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Full text of "Ancienne & nouvelle discipline de l'Eglise"

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ANCIENNE  &  NOUVELLE 


DISCIPLINE  DE  L'ÉGLISE 


PAR  LOUIS  THOMASSIN 

Prêtre  de  l'Oratoire 
NOUVELLE   ÉDITION,    REVUE,    CORRIGÉE    ET   AUGMENTÉE 

PAR  M.  ANDRÉ 

Curé  de  Vaucturo,  do  ' -ui  en  droit  canonique,  membre  de  plusieurs  sociétés  savantes 


TOME    QUATRIÈME 


VOCATION    ET    ORDINATION    DES   CLERCS.    —    DEL  ELECTION    DES   EVÈQLES. 
DE    LA    PLURALITÉ   DES    BÉNÉFICES. 


1937 
F8T4 
1364 
v.  4 
c.  1 
ROBA 


BAR-LE-DUC,  L.  GUÉRIN  &  C'e,  EDITEURS 


M  Dl.CC  LXV 


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Présentée  to  the 

LIBRARY  ofthe 

UNIVERSITY  OF  TORONTO 

by 
WALTER  GOFFART 


ANCIENNE  &  NOUVELLE 


DISCIPLINE  DE  L'ÉGLISE 


TOME  QUATRIÈME 


Digitized  by  the  Internet  Archive 

in  2010  with  funding  from 

University  of  Ottawa 


http://www.archive.org/details/anciennenouvelle04thom 


ANCIENNE  &  NOUVELLE 

DISCIPLINE  DE  L'ÉGLISE 


PAR  LOUIS  THOMANSIN 

Prêtre  de  L'Oratoire 

■ 

NOUVELLE   ÉDITION,    REVUE,    CORRIGÉE   ET    AUGMENTÉE 

PAU  M.  ANDRÉ 

Curé  de  Vaucluse,  docteur  en  droit  canonique,  membre  de  plusieurs  sociétés  savantes 


TOME    QUATRIÈME 


VOCATION    ET   ORDINATION    DES   CLERCS.    —    DE    L  ELECTION    DES    EVÈQUES. 
DE    LA    PLURALITÉ    DES    BÉNÉFICES. 


BAR-LE-DUC,   L.  GUÉRIN  &  C,e,  ÉDITEURS 


M  DCCC  LX\ 


ANCIENNE  ET  NOUVELLE 

DISCIPLINE    DE    L'ÉGLISE 

TOUCHANT  LES  BÉNÉFICES  ET  LES  BÉNÉFICIÉES. 


DEUXIEME  PARTIE 


QUI  TRAITE  :  1"  DE  LA  VOCATION  ET  DE  L'ORDINATION  DES  CLERCS  ET  DES  BÉNÉFICIERS  , 
DE  LEUR  DÉPENDANCE  ENVERS  LEUR  ÉVÊQUE,  DU  DROIT  DE  PATRONAGE,  DE  L'IRRÉ- 
GULARITÉ ET  DES  ÉCOLES.  —  2°  DE  L'ÉLECTION,  DE  LA  CONFIRMATION,  DE  L'ORDINATION, 
DE  LA  CESSION,  DE  LA  RÉSIGNATION  ET  DE  LA  TRANSLATION  DES  ÉVÈQUES.  —  3"  DE  LA 
PLURALITÉ  DES  BÉNÉFICES,  DES  COM.MENDES  ,  DES  DISPENSES,  DES  PRINCIPAUX  DEVOIRS 
DES  ÉVÈQUES,  DE  LA  RÉSIDENCE,  DES  CONCILES,  DES  ASSEMBLÉES  DU  ROYAUME  ET  DU 
CLERGÉ,  DES  SYNODES,  DES  VISITES,  DES  PRÉDICATIONS,  DE  LA  PROTECTION  DES  PAUVRES 
ET  DE  LA  JURIDICTION  DES  ÉVÈQUES. 


LIVRE  PREMIER 

Où  il  est  traité  de  a  Vocation  et  de  l'Ordination  des  Clercs  et  des  Bénéficiers,  de  leur  dépendance 
envers  leur  évêque,  du  Droit  de  Patronage,  de  l'Irrégularité  et  des  Ecoles. 


CHAPITRE  SOIXANTE-SIXIÈME. 

L'IRRÉGULARITÉ   DES   SERFS,    DES    SOLDATS,  DES   JUGES,    DES    MAGISTRATS   MUNICIPAUX, 
PENDANT   LES   CINQ   PREMIERS    SIÈCLES   DE    L'ÉGLISE. 

I.  Preuve  par  S.  Paul  même,  que  la  servitude  est  une  irré-  étaient  aussi  irréguliers,  à  cause  d'une  autre  espèce  de  servi- 
gulaiité.  tude. 

II.  III.  La  raison  est,  ou  la  mauvaise   éducation  des  serfs  ou  VU.  VIII.  Plaintes  des  saints  Pères  sur  ce  sujet. 

leur  engagement  à  d'autres  devoirs,  qu'à  ceux  qui  se  rendent  IX.  Ceux  qui  étaient  comptables  au   public,   étaient  îrrégu- 

à  Dieu  et  à  l'I  liers.                                                                    . 

IV.  Diverses  sortes  de  servitudes.  X.  Irrégularité  de  ceux  qui  ont  poursuivi ,  plaine,  juge  des 

V.  Si  le  piitron  se  réservait  encore  quelques  servitudes,  les  causes  criminelles. 

affranchis  mêmes  étaienl  irrégulicrs.  XI.  Les  soldats   étaient  aussi  irré?uliers.  I.a   milice  et   la 

VI.  Les  magistrats  et  les  sénateurs  des  villes  municipales  fonction  des  juges  ne  laissent  pas  d'être  lieues  et  louables. 

Th.  —  Tome  IV.  1 


VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.  —  CIIAP.  SOIXANTE  SIXIÈME. 


XII.  XIII.  XIV.  Sentiments  des  Sainls  Pères  sur  cela,  pour- 
quoi une  profession  licite  ,  louable  et  nécessaire  ,  donne  pour- 
tanl  l'exclusion  de  la  clérieature. 

XV.  XVI.  Suite  du  même  sujet. 

XVII.  Ardeur  sainte  des  évèques  et  des  ecclésiastiques,  pour 
sauver  la  vie  aux  criminels. 

XVIII.  Les  évèques  qui  poursuivirent  la  mort  des  hérétiques 
devant  l'empereur  Maxime,  furent  irréguliers. 

XIX.  Saint  Martin  ne  communia  avec  eux  que  par  force  et 
par  condescendance. 

XX.  Nos  évèques  obtinrent  le  pardon  de  ceux  qui  avaient 
ôté  la  vie  à  nos  martyrs.  Différence  du  sacerdoce  ancien  et 
nouveau,  selon  S.  Augustin. 

XXI.  D'où  vient  l'irrégularité  de  ceux  qui  mutilent,  mais 
qui  ne  tuent  pas. 

XXII.  XXIII.  S'il  est  vrai  que  les  grands-piètres  des  païens 
ne  pouvaient  aussi  contribuer  à  la  mort  des  coupables. 

XXIV.  Si  ceux  qui  tuent  pour  ne  pas  être  tués  sont  irrégu- 
liers. 

XXV.  Les  pénitents  étaient  exclus  du  clergé  :  puis  donc  que 
les  pénitents  s'excluaient  des  armes  et  des  magistral" 

plus  forte  raison  les  clercs  s'en  excluaient. 

XXVI.  Saint  Basile  prive  de  la  communion  pour  trois  ans 
ceux  qui  ont  tué  en  guerre. 

I.  La  servitude  est  une  irrégularité,  et  son 
incompatibilité  avec  le  sacerdoce  est  notoire. 

Pour  entrer  dans  l'heureuse  servitude  de 
l'état  ecclésiastique,  il  faut  être  libre  de  toute 
autre,  et  il  faut  cire  affranchi  de  tous  liens, 
pour  s'attacher  uniquement  et  irrévocablement 
à  ces  chaînes  d'or,  qui  lient  les  ecclésiastiques 
à  leur  église  et  à  leur  évêque  ;  mais  saint  Paul 
en  procurant  la  liberté  inestimable  des  enfants 
de  Dieu  à  son  maître  Philémon,  «  teipsum  mihi 
debes,  »  obtint  facilement  de  lui  la  liberté 
temporelle  d'Onôsime,  qu'il  avait  engendré  en 
Jésus-Christ,  et  qu'il  avait  fait  enfant  de  lumière 
dans  l'obscurité  de  la  prison,  «  quem  genui  in 
vinculis  (Ad  Philem.).  » 

Le  canon  des  apôtres  prouve  par  cet  exemple 
qu'il  ne  faut  pas  ordonner  les  serfs,  s'ils  n'ont 
été  affranchis  par  leurs  maîtres.  «  Servi  in 
clerum  non  ordinentur  sine  domini  voluntate. 
Si  quis  vero  dignus  est,  qualis  Onesimus  fuit, 
domino  consentiente,  et  libertatem  ei  conce- 
dente,  et  extra  domum  suam  emittente,  in  eum 
gradùm  ascendat  (Can.  rxxxn).  » 

II.  Saint  Paul  ayant  néanmoins  assuré  que 
Jésus-Christ  ne  mettait  aucune  différence  entre 
le  serf  et  le  libre  :  o  Non  est  Judœus,  neque 
Grœcus,  non  est  servus,  neque  liber  :  omnes 
enim  vos  unum  eslis  in  Christo  (Galat.  m,  28; 
I  Cor.  vu,  12) ,  »  et  ayant  même  conseillé  de 
préférer  la  servitude  à  la  liberté,  pour  adorer 
l'anéantissement  de  ce  Dieu  éternel  et  souve- 
rain, qui  s'est  fait  esclave  pour  nous  donner 
la  vraie  liberté  :  «  Et  si  potes  fieri  liber,  magis 
ulere;  »  il  faut  croire  que  la  servitude  n'a  été 


mise  entre  les  irrégularités,  que  parce  que 
l'Eglise  n'a  eu  garde  d'entreprendre  de  priver 
les  maîtres  du  droit  qu'ils  avaient  acquis  sur 
les  esclaves. 

Aussi  dès  que  les  maîtres  renonçaient  à  leur 
droit,  on  ne  considérait  plus  que  la  qualité 
d'homme  et  de  chrétien,  qui  met  une  véritable 
égalité  entre  tous  ceux  que  le  même  Créateur 
a  formés  d'une  même  boue,  et  pour  lesquels  le 
même  réparateur  a  répandu  tout  son  sang. 

III.  Saint  Léon  se  plaint  à  la  vérité  fort  jus- 
tement, qu'on  estimait  dignes  du  sacerdoce, 
ceux  que  leurs  maîtres  ne  jugeaient  pas  dignes 
de  la  liberté.  «  Qui  a  dominis  suis  libertatem 
consequi  minime  potuerunt  ,  ad  fastigium 
sacerdotii  provehuntur  (Epist.  i,  c.  1).  »  Mais 
les  termes  désobligeants  dont  ce  pape  se  sert, 
a  servilis  vilitas,  nulla  natalium  dignitas,  »  ne 
signifient  que  cette  mauvaise  éducation  et  la 
perversité  qui  accompagnent  d'ordinaire  cette 
sorte  de  gens  ;  aussi  joint-il  ces  deux  choses, 
«  quibus  nulla  natalium,  nulla  morum  digni- 
tas ;  »  et  dès  que  leur  maître  leur  accorde  la 
liberté,  quoique  la  bassesse  de  leur  naissance 
demeure  la  même,  on  les  ordonne.  «  Si  eorum 
petitio,  vel  voluntas  accesserit,  qui  aliquid  sibi 
in  eos  vindieant  potestatis.  » 

Ce  saint  pape  ajoute  l'autre  raison  qu'il  ne 
faut  pas  se  donner  à  l'Eglise  à  demi,  le  minis- 
tère des  autels  demande  l'homme  tout  entier, 
il  faut  être  à  soi  pour  se  donner  à  l'Eglise  ; 
l'homme  d'Eglise  n'est  plus  à  lui-même,  com- 
ment pourrait-il  appartenir  à  d'autres?  «Débet 
enim  immunis  esse  ab  aliis,  qui  divinae  mili- 
tirc  fuerit  aggregandus  :  ut  a  castris  Domini- 
cis,  quibus  nomen  ejtis  adseribitur,  nullis  né- 
cessitais vinculis  abstrahatur.  » 

IV.  11  y  avait  diverses  espèces  de  servitude, 
les  unes  étaient  plus  douces  que  les  autres.  Il 
y  avait  des  gens  qui  n'étaient  attachés  qu'à  la 
culture  des  terres  où  ils  étaient  nés,  et  qui  leur 
étaient  commises  à  cette  condition.  Cette  servi- 
tude, quoique  plus  légère,  ne  laissait  pas  d'ex- 
clure des  ordres  :  «Sed  et  ab  aliis  etiam  qui 
originali,  aut  alicui  conditioni  obligati  sunt, 
volumus  temperari  :  »  dit  le  pape  Léon. 

Le  pape  Gélase  (Ep.  i,  c.  16)  dit,  «Servos  et 
originarios,  etc.  »  et  ajoute  que  ces  esclaves 
s'échappaient  quand  ils  pouvaient  delà  ebaîne, 
et  tâchaient  de  se  faite  recevoir  dans  le  clergé 
ou  dans  les  monastères.  Outre  que  ce  n'était 
pas  une  sincère  conversion,  ce  pape  ne  veut 
pas  qu'on  fasse  tort  aux  maîtres  qui  redeman- 


L'IRRÉGULARITÉ  DES  SERFS,  DES  SOLDATS,  etc. 


daient  leurs  esclaves,  «  Ne  per  christiani  nomi- 
nis  institutum,  aut  aliéna  pervadi,  autpublica 
videatur  disciplina  subverti.  » 

Ils  étaient  donc  aussi  bien  exclus  des  mo- 
nastères que  du  clergé,  d'où  il  paraît  encore 
que  cette  irrégularité  n'était  fondée  que  sur  la 
justice  qu'on  devait  aux  maîtres,  sur  la  pré- 
somption apparente  que  la  conversion  des  es- 
claves  était  feinte,  sur  la  nécessité  d'être  tout 
entier  à  l'Eglise,  quand  on  s'engage  dans  les 
saints  ministères,  enfin  sur  le  peu  de  mérite 
qui  se  trouvait  ordinairement  en  des  gens  si 
mal  élevés. 

V.  Ceux  qu'on  affranchissait  ne  recouvraient 
pas  toujours  une  liberté  entière  ;  ils  demeu- 
raient souvent  redevables  de  quelques  devoirs 
à  leur  bienfaiteur.  Le  concile  d'Elvire  les  dé- 
clara aussi  irréguliers,  sileur  libérateur  n'était 
ecclésiastique.  Car  en  ce  cas,  l'Eglise  avait  as- 
sez d'autorité,  pour  empêcher  qu'on  exigeât  de 
celui  qu'elle  aurait  ordonné,  aucun' service, 
ou  indigne  de  son  rang,  ou  incompatible  avec 
son  ministère.  «  Liberli  quorum  patroni  in  sœ- 
culo  fuerint,  ad  clerum  non  promoveanlur 
(Can.  lxxx).» 

VI.  La  servitude  des  soldats  et  de  quelques 
magistrats,  n'étaient  pas  un  moindre  obstacle 
pour  les  ordres,  quoiqu'elle  fût  honorable. 
C'est  donc  encore  une  preuve  manifeste,  que 
les  disciples  d'un  Dieu  caché  sous  la  forme  d'es- 
clave, ne  regardaient  ni  l'obscurité,  ni  l'infa- 
mie imaginaire  des  esclaves,  quand  ils  les  ex- 
cluaient de  l'autel;  et  qu'ils  avaient uniquene  ut 
égard  à  la  séparation  que  tous  les  ecclésiasti- 
ques doivent  avoir  de  tous  les  engagements 
étrangers.  «  Si  quis  post  remissionem  pecca- 
torurn  cingulum  militiae  saccularis  habuerit, 
ad  clericatum  admitti  omnino  non  débet,» 
dit  le  pape  Sirice,  et  après  lui  Innocent  Ier 
(Epist.  iv  ;  Epist.  n).  Voilà  pour  les  soldats. 

Les  magistrats  qu'on  appelait  décurions,  ou 
curiaux,  étaient  en  quelque  manière  esclaves 
du  public,  et  si  étroitement  attachés  à  cette 
honnête  servitude,  que  toute  leur  famille,  leur 
postérité  et  leurs  biens  y  étaient  asservis. 
«  Fréquenter  quidam  ex  fratribus  nostris  cu- 
riales  vel  quibuslibet  publias  functionibus  oc- 
cupâtes, clericos  facere  contendunt;  quibus 
postea  major  tristitia;  cum  de  revocandis  eis 
aliquid  ab  imperatore  prœeipitur,  quam  gratia 
de  adscitis  nascitur  :  »  dit  le  pape  Innocent  au 
même  endroit. 

Il  y  avait  encore  un  autre  inconvénient,  qui 


ne  devait  pas  moins  exclure  ces  illustres  escla- 
ves. C'est  qu'ils  étaient  contraints  de  faire  re- 
présenter aux  peupks  des  jeux  et  des  specta- 
cles, qui  ont  toujours  passé  au  jugement  de 
l'Eglise,  non  pas  pour  des  divertissements  hon- 
nêtes ou  tolérables,  mais  pour  des  inventions 
diaboliques  propres  à  allumer  ou  à  entretenir 
des  passions  criminelles  dans  l'âme  des  specta- 
teurs, a  Constat  eos  in  ipsis  muniis  etiam  vo- 
luptates  exhibere,  quas  a  diabolo  inventas  esse, 
non  dubium  est,  ludorum,  vel  munerum  ap- 
paratibus, aut  praeesse,  aut  interesse.» 

Il  parle  encore  ailleurs  des  mêmes  magis- 
trats et  les  exclut ,  «  Quoniam  sa?pius  ad  cu- 
riam  repetuntur.  »  Et  encore  ailleurs,  a  Quan- 
tos  ex  cuiialibus,  qui  voluptates  et  editiones 
populo  celebrarunt,  etc.  Necdocurialibusali- 
quem  ad  ecclesiasticumordinem  venire  posse, 
qui  post  baptismum  vel  coronati  fuerint,  vel 
sacerdotium,  quod  dicitur,  sustinuerint,  et 
editiones  publicas  celebraverint  (Epist.  iv,  c.  3; 
epist.  xxm).  » 

C'est  une  autre  raison  d'exclusion  pour  les 
mêmes  personnes,  si  après  leur  baptême  exer- 
çant les  fonctions  publiques  de  leur  charge , 
ils  avaient  assisté  ou  présidé  à  des  spectacles, 
ou  si  on  avait  mis  sur  leur  tète  quelqu'une  de 
ces  couronnes  profanes,  si  communes  entre  les 
idolâtres,  ou  s'ils  avaient  exercé  cette  sorte  de 
sacerdoce  superstitieux,  qui  étailsi  souvent  at- 
taché aux  dignités  des  magistrats  entre  les 
païens  (Gelasius,  ep.  îx). 

Le  code  Théodosien  (Cod.  Theod.,  1.  xu,  1. 1, 
leg.  104,  113,  121,  1-23),  dans  tout  le  titre  pre- 
mier du  livre  xn,  fait  connaître  quels  étaient 
ces  officiers  Curiaux,  quel  était  ce  sacerdoce 
prolane,  quelles  étaient  les  servitudes.  Il  nous 
apprend,  qu'ils  pouvaient  se  faire  prêtres,  en 
renonçant  à  autant  de  leur  patrimoine,  qu'il  en 
était  besoin  pour  les  charges  publiques,  aux- 
quelles ils  étaient  assujétis,  ou  en  substituant 
d'autres  personnes,  ou  leurs  enfants  aux  mêmes 
charges,  avec  les  commodités  nécessaires, 
comme  ces  lois  le  déclarent.  Ce  qu'il  faut  néan- 
moins entendre  avec  cette  condition,  qu'ils 
ne  fussent  tombés  dans  aucune  de  ces  irrégu- 
larités particulières,  que  nous  venons  de  re- 
marquer. Enfin  ces  lois  du  code  font  voir  aussi 
(pie  divers  empereurs  en  onf  diversement  use, 
et  (pie  leurs  dispositions  se  sont  toujours  adou- 
cies avec  le  temps. 

VII.  Saint  Ambroise  (Epist.  xxix),  déclare 
que  si  les  évèques  se  soumettaient  à  ces  lois 


VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.  —  CHAP.  SOIXANTE-SIXIÈME. 


impériales,  ce  n'était  pas  sans  en  gémir  secrè- 
tement devant  Dieu,  dont  le  royal  sacerdoce 
eût  bien  dû  affranchir  ses  ministres,  au  moins 
après  une  prescription  de  trente  ans.  Il  en  lit 
des  remontrances  à  Théodose  au  nom  de  tous 
les  évêques,  auxquels  il  était  comme  respon- 
sable de  la  conduite  de  l'empereur  qui  séjour- 
nait souvent  à  Milan. 

«  Quomodo  excusabo  apud  episcopos  ,  qui 
nunc,  quia  pertriginta  et  innumeros  annos 
presbyterii  quidem  gradu  inneti,  vel  ministri 
Ecclesiœ,  retrahuntur a munere  sacro,  etcuriœ 
deputantur,  graviter  gemunt.  Nam  cum  ii  qui 
vobis  militant,  certo  militite  tempore  serven- 
tur,  quanto  magis  etiam  eos  considerare  debe- 
tis,  qui  Deo  militant?  Quomodo  hoc,  inquam, 
excusabo  apud  episcopos?» 

II  demande  ensuite  quelque  tempérament  à 
cette  rigueur  excessive,  «  Hoc  in  notitiam  cle- 
nientiœ  tuae  pervenire  volui,  de  hoc  ut  placet 
arbitrio  tuo  consulere,  et  temperare  digna- 
beris.  » 

VIII.  Cette  plainte  ne  regardait  que  l'hon- 
neur et  la  liberté  de  l'Eglise,  qui  était  honteu- 
sement outragée,  quand  on  arrachait  ses  piè- 
tres ou  ses  diacres  de  ses  autels,  après  trente 
ans  de  sacerdoce.  Mais  quant  aux  biens  et  aux 
héritages  qu'il  fallait  abandonner  à  l'ordre  des 
décurions,  pour  obtenir  la  liberté  de  la  cléri- 
cature,  saint  Ambroise  n'en  forma  jamais  de 
plainte,  et  n'en  demanda  jamais  d'adoucisse- 
ment. Il  se  contenta  en  répondant  à  Symma- 
que,  et  s'adressant  à  l'empereur  Valentinien, 
de  faire  voir  ce  que  l'Eglise  pouvait  souffrir 
sans  se  plaindre. 

«  Si  privilegium  quœrat,  ut  onus  curiale  de- 
clinet,  patria  atqueavita  et  omnium  facultaluni 
possessione  cedendum  est.  Quomodo  hancGen- 
tiles  si  haberent,  ingravarent  querelam,  quod 
sacerdos  ferias  ministerii  sui  emat  totius  pa- 
trimonii  sui  damno,  etc.  Prœtendens  commu- 
nis  salutis  excubias,  domesticae  inopiœ  mercede 
soletur.  » 

La  dureté  de  ces  lois  fut  adoucie  par  les  em- 
pereurs qui  y  apportèrent  divers  tempéra- 
ments, comme  nous  venons  de  dire. 

IX.  On  peut  réduire  à  cette  espèce  d'irrégu- 
larité ceux  qui  étaient  comptables  au  public, 
ou  les  publicains,  que  Tertullien  appelle  pé- 
cheurs par  office,  «  Ex  officio  peccatores  (De 
pudicit.,  c.  9),»  et  que  le  pape  Célase  regarde 
comme  esclaves  du  public,  «  Publicarum  re- 
rum  nexibus  implicatos  (Epist.  ix).» 


Les  procureurs,  les  tuteurs  et  les  curateurs, 
et  enfin  les  comptables  des  particuliers  ne  pou- 
vaient être  ordonnés  qu'après  avoir  rendu 
leurs  comptes,  et  s'être  mis  en  état  de  n'être 
plus  chargés  que  du  doux  joug  du  Seigneur, 
et  de  celte  divine  charge,  qui  ne  charge  pas, 
mais  qui  porte  ceux  qui  la  portent.  «  Ut  dia- 
coni  non  ordinentur,  qui  procuratores  et  tuto- 
res  et  adores  et  curatores  pupillorum  fuerunt, 
nisi  post  deposita  universa ,  et  reddita  ratioci- 
m'a.  (Conc.  Carthag.  Tit.  vin;  Ferrandus,  can. 
cxix).  »  Il  est  vrai  que  ce  canon  ne  regarde 
que  les  diacres  et  les  ordres  supérieurs. 

X.  Innocent  I  dans  une  de  ses  lettres  (Epist. 
îv,  c.  3)  étend  la  même  irrégularité  sur  ceux 
qui  ont  plaidé  des  causes  criminelles  dans  le 
barreau,  ou  qui  ont  prononcé  des  arrêts  de 
mort  contre  les  criminels. 

«  Si  quis  fidelis  militaverit,  si  causas  egerit, 
id  est  postulaverit,  si  administraverit.  »  Il  dit 
ailleurs  (Ep.  xxm,  c.  2).  «Qui  post  acceptant 
baptismi  gratiam  in  forensi  exercitatione  ver- 
sati  sunt ,  et  obtinendi  pertinaciam  suscepe- 
runt,  etc.  »  Et  au  même  endroit:  «Quantos  ex 
militia,  qui  cum  potestatibus  obedierunt,  se- 
vera  necessario  praecepta  executi  sunt?  Quan- 
tos ex  curialibus,  qui  dum  parent  potestatibus, 
quœ  sibi  sunt  imperata,  fecerunt?» 

Nous  apprenons  de  là  une  nouvelle  raison 
d'exclusion  pour  les  magistrats  municipaux  et 
pour  les  soldats,  outre  la  servitude  ou  l'enga- 
gement qu'ils  ont  à  leur  profession  incompa- 
tible avec  le  dégagement  si  nécessaire  aux  ec- 
clésiastiques de  toutes  les  attaches  basses  et 
terrestres.  C'est  celle  qui  leur  est  commune 
avec  les  juges  criminels,  leurs  avocats,  et  tous 
ceux  qui  travaillent  avec  eux  à  verser  le  sang 
des  coupables. 

L'éloignement  que  l'Eglise  a  du  sang,  et  de 
celui  même  qu'on  répand  par  les  ordres  de  la 
justice,  lui  a  fait  bannir  pour  jamais  toutes  ces 
sortes  de  personnes  du  ministère,  où  l'on  offre 
le  sacrifice  non  sanglant  d'une  divine  victime, 
qui  a  autrefois  versé  son  sang  pour  les  péchés 
de  tous  ks  hommes. 

Le  concile  premier  de  Tolède  en  dit  autant 
que  le  pape  Innocent.  «  Si  quis  post  baptismum 
militaverit,  et  chlamydem  sumpserit,  aut  cin- 
gulum  ad  necandos  fidèles,  etiamsi  gravia  non 
admiserit,  si  ad  clerum  admissus  fuerit,  dia- 
coni  non accipiat dignitatem  (Toled.  i,  c.  vin).» 

L'auteur  de  la  vie  de  saint  Hilaire  archevê- 
que d'Arles  assure  que  si  l'évêque  de  Besançon 


L'IRRÉGULARITÉ  DES  SERFS,  DES  SOLDATS,  etc. 


Chelidonius  fut  déposé  dans  un  concile  cù  ce 
saint  présidait,  ce  ne  fut  qu'après  avoir  été 
convaincu  d'avoir  épousé  une  veuve,  et  avoir 
fait  perdre  la  vie  à  quelques  criminels,  lors- 
qu'il exerçait  l'office  de  juge  :  «  Sœculi  admi- 
nistratione  perfunclum,  capitali  aliquos  con- 
demnasse  sententia  (Conc.  Gall.,  tom.  i,  p.  79). » 

XL  Le  pape  Innocent  avoue  que  c'est  l'écri- 
ture, et  la  loi  divine  même  qui  a  mis  le  glaive 
entre  les  mains  des  souverains,  des  magistrats 
et  des  juges,  on  peut  dire  aussi  des  soldais,  et 
de  tous  ceux  qui  sont  les  ministres  et  les  exé- 
cuteurs des  arrêts  et  des  résolutions  qui  éma- 
nent d'une  autorité  si  légitime.  Ce  pape  en- 
suite proteste  que  l'Eglise  n'a  jamais  décerné 
contre  eux  aucune  pénitence  (Epist.  ni,  c.  3,  5). 
Pourquoi  les  a-t-il  donc  lui-même  bannis  pour 
jamais  de  la  cléricature  ? 

On  le  trouvera  moins  étrange  quand  on  pen- 
sera que  plusieurs  des  anciens  les  avaient  crus 
en  quelque  façon  incapables  du  christianisme. 

Tertullien  le  déclare  assez  ouvertement. 
«  Hinc  proxime  disputatio  suborta  est,  an  ser- 
vus  Dei  alicujus  dignitatis  aut  potestatis  admi- 
nistrationemcapiatjSiabomnispecieidololatritc 
intactum  se  aut  gratia  aliq.ua,  aut  astucia  etiam 
prastare  possit.  Credamus  succedere  alicui 
posse,  ut  neque  judicet  de  capite  alicujus,  vel 
pudore,  feras  enim  de  pecunia,  neque  damnet, 
neque  prœdamnet,  neminem  vinciat,  neminem 
recludat,  aut  torqueat,  si  haec  credibile  est  fieri 
posse,  etc.  »  Et  un  peu  plus  bas.  «  Nunc  de  isto 
quaeritur  an  fidelis  ad  militiam  converti  pos- 
sit? et  an  militia  ad  fidem  admitti,  cui  non  sit 
m  eessitas  immolationum  vel  capitalium  judi- 
ciorum.  Non  convenit  sacramenlo  divino  et 
buinano  ;  non  potest  una  anima  duobus  de- 
beri,  Deo  et  Cœsari  (De  idololat.).»  Il  en  dit  au- 
tant ailleurs. 

On  pourrait  peut-être  excuser  Tertullien  en 
disant  qu'il  n'a  pas  absolument  condamné  la 
profession  militaire,  puisqu'il  se  justifie  lui- 
même,  et  tous  les  chrétiens  de  cette  accusa- 
tion, en  protestant  aux  gentils  dans  son  Apo- 
logétique, que  nous  prenions  part  aux  hasards 
de  la  guerre  et  à  la  défense  de  l'empire.  «  N'a- 
vigamus  et  nos  vobiscum,  et  militamus  (De 
enroua  militis) .  »  Mais  on  ne  peut  nier  qu'il 
n'ait  reconnu  une  extrême  disconvenance  en- 
tre la  profession  d'un  soldat  ou  d'un  juge  cri- 
minel, et  la  perfection  évangélique,  eu  ce  que 
l'esprit  de  l'Evangile  est  un  esprit  de  paix  et 
de  douceur  qui  tient  à  honneur  de  pardonner 


les  injures,  d'oublier  les  offenses,  de  préférer 
la  perle  des  biens  à  l'inquiétude  des  procès,  de 
rendre  le  bien  pour  le  mal,  enfin  de  procurer 
plutôt  la  pénitence  des  pécheurs,  que  la  mort 
temporelle  qui  les  mène  assez  souvent  à  une 
mort  éternelle,  parce  qu'elle  n'est  pas  précédée 
de  la  pénitence. 

XII.  C'est  en  ce  sens  qu'il  faut  adoucir  les 
paroles  de  saint  Cyprien  ,  quand  il  ne  con- 
damne pas  tant  la  guerre,  que  la  manière  or- 
dinaire de  la  faire.  «  Madet  orbis  mutuo  san- 
guine, et  homicidium  cura  admittunt  singuli, 
crimen  est;  virtus  vocatur ,  cum  publiée  ge- 
ritur  (L.  u,  ep.  n).  » 

Il  faut  user  de  la  même  douceur  pour  Lac- 
tance,  quand  il  dit  que  l'esprit  de  paix  qui  rè- 
gne dans  le  cœur  du  juste  ne  lui  permettra 
jamais  de  s'engager  dans  les  fureurs  de  la 
guerre  ;  qu'il  n'a  garde  de  commettre  des 
cruautés  dont  il  ne  voudrait  pas  même  être  le 
spectateur  :  «  Cur  belligeret,  aut  se  alienis  fu- 
roribus  misceat,  in  cujus  animo  pax  cum  ho- 
minibus  perpétua  versetur  (L.  v,  c.  17).  » 

Il  dit  en  un  autre  endroit  :  «  Itaque  neque 
militare  justo  licebit,  cujus  militia  est  in  ipsa 
justitia;  neque  vero  accusare  quemquam  cri- 
mine  capitali,  qui  nihil  distat,  utrumne  ferro, 
an  verbo  potius.  Occisio  ipsa  piobibetur.  Ita- 
que in  hoc  Dei  prœcepto  nullain  prorsus  exce- 
ptionem  fieri  oportet,  quin  occidere  hominem 
sit  semper  nefas,  quem  Deus  sanctum  animal 
esse  voluit  (L.  vi,  c.  20).  » 

XIII.  C'est  s'opposer  à  la  plus  brillante  vérité 
et  à  toute  l'autorité  des  Ecritures,  que  de  pro- 
noncer une  condamnation  générale  contre  la 
guerre,  et  contre  les  juges  qui  ne  font  mourir 
les  coupables  que  pour  donner  une  protection 
aussi  nécessaire  que  juste  aux  innocents. 

Tertullien  et  Laclance  peuvent  s'être  un  peu 
emportés  au  delà  des  justes  limites  d'un  sage 
tempérament,  lorsqu'ils  ont  cru  qu'il  fallait 
rendre  commun  à  tous  les  chrétiens  ce  qui 
faisait  le  singulier  avantage  des  parfaits.  On 
peut  aussi  dire  pour  leur  défense,  que  dans  ces 
premiers  siècles  une  grande  partie  des  fidèles 
laïques  se  portait  avec  une  ferveur  incroyable, 
non-seulement  à  la  pratique  des  préceptes, 
mais  aussi  à  la  perfection  des  conseils. 

Ainsi  quelque  persuadés  que  nous  soyons 
que  la  milice  et  l'exercice  de  la  justice  contre 
les  criminels  sont  des  professions  licites  et  ir- 
réprochables, nous  ne  serions  pourtant  pas 
d'avis  «lue  les  évoques  ou  les  prêtres  et  les  re- 


VOCATION  ET  ORD'XATIOX  DES  CLERCS.  —  CHAP.  SOIXANTE-SIXIÈME. 


ligieux  s'y  engageassent  à  cause  d'une  discon- 
venance extrême,  et  même  d'une  incompati- 
bilité toute  visible  entre  deux  professions,  dont 
l'une  exige  une  si  liante  perfection;  et  une  si 
grande  séparation  de  toutes  les  inquiétudes  et 
des  passions  où  l'autre  est  exposée;  nous  ne 
devons  plus  être  si  surpris  si  durant  les  siècles 
de  ferveur  les  fidèles  mêmes  fuyaient  très-sou- 
vent ces  sortes  d'emplois. 

XIV.  Origène  répondant  aux  accusations 
dont  Celse  axait  tâché  de  noircir  la  religion 
chrétienne,  et  surtout  à  celle  qui  regarde  la 
fuite  des  emplois  de  la  guerre  et  des  magistra- 
tures, ne  di-avoue  pas,  comme  avait  fait  Ter- 
tullien ,  ce  crime  prétendu;  mais  il  le  peint 
avec  des  couleurs  m  relevées,  qu'il  en  fait  une 
vertu  très-excellente. 

Il  assure  que  les  prières  des  chrétiens  pour 
les  empereurs  sont  un  secours  plus  prompl  et 
plus  puissant  contre  tous  les  ennemis  de  l'Etat, 
que  celui  qu'ils  peuvent  attendre  de  leurs 
armées;  que  les  prêtres  mêmes  des  gcnlils  ont 
été  exemptés  de  la  guerre,  dans  la  créance  que 
les  sacrifices  qu'ils  offriraient  ayant  les  mains 
pures,  feraient  remporter  plus  de  victoires  que 
les  combats  les  plus  sanglants;  qu'il  était  bien 
plus  véritable  que  la  justice,  l'innocence  et  1rs 
prières  des  chrétiens  étaient  la  défense  la  plus 
invincible  de  l'empire  ;  enfin  que  l'Etat  était 
bien  mieux  soutenu  par  l'innocence  des  justes 
que  par  la  valeur  des  soldats. 

a  Hortatur  Celsus  ut  opem  feramus  impera- 
tori,et  geramus  jusla  piaquebella,  etc.  Re- 
spondemus  ferre  nos  imperatori  auxilia  suo 
tempore,  sed  divina,  obedientes  Apostoli  ver- 
bis  :  Obsecro  vos,  ut  faciatis  deprecationes  pro 
omnibus  hominibus,  pro  regibus,  etc.  Et  quo 
cujusque  insignior  est  pietas,  eo  majorem  opem 
imperatori  fert,  magis  quam  stantes  in  pro- 
cinctu  milites  et  occidentes  quotquot  possunt 
ex  hostibus.  Ecce  vestrorum  quoque  numinum 
sacerdotes  dextras  servant  puras  a  sanguine 
causa  sacrorum,  ut  incruentis  manibus  victi- 
mas  offerant  solemnes ,  etc.  (L.  ult.  contra 
Celsum).  » 

Enfin  Origène  répond  à  Celse  qu'il  ne  doit 
pas  reprocher  aux  chrétiens  qu'ils  fuient  les 
charges  et  les  magistratures  publiques ,  puis- 
que nous  avons  des  magistrats  spirituels  dans 
l'Eglise  dont  les  charges  ne  se  donnent  qu'à  la 
sagesse  et  à  la  vertu  :  au  reste  ce  n'est  pas  le 
mépris  des  dignités  civiles  qui  nous  les  fait 
fuir  :  mais  le  désir  de  nous  réserver  et  de  nous 


consacrer  à  des  occupations  plus  divines  : 
«  Nec  hoc  faciunt  Christiani,  quod  ista  publica 
vitœ  munia  réfugiant,  sed  quod  se  servent 
divinioribus  et  magis  necessariis  muniisEccIe- 
!  hominumsalutem.  » 

XV.  Voilà  le  juste  tempérament  qu'Ori- 
gène  nous  fait  prendre;  ce  n'est  pas  qu'on 
condamne  ni  les  justes  guerres,  ni  les  minis- 
tres d'une  justice  que  Dieu  même  a  année 
contre  les  scélérats  incorrigibles  :  mais  durant 
ces  premiers  siècles  les  fidèles  se  réservaient 
ordinairement  à  des  exercices  moins  dispropor- 
tionnés à  l'observance  rigoureuse  des  maximes 
évangéliques  ;  et  l'Eglise  non-seulement  ne 
soutirait  pas  que  ses  ministres  s'engageassent 
dansées  emplois  séculiers;  mais  elle  ne  les 
choisissait  pas  même  d'entre  ceux  qui  y  avaient 
été  appliqués. 

Si  les  païens  à  qui  la  vérité  ne  se  montrait 
que  par  des  rayons  confus ,  et  au  travers  d'un 
nuage  épais  de  mille  faux  préjugés  ,  jugeaient 
néanmoins  que  leurs  sacrifices  seraient  moins 
agréables  aux  yeux  de  leurs  fausses  divinités, 
s'ils  étaient  offerts  par  des  prêtres  qui  ne  trem- 
passent point  leurs  mains  dans  le  sang  même 
des  criminels  et  des  ennemis  de  l'empire  :  une 
lumière  plus  vive  et  plus  épurée  faisait  voir 
aux  fidèles  que  la  sainteté  de  leur  divin  sacer- 
doce demandait  une  pureté  et  une  innocence 
si  parfaite,  qu'au  prix  d'elle  l'innocence  même 
des  soldats  et  des  juges  perdît  sa  blancheur  et 
son  prix.  De  même  que  la  chasteté  conjugale, 
qui  est  une  vertu  pour  les  laïques  ,  serait  un 
crime  dans  nos  clercs  majeurs. 

Saint  Jérôme  dans  son  premier  livre  contre 
Jovinien.  ditque  David  ne  put  bâtir  le  temple, 
parce  qu'il  avait  versé  le  sangd'Urie  :  «Non  ut 
plerique  existimant  propter  bella  sed  propter 
homicidium,  templum  Domini  œdifleare  pro- 
hibelur.  »  Quand  le  sang  versé  en  guerre  en 
aurait  été  cause,  nous  en  tirerions  le  même 
avantage.  C'est  en  effet  la  plus  commune  opi- 
nion. 

Saint  Hilaire  sur  le  premier  psaume  fait 
admirablement  voir  l'incompatibilité  des  char- 
ges publiques  avec  la  cléricature.  «  Qui  volunt 
Eeclesiœ  legibus  subditi,  fori  legibus  judicare3 
necesse  es!  eorum  in  quibus  diversabuntur, 
negotiorum  quodam  pestilenti  contagio  pol- 
luantur.  Publicarum  enim  causarum  ordo 
manere  eos  volentes  etiam  in  ecclesiasticœ 
legis  sanctitate,  non  patitur.  Et  quamvis  reli- 
propositi  tenaces  sinl,  famen  per  necessi- 


L'IRRÉGULARITÉ  DES  SERFS,  DES  SOLDATS,  etc. 


tatem  sedis  obtentœ  lum  ad  contumeliam,  tura 
ad  injuriant,  tum  ad  pœnam,  cunctante  licet 
voluntate  coguntur.  Ideo  hanc  cathedram  pe- 
stilentifc  Propheta  cognominat.» 

XVI.  Saint  Paulin  tâchant  de  retirer  un  sol- 
dat de  l'exercice  de  la  guerre,  lui  proposa  pres- 
que les  mêmes  raisons  que  celles  qui  avaient 
été  alléguées  par  Lactance(Epist.  ad  militera). 
Cependant  on  ne  peut  condamner  ce  Père  de 
la  moindre  erreur  en  cette  matière. 

Saint  Augustin  a  très-judicieusement  remar- 
qué que  le  divin  précurseur  de  Jésus-Christ 
enseignant  les  voies  du  salut  aux  soldats,  ne 
leur  commanda  pas  ,  il  ne  leur  conseilla  pas 
même  de  quitter  leur  profession ,  comme  il 
aurait  dû  faire,  si  elle  avait  été  illicite;  il  leur 
ordonna  seulement  d'en  éloigner  les  abus  et 
les  violences. 

«  Alioquin  Joannes  cum  ad  eum  baptizandi 
milites  venirent,  dicentes  :  Et  nos  quid  facie- 
mus?  responderet  eis  :  Armaabjicite,militiam 
istam  deserite,  etc.  Sed  quia  sciebat  eos ,  cum 
haec  mililando  facerent ,  non  esse  homicidas, 
sed  ministres  legis  ;  et  non  ultores  injuriarum 
suarum  sed  salutis  publicœ  defensores,  respon- 
dit  eis  :  Neminem  concusseritis,  sufficiat  vobis 
stipendium  vestrum  (Contra  Faustura,  1.  xxii, 
c.  k).  » 

Ce  même  pape  dit  ailleurs  fort  excellem- 
ment :  «  Non  militare  delictum  est ,  sed  pro- 
pter  praedam  militare  peccatum  est  (De  verbis 
Domini  Ser.  19).  »  Enfin  le  concile  I  d'Arles  ne 
se  contente  pas  d'autoriser  les  justes  guerres 
pour  la  défense  de  l'Etat  et  de  l'Eglise  :  «  De 
Lis  qui  arma  projiciunt  in  pace,  placuit  absti- 
neri  eos  a  communione  (Cau.  m).  »  Mais  il  fait 
le  procès,  tant  aux  lâches  déserteurs  d'une  si 
juste  et  si  nécessaire  milice  ,  qu'à  tous  ceux 
dont  le  zèle  indiscret  s'opposerait  à  celte  doc- 
trine. 

XVII.  Nous  parlerons  ci-après  de  l'ardente 
passion  que  tous  les  plus  saints  évèques  et  les 
fervents  ecclésiastiques  ont  témoignée  pour 
délivrer  du  dernier  supplice  ceux  que  les  ju- 
ges y  avaient  justement  condamnés. 

Ils  ont  souvent  fait  une  sainte  violence  aux 
ministres  de  la  justice;  ils  ont  enlevé  ceux 
qu'ils  ne  pouvaient  obtenir  ;  ils  ont  fait  ouvrir 
les  prisons  ;  ils  ont  obtenu  des  privilèges  du 
prince,  et  les  ont  conservés  à  leurs  églises  ;  ils 
ont  maintenu  le  droit  d'asile  aux  temples  du 
vrai  Dieu  avec  un  zèle  incroyable  ;  ils  ont  mé- 
rité par  cette  conduite  non-seulement  l'appro- 


bation des  sages  de  leur  temps  et  l'estime  de 
toute  la  postérité  ;  mais  aussi  le  témoignage 
favorable  du  ciel  qui  s'est  déclaré  pour  eux 
par  de  fréquents  miracles  en  ces  rencontres. 

La  justice  était  ici  en  apparence  contraire  à 
la  justice;  celle  des  évèques  à  celle  des  juges, 
celle  de  l'Eglise  à  celle  de  l'Etat  ;  celle  du  ciel 
à  celle  de  la  terre ,  quoique  celle  de  la  terre 
fut  autorisée  du  ciel.  Mais  cette  contrariélé 
n'était  qu'apparente. 

S'il  était  juste  pour  la  paix  et  la  sûreté  tem- 
porelle des  peuples,  qu'on  fit  la  guerre  aux  en- 
nemis, et  qu'on  fit  mourir  les  pestes  publiques  ; 
il  élait  juste  d'une  justice  supérieure  et  incom- 
parablement plus  relevée  pour  le  salut  éternel 
de  tous  les  hommes,  que  le  clergé  par  ses 
prières  désarmât  les  démons  qui  sont  les  au- 
teurs des  injustices  qui  attirent  les  justes  guer- 
res, et  qu'il  délivrât  les  coupables  d'une  mort 
temporelle,  suivie  très-souvent  de  l'éternelle, 
pour  les  soumettre  à  une  pénitence  qui  les 
exempterait  de  l'une  et  de  l'autre. 

Ces  deux  sortes  de  justices  sont  aussi  diffé- 
rentes que  les  fins  qu'elles  se  proposeut.  Mais 
pour  ne  m'éloigner  pas  trop  de  mon  sujet, 
j'ajouterai  que  c'est  ce  même  esprit  et  ce  même 
zèle  pour  l'éternité  qui  portait  les  évèques  à 
toutes  ces  saintes  entreprises  contre  la  justice 
rigoureuse  des  magistrats,  et  qui  les  obligeait 
après  ces  sanglantes  exécutions  de  leur  inter- 
dire le  sacerdoce.  Mais  voici  encore  plus. 

XVIII.  Saint  Ambroise  proteste  qu'il  n'avait 
jamais  voulu  s'engager  dans  la  communion  des 
évoques  qui  poursuivaient  près  de  l'empereur 
Maxime  la  mort  de  l'hérésiarque  Priscillien. 
«  Cum  videret  abstinere  me  ab  episcopis  qui 
communicabant  ei,  vel  qui  aliquos  devios  licet 
a  fide  ad  necem  petebant,  commotus  eis  jus- 
sit  me  sine  mora  regredi  (Epist.  xxvn).  » 

Ce  Père  juge  que  ces  évèques  étaient  plus 
remplis  de  l'esprit  de  la  synagogue  que  de  celui 
de  l'Eglise,  qui  a  appris  de  J.-C.  d'absoudre 
les  coupables,  mais  non  pas  de  les  condamner. 
Les  juifs  poursuivaient  la  mort  de  la  femme 
adultère,  et  les  évèques  Ithaciens  étaient  leurs 
imitateurs,  plutôt  que  de  J.-C.  qui  ne  lui  ac- 
corda l'impunité  de  son  crime,  que  pour  lui 
procurer  le  moyen  d'en  faire  pénitence. 

«  Qua3stio  facta  estvehementior,  posteaquam 
episcopi  reos  criminum  gravissimorum  in  pu- 
blias accusare  judiciis ,  alii  urgere  usque  ad 
gladium  supremamque  mortem,  alii  accusa- 
tiones   hujusmodi    et    cruentos    sacerdotum 


8 


VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.—  CHAP.  SOIXANTE-SIXIÈME. 


triumphos  probare  cœperunt.  Quid  enini  aliud 
isti  dicunt  quam  dicebant  Judœi ,  reos  crimi- 
nuin  legibus  esse  puniendos,  et  ideo  accusari 
eos  etiam  a  sacerdotibus  in  publicis  judiciis 
oportuisse,  etc.  Unam  Christus  puniri  ex  lege 
non  passas  est,  isti  minorem  numerum  asse- 
runt  esse  punitum  (Epist.  lxxvi).  » 

XIX.  Sévère  Sulpicc  dit  que  le  seul  évêque 
Ithaque  s'était  porté  pour  accusateur  de  Pris- 
cillien  ;  que  les  autres  évèques  n'étaient  blâma- 
bles qu'en  ce  qu'ils  communiaient  avec  lui, 
et  que  saint  Martin  vint  à  la  cour  de  Maxime  à 
Trêves,  pour  obtenir  de  lui  la  grâce  des  héré- 
tiques mêmes  :  «  Pia  erat  Martino  sollicitudo, 
ut  non  solum  Cliristianos ,  qui  sub  illa  erant 
occasione  vexandi  ,  sed  ipsos  etiam  hsereti- 
cos  liberaret.  »  Et  ailleurs  :  «  Non  desinebat 
increpare  Ithacium,  ut  ab  accusatione  desiste- 
ret;  Maximum  orare,  ut  sanguine  infelicium 
abslineret  (Histor.,  1.  h,  dial.  3).» 

Ithaque  se  retira  après  que  la  mort  fut  réso- 
lue par  Maxime,  avant  que  le  jugement  s'en 
fît,  mais  c'était  trop  tard  :  «Frustra,  callido 
scelere  jam  perfecto.  » 

Saint  Martin  communia  un  jour  avec  les 
évêques  ltbaciens,  ne  pouvant  pas  autrement 
arrêter  le  glaive  impérial  qui  allait  abattre  la 
tête  de  tous  ceux  dont  il  demandait  la  grâce  : 
«  Satius  œstimans  ad  horam  cedere  quam  bis 
non  considère,  quorum  cervicibus  gladius  iin- 
minebat.  » 

Enfin  ,  on  ne  put  jamais  faire  consentir 
saint  Martin  à  confirmer  par  écrit  la  commu- 
nion qu'il  avait  eue  avec  ces  évêques  sangui- 
naires, et  il  eut  bien  de  la  peine  à  se  pardonner 
lui-même  une  condescendance  qu'il  n'avait 
accordée  qu'à  la  charité. 

S'il  avait  violé  le  canon  qui  défend  aux  évê- 
ques l'effusion  du  sang,  ce  n'avait  été  que  pour 
empêcher  une  nouvelle  effusion  de  sang.  Aussi 
l'ange  du  ciel  qui  vint  pour  le  consoler,  lui 
dit  qu'il  n'avait  pu  faire  autrement.  «  Aliter 
exire  nequisti.  » 

XX.  Saint  Augustin  nous  apprend  que  les 
évêques  obtinrent  bien  plus  facilement  de 
l'empereur  Honorius  la  grâce  des  païens  qui 
avaient  martyrisé  les  ecclésiastiques  qui  tra- 
vaillaient à  leur  conversion  dans  le  Val  d'Ano- 
gna.  «  Ne  passiones  servorum  Dei,  quœ  debent 
esse  in  Ecclesia  glorioste,  inimicorum  sanguine 
dehonestentur  (Epist.  clviii).  » 

Il  paraît  clairement  par  là  que  les  ecclésiasti- 
ques, bien  loin  de  poursuivre  devant  les  juges 


la  vengeance  des  outrages  reçus ,  en  deman- 
daient au  contraire  la  grâce ,  et  l'obtenaient 
ordinairement.  Ainsi  Ithaque  devait  effective- 
ment travailler  à  demander  la  vie  de  Priscil- 
lien,  au  lieu  de  poursuivre  sa  mort.  Et  ce  ne 
fut  pas  sans  raison  que  les  évêques  du  concile 
de  Turin  résolurent  d'exclure  de  leur  commu- 
nion tous  ceux  qui  communiaient  avec  les 
ltbaciens,  conformément  aux  lettres  qu'ils  en 
avaient  reçues  de  saint  Ambroise  et  du  pape 
Sirice,  «  Juxta  litteras  Ambrosii  episcopi ,  vel 
Romanœ  Ecclesiœ  sacerdotis  (Concil.  Taurin., 
c.  6).  » 

Le  même  saint  Augustin  dit  que  si  Elie  et 
les  autres  justes  du  Vieux  Testament  ont  quel- 
quefois mis  à  mort  les  impies,  le  Nouveau  Tes- 
tament a  apporté  du  ciel  un  esprit  contraire  de 
douceur  :  «  Vidit  quod  videndum  erat,  alia 
licuisse  tune  justis,  etc.  De  Novo  Testamento 
ostendi  non  posse ,  quod  justus  quisquam  in- 
terfecerit  aliquem  (Epist.  clxui).  » 

Optât  fait  la  même  remarque  dans  son  troi- 
sième livre,  et  dit  que  c'est  pour  cela  que  J.-C. 
commanda  à  saint  Pierre  de  remettre  son 
épée  dans  le  fourreau  :  «  Christus  pati  véné- 
rât, non  defendi.  » 

Saint  Augustin  n'a  pas  désapprouvé  les 
guerres  nécessaires  :  «  Pacem  habere  débet 
volunlas,  bellum  nécessitas;  hostem  pugnan- 
tem  nécessitas  périmât,  non  voluntas  (Epist. 
cevu).  »  Il  n'a  pas  non  plus  désapprouvé  la 
juste  punition  des  pécheurs  incorrigibles,  mais 
il  a  assez  montré,  par  tant  de  savantes  lettres, 
que  les  évêques  ne  louaient  la  juste  sévérité 
des  princes,  qu'après  avoir  tâché  de  les  porter 
à  une  clémence  encore  plus  recommandable. 

C'est  ce  que  nous  apprend  le  pape  Léon,  en 
parlant  des  Priscillianistes  que  Maxime  lit 
mourir  :  «  Profuit  diu  isla  distrietio  ecelesia- 
sticœ  lenitali,  quœ  etsi  sacerdotali  contenta 
judicio ,  cruentas  refugit  ulliones  ,  severis 
tamen  christianorum  principum  constitutio- 
nibus  adjuvatur,  dum  ad  spirituale  nonnun- 
quam  recurrunt  remedium,  qui  timent  corpo- 
rale  supplicium  (Epist.  xciii).  » 

XXI.  Cette  irrégularité  des  ecclésiastiques 
qui  s'engagent  le  moins  du  monde,  ou  par 
leur  conseil  ou  autrement,  dans  les  exécu- 
tions sanglantes,  est  donc  très-ancienne,  et  il 
serait  difficile  d'en  trouver  les  commence- 
ments. Mais  en  voilà  l'occasion  la  [dus  écla- 
tante dans  ces  évêques  ltbaciens.  Je  ne  sais  si 
l'on   pourrait  découvrir  en  même  temps  l'ir- 


L'IRREGULARITE  DES  SERFS,  DES  SOLDATS,  etc. 


régularité  de  ceux  qui  sont  les  auteurs,  non 
pas  de  la  mort,  mais  de  la  mutilation  seule- 
ment de  quelque  membre. 

Saint  Augustin  écrit  à  un  juge  que  1.  s  Cir- 
concellions  ayant  surpris  deux  de  ses  prêtres, 
ils  en  tuèrent  un,  et  coupèrent  un  doigt  à 
l'autre,  après  lui  avoir  crevé  un  œil  :  «  Unum 
trucidaverunt,  alterum  oculo  effosso  digito- 
que  amputato  truncaverunt  (Epist.  clx  .  » 
Mais  il  emploie  ensuite  les  prières  les  plus 
pressantes,  pour  empêcher  qu'on  ne  leur  fasse 
souffrir  la  peine  du  talion  :  «  Ut  eis  paria  non 
retribuantur.  » 

Saint  Augustin  dit  dans  un  autre  endroit  : 
«  Nolumus  passiones  servorum  Dei,  quasi  vice 
talionis  paribus  suppliciis  vindicari,  etc.  Hoc 
volumus  sufûcere,  ut  vivi,  et  nulla  corporis 
parte  truncâti,  vel  ab  inquietudine  iusana  ad 
sanitatis  olium,  legum  coercilione  dirigantur, 
vel  a  malignis  operibus  alicui  utili  operi  de- 
putentur.  Vocatur  quidem  et  ista  danmalio, 
sed  quis  non  intelligit  magis  beneflcium 
quam  supplicium  nuncupandum;  ubi  nec 
saeviendi  relaxalur  audacia,  nec  pœuitendi 
medicina  subtrahitur  ^Epist.  clix).  » 

C'est  la  juste  mesure  d'une  poursuite  irré- 
prochable de  ne  demander  ni  la  mort  ni  la 
mutilation  d'aucun  membre  des  coupables, 
mais  de  leur  procurer  charitablement  une 
peine,  qui  soit  en  même  temps  une  pénitence, 
par  un  travail  qui  puriûe  leur  âme,  en  exer- 
çant leurs  corps. 

XXII.  Synésius  dit  (Epist.  ccxxi)  que  les 
prêtres  des  Egyptiens;  et  même  ceux  des  Israé- 
lites avaient  allié  en  leur  personne  l'autorité 
du  sacerdoce  avec  celle  de  l'empire.  Ainsi  ce 
n'était  pas  pour  eux  un  sujet  de  biàme,  que  de 
tremper  leurs  mains  dans  le  sang  des  crimi- 
nels. Mais  que  le  sacerdoce  de  l'Eglise  étant 
entièrement  consacré  aux  fonctions  spiri- 
tuelles, les  ecclésiastiques  ne  peuvent  plus  se 
charger  de  ces  magistratures,  qui  doivent  par 
la  mort  des  coupables  assurer  la  vie  et  le  re- 
pos des  innocents. 

«  Non  et  /Egyptii  et  Hebrœum  genus  longo 
tempore  sacerdotum  imperio  usi  sunt.  Sed 
posteaquam  ulriusquc  vit;e  factum  est  divor- 
tium,  et  alia  sacris,  alia  principatui  est  attri- 
buta;  aliique  negotiis  gerendis,  nos  fundendis 
precibus  prœpositi  sumus;  quibus  lex  vetat 
manu  m  ad  jura  legesque  porrigere,  et  vel 
sceleratissimum  interficere,  etc.  » 

XXIII.  Quant  a  ce  que  Synésius  «lit,  que  le 


sacerdoce  légal  et  celui  des  Egyptiens  n'était 
pas  incompatible  avec  ce  zèle  de  la  justice, 
qui  se  porte  jusqu'à  verser  le  sang  des  impies  ; 
on  punirait  dire  que  les  païens  mêmes  n'ont 
pas  ignoré  cette  loi  de  bienséance,  qui  convie 
les  prêtres  à  la  clémence,  et  qui  les  porte  non 
à  faire  mourir  les  méchants  dans  leur  ma- 
lice, mais  à  les  corriger  et  à  les  faire  vivre. 

Suétone  remarque  que  l'empereur  Tite  ac- 
cepta volontiers  la  charge  de  grand  pontife, 
afin  de  ne  jamais  souscrire  à  la  mort  de  qui 
que  ce  fut,  et  qu'il  garda  fidèlement  cette  gé- 
néreuse promesse  qu'il  avait  faite,  de  souffrir 
plutôt  la  mort  que  de  la  donner.  «  Pontilica- 
tuin  maximum  ideo  se  professus  accipere,  ut 
puras  seivaretmanus,  prseslitit  fidem  :  nec  au- 
tor  posthœc  cujusquam  necis  nec  conscius, 
quamvis  interdum  ulciscendi  causa  non  dees- 
set  :  sed  periturum  se  potius,  quam  perditu- 
rum  adjurans.  » 

XXIV.  Ces  dernières  paroles  insinuent  assez 
la  résolution  de  ce  prince,  de  se  laisser  plu- 
tôt tuer,  que  de  tuer  même  en  se  défendant. 
Nous  pourrions  traiter  ici  de  ceux,  qui  pour 
conserver  leur  vie,  la  raviraient  à  leur  ennemi. 
Mais  il  semble  plus  à  propos  de  remettre  cette 
question  au  chapitre  suivant.  Nous  observe- 
rons seulement  ici  que  les  anciens  canons 
meitent  les  homicides,  soit  volontaires  soit  in- 
volontaires à  la  pénitence;  et  quoiqu'ils  ne 
déclarent  point  aussi  irréguliers  ceux  qui  tuent 
en  se  défendant,  et  dans  la  seule  volonté  de  ne 
tuer  que  pour  n'èlre  pas  tués  ;  il  faut  conclure 
qu'ils  sont  irréguliers. 

La  pénitence  et  l'irrégularité  étaient  autrefois 
inséparables,  comme  nous  le  ferons  voir;  et 
les  anciens  canons  comprennent  tous  les  homi- 
cides sous  une  même  loi,  sans  distinguer  ceux 
qu'on  commet  pour  conserver  sa  propre  vie. 
«  Ut  qui  voluntarie  homicidium  fecerint,  iu 
novissimo  vihe  reconcilientur.  L't  qui  casu ho- 
micidium fecerit,  quinque  annis  pœuitentiani 
agat  (Ferrand.  diac,  can.  cliii,  cliv).»  Ce  sont 
les  canons  du  concile  d'Ancyre. 

XXV.  Je  passe  à  un  autre  article  de  l'ancienne 
discipline  qui  n'a  pas  moins  de  rapport  au  su- 
jetquenoustraitons.  Les  pénitents  ne  pouvaient 
jamais  reprendre  le  métier  de  la  guerre.  Saint 
Léon  le  dit  ouvertement  dans  sa  lettre  a  liu*- 
tique  évêque  de  Narbonne  :  «  Contrarium  est 
omnino  ecclesiasticis  regulis  post  pœnitentiœ 
aclionem  redire  ad  militiam  sœcularem;  cum 
Apostolus  dicat  :  Nemo  militans  Deo  implicet 


10 


VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.  —  CHAP.  SOIXANTE-SIXIÈME. 


se  negotiis  sœcularibus.  Unde  non  est  liber  a 
laqueis  diaboli,  qui  se  militia  mundana  volue- 
rit  implicare  C.  xn,  xiv).  » 

Ce  pape  avoue  dans  la  même  lettre  que  la 
milice  est  une  profession  innocente  en  elle- 
même  :  «Elsi  innocenssit  militia;  »  mais  dans 
les  occurrences  où  elle  se  trouve  embarrassée,  il 
est  moralement  impossible  qu'on  ne  s'y  souille 
de  beaucoup  de  fautes,  et  que  la  plupart  même 
de  ceux  qui  portent  les  armes  ne  mènent  une 
■vie  fort  licencieuse. 

On  peut  bien  dire  des  soldats  ce  que  le  même 
pape  dit  des  marchands  dans  la  même  lettre  ; 
qu'il  est  très-difficile  que  dans  un  chemin  si 
glissant  ils  ne  fassent  de  fréquentes  chutes,  et 
que  marchant  toujours  sur  le  bord  d'un  pré- 
cipice, ils  n'y  tombent  quelquefois.  «  Difficile 
est  inter  vendenlis  ementisque  commercium, 
non  inlcrvenire  peccatum  (C.  x  .  » 

Si  la  milice  a  donc  été  défendue  à  ceux  qui 
faisaient  ou  qui  avaient  fait  pénitence,  à  cause 
des  dangers  presque  inévitables  d'offenser  Dieu; 
comment  aurait-on  admis  au  clergé  ceux  qui 
y  avaient  été  engagés?  Si  la  pureté  d'un  péni- 
tent n'était  pas  compatible  avec  un  métier  si 
exposé  au  péché,  celle  d'un  ecclésiastique  l'était 
encore  moins,  puisque  les  pénitents  mêmes  ne 
pouvaient  jamais  avoir  entrée  dans  les  ordres. 

On  n'avait  garde  de  recevoir  des  soldats  aux 
ordres,  puisqu'on  n'y  admettait  pas  même  les 
pénitents  à  qui  on  défendait  la  milice  comme 
l'écueil  de  l'innocence  recouvrée.  Il  faut  juger 
de  la  même  manière  des  charges  publiques 
qui  étaient  également  interdites  aux  pénitents 
pour  la  même  raison  touchée  par  saint  Léon, 
et  encore  mieux  retouchée  par  saint  Grégoire  : 
«  Sunt  enim  pleraque  negoiia,  quse  sine  pecca- 
tis  exhiberi,  aut  vix,  aut  nullatenus  possunt. 
Quae  ergo  ad  peccatum  implicant,  ad  haec  ne- 
cesse  est  ut  post  conversionem  animus  non 
rtdeat  (Hom.  2i,  in  Evang.).  » 


XXVI.  Saint  Rasile  avoue  que  la  guerre  est 
juste  lorsque  la  fin  est  sainte  et  honnête;  mais 
il  juge  a  propos  de  priver  pour  trois  ans  de  la 
communion  ceux  qui  n'ont  pas  les  mains  pures 
du  sang  humain.  «Caedes  in  bellis  faclas  Patres 
pro  csedibus  non  reputavere,  ut  mihi  videtur, 
ignoscentes  iis  qui  pro  pudicitia  et  pietate  dé- 
criant. Recte  autem  habet  forte  consulere,  ut 
qui  sunt  manibus  non  puris,  sola  trium  anno- 
rum  communione  abstineant  (Ad  Amphilo., 
can.  xiu  ).  » 

Si  la  guerre  est  juste  et  légitime,  pourquoi 
priver  durant  trois  ans  les  soldats  de  la  parti- 
cipation de  l'hostie  divine  dont  ils  ont  peut- 
être  défendu  la  cause  au  péril  de  leur  vie? 
Balsamon  dit  que  ce  canon,  quoique  digne  de 
la  sainteté  de  son  auteur,  ne  fut  pas  mis  en 
usage,  parce  qu'il  excluait  pour  jamais  les  sol- 
dats de  la  communion. 

Les  Grecs  s'en  servirent  néanmoins  comme 
d'un  bouclier  pour  l'opposer  à  l'empereur 
Phocas,  quand  il  voulut  faire  mettre  au  rang 
des  martyrs  les  soldats  qui  avaient  été  tués  à  la 
guerre.  Le  Père  Morin  a  fait  voir  que  plusieurs 
latins  sont  entrés  dans  les  sentiments  et  dans 
la  pratique  même  de  saint  Rasile  (De  Pœnit., 
1.  .'.,  e.  M  . 

Quoi  qu'il  en  soit,  il  y  a  eu  bien  plus  de 
raison  d'exclure  les  soldats  pour  toujours  de  la 
cléricature,  que  de  leur  interdire  même  pour 
un  temps  la  sainte  communion. 

Comme  les  irrégularités  des  soldats,  des  juges 
et  des  comptables  ont  beaucoup  de  liaison  en- 
semble, nous  n'en  avons  fait  plusieurs  chapitres 
que  par  rapport  aux  différents  cages  de  l'Eglise. 
Ainsi  nous  avons  parlé  de  toutes  ces  irrégula- 
rités dans  le  présent  chapitre,  par  rapportai! 
premier  âge  ;  et  nous  suivons  la  même  méthode 
dans  les  chapitres  suivants. 


L'IRRÉGULARITÉ  DES  SERFS  ET  DES  MAGISTRATS. 


il 


CHAPITRE  SOIXANTE-SEPTIÈME. 


L'IRRÉGULARITÉ  DES   SERFS  ET   DES  MAGISTRATS  MUNICIPAUX,    AUX  SIXIEME,    SEPTIEME 

ET   HUITIÈME  SIÈCLES. 


I.  L'épiscopat  affranchit  de  la  puissance  paternelle. 

II.  Et  des  servitudes  des  curiaux. 

III.  Diverses  lois  de  Justinien  sur  le  sujet  des  clercs  qu'on 
ordonne. 

IV.  Règlements  de  l'Eglise  d'Espagne  sur  le  même  sujet. 

V.  Les  conciles  de  France  ne  permettent  pas  qu'un  clerc 
sacré  puisse  retomber  dans  la  servitude. 

VI.  Des  afTiancbis  et  des  esclaves  des  ecclésiastiques. 
VII   Sentiments  semblables  de  saint  Grégoire. 

VIII.  L'empereur  Maurice  exclut  les  cuiiaux  de  la  cléricature. 
Saint  Grégoire  se  rend  à  cette  loi. 

IX.  Mais  il  s'oppose  à  l'autre  partie  de  la  même  loi  qui  les 
excluait  aussi  des  monastères. 

X.  XI.  XII.  Raisons  de  cette  différence  entre  le  clergé  et  les 
cloîtres. 

XIII.  XIV.  A  quelle  occasion  les  séculiers  recherchèrent  avec 
plus  de  passion  l'état  ecclésiastique. 

XV.  XVI.  Les  curiaux  pouvaient  enfin  entrer  dans  le  clergé 
après  de  longues  épreuves. 

I.  La  servitude  n'est  pas  compatible  avec  le 
royal  sacerdoce  de  J.  C.,  l'évêque  est  affranchi 
même  de  la  puissance  paternelle  par  sa  suprême 
dignité. 

Justinien  donnant  la  même  exemption  aux 
patriciens,  déclare  qu'il  n'est  pasjuste  que  par 
cette  dignité  devenant  les  Pères  de  l'empereur, 
ils  demeurent  eux-mêmes  sous  la  puissance 
d'un  autre.  «  Non  enim  decens  putavimus,  ut 
hos  quos  nos  inofflcium  Patrum  provehimus 
nostrorum,  hi  sub  aliéna  sint  potestate  (Nov. 
81,  prœf.,  c.  1,3).  » 

La  milice  même,  et  la  moindre  des  dignités 
est  tellement  incompatible  avec  la  servitude, 
que  ceux  qui  en  sont  pourvus  au  su  de  leur 
maître,  cessent  d'abord  d'être  esclaves.  «  Nam 
si  sancivimus,  ut  si  quis  servus  sciente  Domino 
mereatur  militiain,  aut  quamlibet  dignilatem 
adipiscatur,  repente  ab  imperio  liberetur,  et 
in  ipsam  rapiatur  ingenuitatem,  etc.  » 

Les  évêques  deviennent  les  pères  de  tous  les 
fidèles  par  leur  divine  consécration  :  ainsi  ils 
ne  peuvent  plus  être  soumis  à  la  puissance 
paternelle.  «  Palam  est  sanctissimis  episcopis 
ipsaordinationeetiamsuain  potestatem  acquiri. 


Qui  enim  onnium  sunt  spirituales  Patres,  quo- 
modo  sub  aliéna  potestate  consistant  ?  » 

II.  Il  était  bien  plus  raisonnable  que  l'épis- 
copat affranchît  de  la  servitude;  et  c'est  aussi 
ce  que  le  même  empereur  déclara  dans  une 
autre  constitution.  «  Post  ordinationem  vero 
servili  etadscriptitia  fortuna  episcopos  liberos 
esse  prœcipimus  (Nov.  123,  c.  4).  » 

Il  déclara  même  que  l'épiscopat  romprait 
tous  les  liens  de  la  servitude  de  ceux  qu'on 
appelait  Curialcs  et  Officielles,  comme  étant 
asservis  à  des  charges  qui  étaient  plutôt  des 
servitudes  que  des  charges;  pourvu  qu'ils  eus- 
sent été  ordonnés  avant  la  défense  qu'il  avait 
faite  ou  renouvelée  de  ces  ordinations  irrégu- 
lières. 

III.  Quant  aux  autres  ordres,  si  l'esclave  était 
ordonné,  son  maître  le  sachant  et  n'y  faisant 
point  d'opposition,  il  était  dès  lors  libre  et 
affranchi.  S'il  était  ordonné  à  l'insu  de  son 
maître,  il  pouvait  être  redemandé  dans  l'espace 
de  la  même  année;  après  cela  il  était  libre. 

Si  ayant  été  affranchi  de  la  sorte,  il  aban- 
donnait la  cléricature,  il  retombait  dans  les 
premières  chaînes  de  son  ancienne  servitude 
(Nov.  123,  c.  17). 

Ceux  qui  étaient  plutôt  asservis  à  une  terre 
qu'à  un  maître,  pouvaient  être  ordonnés,  mê- 
me contre  le  gré  du  maître  de  la  terre,  pourvu 
que  ce  fût  dans  l'enceinte  de  la  même  terre, 
et  qu'ils  s'acquittassent  toujours  de  la  culture 
des  mêmes  champs. 

«  Adscriptitios  autem  in  ipsis  possessionibus 
quarum  sunt  adscriptitii,  clericosetiam  prœier 
voluntatem  dominorum  fieri  permitlimus  ;  ita 
tamen  ut  clerici  facti  impositam  sibi  agricul- 
turam  adimpleant  (Cod.,  1. 1,  de  Episc.  et  Cle- 
ric,  c.  xxxvi,  etc.  Nov.  5,  c.  n).  » 

Enfin  si  les  esclaves  passent  trois  ans  dans 
un  monastère  sans  être  redemandés   parleur 


12  VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.  —  CHAP.  SOIXANTE-SEPTIEME. 


maître,  ils  sont  tlès  lors  affranchis  et  incorp 
à  la  profession  monastique. 

IV.  En  Espagne  l'évêque  pouvait  ordonner 
les  esclaves  de  !T*-  :s  les  avoir  affran- 
chis :  si  cette  double  faveur  les  excitait  à  une 
vertu  plus  achevée,  on  les  appelait  même  aux 
ordres  supérieurs:  s'ils  abusaient  de  la  liberté 
qu'on  leur  avait  donnée,  on  les  privaitd'un  bien 
qui  ne  servait  qu'à  les  rendre  [lires. 

«  Qui  ex  familiis  Ecclesiae  servituri  devo 
tur  in  clerum  ab  episcopis  suis  libertatis  ne- 
cesse  estut  percipiant  donumjet  si  bon 
vitaj  claruerint  meritis,  tune  ijori- 

bus  fungantur  officiis:  quos  vero  flagitii  sor- 
didaverit  incorrigibilis  noxa,  perpétua  servitus 
conditionis  religet  in  catena   Can.  xi  .  » 

Voilà  ce  qui  fut  réglé  sur  ce  sujet  dans  le 
concile  IX  de  Tolède,  où  il  paraît  que  la  con- 
dition servile  ne  passait  pas  pour  une  flétris- 
sure dans  l'esprit  de  l'Eglise,  puisqu'elle  ap- 
pelait aux  plus  hauts  rangs  ceux  d'entre 
esclaves  que  leur  vertu  avait  déjà  affranchis, 
et  ceux  à  qui  cette  servitude  était  un  appren- 
tissage de  vertu. 

Le  concile  de  Mérida  enjoignit  aux  curés 
de  la  campagne  d'instruire  si  vertueusement 
les  esclaves  de  leur  église,  qu'ils  pussent  en 
former  des  clercs  et  des  ministres  capables  de 
les  assister  dans  les  saintes  fonctions  du  sa- 
cerdoce. 

«  Parochiani  presbyteri ,  juxta  ut  in  rébus 
sibi  aDeocreditis  sentiunt  habere  virlutem,  de 
eeelesiœ  suœ  familia  clericos  sibi  faciant  :  quos 
per  bonam  voluntatem  ita  nutriant,  ut  et  offi- 
cium  sanctum  digne  peragant,  et  ad  servitium 
suum  aptos  eos  habeant  (Can.  xcxv^.  » 

Ces  règlements  ne  regardent  que  les  esclaves 
de  l'Eglise,  sur  lesquels  elle  avait  une  autorité 
absolue  pour  les  affranchir.  Quant  aux  esclaves 
des  particuliers,  si  leur  maître  les  affranchis- 
sait en  se  réservant  encore  quelque  droit  et 
quelques  services,  le  concile  IV  de  Tolède  les 
déclara  encore  irréguliers.  «  Qui  vero  rel 
obsequio  manumissi  sunt  pro  eo  quod  adhuc 
a  patrono  servitute  tenenlur  obnoxii,  uullate- 
nus  sunt  promovendi  (Can.  lxxiii  .  » 

V.  Les  statuts  de  l'Eglise  de  France  sent  ad- 
mirables sur  cette  matière.  Le  concile  I  d'Or- 
léans ordonna  que  si  l'esclave  était  consacré 
prêtre  ou  diacre  à  l'insu  de  son  maître,  l'évê- 
que serait  obligé  de  lui  rendre  deux  autres 
esclaves,  s'il  était  informé  de  la  condition  ser- 
vile de  celui  qu'il  ordonnait  ;  que  s'il  n'en  éiait 


pas  informé,  ce  serait  celui  qui  l'avait  présenté 
à  l'ordination,  ou  qui  lui  avait  rendu  témoi- 
gnage,  qui  indemniserait  le  maître. 

«  Si  servus  absente  aut  nesciente  domino,  et 
|  copo  sciente  quod  servus  sit,  diaeonus  aut 
presbyter  f uerit  ordinatus ;  ipso  in  clericatus 
officio  permanente,  episcopus  eum  domino  du- 
plici  satisfactione  çompenset.  Sin  vero  episco- 
pus eum  servum  esse  nescierit,  qui  testimo- 
nium  perhibent  aut  eum  supplicaverint  or- 
dinari,  simili  redhibitione  teneantur  obnoxii 
(Can.  vin  .  o 

Ainsi  l'ordre  sacré  était  absolument  insépa- 
rable de  la  liberié;  et  non-seulement  l'évêque, 
comme  Justinien  l'avait  déclaré,  mais  le  prêtre 
et  le  diacre  aussi  ayant  autant  de  part  qu'ils 
en  ont  à  la  royauté  du  sacerdoce  de  J.-C,  ne 
pouvaient  jamais,  selon  les  lois  de  l'Eglise 
gallicane,  être  rappelés  à  la  servitude. 

Le  concile  V  d'Orléans  (Can.  vi]  confirma  la 
même  ordonnance,  que  le  serviteur  qui  aurait 
été  ordonné  sans  le  consentement  de  son  maî- 
tre, continuerait  de  lui  rendre  tous  les  services 
qui  ne  seraient  pas  incompatibles  avec  l'ordre 
sacré  :  que  si  le  maître  en  exigeait  d'autres, 
jue  lui  rendrait  deux  esclaves  en  la  place 
de  celui  qu'il  aurait  ordonné. 

«  Si  saecularium  servus  esse  convincitur,  ei 
qui  ordinatus  est,  benedictione  servata,  hone- 
stum  ordini  domino  suoimpendat  obsequium. 
Quod  si  saecularis dominus  amplius  eum  volue- 
rit  inclinare,  ut  sacro  ordini  inferre  videatur 
injuriam,  duos  serves,  sicut  antiqui  canones 
habent,  episcopus  qui  eum  ordinavit,  domino 
sœculari  restituât;  et  episcopus  eum  quem  or- 
dinavit, ad  ecclesiam  suam  revocandi  habeat 
potestatem.  » 

VI.  Comme  les  affranchis  avaient  encore 
quelques  engagements  à  leur  patron,  ce  con- 
e  veut  pas  qu'on  les  ordonne  sans  son 
agrément.  Si  c'étaient  des  ecclésiastiques  dont 
claves  a\  aient  été  ordonnés  sans  leur  per- 
mission,  on  les  leur  rendait  sans  faire  aucun 
('change,  parce  qu'on  éiait  Lien  persuadé  que 
eclésiastiques  ne  déshonoreraient  pas  leur 
propre  caractère,  en  exigeant  des  services  trop 
vils  et  trop  humiliants  de  ceux  qui,  de  leurs 
esclaves  qu'ils  étaient  auparavant,  étaient  de- 
venus leurs  confrères. 

Le  canon  III  du  concile  d'Orléans  n'ordonne 
rien  de  contraire  à  ce  que  uous  venons  de 
dire,  il  renouvelle  seulement  la  loi  générale 
de  ne  point  ordonner  les  esclaves,  en  y  com- 


L'IRRÉGULARITÉ  DES  SERFS  ET  DES  MAGISTRATS. 


13 


prenant  même  ceux  qui  étaient  asservis  à  la 
culture  des  terres  :  «  Ut  nullus  servilibus  co- 
lonariisque  conditionibus  obligatus,  juxta  sta- 
tuta  Sedis  Apostolicœad  ecclesiasticos  honores 
provehatur  (Can.  xxvi).  » 

Justinien  apporta  depuis  quelque  tempéra- 
ment aux  derniers,  comme  nous  avons  re- 
marqué. 

VII.  Saint  Grégoire  donna  une  exclusion  gé- 
nérale pour  les  ordres  sacrés  à  tous  ceux  qui 
étaient  dans  les  liens  de  quelque  servitude  que 
ce  pût  être ,  conformément  aux  anciens  sta- 
tuts du  Siège  Apostolique,  que  le  concile  III 
d'Orléans  vient  de  citer.  «Ne  vel  curire,  vel 
cuilibet  conditioni  obnoxium,  ad  sacros  ordi- 
nes  permitlas  accedere  (L.  i,  ep.  xxv).  » 

VIII.  Les  sénateurs  des  petites  villes,  qu'on 
appelait  curiales,  étaient  donc  aussi  irrégu- 
liers, à  cause  de  l'asservissement  de  leur-  per- 
sonne, aussi  bien  que  de  leurs  biens.  Et  il  faut 
mettre  dans  le  même  rang  ceux  qui  avaient 
été  dans  les  ebarges  et  les  administrations 
publiques,  jusques  à  ce  qu'ils  eussent  rendu 
leurs  comptes. 

L'empereur  Maurice  ayant  fait  une  loi  sur 
ce  sujet,  le  pape  saint  Grégoire  en  reçut  avec 
applaudissement  un  article  qui  n'était  qu'une 
confirmation  des  anciens  canons,  etqui  excluait 
de  la  cléricature  ceux  qui  étaient  comptables 
au  public,  à  cause  des  ebarges  qu'ils  avaient 
administrées. 

«  Dominorum  pietas  sanxit,  ut  quisquis  pu- 
blicis  adminislrationibus  fuerit  implicatus,  ei 
ad  ecclesiasticum  officium  venire  non  liceat. 
Quodvalde  laudavi,evidentissime  sciens,  quia 
qui  sœcularem  habitum  deserens,  ad  ecclesia- 
stica  officia  venire  festinat,  mutare  vult  sœcu- 
lum,  non  relinquere  (L.  n,  ep.  lxii).  » 

IX.  Mais  ce  saint  pape  s'opposa  vigoureuse- 
ment à  l'article  suivant  de  la  même  loi,  qui 
fermait  aussi  la  porte  des  monastères  à  toutes 
ces  sortes  de  personnes.  Il  remontra  à  l'empe- 
reur que  le  monastère  pouvait  se  charger  de 
leurs  dettes,  et  les  acquitter. 

«  Quod  vero  in  eadem  lege  dicitur,  ut  ei  in 
monasterio  converti  non  liceat,  omnino  mira- 
tus  sum,  dum  et  ration  es  ejus  possintper  mo- 
naslerium  fieri  et  agi  potest,  ut  ab  eo  loco  in 
quo  suscipitur  débita  ejus  solvuntur.  » 

X.  Ainsi  ce  pape  mit  grande  différence  entre 
la  cléricature  et  les  cloîtres.  Il  demeura  d'accord 
qu'il  ne  fallait  pas  recevoir  ces  comptables  pu- 
blics dans  le  clergé,  comme  nous  venons  de  voir, 


et  comme  il  le  dit  encore  ailleurs  des  curianx. 
«  Ne  obnoxius  curiœ,  compellatur  post  sacrum 
ordincm  ad  exactionem  publicam  redire  (1.  m, 
ep.  xwi).  »  Mais  il  les  fit  recevoir  dans  les  mo- 
nastères après  leurs  dettes  acquittées.  «  Quod  si 
eliam  taies  monasterium  petunt,  suscipiendi 
nullo  sunt,  nisi  priùs  rationibus  publicis  ab- 
soluti  fuerint  (L.  vir,  ep.  xn).  » 

Voilà  le  tempérament  que  ce  saint  pape  ap- 
porta à  cet  article  de  la  loi  impériale. 

XI.  Comme  on  pouvait  lui  opposer  que  ces 
personnes  publiques  pouvaient  aussi  rendre 
leurs  comptes  en  recevant  même  pour  cela 
quelque  assistance  de  l'Eglise,  et  ensuite  de- 
mander d'être  admis  à  l'état  ecclésiastique, 
aussi  ce  saint  pape  ne  défend  pas  absolument 
de  les  y  recevoir,  mais  il  veut  qu'on  ne  le  fasse 
qu'avec  beaucoup  de  circonspection  et  beau- 
coup de  lenteur:  «  Hoc  maxime  exhortans  quod 
bi  qui  saeculi  actionibus  implicati  sunt,  in 
clero  Ecclesiœ  prœpropere  suscipiendi  non 
sunt  (L.  vu,  ep.  xi).  » 

Voilà  le  second  point  du  tempérament  et  des 
adoucissements  que  ce  saint  pape  apporta  à  la 
loi  de  Maurice,  en  l'envoyant  à  tous  les  mé- 
tropolitains qui  relevaient  de  sa  primatie,  se- 
lon l'usage  des  patriarches. 

XII.  La  raison  pour  laquelle  ce  saint  pape 
voulut  qu'on  usât  de  beaucoup  plus  de  lenteur 
à  recevoir  ces  administrateurs  publics  dans  le 
clergé  que  dans  les  cloîtres,  était  que  la  volonté 
d'embrasser  la  profession  monastique  ne  pou- 
vait venir  que  d'un  désir  sincère  et  ardent  de 
faire  pénitence,  et  de  ne  plus  penser  qu'à 
l'éternité;  au  lieu  que  le  désir  d'entrer  dans 
les  ordres  et  les  offices  de  l'Eglise  pouvait  être 
l'effet  d'une  ambition  plus  cachée  et  d'une  cu- 
pidité plus  artificieuse.  «  Quia  dum  in  eccle- 
siastico  habitu,  non  dissimililer  quam  vixe- 
rant,  vivunt,  nequaquam  student  sœculum 
fugere,  sed  mutare.  » 

XIII.  Pour  bien  pénétrer  le  sens  de  ces  pa- 
roles et  de  cette  sage  résolution  de  saint  Gré- 
goire, il  faut  se  ressouvenir  de  ce  que  Jean 
Diacre  dit  dans  sa  vie  :  que  ce  grand  pape  ayant 
banni  tous  les  laïques  de  son  palais,  et  des 
administrations  du  patrimoine  de  l'Eglise,  ci 
ayant  réservé  tous  ces  offices  aux  ecclésiasti- 
ques seuls,  les  laïques,  pour  n'être  pas  privés 
de  tant  de  charges,  oii  l'honneur  et  le  profit 
était  égal,  commencèrent  à  faire  comme  une 
irruption  violente  dans  l'état  ecclésiastique,  et 
à  se  faire  tonsurer,  non   pas  pour  retrancher 


1  ! 


VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.  —  CHAP.  SOIXANTE-SEPTIÈME. 


quelque  chose  de  leur  cupidité,  mais  au  con- 
traire pour  satisfaire  leur  avariée  et  leur  am- 
bition, sous  l'habit  et  la  profession  qui  con- 
damne également  ces  deux  vices. 

«  Nemo  laicorum  quodlibet  palatii  ministe- 
rium  vel  ecclesiasticum  patrimonium  procura- 
hat,  sed  omnia  ecclesiastici  juris  munia  ccclc- 
siastici  viri  subibant,  nimirum  laicis  ad  ar- 
morum  solam  mililiam,  vel  agrorum  curam 
eontinuam  deputatis.  Ob  hoc  se  nonnulli  pro- 
cerum  sub  obtentu  religionis  primo  tonsurare 
cœperunt.  Quorum  tergiversationi  Maurieius 
imperatorprudenter  occurrens,  data  lege  pne- 
cepit,  ut  quisquis  fuisset  publicis  administra- 
tionibus  implicatus,  ei  ad  ecclesiasticum  ve- 
nire  officium  non  liceret.  Quam  legem  Grego- 
rius  super  hoc  valde  laudavit,  dicens:  Qui 
saecularem  habitum  deserens,  ad  ecclesiastica 
officia  venire  festinat,  non  relinquere  cupit 
sseculum,  sed  mutare  (L.  n,  c.  15).  » 

XIV.  Ce  n'était  ni  l'état  ecclésiastique,  ni 
l'ordre  sacré  que  ces  aines  séculières  recher- 
chaient, c'étaient  ces  offices,  «  Ecclesiastica 
officia,  palatii  ministerium,  patrimonii  eccle- 
siastici procuratio,  »  qui  étaient  l'objet  de  leurs 
ambitieuses  poursuites,  et  ainsi  il  était  très- 
véritable  qu'ils  ne  voulaient  pas  changer  leur 
vie  séculière,  niais  lui  donner  d'autres  amuse- 
ments. 

On  ne  peut  douter  qu'il  n'y  ait  une  extrême 
différence  entre  un  ecclésiastique,  qui  par  un 
long  exercice  des  vertus  chrétiennes,  et  par  un 
amour  sincère  des  biens  éternels,  a  appris  ù 
administrer  les  biens  temporels  de  l'Eglise 
sans  attache  et  sans  intérêt,  avec  plus  de  peine 
que  de  plaisir,  et  sans  autre  satisfaction  que 
celle  de  servir  les  pauvres,  et  de  s'humilier 
soi-même ,  dans  des  fonctions  d'autant  plus 
basses  qu'elles  sont  moins  spirituelles,  et  une 
Ame  séculière  qui  envisage  les  administrations 
du  temporel  de  l'Eglise,  comme  plus  avanta- 
geusf  s  et  plus  propres  à  satisfaire  son  avarice, 
ou  à  flatter  son  ambition. 

Les  clercs  à  qui  saint  Grégoire  voulait  con- 
fier les  charges  de  son  palais  et  du  patrimoine 
de  l'Eglise,  étaient  de  la  première  sorte;  la  loi 
de  Maurice  ne  s'opposait  qu'à  ces  derniers,  au 
moins  selon  les  tempéraments  de  saint  Gré- 
goire. Aussi  ce  pape  ne  condamne  que  leur 
I  récipitation  :  a  festinat,  prapropere.  » 

S'ils  satisfaisaient  premièrement  à  leurs  obli- 
gations au  publie,  s'ils  ne  recherchaient  après 
cela  que  les  moindres  places  dans  la  cléricature, 


et  surtout  s'ils  s'y  préparaient  parles  épreuves 
de  la  vie  religieuse,  on  ne  leur  en  refuserait 
pas  l'entrée. 

XV.  Justinien  même  s'en  était  expliqué  de  la 
sorte  (Nov.  vi,  c.  i),  en  admettant  à  l'episco- 
I  il  ceux  d'entre  les  sénateurs  municipaux,  qui 
dès  leur  jeunesse  étaient  entrés  dans  un  mo- 
nastère après  avoir  abandonné  la  quatrième 
partie  de  leurs  biens  pour  s'exempter  des  char- 
ges et  de  la  servitude  où  leur  naissance  les 
avait  assujétis.  «  Et  neque  ex  ofûciali  aut  ex 
curiali  veniat  fortuna,  nisi  tamen  ex  novella 
aetate,  secundum  quod  jam  dispositum  est,  in 
monasterio  constitutus,  fortuna  liberetur, 
quartam  tamen  prius  substantise  reddens  cu- 
1  iœ  (Nov.  xxxviu).  » 

Cet  empereur  exigea  dans  une  autre  consti- 
tution, qu'ils  eussent  passé  quinze  ans  dans 
les  exercices  monastiques,  pour  pouvoir  être 
élus  à  I'épiscopat:  «  Curialem  vero  vel  officia- 
lem,  qui  quindecim  annis  in  monasterio  con- 
versatus  est,  et  ad  episcopatum  provocatus,  li- 
berum  esse  propria  fortuna,  ita  tamen  ut  libe- 
ratus  a  curia,  quartam  partem  sua1  substantiœ 
sibi  retineat,  reliquis  ejus  rébus  secundum 
nostram  legem  curiœ  et  lisco  vindicandis  (Nov. 
cxxiu).  » 

Il  laisse  la  même  liberté  d'appeler  aux  or- 
dres inférieurs  ceux  qui  étaient  nés  dans  cet 
engagement  servile,  pourvu  qu'ils  aient  donné 
des  pr<  uves  de  leur  piété  durant  quinze  années 
de  profession  monastique  (Ibid.,  c.  xv). 

Enfin  Justinien  déclara,  dans  une  toi  du  Code 
(Xov.  c.wxvii.  c.  2),  que  ceux  d'entre  les  cu- 
riauxqui  avaient  été  ordonnés  prêtres  jusqu'au 
temps  présent,  jouiraient  du  privilège  qui  leur 
avait  été  accordé  par  la  loi  de  Théodose  et  de 
Valentinien,  de  demeurer  prêtres,  et  de  s'ac- 
quitter par  un  substitut  des  servitudes  de  leur 
condition;  mais  qu'à  l'avenir  on  les  dépouil- 
lerait de  l'honneur  du  sacerdoce,  et  on  les 
renverrait  servir  eux-mêmes  dans  leur  patrie 
(Cod.  1.  i  de  Episc.  et  Cler.,  leg.  lu). 

XVI.  Ces  servitudes  civiles  des  magistrats 
municipaux  et  des  administrateurs  publics 
étaient  donc  un  obstacle  pour  entrer  dans  la 
cléricature,  mais  non  pas  pour  être  admis  dans 
les  monastères,  1 1  pour  passer  de  là  à  la  cléri- 
cature;  la  première  de  ces  lois  n'adjugeait  que 
le  quarl  des  biens  du  curial  qui  entrait  dans 
un  monastère,  les  lois  suivantes  en  attribuent 
les  trois  quarts  à  la  cour  municipale. 

Je  ne  sais  pas  la  conciliation  de  cette  con- 


DE  L'IRRÉGULARITÉ  DES  SOLDATS  ET  DE  CEUX  QUI  TUENT. 


ir, 


trariété  visible ,  ou  si  Justinien  même  changea 
sa  première  disposition  ;  mais  je  sais  bien  que 
c'était  à  l'entrée  dans  le  monastère  qu'il  fallait 


payer  cette  amende  ou  cette  rançon,  comme 
le  prix  de  la  liberté  qu'on  recouvrait. 


CHAPITRE  SOIXANTE-HUITIEME. 


DE  L  IRREGULARITE  DES  SOLDATS  ET  DE   CEUX   QUI   TUENT,   AUX  SIXIEME,   SEPTI:.   E 

ET   HUITIÈME   SIÈCLES. 


I.  Les  soldats  doublement  irréguliers  à  cause  de  la  servitude, 
où  ils  se  sont  engagés  eu  s'enrôlant,  et  à  cause  du  sang  qu'ils 
versent. 

II.  Saint  Grégoire  reçoit  les  soldats  au  cloitre,  après  de  lon- 
gues épreuves.  Pourquoi. 

III.  Comment  le  consentement  des  maitres  n'était  pas  abso- 
lument nécessaire  quand  il  s'agissait  des  soldats  et  des  serfs  de 
l'Eglise. 

IV.  Ceux  qui  répandent  le  sang  s'ont  exclus  du  sacerdoce. 

V.  Tempéraments  des  conciles  d'Espagne. 

VI.  Réflexion  sur  ces  tempéraments. 

VII.  Nouveaux  tempéraments  de  saint  Grégoire  sur  la  loi  de 
Maurice. 


I.  Les  soldats  étaient  irréguliers  et  incapables 
des  saints  ordres ,  tant  à  cause  de  la  servitude 
à  laquelle  ils  s'étaient  engagés  dès  le  moment 
qu'ils  s'étaient  enrôlés ,  qu'en  vue  du  sang 
qu'ils  pouvaient  avoir  répandu. 

Saint  Grégoire  remarque  bien  que  la  loi  de 
l'empereur  Maurice,  contre  laquelle  il  forma 
tant  de  justes  plaintes,  défendait  la  cléricature 
aux  administrateurs  publics,  et  fermait  la  porte 
des  monastères  aux  soldats;  mais  il  ne  dit  pas 
qu'elle  défendît  l'entrée  de  la  cléricature  aux 
mêmes  soldats,  parce  qu'il  est  certain  qu'elle 
ne  leur  avait  jamais  été  ouverte  (L.  n.  ep.  lxii, 
lxv  ;  1.  vu,  ep.  xi). 

IL  Nonobstant  la  défense  de  Maurice,  ce 
saint  pape  ordonna  qu'on  reçût  les  soldats  à 
la  profession  monastique  ,  après  toutes  les 
épreuves  nécessaires  et  après  un  noviciat  de 
trois  ans,  qu'ils  devaient  faire  avec  leur  habit 
séculier. 

Si  la  suite  de  leur  vie  répondait  à  la  pre- 
mière ferveur  de  leur  conversion  ,    il  jugea 


qu'il  fallait  les  honorer  de  la  d'ricature,  et 
même  des  offices  les  plus  importants,  pourvu 
qu'ils  ne  se  fussent  jamais  souillés  d'aucun  de 
ces  crimes  que  la  loi  punit  de  mort. 

Jean  Diacre  assure  que  ce  pape  usa  de  cette 
conduite  envers  les  soldats  et  les  esclaves  de 
l'Eglise,  qui  se  présentaient  en  foule  pour  être 
reçus  dans  le  clergé.  Il  ne  les  admettait  jamais 
d'abord  à  la  cléricature,  de  peur  que  leur  con- 
versation ne  fût  plutôt  un  effet  de  leur  passion 
pour  s'exempter  de  la  servitude  des  hommes 
que  d'un  désir  sincère  de  servir  Dieu  ,  mais  il 
les  recevait  dans  les  monastères  :  après  trois 
ansdeprobation,  et  si  après  une  longuecarrière 
des  exercices  et  des  austérités  monastiques,  on 
les  estimait  dignes  du  sacerdoce,  il  ordonnait 
qu'on  les  y  élevât. 

a  Verum  dum  ad  clericalem  professionem, 
tam  ex  ecclesiastica  quam  ex  saeculari  quoque 
militia,  diversis  occasionibus  quotidie,  psene 
innumerabilis  multitudo  conflueret;  pastor  ad 
omnia  providus,  nequaquam  eos  ad  ecclesia- 
stici  decoris  officium,  scd  ad  capiendum  so- 
lummodo  monachicum  piopositum  suscipien- 
dos  esse  censebat,  dicens  :  Multos  ex  ecclesia- 
stica familia  seu  sœculari  militia  novimus  ad 
ornnipotentis  Dei  servitium  festinare ,  ut  ab 
humana  servitute  liberi ,  in  divino  se rvitio 
valeant  familiarius  in  monasteriis  conversari. 
Quos  si  passim  dimittinuis,  omnibus  fugiendi 
ecclesiastici  vel  sœcularis  juris  dominium  , 
occasionem  prrebemus.  Si  vero  festinantes  ad 
omnipotentis  Dei  servitium,  incaute  retinemus, 


16 


VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.  —  CHAP.  SOIXANTE-HUITIÈME. 


illi  invenimur  negare  quœdam  qui  dédit  om- 
nia.  Unde  necesse  est  ut  si  quis  ex  juris  eccle- 
siastici  vel  sœcularis  militia;  servitute  ad  Dei 
servilium  converti  desiderat,  probetur  prius 
in  laico  habitu  constitutus.  Et  si  mores  ejus 
atque  conversatio  bono  desiderio  illius  testi- 
înonium  perbibuerint,  absque  ulla  retracta- 
tione  servire  iD  monasterio  omnipotenti  Deo 
permittatur,  ut  ab  humano  servitio  liber  recé- 
dât, qui  in  divino  amore  districtiorem  subire 
appétit  servitutem.  Si  autem  et  in  monachico 
habitu  secundum  Patrum  régulas  irreprehen- 
sibiliter  fuerit  conversatus,  post  prœfixa  saeris 
canonibus  tempora,  licenter  jam  ad  quodlibet 
ecclesiasticum  officium  provehatur,  si  tanien 
illis  non  fuerit  criminibus  maculatus,  quœ  in 
Testamento  Veteri  morte  mulctantur  (L.  u, 
c.  16).  » 

III.  Saint  Grégoire  met  les  esclaves  de  l'Eglise 
et  les  soldats  du  prince  dans  le  même  rang, 
parce  que  la  milice  était  une  espèce  de  servi- 
tude, au  moins  durant  le  nombre  des  années 
qu'on  était  obligé  de  servir,  selon  les  diverses 
lois  des  empereurs. 

Ce  pape  veut  qu'on  reçoive  les  serfs  de 
l'Eglise  et  les  soldats  dans  les  monastères,  sans 
attendre  le  consentement  de  leurs  maîtres; 
mais  il  n'ordonne  pas  la  même  chose  des 
esclaves  des  personnes  du  siècle.  La  raison  est, 
que  quoique  la  profession  de  soldat  fût  une 
espèce  de  servitude  ,  cette  servitude  n'était 
pourtant  pas  si  étroite  ni  si  rigoureuse  que 
celle  des  véritables  esclaves.  Et  quant  aux 
•  tsclaves  de  l'Eglise,  le  domaine  de  l'Eglise  sur 
eux  devait  être  sans  comparaison  plus  doux  et 
plus  humain  ;  et  bien  loin  de  mettre  quelque 
retardement  ou  quelque  obstacle  à  leur  con- 
version et  à  leur  salut,  il  devait  au  contraire 
leur  en  ouvrir  le  chemin,  et  leur  en  faciliter 
les  moyens. 

Ainsi  quant  aux  serfs  de  l'Eglise  et  aux 
soldats,  on  ne  devait  éviter  que  deux  incon- 
vénients, de  ne  pas  donner  occasion  aux  lâches 
et  aux  hypocrites  de  déserter  les  armées  et  de 
se  soustraire  aux  églises,  sous  prétexte  d'une 
fausse  conversion;  à  quoi  on  remédiait  par  les 
longues  épreuves  dont  nous  avons  parlé,  et  par 
la  dureté  de  la  vie  religieuse. 

En  effet,  la  pénitence  et  les  austérités  des 
monastères  bien  réglés,  pouvaient  passer  pour 
une  servitude  plus  rigoureuse  et  une  milice 
encore  plus  pénible  que  celle  qu'ils  aban- 
donnaient. Et  c'est  le  sens  de  ces  paroles  de 


saint  Grégoire,  a  Ut  ab  humano  servitio  liber 
recédât,  qui  in  divino  amore  districtiorem 
subire  appétit  servitutem.  » 

IV.  Quant  à  l'autre  considération,  de  répandre 
le  sang  humain,  le  saint  archevêque  de  Mayence, 
Boniface,  consulta  le  pape  Zacharie  à  l'occasion 
de  quelques  évêques  qui  allaient  à  l'armée, 
qui  combattaient  aux  jours  de  bataille  ,  et 
trempaient  leurs  mains  indifféremment  dans 
le  sang  des  païens  et  des  chrétiens.  «  Pugnant 
in  exercitu  armati,  et  effundunt  propria  manu 
sanguinem  hominum,  sive  Paganorum  sive 
Christianorum  (Conc.  Gall.,  1. 1,  p.  538,  533).» 

Le  pape  Zacharie  lui  répondit  qu'il  devait 
déposer  les  évêques,  les  prêtres  et  les  diacres 
convaincus  d'avoir  versé  le  sang  humain.oAut 
si  sanguinem  Christianorum  sive  Paganorum 
effuderunt,  etc.  ne  permittas  sacerdotiofungi.» 

V.  Le  concile  de  Leyde  avait  usé  de  plus  de 
douceur  envers  les  clercs  supérieurs,  qui  dans 
les  rencontres  inévitables  d'une  ville  assiégée, 
avaient  répandu  le  sang  des  ennemis. 

Ce  concile,  après  leur  avoir  témoigné  que 
les  mêmes  mains  qui  servent  à  verser  m\>'  - 
rieusement,  et  à  distribuer  le  sang  de  l'Agneau 
céleste  ,  qui  s'immole  sur  nos  autels  pour  le 
salut  de  tous  les  hommes,  ne  doivent  pas  être 
trempées  dans  le  sang  des  mêmes  hommes  , 
il  condamne  ceux  qui  auront  contrevenu  à  une 
loi  si  sainte,  à  une  suspension  de  deux  ans,  et 
à  une  pénitence  qui  se  fasse  remarquer  par  les 
jeûnes  ,  les  veilles  ,  les  aumônes,  et  la  prière 
continuelle;  après  quoi  ils  seront  rétablis  dans 
leur  ordre,  sans  pouvoir  jamais  aspirer  plus 
haut. 

«  De  his  clericis,  qui  in  obsessionis  necessi- 
tate  positi  fuerint ,  id  statutum  est ,  ut  qui 
altario  ministrant,  et  Christi  sanguinem  tra- 
dunt,  vel  vasa  sacro  ofûcio  deputata  contre- 
ctant ,  ut  ab  omni  humano  sanguine  etiam 
hostili  abstineant.  Quod  si  in  hoc  inciderint, 
duobus  annis  tam  ofûcio,  quam  communione 
priventur  :  ita  ut  bis  duobus  annis,  vigiliis, 
jejuniis,  orationibus  et  eleemosynis,  pro  viri- 
bus,  quas  Dominus  donaverit,  expientur;  et 
ita  demum  ol'ticio,  vel  communioni  reddantur, 
ea  tamen  ratione  ne  ulterius  ad  officia  potiora 
provehantur  (Can.  î).  » 

VI.  Ce  canon  contient  des  adoucissements 
singuliers  à  l'irrégularité  dont  nous  parlons: 

■1°  Les  prêtres  et  les  diacres  même  ,  qui  dans 
la  juste  défense  d'une  ville  assiégée,  auront 
tiré  sur  les  ennemis,  et  en  auront  tué  quel- 


DE  L'IRRÉGULARITÉ  DES  JUGES  CRIMINELS. 


17 


u'un,  ne  sont  punis  que  d'une  suspension  et 
'une  pénitence  de  deux  ans;  après  quoi  ils 
entrent  dans  les  fonctions  de  leur  ordre; 

2°  Les  clercs  mineurs  ne  sont  pas  même 
ujets  à  celte  peine ,  et  ainsi  il  n'y  a  point 
'irrégularité  pour  eux.  Il  y  en  a  sans  doute 
ncore  moins  pour  les  soldats ,  si  Dieu  leur 
nspire  après  cela  le  désir  de  s'enrôler  à  une 
nilice  toute  spirituelle.  Au  moins  ces  consé- 
[uences  peuvent  avoir  lieu  dans  la  nécessité 
le  défendre  une  ville  assiégée ,  parce  que  la 
léfense  est  plus  inévitable  et  plus  excusable 
[ue  l'attaque. 

Saint  Grégoire  ne  trouvait  pas  mauvais  que 
es  moines  mêmes  et  les  clercs,  travaillassent 
.  leur  tour  à  la  garde  des  murailles  pendant 
e  siège.  Procope  et  Théophane,  en  parlant  des 
guerres  de  Justinien  en  Perse,  parlent  aussi 
le  la  garde  que  les  moines  faisaient  aux 
nurailles  (L.  vu,  ep.  lxxv).  » 

VIL  Remarquons  le  changement  que  saint 
îrégoire  fit  dans  sa  propre  conduite  et  dans 
;es  premiers  décrets,  touchant  la  réception 
les  soldats  dans  les  cloîtres.  11  défendit  de  les 


recevoir  sans  sa  pet  mission,  et  sans  qu'ils  eus- 
sent fait  deux  ans  de  noviciat  avant  que  d'être 
tonsurés  (L.  vin,  ep.  xxiii).  II  est  vrai  que  ce 
dernier  décret  regarde  absolument  tous  les 
moines. 

Ce  pape  en  écrivit  à  l'évêque  de  Naples  : 
«  Monasteriis  omnibus  fraternitas  vestra  di- 
strictius  interdicat,  ut  eos  quos  ad  converten- 
dum  susceperint,  priusquam  biennium  incon- 
versatione  compleant,  nullo  modo  audeant 
tonsurare.  »  Il  ajoute  un  peu  plus  bas  :  «  Miles 
vero  si  converti  voluerit,  nisi  prius  nobis  re- 
nuntietur,  nullus  eum  sine  nostro  consensu, 
qualibet  pnesumat  ratione  suscipere.  » 

C'était  un  tempérament  qu'il  avait  déjà 
apporté  à  la  loi  de  Maurice.  L'empereur  avait 
absolument  défendu  de  recevoir  les  soldats; 
saint  Grégoire  adoucit  cette  défense ,  en  les 
laissant  recevoir  après  trois  ans  d'épreuve. 

Enfin  il  voulut  lui-même  être  juge  de  la  sin- 
cérité de  la  vocation  des  soldats ,  de  peur 
qu'elle  ne  fût  plutôt  fondée  sur  la  crainte  des 
peines  et  des  fatigues  du  corps,  que  sur  un 
chaste  amour  des  saintes  délices  de  l'esprit. 


CHAPITRE  SOIXANTE-NEUVIEME. 


DE    L'IRRÉGULARITÉ   DES  JLGES   CRIMINELS,    AUX  SIXIÈME,    SEPTIÈME   ET   HUITIÈME   SIÈCLES. 


I.  Les  conoilis  d'E-pa<me  défendent  aux  ecclésiastiques  de 
)rononcer  eux-mêmes,  ou  de  laisser  exécuter  aux  juges  qui 
■élèvent  d'eux,  les  sentences  de  mort  ou  de  mutilation. 

II.  I  I    Divers  exemptes  de  ces  conciles. 

IV.  Réflexions  sur  ces  canons  C'eûl  été  non-seulement  un 
lélaul  de  douceur,  mais  une  grande  faute  .d'agir  autrement. 

V.  VI.  L'Eglise  de  France  usait  de  la  même  conduite,  eu 
procurant  l'impunité  an*  coupables. 

VII.  Les  empereurs  élargissaient  les  prisonniers  aux  grandes 

êtes. 

VIII.  Avec  quelques  limitations. 

I.  Ni  les  ecclésiastiques  ne  peuvent  être 
juges  des  causes  criminelles,  ni  ceux  qui  ont 

Tu.  —  Tom.  IV. 


jugé  les  causes  criminelles,  ne  peuvent  aspirer 
à  l'état  ecclésiastique. 

Le  concile  de  Mérida  (Gin.  xv)  ne  permet 
pas  aux  évêques  île  décerner  jamais  contre 
aucun  criminel  la  peine  de  la  mutilation  de 
quelque  membre.  Si  le  crime  mérite  un  châ- 
timent si  sévère,  l'évêque  doit  en  laisser  la 
discussion  et  le  jugement  au  juge  public, 
quoiqu'il  s'agisse  d'un  vassal  ou  d'un  serf  de 
l'Eglise. 

«  Placuit  ut  omnis  potestas  episcopalis  mo- 

9 


18 


VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.  —  CHAP.  SOIXANTE-NEUVIÈME. 


dum  suac  ponat  irœ;  nec  pro  quolibet  excessu 
cuilibet  ex  fumilia  Ecclesiœ,  aliquod  corporis 
membrorum  sua  ordinatione  prœsumat  extir- 
pare,  aut  auferre.  Quod  si  talis  emerserit  culpa, 
advocato  judice  civitatis,  ad  examen  ejus  de- 
ducalur,  quod  factum  fuisse  asseritur.  El  quia 
omnino  just.im  est,  ut  pontifex  sœvissimam 
non  impendat  vindictam ,  quidquid  coram 
judice  verius  patuerit,  per  disciplinœ  severi- 
tatem  ,  absque  turpi  decalvatione  maneat 
emendatum  :  et  ab  episcopo  suo,  aut  donatus 
fldelibus  suis  maneat,  qui  malutn  aliquid, 
quod  loges  graviter  damnant,  admisit,  aut  abi- 
gendi  eum  episcopus  lrcentiam  babebit,  etc.  » 
L'évêque  même  dans  ce  cas,  si  Ion  ce  con- 
cile, ne  doit  pas  laisser  agir  le  juge  séculier 
dans  toute  l'étendue  et  la  rigueur  des  lois;  il 
doit  se  ressouvenir  qu'il  n'est  que  l'im ..; 
le  vicaire  du  souverain  pontife,  qui  est  venu 
au  inonde,  non  pas  pour  condamner  mais  pour 
sauver  les  pécheurs. 

II.  Ce  canon  ajoute  que  si  un  prêtre  ou  un 
curé  étant  pressé  d'une  dangereuse  maladie, 
croit  que  c'est  par  le  maléfice  de  quelques 
serfs  de  son  église  qu'elle  lui  a  été  procurée, 
il  ne  peut  pas  lui-même  ni  leur  faire  donner  la 
question,  ni  les  mutiler  de  quelque  membre  ; 
mais  il  doit  demander  justice  à  l'évêque  qui 
commettra  îles  examinateurs  et  des  juges  pour 
lui  taire  rapport  de  ce  qu'ils  auront  découvert, 
et  juger  ensuite  lui-même  ce  qui  sera  le  plus 
à  propos  pour  r<  médier  à  ces  désordres. 

«  Episcopus  datis  bonis  hominibus  ex  latere 
suo,  judicem  hoc  jubeatquœrere,  et  si  sceleris 
hujus  causa  fuerit  inventa,  ad  cognitionem 
episeopi  hoc  reducant,  et  processa  ex  ore  ejus 
sententia,  ita  malum  extirpatum  maneat,  ne 
boc  quisquam  alius  facere  prœsumat.  » 

La  sentence  définitive  est.  réservée  à  l'évê- 
que, quoique  la  cause  lût  criminelle,  parce 
que  la  poursuite  n'en  était  pas  criminelle,  mais 
civile  ,  ou  plutôt  ecclésiastique  ;  c'est-à-dire 
qu'on  voulait  expier  le  crime  sans  faire  mou- 
rir, et  même  sans  mutiler  le  criminel.  «Ne 
potestas  episcopalis  pro  quolibet  excessu  cui- 
libet ex  familia  Ecclesiie  aliquod  corporis  mem- 
brorum, sua  ordinatione  prœsumat  extirpare.» 

On  n'employait  pas  de  simples  protestations 
pour  empêcher  que  les  juges  séculiers  n'en 
vinssent  à  ces  extrêmes  supplices,  on  les  em- 
pêchait effectivement. 

III.  Le  concile  XI  de  Tolède  renouvela  la 
même  loi  de  clémence  pour  tous  les  clercs  ma- 


jeurs, en  les  condamnant  à  une  déposition  ir- 
révocable, et  à  l'excommunication  même  jus- 
qu'à l'article  de  la  mort,  s'ils  se  laissaient 
jamais  emporter  à  une  sévérité  si  démesurée, 
que  d'ordonner  eux-mêmes  contre  qui  que  ce 
fut,  ou  la  mort  ou  la  mutilation  de  quelque 
membre. 

«  Dis  à  quibus  sacramenta Domini  tractanda 
sunt,  judicium  sanguinis  agitare  non  licet,  et 
ideo  magnopere  talium  excessibus  prohiben- 
dum  est,  ne  indiscrète  prapsumptionismotibus 
agitati,  aut  quod  morte  plectendum  est,  sen- 
tentia propria  judicare  prœsumant;  aut  trun- 
cationes  quaslibet  membrorum  quibuslibet 
personis,  aut  per  se  inférant,  aut  inferendas 
prœcipiant.  Quod  si  quisquam  horum  imme- 
mor  prœceptorum,  aut  ecclesiœ  sua?  faniiliis, 
aut  quibuslibet  personis  taie  aliquid  fecerit,  et 
concessi  ordinis  honore  privatus  et  loco  suo, 
perpetuo  damnationis  teneatur  religatus  er- 
gastulo;  cui  tamen  communio  exeunti  ex  bac 
vila  neganda  non  est,  propler  Domini  miseri- 
cordiam,  qui  non  vult  mortem  peccaloris,  sed 
ut  convertatur  et  vivat.  » 

IV.  Deux  reflexions  à  faire  sur  ces  deux  ca- 
nons des  conciles  d'Espagne.  La  première,  que 
le  second  se  contente,  que  l'ecclésiastique  n'or- 
donne pas  lui-même  ces  peines  de  mort;  et  le 
laisse  en  liberté  de  les  laisser  infliger  par  le 
juge  séculier  ;  au  lieu  que  le  premier  voulait 
que  l'évêque  demeurât  toujours  le  maître  du 
.ingénient,  et  ne  souffrît  point  qu'on  en  vînt 
au  dernier  supplice.  La  raison  de  cette  diffé- 
rence est,  que  dans  le  premier  il  s'agissait  des 
esclaves  de  l'Eglise,  sur  lesquels  l'évêque  seul 
avait  juridiction  :  dans  le  second  on  traite  in- 
différemment de  toutes  sortes  de  personnes, 
tant  de  celles  qui  sont  justiciables  de  l'Eglise, 
que  de  celles  qui  ne  le  sont  pas. 

La  seconde  réflexion  est,  que  l'ecclésiastique 
qui  prononcerai!  une  sentence  de  mort,  ou  de 
retranchement  de  membres,  quelque  juste 
qu'elle  pût  être,  serait  lui-même  très-coupa- 
ble, et  son  crime  mériterait  une  peine  aussi 
rigoureuse  qu'est  celle  qui  est  décernée  dans 
ce  canon  de  Tolède.  Ainsi  ce  ne  serait  pas  seu- 
lement un  défaut  de  douceur  et  de  mansué- 
tude ;  mais  ce  serait  une  profanation  crimi- 
nelle du  sacerdoce  de  Jésus-Christ,  dont  il  se 
rendrait  coupable,  et  dont  il  serait  d'autant 
plus  justement  puni,  que  d'une  action  de  jus- 
tice, il  en  aurait  fait  un  juste  sujet  de  condam- 
nation. 


DE  L'IRRÉGULARITÉ  DES  JUGES  CRIMINELS. 


49 


V.  Grégoire  de  Tours  se  croyait  obligé  à  cette 
douceur  vraiment  ecclésiastique,  lorsqu'au 
lieu  de  poursuivre  la  punition  de  ceux  qui 
avaient  volé  l'Eglise  de  saint  Martin  de  Tours, 
il  écrivit  au  contraire  au  roi  Chilpéric  pour 
obtenir  leur  grâce,  comme  il  l'obtint  effective- 
ment, pour  ne  pas  venger  les  injures  de  saint 
Martin,  autrement  qu'il  les  eût  vengées  lui- 
même  par  la  grâce  et  par  le  pardon. 

«  Tune  ego  metuens ,  ne  ob  illius  causam 
homines  morerentur,  qui  vivens  in  corpore 
pro  perditorum  vita  sœpius  deprecatus  est, 
epistolam  régi  praecationis  transmisi,  ne  nobis 
non  accusantibus,  ad  quos  prosecutio  pertine- 
bat,  hi  interficerentur.  Quod  ille  bénigne  sus- 
cipiens,  vitae  restituit  (L.  vi,  c.  10).  » 

Le  même  auteur  raconte  qu'un  prêtre  de 
Saint-Quentin  en  Yermandois  ayant  découvert 
celui  qui  avait  volé  son  cheval,  et  Tayaut  fait 
connaître  au  juge,  il  ne  put  ensuite  l'arracher 
de  ses  mains,  ni  le  délivrer  du  gibet.  Saint 
Martin  ne  fut  pas  si  inexorable  que  le  juge,  et 
il  retira  ce  voleur  du  gibet  à  la  prière  de  ce 
prêtre,  qui  ne  pouvait  souffrir  la  confusion 
d'avoir  été  cause  de  la  mort  d'un  criminel. 
«  Ne  mihi  fiât  in  opprobrium,  si  per  meam 
accusationem  moriat  hic  bomo  (De  Mirac.  B. 
Mart.  1.  i,  c.  3).  » 

Quoiqu'il  eût  fait  toutes  les  instances  possi- 
bles envers  le  juge  pour  obtenir  la  grâce  du 
criminel,  il  ne  croyait  pas  en  devoir  demeurer 
là  pour  mettre  sa  conscience  et  sa  réputation  à 
couvert. 

Je  laisse  les  autres  exemples,  où  le  Ciel 
même  a  témoigné  par  des  prodiges  inouïs, 
combien  les  prêtres  du  Seigneur  doivent  être 
éloignés  de  toute  effusion  de  sang,  et  même  de 
la  vengeance  sanglante  des  crimes  (De  glor. 
Conf.,  c.  72). 

VI.  Le  grand  saint  Césaire, archevêque  d'Ar- 
les, ayant  appris  que  le  délateur  qui  avait 
anime  le  prince  contre  lui  par  ses  noires  ca- 
lomnies, et  l'avait  t'ait  condamnera  l'exil,  avait 
enfin  été  lui-même  condamné  à  être  lapidé, 
accourut  avec  une  extrême  diligence  pour  lui 
obtenir  la  grâce  du  prince  de  la  terre,  et  la 
miséricorde  du  roi  du  Ciel  par  la  pénitence. 

«  l'opulo  ad  lapides  concurrente,  subito  ad 
aures  viri  Dei  jussio  régis  perfertur.  l'roperat 
illico  et  sua  intercessione,  maluit  accusàtorem 
suum  senare  agendae  pœnitentiae,  quam  justa 
animadversione  puniri,etc.Et  hosti  domestico 
clementer  ignoscens,  antiquum  adversarium 


in  unare  bis  vinceret  (Vita  ejus,  c.  10,  1.  i;  Die 
xxvu,  August.).» 

VIL  Les  empereurs  et  les  magistrats  étaient 
alors  bien  persuadés  que  les  sacrificateurs  de 
TAgneau  éternel  devaient  toujours  faire  leurs 
derniers  efforts  pour  retirer  les  criminelsde  la 
mort  ;  puisqu'eux-mèmes  élargissaient  tous 
les  prisonniers  au  jour  que  ce  divin  Agneau 
s'immola  la  première  fois,  et  commit  à  ses 
apôtres  le  ministère  éternel  de  ce  divin  sacri- 
fice. 

Saint  Eloy,  évêque  de  Noyon,  en  parle  ainsi  : 
«  Vocatur  hœc  dies  cœna  Domini,  etc.  Hac  die 
pœuilentibus  per  indulgentiam  subvenitur, 
discordes  ad  concordiam  liodie  redeunt,  paci- 
ficantur  irati  jiulices,  et  jam  latronibus  par- 
cunt.  Patçscunt  carceres  in  toto  orbe,  daut  in- 
dulgentiam principes  criminosis  ;  servis  malis 
indulgent  domini  (Hom.  x).  » 

Si  les  princes  mêmes  et  les  juges  séculiers 
en  usaient  de  la  sorte  une  fois  chaque  année, 
lorsqu'ils  travaillaient  avec  plus  de  soin  à  se 
remplir  de  l'esprit  de  J.-C.  et  de  la  grâce  de 
ses  mystères  ;  il  était  bien  juste  que  les  ecclé- 
siastiques fussent  toujours  pénétrés  du  même 
esprit  ;  puisque  tous  les  jours  de  l'année  ils 
renouvellent  le  sacrifice  non  sanglant  de  la 
même  divine  hostie  ;  et  que  chaque  jour  est 
un  jour  de  Pâques  pour  eux. 

Je  ne  m'arrêterai  point  à  rapporter  ici  un 
très-grand  nombre  de  lois  bavaroises  ,  alle- 
mandes, et  autres  qui  eurent  cours  pendant  les 
vie  et  vue  siècles,  par  lesquelles  ceux  qui  ont 
blessé  et  même  tué  îles  prêtres,  des  moines, 
des  évêques,  ne  sont  point  punis  de  mort,  mais 
seulement  d'amendes  pécuniaires.  Landry,  évê- 
que de  Paris  céda  à  l'abbaye  de  Saint-Denys 
tous  ses  droits  sur  ceux  qui  blesseraient,  ou 
tueraient  des  ecclésiastiques  sur  le  territoire 
de  Saint-Denis. 

VIII.  Justinien  renouvela  dans  son  code  la 
constitution  de  Théodose  le  Grand,  qui  ordon- 
nait qu'on  ouvrit  toutes  les  prisons  à  la  fêle 
de  Pâques.  «  Ubi  primus  (lies  Paschalis  extite- 
rit,  nullum  teiieat  carcer  inelusum,  omnium 
vincula  dissolvantur  (L.  i,  cod.  de  Episc.  audi, 
kg.  m).  » 

Il  est  vrai  que  Tbéodosc  excepte  de  celte 
grâce  générale  les  crimes  les  plus  énormes, 
les  sacrilèges,  l'adultère,  le  stupre,  l'inceste, 
le  rapt,  le  violement  des  sépulcres,  les  homi- 
cides,  les  crimes  de  lèse-majesté.  Mais  il  est 
certain  aussi  que  les  clercs  et  les  moines  n'o- 


VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.  —  CHAP.  SOIXANTE-DIXIÈME. 


taient  pas  satisfaits  de  ces  modifications,  et 
qu'ils  se  saisissaient  souvent  des  criminels 
lorsqu'on  les  menait  au  supplice,  afin  de  chan- 
ger la  peine  de  mort  en  une  pénitence  qui 
tuât  le  péché  sans  faire  mourir  le  pécheur. 

«  Reos  ad  locum  pœnœ  pergentes ,  nullus 
teneat  aut  defendat,  etc.  At  si  tanta  clericorum 
aut  monachorum  audacia  est,  ut  bellum  po- 
tius  quain  judicium  futurum  esse  existime- 
tur,  etc.  (Ibid.,  1.  vi).  » 

Voilà  la  constitution  des  enfants  de  Théo- 
dose, Arcade  et  Honoré,  qui  tâchèrent  d'arrê- 
ter les  excès  dangereux,  nu  un  zèle  indiscret 
portait  quelquefois  les  ecclésiastiques  et  les  re- 
ligieux. Mais  ces  deux  mêmes  empereurs  ne 
purent  s'empêcher  de  donner  de  justes  louan- 
ges à  la  clémence  des  évêques  et  des  autres 
ecclésiastiques,  qui  faisaient  gloire  de  ne  ven- 
ger les  injures  qu'on  leur  faisait,  que  par  la 
douceur  et  la  patience  ;  et  qui  méritaient  par 
là  que  les  princes  et  les  magistrats  s'armassent 
pour  leur  défense  et  pour  la  protection  des 
Eglises. 


a  Si  quis  in  hoc  genus  sacrilegii  proruperit, 
ut  in  ecclesias  catholicas  irruens,  sacerdotibus 
et  ministris,  vel  ipsi  cultui  locoque  aliquid  im- 
porlet  injuriœ  ;  quod  geritur,  a  provinciae  re- 
ctoribus  animadvertatur.  Atque  ita  provinciae 
moderator  sacerdotum  et  Catholicae  Ecelesiœ 
ministrorum,  loci  quoque  ipsius  et  divini  cul- 
tus  injuriam  capitali  in  convictos  seu  confes- 
sos  reos  sententia  noverit  vindicandum.  Nec 
expectet,  ut  episcopus,  injuriœ  propriœ  ultio- 
nem  deposcat,  cui  sanctitas  ignoscendi  gloriam 
dereliquit.  Sitque  cunctis  laudabile ,  factas 
atroces  sacerdotibus  aut  ministris  injurias,  ve- 
luti  crimen  publicum  persequi,  ac  de  talibus 
reis  ultionem  mereri  (L.  i,  cod.  de  Episc.  et 
Cler.,  leg.  x).  » 

Voilà  la  disposition  sainte  et  la  douceur  re- 
ligieuse des  véritables  ecclésiastiques.  «  Nobis 
professio  repressit  studia  coercendi,  dit  saint 
Ambroise  (Ambres,  de  obilu  Fratris).  » 


CHAPITRE  SOIXANTE-DIXIÈME. 


DE   L'IRRÉGULARITÉ  DE  CEUX  QUI  ONT  TUÉ  EN   GUERRE,    SOUS   L'EMPIRE    DE    CHARLEMAGNE. 


I.  On  montre  à  l'empereur  d'Orient  que  bien  loin  de  mettre 
au  rang  des  martyrs  les  soldats  tués  en  guerre,  on  les  mettrait 
eu  pénitence  s'ils  étaient  vivants. 

II.  Déclaration  d'un  concile  de  Conslantinnple  sur  le  canon  de 
saint  liasile ,  qui  prive  les  soldats  de  la  communion  pendant 
trois  ans. 

III.  Cela  se  faisait  par  précautions.  On  était  plus  rigoureux 
pour  les  clercs  qui  tuaient  en  quelque  mauii  re  que  ce  fut. 

IV.  La  pratique  des  Grecs  ne  répondait  pas  toujours  à  la  sé- 
vérité des  canons. 

V.  Ceux  qui  tuaient  involontairement  ne  laissaient  pas  d'être 
irréguliers,  si  c'était  eu  un  jeu,  qui  ne  lut  pas  autorisé  par  les 
lois. 

VI    La  pénitence   étant  une  peine  salutaire,  on  l'imposait  à 
ceux  qui  tuaient  en  se  défendant,  ce  que  1rs  lois  permettent. 
VIL  Exemple  de  sévérité  dans  l'Eglise  -■    qui 
VIII.  Dans  l'Eglise  latine  ou  fait  espérer  le  pardon  des  péchés 
à  ceux  qui  porteront  les  amies  pour  la  cause  de  l'Lglise. 


IX.  On  y  mit  pourtant  quelquefois  les  soldats  à  la  pénitence. 

X.  On  tentait  toutes  les  voies  de  paix  quand  il  s'agissait  de 
la  cause  de  I  I 

XL  On  distingua  quelquefois  ceux  qui  s'engageraient  à  uue 
guerre  juste  par  des  motifs  d'intérêt. 

XII.  Diverses  réflexions  sui  cette  différente  conduite. 

XIII.  Mans  l'incprlitude  des  motifs,  par  précaution  on  impo- 
sait uue  pénitence  aux  gens  de  guerre. 

I.  Quelque  juste  que  puisse  être  la  guerre, 
ceux  qui  y  ont  répandu  le  sang  des  ennemis 
ne  laissent  pas  d'être  irréguliers. 

Cédrénus  raconte  que. l'impie  Nieéphore 
voulut  faire  déférer  les  honneurs  qu'on  rend 
aux  martyrs  à  tous  les  soldats  qui  auraient 
perdu  la  vie  pour  la  défense  de  l'empire.  Mais 


DE  L'IRRÉGULARITÉ  DE  CEUX  QUI  ONT  TUÉ  EN  GUERRE. 


21 


les  évêques  lui  remontrèrent  vigoureusement, 
que  cette  loi  ne  pouvait  avoir  de  lien,  puisque 
le  canon  de  saint  Basile  exclut  pour  trois  ans 
de  la  communion  ceux  qui  ont  donné  la  mort 
à  quelqu'un,  même  à  la  guerre. 

«  Patriarcbam  et  episcopos  conatus  est  ad 
eam  legem  probandam  adigrre.  Sed  horum 
quidam  fortiter  resistentes,  eum  à  proposito 
dimoverunt;  prolato  in  médium  Basiliimagni 
canone,  qui  per  triennium  sacris  arceri  jubet 
eos,qui  hostem  in  bello  interfecissent  (Cedren., 
pag.  658).  » 

II.  Harménopule  rapporte  le  canon  même 
de  saint  Basile,  «  Qui  bostem  occidit,  licet  pie- 
talis  pro|>ugnator,  tricnnio  non  communicet 
(Juris  Orient.,  pag.  59).  »  Et  il  ajoute  cette 
note  savante  :  Que  sous  le  patriarche  Constan- 
tin Cbliarénus  fut  assemblé  un  Synode,  qui 
déclara  : 

1°  Que  celui  qui  tuait  un  voleur,  pouvant 
par  la  suite  sauver  sa  vie,  méritait  d'être  puni 
comme  homicide  :  «  Synodalis  est  facta  co- 
gnitio,  quod  si  quisdum  latronis  insidias  e Au- 
ge re  posset,  non  boccontentus,  sed  data  opéra 
latronem  aggressus,  interfecerit,  tanquam  bo- 
micida  sit  puniendus.  » 

2°  Que  si  le  voleur  avait  le  premier  levé  l'é- 
pée  contre  lui,  il  ne  serait  sujet  à  aucune  peine, 
s'il  le  prévenait  en  lui  donnant  la  mort.  Que 
si  pour  la  sûreté  publique  on  le  priait  de  cher- 
cher et  de  faire  mourir  un  brigand,  il  mérite- 
rait plutôt  des  couronnes  que  des  peines  pour 
l'avoir  tué  :  mais  que  par  une  sage  précaution 
on  ne  laisserait  pas  de  suspendre  pour  trois 
ans  de  la  communion,  ces  auteurs  quoique  to- 
lérables  ou  même  louables  d'un  homicide. 

«  Sin  prinms  latro  gladium  adversus  eum 
sustulerit,  tune  ejus  interfector  nulli  pœniten- 
tiœ  subjacebit.  Euimveroqui  utilitatis  publicœ 
causa,  eum  valde  rogatus  est,  latronem  quaisi- 
tum  invenerit  et  occident,  non  pœna,  sed  prœ- 
miis  dignus  babebitur.  Cautionis  tamen  causa 
placuit  et  hos  ad  triennium  condemnari.  » 

III.  Voilà  ce  qui  regarde  les  laïques,  qui 
sont  suspendus  de  la  communion  pour  trois 
ans,  après  avoir  commis  un  homicide,  ou  né- 
cessaire pour  conserver  leur  propre  vie,  ou 
même  digne  de  récompense  pour  avoir  exter- 
miné une  peste  publique.  Et  cela  se  l'ait  pour 
plus  grande  sûreté,  et  par  précaution,  cautionis 

CailSO,,  ».<j<poUeta;  É'wixev. 

Il  est  très-difficile  que  dans  ces  rencontres 
l'àme  de  celui  même  qui  fait  une  action  de  jus- 


tice, ne  soit  troublée  de  quelque  mouvement 
déréglé,  et  par  conséquent  injuste,  ou  de  ven- 
geance, ou  d'inimitié  ou  décolère.  Ainsi  il  est 
à  craindre  que  ce  ne  soit  pas  seulement  un  zèle 
pur  et  un  amour  tranquille  de  la  justice  qui 
règne  dans  ces  actions,  qui  sont  en  elles-mê- 
mes justes. 

C'est  apparemment  pour  cela  que  ces  actions 
de  justice  sont  autant  d'irrégularités,  qui  fer- 
ment la  porte  de  l'état  ecclésiastique,  comme  il 
est  porté  dans  la  suite  de  la  même  remarque  : 
«Clericos  autem  qui  quameumque  cœdem  ad- 
miserint,  confestim  puniri  par  est,  nullo  dis- 
crimine bostis  babito,  vel  latronis,  vel  cujus- 
cumque.  Quo  factum  est,  ut  pontifex  qui  occi- 
derat  Agarenum  tempore  belli,  qui  gladium 
adversus  ipsum  slrinxerat,  de  Synodi  sententia 
depositus  sit.  » 

C'était  donc  aussi  la  pratique  des  Grecs  de 
dégrader  les  clercs  qui  avaient  tué,  quoiqu'ils 
ne  l'eussent  fait  que  dans  la  nécessité  inévita- 
ble de  défendre  leur  propre  vie.  Paul  Diacre 
loue  la  valeur,  mais  je  n'estime  pas  qu'il  ap- 
prouve l'action  de  Zenon,  diacre  de  Pavie,  qui 
combattit  et  fut  tué  dans  une  bataille  où  il  était 
revêtu  des  armes  du  roi,  et  où  il  passa  pour  le 
roi  même  (L.  v,  c.  17). 

Le  roi  Cunipert  des  Lombards  se  jeta  brusque- 
ment sur  les  ennemis  qui  croyaient  l'avoir  tué 
et  avoir  gagné  la  bataille,  et  remporta  une  glo- 
rieuse victoire  aux  dépens  de  Zenon  ,  qui 
eût  pu  passer  pour  généreux  s'il  n'eût  pas  été 
diacre. 

On  trouve  dans  le  Droit  Oriental  l'histoire 
decesynode  du  patriarche  Constantin,  déduite 
plus  au  long,  avec  les  lois  et  les  raisons  qui  y 
furent  avancées  ;  le  résultat  en  est  le  même 
pour  les  laïques  et  pour  les  clercs  :  «  Et  hœc 
quidem  de  laïcis.  Clerici  enim  quomodocum- 
queOccidentes  deponuntur,  nulla  habita  diffe- 
rentia  bostium  vel  Iatronum,  vel  aliorum  ali- 
quorum  (Pag.  210, 211;  Vide  etBalsam.in  can. 
Basilii  lv).  b 

L'homicide  est  donctoujours  suivi  de  l'irrégu- 
larité, mêmeenunjour  de  bataille,  même  pour 
la  défense  de  sa  vie.  Balsamon  cite  un  grand 
nombre  de  lois  impériales  qui  confirment  l'ob- 
servance inviolable  des  canons  de  saint  Basile 
pour  ce  sujet.  «  Et  diversi  sancli  Basilii  cano- 
nes  clericum,  qui  quomodocumque  interfece- 
rit, deponi  jubent  (In  can.  lxv  Apost.).  » 

IV.  Mais  Balsamon  fait  bien  voir  ailleurs  que 
les  violemenls  de  ces  lois  et  de  ces  canons  n'é- 


CI- 


VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.  —  CHAP.  SOIXANTE-DIXIEME. 


t aient  pas  si  rares  dans  l'Orient  qu'il  eut  été  à 
souhaiter. 

Après  avoir  raconté  sa  résolution  du  synode 
sur  la  proposition  faite  par  l'empereur  Nicé- 
phore  Phocas,  qui  voulait  faire  canoniser  ceux 
que  les  canons  frappent  d'une  suspension  de 
trois  ans  :  il  dit  que  dans  ce  synode  un  évèque 
et  plusieurs  piètres  ayant  confesse  qu'ils  s'é- 
taient trouvés  dans  la  mêlée  en  un  jour  de  ba- 
taille, quelques-uns  des  évêques  étaient  d'a\is 
qu'on  les  déposât  ;  mais  le  plus  grand  nombre, 
et  surtout  ceux  qui  tenaient  le  plus  de  l'humeur 
guerrière,  jugèrent  au  contraire  qu'ils  avaient 
mérité  des  louanges  et  des  récompen  es. 
«  Complures  autem  et  qui  erant  magis  militares, 
eos  etiam  preemiisdignosesse  contendebant.  » 

V.  Ce  canoniste  (Ibidem)  remarque  qu'un 
avait  mis  au  rang  des  homicides  ceux  qui 
avaient  tué  quelqu'un  dans  un  jeu  des  cannes; 
parce  que  bien  que  ce  jeu  ne  tût  que  pour  se 
divertir,  il  n'était  pas  néanmoins  du  nombre 
de  ces  cinq  exercices  que  les  lois  autorisent. 
Ainsi  ceux  qui  contre  leur  volonté  donnent  la 
mort  à  quelqu'un  en  l'un  de  ces  cinq  jeux, 
sont  exempts  de  blâme;  mais  ceux  qui  tom- 
bent dans  le  même  malheur  au  jeu  des  cannes 
ou  des  bâtons,  sont  traités  comme  ceux  qui 
font  volontairement  un  homicide  involontaire, 
parce  qu'ils  veulent  bien  s'exposer  au  hasard 
de  le  faire. 

Le  style  des  canonistes  latins  est  un  peu  dif- 
férent, mais  la  décision  est  la  même,  qu'on 
tombe  dans  l'irrégularité  lorsqu'on  s'engage 
volontairement  dans  un  exercice  illicite ,  et 
qu'on  y  commet  un  homicide  fortuit  et  invo- 
lontaire. «  Multi  qui  in  tempore  ludicri  cum 
virgis  certaminis  homines  interfecerant,  ho- 
micidis  annumerati  sunt,  qui  involuntariam 
voluntarie  caedem  perpetrarunt,  utpote  cum 
hoc  ludicrum  non  sit  ex  iis  quinque,  qua;lege 
agnoscuntur,  seilieet  pugillatus,  cursus,  salins, 
discus,  pala?stra.  Quare  qui  in  iis  ludiciïs  in- 
terficiunt,  praejudicio  non  afficiuntur.  » 

Voilàcequedit  Balsamon  des  laïques;  carces 
divertissements  ne  seraient  pas  bien  séants,  ni 
peut-être  licites  aux  ecclésiastiques. 

VI.  A  l'occasion  d'un  autre  canon  de  saint 
Basile,  qui  décerne  la  peine  des  bomicides  â 
ceux  qui  ont  donné  la  mort  en  défendant  leur 
vie,  Balsamon  dit  qu'en  cela  les  canons  ne 
sont  pas  contraires  aux  lois  qui  permettent  de 
repousser  la  violence,  en  tuant  ceux  qui  ef- 
forcent de  nous  tuer. 


La  raison  est  que  les  peines  ecclésiastiques 
sont  des  remèdes  plutôt  que  des  peines;  ainsi 
ceux  qui  ont  commis  un  de  ces  homicides  in- 
nocents, sont  exempts  des  peines  civiles;  mais 
il>  sont  toujours  sujets  a  des  peines,  ou  plutôt 
â  des  pénitences  médicin  îles. 

«  Poème  ecelesiasticae  non  puniunt,  sed  san- 
ctificant  et  medentur  ;  et  ideo  decernit  canon, 
ut  qui  quomodocumque  Dei  permissione  in 
ca?dem  indicerit,  et  ipsi  etiam  qui  in  bello  oc- 
ciderunt,  in  anima  medicinam  accipiant  (Ibi- 
dem. In  can.  xliii).  » 

VII.  Les  exemples  que  Balsamon  ajoute  en- 
suite, font  paraître  autant  de  vigueur  que  nous 
avons  remarqué  de  mollesse  et  de  relâchement 
en  d'autres  rencontres. 

11  dit  qu'on  déposa  un  prêfredansun  synode, 
parce  qu'il  avait  arraclié  un  de  ses  livres  d'é- 
glise d'entre  les  mains  d'un  autre  prêtre  qui 
l'emportait,  avec  tant  de  violence  qu'il  le  fit 
tomberen  défaillance,  d'où  sa  mort  s'ensuivit 
à  l'heure  même.  Un  prêtre  religieux  fut  dé- 
posé, parce  qu'ayant  reçu  un  outrage  d'un  au- 
tre religieux,  il  le  traita  aussi  avec  injures,  et 
lui  causa  une  si  sensible  douleur,  qu'il  en  mou- 
rut de  déplaisir. 

Enfin  cet  auteur  expliquant  le  canon  vin  du 
concile  de  Constantinople,  que  les  Grecs  nom- 
mèrent premier  et  second,  assurent  que  les 
prêtres  qui  ordonnent  ou  qui  exéeutentdeleur 
propre  main  la  mutilation  qui  ôte  les  marques 
du  sexe  ,  sont  déclarés  irréguliers  ;  et  lorsque 
cette  mutilation  est  jugée  nécessaire  pour  la 
conservation  de  la  vie,  les  prêtres  peuvent  bien 
la  commander,  mais  ils  ne  peuvent  pas  l'exé- 
cuter eux-mêmes  sans  tomber  dans  l'irrégu- 
larité. Ils  peuvent  encore  bien  moins  exercer 
sur  eux  ces  cruelles  exécutions  lorsque  la  ma- 
ladie les  demande. 

VIII.  Venons  a  l'Eglise  latine,  où  Etienne II 
promit  à  la  noblesse  française  la  rémission  de 
leurs  péchés,  s  iis  prenaient  les  armes  pour  la 
défense  de  saint  Pierre  et  de  l'Eglise  romaine. 
«  Pro  cerlo  tenentes,  quod  per  certamen  quod 
in  ejus  Ecclesiam  vestram  spiritalem  matrem 
teceritis,  ab  ipso  principe  apostolorum  vestra 
dimiltantur  peccata  (Conc.  Gall.,  lom.  u,  pag. 
10).» 

Jean  VIII  (Epist.  cxliv),  donna  la  même  as- 
surance aux  évêques  de  France  pour  les  sol- 
dats qui,  pi. i, -ses  d'un  amour  sincère  de  la 
religion,  combattaienteontre  les  infidèles,  et  y 
perdaient  la  vie  :  «  Audenter  Cbristi  Dei  no- 


DE  L'IRREGULARITE  DE  CEUX  QUI  OINT  TUÉ  EN  GUERRE. 


23 


stri  pietate  respondemus,  quoniam  illi  qui  cum 
pietate  Christianae  religionis  in  belli  certamine 
cadunt,  requies  eos  œternae  vitaesuscipiet  con- 
tra paganos  atque  infidèles,  strenue  dimi- 
cantes.  » 

Voilà  les  apparences  et  les  espérances  les 
plus  avantageuses  du  monde;  et  néanmoins 
ces  soldats  ne  laissaient  pas  d'être  exposés  à 
l'irrégularité. 

IX.  Après  la  guerre  qui  s'était  allumée  en- 
tre les  rois  Robert  et  Charles,  le  concile  de  la 
province  de  Reims,  tenu  en  923  (Conc.  Gall., 
tom.  m,  pag.  578),  décerna  une  pénitence  de 
trois  ans  à  tous  les  soldais  de  l'un  et  de  l'autre 
parti,  et  ce  ne  fut  pas  une  simple  suspension  de 
la  communion  et  des  saints  mystères,  cefurent 
des  jeûnes  au  pain  et  à  l'eau  pendant  les  trois 
carêmes  outre  deux  autres  petits  carêmes  cha- 
que année,  de  quinze  jours  avant  la  fête  de 
saint  Jean-Baptiste,  et  autant  avant  Noël. 

X.  Hincmar  écrivit  une  excellente  lettre  aux 
évêques  de  sa  province  sur  les  guerres  civiles 
qui  étaient  alors  allumées  danslaFrance,  et  sur 
la  manière  que  les  évêques  devaient  alors  se- 
courir leurs  princes  de  leurs  prières  et  de  leurs 
troupes,  en  faisant  néanmoins  tous  les  efforts 
possibles  pour  empêcher  que  le  sang  des  chré- 
tiens ne  fût  répandu. 

Il  dit  en  effet  que  le  pape  Etienne  dont  nous 
venons  de  parler,  employa  ses  avertissements 
apostoliques  et  ses  plus  pressantes  prières  en- 
vers le  roi  Pépin,  pour  l'obliger  d'épargner  le 
sang  des  Lombards,  lorsqu'il  les  forcera  de 
restituer  à  l'Eglise  romaine  ce  qu'ils  avaient 
usurpé  sur  elle.  «  Sed  papa  sanctus  nesanguis 
effunderetur  Christianorum,  admonitiones  et 
obsecrationes  apostolicas  exhibait ,  et  apud 
domuuin  Pipinum  obtinuit  (Hinc,  tom.  n.)  » 

XI.  Nituard  raconte  qu'après  une  de  ces 
sanglantes  batailles  qui  se  donnèrent  entre  les 
enfants  de  l'empereur  Louis  le  Débonnaire,  les 
rois  et  les  peuples  commencèrent  à  consulter 
les  évêques  sur  leurs  obligations  dans  une  si 
funeste  rencontre.  Les  évêques  répondirent 
que  la  guerre  était  juste,  que  ceux  qui  n'y 
avaient  été  portés  que  par  les  purs  mouve- 
ments de  l'amour  de  la  justice,  n'étaient  su- 
jets à  aucune  peine,  mais  que  ceux  qui  y  pou- 
vaient avoir  été  excités  par  des  ressentiments 
secrets  de  haine,  de  colère  ou  d'ambition, 
comme  leur  faute  était  secrète,  aussi  ils  de- 
vaient en  faire  une  confession  et  une  pénitence 
secrète. 


«  Unanimes  ad  Concilium  omnes  episcopi 
confluunt,  inventumque  in  pnblico  convenlu 
est,  quod  pro  sola  justifia,  et  aequitate  decer- 
taverint,  et  hoc  Dei  judicio  manifestum  effe- 
ctum  sit.  At  per  hoc  immunis  omnis  Dei  mi- 
nister  in  hoc  negotio  ,  haberi  tam  suasor , 
quam  et  effector,  deberet.  At  quicumque  con- 
scius  sibi  aut  ira,  aut  odio,  aut  vana  gloria , 
aut  certe  quolibet  vilio,  quiddam  in  hac  expe- 
ditione  suasit  vel  gessit,  esset  vere  confessus 
secrète,  secreti  delicti,  et  secundutn  inodum 
culpcc  dijudicaretur  (Du  Chesne,  tom.  n,  pag. 
371).» 

XII.  Il  y  a  de  l'apparence,  1°  que  la  guerre 
des  rois  Charles  le  Simple  et  Robert,  ou  la 
manière  dont  elle  se  fit,  ne  parut  pas  aux 
évêques  du  concile  de  Reims ,  aussi  conforme 
aux  lois  sévères  de  la  justice,  que  celle  dont 
nous  venons  de  parler.  A  moins  de  cela  ils 
n'auraient  pas  imposé  une  peine  publique  et 
canonique  à  tous  ceux  qui  s'y  étaient  trouvés. 

2°  Que  les  évêques  étaient  souvent  consultés 
par  les  princes  sur  la  justice  des  motifs  qui 
leur  faisaient  entreprendre  une  guerre.  Si  les 
évêques  avaient  une  aussi  grande  part  que 
nous  l'avons  fait  voir  aux  conseils  des  souve- 
rains, ils  ne  pouvaient  répandre  plus  utile- 
ment cette  lumière  et  cette  sagesse  toute  cé- 
leste qui  accompagne  leur  divin  caractère, 
qu'en  faisant  le  juste  discernement  des  guer- 
res justes  ,  et  de  celles  qui  sont  contraires  aux 
lois  de  la  justice,  quoique  leur  inclination  et 
leur  devoir  les  portent  à  conseiller  toujours 
plutôt  la  paix  que  la  guerre. 

3°  Néanmoins  quelque  juste  que  soit  la 
guerre  en  elle-même,  les  particuliers  s'y  en- 
gagent assez  souvent,  et  s'y  conduisent  ensuite 
par  des  intérêts  et  des  passions  fort  contraires  à 
la  justice.  Et  c'est  pour  cela  qu'on  leur  or- 
donne une  pénitence  secrète,  et  qu'on  éloigne 
tous  les  soldats  du  ministère  sacré  des  autels. 

Enfin,  les  évêques  ne  jugeaient  pas  qu'ils 
pussent  tomber  dans  l'irrégularité,  pour  avoir 
prononcé  que  la  guerre  était  juste ,  pour  avoir 
porté  les  soldats  à  s'y  engager,  pour  y  avoir 
contribué  de  leur  secours,  et  de  la  milice  même 
de  leur  église. 

Jean  VUI  demanda  aux  évêques  de  France 
qu'ils  vinssent  avec  leurs  troupes  pour  le  ré- 
tablir dans  le  Siège  romain  :  «  Cum  omnium 
hominum  vestrorum  armala  bellico  apparatu 
manu.  »  Il  pria  les  rois  de  commander  aux 
évêques  de  s'acquitter  de  ce  devoir  envei s  leur 


24 


VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.  —  CHAP.  SOIXANTE-DIXIÈME. 


commune  mère  l'Eglise  romaine  :  «  Regalis 
censura  rcgali  autoritate  compellat  eos  quan- 
tocius  hostiliter  Romam  venire  (Epist.  cxiv, 
cxxv).  » 

Hincmar  assure  que  s'il  s'agissait  de  faire  la 
guerre  aux  infidèles,  les  évêques  ne  feraient 
nulle  difficulté  d'y  exhorter  tout  le  inonde  : 
«  Si  enim  contra  paganos  bellum  immineret , 
consilium  daremus  bellatoribus  nostris,  el  hor- 
taremur  eos  adhortationibus,  quas  in  litteris 
ecclesiasticis  legimus  (Hincm.,  tom.  u,  pag. 
139).  » 

Le  concile  de  Tribur  parle  d'une  guerre  dé- 
clarée contre  les  infidèles  avec  des  termes  qui 
témoignent  bien  que  les  évêques necraignaienl 
nullement  de  passer  pour  auteurs  et  promo- 
teurs de  ces  sortes  de  guerres. 

Mais  comme  dans  cette  glorieuse  victoire 
que  les  chrétiens  remportèrent  sur  les  infidè- 
les, il  y  eut  quelques  chrétiens  de  tués,  parce 
qu'ils  étaient  esclaves  des  païens,  et  dans  la 
chaleur  de  la  mêlée  on  ne  les  put  distinguer  : 
ce  concile  ordonna  quarante  jours  de  péni- 
tence à  l'armée  glorieuse. 

«  Quare  una  cum  interfectis  paganis  pe- 
rempli  fuerunt  christiani,  captivi  a  barbaris, 
quia  in  impetu  belli  nequeunt  distingui.  Id- 
circo  justum  decernentes,  statuimus  cum  in- 
terfectoribus  misericordius  agendum,  ita  ut 
quadraginta  diehus  pœnitentiœ  indulgentius 
transactis,  pênes  e|)iscopum  sit  autoritaset  po- 
testas,  ut  perpendat  culpam,  agat  indulgen- 
tiam  (Conc.  Tribur.,  c.  xxxiv).  » 

XIII.  Raban,  archevêque  de  Mayence,  s'op- 
posa vigoureusement  à  ceux  qui  prétendaient 
qu'on  ne  devait  point  imposer  de  pénitence  pu- 
blique aux  soldats  qui  s'étaient  trouvés  a  la  fu- 
neste bataille  de  Fontenay,  entre  les  enfants  de 
Louis  le  Débonnaire  (Réginon,  1.  u,  c.  50,  de 
Eccles.  Diseip.;  etepist.  ad  HeribaM.,  pag.  474). 

Leur  raison  était  qu'ils  avaient  obéi  de  part 
et  d'autre  à  leur  souverain.  «  Quasi  non  necesse 
sit,  pro  hoc  cuilibet  agere  pœnitentiam,  eo 
quod  jussu  principum  nostrorum  peractum 
sit.  »  Mais  ce  canoniste  considérant  non-seule- 
ment la  guerre  en  elle-même,  mais  les  motifs 
ordinairement  intéressés  de  chaque  soldat  en 
particulier,  il  leur  représente  qu'on  lie  peut 


jamais  excuser  ni  l'avarice,  qui  est  la  racine 
féconde  de  toute  sorte  de  maux,  ni  l'ambition 
aveugle  de  ceux  qui  ne  considèrent  rien  moins 
dans  une  guerre  juste  que  la  justice,  qui  y 
commettent  une  infinité  d'excès  et  d'injustices, 
et  qui  cherchent  bien  moins  les  occasions  d'o- 
béir a  leur  prince,  que  de  satisfaire  leur  passion. 

«  Utrum  excusare  possint  eos  qui  propter 
avaritiam,  quae  omnium  malorum  radix  est, 
atque  propter  favorem  dominorum  suorum 
temporalium,  seternum  Dominum  contempse- 
runt;  et  mandata  illius  spernentes,  non  casu 
seil  industria  homicidium  perfecerunt.  » 

Aussi  Réginon  ajoute  ensuite  la  règle  du 
pénitentiel,  qui  ordonne  quarante  jours  de 
pénitence  pour  avoir  donné  la  mort  à  un  des 
ennemis  en  une  guerre  publique.  «  Si  quis 
hominem  in  bello  publico  occident,  quadra- 
ginla  dies  pœniteat.  » 

Les  termes  de  ce  canon  ne  distinguent  point 
les  guerres  justes  ou  injustes,  non  plus  que  les 
motifs  secrets,  et  les  passions  déréglées  qui 
animent  les  particuliers,  même  dans  les  guerres 
justes.  Cette  discussion  est  difficile,  et  il  est 
toujours  plus  sûr  d'expier  par  une  sage  pré- 
caution et  par  une  volontaire  pénitence,  les 
fautes  dont  on  se  sent  coupable  ,  ou  pour 
le  moins,  dont  on  a  sujet  d'appréhender  de 
l'être. 

Raban  ne  fût  pas  disconvenu  au  fond,  que 
dans  les  guerres  justes  et  nécessaires  à  l'Etat, 
telles  qu'on  doit  toujours  les  présumer  quand 
on  n'a  pas  des  convictions  certaines  du  con- 
traire ;  les  officiers  et  les  soldats  doivent  obéir 
à  leur  prince,  et  une  obéissance  si  légitime  ne 
demande  point  d'être  expiée  par  aucune  péni- 
tence. Mais  les  gens  de  guerre  mêlent  ordi- 
nairement tant  de  passions  particulières  et  des 
intérêts  si  profanes  à  une  action  par  elle-même 
juste,  qu'il  ne  faut  pas  craindre  que  l'Eglise 
prenne  trop  de  soin  de  leur  faire  expier  leurs 
fautes  par  des  pénitences  salutaires. 

Ce  sont  ces  manières  particulières  et  injustes 
de  faire  une  guerre  publique  et  juste  que  Ra- 
ban voulait  qu'on  expiât  selon  les  canons,  et 
contre  lesquelles  les  conciles  se  précaution- 
naient. 


DE  L'IRRÉGULARITÉ  DES  JUGES  CRIMINELS. 


23 


CHAPITRE  SOIXANTE-ONZIEME. 


DE   L'IRRÉGULARITÉ   DES  JUGES   CRIMINELS,    SOUS   L  EMPIRE   DE    CHARLEMAGNE. 


I.  Les  ecclésiastiques  ont  demandé  et  obtenu  la  grâce   de 
leurs  ennemis  cm, damnés  au  dernier  supplice. 
Il    Un  répond  à  deux  objections 

III.  Les  raisons  de  cette  admirable  douceur  de  l'Fglise. 

IV.  Les  jours,  les  lieux  et  les  ministres  consacrés  au  Dieu  de 
miséricorde,  doivent  être  exempts  des  exécutions  de  la  justice. 

V.  Exemple  contraire  de  saint  Dunstan. 

VI.  Résolutions  sages  et  tempérées  du  pape  Nicolas  1er  qui 
ménage  la  rigueur  des  lois  et  la  douceur  des  canons. 

VII.  Autre  exemple  de  sévérité  d'un  archevêque  loué  par  le 
pape. 

VIII.  Apologie  de  ce  pape  et  de  cet  archevêque  par  le  car- 
dinal Baronius. 

IX.  Douceur  exhèuie  des  Grecs. 

I.  Les  juges  procurent  la  mort  aux  méchants, 
avec  plus  de  justice  que  les  soldats  ne  la  don- 
nent aux  ennemis  de  l'Etat,  néanmoins  ils  ne 
laissent  pas  d'être  irréguliers: 

Les  ecclésiastiques  mômes,  pour  ne  pas  se 
laisser  envelopper  dans  la  même  irrégularité, 
s'abstiennent  de  poursuivre  criminellement 
devant  les  juges  ceux  qui  ont  attenté  à  leur 
vie,  et  tâchent  de  leur  procurer,  avec  l'impu- 
nité de  leur  crime,  le  temps  d'une  salutaire 
pénitence. 

C'est  ainsi  que  lorsque  l'empereur  Charle- 
magne  eut  fait  condamner  à  la  mort  ceux  qui 
avaient  entrepris  sur  la  vie  de  Léon  III,  ce  pieux 
pape  obtint  de  l'empereur  qu'ils  lussent  seule- 
ment punis  de  l'exil.  «  Ut  majestatis  rei  capile 
damnati  sunt.  Pro  quibus  tanien  papa  pio 
affeetu  apud  imperatorem  inlercessit,  etvitaet 
membra  eis  concessa  :  sed  pro  facinoris  magni- 
tudinc,  exilio  deportati  sunt  (Ademarus  in  Vita 
Caroli  Magni).  » 

Aussi  quand  ce  pape  eut  été  décrié  auprès 
de  l'empereur  Louis  le  Débonnaire,  comme 
s'il  eût  t'ait  punir  du  dernier  supplice  ceux  qui 
avaient  encore  une  fois  conjuré  contre  sa  vie, 
dont  l'empereur  même  fut  extraordinairement 
surpris  :  «  Hocc  œgre  tulit  imperator,  velut  a 
primo  orbissacerdotetarnsevereanimad  versa.» 
Ce  pape  envoya  des  évêques  à  l'empereur  qui 
dissipèrent  sans  peine  cette  noire  calomnie  : 


«  Leonem  apostolicum  criminibus  objectis  pur- 
gave  re  (Duchesne,  tom.  n,  p.  290).  » 

II.  Aussi  quand  Hinemar  voulut  décréditer 
la  compilation  des  canons  qu'on  prétendait 
avoir  été  donnée  par  le  pape  Adrien  à  l'évêque 
de  Metz  Angilram  ;  il  commença  par  ce  canon 
inséré  dans  la  même  compilation,  qui  ordonne 
qu'on  coupera  la  langue  ou  la  tète  même  aux 
délateurs.  «  Delatori  linguacapuletur,  auteon- 
victo  caput  amputetur.  »  Hinemar  s'écrie  après 
cela  a^ec  justice  qu'il  ne  se  pouvait  rien  voir 
de  plus  opposé  aux  règles  saintes  de  l'Eglise. 
«  Quœ  quantum  aliéna  sint  a  sacris canonibus, 
et  quantum  contraria  sint  ecclesiasticis  judiciis 
nemo  est  qui  ignoret  (Hincm.,  tom.  n,  p.  475).» 

Jean  VIII  relâcha  l'excommunication  à  la- 
quelle il  avait  soumis  l'évêque  de  Naples,  lui 
enjoignant  de  lui  envoyer  quelques-uns  des 
principaux  Sarrasins,  après  avoir  égorgé  les 
autres.  «  Si  majores  Sarracenorum  quantos 
melius  potes,  quos nominatim  quaerimus,  cum 
omnibus  aliis  ceperis,  et  jugulatis  aliis,  eos 
nobis  direxeris,  a  vinculo  excommunicationis 
absolvimus  (Epist.  ccxciv).  » 

Il  ne  faut  pas  croire  que  le  pape  ordonne  à 
cet  évêque  de  lui  envoyer  quelques-uns  de  ces 
seigneurs  Sarrasins,  après  avoir  égorgé  tous 
les  autres.  Mais  les  autres  ayant  été  auparavant 
mis  à  mort,  ce  pape  demande  qu'on  lui  envoie 
quelques  uns  de  ceux  qui  n'ont  pas  été  tués. 

III.  Hinemar  déclare  admirablement  les 
raisons  de  cet  extrême  éloignement,  que  les 
ecclésiastiques  sont  obligés  d'avoir  de  toutes  les 
procédures  criminelles,  même  par  les  voies  de 
la  justice.  L'Ecriture  leur  enseigne  de  bénir 
ceux  qui  les  maudissent,  et  de  prier  pour  leurs 
persécuteurs,  de  rendre  le  bien  pour  le  mal, 
de  ne  se  défendre  point,  et  de  céder  à  la  colère 
de  leurs  ennemis;  enfin,  saint  Augustin  ne 
peut  souffrir  qu'un  évêque  sollicite  pour  avan- 
cer la  mort  de  quelqu'un  ,  lui  qui  doit  tra- 


26 


VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.  —  CHAP.  SOIXANTE-ONZIEME. 


vailler  à  prolonger  leur  vie  temporelle,  afin  de 
leur  procurer  ensuite,  par  la  pénitence,  une  \  ie 
et  une  félicité  éternelles. 

«  Cum  Cyprianus  et  Innocentius  in  decretis 
suis  ex  apostolica  sententia  judiciariae  potestati 
gladium  legaliter  vindicem  doceant  esse  per- 
missum,  quem  ecclesiasticis  ministris,  vel  in 
Lello,  vel  in  seditione  corripere,  vel  etiam 
portare,  a  majoribus  nostris  legimus  non  esse 
concessum.  Et  Dominus  dicit  :  Benedicite  ma- 
ledicenlibus  vobis,  et  orate  pro  persequentibus 
vos.  Et  Petrus  :  Non  reddentes  malum  pro 
malo.  Et  Paulus  :  Non  vos  defendentes  caris- 
simi,  sed  date  locum  ira?.  Et  Augustinus  ad 
Bonifacium  Africae.  proconsulem  :  Fas,  inquit, 
non  est,  ut  reus  episcopi  suggeslionibus  occi- 
datur,  qui  veniae,  si  pœnituerit,  reservatur 
(Conc.  Duziacen.  Cellotii.  pag.  92  .  » 

Ces  enseignements  évangéliques  de  patience, 
de  douceur  et  de  charité  ont  été  particulière- 
ment donnes  aux  parfaits  et  à  ceux  qui  aspi- 
rent, ou  qui  sont  déjà  parvenus  à  l'état  de  la 
cléricature,  qui  est  un  état  plus  engagé  aux 
plus  saints  exercices  de  la  perfection. 

En  effet,  entre  les  laïques  mêmes  il  y  en  ai  u 
à  qui  un  amour  ardent  de  la  perfection  cvan- 
gélique  a  fait  éviter  ces  actions  mêmes  de 
justice  opposées  à  la  clémence  et  à  la  douceur 
compatissante  de  la  charité.  Tel  fut  le  comte 
Gérald,  dont  saint  Odilon,  abbé  de  Cluny,  a 
écrit  la  vie.  Il  laissa  échapper  un  grand  nombre 
de  criminels  contre  les  lois  ordinaires  de  la 
justice,  par  l'autorité  et  le  mouvement  de  la 
loi  suprême  de  la  charité,  qui  a  pour  but  de 
procurer  aux  criminels,  non  pas  l'impunité, 
mais  la  pénitence,  et  qui  ne  leur  prolonge  la 
vie,  que  pour  leur  faire  souffrir  une  longue, 
mais  salutaire  mort. 

«  Personas  illas  reorum,  qui  se  in  malum 
destinaverant,  aut  damnis  coercebat,  aut  cha- 
ractere  aduslionis  inurebat.  Illas  aulem  pér- 
is, quae  non  per  consuetam  malitiam,  ed 
qualibet  malum  aliquod  perpétrassent,  indem- 
nes dimittebat.  Nunquam  tamen  auditum 
ut  se  prœsenle,  aut  morte  punitus  sit,  aut 
truncatus  membris  (Bibl.  Clun.,pag.  78,  79  .  » 

IV.  Sur  ce  principe,  le  concile  de  Mayence 
défendit  les  marches  et  les  assemblées  des  juges 
aux  jours  du  dimanche,  de  peur  qu'on  n'\  lit 
quelque  exécution  sanglante  sur  les  coupables. 
«  Ut  mercatus  in  ois  minime  sit,  u<v  placitum, 
uhi  aliquis  ad  mortem,  vel  ad  pcenam  judice- 
tur  [An.  813,  can.  xxxvu).  n 


Les  actions  de  justice  ont  toujours  leur  mé- 
rite et  leur  prix,  mais  elles  ne  conviennent 
pas  à  toutes  sortes  de  personnes,  ni  à  toutes 
sortes  de  temps,  ni  à  toutes  sortes  de  lieux. 
Les  personnes,  les  lieux  et  les  temps,  qui  sont 
plus  particulièrement  consacrés  à  Dieu,  qui  est 
un  Dieu  de  justice,  seraient  néanmoins  pro- 
fanés par  ces  exécutions  sévères  de  justice; 
parce  que  ce  n'est  pas  sa  justice,  mais  sa  misé- 
ricorde et  sa  clémence  infinies  qu'il  veut  faire 
éclater  dans  ces  temps  de  fêtes,  dans  ces  lieux 
de  piété,  et  par  le  ministère  des  personnes 
ecclésiastiques. 

V.  Le  saint  archevêque  de  Cantorbéry,  Duns- 
tan,  en  usa  tout  autrement  dans  une  rencontre 
singulière. 

Le  jour  même  de  la  Pentecôte,  il  ne  voulut 
commencer  la  célébration  desdivins  mystères, 
qu'on  n'eût  exécuté  la  sentence  prononcée 
contre  trois  faux  monnayeurs.  On  l'assurait 
qu'on  n'avait  différé  qu'à  cause  de  la  sainteté  de 
la  tète.  «  Respondetur  ob  reverentiam  tanti 
diei,  in  alium  diem  esse  dilatam  justitiam.  » 
Mais  ce  zélé  pasteur  voulut  qu'on  en  fit  l'exé- 
cution le  même  jour,  quoique  la  peine  fût 
jointeà  la  mutilation,  car  on  coupa  le  poing  à 
ces  scélérats  :  «  Manus  erant  perdituri  (Surius, 
die  six,  Maii.  c.  32 , .  » 

Saint  Dunstan  justifia  lui-même  sa  conduite 
par  la  nécessité  de  satisfaire  au  peuple  qui  avait 
reçu  des  pertes  inexplicables  par  la  méchanceté 
de  ces  faux  monnayeurs.  Peut-être  appréhen- 
dait-il aussi  que  ce  petit  délai  ne  servit  à  les 
faire  échapper. 

Enfin,  c'est  un  exemple  singulier,  qui  ne 
peut  préjudicier  à  la  loi  générale;  et  saint 
Dunstan  est  lui-même  un  prélat  assez  singulier 
et  assez  miraculeux  pour  n'être  pas  censuré, 
quand  il  fait  une  action  qui  ne  peut  être  tirée  à 
conséquence. 

VI.  Les  décisions  de  Nicolas  I"  furent  plus 
canoniques  et  plus  clignes  de  l'imitation  des 
siècles  suivants,  lorsqu'il  fit  les  réponses  sui- 
vantes aux  consultations  des  Bulgares.  Il  leur 
envoya  les  lois  dont  ils  pourraient  suivre  la 
rigueur  contre  les  traîtres,  a  l'Etat  et  à  leur 
prince,  avertissant  néanmoins  le  prince  qu'il 
est  en  son  pouvoir  de  faire  grâce. 

Quant  à  ceux  qui  fuyaient  en  un  jour  de 
bataille,  ou  qui  n'obéissaient  pas  aux  ordres 
qu'on  leur  donnait  par  une  lâche'  appréhension 
du  danger,  il  leur  conseille,  ou  de  leur  par- 
donner tout  à  fait,  ou  au  moins  de  leur  épar- 


DE  L'IRKEGULARITE  DES  JUGES  CRIMINELS. 


21 


gner  la  vie.  a  Si  non  misericorditer  praeveniat 
compassio,  sallem  legum  temperetur  severitas 
(Cap.  xxn,  xxiii,  cap.  xxiv).  » 

Quant  aux  détestables  parricides  de  leur  père, 
de  leur  mère,  de  leur  frère,  ou  de  leur  sœur, 
les  peines  en  sont  prescrites  par  les  lois  ;  mais 
s'ils  se  retirent  dans  I  église,  l'évêque  ou  son 
grand-vicaire  décidera  de  quelle  manière  il  en 
faut  user.  «  Quid  parricida  pati  debeat,  leges 
indicant.  Porro  si  ad  ecclesiam  confugerit,  id 
quod  episcopus  loci,  vel  sacerdos,  qui  ab  illo 
constitutus  est,  providebit,  agendum  decerni- 
mus.  » 

Ce  pape  exliorte  en  général  les  Rulgares 
d'adoucir  toutes  les  peines  de  mort,  etd'imiler 
celui  qui  nous  a  affranchis  de  la  mort,  pour 
nous  communiquer  une  éternité  de  vie.  «  Ut 
sicut  hactenus  ad  modem  facile  quosque  per- 
traxistis,  ita  deinceps  non  ad  mortein,  sed  ad  vi- 
tam,  quos  potestis,  nihilominus  perducatis,  etc. 
Et  sicut  vos  Cbristus  de  morte  perenni,  qua 
delinebamini,  ad  vitam  aeternam  reduxit,  ita 
ipsi  non  solum  innoxios  quosque,  verum  eliam 
et  noxios  a  mortis  exitio  satagite  ,  cunctos 
eruere  (Can.  xxv).  » 

Néanmoins,  il  ordonne  qu'on  suive  la  sévérité 
des  lois,  non-seulement  contre  les  parricides, 
mais  aussi  contre  ceux  qui  auront  assassiné 
quelqu'unde  leurs  pioches,  et  enfin  contre  tous 
les  homicides  volontaires  et  contre  les  adul- 
tères. «  Veneranda?  lej.es  proprium  robur  ob- 
tineant.  »  Il  en  dit  de  même  des  incestueux, 
quoiqu'il  soit  d'avis  qu'on  abandonne  aux 
e  vèiiues  la  punition  de  ce  crime,  aussi  bien  que 
celle  des  homicides  involontaires. 

Enfin,  ceux  d'entre  ces  malheureux  qui  au- 
ront recours  à  l'Eglise,  seront  soumis  à  une 
pénitence  si  rigoureuse,  qu'elle  pourra  com- 
penser les  rigueurs  de  la  mort  qu'ils  avaient 
méritée.  «Sed  si  ad  Ecclesiam  convolaverint, 
mortis  quidem  legibus  eruantur;  pœnitentiee 
vero,  quam  autistes  loci,  vel  presbyler  consi- 
deraverit,  absque  dubio  submittantur.  » 

VII.  Il  y  a  donc  un  grand  nombre  de  crimes 
si  énormes,  que  les  pontifes  les  plus  pénétrés 
de  l'esprit,  de  la  clémence  et  de  la  douceur 
évangélique,  doivent  néanmoins  abandonnera 
la  vengeance  inexorable  des  lois,  en  disant  avec 
le  pape  Nicolas  :  «  Venerandie  leges  proprium 
robur  obtineant.  »  Je  ne  sais  si  cela  pourrait 
servir  à  justifier  l'action  ci-dessus  rapportée 
de  saint  Dunstan.  Mais  voici  d'autres  exemples 
encore  plus  surprenants. 


Serge  duc  de  Nnples  avait  été  excommunié 
par  Jean  VIII,  parce  qu'avec  une  opiniâtreté 
infli  xible  il  entretenait  des  intelligences  très- 
préjudiciables  à  la  religion  avec  les  Sarrasins, 
et  que  ce  pape  le  regardait  en  quelque  façon 
comme  son  sujet.  L'archevêque  de  Naples  son 
frère,  nommé  Athanase,  se  saisit  de  sa  per- 
sonne, et  après  lui  avoir  fait  arracher  les  yeux, 
il  le  fit  emmener  à  Rome.  Les  violences,  les 
meurtres  et  les  trahisons  de  ce  duc  avaient 
bien  mérité  un  plus  rigoureux  supplice,  et  la 
mort  même.  Ainsi  on  peut  dire  que  son  frère 
l'épargna  en  le  punissant. 

Le  pape  écrivit  à  Athanase  une  lettre  de  con- 
gratulation, de  ce  qu'il  avait  obéi  si  fidèlement 
à  la  parole  de  J.-C,  de  nous  arracher  nos  pro- 
pres yeux,  s'ils  nous  sont  un  sujet  de  chute  et 
de  scandale  :  de  préférer  l'intérêt  de  Dieu  et  de 
l'Eglise  à  l'amour  d'un  père,  d'une  mère  et 
d'un  frère  ;  d'avoir  retiré  la  ville  de  Naples  de 
l'oppression,  des  meurtres,  des  violences  dont 
elle  avait  été  longtemps  tyrannisée  par  ces  sei- 
gneurs séculiers.  Car  l'archevêque  Athanase  se 
saisit  en  même  temps  du  gouvernement  tem- 
porel de  la  ville  de  Naples  (Epist.  lxvi). 

Cette  lettre  de  Jean  V11I  est  plus  que  suffi- 
sante pour  la  justification,  non-seulement  de 
l'archevêque  Athanase  ,  mais  aussi  de  saint 
Dunstan.  Et  on  pourrait  en  tirer  une  conjec- 
ture ,  pour  expliquer  les  termes  d'une  autre 
lettre  de  ce  pape  au  même  archevêque  Atha- 
nase, plus  rigoureusement  que  nous  n'avons 
fait  ci-dessus. 

S'il  a  cru  devoir  relever  avec  des  louanges 
si  surprenantes  l'action  d'un  prélat,  qui  avait 
fait  perdre  la  vue  à  son  propre  frère,  parce 
qu'il  vivait  en  trop  bonne  intelligence  avec  les 
Sarrasins,  il  pourrait  bien  avoir  ordonné  à  ce 
même  archevêque  de  faire  égorger  les  chefs 
des  Sarrasins  qu'il  av'.ïlt  dans  ses  prisons. 

VIII.  Si  l'on  juge  que  l'apologiste  d'Athanase 
et  de  Dunstan,  ait  besoin  lui-même  d'un  autre 
apologiste,  nous  en  trouvons  un,  dont  la  science 
et  la  piété  sont  également  incontestables. 

C'est  le  cardinal  Raronius  qui  assure,  que 
quoique  l'action  d'Athanase  ne  fût  nullement 
séante  à  un  évêque,  il  faut  croire  néanmoins 
que  ça  été  avec  justice  qu'elle  a  été  louée  par 
le  pape,  comme  ayant  été  faite  par  le  même 
esprit  saint  d'un  zèle  très-pur  et  très-ardent, 
par  lequel  le  Fils  de  Dieu  usa  de  quelque  vio- 
lence dans  le  temple,  saint  Pierre  lit  mou- 
rir Ananias  et  Saphira,  saint  Paul  aveugla  le 


VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.  —  CHAP.  SOIXANTE-ONZIÈME. 


magicien  Elymas,  pour  ne  pas  dire  que  Phi- 
néès  par  un  double  meurtre  éternisa  le  sacer- 
doce dans  sa  famille,  et  Moïse  ne  put  refuser 
ses  louanges  aux  lévites  qui  avaient  versé  le 
sang  de  leurs  frères  tombés  dans  l'idolâtrie. 

«  lia  quidem  pontifex  indecens  episcopo  fa- 
ctnm  Moysis  exemplo  laudavit ,  qui  levitas  a 
cœde  fratrum  et  filiorum  suorum  revertentes 
laudavit  dicens  :  Consecrastis  manus  vestras  ho- 
die  Domino,  unusquisque  in  filioet  fratre  suo. 
Quantumlibet  enim  debeat  esse  Christi  sacer- 
dotium  incruenlum,  et  episcopi  percussoi'es 
esse  non  debere  ab  Apostolo  admonentur  :  ta- 
men  qui  spiritu  oris  sui  interiecit  Ananiam  et 
Saphiram  Petrus  ,  ista  tune  docuit  scribere 
successorem  suum ,  atque  probare  ab  alio 
juste  factura,  quod  ipsum  scirent  impellente 
spiritu  perpétrasse.  Zelus  purgat  faeinus,  quo 
exesus  Dominus  noster,  miliset  uumi lis  corde, 
percussor  est  factus  :  et  Petrus  codera  exae- 
stuans.occisor  evasit  :  eodemque ardens  Paulus 
excœcator.  Zelus  igitur  non  aufert,  nec  polluit 
sacerdolium,  sed  quod  prœdieatur  in  Pbinee, 
reddit  illud  perpetuum  et  illustrais,  dit  Baro- 
nius  (An.  377,  n.  5).  » 

IX.  Ne  laissons  pas  l'Eglise  grecque"  dans  le 
silence  dans  une  matière  si  importante.  On  ne 
doute  pas  qu'elle  n'ait  été  animée  du  même 
esprit  de  douceur,  si  l'on  considère  ce  que  dit 
Baîsamon,  que  dans  les  lois  cbrétiennes  le  sup- 
plice capital  n'est  pas  d'avoir  la  tète  tranchée, 
ou  d'être  attaché  à  un  gibet,  ou  d'être  lapidé, 
ou  noyé  :  ce  sont  là  des  cruautés  barbares  et 
inhumaines:  mais  le  supplice  capital  est  d'être 
exilé,  de  perdre  les  yeux  ou  les  mains  ;  après 
quoi  on  a  encore  le  temps  de  faire  pénitence, 
et  de  racheter  la  mort  éternelle  par  une  vie 
mourante,  et  par  une  longue  mort. 


«  Die  non  esse  capitale  supplicium,  capitis 
amputationem ,  nec  in  furca  suspendi,  nec 
lapidibusobrui,  nec  in  profundum  mergi,  sed 
esse  crudelem  et  inhumanam  mortem.  Capi- . 
taie  autem  supplicium  esse  relegationem,  ex- 
< ci  itionem,  manus  amputationem,  et  reliqua 
quse  dant  ei,  qui  punitur,  tempus  se  conver- 
tendi  et  discedendi  a  peccatis,  eo  quod  longo 
tempore  plectatur  (Balsam.  inNomocan;  Pho. 
Tit,  ix,  c.  25).  » 

De  là  Baîsamon  conclut  que  les  lois  où  ces 
termes  de  supplice  capital ,  s'entendent  autre- 
ment, sont  tirées  du  digeste,  et  non  pas  des 
constitutions  nouvelles  :  ainsi  elles  ne  doivent 
point  être  observées  ;  parce  que  les  lois  chré- 
tiennes sont  toujours  préférées  à  celles  des 
païens. 

De  là  il  prend  encore  sujet  de  se  plaindre  du 
Synode  de  Conslantinople  sous  le  patriarche 
Michel  Oxytes,  qui  ordonna,  ou  qui  permit 
que  les  hérétiques  Bogomyles  fussent  con- 
damnés au  feu.  Baîsamon  dit  qu'il  est  vrai- 
semblable que  ce  concile  n'ordonna  point 
celte  peine,  mais  qu'il  abandonna  ces  héréti- 
ques à  leur  fureur  désespérée,  et  qu'ils  se  pré- 
cipitèrent eux-mêmes  dans  les  flammes,  par 
une  vaine  espérance,  et  par  une  folle  ostenta- 
tion d'un  faux  martyre. 

Enfin  il  assure  que  la  loi  et  la  pratique  de 
l'Eglise  est  de  séparer  les  hérétiques  du  corps 
de  l'Eglise,  et  au  lieu  de  les  punir  corporelle- 
ment,  de  les  abandonner  aux  lois  et  aux  ma- 
gistrats de  l'empire. 

«  Et  Christiauorum  enim  corpore  hœreticos 
abscindere  jubemur  :  sed  eos  punire  non  do- 
cemur  :  sed  si  sint  pertinaces,  eos  tradere  legi 
sseculari,  et  a  sacculaiibus  magistratibus  de  iis 
sunlentiam  ferri.» 


LES  PEINES  DE  MORT  SE  CHANGERENT  EN  PEINES  CIVILES. 


20 


CHAPITRE  SOIXANTE-DOUZIÈME. 


sous  l'empire  de  charlemagne.  par  les  influences  du  droit  canonique  dans  la  police  civile, 

LES   PEINES    DE   MORT   SE   CHANGÈRENT    TRÈS-SOUVENT    EN    PEINES    CIVILES,     ET    EN     PÉNITENCES     PU- 
BLIQUES. 


I.  Preuves  de  ce  changement  dans  les  lois  et  les  justices  ci- 
viles sous  Pépin  et  Ch  irli  magne. 

II.  Preuves  sous  Louis  le  Débonnaire. 

III.  Quoiqu'on  abusât  de  cette  douceur,  et  qu'on  en  vint  jus- 
qu'au* exécrables  parricides  des  évêques ,  l'Eglise  s'opposa 
toujours  aux  peines  de  mort. 

IV.  Les  crimes  commis  dans  l'Eglise  n'étaient  jamais  punis  de 
mort. 

V.  Les  meurtriers  mêmes  des  laïques  étaient  simplement  mis 
à  la  pénitence. 

vi.  Nouvelles  preuves  de  la  douceur  de  l'Eglise,  quelque 
abus  qu'on  en  fit. 

VII.  Divers  progrès  de  cette  douceur  dans  les' lois  civiles. 

VIII.  Les  peines  de  mort  ne  furent  pourtant  pas  enlièrement 
bannies. 

IX.  Exemples  surprenants  de  la  clémence  des  princes ,  par 
conformité  aux  lois  canoniques, 

X.  Hors  de  la  France  on  usait  de  la  même  douceur. 

XI.  C'étaient  les  influences  générales  de  l'empire  sacerdotal 
de  Charlemagi    . 

XII.  Ce  .à  vint  la  maxime  qui  eut  cours,  que  les  crimes  ex- 
piés par  la  pénitence  publique  ne  pouvaient  plus  être  recherchés 
par  le  juge  criminel.  Fondement  de  cette  maxime. 

I.  Sans  craindre  qu'on  nous  accuse  de  nous 
amuser  à  des  digressions  inutiles,  nous  conti- 
nuerons à  faire  voir  dans  ce  chapitre  le  mer- 
veilleux changement  que  les  canons  ont  ap- 
porté aux  lois  civiles  dans  le  châtiment  des 
criminels. 

Il  est  d'une  assez  grande  importance  de  con- 
naître combien  l'esprit  de  douceur,  de  patience 
et  de  charité  ,  qui  est  celui  de  l'Evangile,  a 
fait  de  fortes  impressions,  non-seulement  dans 
les  esprits  et  les  mœurs  des  ecclésiastiques, 
mais  encore  dans  la  police  civile  du  christia- 
nisme; et  combien  les  pensées  de  l'éternité 
l'ont  emporté  sur  les  intérêts  de  la  sûreté  pu- 
blique, à  laquelle  on  immolait  autrefois  tant 
de  coupables,  qu'on  a  ensuite  sacrifiés  aux  li- 
gueurs salutaires  de  la  pénitence. 

Un  concile  tenu  sous  le  roi  Pépin  (Concil. 
gall.  ;  tom.  u,  p.  5;  can.  i,  u  ;  ibid.,  p.  243), 
détermina  des  peines  pécuniaires  pour  les 
laïques  incestueux,  des  peines  coi  porelles  pour 
les  ecclésiastiques, convaincus  du  même  crime. 


Les  homicides  eussent  plutôt  été  punis  du  der- 
nier suppliée;  mais  Charlemagne  écrivant  a 
son  lils  Pépin  roi  d'Italie,  ne  lui  marque  que 
des  amendes  pécuniaires  pour  ceux  qui  auront 
trempé  leurs  mains  dans  le  sang  des  évêques, 
des  prêtres  et  des  diacres.  Dans  un  de  ses  ca- 
pilulaires  il  déclare  que  le  meurtrier  d'un 
sous-diacre  payera  trois  cents  éeus,  celui  d'un 
diacre  ou  d'un  moine  quatre  cents,  celui  d'un 
prêtre  six  cents,  celui  d'un  évéque  huit  cents. 
«  Qui  subdiaconum  occident,  ecc  solidos  com- 
ponat  :  qui  diaconum,  cccc,  qui  presbyterum 
dc,  qui  episcopum  dccc,  qui  monachum  cccc, 
solidos  culpabilis  judicetur  (Ibid.,  p.  245  ; 
can.  vu  ;  capitulare  Car.  Mag.  ;  1.  ni,  c.  25).» 

Comme  cette  loi  n'avait  pas  déterminé  à  qui 
ces  sommes  d'argent  devaient  être  payées,  le 
concile  HdeChâlons  tenu  en  813  résolut  qu'on 
prierait  l'empereur  de  s'expliquer  sur  cela  : 
en  quoi  ce  concile  confirma  cette  loi  impé- 
riale :  «  De  episcopis  vero,  presbyteris  et  dia- 
conibus  et  monachis  interfectis,  quœrendum 
a  Domino  impeiatore  est,  cui  illius  homicidii 
pretium  exolvendum  sit  (Can.  xxiv).  » 

II.  La  douceur  de  l'Eglise  et  la  clémence  des 
lois  ayant  ensuite  exposé  les  ecclésiastiques 
aux  insultes  et  aux  'siolencesde  leurs  enne- 
mis, et  l'insolence  sacrilège  et  barbare  de  quel- 
ques impies  s'étant  portée  même  à  assassiner 
un  évèque  :  le  concile  de  Thionville  célébré 
en  821,  conjura  l'empereur  Louis  le  Débon- 
naire,~nrrrî  pas  de  faire  exécuter  la  rigueur  des 
lois  romaines,  mais  d'ordonner  ce  qui  en  suit: 
1°  d'augmenter  les  amendes  pécuniaires,  dé- 
cernées contre  les  auteurs  de  ces  crimes;  2" 
de  les  adjuger  à  l'église  et  aux  évêques,  qui 
étaient  les  dispensateurs  généraux  de  tous  ses 
biens;  3°  de  contraindre  tous  ces  scélérats  à 
subir  les  peines  canoniques,  décernées  par  les 
conciles.  «  Ob  nimiam  pra.'siunptionein  quo- 


30  VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.  —  CIIAP.  SOIXANTE-DOUZIÈME. 


rutndam  tyrannorum,  in  sacerdotes  Domini 
debacchanlium,  et  propter  factum  quod  novi- 
ter  acciderat  de  episcopo  mordridato,  etc.(ibid. 
pag.  4-46,  447).  » 

L'empereur  accorda  les  demandes  du  con- 
cile, el  y  souscrivit  avec  tous  les  seigneurs 
français,  qui  marquèrent  tous  leur  consente- 
ment par  le  signe  de  la  croix.  «Etimperator 
et  paene  omnes  Galliae  et  Germanise  principes 
suscripserunt,  singuli  singulas  facientes  cru- 
ces,  etc.  » 

Cette  loi  de  l'empereur  Louis  le  Débonnaire, 
donnée  aux  prières  de  trente-deux  évèques, 
et  confirmée  dans  les  Etats-Généraux  assem- 
blés à  Tliionville,  et  puis  encore  à  Tribur,  aug- 
mente les  amendes  de  ceux  qui  blesseront,  ou 
qui  tueront  les  sous-diacres,  les  diacres,  les 
piètres  et  les  évèques,  adjuge  ces  amendes  à 
î'évêque  ou  à  l'Eglise,  et  condamne  les  assas- 
sins à  la  pénitence  publique  :  «  Pœnitentia 
canonica  pœniteat.  Juxta  id  quod  canones 
prœcipiunt,  pœniteat.  Ut  Synodus  dijudieave- 
rit,  pœniteat.  » 

III.  Après  les  exemples  funestes  des  excès 
effroyables,  où  les  impies  se  portaient  contre 
les  personnes  sacrées  des  évèques  mêmes,  clans 
l'assurance  où  ils  étaient  de  l'impunité  :  ces 
trente-deux  évèques  de  Fiance  et  d'Allema- 
gne, qui  se  voyaient  soutenus  de  la  faveur  de 
l'empereur  et  de  tous  les  grands,  ne  crurent 
pourtant  pas  devoir  rien  relâcher  de  cette  ex- 
trême douceur  de  l'ancienne  Eglise,  ni  per- 
mettre aux  magistrats  civils  de  juger  selon  la 
sévérité  di  s  lois  romaines,  quand  il  s'agissait 
des  injures,  des  outrages  ou  de  la  mort  des 
ecclésiastiques. 

On  peut  juger  de  là  combien  étaient  sérieu- 
ses et.  efficaces  les  oppositions  des  clercs,  pour 
empècber  qu'on  ne  punît  ou  de  mort,  ou  île 
mutilation,  ceux  qui  avaient  versé  le  sang  des 
autres  ecclésiastiques,  puisqu'ils  avaient  fait 
ebanger  les  lois  mêmes. 

IV.  Les  homicides  commis  dans  l'Eglise  ou 
dans  le  vestibule,  étaient  aussi  expiés  par  tics 
amendes,  et  par  la  pénitence  publique.  Telle 
fut  la  déclaration  de  Louis  le  Débonnaire  dans 
son  capitulaire  d'Aix-la-Chapelle  de  l'an  8-28. 
Ces  injures  laites  ou  aux  temples  de  l'Eglise, 
ou  à  ses  ministres  par  les  assassins,  ou  a  ses 
sacrements  par  les  incestueux,  n'étaient  donc 
punis  que  de  peines  pécuniaires,  ou  par  la  pé- 
nitence publique,  mais  un  ne  répandait  point 
de  sang.  Ceux  qui  n'avaieul  pas  de  quoi  payer 


ces  amendes,  demeuraient  esclaves  de  l'Eglise  : 
«  Uni  non  liabet  unde  ad  Ecclesiam  persolvat, 
tradat  se  in  servilium  eidem  Ecclesiae,  usque 
dum  totum  debitum  persolvat  (Conc.  Gall.; 
tom.  h,  pag.  471  ;  et  Capitul.  lib.  îv,  c.  13, 
14).  » 

V.  On  eut  honte  de  punir  plus  rigoureuse- 
ment les  autres  meurtres. que  ccuxqui  étaient 
commis  contre  les  personnes  les  plus  saintes 
et  les  plus  augustes.  Ainsi  dans  ce  capitulaire 
l'empereur  Louis  ne  décerna  que  des  amendes 
contre  les  parricides  mêmes,  et  au  lieu  de  la 
mort,  il  les  condamna  seulement  à  la  péni- 
tence publique,  selon  les  ordres  qu'en  donne- 
rait l'évoque.  «  Qnicumque  propter  cupidita- 
tem  rerum,  patrem,  aut  inatrem,  aut  fratrem, 
aut  sororem,  vel  nepotem,  vel  alium  propin- 
quum  suum  interfecerit,  baereditas interfecti  ad 
alios  suos  legilimos  hteredes  perveniat.  Inter- 
fector  vero  ordinante  episcopo,  publiese  pœni- 
tentia? subdatur  (Ibid.  pag.  47-2  ;  Addit.  iv, 
c.  lxxxv).  » 

Ceux  qui  assassinaient  leurs  femmes  inno- 
centes, n'étaient  pas  punis  plus  rigoureuse- 
ment. «  Quicumque  propria  uxore  derelicta, 
vel  sine  culpa  interfecta,  aliam  uxoreni  duxe- 
rit,  armis  depositis  publicam  agat  pœniten- 
tiam  (Ibid.,  p.  472;  et  capitul.,  1.  v,  c.  149).  » 
La  pénitence  publique  passait  pour  une  longue 
mort  du  corps,  qui  se  terminait  à  une  éternité 
de  vie  et  d'innocence,  au  lieu  qu'une  mort 
précipitée  des  coupables  les  eût  peut-être 
plongés  dans  une  éternelle  mort  du  corps  et 
de  l'âme. 

VI.  Les  évèques  du  concile  de  Trosley,  tenu 
en  909,  voyant  que  les  assassinats  el  les  sacri- 
lèges se  multipliaient,  même  contre  les  évèques, 
«  Insuper  et  summorum  sacerdotum  temera- 
riesanguis  effunditur  (Can.xiu),»  recoururent 
à  la  puissante  protection  des  rois,  afin  que  la 
crainte  des  hommes  réprimât  ceux  que  la 
terreur  des  jugements  de  Dieu  ne  pouvait  ar- 
rêter, «  Quos  divinus  non  restringit,  salteni 
humanus  timor  coerceat.  » 

Oui  ne  croirait  après  cela  que  ces  évèques 
avertiraient  les  princes  et  les  magistrats,  qu'ils 
ne  doivent  pas  porter  en  vain  le  glaive  de  la 
justice  divine,  et  qu'ils  sont  obligés  d'opposer 
la  juste  sévérité  des  lois  au  torrent  de  l'iniquité 
impunie7  Néanmoins  pour  animer  les  juges  et 
réveiller  leur  zèle  pour  la  défense  de  l'Eglise, 
ils  ne  leur  proposent  aucune  des  lois  romaines 
ou  impériales,   qui    punissent  de    mort   les 


LES  PEINES  DE  MORT  SE  CHANGÊREiNT  EN  PEINES  CIVILES. 


31 


meurtriers.  Ils  leur  mettent  seulement  devant 
les  yeux  : 

1°  Les  capitulaires  de  Charlemagne ,  qui 
condamnent  les  assassins  d'un  moine  ou  d'un 
clerc  de  faire  pénitence  durant  sept  années,  et 
après  cela  de  s'enfermer  dans  un  monastère, 
pour  y  servir  Dieu  le  reste  de  ses  jours,  sans 
pouvoir  jamais  rentrer  dans  le  commerce  du 
monde:  «  Qui  occident  clericum,  aut  mona- 
clium,  arma  relinquat,  et  Deo  in  monasterio 
serviat  cunctis  diebus  vitœ  suœ,  minquam  ad 
sœculum  reversurus,  et  septem  annos  publi- 
cam  pœnitentiam  gerat  (Capital.,  1.  vi,  c.  90).  » 

2°  Une  autre  loi  des  mêmes  capitulaires, 
qui  ajoute  une  amende  pécuniaire  à  cette  péni- 
tence rigoureuse ,  qui  ne  doit  finir  qu'avec  la 
vie  dans  un  monastère.  «  Si  quis  saeerdotem, 
vel  levitam  aut  monachum  interfecerit,  juxta 
statula  priorum  capitulorum  quœ  legi  Salicae 
simt  addita,  componat,  et  insuper  bannuin 
nostrum,  id  est  sexaginla  solidos  nobis  persol- 
vat,  et  aima  relinquat,  atque  in  monasterio 
diebus  vitœ  suœ  sub  ardua  pœnitentia  Deo  ser- 
viat, minquam  postmodum  sœculo,  vel  sœcu- 
laribus  militaturus,  neque  uxori  copulalurus 
(L.  vu,  c.  97).  » 

Il  est  vrai  que  ce  concile  propose  après  cela 
un  article  des  capitulaires  (Capital.,  1.  vu, 
c.  183,  184),  qui  punit  de  mort  les  homicides: 
l'article  suivant  ordonne  la  même  peine  con- 
tre les  larrons,  et  ils  ajoutent  que  celui  qui  a 
tué  un  évoque  est  sans  doute  plus  punissable  : 
«  Quid  censebitur  de  nece  cpiscoporum.  »  Et 
que  si  les  capitulaires  ne  parlent  point  des  meur- 
triers des  évêques,  c'est  parce  que  ce  crime  était 
encore  alors  inconnu.  Qu'il  y  a  néanmoins  un 
endroit  des  mêmes  capitulaires,  où  l'assassin 
d'un  évêque  est  condamné  à  neuf  cents  écus 
d'amende.  «  Hoc  tantum  inter  cœtera  capitu- 
larium  scripta  reperilur,  quod  qui  episcopum 
occiderit,  nongentis  solidis  culpabilis  judice- 
tur  (L.  ni,  c.  25).  »  Mais  après  avoir  rapporté 
l'exemple  de  Moïse,  qui  arma  les  lévites  mêmes 
pour  verser  le  sang  des  idolâtres,  quoique  ce 
fussent  leurs  propres  frères,  ces  évêques  sem- 
blent se  réduire  à  la  pénitence,  à  laquelle  ils 
promettent  de  recevoir  tous  ces  infâmes  meur- 
triers, jusqu'aux  extrémités  de  leur  vie. 

VII.  On  peut  inférer  de  là  :  1°  Que  Charle- 
magne n'avait  pas  par  ses  lois  changé  la  peine 
de  mort  en  pénitence  publique,  qui'  pour  les 
meurtriers  des  ecclésiastiques,  au  lieu  que  son 
fils  Louis  le  Débunnaire  étendit  la  même  dou- 


ceur sur  les  parricides  mêmes,  et  sur  tous  les 
autres  criminels; 

2°  Que  les  pères  du  concile  de  Trosleyne  ci- 
tent aucun  des  capitulaires  de  Louis  le  Débon- 
naire que  nous  avons  allégués,  et  qu'on 
pourrait  conclure  de  là  qu'ils  n'avaient  pas  eu 
cours,  comme  ceux  de  Cliarlemague  son  père. 

On  trouve  néanmoins  dans  les  capitulaires 
même  de  Charlemagne  un  statut,  qui  ne  pu- 
nit les  homicides  en  général  que  de  l'exil  et 
de  quelques  amendes.  «  Quicumque  liominem 
aut  ex  levi  causa,  aut  sine  causa  interfecerit, 
virgildum  ejus  iis  ad  quos  ille  pertinet,  com- 
ponat; ipse  vero  propter  talem  prœsumplio- 
nem  in  exilium  mittatur,  ad  quantum  tempus 
nobis  placuerit  (L.  îv,  c.  20).  » 

Mais  ce  ebapitre  est  apparemment  de  Louis 
le  Débonnaire,  aussi  bien  que  celui  qui  sou- 
met à  la  pénitence  publique  le  meurtrier  de 
sa  première  femme,  qui  se  lit  aussi  dans  les 
mêmes  capitulaires.  Car  Charlemagne  fit  une 
loi  toute  contraire,  et  condamna  à  perdre  la 
tète  tous  les  homicides  qui  donnaient  la  mort 
à  des  séculiers.  «De  homicidis  ita  jussimus 
observare,  ut  quicumque  ausu  temerario 
alium  sine  causa  occiderit,  vitœ  periculo  fe- 
riatur,  et  pretio  se  redimere  minquam  valeat 
(L.  v,  c.  1-49;  1.  vu,  c.  183).  » 

C'est  le  moyen  le  plus  propre  pour  accorder 
ces  articles  des  capitulaires,  si  contraires  les 
uns  aux  autres  (Conc.  Gall.,  t.  ni,  p.  653). 

Isaac,  évêque  de  Langres,  faisant  une  com- 
pilation de  canons,  y  a  inséré  tous  ces  articles 
des  capitulaires  que  nous  venons  de  citer,  et 
nous  a  appris  qu'ils  étaient  en  usage  dans  la 
France.  Que  si  ce  canoniste  a  rapporté  ces  deux 
articles  des  ca [titulaires  opposés  entre  eux, 
dont  l'un  punit  de  mort,  l'autre  soumet  à  la 
pénitence  les  meurtriers  des  laïques,  sans  dé- 
terminer auquel  des  deux  il  fallait  obéir;  c'est 
peut-être  que  les  avis  étaient  partagés,  et  que 
les  pratiques  étaient  différentes,  selon  la  vo- 
lonté des  princes,  ou  la  diversité  des  temps  et 
des  pays.  En  effet,  le  même  Charlemagne  qui 
vient  de  condamner  à  mort  les  homicides,  se 
contenta  de  les  soumettre  aussi  bien  que  les 
incestueux  dans  d'autres  endroits  de  ses  capi- 
tulaires à  la  pénitence  publique  (Capitulare 
an  ni  802,  c.  32,  33). 

VHI.En  effet,  H inemar,  archevêque  de  Reims, 
dressant  une  instruction  pour  bien  gouverner 
un  Etat, et  l'adressant  au  roi  Charles  le  Chauve, 
témoigne  qu'il  est  d'avis  qu'on  punisse  de  mort 


32 


VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.  —  CHAP.  SOIXANTE-DOUZIÈME. 


certains  scélérats  incorrigibles,  quoique  l'on 
dise  qu'il  y  en  avait  qui  étaient  d'une  opinion 
contraire.  «  Qua;  debeat  esse  discretio  in  mi- 
sericordia,  et  du  ultione  specialium  persona- 
rum,  quae  si  exitialiter  agentes,  aliter  non  po- 
tuerint  corrigi,  temporali  morte  priecipiuntur 
mulctari,  quod  a  quibusdam  dicitur  cohtradici 
(Iliucni.,  t.  ii,  p.  4).  » 

Ce  n'étaient  que  les  incorrigibles  à  qui 
Hincmar  estimait  qu'il  fallait  faire  sentir  la 
rigueur  des  lois  romaines,  parce  que  n'étant 
plus  susceptibles  des  mouvements  de  la  péni- 
tence, ils  étaient  indignes  de  la  douceur  des 
lois  chrétiennes  (Ibid.,  p.  18).  Et  comme  les 
partisans  de  l'opinion  contraire,  ne  jugeaient 
pas  même  que  les  incorrigibles  dussent  être 
punis  de  moi  t,  Hincmar,  dans  la  suite  (Cap.  xx, 
xxi),  soutient  son  sentiment  par  l'autorité  de 
l'Ecriture  et  des  Pères,  qui  désirent  que  le 
prince  et  les  juges  épargnent  celui  qui  est 
disposé  à  se  convertir  et  à  faire  pénitence. 
«  Qui  convertcnli  et  pcenitenti  ignoscit.  »  Et 
comme  on  lui  demandait  quels  étaient  ceux 
qu'on  devait  estimer  incorrigibles,  il  répond 
que  ce  sont  ceux  qui  après  deux  ou  trois  cor- 
rections, retombent  dans  les  mêmes  désordres. 

«  Sed  forte  quis  dicat  :  Quomodo  sciam,  si 
sequis,  cui  pepercero,  correxit,  et  in  corre- 
clione  permanserit?  Redeat  hoec  inquiensad  sen- 
tentiam  Domini,  ut  si  evangelice,  et  secundo 
ac  tertio  correptus  non  se  correxerit,  qui  ab 
illo  sicut  etlmicus  et  publicanus  haberi  prœci- 
pitur,  legis  severitatem  a  principe  necesse  est 
sustinere  cogatur,  ne  qui  sibi  consulere  no- 
luit,  in  pace  vivere  volentibus  nocere  possit.  » 

IX.  Celte  clémence  chrétienne  éclatait  en- 
core plus  dans  les  exemples  et  la  conduite  des 
princes,  que  dans  leurs  lois.  Il  se  forma  dans 
l'Allemagne  une  étrange  conjuration  contre 
Charlemagnc,  «  valida  conjuratio.  »  Il  n'en 
coûta  la  vie  qu'à  trois  qui  résistèrent  opiniâ- 
trement pour  ne  pas  se  laisser  saisir,  et  ne 
furent  tués  qu'après  qu'ils  eurent  tué  quel- 
ques-uns de  ceux  qui  avaient  été  envoyés  pour 
les  prendre.  «  Neque  ullus  ex  eis  interfectus 
est,  nisi  lies  tantum,  qui  cum  se  non  com- 
prehenderentur ,  strictis  gladiis  defenderent, 
aliquos  etiam  occidissent,  quia  aliter  coereeri 
non  poterant,  interempti  sunt.  »  C'est  ce  qu'en 
dit  Eginhard. 

Le  moine  de  Saint-Gall  témoigne,  qu'excepté 
une  ou  deux  occasions  qui  lui  parurent  iné- 
vitables, ce  grand  prince  ne  condamna  jamais 


personne  à  la  mort,  non  pas  même  ceux  qui 
avaient  formé  des  partis  contre  sa  vie  et  contre 
son  Etat.  «  Quippe  qui  nunquam  linguam 
suam  judicio,  aut  manus  suas  effusione  san- 
guinis  christiani  maculaient,  pra?ter  ultimam 
necessitatem ,  etc.  Postquam  tamen  caxlem, 
nullo  unquam  modo  compelli  potuit,  ut  quem- 
piam  condemnaretadmortem  (Ducbesne,  t.  n, 
p.  101).» 

Louis  le  Débonnaire  remit  la  peine  de  mort 
à  tous  les  complices  de  la  conjuration  de  Ber- 
nard ,  roi  d'Italie,  quoique  l'assemblée  des 
Etats  les  eût  condamnés  à  perdre  la  tète.  «Con- 
jurationis  autores  judicio  Francorum  capi- 
tali  sentenlia  condemnatos,  luminibus  tantum 
jussisli  orbari  (Ibid.,  p.  262,  ibid.,  p.  128;  Ex 
Egin.  Annal.).»  Il  est  vrai  que  Bernard  mourut 
trois  jours  après  qu'on  lui  eut  crevé  les  yeux; 
mais  Tliégan  assure  que  ce  furent  les  conseil- 
lers de  l'empereur  qui  avaient  été  les  auteursde 
ce  supplice,  et  quant  à  ce  pieux  empereur,  il 
voulut  faire  pénitence  entre  les  mains  des 
évoques,  non  pas  d'avoir  ordonné  ce  rigoureux 
supplice,  mais  de  ne  l'avoir  pas  empêché. 

«  Illud  judicium  mortale,  quod  cœteris  fa- 
ctum  est,  imperatorexercere  noluit;  sed  consi- 
liarii  Bernardum  luminibus  privarunt,  etc. 
Tertio  die  post  amissionefn  luminum  Bernar- 
dus  obiit.  Quod  audiens  imperalor,  magno  eum 
dolore  tlevit,  et  confessionem  dédit  coram  om- 
nibus episcopis  suis,  et  judicio  eorum  pœni- 
tentiam  suscepit  propter  hoc  tantum,  quia  non 
prohibuiteonsiliarios  hanc  crudelitatem  agere 
(Ibid.,  p.  280).» 

Enfin  l'auteur  de  la  vie  de  ce  prince  pro- 
teste qu'il  usa  toujours  de  cette  généreuse  clé- 
mence, qu'on  jugea  excessive,  de  ne  jamais 
punir  de  mort  les  auteurs  des  conspirations 
les  plus  impies  :  «  Impise  conspirationis  prin- 
cipes sub  privata  custodia  asservari  prsecepit. 
Quos  postea  adjudicium  adductos,cum  omnes 
ju ris  censores  fiiiique  imperatoris  ju<lieio  le- 
gali  tanquam  reos  majestalis  décernèrent  ca- 
pitali  sentenlia  l'eriii,  nullum  ex  eis  permi&it 
occidi  :  sed  usus,  ut  mullis  visum  est,  leniuri 
quam  debuit  pietate,  sibi  tamen  consuelo  be- 
nignitatis  et  clementiœ  more,  laicos  prœcepit 
attonderi ,  clericos  in  monasteriis  custodiri 
(Ibid.,  p.  308).  » 

Les  enfants  de  Louis  le  Déboi  naire  conti- 
nuèrent de  relâcher  la  peine  de  mort,  et  de 
faire  punir  d'un  supplice  plus  doux  ceux  qui  y 
avaient  été  condamnes,  eu   sorte  néanmoins 


LES  PEINES  DE  MORT  SE  CHANGÈRENT  EN  PEINES  CIVILES. 


33 


i|iie  la  paix  publique  en  demeurerait  assurée. 
C'est  pour  cela  qu'ils  faisaient  perdre  la  vue  à 
ceux  qui  mentaient  la  mort.  Louis,  roi  de  Ger- 
manie, fit  crever  les  yeux  à  Restilius,  seigneur 
de  Vindismarc  (Aimoin.,  1.  v,  c.  26,  31).  Les 
Français  s'étant  enfin  rendus  maîtres  de  la 
personne  de  Salomon,  duc  des  Bretons,  lui 
ôtèrent  la  vue.  Charles  le  Chaîne  remit  la 
peine  de  mort  à  laquelle  son  fils  Carloman 
avait  été  condamné,  et  lui  fit  seulement  perdre 
les  yeux,  afin  de  lui  laisser  le  temps  de  faire 
une  pénitence  qui  put  avoir  quelque  propor- 
tion avec  les  crimes  énormes  dont  il  était 
chargé. 

«  Secundum  sacrarum  legum  décréta  pro  ad- 
missis  suis  judicio  mortis  addictum  mitiori 
sententia,  ut  locum  et  spatium  pœnitendi  ha- 
berent,  et  graviora  admittendi  locus  et  spa- 
tium, sicut  meditabatur,  non  daretur,  lumi- 
nibus  acclamatione  cunctorum  qui  affuerunt 
orbari  (ibid.,  c.  29).  » 

C'est  ce  qu'en  dit  Aimoin,  où  il  marque 
qu'on  n'eût  pas  même  usé  d'un  supplice  qui 
était  joint  à  la  mutilation  d'un  membre,  si  l'on 
n'eût  été  forcé  de  prévenir  par  ce  moyen  tous 
les  attentats  que  ces  âmes  séditieuses  eusseut 
encore  pu  faire  contre  la  paix  et  la  sûreté  pu- 
blique. 

X.  Nous  n'avons  parlé  que  de  la  France, 
mais  toutes  les  provinces  de  l'Eglise  d'Occident 
étaient  alors  dans  une  si  parfaite  correspon- 
dance avec  la  France,  qu'elles  en  suivirent  les 
maximes  pendant  tout  le  siècle  d'or  de  l'em- 
pire de  Charlemagne.  On  peut  même  dire  que 
toutes  regardaient  alors  la  France  comme  un 
soleil  dont  elles  n'avaient  garde  de  s'écarter. 
Disons  seulement  un  mot  de  l'Eglise  d'Italie  et 
de  Rome. 

Hincmarfait  mention  dans  une  de  ses  lettres 
des  rescrits  que  le  pape  avait  adressés  au  roi 
Charles,  et  à  lui  pour  régler  la  pénitence  d'un 
scélérat,  qui  avait  assassiné  un  moine  et  un 
prêtre.  «Pro  lilteris  quas  apostolicus  papa  régi 
Carolo  sibique  miserat,  pro  quodam  qui  mo- 
nachum  atque  presbyterum  interfecerat,  in 
quibus  litteris  tenorem  injunctœ  pœnitentiœ 
exposuerat,  etc.  (Flodoard.,  1.  m,  c.  25).  » 
L'archevêque  de  Ravenne  ayant  fait  .mourir 
un  nommé  Paul,  quelque  coupable  que  ce 
Paul  pût  être,  jamais  le  pape  Adrien  I  ne  vou- 
lut pardonner  cette  mort  a  l'archevêque,  parce 
que  selon  les  canons  il  ne  fallait  décerner  autre 
mort  que  celle  du  péché  par  la  pénitence. 
Th.  —  Tome  IV. 


a  Nam  certe  ego  animam  ejus  salvare  cupiens, 
pœnitentiœ  eum  submitti  decreveram  (Anastas. 
in  Vita  Adriani).  » 

Grégoire  III,  dans  son  excellente  lettre  à 
l'empereur  Léon  Iconoclaste,  met  cette  diffé- 
rence entre  les  empereurs  et  les  pontifes,  que 
ceux-là  punissent  les  coupables  par  les  proscrip- 
tions et  la  mort,  et  ceux-ci  au  lieu  de  la  mort 
qu'ils  ont  méritée,  les  chargent  de  la  croix  et 
du  livre  des  Evangiles,  les  enferment  dans 
les  lieux  de  retraite  et  de  pénitence,  les  exer- 
cent par  les  jeûnes  et  les  veilles  ;  enfin  ils  les 
font  mourir  au  péché,  et  par  la  participation 
du  corps  et  du  sang  de  J.-C,  ils  les  font  revivre 
à  la  justice  et  à  l'innocence. 

«  Vides,  imperator,  pontificum  et  imperato- 
rum  discrimen.  Si  quispiam  te  offenderit,  do- 
mum  ejus  publicas,illum  velsuspendionecas, 
vel  capite  truncas,  etc.  Pontifices  non  ita,  sed 
ubi  peccarit  quis  et  confessusfuerit,  suspendii 
vel  amputationis  capitis  loco,  Evangelium  et 
crucemejus  cervicibus  circumponunt,  eumque 
tanquam  in  carcerem,  in  secretaria  conjiciunt, 
in  ecclesiœ  diaconia  et  in  catechumenia  able- 
gant,  ac  visceribus  eorum  jejunium,  oculisque 
vigilias,  et  laudationes  ejusori  indicunt.  Clini- 
que probe  castigaverint,  probeque  famé  afflixe- 
rint;  tum  pretiosum  illi  Domini  corpus  impar- 
tiunt,  et  sancto  illum  sanguine  potant,  et  cum 
illum  vas  electionis  restituerint,  ac  immunem 
peccati,  sic  ad  Dominum  purum  insonlemque 
transmittunt  (In  anteactis  Nicaenae  n  Synodi, 
ep.  n).  » 

XL  Lorsque  ce  pape  écrivait  cette  lettre, 
l'humanité  et  la  douceur  sacerdotale  n'avaient 
pas  encore  pénétré  bien  avant,  ni  dans  la  cour 
des  souverains  ,  ni  dans  la  police  des  Etats. 
L'auguste  maison  de  Charlemagne  remporta 
cette  gloire,  d'avoir  introduit  un  empire  sacer- 
dotal, et  d'avoir  fait  couler  dans  les  lois  et  dans 
le  gouvernement  des  royaumes  l'humanité,  la 
douceur,  la  religion  et  la  piété  des  règles  sain- 
tes de  l'Eglise. 

Comme  Charlemagne  et  ses  illustres  descen- 
dants furent  maîtres  de  la  plus  grande  partie 
de  l'Occident  ,  ils  répandirent  partout  cette 
police  chrétienne.  On  peut  dire  même  que 
comme  la  terreur  de  leur  empire,  et  l'admira- 
tion de  leurs  vertus  passa  bien  avant  dans 
l'Orient  même,  cette  manière  miséricordieuse 
de  punir  les  crimes  plutôt  par  la  pénitence  que 
parle  dernier  supplice,  s'y  répandit  aussi  à 
leur  imitation,  comme  il  a  paru  par  ce  qui  a 

3 


;i'i 


VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.  —  CHAP.  SOIXANTE-DOUZIEME. 


été  rapporté  de  Balsamon  dans  le  chapitre  pré- 
cédant. 

XII.  Il  ne  nous  reste  plus  qu'une  remarque 
à  faire  :  mais  elle  est  importante.  La  loi  des 
allemands  confisquait  simplement  les  biens  de 
ceux  qui  avaient  volontairement  assassiné  leurs 
proches  el  leur  père  même,  et  les  envoyait  à 
la  pénitence  canonique.  «  Si  quis  homo  volens 
occiderit  patrem  suum  aut  patruum,  etc., 
res  ejus  infiscentur,  etc.  Pcenitentiam  autem 
secundum  canones  agat  (Cap.  xl).  » 

Les  lois  saxonnes  comprises  dans  le  capitulaire 
de Charlemagne en  l'an  789  (Cap.  iii,iv,  etc., 
c.  8,  9,  etc.)  n'usaient  pas  de  tant  de  douceur. 
Elles  envoyaient  souvent  les  coupables  au  der- 
nier supplice.  Mais  aussi  elles  exemptaient  de 
li  mort  tous  ceux  qui  avaient  commis  en  secret 
les  crimes  capitaux,  sur  le  seul  témoignage  du 
prêtre  qui  avait  reçu  leur  confession,  et  auquel 
ils  avaient  demandé  la  pénitence.  «  Si  quis 
vero  pro  lus  mortalibus  criminibus  latenter 
coinmissis  sponte  ad  sacerdotem  confugerit,  et 
confessione  data  agere  pcenitentiam  voluerit, 
testimonium  sacerdotis  de  morte  excuset  (Ibid., 
c.  14).  »  11  s'agissait  des  crimes  d'idolâtrie,  de 
félonie,  d'homicide  de  son  propre  seigneur; 
et  cependant  celui  qui  en  est  coupable  et  qui 
prévient  les  indices  et  les  accusations  par  une 
pénitence  publique  volontaire,  ne  peut  plus 
être  recherché  par  les  juges  criminels.  «  Testi- 
monium sacerdotis  de  morte  excuset.  » 

C'était  comme  une  espèce  merveilleuse  de 
prévention  que  les  princes  souverains  accor- 
daient à  la  pénitence  publique,  en  laveur  de 
ceux  qui  eussent  enfin  élé  découverts  et  immo- 
lés a  la  rigueur  des  lois.  En  effet,  si  tant  de 
lois  changeaient  le  dernier  supplice  en  une 
pénitence  canonique,  il  était  bien  plus  juste 
que  celui  qui  se  condamnait  lui-même  à  la 
pénitence  publique,  ne  pût  plus  être  inquiété 
par  les  juges. 


Les  capitulaires  de  Charlemagne  de  l'an  802 
ne  soumettent  qu'à  des  amendes  pécuniaires 
et  aux  peines  que  l'évêque  décernera,  les  homi- 
cides volontaires  et  les  incestueux.  Ceux  de 
Louis  le  Débonnaire  de  l'an  829  renvoient  celui 
qui  a  tué  ses  proebes ,  ses  frères ,  et  son  père 
même  à  la  pénitence  publique.  «  Ipse  vero 
ordinante  episcopo  publica;  pœnitentiae  sub- 
datur.  »  Celui  qui  a  tué  sa  femme  et  en  a 
épousé  une  autre,  est  traité  de  même.  «  Armis 
depositis  publicam  agat  pœnitentiam  (Capitu- 
lais, an.  802,  c.  xxxn ,  xxxm  ;  capitulare, 
an.  829,  tit.  m,  c.  2,  3  ;  add.  iv,  c.  117,  118).  » 

Marculphe  a  inséré  dans  ses  formules  celle 
de  l'accommodement  d'un  assassin  avec  les 
parents  de  celui  qu'il  a  assassiné.  L'impunité 
se  transigeait  par  argent,  mais  cela  se  négo- 
ciait par  les  ecclésiastiques.  «Sed  intervenien- 
sacerdotes  et  magnifici  viri  nos  ad  pacis 
concordiam  ob  hoc  visi  fuerunt  revocasse 
(L.  n,  c.  18).  » 

Si  Charlemagne  trouva  les  choses  dans  cet 
état,  il  ne  lui  fut  pas  difficile  de  se  résoudre 
d'ajouter  à  ces  conventions  pécuniaires  cette 
nouvelle  obligation  aux  coupables ,  de  se  sou- 
mettre aux  lois  de  la  pénitence  publique. 

11  résulte  de  là  que  la  juridiction  des  évèques 
prit  ensuite  des  accroissements  incroyables, 
puisque  les  empereurs  leur  renvoyaient  et 
soumettaient  à  leur  jugement  les  personnes 
atteintes  des  plus  grands  crimes.  Il  en  résulte 
encore  que  ce  ne  fut  pas  sans  fondement  qu'il 
s'établit  dans  les  siècles  suivants  une  maxime 
surprenante;  savoir  qu'on  ne  pouvait  plus 
mettre  en  justice  et  appeler  devant  les  juges 
criminels  pour  des  crimes  qu'on  eût  expiés, 
ou  qu'on  eût  commencé  d'expier  par  la  péni- 
tence publique.  Nous  venons  de  voir  la  même 
maxime  établie  en  termes  formels  dans  les 
capitulaires  de  nos  rois  (1). 


(1)  Un  refus  de  dispense  récemment  l'un. m!,   poui  l'irrégularité  en-  enseveli  avec  le  cadavre  de  la  victime,  et  il  assista  huiciniquo  operi, 

courue  ex  defectu  letdtatis,  nous  montrera  jus  |u'où  l'Eglise  porte  la  dil  ■  t.  Il  sollicita  dispense  de  l'irrégularité.  Or,  la  Sa 

délicatesse    sur  ce   point.   Le  curé  0  .,  .iu  diocèse  de  Congrégation,  en  date  du  30  juillet  1785,  absgue  spe  gratiœ  dispen- 

'■•  •      Podolie,  ayant  appris  qu'un    mari  avail  iné  sa  eationem  denegat. 

femme  près  de  la  porte  de  la  paroisse,  consentit  que  le  coupable  fût  iP*  Andrl.) 


DE  L'IRREGULARITE  DES  SERFS,  DES  MAGISTRATS,  etc. 


33 


CHAPITRE  SOIXANTE-TREIZIEME. 


DE  L  IRREGULARITE  DES   SERFS,   DES  MAGISTRATS   MUNICIPAUX  ET  DES   COMPTABLES, 
SOUS  l'empire  DE  ClIARLEMAGNE. 


I.  De  l'irrégularité  des  serfs  :  diverses  lois  de  Charlemagne 
et  de  Louis  le  Débonnaire. 

II.  Ou  affranchissait  dans  l'Eglise  ceux  qu'on  affranchissait 
pour  les  ordres. 

III.  En  plusieurs  églises  on  n'ordonnait  que  des  serfs. 

IV.  Eu  d'autres,  on  affecta  de  n'ordonner  que  des  nobles, 
c'est-à-dire  des  gens  de  condition  libre. 

V.  Les  empereurs  mêmes  avaient  trop  élevé  les  serfs. 

VI.  Exemple  d'un  diacre  qu'une  dame  redemandait  comme 
son  serf. 

Vil.  La  servitude  commençait  à  se  relâcher.  Pourquoi  l'E- 
glise ne  relâcha  pas  tous  ses  esclaves. 

VIII.  Contrariété  des  lois  de  Léon  et  de  Justinien. 

IX.  Irrégularité  des  curiaux. 

X.  Et  des  comptables. 

I.  Les  serfs  étaient  en  grand  nombre  dans 
la  cléricatnre  aussi  bien  que  dans  les  monas- 
tères, du  temps  de  Charlemagne  :  c'est  pour- 
quoi il  exhorta  les  évêques  de  faire  en  sorte 
par  leur  sainteté  et  par  leur  conduite  d'attirer 
dans  leur  clergé,  non-seulement  des  personnes 
de  condition  servile,  mais  aussi  les  nobles. 
«  Et  non  solum  servilis  conditionis  infantes, 
sed  etiam  ingenuorum  filiosaggregeni  sibique 
socient  (Capit.,  1.  i ,  cap.  7-2;  1.  i,  c.  23,  57).  » 
Ge  chapitre  s'entend  des  petits  enfants  esclaves, 
dont  les  évêques  remplissaient  leur  séminaire 
aussi  bien  que  de  grandes  personnes  aussi  es- 
claves, afin  d'augmenter  le  nombre  de  leurs 
clercs. 

Louis  le  Débonnaire  fit  une  autre  constitu- 
tion pour  empêcher  les  ordinations  indiscrètes 
qui  se  faisaient  très-souvent  des  serfs.  «  De 
servorum  vero  ordinatione ,  qui  passim  ad 
gradus  ecclesiasticos  indiscrète  promoveban- 
tur.  »  Il  défendit  aux  évêques  1°  D'en  ordonner 
aucun,  sans  l'avoir  fait  affranchir  par  son  maî- 
tre ;  ce  qui  est  confirmé  par  le  concile  de 
Francfort  et  par  celui  de  Tribur  ; 

2°  Il  leur  enjoignit  de  déposer  et  de  rendre 
à  leurs  maîtres  ceux  qui  auraient  été  ordon- 
nés par  surprise,  parce  qu'ils  cachaient  artili- 
cicusement  leur  origine.  «  Decrelum  est  ut 


deponatur  ,  et  dominus  ejus  eum  recipiat 
(Conc.  Gall. ,  tom.  m,  p.  430,  et  capitulare 
Garol.Magn.;  1. 1,  c.  88,  can.  xxm,  can.  xxix)  ;» 

3°  Les  clercs  dont  les  pères  où  les  aïeuls 
avaient  passé  en  des  pays  éloignés,  ce  qui  les 
mettait  dans  le  doute  s'ils  étaient  libres  ou  es- 
claves, devaient  être  rendus  à  leur  maître  s'il  les 
redemandait,  après  avoir  été  déposés,  parce  que 
demeurant  dans  l'avilissement  de  la  servitude, 
ils  ne  pouvaient  pas  en  même  temps  exercer 
les  royales  fonctions  du  sacerdoce.  «  Quia 
juxta  sacros  ordines  vilis  persona  manens 
saeerdotii  dignitate  fungi  non  potest  ;  » 

4°  Les  serfs  de  l'Eglise  étaient  souvent  appe- 
lés à  la  cléricature ,  mais  on  les  affranchissait 
auparavant  en  présence  du  clergé  et  du  peuple, 
le  prince  ayant  donné  ce  pouvoir  à  l'Eglise. 
«  In  ambone  ipsa  autoritas  coram  populo  lega- 
tur,  et  coram  sacerdotibus,  vel coram  fidelibus 
laicis  ante  cornu  altaris,  sicut  in  nostra  autori- 
tate  continetur,  reinota  qualibet  calliditate 
libertatem  consequantur,  et  tune  demum  ad 
gradus  ecclesiasticos  promoveantur;  o 

5°  Les  laïques  mêmes  pouvaient  faire  ordon- 
ner un  des  serfs  de  l'église  ,  après  l'avoir 
racheté  et  mis  en  liberté.  «  Similiter  de  bis 
agendum  quos  laici  de  familia  ceclesiarum  ad 
sacros  ordines  promovere  voluerint  ;  » 

G0  Les  évêques,  les  abbés  et  les  prévôts,  soit 
des  monastères,  soit  des  chapitres,  avaient  aussi 
le  pouvoir  d'affranchir,  et  après  cela  de  faire 
ordonner  quelques-uns  d'entre  les  esclaves  de 
leur  église.  «  Sed  et  de  bis  quos  praepositi  ca- 
nonicorum  aut  monachorum  ordinandos  expe- 
tiverint  ,  eadem  forma  servanda  es!  L.  r, 
c.  227)  ;  » 

7"  Enfin,  si  les  personnes  inconnues  deman- 
daient d'être  admises  à  la  profession  monasti- 
que, on  les  laissait  trois  ans  avec  leur  habit  du 
siècle,  et  pendant  cet  espace  de  temps,  si  leur 


36 


VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.1-  CHAP.  SOIXANTE-TREIZIÈME. 


maître  les  redemandait,  on  les  lui  rendait;  ce 
terme  expiré,  on  leur  donnait  l'habit  monasti- 
que, on  ne  les  rendait  plus  à  leur  maître;  et 
s'il  se  présentait,  on  lui  rendait  seulement 
tout  le  Lien  qu'ils  axaient  pu  apporter  au  mo- 
nastère. Ce:  qui  est  entièrement  conforme  aux 
ordonnances  de  Justinien  et  de  saint  Grégoire 
pape. 

Ce  que  j'ai  dit  en  passant  des  esclaves  de 
l'Eglise,  que  les  laïques  désirent  faire  ordon- 
ner, se  pourrait  peut-être  entendre  d'une  au- 
tre manière;  savoir  des  serfs  de  l'église  qui 
elaient  en  même  temps  si  étroitement  asservis 
a  ces  personnes  séculières,  que  le  concile  de 
Meaux  tenu  en  8i.j  se  contenta  d'exiger  d'eux 
vingt  journées  de  service  chaque  année  pour 
travailler  aux  réparations  de  l'église.  «  Servi 
ecclesiarum  quibuscumque  potestatiLus  sub- 
diti,  saltem  xx  diebus  in  auno  eidem  ecclesia.1 
ad  refleiendas  ipsius  ruinas  absque  molestia 
servire  sinentur  (Can.  rxu).  » 

Réginon  a  inséré  dans  son  ouvrage  ce  capitu- 
laire  de  Louis  le  Débonnaire,  et  a  ajouté  ensuite 
l'acte  authentique  de  la  liberté,  qu'un  évêque, 
ou  un  abbé,  ou  un  recteur  de  l'église  donnait 
à  un  esclave  pour  recevoir  les  ordres  sacrés,  il 
la  donnait  à  l'autel,  «  ad  cornu  altaris,  »  en 
présence  de  personnes  nobles,  «  in  nobilium 
virorum  prœsentia,  »  pour  jouir  de  la  même 
liberté  que  les  autres  citoyens  romains,  «  sicut 
alii  cives  romani  (L.  i,  c.  401,  -402).  » 

IL  Mais  les  seigneurs  laïques  mêmes  ne  de- 
vaient affranchir  que  dans  l'église  ceux  qu'ils 
souhaitaient  faire  associera  la  clérieature,  afin 
que  leur  liberté  fût  toute  céleste,  et  qu'ils  fus- 
sent entièrement  affranchis  de  tous  les  liens  et 
de  tous  les  engagements  du  siècle. 

«  Instruendi  sunt  praeterea  laici ,  ut  sciant 
quod  nullatenus  alio  loco  manumiltere  pro- 
prios  possunt  serves,  quos  dominicis  castris 
adgregari  decreverunt,  nisi  in  sacrosancta  Eccle- 
sia ordine  supra  notalo.  Quomodoenim  clerici 
extra  Eeclesiam  libertatem  consequi  possunt, 
qui  a  lege  mundana  extranei  sunt?  Et  quibus 
interdicitur  ne  ad  saeculare  judicium  procédant, 
quoinodo  saeculari  judicio  a  jugo  servitutis 
absolvuntur  (Regino  ibid.,c.  403,  404)?  » 

Les  esclaves  mêmes  qu'un  maître  mettait  en 
liberté  par  un  mouvement  de  religion  ,  pour 
l'expiation  de  ses  péchés,  devaient  être  mis  en 
liberté  dans  l'église,  et  la  reconnaître  ensuite 
pour  patronne.  «  Hi  quos  quis  pro  remedio 
anima:  sua)  eniancipare  vult,  secundum  legem 


mundanam  in  ecclesia  absolvi  debent,  et  ejus- 
dem  ecclesia1  patrocinio  commendari.  » 

On  ne  permettait  d'affranchir  que  dans 
l'église  les  serfs  qu'on  destinait  à  la  clérieature, 
pour  qu'ils  demeurassent  le  reste  de  leur  vie 
ses  affranchis ,  ses  justiciables  ,  ses  sujets ,  et 
comme  ses  vassaux  libres,  la  reconnaissant  eux 
et  leurs  enfants  pourleur  patronne  et  leur  pro- 
tectrice, et  s'ils  mouraient  sans  enfants,  l'église 
seule  recueillait  leur  succession. 

C'est  ce  que  Réginon  dit  avoir  été  réglé  par 
une  assemblée  des  Français;  «  Scriptum  quippe 
est  in  pacto  Francorum  ;  »  et  ce  qui  se  lit  dans 
les  lois  des  Ripuariens  :  «  Tarn  ipse  quam  liberi 
sub  tuilione  ecclesia?  consistant ,  et  omuem 
reditum  status  sui  ad  eeclesiam  persolvant,  et 
non  alibi  nisi  ad  eeclesiam  ubi  rclaxati  sunt, 
malum  teneant;  et  si  absque  liberis  decesse- 
rint,  nullum  alium  nisi  eeclesiam  relinquant 
haeredem  (Ibid.,  c.  403).  » 

11  ne  sera  pas  inutile  de  repi'endre  cette  ma- 
tière de  plus  haut,  et  de  l'étendre  un  peu  da- 
vantage. 

Il  y  avait  deux  manières  d'affranchir  les 
serfs.  L'une  devant  le  roi,  en  jetant  un  denier, 
et  ces  affranchis  en  étaient  appelés  Denariales; 
il  en  est  souvent  parlé  dans  les  capitulaires,  et 
Marculphe  a  donné  le  formulaire  de  cet  affran- 
chissement :  Prœceplum  denariale,  qui  se  fai- 
sait jactante  denario.  C'était  un  usage  de  la  loi 
salique,  comme  il  est  porté  dans  un  autre  for- 
mulaire, Lege  Salica.  La  même  loi  salique 
reconnaissait  d'autres  affranchis  qui  sont  nom- 
més Chartularii  dans  les  mêmes  capitulaires. 
C'est  sans  doute  à  cause  du  brevet  que  le  prince 
donnait  qu'ils  avaient  reçu  ce  nom  (L.  vi.  Cap. 
Baluzii,  c.  213;  Marculph.  L.  i,  c.  22.  Append. 
Marcul.,  c.  24.  Ibid.  et  Capit.  iv,  an.  803, 
C.  8). 

L'autre  manière  d'affranchir  les  serfs  se  fai- 
sait selon  la  loi  romaine,  «  Secundum  legem 
Romanam,  »  comme  il  est  dit  dans  les  lois  ri- 
puaires,  par  laquelle  on  devenait  citoyen  ro- 
main. «  Si  quis  servum  suum  Iibertum  fecerit 
et  civem  romanum  (Artie.  01).  »  Les  capitu- 
laires veulent  que  ces  affranchissements  se 
fassent  dans  l'église.  «Manumissiones  in  eccle- 
sia celebrandae  sunt.  »  Et  ailleurs  :  «  Qui  per 
chartam  in  ecclesia  juxta  altare  dimissi  sunt 
liberi,  etc.  (L.  v,  c.  32.  Et  Capitul.  An.  800).  » 

Cettedernière  manière  d'affranchir  était  celle 
que  l'empereur  Constantin  avait  autorisée  et  ac- 
cordée à  l'Eglise;  c'était  la  pleine  liberté  ou  la 


DE  L'IRRÉGULARITÉ  DES  SERFS,  DES  MAGISTRATS,  etc. 


37 


liberté  romaine  ;  enfin  c'était  celle  qu'on  esti- 
mait nécessaire  pour  pouvoir  être  élevé  à  la 
cléricature,  avant  que  les  Saliens,  les  Francs 
et  les  autres  nations  du  Nord  se  débordassent 
sur  les  provinces  de  l'empire  Romain.  Aussi 
quoique  ces  nations  eussent  leurs  manières 
particulières  d'affranchir  les  esclaves,  elles  se 
conformèrent  néanmoins  au  sentiment  et  à 
l'usage  précédent  de  l'Eglise,  qui  était  que  la 
liberté  nécessaire  pour  la  cléricature,  était 
celle  qui  s'accordait  aux  serfs  dans  l'église. 

Le  concile  de  Tribur  en  893  distingua  ces 
deux  sortes  de  liberté ,  et  défendit  d'ordonner 
ceux  qui  n'auraient  pas  obtenu  la  liberté  par- 
faite. «  Nullum  servum  episcopus  ordinare 
praesumat,  antequam  perfecta  ditetur  ingenui- 
tate  (Can.  xxix).  » 

La  chose  est  bien  plus  évidente  dans  le 
canon  d'un  concile  rapporté  dans  les  décré taies 
Grégoriennes.  Ce  concile  y  est  cité  comme  un 
concile  de  Tolède,  mais  le  texte  du  canon 
montre  évidemment  que  c'est  un  concile  tenu 
en  France.  Il  y  est  déclaré  que  les  Français 
sont  convenus  que  la  liberté  se  devait  donner 
dans  l'Eglise,  si  on  voulait  que  les  affranchis 
pussent  aspirer  à  la  cléricature,  ou  si  l'on 
désirait  par  cette  action  d'humanité  se  faire  un 
mérite  auprès  de  Dieu.  «  Non  solum  qui  ad 
clericatus  ordinem  promovendi  sunt,  in  eccle- 
sia  manumittendi  sunt;  verum  etiam  hi  quos 
quisque  pro  remedio  animrc  suae  emancipari 
vult,  quia  sic  scriptum  est  in  pacto  Francorum 
(Extra.  De  servis  non  ord.,  c.  i).  » 

Yves  de  Chartres  rapporte  ce  règlement  dans 
son  décret  avec  quelque  altération.  Mais  il  se 
trouve  tout  entier  dans  la  première  collection 
ancienne  d'Antonius  Augustinus  sous  le  même 
titre  ,  De  servis  non  ordinandis  (  Part,  vi  , 
c.  1-28,  129.  Ibid.,  c.  131). 

Néanmoins  Yves  de  Chartres,  fait  connaître 
un  usage  singulier  que  nous  ne  pouvons  passer 
sous  silence:  c'est  que  l'acte  d'affranchissement 
devait  contenir  une  mention  expresse,  que  les 
esclaves  affranchis  dans  l'église  pour  être 
admis  aux  ordres,  ne  seraient  plus  asservis 
qu'a  l'église.  Cet  auteura  donné  un  formulaire 
d'acte  de  cctle  espèce  d'affranchissement,  dans 
lequel  le  maître  de  l'esclave  s'explique  ainsi  : 
«An te  cornu  altaris  absolvo  servum  meum,etc. 
Pergat  quo  ci  canonica  autoritas  permittit. 
Nulli  hœredum  meorum  aut  prohaeredum,  nec 
cuiquam  personne  alii  quidquam  debeat  ser- 
vilutis  vellibertatisobsequium,  nisisoli  Deo.» 


Les  lois  ripuaires  au  titre  lx,  chap.  i ,  en 
parlant  des  affranchissements  ,  disent  que 
l'Eglise  vivait  selon  la  loi  Romaine.  «  Secun- 
dum  legem  romanam  qua  Ecclesia  vivit.  » 
Elle  vivait  selon  la  loi  romaine  avant  l'inon- 
dation de  ces  nations  étrangères  dont  les  rois 
lui  conservèrent  son  ancienne  liberté. 

III.  L'évêque  Crodogangus  se  plaint  dans  sa 
règle  des  chanoines,  des  évoques  et  des  abbés, 
qui  n'admettaient  que  des  esclaves  de  l'Eglise 
dans  leurs  congrégations  ,  afin  de  pouvoir 
exercer  sur  eux  une  domination  plus  impé- 
rieuse, et  les  priver  quelquefois  impunément 
de  leurs  distributions  :  il  proteste  néanmoins 
qu'il  ne  prétend  pas  exclure  de  ce  rang  d'hon- 
neur ces  sortes  de  personnes,  puisque  Dieu  n'a 
point  d'égard  ta  la  condition  des  personnes  : 
«  Cum  apud  Deum  non  sit  personarum  acce- 
ptio  ;  »  mais  qu'il  ordonne  seulement  qu'on 
n'en  rejette  pas  aussi  les  nobles,  c'est-à-dire 
les  personnes  libres.  «  Nullus  prœlatorum, 
seclusis  nobilibus,  viles  tantum  in  sua  congre- 
gatione  admittat  personas,  »  Le  concile  d'Aix- 
la-Chapelle  renouvela  ce  règlement  en  mêmes 
termes  (Cap.  v,  et  Conc.  Aquisgr.,  c.  116).  » 

Cela  fait  voir  que  le  mot  de  nobles  signifie 
ici  ceux  qui  sont  libres  et  ingénus.  Car  les 
nobles  y  sont  opposés  aux  esclaves ,  et  ceux 
qu'on  y  appelle  nobles ,  sont  ailleurs  appelés 
ingénus. 

Le  nom  et  la  qualité  de  noble  y  est  donnée 
à  toutes  les  personnes  de  condition  libre  ,  ce 
qui  avait  déjà  paru  dans  les  textes  ci-dessus 
allégués  de  Réginon,  où  la  qualité  de  noble  est 
simplement  opposée  à  celle  de  serf. 

IV.  C'est  peut-être  de  laque  quelques  églises 
et  quelques  congrégations  religieuses  de  cha- 
noines ou  de  vierges,  prirent  occasion  de  ne 
plus  admettre  dans  leurs  sociétés  d'autres 
personnes  que  des  nobles,  c'est-à-dire  des 
personnes  libres.  Car  comme  les  prélats  avaient 
longtemps  abusé  de  leur  autorité,  en  n'y  rece- 
vant que  des  esclaves,  pour  les  raisons  qui  ont 
été  touchées;  aussi  l'on  jugea  en  quelques 
rencontres  ne  pouvoir  remédier  à  ce  désordre 
qu'en  excluant  absolument  les  serfs,  et  rédui- 
sant les  prélats  à  l'impuissance  d'abuser  davan- 
tage de  leur  pouvoir  en  cette  matière.  La 
qualité  de  noble  ayant  été  après  cela  resserrée 
à  des  limites  plus  étroites,  le  même  règlement 
n'a  pas  laissé  de  subs^ter,  comme  nous  dirons 
ailleurs. 

V.  L'on  sera  moins  surpris  de  cette  conduite 


38 


VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.  —  CHAP.  SOIXANTE-TREIZIÈME. 


des  évêques  ,  si  l'on  considère  que  les  rois  et 
les  empereurs  s'étaient  laissés  aller  à  cette 
laveur  démesurée  pour  les  personnes  de.  con- 
dition servile,  au  moins  si  nous  en  croyons 
Thégan.  Il  proteste  que  la  première  sourcedes 
malheurs  dont  Louis  le  Débonnaire  se  trouva 
enfin  accablé,  -vint  de  la  pernicieuse  coutume 
(jui  s'était  déjà  introduite,  que  les  princes  ne 
nommaient  aux  évèchés  que  de  ces  personnes 
de  vile  naissance.  «Quia  jamdudum  î  11; t  pes- 
sinia  consuetudo  erat,  ut  ex  vilissimis  servis 
summi  pontiûces  Derent,  et  hoc  non  prohibuit, 
quod  tamen  maximum  est  malum  in  populo 
christiano  (Du  Cbesne,  t.  n,  p.  27(J,  282).  » 

Ce  fureni  ces  évêques  qui  le  payèrent  d'in- 
gratitude, et  qui  s'élevèrent  contre  lui  avec 
plus  d'audace  :  «  Omnesenim  episcopi  molesti 
î'uerunl  ei,  et  maxime  lu  quos  ex  servili  con- 
ditione.  honoratos  habebat,  cum  bis  qui  ex 
barbaris  nationibus  ad  hoc  fastigium  perducti 
sunt.  »  Ebbon,  archevêque  de  Reims,  était  de 
ce  nombre,  «  Exoriginalium  servorum  stirpe.  o 

C'étaient  ces  âmes  basses  et  serviles  qui 
composaient  le  conseil  du  prince,  au  rapport 
du  même  Thégan  ;  et  qui  pour  effacer  l'obs- 
curité de  leur  naissance,  tâchaient  de  ternir 
tout  le  lustre,  et  d'abolir  tous  les  avantages  de 
la  noblesse.  «  Sed  summopere  cavendum  est 
neamplius  fiât  ut  servi  sinteonsiliarii  sui,  quia 
si  possunt,  hoc  maxime  construunt  ut  nobiles 
opprimant  (Ibid.,  p.  284).  » 

Voilà  encore  comme  les  nobles  sont  opposés 
aux  serfs  d'origine,  et  comme  les  serfs  élevés 
en  dignité,  ayant  souvent  opprimé  les  nobles, 
il  est  aussi  arrivé  que  les  nobles  ont  donne 
l'exclusion  aux  serfs  et  aux  roturiers  dans  les 
compagnies  où  ils  se  sont  trouvés  les  [dus 
forts. 

VI.  Une  daine  redemandait  à  Hincmar  un 
diacre  comme  son  ancien  esclave.  Cet  évêque 
lui  représenta  :  1°  que  ce  diacre  n'avait  jamais 
été  proprement  serf,  mais  seulement  laboureur 
des  terres  de  l'église,  «Qui  colonus  ecclesia- 
sticus,  et  non  alicujus  servus  merat;  »  2°  qu'il 
avait  outre  cela  été  affranchi  par  cette  dame 
avant  son  ordination.  «  Legaliter  liber  factus, 
et  canonice  ordinatus,  etc.  Et  quomodo  ejus 
recipiens  libertatem,  diaconum  licenter  ordi- 
naverat  (Flodoard.  1.  ni,  c.  27).  » 

Voila  encore  une  autre  preuve  de  ce  qui 
a  été  avancé ,  qu'il  y  avait  diverses  sortes 
d'assen  issements  et  divers  degrés  de  servitude, 
et  que  la  même  personne  relevait  quelquefois 


des  laïques  et  de  l'Eglise.  Que  quand  ce  diacre 
aurait  été  vraiment  esclave,  elle  n'aurait  pu  le 
redemander  ayant  laissé  couler  un  si  long 
temps  après  son  ordination,  selon  les  lois  impé- 
riales. «Ostendensquodsi  servus  ipsius  fuisset, 
et  tanto  tempore  post  ordinationem  suam  sine 
ipsius  repetitione  mansisset  secundum  sacras 
leges  jam  in  servitium  repeli  non  posset.  » 

VU.  Quelque  rigueur  qui  ait  paru  dans  le 
joug  de  la  servitude  ,  il  est  certain  qu'on 
l'adoucissait  déjà  beaucoup  dès  le  temps  de 
Charlemagne. 

Cérald,  comte  d'Aurillac,  dont  la  vie  toute 
sainte  a  été  écrite  par  saint  Odon,  abbé  de  Cluny, 
ayant  un  jour  trouvé  plusieurs  de  ses  labou- 
reurs qui  se  retiraient  de  ses  terres  et  en 
emportaient  tous  leurs  biens,  «  derelictis  colo- 
niissuis,  »  sous  le  vain  prétexte  de  quelque  mau- 
vais traitement,  pouvant  les  contraindre  dere 
tourner,  il  les  laissa  aller  en  liberté,  et  nous 
montra  que  l'air  de  la  douceur  et  de  la  liberté 
commenç  lit  à  se  répandre  parmi  les  personnes 
vertueuses  (Bibl.  Clun.,  p.  79,  105). 

Ce  [lieux  comte  donna  la  liberté  à  un  fort 
grand  nombre  d'esclaves,  et  quelques-uns  lui 
demandant  pourquoi  il  n'en  affranchissait  pas 
davantage,  il  leur  répondit  que  cette  libéralité 
même  devait  être  réglée  par  les  lois.  «  Justum 
est  ut  lex  mundialis  in  hoc  observetur,  et  ideo 
numerum  in  eadem  lege  praestitutum  prater- 
gredi  non  debere.  » 

On  pourrait  se  persuader  que  cette  même 
raison  retenait  l'Eglise,  ei  l'empêchait  de  mettre 
en  liberté  tous  ses  esclaves.  11  se  pourrait  bien 
faire  aussi  qu'elle  eût  considéré  les  esclaves 
comme  un  fonds  considérable  du  patrimoine 
des  pauvres,  qu'il  ne  fallait  pas  dissiper,  et 
qu'elle  eût  jugé  que  les  esclaves  de  l'Eglise, 
non-seulement  par  leur  élévation  fréquente 
aux  ordres  sacrés,  mais  par  leur  état  même 
étaient  dans  une  condition  avantageuse  pour 
leur  salut. 

Cela  se  prouve  par  l'autorité  de  saint  Paul, 
qui  conseille  aux  esclaves  qui  peuvent  se  faire 
affranchir,  de  préférer  cet  état  humiliant  au 
vain  éclat  et  à  la  fausse  liberté  du  monde,  et 
de  ne  point  rechercher  d'autre  liberté  que  celle 
que  J.-C.  nous  a  acquise  par  son  précieux  sang, 
et  qu'il  nous  communique  par  l'infusion  de  sa 
sagesse  et  de  sa  charité. 

VIII.  Léon  le  Philosophe  révoqua  la  novelle 
«le  Justinien,  qui  ne  donnait  qu'une  année  au 
maître  pour  répéter  son  serf  qui  avait  pris  la 


DE  L'IRRÉGULARITÉ  DES  SERFS,  DES  MAGISTRATS,  etc. 


39 


cléricature  à  son  insu,  et  voulut  qu'un  esclave 
]jùt  toujours  être  redemandé  par  son  maître, 
s'il  avait  pris  les  ordres  sans  qu'il  le  sût.  Il 
déclara  aussi  que  si  le  sert  avait  pris  l'habit 
monastique  sans  l'agrément  de  son  maître,  il 
pût  être  répété  même  après  trois  ans,  tant 
parce  qu'il  est  aisé  de  se  dérober  pour  trois 
ans  de  la  connaissance  de  son  maître,  que 
parce  que  cette  fuite  des  esclaves  est  une 
preuve  certaine,  que  ce  n'est  pas  la  vocation 
du  ciel  qu'ils  ont  suivie  (Justiniani  nov.,cxxm, 
c.  17;  Leonis  nov.,  ix,  x,  xi).  Cela  était  encore 
contraire  aux  lois  de  Justinien;  et  d'autant 
plus  étonnant,  que  Léon  n'excepta  pas  même 
l'épiscopat  (Just.  nov.,  y;  Balsam.  in  Nomoc. 
Pholiitit.  i,c,  36). 

Balsamon  après  avoir  cité  toutes  ces  lois,  en 
conclut  que  le  maître  peut  répéter  ses  esclaves, 
quand  même  ils  auraient  été  ordonnés  évêi 
si  c'a  été  à  son  insu,  et  qu'il  le  peut  durant 
l'espace  de  trois  ans,  qu'il  faut  compter  depuis 
le  jour  qu'il  en  a  eu  connaissance.  «  Collige 
et  die  servos  prœter  voluntatem  domini  cle- 
ricos,  aut  etiam  episcopos  factos,  ad  pristinum 
dominum,quamvisinvitosreverti;dicsimiliter 
dominum  hos  non  posse  indifîerenter  revocare, 
sed  intra  triennium  postea  quam  rem  cogno- 
verit,  supputandum.  »  Et  un  peu  plus  bas: 
«  Domino  autem  porrigi  usque  ad  trium  ordi- 
nati  servi  revocationem,  est  ex  novella  Leonis 
Sapientis,  et  servatur,  etiamsi  est  grave  liber- 
tati  propter  justum  et  sequum.  » 

Cependant  le  texte  des  trois  novelles  de  Léon 
ne  limite  aucun  temps  au  maître,  celles  de 
Justinien  donnaient  un  an  pour  les  clercs,  trois 
ans  pour  les  moines,  à  compter  du  jour  de  leur 
ordination,  ou  de  leur  retraite  dans  un  monas- 
tère. Ainsi  ce  que  dit  Balsamon  était  apparem- 
ment plutôt  l'usage  de  son  temps,  ou  son  sen- 
timent particulier  que  le  résultat  de  ces  cons- 
titutions impériales. 

IX.  L'irrégularité  de  ceux  qu'on  appelait 
curiales ,  pouXeuTôç,  qui  étaient  pour  ainsi  dire, 
les  sénateurs  municipaux ,  semble  avoir  été 
abolie  ,  depuis  que  ces  sortes  de  magistratures 
furent  éteintes  par  l'introduction  d'une  nou- 
velle police. 

On  peut  en  tirer  une  preuve  de  deux  novelles 
de  Léon  le  Philosophe  qui  révoqua  toutes  les 
anciennes  lois  sur  ces  sortes  de  personnes, 
parce  que  le  nouveau  gouvernement  n'en 
souffrirait  plus  ,  et  avait  remis  toutes  leurs 
fonctions  à  la  disposition  du  prince.  «  Quœ 


Ieges  nunc  eo  quod  res  civiles  in  alium  stalum 
transformatas  sint,  omniaque  ab  una  impera- 
toris  sollicitudine  aique  administrationc  pen- 
deant.  tanquam  incassum  circa  légale  solum 
oberrent,  nostro  decreto  illinc  submoventur 
Nov.  xlvi).  » 

Balsamon  remarque  aussi  sur  le  Nomocanon 
de  Photius,  que  les  lois  qui  parlaient  de  ces 
curiales,  ne  furent  point  mises  dans  les  basi- 
liques, où  l'on  ne  prétendait  insérer  que  les 
lois  qui  étaient  encore  en  vigueur. 

Les  Latins  des  siècles  dont  nous  traitons,  ne 
semblent  pas  seulement  avoir  compris  la  signi- 
fication de  ce  terme.  Jean  VIII  défendit  (Epist. 
cxcix)  qu'on  n'élût  plus  à  Constantinople  de 
patriarche  d'entre  les  laïques,  ou  d'entre  les 
sénateurs,  «  Nuiras  de  laicis'vel  curialibus.  » 
Ce  nom  se  donnait  alors  aux  gens  de  cour,  aux 
magistrats  et  aux  sénateurs  de  Constantinople; 
et  on  ne  savait  plus  ce  que  c'était  que  de  le 
réserver  aux  sénateurs  des  villes  municipales. 
C'est  en  ce  sens  que  Léon  est  appelé  Curialis  et 
Neoj  hytus  dans  le  concile  Romain  tenu  l'an 86  i, 
sous  Jean  XII,  parce  qifOlhon  III,  empereur, 
l'avait  fuit  élire  pape. 

Il  nous  reste  un  mot  h  dire  de  l'irrégularité 
de  ceux  qui  avaient  administré  les  affaires 
publiques,  et  en  étaient  comptables. 

L'archevêque  Hincmar,  de  Reims ,  exami- 
nant Guillebert,  élu  évèque  de  Chàlons,  et 
ayant  appris  qu'il  avait  eu  quelque  office 
dans  la  maison  du  roi;  savoir  de  secrétaire 
dans  une  partie  des  finances  :  «Quod  ministe- 
rium  in  regio  obsequio  suscepisti,  etc.  Inbre- 
viator  sive  descriptor  stipendiorum  regalium, 
et  relator  a  domno  rege  sum  constitutus  (Conc. 
Gall.,  t.  ii,  p.  652).  »  Use  défia  que  cette  charge 
ne  l'eût  rendu  comme  fermier  et  comptable 
des  deniers  royaux ,  ce  qui  l'eût  rendu  irré- 
gulier. Mais  il  s'en  purgea  :  «  Non  fui  con- 
ductor  alienarum  rerum,  nec  turpia  lucra,  vel 
exactiones,  sive  tormenta  in  hominibus  exer- 
cens  ,  sed  descriptor  et  relator  solummodo 
stipendiorum  regalium.  »  On  interrogea  les 
gens  de  cour,  «  bi  qui  in  code  degebant,  et 
clerici,  nobiles  laici,  »  et  ils  protestèrent  tous, 
soit  clercs,  soit  laïques,  que  dans  cette  fonction, 
Guillebert  n'avait  rien  commis  qui  put  l'é- 
loigner des  saints  ordres.  Enfin  ,  Hincmar 
voulut  avoir  une  assurance,  que  le  roi  le  dé- 
chargeait et  le  tenait  quittede  toutes  les  choses 
dont  il  lui  avait  confié  le  maniement ,  sans 
qu'il  pût  jamais  lui  en  demander  compte,  «  Et 


40       VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.  —  CHAP.  SOIXANTE-QUATORZIÈME. 


porrecta?  sunt  littera  cum  sigillo  domni  régis, 
continentes,  quod  de  omnibus  quse  illi  com- 
misit,  optime  ei  rationem  reddiderit ;  et  niliil 
abeo  repetebat,  velunquam  repeteredeberet.» 


Nous  traiterons  plus  au  long  de  cette  matière, 
quand  sans  avoir  égard  à  l'irrégularité  ,  nous 
montrerons  l'incompatibilité  de  la  cléricature 
avec  tous  ces  engagements  humains. 


CHAPITRE  .SOIXANTE-QUATORZIÈME. 


DE  L'iRRÉGUIARITÉ  DES  SERFS  ET   DES  PERSONNES  ENDETTÉES   OU   COMPTABLES,   APRÈS   L'AN    MIL. 


1.  Des  serfs  de  l'Eglise  et  de  leur  affranchissement. 
H.  L'Eglise  commença  en  ce  dernier  âge  a  abolir  les  servi- 
tudes,  el  à  faire  donner  une  liberté  générale  aux  esclaves. 

III.  H  resla  plusieurs  assujétissemenls,  comme  autant  de 
traces  de  l'ancienne  servitude. 

IV.  Les  resles  de  ces  servitudes  dans  les  décrétâtes. 

V.  Entier e  extinction  des  servitudes. 

VI.  Elle  s'échange  en  droits  seigneuriaux. 

VJ).  Dureté  extraordinaire  de  l'Espagne  et  des  pays  orientaux. 

VIII.  De  l'irrégularité  descurianx. 

IX.  L'irrégularité  des  personnes  endettées  ou  comptables. 
Exemples  contraires  de  saint  Thomas  de  Cantorbéry  et  des  évo- 
ques de  Sicile. 

X.  Décrets  contraires  de  Sixte  V  et  de  Clément  VIII. 

I.  Le  concile  de  Pavie  sous  Ecnoît  VIII,  peu 
après  l'an  1014,  nous  apprend  par  ses  statuts 
que  les  églises  avaient  encore  beaucoup  d'es- 
claves ;  qu'ils  aspiraient  tous  à  la  cléricature, 
afin  qu'épousant  après  cela  des  femmes  libres, 
leurs  enfants  fussent  aussi  libres  ;  que  ce 
désordre  réduisait  les  églises  à  une  extrême 
pauvreté. 

Ce  concile  faisant  confirmer  ses  statuts  par 
l'empereur  Henri  II  fit  enfin  établir  cette  po- 
lice, que  tous  les  enfants  des  clercs  ou  des 
laïques  esclaves  de  l'église ,  seraient  eux- 
mêmes  esclaves  de  la  même  église,  quoique 
leur  mère  fut  libre  ;  enfin  qu'ils  ne  pourraient 
jamais  rien  acquérir,  même  sous  des  noms 
empruntés  que  pour  l'église. 

Le  concile  de  Rourges  (Can.  ix),  en  1031, 
défendit  de  donner  la  cléricature  aux  serfs  : 
«  Nullus  servorum  vel  collibertorum  clericus 
fiât,  »  si  leurs  maîtres  ne  les  avaient  premiè- 
rement affranchis.  Mais  la  lettre  de  Pascal  II, 


à  l'évêque  de  Paris,  Calon  et  à  son  clergé, 
donne  bien  d'autres  ouvertures  sur  les  esela- 
ves.  (Raluz.  MiscelL,  tom.  n,  p.  185).  1°  Ce 
pape  donne  la  qualité  de  serviteurs  plutôt  que 
celle  de  serfs  aux  serfs  de  l'Eglise.  «  Famuli 
Ecclesiœ  qui  apud  vos  servi  vulgo  improprie 
nuncupanlur  (Epist.  lxiv).  » 

2°  Quoique  les  français  donnassent  encore 
le  nom  de  serfs  aux  serviteurs  du  l'Eglise,  cette 
lettre  nous  apprend  néanmoins  que  le  roi,  les 
prélats  et  les  barons  avaient  résolu  d'un  con- 
sentement unanime,  qu'à  l'avenir  les  servi- 
teurs de  l'Eglise  auraient  une  pleine  liberté  de 
porter  témoignage  en  jugement  contre  les  per- 
sonnes libres. 

3°  Ils  firent  confirmer  ce  décret  au  pape  qui 
le  fit  par  cette  lettre,  en  déclarant  qu'il  n'était 
pas  raisonnable  que  les  serviteurs  de  l'E- 
glise, fussent  dans  le  même  avilissement  que 
les  serfs  des  personnes  séculières.  «  Neque 
enim  œquum  est  ecclesiasticam  familiam 
iisdem  conditionnais  coerceri ,  quibus  servi 
sœcularium  hominum  coercentur  (An.  114).  » 

On  nous  a  conservé  le  privilège  que  le  roi 
Louis  VI  donna  à  l'église  de  Chartres  pour 
permettre  aux  serviteurs  de  cette  église  de 
porter  témoignage  contre  les  personnes  libres 
et  de  se  distinguer  des  esclaves  des  laïques 
(Spicileg.,  t.  xiii,  p.  309). 

IL  Ce  fut  donc  l'Eglise  qui  commença  de 
faire  luire  les  rayons  d'une  générale  liberté, 
et  de  bannir  du  monde  la  honte  de  l'ancienne 


DE  L'IRREGULARITE  DES  SERFS  ET  DES  PERSONNES  ENDETTÉES. 


il 


servitude,  premièrement  en  affranchissant  le 
plus  souvent  par  l'ordination  ses  propres  es- 
claves, secondement  en  leur  rendant  à  tons  la 
liberté  d'être  écoutés  en  jugement,  etallumant 
par  ce  moyen  dans  l'esprit  des  laïques  l'ardeur 
d'une  noble  émulation,  afin  de  prendre  part 
eux-mêmes  à  cette  gloire,  d'être  les  libérateurs 
du  genre  humain. 

Le  concile  de  Londres,  en  1102,  où  saint 
Anselme  présidait,  condamna  la  coutume  bru- 
tale de  vendre  les  hommes  comme  des  ani- 
maux sans  raison.  «  Ne  quis  illud  nefarium 
negotium,  quod  hactenus  in  Anglia  solebant 
hommes  sicut  bruta  animalia  venumdari , 
deinceps  ullatenus  facere  prœsumat  (Eadem, 
Hist.  Nov.,  1.  m,  can.  xxvn).  » 

Le  concile  deWaterford  en  Irlande,  l'an  1158 
lit  mettre  en  liberté  tous  les  Anglais  qui 
avaient  été  vendus  et  achetés  en  Irlande;  car 
les  Anglais  vendaient  leurs  enfants  pour.éviter 
les  fâcheuses  extrémitésde  l'indigence,  et  con- 
damna à  l'avenir  ce  commerce  inhumain. 

III.  Mais  la  servitude  ancienne  ne  put  s'é- 
teindre si  parfaitement,  qu'il  n'en  restât  des 
traces  dans  les  divers  assujétissements  qui  de- 
meurèrent soit  pour  les  personnes,  soit  pour  les 
biens.  On  appela  hommes  d'une  église,  ceux 
qu'on  avait  nommés  esclaves,  et  ils  ne  pou- 
vaient se  marier  qu'à  celles  qui  relevaient  de 
la  même  église. 

Alexandre  III  blâma  l'abbé  de  Saint-Remi 
d'avoir  mis  en  procès  devant  d'autres  juges 
que  ceux  de  sa  cour  propre  deux  hommes  de 
son  abbaye,  pour  s'être  mariés  à  des  femmes 
qui  étaient  de  la  dépendance  d'un  autre  sei- 
gneur. «Hommes  monasterii  tui  trahis  incau- 
sam,  quia  de  alterius  dominio  uxores  duxe- 
runt(Append.  1,  ep.  xi,  xxm).  » 

L'abbé  de  Ham  ayant  reçu  à  l'habit  monas- 
tique avec  tous  ses  biens  un  homme  de  l'abbé 
de  Humblers,  sur  les  plaintes  de  ce  dernier,  ce 
pape  obligea  le  premier  de  tout  rendre  ou  de 
composer.  «  Hominem  cum  rébus  suis  resti- 
tuât. » 

Ces  hommes  étaient  donc  encore  en  quelque 
façon  irréguliers  pour  la  profession  religieuse 
et  par  conséquent  pour  l'ordination.  Au  moins 
les  rois  et  les  seigneurs  d'Angleterre  le  préten- 
daient de  la  sorte.  Ce  fut  un  des  articles  des 
coutumes  royales,  que  le  roi  Henri  II  fit  rece- 
voir dans  le  conciliabule  de  Clarendon,  en 
1161,  que  les  enfants  des  laboureurs  ne  pour- 
raient être  ordonnés  sans  le  consentement  du 


seigneur  de  la  terre  dont  ils  étaient  originai- 
res. «  Filii  rusticorum  non  debent  ordinari 
absque  assensu  domini,  de  eu  jus  terra  nati 
dignoscuntur,  » 

Ce  ne  fut  pas  sans  quelque  violence  de  la 
part  du  roi,  que  ces  coutumes  furent  alors 
reconnues  par  le  clergé;  on  sait  assez  que 
l'illustre  martyr  Thomas,  archevêque  de  Can- 
torbéry,  expia  depuis  par  ses  larmes,  et  lava 
enfin  dans  son  sang  la  lâche  complaisance  qu'il 
avait  eue  pour  le  roi  dans  cette  rencontre  pé- 
rilleuse. Slais  quant  à  ce  point  de  l'ordination 
des  enfants  des  paysans,  Alexandre  III,  jugea 
qu'il  fallait  le  tolérer.  «  Hoc  toleravit.»  C'est  ce 
qu'en  disent  les  actes  de  saint  Thomas,  arche- 
vêque de  Cantorbéry. 

IV.  Les  décrétâtes  de  Grégoire  IX  (Extra.  De 
servis  non  ordinandis)  mettent  en  avant  les 
anciens  canons  des  conciles  de  Tolède,  et  mon- 
trent par  là  que  l'irrégularité  des  esclaves 
avait  encore  lieu.  Le  concile  d'Altheim  sous 
le  roi  Conrard  obligea  un  prêtre  de  chanter 
les  heures  canoniales  au  maître  qui  l'a  affran- 
chi de  la  servitude  à  cette  condition,  à  moins 
de  cela  l'évêque  le  doit  dégrader. 

Innocent  III  a  décidé  qu'un  esclave  affran- 
chi par  son  maître,  à  condition  d'entrer  dans 
la  cléricature,  et  d'être  employé  aux  fonctions 
cléricales  dans  une  telle  église,  ne  pouvait 
point  passer  de  celte  église  à  une  autre,  parce 
qu'un  esclave  affranchi  est  obligé  de  remplir 
toutes  les  conditions  de  l'affranchissement. 

Enfin  Grégoire  IX  écrivit  à  l'évêque  de  Na- 
ples  de  travailler  auprès  d'un  gentilhomme, 
afin  qu'il  ne  s'opposât  pas  à  l'ordination  d'un 
clerc  qui  était  né  d'une  mère  libre,  quoique 
son  père  fût  son  homme.  «  Patrem  ipsius  ho- 
minem suum  esse  proponit.  » 

V.  Après  cela  il  n'est  plus  parlé  dans  le 
droit,  ni  de  la  servitude,  ni  de  l'irrégularité 
qui  en  provient.  Au  contraire  Clément  IV,  en 
en  1260,  ayant  appris  que  le  roi  de  Hongrie 
Delà  faisait  difficulté  de  recevoir  un  des  évo- 
ques de  son  royaume,  parce  qu'il  était  serf 
d'origine,  il  lui  écrivit  une  excellente  lettre 
pour  lui  apprendre  qu'il  ne  faut  plus  avoir 
d'égard  à  toutes  ces  différences  que  la  misère 
des  hommes  a  mises  où  Dieu  n'en  avait  point 
mis;  que  notre  misérable  police  n'avait  pu 
prescrire  contre  la  liberté  que  l'auteur  de 
la  nature  a  donnée  à  tous  les  hommes;  enfin 
que  quand  il  serait  certain  que  ce  prélat 
aurait  été  esclave ,  l'éclat  et  la  gloire   du 


42       VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.  —  CIIAP.  SOIXANTE-QUATORZIÈME. 


pontificat  aurait  absorbé  toute  l'obscurité  et 
le  souvenir  même  de  la  servitude.  «  Nec  ei 
posset  obesse  originalis  servitus  etsi  de  ipsa 
constarct,  quam  dignitas  episcopalis  absorbuit 
et  elisit.  » 

Le  concile  de  Londres  en  1328  frappa  d'ana- 
tbème  ceux  qui  empêcheraient  l'exécution  des 
testaments  de  tous  ceux  qui  étaient  encore 
dans  quelque  asservissement  des  terres  ou  des 
seigneurs.  «  Onines  slli  qui  adscriptitiorum 
vel  aliorum  servilis  conditionis  testamenta,  vel 
ultimas  voluntates  quovis  modo  impedierint, 
contra  consuetudinem  Ecclesiœ  Anglicanse 
bactenus  approbatam,  per  excommunicationis 
sententiam  compeseantur  (Can.  îv).  » 

Celui  qui  a  compilé  le  miroir  des  Saxons, 
qui  contient  le  droit  saxonique  ,  s'excuse  de 
son  silence  touchant  les  servitudes,  sur  ce 
qu'elles  étaient  déjà  éteintes,  comme  en  linéi- 
que façon  contraires  à  l'état  naturel  et  à 
la  noblesse  que  tous  les  hommes  tenaient  de 
leur  créateur.  «  Secundum  rei  veritatem 
servitus  per  captivitates  injustas,  commi- 
nationes  et  injurias  initium  habet,  quam 
homines  propter  longi  temporis  consuetudi- 
nem tanquam  j  n  ris  esset,  usurpare  cupiunt 
(Gollast.  Consuet.  Imperat.,  p.  1158,  164,  165).» 
Et  quant  aux  devoirs  qui  ont  succédé  aux  ser- 
vitudes, il  proteste  que  chaque  évêque,  cha- 
que abbé,  ou  abbesse  en  exigent  de  fort  cl  i  lié  - 
rents  les  uns  des  autres. 

Il  y  avait  cela  de  commun,  que  tous  ces  ser- 
viteurs testaient  et  héritaient,  pourvu  que  ce 
fût  dans  la  seigneurie  même.  «  Ministeriales 
hsereditant,  et  hœreditatem  accipiunt  sicut 
liberi,  etc.»  Enfin  comme  ces  serviteurs  étaient 
ordinairement  esclavons  dans  l'Allemagne  , 
d'où  vient  aussi  le  terme  d'esclave,  les  entants 
étaient  estimés  teutons  ou  esclavons,  selon  la 
mère  dont  ils  prenaient  naissance. 

Les  mêmes  choses  se  peuvent  remarquer 
dans  la  compilation  des  coutumes  de  Magde- 
bourg  flbid.  p.  168). 


VI.  Les  abbés,  les  doyens,  les  évoques,  les 
comtes  et  les  seigneurs  ont  relâché  les  ancien- 
nes servitudes,  soit  aux  particuliers,  soit  aux 
villages,  et  aux  communautés  en  général,  en 
se  réservant  seulement  pour  marque  de  pa- 
tronage :  «  Pro  patrocinio  et  defensione  atque 
mundeburdo,  »  un  cens  annuel,  un  droit  de 
moulin  et  de  four,  un  droit  sur  les  mariages, 
un  droit  sur  les  successions  caduques  faute 
d'héritiers,  un  droit  de  reprendre  les  terres 
de  ceux  qui  passeraient  en  d'autres  pays.  L'E- 
glise acquérait  ces  droits  seigneuriaux  par 
la  réservation  qu'on  en  faisait  en  donnant  la 
liberté,  ou  par  le  transport  que  lui  en  faisaient 
les  seigneurs  temporels  (Preuves  de  l'histoire 
de  Tournus,  pag.  152,  etc.;  Recueil  pour  l'his- 
toire de  Bourgogne,  p.  57,  58,404,428;  His- 
toire des  comtes  de  Toulouse,  p.  161, 
Bibl.  Clun.,  nota;,  p.  70,  77,  91,  92). 

Le  roi  Louis  X  de  France  acheva  d'abolir 
toutes  les  servitudes  de  son  royaume.  DomLuc 
d'Achery  nous  en  adonné  l'édit  (Spicileg., 
tom.  n,  p.  385,  et  seqq.)  (1). 

VIL  Voila  comme  les  servitudes  ont  enfin 
été  abolies  dans  l'Occident.  Car  ce  fut  plutôt 
une  résolution  tyrannique  de  la  noblesse 
d'Aragon,  qu'une  décision  juridique  ,  lorsque 
dans  les  états  de  l'an  1381,  quelques  paysans 
s'étant  plaints  des  violences  insupportables  et 
des  cruautés  barbaresques  qu'ils  souffraient  de 
leurs  seigneurs,  il  fut  répondu  qu'il  n'y  avait 
point  d'action  pour  cela,  que  le  roi  même 
n'en  pouvait  faire  justice,  que  les  nobles 
avaient  droit  dévie  et  de  mort  sur  leurs  sujets, 
et  qu'ils  n'étaient  comptables  qu'à  Dieu  seul 
du  traitement  qu'ils  leur  faisaient  (Hispan. 
illust.,  t.  m,  p.  245;  Sponde,  an  1381,  n.  4). 

11  ne  faut  pas  s'étonner  si  l'Espagne  a  langui 
si  longtemps  sous  la  domination  tyrannique  des 
Maures,  puisqu'elle  laissait  dominer  si  tyranni- 
quementses  propres  enfants  sur  leurs  vassaux. 

L'abbé  Guibert  a  fort  bien  remarqué  qu'une 
des  causes  qui  peut  avoir  attiré  la  colère  de 


(1)  La  servitude  ne  fat  pas  tellement  abolie,  qu'on  n'en  trouve  îles 
preuves  jusque  dans  des  époques  rapprochées  de  nous.  Ainsi, 
apprenons  par  un  document  authentique  qu'en  1117,  un  sert  fut 
contre  un  cheval;  un  autre  document  de  U23  établît  l'exis- 
tence d'une  espèce  de  donnés  il  plutôt  soupçonné  que  dé- 
montré par  Dueange.  Nous  voyons  ailleurs  l'affranchissement  condi- 
tionnel d'un  :  ei  '■  du  chapitre  de  (  hartres,  qui  i  'I 
ait  a  La  cléricature  [Bulletin  du  'de  ht  langue,  de  l'kist. 
et  des  arts  de  h/  /■'mure,  i.  m,  p.  219  et  222}.  Nous  croyon 
vu  il  ni  i-  même  recueil  publié,  comme  on  sait,  p;  c  lu  ministère  de 
I            :tion  publique  qui.',  jusqu'au  milieu  du  xvnic  siècle,  vn  trouva 

.       bien  précis  .le  servitude   dans  certaines  i mes  du 

Jura.  Nous  peu-oie,  que   la    publication  d'une  charte  d'affrs 

meut  de  beii  sei.i  ici  parfaitement  à  sa  place.    Elle   est    de   la  im 


du  xic  siècle.  Le  fait  se  passe  à  Verneuil,  bourg  près  de  Limoges. 
Nous  la  tirons  du  même  savant  recueil,  t.  iv,  p.  223  : 

n  Gurpicio  Gcraldi  Barrabau  de  quibusdam  servis  qui  tnanebant  in 
a  Vernolio. 

.i  Scient    omnes   tain    présentes  quam   futuri    quod   ego  Geraldns 

.m  iu  Dei  nomine  absolvo  q lam  vernaculos  ineos  domino 

u  Deo  et  sancto  Martiali,  nomine  Aldeberga  cum  Bliis  suis  Grealdo 
ii  cl  Iterio  el  omni  progenie  eorum  qui  de  eis  nascituri  sunt,  lia  ut 
u  nullum  servitium  impendant,  nisi  Deo  et  sancto  Martiali.  Pro  re- 
n  medio  anime  nie.,-  ut  patri  meo,  ut  main,  ut  parentum  meorum,  ut 
..  plus  Dominus  absolvat  nos  de  omnibus  peccatis  nostris.  Facta  fir- 

»  lieu  m  1.  n    i  iiicnse  juinu  ;  régnante  Philippo  rege.  Sig.  Ray- 

i  prepositi  de  Vernolio;  sigil.  Gr.  militis  sancti  Hilarii;  sig. 
•  Pétri  Uuardi.  »  (Dr  Andiil;. 


DE  L'IRRÉGULARITÉ  DES  SERFS  ET  DES  PERSONNES  ENDETTÉES. 


n 


Dieu  sur  les  chrétiens  orientaux,  et  les  avoir 
entin  fait  tomber  dans  unecaptivité  déplorable 
a  été  la  dureté  étrange  avec  laquelle  ils  ven- 
daient les  hommes  ,  même  à  des  nations 
étrangères  et  lointaines  ;  ce  qu'il  dit  avoir  été 
détesté  des  chrétiens  latins.  «  Taceo  quoque 
contra  consuetudinem  latinam,  marium  femi- 
narumque,  dignitatis  etiam  christiaûse  perso- 
nas  indifferenter  emi,  ac  si  bruta  animalia 
distrahi,  et  longius  a  palria  ad  crudelitatis 
augmeiitum,  ut  gentilium  fiant  mancipia,ven- 
dendas  emitti  (Gesta  Dei  per Franc,  1.  i,c.  2).» 

VIII.  Voilà  l'heureux  oubli,  et  comme  le 
tombeau  de  cette  irrégularité  et  de  la  servi- 
tude qui  en  était  le  fondement.  Il  nous  faut 
passer  à  l'explication  d'une  autre  servitude 
moins  humiliante  que  l'autre,  mais  qui  n'est 
pas  moins  incompatible  avec  la  cléricature, 
qui  doit  ne  s'occuper  que  de  Dieu,  et  s'en  oc- 
cuper avec  une  liberté  tout  entière.  C'est  l'ir- 
régularité de  ceux  qu'on  appelait  autrefois 
Curiales,  et  de  ceux  qui  sont  encore  compta- 
bles des  administrations,  soit  publiques,  soit 
particulières,  dont  ils  ne  sont  pas  encore  en- 
tièrement libres. 

On  ne  connaît  presque  plus  l'irrégularité  de 
ceux  qu'on  nommait  Curiales,  parce  que  la 
police  de  l'empire  et  des  autres  états  est  entiè- 
rement'changée.  Il  fallait  pourtant  bien  qu'il 
en  restât  quelque  image  jusques  après  l'an  mil, 
puisque  l'empereur  Henri  II,  confirmant  les 
canons  du  concile  de  Pavie,  sous  Benoît  VIII, 
condamna  à  cette  condition  presque  service 
ceux  d'entre  les  clercs  qui  ne  voudraient  pas 
quitter  les  femmes  qu'ils  auront  épousées 
contre  les  canons.  Il  cita  même  les  lois  de  Jus- 
tinien  où  cette  peine  est  décernée.  «  Servata 
Justiniani  Augusli  œquitate,  curise  civitatis 
tradatur,  cujus  est  clericus.  Jure  etenim  ma- 
nebit  miser  in  curia,  quem  Ecclesiœ  régula 
depositum  ejecit  ab  Ecclesia.  » 

IX.  L'autre  irrégularité  de  ceux  qui  sont 
comptables  ou  endettés,  n'a  toujours  été,  et 
n'est  encore  que  trop  commune. 

Saint  Anselme  (L.  i,  ep.  xm)  envoya  à 
Lanfranc,  archevêque  de  Cantorbéry,  un  offi- 
cier endetté  qui  avait  la  passion  d'être  reli- 
gieux, afin  que  la  libéralité  de  cet  archevêque 
lui  ouvrît,  en  payant  ses  dettes,  la  porte  du 
monastère. 

Saint  Bernard  ayant  persuadé  à  un  chanoine 
de  Lincoln,  qui  s'était  mis  en  chemin  pour 
faire   le   pèlerinage  de    la  Terre  sainte ,   de 


prendre  le  séjour  de  Clairvaux  pour  le  séjour 
de  la  Jérusalem  sainte  ;  il  écrivit  en  même 
temps  à  l'évêque  de  Lincoln  pour  le  conjurer 
de  payer  les  dettes  de  ce  chanoine  sur  les  reve- 
nus de  sa  prébende,  de  peur  que  l'obligation 
de  cette  dette  ne  le  séparât  un  jour  des  cé- 
lestes délices  du  cloître  :  «  Xe  in  aliquo  frau- 
dator  debiti,  et  prœvaricator  pacti  invenia- 
tur,  »  et  de  laisser  à  sa  mère  l'usufruit  d'une 
maison  qu'il  avait  bâtie  sur  le  fonds  de  l'église 
et  d'une  petite  terre  qu'il  lui  avait  léguée  [Ep. 

LXIV). 

Les  décrétâtes  n'ouvrent  l'entrée  de  la  clé- 
ricature  aux  officiers  et  aux  comptables,  qu'a- 
près avoir  quitté  leur  charge  et  rendu  leurs 
comptes,  «  Post  deposita  onera  et  reddita  ratio- 
ciiiia,  »  selon  les  termes  du  concile  de  Car- 
tilage. C'est  une  servitude  selon  ce  concile,  de 
n'avoir  pas  «  libertatem  negotiorum  et  officio- 
rum  (Extra.  De  obligatis  ad  ratioc,  ci).» 

Ce  fut  la  première  accusation  dont  on  char- 
gea d'abord  l'innocence  du  bienheureux  ar- 
chevêque Thomas  de  Cantorbéry,  de  ce  qu'il 
n'avait  pas  rendu  compte  avant  son  ordination 
des  revenus  de  tant  d'évêchés  et  de  tant  d'ab- 
bayes vacantes  dont  il  était  le  dépositaire. 
a  Quod  eu  m  cancellarius  esset,  et  haberet  va- 
cantes episcopatus  et  abbatias ,  et  multos  redi- 
tus  per  annos  plurimos  in  manu  sua  ,  nullam 
super  his  reddiderit  rationem,  quam  modo 
rexipse  requireret  exhiberi.  »  L'archevêque, 
surpris  de  cette  accusation  dans  le  conciliabule 
de  Xorthampton,  en  11G4,  répondit  enfin, 
après  avoir  pris  conseil,  qu'avant  son  ordina- 
tion il  avait  été  entièrement  déchargé  de  la 
part  du  roi  de  tous  les  comptes  et  de  toutes 
les  charges  de  l'office  qu'il  avait  eu  en  cour. 
«  Quccsitum  est  qualem  me  redderent  Cantua- 
riensi  Ecclesiœ;  et  responsum  est  :  Liberum 
et  absolutum  ab  omni  nexu  curiali  (Baron., 
an.  1  loi.  n.  16,  21).  » 

Voilà  ceux  qu'on  commença  d'appeler  Cu- 
riales, ce  qui  était  bien  différent  de  l'ancienne 
signification.  Cela  est  tiré  des  actes  de  ce  saint 
martyr  et  de  son  histoire  écrite  par  quatre  au- 
teurs. Jean  de  Salisbury  en  dit  autant  dans 
une  de  ses  lettres  :  «  Quis  eniin  nesciebat 
quod  rex  cancellarium  suum  ab  omni  admi- 
nistra tione  et  obligatione  liberum  reddiditad 
regimen  Cantuariensis  Ecclesia;  Salisber.,  ep. 
clxxxvi).  » 

Aulant  que  cet  admirable  prélat  était  inno- 
cent, autant  étaient  répréhensibles  lesévêques 


44  VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.  —  CHAP.  SOIXANTE-QUINZIÈME. 


de  Sicile,  dont  Pierre  de  Blois  raconte  et  les 
engagements  volontaires  qu'ils  prenaient  aux 
offices  de  la  cour,  et  les  emprisonnements 
honteux  qu'ils  en  souffraient  quelquefois,  et 
quiétaientenquelque  façon  la  juste  récompense 
de  leur  conduite  intéressée  et  de  leur  vie  toute 
séculière. 

«  Quidam  per  usurpatas  saeculi  administra- 
tiones,  se  vinculo  curiali  obnoxiant,  et  quasi 
renuntiaverint  sua1  privilegio  dignitatis,  cal- 
culum  durions  evenlus  expectant.  Nam  pro 
causa  hujusmodi  hodie  in  Sicilia  mancipati 
sunf  episcopi  quidam  carceralibus  \inculis; 
ucc  aliquod  expectant  ab  Ecclesia  Romana  so- 
latium.  Quibus  improperafur  a  summo  Pon- 
liiice,  ut  bibant  de  calice  qucm  sibi  temere 


miscuerunt  (  L.  de  Institutione  episcopi  ).  » 
Les  papes  refusaient  justement  leur  protec- 
tion à  ceux  qui  s'étaient  eux-mêmes  précipités 
dans  ces  chaînes  par  un  amour  passionné  et 
exorbitant  des  servitudes  de  la  cour. 

Sixle  V  défendit  de  recevoir  à  profession 
toutes  les  personnes  endettées  au-dessus  de 
leurs  forces,  ou  comptables,  en  sorte  qu'on 
pouvait  avec  raison  en  appréhender  des  pro- 
cès ,  déclarant  nulles  toutes  les  professions 
faites  au  contraire.  Clément  VIII  révoqua  cette 
dernière  clause  qui  cassait  ces  professions  (Fa- 
gnan,  in  1.  i,  part,  n,  p.  342). 

On  peut  lire  une  consultation  de  Gerson  sur 
cette  matière  dans  l'Histoire  de  l'Université  de 
Paris  (Hist.  univ.  Paris.,  tom.  v,  p.  205). 


CHAPITRE  SOIXANTE-QUINZIÈME. 


DE   L'IRRÉGULARITÉ  DES   SOLDATS   ET  DE  CELX   QUI   TUENT   OU   MUTILENT,   APRÈS   L'AN   MIL. 


I.  Les  papes  qui  ont  dressé  des  armées  pour  la  défense  de 
l'Eglise. 

II.  Les  conciles  ne  laissèrent  pas  d'imposer  quelquefois  la 
pénitence  aux  soldai-  On  excepta  les  guerres  justes  cl  pour  la 
religion. 

III.  Les  croisades  tenaient  même  lieu  de  pénitence  aux  sol- 
dats. 

IV.  On  ne  permettait  pas  pour  la  défense  des  particuliers , 
ce  qu'on  agréait  pour  la  cause  publique  de  l'Eglise  universelle. 

V.  Les  ordres  militaires  de  Chevaliers  religieux  sont  une  mani- 
feslation  de  la  guerre. 

VI.  La  milice  juste  n'est  plus  incompatible  avec  l'état  des 
pénitents. 

VII.  Saint  Bernard  prêche  la  croisade,  et  en  est  élu  généra- 
lissime. 11  refusa  cette  charge,  mais  Dieu  autorisa  cette  guerre 
par  ses  miracles. 

VIII.  Des  ordres  religieux  de  chevalerie.  Les  saintes  maximes 
de  leur  milice.  Combien  ces  milices  et  les  croisades  ont  peu- 
plé le  i  iel. 

IX.  Les  lois  de  l'Eglise  n'ont  pourtant  jamais  permis  aux 
clercs,  ni  de  combattre,  ni  de  mutiler,  ni  de  tuer,  quand  ce  se- 

m' ou  se  défendant,  dans  lis  siècles  passés. 

X.  Clcmeut  V  a  le  qu'il  n'y  avait  point  d'ir- 
régularité à  tuer  pour  défendre  sa  vie. 

XI.  Réponses  ;i  quelques  exemples  séculiers. 

XII.  lies  clercs  qui  traitent  des  malades ,  ou  qui  exercent 
quelques  fonctions  delà  chirurgie. 

I.  Grégoire  VII  n'a  pas  été  le  premier  qui  ait 
employé  les  armées  pour  la  défense  des  inté- 
rêts de  l'Eglise.  Léon  IX  et  tant  d'autres  au 
temps  de  Pépin  et  de  Charlemagne  avaient  usé 
de  la  même  conduite.  Baronius  (An.  t053,  n. 
10,  11),  fait  voir  Léon  IX  à  la  tète  d'une  armée 
contre  les  Normands  ,  dans  la  Pouille,  et  traité 


comme  un  victorieux  après  le  sanglant  com- 
bat où  ils  venaient  de  le  vaincre.  Pierre  Da- 
mien  lui  remontra  que  ce  n'étaient  pas  là  les 
armes  qui  avaient  autrefois  fait  triompher  les 
Grégoire ,  les  Ambroise  et  cent  autres  prélats, 
des  adversaires  de  l'Eglise. 

Grégoire  VII  (L.  vin,  ep.  vi,  vu)  exhorta  les 
évoques  à  animer  les  soldats  au  secours  del'em- 
pereur  de  Constantinople,  voulut  lui-même 
aller  ranger  à  son  devoir  l'Eglise  de  Ravenne 
à  main  armée  ;  mais  la  plus  étonnante  de  ses 
généreuses  résolutions  (L.  v,  ep.  iv,  Baron., 
ann.  1074,  n.  49),  fut  celle  de  se  mettre  à  la 
tête  d'une  armée  de  cinquante  mille  hommes 
qui  étaient  déjà  assemblés,  d'aller  assister 
l'empereur  de  Consîantinople  contre  les  Sar- 
rasins, le  réunir  à  l'Eglise  occidentale,  passer 
de  là  à  la  conquête  de  Jérusalem ,  et  à  la  con- 
version des  Arméniens  et  des  autres  sectes 
schismatiques  de  l'Asie.  Il  écrivit  cet  admira- 
ble projet  à  l'empereur,  qu'il  priait  de  pren- 
dre en  son  absence  la  défense  l'Eglise.  Les 
successeurs  de  ce  pape  furent  les  promoteurs 
de  toutes  les  croisades. 

IL  Tout  cela  n'empêcha  pas  que  sous  ce 
pape  les  conciles  d'Angleterre  ne  missent  à  la 
pénitence  les  soldais  du  roi  Guillaume  le  Con- 


DE  L'IRRÉGULARITÉ  DES  SOLDATS  ET  DE  CEUX  QUI  TUENT. 


45 


qnérant  d'Angleterre ,  en  107G,  ordonnant  un 
an  de  pénitence  pour  chacun  de  ceux  qu'ils 
avaient  tués;  quarante  jours  pour  chacun  de 
ceux  qu'ils  avaient  blessés  ;  trois  jours  pour 
avoir  voulu  blesser;  et  quant  aux  clercs,  leur 
imposant  la  même  peine  que  pour  un  crime. 

Le  concile  romain  même,  en  1078,  décida 
nettement  que  c'était  une  pénitence  fausse  et 
déguisée,  si  un  soldat,  un  marchand,  ou  toute 
autre  personne  engagée  en  une  profession,  qui 
ne  se  peut  qu'avec  une  extrême  peine  exercer 
sans  péché ,  ne  quittait  cette  profession  en  de- 
mandant la  pénitence  publique.  «  Falsas  pœ- 
nitentias  dicimus,  quœ  non  secundum  auto- 
ritatem  sanctorum  Patrum  proqualitatecrimi- 
num  imponuntur.  Ideoque  quicumque  miles, 
vel  negotiator,  vel  alicui  officio  deditus,  quod 
sine  peccato  exerceri  non  potest,  si  culpis  gra- 
vioribus  irretitus  ad  pœnitentiam  veniret,  re- 
cognoscatseveram  pœnitentiam  non  posse  per- 
agere ,  nisi  arma  deponat ,  ulteriusque  non 
ferat,  etc.  (Can.  v).  » 

C'est  là  l'ancienne  discipline  de  l'Eglise  ,  la 
pénitence  n'est  qu'une  illusion  lorsqu'on  ne 
se  sépare  pas  des  occasions  prochaines  du 
péché,  telles  que  sont  certaines  professions 
qu'on  peut  à  peine  exercer  sans  péché.  Mais 
comme  la  police  de  l'Eglise  avait  un  peu 
changé ,  on  ajouta  ensuite  dans  ce  même  con- 
cile, et  au  même  canon  une  exception  qui 
servait  à  justifier  les  guerres  entreprises  pour 
la  cause  de  la  justice  et  de  l'Eglise.  «  Nisi 
arma  deponat,  ulteriusque  non  ferat,  nisi  con- 
silio  religiosorum  episcoporum,  pro  defenden- 
da  justitia.  » 

III.  Les  croisades  ayant  pris  commencement 
sous  Urbain  II,  on  n'eut  garde  d'obliger  géné- 
ralement les  pénitents  de  quitter  les  armes , 
puisqu'au  contraire  les  guerres  saintes  tenaient 
lieu  de  pénitence.  Aussi  le  concile  de  Melfi,  en 
1090,  parla  avec  plus  de  précaution,  en  disant 
que  c'était  une  fausse  pénitence,  si  l'on  conti- 
nuait de  porter  les  armes  contre  la  justice. 
«  Falsa  pœnitentia  est,  si  arma  quis  contra  ju- 
stitiam  gerat  (Can.  xvi).  » 

Le  concile  de  Clermont  découvrit  la  raison 
de  ce  changement  extérieur  de  la  police  de 
l'Eglise ,  qui  n'altérait  en  façon  quelconque 
les  maximes  invariables  de  la  doctrine  évangé- 
lique.  La  milice  peut  être  juste  et  sainte.  Tout 
le  Vieux  Testament  en  fournit  autant  de 
preuves  qu'il  y  a  de  chapitres.  La  sainteté  de 
la  On  qu'on  s'y  propose,  et  la  modération  qu'on 


y  garde  donnent  infailliblement  l'innocence 
aux  armes  et  aux  meurtres  mêmes.  Les  croi- 
sades pouvaient  donc  êtres  aussi  saintes  que 
les  guerres  que  le  Dieu  des  armées  ordonnait 
et  conduisait  lui-même  autrefois. 

La  délivrance  de  la  Terre  sainte  n'était  pas 
un  motif  moins  religieux  pour  les  chrétiens, 
qu'il  le  fut  autrefois  pour  les  israélites.  Le  pre- 
mier canon  de  ce  concile  déclare  que  la  milice 
pour  la  conquête  de  la  Palestine  tiendra  lieu 
de  la  pénitence  publique.  «  Quicum  que  pro 
sola  devotione,  non  pro  honoris,  vel  pecuniœ 
adeptione,  ad  liberandarn  Ecclesiam  Dei  Jé- 
rusalem profectus  fuerit,  iter  illud  pro  omni 
pœnitentia  reputetur.  » 

Pascal  II ,  successeur  d'Urbain,  écrivit  aux 
évêques,  aux  ecclésiastiques,  aux  générauxd'ar- 
mée  et  à  l'armée  même  de  la  milice  chrétienne 
qui  triomphait  dans  l'Asie,  «Militiœ  christiame 
in  Asiatriumphantis  (Epist.  i),  »  pour  les  exhor- 
ter à  obéir  à  son  légat  qui  était  un  évêque. 
Gélase  II  (Epist.  v)  donna  une  absolution  de 
tous  leurs  péchés,  c'est-à-dire  une  indulgence 
plénière  à  tous  les  pénitents  qui  seraient  tués 
au  siège  de  Saragosse  en  Espagne,  que  les  chré- 
tiens assiégeaient  sur  les  Maures.  Le  concile  I 
de  Latran  sous  Calixte  II,  en  1122,  continua 
ces  indulgences  pour  les  croisés  de  Jérusalem 
ou  d'Espagne.  «  Suorum  peccatorum  remis- 
sionem  concedimus  (Can.  n).  » 

IV.  Ce  ne  pouvait  être  que  l'intérêt  universel 
de  l'Eglise  qui  pût  balancer  tant  de  désordres, 
tant  de  meurtres  et  tant  de  désolations  que  la 
guerre  produit.  Ives,  évêque  de  Chartres,  en 
est  un  bon  garant  dans  la  lettre  qu'il  écrivit  au 
clergé  et  au  peuple  de  Chartres  pour  leur  in- 
terdire l'exécution  du  dessein  qu'ils  avaient 
formé  de  le  venir  tirer  à  main  armée  de  la 
prison  où  il  avait  été  enfermé  par  le  vicomte. 

Il  leurtémoigne  (Epist.  c)  que  l'Eglise  n'ayant 
pas  eu  d'autres  armes  que  les  prières  pour  re- 
tirer autrefois  saint  Pierre  de  la  prison,  il  ne 
peut  souffrir  que,  pour  sa  délivrance,  on  em- 
ploie la  violence,  le  pillage,  les  incendies  et 
toutes  les  suites  funestes  et  inséparables  de  la 
guerre.  «  Nolo  ut  adversum  me  implere  facia- 
tis  aures  Dei  pauperum  clamoribus,  lamentis 
viduarum.  Nequeenimdecensest  ut  qui  armis 
bellicis  ad  episcopahim  non  veni,  armis  helli- 
cis  recuperem,  quod  non  est  pastoris,  sed  in- 
va?oris  (Baron.,  an.  10'.)*;,  n.  xxi).  » 

Hildebert,  évêque  du  Mans  (Epist.  lx),  aurait 
vraisemblablement  pris  le  même  parti,  puisque 


46         VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.  —  CHAP.  SOIXANTE-QUINZIÈME. 


I'évêque  de  Chartres,  ayant  demandé  son  avis 
sur  l'accident  d'un  prêtre  qui  avait  assommé, 
d'un  coup  de  pierre,  un  voleur  qui  l'allait  as- 
sassiner, et  qu'il  avait  pour  cela  suspendu,  de- 
puis sept  ans,  des  fonctions  sacrées  de  l'autel. 
Il  lui  lit  réponse  qu'il  ne  pensait  pas  qu'on  pût 
jamais  rétablir  dans  le  sacerdoce  ceux-mêmes 
qui  n'avaient  tué  que  dans  l'inévitable  néces- 
sité d'être  tués  ou  de  tuer.  «  Non  videtur  sa- 
cerdotem  reum  sanguinis  oportere  deinceps 
ministrare,  quamvis  tuendae  salutis  necessitate 
homicidium  incurrerit.»  Il  conclut  néanmoins 
que,  si  un  accident  pareil  était  arrivé  dans  son 
diocèse,  il  aurait  renvoyé  le  criminel  au  pape. 
((Reum  ad  apostolicam  misissem  audientiam.  » 

Quelque  libellé  nouvelle  qu'on  se  fût  don- 
née, de  ne  point  épargner  ni  la  guerre  ni  toutes 
les  calamités  qui  l'accompagnent  pour  la  cause 
de  l'Eglise  univers!  lie,  ni  les  évoques  ni  les 
pi  res  n'estimaient  pourtant  pas  que  pour 
leurs  intérêts  particuliers,  pas  même  pour  leur 
vie  ou  pour  leur  liberté,  ils  pussent  se  relài 
tant  soit  peu  des  anciennes  règles  de  l'Eglise, 
et  de  cette  douceur  qui  est  si  naturelle  au  sa- 
cerdoce de  Jésus-Christ. 

V.  En  effet,  comme  nous  avons  vu  des  péni- 
tents engagés  dans  les  expéditions  militaires, 
nous  allons  voir  non  seulement  des  n  !i. 
mais  des  religions  entières  se  consacrer  à  la 
milice  et  à  la  guerre  sainte.  Ainsi  il  parut  que  le 
carnage  et  le  meurtre  avaient  moins  d'incom- 
patibilité avec  l'état  des  pénitents,  ou  avec  la 
profession  religieuse,  qu'avec  la  cléricature. 

En  1118,  selon  Guillaume  de  Tyr,  quelques 
nobles  chevaliers  firent  profession,  entre  les 
mains  du  patriarche  de  Jérusalem,  de  vivre  en 
la  façon  des  chanoines  réguliers  dans  la  fi 
pratique  de  l'obéissance,  de  la  chasteté  et  de 
la  désappropriation.  «  More  canonicorum  re- 
gularium,  in  castitate,  obedientia,  et  sine  pro- 
priovelle  vivere  professi  sunt  (L.  xu,  c.  7).» 
Le  patriarche  et  les  évêques  leur  ordonnèrent, 
pour  la  rémission  de  leurs  péchés,  de  porter 
les  armes  et  de  garder  les  chemins  pour  la 
sûreté  des  pèlerins.  «  Ut  vias  et  itinera,  maxime 
ad  saluleni  peregrinorum,  contra  latronum 
et  incursantium  insidias  pro  viribus  conser- 
varent.  » 

Neuf  ans  après  le  concile  de  Troyes,  où  se 
trouvèrent  avec  les  évêques  un  légat  du  pape 
et  les  abbés  de  Cîteaux,  de  Clairvaux  et  de  Pon- 
ligny,  confirma  cet  institut  et  leur  donna  une 
règle.  Les  papes  confirmèrent  cet  établisse- 


ment des  chevaliers  du  Temple.  Il  ne  fallait 
pas  une  autorité  moindre  que  celle  des  papes, 
des  évoques,  d'un  concile  et  des  plus  saints 
abbés,  entre  lesquels  était  saint  Rernard,  pour 
faire  trouver  bon  que  l'Eglise  qui  avait  tou- 
jours si  fort  éloigné  les  minisires  de  la  guerre 
et  du  sang,  instituât  elle-même  un  ordre  reli- 
gieux et  en  même  temps  militaire. 

On  aurait  eu  de  la  peine  à  se  persuader  que 
la  profession  religieuse  n'eût  rien  d'absolu- 
ment incompatible  avec  la  profession  militaire, 
si  le  poids  d'une  si  grande  autorité  n'avait 
convaincu  que  la  charité  se  peut  déguiser  en 
mille  manières  surprenantes,  et  que  la  sagesse 
divine  tire  toujours  avec  le  temps  de  ses  tré- 
sors de  nouvelles  et  admirables  machines, 
pour  édifier  et  pour  défendre  son  Eglise. 

Voici  un  article  de  la  règle  :    «  Sumpsit  a 

vobis  exordium  genus  hoc  novum  religionis, 

ut  videlicet  religioni  militiam  admisceretis,  et 

sic  religio  per  militiam  ai  mata  procédât,  ho- 

culpa  ferlai  (Cap.  n.)  » 

En  i  158,  Sanche  III,  roi  de  Castille,  donna  la 
ville  de  Calatrava  a  l'ordre  de  Citeaux,sous 
l'autorité  de  l'abbé  de  Fitère,  fille  de  l'Echelle- 
Dieu,  pour  la  défendre  contre  les  Sarrasins. 
L'abbé  de  Cîteaux  l'incorpora  à  l'ordre,  ri 
l'abbé  de  Morimond  en  fut  depuis  déclaré  père 
immédiat,  avec  autorité  de  visite  et  de  correc- 
tion, même  de  déposer  le  grand-maître  qui 
lient  lieu  d'abbé. 

En  1102,  Alphonse  I",  roi  de  Portugal,  donna 
à  Girite,  abbé  de  Tarouca,  fille  de  Clairvaux,  le 
château  d'Avis,  et  y  institua  la  milice  appelée 
de  saint  Benoît  d'Avis.  Les  chevaliers  vivent 
sous  l'obéissance  de  l'abbé  de  Cileaux. 

L'ordre  d'Alcantara  fut  institué  par  Ferdi- 
nand, roi  de  Léon  et  de  Calice,  confirmé  par 
Alexandre  III  et  incorporé  â  l'ordre  de  Cîteaux 
sous  l'autorité  du  chapitre  général  vers  l'an 
1170. 

Jean  XXII,  en  1317,  institua  la  milice  de 
Montèse  â  la  prière  du  roi  Jacques  II  d'Ara- 
gon, la  soumettant  à  l'ordre  de  Cîteaux.  Enfin 
ce  pape  â  la  prière  du  roi  de  Portugal,  institua 
l'ordre  du  Cbrist  en  Portugal,  le  soumettant  â 
une  abbaye  de  l'ordre  de  Cîteaux,  de  la  filia- 
tion de  Clairvaux.  Nous  reviendrons  à  ces  or- 
dres militaires  quand  nous  aurons  l'ait  con- 
naître encore  plus  clairement,  combien  par 
celle  nouvelle  police  la  milice  sainte  était  com- 
patible avec  l'étal  des  pénitents. 

VI.  Le  concile  II  de  Lalran  (Can.  xxu),  sous 


DE  L'IRRÉGULARITÉ  DES  SOLDATS  ET  DE  CEUX  QUI  TUENT. 


47 


Innocent  II,  en  1  139,  se  conformant  au  décret 
ci-dessus  cité  du  concile  de  Melfi,  changea  le 
style  ancien  pour  se  conformer  à  ce  nouvel 
usage,  en  faisant  le  dénombrement  des  faux 
pénitents  :  «  Falsa  fit  pœnitentia,  cum  pœni- 
tens  ab  officio,  vel  curiali,  vel  negotiali  non 
recedit,  quod  sine  peccato  agi  nulla  ratione 
prœvalet,  etc.,  aut  si  arma  quis  contra  justitiam 
ferat.  » 

Il  y  a  cela  d'admirable  dans  ce  canon  et  dans 
cette  pratique,  que  la  profession  des  armes  y 
est  jugée  plus  innocente,  et  moins  exposée  aux 
hasards  du  crime,  que  celle  du  barreau  ou  du 
négoce. 

VII.  Eugène  III  fit  publier  des  croisades  avec 
les  mêmes  indulgences  que  ses  prédécesseurs 
(Epist.  i)  ;  saint  Bernard  en  fut  le  plus  zélé 
prédicateur,  et  une  infinité  de  miracles  avant 
accompagné  ses  prédications,  Dieu  se  déclara 
très-visiblement  lui-même  l'approbateur  de 
toute  cette  discipline.  On  en  peut  lire  l'histoire 
merveilleuse  dans  les  Annales  de  l'Eglise.  Le 
concile  ou  l'assemblée  de  Chartres  en  1146  où 
la  croisade  fut  résolue,  élut  saintBernard  pour 
en  être  le  chef  et  le  généralissime  (Baronius). 

Ce  saint  le  raconte  avec  étonnement,  et  avec 
un  éloignement  extrême  d'un  emploi  si  dis- 
proportionné à  sa  qualité  de  prêtre  et  d'abbé. 
«  Me  quasi  in  ducem  et  principem  militiae  ele- 
gerunt,  etc.  Quis  s um  ego,  ut  disponam  castro- 
rum  acies  ?  Ut  egrediar  ante  faciès  armato- 
rum?  Aut  quid  tam  remotum  a  professione 
mea  (Epist.  ccxxxvi)  ?»  Mais  il  fit  voir  combien 
cette  milice  sainte  lui  paraissait  utile  et  même 
nécessaire,  quand  il  écrivit  à  ceux  de  Spire  en 
des  termes  qui  nous  apprennent  que  ces 
guerres  étaient  des  occasions  favorables  pour 
faire  servir  à  la  justice,  à  l'Eglise  et  à  la  con- 
quête du  ciel,  les  humeurs  martiales,  chaudes 
et  emportées  d'une  infinité  de  gens  qui  se 
fussent  portés  à  toutes  sortes  de  crimes. 

«Quid  est  enim,  nisi  exquisita  prorsus  et 
inventibilis  soli  Deo  occasio  salvationis,  quod 
homicidas,  raptores,  adulteros,  perjuros,  de 
servitio  suo  admonere  dignatur  omnipotens, 
etc.  Habes  nunc  fortis  miles,  habcs  vir  belli- 
cose,  ubi  dimices  absque  periculojubi  vincere 
gloria,  et  niori  lucrum  est,  etc.  Suscipe  crucis 
signum,  et  omnium  pariter,  de  quibus  corde 
contrito  confessionem  feccris,  indulgentiain 
obtinebis  (Epist.  cccxxn.  » 

VIII.  Ce  furent  les  moines  de  Cîteaux  qui 
pendant  leurs  premières  ferveurs  donnèrent 


naissance  à  plusieurs  ordres  militaires  ;  ces 
établissements  répondaient  parfaitement  à 
l'esprit,  au  zèle  et  à  la  ferveur  de  saint  Ber- 
nard, qui  était  certainement  la  lumière  et 
l'ornement  de  l'ordre  de  Cîteaux.  Ainsi  cinq 
ou  six  ans  après  la  mort  de  ce  saint,  savoir  en 
1158,  l'ordre  des  chevaliers  de  Calatrava  fut 
établi  par  les  soins  des  moines  de  Citeaux  et 
sous  leur  direction  (Annales  xxu.  Cisterc, 
tom.  n,  p.  303). 

Alexandre  III  approuva  et  régla  l'ordre  des 
chevaliers  de  saint  Jacques  en  Espagne  en  l'an 
1175,  auxquels  il  permit  le  mariage,  mais  la 
milice  leur  devait  tenir  lieu  de  pénitence  pour 
tous  leurs  péchés.  Ces  chevaliers  faisaient  une 
croisade  perpétuelle  contre  les  Sarrasins  d'Es- 
pagne. 

Innocent  III  confirma  cette  règle  qui  ne  leur 
proposait  rien  moins  que  l'imitation  de  la  pre- 
mière communauté  des  fidèles  de  l'Eglise 
naissante;  et  quant  à  la  milice,  voici  le  tem- 
pérament admirable  de  ce  savant  pape,  pour 
la  rendre  chrétienne  et  vertueuse. 

«  Districte  prsecipitur,  ut  in  Sarracenos,  non 
bumanae  laudis  amore,  non  desiderio  sangui- 
nis  effundendi,  non  terrenarum  rerum  cupi- 
ditate  grassentur,  sed  id  tantum  in  pugna  sua 
intendant,  ut  vel  Christianos  ab  eorum  tuean- 
tur  incursu,  vel  ipsos  ad  culturam  possint 
christiana;  fidei  provocare  (Append.  in,  epist. 
xx ;  Regest.  xm,  epist.  xi).  » 

Ceux  qui  auront  lu  avec  soin  les  croisades 
de  saint  Louis,  roi  de  France,  et  surtout  ce  que 
Juinville  en  a  écrit,  n'auront  pas  de  peine  à  se 
persuader  que  non-seulement  ce  saint  roi , 
mais  plusieurs  seigneurs  particuliers  entrepre- 
naient et  faisaient  ces  guerres  saintes  avec  un 
esprit  de  sainteté,  par  un  amour  pur  de  la  jus- 
tice et  de  la  religion,  et  dans  toutes  ces  dispo- 
sitions chrétiennes,  que  le  pape  Innocent  III  et 
le  concile  de  Clermont  viennent  de  nous  mar- 
quer. 

Guillaume  de  Neubrige  a  très-bien  repré- 
senté ,  comme  toutes  ces  guerres  réussirent 
d'autant  mieux  pour  peupler  la  Jérusalem  cé- 
leste, que  le  succès  en  fut  moins  heureux  pour 
celle  de  la  terre  :  il  assure  que  les  plus  heu- 
reux fuient  ceux  qui  trouvèrent  la  fin  de  leur 
vie  dans  le  cours  d'une  pénitence  si  salutaire, 
au  lieu  qu'une  partie  de  ceux  qui  retournèrent, 
se  replongèrent  ensuite  dans  tous  leurs  pre- 
miers désordres. 

Saint  Thomas  a  fait  un  article  exprès  pour 


i 


VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.  —  CHAP.  SOIXANTE  QUINZIÈME. 


la  défense  de  ces  religion?  militaires,  où  il 
montre  qu'autant  il  y  a  île  vertu  à  ne  pas 
redemander  son  propre  bien,  autant  il  y  au- 
rait de  mal  à  ne  pas  redemander  le  bien  du 
procbain  dont  nous  sommes  chargés;  qu'il  y 
a  de  la  religion  à  venger  les  injures  de  la  reli- 
gion (Neubrig.,  1.  iv,  c.  xxvm,  xxx;  S.  Tho- 
mas il  ;  2  q.  188,  art.  m). 

En  Espagne  on  traita  de  martyrs  ceux  qui 
furent  tues  au  siège  de  Lisbonne,  quand  on  la 
conquit  sur  les  Maures,  et  on  en  dédia  une 
église  a  Notre-Dame  des  .Martyrs  dans  le  vil- 
lage d'où  était  Dom  Barthélémy  des  Martyrs. 

L'abbé  Guibert  rapporte  plusieurs  histoires, 
où  il  parait  que  les  papes  et  les  évêques  fai- 
saient servir  les  armes  et  les  batailles  même 
au  salut  de  ceux  à  qui  on  ne  déclarait  la  guerre 
que  pour  leur  donner  la  justice  et  la  paix 
(Rainai.,  an.  iio2.  n.  xn,  pag.  ol",  07-2,  677). 

IX.  Mais  quoique  ces  guerres  fussent  des 
occasions  favorables  pour  les  pénitents  et  pour 
les  religieux,  il  ne  fui  jamais  permis  aux  mi- 
nistres de  l'autel  où  l'on  immole  la  divine  vic- 
time qui  a  subjugué  L'univers  en  versant  son 
sang  pour  ses  ennemis,  de  s'engager  à  cette 
milice,  ou  d'y  répandre  le  sang  des  adversaires 
de  notre  religion. 

Le  concile  de  Bude  en  1279  leur  permet  seu- 
lement de  repousser,  mais  non  pas  d'attaquer 
les  ennemis  de  l'Eglise  et  de  la  patrie,  dans  la 
site,  sans  pouvoir  jamais  eux-mêmes 
combattre  en  personne.  «  Nec  bellicis  actibus 
se  implicent,  vel  involvant,  nisi  forte  pro  ec- 
clesiarum  suarum  et  patriee  defensione;  nou 
ad  impugnandum,  vel  propulsandum,  sed  ad 
defensionem  tantum,  si  nécessitas  eos  compel- 
lat,  et  tune  in  propriis  personis  non  pugnent 
(Can.  vu).  » 

Le  Synode  de  Nîmes  en  1284,  passa  plus 
avant,  et  défendit  aux  clercs  majeurs  d'exercer 
les  actions  de  la  chirurgie,  où  l'on  emploie  le 
fer  et  le  feu.  «Nullus  quoque  clericus  in  sacro 
ordine  constitulus,  aliquam  chirurgiae  artem 
exerceat,  quiu  ad  uslionem,  vel  incisionem 
inducat.  »  Le  Synode  de  Bayeux  en  1300,  lit  la 
même  ordonnance  [Can.  xxxv). 

Innocent  111  dans  le  chapitre  Sua?ios,De 
homicidio,  veut  qu'un  religieux  fasse  une  lé- 
gère pénitence  avant  que  d'approcher  dis 
fonctions  des  ordres,  si  exerçant  la  chirurgie, 
quelque  habile  et  quelque  diligent  qu'il  ait 
été,  la  mort  par  malheur  s'en  est  suivie. 

Alexandre  lli  avait  déclaré  irréguliers  tous 


ceux  qui  tuaient,  ou  qui  mutilaient  leurs  ad- 
versaires dans  un  combat,  sans  que  les  évê- 
ques en  ]mssent  dispenser.  «  Si  homicidium, 
vel  membrorum  diminutio  fuerit  subsecuta.  a 
-lin  111  jugea  un  prêtre  irrégulier,  parce 
qu'il  avait  nommé  un  champion  pour  termi- 
ner un  procès  par  le  combat,  selon  l'usage  de 
ce  temps-là,  et  son  champion  avait  donné  la 
mort  à  son  adversaire  (Extra.  De  Clericis  pu- 
gnantibus,  c.  i,  n). 

Ces  papes  déclarèrent  ailleurs  (De  clerico 
percussore,  c.  i),  que  deux  clercs  n'étaient  pas 
tombés  dans  l'irrégularité ,  quoiqu'ils  se  fus- 
sent trouvés  dans  la  compagnie  de  ceux  qui 
repoussaient  à  main  armée  leurs  ennemis  ou 
des  voleurs,  parce  qu'ils  n'avaient  eux-mêmes 
frappé  personne.  «  Aliquem  non  percussit.  » 

Innocent  !1I  déclara  irrégulier  un  prêtre  qui 
après  avoir  été  frappé  par  un  voleur,  l'avait 
frappé  a  la  tète  avec  un  instrument  de  fer  ; 
parce  que  bien  qu'il  soit  permis  de  repon 
la  force  par  la  force ,  ce  doit  être  toujours 
«  cum  moderamine  inculpatae  tutelae,»  avec 
une  modération  qui  ne  tienne  rien  de  la  ven- 
ice.  «  Quamvis  vim  vi  repellere  omnes 
leges  et  omnia  jura  permittanl  :  quia  tamen 
id  fieri  débet  cum  moderamine  inculpatae  tu- 
telae,  non  ad  sumendam  vindictam,  sed  ad 
injuriam  propulsandam ,  etc.  (C.  Significasti. 
De  homicidio;.  » 

X.  Le  Pénitentiel  romain  s'était  expliqué 
plus  clairement  en  décidant  qu'un  prêtre  qui 
n'avait  lue  un  voleur  qu'en  défendant  sa  vie, 
ne  devait  pas  pour  cela  être  déposé,  quoiqu'il 
en  dût  faire  pénitence  toute  sa  vie.  «  Si  sine 
odii  meditatione,  te  tuaque  liberando,  hujus- 
modi  diaboli  membra  interfecisti,  secundum 
indulgentiam  dico,  propter  imaginem  Dei,  si 
aliquid  jejunare  volueris,  bonum  est  tibi ,  et 
eleemosynam  tac  largiter  :  si  presbyter  eadem 
fecerit,  non  deponatur;  tamen  quandiu  vivit, 
pœnitentiam  agat  (C.  Interfecisti.  Ibid.).  » 

On  met  encore  une  grande  différence  entre 
un  laïque,  auquel  on  n'impose  nulle  nécessité 
de  faire  pénitence,  et  un  prêtre  qu'on  oblige 
de  ne  finir  la  pénitence  qu'avec  la  vie  pour  la 
même  action. 

En  voilà  assez  pour  croire  qu'aux  siècles 
précédents  cet  homicide  ne  laissait  pas  de  ren- 
dre irrégulier,  quoique  ce  ne  lut  qu'en  défen- 
dant sa  vie.  Nous  ne  pouvons  pas  même  savoir 
en  quel  temps  cet  article  a  été  insère  dans  le 
Pénitentiel.  Car  ces  sortes  de  livres  reçoivent 


DE  L'IRRÉGULARITÉ  DES  SOLDATS  ET  DE  CEUX  QUI  TUENT. 


49 


toujours  de  nouvelles  additions  dans  la  suite 
des  siècles  et  dans  les  changements  de  la  dis- 
cipline. 

Ainsi  Clément  V  a  le  premier  décidé  nette- 
ment que  ce  n'est  pas  être  irrégnlier  de  tuer 
en  défendant  sa  propre  vie.  «  Nullam  ex  hoc 
irregularitatem  incurrit,  qui  aliter  mortcm  vi- 
tare  non  valens,  suum  occidit  vel  mutilât  in- 
vasorem  (C.  Si  furiosus.  De  homicidio).  » 

Le  concile  de  Trente  n'a  pas  laissé  de  recon- 
naître que  dans  cette  occurrence  même  la 
dispense  était  encore  nécessaire,  quoiqu'il  dé- 
clare aussi  qu'elle  ne  peut  pas  être  refusée  : 
«  Vini  \i  repellendo,  ut  quis  se  a  morte  defen- 
deret,  etc.  Quam  ob  causam  etiam  ad  sacro- 
rum  ordinum  et  altaris  minislerium,  et  béné- 
ficia quaecumque  ac  dignitates,  jure  quodam- 
modo  dispensatio  debeatur,  etc.  (Sess.  xiv, 
c.  7).  » 

La  pénitence  que  le  Pénitentiel  romain  im- 
pose au  prêtre  qui  tue  en  se  défendant,  et  la 
dispense  que  le  concile  deTrente  juge  lui  être 
encore  nécessaire,  sont  des  marques  assez 
claires  de  l'ancienne  irrégularité. 

XL  Ce  cas  excepté,  toutes  les  autres  maniè- 
res de  tuer  ou  de  mutiler,  les  guerres  saintes 
mêmes  qui  faisaient  le  mérite,  la  gloire  et  la 
couronne  des  pénitents,  des  religieux  et  des 
martyrs,  ne  laissaient  pas  d'attirer  une  irré- 
gularité canonique,  soit  pour  recevoir  les  or- 
dres, soit  pour  les  exercer.  Tant  le  céleste 
Agneau  est  jaloux  que  les  ministres  de  son 
sacrifice  non  sanglant,  ne  versent  jamais  d'au- 
tre sang  que  le  sien,  dont  l'effusion  a  donné  à 
tout  le  monde  et  lui  a  rendu  à  lui-même  une 
vie  immortelle. 

Pie  II  donna  une  abolition  générale  de  tou- 
tes les  censures  et  de  toutes  les  irrégularités  à 
tous  les  moines,  aux  prêtres  et  aux  autres  ec- 
clésiastiques qui  avaient  suivi  et  assisté  de  leur 
conseil  et  de  leur  bras  le  roi  de  Portugal,  dan» 


le  siège  d'Altacer  en  Afrique  en  l'an  1459.  Et 
de  là  il  faut  conclure  que  quand  Alexandre  VI 
permit  en  l'an  KjOl  à  l'évêque  de  Wilna  en  Li- 
thuanie,  d'armer  pour  la  défense  de  son  Eglise 
et  de  son  pays,  il  n'entendait  pas  que  les  évê- 
ques  ou  les  ecclésiastiques  en  vinssent  jamais 
eux-mêmes  aux  mains  (Rainaldus,  n.  lxxxh  ; 
n.  xli). 

XII.  Nous  n'avons  dit  qu'un  mot  des  clercs 
qui  se  mêlent  de  la  chirurgie.  Pour  donner  un 
peu  plus  d'éclaircissement  à  cette  question,  nous 
ajouterons  deux  exemples,  dont  on  pourra  se 
former  les  règles  nécessaires. 

Saint  Fulbert,  évoque  de  Charlres,  n'appré- 
hendait pas  que  la  charité  qu'il  avait  pour  les 
malades,  le  jetât  dans  l'irrégularité,  quand  il 
écrivit  des  lettres  où  il  leur  prescrivait  les  re- 
mèdes qu'il  jugeait  nécessaires  à  leur  maladie 
(Ep.  LX1I,  cxiii). 

Innocent  III  jugea  qu'un  religieux  prêtre 
pouvait  continuer  les  fonctions  sacerdotales, 
quoiqu'exerçant  la  chirurgie  il  eût  traité  une 
femme  incommodée  des  écrouelles,  qui  en  était 
morte,  pour  n'avoir  pas  évité  de  s'exposer  au 
vent,  selon  qu'il  lui  avait  été  ordonné,  après 
avoir  fait  l'incision  de  son  mal. 

«  Licet  monaclius  deliquerit  alienum  offi- 
cium  usurpando  quod  sibi  minime  congrue- 
bat:  sitamencausapietatisetnoncupiditatis  id 
egit,  et  peritus  erat  in  exercitio  cbirurgiae, 
omnemque  studuit  diligentiam  quam  debuit 
adbibere,  non  est  ex  eo  quod  per  culpam  mu- 
lieris  contra  consilium  ejus  accidit,  adeo  re- 
probandus,  quin  post  satisfactionem  condignam 
cum  eo  misericorditer  agi  possit,  ut  divina  va- 
leat  celebrare  (Regest.  xv,  epist.  eux).  » 

Ainsi  si  l'on  ne  manque  ni  d'adresse,  ni  de 
diligence,  il  n'y  a  point  d'irrégularité  à  exer- 
cer les  fonctions  de  la  chirurgie,  quoique  les 
ecclésiastiques  ne  doivent  pas  s'y  ingérer. 


Th.  —  Ton.  IV. 


.Ml 


VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.  —  CIIAP.  SOIXANTE-SEIZIÈME. 


CHAPITRE  SOIXANTE-SEIZIEME. 


DE  L'IRRÉGULARITÉ  DES  JUGES  DES   CAUSES  CRIMINELLES,   APRÈS   LAN   MIL. 


I.  Diverses  défenses  des  conciles  pour  les  clercs,  au  moins 
pour  les  tien  n  ijeurs,  de  m-  point  assister  aux  jugements  de 
mort,  de  n'y  point  influer,  ni  par  soi-même  m  par  autrui ,  de 
n'être  pas  présent  à  l'exécution. 

II.  Autres  défenses  des  conciles. 

III.  De  ceux  que  l'Eglise  livre  aux  bras  séculiers,  quoiqu'elle 
demande  leur  : 

IV.  Décrétale  de  Boniface  VIII  qui  réduit  la  cho;e  à  la  police 
moderne  ,  quaut  aux  baillis  des  évêques  qui  prononcent  des 
sentences  de  mort. 

V.  Et  quant  aux  clercs  qui  livrent  les  criminels  aux  juges, 
en  protestant  seulement  qu'ils  ne  demandent  point  leur  mort. 
Haï  on  de  ce  changement  de  police. 

VI.  Des  assassinats  fréquents  et  impunis  des  ecclésiastiques 
nécessitèrent  l'Eglise  a  ce  changement. 

Vil.  Les  ecclésiastiques  n'assistent  jamais  aux  jugements  de 
mort. 

VIII.  Quelques  restes  de  l'ancienne  clémence  des  ecclésiasti- 
ques, et  des  princes  mêmes  en  leur  faveur.  Si  la  pénitence  pu- 
blique tient  lieu  du  dernier  supplice. 

IX.  Suite  du  même  sujet. 

X.  Réflexions  générales  sur  ces  changements  de  police. 

XI.  Police  des  Grecs. 

I.  Le  concile  de  Londres  en  1075  renouvela 
les  anciens  décrets  des  conciles  d'Elvire  et  de 
Tolède,  contre  les  clercs  qui  seraient  eux-mê- 
mes les  juges  ou  les  ministres  des  sentences 
de  mort  ou  de  mutilation.  «  Nulius  ex  clero 
hominem  occidenduin  vel  membris  truncan- 
dum  judicet,  vel  judicantibus  suaï  autorilalis 
i'avorem  commodet.  » 

Il  est  difficile  d'accorder  ces  termes,  suœ 
autoritatis  favorem  commodet,  avec  tant  d'évè- 
ques  et  tant  d'autres  j.t i iss;i;i ts  bénéficiers,  qui 
commettent  des  baillis  pour  exercer  leur  juri- 
diction temporelle,  avec  droit  de  vie  et  de 
mort.  Ce  canon  nomme  en  particulier  les  évê- 
ques et  les  abbés,  et  distingue  celui  qui  juge 
d'avec  ceux  qui  donnent  autorité  ou  laveur  aux 
juges  de  mort,  déclarant  l'un  et  l'autre  incom- 
patibles avec  la  cléricature. 

Le  concile  de  Londres  en  1102  (Can.  vm) 
éloigna  seulement  leSjugesde  mort  du  clergé. 
«  Clerici  ne  sint  judices  sauguinjs.  »  Le  concile 
de  Londres  en  1175  (Can.  m)  s'expliqua  plus 
au  loug  .  «  His  qui  in  sâcris  ordinibus  consti- 


tuti  sunt,  judiciumsanguinisagitarenon  licet. 
Unde  proliibemus  ne  aut  per  se  membrorum 
truncationes  faciant,  aut  inferendas  judicent. 
Ouoil  si  quis  taie  fecerit,  concessi  ordinis  pri- 
vetur  oflicio  et  loco.  Inhibemus  etiam  sub  in- 
terminatione  anatliematis,  ne  quis  sacerdos 
babeat  vicecomitatum,  aut  pra?positi  sœcularis 
offlcium.  »  D'un  côté  ce  canon  ne  comprend 
que  les  clercs  des  ordres  sacrés;  et  en  ce  point 
il  se  relâcbe  :  de  l'autre,  défendant  aux  évêques 
d'avoir  des  vicomtes  ou  des  prévôtés  séculières , 
il  semble  appréhender  que  cet  office  ne  les  en- 
gage à  autoriser  les  sentences  et  les  exécutions 
sanglantes  de  la  justice  sur  les  coupables. 

Le  canon  ne  leur  dit  pas  de  prendre  ou  de 
commettre  d'autres  officiers  pour  cela  :  mais 
il  leur  défend  absolument  de  prendre  la  qualité 
de  vicomtes,  à  laquelle  cette  autorité  déjuger 
à  mort  est  attachée. 

Le  concile  de  Latran  en  1215  ne  se  contenta 
pas  de  défendre  à  tous  les  ecclésiastiques  d'opi- 
ner pour  la  mort  d'un  criminel,  ou  d'en  pro- 
noncer la  sentence;  il  leur  défendit  aussi  d'y 
assister,  ou  d'écrire  des  lettres,  ou  d'en  dicter 
pour  cela,  ne  leur  laissant  que  les  armes  spiri- 
tuelles des  censures  et  des  excommunications, 
pour  repousser  les  injures.  Enfin,  il  leur  dé- 
fendit de  prendre  aucune  intendance  sur  les 
officiers  de  l'artillerie,  ou  d'exercer,  s'ils  sont 
dans  les  ordres  sacrés,  cette  partie  de  la  chirur- 
gie, qui  met  en  usage  le  fer  et  le  feu. 

«  Sententiam  sanguinis  nulius  clericus  dictet 
aut  proférât.  Sed  nec  sanguinis  vindictam 
exerceat,  aut  ubi  exercetur,  intersit.  Si  quis 
autem  htijusmodi  occasione  statuli ,  ecclesiis 
aut  personis  ecclesiasticis  aliquod  dispendium 
prœsumpserit  inferre,  percensuram  ecclesia- 
sticam  compescatur.  Nec  quisquam  clericus  lit- 
teras  scribat,  aut  dictet,  provindicta  sanguinis 
destinandas.  Unde  in  curiis  principum  haec 
sollicitudo  non  clericis.  sed  laicis  committalur. 


DE  L'IRRÉGULARITÉ  DES  JUGES  DES  CAUSES  CRIMINELLES. 


Kl 


Nullus  quoque  clericusruptariis,  aut  ballista- 
riis,  aut  hujusmodi  viris  sanguinum  praspona- 
tur,  nec  illam  chirurgiœ  partem  subdiaconus, 
diaconus,  vel  sacerdos  exerceant,  quae  ad  ustio- 
nem  vel  incisionem  inducit  (Can.  xvm).  » 

Comme  les  chanceliers,  les  notaires  et  les 
secrétaires  des  princes  étaient  alors  ordinaire- 
ment des  ecclésiastiques,  la  précaution  de  ce 
concile  était  nécessaire,  qu'on  n'employât  pas 
leur  main  consacrée  aux  autels  du  sacrifice 
non  sanglant,  à  écrire  des  lettres  qui  fussent 
des  messagers  de  mort. 

Quant  à  l'autre  défense  d'assister  aux  exé- 
cutions publiques,  il  ne  faut  pas  croire  qu'elle 
attire  l'irrégularité,  non  plus  que  celle  qui  re- 
garde la  chirurgie,  s'il  n'y  a  danger,  ou  même 
quelque  suite  funeste  de  mort  ou  de  mutilation. 

II.  Le  concile  d'Oxford  en  1222  (Can.  vu)  re- 
nouvela ces  défenses  d'écrire  des  lettres  ou  d'en 
dicter  pour  des  causes  de  mort,  ou  d'être  pré- 
sent aux  jugements  criminels,  ou  à  l'exécu- 
tion. «  Aut  ubi  judicium  sanguinis  tractatur, 
aut  exercetur.  »  Mais  il  limita  ce  décret  du  con- 
cile général  de  Latran  aux  bénéflciers  et  aux 
ordres  sacrés,  ety  ajouta  la  défense  de  prendre 
des  offices  ou  des  dignités  qui  les  engageassent 
aux  fonctions  des  juges  criminels.  «  Clerici 
beneficiati  aut  in  sacris  ordinibus  constitua, 
non  sint  senescalli,  aut  ballivi  talium  admini- 
strationum,  necjurisdictiones  exerceant  saecu- 
lares,  praesertim  illas,quibus  judicium  sangui- 
nis est  annexum  (Can.  x).  » 

Ces  mêmes  ordonnances  furent  réitérées 
dans  le  concile  de  Bordeaux  en  1255  (Can.  vi, 
vu)  et  dans  celui  de  Londres  en  1268  qui  les 
étendit  à  tous  les  clercs,  et  leur  interdit  même 
les  fonctions  d'avocat  et  d'assesseur  dans  les 
jugements  de  mort. 

Le  concile  de  Bude  en  1279,  après  avoir  re- 
nouvelé le  canon  du  concile  IV  de  Latran,  sans 
en  omettre  ce  qui  regarde  la  chirurgie  et  la 
défense  qui  était  formelle,  de  bénir  les  instru- 
ments des  preuves  qui  y  étaient  alors  en  usage 
pour  découvrir  la  vérité,  savoir  l'eau  chaude, 
l'eau  froide,  et  le  fer  ardent  :  il  en  ajoute  la 
raison,  que  si  par  malheur  la  mort  ou  la  perte 
de  quelque  membre  s'ensuit,  ils  tomberont 
dans  l'irrégularité.  «  Sciens  quod  si  ex  bujus- 
jnodi  mors  vel  membri  mutilalio  f'uerit  subso- 
cuta,  irregularitatis  laqueum  non  evadet.  » 

Une  partie  de  ces  canons  a  été  alléguée  dans 
les  décrétales  (L.  m,  tit.  50),  on  y  voit  encore 
l'évêque  d'Albenga  déposé  par  Innocent  III 


pour  avoir  été  présent  à  une  épreuve  du  fer 
ardent,  où  le  coupable  se  brûla,  pour  avoir  dit 
au  juge  qui  lui  demandait  son  avis,  que  s'il  le 
laissait  échapper,  il  ferait  mal  :  enfin  pour 
avoir  été  présent  au  supplice.  «  Cum  bis  non 
tantum  autoritatem  praestiterit,  verum  etiam 
prœsentiam  exhibuerit  corporalem  ipsum  in- 
dignum  altaris  ministerio,  reputamus.  Cum 
igitur  pontificale  officiu m  sine  altaris  ministerio 
non  valeat  adimpleri,  etc.» 

III.  Voici  une  autre  espèce  plus  délicate. 
Innocent  III  éclaircissant  les  anciens  canons 
et  le  décret,  qui  portait  qu'un  clerc  faussaire 
fût  dégradé  et  ensuite  livré  au  bras  séculier. 
«  Ut  verbumillud,  quod  in  antiquiscanonibus, 
et  in  nostro  decreto  contra  falsarios  edito  con- 
tinetur,  videlicet  ut  clericus  per  ecclesiasticum 
judicem  degradatus,  sœculari  tradatur  curiae 
puniendus  :  »  il  ordonne  que  l'Eglise  inter- 
cédera efficacement  envers  le  juge  séculier, 
pour  empêcher  qu'il  ne  donne  point  de  sen- 
tence de  mort;  «  Pro  quo  tamen débet Ecclesia 
efficaciter  intercedere,  ut  citra  mortis  pericu- 
lum  circa  eum  sententia  moderetur  (C.  Novi- 
mus  de  verboruin  significat.).  » 

Comme  cette  médiation  de  l'Eglise  dans  ces 
rencontres  est  ordinairement  inutile  et  de  nul 
effet,  on  pourrait  douter  si  cette  résolution  est 
conforme  aux  sentiments  et  aux  usages  de 
l'ancienne  Eglise,  qui  arrachait  quelquefois 
les  criminels  d'entre  les  mains  des  exécuteurs, 
et  qui  ne  rendait  jamais  aux  juges  les  coupa- 
bles qui  s'étaient  retirés  dans  l'église,  qu'après 
avoir  obtenu  qu'on  ne  leur  citerait  pas  la  vie. 

Aussi  ce  pape  avoue  que  sur  ce  point  ses 
prédécesseurs  n'ont  pas  tous  été  dans  les  mê- 
mes sentiments.  «  Cum  quidam  antecessorum 
nostrorum  super  hoc  consulti,  diversa  respon- 
derint.»  Et  ce  pape  même  mande  à  l'évêque 
de  Paris  de  punir  d'une  pénitence  et  d'une 
prison  perpétuelle  le  faussaire  qu'il  avait  fait 
saisir  par  ses  ordres.  «  Pro  illo  falsario  seele- 
rato,  quem  ad  mandatum  nostrumcapifecisti, 
hoc  tibi  duximus  consulendum,  ut  in  perpe- 
tuum  carcerem  ad  agendam  poenitentiam  ip- 
sum includas.  »  Enfin  cette  intercession  efficace 
ne  peut  être  efficace  que  de  nom,  si  elle  n'ar- 
raclie  une  promesse  assurée  de  sauver  la  vie 
au  coupable. 

Il  est  vrai  que  ce  pape  écrivit  à  l'évêque  de 
Sleswigqu'il  avait  pu  implorer  l'autorité  royale, 
afin  de  faire  payer  les  dîmes,  puisque  les  cen- 
sures n'avaient  pas  été  assez  respectées  pour 


VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.  —  CHAP.  SOIXANTE-SEIZIÈME. 


cela,  et  que  si  le  roi  versait  pour  cela  le  sang 
de  quelques  coupables,  on  n'en  pourrait  accuser 
que  leur  propre  opiniâtreté.  «  Eorum  erit  du- 
ritiœ  aut  malitiac  imputandum  (C.  Postulasti. 
De  homicidio.  Regest.,  1.  xvi,  epist.  xxvi).  » 
Mais  celte  espèce  est  bien  différente. 

En  effet,  ces  paysans  n'avaient  qu'à  payer  les 
dîmes,  pour  éviter  les  effets  de  la  justice  du 
prince.  Leur  révolte  n'était  pas  encore  formée, 
quand  l'évêque  implora  la  protection  royale. 
Enfin,  ce  n'est  pas  l'évêque  qui  les  livre  à  la 
justice,  et  il  ne  tient  qu'à  eux  après  cela  même, 
de  s'acquitter  de  leur  devoir  et  de  prévenir 
toutes  les  rigueurs  de  la  justice. 

IV.  Mais  Boniface  VIII  leva  indifféremment 
les  deux  difficultés  que  nous  avons  proposées, 
et  réduisit  la  police  de  l'Eglise  à  l'état  où  elle 
est  à  présent,  toucbant  les  baillis  qui  sont  dé- 
légués par  les  seigneurs  ecclésiastiques,  et  qui 
décernent  souvent  des  peines  de  mort,  et  tou- 
chant les  ecclésiastiques  qui  portent  leurs 
plaintes  par  devant  les  juges  criminels,  en  pro- 
testant seulement  que  bien  que  le  crime  dont 
il  est  question,  mérite  la  mort,  ce  n'est  pour- 
tant pas  leur  intention  qu'on  exerce  la  rigueur 
des  lois. 

Si  l'on  se  donne  la  peine  d'examiner  tous 
les  ternies  de  la  décrétale  de  ce  pape,  il  ne  sera 
pas  difficile  d'en  reconnaître  la  différence  d'avec 
tous  les  décrets  précédents.  «  Episcopus  sive 
quicumque  alius  prœlatus  vel  clericus  juris- 
dictionem  obtinens  tempora!em,si  homicidio, 
vel  alio  maleficio  commisso,  ballivo  suo,  vel 
alii  cuicumque  injungat,  ut  super  hoc  verita- 
tem  inquirens,  justitiae  debitum  exequatur  ; 
irregularis  censeri  non  débet,  quamvis  ipso 
ballivus,  vel  alius  contra  malefactores  ad  pœ- 
nam  sanguinis  processerit,  justitia  mediante. 
Nain  licet  clericis  causa  sanguinis  agitare  non 
liceat,  eas  tamen  cura  jurisdictionem  obtinent 
temporalem  ;  dcbent  et  possunt,  metu  irregu- 
laritatis  cessante,  aliis  delegare  (Scxti.,  1.  iu, 
tit.  xxiv,  c.  3).  » 

L'usage  de  commettre  par  les  seigneurs  ecclé- 
siastiques des  juges  pour  exercer  leur  juridic- 
tion temporelle,  était  déjà  reçu  lorsque  le  pape 
publia  ce  décret;  mais  la  mémoire  de  l'anti- 
quité n'était  pas  encore  si  fort  effacée,  que  les 
ecclésiastiques  n'en  eussent  du  scrupule. 

Ils  croyaient  satisfaire  aux  anciens  canons, 
en  ne  prenant  pas  ou  les  vicomtes,  ou  les  bail- 
liages, comme  des  commissions  des  seigneurs 
temporels,  pour  exercer  le  vicariat  de  leur  ju- 


ridiction temporelle;  mais  en  prenant  eux- 
mêmes  la  seigneurie  et  la  juridiction  tempo- 
relle attachée  à  leurs  bénéfices,  et  commet- 
tant des  vidâmes  ou  des  baillis  pour  l'exercer. 
Mais  leur  conscience  leur  reprochait  peut-être 
quelquefois,  que  s'ils  n'avaient  pas  pu  être 
commis  par  d'autres,  ils  n'en  pouvaient  pas 
aussi  commettre  d'autres,  pour  exercer  une 
justice  sanguinaire:  s'ils  ne  pouvaient  pas  être 
les  ministres,  il  pouvaient  encore  moins  être 
les  auteurs  principaux  des  sentences  et  des  exé- 
cutions sanglantes.  Enfin,  que  les  anciens  évê- 
ques  qui  avaient  été  et  ducs  et  comtes,  avec 
juridiction  temporelle,  ne  l'avaient  apparem- 
ment ni  excercé,  ni  fait  exercer  avec  effusion 
du  sang;  puisqu'il  était  alors  si  ordinaire  que 
les  crimes  de  mort  fussent  expiés  par  la  péni- 
tence publique,  et  que  les  prélats  intervenaient 
encore  si  efficacement,  pour  affranchir  les  cri- 
minels de  la  mort. 

Boniface  VIII  estima  vraisemblablement  que 
les  avantages  qui  revenaient  à  l'Eglise  des  sei- 
gneuries temporelles,  pouvaient  servir  d'un 
juste  contre-poids,  et  comme  d'une  compensa- 
tion légitime,  pour  ce  petit  relâchement  de 
l'ancienne  discipline.  Ainsi  il  permit  ce  qu'il 
n'eût  peut-être  pu  empêcher  qu'avec  beaucoup 
de  peine,  puisque  l'Eglise  ne  pouvait  plus 
maintenir  la  douceur  de  son  ancienne  disci- 
pline, pour  procurer  l'impunité  à  tant  de  cou- 
pables. 

En  peu  avant  Boniface  VIII,  les  juridictions 
temporelles  et  les  hautes  justices,  qui  n'avaient 
été  que  des  commissions  temporelles,  devin- 
rent perpétuelles,  et  furent  érigées  en  seigneu- 
ries héréditaires.  De  là  vient  que  les  canons 
que  nous  venons  d'alléguer,  ne  font  mention 
que  de  ces  commissions  que  les  ecclésiastiques 
prenaient  quelquefois   des  seigneurs  laïques. 

Ajoutons  que  selon  du  Tillet(Tom.  n,  p.  3i), 
le  roi  Philippe  le  Bel  ordonna  en  1287,  que 
les  prélats  mêmes  qui  avaient  des  juridictions 
temporelles,  ne  pourraient  plus  avoir  que  des 
laïques  pour  leurs  baillis  ou  prévôts.  Ils  don- 
naient donc  auparavant  à  des  clercs  tous  ces 
bailliages  ou  prévôtés.  Ainsi  on  n'y  répandait 
point  de  sang.  Mais  le  monde  n'était  plus  ca- 
pable d'une  police  si  spirituelle. 

V.  L'autre  changement  que  ce  pape  autorisa 
plus  ouvertement  qu'on  n'avait  encore  fait,  est 
des  clercs  qui  défèrent  les  malfaiteurs  au  juge 
criminel,  et  s'exemptent  de  l'irrégularité ,  en 
protestant  seulement  qu'ils  n'en  veulent  pas  à 


DE  L'IRRÉGULARITÉ  DES  JUGES  DES  CAUSES  CRIMINELLES. 


53 


leur  vie.  «  Protestando  expresse,  quod  ad  pœ- 
nam  sanguinis  nonintendunt,  etc.  (Sext.,  1.  v. 
tit.  iv,  c.  2)  .»  La  raison  que  ce  pape  met  en 
avant,  est  que  les  prélats  et  les  ecclésiastiques 
seraient  à  tous  moments  mis  à  mort  ou  pillés. 
«  Daretur  plerisquc  materia  trucidandi  eos- 
dem,  et  ipsorum  bona  libère  deprsedandi.  » 

L'Eglise  des  siècles  passés  n'avait  pas  eu  ces 
égards,  mais  il  faut  croire  que  l'insolence  et 
la  fureur  sacrilège  des  méchants  contre  les 
personnes  et  les  biens  des  ecclésiastiquesétaient 
montées  à  un  tel  excès  au  temps  de  ce  pape, 
que  ce  changement  de  conduite  fut  absolu- 
ment nécessaire,  moins  encore  pour  la  sûrelé 
temporelle  des  ecclésiastiques,  que  pour  le  sa- 
lut éternel  des  séculiers. 

Pierre  Dainien  conte  comment  les  impies 
qui  avaient  assassiné  des  illustres  martyrs,  fur- 
rent  épargnés  par  le  roi  même,eVles  chaînes  dont 
il  s'était  contenté  de  les  lier,  furent  miracu- 
leusement brisées  sur  le  tombeau  des  mêmes 
martyrs  (In  Vita  S.  Romualdi,c.  28;  Opusc.  57). 

Ce  savant  homme,  qui  a  fait  un  traité  exprès 
pour  enflammer  le  zèle  des  princes  temporels, 
et  les  exciter  à  une  rigoureuse  justice  conlre 
les  méchants ,  met  en  cela  même  une  opposi- 
tion formelle  entre  le  magistrat  temporel  et 
l'ecclésiastique.  «  Non  omnia  membra  Eccle- 
siœ  uno  funguntur  offieio,  aliud  nempe  sacer- 
doli,  aliud  competit  judief,  etc.  Aliud  gladius 
principis,  aliud  infula  sacerdotis.  » 

VI.  Hildebert,  évêque  du  Mans,  fit  la  correc- 
tion à  un  prêtre  qui  avait  fait  donner  la  ques- 
tion à  un  homme  suspect  de  larcin,  lui  appre- 
nant que  les  prêtres  doivent  prier  pour  les  cou- 
pables, non  pas  les  punir.  «  Neque  enim  car- 
nifex  es,  sed  sacrifex  pro  reis  quidem,  sed  non 
reos  immolare  consliiutus  (Epist.  xxx).  »  Ce  qui 
fait  voir  qu'on  était  un  peu  trop  persuadé  de  ces 
maximes  anciennes  de  la  clémence  des  ecclé- 
siastiques. 

Jusqu'à  l'an  1 176  dans  l'Angleterre,  ceux  qui 
avaient  ou  blessé  ou  tué  des  évoques  et  des 
prêtres,  ou  d'autres  clercs,  en  étaient  quittes 
pour  aller  se  faire  absoudre  à  Rome  de  l'ex- 
communication, en  quoi  ils  ne  trouvaient  pas 
même  beaucoup  de  difficulté. 
Ce  fut  encette année  que  Richard,  archevêque 
de  Canlorbéry,  écrivit  une  lettre  aux  évêques 
d'Angleterre,  pour  faire  changer  cetlccoulume. 
En  voici  quelques  termes.  «  Si  quis  sacerdo- 
tem,  sive  clericum,  minoris  aut  majoris  sta- 
tus occiderit,  sola  excommunicatione  contenta 


Ecclesia,  materialis  gladii  opem  non  requirit, 
etc.  Porro  clerici  vel  episcopi  occisores  Romam 
mittantur,  euntesque  in  deliciis,  cum  pleni- 
tudine  apostoliese  gratiœ  et  majore  delinquendi 
audacia  revertuntur  (Spicileg.,  tom.  vin,  pag. 
472;  Annal.  Cister.,  tom.  m,  p.  30).  » 

On  n'avait  réservé  au  pape  l'absolution  de  ce 
crime,  et  de  l'excommunication  qui  en  était 
inséparable,  qu'afin  que  cette  pénitence  tînt 
lieu  du  châtiment  corporel,  et  réprimât  en 
quelque  façon  l'insolence  des  laïques.  Mais 
comme  on  vit  que  d'aller  à  Rome,  c'était  plu- 
tôt un  divertissement  qu'une  pénitence,  on  fut 
obligé  de  prendre  d'autres  mesures.  Et  comme 
ç'avaient  été  les  évoques  de  ces  provinces  qui 
avaient  commencé  de  réserver  cette  excom- 
munication au  pape,  ce  furent  eux  aussi  qui 
s'apercevant  que  ce  remède  ne  faisait  pas 
l'effet  qu'on  en  avait  espéré,  résolurent  d'en 
employer  un  plus  efficace,  en  recourant  à  la 
justice  et  au  gaive  du  prince.  «  Duo  sunt 
gladii,  qui  mutuum  a  se  mendicantauxilium, 
atque  ad  invicem  sibi  vires  impertiuntur  alter- 
nas ;  sacerdotium  regibus,  et  sacerdotibus  re- 
gnum.  » 

Ce  prélat  dit  que  sa  prétention  estfondée  sur 
saint  Grégoire  ,  sur  une  lettre  du  pape  Nicolas 
et  sur  le  concile  III  de  Carthage  :  mais  je  cloute 
s'il  en  serait  bon  garant.  Il  suffit  que  ce  chan- 
gement de  conduite  fût  devenu  un  remède  ab- 
solument nécessaire  aux  nouvelles  maladies 
dont  le  corps  de  l'Eglise  était  affligé. 

VII.  La  plus  religieuse  observance  de  ces 
derniers  temps  a  été  que  les  prélats  et  les 
autres  ecclésiastiques  ne  fussent  jamais  pré- 
sents aux  procès  criminels. 

Quand  on  fit  le  procès  au  ducd'Alençon  sous 
le  roi  Charles  VII,  Jean  Juvénal  des  Ursins,  ar- 
chevêque de  Reims,  qui  y  était  présent  avec 
les  autres  pairs  ecclésiastiques,  l'évêque  de 
Paris  et  l'abbé  de  saint  Denis,  firent  trouver 
bon  au  roi  qu'ils  se  retirassent  tous  avec  les 
maîtres  de  requêtes  et  les  conseillers  ecclésias- 
tiques, dès  qu'on  opinerait  pour  la  mort,  con- 
jurant en  même  temps  sa  majesté  de  préférer 
miséricorde  à  rigueur  de  justice,  à  quoi  le  roi 
se  rendit  après  l'arrêt  de  mort  prononcé.  Les 
évêques  pairs  et  tous  les  conseillers  clercs  se 
retirèrent  aussi  quand  on  fit  le  procès  au  con- 
nétable de  Bourbon,  en  1523  (Alain  Charlier, 
Vie  de  Charles  VII,  pag.  204  et  seq.;  Procès  du 
duc  d'Alençon,  p.  425;  Procès  du  connétable 
de  Bourbon,  pag.  453). 


M 


VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.  —  CHAP.  SOIXANTE-SEIZIÈME. 


VIII.  Nonobstant  tous  ces  changements  que 
la  nécessité  des  temps  a  causé  dans  la  disci- 
pline, il  a  paru  de  temps  en  temps  comme  des 
éclairs  de  l'ancienne  clémence  des  ecclésias- 
tiques. 

Les  historiens  d'Ecosse  remarquent  qu'en 
l'an  1 102  les  miracles  cessèrent  au  tombeau 
du  prince  David,  dès  que  son  frère  Jacques,  roi 
d'Ecosse,  eut  commencé  de  venger  sa  mort  sur 
ceux  qui  l'avaient  fait  mourir  de  faim  dans  la 
prison,  où  son  père  le  roi  Robert  ne  l'avait  en- 
fermé que  pour  réprimer  les  ardeurs  d'une 
bouillante  jeunesse  (Sponde.  an.  1403,  n.  4). 

Covarruvias  avoue  que  Hostiensis  et  quel- 
ques autres  ont  cru  que  la  pénitence  publique 
éteignait  entièrement  le  crime,  en  sorte  que 
les  juges  royaux  n'en  pouvaient  plus  connaître. 

Ces  canonistes  avaient  comme  entrevu  quel- 
ques rayons  de  l'antiquité  sur  tout  l'Etat  de 
l'Eglise  sous  l'empire  de  Charlemagne  et  de 
ses  enfants,  où  la  plupart  des  crimes  capitaux 
ne  furent  punis  que  des  peines  canoniques. 

Quoique  Covarruvius  se  déclare  contre  Hos- 
tiensis, il  semble  néanmoins  revenir  au  même 
sentiment  pour  ceux  qu'on  condamne  à  une 
pénitence  perpétuelle.  «  Posset  profecto  opinio 
Hostiensis  et  Imolae  procedere  in  eo,  qui  dam- 
natus  est  ad  perpetuam  pœnitentiam,  nam  hic 
censelur  constitulus  sub  Ecclesiœ  protectione. 
Dubilo  tamen,  an  id  admissurisintjudicessœ- 
culares  (Variarum  résolut.,  1.  u,  c.  10;  De 
accus,  iter.,  n.  3).  » 

On  pourra  lire  dans  les  compilations  der- 
nières des  conciles  généraux,  les  différentes 
constitutions  des  rois  d'Angleterre  avant  la 
conquête,  où  tous  les  crimes  sont  punis  avec 
une  douceur  vraiment  ecclésiastique  (Conci. 
Gêner.,  tom.  ix,  p.  791,195,  921  et  seq.,1023). 

Mathieu  Paris  parlant  de  l'assemblée  de  Cla- 
rendon  en  1164,  dit  que  le  roi  prétendit  qu'un 
ecclésiastique  surpris  en  crime,  après  avoirété 
dégradé  par  son  évoque,  devait  être  ensuite 
abandonné  au  bras  séculier;  mais  que  l'arche- 
vêque Thomas  au  contraire,  prolesta  qu'après 
la  dégradation  faite  par  l'évèque,  les  juges  sé- 
culiers lie  pouvaient  plus  rien  attenter  sur  le 
criminel,  pour  ne  pas  punir  deux  fois  une 
même  faute. 

«  Decrevit  rex,  ut  clericos,  quos  in  publico 
flagitio  episcopi  invenirent  obnoxios,  praesente 
régis  justitiario  exaulorarent,  etpost  curi;r  ré- 
gis traderent  puniendos.  Archiepiscopus  in 
contrarium  sentiebat,  ut  quos  exautorarent 


episcopi,  a  manu  laicali  postmodum  non  pu- 
nirentur,  quia  bis  in  idipsum  punire  videren- 
lur.  » 

La  dégradation  était  comme  la  pénitence  pu- 
blique des  clercs  :  ce  n'était  pas  sans  quelque 
fondement  que  ce  saint  et  généreux  prélat  pré- 
tendait qu'elle  abolissait  entièrement  le  crime, 
sans  que  les  juges  publies  en  pussent  plus  con- 
naître. Cet  illustre  martyr,  peu  auparavant, 
avait  enfermé  dans  un  monastère  un  prêtre 
convaincu  d'homicide,  au  lieu  de  le  livrer  au 
bras  séculier.  Il  s'était  aussi  contenté  d'user  de 
censures  contre  un  chanoine  accusé  de  plu- 
sieurs crimes.  De  quoi  le  roi  témoignait  n'être 
pas  satisfait. 

Le  concile  de  Lambeth  en  1261,  ordonna  aux 
évêques  d'avoir  des  [irisons,  et  d'y  enfermer 
pour  le  reste  de  leurs  jours  les  clercs  convain- 
cus d'un  crime,  qui  coûterait  la  vie  à  un  laïque. 
«  Talis  clericus  perpetuo  carceri  addicatur 
(Daronius,  an.  116,  n.  19).  » 

Le  zèle  de  saint  Louis,  roi  de  France,  avait 
décerné  des  peines  sanglantes  contre  les  im- 
pies blasphémateurs  du  saint  nom  de  Dieu. 
Le  savant  M.  du  Cange  nous  apprend  dans  la 
vie  de  ce  saint  roi ,  que  Clément  IV,  en  1268, 
lui  fil  changer  ces  peines  en  d'autres,  où  il 
n'en  coûta  ni  la  vie,  ni  aucun  membre  du 
corps.  «  Citra  membri  mutilationem  aut  mor- 
tem.  » 

Simon,  archevêque  de  Cantorbéry,  fit  une  or- 
donnance synodale  en  1351,  pour  augmenter 
les  macérations  corporelles  et  les  jeûnes  des 
clercs,  convaincus  des  crimes  les  plus  noirs  et 
les  plus  atroces,  qu'on  n'eût  pu  retirer  des  pri- 
sons épiscopales,  sans  troubler  la  tranquillité 
de  l'Eglise  et  de  l'Etat. 

I.-aac  Pontan  raconte  que  le  concile  provin- 
cial de  Copenhague  en  Danemark  en  l'an  1 12S, 
ordonna  que  les  homicides  seraient  retranchés 
de  l'Eglise  pendant  le  temps  de  leur  pénitence 
publique  ;  mais  qu'après  cela  ils  y  seraient  re- 
çus. Cet  auteur  ajoute  que  les  siècles  suivants 
ont  estimé  nécessaire  d'user  de  sévérité,  et  de 
punir  tic  mort  les  homicides  (Rerum  Danic, 

1.  IX). 

Les  actes  de  ce  concile  portent  que  les  homi- 
cides pour  être  rétablis  dans  l'Eglise,  devaient 
porter  un  témoignage  de  leur  curé  comme  quoi 
leur  pénitence  avait  été  fervente  et  sincère  et 
qu'ils  en  avaient  accompli  au  moins  une  partie. 

Les  lois  de  Pologne  en  1368  et  1490,  ne  pu- 
nissaient les  homicides  les  plus  atroces  que  de 


DE  L'IRRÉGULARITÉ  DES  JUGES  DES  CAUSES  CRIMINELLES. 


55 


peines  pécuniaires,  et  d'une  prison  d'un  an  et 
de  six  semaines  (StatutaPolon.,  pag.  194,  193, 
196,  197,  544).  En  1510,  le  roi  Sigismonâ  vou- 
lant apporter  remède  à  une  infinité  de  meur- 
tres qui  se  commettaient  dans  ses  Etats,  fit  une 
loi,  et  décerna  une  peine  plus  rigoureuse  ; 
mais  elle  ne  consistait  au  plus  qu'à  une  plus 
étroite  prison,  sans  verser  du  sang. 

Cette  loi  ne  fut  pas  même  longtemps  obser- 
vée à  la  rigueur.  C'est  pourquoi  on  la  renouvela 
en  15-23  et  ensuite  en  1538.  Elle  n'en  fut  pas 
davantage  suivie,  ou  du  moins  son  exécution 
ne  fut  pas  de  longue  durée.  On  rétablit  dès 
l'an  1539  les  anciennes  lois  qui  étaient  plus 
douces.  J'avoue  néanmoins  qu'en  1532,  le  roi 
Sigismond  fit  une  loi  qui  envoie  au  dernier 
supplice  les  roturiers  qui  auront  tué  un  noble, 
qui  ne  leur  faisait  aucune  injure,  et  ne  leur 
donnait  nulle  occasion  de  le  tuer.  «  Cuin  nul- 
lam  causam  vel  occasionem  se  invadendi  no- 
bilis  dederit,  etc.  » 

Saxon  le  Grammairien  témoigne  (L.  x)  que 
les  plus  rigoureux  supplices  en  Danemark  n'é- 
taient que  des  amendes  et  la  fustigation.  Le 
roi  même,  par  la  surprise  d'une  violente  pas- 
sion, ayant  tué  un  soldat,  descendit  de  son  trône, 
et  voulut  que  les  officiers  de  son  armée  lui  fis- 
sent son  procès.  Ils  reconnurent  tous  qu'il  était 
seul  juge  de  lui-même.  Il  se  condamna  à  une 
amende  proportionnée  à  sa  faute  et  à  sa  qua- 
lité. 

Les  constitutions  que  le  cardinal  Campége, 
légat  en  Allemagne,  dressa  en  1525  pourla  ré- 
formation du  clergé,  portent  que  l'évêque  châ- 
tiera rigoureusement  les  incorrigibles,  ou  en 
les  abandonnant  au  bras  séculier,  selon  qu'il 
est  prescrit  dans  le  sexte,  ou  en  les  condam- 
nant à  une  prison  perpétuelle  (Cap.  xxiv). 

Voilà  par  quels  degrés  on  a  passé  de  l'an- 
cienne douceur  à  la  rigueur  présente,  n'ayant 
toujours  envueque  de  s'opposer  au  torrent  de 
l'iniquité,  et  employant  en  divers  temps  les  di- 
vers remèdes  de  l'indulgence  et  de  la  sévérité, 
à  l'imitation  et  par  les  ordres  secrets  de  l'au- 
teur immuable  de  deux  testaments  si  divers. 

IX.  Le  clergé  d'Angleterre  écrivant  au  pape 
Alexandre  III,  pour  justifier  le  roi  d'Angleterre 
sur  son  zèle  à  punir  de  mort  les  clercs  homi- 
cides, que  le  saint  archevêque  Thomas  préten- 
dait devoir  être  simplement  mis  à  la  pénitence; 
témoigna  bien  que  le  zèle  de  part  et  d'au  Ire 
méritait  des  louanges  ;  mais  il  ne  peut  dissi- 
muler que  tous  les  évoques  étaient  dans  le 


parti  et  le  sentiment  de  l'archevêque  Thomas 
sur  ce  point,  et  qu'en  cela  ils  ne  faisaient  que 
suivre  les  divines  ordonnances  de  l'Eglise. 
«  Qua  in  re  partis  utriusque  zelus  innotuit, 
episcoporum  in  hoc  stante  judicio,  ut  homici- 
dium  et  si  quid  ejusmodi  est,  sola  exautoratione 
puniretur  in  clero,  etc.  Clero  itaque  staluto 
cœlitus  ordini  déférente,  etc.  (Raronius,  an. 
1167,  n.  43;  Duchesne,  hist.  Norm.,  pag.  106).» 

Les  barons  de  Normandie  demeurèrent  d'ac- 
cord en  1205,  que  l'usage  avait  été,  sous  les  rois 
précédents,  que  les  clercs  convaincus  de  larcin 
ou  d'homicide,  étaient  dégradés  et  exilés,  sans 
pouvoir  revenir  qu'avec  la  permission  du  roi  ; 
mais  que  les  rechutes  dans  le  même  crime 
étaient  punies,  comme  si  c'étaient  des  laïques. 

Le  continuateur  de  l'histoire  de  l'abbé  d'Us- 
perg,  dit  que  l'infâme  parricide  de  l'empereur 
Albert,  étant  venu  demander  pénitence  à 
Clément  V,  ce  pape  le  renvoya  au  nouvel 
empereur  Henri  VII,  qui  le  condamna  à  une 
pénitence  perpétuelle,  et  à  se  faire  moine  ,  ce 
qu'il  fit.  «  Venit  ad  Henricum  VII,  a  quo  jubé- 
lur  monachus  fieri,  et  perpetuo  pcenitere.  » 
Cela  se  faisait  apparemment  de  concert  avec  le 
pape. 

Caesarius  conte  comment  saint  Rernard  ayant 
rencontré  un  insigne  voleur  qu'on  menait  au 
supplice,  il  le  prit  et  le  mena  dans  son  abbaye, 
où  il  en  fit  un  saint  religieux,  après  avoir  per- 
suadé au  comte  Thibaud  de  Champagne,  que 
la  pénitence  perpétuelle  où  il  l'allait  enchaîner, 
était  une  croix  plus  longue  et  plus  pénible  que 
celle  dont  il  le  retirait  (Annal.  Cister.,  lom.  i, 
p.  406;  Riblioth.  Cister.,  tom.  i,  d.  H,  c.  15; 
tom.  ii,  d.  i,  c.  31). 

Le  même  auteur  rapporte  ailleurs  d'autres 
exemples,  de  ceux  qui,  après  un  arrêt  de  mort, 
avaient  obtenu,  à  la  prière  des  abbés  de  Cîteaux, 
d'aller  expier  leurs  crimes  dans  les  austérités 
de  cet  ordre.  «  Fréquenter  huicsimilia  audivi, 
scilicet  ut  homines  tlagitiosi,  pro  suis  crimini- 
bus,  variis  suppliciis  dcputati,  beneficio  ordi- 
nis  sint  liberati.» 

Le  cardinal  de  Luna  étant  légat  à  Paris 
en  1394,  les  faux  témoins  qui  avaient  déposé 
contre  le  prévôt  des  marchands,  furent  ren- 
voyés par  leur  curé  à  qui  ils  se  confessaient, 
au  pénitencier,  par  le  pénitencier  à  l'évêque, 
et  par  l'évêque  au  légal,  tant  ce  crime  leur 
semblait  énorme.  Le  légat  leur  imposa  péni- 
tence, et  remit  leur  crime,  leur  commandant 
d'aller  demander  pardon  au  prévôt  des  mar- 


Mi 


VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.  —  CHAP.  SOIXANTE-SEIZIÈME. 


chands,  qui  le  leur  accorda  sans  peine  (Jean 
Juvénal  des  Ursins  ;  Histoire  de  Charles  VI, 
p.  loi  . 

X.  Après  des  témoignages  si  authentiques,  on 
ne  peut  douter  que  dans  les  derniers  siècles 
il  ne  soit  resté  beaucoup  de  traces  de  l'incom- 
patibilité qu'il  y  avait  toujours  eu  dans  les 
siècles  passés,  entre  la  cléricalure  et  l'effu- 
sion du  sang  humain,  ou  les  exécutions  san- 
glantes. 

C'est  à  cela  seul  que  se  réduit  toute  cette 
variété  de  lois,  de  canons  et  d'exemples,  où  les 
laïques,  qui  ont  ôté  la  vie  ou  un  membre  à 
quelqu'un,  sont  irréguliers  pour  la  cléricature  ; 
les  clercs  qui  coin  mettent  ces  excès,  deviennent 
irréguliers  ;  les  ecclésiastiques  font  changer, 
autant  qu'il  est  en  leur  pouvoir  ,  toutes  les 
peines  de  mort  en  pénitences  perpétuelles;  ils 
ne  souffrent  point  que  les  clercs  soient  punis 
autrement  que  par  des  peines  canoniques,  pour 
quelque  crime  que  ce  puisse  être;  ils  ont  eu  bien 
de  la  peine  de  céder  à  la  violence  qu'on  leur  a 
faite  pour  remettre  au  juge  royal  ceux  qu'on 
avait  dégrades. 

Tout  cela  vient  :  1°  d'un  fond  inconcevable 
de  douceur,  de  patience  et  de  charité,  qui  est 
comme  le  caractère  du  sacerdoce  de  l'Eglise, 
et  dont  le  Fils  de  Dieu  a  donné  des  exemples 
qui  semblent  faire  loi  pour  ses  parfaits  imita- 
teurs ;  2°  d'un  désir  violent  de  sauver  lésâmes 
des  criminels,  ce  qu'on  ne  pouvait  qu'avec 
peine  espérer  d'une  mort  si  précipitée  après  le 
crime. 

Je  prendrai  sujet  de  là,  de  traiter  dans  le  cha- 
pitre suivant,  comment  l'Eglise  en  a  usé  envers 
les  criminels  condamnés  au  dernier  supplice,  et 
quels  changements  on  a  faits  dans  ces  derniers 
temps  pour  leur  administrer  les  sacrements. 
Ce  ne  sera  pas  tout  à  fait  sortir  de  mon  sujet. 
puisque  cette  matière  a  tant  de  rapport  avec 
celle  de  ce  chapitre. 

XI.  Je  finirai  en  disant  que  l'Eglise  grecque 
a  vécu  presque  dans  les  mêmes  maximes.  11 
faut  avouer  cependant  qu'il  y  avait  quelque 
partage  d'opinions  sur  ce  sujet  parmi  lus  grec  . 

Théophane  rapporte  que  l'empereur  Michel 
Curopalate,  qui  commença  à  régner  l'an  811, 


ayant  condamné  à  mort  plusieurs  hérétiques 
manichéens  à  la  persuasion  du  saint  patriarche 
Nicéphore  ,  il  en  fut  ensuite  détourné  par 
d'autres  personnes  qui  se  couvrirent  du  pré- 
texte de  faire  faire  pénitence  à  ces  scélérats.  Ce 
qui  n'empêcha  pas  qu'il  n'y  en  eût  quelques- 
uns  d'exécutés  à  mort  (Chronograph.  p.  419). 

Théophane  dit  qu'il  est  impossible  que  ces 
sortes  d'hérétiques  fassent  jamais  une  sincère 
pénitence;  que  les  auteurs  de  ce  dernier  con- 
seil étaient  dans  l'erreur  de  croire  que  les 
prélats  ne  puissent  jamais  envoyer  les  criminels 
au  dernier  supplice  :  «  Isti  dogmatum  novatores 
asserebant  haud  licere  sacerdotibus  capitalem 
sententiam  adversus  impios  ferre,  »  que  leur 
doctrine  était  manifestement  contraire  à  l'Ecri- 
ture, où  saint  Pierre  punit  de  mort  Ananias  et 
Saphire,  et  où  saint  Paul  dit  clairement  :  «Qui 
talia  agunt,  morte  digni  sunt.  » 

Théophylacte  Simocalta  dit  que  l'empereur 
Maurice  aimait  mieux  abandonner  les  criminels 
à  la  pénitence  qu'à  la  mort,  mais  que  le  pa- 
triarche Jean  lui  persuada  enfin  de  faire  mourir 
des  magiciens  qu'on  avait  surpris  (L.  i,  c.  11). 

Le  moine  Matthieu  Blastares  (L.  M.,  c.  9  . 
qui  écrivait  après  l'an  mil  trois  cent,  montre 
admirablement  bien  comment  les  lois  impé- 
riales mêmes  avaient  presque  converti  toutes 
les  peines  de  mort  en  peines  médicinales,  pour 
porter  les  coupables  à  la  pénitence. 

«  Imperator  enim  qui  istam  repetitam  pra> 
lectionem  fecit,  nullum  eorum  quae  sunt  in 
digestis  vel  institutionibus  crudele  supplicium 
protulit.  Neque  enim  capile  plectere  decrevil, 
neque  destruere,  vel  comburere,  vel  laqueos 
intendere,  prohibuit  eliam  in  maris  profundi- 
tate  suflocationem.  Licet  autem  quasdam  capi- 
tales dare  pœnas  aliquando  jubet,  non  tamen 
inquit  morliferas;  sed  solum  relegari,  vel  in 
carcerem  includi,  oculorum  effossionem,  ma- 
nus  ablationem  et  aliam  corporis  injuriam 
pati ,  qure  conversionis  opportunitatem  i  11  ï , 
qui  puniendus  est,  temporis  extensione  pra> 
beat,  et  illis  qui  lapsi  sunt  resipiscentiam.  Si 
vero  leges  politicœ  lmmanitatem  adeo  exer- 
eeant,  multo  magis  ecclesiasticœ  (1).  » 


(1)  Dans  une  rixe  survenue  entre  différentes  personnes,  le  clerc 
Barlaam  Topi,  du  diocèse  de  Faenza,  pour  venger  son  frère  qu'on 
frappait,  saisit  un  pistolet  et  tua  l'adversaire.  Après  avoir  subi  la 
peine  de  son  crime,  il  sollicita,  muni  d'une  attestation  de  son  évèque, 
dispense  de  l'irrégularité.  Par  décret  du  22  novembre  1794,  la  Sacrée- 
Congrégation  du  concile  rejeta  la  demande.  Il  renouvela  sa  supplique 
en  1795  et  1796,  elle  fut  rejetée  encore. 


Le  prêtre  Innocent  Olcisi,  de  Gènes,  mécontent  du  mariage  de  sa 
sœur,  la   tua  avec  un    fusil.  Après  avoir  lait  quinze  ans  de  péni- 
tence,   il    sollicita  la  dispense   de    l'irrégularité.   Par  décret  du  23 
.  790,  la  Sacrée-Congrégation  rejeta  la  demande  avec  ce  mot  : 
Absqve  spe. 

(Dr  ANDRE.1 


SI  L'ON  PEUT  REFUSER  L'ABSOLUTION,  etc. 


57 


CHAPITRE  SOIXANTE-DIX-SEPTIEME. 


si  l'on  peut  refuser  l  absolution  ou  la  communion  a  ceux  qui  sont  condamnés 

AU   DERNIER    SUPPLICE. 


I.  11  est  probable  que  dans  les  premiers  siècles,  ceux  qu'on 
faisait  mourir  pour  leurs  crimes,  étaient  privés  des  sacrements 
de  l'Eglise. 

II.  Dans  le  txe  siècle  on  ordonna  qu'ils  fussent  assistés  du 
sacrement  de  pénitence  et  de  l'eucharistie. 

III.  L'ancienne  dureté  subsista  en  quelques  royaumes  jusqu'au 
concile  de  Vienne. 

IV.  Pourquoi  le  pape  Clément  X  commanda  seulement  qu'on 
ne  leur  refusât  pas  le  sacrement  de  pénitence.  La  France  ne 
leur  accorda  cette  grâce  qu'un  peu  avant  l'an  14(10. 

V.  Exemples  et  raisons  de  ce  refus  de  l'absolution  ou  de 
l'eucharistie  seulement. 

VI.  Les  ordonnances  synodales  d'Etienne  Poncher,  évêque 
oe  Paris,  portaient  qu'on  leur  administrât  l'eucharistie. 

Ml  Raisons  d'un  ancien  et  savant  docteur  pour  le  refus  de 
l'Eûi  baristie. 

VIII.  L'Angleterre  refusait  l'eucharistie  seulement. 

IX.  L'Italie  accorde  l'eucharistie  ,  mais  suspend  l'arrêt  de 
mort  pour  ce  jour-là. 

X.  L'Allemagne  et  l'Espagne  suivent  la  même  pratique. 

XI.  Réflexions  sur  ce  qui  a  été  dit. 

I.  L'Eglise  s'opposait  autant  qu'elle  pouvait 
aux  peines  de  mort,  à  cause  de  l'extrême  incer- 
titude du  salut  de  ceux  dont  la  mort  suit  de  si 
près  le  crime.  Cette  appréhension  aurait  été 
plus  juste  encore,  si  l'usage  eût  été  de  refuser 
les  sacrements  à  ceux  qu'on  condamnait  au 
dernier  supplice.  Or  il  y  a  beaucoup  d'appa- 
rence qu'on  a  usé  de  cette 'sévérité  durant  les 
premiers  siècles  de  l'Eglise. 

Il  est  vrai  que  le  concile  de  Nicée  ne  veut 
pas  qu'on  prive  du  sacré  viatique  ceux  qui 
sont  à  l'extrémité  de  leur  vie  ;  le  concile  IV  de 
Cartilage,  le  concile  de  Brague  et  plusieurs 
autres,  ordonnent  qu'on  donne  et  la  pénitence  et 
l'eucharistie  à  ceux  mêmes  qui  ne  la  deman- 
dent que  dans  les  atteintes  d'une  maladie 
mortelle,  et  qui  perdent  même  le  sentiment, 
avant  que  de  pouvoir  jouir  de  ce  bienfait  cé- 
leste. Mais  il  faut  reconnaître  que  ces  canons 
ne  disent  rien  de  précis.  Au  contraire,  ils  ne 
parlent  que  des  malades  :  «  De  his  qui  recedunt 
ex  corpore,  etc.  Is  qui  pœnitentiam  in  infirmi- 
tate  petit,  si  oppressus  infirmitate,  etc.  »  Ce 
sont  les  termes  des  canons  de  Nicée  et  de  Car- 
thage  (Gratianus,  xxvi,  q.  6). 


Le  pape  saint  Léon  parle  de  la  même  ma- 
nière :  «  Qui  in  tempore  necessitatis  et  in  peri- 
culi  urgentis  instantia,  praesidium  pœnitentiœ 
et  mox  reconciliationis  implorant,  etc.  Si  aliqua 
œgritudine  ita  fuerint  aggravati,  etc.  » 

La  plus  grande  partie  des  canons  que  Gratien 
a  ramassés  sur  ce  sujet,  parlent  de  la  convales- 
cence de  ces  infirmes,  et  de  l'obligation  dont 
ils  demeurent  chargés  d'accomplir  la  pénitence 
qui  leur  avait  été  proposée,  et  dont  la  mort 
les  eût  déchargés. 

Le  concile  de  Nicée  est  formel  :  «  Si  despe- 
ratus  aliquis  recepta  communione  supervixe- 
rit,  sit  inter  eos  qui  sola  oratione  communi- 
cant. »  Et  le  concile  IV  de  Carthage  :  Si 
supervisent,  subdatur  statutis  pœnitentia  legi- 
bus,  etc.  (Can.  xifj.  » 

Tcut  cela  ne  peut  convenir  à  ceux  qui  sont 
destinés  au  gibet,  ou  a  quelque  autre  supplice 
semblable. 

IL  On  ne  doutera  plus  de  cette  ancienne 
rigueur,  quand  on  aura  bien  pesé  les  conciles 
et  les  canons,  qui  commencèrent  à  y  apporter 
de  l'adoucissement.  Les  canons  du  concile 
provincial  de  Reims,  sous  l'archevêque  Sanna- 
cius,  environ  l'an  630,  ordonnent  qu'on  fortifie 
les  criminels  qu'on  va  faire  mourir,  par  la 
participation  de  cette  viande  céleste. 

Gratien  rapporte  le  canon  xvn  du  concile  II 
de  Mayence,  célébré  en  848,  sous  l'archevêque 
Raban.  «  Si  omnibus  de  peccatis  suis  puram 
confessionem  agentibus  et  digne  peenitentibus 
communio  in  fine  secundum  canonicum  jus- 
sum  danda  est,  cur  non  eis  qui  pro  peccatis 
suis  poenam  extremam  persolvunt?  Scriptum 
est  enim  :  Non  vindicat  Deus  bis  in  idipsum 
(xni,  q.  2,  c.  30).» 

Trois  réflexions  à  faire  sur  ce  canon  :  1°  la 
précision  et  la  netteté  avec  laquelle  il  parle, 
fait  voir  qu'aucun  des  anciens  conciles  n'ayant 
parlé  de  la  sorte,  il  est  fort  probable  qu'ils  n'ont 


58      VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.  —  CHAP.  SOIXANTE-DIX-SEPTIÈME. 


aussi  jamais  fait  la  même  décision  ;  2°  ce  con- 
cile se  propose  la  difficulté  et  la  décide  comme 
une  chose  douteuse  et  contestée  jusqu'à  son 
temps;  3°  il  se  fit  dans  le  même  siècle  plusieurs 
résolutions  semblables  sur  ce  sujet.  D'où  il 
paraît  qu'on  quittait  avec  peine  l'ancienne 
pratique,  qui  était  contraire. 

Ives  et  Burchard  avaient  rapporté  ce  canon 
avant  Gratien,  aussi  bien  que  celui  du  concile 
de  Worms  et  de  Tribur.  Voici  les  termes  du 
dernier  :  «  Fures  et  latrones  si  in  furando  et 
preedando  occiduntur,  visum  est  pro  eis  non 
orandum.  Si  comprehensi  aut  vulnerati,  pres- 
bytero  vol  diacono  confessi  fuerinl,  commu- 
nionem  eis  non  negamus  (Ivo,  décret,  part,  xiv, 
c.  12i;  Burchard,  1.  xi,  c.  59 ;  Cunc.  Vormac, 
c.  lxxx  ;  Conc.  Tribur,  c.  xxxi).» 

Nous  pourrions  ajouter  une  quatrième  ré- 
flexion, savoir,  que  ces  conciles  accordent 
non-seulement  l'absolution ,  mais  aussi  l'eu- 
charistie, et  peut-être  encore  plus  l'eucharistie, 
s'il  se  présente  seulement  un  diacre  et  non  pas 
un  prêtre.  Car  ce  diacre,  selon  ce  canon, 
devait  donner  la  communion,  dont  il  était  le 
distributeur,  mais  il  ne  pouvait  pas  donner 
l'absolution  des  péchés. 

III.  Cependant  il  est  certain  qu'en  plusieurs 
endroits,  et  surtout  dans  la  France,  on  a  refusé 
depuis  et  l'absolution  et  l'eucharistie  aux  cri- 
minels, même  durant  plusieurs  siècles. 

C'est  eu  qui  fit  que  dans  le  concile  tic 
Vienne  (Rainald.,  an.  1312,  n.  24),  Clément  V 
condamna  la  coutume  pernicieuse  de  quel- 
ques pays,  de  refuser  le  sacrement  de  péni- 
tence à  ceux  qu'on  devait  exécuter  à  mort, 
conjurant  tous  les  juges  d'en  user  autrement 
à  l'avenir,  et  enjoignant  aux  évoques  de  les  y 
contraindre  par  les  censures  de  l'Eglise,  puis- 
que cet  usage  était  contraire  à  toutes  les  cons- 
titutions canoniques.  «  Cuni  secundum  statuta 
canonica  ultimo  deputandis  supplicio,  negari, 
si  pétant,  non  debeat  pœnitentiœsacramentum, 
abusum  damnabilem  in  quibusdam  partibus 
contra  hoc  introductum,  aboleri  omnino  vo- 
lenti's,  etc.  (In  Clément.  De  pœnit.  et  remiss., 
c.  1).  » 

Les  constitutions  canoniques  que  ce  pape 
met,  en  avant,  ne  sont  autres  à  mon  avis,  que 
le  chapitre  Fures  et  latrones.  Extra  de  furtis, 
qui  est  le  canon  du  concile  de  Tribur,  rapporté 
ei-dessus  ;  et  le  chapitre  Super  eo,  De  hœreticis. 
In  sexto,  où  Alexandre  IV  déclare  que  l'on  ne 
doit  point  refuser  le  sacrement  de  pénitence  et 


l'eucharistie,  même  aux  hérétiques  relaps, 
s'ils  donnent  des  marques  d'un  repentir  sin- 
cère de  leur  faute;  quoique  cela  n'empêche 
pris  qu'ils  ne  soient  livrés  au  bras  séculier. 
«  Eliamsi  sine  ulla  penitus  audientia,  relin- 
quendi  sinl  judicio  saxulari,  si  tamen  postmo- 
dum  pœniteant,  et  pœnilentia?  signa  in  eis 
apparuerint  manifesta,  nequaquam  sunt  hu- 
militer  petita  ,  sacramenta  pœnitentiae  ac 
eucharistiae  deneganda.  » 

On  pourrait  encore  justifier  parles  décrétales 
de  Grégoire  IX,  combien  le  droit  canonique 
nouveau  était  éloigné  de  cette  dureté,  de  refu- 
ser les  sacrements  à  qui  que  ce  fût,  au  der- 
nier moment  de  sa  vie.  Le  canon  du  concile 
de  Sardique  y  étant  rapporté  contre  ceux 
qui  se  font  élire  évêques  par  des  profusions 
infâmes  d'argent,  la  peine  du  canon,  qui  est 
la  privation  de  la  communion,  même  à  l'ar- 
ticle de  la  mort,  y  est  adoucie  par  l'interposi- 
tion de  ces  mots,  Nisi  de  hoc  pœnituerit.  Ce 
qui  est  faire  parler  à  ce  concile  le  langage  du 
treizième  siècle. 

IV.  Alexandre  IV,  ayant  expressément  com- 
mandé de  donner  à  ces  misérables  victimes  de 
la  justice  publique,  les  sacrements  de  la  péni- 
tence et  de  l'eucharistie,  et  même  les  canons 
plus  anciens  leur  accordant  nommément  l'eu- 
charistie, on  s'étonne  que  Clément  V  n'ait 
exprimé  que  le  sacrement  de  pénitence.  Peut- 
être  qu'il  y  comprenait  l'eucharistie,  comme 
le  complément  et  la  perfection  de  la  pénitence. 
Peut-être  aussi  qu'il  ne  prévoyait  pas  en  pou- 
voir alors  obtenir  davantage  de  la  France. 

Celte  seconde  raison,  qui  paraît  la  moins 
vraisemblable  d'abord,  est  pourtant  la  [dus  vé- 
ritable ;  on  en  demeurera  d'accord  quand  on 
saura  que  ce  ne  fut  que  plus  de  quatre-vingts 
ans  après,  savoir  en  l'an  139(5,  que  le  roi 
Charles  VI  commença  de  permettre  qu'on 
donnât  un  confesseur  aux  criminels  qu'on 
allait  exécuter,  pour  quelque  crime  que  ce  fût; 
encore  ce  n'était  qu'en  allant  au  gibet,  qu'on 
les  faisait  arrêter  au  pied  d'une  croix,  pour  se 
confesser.  Voilà  ce  qu'en  raconte  le  moine  de 
Saint-Denis  dans  l'Histoire  du  roi  Charles  VI. 
Fontanon  en  a  rapporté  l'ordonnance  (L.  xvi, 
c.  15;  1.  xvui,  c.  8). 

Y.  Si  Clément  V  et  Charles  VI  ne  joignirent 
pas  la  communion  à  la  pénitence  dans  leurs 
ordonnances,  on  pourrait  peut-êlreen  repren- 
dre la  raison  de  plus  haut. 

'  uillaume  de  Nangis  conte  dans  la  Vie  de 


SI  L'ON  PEUT  REFUSER  L'ABSOLUTION,  etc. 


59 


saint  Louis,  l'exécution  tragique  que  son  frère 
le  roi  Charles  de  Sicile  fit  faire  du  jeune  Con- 
radin  et  de  cinq  autres  seigneurs,  qu'il  fit 
décapiter,  leur  ayant  seulement  permis  de  se 
confesser,  et  d'entendre  les  vêpres,  un  noc- 
turne, et  une  messe  des  morts,  qu'on  célébrait 
pour  eux  selon  l'usage  de  ces  temps-là.  «  Sed 
antequam  eos  feriret  lictoris  gladius,  juxta 
quamdam  capellam,  Placebo,  Dirige,  missam- 
que  pro  animabus  suis  secundum  morem 
Christianae  religionis  propriis  auribus  audie- 
runt,  indulto  etiam  sibi  spatio  crimina  confi- 
tendi,  et  ita  post  ad  loca  pœnalia  sunt  perducti 
(DuChesne.t.  v,  p.  38-2).» 

Henri,  frère  du  roi  d'Espagne,  eût  éprouvé 
la  même  inflexible  sévérité  de  Charles,  sans 
que  l'abbé  du  Mont-Cassin  où  il  s'était  retiré 
après  la  bataille  perdue ,  eût  exigé  cette  con- 
dition, en  le  remettant  entre  ses  mains,  qu'il 
lui  sauverait  la  vie,  au  moins  jusqu'à  sa  mort, 
de  peur  qu'il  ne  devint  irrégulier  pour  les  fonc- 
tions sacerdotales.  «  Ne  incurreret  mortem , 
quandiu  abbas  praesenti  vita  fungeretur,  ne 
mortis  ipsius  occasione  secundum  canones  im- 
peditus,  totaliter  amitteret  oftîcium  sacerdotis.» 
Charles  lui  tint  parole,  croyant  apparemment 
que  l'intervention  des  ecclésiastiques,  pour 
éviter  l'irrégularité,  devait  être  efficace. 

Si  nous  montons  encore  plus  haut,  nous 
apprendrons  du  moine  de  Fleury  Helgaud  , 
dans  la  vie  du  roi  Robert,  que  ce  saint  roi 
ayant  fait  saisir  douze  détestables  parricides 
qui  avaient  conjuré  sa  mort,  les  laissa  com- 
munier le  jour  de  Pâques.  Et  le  lendemain  les 
ayant  abandonnés  à  la  justice,  comme  il  vit 
que  toutes  les  opinions  allaient  à  la  mort,  il 
leur  donna  leur  grâce,  ne  pouvant  se  résoudre 
d'ôter  la  \ie  à  ceux  qui  venaient  de  recevoir 
l'Auteur  de  la  vie  et  de  la  grâce.  «  Ipsos  ab- 
solvit,  dicens  :  Non  debere  damnari,  qui  fue- 
rant  prremuniti  cibo  potuque  cœlesti  (  Du 
Chesne,  t.  iv,  p.  64).» 

Il  se  pourrait  faire  que  ce  seraient  ces  deux 
maximes  religieuses  que  nous  avons  touchées, 
qui  auraient  déterminé  et  affermi  quelques 
provinces,  à  refuser  constamment  l'eucha- 
ristie, et  même  le  sacrement  de  pénitence 
à  ceux  qu'on  était  absolument  résolu  de  taire 
mourir.  La  première,  que  l'auteur  de  la  -race 
et  la  plénitude  de  la  vie  iniortelle  devait  atti- 
rer avec  soi  unegràee  entière,  et  un  affranchis- 
sement de  la  mort.  La  seconde,  que  les  péchés 
eliaecs  par  la  pénitence  ne  pouvaient  plus  être 


recherchés  par  le  juge  criminel.  La  troisième 
considération ,  qu'on  pouvait  avoir  dans  les 
siècles  passés  de  l'incertitude  de  ces  conver- 
sions forcées  et  précipitées,  n'était  presque  plus 
de  saison  dans  ces  derniers  temps,  où  l'on  ne 
différait  presque  plus  ni  l'absolution ,  ni  la 
communion  même  après  la  confession. 

Guaguin  et  Nicole  Gilles  rapportent  qu'en 
1473  le  connétable  de  Saint- Paul  ayant  de- 
mandé qu'après  la  confession  on  lui  accor- 
dât aussi  l'eucharistie  avant  que  de  lui  trancher 
la  tête,  il  ne  put  l'obtenir.  On  lui  donna  seu- 
lement du  pain  bénit,  à  la  fin  de  la  messe  qu'il 
entendit. 

VI.  Cela  n'empêcha  pas  Etienne  Poncher, 
évêque  de  Paris,  en  publiant  ses  ordonnances 
synodales  en  lolo,  d'ordonner  sous  peine  d'ex- 
communication, que  les  juges  seraient  obligés 
de  laisser  administrer  le  sacrement  de  péni- 
tence aux  criminels  condamnés  à  mort  ,  et 
même  celui  de  l'eucharistie,  s'ils  paraissent 
louches  des  sentiments  d'une  véritable  péni- 
tence. 

«  Juxta  Concilium  Viennense ,  sub  pœnis 
excommunicationis,  moneatis  judices  locorum 
vestrorum  ordinarios  ,  quatenus  damnatis  ad 
mortem  faciant,  antequam  patiantur,  pœni- 
tentiae  saeramentum  per  personam  idoneam 
administrai,  contrariant  consuetudinem  abo- 
lentes.  Nec  non  eucharistiœ  saeramentum  , 
vere  peenitentibus  denegari  nolumus,  si  pe- 
tierintj  eisdem  (Synodicum  Parisiense,  p.  176, 
212).  » 

Ce  décret  distingue  ce  que  le  concile  de 
Vienne  a  ordonné  sous  peine  de  censurer,  et 
ce  que  l'évêque  Etienne  Poncher  y  ajoutait  de 
sa  propre  autorité.  Ensuite  de  cette  concession, 
il  leur  accorde  la  sépulture  ecclésiastique.  «  Cum 
non  prohibeanlur,  qui  in  patibulis  suspendun- 
tur  pro  suis  sceleribus,  habere  pœnitentiae  et 
eueharistiœ  sacramenta,  permittimus  habere; 
et  in  eeclesiis,  aul  cœmeteriis  inhumari  (Tit. 
De  sepulturis).  » 

VII.  Après  avoir  considéré  que  le  roi  Char- 
les VI,  dans  l'ordonnance  dont  nous  avons 
parlé,  témoigne  que  la  coutume  immémoriale 
de  refuser  la  confession, n'avait  eu  lieu  que  dans 
quelques  parties  du  royaume,  qui  sont  gou- 
vernées par  coutume,  je  n'ai  pu  deviner  d'où 
vient  que  dans  les  autres  provinces  que  nous 
appelons  de  droit  écrit,  et  que  nous  distinguons 
de  celles  du  droit  coutumier,  ou  observe  la 
même  coutume  quant  au  refus  de  l'eucharis- 


60      VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.  —  CHAP.  SOIXANTE-DIX-SEPTIÈME. 


tie,  puisqu'avant  le  concile  de  Vienne  les  ca- 
nons étaient  si  contraires  à  ce  refus. 

Mais  ce  refus  de  l'eucharistie,  quoique  con- 
traire aux  canons,  ne  laissait  pas  d'être  fort 
commun  dans  l'Europe. 

Le  cardinal  Robertus  Pullus,  étant  anglais, 
et  docteur  de  Paris ,  et  enfin  chancelier  de 
l'Eglise  romaine,  ne  pouvait  pas  ignorer  1rs 
pratiques  ordinaires  de  l'Eglise  occidentale.  Il 
vivait  au  temps  de  saint  Bernard,  et  traitant  de 
cette  matière,  il  dit  formellement  qu'on  doit 
bien  accorder  le  sacrement  de  pénitence  à  ceux 
qui  vont  être  exécutés  par  la  main  du  bourreau, 
mais  qu'on  ne  doit  pas  leur  donner  le  corps  de 
J.-C.  si  les  juges  ne  sont  résolus  de  leur  donner 
la  vie. Quelle  apparence  de  violer  par  un  infâme 
supplice  le  temple  du  Dieu  vivant?  Pourquoi  ne 
pas  épargner  le  sanctuaire  où  J.-C.  vient  d'en- 
trer, puisqu'on  donne  la  vie  à  ceux  qui  se  re- 
tirent dans  les  temples  de  pierre?  Et  comment 
peut-on  estimer  dignes  de  l'eucharistie  ceux 
qu'on  juge  indignes  de  la  sépulture  ecclésias- 
tique? ce  sont  là  à  peu  près  les  raisons  de  ce 
savant  théologien. 

«  Sed  si  Christus  a  pœnitente  et  confesso 
suscipitur,  quo  ausu  prsesertim  a  Christianis 
templum  Dei  probro  cruciatuum  violatur?  Auf 
si  presbyter  sacrnrium  Cliristi  ab  injuria  se 
defendere  non  posse  novit,  quare  in  dedecus 
inhabitantis  habitaculum  consecravit?  Reus  si 
ad  saxis  constructum  templum  confugerit,  li- 
ber est;  si  vero  ipse  pœnitentia  et  confessione 
construitur,  perceptione  eucharistiœ  in  vivum 
et  verum  templum  dedicatur,  liber  non  est? 
Judices  ergo  aut  sacerdotes  arceaut;  aut  reos 
et  convictos,  quoniam  patronum  suscepere 
Jesum,  ne  sacrilegi  sint,  absolvant  (Sentent., 
1.  vi,  c.  53).  » 

Il  conclut  de  Là  qu'après  la  confession,  le 
prêtre  fera  mieux  de  ne  pas  donner  l'eucha- 
ristie, que  de  la  laisser  profaner  par  le  sup- 
plice honteux  de  celui  qui  l'aurait  reçue.  «  Sa- 
tius  erat  ut  convictos  confessosque  sacerdos 
vitaret,  cum  nec  ipsis  tantummodo  rite  pœni- 
terent,  ullum  omnino  perieulum  salutis  im- 
mineret,  et  judices  a  violatu  templi  Domini 
liberi  fièrent,  etc.  » 

Ce  savant  homme  n'eût  pas  poussé  ce  rai- 
sonnement avec  tant  de  force,  s'il  n'eût  cru 
être  soutenu  de  la  pratique  de  beaucoup 
d'Eglises. 

La  glose,  sur  le  chap.  Quœsitum  13,  q.  u, 
répond  à  la  difficulté  proposée  par  ce  théolo- 


gien en  faveur  des  Eglises  qui  donnaient  la 
communion,  et  qui  ne  laissaient  pas  de  faire 
mourir  ensuite  les  criminels,  quoiqu'elles 
fussent  d'ailleurs  fort  jalouses  de  faire  affran- 
chir de  la  mort  ceux  qui  se  retiraient  dans 
l'asile  des  églises.  «  Quaeri  consuevit  quare  li- 
beretur  ille  qui  fugit  ad  ecclesiam,  et  non  ille 
qui  recipit  corpus  Christi,  cum  corpus  Christi 
majus  sit  omnibus.  Resp.  Quia  corpus  Christi 
est  cibusanimœet  non  corporis.  Ergo  animam 
libérât  et  non  corpus.  Vel  die  quod  privile- 
gium  Ecclesiœ  est,  et  non  débet  tradi  ad  con- 
sequentiam.  » 

Grégoire  XI  écrivit  au  roi  de  France  Char- 
les Y,  en  l'an  1375,  pour  le  prier  d'abolir  la 
coutume  périlleuse  au  salut  des  âmes,  de  re- 
fuser le  sacrement  de  pénitence  aux  criminels 
qu'on  va  exécuter.  «  Hujusmodi  ultimo  depu- 
tandissupplicio,  pœnitentia?  sacramentumdari 
permittas  atque  mandes  (Rainald.,  n.  18).  » 

11  ne  dit  pas  un  seul  mot  du  sacrement  de 
l'eucharistie.  D'où  il  résulte  qu'on  était  effec- 
tivement touché  des  raisons  du  cardinal  Pullus, 
et  que  Clément  V  n'avait  exigé  dans  sa  décré- 
tale  que  la  concession  du  sacrement  de  péni- 
tence. Ce  roi  ne  déféra  pas  à  la  prière  de  ce 
pape,  nous  n'en  savons  pas  les  raisons,  mais 
son  fils,  Charles  VI,  fit  ensuite  l'ordonnance 
dont  nous  avons  parlé. 

VIII.  En  Angleterre,  l'usage  était  très-ancien 
de  refuser  la  communion,  mais  non  pas  la  pé- 
nitence et  l'absolution. 

Guillaume  de  Malmesbury  en  donne  un 
exemple  mémorable  sous  Guillaume  le  Con- 
quérant, en  la  personne  d'un  homme  de  qua- 
lité qui  fut  attaché  au  gibet  après  que  l'évèque 
l'eut  confessé,  accompagné  au  lieu  du  supplice, 
eût  fait  la  recommandation  de  l'âme  et  l'eût 
arrosé  d'eau  bénite  (L.  iv,  p.  124). 

Les  anciennes  lois  saxonnes  donnaient  la 
même  liberté:  «Si  quis  reus  mortis  profiteri 
desideret  sacerdoti,  nunquam  negetur  ci.  »  Et 
ailleurs  :  «  Si  quis  morti  damnatus  confiteri  de- 
sideret, nunquam  negetur  ei.  Et  si  quis  ei  per- 
neget,  emendet  régi,  etc.  (Scriptores  antiqui 
Angliae,  p.  820,  927).  » 

Le  cardinal  Ottobon,  étant  légat  en  Angle- 
terre en  1218,  y  fit  cette  constitution  entre 
plusieurs  autres,  qu'on  ne  pourrait  refuser  la 
confession  aux  criminels  dans  les  prisons.  Le 
concile  de  Lambeth,  en  1261,  frappa  d'ana- 
thème  ceux  qui  empêcheraient  qu'on  ne  con- 
i  les  criminels,  ce  qui  arrivait  souvent; 


SI  L'ON  PEUT  REFUSER  L'ABSOLUTION,  etc. 


01 


«  Quibus  incarceraus  sacramentum  pœnitentiae 
saepius  inhumaniter  denegatur,  ne  dicamus 
infideliter.  »  Le  synode  d'Exester,  en  1287,  fit 
la  même  ordonnance,  ne  parlant  non  plus  que 
du  sacrement  de  pénitence  (Con.  Angl.,  t.  1, 
p.  265,  314,  357,  485). 

Le  roi  Edouard ,  répondant  au  cahier  du 
clergé  en  1316,  accorda  que  les  prisonniers  se 
confessassent  autant  de  fois  qu'ils  le  désire- 
raient, pourvu  que  les  confesseurs  ne  donnas- 
sent point  d'instructions  aux  criminels  con- 
traires aux  intérêts  de  la  justice.  «  Quando- 
cumque  voluerint,  possint  sacerdotibus  sua 
facinora  confiteri.  Sed  caveant  confessores  ne 
erronée  hujusmodi  informent.  » 

On  ne  peut  nier  après  tant  de  preuves  que 
l'Angleterre  ne  fût  alors  dans  l'usage  d'accor- 
der la  pénitence  et  de  refuser  l'eucharistie. 

IX.  Quant  à  l'Italie,  Jean  Chifflet,  qui  a  fait 
une  dissertation  sur  la  matière  que  nous  trai- 
tons, rapporte  toutes  les  bulles  des  papes  en  fa- 
veur des  confréries  charilables  qui  s'occupent 
saintement  à  assister  les  prisonniers,  surtout  à 
leur  faire  recevoir  l'eucharistie  avant  la  mort. 

Il  rapporte  aussi  les  scholastiques  et  les  ca- 
suistes  modernes  de  part  et  d'autre,  dont  les 
uns  sont  d'avis  qu'on  ne  doit  pas  faire  mourir 
le  criminel  le  même  jour  qu'il  a  reçu  l'eucha- 
ristie :  les  autres  disent  que  quand  on  les 
exécuterait  le  même  jour,  ce  ne  serait  pourtant 
pas  déshonorer  cet  adorable  sacrement,  puis- 
que ce  n'est  enfin  qu'une  action  de  justice,  qui 
ne  peut  déshonorer  la  source  primitive  de 
toute  la  justice. 

Le  cardinal  Tolet  a  dit  avec  beaucoup  de 
circonspection,  que  quoique  l'usage  n'en  soit 
pas  reçu  partout,  le  meilleur  est  néanmoins  de 
leur  donner  la  communion  quelque  temps 
avant  la  mort.  «  Licet  in  aliquibus  locis  hoc 
non  sit  in  usu,  profecto  melius  est  ut  commu- 
nionem  recipiant  aliquo  spatio  temporis  anle 
mortem  (L.  v.  Instit.  Sacerd.,  c.  28,  et  1.  vi, 
c.  17).  » 

Saint  Charles  ordonna  dans  son  concile  V, 
de  Milan  (Acta  Eccl.  Mediol.,  p.  222),  qu'on 
supplierait  les  juges  de  ne  pas  faire  exécuter  à 
mort  les  criminels  le  même  jour  qu'ils  auraient 
communié.  «A  piisjudicibus  magbtratibusque 
tribuatur,  ut  ne  eo  die  supplicio  afficiatur,  ut 
mullis locis  piic  et  laudatœ  consuetudinisest.» 
Giossano  assure  que  ce  saint  archevêque  obtint 
cela  des  ministres  du  roi,  et  que  la  chose  fut 
depuis  observée  (L.  ri,  c.  2). 


X.  Le  même  Chifflet  ajoute  que  le  roi  Phi- 
lippe II  en  Espagne  publia  un  édit  en  1610, 
pour  faire  exécuter  un  bref  du  pape  Pie  V,  qui 
portait  qu'on  ne  refusât  plus  l'eucharistie  aux 
criminels  condamnés  à  mourir,  et  qu'il  n'y 
avait  que  trente  ans  que  le  Synode  d'Augs- 
bourg  avait  fait  la  même  ordonnance  en  Alle- 
magne. «Damnatis  ad  mortem  de  peccatis  rite 
confessis  et  contritis,  negari  non  débet  eucha- 
ristia,  sed  tamen  danda  ante  diem  supplicii 
(An.  1610).» 

Il  parle  aussi  de  l'édit  de  Charles  V  pour 
faire  donner  un  espace  de  temps  raisonnable  à 
ceux  qui  auraient  été  condamnés  à  mort,  pour 
recevoir  les  sacrements  de  la  pénitence  et  de 
l'eucharistie.  Le  concile  de  Malines  en  1607  fit 
un  statut  semblable  :  «  Ultimo  quoque  suppli- 
cio afficiendis  tempeslive  de  sacra  eucharistia 
provideatur.  Quod  ut  fieri  jubeant,  rogentur 
serenissimae  suœ  celsitudines  (Tit.  vu,  c.  vi).» 

XL  Tous  ces  conciles  n'ont  pas  appréhendé 
que  ce  fût  diminuer  les  honneurs  qui  sont  dus 
à  la  victime  adorable  de  nos  autels,  que  d'en 
rendre  participants  ceux  qui  vont  achever  de 
laver  leur  crime  dans  leur  sang  ;  puisque  tout 
ce  qui  est  salutaire  aux  hommes  ne  peut  ja- 
mais déshonorer  cette  divine  hostie  qui  a  été 
immolée  pour  leur  salut. 

C'était  le  sentiment  de  l'illustre  Théodore 
Siceote  autrefois  évoque  d'Anastasiople  ,  qui 
donna  la  communion  dans  la  prison  même  à 
un  vaillant  homme,  que  la  fureur  de  Phocas 
avait  condamné  à  mort,  comme  partisan  de 
l'empereur  Maurice.  Il  souhaita  seulement 
qu'on  lui  ôtât  ses  chaînes  dans  ce  peu  de  mo- 
ments qu'il  recevrait  l'auteur  de  la  liberté  vé- 
ritable, et  ne  l'ayant  pu  obtenir  des  hommes, 
il  l'obtint  du  ciel  (Surius  die  xxn,  ApriL). 

Comme  nous  n'avons  rien  oublié  de  ce  qui 
pouvait  servir  à  justifier  la  conduite  de  la 
France  jusqu'à  présent ,  on  nous  permettra  de 
souhaiter  que  les  autorités ,  les  preuves  et  les 
exemples  que  nous  avons  rapportés  ,  aient 
assez  de  poids  pour  persuader  avec  le  temps 
aux  magistrats  du  royaume  et  aux  ministres 
de  se  conformer  aux  autres  parties  de  l'Eglise 
catholique  en  ce  point  de  discipline  purement 
spirituelle  ,  et  de  faire  observer  le  décret  des 
ordonnances  synodales  de  Paris  dressées  en 
1515,  dont  il  a  été  parlé  ci-dessus. 

Guimier  semble  supposer  que  l'on  adminis- 
trait l'eucharistie  aux  criminels  dans  la  prison, 
lorsqu'il  dit  que  bien  que  cet  adorable  sacre- 


62      VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.  —  CHAP.  SOIXANTE-DIX-HLTTIÈME. 


ment  doive  être  un  asile  très-assuré  pour  les 
coupables  qui  y  ont  recours  pour  s'en  faire  un 
asile,  quand  on  le  porte  aux  malades;  il  n'en 
est  pas  de  même  quand  on  va  l'administrer 
aux  prisonniers.  La  raison  est  que  puisque 
c'est  ce  divin  mystère  qui  rend  les  églises  au- 
gustes et  vénérables,  et  les  fait  servir  d'asile 
aux  criminels  qui  s'y  réfugient,  il  est  bien  juste 
qu'on  ait  pour  lui  le  même  respect  et  la  même 
déférence  que  pour  les  églises.  «  Confugiens 
ad  illud,  dum  porlatur  in  via,  gaudel  iniinu- 
uitate  et  per  eam  est  defendendus,  et  hoc  te- 
neas,  licet  multi  teneantcontrariuin  (In  Pragm. 
§.  Quomodo  divimim  Offic,  etc.,  et  de  iuter- 
dictis  non  ponendis.  §  Statuit).  » 


Quand  néanmoins  on  le  porte  aux  prison- 
niers, il  suffit  que  l'on  diffère  en  un  autre  jour 
l'exécution  sanglante  de  la  justice,  parce  que 
oupables  sont  déjà  dans  les  chaînes,  et  ce 
divin  sacrement  ne  doit  pas  être  un  obstacle 
à  la  justice.  «  Si  vero  homicidis  vel  latronibus 
in  captivitate  pœnitentibus  portalur  corpus 
Christi,  talibus  non  subvenitur,  ut  a  carcere 
liberentur,  licet  illa  die  justifia  sit  differenda. 
Quia  in  primo  casu  confugientem  ad  se  in  li- 
bertate  reperit  et  ipsum  salvat  ;  in  secundo 
vero  servum  et  captivum,  unde  ettalemdi- 
miltit,  ne  ^ideatur  omniiiodumnare  juslitiam. 


CHAPITRE  SOIXANTE-DIX-HUITIÈAIE. 


DES   IRREGULARITES    DES   DEFAUTS   DU    CORPS,    DE   LA   MUTILATION    ET   DE    LA   BIGAMIE, 
PENDANT   LES   CINQ    PREMIERS   SIÈCLES   DE   L'ÉGLISE. 


I.  L'irrégularité  des  défauts  du  corps  connue  fort  tard  dans 
l'Occident. 

II.  El  presque  inconnue  dans  l'Orient.  Exemple  d'Ammonius. 

III.  Preuve  des  constitutions  apostoliques. 

IV.  Et  des  canons  apostoliques. 

V.  Autrefois  on  ne  considérait  que  le  crime  de  s'être  mutilé 
soi-même. 

VI.  VII.  On  n'a  considéré  que  cela  dans  l'irrégularité  de  ceux 
qui  se  sont  eux-mêmes  ôté  les  marques  du  sexe. 

VIII.  Irrégularité  des  bigames  fondée  sur  les  Ecritures. 
IX   Celle  uiéino  qui  vient  d'un  mariage  avec  une  veuve.  On 
n'y  considérait  autrefois  que  l'incontinence. 

X.  Les  secondes  noces  onl  toujours  i  le  licites,  mais  l'incon- 
tinence, qui  ;i  besoin  de  i  remi  .  est  une  maladie.  Exemple 
mervi  illeus  île  sainte  Mai  nue. 

XI.  L'infamie  de  la  femme  bigami  rejaillit  sur  le  mari. 

X'I.  Divers  canons  qui  n'excluenl  |  as  les  bigames  des  ordres 
mineurs. 

XIII.  Innocent  1er  déchire  bigames  ceux  donl  le  premier  ma- 
i  précé  e  le  baptême  lie  feux  qui  avaienl  | 

leié  avant  le  baptême. 

XIV.  XV.  De   ceux   qui  avaient  en   même  temps  plu   i  u 
femmes    elon  sainl  Léon.    Ce  pape   n'exclut  les   bigames  que 

res  sacrés. 

XVI.  Ce  pape  donne  trois  raisons  de  l'irrégularité  de  ceux 
qui  épousent  une  veuve. 

XVii.  De  pape  Gélase. 

XVIII.  Comment  selon  saint  Jérôme  l'Eglise  tolère  plutôt  les 
(secondes  noces  qu'elle  ne  les  approuve. 


XIX.  Ce  père  est  opposé  au  pape  Innocent  sur  la  bigamie  de 
ceux  donl  le  premier  mariage  a  précédé  le  baptême. 

XX.  Saint  Ambroise  s'était  déclaré  pour  le  sentiment  du 
pape  Innocent. 

XXI.  Saint  Augustin  aussi.  C'est  lui  qui  a  donné  cours  à  la 
raison  mystérieuse  qui  exclut  les  bigames,  surtout  les  maris 
des  veuves. 

XXII.  XX1I1.  Gennadius  déclaré  pour  saint  Jérôme  ,  qui  sui- 
vait les  Grecs.  Comment  les  Grecs  qui  traitaient  plus  nul  'es 
secondes  noces,  étaient  moins  sévères  pour  l'irrégularité  des 
bigames. 

XXIV.  Sentiments  de  sainl  Epiphane. 

KXV    I  i    i      .,:  :  i  lnysostome. 

XWI    D'Oriirène. 

XXVII.  De  Théodore t  qui  ne  s'excuse  pas  à  propos. 

I.  Venons  à  présent  aux  autres  irrégularités, 
et  parlons  d'abord  de  celle  qui  provient  de 
quelque  défaut  du  corps. 

Le  pape  Hilaire  est  un  des  premiers  qui  en 
ait  parle.  «  Prospiciendum  ne  duo  simul  sint 
in  unaecclesia  sacerdotesjneclitterarum  igna- 
ins,  au1  carens  aliqua  parle  membrorum 
(Epist.  n).  »  La  même  chose  est  répelée  dans 
le  concile  romain  tenu  sous  ce  pjpe  :  «  Inseii 


DES  IRRÉGULARITÉS  DES  DÉFAUTS  DU  CORPS,  etc. 


6.3 


quoque  litterarum,  necnon  et  aliqua  membro- 
rum  damna  perpessi  (Can.  m).  » 

Le  pape  Gélase  renouvelle  la  même  police, 
excluant  des  ordres,  «  corpore  vitiatos.  »  Et 
plus  bas  :  «  Illitteratos  et  nounulla  parte  cor- 
poris  imminutos,  sine  ullo  respeclu  ad  eccle- 
clesiasticum  didicimus  venire  servilium.  Quod 
simul  antiqua  traditio  et  Apostolicœ  Sedis  vê- 
tus forma  non  recipit.  Quia  nec  lilteris  carens 
sacris  esse  potest  aptus  offlciis,  et  vitiosum  ni- 
hil  prorsus  Deo  oiïèrre  legalia  prœcepta  sanxe- 
runt  (Epist.  ix,  ad  Episc.  Lucaniœ).  » 

Ce  savant  pape  semblait  avec  justice  se  dé- 
lier de  pouvoir  trouver  des  canons  qui  autori- 
sassent ce  règlement ,  et  c'est  vraisemblable- 
ment ce  qui  lui  fait  dire  que  c'est  une  ancien  ae 
tradition  et  un  usage  qu'on  observe  depuis 
longtemps  à  Rome  ;  enfin,  que  c'est  une  de  ces 
louables  coutumes  que  l'Eglise  a  empruntées 
de  la  Synagogue. 

II.  En  elfet,  on  ne  trouvera  point  de  canon, 
surtout  dans  les  conciles  de  l'Eglise  grecque 
des  cinq  premiers  siècles,  où  cette  irrégularité 
soit  le  moins  du  monde  touchée. 

L'histoire  du  saint  et  admirable  solitaire 
Ammonius  est  remarquable,  et  mérite  d'être 
racontée  ici.  Cet  homme  consommé  en  toute 
sorte  de  vertus,  surtout  en  l'humilité,  qui  est 
la  mère  et  la  garde  des  autres  vertus,  voyant 
qu'on  allait  lui  faire  violence  pour  l'ordonner 
évoque ,  coupa  une  de  ses  oreilles ,  et  croyant 
s'être  mis  par  ce  moyen  dans  un  état  où  il  se- 
rait incapable  des  ministères  sacrés,  il  dit  à 
cette  troupe  de  gens  :  «  Me  deinceps  ne  volen- 
tem  quidem  lex  sacerdotalis  ordinari  permit- 
tit.  Nam  neminem  qui  non  sit  integris  nieni- 
bris  sacerdotem  institui  fus.  »  Ces  gens  s'en 
retournèrent  sans  rien  faire,  ayant  ensuite  ap- 
pris que  celte  loi  qui  avait  eu  vogue  dans  la 
Synagogue,  ne  s'observait  nullement  dans  l'E- 
glise, qui  considérait  et  estimait  uniquement 
la  perfection  des  vertus,  sans  avoir  égard  ù 
celle  du  corps  :  «  Sed  ubi  intellexere  haec  esse 
Judœis  solum  observanda ,  Ecclesiaj  autem 
Christi  membra  corporis  minime  curie  esse, 
sed  ut  sacerdos  dunlaxat  sit  integris  mori- 
bus;»  ils  retournèrent  pour  se  saisir  de  sa  per- 
sonne, ils  n'osèrent  néanmoins  le  contraindre, 
parce  qu'il  les  menaça  de  se  couper  la  langue, 
pour  se  jeter  dans  une  entière  incapacité  du 
sacerdoce  (Sozomenus,  1.  vi,  c.  xxx). 

Palladius  raconte  la  même  histoire,  et  il  la 
particularise  mieux.  11  remarque  que  ce  fut 


un  évèque  qui  détrompa  ces  bonnes  gens,  et 
leur  dit  que  l'Eglise  n'était  point  sujette  à  cette 
loi,  et  qu'il  ordonnerait  lui-mêmeAmmonius, 
si  on  pouvait  le  lui  amener,  quand  même  il 
se  serait  coupé  le  nez.  «  Hlcc  lex  in  usu  sit 
apud  Judœos  :  mini  autem  si  vel  truncatis  na- 
ribus  adduxerilis,  qui  sit  bonis  moribus,  ego 
eum  ordinabo  (Ilist.  Lauz.,  c.  xu).» 

III.  L'auteur  des  constitutions  apostoliques 
dit  que  comme  J.-C.  n'a  pas  voulu  resserrer 
sou  royal  sacerdoce  dans  une  seule  famille, 
mais  qu'il  a  ordonné  que  tous  ceux  qui  excel- 
leraient en  vertu,  pussent  en  être  participants  : 
aussi  il  a  commandé  qu'on  n'eût  égard  qu'aux 
qualités  de  lame,  et  non  aux  défauts  du  corps, 
dans  l'examen  et  le  discernement  qu'on  ferait 
des  ecclésiastiques.  «Pro  una  tribu  sacerdotali 
jussit  ex  unaquaque  gente  optimos  quosque 
ad  sacerdotium  eligere,  neque  corporuin  vitia 
conlemplari,  sed  religionem  et  vitam  (L.  vu, 

C.  XXIIl).» 

IV.  Pour  être  pleinement  persuadé  que  les 
Grecs  n'ont  jamais  mis  en  aucune  considéra- 
tion toutes  ces  irrégularités  qui  procèdent  du 
défaut  ou  de  la  déformité  de  quelques  parties 
du  corps  ,  il  ne  faut  que  lire  ce  que  Balsamon 
en  a  écrit  dans  ses  réponses  aux  consultations 
de  l'évêque  d'Alexandrie ,  où  il  autorise  sa 
pensée  par  les  canons  des  apôtres,  et  fait  voir 
que  la  discipline  de  l'Eglise  grecque  de  sou 
temps  y  était  parfaitement  conforme. 

Voici  la  demande  :  «Mancus  aut  monoeulus 
habebiturne  gradu  sacerdotali  dignus,  aut  qui 
post  sacerdotium  mutilatus  est,  permittetur- 
ne  post  vitium  sacrificare,  an  non?  »  La  réso- 
lution de  Balsamon  suit  en  ces  termes  :  «  Et 
alibi  diximus  hos  ad  sacerdotium  JHosaïcalege 
non  promoveri.  Canon  aulem  LXXVTI  Apo- 
stolorumhœc  ait:  Siquis  veloculo  orbatus  vel 
feinore  oblœsus,  episcopatu  autem  dignus  sit, 
fiât;  non  enirn  corporis damnum  eum  polluit, 
sed  animse  iuquinatio.  Et  canon  LXXVllf 
eorumdem  Apostolorum  sic  loquitur  :  Qui  au- 
tem est  surdus  et  cœcus  ne  sit  episcopus,  non 
ut  pollutus,  sed  ne  ecclesiastica  impediantur. 
Quicumque  igitur  morborum  aliquorum  vitio 
prohibili  fuerint  sacerdulalium  graduum  jura 
exequi ,  ordinatione  digni  non  habebunlur. 
Qui  autem  [>ost  ordinationem  sic  maie  all'eeli 
sunt,  sacra  facere  morbo  non  impediuntur.  Et 
ita  imbecilla  constituti  valeludine  libère  sa- 
criheabunt.  Dei  praeconibus  enirn  placuit  per 
mutilationem  corporis  a  sacrilicalione  non 


64      VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.  —  CHAP.  SOIXANTE-DIX-HUITIÈME. 


prohiberi  quemquam.  Quod  si  morbi  debitum 
officio  sacerdotii  fit  impedimento,  exercere 
desinet  segrotans,  a  dignitate  tamen  non  alie- 
nabitur;  quin  potius  miserandus  erit  :  ac 
priore  quidem  honore  fruetur,  hàbebit  au- 
tem  etiam  quœ  ad  vitam  sustentandam  suffi- 
ciant,  et  reliqua  juxta  priorem  consuetudinem 
(Juris  Orient.,  pag.  374).  » 

Il  n'y  avait  donc  que  les  maladies  ou  les 
mutilations  qui  causaient  une  entière  impos- 
sibilité de  faire  les  fonctions  sacrées  des  or- 
dres, qui  fussent  mises  entre  les  irrégulari- 
tés, et  si  elles  survenaient  après  l'ordination, 
on  usait  encore  d'une  très-grande  facilité  pour 
permettre  la  célébration  du  divin  sacrifice; 
enfin,  ces  infirmités  n'étaient  jamais  capables 
de  faire  priver  quelqu'un  de  son  bénéfice, 
parce  qu'elles  étaient  plutôt  un  sujet  de  com- 
passion que  de  sévérité. 

V.  Je  ne  sais  si  on  pourrait  donner  le  même 
sens  aux  décrétales  des  papes  que  nous  avons 
alléguées ,  car  elles  sont  conçues  en  termes 
assez  généraux.  Quoi  qu'il  en  soit,  il  y  a  beau- 
coup d'apparence  que  l'Eglise  latine  même 
n'avait  pas  été  si  rigoureuse  dans  les  quatre 
premiers  siècles.  Outre  que  les  papes  et  les 
conciles  y  avaient  remarqué  quantité  d'autres 
irrégularités,  sans  dire  un  seul  mot  de  celle- 
ci.  Innocent  I"  déclare  formellement  que  ceux 
qui  se  sont  coupé  un  doigt  sans  dessein  ne  sont 
point  irréguliers,  parce  que  la  mutilation  n'ap- 
porte d'empêchement  canonique  qu'à  ceux 
qui  ont  usé  volontairement  d'une  rigueur  cri- 
minelle sur  eux-mêmes. 

«  Qui  partem  cujuslibet  digiti  sibi  ipsi  vo- 
lens  abscidit,  hune  ad  clerum  canones non  ad- 
mittunt  :  cui  vero  casu  aliquo  contigit,  durn 
aut  operi  rustico  curam  impendit,  aut  aliquid 
faciens  se  non  sponte  percussit,  hos  canones 
praecipiunt  et  clericos  fieri  ;  et  si  in  clero  fue- 
rint  reperti,  non  abjici  (Epist.  îv,  c.  i).  » 

Cela  paraît  ouvertement  opposé  aux  paroles 
d'Hilaire  et  de  Gélase.  Ce  qui  suit  est  encore 
plus  décisif,  a  In  illis  eniin  voluntas  vindicata 
est,  quœ  sibi  ausa  fuerit  ferrum  injicere;  in 
istis  vero  casus  veniam  meruit.  » 

Ce  n'étaient  donc  que  les  mutilations  pro- 
venues d'un  attentat  criminel  sur  soi-même, 
qui  excluaient  du  sacré  ministère,  et  non  pas 
celles  qui  venaient  du  hasard  ou  de  la  violence 
qu'on  avait  soufferte.  Gennadius  confirme  cette 
pensée  dans  ses  dogmes  ecclésiastiques,  cha- 
pitre LXXI.  a  Née  eum  ordinanduui  qui  se- 


ipsum  quolibet  corporis  sui  membro  indigna- 
tione  aliqua  vel  justo  injustove  timoré  supera- 
tus,  truncaverit.  » 

VI.  Ce  décret  du  pape  Innocent  n'est  qu'un 
renouvellement  du  canon  I"  du  concile  de  Ni- 
cée.  «  Si  quis  a  medicis  propter  languorem 
defeclus  est,  aut  a  barbaris  abscissus,  hic  in 
clero  permaneat.  Si  quis  autem  seipsum  sanus 
abscidit,  hune  et  in  clero  constitutum  absti- 
nere  convenit,  et  deinceps  nullum  talium  pro- 
moveri.  » 

La  suite  du  même  canon  particularise  l'au- 
dacieuse entreprise  de  ceux  qui  à  l'imitation 
d'Origène,  se  privent  eux-mêmes  des  marques 
de  leur  sexe,  et  les  condamne  à  la  même  peine 

Les  premiers  termes  de  ce  canon  marquent 
en  général,  que  quelque  mutilation  qu'on  ait 
soufferte  ou  des  médecins  ou  des  barbares, 
elle  ne  peut  priver  de  la  liberté,  ou  de  recevoir 
les  ordres  ou  de  les  exercer.  Il  n'était  pas  né- 
cessaire de  dire  que  si  celte  mutilation  jetait 
les  hommes  dans  une  impossibilité  entière 
d'exercer  les  ordres,  elle  les  en  excluait  aussi. 
Il  y  a  une  différence  fort  visible  entre  l'irré- 
gularité et  l'impossibilité.  Les  canons  n'entre- 
prennent pas  de  nous  marquer  ce  qui  ne  se 
peut  pas  faire,  mais  de  nous  apprendre  ce  qui 
ne  se  doit  pas  faire. 

VIL  Nous  sommes  insensiblement  tombés 
dans  cette  autre  espèce  d'irrégularité,  dont  les 
canons  apostoliques  avaient  fait  la  même  or- 
donnance, que  le  concile  de  Nicée  renouvela. 
Mais  ces  canons  expriment  plus  clairement  la 
raison  de  ces  peines:  «Est  eniin  sui  homicida, 
et  Dei  opificii  hostis  (Concil.  Apost.  xxi,  xxn, 
ccxxx,  xxiv).  »  Ce  qui  montre  que  cette  sorte 
d'irrégularité  était  fondée  sur  la  déclaration 
d'un  crime,  et  non  pas  sur  l'aversion  d'un  dé- 
funt corporel. 

Démélrius  évêque  d'Alexandrie  s'emporta 
avec  beaucoup  de  chaleur  contre  les  évêques 
qui  avaient  ordonné  Origène  nonobstant  cette 
irrégularité  (Euseb.  hist.  Eccl.,  1.  vi,  c.  8). 
Saint  Ambroise  remarque  excellemment  que 
cette  audace  ne  provenait  que  d'une  lâche  ti- 
midité, «  ad  professionem  infirmitatis,  non  ad 
firmitatis  gradum  (L.  De  viduis).  »  Que  toutes 
les  parties  de  notre  corps  peuvent  succomber 
au  péché,  et  peuvent  aussi  en  demeurer  victo- 
rieuses :  «  Castos  ergo,  non  infirmos  esse  nos 
convenit.  »  Que  ce  n'est  pas  vaincre,  mais  dé- 
sespérer de  la  victoire,  que  de  se  porter  à  ces 
extrémités,  ce  n'est  pas  être  chaste,  mais  lu- 


DES  IRRÉGULARITÉS  DES  DEFAUTS  DU  CORPS,  etcJ 


6g 


rieux.  «  Nemo  se  débet  abscindere,  sed  magis 
vincere  ;  victores  enim  recipit  Ecclesia,  non 
victos.  » 

Léontius  qui  fut  depuis  évoque  d'Antioche, 
n'avait  pas  laissé  de  mériter  d'être  déposé  de  la 
prêtrise  même,  lorsqu'il  se  mutila,  pour  pou- 
voir converser  plus  librement  avec  la  jeune 
Eustolie.  On  ne  peut  pas  dire  qu'il  eût  agi  par 
un  motif  de  cbasteté.  Mais  on  ne  peut  pas  lire 
sans  admiration  ce  que  saint  Justin  raconte  de 
la  générosité  d'un  jeune  cbrétien ,  qui  pour 
justifier  les  assemblées  des  fidèles  du  soupçon 
des  impuretés  dont  on  les  noircissait,  demanda 
au  gouverneur  d'Alexandrie,  Félix,  la  permis- 
sion de  se  faire  mutiler,  parce  que  les  méde- 
cins ne  pouvaient  pas  l'entreprendre  sans  un 
ordre  de  sa  part  (Théodoret ,  1.  u,  c.  24,  Apo- 
log.  II). 

VIII.  La  bigamie  est  celle  de  toutes  les  irré- 
gularités qui  a  été  le  plus  souvent  examinée 
par  les  conciles  et  les  Pères.  Quand  on  examine 
ce  qu'ils  en  ont  écrit  après  saint  Paul,  on  voit 
que  c'est  principalement  l'incontinence  qui  y 
a  fait  attacber  l'irrégularité. 

Lorsque  saint  Paul  dit:  «Oportet  episcopum 
irreprehensibilem  esse,unius  uxoris  virum, 
sobrium,  prudentem  (1  Timol.,  m,  2),  »  etc., 
il  est  évident  qu'il  ne  parle  que  des  vertus  né- 
cessaires à  un  évêque,  et  des  vices  dont  il  doit 
être  exempt.  Il  en  est  de  même  pour  les  dia- 
cres :  «  Diaconi  sint  unius  uxoris  viri, qui  lihis 
suis  bene  praesint,  et  suis  domibus  (Ibid., 
v.  12).  » 

La  signification  mystérieuse  du  mariage  di- 
vin de  J.-C.  avec  une  Eglise  vierge,  n'était 
peut-être  pas  ce  que  l'Apôtre  considérait  davan- 
tage dans  ces  règlements,  puisqu'il  propose  la 
même  condition  pour  les  veuves  ecclésiasti- 
ques, «  Vidua  eligatur  non  minus  sexaginta 
an  no  ru  m,  quae  fuerit  unius  viri  uxor,  inope- 
ribus  bonis  testimonium  habens,  etc.  (Ibid., 
c.  v,  v.  ix).  »  Il  parle  de  même  à  Tite  pour  les 
évoques,  «Si  quis  sine  cnmine  est,  unius 
uxoris  vir  (Timot.  1,  v.  G).  » 

Tertullien  nous  faisait  un  crime  de  ce  que 
nous  admettions  des  bigames  aux  ordres  :  tel- 
les ordinations  étant  contraires  à  la  doctrine 
de  l'Apôtre.  «  Quod  enim  digami  président 
apud  vos  insultantes  ulique  Apostolo.  »  Mais 
il  demeurait  en  même  temps  d'accord  que 
nous  les  rejetions  quand  ils  peuvent  être  con- 
vaincus de  bigamie.  «  Memini  digamos  loco 
dejeclos.  »  Ce  qui  fait  voir  que  Tertullien  était 

Th.  -  Tome  IV. 


vivement  frappé  de  tout  ce  qui  peut  donner 
atteinte  à  la  continence. 

IX.  Lorsqu'on  a  donné  de  l'étendue  à  la  bi- 
gamie, et  qu'on  a  traité  de  bigames,  ceux  qui 
avaient  épousé  une  veuve  ou  une  femme  pu- 
blique, ou  une  femme  répudiée,  on  n'a  consi- 
déré que  le  rejaillissement  qui  se  faisait  entre 
le  mari  et  la  femme  d'une  certaine  infamie 
qui  accompagne  les  secondes  noces. 

Le  canon  apostolique  qui  a  le  premier  dé- 
claré cette  irrégularité  du  mari  d'une  veuve, 
en  pourra  peut-être  persuader.  «  Si  quis  vi- 
duam,  aut  ejectam  acceperit,  aut  meretricem, 
aut  servam,  vel  mimam  seu  scenicam,  non 
potest  esse  in  clero  (Can.  xvm).  » 

Il  est  visible  que  ce  n'est  que  l'infamie  qui 
rejaillit  de  la  femme  sur  son  mari,  qui  donne 
fondement  à  l'irrégularité,  qui  résulte  du  ma- 
riage contracté  avec  des  comédiennes ,  des 
femmes  prostituées,  ou  répudiées  de  leur  mari. 
Il  est  donc  juste  de  faire  le  même  jugement 
du  canon  du  concile  IV  de  Carthage(Can.  lxix). 

X.  Ce  n'est  pas  que  l'Eglise  n'ait  toujours 
permis  les  secondes  noces  et  les  troisièmes,  et 
les  quatrièmes  mêmes  dans  l'Occident,  où  on 
n'y  a  jamais  prescrit  de  termes.  Mais  si  le  re- 
mède est  innocent,  on  ne  peut  pas  conclure  la 
même  chose  de  la  maladie  où  il  est  appliqué. 
Il  vaut  mieux  se  marier  la  seconde  et  la  troi- 
sième fois  que  de  brûler;  mais  l'incontinence 
qui  ne  se  peut  éteindre,  ne  peut  passer  que 
pour  une  flamme  impure.Aussi  quoique  l'Eglise 
accordât  les  secondes  noces ,  et  les  troisièmes 
aussi,  elle  ne  laissait  pas  d'imposer  une  péni- 
tence à  ceux  qui  usaient  de  cette  liberté  (Hie- 
ron.  in  Apolog.  adv.  Jovin.et  Ep.ad  Marcellam 
contra  Montannm).  » 

Sainte  Macrine  après  avoir  vu  mourir  celui 
à  qui  elle  avait  été  fiancée,  ne  put  jamais  se 
résoudre  d'en  épouser  un  autre,  tant  elle  ap- 
préhendait limage  et  l'ombre  même  de  la  bi- 
gamie. Elle  représenta  à  son  père,  qu'elle  ne 
devait  pas  oublier  le  premier  époux  qu'il  lui 
avait  donné  ;  que  le  mariage  doit  être  unique 
aussi  bien  que  la  naissance  et  la  mort.  Que  son 
premier  époux  n'était  pas  mort,  puisqu'il  vi- 
vait de  la  vie  de  Dieu;  que  la  mort  n'était 
qu'une  absence  qui  ne  la  dispensait  pas  de  la 
foi  qu'elle  lui  avait  promise. 

«  [niquum  esse  dicebal,  sibi  non  permitti, 
illud  conjugium  colère,  quo  seinel  a  pâtre  de- 
vincla  esset;  sed  ad  allerum  cogi  respicere, 
cuui  unum  natura  sit  matrimonium ,  quem- 


GG      VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.  —  CHAP.  SOIXANTE-DIX-lllTTIÈME. 


udmodum  unus  ortus  et  una  mors.  Eum 
vero  cui  a  parentibus  fuisset  desponsa ,  non 
esse  mortuum  contendebat,  sed  spe  resurre- 
ctionis  Deo  vivere;  non  obiisse  eum,  sed  pere- 
gre  profectum  esse ,  et  nefas  esse  si  peregri- 
nanti  sponso  fidem  non  servaret  (Nyssenus  in 
vita  S.  Macrinae).  »  Voilà  l'éToignement  qu'a- 
vait cette  sainte  fille  de  l'apparence  même  des 
secondes  noces. 

XI.  Le  canon  de  Néocésarée  défend  d'élever 
à  la  cléricature  celui  dont  la  femme  a  souillé 
la  couche  par  un  adultère  ;  et  commande  aux 
clercs  de  répudier  leurs  femmes  si  elles  se 
laissent  aller  au  même  crime  après  leur  ordi- 
nation. «  Clericus  non  fiât,  cujus  uxor,  dum 
adhuc  esset  laïcus,  adulterata  est  :  et  ut  cleri- 
cus uxorem  adulteram  deserat  (Ferrand.  in 
breviar.  Can.  cxxxvn).  »  Tout  cela  ne  provient 
que  de  l'infamie  qui  rejaillit  de  la  femme  cou- 
pable sur  le  mari  innocent. 

XII.  Le  concile  Ier  de  Tolède  (Can.  m,  iv), 
usa  d'une  condescendance  nouvelle.  Il  permit 
à  un  lecteur  qui  épousait  une  veuve,  de  de- 
meurer toujours  lecteur,  ou  tout  au  plus  d'être 
élevé  au  degré  des  sous-diacres  ;  et  renvoya  au 
rang  des  lecteurs ,  ou  des  portiers  un  sous- 
diacre  qui  se  remariait.  Mais  ce  même  concile 
renvoie  au  rang  des  laïques,  et  soumet  à  une 
pénitence  de  deux  ans  les  clercs  qui  se  laisse- 
ront tellement  dominer  par  une  passion  hon- 
teuse que  d'épouser  une  troisième  femme. 
«  Qui  vero  tertiam  ,  quod  nec  dicendum  nec 
audiendum  est,  acceperit,  ahstentus  biennio, 
postea  inter  laïcos,  recouciliatus  per  pœnilen- 
tiam  communicet.  » 

Le  concile  d'Orange  (Can.  xxv)  permet  aussi 
aux  bigames  de  monter  jusques  au  sous-dia- 
conat. Celui  d'Angers  (Can.  n)  ne  les  exclut 
aussi  que  de  la  prêtrise  et  du  diaconat.  La  let- 
tre de  saint  Loup  évèque  de  Troyes,  etd'Eu- 
phroniusévêqued'Autun  en  demeure  là;  mais 
elle  remarque  que  dans  l'église  d'Autun  on 
ne  souffrait  pas  même  les  bigames  entre  les 
portiers.  Le  concile  I"  de  Tours  les  soutire 
dans  les  ordres  inférieurs  :  «  Ultimum  in  offi- 
cio  clericali  teneat  locum.  »  Celui  de  Valence 
les  en  avail  absolument  exclus  pour  l'avenir, 
sans  faire  des  recherches  du  passé  (Conc.  Gall., 
tom.  i,  p.  122  ;  can.  iv,  Valent.  i,c.  I). 

XIII.  Innocent  Ier  a  recours  au  vieux  Testa- 
ment pour  déclarer  irrégulier  le  mari  d'une 
veuve.  «  Viduam  clericus  non  ducat  uxorem, 
quia  scriptum  est,  sacerdos  uxorem  virginem 


accipiat,  non  viduam,  non  ejectam  (Ep.  n, 
c.  4,  5,  et  epist.  xxn,  c.  1,2;  Cadestinus  Epis. 
il,  c.  G).  »  Voilà  une  loi  du  Lévitique  introduite 
dans  l'Eglise. 

Ce  pape  déclare  au  même  endroit  que  les 
laïques  sont  également  irréguliers  s'ils  épou- 
sent une  veuve  avant  le  baptême  ou  après; 
ou  s'ils  épousent  une  femme  avant  le  baptême, 
et  l'autre  après.  La  raison  qu'il  en  donne  est, 
que  le  baptême  peut  bien  effacer  les  crimes, 
mais  qu'il  ne  peut  diminuer  le  nombre  des 
mariages  contractés  :  «  In  baptismo  peccata  re- 
mittuntur,  non  acceptarum  uxorum  numerus 
aboletur.  » 

Ce  savant  pape  dans  ce  discours  assez  étendu 
de  la  Rigamie,  ne  dit  pas  une  seule  parole  du 
la  signification  mystérieuse  que  d'autres  ont 
ajoutée.  Il  met  en  avant  une  considération  fort 
solide,  c'est  que  la  bénédiction  du  prêtre  sur 
les  premières  noces,  qui  ne  se  réitère  jamais 
aux  secondes  ni  aux  autres  consécutives ,  re- 
présente et  renouvelle  en  quelque  façon  cette 
première  bénédiction  de  Dieu  sur  le  mariage 
des  premiers  pères,  qui  fut  la  source  féconde 
de  la  propagation  admirable  de  tout  le  genre 
humain  sur  la  terre.  Dieu  n'autorisa  et  ne  bé- 
nit que  le  premier  et  unique  mariage  d'un 
homme  avec  une  femme.  L'Eglise  a  formé  sa 
discipline  en  ce  point  sur  ce  divin  original; 
quoiqu'elle  souffre  les  secondes  noces  que  Dieu 
n'a  pas  défendues,  elle  ne  bénit  que  les  pre- 
mières, et  bannit  du  nombre  de  ses  ministres 
ceux  qui  ne  s'arrêtent  pas  dans  ces  limites 
marquées  en  quelque  manière  du  doigt  de 
Dieu  même. 

XIV.  Le  pape  Léon  se  déclare  aussi  contre 
les  bigames  et  contre  les  maris  d'une  veuve, 
en  leur  opposant  l'autorité  de  l'Apôtre  et  du 
Lévitique,  «  Nec  apostolica,  nec  legalis  autori- 
tas  sacerdotium  obtinere  permittit  (  Epist. 
lxxxvii).  »  Après  cela  il  distingue  une  autre 
espèce  de  bigames,  savoir  de  ceux  qui  ont 
épousé  une  seconde  femme  après  avoir  répu- 
dié la  première,  ou  après  en  avoir  été  répu- 
die-: «Oui  a  prima  uxore  dimissus,»  ou  bien, 
«  prima  uxore dimissa, alteram duxisse perhibe- 
tur.  »  Non-seulement  la  répudiation  était  per- 
mise par  les  lois  civiles ,  avec  liberté  de  se  re- 
marier ;  mais  dans  l'Eglise  même  plusieurs 
ont  cru  durant  les  premiers  siècles,  qu'un 
mari  innocent  pouvait  répudier  sa  femme  con- 
vaincue d'adultère,  et  en  épouser  une  autre. 
Les  parolesde  l'Evangile  ne  leurparaissaient  pas 


DES  IRRÉGULARITÉS  DES  DÉFAUTS  DU  CORPS,  etc. 


i  ; 


condamner  ce  sentiment,  au  contraire  ils  s'en 
servaient  pour  l'autoriser. 

Saint  Augustin  a  été  le  premier  qui  a  levé 
toutes  les  difficultés  qui  embrouillaient  cette 
question,  et  y  a  apporté  tant  de  lumière  et  tant 
d'évidence  dans  ses  deux  livres,  «  De  adulte- 
rinis  conjugiis,  »  que  ceux  qui  ont  voulu  s'en 
instruire  se  sont  enfin  rendus  à  la  vérité  et  à 
la  pratique  uniforme  de  l'Eglise  occidentale. 
Quelques-uns  ont  pensé  que  c'est  cette  sorte  de 
bigamie  que  saint  Paul  excluait  des  ordres, 
mais  cette  lettre  du  pape  Léon  fait  bien  voir  le 
contraire. 

XV.  Ce  pape  donne  une  exclusion  plus  cer- 
taine à  ceux  qui  avaient  en  même  temps  deux 
femmes,  comme  ayant  épousé  une  seconde 
femme,  ou  après  avoir  répudié  leur  première 
femme,  ou  après  en  avoir  été  répudiés,  a  Multo 
magis  illiim ,  qui  duarum  simul  est  maritus 
uxorum,  vel  istum,  qui  a  prima  uxore  dimis- 
sus,  alteram  duxisse  perhibetur.  »  Il  est  aussi 
vrai  que  ce  pape  n'exclut  les  bigames  que  des 
ordres  sacrés.  «  Nequaquam  vel  ad  diaconii 
gradum,  vel  ad  presbyterii  honorem,  vel  ad 
episcopatus  culmen  ascendat,  siautipsum  non 
unius  uxoris  virum ,  aut  uxorem  ejus  non 
unius  viri  fuisse  claruerit  (Ibid.  Epis,  xxxvu, 
Et  Epist.,  i,  c.  n).  » 

XVI.  Il  faut  apprendre  de  ce  pape,  pourquoi 
l'Eglise  enveloppe  dcns  l'irrégularité  des  biga- 
mes ceux  qui  ont  épousé  des  veuves.  11  en 
donne  trois  raisons.  La  première ,  que  saint 
Paul  exige  des  femmes  des  prêtres  ce  qu'il 
exige  des  prêtres  mêmes  et  des  veuves  ecclé- 
siastiques, savoir  l'exemption  de  la  bigamie. 
La  seconde  est,  le  commandement  fait  aux  prê- 
tres du  Vieux  Testament  d'épouser  une  vierge. 
La  troisième  raison  est  une  signification  mys- 
térieuse; savoir,  que  le  mariage  des  prêtres 
doit  figurer  le  mariage  du  Verbe  incarné  avec 
son  Eglise,  qui  est  toujours  une  et  toujours 
Vierge. 

«  Dieente  Apostolo,  ut  is  episcopus  ordine- 
tur,  quem  unius  uxoris  virum  fuisse  aut  esse 
consliterit,  tam  sacra  semper  habita  est  ista 
prreeeptio,  ut  etiam  de  muliere  sacerdotis  eli- 
gendi ,  eadem  intelligatur  servanda  conditio, 
ne  forte  il  la  priusquam  in  matrimonium  ejus 
veniret,  qui  aliain  non  babuisset  uxorem,  alte- 
rius  viri  esset  experta  conjugium.  Nec  divinae 
legis  statuta  defucrunt,  quibus  evideuter  est 
definitum,  ut  virginem  sacerdos  acoipiat,  et 
alterius  tliorum  nesciat  conjugis,  qu'se  uxôr  est 


futura  pontificis.  Jam  tune  enim  in  sacerdoti- 
bus  Bgurabatur  Christi  et  Ecclesirc  spiritale 
conjugium,  ut  quoniam  vircaput  est  mulieris, 
discat  sponsa  Christi  non  aliuin  nosse  quam 
Christum,  qui  merito  unam  elegit,  unam  dili- 
git,  etc.  » 

XVII.  Le  pape  Gélase  n'a  d'égard  qu'à  la  pu- 
reté et  à  la  continence,  quand  il  donne  la  rai- 
son, pourquoi  on  tolère  plus  facilement  les 
secondes  noces  aux  laïques  qu'aux  clercs. a  Se- 
cundas  nuptias  sicut  saecularibus  inire  conce- 
ditur,  ita  post  eas  nullus  ad  cléricale  sinitur 
venire  collegium.  Alia  est  enim  humante  fra- 
gilitati  generaliter  concessa  licentia,  alia  débet 
esse  vita,  divinarum  rerum  servitio  dedicata 
(Epist.  ix).  » 

Venons  aux  Pères  de  l'Eglise  pour  découvrir 
leur  admirable  conformité  avec  les  papes  et 
les  conciles. 

XVIII.  Saint  Jérôme  distingue  ce  que  l'Apô- 
tre désire  de  nous  et  ce  qu'il  tolère;  ce  qu'il 
approuve  et  ce  qu'il  souffre.  Il  désire  une  par- 
faite continence,  il  approuve  tout  au  plus  le 
premier  mariage,  mais  pour  les  secondes  noces 
il  ne  les  tolère  qu'avec  peine,  et  il  le  témoigna 
assez  quand  il  exclut  les  bigames  du  sacerdoce 
et  des  aumônes  de  l'Eglise. 

«  Non  solum  officio  sacerdotii  digamus  ex- 
cluditur,  sed  et  ab  eleemosyna  Ecclesiœ,  dum 
indigna  putatur  stipe,  quse  ad  secunda  conju- 
gia  devoluta  est.  »  Et  un  peu  plus  bas,  «Aliud 
est  quod  vult  Apostolus,  aliud  quod  cogitur 
velle.  Ut  concédât  secunda  matrimonia,  meae 
est  incontinentire,  non  illius  voluntatis,  etc. 
Dure  sunt  Apostoli  voluntates,  una  quœ  prœci- 
pit,  altéra  quae  indulget.  Vult  nos  permanere 
post  nuptias  sicut  seipsum  :  sin  autem  nos 
viderit  nolle,  quod  ipse  vult,  incontinentiae 
nostrœ  tribuit  indulgentiam  (Ad  Gerontiam  de 
Monogamia.  L.  i,  adv.  Jovin.)  » 

Dans  un  autre  ouvrage,  il  représente  qu'il 
faut  suivre,  ou  le  premier  Adam  qui  n'a  eu 
qu'une  femme  ou  le  second  qui  a  été  vierge, 
puisqu'il  n'y  en  a  point  de  troisième  qui  se 
soit  marié  deux  fois.  «  Primus  Adam  monoga- 
mus,  secundus  agamus  ;  qui  digamiam  probat, 
exhibeat  tertium  Adam  digamum,  quem  se- 
quatur.  » 

Enfui,  en  un  autre  endroit  (In  epist.  ad  Ti- 
tum.,  c.  i  )  ce  Père  confesse  que  celui  qui,  après 
la  mort  précipitée  de  deux  femmes,  consacre 
le  reste  de  ses  jours  à  une  éternelle  continence, 
sera  plus  élevé  en  vertu  que  celui  qui  n'aura 


08       VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.  —  CIIAP.  SOIXANTE-D1X-HUITIÈME. 


eu  qu'une  femme,  mais  qui  aura  vécu  avec 
elle  jusqu'à  un  âge  fort  avancé,  et  néanmoins 
il  sera  irrégulier,  et  celui  qui  est  au-dessous 
de  lui  ne  le  sera  pas,  parce  qu'il  ne  pourra 
pas  comme  celui-ci  s'acquitter  de  celte  obliga- 
tion commune  à  tous  les  ecclésiastiques,  d'ex- 
horter tout  le  monde  à  la  continence,  et  ne  pas 
détruire  ses  discours  par  son  exemple.  «  Ut 
non  omnem  monogamum  digamo  putemus 
esse  meliorem  :  sed  quo  is  possit  ad  monoga- 
miam  et  continentiam  cohortari,  qui  sui  exem- 
plum  praeferat  in  docendo. 

XIX.  Saint  Jérôme  se  déclare  dans  la  suite, 
comme  il  fait  encore  plus  au  long  dans  sa  let- 
tre à  Oceanus,  contre  le  sentiment  du  pape 
Innocent  touchant  l'irrégularité  des  deux  ma- 
riages, dont  l'un  a  été  contracté  avant  le  bap- 
tême. Mais  nous  ne  pouvons  pas  ne  point  re- 
connaître l'avantage  de  la  cause  du  pape 
Innocent,  qui  a  satisfait  aux  arguments  de 
saiut  Jérôme  en  lui  répondant  que  le  baptême 
efface  les  péchés  mais  ne  diminue  pas  le  nom- 
bre des  mariages  réitérés  :  et  que  l'ancienne 
règle  était,  que  ceux  qui  avaient  souillé  leur 
corps  dans  des  impuretés  criminelles  avant  le 
baptême,  promettaient  en  recevant  ce  grand 
sacrement,  de  renoncer  au  mariage,  s'ils  aspi- 
raient à  la  cléricature  :  «Maxime  cum  vêtus 
régula  hoc  habeat,  ut  quisquis  corruptus, 
baptizalus,  clericus  esse  voluisset,  sponderet 
se  uxorem  non  ducere  (Ep.  n,  c.  10).  » 

C'est  aussi  la  raison  pour  laquelle  ce  pape 
dit  au  même  endroit,  que  celui  qui  a  perdu  la 
pureté  de  sa  chair  avant  le  baptême,  étant 
ensuite  baptisé  et  se  retirant  dans  un  monas- 
tère, ne  peut  jamais  se  marier  s'il  veut  être 
ecclésiastique  ;  ce  qui  est  encore  confirmé  par 
cette  autre  remarque,  que  quand  il  voudrait  se 
marier,  il  ne  pourrait  pas  être  béni  avec  son 
épouse,  ayant  auparavant  flétri  la  fleur  de  sa 
pureté  :  «  Si  corruptus,  postea  baptizatus  et  in 
monasterio  sedens,  ad  clericatus  ordinem  acce- 
dere  voluerit  ;  uxorem  omnino  habere  non 
poterit;  quia  nec  benedici  cum  sponsa  potest, 
jam  ante  corruptus.  » 

Saint  Jérôme  ne  faisait  pas  réflexion  sur  ces 
règles  de  la  discipline  de  l'Eglise,  quand  il 
objectait  contre  la  doctrine  du  pape  Innocent, 
qu'il  fallait  encore  moins  fonder  la  bigamie  sur 
le  mariage  contracté  avant  le  baptême,  que  sur 
cent  infâmes  impudicités  commises  en  même 
temps  sans  aucun  mariage. 

Je  passe  aux  autres  Pères,  après  avoir  remar- 


qué un  mot  important  de  saint  Jérôme  au 
même  endroit.  Il  dit  que  non  seulement  la  "vie, 
mais  la  famille  même  de  l'évêque,  doit  être 
édifiante,  et  un  parfait  modèle  de  piété.  De  là 
vient,  dit-il,  que  des  personnes  très- vertueuses 
ne  sont  pas  élues  à  l'épiscopat,  à  cause  des  dé- 
sordres do  leurs  enfants.  «  Intelligant  propterea 
quosdam  a  sacerdotio  remotos,  quia  eos  vitia 
liberorum  impedierunt.  » 

Concluons  de  là  qu'on  a  pu  à  plus  forte  raison 
déclarer  irréguliers  les  maris  dont  les  femmes 
étaient  bigames.  Car  il  a  été  au  pouvoir  d'un 
homme  de  choisir  une  femme,  et  au  contraire 
les  soins  extrêmes  d'un  père  ne  réussissent  pas 
toujours  pour  la  correction  de  ses  enfants. 

XX.  Saint  Ambroise  (Offic,  1.  i,  c.  50)  s'était 
déclaré  pour  le  sentiment  qui  fut  depuis  auto- 
risé par  le  pape  Innocent.  Il  avait  reconnu 
qu'originairement  on  ne  devait  se  marier 
qu'une  fois,  d'où  il  s'ensuivait  que  les  secondes 
noces  n'étaient  fondées  que  sur  une  sage  et  juste 
lolérance.  «  Uoa  tantum,  nec  repetita  permit- 
titur  copula.  Et  in  ipso  ergo  conjugio  lex  est, 
non  iterare  conjugium,  nec  secundœ  conjugis 
sortiri  conjunctionem.  »  Il  est  vrai  qu'on  peut 
restreindre  cela  aux  ecclésiastiques. 

Ce  Père  propose  ensuite  le  doute  de  ceux  qui 
s'étonnaient  que  les  crimes  commis  avant  le 
baptême  fussent  moins  capables  de  rendre  les 
clercs  irréguliers,  que  les  mariages  licitement 
contractés  ;  et  il  le  résout  en  ces  termes  :  «Sed 
intclligere  debemus,  quia  in  baptismate  culpa 
dimitli  potest,  lex  aboleri  non  potest.  In  con- 
jugio non  culpa,  sed  lex  est.  Quod  culpa?  est 
igitur,  in  baptismale  relaxatur;  quod  legis  est, 
non  solvitur. 

C'est  la  réponse  même  du  pape  Innocent.  Il 
en  ajoute  une  autre,  que  les  sacrés  ministres 
étant  obligés  d'exhorter  à  la  continence  des  veu- 
ves, celles  qui  en  sont  capables,  ils  ne  doivent 
pas  décréditer  leur  doctrine  par  leur  propre 
conduite.  «  Quomodoautem  potest  hortatoresse 
viduitatis,  qui  ipse  conjugia  fréquentant?  » 

Saint  Jérôme  (L.  i,  adv.  Jovin.)  considérait 
aussi  cette  espèce  d'incontinence  dans  les 
veuves  bigames,  quand  il  disait  ci-devant 
qu'elles  étaient  exclues  des  aumônes  de  l'Eglise, 
c'est-à-dire  qu'elles  ne  pouvaient  être  du  nom- 
bre des  veuves  que  l'Eglise  nourrissait.  11  ré- 
pète la  même  chose  en  d'autres  endroits,  et  il 
en  tire  cette  conséquence  terrible,  que  le  sujet 
qui  les  rend  indignes  du  pain  matériel ,  les 
devrait  priver  à  plus  forte  raison  du  pain  ce- 


DES  IRRÉGULARITÉS  DES  DEFAUTS  DU  CORPS,  eic. 


liO 


leste,  a  Si  autem  panis  illi  tollitur  eleemosynaî, 
quanto  magis  ille  panis.  qui  de  cœlo  descendit, 
quam  qui  indigne  comederit,  reus  erit  violati 
corporis  et  sanguinis  Christi?  «  C'est  apparem- 
ment celte  raison  qui  avait  porté  les  payens 
mêmes  à  ne  point  souffrir  les  bigames  dans 
leur  sacerdoce  profane  :  Nullam  sacerdo- 
tem  digamum,  nullum  flaminem  bimaritum.» 
Quant  aux  bigames  dont  le  prtmier  mariage 
a  précédé  le  baptême,  saint  Jérôme  voyant  que 
son  sentiment  n'était  pas  approuvé,  protesta 
qu'il  avait  déclaré  sa  pensée  sans  vouloir  pré- 
judicier  au  sentiment  contraire  :  «  Quid  nobis 
videretur,  respondimus,  nulli  prajudicantes 
sequi,  quod  velit,  nec  alterius  decretum  nostra 
sententia  subvertentes  (Apolog.  adv.  RuQ'in.).» 
Saint  Hilaire,  évoque  d'Arles,  déposa  Chéli- 
doine,  évêque  de  Besançon,  comme  ayant  été 
mari  d'une  veuve  ;  le  pape  saint  Léon  le  rétablit 
comme  ayant  été  condamné  trop  légèrement, 
sans  preuves  légitimes  de  cette  irrégularité, 
confessant  que  la  déposition  eût  été  juste,  si  la 
bigamie  eut  été  suffisamment  prouvée  (Conc. 
Gall.,  tom.  i,  ad  an.  444  ;  Léo,  ep.  lxxxix). 

XXI.  Saint  Augustin  a  pris  le  parti  du  pape 
Innocent  contre  saint  Jérôme  dans  le  différend 
dont  nous  venons  de  parler.  Mais  j'avoue 
aussi  qu'il  ne  considère  que  la  signification 
mystérieuse  du  mariage  de  J.-C.  avec  une 
Eglise  vierge  dans  la  nécessité  que  l'Eglise 
impose  à  ses  clercs  de  n'avoir  été  mariés  qu'une 
fois. 

«  Sacramentum  nuptiarum  temporis  nostri 
sic  ad  unum  maritum  et  unam  uxorem  reda- 
ctum  est,  ut  dispensatorem  Ecclesiaj  non  liceat 
ordinare,  nisi  unius  uxoris  virum.  Quod  acu- 
tius  inteilexerunt,  qui  nec  eum,  qui  catechu- 
menus  vel  paganus  liabueritalteram,  ordinan- 
dum  esse  censuerunt.  De  sacramento  enim 
igitur,  non  de  peccato  :  peccata  enim  omnia 
baplismo  dimittuntur,  etc.  Noster  antistes  unius 
uxoris  vir  signiticat  ex  omnibus  gentibus  uni- 
tatem  uni  viro  subditam  Christo  (De  bono  con- 
jugal!, c.  48).» 

Cette  raison  est  digne  de  l'élévation  de  l'esprit 
de  saint  Augustin,  qui  en  a  été  le  premier 
auteur,  et  sur  les  pas  duquel  non-seulement  il 
est  toujours  sûr,  mais  aussi  glorieux  de  mar- 
cher. Mais  la  sincérité  nous  oblige  de  recon- 
naître que  cette  raison  n'a  été  avancée,  pour 
ainsi  dire,  qu'après  coup,  et  qu'elle  a  été  plutôt 
l'embellissement  d'une  chose  faite,  qu'un  motif 
pour  la  faire. 


Le  pape  Léon  a  étalé  cette  raison  mysté- 
rieuse avec  son  éloquence  ordinaire  dans  sa 
lettre  lxxxvh.  Mais  dans  la  lxxxiv6,  chap.  m, 
il  semble  plutôt  considérer  l'incontinence  des 
bigames  qui  est  moins  tolérable  dans  les  ecclé- 
siastiques. «  Sacerdolum  enim  tam  excellens  est 
electio,  ut  ha;c  quœ  in  aliis  Ecclesiae  membris 
non  vocantur  ad  culpam,  inillistamenhabean- 
tur  illicita.  » 

XXII.  Gennndius  défère  plus  à  saint  Jérôme 
qu'à  saint  Augustin  et  qu'au  pape  Innocent, 
dans  la  contestation  du  mariage  qui  a  précédé 
le  baptême.  La  vérité  est  que  saint  Jérôme 
ayant  passé  la  meilleure  partie  de  sa  vie  dans 
l'Orient,  il  s'est  déclaré  pour  ce  sentiment,  qui 
est  celui  de  tous  les  Grecs,  si  nous  en  croyons 
Balsamon  et  Zonare,  sur  le  xvi°  canon  aposto- 
lique. 

En  effet,  ce  canon  les  favorise  assez  claire- 
ment; en  voici  les  termes  :  «  Si  quis  post 
baptismum  secundis  fuerit  nuptiis  implicitus, 
aut  concubinam  habuerit ,  non  potest  esse 
episcopus,  non  presbyter,  aut  diaconus,  aut 
prorsus  ex  numéro  sacerdotali. 

Ce  qu'il  y  a  de  plus  étonnant  dans  cette  ma- 
tière, est  que  les  Grecs  ont  été  encore  plus 
rigoureux  envers  les  secondes  noces,  que  les 
Latins;  et  néanmoins  ils  ont  jugé  que  le  bap- 
tême effaçait  le  souvenir  des  mariages  qui 
avaient  été  auparavant  contractés. 

Le  concile  de  Néucésarée  (Can.  vu),  dit  que 
le  bigame  doit  être  mis  à  la  pénitence  :  «  Cum 
pœnitentia  bigamus  egeat.  »  C'est  pourquoi  il 
détend  aux  prêtres  de  se  trouver  aux  festins  des 
secondes  noces. 

Le  concile  d'Ancyre  (Can.  xix)  soumet  les 
vierges  qui  ont  violé  le  vœu  qu'elles  avaient 
fait,  à  la  même  peine  que  les  bigames.  Entin 
le  concile  de  Laodicée  (Can.  i)  ne  rend  la 
communion  aux  bigames  qu'après  les  avoir 
purifiés  durant  un  peu  de  temps  par  le  jeûne 
et  par  la  prière,  et  en  cela  même  il  prétend  user 
d'indulgence. 

Mais  ce  qui  d'abord  est  un  sujet  d'étonnement, 
c'est  cela  même  qui  le  dissipe,  et  qui  nous  dé- 
couvre la  véritable  raison  de  diversité  entre  la 
discipline  des  Grecs  et  celle  des  Latins.  Les 
Grecs  faisant  beaucoup  d'attention  sur  le  péché 
de  l'incontinence  qui  précède  ou  qui  accom- 
pagne ordinairement  les  secondes  noces,  ont 
jugé  que  le  baptême  effaçant  ce  péché,  en 
purgeait  aussi  l'irrégularité.  Les  Latins,  au  con- 
traire, considérant  simplement  que  les  secondes 


VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.—  CHAI».  SOIXANTE-DIX-HUITIÈME. 


noces  sont  licites,  ont  cru  que  n'y  ayant  au- 
cun péché,  le  baptême  ne  pouvait  pas  l'effa- 
cer, ni  er.  remettre  l'irrégularité.  Ainsi  les 
Grecs,  d'un  principe  de  sévérité,  ont  tiré  une 
conclusion  fort  douce;  et  les  Latins  au  con- 
traire, ont  formé  une  résolution  fort  rigoureuse 
par  un  principe  d'une  plus  grande  douceur. 

Revenons  à  Gennadius,  défenseur  de  l'opi- 
nion des  Crées,  aussi  bien  que'  saint  Jérôme. 
Voici  comment  il  parle  dans  ses  dogmes  ecclé- 
siastiques: «  Maritumduarumpostbaptismum 
raatronarum,  clericum  non  ordinandum.  Ne- 
que  eum,  qui  unam  quidem,  sedeoncubinam, 
non  matronam  habuit;  nec  illumqui  viduam, 
aut  repudiatam.  vel  meretricem  inmatrimonio 
sumpsit  (Cap.  lxx).  » 

XXIII.  Si  les  Grecs  ont  mis  les  bigames  à  la 
pénitence,  ce  n'est  pas  qu'ils  jugeassent  qu'il  y 
eût  aucun  péché  a  se  marier  une  seconde  fuis, 
mais  ils  croyaient  avec  raison,  que  l'inconti- 
nence, qui  avait  eu  besoin  de  ce  remède,  n'était 
pas  sans  péché.  Ainsi  la  pénitence  regardait  la 
maladie  qui  était  le  péché  d'incontinence,  et 
non  pas  les  noces  qui  en  étaient  le  remède. 

Au  contraire,  si  les  Latins  n'imposaient  point 
de  pénitence  aux  bigames,  ni  ne  jugeaient  pas 
que  le  baptême  en  effaçât  l'irrégularité,  ce  n'est 
pas  qu'ils  ne  blâmassent  aussi  l'incontinence 
des  bigames,  mais  sans  faire  beaucoup  de 
réflexion  sur  ce  péché,  ils  ne  voulaient  pas  ad- 
mettre dans  l'état  ecclésiastique  ceux  dont  le 
double  mariage  détruisait  les  instances  que 
tous  les  ecclésiastiques  doivent,  faire  aux  sécu- 
liers pour  les  porter  à  la  continence. 

Saint  Augustin  dit  que  l'Eglise  ne  condamne 
jamais  la  réitération  du  mariage,  mais  qu'elle 
ne  peut  effacer  la  honte  qui  les  accompagne. 
«  Nec  ullas  nuptias  audeo  damnare,  nec  eis 
verecundiam  numerositatis  auferre  (August. 
de  bono  viduitatis,  c.  12).  » 

XXIV.  Saint  Epiphane  dit  (Haeres.  xlviii, 
n.  9)  que  l'Eglise  désire  et  conseille  la  virginité, 
qu'elle  approuve  les  premières  noces,  qu'elle 
tolère  les  secondes  noces  dans  les  laïques, 
mais  non  pas  dans  les  clercs,  il  dit  ailleurs 
(Haeres.  i.ix,  n.  i,  11)  qu'elle  exclut  de  la  clé- 
ricature  les  bigames,  parla  môme  raison  qu'elle 
exige  le  célibat  des  sous-diacres  et  des  autres 
clercs  supérieurs,  par  respect  pour  l'éminence 
et  la  sainteté  du  sacerdoce.  «  Eo  quod  incredi- 
bilis  est  sacerdotii  honor  etdignitas,  îià  «  ù-i-r 

ëiftXov    -i;   t:u.y„-    xài    -■},;   îspwmjYr*    ( 1 11    ExpOSÎt.    fld. 

calh.,  n.  21).  »  Enfin  il  dit  que  dans  la  nécessité 


on  souffre  que  les  bigames  soient  ordonnés  lec- 
teurs, niais  que  c'est  parée  que  les  lecteurs  ne 
sont  nullement  participants  du  sacerdoce. 
«  Quippe  lector  sacerdos  nun  est.  » 

XXV.  Si  saint  Chrysostôme  a  quelquefois 
pensé,  que  les  bigames  exclus  par  saint  Paul 
de  l'ordination,  étaient  ceux  qui  avaient  répu- 
dié leurs  femmes,  et  en  avaient  ensuite  épousé 
d'autres;  il  a  néanmoins  reconnu  lui-même, 
que  ceux  qui  après  la  mort  de  leur  premii  re 
1;  mine  en  épousaient  une  autre,  étaient  com- 
pris dans  la  même  irrégularité. 

La  raison  qu'il  en  donne,  et  qui  n'a  point 
encore  été  touchée;  c'est  que  celui  qui  a  eu 
tant  de  dureté  pour  sa  première  femme,  n'au- 
rait pas  assez  de  tendresse  pour  l'église  qu'il 
épouserait;  et  de  plus,  que  les  secondes  noces 
attirent  ordinairement  une  infinité  de  mau- 
vaises affaires,  dont  un  ecclésiastique  doit  être 
débarrassé. 

«  Castigat  impudicos  Apostolus,  dum  non  eos 
pii  niittit  post  secundas  nuptias  ad  Ecclesiœ  re- 
gimen  dignitatenique  pastoris  assumi.  Nam 
qui  benevolentiam  nullam  servasse  deprehen- 
dilurdefunctae  uxori,  -y.-,  tt,v  àiîEMoûoavquo  pacto 
hic  Ecclesiœ  praeceptor  esse  optinios  poteril? 
Imoquibuscrimiiiibusnon  subjicieturindies? 
Nostis  enini  profeeto  omnes,  quod  et  si  per  le- 
ges  secundœ  nuptiae  permitiuntur,  multis  ta- 
nien  ea  res  accusationibus  patet.  Nullam  ergo 
subjectis  occasionem  praebere  praesulem  vult 
(In  Episl.  ad  Titum,  lioni.  n).  » 

Quelques-uns  oui  voulu  entendre  ces  ternies, 
wpôs  riiv  iisMtiïaa»  d'une  première  femme  répu- 
diée, mais  Théophylacte  a  fait  voir  par  des  pa- 
roles moins  ambiguës,  qu'il  fallait  les  entendre 
d'une  femme  morte. 

XXVI.  Origène  a  cru,  que  comme  l'Eglise 
rejette  les  bigames  du  clergé,  et  même  du  nom- 
bre des  veuves  qui  ont  un  rang  d'honneur 
parmi  les  fidèles ,  aussi  le  souverain  Juge  les 
exclurait ,  non  pas  du  séjour  bienheureux  de 
la  céleste  Jérusalem,  mais  des  places  les  plus 
h.  norables,  qui  sont  réservées  aux  vierges  et 
aux  continents. 

«  Sicut  enim  ab  ecclesiasticis  dignitatibus 
non  solum  fornicatio,  sed  et  nuptiae  repellunt  : 
nec  enim  episcopus,  vel  presbyter,  nec  diaco- 
nus,  née  vidua  possunt  esse  digami;  sic  forsi- 
tan  et  de  cœtu  primitivorum  immaculatorum- 
que  Ecclesiae,  quae  non  habet  maculam  neque 
rngam,  ejicictur  digamus  (In  Lucam,  boni. 

Mil,.  » 


L'IRRÉGULARITÉ  DES  EUNUQUES  ET  DES  ÉNERCUM&ŒS. 


71 


XXVH.  Théodoret  tâchant  de  se  justifier  de 
l'ordination  de  l'évêque  Irénée,  qui  était  bi- 
game, dit  que  les  célèbres  évêques  Alexandre 
d'Anlioche,  Acacius  de  Bérée ,  Praylius  de  Jé- 
rusalem, Proclus  de  Constantinoplë,  les  évêques 
du  Pont,  de  la  Palestine  et  de  Phénicie  avaient 
ou  fait,  ou  approuvé  de  semblables  ordinations 
de  bigames.  Ainsi  il  n'avait  fait  que  suivre  la 
coutume,  «  Consuetudinem  ergo  secuti  sumus 
(Epist.  ex).  » 

Ce  peu  d'exemples  qui  ne  pouvaient  être 
que  des  dispenses  ou  des  abus,  n'était  non  plus 
capable  de  justifier  Théodoret,  que  de  pres- 
crire contre  tant  de  canons,  contre  l'Apôtre, et 
contre  tous  les  Pères.  Saint  Epiphane  dit 
(Epiphan.  hseresi  xxx ,  n.  5;  hœresi  xlviii  , 
n.  9),  que  l'illustre  Joseph  ,  craignant  que  les 
ariens  ne  voulussent  l'attirer  à  leur  parti  en  le 
faisant  évêque,  se  maria  une  seconde  fois  pour 
se  rendre  incapable  de  l'épiseopat.  «  Horum 
igitur  metu  alterum  se  matrimonium  iniisse 
dicebat:  quo  se  ab  illa  manuum  impositione 
liberaret.  » 

Saint  Epiphane  fait  bien  voir  ailleurs  (haeres. 
lix,  n,  -4)  que  l'Eglise  observait  très-religieu- 
sement cette  ordonnance  apostolique ,  qui 
donne  aux  bigames  l'exclusion  des  trois  ordres 


supérieurs.  «  Atque  istud  ipsum  sacrosancta 
Dei  Ecclesia  cuni  omni  provisione  diligentia- 
que  servat.  » 

Aussi  l'empereur  Théodose  commanda  qu'on 
déposât  Irénée,  qu'on  avait  ordonné  évêque  de 
Tyr  contre  les  canons  apostoliques ,  qui  ex- 
cluent les  bigames,  a  Post  secundas  nuptias 
contra  apostolicos  canones  ordinalus  est(Con- 
cil.  Ephes.,  part,  ni,  c.  47,  48).  » 

Concluons  qu'il  n'est  pas  étrange  que 
l'Eglise  ait  écarté  les  bigames  du  sacerdoce, 
puisque  le  grand  pontife  des  païens  mêmes  ne 
pouvait  jamais  se  marier  une  seconde  fois. 
Témoin  Tertullien  qui  attribue  cela  à  une 
imitation  profane  ,  que  le  démon  a  aflectée 
des  avantages  de  la  véritable  religion.  «  Sacer- 
dotium  viduitatis  celebratum  est  et  apud  na- 
liones,  pro  diaboli  scilieet  œmulatione.  Regem 
saeculi,  pontificem  maximum  rursus  nubere 
nefas  est  (L.  i  ad  uxor).  » 

Les  irrégularités  dont  il  est  parlé  dans  tout 
ce  chapitre  y  ont  été  traitées  conjointement,  à 
cause  de  la  liaison  qu'elles  ont  entre  elles. 
Nous  en  parlerons  aussi  conjointement  dans 
les  chapitres  qui  suivent,  en  observant  seule- 
ment la  suite  des  temps. 


CHAPITRE  SOIXANTE-DIX-NEUVIÈME. 


l'irrégularité  des  eunuques  et  des  énergumènes,  aux  sixième,  septième 

et  huitième  siècles. 


I.  Les  conciles  de  France  et  d'Espagne  excluent  des  ordres 
les  eunuques  volontaires,  et  les  contrefaits. 

II.  Les  Grecs  ont  eu  moins  d'égard  aux  défauts  du  corps. 

III.  Les  énergumènes  déclarés  irréguliers,  et  souvent  presque 
confondus  avec  les  épileptiques  et  les  lunatiques. 

IV.  Les  conciles  ont  suivi  en  cela  le  langage  propre  du  saint 
Esprit  dans  l'Evangile. 

V.  Pourquoi  un  prêtre  prêt  à  suppléer  à  celui  qui  célèbre. 

VI.  Histoire  admirable  d'un  énergumène,  guéri  à  condition 
de  n'approcher  jamaisdes  saints  ordres 


1.  Les  eunuques  volontaires  qui  se  sont 
mutilés  eux-mêmes  par  une  espèce  d'homicide, 
sont  mis  au  nombre  des  irréguliers  parle  con- 
cile IV  de  Tolède,  comme  nous  avons  vu  ci- 
devant  (Supra  c.  xv)  ,  et  ce  concile  leur  joint 
tous  ceux  qui  ont  le  corps  mutilé  de  quelque 
membre,  par  quelque  malheur  que  cela  ait 


72      VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.  —  CHAI».  S01XANTE-D1X-NEUV1EME. 


pu  leur  arriver.  La  première  de  ces  irrégulari- 
tés est  fondée  sur  le  crime,  la  seconde  sur  un 
défaut,  ou  naturel,  ou  fortuit. 

Le  concile  111  d'Orléans  n'a  pas  oublié  de 
mettre  ce  défaut  de  membre  entre  les  irrégu- 
larités :  v  Aut  simus  corpore.  »  Non  plus  que 
saint  Grégoire  le  Grand,  «  vel  in  qualibet  cor- 
poris  parte  vitiatus  (Can.  vi,  1.  i,  epist.  xxv).  » 

II.  Les  Grecs  semblent  avoir  eu  moins  d'é- 
gard aux  défauts  du  corps  :  Jean,  piètre  d'Anlio- 
ehe.  a  réduit  en  abrégé  les  trois  canons  aposto- 
liques qui  axaient  réglé  cette  matière.  «Eunu- 
chum  dummodo  seipsum  non  exsecuerit,  si 
episcopatu  dignus  sit,  non  esse  rejieiendum  ; 
neque  vero  claudum,  aut  unoculum,  prœter- 
quam  si  surdus,  aut  c;ucus  sit,  ne  Ecclesiae 
munia  impediantur.  »  C'est  le  sens  des  canons 
apostoliques  xxi,  lxxvh  ,  lxxvhi  (Uibliol.  Juris 
canon.,  p.  503). 

III.  A  cette  irrégularité  nous  pouvons  join- 
dre celles  des  énergumènes.  Le  concile  d'Or- 
léans III  (Can.  vi)  l'a  mise  immédiatement 
après  la  précédente,  «  vel  qui  publiée  aliquando 
arreplus  est.  »  Le  concile  IV  de  Tolède  (Lan.  u, 
concil.  Toletan.  î)  n'en  a  point  parlé,  parce 
que  les  exemples  en  étaient  peut-être  alors  fort 
rares.  Mais  le  concile  XI  de  la  même  ville  de 
Tolède  s'en  est  expliqué  fort  au  long,  et  a  pres- 
que confondu  celte  irrégularité  ou  cette  ma- 
ladie avec  celle  des  épileptiques  :  comme  si 
ceux  qui  tombent  du  mal  caduc  étaient,  ou 
toujours,  ou  ordinairement  agités  de  quelque 
esprit  malin. 

«  Bene  quidem  majorum  regulis  defmitum 
est,  ut  da'inoniis  aliisque  similibus  passioni- 
bus  irretitis  ,  ministeria  sacra  tractare  non 
liceat.  Cui  praxepto,  conseiisuraiionisadhibito, 
id  communiter  definimus,  ut  nullus  de  lus, 
qui  aut  in  terrain  arrepti  a  daemonibus  elidun- 
tur,  aut  quolibet  modo  vexalionis  incursibus 
ellèruntur,  vel  sacris  audeant  ministrare  alta- 
ribus.  vel  indiscussi  se  divinis  ingérant  sacra- 
mentis  :  exceptis  illis  qui  variis  corporum  in- 
commodatibus  dediti,  in  ejusmodi  passionibus 
m  terrain  approbantur  elisi.  Qui  tamen  et  ipsi 
tandiu  eruiil  ab  officii  sui  ordine,  et  loeo  sus- 
pensi,  quousque  unins  aimi  spatio,  per  discre- 
tionem  episcopi  invenianlurab  ineursu  demo- 
iium  alieni.  » 

IV.  Les  Pères  de  ce  concile  avaient  emprunté 
ces  sentiments  du  texte  même  de  l'Evangile,  on 
les  maladies  et  les  mutilations  du  corps  sent 
fort  souvent  attribuées  a  une  impression  vio- 


lente de  l'esprit  malin.  «  Oblulerunt  ei  bomi- 
nein  inutum,  dacmonium  habentem:  etejecto 
dœmonio  locutus  est  mulus  (Matth.  îx,  ::,2  .  » 
Et  ailleurs  ;  «  Erat  ejiciens  dœmonium,  et 
illud  erat  inutum  (Luca,  xi,  U).  »  Comme  si 
le  démon  eût  été  non-seulement  l'auteur,  mais 
comme  l'impression  même  de  ces  infirmités: 
«  Spiritum  infirmitalis. »  Mais  envoie!  nu  bien 
plus  grand  nombre,  que  saint  Matthieu  sem- 
ble confondre  avec  l'obsession  maligne  de  l'es- 
prit infernal:  «  Obtulerunt  ei  omnes  maie  ha- 
bentes,  variis  languoribus  et  tormenlis  com- 
pivhi  nsos  ,  et  qui  da'inonia  habebant  ,  et 
lunaticos,  et  paralylicos,  et  curavit  eos  (Mattb. 
îv,  xxiv).  Un  lunatique  qui  tombait  souvent 
comme  du  haut  mal ,  qui  était  outre  cela  sourd 
et  muet,  ne  tenait  toutes  ces  infirmités  que  du 
démon,  dont  il  était  agité,  et  dont  les  agitations 
ne  paraissaient  que  par  ces  maladies  corporel- 
les :  «  Accessit  honio  ,  dieens  :  Domine,  mise- 
rere iilio  meo  ,  quia  lunalicus  est  et  maie 
palitur,  nam  sœpo  cadit  in  ignem  et  crebro  in 
aquam,  etc.  Etincrepavit  illum  Jesu  et  exiit  ab 
eo  dœmonium,  et  curalus  est  puer  (Matth.  xvu, 
xi  v).  » 

La  même  guérison  est  racontée  par  saint 
Marc  d'une  manière  qui  fait  encore  mieux 
paraître  que  ce  n'était  que  comme  un  souille 
contagieux  de  l'esprit  malin,  qui  inspirait 
toutes  ces  infirmités  mortelles  :  «  Dixit  unus 
de  turba,  magister,  altuli  filium  meum  ad  te 
habentem  spiritum  inutum  ,  qui  allidit  eum, 
et  spumat,  et  stridet  denlibus  et  arescit,  fré- 
quenter eum  in  ignem  et  in  aquas  misit,  etc. 
Comminatus  est  Jésus  spiritui  immundo  di- 
eens ,  surde  et  mute  spiritus  ,  exi  ab  eo,  etc. 
(Marc.  ix).  » 

C'était  donc  le  malin  esprit  qui  rendait  cet 
enfant  infortuné  sourd  et  muet,  lunatique  et 
épileptique.  Aussi  les  démons  et  les  maladies 
corporelles  se  trouvent  ensemble  dans  saint 
Luc  :  «  Mulieres  quœ  erant  curatœa  spiritibus 
maliguis,  et  infirmitatibus  (Luc.  vin,  2).» 

Enfin,  une  femme  qui  était  courbée  depuis 
dix-huit  ans,  ne  fut  guérie  que  par  l'expulsion 
du  démon  qui  la  tenait  liée  :  «  Millier  quœ 
habebat  spiritum  infirmitatis,  annis  decem  et 
octo,  et  erat  iuelinala,  née  poterat  oiiinino  sur- 
sum  respicore,  etc.  Respondens  Dominus  dixit: 
liane  liliaui  Abrahœ,  quam  alligavit  Satanas 
:  cce  decem  et  octo  annis,  non  oportuil  solvi  a 
Miieuio  is  lo,  die  sabbati  [Luc.  xiu  .  » 

Si  les  Pères  du  concile  Al  de  Tolède  ont   eu 


DES  BIGAMES  DANS  L'ORIENT  ET  DANS  L'OCCIDENT,  etc. 


les  mêmes  sentiments ,  et  ont  choisi  des  ex- 
pressions tontes  semblables  à  celles  de  l'Evan- 
gile et  du  Fils  de  Dieu  même,  il  en  faut  con- 
clure qu'ils  ont  été  animés  du  même  esprit  de 
vérité. 

V.  Le  même  concile  traite  dans  le  canon 
suivant  de  quelques  légersaccidentes,qui  peu- 
vent surprendre  celui  qui  célèbre  l'auguste 
sacrifice  et  ordonne  seulement,  pour  y  remé- 
dier, qu'il  y  ait  toujours  quelqu'autre  sacrifi- 
cateur, prêt  à  prendre  la  place  du  premier,  et 
de  suppléer  à  son  défaut ,  s'il  tombait  en  dé- 
faillance. «  Habeat  quisquis  ille  canens  Deo, 
atque  sacrificans,  post  se  vicini  solaminis  ad- 
jutorem;  ut  si  aliquo  casu,  ille  qui  officia  im- 
pleturus  accedit  ,  turbatus  fuerit ,  vel  ad 
terram  elisus,  atergo  semper  habeat  qui  ejus 
vicem  exequatur  intrepidus  (Can.  xiv).  » 

VI.  Quant  aux  véritables  énergumènes ,  il 
n'y  a  rien  de  plus  merveilleux  que  ce  que 
saint  Grégoire  a  raconté  dans  ses  dialogues, 
d'un  jeune  clerc  qui  était  possédé  du  démon, 
et  qui  en  fut  délivré  par  saint  Benoît,  avec  un 
commandement  exprès  du  même  saint  de  ne 


jamais  s'approcher  des  ordres  sacrés,  s'il  ne 
voulait  retomber  sons  la  puissance  de  ce  tyran- 
nique  et  infernal  dominateur.  «  Cui  sanato 
prœcepit  dicens  :  Vade,  et  posthac  carnem  non 
comedas ,  et  ad  sacrum  ordinem  nunquam 
accedere  prœsumas.  Quacumque  autem  die  ad 
sacrum  ordinem  accedere  praesumpseris  sla- 
tim  juri  diaboli  ilerum  mancipaberis  (L.  n, 
c.  16).  » 

La  crainte  d'un  châtiment  si  terrible  con- 
tint longtemps  cet  ecclésiastique  dans  le  devoir 
et  dans  l'obéissance  à  un  ordre  si  précis  ;  mais 
la  longue  suite  des  années  ayant  presque  effacé 
de  son  esprit  le  souvenir  de  son  premier 
malheur,  il  oublia  aussi  les  défenses  et  les 
menaces  qui  lui  avaient  été  faites,  et  ne  pou- 
vant plus  souffrir  que  les  plus  jeunes  clercs 
fussent  élevés  au-dessus  de  lui  ,  par  leur 
progrès  dans  les  ordres  sacrés,  «  Cum  prio- 
res  illius  de  hac  luce  migrassent,  et  minores 
suos  sibimet  superponi  in  sacris  ordinibus 
cerneret,  »  il  se  présenta  aux  ordres  sacrés,  et 
aussitôt  l'ancien  ennemi  se  saisit  de  lui ,  et 
l'affligea  cruellement  jusqu'au  jour  de  sa  mort. 


CHAPITRE   QUATRE-VINGTIÈME. 


DES   BIGAMES   DANS   L'ORIENT   ET   DANS   L'OCCIDENT,    ET   DES   ENFANTS    ILLÉGITIMES, 
AUX  SIXIÈME,   SEPTIÈME   ET   HUITIÈME   SIÈCLES. 


J.  Les  bigames,  en  Espagne,  exclus  des  ordres  majeurs,  quel- 
quefois aussi  des  mineurs.  Diverses  sortes  de  bigamie.  Pourquoi 
après  la  mort  des  clercs  on  ne  peruaetiait  pas  que  leurs  femmes 
se  remariassent. 

II.  111    Les  mêmes  observations  dans  les  conciles  de  France. 

IV.  Et  dans  l'Italie  au>si,  selon  saint  Grégoire,  OÙ  il  semble 
que  les  femmes  des  clercs  sacrés  prenaient  un  habit  de  reli- 
I  on,  qu'elles  ne  pouvaient  plus  quitter  étant  veuves. 

V.  Les  me s  lois  ont  lieu  dan-  l'Orient,  où  il  semble  que 

c'est  la  seule  continence  qui  a  été  considérée  dans  toute  cette 

police. 

\l    Extrême  sévérité  pour  nepoinl  dispenser  un  bigame. 

VU.  Mil.  Des  illé  ilimes,  et  des  ".«finis  des  prêtres.  Ils  ne 
furent  irréguliers  qu'après  l'an  mil   Diverses  preuves  de  cela. 

IX.  Des  enfants  des  prêtres  dans  l'Orient. 


I.  Les  bigames  viennent  ensuite  dans  l'énu- 
mération  des  irrégularités  du  IVe  concile  de 
Toîède,  qui  en  remarque  les  différentes  es- 
pèces. 

Le  concile  I"de  Séville  (Can.  iv)  ne  leur  défend 
que  le  diaconat  et  les  ordres  supérieurs.  «  Nec 
ultra  provehi  ad  diaconii  ministerium,  qui 
contra  divina  atque  ecclesiastica  jura  instituti 
reperiuntur.  »  Le  concile  de  Gironne  les  avait 
entièrement  bannis  du  clergé  :  «  Si  quis  de 
laicis  post  uxorem,  aliam  cujuscumque  con- 


VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.  —  CIIAP.  QUATRE-VINGTIÈME. 


ditionis  cognoverit  mulierem,  in  clero  nulla- 
tenus  admittatur.  » 

Ces  termes  semblent  désigner  celles  que 
le  IVe  concile  du  Tolède  (Can.  vin)  appelle 
concubines,  parce  qu'elles  étaient  véritables 
épouses,  quoique  l'inégalité  de  leur  condition 
lit  supprimer  la  solennité  des  noces,  et  neleur 
en  donnât  pas,  ni  à  leurs  enfants  tous  les 
avantages. 

Le  concile  de  Tarragone  avait  aussi  insinué 
assez  ouvertement,  que  les  moindres  clercs 
étaient  soumis  à  la  loi  de  la  bigamie,  lorsqu'il 
avait  commandé  aux  lecteurs  et  aux  portiers 
de  taire  un  éternel  divorce  avec  leurs  femmes 
surprises  en  adultère.  Car  si  celui  qui  épou- 
serait une  femme  impudique,  tonifie  dans  la 
bigamie,  que  doit-on  dire  de  celui  qui  ne 
renoncerait  pas  au  commerce  d'une  prostituée? 
«  Si  quis  lectorum  adultéra;  mulieri  voluerit 
misceri,  vel  adbaerere  consortio,  aut  relinquat 
adulteram,  aut  a  clero  habeatur  extraneus. 
Similis  sententia  ostiariorum  manebit  sebo- 
lam.  » 

On  pourrait  dire  néanmoins  que  le  crime  de 
ces  femmes  adultères  rejaillissait  sur  leurs  ma- 
ris, et  les  rendait  irréguliers,  en  la  même  ma- 
nière que  saint  Jérôme  dit  que  le  père  est 
irrégulier  pour  l'épiscopat,  s'il  souffre  ses  en- 
fants dans  une  incontinence  scandateuse  :  car 
comment  enseignera-t-il,  ou  corrigera-t-il  les 
autres,  s'il  n'a  pas  ce  pouvoir  sur  ses  enfants? 
«  Sed  quod  propter  filiorum  incontinentiam 
ab  hoc  gradu  arcendi  sumus.  Qua  enim  liber- 
blé  possumus  alienos  tilios  corri  père,  et  docere, 
quae  recta  sunt,  cum  nobis  statim  possit  qui 
fuerit  correptus,  ingerere,  ante  doce  Ûlios  tuos 
[In  cap.  i.  Ep.  ad  Titum).  » 

II.  Le  concile  d'Agde  (Can.  i  et  xnn)  jugea 
aussi  à  propos  d'adoucir  la  rigueur  des  anciens 
canons,  et  de  laisser  jouir  les  bigames  du  rang 
de  prêtres  et  de  diacres,  sans  faire  néanmoins 
1-  s  fonctions  de  ces  ordres,  où  ils  se  trouvaient 
déjà  élevés  :  «  Ut  qui  hue  usque  ordinati  sunt, 
habita  miseratione,  presbyterii  vel  diaconatus 
nomen  tantum  obtineant;  offieium  vero  pres- 
byteri  consecrandi,  et  ministrandi  bujusmodi 
diacones  non  prasumant.  » 

11  faut  conclure  de  là  que  les  fonctions  mê- 
mes des  ordres  mineurs  n'étaient  pas  défendues 
aux  bigames.  Ce  qui  est  encore  plus  évident  dans 
le  concile  IV  d'Orléans  (Can.  x),  où  l'évêque 
est  suspendu  pour  un  an  de  son  ministère,  s'il 
confère  la  prêtrise  ou  le  diaconat  a  un  bigame, 


sans  qu'il  soit  fait  mention  des  ordres  infé- 
rieurs. Plusieurs  autres  conciles  font  connaître 
la  même  pratique  (Epaon.,  c.  2;  Arelat.  IV, 
c.3;  Aurel.IH,  c.  6). 

III.  Tous  ces  canons  ne  distinguent  pas  les 
bigames,  des  maris  d'une  femme  bigame, 
«  Bigami  aut  internuptarum  vel  renuptarum 
mariti ,  »  parce  que  la  flétrissure  de  l'inconti- 
nence rejaillissait  de  la  femme  sur  le  mari  ; 
ainsi  celui  qui  épousait  une  veuve,  semblait 
être  approbateur,  et  même  participant  delà 
bigamie. 

C'est  ce  qui  a  obligé  aussi  les  conciles  de  sé- 
parer les  clercs  inférieurs  de  leurs  femmes 
convaincues  d'adultère.  C'est enfince  qui  afaii 
ordonner  aux  mêmes  conciles,  que  les  veines 
des  ecclésiastiques  ne  pourraient  plus  se  marier 
après  le  décès  de  leurs  maris,  et  que  si  elles 
deshonoraient  leur  premier  mariage  par  des 
secondes  noces,  on  les  séparerait  de  ces  inso- 
lents profanateurs  de  l'état  ecclésiastique,  ou 
on  les  frapperait  d'excommunication.  «  Si  se 
cuicumque  mulier  duplici  conjugio,  presby- 
teri,  vel  diaconi  relicta  conjunxerit,  aut  casti- 
gati  separentur,  aut  pari  excommunication e 
plectantur.  »  C'est  le  décret  du  concile  I  d'Or- 
léans (Can.  xni),  qui  fut  renouvelé  par  celui 
i  Epone  (Can.  xxxn).  Le  second  concile  de 
Maçon  (Can.  xvi)  fit  la  même  ordonnance,  pour 
les  veuves  des  sous-diacres,  des  exorcistes  et 
des  acolytes. 

Il  y  aurait  lieu  de  s'étonner  que  les  ordres 
mineurs  pouvant  être  conférés  à  des  bigames, 
on  ne  permette  pas  à  la  veuve  d'un  clerc  mi- 
^  eur  de  passer  à  de  secondes  noces  ,  si  l'on  ne 
considérait  que  l'ordination  du  mari  l'avait 
engagé  lui  et  sa  femme  à  une  continence  qui, 
nu  moins  pour  l'avenir,  n'était  pas  compatible 
avec  la  réitération  du  mariage. 

Le  concile  III  d'Orléans  (Can.  ix)  déclare 
bigames  ceux  qui  ont  épousé  une  femme  et 
uneconcubine  successivement.  Ces  concubines 
étaient  de  véritables  épouses,  mais  épousées 
sans  solennité.  Il  faut  confesser  après  tout,  que 
les  usages  des  Eglises,  et  les  canons  des  conciles 
ont  été  quelquefois  différents  les  uns  des  au- 
tres. 

IV.  Saint  Grégoire  (L.  i,  ep.  xxv)  exclut  des 
ordres  les  bigames  et  tous  ceux  dont  la  pre- 
mière et  unique  épouse  n'était  pas  vierge.  «  Nec 
bigamum,  aut  qui  virginem  non  est  sortitus 
uxorem.  »  Il  y  a  apparence  qu'il  ne  leur  inter- 
dit que  les  ordres  sacrés.  C'est  à  quoi  il  se  li- 


DES  BIGAMES  DANS  L'ORIENT  ET  DANS  L'OCCIDENT,  etc. 


T., 


mite  dans  une  lettre  à  la  reine  Brunehaut  île 
France  :  «  Similiter  de  quodam  bigamo  requi- 
siti  an  ad  sacrum  ordinem  potulsset  accedere  : 
juxta  canonicam  regulam  omnino  vetuimus. 
Absit  enim  ne  vestris  temporibus,  in  quibus 
tam  multa  nia  ac  religiosa  agitis,  aliquid  con- 
tra ecclesiasticum  institutum  tieri  permiltalis 
(L.  n,  ep.  vin).  » 

Un  diacre  de  Sicile  étant  mort,  celle  qui 
avait  passé  pour  son  épouse  fut  mariée  à  un 
antre.  Ce  saint  pape  commanda  qu'on  les  sé- 
parât, si  le  diacre  avait  été  véritablement  son 
mari  ;  mais  qu'on  les  épargnât,  s'il  ne  l'avait 
pas  été,  comme  il  est  vraisemblable,  tant  parce 
qu'elle  n'était  pas  vierge  quand  elle  entra  dans 
la  maison  du  diacre,  que  parce  qu'elle  n'avait 
pas  pris  l'habit  de  religieuse  après  son  ordina- 
tion. «  Dicens  nec  virginem  illam  adeum  ve- 
nisse,  denique  nec  religïosam  mutasse  vestem, 
postquam  ille  in  ordine  sacro  promotus  est 
(L.  u,  ep.  lxii).  » 

C'était  peut-être  cet  habit  de  religion  que  ces 
femmes  prenaient,  quand  leur  mari  était  or- 
donné, qui  les  rendait  incapables  d'un  second 
mariage,  après  la  mort  du  premier  mari.  Ce 
qui  n'empêche  pas  qu'on  ne  pût  aussi  avoir 
égard  aux  raisons  de  l'incontinence. 

V.  L'Eglise  grecque  n'avait  pas  moins  d'aver- 
sion pour  l'ordination  des  bigames. 

Justinien  en  a  dit  presque  tout  ce  qui  s'en 
peut  dire  en  peu  de  mots,  en  parlant  de  la 
création  des  évoques  :  «  Et  neque  uxori  copu- 
latus,  sed  autinvirginitatedegensaprincipio; 
aut  qui  uxorem  quidem  habuerit,  sed  ex  vir- 
ginilate  ad  eum  venientem,  et  non  viduam, 
non  sejunctam  a  viro,  neque  concubinam 
(Nov.  vi,  c.  -1  ).  » 

Il  prescrit  ensuite  (Cap.  v)  les  mêmes  condi- 
tions pour  les  prêtres  et  pour  les  diacres,  et  il 
assure  en  termes  formels  que  c'est  l'éclat  de 
la  pureté  et  de  la  continence  qui  doit  luire 
dans  les  ministres  sacrés  qui  a  donné  nais- 
sance à  toutes  ces  lois,  a  Nihil  enim  sic  in  sacris 
ordinationibus  diligimus,  quam  in  castitate 
viventes  ;  aut  cum  uxoribus  non  cohabitantes, 
aut  unius  uxoris  vir  qui  vel  fuerit,  vel  sit,  et 
ipsius  pudicae,  atque  ex  virginitate.  »  11  ajoute 
que  la  chasteté  est  comme  le  fondement  de 
toutes  les  autres  vertus  sacerdotales.  «Primum 
principium  et  fundamentum  manifestum  se- 
cundum  divinas  régulas  residuœ  virtutis.  » 

Cet  empereur  soutire  dans  l'extrême  né- 
cessité que  les  lecteurs  qui  auront  épousé  une 


seconde  femme  exercent  leur  ordre,  sans  pou- 
voir jamais  monter  plus  haut.  Tout  cela  est 
encore  confirmé  ailleurs,  où  il  ajoute  que  l'é- 
vèquedoitêtre  déposé,  si  ordonnant  des  prêtres, 
des  diacres  et  des  sous-diacres  qui  n'ont  point 
encore  été  mariés,  il  ne  leur  fait  promettre 
de  vivre  dans  une  continence  perpétuelle,  et 
de  11e  penser  jamais  au  mariage  (Nov.  cxxm, 
c.  12,  14). 

Cet  empereur  proteste  ailleurs  que  ce  n'a 
été  que  pour  donner  vigueur  aux  canons  qu'il 
a  fait  toutes  ces  ordonnances:  «llis  igitur  quae 
sacris  canonibus  definita  sunt,  insislentes,  etc. 
(Nov.  cxxxvn,  c.  1-2).  » 

VI.  Un  bigame  offrit  des  sommes  immenses 
au  bienheureux  patriarche  Jean  l'aumônier, 
dans  une  extrême  nécessité  de  secourir  les  pau- 
vres, afin  d'obtenir  la  dispense  et  le  pouvoir 
d'être  ordonné  diacre.  Ce  saint  prélat  refusa  le 
don  et  la  dispense  ,  s'assurant  que  Dieu  ne 
manquerait  point  à  son  Eglise,  pendant  qu'elle 
observerait  religieusement  ses  saintes  ordon- 
nances (Vita  Joan.  Eleem.,  c.  12). 

Saint  Grégoire  n'avait  pas  fait  paraître  moins 
de  fermeté,  quand  il  refusa  la  dispense  d'un 
bigame,  quoique  le  roi  Thierry  et  la  reine 
Brunehaut  la  demandassent  par  lettres  et  par 
ambassades,  comme  il  a  été  dit  ci-dessus. 

VII.  Quant  aux  enfants  illégitimes  et  aux 
enfants  des  prêtres,  ce  ne  fut  qu'après  l'an  mil 
qu'on  mit  ces  défauts  de  naissance  entre  les 
empêchements  canoniques  des  ordres  et  des 
bénéfices.  Nous  en  découvrirons  ci-après  l'ori- 
gine. 11  suffira  de  remarquer  ici  que  ni  les 
conciles,  ni  les  décrets  des  pontifes  romains  , 
qui  ont  précédé  le  onzième  siècle,  et  qui  ont 
parlé  des  diverses  irrégularités  qui  donnent 
l'exclusion  des  ordres,  n'ont  pas  dit  un  mot 
de  la  naissance  défectueuse  des  enfants  illégi- 
times, ou  des  enfants  des  prêtres. 

Si  l'histoire  de  Génebaud  est  véritable,  elle 
prouve  seulement  que  le  fils  qui  naquit  de  la 
chute  de  cet  évêque  de  Laon,  fut  appelé  Latro, 
pour  marquer  la  honte  de  sa  naissance,  mais 
elle  ne  prouve  pas  qu'il  fût  irrégulier  et  in- 
habile aux  ordres  et  aux  dignités  ecclésiasti- 
ques, puisqu'il  ne  laissa  pas  de  succéder  à  son 
père  dans  son  évêché. 

Polycrate,  évêque  d'Ephèse,  témoigne  lui- 
même  dans  la  lettre  qu'il  écrit  au  pape  Victor, 
qu'il  était  le  huitième  de  sa  famille,  qui  eût 
gouverné  l'Eglise  d'Ephèse.  «  Fuerunt  septem 
omnino  ex  cognatis  mei  episcopi,  quibus  ego 


76        VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.—  CHAP.  QUATRE-VINGT-UNIÈME. 


octavus  accessi  (  Eusebius,  1.  v,  c.  U  ).  » 
Nous  avons  fait  voir  ailleurs  que  les  lois 
impériales  et  les  canons  des  conciles  fies  pre- 
miers siècles  tendaient  à  remplir  toujours  le 
clergé  des  enfants  mêmes,  ou  des  parents  des 
anciens  ecclésiastii|iies. 

Le  concile  I  d'Orléans  défendit  aux  séculiers 
d'entrer  dans  la  cléricature  sans  la  permission 
du  roi,  mais  il  attacha  les  fils  et  les  petits-fils 
des  ecclésiastiques  au  ministère  sacre  des  au- 
tels. «  Nullus  sœcularium  adclerieatusofficium 
prœsumatur,  nisi  aut  cum  régis  jus-ione,  aut 
cum  judicis  voluntate,  ita  ut  lî III  clericorum, 
id  est  patrum,  avorum,  ae  proavorum,  quos 
supradicto  ordine  parentum  constat  observa- 
tioni  subjunctos,  in  episcoporum  potestate  ac 
districtione  consistant  (An.  511,  can.  iv).  » 

VIII.  Nous  parlerons  ailleurs  du  consente- 
ment du  prince  pour  entrer  dans  l'état  ecclé- 
siastique. La  dernière  partie  de  ce  canon  mon- 
tre évidemment  que  les  enfants  succédaient 
à  leurs  pères  et  à  leurs  aïeuls  dans  les  ordres 
et  dans  les  fonctions  ecclésiastiques,  sans  ren- 
contrer en  cela  les  obstacles  des  irrégularités, 
qui  n'ont  eu  cours  que  plusieurs  siècles  après. 
Plusieurs  papes  sont  descendus  des  autres  pa- 
pes par  un  légitime  mariage  avant  le  sacerdoce. 
Sylvère  fut  le  propre  fils  d'Uormisde,  selon 


Libérât.  Agapet  était  fils  du  prêtre  Gordien, 
selon  Anastase.  Le  père  du  grand  saint  Gré- 
goire était  petit-fils  du  pape  Félix. 

Le  concile  IX  de  Tolède  a  été  celui  qui  s'est 
le  plus  déclaré  contre  les  enfants  des  clercs 
supérieurs,  nés  après  leur  ordination,  quoi- 
qu'ils fussent  nés  de  leur  femme  légitime.  Ce 
concile  les  prive  de  toute  succession,  et  les 
rend  esclaves  de  l'Eglise,  à  laquelle  est  attaché 
leur  malheureux  père.  Mais  c'a  été  une  règle 
particulière  pour  l'Espagne,  et  elle  ne  renfer- 
mait que  les  enfants  des  clercs  déjà  engagés 
dans  les  ordres,  qui  sont  tous  déclarés  illégi- 
times. La  France  n'avait  garde  d'écarter  les 
enfants  illégitimes  du  sacerdoce,  puisque  la 
race  royale  ne  les  avait  pas  déclarés  irréguliers 
pour  la  royauté. 

IX.  Quant  à  l'Orient,  les  prêtres  y  jouissant 
de  la  liberté  du  mariage,  leurs  enfants  ne 
pouvaient  pas  être  irréguliers.  Le  concile  in 
Trullo  (Can.  xxxn)  condamna  la  pratique  des 
Arméniens,  qui  n'élevaient  à  la  cléricature 
que  les  enfants  des  prêtres  ou  des  autres  ec- 
clésiastiques, donnant  à  la  naissance  la  récom- 
pense de  la  vertu.  Ce  concile  leur  ordonne  de 
n'exclure  point  du  sacerdoce  ceux  qui  peuvent 
en  avoir  le  mérite. 


CHAPITRE  QUATRE-VINGT-UNIÈME. 


DE   L  IRREGULARITE    DES   ENFANTS   DES  PRÊTRES,    DES   ILLÉGITIMES   ET   DES  BIGAMES, 
SOUS   L'EMPIRE   DE   CUARLEMAGNE. 


I.  Les  enfants  légitimes  des  prêtres  grecs  ne  sont  pas  ir- 
réguliers. 
H.  Non  plus  que  dans  l'Eglise  latine. 

III.  Les  enfants  illégitimes  irréguliers  d3ns  l'Occident. 

IV.  Même  dans  l'Orient. 

V.  Diverses  remarques  sur  ia  bigamie  dos  Grecs. 
Vi.  El  sur  li  s  maris  des  femmes  adultères. 

VU.  La  nigamie  des  clen  s  mineurs. 
Vlil.  Les  Grecs  nouveaux  se  sont  beaucoup  adoucis  sur  le 
sujet  de  la  bigamie. 


IX.  Les  femmes  des  clercs  majeurs  ne  peuvent  se  remarier. 
Pourquoi? 

X.  Quand  le  mari  se  faisait  moine,  la  femme  se  pouvait  re- 
marier, non  pas  quand  on  le  faisait  piètre. 

XI.  Dans  l'Occident,  la  veuve  d'un  clerc  majeur  ne  pouvait 
se  remarier.  Remarque  d'Agobard  sur  les  bigamies  diverses  du 
second  ordre. 

1.  Lesenfantsdes  prêtres  n'étaient  nullement 
irréguliers  chez  les  Grecs. 


DE  L'IRREGULARITE  DES  ENFANTS  DES  PRÊTRES,  etc. 


77 


Le  concile  m  Trullo  (Cari,  xxxni)  s'éleva  avec 
zèle  contre  les  Arméniens,  qui  ne  donnaient  la 
cléricature  qu'à  ceux  qui  étaient  descendus  du 
sang  et  de  la  famille  des  clercs.  Cet  usage  fut 
condamné,  comme  ayant  plus  de  rapport  au 
sacerdoce  lévitique,  qu'à  celui  de  J.-C.  Mais 
cette  décision  ne  tendait  qu'à  ne  pas  renfer- 
mer le  sacerdoce  dans  les  mêmes  familles  sa- 
cerdotales, et  non  pas  à  en  exclure  ceux  qui  en 
étaient  descendus. 

Balsamon  ajoute,  que  dans  Athènes,  et  dans 
quelques  autres  villes,  les  évêques  se  plai- 
gnaient de  ce  que  les  enfants  des  anciens  clercs 
les  forçaient  de  leur  imposer  les  mains,  sans 
examiner  leur  capacité,  comme  si  la  naissance 
charnelle  leur  eût  donné  quelque  droit  sur  cet 
héritage  céleste. 

IL  Dans  l'Eglise  latine  les  enfants  des  prêtres 
n'étaient  pas  non  plus  irréguliers,  pourvu 
qu'ils  fussent  nés  avant  l'ordination  de  leur 
père.  Aussi  Rathérius,  évêque  de  Vérone,  ne 
s'emporte  avec  aigreur  que  contre  les  curés 
qui  rendaient  successeurs  de  leurs  bénéfices 
et  de  leur  sacerdoce  les  fruits  de  leur  péché. 
«  Presbyter  aut  diaconus  cum  uxorem  légiti- 
mait! habere  non  possil,  si  filium  de  ipsa  for- 
nicatione,  vel  quod  pejus  est,  adulterio  geni- 
tum,  facit  presbyterum,  etc.  (Spicileg.,  t.  n, 
p.  240).  » 

III.  Quant  aux  enfants  illégitimes,  Arnoul, 
frère  du  roi  Lothaire,  ayant  été  fait  évêque  de 
Reims,  et  s'étant  brouillé  avee  le  nouveau  roi 
Hugues  Capet,  ce  roi  le  fit  dégrader  dans  le 
concile  de  Reims,  parce  qu'il  était  né  d'une 
concubine.  «  Dicens  non  debere  esse  episco- 
pum,  natum  ex  concubina  (Du  Chesne,  t.  m, 
p.  353).  »  Le  pape,  néanmoins,  fit  après  cela  ré- 
tablir Arnoul,  et  cassa  tous  les  actes  de  ce  concile 
de  Reims.  En  effet,  Flodoard  raconte  comme 
Génebaud, évêque  de  Laon,  eut  pour  successeur 
celui  dont  il  fut  le  père  après  son  ordination, 
delà  même  mère  qu'il  avait  épousée  avant  son 
épiscopat  (Continualor.  Aymoini,  Eginardus, 
Flodoar.  1.  i,  c.  14).  » 

Le  concile  de  Meaux  (Can.  lxiv),  de  l'an 
845,  déclara  incapables  des  saints  ordres,  ceux 
mêmes  qui  étaient  nés  d'un  concubinage  qui 
avait  été  réparé  par  un  mariage  subséquent. 
«Filii  vcro  ex  cjusmodi  vituperabili  coiijmi- 
ctione  ante  conjugium  eiiam  minus  Iaudabile 
procreati,  ad  ecclesiasticam  dignitatem  nullo 
modo  provehantur,  nec  de  tali  conjugio  gene- 
rati  ecclesiasticis  ordinibus  applicentur,  nisi 


forte  eos  vel  maxima  Ecclesiœ  utilitas,  ant  né- 
cessitas postulet,  vel  evidens  meritorum  praî- 
rogativa  commendet.  » 

Ce  canon  semble  absolument  exclure  des 
ordres  les  enfants  de  ceux  qui  ont  prévenu 
leur  mariage  par  une  espèce  de  rapt ,  s'ils 
étaient  nés  ou  conçus  avant  le  mariage,  et  n'y 
admettre  que  par  dispense  dans  les  besoins  de 
l'Eglise,  ou  dans  les  vues  de  leur  mérite  extraor- 
dinaire, ceux  mêmes  qui  sont  nés  après  un  tel 
mariage  contracté. 

Réginon,  après  avoir  allégué  ce  canon,  et 
l'avoir  appuyé  de  la  loi  romaine,  qui  couvre 
d'infamie  les  bâtards,  tire  de  là  la  raison  de 
cette  irrégularité  ecclésiastique,  savoir,  que 
l'Eglise  ne  peut  admettre  dans  les  sacrées  di- 
gnités les  personnes  infâmes  et  déshonorées 
selon  le  monde.  «  Eos  itaque  quos  publica;  le- 
ges  non  admittunt,  sed  velut  infarrme  maculis 
respersos  respuunt,  et  quasi  dégénères  despi- 
ciunt,  ecclesiastica  dignitas  nullatenus recipit ; 
prsesertim  cum  nihil  maculosum  Deo  rite  pos- 
sit  offerri,  vel  ejus  servilio  applicari  (L.  i,  de 
Eccles.  discipl.,  c.  418).  » 

IV.  Les  Grecs  n'ont  pas  eu  tant  d'égard  à  ce 
défaut  de  la  naissance. Le  patriarche  Nicéphore, 
dans  le  Droit  oriental,  ouvre  la  porte  des  or- 
dres aux  illégitimes,  aussi  bien  qu'à  ceux  qui 
sont  nés  des  secondes  et  des  troisièmes  noces. 
«  Qui  ex  concubina,  et  scorto,  et  ex  digamis  et 
trigamis  nati  sunt,  si  virtulibus  praediti  appa- 
reant  et  sintsacerdotiodigni,ordinentur  (Tom. 
i,  p.  196).» 

On  doutait  donc  aussi  quelquefois  des  en- 
fants nés  d'un  second  et  d'un  troisième  ma- 
riage, quoiqu'on  répondît  toujours  en  leur 
faveur.  En  effet,  Nicétas,  métropolitain  d'Hé- 
raclée,  déclare  que  les  enfants  mêmes  des  qua- 
trièmes noces  peuvent  être  promus,  et  donne 
en  général  cette  règle ,  que  les  parents  ne 
portent  aucun  préjudice  aux  enfants.  «  Paren- 
tes ei  non  prœjudicant  (Ibid.,  p.  310).  » 

Enfin  Balsamon  décide  (Ibid.,  p.  392),  que 
les  enfants  illégitimes  ne  sont  point  irrégu- 
liers,  parce  que  comme  les  mères  seules  sont 
criminelles,  elles  seules  aussi  sont  dignes  de 
punition.  «  Sed  et  qui  ex  ancillis  nati  et  do- 
nati  libertate,  parique  modo  qui  ex  concubinis 
geniti,  non  vetantur  sacrari.  Matres  enim  eo- 
rum  pœnis  scortantium  obnoxiœ  fuerunt;  ipsi 
autem  nihil  deliquerunt,  quamobrem  nec  pœ- 
nis subjiciunlur.  Ut  reliqui  igilur  homines, 
qui  nihil  deliquerunt,  honorent  sacerdotalem 


78        VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.  —  CIIAP.  QUATRE-VINGT-UNIÈME. 


secundum  canones  consequentur  et  ipsi.  » 
V.  Harménopule  met  au  rang  des  bigames, 
ceux  qui  après  eu  avoir  fiancé  une,  contractent 
mariage  avec  une  autre,  aussi  bien  que  ceux 
qui  se  marient  à  la  fiancée  d'un  autre. 

Le  patriarche  Michel  Cérulaire  (Juris  Orien- 
tal., p.  17)  dégrade  le  prêtre  qui  ne  répudiera 
pas  sa  femme  convaincue  d'adultère  :  quand  il 
l'a  répudiée,  les  deux  tiers  de  sa  dot  sont  ré- 
servés à  leurs  communs  enfants,  l'autre  tiers 
doit  la  suivie  dans  le  monastère  où  on  la  ra- 
sera. «  Sacerdos  qui  novit  uxorem  suam  adul- 
terio  pollutam,  si  eam  expulerit,  a  munere  suo 
non  arcetur,  sin  receperit,  sacerdotium  amittit. 
Dotis  autem,  quam  per  adulterium  cognita  sa- 
cerdotis  uxor  marito  attulit,  duo  trientes  pro 
nato  utrisque  filio  retinebuntur  ;  reliquus  ipsi 
concedetur,  ei  tribuendus  monasterio,  in  quo 
tondebitur  (Page  203).  » 

L'empereur  Alexis  Comnène  fit  diverses  con- 
stitutions pour  donner  aux  fiançailles  presque 
la  même  force  qu'au  mariage,  quant  à  la  bi- 
gamie, pourvu  que  la  fille  eût  atteint  l'âge  de 
sept  ans.  Cela  provenait  de  la  consécration  des 
fiançailles  par  les  prières  de  l'Eglise.  «  Non 
enim  ipsa  conjunctio,  sed  quœ  precum  inter- 
venu! fit  consecratio,  sponsalia  pro  nuptiis  ha- 
beri  facit   Ibid.,  p.  511,  512).  a 

VI.  Photius  rapporte  dans  son  Nomocanon 
les  conciles  qui  interdisent  les  ordres  à  ceux 
dont  les  femmes  se  sont  souillées  d'adultère, 
et  il  ajoute  que  les  lois  civiles  punissent  tous 
ceux  qui  ne  répudient  pas  leurs  femmes  sur- 
prises en  adultère.  «  Le\  quoque  ei\  ilis  omnes 
qui  suas  uxores  in  adulterio  deprehensas  non 
dimittunt,  puni!  (Tit.  i.  e.  :y2  .  » 

11  ajoute,  que  la  loi  du  cdr  déclare  que  le 
mari  doit  passer  pour  avoir  prostitué  sa  femme, 
s'il  ne  la  renvoie,  non  pas  après  de  simples 
soupçons,  mais  après  des  preuves  de  son  infi- 
délité, 'i  Lex  codicis  dicit  eum  esse  lenonetn, 
qui  suam  uxorem  adulterio  pollutam  non  di- 
mittit,  nontamen  is.  qui  solumsuspicatusest.» 

Photius  témoigne  que  cette  rigueur  n'était 
plus  observée  en  son  temps,  et  qu'un  mari 
pouvait  redemander  sa  femme  et  la  retirer  du 
monastère  où  elle  avait  été  condamnée.  «  Ho- 
die  autem  etiam  post  condemnationem  potest 
maritus  suam  adulterio  pollutam  tam  uxorem 
ex  monasterio  recipere,  eonvenienter  novellae 
de  Repudiis.  » 

Balsamon  rapporte  la  loi  civile  des  basiliques, 
qui  donne  deux  ans  de  terme  au  mari,  pour 


pouvoir  retirer  sa  femme  du  monastère,  mais 
il  dit  que  cela  ne  ri  garde  que  les  laïques; 
parce  que  le  prêtre  qui  reprendrait  une  femme, 
aussi  bii  n  que  celui  qui  l'épouserait  après  un 
adultère  commis,  serait  traité  comme  bigame, 
et  par  conséquent  irrégulier  balsamon,  ibid. 
et  in  can.  vin  Ni  oesesar.). 

VII.  Balsamon  témoigne  alors  que  les  clercs 
inférieurs  étaient  sujets  aux  mêmes  lois  etaux 
mêmes  peines  de  la  bigamie,  quoiqu'ils  en  ob- 
tinssent facilement  dispense.  «  Quomodo  au- 
tem multi  lectores  qui  digami  fuerant,  in  suis 
gradibus  conservati ,  et  per  archiepiscopalia 
pittacia  ad  majores  gradus  promotisunt,  ignoro 
(In  Can.  Apost.  xmi  .  a 

Dans  un  autre  endroit  (In  Can.  lxix  Basilii) 
il  ditqueles  lecteurs  mêmes  et  les  sous-diacres 
ne  laissaient  pas  d'être  irréguliers,  quoiqu'ils 
eussent  épouse  celle  dont  ils  avaient  abusé 
avant  le  mariage;  et  non-seulement  ils  ne  pou- 
vaient pas  monter  à  des  ordres  supérieurs,  on 
les  dégradait  même  de  ceux  qu'ils  avaient  déjà 
reçus.  Quant  à  ceux  qui  après  la  mort  de  leur 
fiancée  se  mariaient  à  une  autre,  on  les  traitait 
comme  des  bigames,  et  on  les  déposait,  s'ils 
étaient  dans  les  ordres  supérieurs;  on  leur 
interdisait  les  ordres  supérieurs,  s'ils  n'étaient 
encore  que  lecteurs. 

Aussi  reconnaît-il  dans  un  autre  endroit 
Supplem.,  p.  219),  que  les  novelles  de  Justi- 
nien  déposaient  tous  les  clercs  majeurs,  s'ils 
tombaient  dans  la  bigamie;  mais  quant  aux  lec- 
teurs, elles  leur  interdisaient  la  cléricature,  s'ils 
étaient  bigames  étant  encore  laïques:  mais  si 
étant  déjà  ordonnés  lecteurs,  ils  épousaient 
une  seconde  femme  ou  une  veuve,  elles  leur 
défendaient  seulement  de  passer  aux  ordres 
supérieurs.  A  l'égard  de  ce  qu'il  avait  dit  des 
dispenses  que  les  archevêques  leur  donnaient, 
il  avoue  que  ce  n'était  pas  pour  être  ordonnés 
sous-diacres  ou  diacres,  mais  seulement  pour 
exercer  quel. pies  offices  ecclésiastiques,  afin 
de  pouvoir  subsister  pluscommodément.  «Offi- 
cia suut  honores  et  victus  subministrationes.  » 

VIII.  Ce  même  auteur  remarque  ailleurs 
Supplem.,  p.  H 26)  un  relâchement  plus  dé- 
licat sur  le  sujet  de  la  bigamie,  dont  les  canons 
désiraient  que  les  clercs  eussent  un  si  grand 
éloignement,  qu'ils  ne  se  trouvassent  pas 
même  aux  festins  des  bigames.  Balsamon  dit 
que  de  son  temps  on  voyait  les  évêques  à  la 
table  des  empereurs  qui  épousaii  nt  '\c^  secon- 
de- femmes;   on  n'imposait   plus  '' 


DE  L'IRRÉGULARITÉ  DES  ENFANTS  DES  PRETRES,  etc. 


70 


canohjques  aux  bigames,  on  ne  leur  défendait 
plus  la  participation  des  sacrements,  ou  le 
chartophylace  leur  en  donnait  aussitôt  la  dis- 
pense. 

a  Quia  autem  videmus  offendi  aliqnos,  eo 
quod  nullus  cornm,  qui  secundum  matrimo- 
nium  contraxerunt,  aliquando  puniatur,  nec 
eis  sacramentorum  participatio  impediatur, 
sed  potius  etiam  cliartophylacis  pillacium  per- 
mittatur.  Vidimus  autem  et  patriarchas  et  alios 
antistites,  comedentes  cum  imperatoribus,  qui 
secundas  uxores  ducunt.  » 

Néanmoins,  cecanoniste  tâche  de  colorer  ce 
relâchement  par  l'édit  d'union  de  l'empereur 
Léon  le  Philosophe,  où  il  égala  les  secondes 
noces  aux  premières ,  défendant  en  même 
temps  les  quatrièmes  sous  peines  d'excommu- 
nication, et  ne  permettant  les  troisièmes  qu'en 
certains  cas  (Vide  et  Zonar.  in  can.  vu  Neo- 
cœsar.). 

On  sait  que  quand  les  lois  impériales  (Anno 
921)  fulminent  des  anathèmes,  ou  d'autres 
peines  ecclésiastiques,  elles  ne  font  que  pro- 
mulguer les  canons  des  synodes  qui  ont  pré- 
cédé. On  sait  aussi  qu'une  partie  des  édits  des 
empereurs  de  Constantinople  ne  furent  qu'une 
publication  des  ordonnances  synodales  du  pa- 
triarche de  la  même  ville. 

IX.  Je  reviens  aux  personnes  des  clercs  ma- 
jeurs et  de  leurs  épouses,  qu'on  a  toujours 
fort  étroitement  obligées  aux  lois  qui  punissent 
la  bigamie, 

Les  femmes  des  prêtres  ne  pouvaient  plus 
se  remarier  après  la  mort  de  leur  premier 
mari,  parce  qu'étant  devenues  une  même 
chair  avec  une  personne  consacrée  à  Dieu, 
elles  contractaient  elles-mêmes  une  consécra- 
tion qu'on  ne  devait  plus  profaner  par  un 
second  mariage  :  les  prêtres,  en  renonçant  au 
sacerdoce,  n'acquéraient  pas  la  liberté  de  se 
remarier,  parce  qu'ils  ne  pouvaient  révoquer 
la  donation  et  la  consécration  qu'Us  avaient 
faite  à  Dieu  de  leurs  corps. 

«  Nec  sacerdotum  uxores,  sicutnecqui  sunt 
sacrati,  sacerdotium  récusantes,  permittentur 
vivere  ut  laici  et  secundo  matrimonium  con- 
trahere.  Sacerdotum  enim  uxores  unum  cor- 
pus et  una  caro  sacerdotalis  per  legitimam 
sacerdotii  conjunctionem  appellatae,  et  eade 
causa  veluti  consecratœ,  non  profanabuntur 
per  secundas  nuptias.  Sacerdotes  autem  qui 
semel  per  secundas  nuptias,  eo  quod  sunt  Deo 
consecrati,  rejecerunt;  et  Deo  hoc  ulique  pro- 


fessi  sunt:  non  sinentur  per  carnalem  cupidi- 
tatem  sacerdotalem  dignitatem  repudiare,  et 
quam  Deo  fecerunt  professionem  infirmare; 
et  carnali  libidini  servire:  sed  etiamsi  semel 
sacerdotium  renunliaverint,  corpnra  sua,  quae 
sunt  Deo  semel  consecrata,  prohibebuntur  se- 
cundis  nuptiis  profanare(Incan.  xuvBasilii.)» 

X.  Enfin,  Balsamon  rend  raison  en  un  autre 
endroit,  pourquoi  le  consentement  de  la  femme 
n'est  pas  nécessaire  au  mari  pour  entrer  en 
religion,  et  il  est  nécessaire  pour  être  fait  évè- 
que.  C'est  parce  que  celle  dont  le  mari  em- 
brasse la  religion,  conserve  le  droit  de  se  rema- 
rier; ce  qu'on  ne  peut  dire  de  celle  dont  le 
mari  reçoit  la  consécration  épiscopale.  Mais  il 
infère  de  là,  que  celle  qui  a  consenti  à  l'ordi- 
nation de  son  mari,  consent  en  même  temps  à 
être  rasée  et  être  enfermée  dans  un  monas- 
tère. «  Quoniam  autem  perconsecrationemdi- 
vortimn  elegit,  per  tonsuram  cogetur  separa- 
tionem  perficere,  et  non  ludere,  ubi  non  est 
ludendum  (In  can.  xlviii,  TrulL).  » 

Il  ajoute,  qu'il  ne  serait  pas  sûr,  et  qu'il  se- 
rait en  quelque  manière  honteux  à  ces  dames 
d'entrer  dans  des  monastères,  et  d'y  conserver 
les  habits  du  siècle,  sans  faire  profession.  Parce 
que  ce  ne  sont  que  des  femmes  impudiques 
qu'on  renferme  dans  des  monastères,  sans  leur 
faire  changer  d'habit.  Il  paraît  de  là  que  lano- 
velle  de  Justinien,  qui  défendait  d'élire  pour 
évoques  ceux  qui  avaient  une  femme  ou  des 
enfants,  n'était  plus  en  vigueur,  quoiqu'elle 
fût  insérée  dans  les  Basiliques,  et  que  la  no- 
velle  contraire  de  Léon  le  Philosophe  avait 
prévalu. 

XL  Dans  l'Occident,  le  concile  de  Vermery 
(Can.  m),  célébré  en  752,  ne  souffrit  pas  non 
plus  qu'un  autre  pût  épouser  la  veuve  d'un 
prêtre  :  «  Quia  reprehensibile  est,  ut  relictam 
sacerdotis  alius  homo  habeat  (Can.  m).  »  Le 
concile  romain  (Cap.  v),  tenu  en  743,  sous  le 
pape  Zacharie,  avait  mis  les  veuves  des  prêtres 
et  des  diacres  en  même  rang  que  les  religieuses 
professes,  dont  on  séparait  le  mariage,  pour  les 
mettre  à  la  pénitence. 

Agobard,  archevêque  de  Lyon,  assure  que 
saint  Paul  n'ayant  donné  l'exclusion  de  la  clé- 
ricature  qu'aux  bigames  du  premier  ordre,  sa- 
voir, à  ceux  qui  ont  épousé  plusieurs  femmes, 
l'Eglise  ne  peut  avoir  emprunté  que  du  Vieux 
Testament  la  loi  de  l'irrégularité  du  second 
ordre,  qui  donne  la  même  exclusion  à  ceux 
qui  ont  épousé  une  autre  qu'une  vierge. 


80      VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.  —  CHAP.  QUATRE-VINGT-DEUXIÈME. 


a  Videtur  mihi,  ut  interrogarestudeas,  unde 
Patres  doceant,  non  posse  quemquam  ad  sa- 
cerdotium  promoveri,  si  viduam,  vel  repudia- 
tam ,  sive  meretricem  ,  et  ut  compendiosius 
dicam ,  non  virginem  in  conjugium  sumpse- 


rit  ;  etiamsi  seeundum  Apostolum  uniusuxoris 
vir  esse  doeeatur.  Cumque  hoc  in  novo  non 
potuerint  demonstrare ,  fateantur  necesse  est 
decreto  veteri  contineri.  Neque  hoc  solum, 
sed  et  multa  forsan  hujusmodi(L.deDispens.)» 


CHAPITRE  QUATRE-VINGT-DEUXIEME. 


DE    L'IRRÉGULARITÉ  DES  EUNUQUES,    DES  MUTILÉS,   DES  ÉNERGUMÈNES,  SOUS  L'EMPIRE 

DE  CUARLEJIAGNE. 


I.  Pourquoi  dans  la  compilation  des  canon9  on  trouve  des 
lois  sanguinaires? 
H   Irrégularité  des  euDuques  dans  l'Eglise  latine. 

III.  Des  mutilés,  des  aveugles,  etc. 

IV.  Dans  l'Egli-e  grecque,  les  sourds,  les  aveugles,  les  autres 
mutilés  ne  sont  irréguliers  que  pour  les  fonctions  dont  leur  in- 
commodité les  rend  incapables. 

V.  Un  n'y  pemift  pas  même,  pour  cause  de  maladie,  de  se 
faire  couper  les  marques  du  sexe. 

VI.  Des  énergumènes. 

I.  Les  ennuqucs  ont  été  irréguliers  sous 
Charlemagne  en  la  même  manière  qu'ils  l'a- 
vaient été  dans  les  siècles  précédents. 

Rcginon  a  inséré  dans  sa  compilation  la  loi 
romaine,  qui  condamne  à  perdre  la  vie,  ceux 
qui  auront  ôté  à  quelqu'un  les  marques  du 
sexe,  par  des  motifs  ou  infâmes,  ou  intéressés  : 
«Qui  hominem  libidinis,  aut  negotiationis 
causa  castravei  il,  castrandumvetradiderit,  sive 
servus,  sive  liber  sit,  capile  puniatur  (L.  n, 
c.  88,  89).  »  Mais  il  nous  avertit  en  même 
temps  de  la  règle  générale  de  l'Eglise,  et  de 
toutes  les  compilations  de  canons,  où  ces  lois 
sanglantes  ne  sont  insérées  qu'alin  qu'un  en 
conclue  quelle  pénitence  il  faut  imposer  à  ces 
sortes  de  crimes.  Car  la  loi  canonique  était  or- 
dinairement conforme  à  la  lui  romaine  en  ce 
point,  que  lois>|ue  celle-ci  ordonnait  la  peine 
de  mort,  celle-là  décernait  la  pénitence  publi- 
que. «  Hue  totum  ideirco  ex  loge  Romana  po- 
suimus,  ut  sacerdosex  lege  perpendat  modum 
pœnitentiae  in  talibus  transgressionijjus.  Cano- 
nica  enim  autoritas  cum  lege  Romana  ex 
maxima  parte  concordat.  » 


H.  Le  savant  Hincmar  se  trouva  néanmoins 
embarrassé  à  l'occasion  d'un  prêtre,  qui  avait 
exercé  sur  son  propre  corps  cette  exécution 
sanglante,  prétendant  en  avoir  eu  du  ciel  de 
fréquents  avertissements,  et  ne  sachant  pas  les 
défenses  contraires  des  conciles.  L'évêque  de 
Cambrai  avait  consulté  Hincmar  sur  ce  sujet; 
il  lui  fit  réponse  que  pour  ne  rien  déterminer 
sur  cette  matière  contre  les  canons,  et  contre 
l'autorité  de  l'Evangile,  il  fallait  en  attendre 
la  résolution  du  premier  concile  provincial,  et 
cependant  user  de  condescendance,  et  ne  pas 
priver  ce  prêtre  de  son  ministère. 

«  Pro  quodam  prerbytero  Cameracensis  pa- 
rochia? ,  qui  seipsum  castraverat,  frequenti 
monitus  id  agere  visitatione  :  nesciens  quid 
iiide  sacri  décernèrent  canones;  consiliumque 
dat,  monens,  ni  diligenter  investigelur,  qui- 
bus  sit  lundis  admissum,  et  intérim  per  indul- 
gentiam  presbyter  idem  maneat  m  ordine  suo, 
donec  in  provinciali  Synodo ,  quid  exinde  te- 
nendumsit,  inveniatur,  quod  nec  prœceptis 
evangelicis  contrarium,  nec  decretis  sancto- 
rum  reperiatur  adversum  (Flodoard.,  1.  ni, 
c.  -2.1  .  8 

Ces  deux  prélats  ne  suspendaient  leur  juge- 
ment qu'en  considération  de  l'ignorance  où  ce 
bon  prêtre  était  des  canons,  et  des  visions  cé- 
lestes qu'il  racontait. 

III.  Le  concile  de  Tribur  (Can.  xxxiu)  allè- 
gue les  décisions  du  concile  de  Nicée  sur  les 
eunuques,  celles  du  pape  Innocent  1"  sur  i 


DE  L'IRRÉGULARITÉ  DES  EUNUQUES,  DES  MUTILÉS,  etc. 


81 


qui  s'est  coupé  un  doigt,  ou  à  qui  il  a  été  coupé 
par  hasard,  dont  le  premier  est  irrégulier,  et 
l'autre  ne  l'est  point  :  enfm  celles  de  Gélase 
qui  excluent  du  clergé  tous  ceux  qui  sont  mu- 
tilés de  quelque  partie  du  corps.  Ce  concile 
confirme  ensuite  toutes  ces  ordonnances,  et  y 
ajoute,  que  ceux  qui  sont  devenus  boiteux  par 
quelque  infirmité  corporelle,  ne  doivent  point 
être  interdits  des  saints  ordres.  «  Hanc  autori- 
tatem  sanctorum  Patrum  confitemur,  et  con- 
firmamus,  sequimurque  ;  ita  ut  si  quis  a  me- 
dicis  per  languorem  defectus  est,  vel  per  ali- 
quam  infirmitatem  claudus  effectus  est,  inve- 
niatur  alias  dignus,  permaneat  clericus,  et 
sacro  ordini  aptus.  » 

Réginon  a  suivi  la  même  résolution  sur  l'es- 
pèce de  ceux  qui  sont  boiteux  (Appendice  n, 
cap.  36). 

Il  y  a  quelque  chose  de  plus  singulier  dans 
l'exemple  de  Hincmar,  évêque  de  Laon,  à  qui 
Jean  VIII  permit  de  célébrer  la  messe,  tout 
aveugle  qu'il  était,  et  en  effet  les  évoques  qui 
assistaient  en  même  temps  au  concile  de  Troyes 
avec  ce  pape,  la  lui  firent  célébrer.  «  Episcopi 
fautores  Hincmari,  audientes,  quod  papa  Joan- 
nes  dixerit,  ut  si  vellet  llhurnarus  cœcus  mis- 
sam  cantaret,  etc.  (Aimoinus,  1.  v,  c.  37).» 
Mais  ce  n'était  qu'une  dispense,  comme  il  pa- 
raît évidemment,  et  cette  incommodité  avait 
suivi  l'ordination. 

IV.  L'Eglise  grecque  a  suivi  les  mêmes  rè- 
gles. Les  réponses  de  Balsamon  aux  demandes 
de  l'archevêque  d'Alexandrie  en  feront  foi. 

Il  y  est  résolu ,  que  selon  les  canons  aposto- 
liques les  boiteux  et  ceux  qui  ont  perdu  un 
œil,  peuvent  être  ordonnés,  et  élevés  même  à 
l'épiscopat,  parce  que  ce  sont  les  souillures  de 
l'âme,  et  non  pas  les  défauts  du  corps  qui  nous 
éloignentdes  divins  ministères.  «Nonenim  cor- 
poris  damnum  polluit,  sed  animae  inquina- 
tio.  »  Que  si  les  sourds  et  les  aveugles  sont 
irréguliers,  ce  n'est  qu'à  cause  que  ces  incom- 
modités les  rendent  incapables  d'exercer  les 
fonctions  saintes  des  ordres.  «Xon  ut  pollutus, 
sed  ne  ecclesiastica  impediantur.  »  Enfin  la 
règle  générale  est  que  ceux  qui  ne  peuvent 
exercer  le  divin  ministère,  par  quelque  défaut 
corporel,  ne  peuvent  aussi  être  ordonnés:  mais 
s'ils  étaient  déjà  ordonnés,  ils  pourront  con- 
tinuer de  faire  les  fonctions  sacrées.  Que  s'il 
leur  est  survenu  une  infirmité  qui  les  mette 
dans  l'impuissance  de  célébrer  les  fonctions 
saintes,  ils  ne  laisseront  pas  de  conserver  leur 

Th.  —  Tom.  IV. 


bénéfice,  leur  dignité,  leur  rang  et  leurs  re- 
venus. 

«  Quicumque  morborum  aliquorum  vitio 
prohibiti  fuerint  sacerdotalium  graduum  jura 
cxequi,ordinatione  digni  non  habebuntur.Qui 
autem  post  ordinationem  sic  maie  aftecti  sunt, 
sacra  facere  morbo  non  impediuntur  ;  et  ita 
imbecilla  constituti  valetudine  ,  libère  sacri- 
licabunt.  Dei  prrcconibus  enim  placuit,  per 
mutilationem  corporis  a  sacrificatione  non  pro- 
hiberiquemquam.  Quod  si  morbi  debitum  offi- 
cio  sacerdotii  sit  impedimento ,  exercere  desi- 
net  a?grotans,  a  dignitate  tamen  non  alienabi- 
tur;  quin  potius  miserandus  erit,  ac  priore 
quidem  honore  fruetur;  habebit  autem  etiam 
quœ  ad  vitam  sustentandam  sufficiant,  et  re- 
liqua  juxta  priorem  consuetudinem  (Juris 
Orient.,  pag.  374).  » 

Balsamon  assure  qu'on  a  vu  beaucoup  de 
diacres,  de  prêtres  et  des  évêques  mêmes,  qui 
étant  devenus  ou  sourds  ou  aveugles,  n'ont  pas 
été  pour  cela  privés  de  leur  dignité,  et  que  la 
loi  civile  laisse  jouir  ceux  qui  ont  perdu  la  vue 
de  leur  ancienne  qualité  de  juge  ou  de  séna- 
teur, quoiqu'elle  ne  leur  permette  pas  d'ac- 
quérir une  nouvelle  magistrature.  «Excœcatus 
etiam  judex  esse  potest ,  et  senatu  non  move- 
tur;  novum  autem  magislratum  non  suscipit, 
sed  quem  ante  morbum  habebat,  habere  per- 
sévérât (In  Can.  Apost.  lxxvii).  » 

V.  Il  y  a  plus  de  sujet  de  s'élonnerde  ce  que 
dit  ailleurs  ce  savant  canoniste,  que  les  clercs 
supérieurs  ne  peuvent  se  faire  retrancher  les 
marques  du  sexe  pour  quelque  maladie  que  ce 
puisse  être,  sans  tomber  dans  l'irrégularité,  à 
moins  que  d'en  avoir  la  dispense  ou  la  permis- 
sion de  l'Eglise.  Encore  assure- t-il  que  cette 
permission  ne  se  donne  presque  jamais,  et  a 
été  refusée  par  plusieurs  synodes  à  ceux  qui  la 
demandaient,  à  cause  de  l'incertitude  et  des 
dangers  de  ces  sortes  de  cures  si  périlleuses. 
«  Etsi  nullum  vidi  sacris  initiatum  ,  cui  pro- 
pter  morbum  permissum  fueritutcastraretur  ; 
idque  cum  hoc  multi  synodice  petierint,  et 
cum  cartopbylacis  officium  exercerem,  et  po- 
stea  patriarcha  essem  propter  periculosam  sus- 
picionem  eventus  medicinae  (In  can.  Nicœn.  i. 
Et  in  can.  vin  ;  Synod.  Const.  i  et  n).  » 

VI.  Quant  aux  énergumènes,  les  anciennes 
constitutions  sont  renouvelées  dans  les  capitu- 
laires  de  Charlemagne.  «  Daemonns  aliisque 
passionibus  irretitis,  non  licet  ministeria  sacra 
tractare  (L.  vu,  c.  m  ;  In  can.  Apost.  lxxix  ,  et 

6 


82      VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.—  CHAP.  QUATRE-VINGT-TROISIÈME. 


in  can.  Timot.  u,  m).»  Balsamon  leur  permet 
la  participation  des  sacrements  dans  leurs  bons 
intervalles  et  dans  leurs  moments  de  relâche, 


mais  non  pas  la  cléricature,  à  moins  qu'ils  fus- 
sent entièrement  guéris. 


CHAPITRE  QUATRE-VINGT-TROISIÈME. 


DE  L'IRRÉGULARITÉ  DES  BIGAMES,   DES  EUNUQUES  ET  DES  MUTILÉS,   APRÈS   L'AN   MIL. 


I.  L'irrégularité  des  bigames,  outre  que  c'est  une  espèce 
d'incoutinence,  vient  du  défaut  de  la  signification  mystérieuse 
du  mariage  virginal  de  J.-C.  et  de  son  Eglise. 

II.  Quoique  saiut  Paul  ait  interdit  les  ordres  aux  bigames, 
cette  loi  n'est  pourtant  pas  de  droit  divin,  et  le  pape  en  peut 
dispenser  ;  les  évêques  n'en  ont  pas  le  pouvoir. 

III.  Preuves  que  les  évêques  ne  peuvent  plus  donner  cette 
dispense,  même  pour  la  cléricature  el  pour  les  ordres  mineurs. 

IV.  L'évêque  peut  néanmoins  dispenser  d'une  espèce  de  bi- 
gamie, quand  un  clerc  majeur  se  marie.  Mais  c'est  uu  crime, 
et  non  un  mariage. 

V.  Sentiments  de  saint  Thomas. 

VI.  Défense  de  faire  insulte  à  ceux  qui  se  remarient. 

VII.  Irrégularité  des  eunuques. 

VIII.  L'irrégularité  des  autres  mutilations. 

I.  L'irrégularité  des  bigames  fut  confirmée 
par  Urbain  II,  qui  trouva  mauvais  que  l'évêque 
de  Senlis  eût  béni  les  secondes  noces  du  roi 
(Append.  Epist.  xvu,  ;ixxv). 

Pierre  Damien  donne  la  raison  pourquoi  la 
fornication,  après  avoir  été  expiée  par  une 
longue  pénitence,  ne  ferme  pas  l'entrée  des 
ordres,  et  que  la  bigamie  qui  est  licite  et  inno- 
cente, en  est  interdite  pour  jamais.  Il  dit  avec 
les  anciens  Pères  que  c'est  par  le  défaut  d'une 
signification  mystérieuse,  que  les  bigames  sont 
irréguliers,  ne  pouvant  représenter  le  céleste 
mariage  du  Prêtre  éternel  J.-C.  avec  l'Eglise 
son  épouse,  toujours  vierge  et  toujours  féconde. 

«  Sicut  Christus  qui  est  pontifex  futurorum 
bonorum,  et  verus  sacerdos,  vir  est  unius 
sponsce,  sanctae  scilicet  Ecclesiœ,  qiuc  procul- 
dubio  virgo  est,  quia  fidei  integritatem  invio- 
labiliter  servat  ;  ita  quilibet  sacerdos  unius 
uxoris  vir  esse  prœcipitur,  ut  illius  summi  sa- 
cerdotis  pneterre  imaginem  videatur  IL.  Do- 
niin.  vobiscum.  c.  xn).  » 


Innocent  III  reconnaît  aussi  que  cette  irré- 
gularité n'est  fondée  que  sur  ce  défaut  d'une 
représentation  mystérieuse  des  noces  célestes 
de  l'Agneau  :  «  Propter  defectum  sacramenti 
(Extra.  De  bigamis,  c.  v).  »  Et  il  en  tire  cette 
conclusion ,  que  le  mariage  qui  n'a  pas  été 
consommé,  ne  peut  pas  causer  la  bigamie, 
parce  que  ce  n'est  que  la  consommation  du 
mariage  qui  représente  parfaitement  l'union 
du  Verbe  avec  la  nature  humaine.  Au  con- 
traire un  prêtre  ou  un  diacre  qui  se  serait  ma- 
rié, quoique  ce  mariage  fût  nul ,  ne  laisserait 
pas  d'être  bigame  :  «  Non  propter  sacramenti 
defectum,  sed  affectum  intcntionis  cum  opère 
subsecuto  (Can.  vu,  ibidem).  » 

Les  autres  chapitres  du  titre  des  décrétales 
de  Bigamis,  disent  que  cette  irrégularité  ne 
regarde  que  les  ordres  sacrés ,  el  que  la  dis- 
pense en  est  réservée  au  pape. 

II.  Ces  papes  demeurent  bien  d'accord  que 
la  bigamie  a  été  bannie  du  sacerdoce  par  saint 
Paul ,  mais  ils  ne  prétendent  pas  que  saint 
Paul  ait  en  cela  publié  un  article  du  droit 
divin. 

C'est  pour  cela  qu'ils  sont  en  pouvoir  d'en 
dispenser.  Almahin  l'a  poussé  trop  loin,  quand 
il  a  écrit  que  saint  Paul  ayant  fait  cette  ordon- 
nance par  l'autorité  de  J.-C,  cet  empêchement 
est  de  droit  divin,  et  le  pape  Luce  n'a  pu  en 
dispenser  que  par  une  dissipation  insoutena- 
ble (Apud  Gerson  ,  tom.  i,  pag.  802  ;  de  potes- 
tate  Eccl.  et  Laica,  c.  xiu,  d.  34,  c.  Lector.). 

Cet  auteur  s'est  trompé,  quand  il  a  cru  que 
tous  les  mandements  de  saint  Paul  étaient  de 


DE  L'IRRÉGULARITÉ  DES  BIGAMES,  DES  EUNUQUES,  etc. 


R.1 


droit  divin.  Il  eût  pu  se  désabuser,  s'il  en  eût 
considéré  tant  d'autres  que  l'Eglise  a  depuis 
jugé  à  propos  de  changer.  Mais  on  pourra  au 
moins  conclure  de  là  que  ce  n'est  pas  sans  rai- 
son, qu'on  n'a  pas  donné  aux  évèques  le  pou- 
voir de  dispenser  de  la  bigamie,  pas  même 
pour  la  tonsure  et  les  bénéfices  simples,  comme 
il  fut  déclaré  par  la  congrégation  du  concile 
et  par  le  pape  Sixte  V,  qui  déclara  I'évêque  qui 
avait  usurpé  ce  pouvoir,  suspendu  de  la  colla- 
tion des  ordres  (Fagnan,  in  lib.  i  décret.,  part,  r, 
pag.  180). 

L'Apôtre  a  exclu  des  ordres  tous  ceux  qui 
sont  atteints  de  ce  crime ,  les  évèques  en  dis- 
pensent néanmoins,  parce  que  les  conciles  de 
ce  dernier  âge  qui  ont  été  rapportés  ci-dessus, 
leur  en  donnent  le  pouvoir. 

III.  Néanmoins  plusieurs  théologiens  et  plu- 
sieurs canonistes  ont  estimé  que  I'évêque  pou- 
vait donner  la  dispense  aux  bigames  pour  les 
ordres  mineurs  et  pour  les  bénéfices  simples. 
Ils  allèguent  un  grand  nombre  de  décrets  qui 
ont  été  faits  pendant  les  révolutions  diverses 
de  tant  de  siècles,  où  dans  les  besoins  extraor- 
dinaires de  l'Eglise  on  s'est  souvent  un  peu 
relâché  de  la  sévérité  primitive. 

Les  théologiens  et  les  canonistes  qui  sont 
d'un  sentiment  opposé,  s'appuient  sur  les  ca- 
nons et  les  décrets  contraires  auxquels  on  s'est 
attaché,  quand  la  rigueur  du  droit  a  pu  se  con- 
server. Voilà  te  qui  fait  souvent  le  partage  des 
opinions  dans  ces  sortes  de  matières  qui  ont 
été  diversement  maniées  en  divers  temps. 

Pour  juger  au  temps  présent  quel  parti  on 
doit  prendre ,  il  faut  recourir  au  concile  de 
Trente  (Sess.  xxm,  c.  d7)  qui  veut  qu'on  réta- 
blisse toutes  les  fonctions  des  ordres  mineurs, 
qu'on  les  fasse  exercer  par  des  clercs  qui  ne 
soient  point  mariés ,  ou  à  leur  défaut  par  des 
clercs  mariés,  pourvu  qu'ils  ne  soient  pas  bi- 
games. 

Ce  concile  juge  donc  qu'il  y  a  quelque  in- 
compatibilité entre  la  bigamie  et  les  ordres 
mineurs.  Aussi  ne  dit-il  pas  qu'au  défaut  des 
monogames,  les  bigames  pourront  être  subs- 
titués. 

Ci  incluons  donc  que  la  résolution  de  Sixte  V 
était  solidement  fondée,  et  sur  la  rigueur  des 
canons  anciens,  et  sur  les  décrets  du  concile 
de  Trente,  et  surtout  sur  le  canon  du  concile  II 
de  Lyon  en  4274,  où  les  bigames  sont  privés 
de  tous  les  privilèges  de  la  cléricalure,  avec 
défense,  sous  peine  d'anathème,  de  porter  la 


tonsure  ou  l'habit  ecclésiastique.  «  Ipsis  sub 
anathemate  prohibemus  déferre  tonsuram  vel 
habitumclericalern  (In  Sexto,  de  Bigamis,  c.  1, 
eau.  xvi).  » 

IV.  Il  y  a  néanmoins  un  cas  exprimé  dans 
le  droit  où  I'évêque  peut  dispenser  d'une  image 
de  bigamie.  Car  on  appelle  aussi  bigames  par 
ressemblance,  les  clercs  des  ordres  sacrés,  qui 
contractent  après  cela  un  mariage  qui  n'est 
pas  mariage.  Alexandre  III  permet  aux  évèques 
de  les  rétablir  dans  les  fonctions  de  leur  ordre, 
après  qu'ils  auront  lavé  leur  crime  dans  les 
eaux  d'une  longue  pénitence.  «  Sacerdotes  illi 
qui  nuptias  contrahunt,  post  Iongam  peeniten- 
tiam  officio  suo  restitui  poterunt,  et  ex  indul- 
gentia  sui  episcopi,  ejus  executionem  habere 
(Extra.  De  Clericis  conjugatis,  c.  rvj.  » 

La  vérité  est  que  ce  n'est  pas  une  vraie  biga- 
mie, puisque  ce  n'a  pas  été  un  vrai  mariage. 
Ce  tl  cret  ne  remarque  point  aussi  que  ces  prê- 
tres eussent  déjà  été  mariés.  Ce  n'est  donc  que 
le  crime  de  cette  impudicité  infâme  que  le 
pape  considérait ,  et  qu'il  jugea  alors  pouvoir 
être  effacé  par  la  pénitence,  avec  toute  l'irré- 
gularité qui  raccompagnait  autrefois.  Nous 
avons  assez  parlé  de  cette  permission  donnée 
alors  aux  évèques  d'absoudre  des  irrégularités 
qui  provenaient  du  crime  après  la  pénitence 
achevée.  Enfin  ,  on  convient  que  si  un  laïque 
prend  les  ordres  sacrés  après  la  mort  de  sa 
femme,  et  en  épouse  une  autre  après  son  or- 
dination, I'évêque  ne  peut  pas  l'absoudre  (Pas- 
tor.,  1.  in,  tit.  xxiv,  n.  C). 

V.  Saint  Thomas  a  cru  autrefois  que  I'évê- 
que pouvait  dispenser  pour  les  ordres  mineurs  ; 
et  il  ajoute  que  selon  quelques-uns  il  le  pour- 
rail  même  pour  les  majeurs,  s'il  s'agissait  d'un 
religieux,  qu'il  ne  faut  pas  obliger  de  courir 
par  le  monde.  «  Papa  potest  dispênsare  in  tali 
irregularitate  totaliter.  Sed  episcopus  quantum 
ad  minores  ordines.  Et  quidam  dicunt  quod, 
etc.  (In  1.  iv  Sent.,d.  xxvn,  q.  ni).  »  Si  la  cou- 
tume était  bien  établie  pour  les  ordres  mineurs, 
il  faudrait  y  déférer,  puisque  le  droit  n'est  pas 
formel,  au  contraire.  Mais  il  s'en  faut  bien  que 
cela  soit  ainsi. 

VI.  Autant  que  l'Eglise  s'est  affermie  contre 

les  noces  des  clercs,  autant  elle  s'est 
déclarée  pour  la  défense  de  la  pluralité  des 
noces  pour  les  laïques. 

Les  insultes  tumultueuses  et  insolentes  qu'on 
faisait  publiquement  à  ceux  qui  contractaient 
des  secondes  noces,  en  empêchaient  plusieurs 


84      VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.—  CHAP.  QUATRE-VINGT-TROISIÈME. 


de  se  remarier,  en  sorte  qu'ils  aimaient  mieux 
passer  leur  vie  dans  un  infâme  concubinage, 
que  de  s'exposer  à  ces  outrages  :  c'est  pourquoi 
le  concile  d'Angers,  tenu  en  1448,  défendit  sous 
de  grandes  peines  toutes  ces  insultes  séditieu- 
ses, dont  il  est  néanmoins  demeuré  quelques 
restes  parmi  le  petit  peuple  (Cap.  xu). 

VII.  Les  eunuques  sont  encore  déclarés  irré- 
guliers dans  le  concile  II  de  Limoges  en  1031, 
aussi  bien  que  ceux  qui  ayant  commis  un  ho- 
micide, se  sont  ensuite  jetés  dans  une  religion. 
Léon  IX  écrivant  à  l'empereur  de  Constan- 
tinople  ,  reprochait  aux  Grecs  le  mépris  qu'ils 
faisaient  des  canons,  en  élevant  les  eunuques 
non-seulement  à  la  cléricature ,  mais  aussi  au 
pontificat ,  en  sorte  que  le  bruit  avait  couru 
qu'ils  avaient  une  fois  fait  monter  une  femme 
sur  le  trône  patriarcal.  «  Eunuchos  et  aliqua 
corporis  parte  imminutos,  non  solum  ad  cle- 
ricatum,  sed  ad  pontificatum  etiam  indifléren- 
ter  ac  solenmiter  adhuc  promovetis  (Epist.  i, 
c.  23).  » 

Le  récit  qui  fut  publié  de  la  négociation  et 
de  la  dispute  du  cardinal  Humbert  à  Coi-àtan- 
tinople  sous  ce  pape,  leur  faisait  le  même  re- 
proche :  «  Sicut  Valesii  hospites  suos  castrant, 
et  non  solum  ad  clericatum,  sed  insuper  ad 
episcopatum  promovent  (Conc.  Gen.,  tom.  n, 
pag.  992).  » 

Il  faut  entendre  toutes  ces  accusations  en  la 
manière  que  les  eunuques  sont  criminels,  par 
le  sanglant  attentat  qu'ils  font  sur  leur  propre 
personne.  Les  décrétâtes  Grégoriennes  s'en  ex- 
pliquent de  la  sorte,  conformément  au  canon 
des  apôtres,  et  à  celui  deNicéequi  y  sont  cités. 
On  y  trouve  même  une  dispense  que  le  pape 
donne  avec  l'évêque,  non  pas  pour  le  sacrifice 
de  l'autel,  mais  pour  toutes  les  autres  fonctions 
du  sacerdoce.  «  Ei  sacerdotale  officium  absque 
altaris  ministerio,  autoritate  nostra  fretus  et 
tua ,  prout  videris  expedire,  concédas  (Extra. 
De  corpore  vitiatis ,  c.  m,  iv,  v  ;  Innocent.  III  ; 
Regest.  i,  epist.  xix).  » 

Y^es  de  Chartres  jugea  que  le  moine  qui  s'é- 
tait retranché  lui-même  les  marques  du  sexe, 
pour  se  guérir  de  l'épilepsie  ,  était  irrégulier, 
quoiqu'il  ne  l'eût  pas  été,  si  cette  cure  avait 
été  faite  par  les  médecins.  Mais  il  estime  qu'il 
peut  y  avoir  lieu  de  donner  dispense  (Ivo,  op. 

CXXlIl). 

VIII.  Quant  aux  autres  mutilations  ou  défor- 
mités  du  corps,  Alexandre  III  donne  la  règle 
de  l'irrégularité ,  savoir,  qu'elles  soient  telles 


qu'on  ne  puisse  exercer  sans  scandale  les  fonc- 
tions de  l'ordre.  «  Cum  non  perdiderit  tantum 
de  digito,  quin  sine  scandalo  possit  solemniter 
eclebrare  (Ibid.,  c.  i).  » 

Dans  l'espèce  de  ce  chapitre  il  s'agissait  d'un 
prêtre  qui  avait  perdu  une  partie  du  doigtdans 
un  combat  qu'il  avait  recherché.  Quant  à  l'ir- 
régularité de  la  mutilation ,  le  pape  répond 
qu'il  n'y  en  a  point,  parce  que  la  main  n'en 
était  pas  devenue  difforme.  Quant  à  celle  du 
combat,  le  pape  permet  à  l'évêque  d'en  dis- 
penser après  la  pénitence  accomplie,  selon 
l'usage  de  ce  temps-là,  dont  nous  avons  parlé 
si  au  long. 

La  chose  est  évidente  par  la  lecture  du  texte; 
et  je  ne  comprends  pas  comment  le  sommaire 
ou  la  rubrique  de  ce  chapitre  l'a  pris  autre- 
ment, comme  si  ce  pape  permettait  à  l'évêque 
de  dispenser  dans  cette  espèce  de  mutilation. 
Il  fallait  que  l'usage  fût  tel  au  temps  que  le 
sommaire  a  été  fait  (Ibid.,  c.  u). 

Dans  la  décrétale  suivante  le  même  pape 
écrit  à  l'évêque  élu  de  Chichester  en  Angle- 
terre, qui  avait  une  tache  dans  l'œil,  qu'il  s'en 
est  remis  à  l'archevêque  de  Cantcrhéry  et  aux 
autres  suffragants  de  sa  province,  pour  exami- 
ner et  balancer  la  dispense.  Telle  est  la  prati- 
que qui  est  encore  présentement  en  usage  , 
que  le  pape  adresse  la  dispense  de  ces  sortes 
de  choses  aux  évoques  sur  les  lieux,  afin  qu'ils 
en  jugent  par  l'inspection  des  défauts.  Cela 
paraît  encore  dans  le  dernier  chapitre  du  même 
titre. 

Un  autre  pape  déclare  ailleurs  un  prêtre  ir- 
régulier pour  la  messe ,  non  pas  pour  les  au- 
tres fonctions  sacerdotales,  parce  qu'il  avait 
perdu  la  moitié  de  la  main,  en  sorte  qu'il  ne 
pouvait  célébrer  ni  avec  sûreté,  ni  sans  scan- 
dale. «  Quia  nec  secure  propter  debililatem, 
nec  sine  s'-mdalo  propter  det'ormitatem  mem- 
bri  (Extra.  De  clerico  aegrot.  vel  debilit.,c.2).  » 
Innocent  III  dit  en  quelque  endroit  qu'il  y 
peut  bien  avoir  dans  les  canons  quelque  va- 
riété sur  cette  matière,  mais  non  pas  de  la 
contrariété,  parce  que  les  mêmes  défauts  qui 
rendent  irrégulier  pour  les  ordres  majeurs , 
n'excluent  pas  des  ordres  mineurs  qui  expo- 
sent inoins  les  clercs  à  la  vue  du  public. 

Le  même  pape  décida  qu'un  prêtre  à  qui  un 
scélérat  avait  coupé  un  doigt  de  la  main  gau- 
che, n'était  pas  tombé  dans  l'irrégularité, 
parce  que  cet  accident  n'avait  pas  précédé  son 
ordination.   «  Qiucdam  enim  iuterdum  impe- 


DE  L'IRRÉGULARITÉ  DES  DÉFAUTS  DE  LA  NAISSANCE. 


85 


diunt  promovendum ,  quso  non  dejiciunt  jaxn 
promotum  (Regest.  x,  epist.  cxxiv  ;  Regest.  xv , 
epist.  cccvn).  » 
Ce  pape  fit  déposer  un  abbé,  parce  qu'il  avait 


entièrement  perdu  la  main  gauche,  ce  qui 
l'empêchait  de  pouvoir  jamais  être  prêtre,  et 
qu'il  avait  adroitement  caché  ce  défaut  dans 
son  élection  (1). 


(1)  Nous  allons  continuer  de  tirer  de  la  collection  des  décrets  de 
la  Sacrée-Congrégation  du  concile  des  documents  qui  sont  bien  de 
nature  à  faire  connaître  la  discipline  actuelle  de  l'Eglise,  touchant 
l'irrégularité  encourue  par  tous  ceux  qui  se  trouvent  compris  dans  ce 
mot  du  droit  Cor-pore  vitiati.  Le  20  janvier  1798,  la  Sacrée-Congré- 
gation refusa  d'accorder  l'ascension  aux  saints  ordres  à  uu.  clerc  boi- 
teux du  diocèse  d'Albenga,  dans  la  Ligurie. 

Nous  voyons  au  contraire  que,  par  décret  du  11  juillet  1801,  frère 
Emmanuel  de  la  Très-Sainte  Trinité,  carme  déchaussé  de  Barcelone, 
fut  dispensé  ad  cautelam,  parc*?  qu'il  était  atteint  d'une  maladie  qui 
ue  lui  permettait  pas  de  plier  la  cuisse  gauche. 

Le  curé  Philippe  Maggioranï,  du  diocèse  de  Borgo  San-Repolcro  en 
Toscane,  tandis  qu'il  chassait,  eut  la  main  gauche  tellement  mutilée 
par  suite  de  l'explosion  du  fusil  trop  chargé,  qu'il  fut  nécessaire  de 
lui  amputer  une  partie  du  brss  peur  éviter  la  mort.  La  dispense  de 
l'irrégularité  lui  fut  refusée  le  18  juin  1785.  Deux  ans  après,  il  pré- 
senta de  nouveau  uue  humble  requête,  accompagnée  des  prières  de 
l'évêque  et  des  paroissiens  du  curé  mutilé.  Ta  Sacrée-Congrégation, 
après  avoir  soumis  l'affaire  à  l'attention  particulière  du  souverain  pon- 
tife, refusa  de  nouveau  la  dispense  demandée  par  décret  du  7  juil- 
let 1787. 

Le  chanoine  Gaétan  Falbo,  du  diocèse  de  Girone,  en  Espagne, 
pendant  une  chasse  permise  par  l'évêque,  eut  tous  les  doigts  de  la 
main  gauche  emportés  par  l'explosion  du  fusil.  Il  présenta  à  la  Sa- 
erée-Congrégation  une  humble  supplique  pour  obtenir  dispense  de 
l'irrégularité.  «  Prœsertim  cum  plenissimum  de  bonis  ejus  moribus 
«  gravique    paupertate   testimonium    afferretur,    atque    experimento 

■  constaret  eumdern  idoneum  repertum   fuisse,   tam   in    cœremoniis 

■  quam  in  omnibus  aliis  sacrificii  functionibus.  Et  Sacra  Congregatio 

■  annuit,  dummodo   celebret  hora  a  populo  minus  frequeutata.  24 
•  maii  1788.  » 


Le  clerc  Jean-Baptiste  Bertoluzzi,  du  diocèse  d'Albenga,  avait  le 
bras  droit  tellement  retiré  par  suite  de  la  petite  vérole,  qu'il  devint 
irrégulier.  L'évêque  appuya  fortement  sa  requête,  mais  nonobstant, 
la  Sacrée-Congrégation  refusa  la  dispense,  le  11  février  1797,  parce 
que  le  bras  était  tellement  retiré,  qu'il  lui  serait  très-difficile  de 
célébrer  la  mes  e. 

Le  prêtre  François  Pujol,  du  diocèse  de  Vicence,  à  la  suite  d'une 
attaque  d'apoplexie,  perdit  l'usage  du  bras  gauche  et  de  la  main. 
I.  >  <  <;  i  ■  appuya  sa  supplique  pour  qu'il  pût  être  dispensé  de  l'irré- 
gularité et  célébrer  la  messe  dans  un  oratoire  privé.  Cette  grâce  lui 
fut  refusée  le  19  août  1797, 

Le  clerc  Ambroïse  Lamberti,  du  diocèse  d'Albenga,  était  tellement 
boiteux  de  la  jambe  gauche,  qu'il  ne  pouvait  marcher  sans  le  se- 
cours d'un  bâton.  L'évéquu  consulté  répondit  que  la  difformité  était 
i1  11  .  qu'il  y  aurait  grave  inconvénient  à  le  promouvoir  aux  ordres 
sacrés.  La  Sacrée-Congrégation  refusa  la  dispense  de  l'irrégularité  le 
20  janvier  1798. 

Par  décret  du  17  février  1821,  le  clerc  Joseph  Bouchez,  du  diocèse 
de  Cambrai,  privé  d'une  partie  du  pouce  de  la  main  gauche,  obtint 
dispense  de  l'irrégularité  :  «  Sed  cura  digital!  anreo  vel  argenteo 
'i  inaurato  ita  înhœrente,  ut  omne  periculum  arceretnr,  qnod  in  sacro 
a  peragendo  cadere  posset,  et  praennsso  experimento  coram  caere- 
«  moniarum  magistro,  et  dummodo  eo  digitali  in  nulla  alia  actione 
u  uteretur  ac  reverenter  in  capsula  custodiretar.  n 

L'acolyte  Dominique  de  Paulis,  du  diocèse  de  Naples,  devenu 
aveugle,  sollicita  de  pouvoir  être  promu  aux  ordres  sacres,  attendu 
qu'il  n'en  résulterait  aucun  scandale  quand  il  célébrerait  la  messe. 
Par  décret  du  17  septembre  1811,  la  Sacrée-Congrégation  refusa, 
quia  agebatur  de  promovendo» 

{Di  André.) 


CHAPITRE  QUATRE-VINGT-QUATRIÈME. 


DE   L  IRRÉGULARITÉ   QUI    VIENT   DES   DÉFAUTS   DE   LA  NAISSANCE,   APRES   LAN  MIL. 


I.  Irrégularité  des  enfants  des  clercs  qui  étaient  esclaves  de- 
l'Eglise. 

II.  Irrégularité  des  enfants  des  clercs  majeurs,  nés  après  leur 
ordination. 

III.  Les  enfants  légitimes  des  clercs  majeurs,  nés  avant  leur 
ordination,  n'étaient,  point  irréguliers. 

IV.  Pourquoi  la  profession  religieuse  purge  l'irrégularité  des 
illégitimes.  Les  enfants  illégitimes  des  laïques  sont  aussi  irré- 
goliers. 

V.  Quelle  fut  l'occasion  d'établir  ces  irrégularités,  et  d'en 
dispenser  néanmoins  dans  la  nécessité. 

VI.  Les  enfants  déclarés  incapables  de  succéder  au  bénéfice 
de  leur  père. 

VII.  C'est-à-dire  de  leur  succéder  immédiatement. 

vin.  Cette  succession  immédiate  également  interdite  aux  en- 
fants légitimes  ou  illégitimes. 


IX.  Par  quels  degrés  cette  police  s'est  formée.  Nouvelles 
autorités. 

X.  Les  enfants  des  prêtres  nés  de  leur  femme  légitime  sont 
illégitimes  et  irréguliers.  Le  pape  seul  dispense  de  ces  irrégu- 
larités.  Les  évèques  ont  néanmoins  quelque  part  à  ce  pouvoir. 

XI.  Commencements  de  ces  irrégularités  et  de  ces  dispenses. 

XII.  Quand  la  successiou  même  immédiate  des  enfants  illé- 
gitimes à  leur  père  a  été  détendue. 

XIII.  Décrets  rigoureux  du  comité  de  Trente  contre  la  suc- 
cession des  illégitimes  à  leur  père.  Décrets  de  firégoire  XIII. 

XIV.  Pourquoi  ou  a  distingué  les  enfants  illégitimes  des  clercs 
d'avec  ceux  des  laïques.  Pourquoi  les  bénéficiera  ne  peuvent 
être  mariés. 

XV.  XVI.  Des  enfants  illégitimes  des  laïques,  et  du  pouvoir 
de  leur  donner  dispense. 


86      VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.—  CHAP.  QUATRE-VINGT-QUATRIÈME. 


I.  Les  enfants  des  prêtres  contractent  une 
espèce  d'irrégularité  par  un  rejaillissement  de 
l'infâme  incontinence  de  leurs  pères. 

Ce  fut  un  peu  après  l'an  mil  que  le  concile 
de  Pavie  et  Benoît  VIII  commentèrent  à  faire 
des  décrets  rigoureux  contre  les  clercs  qui 
étaient  esclaves  de  l'Eglise,  et  qui  n'aspiraient 
aux  ordres  que  pour  épouser  ensuite  ou  cor- 
rompre des  femmes  libres,  afin  d'en  avoir  des 
enfants  qui  fussent  participants  de  la  liberté 
de  leur  père  et  de  leur  mère.  Ce  concile  déclara 
cette  prétention  frivole,  et  les  enfants  esclaves 
de  la  même  Eglise,  et  par  conséquent  irrégu- 
liers. «  Filii  et  filiœ  omnium  clericorum,  om- 
niumque  graduum  de  familia  Ecclesiœ,  ex 
quacumque  libéra  muliere  quocumque  modo 
sibi  conjuncta  fuerint  geniti,  servi  proprii  suce 
erunt  Ecclesiae,  etc.  (Can.  ni).  » 

IL  Ce  pape  et  ce  concile  remirent  à  un  autre 
concile  de  décider  la  même  question  touchanl 
les  enfants  des  clercs  libres.  «  Taceo  nunc  de 
filiis,  qui  ingenuo  clerico  et  libéra  maire,  licet 
contra  leges  nascantur;  contra quos  alia  manu 
eritagendum,  et  in  proxima  synodo  consilio 
altiore  tractandum.  » 

Ce  concile  fut  sans  doute  tenu,  mais  il  a  clé 
absorbé  dans  le  même  naufrage  des  temps  qui 
nous  en  a  dérobé  tant  d'autres.  C'était  appa- 
remment des  canons  de  ce  concile  que  fut  em- 
prunté celui  du  concile  de  Bourges  en  1031, 
qui  déclare  tous  les  enfants  des  prêtres ,  des 
diacres  et  dessous-diacres,  après  leur  ordina- 
tion, incapables  des  saints  ordres,  inhabiles  a 
hériter  et  à  rendre  témoignage  ,  leur  permet- 
tant seulement  l'exercice  de  l'ordre  où  ils  sont 
déjà  élevés ,  sans  pouvoir  jamais  aspirer  aux 
ordres  sacrés. 

«Utfiliipresbytcrorum,sivediaconorum,sive 
subdiaconorum,  in  sacerdotio,  vel  diaconatu, 
vel  subdiaconatu  nati,  nullo  modo  ulterius  ad 
clericatum  suscipiantur,  etc.  Nec  apud  sa^cula- 
res  leges  haereditare  possunt,  neque  in  testi- 
monium  suscipi.  El  qui  de  talibus  clerici  nunc 
sunt,  sacros  ordines  non  accipiant,  sed  in  quo- 
cumque gradu  nunc  sunt ,  in  eo  tanlum  per- 
maneant,  et  ultra  non  promoveantur  (Can. 
vin,  xi).  » 

Quand  ce  concile  (Can.  x)  déclare  légitime 
les  enfants  des  clercs,  qui  après  avoir  été  dé- 
posés, épousent  des  femmes  légitimes,  soit 
qu'après  avoir  fait  pénitence  de  leurs  fautes, 
ils  remontent  à  leur  premier  rang  de  clérica- 
ture,  ou  qu'ils  demeurent  toujours  laïques,  il 


faut  entendre  cela  des  clercs  mineurs,  dont 
l'ordre  n'est  pas  incompatible  avec  le  mm  i 
Le  canon  même  que  nous  venons  de  rappor- 
inontre  bien  que  ce  concile  mettait  une 
différence  entre  les  ordres  sarr 
les  ordres  inférieurs  sur  la  matière  du  céli  i  t. 

III.  Ce  n'étaient  donc  que  les  enfants  il 
times  des  clercs  majeurs  ,  qui  étaient  incapa- 
bles de  la  cléricature;  d'où  vient  que  dans  le 
concile  de  Reims  en  1049,  sous  Léon  IX,  l'évê- 
que  de  Nantes  ne  fut  déposé  de  la  dignité  pon- 
tificale et  rabaissé  au  rang  des  prêtres ,  que 
parce  qu'il  était  simoniaque,  quoiqu'il  fût  fils 
de  l'évêque  de  Nantes  à  qui  il  avait  succédé. 

rmes  du  concile  montrent  assez  que 
ce  n'était  que  par  une  dispense  que  le  pape, 
qui  eiail  présent,  accorda  à  la  médiation  des 
autres  évèques,  qu'étant  jugé  indigne  de  l'é- 
piscopat,  on  le  laissa  néanmoins  exercer  le  di- 
vin ministère  des  prêtres,  ce  qui  était  contre 
nciens  canons,  qui  n'estimaient  pas  que 
celui  qui  avait  été  dégradé  de  l'épiscopat,  pût 
être  digne  de  la  prêtrise.  Mais  laissons  cette 
digression,  après  avoir  rapporté  les  paroles  du 
concile  qui  font  foi  de  la  dispense  :  «  Privatus 
est  pontificali  ministerio,  condonato  ci,  inter- 
venientibus  episcopis,  tantummodo  presbyte- 
ratus  offlcio  (  D.  lvi,  c.  12).  » 

C'est  aussi  comme  il  faut  entendre  le  décret 
d'Alexandre  II,  qui  veut  qu'on  consacre  un 
évêque  qui  était  le  plus  digne  de  ce  sacré  mi- 
nistère, quoiqu'il  lût  fils  d'un  prêtre.  C'était 
un  fils  né  avant  l'ordination;  mais  comme  les 
laïques  n'étaient  pas  fort  instruits  des  règles 
de  l'Eglise,  ils  y  faisaient  quelques  difficultés. 
A  moins  de  cela,  c'eût  été  une  dispense. 

Les  actes  de  ce  pape  chez  Baronius  (Ann. 
1071,  n.  G,  7),  apprennent  que  ce  prélat  était 
l'archevêque  d'York.  Au  contraire  l'archevê- 
que de  Rouen  dont  Grégoire  VU  refusa  de  con- 
firmer l'élection,  n'était  pas  légitime.  «  Audi- 
vimus  Rotomagensem  archiepiscopum  sacer- 
dotis  filium  esse;  quod  si  verum  deprehenditùr, 
noveris  promotioni  illius  nos  assensumnequa- 
quam  tribuere  (Regest.  1.  vu,  epist.  i).» 

Il  en  faut  dire  autant  du  patriarche  Arnulphe 
de  Jérusalem,  dont  l'élection  fut  cassée  pour 
la  même  raison  Guilbertus,  Ab.  Gesta  Dei  per 
Fran.,  1.  vin,  c.  1.).  » 

On  ne  doutera  pas  de  l'explication  que  nous 
donnons  à  ces  décrets,  si  l'on  y  joint  le  canon 
du  concile  de  Poitiers  en  1078,  où  présida 
un  légat  du  même  Grégoire  VII  et  dont  il  lait 


DE  L'IRRÉGULARITÉ  DES  DÉFAUTS  DE  LA  NAISSANCE. 


87 


lui-même  mention  dans  une  de  ses  lettres  : 
«  Ut  fllii  presbyterorum  et  caeteri  ex  fornica- 
tione  nati  ad  sacros  gradus  non  provehantur, 
nisi  aut  monaclii  fiant,  aut  in  congregatione 
canonica  regulariter  vivant.  Pralaliones  vero 
nullatenushabeant  (Extra.  De  filiis  Pres.c.  i).» 

IV.  Il  ne  faut  pas  seulement  remarquer  dans 
ce  canon,  que  c'étaient  les  seuls  enfants  illégi- 
times des  prêtres  ou  des  autres  clercs  majeurs, 
qui  étaient  irréguliers  ;  mais  aussi  :  1°  qu'ils 
n'étaient  exclus  que  des  ordres  sacrés  ;  2°  que 
cette  irrégularité  était  effacée  par  la  profession 
religieuse,  ou  parmi  les  moines,  ou  parmi  les 
chanoines  réguliers. 

Nous  avons  rapporté  ci  -  dessus  d'autres 
exemples  où  la  profession  de  moine  ou  de  cha- 
noine régulier  facilitait  la  dispense.  C'était 
comme  une  renaissance  qui  faisait  oublier  les 
taches  de  la  première  origine.  La  retraite  et 
la  solitude  dérobant  les  personnes  religieuses 
aux  yeux  du  monde,  elle  remédiait  aussi  au 
scandale  qui  eût  pu  naître  de  leur  ordinaiion. 

Quoique  la  profession  religieuse  purge  l'irré- 
gularité pour  les  ordres  sacrés,  elle  ne  le  peut 
faire  pour  les  prélatures.  La  raison  est,  que 
les  prélatures  rengagent  dans  le  commerce  du 
monde,  et  renouvellent  le  souvenir  d'une  flé- 
trissure originelle. 

Urbain  II  confirma  ce  canon  dans  une  de 
ses  lettres  (Append.  Ep.  xvn),  et  dit  que  cette 
dispense  était  accordée  à  la  vertu  et  à  la  science, 
qui  sont  le  partage  ordinaire  des  religieux  , 
«  Pro  religionis  ac  scientiœ  prarogativa.  »  Il 
y  ajoute  une  autre  raison,  qui  est  que  les  en- 
fants d'un  prêtre ,  qui  se  font  religieux  ont 
renoncé  à  la  succession  de  leur  père.  «  Quia 
patrum  peccata  cum  saeculi  possessionibus  ab- 
dicarunt  (Can  iv).  »  On  appréhendit  effective- 
ment, que  si  les  enfants  des  bénéficiers  étaient 
capables  de  la  cléricature,  les  bénéfices  ne  de- 
vinssent héréditaires. 

Le  concile  de  Melfe  (Can.  xxv),  où  ce  pape 
était  présent,  en  1089,  fit  le  même  statut,  qui 
fut  aussi  renouvelé  dans  le  concile  de  Cler- 
mont  par  ce  même  pape  en  109S.  Mais  on  y 
ajouta  un  autre  statut,  qui  donnait  la  même 
exclusion  à  tous  les  enfants  illégitimes,  même 
des  laïques,  et  qui  leur  donnait  la  même  dis- 
pense, c'est-à-dire,  qui  les  relevait  de  celte  ir- 
régularité, quand  ils  faisaient  profession  de  la 
vie  religieuse,  ou  de  chanoine  régulier,  o  Ut 
nulli  filii  concubinarumadordines,  velaliquos 
honores  ecclesiaslicos  promoveantur,  nisi  ino- 


nachaliter  vel  canonice  vixerint  in  Ecclesia 
(Can.  xi).  » 

V.  Ces  conciles  si  fréquents  et  ces  canons 
reitérés  font  assez  connaître  que  tous  ces  dé- 
crets furent  autant  de  digues,  qu'on  fut  con- 
traint d'opposer  au  torrent  d'une  incontinence 
universelle,  qui  s'était  débordé  sur  tout  le 
clergé. 

Nous  avons  déjà  fait  remarquer  plusieurs 
nouveaux  établissements  de  divers  points  de 
discipline,  qui  prirent  naissance  clans  cette  oc- 
casion malheureuse,  où  il  fallut  opposer  des 
remèdes  nouveaux  à  de  nouvelles  maladies.  Il 
faut  ajouter  celui-ci  aux  précédents. 

Pascal  II,  qui  succéda  à  Urbain  II  (Ep.  xcix, 
102),  trouva  toute  l'Angleterre  si  peuplée  de 
prêtres  et  d'autres  ecclésiastiques,  souillés  de 
cette  infamie  originelle,  qu'il  fut  contraint  de 
tolérer  les  enfants  des  prêtres  et  des  diacres 
atteints  de  cette  irrégularité,  pourvu  qu'ils  se 
contentassent  des  ordres  qu'ils  avaient  déjà  re- 
çus, et  enfin  d'abandonner  à  saint  Anselme, 
archevêque  de  Cantorbéry,  le  pouvoir  de  don- 
ner toutes  les  dispenses  qu'il  jugerait  néces- 
saires sur  ce  sujet;  à  condition  que  ces  dis- 
penses fussent  données  à  la  nécessité  du  temps, 
à  l'utilité  de  l'Eglise,  et  qu'elles  ne  fussent 
point  préjudiciables  à  l'avenir  à  l'observation 
des  canons. 

«  De  presbyterorum  filiis,  etc.  Quia  in  An- 
glorum  regno  lanta  hujusmodi  plenitudo  est, 
ut  major  pa?ne  et  melior  clericorum  pars  in 
hac  speeie  censeatur,  nos  dispensationem  banc 
sollicitudini  tueccommittimus,  etc.  Pro  neces- 
sitate  temporis  et  utilitate  Ecclesiœ,  etc.  Ut  in 
posterum  constitutionis  ecclesiasticœ  prœjudi- 
cium  caveatur.  » 

VI.  Saint  Anselme  Limita  ces  dispenses,  à  ne 
point  souffrir  que  les  enfants  succédassent  aux 
bénéfices  de  leurs  pères,  puisqu'il  fit  faire  ce 
canon  au  concile  de  Londres  en  1102.  «Ut  filii 
presbyterorum  non  sint  hœredes  Ecclesiarum 
patrum  suorum  (Can.  vu).»  C'était  une  des  fins 
qu'on  se  proposait  dans  tous  ces  canons,  d'em- 
pêcher que  les  bénéfices  ne  fussent  hérédi- 
taires. Ce  fut  aussi  le  commencement  de  l'ex- 
clusion qu'on  donna  ensuite  aux  enfants  pour 
les  bénéfices  de  leurs  pères. 

Cela  paraît  encore  dans  le  concile  de  Nantes, 
où  Hildebert,  archevèquede  Tours,  présida  en 
1127,  car  la  France  n'était  pas  exempte  de  ces 
désordres.  «  Ordinari  filios  sacerdotum,  nisi 
prius  canonici  regulares  aut  monachi  fuerint, 


8K      VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.—  CIIAP.  QUATRE-VINGT-QUATRIÈME. 


synodus  interdixit.  His  autem  quos  jam  ordi- 
natos  constabat,  abolendœ  successionis  intuilu, 
in  Ecclesiis  quibus  patres  connu  ministrarent 
ministrandi  abstulimus  facultatem.  Prœbendas 
et  quaslibet  Ecclesiae  dignitates,  rigore  quo 
debuit.  inbibitum  est,  haereditate  obtineri. 

Ainsi  on  usa  de  la  même  liberté  de  dispen- 
ser en  France  et  en  Angleterre. 

VII.  Mais  le  concile  de  Lalran  II  (Can.  xxi), 
sous  Innocent  II,  en  1139,  rétablit  la  première 
vigueur  des  canons  ,  et  ne  soutînt  les  dispen- 
ses que  pour  les  moines  ou  les  clercs  réguliers. 
oPresbyterorum  filios  a  sacri  altaris  ministe- 
riis  removendos  decernimus,  nisi  aut  in  cœ- 
uobiis  aut  in  canonicis  religiose  fuerint  con- 
versati.  » 

Le  concile  d'Avranches  en  1172  (Can.  u),  dé- 
fendit que  les  enfants  succédassent  à  leurs  pères 
dans  les  bénéfices.  «  Filii  sacerdotum  non  po- 
nantur  in  Ecclesiis  patrum  suorum.  »  Le  con- 
cile de  Londres  en  H75(Can.  1),  ajouta  à  ce  dé- 
cret un  tempérament,  se  contentant  que  les 
enfants  ne  fussent  pas  les  successeurs  immé- 
diats de  leurs  pères  dans  leurs  bénéfices.  «Ne 
filii  sacerdotum  in  paternis  ecclesiis  amodo 
personae  inslituantur,  nec  eas  qualibet  occa- 
sione,  média  non  iutercedente  persona,  obti- 
neant.  » 

Le  terme  de  persona,  qui  est  opposé  à  celui 
de  vicarius,  pourrait  faire  croire  que  ce  con- 
cile eût  peut-être  souffert  que  les  enfants  fus- 
sent vicaires,  mais  non  pas  titulaires  et  béné- 
ficiers  en  chef,  immédiatement  après  leurs 
pères. 

Ces  deux  tempéraments  se  trouvent  dans 
les  décrétales  d'Alexandre  III  (Extra.  De  filiis 
Presb.,  c.  u,  ni,  îv,  v,  vu,  etc.),  où  il  est  à  re- 
marquer que,  pour  empêcher  le  fils  de  succé- 
der à  son  père,  il  faut  1°  que  le  père  ait  été 
«persona  vel  vicarius  perpetuus»  ;  2°  que  «mé- 
dia non  intercesseritpersona; »  30quelefilssoit 
«in  sacerdotio  genitus  ;  »  4°  que  cette  irrégula- 
rité ne  donne  l'exclusion  que  de  la  prêtrise 
et  du  diaconat;  5°  ce  pape  semble  confondre 
ailleurs  les  personnes  et  les  vicaires,  mais  on 
pourrait  dire  qu'il  entend  les  vicaires  perpé- 
tuels (In  Append.  Conc.  Later.,  part,  xix,  c.  1, 
2,  3,  8,  9,  et  part,  ult.,  c.  60). 

VIII.  Ce  qu'il  y  a  de  plus  important  dans 
les  décrets  de  ce  pape,  c'est  que  pour  ce  qui  re- 
garde la  succession  immédiate  dans  les  béné- 
fices, il  ne  distingue  plus  les  enfants  légitimes 
d'avec  les  illégitimes,  et  il  les  enexcluttous  éga- 


lement. En  effet ,  quant  à  la  succession  héré- 
ditaire qu'on  veut  éviter,  il  importe  peu  que 
ce  soient,  des  enfants  légitimes  ou  non.  «  Si 
qui  filii  clericorum  teneant  ecclesias  nulla  per- 
sona média,  in  quibus  patres  eorum  mini- 
straverant,  tanquam  personae,  vel  vicarii,  sive 
geniti  fuerint  in  sacerdotio,  sive  non,  ab  ipsis 
ecclesiis  non  différas  amovere.  » 

IX.  Ce  sont  là  les  degrés  par  où  on  est  venu 
à  la  discipline  des  derniers  siècles  :  1°  On  a 
voulu  punir  et  arrêter  l'incontinence  crimi- 
nelle des  clercs,  en  faisant  rejaillir  les  peines 
et  la  honte  sur  les  enfants  mêmes  qui  en 
étaient  nés;  2°  ou  y  a  été  encore  forcé  parla 
nécessité  d'empêcher  que  les  bénéfices  ne  se 
convertissent  en  héritages;  3°  comme  cette 
même  raison  excluait  aussi  les  enfants  légi- 
times, on  les  a  enveloppés  ensuite  dans  l'in- 
terdit de  cette  succession  immédiate;  4°  enfin 
on  a  étendu  la  même  irrégularité  à  tous  les  en- 
fants illégitimes  puisque  l'incontinence  même 
des  laïques  ne  saurait  être  trop  détestée. 
Cela  fut  ainsi  arrêté  dans  le  concile  de  Dalma- 
tic  (Can.  xi),qui  fut  tenu  en  1199.  «  Filii  pres- 
byterorum,  et  qui  de  legitimo  non  sunt  nati 
matrimonio  ad  sacros  ordines  non  accédant.  » 
Le  concile  IV  de  Lahan  (Can.  xxxi)  en  1215,  en- 
veloppa les  légitimes  et  illégitimes  dans  la 
même  défense  de  succéder  à  leurs  pères,  mais 
il  particularisa  les  églises  collégiales,  ou  cathé- 
drales séculières,  où  il  ne  leur  permit  pas  d'a- 
voir même  d'autres  prébendes  en  même  temps 
que  leurs  pères.  «  Ne  canonicorum  filii,  maxime 
spurii,  canonici  fiant  in  ssecularibus  ecclesiis, 
in  quibus  instituti  sunt  patres  (Extra  De  filiis 
Près.,  c.  xi). 

Innocent  III,  qui  présida  à  ce  concile,  pu- 
bliant une  décrétale  conforme  à  ce  canon,  en 
donne  une  excellente  raison,  savoir,  qu'il  n'est 
pas  supportable  qu'un  fils  assiste  un  père  im- 
pudique à  l'autel  où  l'hostie  virginale  est  of- 
ferte au  Père  éternel. 

Le  concile  de  Londres  en  1237  (Can.  xvn), 
trouva  étrange  que  des  enfants  illégitimes  suc- 
cédassent aux  bénéfices  de  leurs  pères,  puis- 
que les  légitimes  mêmes  étaient  exclus  de  cette 
succession.  «  Ut  in  eisetiain  sit  interdicta  suc- 
cessio  sobolis  bene  natœ.  » 

Le  concile  de  Langeais  en  1278  (Can.  iv),  ne 
permit  plus  aux  clercs  des  ordres  sacrés,  de 
pouvoir  rien  léguer  à  leurs  enfants  illégitimes; 
et  s'ils  le  faisaient,  il  ordonna  que  le  legs  se- 
rait appliqué  à  l'Eglise. 


DE  L'IRRÉGULARITÉ  DES  DEFAUTS  DE  LA  NAISSANCE. 


89 


Enfin,  le  concile  de  Lambeth  en  12S1  (Can. 
xxm),  condamna  indifléremment  toutes  les  suc- 
cessions des  entants  dans  les  bénéfices  de  leurs 
pères. 

X.  Entre  les  enfants  illégitimes  des  prêtres, 
de  l'irrégularité  desquels  nous  avons  jusqu'à 
présent  suivi  pas  à  pas  les  traces  et  les  divers 
progrès,  on  a  dû  comprendre  ceux  mômes  qui 
étaient  nés  d'une  épouse  légitime.  Les  canons 
ont  souvent  témoigné  qu'il  suffisait  qu'ils  fus- 
sent nés  après  l'ordination  de  leur  père.  «  In 
sacerdotio  geniti.  » 

rClémentlIIen  fit  néanmoins  une décrétale., 
où  il  les  déclare  inhabiles  aux  ordres  et  aux 
bénéfices  s'ils  n'avaient  dispense.  Il  l'accorde 
clans  le  cas  particulier  de  la  décrétale,  et  nous 
apprend  par  là  que  l'impétration  en  est  plus 
facile  (Extra  de  filiis  Presb.,  c.  xiv)  ; 

2°  Honoré  III  ne  permet  pas  que  tout  autre 
que  le  pape,  pas  même  un  légat  du  Saint- 
Siège  puisse  par  dispense  faire  succéder  immé- 
diatement un  fils  dans  le  bénéfice  de  son  père; 

3°  Grégoire  IX  écrivit  à  l'archevêque  de 
Tours  (Ibid.,  c.  17),  que  le  pape  seul  pouvait 
donner  dispense  aux  illégitimes  de  tenir  des 
dignités,  des  persouatset  des  bénéfices  cures. 
Ces  deux  décrets  étaient  fondés  sur  la  maxime 
générale  du  droit  canonique,  que  le  pape  seul 
peut  dispenser  des  canons  des  conciles  géné- 
raux, si  les  mêmes  conciles  n'en  ont  autrement 
disposé  (Ibid.,  c.  xvm)  ; 

4°  Bonifuce  VIII  (De  filiis  Presb.  In  Sexto,  c.  i) , 
déclara  que  les  évèques  pouvaient  permettre 
par  dispense  aux  illégitimes  de  prendre  les  or- 
dres mineurs  et  des  bénéfices  simples.  Ceux 
qui  ont  douté  que  les  évèques  de  France  pus- 
sent user  de  ce  droit,  n'avaient  pas  bien  consi- 
déré qu'il  s'en  faut  beaucoup  que  la  France 
n'ait  entièrement  rejeté  tout  le  Sexte,  et  qu'elle 
trahirait  ses  propres  intérêts  si  elle  rejetait  ce 
qui  est  favorable  à  ses  libertés  et  à  la  puissance 
des  évèques.  Ils  se  sont  même  trompés,  quand 
ils  ont  pensé  q  ue  ce  fut  une  nouvelle  conces- 
sion de  Boniface  VIII.  Ce  n'est  que  la  suite  né- 
cessaire du  décret  de  Grégoire  IX  que  nous  ve- 
nons de  citer,  et  de  tous  les  canons  que  nous 
avons  entassés,  où  l'irrégularité  des  illégitimes 
a  été  limitée  aux  ordres  sacrés,  aux  chanoines, 
aux  dignités  et  aux  cures. 

Puisqu'ils  souffraient  qu'on  leur  conférât  les 
ordres  mineurs,  il  fallait  bien  aussi  les  laisser 
jouir  , des  bénéfices  simples  pour  leur  entre- 
tien, puisque  les  ordresnhneurs  étaient  comme 


des  bénéfices  simples  dans  les  églises  où  ils 
étaient  attachés,  et  dont  ils  recevaient  leur 
subsistance. 

Enfin  les  termes  seuls  de  la  décrétale  de  Bo- 
niface, suffisent  pour  montrer  qu'il  n'aug- 
mente en  rien  le  pouvoir  des  évèques  :  «Dum- 
modo  sit  taie ,  super  quo  valeat  per  episco- 
pum  dispensari.  » 

XI.  Cen'est  donepointun  nouveau  pouvoir  de 
dispenser,accordé  aux  évèques  par  BonifaceVIII, 
quoique  plusieurs  canonistes  l'aient  pensé  : 
comme  ce  ne  fut  nullementpar  dispense  qu'au- 
trefois Félix,  Gélase,  Agapet  et  Sylvère  furent 
élevés  sur  le  trône  de  saint  Pierre,  quoiqu'ils 
fussent  fils  de  prêtres  où  d'évèques.  Yves  de 
Chartres  a  cru  le  contraire  ;  mais  il  ne  s'est  pas 
aperçu  que  les  lois  ecclésiastiques  n'ont  dé- 
claré les  enfants  des  prêtres  irréguliers,  que 
fort  longtemps  après  le  siècle  de  ces  papes. 
Ce  sont  là  les  fautes  inévitables  à  tous  les  ca- 
nonistes, qui  ne  remontent  pas  jusqu'aux  siè- 
cles passés,  et  jusqu'à  la  première  origine  de 
chaque  point  de  discipline  (Marca,  de  Concord., 
1.  iv,  c.  14,  n.  6). 

Un  historien  d'Angleterre,  outre  ces  quatre 
papes,  en  nomme  encore  trois  autres,  savoir  : 
Dieudonné,  Théodore  et  Adrien  IV,  dont  il  dit 
que  les  pères  étaient  ou  évèques,  ou  au  moins 
clercs  majeurs  ;  et  il  en  conclut ,  que  l'archi- 
diacre de  Conventré  avait  pu  être  ordonné 
évêque  de  Chester,  en  la  place  de  son  père.  En 
quoi  cet  auteur  fait  beaucoup  de  fautes ,  ne 
distinguant  pas  les  enfants  illégitimes  des  clercs 
majeurs  qui  sont  irréguliers,  d'avec  les  légi- 
times qui  ne  le  sont  pas  ,  quoiqu'ils  soient 
inhabiles  à  succéder  immédiatement  au  béné- 
fice de  leurs  pères  (Script.  Ant.  Angl.,  p.  532). 

Roscelin,  chanoine  de  Compiègne  et  chef  de 
la  philosophie  naissante  des  Nominaux,  n'était 
guère  plus  éclairé  en  cette  matière  ;  aussi  fut-il 
condamné  dans  le  concile  de  Soissons,  en  1093, 
comme  auteur  de  plusieurs  nouveautés  :  un 
professeur  d'Oxford  écrivit  contre  lui ,  pour 
montrer  que  les  enfants,  quoique  illégitimes, 
des  prêtres  ,  pouvaient  être  ordonnés.  Cet 
écrivain  anglais  ne  voyant  guère  plus  clair 
que  Roscelin,  se  jeta  dans  une  extrémité  con- 
traire. 

Urbain  II  termina  ce  différend  dans  le  con- 
cile de  Clermont,  décidant  qu'ils  étaient  irré- 
guliers,  niais  que  la  profession  religieuse  pur- 
geait cette  irrégularité,  comme  nous  l'avons 
dit  ci-dessus  (Ilist.  Univ.  Paris.,  1. 1,  p.  491). 


90      VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.—  CHAP.  QUATRE-VINGT-QUATRIÈME. 


XII.  Pour  approcher  un  peu  plus  de  nos 
jours,  disons  que  Clément  VII,  voyant  qu'on 
abusait  de  la  grâce  accordée  par  Alexandre  III, 
que  les  enfants  illégitimes  pussent  succéder  à 
leurs  pères  dans  leur?  bénéfices,  pourvu  que 
cette  succession  ne  fût  pas  immédiate  ,  publia 
une  bulle  en  1530,  par  laquelle  il  condamna 
toutes  ces  successions,  soit  immédiates  ou  non. 
L'abus  consistait  en  ce  que  ces  béneficiers 
impudiques  et  intéressé?  ,  résignaient  leurs 
bénéfices  à  un  confident  .  qui  les  resignait 
aussitôt  après  à  leurs  enfants  Bullar.  t.  i). 

XIII.  Le  concile  de  Trente  (Sess.  xxv,  c.  15), 
pour  bannir  de  l'Eglise  les  marques  honteuses 
de  l'ineoi.  des  clercs,  a  défendu  que  les 
enfants  illégitimes  des  clercs  pussent  jamais 
avoir  aucun  bénéfice,  de  quelque  nature  qu'il 

ire,  dans  la  même  église  où  leur  père  en 
aurait,  ou  en  aurait  eu.  suit  le  même,  soit  un 
autre,  ni  mèi  usions  sur  les  bénéfices 

qui  seraient  encore,  ou  qui  auraient  été  pos- 
sédés par  leur  pne. 

Après  ces  deux  décisions  de  Clément  VII  et 
du  concile  de  Trente,  il  fut  formé  un  doute, 
savoir  :  si  le  fils  légitime  du  fils  illégitime 
d'un  bénéficier  peut  succéder  au  bénéfice  de 
son  aïeul?  Grégoire  XIII ,  après  avoir  consulté 
la  congrégation  du  concile,  décida  qu'il  le 
pouvait. 

On  peut  de  là  conclure,  à  plus  forte  raison, 
que  le  petit-fils  peut  toujours  succéder  au 
bénéfice  de  son  aïeul,  lorsque  ni  sa  naissance 
ni  celle  de  son  père  n'a  rien  de  honteux.  Tout 
cela  est  encore  plus  certain  dans  les  neveux 
collatéraux  (Fagnan,  in  1.  i  Décret.,  part,  n, 
p.  322. 

Quoique  les  canonistes  eussent  été  partagés 
sur  toutes  ces  questions  avant  la  résolution  de 
Grégoire  XIII,  il  faut  encore  reconnaître  que 
le  droit  n'a  jamais  défendu  à  un  père  de  suc- 
cédi  i'  au  bénéfice  de  son  fils  légitime  ou  illé- 
gitime. Mais  il  est  bien  plus  probable,  qu'après 
le  concile  de  Trente,  un  père  ne  peut  tenir  un 
bénéliee  dans  la  même  église  où  son  fils  illé- 
gitime en  occupe  déjà  un. 

Fagnan  Ibidem,  remarque  six  nouvelles 
limitations  que  cette  bulle  de  Clément  VII,  et 
le  concile  de  Trente  ont  ajoutés  au  droit  pré- 
cédent des  décrétait  s  :  i  ,n  Ion  le  droit  commun 
il  n'était  pas  clair  que  la  succession  des  béné- 
fices  fût  interdite  aux  entants  illégitimes  de 
tous  les  clercs;  les  prêtres  seuls  étaient  ordi- 
nairement exprimés  dans  cette  défense  ;  2°  la 


seule  succession  immédiate  était  interdite  ; 
3"  le  fils  pouvait  obtenir  non  pas  le  mémo 
bénéfice  que  son  père,  mais  un  autre  bénéfice 
dans  la  même  église  ;  4°  le  fils  pouvait  être 
icier  dans  l'église  où  son  père  avait  été 
vicaire  amovible  ;  5°  le  fils  pouvait  être  vicaire 
pour  un  temps  dans  la  même  église  où  son 
l'ère  avait  été  ou  était  encore  bénéficier;  C°  un 
lils  pouvait  avoir  des  pensions  sur  le  bénéfice 
de  son  père. 

La  bulle  de  Clément  VII,  et  le  concile  de 
Trente,  ont  formellement  compris  dans  cette 
défense  les  enfants  illégitimes  de  tous  les  clercs, 
et  ont  rendu  illicites  les  cinq  autres  points  que 
nous  venons  de  remarquer.  Le  concile  de 
Rouen,  en  1581,  promulgua  un  décret  tout 
semblable  à  ces  deux  déclarations  de  Clé- 
ment VII  et  du  concile  de  Trente.  Le  concile 
de  Bordeaux,  en  1583,  en  fit  autant. 

XIV.  Il  a  fallu  nécessairement  distinguer  les 
enfants  illégitimes  des  prêtres  ou  des  clercs, 
d'avec  les  autres  illégitimes,  parce  qu'il  y  a 
des  raisons  toutes  particulières  pour  les  ecclé- 
siastiques. Leurs  enfauts  sont  illégitimes  après 
les  ordres  sacres,  quoiqu'ils  soient  nés  d'une 
femme  légitime,  épousée  avant  leur  ordina- 
tion (Tit.  de  Episc.  et  Capitul.  n.  -22;. 

Dans  les  commencements  que  ces  défenses 
se  firent,  la  plupart  des  béneficiers  étaient 
mariés,  et  on  ne  pouvait  pas  facilement  faire 
le  discernement  des  femmes  légitimes  et  des 
concubines,  dans  un  renversement  général  de 
la  discipline. 

Lors  même  qu'il  était  certain  que  c'était  un 
mariage  légitime  ,  on  ne  voulait  plus  souffrir 
que  les  béneficiers.  quoique  dans  les  ordres 
mineurs  seulement,  eussent  aucun  commerce 
conjugal  avec  leurs  femmes.  Ce  fut  là  en  etfet 
le  commencement  de  cette  nouvelle  police, 
qui  mit  une  incompatibilité  perpétuelle  entre 
les  bénéfices  et  le  commerce  du  mariage.  La 
raison  était ,  que  l'on  ne  pouvait,  à  moins  de 
empêcher  que  les  bénéfices  ne  devinssent 
héréditaires. 

Si  les  chanoines,  qui  n'étaient  pas  obligés 
de  prendre  les  ordres  sacrés,  eussent  eu  la 
liberté  du  mariage,  il  est  visible  qu'ils  se 
fussent  perpétués  eux  et  leurs  enfants  dans  les 
églises. 

Les  curés  et  ceux  qui  sont  élevés  aux  dignités 
ecclésiastiques,  ne  se  lussent  pas  lacilement 
résolus  à  rentrer  dans  l'observation  exacte  de 
la  continence,  s'ils  eussent  vu  tant  d'autres 


DE  L'IRRÉGULARITÉ  DES  DÉFAUTS  DE  LA  NAISSANCE. 


91 


bénéflciers  dispensés  de  cette  loi.  Le  concile  de 
Londres  (Can.  i),  en  1175,  s'en  expliqua  très- 
clairement  :  «  Si  infra  subdiaconatum  consti- 
tuti  matrimonium  contraxerint,  ab  uxoribus 
suis,  nisi  ad  religionem  transire  voluerint, 
nullatenus  separentur  ;  sed  cum  uxoribus  vi- 
ventes,  ecclesiastica  bénéficia  nullo  modo  per- 
cipiant.» 

XV.  Il  faut  en  venir  au  commun  des  illégi- 
times. Le  continuateur  d'Aimoin  dit  que  le 
concile  de  Reims,  en  991,  déposa  l'archevêque 
Arnulphe,  comme  étant  né  d'une  concubine. 
a  Dicens  nondebere  esse  episcopum,  natumex 
eoncubina.  » 

Grégoire  VII  ne  voulut  pas  accepter  la  dé- 
mission de  l'évêque  dAragon  ,  quoique  le  roi 
Sanche  l'en  eût  prié  ,  parce  que  les  deux  dont 
le  roi  et  l'évêque  l'avaient  supplié  de  choisir 
l'un,  étaient  irréguliers  par  le  défaut  de  leur 
naissance,  bien  qu'ils  fussent  d'ailleurs  accom- 
plis en  toutes  sortes  de  vertus.  «  Prœter  quod 
de  concubinis  nati  erant  (L.  n,  ep.  l).  » 

Ce  pape  protesta  qu'il  ne  pouvait  donner 
cette  dispense,  parce  que  le  Siège  Apostolique 
tolère  souvent  les  fautes  passées,  mais  il  ne 
permet  que  très-difficilement  qu'on  lui  arrache 
la  liberté  de  violer  les  canons.  «  Ne  quidquam 
a  nobis  contrarium  sanctis  Palribus,  in  exem- 
plum  et  autoritatem  posteris  relinquatur.  Solet 
enim  sancta  et  Apostolica  Sedes,  pleraque  con- 
siderata  ratione  tolerare  ;  sed  nunquam  in  suis 
decrelis  et  constitutionibus  a  concordia  cano- 
nicae  traditionis  discedere.  » 

Grégoire  IX  (Epist.  xv)  trouva  l'usage  du 
temps  un  peu  plus  favorable  aux  dispenses  et 
à  la  condescendance;  aussi  agréa-t-il  la  postu- 
lation qu'on  avait  faite  pour  remplir  le  siège 
épiscopal  de  Souverain ,  d'une  personne  de 
mérite  ,  mais  qui  était  née  hors  du  mariage. 
Cet  exemple  fait  voir  que  pour  les  grands  béné- 
fices la  dispense  du  pape  était  nécessaire.  Au 
contraire  le  concile  de  Béziers,  en  1233,  con- 
firma le  pouvoir  des  évêques ,  d'en  dispenser 
pour  la  cléricature.  «  De  lihero  utero  et  de 
legilimo  malrimonio  sit  proereatus ,  nisi  ex 
causa  visum  fuerit  episcopo  loci  super  pro- 
creatis,  ex  contubernio  dispensandum  (Can. 
vu).» 

Matthieu  Paris  raconte  que  le  légat  du  pape 
courut  risque  de  sa  vie  après  le  concile  de 
Londres,  en  1237,  où  il  avait  proscrit  la  plu- 
ralité des  bénéfices,  et  la  foule  d'enfants  illé- 
gitimes qui  les   possédaient.  De  là  il  paraît 


combien  il  a  été  nécessaire  de  réserver  au  pape 
seul  les  dispenses  pour  les  grands  bénéfices. 

Le  concile  de  Saumur,  en  1253  (Can.  xi), 
défendit  de  recevoir  des  chanoines  dans  les 
églises  cathédrales  s'ils  n'étaient  nés  d'un 
légitime  mariage. 

En  1240,  Grégoire  IX  déclara  que  la  dispense 
qu'il  avait  donnée  pour  toutes  les  dignités 
ecclésiastiques,  au  fils  naturel  du  roi  Philippe 
de  France,  n'avait  pu  s'étendre  à  un  évêché, 
parce  que  l'épiscopat  n'est  point  compris  avec 
la  foule  des  autres  dignités,  s'il  n'est  nommé- 
ment exprimé.  «  Dispensationes  enim,  quae 
defectum  natalium  patientibus,  super  digni- 
tatibus  et  honoribus  generaliter  conceduntur, 
non  extenduntur  ad  episcopatus ,  nisi  de  ipsis 
specialiter  exprimatur  in  eis.  » 

Ainsi  ce  seigneur  ne  put  alors  parvenir  à 
l'évêché  de  Noyon,  pour  lequel  on  l'avait  élu, 
mais  il  y  parvint  en  1213,  par  la  dispense  d'In- 
nocent IV,  en  faveur  du  roi  saint  Louis  (Rainai., 
an.  1240,  n.  31). 

Ces  exemples  peuvent  servir  à  confirmer , 
qu'avant  Boniface  VIII,  la  seule  dispense  pour 
les  ordres  supérieurs  et  pour  les  bénéfices 
doubles,  était  réservée  au  Saint-Siège. 

Mais  on  sera  surpris  que  Matthieu  Paris,  bien 
loin  de  croire  que  Boniface  VIII  ait  le  premier 
donné  aux  évêques  le  pouvoir  de  dispenser  les 
illégitimes  pour  les  bénéfices  simples;  au  con- 
traire il  a  cru  que  Grégoire  IX  avait  com- 
mencé de  réserver  au  Saint-Siège  le  droit  de 
leur  donner  dispenses  pour  les  prélatures: 
«  Gregorius  IX  décrétâtes  Gregorianas  divul- 
gari  prœcepil ,  in  quibus  quaedam  innovavit, 
ne  scilicet  illegitimi  prrelatias,  vel  ecclesiastica 
bénéficia,  nisi  adepta  a  sede  Romana  legitima- 
tionis  dispensatione  obtineant  (An.  1235).  » 

Peut-être  sera-t-on  encore  plus  surpris  d'une 
lettre  d'Etienne ,  évêque  de  Tournay,  au  pape 
Luce,  en  faveur  du  chancelier  de  France,  que 
quelques  églises  du  royaume  refusaient  d'ad- 
mettre dans  la  société  de  leurs  chanoines , 
parce  qu'il  n'était  pas  sorti  d'un  mariage 
légitime.  Or  cet  abbé  écrivant  au  pape  même, 
traite  ces  églises  de  ridicules,  d'observer  cette 
coutume  si  singulière,  et  il  le  conjure  ou  de 
l'abroger,  ou  d'en  dispenser  le  chancelier. 

«  Quoniam  in  regno  Francorum  aliquae  éc- 
oles iaequadamscrupulosanobilitate,  gloriosam 
ut  a  «limant  sibi  consuetudinemassumpserunt, 
ne  aliqui  nisi  ex  licito  complexugenili  promo- 
veantur  in  eis,  meritorum  et  virtutis  excellen- 


92      VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.—  CIIAP.  QUATRE-VINCT-QUATRIÈME. 


tiam  origini  postponentes  ,  prœdicto  eancel- 
lario  superbae  polius,  qiiam  supernrc  titulum 
nativitatis  objiciunt,  ne  vel  ad  eos  accédât,  vel 
intereosascendat.  EorumPaterlegibus  Ecclesia 
Romana  non  subditur,  potens  si  voluerit,  vel 
ois  derogare  in  partem ,  vel  eas  penitus  abro- 
gare  (Epist.  lxix).  » 

11  résulte  de  là  que  jusque  vers  la  fin  du 
xne  siècle,  l'irrégularité  des  illégitimes  n'était 
connue  que  dans  un  fort  petit  nombre  d'églises 
en  France:  qu'il  fut  utile  qu'on  la  réservât,  au 
pape  pour  la  faire  reconnaître,  au  moins  pour 
les  principaux  bénéfices;  enfin  que  pour  les 
moindres  bénéfices  les  évoques  sont  demeurés 
dans  leur  ancienne  possession  d'en  dispenser. 
Cependant  cet  exemple  d'Etienne  de  Tournay 
montre  comme  l'on  recourait  au  pape  pour  en 
obtenir  des  dispenses  qu'il  jugeait  utiles  à 
l'Eglise,  parce  qu'elles  lui  procuraient  la  bien- 
veillance des  grands,  et  la  protection  des 
rois. 

Telle  fut  encore  la  dispense  que  le  roi  d'An- 
gleterre obtint  du  pape  Innocent  II ,  pour 
l'évêque  nouveau  de  Bayeux,  que  l'archevêque 
de  Rouen  avait  refusé  de  consacrer,  parce  qu'il 
n'était  pas  légitime.  Outre  la  règle  générale 
qui  réserve  au  pape  la  dispense  des  canons  des 
conciles  généraux,  et  qui  n'est  pas  toujours 
bien  observée  partout,  on  peut  encore  remar- 
quer cette  manière  imperceptible  de  la  lui 
réserver,  par  le  fréquent  recours  que  les  rois, 
les  grands,  et  les  prélats  mêmes  ont  au  Saint- 
Siège  dans  ces  rencontres  (Ordericus  Vitalis, 
an.  1135). 

XVI.  Le  canon  du  concile  de  Latran  (C.  Cum 
in  cunctis.  De  electione),  sous  Alexandre  III, 
ayant  demandé  que  celui  qu'on  veut  élire 
<  vêque,  soit  né  d'un  légitime  mariage,  «Exlc- 
gitimo  matrimonio  natus,  »  quelques  cano- 
nistes  ont  cru  que  celui  qui  avait  été  légitimé 
par  un  mariage  postérieur,  ne  pouvait  être 
évoque.  L'opinion  contraire  est  sans  doute  et 
la  [dus  commune  et  la  plus  probable,  parce 
que  le  mariage  purge  tout  (Fagnan,  in  1.  i, 
part,  il,  p.  37). 

Sixte  V  lit  une  constitution  en  1588,  pour 
l'Eglise  de  Valence  en  Espagne,  pour  empêcher 
que  ceux  qui  ont  été  légitimés,  soit  par  les 
papes,  soit  par  les  empereurs  ou  les  rois,  ne 
pussent  y  tenir  des  canonicats  ou  des  dignités. 
Mais  il  faut  avouer  que  cette  légitimation  qui 
se  fait  par  les  souverains,  est  d'une  autre 


nature  que  celle  qui  se  fait  par  le  mariage 
même. 

Le  même  Sixte  V  avait  fait  une  constitution, 
pour  défendre  de  recevoir  les  enfants  illé- 
gitimes dans  les  communautés  religieuses,  et 
avait  par  ce  moyen  détruit  la  légitimation 
autorisée  par  tant  de  décrétales,  savoir,  celle 
qui  se  fait  par  la  profession  religieuse.  Aussi 
cette  constitution  de  Sixte  V  fut  révoquée  par 
celle  de  Grégoire  XIV,  qui  commence  par  Cir- 
cumspecta.  On  peut  la  voir  dans  le  grand  bul- 
laire  (Fagnan,  in  1.  i,  part,  n,  p,314,  316,317). 

Comme  cette  légitimation  par  la  profession 
religieuse  ne  s'étend  pas  aux  prélatures  mêmes 
claustrales  des  religieuses,  Grégoire  XIV 
donna  pouvoir  à  la  pénitencerie  de  Rome, 
d'accorder  des  dispenses  aux  religieux  pour 
les  prélatures  du  cloître,  et  aux  religieuses 
illégitimes,  pour  être  prieures  ou  abbesses 
(Ibid.).  Ce  qui  se  doit  entendre,  quoique  ces 
prélatures  soient  triennales. 

Le  chapitre  Veniens ,  De  filiis  presbytero- 
rum,  contient  une  espèce  fort  remarquable. 
Alexandre  III  y  répond  à  l'évêque  de  Londres, 
que  s'il  a  donné  à  un  clerc  la  chapelle  que  son 
père  avait  tenue  immédiatement  avant,  étant 
bien  informé  de  cet  obstacle,  il  n'a  pu  la 
lui  ôter  ,  puisqu'il  l'a  ordonné  prêtre  sur  ce 
titre  ,  et  il  doit  la  lui  rendre.  Mais  s'il  ne  sa- 
vait pas  que  ce  fût  le  fils  du  chapelain  précé- 
dent, il  doit  la  lui  laisser  jusqu'à  ce  qu'il  l'ait 
pourvu  d'un  autre  bénéfice.  Comme  les  cano- 
nistes  sont  partagés  sur  cet  article,  savoir,  si 
l'évêque  peut  par  dispense  permettre  à  un  en- 
fant légitime  de  tenir  le  même  bénéfice  de  son 
père  ,  Fagnan  croit  que  dans  ce  doute  l'évê- 
que pouvait  dispenser  (Ibidem,  p.  318,  319). 

Les  canonistes  qui  font  ce  partage  d'opi- 
nions, ne  sont  venus  que  longtemps  après  ce 
décret  et  après  le  fait  dont  il  s'y  agit.  Il  faut 
donc  reconnaître  que  cette  dispense  n'était  pas 
encore  réservée  au  pape,  et  ce  pape  même  ne 
se  la  réserva  pas  dans  une  occasion  qui  sem- 
blait l'y  convier.  Si  ce  fils  avait  été  illégitime, 
le  cas  serait  encore  plus  merveilleux.  Le  pape 
n'aurait  pas  oublié  une  circonstance  si  consi- 
dérable. 

Il  ne  faut  pas  douter  que  le  concile  de 
Trente  n'ait  corrigé  la  disposition  de  ce  cha- 
pitre Veniens,  puisqu'il  a  tant  pris  de  précau- 
tions pour  empêcher  que  les  enfants  succè- 
dent à  leurs  pères  dans  leurs  bénéfices. 


DE  L'IRRÉGULARITÉ  DES  NÉOPHYTES  ET  DES  LAÏQUES. 


93 


CHAPITRE  QUATRE-VINGT-CINQUIÈME. 


L  IRREGULARITE   DES   NEOPHYTES  ET   DES  LAÏQUES,    AUX  SIXIEME,    SEPTIEME   ET   HUITIÈME   SIÈCLES. 


I.  Combien  les  irrégularités  des  néophytes,  des  laïques  et  des 
ignorants,  ont  de  rapport  entr'elles. 

II.  Zèle  de  saint  Grégoire  contre  les  promotions  des  néophytes. 

III.  IV.  Surtout  en  France.  Diverses  raisons  qu'il  apporte. 

V.  Rapport  des  néophytes  d'à-présent   à   ceux  dont  parle 
saint  Paul. 

VI.  Dispenses  légitimes  de  cette  règle. 

VII.  VUI.  Quels  interstices  on  observa  en  diverses  occasions, 
tantôt  par  nécessité,  tantôt  par  relâchement. 

IX.  Admirable  exactitude  du  concile  d'Epone. 

X.  Dispenses  accordées  par  ces  conciles,  qui  les  jugeaient 
nécessaires. 

XI.  Décrets  du  pape  Hormisde. 

XII.  Lois  de  Juslinien  sur  ce  sujet. 

XIII.  Excellents  évèques  tirés  du  corps  des  laïques. 

I.  Des  irrégularités  qui  ont  été  remarquées 
dans  le  concile  IV  de  Tolède,  il  nous  reste  à 
expliquer  celles  des  néophytes,  des  laïques  et 
des  ignorants. 

II  y  a  bien  du  rapport  entre  ces  trois  sortes 
de  personnes,  et  à  peine  pouvons-nous  distin- 
guer les  laïques  des  néophytes  ;  il  est  certain 
aussi  que  l'ignorance  des  règles  de  l'Eglise  est 
un  des  principaux  obstacles,  qui  leur  ferme  le 
chemin  des  dignités  ecclésiastiques. 

Commençons  par  les  laïques  et  les  néophy- 
tes ,  afin  de  pouvoir  nous  arrêter  un  peu  da- 
vantage à  l'examen  de  la  doctrine,  qu'on  ju- 
geait nécessaire  aux  ecclésiastiques  et  aux 
bénéficiers. 

En  parlant  des  néophytes  par  rapport  au 
premier  âge  de  l'Eglise,  nous  les  avons  con- 
fondus avec  les  hérétiques,  parce  que  vérita- 
blement les  conciles  et  les  Pères  de  ces  pre- 
miers temps  les  ont  joints  ensemble ,  et  ont 
mis  au  rang  des  néophytes  les  hérétiques, 
lorsqu'après  leur  abjuration,  au  lieu  de  mar- 
quer un  véritable  repentir  de  leur  erreur,  ils 
ne  cherchaient  qu'à  la  défendre,  comme  s'ils 
n'avaient  point  péché  contre  l'Eglise;  mais 
comme  a  l'égard  des  néophytes  la  discipline 
de  ces  premiers  temps  est  entièrement  abolie , 
nous  allons  passer  au  second  et  au  dernier  âge 
de  l'Eglise. 


IL  Saint  Grégoire  ne  menace  de  rien  moins 
que  de  la  déposition  et  de  l'excommunication, 
les  évèques,  les  clercs  et  les  séculiers  qui  s'ef- 
forceront d'élire  et  d'élever  à  l'épiscopat  un 
laïque,  à  quelque  haut  degré  de  sainteté  et  de 
mérite  qu'il  puisse  être  arrivé.  «  Provisuri 
ante  omnia,  ne  cujuslibet  vita?  vel  meriti  lai  - 
cam  personam  prœsumatis  eligere ,  elc.  Ab 
officio  et  a  coinmunione  aliènes  faciendos  pro- 
culdubio  noveritis  omnes,  quos  ex  vobis  de 
laica  persona  aspirasse  conslilerit  (L.  n,  epist. 
xix,  xxvii ;  Lui,  epist.  xxxix).  »  La  gran- 
deur de  la  peine  fait  voir  l'énormité  de  la 
faute. 

III.  Ce  saint  pape  n'oublia  rien  pour  abolir 
cet  abus  de  l'Eglise  de  France,  où  il  avait  jeté 
de  profondes  racines.  Il  en  écrivit  à  l'arche- 
vêque d'Arles,  qui  était  son  vicaire  apostoli- 
que, afin  qu'il  s'employât  auprès  du  roi,  pour 
arrêter  le  cours  d'un  si  détestable  désordre  : 
«  Nobis  res  est  valde  detestabilis  nuntiata, 
quod  quidam  ex  laico  habitu  per  appetitum 
gloriae  temporalis  defunctis  episcopis  tonsu- 
rantur  et  fiunt  subito  sacerdotes,  etc.  Qua  de 
re  necesse  est  nt  fraternitas  vestra  praecell.  fil. 
nos.  regem  Childebertum  admonere  sfudeat, 
ut  hujus  peccati  maculam  a  regno  suo  fundi- 
tus  expellat  (L.  iv,  ep.  l).  » 

Comment  celui  qui  n'a  jamais  été  soldat, 
pourra-t-il être  général  d'armée?  Quelle  prédi- 
cation peut-on  attendre  de  celui  qui  n'en  a 
peut-être  jamais  ouï?  Comment  celui  qui  n'a 
pas  encore  commencé  de  pleurer  ses  péchés, 
remédiera-t-il  à  ceux  des  autres?  «Qui  mil<  s 
nunquam  extitit,  dux  religiosorum  fieri  non 
pertimescit?  Quam  iste  praedicationem  habi- 
turus  est,  qui  fortasse  nunquam  audivit  alie- 
nam  ?  Aut  quando  aliéna  mala  corrigat,  qui 
needum  sua  ûevit?» 

Enfin  les  néophytes  à  qui  saint  Paul  interdit 
les  ord  ers  sacrés,   étaient  bien  alors  des  laï- 


94      VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.—  CHAP.  QUATRE-VINGT-CINQUIÈME. 


ques;  mais  ce  sont  à  présent  les  nouveaux 
clercs  selon  saint  Grégoire.  «  Et  cura  ad  sa- 
cros  ordines  Paulusapostolus  neophytuin  ve- 
nire  prohibeat,  sciendum  nobis  est,  quia  sicut 
neophytus  tune  vocabatur,  qui  adbuc  noviter 
erat  eruditione  plantatusin  fide,  ita  nunc  neo- 
pbytis  deputamus,  qui  adbuc  novus  est  iu 
sancta  conversatione.  » 

On  appelait  alors  néophytes  les  nouveaux 
fidèles;  et  on  donne  maintenant  ce  nom  aux 
nouveaux  convertis,  et  aux  jeunes  clercs. 

IV.  Ce  généreux  pape  écrivit  sur  le  même 
sujet  (L.  iv,  epist.  lui;  1.  vu,  epist.  v)  au  roi 
Chiklebert,  et  a  la  reine  Brunehaut,  pour  leur 
remontrer  qu'on  ne  pouvait  pas  être  capi- 
taine avant  que  d'avoir  été  soldat,  ni  devenir 
le  maître  des  autres,  avant  que  d'avoir  été  dis- 
ciple ;  et  que  s'il  y  avait  des  laïques  dont  la 
probité  méritât  qu'on  les  destinât  à  la  conduite 
d'un  diocèse,  il  fallait  les  éprouver,  et  les  exer- 
cer longtemps  auparavant ,  afin  de  leur  faire 
apprendre  ce  qu'ils  devaient  enseigner,  et 
leur  faire  pratiquer  les  vertus  dont  ils  de- 
vaient donner  l'exemple. 

«Si  cujus  ergo  vita  talis  constiterit,  ut  ad 
hune  dignus  sit  ordinem  promoveri  ,  prius 
ministerio  débet  Ecclesiee  deservire,  quatenus 
longo  exercitationis  usu  videat  quod  imitetur, 
et  discat  quod  doeeat  :  ne  forte  omis  regimi- 
nis  conversionis  novitas  non  ferat,  et  ruinae 
occasio  de  provectus  immaturilate  consurgat 
(L.  vu,  ep.  v).  » 

V.  Enfin,  ce  saint  pape  ne  se  lassa  point  d'é- 
crire aux  évêques  de  France  (L.  vu,  ep.  m), 
que  si  saint  Paul  avait  exclus  les  néopintes 
des  ordres  sacres,  c'est-à-dire  les  nouvelles 
plantes  du  champ  de  l'Eglise,  la  même  Eglise 
avait  dans  la  suite  des  siècles  et  par  les  mêmes 
raisons,  donné  l'exclusion  des  ordres  sacrés 
aux  néophytes,  c'est-à-dire  aux  nouvelles  plan- 
tes de  la  vie  ecclésiastique  ,  parce  qu'il  n'y  a 
point  de  manière  plus  désordonnée  de  rece- 
voir les  ordres,  que  de  commencer  par  où  il 
faut  finir,  et  aspirer  au  comble  des  honneurs, 
sans  y  vouloir  monter  par  les  degrés  des 
vertus. 

«  Neophytum  Paulus  ad  ordines  vetat  sa- 
cros  accedere.  Sicut  autem  tune  neophytus 
dicebatur,  qui  initio  in  sanctœ  fidei  erat  con- 
versatione planlatus  ;  sic  modo  neophytus 
habendus  est,  qui  repente  in  religionis  habitu 
planlatus  ad  ambiendos  honores  sacros  irrepse- 
rit.  Ordinale  ergo  ad  ordines  ascendendum 


est.  Nam  casum  appétit,  qui  ad  summa  loci 
fastigia,  poslpositis  gradibus  per  abrupta  quœ- 
rit  ascensum.» 

VI.  Dans  les  nécessités  pressantes,  ce  saint 
pape  ne  laissait  pas  d'abréger  les  intervalles 
sacrés,  qu'on  mettait  ordinairement  entre  les 
saints  ordres.  Une  ville  de  l'Abbruzze  étant  de- 
puis longtemps  privée  d'évêque ,  il  écrivit  à 
l'évêque  de  Fermo  de  bien  examiner  une  per- 
sonne vertueuse  qu'on  proposait,  et  s'il  la  ju- 
geait propre,  de  l'exhorter  a  se  faire  moine,  ou 
bien  de  l'ordonner  sous-diacre,  et  peu  de  temps 
après  de  la  revêtir  de  la  charge  pastorale  : 
«  Tune  hortandus  est,  ut  vel  monachus,  vel 
a  vobis  subdiaconus  fiât  ;  et  pus!  aliquantulum 
temporis,  si  Deo  placuerit,  ipse  ad  pastoralem 
curam  debeat  promoveri  (L.  ix,  ep.  xm).  » 

De  tous  les  ordres  mineurs,  ce  pape  ne  pres- 
crit que  le  sous-diaconat  ;  encore  il  aimerait 
mieux  que  la  profession  monastique  fût  préfé- 
rée, pour  purifier  en  moins  de  temps,  et  pré- 
parer à  l'épiscopat,  celui  qui  en  avait  été 
timé  digne.  Le  cardinal  Baronius  remarque 
que  le  pape  Dieudonné  est  le  premier  qui  ait 
été  fait  pape,  n'étant  encore  que  sous-diacre 
(Baronius,  an.  014,  n.  1). 

VIL  L'auteur  même  de  la  vie  de  saint  Gré- 
goire, ne  fait  mention  que  du  diaconat  qu'il 
reçut,  sans  avoir  parlé  des  ordres  mineurs  ([ni 
eussent  précédé.  Ferrand  dit  bien  dans  la  vie 
de  saint  Falgence,  que  son  évoque  le  sacra  d'a- 
bord prêtre,  pour  le  faire  aussi  abbé  :  «  Ile- 
pente  eum  sacerdos  consecrat  presbyterum, 
ut  abbatis  et  presbyteri  decoratus  officio,  etc. 
(L.  i,  ep.  xxv).  »  Mais  il  taut  présupposer  que 
le  diaconat  avait  été  conféré.  On  en  peut  juger 
par  saint  Césaire,  que  l'archevêque  d'Arles, 
Eonius,  enleva  du  monastère,  deLérins,  et  le 
lit  d'abord  diacre  et  puis  prêtre.  «  Illico  pri- 
mum  diaconus ,  deinde  presbyter  ordinatur 
(Cap.  xv).  » 

Il  est  vrai  pourtant  que  saint  Césaire  ayant 
été  tonsuré  par  son  évêque,  dès  sa  premiè  e 
enfance,  avait  apparemment  reçu  en  même 
temps  l'ordre  de  lecteur  (L.  i,  c.  -i).  L'admirable 
Eutychius  s'étant  enfin  résolu  d'accepter  un 
petit  évêché,  fut  premièrement  tonsuré  et  or- 
donné lecteur,  puis  diacre,  et  enfin  prêtre, 
lorsqu'il  fut  parvenu  à  l'âge  de  trente  ans.  Cet 
évêché  lui  manqua,  parce  que  le  ciel  l'avait 
destiné  au  siège  patriarcal  de  Constantinople. 
Ces  exemples  font  voir  que  la  vit;  monastique 
tenait  souvent  lieu  des  ordres  inférieurs  (Vita 


DE  L'IRRÉGULARITÉ  DES  NÉOPHYTES  ET  DES  LAÏQUES. 


ejus,  c.  x,  xi,  xn,  apud  Sur.,  die  6  april.). 

VIII.  Grégoire  de  Tours  fournit  un  exemple 
de  ces  ordinations  de  néophytes,  dont  saint 
Grégoire  pape  se  plaignait  si  souvent  et  si  jus- 
tement, où  néanmoins  tous  les  ordres  étaient 
conférés  successivement  les  uns  après  les  au- 
tres ,  mais  en  fort  peu  de  temps.  Badegisile, 
maire  du  palais,  ayant  été  choisi  par  le  roi 
pour  Pévêché  du  Mans,  il  reçut  tous  les  ordres, 
et  fut  transformé  de  laïque  en  évoque  en  qua- 
rante jours.  «  Qui  tonsuratus,  gradus  quos  cle- 
rici  sortiuntur  ascendens  :  post  quadraginta 
dies,  migrante  sacerdote  successit  (L.  vi  hist. 
c.9).  » 

Ce  même  auteur  fait  voir  en  une  autre  ren- 
contre, que  les  intervalles  des  ordres  devaient 
être  plus  longs,  et  qu'il  fallait  s'y  être  exercé 
un  grand  nombre  d'années  pour  éviter  le  juste 
reproche  qu'on  faisait  aux  néophytes.  Il  fait 
dire  à  un  prêtre  pour  faire  valoir  ses  droits  et 
prétentions  à  l'épiscopat  :  «  Nec  me  patitur 
Deus  hac  ordinatione  privari,  cui  tantum  fa- 
mulatum  exhibui.  Nam  et  ipsos  clericatus 
gradus  canonica  sum  semper  inslitutione  sor- 
titus.  Lector  decem  annis  fui,  subdiuconatus 
ofûciuni  quinque  annis  ministravi,  diaconatui 
vero  quindecim  annis  mancipatus  fui,  presby- 
terii  autem  honore  viginti  annis  jam  potior 
(L.  iv,  c.  6).» 

Je  ne  sais  auquel  de  ces  deux  exemples  il 
faut  joindre  celui  de  saint  Eloi ,  évêque  de 
Noyon,  qui  de  séculier  qu'il  était,  fut  élu  évê- 
que de  Verniandois,  de  Tournay,  de  Noyon,  de 
Flandres,  de  Gand  et  de  Courlray,  pour  ache- 
ver d'extirper  l'idolâtrie  de  tous  ces  pays,  qui 
en  étaient  encore  infectés.  Ce  saint  prélat  ne 
voulut  pas  néanmoins  se  laisser  ordonner  sans 
avoir  satisfait  aux  lois  et  aux  exercices  des  or- 
dres inférieurs.  «  Ne  in  ullo  catholicœ  régulée 
deviare  videretur,  non  se  permisit  prius  sacer- 
dotem  consecrari,  nisi  sub  normula  clericatus 
aliqua  lemporis  curricula  exigeret  (L.  n  Vitœ 
ejus,  c.  1).b 

Le  mérite  extraordinaire  des  personnes  et 
les  besoins  pressants  de  l'Eglise  faisaient  ap- 
paremment réduire  à  un  temps  fort  court  les 
interstices  canoniques  des  ordres.  Le  concile  de 
Drague  (Can.  xx)  ne  demanda  qu'un  an  pour 
faire  cette  transformation  admirable  d'un  laï- 
que en  un  évêque.  «  Item  placuit,  ut  ex  laico 
ad  graduin  sacerdotii  nemo  veniat  nisi  prius 
anno  integro  in  officio  lectorum  vel  diacona- 
tus  disciplinam  ecclesiasticam  discat,  et  sic 


per  singulos  gradus  eruditus,  ad  sacerdotium 
veniat.  Nam  satis  reprehensibile  est,  ut  qui 
nondum  didicit,  jam  docere  prasumat.  » 

IX.  Le  concile  d'Epone  ne  voulut  pas  seule- 
ment qu'on  donnât  le  moindre  de  tous  les  or- 
dres, ou  la  cléricature,  qu'à  ceux  qui  auraient 
fait  profession  d'une  vie  religieuse.  «  Ne  lai- 
cus,  nisi  religione  prsemissa,  clericus  ordine- 
tur  (Can.  xxxvn). 

Le  titre  de  ce  canon  contient  le  même  sens, 
et  en  donne  une  explication  plus  facile,  «  laici, 
nisi  praemissa  conversione,  non  ordinentur.  » 
C'est-à-dire  que  les  laïques  n'étaient  point  reçus 
à  la  cléricature,  s'ils  n'avaient  déjà  fait  paraître 
leur  renoncement  au  monde ,  leur  conversion 
et  leur  retour  à  Dieu ,  et  une  vie  vraiment  re- 
ligieuse. 

Le  IIP  concile  d'Orléans  (Can.  vi)  semble 
demander  un  an  d'intervalle  entre  la  conver- 
sion d'un  laïque  et  son  ordination.  «  De  cleri- 
corum  praemittenda  conversione,  id  omnimo- 
dis  observandum,  ne  ullus  ex  laicis  ante  an- 
nualem  conversionem  ordinetur.  » 

X.  Ces  règles  si  saintes  ne  furent  pas  tou- 
jours observées;  dans  les  pressantes  nécessités 
de  remplir  les  églises  vacantes,  on  se  contenta 
de  l'espace  d'une  année  pour  éprouver,  pour 
instruire,  et  pour  former  un  laïque,  qu'on 
voulait  élever  aux  ordres  sacrés  et  même  à 
l'épiscopat. 

Le  IVe  concile  d'Arles  (Can.  n)  confessa  que 
les  anciens  canons  demandaient  un  bien  plus 
long  apprentissage,  mais  que  la  dispense  était 
nécessaire  dans  les  besoins  présents  de  l'Eglise. 
«  Et  licet  de  laicis  prolixiora  tempora  antiqui 
Patres  ordinaverint  observanda,  tamen  quia 
crescenle  Ecclesiarum  numéro  necesse  est  no- 
bis  plures  clericos  ordinare  :  hoc  inter  nos 
sine  praejudicio  duntaxat  canonum  convenit 
antiquorum,  ut  nullus  metropolitanorum  cui- 
cumque  laico  dignitatem  episcopatus  tribuat; 
sed  nec  reliqui  pontiflees  presbylerii  vel  dia- 
conatus  honorem  conferre  prœsumant,  nisi 
anno  integro  fueritabeis  prarmissa  conversio.» 

Voilà  les  adoucissements  que  la  nécessité 
rendait  excusables  pour  un  peu  de  temps, 
sans  préjudice  des  anciens  canons,  qui  demeu- 
raient toujours  en  vigueur,  hors  de  ces  néces- 
sités inévitables,  «sine  prœjudicio  canonum 
antiquorum.  » 

Le  Ve  concile  d'Orléans  approuva  la  même 
dispense,  même  pour  les  évêques,  auxquels  il 
recommanda  de  se  faire  instruire  durant  celte 


96      VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.—  CHAP.  QUATRE-VINGT-CINQUIÈME. 


année  d'apprentissage  par  des  personnes  sa- 
vantes et  pieuses  :  «  Nullus  ex  laicis  absque 
anni  conversione  praemissa  episcopus  ordine- 
lur;  ila  ut  intra  anni  ipsius  spatium  a  doctis  et 
probatis  viris,  disciplinis  et  regulis  spiritali- 
bus  plenius  instruatur.  » 

C'était  apparemment  ce  terme  d'une  année 
que  Grégoire  de  Tours  voulait  exiger,  selon  ces 
canons  relâchés,  de  celui  qui  prétendait  à  revé- 
cue de  Nantes  ,  lorsqu'il  lui  tint  ce  discours  : 
«  Habemus  scriptum  in  canonibus,  flli,  non 
posse  quemquam  ad  episcopatum  accedere , 
nisi  prius  ecclesiasticos  gradus  regulariter  sor- 
tiatur.  Tu  ergo  pete,  ut  qui  te  elegit ,  debeat 
tonsurare,  clinique  presbyterii  honorem  acce- 
peris,  ad  Ecclesiam  assiduus  esto;  et  cum  eum 
Deus  migrare  voluerit,  tune  facile  episcopalem 
gradum  ascendes  (L.  vi,  c.  15).  » 

C'était  un  des  neveux  de  l'évêque  de  Nantes 
qui  voulait  l'avoir  pour  son  successeur,  et  le 
faire  sacrer  dès  son  vivant. 

XI.  Il  faut  finir  ce  que  nous  avons  à  dire  de 
la  discipline  occidentale  par  les  décrets  du 
pape  Hormisde,  comme  nous  avons  commencé 
par  lu  pape  saint  Grégoire,  qui  semble  en  avoir 
emprunté  les  propres  lermes  :  «  Discere  prius 
quisque  débet,  antequam  doceat.  Emendalio- 
rem  esse  convenit  populo,  quem  decet  orare 
pro  populo  (Epist.  xxv).  »  Il  ajoute  que  les 
prêtres  de  l'ancienne  loi  ne  pouvaient  être 
choisis  que  d'entre  les  lévites,  qu'on  formait 
dès  leur  enfance  aux  fonctions  sacrées  du  tem- 
ple. Les  clercs  acquirent  par  l'étude  et  l'exer- 
cice, ce  que  la  naissance  donnait  aux  lévites  : 
«  Nunc  est  doctrina  pro  génère.  Quod  illis  fuit 
îiasci,  hoc  nobisimbui.  Illos  taberuaculo  dabat 
natura,  nos  altaribus  parturit  disciplina.  » 

XII.  Venons  à  l'Eglise  grecque,  où  Juslinien 
a  tourné  en  ridicule  ces  métamorphoses  sur- 
prenantes d'un  laïque  en  un  évèque.  «  Neque 
ex  idiota,  et  ex  iis  qui  vocantur  laiei,  existons, 
ita  inox  ad  episcopatum  ascendat,  nec  imagi- 
nariam  suscipiat  ordinalionem,  tanquam  mo- 
do quidem  idiota,  mox  autem  clericus,  deiude 
parvum  aliquod  tempus  praeteriens,  episcopus 
apparuat  (Nov.  vi  ,e.  1).  » 

Après  tout  cela  eel  empereur  ne  demande 
que  six  mois  de  retraite  dans  un  monastère  ou 
dans  la  cléricature,  ce  qui  est  bien  au-dessous 
des  canons  de  l'Eglise.  «  Prius  autem  aut  mo- 
nachicam  vitam  prufessus,  aut  in  clero  consti- 
tutus,  non  minus  mensibus  sex  (Nov.  cxxin, 
c.  i).  »  Dans  une  autre  uovelle,  il  s'était  con- 


tenté de  trois  mois.  Mais  c'est  un  des  points  où 
cet  empereur  a  passé  les  bornes  d'un  garde  et 
d'un  conservateur  des  canons. 

Un  terme  si  court  ne  semble  pas  répondre  à 
ce  que  le  même  empereur  exige  dans  une 
autre  constitution,  où  il  rapporte  les  admi- 
rables paroles  de  saint  Grégoire  de  Nazianze, 
contre  les  évêques  qui  ue  pensent  pas  qu'il 
faut  se  purifier  soi-même  avant  que  de  laver 
les  taches  des  autres,  qu'il  faut  acquérir  la 
sagesse  avant  que  de  la  communiquer  :  se  déi- 
fier soi-même,  avant  que  de  pouvoir  déifier  les 
peuples  :  qu'on  peut  bien  former  et  figurer  en 
un  jour  un  vase  de  terre;  mais  non  pas  un 
évèque,  dont  le  ministère  est  tout  angélique  et 
tout  divin,  étant  une  participation  du  grand  et 
éternel  pontife  J.-C. 

«  Mundari  oportet  primum,  ac  deinde  mun- 
dare  ;  sapere  ac  deinde  sapientiam  docere  : 
lueein  fieri ,  et  postea  illuminare;  propin- 
quare  Deo,  tum  alios  adducere,  etc.  Quis  in- 
star figuli  uno  ipso  die  fictilia  sua  tornantis, 
ita  repente  fingat  veri  eultus  antistitem,  cum 
angelis  stantem,  et  cum  archangelis  laudes 
canentem,  et  Cbristo  consacrificantem?  » 

En  effet,  qui  pourrait  souffrir  sans  indigna- 
tion ces  pasteurs,  qui  étant  encore  très-impurs, 
entreprennent  de  purifier  les  autres?  Hier  sa- 
crilèges, aujourd'hui  pontifes  ;  hier  profanes, 
aujourd'hui  prêtres;  qui  ont  -weil'i  dans  l'ini- 
quité, et  ne  sont  encore  que  novices  dans  la 
vertu;  enfin  qu'on  ne  peut  nier  être  l'ouvrage 
de  la  faveur  et  de  l'intrigue,  et  non  pas  du 
Saint-Esprit.  «  Simul  discipuli  et  prœceptores 
ostenduntur,  et  priusquam  purgati  sint,  pur- 
gant  :  heri  sacrilegi,  hodie  sacerdotes  :  heri 
extra  sacra,  ho  lie  praesules  mysteriorum  :  ve- 
teratores  màlitia,  novitii  pietate  :  qui  sunt 
opus  atque  fabrica  humanae  gratiae,  non  Spiri- 
tus  sancti.  » 

XIII.  Concluons  par  un  aveu  sincère  que 
îii  u  n'a  pas  laissé  de  soutenir  son  Eglise,  no- 
nobstant les  relâchements  de  ceux  qui  la  gou- 
vernaient, et  de  donner  de  très-saints  pasteurs, 
d'entre  ceux  mêmes  qu'on  avait  tirés  d'entre 
les  laïques.  C'est  ce  que  le  pieux  évèque  de 
Naples  en  Chypre,  a  remarqué  dans  la  vie  du 
grand  patriarche  d'Alexandrie,  saint  Jean 
l'Aumônier,  qui  était  lui-même  un  de  ces 
prodiges. 

«  Hoc  erat  admirabilius  sanetissimi  hujtis 
patriarchoe ,  quoniam  nec  monaehicam  vitam 
ducens,  neque  in  elero  moratus  in  Eeelesia  : 


L'IRRÉGULARITÉ  DES  CLINIQUES,  DES  NÉOPHYTES  ET  DES  ETRANGERS. 


07 


sed  et  feminae  légitime  dudum  conjunctus,  ita 
tenuit  vigorem  Eccïesiœ,  ab  ipso  initie-  quo  pa- 
triarcha  consecratus  est;  et  in  talem  sublimi- 
tatem  exaltatus  est,  ut  multos  eremitarum  et 
in  arcta  vita  degentium  superaret  (Cap.  xliii. 
Baron.,  an.  525,  526).  »  Voilà  les  miracles  de 
la  grâce  toute-puissante. 

Le  grand  saint  Ephrem,  patriarche  d'Antio- 
che,  ne  fut  pas  un  moindre  prodige  de  cette 


puissance  suprême,  qui  est  au-dessus  de  toutes 
les  lois.  De  comte  de  l'Orient  il  fut  fait  évêque 
de  ce  siège  apostolique,  pour  récompense  de 
ses  aumônes,  et  de  l'infatigable  charité  avec 
laquelle  il  avait  travaillé  à  réparer  les  ruines 
d'Antioche,  désolée  par  un  effroyable  tremble- 
ment de  terre.  «  Sedes  Apostolieavelutmerces 
et  prsemium  tantae  erga  civitalem  providentiaï 
ei  donata  fuit,  b  C'est  ce  qu'en  dit  Evagrius. 


CHAPITRE  QUATRE-VINGT-SIXIÈME. 


L'iRTtÉGULARITÉ   DES   CLINIQUES,    DES   NÉOPHYTES    ET    DES   ETRANGERS,    AUX    HUITIEME, 
NEUVIÈME    ET   DIXIÈME   SIÈCLES. 


I  Los  nouveaux  baptisés  sont  irréguliers  pour  les  ordres  su- 
périeurs» 

II.  Il  y  avait  alors  plusieurs  cliniques,  à  cause  des  nations 
nouvellement  converties. 

III.  L'irrégularité  des  néophytes  fondée  sur  le  droit  naturel. 

IV.  Los  canons  ne  sont  assez  souvent  que  des  rayons  du 
droit  naturel. 

V.  Combien  l'exemple  du  néophyte  Pholius  eut  de  funestes 
suid  s  dan?  l'Orient. 

VI.  Le  concile  VIII  condamna  sagement  ceux  qui  gardaient 
les  interstices  des  ordres,  dans  la  seule  vue  de  parvenir  aux  di- 
gnités de  l'Eglise. 

VII.  Comment  Photius  fut  enfin  rétabli. 

VIII.  Relâchement  des  Grecs,  qui  ne  demandent  qu'une  se- 
maine d'intervalle  d'un  ordre  à  l'autre. 

IX.  On  poussa  Pholius  avec  chaleur,  parce  qu'il  élait  aussi 
intrus. 

X.  Zèle  de  l'Eglise  latine  contre  les  néophytes. 

XI.  Régularité  de  l'Eglise  gallicane  pour  les  interstices  des 
ordres. 

XII.  On  y  substituait  aux  évèques  le  plus  excellent  de  leurs 
prêtres. 

XIII.  On  n'omettait  jamais  la  prêtrise  avant  l'épiscopat. 

XIV.  Objection  el  la  réponse. 

XV.  Nécessité  d'élire  un  sujet  de  la  même  Eglise. 

XVI.  Déguisement  artificieux  de  cette  règle  eu  faveur 
d'ilinemar. 

XVII.  Confirmation  de  la  même  règle. 

XVIII.  Il  fan!  élire  non  le  plus  ancien,  mais  le  plus  digne 
entre  les  piètres. 

XIX.  Les  règles  monastiques  suivent  et  imitent  les  canons. 

I.  L'irrégularité  des  cliniques  devait  être  en- 
sevelie dans  un  profond  oubli ,  depuis  que  la 
coutume  de  baptiser  lés  enfants  a  été  univer- 

Tu.  —  Tom.  IV. 


sellement  établie  dans  l'Eglise.  Néanmoins  le 
VI0  concile  de  Paris  de  l'an  829  (Can.  vin)  té- 
moigne qu'on  violait  alors  fort  souvent  les  lois 
de  l'Eglise  sur  ce  sujet,  et  qu'on  conférait  les 
ordres  à  ceux  qui  ne  s'étaient  résolus  de  rece- 
voir le  baptême  que  par  l'appréhension  de  la 
mort,  dont  ils  sentaient  déjà  les  mortelles 
atteintes. 

«  Sicut  in  plerisque  ,  ita  et  in  eo  autoritas  a 
nonnullis  sœpe  violalur  canonica,  quando  sci- 
licet  hi,  qui  in  œgritudine  baptismatis  susci- 
piunt  sacramentum,  ad  gradus  ecclesiasticos 
contra  t'as  provehuntur.  Isusus,  quia  autori- 
tati  canonica;  résultat,  oportet  ut  corrigatur, 
quoniam  hujuscemodi  baptizatos,  quos  vulga- 
ris  sermo  grabatarios  vocat,  canonica  auto- 
ritas a  gradibus  ecclesiasticis  patenter  repellit.» 

Ce  concile  met  ensuite  dans  le  même  rang, 
et  enveloppe  dans  la  même  irrégularité,  ceux 
qui  ne  sont  portés  à  recevoir  le  baptême,  et 
ensuite  à  prétendre  aux  saints  ordres,  que  par 
une  maladie  de  l'àme,  incomparablement  plus 
dangereuse  que  celle  du  corps,  c'est-à-dire  par 
une  cupidité  basse  et  inconsidérée.  «  Mullo 
magis  î  11  ï  arcendi  sunt  a  gradibus  ecclesiasti- 
cis, qui  aut  per  cupiditatem  ,  aut  per  temerila- 
teni  côntempta  canonica  aatoritate  baptizan- 


08        VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.  —  CHAP.  QUATRE-VINGT-SIXIÈME. 


tur,  et  postea  similiter  ad  gradus  ecclesiasti- 
cos  provehuntur.  » 

II.  L'étendue  de  l'empire  de  Charlemagne 
avait  donne  occasion  à  un  grand  nombre  de 
nations  barbares  de  se  soumettre  à  l'empire  et  a 
la  toi  de  J.-C,  et  quelques-uns  de  ces  nouveaux 
convertis  montaient  jusqu'au  comble  de  l'épis- 
copat.  Thégan  le  dit  clairement:  «Cum  bis  qui 
ex  barbaris  nationibus  ad  boc  fastigïum  per- 
ducti  sunt  (Du  Cbesne,  tom.  11,  p.  282).  »  Il 
pouvait  arriver  de  là  que  quelques-uns  d'entre 
eux  ne  reçussent  le  baplème  que  dans  les  vues 
intéressées  de  cette  éminente  et  périlleuse  élé- 
vation, ou  différassent  quelquefois  le  baptême, 
jusqu'à  ce  qu'une  maladie  mortelle  les  obligeât 
de  retrancher  tous  ces  dangereux  relarde- 
ments. 

III.  L'irrégularité  des  néophytes  approche 
beaucoup  de  la  précédente.  Soit  qu'on  appelle 
néophyte  ceux  qui  sont  nouvellement  baptisés, 
ou  ceux  qui  ont  reçu  depuis  peu  de  temps  la 
cléricature,  il  est  également  injuste  et  contraire 
aux  lois  canoniques,  de  les  pousser  avec  préci- 
pitation aux  ordres  sacrés  et  aux  premières  di- 
gnités de  l'Eglise,  en  les  préférante  ceux  a  qui 
des  services  signalés  et  de  longues  épreuves, 
ont  acquis  un  droit  légitime  a  ces  hauls  rangs 
d'honneur,  qui  doivent  cire  la  récompense  de 
la  vertu,  et  de  la  capacité  la  plus  incontes- 
table. 

Ainsi  le  pape  Nicolas  avait  raison  d'écrire  à 
Photius,  que  quand  les  canons  des  conciles, 
quand  les  décrets  des  papes  n'auraient  pas  in- 
terdit aux  néophytes  les  ordres  sacrés  et  les 
hautes  dignités  de  l'Eglise,  il  aurait  pu  trouver 
cette  même  loi  écrite  dans  le  fond  de  son 
ca)ur,  par  la  main  de  la  nature  même,  qu'il 
ne  faut  pas  faire  aux  autres  une  injure  que  nous 
ne  voudrions  pas  recevoir  d'eux.  Nous  souf- 
fririons  avec  peine,  qu'un  nouveau  venu  prît 
devant  nous  un  rang  que  nos  longs  services 
nous  ont  acquis,  et  que  le  juste  prix  de  nos 
travaux  lût  enlevé  par  l'audace  d'un  insolent 
usurpateur. 

«  liane  legein  sibi  datam,  si  volumen  cordis 
tui  conscientia  scrulata  fuerit,  proculdubio  non 
negabit.  lbi  quippe  seriptuin  reperies  lege  na- 
tura;  dicente,  a  nemine  velle  lœdi,  a  nemine 
velle  tua  prorsus auferri.  Quapropter  apte  prœ- 
cipitur,  Quod  tibi  fieri  non  vis,  alteri  ne  fece- 
ris.  Quid  enim  décréta  Sedis  A postolicaedicunt, 
nisi  quod  tibi  fieri  non  vis,  alteri  ne  feceris? 
quando  prajcipiunt,  ne  subito  l'actus  clericus 


clericis  dominetur,  qui  per  singula  stipendia 
militaverunt,  et  omnem  in  Dominicis  castris 
a'Iatem  egerunt.  Quando  praecipiunt,  ne  qui- 
libet  saltu  prapropero  in  alienum  honorem 
ambiat  immoderata  cupiditate  transcendere, 
vel  pro  suo  libitu  jura  studeat  aliéna  perva- 
dere  (Epist.  11).  » 

IV.  Cette  doctrine  montre  clairement,  que 
toutes  les  lois  canoniques  ne  sont  point  des 
règlements  arbitraires;  ce  sont  au  contraire 
autant  de  rayons  de  la  loi  naturelle ,  et  des 
ruisseaux  de  cette  même  loi  éternelle  ,  qui  est 
la  source  inépuisable  de  toute  la  justice  des 
lois  temporelles.  Aussi  ce  pape  continue  en  ces 
termes  :  «  Igitur  cum  ea  quœ  Sedis  Apostolicae 
pncsules  instituerunt ,  in  lilteris  sacris  inve- 
nias,  iino  vero  in  temetipso  jugi  perseverantia 
relegas,  noli,  quia  décréta  ipsorum  non  sus- 
ceperis,  amplius  asseverare;  cum  ipsi  nibil, 
nisi  quod  naturalis,  quod  Mosaica,  neenon  et 
gratiae  lex  jussit,  instituant.  » 

V.  Photius  avait  été  tiré  du  barreau  et  du 
palais  pour  la  tonsure  et  en  même  temps  pour 
le  patriarcat.  «  Photium,  »  dit  ce  pape,  «  ex  foro 
ac  saxulari  mililia  et  habitu,  alque  a  palatinis 
Bodibus  eductum,  ac  subito  tonsuratum,  Eccle- 
si;e  contra  canones  prœfeeerunt  (Epist.  i).  » 
Comme  il  couvrait  son  usurpation  sacrilège 
des  exemples  spécieux  de  Nectarius,  de  Tara- 
sius  et  de  saint  Ambroise  ;  ce  pape  lui  remon- 
tra qu'il  n'avait  rien  des  éminentes qualités  de 
ces  grands  hommes,  et  qu'il  n'y  avait  alors 
aucune  nécessité,  qui  pût  justifier  un  si  mani- 
feste violement  des  canons.  «  Quod  per  neces- 
sitalis  fieri  eventus  comprobatur,  non  in  auto- 
ritate  tenendum  est  (Epist.  vi).  » 

Anastase  bibliothécaire  a  remarqué  que  le 
pernicieux  exemple  de  Photius,  eut  des  suites 
très-funestes,  même  dans  les  autres  églises 
patriarcales.  Dans  Alexandrie  et  dans  Antio- 
che  cette  ambition  détestable  des  laïques  jeta 
de  si  profondes  racines,  qu'il  fut  presque  im- 
possible de  les  arracher.  «  Pênes  Alexandriam 
et  Antiochiam  in  tantum  radix  pestis  hujus  ex- 
crevit,  ut  a  tempore  promotionis  Photii  ha- 
ctenusevelli  non  possit  (PraefatioSynod.  VIII).» 

Dans  Jérusalem  on  porta  aussitôt  un  laïque 
sur  le  trône  de  saint  Jacques ,  ce  qui  n'était 
point  encore  arrivé  depuis  la  naissance  de  cette 
église.  «  Mox  Jerosolymisquidam  laicus,extem- 
plo  clericus  factus,est  ordinatus  antistes,  quod 
nunquam  factum  est,  etiam  ab  ipso  Jacobo.  » 

Ces  effroyables  désordres  portèrent  le  VHP 


L'IRRÉGULARITÉ  DES  CLINIQUES,  DES  NÉOPHYTES  ET  DES  ÉTRANGERS. 


09 


concile  général  à  user  d'une  rigueur  extrême, 
et  à  déclarer  (Can.  iv)  que  Pliotius  n'était  point, 
et  n'avait  jamais  été  évoque  :  que  ceux  qu'il 
avait  ordonnés,  ou  qu'il  avait  pourvus  de  quel- 
que abbaye,  ne  pouvaient  rien  avoir  reçu  de 
celui  qui  n'était  point  évêque  :  que  les  églises 
qu'ils  auraient  dédiées,  seraient  dédiées  encore 
une  fois.  Ainsi  celte  irrégularité  des  néophytes 
parut  à  ce  concile  général  d'une  si  pernicieuse 
conséquence,  qu'ils  là  jugèrent  suffisante  pour 
rendre  l'ordination  ou  nulle,  ou  inutile. 

VI.  Plusieurs  personnes  de  qualité  d'entre 
les  laïques,  à  l'exemple  de  Pliotius,  furent 
excitées  à  Constantinople  à  s'adonner  à  des 
vertus  contrefaites,  afin  de  pouvoir  parvenir  à 
la  suprême  dignité  du  patriarcat,  comme 
Anasfase  Bibliothécaire  le  remarque  au  même 
endroit  :  aussi  les  légats  du  Saint-Siège  firent 
publier  dans  le  même  concile  un  autre  décret 
(Can.  v),  par  lequel  on  donne  l'exclusion  du 
patriarcat  aux  sénateurs ,  et  aux  autres  laï- 
ques, qui  avaient  été  attirés  par  cette  amorce 
à  prendre  la  cléricature,  ou  à  embrasser  la  vie 
monastique  ;  quand  même  ils  auraient  passé 
par  tous  les  degrés  des  saints  ordres. 

«  Definimus  neminem  de  senaloria  digni- 
tate,  vel  mundana  conversatione  nuper  ton- 
sum  ,  super  intentions ,  vel  expectalione 
ponlificatus ,  vel  patriarchatus  honoris,  cleri- 
cum  an t  monachum  factum,  ad  hujusmodi 
scandere  graduin  :  licet  singulosordines  divini 
sacerdotii  plurimum  temporis  fecisse  probe- 
tur.  » 

La  divine  sagesse  de  ce  concile  jugea  que 
cesâmes  ambitieuses  avaient  beau  faire  pro- 
fession dans  la  cléricature,  ou  dans  un  monas- 
tère, et  y  exercer  à  loisir  toutes  les  fondions 
de  chaque  ordre,  en  y  observant  les  interval- 
les légitimes  ;  elles  ne  pouvaient  éviter  la  tache 
et  l'irrégularité  des  néophytes,  parce  qu'elles 
avaient  d'abord  dévoré  en  espérance  la  souve- 
raine dignité  du  pontificat,  et  sous  les  apparen- 
ces d'une  fausse  conversion,  elles  avaient  con- 
servé une  intention  et  une  volonté  toute  sécu- 
lière. «  Neque  enim  propter  religionem,  vel 
amorem  Dei,  aut  propter  expectaiionem  trans- 
eundi  viam  virtulum,  sed  ob  amorem  gloriio 
acpnncipalus,  lonsus  hujusmodi  reperitur.  » 

VIL  II  est  vrai  que  Pliotius  fut  après  une 
longue  suite  d'étranges  aventures  rétabli  par 
Jean  VIII,  mais  ce  pape  pour  sauver  au  moins 
les  apparences,  protesta  que  c'avait  été  aux 
instantes  sollicitations  de  tous  les  autres  pa- 


triarches, des  métropolitains  et  des  évêques 
d'Orient,  qu'il  avait  accordé  cette  dispense  ;  et 
il  y  ajouta  cette  précaution  nécessaire  pour 
l'avenir,  que  les  patriarches  de  Constantinople 
ne  seraient  plus  élus  d'entre  les  sénateurs ,  ou 
les  courtisans,  mais  d'entre  les  prêtres  et  les 
diacres  cardinaux  de  la  même  église.  «  Decer- 
nimus,  ut  post  hujus  patriarchae  obitum  nul- 
lus  de  laicis  vel  curialibus  in  patriarchatus 
eligatur  et  consecretur  honore,  nisi  de  cardi- 
nalibus  presbyteris  et  diaconibus  Constanti- 
nopolitanœ  sedis,  secundum  sacros  canones 
(Epist.cxcix).  » 

VI IL  Le  concile  de  Constantinople  ,  que  les 
grecs  nommèrent  premier  et  second,  défendit 
encore  très  -  expressément  le  même  abus 
qu'aucun  des  laïques  ou  des  moines  ne  fût 
tout  d'un  coup  élevé  à  Uépiscopat ,  sans  avoir 
été  éprouvé  dans  tous  les  ordres  inférieurs. 
Quoique  le  succès  en  eût  été  heureux  dans 
quelques  personnes  d'une  vertu  et  d'un  mérite 
ton  ta  fait  extraordinaires,  c'étaient  des  miracles 
plutôt  que  des  exemples.  «  Decernimus  utnul- 
lus  deinceps  laicus  vel  monachus  repente  ad 
episcopalem  altitudinem  eveheretur,  sed  in 
ecclesiasticis  gradibus  primum  examinatus.  » 

Comme  ce  concile  (Can.  xvn)  ne  détermina 
point  les  justes  intervalles  de  chaque  ordre, 
Balsamon  dit  que  quelques-uns  voulaient 
qu'on  mit  une  semaine  d'interstice  après  la 
réception  de  chaque  ordre,  se  tondant  sur  ie 
discours  de  saint  Grégoire  de  Nazianze  sur  la 
Pentecôte,  qui  dit  qu'un  prêtre  reçoit  sa  per- 
fection   en   Sept  jours   :  TsXeîoBat  Si'  Éntà  r,u.cfûv  tov 

îepsa  (In  Pentec). 

Cet  auteur  ajoute  que  le  canon  de  Sardique 
demande  un  intervalle  considérable  dans  les 
exercices  de  chaque  ordre  :  qu'une  Novelle  de 
Justinien  veut  que  les  appariteurs  et  les  admi- 
nistrateurs publics  passent  quinze  ans  dans  un 
monastère,  avant  que  de  pouvoir  être  ordon- 
nés (Novel.  cxxxvu.c.  1);  qu'une  autre  Novelle 
se  contente  qu'un  laïque  qui  n'est  ni  appari- 
teur, ni  curial,  passe  trois  mois  dans  la  clérica- 
ture, avant  que  d'être  ordonné  évèque  (Novel. 
cxxu). 

Après  tout  cela  Balsamon  se  déclare  pour  la 
première  opinion ,  qui  n'exigeait  qu'une  se- 
maine d'intervalle  entre  deux  ordres  :  et  il 
assure  que  c'était  la  coutume  qu'on  suivait, 
comme  une  loi  non  écrite.  «  Dico  necessario 
per  septem  dies  uiiiusciijusque  gradus  fieri 
ordiuationem,  et  eo  magis,  quod  etiam  non 


100      VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.—  CHAP.  QUATRE-VINGT-SIXIÈME. 


scripta  ecclesiastica  consueludo,  hoc  suscepto, 
sic  graduum  ordinationes  facit.  »  C'est  la  ver- 
sion latine  de  Ralsamon,  cela  ne  se  trouve  pas 
dans  le  grec. 

On  ne  peut  pas  expliquer  le  texte  de  ce  ca- 
noniste,  en  sorte  que  cet  espace  de  sept  jours 
comprenne  la  réception  de  tous  les  ordres,  en  en 
recevant  un  chaque  jour  :  1°  parce  que  Photius 
même  reçut  chaque  ordre  en  des  jours  diffé- 
rents, comme  le  remarque  Nicétas  dans  la  vie 
de  saint  Ignace  patriarche  de  Constantinople; 
2°  on  n'y  trouverait  pas  même  le  nombre  de 
sept  jours.  Car  Nicétas  raconte,  qu'en  six  jours 
consécutifs  Photius  fut  fait  moine,  lecteur, 
sous-diacre,  diacre,  prêtre  et  évêque. 

Balsamon  dit  qu'il  faut  donner  une  semaine 
entière  a  chaque  ordre.  «  Debemus  observare, 
si  non  plura,  sed  certe  necessario  id  ipsum  in 
unoquoque  gradu  Ibidem).  »  Cette  détermina- 
tion vient  apparemment  de  ce  qu'on  ne  con- 
férait les  ordres  que  le  dimanche.  Enfin  c'est 
un  assez  grand  relâchement,  de  réduire  les 
interstices  a  une  semaine;  et  ce  canoniste  re- 
marque ailleurs  que  ce  désordre  vint  de  ce 
que  les  novelles  de  Justinien  sur  cette  matière, 
n'ayant  pas  été  mises  dans  les  Basiliques  , 
l'usage  s'en  abolit  (Suppl.,  p.  1127). 

Cette  réflexion  a  été  nécessaire,  parce  que  les 
paroles  de  saint  Grégoire  de  Nazianze,  sur  les- 
quelles les  Grecs  établissaient  leur  sentiment, 
se  doivent  entendre  de  la  consécration  du 
grand  pontife  de  la  loi  mosaïque,  qui  recevait 
en  sept  jours  toute  la  plénitude  de  son  sacer- 
doce. Ce  fondement  n'eût  pas  été  solide  pour 
leur  opinion;  mais  la  coutume  s'étant  intro- 
duite, telle  que  Balsamon  l'a  décrite,  et  étant 
provenue,  comme  nous  avons  dit,  d'une  autre 
coutume  plus  ancienne,  de  conférer  les  ordres 
tous  les  dimanches,  les  Grecs  furent  bien  aises 
de  s'autoriser  d'un  texte  de  saint  Grégoire  île 
Nazianze,  quoique  détourné  de  son  véritable 
sens.  On  sait  que  ce  n'est  pas  dans  cette  seule 
rencontre  qu'on  en  a  usé  de  la  sorte. 

IX.  11  parait  que  ce  zèle  inflexible,  qu'on  té- 
moigna contre  le  néophyte  Photius,  avait  par- 
ticulièrement été  excité  par  sou  intrusion  vio- 
lente dans  le  siège  du  patriarche  Ignace  encore 
vivant.  Le  bienheureux  Nicéphore  avait  été 
fait  tout  d'un  coup  patirarchè  de  secrétaire 
d'Etat  qu'il  était;  et  quoique  les  saints  abbés, 
Platon,  et  Théodore  supérieur  du  monastère 
célèbre  des  studites*  s'opposassent  à  sa  promo- 
tion comme  contraire  aux  canons ,  l'Eglise 


n'eut  pas  sujet  de  se  repentir  d'avoir  usé  de 
dispense  en  faveur  d'un  si  illustre  défenseur 
de  la  fui  (Cedrenus). 

X.  Au  contraire  pour  venir  â  l'église  latine, 
le  concile  romain,  tenu  en  964  sous  Jean  XII 
déposa  l'antipape  Léon,  non-seulement  comme 
néophyte,  mais  comme  intrus  dans  un  siège 
qui  n'était  pas  vacant. 

Longtemps  auparavant  l'antipape  Constantin 
avait  été  aussi  déposé  comme  néophyte  et  in- 
trus.  Le  concile  romain  (Conc.  Roman,  sub  Ste- 
phano  IV),  célébré  sous  Etienne  IV  en  767  qui 
le  déposa,  ordonna  que  le  pape  ne  serait  plus 
élu  que  du  collège  des  prêtres  et  des  diacres 
cardinaux,  et  que  toutes  les  ordinations  d'évê- 
ques,  de  piètres  et  de  diacres  faites  par  l'anti- 
pape Constantin  seraient  déclarées  nulles  avec 
pouvoir  de  réordonner  les  mêmes  personnes 
si  elles  étaient  encore  une  fois  canoniquement 
élues;  en  suite  qu'on  nejugea  pas  que  ce  prélat 
néophyte  eût  pu  conférer  validement  d'autres 
sacrements  que  le  baptême  et  la  confirmation. 
«  Ita  enim  in  eodem  concilio  statutum  est,  ut 
omnia,  quae  idem  Coustantius  in  ecélesiasticis 
imentis  ac  divino  cultu  egit ,  interata 
fuissent,  prœter  sacrum  baptismaatquesanetum 
chrisma  (Anastas.  Bibl.  in  Stephano  IV).  » 

On  ne  faisait  pas  alors  toute  l'attention  qu'on 
avait  faite  autrefois  avec  saint  Augustin  ,  et 
qu'on  fit  dans  les  siècles  suivants,  à  la  confor- 
mité qu'il  va  entre  les  sacrements  du  baptême, 
de  la  confirma  ion  et  de  l'ordre,  pour  n'être 
jamais  réitérés  quand  ils  ont  été  conférés  selon 
la  forme  prescrite  par  l'Eglise.  Plusieurs  évo- 
ques de  France  assistèrent  à  ce  concile  romain 
sous  le  pape  Etienne  IV  où  il  fut  aussi  ordonné 
qu'on  montât  par  degrés  aux  ordres  supérieurs, 
et  non  pas  par  des  promotions  précipitées. 
«  Nisi  per  distinctos  gradus  ascendens,  diaco- 
nus  aut  presbyter  cardinalis  factus,  ad  sacrum 
pontificatus  honorem  possit  promoveri.  » 

XL  L'Eglise  Gallicane  était  certainement 
bien  éloignée  de  ces  relâchements,  si  elle  pra- 
tiquait exactement  la  statut  d'Hérard  archevê- 
que de  Tours.  En  effet  ce  statut  ne  prescrivait 
rien  moins  que  cinq  années  dans  les  fonctions 
des  lecteurs,  ou  des  exorcistes ,  quatre  années 
dans  celle  des  acolytes  ou  des  sous-diacres, 
cinq  années  dans  le  diaconat  avant  que  de  par- 
venir à  la  prêtrise.  «  Qui  se  divinaj  militiœ 
mancipari  desiderat ,  sive  inter  lectores,  sive 
inter  «  xorc  .-las,  quinquennioteneatur;  exinde 
acolythus,  vel  s  ibdiacqnus, quatuor  annis  stet, 


L'IRRÉGULARITÉ  DES  CLINIQUES,  DES  NÉOPHYTES  ET  DES  ÉTRANGERS.        101 


et  sic  in  benedictione  diaconatus ,  si  mteretur, 
accédât.  In  que-  ordine  quinque  annis,  si  in- 
culpate  se  gesserit,  hœrere  debebit,  et  postea 
probatus  sacerdos  efûeietur  (Concil.  Gall., 
tom.  m,  p.  115,  cap.  lxlviii).  » 

XII.  On  y  avait  surtout  égard  à  ne  faire 
monter  sur  le  trône  épiscopal  que  les  plus 
saints  et  les  plus  habiles  d'entre  les  prêtres. 

Hincmar  dit  que  J.-C.  a  institué  deux  ordres 
dans  son  royal  sacerdoce,  celui  des  évêques  et 
celui  des  prêtres,  dont  le  pluséminenten  vertu 
et  en  suffisance  devait  succéder  à  l'évêque  dé- 
cédé. «  Rex  simul  et  sacerdos  Christus  duos  in 
sacerdotibus  ordines  constituit ,  in  sumniis 
videlicet  pontificibus,  et  in  minoris  ordinis 
sacerdotibus,  qui  nunc  presbyteratus  fungun- 
tur  officio  ;  ea  videlicet  provisione ,  ut  dnm 
quilibet  pontificum  vita  decederet,  quicumque 
sacerdotum  optimus  putaretur ,  ei  in  pontifi- 
catum  succederet (Hincmar, tom.  n,  pag.202).» 

En  effet,  le  Fils  de  Dieu  institua  non-seule- 
ment les  apôtres ,  dont  les  évêques  sont  les 
successeurs;  mais  aussi  les  disciples,  qui  sont 
représentés  par  les  prêtres.  Or  quand  il  fallut 
remplir  la  place  du  détestable  Judas  dans 
l'apostolat,  ce  fut  un  des  disciples  qui  fut  élu, 
comme  les  Actes  des  apôtres  le  témoignent  évi- 
demment. «  Ut  decedentibus  episcopis,  de  bis 
secundi  et  inferioris  ordinis  sacerdotibus  , 
secundum  canones,  ad  summi  sacerdotii  api- 
cem  provehantur,sicut  sacra  ScripturaActuum 
Apostolorum  patenter  oslendit.  » 

XIII.  Le  concile  de  Soissons,  qui  traita  la 
cause  d'Ebbon  archevêque  de  Reims  ,  jugea 
que  celui  qui  avait  été  ordonné  prêtre,  n'ayant 
auparavant  reçu  le  diaconat  que  d'Ebbon,  mé- 
ritait d'être  dégradé,  comme  étant  monté  à  la 
prêtrise  sans  avoir  passé  par  le  diaconat.  «  Ju- 
dicatum  est  a  Synodo ,  qui  saltu  sine  gradu 
diaconi  ad  sacerdotium  prosilierit,  in  degiada- 
tionem  debitam  resilire  clebere  (Flodoard.,1.  ni, 
c.  11)./) 

On  peut  de  là  reconnaître  que  ce  n'était 
qu'une  évidente  imposture,  dont  Photius  tâ- 
chait de  noircir  l'Eglise  latine,  quand  il  disait 
qu'on  y  donnait  L'ordre  épiscopal  à  des  dia- 
cres, sans  leur  avoir  conféré  la  prêtrise.  «  Quia 
diaconus  non  suscepto  presbyteratus  officio 
apud  nos  episcopus  ordinatur  (Epist.  lxx  Ni- 
colai  papac).  » 

Comment  les  évêques  occidentaux  eussent- 
ils  pensé  qu'on  pût  omettre  la  prêtrise,  eux 
qui  ne  jugeaient  pas  qu'on  put  se  passer  du 


diaconat?  Aussi  Ratram,  moine  de  Corbie,  ne 
répondit  autre  chose  pour  réfuter  une  calom- 
nie si  extravagante,  si  ce  n'est  que  l'évidence 
seule  de  cette  imposture  suffisait  pour  faire 
regarder  les  grecs  comme  des  calomniateurs 
impudents  dans  toutes  leurs  autres  objections 
contre  les  latins.  «  In  cœteris  sibi  demunt  au- 
toritatem  fidei ,  quandoquidein  in  istis  tam 
evidenter  mentiuntur  (Lib.  iv,  contra  Graec. 
Opposita,  c.  8).  » 

La  malignité  des  Grecs  pouvait  avoir  tiré 
cette  fausse  conséquence  de  la  discipline  des 
Latins,  dont  les  canons  prescrivaient  que  les 
évêques  fussent  choisis  du  nombre  des  prêtres 
ou  des  diacres.  Ils  en  concluaient  impertinem- 
ment  que  l'épiscopat  se  donnait  aussi  immé- 
diatement aux  diacres  élus,  qu'aux  prêtres. 

XIV.  Enéas,  évêque  de  Paris,  répondant  trop 
mollement  à  cette  même  objection  des  Grecs, 
semble  demeurer  d'accord  qu'à  Rome  on  don- 
nait souvent  l'ordre  épiscopal  aux  diacres  sans 
les  avoir  ordonnés  prêtres.  «De  hoc  quod  quœ- 
ritur,  quare  apud  Romain  plerumque  diaco- 
nus quodam  saltu,  non  praecepta  presbyterali 
benedictione,  in  episcopum  subito  consecretur 
(Spicileg.,  t.  vu,  p.  114).  » 

Il  tâche  de  justifier  cette  pratique,  ou  en  di- 
sant que  la  prêtrise  est  très -éminemment 
comprise  dans  l'épiscopat,  qui  est  la  plénitude 
du  sacerdoce  ;  ou  en  faisant  tomber  les  Ro- 
mains dans  le  sentiment  qu'il  attribue  à  saint 
Jérôme,  et  qui  pousse  trop  loin  la  proximité 
de  l'épiscopat  et  de  la  prêtrise. 

Mais  ce  prélat  témoigne  assez  qu'il  n'écrit 
sur  cette  matière  qu'avec  beaucoup  de  per- 
plexité, et  comme  n'en  étant  pas  parfaitement 
instruit.  Il  se  pouvait  bien  faire  qu'il  ne  lût 
pas  si  bien  informé  des  pratiques  de  l'Eglise 
de  Rome  que  Ratram  ,  qui  en  a  parlé  si  atlir- 
mativement. 

Eu  effet,  le  concile  romain  ,  sous  Jean  XII, 
raconte  comment  l'antipape  Léon  avait  été  or- 
donné portier,  lecteur,  acolyte,  sous-diacre,  dia- 
cre, et  ensuite  prêtre,  avant  que  d'être  consacré 
souverain  pontife.  «  Dico  episcopus  in  nostro 
patriarchio  Leouem  curialem  et  neophytum , 
jam  ostiarium,  lectorem,  acolythum  ,  sub- 
diaconum,  diaconum,  atque  subito  presbyte- 
ruiii  ordinavit;  eumque  sine  aliqua  probatione 
in  nostra  Apostolica  Sede  consecrare  non  du- 
bitavit.  » 

A  Jean  XII,  succéda  Renoit  V,  qui  était 
déjà  diacre,  et  à  qui  on  contera  sans  doute  la 


102      VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.—  CHAP.  QUATRE-VINGT-SIXIÈME. 


prêtrise  avant  l'épiscopat,  puisque  l'antipape 
Lion  rentrant  dans  le  Siéj^e  Apostolique,  le 
priva  de  l'un  et  de  l'autre  de  ces  ordres  émi- 
nents,  le  laissant  jouir  du  diaconat.  «Benedi- 
etum  omnipontilicatus  et  presbyteratus  honore 
privamus,  diaconatus  euni  honorem  habere 
permittimus.  » 

Ces  exemples  sont  en  effet  postérieurs  aux 
invectives  de  Photius  contre  l'Eglise  romaine. 
Mais  quelle  preuve,  ou  quelle  apparence  y  a-t-il 
qu'elles  aient  apporté  quelque  changement 
dans  les  pratiques  de  l'Eglise  occidentale,  ou 
au  moins  de  celle  de  Rome?  Tous  les  autres 
articles  de  la  malicieuse  censure  de  cet  ennemi 
déclaré  de  l'Eglise  romaine,  n'ont  rien  fait 
changer  dans  sa  police,  parce  qu'il  ne  put  rien 
objecter,  qui  ne  fût,  ou  manifestement  faux, 
ou  indifférent,  ou  même  louable. 

Dans  la  vie  du  pape  Etienne  IV,  on  lit  l'or- 
dination de  l'antipape  Constantin,  et  on  n'y 
remarque  point  à  la  vérité,  qu'il  ait  reçu  la 
prêtrise,  quoique  son  progrés  à  la  cléricature, 
ausous-diaconat.au  diaconat,  et  enfin  à  l'épis- 
copat même  y  soit  raconté.  Mais  ce  silence  ne 
peut  être  un  argument  suffisant  pour  une  chose 
d'une  aussi  grande  conséquence.  Ajoutez  à 
cela  que  cette  ordination  d'un  antipape  pou- 
vait bien  être  sujette  à  des  défauts  exorbitants, 
qu'on  ne  doit  pas  tirer  à  conséquence  pour  les 
ordinations  légitimes.  La  précipitation  qui  est 
ordinaire  dans  ces  sortes  de  rencontres,  peut 
bien  avoir  causé  cette  omission  de  l'ordre  de 
prêtrise. 

XV.  La  constitution  canonique  qui  a  été  tou- 
chée en  passant,  et  qui  commande  d'élire  les 
évêques  du  clergé  supérieur  de  leur  église 
cathédrale,  mérite  un  peu  plus  de  réflexion. 

Nicolas  I,  après  avoir  relevé  le  zèle  et  la 
piété  du  roi  Charles  le  Chauve,  qui  venait  de 
donner  à  l'église  de  Sens  un  pasteur  d'une 
vertu  et  d'une  suffisance  proportionnée  à  celte 
haute  dignité,  ne  put  pas  néanmoins  dissimu- 
ler après  cela  le  déplaisir  qu'il  ressentit  de  voir 
qu'on  avait  choisi  un  moine,  et  non  pas  un 
membre  du  clergé  de  cette  florissante  église, 
pour  la  gouverner. 

Il  assure  que  cela  est  presque  aussi  surpre- 
nant, que  si  l'on  donnait  la  conduite  d'un  mo- 
nastère plutôt  à  un  étranger,  qu'a  un  de  ses 
religieux:  qu'il  n'est  pas  juste  qu'après  qu'un 
si  illustre  clergé  a  soutenu  le  poids  etlestravaux 
pénibles  du  gouvernement  d'une  église,  un 
autre  en  vienne  recueillir  les  fruits;  qu'il  n'est 


pas  à  croire  qu'il  ne  se  trouvât  personne  dans 
nn  clergé  si  nombreux,  qui  fût  capable  d'en 
prendre  la  conduite  :  enfin  que  ce  violement 
des  canons  étant  fort  ordinaire  dans  la  France, 
il  est  juste  que  1rs  pontifes  et  les  rois  conspirent 
pour  y  remédier.  Ces  circonstances  m'ont  paru 
assez  remarquables,  pour  ne  les  pas  omettre. 

«  Quamvis  luee  nos  valde  lœtificent,  multum 
tamen  contristant,  quia  idem  venerabilis  vir, 
non  de  ipsa  ecclesia,  sed  de  quodam  monaste- 
rio  fuisse  prohibetur.  Denique  cum  erga  mo- 
nachos  eadem  profecto  régula,  quœ  circa  cle- 
ricos,  qui  provehendi  sunt,  conservanda  sit: 
indecorum  tamen,  quin  potius  illicilum  est,  in 
aliéna  stipendia  quemquam  obrepere,  et  ex 
traverso  venientem,  in  castra,  inter  quœ  non 
militavit,  ducatum  arripere  (An.  8G5,  Concil. 
Gall.,  t.  m,  p.  273).  » 

Ce  pape  dit  un  peu  plus  bas  :  «  Aut  de  eccle- 
sia?  Senonensis  clericisqui  ordinaretur,  nullus 
dignus  inventus  est,  quod  evenisse  non  credi- 
nnis  ;  maxime  cum  sit  metropolis,  et  clerieo- 
rum  numerositaie  non  careat  :  aut  certe  bis 
jure  minime  reprobalis,  aliunde  qui  eis  irre- 
gulariter  prœponeretur,  inventus  est,  et  qui 
aliorum  fructum  laborum  comederet  eleclus, 
etc.  Cum  ergo  familiarius  in  regionibus  ve- 
stris  sit  hœc  temeritas,  et  sacrorum  super  hoc 
canonum  violatio  dilatala,  necesse  est  nostram 
sollicitudinem  pro  bac  amputanda  specialius 
impendere  diligentiam.  » 

XVI.  Le  concile  de  Troyes,  qui  fut  célébré 
deux  ans  après,  c'est-à-dire  en  807,  voulant 
justifier  auprès  du  même  pape  Nicolas,  l'élec- 
tion de  Hincmar  pour  l'archevêché  de  Reims, 
écrivit  à  ce  pape  que  l'archevêque  de  Sens, 
l'évêque  de  Paris,  qui  était  le  propre  évêque 
de  Hincmar;  les  évêques  de  la  province  de 
Sens,  l'abbé  et  les  religieux  de  Saint-Denis 
l'avaient  cédé  aux  évoques,  au  clergé  et  au 
peuple  de  Reims,  et  que  par  conséquent  étant 
devenu  un  sujet  et  un  membre  de  l'église  de 
Reims,  on  avait  pu  l'en  élire  archevêque. 

«  Unde  a  clero  et  plèbe  ipsius  metropolis  Re- 
morum,  sed  et  ab  episeopis  ipsius  provineiœ 
petitus,  sieut  petitio  eorumdem  manibus  sub- 
scripta  déclarât,  et  ab  archiepiscopo  tune  suo 
Senonensi,  et  proprio  episcopo  Parisiorum,nec 
nonetacoepiscopisaliis  Senonensis  provincial, 
cum  consensu  abbalis  sui  et  fratrum  mona- 
sterii  in  quo  degebat,  favente  etiam  domnoCa- 
l'olo  nge  glorioso,  episeopis  Remensis  provin- 
eiœ, et  clero  ac  plebi  ipsius  metropolis ,  per 


L'IRRÉGULARITÉ  DES  CLINIQUES,  DES  NEOPHYTES  ET  DES  ÉTRANGERS.       103 


canonicas  litteras  ipsorum  subseriptas  mani- 
bus,  frater  Hincmarus  est  traditus  (Concil. 
Gall.,  t.  m,  p.  356).  » 

Il  paraît  de  là  que  le  métropolitain,  l'évèque, 
le  clergé  et  le  peuple  cédèrent  leur  droit  sur  la 
personne  de  Hincmar,  pour  le  transférer  dans 
le  clergé  de  Reims,  afin  qu'il  put  ensuite  en  èlre 
ordonné  évèque.  «Sicque  de  proprio  jam  ec- 
clesiae  ipsius  clero  eflectus,  in  eaest  ordinatus.  » 

Ce  ne  fut  là  qu'un  déguisement  aûecté,  et 
un  détour  qu'on  prit,  afin  de  témoigner  en- 
core quelque  déférence  pour  les  canons.  L'in- 
tention des  canons  n'est  nullement  d'instituer 
cette  cérémonie,  de  transférer  les  clercs  d'une 
église  en  une  autre,  et  aussitôt  après  de  les  y 
élire  pour  les  plus  hautes  dignités.  Leur  unique 
but  est  de  donner  le  gouvernement  des  églises  à 
ceux  qui  yontexercé  depuisleur  jeunesse  toutes 
les  diverses  fondions  par  degrés,  et  ont  mérité 
par  de  longs  services  d'être  préférés  à  des 
étrangers. 

Le  clergé  de  Sens  agit  plus  sincèrement  dans 
l'élection  de  l'archevêque  Ansegise,  qui  était 
prêtre  de  Reims  et  abbé  dans  Reauvais  ;  il  con- 
fessa qu'il  avait  élu  un  étranger,  parce  qu'il 
n'en  avait  point  trouvé  d'assez  digne  dans 
l'église  de  Sens,  conformément  au  décret  du 
pape  Célestin,  «  ex  propria  ecclesia  déficiente 
electione  (Ihid.,  p.  394).  » 

Aussi  le  pape  Nicolas  ne  put  souffrir  qu'à 
Constanlinople  où  le  clergé  était  si  nombreux, 
un  étranger  fut  préféré  à  ceux  qui  avaient  con- 
sacré leur  jeunesse  et  leurs  longs  travaux  à 
cette  église:  «  Ne  contemptis  clericis,  quorum 
utpote  in  tam  magna  urbe  copiosa  multitudo 
est,  quique  ab  ipsis  cunabulis  imprœtermisso 
labore  in  Ecclesia  Cliristi  desudant,  et  indesi- 
nentia  Domino  exhibent  servitutis  obsequia: 
is  quis  deforis  principatum  repente  arripiat 
(Epist.  vu).  » 

XVII.  Le  concile  VIII  général  rétablit  cette 
ancienne  discipline  dans  l'Eglise  de  Constanli- 
nople; il  ordonna  que  toutes  les  dignités  va- 
cantes y  fussent  remplies  par  ceux  qui  y  avaient 
signalé  leur  piété  et  leur  suffisance  dans  les 
ordres  et  dans  les  rangs  inférieurs;  puisqu'on 
ne  pouvait  les  priver  de  la  récompense  de  leurs 
services,  sans  injustice  et  sans  blesser  les  lois 
mêmes  de  l'Evangile. 


«  Quoniam  quidem  dicit  alicubi  divinum 
eloquium  :  Dignus  est  operarius  mercede  sua. 
IIujus  rei  gralia  et  nosdecernimus  et  promul- 
garnus,  ut  mngnœ  ecclesia;  clerici,  qui  in  sub- 
jectis  ordinibus  morati  sunt,  ad  majores  gradus 
ascendant;  et  si  digni  claruerint,  melioribus 
perfrui  mereantur  honoribus.  Sed  non  ex  ï  1  lis 
qui  foris  sunt,  aliqui  se  his  innectentes,  débi- 
tas eis  qui  multo  tempore  kboraverunt,  digni- 
tates  vel  honores  recipiant;  ac  per  hoc  inve- 
niantur  Ecclesiœ  clerici  nullo  modo  posse  profi- 
cere  (Can.  xm).  » 

XVIII.  Jean,évêquede  Citre,  satisfaisant  aux 
demandes  de  Cabasilas  archevêque  de  Durazzo, 
et  entre  autres  à  celle  où  il  s'agissait  de  savoir 
si  dans  l'élection  d'un  évêque,  il  fallait  préférer 
le  plus  ancien  prêtre,  que  les  Grecs  appelaient 
protopape,  ou  les  autres  prêtres,  ou  si  l'on 
pouvait  élire  les  diacres  qui  exerçaient  les  prin- 
cipaux offices  de  l'Eglise,  oî  éxov«î  àpxovrixà  fcua»- 
suwmxioçpiiuoi.  Il  répond  sans  hésiter  qu'une  place 
aussi  importante  que  l'épiscopat,  demandant 
un  homme  qui  ait  non  pas  un  grand  âge,  mais 
une  grande  capacité,  une  vertu  solide,  de  la 
fermeté,  de  l'éloquence,  et  de  l'expérience,  il 
fallait  choisir  ceux  qui  excellaient  le  plus  dans 
ces  hautes  qualités,  parce  que  ce  sont  les  plus 
dignes  qu'il  faut  élire,  et  non  pas  les  plus  an- 
ciens, ni  les  plus  puissants.  «  Digniorum  enim, 
non  gradu  alliorum  et  potentiorum  suntthroni 
(Juris  Orient,  p.  323).  » 

Les  règles  monastiques  suivaient  toujours 
exactement  la  disposition  des  canons.  Ainsi  les 
abbés  devaient  être  élus  d'entre  ceux  qui  avaient 
été  tonsurés  et  qui  avaient  fait  profession  dans 
le  même  monastère.  Le  patriarche  Luc  fit  une 
constitution  synodale,  pour  permettre  aux  ab- 
bayes qui  n'avaient  pas  de  sujets  propres,  d'en 
élire  un  des  monastères  voisins  de  la  même 
province. 

«  Scias  tempore  patriarchae  Lucas  Synodale 
decretum  fadiim  esse,  ut  sine  pra?judicio  con- 
stituantur  praefecti  in  monaste'riis  patriarchae 
territorio  subjeclis,  qua?  non  habent  monachos 
idoneos,  ut  prsesint,ex  alleromonasterio,  quod 
est  ejusdem  regionis,  etiamsi  statu  ta  eorum 
caveant,  ne  Çewxospî-mç,  hoc  est,  qui  in  externe 
monasterio  ipsius  est,  fiât  eorum  praefectus 
(Ibid.,  p.  -2-2-2).  » 


loi     VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.—  CHAI'.  QUATRE-YlNdT-SEFllEME. 


CHAPITRE  QUATRE-VINGT-SEPTIEME. 


l'irrégularité    des   néophytes,   après    l'an 


MIL. 


I.  Les  lois  de  l'Eglise  veulent  qu'on  monte  par  tous  les  or- 
dres mineurs,  et  qu'on  y  Tisse  un  long  appn  nlissage  avant  que 
de  s'élever  aux  ordres  sacrés,  ou  aux  dignités  de  l'Eglise. 

II.  Les  évèques  ne  pouvaient  être  choisis  que  d'entre  les 
prêtres  ou  les  diacres.  Quand  on  commença  de  pouvoir  élire 
les  sous-diacres. 

111  Dispense  agréée  par  saint  Fulbert,  pour  faire  un  néo- 
phyte archevêque. 

IV.  Les  évèques  donnaient  autrefois  ces  dispenses.  Comment 
ce  pouvoir  a  été  réservé  au  pape. 

V.  Comment  on  supplée  aux  ordres  mineurs  omis. 

VI.  Sentiments  d'ives  de  Chartres  et  de  Geoffroy  de  Ven- 
dôme, contre  ceux  qui  se  précipitent  à  prendre  tous  les  ordres 
en  peu  de  jours. 

Vil.  Divers  règlements  pour  les  intervalles  des  ordres. 

VIII.  Les  cures  et  plusieurs  dignités  demandent  qu'on  soit 
prêtre  dans  l'année,  parce  que  pour  en  être  pourvu  il  faudrait 
au  moins  être  diacre  ou  sous-diacre. 

IX.  Quelles  dispenses  on  peut  donner  sur  cela  selon  le  droit. 

X.  Règlements  admirables  du  concile  de  Trente  sur  les  inter- 
stices des  ordres. 

XI.  liaisons  d'accorder  ou  de  refuser  la  dispense  des  in- 
terstices. 

XII.  Divers  exemples  de  ces  dispenses. 

XIII.  DesQuatre-Temps  destinés  à  l'ordination. 

XIV.  De  l'autorité  des  évèques  à  lorcei  les  bénéticiers  de 
prendre  les  ordres  sacres. 

XV.  Sans  néanmoins  y  conlraindre  ceux  qui  en  sout  indignes 
ou  incapables. 

XVI.  Sentiments  de  saint  Berna  ni 

1.  Lacléricature  et  les  ordres  inférieurs  sont 
de  longues  épreuves  et  comme  des  apprentis- 
sages, pour  ue  pas  passer  immédiatement  de 
l'impureté  du  siècle,  ou  à  la  sainteté  des  or- 
dres majeurs,  ou  à  l'élévation  toute  divine  des 
dignités  ecclésiastiques. 

Ceux  qui  se  contentent  de  recevoir  tous  ces 
ordres  en  peu  de  jours,  ou  en  un  même  jour 
et  qui,  par  une  précipitation  étrange,  s'élèvent 
tout  à  coup  à  une  dignité  toute  céleste,  ne 
considèrent  pas  assez  qu'ils  se  précipitent  ef- 
fectivement dans  l'irrégularité  des  néophytes, 
qui  a  autrefois  mérité  le  nom  d'hérésie. 

Le  concile  romain  (Can.  xui)  de  cent  treize 
évoques,  célébré  sous  Nicolas  II,  en  1059,  dé- 
fendit absolument  qu'on  ne  fit  monter  les  laï- 
ques aux  dignités  de  l'Eglise,  qu'après  de  longs 
exercices  des  ordres  mineurs.  «  Ut  nullus  lai- 


cus  ad  quemlibet  gradum  ecclesiasticum  re- 
pente promoveatur,nisiposlmutatumhabitum 
sœcularem,  diuturna  conversatione  inter  cle- 
ricos  fuerit  comprobatus.  » 

Le  docte  Lanfranc,  archevêque  de  Cantor- 
béry,  étant  consulté  par  un  évêque  qui  avait 
ordonné  un  diacre,  sans  qu'il  eût  reçu  aucun 
des  ordres  mineurs  qui  devaient  précéder, 
lui  répondit  qu'il  devait  d'abord  lui  ôler  le 
diaconat,  ensuite  lui  conférer  les  ordres  mi- 
neurs selon  les  intervalles  canoniques.  «  Dia- 
conatum  ei  auferte,  ad  caeteros  minores  ordi- 
nes  congruis  eum  temporibus  promovete  (Ep. 
xxi).  »  Après  quoi  il  veut  bien  qu'on  lui  rende 
les  fonctions  du  diaconat,  en  lui  donnant  le 
livre  des  Evangiles,  dans  le  synode  ou  dans 
une  assemblée  du  clergé,  mais  non  pas  qu'on 
le  réordonne. 

Le  concile  de  Rouen  (Can.  x),  en  1072,  jugea 
dignes  d'être  déposés,  ceux  qui  auraient  été 
ordonnés  prêtres  ou  diacres  sans  les  ordres  in- 
férieurs. «  Alii  cœteros  ordines  non  habenfes, 
diacones  aut  presbytericonsecrantur;  hi  digni 
sunt  depositione.  » 

Le  concile  de  Rouen  (Can.  n),  en  1074,  éten- 
dit aux  abbés  le  décret  du  concile  romain,  sous 
Nicolas  II,  savoir:  qu'on  ne  pourrait  monter  à 
cette  dignité,  qu'après  un  long  apprentissage 
des  exercices  de  la  vie  religieuse.  «  Ut  nullus 
ordinetur  abbas,  nisi  prius  diuturna  conversa- 
tione monasticaj  vitae  disciplinam  asseculus 
fuerit.  Quod  ex  canonicali  autoritate  atque  ex 
decretis  beati  Nicolai  paprc  sancituin  est.  » 

IL  Le  concile  de  René  vent  (Can.  i),  en  1001, 
auquel  Urbain  II  présidait,  ordonna  qu'on  ne 
pourrait  élire  les  évèques,  que  du  nombre  de 
ceux  qui  auraient  donné  des  marques  de  leur 
constante  piété  dans  les  exercices  des  ordres 
sacrés,  c'est-à-dire  du  diaconat  et  de  la  prêtrise, 
parce  que  l'Eglise  primitive  n'avait  pas  d'au- 
tres ordres  sacrés.  Par  dispense  du  pape  et  du 


L'IRRÉGULARITÉ  DES  NÉOPHYTES. 


iOîi 


métropolitain,  les  sons-diacres  pourront  aussi 
quelquefois  être  élus  évêques,  pourvu  que  leur- 
singulière  éminence,  en  vertu  et  en  science, 
mérite  cette  grâce  extraordinaire. 

«  Nullus  deinceps  in  episcopum  eligatur, 
nisi  qui  in  sacris  ordinibus  religiose  vivens  in- 
ventus  est,  sacros  autem  ordines  dicimus,  dia- 
conatum  et  presbyteratum.  Hos  siquidem  solos 
primitiva  Ecclesia,  etc.  Subdiaconos  vero,  quia 
et  ipsi  altaribus  administrant,  opportunitate 
exigente  concedimus,  sed  rarissime,  si  tamen 
spectatce  sint  religionis  et  scientiœ.  Quod  et 
ipsum  sine  Romani  Pontificis  vel  métropolitain 
licentia  non  fiât.  » 

Le  concile  de  Clermont  (Can.  v)  confirma  ce 
même  statut  :  «  Ut  nullus  laicus,  clericus,  vel 
tan  tu  m  subdiaconus  in  episcopum  eligatur.  » 

Alexandre  III  cassa,  dans  le  concile  III  de 
Latran,  en  1179,  l'élection  de  l'évoque  de 
Rrême,  parce  qu'on  l'avait  élu  avant  qu'il  fût 
ni  sous-diacre  ni  acolyte,  quoique  d'ailleurs  il 
eût  et  la  probité  et  la  capacité  nécessaires 
pour  remplir  cette  dignité.  «  Placet  scientia, 
placet  eloquentia,  placent  mores;  verum  mo- 
dus  electionis  displicet,  prœsertim  quia  est  in- 
fra  sacros  ordines,  non  dico  subJiaconatuin, 
sed  acolythatum  electus,  quo  gradu  secundum 
rigorem  juris  licet  contrahere  mati  imonium, 
(|uod  canonicis  obviât  institutis  (  Helmodus 
abbas  stadiens).  » 

III.  Il  faut  croire  que  ce  pape  avait  un  juste 
sujet  de  refuser  cette  dispense. 

En  eflet,  le  saint  et  savant  évêque  de  Char- 
tres Fulbert,  avait  autrefois  conseillé  à  un  évo- 
que de  se  rendre  à  l'élection  de  l'archevêque 
de  Reims,  quoique  néophyte,  à  cause  que  les 
rares  qualités  de  celui  qui  avait  été  élu  étaient 
si  excellentes  qu'il  eût  été  peut-être  très-diffi- 
cile de  les  rencontrer  dans  un  autre.  «  AI)  in- 
fantia  sano  sensu  sacris  litteris  eruditus,  so- 
brius,  castus,  amator  pacis  et  dilectionis,  nullo 
crirnine,  nulla  infamiœ  nota  lurbatus,  landem- 
que  a  clero  et  populo  suœ  civitalis  electus  (Episl. 
xxxvui).  » 

Saint  Fulbert  lui  proposait  ensuite  les  exem- 
ples de  saint  Ambroise  et  de  saint  Germain, 
qui,  de  laïques,  étaient  devenus  d'excellents 
évêques.  «  Magni  eliam  viri,  ut  optime  nosti, 
Ambrosius  Mediolanensis  et  Germanùs  Allis- 
siodorensis,  aliique  nonnulli,  quia  talcs  in 
laico  habilu  extiterunt,  subito  nobis  sancti 
prjosùles  exierunt.  » 

Enfin,  il  l'assurait  qu'il  ne  devait  pas  appré- 


hender la  colère  du  pape,  puisqu'en  cela  il 
n'avait  point  d'autre  vue,  ni  d'autre  intérêt 
que  celui  du  rétablissement  de  l'Eglise  de 
Reims  dans  sa  première  splendeur.  «  Dominus 
papa,  cujus  animadversionem  te  revereri  signi- 
ficasti,  non  habet,  quod  libi  merito  debeat  suc- 
censere,  etc.  » 

IV.  Il  paraît  de  là  que  les  évêques  dispen- 
saient encore  de  l'irrégularité  des  néophytes 
au  temps  de  saint  Fulbert,  et  que  cette  dis- 
pense était  réservée  au  pape  au  temps  d'Alexan- 
dre III.  Mais  comme  les  évêques  appréhen- 
daient la  sévère  exactitude  des  papes  lorsqu'ils 
accordaient  des  dispenses,  ils  aimaient  quel- 
quefois mieux  s'en  rapporter  à  eux. 

Il  se  peut  bien  faire  aussi  que  leur  facilité 
excessive  ait  fait  retomber  ce  pouvoir  entre  les 
mains  des  souverains  pontifes.  Enfin,  le  con- 
cile général  de  Clermont  ayant  fait  un  décret 
sur  cette  matière,  selon  les  règles  ordinaires 
le  pape  seul  en  pouvait  dispenser. 

On  peut  encore  justifier  cette  dévolution  du 
droit  des  dispenses  qui  se  faisaient  insensible- 
ment, par  la  plainte  mêlée  de  reproches,  que 
saint  Fulbert  faisait  à  son  métropolitain  Leu- 
theric  de  Sens.  Ne  pouvant  souffrir  qu'il  or- 
donnât des  évêques  sans  prendre  ses  avis, 
«  Sine  meo  consilio  ordinando  episcopos  (Epist. 
xxviu)»  et  qu'il  en,prdonnâtdesi  irréguliers  que 
les  peuples  mêmes  les  avaient  en  horreur,  et 
refusaient  de  les  recevoir  :  la  principale  irré- 
gularité était  leur  grande  jeunesse;  il  use  en- 
lin  de  ces  terribles  paroles  :  «  Sed  tu  Pater  non 
solum  mirandus ,  sed  insuper  exhorrendus, 
quem  nec  impudenlia  fallit,  nec  casus  turbant, 
nec  urgetulla  nécessitas,  sed  scienter  et  quasi 
cumdeliberatione  quadam,  te  atque  alios  per- 
dis.» 

V.  Yves  de  Chartres,  fut  aussi  consulté  par 
l'archevêque  de  Rouen  sur  le  cas  d'un  sous- 
diacre,  qui  n'avait  jamais  reçu  la  cléricature. 
Et  il  lui  répondit  que  selon  la  rigueur  du  droit 
il  devait  le  déposer,  et  le  déclarer  inhabile 
pour  passer  jamais  aux  ordres  supérieurs.  Mais 
si  la  piété  singulière  de  ce  sous-diacre  et  la  né- 
cessité de  l'Eglise  donnait  lieu  à  la  dispense, 
il  devait  lui  donner  la  cléricature,  et  ensuite 
le  réhabiliter  pour  le  sous-diaconat.  «Siautem 
honesta  vita  ejus,  aut  utililas  ecclesiastica  ila 
exigit,  poteslis  ei  dispensatorie  dato  clericatu, 
etc.  (Epist.  lxxx).  » 

Pour  autoriser  son  sentiment,  il  lui  envoya 
l'extrait  d'une  lettre  d'Alexandre  II  à  l'évêque 


106     VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.—  CHAP.  QUATRE-VINGT-SEPTIÈME. 


de  Constance,  à  qui  il  prescrivait  de  donner  le 
sons-diaconat  à  celui  qui  avait  négligé  de  le 
prendre  avant  le  diaconat  et  la  prêtrise. 
VI.  Parlant  ailleurs  de  l'hérésie  des  néophytes, 
qui  ne  sont  autres  que  ces  laïques  ambitieux, 
qui  montent,  ou  plutôt  qui  volent  tout  d'un 
coup  aux  dignités  les  plus  hautes  de  l'Eglise,  ce 
prélat  montre  combien  il  les  avait  en  horreur, 
a  Eliminata  est  spurcitia  puerorum  ,  nova  et 
inauditaneophytorum  haeresi,  cathedram  epi- 
scopalem  usurpantium  (Epist.  clxxiv).  » 

Geoffroy,  abbé  de  Vendôme,  écrivit  à  Ur- 
bain II  (L.  i,  epist.  i),  qu'il  avait  trouvé  un  dé- 
cret de  Pascal  I,  où  les  néophytes  étaient  trai- 
tés d'hérétiques,  et  soumis  au  même  anathème 
que  les  simonia  pies.  «  Neophytum  factum 
episcopum  hœreticum  vocat;  etsicutSimonia- 
cum ,  ita  et  neophytum  a  sancta  Ecclesia  de- 
beresepararidocetet  prœcipit  iL.  m,  epist.xj).» 

Cet  abbé  reproclra  généreusement  àl'évêque 
d'Angers,  qu'il  avait  été  élu  contre  toutes  les 
lois  canoniques,  n'ayant  différé  jusqu'alors  de 
prendre  les  ordres,  que  pour  vivre  dans  le  dé- 
sordre, et  les  ayant  alors  pris  d'une  manière 
désordonnée,  c'est  -  à  -  dire,  tous  ensemble. 
«Prius  quidem  ordinesacciperecontenipsistis, 
ut  vobis  liceret  ea  liberius  exereere,  qiue  mi- 
nime licent  ad  anima?  salutem.  Omnes  postmo- 
dum  ordines,  sedsine  online,  quoniam  inocto 
diebus  etnoncertis  temporibus  accepislis  pro- 
pter  episcopatus  ambitionem.  Undeprobatur, 
quod  eos  amore  glorias  temporalis  accepistis  , 
non  Christi  charilate.  » 

Ces  écrivains  étaient  bien  persuadés,  que  de 
prendre  avec  précipitation  tous  les  ordres  pour 
s'élever  à  une  haute  dignité,  était  un  désordre 
sans  comparaison  plus  grand  et  plus  préjudi- 
ciable, que  d'en  omettre  quelques-uns  des  in- 
férieurs. 

Quoique  ce  soit  une  cérémonie  sainte  et  né- 
cessaire, de  reprendre  ceux  qu'on  avait  omis  ; 
cette  suite  et  cette  continuation  de  tant  d'or- 
dres inférieurs  n'a  été  cependant  instituée  ori- 
ginairement que  pour  y  arrêter  et  y  exercer 
durant  un  long  espace  de  temps,  ceux  qui  de- 
vaient monter  aux  supérieurs.  Or,  c'est  éluder 
cette  intention  primitive,  fondée  sur  la  nature 
même  des  ordres,  que  de  les  recevoir  tous  en 
très-peu  de  temps.  Comme  si  un  homme, 
sans  nulle  expérience  des  choses  de  la  guerre, 
se  faisait  en  un  instant  déclarer  général  d'ar- 
mée, en  prenant  tout  à  la  fois  toutes  les  mar- 
ques des  offices  subalternes,  par  cm  il  eûtfallu 


passer ,  afin  d'y  d'acquérir  de  l'expérience. 
Gratien  dit  que  l'on  ne  doit  dispenser  de  cette 
règle  générale,  d'être  disciples  avant  que  d'ê- 
tre maîtres,  que  ceux  qui  peuvent  se  comparer 
aux  Nicolas  et  aux  Ambroises,  par  une  vie  plus 
parfaite  parmi  les  laïques,  que  n'est  celle  des 
bons  ecclésiastiques.  «  Ut  laïcus  in  episcopum 
non  eligeretur,  hsec  causa  fuit,  quia  vita  lai- 
calis  ecclesiaslicis  disciplinis  per  ordinem  non 
erudita  ,  nescit  exempla  religionis  de  se  prae- 
stare  aliis,  quœ  in  seipsa  experimentonon  di- 
dicit.  Cum  ergo  quilibet  laicus  merito  suœ  per- 
fectionis  clericalem  vitam  transcendit,  exem- 
plo  beati  Nicolai,  et  Severi,  et  Ambrosii,  ejus 
electio  potesl  rata  haberi  (D.lxi).   » 

VII.  Le  concile  de  Dalmatie,  où  présidèrent 
les  légats  d'Innocent  III  en  1199,  ordonna 
(Can.  n)  qu'il  y  eût  un  an  d'intervalle  entre  le 
sous-diaconat  et  le  diaconat,  et  autant  entre  le 
diaconat  et  la  prêtrise  ;  que  si  l'évêque  en  usait 
autrement,  il  serait  suspendu  du  pouvoir  d'or- 
donner, jusqu'à  ce  qu'il  plût  au  pape  de  le  re- 
lever de  cette  suspension. 

Grégoire  IX  défendit  que  les  laïques  pus- 
sent devenir  abbés  sans  avoir  été  moines.  In- 
nocent III  condamna  ceux  qui  se  faisaient  moi- 
nes pour  devenir  au  plus  tôt  abbés,  a  Cum  nul- 
lus  spem  vel  promissionem  habens,  ut  abbas 
fiât,  debeat  monachari  (Extra.  De  Elect. , 
c.  xux).  »  Ainsi  ce  pape  cassa  l'élection  faite 
d'un  laïque  pour  être  abbé. 

Les  décrétales  d'Innocent  III  (Reg.  i,  epist. 
DXiin.  Extra.  De  temporib.  Ordinib. ,  c.  13, 
15),  qui  suspendent  ceux  qui  ont  reçu,  ou 
donné  deux  ordres  sacrés  en  un  même  jour, 
ou  à  deux  jours  consécutifs,  ne  sont  que  les 
faibles  restes  de  l'ancienne  sévérité  sur  ce  su- 
jet. Il  y  est  expressément  marqué,  que  ni  l'é- 
vêque, ni  le  métropolitain  ne  peuvent  point 
donner  de  dispense  en  cetle  matière,  parce 
que  les  canons  ne  leur  donnent  pas  ce  pouvoir. 
«  Cum  illi  uujusmodi  dispensatio  a  canone  mi- 
nime sit  permissa.  »  Ce  n'est  qu'un  reste  de 
l'exactitude  avec  laquelle  il  fallait  garder  les 
intervalles  canoniques  en  recevant  les  ordres. 
Enfin  ce  pape  permit  à  l'évêque  de  Bologne  de 
donner  le  diaconat  à  un  prêtre,  qui  avait  man- 
qué de  le  recevoir  avant  l'ordre  de  prêtrise 
(Extra.  De  Clerico  per  saltum  promoto). 

VIII.  Le  concile  de  Londres,  en  1-237  (Can.x), 
défendit  de  donner  les  vicairies,  ou  les  cures  à 
d'autres  qu'à  ceux  qui  seraient  prêtres,  ou 
pour  le  moins  diacres,  afin  qu'il  pussent  rece- 


L'IRRÉGULARITÉ  DES  NEOPHYTES. 


107 


voir  la  prêtrise  aux  premiers  Quatre-Temps. 
Celait  le  dessein  de  l'Eglise  de  ne  donner  les 
bénéfices  qui  ont  charge  d'âmes ,  qu'à  ceux 
qui  sont  déjà  prêtres,  ou  diacres,  disposés  à 
recevoir  la  prêtrise  au  plus  tôt,  afin  qu'on  ne 
montât  que  par  degrés  à  ces  charges  impor- 
tantes. 

Comme  on  s'est  depuis  relâché  de  cette  dis- 
cipline si  sainte  et  si  nécessaire,  on  s'est  con- 
tenté d'obliger  ceux  qui  ont  été  pourvus  de 
ces  bénéfices,  de  recevoir  la  prêtrise  dans  l'an- 
née. C'est  ce  qui  fut  ordonné  dans  le  concile 
d'Avignon  en  1270  (Can.  iv).  «  Qui  habentper- 
sonatus  etiam  sine  cura,  seu  bénéficia  curam 
animarum  habentia,  compellantur  per  diœ- 
cesanos  persubtractionern  benefieiorum  infra 
annum  in  presbyteros  ordinari,  nisi  rationa- 
bilem  causant  ostenderent,  quare  infra  annum 
non  possent  vel  deberent.  » 

Alexandre  III  avait  fait  une  décrétale  sem- 
blable, ou  la  renouvela  dans  le  concile  II  de 
Lyon  en  1274,  et  on  déclara  ceux  qui  y  man- 
queraient déchus  de  leurs  bénéfices,  ipso  jure. 

Le  concile  de  Rude,  en  1279,  appliqua  ce 
décret  aux  abbés,  prévôts,  prieurs,  et  enfin  à 
tous  ceux  qui  ont  charge  d'âmes.  Le  concile 
de  Ravenne,  en  1286  (Can.  iv),  déclara  ceux 
qui  se  seraient  laissés  exclure  par  cette  négli- 
gence, incapables  de  la  première  nomination 
ou  élection  au  même  bénéfice.  Celui  de  Ra- 
venne, en  1317  (Can.  m),  enjoignit  aux  abbés, 
doyens,  archiprêtres  et  prévôts  de  se  faire  or- 
donner prêtres  dans  l'année  ;  aux  archidiacres 
de  recevoir  le  diaconat. 

IX.  Roniface  VIII  (In  Sexto.  De  elect.,  c. 
xxxiv  ) ,  voyant  que  plusieurs  cures  demeu- 
raient vacantes,  à  cause  de  la  sévérité  inexora- 
ble avec  laquelle  on  obligeait  les  curés  de  se 
faire  prêtres  dans  l'année  et  de  résider ,  ce 
qui  les  empêchait  de  faire  ou  d'achever  le 
cours  de  leurs  études,  permit  aux  évoques 
de  dispenser  les  curés  de  la  résidence  durant 
les  sept  premières  années,  afin  de  leur  donner 
le  temps  de  s'appliquer  à  l'étude,  à  condition 
que  d'abord  ils  recevraient  le  sous-diaconat, 
de  peur  qu'après  s'être  enrichis  des  revenus 
de  l'Eglise,  ils  ne  quittassent  l'état  ecclésiasti- 
que, et  que  la  septième  année  ils  recevraient  le 
diaconat  et  la  prêtrise. 

Martin  V,  dans  le  concile  de  Constance  (Sess. 
xun)  confirma  celle  décrétale  ;  mais  hors  de 
là  il  révoqua  toutes  les  dispenses  qui  avaient 
été  surprises  au  Saint-Siège,  pour  ne  pas  rece- 


voir dans  le  temps  déterminé  par  les  canons, 
ou  la  consécration  épiscopale,  ou  la  bénédic- 
tion abbatiale,  ou  enfin  les  ordres  sacrés  an- 
nexés au  bénéfice  qu'on  possède. 

X.  Enfin  le  concile  de  Trente  a  remis  en  vi- 
gueur tout  ce  qu'on  avait  pu  remarquer  de 
plus  exact  et  de  plus  saint  dans  la  plus  pure 
discipline  des  premiers  siècles. 

Ce  concile  a  ordonné,  1°  Que  les  ordres  mi- 
neurs mêmes  seraient  conférés  séparément  et 
par  intervalles,  si  l'évêque  n'avait  des  raisons 
pour  en  user  autrement,  a  Per  temporum  in- 
terslitia,  nisi  aliud  episcopo  expedire  videbi- 
tur,  conferantur  ;  » 

2°  Qu'on  exercerait  les  fonctions  de  chaque 
ordre  mineur  dans  la  propre  église  à  laquelle 
on  aurait  été  attaché  en  les  recevant,  autant 
de  temps  que  l'évêque  le  jugera  à  propos ,  si 
ce  n'est  qu'on  soit  absent,  à  raison  des  études; 

3°  Qu'on  avancera  par  degrés  dans  les  or- 
dres, à  proportion  qu'on  aura  avancé  dans  la 
science  et  la  piété,  dont  on  donnera  des  preu- 
ves par  une  vie  édifiante,  par  l'assiduité  au 
service  de  l'Eglise ,  par  les  communions  plus 
fréquentes,  et  par  le  respect  religieux  qu'on 
aura  pour  ceux  qui  sont  dans  les  ordres  supé- 
rieurs. «  Atiiue  ita  de  gradu  in  gradum  ascen- 
dant, ut  in  eis  cum  œtate  vitœ  meritum  et 
doctrina  major  accrescat,  etc.  (Sess.  xxm, 
c.  11,  12,  13,  14);» 

-4°  Qu'on  n'admettra  aux  ordres  inférieurs 
que  ceux  qu'on  croira  pouvoir  un  jour  être 
dignes  des  ordres  sacrés  ; 

5°  Qu'on  ne  recevra  le  sous-diaconat  qu'un 
an  après  la  réception  du  dernier  des  ordres 
mineurs,  si  la  nécessité  ou  l'utilité  de  l'Eglise 
ne  porte  l'évêque  à  prévenir  ce  temps.  «  Nisi 
nécessitas  aut  utilitas  Ecclesiœ  judicio  episcopi 
aliud  exposcat  ;  » 

6°  Qu'on  n'ordonnera  les  sous-diacres  qu'a- 
près avoir  exercé  les  ordres  mineurs;  et  qu'on 
ne  les  élèvera  au  diaconat  qu'un  an  après 
avoir  été  faits  sous-diacres  si  l'évêque  n'estime 
devoir  dispenser  de  cet  intervalle; 

7°  Que  les  diacres  ne  seront  faits  prêtres  qu'a, 
près  avoir  exercé  un  an  le  diaconat,  si  les  be- 
soins de  l'Eglise  ne  forcent  l'évêque  d'accour- 
cir  ce  temps.  «  Nisi  ob  Ecclesiœ  ulilitatem  ac 
necessitatem  aliud  episcopo  videretur.  » 

Enfin  ce  concile  défendit  de  donner  deux 
ordres  sacrés  en  un  jour,  même  aux  réguliers, 
et  permit  aux  évêques  de  réhabiliter  ceux  qui 
avaient  omis  quelque  ordre  inférieur  en  rece- 


108      VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.—  CHAP.  QUATRE-VINGT-SEPTIEME. 


vant  le  supérieur,  pourvu  qu'ils  n'en  eussent 
pas  fait  les  fonctions. 

Le  concile  de  Trente,  joignant  en  un  même 
endroit  tous  ces  règlements  qui  regardent  la 
gradation  et  les  interstices  des  ordres,  les  ordi- 
nations qu'on  appelle  per  saltinn,  et  la  défense 
de  donner  deux  ordres  sacrés  en  un  jour, 
montre  que  toutes  ces  matières  sont  liées  les 
unes  aux  autres,  et  qu'on  ne  peut  en  traiter  sans 
les  mêler. 

De  ce  principe  que  les  néophytes  sont  irré- 
guliers, c'est-à-dire  qu'il  faut  monter  aux  or- 
dres sacrés  et  aux  dignités  ecclésiastiques  par 
degrés  et  par  de  longues  épreuves  dans  les  or- 
dres inférieurs,  il  s'ensuit.  1°  qu'il  faut  mettre 
des  intervalles  considérables  entre  les  ordres 
sacrés  ;  2°  et  même  entre  les  ordres  inférieurs, 
s'il  se  peut  ;  3°  qu'on  ne  peut  omettre  aucun 
des  ordres  inférieurs,  quand  on  en  reçoit  un 
plus  élevé  j  i°  qu'on  ne  peut  recevoir  deux 
ordres  sacrés  en  un  même  jour;  5°  qu'on  ne 
doit  ou  qu'on  ne  devrait  élever  à  l'épi scopat 
ou  aux  autres  dignités  qui  ont  eliarge  d'âmes, 
que  ceux  qui  sont  déjà  dans  les  ordres  sacres. 

Mais  comme  il  n'y  a  [dus  rien  de  réservé  au 
pape  que  la  dispense  des  ordinations  per  sal- 
tum,  et  de  deux  ordres  donnés  en  un  jour,  à 
quoi  on  peut  ajouter  celle  des  Quatre-Temps  ; 
les  évoques  ne  peuvent  s'en  prendre  qu'à  leur 
facilité,  si  les  autres  règlements  aussi  impor- 
tants que  ceux-ci,  ne  sont  pas  observés. 

Ces  décrets  du  concile  de  Trente  furent  con- 
firmés et  publiés  presque  en  mêmes  termes 
dans  le  concile  de  Reims  en  1564.  Le  concile 
de  Bordeaux  en  1024,  souhaita  que  les  évêques 
fissent  garder  les  interstices  canoniques  entre 
les  ordres  mineurs  (Can.  x  et  seqq). 

XL  Le  pouvoir  de  dispenser,  que  l'Eglise  a 
laissé  à  tous  les  évêques  pour  les  interstices 
des  ordres,  se  pourrait  justifier  par  l'exemple 
de  saint  Norbert,  qui  étant  d'abord  chanoine 
séculii  r.  et  d'une  vie  jusqu'alors  trop  séculière, 
fut  si  soudainement  surmonté  et  changé  en 
un  autre  homme  par  la  toute-puissance  de  la 
grâce,  qu'étant  venu  demander  avec  précipita- 
tion le  diaconat  et  la  prêtrise  ensemble  à  l'ar- 
chevêque de  Cologne,  cet  archevêque  qui  l'a- 
vait d'abord  refusé ,  reconnut  bientôt  que 
c'était  un  miracle  extraordinaire  de  la  grâce, 
qui  serait  sans  conséquence,  comme  il  était 
suis  exemple  :  il  lui  conféra  ces  deux  ordres 
en  un  même  jour,  ni  l'une  ni  l'autre  de  ces 
deux  dispenses  n'étant  point  alors  réservée  au 


pape.  La  vie  toute  miraculeuse  de  ce  saint 
dans  la  suite  du  temps,  tut  la  plus  excellente 
apologie  qu'on  eût  pu  faire  de  cette  dispense 
(Surius,  die  vi  Junii,  c.  3). 

Il  s'en  fallait  beaucoup  que  les  raisons  de 
même  poids  ne  pussent  justifier  l'ordination 
de  l'évèque  d'Angers  a  laquelle  Hildebert  évê- 
que  du  Mans  ne  voulut  pas  se  trouver  ;  il  vou- 
lut même  s'y  opposer,  parce  que  celui  qui  avait 
été  élu  n'était  pas  encore  dans  les  ordres  sa- 
crés. «  Prœterea  quisquis  in  sacris  non  fuit 
ordinibus  inventus,  ad  summum  sacerdotium 
accedere,  canonicis  prohibetur  Ecclesia?  in- 
stituas Ep.  i\.  xii,  xni).  »  C'est  ce  même  evé- 
que  d'Angers, contre  lequel  se  déclarait  Geof- 
froy abbé  de  Vendôme  dans  la  lettre  citée  ci- 
dessus,  où  il  s'autorisait  d'Hildebert,  qu'il  dit 
être  le  premier  évèque  de  la  province  après  le 
métropolitain. 

XII.  Dès  le  temps  de  Célestin  III,  qui  monta 
sur  le  trône  apostolique  en  1191,  on  ne  trou- 
vait pas  étrange  qu'on  reçût  les  quatre  ordres 
mineurs  en  un  même  jour,  puisque  ce  pape 
le  toléra,  si  c'était  la  coutume  dune  église: 
«  juxta  consiu  Uulinem  patrias  (Extra.  De  eo 
qui  fuitive  ordinem  suscepit,  c.  n).  » 

Geoffroy  de  Vendôme  s'élevait  ci-dessus  avec 
raison  contre  l'évèque  d'Angers,  qui  avait  reçu 
en  huit  jours  tous  les  ordres.  On  doit  croire 
qu'il  y  avait  une  cause  bien  plus  légitime, 
quand  Clément  VI,  en  l'an  1350,  donna  les 
trois  ordres  sacrés  aux  trois  messes  de  Noël  au 
dauphin  du  Viennois,  et  huit  jours  après  le 
consacra  éyêque,  après  qu'il  eut  fait  démission 
ou  donation  de  ses  Etats  au  roi  de  France  (Rai- 
nai, an.  1350,  n.  40). 

Fagnan  assure  (in  1.  i  Décret,  part,  h,  pag. 
180,  190)  que  la  congrégation  du  concile  a 
ûdu  que  l'évèque  pouvait  donner  les 
quatre  mineurs  en  un  même  jour,  si  la  cou- 
tume était  telle  ,  et  que  ceux  qui  devaient 
recevoir  le  sous-diaconat  le  samedi,  pouvaient 
avoir  reçu  les  quatre  mineurs  le  vendredi  pré- 
ut,  pourvu  que  ce  fût  un  jour  de  fête  pour 
le  peuple,  et  que  ce  fût  une  ordination  se- 
crète de  peu  de  personnes;  enfin  que  l'année 
qui  mesure  les  interstices  des  ordres  sacrés, 
selon  le  concile  de  Trente,  se  doit  entendre  de 
l'année  ecclésiastique  qui  est  quelquefois  plus 
courte  que  l'année  civile,  par  l'anticipation  des 
fêtes  mobiles. 

XIII.  Je  ne  dirai  rien  des  Quatre-Temps  des- 
tinès  au  jeûne  et  à  l'ordination,  puisque  la 


L'IRRÉGULARITÉ  DES  NÉOPHYTES. 


109 


pratique  en  est  universelle  dans  l'Occident,  au 
moins  depuis  Gélase  1er  qui  eu  fit  un  décret 
dans  sa  lettre  aux  évêques  de  Lucanie.  Mais  ce 
pape  ne  parle  que  de  la  prêtrise  et  du  diaco- 
nat. Le  sous-diaconat  n'était  pas  encore  entre 
les  ordres  sacrés ,  et  nous  venons  de  voir  que 
le  temps  de  donner  les  ordres  mineurs  n'est 
pas  encore  aujourd'hui  si  rigoureusement  li  - 
mité  (Grat.,d.  lxxy,  c.  ult.). 

J'ai  dit  que  cette  pratique  était  généralement 
reçue  dans  l'Occident  depuis  le  temps  de  Gé- 
lase, parce  que  l'Eglise  grecque  ne  s'est  assu- 
jétie  à  aucune  règle  pour  le  temps  des  ordina- 
tions, et  c'est  encore  son  usage  présent. 

XIV.  Il  nous  reste  un  mot  à  dire  du  pouvoir 
des  évêques,  et  en  même  temps  de  leur  obli- 
gation à  contraindre  les  bénéficiers  de  rece- 
voir les  ordres,  selon  la  nature  de  leurs  béné- 
fices, ou  selon  la  nécessité  de  leur  Eglise. 

Le  concile  de  Londres  en  1125  (Can.  vi),  en 
parle  ainsi  :  «  Statuimus  ut  clerici  qui  eccle- 
sias  seu  bénéficia  babent  ecclesiastica,  et  ordi- 
nari,  quo  liberius  vivant,  subterfugiunt,  cum 
ab  episcopis  invitati  fuerint,  si  ad  ordines  pro- 
moveri  contempserint,  ecclesiis  simul  et  be- 
neflciis  earum  priventur.  » 

Rien  n'est  plus  juste  que  de  priver  de  leurs 
bénéfices  ceux  qui  ne  les  ont  pris  que  pour  y 
trouver  la  matière  d'une  oisiveté  voluptueuse, 
et  qui  ne  fuient  l'ordination  que  pour  pouvoir 
vivre  plus  licencieusement. 

Innocent  III ,  ayant  appris  de  son  légat  en 
Lombardie,  qu'il  y  avait  plusieurs  églises  où 
le  nombre  des  chanoines  excédait  celui  des 
prébendes,  et  où  plusieurs  jeunes  chanoines 
possédant  une  prébende  en  commun,  l'Eglise 
manquait  de  prêtres  ;  il  lui  manda  de  contrain- 
dre à  recevoir  la  prêtrise  ceux  qu'il  en  jugerait 
dignes,  sous  peine  de  perdre  leurs  bénéfices. 
«  Siquos  inveneris  in  ipsis  idoneosad  graduin 
saceidotii  assumendum,  tu  illos  ut  se  ad  supe- 
riores  ordines  faciant  promoveri,  per  subtra- 
ctionem  beneficiorum ,  appellatione  cessante, 
compellas  (Regist.  xiv,  epist.  clxx).  » 

C'étaient  presque  les  mêmes  termes  de  la 
décrétale  d'Alexandre  III.  «  Si  suaserit  utilitas 
Ecclesiae  vel  nécessitas  ipsos,  dummodo  idonei 
sint,  ad  majores  ordines  suscipiendos  per  be- 
neficiorum  subtractionem  eumpellas  (Extra.  Do 
œtat.  et  quai,  praeficiend.  c.  vi).  » 

Quelques-uns,  pour  éviter  l'ordination  ,  di- 
saient à  L'évêque  qu'ils  avaient  commis  quel- 
que crime  secret  qui  ne  leur  permettait  pas  de 


recevoir  les  ordres  sacrés,  a  Se  taie  quid  se- 
creto  commisisse  dicentes,  quod  eos  salva  con- 
scientia  ordinal  i  non  sinit,  elc.Propter  occulta 
sua  peccata  se  indiguos  esse  fatentur.  »  Ce 
pape  avoue  que  selon  les  canons  on  ne  doit  pas 
leur  faire  violence,  mais  qu'on  doit  les  priver 
de  leurs  bénéfices,  s'ils  ne  sont  d'ailleurs  fort 
utiles  à  l'Eglise.  «Nisiinaliis  Ecclesiae  servi- 
tiis  valde  utiles  fuerint.  »  Et  il  faut  par  l'or- 
dination élever  au-dessus  d'eux  ceux  d'entre 
les  ecclésiastiques  inférieurs  qui  ont  de  la  vertu 
et  de  la  suffisance. 

Le  concile  de  Valence  en  France  (Can.  iv), 
tenu  en  l'an  1248,  renouvela  ces  décrets  contre 
les  cbanoines  réguliers  ou  séculiers,  qui  évi- 
taient le  sous-diaconat  ou  les  autres  ordres  sa- 
crés. Le  concile  de  Saumur  (Can.  xxxi)  priva 
de  leurs  bénéfices  ceux  qui  étant  pourvus  de 
prébendes  sacerdotales  dans  les  églises  cathé- 
drales ou  collégiales,  différaient  de  recevoir  la 
prêtrise.  Le  concile  de  Rordeaux  en  J255, 
priva  de  leurs  bénéfices  les  bénéficiers  qui  ne 
se  présenteraient  pas  aux  ordres  à  tous  les 
Quatre-Temps.  «Ad  singula  tempora  ordinum 
se  offerant  ordinandos.  » 

Le  concile  d'Avignon  en  1270  (Can.  i),  obli- 
gea non-seulement  les  curés ,  mais  aussi  les 
personats  ou  dignités  des  chapitres,  quoique 
sans  charge  d'âmes ,  de  prendre  la  prêtrise 
dans  un  an.  Le  concile  de  Ravenne  en  1314 
(Can.  iv),ne  voulut  point  souffrir  de  chanoines 
ou  de  prébendiers  dans  les  cathédrales,  qui 
ne  fussent  au  moins  sous-diacres  ;  ce  qu'ils 
pouvaient  être  alors  dès  l'âge  de  seize  ans. 

Le  concile  d'Avignon  en  1337  (Can.xv),  obli- 
gea tous  les  personats  ou  dignités  des  chapi- 
tres, soit  des  cathédrales,  soit  des  collégiales, 
de  prendre  la  prêtrise  dans  l'année,  leur  dé- 
clarant qu'ils  ne  pouvaient  sans  crime  quitter 
l'état  ecclésiastique  après  y  avoir  longtemps 
joui  d'un  grand  revenu.  «  Quasi  sperantes  ve- 
risimiliter,  sed  damnabiliter,  quod  cum  de 
Christi  patrimonio  fuerint  sublimati,  a  cleri- 
cali  statu,  illusis  ecclesiis,  rétrocèdent.  » 

Le  concile  de  Trente  (Sess.  xxiv,  c.  12)  a  or- 
donné que  l'évêque ,  du  conseil  du  chapitre  , 
attachât  un  ordre  sacré  à  tous  les  canonicats 
et  portions  des  calbédrales,  dont  il  y  en  eût  au 
moins  la  moitié  de  prêtres,  et  que  si  la  cou- 
tume avait  été  dans  quelques  églises,  que  le 
plus  grand  nombre,  ou  même  que  tout  le  cha- 
pitre fût  coin  posé  de  prêtres,  elle  fût  invioia- 
blemtnt  observée. 


HO     VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.—  CHAP.  QUATRE-VINGT-SEPTIEME. 


Le  concile  de  Reims  en  1583  (TH.  de  Semi- 
nar.,  n.  14),  voulut  que  les  clercs  qui  auraient 
été  élevés  aux  frais  des  séminaires,  lussent 
obliges  de  prendre  les  ordres  sacrés  dès  qu'ils 
en  auraient  atteint  l'âge,  et  ne  pussent  sortir 
du  diocèse  sans  la  permission  de  l'évêque. 

Le  concile  de  Tours  en  1583;,  enjoignit  aux 
évêques  de  contraindre  même  les  bénéficiers 
simples,  de  recevoir  les  ordres  sacrés,  si  l'E- 
glise en  avait  besoin ,  sous  peine  de  perdre 
leurs  bénéfices,  a  Quod  nécessitas  vel  ulilitas 
ecelesiarum  ad  majores  ordines  suaserit  ordi- 
nari.  » 

XV.  11  faut  toujours  sous-entendre  l'obsi  r- 
Talion  inviolable  de  la  maxime  excellente  d'A- 
lexandre III,  qu'il  ne  faut  jamais  contraindre 
à  un  ordre  sacré  ceux  qui  en  sont,  ou  indigm  s 
pour  leurs  crimes  secrets,  ou  incapables  pour 
leur  insuffisance ,  quoique  l'Eglise  soit  dans 
l'indigence  de  ministres. 

Ce  fut  aussi  la  résolution  de  la  congrégation 
du  concile  qui  répondilàune  église  cathédrale 
d'Italie,  qu'en  quelque  nécessité  qu'on  y  pût 
être  de  prêtres,  on  ne  devait  point  donner  la 
prêtrise  à  des  sous-diacres  ou  à  des  diacres 
ignorants,  mais  qu'il  fallait  les  faire  étudier, 
et  les  élever  dan<  les  ordres  à  proportion  du 
progrès  qu'ils  feraient  dans  les  sciences  ecclé- 
siastiques, et  cependant  se  servir  en  leur  place 
de  réguliers  qui  fussent  prêtres  (Fagnan,  1.  i, 
part,  u,  p,  249). 

XVI.  Saint  Bernard  demandant  à  Eugène  III 
l'exécution  des  canons,  qui  ordonnaient  que 
les  archiprêtres  et  les  archidiacres  ne  pussent 
être  élus  que  dans  les  ordres  sacrés,  et  que  sur 
peine  de  perdre  leur  bénéfice  on  les  obligeât  à 
prendre  les  ordres  dont  ils  portent  le  nom.  ex- 
pliqua ses  sentiments  d'une  manière  admira- 
ble. «  Nullus  in  archidiaconum,  vel  decanum, 
nisi  diaconus  et  presbyter  oïdiuelur.  Proliibe- 


mus  ne  adolescenlibus,  vel  infra  sacros  ordines 
constitutis ,  sed  qui  prudentia  et  vite  merjto 
clarescunt ,  praedicti  concedantur  honores. 
Verba  tua  Iutc  :  Tu  sanxisti  :  Quid  effectui  rnan- 
cipatur?  Adhuc  adolescentes,  adhuc  qui  infra 
sacros  ordines  sunt,  in  Ecclesia  promoventur 
(De  consider.,  1.  ni).  » 

Pour  ce  qui  est  de  ceux  qui  passent  immé- 
diatement de  la  vie  séculière  à  l'épiscopat,  il 
lui  représente  qu'à  la  vérité  saint  Matthieu  fut 
appelé  de  la  banque  à  l'apostolat,  mais  qu'il 
fit  une  longue  pénitence  dans  l'école  du  Fils 
de  Dieu,  avant  que  d'être  envoyé  annoncer 
l'Evangile  par  tout  le  monde.  «  Non  prius  au- 
diit  eu  m  caeteris  coapostolis  suis  :  Ite  in  uni- 
versum  orbe  m  prœdicare  Evangelium  omni 
creaturœ,  quam  egerit  pœnitentiam  multo 
tempore  ac  labore  sequendo  Dominum  quo- 
eumque  iret,  permanens  eum  eo  in  tentationi- 
bus  suis  (Epist.  vm,  xxvin).  » 

Saint  Ambroise  passa  de  la  préfecture  au 
pontificat;  mais  étant  laïque  il  avait  vécu  en 
évêque,  et  il  ne  céda  qu'à  la  dernière  violence 
qu'on  lui  fit.  «  Cum  a  puero  mundam  in 
mundo  duxerit  vitam,  et  sic  etiam  fuga  et  late- 
bris,  multisque  dissimulationum  modis  décli- 
nais conatus  sit.  » 

Enfin  si  ces  exemples  ODt  quelquefois  réussi, 
ce  sont  plutôt  des  miracles  que  des  exempli  s. 
«  H;ec  mutatio  dextrœ  excelsi,  non  tam  exem- 
plum,  quam  miraculum  afferre  débet.  »  Mais 
après  cela  saint  Bernard  ne  jette  pas  dans  le 
désespoir  ceux  d'entre  les  néophytes  qui  ont 
été  précipités  plutôt  qu'élevés  aux  plus  hautes 
dignités  de  l'Eglise ,  il  avoue  que  la  grâce  peut 
encore  faire  des  miracles,  qu'elle  peut  redres- 
ser des  commencements  irréguliers  par  une 
longue  pénitence  et  par  des  ell'orts  surprenants 
d'une  vertu  héroïque. 


DE  L'IRRÉGULARITÉ  QUI  VIENT  DE  L'IGNORANCE. 


lit 


CHAPITRE   QUATRE-VINGT-HUITIEME. 


DE    [.'IRRÉGULARITÉ   QUI    VIENT   DE   L'IGNORANCE,    PENDANT    LES   CINQ    PREMIERS    SIÈCLES. 


I.  Les  décrets  des  papes  qui  déclarent  les  ignorants  irrégu- 
liers. Quelle  doit  être  la  science  des  prêtres,  selon  saint  Jé- 
rôme. L'Ecriture.  L>.  s  Pères. 

II.  Les  évèques  commencent  de  permettre  aux  prêtres  de 
prêcher  en  leur  présence.  Saint  Augustin  prêcha  le  premier  en 
Occident 

111  Quelle  doit  être  la  science  du  prédicateur,  selon  saint 
Augustin. 

IV.  Combien  la  science  des  canons  est  nécessaire 

V.  Les  moines  incapables  des  ordres,  s'ils  n'ont  de  la  science. 
VI   La  connaissance  de  la  langue  du  lieu. 

VII.  Le  silence  des  piètres  est  une  marque  que  les  évêques 
prêchaient  toujours. 

VIII.  La  maison  des  évêques  était  une  école.  Occasion  qui 
ht  interdire  la  prédication  aux  prêtres  et  aux  moines,  eu  quel- 
ques églises  seulement. 

IX.  Saint  Chrysostome  étant  prêtre,  prêche  devant  l'évèque 
et  pour  l'évèque.  Le  silence  général  des  prêtres  venait  plutôt 
d'une  ancienne  coutume  que  d'aucune  défense. 

X.  En  France,  les  prêtres  coinmencèient-fort  lard  à  prêcher. 
Les  écoles  dans  la  maison  des  curés.  Ce  qu'on  y  enseignait. 

XI.  Combien  et  comment  les  évèques  sont  ob  igés  de  prêcher. 

I.  Hilaire  met  an  nombre  des  irréguliers 
tous  ceux  qui  sont  sans  lettres  :  «Litterarum 
ignaros.  »  Le  concile  Romain  sous  ce  même 
pape  :  «  Inscios  litterarum.  »  Le  pape  Gélase  : 
«  Sine  litteris.  »  Et  plus  bas:  «  Illitleratos 
(Epist.  h,  cpist.  ix,  epist.  i).  »  Mais  tout  cela 
ne  détermine  aucun  degré  de  science. 

Le  pape  Sirice  a  prescrit  tous  les  degrés,  par 
lesquels  il  faut  faire  monter  les  jeunes  enfants 
qui  se  consacrent  au  joug  du  Seigneur  et  à 
l'état  ecclésiastique,  sans  rien  spécifier  de  leurs 
études,  ou  du  progrès  de  la  science  nécessaire 
à  chaque  ordre. 

Sévère  Sulpice  assure  que  saint  Martin  ne 
laissait  pas  échapper  un  seul  moment,  qu'il  ne 
l'employât  ou  à  la  prière,  ou  à  la  lecture, 
quoique  sa  lecture  même  n'interrompît  pas  sa 
prière.  «  Nunquam  hora  ulla  momentumque 
prœteriit,  quo  non  aut  orationi  incumberet, 
aut  insisteret  lectioni  :  quanquam  etiam  inter 
legendum,  aut  si  quid  aliud  forte  agebat,  nun- 
quam animum  ab  oratione  laxabat  (De  vita  B. 
Martini,  c.  26).  » 

Saint  Jérôme  en  formant  l'idée  d'un  parfait 


ecclésiastique,  a  mis  avant  toutes  choses  l'étud.j 
et  la  lecture  de  l'Ecriture  sainte.  «  Divinas 
Scripturas  sœpius  lege,  imo  nunquam  de  ma- 
nibus  tuis  sacra  lectio  deponatur.  Disce  quod 
doceas  ;  obtine  eum  qui  secundum  doctrinam 
est  fidelem  sermonem,  ut  possis  exhortari  in 
doctrina  sana,  etc.  (AdNepotian.).  » 

Népotien  h  qui  ce  savant  Père  donnait  ces 
instructions,  en  profita  admirablement,  témoin 
le  même  saint  Jérôme  dans  l'épitaphe  qu'il  lui 
dressa  après  sa  mort  avec  cette  éloquence  si 
pieuse  et  si  touchante,  qui  lui  était  ordinaire  : 
«  Sermo  ejus  per  omne  convivium  de  Scriptu 
ris  aliquid  proponere,  libenter  audire,  respon- 
dere  verecunde,  etc.  Eruditionis  gloriam  de- 
clinmdo,  eruditissimus  habebatur .  Illud, 
aiehat,  Tertulliani,  istud  Cypriani,  hoc  Lactan- 
tii,  illud  Hilarii  est;  sic  Minutius  Félix,  ita 
Victorinus,  in  hune  modum  est  locutus  Arno- 
bius.  Me  quoque,  quia  pro  sodalitate  avunculi 
diligebat,  interdum  proferebat  in  médium. 
Lectioneque  assidua  et  meditatione  diuturna, 
pectus  suum  bibliothecam  fecerat  Christi  (  In 
epitaph.  Nepotiani).  » 

Népotien  était  parvenu  jusqu'à  l'éminence 
de  la  prêtrise,  et  il  ne  serait  pas  juste  d'exiger 
de  tous  les  ecclésiastiques  une  science  aussi 
étendue  qu'était  la  sienne.  Mais  sur  cet  exemple 
on  peut  former  une  idée  de  la  doctrine  néces- 
saire à  chaque  ordre  en  gardant  une  exacte 
proportion. 

Si  un  prêtre  doit  avoir  plus  de  doctrine  que 
les  clercs  inférieurs,  c'est  dans  les  ordres  infé- 
rieurs qu'on  a  le  loisir,  aussi  bien  que  l'obli- 
gation de  travailler  à  amasser  ces  trésors  de 
science,  qu'un  diacre  et  un  prêtre  doivent  ré- 
pandre avec  abondance  sur  les  fidèles. 

Il  faut  donc  que  les  ecclésiastiques  commen- 
cent dès  les  premiers  degrés  de  lire  et  de  mé- 
diter sans  cesse  les  saintes  Ecritures  et  les 
saints    Pères,   comme    ceux  qui  en  sont  les 


lia     VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.—  CHAP.  QUATRE-VlNGT-HUlTiÈME. 


fnlùles  interprètes;  afin  que  quand  ils  seront 
arrivés  jusqu'au  comble  de  l'honneur  par  la 
prêtrise,  on  admire  autant  leur  science  que 
leur  élévation  ,  et  on  puisse  dire  d'eux  ce  que 
saint  Jérôme  dit  de  Népotien,  que  son  esprit 
était  une  bibliothèque  vivante,  où  étaient  ren- 
fermés,  et  d'où  se  répandaient  tous  les  trésors 
de  la  science  de  J.-C. 

II.  Le  même  saint  Jérôme  se  plaint  de  ce 
qu'en  quelques  églises  les  évoques  ne  permet- 
taient pas  aux  prêtres  de  prêcher  en  leur  pré- 
sence, quoiqu'ils  se  dérobassent  à  eux-mêmes 
la  gloire  qu'ils  semblaient  envier  à  leurs  prê- 
tres, qui  sont  leurs  enfants,  «Pessimae  consue- 
tudinis  est  in  quibusdam  ecclesiis  tacere  pres- 
byteros,  et  prœsentibus  episcopis  non  loqui, 
quasi  aut  invideant,  aut  non  dignentur  audire. 
Gloria  patris  est  fllius  sapiens.  Gaudeat  epi- 
scopus  judicio  suo,  cum  taies  Christo  elegerit 
sacerdotes  (Ad  Nepot.  de  vita  Cleric).  » 

Possidius  dit  que  c'était  en  Afrique  où  les 
prêtres  ne  prêchaient  jamais  qu'en  l'absence 
des  évoques,  et  que  Valérius  évêque  d'Hippone 
étant  grec  de  naissance,  et  n'ayant  pas  acquis 
assez  de  facilité  pour  prêcher  en  langue  latine, 
ordonna  à  saint  Augustin  de  prêcher  en  sa  pré- 
sence, et  donna  un  exemple  si  illustre  par  le 
choix  d'un  si  excellent  sujet,  que  tous  les  au- 
tres évoques  de  l'Occident  ne  se  contentant  pas 
de  l'admirer,  voulurent  aussi  être  ses  imita- 
teurs. 

o  Eidem  presbytero  potestatem  dédit  Valc- 
rius  coram  se  in  ecclesia  Evangelium  prœdi- 
candi  ae  frequentissime  tractandi  contra  usum 
quidem  et  consuetudinem  Africanarum  Eecle- 
siarum.  Uude  etiam  ei  nonuulli  episcopi  de- 
trahebaut,  etc.  Poslea  currente  et  volante  liu- 
jusmodi  lama,  bono  praecedente  exemplo,  ac- 
cepta ab  episcopis  potestate,  presbyteri  non- 
nulli  coram  episcopis  populis  tractare  cœpe- 
runt  verbum  Dei  (De  vita  August.,  c.  iv).  » 

Si  Valère  eut  des  imitateurs,  il  suivait  lui- 
même  l'exemple  des  Orientaux  :  «  In  Orienta- 
libus  Ecclesiis  id  ex  more  lieri  sciens.  »  Ainsi 
on  peut  dire  que  saint  Augustin  a  rendu  la  pa- 
role à  tous  les  prêtres  de  l'Occident,  et  qu'ils 
lui  sont  redevables  de  la  qualité  qu'ils  portent 
de    prédicateurs. 

III.  Le  saint  évêque  Valère  était  très-persuadé 
de  la  capacité  extraordinaire  de  celui  qu'il 
avait  ordonné  prêtre  :  mais  saint  Augustin 
était  un  juge  plus  rigoureux  et  plus  inexorable 
pour  lui-même.  C'est   ce  qui  l'obligea  de  de- 


mander à  Valère  un  peu  de  temps  pour  lire  et 
pour  méditer  plus  soigneusement  l'Ecriture 
sainte,  et  pour  (miser  dans  cette  divine  source 
les  eaux  vives  et  salutaires  dont  on  l'obligeait 
d'arroser  le  champ  du  Seigneur. 

Ce  qu'il  écrivit  sur  ce  sujet  à  Valère,  montre 
combien  les  évêques,  les  prêtres  et  les  diacres 
sont  coupables,  s'ils  entreprennent  de  gouver- 
ner l'Eglise  sans  mie  grande  et  profonde  con- 
naissance des  saintes  lettres.  «  Debeo  Scriptu- 
rarum  omnium  medicamenta  perscrutari,  et 
orando  ac  legendo  agere,  ut  idonea  valetudo 
anima?  meœ  adtam  periculosa  negotia  tribua- 
tur;  quod  ante  non  feci,  quia  et  tempus  non 
habui.  Tune  enim  ordinatus  sum,  cum  de  ipso 
actionis  tempore,  ad  cognoscendas  divinas 
Scripturas  cogitaremus,  et  sic  nos  disponere 
vellemus  ,  ut  nobis  otium  ad  hoc  negotium 
posset  esse  (Epist.  cxlviii).  »  Cet  homme  con- 
sommé en  toute  sorte  de  sciences  croyait  n'a- 
voir pas  encore  commencé  :  «  Dicet  fortassc 
sanctitas  tua ,  vellem  scire  quid  desit  instru- 
ction! turc.  Tarn  multa  aulem  sunt,  ut  facilius 
possim  enumerare  quœ  habeo,  quam  qua3 
habere  desidero.  » 

Les  ouvrages  que  saint  Augustin  composa 
étant  encore  laïque,  et  aux  premières  aimées 
de  sa  prêtrise,  font  voir  qu'il  était  déjà  monté 
à  un  degré  très-éminent  de  science.  11  pro- 
teste néanmoins  qu'il  se  connaissait  mieux 
qu'il  n'était  connu  des  autres,  et  qu'une  élude 
sérieuse  des  saintes  lettres  lui  était  encore  né- 
cessaire; persuadé  (pie  de  s'acquitter  légère- 
ment, perfunctorie ,  du  devoir  d'évêque,  de 
prêtre  et  de  diacre  était  la  chose  du  inonde  la 
plus  périlleuse,  «nihil  miserius,  trislius,  dani- 
nabilius,  »  comme  c'était  la  plus  pénible  de 
s'en  acquitter  exactement,  «  nihil  in  bac  vita 
difficilius,  laboriosius,  periculosius  episcopi, 
presbyteri,  aut  diaconi  officio.  » 

IV.  La  science  des  canons  parut  d'autant 
plus  nécessaire  au  même  saint  Augustin,  que 
Valère  l'ayant  fait  ordonner  évêque  d'Hippone 
de  son  vivant,  parce  que  l'un  et  l'autre  igno- 
raient que  le  concile  de  Nicée  avait  défendu 
qu'il  y  eût  jamais  deux  évêques  dans  une  même 
ville  ;  il  se  trouva  exposé  aux  justes  reproches 
d'avoir  ignoré  ce  qu'il  était  si  fort  obligé  de 
savoir. 

Pour  éviter  de  semblables  inconvénients,  il 
fil  ordonner  dans  un  concile  de  Carthage  qu'on 
lirait  les  canons  aux  évêques  avant  leur  ordi- 
nation. Mais  cette  lecture  est  peu  utile,  si  l'on 


DE  L'IRRÉGULARITÉ  QUI  VIENT  DE  L'IGNORANCE. 


113 


n'en  fait  une  étude  considérable  et  propor- 
tionnée à  l'importance  de  la  chose.  Saint  Au- 
gustin prit  un  coadjuteur  à  la  fin  de  ses  jours, 
niais  il  ne  le  fit  pas  sacrer,  parce  qu'il  savait 
alors  les  canons  :  «  Quod  reprehensum  est  in 
me,  nolo  reprehendi  in  filio  meo  (Epist.  ex).» 
Comment  cet  incomparable  évèque  aurait-il 
pu  être  l'esprit  et  l'àme  de  tant  de  conciles  te- 
nus de  son  temps  en  Afrique,  et  comment  au- 
rait-il pu  faire  établir  tant  de  canons  et  tant 
de  règlements  remplis  d'une  sagesse  et  d'une 
piété  si  achevée  :et  enfin  si  conformes  aux  plus 
saints  et  aux  plus  anciens  canons  de  l'Eglise, 
s'il  n'en  avait  fait  une  étude  particulière? 
Comment  aurait-il  terminé  tant  de  différends 
dans  les  conciles  ordinaires  et  extraordinaires, 
si  ce  n'est  par  une  exacte  connaissance  des  ca- 
nons? Et  comment  aurait-il  fait  ordonner  au 
concile  IV  de  Carthage  que  l'évêque  ne  pour- 
rait juger  les  causes  dans  le  tribunal  ecclésias- 
tique, qu'en  l'assemblée  de  son  clergé,  s'il  n'a- 
vait par  avance  pris  le  soin  d'apprendre  les 
canons  à  tout  son  clergé  ,  puisque  ce  sont  les 
règles  des  jugements  ecclésiastiques  ? 

V.  J'ai  déjà  remarqué  ailleurs  que  saint  Au- 
gustin ne  jugeait  pas  que  tous  les  moines  fus- 
sent capables  des  ordres,  ou  que  la  seule  piété, 
quelque  singulière  qu'elle  pût  être,  les  en  ren- 
dît capables,  si  elle  n'était  accompagnée  de  la 
science,  «  si  desit  instructio  necessaria ,  »  ou 
si  elle  était  accompagnée  de  quelque  irrégula- 
rité :  «  aut  personœ  regularis  integritas  (Epist. 
lxxvi).  »  Il  y  avait  donc  une  littérature  au  moins 
médiocre,  dont  un  clerc  ne  pouvait  se  passer, 
et  dont  un  moine  n'avait  nullement  besoin. 

VI.  La  connaissance  de  la  langue  du  lieu  a 
paru  très-nécessaire  à  saint  Augustin.  Aussi 
ayant  à  donner  un  évêque  au  lieu  de  Fussale 
qu'il  avait  retiré  du  schisme  des  donatistes, 
il  en  choisit  un  qui  sût  la  langue  punique. 
«  Aptum  loco  illi  congruumque  requirebam  , 
qui  et  punica  lingua  esset  instructus,  etliabe- 
bam  paratmn  presbyterum  (Epist.  cclxi).  » 

La  langue  romaine  était  entendue  dans  tou- 
tes les  bonnes  villes  de  l'empire;  mais  dans 
les  lieux  écartés  on  n'entendait  que  la  langue 
du  pays,  et  il  était  nécessaire  que  le  pasteur 
entendît  la  voix  de  ses  brebis ,  et  qu'elles  en- 
tendissent aussi  la  voix  du  pasteur  qui  devait 
les  instruire.  Saint  Dasile  témoigne  aussi 
qu'ayant  à  donner  des  évêques  à  l'Arménie,  il 
en  cherchait  qui  sussent  la  langue  et  les  idio- 
mes du  pays  (Epist.  eixwvu). 

-      Tn.  —  Tome  IV. 


VII.  Saint  Augustin  écrivit  une  lettre  de 
congratulation  et  de  remercîment  au  saint  ar- 
chevêque de  Carthage  Aurèle ,  quand  il  eut 
appris  qu'il  avait  ouvert  la  bouche  aux  prêtres 
pour  les  faire  prêcher  en  sa  présence  :  «  Pra> 
cipue  de  sermone  presbyterorum,  qui  te  prœ- 
sente  infundilur  populo,  per  quorum  linguas 
clamât  charitas  tua  majore  voce  in  cordibus 
hominum ,  quam  illi  in  auribus ,  Deo  gratias 
(Epist.  lxxvii).  » 

Dans  un  de  ses  sermons  (Serm.  xlix  de  verb. 
Dom.)  il  témoigne  que  la  coutume  en  était 
déjà  établie.  Et  dans  un  autre  (Enarr.  in  Psal. 
xcv)  il  convie  son  peuple  à  ne  pas  laisser  pas- 
ser l'évêque  Sévère  sans  le  faire  acquitter  du 
devoir  de  la  charité  épiscopale  par  une  prédi- 
cation. Ce  que  je  remarque,  pour  faire  voir 
que  si  le  long  silence  des  prêtres  avait  été  en 
quelque  façon  préjudiciable  ,  il  avait  aussi  été 
avantageux,  en  ce  que  les  évêques  ne  se  dis- 
pensaient jamais  eux-mêmes  d'exercer  cette 
fonction  vraiment  apostolique.  Aussi  saint  Au- 
gustin dit  que  saint  Ambroise  prêchait  tous 
les  dimanches  à  Milan,  «  omni  die  Dominico 
(Confess.,  1.  vi,  c.  3).  » 

VIII.  Socrate  dit  qu'Alexandre  fit  élever  saint 
Athanase,  dès  son  enfance,  dans  son  église 
d'Alexandrie,  et  prit  soin  de  le  faire  instruire 
avec  plusieurs  autres  enfants  ;  qu'il  le  fit  long- 
temps après  diacre,  et  voulut  qu'il  l'accom- 
pagnât au  concile  de  Nicée,  pour  être  soutenu 
par  un  si  bon  second  dans  les  combats  qu'il  y 
faudrait  donner  pour  la  foi,  ouva-yovta«(j.E«v  aù-rû 
è«r  (L.  i,  c.  11). 

Les  autres  évêques  avaient  vraisemblable- 
ment de  pareilles  écoles  dans  leurs  évèchés,  et 
ils  y  faisaient  instruire  des  jeunes  clercs  dans 
toutes  les  sciences  ecclésiastiques,  pour  en 
former  un  jour  de  savants  diacres,  de  saints 
prêtres  et  de  dignes  évêques. 

Si  c'est  dans  Alexandrie  que  les  prêtres  furent 
interdits  de  la  prédication,  ce  ne  fut  qu'à  l'oc- 
casion d'Arius,  et  ce  ne  fut  pas  pour  longtemps  : 
«  Alexandrie  non  concionatur  presbyter,  qui 
nios  eo  tempore  initium  babuit ,  quo  Arius 
pi  rturbavit  Ecclesiam,  »  dit  le  même  Socrate, 
et  Sozomène  après  lui  (L.  v,  c.  21  ;  Sozom., 
1.  vu,  c.  19). 

Théodoret  (1.  i,  c.  2)  dit  qu'Arius  avait  la 
charge  d'expliquer  les  Ecritures  avant  son 
erreur.  Or  Possidius  nous  a  dit  souvent  que 
Valérius  voulant  faire  prêcher  saint  Augustin 
encore  prêtre,  s'autorisa  de  l'exemple  de  l'Eglise 


m 


VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.-  CHAP.  QUATRE-VINGT-HUITIÈME. 


orientale.  Le  pape  saint  Léon  et  le  concile  de 
Calcédoine  nous  font  remarquer  que  la  prédi- 
cation fut  défendue  aux  moines,  après  que  le 
moine  Eutychès  eut  répandu  ses  erreurs. 

IX.  Saint  Chrysostome  étant  encore  prêtre, 
se  fit  admirer  par  sa  divine  éloquence  dans 
l'Eglise  d'Antioche,  reconnaissant  néanmoins 
que  c'est  à  l'évêque  qu'est  dû  le  principal 
honneur  de  la  prédication,  a  De  martyribus 
sermonem  reservemus  martyrum  ccmulatori, 
mihiquevobiscumcommuui  doctori.  »  Et  plus 
bas  :  «Hœc  servantes,  excipiamus  perfectiorem 
doctoris  exhortalionem.  Nam  nostra  qualia- 
cumque  surit,  habent  juventutisostentationem; 
hujus  autem  qualiacumque  fuerint,  cana  qua- 
dam  prudentia  sunt  ornata  (In  verba  Isairc  : 
Vidi  Dominum.  Serm.  ni).  » 

Ce  divin  prédicateur  prouve  en  un  autre 
endroit  par  les  paroles  de  l'Apôtre,  que  la  pré- 
dication est  une  espèce  de  sacrifice  qui  se  fait 
par  le  glaive  de  la  parole  de  Dieu  .  a  qui  on 
immole  les  peuples  en  les  faisant  mourir  à 
l'erreur  et  à  l'impiété.  «  Ipsum  mihi  sacerdo- 
tium  est  praedicare  et  evangelizare  ;  bancollero 
hostiam  (In  Ep.  ad  Ilom.,  nom.  xxix).  » 

Il  est  aisé  de  conclure  de  la  que  les  prêtres 
ont  le  même  droit  a  la  prédication  qu'au  sacri- 
fice ;  ce  qui  n'est  toujours  qu'un  droit  dépen- 
dant et  soumis  à  la  souveraineté  sacerdotale 
des  évêques.  Enfin  saint  Chrysostome  montre 
ailleurs  que  les  prêtres  étaient  admis  à  la  pré- 
dication, quand  il  dit  qu'on  laissait  aux  prêtres 
moins  habiles  l'administration  du  baptême, 
mais  qu'on  faisait  monter  en  chaire  les  plus 
savants.  «  Nam  nunc  quoque  simplicioribus 
presbyteris  hoc  munus  baptizandi  mandamus, 
verbuin  autem  addocendum  pertinens  sapien- 
tioribus;  illic  enim  est  labor  et  sudor  ;  quam- 
obrem  Paulus  quoque  dicif  :  Qui  bene  praî- 
simt  presbyteri,  duplici  honore  digni  liai 
tur,  maxime  qui  laborant  in  verbo  et  doctrina 
(In  ep.  i  ad  Corintb.,  hom.  i).  » 

Gela  nous  fait  conjecturer  que  le  silence 
général  des  prêtres  n'était  point  provenu  d'au- 
cune défense,  mais  de  cette  coutume  univer- 
selle, que  les  prêtres  n'administraient  presque 
aucun  sacrement  qu'en  l'absence  des  évêqui  s. 
La  prédication  était  sans  doute  une  fonction 
plus  apostolique,  et  comme  naturellement  plus 
réservée  aux  évêques.  Aussi  saint  Jérôme  et 
Possidius  disent  seulement  que  la  coutume 
était  que  les  prêtres  ne  prêchaient  point  devant 
les  évoques. 


X.  Ce  ne  fut  donc  que  fort  tard ,  et  pour 
très-peu  de  temps  que  les  prêtres  furent  sus- 
pendus  de  la  prédication  dans  l'Orient.  Nous 
avons  assez  parlé  de  l'Afrique.  Il  est  étonnant 
qu'en  France  cette  suspension  ne  fut  levée  que 
par  le  deuxième  canon  du  concile  II  de  Vaison, 
tenu  en  529.  «  Non  solum  in  civitatibus,  sed 
etiam  in  omnibus  parochiis  verbum  faciendi 
daremus  presbyteris  potestatem.  » 

Le  précédent  canon  du  même  concile  or- 
donne aux  prêtres  des  paroisses  d'élever  dans 
leur  maison  autant  qu'ils  pourront  de  jeunes 
lecteurs,  de  lerir  faire  apprendre  le  psautier, 
leur  faire  lire  et  méditer  les  Ecritures,  enfin 
leur  enseigner  tout  ce  qui  est  nécessaire  pour 
être  un  jour  capables  de  leur  succéder,  afin 
d'imiter  en  cela  la  louable  coutume  qui  en 
était  établie  dans  truite  l'Italie. 

«  Secundum  consuetudinem  quam  per  totam 
[taliam  satis  salubriter  teneri  cognovimus  , 
juniores  lectores  quantoscumque  in  domo 
recipiant;  et  eos  quomodo  boni  Patres  spiri- 
tualiter  nutrientes ,  psalmos  parare,  divinis 
lectionibus  insistere,  et  in  lege  Domini  erudire 
contrariant,  ut  sibi  dignos  successores  provi- 
deant  (Can.  i).  » 

Quoique  ce  règlement  n'ait  été  fait  en  France 
qu'après  l'an  500  ,  la  coutume  et  lit  déjà 
depuis  longtemps,  en  Italie,  d'élever  et  d'ins- 
truire les  jeunes  clercs  dans  ces  saintes  écoles, 
et  de  li  s  préparer  de  loin  à  ces  hautes  dignités 
qu'ils  devaient  un  jour  remplir  dans  l'Eglise. 
Si  les  décrétales  qui  ont  déclaré  irréguliers 
ceux  qui  étaient  sans  lettres,  n'ont  pas  parti- 
cularisé quelle  sorte  d'étude  ils  devaient  avoir 
faite  pour  être  reçus  à  chaque  ordre,  ce  concile 
de  Vaison  semble  suppléer  à  ce  défaut,  en 
exposant  la  pratique  de  toute  l'Italie,  qui  était 
d'apprendre  dans  ces  écoles  ecclésiastiques, 
aux  plus  jeunes  clercs,  le  psautier,  les  lettres 
sain!:  ,  et  li  s  1<  is  ecclésiastiques.  «  Psalmos 
,  .  divinis  lectionibus  iusistere  et  in  lege 
Domini  erudire.  »  L'érudition  d'un  jeune  - 

avait  pas  être  dans  l'étude  delà  langue 
latine,  puisque  c'était  la  langue  vulgaire  dans 
tout  l'empire  romain,  et  surtout  dans  l'Italie 
oi'i  il  n'y  en  avait  point  d'autre. 

XL  Julien  Pomère,  dans  son  ouvrage  de  la 
vie  contemplative,  ne  met  la  parole  de  Dieu 
que  dans  la  bouche  des  évêques;  c'est  à  eux 
seuls  qu'il  donne  la  qualité  de  docteurs  .  «  Née 
r  imperitiam  pontifex  exeusabit,  quod 
propterea  docerenon  valeat,  quod  ci  sufticiens 


DE  L'IRRÉGULARITÉ  QUI  VIENT  DE  L'IGNORANCE. 


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et  luculentus  sermo  non  suppetat ,  quando 
nulla  alia  sacerdotis  doctrina  débet  esse  quam 
vita  ;  satisque,  auditores  possint  profîcere,  si  a 
doctoribus  suis,  quod  vidensspiritualilerfieri, 
hoc  sibi  etiam  simpliciter  andiant  pradicari.» 
Voilà  comme  ce  savant  prêtre  juge  que  les 
prédications  d'un  évêque ,  quelque  simples 
qu'elles  puissent  être,  sont  toujours  assez  élo- 
quentes quand  elles  sont  soutenues  de  ses  bons 
exemples ,  et  que  son  discours  ne  doit  pas 
affecter  la  pureté  de  la  langue  latine  qui  le 
fasse  admirer  des  savants,  mais  une  clarté  qui 


le  fasse  entendre  des  plus  grossiers.  «  Tarn 
simplex  et  apertus,  etiam  minus  latinus,  débet 
esse  sermo  ponlificis,  ut  ab  intelligentia  sui 
nullos  quamvis  imperitos  excludat  (L.  i,  c.  23,  et 
di,  15).  » 

Il  y  a  de  l'apparence  que  les  prêtres  en  ce 
temps-là  ne  prêchaient  point  encore  dans  la 
France.  En  elfet ,  il  ne  nous  est  resté  aucuns 
sermons  de  tous  ces  savants  prêtres  de  Mar- 
seille, Julien  Pomère,  Gennadius,  Salvien, 
Cassien,  quoique  leur  doctrine  éclate  encore 
dans  tant  d'autres  sortes  d'ouvrages. 


CHAPITRE  QUATRE-VINGT-NEUVIÈME. 


DE  L'IRRÉGULARITÉ  QUI  VIENT  DE   L'IGNORANCE,   AUX   SIXIÈME,   SEPTIÈME  ET  HUITIÈME   SIÈCUES. 


I.  Irrégularité  pour  tous  les  degrés  de  la  cléricature,  de  ne 
savoir  pas  lire. 

II.  Nécessité  pour  les  clercs  supérieurs  d'étudier  les  Ecritures. 

III.  L'étude  des  lettres  humaines  sied  mal  à  un  évêque. 

IV.  La  science  des  Ecritures  essentielle  aux  évêques. 

V.  Médiocrité  de  science  pour  les  prêtres  et  les  diacres,  se- 
lon les  conciles  de  France. 

VI.  Les  conciles  d'Espagne  demandent  la  science  des  Ecritures 
et  des  canons. 

Vil.  Consolation  pour  les  évèqnes  du  siècle  présent. 

VIII  IX.  X.  Lis  grands  évêques  exigeaient  plus  de  science 
des  prêtres  et  des  diacres.  Ils  les  faisaient  prêcher  à  leur  plate. 
Les  diacres  même  prêchaient  en  leur  manière. 

XL  Le  concile  de  Vaison  fait  lire  les  homélies  des  Pères  par 
les  diacres. 

XII.  XIII.  Los  curés  prêchaient  aussi  dans  l'Espagne. 

XIV.  Et  dans  l'Italie. 

XV.  S, nul  Grégoire  fait  de  la  prédication  la  principale  occu- 
pation des  diacres. 

XVI.  Dans  l'Orient  il  en  était  à  peu  près  de  même. 

I.  Saint  Grégoire  dit  que  celui  qui  ignore  les 
lettres  ,  ignorantem  litteras ,  encourt  cette 
irrégularité  (L.  i,  ep.  xxv). 

C'est  ainsi  qu'on  parle  de  ceux  qui  ne  savent 
pas  lire.  Et  c'est  ainsi  que  ce  pape  s'en  est  expli- 
qué ailleurs,  où  il  recommande  l'instruction 
d'un  clerc,  qui  ne  savait  pas  lire,  et  à  qui  les 
paroles  et  les  exemples  de  son  prélat  devaient 
servir  de  livre,  a  Inquisitus  a  nobis,  utrum 


sicut  decet  clericum,  litteras  didicisset,  eas  se 
ignorare  respondit,  etc.  Qui  neseit  légère,  lin- 
gua  vestra  illi  sit  codex,  ut  in  bono  praedica- 
tionisveslrae,  veloperis,  quodimiteturaspiciat. 
Solet  enim  plerumque  strictius  cor  viva  vox 
trahere,  quam  lectio  dicta  per  transitum  (L.  vi, 
ep.  xi).  » 

II.  Si  celui  qui  ne  savait  pas  lire ,  était  irré- 
gulier pour  les  moindres  places  de  la  cléri- 
cature ,  il  ne  faut  pas  se  persuader  qu'on 
n'exigeât  rien  de  plus  de  ceux  qu'on  destinait 
aux  plus  bautes  dignités. 

Le  même  saint  Grégoire  considérant  de  près 
les  divers  degrés  de  mérite  de  ceux  qu'on  pro- 
posait pour  l'évêché  d'Ancône,  dit  que  l'un 
était  fort  versé  dans  les  Ecritures,  mais  qu'il 
était  trop  avancé  en  âge,  pour  soutenir  le  poids 
de  l'épiscopat.  «Scripturœ  quidem  sacra  seien- 
tiam  babere,  sed  itaœtatisseniojamconfectum 
acccpimus,ut  ad  regiminis  offtcium  non  possit 
assurgere  (L.  xn,  ep.  vu.  »  Un  autre  avait  bien 
cette  infatigable  vigilance,  qui  est  nécessaire 
à  un  prélat,  mais  on  disait  qu'il  ne  savait  pas 
le  psautier.  «  Vigilans  quidem  homo  dicitur, 


116     VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.—  CHAP.  QUATRE-VINGT-NEUVIÈME. 


sed  quantum  asseritur,  psalmos  ignorât.  »  Ce 
saint  pape  veut  qu'on  s'informe  combien  de 
psaumes  ce  dernier  ignorait  encore.  «  De 
Rustico  diacono  quantos  psalmos  minus  teneat, 
perscrutandum  est.  » 

III.  C'est  donc  principalement  la  science  des 
Ecritures,  que  ce  pape  demandait  aux  ecclé- 
siastiques, surtout  aux  évoques. 

Ayant  appris  qu'un  évêque  français  s'amu- 
sait à  enseigner  la  grammaire  et  les  belles- 
lettres  ,  il  lui  en  lit  une  réprimande  très- 
sévère  ,  et  lui  remontra  combien  il  élait  bon- 
teux,  qu'une  bouche  consacrée  aux  louanges 
de  Jésus-Christ,  fût  profanée  en  chantant  colles 
de  Jupiter,  et  qu'un  évoque  n'eût  pas  horreur 
d'une  profanation  pour  laquelle  un  laïque  ver- 
tueux aurait  de  l'éloignement. 

«  Pervenit  ad  nos  fraternitatem  tuam",  gram- 
maticam  quibusdam  exponere.  Quam  rem  ita 
moleste  suscepimus,  ac  sumus  vehementius 
aspernati,  ut  ea  quse  prius  dicta  fuerunt,  in 
gemitum  et  tristitiam  verteremus  :  quia  in 
uno  se  ore  cum  Jovis  laudibus  Christi  laudes 
non  capiunt.  Et  quam  grave  nefandumque  sit 
episcopis  canere,  quod  nec  laico  religioso  con- 
veniat,  ipse  considéra  (L.  ix,  ep.  48).  » 

Si  selon  ce  saint  pape  l'étude  profane  des 
humanités  ne  sied  pas  à  un  laïque  vertueux, 
c'est  donc  l'étude  des  saintes  Ecritures  qui 
doit  faire  l'occupation  sainte  et  les  saintes 
délices  des  laïques  et  des  dames  moines.  Aussi 
ce  pape ,  écrivant  à  deux  dame-  de  qualité, 
leur  conseille  la  lecture  des  Ecritures  divines, 
«  Opto  ut  sanctam  Scripturam  légère  ametis  ; 
ut  quandiu  vos  omnipotens  Deus  viris  con- 
junxerit,  sciati s  qualité r  vivere,  et  domum 
vestram  quomodo  disponere  debeatis  (L.  îx, 
ep.  75).  » 

IV.  Mais  c'est  dans  son  pastoral  (Pastor. 
part,  n,  c.  Il),  que  ce  saint  pape  a  excellem- 
ment fait  connaître  ,  combien  il  est  important 
que  l'évêque  soit  continuellement  applique  a 
la  lecture  et  à  la  méditation  des  Ecritures, 
pour  en  emprunter  les  lumières  dont  il  a  besoin 
pour  la  conduite  de  ses  brebis  et  pour  en  puiser 
toujours  de  nouvelles  flammes  d'un  amour 
céleste,  afin  que  le  feu  de  sa  charité  ne  s'il 
pas  dans  l'embarras  et  le  tumulte  de  tant  d'oc- 
cupations diverses. 

o  Studiose  quotidie  sacri  eloquii  prœcepta 
rector  meditetur  ;  ut  in  eo  vim  sollicitddinis, 
et  erga  eœlestem  vitam  provida'  circumspe- 
ctionis ,  quam  humaine  conversations  usus 


indesinenter  destruit  ,  divinse  admonitionis 
verba  restaurent  :  et  qui  ad  vetustatem  vitae 
per  societatem  ssecularium  ducitur,  ad  amorem 
semper  spiritalis  patriae,  compunctionis  aspi- 
ratione  renovetur.  » 

Le  pasteur  ne  pourra  pas  répandre  conti- 
nuellement sur  son  troupeau  les  vérités  et  les 
flammes  du  ciel  par  la  prédication,  s'il  ne  s'en 
remplit  sans  cesse  lui-même  par  la  lecture  des 
Livres  saints  :  «  Nimirum  necesse  est,  ut  qui 
ad  officium  pnedicationis  excubant,  a  sacrae 
lectionis  studio  non  recédant.  »  Il  n'est  pas 
temps  de  chercher  la  résolution  des  doutes, 
lorsqu'on  est  pressé  d'en  donner  l'éclaircis- 
sement. «  Quia  videlicet  cum  spiritale  aliquid 
a  subditis  pastor  inquiritur,  ignominiosum 
valde  est,  si  tune  quaerat  discere,  cum  quae- 
stionem  debi  t  enodare.  » 

Y.  Le  concile  II  d'Orléans  défend  d'ordonner 
des  prêtres  ou  des  diacres  qui  soient  sans 
lettres,  et  qui  ne  sachent  pas  baptiser.  «  Pres- 
byter  vel  diaconus  sine  litteris,  vel  baptizandi 
ordinem  nesciat,  nullatenus  ordinetur.  » 

Le  concile  IV  d'Orléans  (Can.  xvi)  ordonne 
aux  évoques  de  donner  aux  curés  et  aux  autres 
ecclésiastiques  de  la  campagne,  les  canons  et 
les  règlements  qui  sont  nécessaires  pour  le 
gouvernement  de  leurs  paroisses  :  «  Parochiani 
cleri  a  pontificibus  suis  necessaria  sibi  statuta 
canonum  legenda  percipiant  ;  ne  se  ipsi,  vel 
populi,  quœ  pro  salute  eorum  décréta  sunt, 
excusent  postmodum  ignorasse  (Can.  vi).» 

Le  concile  I  de  Mâcon,  tenu  en  581,  ordonna 
qu'on  jeûnerait  trois  jours  chaque  semaine 
depuis  la  tète  de  saint  Martin  jusqu'à  Noël,  et 
que  ces  jours  consacrés  au  jeûne,  seraient  aussi 
employés  à  la  lecture  des  canons.  «  Ut  a  feria 
S.  Martini  usque  ad  Natale  Domini  secunda, 
et  quarta,  sexta  sabbati  jejunetur,  et  sacrificia 
quadragesima  debeant  ordine  celebrari.  lu 
quibus  diebus  canones  legendos  esse  speciali 
defmitionesancimus;  ut  nullus  se  fatealur  per 
ignorantiam  deliquisse  (Can.  ix).  » 

Le  concile  de  Narbonne,  célébré  en  589,  dé- 
fendit de  donner  la  prêtrise  ou  le  diaconat  à 
ceux  qui  ne  savaient  pas  lire,  et  commanda 
qu'on  fit  apprendre  à  lire  à  ceux  qui  étaient 
déjà  ordonnes.  «  Amodo  nulli  Iiceat  episcopo- 
rum  ordinare  diaconuin,  aul  presbyterum,lit- 
teras  ignorantem;  sed  si  qui  ordinati  fuerint, 
cogantur  discere,  etc.  Ad  quid  crit  in  Ecclesia 
Dei,  si  non  fuerit  ad  legendum  exercitatus?  Et 
si  perseveraverit  desidiose,  et  non  vult  profi- 


DE  L'IRRÉGULARITÉ  QUI  VIENT  DE  L'IGNORANCE. 


11" 


cere,  mittatur  in  monasterium,  quia  non  po- 
test  œdificare  populum  (Can.  xi).  » 

VI.  En  Espagne,  on  exigeait  des  évêques  la 
science  des  Ecritures  et  des  canons. 

Le  concile  IV  de  Tolède  fait  voir  combien 
l'ignorance  des  règles  divines  et  ecclésiastiques 
est  dangereuse  en  la  personne  de  ceux  qui 
doivent  en  être  les  prédicateurs  et  les  exé- 
cuteurs. 

«  Ignorantia  mater  cunctorum  errorum, 
maxime  in  sacerdotibus  Dei  vitanda  est,  qui 
docendi  officium  in  populis  susceperunt.  Sa- 
cerdotes  enim  légère  sanctas  Scripturas  admo- 
nentur,  Paulo  apostolo  dicentead  Timotheum  : 
Intende  lectioni,  exhortationi,  doctrinœ,  sem- 
per  permane  in  his.  Sciant  igitur  sacerdotes 
Scripturas  sanctas  et  cauones,  etc.  (Can.  xxv).  » 

Pour  ce  qui  est  des  curés,  ce  concile  se  con- 
tente de  dire  que  l'évêque  en  les  ordonnant, 
doit  leur  donner  un  rituel,  pour  leur  apprendre 
la  manière  d'administrer  les  sacrements,  dont 
ils  lui  rendront  compte,  quand  ils  viendront 
au  synode,  ou  aux  rogations.  «  Quando  pres- 
byteri  in  parochiis  ordinantur,  libellum  offi- 
cialem  à  sacerdote  suo  accipiant,  ut  ad  Eccle- 
sias  sibi  deputatas  instructi  succédant;  ne  per 
ignorantiam,  etiam  in  ipsis  divinis  sacramen- 
tis  offendant  :  ita  ut  quando  ad  litanias,  vel  ad 
Concilium  venerint ,  rationem  episcopo  suo 
reddant ,  qualiter  susceptum  officium  célè- 
brent, vel  baptizent  (Can.  xxvi).  » 

VII.  Il  résulte  évidemment  de  ces  autorité?, 
que  la  science  des  Ecritures  et  des  canons  était 
d'une  obligation  indispensable  pour  les  évê- 
ques, aussi  bien  que  la  prédication:  qu'on 
souhaitait  la  même  science  à  proportion,  et  les 
mêmes  études  des  Ecritures  et  des  canons  pour 
les  prêtres  et  pour  les  diacres:  mais  dans  la 
nécessité  fâcheuse  où  l'on  se  trouvait  de  rem- 
plir un  si  grand  nombre  de  paroisses  vacantes, 
avec  un  si  petit  nombre  de  prêtres  et  de  diacres 
habiles;  on  se  contentait  de  moins  habiles, 
pourvu  qu'ils  sussent  bien  lire,  et  qu'ils  eussent 
appris  l'ordre  et  la  manière  d'administrer  les 
sacrements. 

Si  dans  le  siècle  présent  les  évêques  se  trou- 
vent dans  une  indigence  pareille  d'habiles  et  de 
savants  ecclésiastiques,  et  dans  la  même  né- 
cessité de  se  servir  de  prêtres  peu  instruits , 
plutôt  que  de  laisser  les  paroisses  sans  curés 
et  les  fidèles  sans  sacrements,  ils  peuvent  se 
consoler  sur  l'exemple  des  siècles  passés  :  ils 
doivent  cependant  instruire  ces  pasteurs  igno- 


rants des  choses  les  plus  essentielles  à  leur 
ministère  dans  les  synodes,  dans  les  visites, 
dans  les  conférences  fréquentes,  où  on  fasse 
la  lecture  des  cations  et  des  lois  de  l'Eglise. 

VIII.  Les  prélats  les  plus  zélés  ne  s'arrêtaient 
pas  là.  Saint  Césaire,  archevêque  d'Arles, 
n'ordonnait  point  de  diacre  qu'à  l'âge  de 
trente  ans,  et  qui  n'eût  lu  quatre  fois  tous  les 
livres  de  l'ancien  et  du  nouveau  Testament. 
«  Adjecit  hoc  ut  nunquam  in  Ecclesia  sua  dia- 
conem  ordinaret,  ante  trigesimum  œtatis  ejus 
annum.  Verum  etiam  hoc  addidit,  ut  nec  in 
qualibet  majore  œtate  unquam  ordinaretur, 
nisi  quatuor  vicibus  in  ordine  libros  Veteris 
Testamenti  legerit,  et  quatuor  Novi  (Vite  ejus 
1.  i,c.  28).  » 

IX.  Lorsque  les  infirmités  de  la  vieillesse 
eurent  arrêté  le  cours  de  ses  prédications,  que 
son  zèle  ne  lui  avait  jamais  permis  d'interrom- 
pre, il  fit  prêcher  en  sa  place  ses  prêtres  et  ses 
diacres,  en  leur  faisant  réciter  en  public  les 
homélies  qu'il  avait  lui-même  composées;  ou 
bien  celles  de  saint  Ambroise,  de  saint  Augus- 
tin ou  des  autres  pères. 

Il  tâcha  de  porter  les  autres  évêques  à  la 
même  pratique,  en  leur  remontrant  que  si  les 
prêtres  et  les  diacres  récitent  dans  l'église  les 
prédications  et  les  écrits  des  prophètes,  des 
apôtres  et  de  J.-C.  même,  on  peut  bien  leur 
permettre  aussi  d'y  lire  les  homélies  des 
évêques. 

Enfin  il  protesta  à  tous  les  évêques  qu'ils 
étaient  responsables  devant  le  tribunal  du  juge 
éternel,  si  ne  pouvant  pas  prêcher  eux-mêmes 
ils  n'avaient  pas  fait  prêcher  les  autres. 

«Quandiu  potuit,  alta  voce  semper  in  Ecclesia 
praedicavit,  in  quo  opère  tam  pia  atque  salu- 
hris  ejus  provisio  fuit,  ut  cum  ipse  pro  infir- 
mitate  jam  non  posset  ad  ipsum  officium  per- 
agendum  accedere,  presbytères  et  diaconos 
imbueret,  atque  statueret  in  ecclesia  praedi- 
care:  quo  facilius  nullus  episcoporum  se  ab 
hac  necessaria  cunctis  exhortatione,  cujus- 
cumque  impossibilitatisexcusationis  suspende- 
ret:  hœc  dicens  :  Si  verba  Lomini  et  prophe- 
tarum  atque  apostolorum,  a  presbyteris  et  dia- 
conis  recitantur,  Ambrosii,  Augustini,  seu 
parvitatis  mece,  aut  quorumeumque  doctorum 
catholicorum  a  presbyteris  et  diaconis  quare 
non  recitentur?  Non  est  servus  major  Domino 
suo.  Quibus  data  est  autoritas  E\angelium  le- 
gendi,  credo  licitum  esse,  humilias  servorum 
Dei,  seu  expositiones  Scripturarum  canonica- 


118     VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.—  CHAP.  QUATRE-VINGT-NEUVIÈME. 


ru  m  in  Ecclcsia  recitare.  Ego  me  exuo,  hoc 
instituendo.  Sancti  sacerdotcs  qui  hoc  implore 
confempserint,  causas  inde  in  die  judicii  se 
noverint  esse  dicturos.  Non  quidem  credo, 
quod  quisquam  tain  obduratum  sensuni  ha- 
heat,  ut  cui  Deus  dixit  :  Clama,  ne  cesses,  nec 
ipse  clamet,  nec  alios  clamare  permittat.  Ete- 
nim  quanta?  oves,  tacente  sacerdote  oberrave- 
rint,  de  tantorum  animabus  redditurus  est 
rationem  (Can.  xxviii,  I.  i). 

X.  Examinons  l'importance  des  choses  que 
ce  passage  enseigne  :  1°  l'obligation  indispen- 
sable de  prêcher  pour  les  évoques;  2"  quand 
leur  grand  âge  ne  leur  permet  plus  de  s'acquit- 
ter eux-mêmes  de  cette  fonction  vraiment  épis- 
copale,  ils  doivent  en  déléguer  l'office  à  leurs 
ecclésiastiques;  3°  non-seulement  les  prêtres, 
mais  les  diacres  commencèrent  à  prêcher  ;  4° 
puisque  leur  ordre  leur  donne  le  pouvoir  de 
lire  publiquement  l'Evangile  dans  l'église,  la 
puissance  de  prêcher  en  est  une  suite.  Car  c'est 
prêcher  que  de  publier  l'Evangile  ;  5°  saint 
Césaire  commença  de  faire  prêcher  les  piètres 
et  les  diacres  au  délaut  desévêques  ;  6°  ces  pré- 
dications des  prêtres  et  des  diacres  ne  consis- 
tèrent d'abord  qu'à  réciter  quelque  homélie 
de  l'évêque  présent,  ou  d'un  ancien  Père  ;  7" 
après  cela  on  sera  moins  surpris  de  la  médio- 
crité de  la  science  qu'on  exigeait  d'un  prêtre  ou 
d'un  diacre  quand  on  l'ordonnait.  La  puissance 
d'enseigner  étant  toute  réservée  à  l'évêque 
seul,  les  prêtres  et  les  diacres  n'avaient  pas 
besoin  d'une  science  fort  profonde;  8"  mais 
comme  saint  Césaire  commença  à  faire  réciter 
des  prédications  à  ses  prêtres  et  à  ses  diacres, 
il  commença  aussi  à  exiger  d'eux  une  lecture 
plus  fréquente  des  Ecritures,  d'où  il  arriva 
qu'avec  le  temps  ils  composèrent  eux-mêmes 
les  prédications  qu'ils  devaient  réciter. 

XL  C'est  ce  qui  parut  peu  d'années  après  au 
concile  II  deVaison.  Les  prêtres  des  villesayant 
déjà  commencé  de  prêcher,  comme  les  plus 
instruits  et  les  plus  habiles,  ce  concile  donna 
la  même  liberté  aux  curés  de  la  campagne,  en 
sorte  que  si  le  curé  d'une  paroisse  venait  à 
être  malade,  un  diacre  récitât  dans  l'église 
quelque  homélie  des  saints  Pères. 

«  Hoc  etiain  pro  aedifleatione  omnium  Eccle- 
siarum,  et  pro  utilitate  totius  populi  nubis  pla- 
cuit,  ut  non  solum  in  civitalibus,  sed  etiam  in 
omnibus  parochiis  verbum  faciendi  daremus 
presbyteris  potestatem;  ita  ut  si  presbyter  ali- 
qua  infirmitale  prohibente,  per  seipsum  non 


potuerit  prœdicare,  sanctorum  Patrum  homi- 
liœ  adiaconibus  recitentur.  Si  enimdigni  sunt 
diacones,  quod  Christus  in  Evangelio  locutus 
est  légère,  quare  indigni  judieentur,  san- 
ctorum  Patrum  expositiones  publiée  recitare 
(Can.  n)?  »  Voilà  les  résolutions,  les  raisons  et 
presque  les  termes  propres  de  saint  Césaire. 

XII.  L'Eglise  d'Espagne  s'était  aussi  relâ- 
chée de  cette  ancienne  rigueur  envers  les  prê- 
tres, et  leur  avait  permis  de  prêcher  et  d'in- 
struire les  peuples  lorsque  l'évêque  n'était  pas 
présent. 

Le  concile  de  Séville  a  distingué  avec  une 
extrême  diligence  toutes  les  fonctions  saintes 
qui  étaient  réservées  à  l'évêque  de  celles  qui 
lui  étaient  communes  avec  les  prêtres;  et 
quant  à  la  prédication,  il  ne  la  défend  aux 
prêtres  qu'en  la  présence  deleurévêque:  «  Nec 
episcopo  prœsente  sacramentum  corporis  et 
sanguinis  Christi  eonfieere,  nec  co  coram  po- 
sito  populum  docere,  vel  benedicere,  aut  salu- 
tare,  nec  plebem  utique  exhortari  (Can.  vu).  » 

Quand  le  concile  IV  de  Tolède  condamne 
l'ancien  abus  de  fermer  les  portes  des  églises 
le  jour  du  vendredi  saint,  de  ne  point  célébrer 
les  divins  offices,  et  de  ne  point  prêcher  la 
passion  du  Fils  de  Dieu,  et  qu'il  ordonne  au 
contraire  de  prêcher  le  mystère  de  la  croix,  et 
de  faire  implorer  à  haute  voix  aux  peuples  la 
miséricorde  du  Rédempteur,  et  le  pardon  de 
leurs  pêches,  ce  concile  n'impose-t-il  pas  en 
même  temps  à  tous  les  curés  la  charge  de  prê- 
cher la  passion  dans  toutes  les  églises?  «  Com- 
perimus  quod  per  nonnullas  ecclesias  in  die 
sextœ  feriae  Passionis  Domini,  clausis  basilica- 
rum  foribus,  nec  celebratur  officium ,  nec 
passio  Domini  populis  praedicalur,  etc.  Ideo 
oporteteodem  die  mysterium  crucis  prœdicari, 
atque  indulgentiam  criminum  clara  voce  om- 
ntin  populum  postulare,  etc.  (Can.  vu).  » 

C'est  ce  qui  se  pratique  encore  dans  les  pa- 
roisses de  la  campagne. 

Apres  celte  conhssion  générale,  et  l'absolu- 
tion qui  suivait,  le  peuple  purifié  de  ses  fautes 
communiait  le  jour  de  Pâques  au  corps  et  au 
sang  de  l'Agneau  ressuscité  comme  le  même 
canon  témoigne  dans  la  suite:  «  Ut  pœnitentia; 
conpunclione  mundati,  venerabilem  diem  do- 
minicœ  resurrectionis,  remissis  iniquitatibus 
suscipere  mereamur,  corporisque  ejus  et  san- 
guinis saciamentuin  mundi  a  peccatis  suma- 
mus.  » 

Le  canon  suivant  fait  mention  de  l'absoute 


DE  L'IRREGULARITE  QUI  VIENT  DE  L'IGNORANCE. 


II!) 


générale  en  ternies  formels,  «  Ante  peractas 
indulgentiœ  preces.  »  Ce  même  concile  permet 
aux  diacres  de  porter  l'étole  à  cause  qu'ils 
prêchent:  «  Unum  orarium  oportet  levitam 
gestare  in  sinistro  numéro,  propter  quod  orat, 
id  est,  pnedicat  (Can.  xl).  »  Cette  prédication 
du  diacre  n'est  apparemment  autre  chose  que 
la  récitation  solennelle  de  l'Evangile  durant  la 
messe,  ou  les  autres  prières  que  le  diacre  y 
proférait  à  haute  voix. 

XIII.  Saint  Isidore,  évêque  de  Séville,  assure 
que  c'est  le  devoir  des  évoques  de  lire  les  Ecri- 
tures et  les  canons;  «  Cujus  prœ  cœteris  spé- 
ciale officium  est,  Scripturas  légère,  percur- 
rere  canones  (De  Eccl.  Off.,  1.  »,  c.  5,  7,  8).  » 
A  l'égard  de  l'obligation  de  prêcher,  il  la  rend 
commune  à  tous  les  prêtres,  c'est-à-dire  aux 
curés  :  «  Prœsunt  ecclesiis  Chrisli,  et  in  con- 
fectione  divina  corporis  et  sanguinis  consorles 
cum  episcopis  sunt,  similiteret  in  doctrina  po- 
pulorum,  et  in  officio  praedicandi.  »  Pour  ce 
qui  est  des  diacres,  ce  saint  prélat  nous  ap- 
prend quelle  était  leur  manière  de  prêcher, 
en  exhortant  les  peuples  à  élever  leur  cœur 
vers  le  Ciel,  à  remercier  le  Seigneur,  à  fléchir 
les  genoux,  à  prier,  à  chanter,  enlin  en  lisant 
l'Evangile  :  ce  sont  là  les  fonctions  des  diacres 
à  la  messe.  «  Hi  voces  tonitruorum.  Ipsi  enim 
clara  voce  inmodum  prreconis  admonent  cun- 
ctos  sive  in  orando,  sive  in  flectendo  genua, 
sive  in  psallendo,  sive  in  lecliones  audiendo  ; 
ipsi  etiam  ut  aures  habeamus  ad  Dominum 
clamant  ;  ipsi  quoque  evangelizant.  » 

XIV.  On  ne  peut  douter  que  les  prêtres  et  les 
diacres  n'eussent  la  même  liberté  de  prêcher 
dans  l'Italie,  quoique  pour  les  diacres  le  pape 
Vigile  semble  ne  la  leur  accorder  qu'avec  une 
permission  particulière  de  leur  évêque.  C'est 
aussi  le  sujet  de  la  plainte  qu'il  fait  contre  les 
diacres  Rustique  et  Sébastien,  d'avoir  entrepris 
de  prêcher  non-seulement  sans  l'agrément  de 
leur  prélat,  mais  contre  sa  volonté  et  contre 
ses  sentiments. 


«  Adjecistis  execranda  superbia,quae  necle- 
guntur,  nec  sine  sui  pontificia  jussione  ali- 
quando  ordinis  vestri  homines  prœsumpse- 
runt,  autoritatem  vobis  prœdicationis,  conlra 
omnem  consuetudinem  vel  canones  vindicare 
(Synod.  Quinlœ  collât,  vu).  » 

XV.  Saint  Grégoire  semble  au  contraire  as- 
surer que  les  diacres  n'avaient  pas  de  fonction 
plus  propre  et  plus  ordinaire,  que  de  prêcher 
et  d'assister  les  pauvres;  et  ce  fut  pour  les 
obliger  de  s'y  appliquer  entièrement,  qu'il  leur 
interdit  le  chant  et  la  musique.  «  Consuctudo 
valde  reprehensibilis  exorta  est  ut  quidam  sa- 
cri  altaris  minislri  cantores  eliganlur,  et  in 
diaconatus  ordine  constituti,  modulationi  vo- 
cis  inserviant,  quos  ad  prœdicationis  officium 
eleemosynai  unique  studium,  vacare  congrue- 
bat  (L.  iv,  ep.  lxiv).  » 

En  effet,  dès  que  saint  Grégoire  eût  été  élu 
pape,  n'étant  encore  que  diacre,  il  commença, 
ou  plutôt  il  continua,  mais  avec  un  nouveau 
zèle  à  répandre  la  parole  divine,  au  rapport  de 
Jean  Diacre,  «  Yenerabilis  levita  Gregorius, 
verbum  ad  plebem  exorsus  est,  dicens,  etc. 
(L.  i,c.  -il).  » 

XVI.  Enfin,  quant  à  l'Eglise  orientale,  le 
concile  in  Trullo  (Can.  lxiv)  défendit  aux  laï- 
ques d'enseigner  publiquementetd'usurper  un 
office  que  le  Fils  de  Dieu  a  réservé  aux  ecclé- 
siastiques. «  Quod  non  oportet  laicum  publiée 
disputare  vel  docere,  docendi  autoritatem  ex 
eo  sibi  vindicantem,  sed  ordini  a  Domino  tra  - 
dito  cedere,  etc.  » 

Justinien  ne  permit  pas  de  donner  le  moin- 
dre degré  de  clcricature  à  ceux  qui  étaient 
sans  étude  et  sans  lettres.  «Litteras  ignorantes 
omnino  nolumus,  neque  unum  ordinem  sus- 
ci  père  clericorum,  videlicet  presbyterorum,  et 
diaconorum,  tam  sacras  orationes  docentium, 
quam  Ecclesiarum  et  canonum  legentium  li- 
bres (Nov.  vi,  c.  A).  » 


120      VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.—  CHAP.  QUATRE-VINGT-DIXIÈME. 


CHAPITRE  QUATRE-VINGT-DIXIÈME. 


'DE   L'IRRÉGULARITÉ  QUI   VIENT  DE  L'IGNORANCE,   AU  TEMPS  DE  CnARLEMAGNE. 


I.  Quelle  science  on  exigeait  dos  évêques. 

II.  El  îles  piètres. 

III.  IV.  De  la  diversité  des  langues  et  des  instructions  qu'on 
taisait  en  langue  vulgaire. 

V.  La  nécessité  d'entendre  la  langue  latine. 

VI.  Sur  quoi  on  examinait  ceux  qui  tendaient  à  la  prêtrise, 

VII.  Divers  articles  île  la  science  nécessaire  à  un  curé. 

VIII.  C bien  l'indulgence  était  nécessaire  dam   ce    siècles 

d'ignorance. 

IX.  Même  dans  l'Eglise  orientale.  Explication  d'un  canon  du 
concile  VII  général. 

I.  Le  concile  de  Francfort  obligea  lous  les 
évoques  de  savoir  les  canons  et  la  règle  de 
saint  Benoît.  «  Ut  episcopum  canones  et  regu- 
lam  non  liceat ignorare  (Can.  xx).  » 

I.  évêque  ayant  la  direction  du  clergé  et  des 
moines,  devait  être  parfaitement  instruit  de 
leurs  devoirs,  afin  de  leur  faire  rendre  un 
compte  exact  de  la  manière  dont  ils  s'en  ac- 
quittaient. Les  prêtres,  au  contraire,  n'ayant 
aucun  pouvoir  sur  les  moines,  ce  concile  se 
contente  qu'ils  sachent  les  canons.  «  Ut  nulli 
episcoporum  et  sacerdotum  liceat  sacros  cano- 
nes ignorare  (Can.  un).  » 

II.  La  science  des  prêtres  ne  devait  pas  néan- 
moins être  bornée  à  la  connaissance  des  ca- 
nons :  Charlumagne  exigea  d'eux  qu'ils  fussent 
versés  dans  fa  science  des  Ecritures  ,  qu'ils 
pussent  instruire  les  peuples  des  mystères  de 
notre  foi,  qu'ils  sussent  par  cœur  tout  le  psau- 
tier, qu'ils  eussent  appris  les  formulaires  du 
baptême,  les  canons,  le  livre  pénitentiel,  le 
chant,  le  comput,  ou  la  calculation  des  fêtes 
mobiles  de  l'Eglise. 

«  Ut  sacerdos  Dei  de  divina  Scriptura  doctus 
sit ,  iidein  Trinitatis  recte  credat ,  et  alios  do- 
ceat,  et  suum  officium  bene  possit  implere.  Ut 
lotum  psalterium  memoriter  tencat.  Utsigna- 
culum  et  baptisterium  memoriter  teneat.  Ut 
de  canonibus  doctus  sil,  et  suum  pœnitentiale 
bene  sciât.  Ut  canluin  et  compotum  sciât 
(Conc.  Call.;  tom.  il,  p.  2.ri3).  » 

Pour  se  perfectionner  dans  ces  divines  con- 


naissances des  Ecritures,  des  canons,  de  la 
théologie ,  des  cérémonies  et  des  règles  de  la 
pénitence,  Théodulphe  excite  tous  ses  curés  à 
partager  leur  temps  entre  la  lecture  et  la 
prière ,  et  de  faire  toujours  succéder  l'une  de 
ces  saintes  occupations  à  l'autre.  aOportet  vos 
et  assiduitatem  habere  legendi,  et  instantiam 
orandi.  Quia  vita  viri  justi  lectione  inslruitur, 
ornatur,  et  assiduitate  lectionis  munitur  homo 
a  peccato.  »  Alton  évêque  de  Verceil  désire  que 
ses  curés  sachent  les  Ecritures  et  les  canons  : 
«  Sciant,  sacerdotes  Scripturas  et  canones  (Ib., 
pag.  212,  cap.  il  ;  Spicileg.  tom.  vin,  pag.  2, 
c.  3).  » 

III.  Il  faut  pourtant  avouer  que  dans  le  siè- 
cle où  Charlemagne  fit  renaître  les  sciences, 
on  fut  encore  obligé  de  souffrir  plusieurs  bé- 
néficiers  qui  n'avaient  pas  encore  pu  profiter 
de  ces  nouvelles  lumières. 

Aussi  dans  les  capitulaires  il  est  dit  qu'on 
n'admettra  point  de  curé  ,  qui  ne  puisse  ins- 
truire son  peuple  en  une  langue  qui  lui  soit 
connue,  et  qui  ne  puisse  l'instruire  tant  des 
mystères  les  plus  essentiels  de  la  foi,  que  des 
règles  de  la  morale  chrétienne.  Que  si  un  curé 
n'est  pas  assez  habile  pour  se  rendre  intelligi- 
ble à  ses  brebis  en  leur  parlant,  il  se  fera  don- 
ner par  écrit,  et  il  lira  à  son  peuple  un  abrégé 
de  la  doctrine,  de  la  foi  et  des  mœurs.  Enfin, 
pour  prévenir  toutes  les  défaites  d'une  paresse 
inexcusable,  ou  d'une  ignorance  grossière,  il 
n'y  a  point  de  curé  qui  ne  doive  et  qui  ne 
puisse  avertir  les  fidèles  de  faire  pénitence , 
parce  que  le  royaume  du  ciel  est  proche. 

«  Nullus  sit  presbyter,  qui  in  ecclesia  pu- 
bliée non  doceat,  lingua,  quam  audilores  in- 
telligant,  fidem  omnipotentis  Dei  in  unitate 
et  trinitate  simpliciter  credere,  et  eaquse  gene- 
raliter  omnibus  dicenda  sunt  de  malis  evitan- 
dis,  sive  bonis  faiiendis,  et  judicio  in  resur- 
reclione  future  Si  vero  ipse  verbis  manifeste 


DE  L'IRRÉGULARITÉ  QUI  VIENT  DE  L'IGNORANCE. 


121 


explicare  non  poterit,  petat  sibi  ea  a  doctiore 
taliter  transcribi,  qualiter  aperte  légat,  quod 
quiaudiant,  intelligant.  Et  qui  amplius  non 
poterit,  vel  his  verbis  admoneat  ;  pœnitentiam 
agite,  appropinquavit  enim  regnum  cœlorura 
(Capitulare  Car.  Mag.,  I.  vi,  c.  182).  » 

IV.  Ce  décret  suppose  avec  raison  que  la 
doctrine  de  la  foi  et  des  mœurs,  qui  est  néces- 
saire au  salut ,  est  en  même  temps  si  facile, 
qu'il  n'y  a  point  de  prêtre  qui  n'en  puisse 
instruire  les  peuples,  s'il  n'en  est  point  dé- 
tourné par  la  difficulté  et  la  différence  de  la 
langue. 

On  parlait  alors  en  France  trois  sortes  de 
langues.  L'allemand,  parce  que  les  Français  et 
nos  princes  mêmes  l'avaient  apporté  du  pays 
de  leur  origine,  comme  leur  langue  naturelle. 
Lu  latin,  qui  était  la  langue  que  les  anciens  ro- 
mains parlaient ,  et  qu'ils  avaient  communi- 
quée à  toutes  les  colonies  romaines,  et  à  tout 
ce  qu'il  y  avait  d'bonnètes  gens  dans  leur  em- 
pire. Et  la  langue  romaine,  qui  était  la  même 
que  la  latine,  mais  altérée  et  corrompue  par  le 
mélange,  soit  des  restes  de  l'ancienne  langue 
gauloise,  soit  des  influences  de  la  nouvelle 
langue  teutonne  ou  allemande,  soit  enfin  des 
idiomes  particuliers  de  tant  de  provinces. 

Ce  décret  n'autorise  pas  plus  la  langue  latine 
que  les  deux  autres  ;  il  veut  seulement  qu'un 
curé  prècbe  en  la  langue  que  son  peuple  peut 
entendre.  Et  il  y  a  peu  d'apparence  que  ce  fut 
la  latine,  non-seulement  dans  les  provinces  et 
les  royaumes  entiers,  qui  étaient  sous  l'obéis- 
sance de  Charleniagne,  et  où  l'on  parlait  alle- 
mand ,  mais  aussi  dans  celles  où  la  langue 
romaine  était  vulgaire,  et  où  elle  était  déjà  si 
détournée  de  la  pureté  de  la  langue  latine, 
que  l'intelligence  de  l'une  ne  suffisait  pas  pour 
entendre  l'autre. 

V.  Il  ne  faut  pas  conclure  de  là,  que  la  con- 
naissance de  la  langue  latine  ne  fût  pas  néces- 
saire, puisque  sans  son  secours  on  ne  pouvait 
apprendre  ni  les  Ecritures,  ni  les  canons.  Ce 
fut  l'ignorance  de  cette  langue,  qui  fit  rejeter 
Gillemer,  qui  avait  été  élu  archevêque  de 
Reims ,  parce  que  les  évèques  de  la  province 
ayant  commencé  de  l'examiner,  et  lui  ayant 
présenté  le  livre  des  Evangiles,  il  le  lut,  mais 
il  fit  paraître  ensuite  qu'il  ne  l'entendait  pas. 
«Qui  dum  ante  episcopos  discutiendus  adse- 
disset,  oblatus  est  ei  texlus  evangelicus.  Cum 
autem  ipsum  aliquatenus  légère ,  niliil  lu- 
men intelligere  omnes  pariter  cognovissent, 


reprobatus ,  ac  velut  insipiens  ab  omnibus  est 
ejectus  (Conc.  Gall.,  tom.  m,  p.  359).  » 

VI.  Il  faut  croire  qu'on  n'était  pas  si  rigou- 
reux dans  l'examen  des  autres  ordres;  mais 
on  ne  laissait  pas  d'exiger  de  tous  ceux  qu'on 
devait  ordonner,  un  degré  de  science  propor- 
tionné au  ministère  qu'ils  devaient  remplir. 

Le  concile  de  Nantes  ordonne  aux  évèques 
de  faire  venir  le  mercredi  avant  l'ordination 
tous  ceux  qui  y  aspirent,  «  Omnes  qui  ad  sa- 
crum ministerium  accedere  volunt  ;  »  de  les 
faire  présenter  par  les  archiprêtres  ou  doyens 
ruraux,  «  Una  cum  arebipresbyteris,  qui  eos 
prœsentare  debent  ;  »  de  nommer  des  prêtres 
et  d'autres  personnes  habiles  dans  la  science 
des  Ecritures  et  des  lois  ecclésiastiques,  pour 
examiner  leur  vie,  leur  naissance,  leur  âge, 
leur  éducation ,  et  leur  capacité  dans  les  scien- 
ces. «  Tune  episcopus  e  latere  suo  dirigere  dé- 
bet sacerdotes,  et  alios  prudentes  viros,  gnaros 
legis  divinaî,  et  exercitatos  in  ecclesiasticis 
sanclionibus,  qui  ordinandorum  vitam,  genus, 
patriam ,  aitatem ,  institutionem  ,  locum  ubi 
educati  sunt,  si  sint  bene  litterati ,  si  in  lege 
Domini  instrucli,  diligenter  investigent(Conc. 
Nannet.,  can.  ii).« 

VIL  Hincmar  remarque  plus  précisément 
le  détail  de  ce  que  les  curés  devaient  savoir  : 
l'exposition  du  symbole  et  de  l'oraison  do- 
minicale, selon  la  doctrine  des  saints  Pères, 
afin  d'en  instruire  les  fidèles,  «  Ut  unusqui- 
sque  presbyterorum  expositionem  symboli , 
atque  orationis  Domiuicœ,  juxta  traditionem 
orthodoxorum  Patrum  plenius  discat.  Exinde 
prsedicando  populum  sibi  commissum  sedulo 
instruat  (Tom.  i,  pag.  710,  712);  »  l'intelli- 
gence du  missel,  et  la  facilité  de  bien  pro- 
noncer et  de  bien  lire  les  oraisons  de  la  messe, 
les  épîtres  et  les  évangiles,  «  Orationes  missa- 
rum,  Apostolum  quoque  et  Evangelium  bene 
légère  possit  ;  »  de  savoir  le  psautier  par  mé- 
moire, aussi  bien  que  le  symbole  de  saint  Atha- 
nase.  C'est  à  lui  qu'on  commençait  d'attribuer 
cette  explication  admirable  de  notre  loi  :  «Ser- 
monern  Athanasii  de  fuie;  »  enfin,  de  bien  sa- 
voir le  chant  et  le  comput,  de  lire  souvent  et 
de  bien  entendre  les  quarante  Homélies  de 
saint  Grégoire  le  Grand  sur  les  Evangiles. 

Réginon  a  inséré  tous  ces  articles  dans  le 
premier  chapitre  de  sa  collection  des  canons, 
où  il  rapporte  tous  les  points  dont  l'évêque 
doit  s'informer  en  taisant  sa  visite.  Il  y  ajoute 
encore  que  les  curés  aient  un  pénitentiel  ro- 


122      VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.—  CHAP.  QUATRE-VINGT-DIXIÈME. 


main ,  ou  celui  de  Théodore,  archevêque  de 
Cantorbéry,  ou  celui  du  vénérable  Bède,  pour 
interroger  les  pénitents,  et  régler  les  péniten- 
ces, conformément  à  ce  qui  est  ordonné.  «  Ut 
secundum  quod  ibi  scriplum  est,  interroget 
confitentem,  aut  confesso  modum  pœnitentiae 
imponat  (Cap.  xcv).  » 

VIII.  Rien  ne  fera  mieux  connaître  la  chari- 
table indulgence  dont  il  fallait  quelquefois 
user  dans  ces  siècles  d'ignorance,  que  la  re- 
commandation de  Loup,  abbé  de  Ferrière, 
adressée  au  savant  Hincmar  de  Reims,  en  la- 
veur d'un  éyèque  qui  ne  pouvait,  ni  instruire 
ses  diocésains  que  par  sa  vie  édifiante,  ni  ré- 
gler son  diocèse  que  par  sa  docilité  aux  avis  de 
son  métropolitain.  «Nam  licet  desit  ci  forsitan 
aliquid  eruditiorris,  tamen  poterit  esse  ulilis, 
cum  et  vestrœ  doctrinae  parebit  ;  et  si  plene 
non  potest  docere  instituta  divina ,  poterit  ta- 
men lacère,  unde  et  ipse,  et  eum  sequcutes 
efflciantur    salutis    seternœ    capaces    (Epist. 

I.XXIX).  » 

Agobard  archevêque  de  Lyon  était  bien  per- 
suadé de  la  nécessité  de  cette  condescendance 
salutaire,  quand  il  écrivait  qu'à  la  vérité  les 
pasteurs  ignorants  étaient  plus  dangereux  que 
ceux  qui  sont  souillés  de  quelque  vice:  a  Ne 
comrnunicemus  peccatis  alienis,  criminosos 
videlicet  ad  sacerdotium  provehendo,  aut  quod 
adhuc  deterius  est,  ingnorantia  caecos  ;  qui 
caecis  ducatum  prœbeant  ad  foveam  Betcrnas 
damnationis  (Epist.  ad  Bernardum  de  privile- 
gio  et  jure  sacerdotii).  » 

Il  était  néanmoins  dans  le  sentiment  qu'il 
fallait  tolérer  ceux  qui  ne  pouvaient  instruire 
leur  troupeau  que  par  leur  bon  exemple,  aussi 
bien  que  ceux  qui  répandaient  une  doctrine 
sainte  et  salutaire,  quoiqu'elle  ne  fût  pas  sou- 
tenue par  la  pureté  de  leur  vie.  «  Tolerandum 
genus  pastorum  bene  quidem  docentium,  sed 
reprehensibiliter  viventium  ;  aut  bene  viven- 
tium,  et  propter  simplicitatem  sensus  docere 
alios  non  valentium.  » 

IX.  L'Eglise  grecque  n'était  pas  plus  heu- 
reuse ni  plus  riche  en  hommes  savants.  On  en 
peut  juger  par  un  canon  du  concile  VII  géné- 
ral, qui  défend  de  consacrer  un  évèque,  s'il 
ne  sait  le  psautier ,  afin  que  l'évêque  puisse 
exiger  la  même  connaissance  de  tous  les  clercs 
qu'il  ordonnera.  «  Deflnimus  omnem  qui  ad 
episcopatus  provehendus  est  gradum,  modis 


omnibus  psalterium  nosse;  ut  ex  hoc  etiam 
oinnis  clcrieus.qui  subeofuerit,  itamoueatur, 
et  imbuatur  (Can.  h).  » 

Le  métropolitain  doit  examiner  l'évêque  élu, 
s'il  est  capable,  et  s'il  est  résolu  de  lire  avec 
intelligence  et  avec  pénétration  les  canons,  les 
Evangiles,  les  lettres  de  saint  Paul,  et  toutes 
les  Ecritures  :  d'observer  lui-même  ces  règles 
divines,  et  en  instruire  les  peuples.  «  Iuquira- 
lur  autem  diligenter  a  metropolita ,  si  in 
promptu  habeat  légère  scrutabiliter  et  non 
transitorie  tam  sacros  canones ,  et  sanctuin 
Evangelium,  quam  divini  Aposloli  librum ,  et 
omnem  divinam  Scripturam  ;  atque  secundum 
Dei  mandata  conversari,  et  docere  populum 
sibi  commissum.  » 

Enfin,  ce  canon  assure  que  la  méditation  des 
Ecritures  est  comme  l'essence  et  l'âme  du  sa- 
cerdoce. «  Substantia  enim  sacerdotii  nostri 
sunt  eloquia  divinitus  tradita.  » 

Balsamon  demande  pourquoi  ce  concile 
exige  que  celui  qu'on  doit  ordonner  évêque 
sache  déjà  le  psautier  ;  mais  que  pour  les  ca- 
nons et  les  autres  livres  des  divines  Ecritures, 
il  se  contente  de  lui  faire  promettre  de  les  lire 
avec  attention  et  avec  assiduité.  «  Dixerit  quis- 
piam,  Quomodo  sancti  Patres  non  dixerunt  eos 
debere  ordinari,  qui  sacros  canones  norunt, 
sanctum  Evangelium,  et  reliqua,  sed  eos  qui 
psalterium  tantum  norunt  curam  gerere  (In 
Can.  ii  Synodi  vu)  ?  » 

Il  répond  que  la  longue  et  sanglante  per- 
sécution des  iconoclastes  avait  interrompu 
toutes  les  études  parmi  les  catholiques:  ainsi 
l'on  fut  obligé  d'user  de  cette  charitable  dis- 
peusalion  ;  et  que  pour  ce  qui  regarde  le  psau- 
tier, on  ne  croyait  pas  qu'un  ecclésiastique 
ou  un  bénéficier  pût  s'acquitter  des  premières 
obligations  de  sa  profession  sainte,  s'il  ne  sa- 
vait chanter  les  louanges  divines.  «  Scire  qui- 
dem psalterium,  ut  requisitum  ex  necessitate, 
a  sanclisPalribus  postulatum  est,  eos  qui  citra 
condemnationem  debent  ordinari  :  reliquarum 
autem  doctrinarum  comprehensio  non  est  po- 
stulata,  eo  quod  nondum  ab  eis  jure  exigi 
potest,  ut  qui  docendi  autoritalem  et  munus 
nondum  sunt  assecuti.  » 

La  désolation  des  provinces  occidentales  y 
avait  aussi  causé  une  déplorable  ignorance,  et 
avait  rendu  la  condescendance  absolument  né- 
cessaire. 


DE  L'IRREGULARITE  QUI  VIENT  DE  L'IGNORANCE. 


123 


CHAPITRE  QUATRE-VINGT-ONZIÈME. 


DE     L  IRREGULARITE     QUI     VIENT     DE     L  IGNORANCE  ,     APRÈS     L'AN     MIL. 


I.  l 'ne  suffisance  médiocre,  soutenue  d'une  grande  vertu, 
peut  faire  un  excellent  évèque,  tel  que  fut  saint  Vulstan. 

II.  Grégoire  VU  demain].'  des  prélats  habiles,  et  veut  que  les 
princes  qui  en  manquent  en  appellent  d  étrangers. 

III.  Innocent  III  désire  une  grande  science  en  un  évêque  ;  il 
se  contente  d'une  médiocre,  si  ce  défaut  est  suppléé  par  une 
abondante  charité,  et  si  la  science  s'étend  mémo  au  gouverne- 
ment du  temporel  de  l'Eglise. 

IV.  Nécessité  de  celte  science  du  maniement  temporel,  selon 
saint  Anselme  et  Arnulphe. 

V.  Dans  les  siècles  d'ignorance  et  d'obscurilé,  il  a  fillu  se 
contenter  d'une  littérature  très-médiocre. 

VI.  Les  conciles  de  Lalran  établissant  des  maîtres  de  gram- 
maire et  de  théologie,  les  universités  s'étant  peu  après  form  es 
et  fortifiées,  l'ignorance  fut  bannie  de  l'Eglise. 

VII.  Décrets  des  conciles  sur  la  manière  d'enseigner  et  d'étu- 
dier les  lettres  humaines  et  divines. 

VIII.  Et  sur  l'obligation  des  chapitres  et  des  monastères  à 
envoyer  leurs  sujets  aux  études  des  universités. 

IX.  Règlement  du  concile  de  Trente  et  des  conciles  de  saint 
Charles  sur  les  études  des  ecclésiastiques. 

X.  Les  mêmes  décrets  confirmés  dans  nos  conciles  de  France. 

XI.  Quelles  mesures  le  concile  de  Trente  a  gardé  pour  le 
degré  de  science  nécessaire  à  chaque  ordre. 

XII.  Combien  saint  Charles  a  jugé  nécessaire  l'étude  de  la 
théologie  et  des  canons,  des  Ecritures,  des  Pères,  de  l'histoire 
ecclésiastique  et  des  conciles  anciens. 

XIII.  Sentiments  admirables  de  Gerson  sur  ce  sujet. 

XIV.  De  l'étude  du  droit  civil. 

XV.  Quelles  raisons  on  eut  quelquefois  de  décréditer  l'étude 
des  lois.  De  la  faculté  du  décret. 

XVI.  De  la  faculté  de  médecine  Comment  c'est  un  degré 
pour  les  bénéfices. 

I.  Il  y  a  deux  maximes  fondamentales  à  éta- 
blir sur  ce  sujet  :  la  première  est  que  l'igno- 
rance est  un  empêchement  canonique ,  qui 
donne  l'exclusion  des  ordres  et  des  bénéfices, 
l'autre  est,  qu'une  science  médiocre  accompa- 
gnée d'une  vertu,  et  d'un  zèle  ardent,  pur  et 
sincère,  est  ordinairement  plus  avantageuse 
aux  évoques  et  aux  autres  bénéficiers  qu'une 
science  singulière. 

Saint  Vulstan,  évoque  de  Worcester,  en  An- 
gleterre, fut  déposé  par  Lanfranc,  archevêque 
de  Cantorbéry,  dans  le  concile  de  Londres,  en 
1070,  à  la  sollicitation  du  roi  Guillaume  le 
Conquérant,  qui  avait  intérêt  de  substituer 
des  évêques  normands  dans  tous  les  évêcbés 


de  sa  nouvelle  conquête  (Conc.  gen.,  tom.  ix, 
pag.  1205,  1213,  1223;  Matth.  Paris,  anno 
1095). 

On  colorait  cette  injustice  du  prétexte  de 
l'ignorance  de  ce  prélat;  mais  outre  la  défense 
miraculeuse  dont  Dieu  le  maintint  dans  son 
évêché,  les  historiens  d'Angleterre  assurent 
que  peu  de  temps  après  l'archevêque  d'York 
pria  ce  saint  évêque  de  faire  la  visite  de  son 
diocèse,  ce  qu'il  n'osait  entreprendre  lui- 
même,  ou  par  la  crainte  des  ennemis,  ou 
parce  qu'il  n'entendait  pas  le  langage.  Celle 
commission  montre  que  ce  saint  prélat  ne 
manquait  pas  de  la  capacité  nécessaire  pour  les 
fonctions  les  plus  importantes  de  l'épiscopat. 

II  Grégoire  VII  rejeta  une  personne  d'ail- 
leurs fort  accomplie,  mais  sans  lettres,  que  le 
roi  Alphonse  de  distille  proposait  pour  un  ar- 
chevêché ;  il  écrivit  à  ce  roi  que  la  science 
étant  absolument  nécessaire,  non-seulement 
aux  évêques,  mais  aussi  aux  prêtres,  il  devait 
chercher  un  autre  archevêque  qui  eût  de  la 
piété  et  de  la  doctrine  ;  et  s'il  n'en  trouvait  pas 
parmi  les  siens,  il  devait  en  appeler  d'étran- 
gers, et  ne  pas  rebuter  les  personnes  de  basse 
naissance,  puisque  c'était  par  la  préférence  de 
la  vertu  et  du  mérite  à  la  naissance  et  à  la  no- 
blesse, qu'autrefois  la  république  romaine  et 
ensuite  l'Eglise  chrétienne  était  montée  au 
comble  de  son  élévation. 

«  Disciplina?  fundamento,  videlicet  litteralis 
scientiae  peritia  indiget.  Qua>  virtus  cum  sit 
non  modo  episcopis,  sed  etiam  sacerdotibus 
necessaria,etc.Eligaturinde,  si  inveniri  potest, 
sin  autem  aliunde  expectatur  talis  persona, 
cujus  religio  et  doctrina  Ecclesiœ  vestrae  et 
regno  decorem  conférât  et  salutem.  Neque 
vero  te  pudeat,  aut  extraneum  forte,  vel  hu- 
milia sanguinis  virum  dummodo  idoneus  sit 
ad  Ecclesiœ  tuœ  regimen,  quod  propriœ  bo- 
nos  exoptat,  adscire  :  cum  Romana  respub.  ut 
paganorum  tempore,  sic  et  sub  christianilatis 


m      VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.  —  CHAP.  QUATRE-VINGT-ONZIÈME. 


titulis,  inde  maxime  Deo  favente,  excreverit, 
quod  non  tam  generis,  aut  patriae  nobilitatem, 
quam  animi  et  corporis  virtutes  perpenden- 
das  adjudicavit  (L.  îx,  epist.  n).  » 

III.  Au  contraire  Innocent  III  confirma  l'é- 
lection faite  de  l'archevêque  de  Capoue,  quoi- 
que la  science  n'en  fût  que  médiocre  :  «  Litte- 
ratura  licet  non  eminens  tamen  conveniens 
(Extra.  De  elect.,  c.  xix,  De  renuntiat..  c.  x  .  » 
Ce  pape  met  aussi  l'ignorance  entre  les  justes 
causes  d'une  démission  canonique,  quoiqu'il 
avoue  en  même  temps  que  la  médiocrité  de  la 
doctrine  peut  être  relevée  par  la  plénitude  de 
la  charité.  Mais  il  demande  d'un  évoque  une 
double  science,  l'une  pour  la  conduite  spiri- 
tuelle, et  l'autre  pour  le  gouvernement  du 
temporel. 

«  Pro  defectu  quoque  scientice  plerumque 
potest  quis  petere  cessionem  :  quia  cum  ipsa 
circa  spiritalium  administrationem  sit  potis- 
simum  necessaria,  etcircacuram  temporalium 
opportuna,  praesul  qui  commissam  sibi  eccle- 
siam  regere  débet  in  utrisque,  salubriter  ei 
renuntiat,  si  scientiam,  in  qua  ipsam  regat, 
ignorât.  Quanquam  etsi  desideranda  sit  emi- 
nens scientia  in  pastore,  in  eo  tamen  sit  com- 
petens  toleranda,  quia  imperfectum  scientia? 
potest  supplere  perfectio  charitatis.  » 

Honoré  III  déposa  un  évèque  d'Allemagne  à 
cause  de  son  ignorance,  ayant  lui-même  con- 
fessé qu'il  n'avait  jamais  étudié  la  grammaire. 
«  Confessus  est  se  îumquain  de  grammatiea  di- 
dicisse,  nec  legisse  Donatum  'Extra.  De  aetat. 
et  qualit.  prœf. ,  c.  xv;  Rainaldus,  an.  1221, 
n.  38).  » 

IV.  Saint  Anselme  étant  encore  abbé  du  Bec, 
écrivit  au  pipe  Urbain  II  pour  le  faire  consen- 
tir a  la  démission  de  l'évêque  de  Beauvais,  qui 
était  un  prélat  d'une  simplicité  peu  commune 
ci  (rime  vie  très-exemplaire,  mais  qui  n'avait 
pas  cette  sorte  de  science  ou  d'expérience  qui 
eut  été  nécessaire  pour  savoir  éluder  les  arti- 
ficieuses intrigues  et  les  embûches  secrètes  de 
tant  d'ennemis  qui  l'environnaient  de  toutes 
parts.  «  Non  est  talis,  qui  tantam  malitiam 
irruentem  repellere,  tantas  insidias  eircum- 
stantes  cavere  possit  (L.  n,  epist.  xxxiv).  » 

Cette  sorte  de  science  ne  manquait  pas  à  l'é- 
vêque de  Baveux,  dont  Arnulphe,  évèque  de  Li- 
sieux,  fit  l'éloge  dans  sa  lettre  au  pape  Adrien, 
où  il  le  conjurait  de  le  renvoyer  dans  son 
église  dont  il  était  le  réparateur,  comme  il 
était  l'appui  de  tous  les  évoques  de  la  province, 


par  son  adresse  et  par  son  crédit  dans  les  con- 
seils du  roi  et  dans  le  maniement  des  affaires 
eccl    i     '  |ues. 

«  Homo  enim  consilii  et  fortitudinis  est  po- 
tens  in  opère  et  sermone,  inregalibusconsiliis 
et  negotiis  ecclesiasticis  acceptus,  plurimum- 
que  tam  ipsi  archiepiscopo ,  quam  omnibus 
provincialibus  episcopis  necessarius  adrepri- 
mendam  et  repellendam  ab  Ecclesia  Dei  inso- 
lentiam  malignorum  (Epist.  vu).  » 

V.  Innocent  III  dit  fort  sagement  dans  un 
endroit  cité  ci-dessus,  qu'on  devait  souhaiter 
une  science  fort  éminente  aux  prélats  ;  mais 
qu'il  fallait  se  contenter  qu'ils  en  eussent  une 
médiocre,  si  l'ardeur  de  la  charité  suppléait  à 

faut.  Cette  imminence  de  science  ne  se  ren- 
contre que  fort  rarement  avec  celte  expé- 
rience des  grandes  affaires  ;  ainsi  on  est  sou- 
vent contraint  de  se  relâcher  et  de  s'accom- 
moder  aux  diverses  nécessités  du  temps.  Il 
a  bien  fallu  dans  quelques  siècles  d'obscurité 
porter  un  peu  plus  loin  la  condescendance. 

Le  concile  de  Cologne,  en  12G0,  se  contenta 
que  les  clercs  sussent  lire  et  chanter  :  «  Qui 
sciant  légère  et  cantare  ad  divini  officii  mini- 
sterium  competenter  [Can.  ni).  »  Le  concile  de 
Ravenne,  en  1311,  n'en  exigea  guère  davan- 
tage ,  demandant  seulement  que  les  curés 
sussent  lire  et  chanter  l'office  divin  :  ((Compe- 
tenter sciât  légère  et  cantare  divinum  officium 
(Can.  xv).  »  Rien  de  plus  pour  les  chanoines 
des  collégiales;  et  quant  aux  chanoines  des 
cathédrales,  une  honnête  intelligence  de  la 
langue  latine.  «Légère  et  cantare  et  compe- 
tenter conslruere.  » 

Le  concile  de  Lavaur,  en  4368,  enchérit 
un  peu  au-dessus  pour  les  ordres  sacrés,  sa- 
voir :  qu'on  sût  un  peu  parler  latin.  «  Giam- 
maticam  sciant  et  latinis  verbis  loqui  valeant 
competenter  Can.  xix).  » 

VI.  Ce  dernier  concile  résolut  que  de  cha- 
que église  cathédrale  on  enverrait  deux  cha- 
noines, propres  aux  lettres,  pour  étudier  la 
théologie  et  le  droit  canon  dans  quelque  uni- 
versité, et  qu'après  un  temps  raisonnable  deux 
autres  leur  succéderaient,  sans  avoir  égard 
aux  statuts  contraires  ;  que  si  les  chapitres  tar- 
daient plus  do  six  mois  de  faire  cette  dé- 
putation ,  le  supérieur    immédiat    la   ferait 

Can.  ni). 

Les  conciles  de  Latran  III  et  IV  établirent 
des  maîtres  de  grammaire  et  des  lecteurs  de 
théologie  dans  toutes  les  églises  métropolitain 


DE  L'IRRÉGULARITÉ  QUI  VIENT  DE  L'IGNORANCE. 


125 


nés  et  cathédrales.  Les  universités,  comme  au- 
tant de  séminaires  de  savants  ecclésiastiques, 
commencèrent  à  se  multiplier;  une  partie  des 
bénéfices  fut  ensuite  alk'ctée  aux  gradués  des 
universités  ;  ainsi  l'ignorance  fut  bannie  de  la 
cléiïeature.  On  en  peut  connaître  quelque 
chose  par  le  décret  du  concile  de  Cologne,  en 
1 442,  qui  commanda  aux  curés  de  bien  étudier 
le  traité  des  sacrements  de  saint  Thomas,  et  de 
s'en  entretenir  dans  leurs  conférences  de  cha- 
que mois. 

VIL  Le  concile  V  de  Latran,  en  1513,  enjoi- 
gnit à  ceux  qui  étaient,  ou  qui  par  l'obligation 
de  leurs  bénéfices  devaient  être  dans  les  ordres 
sacrés,  de  ne  donner  pas  plus  de  cinq  ans  aux 
lettres  humaines  et  à  la  philosophie,  et  de 
s'appliquer  ensuite  à  l'étude  de  la  théologie  ou 
des  canons,  afin  de  trouver  dans  ces  vives  et 
pures  sources  de  quoi  laver  et  écarter  tout  ce 
qu'il  pouvait  y  avoir  d'infecté  dans  la  philoso- 
phie et  dans  la  poésie.  «  Ut  in  hissacris  etuti- 
libus  professionibus  saeerdotes  Domini  inve- 
niant,  unde  infectas  philosophiae  et  poesis 
radiées  purgaré  et  sanare  valeant  (Sess.  vin).» 

Ce  concile  (Sess.  ix)  ordonna  à  tous  ceux  qui 
instruisent  la  jeunesse,  de  leur  apprendre  non- 
seulement  les  lettres  humaines,  mais  aussi  la 
loi  de  Dieu,  les  articles  de  la  foi,  les  hymnes, 
les  psaumes,  les  vies  des  saints  ,  de  ne  rien  en- 
seigner que  cela  les  jours  de  fêtes  ;  et  de  les 
faire  assistera  tous  les  offices  de  l'Eglise. 

VIII.  Le  concile  de  Cologne,  en  1536  (Part.  3, 
can.  xxi),  voulut  que  tous  les  nouveaux  cha- 
noines allassent  passer  quelques  années  dans 
les  universités,  et  souhaita  qu'on  y  envoyât 
aussi  d'entre  les  moines  ceux  qui  auraient 
plus  d'ouverture  pour  la  théologie  (Part.  10, 
can.  vu),  qu'on  y  entretînt  gratuitement  de 
pauvres  écoliers,  qu'on  fit  espérer  des  récom- 
penses à  ceux  qui  avanceraient  beaucoup; 
qu'on  leur  réservât  les  bénéfices;  que  les  cha- 
noines qui  y  donneraient  cinq  ans  aux  études, 
surtout  à  celles  de  la  théologie,  reçussent  les 
fruits  de  leur  prébende,  sans  en  rien  perdre  ; 
et  qu'on  révoquât  tous  les  statuts  contraires 
(Part.  12,  can.  v,  vi,  vu). 

Le  concile  de  Mayence,  en  1549  (Can.  i.xvi), 
ordonna  que  tous  les  chapitres  enverraient 
quelques  jeunes  bénéficiers  pour  étudier  du- 
rant cinq  années  dans  les  universités,  et  leur 
donneraient  tous  les  fruits  de  leurs  bénéfices, 
hors  les  distributions  manuelles  ,  à  condition 
que  ceux  qui  seraient  envoyés   donneraient 


caution  de  persévérer  dans  l'état  ecclésias- 
tique, et  restitueraient  à  l'Eglise  tous  les  Irais 
qu'elle  aurait  faits  pour  eux  si  jamais  ils  ren- 
traient dans  la  condition  des  laïques. 

Ce  concile  renouvela  pour  les  réguliers  la 
disposition  du  droit  commun  ,  savoir,  qu'on 
enseignerait  la  théologie  dans  les  monastères 
les  plus  accommodés,  et  que  les  religieux  les 
plus  spirituels  des  petits  monastères  y  vien- 
draient faire  leurs  études. 

IX.  Le  concile  de  Trente  (Sess.  v,  c.  1)  remit 
en  vigueur  tous  les  anciens  statuts  des  théolo- 
gaux et  des  leçons  de  théologie  ou  de  l'Ecriture 
dans  toutes  les  églises  cathédrales,  collégiales 
insignes,  ou  abbatiales,  en  renouvelant  aussi 
tous  les  privilèges  que  le  roi  a  accordés  aux 
professeurs  et  aux  étudiants. 

Le  cardinal  Polus,  dans  les  articles  qu'il 
dressa  pour  la  réformation  de  l'Angleterre, 
voulut  bien  faire  jouir  les  étudiants  de  tous 
ces  privilèges,  mais  avec  celte  sage  précaution 
que  l'évêque  les  examinerait  et  veillerait  sur 
eux,  et  s'il  ne  les  trouvait  pas  propres  aux  étu- 
des ou  s'ils  n'avaient  pas  fait  assez  de  progrès 
par  leur  négligence,  ou  si  les  études  qu'ils 
font  n'étaient  pas  utiles  à  l'Eglise,  il  les  renver- 
rait résider  dans  leurs  églises  (Concil.  gen., 
tom.  xiv,  p.  1744.  Décret,  m). 

Saint  Charles  enjoignit  aux  jeunes  clercs, 
après  l'âge  de  quatorze  ans,  d'avoir  une  petite 
quantité  de  livres  choisis,  surtout  l'Ancien  et  le 
Nouveau  Testament,  le  catéchisme  du  concile, 
le  concile  de  Trente,  les  constitutions  synoda- 
les de  Milan  et  de  leur  diocèse.  Il  obligea  les 
curés,  outre  cela ,  de  lire  la  somme  de  saint 
Antonin,  ou  quelque  autre  au  choix  de  l'évo- 
que, le  pastoral  de  saint  Grégoire,  et  le  traité 
de  saint  Chrysostome  du  sacerdoce  (Conc.  Med. 
I,  n.  22). 

Le  concile  IV  de  Milan  (Part,  m,  c.  1),  en- 
joignit aux  évoques  de  donner  tous  les  jours 
un  ternis  réglé  à  la  lecture  de  la  Bible,  des 
canons  et  de  la  théologie  ,  leur  défendant  en- 
tièrement la  lecture  des  livres  profanes,  selon 
le  concile  de  Carthage.  «  Ne  omittant  etiain 
sacra1,  theologiie  sacrorûmque  canonum,  alia- 
rumque  ècclesiasticarum  doctrinarum,  muneri 
et  ollicio  episcopali  proprie  congruentium 
studiis  quotidie  statis  horis  operani  dare;  quo- 
tidieque  aliquid  ex  sacris  bibliis  studiose  légère. 
Gentilium  auleni  libris,  ut  Carthaginensis  con- 
cilii  canone  vetituin  est,  ne  operam  dent.  » 

Ce  même  concile  de  Milan  (Can.  vu)  en- 


d2C      VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.—  CHAP.  QUATRE  VINGT-ONZIÈME. 


joignit  aux  évoques  d'exhorter  leurs  ecclésias- 
tiques à  la  lecture  de  saint  Grégoire  le  Grand, 
de  saint  Cyprien  ,  de  saint  Ambroise,  de  saint 
Augustin,  de  saint.  Chrysostome  ,  de  saint 
Bernard  et  des  autres  saints  Pères,  mais  prin- 
cipalement de  saint  Ambroise. 

Le  concile  V  de  Milan  d'art,  m,  c.  1),  voulut 
qu'on  lût  le  catéchisme  du  concile  de  Trente 
dans  tous  les  séminaires,  qu'on  y  expliquât  les 
cérémonies  etl'histoire  ecclésiastique.  i<Sludia 
etiarn  sacrorum  rituum ,  historucque  omnis 
ecclesiasticae  certis  diebus  instituantur  (L.  vin, 
e.  10).  »  Giossano  nous  dira  ci-après,  combien 
saint  Charles  donnait  tous  les  jours  d'heures  à 
l'étude. 

X.  Le  concile  de  Tours  en  1583,  ordonna  que 
dans  toutes  les  églises  cathédrales  ou  collé- 
giales il  y  aurait  une  bibliothèque  commune 
pour  ceux  qui  n'auraient  pas  de  livres  (Cap.  xm, 
lit.  de  episcopis). 

La  meilleure  partie  de  ces  admirables  statuts 
de  saint  Charles  dans  ses  conciles  de  Milan,  fut 
ensuite  publiée  dans  nos  conciles  provinciaux 
de  France,  etsurtout  dans  celui  d'Aix  en  1585, 
qui  voulut  que  l'évèque  donnât  tous  les  jours 
quelques  heures  réglées  à  l'étude  de  la  théo- 
logie et  des  canons. 

Le  concile  d'Aquilée  en  1596  Cap.  iî  voulut 
qu'on  fît  une  leçon  de  théologie  dans  tous  les 
monastères,  et  dans  ceux  même  des  Chartreux, 
quand  cela  se.  pourrait  commodément.  Le  con- 
cile de  Bordeaux  en  10-21  [Cap.  xu  ,  qui  en- 
chérit par-dessus,  dans  la  peinture  qu'il  fait 
du  prédicateur,  dit  qu'il  doit  être  versé  dans 
l'intelligence  de  la  Bible,  des  Pères,  des  con- 
ciles, et  de  la  théologie  mystique. 

XL  Le  concile  de  Trente  Sess.  xxm,  c.  4, 
■13,  14]  a  simplement  exigé  que  ceux  à  qui  on 
donnerait  la  tonsure,  sussent  lire  et  écrire; 
pour  les  quatre  mineurs,  qu'on  entendit  le 
latin;  pour  le  sous-  liaconat  et  le  diaconat,  qu'on 
sut  ce  qui  est  nécessaire  pour  exercer  ces 
ordres;  enfin  pour  la  prêtrise,  qu'on  sût  ins- 
truire les  peuples  de  ce  qui  est  nécessaire  pour 
le  salut ,  et  qu'on  eût  appris  à  administrer  les 
sacrements. 

Aussi  la  congrégation  du  concile  n'a  jamais 
souffert  qu'on  ordonnât  des  prêtres  ignorants, 
quelque  pressant  besoin  que  l'Eglise  pût  avoir 
de  prêtres,  quoiqu'elle  ait  permis  qu'on  donnât 
des  cures  à  ceux  qui  étaient  déjà  ordonnés, 
quand  .on  n'en  trouve  pas  de  plus  habiles  (Fa- 
gnan,  1.  i,  part,  n,  p.  51). 


Quant  aux  évêques,  le  concile  de  Trente  de- 
mande qu'ils  aient  toute  la  science  nécessaire 
pour  s'acquitter  dignement  d'un  ministère  si 
divin,  et  qu'ils  soient  docteurs  ou  licenciés  en 
théologie,  ou  en  droit  canon  (Sess.  xxu,  c.  2). 

Baronius  a  remarqué  An.  398,  n.  69)  que 
Clément  VIII  a  rétabli  l'examen  rigoureux  des 
évêques,  autrefois  proposé  par  le  concile  IV  de 
Carthage.  en  nommant  des  cardinaux  pour  les 
interroger,  avec  les  théologiens  et  les  cano- 
nistes  les  plus  habiles  de  Rouie,  et  les  interro- 
geant quelquefois  lui-même,  en  sorte  qu'il  est 
impossible  que  les  ignorants  puissent  jamais  en 
imposer  à  une  assemblée  si  éclairée  et  si  zélée. 
«  l't  plane  nisi  bene  diserto  nullus  ad  episco- 
patum  aditus  patere  sinatur,  unde  ambitiosus 
lugeat  imperitus.  »  Ce  sont  les  paroles  de  ce 
cardinal. 

Fagnan  en  dit  autant  (L.  i,  part,  n,  p,  15S), 
lui  qui  a  été  longtemps  dans  cette  fonction 
d'examinateur  canoniste  sous  Urbain  MIL 
Quant  à  l'examen  qui  se  doit  faire  hors  de 
Rome,  Grégoire  XIV  et  la  congrégation  des 
affaires  consistoriales  en  ont  publié  des  formu- 
laires, à  l'exactitude  desquels  il  ne  se  peut  lien 
ajouter.  Le  concile  de  Trente  (Sess.  xxu,  c.  u) 
n'a  pas  voulu  déterminer  si  cet  examen  se 
ferait  par  le  nonce  du  pape,  ou  par  l'ordinaire 
de  l'évèque  nommé,  ou  par  les  évêques  voi- 
sins. 

XII.  Ce  n'est  pas  sans  raison  que  saint  Charles 
a  pris  soin  d'inculquer  dans  sesconciles  et  dans 
ses  actes  la  nécessité  de  faire  étudier  aux  ecclé- 
siastiques les  canons,  les  Pères  et  l'histoire 
ecclésiastique.  Fagnan  remarque  avec  le  car- 
dinal d'Ostie,  que  ceux  qui  ignorent  les  canons, 
ne  peuvent  les  ignorer  sans  danger,  puisque 
les  canons  sont  la  règle  des  ecclésiastiques. 
«  Hœc  autem  secundum  Hostiensem  ignorant 
puri  theologi,  non  sine  periculo  animarum; 
quiaad  canonumobservationem,quaecensetur 
régula  omnium,  et  ipsi  et  omnes  catholici 
astringuntur  (Fagnan,  ibid.,  p.  -280).  » 

Mais  afin  que  les  canonistes  ne  se  flattent 
pas  trop,  il  faut  faire  ici  connaître  quelle  était 
la  science  des  canons,  que  les  conciles  de  Milan, 
et  saint  Charles  ont  jugée  si  nécessaire,  selon 
l'esprit  et  les  intentions  du  concile  de  Trente, 
dont  ce  saint  archevêque  était  pleinement 
informé. 

L'auteur  de  sa  Vie  dit  que  sa  théologie  était 
dans  les  Ecritures  et  les  saints  Pères,  ses  canons 
étaient  les  anciens  conciles,  accompagnés  de 


DE  L'IRRÉGULARITÉ  QUI  VIENT  DE  L'IGNORANCE. 


127 


l'Histoire  ecclésiastique,  où  il  découvrait  comme 
dans  un  excellent  miroir  la  conduite  des  saints 
Pères,  et  la  plus  pure  discipline  de  l'ancienne 
Eglise,  qu'il  tâchait  de  retracer  en  nos  jours, 
déplorant  le  malheur  de  ce  temps ,  où  les  ca- 
nonistes  ne  s'attachent  qu'à  cette  partie  des 
canons  et  des  décrets,  qui  tend  à  terminer  les 
procès,  et  dont  la  malice  des  hommes  abuse  si 
souvent  pour  les  rendre  interminables. 

Cet  auteur  parle  de  saint  Charles,  en  ces 
termes  :  «  Dsitatam  jurisconsultorum  scien- 
tiam,  quafueratoccupatusadolescens,  minime 
ad  se  perlinere  ratus ,  theologica  et  canonica 
tantum  novit ,  quantum  cardinali  magnam 
Ecclesiam  regenti  efficere  posse  concessum  est. 
Ex  theologia  Scripturas  divinas  sequebatnr  : 
tum  veteres  Patres,  etc.  Canonum  ea  scientia 
perjucunda  erat,  qua?  Patrum  mores  et  actare- 
prœsentans,  Ecclesiae  componendse  atque  ordi- 
nandœ  rationemcontinet:  dolenseoscommuni 
consuetudine  tantum  canones  ad  interpretan- 
dum  seligi  ,  qui  ad  lites  judiciaque  valent 
(Carolus  a  Basilica  Pétri,  I.  vin,  c.  M,  3-1; 
Surius,  die  -4  Decemb.).  » 

Le  même  saint  Charles  traçant  dans  ses  Actes 
l'idée  d'un  prédicateur,  outre  la  science  des 
Pères  et  de  l'Histoire  ecclésiastique,  exige  de 
lui  celle  des  anciens  canons.  «Tenebitprœterea 
aliquam  veterum  canonum  scientiam ,  sum- 
morumque  pontiticum  descripta  jura  et  conci- 
lioruni décréta (ActaEccles. Mediolan., p.-47'.t  .» 

Giossano  dit  dans  sa  vie,  «  que  quand  il  fut 
«  résident  dans  son  église,  il  s'appliqua  à  l'é- 
«  tude  continuelle  de  l'Ecriture  sainte,  des 
«  saints  Pères  et  de  l'Histoire  ecclésiastique,  y 
«  employant  pour  l'ordinaire  trois  et  quatre 
«heures,  tant  du  jour  que  de  la  nuit,  voire 
«  même  lorsqu'il  était  occupé  à  la  visite  de 
«  son  diocèse,  ou  de  sa  province,  faisant  porter 
«  pour  cet  effet  deux  caisses  de  livres.  » 

Et  quoique  ce  saint  prélat  dit,  «  qu'on  ne 
«  doit  employer  plus  de  temps  à  l'étude  que 
«  celui  que  les  affaires  de  notre  charge  nous 
«  laissent  de  reste,  et  autant  qu'il  est  nécessaire 
«  pour  nous  bien  acquitter  de  notre  office,  » 
il  était  d'ailleurs  si  convaincu  de  la  nécessité 
de  l'étude  pour  les  évèques  ,  «  qu'il  allait  tou- 
«  jours  de  jour  en  jour  s'y  affectionnant  da- 
vantage, de  sorte  qu'aux  dernières  années 
«de  sa  vie,  il  était  arrivé  jusque-la  ,  que 
«  d'étudier  pour  l'ordinaire  si\  heures  entières 
«  avant  que  de  dire  la  messe  (Giossano,  1.  vin, 
><  c.  29).  » 


J'ai  parlé  dans  un  autre  endroit  du  lecteur 
ou  docteur  particulier  qu'il  institua  pour  l'ex- 
plication des  canons. 

L'illustre  martyr  d'Angleterre,  saint  Thomas 
de  Cantorbéry,  était  si  attaché  à  la  lecture  des 
lois  et  des  canons,  que  Jean  de  Salisbury,  son 
confident,  fut  obligé  de  la  lui  faire  interrompre 
pendant  l'orage  de  sa  persécution,  afin  de  lui 
mettre  en  main  une  lecture  plus  consolante 
des  psaumes  et  des  morales  de  saint  Grégoire 
(Daronius,  an.  1103,  n.  2,  Innoc.  III). 

Innocent  III  refusa  de  confirmer  l'élection 
de  l'évèque  de  Coloce  en  Hongrie,  parce  que 
l'élu  ne  savait  ni  la  théologie,  ni  les  canons. 
«  Theologicis  et  canonicis  instrui  documentis 
(Reg.  x,  ep.  xxxix).  » 

XIII.  Gerson  a  remarqué  que  durant  les 
quatre  ou  cinq  premiers  siècles  de  l'Eglise,  les 
mêmes  saints  Pères  étaient  et  les  théologiens 
et  les  canonistes  tout  ensemble  de  l'Eglise, 
parce  que  les  canons  n'étaient  que  comme  les 
conclusions  qu'on  tirait  des  maximes ,  ou  de 
la  foi,  ou  de  l'Ecriture,  ou  de  la  théologie,  qui 
en  étaient  comme  les  principes. 

«  Sic  instituta  videlur  et  gubernata  fuisse 
sufficienter  Ecclesia  primitiva  sub  apostolis, 
ac  deinde  per  successiones  varias  ;  usque  ad 
doctores  sanctos  inclusive,  per  quadringentos 
annos  et  amplius,  quibus  non  erat  distinctio 
theologorum  et  canonistarum ,  etc.  Hi  vero 
canones,  si  bene  inspiciamus,  non  sunt  nisi 
conclusiones  elicita?,  vel  Matas  ex  principiis 
theologicis,  et  aliis  libris  canonicis,  etc.  Nihil 
igitur  admirandum  si  ad  eosdem  pertinebat 
cognitio  et  legislatio  conclusionum  illarum 
canonicarum,  ad  quos  pertinebat  notitia  prin- 
cipiorum  (Gerson.,  t.  h,  p.  838;  t.  iv,  p.  i7,  03, 
79,  37:,  .  o 

Saint  Charles  et  les  autres  saints  et  savants 
évèques,  marchant  sur  les  traces  des  Ambroise, 
des  Augustin  et  des  autres  Pères ,  sont  ainsi 
devenus  en  même  temps  et  les  interprètes  de 
l'Ecriture,  et  les  théologiens  et  les  canonistes 
de  l'Eglise. 

C'est  aussi  dans  la  vue  de  faire  réunir  dans 
la  personne  des  ecclésiastiques  ces  trois  qua- 
lités, que  l'Eglise  a  élevé  un  trône  dans  les 
universités  de  ces  derniers  siècles  à  l'Ecriture, 
à  la  théologie  et  au  droit  canon,  comme  à  trois 
sciences  qui  n'en  font  qu'une. 

Je  laisse  les  autres  réflexions  de  Gerson 
sur  cette  matière,  parce  qu'elles  me  nielle- 
raient trop  loin.  Elles  sont  toutes  dignes  de  la 


128        VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.  —  CHAP.  QUATRE-VINGT-ONZIÈME. 


haute  élévation   de  sa  science  et  de  sa  piété. 

XIV.  Quant  au  droit  civil,  Pierre  de  Rlois, 
qui  en  avait  fait  l'éloge ,  reconnut  enfin  que 
l'étude  en  était  périlleuse  aux  clercs  :  «  Rcs 
plena  discriminis  est  in  clericis  usus  legum 
(Epist.  ix ,  xxvi)  ;  »  que  saint  Chrysostome 
l'avait  abandonné  dès  qu'il  se  consacra  à  l'état 
ecclésiastique  ;  qu'elle  demande  un  homme 
tout  entier  ,  au  lieu  qu'un  ecclésiastique  doit 
être  tout  à  Dieu  ;  que  la  profession  des  lois 
n'est  plus  qu'un  instrumentée  l'avarice.  «Hodie 
soli  avaritiœ  militant  patroni  causarum.  » 

Il  regrette  ailleurs  (In  1.  Job,  c.  u),  le  temps 
qu'il  a  perdu  à  l'étude  des  lois,  au  lieu  de 
s'occuper  tout  entier  aux  délices  saintes  de  la 
loi  éternelle.  «  Dicant  legistœ,  quid  illis  ad 
salutem  animœ  conferunt  illœ  principum  leges, 
quibus  ego  infelix  aliquando  militavi.  Unus 
est  rex,  et  illius  vera  est  lex,  etc.  » 

Le  sain!  archevêque  de  Cantorbéry,  Thomas, 
s'appliquait  néanmoins  aux  lois  et  aux  canons, 
puisque,  comme  nous  l'avons  dit  ci-dessus, 
Jean  do  Salisbury  tâchait  de  le  porter  à  d'autres 
études  pendant  le  temps  d'une  persécution  si 
sanglante.  L'auteur  de  la  vie  de  saint  Taraise 
a  aussi  fort  bien  remarqué,  que  ce  grand  pa- 
triarche de  Conslanlinople,  étant  également 
versé  dans  les  lois  et  dans  les  canons,  se  servait 
très-utilement  de  cette  double  connaissance 
pour  finir  une  infinité  de  différends  entre  les 
fidèles  (Surins,  die  25,  Febr.). 

Luce  III  manda  à  l'évoque  de  Padoue  de 
terminer  les  procès  selon  les  canons  et  les  lois, 
puisque  les  lois  et  les  canons  s'entre-donuaient 
une  assistance  mutuelle  :  «  Quia  sicut  leges  non 
dedignantur  sacros  canones  imitari,  ita  et  sa- 
crorum  statuta  canonum ,  principum  consti- 
tutionibus  adjuvantur  (Extra.  De  novi  operis 
renunt.,  c.  i).  » 

Honoré  III,  par  sa  décrétale  Super  spécula, 
reconnaît  lui-même  que  les  lois  sont  d'un 
grand  secours  à  l'Eglise  :  «  Licet  sancta  Ecclesia 
legum  saecularium  non  respuat  famulatum.  » 
Et  s'il  défend  ensuite  qu'on  enseigne  le  droit 
civil  à  Paris,  ou  dans  les  villes  voisines,  ce 
n'est  :  1"  Que  parce  que  la  France  ne  se  servait 
pas  des  lois  impériales  :  «  Quia  in  Francia  et 
nonnullis  provinciis  laici  Romanorum  impe- 
ratorum  legibus  non  utuntur;  »  2°  parce  que 
toutes  les  causes  ecclésiastiques  se  pouvaient 
terminer  parles  canons;  3°  il  fallait  retrancher 
les  autres  études,  afin  de  s'appliquer  avec  plus 
Ue  liberté  à  la  théologie,  «  Ut  plenius  sacra; 


theologiae  insistatur  (Extra.  De  privil.  etexcess. 
piiv.,  c.  xxvin).» 

Innocent  IV  ordonna  (In  Sexto.  De  Privil., 
c.  n)  qu'il  y  aurait  toujours  dans  la  cour 
romaine  une  élude  et  une  école  de  droit  canon 
et  civil.  «  Ibidem  vigeat  studium  juris  diviui 
ethumani,canonicividelicetetcivilis(Rainald., 
an.  1317,  n.  16).  »  Jean  XXII  prorogea  encore 
pour  sept  ans  à  l'université  de  Rologne,  le  pri- 
vilège que  Clément  V  lui  avait  donné  pour  dix 
ans,  que  tous  les  ecclésiastiques,  excepté  les 
évoques ,  les  moines  et  les  prêtres  y  pussent 
étudier  en  droit  civil  et  en  médecine. 

XV.  II  paraît  de  là,  que  les  p'.pes  n'eurent 
jamais  d'aversion  pour  les  lois  civiles  en  elles- 
mêmes.  Il  se  peut  faire  que  comme  les  em- 
pereurs d'Allemagne  et  surtout  les  Frédéric, 
se  flattèrent  durant  quelque  temps  de  celle 
vaine  illusion,  qu'ils  étaient  les  maîtres  du 
monde,  et  les  rois  des  rois ,  dont  ils  tiraient 
une  preuve  des  lois  romaines,  pour  lesquelles 
on  avait  partout  tant  de  respect  :  les  papes  qui 
furent  longlemps  aux  prises  avec  ces  empe- 
reurs, et  les  rois  qui  étaient  jaloux  de  cette 
prétendue  supériorité  de  domination  ,  éloi- 
gnèrent ou  rabaissèrent  dans  quelques  ren- 
contres les  études  publiques  des  lois,  comme 
il  paraît  dans  la  décrétale  du  pape  Honoré  III. 

Cela  se  découvre  plus  clairement  dans  la 
constitution  qu'Innocent  IV  envoya  aux  (  Ni- 
ques presque  de  toute  l'Europe,  excepté  de 
l'Allemagne.  U  se  plaint  de  ce  que  l'avarice  et 
l'ambition  ont  attiré  tous  les  ecclésiastiques  à 
l'étude  des  lois,  et  ont  fait  abandonner  les 
autres  études,  surtout  de  la  théologie  :  «  Ut  ad 
praesens  de  divina  scientia  taceamus,  tota  cle- 
ricorum  multitudo  ad  audiendas  sœculares 
leges  concurrit.  » 

Il  ordonne  ensuite  qu'on  n'ait  plus  aucun 
égard  à  la  science  des  lois  dans  la  distribution 
des  bénéfices,  ou  des  dignités  ecclésiastiques. 

Enfin  puisque  les  procès  d'entre  les  laïques 
ne  se  décident  point  par  les  lois  romaines,  mais 
par  les  coutumes  dans  presque  toute  l'Europe, 
«Prœtereain  Francia'.  Angliae,  Scotiae,  Valliae, 
Hispaniœ,  etHungariae  regnis  causœ  laicorum 
non  imperatoriis  legibus,  sed  locorumconsue- 
tudinibus  decidantur;  »  puisque  toutes  les 
causes  ecclésiastiques  se  doivent  juger  par  les 
canons;  puisque  les  lois  sont  plus  propres  à 
embarrasser  les  canons  etles  eoutumesqu'àles 
éclaircir,  parla  malice  de  ceux  qui  en  abusent  : 
«  Et  tain  canones,  quam  consuetudines  plus 


DE  L'IRRÉGULARITÉ  QUI  VIENT  DE  L'IGNORANCE. 


129 


confundantur  legibus,  quam  juventur,  prœci- 
pue  propter  nequitiam  ;  »  cepape  défend  géné- 
ralement que  dans  tous  ces  royaumes  on  en- 
seigne publiquement  les  lois,  sous  le  bon  plai- 
sir néanmoins  des  rois  et  des  souverains  de 
chaque  pays,  a  Si  tamen  hoc  de  regum  et 
principum  processeritvoluntate.  » 

Cette  constitution  se  trouve  dans  les  addi- 
tions de  Mathieu  Paris,  qui  en  fait  voir  la  né- 
cessité dans  son  histoire  en  l'an  1254. 

Alexandre  III  avait  défendu  dans  le  concile 
de  Tours  à  tous  les  réguliers  d'étudier  le  droit 
civil  et  la  médecine  dans  les  universités  : 
«  Post  votum  religionis  ad  physicam  legesve 
mundanas  legendas  exire  (Extra.  C.  Non  raa- 
gnopere.  Ne  Clerici  vel  Monach.,  c.  m.),  »  n'ap- 
prouvant pas  le  vain  prétexte  dont  ces  religieux 
voilaient  leur  curiosité  et  leur  dissipation,  [n'é- 
tendant que  c'était  pour  assisler  les  malades 
et  vider  les  procès  :  «  Sub  oblentu  languen- 
tium  fratrum  consulendi  corporibus,  et  ec- 
clesiastica  negolia  fldelius  pertractandi.  »  Mais 
il  résulte  même  de  là  qu'on  lisait  et  les  lois  et 
la  médecine  dans  les  universités,  et  que  les 
ecclésiastiques  étaient  en  pleine  liberté  de  s'y 
appliquer. 

En  effetHonoré  III  (C. Super  specul.  Ibidem), 
confirmant  ce  décret  d'Alexandre  III,  retendit 
aux  archidiacres,  doyens,  prévôts,  curés,  chan- 
tres, à  tous  les  personnatsou  dignités,  etonûn 
à  tous  les  prêtres,  laissant  tous  les  autres  ecclé- 
siastiques des  rangs  inférieurs  dans  leur  an- 
cienne liberté.  «Hocextendi  volumusadarehi- 
diaconos,  decanos,  etc.,  presbyteros,  etc.  »  Or 
ce  pape  témoigne  lui-même  qu'il  ne  donne 
plus  d'étendue  à  ce  décret  d'Alexandre III,  qu'a- 
fin  que  l'on  s'attache  plus  fortement  à  la  théo- 
logie. «  Quia  vero  tbeologiae  studium  cupimus 
ampliari,  ut  dilatato  sui  tentorii  loco,  etc.  » 

11  est  néanmoins  toujours  permis  a  tout  ec- 
clésiastique de  vaquer  en  son  particulier  à  l'é- 
tude des  lois  civiles  :  on  ne  leur  a  défendu  que 
de  les  étudier  et  d'en  prendre  des  leçons  dans 
les  écoles  publiques. 

Quant  aux  diacres,  la  congrégation  du  con- 
cile a  déclaré  que  pendant  qu'ils  étudiaient 
dans  les  écoles  le  droit  civil ,  afin  de  passer 
ensuite  avec  plus  de  facilite  au  droit  canon, 
les  revenus  de  leurs  bénéfices  leur  étaient  dus, 
de  même  que  s'ils  étudiaient  en  théologie,  ou 
en  droit  canon.  Celte  grâce  d'éludier  dans  les 
écoles  le  droit  civil  pour  avoir  ensuite  plus  de 
lumière  et  plus  d'ouverture  dans  les  canons,  a 

Tu.  —  Tom.  IV. 


été  au  contraire  refusée  aux  prêtres  (Fagnan, 
in  1.  m,  part,  n,  p.  436). 

On  croit  communément  que  ce  fut  Gratien, 
qui  après  avoir  dédié  son  décret  à  Eugène  III, 
lui  persuada  de  le  faire  lire  dans  l'université 
de  Bologne,  et  d'y  établir  les  différents  degrés 
de  bachelier,  de  licencié  et  de  docteur,  à  l'imi- 
tation des  légistes,  qui  se  distinguaient  aussi 
en  cinq  ordres  différents,  selon  le  degré  de 
leur  capacité.  C'était  à  Bologne  que  les  Fran- 
çais mêmes  allaient  étudier  le  droit  civil, 
comme  il  parait  par  les  lettres  de  Pierre  de 
Blois  et  d'Etienne  de  Tournay  (Hist.  univers. 
Paris.,  tom.  il,  pag.  253). 

Environ  l'an  1150,  les  lois  civiles  furent  ban- 
nies de  l'Angleterre  par  l'édit  du  roi  Etienne. 
Jeande  Salisbury  le  rapporte  avec  indignation  : 
«  Ne  quis  etiam  libros  retineret,  edicto  regio 
prohibitum  est  (De  nugis  Curialium  ,  1.  vin, 
c.  22,  epist.  xix).  »  Pierre  de  Blois  nous  apprend 
qu'on  enseignait  en  son  temps  les  décrets  et 
les  lois  à  Paris.  «  Cum  biennium  in  legibus 
et  decretis  expenderis,  etc.  Qui  interrogant , 
interrogent  Parisiis,  ubi  difficiliuin  quœstio- 
num  nodi  intricatissimi  resolvuntur.  »  Rigord 
rend  le  même  témoignage  sous  Philippe-Au- 
guste, en  l'an  1209.  «  In  diebus  illis  studium 
litterarum  florebat  Parisiis,  etc.  Cum  in  ea  ci- 
vitate  de  quaestionibus  juris  canonici  et  civilis, 
et  de  ea  facultate  quœ  sanandis  corporibus  et 
sanitatibus  conservandis  scripta  est,  plena  et 
perfecta  inveniretur  doctrina,  ferventiori  ta- 
men desiderio  sacram  paginam  et  quœstiones 
theologicas  docebantur.  » 

Si  Honoré  III  défendit  qu'on  n'enseignât  plus 
le  droit  civil  publiquement  à  Paris,  ce  fut  ap- 
paremment à  la  demande  du  roi  qu'il  fit  cette 
défense,  puisqu'Intiocent  IV  faisant  la  même 
défense peudetemps après,  tant  pourlaFrance, 
que  pour  les  autres  royaumes,  il  reconnut  for- 
mellement que  le  tout  dépendait  absolument 
des  rois,  et  que  Philippe  le  Bel  érigeant  l'uni- 
versité d'Orléans,  et  y  établissant  des  profes- 
seurs en  droit  civil,  déclara  en  même  temps, 
que  les  lois  romaines  ou  impériales  n'avaient 
nulle  autorité  en  France. 

Acosta  a  fort  bien  remarqué  que  les  comtes 
de  Toulouse  et  les  ducs  de  Guienne,  pour  se 
montrer  moins  dépendants  des  rois  de  Fiance, 
affectèrent  au  contraire  de  s'assujétir  eux  et 
leur  pays  au  droit  écrit  (Acosta.  In  Décret., 
lib.  i,tit.  30). 

Tout  ce  discours  du  droit  civil  ne  peut  passer 

9 


130      VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS—  CHAP.  QUATRE-VINGT-ONZIÈME. 


pour  une  pure  digression,  puisqu'il  est  de  no- 
tre sujet  de  justifier  la  conduite  toute  sainte 
de  l'Eglise,  qui  en  a  autorisé  les  études  et  les 
chaires  dans  les  universités  ecclésiastiques  ,  et 
quien  aconsidéréles  gradués,  comme  capables 
de  posséder  des  bénéfices  et  d'administrer  des 
églises  considérables.  Car  nonobstant  la  dé- 
fense d'Innocent  IV  de  faire  un  méi  ite  pour  les 
bénéfices,  de  la  science  du  droit  civil,  le  pape 
Léon  X,  dans  le  concordat  avec  le  roi  Fran- 
çois Ier  et  le  concile  de  Latran,  en  1510,  ont 
déterminé  l'espacede  sept  ans  pour  les  docteurs 
ou  licenciés  en  droit  canon,  ou  civil,  ou  en  mé- 
decine, pour  être  gradué  et  capable  des  béné- 
fices des  gradués  (Sess.  xi). 

L'origine  de  tous  ces  changements  à  l'égard 
du  droit  civil,  a  été  la  variété  des  temps  et  la 
diverse  disposition  des  affaires  du  monde.  On 
a  toléré  l'ardeur  avec  laquelle  on  se  porta  aux 
études  du  droit  civil,  aux  commencements  de 
la  nouvelle  découverte  des  lois  impériales  ; 
mais  on  tâcha  de  modérer  cette  ardeur,  quand 
on  vit  que  cette  seule  étude  allait  absorber  la 
théologie.  On  favorisa  l'étude  des  lois,  quand 
on  la  prit  pour  servir  d'appui  et  d'éclaircisse- 
ment aux  canons;  mais  quand  on  s'y  appliqua 
avec  une  espèce  de  fureur,  pour  exciter  et  en- 
tretenir une  guerre  éternelle  de  procès,  on  tra- 
vailla à  déciéditer  un  instrument  si  funeste  de 
l'ambition  et  de  l'avarice  des  ennemis  de  la 
paix  publique. 

Enfin  on  ne  s'opposa  à  la  gloire  des  lois  im- 
périales, que  lorsque  la  vanité  de  quelques 
empereurs  et  des  jurisconsultes  intéressés  en 
voulut  tirer  des  preuves  contre  l'indépendance 
des  autres  souverains  ;  mais  lorsque  le  temps 
eut  dissipe  toutes  ces  vaines  prétentions,  on 
a  souffert  sans  peine  que  le  droit  civil  jouît 
presque  des  mêmes  avantages  que  le  droit  ca- 
non. 

XVI.  Quanta  la  médecine,  on  pourrait  se 
contenter  de  ce  que  nous  avons  touché  en  par- 
lant des  lois.  Ces  deux  études,  quoique  très- 
dissemblables,  ont  couru  pourtant  la  même 
fortune  durant  un  fort  long  temps.  Les  plus 
saints  évéques  s'étaient  autrefois  appliqués  à 
la  médecine.  SaintFulbert,  évêque  de  Chartres, 
nous  apprend  dans  ses  lettres,  qu'il  y  était  fort 
versé  et  qu'il  envoyait  souvent  quantité  de  di- 
vers remèdes  tout  pré]  ans  à  ses  amis.  On  en 
peut  dire  autant  de  l'archevêque  Lanfranc,  de 
Cantorbéry,  et  d'Yves,  é\èque  de  Chartres 
(Lpist.  x,  xlvii,  cxm). 


Ils  avaient  peut-être  appris  la  médecine  avec 
les  autres  arts  libéraux,  surtout  avec  la  phi- 
losophie ou  la  physique,  avant  les  ordres  sa- 
crés ,  ainsi  qu'il  était  arrivé  au  moine  Ro- 
dolphe, qui  avait  autrement  excellé  entre  les 
médecins  mêmes  de  Salerne,  qui  étaient  les 
plus  savants  du  monde,  comme  le  rapporte 
Ordericus  Vitalis,  en  l'an  1059.  «  Ut  in  gramma- 
tica  et  dialectiea,  in  astronomia  quoque  nobi- 
liter  eruditus  est,  et  musica.  Physicœ  quoque 
scientiam  tam  copiose  habuit,  ut  in  urbe  Saler- 
nitana,  ubi  maximae  medicorum  scholœ  ab 
antiquo  tempore  habenlur,  neminem  in  me- 
dicinali  arte,  praeter  quamdam  sapientem  ma- 
tronam,  sibi  parem  inveniret  (Epist.  xlvi  ; 
epist.  ccxvii).  » 

Voilà  comment  la  physique  comprenait  alors 
la  médecine  dans  le  cercle  des  arts  libéraux,  et 
comment  les  ecclésiastiques  s'y  attachaient 
avec  beaucoup  d'ardeur,  par  un  motif  ou  par 
un  prétexte  de  charité  envers  les  malades. 

Petrus  Aurélius  (Tom.  i,  p.  106)  assure  que 
tous  les  professeurs  et  tous  les  docteurs  de  l'u- 
niversité de  Paris,  même  en  médecine  et  en 
droit,  faisaient  autrefois  profession  de  la  vie 
cléricale  et  de  la  continence  ;  que  les  médecins 
ne  s'en  firent  dispenser  par  le  pape  qu'au  temps 
de  la  réformation  faite  par  le  cardinal  de  Tou- 
teville,  en  1452.  Les  canonistes  firent  pour  cela 
une  tentative  inutile  en  1534,  mais  enfin  ils 
l'emportèrent  en  155-2,  par  l'indulgence  du 
parlement  et  du  pape. 

Je  ne  répéterai  pas  ce  que  j'ai  déjà  dit,  que 
le  concordat,  suivant  les  décisions  et  les  ter- 
mes mêmes  de  la  Pragmatique,  a  voulu  que  la 
médecine,  aussi  bien  que  le  droit  canon  et  ci- 
vil, fût  un  degré  pour  monter  aux  bénéfices. 

M.  Rallier  dit  la  même  chose  que  Pétrus 
Aurélius,  et  ajoute  qu'autrefois  les  docteurs 
en  droit  canon,  les  professeurs  ès-arts  et  en 
médecine,  devaient  être  clercs;  que  ceux 
qui  étaient  ou  mariés,  ou  bigames,  ne  pou- 
vaient encore  avoir  aucune  charge  dans  l'uni- 
versité; qu'il  avait  vu  lui-même  disputer  le 
droit  de  suffrage  aux  bigames,  dans  la  faculté 
même  des  arts  (De  Hierarch.,  pag.  80). 

Quant  à  la  vocation  divine,  qui  est  néces- 
saire pour  l'état  ecclésiastique  et  pour  les  bé- 
néfices ,  il  n'est  nullement  difficile  de  conce- 
voir qu'elle  n'a  rien  d'incompatible  avec  les 
degrés  et  la  profession  même  de  la  médecine. 
Ceux  qui  auraient  obtenu  des  bénéfices  par  la 
voie  de  ces  degrés,  pourraient  sans  doute  avoir 


DES  ÉCOLES  ANCIENNES. 


13L 


rang  entre  les  plus  vertueux  ecclésiastiques, 
s'ils  se  résolvaient,  en  vivant  frugalement  du 
revenu  de  leurs  bénéfices,  à  faire  gratuitement 
la  médecine  pour  les  pauvres  et  à  faire  servir 


aux  effusions  et  aux  exercices  d'une  charité 
toute  spirituelle,  ce  qui  n'est  souvent  qu'un 
instrument  de  l'avarice  des  hommes  (i). 


(1)  Un  historien  d'Italie  se  demande  pourquoi  dans  les  vn©  et 
vrne  siècles ,  on  vit  tant  de  papes  d'origine  grecque  ,  syrienne, 
thrace,  occuper  le  Saint-Siège.  Il  n'hésite  pas  à  le  mettre  sur  le 
compte  de  l'ignorance  du  clergé  italien  de  cette  époque,  disant  que 
l'instruction  publique  était  beaucoup  plus  répandue  en  Grèce  et  en 
Sicile  que  dans  la  Péninsule  (Bossi,  stor.  d'italia,  vol.  XII,  p.  575). 
Ce  qui  du  reste  prouve  que  cette  assertion  est  fondée,  c'est  la  lettre 
que  le  pape  Etienne  III  écrivit  à  Pépin  pour  le  prier  de  lui  envoyer 
des  Gaules  des  évèques  instruits  dans  la  théologie  et  les  saints  ca- 
nons, pour  dissiper  l'ignorance  du  clerpé  romain. 

Nous  comprenons  parfaitement  que  L'Eglise,  guidée  par  une  grande 
sûreté  d'instinct,  ait  toujours  désapprouvé  que  les  clercs  se  nourris- 
sent du  droit  civil,  quand  on  connaît  le  fait  suivant  raconté  par  le 
même  historien.  Lors  de  la  diète  de  Roncaglia,  l'empereur  Frédéric 
Barberousse  manda  auprès  de  lui  les  quatre  premiers  légistes  de  Bo- 
logne, professeurs  de  droit  civil  dans  cette  célèbre  université,  Bul- 
garo,  Martin  Gossia,  Jacopo  et  "Vgone.  11  les  interrogea  sur  les 
droits  impériaux  touchant  les  duchés,  les  comtés,  les  gabelle*,  les 
ports,  le  commerce,  les  moulins,  la  pèche,  etc.  Ils  se  hâtèrent  de 
répondre  que  tout  relevait  de  l'empereur.  —  Pensez-vou.%  leur  de- 
manda l'empereur,  que  je  sois  maître  du  monde?  Bul^aro  répondit 
que  l'empereur  était  maître  du  monde  quant  à  la  suzeraine'^,  mais 
non  quant  à  la  propriété.  —  Erreur  I  s'écria  Martin  Gossia,  de  par 
le  droit  romain,  l'empereur  est  maître  du  monde  quant  à  la  propriété. 
Frédéric  Baroeruuaae   ai   don  de  son  cheval  ace   zélé    légiste  (  /ci., 


t.  xrv,  p,  617).  On  comprend  que  l'Eglise  n'ait  pas  approuvé  dans  ses 
ministres  une  science  qui  tire  de  telles  conclusions. 

L'Eglise  se  montre  plus  tolérante  pour  permettre  aux  clercs  les 
sciences  médicales  qui  peuvent  être  d'un  grand  secours  au  pro- 
chain. Après  avoir  fait  le  tableau  du  progrès  des  sciences  en  Italie 
pendant  le  xvie  siècle,  et  avoir  die  qu'en  1539  il  s'établit  à  Florence 
une  académie  de  médecine  pour  combattre  ceux  qui  suivaieut  en- 
core les  traditions  erronées  des  Arabes,  l'historien  précité  ajoute  que 
les  plus  grands  anatomistes  et  médecins  de  cette  époque,  étaient  des 
ecclésiastiques,  o  Giova  pure  insenre  in  questo  luogo  una  osservaziene, 
a  ch'io  non  credo  ancora  fatta  da  alcuno,  ed  è  eue  non  prochi  tra  i 
u  più  grandi  naturalisa,  boranîci,  medici,  anatomici  di  quella  età, 
a  erano  ecclesiastici  a  tutt'altre  discipline  formati  nelle  scuole,  fuor- 
a  chè  aile  scienze  naturah  (t.  xvm,  p.  390,  Milano,  1821).  d  II  cite  le 
moine  Augustin  Quadramio,  qui  écrivit  sur  la  nature  des  simples  et 
sur  la  composition  de  la  thérîaque,  le  botaniste  Maranta,  qui  était 
prêtre,  le  naturaliste  Giovio,  qui  était  évêque,  le  chanoine  Fallopio, 
qui  s'est  fait  un  nom  immortel  dans  l'anatomie;  les  prêtres  i  alvi, 
Varoli,  Canani,  Eustachio,  Vettori,  l'évèque  Marliani,  le  prévôt 
Guii.li,  furent  de  très-grands  et  savants  médecins,  dont  les  travaux 
firent  progresser  la  science.  Les  prêtres  Manardi,  Grataroli,  Massari, 
Gentili,  Gadaldino,  profonds  naturalistes  et  habiles  médecins,  allèrent 
à  cette  époque  porter  en  Allemagne  leur  science  inconteslable  et 
leurs  principes  religieux  un  peu  trop  sympathiques  au  luthéra- 
nisme. fD.  André.) 


CHAPITRE  QUATRE-VINGT-DOUZIÈME. 


DES    ÉCOLES    ANCIENNES,    PENDANT    LES    CINQ    PREMIERS    SIECLES. 


I.  Dp  l'école  d'Alexandrie.  Son  antiquité,  les  grands  hommes 
qui  y  enseignèrent,  ce  qu'on  y  enseignait. 

II.  Le  mélange  des  lettres  humaines  perdit  Origène.  Avec 
quelle  ardeur  on  s'appliquait  aux  lettres  saintes.  Des  docteurs  à 
la  campagne. 

III.  L'e  l'école  d'Edesse. 

IV.  Les  jeunes  princes  étaient  instruits  par  des  ecclésiastiques. 

V.  Mélange  des  letlres  humaines  avec  l'élude  des  Ecritures. 

VI.  Saint  Jérôme  prescrit  l'étude  des  Ecritures  et  des  Pères, 
aux  religieux,  aux  religieuses,  aux  simples  lidcles. 

VII.  Il  ne  souffrait  poiut  les  lettres  profanes  aux  personnes 
consacrées  à  Dieu. 

VIII.  Il  les  tolérait  aux  enfants. 

IX.  Bibliothèque  du  martyr  Pamphile,  et  de  saint  Augustin. 

X.  Exemple  mémorable  de  sainte  Macriue  et  de  saint  Gré- 
goire de  Nysse. 

XI.  Louable  ferveur  pour  les  letlres  saintes.  Quel  malheur  de 
donner  toute  la  jeunesse  aux  études  profanes. 

XII.  Quels  étaient  les  docteurs  de  l'Eglise  latine  dans  les 
premiers  siècles.  C'étaient  des  évèques,  des  prêtres  et  des  dia- 
cres. S'il  y  en  avait  de  laïques. 

Mil.  Les  catéchistes  étaient  des  évêques,  des  prêtres  et  des 
diacres. 


XIV.  Quels  sont  les  docteurs  dont  parle  saint  Paul.  C'étaient 
les  évêques. 

XV.  Les  évêques  mêmes  instruisaient  les  catéchumènes,  et 
formaient  les  catéchistes.  Des  prêtres  et  des  docteurs  des  villa- 
ges dans  l'Egypte. 

I.  Les  écoles  d'Italie,  que  nous  avons  dit 
avoir  été  établies  pour  l'instruction  des  ecclé- 
siastiques, quoiqu'anciennes  à  la  vérité,  n'ont 
pas  été  néanmoins  les  plus  anciennes  de  l'E- 
glise. 

Nous  avons  déjà  dit  un  mot  en  passant  de 
celle  d'Alexandrie,  dont  saint  Athanase  fut  lui- 
même  le  maître  après  en  avoir  été  le  disciple; 
mais  il  en  faut  reprendre  l'origine  plus  haut. 
Eusèbe  dit  que  le  savant  Pantœnus  avait  gou- 
verné cette  célèbre  école,  mais  qu'elle  était 
beaucoup  plus  ancienne  que  lui  :  au  reste 
que  c'était  l'étude  des  saintes  lettres  qu'on  y 


!32     VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.—  CHAI'.  QUATRE-VINGT-DOUZIÈME. 


cultivait  avec  un  soin  extrême,  et  avec  un  suc- 
ces  merveilleux.  «  Per  idem  tempus  fidelium 
scholae  praeerat  vir  doctrinae  causa  celeberri- 
mus  Pantaenus,  quippe  jam  iude  a  priscis  tem- 
poribus  sacrarum  litterarum  sehola  Si$ara*xeîcv 
tov  «pûv  /.o'^oiv  in  ea  civitate  fuerat  instituta,  quae 
quidem  nostra  adhuc  œtate  persévérât  [L.  v, 
c.  lo.  11). 

Eusèbe  ajoute  (L.  vi,  c.  3)  que  Clément  d'A- 
lexandrie y  florissait  en  même  temps,!  ly  excel- 
lait en  la  science  des  Ecritures,  faisant  plus 
de  gloire  d'avoir  été  disciple  de  Pantaenus,  que 
d'être  devenu  le  maître  des  autres.  Ammo- 
nius  et  Origène  y  acquirent  ensuite  beaucoup 
de  réputation,  et  encore  plus  de  mérite.  Ce  der- 
nier avait  commencé  parla  qualité  de  caté- 
chiste, «  Institutio  catechumenorum  ipsi  soii 
mandata  fuerat,  »  succédant  à  Clément,  dont  il 
avait  été  le  disciple  :  «Clemensqui  Pantaeno  suc- 
cesserat,  apud  Alexandriam  catechumenorum 
institutioni  adhuc  praeerat,  adeo  utauditorejus 
etiam  tum  puer  fueritOrigenes  (L.  vi,  c.  6).  » 

Origène,  se  sentant  accablé  du  poids  d'une 
charge  si  pénible  et  si  importante,  ayant  à  se 
remplir  lui-même  de  ces  divines  eaux  qu'il 
puisait  par  l'étude  continuelle  des  Ecritures, 
et  a  les  répandre  sur  une  multitude  infinie  de 
catéchumènes,  et  d'autres  auditeurs  fidèles, 
s'associa  Héraclas,  et  lui  donna  les  moins  avan- 
cés à  instruire,  se  réservant  ceux  qui  avaient 
déjà  beaucoup  profilé.  «  Divisa  omni  audilo- 
rum  multitudine,  Heraclam  ex  familiaribus 
suis  diligens,  virum  rerum  divinarum  studio- 
sum  et  alioqui  doctissimum  nec  expertem 
philosophiae,  in  docendi  officio socium  sibi  at- 
que  administrum  adjunxit;  et  huic  quidem 
institutionem  eorum<|ui  primis  adhuc  imbue- 
rentur  rudimenlis  manduvit,  sibi  vero  perfe- 
ctiores  docendos  reservavit  (L.  vi,  c.  15).  » 

Origène,  ayant  été  fait  prêtre  par  l'évêquede 
Césarée,  et  étant  selon  les  lois  de  l'ordination 
attaché  à  cet  évêque  pour  le  reste  de  ses  jours, 
laissa  à  Héraclas  le  gouvernement  entier  de 
l'école  d'Alexandrie.  Mais  Démétrius,  évêque 
d'Alexandrie,  étant  mort  peu  de  temps  après, 
Héraclas  lui  succéda,  et  eut  le  célèbre  Denys 
pour  successeur  dans  sa  charge  de  catéchiste, 
selon  saint  Jérôme,  dans  son  livre  des  écrivains 
ecclésiastiques.  «  Dionysius  Alexandriae  urbis 
episcopus  sub  Heracla  scholam  xxmxwrewi  pre- 
sbyter  tenuit  (L.  vi,  c.  26,  29,  35).  » 

Denys  avait  aussi  été  disciple  d'Origène,  et 
il  succéda  enfin  à  Héraclas  dans  la  chaire  épis- 


copale,  aussi  bien  que  dans  celle  de  catéchiste. 
Ce  fut  lui  qui  fut  la  plus  brillante  lumière  de 
l'Eglise  de  son  temps,  et  un  des  plus  célèbres 
écrivains.  Il  condamna  entre  autres  le  schis- 
matique  Népos  dans  une  assemblée  de  ses 
prêtres  et  des  docteurs  qui  étaient  répandus 
dans  tous  les  villages,  et  y  instruisaient  les 
fidèles.  «  Convocatis  presbyteris  et  doctoribus 
qui  per  singulos  vicos  fralribus  prœdicabant 
(L.  vu,  c.  24;Theodoret.,  1.  i,  c.  2;  Socrat.).  » 

Saint  Jérôme,  dans  son  livre  des  écrivains 
ecclésiastiques ,  dit  que  Piérius,  ires-savant 
prêtre,  enseigna  dans  la  même  école  d'Alexan- 
drie ,  sous  l'évêque  Théonas.  Théôdoret  dit 
que  le  piètre  Anus  \  lut  chargé  de  l'interpré- 
tation des  Ecritures,  et  que  par  une  détestable 
jalousie  contre  Alexandre  qui  lui  avait  été  pré- 
féré en  l'épiscopat,  il  inventa  cette  hérésie  qui 
fut  la  digne  fille  dune  telle  mère  et  d'un  tel 
père.  Socrale  dit  que  le  fameux  Didyme  gou- 
verna aussi  l'écule  d'Alexandrie. 

II.  Remarquons  ici  que  ce  n'était  que  l'étude 
des  saintes  lettres  qui  avait  cours  dans  cette 
fameuse  école  d'Alexandrie,  sur  laquelle  il  y  a 
apparence  que  toutes  les  autres  se  réglèrent 
comme  sur  le  modelé  le  [dus  achevé.  Origène 
gâta  tout  quand  il  commença  à  y  donner  entrée 
aux  sciences  humaines  :  «  Diseipulos  acutioris 
ingenii  ad  philosophiam  introducebat,  geome- 
triani  illis  tradens  et  arilhmeticam,  aliasque 
praevias  disciplinas:  inde  ad  varias  philoso- 
phorum  sectaseos  perducens,  etc.  Hebeliorum 
multos  ad  humauiorum  artium  studia  horta- 
batur,  etc.  (L.  vi,  c.  18).  » 

Quelques  louanges  qu'Eusèbe  donne  à  cette 
conduite  d'Origène ,  ce  fut  là  cependant  la 
source  de  tous  les  égarements  où  il  se  préci- 
pita et  où  il  en  entraîna  tant  d'autres.  De  ce 
mélange  funeste  de  la  philosophie  platoni- 
cienne avec  la  foi  de  l'Eglise,  naquirent  tant 
d'opinions  monstrueuses  que  l'Eglise  frappa 
d'analhème  leur  auteur. 

Pantaenus  avait  été  l'apôtre  des  Indes,  et  delà 
revint  à  son  écule.  Clément  fut  prêtre  d'Alexan- 
drie, Origène  fut  ordonné  par  deux  évèques 
moins  scrupuleux  que  Démétrius,  qui  n'était 
arrêté  que  par  la  cruauté  qu'Origène  avait 
exercée  sur  lui-même.  Héraclas  et  Denys  furent 
prêtres,  catéchistes  et  directeurs  ou  profes- 
seurs de  cette  fameuse  école,  et  enfin  évêques 
d'Alexandrie.  Nous  avons  parlé  d'Alexandre, 
de  son  école  épiscopale,  et  de  saint  Athanase, 
son  disciple  et  son  successeur.  Il  parait  donc 


DES  ÉCOLES  ANCIENNES. 


i33 


que  cette  école  était  purement  ecclésiastique, 
et  si  on  y  instruisait  les  catéchumènes  et  les 
fidèles,  il  est  à  croire  qu'on  y  prenait  encore 
plus  de  soin  des  ecclésiastiques. 

Le  peu  d'application  qu'on  avait  aux  lettres 
humaines,  faisait  embrasser  les  Ecritures  avec 
une  ardeur  et  un  succès  incroyable.  En  voici 
deux  exemples  tirés  du  même  Eusèbe.  Entre 
les  illustres  martyrs  de  la  Palestine,  on  admira 
Valens,  diacre  de  l'église  de  Jérusalem,  moins 
vénérable  pour  ses  cheveux  blancs,  que  pour 
sa  piété  et  pour  son  ardeur  et  son  application 
inconcevable  aux  saintes  lettres,  qu'il  avait  si 
bien  imprimées  dans  sa  mémoire,  qu'il  les  ré- 
citait par  cœur  avec  la  même  facilité  que  s'il 
les  eût  lues.  «  Eas  usque  adeo  fideli  memoria 
complectebatur,  ut  nihil  omnino  interesset  an 
ex  codice  legeret,  aut  cujuslibet  Scriptural  in- 
tégras paginas  memoriter  recitaret  (L.de  Mar- 
tyribus  Palœst.,  c.  xi).  » 

Un  autre  de  ces  martyrs  fut  nommé  Jean, 
qui  avait  accoutumé  de  réciter  les  livres  de 
l'Ecriture  par  cœur  dans  l'église  ;  il  était  aveu- 
gle depuis  longtemps,  et  il  les  avait  si  bien 
écrites  dans  les  tables  intellectuelles  et  im- 
mortelles de  son  âme,  qu'il  en  récitait  tous  les 
livres  et  tous  les  endroits  qu'on  lui  pouvait  de- 
mander. «  Quippe  qui  totos  divinse  Scripturœ 
libros,  non  inlapideis  tabulisnec  in  membra- 
nis,  sed  in  carneis  cordis  tabulis,  in  anima  scili- 
cet  candida  et  in  purissimo  mentis  lumine,  per- 
scriplos  habuerit  (lbid.,  c.  xui).  »  Eusèbe  dit 
qu'il  n'avait  pu  le  croire,  et  qu'à  peine  il  le 
crut,  après  l'avoir  vu  lui-même  et  l'avoir  ad- 
miré. 

Il  y  avait  aussi  dans  les  villages  des  docteurs, 
MaoM&.ouç  tûv  èv  xaï;  xàjj.aiç  àîatfûv.  Le  concile  de 
Vaison  veut  que  les  curés  soient  eux-mêmes 
les  maîtres  des  jeunes  clercs,  mais  en  Egypte, 
outre  les  prêtres  ou  curés,  il  y  avait  des  doc- 
teurs et  des  catéchistes.  La  suffisance  de  ces 
prêtres  et  de  ces  docteurs  des  paroisses  de  la 
campagne,  était  certainement  grande,  puisque 
leurévêque  et  un  évoque  aussi  savant  qu'était 
Denys,  les  consultait  pour  la  condamnation 
des  hérésies. 

Nous  avons  dit  ailleurs  que  le  pape  Sirice 
avait  aussi  condamné  Jovînien  clans  une  as- 
semblée de  son  clergé,  facto  presbyterio  ;  les 
papes  de  ces  cinq  premiers  siècles  eu  usèrent 
de  même.  Le  clergé  romain  gouvernait  l'Eglise 
sous  le  pape,  et  apprenait  de  lui  à  la  gouverner 
sans  lui  après  sa  mort.  Il  en  était  de  même  à 


proportion  dans  toutes  les  autres  Eglises.  La 
capacité  du  clergé  devait  donc  être  fort  grande 
en  ces  heureux  siècles. 

III.  Théodoret  parle  dans  son  histoire  d'une 
autre  école  moins  connue  que  celle  d'Alexan- 
drie, mais  qui  sera  d'autant  plus  propre  à  nous 
apprendre  quelles  étaient  les  études  des  fidèles, 
et  surtout  des  ecclésiastiques  en  ces  premiers 
siècles.  Le  saint  prêtre  d'Edesse,  Protogène, 
ouvrit  une  école,  où  il  apprenait  aux  enfants  à 
écrire  par  notes  abrégées,  à  chanter  les  psau- 
mes, à  méditer  et  apprendre  par  mémoire 
l'Ecriture. 

o  Protogenes  vir  admirabilis  ludum  aperuit, 
et  pueris  docendis  operam  dédit,  atque  eos  non 
modo  exercuil  ad  céleri  manu  scribendum, 
verum  etiam  sacra  Dei  eloquia  edocuit.  Nain 
hymnos  Davidis  tanquam  dictata  illis  propo- 
suit,  et  eas  apostolicai  doclrinœ  sententias , 
quas  eorum  ingeniis  accommodatas  putabat, 
ediscendas  tradidit  (Hist.  1.  iv,  c.  16).  Ai^oxaXsî&v 

y.y).  TratoeuTnçtov. 

Après  cela  on  pourra  comprendre  quelle 
était  l'érudition  qu'on  exigeait  dans  l'ordina- 
tion. Il  faut  que  cette  école  d'Edesse  ait  été  fort 
célèbre,  on  le  peut  conjecturer  par  sa  ruine. 
Théodore  lecteur  dit  (L.  n)  qu'on  l'appelait 
l'académie  de  Perse,  et  que  l'empereur  Zenon 
l'abolit,  comme  empoisonnée  des  erreurs  de 
Nestoriusetde  Théodore  de  Mopsueste.  Socrate 
dit  (L.  n,  c.  6)  qu'Eusèbe,  évêque  d'Emèse,  avait 
étudié  dès  sa  plus  tendre  enfance  les  saintes 
lettres,  à  Edesse,  qui  était  sa  patrie;  qu'il  y 
apprit  ensuite  les  lettres  humaines,  enfin  qu'il 
reprit  les  études  de  l'Ecriture  sous  la  discipline 
d'Eusèbe,  évêque  de  Césarée,  et  Patrophile, 
évêque  de  Scythople. 

Sozomène,  qui  dit  la  même  chose,  ajoute 
que  c'était  la  coutume  qui  régnait  à  Edesse. 
«  Ab  ineunte  œtate,  ut  mos  patrius  fert,  sacris 
in  litteris  educatus,  deinde  disciplinis  huma- 
nioris  lilteraturae  institutus,  postea  ab  Eusebio 
Pam philo  et  Patrophilo  interpretibus  et  ma- 
gistris  suissanctos  Scripturœ  libros  exquisilius 
perdidicit  (L.  ni,  c.  5).  » 

IV.  Sozomène,  parlant  de  l'enfance  de  Julien 
l'Apostat,  dit  qu'étant  né  de  parents  chrétiens, 
il  fut  élevé  selon  la  coutume  de  1  Eglise  dans 
l'étude  des  saintes  lettres,  et  qu'il  eut  pour 
précepteurs  des  évèques  et  d'autres  ecclésias- 
tiques :  «  Ex  piis  et  religiosis  parentibus  oi  tus, 
et  ab  ineunte  œtate,  ut  ritus  Ecclesiœ  po- 
stulat, initiatus,  sanctas  litteras  didicit,  et  in 


13i     VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.—  CIIAP.  QUATRE-VINGT-DOUZIÈME. 


cisdem  ab  episcopis  et  aliis  viris  ecclesiasti- 
cis  fuit  educatus  (Lib.  v,  c.  2).  »  Son  frère 
Gallus  fut  instruit  de  la  même  manière,  et  ils 
entrèrent  tous  deux  dans  l'état  ecclésiastique. 
«  Ut  in  numerum  cleri  adscriberentur,  et  ec- 
clesiasticos  libres  populo  levèrent.  » 

Socrate  dit  que  Martien,  prêtre  delà  secte  des 
Novatiens,  enseigna  la  grammaire  aux  deux 
filles  de  l'empereur  Valens  (L.  u,  c.  9). 

V.  Il  paraît  de  là  que  bien  que  l'on  donnât 
le  premier  rang  à  l'étude  des  Ecritures,  on  ne 
renonçait  pourtant  pas  aux  sciences  et  aux 
lettres  humaines. 

L'ancien  auteur  grec  de  la  vie  de  saint  Gré- 
goire de  Nazianze,  dit  que  nonobstant  qu'il 
eût  été  consacré  à  Dieu  par  sa  pieuse  mère  et 
avant  sa  conception,  et  aussitôt  après  sa  nais- 
sance, il  ne  laissa  pas  de  s'appliquer  à  la  gram- 
maire, à  la  rhétorique,  à  la  philosophie,  à  la 
médecine,  à  la  musique,  à  la  géométrie,  à  l'as- 
tronomie, jusqu'à  l'âge  de  trente  ansqu'ilreçut 
le  baptême,  et  résolut  de  ne  plus  s'occuperque 
des  saintes  lettres. 

Saint  Basile  avait  été  le  compagnon  de  toutes 
ses  études,  et  lui  montra  le  chemin  de  la  re- 
traite. Ces  deux  grands  hommes  enrichirent 
ensuite  l'Eglise  des  dépouilles  de  l'Egypte;  et 
lorsque  Julien  l'Apostat  eut  détendu  aux  chré- 
tiens l'étude  des  lettres  grecques,  Grégoire 
composa  tant  d'excellents  ouvrages  sur  toutes 
sortes  de  sujets  honnêtes  et  pieux,  que  les  fidè- 
les n'eurent  aucun  sujet  de  regretter  une  perte 
si  avantageusement  réparée. 

Palladius  parle  de  Philippe,  moine  et  prêtre 
des  écoles,  «  atque  presbyterum  scholarum,  » 
entre  les  plus  zélés  partisans  de  saint  Chrysos- 
tome  (In  Vita  Chrysost.,  c.  xx). 

VI.  Saint  Jérôme  n'avait  garde  de  permettre 
d'autres  études  que  les  lettres  saintes  aux 
ecclésiastiques,  ou  de  ne  leur  pas  ordonner 
très-étroitement  celles-ci,  puisqu'il  prescrivait 
les  mêmes  règles,  non-seulement  aux  reli- 
gieux et  religieuses,  mais  aussi  aux  simples 
fidèles  et  aux  dames  mêmes.  Il  assure  que 
l'occupation  ordinaire  de  saint  Hilarion.  après 
l'oraison  et  la  psalmodie,  était  de  réciter  les 
Ecritures  qu'il  savait  par  cœur,  avec  un  esprit 
élevé  à  Dieu.  «  Scripturas  quoque  sanctas  me- 
moriter  tenens,  post  orationes  et  psalmos,  quasi 
Deo  praesente  recitabat  (In  Vita  Hilarion.).  » 

Instruisant  la  sainte  dame  Lseta  de  la  ma- 
nière d'élever  chrétiennement  sa  fille,  il  veut 
que  les  premiers  mots  qu'on  lui  apprendra 


soient  les  noms  des  patriarches,  des  prophètes 
et  des  apôtres;  qu'on  l'accoutume  à  passer  de 
la  prière  à  la  lecture,  de  la  lecture  à  la  prière: 
«  Orationi  lectio,  Iccfioni  succédât  oratio  (Ad 
Laetam,  de  institut,  filise).  »  Qu'elle  commence 
par  apprendre  le  psautier,  qu'elle  passe  en- 
suite aux  livres  de  Salomon  et  de  Job,  puis 
aux  Evangiles  qu'elle  aura  toujours  entre  les 
mains,  «  Ad  Evangelia  transeat,  nunquam  ea 
positura  de  manibus  ;  »  aux  Actes  et  aux  Lettres 
des  apôtres:  après  quoi  elle  apprendra  les  pro- 
phètes, le  Pentateuque  et  les  autres  livres  de 
l'Ecriture ,  afin  d'allumer  dans  son  cœur  les 
pures  flammes  d'un  amour  tout  céleste  qui  la 
rende  capable  de  la  lecture  du  Cantique  des 
cantiques.  Enfui  ce  saint  et  judicieux  Père  veut 
que  cette  jeune  religieuse  lise  les  ouvragesdes 
saints  Pères  avec  une  assiduité  qui  pût  donner 
de  l'admiration  à  ces  derniers  temps.  «  Cypriani 
opuscula  semper  in  manu  teneat.  Athanasii 
epistolas  et  Hilarii  libros  inoifenso  decurrat 
pede.  Illorum  tiactatibus,  illorum  delectetur 
ingeniis,  in  quorum  libris  pietas  fidei  non  va- 
cillet.  » 

Ce  furent  les  mêmes  préceptes  qu'il  donna 
à  l'illustre  vierge  Démétriade,  «Statue  quot 
horis  sanctam  Scripturam  ediscere  debeas  ;  » 
et  à  la  sainte  veuve  Furia,  «DeScripturis  san- 
ctis  habeto  fixum  versuum  numerum  :  istud 
pensum  Domino  tuo  redde.  Nec  ante  quieti 
membra  concédas,  quam  calathum  pectoris 
tui  hoc  subtemine  impleveris.  Post  Scripturas 
sanctas  doctorum  hominum  tracta  tus  lege, 
eorum  duntaxat  quorum  fides  nota  est  (Ad 
Demetr. ,  de  virgin.  serv.  ;  Ad  Furiam ,  de 
viduit.  servanda).  » 

La  célèbre  sainte  Paule  fit  observer  cette  même 
règle  d'études  aux  religieuses  de  ses  monas- 
tères, «  Nec  licebat  cuiquam  sororum  ignorare 
psalmos,  et  non  de  Scripturis  sanctis  quotidie 
aliquid  discere  (In  Epitaphio  Paulœ).  » 

Dans  tous  ces  endroits,  saint  Jérôme  n'est 
pas  moins  exact  à  défendre  les  livres  dange- 
reux, qu'à  ordonner  la  lecture  de  ceux  qui 
peuvent  éclairer  et  fortifier  la  piété  chrétienne. 

VU.  Quant  aux  lettres  profanes,  comme  saint 
Jérôme  ne  pouvait  avoir  oublié  ce  qu'il  en 
avaitappris  durant  sa  jeunesse,  et  que  sa  plume 
en  laissait  insensiblement  couler  quelque  tein- 
ture dans  ses  ouvrages,  Rufin  lui  en  fit  un 
crime  comme  s'il  eût  été  transgresseur  du  ser- 
ment qu'il  racontait  lui-même  avoir  fait  dans 
un  songe,  de  ne  s'y  plus  adonner  à  l'avenir. 


DES  ÉCOLES  ANCIENNES. 


133 


Saint  Jérôme  lui  répondit  que  la  vieillesse 
même  ne  peut  effacer  toutes  les  impressions 
de  l'enfance  ;  que  le  serment  qu'on  lui  objectait 
n'était  enfin  qu'un  songe,  et  qu'il  fallait  être 
ou  insensé,  ou  impudent  pour  fonder  sur  un 
songe  une  accusation  sérieuse.  «  Hœc  dicerem, 
si  quippiam  vigilanspromisissem.Nuneautem 
novum  impudentioe  genus  objicit  mini  som- 
nium  meum  (Apolog.  adv.  Rufin.).  » 

Il  dit  en  un  autre  endroit  :  «  Magni  criminis 
reus  sum,  si  puellis  et  virginibus  Cliristi,  dixi 
sœeulares  libros  non  legendos,  et  me  in  soumis 
commonitum,  promisisse  ne  legerem.  » 

VIII.  Ce  savant  Père  qui  défend  si  religieu- 
sement la  lecture  des  livres  profanes  aux  per- 
sonnes consacrées  à  Dieu ,  semble  la  tolérer 
aux  enfants,  comme  un  mal  inévitable ,  et 
compensé  par  d'autres  utilités  importantes; 
mais  son  zèle  passe  jusqu'aux  emportements 
contre  les  évêques  qui  préfèrent,  aux  saintes 
délices  des  divines  Ecritures,  les  vains  amuse- 
ments des  poètes  profanes.  «  At  nunc  etiam 
sacerdotes  Dei  omissis  Evangeliis  et  prophetis 
videmus  comœdias  légère,  amatoria  bucolico- 
rum  versuum  veiba  canere,  tenere  Virgilium 
et  id  quod  in  pueris  necessitatis  est,  crimen  in 
se  facere  voluptatis  (  Epist.  ad  Damasum  , 
tom.  ni).  » 

IX.  Le  saint  martyr  Pampliile ,  au  rapport 
du  même  saint  Jérôme,  avait  assez  fait  connaî- 
tre aux  évêques  et  aux  autres  ecclésiastiques, 
que  les  seuls  trésors  de  la  science  sacrée  étaient 
capables  de  satisfaire  toute  leur  sage  curiosité, 
en  amassant  une  riebe  bibliotbôque  d'écrivains 
ecclésiastiques,  avec  autant  de  zèle,  mais  avec 
plus  de  discernement  que  Démétrius  Plialéréus 
et  Pisistrate  n'avaient  autrefois  assemblé  des 
bibliothèques  profanes.  «  Cum  Demetrium 
Pbalereum  et  Pisistratum  in  sacrœ  bibliothecœ 
studiovellelœquare;imaginesqueingeniorum, 
quœ  vera  sunt  et  aeterna  monuinenta,  tolo 
orbe  perquireret  (Ep.  ad  Marcellam,  tom.  m, 
1.  vi,  c.  10).  » 

Eusèbe,  de  son  aveu,  composa  son  histoire 
ecclésiastique  sur  les  monuments  qui  se  con- 
servaient dans  la  bibliothèque  de  l'Eglise  de 
Jérusalem,  à  laquelle  l'évèque  Alexandre  avait 
donné  commencement. 

Saint  Augustin  a  fait  voir  dans  une  de  ses 
lettres  le  soin  qu'il  avait  d'entretenir  et  d'en- 
richir sa  bibliotlièque.  «  Ut  sint  unde  libri  vel 
parentur vel  repareutur,  bibliothecam  nostram 
adjuvare  dignatus  est  (Epist.  ccxxiv).  »  Possi- 


dius  dit  que  cette  bibliothèque  appartenait  à 
l'église,  et  que  saint  Augustin  eut  grand  soin 
d'en  recommander  l'entretien  après  sa  mort. 
«  Ecelesiœ  bibliothecam  et  omnes  codices  dili- 
genter  posteris  custodiendos  semper  jubebat 
(Cap.  ult.).  » 

X.  Saint  Grégoire  de  Nysse  raconte  que  sa 
pieuse  mère  ne  voulut  pas  profaner  les  yeux 
et  le  cœur  de  sa  sœur  sainte  Macrine  ,  par  la 
lecture  des  poètes  profanes  ;  mais  au  sortir  de 
son  enfance  elle  lui  mit  entre  les  mains  la 
sagesse  de  Salomon  ,  comme  une  vive  source 
de  saintes  instructions,  et  lui  fit  apprendre  par 
cœur  le  psautier  de  David,  dont  le  ebant  pré- 
venait ou  accompagnait  toutes  ses  actions. 

«  Studebat  mater,  ut  filia  erudiretur  ;  sed 
non  ista  tamen  externa  disciplinarum  série, 
qua  plerumque  ex  poetarum  lectione  prima 
discentium  œtas  imbuitur.  Turpe  enim  et  in- 
decorum  prorsus  existimabat,  etc.  Proinde 
quae  ex  divino  Spiritu  dictata  Scriptura  prima: 
illi  aetatulae  faciliora  aptioraque  videbantur, 
discenda  proponebat.  Cum  primis  autem  Sa- 
pientiam  Salomonis,  etc.  Erat  etiam  psalmo- 
rum  haudquaquam  ignara  ,  praefinitamque 
eorum  partem  statutis  temporibus  percurrebat. 
Nain  sive  surgeret  e  lectulo ,  sive  ad  studia 
accederet,  sive  discederet  ab  eis ,  sive  cibum 
sumeret,  sive  a  mensa  recederet,  sive  cubitum 
se  conferret ,  sive  ad  precandum  exurgeret, 
semper  ut  bonam,  seque  nullo  tempore  dese- 
rentem  comitem,  habebat  psalmorum  cantile- 
nam  (In  Vita  sanctœ  Macrinse).  » 

On  élevait  Macrine  pour  le  mariage ,  voilà 
néanmoins  quelle  était  son  éducation  toute 
sainte,  parce  que  c'était  l'éducation  d'une  fille 
chrétienne.  Macrine  se  régla  depuis  elle-même 
sur  ce  modèle,  pour  instruire  son  frère  Pierre 
dès  le  berceau  dans  la  science  des  Ecritures, 
sans  lui  donner  un  moment  de  loisir  pour  les 
études  profanes.  Aussi  cet  heureux  enfant  ac- 
quit dès  ses  plus  tendres  années  toute  la  sa- 
gesse des  saints  vieillards,  et  se  signala  depuis 
moins  par  la  dignité  d'évèque  ,  que  par  les 
hautes  vertus  dont  il  honora  l'épiscopat. 
«  Paulo  post  ejus  ortum  ab  ubere  nutricis  sub- 
latum ,  ipsa  statim  enutrivit,  excellentique 
disciplina  educavit,  sacris  institutis  a  puero 
ipsum  erudiens,  adeo  ut  nihil  otii  concesserit, 
quo  posset  studiis  inanibus  vacare.  » 

XL  Saint  Augustin  dit  que  saint  Antoine 
savait  fort  bien  les  Ecritures  ,  quoiqu'il  n'eût 
jamais  étudié  :  «  Qui  sine  ulla  scientia  littera- 


1 30     VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.—  CHAP.  QUATRE-VINGT-DOUZIÈME. 


rum  Scripturas  divinaset  memoriteraudiendo 
tennisse,  et  prudenter  cogitando  intellexisse 
praedicatur  (De  doctrin.  Christ.,  1.  i,  in  pro- 
logo), »  tant  cet  admirable  Père  des  solitaires 
eut  de  soin  de  se  faire  lire,  d'apprendre  par 
cœur,  et  de  méditer  les  saintes  lettres. 

11  ajoute  qu'un  esclave  chrétien  obtint  par 
ses  ferventes  prières  durant  trois  jours  l'infu- 
sion d'une  science  céleste  pour  lire  les  saints 
livres,  ne  l'ayant  jamais  appris. 

11  enseigne  au  diacre  la  manière  dont  il  fal- 
lait instruire  les  catéchumènes  ,  et  il  lui 
ordonne  de  leur  faire  un  précis  de  toute  la  doc- 
trine et  de  la  divine  morale  des  Ecritures  (L. 
de  Catechiz.  rudibus). 

Il  déplore  dans  ses  Confessions  le  malheur 
de  son  éducation  et  des  premières  études  qu'on 
lui  fit  faire  des  fables  des  poètes,  au  lieu  de 
sanctifier  d'abord  les  prémices  de  son  cœur,  de 
son  esprit  et  de  sa  langue  par  les  louanges  de 
son  Créateur,  et  par  la  lecture  des  saints  livres  : 
«  Ifane  aliud  non  eral  inquo  exercereturinge- 
nium  et  lingua  mea?  Laudes  tua?,  Domine , 
laudes  tuœ  per  Scripturas  tuas  suspenderet  pal- 
mitem  cordis  mei,  et  non  raperetur  per  inania 
nugarum  turpis  prœda  volatilibus  ;  non  enim 
uno  modo  sacrificatur  transgressoribus  angelis 
(Confess.,  1.  i,  c.  17).  » 

Dans  tous  ces  endroits  ce  divin  Père  nous 
apprend  combien  il  est  déplorable  de  donner 
plutôt  la  fleur  de  notre  âge  et  la  première  fer- 
veur de  nos  études  à  des  curiosités  profanes, 
inutiles  et  souveut  dangereuses  pour  le  salut, 
qu'aux  célestes  vérités  des  saints  livres,  qui  de- 
vraient faire  toutes  les  délices  de  la  vie  pré- 
sente ,  comme  étant  des  avant-goùts  de  la 
félicité  future. 

Cependant  ce  Père  reconnaît  que  c'est  assez 
de  gémirde  ce  malheur,  mais  qu'il  ne  faut  pas 
espérer  d'y  remédier,  pour  ne  pas  nous  préci- 
piter dans  des  désordres  encore  plus  grands. 

Lorsque  Julien  l'Apostat  défendit  aux  chré- 
tiens d'enseigner  et  même  d'étudier  les  lettres 
profanes,  on  ne  douta  point  qu'il  n'eût  fait  une 
profonde  plaie  à  notre  religion  (Théodorel., 
1.  m,  c.  A).  Saint  Rasile  a  fait  un  traité  sur 
ce  sujet,  «  De  legendis  Gentilium  libris,  »  où 
il  dit  que  les  sciences  humaines  sont  comme 
les  feuilles  qui  ornent  l'arbre,  et  défendent  le 
fruit.  Il  regrette  ailleurs  le  trop  de  temps 
qu'il  a  donné  à  la  philosophie  ,  mais  le  temps 
qu'il  y  a  donné  ne  nous  a  pas  été  inutile 
(Epist.  lxxix). 


XII.  Tertullien  fait  voir  dans  l'Eglise  latine 
des  docteurs,  mais  qui  semblent  avoir  été  des 
laïques.  «  Quid  ergo  si  episcopus,  si  diaconus, 
si  vidua,  si  virgo,  si  doctor,  si  etiam  martyr 
lapsus  a  régula  fuerit,  ideo  haereseos  veritatem 
videbuntur  obtinere?  Ex  personis  probamus 
fulem,  an  ex  fide  personas?  (De  Prascrip.)  » 

Entre  les  personnes  remarquables  par  leur 
dignité  dans  l'Eglise,  il  met  les  docteurs,  mais 
séparément  du  clergé,  et  plus  bas.  «  Si  quid 
tibi  videtur,  vel  ambiguifale  pendere  ,  vel  ob- 
scuritate  obuinbrari ,  est  utique  frater  aliquis 
doctor,  gratia  scientiae  douai  us,  etc.  »  Le  don  de 
la  science,  selon  l'avis  de  Tertullien  ,  pouvait 
cire  communiqué  à  un  laïque  ;  il  en  a  peut- 
être  été  lui-même  un  exemple  illustre,  mais 
peu  heureux. 

Pantaenus  et  Origène  étant  laïques,  avaient 
aussi  enseigné  à  Alexandrie,  mais  Démétrius 
s'en  plaignit  pour  ce  qui  regarde  Origène 
comme  d'une  chose  nouvelle  et  inouïe.  Et 
quoique  les  évêques  de  Césarée  et  de  Jérusalem 
à  qui  il  en  avait  écrit  avec  aigreur ,  lui  aient 
répliqué  que  quelques  évêques  avaient  prié 
des  laïques  d'une  science  et  d'une  capacité 
extraordinaire  de  faire  quelque  exhortation  au 
peuple  en  leur  présence,  il  est  certain  qu'ils  en 
rapportent  fort  peu  d'exemples,  et  qu'ils  ne  de- 
vaient pas  être  tirés  à  conséquence  (Euseb., 
l.vi,c.  13). 

Aussi  le  pape  Léon, dans  sa  lettre  à  Maxime, 
évêque  d'Antioche,  et  dans  celle  qu'il  écrivit  à 
Théodoret,  défendit  cet  abus  :  «  Ut  pneter  Do- 
mini  sacerdotes  nullus  audeat  praedicare,  sive 
sit  monachus,  sive  laicus,  cujuslibet  scientiae 
nomine  glorietur.  »  Il  n'est  pas  probable  que 
les  docteurs  dont  parle  Tertullien,  prêchassent 
publiquement  dans  l'église. 

XIII.  Saint  Cyprien  parle  aussi  des  docteurs, 
et  semble  les  mettre  dans  le  clergé.  «  Oplatum 
eu  m  presbyteris,  docloribus,  lecloribus  docto- 
rem  audientium  constituimus  (L.  m,  ep.  xxi).» 
Ayant  fait  Optât  sous-diacre,  il  lui  avait  donné 
la  charge  d'instruire  les  catéchumènes,  qu'on 
appelait  en  langue  latine  Andimtes. 

Ce  docteur  des  catéchumènes  était  donc  le 
catéchiste;  et  quoique  cène  fût  qu'un  sous- 
diacre  ou  un  lecteur ,  sa  capacité  devait  être 
au-dessus  du  commun  en  un  temps  où  on  ne 
se  faisait  ordinairement  baptiser  qu'en  un  âge 
assez  avancé,  et  où  entre  les  catéchumènes  on 
comptait  quelquefois  les  plus  habiles  gens ,  et 
même  plusieurs  philosophes  païens. 


DES  ÉCOLES  ANCIENNES. 


137 


Mais  quels  sont  ces  docteurs  que  saint  Cy- 
prien  distingue  des  prêtres  et  des  lecteurs  ?  Les 
diacres  étaient  dans  l'emploi  où  la  science 
semblait  la  plus  nécessaire.  Et  cet  office  de  ca- 
téchiste que  saint  Cyprien  donne  ici  à  un  lec- 
teur ou  à  un  sous-diacre  ,  et  que  nous  avons 
vu  avoir  ordinairement  été  exercé  par  des 
prêtres  dans  Alexandrie ,  fut  dans  les  siècles 
suivants  affecté  aux  diacres. 

Optât  dit  que  Majorin  avait  été  dans  l'école 
de  l'archidiacre  Cécilien  :  «  In  diaconio  archi- 
diaconi  Cœciliani  (L.  i).  Saint  Augustin  a  écrit 
son  admirable  ouvrage  De  catechizandis  ru- 
dibus  ,  à  un  diacre  de  Carlhage  qui  avait 
été  choisi  pour  instruire  les  catéchumènes. 
«  Petisli  a  me ,  frater  Deogratias ,  ut  aliquid 
ad  te  de  catechizandis  rudibus  scriberem  , 
quod  tibi  usui  esset.  Dixisti  enim  quod  soepe 
apud  Carthaginem  ubi  diaconus  es,  ad  te  sœpe 
adducuntur,  qui  fide  christiana  primitus  im- 
buendi  sunt  ,  eo  quod  existimeris  habere 
catechizandi  uberem  facultalem,  et  doctrinam 
fidei  ,  et  suavitatem  sermonis  (De  catechiz. 
rud.,  c.  i).» 

Le  plan  du  catéchisme  que  saint  Augustin 
dresse  dans  ce  livre  est  admirable,  et  suffit 
pour  faire  connaître  que  ce  n'était  pas  sans 
raison  qu'on  appliquait  à  cette  fonction  les 
plus  savants  ecclésiastiques.  Saint  Augustin 
veut  qu'on  instruise  les  catéchumènes  de  tout 
ce  qui  est  contenu  dans  tous  les  livres  de  l'An- 
cien et  du  Nouveau  Testament ,  au  moins  en 
général,  et  en  remarquant  tout  ce  qu'il  y  a  de 
plus  imporlant  et  de  plus  merveilleux  ;  en 
sorte  que  le  but  qu'on  se  propose  soit  de  dé- 
couvrir J.-C.  caché  dans  toutes  les  Ecritures, 
et  à  inspirer  la  charité  de  Dieu  et  du  prochain 
comme  l'unique  fin  de  tout  ce  qui  est  dans 
l'Ancien  et  dans  le  Nouveau  Testament. 

Posséder  la  science  des  Ecritures  en  cette 
manière,  c'est  le  comble  le  plus  haut  où  puisse 
s'élever  la  vraie  théologie.  Quoiqu'on  ne  parle 
que  des  Ecritures,  on  y  comprend  une  longue 
et  sérieuse  lecture  des  saints  Pères  qui  en  sont 
les  véritables  interprètes  ;  et  il  fallait  bien  que 
les  catéchistes  à  qui  s'adressaient  tant  de  sec- 
tateurs, ou  du  paganisme,  ou  de  tant  de  diffé- 
rentes hérésies,  fussent  instruits  de  tout  ce  que 
la  tradition  de  l'Eglise  et  la  doctrine  des  Pères 
contient  de  plus  excellent  et  de  plus  invincible 
pour  l'établissement  de  la  vérité  orthodoxe. 

Saint  Chrysoslome  (Epist.  cxxxv)  recom- 
mande au  diacre  Théodore  l'instruction  d'un 


jeune  lecteur  qu'il  ne  pouvait  pas  instruire 
lui-même.  Paulin,  qui  a  écrit  la  vie  de  saint 
Ambroise  ,  dit  qu'il  avait  étudié  lui-même 
étant  lecteur,  sous  un  diacre  de  Milan  nommé 
Castus.  Il  est  à  croire  que  ces  diacres  ne  fai- 
saient leurs  leçons  qu'en  particulier. 

Saint  Chrysostome  raconte  que  l'évêque  étant 
absent,  et  les  prêtres  baptisant  plusieurs  mil- 
liers de  personnes  en  une  nuit  sans  aucune 
instruction ,  un  diacre  de  ses  amis  entreprit 
de  les  instruire  cent  ou  deux  cents  à  la  fois. 
Plusieurs  blâmèrent  ce  diacre,  comme  s'il  se 
fût  ingéré  dans  ce  ministère  par  un  esprit 
d'ambition.  Pour  lui,  il  ne  s'arrêta  pas  à  ce 
murmure,  mais  cette  pratique  cessa  bientôt. 
Voyez  saint  Chrysostome  dans  l'homélie  xlvi 
sur  les  Actes. 

L'auteur  des  commentaires  sur  saint  Paul 
qui  se  trouvent  dans  les  œuvres  de  saint  Am- 
broise, remarque  aussi  que  de  son  temps  les 
diacres  ne  prêehaient  pas  en  public.  «  Neque 
diaconi  in  populo  prœdicant.  » 

XIV.  Les  évèques,  les  prêtres,  les  diacres 
étaient  donc  les  véritables  docteurs  de  l'Eglise, 
dont  il  faut  entendre  le  canon  du  concile  de 
Sarragosse  :  «  Ne  quis  doctoris  sibi  nomen  im- 
ponat,  prœter  bas  personas  quibus  concessum 
est,  secundum  quod  scriptum  est  (Can.  vu).  » 

Ceux  d'entre  les  laïques  qui  ont  été  honorés 
de  cette  qualité,  ont  été  des  personnes  extraor- 
dinaires, qu'on  peut  dire  avoir  été  des  mira- 
cles plutôt  que  des  exemples.  Et  tant  s'en  faut 
que  les  laïques  aient  jamais  pu  prétendre  à 
cette  dignité  :  primitivement  elle  n'appartient 
qu'à  l'évêque,  et  ce  n'est  que  par  une  effusion 
gratuite ,  et  avec  une  dépendance  entière  de 
l'évêque  que  cette  qualité  a  été  communiquée 
aux  autres  ecclésiastiques. 

C'est  de  l'évêque  que  saint  Paul  a  dit  : 
aOportetepiscopumessepudicumJiospitalem, 
doctorem.  »  C'est  de  lui-même  comme  apôtre 
etcomme  évêque  qu'il  a  dit  :  «In  quo  positus 
sum  ego  praedicator  et  apostolus  ,  doctor  Gen- 
tiura  in  fide  et  veritate.  »  C'est  des  évèques, 
comme  successeurs  des  apôtres  et  pasteurs 
primitifs  de  l'Eglise  qu'il  a  dit  ailleurs  :  «  Et 
ipse  dédit  quosdam  quidem  apostolos,  quosdam 
autem  prophetus,  alios  vero  evangelistas,  alios 
autem  pastores  et  doctores  ad  consummatio- 
nein  sanctorum  in  opus  ministerii.  »  Et  en 
un  autre  endroit  :  «  Quosdam  quidem  po- 
suit  Deus  in  ecclesia ,  primum  Eposlolos , 
secundo  prophetas ,  tertio  doctores  (  In  c.  iv, 


138     VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.—  CIIAP.  QUATRE-VINGT-DOUZIÈME. 


ep.  ad  Ephes.  ;  I  Tim.  m,  2;  I  Tim.  n ,  7  ; 
Ephes.  îv,  11  ;  I  Corinth.  xn,  28).  » 

Ce  sont  là  les  docteurs  qui  se  trouvèrent  en 
nombre  considérable  dans  l'église  d'Antioche, 
au  rapport  de  saint  Luc,  entre  lesquels  était 
saint  Barnabe,  dont  on  ne  peut  douter  qu'il 
n'ait  été  évêque.  «  Erant  in  ecclesiaAntiochice 
prophetae  et  doctores  ,  in  quibus  Baraabas 
(Act.  xin,  1).  » 

C'est  une  vérité  incontestable  que  d'ensei- 
gner, de  prêcher  et  de  publier  la  foi ,  c'est  la 
fonction  la  plus  apostolique,  et  par  conséquent 
la  plus  épiscopale. 

Les  évoques  montrèrent  bien  que  c'est  à  eux 
qu'est  réservé  le  don  de  la  doctrine,  lorsqu'au 
temps d'Arius  ils  interdirent  la  prédication  aux 
prêtres  dans  l'Orient  et  dans  l'Occident.  Quel- 
ques-uns doutèrent  si  cette  défense  avait  élé 
faite  à  propos ,  et  si  elle  était  avantageuse  à 
l'Eglise  ;  mais  personne  ne  révoqua  en  doute 
que  les  évoques  n'eussent  le  pouvoir  de  la  faire, 
et  qu'on  ne  dût  s'y  soumettre.  Elle  fut  obser- 
vée jusqu'après  l'an  cinq  cent  en  France;  et 
il  y  a  de  l'apparence  que  ce  fut  la  lettre  du 
pape  Célestin  qui  y  fut  cause  de  la  prolonga- 
tion de  cet  interdit. 

Les  prêtres  ayant  répandu  dans  la  France 
les  opinions  erronées  des  demi-pélagiens ,  ce 
savant  pape  remontra  aux  évêques  de  Fiance, 
que  la  qualité  de  docteurs  et  de  prédicateurs 
n'appartenant  originellement  qu'aux  évêques, 
ils  ne  devaient  pas  permettre  que  les  prêtres 
en  lissent  si  audacieusement  les  fonctions. 
«  Vestra;  dilectioni  justiusimputamus,  quando 
il li  presbyteri  supra  vos  liabent  copiam  dispu- 
tandi.  Legimus  super  magistrum  non  esse  di- 
scipulum  ,  hoc  est  non  sibi  debere  quemquam 
ad  injuriam  doctoruin  viudicare  doctrinam. 


Quid  illic  spei  est  ubi  magistris  tacentibus,  hi 
loquuntur,  qui  si  ita  est,  eorum  discipuli  non 
fuerunt?  Sciant  se,  si  tamen  censeantur  pres- 
byterii  dignitate,  vobis  esse  subjeclos.  Quid  in 
ecclesiis  vos  agitis ,  si  illi  summam  teneant 
pra?dicandi  ?  » 

XV.  L'office  de  catéchiser  appartenait  aussi 
proprement  aux  évêques.  Les  livres  que  saint 
Augustin  a  écrits  ,  De  symbolo  ad  catechu- 
menos ,  en  sont  des  preuves  certaines.  Du- 
rant les  quarante  jours  qui  précédaient  le  bap- 
tême solennel,  les  évêques  purifiaient  et  ins- 
truisaient eux-mêmes  cette  élite  de  catéchu- 
mènes qu'on  appelait  compétents  et  élus,  parce 
qu'ils  étaient  admis  à  ce  grand  sacrement  de 
la  régénération  spirituelle.  L'autre  livre  de 
saint  Augustin  dont  nous  avons  déjà  parlé, 
De  catechizandis  rudibus,  fait  voir  que  les 
plus  habiles  catéchistes  apprenaient  des  évê- 
ques ce  qu'ils  devaient  enseigner,  et  la  manière 
de  l'enseigner  (L.  vu,  c.  25). 

C'est  peut-être  de  ces  catéchistes  qu'il  faut 
entendre  ce  que  dit  Eusèbe  du  grand  Denys, 
évêque  d'Alexandrie,  qu'étant  allé  s'opposer 
aux  erreurs  des  millénaires  répandus  par  l'é- 
■\  êque  Nepos  dans  la  province  d'Egypte  nommée 
Arsinoé,  il  assembla  les  prêtres  et  les  maîtres 
des  fidèles  qui  étaient  dans  des  villages,  uu-pwoé- 

Ces  docteurs  étaient  apparemment  les  prê- 
tres mêmes  que  l'évêque  envoyait  dans  les  vil- 
lages comme  des  missionnaires  évangéliques, 
ou  c'étaient  les  curés  de  ces  villages.  En  ce  cas 
les  cures  des  villages  eussent  été  peut-être  un 
peu  plus  anciennes  dans  l'Egypte  que  nous 
n'avons  dit  ailleurs. 


DES  ÉCOLES  EN  FRANCE. 


139 


CHAPITRE  QUATRE-VINGT-TREIZIEME. 


DES  ÉCOLES  EN  FRANCE,  DEPUIS  CLOV1S  JCSQU  A  CHARLEMAGNE. 


I.  Des  écoles  établies  par  le  concile  de  Vaison  dans  la  mai- 
son des  curés  de  la  campagne, 
il.  Ecoles  dans  la  maison  épiscopale. 

III.  Ecoles  dans  les  monastères. 

IV.  Ecole  d'un  ecclésiastique  commis  par  l'évêque. 

V.  Ecole  de  l'archidiacre. 

VI   Quelles  études  on  y  faisait  des  psaumes,  des  Ecritures. 
VII.  VIII.  IX.  Des  lettres  humaines. 

X.  Nos  rois  mêmes  s'appliquaient  aux  lettres.  Etudes  des 

langues. 

XI.  Ecole  de  saint  Césaire  pleine  de  théologiens  verses  dans 
la  lecture  des  Pères,  surtout  de  saiut  Augustin. 

XII.  Ce  que  les  règles  monastiques  prescrivent  de  leurs  écoles. 

I.  Les  écoles  ont  beaucoup  de  rapport  avec 
la  matière  que  nous  venons  de  traiter,  puisque 
ce  n'étaient  que  comme  des  séminaires  où  les 
ecclésiastiques  étaient  instruits  en  la  vertu  et 
aux  lettres  par  d'autres  ecclésiastiques. 

Le  concile  II  de  Vaison  (Can.  i)  ordonna  que 
pour  imiter  la  louable  coutume  de  toute  l'Ita- 
lie, les  curés  de  la  campagne  prendraient  dans 
leur  maison  autant  de  jeunes  lecteurs  qu'ils 
pourraient  en  rencontrer,  qui  ne  fussent  point 
mariés,  les  entretiendraient  comme  leurs  pro- 
pres enfants,  et  en  leur  apprenant  à  cbanter 
des  psaumes,  à  méditer  les  Ecritures,  et  à 
pratiquer  toutes  les  vertus  cléricales,  tache- 
raient de  se  former  de  dignes  successeurs. 

«  Placuit  ut  omnes  presbyteri  qui  sunt  in 
parochiis  constituti  ,  secundum  consuetudi- 
nem,  quam  per  totam  ltaliam  satis  salubriter 
teneri  cognovimus,  juniores  lectores,  quantos- 
cumque  sine  uxore  habuerint  secum  in  domo, 
ubi  ipsi  habitare  videntur,  recipiant  ;  et  eos 
quomodo  boni  Patres  spiritualiter  nutrientes, 
psalmos  parare,  divinis  lectionibus  insistere, 
et  in  lege  Domini  erudire  contendant  ;  ut  et 
sibi  dignos  successores  provideant,  et  a  Domino 
pramiia  œterna  recipiant.  » 

IL  Le  concilell  de  Tours  (Can.  xn)  dit  que  la 
maison  épiscopale  était  aussi  une  école  où  les 
pi  êtres,  les  diacres  et  les  plus  jeunes  clercs  lo- 
geaient et  vivaient  avec  leur  évêque,  pour  y  ac- 


quérir sous  sa  conduite,  ou  les  commencements 
ou  la  perfection  des  sciences  de  l'Eglise  et  des 
vertus  religieuses.  «  Lieet  episcopus,  Deo  pro- 
pitio,  clericorum  suorum  testimonio  castus 
vivat,  quia  cum  illo  tam  in  cella,  quam  ubi- 
cumque  fuerit,  sui  habitent,  eumque  presby- 
teri et  diaconi,  vel  deinceps  clericorum  turba 
juniorum,  Deo  autore  conservent,  etc.  » 

III.  Outre  ces  écoles  qui  étaient  dans  les 
maisons  des  curés  à  la  campagne  et  dans  le 
palais  épiscopal  dans  la  ville,  il  y  en  avait  d'au- 
tres dans  les  monastères ,  où  ce  concile  détend 
aux  religieux  d'avoir  des  cellules  séparées 
pour  y  loger,  ou  chacun  seul,  ou  deux  ou  trois 
ensemble ,  et  leur  enjoint  de  loger  et  même 
de  coucher  tous  dans  une  même  école  ou  salle, 
afin  que  l'abbé  ou  le  prévôt  soit  témoin  de  toutes 
leurs  actions ,  et  que  faisant  successivement 
les  uns  après  les  autres  quelque  lecture  spiri- 
tuelle, les  mêmes  précautions  qu'on  prend 
pour  conserver  la  pureté  de  leurs  corps,  ser- 
vent aussi  à  instruire  et  à  éclairer  leurs  âmes. 

a  Sed  schola  labore  communi  construatur, 
ubi  omnes  jaceant,  aut  abbate  aut  prœposito 
gubernante,  ut  dum  duo  vel  très  vicissim  le- 
gant  et  excubent,  alii  consolentur  ;  ut  non  so- 
lum  sit  custodia  corporum,  sed  et  surgat  pro 
lectione  assidua  profeclus  animarum  (Can. 
xiv).  » 

Ainsi  dans  ces  dortoirs  communs  il  y  avait 
même  durant  la  nuit  une  veille  et  une  lecture 
continuelle  de  quelques-uns  d'entre  les  reli- 
gieux, dont  tous  les  autres  pouvaient  profiter. 
Ce  qui  leur  a  fait  donner  par  ce  concile  le  nom 
d'école,  plutôt  que  celui  de  dortoir. 

IV.  Grégoire  de  Tours  parle  d'une  quatrième 
sorte  d'école,  quand  il  dit  que  l'évêque  de  Li- 
sieux  Ethérius  donna  tous  les  enfants  de  sa 
ville  pour  les  instruire  à  un  clerc  qu'il  avait 
racheté  de  l'esclavage  :  «  Profert  se  littera- 
rum  esse  doctorem,  promittens  sacerdoti quod 


1 10    VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.-  CHAP.  QUATRE-VINGT-TREIZIÈME. 


si  ci  pueros  delegaret,  perfectos  cos  in  litteris 
redderet.  Gavisus  auditu  sacerdos,  pueros 
civilatis  collegit ,  eique  ad  docendum  delegat 
(L.  vi,  c.  36).  » 

V.  L'écolede  l'archidiacre  n'était  pas  la  moins 
considérée,  et  Grégoire  de  Tours  semble  l'avoir 
remarquée,  quand  il  dit  que  l'évêque  Inno- 
cent, ayant  tonsuré  un  clerc,  le  mil  entre  les 
mains  de  son  archidiacre.  «  Suscepto  Inno- 
centais episcopus  puero  totondit  comam  ca- 
pilis  ejns,  deditque  eum  archidiacono  ecclesiae 
sua?.»  L'arcliidiacre  était  ordinairement  chargé 
de  l'éducation  et  de  l'instruction  des  jeunes 
clercs.  «  Erat  hic  Joannes  nomine,  valde  reli- 
giosus,  et  in  archidiaconatu  suo  studium  do- 
cendi  parvulos  habens,»  dit  Grégoire  de  Tours, 
parlant  de  l'archidiacre  de  Nîmes.  Il  insinue 
la  même  chose  en  parlant  de  celui  de  Bourges 
(L.  x,  c.  8  ;  1.  i,  de  Mirac.  B.  Mart.,  c.  78;  Vitœ 
Pair.,  c.  ix). 

VI.  Quant  aux  études  qui  se  taisaient  dans 
ces  écoles ,  outre  ce  que  le  concile  de  Vaison 
nous  en  a  dit,  des  psaumes,  des  Ecritures  et 
autres  études  de  la  loi  de  Dieu,  Grégoire  de 
Tours  dit  que  le  jeune  Léonard  qui  était  de 
fort  honnête  famille,  quoiqu'au-dessous  des 
sénateurs,  apprenait  des  psaumes  par  cœur  à 
l'école  où  il  allait,  et  donnait  par  là  des  présa- 
ges heureux  de  sa  vocation  à  l'état  ecclésias- 
tique. «  Qui  tempore  debito  ad  scholam  cum 
reliquis  pueris  missus,  quempiam  de  psalmis 
memoria;  commendavit,  et  nesciens  se  cleri- 
cum  esse  fulurum,  jam  ad  Dominicum  para- 
batur  innocens  ministerium  (  Vitœ  Pair. , 
c.  xx).  » 

Le  même  auteur  rapporte  comment  saint 
Nizier,  qui  fut  depuis  évêque  de  Lyon,  fut  ins- 
truit dès  son  enfance  dans  les  lettres  ecclésias- 
tiques. «  Summa  nutritum  diligentia  litteris 
ecclesiaslicis  mandavit  institui  genitrix  (Ibid., 
c.  vin).  »  Et  depuis  ayant  reçu  la  prêtrise  à 
l'âge  de  trente  ans,  il  enseignait  lui-même  les 
saintes  lettres,  et  surtout  les  psaumes  et  la 
prière  continuelle  à  tous  les  enfants  delà  mai- 
Son  où  il  habitait. 

«  Illud  omnino  studebat,  ut  omnes  pueros 
qui  in  domo  ejus  nascebanlur,  ut  primum  va- 
gitum  infantiœ  relinquentes ,  loqui  cœpissent, 
statim  litteras  doceret,  ae  psalmis  imbueret, 
scilicel  ut  ingressui  taie  jungeretur  psallen- 
tium,  tam  in  antiphonis  quani  medifationibus 
diversis,  ut  devolio  flagitabat,  animum  posset 
implere.  » 


VII.  Les  enfants  qu'on  destinait  aux  emplois 
du  siècle,  ne  laissaient  pas  de  commencer  par 
les  psaumes  leur  premier  apprentissage  des 
lettres,  après  quoi  ils  passaient  à  d'autres  élu- 
des proportionnées  à  leur  dessein. 

Grégoire  de  Tours  dit  du  fils  d'un  sénateur, 
et  de  l'esclave  qui  étail  en  même  temps  l'aide 
et  le  compagnon  de  ses  études  :  a  Nam  de  ope- 
ribus  Viigilii ,  legis  Theodosianœ  libris,  arte- 
qne  calculi  adprime  eruditus  est.  »  Saint  Ou- 
trille  apprit  les  saintes  lettres  dès  son  enfance, 
et  puis  passa  à  la  cour  du  roi  Gontran  où  son 
père  le  destinait.  «  Cum  in  pueritia  sacris  lit- 
teris fuisset  inslitutus,  in  obsequio  régis  depu- 
latur  a  pâtre  (L.  iv,  c.  A(i).  » 

VIII.  Je  ne  voudrais  pas  nier  que  les  ecclé- 
siastiques mêmes  ne  s'employassent  quelque- 
fois, sans  déshonorer  la  sainteté  de  leur  carac- 
tère, à  ces  sciences  qui  ne  sont  profanes  que 
quand  elles  sont  seules,  et  qu'elles  ne  sont  pas 
destinées  à  des  fins  et  à  des  usages  de  piété. 

Saint  Outrille  ou  Austregisille,  archevêque 
de  Bourges,  obtint  du  roi  Tliéodoric  le  congé 
de  Sulpice  le  Doux,  afin  qu'étant  tonsuré,  il 
pûl  enseigner  dans  l'Eglise  avec  le  même  suc- 
cès et  la  même  gloire  qu'il  avait  fait  jusqu'a- 
lors chez  lui  ;  et  afin  qu'il  pût  s'acquitter  de 
cette  charge  avec  plus  de  dignité,  il  l'ordonna 
diacre.  Il  fut  depuis  lui-même  archevêque  de 
Bourges. 

«  Austregisillus  a  principe  Theodorico  obti- 
nuit  ut  liceret  ipsi,  sanelo  Sulpitio  docendi  in 
Ecclesia  munus  déferre  ;  videbat  enim  docliïnœ 
gratia  multos  ad  eum  confluere.  Annuit  sine 
mora  rex  ut  tonsis  capillis  in  clerum  ille  trans- 
iret.  ltaque  per  gradus  ad  altiora  promotus, 
eliam  leviticum  est  adeptus  ministerium  (Su- 
rins, die  17  Januar.).  » 

IX.  Mais  il  est  bien  probable  que  les  ecclé- 
siastiques ne  se  servaient  des  lettres  profanes 
que  comme  d'un  attrait  propre  à  engager  leurs 
disciples  dans  la  piété.  Le  concile  II  d'Arles 
veut  que  l'évêque  puisse  s'approprier  les  laï- 
ques qu'il  a  instruits,  comme  s'il  les  avait  or- 
donnés. «Si  quis  sœculaiïum  amore  religionis 
se  ad  quemeumque  sacerdotum  credideriteon- 
ferendum,  ipse  sibi  eum  quem  erudiendi  gra- 
tia susceperit,  vindicabit  (Can.  lv).  » 

X.  Nos  rois  ne  se  contentèrent  pas  de  favori- 
ser les  lettres,  ils  s'y  adonnèrent  eux-mêmes. 
Fortunat  remarque  que  le  roi  Childebert  fut 
le  premier  qui  apprit  à  parler  latin.  Grégoire 
de  Tours  représente  le  roi  Chilpéric  comme  un 


DES  ÉCOLES  EN  FRANCE. 


141 


savant  prince,  qui  aima  la  poésie,  qui  ajouta  à 
notre  alphabet  les  cinq  lettres  doubles  des 
Grecs ,  enfin  qui  pénétra  fort  avant  dans  les 
profonds  abîme?  de  la  théologie  (Hist.,  1.  v, 
c.  45). 

Le  même  historien  assure  que  le  roi  Gon- 
tran  fut  reçu  à  Orléans  par  une  troupe  de  gens 
qui  chantaient  ses  louanges,  les  uns  en  syria- 
que, les  autres  en  latin,  les  juifs  en  hébreu. 
«  Processit  ei  obviam  inimensa  turba  cum  si- 
gnis  atque  vexillis,  canentes  laudes,  et  bine 
lingua  syriaca,  bine  Latinorum,  hinc  etiam 
ipsorum  Judœorum  in  diversis  laudibus  varie 
concrepabat  (L.  vin,  c.  1).  » 

Cette  étude  des  langues  était  très-convenable 
à  l'Eglise  catholique,  qui  loue  Dieu  par  toute 
la  terre  en  toute  sorte  de  langues.  Le  négoce 
attirait  les  Syriens  en  France  :  ainsi  leur  lan- 
gue y  était  cultivée.  Et  le  même  Grégoire  de 
Tours  raconte  qu'un  marchand  syrien  nommé 
Eusèbe,  étant  parvenu  à  l'évècbé  de  Paris  par 
des  voies  peu  canoniques,  ruina  l'école,  c'est- 
à-dire  le  clergé  de  son  prédécesseur,  et  y  subs- 
titua des  Syriens.  «  Eusebius  quidam  nego- 
tiator  génère  Syrus,  multis  datis  muneribus 
subrogatus,  accepto  episcopatu  omnem  scho- 
lam  decessoris  sui  abjiciens,  Syros  de  génère 
suo  ecclesiasticee  domui  ministres  statuit  (L.  x, 
c.  2G).  » 

Le  terme  d'école  comprend  manifestement 
tout  le  clergé,  et  surtout  ceux  qui  habitent 
dans  le  palais  épiscopal.  Ainsi  ce  n'était  pas 
seulement  le  collège  des  lecteurs  ou  des  chan- 
tres qui  portait  ce  nom,  comme  il  paraît  par 
une  lettre  de  saint  Remy  à  l'évèque  de  Ton- 
gres  :  «  Primicerium  schoke  clarissimae  mili- 
tiœque  lectorum  ;  »  mais  tout  le  clergé  d'une 
ville  épiscopalc  portait  le  nom  d'école,  à  cause 
de  l'application  continuelle  qu'on  y  donnait 
aux  saintes  lettres  (Epist.  iv,  conc.  Gall.,  tom.  i, 
pag.  205). 

XI.  Pour  conclure  ce  discours  des  écoles  du 
clergé  de  France,  il  y  faudrait  faire  voir  d'au- 
tres assemblées  de  profonds  et  excellents  théo- 
logiens, tels  qu'étaient  les  évêques,  les  prêtres 
et  les  diacres  que  saint  Césaire,  archevêque 
d'Arles,  envoya  pour  tenir  sa  place  au  concile 
de  Valence,  et  pour  y  soutenir  contre  ses  ad- 
versaires la  doctrine  toute  céleste  de  la  grâce 
de  l'incomparable  saint  Augustin. 

Ces  excellents  disciples  de  saint  Césaire,  qui 
faisait  gloire  lui-même  d'être  l'humble  disciple 
du  grand  saint  Augustin,  firent  triompher  leur 


maître  dans  ce  concile,  en  faisant  triompher 
les  vérités  de  la  grâce  victorieuse  de  J.-C. 
«  Misit  Cœsarius  praestantissimos  viros  de  epi- 
scopis,  cum  presbyteris  et  diaconis;  interquos 
etiam  Cyprianus  Tolonensis  episcopus  autistes 
magnus  et  clarus  enituit,  omnia  quœ  dicebat 
de  divinis  u tique  Scripturis  firmans,  et  de  an- 
tiquissimis Patrum  instilutionibus  probans,  etc. 
(Vita  sancti  Caesarii,  1.  i,  c.  30).  » 

Cesévèques,  ces  prêtres  et  cesdiacres  étaient 
donc  extraordinairement  versés  dans  la  lecture 
des  Ecritures  et  des  Pères,  et  surtout  de  saint 
Augustin,  dont  Césaire  disait  :  «  Scitis  quantum 
dilexi  ejus  catholicissimum  sensuni.  »  Aussi  le 
Siège  Apostolique  se  déclara  pour  eux  "dans 
toutes  ces  contestations.  «  Bonifacius  papae  ea 
colluctatione  comperta,  prosecutionem  sancti 
Cœsarii  apostolica  autorilale  firmavit  (L.  n , 
c.  22).  » 

Il  nous  reste,  pour  finir  ce  chapitre,  à  remar- 
quer, touchant  les  écoles  des  monastères,  que 
la  règle  de  saint  Ferréol  ne  souffre  point  de 
moine  sans  lettres  :  elle  leur  ordonne  de  savoir 
le  psautier  par  cœur,  et  de  réciter  ou  de  iné- 
diter continuellement  cesdivins cantiques,  lors 
même  qu'ils  sont  occupés  à  faire  paître  lus 
troupeaux  à  la  campagne.  «Omnis  qui  nomen 
vult  monacbi  vindicare ,  litteras  ei  ignorare 
non  liceat;  quin  etiam  psalmos  totos  memo- 
riter  teneat,  etc.  Similiter  bis  qui  pastores 
pecorum,  ut  est  moris,  de  congregatione  mit- 
tentur,  curae  erit  vacare  psalmis,  ut  cœteri,  etc. 
(Cap.  xi).  » 

La  règle  du  Maître  prescrit  les  heures,  sur- 
tout de  l'hiver,  qui  ne  sont  pas  propres  au 
travail  des  mains,  et  commande  qu'elles  soient 
employées  à  lire ,  à  écrire,  à  apprendre  et  à 
méditer  les  psaumes ,  en  se  séparant  tous  par 
décuries  ou  par  dizaines ,  et  établissant  dans 
chaque  décurie  un  lecteur  que  les  autres  écou- 
teront. Mais  durant  le  travail  même,  ce  Maître 
admirable  ordonne  qu'on  fasse  faire  quelque 
lecture  par  ceux  qui  ne  peuvent  pas  travailler, 
afin  de  remplir  l'esprit  des  saintes  douceurs  de 
la  vérité ,  en  même  temps  que  le  corps  est 
occupé  au  travail. 

«  Ideo  ordinavimus  quolidie  laborantibus 
legi,  ut  cum  a  malis  tacemus,  de  bonis  au- 
dimus  et  loquimur,  nunquain  peccemus.  Ipse 
namque  hâter  legat.quem  abbasper  aliquaim 
impossi'bilitatem  neeessitatisnon  posselaborare 
cognoverit  (Cap.  l).  » 


142     VOCATION  ET  ORDIN.  DES  CLERCS  —  CHAP.  QUATRE-VINGT-QUATORZIÈME. 


CHAPITRE  QUATRE-VINGT-QUATORZIÈME. 


LES  ÉCOLES  EN   ESPAGNE   ET   EN   AFRIQUE,    PENDANT  LES  SIXIÈME,    SEPTIÈME   ET   HUITIÈME   SIÈCLES. 


I.  Trois  formes  d'écoles  instituées  ou  confirmées  par  les 
conciles  d'Espague,  et  la  manière  sainte  d'y  instruire  la  jeu- 
nesse. 

II.  Le  palais  épiscopal  était  encore  une  école. 
III   Quelles  études  on  y  faisait. 

1V-.  i  orrespondance  et  subordination  de  toutes  ces  écoles. 

V.  Les  écoles  des  monastères,  selon  saint  lsnlore. 

VI.  Saint  Fulgence  proposé  comme  un  modèle  des  élmles 
qui  se  faisaient  en  Afrique,  par  les  jeunes  enfants,  par  les  moi- 
ne?, par  les  eleics,  par  les  évêques. 

VII.  Il  estimait  plus  la  lecture  que  le  tra\arl  des  mains, 
même  pour  les  moines. 

I.  Les  écoles  n'étaient  guère  moins  floris- 
santes en  Espagne  qu'en  France. 

Le  concile  de  Leyde  semble  faire  une  école 
de  la  maison  de  chaque  ecclésiastique,  auquel 
il  donne  ses  propres  serviteurs  ou  esclaves 
pour  disciples,  a  Nnlhis  clericorum  servum 
aut  discipulum  suum  ad  Ecclesiam  confugien- 
tem  extrahere  audeat,  vel  flagellare  praesuinat 
(Can  vin).  »  On  sait  qu'en  ce  temps-là  ces  par- 
ticules aut  ttet  avaient  souvent  la  même  signi- 
fication. 

Le  concile  II  de  Tolède  (Can.  i)  ordonna 
que  tous  les  jeunes  clercs  qui  avaient  été  con- 
sacrés dès  la  mamelle  à  l'état  ecclésiastique, 
fussent  élevés  par  un  précepteur  dans  une 
maison  particulière ,  et  qu'ils  fussent  conti- 
nuellement éclairés  par  l'évèque.  «  Quos  vo- 
luntas  parentum  a  primis  infantiae  annis  cle- 
ricatus  officio  manciparit,  slatuimus  observan- 
dumutmoxcum  detonsi  etministeriolectorum 
contraditi  fuerint,  in  domo  Ecclesiœ  sub  epi- 
scopali  praesentia,  a  prieposito  sibi  debeant 
erudiri.  » 

Le  concile  IV  de  Tolède  (Can.  xxm)  institua 
ou  confirma  une  autre  espèce  d'école  ou  de 
séminaire  pour  les  clercs  qui  avaient  atteint, 
ou  même  qui  avaient  passé  l'âge  de  puberté, 
afin  de  les  faire  loger  et  de  leur  faire  passer 
même  les  nuits  dans  une  même  salle,  sans  être 
abandonnés  un  seul  moment  de  leur  directeur 
et  de  leur  maître.  Cette  sainte  retraite  obligeait 
cette  jeunesse  à  appliquer  toute  l'ardeur  de  son 
âge  à  l'étude  des  sciences  ecclésiastiques. 


a  Ob  hoc  constituendum  oportuit,  ut  si  qui 
in  clero  pubères  aut  adolescentes  existant, 
omnes  in  uno  conclavi  atrii  commorentur,  ut 
lubricœ  aetatisannos  non  in  luxuria,  sed  in  disci- 
plinis  ecclesiasticis  agant,  deputati  probatis- 
simo  senalori,  queni  et  magistrum  disciplina; 
et  testem  vitae  habeant.  »  On  reléguait  dans 
des  monastères  ceux  d'entre  ces  clercs  qui  ne 
se  soumettaient  pas  aux  lois  de  l'école  et  aux 
ordres  du  maître.  «  Qui  bis  prœceptis  resulta- 
veriitt,  monasteriis  deputentur,  etc.  » 

II.  Outre  ces  trois  sortes  d'écoles,  on  pourrait 
dire  que  toutes  les  maisons  des  évêques  ,  des 
prêtres  et  des  diacres  étaient  autant  d'écoles. 
Ce  concile  (Can.  xxn)  les  oblige  d'avoir  tou- 
jours d'autres  ecclésiastiques  chez  eux  pour 
être  les  témoins  de  leur  innocence,  et  les  imi- 
tateurs de  leur  vertu.  «  Placuit  ut  quemadmo- 
dum  antistites,  ita  presbyteri  et  levitae  quos 
forte  infiimitas  aut  œtatis  gravitas  in  conclavi 
episcopi  manere  non  sinit,  ut  iidem  in  cellulis 
Suis  testes  vitae  habeant ,  vitamque  suam  sicut 
nomine  ita  et  meritis  teneant.  » 

III.  Api  es  cela  il  n'était  pas  difficile  aux 
ecclésiastiques  de  parvenir  à  ce  degré  de  mé- 
diocrité descieneeque  le  concile  VIII  de  Tolède 
(Can.  vin)  exigea  d'eux.  Il  leur  suffisait  de 
savoir  le  psautier  et  la  pratique  des  sacre- 
ments. «  Ut  nullus  cujuscumque  dignitatis 
ecclesiasticae  percipiat  deinceps  gradum,  qui 
non  totum  psalterium,  vel  canticorum  usua- 
lium  et  hymnorurri ,  sive  baptizandi  perfecte 
noverit  supplementum.  »  Voilà  vraisembla- 
blement ce  qu'on  enseignait  avec  plus  de  soin 
dans  les  séminaires  ,  qui  étaient  les  écoles  de 
la  vertu  et  de  la  science.  «  Ad  sacra  mysteria 
tractanda  solus  is  accédât,  quem  morum  inno- 
cenlia  et  litteraruni  splcndor  reddunt  illu- 
strem.  » 

Le  concile  XI  de  Tolède  (Can.  n)  renouvela 
ce  décret,  et  commanda  aux  métropolitains  de 
veiller  sur  les  évêques,  et  aux  évêques  de  veiller 
sur  tous  ceux  que  la  Providence  leur  a  soumis, 


DES  ÉCOLES  EN  ESPAGNE  ET  EN  AFRIQUE. 


143 


pour  les  obliger  de  s'occuper  de  la  lecture  et 
de  l'étude  des  saintes  lettres  autant  qu'il  est 
nécessaire  ,  de  se  remplir  eux-mêmes  des 
vérités  et  des  lumières  du  ciel,  pour  pouvoir 
ensuite  les  répandre  avec  abondance  sur  leurs 
inférieurs. 

a  Qui  officium  prœdicationis  suscepimus , 
nullis  curis  a  divina  lectione  privemur.  Nam 
quorumdam  mentes  pontiflcum  ,  ita  corporis 
otio  a  lectionis  gratia  secluduntur,  ut  quid 
doctrinae  subditis  exhibeat  gregibus.  non  inve- 
niat  prœco  mutus.  Insistendum  ergo  semper 
erit  majoribus,  utquos  sub  regiminis  sui  cura 
tuentur,  faîne  verbi  Dei  perire  non  sinant.  Sic 
métropolitains  in  coufinitimos  cœterosque  ec- 
clesiasticis  ordinibus  deditos  ;  sic  confinitimis 
in  commisso  sibi  religiosorum  numéro  vigi- 
landum  est;  qualiter  nescientia  talium  divinee 
legis  traditionibus  imbuatur.  Ita  ut  indesinenti 
sollicitudine  prœlatus  quisque,  subditos  qua> 
rens,  aut  profectuin  eorum  laetabundus  agno- 
scat,  aut  nescientiam  sine  arrogantia  instruat.» 

IV.  Il  y  avait  donc  dans  chaque  évèché  d'Es- 
pagne deux  écoles  nombreuses,  l'une  pour  les 
enfants  qui  avaient  été  donnés  à  l'Eglise  par 
leurs  parents,  l'autre  pour  les  jeunes  clercs 
jusqu'au  diaconat  :  outre  cela  l'évèque ,  les 
prêtres  et  les  diacres  étant  obligés  d'avoir  des 
ecclésiastiques  dans  leur  maison,  pour  être 
les  observateurs  et  les  témoins  de  leur  vie, 
leurs  maisons  étaient  comme  autant  d'écoles  : 
l'évèque  veillait  sur  tous  les  ecclésiastiques  de 
son  diocèse  ,  le  métropolitain  sur  tous  les 
évèques  de  sa  province,  pour  observer  s'ils 
vaquaient  à  l'étude  des  saintes  lettres ,  pour 
les  y  contraindre  s'ils  manquaient  à  un  devoir 
si  essentiel,  o  Aut  a  majoribus  ad  lectionis 
exercitia  coganturinviti.  » 

Cette  correspondance  d'écoles  et  de  surveil- 
lants, était  certainement  un  moyen  très-efficace 
pour  entretenir,  et  pour  augmenter  la  ferveur 
des  études  saintes. 

V.  Isidore  de  Séville  (L.  ni  Sent.  c.  8,  etc.), 
a  exposé  toutes  les  règles  des  études,  et  de  la 
littérature  des  fidèles,  et  ce  sont  apparemment 
les  saintes  et  admirables  maximes  qu'on  pres- 
crivait aux  écoles  d'Espagne.  Ce  saint  arche' 
vêque  obligea  les  moines  mêmes  à  donnerions 
les  jours  une  partie  de  leur  temps  à  la  lecture, 
leur  défendant  néanmoins  les  livres  des  païens 
et  des  hérétiques  :  «  Gentilium  libres  vel  hae- 
reticorum  volumina  monachus  légère  caveat. 
Melius  est  enim  eorum  perniciosa  dogmata 


ignorare,  quam  per  experientiam  in  aliquem 
laqueum  erroris  incurrere  (Regulte,  c.  ix).  » 

L'exemple  de  saint  Isidore  et  son  ouvrage 
des  origines  prouvent  assez  qu'il  ne  croyait  pas 
que  tous  les  ecclésiastiques  fussent  obligés  à  la 
même  précaution. 

L'archevêque  Léandre,  son  frère,  avait  pres- 
crit aux  religieuses  mêmes  une  assiduité  et  une 
succession  continuelle  de  lecture  et  de  prière. 
«  Lectio  tibi  sit  assidua,  jugisque  oratio.  Divi- 
dantur  tibi  tempora  et  officia,  ut  postquam 
legeris,  ores,  postquam  oraveris,  legas  (Reg., 
c.  vi,  vu).  »  Il  leur  avait  recommandé  la  lec- 
ture de  la  plupart  des  livres  du  Vieux  Testa- 
ment, en  les  instruisant  comment  il  fallait 
revêtir  la  lettre  qui  tue  de  l'esprit  qui  vivifie  : 
«  Merito  isti  libri  probibiti  sunt  légère  carna- 
libus,  hoc  est,  heptateuchum  ,  et  cantica  can- 
ticorum  :  ne,  dum  eos  spiritaliter  nesciunt,  li- 
bidinisac  voluptatum  incitamento  solvantur.» 

VI.  Saint  Fulgence,  qui  confirme  par  son 
exemple  ce  que  nous  venons  de  dire ,  apprend 
en  même  temps  quelles  étaient  les  études  qui 
se  faisaient  en  Afrique.  Sa  sainte  et  pieuse 
mère  le  fit  commencer  par  les  lettres  grecques, 
et  ne  voulut  pas  qu'on  lui  donnât  la  première 
teinture  de  la  langue  latine,  qu'après  qu'il  eût 
appris  par  cœur  tous  les  livres  d'Homère,  et 
qu'il  eût  acquis  la  plus  haute  perfection  dans 
la  langue  grecque. 

«  Quem  religiosa  mater,  moriente  celeriter 
pâtre,  groecis  litteris  imbuendum  primitus  tra- 
didit,  et  quandiu  totuni  simul  Homerum  me- 
moriter  reddidisset,  Menandri  quoque  mulla 
percurreret,  nihil  de  latinis  permisit  litteris 
edoceri  :  volens  eum  peregrinae  linguae  teneris 
adhuc  annis  percipere  notionem,  quo  facilius 
possetvicturusinterAfros,locutionemgra>cam, 
servatis  aspiratiombus ,  tanquam  ibi  nutritus , 
exprimere.  Nec  fefellit  matrem  piam  cauta 
provisio  ;  sic  enim  quoties  ei  graece  loqui  pla- 
cebal,  post  longam  consuetudinem  locutionis 
ejus  et  lectionis ,  non  inconditis  sonis  verba 
proferebat;  ut  quasi  quotidie  inter  Graecos  ha- 
bitare  putaretur.  Litterarum  proindegraecarum 
pra^cepta  scientia,  latinis  litteris  quas  magistri 
ludi  docere  consueverunt ,  in  domo  edoctus, 
artis  etiarri  grammaticee  traditur  auditorio 
(Ferrand.,  in  Vita  Fulg.,  c.  i).  » 

Tels  furent  les  commencements  des  études 
de  ce  savant  Père  de  l'Eglise.  Ceux  qui  ont 
choisi  la  même  méthode  ingénieuse  pour  faire 
instruire  leurs  enfants,  d'abord  dans  les  Ian- 


\M        VOCATION  ET  ORD1N.  DES  CLERCS.  —  CIIAP.  QUATRE-VINGT-QUINZIÈME. 


gués  étrangères,  ensuite  dans  celle  du  pays,  ne 
peuvent  pas  se  proposer  un  modèle  plus  achevé 
que  celui  que  nous  venons  de  leur  mettre 
devant  les  yeux. 

Aussi  saint  Fulgence  s'étant  depuis  retiré 
dans  un  monastère  ,  y  fut  aussitôt  chargé  du 
soin  des  écoles,  et  y  devint  le  maître  de  ses 
confrères  :  «  Docendis  fratribus  peculiariter 
vacabat,  etc.  Supervenientibus  fratribus  ver- 
bum  Dei  singulariter  praedicabat  (Cap.  vin).  » 
Quand  il  passa  dans  un  autre  monastère  pour 
être  plus  inconnu  et  moins  honoré ,  il  y  fit 
encore  la  même  fonction,  «  Lectioni  in  cellula 
fréquenter  coram  fratribus  insislebat(C.  xiv).» 

Il  est  aisé  de  juger  avec  quelle  ferveur  il 
entretint  les  études  publiques  de  son  clergé, 
depuis  qu'il  fut  monté  sur  le  trône  de  l'épis- 
copat,  par  le  soin  qu'il  continua  d'en  prendre 
même  dans  son  exil  enSardaigne.  11  s'y  associa 
avec  deux  autres  évêques,  et  avec  un  grand 
nombre  de  clercs  et  de  religieux,  et  y  composa 
avec  eux  une  sainte  communauté  ,  où  les  lec- 
tures et  les  études  aussi  bien  que  les  prières 
se  faisaient  toutes  en  commun.  Enfin ,  celte 
sainte  et  savante  école  devint  en  peu  de  temps 
l'oracle  de  toutes  les  provinces  voisines. 

«  Similitudinem  magni  cujusdam  mona- 


sterii,  monachis  et  clericis  adunatis  sapienter 
etlecit.  Eratquippéeiscommunis  mensa,  com- 
mune cellarium,  communis  oratio,  simul  et 
lectio,  etc.  Domusilla  tune  Calaritanac  civilatis 
oraculum  fuit,  etc.  Divinam  volentibus  audire 
diligentiuslectionem,  ministrabat  ibiUominus 
plenissimœ  exposilionis  œdilicationem.  Dele- 
ctabat  nobiles  viros,  si  fieri  posset,  quolidie 
beatuni  Fulgentium  cernere  disputantem,etc. 
(Cap.  xx).  » 

VII.  Enfin,  ce  saint  Prélat  estimait  la  lecture 
beaucoup  plus  nécessaire  même  aux  religieux, 
que  le  travait  des  mains  :  «  Laborantes  fratres, 
et  opéra  carnali  indefessis  viribus  exercentes, 
lectionis  autem  studium  non  habentes,  minus 
diligebat,  nec  honore  maximo  dignos  judicabat. 
In  quo  autem  fuisset  scientioe  spiritalis  alîectus, 
etiamsi  virtute  corporis  destitutus ,  operari 
manibus  nunquam  posset,  ab  eo  peculiariter 
babebatur  dilectus  et  grains  (Cap.  xxvu).  » 

Si  cet  admirable  prélat  préférait  les  moines 
qui  s'occupaient  à  la  lecture  sans  travailler  de 
leurs  mains,  à  ceux  qui  étaient  infatigables  au 
travail,  niais  qui  n'avaient  point  d'amour  pour 
l'étude  ,  avec  combien  plus  d'instance  devait- 
il  porter  les  ecclésiastiques  à  s'appliquer  en- 
tièrement à  l'étude  des  lettres  sacrées? 


CHAPITRE   QUATRE-VINGT-QUINZIÈME. 


DES  ÉCOLES   D'iTALIE,    D'ANGLETERRE    ET   D'ORIENT,    PENDANT   LLS   SIXIEME,    SEPTIEME 

ET   HUITIÈME   SIÈCLES. 


I.  Ecoles  de  la  ville  de  Rome. 

il.    Ecoles  du  palais  pontifical  sous  le  grand    saint  Gré- 
goire. 

III.  Quelles  sciences  ce  saint  pape  y  faisait  fleurir. 

IV.  Il  défendait  les  leltres  humaines  aux  évêques. 

V.  La  bibliothèque  Valicane. 

VI.  Les  écoles  d'Italie,  surtout  dans  les  monastères  de  saint 
Benoit. 

VIL.  Sa  règle  recommande  la  lecture. 


VIII.  On  étudiait  les  lettres  humaines  avant  que  de  s'en  i 
dans  la  cléricature,  ou  dans  la  vie  reli 

IX.  X.  XL  XII  Les  écoles  d'Angleterre,  sorties  de  celles  de 
Rome,  de  France,  d'Irlande  et  de  la  Grèce  même.  Quelles  études 
on  y  faisait.  Les  abbés  y  étaient  tous  docteurs. 

Xill.  Des  écoles  d'Allemagne. 

XIV.  Des  écoles  de  l'Orient. 

XV.  Excellente  idée  des  écoles  chrétiennes,  selon  le  savant  et 
pieux  C.assiodore. 


DES  ÉCOLES  D'ITALIE,  D'ANGLETERRE  ET  D'ORIENT. 


US 


I.  Les  écoles  d'Italie  servirent  de  modèle  à 
celles  de  France,  comme  le  concile  II  de  Vai- 
son  nous  l'a  déjà  appris. 

Arator,  sous-diacre  de  l'Eglise  romaine,  ayant 
composé  l'histoire  apostolique  en  vers  héroï- 
ques, et  l'ayant  présentée  au  pape  "Vigile,  tous 
les  savants  de  Rome  prièrent  ce  pape  d'en  faire 
faire  la  lecture  en  public.  Ce  qui  se  fit  dans 
l'Eglise  de  Saint-Pierre-aux-Liens,  en  présence 
de  plusieurs  personnes  savantes  du  clergé  et 
du  peuple,  dont  les  applaudissements  et  les 
répétitions  qu'on  était  obligé  de  faire  des  plus 
beaux  endroits ,  firent  qu'on  ne  put  lire  ces 
deux  livres  qu'en  quatre  jours. 

«  Litterati  omnes  rogaverunt  ut  juberet  pu- 
bliée recitari,  etc.  Religiosorum  simul  ac  lai- 
corum  nobilium ,  sed  et  e  populo  diversorum 
turba  convenit.  Atque  eodem  Aratore  subdia- 
cono  recitante,  distinctis  diebus,  ambo  libri, 
quatuor  vicibus  sunt  auditi.  Cum  unius  me- 
dietas  libri  tanlummodo  legeretur,  propter 
repetitiones  assiduas,  quas  cum  favore  multi- 
plici  postulabant  (Bibliot.  P.,  tom.  vin,  p.  700; 
Baronius,  an.  333,  n.  89,  92).  » 

L'Eglise  et  la  ville  de  Rome  étaient  alors 
comme  une  admirable  école  composée  de  per- 
sonnes savantes  de  toutes  sortes  de  conditions. 
Agapet  avait  eu  autrefois  dessein  de  fonder  une 
école  de  théologie  à  Rome,  où  l'on  expliquât 
l'Ecriture  sainte  ;  Cassiodore,  qui  avait  inspiré 
un  si  louable  dessein  à  ce  pape,  déplore  le  mal- 
heur des  guerres  qui  le  traversèrent.  Il  dit 
que  les  juifs  de  Nisibe  en  Syrie  avaient  une 
école  de  cette  nature,  pour  l'explication  de  l'E- 
criture. 

IL  Nous  avons  remarqué  ailleurs,  que  saint 
Grégoire  remplit  son  palais  pontifical  des  plus 
savants  d'entre  les  ecclésiastiques  et  les  reli- 
gieux ,  dont  plusieurs  furent  depuis  élevés  à 
I'épiscopat.  Emilien,  notaire,  recueillit  ses  ho- 
mélies; Patérius,  notaire,  fit  des  extraits  excel- 
lents de  tous  ses  ouvrages  ;  Pierre,  diacre,  dis- 
puta avec  lui  dans  ses  dialogues; l'abbé  Claude 
composa  des  commentaires  sur  plusieurs  livres 
de  l'Ecriture,  de  ce  qu'il  avait  ouï  dire  à  ce 
saint  pape  dans  ses  conférences  domestiques. 
«  Claudius  abbas  Classitanae  civitatis,  de  Pro- 
verbiis,  de  Canticis  Canticorum,  de  Prophetis, 
de  Libris  Béguin,  deque  Heptateucho,  papa 
disputante,  multa  licet  non  eodem  sensu  com- 
posuit  (Joan.Diac,  in  ejus  Vita,  1. 1,  c.  11, 12).» 

Il  se  pourrait  faire  que  ce  qu'on  voit  entre 
les  œuvres  de  ce  saint  pape,  sur  les  livres  des 

Th.  —  Tom.  IV. 


Rois  et  sur  les  Cantiques ,  que  les  savants  ne 
jugent  pas  être  de  sa  façon,  et  dont  Patérius 
n'a  rien  emprunté  dans  ses  recueils,  fût  de  la 
main  de  cet  abbé  de  Classe,  au  moins  en  partie. 

III.  Rome  était  alors  le  sanctuaire  des  lettres 
saintes,  et  l'école  de  toutes  sortes  de  sciences  ; 
tous  les  arts  y  florissaient,  aussi  bien  que  la 
pureté  de  la  langue  latine.  «  Videbantur  pas- 
sim  cum  eruditissimis  clericis  adhœrere  ponti- 
fici  religiosissimi  monachi,  etc.  Tune  rerum 
sapientia  Romœ  sibi  templum  visibiliter  quo- 
dammodo  fabricarat,  et  septemplicibus  artibus 
veluti  columnis,  nobilissimorum  totidem  lapi- 
dum,  Apostolicœ  Sedis  atrium  fulciebat.  Nullus 
pontifici  famulantium  barbarum  quodlibet  in 
sermone  vel  habitu  praeferebat  ;  sed  togata 
Quiritium  more,  seu  trabeata  latinitas  suum 
Latium  in  ipso  Latiali  palatiosingulariterobti- 
nebat.  Refloruerant  ibi  diversarum  artium 
studia  (C.  xi,  xm).  » 

IV.  Ce  saint  pape  faisait  ainsi  fleurir  les  arts 
qu'on  appelle  libéraux,  dans  son  propre  palais, 
entre  ses  ecclésiastiques.  Quant  aux  évêques, 
le  même  Jean  Diacre  remarque  qu'il  leur  in- 
terdisait la  lecture  des  livres  des  païens.  «  Om- 
nes omnino  pontifices  a .  lectione  librorum 
Gentilium  Gregorius  inhibebat  (L.  m,  c.  33).» 

Nous  avons  rapporté  ci-devant  la  réprimande 
que  saint  Grégoire  fit  à  Didier,  évoque  français, 
sur  ce  qu'il  enseignait  les  lettres  profanes.  Ce 
même  pape  fit  une  correction  charitable  à  l'é- 
vêque  de  Salone,  sur  ce  qu'il  ne  s'adonnait  pas 
à  la  lecture ,  et  qu'il  ignorait  ce  qui  était  de 
son  office.  «  Nam  quia  nequaquam  lectioni 
studeas,  nequaquam  exbortationi  invigiles,  sed 
ipsum  quoque  usum  ecclesiastici  ordinis  igno- 
res, etc.  (Ibid.,  c.  liv).  » 

V.  La  bibliothèque  Vaticane  était  déjà  le  plus 
riche  trésor  des  sciences  ecclésiastiques.  Le 
primicier  de  l'école  des  notaires  en  était  appa- 
remment le  bibliothécaire  :  ce  fut  à  lui  que  le 
pape  Vigile  donna  en  garde  le  beau  poème  du 
sous-diacre  Arator,  a  Viro  venerabili  primice- 
rio  scholœ  notariorum  in  scrinio  dédit  eccle- 
sia;  collocandum.  »  Cette  dignité  devint  depuis 
si  éminente,  que  l'évêque  d'Ostie  s'en  tenait 
honoré  au  temps  de  Léon  IV.  «  Cum  Megistus 
Ostiensis  episcopus,  et  Apostolicœ  Sedis  biblio- 
thecarius,  etc.  (L.  îv,  c.  8G).  » 

VI.  Je  viens  aux  écoles  des  monastères  d'Ita- 
lie. Saint  Grégoire  assure  que  saint  Benoit 
rendit  les  premières  ferveurs  de  sa  conversion 
remarquables  par  le  mépris  des  études,  et  porta 

10 


\AC>        VOCATION  ET  ORDIN.  DES  CLERCS.  —  CHAP.  QUATRE  VINGT-QUINZIÈME. 


dons  sa  sainle  retrailc  une  docle  ignorance  de 
toutes  les  vanités  du  monde,  et  une  céleste  sa- 
gesse  inconnue  aux  savants  de  la  terre.  «  Des- 
jiectis  itaque  litterarum  studiis,  relicta  domo, 
rebusque  patris,  soli  Deo  placere  desiderans, 
sanctse  conversationis  habitum  quaesivit.  Re- 
cessit  igilur  scienter  nescius,  et  sapienter  in- 
doctus  (L.  ii,  Dialo.  Prœf.  xxi).  » 

Saint  Benoît,  par  l'estime  qu'il  faisait  de  la 
science,  qui  ne  consiste  qu'à  savoir  mépriser 
toutes  les  sciences  de  la  terre,  donne  lieu  de  croire 
(Ibid.,c.  ni),  qu'il  aurait  banni  les  études  de  ses 
monastères.  Néanmoins  il  n'y  a  rien  de  plus  éloi- 
gné de  la  vérité.  S'étant  chargé  de  l'éducation 
des  enfants,  surtout  île  la  noblesse,  il  ne  pou- 
vait pas  se  dispenser  d'avoir  autant  d'écoles 
qu'il  avait  de  monastères  :  mais  ces  écoles  ne 
tendaient  qu'à  procurer  à  ses  disciples  la  con- 
naissance de  Dieu,  et  à  lui  rendre  le  culte  qui 
lui  est  dû.  «  Cupere  lune  ad  eum  Romae  urbis 
nobiles  et  religiosi  conçu rrere,  suosque  ei  fi- 
lios  omnipotenti  Deo  nutriendos  dare.  » 

Ce  saint  homme  enseigna  par  son  exemple  à 
ses  religieux,  qu'ils  ne  devaient  pas  tellement 
se  perdre  dans  les  seules  pensées  de  leur  pro- 
pre salut,  qu'ils  ne  travaillassent  aussi  quel- 
quefois à  sauver  les  autres,  et  même  à  conver- 
tir les  infidèles  par  la  prédication.  «  Com- 
morantem  circumquaque  multitudinem  prae- 
dicatione  continua  ad  fidem  vocabat  (Ibid., 
c.  vin).  »  Or  cela  était  impossible,  s'il  ne  les 
appliquait  à  l'étude  des  saintes  lettres. 

Enfin,  le  même  saint  Grégoire  nous  apprend 
que  saint  Renoît  n'excellait  pas  moins  en 
science  qu'en  sainteté,  et  que  sa  règle  n'est 
pas  moins  une  preuve  de  sa  doctrine  toute  cé- 
leste, que  de  la  pureté  de  ses  mœurs.  «  Hoc 
nolo  te  lateat,  quod  vir  Dei,  inter  tôt  miracula 
quibus  in  mundo  claruit,  doctrinal  quoqne 
verbo  non  mediocriter  fulsit  :  nam  scripsit 
monachorum  regulam  discretione  prsecjpuam, 
sennone  luculentam  (Ibid.,  c.  xxxvi).  » 

VII.  C'est  dans  celte  admirable  règle  où  ce 
saint  législateur  ordonne  à  ses  religieux  de  se 
partager  entre  le  travail  des  mains  et  la  lec- 
ture ,  afin  d'éviter  l'oisiveté,  qui  est  la  mère 
de  tous  les  vices,  et  l'ennemie  déclarée  de  tou- 
tes les  vertus,  de  donner  un  temps  beaucoup 
plus  considérable  à  la  lecture,  pendant  le  ca- 
rême, enfin  de  consacrer  le  jour  du  dimanche 
tout  entier,  ou  à  la  lecture  ou  à  la  prière. 

«  Otiositas  inimica  est  animœ.  Et  ideo  certis 
temporibus  occupari  debent  i'ratres  in  labore 


manuum  ;  certis  item  horis  in  lectione  divina, 
etc.  In  diebus  quadragesimse  accipiant  omnes 
singulos  codices  de  bibliotbeca,  quos  per  ordi- 
nem  ex  integro  legaut.  Qui  codices  in  capite 
quadragesimae  dandi  sunt,  etc.  Dominico  die 
lectioni  vacent  omnes,  exceptis  bis,  qui  variis 
officiis  deputatî  sunt  (Cap.  xlviu).  » 

Enfin,  ce  saint  homme  établit  des  visiteurs, 
pour  veiller  par  tout  le  monastère,  et  voir  si  les 
religieux  faisaient  exactement  les  lectures  qui 
leur  étaient  prescrites,  m  Ante  omnia  sane  de- 
putentur  unus,  aut  duo  seniores,  qui  circum- 
eant  monasterium  horis,  quibus  vacant  fra- 
tres  lectioni  ;  et  videant  ne  forte  inveniatur 
frater  acediosus,  qui  vacat  otio,  aut  fabulis,  et 
non  est  intentus  lectioni.  » 

VIII.  Toutes  les  études  qui  se  faisaient  ou 
dans  les  monastères,  ou  dans  le  clergé,  étaient 
des  éludes  saintes ,  sans  aucun  mélange  des 
vanités  profanes  du  paganisme.  Mais  avant  que 
de  s'engager  dans  les  sacrés  liens  de  cette  pro- 
fession religieuse,  on  ne  désapprouvait  pas  la 
teinture  que  prenait  la  jeunesse  des  lettres  hu- 
maines, qui  pouvaient  un  jour  servir,  comme 
les  dépouilles  de  l'Egypte,  à  enrichir  la  nou- 
velle Jérusalem.  C'est  le  sentiment  du  savant 
Ennodius,  quant  aux  deux  points  que  nous 
avons  marqués. 

Il  écrit  en  ces  termes  (L.  ix,  epist.  ix)  à  une 
dame  qui  avait  consacré  son  fils  à  la  relit: ion 
avant  que  de  lui  faire  apprendre  les  lettres  hu- 
maines. «Intercepistinostrum,nescioquem  se- 
cula,  consiliuni  ;  nain  parvulum  tuum,  quem 
studiorum  liberalium  debuit  cura  susci pore, 
ante  judicii  convenientis  tempora,  religionis 
titulis  insignisti  veneranda  quidemecelesiastici 
forma  servitii,  sed  qua?  ad  duas  partes  animum 
non  relaxet.  Unum  et  difficile  itev  est,  quo 
itur  ad  Christum  :  nec  occupatos  multipliciter 
aliquando  vita  arcta  suscepit.  Properantes  ad 
se  de  disciplinissœcularibus  salutis  opifex  non 
réfutât,  sed  ire  ad  illas  queniquam  de  suo  ni- 
tore  non  patitur.  Jam  si  eum  mundo  subtraxe- 
ras,  mundi  in  eo  schemata  non  requiras.  Eru- 
besco  ecelesiastica  prolitentem ,  ornamentis 
sœcularibus  expolire.  » 

Il  ne  se  peut  rien  dire,  ni  de  plus  beau,  ni 
de  plus  fort,  pour  montrer  que  ceux  qui  se 
sont  une  fois  engagés  dans  l'état  ecclésiastique, 
qui  est  le  chemin  étroit  de  l'Evangile,  ne  doi- 
vent plus  s'appliquer  aux  études  profanes, 
parce  qu'ils  ne  doivent  plus  se  partager  entre 
Dieu  et  le  monde  :  ils  ne  doivent  plus  s'embar- 


DES  ÉCOLES  D'ITALIE,  D'ANGLETERRE  ET  D'ORIENT. 


147 


rasser  des  choses  de  ce  monde,  ayant  à  mar- 
cher dans  un  chemin  étroit  ;  étant  ecclésiasti- 
ques ils  ne  doivent  plus  se  parer  des  vains 
ornements  du  siècle. 

Ce  serait  un  crime  d'avoir  omis  la  savante 
école  que  Cassiodore  institua  dans  les  deux 
monastères  qu'il  avait  fondes,  l'un  pour  les 
solitaires,  l'autre  pour  ceux  qui  vivent  en  com- 
munauté. Il  ne  voulut  pas  qu'on  y  négligeât 
absolument  les  lettres  humaines,  mais  il  les 
rapporta  aux  divines  Ecritures,  dont  il  voulut 
qu'on  cherchât  l'intelligence  dans  les  saints 
Pères.  «Indubitanter,  ascendamus  ad  divinam 
Scripturan)  per  expositiones  probabiles  Palrntn 
(Baronius,  an.  562,  n.  13).  » 

Si  ce  saint  homme  a  donné  à  ses  religieux 
les  éléments  de  l'astronomie,  de  la  géométrie, 
de  la  musique,  de  la  dialectique,  de  la  rhéto- 
rique, et  de  la  grammaire,  c'est  qu'il  a  jugé 
que  tout  cela  pouvait  contribuer  à  l'intelli- 
gence des  Ecritures. 

IX.  L'Eglise  d'Angleterre  a  toujours  paru 
avoir  une  parfaite  conformité  avec  celle  de 
Rome.  Le  roi  Osuvald  fit  venir  le  saint  évêque 
Aidan  d'Irlande  en  Angleterre ,  et  lui  donna 
l'île  et  l'Eglise  de  Lindisfarne  pour  son  siège 
épiscopal.  Ce  fut  de  cette  école  que  les  religieux 
irlandais  qui  avaient  suivi  Aidan,  firent  couler 
dans  tout  ce  grand  royaume  les  torrents  de  la 
doctrine  de  l'Eglise,  soit  par  leurs  prédications, 
soit  par  l'instruction  de  la  jeunesse.  Ainsi  Ils 
écoles  épiscopales  se  trouvèrent  heureusement 
confondues  avec  celles  des  monastères. 

«  Construebantur  ergo  ecclesiœ  per  loca , 
confluebant  ad  audiendum  verbum  Dei  populi 
gaudentes,  donabantur  munere  regio  posses- 
siones  et  territoria  ad  instituenda  monasteria, 
imbuebantur  prseceptoribus  Scoltis  parvuli 
Anglorum  una  cum  majoribus,  studiis  et  ob- 
servatione  disciplinas  regularis.  Nam  monachi 
erant,  maxime  qui  ad  prrcdicandum  vénérant 
(Beda,  1.  m,  c.  3).  » 

Sigebert,  roi  d'Eastangle,  qui  avait  été  baptisé 
en  France,  établit  dans  son  royaume  des  écoles 
semblables  à  celles  qu'il  avait  vues  en  France, 
sous  la  direction  des  évèques  :  «  In  patriam 
regressus,  ubi  regno  politus  est,  mox  ea  quae 
in  Galliis  bene  disposita  vidit,  imitari  cupiens, 
instituit  scliolam,  in  qua  pueri  lilteris  erudi- 
rentur,  juvaute  se  episcopo  Felice,  quem  de 
Cantia  acceperat,  eisque  pae.dagogos  ae  magi- 
stros  juxta  morem  Cantuarioruni  prabente 
(Cap.  xviu,  ibid.).  » 


Voilà  des  écoles  de  fondation  royale ,  qui 
étaient  néanmoins  purement  ecclésiastiques. 
Les  Anglais  passaient  quelquefois  en  Irlande 
pour  y  aller  goûter  dans  leur  source  ces  eaux 
vives  et  pures  de  la  sagesse  du  ciel  :  «  Multi 
nobilium,  simul  et  mediocrium  de  gente  An- 
glorum, vel  divinœ  lectionis,  velcontinentioris 
vitœgratiaillo  secesserant.  Et  quidam  quidem 
mox  se  monasticac  conversationi  manciparunt , 
alii  magis  circumeundo  per  cellas  magistro- 
rum ,  lectioni  operam  dare  gaudebant.  Quos 
omnes  Scotti  libentissime  suscipientes,  victum 
eis  quotidianum  sine  pretio,  libros  quoque  ad 
legendum,  et  magisteriumgratuitum  prœbere 
curabant  (L.  m,  c.  27).  » 

Voilà  des  écoles  admirables  dans  les  monas- 
tères d'Irlande,  où  les  étudiants  trouvaient 
non-seulement  une  libérale  communication 
de  la  sagesse,  mais  aussi  des  livres,  et  leur 
nourriture  ,  sans  aucune  dépense  de  leur 
part. 

X.  Le  plus  grand  éclat  des  écoles  anglicanes 
fut  au  temps  du  célèbre  Théodore,  archevê- 
que de  Cantorbéry,  qui  y  apporta  avec  lui  et  y 
répandit  très-libéralement  tous  les  riches  tré- 
sors de  l'Eglise  latine  et  de  la  grecque. 

Il  était  grec  de  naissance  et  le  pape  Vitalien 
l'avait  envoyé  en  Angleterre  avec  l'abbé 
Adrien,  qui  était  originaire  d'Afrique.  Ils 
étaient  tous  extraordinaireinent  habiles  dans 
les  langues  grecque  et  latine,  et  dans  toutes  les 
sciences  ecclésiastiques.  Ce  furent  donc  comme 
deux  riches  et  abondantes  rivières  qui  se  ré- 
pandirent dansces  vastes  campagnes  de  l'Eglise 
anglicane. 

«  Et  quia  litteris  simul  ecclesiasticis  et  sa> 
cularibus,  ut  diximus,  abundanterambo  erant 
instructi ,  congregata  discipulorum  caterva, 
scienliœ  salutaris  quotidie  Humilia  in  rigandis 
eorurn  cordibus  emanabant;  ita  ut  etiam  me- 
tficee  artis,  astronomie  et  arilhmeticœ  eccle- 
siastica?  disciplinai»,  inter  sacrorum  apicum 
volumina  suis  auditoribus  contraherent.  Indi- 
cio  est,  quod  usque  hodie  supersunt  de  corum 
discipulis,  qui  latinam  grœcamque  linguam, 
aeque  ut  propriam  in  qua  nati  suut  uorunt 
(L.  iv,  c.  1,  2).» 

Ce  mélange  agréable  des  lettres  humaines 
et  divines  ne  peut  pas  être  blâmé,  puisque  le 
pape  Vitalien,  le  grand  archevêque  Théodore, 
et  le  célèbre  abbé  Adrien,  en  étaient  les  au- 
teurs. Rède  justifie  cette  conduite,  en  mon- 
trantque  toutes  ces  sciences  humaines  n'étaient 


148        VOCATION  ET  ORDIN.  DES  CLERCS.  —  CHAP.  QUATRE-VINGT-QUINZIÈME. 


]ilus  humaines,  mais  ecclésiastiques  par  le 
saint  usage  qu'on  en  faisait.  Ainsi  ce  terme  de 
Bètle  :  Ecclesiasticœ,  doit  se  rapporter  non- 
seulement  à  l'arithmétique,  mais  aussi  à  l'as- 
tronomie et  à  la  poésie. 

Eu  effet,  l'Eglise  a  consacré  aussi  la  poésie 
aux  hymnes  et  aux  louanges  du  Créateur,  et 
elle  fait  servir  l'astronomie  et  l'arithmétique 
à  la  supputation  des  années,  des  fêtes,  et  des 
solennités  religieuses  ;  enfin  elle  fait  gloire 
d'apprendre  les  langues  que  le  Saint-Esprit 
même  a  bien  voulu  enseigner  aux  premiers 
prédicateurs  de  l'Evangile.  C'est  donc  en  quel- 
que manière  déifier  les  sciences  humaines, 
que  de  les  faire  servir  à  des  usages  si  saints. 

XL  Bède  remarque  en  un  autre  endroit  le 
progrès  qu'on  faisait  en  passant  des  écoles  des 
monastères  à  celles  de  l'archevêque  Théodore, 
et  de  là  à  celles  de  Rome.  Il  parle  ainsi  d'un 
saint  religieux  qui  monta  par  ces  degrés  à 
l'épiscopat.  o  Cum  in  utroque  Hildae  abbatissœ 
monasterio  lectioni  et  observationi  Scriptu- 
rarum  operam  dedisset,  tandem  perfectiora 
desiderans,  venit  Cantiam  ad  archiepiscopum 
Tlieodorum  ;  ubi  postquam  aliquandiu  lectio- 
nibus  sacris  vacavit,  etiam  Romam  adiré  cura- 
vit,  quod  eo  tempore  magnoe  virtutis  œstima- 
batur  (L.  îv,  c.  23).  » 

Le  célèbre  Wilfrid,  qui  fut  depuis  archevê- 
que d'York,  vint  aussi  à  Rome  pour  y  appren- 
dre ce  qu'on  avait  pu  lui  enseigner  en  Angle- 
terre :  il  s'y  rendit  disciple  de  l'archidiacre 
Bonifaee,  et  apprit  de  lui  non-seulement  cette 
sublime  théologie,  qui  ne  se  puise  que  dans 
les  vives  sources  de  l'Evangile,  mais  aussi  l'art 
de  supputer  les  fêtes,  et  toutes  les  autres  con- 
naissances nécessaires  à  un  parfait  ecclésiasti- 
que. 

«  Venions  Wilfridus  Romam,  et  orationi  ac 
meditationi  rerum  ecclesiasticaruin  quotidiana 
mancipatus  inslantia,  pervenit  ad  amicitiam 
viri  sanctissimi  ac  doctissimi,  Bonifacii  vide- 
licet  archidiaconi,  qui  etiam  erat  consiliarius 
apostolici  papae ,  cujus  magisterio  quatuor 
Evangeliorum  librosex  ordine  didicit,  compu- 
tum  Paschae  rationabilem,  et  alia  multa,  (pue 
in  patria  nequiverat,  ecclesiasticis  disciplinis 
accommoda,  eodem  magistro  traJente  prœce- 
pit  (L.  v,  c.  20).» 

Wilfrid  et  Adrien  éclairèrent  encore  après 
leur  mort  l'Eglise  d'Angleterre,  parles  vives 
lumières  qu'ils  y  avaient  allumées  en  la  per- 
sonne de  leurs  disciples  et  de  leurs  succes- 


seurs. Acca,  successeur  de  Wilfrid,  se  rendit 
célèbre  par  la  magnifique  bibliothèque  qu'il 
dressa  et  qu'il  enrichit  de  toutes  sortes  de  li- 
vres ecclésiastiques.  «  Sed  et  historias  passio- 
num  una  cum  cœleris  ecclesiasticis  volumi- 
nibus  summa  industria  congregans,  amplissi- 
mam  sibi  et  nobilissimam  bibliothecam  fecit 
(C.  xxii,  ibid.).» 

XII.  Après  cela  il  faut  avouer  que  rien  n'a 
été  plus  éclatant  que  les  écoles  d'Irlande  et 
d'Angleterre,  où  il  semble  qu'on  avait  eu  soin 
d'assembler  toutes  les  richesses  spirituelles  de 
la  France  et  de  l'Italie,  de  l'Orient  et  de  l'Oc- 
cident. 

Les  évoques  et  les  religieux  y  avaient  contri- 
bué comme  à  l'envie  ;  et  la  confusion  de  ces 
deux  sortes  '  d'écoles  y  avait  conservé  la  sain- 
teté, sans  en  diminuer  la  littérature.  Enfin  l'é- 
tude des  langues,  de  la  poésie,  de  l'astronomie, 
de  l'arithmétique  et  de  l'histoire,  était  deve- 
nue une  occupation  toute  sainte,  parce  qu'elle 
était  asservie  et  consacrée  au  service  de  l'E- 
glise, aux  louanges  de  Dieu  et  à  la  théologie, 
c'est-à-dire  à  la  méditation  des  Ecritures. 

La  lettre  du  pape  Agathonau  VIe  concile  gé- 
néral donne  à  Théodore  la  qualité  d'archevê- 
que et  philosophe  de  la  Grande-Bretagne,  t-âs 

(«■yiXviç  Bj2TTowîaç  *px«irïoxoicov  «ai  epiXo'treçov.  L  incom- 
parable Bède  justifie  tout  cela  encore  mieux 
par  son  exemple  que  par  son  histoire.  Il  a  laissé 
des  monuments  éternels  de  toutes  les  sciences 
qu'il  ne  faut  plus  appeler  humaines  depuis 
qu'elles  ont  été  comme  naturalisées  dans  l'E- 
glise île  Dieu. 

Dans  la  lettre  écrite  par  le  pape  Jean  aux 
évêques,  aux  prêtres  et  aux  abbés  d'Irlande, 
la  qualité  de  docteur  est  donnée  aux  abbés 
et  presque  confondue  avec  le  nom  d'abbé. 
«  CaDterisquc  doctoribus,  seu  abbatibus  Sco- 
tis.  »  En  effet,  ce  furent  les  abbés  et  les  re- 
ligieux qui  furent  les  plus  éclatantes  lumiè- 
res de  ce  monde  insulaire ,  et  les  évêques 
es  dont  nous  avons  parlé,  comme  des  ins- 
tituteurs de  ces  florissantes  écoles,  Aidan , 
Théodore,  Wilfrid,  avaient  été  tirés  du  cloître. 

XIII.  Pour  ne  pasoublier  entièrement  l'Alle- 
magne disons  que  saint  Bonifaee  y  institua 
dans  les  monastères  l'ordre  même  des  mo- 
nastères d'Angleterre,  en  recommandant  aux 
piètres  et  aux  diacres  le  soin  d'instruire  les 
petits  enfants,  et  même  les  religieux  :  «  Wig- 
bertus  presbyter  et  Magimbordus  diaconus  re- 
gulam  vestram  vobis  insinuent,  et  spéciales 


DES  ÉCOLES  D'ITALIE,  D'ANGLETERRE  ET  D'ORIENT. 


149 


horas,  et  cursum  Ecclesioe  custodiant,  et  cœte- 
ros  admoneant,  et  magistri  siut  infantium,  et 
prœdiceut  verbum  Dei  fratribus  (Epist.  xvn).» 

XIV.  La  Grèce  ayant  été  la  mère  des  scien- 
ces, on  ne  peut  douter  que  les  études  n'aient 
toujours  été  en  estime  et  en  vigueur  parmi  les 
Grecs  et  les  Orientaux.  La  langue  latine  même 
n'y  était  pas  tout  à  fait  négligée. 

Dans  le  VI  concile  général  (Act.  14)  on  voit 
souvent  paraître  le  prêtre  Constantin  en  qualité 
de  grammairien  latin,  iy>wu '•-■•>«;  pupa'ûw;,  c'est-à- 
dire,  si  je  ne  me  trompe,  d'interprète  de  la 
langue  latine.  Le  concile  in  Trullo  témoigna 
son  zèle  et  son  estime  pour  les  saints  livres  des 
Ecritures  et  des  Pères,  en  fulminant  de  ter- 
ribles censures  contre  ceux  qui  manqueraient 
de  respect  contre  les  volumes  mêmes  où  ces 
divines  vérités  sont  exposées ,  et  qui  en  les 
vendant,  ou  par  des  usages  bas  et  indignes, 
les  exposeraient  à  une  honteuse  profanation. 

Le  canon  lxviii  du  concile  in  Trullo,  porte: 
«  Nulli  ex  omnibus  licere  veteris  et  novi  Tes- 
tamenti  librum ,  nec  sanclorum  nostrorum 
prseconum  ac  doctorum  corrumpere,  vel  con- 
scindere,  vel  librorum  cauponatoribus,  vel  iis 
qui  dicuntur  unguentarii,  vel  alicui  alii  ex 
omnibus  ad  eum  delendum  tradere  ;  nisi  uti- 
que  vel  a  tineis,  vel  ab  aqua,  vel  aliquo  alio 
modo  reddilus  fuerit  inulilis.  Qui  autem  taie 
quid  facere  deinceps  deprehensus  fuerit,  anno 
uno  segregetur.  Similiter  et  qui  libres  émit,  si 
eos  quidem  ipse  non  ad  suain  utilitatem  reti- 
neat,  nec  alteri  ad  ejus  beneficium,  et  ut  ii 
permaneant,  tradat,  sed  eos  corrumpere  ad- 
gressus  fuerit  segregetur.  » 

L'illustre  martyr  saint  Etienne ,  destiné  à 
une  profession  sainte  dès  son  enfance,  se  con- 
sacra d'abord  à  la  lecture  des  Ecritures,  qu'il 
apprit  par  cœur,  et  des  saints  Pères,  surtout  de 
saint  Jean  Chrysostome. 

La  sanglante  persécution  de  Léon  l'Isaurien 
contre  les  défenseurs  des  sacrées  images,  mit 
fin  à  la  plus  célèbre  école  du  monde.  C'était 
celle  qui  avait  fleuri  à  Constantinople  depuis 
l'empire  de  Constantin  ;  elle  était  dans  le  pa- 
lais et  dans  la  bibliotbèque  du  palais,  à  la- 
quelle présidait  un  docteur,  qu'ils  appelaient 
universel,  ou  œcuménique ,  accompagné  de 
douze  autres  savants.  Ils  étaient  l'oracle  de 
l'empire  et  des  empereurs  mêmes,  qui  pre- 
naient leur  conseil  dans  les  plus  importantes 
affaires. 

«  Adeo  ut  schoke  cuin  sacra  doctrina  exci- 


derint,  qua3  a  saeculo  sancti  Constantini  magni 
usque  ad  ea  tempora  floruerant.  Apud  regiam 
Cisternam  palatium  erat  venerabile,  in  quo 
juxta  antiquam  formam  œcumenicus  magister 
sedebat,  duodecim  babens  discipulos,  condi- 
tione  et  vita  graves.  Hi  cum  omnem  discendi 
scientiam  celeritate  et  amplitudine  ingenii 
percepissent,  ecclesiasticam  divinarum  rerum 
sapientiam  acri  studio  tractabant.  Absque  ho- 
rum  consilio  quidquam  agi  ipsis  quoqueimpe- 
ratoribus  nefas  putabatur.  »  Voilà  ce  qu'en 
dit  Cédrénus. 

Zonare  en  dit  autant,  et  ajoute  qu'ils  étaient 
nourris  aux  dépens  du  public.  Codin  ajoute 
encore  qu'on  tirait  souvent  des  archevêques  et 
des  patriarches  de  celte  illustre  société  de  doc- 
teurs; mais  il  dit  qu'elle  n'avait  duré  que 
cent  quatorze  ans,  quand  cet  impie  persécu- 
teur n'ayant  pu  ébranler  leur  fermeté  dans  la 
foi,  les  fit  tous  périr  dans  l'incendie  de  leur 
bibliothèque. 

Cette  école  était  principalement  appliquée 
aux  lettres  saintes  et  aux  études  de  la  théologie, 
quoique  ceux  qui  la  composaient  eussent  au- 
paravant étudié  les  lettres  humaines. 

L'Orient  fut  comme  enseveli  dans  les  ténè- 
bres de  l'ignorance  jusqu'au  temps  queBardas 
César,  sous  l'empire  de  Michel,  rétablit  les  éco- 
les et  les  lettres  dans  leur  ancien  éclat,  comme 
nous  le  dirons  dans  la  suite. 

XV.  Finissons  par  la  préface  du  savant  Cas- 
siodore  sur  ses  livres  des  divines  leçons  ;  il 
conte  qu'étant  touché  d'une  vive  douleur, 
de  ce  qu'on  enseignait  avec  tant  de  gloire  les 
lettres  humaines,  et  qu'il  n'y  avait  point  de 
professeurs  publics  pour  les  lettres  saintes  : 
«  Gravissimo  dolorepermotus,  quod  Scriptuiis 
divinis  magistri  publici  deessent  (Surius,  die 
28  Nov.,  c.  u),  »  il  travailla  fortement  auprès 
du  pape  Agapet  pour  faire  établir  à  Rome  des 
écoles  publiques,  semblables  à  celles  qui 
avaient  été  autrefois  si  célèbres  à  Alexandrie, 
ou  à  celles  qui  étaient  encore  alors  même  si 
florissantes  à  Nisibe. 

o  Nisus  sum  cum  beatissimo  Agapito  urbis 
Romœ,  ut  sicut  apud  Alexandriam  multo  tem- 
p  ire  fuisse  traditur  institutum,  nunc  etiam  in 
Nisibi  eivitate  Syrorum  HebraMs  sedulo  fertur 
exponi,  cullatis  expeusis  in  urbe  Romana  pro- 
tes>os  doctores  scholœ  potius  acciperet  Chri- 
stian», unde  anima  susciperet  œternam  salu- 
tem,  et  casto  atque  purissimo  eloquio  ûdelium 
lingua  comerelur.  » 


150        VOCATION  ET  ORDIN.  DES  CLERCS.  —  CHAP.  QUATRE-VINGT-QUINZIÈME. 


Les  guerres  de  l'Italie  ayant  mis  obstacle  à 
un  dessein  si  pieux.  Cassiodore  y  suppléa  par 
cet  ouvrage,  où  il  découvre  quelles  études  il 
fau  Irait  faire  dans  les  écoles  chrétiennes.  Les 
sciences  humaines  n'y  sont  pas  entièrement 
négligées,  mais  les  Ecritures  y  sont  expliquées 
au  long  par  les  saints  Pères  grecs  el  latins: 
«Perquoset  Scripturarumdivinarum séries, et 
saeculanum   litterarum  compendiosa    noliiia 


pamleretur,  etc.  Ascendamus  ad  Scripturam 
divinam  per  expositiones  probabiliuin  Pa- 
trura,  etc.  » 

Il  propose  ensuite  saint  Clément  d'Alexan- 
drie, saint  Cyrille,  évêque  de  la  même  ville, 
saint  Chrysostome,  saint  Grégoire  de  Nazianze 
et  saint  Basile,  quoiqu'il  souhaite  que  les  Latins 
s'attachent  davantage  aux  Pères  de  l'Eglise  la- 
tine (1). 


(1)  Dans  le  tome  vi,  édition  Migne,  des  œuvres  complètes  de  Eède, 
od  trouve  une  très-savante  digression  du  docteur  Smith,  sur  l'école 
fondée  en  Angleterre  par  le  roi  Sigbergh,  senr  -  que  ce 

prince  avait  vues  dans  les  Gaules,  école  mentionnée  ci-dessus  par 
Thoraassin.  Sigbergh  abdiqua  la  couronne  en  6:i4,  et  entra  dans  un 
monastère.   Le  docteur  Smith  étal  .   par  des   ténu   - 

nombreux,  que  les  écoles  épis  s  G  alors   les 

plus  florissantes  et  les  plus  cultivées  du  monde.  On  y 
lettres  grecques  et  h  .  outre  la  théo- 

logie. Les  îrru] 

tout  ailleurs,  n'apportèrent  dans  les  Gaules  qu'un  mal  relatif, 
perçue,  dit  le  docteur  Smith,  Gallicanam  ornabmit   ecclesium   lati- 
nis  saltem  litteris  eruditi  episcopi.   Il  cite   les   grands  évoques  qui 
illustrèrent  par  leur  savoir  l'époque  mérovingienne.  Puis  il   ; 
la  gloire  de  notre  patrie  :   o  Nec  solum   apud  ecclesias  quas   eiorna'. 
o  cathedra  episcopalis  scholae  exstiterunt,    sed  in  mon 
o  juventus  in  pîetate,  religione,  et  bonis  litteris  erudi  a 
o  magni,  non  tantr.m  gallicans,  sed  etiam  caiholicse  ecclesia- 
a  Linnensium  disciplina  et  <  iti  sunt?  Quan 

o  Trecensis,  H 

«  cberii    Lugdunerisis  ,   Vincentii    Lrinensis,    laus  et    commendatio, 
o  quam  credo  perpetuam  fore    ac  perennem,  tam   a  chi 
o  litieraria  republica  celebrabitur,  tandiu  etiam  hujus  illi 
o  nasterii   fama  et  gloria  in  ore  docussimorum  omnium  perm; 
o  Iltutus  quoque.  uatione   britaonus,  et   e  discipulis  sancti  Gei 
a  in  suo  mona-  tria  m,  rhetoricam,   grammaticam  et 

■  meticatn  docuit;  fuitque  omnium  anium  peritis,simus.  » 

Avec  Charlemagne,  les  écoles  épiscopales  et  monastiques,  un  peu 
obscurcies,  brillèrent  d'un  nouvel  i  a  t.  Mais  Smith  prétend  que, 
même  sous  les  Mérovingiens,  il  y  avait  encore  dans  les  Gaules  bien 
d'autres  écoles   que  relies  ces  cités  .    o   Forsan  ali 

n  fuerunt  loci   in  Galliis   prêter  episcopîa   et  monasteria,  in    q 
«  omnis  studiorum  facilitas  Sigbercti  temporibus  vigebat.  Omïsso  enim 
o  quod  aliorum  locorum   mentio   fac'.a  sit  in  duobus  romanis  i 
«  supradictis,  videntur  nonnulii  bonas  litteras  alibi  didici^se,  quam  in 
«  episcopalibus  et  monastenalibus   schohs.   Aliquos    quidem  in  aula 
«  regia  educatos,  et  discipliniî  aobilium  liberos  decet, 

o  ornatos  novimus.  »  Or,  ce  fut  sur  le  modèle  de  ces  brillantes  écoles 
des  Gaules,  que  le  r  ;i  fonda  la  sienne. 

Nous  ne  pouvons  résister  au  plaisir  de  donner  une  preuve  authen- 
tique de  la  culture  des  écoles  épiscopales  et  monastiques  ào  I 
et  de  l'Angleterre  à  l'époque  qui  nous  occupe.  Nous  allons  d:       :  .- 
biier  ici  le  charmant  petit  poème  du  Cucutvs,  œuvre  d'un  poète  inconnu 
du  vue  siècle,  et  qu'un  savant  professeur  de  l'un  ixford,  le 

docteur  Giles,  a  intercalé  dans  la  nouvelle  édition  des  œuvrss  de 
Bède  qu'il  a  donnée  vers  lb50.  Nous  croyons  que  les  lecteurs  nous 
tauront  gré  de  celte  citation  : 

CUCULUS 

SIVE   VERîS   ET  HtEMÎS   CONFUCTTJS. 

Ver,  hiems,  Palœmon. 

Conveniunt  subito  cuncti  de  montibus  altis 
Pastores  pecudum  vernali  luce  sub  umbra 
Arborea,  pariter  laetas  celebrare  camœnas 
Adfuit  et  juvenis  Daphms,  seniorque  Patsemon. 
Omnes  hi  cuculo  laudes  cantare  parabant, 
Ver  quoque  florigero  succinctus  stemmate  venit. 
Fngida  venit  hiems  rigidi-  hirsuta  ca^illis 
His  certamen  erat  cuculi  de  carminé  grande. 
Ver  pnor  adlusit  teruos  modulamme  versos. 

Ver. 

Opto  meus  veniat  cuculus,  charissimus  aies. 
Omnibus  iste  solet  fieri  graûssimus  hospes, 


In  tectis,  modulans  rutilo  bona  carmina  rostro. 
Tum  glacialis  hiems  respondit  voce  severa. 

Eiems. 

Non  veniat  cuculus,  nigris  sed  dormiat  antris; 
Iste  famem  secum  semper  portare  suescit. 

Ver. 
Opto  meus  veniat  cuculus  cnm  germine  laeto, 
i  depellat,  Phœbo  cornes  alinus  in  aevum; 

Phœbus  amat  cuculum  crescentem  luce  serena. 

Eiems. 

Non  veniat  cuculus,  générât  quia  forte  labores, 
i  :ongeminat,  requiem  disjungit  amatam, 
Omnia  disturbat,  pelagi  terra*que  laborant. 

Ver. 
Quid  tu  tarda,  hiems,  cuculo  convicia  can':  s? 

rpore  g-avis.  tenebrosis  tectus  in  anl 
Post  epulas  Veneris,  post  stulti  pocula  Bacchi. 

Eiems. 

Sunt  mibi  divitiae,  sunt  et  convivia  laeta, 
Est  requies  dulcis,  calidus  es*,  ignis  in  sede. 
Hcec  cuculus  nescit  ;  sed  perfidus  ille  laborat. 

Ver. 

refert  flores  cuculus,  et  mella  mînistrat, 
iEdificatque  domus.  plarid.is  et  navigat  undas, 
Et  générât  soboles,  lsetos  et  vestiet  agros. 

Eiems. 
Hase  inimica  mibi  sunt,  quae  tibi  l?eta  vi.: 
Sed  placet  op'atas  gazas  numerare  per  arcas, 
Et  gaudere  cibis  simul  et  requiescere  se: 
Ver. 
bi,  tarda  hiems,  semper  dormire  parata, 
Divitias  cumulât,  gazas  vel  congregat  ullas, 
Si  ver  vel  seslas  ante  tibi  nuila  laborat? 

Eiems. 
Vtira  refers  :  illi,  quoniam  mihi  multa  laborant, 
Sunt  etiam  servi  nostra  dit 
Jam  mihi  servantes  clomir.o,  quaecumque  laborant. 

1 
:llis  dominus,  sed  inops  pauperque  superbus, 
-  per  te  tu  pascere  tantum, 
Ni  tibi,  qui  veniet,  cuculus  alimonia  praestet. 

Tum  respondit  ovans  sublimi  e  sede  Palaemon, 
Et  Daphms  pariter,  pastorum  et  turba  piorum. 

Palœmon. 
Desine  plura,  hiems,  rerum  tu  prodigus  atrox 
Et  veniat  cuculus  pastorum  dulcis  amicus. 
Collibus  in  nostns  erumpant  germina  lesta, 
Pascua  sint  pecori,  requies  et  dulcis  in  arvjs, 
Et  vindes  rami  praestent  umbracula  fessis  ; 
TJberibus  plenis  veniantque  ad  mulctra  capellœ, 
Et  volucres  varia  Phœbum  sub  voce  salutent. 
Quapropter  citius  cuculus  nunc  ecce  venito, 
Tu  jam  dulcis  amor,  cunctis  gratissimus  hospes, 
Orania  te  exspectant,  pelagus  tellusque  polusque  : 
Salve,  dulce  decus,  cuculus,  per  sœcula  salve. 

La  rareté  du  document,  perdu  dans  un  livre  scientifique,  sa  récente 

découverte,  son  rapport  complet  avec  le  sujet  que  nous  traitons,  celui 

des  écoles  épiscopales  et  monastiques  au   vite  siècle,  dont  il  est  un 

Leio  de  saveur,  nous  feront  pardonner  son  insertion  dans  cet 

ouvrage  grave  et  sérieux.  (Dr  André.} 


DES  ÉCOLES  SOUS  LE  RÈGNE  DE  CHARLEMAGiNE. 


VA 


CHAPITRE  QUATRE-VINGT-SEIZIÈME. 


DES     ÉCOLES     SOLS     L'EMPIRE     ET     LE     RÈG>E     DE     CHAULEMAGNE. 


I.  Ce  grand  prince  commence  à  réparer  les  lettres  et  les  éco- 
les par  la  grammaire. 

II.  Les  premières  écoles  furent  dans  les  évêchés  et  dans  les 
monastères,  où  l'on  enseignait  la  grammaire,  le  psautier,  le 
chant,  le  comput,  l'orthographe. 

III.  La  médecine,  les  Ecritures,  les  canons,  les  Pères,  les  lois. 

IV.  Outre  les  deux  sortes  d'écoles  précédentes,  il  y  en  avait 
deux  autres  dans  les  cures  et  dans  le  palais.  Des  écoles  qui 
étaient  dans  les  cures. 

V.  De  celles-ci  on  passait  à  celles  des  évèchés,  ou  des 
abbayes. 

VI.  Combien  Charlemagne  était  lui-même  versé  et  appliqué 
à  toutes  sortes  de  sciences. 

VII.  Il  examinait  quelquefois  lui-même  les  étudiants,  et  pro- 
mettait les  évèchés  et  les  abbayes  aux  plus  habiles,  quoique 
roturiers. 

VIII.  IX.  L'école  du  palais  impérial  était  la  plus  florissante 
de  toutes. 

X.  Alcuin  contribua  beaucoup  à  sa  gloire. 

XI.  Les  dames  mêmes  s'appliquèrent  à  l'étude. 

XII.  La  théologie  scholastique  était  fort  cultivée. 

XIII.  De  l'école  d'Alcuin,  à  Tours. 

XIV.  Combien  les  lettres  humaines  sont  utiles  à  l'étude  des 
Ecritures. 

XV.  Sommaire  de  ce  qui  a  été  dit,  et  que  les  écoles  n'étaient 
presque  que  pour  les  clercs. 

I.  Les  écoles  et  les  universités  ayant  toujours 
été  comme  de  secondes  pépinières  d'excellents 
ecclésiastiques  et  de  célèbres  prélats  :  et  Char- 
lemagne en  ayant  été  ou  le  fondateur,  ou  le 
principal  restaurateur,  il  est  bien  juste  d'en 
parler  et  de  considérer  de  quelles  sciences  les 
ecclésiastiques  y  devaient  être  plus  particuliè- 
rement  instruits. 

Ce  prince  incomparable  ayant,  en  l'année 
787,  emmené  de  Rome  des  grammairiens,  écri- 
vit une  lettre  circulaire  à  tous  les  évèques  et 
à  tous  les  abbés  de  ses  Etats,  pour  les  obliger 
d'établir  des  écoles,  où  des  clercs  et  des  moines 
apprissent  les  belles  lettres,  par  le  secours  des- 
quelles ils  pourraient  pénétrer  plus  avant 
dans  l'étude  des  Ecritures  saintes.  «  Cum  fi- 
delibus  nostris  consideravimuSj  utile  esse,  ut 
episcopiu  et  nionasteria,  nobis  Cliristo  propitio 
ad  gubernanduincommissa,  prœter  regularis 
vitse  ordinein,  etiain  in  litteraruin  mediiatio- 


nibus  docendi  studium  debeant  impendere 
(Concil.  Gall.,  t.  i,  p.  121).  » 

Plusieurs  abbés  avaient  écrit  à  ce  religieux 
prince  des  lettres  remplies  de  piété,  mais  d'un 
style  grossier  et  barbare,  «sensus  rectos  et  ser- 
mones  incultos  ;  »  il  en  conjectura  leur  peu  de 
pénétration  dans  les  saintes  lettres;  «  Unde 
factum  est,  ut  timere  inciperemus,  ne  forte, 
sicut  minor  erat  in  scribendo  peritia,  ita  quo- 
que  et  multo  minor  esset,  quam  recte  esse  de- 
lmisset,  in  sanctarum  Scripturarum  ad  intelli- 
gendum  sapientia.  » 

Il  les  exhorte  donc  à  s'appliquer  sérieuse- 
ment à  l'étude  des  lettres  humaines,  aOn  de 
se  faciliter  l'intelligence  des  Ecritures  divines. 
«  Horlamur  vos  litteraruin  studia  certatim  di- 
scere,  utfacilius  et  rectius  divinarum  Scriptu- 
rarum mysteria  valeatis  penefrare.  » 

Le  sens  littéral  étant  le  fondement  de  la 
science  des  Ecritures,  on  ne  peut  en  connaître 
les  termes,  la  force,  et  les  figures,  sans  la  con- 
naissance des  belles  lettres.  «  Cum  in  sacris 
paginis  schemata,  tropi,  et  cœtera  bis  similia 
inserta  inveniantur,  nulli  dubium  est,  quod 
ea  unusquisque  legens  tanlocitiusspiritualiter 
intelligit,  quanto  prias  inlitterarum  magisterio 
plenius  instructus  fuerit.  » 

II.  Ce  fut  donc  dans  les  évêchés  et  dans  les 
monastères  que  ces  écoles  furent  instituées,  et 
ce  furent  les  lettres  humaines  qu'on  commença 
d'y  enseigner,  dans  la  seule  vue  de  disposer 
les  esprits  et  les  cœurs  à  l'intelligence  des  Ecri- 
tures saintes.  On  y  joignit  le  psautier,  la  note» 
le  chant,  lecomput  etl'orthographe,  à  quoi  l'on 
fut  si  exact  qu'on  ne  permit  de  transcrire  les 
Evangiles,  le  psautier  et  le  missel  qu'à  des 
hommes  avancés  en  âge  et  en  doctrine.  C'est 
ce  qui  fut  ordonné  dans  le  capitulaire  d'Aix-la- 
Chapelle,  en  789. 

«  Et  ut  scholœ  legentium  puerorum  fiant , 


J52         VOCATION  ET  ORDIN.  DES  CLERCS.  —  CHAI».  QUATRE-VINGT-SEIZIÈME. 


psalmos,  notas,  cantus,  computum,  gramma- 
licani  per  singula  monasteria  vel  episcopîa  di- 
scant;  sed  et  libros  catliolicos  bene  emendatos 
liabeant  :  quia  saepe  dum  bine  aliquid  Deimi 
rogare  cupiunt,  per  inemendatos  libros  maie 
rogant.  Et  pueros  vestros  non  sinite ,  eos  le- 
gendo,  vel  scribendo  corrurapere.  Et  si  opus 
est  Evangelium,  vel  psalterium  et  missalc  scri- 
bere,  perfectœ  œlatis  homincs  scribant  cum 
omni  diligentia  (Cap.  lxxii).  » 

C'étaient  là  des  fondements  sur  lesquels  il 
fallait  nécessairement  ('lever  l'édifice  des  plus 
savantes  écoles.  Et  ce  prince  montre  bien  dans 
le  même  capitulaire  (Cap.  lxxvih),  que  ses  des- 
seins allaient  bien  plus  loin,  quand  il  y  c<  n- 
damna  et  bannit  de  l'Eglise  toutes  les  narrations 
fausses  ou  douteuses,  «  Pseulîographaeetdubiœ 
narrationes  :  et  qu'il  n'y  admit  que  les  livres 
canoniques,  et  les  livres  des  saints  Pères  :  «Sed 
soli  canonici  libri,  et  catholici  tractatus,  et 
sanetorum  Patrum  dicta  legantur,  et  tradan- 
tur.  » 

L'érection  que  ce  prince  fit  de  l'école  d'Os- 
nabruck,  regardait  singulièrement l'étudede la 
langue  grecque.  Aussi  cet  empereur  y  affran- 
chitl'évêque d'Osnabruck  de  toutes  les  charges, 
excepté  de  l'ambassade  de  Constantinople, 
quand  elle  serait  nécessaire  pour  traiter  d'al- 
liance et  de  mariage  entre  les  deux  maisons 
impériales  :  auquel  cas  ce  prélat  ne  pourrait 
se  dispenser  de  cette  ambassade,  à  cause  que 
l'Eglise  et  l'école  d'Osnabruck  abonderaient  tou- 
jours en  ecclésiastiques  savants  dans  la  langue 
grecque,  aussi  bien  que  dans  la  latine. 

«Episcopo,  suisque  successoribus  perpetuam 
concedimus  libertatem,  el  ab  omni  regali  ser- 
Vitio  confirmamus  absolutionem.  Nisi  forte 
contingat,  ut  imperator  Roinanorum,  vel  rex 
Gr;ccorum  conjugalia  fœdera  inter  filioseorum 
contraliere  disponant  :  tune  Ecclesiœ  illius 
episcopus  omni  sumptu  a  rege,  vel  impera- 
tore  adbibito,  laborem  simul  etbonorem  illius 
legationis  assumât.  Et  hoc  ea  de  causa  statui- 
mus,  quia  in  eodem  loco  gracas  et  latinas 
scbolas  in  perpetuum  manere  ordinavimus, 
et  nunquam  clericos  utriusque  linguœ  gnaros 
ibidem  déesse  in  Dei  miserieordia  conlidimus 
(Daronius,  an.  804,  n.  12).» 

Une  vieille  chronique  dit  bien  que  Charle- 
magne  emmena  de  Rome  en  France  des  maî- 
tres de  grammaire  et  d'arithmétique,  ayant  été 
le  premier  qui  ait  fait  cultiver  les  belles-lettres  : 
«  Et  domnus  rexCarolus  iterum  aRoma  artis 


grammaticac  et  computaloriœ  magistrossecum 
adduxit  in  Franciam,  et  ubique  studium  litte- 
rarum  expendere  jussit.  Ante  ipsum  enim  in 
Gallia  nulli  studium  fueratliberalium  artium 
(Baronius,  an.  787,  n.  69).»  Mais  cette  chroni- 
que ne  dit  pas  d'où  cet  empereur  fit  venir  des 
professeurs  en  langue  grecque. 

Joua-,  évêque  d'Orléans,  assure  que  la  fin 
de  toutes  ces  études  dans  la  France  et  dans 
l'Allemagne,  n'était  autre  que  l'intelligence 
des  Ecritures.  «  Non  solum  apud  Germaniam 
studium  litterarum ,  et  amor  sanctarum  Scri- 
pturarum,  verum  etiam  apud  Galliam  ejus  stu- 
dio et  ferventissimo  desiderio  actum  est,  ut  in 
sibi  commissse  Ecclesiœ  filiis  et  liberalium  ar- 
tium apprime  disciplina,  et  divinarum  Scri- 
pturarum  perfecta  polleret  intelligentia  (Ad- 
vers.  Claud.  Tu  initio).  » 

III.  Pans  un  autre  capitulaire  de  l'an  805, 
cet  empereur  ajouta  l'étude  de  la  médecine, 
c<  De  medicinali  arte,  ut  infantes  banc  discere 
mittantur.  »  Et  afin  qu'on  ne  doute  point  de 
l'étendue  des  sciences,  auxquelles  on  s'appli- 
qua dans  la  suite  du  temps,  je  remarquerai 
seulement  ce  qui  se  lit  dans  la  préface  du  con- 
cile de  Mayence  ,  de  l'an  81.1,  où  les  évêques, 
les  abbés  et  les  comtes  s'étani  partagés  en  trois 
chambres,  travaillèrent  à  redresser  la  police 
de  l'Eglise  et  de  l'Etat  sur  les  règles  les  plus 
saintes,  savoir,  les  Ecritures,  les  canons,  les 
ouvrages  des  Pères,  surtout  le  pastoral  de  saint 
Grégoire,  la  règle  de  saint  Benoit,  et  les  lois. 

«  Très  fecere  turmas,  etc.  Episcopi  tractan- 
tes sanctum  Evangelium,  Epistolas  et  Actus 
apostolorum,  canones,  diversa  sanetorum  Pa- 
trum opuscula,  pastoralemque  librum  Grego- 
rii,  etc.  Abbates  regulam  sancti  Bcnedicti,  etc. 
Comités  et  judices  in  mundanis  legibus  dé- 
cédantes ,  etc.  » 

La  chronique  de  Moissac  parle  plus  au  long 
de  cette  rélormation  des  lois  dans  la  chambre 
de  la  noblesse.  «  Emendatam  legem  scribere 
(Du  Chesne,  tom.  m,  p.  144).» 

Voilà  donc  toutes  les  parties  et  les  facultés 
des  universités  les  plus  achevées  :  la  gram- 
maire, la  médecine,  les  lois,  les  canons,  la 
théologie  des  Ecritures  et  des  Pères.  Mais  il  ne 
faut  pas  s'imaginer  que  toutes  ces  sciences  eus- 
sent cours  dans  toutes  les  écoles.  Comme  il  y 
enavaitde  diverses  sortes,  on  y  ménageait  aussi 
avec  une  sage  proportion  les  diverses  connais- 
sances dont  on  avait  besoin. 

IV.  En  général  il  y  avait  quatre  sortes  d'é- 


DES  ECOLES  SOUS  LE  REGNE  DE  CHARLEMAGNE. 


183 


coles  :  celles  des  évêchés,  celles  des  abbayes, 
celles  du  palais  royal ,  et  celles  des  paroisses 
de  la  campagne. 

Le  concile  de  Mayence  parle  de  ces  derniè- 
res, où  les  enfants  devaient  apprendre  les  pre- 
miers éléments  de  la  foi,  au  moins  en  langue 
vulgaire.  «Filios  suos  donent  adscholam;  sive 
ad  monasteria,  sive  foras  presbyteris,  ut  fi- 
dem  catholicam  discant,  et  orationem  Domi- 
nicam,  ut  domi  alios  edocere  valeant.  Et  qui 
aliter  non  potuerit,  vel  in  sua  lingua  hoc  di- 
scat  (Can.  xlv).  » 

Le  concile  III  de  Tours  explique  quelle  était 
cette  langue  vulgaire,  quand  il  enjoint  aux 
évoques  de  traduire  les  homélies  qu'ils  font 
pour  l'instruction  des  ignorants,  en  langue  ro- 
maine ou  allemande.  «  Ut  easdem  homilias 
quisqueaperte  transferre  studeat  in  rusticam 
Romanam  linguam,  aut  Theotiscam,  quo  faci- 
lius  cuncti  possint  intelligere,  quœ  dicuntur 
(Can.  xvu).  » 

Revenons  aux  écoles  des  curés,  où  ils  de- 
vaient instruire  gratuitement,  et  sans  rien  exi- 
ger, lesenfants  de  leur  paroisse.  Voici  ce  qu'en 
ordonna  Tbéodulpbe,  évêque  d'Orléans,  dans 
son  capitulaire  :  «  Presbyleri  per  villas  et  vicos 
scholas  habeant ,  et  si  quilibet  fidelium  suos 
parvulos  ad  discendas  litteras  eis  commendare 
vult,  eos  susci[iere,  et  docere  non  renuant. 
Cum  ergo  eos  docent,  nihil  ab  eis  pretii  pro 
hac  re  exigant,  nec  aliquid  ab  eis  accipiant, 
excepto,  quod  eis  parentes  caritatis  studio,  sua 
voluntate  obtulerint  (Cap.  xx).  » 

V.  Comme  les  écoles  de  village  n'étaient  des- 
tinées qu'à  donner  les  premières  teintures  de 
la  doctrine  chrétienne,  le  même  Théodulphe 
exhorte  les  curés  mêmes  à  envoyer  leurs  ne- 
veux aux  écoles  de  l'église  cathédrale,  ou  à 
celles  des  monastères'  qui  étaient  sous  la  con- 
duite de  l'évêque,  savoir,  de  saint  Aignan,  de 
saint  Benoît  et  de  saint  Lifard. 

«  Si  quis  ex  presbyteris  voluerit  nepotem 
suum,aut  aliquem  consanguineum adscholam 
mittere ,  in  ecclesia  sanctae  Crucis  aut  in  mo; 
nasterio  sancti  Aniani,  aut  sancli  Benedicti, 
aut  sancti  Lifardi,  aut  in  cœteris  de  his  cœno- 
biis,  quœ  nobis  ad  regendumconcessasunt,  et 
licentiam  id  faciendi  concedimus  (Cap.  xix).  » 

Le  concile  de  Francfort  semble  insinuer, 
que  si  dans  les  monastères  on  formait  des  per- 
sonnes plus  capables  de  gouverner  les  cures, 
que  dans  les  écoles  mêmes  des  curés  ,  il  était 
aussi  du  devoir  des  évcques  de  porter  leurs 


écoles  à  un  si  haut  degré  de  perfection,  qu'on 
y  trouvât  des  sujets  capables  des  plus  hautes 
dignités  de  l'Eglise,  et  de  l'épiscopat  même. 
«  Ut  unusquisque  episcopus  sibi  subitos  bene 
doceat  et  instruat  :  ita  ut  in  domo  Dei  semper 
digni  inveniantur,  qui  canonice  possint  fieri 
electi  (Can.  xxix).  » 

VI.  Le  moine  d'Angoulème  donne  à  Char- 
lemagne  la  gloire  d'avoir  institué  le  premier 
en  France  les  études,  c'est-à-dire,  les  écoles  des 
arts  libéraux  ,  lorsqu'il  eut  emmené  des  gram- 
mairiens de  Rome.  «  Carolus  iterum  a  Roma 
artis  grammaticae  et  computatoriœ  magistros, 
secum  adduxit  in  Franciam,  et  ubique  studium 
litterarum  expandere  jussit.  Ante  ipsum  enim 
in  Gallia  nullum  studium  fuerat  liberalium 
artium.  »  Et  plus  bas  :  «  Reversus  est  in  Fran- 
ciam, adducens  secum  cantores  Romanorum, 
et  grammaticos  peritissimos,  et  calculatores 
(Du  Chesne,  tom.  u,  pag.  75,  76).  » 

On  pourrait  de  là  conjecturer  que  puisque 
ce  sont  les  mêmes  qui  sont  appelés  «  calcula- 
tores  et  computatoriie  magistri,  »  le  comput 
qui  a  été  tant  recommandé  dans  les  canons  ci- 
dessus  allégués,  n'est  autre  chose  que  l'arith- 
métique qu'on  apprenait  aux  enfants ,  aussi 
bien  que  les  notes,  c'est-à-dire,  la  manière  d'é- 
crire par  des  figures  abrégées,  et  de  suivre  avec 
la  plume  la  volubilité  de  la  langue. 

Ces  termes,  «  magistros  computatores,  seu 
computi,  »  paraissent  désigner  assez  clairement 
l'origine  du  nom  que  portent  aujourd'hui  ceux 
que  nous  appelons  maîtres  des  comptes,  qui 
sont  des  magistrats  préposés  pour  recevoir  les 
comptes  qui  se  rendent  des  revenus  du  roi,  et 
de  l'emploi  qui  s'en  fait. 

Revenons  à  présent  à  Charlemagne.  Eginhard 
assure  que  cet  empereur  s'appliquait  à  l'é- 
tude des  belles  lettres,  et  voulait  que  ses  fils 
et  ses  petits-fils  s'y  appliquassent.  «  Liberos 
suos  ita  censuit  instituendos,  ut  tam  filii,quam 
nepotes,  primo  liberalibus  studiis,  quibus  et 
ipse  operam  dabat,  erudirentur  (Ibid.,  p.  100, 
102,  103).  »  Outre  cela  il  se  plaisait  à  la  lecture 
de  l'Histoire  des  Pères,  et  surtout  de  saint  Au- 
gustin. «  Inter  cœnandum  aliquod  Acroama, 
aut  lectorem  audiebat.  Legebantur  ei  historia? 
et  antiquorum  regum  gesta.  Delectabatur  et 
[ibris  sancti  Augustin},  praecipue  his  qui  de 
civilate  Dei  praetitulati  sunt.  « 

Il  aima  l'étude  des  langues,  il  parla  la  lan- 
gue latine  avec  la  même  facilité  que  si  c'eût 
été  sa  langue  maternelle.  Il  entendait  très-bien 


154         VOCATION  ET  ORDIN.  DES  CLERCS.  —  CHAP.  QUATRE-VINGT-SEIZIÈME. 


le  grec.  «  Nec  patrio  tantum  sermoue  conten- 
tas, etiam  peregrinis  linguis  ediceudis  operam 
impendit.  In  quibus  latinam  ita  didicit,  ut  at- 
que  illa  ac  patria  lingua  orare  esset  solitus. 
Grœcam  vero  melius  intelligere,  quam  pronun- 
tiare  polerat.  » 

Outre  la  grammaire,  il  apprit  d'Alcuin,  son 
maître,  la  rhétorique,  la  dialectique,  l'astrono- 
mie et  l'arithmétique.  «  Artes  libérales  studio- 
sissimecoluit.  Alcuinum  diaconum  dcBritan- 
nia,  virum  undequaque  doctissimum  prœce- 
ptorem  habuit.  Apud  quem  etrhetoricae,  et  dia- 
lecticsD,  prœcipue  tamen  astrononiiœ  edicen- 
dœ  plurimumet  temporis  etlaborisimpeitivit. 
Discebat  et  artem  compûtandi  :  et  intentione 
ici  siderum  cursum  curiosissime  rimaba- 
tur.  » 

II  eut  une  application  toute  particulière  à 
l'Ecriture  sainte  ;  il  revit  et  corrigea  les  exem- 
plaires du  Vieux  et  du  Nouveau  Testament.  Il 
espérait  que  son  exemple  exciterait  les  autres 
à  la  même  étude.  lien  parle  dans  sa  préface 
sur  rHomiliaire  de  Paul  Diacre:  «Cime est  no- 
bis  ut  Ecelesiarum  noslrarum  ad  meliorasem. 
per  proficiat  status,  oblitteratam  pœne  liltera- 
runi  reparare  satagimus  offieinam;  et  ad  per- 
noscenda  sacrorum  librorum  studia,  nostro 
etiam  quos  possumus  invitamus  exemple  lnter 
quœ  jam  pridem  universos  veteris  ac  novi  Tes- 
tamenti  libros,  librariorum  imperitia  depra- 
vatos,  exnmussim  correximus.  » 

Il  voulut  faire  un  supplément  et  une  con- 
corde des  lois  dans  toute  la  France,  qui  en  avait 
de  deux  sortes  :  il  n'acheva  qu'un  petitsupplé- 
ment,  et  il  fit  rédiger  par  écrit  toutes  les  cou- 
tumes des  nations  qui  lui  obéissaient,  ce  qui 
n'avait  pas  encore  été  fait.  «  Post  susceptum 
impériale  nomen,  cum  adverteret  multa  legi- 
bus  populi  sui  déesse;  nam  Franci  duas  leges 
habent,  pluriinis  in  locis  valde  diversas;  cogi- 
tavit,  quœ  deerant  addere,  et  discrepantia 
unire:  prava  quoque  ai;  perperam  prolatacor- 
rigere.  Sed  in  iis  nihil  aliud  eofactumest, 
quam  quod  pauca  capitula  et  ea  imperfecta 
legibus  addidit.  Omnium  tamen  nationum 
quœ  sub ejus dominatu  erantjura,  quœscripta 
non  erant,  describere,  ac  litteris  mandari  fecit 
(Analecla  Mabillon,  toin.  i,pag.  23;  Eginhanl, 
ubi  supra).  » 

Voilà  la  vaste  et  profonde  érudition  de  celui 
qui  a  été  le  père  et  le  réparateur  des  sciences 
dans  cet  âge  moyen. 

Vil.  Apprenons  du  moine  de  Saint-Gall  com- 


ment ce  savant  et  pieux  empereur  tirait  tous 
lesévêques,  les  abbés  et  les  hauts  bénéficiers 
de  ses  Etats,  de  ses  séminaires  où  l'on  cultivait 
en  même  temps  la  piété  et  les  lettres,  et  dont 
il  faisait  lui  seul  toute  la  dépense,  tant  pour  les 
maîtres  que  pour  les  étudiants.  «  Clementem 
in  Gallia  residere  prœcepit,  cui  pueros  nobilis- 
simos,  médiocres  et  infimos  satis  multos  com- 
mendavit,  et  eis  prout  necessarium  babuerunt, 
victualia  ministrari  prœcepit,  habitaculis  op- 
portunis  ad  habitandum  deputatis  (L.  i,  c.  1, 
2,  3,9).» 

Quelques  années  après  la  fondation  de  cette 
école  impériale,  Charles  vint  les  examiner  lui- 
nu  nie  :  il  lut  leur  poésie  et  leur  prose,  et  ayant 
trouvé  que  ceux  de  condition  médiocre  et  les 
derniers  avaient  fait  un  profit  considérable,  il 
en  fut  ravi  de  joie;  il  les  exhorta  de  continuer 
jusqu'à  ce  qu'ils  eussent  atteint  le  comlile  de 
la  perfection,  leur  promettant  les  évêchés,  les 
abbayes  et  les  premiers  rangs  dans  le  royaume: 
«  Nunc  ergo  ad  perfectum  attingere  studete, 
et  dabo  vobis  episcopia  et  monasteria  perma- 
gnitiea,  et  semper  bonorabiles  eritis  in  oculis 
meis  (Du  Ghesne,  t.  u,  p.  108,  3).  »  Il  protesta 
aux  nobles  qui  avaient  négligé  ces  études, 
qu'ils  n'auraient  jamais  de  part  à  ses  libéra- 
lités. 

La  sainte  ardeur  que  cet  empereur  avait 
pour  les  sciences,  parut  encore  bien  dans  le 
souhait  qu'il  témoigna  un  jour  à  Aleuin,  d'avoir 
douze  docteurs  aussi  excellents  dans  toutes  les 
sciences  ecclésiastiques  que  l'avaient  été  saint 
Augustin  et  saintJérôme.  «  0  utinain  haberem 
duodecim  clericos  ita  doctos,omnique  sapien- 
tia  sic  perfecte  instructos,ut  rueront  Hierony- 
mus  et  Augustinus  !  »  A  quoi  Aleuin  lui  ré- 
pondit agréablement,  que  Dieu  n'en  ayant  eu 
que  deux,  il  n'en  devait  pas  souhaiter  douze. 
«  Creator  cœli  etterrœ  similes  illis  plures  non 
habuit,  et  tu  vis  habere  duodecim.  » 

Thégan  dit,  qu'après  que  Charlemagne  eut 
remis  l'empire  entre  les  mains  de  son  fils,  ou 
plutôt  après  qu'il  se  le  fût  associé  à  l'empire,  il 
s'adonna  tout  entier  à  la  prière  et  à  la  correction 
dos  livres;  enfin  qu'avant  sa  mort  il  avait  cor- 
rigé les  quatre  Evangiles  sur  les  exemplaires 
grecs  et  syriaques.  «  Nihil  aliud  cœpit  agere, 
ni-i  in  orationibus  et  eleemosynis  vacare,  et 
libros  corrigere.  Nam  quatuor  Evangelia  in 
ultimo  ante  obitus  sui  diem  cum  Grœcis  et 
Syris  optime  correxerat  (Ibid.,  p.  277).  » 

VIII.  Le  palais  même  de  cet  empereur  était 


DES  ÉCOLES  SOUS  LE  RÈGNE  DE  CHARLEMAGNE. 


15S 


une  école,  et  c'était  la  quatrième  sorte  d'école, 
dont  nous  n'avons  point  encore  parlé.  Le  nom 
même  d'école  avait  été  affecté  au  palais  royal, 
parce  que  c'était  le  lieu  où  les  lettres  humai- 
nes, et  où  toutes  les  sciences  de  la  religion 
chrétienne  étaient  les  plus  florissantes. 

Le  moine  de  Saint-Germain  le  dit  clairement 
dans  sa  lettre  à  Charles  le  Chauve:  «  Ita  ut  me- 
rito  vocitetur  schola  palatium,  cujus  apex  non 
minus  scholaribus,  quam  militaribus  consues- 
cit  quotidie  disciplinis  (Du  Chesne,  t.  u,  p. 
471).  » 

Ce  ne  fut  pas  du  temps  de  Charles  le  Chauve 
qu'on  commença  de  donner  ce  nom  au  pa- 
lais, ce  fut  dès  le  temps  de  Charlemagne.  Té- 
moin Alcuin,  qui  en  avait  été  ou  la  première  ou 
la  plus  éclatante  lumière.  Voici  comme  il  en 
écrit  lui-même  à  Charlemagne  :  «Ego  ignarus, 
nesciens  JEgyptiacam  scholam  in  palatio  Davi- 
dicae  versari  glorise  :  ego  abiens  Latinos  ibi 
dimisi,  nescio  quis  subintroduxit  iEgyptios 
(Epist.  rx).  » 

L'auteur  de  la  vie  de  saint  Aid  rie,  archevêque 
de  Sens,  dit  que  Charlemagne  donna  à  Alcuin 
la  qualité  de  maître  et  de  directeur  du  palais,  en 
sorte  que  les  plus  importantes  affaires  se  ter- 
minaient par  ses  réponses:  «  Imperator  Augu- 
stus  eurn  prœceptorem  palatinum  instituit,  ut 
vite  imperialis  auh-e  et  majora  negotia  suœ  di- 
scretionis  arbitrio  diffinirentur.  » 

Le  moine  de  Saint-Gall  assure  que  le  palais 
de  Charlemagne  était  toujours  fréquenté  par 
des  ducs,  des  rois  et  des  souverains,  qui  te- 
naient à  honneur  de  le  servir  à  table,  «  Conie- 
denteCarolo  mini'strabant  duces  et  tyranni,  vel 
reges  diversarum  gentium.  »  Après  cela,  on 
demeurera  d'accord  que  cette  école  était  la 
plus  glorieuse  et  la  plus  illustre  qui  ait  jamais 
été. 

IX.  C'est  encore  peut-être  celte  école  impé- 
riale, à  qui  le  même  Alcuin  semble  donner  le 
nom  d'Athènes  chrétienne,  d'autant  plus  excel- 
lente que  l'académie  de  Platon,  qu'au  lieu  des 
sept  arts  libéraux  de  celle-ci,  celle-là  possédait 
les  sept  dons  de  l'Esprit- Saint,  et  toute  la  plé- 
nitude de  la  sagesse  céleste. 

a  Forsitan  Athene  nova  perficeretur  in  Fran- 
cia;  imo  multo  excellentior,  quia  hsec  Christi 
Domini  nohilitata  magisterio,  omnem  acade- 
miese  exercitationis  superat  sapientiam.  Illa 
tantummodo  Platonis  erudita  disciplinis,  sep- 
tenis  informata  claruit  artibus;  bœc  etiam  in- 
super sepliformi  sancti   Spiritus  pleniludine 


dilata ,  omnem  sa?cularis  sapientiœ  excellit 
dignitatem  (Alcuin.  Epist.  x).  » 

Quelques-uns  ont  cru  avec  beaucoup  de  vrai- 
semblance que  cette  école  du  palais  était  am- 
bulatoire, et  suivait  partout  le  prince  dans  son 
palais.  Le  séjour  le  plus  ordinaire  de  Charle- 
magne, et  son  palais  le  plus  magnifique  fut  à 
Aix-la-Chapelle  (Le  Cointe ,  an.  802 ,  n.  79, 
92). 

X.  La  vie  d'Alcuin,  mise  à  la  tête  de  ses  ou- 
vrages, témoigne  qu'en  son  enfance  un  châti- 
ment du  ciel  semblable  à  celui  qu'on  conte  de 
saint  Jérôme,  l'obligea  de  préférer  l'étude  des 
psaumes  à  celle  de  Virgile  :  qu'après  qu'il  eut 
appris  le  psautier,  il  entra  dans  l'école  d'Eg- 
bert,  disciple  de  Bède,  où  l'on  apprenait  par 
degrés  la  grammaire,  les  arts  libéraux  et  les 
Ecritures.  Alcuin,  étant  devenu  le  maître  de 
Charlemagne ,  et  le  père  des  plus  célèbres 
écoles  de  France  et  d'Angleterre,  ne  souffrit 
plus  qu'on  y  lût  Virgile,  ni  les  autres  auteurs 
profanes,  prétendant  qu'on  trouvait  une  source 
très-abondante  de  toute  sorte  d'érudition  clans 
les  écrivains  ecclésiastiques. 

«  Legerat  juvenis  libres  antiquorum  philo- 
sophorum,  Virgiliique  mendacia,  quœ  nolebat 
jam  ipse  nec  audire,  neque  discipulossuos  lé- 
gère: Sufficiunt,  inquiëns,  divini  poetœ  vobis, 
nec  egetis  luxuriosa  sermonis  Virgilii  vos  pol- 
lui  facundia.  » 

XL  Les  religieuses  mêmes  s'appliquaient  à 
la  lecture  des  Ecritures  et  des  Pères,  et  il  y  en 
eut  deux  qui  excitèrent  Alcuin  à  mettre  la 
main  à  cet  excellent  commentaire,  qu'il  a 
laissé  sur  l'Evangile  de  saint  Jean  ,  lui  remon- 
trant qu'il  pouvait  bien  de  Tours  leur  envoyer 
à  Paris  le  fruit  de  ses  veilles  sur  les  Ecritures, 
puisque  saint  Jérôme,  pour  seconder  la  sainte 
curiosité  des  dames  romaines,  avait  autrefois 
envoyé  ses  commentaires  sur  l'Ecriture  de 
Bethléem  à  Rome.  «  Multo  facilius  chartarum 
portator  tuarum  de  Turonis  Parisiacamcivila- 
tem,  quam  illius  de  Bethléem  Romam  perve- 
nire  poterit  (Alcuini  opéra,  p.  373).  » 

Cet  ouvrage  fut  interrompu  par  le  comman- 
dement qu'il  reçut  de  Charlemagne,  de  faire 
une  correction  du  Vieux  et  du  Nouveau  Testa- 
tament.  «  Si  me  non  occupasset  domini  régis 
praeceptum  in  emendatioue  veteris,  novique 
Testamenti  (Ibid.,  p.  590).  » 

Celte  édition  plus  correcte  des  Ecritures  fut 
répandue  dans  toute  l'Eglise  de  France,  par 
l'ordre  qu'en  donna  Charlemagne ,  et  par  la 


156  VOCATION  ET  ORDIN.  DES  CLERCS.  —  CHAP.  QUATRE-VINGT-SEIZIÈME. 


soin  de  ses  intendants,  comme  il  paraît  par  ses 
capitulaires  :  a  Volumus  et  ita  missis  nostris 
mandavimus  et  prsecepimus,  ut  in  ecclesiis  li- 
bri  canonici  veraces  babeantur,  sicut  jam  in 
alio  capitulari  saepe  mandavimus  (Capitul.  Car. 
Mag.,  I.  vi,  c.  227).  » 

XII.  La  théologie  scholastique  n'était  pas 
celle  qu'on  cultivait  le  moins.  Alcuin  réfuta 
les  ridicules  prétentions  de  ceux  qui  le  blâ- 
maient, d'avoir  fail  appliquer  Charlemagne  à 
l'étude  de  la  dialectique,  et  il  montra  que  saint 
Augustin  l'availjugé  nécessaire  à  l'intelligence 
du  mystère  adorable  de  la  Trinité,  qu'on  ne 
peut  expliquer  sans  le  secours  des  catégories. 

«  Ut  convincerem  eos,  qui  minus  utile  existi- 
mabant,  vestram  nobilissimam  intentionem 
dialecticœ  disciplina?  discere  velle  rationes, 
quas  Pater  Augustinus  in  libris  de  sancta  Tri- 
nitate  apprime  neeessarias  esse  putavit,  dum 
profundissimas  de  sancta  Trinilate  quaestiones 
nonnisicategoriarumsubtililateexplanariposse 
probavit  (Opéra  Alcuini,  p.  703).  » 

Ce  savant  homme  lâchait  d'établir  dans  la 
France  et  dans  l'école  même  du  palais  impé- 
rial, l'étude  des  Ecritures,  accompagnée  de  la 
dialectique.  Il  en  écrivit  à  Charlemagne,  en  ces 
termes  :  «  Ad  h.mc  sapientiam  omni  studio  di- 
scendam,etquotidianoexcercitiopossidendam, 
exhortarc,  domne  rex,  juvenes  quosque  in  pa- 
latio  excclkntiaî  vestrae,  quatenus  in  ea  profi- 
ciant  œtate  florida,  etc.  » 

XIII.  Alcuin  enseignait  alors  dans  une  autre 
école,  qu'il  avait  érigée  à  Tours,  et  il  y  ensei- 
gnait les  Ecritures,  la  philosophie,  la  gram- 
maire et  l'astronomie,  faisant  servir  toutes  les 
sciences  humaines  à  l'avancement  delà  sagesse 
du  ciel. 

«  Aliis  per  tecta  sancti  Martini,  sanctarum 
niella  Scriplurarum  ministrare  satago.  Alios 
vetere  antiquarum  disciplinarum  mero  ine- 
briare  studeo.  Alios  grammaticae  subtilitatis  po- 
misincipiamenutrire.Quosdam  stellarum  ordi- 
ne,illuminare  studeo.  Plurima  plurimis  factus, 
ni  plurimos  ad  profectum  sancta!  Dei  Ecclesiœ 
et  ad  profectum  imperialis  regni  vestri  eru- 
diam.  » 

Mais  il  est  probable  que  c'était  par  les  études 
de  la  théologie  que  l'on  donnait  aux  plus  sa- 
vants évoques  la  qualité  de  docteurs  et  de  maî- 
tres. Tels  étaient  les  évêques  Richebon  et 
Théodulphe,  â  qui  Alcuin  voulut  qu'on  donnât 
la  charge  de  réfuter  les  erreurs  de  l'infortuné 
Félix,  évèque  d'Urgel.  «  Richebono  et  Theo- 


dulpho,  episcopis,   doctoribus  et  magistris 
(Epist.  iv).  » 

XIV.  Je  laisse  un  grand  nombre  de  textes 
dAlcuin  (Epist.  vin,  xv),  qui  établissent  d'une 
manière  fort  pressante  la  nécessité  de  joindre 
les  études  de  la  philosophie,  de  l'arithmétique 
et  de  l'astronomie  à  la  théologie  et  aux  Ecri- 
tures;je  finirai  par  un  endroit,  où  il  exhorte 
l'empereur  Charlemagne,  de  rétablir  l'usage 
des  points  et  des  virgules,  qui  avait  été  omis 
par  l'ignorance  des  copistes,  et  d'ohliger  tous 
les  étudiants  de  l'école  impériale  à  s'y  attacher 
avec  exactitude,  comme  à  un  ornement  et  un 
secours  nécessaire  pour  la  netteté  du  discours. 

«  Punctorum  vero  distinctiones ,  vel  subdi- 
stinctiones  licetornatum  faciant  pulcherrimum 
in  sententiis,  tamen  usus  illorum  propter  ru- 
sticitatem  psenerecessit  a  scriptoribus.  Sed  sicut 
lotius  sapientiaB  decus,  et  salutaris  eruditionis 
ornalus,  per  vestrae  nobilitatis  industriam  re- 
novari  incipit;  ita  et  horum  usus  in  manibus 
scribentium  redintegrandus  esse  optime  vide- 
tur.  Ego  itaque  licet  parum  proficiens,  cum 
Turonica  quotidie  pugno  rusticitate.  Vestra 
vero  autoritas  palatinos  erudiat  pueros,  ut 
elegantissime  proférant,  quidquid  vestri  sensus 
lucidissima  dictaverit  eloquentia;  ut  ubique 
regalis  nominis  carta  decurrens,  regalis  sa- 
pientiœ  nobilitatem  ostendat  (Alcuin.,  p.  1511, 
151-2).  » 

XV.  Il  résulte  de  ce  qui  a  été  dit  :  1°  Que 
Charlemagne  fut  le  restaurateur  des  lettres  et 
des  écoles;  qu'ily  eut  de  (maire  sortes  d'écoles 
dans  les  paroisses,  dans  les  monastères,  dans 
les  évèchés  et  dans  le  palais  ; 

2°  Qu'on  y  étudia  les  belles  lettres,  la  philo- 
sophie, l'arithmétique,  la  dialectique,  l'astro- 
nomie, la  théologie  scholastique,  les  canons, 
les  lois,  les  Pères  et  les  Ecritures,  qui  étaient 
comme  le  but  et  le  comble  auquel  on  faisait 
servir  toutes  les  autres  connaissances  ;  qu'on  y 
Qt  des  éditions  plus  correctes  de  la  Bible  sur 
les  langues  originaires  ; 

3°  Qu'on  en  fit  des  traductions  en  langue 
vulgaire; 

4°  Que  l'école  du  palais  impérial  était  la  plus 
sa\ante  de  toutes,  que  l'empereur  même  s'ap- 
pliquait avec  soin  à  toutes  ces  belles  connais- 
sances; qu'après  l'école  du  palais,  qui  était 
plus  ordinairement  à  Paris,  celle  de  Tours 
excella  sur  toutes  les  autres,  (pue  les  évèchés 
et  les  abhayes  étaient  la  récompense  de  ceux 
qui  avaient  fait  de  plus  grands  progrès  en 


DES  ÉCOLES  SOUS  L'EMPIRE  DE  LOUIS  LE  DÉBONNAIRE. 


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science  et  en  -vertu  dans  ces  écoles,  de  quel- 
que condition  qu'ils  fussent. 

Aussi  ces  écoles  n'étaient  ordinairement  que 
pour  les  ecclésiastiques,  comme  nous  l'ap- 
prend le  saint  prêtre  Béatus  d'Espagne,  dans 
son  premier  livre  contre  Elipand.  Il  dit  nette- 
ment qu'on  n'envoyait  à  l'école  que  ceux  qu'on 
destinait  au  clergé,  les  autres  se  contentant 
d'apprendre  la  doctrine  chrétienne. 


«  Ex  ipsis  baptizatis  alii  tradunlurscliolœ,  et 
offeruntur  a  parentibus  Cbristo,  ut  possint  fu- 
turi  esse  sacerdotes,  et  serviant  Christo.  Alii 
tan  tu  m  doctrinœ  traduntur,  ut  Iegant  et  co- 
gnoscant  Christum,  et  accipiant  cum  benedi- 
ctione  intra  ecclesiam  uxores,  ut  serviant  con- 
jugio.  » 


CHAPITRE    QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIÈME. 


DES  ÉCOLES   SOUS   L'EMPIRE    DE   L0L1S  LE   DÉBONNAIRE. 


I.  Si  les  sciences  commencèrent  à.  déchoir  après  la  mort  de 
Charlemagne. 

II.  Elles  fleurirent  encore  sous  Louis  le  Débonnaire. 

III.  Son  application  à  élever  les  hommes  savants,   et  à  en 
remplir  l'école  du  palais. 

IV.  Combien  il  était  lui-même  versé  dans  les  lettres. 

V.  Ses  instances  pour  faire  ériger  partout  les  écoles. 

VI.  Le  concile  de  Paris  le  pressa  lui-même  d'ériger  trois  éco- 
les publiques. 

Vil.  De  l'école  de  Tours. 

VIII.  De  celle  de  Lyon. 

IX.  De  celle  de  Fulde. 

X.  De  celle  de  Paris. 

I.  Loup,  abbé  de  Ferrières,  après  avoir  re- 
connu que  le  rétablissement  des  écoles  et  des 
sciences  n'a  pas  moins  contribué  à  immorta- 
liser l'auguste  nom  de  Charlemagne,  que  l'éclat 
de  tant  de  glorieuses  conquêtes,  semble  insi- 
nuer que  cette  noble  ardeur  pour  les  études 
commença  à  se  refroidir  après  la  mort  de  cet 
empereur. 

«  Si  quidem  vestra  memoria  per  famosissi- 
mum  imperatorem  Carolum,  cui  litterac  eo  us- 
que  déferre  debent,  ut  aeternitati  parent  me- 
moriam,  cœpta  revocari  studia  aliquantulum 
quidem  extulere  caput,  satisque  constitit  veri- 
tate  subnixum  praeclarum  dictum  :  Honos  alit 
artes,  et  accenduntur  omnes  ad  studia  gloria. 
Nunc  oneri  stint,  qui  aliquiddiscere  affectant; 
et  velut  in  edito  sitos  loco,  studiosos  quosque 
iinperiti  vulgo  aspectantes,  si  quid  in  eis  culpœ 


deprehenderint,  id  non  humano  vitio,  sed  qua- 
litati  disciplinarum  assignant  (Epist.  i).  » 

IL  II  est  difficile  que  les  lettres  fussent  déjà 
si  décriées  au  temps  de  Charles  le  Chauve ,  et 
que  la  jalousie,  ou  la  médisance  fussent  déjà 
si  déchaînées  contre  les  savants,  que  leurs  dé- 
fauts personnels,  ou  les  crimes  mêmes  dont 
ils  ne  sont  pas  quelquefois  exempts ,  lussent 
plutôt  attribués  à  la  nature  générale  de  la 
science,  qu'à  leur  malice  particulière.  Mais 
voyons  auparavant  l'état  des  sciences  et  des 
écoles  sous  l'empire  de  Louis  le  Débonnaire, 
qui  fut  père  de  Charles  le  Chauve,  dont  nous 
parlerons  ensuite ,  et  fils  du  grand  Charles, 
dont  nous  venons  de  parler. 

Jonas  évêque  d'Orléans  écrivant  au  roi  Char- 
les le  Chauve  la  lettre  dédicatoire  de  son  ou- 
vrage du  culte  des  images,  ne  craint  point 
d'assurer  que  ce  pieux  empereur  n'avait  pas 
seulement  imité,  mais  qu'il  avait  surpassé  le 
zèle  et  l'ardeur  de  Charlemagne  à  soutenir  et 
à  favoriser  les  sciences  humaines,  et  l'étude 
des  Pères  et  des  Ecritures,  afin  d'avoir  tou- 
jours en  main  des  armes  invincibles  contre 
les  attaques  mortelles  de  toutes  les  nouvelles 
hérésies. 

«Quantum  Ecclesiam  Christi  suoregimini 
divinitus  commissam,  morem  patris  sui,  ville- 


158      VOCATION  ET  ORDIN.  DES  CLERCS.—  CHAT'.  QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIÈME. 


licet  pii  et  homonymi  viri  Caroli  nobilis?imi 
Augusti  imitans,  imo  supergrediens,  discipli- 
nis  liberalium  artium  educaverit,  et  uiriusque 
Testamenti  sancti  paginis,  atque  eximiorum 
Patrum  dictis  ad  propellenda  bœreticorum 
dogmata  venenata,  et  instruxerit,  et  instrui  fe- 
cerit  :  cunctis  catholicae  apostolicœ  fidei  filiis 
perspicuum  esse  non  ambigilur  ;  quoniam  rê- 
vera id  (iuoddicitur,in  promptuesse  ceraitur.» 

III.  Ce  savant  prélat  dit,  que  le  même  em- 
pereur Louis  le  Débonnaire  ayant  appris  que 
l'Eglise  de  Turin  était  vacante,  et  que  les  peu- 
ples voisins  d'Italie  étaient  dans  une  grande 
ignorance  des  mystères  delà  lui,  il  y  envoya 
pour  évêque  un  prêtre  espagnol ,  nommé 
Claude  ,  qui  avait  été  quelque  temps  exercé 
dans  son  palais,  «  Qui  aliquid  temporis  in  pa- 
latio  suo  in  presbyteratus  militaverat  honore.» 

.Mais  ce  nouveau  prélat  ayant  trompé  les  es- 
pérances de  l'empereur,  et  ayant  empoisonné 
son  peuple  d'une  nouvelle  erreur,  l'empereur 
examina  lui-même  son  livre,  et  en  lit  la  cen- 
sure avec  les  doctes  de  son  palais,  c'est-à-dire, 
qu'il  en  fit  faire  la  censure  en  sa  présence  par- 
les docteurs  de  son  école  impériale.  «  Qui  li- 
bellus  ab  i  o  suique  palatii  prudentissimis  viris 
examinatus,  jusîo  judicio  est  repudiatus.  » 

L'empereur  ordonna  ensuite  à  Jouas,  évêque 
d'Orléans,  de  faire  une  réfutation  au  long  de 
la  pernicieuse  doctrine  de  Claude;  il  le  fit,  et 
dédia  son  ouvrage  à  Charles  le  Chauve. 

IV.  Thé-an  rend  un  fidèle  témoignage  à  la 
profonde  érudition  de  Louis  le  Débonnaire, 
qui  entendait  très-bien  la  langue  grecque,  par- 
lait la  latine  avec  la  même  facilité  que  sa  lan- 
gue naturelle;  et  savait  excellemment  tous  les 
sens  divers  des  Ecritures.  «Lingua  grœca  et 
latinavalde  eruditus;  sed  graecam  magis  intel- 
ligere  poterat,  quam  loqui  :latinam  vero  sicut 
natiiralem  aequaliter  lequi  poterat.  Sensum 
vero  in  omnibus  Scripturis  spiritalem,  et  mu- 
ralem,  nec  non  et  anagogen  optime  noverat 
(Du  Chesne,  tom.  n,  p.27'j,  32G).  » 

Il  prit  soin  de  faire  traduire  toute  l'Ecriture 
du  Vieux  et  du  Nouveau  Testament  en  vers  alle- 
mands, afin  que  les  ignorants  mêmes  ne  fus- 
sent pas  privés  de  ce  pain  céleste  des  âmes. 
«  Ut  illilteratis  eliam  sacra divinorum  librorum 
lectio  panderetur.  » 

V.  Une  aut  pas  s'étonner,  si  ce  savant  em- 
pereur pressa  avec  tant  d'instance  tous  lesévè- 
ques  de  dresser  des  écoles  pour  les  clercs. 
«  Scbolce  sane  ad  filios,  et  ministros  Ecclesuc 


instruendos,  vel  edocendos,  sicut  nobis  praete- 
r  t   temporead  Altiniacumpromisistis,  etvobis 

injunximus,  in  congruis  locis ,  ubi  needum 
perfectum  est,  a  vobis  ordiuari  non  negligatur 
(Capitulare,  1.  i,  c.  5  .  t 

Il  commanda  même  aux  curés  d'amener  au 
concile  de  la  province  quelques-uns  de  leurs 
écoliers,  comme  des  preuves  vivantes  de  leur 
ferveur  aux  études.  «  Et  quando  ad  provin- 
ciale concilium  ventuna  îïierit,  unusquisque 
rectorum  scholaslicos  suos  eidem  Concilio 
adesse  faciat,  ut  suum  solers  studium  circa  di- 
vinum  cultum  omnibus  manifestum  fiât  (Con- 
cil.  Gai!.,  tom.  n.  p.  452,  505).  » 

Ce  sont  les  termes  du  canon  xxx,  du  con- 
cile VI,  de  Paris,  tenu  en  l'an  829,  qui  reconnut 
de  bonne  foi,  qu'une  des  plus  importantes  oc- 
cii|  alions  des  évêques  était  le  soin  des  écoles, 
et  l'éducation  des  clercs  consacrés  à  la  milice 
céleste.  «  In  scholis  babendis,  et  educandis 
militibus  sanctae  DeiEcclesiœoperamdaremus 
(L.  m,  c.  10).  » 

VI.  Nous  avons  parlé  des  écoles  dans  le  pa- 
lais ,  dans  les  évêchés ,  dans  les  paroisses,  et 
même  dans  les  monastères,  où  l'assemblée  des 
abbés  à  Aix-la-Chapelle,  de  l'an  817,  témoigne 
qu'on  ne  recevait  que  ceux  qui  avaient  été  dé- 
voués à  la  vie  religieuse.  «  Ut  schola  in  mo- 
nasterio  non  babeatur,  nisi  eorum  qui  oblali 
sunt  (Cap.  xlv).  » 

Outre  ces  quatre  sortes  d'écoles,  il  y  en  avait 
d'autres  qu'on  appelait  publiques  ,  qui  appro- 
chaient plus  de  nos  universités  ;  le  même  con- 
cile de  Paris  en  fait  mention  dans  un  de  ses 
canons,  où  il  conjure  avec  instance  Louis  le 
Débonnaire  d'en  ériger  au  moins  trois  dans 
son  empire  ,  pour  ne  pas  laisser  périr  le  fruit 
de  tant  de  glorieux  travaux,  par  lesquels  lui  et 
son  père  avaient  éternisé  leur  nom  en  retirant 
les  sciences  de  l'oubli. 

«  Obnixe  ac  suppliciter  vestrœ  celsitudini 
suggerimus,  ut  morcm  paternuin  sequentes, 
9altem  in  tribus  congruentissimis  imperii  ve- 
stri  locis,  schola?  publicae  ex  vestra  autorilate 
fiant  ;  ut  labor  Patris  vestri  et  vester  per  incu- 
riam,  quod  absit,  labefactando  non  depereat. 
Quoniam  ex  hoc  facto  et  magna  utilitas,  et  ho- 
nor  sanclse  Dei  Eeelesiae,  et  vobis  magnum 
mercedis  emolumentum,  et  memoria  sempi- 
terna  accrescet  !L.  ni,  c.  12).  » 

VIE  L'école  de  Tours  était  apparemment  une 
de  ces  trois  écoles  publiques.  Ce  qui  en  a  été 
dit  dans  le  chapitre  précédent  en  peut  servir 


DES  ÉCOLES  SOUS  L'EMPIRE  DE  LOUIS  LE  DÉBONNAIRE. 


159 


de  preuve.  Guillebert,  élu  évêque  de  ChâTons, 
répondit  aux  interrogations  de  Hincmar,  son 
métropolitain,  qu'il  avait  étudié  les  lettres  hu- 
maines à  Tours.  «  In  schola  Turonica  libera- 
libus  disciplinis  erudiendus  traditus  sum 
(Concil.  Gall.,  tom.  m,  p,  6S2;  Du  Chesne , 
tom.  m,  p.  417).  » 

Joseph,  prêtre  et  précepteur  du  roi  Louis, 
avant  que  d'être  chancelier  du  sacré  palais , 
avait  étudié  à  Tours  sous  l'archevêque  Alma- 
ric.  «  Sacri  palatii  cancellariorum  rriinisterio 
functus,  olim  studiis  Turonis  sub  conditione 
Alniarici  Turonensis  archiepiscopi  eruditus, 
cum  Paulo  Rotomagensi  archiepiscopo.  » 

VIII.  L'école  de  Lyon  pourrait  bien  encore 
avoir  été  de  ce  nombre.  L'archevêque  Ledrad 
en  fait  une  admirable  peinture  dans  sa  lettre 
à  l'empereur  Charlemagne,  où  après  l'avoir 
assuré  que  pour  le  chant  et  les  divins  offices, 
il  a  rendu  son  école  entièrement  semblable  au 
sacré  palais,  «  secundum  ritum  sacri  palatii,» 
il  ajoute  qu'il  a  outre  cela  divers  degrés  de  per- 
sonnes savantes  dans  l'intelligence  des  Ecritu- 
res :  «  Praeter  bœc  vero  habeo  scbolas  lectorum, 
non  solum  qui  officiorum  lectionibus  exercen- 
tur,  sed  etiam  in  divinorum  librorum  medita- 
tione  spiritalis  intelligentiae  fructus  consequan- 
tur.  Ex  quibus  nonnullidelibroEvangeliorum 
sensum  spiritalem  ex  parte  adipisci  possunt. 
Plerique  vero  librum  prophetarum  secundum 
spiritualëm  intelligentiam  adepti  sunt.  Simi- 
liter  libros  Salomonis,  vel  libros  psalmorum, 
atque  etiam  Job.» 

Florus,  Agobard,  Amolon  et  Remy,  ont  été 
de  célèbres  théologiens,  et  d'éclatantes  lumiè- 
res de  l'école  de  Lyon.  Elle  était  encore  fameuse 
plus  de  deux  cents  ans  après,  lorsque  saint 
Mayeul  y  alla  étudier  en  philosophie. 

Saint  Odilon  en  parle  ainsi  dans  la  vie  de  ce 
saint  :  «  Apud  Lugdunensem  urbem  philoso- 
phie nutricem  et  matrem,  et  quae  totius  Galliœ 
ex  antiquo  more  et  ccclesiastico  jure  :  non  im- 
merito  retinet  arccm  :  Antonium  eruditum 
virum  et  prudentem  habere  voluit  in  liberali- 
bus  studiis  prœceptorem.  » 

IX.  Entre  les  célèbres  écoles  on  peut  donner 
rang  à  l'école  de  l'abbaye  de  Fulde  en  Allema- 
gne, où  la  réputation  de  Raban,  et  après  lui  de 
Strabus,son  disciple  et  son  successeur  dans  les 
exercices  de  cette  célèbre  école ,  attira  une 
foule  incroyable  d'étudiants,  de  l'Allemagne 
et  de  la  France  même.  C'est  ce  qu'en  raconte 
Trithémius. 


Je  me  contenterai  de  rapporter  les  paroles 
de  Loup,  abbé  de  Ferrières,  qui  y  avait  été  en- 
voyé lui-même  par  son  évêque,  afin  d'y  faire 
son  apprentissage  dans  les  lettres  saintes. 
«  Nam  a  praefato  episcopo  ad  venerabilem  Ra- 
banum  directus  sum,  uti  ab  eo  ingressum  ca- 
perem  divinarum  Scripturarum  (Epist.  i).  » 

Ardon  assure  que  le  B.  Benoît,  abbé  d'A- 
niane,  qui  fut  comme  le  général  de  tant  de 
monastères,  prit  un  soin  tout  particulier  des 
écoles  :  «  Instituit  cantores,  docuit  lectores,  ha- 
buit  grammaticos,  et  scientia  Scripturarum 
peritos,  de  quibus  etiam  quidam  post  fuere 
episcopi,  adgregavit.  Librorum  multitudinem 
congregavit.» 

Saint  Adélard,  abbé  de  Corbie  en  France  et 
de  Corbie  en  Allemagne,  fut  appelé  le  fidèle 
disciple  de  saint  Augustin,  et  l'Augustin  de 
son  temps,  selon  Paschase  Radbert  qui  a  écrit 
sa  vie.  On  peut  juger  de  là  quel  soin  il  prit  des 
écoles  de  ces  deux  célèbres  abbayes:  «Aller 
Augustinus.  Augustini  velut  pedissequus,  ope- 
rum  clarissimus  imitator.  » 

X.  Ne  nous  inquiétons  pas  davantage  dans 
la  recherche  de  ces  trois  écoles  publiques,  qui 
ne  furent  peut-être  jamais  instituées. 

Le  concile  VI  de  Paris  en  demanda  l'établis- 
sement à  Louis  le  Débonnaire.  Mais  nous  n'a- 
vons point  de  certitude  qu'un  si  louable  des- 
sein ait  été  exécuté.  Il  résulte  cependant  de  ce 
qui  a  été  dit,  que  ces  trois  écoles  dont  nous 
avons  parlé ,  étaient  des  plus  célèbres  du 
royaume,  après  celle  du  palais,  qui  est  appa- 
remment la  même  que  celle  de  Paris. 

L'auteur  de  la  vie  de  saint  Radbod,  évêque 
d'Utrecht,  dit  que  ce  saint  vint  premièrement 
au  palais  de  Charles  le  Chauve,  et  ensuite 
dans  celui  de  Louis  le  Bègue,  non  pas  par  une 
vaine  cupidité  des  grandeurs  de  la  terre,  mais 
par  une  louable  passion  des  sciences  qu'on  y 
enseignait  excellemment.  «  Primo  ad  Caroli 
régis  Francorum ,  inde  ad  Ludovici  ejus  lilii 
aulam  se  contulit,  non  quod  palatinos  ambiret 
honores  :  sed  quod  intra  régis  pâlatium  libc- 
ralium  disciplinarum  studia  prœclarecoleren- 
tur.  Prxerat  illi  gymnasio  Manno  philosophas 
(Surius,  die  24  Nov.).» 

11  ne  faut  pas  tout  à  fait  mépriser  la  conjec- 
ture de  ceux  qui  croient  qu'à  Paris  le  palais 
des  rois  était  dès  lors  au  Louvre  ou  fort  pro- 
che, et  que  c'est  de  l'école  royale  du  palais  que 
Ton  donnait  dès  lors  le  nom  d'Ecole  h  la  place 
voisine,  aussi  bien  qu'au  port  de  l'Ecole.  A 


460     VOCATION  ET  ORDÎN.  DES  CLERCS.—  CHAP.  QUATM-VINGT-DÏX-fiUITIÈME. 


quoi  ils  ajoutèrent  que  les  plus  anciens  collè- 
ges de  Paris  étaient  dans  le  voisinage,  à  Saint- 
Thomas  du  Louvre,  à  Saint-Nicolas  du  Louvre, 
aux  Bons-Enfants  de  Saint-Honoré. 
Je  ne  répéterai  pas  ici  ce  qui  a  été  dit  ci-des- 


sus des  écoles  des  séminaires.  Le  concile  d'Aix 
la  Chapelle  de  l'an  81G  en  fit  des  règles  qui 
ont  été  examinées  en  parlant  des  séminaires 
(Cap.  cxxxv) 


CHAPITRE  QUATRE-VINGT-DIX-HUITIÈME. 


DES  ECOLES   SOUS   L  EMPIRE   DE   CHARLES   LE   CIIALVE. 


I.  Charles  le  Chauve  répara  les  écoles  désolées  par  les 
guerres  civiles  et  par  les  incursions  des  Normands.  Cela  s'en- 
tend des  écoles  publiques. 

II.  De  celles  des  curés. 

III.  De  celles  des  évêques. 

IV.  Différence  de  ces  écoles.  Les  publiques  étaient  ouvertes  à 
tout  le  monde,  et  on  y  enseiguail  toutes  les  sciences. 

V.  Les  sciences  humaines  n'y  étaient  enseignées  que  par  rap- 
port aux  lettres  saintes. 

VI.  VII.  Ces  école  •  n'étaient  fondées  que  par  l'au- 
torité des  rois,  et  ne  subsistaient  que  parleur  libéralité. 

VIII.  Foule  de  savants  hommes  sous  Charles  le  Chauve. 

IX.  De  l'école  du  palais. 

X.  Du  terme  d'école. 

XI.  Des  pagi 

XII.  Des  écoles  des  monastères. 

Mil.  Les  rois  mêmes  proposaient  des  questions  aui  doctes. 

L  Venons  à  l'étal  «lis  écoles  et  des  études 
sons  lu  règnede  Charles  le  Chauve  ,  car  quoi- 
que l'empire  n'ait  pas  toujours  été  possédé  de- 
puis par  les  rois  de  France,  ils  ont  certaine- 
ment toujours  surpassé  les  autres  souverains 
en  puissance  et  en  autorité  dans  toute  la  chré- 
tienté. 

La  fureur  des  guerres  civiles  entre  les  en- 
fants de  Louis  le  Déhonnaire  ,  et  les  sanglan- 
tes irruptions  des  Normands  causèrent  des 
pertes  incroyables  à  l'Etat  et  à  l'Eglise.  La  dé- 
route des  lettres  et  des  écoles  ne  fut  pas  une 
des  moindres.  Charles  le  Chauve  travailla  à  les 
rétablir,  assisté  des  évêques  du  concile  III  de 
Valence  de  l'an  85.j.  Le  canon  xvnulece  concile 
nous  apprend  que  lus  sciences  humaines  et 
divines  étaient  cultivées  dans  ces  écoles,  et 
qu'on  n'y  oubliait  uas  le  chant  des  divins 
offices. 


«  Ut  de  scholis  tam  divinoe,  quant  humanœ 
litteraturœ,  nec  non  et  ecclesiasticaecantiletii'. 
juxta  exemplum  prœdecessorum  nostrorum, 
aliquid  inter  nos  tractetur,  et  si  potest  fleri 
statuatur,  atque  ordinetur.  Quia  ex  hujus  stu- 
dii  longa  intennissione,  pleraque  ecclesiarum 
Dei  loca,  et  ignorantia  fidei ,  et  totius  scientiae 
inopia  invasit,  placet  finnatum.  » 

II.  Cela  regardait  en  général  les  grandes 
écoles,  qu'on  appelait  publiques.  Hérard  ,  ar- 
chevêque de  Tours  avertit,  l'an  858,  les  curés 
que  leurs  paroisses  avaient  besoin  de  petites 
écoles  pour  leurs  paroissiens,  et  que  les  curés, 
outre  l'obligation  dans  laquelle  ils  étaient  d'y 
pourvoir,  devaient  encore  prendre  le  soin  d'y 
avilir  des  livres  bien  corrects  ,  et  d'apprendre 
le  comput.  «  Ut  scholas  presbyteri  pro  posse 
habeant,  et  libres  emendatos.  Ut  presbyteri 
computum  discant  (  Ann.  818  ,  cap.  xvu  , 
cxxv).  » 

III.  Le  coDcile  de  Meaux  tenu  en  845 
(Can.  xxxv),  ne  parlait  que  des  écoles  des  évê- 
chés,  quand  il  ordonnait  à  chaque  évëque 
d'avoir  au  moins  un  savant  théologien,  versé 
dans  les  Ecritures  et  les  saints  Pères,  pour  ins- 
truire ses  curés.  «  Ut  quisque  episcopus  talent 
juxta  se  pro  viribus  habere  decertet,  qui  juxta 
sincerissimum  et  purissimum  sensum  catholi- 
cottim  Patrura,  de  fîde  et  observatione  manda- 
toruin  Dei,  seu  et  praedicationis  doctrina  pres- 
bytères plebium  assidue  instruat  et  informet,  ne 
domus  Dei  vivi,  qiue  est  Ecclesia,  sine  lucerna 


DES  ÉCOLES  SOUS  L'EMPIRE  DE  CHARLES  LE  CHAUVE. 


101 


verbi  divini  remancat.  Sed  et  idem  talis  exi- 
stât, quem  amor  pecuniœ  non  vexet,  aut  re- 
probi  mores,  et  conversatio  reprehensibilis 
periculose  devastet.  » 

Ce  canon  nous  fait  souvenir  d'un  article  des 
capitulaires  de  Charlemagne  (Capitul. ,  1.  vi , 
c.  clxiii),  qui  a  été  rapporté  ci-devant,  par  le- 
quel on  enjoignait  aux  évèques  d'assembler 
dans  leur  palais  épiscopal  tous  les  curés  de  la 
campagne,  par  troupes  ,  et  successivement  les 
uns  après  les  autres,  afin  de  les  y  instruire  de 
leurs  devoirs.  C'est  à  faire  ces  instructions 
que  ce  théologien  était  destiné.  Il  faut  aussi 
remarquer,  que  comme  on  avait  ordonné  aux 
curés  de  ne  rien  exiger  de  la  jeunesse  qu'ils 
instruisaient  à  la  campagne ,  on  demande  ici 
avec  bien  plus  de  justice  le  même  désintéres- 
sement de  lévêque  et  de  son  théologal. 

IV.  La  différence  la  plus  considérable  de  ces 
trois  sortes  d'écoles,  je  veux  dire  des  publiques, 
des  épiscopales,  et  de  celles  des  curés ,  consis- 
tait en  deux  points  : 

1°  Que  dans  les  écoles  publiques  on  ensei- 
gnait non-seulement  toutes  les  parties  de  la 
théologie,  mais  aussi  toutes  les  sciences  hu- 
maines qui  pouvaient  servir  à  l'éclaircissement 
des  Ecritures  saintes  et  de  la  théologie  ;  au  lieu 
que  dans  les  autres  on  n'apprenait  que  les  let- 
tres saintes,  et  les  choses  les  plus  essentielles  à 
la  profession  ecclésiastique; 

2°  Que  tout  le  monde  était  admis  à  ces  éco- 
les publiques,  sans  avoir  égard  à  la  distinction 
des  diocèses,  ou  des  royaumes,  au  lieu  que  les 
écoles  des  curés  n'étaient  que  pour  leurs 
paroisses ,  celles  des  évoques  pour  leurs  dio- 
césains, celles  des  monastères  pour  ceux  qui 
aspiraient  à  la  religion ,  ou  pour  ceux  que 
l'évêque  y  envoyait. 

Ces  deux  vérités  peuvent  être  prouvées  par 
ce  qui  a  été  dit  dans  le  chapitre  précédent, 
tant  des  écoles  publiques  en  général,  qu'en 
particulier  de  celles  de  Tours  ,  de  Lyon  et  de 
Fulde.  On  en  peut  encore  tirer  une  preuve  du 
canon  du  concile  III  de  Valence,  qui  a  été  allé- 
gué au  commencement  de  ce  chapitre. 

Enfin  le  concile  de  Toul  tenu  en  839 
(Can.  x),  lève  tous  les  doutes  qui  pourraient  en 
être  restés  ,  lorsqu'il  intéresse  tous  les  évêques, 
les  empereurs  et  les  rois  au  rétablissement  de 
ces  écoles  publiques,  où  les  lettres  humaines 
et  les  divines  Ecritures  sont  enseignées  ,  pro- 
testant que  l'ignorance  déplorable  des  saintes 
lettres,  où  l'on  était  tombé,  ne  provenait  que  de 

Tn.  —  Tome  IV. 


la  décadence ,  ou  de  l'extinction  totale  de  ces 
écoles. 

«  Ut  scholœ  sanctarum  Scripturarum  ,  et 
humante  quoque  littérature,  unde  annis  prœ- 
cedentibus  per religiosorum  imperatorum  stu- 
dium  magna  illuminatio  Ecelesiœ  eteruditionis 
utilitas  processif  :  deprecandi  sunt  principes 
nostri ,  et  omnes  fratres  et  coepiscopi  nostri, 
instantissime  commonendi  ,  ut  ubicumque 
omnipotens  Deus  idoneos  ad  docendum,  id  est 
fideliter  et  veraciter  intelligentes  donare  digna- 
tur,  constituantur  undique  scholœ  publicœ  : 
scilicet  ut  utriusque  eruditionis,  et  divinœ 
scilicet,  et  humanœ  in  Ecclesia  Dei  fructus 
valeat  accrescere.  Quia  quod  nimis  dolendum 
est,  et  perniciosum  maxime,  divinœ  Scripturœ 
verax  et  fidelis  intelligentia  jam  ita  dilabitur, 
ut  vix  ejus  extrema  vestigia  reperiantur.  Et 
ideirco  ingenti  cura  et  studio  remedium  pro- 
curandum  est.  » 

Y.  Aux  deux  remarques  précédentes  il  en 
faut  ajouter  deux  autres  ,  qui  se  tirent  de  ce 
canon  : 

1°  Que  s'il  est  vrai  d'un  côté  que  les  lettres 
humaines  sont  absolument  nécessaires  à  l'in- 
telligence des  Ecritures  et  de  la  théologie,  il 
est  aussi  très-certain  que  les  empereurs  et  les 
rois  chrétiens,  les  conciles  et  les  évêques  n'en 
ont  institué  des  écoles  que  par  rapport  à  l'étude 
de  la  théologie  et  des  Ecritures,  auxquelles 
elles  doivent  être  entièrement  asservies.  C'est 
ce  qui  paraît  clairement  dans  ce  canon  du 
concile  de  Toul  ad  Saponarias,  et  dans  ce- 
lui du  concile  III  de  Valence  ; 

2°  Que  ce  canon  ne  désigne  aucun  lieu  en 
particulier  pour  ces  écoles  publiques  ;  il  désire 
seulement  qu'on  les  institue  partout  où  il  se 
trouvera  des  gens  assez  savants  pour  soutenir 
le  poids  d'une  si  grande  charge.  Ces  hommes 
également  versés  dans  les  lettres  saintes  et  dans 
les  sciences  humaines,  étaient  alors  fort  rares  : 
chaque  évêque  ne  pouvait  pas  en  espérer,  il  fal- 
lait faire  conspirer  les  évêques  et  les  souverains 
pour  en  former,  ou  pour  en  attirer  quelques- 
uns  ;  et  quand  on  les  rencontrait,  il  fallait  leur 
donner  une  école  publique ,  et  un  auditoire 
sans  limites. 

C'est  apparemment  la  raison  pour  laquelle 
les  lieux  de  ces  écoles  n'ont  point  été  marqués 
dans  les  canons,  parce  qu'elles  étaient  connue 
désultoires,  et  qu'elles  s'élevaient  par  occasion 
dans  les  lieux  où  ces  miracles  de  science  se 
rencontraient. 

11 


162      VOCATION  ET  ORDIN.  DES  CLERCS.  -  CHAP.  QUATRE-VINGT-DIX-HUITIÈME. 


VI.  Quoiqu'on  puisse  dire,  que  les  évoques 
et  les  abbés  étaient  les  fondateurs  de  leurs 
écoles,  à  la  sollicitation  et  par  les  ordres  des 
rois  et  des  empereurs,  il  faut  néanmoins  re- 
connaître que  ces  écoles  publiques  ne  pou- 
vaient être  ni  instituées  sans  l'autorité,  ni  sou- 
tenues autrement  que  par  les  libéralités  des 
princes. 

Aussi  ,dans  le  chapitre  précédent,  le  con- 
cile VI  de  Paris  priait  l'empereur  Louis  le  Dé- 
bonnaire ,  d'ériger  trois  de  ces  écoles  publiques 
par  son  autorité,  a  Scholœ  publies  ex  vestra 
autoritate  fiant.  »  En  quoi  il  ne  ferait  qu'imi- 
ter la  pieuse  magnificence  de  son  père  : 
«  Morem  paternum  sequentes.  »  Les  conciles 
de  Valence  et  de  Toul  s'adressèrent  à  Charles 
le  Chauve  pour  l'érection  de  ces  écoles  publi- 
ques. 

VII.  Pour  être  bien  persuadé  que  ces  écoles 
publiques  ne  subsistaient  que  par  l'autorité  et 
la  libéralité  des  souverains,  qui  y  attiraient 
tout  ce  qu'il  y  avait  d'habiles  gens  dans  les 
royaumes  voisins,  et  qui  y  faisaient  aussi  rece- 
voir aux  éludes  les  étrangers  avec  la  même 
liberté  que  les  originaires  du  pays  ,  il  ne  faut 
que  lire  la  préface  du  moine  de  Saint-Germain 
évoque  d'Auxerre,  sur  la  vie  de  ce  saint  prélat, 
(ju'il  a  dédiée  à  l'empereur  Charles  le  Chauve. 

On  y  voit  comment  cet  empereur  attirait  tous 
les  savants  à  ses  écoles  publiques ,  et  les  y  en- 
tretenait avec  une  profusion  extraordinaire. 
a  ld  tibi  singulare  studium  eifecisti,  ut  sicubi 
lerrarum  magislri  florerent  artium  ,  quarum 
principalem  operam  philosophia  pollicetur  , 
hos  ad  publicam  eruditionem  undequaque  tua 
celsitudo  conduceret ,  comitas  attraheret ,  da- 
psilitas  provocaret  (Baron.,  an.  87G,  n.  38,  9; 
Du  Chesne,  tom.  n,  p.  470,471).  » 

La  doele  Grèce  en  était  touchée  de  jalousie, 
elle  qui  en  avait  tant  donné  jusqu'alors. 
«  Luget  hoc  Gracia  novis  invidiaeaculeis  laces- 
sita.  »  Les  plus  savants  philosophes  de  l'Irlande 
abordaient  en  France  pour  y  étaler  leur  science 
avec  plus  d'éclat.  «  Quid  Hiberniam  memorem 
contempto  pelagi  discrimine,  pâme  totam  cum 
gregephilosophorum  ad  littoranostra  migran- 
tem,  quorum  ut  quisque  peritior  est,  ultro  sibi 
indicit  exilium,  ut  Salomoni  sapientissimo  fa- 
muletur  ad  votum.  » 

Les  doctes  de  toute  la  terre  n'étaient  plus 
étrangers  dans  la  France,  qui  était  devenue  la 
commune  patrie  des  sciences  et  des  savants;  en 
sorte  que  les  écoles  de  la  France  semblaient 


avoir  obscurci  et  comme  absorbé  toutes  les  au- 
tres  écoles  de  la  chrétienté.  «  Dum  te  tuosque 
ornamentis  sapientiœ  illustrare  contendis , 
cunctarum  fere  genlium  scholas  et  studia 
sustulisti.  » 

Les  plus  habiles  professeurs  étant  accourus 
de  tous  côtés  en  France  ,  la  ruine  des  autres 
écoles  était  comme  inévitable  :  «Sublatis  enim 
prœceptoribus  confine  et  consequens  est,  facile 
omnium  ingénia  otio  congelasse.  » 

Enfin,  ce  panégyriste  de  Charles  le  Chauve 
élève  sa  libéralité  et  sa  passion  pour  les  lettres, 
au-dessus  de  celle  de  Charlemagne  même. 
«  Caroli  studium  erga  immortales  disciplinas 
non  modo  ex  aequo  représentas,  verum  eliam 
incomparabili  fervore  transcendis,  dum  quod 
ille  sopilis  eduxit  cineribus,  tu  fomento  mul- 
tipliei,  tum  beneficiorum,  tum  autoritatis  us- 
quequaque  provehis.  » 

VIII.  Ces  éloges  ne  paraîtront  pas  exhorbi- 
tants,  si  l'on  considère  le  nombre  et  le  haut 
degré  d'érudition  des  hommes  savants,  qui 
parurent  sous  Charles  le  Chauve.  On  ne  peut 
douter  qu'en  cela  il  n'ait  eu  l'avantage  sur 
Charlemagne.  Mais  la  gloire  même  de  cet  avan- 
tage peut  être  d'ailleurs  avec  beaucoup  de 
justice  rendue  au  même  Charlemagne ,  qui 
avait  retiré  les  sciences  du  tombeau  ,  et  avait 
jeté  les  semences  d'où  naquirent  avec  le 
temps  ces  admirables  plantes,  dont  Louis  le 
Débonnaire  et  Charles  le  Chauve  virent  le  pro- 
grès et  la  maturité ,  et  en  recueillirent  les 
fruits. 

IX.  Cet  auteur  nous  apprend  ensuite,  que 
l'école  impériale  du  palais  était  indubitable- 
ment la  plus  savante  et  la  plus  éclatante  de 
toutes,  puisqu'elle  possédait  dans  la  personne 
du  prince  la  vive  source  des  trésors,  dont  tou- 
tes les  autres  écoles  n'étaient  que  des  ruis- 
seaux. Le  palais  même  s'appelait  vulgairement 
l'école  :  «  lia  ut  merilo  vocitetur  schola  pal a- 
tium,  cujus  apex  non  minus  scholaribus,  quam 
militaribus  consuescit  disciplinis.  » 

Les  évoques  du  concile  de(Cressy  tenu  en 
858,  écrivant  à  Louis,  roi  de  Germanie  ,  pour 
le  détourner  de  l'entreprise  qu'il  avait  faite 
d'usurper  le  royaume  du  roi  Charles  le  Chauve 
son  frère,  l'avertissent  que  si  le  palais  des  rois 
est  vulgairement  appelé  l'Ecole,  c'est  effective- 
ment parce  que  la  maison  des  souverains  et 
tous  ceux  qui  la  composent,  doivent  servir  de 
règle  et  de  modèle  à  tous  leurs  sujets,  non-seu- 
lement pour  la  politesse  et  les  lettres;  mcûs 


DES  ÉCOLES  SOUS  L'EMPIRE  DE  CHARLES  LE  CHAUVE. 


163 


aussi  pour  les  bonnes  mœurs  et  pour  toute 
sorte  de  vertus. 

«  Et  ideodoinus  régis  schola  dicitur,  id  est 
disciplina  :  quia  non  tantum  scholastici ,  id 
est,  disciplinait  et  benecorreclisunt,  sieutalii  : 
sed  polius  ipsa  schola,  quœ  interpretatur  di- 
sciplina, id  est  correctio,  dicitur  :  quœ  alios 
habitu,  incessu,  verbo,  et  actu,  atque  totius 
bonilatis  continentia  corrigat  (Can.  xn).  » 

X.  Le  terme  d'école  scliola  avait  depuis 
quelques  siècles  une  signification  plus  étendue, 
qu'il  n'a  eue  depuis.  Ce  n'était  pas  seulement 
pour  les  gens  de  lettres,  ou  pour  les  chantres 
qu'il  y  avait  des  écoles ,  mais  aussi  pour  les 
gens  d'épée  et  pour  les  soldats.  Comme  il  y 
avait  une  milice  des  lettres,  et  une  milice  ec- 
clésiastique,  dans  le  style  vulgaire,  il  y  avait 
aussi  une  école  militaire.  La  cour  du  roi  Pépin, 
père  de  Charlemagne,  portait  déjà  le  nom 
d'Ecole.  Les  armes  y  faisaient  apparemment 
plus  de  bruit  que  les  lettres. 

Un  auleur  de  la  vie  de  saint  Benoît,  abbé 
d'Aniane,  dit,  que  ce  saint  étant  encore  en- 
fant, fut  engagé  par  le  comte  de  Maguelonne 
son  père  à  la  cour  du  roi  Pépin  ,  pour  y  être 
élevé  avec  les  autres  écoliers.  «  Hic  puériles 
gerentem  annos  filium  suum  in  ailla  gloriosi 
Pipini  régis  reginœ  tradidit ,  inter  scholares 
nutriendum  (Du  Cliesne,  tom.  ni,  p.  389).  » 

Depuis  que  Cbarlemagne  eut  fait  de  son  pa- 
lais le  sanctuaire  des  lettres,  le  nom  d'Ecole 
qu'on  lui  donnait,  fut  avec  bien  plus  de  raison 
appliqué  à  ces  exercices  immortels  de  la  sa- 
gesse. 

XL  Je  ne  sais  si  ces  enfants  qui  sont  ici  ap- 
pelés scholares,  et  qui  viennent  d'être  appelés 
par  le  concile  de  Cressy  scholastici,  sont  les 
mêmes  qu'on  appelle  les  Pages  depuis  quel- 
ques siècles  :  je  voudrais  l'apprendre  de  quel- 
qu'un qui  eût  plus  approfondi  que  moi  ces 
matières.  On  y  voit  d'abord  assez  de  vraisem- 
blance, mais  on  peut  aussi  soubaiterdes  preu- 
ves plus  certaines. 

Hincmar  nous  fait  connaître  que  Charles  le 
Chauve  avait  été  lui-même  instruit  dans  celle 
école  royale  avec  toute  la  jeune  noblesse  qui  y 
étudiait,  et  qu'il  y  avait  appris  tant  les  lettres 
saintes  que  les  profanes,  tant  les  lois  ecclésias- 
tiques que  les  civiles.  «  Sacris  litteris  ac  legi- 
bus,  tam  ecclesiasticis,  quam  sœcularibus  ab 
infantia  eruditum  (Ilinem.,  tom.  h  ,  p.  701).  » 

L'origine  la  plus  probable  du  nom  de  page, 
touSîm,  ou  comme  on  disait  autrefois  Paige, 


semble  encore  favoriser  cette  pensée.  Vi 
voyelle  des  termes  grecs  et  latins  s'est  changé 
en  i  consonnante,  ou  en  g  dans  tous  les  mots 
français  qui  en  sont  dérivés. 

XII.  Ajoutons  encore  un  mot  des  écoles  des 
monastères.  Hincmar  dit  que  le  roi  Charles  le 
Chauve  avait  transféré  du  monastère  de  Saint- 
Denis  un  religieux  prêtre  à  l'abbaye  de  Laon, 
non  pas  pour  y  être  abbé  ou  prévôt,  mais  pour 
y  enseigner.  «  Ad  doctrinœ  atque  religionis 
institutionem  :  non  autem  ad  regularem  prœ- 
lationem  accessit  (Tom.  n,  p.  412).  » 

On  découvre  par  là  que  le  prince  se  mêlait 
aussi  des  écoles  des  monastères,  et  y  nommait 
quelquefois  des  professeurs.  Ce  soin  n'était  pas 
indigne  d'un  grand  roi ,  si  ce  qui  est  rapporté 
dans  la  chronique  de  saint  Riquier,  trouve 
créance  dans  les  esprits  :  qu'on  y  élevait  les 
enfants  des  ducs,  des  comtes  et  des  rois,  et 
qu'il  n'y  avait  point  de  noble  remarquable  eu 
France  qui  n'y  eût  quelque  parent.  «  In  hoc 
cœnobio  duces  ,  comités  ,  tîlii  ducum,  lilii  co- 
mitum,  fllii  etiam  regum  educabantur  (Spi- 
cileg.,  tom.  iv,  p.  501).  » 

Je  ne  sais  comment  il  faut  accorder  cela, 
avec  le  statut  ci-dessus  allégué  ,  des  abbés  as- 
semblés à  Aix-la-Chapelle  ,  que  l'école  des 
monastères  ne  serait  que  pour  les  oblats,  c'est- 
à-dire  pour  les  enfants  consacrés  par  leur  père 
à  la  vie  monastique,  si  ce  n'est  en  disant  que 
ce  statut  ne  fut  pas  observé,  ou  ne  le  fut  pas 
dans  tous  les  monastères. 

XIII.  On  peut  avec  raison  appliquer  à  Louis 
le  Débonnaire  et  à  Charles  le  Chauve  ,  ce 
qu'Alcuin  avait  dit  à  la  louange  de  Charle- 
magne, que  Dieu  les  avait  fait  monter  sur  un 
trône  éminent  de  sagesse,  pour  animer  toute 
la  jeunesse  à  l'amour  des  sciences  ecclésias- 
tiques ,  en  leur  proposant  eux-mêmes  des 
questions  difficiles  sur  l'intelligence  des  Ecri- 
tures. 

«  Patenter  agnosci  poterit  non  tantum  im- 
peratoriam  vestrœ  prudentiœ  potestaiem  a 
Deo  ad  solum  mundi  regimen,  sed  maxime  ad 
Ecclesiae  praesidium  et  sapientiœ  decorem  col- 
Latam  :  et  juvenum  mentes  quadaui  inertiœ 
ru  igine  obductas  ad  acumen  ingenii  perve- 
stram  sanctissimam  solertiam  elimamlas.  Si- 
quidem  prœter  impériales  et  publicas  curas, 
evangelicas  quaestiones  academicis  vestris  a 
nobis  enucleandas  inquiritis  (Epist.  cvi).  »  II 
appelle  ailleurs  ces  questions  les  questions  du 
palais,  Valatinas  quœstiones  (Epist.  xxvii). 


164    VOCATION  ET  ORMN.  DES  CLERCS.  —  CHAP.  QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIÈME. 


XIV.  L'école  d'Alcuin  à  Tours  avait  été  ou 
conservée,  ou  rétablie  sous  Charles  le  Chauve, 
puisqu'en  868,  Guillebert ,  élu  évêque  de 
Châlons ,  étant  interrogé  par  l'archevêque 
Hincmar,  son  examinateur  et  son  consécrateur, 


où  il  avait  étudié,  il  répondit  que  c'était  à 
l'école  de  Tours,  comme  il  paraît  dans  la  for- 
mule des  promotions  épiscopales.  «  In  schola 
Turonica  liberalibus  disciplinis  erudiendus  tra- 
ditus  sum.  » 


CHAPITRE  QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIÈME. 


DES     ÉCOLES     D'ALLEMAGNE     ET     DE     FRANCE  ,     SOD9     LES     ROIS     SUIVANTS. 


I.  Combien  la  littérature  était  alors  vaste  et  mêlée  de  toutes 
sortes  ilo  sciences,  humaines  et  divines. 

II.  Exemples  de  plusieurs  saints  évêques  d'Allemagne. 

III.  Autres  exemples  des  évêques  et  des  clercs,  de  ceux 
même  qui  étaient  de  sang  royal. 

IV.  Les  Ollions  relevèrent  les  lettres  avec  l'empire,  dans 
l'Allemagne. 

V  Li  s  I.  lires  recommencèrent  à  fleurir  en  France,  surtout 
les  arts  libéraux 

VI.  Les  étudiants  des  écoles  publiques  étaient  dispensés  de 
la  résidence.  Preuves. 

VII.  N  luvelles  preuves  de  cette  dispense. 

VIII.  Réllexions  sur  les  conditions  de  cette  dispense. 

I.  Les  trois  empereurs  français,  dont  nous 
avons  parlé  dans  les  chapitres  précédents,  ont 
été  les  plus  illustres  réparateurs,  et  les  plus 
zélés  conservateurs  des  sciences  ecclésiastiques, 
auxquelles  ils  ont  fait  servir  toute  l'étendue  des 
sciences  humaines. 

Loup,  ahbé  de  Ferrières,  rapporte  que  son 
métropolitain,  après  lui  avoir  fait  étudier  la 
grammaire,  la  rhétorique  et  tous  les  arts  libé- 
raux, l'envoya  à  Fulde,  pour  y  commencer 
sous  le  docte  Piaban  l'étude  des  Ecritures.  «  A 
prœfato  episcopo  ad  venerabilem  Rahanum 
direclus  sum,  uti  ab  eo  ingressum  caperem 
divinarum  Scripturarum  (Epist.  1).  » 

Les  lettres  de  ce  sa  vaut  abbé  nous  apprennent 
sa  vaste  capacité  et  son  application  à  toutes 
sortes  d'auteurs,  soit  profanes  ,  soit  ecclésias- 
tiques. Il  dressa  un  abrégé  de  la  vie  et  de 
l'histoire  des  empereurs  romains,  pour  l'em- 
pereur Charles  le  Chauve ,  et  il  lui  proposa 
Trajan  et  Théodose,  pour  lui  servir  de  modèle 


dans  toute  sa  conduite.  Il  lui  adressa  un  sermon 
de  saint  Augustin  contre  les  jurements  fré- 
quents, pourlui  servir  d'entretien  au  commen- 
cement du  carême.  Il  prit  même  la  liberté,  en 
écrivant  au  pape,  de  lui  demander  quelques 
ouvrages  de  saint  Jérôme,  de  Cicéron  et  de 
Quintilien,  qui  ne  se  trouvaient  point  en  France 
(Epist.  m,  v,  x,  xvi  ;  epist.  xcui,  xevi;  epist. 
cm). 

IL  Cette  littérature  mêlée  de  sciences  hu- 
maines et  divines,  dont  celles-ci  étaient  néan- 
moins l'unique  fin,  continua  depuis  dans  les 
églises  de  France  et  d'Allemagne.  Saint  Héré- 
bert,  qui  fut  depuis  archevêque  de  Cologne, 
étudia  de  cette  sorte  dans  l'Eglise  de  Worms  : 
«  In  Ecclesia  Vormaciensi  studiis  liberalibus 
traditus  est.  Tanta  quippe  facilitate  divinœ 
pariteret  humanœ  philosophie  fluenta  potavit, 
ut,  etc.  (Surius  Martii  die  16,  c.  4).  » 

L'auteur  de  la  vie  de  saint  Meinverc,  évêque 
dePaderborn,  fait  une  merveilleuse  descrip- 
tion des  études  qui  se  faisaient  dans  son  église 
cathédrale.  La  grammaire.  la  rhétorique,  la 
philosophie,  la  géométrie,  l'astronomie,  toutes 
les  mathématiques  servaient  comme  de  vesti- 
bule et  d'introduction  aux  lettres  saintes.  «  In 
Paderbornensi  Ecclesia  publica  florueruntstu- 
dia,  quando  ibi  musici  fuerunt ,  et  dialectici 
enituerunt,  rhetorici, clariquegrammatici.  Ubi 
mathematici  claruerunt,  et  astronomici  habe- 
bantur,  pbysici,  atque  geometrici.  Viguit  Ho- 


DES  ÉCOLES  D'ALLEMAGNE  ET  DE  FRANCE. 


165 


ratius ,  magnusque  Virgilius ,  Sallustius  et 
Statius  (Surius,  Junii  die  S,  c.  lu).  » 

On  ne  peut  porter  plus  loin  les  bornes  de  la 
littérature.  Les  clercs  seuls  y  étaient  admis. 
«  Dum  studium  nobilium  clericorum  usu  per- 
penditur  utilium  librorum.  »  L'évêque  veillait 
avec  sévérité  sur  les  étudiants ,  et  ne  leur  per- 
mettait seulement  pas  de  voir  leurs  parents 
pendant  le  cours  de  leurs  études,  de  peur  que 
ces  conversations  inutiles  ne  leur  inspirassent 
encore  la  paresse  ou  la  fierté.  «Dicenteepiscopo 
pueros  et  adolescentes  cum  districtione  erudiri, 
et  non  nocivis  blandimentisdeliniri;  quoniam 
audaciae  et  ferociœ  nutrimenta  eis  ministrarent 
blandimenta.  » 

Enfin ,  c'était  de  ces  écoles  que  sortaient 
tant  de  saints  et  illustres  prélats,  qui  brillèrent 
alors  dans  l'Eglise  avec  tant  d'éclat.  «  Adole- 
scebant  quoque  secum  tyrones  militiœ  cailestis, 
Aiino  archiepiscopus  Coloniensis ,  Fredericus 
Monasteriensis ,  et  perplures  alii  strenui  post- 
modum  in  viuea  Domini  operarii.  » 

III.  Saint  Udalric,  évèque  d'Augsbourg  ,  ne 
témoignait  pas  moins  d'ardeur  à  faire  élever 
dans  les  sciences  les  clercs  de  son  église,  de 
quelque  condition  qu'ils  fussent,  ou  serfs  de 
l'Eglise,  ou  libres,  ou  même  nobles  ;  et  c'était 
toujours  aux  plus  habiles  d'entre  eux  qu'il  con- 
férait les  bénéfices.  «  Clcricos  suos  ex  fumilia, 
vel  liberos,  médiocres  vel  nobiliores,  sumnia 
diligenlia  nutrire  et  docere  praecepit  :  et  quos- 
cumque  inter  eos  honore  dignos  cognovit, 
miuisteriis  et  congruis  beneficiis  ditiores  fecit 
(Surius,  Julii  die  4,  c.  m).  » 

Saint  Brunon,  évèque  de  Cologne,  a  fait  voir 
en  sa  personne,  que  les  enfants  même  des 
souverains  qui  étaient  destinés  à  la  cléricature, 
passaient  par  tous  les  exercices  de  cette  illustre 
carrière  des  lettres.  Dès  l'âge  de  quatre  ans,  on 
le  confia  à  Baldric,  évèque  de  Maéslrieht,  pour 
commencer  ses  études.  «  Generosa  regum 
proies,  annos  circiter  quatuor  habens,  libera- 
libus  litterarum  studiis  inibuenda,  venerabili 
Baldrico  episcopo,  Trajectum  missa  est  (Surius, 
die2  0etob.).  » 

Lorsqu'il  commença  les  études  de  la  gram- 
maire, Prudence  en  fit  toutes  ses  délices.  Mais 
après  cela  il  parcourut  tout  ce  qu'il  y  a  de 
beau  et  de  savant  dans  les  auteurs  grecs  et  la- 
tins. «  Poslea  nulluni  penitus  erat  studiorum 
liberalium  genus  in  oinni  grœca  vel  latina 
eloquentia,  quod  ingenii  sui  vivacitatem  au- 
fugeret.  » 


Son  frère  aîné,  Othon,  étant  parvenu  à  l'em- 
pire, l'appela  de  l'école  au  palais,  mais  il  se  fit 
lui-même  du  palais  une  école,  où  il  se  familia- 
risa tous  les  historiens,  les  orateurs,  les  poètes 
et  les  philosophes  grecs  et  latins  :  «  E  scholis 
in  palatium  evocavit  Germanum  Ottho,  etc. 
Oblitteratas  diu  septem  libérales  artes  ipse  re- 
texit.  Quidquid  historici,  oratores,  poetœ,  et 
philosophi  novumet  grande  perstrepunt,  dili- 
gentissime  cum  doctoribus  cujuscumque  lin- 
guœ  perscrutatus  est.  b  Un  évèque  irlandais 
fut  son  maître,  «  Israël  episcopus  Scotigena, 
sub  cujus  magisterio  illustrissimus  hic  pluri- 
înuni  se  profecisse  testatus  est.  » 

Quelque  part  qu'il  allât  ,  sa  bibliotbèquo 
était  inséparable  de  sa  personne,  il  s'occupait 
toujours  ou  des  auteurs  profanes,  ou  des  let- 
tres saintes,  mais  celles-ci  étaient  toujours  sa 
faim  et  ses  délices  :  «  Quocumque  eircumage- 
bantur  tabcrnacula,  aut  castra  regalia,  biblio- 
lliecam  suam,  sicut  arcam  Dominicain  cir- 
cumduxit  ;  ferens  secum  et  causam  studii  sui, 
et  instrumentum ;  causam  in  divinis,  instru- 
mentuin  in  gentilibus  libris  ;  utputa  doctus 
paterfamilias,  qui  novil  de  thesauro  suo  pro- 
ferre nova  et  vetera.  »  Voilà  l'éducation  d'un 
grand  prince  et  d'un  saint  prélat. 

Saint  Wolfang,  évèque  de  Ratisbonne,  ne 
s'était  pas  contenté  des  études  qui  se  faisaient 
dans  les  écoles  ordinaires.  Il  avait  voulu  aller 
acquérir  le  plus  baut  point  de  la  perfection  de 
la  sagesse  dans  la  plus  florissante  école  de  l'ab- 
baye de  Ricbenaw.  «  Non  contentus  in  scholis 
trivialibus  aut  privatis  erudiri ,  pâtre  dedu- 
cente,  eo  sibi  properandum  statuit,  ubi  tum 
intra  Germaniœ  fines  maxime  florerent  studia 
litterarum.  Itaque  ad  Augïense  monasterium 
se  contulit  (Surius,  Oct.  die  31).  » 

IV.  Nous  avons  insensiblement  passé  de  la 
France  en  Allemagne,  où  il  semble  aussi  que 
l'empire  passa  en  même  temps  avec  les  lettres. 
La  désolation  de  toute  la  France,  par  les  irrup- 
tions des  Normands,  et  les  guerres  plus  que 
civiles  entre  les  princes  de  la  maison  de  Char- 
leinagne,  firent  obscurcir  dans  la  France  ces 
vives  et  brillantes  lumières,  que  trois  empe- 
reurs français  y  avaient  assemblées.  Au  con- 
traire, les  trois  empereurs  Othon  firent  naître 
dans  l'Allemagne  un  nouveau  jour  par  l'éclat 
de  toutes  sortes  de  sciences. 

V.  Les  lettres  se  rétablirent  néanmoins  dans 
l'Eglise  de  France,  lorsque  l'auguste  famille 
d'Hugues  Capet  commença  d'y  régner. 


166     VOCATION  ET  ORDIN.  DES  CLERCS.  —  CHAP.  QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIÈME. 


Abbon,  qui  fut  depuis  abbé  de  Fleury-sur- 
Loire,  y  avait  étudié  encore  jeune,  et  après  y 
avoir  fail  profession,  il  y  enseigna  le  chant  et 
les  lettres.  «  Lectione  simul  et  cantilena  per 
aliquot  annorum  curricula  erudivit  (Surius, 
Noveni.  die  13,  n.  3).  »  Mais  n'étant  pas  lui- 
même  satisfait  de  la  médiocre  littérature,  qui 
suffisait  pour  le  rendre  maître  des  autres  ,  il 
aima  mieux  se  faire  disciple  de  ceux  qui  pour- 
raient l'élever  à  une  plus  haute  perfection. 

Ayant  acquis  une  assez  parfaite  connaissance 
de  la  grammaire,  de  l'arithmétique  et  de  la 
dialectique,  il  vint  à  Paris  et  à  Reims  pour  se 
perfectionner  dans  les  autres  sciences  auprès 
de  ceux  qui  y  enseignaient  la  philosophie.  Il  y 
apprit  l'astronomie,  mais  non  pas  jusqu'au  de- 
gré qu'il  souhaitait  :  il  alla  à  Orléans  pour  y 
apprendre  la  musique.  Des  sept  arts  libéraux 
en  ayant  ainsi  appris  cinq,  il  ne  lui  restait  plus 
que  la  rhétorique  et  la  géométrie,  auxquelles 
il  s'appliqua  ensuite.  Ce  qu'il  étudia  avec  plus 
de  soin,  ce  furent  les  subtilités  de  la  dialecti- 
que, et  les  supputations  du  comput  et  de  l'as- 
tronomie. 

Voilà  le  fidèle  récit  des  études  de  ce  grand 
homme,  qui  fut  une  des  plus  grandes  lumières 
de  son  siècle,  un  saint  abbé,  et  un  illustre 
martyr. 

Ceux  qui  auront  peine  d'approuver  cet  em- 
barras de  sciences  humaines  dans  un  clerc, 
dans  un  religieux  et  un  saint,  pourront  rap- 
peler dans  leur  mémoire  ce  qui  a  été  rapporté 
dans  les  chapitres  précédents,  et  ce  qui  a  été 
justifié  par  les  exemples  de  Charlemagne  et  de 
Charles  le  Chauve,  que  lorsqu'il  faut  retirer 
du  tombeau  et  comme  ressusciter  les  lettres 
éteintes,  il  est  absolument  nécessaire  de  com- 
mencer par  les  lettres  humaines,  qui  sont 
comme  la  base  et  le  fondement  des  sciences 
ecclésiastiques. 

Il  paraît  par  ce  récit  que  les  études  de  Paris 
étaient  déjà  célèbres ,  mais  qu'il  s'en  fallait 
beaucoup  qu'il  y  eût  une  université  qui  effa- 
çât, comme  elle  a  fait  depuis,  la  gloire  de  tou- 
tes les  autres.  Saint  Odon,  qui  fut  après  abbé 
de  Cluny,  étant  encore  chanoine  de  Saint-Mar- 
tin de  Tours,  était  aussi  venu  à  Paris  pour  y 
étudier  la  dialectique  de  saint  Augustin,  qu'on 
y  enseignait  alors,  avant  qu'on  y  eût  donné 
cours  à  celle  d'Aristote. 

Remy  d'Auxerre  y  enseignait  alors  avec 
beaucoup  de  gloire.  «Hisdiebusadiit  Parisium, 
ibique  dialecticam  sancti  Augustini ,  Deodato 


filio  suo  missam  perlegit ,  et  Marcianum  in 
liberalibus  arlibus  fréquenter  lectitavit.  Prae- 
ceptorem  quippe  in  bis  omnibus  habuitRcmi- 
giuin  (Surius,  Novem.  die  18,  c.  ix).  » 

Je  ne  répéterai  pas  ce  qui  a  été  dit  ci-dessus 
de  l'école  de  Lyon,  qui  était  une  des  plus  flo- 
rissantes, oii  saint  Mayeul ,  depuis  abbé  de 
Cluny,  alla  faire  ses  études  des  arts  libéraux. 

Puisque  nous  rencontrons  presque  partout 
les  arts  libéraux,  ajoutons  encore  cette  conjec- 
ture, que  ce  fut  là  le  commencement  et  comme 
le  fondementdes  universités  qui  commençaient 
à  se  former,  et  la  première  de  toutes  les  facul- 
tés qui  s'y  établirent.  Les  avantages  qu'elle  a 
eusdepuis  ne  proviennent  quede  son  antiquité, 
et  son  antiquité  n'est  fondée  que  sur  ce  qu'elle 
est  le  premier  fondement,  c'est-à-dire,  la  [dus 
grossière  partie ,  mais  la  plus  nécessaire  de 
tout  l'édifice  des  sciences  humaines  et  divines. 

La  chronique  de  saint  Riquier  rend  un  té- 
moignage avantageux  au  saint  et  savant  Ful- 
bert, évêque  de  Chartres,  qui  après  avoir  ensei- 
gné la  grammaire,  la  musique  et  la  dialectique 
à  ses  disciples ,  les  envoyait  à  des  écoles  plus 
célèbres  pour  achever  de  s'y  perfectionner 
(Spicileg.,  tom.  iv,  png.  543). 

Je  laisse  cent  autres  preuves,  parce  qu'il 
n'est  que  trop  clair  qu'on  ne  peut  commencer 
que  par  les  arts  libéraux,  ce  qu'on  appelle  la 
faculté  des  arts;  mais  ce  qui  est  à  déplorer, 
c'est  que  la  plus  grande  partie  des  étudiants 
finit  sa  course  dans  ces  commencements. 

VI.  Avant  que  de  passer  aux  écoles  de  l'Italie 
et  de  la  Grèce,  il  sera  bon  de  remarquer  avec 
attention  un  privilège  des  écoles  publiques  ou 
des  universités,  que  nous  n'avons  touché  que 
fort  superficiellement  dans  les  chapitres  pré- 
cédents, quoiqu'il  soit  d'une  fort  grande  con- 
séquence. C'est  que  les  ecclésiastiques  et  les 
bénéficiers  étaient  légitimement  dispensés  de 
la  loi  canonique  de  la  résidence,  pour  venir 
puiser  dans  ces  vives  et  abondantes  sources  les 
eaux  d'une  science  plus  exquise,  dont  ils  pou- 
vaient ensuite  faire  part  à  leurs  églises  parti- 
culières. 

Dans  tous  les  canons  des  conciles  et  dans 
tous  les  textes  particuliers  des  auteurs  allé- 
gués, ci-dessus  en  parlant  des  écoles  publiques 
qui  étaient  comme  les  universités  naissantes, 
on  a  pu  apercevoir  que  cette  dispense  était  as- 
sez clairement  insinuée,  et  on  pourrait  dire 
qu'elle  y  était  comme  essentiellement  com- 
prise. 


DES  ÉCOLES  D'ALLEMAGNE  ET  DE  FRANCE. 


107 


Ces  écoles  n'étaient  érigées  que  pour  les 
clercs,  au  moins  elles  leur  étaient  principale- 
ment destinées.  Comment  donc  eût-on  pu  de- 
mander la  fondation  des  trois  écoles  publiques 
dans  toute  l'étendue  de  l'empire  ou  du  royaume 
de  France,  si  les  ecclésiastiques  des  autres  dio- 
cèses n'eussent  eu  la  liberté  d'y  venir  partici- 
per à  un  bonheur  public? 

Et  pourquoi  leur  eût-on  donné  le  nom  et  la 
gloire  d'écoles  publiques,  si  elles  n'eussent  été 
affectées  qu'aux  diocésains?  En  quoi  eussent- 
elles  été  différentes  des  écoles  de  chaque  évê- 
ché?  Et  pourquoi  la  libéralité  du  prince  eût- 
elle  répandu  ses  trésors  pour  attirer  de  toutes 
p  arts,  et  des  pays  étrangers  même,  des  hommes 
d'une  érudition  extraordinaire  pour  un  seul 
diocèse,  plutôt  que  pour  tous  les  autres  en- 
semble ? 

Il  est  donc  certain,  parce  qui  a  été  dit  dans 
les  trois  chapitres  précédents,  que  les  clercs  et 
les  bénéficiers  des  autres  diocèses  étaient  dis- 
pensés des  lois  de  la  rigoureuse  résidence  en 
fav«  ur  des  études  qu'ils  venaient  faire  dans  les 
écoles  publiques.  Outre  ces  raisons  qui  sont 
convaincantes,  nous  en  avons  encore  rapporté 
des  exemples  dans  ce  chapitre  même  et  dans 
les  précédents. 

Nous  avons  vu  non-seulement  des  ecclésias- 
tiques, mais  aussi  de  saints  religieux  quitter 
leur  monastère  pour  aller  effleurer  tout  ce 
qu'il  y  avait  de  plus  excellent  dans  les  écoles 
de  plusieurs  grandes  villes.  Il  y  avait  bien  plus 
de  raison  et  plus  de  facilité  de  relâcher  les  lois 
de  la  stabilité  et  de  la  résidence  en  faveur  des 
ecclésiastiques,  qu'à  l'endroit  des  moines. 

Je  laisse  à  examiner  à  d'autres,  si  ce  ne  fut 
point  là  un  commencement  et  une  occasion  du 
relâchement  qui  s'introduisit  alors  dans  les 
obligations  de  résider,  qui  avaient  été  jusqu'a- 
lors fort  étroitement  observées. 

VII.  Mais  je  produirai  une  autre  preuve  de 
cette  dispense  générale  de  la  résidence  pour 
tous  les  clercs  en  faveur  des  écoles  publiques. 

Réginon  (Append.  h,  can.  xxix,  xxx)  pro- 
pose la  question,  savoir,  s'il  faut  permettre  aux 
jeunes  clercs  qui  ont  de  l'esprit  et  de  la  capa- 
cité, d'aller  étudier  dans  les  plus  célèbres 
écoles,  parce  qu'on  ne  sait  s'ils  y  sont  attirés 
par  une  noble  passion  des  sciences  ou  par  la 
basse  cupidité  des  richesses  ;  par  le  désir  de 
servir  l'Eglise,  ou  par  la  passion  de  travailler 
à  leurs  propres  intérêts.  «  An  ingenui  clerici 
qui  capacioris  et  argulioris  sunt  ingenii,  ad 


loca  quœ  scientiadoctrina  excellenlioraconspi- 
ciuntur,  transcendant,  etc.  » 

Réginon  répond  à  cette  demande,  que  quel- 
ques prélats  ne  refusent  cette  dispense  que  par 
un  lâche  sentiment  d'envie,  qu'ils  allèguent 
mal  à  propos  les  canons  de  la  résidence,  puis- 
que les  cas  de  nécessité  y  sont  exceptés,  et  qu'il 
n'y  a  point  de  plus  grande  nécessité  que  celle 
de  l'indigence  et  de  la  faim,  comme  il  n'y  a 
point  de  faim  plus  pressante  que  celle  de  la 
science  et  de  la  sagesse.  «  Invidia  Pontificum 
saepe  prohibentur,  etc.  Opponunt  canones,  ubi 
illi  excipiuntur,  qui  ex  necessilate  ad  aliam 
ccclesiam  transierint.  Magna  sane  necessitate 
premitur,  qui  famé  constringitur;  et  qui  inju- 
ria arctatur  insipientiœ,  opus  habet  refici  do- 
ctrina  scieutiœ.  » 

La  capacité  et  la  conduite  d'un  ecclésiastique 
feront  assez  connaître  à  l'évêque  si  c'est  une 
louable  curiosité  ou  une  humeur  vagabonde 
qui  le  porte  à  demander  congé.  «  Inter  fugili- 
vum  et  sludiosum  caute  ab  episcopo  discrelio 
prospici  débet,  etc.  » 

Enfin,  l'évêque  ne  doit  point  refuser  ce'te 
dispense  à  ceux  dont  la  vie  précédente  a  été  si 
vertueuse,  qu'il  y  a  tout  sujet  de  croire  qu'une 
augmentation  de  science  contribuera  dans  la 
suite  à  un  accroissement  de  vertu.  «  Igitur  si 
pie  et  juste  recto  currebant  hnctenus  viam  tra- 
mile  vitœ,  pro  religione  perfectiora  expetere 
loca  licentiam  eis  non  denegandam  esse  cen- 
suimus.  » 

VIII.  Concluons  de  là  :  t°  Que  la  dispense 
générale  du  droit  en  faveur  des  écoles  publi- 
ques, n'empêchait  pas  que  les  ecclésiastiques 
ne  fussent  obligés  d'obtenir  congé  de  leur 
évêque.  De  quoi  nous  avons  encore  donné  des 
exemples  dans  les  chapitres  précédents; 

2°  Que  l'évêque  ne  devait  donner  ce  congé 
qu'à  ceux  qui  avaient  et  de  la  capacité  pour 
profiler  des  fortes  études,  et  de  la  vertu  pour 
en  user  à  l'édification  des  fidèles; 

3°  Que  l'utilité  de  l'Eglise  était  la  règle  de 
ces  dispenses.  Car  nous  avons  vu  que  ce  n'a- 
vait été  que  pour  l'utilité  publique  de  l'Eglise, 
que  ces  écoles  publiques  avaient  été  instituées, 
et  non  pour  contenter  la  vaine  curiosité  des 
particuliers,  ou  pour  fournir  des  armes  à  leurs 
folles  cupidités. 

Nous  donnerons  de  nouvelles  preuves  de 
ceci  dans  le  chapitre  suivant  (1). 

(1)  Dans  les  ProUgombies  que  les  savants  frères  Ballerini  ont  tris 
en  tête  des  œuvres  de  Balhier,  évéque   de  Vérone  au  x«  siècle,  iU 


iC8 


VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.  —  CHAPITRE  CENTIÈME. 


CHAPITRE  CENTIEME. 


DES  ÉCOLES  DE   L*  ITALIE   ET  DE  i/ORIENT,   SOCS   L'EMPIRE  DE   CHARLEMAGXE   JUSQUE  L*AM   MIL. 


I.  Les  lettres  et  les  sciences  nous  sont  venues  de  l'Italie  et 
de  l'Orient. 

II.  un  se  plaint  justement  de  ceux  qui  ne  viennent  aux  écoles 
qde  pour  s'y  faire  un  chemin  à  l'épiscopat. 

III.  L'école  de  Rome  la  plus  célèbre  de  toutes  les  autres 
écoles  de  l'Italie. 

IV.  Conformité  admirable  des  écoles  de  Constantinople  avec 
celle  de  France. 

V.  Divers  points  de  cette  conformité. 

VI.  Les  lettres  tombent  et  se  relèvent  à  Constantinople. 

Vil.  Eloge  de  Charlemagne,  qui  rétablit  la  gloire  des  lettres 
par  ses  soins  dans  l'Occident,  et  par  son  exemple  dans  l'Orient. 

I.  Il  est  temps  de  venir  aux  écoles  de  l'Italie 
et  de  la  Grèce,  et  de  finir  par  où  nous  aurions 
pu  commencer,  si  nous  avions  suivi  précisé- 
ment Tordre  des  temps  et  le  cours  même  des 
sciences. 

On  ne  doute  pas   que   les   lettres   n'aient 


passé  de  l'Orient  dans  l'Occident,  et  de  l'Italie 
dans  les  autres  provinces  de  l'Europe.  Il  est 
vrai  que  la  plus  grande  abondance  des  fon- 
taines n'est  pas  toujours  dans  leur  source.  Et 
pour  ce  qui  regarde  les  deux  ou  trois  siècles 
dont  nous  parlons,  il  est  sans  doute  que  l'E- 
glise de  France  a  vu  briller  dans  son  sein  des 
lumières  plus  éclatantes  et  en  plus  grand  nom- 
bre que  toutes  les  autres  Eglises  du  monde. 

II.  Afin  de  ne  pas  interrompre  tout  à  fait  le 
discours  que  je  viens  de  unir  sur  les  dispenses 
de  la  résidence  en  faveur  des  études  dans  les 
écoles  publiques,  je  commencerai  à  parler  des 
écoles  de  l'Italie,  par  la  plainte  que  fait  Rathé- 
rius,  évêque  de  Vérone,  de  ce  que  les  enfants 
des  nobles  ne  se  jetaient  ordinairement  dans 


nous  donnent  des  preuves  incontes'ables  des  rares  connaissances  de 
ce  prélat.   Chassé  de  son  siège  par  Hugues,  roi  d'Italie,  incarcéré  à 
Pavie    dans  une   tour  obscure,    il  composa   un  livre.   Après  s'être 
échappé  miraculeusement  des  cachots  de  son  persécuteur,  il  erra,  dé- 
pourvu de  tout  secours,  dans  différentes  cités,  forcé  de  rester  inconnu. 
Enfin,  il   arriva  en  Provence,  où  il  De  crut  pas  s'avilir  en  devenant, 
lui  illustre  évèque,  renommé  daDs  toute  l'Europe,  précepteur   du  fils 
d'un  noble  provençal.  «  Famam,  quae  de  se  erat  vulgaîa,  modt 
«  tenuat.  Miseriam,  qua  etiam  extra  carcerem  in  exiho  premi 
t  leviter  tangit...  Intérim  omnibus  egens,  in  Provincia,  ut  sibi 
«  compararet,  docendi  officium   suscepitj  fihum   cujusdam  vin  ditis- 
c  simi  nomine  Roestagnum  ad  imbuendum  litteris  postulatus  recepit. 
a  Hoc  in  munere  librum  condidit  de  Arte  grammaticœ,  quem  genti- 
«  lio  loquendi  more  sparadorsum  vocavit,  pro   eo  quod   qui 
a  assuesceret  puerulus,  dorsum  a  flagns  servare  posset.  *  C'était  vers 
l'an  945. 

Son  contemporain  et  son  protecteur  Eruno,  frère  de  l'empereur 
Otbon  Iei\  archevêque  de  Cologne,  était  un  prélat  éininent  pour  son 
amour  des  lettres  et  la  protection  qu'il  accorda;!  nux  -^\-au^  :  q  Erat 
o  hoc  tempore,  disent  les  frères  Ehllerini,  non  tam  disciplina  morum 
o  quam  lilterarum  studio  celebns  Bruno  Othonis  I  frater,  qui  postea 
a  fuit  archiepiscopus  Colonênsis.  Alebat  domi  doctiores  bujus  œtatis 

•  viros,  usque  magistris  tum  latinas,  tum  graecas,  tum  profanas,  tum 
t  sacras  litteras  excolebat;  ex  quo  ejus  œdes  luterarum  et  litterato- 
a  rum  domiciluim  videbatur.  Ratherius  in  ea  rerum  inopia,  quam  in- 
«  dicavimus,  ad  ipsum  Prœloquîorum  libros  dirent  cum  épis 

•  ex  illis  cognito  autore,  siquiâem  ipsum  suo  servitio  non  inuulem 
o  agnosceret,  ad  se  evocaret,  et  inter  cseteros  aleret  {Proteg.,  a' 

Qu'on  lise,  après  cela,  dans  la  chronique  du  moine  Richer  [Patrol., 
t.  .\xxv:ii,  col.  102,  Migne  les  merveilles  qu'il  raconte  de  la  - 
du  moine  Gerbert,  devenu  plus  tard  le  pa]  e  II:  «  Dialecti- 

«  cam  ergo  ordine  librorum  percurrens,  d  atjarum  verbis 

n  enodavit.  Imprimis  enim  l1  introduciiones 

•  secundum  Victorini  rhetoris  oem,  inde  etiam  easdem  se- 
«  cundum  Manlium  eacplanavit.  Categoriarum,  id  est  prasdicamen- 
o  torum  librum  Aristotelis  consequenter  enucleans.  Periermeuias 
a  vero,  id  est  de  iuterpretatione  librum,  cujus   ïaboris  si  t,  api 

o  moostravit.  Inde  etiam  topica,  id  est  arguiuyuturuui  sedes,  a  Tuiho 


a  de  grsco  in  latinum  translata,  et  a  Manlio  consule  sex  commenta- 
o  riorum  libris  dilucidala,  suis  auditoribus  intimavit.  » 

Il  montre  ensuite  cet  incomparable  génie  enseignant,  dans  cette 
heureuse  école  épiscopale  de  Reims,  l'astronomie,  l'arithmétique,  les 
mathématiques,  la  musique,  o  inde  etiam  musicam,  multo  ante  Gaï- 
o  liis  ignotam,  notissimaoo  effecit,  *  la  littérature  et  la  rhétorique, 
a  legit  itaque  et  docuit  Maronem,  Statium,  Tereotiumque  poetas, 
a  Juvenalem  quoque  ac  Persium  Horatiumque  satyricos,  Lucanum- 
o  que  li  um.   Q.uibus  assuefactos ,  locutionumque    modis 

o  composites,  ad  rhetoricam.  traosduxit.  o  Le  chroniqueur  ravi  ex- 
plique ensuite  tout  au  long  la  sphère  céleste  et  Vabacum  géométrique 
que  cette  encyclopédie  vivante  composa. 

Mais  ce  qui  n'est  pas  moins  digne  d'admiration,  c'est  de  voir  dans 
ce  xp  siècle  si  maltraité  par  l'histoire,  la  science  et  la  littérature  chez 
les  femmes  elles-mêmes.  Voici  ce  que  nous  apprend  le  plus  grand 
modernes,  après  avoir  relevé  la  gloire  de  l'école  mo- 
nastique de  l'abbaye  de  Saint-Gai!  :  «  Hedwige,  duchesse  de  Souabe, 
a  voulut  donner  une  terre  à  l'abbaye,  à  condition  qu'Eckard  (c'était 
o  le  plus  illustre  des  professeurs  de  Saint-Gall)  demeurerait  dans  son 
a  château  de  Hothentwiel.  Du  haut  de  ce  fort,  situé  sur  un  rocher, 
«  elle  administrait  avec  une  autorité  royale,  par  le  ministère  de  se6 
«  comtes,  toutes  les  affaires  du  pays,  et  connaissait  de  tous  les 
o  crimes,  à  l'exception  de  celui  de  haute  trahison.  Le  serment  le  plus 
a  sacré  en  Souabe  était  par  les  jours  d'Bedwige.  Cette  femme  res- 
o  pectable  aimait  les  anciens,  elle  recommanda  Virgile  à  son  chape- 
o  lain,  comme  l'orgueil  des  muses  latines.  Elle  chérissait  dans  Horace 
a  le  philosophe  aimable,  pour  qui  le  cœur  humain  n'avait  point  de 
o  secrets,  et  qui  enseigne  l'art  de  jouir  de  la  vie  avec  le  plus  de  sa- 
«  gesse.  Elle  donna  ses  poésies  à  Burkard,  beau  jeune  homme  qui 
auprès  d'elle,  et  les  accompagna  d'un 
«  baiser.  Souvent  les  chevaliers  et  les  seigneurs  de  sa  cour  la  trou- 
o  vèreut  avec  le  docte  Eckard.  Il  lui  arrivait  fréquemment  de  passer 
u  des  journées  erûicres  seul  auprès  d'Hedwige,  occupé  à  la  lecture 
o  des  anciens  {BUt.  des  Suisses,  par  Jean  de  Muller,  t.  Il,  p.  165, 
n  Lausanne  1795).  »  Cette  illustre  princesse,  contemporaine  de  Ger- 
bert, mourut  vers  1001.  Sou  savant  précepteur,  le  moine  Eckard, 
était  mort  en  996. 

(Dr  ANDRÉ.) 


DES  ÉCOLES  DE  L'ITALIE  ET  DE  L'ORIENT. 


109 


la  carrière  des  écoles,  qu'afin  de  parvenir  à  un 
évêché,  à  la  fin  de  leur  course.  «  Pone  quem- 
libetnobilium  scholis  tradi,  quod  utiquehodie 
magis  fieri  ambitu  videtur  episcopandi,  quam 
cupiditate  Domino  militandi,  etc.  (Spicileg., 
t.  n,  p.  183).  » 

Il  est  évident  que  ceux  qui  ne  sont  portés  à 
l'étude  que  par  un  motif  si  éloigné  de  la  véri- 
table fin  des  études,  et  qui  regardent  comme 
l'instrument  de  leur  cupidité,  le  remède  même 
des  cupidités,  ne  méritent  pas  que  leur  évêque 
leur  accorde  une  dispense  qui  n'est  due  qu'à 
la  vertu  et  à  la  noble  passion  de  servir  l'Eglise. 

III.  L'école  de  Rome  fut  la  mère  et  la  fonda- 
trice de  toutes  les  écoles  de  l'Italie,  Charle- 
magne  même  en  emprunta  les  premiers  doc- 
teurs de  ses  écoles  en  France.  Et  comme  la 
principale  école  de  l'empire  français  fut  celle 
du  palais,  il  y  a  sujet  de  croire  que  celle  du 
palais  pontifical  à  Rome,  fut  aussi  la  plus  sa- 
vante et  la  plus  fameuse  de  toutes. 

L'auteur  de  la  vie  des  papes  fournit  beau- 
coup de  preuves  de  cette  vérité.  L'Eglise  pa- 
triarcale de  Saint-Jean  de  Latran  y  passe  tou- 
jours pour  la  principale  école  des  clercs. 

Voici  ce  qui  est  dit  de  Léon  III  :  «  Qui  a 
parva  setate  in  vestiario  patriarcbii  enutritus 
et  educatus,  omnemque  ecclesiasticam  disci- 
plinant spiritualiter  eruditus,  tain  in  psalterio, 
quam  in  sacris  Scripturis  pollens  subdiaconus 
l'actus,  etc.  »  Voici  ce  qui  est  rapporté  de  Pas- 
cal Ier  :  «  Qui  a  primœvo  œtatis  suœ  divino 
cultui  mancipatus,  atque  in  sacrosanctœ  Ec- 
clesise  patriarchio,  studiis  divinœ  salutiferœque 
Scripturœ  imbutus  tam  in  psalterio,  quam  in 
sacris  paginis  novi  ac  veteris  Testamenti  specia- 
liter  eruditus,  subdiaconus  quidem  factus,  etc.  » 

Léon  IV  avait  commencé  ses  études  d'huma- 
nité  dans  le  monastère  de  Saint-Mai  tin,  pour 
se  préparer  aux  saintes  lettres.  «  Hic  primum 
a  parentibus  ob  studia  litterarum,  in  monaste- 
rium  sancti  Martini,  quousqne  sacras  litteras 
plenius  disceret,  sponte  concessit.  » 

Grégoire  IV  l'appela  ensuite  au  palais  pa- 
triarcal de  Latran,  auprès  de  sa  personne,  où 
il  le  fit  sous-diacre.  «  In  Lateraneusi  patriar- 
chio  esse  praecepit.  »  Il  ne  faut  que  se  ressou- 
venir de  ce  qui  a  été  dit  ci-devant,  du  soin 
merveilleux  du  grand  saint  Grégoire,  pape,  à 
assembler  dans  son  palais  tout  ce  qui  i-e  pou- 
vait rencontrer  d'habiles  ge  -,  soit  dans  le 
clergé  ou  dans  l'ordre  monastique.  Concluons 
de  là  que  le  palais  pontifical  de  Rome  était  le 


palais  de  la  plus  belle  littérature  et  le  sanc- 
tuaire des  sciences  ecclésiastiques. 

Eugène  IL  dans  son  concile  romain  de  l'an 
826,  supposa  qu'il  y  avait  des  écoles  dans  les 
évêcbés  et  dans  les  paroisses,  et  il  se  contenta 
de  donner  ordre  qu'on  y  entretînt  des  docteurs 
habiles  dans  la  littérature  profane  et  sainte. 
«  De  quibusdam  locis  ad  nos  refertur,  non 
magistros  neque  curam  inveniri  pro  studio  lit- 
terarum. Idcirco  in  universis  episcopis  sub- 
jectisque  plebibus  et  aliis  locis  in  quibus  né- 
cessitas occurrerit,  onmino  cura  et  diligentia 
habeatur,  ut  magistri  et  doctores  constituan- 
tur,  qui  studia  litterarum  liberaliumque  ar- 
tium,  ac  sancta  babenles  dogmata,  assidue  do- 
ceanl  :  quia  in  his  maxime  divina  manifestan- 
tur  atque  declarautur  mandata  (Can.  xxxiv).  » 
Voila  comme  les  lettres  humaines  étaient 
jointes  et  rapportées  aux  divines. 

Léon  IV  confirma  ce  décret  dans  son  synode 
romain  de  l'an  853,  avec  cette  addition  remar- 
quable, que  quand  on  manquerait  dans  ces 
écoles  de  professeurs  ès-arts  libéraux,  on  n'y 
manquât  point  de  catéchistes  et  de  théologiens 
qui  enseignassent  la  science  du  salut,  et  qui 
rendissent  compte  tous  les  ans  à  l'é\èquede 
leur  assiduité  et  du  succès  de  leur  travail. 

«  Et  si  liberalium  artium  prœceptores  in  ple- 
bibus ut  assolet,  raro  inveniuntur,  lamen  divi- 
na3  Scripturœ  magistri  et  institutores  ecclesia- 
sticiofficii  nullatenusdesint;  qui  etannualiter 
proprio  episcopo  de  ejusdem  aclionis  opère  sol- 
licite inquisiti  debeant  respondere.  Nam  quali- 
ter  ad  divinum  utiliter  cultum  aliquis  accedere 
possit,  nisi  justa  instructione  doceatur?  » 

Ce  pape  demande  que  dans  les  écoles,  même 
des  villages,  il  y  ait  des  professeurs  pour  expo- 
ser l'Ecriture  sainte  et  les  divins  offices. 

IV.  On  sera  surpris  d'apprendre  l'admirable 
conformité  de  la  cour  de  Constantinople  avec 
celle  de  France,  dans  la  décadence  et  le  réta- 
blissement des  sciences.  Cédrénus  et  Curopa- 
late  nous  apprennent  que  Dardas  César,  gou- 
vernant l'empire  d'Oiient  pendant  que  l'em- 
pereur Michel  se  vautrait  dans  les  plaisirs, 
rétablit  les  écoles  et  les  lettres,  qui  étaient  en- 
tièrement déchues  par  la  barbarie  et  l'igno- 
rance des  empereurs  précédents  :  il  dressa  des 
•  particulières  pour  toutes  les  parties  des 
belles  lettres,  et  les  distribua  en  divers  en- 
droits; mais  pour  la  philosophie,  il  voulut  que 
le  palais  impérial  fût  son  séjour. 

«  Idem  profanas  quoque  litteras,  quoe  impe- 


170 


VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.  —  CHAPITRE  CENTIÈME. 


ratornm  barbarie  atque  inscitia  jam  a  multis 
annis  prorsus  obsoleverant  et  evanuerant,  re- 
creavit;  singulis  scientiis  certo  loco  suas  scho- 
las  attribuens,  supremae  autem  omnium  philo- 
sophiae  ad  ipsam  regiam  in  Magnaura.  Itaque 
rursum  ex  eo  florere  scientiœ  cœperunt  (An. 
839).  » 

Celui  qui  enseignait  alors  la  philosophie  était 
le  cousin  du  patriarche  Jean,  nommé  Léon,  il 
avait  appris  la  grammaire  et  la  poésie  à  Byzance, 
la  philosophie,  l'arithmétique  et  les  autres 
belles  connaissances  dans  l'île  d'Andros,  du  fa- 
meux Psellus;  de  là  il  était  passé  dans  les  mo- 
nastères qu'il  avait  parcourus  pour  en  recher- 
cher tontes  les  bibliothèques.  Bardas  commit 
l'école  de  géométrie  au  frère  de  Léon  nommé 
Sergius,  celle  de  l'astronomie  et  de  l'arithmé- 
tique à  Théodégius;  il  fournit  abondamment  à 
foute  la  dépense,  et  pour  exciter  la  jeunesse 
aux  études,  il  visitait  lui-même  fort  souvent 
les  écoles.  Ce  fut  par  ce  moyen  que  les  lettres 
sortirent  du  tombeau,  où  elles  étaient  depuis 
longtemps  ensevelies. 

«  Large  iissumptus  suppeditavit  :  utque  erat 
studiosus  bonarum  artium  ,  sœpe  ipse  quoque 
rcholam  frequentavit,  alacritatem  discentium 
suo  exemplo  confirmans.  Hoc  pacto  bonas  lit- 
teras  prorsus  ante  extinctas,  ila  ut  ne  vestigium 
quidem  earum  aut  scintilla  extaret,  brevi  tem- 
poris  spatio  ad  magnam  evexit  amplitudi- 
nem.  » 

Enfin  ,  Bardas  n'eut  pas  moins  de  soin  de 
faire  revivre  les  lois  qui  avaient  aussi  été  en- 
veloppées dans  la  même  nuit  d'une  profonde 
ignorance  :  «  Effecitque  ut  leges  refloresce- 
rent,  cum  harum  quoque  temporum  vitio 
accurata  obsolevisset  tractatio.  » 

Cette  passion  si  louable  pour  les  lettres  au- 
rait pu  éterniser  la  mémoire  de  Bardas  dans 
l'estime  de  la  postérité,  s'il  ne  l'eût  lui-même 
flétrie  par  une  ambition  démesurée,  qui  le  fit 
aspirer  à  l'empire,  et  qui  le  précipita  enfin 
dans  la  juste  peine  des  ambitieux. 

V.  On  a  pu  remarquer,  dans  cette  narration 
de  Curopalate,  presque  toutes  les  mêmes  cir- 
constances qui  ont  été  rapportées  dans  les 
chapitres  précédents. 

A  Constantinople  aussi  bien  qu'en  France  : 
1°  la  négligence  des  souverains  et  les  brouil- 
leries  de  l'Etat  sont  les  causes  ordinaires  de 
la  décadence  des  lettres;  2°  c'est  aussi  parle 
soin  et  l'amour  des  souverains  pour  les  lettres 
qu'elles  commencent  à  revivre;  3°  la  libéralité 


même  des  princes  y  est  nécessaire  ;  4°  le  palais 
impérial  est  la  plus  célèbre  et  la  plus  savante 
école;  5°  les  ruts  libéraux  sont  toujours  les 
premiers  fondements  qu'il  faut  jeter  pour  ré- 
tablir l'empire  des  lettres;  G0  la  géométrie, 
l'arithmétique  et  l'astronomie  tiennent  un 
rang  honorable  entre  les  sciences  qu'on  cul- 
tive le  plus  ;  7°  l'astronomie  et  l'arithmétique 
sont  enseignées  par  un  même  maître,  comme 
nous  avons  vu  ci-devant  que  le  comput  se  pre- 
nait quelquefois  pour  l'arithmétique  et  quel- 
quefois pour  les  calculations  astronomiques 
des  fêtes  mobiles;  8°  enfin,  ces  écoles  de 
Constantinople  étaient  ouvertes  à  tous  les  su- 
jets de  l'empire.  Ainsi  les  ecclésiastiques  des 
autres  diocèses  obtenaient  facilement  dispense 
de  la  résidence,  pour  venir  puiser  dans  ces 
sources  publiques  la  pureté  des  sciences  ec- 
clésiastiques. 

VI.  Les  empereurs  Basile  et  Léon,  qui  succé- 
dèrent à  Michel ,  conservèrent  les  lettres  dans 
l'éclat  où  Bardas  les  avait  mises.  Mais  pendant 
la  minorité  de  Constantin,  fils  de  Léon,  elles  se 
trouvèrent  opprimées  par  les  mêmes  tyrans 
qui  usurpèrent  l'empire.  Constantin  se  défit 
enfin  de  ces  usurpateurs,  et  rendit  aux  belles 
lettres  leur  ancienne  gloire,  ayant  recherché 
de  tous  côtés  les  plus  savants  hommes,  pour 
leur  donner  à  gouverner  les  écoles  d'arithméti- 
que, de  musique,  d'astronomie,  de  géométrie 
et  de  philosophie. 

Voici  ce  qu'en  dit  le  même  Cédrénus  : 
«  Scientias  enim,  arithmelicam ,  musicam, 
astronomiam,  geometriam,  et  omnium  prin- 
cipem  philosophiam,  qiue  jam  longo  tempore 
ob  incuriam  inscitiam  imperatorum  perie- 
rant,  sua  industria  instaurait  :  conquisitis 
qui  in  quovis  génère  excellèrent,  ac  constitu- 
tis  doctoribus,  studiosisque  receptis  et  condu- 
clis.  Quo  factum  est  utexigui  temporis  decursu 
barbarie  profligata  ,  urbs  litteris  floruerit 
(An.  924).  » 

Ces  dernières  paroles  insinuent  assez  ouver- 
tement que  ce  pieux  et  généreux  empereur 
fonda  non-seulement  les  chaires  de  profes- 
seurs, mais  aussi  les  places  et  l'entretien  hon- 
nête des  étudiants. 

La  princesse  Anne  Comnène  assure  (L.  v, 
Alexiad.),  que  les  études  retombèrent  bientôt 
après  la  mort  de  cet  empereur  dans  le  même 
tombeau  dont  il  les  avait  retirées,  jusqu'à  ce 
que  l'empereur  Alexis  Comnène  leur  rendit 
encore  une  fois  la  vie  et  le  jour,  en  donnant 


DES  ÉCOLES  DE  L'ITALIE  ET  DE  L'ORIENT. 


171 


des  privilèges  et  des  salaires  très-considérables 
aux  docteurs,  comme  on  peut  voir  dans  le 
Commentaire  de  Balsamon  sur  le  canon  xix 
du  concile  in  Trullo. 

Les  notices  de  l'empire  de  Constantinople 
qu'on  a  ajoutées  à  Codin  entre  les  dignités  de 
l'empire  et  du  palais  impérial  de  Constantino- 
ple,  donnent  un  rang  fort  honorable  au  pre- 
mier ou  au  prince  des  philosophes  Sto*™?  tûv 
çiXoffotfov,  «  Summus  philosophorum.  »  Preuve 
certaine  que  l'école  de  la  philosophie  continua 
de  se  tenir  dans  le  palais  des  empereurs.  Cé- 
drénus  dit  que  Psellus  fut  honoré  de  cette 
dignité. 

VII.  Il  faut  finir  ce  traité  des  anciennes 
écoles  par  l'éloge  que  Dungalus  donnai  Char- 
lemagne,  dans  une  lettre  qu'il  lui  écrivit  à  lui- 
même,  où  il  le  représenta  comme  le  plus  par- 
fait modèle  et  le  maître  le  plus  achevé  qu'on 
pouvait  proposer,  non-seulement  aux  souve- 
rains pour  régner  chrétiennement ,  et  aux 
capitaines  pour  la  milice  de  la  terre,  mais 
aussi  aux  ecclésiastiques ,  aux  philosophes  et 
aux  étudiants,  pour  s'appliquer  avec  une  assi- 
duité et  une  piété  digne  de  leur  profession  à 
toutes  les  sciences  humaines  et  divines. 

«  Qui  omnihus  aequaliter  omnium  bonorum 
operum  et  virtutum,  et  honestarum  discipli- 
narum  doctor  praccipuus,  et  perfectum  habe- 
tur  exemplar;  rectoribus  ad  suos  subjectos 
bene  regemlos,  militibusad  suam  exercendani 
légitime  militiam,  clericisad  universalis  Chii- 
stianœ  religionis  ritum  recle  observanclum, 
philosophis  et  scholasticis  adhonestedehuma- 


nis  philosophandum  et  sapiendum  ,  revercn- 
terque  atque  orthodoxe  de  divinis  sentiendum 
et  credendum  (Spicileg.,  tom.   x,  pag.  15G).  » 

Ce  fut  à  l'exemple  de  ce  grand  prince  que 
les  Grecs  mêmes  furent  excités  à  l'amour  et 
au  rétablissement  des  sciences. 

VIII.  Je  n'ai  rien  dit  dans  ce  chapitre  des 
écoles  d'Angleterre  et  d'Espagne,  parce  que 
du  temps  de  Charlemagne  les  nations  barbares 
et  infidèles  avaient  presque  étouffé  dans  ces 
pays  l'ancienne  gloire  des  lettres.  Ce  que  j'ai 
rapporté  du  saint  prêtre  Béatus,  montre  néan- 
moins qu'il  y  avait  des  écoles  en  Espagne.  Et 
ce  que  Guillaume  de  Malmesbury  rapporte  du 
concile  tenu  à  Clovesho  en  747,  par  le  saint 
archevêque  de  Cantorbéry  Cuthbert,  nous  tait 
connaître  qu'on  établit  ou  qu'on  rétablit  des 
leçons  de  l'Ecriture  sainte  dans  tous  les  mo- 
nastères. 

Voici  le  sommaire  du  canon  vu  de  ce  con- 
cile :  «  Septimo  ,  ut  per  monasteiïa  lectio 
sacrarum  Scripturarum  frequentetur.  » 

Toute  la  vie  de  Bède  s'était  passée  à  étudier, 
à  enseigner  ou  à  écrire,  comme  il  le  témoigna 
lui-même  :  «  Semper  aut  discere,  aut  docere, 
aut  scribere  dulce  habui.  »  La  prodigieuse 
science  de  Bède  et  celle  d'Alcuin ,  sans  parler 
de  quelques  autres  qui  passèrent  aussi  d'An- 
gleterre en  France  ,  suffisent  certainement 
pour  persuader  que  quelques  ténèbres  que 
les  nations  barbares  du  Nord  eussent  répan- 
dues dans  l'Angleterre,  cette  profonde  nuit 
ne  laissa  pas  d'être  éclairée  d'un  petit  nombre 
de  lumières  très-brillantes. 


172  VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.  —  CHAPITRE  CENT-UNIÈME. 


CHAPITRE   CENT-UNIÈME, 


DES  UNIVERSITES  APRES  LAN  MIL. 


I.  Trois  excellentes  remarques  du  père  Morin  sur  les  ordres 
mineurs,  pendant  les  premiers  siècles  ;  sur  les  communautés  ec- 
clésiastiques, dans  l'âge  moyen,  et  sur  les  universités,  dans  ce 
dernier  âge. 

II.  Quand  la  piété  s'est  ralentie  dans  les  universités,  le  con- 
cile de  Trente  a  renouvelé  les  tondions  des  ordres  mineurs  et 
les  séminaires. 

III.  Les  universités  ont  pris  naissance  des  écoles  des  églises 
cathédrales.  Preuves  de  cela  pour  celle  de  Paris. 

IV.  Des  écoles  épiscopales.  De  la  facullé  de  théologie.  Sun 
union  et  sa  parfaite  correspondance  av.  c  les  évèqucs  de  Paris, 
qui  ont  pondant  un  long  temps  censuré  les  mauvais  livres 
dans  une  assemblée  de  docteurs  de  Paris. 

V.  L'université  de  Paris  fut  la  règle  et  le  modèle  de  toutes 
autres. 

VI.  Les  docteurs  appelés  aux  conciles  provinciaux.  Quand  ils 
:   uré  des  erreurs  séparément  sans  l'évêque. 

VU.  Supériorité  des  évêques  dans  les  matières  de  doctrine. 
VIII.  Des  écoles  des  monastères. 

I.  Le  père  Morin  a  excellemment  remarqué  : 
1°  Que  l'ancienne  discipline  de  l'Eglise  avait 
écarté  les  laïques  ouïes  néophytes  désordres 
sacrés,  en  instituant  les  fonctions  des  ordres 
mineurs,  et  y  exerçant  les  jeunes  clercs  durant 
un  long  espace  de  temps,  comme  dans  un  long 
apprentissage,  où  on  leur  enseignait  toute  la 
science  ecclésiastique  nécessaire  pour  les  or- 
dres majeurs  et  pour  les  hautes  dignités  de 
l'Eglise  (De  sacris  ordinat.  part,  m,  exerc.  xm, 
c.  i)  ; 

2°  Que  la  déroute  de  l'auguste  famille  de 
Clovis  ayant  causé  le  renversement  et  la  ruine 
de  cette  admirable  police,  l'empire  de  Charle- 
magne  la  fit  revivre  et  la  porta  a  un  plus  haut 
point  de  perfection  qu'elle  n'avait  jamais  été 
par  l'établissement  de  la  vie  commune  dans 
toutes  les  églises  cathédrales  et  collégiales  , 
soit  séculières,  soit  régulières. 

C'étaient  autant  de  séminaires  où  l'on  for- 
mait tous  les  clercs  à  la  science  et  à  la  piété 
ecclésiastique,  avec,  beaucoup  plus  de  facilité 
et  de  régularité  qu'auparavant.  La  décadence 
de  la  maison  de  Charlemagne  fut  suivie  de 
celle  de  toutes  ces  communautés  saintes,  et  les 
bénéfices  ayaut  été  partagés  entre  les  particu- 


liers, en  la  manière  que  nous  le  voyons  pré- 
sentement, le  clergé  fût  tombé  dans  une  igno- 
rance universelle,  si  les  écoles  et  les  universités 
publiques  n'eussent  été  établies. 

Leur  établissement  n'a  pas  seulement  retiré 
le  clergé  de  l'abîme  de  l'ignorance  ;  mais  on 
peut  dire  qu'il  a  donné  une  facilité  et  une 
perfection  à  toutes  les  sciences  ecclésiastiques, 
à  laquelle  tous  les  siècles  précédents  n'ont 
rien  eu  de  semblable  :  «  Academiœ  institutae 
sunt,  in  quibus  doctrina  christiana  perfectius, 
diligentius  et  splendidius  quam  in  collegiis  et 
seminariis  clericorum  tradita  est.  Itaque  quod 
prions  disciplina  alteratione  de  doctrina  de- 
perdiderat  Ecclesia,  fréquent!  academiarum 
institutione  cum  usura  recuperavit.  » 

IL  La  réflexion  suivante  de  ce  savant  homme 
n'est  pas  d'une  moindre  importance.  C'est  que 
la  piété  n'a  pas  fait  les  mêmes  progrès  que  les 
sciences  dans  les  universités,  et  cependant  la 
carrière  des  études  et  des  degrés  a  pris  la  place 
et  nous  a  presque  jetés  dans  l'oubli  des  fonc- 
tions anciennes  et  des  ordres  mineurs. 

Voici  les  paroles  de  cet  auteur  qui  suivent 
les  précédentes  :  «  Utinam  in  regimine  pasto- 
rum  et  morum  censura  tam  felix  fuissel.  Ilac 
ralione  ecclesiasticœ  vitœ  caudidati ,  paueissi- 
mis  annis  perficiunt,  qme  plurimisper  gradus 
ordinum  vix  attingere  poterant.  Facundissimo 
hoc  scientiarum  rore  perfusi  clerici  et  allecti, 
de  studio  minorum  ordinum  decurreudo  pa- 
rum  solliciti  fuerunt.  » 

Ce  n'a  été  qu'afin  que  la  piété  suivît  de  près 
la  science,  que  le  concile  de  Trente  a  rétabli 
les  séminaires,  dont  nous  parlerons  dans  le  cha- 
pitre suivant,  et  l'exercice  des  ordres  mineurs 
dont  nous  avons  traité  ci-dessus. 

111.  Cependant  il  faut  demeurer  d'accord 
que  ce  furent  les  évêques  qui  jetèrent  les  pre- 
miers fondements  des  écoles  publiques,  et 
peut-être  même  des  universités  dans  ce  der- 


DES  UNIVERSITÉS  APRÈS  L'AN  MIL. 


173 


mer  âge,  que  nous  commençons  au  règne 
d'Hugues  Capet. 

Ce  que  nous  en  avons  dit,  que  toutes  les  fa- 
cultés sont  autant  de  degrés  pour  monter  aux 
bénéfices,  que  la  théologie  y  doit  prédominer, 
que  le  droit  civil  n'y  doit  être  admis  que  pour 
servir  à  l'éclaircissement  du  droit  canon,  qu'on 
y  a  gardé  la  continence  cléricale  presque  jus- 
qu'à nos  jours,  que  tous  les  écoliers  portaient 
le  nom  de  clercs,  qu'ils  jouissaient  de  l'immu- 
nité ecclésiastique  :  toutes  ces  considérations 
montrent  clairement  que  l'institution  n'en 
peut  avoir  été  faite  que  pour  les  avantages  et 
la  gloire  de  l'Eglise. 

Pétrus  Aurélius  a  remarqué  que  les  doc- 
teurs de  Paris  allant  recevoir  le  bonnet  dans 
la  salle  de  l'archevêché  de  la  main  du  chance- 
lier de  l'Eglise  de  Notre-Dame,  qui  l'est  en 
même  temps  de  l'université,  quoique  le  chan- 
celier leur  donne  le  bonnet  autoritate  aposto- 
lica  ,  ils  reconnaissent  par  cette  marque  de 
respect  que  les  anciennes  écoles  de  théologie  à 
Paris  ont  dû  leur  première  origine  à  cette 
Eglise,  de  laquelle  ils  tiennent  aussi  leur  po- 
lice qui  est  tout  ecclésiastique. 

«  Hujus  academiae  professores  omnes  et 
magistros  primarios  clericalem  vitam  quam 
maxime  œmulari  et  caelibes  esse  juberi  anti- 
quissimis  legibus  et  perpétua  consuetudine 
declaratum  est ,  velut  alumnos  Ecclesise  et 
filios  ecclesiasticae  quodammodo  academiœ  , 
quae  ad  perennem  beneficii  erga  se  Ecclesiœ 
Parisiensis,  ex  qua  oriunda  est,  recordationem 
banc  legem  filiis  suis  indixerat,  ut  primam 
originem  suam  hoc  symbolo  profiterentur,  et 
etiamnunc  ad  eamdemtestificationem  candi- 
datos  suos  prœcipuarum  facultatum  ad  aulam 
arctiiepiscopalem  Parisiensem  deducit,  ubi  a 
communi  Ecclesiœ  Parisiensis  et  academiœ  can- 
cellario  magisterii  laurea  donantur  (Tom.  r, 
p.  166;  tom.  n,  p.  374).  » 

Il  remarque  ailleurs  que  les  censures  des 
évêques  de  Paris  se  faisaient  autrefois  du  con- 
seil des  docteurs. 

Abélard  fait  souvent  mention  des  écoles 
proche  du  cloître  de  Notre-Dame  dans  la  lettre 
où  il  a  conté  ses  tristes  aventures.  Le  roi  Louis 
le  Gros  fit  élever  ses  deux  fils  dans  le  cloître  de 
Notre-Dame,  comme  dans  la  première  école 
du  monde.  Le  puîné  fut  depuis  archidiacre  de 
cette  Eglise  et  ayant  été  élu  évèque ,  il  céda 
l'évèché  à  Pierre  Lombard.  L'autre  fut  le  roi 
Louis  le  Jeune,  qui  fit  gloire  d'avoir  été  élevé 


dans  une  école  si  sainte  :  a  In  cujus  claustro 
pueritiœ  nostrœ  exegimus  tempora.  »  Cela  est 
tiré  d'un  privilège  qu'il  accorda  à  Notre-Dame 
de  Paris,  rapporté  par  Hémeré  dans  son  Traité 
de  l'université  de  Paris. 

Rigord  a  déjà  fait  voir  que,  bien  que  les  au- 
tres facultés  fussent  fort  célèbres  à  Paris,  on 
s'adonnait  néanmoins  à  la  théologie  avec  une 
ferveur  toute  particulière.  «Fervenliori  tamen 
desiderio  sacra  pagina  etquœstiones  tbeologiae 
docebantur.  » 

Alexandre  IV,  en  1236,  envoya  ses  deux  ne- 
veux pour  étudier  à  Paris,  et  écrivit  au  chapi- 
tre de  Notre-Dame  pour  les  faire  loger  dans 
les  maisons  du  cloître,  afin  qu'ils  pussent  plus 
commodément  se  rendre  aux  écoles  du  cloître, 
où  les  chanoines  enseignaient  encore  la  théo- 
logie et  le  droit  canon. 

La  lettre  que  les  docteurs  de  Paris  écrivirent 
contre  les  nouveaux  ordres  des  Mendiants  en 
l'an  1253,  justifie  qu'il  y  avait  alors  douze  chai- 
res de  théologie,  dont  les  chanoines  de  Notre- 
Dame  en  avaient  trois,  et  en  auraient  davan- 
tage quand  ils  auraient  un  plus  grand  nombre 
de  personnes  capables  d'enseigner.  «  Considé- 
rantes autem  canonicos  Ecclesiœ  Parisiensis, 
quorum  très  apud  nos  in  eisdem  lilteris  sunt 
régentes,  uumerum  suum  secundum  quod  eis 
personœ  suppetunt,  juxta  morem  Ecclesiœ  suœ 
multiplicare  consuevisse.  »  En  1285,  on  ensei- 
gnait encore  la  théologie  dans  les  écoles  de 
l'évèché  de  Paris  (Hist.  Univ.  Paris,  tom.  in, 
pag.  307;  ibid.,  p.  255  ;  ibid.,  p.  -471). 

Le  chantre  de  Paris  a  encore  l'intendance 
sur  toutes  les  petites  écoles  de  Paris,  comme  le 
chancelier  de  Notre-Dame  l'avait  autrefois  sur 
toutes  les  grandes  écoles  (Hallier,  de  Hiera., 
p.  37). 

IV.  Nous  avons  parlé  ailleurs  des  théologaux 
et  des  maîtres  de  grammaire  qui  furent  établis 
dans  les  conciles  de  Latran  sous  Alexandre  III, 
et  sous  Innocent  III,  dans  toutes  les  églises 
métropolitaines  et  cathédrales. 

C'est  de  ces  écoles  que  sont  sortis  les  pre- 
miers professeurs  dis  universités,  comme  on 
reconnaît  par  la  compilation  qu'a  faite  M.  de 
Launoy  de  toutes  les  écoles  depuis  Charlema- 
gne.  Le  concile  de  Uâle,  la  pragmatique,  le 
concordat,  le  concile  de  Latran  sous  Léon  X, 
entin  le  concile  de  Trente  ont  conspiré  pour  la 
conservation  de  ces  théologales  et  de  ces  écoles 
épiscopales. 

La  faculté  de  théologie  de  Paris  ayant  tou- 


174 


VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.  —  CHAPITRE  CENT-UNIÈME. 


jours  été  la  plus  considérée  ,  le  pape  érigeait 
plusieurs  universités,  et  lu  France  et  ailleurs, 
sans  y  établir  la  faculté  de  théologie,  comme 
si  celle  du  Paris  eût  été  suffisante  pour  toute 
l'Europe  ;  aussi  c'est  elle  qui  a  toujours  eu 
plus  de  rapport  et  plus  d'union  avec  l'évêque. 
La  censure  et  la  condamnation  des  erreurs  s'y 
faisait  par  l'évêque,  du  conseil  des  docteurs. 

Etienne  Ier,  évèque  de  Paris,  condamna  plu- 
sieurs propositions  hérétiques  en  1227.  «  De 
consilio  magistrorum  theologiœ.  »  Guillaume, 
évoque  de  Paris,  excommunia  ceux  qui  tien- 
draient certaines  propositions  en  1210.  «  Con- 
vocato  consilio  omnium  magistrorum  ,  Umc 
Parisiis  regentium.  »  Etienne  II,  é\èque  de 
Paris  en  1270,  en  censura  d'autres.  «  Tarn  do- 
ctorum  sacrae  theologiœ,  quam  aliorum  com- 
municato  consilio  (Bibl.  PI'.,  tom.  iv,  part,  i, 
pag.  917,  923,  928).  »  Quelques-uns  lui  attri- 
buent ce  que  nous  avons  dit  d'Etienne  Ier. 
Saint  Bonaventure  dit  que  la  proposition  qui 
fait  les  mauvais  anges  mauvais  dès  leur  pre- 
mier instant,  fut  excommuniée  par  Etienne, 
évèque  de  Paris,  «  de  communi  consilio  magi- 
strorum (Bonavent.,  in  1.  n  sent.,  d.  3,  art.  1, 
q.  n.)  »  Rradvardin  parle  aussi  de  ces  propo- 
sitions excommuniées  par  Etienne  (Bradv., 
pag.  542,  543).  Henri  de  Gand  proteste  qu'il 
n'a  garde  de  tenir  des  propositions  condam- 
nées par  un  évèque.  «  Quanquam  non  apparet 
mihi  ralionis  solutio,  nunquam  tamen  coget 
ad  dogmatizandum,  quod  dogmatizare  prohi- 
bet  ponliOcalis  interdictio  (Gandav.  Quod, 
1.  n,  q.  9;  Quod,  1.  iv,  q.  17).  » 

Guillaume  évèque  «le  Paris  en  1238,  assem- 
bla tous  les  docteurs  dans  le  chapitre  des  Do- 
minicains, pour  examiner  la  pluralité  des  bé- 
néfices, «  Convocationem  fecit  omnium  magi- 
strorum, »  dit  Thomas  de  Chantepré.  Ce  fut  le 
même  Etienne  II,  qui  voyant  l'université  par- 
tagée entre  les  défenseurs  trop  zélés  de  saint 
Thomas,  et  les  ennemis  aussi  trop  emportés 
de  sa  doctrine,  dont  Henri  de  Gand  était  le 
chef,  assembla  les  docteurs,  et  de  leur  avis 
prononça  que  les  articles  qu'on  avait  extraits 
de  saint  Thomas,  pouvaient  être  et  combattus 
et  soutenus  sans  danger  (Ilist.  Univ.  Paris, 
tom.  m,  p.  1C3,  177,  397,  409,  433,  448). 

Jean  Pescham, franciscain, qui  fut  depuis  ar- 
chevêque de  Cautorhéry,  avait  été  un  des  plus 
ardents  pour  la  défense  de  saint  Thomas,  et 
même  de  l'unité  de  forme  dans  le  composé  ; 
mais  voyant  depuis  que  les  docteurs  de  Paris 


avaient  désapprouvé  cette  unité  de  forme,  il  la 
rétracta  aussi,  voulant,  en  abandonnant  la  doc- 
trine de  saint  Thomas,  imiter  son  humilité, 
parce  qu'il  l'avait  ouï  lui-même  soumettre  sa 
doctrine  à  la  censure  de  l'évêque  et  des  doc- 
teurs de  Paris  :  «  Praesentemque  Thomam  au- 
disse  Parisiensis  episcopi,  et  theologorum  ju- 
dicio  et  censuras,  se  et  tuin  illud  suum  dogma 
subjecisse.  » 

L'assemblée  de  quatre  archevêques  et  de 
vingt  évêques  qui  s'assemblèrent  à  Paris  en 
1283,  dans  la  salle  de  l'évêché,  contre  les  pri- 
vilèges des  moines,  appela  tous  les  docteurs  et 
les  bacheliers  de  l'université ,  et  demanda 
qu'ils  se  joignissent  à  leur  cause.  «  Rogavit 
episcopus  universitatem,  ut  eis  in  hoc  casu 
assistere  dignaretur  (lbid.,  p.  405,  406,  472, 
482).  » 

En  l'an  1285,  Honoré  IV  renvoya  à  Paris 
.Egidius  Romanus,  pour  y  rétracter  quelques 
propositions  qu'il  avait  avancées,  et  qui  avaient 
été  censurées  par  l'évêque  Etienne,  après  les 
avoir  examinées  et  fait  examiner  par  le  chan- 
celier et  par  les  docteurs.  Ce  pape  en  parle 
ainsi  dans  sa  lettre  à  Ranulphe,  évèque  de  Pa- 
ris. «  Aliqua  dixit  quae  bonœ  mémorise  Stc- 
phanus  Parisiensis  episcopus  per  seipsum  exa- 
minais, et  per  cancellariuni  Parisiensem  ejus 
temporis,  et  per  alios  theologieœ facultatis  ma- 
gistros  examinari  faeiens,  censuit  revocanda.» 

V.  L'université  de  Paris  fut  le  modèle  des 
autres.  Etienne  de  Tournay  dit  que  la  ville  de 
Paris  l'avait  toujours  emporté  sur  toutes  les 
autres  pour  la  doctrine,  comme  l'Eglise  de 
Reims  avait  toujours  excellé  en  discipline  et  en 
régularité.  «  Usurpabant  sibi  hactenus  nec 
immerito  civitas  Parisiensis  doetrinain,  Remen- 
sisEcclesia  disciplinam  (Epist.  clx).  » 

Dans  1rs  autres  parties  de  la  chrétienté,  aussi 
bien  qu'à  Paris  les  évêques,  pour  censurer  îles 
erreurs,  appelèrent  donc  souvent  des  docteurs 
dans  leurs  conseils,  quoique  les  docteurs  dis 
universités  fissent  aussi  des  censures  à  part. 
Jean  Pescham,  archevêque  de  Cantorbéry,  vou- 
lant censurer  la  doctrine  de  saint  Thomas  sur 
l'unité  de  forme,  il  en  usa  comme  l'évêque  de 
Paris,  se  faisant  assister  de  plusieurs  docteurs. 

Pour  prendre  la  chose  dans  sa  source,  il  faut 
reconnaître  que  les  souverains  pontifes  succes- 
seurs de  saint  Pierre  et  les  évêques,  étant  de 
droit  divin  les  docteurs  de  l'Eglise  et  les  maî- 
tres de  toute  la  théologie  chrétienne,  et  les 
évêques  ayant  encore  été  excités  par  les  conci- 


DES  UNIVERSITÉS  APRÈS  L'AN  MIL. 


173 


les,  tant  sous  l'empire  de  Charlemagne,  qu'a- 
près le  règne  de  Hugues  Capet,  à  ériger  des 
écoles  dans  les  évèchés,  et  à  nommerdes  théo- 
logaux et  des  maîtres  de  grammaire,  ce  n'a 
pu  être  que  sous  leur  autorité  ou  sur  des  pri- 
vilèges apostoliques,  que  d'autres  docteurs  et 
d'autres  maîtres  ont  pu  l'élever  sur  les  chaires 
des  sciences  ecclésiastiques. 

Aussi  lisons-nous  qu'en  1290,  l'archevêque 
et  le  chapitre  de  Lyon  étaient  en  différend  à 
qui  donnerait  la  licence  aux  docteurs  pour  en- 
seigner publiquement  le  droit  canon  et  civil  : 
«  Cum  inveniremus  discordiam  esse  inter  ar- 
chiepiscopum  et  capitulum  super  danda  lieen- 
tia  doctoribus,  légère  volentibus  in  civitate  Lu- 
gduni  injure  canonico  et  civili ,  etc.  (Biblioth. 
Clun.,  nota;  bu  Chesne,  pag.  61).»  Ce  sont  les 
paroles  de  l'accommodement  qui  fut  fait. 

Comme  c'étaient  le  plus  souvent  les  chanoi- 
nes qui  occupaient  les  chaires  des  écoles  épis- 
copales,  ils  prétendaient  aussi  que  c'était  à  eux 
d'en  substituer  d'autres  en  leur  place. 

Nicolas  IV,  érigeant  l'université  de  Montpel- 
lier en  1289,  et  y  établissant  les  facultés  du 
droit  canon  et  civil,  de  la  médecine  et  des 
arts,  ordonna  que  ce  serait  l'évêque  qui  don- 
nerait le  bonnet  aux  docteurs,  après  les  avoir 
examinés  dans  l'assemblée  et  de  l'avis  de  tous 
les  autres  docteurs  qu'il  convoquerait  pour 
cela  (Rainai.,  n.  51). 

En  1290,  ce  même  pape  érigea  l'université 
de  Lisbonne  avec  lesmêmes  facultés  et  la  même 
dépendance  de  l'évêque.  On  peut  dire  en  gé- 
néral que  c'est  là  le  formulaire  de  l'érection 
de  toutes  les  universités  par  les  papes,  qui  ont 
toujours  laissé  aux  évêques  la  disposition  de 
faire  les  docteurs  après  les  avoir  examinés  et 
pris  le  conseil  des  autres  docteurs.  Je  me  con- 
tenterai de  citer  les  endroits  où  les  bulles  s'en 
trouvent  (Ibid.,  n.  53;  Bullarium,  tom.  i,  pag. 
159,  172,  214,  224,  404,  534,  580,  582;  II,  74, 
294,  365,  379;  Italia  sacra,  tom.  u,  pag.  30). 

VI.  Le  changement  commença  à  se  faire 
quand  les  conciles  provinciaux  appelèrent  lus 
docteurs,  de  quoi  nous  avons  déjà  \  u  quelques 
exemples.  En  voici  d'autres  : 

Innocent.  IV  remercia  saint  Louis  de  ce  que 
le  chancelier  et  les  docteurs  de  Paris  avaient 
fait  brûler  le  Talinud.  L'archevêque  de  Can- 
torbéry,  en  1308,  censura  plusieurs  proposi- 
tions. «De  congregatoconciliodoctorum  sacra 
pagina?.  »  L'hérésie  de  W'iclef  fut  condamnée 
en   1382  à  Londres  par  dix  évêques  et  par  plu- 


sieurs docteurs  et  bacheliers.  «  Hsereses  dam- 
nât?! a  decem  episcopis  et  septemdecim  docto- 
ribus in  theologia,  et  sexdecim  doctoribus  ju- 
ris,  et  pluribus  aliis  bacchalaureis,  tam  theo- 
logiae  quam  etiam  juris  (  Rainald.,  n.  37; 
Iimoc.  IV,  epist.  xv).  » 

Comme  les  docteurs  étaient  quelquefois  ap- 
pelés par  les  évêques  pour  la  condamnation 
des  erreurs,  aussi  les  censuraient-ils  plusieurs 
fois  séparément.  Jean  de  Monteson,  dominicain, 
ayant  avancé  quelques  propositions  scandaleu- 
ses contre  la  conception  immaculée  de  la  sainte 
Vierge,  l'université  voulut  l'obliger  à  les  ré- 
tracter. Sur  son  refus  elle  eut  recours  à  Pierre 
d'Orgemont  évêque  de  Paris,  qui  ne  laissa  pas 
de  les  examiner  et  de  les  censurer,  quoique 
Jean  de  Monteson  se  fût  secrètement  retiré  à 
Avignon,  où  le  pape  le  condamna  de  se  sou- 
mettre à  son  évêque  et  à  l'université  (Jean  Ju- 
v  en.  des  Ursins.  Histoire  de  Charles  VI,  p.  62; 
Sponde,ann.  1307,  n.  7,  1388). 

Ce  Jean  de  Monteson  n'avait  pas  voulu  re- 
connaître que  la  faculté  de  théologie  eût  le 
droit  de  prononcer  un  jugement  doctrinal. 
Cette  faculté  fit  un  traité  exprès  pour  faire  voir 
qu'elle  pouvait,  ou  conjointement  avec  l'évê- 
que ou  séparément,  censurer  toute  sorte  de 
mauvaise  doctrine. 

Les  docteurs  étant  chargés  d'expliquer  le 
dogme  de  la  foi  et  d'expliquer  les  Ecritures,  ne 
peuvent  s'acquitter  de  ce  devoir  sans  flétrir  les 
propositions  hérétiques.  Aussi  l'apôtre  saint 
Paul  distingue  les  docteurs  d'avec  les  apôtres, 
c'est-à-dire  d'avec  les  évêques  dans  le  corps  de 
l'Eglise,  et  Grégoire  IX  dit  que  l'ordre  des 
docteurs  est  le  premier  après  celui  des  évê- 
ques. «  Doctorum  ordo  est  in  Ecclesia  quasi 
praecipuus  (Launoy,  De  Scholis,  p.  492;  Extra. 
C.  Sicut.  De  hœreticis).  » 

Enfin  l'auteur  de  ce  traité  demeurait  d'ac- 
cord que  l'usage  ordinaire  était  encore,  que  la 
censure  des  erreurs  se  fit  conjointement  par 
l'évêque  et  par  les  docteurs  :  «  Episcopi  Pari- 
sienses  et  thcologiaî  doctores  conjunctim  et 
communicato  invicem  consilio,  pro  majori  ve- 
ritatis  confirmatione  et  roboris  firmitate  soient 
errorescondemnare.  » 

Il  est  bien  vrai  que  Boniface  VIII  permettait 
aux  inquisiteurs  de  la  foi  de  procéder  contre 
les  hérétiques,  ou  conjointement  avec  l'évêque 
ou  séparément.  Mais  ces  inquisiteurs  avaient 
une  délégation  particulière  du  pape  (In  Sexto. 
C.  Per  hoc.  De  hœret.). 


170 


VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.  —  CHAPITRE  CENT-UNIÈME. 


Le  moine  Césarius  parlant  de  quelques  hé- 
rétiques albigeois  qui  furent  brûlés  à  Paris, 
dit  qu'ils  avaient  été  examinés  par  les  évêques 
et  par  les  docteurs  de  théologie.  «  Congregati 
sunt  ad  eorum  examinationem  vicini  episcopi 
et  magislri  theologise.  »  Et  ensuite  :  a  Con- 
silio  episcoporum  et  theologorum  degradati 
sunt,  etc.  » 

Lorsque  l'évêque  de  Paris  eut  condamné 
comme  hérétiques  les  propositions  de  Jean  le 
Petit  sur  le  détestable  meurtre  du  duc  d'Or- 
léans par  le  duc  de  Bourgogne,  et  en  général 
sur  la  prétendue  liberté  de  tuer  les  tyrans,  et 
que  cette  censure  eut  été  condamnée  par  sur- 
prise par  trois  cardinaux,  l'université  prit  la 
défense  de  l'évêque.  Gerson  assure  qu'il  y  eut 
cent  quarante  et  un  docteurs  en  théologie  qui 
approuvèrent  et  souscrivirent  la  censure  faite 
par  l'évêque,  outre  les  docteurs  en  décret  et 
une  infinité  de  docteurs  des  autres  universi- 
tés. Gerson  fit  un  traité  exprès  pour  montrer 
que  le  droit  divin  donnait  cette  autorité  aux 
évêques (Bibl.  Cister.,  tom.  u,  p.  142;  Histoire 
de.  Charles  VI,  an.  1413;  Gerson,  tom.  m,  pag. 
72  ;  tom.  iv,  pag.  224). 

Quoique  la  censure  de  la  doctrine  de  Jean  le 
Petit  eût  été  prononcée  par  l'évêque  et  par 
l'inquisiteur  en  présence  de  plusieurs  prélats 
et  des  docteurs,  comme  nous  l'apprend  le 
moine  de  Saint-Denis  dans  la  vie  de  Charles  VI, 
ce  fut  néanmoins  un  grand  avantage  aux  doc- 
teurs de  s'en  être  ensuite  rendus  les  défen- 
seurs, contre  une  censure  même  supérieure, 
que  quelques-uns  prétendaient,  quoique  faus- 
sement, avoir  été  autorisée  par  le  concile  de 
Constance  (L.  m,  c.  ult.  Histoire  de  Charles  VI, 
par  le  Fèvre,  seign.  de  Saiut-Remi,  c.  lxviii, 
lxxxviii). 

Après  cette  conjoncture  les  censures  de  la 
faculté  de  théologie  purement  doctrinales,  et 
sans  l'intervention  de  l'évêque,  furent  plus  or- 
dinaires, surtout  depuis  qu'à  l'occasion  du  fu- 
neste schisme  d'Avignon  l'université  s'assem- 
bla très-souvent  toute  seule,  mais  avec  tant  de 
gloire  et  tant  de  marques  illustres  de  son  au- 
torité, qu'elle  pouvait  assez  se  faire  considérer 
elle-même ,  sans  emprunter  du  crédit  ou  de 
l'éclat  d'ailleurs. 

VII.  Il  n'eu  faut  pas  davantage  pour  être 
convaincu  de  ce  que  nous  avons  avancé,  que 
les  universités  sont  originairement  émanées 
des  écoles,  qui  avaient  auparavant  éclaté  dans 
les  églises  cathédrales. 


Les  évêques  ont  toujours  conservé  quelque 
marque  de  leur  ancienne  supériorité  sur  tout 
ce  qui  regarde  la  doctrine,  conformément  à  la 
lettre  d'Alexandre  III  à  l'archevêque  de  Sens, 
auquel  il  mandait  de  convoquer  les  suffragants 
à  Paris,  et  d'y  censurer  une  proposition  de 
Pierre  Lombard,  appelé  le  maître  des  senten- 
ces, touchant  la  personne  de  J.-C. 

Grégoire  VII  avait  ordonné  dans  le  concile 
romain  de  l'an  1078  que  tous  les  évêques  eus- 
sent des  écoles  dans  les  évêchés  :  »  Ut  omnes 
episcopi  artes  lilterarum  in  suis  ecclesiis  do- 
ceri  faciant.  »  On  n'a  plus  fait  ces  instances 
aux  évêques  depuis  que  les  universités  ont  été 
établies.  L'école  épiscopale  de  Paris  fut  une 
des  plus  éclatantes  dès  sa  naissance. 

Il  y  avait  cela  de  singulier  que  les  conciles 
s'y  assemblant  pour  les  affaires  les  plus  im- 
portantes del'Eglise gallicane  ou  delaprovince 
et  y  ayant  toujours  quantité  d'évêques,  parce 
que  c'est  la  ville  royale  où  aboutissent  toutes 
les  grandes  affaires,  ce  n'était  pourtant  pas 
l'évêque  de  Paris,  mais  l'archevêque  de  Sens 
qui  y  présidait  et  y  appelait  les  docteurs.  Cela 
paraît  dans  la  lettre  que  nous  venons  de  citer 
d'Alexandre  III,  et  dans  le  concile  de  Paris, 
en  1201,  où  le  légat  assisté  des  archevêques, 
des  évêques  et  des  docteurs,  condamna  un  hé- 
rétique. 

Grégoire  IX,  dans  sa  bulle  de  l'an  1231, 
adressée  aux  docteurs  de  Paris,  témoigne  que 
la  physique  d'Aristote  y  avait  été  défendue 
dans  un  concile  provincial,  jusqu'à  ce  qu'on 
l'eût  examinée  et  purgée.  Césarius  et  Robert 
d'Auxerre  disent  qu'elle  n'avait  été  défendue 
que  pour  trois  ans.  Laissons  cette  digression, 
et  passons  aux  écoles  des  monastères  (Conc. 
Gène.,  tom.  xi,  p.  53). 

VIII.  Les  conciles  qui  enjoignirent  aux  évê- 
ques l'institution  des  écoles  dans  leurs  évê- 
chés, commandèrent  aussi  aux  monastères  les 
plus  riches  le  même  établissement  d'écoles  et 
de  précepteurs.  Le  docte  Lanfranc  fonda  une 
savante  école  dans  l'abbaye,  du  Bec.  «  Publicas 
scholas  de  dialectica  professus  est,  ut  egesta- 
tem  monasterii  scholarum  liberalitate  tempe- 
raret,  etc.  Eratque  Beccum  magnum  et  fatno- 
sum  litteraturae  gymnasium  (Malmes.,  p.  205).» 

Ces  écoles  publiques  n'étaient  plus  dans  les 
monastères  que  pour  les  sciences  qui  deman- 
dent un  âge  mûr  et  le  jugement  fait.  Ce  n'é- 
taient donc  plus  de  petites  écoles  d'enfants,  peu 
susceptibles  de  la  paix,  de  la  retraite  et  du  si- 


DES  UNIVERSITÉS  APRÈS  L'AN  MIL. 


177 


lence,  qui  sont  comme  l'âme  des  communau- 
tés religieuses. 

C'est  ce  que  Pierre  Damien  nous  apprend 
qu'il  avait  admiré  dans  l'abbaye  du  Mont- 
Cassin,  lorsqu'il  y  eut  été  :  «  Inter  cœteros 
virtutum  flores,  hoc  mini  non  mediocriter  pla- 
cuit,  quod  ibi  scholas  puerorum,quisœperigo- 
rem  sanctitatis  énervant,  non  inveni,  sed  om- 
nes  aut  senes,  aut  juvenili  décore  lœtantes,  qui 
ut  filii  prophetarum,  idonei  sint  ad  Eliam  per 
déserta  quaerendum  (Opusculo  xxxvi,  c.  16).  » 

A  Fleury  il  y  avait  encore  une  école  d'en- 
fant, puisque  saint  Abbon,  étant  encore  enfant, 
y  fit  ses  études.  «  Scbolae  clericorum  in  Flo- 
riacensi  monasterio  traditur  lilteris  imbuen- 
dus  (Aimoin.  Flor.  in  AbbonisVita,  c.  i).» 

Le  concile  III  de  Latran  (Can.  xvin),  en  1179, 
ordonna  que  les  écoles  seraient  rétablies  dans 
les  églises  collégiales  et  abbatiales,  où  elles 
avaient  déjà  été.  «  In  aliis  quoque  restituatur 
ecclesiis,  sive  monasteriis.  » 

L'école  de  l'abbaye  de  Saint-Victor  à  Paris 
était  bien  plus  ancienne.  On  en  marque  le  com- 
mencement en  1109,  que  Guillaume  de  Cham- 
peaux,  archidiacre  de  Paris,  y  prit  l'habit  des 
chanoines  réguliers,  qui  y  avaient  été  établis 
depuis  peu  par  Hugues  de  Saint-Victor,  et  par 
ordre  du  roi  ayant  été  tirés  de  l'abbaye  de 
Saint-Ruff,  près  de  Valence,  et  ayant  été  subs- 
titués en  la  place  des  anciens  bénédictins,  qui  y 
étaient  comme  dans  un  prieuré  dépendant  de 
l'abbaye  de  Saint-Victor  de  Marseille  (Ilist. 
univers.  Paris.,  tom.  n,  p.  24). 

Pierre  Abeilard,  qui  fut  une  des  premières 
lumières  de  l'étude  de  Paris,  enseigna  du- 
rant quelque  temps  dans  l'abbaye  de  Saint- 
Denis,  avec  un  fort  grand  concours  d'audi- 
teurs. 

Le  concile  de  Reims,  en  1131  (Can.  vi),  com- 
mença de  condamner  les  moines  bénédictins 
et  les  chanoines  réguliers  de  Saint-Augustin, 
qui  allaient  étudier  les  lois  ou  la  médecine 
dans  les  écoles  publiques,  pour  exercer  ensuite 
la  profession  d'avocat  ou  de  médecin,  infini- 
ment éloignée  de  la  sainteté  de  celle  à  laquelle 
ils  s'étaient  déjà  dévoués. 


La  même  défense  fut  réitérée  dans  le  con- 
cile II  de  Latran,  en  1139  (Can.  ix);  dans  celui 
de  Tours  en  1103  (Can.  vm),  et  dans  celui  de 
Paris,  en  1212  (Can.  xx).  Mais  ce  dernier  con- 
cile (Part,  u)  exprima  ce  que  les  autres  avaient 
supposé,  que  les  religieux  apprendraient  dans 
le  cloître  les  sciences  convenables  à  leur  état. 
«  Ne  quis  exeat  causa  eundi  ad  scholas,  sed  in 
claustro,  si  voluerit,  addiscat.  » 

Depuis  que  les  universités  furent  établies,  on 
trouva  bon  que  les  religieux  allassent  puiser 
avec  les  autres,  dans  ces  sources  vives,  les  plus 
hautes  sciences,  comme  nous  avons  dit  ail- 
leurs. 

Le  concile  de  Cologne,  en  1549,  désira  que 
la  philosophie,  la  médecine,  la  jurisprudence, 
la  théologie  ou  l'Ecriture  :  a  Theologia,  aut 
Scriptura  sacra,  »  ne  s'enseignassent  que  dans 
les  universités  :  si  ce  n'est  qu'on  fît  une  leçon 
de  théologie  dans  les  maisons  les  plus  riches 
des  religieux  et  des  chanoines  réguliers  (Conc. 
gen.,  t.  xiv,  p.  631). 

Afin  de  ne  pas  oublier  entièrement  l'Eglise 
grecque  je  dirai  seulement  que  le  palais  impé- 
rial y  était  encore  une  école  des  plus  savants 
au  temps  d'Alexis  Conmène,  en  1118.  C'était 
avec  eux  que  cet  empereur  conférait  des  Ecri 
tures,  qui  faisaient  son  étude  et  ses  délices 
«  De  eis  cura  viris  eximiis,  quorum  egregia 
multitudine  regia  semper  referta  esse  solebat 
colloquL'batur   (  Eutbymius,  apud   Raronium 
an.  1118,  n.  20).  » 

En  1145,  Anselme,  évèque  d'Havelberg,  qui 
fut  envoyé  en  ambassade  à  Constantinople  par 
l'empereur  Lothaire,  et  qui  entra  en  confé- 
rence avec  les  Grecs,  parle  de  ce  collège  impé- 
rial de  douze  docteurs ,  dont  l'archevêque 
Néchites  était  le  chef. 

«  Prœcipuus  inter  duodecim  didascalos,  qui 
juxla  morem  sapientum  grrccorum  et  libera- 
lium  artium  et  divinarum  Scripturarum  stu- 
dia  regunt,  ad  quos  omnes  quœstiones  difficil- 
limae  referuntur,  et  ab  eis  solutse  sine  retra- 
ctatione  tenentur  (Spicileg.,  tom.  xiil,  pag. 
89,  90).  »  (1). 


(])  En  preuve  de  ce  que  dit  Thomassin  du  zèle  des  instituts  mo- 
nastiques à  faire  fleurir  les  études,  nous  croyons  devoir  citer  un  dé- 
cret du  chapitre  général  de  Citeaux  de  1215,  instituant  un  collège  de 
théologie  par  province  :  «  Sic  statuit  capitulum  gênerai':  ut.  in  sin- 
abbatiia  ordinis  nostri,  in  quibus  abbates  habere  potuerint  vel 
t  voluerîQt,  nabeatur  studium,  i ta  quod  ad  minus  in  eingulis  provia- 
t  tus  provideatur  abbatia  UD&,  in  qua  nabeatur  studium  theologîae  : 
«ita  quod  monachi  ad  studium  depUtati,  a  kaleudis  Octobris  usque 
«  ad  Pascha,  Btatim  postquam  missam  audierint  extra  terminos  excant 

Tu.  —  Tom.  IV. 


t  ad  studium  et  studio  vacent  usque  ad  collationem  :  a  Pascha  autem 
«  .  ad  dictas  kalendas  Octobris,  exeant  post  Laudes,  et  usque 
i  ad  prandium  su:  ieant,  hoc  salvo  quod  missas  audiant  vel  cele- 
«  brent.  Ilerum  post  nonam  revertantur  in  idipsum.  Ad  dictas  abbâ- 
•  tias  mittere  poterunt  de  monachis  suis  quos  ad  hoc  magis  idoneos 
int  :  ita  tamen  quod  ad  id  compellere  non  poterunt  quibus 
a  facilitas  deerit  vel  voluntas,  et  abbati  loci  illius  ad  quem  mittuntur 
i  iidere  teneantur  qui  mittant  de  expensis  transmissorum  ;  nec 
«  clerici  srccularcs,  nec  alterius  ordinis  in  ipsis  scholis   admittantur 


178         VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.  —  CHAPITRE  CENT-DEUXIÈME, 


CHAPITRE  CENT-DEUXIÈME. 


DES   SEMINAIRES   APRES    L  AN    MIL. 


I.  Les  universités  et  lears  collèges  étaient  originairement  des 
séminaires. 

II.  Les  communautés  de  chanoines  et  de  moines  étaient  aussi 
une  espèce  de  séminaire. 

III.  Les  communautés  de  chanoines  réguliers  mériteut  encore 
mieux  le  nom  de  séminaire. 

IV.  Tous  ces  séminaires  n'étaient  rien  moins  qne  des  sémi- 
naires au  temps  que  le  coucile  de  Trente  commença.  Pour- 
quoi. 

V.  Le  clergé  de  France  a  désiré  que  l'administration  des 
séminaires  fut  donnée  à  des  peisonnes  soumises  à  la  juridic- 
tion des  évèqnes. 

VI.  Saint  Charles  a  été  dans  le  même  sentiment. 


Vil.  Des  trois  séminaires  de  saint  Chirles ,  et  de  leur  confor- 
mité avec  les  liéncts  du  cmicilede    I  rente. 

VIII.  Saint  Civiles  donnait  le  bimuet  de  docteur  a  eeux  qui 
avaient  étudié  dans  son  séminaire,  he  quel  poids  cela  état 

IX.  Il   f;n-,iit  enseigner   dans   son  grand   séminaire   l'histoire 
istique,  les  conciles,  les  caiiuus  tt  la  discipline  ancienne 

-le  l'Eglise. 

\   i    nformité  'les  décrets  du  cardinal  Polus  en  Angleterre 
avec  ceux  du  concile  de  Trente. 

XL  Nos    conciles  de    France    conformes  à   ceux  de   saint 
■ 

XII.  Nouvelles  instances  des  conciles  et  des  ordonnances  de 
nos  rois  pour  l'érection  des  séminaires. 


«  (Apud  Annales  de  l'abbaye  d'Aiguehelle,  tome  i,  page  515,  Va- 
q  lence  1863}.  «  C'e^t  à  la  suite  de  ce  décret  que  fut  créé  à  Paris  le 
célèbre  collège  de  Saint-Bernard,  qui  fut  si  utile  a  l'ordre  de  Cileaux. 
Successivement  furent  établis  ceux  d'Oxford,  de  Salanianque,  de  Bo- 
logne, de  Metz,  de  Montpellier. 

Loisque  la  révolution  éclata,  il  y  avait  en  France  vingt-une  univer- 
sités qui  contribuèrent  puissamment  à  emretenir  dans  noire  pairie   le 
goût  des   fortes  études   en  théologie  et   en  droit  canonique.    i 
quelle  juste  considération  donnait  le  titre  de  docteur  oe  Sorbonne. 
Le  droit  canonique  était  enseigné  dans  toutes  ces  urrivi 
avec  la  théologie.  Comme  ces  univi       i  Dt  touies  une  institu- 

tion canonique,  c'est  â-dire  qu'elles  avaient  t  té  fondées  et  reconnues 
par  le  Saint-Siège,  elles  coi,  memenl  les  grades  de  ba- 

chelier, de  licencie  et  de  docteur  en  théologie  ou  en  droit  canunique. 
Les  bénéfices  suivants  ne    pouvaient  être   conférés  qu'à  des  gradués 
d'après  le  concordat  de  Léon  X  et  de  François  l&r  :  i., 
et  évéchés,  les  dignités  des  cathédrales,  la  .  collé- 

giales, les  prébendes  de   théologal    et  de 

villes.  On  comprend  aisément  combien  ces  prescriptions  étaient  de 
nature  à  encourager  le  cierge  dans  les  études  de  la  théologie  et  du 
droit  canonique. 

Au  moment  de   la   révolution,  il   y  avait  vingt-une  universités  en 
France,  dont  les  sièges   étaient  à    Au,  A  'ançon, 

Bordeaux,  Bourges,  Caen,  Dijon,  Douai,  Mur;  ell  er,  Nancy,  Nantes, 
Orange,  Orléans,  Paris,  Poitiers,  Pont  à-Mousson,  Reims,  Strasbourg, 
Toulouse  et  Valence.  Elles  avaienl  établies  par  les  papes, 

de  concert  avec  les  rois.  Le 

sait  en  quatre  facultés  :  celle  de  théologie,  celle  du  droit  civil  et  ca- 
nonique, telle  de  la  médecine,  «  elle  di  s  arts.  Cependant  ces  univer- 
sités   n'avaient   pas  toutes  la  même 

d'Orange,  par  exemple,  n'avaient   pas  les  ■  -.  Nous  avons 

sons  les  yeux  l'organisation  officielle,  pour  l'année  I761.de  l'univer- 
sité d'Avignon  fondée   en  1303,   par  Boni  face    VIII,  et  qui  fui 
tamment   une  des  pius  florissantes.   L'archevêque  en  était  chancelier- 
né;  le  receur  était  toujours  tire  de  la   faculté  de 
primicier  de  l'université.   Après    ces   grani 
doyen  de  la  faculté  de  théologie    (c'était  un   augustin),  deux    . 
seurs  pour  le  droit  civil,  et  deux  p 
professeur  en  médecine,  un  ;  . 

anatomie,  deux  professeurs  en  tin  ■  aient  dominicains),  un 

proie^eur  en  philosophie  (également  dominicain),  un  professeur 
de  physique  { c'était  le  célèbre  jésuite  Paulian  ) ,  un  professeur 
de    mathématiques   (le   non    moins   célèbn  Mauran,    qui   se 

sont  f.uts  tous  les  deux  un  nom  dans   leur  spective]  et    un 

secrétaire  archiviste.  Durant  le  xvie  siècle,  le  fameux  Alciat  occupa, 
pendant  cinq  ans,  la  chaire  de  droit  civil  dans  l'université  d'Avignon, 
aux  appointements  de  six  cents  écus  d'or  payés  par  la  ville  11  avait 
constamment  huit  cents   auditeurs  venus  de  partout.   Quelques  an- 


nées après,   le  docteur  Facchinetti   y  enseignait   le  droit  canonique 
avec  une  rare  distinction.  En  lôyO,  il  devint  le  pape  Innocent  IX. 

Les  princij  aies  et  les  plus  célèbres  universités  hors  de  France 
étaient  Bologne,  Rome  et  Padoue,  en  Italie;  Alcala,  Salamanque  et 
Yalladolid,  en  Espi  gne  ;  Le  uvai  i  et  Douai,  dans  les  Pays-Bas;  Wurtz*- 
bourg,  Ingolstadt  et  Prague,  pour  l'Allemagne;  Coimbre  et  Evora, 
pour  le  Portugal;  Cambridge  et  Oxfort,  pour  l'Angleterre. 

Le    principes  nouveaux   tirent  aussi  tressaillir  sur   ses  vieux  bancs 

l'université  de  Pans.  Le  29  juillet  17S9,  son  recteur  et  ses  principaux 

fonct'onnaires  furent  admis  dans  l'assemblée  nationale  pour  exprimer 

leur  sympathie  a   l'aurore  nouvelle.  On  lit  daus  un  journal  de  l'é- 

.    Loisirs    d'un  patriote  français^   n"  du  premier  août   \lt>Si  : 

v  Parmi  les    hommages  que  l'assemblée    nationale    re«;oit    de    toutes 

a  parts,  il  faut   distinguer  ceux  que  la  fille  ainee  de   nos  rois  es:  ve- 

credi.  Son  recteur  et  ses  officiers  généraux  sont 

ée  la  [lus    patriotique  sur  le  succès  de  ses 

d  travaux  ci  Là  pureté  de  ses  principes.   M.  Lhimonchel  a  développé 

a  les    idées  suivantes,  qu'il   ne  suffit    pas  pour    bien  gouverner  une 

a  nation,  de  lui  donner  da  bonnes   lois,  il   faut  encore  que    celles  de 

soient    relatives  aux   principes  du  gouvernement;   ce 

■  sont   les  'homme   reçoit,  elles  le  prennent  au  ber- 

o  ceau,  elles  influent   sur  toute   sa  \ie;    et   s'il   est  vrai  que  chaque 

L  être    gouvernée   sur   le  plan  de  la  grande 

,  il  est  piobable  que  la  constitution 

ire  les  hommes  a  é:re 

:;.  "   Toutes  les  universités  s'écroulèrent  dans  le  gouffre  ré- 

i 

Il  est  bien  regrettable  qu'il  n'y  ait  plus  d'université  en  France.  On 

.i  créé    l'université    de   Louvain,  qui  fait 

...  ;  al    irlandais    vient   de 

é  de  Dublin.    Pourquoi   l'épiscopat  français  ne   réali- 

serait-il   pas  ce   qui  a  A  .-■■s    le  clergé 

■  xpatrier  pour  aller,  soit  à  !..■ 
soit  a   Itomi  ment  les  grades  en   tbéoj  gie  ou  en 

icux  les 

cié  ou   de  docteur  en  th  férés  par 

Pans,    qui    n'est   pas  instù onique- 

.t'.    pas    à  qu 

e,  d'taish 
pline   '•'■    ■  ■  ...■■.  icréet  de  droit 

nique,  créées  par  ordi  nna 

3    inv.   1842). 
opat  ;  quelles  garanties 
■ 
D'après  du  cardinal  Riario  Sforza,  arcbii  hancelier 

de  l'univi  du  7  octobre  1851,  avant  d'être  ad- 

iivre  les  cours,  il    faut  présenter   un  certificat  de    bonne  con- 
duite et  subn    un  examen   public    sur    la  littérature,  la    phile 


DES  SÉMINAIRES  APRÈS  L'AN  MIL. 


170 


I.  Nous  avons  parlé  des  séminaires  des  pre- 
miers temps  de  l'Eglise  dans  les  iv%  Ve  et  vi° 


chapitres  du  troisième  livre  de  la  première  par- 
tie de  cet  ouvrage. 


l'algèbre,  la  géométrie  et  la  physique.  On  y  enseigne  la  théologie,  le 
droit  canonique,  le  droit  civil,  la  philosophie,  la  philologie,  la  méde- 
cine, la  chirurgie,  les  mathématiques,  la  pharmacie,  l'architecture. 

Il  y  a  aiijourd  hui  en  Allemagne  cinq  universités  catholiques  com- 
plètes :  Prague,  Vienne,  Fribourg  en  Brisgau,  Munich  et  Wtirtzbourg 
en  Bavière.  11  y  a  en  outre  quatre  universités  catholiques  incomplètes 
qui  n'ont  pas  toutes  les  facultés  :  Gratz,  Olmutz,  Inspruck  et  Munster. 
La  Hongrie  a  trois  universités  catholiques  :  Presbourg,  Oven  et  Cinq- 
Eglises.  En  1861,  l'Italie  avait  dix-neuf  universités,  dont  quelques- 
unes  étaient  très  brillantes,  comme  Rome,  Naples,  Turin,  Caghari, 
Gène*',  Pavic,  Padoue,  Modène,  Pise.  Toutes  n'avaient  pas  la  même 
imporance.  Ainsi,  tandis  qu'en  1859,  celle  de  Naples  ava't  dix  nulle 
étudiants,  celle  de  Macerata,  dans  la  Romagne,  n'avait  que  trente- 
sept  éiudiants  avec  soixante-trois  professeurs.  La  révolution  por- 
tera sans  nul  doute  un  coup  mortel  à  ces  centres  scientifiques  que  la 
religion  inspirait  encore.  Ainsi,  en  1863,  l'université  de  Modène  avait 
quinze  chaires  vacantes,  parmi  lesquelles  étaient  celles  de  droit  civil, 
de  philosophie  du  droit,  de   logique  et    a  |ue,  de    morale, 

d'instruction  religieuse,  de  chimie,  de  mathématiques,  d'histoire  na- 
turelle, de  littérature   italienne,  de  médecine. 

Au  moment  où  l'Eglise  se  voit  enlever,  en  Fiance  comme  en 
Allemagne  et  déjà  en  Italie,  les  écoles  de  la  jeunesse  qui  furent 
co  amènent  l'objet  de  sa  plus  tendre  sollicitude,  le  très-important 
document  suivant  trouve  ici  sa  place  naturelle  : 

BREF  DE  NuTRE  SAINT-PÈRE  LE  PAPE, 
A  Mgr  l'archevêque  de  fribourg. 

A  notre  vénérable  frère   Hermann,  archevêque  de  Fribourg 

en  Brisgaut 

PIE  IX,  PAPE. 

Vénérable  Frère,  salut  et  bénédiction  apostolique. 

Nous  avions  reçu  de  plusieurs  côtés,  avec  une  grande  douleur,  la 
nouvelle  que,  dans  le  grand-duché  de  Bade,  on  préparait,  touchant  le 
nouveau  régime  des  écoles  populaires,  des  mesures  qui  mettent  gra- 
vement en  péril,  de  différentes  façons,  l'éducation  et  l'institution 
chrétiennes  de  la  jeunesse,  en  les  sousirayant  de  plus  en  plus  à  la 
salutaire  discipline  et  à  la  vigilance  de  l'Eglise  catholique,  et  votre 
zèle  ardent  pour  le  salut  des  âmes,  votre  constance  éprouvée  à  dé- 
fendre la  liberté  et  les  droits  de  l'Eglise,  nous  donnaient  l'assurance 
que  vous  opposeriez  une  résistance  énergique  à  tout  ce  qui  peut  cau- 
ser aux  âmes  le  plus  léger  dommage,  ou  restreindre  de  quelque  ma- 
nière que  ce  soit  la  liberté  de  votre  ministèe  épiscopal.  Ce  que  Nous 
i  i  □  ainsi  pour  certain  Nous  a  eié  pleinement  confirmé  par  la  lettre 
que  vous  Nous  avez  écrite  sur  cette  importante  affaue,  et  par  l'écrit 
qui  y  est  joint.  Nous  sommes  comblé  de  joie  de  vous  voir,  Vénérable 
Frère,  bien  qu'avancé  en  âge,  combattre  généreusement  pour  1  Eglise 
et  déployer  maintenant  le  même  courage  que  vous  avez  montre  dans 
]e  re^-te  de  votre  carrière  épiscopale,  et  qui  vous  a  valu,  a  bien  juste 
litre,  nos  éloges  et  ceux  du  Samt-Siége.  Au  milieu  d<  s  graves  afflic- 
tions qui  Nuus  pressent,  c'est  pour  Nous  une  souveraine  consolation 
de  voir  que  Dieu  si  riche  eu  miséricorde,  donne  aux  évéques,  pour 
la  défense  du  troupeau  de  Jésus-Christ,  le  secours  de  :-a  grâce  divine, 
avec  d'autant  plus  d'abondance  que  les'  œuvres  des  hommes  ennemis 
causent  plus  de  tort  a  ce  même  troupeau  dans  les  temps  doulouieux 
eu  nous  sommes. 

Certes,  personne  ne  peut  ignorer  que  la  triste,  la  déplorable  con- 
dition où  la  Bocieté  d'aujourd  hui  se  trouve  de  plus  en  plus  ré 

irce  dans  les  funestes?  mai  hmations  employées  de  tout  ■  ■  tés 
pourelogoer  chaque  jour  da\a -iage  des  mai  ons  d'éducation  pu- 
blique   et    même  du    sein    des    familles    la    suinte    loi,    la    religion  'lu 

Chr.s'i,  sa  doctrine  de   salut,  et   cour  y  gi      i    iction  jusqu'à  la 

rendre  impossible.  Ces  pernici  i  n  initiations  viennent,  p.ir  une 
c-  isé  uen  e  né  i  toutes  ces  duc  rine  ■  détes  ables  que,  dans 

ces  t  nips  malheureux,  Noua  avons   la  douleur  de    voir  se  ié| 
partout  «il  lever  audacieusemenc  la  teie,  au   détriment  de    la  répu- 
: ■  ■  e  i  ■  :iété  civile.  L      pj  lie  avec  nu  .u- 

dence  les  vente,-,  révélées  de  .  les  soumettre  a 

l'examen  de  la  raison  humaine,  la  subordination  des  choses  natu- 
n  lies  a  l'ordre  eurnatuiel  disparaii  ;  les  hommes  sont  éloignés  de  leur 
fin  éternelle,  leurs  pensées  et  leurs  actions  sont  ramenées  aux  limiti  s 
des  choses  matérielles  et  fugitives  de  ce  monde.  1m  parce  que  l'E- 
glise a  été  établie  par  son  divin  Auteur  comme  la  colonne  et  le  fon- 
dement de  la  vérité,  pou  ensel  ner  a  tous  les  hommes  la  foi  divine 
et  garder  dans  son  intégrité  le  dèpôi  qui  lui  a  été  confié 4  pour  diriger 
i  té  et  les  établir  dans  l'honnêteté  des  mœurs  ci  la  régulante  de 

la  vie  d'après  la  règle  de  ta  doctrine  rével  e,  i  fauteurs  e  les  pro- 
pagateurs des  mauvaises  doctrines  tout  tous  leurs  efforts  pom  dé- 


pouiller la  puissance  ecclésiastique  de  son  autorité  vis-à-vis  de  la 
société  humaine.  Ils  ne  négligent  rien  pour  resserrer  chaque  jour  dans 
de  plus  étroites  limites,  ou  pour  écarter  complètement  des  institutions 
sociales  toute  puissance  ecclésia-tique  et  l'action  salutaire  que,  en 
vert  a  de  son  institution  divine.  1  Eglise  a  toujours  exercée  et  doit  tou- 
jours exercer  sur  ces  institutions;  enfin,  ils  cherchent  par  tous  les 
moyens  à  soumettre  les  sociétés  humaines  au  pouvoir  absolu  de  l'au- 
torité civile  et  politique,  suivant  le  bon  plaisir  de  ceux  qui  comman- 
dent et  les  opinions  changeantes  du  siècle. 

II  n'est  pas  étonnant  que  ce  funeste  travail  se  fasse  surtout  dans 
I  icatîon  publique  de  la  jeunesse;  mais  qu'on  n'en  doute  pas,  les 
plus  grands  malheurs  attendent  la  société  ou  l'éducation  publique  et 
privée  de  la  jeunesse,  qui  a  tant  d'influence  sur  i*  prospérité  de  la 
société  civile,  est  soustrai.e  au  pouvoir  modérateur  de  l'Eglise  et  à 
son  acti'i  i  re    Par  la,  en  effet,  la  société  perd  peu  à  peu  ce  vé- 

ritable esprit  chrétien  qui  seul  peut  conserver  d'une  façon  stable  les 
fondements  de  l'ordre  et  de  la  tranquillité  publique,  procurer  et  régler 
le  ventai.de  et  utile  progrès  de  la  civilisa  i  n  tt  fournir  aux  hommes 
les  secrets  dont  ils  ont  besoin  pour  atteindre  leur  dernière  fin  après 
■  âge  d.'Rs  cette  vie  mortelle,  c'est-à-dire  pour  obtenir  le  salut 

éternel.  Un  enseignement  qui  non-seulement  ne  s'occupe  que  de  la 
science  des  choses  oaturelles  et  des  fins  de  la  société  terrestre,  mais 
qui  de  plus  s'éloigne  des  ventés  révélées  de  Dieu,  tombe  inévitable- 
ment sous  le  joug  de  l'esprit  d'erreur  et  de  mensonge,  et  une  éduca- 
tion qui  prétend  former,  sans  le  secours  de  la  doctrine  et  de  la  loi 
morale  chrétienne,  les  esprits  et  les  cœurs  des  jeunes  gens,  d'une 
nature  si  tendre  et  si  susceptible  d'être  tournée  au  mal,  doit  néces- 
sairement engendrer  une  race  livrée  sans  frein  aux  mauvaises  pas- 
sions et  à  l'orgueil  de  sa  raison,  et  des  générations  ainsi  élevées  ne 
peuvent  que  préparer  aux  familles  et  à  l'Etat  les  plus  grandes  cala- 
mités. 

Mais  si  ce  détestable  mode  d'enseignement,  séparé  de  la  loi  catho- 
lique et  de  la  puissance  de  l'Eglise,  est  une  source  de  maux  pour  les 
particuliers  et  pour  la  société,  lorsqu'il  s'agit  de  l'enseignement  des 
lettres  et  des  sciences,  et  de  l'éducation  que  les  classes  élevées  de  la 
société  puisent  dans  les  écoles  publiques,  qui  ne  voit  que  la  même 
méthode  produira  des  résultats  beaucoup  plus  funestes  si  elle  est  ap- 
pliquée aux  écoles  populaires?  C  est  surtout  dans  ces  écoles  que  les 
eul  ints  du  peuple  de  toutes  les  conditions  doivent  être,  dès  leur  plus 
tendre  enfance,  soigneusement  instruits  des  mystères  et  des  préceptes 
de  notre  sainte  religion,  et  formés  avec  diligence  à  la  piété,  à  l'inté- 
grité des  mœurs,  a  la  religion  et  à  l'honnêteté  de  la  vie. 

Dans  ces  écoles,  la  doctrine  religieuse  doit  avoir  la  première  place 
en  tout  ce  qui  touche  soit  l'éducation,  soit  l'enseignement,  et  domi- 
ner de  te. le  sorte  que  les  autres  connaissances  données  a  la  jeunesse, 
y  soient  considérées  comme  accessoires.  La  jeunesse  se  trouve  donc 
exposée  aux  plus  grands  périls  lorsque  dans  ces  écoles  l'éducation 
n'est  pas  étroitement  liée  a  la  doctrine  religieuse.  Les  écoles  popu- 
laires sont  principalement  établies  en  vue  de  donner  au  peuple  un 
enseignement  religieux,  de  le  porter  à  la  pieté  et  a  une  di-ci,  hue 
morale  vraiment  chrétienne;  c'est  pourquoi  l'Eglise  a  toujours  re- 
vendiqué le  droit  de  veiller  sur  ces  établissements  avec  plus  de  s. ..in 
encore  que  sur  les  autres,  et  de  les  entourer  de  toute  sa  sollici- 
tude. 

Le  dessein  de  soustraire  les  écoles  populaires  à  la   puissance  de 
tatives  faites  pour  le  réaliser  sont  donc  inspires  par 
un  <■  ,  rit  d  hostilité  contre  elie  et  par  le  désir  d'éteindre  chez  les  peu- 
]■:■      ii   minière  divine  de  notre  tres-sainie  foi.  L'Eglise,  qui  a  fondé 
i  '.  m  avec    tant  de    soin,  et  les  a  toujours  maintenues  avec  tant 

de  i  eie,  les  considère  comme  la  meilleure  parue  de  ton  autorité  et  du 
pouvoir  ecciesiusti  ,ue,   et  tuu'.e  mesure  dont  le  résultat  est  d'amener 
■  es  écoles  et    l'Eglise,  lui   cause,  ainsi  qu'a  ces 
le  pi  s  gra   d  domui  ige. 
.  .meut  que   l'Eglise  doit  abdiquer  ou   suspendre  son 
pouvoir  mooé.ateur  et  son  action  salutaire  sur  les         es  p<  pulaires, 
lui  demandent,  en  réali  é,  de  violer  les  commandements]  de  Bon  divin 
1  ,  ment  du  devoir  qui   lui  a  été 

imposé  -.i  eu-h  tut  de  veiller    iu  tous  les  hommes.  Dans  loua 

1  où  l'on  formerait,  et  surtout  où  l'on  exé- 

cuterait ce  à  [autorité  de 

rait,  par  suite,  misérablement  exposée  au 
dauger  de  perdre  la  foi,   ce    serait  donc  très-certainement  pour  l'E- 
i  ion    rigoureuse,   non-seulement  de  faire  tous  ses  ef- 
forts et  d'employer  tous  les  moyens  pour  procurer  a  cette  jeunesse 

Lui  soat  nécessaires,  mais 
d  ..sertir  tous  l<     G  de  leur  déclarer  que  l'on  ne 

en  cons-ieucL',  fréquenter  de  pareilles  écoles  instituées  comte  l'Eglise 
catholique. 


180        VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.  —  CHAPITRE  CENT-DEUXIÈME. 


Il  serait  difficile  de  trouver  d'autres  sémi- 
naires dans  les  premiers  siècles  de  ce  dernier 
âge,  que  nous  ne  commençons  qu'après  l'an 
mil  de  Jésus-Christ,  excepté  les  séminaires  dont 
nous  avons  traité  dans  le  chapitre  précédent, 
savoir,  les  couvents  des  religieux  ou  des  cha- 
noines réguliers,  et  les  universités. 

Nous  avons  dit  ailleurs  que  tous  les  évèques 
de  France,  pour  intéresser  les  docteurs  de  l'u- 
niversité de  Paris  en  leur  faveur  contre  les  pri- 
vilèges des  moines,  les  assurèrent  qu'ilsavaient 
tous  été  tirés  de  leur  corps,  et  qu'ils  n'espé- 
raient pas  d'avoir  d'autres  successeurs  que  de 
leur  savante  et  pieuse  compagnie. 

En  parlant  des  degrés,  nous  avons  montré 
que  depuis  la  fondation  des  universités,  les 
papes,  les  conciles  et  les  rois,  leur  avaient  af- 
fecté la  meilleure  partie  des  bénéfices.  On  sait 
qu'une  partie  des  collèges  des  universités  a  été 
fondée  avec  l'obligation  de  chanter  l'office  ca- 
nonial, et  avec  des  revenus  suffisants  pour  un 
nombre  de  pauvres  clercs  destinés  à  cette 
sainte  alliance  de  la  prière  avec  l'étude. 

En  voilà  assez  pour  faire  comprendre  que 
les  universités  étaient  comme  des  séminaires 
d'évêques,  et  les  pépinières  secondes  d'une 
infinité  de  savants  et  religieux  bénéficiers. 

II.  Cela  n'est  pas  moins  évident  des  commu- 
nautés soit  des  moines,  soit  des  chanoines  ré- 
guliers. Outre  que  le  corps  même  de  ces  com- 
munautés était  déjà  une  société  de  personnes 
capables  de  remplir  les  postes  les  plus  émi- 
nents  de  l'Eglise,  elles  prenaient  encore  le 
soin  de  l'éducation  sainte  d'une   nombreuse 


jeunesse' dont  on  pouvait  après  faire  une  infi- 
nité ou  de  bons  religieux,  ou  d'excellents  ecclé- 
siastiques. 

Des  que  Lanfranc,  archevêque  de  Cantor- 
béry,  eut  entrepris,  sous  la  protection  du  grand 
conquérant  d'Angleterre ,  la  réforination  de 
l'Eglise  de  ce  grand  royaume,  il  mit  aussitôt 
tous  ses  soins  au  renouvellement  de  ces  écoles 
ou  de  ces  séminaires  dans  les  monastères  de 
Saint-Benoît.  Voici  le  canon  qu'il  en  fit  dans 
le  concile  de  Londres,  en  107.J.  «  Infantes  prœ- 
cipue  et  juvenes  in  omnibus  locis,  deputatis 
sibi  idoneis  magistris,  custodiam  babeant.  » 

Aimoin  de  Fleury  a  dit  dans  le  chapitre  précé- 
dent, nombre  VIII,  que  saint  Abbonfut  nourri 
des  sa  plus  tendre  enfance  entre  les  jeunes 
clercs  du  monastère  et  de  l'école  de  Fleury. 

Dans  l'abbaye  du  Bec  il  y  avait  une  fameuse 
école.  Saint  Anselme  y  avait  lui-même  ensei- 
gné les  lettres  humaines.  Dans  l'Orient  il  ne 
peut  y  avoir  que  des  séminaires  d'évêques, 
puisque  les  autres  ecclésiastiques  y  sont  ma- 
ries. Or  tout  le  monde  sait  que  les  évèques  y 
sont  tous  tirés  des  monastères  (Anselm.  lib.  i, 
ep.  lv). 

III.  Les  maisons  des  chanoines  réguliers  et 
leurs  écoles  domestiques  pouvaient  passer  avec 
plus  de  justice  pour  des  séminaires  de  clercs. 
Enfin,  à  le  bien  prendre,  on  n'y  faisait  profession 
que  de  la  perfection  de  la  vie  cléricale.  On  y 
faisait  les  mêmes  vœux  que  saint  Augustin  fai- 
sait faire  à  tous  les  clercs  de  son  séminaire 
épiscopal. 

Le  nom  de  chanoine  ne  donne  point  d'autre 


Nous  vous  félicitons  grandement,  vénérable  Frère,  de  la  sagesse 
et  de  l'énergie  mement  attaché  à  la 

doctrine  de  l'Eglise  touchant  l'instruction  et  l'éducation  de  la  jeu- 
nesse, vous  avez  combattu,  dans  votre  écrit  à  ce  sujet,  toutes  les  opi- 
nions émises  et  toutes  les  mesures  projetées  dans  le  grand-duché  de 
Bade,  relativement  à  la  réforme  des  écoles  populaires,  mesures  dont 
l'exécution  causerait  le  plus  grand  dommage  à  l'éducation  chrétienne, 
et  détruirait  absolument  les  droits  vénérables  de  l'Eglise  en  un  point 
de  si  grande  importance.  Nous  sommes  persuadé  que  vous  ne  négli- 
gerez rien  pour  défendre  intrépidement  les  droits  de  lTEgl 
pour  éloigner  avec  le  plus  grand  so:n  de  l'enseignement  et  de  l'édu- 
cation des  jeunes  gens  tout  ce  qai  pourrait  porter  même  la  ; 
gère  atteinte  à  la  fermeté  de  leur  :  .      la  pureté  de 

leur  conscience  reUjj.    tse,  mœurs 

cette  honnêteté,  que  notre   foi  très-  seule  produire,  con- 

server et  accroître.  C'est  pour  Nous  une  puissante  consolation  que  de 
voir  le  clergé  de  votre  diocèse,  fidèle  à  devoir, 

déployer  tout  son  zèle,  de  concert  avec  vous,  pour  défendre  'es  droits 
de  l'Eglise  et  de  votre  peuple  catn  Nous  réjouissons 

pas  moins  de  savoir  que  ce  peuple  fidèle,  animé  des  meilleurs  senti- 
ments en  ce  qui  touche  l'éducation  catholique  de  ses  enfants,  n'a 
rien  de  plus  à  cœur  que  de  les  voir  élevés  dans  des  écoles  dirigées 
par  l'Eglise  catholique. 

Elevant  Nos  yeux  vers  le  Seigneur  notre  Dieu,  Nous  le  supplions 
avec  humilité  et  de  toutes  nos  forces  pour  que,  dans  l'abondance  de 
sa  divine  grâce,  il  daigne  vous  assister  toujours  et  vous  être  propice, 
à  vous,  vénérable  Frère,  ainsi  qu'à  votre  clergé  et  à  ce  peuple  fidèle. 
Que  tous,  fortifies  du  secours  d'ea-haut,  ne  cessent  de  combattre 


avec  ardeur,   sous  votre  conduite,  pour  la  cause  de  la  sainte  Eglise. 
Comme  avant-coureur  de  ce  secours  céleste   et  comme  gage  de  la 
que  Nous  vous  portons  dans  le   Seigneur, 
ur  et  du  fond  du  cœur,  vénérable 
:.  :èles,  clercs  ou  laïques,  confiés  à  votre  sollici- 
tude, la  bénédiction  apostolique. 

Donné  à  Rome,  près  Saint-Pierre,  le  14  juillet  de  l'an  1861. 
De  Notre  Pontificat,  la  dix-neuvième  année. 

PIE  IX,  PAPE. 

La  salutaire  influence  de  l'Eglise  est  donc  partout  systématique- 

.  En  France,  la  loi  du  15  mars  1850,  dans  son  art.  18, 

,  js  écoles  au  maire  et  au   curé.  L'article  44  re- 

,  mais  1  -  après  le  maire,  la  surveillance  et 

!   primaire.  En   outre,    il  est 

de  la  surveillance  de  l'enseignement  religieux, 

te  :  t  Le  maire  dresse  année,  de  con- 

rec  les  ministres  des  différents  cultes,   la  liste  des  enfants  qui 

doivent  être  admis  gratuitement  dar.s  les  écoles  publiques,  » 

Voilà  donc  tout  ce  qu'on  accorde  à  l'Eglise  dans  une  époque  où  le 
me  n'est  guère  enseigné  à  l'enfance  des  écoles  que  deux  fois 
par  semaine,  avec  la  plus  significative  indifférence.  Et  encore  si  ce 
peu  n'était  pas  pratiquement  annulé.  Mais  que  pourrions-nous  ajou- 
ter à  l'admirable  document  qu'on  vient  de  lire,  et  qui  malheureuse- 
ment a  sou  application  ailleurs  encore  que  dans  te  grand-duché  de 
Bade? 

(Dr  André.) 


DES  SÉMINAIRES  APRÈS  L'AN  MIL. 


181 


idée  que  celle  d'un  ecclésiastique,  rigoureux 
observateur  des  canons.  Le  nom  de  régulier 
ne  vient  que  de  la  règle  des  clercs,  distinguée 
de  celle  des  moines,  comme  nous  avons  dit  ci- 
dessus.  Les  chanoines  réguliers  sont  demeurés 
en  possession  de  gouverner  des  cures,  et  de 
composer  des  chapitres  dans  les  églises  cathé- 
drales mêmes.  Enfin,  dans  le  dernier  siècle 
même,  lorsque  le  cardinal  Caraffe,  qui  fut 
depuis  Paul  IV,  et  le  bienheureux  Gaétan  eu- 
rent ordre  du  pape  Clément  VII  de  travailler 
sérieusement  à  la  réformation  du  clergé,  ils  ne 
crurent  pas  y  pouvoir  plus  heureusement 
réussir,  qu'en  instituant  une  communauté  de 
clercs  réguliers  ,  qui  n'étant  que  simples 
clercs,  font  néanmoins  les  trois  vœux  solen- 
nels de  religion,  en  y  ajoutant  un  quatrième, 
d'une  pauvreté  encore  plus  exacte  et  plus  sin- 
gulière que  celle  des  autres  ordres  religieux. 

Cela  fait  bien  voir  qu'un  a  été  persuadé, 
même  dans  ces  derniers  siècles,  que  l'état  ec- 
clésiastique n'avait  rien  d'incompatible,  non- 
seulement  avec  la  pratique  des  conseils  évan- 
géliques,  mais  aussi  avec  les  vœux,  soit  parti- 
culiers, soit  solennels,  par  lesquels  on  s'y  en- 
gage. 

IV.  Cependant  il  faut  reconnaître  qu'avant  le 
concile  de  Trente ,  à  peine  connaissait-on  le 
nom  même  de  séminaire ,  l'amour  de  l'élude 
et  l'éclat  des  sciences  l'ayant  emporté  sur  les 
exercices  de  piété  dans  les  universités,  et  les 
communautés  régulières  n'étant  plus  dans 
cette  étroite  dépendance  des  évoques  que  l'on  dé- 
sirait inspirer  à  tous  les  ecclésiastiques  comme 
un  lien  indissoluble  d'unité  dans  tout  le  corps 
du  clergé. 

Les  degrés  des  universités,  par  l'abus  qu'on 
faisait  d'une  institution  fort  sainte  et  approu- 
vée par  tant  de  conciles,  étaient  devenus  l'at- 
trait de  l'avarice  ou  de  l'ambition  de  plusieurs 
ecclésiastiques  affamés  de  bénéfices,  et  la  ma- 
tière d'une  infinité  de  procès.  Je  ne  m'arrête- 
rai point  à  rapporter  ici  ce  qu'en  écrit  Jacques 
de  Vitry,  dans  le  chapitre  vu  de  son  Histoire 
occidentale.  S'il  restait  quelques  écoles  dans 
les  monastères,  elles  servaient  uniquement  à 
peupler  de  bons  religieux  ces  ordres  réguliers, 
non  pas  à  donner  au  clergé  des  sujets  choisis 
pour  les  fonctions  cléricales. 

Le  concile  de  Mayence,  en  1549  (Can.  lxxxvi), 
se  plaignait  de  ce  que  les  jeunes  chanoines, 
qu'on  appelait  damoiseaux,  n'étaient  plus  gou- 
vernés  sous    la  discipline    des    supérieurs  , 


comme  autrefois,  avant  que  d'avoir  entrée  au 
chapitre.  «  Juniores  canonicos,  quos  domicel- 
lares  vocant,  ad  tempus  sub  jugo  prselatorum 
detineri,  etc.  » 

On  pourrait  dire  que  c'aurait  été  un  sémi- 
naire de  jeunes  chanoines,  si  on  était  certain 
qu'ils  eussent  vécu  en  communauté,  et  que 
leur  nombre  eût  été  considérable. 

Je  n'ai  rien  dit  de  ces  communautés  ecclé- 
siastiques, où  les  papes  et  les  conciles  des  siècles 
xic  et  xue,  tâchèrent  île  réduire  tous  les  clercs 
majeurs,  afin  de  leur  rendre  l'observance  du 
célibat  plus  sûre  et  plus  facile.  C'étaient  plutôt 
des  communautés  pour  y  passer  toute  sa  vie, 
que  des  séminaires  pour  y  former  les  jeunes 
clercs.  Aussi  tout  ce  changement  ne  tendait 
qu'à  faire  des  chanoines  réguliers. 

V.  Le  clergé  de  Fiance  estimait  plus  à  pro- 
pos que  les  séminaires  fussent  gouvernés  par 
des  ecclésiastiques ,  qui  fussent  entièrement 
dans  la  dépendance,  que  par  des  réguliers.  Il 
le  témoigna  parfaitement,  par  la  remontrance 
qu'il  fit  à  Louis  XIII  en  ces  termes  : 

«  Et  d'autant  que  plusieurs  plaintes  ont  été 
«  faites,  qu'encore  que  la  plupart  des  séminai- 
«  res  ayent  été  ci-devant  érigez  sous  la  direc- 
«  tion  des  archevêques  et  évêques  diocésains,  et 
«  sous  l'administration  de  leurs  officiers;  néan- 
«  moins  la  plupart  desdils  séminaires  a  été 
«  soustraite  de  la  jurisdiclion  épiscopale,  et  est 
«  tombée  sous  la  direction  des  réguliers  dedif- 
«  férens  ordres.  Il  plaira  au  roy  de  mettre  à 
«  l'avenir  lesdits  séminaires  sous  la  main  des 
«  évêques, qui  mettront  desofficiers  auxditsdé- 
«  posables  ad  riutum,  pour  ne  pouvoir  changer 
«  d'administration  pour  quelque  cause  que  ce 
«soit.  Et  donnera  pouvoir  aux  évêques  de  ré- 
«  prendre  ôous  leur  main  les  séminaires  qui 
«  se  trouveront  avoir  été  soustraits  de  leur  ju- 
«  risdiction  et  gouvernement  (  Mémoire  du 
«  Clergé,  tom.  m,  part,  i,  90,  91).  » 

La  réponse  du  roi  fut  telle  que  le  clergé  le 
pouvait  le  souhaiter.  «  La  remontrance  du 
clergé  a  été  jugée  de  justice.  » 

VI.  Le  point  capital  auquel  tendait  le  clergé, 
était  que  les  séminaires  ne  pussent  être  confiés 
au  gouvernement  et  à  la  direction  des  régu- 
liers, qui  étant  privilégiés  et  exempts  delà  ju- 
ridiction des  évêques,  semblent  être  moins 
propres  à  inspirer  aux  jeunes  clercs  l'étroite 
dépendance  des  ecclésiastiques  envers  leur 
évêque. 

Saint  Charles  leur  avait  donné  l'exemple, 


182        VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.  —  CHAPITRE  CENT-DEUXIÈME. 


quand  il  institua  la  congrégation  desOblats,  et 
leur  confia  ses  séminaires  <|u'il  avait  aupara- 
vant commis  aux  révérends  pères  jésuites, 
et  qu'il  reconnut  alors  être  déj  i  assez  occupés 
dans  les  autres  importants  emplois  de  leur 
ordre. 

Ce  saint  prélat  voyant  que  les  ecclésiastiques 
qu'il  avait  formés  avec  beaucoup  de  peine  et 
avec  beaucoup  de  dépense,  se  jetaient  ensuite 
en  grand  nombre  dans  une  certaine  commu- 
nauté religieuse  ,  il  obtint  un  bref  de  Gré- 
goire XIII,  par  lequel  il  était  défendu  à  cette 
communauté  d'en  plus  admettre  aucun  qui 
n'eût  été  au  moins  trois  ans  bors  du  sémi- 
naire (Giossano,  1.  il,  c.  5  . 

Enfin  une  des  raisons  particulières  qu'eut  ci  1 
incomparable  réparateur  de  la  discipline  <1»;  l'E- 
glise, jiour  instituer  la  congrégation  des  Oblats 
dont  l'archevêque  devait  toujours  être  le  chef, 
fut  atin  de  leur  pouvoir  commettre  ses  sémi- 
naires et  ses  collèges,  et  les  conserver  par  ce 
moyen  dans  une  entière  dépendance  (L.  v, 
c.  4). 

VII.  Si  l'on  compare  ce  que  cet  auteur  rap- 
porte des  trois  séminaires  que  saint  Ch 
établit  dans  Milan,  avec  le  décret  du  concile 
de  Trente  sur  l'établissement  des  séminaires, 
on  jugera  que  ce  saint  a  satisfait  aux  intentions 
du  concile,  et  même  qu'il  a  enchéri  dessus. 

Lagrandeurde  l'évêché  de  Milan,  l'étendue 
de  l'archevêché,  et  l'immensité  de  la  sollici- 
tude et  de  la  charité  pastorale  de  ce  saint  pré- 
lat demandaient  ces  trois  séminaires.  L'un  pour 
former  des  gens  capables  des  charges  princi- 
pales du  gouvernement  du  diocèse,  par  les 
éludes  solides  de  la  philosophie  et  de  la  théo- 
logie ;  le  second  pour  instruire  et  former  des 
curés  par  la  lecture  de  l'Ecriture,  du  caté- 
chisme du  concile  et  des  casuistes  ;  le  troisième 
pour  ceux  qui  étant  déjà  pourvus  de  cures,  et 
n'ayant  pas  ou  la  probité,  ou  la  science  néces- 
saire, avaient  besoin  d'être  de  nouveau  ins- 
truits dans  le  catéchisme  du  concile  et  des 
casuistes. 

VIII.  Dans  la  vie  de  ce  saint  pasteur,  et  dans 
les  actes  de  l'Eglise  de  Milan,  on  voit  les  cons- 
titutions admirables  qu'il  dressa  pour  ses  sé- 
minaires, et  l'exactitude  surprenante  avec  la- 
quelle il  les  faisait  observer.  Je  ne  ferai  ici 
que  deux  remarques  essentielles  au  sujet  que 
je  traite  : 

La  première,  qu'il  donnait  lui-même  le  bon- 
net de  docteur  à  ceux  qui  s'étaient  rendus  capa- 


bles dans  son  séminaire,  pour  rempliriez  plus 
grands  emplois  de  son  diocèse,  ayant  obtenu 
pour  cela  un  bief  du  pape.  Comme  les  anciens 
séminaires  se  sonl  insi  nsiblement  transformés 
en  éludes  et  en  universités,  où  la  principale 
occupation  est  l'étude,  ainsi  saint  Charles  tâ- 
chait de  donner  à  son  séminaire,  où  la  piété 
était  encore  plus  recommandée  et  pluscultivée 
que  l'étude,  les  priv  léges  et  les  avantages  des 
universités. 

En  effet  les  degrés  qu'on  obtiendrait  par 
cette  voie,  seraient  d'une  pureté  plus  incon- 
testable sans  comparaison  que  ceux  des  uni- 
versités. N^iis  avoi  d  jà  dit  que  des  ecclé- 
siastiques qui  avaient  été  dressés  par  saint 
'  i  les,  il  n'y  en  axait  aucun  qui  demandât, 
ou  qui  plaidât  des  bénéfices  ;  non  pas  même 
qui  se  présentât  au  concours  pour  les  cures,  si 
ce  n'était  par  son  commandement.  Ainsi  c'était 
la  seule  voie  de  la  divine  vocation,  qui  faisait 
monter  à  ces  d(  grés,  et  qui  ensuite  faisait  en- 
trer dans  les  bénéfices. 

IX.  La  seconde  remarque  est  que  saint  Char- 
les voulut  que  dans  le  premier  de  ses  sémi- 
naires on  expliquât  l'histoire  ecclésiastique,  et 
l'ancienne  disciplim  de  l'Eglise,  comme  celle 
qui  devait  encore  servir  de  modèle  a  la  réfor- 
mation du  clergé,  aulant  que  la  conjoncture 
des  temps  le  peut  souffrir. 

Voici  connue  en  parle  son  concile  V  de  Mi- 
lan. «  Studia  etiam  sacrorum  rituum  historia> 
que  omnis  ecclesiasticae  cerlis  statis  diebus 
iuslituantur,  quae  clericalis ordinis  hominibus 
maxime  accommodata  sunt,  ad  optimam  reli- 
disciplinœ  ralionem  (Acta  Eccles.  Med., 
pag.  258).  » 

Il  institua  une  prébende  doctorale,  avec  obli- 
gation de  lire  les  canons  au  clergé,  au  moins 
deux  fois  la  semaine  dans  la  chapelle  de  l'ar- 
chevêché pour  les  ecclésiastiques  de  ce  grand 
séminaire,  où  il  formait  cent  cinquante  per- 
sonnes choisies,  pour  remplir  les  offices  les 
relevés  de  son  diocèse  ou  de  sa  province 
ano,  I.  n,  cap.  9). 

X.  Le  cardinal  Polus,  dressant  les  articles  de 
formation  du  clergé  d'Angleterre,  en  1556, 

y  ébaucha  la  première  peinture  des  séminai- 
res. Celte  image  est  si  semblable  à  celle  qu'en 
dressa  le  concile  de  Trente,  en  loOJ  vConc.  Gê- 
ner., iom.  xiv,  pag.  1733), c'est-à-dire, dans  la 
session  xxiii,  qu'il  fautnccessairementquel'une 
tienne  beaucoup  à  l'autre,  et  que  si  le  cardinal 
Polus  n'a  pas  travaillé  sur  lesprojels  du  concile 


EXCLUSION  DES  BÉNÉFICES  POUR  LES  ÉTRANGERS. 


183 


de  Trente  il  faut  que  le  concile  de  Trente  ait 
mis  la  dernière  main  à  ce  que  le  cardinal  Po- 
lns  avait  ébauché.  Mais  on  peut  dire  que  saint 
Charles  doit  passer  pour  le  père  etle  patron  de 
tous  les  séminaires,  parce  qu'il  les  a  portés  à 
toute  l'exactitude,  et  à  toute  la  perfection  dont 
ils  étaient  capables  (AclaEccles.  Mediol.,  pag. 
947). 

XI.  Nos  conciles  de  France  ont  suivi  à  leur 
ordinaire  les  vestiges  de  saint  Charles,  surtout 
celui  de  Rouen,  en  1581.  Celui  de  Reims,  en 
1583,  où  l'on  souhaita  que  ceux  qui  ontà  pren- 
dre des  degrés  les  prissent,  sinon  dans  la  ville 
épiscopale,  au  moins  dans  le  séminaire,  ou 
dans  l'université  de  la  métropolitaine.  Celui  de 
Bordeaux,  en  1583.  Celui  de  Tours,  en  la 
même  année,  où  l'on  se  déclara  contre  les  de- 
grés qu'on  donne  et  qu'on  reçoit  secrètement 
dans  quelques  universités  relâchées.  Celui 
d'Aix,  en  1585.  Celui  de  Toulouse,  en  1590,  où 
l'on  recommanda  aussi  les  lec'.ures  de  l'his- 
toire ecclésiastique  en  abrégé.  «  Ecclesinstieae 
historiœ  explicationis  compendiariae  cerlis  sta- 
tisque  diebus  seminariorum  alumnisperlegen- 
tur.  »  Celui  d'Avignon,  en  1594  (Concil.  Gêner., 
tom.  xv,  pag.  864,  901,  974,  992,  1048,  1179, 
1405,  1463). 

XII.  Tous  ces  conciles  ont  ordonné  aux  é va- 


ques de  travailler  incessamment  à  l'érection 
des  séminaires,  conformément  aux  décrets  du 
concile  de  Trente,  à  l'ordonnance  de  Blois,  ar- 
ticle 24;  à  l'éditde  Melun ,  article  1er;  et  enfui  à 
l'ordonnance  de  1629,  article  6. 

La  Providence  qui  veille  sans  cesse  avec  tant 
de  bouté  sur  l'Eglise,  ayant  fait  naître  dans  ce 
dernier  siècle  plusieurs  communautés  pure- 
ment ecclésiastiques,  le  zèle  et  la  piété  des  évo- 
ques leur  a  conûé  sans  peine  le?  séminaires; 
et  a  reconnu  avec  saint  Charles  qu'il  était  dif- 
ficile de  les  soutenir,  et  de  les  rendre  perpé- 
tuels, sans  le  secours  des  communautés,  dont 
cette  perpétuité  semble  être  le  propre  avan- 
tage (Mémoires  du  clergé,  de  l'édit  de  1675, 
tom.  i,  pag.  294). 

Tous  les  évêquesne  peuvent  pas  comme  saint 
Charles,  ériger  eux-mêmes  une  congrégation, 
dont  ils  soient  les  chefs  immédiats  :  mais  en 
trouvant  d'établies  ils  ne  font  que  suivre  les 
offres  (pie  la  Providence  leur  fait,  considérant 
que  saint  Charles  n'en  eût  peut-être  pas  établi 
une  nouvelle,  s'il  en  eût  trouvé  de  semblables 
déjà  établies;  et  qu'enfin  ces  congrégations  pu- 
rement cléricales  ne  sont  elles-mêmes  que  des 
séminaires  où  se  forment  ceux  qui  doivent  un 
jour  diriger  les  autres  séminaires. 


CHAPITRE  CENT-TROISIEME. 


EXCLUSION    DES    BÉNÉFICES   POUR    LES   ÉTRANGERS.    NÉCESSITÉ   DE   SAVOIR    LA    LANGUE    DU    PATS. 


I.  Liaison  de  ces  matières  avec  les  précédentes  et  les  sui- 
vantes. 

II.  Selon  les  lois  de  l'Eglise,  les  bénéûciers  doivent  être  pris 
du  lieu  et  de  l'Eglise  même. 

III.  s'il  n'y  en  a  poiol  de  dignes  et  de  capables  dans  le  lieu 
même,  il  faut  en  appeler  d'étrangers. 

IV.  L'Eglise  romaine  gardait  plus  exactement  cette  règle  que 
les  autres  Eglises,  de  ne  pas  donnei  ses  sujets  aux  aul 

V.  Mais  elle  faisail  gloire  d'attirer  à  eilc  tous  les  étrangers 
d'un  grand  mérite  Nul  n'est  étranger  pour  l'Eglise  romaine,  et 
les  membres  les  plus  proches  du  chef  soûl  comme  naturalisés 
ùdus  lout  le  corps,  mais  tout  dépend  des  églises  particulière--, 


si  elles  veulent  renoncer  à  leur  droit,  et  recevoir  des  étrangers. 

VI.  Qiu-lle  a  été  la  circonspection  des  papes  pour  ne  pas 
donner  des  pastems  étrangers  aux  églises.  Quelle  a  été  l'ardeur 
-  il  des  royaumes  pour  défendre  leurs  droits. 

\li.  Raisons  de  la  Pragmatique  pour  exclure  les  étrangers. 

VIII.  Remarques  de  Rebuffe  sur  les  originaires  des  langues 
d'Oi.y  el  d'Oi 

IX.  D'où  vient  qu'autrefois  ceux  qui  n'étaient  pas  delà  même 
église  du  Bénéfice  y  étaient  étrangers,  et  présentement  ceux 
qui  Mint  d'un  iiièute  royaume  n'y  sont  nulle  part  étrangers. 

\.  Les  bénéfices  également  fermés  aux  étrangers  en  France 
et  en  Espagne. 


184        VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.  —  CHAPITRE  CENT-TROISIÈME. 


XI.  Nécessité  de  savoir  la  langue  dn  pays. 

XII.  Singularité  du  royaume  de  Valence  en  Espagne. 

XIII.  Un  royaume  de  Pologne  dans  ses  commencements. 

I.  Une  des  connaissances  les  plus  nécessaires 
à  un  évêque,  ou  à  un  curé,  est  celle  de  la  lan- 
gue de  son  troupeau  ,  afin  que  le  pasteur  et  le 
troupeau  puisseut  réciproquement  entendre 
leur  voix. 

Je  joindrai  à  cela  la  règle  générale  de  l'E- 
glise, quelesbénéficiers  soienttirés  delà  même 
église  ,  dont  ils  prennent  la  conduite;  c'est-à- 
dire,  qu'ils  doivent  être  originaires  et  du  lieu, 
pour  en  savoir  la  langue,  et  de  l'Eglise  même, 
pour  en  connaître  les  usages.  Je  parlerai  après 
des  bénéfices  qui  semblent  être  particulière- 
ment destinés  aux  chantres  ou  aux  nobles. 

II.  L'Eglise  a  toujours  souhaité  en  général 
que  les  bénéfices  d'un  pays  fussent  conférés  à 
ceux  du  pays  même,  comme  leur  étant  natu- 
rellement affectés. 

Dans  le  concile  de  Reims,  en  989,  où  Ar- 
nulphe  fut  élu  archevêque,  on  n'oublia  pas 
cette  circonstance,  qu'étant  né  à  Laon,  il  était 
enfant  de  l'Eglise  de  Reims,  parce  que  l'Eglise 
de  Laon  et  celle  de  Reims  n'en  avaient  fait 
qu'une,  même  depuis  le  temps  de  saint  Remy. 
a  Hune  dicimus  Laudunensis  Ecclesiae  filium, 
et  ut  verius  faleamur,  Remensis.  Ea  quippe 
civitas  Remense  territorium,  Remensis  paro- 
chia  est,  nec  sic  a  beato  Remigio  divisa,  ut  fie- 
ret  aliéna.» 

Ainsi  l'évêché  de  Laon  n'ayant  été  qu'un  dé- 
membrement de  celui  de  Reims,  ce  concile 
prétendait  que  les  enfants  de  l'Eglise  de  Laon 
avaient  aussi  l'Eglise  de  Reims  pour  mère. 

Pierre  Damien,  au  contraire,  faisait  voir 
que  l'Eglise  romaine  avait  gratifié  l'empereur 
en  un  point  de  la  dernière  conséquence,  en 
dérogeant  elle-même  à  son  droit  et  à  sa  cou- 
tume, d'élire  un  pape  de  son  propre  sein,  en 
élisant  un  seigneur  de  la  cour  de  l'empereur. 
«  In  constituendo  Pontifice  Romauo  Ecclesia  a 
chaiitate  regia  non  recessit;  quia  cum  in  clero 
suo  religiosis  viris  et  sapientibus  abundaret, 
non  de  propriis,  sed  eum  qui  régi  tanquam  do- 
mesticus  et  familiaris  erat,  elegit,  etc.  Ei  pri- 
vilegium  non  tulit,  sed  roboravit,  dum  non  de 
Romana  Ecclesia,  sed  ex  aula  regia  sacerdo- 
tem  ad  Apostolicae  Sedis  culmen  evexit  ^Diseept. 
Inter  Adv.  Reg.  et  Def.  Eccl.).  » 

III.  Quand  il  ne  se  trouve  personne  du  lieu 
et  de  l'église  même,  qui  soit  capable  de  rem- 
plir un  bénéfice,  il  faut  alors  y  admettre  les 


étrangers;  parce  que  la  préférence  étant  donnée 
aux  originaires  du  lieu,  comme  plus  capables, 
et  plus  propres,  lorsque  dans  une  occurrence 
particulière,  il  n'y  en  a  point  parmi  eux  de 
capables,  il  est  indubitable  qu'il  faut  les  cher- 
cher parmi  les  étrangers. 

Grégoire  VII  après  avoir  rejeté  un  archevêque 
que  le  roi  de  Castille  Alphonse  lui  proposait, 
l'exhorta  à  en  élire  un  autre  d'entre  ses  sujets; 
que  s'il  n'en  avait  point  dont  la  suffisance  ré- 
pondit à  une  si  haute  dignité,  il  devait  en  ap- 
peler un  d'ailleurs.  «  Eligatur  inde,  si  inveniri 
polest  ;  sin  autem  aliunde  expefatur.  »  La 
raison  qu'il  lui  en  donne  est  que  l'on  ne  doit 
donner  les  dignités  qu'à  ceux  qui  en  sont  di- 
gnes.  «  Ecclesi;e  regimen  proprie  bonos  exo- 
ptat  (L.  ix,  epist.  11).  » 

Ainsi  quand  on  trouve  dans  le  lieu  une  per- 
sonne digne  et  capable  de  remplir  un  poste,  il 
n'en  faut  pas  chercher  ailleuis  ;  et  si  l'on 
n'en  trouve  point  dans  le  lieu,  il  en  faut 
faire  venir  de  quelque  endroit  que  ce  puisse 
être. 

IV.  Adrien  IV  remarquait,  comme  une  sin- 
gularité de  l'Eglise  romaine,  de  ne  souffrir 
jamais  que  ceux  qui  y  avaient  été  une  fois  in- 
corporés en  fussent  comme  arrachés,  pour 
prendre  place  dans  les  autres  églises.  Mais  ce 
n'était  peut-être  qu'une  exactitude  singulière 
de  cette  église,  d'observer  inviolablement  une 
règle  qui  était  commune  à  toutes  les  autres  : 
de  ne  pas  facilement  admettre  des  étrangers, 
et  ne  pas  communiquer  aussi  ses  propres  sujets 
aux  autres  églises. 

Ce  pape  écrivit  à  l'empereur  Frédéric  I" 
pour  justifier  le  refus  qu'il  lui  faisait,  de  relâ- 
cher un  sous-diacre  de  l'église  de  Rome,  pour 
être  fait  archevêque  de  Ravenne.  «  Convenien- 
tius  siquidem  est,  ut  qui  filius  et  clericus  est 
Romance  Ecclesiae,  ab  ejus  gremionon  recédât; 
et  ipsa  ei  circa  se  locum  dignilatis  conferens, 
eidem  inde  provideat  altiora  (Daronius,  an. 
1159,  n.  3).  » 

V.  Ce  que  ce  pape  ajoute  immédiatement 
après,  est  certainement  digne  de  la  grandeur 
romaine,  comme  Grégoire  VII  l'avait  remarqué 
dans  la  lettre  que  nous  venons  de  citer. 

En  effet,  ni  autrefois  la  république  romaine, 
ni  depuis  l'Eglise  de  Rome  n'ont  pu  soutenir 
le  poids  et  la  majesté  de  leur  immense  gran- 
deur, qu'en  recevant  et  attirant  dans  leur  sein 
tout  ce  qu'il  y  avait  de  grands  hommes  clans 
le  reste  du  monde.  «  Ipsa  enim  Ecclesia  Ro- 


EXCLUSION  DES  BÉNÉFICES  POUR  LES  ÉTRANGERS. 


185 


mana,  viros  et  scientia  adornatos,  prœditos 
honestate,  etsanguinisnobilitate  praeclaros,  ad 
se  libenter  evocat,  et  eos  aliunde  consuevit 
admittere,  non  su  talibus,  cum  ipsos  in  gremio 
suo  habeat,  facile  spoliare  (Ibidem).  » 

L'archevêque  de  Ravenne  étant  mort,  les 
uns  élurent  un  prêtre-cardinal  de  Rome,  les 
autres  demandèrent  l'évêque  d'Imola  ;  les  uns 
et  les  autres  prétendaient  avoir  satisfait  à  la 
promesse  qu'ils  avaient  faite,  d'élire  un  évêque 
du  sein  de  leur  propre  église,  parce  que  l'évê- 
que  d'Imola  étant  suffragant  de  Ravenne,  il 
était  comme  un  membre  de  ce  corps  :  «  Cum 
tanquam  suffraganeus  Ravennatis  Ecclesiœ,  ex 
ipsius  gremio  extitisset,  »  et  qu'un  membre  de 
l'Eglise  romaine,  qui  est  le  chef  de  toutes  les 
autres ,  ne  peut  pas  paraître  étranger  parmi 
elles.  «  Cum  membracapitis  amembriscorpo- 
ris  censeri  non  debeant  aliéna  (Extra.  De  po- 
stulat., c.  m).  » 

C'est  ce  que  rapporte  Innocent  III  dans  le 
chapitre  III  du  titre  des  décrétâtes.  «  De  Postu- 
lat. Praelat.  (Extra.  De  elect.,  c.  xix).  » 

Ce  même  pape  confirma  l'élection  faite  de 
l'archevêque  de  Capoue,  quoique  l'élu  fût 
étranger  à  cette  Eglise  :  1°  Parce  que  le  chapitre 
de  Capoue  avait  pu  renoncer  à  un  privilège,  et 
à  un  canon  qui  n'a  été  fait  qu'en  sa  faveur, 
tel  qu'est  celui  que  le  prélat  soit  élu  du  corps 
même  de  l'Eglise.  «  Licet  cautum  reperiatur 
in  canone,  ut  tune  alter  de  altéra  Ecclesia  eli- 
gatur,  cum  nullus  in  propria  fuerit  repertus 
idoneus  ;  quia  tamen  hoc  in  fuvorem  introdu- 
ctum  est  clericorum,  et  cuique  licet  renun- 
tiare  juri,  quod  pro  se  noscitur  introduclum, 
etc.  ;  » 

2°  Ce  canon  s'entend ,  quand  c'est  une  force 
étrangère  qui  fait  violence,  pour  introduire  un 
étranger.  «  Prœsertim  cum  illud  decretum 
locum  habere  videatur,  quando  clericis  reni- 
leiilibus  et  invitis,  per  alicujus  violentiam  po- 
testatis,  extraneus  ingeritur  ex  adverso.  Propter 
quod  se(|uiturin  decreto,  ut  clericis  sitfacultas 
renitendi,  si  se  vidèrent  prœgravari  ;  » 

3°  Les  membres  de  l'Eglise  de  Rome  ne  sont 
étrangers  nulle  part.  «  Cum  a  capite  non  de- 
beant  membra  reputari  aliéna.  » 

VI.  Ce  pape  ayant  à  remplir  le  siège  métro- 
politain de  Strigonie  ou  de  Gran  en  Hongrie, 
jugea  d'une  si  grande  conséquence  de  ne  point 
le  remplir  d'un  étranger,  qu'il  aima  mieux  y 
transférer  celui  qui  était  déjà  archevêque  de 
Culoce,  et  qui  n'était  pas  désagréable  au  cha- 


pitre, a  Quia  non  plenam  de  personis  illius 
regni  notiliam  habebamus,  ideoque  non  pote- 
ramus  salya  conscientia  eidem  Ecclesiœ  in  alia 
persona,  quae  de  regno  Hungariae  originein 
duceret,  congrue  providere,  nec  vellemus  ei 
prœficere  alienum,  etc.  (  Extra.  De  postul., 
c.  iv  ).  » 

S'il  y  a  eu  des  rencontres  extraordinaires  où 
les  papes  en  ont  usé  autrement,  ce  n'a  pas  été 
sans  résistance  de  la  part  des  princes,  et  quel- 
quefois même  sans  trouble  et  sans  tumulte. 
Mathieu  Paris  raconte  comme  Eugène  III  étant 
en  France,  donna  l'archevêché  de  Bourges  au 
neveu  du  chancelier  de  l'Eglise  Romaine;  le 
roi  en  fut  si  choqué  qu'il  jura  de  ne  l'y  jamais 
souffrir,  mais  après  trois  ans  d'interdit  il  se 
laissa  adoucir  par  saint  Bernard  abbé  de  Clair- 
vaux,  et  alla  décharger  plus  saintement  sa  fu- 
reur sur  les  ennemis  de  J.-C.  dans  la  Palestine 
(Matth.  Paris,  anno  1146). 

Le  même  Mathieu  Paris  rapporte  au  long  la 
lettre  des  Anglais  au  pape  Innocent  IV  sur  une 
multitude  innombrable  d'Italiens,  qui  avaient 
occupé  tous  les  bénéfices  d'Angleterre,  qui  en 
possédaient  tous  les  revenus  et  les  faisaient 
sortir  hors  du  royaume,  enfin  qui  ne  s'intéres- 
saient pas  plus  pour  la  conservation  des  églises 
d'Angleterre,  qu'on  le  doit  justement  attendre 
des  étrangers  (Idem,  an.  1245). 

Clément  VI  ayant  nommé  un  étranger  pour 
l'évêché  de  CoriaenCastille,  et  le  roi  Alphonse 
lui  en  ayant  témoigné  son  ressentiment,  ce 
pape  lui  récrivit  que  ce  n'était  point  une  règle 
sans  exception,  que  le  gouvernement  des  égli- 
ses ne  fût  commis  qu'aux  naturels  du  pays  : 
que  les  apôtres  et  saint  Jacques  même,  l'apôtre 
de  l'Espagne,  n'étaient  que  des  étrangers  ; 
enfin  que  la  piété  éminente  et  la  suffisance 
singulière  de  l'évêque  qu'il  avait  nommé,  le 
devaient  naturaliser  en  Espagne,  puisque  les 
vertus  ne  devaient  nulle  part  passer  pour 
étrangères  (Rainald.,  an.  1348,  n.  14). 

Boniface  VIII  se  justifia  auprès  du  roi  Philippe 
le  Bel,  en  déclarant  qu'il  n'avait  donné  que 
l'archevêché  de  Bourges  et  l'évêché  d'Arras  à 
deux  Italiens  d'un  très-grand  mérite,  et  nulle- 
ment suspects  à  l'Etat,  «  Ipsi  régi  non  suspectis 
et  regno  ,  »  l'un  et  l'autre  de  ces  deux  prélats 
ayant  été  nourris  en  France,  «  Fuit  etiam  nu- 
tritus  in  illo  regno  (Hist.  univers.  Paris,  t.  iv, 
pag.  27,  29,  30,  296.,  tom.  v,  p.  177).  » 

En  1346  Clément  VI  remercia  la  reine  d'avoir 
fait  révoquer  une  déclaration  du  roi,  qui  dé- 


ipfi 


VOCATION  ET  ORDINATION  I  ES  CLERCS.  —  CHAPITRE  CENT-TROISIÈME. 


pouillait  tous  le*  étrangers  de  leurs  bénéfices 
en  France,  sans  en  excepter  les  cardinaux.  En 
l'an  1408,  l'assemblée  du  clergé  déclara  les 
étrangers  incapables  de  bénéfices,  s'ils  n'avaient 
étudié  dix  ans  dans  quelque  Université,  et 
après  cela  même  ils  ne  pourraient  parvenir 
aux  prélàtures.  Mais  il  faut  avouer  que  ce 
règlement  fut  fait  pendant  les  troubles  du 
schisme  d'Avignon.  En  1429,  Mutin  V  écrivit 
une  lettre  remplie  de  plaintes  et  de  reproches 
au  roi  de  Pologne  Ladislas,  sur  ce  qu'il  avait 
publié  un  édit  pour  exclure  des  bénéfices  tous 
les  étrangers,  sans  en  excepter  même  les  car- 
dinaux (Rainald.,  n.  13). 

Ce  pape  prétendait  apparemment  qu 
nul  n'est  étranger  à  Rome,  et  comme  les  car- 
dinaux sont  continuellement  appliqués  aux 
besoins  de  L'Eglise  universelle  et  de  toutes  les 
églises  particulières,  ces  illustres  enfants  de 
l'Eglise  romaine  ne  devaient  point  passer  pour 
étrangers  dans  les  royaumes  de  la  chrétienté. 

VII.  Quoi  qu'il  en  soit  de  cette  exception,  il 
faut  demeurer  d'accord,  que  ces  except  ons 
particulières  ne  peuvent  préjudicier  à  la  règle 
générale,  fondée  sur  les  inconvénients  qui  ont 
été  remarqués  dans  la  préface  de  la  Pragmati- 
que Sanction,  que  les  étrangers  sont  inconnus 
dans  le  pays,  n'y  ont  pu  être  éprouvés,  n'y  re- 
ndent pas  d'ordinaire,  n'en  entendent  pas  la 
langue,  ne  pensent  qu'à  s'enrichir  aux  dépens 
de  leur  église,  en  négligeant  les  réparations, 
n'y  exercent  pas  l'hospitalité,  ne  peuvent  réus- 
sir dans  la  conduite  d'un  troupeau  qu'ils  ne 
connaissent  pas,  enfin  les  originaires  du 
royaume  renoncent  à  l'élude,  parce  qu'ils 
voient  que  les  récompenses  de  la  science  sont 
exposées  en  proie  aux  étrangers. 

«  Ecclesiarum  peculia  manus  occupant  in- 
dignorum,  et  nonnunquam  exterorum,  et  ple- 
rumque  dignitates  et  opulentiora  bénéficia 
personis  conferuntur  incognitis  et  non  proba- 
tis,  quae  in  eisdem  beneficiis  non  résident; 
sicque  vultus  sibi  commissi  gregis  non  agno- 
scunt,  linguam  aliquando  non  intelligunt,  etc. 
Sic  animarum  cura  negligitur,  subtrahitur 
hospitalités,  Ecclesiarum  jura  depereunt,  ruunt 
aedificia,  cleiïci  nostrorum  regni  etdelphinatus 
scientiarum  studia  deserunt,  propter  promo- 
tionis  congruœ  spem  eis  ablatam.  » 

La  glosse  de  la  Pragmatique  sur  cet  endroit, 
entasse  encore  d'autres  raisons  tirées  de  l'a- 
norme  et  de  quelques  autres  canonistes,  savoir  : 
que  les  étrangers  peuvent  être  suspects  au 


prince,  comme  capables  de  découvrir  le  secret 
do  l'Etat  :  «  Admi  terelur  exceptio  Domini 
temporalis  ,  si  promoendum  haberet  suspe- 
c'.um  de  proditione  terra  sure,  vel  consilioium 
et  secrelorum  suorum.  » 

Enfin  la  glosse  ajoute  qu'on  croit  que  le  roi 
de  France  a  un  privilège  pour  ne  point  souffrir 
les  provisions  des  bénéfices  pour  des  étrangers 
sans  sa  permission,  «  Et  utferunt  rex  Franciae 
habet  privilegium,  quod  exterus  et  alienigena 
non  potest  beueficiari,  in  suo  regno,  sine  ejus' 
permissione.  » 

Toutes  ces  raisons  avaient  déjà  été  touchées 
par  le  roi  Charles  VII  dans  son  édit  de  l'an  1431 
où  il  disait  que  les  rois  ses  prédécesseurs  s'étant 
toujours  opposé-  aux  promotions  des  étrangers, 
lefeuroi,  d'heureuse  mémoire,  en  ayant  même 
fait  faire  ses  plaintes  au  concile  de  Constance 
et  au  pape  Martin  V,el  ayant  lui-même  réitéré 
ces  justes  plaintes  au  même  pape  et  à  son  suc- 
cesseur,  sans  que  les  papes  eussent  discontinué 
de  donner  à  des  étrangers  les  bénéfices  les 
plus  importants  de  son  royaume,  il  était  enfin 
obligé  de  rompre  par  cet  édit  le  cours  d'un 
mal  si  préjudiciable  à  ses  Etats  (  Preuves  des 
Libert.  de  l'Eglise  Gallicane,  pag.  11-24). 

VIII.  Cet  édit  ne  fait  point  mention  d'aucun 
privilège,  il  faut  qu'il  ait  été  obtenu  depuis; 
Rébufie  en  fait  mention,  quand  il  dit,  que  les 
dispenses  du  pape  ne  peuvent  préjudicier  à  ce 
privilège  qui  exclut  les  étrangers  non-seule- 
ment des  cures,  selon  la  règle  de  la  chancelle- 
rie, mais  aussi  de  tous  les  autres  bénéfices  en 
France.  «  Sed  in  Francia  idem  in  omni  bene- 
ficio,  ratione  privilegii.  Cum  alienigena  in 
Francia  bénéficia  sine  régis consensu  non  possit 
habere,  quaecumque  sint  illa  bénéficia  (In  Re- 
gul.  Quod  quis  intelligatidioma).  » 

Rébuffe  prétend  qu'entre  les  Français  ceux 
qui  parlent  la  langue  d'Ouy,  ne  peuvent  tenir 
des  bénéfices  dans  les  provinces  de  la  langue 
d'Oc,  ni  au  contraire  ceux  de  la  langue  d'Oc, 
ne  peuvent  en  posséder  dans  les  pays  de  la 
langue  d'Ouy.  Il  dit  même  que  Gomécius  res- 
serre les  originaires  de  chaque  royaume  dans 
la  province  même,  dont  ils  savent  parler  la 
langue;  mais  qu'en  cela  il  n'a  pas  compris 
combien  il  y  a  de  convenance  entre  les  idiomes 
divers  de  la  même  langue  d'Ouy,  et  delà 
même  langue  d'Oc. 

Nous  pouvons  dire  qu'au  temps  de  Rébuffe 
il  n'y  avait  pas  encore  tant  de  communication, 
ni  tant  d'intelligence  qu'il  y  en  a  présentement 


EXCLUSION  DES  BÉNÉFICES  POUR  LES  ÉTRANGERS. 


187 


entre  les  province?  des  langues  d'Ony  et  <l'Oc 
dans  le  royaume;  et  que  la  limitation  qu'il 
apporte  n'a  par  conséquent  plus  de  lieu,  quoi- 
qu'on doive  avoir  des  égards  tout  particuliers 
pour  les  cures. 

IX.  Cela  ne  regarde  que  la  langue.  Car  les 
anciens  décrets  du  pape  Célestin,  les  capitu- 
laires  de  Charlemagne  et  les  lois  mêmes  du 
code,  ne  permettaient  d'ordonner  dans  chaque 
église  que  ceux  de  cette  église  particulière, 
pendant  qu'il  yen  avait  de  capables  de  remplir 
les  places  vacantes.  Ainsi  c'est  ne  suivre  ces 
i  ,-l<  ments  que  de  bien  loin,  de  n'écarter  des 
lices  que  ceux  qui  ne  sont  pas  ou  naturels 
du  royaume,  ou  naturalisés  par  le  prince. 

Il  y  a  bien  de  l'apparence  que  ce  changement 
de  police  est  venu  de  la  plus  étroite  union,  et 
de  la  plus  grande  communication  des  Eglises 
particulières  entre  elles,  et  avec  leur  chef  dans 
ces  derniers  siècles  que  dans  les  siècles 
passés. 

Comme  Innocent  III  nous  a  ci-dessus  appris, 
les  évoques  suffragants  d'une  province  ne  pas- 
saient plus  pour  étrangers  dans  l'Eglise  métro- 
politaine ;  Iesclercsde  l'Eglise  romaine  étaient 
à  ce  qu'on  disait,  comme  naturalisés  partout 
ailleurs  ;  Adrien  IV  fusait  gloire  avec  ses  pré- 
décesseurs d'attirer  à  Rome,  comme  dans  la 
patrie  commune  de  tous  les  fidèles,  tous  les 
ecclésiastiques  signalés  en  mérite  ;  les  papes 
qui  appelaient  ou  recevaient  à  Rome  tous  les 
étrangers  de  quelque  considération,  les  répan- 
daient ensuite  par  toute  l'Eglise  pour  y  rem- 
plir les  dignités  les  plus  relevées  ;  les  univer- 
sités étant  devenues  comme  les  séminaires 
publics  de  plusieurs  provinces  d'un  même 
royaume,  et  quelquefois  même  de  plusieurs 
royaumes  ,  elles  cimentèrent  encore  plus 
fortement  cette  union  entre  les  églises  particu- 
lières; les  professeurs  y  furent  d'abord  très- 
souvent  des  étrangers;  les  étudiants  s'y  natu- 
ralisaient en  quelque  manière  par  un  long 
séjour  de  huit,  ou  dix  ans;  les  gradués  d'une 
université  étaient  regardés  comme  originaires 
de  tout  son  ressort,  c'est-à-dire,  de  tout  le 
royaume. 

Enûn  ce  furent  les  raisons  particulières, 
mais  très-justes  de  la  conservation  des  Etats, 
qui  ont  poussé  les  princes  a  ne  pas  tolérer  les 
étrange! s  dans  ies  bénéfices  de  leur  royaume; 
étant  en  cela  même  soutenus  tic  l'autorité  ci- 
devant  rapportée  d'Innocent  111,  qui  jugea  plus 
à  propos  de  transférer  l'archevêque  de  Coloce 


dans  la  métropole  de  Cran  ,  que  d'y  mettre  un 
ager. 

X.  Entre  les  instructions  qui  furent  données 
à  nos  ambassadeurs  au  concile  de  Trente  en 
1562,  on  inséra  cet  article,  qu'aucun  étran- 
ger ne  pourrait  tenir  des  bénéfices  dans  le 
royaume,  s'il  n'en  savait  la  langue  et  s'il  ne 
résidait  ;  et  que  le  pape  ne  pût  dispenser  de  ce 
règlement  (Mémoire  du  concile  de  Trente, 
p.  174). 

En  Espagne,  dès  l'an  1393,  les  Etats  de  Cas- 
tille  avaient  résolu  de  ne  plus  admettre  d'é- 
trangers dans  les  bénéfices  du  royaume,  on 
avait  même  saisi  les  revenus  de  tous  ceux  que 
les  papes  en  avaient  pourvus. 

Sur  les  plaintes  du  nonce  du  pape,  mais 
encore  plus  par  les  secrètes  intrigues  des  cour- 
tisans, qui  se  promettaient  tout  de  la  faveur 
du  pape,  le  roi  qui  était  encore  fort  jeune, 
empêcha  que  ce  projet  n'allât  plus  loin  (Ma- 
riana,  1.  xix,  c.  1). 

Covarruvias  assure  que  depuis  les  édits  de 
Charles  V,  roi  d'Espagne,  les  étrangers  y  ont 
été  absolument  exclus  de  tous  les  bénéfices; 
qu'on  délibéra  dans  le  concile  de  Trente,  té- 
moin Dominique  Soto,  de  rendre  toutes  les 
cures  comme  patrimoniales  des  habitants  de 
chaque  lieu ,  et  qu'il  serait  à  souhaiter  qu'on 
l'eût  déterminé  de  la  sorte  (Tom.  il,  Pract. 
qua)st.  c.  xxxv). 

Le  cardinal  d'Ossat  dit  dans  une  lettre  de 
l'an  1600,  que  les  Espagnols  faisaient 
leurs  efforts  à  Rome,  pour  faire  donner  à  un 
espagnol  l'archevêché  de  Dublin  en  Irlande, 
mais  que  les  Irlandais  demandaient  un  prélat 
de  leur  nation,  qui  entendit  leur  langue  : 
a  alléguant  l'exemple  du  roy  d'Espagne  même, 
«  qui  ne  permet  point  qu'en  toutes  les  Espa- 
«  g  nés  il  y  ait  aucun  évêque  qui  ne  soit  de 
«  nation  espagnole  (Tom.  n,  ep.  lv).  » 

XI.  Quant  à  la  langue  du  pays,  outre  ce  que 
nous  en  avons  dit,  il  est  certain  que  les  béné- 
ficiers  en  doivent  être  instruits,  au  moins  ceux 
qui  ont  charge  d'âmes.  Le  concile  de  la  pro- 
vince de  Tours,  tenu  à  Chàteau-Conthier  en 
1231  ,  se  restreignit  à  cela  :  «  Ne  quis  insti- 
tuatur  in  aliqua  ecclesia,  cuisit  cura  anima- 
rum  annexa,  nisi  loci  illius  loquatur  et  intel- 
ligat  idioma.  Si  contra  prœsumptum  fuerit, 
et  insti tutus  privetur  beneficio  et  instituen- 
!  s    [  otestate    instituendi    careant  illa    vice 

:.   XVl).  » 

Tins  dit  que  le  roi  des  Romains  se  dé- 


488        VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.  —  CHAPITRE  CENT-TROISIÈME. 


sista  de  demander  l'archevêché  de  Cologne 
pour  l'évêquede  Cambrai,  quand  les  électeurs 
lui  eurent  répondu  qu'il  ignorait  la  langue  du 
pays.  «  Curn  ah  electoribus  responderetur , 
quod  idioma  terrae  ignoraret ,  cessavit  Rai- 
nald.,  an.  1209,  n.  6 

Guimond,  ce  saint  et  savant  religieux,  qui 
écrivit  contre  Bérenger,  refusa  les  évêchés 
d'Angleterre,  quelque  instance  que  lui  en  fil 
Guillaume  le  Conquérant,  s'en  excusant  sur 
ce  qu'il  ignorait  les  mœurs  et  la  langue  du 
pays.  «Quorum  extraneos  mores,  barbaram- 
que  locutionem  nescio  jOrdericus  Vitalis, 
an.  1070,  p.  52  4).  » 

Innocent  III .  réglant  dans  le  concile  de 
Latran  les  Eglises  orientales,  où  après  nos 
conquêtes  il  y  avait  des  peuples  de  diverses 
langues,  ordonna  à  l'évêque  de  leur  donner 
des  ministres  intelligents  dans  leur  langue 
propre  ,  et  s'il  était  même  nécessaire,  de  pren- 
dre un  autre  évèque,  comme  son  suffragant 
ou  vicaire-général,  pour  ceux  du  pays  dont  il 
n'entendrait  pas  le  dialecte  (Extra.  De  oflic. 
Ordin.,  c.  xiv  . 

Le  concile  de  Mexique ,  en  1585.  donna  des 
privilèges  singuliers  aux  clercs  qui  savaient  la 
langue  des  Indiens,  et  imposa  des  lois  fort 
pressantes  aux  évêques,  afin  qu'ils  pressassent 
eux-mêmes  les  bénéficiers  d'apprendre  la  lan- 
gue indienne  (Concil.  Gêner.,  tom.  v,  p.  1210, 
1252). 

XII.  Je  ne  sais  si  c'était  la  diversité  du  Ian- 
gage,  ou  la  considération  d'étranger  qui  em- 
pêchait que  ceux  du  royaume  de  Valence  ne 
fussent  admis  aux  bénéfices  des  autres  royau- 
mes d'Espagne;  mais  Sixte  V,  par  sa  bulle  de 
l'an  1587,  à  la  demande  des  sujets  de  ce 
royaume,   ordonna  aussi   que   les  sujets  des 


autres  royaumes  seraient  traités  dans  celui  de 
Valence,  comme  ils  traitaient  ceux  de  Valence 
chez  eux,  c'est-à-dire  qu'ils  seraient  exclus 
des  bénéfices,  quoiqu'ils  eussent  pris  des  de- 
grés dans  l'université  de  Valence,  érigée  par 
Alexandre  VI.  Il  est  plus  probable  que  celte 
exclusion  provenait  de  la  diversité  des  royau- 
mes ,  et  des  souverains  dans  les  siècles  précé- 
dents; et  cela  même  avait  pu  contribuer  à 
rendre  les  dialectes  plus  dissemblables  (Bulla 
in  sacrosancto). 

XIII.  Longin  remarque  en  1062,  que  Jean, 
évèque  de  Breslau,  fut  le  premier  évèque  de 
la  nation  polonaise,  les  Italiens  ayant  jusqu'a- 
lors toujours  occupé  cette  église.  «  Primus  ex 
Polonis,  abrogatis  Italis,  pontificale  pedum  in 
Wratislaviensi  Ecclesia  gessit.  » 

Cet  historien  a  pris  soin  de  nommer  les 
évêques  de  tous  les  évêchés  de  Pologne,  et  il 
n'en  nomme  presque  que  d'étrangers,  et  sur- 
tout d'Italiens,  jusqu'à  cette  année.  La  chose 
a  été  pratiquée  à  peu  près  de  la  même  ma- 
nière dans  les  années  suivantes.  Ce  grand  Etat 
ayant  passé  de  l'idolâtrie  et  de  la  barbarie  au 
christianisme ,  il  lui  fallut  du  temps  pour  for- 
mer des  sujets  capables  des  prélatures.  Et 
comme  le  pape  confirmait  tous  les  évêques  de 
ce  royaume  après  leur  élection  canonique  et 
l'agrément  du  roi,  témoin  le  même  Longin 
dans  toute  son  histoire  ,  cet  usage  pouvait 
donner  entrée  aux  Italiens  dans  les  évêchés  de 
Pologne. 

Cet  auteur  a  remarqué  en  divers  endroits 
les  évêques  qu'on  élisait  de  la  nation  polo- 
naise ,  le  nombre  n'en  est  pas  grand  ;  et  il  y 
en  a  où  il  ne  fait  point  de  mention  de  la  con- 
firmation du  pape. 


AFFECTATION  DE  QUELQUES  BÉNÉFICES  AUX  NOBLES,  etc. 


189 


CHAPITRE  CENT-QUATRIEME. 


AFFECTATION    DE   QUELQUES   BÉNÉFICES   AUX   NOBLES,    AUX   CHANTRES,    ET   AUX   CHAPELAINS 

DE   LA   CHAPELLE    DES    ROIS. 


I.  L'Eglise  de  Lyon  réserve  ses  prébendes  à  des  nobles  de 
quatre  lignes.  D'autres  Eglises  l'imitent. 

II.  Quels  peuvent  avoir  éié  les  motifs  religieux  de  cet  usage. 

III.  Les  statuts  de  Pologne  n'admettent  que  les  nobles  aux 
principaux  bénéfices,  parce  qu'ils  sont  plus  propres  à  défendre 
les  églises  ,  leur  élucalion  est  plus  honnête  ,  et  leurs  ancêtres 
ont  fondé  une  partie  des  bénéfices. 

IV.  La  noblesse  favorisée  dans  la  bulle  du  concordat  et  dans 
la  Pragmatique. 

V.  Dans  le  IVe  concile  de  Lalran  et  par  le  pape  Jean  XXII. 

VI.  Par  saint  Charles,  saint  Bernard  et  saint  Fulgence. 
L'exemple  des  nobles  est  plus  efficace  pour  attirer  les  imita- 
teurs. 

VII.  Combien  le  clergé  a  besoin  de  la  protection  de  la  no- 
blesse. 

VIII.  Le  plus  digne  d'un  bénéfice  est  non-seulement  le  plus 
vertueux,  mais  aussi  le  plus  propre  à.  défendre  et  à  gouverner 
l'Eglise. 

IX.  Réponse  à  une  objection. 

X.  On  découvre  l'origine  de  ces  statuts  ou  coutumes,  qui 
n'admettent  que  les  nobles  aux  bénéfices. 

XL  Des  bénéfices  réservés  aux  chapelains  et  aux  clercs  de  la 
chapelle  des  rois. 

I.  Choppin  assure  qu'il  y  a  une  bulle  de 
Clément  VII,  en  l'an  1532,  confîrmative  d'une 
autre  bulle  de  Martin  V,  qui  porte  que  les 
trente-deux  prébendes  de  l'église  de  Lyon, 
ne  pourront  être  conférées  qu'aux  nobles  de 
quatre  degrés  (De  sacra  politia,  p.  64). 

Ces  bulles  ne  faisaient  apparemment  que 
confirmer  les  anciens  statuts  de  cette  église, 
puisque  Sennert,  dans  sa  chronologie  de  l'é- 
glise de  Lyon,  fait  voir  par  les  registres  de  la 
chambre  des  comptes,  qu'en  l'an  1243,  auquel 
on  tint  le  célèbre  concile  de  Lyon,  il  y  avait 
dans  cette  église  soixante-quatorze  chanoines, 
entre  lesquels  il  y  avait  un  fils  d'empereur, 
neuf  de  rois,  quatorze  de  ducs,  trente  de 
comtes  et  vingt  de  barons. 

IL  II  est  fort  vraisemblable  que  cette  église 
primatiale  en  a  depuis  attiré  d'autres  par  son 
exemple  à  la  même  pratique,  et  qu'elle  a  peut- 
être  suivi  elle-même  l'exemple  de  quelques 
autres.  Mais  il  ne  faut  pas  se  persuader  que  ce 
soit  le  seul  éclat  de  la  noblesse  qui  ait  ébloui 


les  premiers  auteurs  de  cet  usage  (Sponde, 
an.  1215,  n.  11). 

Ce  serait  un  motif  trop  humain  et  trop  éloi- 
gné de  la  pureté  avec  laquelle  l'Eglise  veut 
qu'on  entre  et  qu'on  fasse  entrer  les  clercs 
dans  les  dignités  ecclésiastiques.  On  a  eu 
égard  à  la  protection  que  l'Eglise  recevait  des 
nobles,  ou  qu'elle  avait  déjà  reçue  de  leurs 
ancêtres.  On  a  considéré  que  l'éducation  des 
nobles  était  ordinairement  plus  vertueuse 
que  celle  des  roturiers ,  surtout  au  temps  que 
ces  statuts,  ou  ces  usages  commencèrent  à 
avoir  cours.  Les  roturiers  étaient  alors  presque 
tous  serfs.  Enfin  on  a  jugé  que  la  piélé  des 
personnes  puissantes  était  aussi  plus  puissante 
pour  en  attirer  d'autres  à  leur  imitation. 

Ainsi  ce  n'a  nullement  été  par  des  intérêts 
bas  et  charnels  qu'on  a  affecté  quelques  églises 
et  i|tielques  bénéfices  à  la  noblesse,  mais  par 
des  considérations  religieuses  et  par  les  vues 
de  la  nécessité  ou  de  l'utilité  de  l'Eglise. 

Il  faut  bien  distinguer  les  dispositions  vi- 
cieuses de  quelques  particuliers,  qui  se  jettent 
dans  les  dignités  de  l'Eglise  avec  des  senti- 
ments purement  humains,  d'avec  les  maximes 
saintes  de  l'Eglise  même,  qui  ménage  les  pas- 
sions terrestres  des  hommes  charnels,  poul- 
ies faire  servir  à  l'édifice  spirituel  et  à  la  cité 
céleste  qu'elle  bâtit  sur  la  terre. 

III.  Les  rois  de  Pologne  ont  défendu  par 
leurs  ordonnances  d'admettre  des  roturiers 
dans  les  dignités  ou  dans  les  canonicats  des 
principales  églises.  La  raison  qu'ils  allèguent 
est,  que  les  roturiers  ne  peuvent  donner  à 
l'Eglise  cette  protection  puissante,  dont  elle 
ne  peut  se  passer  dans  ce  royaume,  qui  est 
comme  le  théâtre  éternel  et  permanent  de  la 
guerre.  «  Ad  delensiones  Ecclesiarum  in  re- 
gno  nostro  pernecessarias  ,  prasertim  propter 
hommes  licentiosos,   et  crebras  expeditiones 


490        VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.  —  CHAPITRE  CENT-QUATRIÈME. 


bellicas,  parum  aut  nihil  prodesse    possunt 
Ecclesiis  (Statuta  Reg.  Polon.,  p.  327,  330).  » 

Il  faut  donc  y  élever  des  nobles  protecteurs, 
«barones,  generosos,  et  nobiles,  e  quibus 
promptaet  faci'is  Ecclesiarum  defensio  esset.  » 
Manque  d'avoir  observé  cette  ordonnance, 
les  terres  de  l'Eglise  ont  été  désolées  et  les 
maisons  détruites.  «  Magna  es  parte  vastata  et 
destructa  fueruut ,  et  in  nonnullis  locis  adeo 
annihilata,  ut  non  exstent  domus,  etc.  » 

Dans  les  articles  suivants,  il  est  porté  que 
chaque  chapitre  pourra  prendre  un  do< 
en  théologie,  un  autre  en  droit  et  un  en  mé- 
decine, d'entre  ceux  qui  ne  sont  pas  nobles; 
qu'entre  les  nobles  il  y  a  nombre  de  dock u.  s; 
que  les  nobles  sont  ordinairement  mieux  éle- 
vés, que  les  nobles  ayant  toujours  été  li  s  dé- 
fenseurs et  les  conservateurs  de  l'Eglise,  aussi 
bien  que  de  l'Etat,  il  est  bien  juste  que  l'E- 
glise leur  rende  ce  témoignage  de  sa  r< 
naissance. 

«  Ab  anliquis  temporibus,  laborum  et  vir- 
tutum  suarum  offlcio,   eisdeni    dig 
ecclesiasticis  semper  prœficiebatur  nobililas: 
tum  quod  suis  propriis  cervicibus  a  ca 
bellicis  regoum  ipsum  defendere  consuevit  et 
astricla  est,  tum  etiam  Ecclesias.  » 

Enfin,  ces  mêmes  statuts  de  Pologne  décla- 
rent, que  la  noblesse  ayant  fondé  elle-même 
une  bonne  partie  des  bénéfices,  il  est  raison- 
nable qu'elle  y  ait  aussi  quelque  préférence 
au-dessus  des  au  ires.    «  Cémentes  omnia  mo- 
nasteria  ex  liberalitate  non  solum  regum  .      ! 
etiam  baronum  et  nobilium  bene  dotata  esse, 
etnunc  quoque  nobililatis  favore  plurin 
indigere.  Cavenles  etiam  ne  nova  do 
regnum  nostrum  exGermania  inferantur, 
(P.  3.» 

L>  s  rois  de  Pologne.  Albert  et  Alexam 
en  1496  (  t  1505,  soumirent  a  de  grandi  s  pi  i- 
nes  ceux  qui  impétreraient  en  cour  de  Rome 
ou  ailleurs  les  bénéfices  du  patronage  du  roi , 
ou  des  nobles,  dont  les  ancêtres  ont  fondé 
bénéfices  pour  le  soulagement  de   leurs  pro- 
ches, qui  sont  forces  au  contraire  de  consu- 
mer en  procès  ces  Liens  qu'ils  devraient  sacri- 
fier avec  leur  sang  pour  la  défense  de  la  p; 
u  Bénéficia  pei  t.  rrigenas  de  boi  [s  eorum  ad 
consolalionem  amicorum  viventium  et  mor- 
tuorum  fundata  impétrant,  sicque  non  ine- 
diocribus  jacturis  pauperem  nobilitatem  pro 
sui    defensione   juris    impendentem   afficere 
consueverunt ,  etc.  [Statuta  Polon.,  p.  251).  « 


En  1 133,  le  roi  Jagellon  avait  promis  de  ne 
jamais  donner  les  dignités  ecclésiastiques  qu'à 
des  nobles,  et  aux  nobles  de  la  même  province 
(P.  -i'.  !    . 

IV.  Les  raisons  que  nous  venons  d'alléguer 
ont  fait  :  1°  Que  le  concile  V  de  Lalran,  où 
Li  ii  X,  dans  la  bulle  confirmative  du  concor- 
dat, après  avoir  marqué  les  qualités  ordinai- 
rement requises  pour  les  plus  hautes  di;-. 

de  l'Eglise,  met  dans  une  considération  tout 
autre,  et  comme  hors  de  rang  les  princi 
sang  royal  et  les  pi  rsonn  s  d'une  extra 
ém  neuf' ,  «  consanguineos  régis,  et  personas 
sublimes;  » 

2°  Que  ce  concile  réglant  les  années  d'étude 
nécessaires  aux  gradués,  ne  veut  pas  que  les 
nobli  s  de  père  et  de  mère  soient  assujétis  au 
e  nombre  d'années  que  les  autres. 

La  pragmatique  sanction  extraite  des  conci- 
les de  Constance  et  de  Laie  avait  donné  le 
même  privilège  à  l'ancienne  noblesse,  «  No- 
ex  ulroque  parente,  et  ex  antiquo  génère 
(Tit.  De  Collât.).  »  Et  elle  avait  Couvé  bon  que 
les  rois  et  les  princes  présentassent  aux  béné- 
fices des  personnes  affectionnées  au  bien  de 
l'Etat,  «Bene  méritas  et zelantes  bonum  rei- 
publicae  Tit.  De  elec  t.).  » 

V.  Le  concile  général  de  Latran,  sous  Inno- 
cent III,  fusant  de  es  très-expresses  de 
tenir  plusieurs  bénéfices  curés,  ou  autrement 
incompatibles,  ajoute  enfin  cette  clause  re- 
marquable, que  le  pape  en  pourra  dispenser 

unes  éminentes,  ou  en  noblesse,  ou 
en  science.  «  Cirea  sublimes  tamen  et  litlera- 
tas  personas,  quae  majoribus  beneficiis  sunt 
uslulaverit,  per  Sedem 
I   ilerit  dispensait  [C.  De  limita. 
.).  » 
,li  an  XXII,  paili  nt  de  la  même  incompati- 
bilité des  ;  3  en  une  même  personne,  en 
excepte  Ks  enfants  des  rois.  «Qui  propter  su- 
blimi     ém  eorum  ci  gcnei  is  <  laritati  m,  sunt 
polioris  prarojj  Livœ  gratia  altollendi  (Extra. 
Lxi  crabilis).  » 

VI.  Le  grand  saint  Charles  fonda  un  collège 
pour  des  bon  >,  et  il  en  faisait  ses 
sainte  i  .  Ce  n'était  pas  une  basse  et  con- 
damnable acception  du  personnes,  c'était  un 

discernement  des  personnes,  dont  la 
bonne  éducation  et  la  vertu  est  plus  utile  au 
Lien  public  de  l'Eglise  [Giossano,  1.  m,  c.  i). 

C'est  ce  qui  a  fait  dire  à  saint  Bernard  que, 
sans  une  injuste  acception  de  personnes,  on  ne 


AFFECTATION  DE  QUELQUES  BÉNÉFICES  AUX  NOBLES,  etc. 


191 


peut  s'empêcher  d'avoir  un  peu  plus  de  com- 
plaisance pour  la  vertu,  quand  elle  est  accom- 
pagnée de  la  noblesse:  «  Minime quidem  Deus 
est  acceptor  personaruin,  nescio  tamen  quo 
pacto  virtus  in  nobili  plus  placet  (Epist.  cxm).  » 

Ce  que  saint  Bernard  n'a  pas  expliqué  dans 
cette  lettre,  a  été  merveilleusement  développé 
par  saint  Fulgence,  qui  suivait  en  cela  les  tra- 
ces de  son  illustre  maître  saint  Augustin. 

Ces  saints  docteurs  disent  que  les  gensde  bien 
ne  ressentent  une  joie  extraordinaire,  quand 
les  nobles  et  les  puissants  du  siècle  s'appliquent 
à  la  vertu,  que  parce  que  leur  exemple  et  leur 
autorité  en  attire  toujours  beaucoup  d'autres  à 
marcher  surleurs  pas.Ainsi  cen'est  que  l'amour 
du  bien  public,  et  l'amour  même  des  petits  et 
des  pauvres,  qui  est  cause  de  cette  préférence 
particulière,  que  les  gens  de  bien  donnent  à  la 
vertu  des  ricins  et  des  i  uissants. 

«  Quanivis  Cbristus  sit  aequaliter  pro  omni- 
bus fidelibus  mortuus,  et  œquale  cunctis  be- 
neficium  redemptionis  imprudent,  tamen con- 
versio  potentium  sseculi  multum  militât  ac- 
quisitionibus  Chiïsti.  Sicut  enim  multi  fralres 
et  amici,  noti  pariter  et  ignoti,  talium  autori- 
tate  ad  mundanae  dilectionis  ardorem  excitan- 
tur;  ita  talium  conversione  multi  ad  subsi- 
dium  divinae  miserationis  confugiunt.  lia  fit, 
ut  qui  suntin  sa?culi  culmine  constitua,  aut 
plurimos  secum  perdant,  aut  secum  multos  in 
via  salulis  acquirant  (Regist.  vi).  » 

On  peut  dire  aussi  que  si  l'on  a  affecté  de 
grands  bénéfices  aux  personnes  puissantes,  à 
cause  de  la  protection  que  lEglisc  en  espérait 
pour  elle  et  pour  les  pauvres,  c'a  été  plutôt 
l'amour  des  pauvres  que  des  riches  qui  a  ins- 
piré cette  conduite. 

VII.  Nous  avons  parlé  ci-dessus  des  prében- 
des des  églises  cathédrales  ou  abbatiales,  qui 
ont  été  depuis  plusieurs  siècles,  et  qui  sont  en- 
core affectées  aux  empereurs,  aux  rois  el  aux 
autres  souverains.  Nous  avons  dit  que  ces  sou- 
verains y  assistaient  quelquefois  dans  les  siè- 
cles passés  en  surplis  avec  les  ecclésiastiques, 
qui  chaulaient  les  divines  louanges. 

Cette  alliance  du  sacerdoce  et  de  la  royauté, 
est  également  glorieuse  et  avantageuse  à  l'un 
et  à  lautre.  Il  est  bon  que  la  noblesse  suit  en- 
gagée par  ses  propres  intérêts  à  prendre  la 
défense  du  clergé.  Il  n'est  arrivé  que  trop  sou-- 
vent,  que  le  clergé  eût  été  opprimé  par  des 
troupes  séditieuses,  si  la  noblesse  ne  se  fût 
déclarée  en  sa  laveur. 


Ces  raisons  importantes  qui  regardent  la 
conservation  de  tout  le  corps  du  clergé,  méri- 
tent bien  qu'on  fasse  une  petite  violence  à 
d'autres  règlements,  qui  ne  sont  pas  d'une  si 
grande  conséquence. 

VIII.  Les  bénéfices  doivent  être  donnés  aux 
plus  dignes  ;  mais  les  théologiens  et  les  cano- 
nistes  demeurent  d'accord  que  ce  n'est  pas  la 
seule  vertu  el  la  science  qui  doivent  être  mises 
dans  la  balance,  pour  peser  le  mérite  et  la  ca- 
pacité de  remplir  un  bénéfice.  Celui  qui  est  le 
plus  propre  à  gouverner  saintement  et  à  pro- 
téger puissamment  une  église,  est  celui  qui 
en  est  infailliblement  le  plus  digne.  Saint  Tho- 
mas en  sera  un  bon  garant  pour  tous  les  au- 
tres théologiens  :  «  llle  qui  débet  aljquem  eli- 
gere  in  episcopum,  vel  de  eo  providere;  non 
tenetur  assumere  meliorem  simpliciter,  quod 
eslsecundum  charilatem;  sed  meliorem  quoad 
regimen  Ecclesirc,  qui  scilicet  possit  Ecclesiam 
etinstruere,  et  défendue  et  pacifiée  guber- 
nare  (i,  n;  q.  clxxxv,  art.  3).  » 

Si  la  noblesse  n'est  pas  d'ailleurs  destituée  de 
la  science  et  de  la  vertu  nécessaire,  elle  est 
sans  doute  plus  propre  pour  défendre  et  pour 
conserver  en  paix  une  Eglise,  surtout  dans 
les  conjonctures  des  temps  el  des  Etats,  où  elle 
est  menacée  de  tous  côlés. 

IX.  Grégoire  IX  semble  condamner  la  cou- 
tume de  l'église  de  Strasbourg,  où  l'on  ne  re- 
cevait dans  les  chanoinies  que  ceux  qui  étaient 
nobles  de  père  et  mère,  el  qui  excellaient  en 
science  et  en  vertu.  «  Nobili  m,  liberum,  et  ah 
utroque  parente  illustrem,  honestie  conversa- 
tions et  eminentis  scicnlia;  (C.  Venerubilis. 
Extra.  De  Piaebendis).  » 

Si  l'on  tire  de  la  quelqu'induction  contraire 
à  ce  que  nous  venons  d'avancer,  il  est  facile 
d'y  répondre.  Il  n'y  a  qu'à  examiner  quelle 
est  en  cela  l'intention  de  ce  pape.  Il  est  certain 
qu'il  ne  prétend  antre  chose  que  de  faire  va- 
loir la  collation  laite  par  son  légat,  connue 
n'étant  ni  lui,  ni  son  légat  sujets  à  suivre  la 
coutume  du  chapitre.  En  effet,  le  pape  n'écrit 
point  qu'on  abolisse  cette  coutume,  mais  seu- 
lement qu'on  maintienne  la  collalion  l'aile  au 
contraire  par  son  1. 

Le  chapitre  de  Strasbourg  et  un  grand  nom- 
bre d'autres  chapitres  d'Allemagne  ont  con- 
serve cette  même  coutume ,  quoiqu'ils  aient 
toujours  beaucoup  respecté  les  décrétales  des 
papes.  Ilsont  donc  cru  que  celle  de  Grégoire  IX 
ne  la  condamnait  pas.  Ce  pape  dit  bien  qu'il 


192       VOCATION  ET  ORDINATION  DES  CLERCS.  —  CHAPITRE  CENT-QUATRIÈME. 


faut  avoir  plus  d'égaid  à  la  noblesse  de  la 
vertu  qu'à  celle  du  sang,  et  que  saint  Paul 
même  témoigne  que  ce  ne  sont  pas  les  nobles 
que  Dieu  a  choisis  les  premiers  ;  il  ne  déclare 
pas  néanmoins  qu'il  condamne  absolument, 
ou  qu'il  veuille  taire  révoquer  la  coutume  an- 
cienne du  cliapitre. 

Les  papes  sont  bien  informés  de  l'usage  de 
tant  de  chapitres  d'Allemagne  et  de  Pologne, 
et  de  quelques-uns  même  en  France  et  en 
Espagne,  où  la  seule  noblesse  est  admise.  Ce- 
pendant ils  n'ont  jamais  fait  instance  pour 
faire  changer  cet  usage.  Leur  silence  est  donc 
une  marque  de  leur  consentement. 

Je  ne  dirai  rien  de  tant  de  conciles  provin- 
ciaux dans  tous  ces  royaumes,  qui  auraient 
abrogé  cette  coutume  si  elle  était  abusive. 

Les  églises  d'Allemagne  et  de  Pologne  au- 
raient été  désolées  par  la  fureur  de  l'hérésie 
du  dernier  siècle,  si  la  puissance  temporelle 
des  évoques  et  des  chapitres  n'avait  arrêté  ce 
torrent. 

X.  Ce  statut  de  Strasbourg,  qui  exigeait  et 
une  extraction  noble,  et  une  science  éminenle, 
prouve  clairement  que  ni  la  vertu,  ni  la  science 
n'étaient  bannies  de  ces  chapitres  si  passion- 
nés pour  la  noblesse.  Mais  ces  termes  nobi- 
lem,  et  liberum,  donnent  lieu  à  une  réflexion 
qui  peut  découvrir  l'origine  de  cette  police. 

Il  semble,  par  ce  texte,  que  la  noblesse  et  la 
liberté,  la  roture  et  la  servitude  n'étaient  pas 
des  conditions  ou  des  qualités  fort  différentes, 
lorsque  ces  coutumes  furent  introduites.  Ceux 
qui  sont  un  peu  versés  dans  la  connaissance 
des  siècles  passés,  savent  que  durant  un  fort 
longtemps,  noble  et  libre,  serf  et  roturier 
étaient  presque  la  même  chose.  La  coutume 
en  est  encore  demeurée  dans  la  Moscovie,  dans 
la  Pologne  et  autres  pays  voisins.  Nos  an- 
ciens coutumiers  de  France,  surtout  les  plus 
anciens,  et  avant  qu'on  les  eût  réformés,  font 
voir  la  même  chose,  que  tous  les  roturiers 
étaient  soumis  à  quelque  servitude. 

Les  nobles  seuls  s'adonnaient  aux  lettres, 
les  roturiers  à  la  culture  de  la  terre  et  aux 
arts.  Aussi  toutes  les  magistratures  étaient 
pour  les  nobles.  Les  nobles  seuls  composaient 
les  états  généraux  et  les  parlements  avec  le 
clergé.  II  n'y  a  que  trois  ou  quatre  cents  ans 
que  le  tiers  état  y  a  été  admis.  Il  n'y  a  qu'en- 
viron deux  cents  ans  que  les  roturiers  ont  été 
reçusaux  charges  publiques.  Une  faut  donc  pas 
s'étonner  si  les  prébendes  et  les  dignités  ecclé- 


siastiques  n'étaient  accordées  qu'aux  nobles, 
aussi  bien  que  les  séculières. 

L'Allemagne  et  la  Pologne  ont  mieux  con- 
servé qu'ailleurs  ces  coutumes  anciennes,  de 
ne  faire  étudier  que  les  nobles,  et  de  n'en  ad- 
mettre presque  pas  d'autres  aux  dignités.  Dans 
la  France,  comme  on  a  depuis  deux  ou  trois 
cents  ans  réformé  les  anciens  coutumiers,  aussi 
depuis  ce  temps-là  on  aaboli  de  plus  en  plusles 
tristes  restes  de  la  servitude,  et  on  a  aussi  ou- 
vert  aux  roturiers  la  porte  des  dignités,  tant 
séculières  qu'ecclésiastiques.  Il  ne  reste  qu'un 
petit  nombre  de  chapitres,  comme  celui  de 
Lyon,  de  Brioude,  etc.,  où  sont  demeurées  les 
marques  de  l'antiquité,  qui  donnait  l'exclusion 
à  tous  ceux  qui  n'étaient  pas  nobles. 

On  pourrait  encore  appuyer  cette  conjecture 
sur  ce  que  le  statut  de  Strasbourg  demandait 
qu'on  fût  noble  ,  libre ,  illustré  de  père  et 
mère.  Or,  on  sait  les  prétentions  des  demi- 
libres,  qui  se  fondaient  sur  les  lois  particulières 
de  quelques  pays,  où  il  suffisait  d'être  néd'une 
mère  libre  pour  être  de  condition  libre.  La  par- 
faite liberté,  ou  la  parfaite  noblesse,  que  ces 
chapitres  demandaient ,  était  de  père  et  de 
mère. 

Enfin,  on  pourra  se  ressouvenir  des  plaintes 
qu'on  faisait  quelquefois  sous  l'empire  deChar- 
lemagne  et  de  ses  enfants,  contre  quelques 
prélats  qui  ne  remplissaient  leurs  églises  que 
de  gens  de  naissance  servile,  afin  de  les  domi- 
ner plus  impérieusement.  Quelques  chapitres 
auront  pu  se  précautionner  contre  cet  abus 
contraire  qui  excluait  les  nobles,  en  se  servant 
du  statut  qui  enjoint  de  n'admettre  que  des 
personnes  nobles  d'extraction. 

L'ordonnance  de  Louis  XIII  de  1629,  porte 
en  l'article  199,  que  l'affectation  des  bénéfices 
aux  nobles  doit  être  gardée,  quand  elle  pro- 
vient de  la  fondation;  et  qu'au  contraire  elle 
ne  fait  point  de  loi  et  n'impose  aucune  néces- 
sité, lorsqu'elle  n'es!  fondée  que  sur  la  cou- 
tume ou  sur  un  statut  ;  ce  qui  paraît  fondé  sur 
la  disposition  des  canons  et  tics  décrétales. 

XL  Quant  aux  clercs,  chapelains  ou  chan- 
tres de  la  chapelle  du  roi,  il  ne  paraît  pas  qu'au 
temps  de  saint  Louis  il  y  eût  encore  aucun  bé- 
néfice qui  leur  fût  affecté;  mais  les  rois  ne 
manquaient  pas  de  les  en  pourvoir. 

Ce  saint  roi  ordonna  par  son  testament  que 
tous  ses  clercs  ou  chapelains  qui  n'auraient 
pas  encore  été  pourvus  de  bénéfices  au  temps 
de  sa  mort,  auraient  une  pension  annuelle  de 


AFFECTATION  DE  QUELQUES  BENEFICES  AUX  NOBLES,  etc. 


103 


vingt  livres,  sur  l'épargne  du  roi  son  succes- 
seur, jusqu'à  ce  qu'on  les  eût  pourvus  de  bé- 
néfices, ou  autrement.  «  Volumus  ut  clerici 
nostri  et  capellani ,  tempore  decessus  nostri , 
de  nostro  existentes  hospilio,  quibus  in  aliquo 
beneficio  ecclesiastico  provisum  non  fuerit , 
habeant  et  percipiant  in  bursa  hœiedis  nostri 
régis  quilibet  eorum  viginti  libras  annuœ  pen- 
sionis,  quousque  sibi  de  beneficiis  ecclesiasti- 
cis,  vel  alias,  sit  provisum  (Du  Chesne,  t.  v, 
p.  -439).  » 

Du  Tillet  parle  d'une  bulle  de  Clément  V, 
qui  donnait  pouvoir  aux  évèques  de  Meaux  et 
de  Senlis,  de  pourvoir  aux  bénéfices  par  la 
résignation  des  évèques  élus  d'Auxerre,  de 
Baveux  et  d'Avranches,  à  ceux  que  le  roi  Phi- 
lippe le  Bel  nommerait  (Becueil  des  rois  de 
France,  t.  i,  p.  4SI,  452). 

Ces  bénéfices  vaquaient  par  la  promotion  de 
ces  prélats;  le  pape,  à  qui  ils  étaient  réservés, 
voulut  en  gratifier  le  roi,  afin  qu'il  en  gratifiât 
lui-même  ceux  qu'il  voudrait.  II  y  a  apparence 
que  ses  clercs  de  chapelle,  ses  aumôniers  et 
ses  chapelains  y  eurent  bonne  part. 

Le  même  du  Tillet  cite  une  bulle  de  Boni- 
face  VIII,  à  l'évêque  d'Orléans,  pour  pourvoir 
dix  clercs  officiers  du  roi  Philippe  le  Bel,  de 
dix  prébendes,  à  la  résignation  de  dix  autres 
clercs  officiers  du  même  roi.  Clément  V  en 
donna  une  toute  semblable  (Ihid.,  p.  454). 

Enfin,  duTilletparled'unebulle  de  JeanXXIII, 
par  laquelle,  à  la  nomination  de  Charles  VI,  il 


veut  être  pourvu  à  cinq  cents  personnes  pour 
une  fois,  tant  des  officiers  du  même  roi,  que 
de  la  reine  et  du  dauphin. 

Froissait  parle  d'une  visite  que  le  même  roi 
Charles  VI  rendit  à  Avignon,  a  Clément  VII, 
qui  lit  en  sa  faveur  une  profusion  étrange  de 
prébendes  et  d'expectatives,  «  dont  moult  des 
«  clercs  du  roy  furent  pourvus.  »  Quand  ce  roi 
se  retira  de  l'obéissance  de  Benoît  XIII,  suc- 
cesseur de  Clément  VII,  Froissait  remarque 
qu'il  commença  à  donner  des  prébendes  va- 
cantes à  ses  clercs  de  chapelle,  sans  en  parler 
au  pape.  Du  Tillet  fait  encore  mention  d'une 
bulle  de  Clément  VI,  donnant  pouvoir  au  roi 
Philippe  de  Valois,  de  mettre  pour  une  fois  un 
religieux  et  une  religieuse  en  chaque  monas- 
tère et  prieuré  conventuel  de  son  royaume 
(Froissart,  t.  îv,  c.  4,  583;  Du  Tillet,  p.  452). 

En  tout  cela,  il  ne  paraît  encore  aucune  af- 
fectation de  bénéfices  pour  ceux  de  la  chapelle, 
ou  de  l'oratoire  du  roi.  Ce  fut  Charles  IX.  en 
157:2,  qui  leur  affecta  toutes  les  prébendes  de 
plusieurs  églises  de  sa  collation,  et  toutes 
celles  qui  vaqueraient  en  régale:  le  parlement 
vérifia  ces  lettres  à  la  réserve  des  prébendes 
en  régale,  et  avec  une  limitation  du  nombre 
selon  lenombredesprébendesdechaque  église 
(Peyrat,  Antiq.  de  la  chapelle  du  roi,  1.  m, 
c.  10). 

Henri  III,  en  1385,  et  Henri  IV,  en  1394, 
confirmèrent  ce  privilège  avec  beaucoup  d'aug- 
mentations de  nouvelles  grâces. 


Th. 


Tom.  IV. 


13 


LIVRE  DEUXIEME. 


De  l'Election,  de  la  Confirmation,  de  l'Ordination,  de  la  Cession,  et  de  la  Résignation  des  Evêques. 


CHAPITRE  PREMIER. 


DES     ELECTIONS     AVANT     h  EMPIRE     DE     CONSTANTIN 


I.  L'exemple  de  Jésus-Christ  est  une  loi  inviolable  pour  tous 
ceux  qui  participent  à  son  divin  sacerdoce,  de  ne  s'y  point 
ingérer. 

II.  Preuves  de  saint  Cyprien.  Les  évêques  élisent,  comme 
étant  les  organes  de  la  vocation  divine,  le  peuple  rend  témoi- 
gnage de  la  vie. 

III.  l'.lrclion  de  saint  Cyprien.  Exemple  des  Pontifes  du  vieux 
Testament. 

IV.  Autres  preuves  tirées  de  saint  Cyprien  et  de  Tertullien. 

V.  Exempli  s  tue-  d'Eusèbe  ,  comme  l'autorité  et  le  jugement 
des  évêques  prédominait. 

VI.  Autres  exemples  tirés  de  saint  Epipliane  et  de  saint 
Grégoire  de  Nysse. 

VII.  Des  canons  apostoliques. 

VIII.  Des  élections  pour  les  ordres  mineurs.  Exemples  de 
saint  Cyprien. 

IX.  D'Eusèbe. 

X.  Pourquoi  Orieène  fut  fait  prêtre  par  plusieurs  évêques. 

XI.  Comment  l'Eglise  imita  la  synagogue,  et  les  païens  s'ef- 
forcèrent d'imiter  l'Eglise. 

I.  Commençons  par  la  première  élection, 
qui  fut  celle  de  Matthias.  Saint  Pierre  proposa 
dans  l'assemblée  des  fidèles  qu'il  fallait  donner 
un  successeur  à  Judas,  et  l'élire  d'entre  ceux 
qui  avaient  été  témoins  de  la  vie  conversante 
du  fils  de  Dieu  et  de  sa  résurrection.  On  en 
choisit  deux,  et  le  sort  tomba  ensuite  sur  l'un 
desdeux,  qui  fut  Matthias  (Actor.  i). 

Si  ce  fut  un  véritable  sort,  dont  le  Vieux 
Testament  fournit  tant  d'exemples,  il  faut  dire 
que  cette  élection  fut  plutôt  un  reste  de  la  sy- 
nagogue qu'un  exemple  pour  l'Eglise.  Tous 
les  apôtres  ayant  été  élus  immédiatement  par 
le  Fils  de  Dieu,  ils  crurent  peut-être  aussi  que 
Dieu  seul  devait  remplir  la  place  vacante  de 


ce  divin  collège.  En  effet,  saint  Paul  n'y  fut 
associé  que  par  la  vocation  immédiate  de  J.-C. 
comme  il  l'assure  lui-même  :  «Apostolus,  non 
ab  hominibus ,  neque  per  hominem,  sed  per 
Jesum  Christum  (Ad  Cal.,  e.  i).  »  Des  diacres 
ayant  été  élus  par  la  multitude,  parce  qu'ils 
devaient  administrer  le  temporel,  furent  en- 
suite confirmés  et  ordonnés  par  les  apôtres. 

Saint  Paul  a  dit  de  J.-C.  même,  comme  sou- 
verain prêtre,  qu'il  ne  s'est  pas  ingéré  de  son 
chef  par  une  ambition  démesurée  :  «  Non  se- 
metipsum  clarificavit ,  ut  pontifex  ficret,  » 
mais  qu'il  a  été  appelé  par  l'ordre  et  le  com- 
mandement de  son  Père  à  cette  suprême  di- 
gnité. Ainsi  c'est  une  maxime  générale  et  une 
bu  indispensable,  qu'on  ne  doit  entrer  que  par 
une  divine  vocation  dans  tous  les  ordres  et 
dans  tous  les  moindres  ministères.  Quelques 
petits  et  obscurs  qu'ils  nous  semblent  être,  ils 
ont  toujours  linéique  rapport  à  l'autel  et  au 
sacrifice,  et  ce  sont  des  rayons  et  des  partici- 
pations du  sacerdoce  de  J.-C. 

Celui  qui  a  droit  de  pourvoir  aux  bénéfices, 
répand  donc  et  communique  le  sacerdoce  de 
J.-C;  c'est  pourquoi  il  doit  regarder  sa  provi- 
sion ,  comme  une  céleste  vocation,  qui  a 
pour  son  modèle  cette  vocation  ineffable,  par 
laquelle  le  Père  éternel  appela  son  Fils  in- 
carné à  la  souveraine  sacrificature. 

II.  C'est  la  doctrine  de  saint  Cyprien,  quand 


DES  ÉLECTIONS  AVANT  L'EMPIRE  DE  CONSTANTIN. 


195 


il  dit  que  les  évêques  de  l'Eglise  catholique  ne 
montent  à  cette  dignité  que  par  le  jugement 
et  le  choix  que  Dieu  même  en  fait  et  qu'il 
exécute  par  l'autorité  des  évêques  qui  élisent, 
et  des  peuples  qui  rendent  témoignage  au  mé- 
rite de  celui  qui  a  été  proposé.  C'est  à  mon 
avis  ce  tempérament  qu'on  gardait  autre- 
fois et  que  nous  voyons  avoir  été  observé  dans 
les  élections  qui  se  faisaient  dans  les  premiers 
siècles. 

Si  le  peuple  y  concourait  par  le  témoignage 
qu'il  rendait  de  la  capacité  de  celui  qu'on  éli- 
sait, et  ratifiait  en  quelque  manière  cette  élec- 
tion par  son  consentement,  le  clergé  avait 
encore  plus  de  part  aux  élections.  Mais  il  est 
également  certain  que  c'était  l'assemblée  des 
évêques  de  la  province,  qui  présidait  à  l'élec- 
tion des  évêques  et  qui  élisait  effectivement, 
après  avoir  écouté  et  examiné  les  dépositions 
et  les  inclinations  contraires  ou  favorables  du 
clergé  et  du  peuple. 

Le  pouvoir  d'appeler  les  évêques  à  la  su- 
prême dignité  du  sacerdoce  royal  de  J.-C.  étant 
la  participation  et  l'imitation  la  plus  parfaite 
de  l'autorité  éternelle  de  Dieu  le  Père  sur  son 
Fils  incarné,  ne  peut  être  plus  justement  con- 
fié qu'aux  évêques ,  qui  sont  les  plus  vives 
images  de  Dieu  sur  la  terre. 

III.  Voilà,  ce  me  semble,  le  sens  de  ces  pa- 
roles de  saint  Cyprien  ,  où  il  dit  qu'on  ne  doit 
jamais  désobéira  l'évèquecanoniquementélu, 
c'est-à-dire  appelé  de  Dieu  :  «  Post  divinum 
judicium  ,  post  populi  suffragium,  post  coe- 
piscoporum  consensum,  etc.  Nisi  si  est  aliquis 
ita  perditœ  mentis,  ut  putet  sine  Dei  judicio 
fieri  sacerdotem  ,  etc.  Dispensatores  Dei  non 
de  ejus  sentenlia  ordinaiï,  etc.  Plane  episcopi 
non  de  Dei  voluntate  fiant,  qui  extra  Eccle- 
siam  tiunt,  etc.  Christus  sacerdotes  consti- 
tuit,  etc.  iL.  i,  ep.  m).  » 

Saint  Cyprien  dit  à  la  vérité  en  un  autre 
endroit  (L.  i,  epist.  iv),  que  le  peuple  a  la  prin- 
cipale puissance  d'élire  les  personnes  dignes, 
et  de  rejeter  les  indignes  de  l'épiscopat  ;  mais 
il  n'a  égard,  en  disant  cela  ,  qu'au  témoignage 
que  le  peuple  seul  peut  rendre  du  mérite  ou 
de  l'indignité  de  tous  les  particuliers  qu'on 
propose.  Les  évêques  ne  sont  pas  toujours  in- 
formés de  la  vie  et  du  détail  des  actions  de 
chaque  personne.  Mais  rien  ne  peut  échapper 
aux  yeux  et  à  la  connaissance  de  tout  un  pi  uple. 
Ainsi  par  celte  seule  liberté  et  par  cette  obli- 
gation même  île  découvrir  ce  que  chacun 


connaît  de  la  vie  des  particuliers,  le  peuple 
était  en  quelque  manière  le  maître  des  élec- 
tions, quoiçu'en  el'et  l'autorité  de  recevoir 
ces  dépositions,  de  les  examiner,  d'en  juger  et 
d'en  faire  l'élection,  fût  entre  les  mains  des 
évêques. 

«  Cum  ipsa  maxime  plebs  habeat  potestatem, 
vel  eligendi  dignos  sacerdotes,  vel  indignos 
recusandi.  Quod  et  ipsum  videmus  de  divina 
autoritate  descendere  ,  ut  sacerdos  plèbe  pré- 
sente sub  omnium  oculis  deligatur,  et  dignus 
atque  idoneus  publico  judicio  ac  testimonio 
comprobetur.  » 

11  confirme  cela  par  l'exemple  d'Eléazar,  qui 
fut  exposé  aux  yeux  de  toute  la  synagogue  et 
ensuite  revêtu  par  Moïse  des  ornements  sacer- 
dotaux de  son  père  Aaron  ,  auquel  il  succédait 
par  l'ordre  que  Dieu  en  avait  donné.  N'est-il 
pas  évidentque  Dieu  avait  élu  lui-même  Eléa- 
zar,  que  Moïse  était  l'interprète  et  l'exécuteur 
de  la  volonté  divine  en  ce  point,  enfin  que  cela 
s'exécuta  devant  tout  le  peuple,  qui  le  confirma 
par  sa  présence  et  en  ne  faisant  pas  les  oppo- 
sitions qu'il  aurait  dû  faire,  s'ilen  eùteu  sujet? 

«Coram  omni  synagogajubet  Deus  constitui 
sacerdotem,  id  est  instruit  et  o-tendit  ordina- 
tiones  sacerdotales  nonnisi  sub  populi  assis- 
tentis  conscienlia  fieri  oportere,  ut  plèbe  prœ- 
senle,  vel  detegantur  malorum  crimina.vel 
bonorum  mérita  praedicentur ,  et  sit  ordinatio 
jusla  et  légitima,  quaj  omnium  sutt'iagio  et 
judicio  fuerit  examinât  a  Ibidem).  » 

IV.  Voila  quelle  part  a  le  peuple  aux  élections 
pareilles  à  celles  d'Eléazar  que  Moïse  faisait 
succéder  à  son  père,  par  l'ordre  reçu  du  ciel  : 
rien  ne  se  peut  dérober  à  la  connaissance  de 
toute  la  multitude  d'un  grand  peuple  :  ainsi 
comme  il  est  mieux  informé  du  mérite  et  du 
démérite  de  chacun  ,  on  ne  conclut  rien  sans 
son  témoignage-. 

Saint  Cyprien  rapporte  ensuite  l'exemple 
des  apôtres,  qui  convoquèrent  toute  la  multi- 
tude des  fidèles,  quand  ii  fallut  élire  des  évê- 
ques, des  prêtres  et  des  diacres  :  «  lu  episcopo- 
rum  et  sacerdotum,  et  diaconorum  ordinalio- 
nibus  ,  »  de  peur  que  des  personnes  indigni  s 
ne  fussent,  élevées  par  surprise  à  ces  dignités  : 
«  Ne  quis  ad  allai  is  rainisterium  vel  ad  sacer- 
dolalem  locum  indignus  obreperet.  » 

11  dit  ensuite  que  sur  cet  exemple  l'Eglise 
ordonna  (pie  tous  les  évoques  de  la  province 
s'assemblassent  dans  la  ville  où  il  fallait  ordon- 
ner un  nouvel évêque et  que  l'élection  se  lit  en 


1% 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÈYÉQUES.  —  CHAPITRE  PREMIER. 


présence  de  tout  le  peuple,  à  la  connaissance 
duquel  les  fautes  les  plus  cachées  ne  peuvent 
rober  :  «  Propter  quod  diligenter  de  tra- 
ditione  divina  et  apostolica  observatione  ser- 
vandum  est  et  tenendum,  quod  apud  nos  quo- 
que  et  fere  per  provincias  universas  tenetur, 
ut  ad  ordinationes  rite  celebrandas  ad  eam 
plebem,  cui  preepositus  ordinatur,  episcopi 
ejusdem  provincise  proximi  quique  conveniant, 
et  episcopus  deligatur  plèbe  présente,  quœ 
singulorum  vitam  plenissime  novit,  et  imius- 
cujusque  actum  de  ejus  conversatione  per- 

Spe\it.  » 

C'étaient  donc  les  évoques  de  la  province 
qui  faisaient  l'élection  en  présence  du  peuple  : 
Prœsente  plèbe ,  aux  yeux  duquel  il  était  dif- 
ficile que  les  crimes  auxquels  l'irrégularité 
était  attachée  pussent  échapper.  Il  dit  ensuite 
que  l'évéque  Sabin  avait  été  élu  :  «  De  uni- 
versae  fraternitatis  suffragio,  de  episcoporum 
qui  in  prœsentia  convenerant  judicio.»  Les 
peuples  rendaient  des  témoignages  certains  et 
sincères  de  la  vie  et  des  mœurs  de  chacun;  les 
évoques  étaient  les  juges  et  les  arbitres  de  l'é- 
lection. Il  dit  ailleurs  presque  en  mêmes 
termes  :  «  Episcopo  semel  facto,  et  collega- 
rum  ac  plebis  testimonio  et  judicio  compro- 
balo  (L.  ii,  ep.  xi)  ;»  où  il  parle  que  le 
peuple  est  témoin  et  que  les  évêques  sont 
juges. 

Parlant  du  pape  Corneille  et  de  son  élec- 
tion, il  dit  :  «  Factus  est  episcopus  a  plurimis 
collegis  nostris,  qui  tune  in  urbe  Roma  ado- 
rant. »  Et  ensuite  :  «Factus  est  autem  Corné- 
lius episcopus  de  Dei  etChristi  ejus  judicio,  de 
clericorum  paene  omnium  testimonio,  de  ple- 
bis quae  tune  all'uit  suffragio,  et  de  sacerdo- 
tum  antiquorum  et  bonorum  virorum  collegio 
(L.  m,  ep.  ii).» 

Enfin  il  dit  ailleurs  que  celui  qui  a  été 
élevé  à  l'épiscopat  par  un  bon  nombre  d'évê- 
ques,  est  le  véritable  évoque  :  «Episcopo  in 
Eeelesia  a  sexdecim  coepiscopis  facto.  »  Ter- 
tullien  avait  rendu  le  même  témoignage.  «Prœ- 
sident  probati  quique  seniores,  honorem  istum 
non  prelio,  sed  testimonio  adepti  (Terlull.  Apo- 
logetico).  » 

V.  Eusèbe,sur  le  rapport  de  Clément,  dit  que 
saint  Pierre  et  saint  Jean  élurent  Jacques  sur- 
nommé le  Juste,  pour  être  évêque  de  Jérusa- 
lem. Tous  les  apôtres  avaient  élu  Matthias,  se- 
lon saint  Luc  dans  les  actes.  Eusèbe  dit  en  un 
autre  endroit  que  les  apôtres  élurent  pour  le 


gouvernement  des  églises  qu'ils  avaient  fon- 
dées, des  pasteurs  qui  s'en  étaient  rendus  di- 
gnes par  une  fidèle  imitation  de  leur  zèle  et 
de  leurs  vertus  :  «Quot  vero  et  quinamhorum 
Apostolorum  veri  imitatores,  eorumdem  judi- 
cio digni  judicati  sint,  qui  fundatas  ab  ipsis 
Ecclesias  pastorali  officio  gubernarent.  »  Il 
ajoute  que  ce  fut  par  le  choix  et  l'ordre  de 
saint  Paul  que  Clément  vint  en  France,  et  que 
Denys  fut  évoque  d'Athènes  (L.  n,  c.  1  ;  1.  m, 
c.4). 

Les  apôtres  et  les  autres  disciples  du  Sei- 
gneur s'étant  assemblés  à  Jérusalem  après  la 
mort  de  Jacques,  lui  donnèrent  Siméon  fils  de 
Cloophas  pour  successeur.  Narcisse  évoque  de 
Jérusalem  ayant  abandonné  son  Eglise,  les 
évêques  voi  ins  subrogèrent  en  sa  place  Dius. 
«  l'osl  Narcissi  fugam  ignaris omnibus ubinam 
gentium  ageret,  visum  est  finitimarum  Eccle- 
siarum  episcopis  alium  ejus  loco  episcopum 
ordinare,  Dium  nomme.  »  Narcisse  revint 
longtemps  après ,  et  reprit  le  gouvernement 
de  son  Eglise  ;  et  enfin  étant  âgé  de  cent  seize 
ans,  les  évoques  voisins  lui  donnèrent  pour 
coadjuteur  Alexandre  qui  avait  été  évêque 
dans  la  Cappadoce  (L.  m,  c.  11  ;1.  vi,c.  10,  1 1). 

11  est  vrai  que  le  pape  Fabien  fut  porté  sur 
le  trône  apostolique  par  un  transport  du  peu- 
ple touché  de  la  vue  d'une  colombe  qui  avait 
paru  sur  sa  tète  :  «  Quo  spectaculo  permotus 
populus,  ac  divino  Spiritu  incitatus ,  summa 
cum  alacritate,  uno  consensu  simul  oranis  ex- 
clamare  cœpit  dignum  esse,  statimque  coni- 
prehensum  sacerdotali  cathedra  imposuit  (L. 
vi,  c.  29).  Mais  outre  que  cet  exemple  est  sin- 
gulier et  extraordinaire,  on  peut  dire  que 
comme  celte  intronisation  n'empêcha  pas  que 
les  évêques  n'ordonnassent  Fabien,  non  plus 
que  celle  que  les  prêtres  d'Alexandrie  faisaient 
de  leur  évoque;  aussi  cotte  conspiration  du 
peuple  romain  pour  Fabien  n'exclut  pas  l'ap- 
probation et  le  jugement  des  évoques. 

En  effet,  Eusèbe  observe  que  les  évoques 
étaient  assemblés  à  Rome  pour  y  ordonner, 
•ji ■v-.w.ia  êvExsv,  c'est-à-dire  pour  élire  un  évo- 
que. Où  il  ne  faut  pas  négliger  cette  remarque, 
que  l'élection  même  s'appelle  -/.s^rovîa,  c'est- 
à-dire  ordination  ou  imposition  des  mains, 
tant  parce  qu'au  même  temps  que  l'élection 
était  faite,  on  faisait  sans  délai  l'ordination  , 
que  parce  que  les  évoques  ordonnateurs  étaient 
aussi  eux-mêmes  les  principaux  électeurs.  Car 
ils  n'avaient  garde  d'imposer  les  mains  à  d'au- 


DES  ÉLECTIONS  AVANT  L'EMPIRE  DE  CONSTANTIN. 


197 


très  qu'à  ceux  qu'ils  avaient  eux-mêmes  exa- 
minés et  jugés  dignes  de  cette  suprême  di- 
gnité. 

Le  pape  Corneille  rapporte  que  l'évêquc 
schismatique  Novat  s'étant  fait  sacrer  évêque 
par  trois  évêques  qu'il  avait  surpris,  l'un  deux 
a  reconnu  sa  faute,  et  que  les  deux  autres 
n'ayant  témoigné  aucun  repentir  d'un  si  grand 
crime,  il  leur  a  donné  des  successeurs.  «  Reli- 
quis  duobus  episcopis  successores  ordinavi- 
mus,  eosque  in  loca  illorum  direximus  (L.  vi, 
c.  43).  » 

Enfin  Eusèbe  dit  (L.  vu,  c.  30)  que  les  évê- 
ques du  concile  d'Antioche,  après  avoir  dépose 
Paul  deSamosate,  élurent  et  ordonnèrent  aussi 
son  successeur.  Voici  les  termes  de  la  lettre  sy- 
nodale :  «Hune  cum  abdicassemus ,  necesse 
babuimus  alium  ejus  loco  Ecclesiœ  Catholicœ 
episcopum  ordinare,  etc.  » 

VI.  Alexandre  évêque  d'Alexandrie  avait  en- 
voyé en  cour  son  diacre  Atbanase  ;  dans  cet 
intervalle  étant  lui-même  près  de  mourir,  il 
avait  déclaré  Atbanase  son  successeur.  Mais  la 
coutume  d'Alexandrie  étant  de  ne  point  diffé- 
rer les  élections  pour  prévenir  les  factions  et 
les  émeutes  du  peuple,  on  élut  Achillas. 

«  Athanasio  moriens  Alexander  episcopatum 
committi  mandaverat.  Verum  cum  ha?c  sit 
Alexandrie  consuetudo  ,  ut  post  episcopi  mor- 
tem  successor  non  diutius  differatur,  sed  sub- 
inde  pacis  tuendae  gratia  subrogetur,  ne  aliis 
hune,  aliis  illum  amplectentibus ,  jurgia  in 
vulgus  et  contentiones  existant,  absente  Atha- 
nasio Achillam  substituere  coacti  sunt  (S.  Epi- 
phan.,  hœres.  lxix,  n.  11).  » 

Saint  Jérôme  nous  a  dit  ailleurs  que  les  prê- 
tres d'Alexandrie,  dès  l'instant  de  la  mort  de 
leur  évêque,  élisaient  l'un  d'eux  en  sa  place. 

Ces  deux  passages  font  voir  que  la  principale 
autorité  de  l'élection  était  entre  les  mains  des 
prêtres  d'Alexandrie  qui  élisaient  d'abord  leurs 
pasteurs,  sans  attendre  les  évêques  de  la  pro- 
vince, et  sans  donner  au  peuple  le  loisir  de  se 
partager  et  de  former  des  brigues. 

Saint  Grégoire  de  Nysse,  dans  le  discoursqu'il 
a  fait  de  la  vie  de  saint  Grégoire  Thaumaturge, 
dit  que  ce  fut  Phédime  seul,  évêque  d'Amasée, 
qui  destina  Grégoire  à  l'épiscopat,  qui  arrêta 
sa  suite  par  une  force  invisible  qui  accompa- 
gna l'extension  de  ses  mains,  et  enfin  qui  l'or- 
donna. 11  dit  encore  que  ce  fut  saint  Grégoire 
Tbaumaturge  seul  qui  fit  le  choix  d'Alexandre 
le  Charbonnier,  et  qui  vit  à  travers  les  bail- 


lons dont  ce  grand  homme  s'était  couvert,  et 
sous  cette  profession  obscure  que  son  humilité 
avait  choisie,  les  éminentes  vertus  d'un  grand 
évêque  et  d'un  illustre  martyr. 

VII.  Les  canons  apostoliques  (Can.  i)  com- 
mandent que  les  ordinations  des  évêques  se 
fassent  par  deux  ou  trois  évêques  au  moins. 
Nous  avons  déjà  remarqué  que  le  même  terme 
grec  jt«fOTovîa,  signifie  l'élection  et  l'ordination. 
Il  y  a  en  effet  beaucoup  d'apparence  que  ce 
nombre  d'évèques  qui  a  toujours  été  néces- 
saire pour  l'ordination  d'un  évêque,  était  pres- 
crit dans  ces  premiers  siècles ,  moins  pour 
l'ordination  que  pour  l'élection,  puisque  l'opi- 
nion la  plus  probable  est  que  pour  l'ordina- 
tion d'un  évêque  un  seul  évêque  suffit,  qui 
s'appelle  consécrateur,  les  deux  autres  n'étant 
que  ses  assistants. 

Les  mêmes  canons  défendent  de  briguer  les 
évèchésparargcntou  par  faveur  (Can. xxx,  xxxf . 
Mais  le  canon  lxxv  montre  bien  quel  était  le  pou- 
voir des  évêques  dans  l'élection  de  leurs  con- 
frères, quand  il  leur  défend  d'élire  et  d'ordon- 
ner leurs  frères,  leurs  enfants,  ou  leurs  pro- 
cbes,  parce  qu'on  ne  peut  sans  une  extrême 
impiété  rendre  l'épiscopat  héréditaire  dans  les 
familles.  «  Quod  non  oportet  episcopum  fratri, 
vel  lilio,velalii  cognato  gratificantem,  humana 
atfectione  ad  episcopatus  dignitatem,  quem 
vult,  eligere.  Episcopatus  enim  tueredem  facere 
justum  non  est,  ea  quae  Dei  sunt,  largientem.» 

VIII.  Quant  aux  autres  ordres  inférieurs  à 
l'épiscopat,  leur  eleelion  dépendait  beaucoup 
plus  de  l'évèque,  quoiqu'elle  ne  se  fit  jamais 
sans  en  informer  le  peuple  et  le  clergé,  et  sans 
un  favorable  témoignage  de  leur  part  pour 
ceux  que  l'évèque  voulait  ordonner. 

Saint  Cyprien  écrivit  aux  prêtres,  aux  dia- 
cres et  à  tout  le  peuple  de  Cartbage  qu'il  ob- 
servait très-religieusement  la  coutume  de  n'or- 
donner personne  sans  leur  participation.  «  In 
ordinandis  clericis,  fratres  charissimi,  solemus 
vos  ante  consulere,  et  mores  ac  mérita  singu- 
lorum  eommuni  consilio  ponderare  (L.  u, 
ep.  vi).» 

C'était  donc  à  l'évèque  à  élire,  à  nommer  et 
à  ordonner  les  clercs  et  les  bénéficiers  de  l'E- 
glise ,  mais  ne  pouvant  lui  seul  être  assez  plei- 
nement informé  de  la  conduite  de  chaque  par- 
ticulier, il  prenait  les  attestations  du  peuple  et 
du  clergé.  Cependant  lorsque  le  mérite  de 
quelqu'un  était  si  avéré,  qu'il  eût  été  superflu 
d'en  faire  de  plus  amples  informations,  l'évê 


10S 


DE  L'ÉLECTION  DES  EVÊQUES.  —  CHAPITRE  PREMIER. 


que  l'ordonnait  d'abord,  et  en  donnait  ensuite 
avis  a  sou  clergé  et  a  son  peuple. 

C'est  ce  que  sainl  Cyprien  ajoute  au  même 
endroil  :  «  Sed  expectanda  non  sunt  tcslimo- 
nia  liumana,  cum  praecedunt  divina  suflra- 
gia  .  i)  a  l'occasion  d'Aurélius,  qui  avait  dans 
sa  première  jeunesse  donné  des  marques  (l'une 
vertu  consommée  :  ainsi  saint  Cyprien  l'or- 
donna lecteur,  et  en  avertit  son  clergé  et  son 
peuple.  «Hune  igitur,  fratres  dilectissimi,  a 
me  et  a  collegis  qui  prœsentes  aderant,  ordi- 
natuin  sciatis,  quod  vos  scio  et  libenter  am- 
plecti,  et  optare  taies  in  Eccîesia  quampluri- 
1110?  ordinal i.  Et  quoniam  semper  gaudium 
properat,  Dominieo  legit   L.  ni,  ep.  xxn).  » 

Il  ordonna  dans  une  autre  rencontre  un 
sous-diacre  et  un  lecteur,  et  en  écrivit  au  c 
de  Carthage  qui  avait  auparavant  examiné  avec 
lui  ces  deux  personnes,  pour  savoir  si  elles 
étaient  propres  à  l'état  ecclésiastique,  et  qui 
semblait  avoir  consenti  à  leur  promotion  : 
«  Examinantes  an  congruerent  illis omnia  quae 
esse  deberent  in  hisquiadclerum  parabantur. 
Nihil  ergo  a  me  absentibus  vobis  factura  est, 
sed  quod  jampridem  communi  consilio  om- 
nium nostrum  cœperat,  necessitate  urgente 
promotum  est.  » 

L'élection  et  l'ordination  du  lecteur  Céleri  - 
nus  fut  semblable  à  celle  d'Aurélius.  Il  avait 
surmonté  toutes  les  attaques  des  persécuteurs 
de  la  foi  avec  une  constance  admirable.  Saint 
Cyprien  et  les  autres  évèques  qui  se  trouvèrent 
présents,  l'ordonnèrent,  et  en  donnèrent  avis 
au  clergé  et  au  peuple  de  Cartbage.  «  Exultate 
itaque  et  gaudete  nobiscum  lectis  litteris  no- 
stris,  quibus  ego  et  collèges  mei  qui  pi  a-fentes 
aderant,  referimus  ad  vos  Celerinum  fratrem 
nostrum  virtutibus  pariter  et  moribus  glorio- 
sum,  clero  nostro  non  numana  suffragatione, 
sed  divina  dignatione  conjunctum  (L.  îv, 
ep.  xx).  » 

IX.  Saint  Cyprien  témoigne  qu'il  était  ac- 
compagné de  quelques  autres  évèques ,  lors- 
qu'il ordonna  ces  lecteurs  :  néanmoins  un  seul 
évèque  suffisait  pour  l'ordination  et  pour  l'é- 
lection des  prêtres  et  des  autres  clercs  infé- 
rieurs. Le  canon  u  des  apôtres  le  dit  formelle- 
ment. «  Presbyter  ab  uno  episcopo  ordinetur, 
et  diaconus  et  reliqui  clerici.  » 

Origène  passant  par  la  Palestine  y  fut  or- 
donné prêtre  dans  Césarée  par  les  évèques  du 
pays,  ainsi  qu'Eusèbe  le  dit.  «  Cum  per  Palae- 
stinam  transiret,  presbyterii  gradum  ab  illius 


regionis  episcopis  accepit  (Euseb.,1.  vi,c.  23).» 
Mais  il  y  a  apparence  que  cette  multitude  d'é- 
vèqnes  ne  concourut  à  l'ordination  d'un  prêtre 
que  par  son  conseil,  pour  lever  les  difficultés 
qui  se  rencontraient  en  la  personne  d'Origène. 

Aussi  Eusèbe  rapporte  [Idem,  l.vi,  e.  i::  un 
peu  après  la  lettre  du  pape  Cornélius  à  Fabius 
évèque  d'Antiocbe,  où  ce  pape  dit  que  Novat 
auteur  du  sebisme  avait  été  autrefois  ordonné 
prêtre  par  son  évèque  contre  les  inclinations 
du  peuple'  et  du  clergé  qui  soutenait  que  No- 
lait  irrégulier,  parce  qu'il  n'avait  été  bap- 
tise que  dans  l'extrémité  d'une  maladie  qui  lui 
faisait  appréhender  la  mort. 

e  Post  susceptum  baptismum  presbyteri 
un  consecutus  fuerat,  idque  per  gratiam 
episcopi ,  qui  manus  illi  imponens,  cura  ad 
presbyterorum  ordinem  evexit.  Cui  cum  un i- 
versus  clerus  multique  ex  populo  refragaren- 
tur,  ex  eo  quod  non  liceret  quemquam  ex  iis 
qui  urgente  vi  morbi ,  in  kctulo  ,  perinde  ac 
ille  perfusi  fuissent,  in  clerum  assurai,  postu- 
Iavit  ab  iis  episcopus  ut  bunc  solum  a  se  ordi- 
nari  paterentur.  » 

Cet  exemple  fait  encore  voir  que  l'évêque 
ordonnait  ceux  qu'il  jugeait  nécessaires  à  son 
clergé;  mais  que  le  clergé  et  le  peuple  avait 
droit  de  s'opposer  à  la  promotion  de  ceux  dont 
il  connaissait  les  irrégularités,  quoiqu'alors 
l'év  èque  pût  faire  agréer  qu'on  usât  de  dispense. 

X.  L'exemple  d'Origène  fut  singulier,  non- 
seulement  dans  la  dispense  qu'on  lui  donna  de 
son  irrégularité,  mais  aussi  en  ce  qu'il  ne  fut 
attaché  à  aucune  Eglise.  Il  est  certain,  et  tou- 
tes les  autorités  que  nous  avons  alléguées  en 
sont  autant  de  preuves,  que  l'ordination  atta- 
chait et  fixait  les  clercs  a  l'Eglise  et  à  l'évêque 
qui  les  ordonnait.  L'épiscopat  eu  est  encore 
une  marque  :  il  détermine  et  lie  inséparable- 

:  l'évêque  à  son  Eglise.  L'ordination  de 
tous  les  autres  clercs  avait  autrefois  la  même 
vertu,  parce  qu'elle  était  toujours  accompagnée 
d'un  bénéfice,  c'est-à-dire  d'une  fonction  spi- 
rituelle dont  il  fallait  s'acquitter  dans  une 
Eglise,  et  du  droit  d'en  tirer  son  entretien  cor- 
porel. 

XI.  Lampridius  dit  que  l'empereur  Alexan- 
dre Sévère  proposait  en  public  les  noms  de 
ceux  auxquels  il  destinait  les  grandes  charges 
de  l'empire  et  les  gouvernements  des  provin- 
ces ;  et  afin  que  s'ils  étaient  coupables  de  quel- 
que crime,  il  en  pût  être  instruit,  il  exhortait 
le  peuple  de  lui  notifier  ce  qu'il  en  pouvait  sa- 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVËQUES  APRES  L'EMI'ItiE  DE  CONSTANTIN. 


!'.!'.) 


voir.  Lampridius  ajoute  que  cet  empereur  dé- 
clarait qu'il  faisait  gloire  d'imiter  en  cela  les 
chrétiens  et  les  juifs  dans  le  choix  de  leurs 
prêtres. 

«  Ubi  aliquos  voluisset  rectores  provinciis 
dare,  vel  prœpositos  facere,  vel  procuratores, 
id  est  rationales  ordinare  ;  nomina  eorum  pro- 
ponebat,  hortans  populum  ut  si  quis  quid  ha- 
beret  criminis,  probaret  manifestis  rébus,  si 
non  probaret,  subiret  pœnam  capitis.  Dicens 
grave  esse  cum  id  Christiani  et  Judœi  facerent, 


in  prsedicandis  sacerdotibus  qui  ordinandi 
sunt,  non  fleri  in  provinciarum  rectoribus, 
quibus  et  foilunae  hominuni  committerentur 
et  capita  (Lamprid.  in  Alex.  Sev.).  » 

C'est  à  quoi  aboutit  le  recours  qu'on  a  au 
peuple  dans  les  élections  ou  nominations  des 
officiers  et  des  bénéficiers  de  l'Eglise;  les  évê- 
ques  proposent  ceux  qu'ils  en  jugent  dignes; 
le  peuple  est  en  droit  de  récuser  ceux  dont  il 
peut  découvrir  les  crimes  et  les  irrégularités. 


CHAPITRE  DEUXIEME. 


de  l'élection  des  évèques  :  quelle  tant  v  avait  le  peuple,  le  clergé,  les  moines, 
les  magistrats,  dans  l'orient,  deplus  l'empire  de  constantin. 


I.  Le  peuple  a  toujours  eu  quelque  part  aux  élections  des 
évêques. 

II.  Explication  du  concile  de  Laodicée. 

III.  Preuves  du  concile  d'Anlioche. 

IV.  De  celui  de  Constantinople. 

V.  Du  concile  d'Ephèse. 

VI.  VII.  Du  concile  de  Calcédoine. 

VIII.  Election  de  saint  Athanase. 

IX.  Le  clergé,  le  peuple ,  les  nobles ,  les  magistrats  concou- 
raient. 

X.  Nouvelles  preuves  d'Eusèbe  et  de  Théodoret. 

XI.  Violence  de  la  part  du  peuple  justifiée  par  saint  Grégoire 
de  Nazianze. 

XII.  Les  évêques  mêmes  cédaient  sagement  à  cette  violence. 

XIII.  Ceux  qui  étaient  forcés  cédaient  enfin  librement  à  la 
violence,  ou  plutôt  à  la  voix  du  ciel.  Preuves  de  cela 

XIV.  Autres  preuves  et  autres  exemples  d'une  obéissance 
très-vertueuse  et  très-libre  dans  la  suite,  quoique  forcée  dans 
ses  commencements. 

XV.  Nouvelles  preuves. 

XVI.  On  abusait  quelquefois  par  malignité  d'une  semblable 
violence,  ce  qui  la  fit  interdire. 

XVII.  Election  de  saint  Basile  par  le  clergé,  les  moines,  les 
nobles,  les  magistials,  le  peuple. 

I.  Voyons  de  quelle  manière  se  sont  faites 
les  élections  des  évèques  depuis  l'empire  de 
Constantin,  et  quelle  part  les  peuples,  le  clergé, 
les  évèques ,  les  princes  et  les  magistrats  ont 
eue  à  ces  élections.  Commençons  par  le  pou- 
voir que  le  peuple  et  le  clergé  y  avait  dans 
l'Eglise  grecque  et  dans  la  latine,  nous  vien- 


drons ensuite  aux  évèques  et   aux   princes. 

II.  Quoique  le  concile  de  Laodicée  ait  paru 
ôter  au  peuple  le  pouvoir  d'élire  les  ministres 
de  l'autel,  néanmoins  le  peuple  continua  tou- 
jours de  concourir  aux  élections.  «  Turbis,  -o'.ç 
i/Xon,  non  esse  permittendum,  eorum  qui  in 
sacerdotio  sunt  conslituendi  electionem  facere 
(Can.  xm).  » 

Ainsi  ce  canon  n'ôta  peut-être  pas  au 
peuple  le  droit  de  suffrage,  mais  ou  il  écarta 
seulement  ces  troupes  tumultueuses  qui  n'a- 
gissent qu'avec  passion  et  emportement  dans 
une  affaire  de  paix  et  de  sagesse,  ou  il  déter- 
mina que  le  résultat  de  l'élection  ne  dépendrait 
pas  absolument  du  peuple,  qui  est  souvent 
surpris,  ou  par  ignorance  ou  par  intérêt,  mais 
des  évèques  qui  président  à  l'élection  ou  des 
sages  qui  doivent  y  être  le  plus  considérés,  en 
sorte  que  les  suffrages  soient  plutôt  pesés  que 
comptés. 

III.  En  effet,  le  concile  d'Antioche  (Can.  xvi) 
ne  veut  pas  qu'un  évèque  qui  n'a  point  d'évê- 
ché  puisse  occuper  un  évècbé  vacant,  quoique 
tout  le  peuple  le  choisisse,  si  le  métropolitain 
et  les  évèques  do  la  province  n'autorisent  cette 


200 


DE  L'ÉLECTION  DES  ËVÈQUES.  —  CHAPITRE  DEUXIÈME. 


translation,  parce  qu'il  a  été  facile  à  cet  évo- 
que de  séduire  et  de  surprendre  le  peuple  : 
«  Etsi  cunctus  populus  quem  diripuit,  eum 
habere  delegerit.  » 

Ce  concile  (Can.  xvm)  parle  ensuite  des  évo- 
ques que  l'aversion  du  peuple  a  empêchés  de 
se  mettre  en  possession  de  leur  Eglise  :  «  Pro- 
pter  populi  recusationem.  »  Il  défend  aux  évo- 
ques de  passer  d'un  évêché  à  un  autre,  quelque 
violence  que  le  peuple  leur  fasse  pour  colorer 
leur  ambition.  «  Ne  vi  coactus  a  populis.  » 

Le  concile  de  Sardique  (Can.  xxi)  ne  fait  pas 
paraître  moins  de  zèle  à  condamner  ces  trans- 
lations d'évêques,  prétextées  des  instances  du 
peuple  qu'il  a  été  facile  de  corrompre.  «  Cum 
manifestum  sit  potuisse  paucos  prœmio  et 
mercede  corrumpi ,  eos  qui  sinceram  fidem 
non  habent,  utclamarentin  Ecclesia,  et  ipsum 
petere  viderentur  episcopum.  » 

IV.  Le  premier  concile  «le  Constantinople 
(Can.  n)  écrivit  au  pape  Damase  et  aux  autres 
évêques  d'Occident,  que  Nectarius  avait  été  élu 
éxêque  de  cette  ville  impériale  dans  le  concile 
œcuménique ,  avec  l'agrément  et  le  suffrage 
di  s  évêques,  du  clergé  et  du  peuple.  «  Necta- 
rium  in  Concilio  generali,  communi  omnium 
consensu,  prœsente  imperatore,  totius  denique 
cleri  to'iiusque  civitalis  suffragiis  episcopum 
constituimus.  ii-icr.ç  imtywffcpittt  -■?,<,  noxeuc.  11  ajou- 
te que  Flavien  a  été  élu  évoque  d'Antioche  par 
la  conspiration  de  tous  les  membres  qui  com- 
posent celte  illustre  Eglise:  «Tota  illa  Ecclesia 
suffragante,  et  velut  uno  ore  virum  illum  ho- 
noriflee  collaudante.  » 

V.  Dans  le  concile  d'Ephèse,  Memnon,  qui 
en  était  évêque,  pensa  être  déposé  par  la  faction 
de  Jean  d'Antioche,  qui  sollicita  et  tâcha  du 
gagner  par  ses  intrigues  le  sénat  et  les  per- 
sonnes de  qualité  pour  leur  faire  élire  un  autre 
évoque.  Memnon  en  fit  ses  plaintes  dans  une 
lettre  qu'il  écrivit  au  clergé  de  Constantinople  : 
(iQuotiilievencrandum  senatum  illustrissimos- 

qUC    C1VCS,  TO    GEJJ.vÔv    (HGt/A£UT7ÎpiGV,  Y.%1   TCÙÇ  Aa[A7rp&7CtT&U;, 

ad  se  evocans,  magna  importunitate  flagitabat, 
ut  eorum  suffragiis  alius  in  meum  locum  or- 
dinaretur  episcopus  (Epistola  Catholicorum).  » 
Nous  apprenons  de  là  que  le  sénat  et  les 
personnes  de  condition  avaient  le  plus  de  poids 
dans  les  élections,  quoique  tout  le  peuple  y 
eût  quelque  part.  Aussi,  après  la  fin  malheu- 
reuse du  faux  concile  d'Ephèse,  saint  Léon  et 
le  concile  assemblé  à  Rome,  écrivirent  deux 
lettres  au  clergé,  aux  personnes  qualifiées  et 


au  peuple  de  Constantinople,  pour  les  fortifier 
dans  la  foi  catholique  et  dans  l'amour  sincère 
et  intrépide  de  leur  évoque  orthodoxe  qui  avait 
été  déposé  dans  ce  faux  concile.  «  Clcro,  hono- 
rai is  et  plebi  consistenti  apud  Constantinopo- 
lim.  » 

VI.  Dans  le  concile  de  Calcédoine,  Etienne, 
évêque  d'Ephèse,  pour  se  maintenir  dans  son 
évêché,  proteste  qu'il  a  été  établi  par  quarante 
évoques,  avec  le  consentement  de  la  noblesse, 
des  principaux  de  la  ville  et  du  clergé  :  «  Me 
quadraginta  episcopi  Asiani,  suffragio  et  nobi- 
liuin,  et  primatum  populi ,  et  totius  reveren- 
dissiini  cleri,  et  omnis  civitalis  ordinaverunt. 

MV/r(.)   /.7.''.   7Î,JI   Acr.u.-p'jTÏTtoV,   Kttl  TWV  XOfâSllW,  /.C.'t    TG'J     £Ù).a- 

(Cale,  conc.j  part,  i,  c.  xx,  xxm;  Act.  il). 

Bassien,  son  compétiteur,  dit  aussi  pour  sa 
défense  qu'il  a  été  autorisé  et  presque  violenté 
parle  peuple,  par  le  clergé  de  cette  ville  et 
par  les  évêques,  et  qu'il  a  été  enfin  confirmé 

pa  r   I  empereur,  6  Àao;,  xcù  ô  >cXyip&ç  xoù  et  £7.iaxo-iroi.  Il 

est  vrai  que  l'évêque  Basile  dépose  ensuite  que 
Bassien  n'avait  été  intronisé  que  par  une  troupe 
de  doux  ou  trois  cents  personnes. 

Le  concile  cassa  l'élection  de  ces  deux  pré- 
tendants et  ordonna  qu'on  donnerait  pour 
évêque  à  cette  florissante  ville  celui  qui  serait 
élu  par  l'unanime  consentement  de  tous  ceux 
qui  devaient  ensuite  être  soumis  à  sa  con- 
duite :  «  AI)  omnibus  qui  pascendi  sunt  eli- 

gendllS.   napà  towtwv  tmv  jai'aWvtwv  7iGiij.cùv£o8at  ^r^iCfi- 

[J.VK-. 

VIL  Le  même  concile  de  Calcédoine  (Act.  16) 
accorda  à  l'évêque  de  Constantinople  les  ordina- 
tions des  métropolitains  des  exarchats  du  l'ont, 
de  l'Asie  et  de  la  Thrace,  après  qu'ils  auraient 
été  élus  canoniquementparle  clergé  dechaque 
métropole,  par  les  bourgeois,  par  les  nobles 
et  par  les  évêques  de  la  province.  «  Decreto 
facto  a  clericis  uniuscujusque  metropolis  et 
possessoribus,  x,tyito'po>v  et  clarissimis  viris,  x.%1 
Aa(j.77pc,iàTMv  àvSpcûv,  super  hœc  et  a  reveren- 
dissimis  episcopis  provincite  omnibus  aut  plu- 
ribus.  » 

Après  la  fin  de  ce  concile,  le  saint  évêque 
Protérius,  gouvernant  l'Eglise  d'Alexandrie, 
l'impie  Timolhée  se  fit  élire  en  sa  place  par 
deux  évêques  et  par  quelques  ecclésiastiques 
étrangers,  faisant  cependant  accroire  à  l'em- 
pereur Léon  qu'il  avait  été  élu  par  le  peuple 
et  par  les  plus  honnêtes  gens  de  cette  ville. 
«  De  Timotheo  quem  Alexandrinorum  popu- 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQL'ES  APRÈS  L'EMPIRE  DE  CONSTANTIN 


201 


lus,  et  honorati,  et  curiales,  et  naucleri  epi- 
scopum  sibi  petunt  (Conc.  Cale,  part,  m , 
c.   21).  » 

VIII.  Lalettre  circulaire  du  concile  d'Alexan- 
drie rend  ce  témoignage  avantageux  à  saint 
Athanase,  qu'il  avait  été  élu  et  demandé  par 
tout  le  peu 'le  d'Alexandrie  avec  tant  de  zèle 
et  tant  de  chaleur,  qu'ils  en  faisaient  des  priè- 
res publiques  à  Dieu  et  des  instances  très- 
pressantes  aux  évêques,  sans  sortir  eux-mêmes 
et  sans  les  vouloir  laisser  sortir  de  l'église  du- 
rant plusieurs  jours,  jusqu'à  ce  qu'on  leur  eût 
accordé  leur  demande. 

«  Testamur  omnem  multitndinem  popu- 
lumque  Catholicaî  Ecclesiaî  in  unum  coactum, 
quasi  inspeciem  unius  corporis  et  anima1,  cla- 
moribus  vociferationibusque  postulasse  Atha- 
nasium  episcopum  dari,  idque  publicis  votis  a 
Christo  expetisse ,  nosque  ut  faceremus ,  per 
multos  dies  ac  noctes  jurejurando  obtestatos 
fuisse  :  cum  interea  nec  ipsi  ab  ecclesia  disce- 
derent,  neque  nobis  facultatem  discedendi  per- 
mitterent  (Athan.  Apolog.  u).  » 

Saint  Alhanase  proteste  que  quand  il  aurait 
été  convaincu  de  quelque  accusation  crimi- 
nelle et  qu'il  aurait  été  juste  de  lui  donner  un 
successeur,  l'élection  aurait  dû  s'en  faire  par 
le  peuple,  le  clergé  et  les  évêques  :  «  Juxta 
ecclesiasticos  canones  et  Pauli  verbum,  con- 
gregatis  populis  et  Spiritu  prœsidentium  cum 
viitute  Domini  nostri  Jesu  Christi,  omnia  ca- 
nonice  inquiri  et  peragi  decebat,  prœsentibus 
populis  et  clericis  Epist.  ad  Orthod.).» 

Saint  Grégoire  de  Nazianze  déclare  aussi  que 
saint  Athanase  avait  été  élu  par  les  suffrages 
de  tout  le  peuple.  Çvrw  tû>  x«oû  -.%■,- ;,  «  Suilragiis 
totius  populi.  »  Le  pape  Jules,  dans  la  lettre 
qu'il  écrivit  en  faveur  de  s  int  Athanase  (Atha- 
nas.  Apol.  n),  proteste  que  Grégoire  n'avait  pu 
être  son  successeur,  n'ayant  point  été  demandé 
par  les  prêtres  d'Alexandrie,  ni  connu  du  peu- 
ple. «  Neque  plebi  cognilum,  neque  postula- 
tum  a  presbyteris.  » 

Théodoret  assure  que  l'évêque  arien  Lucius 
n'avait  pas  été  établi  ni  par  le  synode  des  évê- 
ques, ni  par  les  suffrages  du  clergé,  ni  par  les 
demandes  du  peuple,  comme  les  lois  de  l'Eplisu 
le  prescrivent.  «  Non  episcoporum  orthodoxo- 
i  uni  synodo,  non  clericorum  verorum  suffra- 
gio,  non  petitione  populorum,  ut  Ecclesiœ  leges 
prœcipiuut  (Théodoret.  1.  iv,  c.  20).  » 

IX.  Il  n'est  pas  besoin  d'un  plus  grand  nombre 
de  preuves  pour  montrer  :  1°  Que  dans  l'Eglise 


grecque  le  peuple  avait  beaucoup  de  part  aux 
élections  des  évêques; 

2°  Qu'on  y  avait  des  égards  fort  grands  pour 
les  sentiments  des  sénateurs,  des  nobles  et  des 
personnes  que  leur  naissance,  leur  dignité  ou 
leur  sagesse  distingue  du  commun  des  hommes; 

3°  Que  le  clergé  et  surtout  les  prêtres  y 
avaient  plus  de  crédit,  particulièrement  dans 
les  plus  grandes  villes  où  le  clergé  était  déjà 
nombreux. 

On  a  pu  remarquer  que  ce  n'est  que  dans  les 
villes  les  plus  célèbres  de  l'empire  qu'il  a  été- 
parlé  du  clergé,  et  même  que  ce  n'a  été  que 
dans  les  derniers  temps.  Le  nombre  des  ecclé- 
siastiques s'étant  augmenté,  leur  autorité  s'est 
à  proportion  augmentée  dans  les  élections  des 
évêques.  Le  peuple  semblait  paraître  seul  au 
commencement,  le  clergé  se  joignit  après,  et 
enfin  il  l'a  emporté. 

X.  Balsamon  et  Zonare  voyant  qu'en  leur 
temps  le  peuple  n'était  plusappelé  aux  élections 
épiscopales,  ont  pensé  que  ce  droit  lui  avait 
été  retranché  par  le  canon  iv  du  concile  de 
Nicée,  qui  commet  l'ordination  des  évêques  au 
métropolitain  et  aux  évêques  de  la  province. 
Mais  tant  de  preuves  convaincantes  que  nous 
venons  de  rapporter  font  conclure  le  contraire, 
et  montrent  certainement  que  ces  deux  écri- 
vains ont  jugé  de  l'antiquité  par  la  pratique  de 
leur  temps. 

On  pourrait  ajouter  la  lettre  que  Constantin 
écrivit  au  peuple  d'Antioche,  pour  l'obliger  de 
ne  plus  penser  à  Eusèbe,  évèque  de  Césarée, 
qu'ils  voulaient  élire  pour  leur  évêque,  et  d'eii 
élire  un  autre  sans  bruit  et  sans  tumulte , 
«  Omni  seditioso  et  immodico  clamore  procul 
amoto(Euseb.,  de  vitaConst.,  1.  m,  c.  60, 62).  a 

Cet  empereur  écrivit  ensuite  aux  évêques 
as-emblés  à  Antioche ,  pour  les  détourner  de 
l'clection  qu'ils  avaient  faite  conjointement 
avec  le  peuple  de  la  personne  d'Eusèbe.  «Quan- 
doquidem  hoc  litteris  vestris  continebatur,  ut 
juxta  populi  ac  prudenliœ  vestrœ  suffragïum 
ac  voluntatem,  y.n-%  tw  zw  >.«j,  ■/.%•.  ty.v  ûjute^ 

w(K|«p«rcu<  ïivariv  -i  *xi  poûJrtioiv,   EusebiuS  EcclesicC 

Autioehenaî  prœsideret.  » 

Il  écrivit  aussi  à  ceux  de  Nicomédie ,  tou- 
chant l'élection  de  leur  évêque.  Théodoret  a 
inséré  cette  lettre  dans  son  histoire ,  dans  la- 
quelle il  dit  aussi  que  Pierre,  successeur  de 
l'incomparable  Athanase,  avait  mérité  d'êlre 
élevé  au  siège  épiscopal  d'Alexandrie  par  le 
suffrage  du  même  saint  Athanase  avant  sa 


202 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQUES.  —  CHAPITRE  DEUXIÈME. 


mort,  par  le  consentement  du  clergé  et  des 
magistrats,  par  les  acclamations  favorables  de 
tout  le  peuple.  «  Quem  primum  Athanasius 
suo  suffragio  designarat ,  ejusque  electioni  ab 
omnibus  lam  sacerdotibus  quam  magistratibus 
assensum  est;  populus  quoque  universus  ac- 
clamationibus ,  quantum  Iœtitiae  percepisset, 
demonstravit  (Theodoret.,  1.  i,  c.  20;  1.  îv, 
c.  18).  » 

Dans  ce  concours  de  voix  et  de  suffrages,  il 
est  aisé  de  remarquer  que  les  évéques,  les 
prêtres  et  les  magistrats  étaient  dans  une  con- 
sidération toute  particulière,  et  qu'il  suffisait 
que  le  peuple  applaudît  ou  ne  s'opposât  pas  à 
leur  choix. 

L'empereur  Zenon  écrivit  aussi  à  ceux  d'A- 
lexandrie de  recevoir  pour  évêque  celui  que  le 
clergé  et  le  peuple  élisait  :  u  m  i  xMipo;  xal  rb  xowov 

tyrtfiimmo.  (Evag.,  1.  III,  C.  12). 

Les  peuples  néanmoins  remportaient  quel- 
quefois, comme  il  paraît  par  l'élection  de 
Sisinnius  après  la  mort  d'Atticus,  à  Constan- 
tinople.  «  Laicorum  studium  tulit  superiores, 
et  Sisinnius  ordinatus  est,  »  dit  Socrate,  1.  vu, 
c.  20.  Les  libéralités  et  les  aumônes  extraor- 
dinaires de  Sisinnius  avaient  attiré  tout  le 
peuple  en  sa  faveur. 

XL  Rien  ne  peut  mieux  apprendre  l'état,  les 
motifs,  les  intrigues,  les  divisions,  les  réunions, 
et  enfin  le  succès  toujours  flottant  des  an- 
ciennes élections  épiscopales,  que  ce  que  saint 
Grégoire  de  Nazianze  rapporte  de  l'élection 
d'Eusèbe,  et  après  lui  de  saint  Basile  dans  la 
ville  de  Césarée  en  Cappadoce. 

Les  évêques  y  étant  assemblés  pour  créer  un 
évêque  dans  cette  église  primatiale,  le  peuple 
ayant  été  quelque  temps  partagé  par  des 
raisons  ou  d'intérêt  ou  de  piété ,  il  se  réunit 
enfin  en  faveur  d'Eusèbe,  qui  était  une  per- 
sonne de  qualité  et  de  vertu,  mais  encore  ca- 
téchumène. Eusèbe  résista  autant  qu'il  lui  fut 
possible  à  cette  élection  ;  mais  le  peuple,  sou- 
tenu de  la  soldatesque  qui  était  dans  la  ville, 
lui  lit  violence,  l'entraîna,  força  les  évêques  de 
le  consacrer  et  de  le  mettre  en  possession  du 
trône  épiscopal. 

Les  évêques  s'étant  retirés  prétendirent  que 
cette  ordination  était  nulle,  parce  que  le  peu- 
ple les  avait  violentés.  Grégoire ,  évêque  de 
Nazianze  (Orat.  xix),  père  de  celui  à  qui  l'élo- 
quence toute  divine  a  acquis  le  nom  de  théo- 
logien, entreprit  avec  une  fermeté  invincible 
la  défense  du  nouvel  évêque, remontrant  à  ses 


autres  consécrateurs  que  la  même  violence 
leur  avait  été  commune,  et  à  eux,  et  à  Eusèbe  : 
que  s'ils  n'avaient  pas  dû  céder,  ils  étaient  tous 
également  coupables  ;  s'ils  avaient  dû  le  faire, 
ils  étaient  tous  également  innocents;  qu'ainsi 
leur  cause  étant  commune  ils  ne  pouvaient 
pas  se  condamner  les  uns  les  autres.  Que  si 
Eusèbe,  après  avoir  résisté  par  une  humilité 
singulière,  devait  témoigner  par  sa  soumission 
que  son  obéissance  n'était  pas  moindre,  ils 
avaient  dû  aussi  par  une  charité  vraiment  épis- 
copale,  et  par  une  sage  condescendance,  céder 
à  une  violence  qui  provenait  d'un  excès  de 
zèle,  et  d'un  emportement  de  piété. 

«  Aderant  episcopi ,  ut  arcbiepiscopum  da- 
rent  :  sed  cum  in  plures  senlentias  multitudo 
distraheretur,  aliique  alium  proponerent ,  vel 
benevolentia  in  aliquem,vel  piclate  in  Deum  : 
tandem  plebs  tota  uno  consensu  ,  primarii 
ordinis  virum  unum,  vita  quidem  et  moribus 
eximium  ,  divino  tamen  baptismo  nondum 
consignatum,  invitum  et  repugnantem  corri- 
pientes,  sinmlque  militaribus  copiis,  quae  tum 
in  urbe  erant,  opem  afferentibus,  in  sacrario 
collocarunt  :  et  episcopis  obtulerunt ,  suasioni 
vim  admiscentes  ;  non  id  quidem  admodum 
modeste  atque  composite,  admodum  tamen 
pie  atque  ardenter,  etc.,  episcopi  discesserunt, 
etc.  Consilium  ineunt,  ut  nihil  eorum  qiue 
gesta  fuerant ,  ratum  esse  ducerent,  vim  ei 
objicientes,  qui  non  minorum  ipse  vim  passus 
fuerat,  etc.  » 

XII.  Les  exemples  pareils  étaient  fréquents, 
et  les  élections,  aussi  bien  que  les  ordinations 
de  cette  nature,  étaient  estimées  canoniques, 
parce  que  l'on  supposait  que  la  violence  que 
le  peuple  faisait,  était  l'effet  d'un  zèle,  quoique 
trop  ardent  et  trop  emporté  ;  et  que  celui  qui 
était  élu  après  une  vertueuse  résistance,  cédait 
enfin  volontairement  non  pas  tant  à  la  violence 
du  peuple,  qu'à  la  voix  de  Dieu,  qui  nous  fait 
souvent  connaître  sa  volonté  par  la  nécessité 
inévitable  où  il  permet  que  nous  soyons  ré- 
duits. 

Enfin,  on  supposait  que  les  évêques  ordina- 
teurs n'auraient  jamais  cédé  à  la  violence,  s'ils 
l'avaient  estimée  préjudiciable  à  l'Eglise;  et 
que  la  magnanimité  épiscopale  leur  aurait  plu- 
tôt fait  répandre  tout  le  sang,  que  de  tromper 
et  de  scandaliser  l'Eglise  par  une  ordination 
illusoire  qu'ils  auraient  faite  volontairement. 
«  Longe  enim  salius  fuisse,  ut  ipsi  tum  tempo- 
ris  ,  periculum  adirent ,  atque  ad  cxtremum 


DE  L  ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES  APRÈS  L'EMPIRE  DE  CONSTANTIN. 


203 


usque  obsisterent,  quam  ut  postea  insidîas 
comparurent,  »  dit  le  même  Père. 

XIII.  En  eflet ,  l'élection  et  l'ordination 
d'Eusèbe  fut  maintenue  (Ibid.),  et  toutes  les 
autres  semblables  ont  eu  le  même  succès.  On 
a  toujours  cru  que  les  évoques  avaient  dû  cé- 
der, puisqu'ils  avaient  cédé,  et  qu'ils  avaient 
voulu  faire  ce  qu'ils  faisaient,  puisqu'il  ne  te- 
nait qu'à  eux  de  ne  le  pas  faire.  On  a  cru  que 
l'élu  qui  ne  résistait  que  par  un  motif  de  piété, 
résistait  avec  un  esprit  de  sagesse  et  de  discré- 
tion, d'humilité  et  d'obéissance;  et  que  par 
conséquent  sa  volonté  se  soumettait  enfin  à  la 
suprême  volonté  de  Celui  qui  ne  nous  fait  ja- 
mais mieux  connaître  ses  desseins,  et  ne  nous 
demande  jamais  une  soumission  plus  aveugle 
que  dans  les  événements  inévitables. 

Saint  Augustin  et  saint  Paulin  nous  appren- 
nent par  leurs  exemples  et  par  leurs  discours, 
qu'il  y  a  une  violence  qui  ne  fait  pas  faire  ce 
qu'on  ne  veut  pas,  mais  qui  fait  vouloir  ce 
qu'on  ne  voulait  pas.  Ces  deux  grands  hommes 
furent  par  une  fureur  populaire  forcés  à  rece- 
voir la  prêtrise  :  ils  résistèrent  autant  qu'il 
leur  fut  possible,  mais  quand  ils  virent  que  de 
résister  davantage  serait  s'opposer  à  la  volonté 
de  Dieu  et  aux  règles  de  la  discrétion  et  de 
l'humilité,  aussi  bien  que  de  la  charité  chré- 
tienne, ils  se  soumirent  volontairement  au 
joug  qu'ils  ne  pouvaient  éviter. 

Saint  Augustin  dit  de  toutes  ces  élections 
violentes  en  général  :  «  Tarn  multi,  ut  episco- 
patum  suscipiant,  tenentur  inviti,  perducun- 
tur,  includuntur,  custodiuntur,  patiunturtanta 
qua?  volunt,  donec  eis  adsit  voluntas  susci- 
piendi  operis  boni  (Epist.  ccciv).  » 

Saint  Paulin  avoue  que  la  contrainte  qu'on 
lui  avait  faite,  lui  avait  fait  connaître  la  vo- 
lonté de  Dieu,  à  laquelle  il  s'était  aussitôt  sou- 
mis :  «  Repentina  vi  multitudinis,  sed  credo 
ipsius  Domini  ordinatione  correptus,  et  pres- 
byteratu  initiatus  sum  ;  fateor  invitus,  etc. 
Novum  insperatumque  placitum  divinae  volun- 
tatisexpavi;  data  igitur  cervice  in  jugum  Chri- 
sti,  etc.  (Epist.  ad  Severum).  » 

XIV.  Telle  fut  aussi  la  violence  dont  usa 
saint  Epiphane  envers  Paulinien,  pour  l'obli- 
ger de  recevoir  le  diaconat,  et  ensuite  la  prê- 
trise. «  Per  multos  diaconos  apprehendi  jussi- 
mus,  et  teneri  os  ejus;  ne  forte  liberari  se  cu- 
piens,  adjuraret  nos  per  nomen  Cbristi  :  et 
primum  diaconum  ordinavimus,  proponentes 
ei  timorem  Dei,  et  compellentes  ut  minislra- 


ret;  valde  quippe  obnitebafur,  indignum  se 
esse  contestans.  Vix  ergo  compulimus  eum  et 
persuadere  potuimUs,  teslimonii  Scriptura- 
ruin  et  propositione  mandatorum  Dei.  Etcum 
ministraret  in  sanclis  sacrificiis,  rursus  eum, 
ingenti  difficultate  tento  ore  ejus,  ordinavi- 
mus presbyterum,  et  iisdem  verbis,  quibus 
antea  suaseramus,  impulimus,  ut  sederet  in 
ordine  presbyterii  (Epist.  Epiphanii  ad  Joan. 
episcopum  Hierosol.).  » 

Remarquons  ici  :  1°  Que  ce  ne  sont  pas  seu- 
lement les  peuples,  mais  aussi  les  plus  sages 
et  les  plus  saints  évèques  qui  ont  employé  la 
force  pour  faire  subir  le  joug  du  royal  sacer- 
doce de  J.-C.  ; 

2°  Que  cette  violence,  quelque  grande  qu'elle 
fût,  était  accompagnée  de  persuasions  pres- 
santes, afin  de  flécbir  les  volontés  les  plus  obs- 
tinées par  les  motifs  pressants  de  la  crainte  de 
Dieu  et  de  la  nécessité  indispensable  de  nous 
soumettre  à  sa  volonté  ; 

3°  Que  l'obéissance  qu'on  rendait  ensuite 
n'était  pas  tellement  forcée,  qu'elle  ne  fût  en 
même  temps  très-volontaire.  Aussi  saint  Pau- 
lin disait  qu'il  avait  été  ordonné  prêtre  contre 
sa  volonté  :  invitus,  et  qu'il  s'était  soumis  en- 
fin à  la  volonté  de  Dieu.  Il  faut  donc  distin- 
guer la  volonté  qui  résiste,  avant  que  d'être 
persuadé  de  l'ordre  et  du  commandement  de 
la  Providence  divine,  et  la  volonté  qui  se  rend 
enfin  à  cet  ordre  inévitable  ; 

A"  Que  ceux  qui  résistent  comme  Paulinien, 
par  des  sentiments  d'une  humilité  sincère, 
«  indignum  se  esse  contestans,  »  n'ont  nulle 
opposition  aux  lois  et  aux  devoirs  de  l'obéis- 
sance, qui  est  inséparable  de  la  véritable  hu- 
milité :  l'extrême  apprébension  qu'ils  ont  d'une 
dignité  trop  haute  et  également  périlleuse , 
fait  qu'ils  n'oublient  rien,  pour  éviter  l'impo- 
sition des  mains,  et  pour  faire  perdre  aux  évè- 
ques la  volonté  de  les  ordonner.  Leur  volonté 
sincèrement  humble,  et  par  conséquent  obéis- 
sante, accepte  à  la  fin  ce  que  Dieu  rend  inévi- 
table, et  se  soumet  à  toutes  les  volontés,  où  les 
pasteurs  témoigneront  une  fermeté  invincible 
et  irrévocable; 

o°  Si  l'on  rappelle  dans  sa  mémoire  les  exem- 
ples d'Abramius  et  de  Salamanus,  qui  furent 
ordonnés  prêtres  sans  en  rien  savoir,  selon  le 
témoignage  de  Tbéodoret,  on  jugera  que  les 
évèques  qui  voulurent  par  ces  ordinations, 
couronner  une  vertu  consommée,  étaient  bien 
persuadés  que  ces  solitaires,  qui  étaient  plutôt 


201 


DE  L  ÉLECTION  DES  ÉVÈQUES.  —  CHAPITRE  DEUXIÈME. 


des  prodiges  de  sainteté  que  des  modèles,  con- 
sentaient intérieurement  à  tout  ce  que  la  loi 
de  l'obéissance  pouvait  exiger  d'eux.  Il  savait 
que  ceux  qui  sont  véritablement  humbles  sont 
toujours  soumis  et  obéissants,  et  qu'ils  consen- 
tent par  avance  à  tout  ce  que  la  loi  de  la  cha- 
rité et  l'autorité  légitime  des  supérieurs  pourra 
leur  commander. 

XV.  Apprenons  encore  une  fois  de  saint 
Paulin  comment  cette  violence  extérieure,  au 
lieu  de  forcer  sa  volonté,  lui  fit  ouvrir  les  yeux 
de  l'esprit,  pour  reconnaître  la  volonté  de  Dieu, 
et  se  soumettre  volontairement  au  joug  qu'on 
lui  imposait  malgré  lui.  «  Cum  pro  merito- 
rum  nieorum  conscientia  recusarem,  vel  po- 
tiusnon  auderem  recipere,  ego  vermis,  et  non 
Iiomo,  vi  subita,  invitus,  quod  fateor,  astri- 
ctus,  et  multitudine  strangulante  compulsus, 
quamvis  cuperem  calicem  ipsum  a  me  trans- 
ire,  tamen  necesse  habui  dicere  Domino,  ve- 
rum  non  mea  voluntas,  sed  tua  fiât  (Epist.  ad 
Amandum).  » 

Il  est  donc  vrai  que  la  violence  que  fait  l'au- 
torité légitime  et  la  charité  pressante  des  su- 
périeurs sur  des  inférieurs  vertueux  et  hum- 
bles, n'est  pas  une  violence  qui  blesse  la  li- 
berté, mais  une  force  insurmontable  qui  la 
tléebit  et  la  détermine.  Et  de  la  même  ma- 
nière la  résistance  que  font  les  âmes  bumbles 
et  obéissantes,  n'est  pas  l'effet  d'une  désobéis- 
sance obstinée,  mais  d'une  louable  modestie  et 
d'une  sainte  défiance  d'eux-mêmes. 

XVI.  Comme  les  peuples  et  les  évoques  fai- 
saient quelquefois  servir  cette  violence,  non 
pas  pour  forcer  la  modestie  des  personnes 
humbles,  mais  pour  leur  nuire,  en  les  rabais- 
sant sous  le  prétexte  apparent  de  les  élever , 
l'Eglise  a  sagement  défendu  aux  uns  et  aux 
autres  d'user  de  cette  contrainte. 


Le  pape  Simplice  fit  une  réprimande  fort  sé- 
vère a  l'évêque  de  Ravenne,  d'avoir  ordonné 
évêque  Grégoire,  avec  autant  de  malignité  que 
de  violence  :  «  Non  electione,  sed  invidia,  inex- 
cusabili  violentia  pertrahi  ad  tepassus  esatque 
vexari,  ut  ei  honorein  tantum  per  amentiam 
irrogares  :  quem  non  provectum  constat  esse, 
sed  pulsum  (Epist.  n).  » 

Les  empereurs  Léon  et  Majorien  déclarèrent 
ces  ordinations  nulles,  où  par  les  secrets  arti- 
fices de  leurs  parents,  «  parentum  colludia,  » 
les  enfants  avaient  été  ordonnés  par  force  : 
«  Illo  suœ  reddito  voluntati,  qui  coactus,  non 
potuit  consecrari  (Tit.  n.  Lcgum  novell.).  » 

XVII.  Revenons  à  Grégoire  de  Nazianze,  et 
apprenons  de  lui  comment,  après  la  mort 
d'Eusèbe,  évêque  de  Césarée,  saint  Rasile  fut 
élu  en  sa  place.  Le  père  de  ce  divin  théologien 
proposa  l'élection  de  Basile  aux  évèques,  au 
clergé,  aux  moines,  aux  magistrats,  aux  séna- 
teurs et  au  peuple  :  «  Hycc  iis  scribo,  qui  sa- 
cerdotii  minière  funguntur,  et  monachis,et 
iis,  qui  dignitates  gerunt,  et  senatorii  ordinis 
sunt,  ac  denique  plebi  universa?  (Epist.  xxn).  » 

Voila  la  manière  d'élire  canoniquement  et 
le  rang  des  personnes  qui  devaient  conspirer  à 
donner  un  pasteur  au  troupeau  de  J.-C.  En  ce 
cas,  ce  saint  évêque  témoigne  qu'il  s'unira  en 
esprit  avec  eux,  et  ratifiera  leur  élection,  à  la- 
quelle il  ne  veut  avoir  aucune  part,  si  elle  se 
fait  par  des  assemblées  tumultueuses,  «  per  so- 

dalitiaet  COgnationeS,  »  xaTà<ppaTpeiaçxal<ju-j-ïevsîa«, 

et  si  une  troupe  séditieuse  y  domine  ;  £/À<iîr„- -/."?. 
Voilà  le  même  terme  dont  s'est  servi  le  con- 
cile de  Laodicée  au  commencement  de  ce  cha- 
pitre. 


DE  L'ELECTION  DES  ÉVÉQUES  DANS  L'OCCIDENT. 


203 


CHAPITRE  TROISIÈME. 


DE   L  ÉLECTION    DES   ÉVÈQUES   DANS    L  OCCIDENT,    DEPUIS   L  EMPIRE   DE    CONSTANTIN. 


I.  Le  peuple  avait  aussi  part  dans  l'Occident  aux  élections 
des  évèques.  Preuves  des  conciles  d'Afrique. 

II.  De  l'évèque  visiteur  qu'on  y  chargeait  des  évèques  va- 
cants. 

III.  Preuves  tirées  des  papes.  Le  clergé,  le  sénat,  la  no- 
blesse, le  peuple,  concouraient  aux  élections. 

IV.  V.  Preuves  tirées  des  décrétales  de  saint  Léon. 

VI.  Des  conciles  de  France. 

VII.  Exemples  des  élections  épiscopales  en  France,  tirés  de 
Sidoine  Apollinaire.  Etranges  fonctions. 

VIII.  IX.  Autres  exemples  du  même.  Nombre  prodigieux  de 
compétiteurs.  Autorité  prédominante  des  évèques. 

X.  Combien  il  était  nécessaire  qu'elle  prédominât. 

XI.  De  l'élection  des  métropolitains. 

XII.  De  l'élection  de  saint  Martin.  Si  le  peuple  y  prédomina. 

XIII.  Exemple  funeste  où  il  prédomina  dans  l'Afrique. 

XIV.  Comment  saint  Augustin  fit  élire  son  successeur  par 
son  clergé  et  le  peuple. 

I.  L'Eglise  latine  n'écouta  pas  moins  la  voix 
du  peuple  que  la  grecque  dans  les  élections 
des  évèques. 

Optât  assure  que  Cécilien  évêque  de  Carthnge 
lut  élu  par  le  peuple.  «  SuûYagio  tolius  populi 
Caecilianus  eligitur  Optatus,  1.  i).  »  Le  concile 
de  Sardique  a  été  allégué  dans  le  chapitre  pré- 
cédent. Le  concile  II  de  Carthage  défend  aux 
évèques  de  la  province  de  consacrer  celui  que 
le  peuple  demande  ,  sans  la  confirmation  du 
métropolitain.  «  Ad  desiderium  populi  episco- 
pum  ordinare  contempto  primate  provincial.  » 

Le  concile  III  de  Carthage  (Can.  xn,  can.  xl), 
après  avoir  permis  que  trois  évèques  en  puis- 
sent ordonner  un/veut  qu'il  y  en  ait  un,  ou 
deux  de  plus,  si  l'élection  est  contestée  entre 
plusieurs  compétiteurs ,  ou  si  la  personne  de 
l'élu  est  attaquée  par  des  accusations  qu'il  faille 
purger  en  présence  de  tout  le  peuple. 

«  Si  qua  contradictio  fuerit  oborta,  non  présu- 
mant ad  purgandum  cuiii,  qui  ordinandus  est, 
très  jam  ;  sed  postulentur  adnumerum  supra- 
dictorum  unus  vel  duo,  et  in  eadem  plèbe  cui 
ordinandus  est,  discutiantur  primo  personœ 
conlradicentium  ;  postrento  illa  etiam,  qiue 
objiciuntur,  pertractentur.  Et  cuin  purgatus 
fuerit  sub  conspectu  publico,  ita  deinum  ordi- 
nelur.  » 


L'innocence  de  l'évèque  élu  devait  être 
l'épreuve  d'autant  de  témoins  et  d'examina- 
teurs qu'il  y  avait  de  particuliers  dans  le  peu- 
ple, qui  ne  devenaient  ses  sujets  qu'après  avoir 
été  ses  juges. 

Le  concile  IV  de  Carthage  dressa  un  formu- 
laire de  l'examen  rigoureux  qu'il  fallait  faire 
de  l'élu  pour  les  mœurs  et  pour  la  foi  ;  ordon- 
nant qu'après  cela  il  serait  consacré  avec  le 
consentement  du  clergé  et  du  peuple,  dans 
l'assemblée  de  tous  les  évèques  de  la  province, 
en  la  présence,  ou  avec  l'agrément  du  métro- 
politain. «  Cum  in  his  omnibus  examinatus, 
inventus  fuerit  plene  institutus  ,  tune  cum 
consensu  clericorum  et  laicorum  et  conventu 
totius  provinciœ  episcoporum  ,  maximeque 
métropolitain  ,  vel  prœsentia ,  vel  autoritate, 
ordinetur  episcopus  (Can.  i).  » 

Le  concile  V  de  Carthage  ne  peut  souffrir 
que  l'évèque  à  qui  on  a  commis  un  autre 
évèché  vacant  puisse  y  être  élu  lui-même, 
quelque  passion  que  le  peuple  témoigne  en  sa 
faveur.  Si  dans  l'année  il  n'a  pas  fait  faire  une 
élection  canonique ,  il  doit  se  retirer  et  la 
même  commission  est  donnée  a  un  autre. 

«  Nulli  intercessori  licitum  sit,  cathedram, 
cui  intercessor  datus  est,  quibuslibet  populo- 
ru  m  sludiis  vel  seditionibus  retinere,  sed  dare 
opérai»,  ut  intra  annum  eisdem  episcopum 
provideat.  Quod  si  neglexerit,  anno  exempte-, 
inlerventor  alius  tribuatur  (Can.  vin).  » 

IL  Ce  canon  fait  voir  que  dès  que  la  mort 
d'un  évêque  avait  laissé  une  Eglise  vacante, 
le  métropolitain  ou  les  évèques  de  la  province 
nommaient  l'un  d'eux  pour  prendre  le  soin 
des  funérailles  de  son  confrère,  du  spirituel  et 
du  temporel  de  l'évèclié  et  surtout  de  faire  pro- 
céder à  une  élection  canonique.  Quand  toutes 
les  choses  étaient  disposées  pour  la  conclure, 
il  devait  en  donner  avis  au  métropolitain  et 
aux  évèques  de  la  province,  afin  qu'ils  se  trans- 
portassent sur  les  lieux  ,  pour  être  les  exami- 


20G 


DE  L'ÉLECTION  DES  EVEQUES.  —  CHAPITRE  TROISIEME. 


Dateurs  de  l'élection  et  les  consécrateurs  de 
l'élu.  Si  l'élection  n'était  pas  conclue  au  bout 
de  l'an,  sa  commission  expirait  et  on  en  char- 
geait un  autre  évêque. 

Cet  évêque  qu'on  appelait  intercessor  ou 
interventor  ,  parce  qu'il  gouvernait  le  siège 
vacant  et  procurait  l'élection  d'un  successeur, 
ne  pouvait  jamais  se  faire  élire  lui-même,  tant 
parce  qu'il  était  déjà  évêque,  que  parce  que 
quand  il  aurait  évité  toutes  les  brigues,  il  n'au- 
rait pu  en  éviter  le  soupçon. 

III.  Le  pape  Zozime  condamna  par  ses  dé- 
crets l'ambition  démesurée  de  Lazare  et  de 
Héros,  qui  avaient  usurpé  deux  évèchés  dans 
un  pays  oii  ils  étaient  inconnus  et  étrangers, 
et  où  l'opposition  du  clergé  et  du  peuple  ren- 
dait leur  prétention  aussi  utile  qu'elle  était  in- 
juste et  audacieuse  :  «  I'iebe  cleroque  contra- 
dicente  ,  ignotos  ,  alienigenas  ,  intra  Gatlias 
sacerdotia  usurpasse  (Epist.  m).  » 

Boniface  I"  fit  faire  une  constitution  à  l'em- 
pereur Honoré  qui,  pour  arrêter  l'insolence  de 
ceux  qui  briguaient  l'évêché  de  Rome  ,  or- 
donna que  toutes  les  fois  que  les  voix  se  parta- 
geraient et  que  les  deux  élus  se  seraient  faits 
ordonner,  l'un  et  l'autre  serait  privé  du  fruit 
de  son  ambition,  et  on  ne  reconnaîtrait  pour 
évêque  que  celui  en  faveur  duquel  le  consente- 
ment unanime  de  tous  serait  une  marque  de 
la  volonté  du  ciel. 

«  Si  duo  contra  fastemeritate  cerfantes,  fue- 
rint  ordinati,  nullum  ex  his  futurum  penitus 
sacerdotem;  sed  illum  solum  in  Sede  Aposto- 
lica  permansurum,  quem  ex  numéro  clerico- 
rum,  nova  ordinatione  divinum  judicium  et 
universitatis  consensus  elegerit.  » 

Le  même  pape  dit  (Epist.  ni)  que  le  clergé, 
le  sénat  et  le  peuple  de  Lodève  lui  avaient  écrit 
pour  se  plaindre  du  peu  d'égard  qu'on  avait  eu 
à  leurs  suffrages  dans  les  promotions  aux  é\é- 
chés  :  «  Lutubensis  Ecclesiœ  cleri  ordo,  vel 
plebis,  preces  suas  et  Iacrymas  ad  nos  mise- 
ru  n  t.  » 

11  est  probable  qu'il  faut  lire  :  «  Clerus  ordo, 
vel  plebs.  »  On  en  sera  persuadé  par  la  lettre 
du  pape  Célestin  aux  évêques  de  France,  sur 
le  même  sujet  :  «  Nullus  invitis  delur  epi- 
scopûs,  cleri  plebis  et  ordinis  consensus  ac  de- 
siderium  requiratur  (Epist.  n).  » 

IV.  Saint  Léon  comprend  le  sénat  et  les 
magistrats  sous  le  nom  du  peuple.  «  Cum  de 
siunnii  sacerdotis  electione  tractabitur ,  ille 
omnibus  prœpouatur ,   quem  cleri  plebisque 


consensus  concorditer  postulant,  etc.  Metropo- 
litano  defuncto,  cum  in  locuni  ejusalius  fuerit 
subrogandus  ,  provinciales  episcopi  ad  civi- 
tatem  metropolitanam  convenire  debebunl,  ut 
omnium  clericorum  atque  omnium  civium 
voluntate  discussa,  ex  presbyteris  ejusdem  Ec- 
clesiae,  vel  ex  diaconibus,  optimus  eligatur 
(Epist.  lxxxiv,  c.  5).  » 

Ce  savant  pape  distingue  néanmoins  ail- 
leurs ces  deux  corps  qui  composent  le  peuple, 
les  personnes  remarquables  par  leur  dignité, 
par  leur  noblesse,  ou  par  quelque  autre  qua- 
lité éminente,  et  le  commun  du  peuple.  «  Se- 
cundum  desideria  cleri,  honoratorum  et  ple- 
bis unanimiter  consecrastis  episcopum.» 

Il  dit  ailleurs  :  «  Expeetarentur  cette  vota 
civium,  testimonia  populorum  ,  qiucreretur 
honoratorum  arbitrium  ,  electio  clericorum  , 
quœ  in  sacerdotum  soient  ordinationibus,  ab 
iis  qui  norunt  Palrum  régulas ,  custodiri 
(Epist.  cvi).  » 

Il  donne  ici  le  principal  avantage  au  clergé, 
et  ensuite  aux  personnes  qualifiées,  ne  laissant 
au  menu  peuple  que  la  liberté  de  témoigner 
lésirs,  et  de  déposer  ce  qui  lui  est  connu 
de  la  vie  et  de  la  conduite  de  ceux  qu'on  pro- 
pose. Cela  paraît  tiré  de  l'Apôtre,  qui  veut 
que  les  ennemis  mêmes  de  notre  religion 
puissent  rendre  témoignage  de  l'innocence  et 
de  la  probité  de  nos  pasteurs,  tant  elle  doit 
être  notoire  et  irréprochable.  «  LU  apostolicaj 
autoi  ilatis  norma  in  omnibus  servaretur,  qua 
praecipitur,  ut  sacerdos  Eeclesia1  prœfuturus, 
non  solum  attestatione  fidelium,  sed  etiam 
eorum  qui  foris  sunt ,  testimouio  muniatur 
(Epist.  lxxxix).  » 

Ce  pape  lait  encore  dans  la  même  lettre 
la  même  distinction  de  ceux  qui  doivent  con- 
courir à  l'élection,  «  Teneatur  subscriptio  cleri- 
corum ,  honoratorum  testimonium  ,  ordinis 
consensus  et  plebis.  » 

L'obéissance  que  les  chrétiens  rendent  à 
leurs  pasteurs,  n'étant  nullement  servile,  mais 
d'autant  plus  fidèle  qu'elle  est  plus  libre  et 
vraiment  filiale,  il  faut  qu'ils  aient  agréé  celui 
a  qui  ils  doivent  obéir  :  «  Qui  pr;el'uturus  est 
omnibus,  ab  omnibus  eligatur.  »  Et  au  même 
endroit,  «  Nullus  invitis  et  non  petentibus  or- 
dinetur,  ne  civitas  episcopum  non  optatum, 
aut  eonleinnat,  aut  oderit  :  et  liât  minus  reli- 
giosa,  quam  convenit,  cui  non  licuerithabere, 
quem  voluit.  » 

Le  pape  Hilaire  se  plaint  aussi  d'un  évêque, 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQUES  DANS  L'OCCIDENT. 


207 


qui  en  ordonnant  un  autre,  avait  prévenu  les 
demandes  du  peuple,  «  Nullis  petentibus  po- 
pulis  episcopum  ordinavit  (Epist.  i).  » 

Les  conciles  d'Afrique  nous  ont  fait  remar- 
quer une  modification  nécessaire  dans  l'élec- 
tion que  les  peuples  faisaient  de  celui  qui  de- 
vait leur  commander.  Car  quoique  les  peuples 
et  le  clergé  de  la  campagne  ne  dussent  pas 
être  moins  obéissants  à  leur  évêque,  leur  té- 
moignage et  leur  consentement  n'était,  pour- 
tant pas  nécessaire  à  son  élection ,  selon  les 
conciles  d'Afrique,  rapportés  par  Ferrandus. 
Celui  de  l'Eglise  matrice,  ou  cathédrale  suffi- 
sait :  «  Ut  ad  eligendum  episcopum  sufûciat 
matricis  arbitrium.  » 

V.  Le  pape  Léon  attribuant  l'élection  singu- 
lièrement aux  ecclésiastiques ,  et  demandant 
leur  souscription  comme  nous  venons  de  voir, 
fait  bien  connaître  que  leur  crédit  répondait  à 
leur  dignité,  et  surpassait  sans  comparaison 
celui  des  laïques.  Voici  comme  il  parle  encore 
ailleurs  :  «  Nulla  ratio  sinit,  ut  inter  episcopos 
habeantur,  qui  nec  a  clericis  sunt  electi,  nec  a 
plebibus  expetiti  (Episl.  xcn).  » 

Si  le  décret  de  l'élection  ne  devait  être  sous- 
crit que  par  les  ecclésiastiques  dans  l'Occi- 
dent ,  il  est  certain  qu'il  était  souscrit  des 
laïques  mêmes  dans  l'Eglise  orientale.  Nous 
avons  pour  témoin  le  célèbre  Eusèbe,  évêque 
de  Samosate,  qui  conserva  si  généreusement 
le  décret  de  l'élection  de  Mélèce,  dont  il  était 
dépositaire,  et  que  les  catholiques  d'Antioche 
avaient  fait  souscrire  à  tout  le  monde,  et  aux 
ariens  mêmes,  qui  pensant  élire  un  homme 
de  leur  secte,  avaient  choisi  un  admirable  dé- 
fenseur de  l'Eglise  catholique  et  de  la  foi  or- 
thodoxe (Ferran.,  can.  xi;  Theodoret.,  1.  n, 
C.  31,  32). 

VI.  Le  concile  de  Riez  prit  des  mesures  un 
peu  différentes  de  celles  du  concile  de  Car- 
tilage pour  les  Eglises  qui  vaquent  par  le 
décès  de  leur  évêque.  Il  ordonna  que  l'évêque 
de  l'Eglise  la  plus  proche  vînt  prendre  soin  de 
disposer  des  funérailles,  et  de  régler  tout  le 
temporel  de  l'Eglise  affligée  par  la  mort  de 
son  prélat  ;  mais  qu'ayant  pris  sept  jours  seu- 
lement pour  donner  ordre  à  tout,  il  se  retirât 
dans  son  évêché,  et  ne  revînt  que  lorsque  le 
métropolitain  l'y  appellerait,  avec  les  autres 
évêques  de  la  province,  pour  faire  une  élec- 
tion canonique.  Les  Pères  de  ce  concile,  parce 
sage  règlement,  allaient  au-devant  des  brigues 
et  des  artificieux  prétextes  de  ceux  qui  ga- 


gnaient en  secret  les  peuples,  pour  être  par 
eux  agréablement  forcés  de  prendre  les  évê- 
chés  vacants. 

«  Ne  quis  ad  eam  Ecclesiam  quœ  episcopum 
perdidisset,  nisi  vicinœ  Ecclesiœ  episcopus  exe- 
quiarum  tempore  accederet ,  qui  visitatoris 
vice  Ecclesiœ  curam  gereret,  etc.  Haec  autem 
omnia  exequiarum  tempore  usque  ad  septi- 
mam  defuncti  diem  aget  ;  exin  se  Ecclesiae  re- 
ferens,  mandatum  métropolitain  simul  cum 
omnibus  sanctis  episcopis  operietur.  Nec  quis- 
quam  ad  Ecclesiam  quœ  summum  amiserit 
sacerdotem  ,  nisi  métropolitain  litteris  invi- 
tatus,  accédât,  ne  a  plèbe  décipiatur  et  vim 
pati  voluisse  videatur  (Can.  vi,  vu).  » 

Voilà  comme  les  évêques  ambitieux  trom- 
paient les  peuples,  après  s'être  trompés  eux- 
mêmes  ,  et  faisaient  semblant  d'être  violentés 
en  ce  qu'ils  souhaitaient  avec  plus  de  pas- 
sion. 

VIL  Pour  apprendre  l'usage  des  élections 
en  France,  il  faut  écouter  Sidonius  Apolli- 
naris.  L'Eglise  de  Chalon-sur-Saône  étant 
venue  à  vaquer,  Patient,  évêque  de  Lyon,  s'y 
rendit  accompagné  ou  précédé  de  tous  les  évê- 
ques de  la  province  :  «  Provineialiuni  sacer- 
dotum  prœvio  partim,  partira  comitante  col- 
legio.  (L.  iv,  ep.  xxv).  » 

Ce  concile  d'évêques,  pontificale  concilium, 
trouva  les  affections  du  peuple  partagées  entre 
trois  compétiteurs  :  «  Triuinviiatus  accenderat 
competitorum.  » 

L'un  faisait  gloire  de  sa  noblesse  ;  l'autre 
avait  gagné  tout  le  inonde  par  la  somptuosité 
de  sa  table  ;  le  troisième  faisait  espérer  en  se- 
cret à  ses  partisans  de  leur  donner  en  proie 
les  terres  de  l'Eglise  :  «  Tacita  pactione  pro- 
miserat  ecclesiastiea  plausoribus  suis  praedœ 
praedia  fore.  » 

La  sagesse  du  métropolitain  dissipa  toutes  ces 
inlûmes  prétentions  et  consacra  un  prêtre  de  la 
même  Eglise  nommé  Jean,  dont  la  sainteté 
égalait  la  doctrine  et  qui  était  monté  depuis 
son  enfance  par  tous  les  degrés  des  ordres  et 
des  fonctions  ecclésiastiques.  Ce  choix  si  digne 
donna  de  la  joie  aux  bons,  de  la  terreur  aux 
méchants  et  de  l'étonnement  à  tous  :  «Stupen- 
tibus  factiosis,  erubescentibus  malis,  accla- 
mantibus  bonis,  reclamantibus  nullis.  »  Tout 
ce  ([lie  le  peuple  contribua  à  cette  élection,  lui 
de  ne  pas  s'y  opposer  :  Reclamantibus  nullis. 
Les  évêques  seuls  la  firent,  surtout  le  métro- 
politain. 


208 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQUES.  —  CHAPITRE  TROISIEME. 


VIII.  Sidonius ,  étant  évêque  de  Clermont, 
fut  ajipulo  par  les  habitants  de  Bourges,  qui 
avaient  perdu  leur  évêque,  métropolitain  de 
cette  grande  province.  Les  partialités  et  les 
factions  y  étaient  très  -  échauffées  entre  le 
cierge  et  le  peuple  :  «  Utriusque  professionis 
ordinibus  quoddam  ambiendi  sacerdolii  clas- 
sicum  cecinit.  Frémit  populus  per  studia  di- 
vlsus.  Pauci  altères,  multl  sese  non  offerunt 
solum,  sed  inferunt  (L.  vu,  ep,  v).»  L'impu- 
dence de  ceux,  qui  s'ingéraient  eux-mêmes 
était  surprenante;  mais  l'audace  sacrilège  de 
ceux  qui  offraient  de  l'argent  l'était  encore  plus. 

Sidonius  appela  à  son  secours  l'archevêque 
de  Sens  Agroetius,  l'assurant  qu'il  n'avait  en- 
core élu  personne ,  et  qu'il  lui  réservait  le  ju- 
gement et  la  conclusion  d'une  élection  si  im- 
portante :  «  Nullus  a  me  hactenus  nominatus, 
nullus  adhibitus,  nullus  electus  estjomnia 
censura.'  tuœ  salva,  illibata,  solida  servantur.» 

Il  l'assura  qu'il  ne  devait  pas  faire  dif- 
ficulté de  secourir  l'Eglise  d'une  autre  pro- 
vince que  la  sienne,  puisque  ce  n'est  partout 
qu'une  même  Eglise,  et  que  si  on  a  donné  des 
bornes  à  la  juridiction  ordinaire  des  évoques, 
on  n'a  pu  en  donner  à  leur  charité  dans  les 
besoins  extraordinaires  :  «  Nec  te  quanquam 
Senoniae  caput  es,  inter  haec  dubia  subtra- 
xeris  intentionibus  medendis  Aquitanorum  ; 
quia  minimum  refert,  quod  nobis  est  in  habi- 
tatione  divisa  provincia;  quando  in  religione 
causa  conjungitur,  etc.  Ostendite  quia  termi- 
nus potuerit  poni  vestrae  quidem  regioni,  sed 
non  potuerit  charitati.  » 

La  nécessité  d'appeler  au  secours  les  évoques 
des  provinces  voisines,  ne  pouvait  pas  être 
plus  pressante  :  les  ennemis  de  la  religion  et 
de  l'Etat  avaient  occupé  toutes  les  autres 
villes  de  la  première  Aquitanique  ,  il  ne  lui 
restait  que  Clermont  et  Bourges  :  «De  urbibus 
Aquitanicoc  prima;  solum  oppidum  Arvernum 
Romanis  reliquum   partibus  bella  fecerunt.  » 

IX.  Sidonius  écrivit  à  Euphronius ,  évêque 
d'Autun,  pour  savoir  ses  sentiments  sur  le 
choix  de  Simplicius,  que  le  peuple  de  Bourgi  s 
demandait  pour  l'évêque  :  «  Quem  episcopum 
sibi  flagitat  populus  Riturix  ordinari  (L.  vu, 
ep.  vin).  »  C'était  un  homme  d'une  vertu  si 
connue  que  les  méchants  ne  pouvaient  en 
médire  et  les  bons  ne  pouvaient  s'en  taire  : 
«  De  quo  civis  malus  loqui,  bonus  tacere  non 
posset.»  Simplicius  fut  enfin  élu,  et  Sidonius  en 
envoya  l'histoire  à  Perpétuus,  évêque  de  Tours, 


dans  une  lettre  qu'il  lui  en  écrivit  et  dans  le 
sermon  qu'il  y  ajouta  :  c'était  le  sermon  qu'il 
avait  (ait  à  Bourges,  en  concluant  l'élection. 

Dans  la  lettre,  il  assure  que  le  nombre  des 
compétiteurs  était  si  grand  qu'ils  ne  pouvaient 
tous  trouver  place  en  deux  bancs,  et  leur  mé- 
rite si  petit,  qu'étant  tous  remplis  de  complai- 
sance pour  eux-mêmes,  ils  avaient  le  malheur 
de  ne  plaire  à  personne  :  «  Tanta  erat  turba 
competitorum  ,  ut  cathedra  unius  numerosis- 
simos  candidatos,  nec  duo  recipere  scanma 
potuissent.  Omnes  placebant  sibi ,  omnes  om- 
nibus displicebant  (L.  vu,  ep.  ix).  » 

11  eût  été  impossible  de  terminer  une  con- 
testation si  allumée,  si  le  peuple  adouci  n'eût 
sacrilié  ses  inclinations  à  l'obéissance,  et  ne  se 
fût  soumis  au  jugement  des  prélats  :  «  Nec 
valuissemus  aliquid  in  commune  consulere, 
nisi  judicii  sui  faciens  plebs  lenita  jacturam, 
sacerdotali  se  potius  judicio  subdidisset.  » 

Le  sermon  de  Sidonius  contient  les  difficultés 
de  satisfaire  tout  le  monde  dans  le  choix  d'un 
évêque,  et  les  éloges  de  Simplicius,  qu'il  élut 
et  ordonna  enfin  évêque  de  Rourges  et  métro- 
politain de  la  province,  après  que  le  peuple  eut 
juré  de  s'en  tenir  au  choix  qu'il  ferait.  «  Et 
quia  sententiam  parvitatis  mené  in  bac  electione 
valituram  esse  jurastis;  in  nomme  Patris  et 
Filii  et  Spiritus  sancti,  Simplicius  est,  quem 
provinciae  nostrae  metropolitanum ,  civitati 
vestrae  summum  sacerdotem  fieri  debere  pro- 
nuntio.  » 

Ce  serment  du  peuple  avait  peut-être  été 
nécessaire,  parce  que  Sidonius  était  seul  des 
évoques  de  sa  province,  et  un  évêque  seul 
ne  pouvait  pas  élire  des  évêques.  Mais  lorsque 
le  Concile  sacerdotal  de  tous  les  évêques  de  la 
province  était  assemblé  avec  le  métropolitain, 
c'était  de  son  jugement  et  de  son  choix  que  dé- 
pendait l'élection  des  évêques,  sans  qu'il  fût 
besoin  que  le  peuple  s'engageât  par  serment  de 
rendre  à  ses  pasteurs  une  obéissance  dont  il  a 
contracté  dans  le  baptême  une  obligation  indis- 
pensable. 

Cela  paraît  manifestement  dans  l'autre  exem- 
ple rapporté  par  Sidonius,  de  l'élection  de  l'é- 
vêque de  Châlon,  par  saint  Patient,  archevêque 
de  Lyon,  et  par  les  autres  évêques  de  la  pro- 
vince, où  ils  n'eurent  aucun  égard  à  ceux  pour 
qui  la  faveur  du  peuple  était  déclarée,  et  ils 
ordonnèrent  celui  qui  n'avait  point  d'autres 
suffrages  que  son  mérite,  qui  lui  tenait  lieu  de 
toutes  les  voix. 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES  DANS  L'OCCIDENT. 


209 


X.  Nous  développerons  dans  les  chapitres 
suivants,  la  souveraine  puissance  des  évêques 
et  surtout  du  métropolitain  dans  les  élections, 
dont  ce  que  nous  venons  de  rapporter  de  Sido- 
nius  est  déjà  une  preuve  si  convaincante  ; 
non-seulement  quant  à  la  vérité  du  fait,  mais 
aussi  quant  à  la  nécessité  de  la  chose  en  elle- 
même. 

Le  peuple  d'un  côté  étant  si  facile  à  se  laisser 
éblouir  par  la  noblesse,  parla  grande  dépense, 
par  la  libéralité,  par  les  présents,  par  les  pro- 
messes ;  et  d'autre  part  la  multitude  et  l'impu- 
dence incroyab'e  des  compétiteurs  étant  telle 
que  ce  saint  cvêque  assure,  lui  qui  en  était  le 
témoin  oculaire,  et  qui  n'en  pouvait  arrêter  le 
cours,  que  si  l'autorité  des  évêques  n'eût  dominé 
dans  ces  rencontres,  le  succès  de  toutes  ces 
élections  eût  été  funeste  à  l'Eglise,  et  honteux 
à  l'épiscopat. 

XL  On  remarque  dans  ces  lettres  de  Sido- 
nius  :  d°  La  manière  ancienne  de  prononcer  et 
de  publier  l'élection,  qui  est  assez  conforme  à 
celle  qui  est  encore  en  usage,  selon  les  règles 
du  droit  canon  ;  2°  La  coutume  de  convier  dans 
le  besoin  les  évêques  des  provinces  voisines, 
ou  de  les  consulter,  avant  que  de  rien  conclure; 
3°  Le  métropolitain  était  élu  par  le  peuple  de 
la  ville  métropolitaine,  quoiqu'il  dût  avoir 
l'intendance  de  toute  la  province.  La  v'cAe 
ecclésiastique,  que  les  sujets  élisent  le  supé- 
rieur auquel  ils  doivent  obéir,  n'avaitlieudans 
cette  rencontre,  que  parce  que  les  évêques 
étaient  les  principaux  et  les  véritables  élec- 
teurs. 

XII.  On  pourrait  opposer  ce  que  Sévère  Sul- 
pice  a  écrit  de  l'élection  de  saint  Martin  à  revé- 
cue de  Tours.  11  y  fait  accourir  une  grande 
multitude  de  gens  des  villes  voisines,  pour  y 
donner  leurs  suffrages,  et  il  semble  y  donner 
plus  de  pouvoir  au  peuple,  qui  se  déclara  hau- 
tement pour  saint  Martin,  qu'aux  évêques  qui 
ne  pouvaient  goûter  l'humilité  incroyable,  et 
la  pauvreté  que  ce  saint  homme  affectait  en  ses 
habits,  et  en  tout  ce  qui  regardait  sa  personne. 

«  Mirum  in  modum  incredibilis  multitudo, 
non  solum  ex  illo  oppido,  verum  etiam  ex  \i- 
cinis  urbibus  ad  suffragia  ferenda  convenerat. 
Una  omnium  voluntas, eadem  vota,  eademque 
sententia,  Martinum  episcopatu  esse  dignissi- 
mum,  felicem  fore  Ecclesiam  t  il i  sacerdote. 
Pauci  tamen,  et  nonnulli  exepiscopis,  qui  ad 
conslitucndum  antistitem  fuerant  evocali,  im- 
pie repugnabant,  dicentes  scilicet  contemptibi- 

Tu.  —  Tom.  IV. 


lem  esse  personam,indignumesse  episcopatu, 
hominem  vultu  despicabilem,  veste  sordidum, 
crine  deformem.  Ita  a  populo  sententia?  sanio- 
ris  lia;c  illorum  irrisa  dementia  est,  qui  illu- 
strem  virum,  dum  vituperare  cupiunt,  prœdi- 
cabant.  Nec  vero  aliml  bi<  fai  ère  licuit,  quam 
quod  populus  Domino  volente  cogebat  (L.  de 
vita  B.  Martini,  c.  vu).  » 

Cependant  Sévère  Sulpice  ne  dit  pas  que 
tout  le  peuple  fût  pour  saint  Martin,  ni  que 
tous  les  évêques  lui  fussent  contraires.  Ce  saint 
homme  avait  des  partisans  et  des  adversaires, 
parmi  les  uns  et  les  autres.  Si  quelques  évê- 
ques lui  étaient  opposés,  les  autres  lui  étaient 
favorables,  et  ceux-ci  l'emportèrent,  étant  sou- 
tenus de  la  plus  grande  partie  du  peuple.  Quant 
aux  villes  voisines,  qui  eurent  part  à  l'élection, 
il  se  peut  faire  qu'elles  fussent  non-seulement 
de  la  province,  mais  aussi  de  l'évêché  de  Tours. 
Néanmoins  quand  elles  auraient  été  des  autres 
évêchés  de  la  province,  cet  exemple  nous  ap- 
prendrait que  cela  se  faisait  quelquefois  de  la 
sorte. 

XIII.  Hunéric,  roi  des  Vandales,  cédant  aux 
instances  de  l'empereur  Zenon ,  permit  au  peu- 
ple catholique  de  Carthage  d'élire  un  évêque.  à 
condition  qu'on  donnerait  la  même  liberté  aux 
ariens  dans  les  villes  catholiques  de  l'empire 
romain.  Les  évêques  d'Afrique  qui  virent  com- 
bien celte  faveur  qu'on  faisait  à  leur  église, 
était  préjudiciable  à  l'Eglise  universelle,  s'op- 
posèrent à  une  grâce  si  périlleuse,  et  à  un  bien- 
fait si  dangereux.  «  Si  ita  est,  interpositis  his 
conditionibus  periculosis ,  hœc  Ecclesia  epi- 
scopum  non  delectatur  habere.  Gubernat  eam 
Christus,  qui  semper  dignatusestgubernare.» 

Mais  les  évêques  eurent  beau  ne  vouloir 
point  d'autre  évoque  à  Carthage,  que  Celui  qui 
est  l'éternel  et  l'invisible  pasteur  de  l'Eglise 
qu'il  a  acquise  par  son  sang,  ils  ne  furent  pas 
les  maîtres  de  la  fureur,  plutôt  que  du  zèle 
populaire,  et  de  tant  de  jeunes  gens,  qui 
ant  jamais  vu  d'évêque  assis  sur  le  trône 
de  l'Eglise,  par  une  curiosité  aussi  indiscrète 
(lue  violente,  élurent  Eugèue  évêque.  «  Simul 
et  populus,  ut  tune  Qeret,  ut  ignis  exarsit, 
cujus  erat  clamor  intoIerabjliSj  qui  nullà  pos- 
set  ratione  sedari  (Victor,  de  Persec.  Afric, 
1.  ii).  » 

Dans  cette  rencontre  le  peuple  l'emporta  sur 
les  évêques,  mais  les  suites  funestes  tirent  voir 
combien  cet  avantage  du  peuple  fut  désavan- 


tageux à  toute  l'Eglise. 


U 


210 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES.  —  CHAPITRE  QUATRIÈME. 


XIV.  Saint  Augustin  (Ep.  ex) fit  élire  son  suc- 
cesseur avant  sa  mort;  il  assembla  son  clergéet 
son  peuple;  il  protesta  d'abord  qu'il  voulait  pro- 
fiter de  l'exemple  de  l'évêque  Sévère,  qui  ayant 
aussi  nommé  son  successeur  de  son  vivant, 
s'était  contenté  de  le  taire  agréer  à  son  clergé; 
d'où  il  arriva  qu'après  sa  mort,  le  peuple  eut 
bien  de  la  peine  de  consentir  à  un  choix  qui 
avait  été  fait  sans  sa  participation.  Saint  Au- 
gustin proposa  donc  à  son  peuple,  qu'il  voulait 
que  le  prêtre  Eradius  lui  succédât  :  «  Presbyte- 
rum  Eradium  mini  successorem  volo  :  A  po- 
pulo acclamatum  est,  Deo  gratias,  Cbristo 
laudes.  Dictum  est  vicies  ter.  » 


Ces  deux  exemples  montrent  évidemment, 
que  quoique  les  évêques  eussent  la  principale 
autorité  dans  les  élections,  et  après  les  évêques 
le  clergé,  car  neuf  prêtres  et  tout  le  reste  du 
clergé  d'Hippone  assistaient  à  cette  assemblée, 
et  l'exemple  de  Sévère  fait  voir  que  le  clergé 
était  le  premier  consulté:  le  consentement  ou 
l'acquiescement  du  peuple  était  néanmoins  né- 
cessaire. En  même  temps  que  le  peuple  don- 
nait son  consentement  par  ses  acclamations, 
saint  Augustin  en  faisait  faire  un  acte  public 
par  les  notaires  de  l'église.  «  A  notariis  eccle- 
sise  sicut  cernitis,  excipiuntur,  quae dicimus.  » 


CHAPITRE  QUATRIEME. 


LA    SOUVERAINE    ALTORITE   DES   ELECTIONS   ETAIT   RESERVEE    AIX    EVEQUES    DANS   L  EGLISE   LATINE, 

PENDANT   LES   CINQ    PREMIERS   SIÈCLES. 


I.  Diverses  preuves  tirées  de  Sidoine  Apollinaire. 

II.  Autre?  preuves  de  siint  Ambroise. 

III.  Les  seuls  évêques  pouvaient  faire  le  discernement  des 
dignes  et  des  indignes,  des  plus  dignes  et  des  moins  dignes. 

IV.  11  n'y  avait  point  d'occasion  plus  importante  ,  où  les 
peuples  dussent  écouter  la  vois  de  leurs  pasl 

V  Les  peuples  n'avaient  droit  qu'à  deux  choses,  qu'on  ne  leur 
donnât  pas  un  pasteur  contre  leur  gre  ;  et  qu'on  écoulât  leur 
témoignage. 

VI.  Du  nombre  des  évêques  qui  devaient  assister  à  l'élection. 

VII.  Autorité  du  métropolitain. 

VIII.  IX.  Le  nomliie  de  trois,  de  sept,  de  douze,  et  tous  les 
évêques  qu'on  a  quelquefois  demandé,  regardait  plutôt  l'élec- 
tion, que  l'ordination  des  évêques. 

X.  Extrême  nécessité  du  consentement  du  métropolitain  et 
des  évêques  à  l'occasion  d'Armentarius. 

XI.  Nouvelles  preuves  de  Martin  de  Prague. 


I.  Il  est  bon  de  traiter  en  particulier  du  su- 
prême pouvoir  des  évêques  de  la  province,  et 
surtout  du  métropolitain  dans  les  élections, 
quoique  ce  qui  en  a  été  dit  dans  le  chapitre 
précédent  soit  capable  d'en  persuader. 

L'évêque  de  Lyon,  Patient,  élut  Jean,  évèque 
de  Chàlon  ,  sans  qu'il  fût  proposé  par  aucun 
membre  du  clergé,  ou  du  peuple  :Euphronitis, 


évêque  d'Autun,  fut  le  principal  qui  entrât 
en  participation  avec  lui,  si  nous  en  croyons 
Sidonius,  «  Creaverunt  episcopum  Eupbro- 
nius  testimonio  ,  manu  Patiens,  ambo  judicio 
(L.  îv,  ep.  xx v).  » 

L'autorité  de  Sidonius  même  ne  fut  pas 
moindre  dans  l'élection  de  Simplicius  pour 
1'évèché  de  Bourges,  quoiqu'il  fût  seul:  si  l'évê- 
que de  Sens  eût  voulu  s'y  trouver,  il  lui  avait 
promisdele  rendre  l'arbitre  de  l'élection,  «  Nul- 
lus  a  me  bactenus  noininatus  ,  nullus  electus 
est,  omnia  censura  tua;  illœsa  servantur  (L.  vu, 
ep.  v).  » 

Sévère,  évêque  d'Afrique,  nomma  son  suc- 
cesseur, avec  l'agrément  simple  de  son  clergé; 
saint  Augustin  fit  agréer  le  sien  à  son  peuple, 
mais  ce  fut  en  disant  hautement  qu'il  le 
voulait  :  «  Presbyterum  Eradium  mini  succes- 
sorem volo.  » 

II.  Saint  Ambroise  parlant  du  saint  évêque 
de  Thessalonique,  Acholius,  dit  que  les  peu- 
ples de  la  Macédoine  l'avaient  souhaité,  mais 


AUTORITÉ  DES  ËVÉQUES  DANS  LES  ÉLECTIONS  DE  L'OCCIDENT. 


211 


que  les  évêques  l'avaient  élu  pour  remplir  le 
siège  épiscopal  de  cette  importante  Eglise  : 
«  Ille  se  monasteriis  puer  dedidit,  ad  summum 
sacerdotium  a  Macédoniens  obsecratus  populis, 
electus  a  sacerdotibus  (Epist.  nx).  » 

L'Ecriture  même,  selon  ce  Père,  autorise  ce 
pouvoir  des  évêques.  Ce  ne  fut  pas  le  peuple, 
ce  fut  Moïse  seul  qui,  selon  les  ordres  exprès  du 
ciel,  nomma  les  successeurs  d'Aaron  dans  la 
charge  de  souverain  pontife,  et  les  revêtit  lui- 
même  des  marques  de  leur  suprême  dignité, 
pour  nous  apprendre  que  les  évêques  seuls 
ont  celte  abondante  plénitude  d'une  sagesse 
toute  divine  qui  est  nécessaire  pour  examiner, 
pour  élire  et  pour  confirmer  ceux  qui  sont 
dignes  de  la  plus  haute  et  de  la  plus  sainte  di- 
gnité du  monde. 

a  Quid  autem  illud  significat,  quod  post 
defunctum  Aaron,  non  universo  populo,  sed 
soli  Moisi,  qui  est  in  sacerdotibus  Domini, 
imperavit  Deus,  ut  exuviis  Aaron  sacerdotis 
fllium  ejus  indueret  Eleazarum,  nisi  ut  co- 
gnosceremus,  quod  sacerdos  consecrare  sacer- 
dotem  debeat,  et  ipse  eum  induere  veslimenlis, 
hoc  est  virtutibus  sacerdotalibus  ;  ac  tune  si 
nihil  ei  déesse  adverlerit  indumentorum  sacer- 
dotalium,  et  apte  quadrare  omnia,  sacris  eum 
adbibeat  altaribus?  Supplicaturus  enim  pro 
yjojuilo,  eligï  a  Domino,  probaria  sacerdotibus 
débet,  ne  quid  sit,  quod  in  ipso  graviter  offen- 
dat,  cujus  officium  est,  pro  aliorum  offensa 
intervenire  (Epist.  lxxxii).  » 

III.  Ces  paroles  de  saint  Ambroise  compren- 
nent une  raison  à  laquelle  il  n'y  a  point  de 
réplique.  Les  évêques  ne  doivent  ordonner 
celui  que  le  peuple  et  le  clergé  demandent, 
qu'après  l'avoir  examiné. 

Ce  droit  les  rend  donc  juges  et  arbitres  sou- 
verains de  l'élection.  Il  est  même  très-véritable 
que  l'examen  doit  précéder  l'élection.  Car  on 
ne  doit  élire  que  des  personnes  dignes  et  les 
plus  dignes.  Or  les  évêques  seuls  sont  capables 
de  cette  discussion  exacte,  et  de  ce  sage  et  in- 
corruptible discernement  entre  ceux  qui  sont 
clignes  ou  indignes,  entre  ceux  qui  sont  dignes 
ou  les  plus  dignes  de  l'épiscopat.  C'est  la  voix 
du  ciel,  c'est  la  vocation  divine,  c'est  le  Saint- 
Esprit  qui  fait  les  évêques,  et  il  les  fait  sans 
doute  par  la  bouche  et  par  le  jugement  de 
ceux  à  qui  il  s'est  communiqué  avec  plénitude. 

IV.  Si  les  peuples  doivent  écouler  la  voix  de 
leur  pasteur  en  toutes  choses  comme  l'oracle 
du  Saint-Esprit,  comment  est-ce  que  dans  la 


plus  importante  ils  s'écouteront  eux-mêmes  et 
forceront  leurs  pasteurs  de  se  soumettre  à  leurs 
volontés?  Le  pape  Léon  ne  peut  souffrir  que 
les  évêques  se  laissent  emporter  aux  demandes 
tumultueuses  et  aux  factions  insolentes  d'une 
multitude  indiscrète  ou  passionnée. 

La  lettre  de  ce  pape  aux  évêques  de  la  Mau- 
ritanie en  fait  foi.  «  Mirantes  tantum  apud  vos 
per  occasionem  temporis  impacati,  aut  am- 
bienlium  praesumptionem,  aut  tumultum  va- 
luisse  populo rum,  ut  indignis  quibusque  et 
longe  extra  sacerdotale  meritum  conslitutis, 
pastorale  fastigium  et  gubernatio  Eeclesiae 
crederetur.  Non  est  hoc  considère  populis,  sed 
nocere;  nec  praestare  regimen,  sed  augere  di- 
scrimem.  Integritas  enim  prœsidenlium  sains 
est  subditorum,  etc.  Principalus  autem  quem 
aut  seditio  extorsit,  aut  ambitus  occupavit, 
etiamsi  moribusatque  actibus  non  offendit, 
ipso  tamen  initii  sui  est  perniciosus  exemplo; 
et  difficile  est  ut  bono  peragantur  exitu,  quse 
malo  sunt  inchoata  principio  (Ep.  lxxxvii).  » 

V.  Lorsque  les  voix  sont  partagées,  ce  pape 
veut  que  le  métropolitain  donne  l'évêché  à 
celui  dont  le  mérite  est  plus  grand  ,  pourvu 
que  le  peuple  et  le  clergé  ne  lui  soient  pas  con- 
traires. «  Ille  omnibus  prseponatur,  quem  cleri 
plebisque  consensus  concorditer  postularint, 
ita  ut  si  in  aliam  forte  personam  partium  se 
vota  diviserint,  métropolitain  judicio  is  altari 
proeferatur,  qui  majoribus  et  studiis  juvatur 
et  meritis;  tantum  ut  nullus  invitis  et  non 
petentibusordinetur  (Ep.LXxxiv,  c.  5).  » 

Voilà  un  des  droits  incontestables  des  peu- 
ples en  ce  temps-Là,  qu'on  ne  leur  donnât 
point  d'évêques  contre  leur  volonté,  et  auquel 
ils  se  fussent  d'abord  opposés ,  afin  que  leur 
obéissance  fût  accompagnée  de  la  vraie  liberté 
chrétienne. 

Ce  pape  nous  a,  dans  le  précédent  chapitre, 
appris  un  autre  droit  des  peuples  également 
bien  établi  :  qu'on  écoutât  leur  témoignage 
et  leurs  dépositions  sur  la  vie  et  les  mœurs  de 
ceux  qui  étaient  proposés  pour  l'épiscopat,  se- 
lon l'ordonnance  de  saint  Paul,  (pièce  divin 
apôtre  a  voulu  étendre  jusqu'aux  païens?  Les 
évêques  pouvaient  s'en  tenir  là,  et  réduire  à 
ces  deux  articles  tout  le  pouvoir  des  peuples 
dans  les  élections. 

VI.  Le  pape  Sirice  fait  assez  connaître,  que 
ce  nombre  considérable  d'évêques  que  les  an- 
ciens canons  exigeaient  pour  l'ordination  d'un 
évêque,  n'avait  été  demandé  qu'a  fin  que  l'é- 


212 


DE  L'ELECTION  DES  ÉVËQUES. 


;IÏAPITRE  QUATRIÈME. 


lection  s'en  lit  comme  par  un  jugement  syno- 
dal. Car  on  ordonnait  les  évêques  en  même 
temps  qu'on  les  élisait,  et  les  évêques  ordina- 
teurs étaient  aussi  les  principaux  électeurs. 

«  Extra  conscientiam  Sedis  Apostolicœ,  hoc 
est  primatis  nemo  audeat  ordinare.  Inte- 
grum  enim  judicium  est,  quod  plurimorum 
sententia  consequatur.  Ne  unus  episcopus  epi- 
scopum  ordinare  praesumat,  propter  arrogan- 
tiam,ne  lurtivum  beneficium  prastitum  videa- 
tur.  Hoc  enim  in  synodo  Nicaena  constat  esse 
deflnitum  (Epist.  iv).  » 

C'est  la  véritable  raison  qui  a  fait  demander 
la  présence  du  métropolitain,  que  ce  pape 
écrivant  aux  évêques  d'Afrique,  appelle  primat, 
selon  leur  langage,  et  aussi  celle  de  tous  les 
évêques  de  la  province,  ou  au  moins  de  trois; 
parce  qu'étant  juge  de  l'élection,  et  l'évêque 
élu  devant  tenir  son  élection  de  leur  juge- 
ment, aussi  bien  que  sa  consécration  de  leur 
main,  il  était  raisonnable  qu'un  jugement  de 
cette  conséquence  fût  balancé  entre  plusieurs 
évoques  :  «  Integrum  judicium,  plurimorum 
sententia.  » 

Innocent  Ier  renouvela  celte  constitution  de 
Sirice,  et  il  l'exprima  d'abord  en  termes  un 
peu  plus  clairs  :  «  Ut  extra  conscientiam  me- 
tropolilani  nullus  audeat  ordinare  episcopum. 
Integrum  enim  est  judicium,  quod  plurimo- 
rum sententiis  confirmatur.  »  Cela  est  plus 
formel  pour  notre  sentiment,  et  il  y  a  appa- 
rence qu'il  faut  lire  en  mêmes  termes  le  décret 
de  Sirice. 

Cresconius,  évêque  d'Afrique,  cite  le  pape 
Célestin,  et  le  concile  de  Laodicée  pour  le 
même  sujet  :  «  Judicio  multitudinis  ordinatio- 
nem  fieri  non  debere.  Laodic.  Conc,  tit.  xm. 
Ex  decretis  papa;  Cœleslini ,  quod  docendus 
sit  populus  non  sequendus.  » 

VII.  Le  pape  Hilaire  ordonna  aussi  qu'on  ne 
fit  point  d'évêque  sans  la  présence  du  métro- 
politain, et  qu'on  fermât  l'oreille  aux  deman- 
des inconsidérées  des  peuples  :  «  Nec  tantum 
puletis  petitiones  valere  populorum,  ut  cum 
bis  parère  cupitis,  voluntatem  Dei  nostri,  quœ 
nos  peccare  prohibet,  deseratis  (Epist.  n,  m).  » 

Enfin,  si  les  évêques  de  la  province  se  lais- 
sent aller  à  des  résolutions  contraires  à  la 
sévérité  des  canons,  ce  pape  ordonne  au  mé- 
tropolitain d'arrêter  le  cours  d'une  licence  si 
périlleuse  :  «  Quia  pro  loco  et  honore  tibi  de- 
bito,  cœleri  sacerdotes,  docendi  fuerant,  non 
sequeudi.  »  Ce  sont  presque  les  mêmes  termes 


du  pape  Célestin  :  «  Docendus  est  populus , 
non  sequendus;  nosque,  si  nesciunt,  eos  quid 
liceat,  quidve  non  liceat,  commonere,  non  iis 
consensum  prœbere  debemus  (In  Decretis , 
11.  22  .  o 

C'est  ainsi  que  la  vigueur  inflexible  des 
évêques  devait  se  mettre  au-dessus  de  la  lé- 
gèreté ou  de  la  passion  des  peuples  dans  ces 
sortes  d'assemblées. 

VIII.  Le  concile  de  Sardique  déclare  que 
s'il  ne  restait  plus  qu'un  évêque  dans  une 
province  où  il  y  a  plusieurs  évêehés ,  si  cet 
évêque,  par  une  négligence  criminelle,  diffère 
d'ordonner  d'autres  évêques  dans  les  villes  où 
les  peuples  les  demanderont ,  les  évêques  de 
la  province  voisine  doivent  se  rendre  auprès 
de  cet  évêque,  et  se  joindre  à  lui  pour  l'ordi- 
nation des  nouveaux  évêques,  ou  s'il  refuse, 
les  ordonner  sans  lui.  Tout  le  pouvoir  du 
peuple  dans  ce  canon  est  réduit  à  demander 
un  pasteur.  «  Et  populi  pétant  rectorem 
(Can.  v).  » 

IX.  Dans  le  concile  III  de  Carthage  (Can. 
xxxix),  quelques  évêques  firent  la  proposition 
qu'on  n'ordonnât  point  d'évêque  à  l'avenir 
qu'il  n'y  eût  douze  évêques  présents,  parce 
qu'il  était  arrivé  en  la  Numidie  que  deux  évê- 
ques en  avaient  ordonné  un.  L'évêque  de 
Carthage  Aurélius  représenta  qu'il  y  avait  des 
provinces  où  il  n'y  avait  que  cinq  sièges  épis- 
copaux;  qu'à  Carthage  il  y  avait  des  évêques 
à  consacrer  presque  tous  les  dimanches  ;  qu'il 
était  par  conséquent  impossible  qu'il  se  ren- 
contrât toujours  douze  évêques  à  la  consécra- 
tion d'un  nouveau  prélat,  et  qu'il  fallait  s'en 
tenir  à  l'ancien  usage  qui  n'en  demandait  que 
trois. 

Le  concile  I  d'Arles  (Can.  xx),  avait  souhaité 
qu'il  yen  eût  au  moins  sept,  mais  il  s'était 
enfin  réduit  à  trois,  remarquant  qu'il  était 
souvent  arrivé  qu'un  seul  évêque  en  avait  or- 
donné un  autre.  Le  canon  apostolique  avait 
commis  l'ordination  des  nouveaux  prélats  à 
deux  ou  trois  évêques  (Can.  î).  Le  concile  de 
Nicée  en  avait  demandé  au  moins  trois 
(Can.  iv). 

Le  concile  de  Sardique,  dans  le  canon  que 
m nis  venons  d'alléguer,  permet  à  un  évêque 
seul  resté  dans  une  province  désolée,  d'y  en 
:mer  d'autres;  et  ce  n'est  qu'au  cas  qu'il 
néglige  de  le  faire,  qu'il  oblige  les  évêques  de 
la  province  voisine  de  se  charger  eux-mêmes 
de  faire  ces  ordinations. 


AUTORITÉ  DES  ÉVÊQUES  DANS  LES  ÉLECTIONS  DE  L'OCCIDENT. 


313 


Si  le  premier  souhait  de  l'Eglise  a  été,  que 
tous  les  évoques  de  la  province  assistassent  à 
l'élection  et  à  l'ordination  d'un  nouvel  évêque; 
si  on  a  désiré  qu'il  y  en  eût  au  moins  douze; 
si  d'autres  ont  souhaité  qu'il  s'y  en  trouvât  au 
moins  sept;  si  la  difficulté  d'en  assembler 
toujours  un  si  grand  nombre ,  a  fait  que  la 
règle  générale  s'est  réduite  à  trois;  si  deux  ont 
quelquefoisparu  suffire;  enfin  si  dans  l'extrême 
nécessité  un  seul  a  été  suffisant,  il  résulte  de 
tout  cela  que  cette  multitude  d'évêques  n'était 
nécessaire  que  pour  régler  et  autoriser  l'é- 
lection. 

En  effet,  quant  à  l'ordination,  le  seul  évê- 
que consccrateur  suffisait,  les  autres  n'y  com- 
paraissent que  comme  assistants  ;  mais  on  ne 
pouvait  prescrire  un  trop  grand  nombre  d'é- 
vêques pour  calmer  tous  les  orages  qui  s'éle- 
vaient ordinairement  dans  les  élections. 

Sidonius,  en  parlant  de  l'ordination  de  Jean, 
évêque  de  Châlon,  l'attribue  toute  a  Patient, 
archevêque  de  Lyon  :  «  Manu  Patiens,  Eu- 
phronius  testimonio,  ambo  judicio  creaverunt 
episcopum.»  Mais  quant  à  son  élection,  il  la 
fait  dépendre  d'un  synode  d'évêques  :  «  Exce- 
perunt  pontificale  concilium  variae  oppidano- 
rum  voluntates  (L.  iv,  ep.  ult.).  » 

X.  Le  concile  de  Riez  déclara  nulle  l'ordi- 
nation de  l'évêque  d'Embrun ,  parce  qu'elle 
avait  été  faite  par  deux  évêques  seuls  au  lieu 
de  trois,  sans  avoir  les  lettres  des  autres  évê- 
ques de  la  province  ,  et  sans  l'intervention  du 
métropolitain.  «  Absqiie  trium  episcoporum 
praesentia  ,  absque  comprovincialium  litteris, 
sine  metropolitani  autoritate ,  irritam  ordina- 
tionis  speciem  a  duobus  temere  convenienti- 
bus  prœsumptam  esse  clarebat,  etc.  Ordina- 
tionem  quam  canones  irritam  deflniunt ,  nos 
quoque  evacuandam  esse  censuimus.  » 

Les  évêques  de  ce  concile  ne  laissent  pas  de 
permettre  à  cet  évêque  déposé  de  donner  la 
confirmation;  et  quant  à  ceux  qu'il  avait  déjà 
ordonnés,  ils  permettent  au  futur  évêque 
d'Embrun  de  les  laisser  dans  les  fonctions  de 
leur  ordre.  Ils  ne  doutaient  donc  pas  de  la 


validité  de  l'ordination  en  elle-même;  ce  n'est 
que  contre  une  élection  irrégulière  qu'ils 
exercent  une  vengeance  si  rigoureuse. 

En  effet,  de  n'avoir  pas  eu  le  consentement 
du  métropolitain  et  des  autres  évêques  absents, 
au  moins  par  leurs  lettres,  c'est  un  défaut  qui 
peut  bien  rendre  l'élection  vicieuse ,  mais  non 
pas  l'ordination  dans  laquelle  les  lettres  des 
personnes  absentes  ne  peuvent  avoir  aucune 
influence. 

XL  La  compilation  de  Martin,  évêque  de 
Drague,  ancien  et  fameux  canoniste,  qui  n'est 
presque  qu'une  traduction  latine  des  plus 
anciens  canons  de  l'Eglise  grecque  reçus  dans 
l'Eglise  latine,  découvre  l'intention  des  conci- 
les et  l'usage  de  ces  premiers  siècles. 

Ce  grand  prélat  met  à  la  disposition  des 
évêques  le  jugement,  la  direction  et  le  succès 
des  élections  episcopales.  «  Non  licet  populo 
electionem  facere  eorum  qui  ad  sacerdoliuin 
i  romoventur;  sed  judicium  sit  episcoporum, 
ut  ipsi  eum  qui  ordinandus  est,  probent  si  in 
sermone  et  fuie  et  in  spiritali  vita  edoctus  sit 
(Can.  i).  »  Il  dit  dans  un  autre  canon  :  «  Epi- 
scopum oportet  maxime  quidem  ab  omni  con- 
cilio  constitui  ;  sed  si  hoc  aut  pro  difficultate, 
aut  pro  longinquitate  itineris  difficile  fuerit, 
ex  omnibus  très  colligantur,  et  omnium  prœ- 
sentium  vel  absenlium  subscriptiones  tenean- 
tur;etsic  postea  ordinatio  fiât.  Hujusautem 
rei  potestas  in  omni  provincia  ad  metropoli- 
tanum  pertinet  episcopum  (Can.  u).  » 

Le  canon  suivant  (Can.  m)  contient  le  même 
règlement,  et  veut  que  l'ordination  se  fasse 
avec  le  consentement  de  tous  les  évêques  de 
la  province,  soit  présents,  soit  absents.  «Et 
sic  omnium  facto  consensu,  ordinationem 
episcopi  fieri  oportet.  » 

Un  autre  canon  défend  aux  évêques  de  choi- 
sir leur  successeur,  parce  que  ce  n'est  qu'après 
leur  mort  que  les  évêques  de  la  province  doi- 
vent l'élire:  «  Non  ergo  aliter  fieri  oportet, 
nisi  cum  consilio  et  judicalu  episcoporum , 
qui  post  exituin  praecessoris  potestatem  habent 
dignum  eligere.  » 


2U 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES.  —  CHAPITRE  CINQUIÈME. 


CHAPITRE  CINQUIEME. 


LES  ÉVZQIES   AVAIENT   LA   SOUVERAINE    AUTORITÉ   DANS   LES   ÉLECTIONS    DE    L'ORIENT, 
PENDANT   LES   CINQ    PREMIERS   SIÈCLES   DE    L'ÉGLISE. 


I.  Sommaire  des  exemples  ci-dessus  rapportés. 

II.  Canons  des  conciles  de  Laodicée  et  de  N'icée. 

III.  Du  concile  d'Antiocne. 

IV.  Du  1='  concile  de  Coastantinople.  Election  de  Nectarius, 
de  Flavien,de  Cyrille. 

V.  Du  concile  d'Ephêse. 

VI.  |iu  concile  de  Calcédoine. 

VU.  Preuves  tirées  de  saint  Grégoire  de  Nazi.mze  et  de  l'au- 
teur de  sa  vie.  Ce  saint  désirait  que  le  clergé  et  les  moines 
eussent  plus  de  pouvoir  aux  élections  que  le  peuple. 

Mil.  Les  évèques  élisaient  et  envoyaient  des  évêques  aux 
églises  nouvelles. 

IX.  Cela  ne  se  peut  autrement,  puisque  les  pères  et  les  pas- 
teurs sont  plus  anciens  que  les  troupeaux. 

X.  La  vocation,  l'élection,  l'ordination  est  une  espèce  de  gé- 
nération. Les  évêques  ne  peuvent  la  recevoir  que  des  autres 
évèques,  comme  J.-C.  l'a  reçue  de  son  Père. 

I.  Chez  les  Grecs  l'autorité  des  évêques  n'a 
pas  été  moins  éclatante  dans  l'élection  de  leurs 
confrères. 

Eusèbe,  sur  le  rapport  de  Clément  d'Alexan- 
drie ,  dit  que  Pierre,  Jacques  et  Jean,  élurent 
Jacques  surnommé  le  Juste,  et  le  firent  évêque 
de  Jérusalem;  il  dit  ailleurs  qu'après  la  mort 
de  saint  Jacques,  les  apôtres  et  les  disciples  du 
Seigneur  s'étant  assemblés,  lui  donnèrent  pour 
successeur  Siméon,  fils  de  Cléophas  ;  qu'après 
la  fuite  de  Narcissus,  évêque  de  Jérusalem,  les 
évèques  des  églises  voisines  ordonnèrent  Dius 
en  sa  place;  que  Narcissus  étant  rentré  dans 
sa  charge,  les  fidèles  de  Jérusalem  arrêtèrent 
l'évêque  Alexandre,  qui  était  venu  visiter  les 
lieux  saints,  et  le  lui  donnèrent  pour  coadju- 
teur,  avec  le  consentement  des  évèques  voi- 
sins (L.  il,  c.  1  ;  1.  m,  c.  11  ;  1.  vi,  c.  9;  1.  vi, 
c.  2). 

11  dit  enfin  que  les  évèques  du  concile  d'An- 
tioche,  après  avoir  déposé  Paul  de  Samosate, 
lui  firent  succéder  Démétrien  dans  le  gouver- 
nement de  cette  grande  Eglise  (L.  vu,  c.  30). 

II.  C'est  sur  ces  illustres  exemples  que  les 
conciles  ont  réglé  l'élection  des  évèques,  et  en 
ont  déclaré  suprêmes  modérateurs  les  évêques 
de  la  province. 

Le  concile  de  Laodicée  veut  que  tout  y  soit 


conclu  par  le  jugement  du  métropolitain  et 
des  évèques  voisins.  «  Ut  episcopi  judicio  xpî«i 
metropolitanorum,  et  corum  episcoporum  qui 
circumcirca  sunt,  provehantur  ad  ecclesi^ti- 
cam  potestatem.  » 

Le  concile  de  Nicée  (Can.  xn)  exige  pour 
établir  un  évêque,  la  présence  du  métropoli- 
tain et  de  tous  les  évèques  de  la  province;  que 
si  cela  ne  se  peut,  qu'il  y  en  ait  au  moins  trois 
qui  soient  présents,  et  que  tous  les  autres  don- 
nent leur  consentement  par  écrit. 

Il  est  manifeste  que  tout  cela  ne  regarde  que 
l'élection  dont  les  évêques  ont  entre  leurs 
mains  la  suprême  disposition. 

«  Episcopum  convenit,  maxime  quidem  ab 
omnibus  qui  suntin  provincia,  episcopis  con- 
stitui.  Si  autem  hoc  difficile  fuerit,  aut  pro- 
pter  instantem  necessitatem,  aut  propter  iline- 
ris  longitudinem,  tribus  tainen  omnimodis  in 
idipsumeonvenientibus,  et  absentibus  quoque 
pari  mododecernentibuset  per  scriptaconsen- 
tientibus,  tune  ordinatio  celebretur.  Firmitas 
autem  eorum  quaî  geruntur  per  unamque 
provinciam  metropolitano  tribuatur  episcopo 
(Can.  iv).  » 

Ainsi,  quoique  l'on  prît  les  avis,  et  qu'on 
écoulât  les  demandes  du  clergé  et  des  peuples, 
c'était  toujours  l'évêque  métropolitain  qui 
faisait  l'élection  dans  l'assemblée  synodale  des 
évêques  de  sa  province. 

III.  Le  concile  d'Antioche  en  fournit  des 
preuves  convaincantes.  Il  défend  à  un  évêque 
sans  évêché,  du  remplir  un  évêché  vacant, 
quelques  sollicitations  et  quelques  instances 
que  le  peuple  lui  en  fasse,  si  le  métropolitain 
et  le  concile  de  la  province  n'autorisent  cette 
translation.  «Si  quisepiscopus  vacans in eccle- 
siam  vacantem  prosiliat,  sedemque  pervadat 
absque  concilio,  &x*  wvoîw,  hic  abjiciatur  ne- 
cesse  est,  etsi  cunclus  populus  quem  diripuit, 
eum  habere  delegerit.  Perfectum  veroconci- 


AUTORITÉ  DES  ÉVÊQUES  DANS  LES  ÉLECTIONS  DE  L'ORIENT. 


215 


lium  illud  est;  ubi  interfuerit  metropolitanus 
antistes  (Can.  xvi).  » 

Le  même  concile  (Can.  xix)  ordonne  au  mé- 
tropolitain d'appeler  tous  les  évêques  de  la  pro- 
vince; il  désire  qu'ils  s'assemblent  tous,  au 
moins  que  plusieurs  se  trouvent  présents,  et  que 
les  autres  donnent  leurs  suffrages  par  lettres  : 
«  Saltem  plures  cfdesseconveniet,  auteerteseri- 
ptis  ejusdem  sententiœ  comprobari,  niûm;  mtpsï- 

vat  Jet,  ii  Jià  ^-paiifiâruv  6[iOyiîtpou?  fcvéaâai.  »  Si  les  Voix 

sont  partagées  entre  les  évêques,  le  plus  grand 
nombre  doit  l'emporter.  «Si  vero  juxtadictam 
regulam  fiât,  et  nonnulli  pro  contentione  pro- 
pria contradicant,  oblineat  sententia  plurimo- 

mni,    KfaTeïv    Tïiv    tûv    îiXeiovuv    <]wfov.  J>  C  est  donc 

à  la  pluralité  des  voix  des  évêques,  et  non  pas 
du  clergé  ou  du  peuple  qu'on  termine  l'élec- 
tion. 

Enfin  ce  concile  (Can.  xxm)  casse  la  dispo- 
sition d'un  évêque  qui  aurait  avant  sa  mort 
nommé  son  successeur,  et  déclare  que  selon 
les  lois  ecclésiastiques  ce  choix  n'appartient 
qu'au  concile  de  la  province  et  au  jugement 
des  évêques. 

o  Servetur  autem  jus  ecclesiasticum  id  con- 
tinens  ,  oportere  non  aliter  fieri  nisi  cum  sy- 
nodo  et  judicio  episcoporum,  qui  post  obilum 
quiescentis  potestatem  habent,  eum  qui  dignus 
exliterit,  promovere.» 

Ce  n'est  nullement  pour  maintenir  le  droit 
des  élections  au  peuple,  qu'on  défend  aux  évê- 
qnesde  nommer  leurs  successeurs;  c'est  au  con- 
traire pour  conserver  cette  autorité  légitime 
aux  évêques  ,  de  s'assembler  synodalement 
après  la  mort  d'un  de  leurs  confrères,  et  de  lui 
donner  un  successeur  par  un  jugement  sy- 
nodal, selon  les  anciennes  lois  de  l'Eglise. 

IV.  Les  évêques  du  premier  concile  de  Cons- 
tantinople,  écrivirent  aux  Occidentaux  qu'ils 
avaient  ordonné  Nectarius,  évêque  de  cette 
ville  impériale,  dans  le  Synode  œcuménique, 
avec  le  commun  consentement,  eu  présence 
de  l'empereur,  tout  le  peuple  et  tout  le  clergé 
applaudissant  à  ce  choix  :  «  In  concilio  gene- 
rali,  communi  omnium  consensu.  » 

Ils  ajoutent  que  les  évêques  de  la  province 
ou  de  l'exarchat  d'Antioche  s'étant  assemblés 
dans  cette  ville,  y  ont  ordonné  Flavien  avec 
l'agrément  de  toute  cette  Eglise,  et  que  tout  le 
concile  a  approuvé  cette  ordination.  Enfin  , 
ipie  Cyrille  a  été  reconnu  évêque  de  Jérusalem, 
comme  ayant  été  ordonné  selon  les  canons 
par  les  évoques  de  la  province.  Dans  tous  ces 


exemples  le  mot  d'ordination,  x«p«««*,  com- 
prend aussi  l'élection. 

Les  Grecs  en  usent  de  la  sorte,  et  la  suite  na- 
turelle de  la  narration  fait  assez  connaître  qu'il 
s'agit  plutôt  de  l'élection  que  de  l'ordination. 

V.  Le  premier  concile  d'Ephèse,  après  avoir 
déposé  Neslorius,  croyant  qu'il  était  de  son  de- 
voir de  lui  donner  un  successeur,  en  écrivit  à 
l'empereur  :  «  Liceatque  nobis  futuri  episcopi 
ordinationi  incumbere  (Act.  m,  ibid.,  part,  ni, 
c.  14).  » 

L'empereur,  informé  de  tout  ce  qui  s'était 
passé  dans  le  concile,  ratifia  la  déposition  de 
Nestorius,  et  ordonna  aux  évêques  que  le  con- 
cile avait  députés  vers  sa  majesté,  de  donner  un 
autre  évêque  à  Constantinople;  ce  qu'ils  firent. 
«  Imperator  legatorum  Synodi  sententia  ap- 
probata,  Orientales  quidem  condemnat.  Nesto- 
rium  vero  exilio  multat  ;  illis  prœterea  qui  ex 
sancta  Synodo  legali  vénérant  injungit,  ut  ad 
ecclesiam  se  conférant,  ibidemque  sanctœ  Ec- 
clesiœ  Constantinopolitanœ  episcopum  créent. 
Illi  in  ecclesiam  ingressi,  Maximianum  episco- 
pum mox  créant  (Ibid.,  c.  xxi).  » 

Le  pape  Célestin  écrivit  à  l'empereur  pour 
lui  témoigner  la  joie  qu'il  avait  reçue  de  l'é- 
lection de  Maximilien  faite  par  les  évêques. 
«  Huic  tantrc  pro  suo  merito  illius  Ecclesiœ  sa- 
cerdoti  electo  taliter  et  consensu  sanctaï  con- 
grégations quae  interfuit,  ordinato.  » 

Enfin  ce  concile  prononça  en  faveur  des  évê- 
ques de  Chypre  contre  les  prétentions  de  l'évê- 
que  d'Antioche,  et  les  confirma  dans  la  liberté 
qu'ils  disaient  avoir  toujours  maintenue,  d'é- 
lire et  d'ordonner  eux-mêmes  leurs  évêques. 
«  Synodus  nostra  provinciœ  congregata  con- 
stituebat  metropolitanum.  » 

VI.  Dans  le  concile  de  Calcédoine,  après  la 
déposition  de  Dioscore  ,  archevêque  d'Alexan- 
drie, tous  les  évêques  d'Egypte  demandèrent 
au  concile  et  aux  évêques  qui  y  étaient  pré- 
sents, qu'ils  nommassent  eux-mêmes  un  arche- 
vêque d'Alexandrie,  et  qu'après  qu'il  aurait 
souscrit  au  concile  ,  ils  y  souscriraient  tous  : 
«Fiat hic  archiepiscopus,  et  subscribimus  et 
consentimus  (Act.  iv).  » 

Le  concile  ne  jugea  pas  à  propos  d'user  de 
ce  pouvoir  dans  cette  rencontre  ;  Protérius  fut 
élu  dans  l'Egypte  par  les  évêques  de  son  pa- 
triarchat,  et  ayant  peu  de  lemps  après  mérité 
la  gloire  du  martyre,  les  évêques  de  toute  l'E- 
gypte écrivirent  à  l'empereur  pour  être  main- 
tenus dans  leur  droit  d'élire  le  patriarche  d'A- 


216 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉYÉQUES.  —  CHAPITRE  CINQUIÈME. 


lexandrie,  conformément  aux  canons.  «  Jubeat, 
sicut  sanclae  Pafrum  regulre  prœcipiunt,  et 
antiqua  consuetudo  tradit.  yEgyptiacœ  diœcesis 
omnem  Synodum  orthodoxam,  et  communi- 
catricem  tolius  orbis  episcoporum,  quempiam 
sanclœ  a ita?  eligere,  dignum  sacerdotio  vi- 
rnm,  etc.   Par!,  ni,  c.  22  .  » 

VIL  L'auteur  de  la  vie  de  saint  Grégoire  de 
Nazianze,  raconte  l'élection  et  l'ordination  de 
ce  grand  homme  dans  l'évêchéde  Sasimes  par 
la  seule  autorité  de  saint  Basile  archevêque  de 
Césarée.  « Invitum  et  repugnantem  ordinationi 
admovet,  negoliumque  conficit.  » 

Cet  admirable  docteur  ayant  passé  après  au 
gouvernement  de  l'Eglise  de  Constantinople, 
voulut  aussi  s'en  décharger  ;  et,  pour  le  faire, 
il  attendit  que  le  concile  s'assemblât  à  Cons- 
tantinople, et  lui  donnât  un  successeur  :  «Tan- 
tisper  se  apud  eos  mansurum  recepit  quoad 
episcopi,  quorum  adventus  in  spe  et  expecta- 
tione  erat,  aliquem  episcopatu  dignum  elegis- 
sent,  sibique  curis  libero  potestatem  abeundi 
fecissent.»  Le  concile  s'assembla  en  partie  pour 
donner  un  évèqueàlaville  impériale.  «Sancta 
centum  quinquaginta  episcoporum  Synodus 
coacta  est,  tum  ut  pium  praesulem  augustse  ci- 
vitati  prœficerent,  tum  ut,  etc.»  Mélèce  porta 
d'abord  le  concile  à  confirmer  saint  Grégoire 
de  Nazianze  dans  cet  évêehé.  «  Hujus  consilio 
atque  hortatu,  Gregorio  Augustae  urbis  episco- 
patus  Concilii  decreto  confirmatus  est  ;  a 
Çi/.',;  Èxûjiuos.  .Mais  les  divisions  s'étant  renouve- 
lées entre  les  évèques,  saint  Grégoire  se  démit 
de  cet  évèché,et  le  concile  élut  Née  tari  us  en  sa 
place.  «  NectariusEcclesiœ  a  Synodo  episcopus 
conslituilur.» 

Ces  exemples  font  voir  que  les  évèques  s'é- 
taient rendus  comme  les  maîtres  absolus  des 
élections  ;  et  ils  y  avaient  été  forcés  par  la  né- 
cessité de  s'opposer  aux  factions  et  aux  empor- 
tements des  peuples.  Ce  grand  et  incompara- 
ble théologien  avait  estimé  qu'on  pourrait  y 
remédier  en  donnant  beaucoup  plus  de  pou- 
voir au  clergé  et  aux  moi 

«  Perspicuum  est  cum  omnibus  aliis,  tum 
selectissimae  prœscrtim  ac  purissimae  populi 
parti,  hoc  est,  iis  qui  altare  circumstant,  et 
nostii  temporisNazaraeis,  quibussolis,  vel  certe 
potissimum ,  electiones  bujusmodi  commilti 
oportebat;  sic  oniui  nunquam  Ecclesiis  maie 
esset,  ac  non  iis  qui  opibus  ac  potentia  pollent, 
aut  plebis  impetui  et  temeritati.  atque  etiam  ple- 
beiorum  vilissimo  et  contemptissimo  cuique.  » 


VIII.  Saint  Athanase,  en  revenant  à  son 
Eglise,  mit  des  évèques  catholiques  dans  toutes 

lises  qu'il  trouva  vacantes  ou  occupées 
par  les  ariens. 

Le  grand  Eusèbe,  évêque  de  Samosate,  ayant 
étr  cl  '  ;  par  la  fureur  de  Va- 

lons, parcourut  plusieurs  provinces  travesti  en 
soldat,  et  établit  dans  toutes  les  Eglises  vacan- 
tes les  évèques  orthodoxes  qu'il  trouva  sans 
évêchés  (Sozom.,  1.  iv,  c.  12  . 

Saint  Athanase  ordonna  Frumentius  évêque 
des  Indes,  ayant  appris  de  lui  qu'il  y  avait  déjà 
un  commencement  d'une  Eglise  chrétienne. 
Constantin  envoya  un  évêque  et  un  clergé  au 
roi  et  à  la  nation  des  Ibériens,  qui  demandaient 
des  pasteurs  qui  cultivassent  leur  Eglise  nais- 
sante. 

Tous  ces  exemples  font  voir  que  c'est  aux 
évèques  orthodoxes  à  envoyer  des  évèques , 
après  les  avoir  eux-mêmes  élus  et  ordonnés 
dans  toutes  les  Eglises  où  ils  les  jugent  néces- 
saires (Théodoret,  1.  vu,  c.  30  ;  Théodoret,  1.  i, 
c.  23;  Socrates,  I.  i,  c.  15;  Théodoret,  1.  iv, 
c.  2  ;  Socrates,  1.  iv,  c.  29). 

IX.  En  effet,  les  évèques  et  les  pasteurs  sont 
plus  anciens  que  les  peuples  fidèles,  puisqu'ils 
sont  leurs  père?,  et  qu'ils  les  engendrent  par 
la  prédication  et  par  le  baptême,  selon  saint 
Paul  :  «  Per  Evangelium  ego  vosgenui.Filioli 
quos  iterum  parturio  (ICorinth.  iv,  15;  Galat. 
iv,  19).  Ainsi  c'est  renverser  la  nature  des 
choses,  de  vouloir  que  les  enfants  soient  avant 
les  pères,  et  que  les  fidèles  aient  toujours  élu 
leurs  pasteurs.  Los  peuples  ne  sont  deve- 
nus fidèles  que  par  la  naissance  ou  la  renais- 
sance spirituelle  qu'ils  ont  reçue  de  leurs  pas- 
teurs. Li  s  pasteurs  ont  donc  précédé  les  peu- 
ples, ayant  été  envoyés  par  d'autres  pasteurs, 
jusqu'à  ce  que  nous  remontions  aux  apôtres 
envoyés  par  J.-C.  et  à  J.-C.  même,  envoyé  par 
son  Pore. 

X.  L'envoi,  la  vocation,  l'élection,  l'ordina- 
tion des  pasteurs  est  un  emblème  admirable 
d'une  divine  génération,  où  celui  qui  envoie 
est  le  Père,  et  participe  d'une  manière  ineffa- 

la  divine  paternité  du  l'ère  de  J.-C. 
La  vocation  de  J.-C.  n'est  pas  distinguée  de 
sa  génération,  selon  saint  Paul:  «  Sic  et  Chri- 
stus  non  semetipsum  clarificavit  ut  Poutifex 
fieret,  sed  qui  loeutus  est  ad  eum  :  Filiusmeus 
es  tu  ;  Ego  hodie  genui  te  H(  br.  v).  »  Et  selon 
le  prophète  :  «  Ex  utero  ante  luciferum  genui 
te.  Juravit  Dominus,  et  non  pœnitebit  eum: 


AUTORITÉ  DES  EMPEREURS  DANS  LES  ÉLECTIONS  DES  ËVÊQUES. 


317 


Tu  es  sacerdos  in  œternum  (Psalm.  cix).» 
C'est  par  un  écoulement  et  une  imitation  de 
cette  divine  génération  du  souverain  Pontife 
J.-C,  que  le  même  J.-C.  est  devenu  le  Père  de 
ses  apôlres,  et  les  apôtres  sont  devenus  les  pè- 
res des  évéi[iies,  et  les  évêques  des  autres  évo- 
ques qu'ils  ont  élus  et  ordonnés  par  une  con- 
tinuelle transfusion  de  leur  divin  sacerdoce. 

C'est pourcela  que  saint  Epiphane  dit  (Hœres. 
lxxv,  n.  3)  que  l'ordre  des  évêques  est  pour 
engendrer  des  pères  à  l'Eglise  ,  au  lieu  que 
celui  des  prêtres  est  pour  lui  engendrer  des 
enfants  par  le  baptême.  Car  l'évêque,  par  l'é- 


lection et  par  l'ordination,  donne  à  l'Eglise  des 
prêtres  et  d'autres  évoques.  Aussi  saint  Basile 
(Epist.  cxciv),  écrit  à  ceux  de  Nicopolis,  que 
les  évêques  ont  fait  leur  devoir  en  leur  don- 
nant un  évêque,  et  que  c'était  à  eux  à  le  rece- 
voir, puisqu'ils  en  avaient  déjà  témoigné  de 
l'estime.  «  Quod  episcopos  concernerai  imple- 
tum  est,  ad  vos  spectal  ut  datum  episcopum 
ex  animo  complectamini.  » 

Les  soixante  et  dix  évêques  qui  se  trouvè- 
rent à  Ephèse  avec  saint  Clirysostome  pour  y 
établir  un  évêque,  y  avaient  sans  doute  la  prin- 
cipale autorité  (Pallad.,  invita  Chrysost.,c.xiv). 


CHAPITRE   SIXIÈME. 


DE  LA   PART  QUE   LES  EMPEREURS   EURENT  AUX  ÉLECTIONS    DES  ÉVÊQUES,    PENDANT 
LES    CINQ    PREMIERS    SIÈCLES. 


I.  L'Eglise  ayant  tant  donné  au  peuple ,  aux  magistrats ,  au 
sénal  ,  à  la  noblesse  dans  les  élections,  elle  ne  pouvait  pas 
illuminer  de  déférence  pour  les  empereurs. 

II.  La  grande  aulniilé  que  le  grand  Théodose  se  donna  dans 
la  nomination  de  Nectarius,  évêque  de  Constantinople. 

III.  Combien  cela  était  nécessaire  pour  donner  la  paix  k  celte 
église. 

IV.  Comment  on  ne  laissa  pas  de  dire  qu'il  y  avait  eu  une 
élection  libre  et  canonique. 

V.  Droit  des  princes. 

VI  Quelle  liberté  les  élections  demandent  dans  les  électeurs 
et  1rs  élus. 

VU.  le  concile  de  Milan  avait  déjà  déféré  le  même  pouvoir 
à  Valentinien  quand  saint  Ambroise  lut  élu. 

V III   Les  esprits  étaient  aussi  alors  fort  partagés  à  Milan. 

IX.  Combien  il  était  nécessaire  que  les  évêques  dominassent 
aux  élections. 

X.  il  que  'es  empereurs  s'en  mêlassent  pour  donner  la  paix. 

XI.  Constantin  ne  se  mêla  point  des  élections.  Constance 
gâta  lout. 

Ml.  Arcade  nomma  saint  Clirysostome  pour  rompre  les  in- 
t.inii  ■  brigues  des  compétitei  ri . 
MU.  Election  'le  Neslorius  et  de  Sisinnius. 

XIV.  Le  concile  général  d'Ephèse   recourut  à  l'empereur 

pour  li  n ation  d'un  évèque. 

XV.  Celui  de  i  ialcé  lo  ne  aussi. 

XVI.  Autres  exemples  du  concile  de  Calcédoine. 

XVII.  A  Uome,  les  suffrages  ayant  été  partagés  entre  Sym- 
niaque  et  Laurent,  on  appelle  le  roi  desGoths,  Tbéodoric. 

XVIII.  Quelques  années  après,  ce  loi  nomma  le  pape,  ses 
successeurs  les  confirmèrent. 


XIX.  Constance  avait  autrefois  donné  un  pape. 

XX.  Entreprises  de  l'empereur  Anastase. 

I.  Après  avoir  examiné  le  pouvoir  légitime 
du  peuple,  du  clergé  et  des  évêques,  dans  les 
élections  épiscopales ,  voyons  si  les  princes  et 
les  souverains  n'en  étaient  point  aussi  partici- 
pants. 

Nous  avons  déjà  remarqué  que  les  souve- 
rains pontifes  et  les  plus  saints  évêques  ordon- 
naient que  l'on  distinguât  la  noblesse  et  les  ma- 
gistrats du  peuple  et  qu'on  eût  de  plus  grands 
égards  pour  leurs  suffrages.  Ce  n'était  pas  par 
une  basse  complaisance  pour  les  grands  de  la 
terre,  ni  par  une  injuste  acception  des  per- 
sonnes ,  qu'ils  en  usaient  de  la  sorte  ;  mais 
parce  que  ces  personnes  éminentes  en  dignité 
sont  ordinairement  plus  éclairées  et  animées 
d'un  zèle  plus  pur  pour  le  bien  de  l'Eglise,  au 
lieu  que  le  petit  peuple  se  laisse  facilement  ou 
aveugler  par  de  fausses  apparences,  ou  cor- 
rompre par  des  motifs  d'intérêt. 

Si  l'Eglise  avait  du  respect  pour  le  peuple 


2)8 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQUES.  —  CHAPITRE  SIXIÈME. 


même  et  si  elle  faisait  une  considération  toute 
particulière  pour  les  chefs  et  les  magistrats 
des  villes,  quelle  déférence  ne  devait-elle  p  int 
avoir  pour  les  souverains  qui  sont  les  chefs  du 
peuple  et  dont  les  lumières  aussi  bien  que  les 
forces,  sont  si  capables  de  secourir  l'Eglise 
dans  ses  besoins?  Si  les  princes  ne  sont  ni  in- 
faillibles ni  incorruptibles,  les  peuples  le  sont 
encore  moins. 

Ce  prétexte  ou  cette  raison  n'ayant  pu  faire 
exclure  les  peuples  des  élections,  n'aura  pas 
plus  de  force  contre  les  souverains. 

C'est  en  vue  de  ces  raisons  que  Socrate  dit 
que  dès  que  les  empereurs  ont  été  chrétiens, 
les  affaires  de  l'Eglise  ont  beaucoup  dépendu 
de  leur  volonté  :  «  Ex  quo  christiani  esse  cœ- 
«  perunt  imperatores,  Ecclesiœ  negotia  ex  illis 
«  pendere  cœperunt  (L.  v,  c.  8).  »  11  insinue 
que  les  conciles  généraux  mêmes  semblent 
avoir  confirmé  cette  autorité  des  empereurs 
lorsqu'ils  ont  reçu  d'eux  leur  convocation. 

II.  Mais  comme  nous  faisons  profession  de 
ne  rien  donner  au  raisonnement  particulier, 
s'il  n'est  soutenu  des  canons,  des  conciles  et 
des  exemples  autorisés,  et  en  quelque  façon 
consacrés  dans  l'histoire  ecclésiastique,  il  faut 
présentement  y  faire  une  exacte  recherche  de 
ce  qui  regarde  ce  droit  des  princes  souverains 
aux  élections  ou  aux  nominations  des  é\è- 
ques. 

Le  concile  premier  de  Constantinople,  dans 
sa  lettre  synodale  dit  simplement  que  Necta- 
rius  avait  été  établi  évêque  de  Constantinople 
en  présence  de  l'empereur  Théodose,û-oiy£oiToù 
êxc/ào;,  le  peuple,  le  clergé  et  le  concile  même 
conspirant  pour  son  élection.  Socrate  dit  que 
Nectarius  fut  enlevé  par  le  peuple  pour  être 
mis  sur  le  trône  épiscopal  :  âpiracdeï?  w  tgù  x«û 

EIÇ   Tï,'/   i-ld/.OTl-iy  TCfCEpÀYiOï]. 

Mais  Sozomène  fait  un  détail  de  cette  élection 
qui  est  capable  de  donner  de  l'étonnement.  Il 
dit  que  l'empereur  Théodose  ordonna  aux 
évêques  de  ce  concile  de  lui  donner  un  cata- 
logue de  ceux  qu'ils  estimaient  dignes  de  cet 
important  évêché,  se  réservant  le  pouvoir  d'é- 
lire lui-même  celui  qu'il  jugerait  à  propos. 
«  Cum  sibi  ipsi  unius  ex  illis  electionem  reser- 
vasset  (L.  vu,  c.  7).  » 

Chaque  évêque  écrivit  sur  cette  liste  les 
noms  de  ceux  dont  il  connaissait  le  mérite. 
Le  grand  Mélèce  y  ajouta  celui  de  Nectarius, 
pressé  par  les  importunités  de  Diodore,  évêque 
de  Tarse,  qui  avait  entrepris  de  le  faire  évêque. 


L'empereur  lut  et  relut  ce  catalogue,  s'arrêta 
sur  Nectarius  et  le  choisit.  Les  évêques  en 
furent  d'autant  plus  surpris,  que  Nectarius 
:  it  pas  encore  baptisé;  ils  en  tirent  des 
remontrancesà  l'empereur,  qui  s'affermit  dans 
sa  résolution,  quelque  résistance  qu'ils  lui  pus- 
sent faire  :  «  In  sententia  perstitit,  multis  sa- 
cerdotibus  reluctanlibus.  » 

Il  fallut  enfin  que  tout  le  monde  cédât  à 
l'empereur  :  Nectarius  fut  baptisé,  et  ensuite 
élu  par  les  suffrages  de  tout  le  concile.  «  Post- 
quam  igitur  omnes  cesserunt,  et  in  imperatoris 
calculum  consenserunt,  baptizatus  fuit,  eteom- 
muni  suffragio  synodi  declaratus  episcopus  , 

Plusieurs  crurent,  dit  Sozomène,  que  dans 
cette  occasion  l'empereur  n'avait  rien  fait  que 
par  un  ordre  particulier  de  la  Providence  et 
par  un  instinct  du  ciel,  parce  que  Nectarius 
gouverna  fort  sagement  cette  Eglise. 

111.  Il  est  probable  que  l'empereur  Théodose 
ne  se  donna  cette  grande  autorité  dans  la  no- 
mination de  Nectarius,  que  pour  pacifier 
l'Eglise  de  Constantinople  qui  souffrait  depuis 
longtemps  de  violentes  agitations,  et  pour  ter- 
miner les  divisions  des  Pères  du  concile  même 
qui  n'étaient  pas  de  trop  bonne  intelligence 
entre  eux. 

Avant  le  concile,  Maxime,  philosophe  cyni- 
que ,  avait  été  élu  évêque  de  Constantinople 
par  les  évêques  d'Egypte,  qui  l'avaient  ensuite 
accompagné  à  Thessalonique  vers  l'empereur 
Théodose,  pour  lui  demander  l'évèché  de  cette 
ville  royale.  «  Augusta;  urbis  episcopatum  ab 
eo  petens.  » 

Ne  pouvant  parvenir  à  cette  haute  dignité 
par  les  voies  du  mérite  et  des  lois  ecclésiasti- 
ques, il  tâchait  de  l'emporter  par  une  consti- 
tution impériale.  «  Quoniam  enim  in  legibus 
sanctionibusqueecclesiasticisnihilhabebat  quo 
niteretur,  imperatorio  edicto  sacerdotium  vin- 
dicare  cogitabat,  ut  qui  non  sacerdotem,  sed 
tyrannum  agerein  animum  induxisset.  »  Mais 
l'empereur,  ayant  l'âme  plus  épiscopale  que 
tous  ces  évêques,  les  repoussa  avec  colère  et 
avec  menaces.  «Verum  illinc  ejiciuntur,  im- 
peratore  eos  ira  minisque  vehementibus  inse- 
étante.  »  C'est  le  rapport  qu'en  fait  l'auteur  de 
la  Vie  de  saint  Grégoire  île  Nazianze. 

L'empereur,  après  avoir  remporté  une  glo- 
rieuse victoire  sur  les  Barbares,  prit  le  chemin 
de  Constantinople;  il  y  trouva  Crégoire  aux 
prises  avec  ses  adversaires  qui  étaient  ceux  de 


AUTORITÉ  DES  EMPEREURS  DANS  LES  ÉLECTIONS  DES  ÉVÊQUES. 


210 


l'Eglise,  et  il  le  confirma  dans  cet  évêché  qui 
lui  était  si  cruellement  disputé,  en  lui  disant, 
selon  le  même  auteur  :  «  0  Pater,  Deus  tibi 
tnisrme  sudoribus  per  me  Ecclesiam  committit. 
En  sacram  a?dem  et  thronum  tibi  trado.  » 

Grégoire  reçut  avec  joie  cette  faveur,  et  les 
évêques  ensuite  l'intronisèrent  dans  son  église: 
«  At  beatusGregorius  mirifica  lœtilia  perfusus, 
etc.  Caeterum  ei  ad  extremum  usque  obsistere 
non  licuit,  quominus  in  throno  collocaretur. 
Pontificum  enim  multiludoeum,  quamvis  no- 
lentem  vehementerque  recusantem  in  archie- 
piscopali  sede  conslituit.  » 

Ce  lut  Rfélèce,  archevêque  d'Antioche,  qui 
contribua  le  plus  à  maintenir  Grégoire  dans 
l'église.  Timothée,  évèque  d'Alexandrie,  étant 
venu  au  concile  avec  les  évêques  d'Egypte, 
crut  que  la  faveur  de  Mélèce  pour  Grégoire 
était  pour  lui  un  juste  sujet  de  s'opposer  à  son 
élection. 

Cette  division  entre  les  évêques  d'Alexandrie 
et  d'Antioche  était  capable  d'allumer  un  dan- 
gereux embrasement,  si  Grégoire  ne  se  fût  vo- 
lontairement déchargé  d'un  fardeau  si  pesant, 
et  si  l'empereur  n'eût  interposé  son  autorité 
pour  prévenir  toutes  les  contestations  qu'une 
élection  si  importante  eût  pu  faire  naître.  Il 
crut  aussi  peut-être  qu'ayant  donné  l'église  et 
le  trône  épiscopal  de  Constantinople  à  Grégoire, 
avec  la  satisfaction  des  évêques  de  tout  l'Orient, 
et  ceux  d'Egypte  lui  ayant  auparavant  demandé 
qu'il  le  donnât  à  Maxime,  les  uns  et  les  autres 
demeuraient  d'accord  qu'il  pouvait  le  donner, 
et  surtout  qu'il  pouvait  le  donner  à  celui  ou  à 
l'un  de  ceux  qu'ils  en  jugeaient  eux-mêmes 
dignes. 

IV.  Mais  ce  qu'il  y  a  de  plus  remarquable 
dans  cette  affaire,  c'est  que  nonobstant  que 
l'empereur  l'eût  emporté  de  hauteur  malgré 
la  résistance  des  évoques,  fondée  sur  une  irré- 
gularité aussi  notoire  qu'est  celle  de  n'être  pas 
même  néophyte,  on  ne  laissa  pas  de  dire,  et 
le  concile  général  même  ne  laissa  pas  d'assurer, 
que  Neclarius  avait  été  élu  par  les  évêques  du 
concile,  par  le  clergé  et  le  peuple. 

Nous  avons  déjà  observé,  dans  les  chapitres 
précédents,  que  lorsque  le  peuple  avec  plus  de 
chaleur  que  de  sagesse  avait  eu  le  dessus  dans 
les  élections,  et  avait  comme  forcé  les  évêques 
d'ordonner  celui  dont  ils  n'approuvaient  pas  le 
choix,  cette  charitable  condescendance  des 
évêques,  qui  ne  jugeaient  pas  à  propos  d'irriter 
les  peuples  par  une  plus  vigoureuse  résistance, 


passait  pour  un  consentement,  et  les  sages  ne 
doutaient  pas  que  ces  sortes  d'élections  ne  fus- 
sent légitimes. 

Il  en  est  de  même  des  élections  où  les  évê- 
ques résistaient  aux  instances  déraisonnables 
des  peuples  avec  une  fermeté  inexorable,  et 
ordonnaient  un  évêque  que  personne  n'avait 
demandé,  et  que  tous  néanmoins  recevaient 
par  une  déférence  ou  un  peu  forcée  ou  volon- 
taire. 

Saint  Grégoire,  évêque  de  Nazianze  et  le 
théologien  son  fils,  furent  approbateurs  d'une 
élection  de  la  première  sorte;  Sidonius  s'est 
déclaré  pour  une  autre  faite  de  la  seconde 
manière. 

Cette  espèce  de  violence  n'empêche  pas  que 
l'action  ne  soit  libre  et  volontaire.  On  n'est  pas 
forcé  de  faire  ce  qu'on  ne  veut  pas,  mais  de 
vouloir  ce  qu'on  ne  voulait  pas.  Ainsi  on  ne 
fait  rien  que  volontairement,  mais  on  com- 
mence de  vouloir  cequ'on  n'avait  pasvoulu.  On 
ne  voulait  pas  l'élection  d'une  telle  personne, 
mais  on  a  bien  voulu  céder,  ou  au  peuple,  ou 
aux  évêques,  ou  aux  princes  qui  l'ont  absolu- 
ment voulu  emporter.  On  pouvait  ne  point 
céder,  on  n'a  cédé  que  parce  qu'on  l'a  voulu. 
Cette  volonté  de  céder  est  un  consentement 
volontaire. 

V.  Les  princes,  comme  faisant  la  noble  par- 
tie de  la  république,  et  comme  chefs  souve- 
rains du  peuple,  pouvaient  avec  justice  deman- 
der d'avoir  quelque  part  aux  élections,  sans 
en  exclure  les  peuples.  Leur  piété  singulière 
les  en  a  fait  abstenir.  S'ils  ont  cédé  si  longtemps 
à  leurs  sujets,  on  ne  doit  pas  être  surpris  que 
leurs  sujets  leur  cèdent  en  quelque  rencontre, 
et  qu'on  regarde  cette  déférence  réciproque 
comme  également  volontaire  de  part  et  d'autre. 

VI.  Enfin  on  usait  aussi  quelquefois  d'une 
sainte  violence  contre  ceux  qui  refusaient  avec 
autant  de  fermeté  que  d'humilité,  les  dignités 
où  leur  mérite  les  appelait.  On  les  contraignait 
de  consentir  à  la  fin  par  mille  innocentes 
cruautés  qu'on  exerçait  en  leur  endroit, 
comme  nous  l'a  fait  ci-dessus  remarquer  saint 
Augustin. 

Ce  consentement,  quoique  forcé,  ne  laissait 
pas  d'êtrelibre  et  suffisant  pour  accepter  l'élec- 
tion faite  en  leur  laveur.  Il  n'est  pas  nécessaire 
que  la  liberté  des  élections  soit  plus  grande 
dans  les  électeurs  que  dans  les  élus;  cette 
douce  contrainte  qui  ne  tend  qu'au  bien  pu- 
blic, ne  saurait  nuire  à  la  liberté  des  particu- 


220 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQUES.  —  CHAPITRE  SIXIÈME. 


liers.  Si  nous  examinions  de  près  nos  actions, 
nous  trouverions  (|ue  celles  que  nous  croyons 
forl  volontaires  et  fort  libres,  viennent  origi- 
nairement rie  quelque  semblable  contrainte, 
qui  nous  a  fait  vouloir  ce  que  nous  abhorrions. 
Mais  revenons  à  notre  sujet. 

VII.  On  n'avait  pu  consommer  l'élection  de 
saint  Ambroise,  sans  y  faire  intervenir  l'auto- 
rité de  l'empereur  Valentinien.  Cet  exemple 
pouvait  encore  animer  Théodose  à  la  nomina- 
tion qu'il  fit  de  Nectarius.  Ambroise  n'était 
point  encore  baptisé,  non  plus  que  Nectarius. 
Ainsi  les  évoques  ne  pensaient  nullement  à 
lui.  Le  peuple,  après  plusieurs  agitations  tu- 
multueuses, se  réunit  tout  d'un  coup  si  uni- 
versellement et  si  paisiblement  à  le  demander 
pour  évêque,  que  les  évoques  crurent  que  ce 
changement  miraculeux  et  ce  consentement  si 
unanime  du  peuple  ne  pouvait  être  qu'un  effet 
de  la  puissance  de  Dieu  et  une  marque  de  sa 
volonté.  «  Nam  episcopis  qui  aderant  vide- 
batur  hœc  consentions  populi  vox  divinitus  sane 
emissa,  »  dit  Socrale  (L.  iv,  c.  25). 

Ambroise  ne  pouvant  se  résoudre  à  accepter 
cette  dignité,  on  eut  recours  à  l'empereur 
Valentinien,  qui  écrivit  aux  évoques  d'ordonner 
Ambroise,  puisque  ce  choix  venait  plutôt  de 
Dieu,  qui  est  le  seul  auteur  de  la  paix  et  de 
l'unité,  que  des  peuples,  qui  d'eux-mêmes  sont 
toujours  dans  le  trouble  et  dans  la  division. 
«  Valentinianum  de  re  gesta  faciunt  cerliorem 
qui  populi  admiratus  consensum,  opusqueDei 
ratus,  quod  faclum  erat,  significat  episcopis 
ut  voluntati  Dei  inservirent,  jubenti  ut  illum 
ordinarent.  Nam  Deum  potius  quam  homines 
suffragium  tulisse.  » 

VIII.  Théodore!  ajoute  à  celte  histoire  quel- 
ques circonstances  qui  méritent  attention.  II 
raconte  que  la  ville  de  Milan  étant  fort  divisée, 
l'empereur  Valentinien  dit  aux  évoques  qui  y 
étaient  assemblés,  que  c'était,!  eux  qui  savaient 
quelles  devaient  être  les  vertus  d'un  évêque, 
d'en  choisir  un  à  qui  lui-même  fît  gloire  de 
soumettre  sa  tète  couronnée  et  de  recevoir  ses 
corrections  charitables.  Le  synode  lui  repré- 
senta qu'étant  rempli  d'une   lumière,  d'une 

se  et  d'une  piété  dignes  de  l'empire,  il 
devait  lui-même  nommer  un  évêque.  L'empe- 
reur répondit  que  cette  charge  et  ce  discerne- 
ment surpassaient  ses  forces,  et  que  c'était  aux 
prélats  éclairés  de  la  lumière  et  delà  grâce  du 
ciel  pour  cela,  d'élire  les  évèques.  Le  peuple 
ensuite  demanda  Ambroise,  l'empereur  com- 


manda qu'il  fût  ordonné'  après  avoir  été  purifié 
des  eaux  salutaires  du  baptême. 

ilium  episcoporum  contendit  ab  im- 
peratore  ut  ipse  ,  utpote  sapientiœ  et  pietalis 
mibus  pracclare  exornatus,  episcopum  de- 
ligat  ^oîraaOxi.  At  ille  major  est,  inquit,  haec 
provincia  quam  quae  viribus  noslris  sustmeri 
queat.  Proinde  vos  divina  rcpleli  gralia,  et 
illius  splendore  illuminati,  multo  melius  hoc 
episcopi  deligendi  negotium  transigelis,  etc. 
Jubet,  itscis'tx:,: ,  imperator  extemplo  Ambro- 
sium  et  iaitiari,  ^.HgH:,  mysteriis,  et  episco- 
pum ordinari  (L.  iv,  c.  6).  » 

Quelque  temps  après,  l'évêque  Ambroise  fit 
une  réprimande  à  l'empereur,  et  par  une 
action  d'une  magnanimité  vraiment  épiscopale, 
il  lui  donna  occasion  de  faire  éclater  une  mo- 
destie plus  glorieuse  que  la  pourpre  même  de 
l'empire.  Car  ce  pieux  prince  lui  répondit  qu'il 
devait  reconnaître  l'obligation  qu'il  lui  avait 
d'avoir  donné  son  su  tirage  en  sa  faveur  pour  le 
faire  évêque,  en  appliquant  souvent  de  sembla- 
bles remèdes  aux  maladies  de  son  âme.  «  Non 
modo  non  restiti  tua;  in  episcopum  ordinationi, 
verum etiam  suffragatus  sum,  aU^y.-, t-t,  Xsipo-tovî« 
-ii-ihr,ij.M.  Quare  sicut  divina  praescribitlex,  nos- 
trorum  animorum  erratis  medicinam  facito.» 

IX.  Celte  narration  montre  que,  quelque 
liberté  de  suffrage  que  les  peuples  eussent,  les 
évêques  étaient  les  véritables  électeurs,  et  que 
c'était  de  leur  sage  discernement  que  le  succès 
des  élections  dépendait.  On  donnait  plus  au 
poids  qu'au  nombre  de  suffrages,  et  il  fallait 
avoir  une  sagesse  et  une  intégrité  extraordi- 
naires pour  balancer  toutes  choses  avec  justes  ;e, 
outre  la  science  que  les  évêques  avaient  plus 
parfaite  que  les  autres,  pour  découvrir  toutes 
les  irrégularités,  et  les  justes  raisons  d'en  dis- 
penser. 

L'élection  du  peuple  en  faveur  d'Ambroise 
était  nulle,  parce  qu'il  n'était  pas  encore  bap- 
tisé. Les  évèques  jugèrent  que  les  avantages 
que  l'Eglise  recevrait  d'un  si  grand  homme, 
étaient  une  juste  compensation  de  l'infraction 
que  l'on  faisait,  aux  canons  de  l'Eglise  par  cette 
élection  irrégulière.  Ce  furent  donc  les  évèques 
qui  firent  l'élection  canonique  d'Ambroise. 
Mais  ce  sujet  a  été  déjà  traité. 

X.  Ce  concile  provincial  de  Milan  déféra  à 
l'empereur  le  pouvoir  d'élire  un  évêque  dans 
cette  rencontre,  et  jugea  qu'il  avait  toute  la 
sagesse  et  toute  la  piété  nécessaire  pour  un 
choix  si  important.  Il  est  vrai  que  l'empereur 


AUTORITÉ  DES  EMPEREURS  DANS  LES  ÉLECTIONS  DES  ÉVÉQUES. 


221 


ne  fit  pas  un  jugement  si  avantageux  de  lui- 
même:  mais  en  s'opposant  au  jugement  des 
évêques,  il  le  confirma;  et  la  modestie  qui  lui 
faisait  refusercette  autorité,  la  lui  faisaitencore 
mériter  davantage. 

On  pourrait  soupçonner  un  particulier  de 
lâcheté  ou  de  flatterie  ;  mais  un  concile  entier 
n'en  peut  être  suspect.  La  conjoncture  était 
alors  la  même  à  Milan,  qu'elle  fut  depuis  à 
Constantinople,  lorsque  Théodose  nomma 
Nectarius.  Car  les  ariens  menaçaient  l'Eglise, 
et  les  catholiques  ne  s'accordaient  pas  Lien 
entre  eux.  L'autorité  impériale  était  le  moyen 
le  plus  assuré  de  donner  la  paix  en  donnant 
un  évêque.  Théodose  choisit  l'un  de  ceux  que 
les  évêques  avaient  choisi  dignes  de  cet  éminent 
ministère;  Valentinien  confirma  celui  que  les 
évêques  avaient  élu  avec  le  peuple,  et  ainsi  ce 
ne  fut  pas  sans  raison  qu'il  se  mit  au  nombre 
des  électeurs,  et  de  ceux  qui  avaient  donné 
leur  suffrage,  cty^mçoç,  à  Ambroise. 

XL  L'empereur  Constantin  ne  s'était  mêlé 
des  élections,  que  pour  en  bannir  les  désordres, 
et  y  faire  observer  les  canons.  Ceux  d'Anlioche 
ayant  élu  pour  évêque  de  leur  ville,  Eusèbe, 
qui  était  déjà  évêque  de  Césarée  en  Palestine, 
ce  pieux  empereur  leur  écrivit  pour  leur  ap- 
prendre combien  il  improuvait  leurs  assem- 
blées tumultueuses,  leurs  factions,  leurs 
emportements,  et  enfin  leurs  entreprises  in- 
considérées contre  les  canons  de  l'Eglise,  qui 
défendent  les  translations  des  évêques.  Il  en 
écrivit  aussi  au  concile  assemblé  à  Antioche, 
et  empêcha  cette  translation  (Euseb.,  de  Vita 
Cons.,  1.  ni,  c.  60,  61,  62). 

Constance  succéda  bien  à  l'empire,  mais  non 
pas  à  la  foi  et  à  la  modestie  de  son  père.  Saint 
Athanase  se  plaint  avec  autant  de  liberté  que 
de  justice,  de  ce  qu'il  avait  envoyé  de  son  palais 
impérial,  premièrement  Grégoire,  puis  George, 
pour  être  évêques  d'Alexandrie  en  sa  place, 
après  qu'il  l'en  eût  exilé  :  «  Cur  cura  se  eccle- 
siasticum  canonem  cura?,  habere  prœtexit , 
omnia  contra  canonem  facit?  Ubi  enim  ille 
canon,  ut  e  palatio  mittatur  is,  qui  episcopus 

fului'USest?    II0Î05  -,-w  xavùv  à-b  iraXarwu    «Sfj.ireaOai 

tôv  immmov  (Epist.  ad  solit.  vitam  agentes.  Epist. 
ad  Orthodox.).  » 

Saint  Athanase  dit  ailleurs  sur  le  même 
sujet,  que  les  évêques  devaient  être  demandés 
par  le  clergé  et  par  le  peuple,  et  non  pas  intro- 
duits par  force,  contre  la  volonté  des  diocésains. 
Ce  fut  donc  une  pareille  violence,  lorsque  le 


même  Constance  fit  déposer  Paul,  évêque  de 
Constantinople,  et  transféra  l'évêque  de  Nico- 
médie  Eusèbe,  sur  le  trône  de  celte  ville  royale. 
«  Eusebium  eo  traductumepiscopumConstan- 
tinopolitanum  renuntiat,  »  dit  Socrate  (L.  n, 
c.  5,  11,  12).  Paul  fut  rétabli  par  le  pape  Jules, 
mais  Constance  le  chassa  encore  une  fois,  et 
lui  subrogea  Macédonius. 

Nous  ne  pouvons  pas  remonter  au-dessus  de 
Théodose,  et  de  Valentinien  pour  trouver  des 
évêques  nommés  par  les  empereurs,  avec  l'a- 
grément des  autres  évêques  ,  du  clergé  et  du 
peuple. 

Après  des  exemples  aussi  illustres  que  ceux 
que  nous  venons  de  rapporter,  soit  qu'on  con- 
sidère la  piété  des  empereurs,  ou  qu'on  re- 
garde le  mérite  extraordinaire  des  évêques  qui 
ont  été  nommés  de  la  sorte,  ou  confirmés  par  les 
empereurs,  on  ne  peutdouterque  dansles  siècles 
suivants  les  princes  n'aient  encore  plus  sou- 
vent usé  de  la  même  liberté,  et  que  l'Eglise 
n'ait  eu  pour  eux  la  même  complaisance. 

XII.  Nectarius,  évêque  de  Constantinople, 
étant  mort,  il  s'éleva  entre  les  ecclésiastiques 
plusieurs  infâmes  compétiteurs ,  qui  n'em- 
ployèrent pour  arriver  à  cette  haute  dignité 
que  les  brigues,  les  sollicitations,  les  présents, 
et  toutes  les  bassesses  qui  devaient  les  en  ex- 
clure. Plusieurs  voulurent  faire  de  l'empereur 
Arcade  le  ministre  de  leur  ambition.  Le  peu- 
ple s'en  aperçut  et  eut  recours  au  même  em- 
pereur pour  lui  demander  un  pasteur  digne 
d'une  charge  si  éminente. 

«  Viri  sacerdotalis  quidem  ordinis,  sed  nihil 
habentes  dignum  sacerdotio,  dum  meritis  di  - 
sidunt  suis,  pontificissoliumeleetione  fidelium 
adipisci  desperantes ,  parlim  palatii  obsident 
fores,  alii  mimera  potentibus  tribuunt,  alii  po- 
pulis  genu  posito  supplicant.  Ad  hœc  plebs 
fidelis  indignans,  regem  pia  intentione  sollici- 
tât, pastorem  peritum  sibi  dari  suppliciter  pos- 
tulans.  » 

Ce  sont  les  paroles  de  Pallade  dans  la  vie  de 
saint  Jean  Chrysoslome,  qui  fut  effectivemi'ut 
choisi  par  Arcade,  et  emmené  d'Anlioche  où  il 
faisait  les  fonctions  de  grand  vicaire.  L'empe- 
reur nomma  dans  cette  rencontre  comme  coni- 
promissaire  du  peuple  et  du  clergé. 

Le  concile  de  Constantinople  avait  fait  un 
semblable  compromis  en  la  personne  de  Théo- 
dose; et  le  concile  provincial  de  Milan  en  celle 
de  Valentinien  :  l'un  d'eux  accepta  ;  l'autre 
refusa  :  mais  le  succès  de  ces  nominations  fai- 


CIO.! 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES.  —  CHAPITRE  SIXIÈME. 


tes  par  Théodose,  et  par  son  fils  Arcade  fut  si 
favorable  qu'on  ne  put  s'empêcher  de  donner 
ensuite  aux  empereurs  beaucoup  plus  de  pou- 
voir dans  les  élections  des  évoques,  qu'ils  n'en 
avaient  pris  auparavant. 

Quoiqu'Arcade  eût  nommé  Jean  Chrysos- 
tome  ,  Socrale  ne  laissa  pas  de  dire  avec  vérité, 
qu'il  avait  été  élu  par  les  suffrages  du  clergé  et 

du  peuple,  ^■/irpiaijt.aTi  xoivâ>  cu.cu  îràvTtiiv,  fcXTÎpou  zz  <pYi(Xt  >caï 

Xaoû.Sozomèneenditautant.ccPostquam  populus 
et  clerus  suffragium  suum  contulissent,  etiam 
imperator  astipulatus  fuit ,  et  qui  Chrysosto- 
mum  adducerent,  emisit.  Convocavit  eliam 
synodum  :  utearatione  venerabiliorem  redde- 
ret  illius  ordinationem  (L.  v,  c.  3  ;  1.  vm,  c.  2).  » 
Théodoret  dit  qu'Arcade  fit  venir  Chrysos- 
lome  d'Antioche  et  pria  les  évoques  assemblés 
de  l'ordonner  évéque  de  Constantinople,  don- 
nant en  cela  des  preuves  de  sa  haute  piété 
(Théodoret,  1.  m,  c.  25). 

XIII.  Autant  que  la  nomination  de  Chrysos- 
tome  fut  avantageuse  à  l'église  de  Constanti- 
nople, autantcelle  de  Nestorius  lui  fut  funeste, 
quoique  l'un  et  l'autre  tût  tiré  de  l'église  d'An- 
tioche où  ils  étaient  prêtres. 

Socrate  dit  que  l'empereur  Théodose,  irrité 
des  brigues  qui  se  faisaient  dans  l'église  de 
Constantinople  après  la  mort  de  Sisinuius , 
donna  l'exclusion  à  tous  les  ecclésiastiques  de 
Constantinople,  et  fit  venir  Nestorius  d'Antio- 
che. «  Visum  est  imperatori  propter  homines 
inanium  rerum  appetentes,  neminem  ex  illa 
Ecclesia  ad  episcopatum  illum  eligere  ,  sed 
advenam  Antiochia  accersere(L.  vu,  c.  20).» 

XIV.  Les  brigues  et  les  divisions  ont  forcé 
l'Eglise  de  faire  intervenir  l'autorité  impériale 
dans  les  élections.  Les  exemples  précédents  en 
font  foi.  Les  suivants  n'en  seront  pas  des  preu- 
ves moins  évidentes. 

Le  concile  général  d'Epbèse ,  après  avoir 
déposé  le  détestable  Nestorius,  écrivit  une  let- 
tre aux  prêtres,  aux  économes,  et  aux  autres 
ecclésiastiques  de  Constantinople ,  de  veiller 
soigneusement  sur  l'Eglise  qui  leur  était  con- 
fiée, jusqu'à  ce  qu'un  autre  évoque  eût  été 
créé  selon  la  volonté  de  Dieu,  et  le  bon  plaisir 
des  empereurs  :  «  Omnia  qure  ad  Ecclesiam 
pertinent  custodite,  ut  et  rationem  reddituri 
ei,  qui  Dei  voluntate  piissimorumque  ac  reli- 
giosissimorumque  imperatorum  nostrorum 
nutu  ordinandus  est  Ecclesiue  Constantinopo- 

lltaïKL'  CpisCOpUS,  x*T«  [Wàvisiv  0îm,  x:m  «û|/.«Tl  pasi- 
tim  (Act.  i).  » 


Nestorius ,  après  sa  condamnation  même, 
avait  encore  assez  de  partisans  pour  former  un 
concile  opposé  au  véritable  concile  d'Epbèse. 
Ainsi  on  ne  pouvait  espérer  de  l'arracher  du 
trône  qu'il  occupait  si  indignement ,  et  de  lui 
donner  un  successeur,  sans  l'agrément  et  la 
faveur  du  prince.  Maximien  fut  élu  en  la  place 
de  Nestorius.  Saint  Cyrille  reconnaît  que  ce 
fut  un  bienfait  de  l'empereur ,  non  pas  pour 
Maximien,  mais  pour  toute  l'Eglise.  «  Et  hoc 
rursum  illustre  pii  régis  munusest,  praevioese- 
Icsti  suffragio  (Conc.  Eph.,  part,  m,  c.  18).  » 

Le  pape  Célestin  en  dit  autant  dans  la  lettre 
de  remercîment  qu'il  en  écrivit  à  l'empereur 
Théodose,  «  Nec  sufficeret  pestilentiam  repu- 
lisse,  nisi  et  salubres  auras  redderes,  taleui  î II i 
Ecclesia3  constituendo  pontificem ,  qui  olim, 
etc.  (Socrates,  1.  vu,  c.  39,  40).  » 

Socrate  donne  aussi  la  gloire  à  Théodose, 
d'avoir  sagement  prévenu  tous  les  désordres 
que  pouvait  attirer  la  mort  de  Maximien  ,  en 
lui  faisant  aussitôt  substituer  Proclus  par  les 
évèques  qui  se  trouvèrent  présents. 

XV.  Le  concile  de  Calcédoine ,  après  avoir 
prononcé  contre  Dioscore  une  sentence  de  dé- 
position, employa  tous  les  termes  du  concile 
d'Epbèse  pour  recommander  l'église  d'Alexan- 
drie au  clergé  de  la  même  ville,  afin  qu'il  pût 
en  rendre  un  jour  compte  àl'évêque  qui  serait 
pourvu  de  cette  importante  dignité  par  la  vo- 
lonté de  Dieu,  et  le  consentement  des  empe- 
reurs (Act.  3). 

Les  effroyables  désordres  qui  désolèrent  en- 
suite l'église  d'Alexandrie  ne  font  que  trop 
connaître  combien  il  était  nécessaire  que  toute 
l'autorité  impériale  intervînt  à  la  pacifier,  et  à 
y  établir  un  évéque  orthodoxe. 

XVI.  Le  même  concile  de  Calcédoine  termina 
le  différend  de  Bastieu  et  d'Estienne  pour 
l'évèihé  d'Ephèse,  qui  était  un  des  plus  consi- 
dérables et  îles  plus  importants  de  l'Eglise. 
Bastien  y  prolesta,  qu'après  avoir  été  élu  par 
le  peuple  et  par  le  clergé,  il  avait  été  confirmé 
par  l'empereur,  et  qu'il  avait  reçu  de  lui  des 
lettres  authentiques  de  cette  confirmation. 
«  Mulla  necessitate  et  vi  inthronizaverunt  me 
in  eadem  civitate  Ephesi,  populus,  et  clerus, 

■  t  episcopi.  Agnoscens  autem  hœc  piissimus 
imperator,  repente  hoc  confirmavit,  et  repente 
per  commonitorium  aperte  declaravit,  confir- 
mans  episcopatum.  Postea  direxit  iterum  sa- 
cram  per  Eustatlûum  silentiarium ,  quu)  con- 
firmaret  episcopatum  (Act.  M).  » 


AUTORITÉ  DES  EMPEREURS  DANS  LES  ÉLECTIONS  DES  ÉYÉQUES. 


223 


Voilà  comme  le  clergé  et  le  peuple,  n'usant 
pas  aussi  saintement  qu'ils  devaient  du  pouvoir 
qu'ils  avaient  dans  les  élections,  parleur  exces- 
sive facilité  à  se  laisser  aller  aux  partialités,  et 
à  se  laisser  corrompre  par  les  promesses,  ou  par 
les  dons  des  personnes  ambitieuses,  mettaient 
l'empereur  dans  la  nécessité  de  s'en  mêler,  et 
l'Eglise  dans  celle  de  le  trouver  bon,  quoiqu'elle 
prévît  bien  que  les  ministres  des  princes  ne 
seraient  pas  incorruptibles,  et  que  le  pouvoir 
des  souverains  ne  s'arrête  jamais  où  il  a  com- 
mencé. 

XVII.  La  ville  de  Rome  ne  fut  pas  exempte 
de  partialités  ;  aussi  le  clergé  et  le  peuple  n'y 
abusèrent  jamais  de  leur  droit,  qu'ils  n'en  per- 
dissent une  partie. 

S'étant  formé  un  schisme  entre  Symmaque 
et  Laurent,  qui  avaient  été  élus  par  deux  diffé- 
rents partis,  ils  s'en  rapportèrent  au  jugement 
du  roi  Tbéodoric,  dont  la  sagesse  et  la  justice 
eussent  justement  attiré  l'admiration  de  tout 
le  monde,  s'il  n'eût  pas  été  arien.  Ce  prince 
jugea  fort  sagement  que  celui  qui  avait  été 
élu  le  premier,  ou  par  le  plus  grand  nombre, 
devait  remporter  l'avantage. 

«  Hoc  construxerunt  partes,  ut  ambo  Raven- 
nam  pergerent  ad  judicium  régis  Tbeodorici. 
Qui  dum  ambo  introissent  Ravennam,  hoc 
judicium  œquitatis  invenerunt,  ut  qui  primo 
ordinatus  fuisset,  vel  ubi  pars  maxima  cognos- 
ceretur,  ipse  sederet  in  Sede  Apostolica  (Liber 
Pontifie,  in  Vita  Symmachi).  » 

Par  ce  jugement,  Symmaque  fut  reconnu 
pour  vrai  pape  ;  mais  quatre  ans  après  ses  ad- 
versaires rappelèrent  son  compétiteur  Laurent, 
et  le  clergé  et  le  peuple  se  trouvant  encore 
divisés,  il  fallut  une  seconde  fois  recourir  à 
Tbéodoric,  qui  commit  un  évêque  sous  le  titre 
de  visiteur  de  l'Eglise  romaine,  ensuite  assem- 
bla un  concile  à  Rome  où  ce  différend  fut  en- 
tièrement terminé;  mais  ce  fut  en  même  temps 
le  commencement  des  prétentions,  et  même 
de  l'usurpation  sacrilège  par  laquelle  les  rois 
goths,  toutariens  qu'ils  étaient,  entreprirent  de 
nommer,  ou  de  confirmer  les  évoques  de  la 
première  Eglise  du  monde. 

XVIII.  Symmaque ,  Ilormisde  et  Jean  ses 
successeurs  étant  morts,  et  les  contestations  du 
peuple  et  du  clergé  n'étant  pas  encore  finies, 
après  cinquante-huit  jours  que  le  Siège  de 
Pierre  eût  été  vacant,  Théodoric  nomma  pour 
remplir  le  Siège  Apostolique,  Félix  quatrième 
du  nom.  Son  impiété  lui  fit  choisir  le  plus 


homme  de  bien,  parce  qu'il  ne  voulait 
qu'on   pût  contredire  son  choix,  sans  qu'il  pa- 
rût qu'on  s'opposait  à  la  vertu. 

Théodoric  alla  bientôt  recevoir  la  peine  de 
ses  crimes.  Athalaric  lui  succéda,  et  employa 
la  plume  du  grand  Cassiodore  pour  remercier 
le  sénat  de  Rome  d'avoir  acquiescé  à  la  nomi- 
nation faite  par  son  aïeul  Théodoric.  Le  savant 
et  pieux  Cassiodore  a  si  bien  coloré  la  chose, 
qu'on  a  de  la  peine  à  la  lire,  et  à  ne  pas  l'ap- 
prouver. 

«  Gratissimum  nostro  profitemur  animo, 
quod  gloriosi  Domini  avi  nostri  respondistis  in 
episcopatus  electione  judicio.  Oportebat  enim 
arbitrio  boni  principis  obediri,  qui  sapienti 
deliberatione  pertractans,  quamvis  in  aliéna 
religione,  tamenvisus  estpontificem  delegisse, 
ut  nulli  merito  debeatdisplicere  :  utagnoscatis 
illum  hoc  optasse  prœcipue,  quatenus  bonis 
sacerdotibus  Ecclesiarum  omnium  religio 
pullularet.  Recepistis  itaque  virum  et  divina 
gratia  probabiliter  institutum,  et  regali  exami- 
natione  laudatum.  Nullus  adhuc  pristina  con- 
tentione  teneatur.  Pudorem  non  habet  victi, 
cujus  votum  contingit  a  principe  superari.  » 

Voilà  une  mauvaise  cause  trop  bien  défen- 
due. On  ne  pouvait  pas  refuser  le  plus  homme 
de  bien  pour  évêque.  On  ne  devait  pas  trouver 
mauvais  qu'on  eût  mis  fin  à  une  si  longue  dis- 
sension. L'Eglise  ne  pouvait  pas  refuser  la 
paix  et  un  bon  évêque,  qu'elle  ne  recevait  pas 
tant  de  la  main  d'un  prince  arien  ,  que  de 
celle  de  son  invisible  et  éternel  protecteur. 

Enfin,  si  la  postérité  a  admiré  la  piété  de 
Félix,  si  Cassiodore  a  jugé  qu'il  ne  devait  pas 
refuser  la  charge  de  souverain  pontife  ,  et 
que  l'Eglise  devait  condescendre  et  s'accom- 
moder à  la  nécessité  qui  était  inévitable ,  nous 
devons  profiter  de  cet  exemple  et  adoucir  le 
jugement  que  nous  ferons  dans  la  suite  des 
siècles,  lorsque  nous  verrons  les  princes  catho- 
liques se  mêler  bien  avant  dans  les  élections 
ou  les  nominations  aux  évêchés. 

Cette  nomination  de  Félix  par  Théodoric 
n'arriva  qu'après  l'an  500;  mais  j'ai  été  obligé 
d'en  parler,  parce  qu'elle  ne  fut  qu'une  suite 
de  ce  que  le  même  Théodoric  avait  entrepris 
avant  la  fin  du  cinquième  siècle. 

XIX.  Constance  avait  autrefois  donné  à  Rome 
un  évêque  de  même  nom,  après  qu'il  eut  fait 
descendre  du  premier  trône  de  l'Eglise  le  pape 
Libère.  Si  la  fin  de  ce  pape  Félix  fut  sainte,  ses 
commencements  furent  en  horreur  à  tous  les 


254 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQUES.  —  CHAPITRE  SEPTIÈME. 


vrai?  fidèles .  parce  qu'il  était  d'intelligence 
avec  les  ariens. 

Voici  ce  qu'un  dit  saint  Athanase  :  «  Incre- 
dibile  facinus  Constantius  designavit,  et  quod 
fere  référât  imaginem  Antichristi  :  nt  qui  in 
locum  Eeclesiae  palalium  sunm  suecedere  vo- 
luerit,  et  proconventu  populi  et  jure  comitio- 
rum,  1res  eunuclios  prœsentes  esse  jusserit, 
très  item  -/.y-aa-M-tu; ,  hoc  est,  exploratores  , 
non  enim  episeopos  dixeris,  ut  ipsi  Felicera 
quemdam  episcopum  in  palatio  créaient ,  di- 
gnura  profecto  talibus  suffragatoribus.  C;rte- 
rum  populi  omnes  cognita  haereticorum  pra- 
vitate,non  permisere  eos  in  ecclesiam  intrare, 
proculque  ah  eis  recesserunt  (Epist.  ad  Soli- 
tar.).  » 


XX.  Je  ne  sais  si  l'on  doit  ajouter  à  tant 
d'exemples  celui  de  l'empereur  Anastase,  qui 
fit  déposer  Euphémius  ,  évêque  de  Constanti- 
nople,  par  un  synode  d'évêques  plus  dévoués 
a  la  laveur  de  la  cour  qu'aux  intérêts  de  l'E- 
glise :  et  ensuite  élu!  lui-même  Maccdouius, 
prêtre  et  sacristain  de  la  même  Eglise. 

Les  progrès  de  Macédonius  furent  plus  loua- 
bles que  ses  commencements  ;  sa  piété  fut 
assez  généreuse  pour  mériter  la  disgrâce  d'un 
si  méchant  prince,  qui  le  chassa  de  son  siège 
encore  plus  audacieusement  qu'il  ne  l'y  avait 
introduit  et  lui  donna  pour  successeur  Timo- 
thée,  qui  était  aussi  prêtre  et  sacristain  de 
Constaiitinople  (Theodorus  Lector). 


CHAPITRE  SEPTIEME. 


l'élection  des  évêques  devait  être  confirmée  par  le  métropolitain, 
pendant  les  cinq  premiers  siècles. 


I.  Preuves  tirées  des  canons  apostoliques. 

II.  Des  conciles  de  Laodicée,  il''  Nicée,  d'Antioche. 

III.  La  même  discipline  avait  lieu  dans  l'Occident.  Preuves 
des  conciles  de  Cartilage. 

IV.  lit  îles  décrétâtes  des  papes. 

I.  L'élection  des  évoques  devait  être  confir- 
mée par  le  métropolitain ,  c'est-à-dire  par  le 
premier  évêque  de  la  province  ,  qui  était 
comme  le  chef  des  autres  et  sans  la  participa- 
tion duquel  on  ne  pouvait  rien  entreprendre 
d'important. 

Le xxxv'  canon  apostolique  semble  rapporter 
celle  admirable  intelligence  qui  doit  exister 
entre  les  évêques  d'une  province  à  la  divine  et 
incompréhensible  concorde  qui  règne  entre 
les  adorables  personnes  de  la  Trinité  sainte. 

«  Episcopos  gentium  singularum  seire  con- 
venu, quis  inter  eus  primus  habeatur,  quem 
vt! m t  caput  existiment, et nibil  amplius  praeter 
ej us  conscientiam  gérant,  quam  illasolaquae 
paroehiœ  suœ  competunt.  Sed  nec  ille  praeter 


omnium  conscientiam  faciat  aliquid.  Sic  enim 
unanimilas  erit,  et  gloriûcabitur  Deus  per 
Cbristum  in  Spirilu  sancto.  » 

Denis  le  Petit  a  donné  pour  litre  à  ce  canon  : 
De  Primatu  episcoporum,  parce  que  le  métro- 
polilain  était  simplement  appelé  le  premier 
évêque  delà  province. 

II.  Le  concile  de  Laodicée  (Can.  xii)  veut 
que  les  élections  se  fassent  par  le  jugement 
du  métropolitain  et  des  évêques  :  «  Judieio 
metropolitanorum  et  episcoporum.  » 

Le  concile  de  Nicée  (Can.  iv,  vi)  ordonne  que 
tous  les  évoques  de  la  province ,  ou  trois  au 
moins  célébreront  l'él  clion  et  l'ordination  des 
évêques,  mais  que  la  conûrmation  de  toutes 
choses  dépendra  du  métropolitain  :  «  Firmatas 
autem  ,  «  xâsc; ,  eorum  quae  geruntur  ,  per 
unamquamque  provinciam  metropolitano  tri- 
buatur  episcopo.  » 

11  déclare  nulle  l'élection  des  évêques ,  si 


L'ÊLECT.  DES  ÉVÉQ.  DEVAIT  ÊTRE  CONFIRMÉE  PAR  LE  MÉTROPOLITAIN.       225 


elle  n'est  autorisée  par  le  consentement  du 
métropolitain  :  «  Wud  autem  generaliter  cla- 
rum  est,  quod  si  quis  prœter  sententiam  me- 
tropolitani  fuerit  f  ictus  episcopus  ,  hune  ma- 
gna Synodus  delinivit  episcopum  esse  non 
posse.  » 

Le  concile  d'Antioche  (Can.  xix)  ordonne  au 
métropolitain  d'assembler  le  concile  de  tous 
les  évèques  de  la  province,  pour  y  élire  et  or- 
donner les  nouveaux  évêques,  et  d'avoir  au 
moins  par  écrit  le  consentement  des  absents. 
Le  concile  de  Sardique  (Can.  v)  donne  à  peu 
près  le  même  droit  au  métropolitain  qui  y  est 
appeléexarque  de  la  province, "E4apy.o;-rik«rap-/>.ç. 

III.  La  police  de  l'Occident  n'était  pas  moins 
favorable  aux  métropolitains.  Le  concile  II  de 
Cartilage  (Can.  xn)  déclare  que  quelque  nom- 
breuse qu'ait  élé  l'assemblée  des  évèques  , 
l'élection  qu'ils  ont  faite  doit  être  nécessaire- 
ment confirmée  par  la  présence,  ou  par  les 
lettres  et  le  consentement  du  métropolitain  : 
«  Ab  universis  episcopis  dictum  est ,  placet 
omnibus,  ut  inconsulto  primate  cujuslibet 
provinciae  tam  facile  nemo  praesumat,  licet 
cum  multis  episcopis  in  quoeumque  loco, 
sine  ejus  prrccepto  episcopum  ordinare.  Si 
autem  nécessitas  fuerit,  très  episcopi  in  quo- 
eumque loco  sint ,  cum  primatis  prœcepto  or- 
dinare debeant  episcopum.  » 

Le  droit  que  le  métropolitain  avait  de  con- 
firmer les  évèques,  éclate  davantage  dans  ce 
canon,  où  il  paraît  que,  lorsqu'il  était  absent, 
on  ne  pouvait  consommer  ni  l'élection ,  ni 
l'ordination  des  évêques  sans  son  consente- 
ment par  écrit  :  Sine  ejus  prœcepto. 

Le  concile  IV  de  Cartbage  (Can.  i)  confirme 
ce  même  droit  :  «  Cum  consensu  clericorum 


et  laicorum,  et  conventu  totius  provincial  epi- 
scoporum,  maximeque  metropolitani  vel  auto- 
ritate  vel  prœsenlia  ordinetur  episcopus.  » 

Ce  n'était  pas  seulement  dans  l'Eglise  orien- 
tale que  le  mot  d'ordination,  yiiprnvia.',  com- 
prenait aussi  l'élection.  Il  est  évident  que  ce 
terme  dans  ce  canon  :  Ordinetur  episcopus, 
renferme  l'élection  de  l'évêque,  puisqu'il  est 
marqué  que  cette  ordination  se  fera  avec  le 
consentement  du  clergé  et  du  peuple. 

IV.  Innocent  Ier  renouvelle  l'ordonnance  da 
Sirice,  que  nous  avons  ci-devant  citée  :  «  Ui 
extra  conscientiam  metropolitani  episcopi 
nullus  audeal  ordinare  episcopum  (Epist.  n, 
c.  1).  »  Roniface  fit  le  même  décret,  confor- 
mément au  concile  deNicée  (Ronifac.  ep.  ni).» 

Léon  I"  confirma  ce  droit  aux  métropoli- 
tains :  «  Ordinalionem  sibi  singuli  metropoli- 
tani suarum  provinciarum,  cum  bis,  qui  cœ- 
teros  sacerdotii  antiquilate  prœveniunt,  resti- 
tuto  sibi  per  nos  jure  défendant  (Léo,  epist. 
lxxxix).  »  Et  ailleurs  :  «  Nulla  ratio  sinit,  ut 
inter  episcopos  habeantur,  qui  nec  a  clericis 
sunt  electi,  nec  a  plebibus  expetiti,  nec  a  pro- 
vincialibus  episcopis  cum  metropolitani  judi- 
cio  consecrati  (Epist  xcu).  » 

Le  pape  Hilaire  fit  aussi  un  semblable  décret 
en  ces  termes  :  «  Hoc  juxta  Patrum  régulas 
volumus  custodiri,  ut  nullus  praeter  notitiam 
atque  consensum  fratris  Ascanii  metropolitani, 
aliquatenus  consecratur  antistes,  quia  hoc  et 
vêtus  ordo  tenuit,  et  trecentorum  decem  et 
octo  Patrum  definiunt  autoritas  (Epist.  u).  » 

Ce  que  les  canons  disent  wapà  yiàv.m,  ce  pape 
l'explique  très-judicieusement  :  o  Prœter  noti- 
tiam  et  consensum.  » 


/r,..  _  Tome  IV. 


45 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES.  —  CHAPITRE  HUITIÈME. 


CHAPITRE  HUITIEME. 


DE   LA    CONFIRMATION    DES   ÉLECTIONS   PAR    LES   EXAROl'ES,    PAR    LES   PATRIARCHES   ET  PAR   LE   PAPE, 
PENDANT   LES   CINQ   PREMIERS    SIÈCLES,    ET    AUSSI    DE   LA   CONSÉCRATION. 


I.  Le  concile  de  Nicée  donna  ou  confirma  aui  anciens  pa- 
triarches le  droit  de  confirmer  et  d'ordonner  tous  les  évèques 
de  leur  ressort. 

II.  Apparemment  ils  ordonnaient  les  métropolitains,  et  confir- 
maient seulement  les  évèques,  au  moins  les  plus  éloignés.  C'est 
le  conseil  qu'Innocent  I"  donna  à  l'évèque  d'Antioche. 

III.  Le  pape  en  usait  de  même. 

IV.  Les  changements  qui  se  firent  dans  le  1er  concile  de 
Constantinople  et  dan>  relui  de  Calcédoine. 

V.  L'archevêque  de  Thessalonique  ordonnait  les  métropoli- 
tains de  sou  ressort,  et  en  confirmait  les  évèques. 

VI.  Dans  tous  (es  eiarquats,  la  confirmation  des  évèques 
élus  ne  dépendait  pas  des  métropolitains  seuls. 

VIL  Les  apolns  ,  en  créant  des  métropolitains,  ne  se  privè- 
rent pas  de  leurs  anciens  droits  sur  les  évèques. 

VIII.  Le  droit  des  métropolitains  est  un  droit  apostolique. 

IX  L'Eglise  a  pu  établir  des  exarques  et  des  primats  aussi 
bien  que  des  métropolitains. 

X.  Saint  Pierre  aurait  pu  lui  seul  élire  Matthias,  selon  saint 
Chrysostome. 

XI.  De  tout  ce  chapitre,  il  résulte  que  la  plupart  des  évèques 
élus  ne  demandaient  point  de  confirmation  au  pape. 

XII.  De  la  consécration  des  évèques. 

XIII.  Du  jour  anniversaire  que  chaque  évèque  célébrait  de  sa 
consécration,  pour  renouveler  en  lui-même  l'esprit  et  la  ferveur 
de  l'epucopat. 

I.  Après  aroir  établi  le  droit  des  métropoli- 
tains dans  les  élections  et  les  ordinations  des 
évèques  de  leur  province,  examinons  s'il  n'y 
avait  point  d'autres  évoques  supérieurs  aux 
métropolitains  qui  eussent  une  autorité  légi- 
time sur  les  mêmes  ordinations  ,  et  si  l'usage 
des  derniers  siècles,  qui  a  transféré  tout  ce 
pouvoir  au  pape,  est  fondé  sur  quelques  rè- 
gles ou  quelques  exemples  de  l'antiquité. 

Le  concile  de  Nicée  (Can.  vi)  confirme  les 
anciennes  coutumes  qui  étendaient  le  pouvoir 
de  l'évèque  d'Alexandrie  sur  l'Egypte,  la  Libye 
et  la  Pentapole  ;  d'autant  plus  que  la  coutume 
donne  les  mêmes  avantages  à  l'évèque  de 
Rome  :  et  ensuite  il  est  juste  que  les  anciens 
privilèges  soient  conservés  à  Antioche  et  aux 
Eglises  des  autres  provinces.  Au  reste,  le  con- 
cile ne  peut  donner  le  nom  d'évêque  à  celui 
qui  l'a  pris  sans  le  consentement  du  métropo- 
litain. 

C'est  à  peu  près  iu  sens  de  ce  fameux  canon 


qui  a  donné  sujet  à  tant  de  contestations  entre 
les  catholiques  et  les  hérétiques,  et  à  tant  de 
savantes  dissertations  des  catholiques  entre 
eux. 

La  matière  que  je  traite  ne  permettant  pas 
de  faire  de  longues  digressions,  je  dirai  seule- 
ment que  les  savants  conviennent  présente- 
ment que  ce  canon  parle  des  ordinations,  et 
veut  que  comme  le  pape  ordonne  les  évèques 
de  plusieurs  provinces  dans  l'Italie,  l'évèque 
d'Alexandrie  conserve  son  ancien  droit  d'or- 
donner les  évèques  de  ces  trois  provinces,  sans 
que  l'archevêque  Mélèce  puisse  le  troubler 
dans  la  jouissance  de  ce  pouvoir:  que  l'évèque 
d'Antioche  se  maintienne  dans  le  même  avan- 
tage sur  les  provinces  de  l'Orient,  et  tous  les 
autres  métropolitains  sur  les  évèques  de  leur 
ressort. 

IL  On  pourrait  douter  si  ce  canon  accorde  à 
ces  trois  premiers  évèques  du  monde  l'ordina- 
tion immédiate  de  tous  les  évèques  de  ces 
provinces;  ou  bien  celle  des  métropolitains 
seuls,  avec  le  pouvoir  de  se  faire  informer  des 
élections  de  tous  les  évèques  et  de  les  confir- 
mer avant  que  le  métropolitain  entreprit  de 
les  ordonner. 

Le  pape  Innocent  I"  a  quasi  pris  ce  dernier 
parti  dans  sa  lettre  a  Alexandre,  archevêque 
d'Antioche  ,  où  conformément  à  l'usage  de 
l'Eglise  de  Rome  que  le  concilede  Nicée  même 
s'était  proposée  pourmodèleen  réglant  le  pou- 
voir des  autres  grands  archevêques  ,  il  lui 
conseille  de  se  contenter  d'ordonner  les  mé- 
tropolitains etde  confirmer  les  autres  e\èc|iies 
élus  avant  leur  ordination. 

a  Revolventes  autoritatem  Nica?nœ  Synodi, 
qiue  una  omnium  per  orbem  terrarum  expli- 
cat  mentem  sacerdotum,  quae  censuit  de  An- 
tiochena  Ecclesia,  etc.  Qua  super  diœcesim 
suant,  praedictam  Ecclesiam,  non  super  ali- 
quam  provinciam  recognoscimus  constitutam, 


DE  LA  CONFIRMATION  DES  ÉLECTIONS,  etc. 


Unde  advertimus,  non  tam  pro  crvitatis  magni- 
ficentia,  hoc  eidem  attributum,  quam  quod 
prima  primi  Apostoli  Sedes  esse  nionstretur; 
ubi  et  nomenaecepitreligio  Christiana,  etquœ 
conventum  Apostolorum  apud  sefieri  celeber- 
rimuni  meruit;  qua'queurbis  RomœSedi  non 
cederet,  nisi  quod  illa  in  transitu  meruit,  ista 
susceptum  apud  se  consummatumque  gaudet. 
Itaque  arbitramur,  frater  carissime,  ut  sicut 
metropolitanos  autoritate  ordinatos  singulari, 
sic  et  cœteros  non  sine  peïmissu  conscientià- 
que  tua  sinas  episcopos  procreari.  In  quibus 
hune  modum  recte  servabis,  ut  longe  positos 
litteris  datis  ordinaiïcenseas  ab  bis,  qui  nunc 
eos  suo  tantum  ordinant  arbitratu  ;  vicinos 
autem,  si  estimas,  admanus  impositionem  tuœ 
gratiœ  statuas  pervenire.  Quorum  enim  teniaxi- 
ma  expectat  cura,  praecipue  tuum  debent  me- 
reri  judicium  (Epist.  xviii).  » 
III.  Ce  passage  fait  voir  que  si  Rome,Alexandrie 
et  Antioche  ont  été  dès  le  commencement  de 
l'Eglise,  les  trois  premiers  évêchés  du  monde, 
on  n'y  a  eu  nul  égard  à  la  grandeur,  ou  aux  ri- 
chesses des  villes;  mais  à  la  prééminence  du 
premier  des  apôtres  qui  se  les  était  en  quel- 
que façon  appropriées  par  le  séjour  qu'il  y 
avait  fait. 

Le  concile  de  Nicée,  selon  ce  pape,  dans 
le  sixième  canon,  donne  à  l'évêque  d'Antioche 
l'ordination  de  tous  les  métropolitains  de  l'exar- 
chat oriental,  qui  contenait  plusieurs  provin- 
ces :  et  quant  aux  évêques  de  toutes  ces  pro- 
vinces, le  pape  est  d'avis  que  l'évêque  d'An- 
tioche ordonne  les  plus  proches  en  les  faisant 
venir  à  Antiocnemême;  et  qu'il  confirme  par 
lettres  l'élection  des  plus  éloignés  en  les  faisant 
ordonner  par  leur  métropolitain. 

11  est  donc  à  croire  que  le  pape  en  usait  de 
la  sorte  dans  les  provinces  suburbicaires,  dont 
le  siège  romain  s'était  réservé  les  ordinations. 
Aussi  le  pape  Célestin,dans  sa  lettre  aux  évê- 
ques de  la  Pouille  et  de  la  Calabre,  témoigne 
qu'il  est  étrange  que  les  peuples  de  ces  pro- 
vinces choisissant  contre  les  canons,  des  laï- 
ques pour  les  faire  évoques,  se  puissent  persua- 
der qu'il  doive  les  admettre  et  les  ordonner. 
a  De  nobis  pessime  senlientes,  quos  credunt 
hoc  posse  facere.  » 

L'évêque  d'Alexandrie  donna  occasion  à  ce 
canon  de  Nicée,  parce  qu'il  ne  fut  fait  que  pour 
reprimer  les  entreprises  de  l'archevêque  Mé- 
lèce,  qui  avait  ordonné  des  évêques  dont  l'or- 
dination n'appartenait  qu'à  l'évêque  d'Alexan- 


drie :  témoin  Théodoret:  «  In  Alexandria  Me- 
letius  adversus  Alexandrum  seditionem  mo- 
yens, multis  urbibus  et  episcopos  ordinavit,  et 
presbyteros,  et  diaconos.  Hune  Nicœni  Patres 
abEcclesiœ  gubernaculis  repulerunt,  etc.  (Hœ- 
ret.  fabul.,  1.  iv,  c.  7).  » 

Saint  Epipliane  dit  aussi  que  l'évêque 
d'Alexandri<;  gouvernait  toutes  les  provinces 
voisines,  l'Egypte,  la  Thébaïde,  la  Lybie,  la 
Penlapole  (Havres,  lxviii,  n.  1). 

Syuésius,  évoque  de  Plolémaïde,  qui  était  la 
capitale  de  la  Pentapole,  fait  connaître  par  ses 
lettres,  qu'il  faisait  bien  élire  les  évêques  de 
sa  province,  et  qu'il  les  confirmait,  mais  qu'il 
les  envoyait  à  l'évêque  d'Alexandrie  pour  ies 
ordonner  (Epist.  lxvii,  lxxvi).  Et  la  lettre  du 
concile  de  Nicée  à  ceux  d'Alexandrie  défend 
absolument  que  les  évêques  d'Egypte  soient 
ordonnés  par  aucun  autre  que  par  l'archevê- 
que d'Alexandrie. 

IV.  Le  concile  de  Constantinople,  outre  les 
trois  grands  diocèses  dont  le  concile  de  Nicée 
avait  parlé,  en  remarque  trois  autres  compo- 
sés de  plusieurs  provinces,  qui  avaient  un  exar- 
que qu'on  peut  aussi  appeler  primat  ou  pa- 
triarche, à  qui  appartenait  l'ordination  des 
évêques  de  toutes  ces  provinces.  Ce  sont  les 
diocèses  de  l'Asie,  du  Pont,  et  de  la  Thrace , 
dontEphèse,  Césarée,  et  Héraclée  étaient  les 
capitales. 

Le  concile  de  Calcédoine  (Can.  h  ;  can.  xxvm) 
changea  cette  disposition  en  faveur  du  patriar- 
che de  Constantinople,  auquel  il  accorda  les 
ordinations  des  métropolitains  de  ces  trois 
petits  diocèses ,  et  les  évêques  des  pays  bar- 
bares qui  leur  étaient  adjacents,  laissant  l'or- 
dination des  autres  évêques  aux  métropolitains 
de  chaque  diocèse. 

V.  Les  papes  avaient  aussi  établi  un  primat, 
ou  un  exarque  dans  les  provinces  de  la  Grèce 
qui  relevaient  du  patriarcat  romain.  C'était 
l'évêque  de  Thessalonique ,  auquel  tous  les 
métropolitains  de  son  département  devaient 
faire  savoir  les  élections  qui  s'étaient  faites,  et 
attendre  sa  confirmation  avant  que  d'ordonner 
les  élus. 

Saint  Léon  écrit  sur  ce  sujet  à  Anastase, 
évêque  de  Thessalonique.  «  De  persona  conse- 
crandi  episcopi,  et  de  cleri  plebisque  consensu, 
metropolitanus  episcopus  ad  fraternitatem 
tuam  référât,  quodque  in  provincia  bene  pla- 
cuit,  scire  le  faciat,  ut  ordinationem  rite  cele- 
brandaui  tua  quoque  firmet  autoritas.  » 


528 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉYËQUES.  —  CHAPITRE  HUITIÈME. 


Si  le  métropolitain  était  mort ,  tous  les  évo- 
ques de  la  province  devaient  s'assembler  dans 
la  ville  métropolitaine,  faire  procéder  leclergé 
et  le  peuple  à  l'élection,  en  informer  l'évêque 
de  Tliessalonique  et  attendre  sa  confirmation, 
après  laquelle  ils  ordonnaient  eux-mêmes  leur 
métropolitain  :  «  Optimus  eligatur,  de  cujus 
nominead  tuam  notitiam  provinciales  référant 
sacerdotes,  impleturi  vota  poscentium,  si  quod 
ipsis  placuit,  tibi  quoque  plaeuisse  cognove- 
rint.  » 

VI.  Il  y  avait  bien  quelque  diversité  entre  les 
primats  :  les  uns  ordonnaient  non-seulement 
les  métropolitains,  mais  les  évêques  aussi  de 
toutes  les  provinces  de  leur  ressort  :  Us  autres 
n'ordonnaient  que  les  métropolitains  ,  ou 
bien  n'ordonnaient  ni  les  uns,  ni  les  autres 
et  avaient  droit  de  suspendre  leur  ordination 
jusqu'à  ce  qu'ils  l'eussent  examinée  et  approu- 
vée :  mais  il  y  avait  cela  de  commun .  que  la 
confirmation  de  tous  ces  évêques  dépendait 
non-seulement  du  métropolitain  ,  mais  encore 
d'un  primat,  ou  d'un  patriarche,  qui  a  un 
ressort  primatial,ou  patriarcal,  c'est-à-dire, 
une  juridiction  immédiate  sur  les  métropo- 
litains qui  sont  dans  l'étendue  de  sa  prhnatie 
ou  de  son  patriarcat. 

Il  est  vrai  que  ces  dispositions  des  gouver- 
nements ecclésiastiques  étaient  conformes  à  la 
distribution  civile  des  provinces  et  des  diocèsi  s; 
mais  pour  ce  qui  regarde  les  trois  anciens 
patriarebes  ,  nous  avons  montré  que  la  gran- 
deur des  villes  impériales  où  les  empereurs 
romains,  les  rois  d'Egypte,  et  les  rois  d'Orient 
avaient  résidé,  n'influa  en  rien  dans  leur  réta- 
blissement, si  ce  n'est  qu'elle  attira  à  soi  le 
prince  des  apôtres  qui  y  établit  son  siège,  et  y 
fixa  la  primauté  dont  J.-C.  l'avait  honoré,  afin  de 
renverser  l'empire  du  démon,  et  faire  régner 
J.-C.  dans  ces  villes,  qui  de  maîtresses  de  l'ido- 
lâtrie devinrent  les  principaux  troues  de  la 
religion. 

Vil.  Si  le  pape  est  devenu  depuis  quelques 
siècles  presque  le  seul  distributeur  desévêchés 
de  toute  l'Eglise,  qui  ne  se  trouve  presque 
plus  que  dans  son  patriarcat  :  si  les  droits  et 
les  pouvoirs  des  métropolitains  se  voient  [très- 
que  tous  rassemblés  en  lui  seul  ;  si  les  eano- 
nistesdes  derniers  siècles  l'ont  appelé  le  colla- 
teur  des  collateurs,  et  le  souverain  dispensateur 
de  tous  les  bénéfices  ,  il  faut  véritablement 
avouer  que  c'est  la  révolution  des  siècles  quia 
fait  ces  changements   dans  la  discipline  de 


l'Eglise,  mais  il  ne  sera  pas  inutile  de  remar- 
quer dans  la  plus  haute  antiquité  quelques 
vestiges  de  cette  police. 

On  ne  peut  douter  que  les  apôtres,  et  surtout 
le  prince  des  apôtres,  n'eussent  un  pouvoir 
suprême  dans  la  création  des  évècbés  et  l'é- 
lection des  évêques.  Quand  ils  créèrent  des 
métropolitains,  ils  ne  se  dépouillèrent  pas  de 
leur  droit  et  de  leur  autorité,  tant  sur  tous  les 
évêques.  que  sur  les  métropolitains  mêmes. 
Toute  l'autorité  des  évêques  sur  d'autres  évê- 
ques ne  peut  être  qu'une  émanation,  ou  une 
imitation  de  cette  singulière  primauté,  que 
J.-C.  donna  à  saint  Pierre  sur  les  autres  apôtres, 
dont  tous  les  évêques  sont  les  successeurs. 
Ainsi  les  trois  évêques  qui  furent  les  succes- 
seurs particuliers  de  saint  Pierre,  dans  les  trois 
églises  patriarcales,  conservèrent  toujours 
une  juridiction  fort  grande  sur  tous  les  évê- 
ques, et  sur  les  métropolitains  d'un  grand 
nombre  de  provinces  de  leur  ressort. 

Les  évêques  d'Alexandrie  confirmaient  et 
ordonnaient  tous  les  métropolitains,  et  même, 
quand  il  leur  plaisait,  tous  les  évêques  de  leurs 
départements.  Ainsi  ils  étaient  en  quelque 
façon  les  seuls  vrais  métropolitains.  Le  concile 
de  Nicée  ne  fit  que  confirmer  celte  vieille  cou- 
tume,  et  ce  fut  sur  l'exemple  de  l'Eglise  de 
Rome,  qu'il  régla  le  pouvoir  des  évêques  d'A- 
lexandrie et  d'Antioche.  Les  élections  se  fai- 
saient par  les  évêques  de  chaque  province, 
après  avoir  pris  les  avis  et  les  dépositions  du 
clergé  et  du  peuple;  mais  il  est  évident  que 
celui  qui  adroit  d'examiner  et  de  confirmer 
ou  de  casser  l'élection  faite,  y  a  un  très-grand 
pouvoir.  Aussi  les  canons  donnaient  le  prin- 
cipal pouvoir  des  élections  au  métropolitain, 
parce  que  c'était  à  lui  qu'appartenait  le  droit 
de  confirmation. 

VIII.  Quelque  ancien  que  puisse  être  le  droit 
des  métropolitains,  il  est  postérieur  à  celui  des 
apôtres  et  des  sièges  apostoliques.  On  a  même 
reconnu  ci-dessus,  que  toute  l'autorité  des 
métropolitains  ne  provenait  que  de  ce  que  leur 
siège  était  en  quelque  façon  apostolique. 

IX.  Si  les  apôtres  établirent  d'abord,  entre 
eux  et  les  évêques,  des  métropolitains  qui  re- 
levassent d'eux,  et  qui  eussent  juridiction  sur 
les  évêques  de  chaque  province,  l'Eglise,  qui 
est  la  dépositaire  éternelle  de  tous  les  pouvoirs 
et  de  tous  les  droits  apostoliques,  a  pu  de  la 
même  manière,  et  pour  les  mêmes  raisons 
créer  des  primats,  des  exarques,  ou  des  légats 


DE  LA  CONFIRMATION  DES  ÉLECTIONS,  etc. 


229 


et \icaires  apostoliques,  entre  les  sièges  an- 
ciens apostoliques  et  les  métropolitains. 

Tels  ont  été  les  primais  ou  exarques  d'Ephèse, 
et  de  Césarée  et  d'Héraclée  dans  l'empire 
d'Orient  :  le  primat  de  Carlhage  ,  le  légat 
apostolique  de  Thessalonique,  et  tant  d'autres 
nommés  parles  papes  dans  l'Occident. 

Sans  nous  arrêter  aux  légats  ou  aux  vicaires 
apostoliques,  que  les  papes  établirent  au-dessus 
des  métropolitains,  avant  l'an  cinq  cent,  on 
ne  peut  nier  que  celui  de  Thessalonique  ne 
soit  un  des  plus  anciens  ,  que  les  autres  ne  lui 
fussent  à  peu  près  semblables,  que  l'Eglise 
gallicane  ne  se  soit  soumise  à  ces  substituts 
du  pape  ,  supérieurs  à  ses  anciens  métropo- 
litains, et  que  tout  cela  ne  soit  une  marque  du 
pouvoir  universel  du  pape  sur  les  ordinations 
de  tous  les  évoques  de  son  patriarcat. 

X.  Saint  Chrysostome  dans  sa  m e  homélie,  sur 
les  Actes,  croit  que  saint  Pierre  pouvaitélire 
Matthias  lui  seul,  mais  qu'il  ne  voulut  pasuser 
de  ce  pouvoir,  pour  ne  se  rendre  pas  suspect 
d'avoir  agi  par  faveur  ou  par  intérêt  :  «  Quid  an 
non  licebat  ipsi  Petro  eligere?  Licebat  et  qui- 
dem  maxime.  Verum  id  non  facit,  ne  cui  vi- 
deretur  gratificari.  » 

XI.  Quelque  effort  que  nous  ayons  fait  pour 
rechercher  dans  l'antiquité  quelques  traces  de 
la  police  moderne  de  l'Eglise,  qui  a  presque 
réservé  au  pape  seul  l'élection  et  l'ordination 
de  tous  les  évêques,  il  a  néanmoins  paru  qu'au 
contraire  presque  tous  les  anciens  évêques, 
surtout  dans  les  patriarcats  orientaux,  mon- 
taient sur  le  trône  épiscopal,  sans  que  le  pape 
même  en  fût  averti. 

Quoiqu'après  leur  ordination  ils  écrivissent 
au  pape,  pour  témoigner  leur  union  avec  le 
centre  de  la  communion  catholique,  ce  n'était 
nullement  pour  obtenir  de  lui  la  confirmation 
de  leur  nouvelle  dignité;  et  ce  n'étaient  même 
que  les  patriarches,  les  exarques  et  les  primats 
qui  devaient  entretenir  ce  commerce  de  lettres 
avec  l'Eglise  de  Pierre,  qui  est  la  source  de 
l'unité,  tous  les  autres  évêques  lui  étaient  unis 
par  l'union  qu'ils  avaient  avec  leurs  chefs. 

Enfin,  si  le  pape  saint  Léon  se  contente  que 
les  évêques  de  l'illyrique  occidental  soumis  au 
primat  de  Thessalonique,  légat  et  vicaire  du 
Siège  Apostolique,  soient  confirmés  par  lui, 
sans  qu'il  suit  besoin  d'envoyer  jusqu'à  Rome, 
pour  informer  Sa  Sainteté  de  leur  élection,  ou 
de  leur  ordination  ,  quel  jugement  doit-on 
faire  des  évêques  plus  éloignés,  et  qui  n'é- 


taient pas  compris  dans  le  patriarcat  de  Rome? 

XII.  Quant  à  la  consécration  des  évêques , 
elle  était  tellement  jointe  ta  leur  élection,  que 
les  Grecs  l'exprimaient  parle  terme  d'imposi- 
tion des  mains,  x«e°™vî«.  Les  évêques  assemblés 
pour  l'élection  ,  faisaient  ordinairement  en 
même  temps  la  consécration. 

Le  concile  de  Calcédoine  défendit  de  la  dif- 
férer plus  de  trois  mois  sans  nécessité.  «  Epi- 
scopi  ordinentur  intra  très  menses  a  metropo- 
litano,  nisi  ex  causa  necessaria  (Can.  xxv).  » 
Le  métropolitain  devait  consacrer  ses  suffra- 
gants,  ou  déléguer  pour  cela.  Nous  avons  assez 
parlé  des  exceptions  de  cette  règle  générale. 
Tous  les  évêques  de  la  province  devaient  y  as- 
sister, comme  ayant  été  les  auleurs  et  les  exa- 
minateurs de  l'élection.  Le  concile  de  Nicée  exi- 
gea qu'il  y  en  eût  au  moins  trois  qui  fussent 
présents,  avec  le  consentement  par  écrit  des 
autres.  Tous  les  conciles  se  sont  arrêtés  depuis 
à  ce  nombre 

Tous  ces  canons  donnent  un  juste  fonde- 
ment de  croire  que  la  présence  des  autres 
évêques,  outre  le  consécrateur,  regarde  moins 
l'essence  et  la  nécessité  de  l'ordination,  que  la 
solennité  (Can.  iv). 

XIII.  Chaque  évêque  célébrait  dans  son  église 
avec  une  grande  solennité  le  jour  anniver- 
saire de  son  sacre.  Nous  avons  plusieurs  ser- 
mons des  anciens  évêques  pour  ce  renouvelle- 
ment annuel  de  la  première  ferveur  de  leur 
épiscopat. 

Saint  Augustin  dit  dans  un  de  ses  sermons, 
qu'il  regardait  ce  jour  mémorable  de  chaque 
année,  comme  celui  auquel  il  avait  été  chargé 
d'un  pesant  et  précieux  fardeau  :  «  Cum  dies 
anniversarius  nostrœ  ordinationis  exoritur, 
tune  maxime  honor  hujus  officii  tanquam  pri- 
mo iinponatur,  attenditur.  » 

Il  taisait  en  ce  jour  une  rigoureuse  censure 
de  sa  conduite  passée,  et  il  formait  des  réso- 
lutions vigoureuses  pour  l'avenir,  afin  que 
l'humilité  expiât  les  fautes,  que  la  charité  les 
prévînt;  et  que  s'accusant  et  se  jugeant  lui- 
même,  il  pût  éviter  les  accusations  de  l'en- 
nemi commun  de  notre  salut,  et  désarmer  ce 
Juge  éternel  et  inexorable,  qui  n'épargnera 
que  ceux  qui  ne  se  seront  pas  épargnés. 

«  Non  solum  Mura  quemadmodum  dein- 
ceps  geri  debeant,  cauta  pravisione  consuli- 
mus,  verum  etiam  prœterita,  quemadmodum 
gesla  sint,  sollicita  recordâtione  recolimus;  ut 
nosmetipsos  in  beuefaclis  imilemur,  et  si  qua 


230 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQUES.  —  CHAPITRE  NEUVIÈME. 


culpanda  transierunt,  ne  repetantur,  cure- 
mus.utignoscantur,  oremus,  etaccusalionem 
diaboli,  ubi  possumus,  conûtendi  pietate  vin- 


camus.  Sicut  peccata  ne  fiant  prospicit  chan- 
tas; ita  facta  delet  humilitas  [L.  l,  horn.  24, 
23).» 


CHAPITRE  NEUVIEME. 


DES   ÉLECTIONS  EN    ORIENT,    DEPUIS   L'AN  CINQ   CENT  JUSQU'A    L'AN    HUIT   CENT^ 


I.  L'empereur,  les  grands,  les  évèques,  le  clergé  el  le  peu- 
ple participaient  en  leur  manière  à  l'élection  du  patriarche. 

II.  L'autorité  des  évèques  dominait  dans  les  élections. 
Preuves. 

III.  Le  clergé  et  le  peuple  en  élisaient  trois,  dont  le  métro- 
politain ,  ou  le  plus  ancien  évèque  choisissait  ensuite  le  plus 
digne. 

IV.  Justinien  l'avait  ainsi  réglé,  prétendant  que  c'était  la 
coutume  ancienne. 

V.  Ainsi  la  principale  autorité  dans  l'élection  appartenait  au 
métropolitain. 

VI.  De  la  part  du  peuple ,  il  n'y  avait  que  les  grands  qui 
eussent  quelque  crédit. 

VII.  Nouvelles  preuves  de  cela. 

VIII.  Combien  de  temps  on  peut  laisser  les  églises  vacantes, 
selon  les  canons  de  l'une  el  de  l'autre  Eglise.  Pratique  de 
l'Oiient  reçue  dans  tout  l'Occident. 


•  I.  Nous  allons  voir  présentement  de  quelle 
manière  se  sont  faites  les  élections  des  évo- 
ques dans  les  premiers  siècles  du  Moyen  Age 
de  l'Eglise,  c'est-à-dire  depuis  Clovis  jusques  à 
Charlemagne. 

Commençons  par  l'Eglise  grecque,  et  faisons 
voir  quelle  part  y  avaient  les  évoques  de  la 
province,  le  métropolitain,  le  clergé  et  le 
peuple. 

Epiphane  ayant  été  élu  après  la  mort  de 
Jean,  patriarche  de  Constantinople ,  le  concile 
des  évèques  qui  se  trouvèrent  à  Constantino- 
ple, en  donnèrent  avis  au  pape  Hormisde, 
l'assurant  que  c'avait  été  avec  le  consentement 
unanime  de  l'empereur  et  de  l'impératrice, 
des  grands  de  l'empire  et  des  évèques  :  «  Se- 
cundum  rectam  et  probabilem  christianissimi 
noslri  principis,  et  piissimœ  reginœ  et  glorio- 
sissimorum  commuais  reipublicœ  procerum 
sentenliam ,  nostra  quoque  etiam  omnium  in 


hacurbehabitantium  testificatione,  etc.  (Post. 
epist.  lxx.  Hormisdœ).  » 

Epiphane  écrivit  au  pape  (Post.  ep.  lxxi), 
que  son  élection  avait  été  agréée  par  les 
empereurs,  par  les  grands  de  la  cour,  par 
les  évoques,  par  les  moines  et  par  le  peuple. 
«Sententia  et  electione  christianissimi  princi- 
pis Justini  et  piissimœ  reginoe,  sequentium- 
que  eorum  ,  bis  qui  bus  est  bona  conversatio, 
et  qui  regiis  honoribus  sunt  sublimiore  ,  si- 
mul  et  sacerdotum  et  monachorum,  et  ûdelis- 
sima?  plebis  consensus  accessit.  » 

L'admirable  Sopbronius,  patriarche  de  Jé- 
rusalem, fut  aussi  élu,  non-seulement  par  le 
consentement,  mais  aussi  par  une  sainte 
conspiration,  et  par  une  louable  violence  de 
tout  le  clergé,  des  moines  et  du  peuple,  comme 
il  le  témoigna  lui-même  dans  la  lettre  qu'il 
écrivit  à  Sergius,  patriarche  de  Constantino- 
ple :  «  Necessitate  magna  et  \i ,  Deo  amabi- 
lium  clericorum,  religiosorumque  monacho- 
rum, et  fidelium  laicorum  omnium  civium 
hujus  sanclœ  civilatis,  qui  violenta  manu  me 
compulerunt,  et  more  tyranuico  coegerunt 
(Sext.  synod.,  act.  11).  » 

II.  Mais  quelque  participation  qu'on  donnât 
au  clergé  et  au  peuple,  c'étaient  toujours  les 
évèques  qui  avaient  la  souveraine  autorité 
dans  ces  élections,  et  surtout  le  métropolitain. 

Le  concile  in  Trullo  déclare  que  l'évêque 
métropolitain  de  Chypre,  ayant  été  forcé  par 
les  incursions  des  barbares,  de  transférer  son 
siège  et  de  faire  passer  même  tout  son  peuple 
dans  l'Hellespont,  il  est  juste  qu'il  préside  à 


DES  ÉLECTIONS  EN  ORIENT,  etc. 


231 


tous  les  évoques  de  cette  province,  et  qu'il 
soit  élu  et  ordonné  par  eux  :  «  Praesit  omnibus 
Hellespontiorum  provinciae  episcopis,  et  a  suis 
episcopis  eligatur,  x£lf«ov6Ïo8*i,  ex  antiqua  con- 
suetudine  (Can.  xxxix).  » 

Ce  n'est  pas  sans  raison  que  le  même  terme 
grec  signifie  et  l'élection  des  évêques,  et  leur 
ordination  ,  parce  que  celui  qui  ordonnait, 
était  aussi  le  principal  électeur.  Jean  d'An- 
tioche  le  dit  dans  son  nomocanon  :  «  Oporlere 
episcopum  tum  a  metropolitano,  tum  etiam 
ab  omnibus  ejusdem  provincial  episcopis  ordi- 
nari,  vel  praesentibusipsis  vel  scriptis  consen- 
tientibus,  ac  non  multitudini  permittere  epi- 
scoporum  facere  electiones,  too-jà;  (Tit.  vu, 
bib.  Juris  canon.,  p.  610).  »  Ainsi  ces  deux 
termes  x"p«ovia  et  Ui^i  signifiaient  la  même 
chose. 

III.  En  voici  des  preuves  plus  certaines. 
Proclus,  évêque  de  Larisse  étant  mort,  Etienne 
élu  en  sa  place  fut  obligé  d'envoyer  défendre 
sa  cause  dans  un  synode  romain  sous  Boni- 
face  II.  Il  y  déclare  lui-même  comment  il 
avait  élé  élu  et  ordonné  :  le  peuple  et  le  clergé 
élurent  trois  personnes,  dont  le  plus  digne  fut 
préféré  aux  deux  autres  (An.  531). 

«  Decretum  factum  est  communiter  tam 
cleri  quam  populi ,  métropolitain,  atque  eo- 
rum,  quorum  adsensus  erat  actui  necessarius, 
et  secundum  priscam  consuetudinem  tribus 
electis,  Alexandre  presbytero,  N.  presbytero  , 
ac  me  exiguo,  meliori  testimonio  sortito, 
electionis  palmam  promerui,  etc.  Et  quia  or- 
dinationem  secundum  priscam  consuetudinem 
non  alibi,  sed  in  eadem  civitate  fiuri  oporte- 
bal,  convenitsancta  provinciœ  Synodus,  et  to- 
tius  civilatis  possessores,  omneque  corpus 
Ecclesiae,  et  communi  omnium  testimonio, 
nihil  consuetudini  detrahente,  in  ecclesiasum 
ordinatus  episcôpus  (Collect.  romv  Holst., 
p.  6.  7).  » 

IV.  C'était  déjà  une  ancienne  coutume ,  que 
le  clergé  et  le  peuple  proposassent  trois  per- 
sonnes, dont  le  président  de  l'élection  choisis- 
sait celle  qu'il  jugeait  la  plus  digne.  Ce  ne 
pouvait  être  que  le  métropolitain  ou  un  autre 
évêque  qui  présidât  à  l'élection. 

Il  y  a  une  nov.elle  de  Justinien  (Nov.  cxxin, 
ci),  qui  continue  cette  coutume  de  faire  élire 
d'abord  trois  personnes  par  le  peuple  et  par  le 
clergé,  et  délaisser  au  métropolitain  ou  au 
conséerateur  de  l'évêque,  le  choix  du  plus 
digne  d'entre  les  trois  proposés. 


«  Sancimus,  quoties  opus  fuerit  episcopum 
ordinari,  clericos  et  primates  civitatis  ,  cujus 
futurus  est  episcôpus  ordinari ,  mox  in  tribus 
personis  décréta  facere ,  etc.  Ut  ex  tribus  per- 
sonis  pro  quibus  talia  décréta  facta  sunt,  me- 
lior  ordinetur,  electione  et  periculo  ordinantis. 

TovoO'cro;. 

V.  S'il  ne  se  trouve  pas  trois  personnes  ca- 
pables de  cette  dignité ,  l'empereur  permet 
aux  électeurs  de  se  réduire  à  deux,  et  même 
à  une  ;  mais  si  les  électeurs  tardent  plus  de 
six  mois  à  conclure  l'élection,  il  veut  que  le 
conséerateur  élise  lui  seul  et  ordonne  ensuite 
l'évêque. 

«  Si  vero  ut  evenit  in  quibusdam  locis  ,  non 
invenianlur  très  personne,  ad  talem  electio- 
nem  opporlunœ  ,  liceat  décréta  facientibus, 
in  duabus,  et  in  una  persona  decretum  facere. 
Si  vero  qui  debent  episcopum  eligere,  citius 
ipsa  décréta  intra  sex  menses  non  faciant, 
tune  periculo  propriœ  animœ,  ille  quem  com- 
petit  ordinare  episcopum,  ordinet  (Ibidem).  » 

Il  est  encore  évident  que  dans  ce  dernier 
cas  l'ordination  et  l'élection  se  faisaient  par  le 
même  évêque.  Ainsi  l'élection  ne  pouvant  se 
faire  qu'en  trois  manières  diverses ,  ou  par  la 
nomination  de  deux  ou  trois  sujets  capables  , 
ou  par  la  nomination  d'un  seul,  ou  en  laissant 
écouler  les  six  mois  entiers  de  la  vacance  du 
siège  :  dans  ce  dernier  cas  le  conséerateur 
élisait  seul  l'évêque  :  dans  le  premier  il  élisait 
le  plus  digne  des  deux  ou  des  trois  proposés  : 
dans  le  second,  son  choix  se  trouvait  limité 
aussi  bien  que  celui  du  clergé  et  du  peuple,  à 
une  seule  personne,  par  le  défaut  de  sujets 
capables  d'une  si  éminente  dignité. 

VI.  On  trouve  dans  le  code  et  dans  les  no- 
velles  d'autres  constituions  de  Justinien,  qui 
contiennent  les  mêmes  décisions  que  celles 
que  nous  venons  de  déduire.  Mais  en  tout  cela 
Justinien  n'a  fait  que  confirmer  l'ancien  usage 
(Cod.  1.  i  de  epist.  et  cler.,  leg.  xli;  Nov. 
cxxxvu,  c.  11). 

Nous  avons  fait  mention  ci-dessus  de  la  re- 
quête d'Etienne,  métropolitain  de  Larisse, 
lue  dans  le  synode  romain  peu  d'années  après 
que  Justinien  eut  pris  le  gouvernement  de 
L'empire,  pour  mieux  faire  voir  par  ces  ter- 
mes, qui  s'y  trouvent,  «secundum  antiquam 
consuetudinem  ,  »  que  Justinien  n'a  fait  dans 
ses  constitutions  que  confirmer  l'ancienne 
coutume  des  Eglises,  de  faire  élire  au  clergé 


232 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÈQUES.  —  CHAPITRE  NEUVIÈME. 


et  au  peuple  trois  personnes  capables  de  l'é- 
piscopat,  dont  le  métropolitain,  ou  le  plus  an- 
cien évêque  de  la  province  choisissait  le  plus 
digne ,  parce  que  l'ordination  lui  en  appar- 
tenait. 

Après  cette  remarque  importante,  j'en  ajou- 
terai une  autre,  qu'il  a  paru  dans  les  passages 
que  nous  avons  cités,  que  de  la  part  du  peu- 
ple, le  droit  de  suffrage  se  trouvait  presque 
réservé  aux  personnes  de  qualité,  le  petit 
peuple  ne  conspirant  avec  les  autres  que  par 
ses  applaudissements. 

VIL  Le  bienheureux  archimandrite  Théo- 
dore Sicéote  fut  enlevé  par  force  de  son  mo- 
nastère, par  le  clergé  et  le  peuple  d'Anasta- 
siople,  aAccesserunt  clerici  et  cives,  etc.  Vi 
quadam  pia  illata,  »  ils  le  menèrent  à  leur 
métropolitain  en  la  ville  d'Ancyre,  qui  l'or- 
donna et  l'envoya  installer  dans  son  trône  par 
l'évêque  de  Cynare  (Vita  ejus  apud  Surium, 
die  22.  Apr.).  Celui  qui  a  écrit  la  vie  de  saint 
Etienne  le  Jeune,  solitaire  et  martyr,  raconte 
comme  un  étrange  attentat  l'intrusion  du  prê- 
tre Constantin  dans  le  siège  patriarcal  de 
Constantinople,  par  l'entreprise  sacrilège  de 
Constantin  Copronyme  ,  sans  que  les  évêques 
l'eussent  élu,  et  sans  qu'on  l'eût  examiné  dans 
un  synode. 

VIII.  Il  n'y  aura  peut-être  pas  de  lieu  plus 
propre  pour  parler  du  temps  qu'il  était  permis 
de  laisser  une  Eglise  dans  le  veuvage.  Le  ca- 
non vin  du  concile  V  de  Curthage,  ordonnait  a 
l'évêque  visiteur,  de  faire  procéder  a  l'élection, 
et  de  remplir  le  siège  vacant  dans  l'espace 
d'une  année,  à  moins  de  cela  on  devait  nom- 
mer un  autre  visiteur  à  celte  Eglise.  «  Intra 
annum  eisdem  episcopum  provideant;  quodsi 
neglexerint,  anno  exempto,  alius  interventor 
tribuantur.  » 

Il  est  vraisemblable  qu'il  n'y  avait  point  de 
temps  déterminé  pour  cela  dans  l'Eglise  orien- 
tale avant  le  concile  de  Calcédoine.  Mais  le  ca- 
non de  ce  concile  qui  n'accorde  que  trois  mois 
de  temps ,  donne  lieu  de  croire  qu'on  ne  s'y 
était  pas  si  relâché  sur  ce  point  que  dans  l'A- 
frique. «  Quoniam  quidam  melropolitanorum 
commissos  sibi  grèges  negligunt,  et  ordinatio- 
nesepiscoporumfaceredifferuntjplacuitsanctaD 
Synodo  intra  très  menses  ordinationcs  t  pisco- 
porum  celebrari,  nisi  forte  inexcusahilis  né- 
cessitas coegerit  tempus  dilalionis  extendi 
(Can.  xxv).  » 

C'était  donc  la  faute  du  métropolitain  dans 


l'Orient,  et  on  s'en  prenait  au  contraire  à  l'é- 
vêque visiteur  dans  l'Afrique,  lorsqu'on  retar- 
dait les  élections  des  évèques.  Cela  venait  de 
la  diverse  police  de  ces  deux  Eglises.  Dans  l'O- 
rient, le  métropolitain  était  immédiatement 
chargé  des  évêchés  vacants  de  sa  province; 
dans  l'Afrique  et  dans  presque  tout  l'Occident 
on  en  donnait  la  commission  à  un  évèque  vi- 
siteur. 

Si  le  concile  de  Cartilage  donnait  un  an  d'in- 
tervalle, c'est  peut-être  que  les  élections  étaient 
bien  plus  difficiles  dans  l'Occident,  où  le  peu- 
ple y  avait  tant  de  part  ;  au  contraire  le  peuple 
y  ayant  peu  de  pouvoir  dans  l'Orient,  il  était 
plus  aisé  aux  évèques  d'y  terminer  toutes  les 
divisions,  et  ainsi  il  sulfisait  de  donner  pour 
cela  l'espace  de  trois  mois. 

Ce  canon  de  Calcédoine  fut  néanmoins  reçu 
dans  l'Occident,  mais  je  doute  qu'il  y  ait  été 
exactement  observé.  Saint  Grégoire,  pape,  en 
fait  mention  dans  quelques-unes  de  ses  lettres, 
«  Sacri  canones  ultra  très  menses ,  Ecclesiam 
prœcipiunt  non  vacare  (L.  vi,  ep.  xiv,  xix).  d 

Les  évèques  des  conciles  \1I  et  XIII  (Can.  vi, 
can.  îx)  de  Tolède  semblent  avoir  affecté  ce 
prétexte,  de  ne  point  tant  différer  de  remplir 
les  sièges  vacants,  quand  ils  ont  attribué  à  l'ar- 
chevêque de  Tolède  le  pouvoir  de  consacrer  à 
Tolède  les  évêques  nommes  par  le  roi,  «Ut 
episcopi  alterius  provincial  cum  connivenlia 
principum  in  urbe  regia  ordinentur,  etc.Quos- 
cumque  potestas  regalis  elegerit,  etc.  »  A  con- 
dition que  trois  mois  après  leur  sacre  ils  se 
présenteraient  à  leur  métropolitain  :  «  Iufra 
tri  nui  mensium  spatium  proprii  metropolitani 
prsesentiam  visurus  accédât.  » 

Hincmar  fait  foi  que  ce  canon  de  Calcédoine 
était  connu  en  France,  a  Episcopi  in  Chalcedo- 
nia  sexcenti  triginta  et  eo  amplius  constitue- 
runt,  ut  ultra  très  menses  ordinaliones  episco- 
porum  non  dilferantur  (Epist.  xn,  c.  5).  »  Le 
concile  de  Latran,  sous  Innocent  II,  témoigne 
que  c'était  encore  la  règle  de  tout  l'Occident. 
«  Ultra  très  menses  vacare  Ecclesias  prohibent 
Patrum  sanctiones.  » 

Nous  parlerons  plus  au  long  ailleurs  des 
changements  qui  se  firent  ensuite  surce  sujet. 
Je  n'ai  rien  dit  de  la  prétendue  décrétale  du 
pape  Pelage  ,  parce  qu'elle  est  évidemment 
supposée,  comme  nous  l'avons  dit  ci-dessus  en 
parlant  du  pallium. 

Ce  que  nous  venons  de  rapporter  des  Eglises 
Occidentales,  montre  bien  qu'on  n'y  eut  point 


DES  ÉLECTIONS  EN  ITALIE,  EN  FRANCE,  etc. 


233 


d'éganl  à  la  novelle  deJustinicn(Novel.  cxxm, 
c.  1),  qui  donnait  six  mois,  au  lieu  des  trois 
mois  accordés  par  le  concile  de  Calcédoine. 

Pour  faire  observer  ce  canon,  qui  prescrit 
de  remplir  les  évêchés  dans  l'espace  de  trois 


mois,  on  a  vraisemblablement  conservé  l'an- 
cienne coutume  de  faire  les  ordinations  des 
évoques  les  jours  de  dimanche  indifféremment 
au  lieu  que  les  autres  ordinations  ne  se  font 
qu'aux  quatre-temps. 


CHAPITRE  DIXIÈME. 


DES   ELECTIONS   EN   ITALIE,    EN   FRANCE   ET   DANS    LE   RESTE    DE   L  OCCIDENT,    AU  MOYEN    ACE. 


I.  En  Italie,  les  gouverneurs,  la  noblesse,  le  sénat  et  le  peu- 
ple, conspiraient  avec  le  clergé,  et  souscrivaient  l'acte  de  l'é- 
lection. 

II.  S'ils  ne  trouvaient  point  de  sujet  capable  chez  eux  ,  ils 
députaient  des  compromissaires  à  Rome. 

III.  Le  clergé  avait  la  principale  autorité. 

IV.  Combien  saint  Grégoire  était  éloigné  de  vouloir  lui-même 
nommer  les  évèijues.  Preuves. 

V.  Nouvelles  preuves. 

VI.  De  l'élection  des  papes. 

VII   Le  clergé  y  avait  aussi  le  plus  de  crédit. 

VIII.  En  France ,  tous  les  évèques  de  la  province  devaient 
concourir  à  l'élection,  surtout  à  celle  du  métropolitain. 

IX.  Le  peuple  et  le  cieigé  y  avaient  part,  mais  le  métropoli- 
tain dominait. 

X   XI.  Tous  les  évèques  d'une  province  ne  s'assemblaient 
guère  que  pour  l'élection  du  métropolitain. 
XII    La  permission  du  roi  était  nécessaire. 

XIII.  Clotairell  eu  prit  occasion  de  nommer  aux  évêchés. 

XIV.  Les  conciles  et  les  rois  suivants  s'opposèreut  à  sa  pré- 
tention. 

XV.  On  trouva  un  tempérament  de  faire  agréer  aux  évèques, 
au  clergé  et  au  peuple  celui  que  le  roi  avait  nommé, 

XVI.  Les  évèques  prévenaient  quelquefois  les  rois  et  leur 
proposaient  des  sujets  dignes  de  l'épiscopat.  Le  peuple  et  le 
clergé  les  élisait  ensuite. 

XVII.  Lp  peuple  elle  clergé  élisaient  en  Espagne. 
XV1U.  Comment. 

XIX.  Et  en  Afrique. 

1.  Dans  l'Eglise  latine  le  clergé  et  le  peuple 
conservèrent  pendant  le  Moyen  Age  la  liberté 
des  suffrages  dans  les  élections. 

Saint  Grégoire  écrivit  au  duc  Ursicin,  au 
clergé,  au  sénat,  et  au  peuple  de  Himini,  pour 
les  exhorter  d'élire  un  cligne  évoque  :  «  Ursi- 
cino  duci,  clcro  ,  ordini,  et  plein.  »  II  écrivit 
pour  le  même  sujet  à  ceuxdePérouse  :  «Clcro 
et  ordini, et plebi.»  Etàceuxde  Naples  :  «Clero 
et  nobilibus,  ordini  et  plebi.  »  Et  à  ceux  de 


Népi  :  «  Clero,  ordini,  et  plebi  (L.  i,  epist.  lvi, 
lviii  ;  1.  il,  epist.  ni,  vin,  xxx).  » 

Pour  faire  élire  un  évêque  à  Milan,  ce  pape 
députa  un  sous  -  diacre  de  Rome,  à  qui  il 
donna  ordre  d'aller  à  Gènes,  pour  prendre  les 
suffrages  de  plusieurs  milanais,  qui  s'y  étaient 
retirés,  à  cause  des  courses  des  ennemis. 

Celui  qui  avait  été  élu ,  devait  venir  à 
Rome,  c'est-à-dire  vers  son  métropolitain, 
avec  un  acte  authentique  de  son  élection,  si- 
gné par  tous  les  électeurs,  et  par  l'évèque  qui 
avait  présidé  à  l'élection,  comme  visiteur  de 
l'église  vacante. 

Saint  Grégoire  recommande  toujours  à  ces 
évèques  visiteurs  de  n'y  pas  manquer.  «  Qui 
dum  fuerit  postulatus ,  cum  solemnitate  de- 
creti  omnium  subscn'plionibus  roborati,  et 
dilectionis  tuœ  teslimonio  litterarum,  ad  nos 
veniat  sacrandus  (L.  u,  ep.  xrx,  xxvu,  xxxvm).» 

II.  11  écrivit  au  duc  de  Campanie  d'assem- 
bler les  princinaux  de  Naples  et  le  peuple, 
pour  l'élection  d'un  autre  évèque;  et  s'ils  n'en 
trouvaient  point  dans  leur  ville,  qui  fût  ca- 
pable de  soutenir  le  poids  de  cette  dignité, 
d'envoyer  à  Rome  trois  personnes  sages  et 
considérées,  avec  procuration  pour  y  élire 
un  évêque  en  leur  nom.  «  Sin  aptam  non  in- 
venietis,  in  quam  possitis  consentire  perso- 
nam  saltem  très  viros  rectos  ac  sapientes  eli- 
gite,  quosad  banc  urbem  generalitatis  vice 
miltatis ,  quorum  et  judicio  plebs  tota  consen- 
t'at  (L.  u,  c.  13).  » 


231 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQUES.  -  CHAPITRE  DIXIÈME. 


Ce?  trois  électeurs  ou  compromissaires  de- 
vaient être  du  clergé,  et  ils  devaient  se  join- 
dre à  Rome  avec  quelques  nobles  napoli- 
tains pour  y  élire  un  prélat.  Car  voici  ce  que 
ce  pape  écrite  son  nonce  en  Campanie  :  «  Expe- 
rientia  tua  clerum  Ecclesise  Neapolitanae  eon- 
veniat,  quatenus  duos  vel  très  de  suis  eligi  re, 
et  hue  ad  eligendum  episcopum  transmittere 
non  omittant.  Sed  et  sua  nobis  relatione  insi- 
nuent, quoniamii  quostransmiserint,  omnium 
in  hacelectioue  vice  fungantur,  etc.Subomni 
hue  celeritate  electos  de  clero  transmitte , 
ut  quia  diversi  hic  nobiles  civitatis  Neapolita- 
nae praesentes  sunt,  una  cum  eis  de  episcopali 
ordinatione  tractare  possimus   (L.  n,  epist. 

XXXV   .   B 

III.  Il  résulte  de  ces  preuves,  que  les  ducs 
et  les  gouverneurs  des  villes  et  des  provinces, 
les  nobles  qui  faisaient  un  corps  à  part,  commeà 
Naples,  le  sénat  et  le  peuple  concouraient  a 
l'élection,  mais  que  le  clergé  y  avait  la  plus 
grande  autorité.  Car  ces  députes  de  Nap 
pour  élire  leur  évèque  à  Rome,  devaient 

du  clergé;  et  le  même  pape  ne  s'adresse 
qu'a?/.r  prêtres,  aux  diacres  et  au  clergé  de 
Milan,  pour  traiter  de  l'élection  de  leur  évèque. 
Et  écrivant  aux  évêquesd'Epire,  il  appn 
1'  I  etion  qui  a  été  faite  du  consentement  du 
clergé  et  des  évêques  de  la  province  :  «  Cujus 
consecrationem,  quoniam  cleri  et  proviucia- 
lium  provenisse  signatis  assensu,  gaudemus 
(L.  n,  ep.  xxv  ;  1.  v,  ep.  vu).  » 

IV.  Rien  n'est  plus  merveilleux  que  le  dé- 
sintéressement de  ce  saint  pape;  que  son  in- 
violable résolution  à  ne  point  s'ingérer  dans 
les  élections  des  évêques,  pour  les  traverser. 
ou  pour  s'en  approprier  l'autorité;  enfin,  que 
sa  sincérité  et  ses  soins  pour  conserver  à  toutes 
h  -  i  -lises  particulières  leurs  libertés  et  leurs 
franchises. 

Ceux  de  Palerme  ne  pouvant  trouver  un 
évèque  qui  leur  fut  propre,  saintGrégoire  leur 
donna  le  même  avis,  d'envoyer  des  députés  à 
Rome,  avec  un  plein  pouvoir  d'y  élire  en  leur 
nom  un  évèque,  leur  protestant  qu'il  ne  leur 
faisait  celte  proposition  que  pour  leur  avan- 
tage, et  que  sa  plus  forte  passion  était  que 
chaque  Eglise  élût  ses  pasteurs  de  son  propre 
clergé. 

a  Hortandus  est  clerus  et  populus,  ut  eis 
qui  ad  nos  venerint,  sua  debeant  sice  man- 
dare  quatenus  hic  habeant  eligendi  licentiam  ; 
ut  si  vel  hic  inveniri  potuerit,   consecretur. 


Quod  tamen  nos  non  voluntate  impulsi  loqui- 
ninr.  sed  necessitatc  compulsi  ;  quia  quantum 
est  id  nostra;  autoritalis  judicium,  de  suis  vo- 
lumus  ut  debeant  habere  pastorem  (L.  xi, 
ep.  xiv  .  » 

Il  avait  fait  la  même  protestation  en  une  au- 
tre rencontre,  que  les  ecclésiasti  |ues  de  cha- 
que Eglise  devaient  être  préférés  à  tous  les 
autres  pour  remplir  la  chaire  épiscopale  : 
«  Nullum  de  altéra  eligi  permittas  Ecclesia, 
nisi  forte  inter  clericos  earumdem  civitatum, 
in  quibus  visitationis  impendis  officium  ,  nul- 
lus  ad  episcopatum  dignus,  quod  evenire  non 
credimus,  potuerit  inveniri   L.  u,  ep.  n).  » 

V.  Ce  saint  pape  indiqua  quelquefois  celui 
qu'ilsoubaitait  qu'un  élût  ;  mais  ce  n'était  qu'au 
cas  qu'il  ne  s'en  trouvât  peint  de  capable  dans 
le  clergé  de  la  ville,  et  alors  même  il  ne  faisait 
que  proposer  celui  qu'il  avait  en  main,  sans 
user  de  commandement.  «  Habitatoribus  civi- 
tatis edicito,  ut  si  in  eadem  Ecclesia  dignum 
ad  hoc  opus  invenerint,  in  ipsius  cuncti  ele- 
ctione,  déclinent.  Alioquin  praesenlium  tibi 
portitor  personam,  de  qua  ei  diximus,  indica- 

i  cujus  debeat  fieri  electione  decretum 
(L.  i.  i  p.  i.v.  lvi).  » 

Enfin,  saint  Grégoire  ayant  appris  que  ceux 
de  Milan  avaient  élu  pour  évèque  le  diacre 
Constance,  pour  lequel  il  avait  une  estime  sin- 
gulière et  une  tendre  amitié,  leur  écri\it, 
nonobstant  cela,  qu'ils  usassent  de  toute  la 
té  et  de  toute  la  circonspection  possible 
dans  un  choix  si  important  ;  et  que  pour  lui  il 
était  dans  une  inviolable  résolution  de  ne  ja- 
mais gêner  les  élections.  «Verumtamen  quia 
antiquae  meœ  deliberationis  intentio  est,  ad 
suscipienda  pastoralis  curae  onera,  pro  nullius 
unquam  misceri  persona   L.  u,  ep.  xxix).» 

VI.  Ce  saint  pape  avait  été  lui-même  élu  par 
le  clergé,  le  sénat  et  le  peu  [île  :  «  Remitentem 
totis  viribus  clerus,  senatus  populusque  Ro- 
manus  sibiconcorditer  pontificem  delegerunt 
Joan.  Diac.  in  ejus  Vita,  1.  i,  c.  3'.i  .  » 

C'étaient  là  les  principaux  membres  de  la 
ville  de  Rome.  Quant  aux  autres  villes,  Cassio- 
dore apprend  dans  les  inscriptions  de  ses  let- 
tres, quelles  en  étaient  les  personnes  remar- 
quables: «  Honoratis  possessoribus ,  defenso- 
ribus  et  curialibus,  comitibus,  defensoribus  et 
curialibus,  episcopis  et  bonoratis.  »  Voilà 
quelsétaient  les  corps  qui  intervenaient  aux 
élections  (L.  n,  ep.  xvu;  1.  m,  ep.  XLix  ;  I.  iv, 
ep.  vin,  xi  v  :  I.   vi.  ep.  xxiv.  etc.) 


DES  ÉLECTIONS  EN  ITALIE.  EN  FRANCE,  etc. 


23b 


Le  pape  Symmaque  se  contente  de  nommer 
le  clergé  et  les  citoyens,  dont  le  consentement 
doit  être  attesté  par  les  lettres  de  l'évêque,  vi- 
siteur de  l'église  vacante  et  président  de  l'élec- 
tion. «  Decretum  sine  visitatoris  prœsentia 
nemo  confleiat,  cujus  testimonio  clericormn 
ac  civium  possit  unanimitas  declarari  (Ep.  v).» 

Mais  le  premier  concile  romain,  sous  le 
même  pape,  ordonna  que  si  les  suffrages  du 
clergé  de  Rome  conspiraient  pour  la  même 
personne,  il  fallait  en  demeurer  là  ;  que  si  les 
voix  se  partageaient,  le  plus  grand  nombre 
devait  l'emporter.  «  Si  in  unum  totius  incli- 
naverit  ecclesiastici  ordinis  electio,  consecre- 
tur  electus  episcopus;  si  autem,  ut  fieri  solet, 
studia  cœperint  esse  diversa  eorum,  de  qui- 
bus  certamen  emerserit,  viucat  sententia  plu- 
rimorum.  » 

Ces  deux  termes  ecclesiasticus  ordo  sem- 
blent d'abord  ne  marquer  que  le  clergé  ,  et 
néanmoins  on  ne  peut  douter  que  les  laïques 
n'eussent  encore  part  aux  élections.  Ainsi  il 
vaut  mieux  faire  violence  à  ces  termes  qu'à 
une  coutume  incontestable ,  et  comprendre 
sous  ces  paroles  tous  les  fidèles. 

Le  pape  Hormisde  (Ep.  xxv)  a  même  avancé 
cette  admirable  parole,  que  dans  lés  élections 
la  voix  des  peuples  est  l'organe  et  l'interprète 
de  la  volonté  de  Dieu  :  «  Istam  sacerdotibus 
ordinandis  reverentiam  servet  electio,  ut  in 
gravi  murmure  populorum  divinum  credatur 
esse  judicium.  Ibi  enim  Deus,  ubi  simplex 
sine  pravitate  consensus.  » 

Bélisaire  fit  néanmoins  élire  Vigile  par  le 
clergé,  au  rapport  de  Libérât  :  «  Belisarius, 
eonvocatis  presbyleris  et  diaconibus  et  cleri- 
cis  omnibus,  mandavit  eis  ut  alium  sibi  pa- 
pam  eligerent  (Breviarii,  c.  xxn).  » 

Vil.  Ces  passages  qui  semblent  d'abord  ren- 
dre le  clergé  seul  arbitre  des  élections,  servent 
du  moins  à  faire  connaître  qu'il  avait  sans 
comparaison  plus  de  crédit  que  le  peuple. 
L'élection  du  pape  Conon  rapportée  par  Anas- 
tase  Bibliothécaire  en  est  encore  une  preuve 
certaine. 

Le  clergé  avait  élu  rarchiprêtre  Pierre,  l'ar- 
mée s'était  déclarée  pour  le  prêtre  Théodore. 
Un  travailla  inutilement  à  les  mettre  d'ac- 
cord; ces  négociations  n'ayant  pas  réussi.,  tout 
lo  clergé  en  nomma  un  troisième,  d'un  mérite 
extraordinaire,  c'était  Conon.  Toutes  les  per- 
sonnes de  qualité  consentirent  aussitôt  à  cette 
élection;  l'année,   voyant  cette  conspiration 


unanime  du  clergé  et  du  peuple ,  fut  enfin 
forcée  de  se  rendre. 

«  Sacerdotes  et  clerus  unanimiter  elegerunt 
tertiam  personam  suprafati  pontificis,  etc.  E 
vestigio  omnes  judices  una  cum  primatibus 
exercitus  pariter  ad  ejus  salutationem  venien- 
tes,  in  ejuslaude  omnes  simulacclamaverunt. 
Videns  autem  exercitus  unanimitatem  cleri 
populique,  in  decreto  ejus  subscribentium, 
post  aliquot  dies  et  ipsi  flexi  sunt  atque  in 
ejus  decreto  devota  mente  subscripserunt,  etc.» 

Voilà  comme  le  clergé  faisait  l'élection,  et 
ensuite  les  personnes  qualifiées  et  le  peuple 
donnaient  leur  consentement  et  souscrivaient 
les  uns  après  les  autres  à  l'acte  de  l'élection, 
qui  était  enfin  envoyé  à  celui  qui  avait  le  droit 
de  la  confirmer. 

Après  la  mort  de  Conon,  le  peuple  se  parta- 
gea encore  entre  l'archiprêtre  et  l'archidiacre 
avec  beaucoup  d'opiniâtreté  de  part  et  d'autre, 
enfin,  les  principaux  du  clergé,  du  peuple  et 
de  l'armée  s'assemblèrent  et  élurent  Serge , 
qui  eut  l'avantage  parce  que  son  parti  se  trouva 
le  plus  fort  :  «  Cum  unus  alii  locum  non  ce- 
deret,  inito  consilio  primates  judicium  et  exer- 
citus Romanae  militiœ,  vel  cleri  plurima  pars 
et  prœsertim  sacerdotum,  et  populi  multitudo 
in  personam  Sergii  se  contulerunt,  etc.  Quee 
pars  quia  validiorerat,  prœvaluit.  » 

VIII.  Je  passe  de  l'Italie  en  France,  où  le 
concile  II  d'Orléans  obligea  tous  les  évêques 
de  se  trouver  à  l'ordination,  c'est-à-dire  à  l'é- 
lection des  évêques  de  la  province.  «  Nul  lus 
episcoporum ,  admonente  metropolilano  epi- 
scopo,  ad  ordinationem  consacerdolis  venire 
detrectet  (Can.  i).  » 

Ce  concile  (Can.  vu)  apprend  que  l'élection 
était  comprise  sous  le  terme  d'ordination.  Le 
canon  vu  dit  que  les  métropolitains  seront 
élus  par  les  évêques,  le  clergé  et  les  peuples, 
et  ensuite  ordonnés  en  présence  de  tous  les 
é\êques  de  la  province. 

«  In  ordinandis  metropolitanis  episcopis  an- 
tiquam  institutionis  formulam  renovamus, 
quam  per  incuriam  omnimodis  videmusonùs- 
sam.  I laque  metropolilanus  episcopus  a  com- 
provincialibus  episcopis,  clericis  vel  populis 
electus,  congregalis  in  unum  omnibus  coin- 
provincialibus  episcopis,  ordinetur.  » 

Il  paraît  clairement  par  ces  tenues  que  l'as- 
semblée des  évêques  de  la  province  se  faisait 
autant  pour  l'élection  que  pour  l'ordination 
des  évêques.  Mais  ce  canon  exige  avec  de  plus 


235 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES.  —  CHAPITRE  DIXIÈME. 


pressantes  instances  l'assemblée  de  tous  1rs 
évêques  de  la  province,  pour  l'ordination  du 
métropolitain,  i|iii  devait  être  leur  père  et  leur 
supérieur.  Ainsi  les  évêques  devaient  se  trou- 
ver à  l'élection  d'un  nouvel  évêque;  mais  ce 
n'étaient  que  ceux  que  le  métropolitain  y  ap- 
pelait, au  lieu  qu'ils  devaient  tous  assister  à 
l'ordination  du  métropolitain. 

IX.  Il  paraît  par  ce  canon,  que  les  suffrages 
des  évoques,  du  clergé  et  du  peuple  étaient 
nécessaires  pour  l'élection  du  métropolitain  : 
«  Metropolitanus  a  comprovincialibus  episco- 
pis,  clericis  vel  populis  eieclus.  » 

Le  concile  de  Clermont  (Can.ii)  demande  les 
suflragesdu  clergé  et  du  peuple  avec  le  consente- 
ment du  métropolitain  pour  l'élection  des  évê- 
ques; parce  que  l'acte  de  l'élection  faite  una- 
nimement par  le  clergé  et  le  peuple,  était  en- 
voyé au  métropolitain,  qui  devait  le  confirmer, 
a  Episcopatum  desiderans,  eleelione  clerico- 
rum,  vel  civium,  consensu  etiam  metropolitani 
ejusdem  provinciae  ponlifex  ordinetur.  » 

X.  Cette  distinction  entre  l'élection  du  mé- 
tropolitain et  des  autres  évêques  est  marquée 
par  le  concile  III  d'Orléans  (Can.  m),  où  l'une 
et  l'autre  élection  doit  se  faire  par  les  voix  du 
clergé  et  du  peuple;  mais  le  seul  métropolitain 
doit  concourir  à  celle  des  évêques,  au  lieu  que 
les  suffrages  de  tous  les  évêques  sont  nécessai- 
res à  l'élection  du  métropolitain. 

«  Ipse  tamen  metropolitanus  a  comprovin- 
cialibus episcopis,  sicut  décréta  Sedis  Aposto- 
licœ  continent,  cum  consensu  cleri  vel  civium 
eligatur  :  quia  œquum  est,  sicut  ipsa  Sedes 
Apostolica  dixit,  ut  qui  prœponendus  est  om- 
nibus, ab  omnibus  eligatur.  De  comprovincia- 
libus vero  ordinandis, cum  consensu  metropo- 
litani, cleri  et  civium,  juxta  priorum  canonum 
statuta,  eleclio  et  voluntas  requiratur.  » 

XL  Ce  canon  insinue  que  les  décrets  de  Si- 
rice  et  de  ses  successeurs,  établirent  cette  dif- 
férence entre  l'élection  du  métropolitain  et 
celle  des  évêques  de  la  province ,  afin  de  ne 
pas  appeler  si  souvent,  et  de  ne  pas  arrêter  si 
longtemps  tous  les  évêques  d'une  province 
hors  de  leurs  évêcbés,  si  on  les  eût  obligés 
d'assister  à  toutes  les  élections  des  évêques. 
qui  traînaient  quelquefois  eu  longueur.  Mais 
les  élections  des  métropolitains  étaient  plus 
rares;  et  il  était  juste  que  tous  les  évêques 
élussent  celui  auquel  ils  devaient  obéir. 

XII.  Le  concile  V  d'Orléans  (Can.x,  xi  ajoute 
la  nécessité  de  la  permission  du  roi.  a  Nulli 


episcopatum  prœmiis  aut  comparatione  liceat 
adipisci.  Sed  cum  volunlate  régis,  juxta  ele- 
ctionem  cleii  ac  pleins,  sicut  in  antiquis  cano- 
nibus  tenelur  scriplum.  a  metropolitano ,  vel 
quem  in  vice  sua  prœmiserit, cum  comprovin- 
cialibus pontifex  consecretur.  » 

Comme  la  permission  des  rois  se  changeait 
quelquefois  en  commandement,  le  concile  III 
de  Paris  (Can.  vm)  déclara  nulles  toutes  les 
élections  faites  par  la  seule  autorité  du  prince, 
dont  quelques  ambitieux  abusaient;  ce  concile 
voulut  qu'elles  fussent  faites  aussi  du  consen- 
tement du  clergé  et  du  peuple. 

«Nullus  civibus  invitis  ordinetur episcopus, 
nisi  quem  populi  et  clericorum  electio  plenis- 
sima  quaesierit  voluntate.  Non  principis  impe- 
rio,  neque  per  quamlibet  conditionem,  contra 
metropolis  voluntatem,  vel  episcoporum  com- 
provincialium  ingeratur.  Quod  si  per  ordina- 
tionem  regiam  honoris  istius  culmen  perva- 
dere  aliquis  nimia  temeritate  prœsumpserit,  a 
comprovincialibus  loci  ipsius  recipi  nullate- 
nus  mereatur,  quem  indebite  ordinatum  agne- 
scunt.  » 

Le  concile  V  de  Paris  (Can.  i)  s'opposa  aux 
mêmes  violences  avec  une  pareille  vigui  ur. 
«  Decedente  episcopo,  in  loco  ipsius  débet  or- 
dinari  quem  metropolitanus,  a  quo  ordinan- 
dus  est,  cum  provincialibus  suis,  clerus  vel 
populus  civitatis  absque  ullo  commodo  vel  da- 
tione  pecuniœ  elegerint.  Quod  si  aliter  aut  po- 
testate  subrepat,  aut  quacumque  negligentia, 
abst|ue  eleelione  metropolitani,  cleri  consensu 
vel  civium.  fuerit  in  Leclesia  intromissus,  or- 
dinatio  ipsius  secuudum  statuta  Patrum  irrita 
habeatur.  » 

XIII.  Le  roi  Clotaire  II  confirma  par  un  édit 
ce  décret  du  concile  V  de  Paris,  et  y  ajouta 
une  modification  qui  rendait  le  roi  maître  des 
élections. 

Cet  édit  réservait  au  prince  le  pouvoir  de 
confirmer  celui  que  les  évêques,  le  clergé  et  le 
peuple  auraient  élu,  et  de  nommer  ou  d'en- 
voyer de  son  palais  un  évêque  aux  églises  va- 
cantes, laissant  au  métropolitain  ou  aux  évo- 
ques le  pouvoir  de  l'examiner,  et  de  ne  l'or- 
donner qu'après  avoir  reconnu  son  mérite. 
«  Ut  episcopo  decedente,  in  loco  ipsius,  qui  a 
metropolitano  ordinari  débet,  cum  provincia- 
libus, a  clero  et  populo  eligatur,  et  si  persona 
condigna  fuerit,  per  ordiuationem  principis 
ordinetur.  Vel  certe  si  de  palatio  eiigitur,  per 
meritum  personœ  et  doctrinas  ordinetur.  » 


DES  ÉLECTIONS  EN  ITALIE,  EN  FRANCE,  etc. 


237 


XIV.  Cette  addition  était  absolument  con- 
traire aux  canons  que  nous  venons  de  rappor- 
ter, et  surtout  à  ceux  des  conciles  III  et  V  de 
Paris. 

Le  cinquième  d'Orléans  avait  été  le  plus  fa- 
vorable aux  prétentions  des  princes,  en  ordon- 
nant que  l'élection  ne  se  fit  qu'avec  la  permis- 
sion du  roi  ;  mais  ces  paroles  «  cum  voluntate 
régis,»  ne  disent  nullement  que  le  prince  pourra 
nommer,  ou  envoyer  de  son  palais  des  évêques 
tels  qu'il  lui  plaira.  Aussi  il  n'y  a  nulle  appa- 
rence que  les  évêques  aient  consenti  à  cette 
nouvelle  autorité,  que  Clotaire  II  se  donnait. 

Nous  voyons  même,  que  le  concile  de  Reims 
(Can.  xxv)  tenu  peu  d'années  après  sous  le 
roi  Dagobert,  renouvela  l'ancienne  liberté  des 
élections.  «  Ut  decedente  episcopo,  in  locum 
ejus  non  alius  subrogetur,  nisi  loci  illius  indi- 
gena,  quem  universaleettotius  populi  eligerit 
volum,  ac  provincialium  voluntas  assenserit. 
Aliter  qui  prœsumpserit,  abjiciatur  a  sede, 
quam  invasit  potius,  quam  accepit;  ordinatores 
autem  triennio ab  officio  cessare  decernimus.» 

Il  ne  se  pouvait  rien  dire  de  plus  contraire 
aux  prétentions  de  Clotaire  IL  Le  roi  Dago- 
bert Ier,  envoya  son  trésorier  Didier,  pour  être 
évèque  de  Cahois,  parce  que  les  abbés,  le  peu- 
ple et  le  clergé  de  Cabors  le  demandaient. 
«  Dum  civium  abbatumque  Cadurcorum  con- 
sensus lioc  exposcit,  etc.  Acclamante  clero  vel 
populo.  »  L'acte  en  a  été  donné  par  M.  Ba- 
luze  dans  sa  belle  édition  des  Capitulaires. 

Le  concile  de  Cliàlons  (Can.  x)  sous  Clovis  II, 
n'est  pas  moins  opposé  aux  desseins  de  Clo- 
taire. «  Si  quis  episcopus  de  quacumque  fiierit 
civitate  defunctus,  non  ab  alio,  nisi  a  compro- 
vincialibus,  civibus  et  clero,  alteiïus  babeatur 
electio.  Sin  aliter,  hujusmodi  ordinatio  irrita 
babeatur.  »  C'est  le  premier  canon  du  con- 
cile V  de  Paris  renouvelé,  sans  l'addition  que 
Clotaire  y  avait  voulu  faire. 

XV.  Ces  quatre  derniers  conciles  deCbàlons, 
de  Reims,  de  Paris  V  et  III,  ont  affecté  de  ren- 
dre le  consentement  des  évêques  de  la  pro- 
vince encore  plus  nécessaire  à  l'élection  des 
évêques  pour  opposer  cette  barrière  aux  entre- 
prises ambitieuses  de  quelques  particuliers  qui 
abusaient  de  la  faveur  de  la  cour.  Mais  les  rois 
ne  relâchèrent  pas  facilement  l'autorité  qu'ils 
s'étaient  donnée  dans  les  élections.  Le  ti  mpé- 
rament  le  plus  ordinaire  fut  de  faire  agréer 
aux  évêques  et  au  peuple  ceux  qui  avaient  été 
nommes  par  le  prince. 


L'évêcbé  de  Clermont  étant  vacant ,  le  roi 
Tbéodoric  y  nomma  saint  Quintien,  que  les 
ennemis  du  nom  et  de  la  couronne  de  France 
avaient  chassé  de  son  premier  évèclié,  c'est-à- 
dire  de  Rodez.  Grégoire  de  Tours  fait  bien  voir 
par  ce  qu'il  en  dit,  que  ce  roi  fit  agréer  son 
choix  aux  évêques  et  au  peuple  qui  avait  déjà 
autrefois  élu  le  même  saint  Quintien. 

«  Jussit  Theodoiicus  inibi  sanclum  Quintia- 
num  constitui,  et  omnem  ei  potestatem  tradi 
Ecclesiœ  dicens,  Hic  ob  nostri  amoris  zeluni 
ab  urbe  sua  ejectus  est.  Et  statim  directi  nun- 
tii  convocatis  pontificibus  et  populo,  eum  in 
cathedram  Arvernee  Ecclesiœ  locaverunt  (L.  ni 
hist.,  c.  -2j.» 

XVI.  Les  évêques  même  recouraient  quel- 
quefois au  roi  ;  et  afin  qu'il  ne  fût  pas  prévenu 
par  des  personnes  intéressées ,  ils  le  préve- 
naient en  faveur  de  ceux  qui  pouvaient  digne- 
ment remplir  ces  trônes  apostoliques;  mais 
c'était  toujours  sans  exclure  le  consentement 
des  peuples. 

L'évêque  de  Lyon  demanda  au  roi  Childe- 
bert  qui  l'était  venu  visiter  dans  l'extrémité 
de  sa  vie,  qu'il  lui  accordât  le  prêtre  Nizier  son 
neveu  pour  successeur,  l'assurant  que  les  ver- 
tus éminentes  de  ce  digne  prêtre  étaient  le 
seul  motif  qui  lui  faisait  faire  cette  demande. 
Le  roi  l'accorda  et  le  peuple  élut  Nizier.  «  Re- 
spondit  rex  :  Fiat  voluntas  Dei.  Et  sic  pleno 
régis  et  populi  suffragio,  episcopus  Lugdunensis 
ordinatus  fuit  (Vitœ  Pair.,  c.  vin).  »  Telle  fut 
la  promotion  de  saint  Nizier,  évèque  de  Lyon. 

Le  même  Grégoire  de  Tours  parlant  de  saint 
Grégoire,  évèque  de  Langres,  dit  qu'il  fut  élu 
par  le  peuple  :  «  Post  mortem  uxoris  ad  Do- 
minum  convertilur,  et  electus  a  populo  Lingo- 
nicœ  urbi  episcopus  ordinatur  (Ibid.,  c.  vu).» 

XVII.  Disons  un  mot  des  élections  en  Espa- 
gne pour  passer  à  une  discussion  exacte  du 
droit  des  souverains  aux  nominations  des  évê- 
ques. 

Le  concile  de  Barcelone  sous  le  roi  Récarède 
maintient  au  clergé  et  au  peuple  l'ancien 
usage  des  élections;  mais  avec  cette  limita- 
tion, qu'ils  éliraient  deux  ou  trois  personnes, 
dont  le  métropolitain  et  les  évêques  de  la  pro- 
vince en  choisiraient  une  ,  ou  par  le  sort, 
comme  le  canon  semble  le  dire,  ou  par  quel- 
que autre  voie  légitime. 

«  Ita  tamen  ut  duobus  aut  tribus  quos  ante 
consensus  cleri  aut  plebis  eleger^t,  nu  tropo- 
litani  judicio,  tjusque  coepiscopis  pra'scutalis, 


238 


DE  L'ÉLECTION  DES  ËVÉQUES.  —  CHAPITRE  ONZIÈME. 


quem  sors  prcceunte  episcoporum  jejunio 
Christo  Domino  terminante  monstraverit  ;  be- 
nedictio  eonsecrationis  accumulet.  » 

Ce  canon  insinue  néanmoins  que  les  rois 
avaient  déjà  quelque  part  aux  élections  quand 
il  parle  de  la  sorte  :  «  Nulli  laicorum  liceat  ad 
ecclesiaslicos  ordines  prœtermisso  canonum 
prœfixo  tempore,  aut  per  sacra  regalia,  aut  per 
consensionem  eleri  vel  pleins,  vel  per  electio- 
nem  assensionemque  pontiflcum  ad  summum 
sacerdolium  aspirare  ac  provehi  (Can.  ni).  » 

Le  concile  IV  de  Tolède  (Can.  xvin),  sans 
parler  de  l'agrément  du  roi,  donne  tout  le  pou- 
voir  des  élections  au  peuple,  au  clergé  et  aux 
évoques.  «  Sed  nec  ille  deinceps  sacerdos  erit, 
quem  nec  clcrus  nec  populus  propria;  civitatis 
elegerit,  vel  autoritas  metropolitani  vel  com- 
provincialium  sacerdotum  asscnsio  exquisi- 
verit.  » 

XVIII.  Il  est  difficile  de  croire  qu'on  ait  ja- 
mais observé  le  règlement  du  concile  de  Bar- 
celone, que  le  clergé  et  le  peuple  présentassent 


deux  ou  trois  élus  au  métropolitain  et  aux  évê- 
ques  pour  en  clioisir  un  au  sort. 

Le  concile  II  d'Aï  les  de  l'an  -4.V2,  avait  long- 
temps auparavant  réglé  la  chose  tout  autre- 
ment, que  les  évêques  en  présenteraient  trois 
au  clergé  et  au  peuple,  leur  laissant  la  liberté 
d'en  élire  un  des  trois.  Il  est  encore  plus  diffi- 
cile de  croire  que  cela  se  soit  jamais  pratiqué 
de  la  sorte.  «  Placuit  in  ordinatione  episcopi 
hune  ordinem  custodirl,  ut  primo  loco  vena- 
litate  vel  ambitione  submota  très  ab  episcopis 
nominentur,  île  quibus  clerici  vel  cives  erga 
unum  eligendi  habeantpotestatem  (Can.  liv). 

XIX.  En  Afrique  les  élections  se  taisaient  en 
la  même  manière.  Le  primat,  c'est-à-dire  le 
métropolitain  envoyait  un  évoque  de  sa  pro- 
vince, pour  présider  à  l'élection  qui  se  devait 
faire  dans  l'Eglise  vacante  ;  la  discorde  du 
clergé  et  du  peuple  était  quelquefois  longue  et 
opiniâtre.  C'est  ce  que  nous  apprend  Fcrrand 
Diacre  dans  la  vie  de  saint  Fulgence,  en  par- 
lant de  l'élection  de  son  successeur  (C.  ult.). 


CHAPITRE    ONZIÈME. 


QUE   LA   SOUVERAINE   PUISSANCE    DES   ÉLECTIONS    ÉTAIT   ENTKE    LES   MAINS    DES   ÉVÊQUES, 

depuis  l'an  cinq  cent  jusqu'à  l'an  HUIT  CENT. 


I.  Diverses  preuves  tirées  de  saint  Grégoire,  pape,  que  le 
clergé  avait  plus  de  crédit  que  le  peuple  et  les  évêques  encore 
plus  que  le  clergé  dans  les  élections. 

II.  Quelquefois  le  métropolitain  ou  le  pape  seul  élisait. 

III.  11  eu  était  de  même  en  Fiance,  les  évêques,  et  surtout 
les  métropolitains,  étaient  les  arbitres  des  élections. 

IV.  Eu  Espagne. 

V.  Et  en  Angleterre,  les  évêques  avaient  le  même  pouvoir. 
Les  premiers  pasteurs  des  Eglises  naissantes  ne  pouvaient  punit 
être  élus  par  leurs  troupeaux  qui  n'étaient  pas  encore  formés. 

VI.  Les  canons  demandent  la  présence  ou  le  consentement 
par  écrit  de  tous  les  évêques  de  la  province  pour  l'élection, 
plutôt  que  pour  la  consécration  du  nouvel  évèque.  Preuve-. 

VII.  VIII.  IX.  Nouvelles  preuves  de  cela  pour  l'Eglise  d'Occi- 
dent et  d'Orient. 

I.  Quoiqu'on  ait  pu  remarquer  dans  le  cha- 
pitre précédent,  que  la  souveraine  puissance 


des  élections  était  toujours  entre  les  mains  des 
évêques,  il  ne  sera  pas  inutile  d'établir  un  peu 
plus  au  long  celle  maxime,  qui  est  d'une  ex- 
trême importance. 

Saint  Grégoire  mande  à  Pierre,  sous-diacre 
et  son  nonce  en  Sicile,  de  lui  faire  savoir  s'il 
y  a  des  Eglises  vacantes  en  Sicile,  dans  le 
clergé  desquelles  il  ne  se  trouve  personne  ca- 
pable  d'en  prendre  le  gouvernement,  afin  d'y 
pourvoir  lui-même  :  «  Ut  Deus  quem  dignum 
talihus  ordinationibus  judicaverit,  valeat  pro- 
videre  (L.  i,  ep.  xvin).  » 

11  écrit  à  l'évêquequi  avait  été  commis  pour 
faire  procéder  à  l'élection  d'un  nouveau  prélat 


SOUVERAINE  PUISSANCE  DES  ÉVÈQUES  DANS  LES  ÉLECTIONS. 


239 


à  Rimini,  que  si  l'on  ne  trouve  personne  digne 
de  l'épiscopat  dans  le  clergé  de  Rimini,  il  ap- 
prendra par  le  porteur  de  sa  lettre  le  nom  de 
celui  qu'on  doit  élire  :  «  Alioqui  praesentium 
tibi  portitor  personam  de  qua  ei  diximus,  in- 
dicabit,  in  cujus  debeat  fleri  eleclione  decre- 
tum  (L.  i,  ep.  lv,  lvi).  » 

Il  témoigne  sa  joie  à  l'évêque  de  la  Première 
Justinienne,  de  ce  que  son  élection  a  été  faite  par 
le  consentement  unanime  des  évèques  de  sa 
province,  avec  l'agrément  de  l'empereur.  «  Ma- 
nifestum  bonitatis  liquet  esse  indicium ,  in 
unius  electione  cunctorum  convenire  consen- 
sum.  Quia  igitursuscepta  fralrum  et  coepisco- 
porum  nostrorum  relatio,  ad  locum  vos  sacer- 
dotii  totius  Concilii  unito  consensu,  et  serenis- 
simi  principis  voluntate  déclarât  accersiri,  etc. 
(L.  iv,  ep.  vin).» 

Il  mande  au  notaire  Castorius  que  dès  que 
l'élection  d'un  évêque  sera  faite,  il  envoie  à 
Rome  l'élu  ou  les  deux  élus,  avec  cinq  des  plus 
anciens  prêtres,  et  cinq  des  plus  anciens  diacres 
et  ceux  des  autres  clercs  qui  voudront  y  venir 
pour  examiner  cette  élection.  «  Sive  autt-m 
unus,  sive  duo  electi  fuerint,quinque  de  prio- 
ribus  presbyteris,  et  quinque  de  prœcedentibus 
diaconibus  simul  venire  ad  nos  per  omnia 
commoneto.  De  clericis  vero  prœter  eos  qui 
venire  délibérant,  si  quos  alios  necessarios 
présentes  eestinias,  ad  nos  sine  mora  trans- 
mute, etc.  (L.  iv,  ep.  xxni).  » 

C'était  donc  du  clergé  principalement  que 
dépendait  l'élection,  et  le  métropolitain  qui  de- 
vait la  confirmer  en  était  encore  le  souverain 
arbitre. 

Maximien,  évêque  de  Syracus»,  étant  mort, 
la  noblesse  demanda  à  saint  Grégoire  qu'il 
leur  donnât  un  digne  successeur  d'un  si  saint 
prélat,  ne  s'estimant  pas  eux-mêmes  capables 
de  faire  un  clioix  si  important  :  «  Quam  di- 
rexistis  epistola,  electionis  vos  onera  sapienter 
déclinasse  significat.  Et  quoniam  nostro  hoc 
arbilrio  commisistis,  etc.  (L.  iv,  ep.  xlvii  .  » 

Le  clergé  et  le  peuple  avaient  cependant  élu 
Agathon,  quelques-uns  en  avaient  proposé  un 
autre.  Saint  Grégoire  leur  mande  d'envoyer 
ces  élus  à  Rome,  afin  qu'il  pût  (Mire  lui-même 
celui  qui  serait  le  plus  digne  d'une  teile  place. 
«  Hune  qui  a  cïero  et  plèbe  electus  est,  ad  nos 
intérim  m  nire  necesseest,  ut,  utrisque  comi- 
nus  conslilulis,  ille  qui  Deo  placuerit  et  uli- 
lior visus  luerit,  ordiintur.  Nain  desiderii  no- 
stri  est,  talem  illic  ordinare  pontificem,  etc.  » 


IL  Ainsi,  soit  que  les  Eglises  manquassent 
de  personnes  capables  du  gouvernement,  soit 
que  les  suffrages  se  partageassent,  soit  que  le 
clergé,  ou  le  peuple,  ou  la  noblesse  s'en  rap- 
portassent au  pape  ou  au  métropolitain,  c'était 
lui  qui  faisait  effectivement  le  choix  des  évèques. 

Ces  occurrences  étaient  plus  fréquentes  qu'on 
ne  s'imagine.  C'est  pour  cela  que  Jean  Diacre 
dit  que  ce  saint  pape  avait  ordonné  pour  diverses 
Eglises  les  meilleurs  évèques  qu'il  avait  pu  ren- 
contrer, et  qu'il  n'avait  pas  épargné  pour  cela 
ni  les  cardinaux  de  son  Eglise,  ni  les  plus  saints 
religieux  de  ses  monastères.  «  Episcoposunde- 
cumquemelioresinvenirepoluit,studiosissinie 
ordinavit.  Ei  si  quaudo  nécessitas  ordinandi 
sacerdotis  obrepsit,  neque  cardinales  Eeeksiee 
suae,  neque  monachos  monasterii  sui  penitus 
excusavit  (L.  m,  c.  7).  » 

III.  Si  saint  Grégoire  approuva  l'élection  de 
l'archevêque  de  la  Première  Justinienne,  parce 
qu'elle  avait  été  faite  par  le  consentement  du 
synode  et  de  tous  les  évèques  de  la  province, 
«  Totius  concilii  unilo  consensu:  »  les  prélats 
de  France  ordonnèrent  aussi  dans  le  IIe  concile 
d'Orléans,  que  le  métropolitain  serait  élu  par 
les  évèques,  le  clergé  et  le  peuple.  «  Métropo- 
litaine episcopus  a  comprovincialibus  episco- 
pis,  clericis  vel  populis  electus  (Can.  vu),  b 

Le  concile  III  d'Orléans  (Can.  m)  veut  que 
le  métropolitain  soit  élu  par  les  évèques,  avec 
le  consentement  du  clergé  et  du  peuple.  «  Ipse 
tamen  metropolitanus  a  comprovincialibus 
episcopis  sicut  décréta  Sedis  Apostolieae  con- 
tinent, cum  consensu  cleri  et  civium  eliga- 
tur.  »  A  l'égard  des  évèques,  ce  concile  or- 
donne qu'ils  soient  élus  par  le  clergé  et  le 
peuple  avec  le  consentement  du  métropoli- 
tain. «  De  comprovincialibus  vero  ordinandis 
cum  consensu  métropolitain,  cleri  et  civium 
eleclio  et  voluntas  requiratur.  » 

Le  concile  III  de  Paris  (Can.  vm]  condamne 
toutes  les  élections  qui  se  feront  contre  la 
volonté  du  métropolitain  et  des  évèques  de  la 
province  :  «  Contra  metropolis  voluntalem  vei 
episcoporum  comprovincialium.  » 

Le  concile  V  de  Paris  (Can.  i)  déclare  nulle 
l'ordination  d'un  évêque  qui  n'aura  point 
été  élu  par  le  métropolitain  avec  l'agrément 
du  clergé  et  du  peuple,  a  Si  absque  electione 
metropolitani  cleri  consensu  vel  civium  fuerit 
intromissus,  ordinatio  irrita  habeatur.  » 

l.a  règle  générale,  selon  ce  dernier  concile, 
est  que  les  évèques  doivent  être  élus  par  le 


240 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQUES.  —  CHAPITRE  ONZIÈME. 


métropolitain,  par  les  évoques  de  la  province, 
parle  clergé  et  le  peuple.  «  Decedente  episcopo 
ille  debeat  ordinari,  quem  metropolitaims  a 
quo  ordinandus  est,  cum  provincialibus  suis 
clerus  vel  populus  civitatis  elegerint.  » 

Le  concile  de  Reims  (Can.  xxv)  dit  la  même 
chose  :  «  Quem  totius  populi  elegerit  votum  , 
ac  provincialium  voluntas  asscnserit.  »  Et  le 
concile  de  Cliàlons  (Can.  x)  :«Non  abalio  nisi  a 
comprovincialibus,cleroetcivibussuisaIterius 
habeatur  electio.  » 


pleine  et  souveraine  puissance  à  élire  des 
évêques,  lorsque  Potamius,  métropolitain  de 
Brague,  ayant  élé  déposé  sur  sa  propre  con- 
fession d'un  crime  énorme  ,  ce  concile  lui 
donna  pour  successeur  Fructuosus,  sans  qu'il 
se  fît  aucune  élection  hors  du  concile  :  «  Tune 
venerabilem  Fructuosum  Ecclesiœ  Dumiensis 
episcopum,  comnumi  omnium  nostrum  ele- 
clione,  constiiuimus  Ecclesiœ  Braccharensis 
gubernacula  conlinere.  » 
VI.  Quant  à  l'Angleterre,  Augustin  y  fut 
IV.  Dans  tous  ces  canons  les  termes  de  suf-     établi  évêque  par  le  pape  saint  Grégoire,  qui 


frage,  voix,  élection,  consentement,  se  prennent 
indifféremment,  et  sont  attribués,  tantôt  au 
métropolitain  ou  aux  évêques,  tantôt  au  clergé 
ou  au  peuple. 

Quoique  les  termes  fussent  les  mêmes,  les 
pouvoirs  n'étaient  pas  égaux.  La  raison  est  que 
l'élection  ne  se  Lisait  que  par  le  concours  et  la 
conspiration  du  peuple,  des  nobles,  de  l'armée, 
des  personnes  qualifiées,  du  clergé,  des  évê- 
ques, et  du  métropolitain,  dont  les  uns  in- 
fluaient tantôt  plus  ,  tantôt  moins  que  les 
autres,  selon  les  diverses  conjonctures. 

Dans  cette  unanime  conspiration  il  est  cer- 
tain qu'autant  que  les  personnes  qualifiées 
avaient  plus  de  crédit  que  le  petit  peuple,  et  le 
clergé  encore  plus  que  tous  les  laïques,  autant 
les  évêques  en  avaient  plus  que  le  peuple  et  le 
clergé.  Comme  c'était  une  maxime  reçue,  qu'il 
ne  fallait  point  donner  d'évêque  auquel  le 
peuple  fit  opposition  :  «  Nullus  invitis  ordi- 
nandus episcopus  ;  »  c'était  aussi  une  règle 
autorisée  dans  le  droit,  qu'il  ne  fallait  pas 
laisser  dominer  le  caprice  des  peuples  dans  les 
élections. 

Le  saint  et  savant  Avitus,  de  Vienne,  té- 
moigna sa  juste  indignation  dans  une  occasion 
où  le  peuple  l'avait  emporté  sur  les  évêques  : 
«  Siquidem  satis  gravis  exempli  est,  ut  nunc 
sacerdotalis  ordinatio  a  populis  regenda  dica- 
tur  (Epist.  lxvi).  » 

V.  Les  évêques  d'Espagne  firent  connaître 
dans  le  concile  IV  de  Tolède,  que  ce  qui  faisait 
les  élections  canoniques  était  la  concurrence 
de  ces  divers  corps;  où  il  est  impossible  que  le 
sacré  collège  des  évêques  n'ait  Je  suprême 
degré  d'autorité  sur  les  autres,  a  Sed  nec  ille 
deinceps  sacerdos  erit,quem  nec  clerus  nec 
populus  propriœ  civitatis  elegerit,  vel  auto- 
ritas  métropolitain,  vel  corn  provincialium  sa- 
cerdotum  assensio  exquisivit.  » 

Le  concile  X  de  Tolède   montra  bien  cette 


le  fit  ordonner  par  les  évêques  de  France  ;  et 
les  aufres  évêques  de  ces  nouvelles  colonies 
qui  se  formèrent  en  Angleterre,  ne  furent  élus 
au  commencement  que  parles  évêques  mêmes 
qui  les  ordonnaient  :  ce  qui  était  d'une  néces- 
sité indispensable,  et  ne  se  pouvait  faire  autre- 
ment, puisque  dans  toutes  les  nouvelles  Eglises 
il  faut  que  les  pasteurs  se  forment  des  trou- 
peaux ,  avant  que  ces  troupeaux  raisonnables 
puissent  élire  leurs  pasteurs. 

Il  ne  se  peut  faire  que  cette  influence  des 
premiers  évêques  d'une  église  sur  l'élection 
des  autres  évêques  ne  soit  d'un  grand  exemple 
et  d'une  grande  conséquence  pour  l'avenir. 

Jean  Diacre,  dans  la  vie  de  saint  Grégoire, 
parle  de  la  promotion  d'Augustin  à  l'épiscopat 
par  l'entremise  de  saint  Grégoire,  pape  :  «  Sed 
et  Augustinum  pênes  Anglos  a  Galliarum 
episcopis  ordinari  prœcepit.  Per  quem  nibi- 
lominus  ad  episcopatum  in  eadem  gente  mo- 
nachi  cjusdem  Patris  diversotempore  provecti 
sunt,  Mellilus,  Justus,  Laurenlius  et  Paulinus 
(L.  ni,  c.  7).  » 

Bede  rapporte  plusieurs  exemples  d'évêques 
qui  furent  élevés  à  l'épiscopat  sans  la  partici- 
pation du  peuple.  Je  n'en  rapporterai  qu'un 
de  saint  Cutbbert,  qui  fut  élu  é\êque  de  Lin- 
disfarne  par  un  concile  où  présidait  l'arche- 
vêque Théodore  et  où  assistait  le  roi  Egfrid. 
«  Contigit  ut  congregata  Synodo  non  parva 
sub  preesentia  régis  Egfridi,  cui  Theodorus 
archiepiscopus  prœsidebat,  uno  animo  om- 
niumque  consensu  ad  episcopatum  Ecclesiœ 
Lindisfarnensis  eligeretur.  » 

VIL  Si  les  canons  demandent,  ou  la  présence 
de  tous  les  évêques  de  la  province,  ou  leur 
consentement  par  écrit  pour  l'ordination  des 
évêques,  c'est  principalement  afln  que  nul  ne 
puisse  être  ordonné  évoque,  s'il  n'a  été  ap- 
prouvé, et  en  quelque  manière  élu  par  tous 
les  évoques  de  la  province. 


SOUVERAINE  PUISSANCE  DES  ÉVÈQUES  DANS  LES  ÉLECTIONS. 


2  H 


Que  pcnt-on  effectivement  croire  de  ce  con- 
sentement par  écrit,  de  ceux  qui  ne  pouvaient 
pas  se  Iroôver  présents  en  personne,  si  ce  n'est 
que  c'était  leur  suffrage  pour  l'élection  du 
nouvel  évêque.  La  présence  des  autres  était 
donc  nécessaire  pour  le  même  effet. 

On  se  réduisit  enfin  à  deux  ou  trois  évèques 
présents  outre  le  conséerateur.  Saint  Grégoire 
en  avait  ainsi  écrit  à  Augustin  d'Angleterre, 
marquant  que  ces  évèques  assistants  n'étaient 
que  comme  les  témoins  de  la  consécration  : 
«  Tibi  testes  assistent  (Beda,  1.  m,  c.  22,  28; 
1.  xii,  ep.  xxxi).  » 

Isidore  croit  que  celte  assemblée  d'évêques 
et  lit  principalement  pour  empêcher  les  sur- 
prises des  métropolitains  qui  eussent  pu  élire 
et  ordonner  des  personnes  peu  catholiques. 
«  Porro  quod  episcopus  non  ab  uno,  sed  a 
cunctis  comprovincialibusepiscopis  ordinatur, 
id  propter  haereses  institutum  agnoscitur;  ne 
aliquid  contra  fulem  Ecclesiae  unius  ordinantis 
tyrannica  autoritas  moliretur.  Propterea  ab 
omnibus  convenientibus  constiluitur,  ac  non 
minus  quam  a  tribus  prasentibus,  cœteris 
constnlientibus  testimoniolitterarum  (L.  n,  de 
offic.  Eccl.,c.  5).  » 

Le  concile  IV  de  Tolède  (Can;  xvm)  joint 
l'assistance  des  évèques  présents,  et  les  lettres 
des  absents  avec  les  suffrages  du  peuple  et  du 
clergé.  «  Cum  omnium  cleiicorum  vel  civium 
volunta'te  ab  universis  comprovincialibus  epi- 
scopis ,  aut  certe  a  tribus  in  sacerdotium  die 
Dominica  consecrabitur,  convenientibus  cœte- 
ris  qui  absentes  fuerint,  litleris  suis ,  et  magis 
aulorilate  vel  praesentia  ejus  qui  est  in  metro- 
poli  constitutus.  » 

VIII.  Le  concile  II  d'Arles  (Can.  v)  assure 
que  cette  présence,  ou  ces  lettres  des  évèques 
û'elaient  que  pour  concourir  à  l'élection.  «Epi- 
scopum  sine  melropolitano  vel  epistola metro- 
polifani,  vel  tribus  comprovincialibus  non 
liceat  ordinare;  ita  ut  alii  comprovinciales 
epislplis  admoneantur,  ut  se  suo  responso  con- 
seiisi-.se  significent.  Quod  si  inter  parles  aliqua 
nata  fuerit  dubitatio,majori  numéro  melropo- 
titanus  in  eleclione  cousentiat.  » 

Que  pouvait-on  dire  de  plus  clair  et  de  plus 
formel  pour  taire  connaître  que  c'est  pour 
consentir  a  L'élection,  qu'on  exige  la  présence^ 
au  moins  de  trois  évèques,  et  la  ratification 
des  absents  par  lettres,  et  enfin  la  surinten- 
dance du  métropolitain  pour  donner  l'avan- 
tage à  la  pluralité  des  voix? 

Th.  —  Tom.  IV. 


Le  concile  I  d'Arles  (Can.  xx)  avait  souhaité 
qu'il  y  eût  au  moins  sept  évèques  présents, 
quoique  dans  le  besoin  il  se  fût  réduit  a  trois. 
«  Ordinare  episcopos  nullus  praesumat,  nisi 
àssumptis  secum  aliis  septem  episcopis.  Si  ta- 
men  non  potuerit  septem,  infra  très  non  audeat 
ordinare.  » 

IX.  Quand  après  cela  il  resterait  encore  quel- 
que difficulté,  le  pape  Innocent  la  lèverait 
entièrement  par  ce  décret  si  précis  et  si  évi- 
dent: «  Ut  extra  conscientiam  metropolitani 
episcopum  nullus  audeat  ordinare.  Integrum 
eiiim  est  judieium  quod  plurimorum  sentenliis 
confirmatur.Nec  unus  episcopus  ordinare  prœ- 
sumat  episcopum,  ne  furtivum  benetîcium 
pra  slitum  videatur.  Hoc  enim  et  in  Nicaena 
Synodo  constilutum  est  atque  definitum  (Ep.  n, 
c.  I).  » 

C'est  donc  pour  la  validité  de  l'élection,  et 
non  pas  pour  celle  de  l'ordination,  que  le  concile 
de  Nieée,  et  ce  pape  ensuite,  demandent  la 
présence  de  plusieurs  évèques,  et  le  consente- 
ment par  écrit  des  absents.  Nous  en  avons  la 
preuve  dans  ces  paroles  :  «  Integrum  enim  est 
judieium,  quod  plurimorum  sentenliis  termi- 
natur.  Ne  furtivum  beneficium  videatur.  » 

X.  Ferrand  Diacre  avait  compris,  que  c'était 
le  sens  naturel  et  le  véritable  but  des  anciens 
canons,  quand  il  fit  ce  sommaire,  de  ceux  de 
Nieée,  d'Antioche,  de  Laodicée,  de  Carlhage 
et  de  Zell.  «  Ut  episcopus  a  tribus  ordinetur, 
consentie  ntibus  aliis  per  scripta,  cum  confir- 
mât ione  metropolitani  vel  primatis  (Ferrand, 
in  Breviar.).  » 

Les  canons  qu'il  cite  pour  cela  ne  peuvent 
avoir  d'autre  sens.  Celui  de  Nieée  souhaite  a  ue 
tous  les  évèques  soient  présents;  mais  comme 
cela  est  souvent  impossible,  il  se  contente  de 
trois  avec  le  consentement  des  autres  par  let- 
ties:  «  Absentibus  pari  modo  decernentibus 
et  per  scripturam  consentientibus  (Can.  c.  iv).» 

Le  canon  d'Antioche  (Can.  xix)  demande 
que  tous  les  évoques  de  la  province  soient  pré- 
sents, au  moins  le  plus  grand  nombre,  toù;  itXewus 
è;«7ta/TC5  irapeïvai  M  ;  ou  qu'ils  consentent  par 
lettres,  «  Saltem  plures  adesse  omuino  conve- 
nit,  aut  certe  scriptis  cjusdem  sentenlia;  com- 

probari  :  Sik  •ypxy.u.ïTwv   0[«<jniï«j;  -^vs'oSat   :     Et   ita 

ordinatio  celebretur,  sub  plurimorum  vel  prœ- 
sentia Vel  decrelo.  Msvà  wImî'von  jrocpcusîas  -h  i<r.ysi. 

Tous  ces  ternies  montrent  évidemment  que 
ces  lettres  des  évoques  absents  étaient  leurs  suf- 
frages pour  l'élection. 

10 


242 


DF  L'ÉLECTION  DES  ÉYÉQUES.  —  CHAPITRE  DOUZIÈME. 


Le  canon  do  La  dicée  (Can.  xu)  n'est  pas 
moins  précis:  «  Oportetepiscopos,judicio, <ji7i<po 
metropolitanorum  et  Qnitimorum  episcopo- 
rum  ad  ecclesiasticam  provehi  potestatem.» 

Enfin  les  canons  de  Cartilage  déclarent  ou- 


vertement que  ce  n'est  qu'à  cause  de  l'impos- 
sibilité d'assembler  si  souvent  tous  les  évêques 
d'une  province,  (|u'on  s'est  contenté  d'en  exi- 
ger deux  présents  avec  le  consécrateur. 


CHAPITRE  DOUZIEME. 


QV  CN  SECL   EVEQUE    SUFFIT  POUR   LA   VALIDITE   DE   LA   CONSECRATION   EPISCOPALE.    DU   LIED, 
DU   TEMPS,   ET   DU   JOUR  DE   L'ÉLECTION,   ET  DE  LA  CONSÉCRATION. 


I.  Preuves  de  l'Eglise  d'Afrique,  qu'un  seul  évèque  sufût. 

II.  De  l'Eglise  de  France. 

III.  De  l'Orient. 

IV.  De  l'Egypte. 

V.  De  Rome. 

VI.  De  l'Angleterre. 

Vil.  Des  canons  et  des  constitutions  apostoliques. 

VIII.  Objection  tirée  de  Synesius. 

IX.  ConfirraatioD  tuée  des  lois  de  Justinieu. 

X.  Du  lieu  et  du  jour  de  l'ordination. 

XL  XII.  Quand  on  prit  les  jeûnes  des  Quatre-Temps. 

I.  Il  est  aisé  de  justifier  par  l'un  de  ces  con- 
ciles de  Carthage  cité  par  Ferrandus  et  par 
Cresconius ,  et  même  par  Denis  le  Petit,  que 
l'ordination  ne  laisse  pas  d'être  valide,  quoique 
le  consécrateur  n'ait  pas  été  assisté  par  deux 
autres  évêques.  On  y  forme  une  plainte  contre 
deux  évêques  de  Numidie  qui  eu  avaient  or- 
donné un  troisième,  et  néanmoins  on  ne  dé- 
cerne contre  lui  ni  la  déposition,  ni  la  réordi- 
nation (Dion.,  exig.,  eau.  xlix). 

Le  concile  I  d'Orange  dépose  les  deux  évê- 
ques qui  en  auront  ordonné  un  autre  contre 
son  gré,  et  substitue  celui-ci  en  la  place  de  l'un 
d'eux,  sans  réitérer  son  ordination.  «  Unius 
eoruin  Ecclesiœ  is  qui  vim  passus  est  substi- 
tuatur,  si  tamen  vita  respondet  (Can.  xxi).  » 

II.  Il  est  vrai  que  le  concile  de  Riez  déclara 
nulle  l'ordination  d'Àrmentarius,  qui  n'avait 
été  ordonné  que  par  deux  évêques  :  «  Absque 
trium  episcoporum  praesentia,  absque  cômpro- 
vincialium  litteris,  sine  melropolitaui  autori- 


tate  irritam  ordinationis  speciem  a  duobus 
temere  convenientibus  prasumptam  esse  cla- 
rebat.  »  Mais  cette  nullité  déclarée  parce  con- 
cile, regarde  plutôt  l'élection  que  l'ordination 
d'Armentarius  : 

1°  Voudrait-on  que  les  lettres  des  évêques 
absents  fussent  aussi  essentielles  pour  la  vali- 
dité de  l'ordination?  Il  n'y  a  nulle  apparence. 
Or  cette  raison  de  nullité  est  mise  en  même 
rang  que  le  défaut  de  trois  évêques  présents; 

2°  Il  faut  dire  la  même  chose  du  défaut  de 
l'agrément  du  métropolitain ,  qui  peut  bien 
invalider  l'élection,  mais  non  pas  l'ordination; 

3°  Ce  concile  permet  à  Armentarius,  après 
sa  déposition,  de  donner  la  confirmation;  donc 
on  le  reconnaît  véritablement  évêque  (Can.  m)  ; 

•4°  Ceux  qu'Armentariusavaitordonnés avant 
sa  déposition,  sont  abandonnés  à  la  discrétion 
et  à  la  charité  de  l'évêque  d'Embrun,  qui 
pourra  les  incorporer  à  son  clergé,  sans  qu'il 
soit  parlé  de  les  réordonner.  «  Aut  in  Ecclesiœ 
suœministeriotenendos,auttransferendos,etc.» 

III.  Paulin,  évèque  d'Antiocbe  de  la  com- 
munion des  Occidentaux,  ordonna  lui  seul, 
pin  avant  sa  mort ,  son  successeur  Evagrius. 
Tbéodoret  proleste  bien  qu'en  cette  seule  ac- 
tion il  violait  plusieurs  canons,  en  ce  qu'il  se 
donnait  un  successeur,  en  ce  qu'il  n'appelait 
pas  tous  les  évêques  de  la  province ,  ou  au 
moins  trois  :  «  Quippe  solus  Faulinus  eum  or- 


UN  SEUL  ÉVÊQUE  SUFFIT  POUR  LA  VALIDITÉ  DE  LA  CONSÉCRATION. 


2  13 


dinavit,  in  qua  re  complures  simul  canones 
violavit,  etc.  (  Ilist.  Eccles.,  1.  v,  c.  23).» 
Mais  il  ne  ilil  pas  que  le  violément  de  ces  ca- 
nons rende  l'ordination  nulle,  et  il  confesse 
que  celle  d'Evagrius  fut  approuvée  par  les  Oc- 
cidentaux :  «  Illi  nihil  horum  scire  cupientes, 
Evagrii  communionem  amplexati  sunt.  » 

Le  pape  Innocent  Ier  n'accorda  la  paiv  et  la 
communion  de  l'Eglise  occidentale  à  Alexan- 
dre ,  évêque  d'Antioche,  qu'à  condition  qu'il 
recevrait  dans  sa  communion  tous  les  com- 
municateurs  d'Evagrius  (Epist.  xiv). 

IV.  Les  évêques  d'Egypte  se  plaignirent  avec 
plus  de  raison  de  ce  que,  le  légitime  patriar- 
che d'Alexandrie  Protérius  étant  encore  vi- 
vant ,  l'impie  Timothée  s'était  fait  ordonner 
évoque  de  la  même  ville,  par  deux  évoques 
seulement,  complices  de  ses  violences  aussi 
bien  que  de  son  hérésie,  sans  la  participation 
des  évéques  d'Egypte  :  «  A  duobus  illorum 
creatur  episcppus,  nullo  omnino  episcoporum 
orlhodoxorum  ex  diœcesi  iËgyptiaca,  sicut  in 
creando  episcopo  Alexandrino  fieri  solet,  prœ- 
sente.  » 

Le  faux  évêque  d'Alexandrie,  Pierre  Mongus, 
ne  fut  non  plus  ordonné  que  par  deux  évé- 
ques, partisans  de  ses  erreurs  et  de  ses  em- 
portements ,  selon  le  même  Evagrius.  Mais 
cette  irrégularité,  quoique  très-considérable, 
était  presque  le  moindre  défaut  de  l'ordina- 
tion de.  ces  deux  impies  prélats  (Evagrius,  1.  n, 
c.  8,  1.  m,  c.  20).)> 

V.  Le  pape  Pelage,  après  toutes  les  diligen- 
ces possibles,  ne  put  trouver  que  deux  évê- 
qucs, auxquels  il  joignit  un  prêtre  d'Ostie, 
pour  se  faire  ordonner  évêque,  soit  que  ce 
fussent  les  soupçons  qu'on  avait  qu'il  eût 
trempé  à  la  mort  du  pape  Vigile,  ou  les  dé- 
fiances où  on  était  encore  contre  le  Ve  concile 
général,  pour  lequel  ce  pape  s'était  déclaré,  qui 
eussent  éloigné  tous  les  évêques  de  son  ordi- 
nation. Anastase,  Bibliothécaire,  raconte  bien 
comment  ce  pape  se  lava  des  faux  soupçons 
qu'on  avait  conçus  contre  lui  de  la  mort  du 
pape  Vigile;  mais  il  ne  dit  pas  qu'on  ait  ja- 
mais pensé  a  le  réordonner. 

VI.  Saint  Grégoire  le  Grand,  consulté  par 
Augustin  d'Angleterre  sur  le  nombre  des 
évêques  nécessaires  à  l'ordination  d'un  autre 
évêque  ,  lui  répond  que  dans  ces  premiers 
commencements  ,  il  faut  bien  qu'il  ordonne 
seul  les  évêques,  puisqu'il  est  seul  évèi|ue 
dans  cette  nouvelle  Eglise  ;  mais  qu'il  doit  en 


ordonner  dans  des  églises  et  des  villes  si  pro- 
ches les  unes  des  autres,  qu'à  l'avenir  il  se 
puisse  trouver  trois  ou  quatre  évêques  à  l'ordi- 
nation d'un  nouvel  évêque. 

Si  les  hommes  charnels  célèbrent  leurs  ma- 
riages avec  tant  de  magnificence,  il  est  bien 
raisonnable  que  le  mariage  spirituel  d'un  évê- 
que avec  son  église  se  solennise  avec  pompe 
et  avec  un  concours  de  prélats. 

Ce  pape  ne  doutait  donc  nullement  qu'un 
évêque  seul  n'en  pût  ordonner  un  autre,  et 
que  dans  toutes  les  nouvelles  églises,  surtout 
dans  les  premiers  siècles  et  au  temps  des  apô- 
tres, les  ordinations  des  évêques  n'eussent  été 
faites  par  un  seul  évêque  consécrateur:  «  Et 
quidem  in  Anglorum  Ecclesia  in  qua  adhuc 
solus  tu  episcopus  inveniris,  ordinare  episco- 
pum  non  aliter  nisi  sine  episcopis  potes  (L.  n, 
epist.  xxxi).  » 

VII.  Le  premier  canon  apostolique  se  con- 
tente de  deux  évêques  pour  l'ordination  d'un 
nouvel  évêque  :  «  Episcopus  a  duobus  aut  tri- 
bus episcopis  ordinetur  (L. m, cuit.).  » 

L'auteur  des  constitutions  apostoliquesdonne 
la  raison  pourquoi  on  demande  la  présence  de 
deux  ou  trois  évêques.  C'est  pour  autoriser  l'é- 
lection et  pour  rendre  témoignage  au  mérite 
du  nouveau  prélat  :  «  Jubemus  ut  a  tribus 
episcopis  episcopus  ordinetur,  et  ut  minimum 
a  duobus,  ila  ut  ab  uno  constitui  non  possit. 
Teslimonium  enim  duorum  et  trium  firmius 
est,  et  certum.  » 

Après  une  défense  si  expresse,  qu'un  évêque 
seul  n'en  ordonne  jamais  un  autre,  cet  auteur 
ne  laisse  pas  de  reconnaître  qu'une  ordination 
semblable  dans  la  nécessité  serait  légitime,  si 
le  consécrateur  avait  le  consentement  des  au- 
tres évêques  par  lettres  :  «  Quod  si  nécessitas 
coegerit  ab  uno  ordinari,  quod  propter  perse- 
cutionem  autaliam  causam  pluresadesse  non 
possint,  afferatur  decretum  commissionis  plu- 
rium  episcoporum  (L.  vin,  c.  27).  » 

VIII.  Cet  extrême  besoin,  qui  peut  excuser  ces 
ordinations  extraordinaires  d'évêques  par  un 
seul  évêque,  ne  se  rencontra  peut-être  pas  dans 
laconsécration  de  l'évêque  de  Palebisce,,  dont 
l'incomparable  Synésius  se  plaignit  avec  tant 
de  justice,  parce  qu'elle  n'avait  pas  été  faite  à 
Alexandrie,  ni  par  trois  évêques,  ni  avec  l'agré- 
ment de  l'évêque  d'Alexandrie  :  «  Cum  neqùe 
sil  Alexandfiae  constitutus,  neque  a  tribus  hic, 
ut  maxime eligendi  illincsignum  dàtum  fuerit. 
Etenim  solum  beatae  mémorise  Philonem  au- 


244 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQUES.  —  CHAPITRE  DOUZIÈME. 


sum  esse  collegam  suum  episcopum  pronun- 
tiare  (Epist.  lxvii).  » 

Synésius  excuse  néanmoins  en  quelque  fa- 
çon cette  entreprise,  comme  faite  en  un  temps 
diflicile,  où  les  canons  ne  pouvaient  qu'à  peine 
être  observés  ,  et  il  assure  que  saint  Athanase 
même  crut  que  la  dispense  avait  été  nécessaire: 
«  Sed  formidolosis  temporibus  summum  jus 
prœtermitti  necesse  est  :  ideo  magnum  illuin 
Athanasium  tempori  id  dédisse,  etc.  » 

IX.  Justinien  parle  toujours  des  ordinations 
dis  évoques  ,  connut;  s'il  n'y  avait  qu'un  seul 
évêque  qui  les  ordonnât,  et  qui  courùtla  for- 
tune de  subir  les  peines  décernées  contre  ceux 
qui  ordonnent  contre  les  lois  canoniques  : 
«Ex  tribus  pro  quibus  décréta  facta  sunt , 
melior  ordinetur,  electione  et  perieulo  ordi- 
nantis  (Nov.  vi;  nov.  cxxm,  c.  1;  nov.  cxxxvn, 
c.  2).  » 

X.  Finissons  celte  matière  par  un  mot  du 
lieu  et  du  jour  de  la  consécration  des  évêques. 
Synésius  vient  dédire  que  tous  les  évêques  du 
patriarcat  d'Alexandrie  devaient  être  ordon- 
nés à  Alexandrie  même  ou  au  lieu  désigné 
par  le  patriarche. 

Le  concile  IV  de  Tolède  veut  que  le  métro- 
politain soit  toujours  ordonné  dans  la  ville 
métropolitaine,  et  qu'il  détermine  le  lieu  où 
chaque  évoque  doit  êtie  ordonné  :  «  Episcopus 
ibi  consecraodus  est,  ubi  metropolitanus  ele- 
gerit,  metropolitanus  autemnonnisi  incivitate 
metropoli  (Can.  xvm,  epist.  vi).» 

Quant  au  jour,  auquel  se  doit  faire  la  consé- 
cration d'un  évêque,  ce  concile  ne  donne  que 
le  dimanche  :  «  A  tribus  die  Dominica  conse- 
crabilur.  »  Le  pape  Zozime  se  plaint  des  ordi- 
nations d'éveques  faites  par  Proculus,  évêque 
de  Marseille,  à  des  jours  indus  :  «  Ne  dies  qui- 
dem  legitinius  ordinationis  adsciscilur,  etc. 
Nec  sallem  diei  custodila  solenmitas  (Epist. 
lxxxix,  c.  3).  » 

Le  pape  saint  Léon  fait  craindre  la  peine  de 
déposition  à  ceux  qui  ordonneront  des  évêques 
hors  du  samedi  au  soir  ou  au  dimanche  ma- 
lin :  «  Nec  sibi  constare  ordinis  sui  noverit 
firmitatem,  qui  non  die  sabbati  vespere,  quod 
lucescit  in  primani  sabbati,  vel  ipso  Doininico 
die  fuerit  ordinatus.  » 

Cela  fait  voir  que  l'ordination  se  faisait  la 
nuit  du  samedi  au  dimanche,  en  commençant 
le  samedi  au  soir  et  finissant  le  dimanche  ma- 
tin, sans  avoir  interrompu  le  jeûne  du  samedi 
jusqu'au  matin  du  dimanche.  C'est  comme  ce 


pape  s'explique  à  Dioscore  évoque  d'Alexandrie. 

XI.  Ce  tre  lettre  du  pape  Léon  à  Dioscore 
détermine  la  nuit  du  samedi,  ou  le  matin  du 
dimanche  pour  les  ordinations,  non-seulement 
des  évêques,  mais  aussi  des  prêtres  et  des  dia- 
cres ,  parce  que  c'est  le  temps  qui  nous  repré- 
sente le  mieux  la  résurrection  de  .l.-C.  qui  sort 
du  tombeau  pour  aller  exercer  dans  le  ciel  son 
divin  el  éternel  sacerdoce.  Ainsi  jusqu'au 
temps  du  pape  Léon  .  c'est-à-dire,  jusqu'au 
milieu  du  cinquième  siècle,  les  ordinations 
des  évêques.  des  piètres  et  des  diacres  se  célé- 
braient indifféremment  tous  les  dimanches  de 
l'année. 

«  Quod  a  Patribus  novimus  esse  servatum, 
a  vobis  quoque  volumus  custodiri,  ut  non  pas- 
sim  diebus  omnibus  sacerdotalis  vel  levitica 
ordinatio  celebretur ,  sed  post  diem  sabbati 
ejusque  noctis,  quee  in  prima  sabbati  lucescit, 
exordia  deligantur,  etc.  Jejunis  et  a  jejunanti- 
bus  sacra  benedictio  conferatur.  Quod  ejusdem 
observance  erit,  si  mane  ipso  Doininico  die, 
continuato  sabbati  jejunio  celebretur,  a  quo 
tempore  pracedenlis  noctis  initia  non  rece- 
dunt,  quam  ad  diem  resurrectionis  pertiuere 
non  dubium  est,  etc.  Ut  his  qui  consecrandi 
sunt,  nunquam  benedictio  nisi  in  die  resur- 
rectionis Dominicœ  tribuatur ,  cui  a  vespera 
sabbati  initium  constat  adscribi,  etc.  In  bac 
denique  die  promissus  a  Domino  aposlolis 
Spiritus  sanctus  advenit  (Epist.  lxxxi,  c.  d).  » 

Ce  même  pape  trouva  mauvais  qu'Anatolius, 
patriai cbe  de  Constantinople,  eût  ordonné  un 
prêtre  le  vendredi. 

XII.  Les  jeûnes  des  Quatrc-Temps  s'obser- 
vaient déjà  à  Rome  dès  le  temps  du  pape  Léon, 
connue  il  paraît  par  les  sermons  qu'il  y  fit. 
Mais  il  n'y  paraît  nullement  que  les  ordina- 
tions y  fussent  attachées,  et  la  lettre  que  nous 
venons  île  citer  en  est  une  marque  évidente. 

11  s'écoula  peu  d'années  entre  Léon  et  Gelase, 
et  ce  fut  en  ce  temps-là  qu'on  jugea  à  propos 
de  joindre  le  jeûne  des  ordinations  à  celui  des 
Quatre -Temps;  ainsi  on  détermina  que  les 
oi  ili nations  des  prêtres  et  des  diacres  ne  se 
feraient  plus  qu'aux  Quatre-Temps,  laissant  la 
consécration  des  évêques  dans  l'ancienne  li- 
bellé de  la  célébrer  tous  les  dimanches. 

Voici  la  déci étale  de  Gélase  :  «  Ordinationes 
ctiam  presbyterorum  et  diaconorum,  nisi  cer- 
lis  temporibus  et  diebus  exercer!  non  debent, 
id  est,quarti  mensis jejunio, septimi  etdecimi; 
sed  et  etiam  Quadra^esimalis  initii ,  ac  me- 


DU  POUVOIR  DES  ROIS  ET  DES  EMPEREURS  DANS  LES  ÉLECTIONS. 


2iS 


diana  Quadragesimœ  die,  sabbati  jejunio  circa 
vesperam  noverint  celebrandas  (Epist.  îs).  » 
Les  autres  papes  et  les  siècles  suivants  se 


sont  conformés  à  celte  pratique  (Greg. 
ep.  iv). 


II, 


CHAPITRE  TREIZIEME. 


DU  POUVOIR   QUE   LIÏS  ROIS   ET   LES   EMPEREURS   ONT   EU   DANS   LES   ÉLECTIONS   DES   ÉVÊQUES. 
PREMIÈREMENT   EN    FRANCE,    DEPUIS   CLOVIS  JUSQU'A   CHARLEMAGNE. 


I.  Les  conciles  de  France  veulent  qu'on  ait  le  consentement 
des  rois  pour  procéder  à  l'élection,  et  pour  confirmer  l'élu, 
sans  que  cela  blesse  la  liberté  des  suffrages. 

II.  III.  Ou  surprit  quelquefois  les  rois  pour  leur  faire  entre- 
prendre quelque  chose  de  plus. 

IV.  V.  Les  conciles  au  contraire  s'affermirent  pour  la  dé- 
fense des  élections  libres. 

VI.  Vil.  Vlll.  Clôture  11  voulut,  ou  confirmer  lui-même  les 
prélats  élus  canoniquement,  nuque  les  évèques  examinassent  et 
confirmassent  ceux  qu'il  aurait  nommés.  Cela  eùl  encore  mieux 
valu  que  l'anarchie  spirituelle  où  la  France  tomba. 

IX.  X.  Carloman  et  Pépin,  les  conciles  de  Liplines  et  de 
Soissons  rétablirent  l'épiscopat  par  l'élection  faite  par  le  prince, 
confirmée  par  les  évèques. 

XI.  XII.  Preuve  que.  cette  autorité  des  princes  n'est  pas 
tout-à-fait  incompatible  avec  la  liberté  des  élections. 

XIII.  XIV.  XV.  XVI.  Déduction  historique  des  élections  ou 
des  nominations  royales,  tuée  de  Grégoire  de  Tours. 

XVII.  XVI11.  XIX.  Suite  de  la  nièuie  déduction. 


I.  Il  ne  se  peut  faire  que  les  princes  n'aient 
eu  quelque  part  aux  élections  des  évèques. 
Commençons  à  examiner  ce  point  important 
par  l'Eglise  de  France. 

Le  concile  de  Clermont  de  l'an  535  con- 
damna les  élections  qui  se  faisaient  par  la  fa- 
veur et  les  brigues  des  personnes  puissantes  : 
«  Eminentissimae  dignitatis  apicem  electione 
conscendatomnium,  non  favore  paucorum,etc. 
Non  patrocinia  potentum  adhibeal  (Can.  n).  » 

Lors  donc  que,  peu  d'années  après,  le  con- 
cile V  d'Orléans,  tenu  en  549,  déclara  que  les 
élections  se  feraient  avec  la  permission  du  roi, 
«  cum  voluntate  régis,  »  il  entendait  que  cela 
ne  mettrait  aucun  obstacle  à  la  liberté  des  suf- 
frages du  clergé,  du  peuple  et  des  évèques, 
selon  les  anciens  canons.  «  Sed  cum  voluntate 
régis,  juxta  electionem  cleri  et  plebis,  sicul  in 


antiquis  canonibus  tenetur  scriptum,  a  metro- 
politano  cum  comprovincialibus  pontifex  con- 
secretur  (Can.  x).  » 

Cette  permission  du  roi,  qui  ne  méfiait  point 
d'empêchement  à  la  liberté  de  l'élection,  ne 
pouvait  être  autre  chose  que  la  permission  de 
procéder  à  l'élection,  ou  l'approbation  de  la 
personne  élue,  ou  toutes  les  deux  ensemble. 

IL  Si  ce  furent  là  les  commencements  de  ce 
que  les  conciles  accordèrent  aux  princes,  ce 
ne  furent  pas  les  bornes  de  ce  que  les  courti- 
sans ambitieux  leur  firent  quelquefois  entre- 
prendre. 

Le  concile  III  de  Paris  (Can.  vin),  tenu  en 
557,  huit  ans  seulement  après  le  Ve  d'Orléans, 
défendit  de  recevoir  les  évèques  qui  se  seraient 
fait  nommer  par  les  rois,  sans  avoir  été  élus 
par  le  peuple,  par  le  clergé  et  par  les  évèques, 
et  recommanda  une  exacte  observance  des  an- 
ciens canons  pour  la  liberté  des  élections. 

o  Et  quia  in  aliquibus  rébus  consuetudo  pri- 
sca  negligitur,  ac  décréta  canonum  violanlur, 
placuit  ut  juxta  antiquam  consuetudinem  ca- 
nonum décréta  serventur.  Nullus  civibus  in- 
vitis  ordinetur  episcopus,  nisi  quem  populi  et 
clerieorum  electio  plenissima  quœsierit  volun- 
tate. Non  principis  imperio,  neque  per  quarn- 
libet  conditionem,  contra  metropolis  volunta- 
tem  vel  episcoporum  comprovincialium  inge- 
ratur.  Quod  si  perordinationem  regiam  honoris 
istius  culmen  pervadere  aliquis  nimia  temeri- 
tate  prsesumpserit,  a  comprovincialibus  loci 
ipsius  episcopus  recipi  nullatenus  mereatur, 


246 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQUES.  —  CHAPITRE  TREIZIÈME. 


quem  indebite  ordinatum  agnoscunt.  Si  <juis 
,i  omprovincialibus  recipere  contra  inter- 
dicia  prœsumpserit,  sit  a  fratribus  omnibus 
segregatus,  et  ab  ipsorum  omnium  charitate 
summotus.  » 

Ce  canon  n'est  pas  contraire  à  celui  du  con- 
cile Y  d'Orléans,  puisque  l'un  demande  le  con- 
sentement du  roi.  sans  rien  diminuer  de  la 
liberté  ancienne  des  suffrages,  et  l'autre  i  xclut 
le  commandement  du  souverain,  incompatible 
avec  la  liberté  canonique  des  élections. 

III.  Peu  d'années  après  Léonce,  métropoli- 
tain de  Bordeaux,  assembla  son  concile  pro- 
vincial à  Saintes,  en  l'année  5G3,  où  il  fit  dé- 
poser Emérius,  à  qui  le  roi  Clotaire  avait  donné 
cet  évècbé.  sans  qu'il  eût  été  élu  par  le  peu- 
ple, ni  agréé  parle  métropolitain,  et  ayant  fait 
élire  en  sa  place  un  des  prêtres  de  Bordeaux, 
nommé  Héraclius,  il  envoya  au  roi  Caribert 
l'acte  de  cette  élection  par  le  prêtre  même  qui 
avait  été  élu. 

«  Emerium  ab  episcopatu  depulit,  asserens 
non  canonice  fuisse  boc  bonore  donatum.  De- 
cretum  enim  régis  Clotarii  habuerat,  utabsque 
métropolitain  consilio  benediceretur,  qui  non 
erat  prœsens.  Quo  ejecto  consensum  facere  in 
Heraclium,  quod  régi  Cariberto  subscriptum, 
propriis  manibus  per  nuncupatum  presbyte- 
rum  transmiserunt  (Gregor.  Turon.  Histor. , 
1.  iv,  c.  20).  » 

Voilà  une  sentence  synodale  donnée  confor- 
mément au  concile  III  de  Paris.  Le  roi  Cari- 
bert la  regarda  au  contraire  comme  une  of- 
fense faite  au  roi  Clotaire,  son  père,  il  exila 
Héraclius,  rétablit  Himérius,  et  condamna  à 
des  amendes  pécuniaires  l'archevêque  de  Bor- 
deaux et  les  autres  évêques  qui  avaient  assisté 
à  ce  concile. 

Grégoire  de  Tours  lui  fait  dire  un  mot  qui 
pourrait  donner  sujet  de  croire  que  ce  prince 
n'eût  pas  agi  de  la  sorte,  si  les  évêques  se  lus- 
sent premièrement  adressés  à  lui  pour  le  con- 
jurer de  réparer  lui-même  l'oulrage  que  le  feu 
roi  son  père  avait  fait  aux  canons  et  à  la  liberté 
des  Eglises  :  «Quod  hi  episcopum,  quem  régis 
Clotarii  voluntas  elegit,  absque  nostio  judieio 
projecerunt.» 

IV.  Mais  il  est  à  remarquer  que  ces  évêques, 
si  zélés  pour  la  liberté  des  élections  et  si  intré- 
pides contre  les  entreprises  <\c>  grands,  ne  lais- 
sèrent pas  d'obliger  ce  prêtre  qu'ils  avaient 
élu,  de  s'aller  présenter  au  roi  avec  le  décrel 
de  son  élection. 


C'était  donc  une  coutume  déjà  reçue,  et  qui 
ne  paraissait  pas  contraire  à  la  liberté  cano- 
nique, même  aux  plus  rigides  observateurs 
di  -  canons. 

V.  La  liberté  des  élections  ne  laissa  pas  de 
se  maintenir  nonobstant  Ci  s  atteintes,  qu'on 
leur  donnait  en  quelques  rencontres. 

Le  concile  Y  de  Pans  (Cau.  i),  tenu  en  015, 
renom ela  tous  les  anciens  canons  pour  la  li- 
berté des  suffrages  du  peuple,  du  clergé,  des 
évêques  de  la  province  et  du  métropolitain, 
déclarant  nulles  toutes  les  élections  qui  se  fe- 
raient autrement,  même  avec  l'intervention 
de  l'autorité  des  princes,  qu'on  doit  toujours 
croire  dans  ces  occurrences  avoir  été  surpris. 

«  Quod  si  aliter  aut  potestate  subrepat,  aut 
quacumque  negligentia,  absque  eleclione  mé- 
tropolitain, cleri  consensu,  vel  civium,  fuerit 
in  Eccksia  intromissus,  ordinatio  ipsius  secuu- 
dum  statu  la  Patrum  irrita  habeatur.  » 

VI.  Clotaire  II  confirma  les  actes  de  ce  con- 
cile par  un  édit,  où  il  semble  néanmoins  y  ap- 
porter des  modifications  avantageuses  aux  pré- 
tentions de  sa  couronne. 

II  veut  bien  que  les  canons  soient  observés 
et  que  les  élections  soient  libres;  mais  il  dé- 
clare que,  comme  celui  qui  avait  été  élu  par 
le  peuple,  le  clergj  et  les  évêques,  doit  être 
ordonné,  après  avoir  été  présenté  au  prince  et 
agréé  de  lui,  ceux  que  le  prince  aura  nommes 
doivent  aussi  être  reçus  et  ordonnés,  après 
avoir  été  examinés  et  approuvés  par  les  évê- 
ques. 

«  Ideoque  definitionis  nostrae  est,  ut  cano- 
num  stalula  in  omnibus  conserventur  :  et 
quod  per  tempora  ex  boc  prœtermissum  est, 
vel  delnnc  perpetualilerobservetur.  Ita  ut  epi- 
scopo  decedente,  in  loco  ipsius,  qui  a  metro- 
polilano  ordinari  débet,  cum  provincialibus,  a 
clero  et  populo  eligatur;  et  si  persona  condi- 
gna  fuerit,  per  ordinalionem  principis  ordine- 
tur.  Vel  certe  si  de  palatio  eligitur,  per  meri- 
tum  personaî  et  doctrinœ  ordinetur.  » 

C(  Ile  dernière  partie  est  manifestement  ajou- 
tée au  premiercanon  de  ce  concile,  et  contient 
une  autre  manière  de  pourvoir  aux  évècbés 
par  la  nomination  du  prince,  suivie  de  l'agré- 
ment du  métropolitain  et  des  évoques,  qui 
pouvaient  examiner  celui  que  le  prince  avait 
nommé,  et  même  du  clergé  et  des  peuples, 
qui  avaient  la  liberté  d'i  xclureceux  qui  étaient 
proposés,  par  une  conviction  publique  de  quel- 
que crime  ou  de  quelque  irrégularité. 


DU  POUVOIR  DES  ROIS  ET  DES  EMPEREURS  DANS  LES  ÉLECTIONS. 


247 


C'est  à  mon  avis  le  véritable  sens  de  ces  pa- 
roles :  a  Vel  certe  si  de  palatio  eligitur,  per 
meritum  perspnae  et  doctrina;  ordinetur,  »  qui 
signifient,  que  celui  que  le  prince  nomme,  sera 
reçu,  si  ceux  qui  ont  droit  de  l'examiner,  ne 
trouvent  en  lui  aucun  sujet  d'irrégularité  ou 
d'incapacité,  et  sont  forcés  par  là  d'approuver 
sa  promotion.  Or,  les  évèques,  le  clergé  et  le 
peuple,  avaient  ce  droit  d'examiner,  ou  d'at- 
tester le  mérite  ou  le  démérite  de  ceux  qu'on 
élisait. 

VII.  Ce  roi  ne  prétendit  en  cela  que  main- 
tenir ou  renouveler  les  anciens  canons,  sur- 
tout celui  du  concile  V  d'Orléans,  où  ces  pa- 
roles :  «Cum  voluntate  régis,  juxta  electionem 
cleiï  et  plebis,  »  donnent  lieu  de  dire  que  l'é- 
lection est  canonique  et  libre,  non-seulement 
quand  le  roi  agrée  celui  que  le  clergé,  le  peuple 
et  les  évèques  ont  élu,  mais  aussi  quand  les 
évèques,  le  clergé  et  le  peuple  ne  font  aucune 
opposition  à  celui  que  le  roi  a  nommé. 

VIII.  Je  ne  sais  si  les  évèques  de  ce  lemps-là 
demeurèrent  d'accord  de  ce  tempérament  : 
mais  s'il  eût  été  gardé,  l'Eglise  de  France  ne 
fût  certainement  jamais  tombée  dans  ces  dé- 
sordres effroyables  et  dans  ces  débordements 
inouïs,  dont  le  saint  archevêque  Boniface  fai- 
sait le  récit  dans  une  de  ses  lettres  au  pape 
Zacharie. 

Il  lui  raconte  comment  la  France,  depuis 
quatre-vingts  ans,  n'avait  plus  d'archevêque, 
ne  voyait  plus  de  conciles,  et  ne  pouvait  em- 
pêcher que  ses  évêchés  ne  fussent  donnés  à 
des  laïques  ou  à  des  ecclésiastiques  encore 
plus  abominables  que  les  plus  méchants  d'en- 
tre les  séculiers.  «  Modo  autem  maxima  ex 
parte  per  civitates  episcopales  sedes  tradilœ 
sunt  laicis  cupidis  ad  possidendum,  vel  adul- 
teratis  clericis,  scortatoribus,  et  publicanis  sse- 
culariter  ad  perfruendum  (Epist.  i).  » 

IX.  Le  duc  et  prince  des  Français,  Carlo- 
man,  commença  de  remédier  à  ces  désordres 
dans  le  concile  de  Liptines,  tenu  en  743,  sous 
Childéric  III,  en  établissant  de  bons  évèques 
avec  l'avis  du  clergé,  des  grands,  et  surtout 
du  même  Boniface. 

11  parle  ainsi  lui-même  dans  les  actes  et  les 
canons  de  ce  concile.  «  Ego  Carolomannus 
dux  et  princeps  Francorum ,  episcopos  cum 
presbyteris  ad  synodum  congregavi,  ut  mini 
consilium  dédissent,  quomodo  lex  Dei  et  ec- 
clesiastica  religio  recuperetur,  etc.  Itaque  per 
consilium  sacerdolum,  religiosorum,  et  opti- 


niatum  meorum,  ordinavimus  per  civitates 
episcopos,  et  constituimus  super  eos  archie- 
piscopum  Bonifacium,  qui  est  missus  sancti 
Pétri  (Can.  n).  » 

Ce  concile  était  un  conseil  où  le  prince  déli- 
bérait avec  les  évèques,  les  personnes  pieuses 
du  clergé  et  les  grands  de  l'Etat,  et  de  leur 
avis  donnait  les  évêchés.  L'autorité  souveraine 
du  prince  était  absolument  nécessaire  pour  re- 
tirer les  évêchés  d'entre  les  mains  de  tant  de 
scélérats  qui  s'y  étaient  intrus.  Les  évèques  et 
le  légat  même  du  pape  en  demeuraient  d'ac- 
cord. 

X.  Le  duc  et  prince  des  Français,  Pépin,  en 
fit  autant  l'année  suivante  pour  son  départe- 
ment dans  le  concile  de  Soissons,  tenu  en  744. 
«  Ego  Pipinus  dux  et  princeps  Francorum,  etc. 
una  cum  consensu  episcoporum,  sive  sacerdo- 
tum,  vel  servorum  Dei  consilio,  sive  comitum 
et  optimatum  Francorum,  etc.,  constituimus 
per  consilium  sacerdotum  et  optimatum  meo- 
rum, et  ordinavimus  per  civitates  legitimos 
episcopos,  et  ideirco  constituimus  super  eos 
legitimos  archiepiscopos  Abel  et  Ardoberlum 
(Can.  n).  » 

Vingt-trois  évèques  souscrivirent  à  ce  con- 
cile et  autorisèrent  le  pouvoir  que  le  prince  se 
donnait  de  nommer  aux  évêchés  avec  l'avis 
des  évèques  et  des  grands. 

XI.  Cette  concorde  des  suffrages  du  clergé, 
du  peuple  même  et  des  évèques  avec  l'inter- 
vention de  l'autorité  du  prince,  n'est  ni  ima- 
ginaire, ni  impossible. 

Elle  paraît  manifestement  dans  ces  deux 
conciles  de  Soissons  et  de  Liptines,  et  dans  les 
élections  d'évêques  qui  y  furent  faites.  Elle 
paraît  dans  l'élection  d'Erenibert,  abbé  de  Cor- 
bie,  qui  fut  élu  par  ses  moines,  après  la  per- 
mission qu'ils  en  avaient  obtenue  du  roi,  et 
après  que  le  roi  l'eût  confirmé,  il  fut  institué 
par  son  évèque. 

Le  brevet  du  roi  Théodoric  fait  foi  :  1°  du 
privilège  que  le  roi  leur  avait  accordé  d'élire 
leur  abbé;  2°  de  la  permission  que  les  reli- 
gieux vinrent  demander  au  roi,  après  la  mort 
de  leur  abbé,  d'en  élire  un  nouveau;  3°  de  la 
confirmation  que  le  roi  donna  à  l'élu,  avant 
qu'il  pût  être  installé  par  l'évèque. 

«  Monachi  petierunt,  ut  liceret  eis,  secun- 
dum  privilegium,  quod  ex  îrgali  munificentia 
et  sacerdotum  conccssione  indultum  est,  de 
semetipsis  eligere  rectorem.  Et  dum  eorum 
petitio  serenilati  congrua  esse  viderelur,  ve- 


248 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQUES.  —  CHAPITRE  TREIZIEME. 


nerabilpm  virnm  Erembertum  cum  voluntate 
episeopi  elegerunt,  etc.  Prœcipientes  concessi- 
mus  et  jubemus,  ut  Eremberlus  abbas  et  re- 
ctor  monasterii  Corbeiensis  in  omnibus  sit  con- 
stitutus  (An.  070).  » 

XII.  La  même  concorde  avait  paru  non-seu- 
lement possible,  mais  très-facile  et  très-conve- 
nable à  saint  Grégoire  le  Grand,  cet  intrépide 
défenseur  des  immunités  et  des  lois  ecclésias- 
tiques, lorsqu'il  accorda  ce  privilège  au  mo- 
nastère et  à  l'hôpital  d'Autun,  que  l'abbé  serait 
élu  par  le  roi  et  par  les  moines  :  «  Obeunte 
abbate,  non  alius  ibi,  quacumque  obreptionis 
astutia  ordinetur,  nisi  quem  rex  ejusdem  pro- 
vincial, cum  consensu  monachorum,  secun- 
dum  timorem  Dei  elcgerit  ac  providerit  ordi- 
nandum  (L.  11,  ep.  x).  » 

XIII.  Nous  produirons  un  plus  grand  nom- 
bre d'exemples  de  cette  concorde,  quand  nous 
aurons  parcouru  ce  que  Grégoire  de  Tours  a 
écrit  en  divers  endroits  des  élections,  ou  des 
nominations  aux  évêchés. 

Après  la  mort  d'Eufrasius,  évêque  de  Cler- 
mont,  le  peuple  élut  saint  Quintien,  que  les  en- 
nemis de  l'Etat  et  de  l'Eglise  avaient  chassé  de 
son  évèché  de  Rodez.  Apollinaire  gagna  le  roi 
par  présents  et  se  fit  pourvoir  au  lieu  de  Quin- 
tien, «  Qui  abiens  ad  regem,  oblatis  multis 
muneribus,  in  episcopatu  successit  (L.  m, 
c.  2).  » 

Mais  Apollinaire  étant  mort  quatre  mois 
après,  le  roi  Théodoric  considérant  que  Quin- 
tien n'avait  été  chassé  de  son  évêchéque  parce 
qu'il  était  attaché  à  ses  intérêts,  le  fit  installer 
dans  celui  de  Clermont  par  le  peuple  et  les 
évêques  de  la  province.  «Tbeodoricus  jussit 
Quintianum  inibi  constitui.  Et  statim  directi 
nuntii  convocatis  pontificibus  et  populo  eum 
in  catbedram  Arvernce  Ecclesioe  levaverunt 
(Vitœ  Pat  ru  m,  e.  iv).  » 

Voilàun  exemple  de  ces  nominations  royales 
aux  évêchés,  où  il  paraissait  encore  quelque 
rayon  de  la  liberté  des  élections,  puisque  le 
roi  faisait  consentir  le  peuple  et  les  évêques  à 
sa  nomination ,  sans  leur  faire  aucune  vio- 
lence. 

XIV.  L'évêché  de  Tours  fut  donné  à  Omma- 
tius  par  l'ordre  de  Clodomir,  et  peu  d'années 
après,  Théodoret  et  Proculus  en  furent  pour- 
vus par  le  commandement  de  la  reine  sainte 
Clotilde.  «  Hic  ex  jussu  Clodomiri  régis  ordi- 
natus  est,  etc.  Theodorus  et  Proculus  ordinante 
Clotilde  regina  tribus  annis  Turonicam  rexe- 


runt  Ecclesiam  (Histor.  Franc,  1.  m,  c.  17).  » 

Aptes  la  mort  d'Injuriosus,  évêque  de  la 
même,  ville,  Baudin,  domestique  du  roi  do- 
tai ie,  lui  succéda.  «CuiBaudinusex  domestico 
régis  Clotarii  successit  (L.  iv,  c.  3).  » 

XV.  Je  reviens  à  l'évêché  de  Clermont,  qui 
fut  donné  à  Gallus  par  la  faveur  du  roi  après 
la  mort  de  saint  Quintien.  «  Gallus  in  ejus 
catbedram  rege  opitulante  subslitutus  (L.  iv, 
c.  5,  0).  » 

Pe  prêtre  Caton  fut  élu  par  le  clergé  et  le 
peuple  immédiatement  après  la  mort  de  Gallus, 
«  Continuo  a  clericis  de  episcopatu  laudes  ac- 
cepit.  »  Les  évêques  de  la  province  qui  étaient 
venus  pour  se  trouver  aux  funérailles  de  saint 
Gall,  offrirent  à  Caton  de  le  consacrer  sur 
l'heure  même  s'il  voulait  s'unir  à  eux,  et  se 
passer  de  la  nomination  du  roi  Thibaut,  qui 
était  encore  très-jeune;  l'assurant  de  le  mettre 
à  couvert  de  tout  ce  qu'il  pourrait  craindre  de 
la  part  de  ce  jeune  prince,  et  de  payer  eux- 
mêmes  les  amendes  s'il  y  était  condamné. 

«  Episcopi  dixerunt  Catoni  presbytère,  Vi- 
demus  quia  te  elegit  parsmaxima  populorum, 
veni,  consenti  nobis,  et  benedicentes  conse- 
cremus  te  ad  episcopatum.  fîex  vero  parvulus 
est,  et  si  qua  tibi  adscribitur  culpa,  nos  susci- 
pientes  te  sub  defensione  nostra,  eum  proce- 
ribus  et  primis  regni  Tbeodovaldi  régis  age- 
mus,  ne  tibi  ulla exeitetur injuria;  nos quoque 
in  tantum  fideliter  crede,  ut  spondeamus  pro 
le  onmia,  etiamsi  damni  aliquid  supervenerit, 
de  nostris  propriis  facultalibus  id  reddituros.» 

Caton,  au  lieu  de  déférer  à  ces  pressantes  et 
généreuses  sollicitations  des  évêques,  donna  le 
loisir  à  l'archidiacre  Cautin  de  se  rendre  au- 
lnes du  jeune  roi  à  Metz,  où  il  fut  aussitôt 
pourvu  de  cet  éveebé.  Les  officiers  du  roi  vin- 
rent eux-mêmes  l'y  établir,  ce  qui  se  fit  avec 
le  consentement  du  clergé  et  du  peuple. 

«  Caulinus  Theodovaldum  regem  petiit,  ad- 
nunlians  transitum  sancli  Galli.  Quod  i lie  au- 
diens  ,  vel  qui  cum  eo  erant ,  convocatis 
sacerdotibus  apud  Metensem  civitatem,  Cau- 
tinus  arehidiaconus,  episcopus  ordinalur. 
Cum  autem  venissent  nuntii  Catonis  presby- 
teri,  hic  jam  episcopus  erat.  Tune  ex  jussu 
régis,  traditis  ei  clericis,  et  omnibus  qu;e  bis 
de  rébus  Ecclesiœ  exbibuerant ,  ordinatisque 
qui  cum  eo  pergerent  episcopis  et  cameraiiis, 
Arvernos  eum  direxeruiit.  Quia  clericis  et  ci- 
vibus  libenter  exceplus,  episcopus  Arvernis 
est  daius.  » 


DU  POUVOIR  DES  ROIS  ET  DES  EMPEREURS  DANS  LES  ÉLECTIONS. 


249 


L'évêque  de  Tours  étant  mort,  le  clergé, 
sollicité  par  le  roi,  demanda  Caton  pour  son 
évèque;  les  députés  du  clergé  dirent  franche- 
ment à  Caton,  que  c'était  par  les  ordres  du 
roi  qu'ils  l'avaient  élu  :  «  Non  enim  nostra  te 
voluntate  expetivimus,  sol  régis  praeceptione.» 

Caton  refusa  l'évêché  de  Tours,  parce  qu'il 
s'était  fait  promettre  par  le  jeune  prince 
Cliramnus,  qu'après  la  mort  de  son  père 
Clôture,  il  le  rétablirait  dans  celui  de  Cîer- 
mont,  en  la  place  de  Cautin.  «  Cato  amicilias 
cum  Cbramno  nexuerat,  promissionem  ab  eo 
accipiens,  ut  si  conligerit  regern  mori  Clota- 
rium,  statim  ejecto  Cautino  ab  episcopatu  , 
isti   praeponeretur  ecelesiœ.  » 

XVI.  Il  résulte  de  ce  récit  :  1°  Que  les  évo- 
ques tâchèrent  de  rentier  après  la  mort  du 
roi  Tbéodoric,  pendant  la  minorité  île  son 
successeur,  dans  leuis  anciens  droits,  et  dans 
l'indépendance  des  élections;  en  ordonnant 
le  prêtre  Caton  élu  par  le  peuple  et  par  le 
clergé,  sans  avoir  demandé  l'agrément  du 
roi,  ni  pour  procéder  à  l'élection,  ni  pour 
consacrer  celui  qui  avait  été  élu; 

2°  Le  clergé  et  le  peuple  n'étant  pas  moins 
jaloux  de  sa  liberté,  élut  d'abord  le  prêtre 
Caton  ;  ■   ■ 

3°  Le  roi  Tbibaud  ,  pour  mieux  établir  son 
droit,  nomma  le  premier  qui  recourut  à  lui 
pour  lui  demander  l'évêché  ; 

4°  Ce  jeune  prince  ne  fit  cette  nomination 
que  par  l'avis  des  évêques  qui  étaient  à  la 
cour,  et  envoya  les  mêmes  évêques  pour  venir 
établir  Cautin  dans  son  église  ; 

5°  Le  clergé  et  le  peuple  de  Clermont 
agréèrent  et  confirmèrent  la  nomination  de 
Cautin  faite  par  le  roi.  Ainsi  l'élection  concou- 
rait en  quelque  manière  avec  la  nomination; 

6°  Le  roi  sollicila  le  clergé  de  Tours  d'élire 
Caton  pour  évèque.  L'autorité  royale  n'étouf- 
fait donc  pas  entièrement  la  liberté  des  suf- 
frages -, 

7°  L'ambition  des  ecclésiastiques  surprenait 
ordinairement  la  facilité  des  princes  et  les 
poussait  a  entreprendre  au  delà  des  bornes  lé- 
gitimes de  leur  pouvoir  et  de  leur  modestie. 

XVII.  Ceux  de  Tours  élurent  le  prêtre  Eu- 
phronius  pour  leur  évèque  et  allèrent  en  de- 
mander  la  confirmation  au  roi.  Ce  prince  leur 
demanda  pourquoi  ils  n'avaient  pas  obéi  à 
l'ordre  qu'il  avait  donné  en  faveur  de  Cal  on. 
Ils  répondirent  que  Calou  avait  refusé  cet  évè- 
cbé.  Caton  se  présenta  au  roi  et  demanda  i'é- 


vêcbé  de  Clermont  ;  le  roi  n'écoutant  pns  sa 
demande,  il  témoigna  qu'il  accepterait  l'évêché 
de  Tours.  Le  roi  lui  répliqua  que  le  refusqu'il 
en  avait  fait  l'en  rendait  indigne,  et  en  même 
temps  il  confirma  l'élection  faite  d'Euphro- 
nius. 

«  Turonici  audientes,  regressum  fuisse  re- 
gern de  cœde  Saxonum ,  facto  consensu  in 
Euphronium  presbyterum,  ad  eum  pergunt; 
dataque  suggestione  ,  respondit  rex,  Pracepe- 
ram  enim  ut  Cato  presbyter  illic  ordinaretur, 
et  cur  est  spreta  jussio  nostra?  etc.  Rex  ait  Ca- 
toni  :  Ego  primum  prœcepi ,  ut  Turonis  te  ad 
episcopatum  consecrarent,  etc.  Respondit  rex: 
Fiat  voluntas  Dei,  et  R.  Martini  eleclio  com- 
pleatur,  et  data  praeceptione  Euphronius  ordi- 
natur  episcopus  (L.  iv,  c.  15.)  » 

L'élection  d'Euphronius  avait  été  faite  sans 
la  permission  du  roi  Clotaire,  on  lui  en  de- 
manda l'agrément  lorsqu'il  revint  victorieux 
des  Saxons  :  étant  peu  satisfait  de  celui  qu'il 
avait  nommé,  il  confirma  cette  élection. 

XVIII.  Je  laisse  la  nomination  que  le  roi 
Caribert  fit  de  l'abbé  Pascentius  à  l'évêché 
du  château  de  Selles  en  Poitou,  dont  nous 
avons  parlé  ailleurs.  Je  laisse  celle  de  Mondéric 
pour  l'évêché  de  Langres  :  «  Lingonici  Mon- 
dericum  expetunt,  qui  a  rege  indullus  et  ton- 
suralus,  episcopus  ordinatur  (L.  iv,  c.  48.)  » 
Mais  comme  Tctrique,  évèque  de  Langres,  n'a- 
vait pas  encore  rendu  l'âme,  le  roi  donna  ce- 
pendant le  château  de  Tonnerre  h  Mondéric, 
pour  y  résider  en  qualité  d'archiprêtre.  Mon- 
déric tomba  dans  la  disgrâce  du  roi,  l'exil  et 
la  prison  furent  la  juste  peine,  mais  non  pas 
le  remède  de  son  ambition.  Car  s'élant  enlui 
vers  le  roi  Sigebert,  il  fut  fait  évèque  du  vil- 
lage d'Arisita  (L.  v,  c.  S). 

Ceux  de  Langres  demandèrent  Sylvestre  pour 
évèque,  «  Lingonici  Sylveslrum  expetunt.  » 
Et  lepilepsie  l'ayant  emporté  en  peu  de  jours, 
ils  demandèrent  et  obtinrent  Pappolus,  archi- 
diacre d'Autuu.  «  Epi  sco  pu  m  flagitantes,  Pap- 
polum  aceipiunt.  »  Où  il  semble  que  c'étaient 
moins  des  élections  que  des  propositions  et 
des  demandes  que  les  villes  faisaient  aux  rois, 
et  que  ce  n'étaient  aussi  pas  tant  des  nomina- 
tions que  les  rois  faisaient,  comme  des  con- 
sentent' nls  qu'ils  donnaient  aux  demandes 
des  vilh  s  épi  eopales. 

XIX.  Saint  l'enéol  ,  évèque  d'Uzcs  étant 
mort,  Dynamius,  gouverneur  de  la  province 
lit  recevoir  en  sa  place  Albiu,  qui  avait  été 


250 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES.  —  CHAPITRE  QUATORZIÈME. 


préfet,  sans  aucun  ordre  du  roi.  Albin  mourut 
trois  mois  après  et  prévint  la  déposition  dont 
le  roi  le  menaçait.  «  Albinus  ex  praefecto  per 
Dynamium  reclorem  provincial  extra  régis 
consilium  suscepit  episcopatum.  Quo  non  ain- 
plius  quam  tribus  utcns  mensibus,  cuin  ad 
hoc  causa  restitisset  ut  removeretur ,  defun- 
ctus  est  (L.  vi,  c.  7).  » 

Jovin,  qui  avait  été  gouverneur  de  la  pro- 
vince, obtint  du  roi  le  brevet  de  cet  évêché. 


Le  diacre  Marcel,  fils  de  Félix,  sénateur,  ap- 
puyé du  conseil  et  de  la  faveur  du  gouverneur 
Dynamius,  se  lit  élire  et  ordonner  par  les 
évèques  de  la  province.  «  Jovinus  iterum,  qui 
quondam  provinciae  rector  fuerat ,  regium  de 
episcopatu  prœceptum  accipit.  Sed  prsevenit 
euin  Marcellus  diaconus,  qui  couvocatis  pro- 
vincialibus  ordinatus  est.  » 

Ces  deux  prétendants  en  vinrent  aux  armes, 
mais  le  plus  faible  l'emporta  par  ses  présents. 


CHAPITRE  QUATORZIEME. 


PREUVES  DU   POUVOIR    DES   ROIS   DANS   LES   ÉLECTIONS   ET   DANS  LES   NOMINATIONS    DES  ÉVÉQUES, 
EN    FRANCE,    TIRÉES   DE   GRÉGOIRE   DE   TOURS   ET   DE   MARCL'LPHE. 


I.  Continuation  de  divers  exemples,  empruntés  de  Grégoire 
de  Tunis,  où  la  nomination  royale  et  l'élection  canonique  con- 
courent diversement 

II.  III.  IV.  Autres  exemples,  quelques-uns  même  de  très- 
tamis  évèques,  élus  de  la 

V.  Ni  Grégoire  de  Tours,  ni  les  saints,  ni  les  conciles  de  ces 
temps-là,  ne  se  sont  point  opposés  à  ces  nominations  royales, 
pourvu  que  la  simonie  et  les  autres  semblables  défauts  n'y 
eus  i  ni  punit  de  p;  it. 

VI.  Autres  exemples  tirés  (les  autres  historiens. 

VII.  Sommaire  des  réflexions  qu'il  faut  faire  sur  tant  de 
faits  historiques. 

VIII.  Les  formulaires  de  Marculplie  font  foi,  que  le  roi  pre- 
nait conseil  des  évèques  et  des  seigneurs  dans  ces  provisions 
d'évècbés. 


I.  Domnolus,abbéde  Saint-Laurent,  à  Paris, 
avait  témoigné  tant  de  passion  et  tant  de  fidé- 
lité pour  le  service  du  roi  Clotaire ,  que  ce 
prince  se  résolut  de  lui  donner  le  premier 
évêché  qui  viendrait  a  vaquer.  «  Praestolabatur 
rex  loeum,  in  quo  pontificatus  honorem  acci- 
peret  (L.  vi,  c.  9).  » 

L'évêché  d'Avignon  fut  le  premier  vacant, 
Clotaire  résolut  de  le  lui  donner,  «  dare  deli- 
beraverat.  »  Domnolus  fit  prier  le  roi,  de  ne 
lui  pas  donner  une  dignité  qui  serait  plutôt 
un  éloigneraient  ou  un  exil,  et  de  ne  pas  l'en- 
voyer habiter  parmi  des  sénateurs  qui  étaient 
plutôt  des  sophistes,  qui  méritaient  mieux  le 


nom  de  dialecticiens  et  de  chicaneurs  que  celui 
de  magistrats.  «  Ut  non  quasi  captivus  ab 
ejus  elongaretur  aspectu,  nec  permitteret  sim- 
plicitatem  illius  inter  senatores  sophisticos,  ae 
judices  philosophicos  fatigari  ;  adserens  hune 
locum  humilitatis  sibi  potius  esse,  quam  ho- 
noris. » 

Le  roi  lui  donna  l'évêché  du  Mans,  «  Ipsum 
Ecclesiae  illi  antistilem  deslinavit,»  où  Gré- 
goire de  Tours  dit  que  ses  miracles  furent  les 
témoins  irréprochables  de  sa  sainteté,  et  qu'a- 
près vingt-deux  ans  d'épiscopat,  sentant  les 
approches  de  la  mort,  il  choisit  l'abbé  Théo- 
dulphe  pour  son  successeur,  ce  que  le  roi  con- 
firma; mais  peu  de  temps  après  on  élut  en  sa 
place,  pour  évêque  du  Mans,  Badéchisile  maire 
ou  grand  maître  du  palais  royal.  «  Theodul- 
phum  abbatem  in  locum  suum  prseelegit , 
cujus  adsensui  rex  prœbuit  voluntatein;  sed 
non  multum  post  tempus  mutata  sententia,  in 
Badechisilum  domus  regiae  majorem  transfer- 
ts electio.  » 

11.  L'exemple  de  Domnolus  apprend  que  les 
plus  saints  évèques  s'accommodaient  aux  no- 
minations des  rois,  ou  en  les  acceptant  en  leur 
faveur,  ou  en  les  procurant  à  d'autres  per- 


DU  POUVOIR  DES  ROIS  DANS  LES  ÉLECTIONS  DES  ËVÉQUES. 


251 


sonnes  dignes  de  ce  sublime  rang.  Nousavons 
déjà  touché  plusieurs  exemples  semblables,  et 
il  s'en  rencontrera  encore  d'autres  dans  la 
suite. 

Félix,  évèque  de  Nantes,  avant  sa  mort,  pria 
lesévêques  voisins  de  confirmer  le  choix  qu'il 
avait  fait  de  son  neveu  Burgundio  pour  son 
successeur.  «  Vocatis  a  se  episcopis  qui  pro- 
pinqui  erant,  supplicat  ut  consensum,  quem 
in  Burgundionem  nepotem  suum  fecerat,  suis 
subscriptionibus  roborarent.  Quod  cum  factura 
fuisset,  eu  m  ad  me  dirigunt  (L.  vi,  c.  15).» 

Les  évoques  se  rendirent  à  cette  demande, 
mais  Grégoire  de  Tours,  qui  était  le  métropoli- 
tain, ne  voulut  pas  précipiter  l'ordination  d'un 
néophyte.  Félix  cependant  vint  à  mourir,  et 
Nonnichius  lui  succéda  par  ordre  du  roi,  «Cui 
Nonnichius  consobrinus  rege  ordinante  suc- 
cessif (L.  vi,  c.  36).  » 

Les  persécuteurs  d'Ethérius ,  évèque  de  Li- 
sieux,  l'ayant  obligé  de  se  retirer  chez  le  roi 
Contran,  vinrent  demander  son  évéché  au  roi 
Chilpéric,  qu'ils  ne  purent  néanmoins  sur- 
prendre parleurs  noires  calomnies.  «Ad  regem 
Chilpericum  properautpro  cpiscopatu  pelendo 
(L.  vi,  c.  38).  » 

Innocent,  comte  de  Gévaudan,  fut  élu  évèque 
de  Rodez  par  la  faveur  de  la  reine  Brunehaut. 
«  Eligitur  ad  episcopatum,  opitulante  Bruiii- 
ctnlde  regina.  » 

Saint  Sulpice  fut  élu  évèque  de  Bourges  par 
les  instances  du  roi  Contran,  qui  refusa  tous 
les  présents,  dont  on  voulut  corrompre  la  réso- 
lution inviolable  qu'il  avait  faite  de  ne  jamais 
mettre  à  prix  ces  dignités  inappréciables.  «Sul- 
pitius  ad  sacerdotium  Guntramno  rege  faveute 
prœeligilur.  Nam  cum  multi  munera  offer- 
rent ,  ha;c  rex  episco[ialum  quoerentibus  re- 
spondisse  fertur,  Non  est  principatus  noslri  con- 
suetudo  sacerdotium  vendere  sub  prelio,  etc. 
(L.  vi,  c.  39).  » 

III.  Les  élections  se  faisaient  donc  encore, 
mais  l'influence  des  rois  y  avait  beaucoup  de 
pouvoir. 

Lorsque  cette  autorité  ne  s'employait  que 
pour  donner  de  saints  évêques,  tel  que  fut 
Sulpice,  et  pour  arrêter  les  entreprises  sacri- 
lèges des  âmes  ambitieuses  et  simoniaques,  il 
y  avait  lieu  de  croiie  que  le  Saint-Esprit  ani- 
mait les  rois,  et  les  faisait  agir  comme  ayant 
rang  entre  les  principaux  membres  de  son 
Eglise  ,  et  comme  appelés  à  quelque  sorte  de 
participation  du  sacerdoce.. 


Tel  était  ordinairement  le  roi  Gontran,  mais 
il  s'en  fallait  beaucoup  que  Chilpéric  ne  fût  tel, 
lui  dont  le  même  auteur  dit,  que  durant  son 
règne  il  y  eut  peu  d'ecclésiastiques  qui  méri- 
tassent l'épiseopat  :  «  In  cujus  tempore  pauci 
quodammocio  episcopatum  clerici  merueruut 
(L.  vi,  c.  46).» 

Le  même  roi  Gontran  se  rendit  au  jugement 
des  évêques  qui  avaient  déposé  Promotus  du 
nouvel  évêché  de  Châteaudun  ,  que  le  roi 
Sigebert  avait  érigé  pour  l'en  pourvoir  :  a  Or- 
dinante Sigeberlo  rege  episcopus  fuerat  insti- 
tuttis  (L.  vu,  c.  17  ;  1.  vu,  c.  31).  » 

Les  évêques  de  Guienne  ne  laissèrent  pas 
d'ordonner  le  prêtre  Faustinien,  évèque  d'Axs, 
quoique  le  comte  Nicétius  en  eût  obtenu  le 
brevet  du  roi  Chilpéric.  «  Nicelius  cornes  loci 
iilius  prœceptionem  a  Chilperico  elicuerat,  ut 
tonsuratus,  civitali  illi  sacerdos daretur  (L.  vin, 
c.  20).»  Mais  le  roi  Contran  lit  rétablir  Nicétius 
dans  cet  évêché ,  condamna  l'archevêque  de 
Bordeaux  et  deux  autres  évêques  qui  avaient 
ordonné  Faustinien,  de  lui  payer  une  pension 
de  cent  écus  d'or  tous  les  ans  pour  son  entre- 
tien, et  lit  ratifier  le  tout  au  cohcile  de  Mâcon. 
«  Nicétius  ex  laico,  qui  prius  a  Chilperico  rege 
praeceptum  elicuerat,  in  ipsa  urbe  episcopatum 
adeptus  est.  » 

Ce  même  archevêque  de  Bordeaux,  nommé 
Bertrand  ,  se  sentant  atteint  d'une  maladie 
mortelle,  nomma  un  de  ses  diacres  pour  son 
successeur.  Ce  diacre  ayant  obtenu  l'ayrémenl 
de  ceux  de  Bordeaux,  vint  en  cour  avec  force 
présents.  Le  roi  le  renvoya  avec  ses  présents 
et  lit  ordonner  Gondegisile ,  comte  de  Saintes. 
«  Diaconuscuui  muneribus  et  consensu  civium 
ad  regem  properat,  sed  nihil  obtinuit.  Tune 
rex  data  prœeeptione  jussitGondeyisilium  San- 
tonicum  comitem  episcopum  ordinari,  geslum- 
que  est  ita  (L.  vin,  c.  22).  » 

Sapaudus,  évèque  d'Arles,  étant  mort,  Li- 
cérius,  référendaire  du  roi  Contran,  lui  suc- 
céda. «  Lieerius  regis  referendarius  adscitus 
est.  »  Après  la  mort  d'Evance,  évèque  de 
Vienne,  le  même  roi  nomma  le  prêtre  Vitus. 
«  Vitus  presbyter  de  senatoribus  rege  eli- 
genle  substituitur.  (L.  vin,  c.  39)  » 

Af,réricus,  évèt|ue  de  Verdun,  étant  décédé, 
l'abbé  Buciovald  courut  en  cour,  mais  il  ne 
put  rien  obtenir  :  le  roi  nomma  son  référen- 
daire, ou  son  chancelier,  et  le  lit  élire  par  les 
citoyens  :  «  Buciovaldus  abbas  ejus  pro  epi- 
scoputu  cucurrit,  sed  nihil  obtinuit.  Charime- 


3.'.  3 


DE  L'ÉLECTION  DES  ËVÉQUES.  —  CHAPITRE  QUATORZIÈME. 


rem  enim  referendarium  cum  consensu  ci- 
vium  regalis  decrevit  auloritas  fieri  sacerdo- 
ti  m   L.  ix.  c.  23).  » 

Fronimius,  avait  été  fait  évoque  d'Agde  par 
le  roi  des  Visigoths  d'Espagne  Leuva,  a  A  Leu- 
vane  in  urbe  Agatbensi  epicopus  ordinalus 
est.  »  Leuvigilde,  qui  succéda  à  Leuva,  s'é- 
tant  persuadé  que  cet  évêque  avait  inspiré  à  la 
princesse  Ingonde,  fille  du  roi  Sigebert,  cette 
fermeté  inébranlable  dans  la  foi  catholique, 
qnVlle  porta  dans  l'Espagne  en  épousant  Her- 
ménégilde  son  fils,  lui  suborna  des  assassins. 
i  i  i  evêque  se  n  tira  en  France,  où  le  roi  Chil- 
debert  lui  donna  l'évêché  de  Vence.  «  Pote- 
statem  pontificalem  rege  largiente  suscepit 
(L.  ix.  c.  24  .  » 

Enûn,  Grégoire  de  Tours,  faisant  un  som- 
maire des  évêques  de  Tours  à  la  lin  de  son  his- 
toire, raconte  encore  une  fois,  comment  Dini- 
nius  fut  élu  évêque  de  Tours  |  ar  le  roi.  «  Per 
elèctionem  régis  ad  prœfatum  episcopatum 
accessit  !..  x  .  »  Il  rapporte  aussi,  comment  la 
sainte  reine  Clotilde  y  avait  auparavant  établi 
deux  évêques,  qui  l'avaient  suivie  de  Bourgo- 
gne, pour  gouverner  conjointement  l'évêché 
et  le  siège  de  saint  Martin. 

IV.  Les  ducs,  les  comtes  et  les  gouverneurs 
des  provinces,  se  damaient  la  même  autorité 
de  nommer,  ou  de  faire  élire  évêques,  ci  ux 
que  la  faveur  ou  le  n  érite  leur  avait  rendus 
mmandables (De Mirac.  Sancli  Mart.,l.i, 
c.  78  . 

Outre  les  exemples  que  nous  en  avons  vu. 
le  même  auteur  dit  :  qu'Aram,  duc  et  envoyé 
du  roi  Théodoric  d'Italie  à  Ailes,  commanda 
qu'on  y  élût  pour  évêque  le  saint  archidiacre 
de  Nîmes,  nommé  Jean,  quand  le  siège  vien- 
drait à  vaquer.  «  Ut  decedente  urbis  illius  sa- 
cerdote  ipsum  sacerdotem  mandaret  institui.» 

La  vénalité  et  la  simonie  étaient  apparem- 
ment encore  plus  ordinaires,  lorsque  ci  s  sei- 
gneurs se  mêlaient  de  donner  les  évêchés,  que 
lorsque  les  rois  y  nommaient.  Ce  tut  lejuslesu- 
ji  t  de  tant  de  plaintes  et  de  tant  de  réprimandf  s 
du  saint  pape  Grégoire  le  Grand  aux  évêques 
de  France;  c'est  aussi  ce  qu'a  déploré  Gré- 
goire de  Tours  dans  la  vie  de  saint  Gai  1,  évêque 
de  Clermont.  «  Jam  tune  germeii  illud  ini- 
quum  cœperat  pullulare,  ut  sacerdotium  aut 
venderttur  a  regibus,  aut  compararetur  a  cle- 
ricis  [Vitae  Patr.,  c.  iv).  b 

Le  roi  Théodoric  qui  nomma  saint  Gall  à  cet 
évêché,  refusa  tous  les  présents  de  ceux  de 


Clermont,  qui  briguaient  cet  évêché  pour  un 
autre,  et  il  n'en  coûta  à  Gall  qu'une  petite  pièce 
d'argent  qu'il  donna  au  cuisinier  qui  avait  pré- 
le  festin  public  que  le  roi  avait  ordonné, 
pour  témoigner  la  rejouissance  de  sa  promo- 
tion. Mais  ce  qu'il  y  a  de  plus  admirable  dans 
celte  action,  c'est  que  saint  Gall  reçut  comman- 
dement du  ciel  de  venir  lui-même  demander 
cet  évêché.  a  Gallus  irruente  in  se  Spiritu 
sancto  ait  :  Quid  hi  mussitant?  Quid  cursitant, 
quid  retractant?  Vacuum  est  opuseorum,  ego 
ero  episcopus ,  mihi  Dominus  hune  honorem 
largiri  dignabitur.  Tu  cum  me  audieris  redire 
de  prœsentia  régis,  etc.  [Vitae  Patr.,  c.  vin  .  » 

Saint  Nizier  ne  demanda  pas  l'évêché  de 
Lyon;  mais  son  oncle,  archevêque  de  Lyon,  le 
demanda  au  roi  Childebert,  et  l'obtint  pour 
lui.  Saint  Nizier,  évêque  de  Trêves,  fut  aussi 
nommé  par  le  roi  Théodoric  ;  mais  ce  fut  avec 
!  seulement  du  peuple.  «  Cuinque  dato 
consensu  populi,  ac  decreto  régis,  ad  ordinan- 
dum  adducebatur,  etc.  (Ibid.,  c.  xvm).  » 

V.  Grégoire  de  Tours,  qui  donna  tant  de 
preuves  de  la  pureté  de  son  zèle  et  de  la  fer- 
de  son  courage,  même  contre  les  rois, 
ne  témoigne  jamais  dans  son  histo;re,  que  ces 
nominations  royales  lui  déplussent  beaucoup, 
ou  que  ce  fussent  des  attentats  intolérables 
coutre  les  canons. 

II  désapprouve  la  promotion  des  laïques,  il 
condamne  également  les  rois  qui  vendaient, 
ou  les  clercs  qui  achetaient  ces  dignités  sa- 
crées :  mais  son  zèle  ne  s'est  jamais  emporté 
contre  ks  nominations  en  elles-mêmes. 

Il  y  a  plusieurs  raisons,  qui  semblent  les  au- 
toriser,  et  qui  n'ont  pas  vraisemblablement 
aux  lumières  de  ce  prélat  : 

1°  Plusieurs  saints  évêques  ont  reçu  les 
évêchés  de  la  main  des  rois  ; 

-2"  Ceux  qui  avaient  été  nommés  par  les  rois 
sont  ensuite  devenus  d'excellents  pasteurs. 

3°  Le  Saint-Esprit  a  poussé  même  quelques- 
uns  de  ces  saints,  à  demander  aux  rois  les  pré- 
latures,  où  le  peuple  et  le  clergé  des  villes  tes 
'.aient; 

i  Ces  nominations  se  pouvaient  faire,  et  se 
faisaient  souvent  de  manière,  que  le  clergé  et 
le  peuple  ne  laissaient  pas  de  jouir  encore  de 
la  liberté  des  suffira  ! 

5°  Les  conciles  mêmes  ne  jugeaient  pas  a 
propos  de  disputer  aux  souverains  le  droit  de 
se  faire  demander  permission  pour  éJire,  et  de 
confirmer  celui  qui  avait  été  élu,  ou  même  de 


DU  POUVOIR  DES  ROIS  DANS  LES  ÉLECTIONS  DES  ËVÉQUES. 


253 


prévenir  l'élection,  en  proposant  celui  qu'ils 
jugeaient  le  plus  digne,  et  le  faisant  ordonner, 
si  les  évêi|iies,  le  clergé  et  le  peuple  n'y  fai- 
saient point  de  résistance; 

6°  Les  évêques,  le  clergé  et  les  peuples  re- 
couraient eux-mêmes  à  l'autorité  toute- puis- 
sante des  souverains,  ou  pour  arrêter  les  bri- 
gues violentes  des  compétiteurs,  ou  pour  re- 
pousser ceux  qui  se  saisissaient  par  force  du 
trône  épiscopal,  ou  pour  accorder  à  l'Eglise 
ceux  d'entre  les  officiers  de  la  couronne,  et 
d'entre  les  grands  du  palais  qui  avaient  été 
élus; 

7°  Si  les  princes,  en  prévenant  les  élections, 
ou  en  les  annulant  en  quelques  occurrences, 
semblaient  devenir  les  violateurs  des  canons, 
dont  ils  devaient  être  les  défenseurs,  les  évê- 
ques, le  clergé  et  les  peuples  abusaient  aussi 
très-souvent  de  leur  crédit  dans  les  élections, 
ou  en  nommant  leurs  successeurs,  ou  en  pro- 
duisant leurs  neveux,  ou  en  briguant  les  évê- 
ebés  pour  eux-mêmes,  ou  en  se  laissant  cor- 
rompre par  des  présents. 

Un  prince  religieux  et  zélé  pour  la  discipline 
ecclésiastique  ,  remédiait  lui  seul  à  tous  ces 
désordres;  mais  si  le  successeur  de  sa  puis- 
sance, ne  l'était  pas  aussi  de  sa  piété,  c'est  la 
condition  et  le  malheur  des  choses  humaines, 
que  les  biens  ne  se  trouvent  jamais  sans  le 
mélange  de  quelque  mal,  et  que  les  remèdes 
mômes  causent  entin  les  maladies. 

VI.  Grégoire  de  Tours  n'est  pas  le  seul,  qui 
ait  parlé  avec  modération  des  nominations 
royales  aux  évèchés.  Fortunat  parlant  du  saint 
évoque  de  Tours ,  Grégoire,  autre  que  l'his- 
torien; après  avoir  marqué  les  suffrages  et  les 
désirs  du  peuple,  «  Quem  prospéra  vota  pete- 
bant,  »  remarque  le  consentement  du  roi  et  lie 
la  reine,  comme  le  comble  du  bonheur  de  sa 
promotion  :  «  Iluic  Sigebertus  cvaiis  favet  et 
Brunichildis  honori ,  judicio  régis  nobile  cul- 
men  adest.  (L.  v,  c.  3).  » 

L'auteur  de  la  vie  du  saint  duc  Pépin  ,  dit 
que  saint  Arnaud  étant  venu  prèclier  l'Evangile 
en  Fiance  par  ordre  du  pape,  le  roi  Dagobert 
le  fil  élire  et  ordonner  évêque,  «Ad  aulam 
invitatus,  jussu  Dagoberti  régis  Trajeclensis 
Ecclesiœ  ordinatur  episcopus  (Du  Chesne,  t.  i, 
p.  597;  Ibid.,  p.  oui).  » 

L'auteur  de  la  vie  de  saint  Léger,  évoque 
d'Autun  ,  raconte  comme  deux  violents  com- 
pétiteurs avaient  rempli  cette  ville  de  sang  et 
de  carnage  :  enfin  l'un  ayant  été  tué,  et  l'autre 


qui  était  auteur  de  ce  meurtre,  ayant  élé  banni, 
api  es  deux  ans  de  vacance  et  de  désolation  ,  la 
reine  Bathilde  qui  gouvernait  l'Etat  de  son  fils 
Clotaire,  y  envoya  pour  évêque  saint  Léger, 
dont,  la  présence  et  la  vigueur  arrèla  l'inso- 
lence et.  la  cruauté  des  ennemis  de  l'Eglise. 

«  Si  quidem  nuper  inter  duos  contentio  de 
eodem  episcopatu  exorta  fuerat,et  usque  ad 
sanguinis  effusionem  cerlatum.  Cumque  unus 
ibidem  occubuisset  in  morte,  et  alter  pro  per- 
pelrato  sceleredatus  fuisset  in  exilii  trusionem, 
tune  Batliildis  regina,  quœ  cum  Clotario  filio 
Francorum  regebat  palatium  ,  ilivino  ut  cre- 
dimus  inspira  ta  consilio,  ad  memoralamurbem 
hune  direxit  virum,  ut  ibidem  esset  episco- 
pus, etc.  Quid  milita  ?  lia  in  adventu  ejus  ter- 
riti  sunt  omnes  Ecclesiae  vel  uibis  illius 
ad.versarii ,  neenon  et  lu  ,  qui  inter  se  odiis  et 
homicidiis  incessanter  cerlabant,  etc.  » 

Qui  peut  douter  que  la  puissance  royale  ne 
fût  absolument  nécessaire  dans  des  rencontres 
semblables? 

Le  clergé  et  le  peuple  de  Clermont  avaient 
élu  saint  Prix:  l'archidiacre,  par  une  audace 
scandaleuse,  ne  lai:-sa  pas  de  s'emparer  de 
l'évêché.  Après  sa  mort,  le  peuple  jeta  les 
yeux  sur  un  illustre  sénateur,  dont  la  modestie 
infiniment  plus  glorieuse  que  sa  noblesse,  fit 
élire  encore  une  fois  saint  Prix,  et  afin  que 
cette  élection  ne  fût  plus  traversée,  on  fit  inter- 
venir l'autorité  du  loi  Clovis  II. 

«  Ipse  vir  potens  et  sapiens  hune  gradum 
incaute  non  appetens,  indignum  se  hoc  officio 
fatetur coram  cunctis.  Quia  poliusconeioiiatur 
ad  cives  ut  Prayeclum  a  rege  poscerent,  in 
sede  pasioris.  Tune  itaque  favore  populi  con- 
cordante ,  imo  magis  sancto  Spirilu  guber- 
nante ,  initio  consilio  Piœjectuin  elegerunt 
anlistitem  ,  deereto  ctiam  régis  pelitiouibus 
populi  annuente  (Ibid.,  p.  G72).  » 

Celui  qui  a  écrit  la  vie  de  saint  Ansbeit,  ar- 
chevêque de  Rouen,  raconte  comment  Lam- 
bert, abbé  de  Saint- Vandrille,  fut  fait  évoque 
de  Lyon,  parle  consentement  unanime  du  roi, 
des  grands  de  la  cour  et  du  peuple  :  «  l'ius 
rexTIieodoricus,  et  inelytus  prince ps  Pipinus, 
cum  proceribus  palatii  salubre  agentes  consi- 
liuui,  cum  uuanimi  populi  voto  eum  consti- 
tueront antistitem  (Ibid.,  p.  082,  3).  sAnsbert 
lut  élu  abbé  de  Saint-Vandrille  en  sa  place,  et 
peu  de  temps  après  saint Ouen,  archevêque  de 
Rouen  étant  mort,  le  peuple  élut  Ansbert  pour 
lui  succéder,  et  en  fit  la  demande  au  roi  Théo- 


234 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES.  —  CHAPITRE  QUATORZIÈME. 


dorie.  Ce  prince  tenait  ses  états  à  Cliehy  près 
de  Paris,  il  envoya  quérir  Ansbert  comme  pour 
prendre  son  avis  sur  des  affaires  importantes  ; 
car  il  était  son  confesseur  :  «  Nain  confessor 
illius  erat;»  quanta  ce  point,  je  m'en  rapporte 
aux  critiques  plus  habiles  que  moi.  Ansbert 
ne  vint  qu'après  un  second  commandement; 
alors  il  fut  fait  évêque  par  l'unanime  élection 
du  roi,  des  évoques,  des  grands  et  du  peuple. 
«  Tune  eligentibus  civibus  prœfata;  urbis  mc- 
tropoleos,  cum  unanimi  voto  sanctorum  sacer- 
dotum,  régis  et  principum,  eligitur,  trabi- 
tur,  etc.  » 

Avitus,  évêque  de  Clermotit,  sentant  les  ap- 
proches de  la  mort,  fit  élire  son  frère  saint 
Bonet,  qui  de  grand  échanson,  était  devenu 
référendaire,  ou  chancelier  du  roi  Sigebert  : 
«  Annulo  ex  manu  régis  accepto,  referendarii 
officium  adeptus  est;  »  et  avait  enfin  été  fait 
gouverneur  de  Marseille  :  «  Prœfectus  Massi- 
liœ,  primae  provincise.  »  Il  s'était  acquitté  de 
celte  charge  plutôt  comme  un  évêque  que 
comme  un  juge.  «  Ut  non  tam  judex,  quam 
sacerdos  esse  videretur  (Ibid.,  ]>.  684,  685).  » 

Pépin  l'ancien  gouvernait  alors  les  Etats  du 
roi  Théodoric  ;  ce  fut  à  lui  qu' Avitus  demanda 
la  confirmation  de  l'élection  de  son  frère. 
«  Missa  abilload  regem  legatio  est,  ut  is  autori- 
tate  regia  electioni  Boniti  suum  quoque  con- 
sensum  adjiceret.  »  Saint  Bonet  obtint  peu 
après  du  même  roi  sa  démission  et  la  liberté 
de  prendre  saint  Norbert  pour  son  successeur, 
afin  de  pouvoir  se  retirer  dans  l'abbaye  de 
Manlieu.  «Missi  suntlegati  ad  regem,  etc.  Inde 
ad  Magnilocense   praefectus  cœnobium,  etc.  » 

L'évêque  d'Amiens,  Honoré,  étant  passé  de 
cette  vie  au  repos  éternel,  le  même  roi  Théo- 
doric envoya  l'évêque  de  Noyon  à  Amiens, 
pour  exhorter  les  habitants  à  élire  un  pasteur 
capable  de  conduire  le  troupeau  deJ.-C.  Le 
clergé  indiqua  un  jeûne  de  trois  jours,  et  après 
ils  élurent  un  saint  solitaire,  nommé  Salvi us, 
dont  la  sainteté  mérita  après  :-a  mort  le  culte 
public  de  l'Eglise  (Ibid.,  p.  CSG,  822). 

Enfin,  l'histoire  du  roi  Vamba  attribuée  à 
Julien,  archevêque  de  Tolède,  raconte  com- 
ment l'infâme  Ilderic,  comte  de  Nîmes,  ayant 
mis  dans  les  fers  l'évêque  de  Nîmes,  parce 
qu'il  n'avait  pu  l'engager  dans  les  pernicieux 
desseins  qu'il  avait  formés  contre  l'Etat  et 
contre  l'Eglise,  lui  donna  pour  successeur 
l'abbé  Ranimir,  complice  de  sa  perfidie,  sans 
faire  intervenir  à  cette  élection,  ni  la  volonté 


du  prince,  ni  l'autorité  du  métropolitain  ;  en- 
fin, pour  mettre  le  comble  a  son  audace,  il  le 
lit  ordonner  par  deux  ëvêques  étrangers  seu- 
lement. 

«  Dein  in  sublati  pontifias  locum  perfidiœ 
SU33  socium  Ranimirum  inducit  episcopum. 
In  cujus  electione  nullus  ordo  attenditur, 
nulla  principis  vel  métropolitain  definitio 
praestolatur.  Sed  erecto  quodam  mentis  su- 
perbœ  fasligio  contra  interdicla  majorum,  ab 
externœ  gentis  duobus  tantum  episcopis  ordi- 
natur.  » 

VII.  Ces  dernières  paroles  sont  du  style  d'un 
évêque  d'Espagne,  où  les  élections  lurent  enfin 
réservées  au  roi  et.  à  l'archevêque  de  Tolède, 
par  les  conciles  mêmes,  comme  nous  dirons 
dans  le  chapitre  suivant. 

Il  faut  cependant  de  tous  ces  passages  de 
tant  de  divers  auteurs,  de  la  compilation  de 
M.  Duchesne,  tirer  une  confirmation  évidente 
de  toutes  les  remarques  qui  ont  été  faites  sur 
Grégoire  de  Tours.  Les  brigues  scandaleuses, 
les  factions,  les  séditions  et  les  meurtres  for- 
çaient les  rois  de  s'entremettre  dans  les  élec- 
tions, et  obligeaient  les  peuples  de  recourir 
à  eux. 

Les  rois  ne  faisaient  rien  sans  le  conseil  des 
évêques,  qui  se  trouvaient  auprès  d'eux.  Plu- 
sieurs saints  évêques  sont  montés  sur  le  trône 
épiscopal  par  la  nomination  des  rois.  Cette  no- 
mination était  ou  précédée  ou  sui\ie  de  l'élec- 
tion du  clergé  et  du  peuple.  Et  ce  sage  tempé- 
rament maintenait  plutôt  les  élections  qu'il 
ne  les  abolissait. 

Saint  Médard  évêque  de  Noyon  fut  élu  par 
ceux  de  Tournay,  et  il  prit  le  gouvernement 
de  ci  s  deux  diocèses  unis  avec  l'agrément,  du 
roi,  des  évêques,  des  grands  et  du  peuple. 
a  Unanimiter  Medardum  elegerunt;  id  popu- 
lus  acclamabat,  in  hoc  rex  ipse ,  proceresque 
palatii,  prœcipueque  comprovinciales  episcopi 
consentit -bant  (Surius,  die  3  junii,  dec.  24 
August.).  » 

L'élection  de  saint  Ouen  archevêque  de 
Rouen,  ne  fut  pas  moins  unanime  :  «  llluni  so- 
1 1 1  m  ea  sede  dignuin,  tam  rex,  quam  proceres 
itemque  clerus  et  populus  una  voce  testabantur 
(Die  3  sept.).  » 

Telle  lut  encore  l'élection  de  saint  Réma- 
cle,  évêque  de  Maëstiicht,  dontl'évêchéa  depuis 
été  transféré  à  Liège.  «  Régi  vero  Trajectenses 
ex  communi  sacerdotum  electione,  magnatu in 
milita  frequ'entia,  et  omnium  ordinum  postula- 


PARTICIPATION  DES  ROIS  D'ESPAGNE  AUX  ÉLECTIONS. 


235 


tione ,  ejusmodi  preces  offerunt,  neminem 
ipsis  nisi  B.  Remaclum  pontificem  praeflci 
debere,  rex  assentiens  statuit  prœstare  quod 
rogabatur  (Die  17  sept.).  » 

VIII.  Enfin,  Marculplie  a  laissé  les  formules, 
non-seulement  du  brevet  du  roi,  qui  donnait 
l'évèché,  après  avoir  pris  conseil  des  évêques 
et  des  grands  de  sa  cour  :  mais  aussi  de  la  re- 
quête que  les  villes  présentaient  au  prince, 
afin  qu'il  lui  plût  d'agréer  celui  qu'ils  avaient 
élu.  Ainsi  les  promotions  des  évêques  se  fai- 
saient par  un  sage  et  délicat  ménagement  de 
la  liberté  du  clergé  et  du  peuple  qui  élisait, 
et  de  l'autorité  souveraine  du  prince,  qui  étant 
le  chef  du  peuple,  et  le  protecteur  aussi  bien 
que  le  bienfaiteur  du  clergé,  voulait  avoir 
part  à  des  affaires  d'une  si  grande  importance. 

Voici  les  termes  du  brevet  du  roi,  qui  est  ap- 
pelé «  Praeccptum  de  episcopatu,  »  comme 
Grégoire  de  Tours  l'a  souvent  nommé.  «  Co- 


gnovimus  antislitem  illum  ab  hac  luce  mi- 
grasse ,  de  cujus  successore  sollicitudinem 
congruam  unacum  pontificibus  vel  proceribus 
nostris  plenius  tractantes,  decrevimus  illustri 
viro  i I II  pontificalem  in  ipsa  urbe  committere 
dignitatem  (C.  v,  vi).  o 

Ensuite  le  roi  écrivait  aux  évêques  qui  de- 
vaient ordonner  le  nouveau  prélat.  Une  autre 
formule  porte  ces  termes.  «  Cum  pontificibus 
vel  primatibus  populi  nostri  pertractantes.  » 
Pour  montrer  que  le  roi  et  les  grands,  comme 
chefs  du  peuple,  prétendaient  concourir  aux 
élections. 

La  supplique  des  citoyens  est  conçue  en  ces 
fermes,  «  Suppliciter  postulamus,  ut  instruere 
dignemini  illustrem  virum  illum,  aut  vene- 
rabilem  illum,  cathedrœ  illius  successorem 
(In  appeud.,  tom.  n,  concil.  Gall.).  » 

Les  formules  données  parle  père  Sirmond 
conviennent  avec  celles-ci. 


CHAPITRE  QUINZIEME. 


COMMENT  LES  ROIS   D  ESPAGNE   PARTICIPERENT   AUX  ELECTIONS,   AUX   SIXIEME   ET  SEPTIEME   SIECLES. 


I.  Martin  de  Brague,  publiant  dans  l'Espagne  une  compila- 
tion latine  des  canons  des  conciles  grecs,  y  affaiblit  extrême- 
ment le  crédit  du  peuple  aux  élections. 

II.  Ni  la  Grèce,  ni  l'Espagne  ne  privèrent  pourtant  pas  tout 
à  fait  le  peuple  de  la  part  qu'il  avait  aux  élections.  Preuves  de 
cela. 

III.  Ce  ne  fut  qu'au  XII"  concile  de  Tolède  que  les  rois 
d'I  i  .mue  parurent  être  en  possession  de  nommer  les  évêques, 
que  le  métropi    tain  de  Tolède  devail  examiner  i-t  confirmer. 

IV.  Ci:  concile  donna  aux  rois  le  même  pouvoir  pour  tous 
es  autres  bénéfices. 

V.  Lus  évêques  élisaient  les  rois  d'Espagne,  les  rois  voulu- 
rent aussi  nommer  les  évêques. 

VI.  Nouvelles  preuves  de  cette  vérité. 

VII.  C'était  l'archevêque  de  Tolède  qui  avait  égard  aux  sen- 
timents du  clergé  et  du  peuple,  quand  il  confirmait  les  évêques 
nommés. 

VIII.  IX.  X.  Nouvelles  preuves  de  ce  qui  a  été  avancé. 

I.  Les  élections  des  évêques  en  Espagne  eu- 
rent beaucoup  de  conformité  à  la  discipline 
des  Orientaux,  depuis  que  le  savant  et  célèbre 


Martin  archevêque  de  Brague  y  eut  publié  sa 
compilation  et  sa  version  des  canons  des  con- 
ciles grecs. 

Les  trois  premiers  canons  de  cette  fameuse 
collection,  ordonnent  que  ce  ne  sera  pas  le 
peuple  qui  fera  l'élection  des  évêques,  mais 
que  ce  seront  les  évêques  mêmes  qui  en  feront 
le  choix,  comme  étant  seuls  capables  de  faire 
lu  discernement  et  l'examen  des  vertus  et  des 
qualités  j  qui  sont  requises  pour  être  élevé  à 
une  si  sainte  et  si  importante  dignité.  «  Non 
licet  populo  electionem  faccre  eoruni,  qui  ad 
sacerdotium  promovenlur,  sed  sit  judicium 
episcoporum,  ut  ipsi  eum  qui  ordinandus  est, 
probent,  si  in  sermone  et  iide,  et  in  spiritual! 
vita  edoetus  sit  (Can.  i,  n,  ni).  » 

Us  ajoutent  que  tous  les  évêques  de  la  pro- 


256 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES.  —  CHAPITRE  QUINZIÈME. 


vince  doivent  se  trouver  présents,  ou  au  moins 
consentir  par  lettres  à  l'ordination  du  nouvel 
évcque:  «  E[)iscopum  oportet  maxime  quidi  m 
ab  omni  concilio  constilui,  etc.  Absenlium 
subscriptiones  teneantur,  etc.  Et  sic  omnium 
faclo  consensu,  ordinationem  episcopi  fieri 
oportet.  » 

Si  quelque  évêque  s'oppose  à  la  résolution 
commune  de  tous  ses  confrères,  la  pluralité 
des  voix  doit  prévaloir.  «  Plurimoruui  consen- 
sus obtineat.  » 

II.  Mais  ni  dans  l'Eglise  grecque,  ni  dans 
celle  d'Espagne,  les  conciles  d'où  sont  émanés 
ces  canons,  n'ont  jamais  prétendu  donner  une 
exclusion  entière  au  peuple;  leur  unique  but 
a  été  d'ôter  au  peuple  la  suprême  disposition 
et  la  détermination  absolue  des  nouveaux  pré- 
lats. La  raison  est  que  ce  souveiain  pouvoir  ne 
doit  être  confié  qu'a  une  sagesse  aussi  éclairée, 
et  a  une  probité  aussi  incorruptible,  qu'est 
celle  des  évêques. 

Le  peuple  et  le  clergé  continua  donc  dans 
l'Espagne  de  donner  ses  suffrages,  et  de  témoi- 
gni  r  ses  désiis;  mais  de  manière  que  les  évo- 
ques n'étaient  nullement  obligésde  s'y  arrêter. 
Les  é\êques  faisaient  l'élection,  après  avoir 
écouté  les  propositions  du  peuple  et  duclergé. 

Dès  qu'il  y  eut  des  rois  catholiques,  ils  com- 
mencèrent aussi  à  faire  savoir  leur  pensée  et 
leur  inclination;  après  cela  il  est  aisé  de  juger 
quelle  déférence  les  évëques  eurent  pour  l'ac- 
complissement des  désirs  de  leur  souverain. 

Le  concile  de  Barcelone  tenu  en  599,  sous  le 
roi  Recarède  ,  qui  rentra  et  i  amena  tous  ses 
Etals  dans  le  sein  de  la  vraie  Eglise,  l'ait  évi- 
demment connaître  que  le  roi.  le  clergé;  le 
peuple  et  les  évêques  conspiraient  pour  les 
élections.  Mais  ce  concile  ne  veut  pas  qu'ils 
consj  irent  avec  une  précipitation  injurii  use 
aux  canons,  et  contraire  aux  interstices,  qu'il 
faut  observer  pour  passer  d'un  ordre  à  un 
autre. 

«  Nulliliceat  pra'tcrmisso  canonum  pra?lixo 
tempe  re,  aut  per  sacra  regalia,  aut  per  consen- 
sionem  cleri  vel  pli  bis,  vel  per  eleclionem 
assensionemque  pontificum  ,  ad  summum 
sacerdotium  aspirare  vel  provehi  (Can.  m).  » 

Ce  canon  ajoute  que  le  clergé  et  le  peuple 
en  proposeront  deux  ou  trois,  dont  les  évê- 
qaes  et  le  métropolitain  choisiront  le  plus 
digne;  c'est  apparemment  comment  il  faut 
entendre  le  sort,  dont  il  est  parlé  dans  ce  ca- 
non. «  Duobus  aul  tribus,  quos  ante  consen- 


sus cleri  et  plebis  elegerit,  metropolitani  ju- 
dicio  prsesentatis ,  quem  sors  monstrave- 
rit,  etc.  » 

Le  concile  IV  de  Tolède  Can.  xix)  tenu  en 
033,  lait  encore  concourir  le  clergé  et  lu  peu- 
ple avec  les  évêques,  sans  parler  de  la  nomi- 
nation du  prince.  On  pourrait  croireavec  quel- 
que apparence  de  vérité  que  les  évêques  étaient 
rentrés  dans  leur  plénitude  de  puissance,  et 
•lue  les  rois  d'Espagne  désistèrent  de  se  mêler 
des  élections  jusqu'après  le  concile  IV  de 
Tolède. 

Dans  tous  les  canons  des  conciles  dEspagne 
depuis  le  IVe  jusqu'au  XIIe  de  Tolède,  il  ne  pa- 
raît aucune  trace  de  l'intervention  des  mis 
dans  les  élections.  Au  contraire  tous  ces  con- 
ciles semblent  avoir  été  comme  des  états  gé- 
néraux, où  les  évêques  tenaient  le  premier 
rang  d'autorité  et  de  puissance;  où  les  rois 
mêmes  se  voyaient  obligés  de  recourir  à  eux 
pour  être  soutenus,  et  en  quelque  manière 
protégés  contre  les  ennemis  de  leur  couronne 
et  de  leur  personne  ;  et  où  enfin  il  est  certain 
qu'on  élisait  les  rois  mêmes  et  que  les  princi- 
paux électeurs  étaient  les  évêques. 

«Abhme  ergo  et  deinceps  ita  erunt  in  re- 
gni  gloriam  praefleiendi  redores,  ut  aut  in 
urbe  regia,  aut  in  Ioco  ubi  princeps  deeesse- 
rit,  majorumque  palatii  omnimodo  eligantur 
cum  pontificum  assensu;  non  forinsecus  aut 
conspiratione  paucorum,  aut  rusticarum  ple- 
bium  seditioso  tumullu  (  Conc.  Toi.  VIII, 
e.  10).» 

Ces  paroles  contiennent  une  preuve  cer- 
tain.', que  les  factions  tumultueuses  des  peu- 
ples, et  les  brigues  scandaleuses  des  ambitieux 
compétiteurs  de  la  royauté,  obligèrent  les 
évêques  et  les  grands  d'Espagne  à  reserver  à 
leur  assemblée  l'élection  des  rois. 

Si  un  de  ces  conciles  [Con.  Toi.  VU,  c.  6) 
oblige  les  évêques  de  la  province  de  Tolède  de 
venir  passer  tous  les  ans  un  mois  dans  Tolède, 
pour  honorer  la  cour  du  prince,  ou  le  palais 
de  l'archevêque:  et  si  un  autre  (Conc.  Lnier., 
can.  iv),  permet  aux  évêques  de  se  faire  sacrer 
par  quelque  autre  métropolitain,  que  celui 
dont  ils  relèvent  pourvu  qu'ils  aient  son  agré- 
ment, et  l'ordre  du  roi  ;  ce  ne  sont  pas  là  des 
preuves  suffisantes  ,  pour  persuader  que  les 
princes  nommaient  les  évêques,  ou  avaient 
quelque  part  a  leur  élection. 

III.  Mais  le  concile  Ml  de  Tolède,  tenu  en 
681,  fait  voir  dans  les  rois  d'Espagne  un  puu- 


PARTICIPATION  DES  ROIS  D'ESPAGNE  AUX  ÉLECTIONS. 


257 


voir  si  incontestable  d'élire  ou  de  nommer  les 
évêques,  qu'on  ne  peut  douter  que  ce  droit  ne 
leur  eût  été  accordé  quelque  temps  avant  ce 
concile. 

Ces  prélats  disent  que  les  sièges  étaient  long- 
temps vacants,  et  les  églises  veuves,  à  cause  de 
la  grande  distance  des  lieux  d'où  il  fallait  aver- 
tir le  roi  de  la  mort  de  l'évèque,  et  attendre 
qu'il  eût  nommé  un  successeur,  après  avoir 
pris  conseil  des  évêques. 

Pour  remédier  à  ces  retardements,  tous  les 
évêques  d'Espagne  accordent  au  métropoli- 
tain de  Tolède  le  pouvoir  d'examiner  lui  seul 
et  de  confirmer  les  évêques  que  le  roi  aura 
nommés,  à  condition  que  le  nouveau  prélat 
sera  obligé  de  se  présenter  à  son  métropolitain 
trois  mois  après  son  ordination. 

«  Unde  placuit  omnibus  ponlificibus  Hispa- 
niœ  ut  salvo  privilegio  uniuscujusque  provin- 
cial, licitum  maneat  deinceps  Tolelano  ponti- 
fici,  quoscumque  regalis  potestas  elegeril ,  et 
jam  dicli  Toletani  episcopi  judicium  dignos 
esse  probaverit,  in  quibuslibet  provinciis,  in 
prœcedentium  sedibus  prseficere  prasules,  et 
decedenlibus  episcopis  eligere  successores 
(Can.  vi).  » 

Ce  concile  attribue  le  pouvoir  d'élire  au  roi 
et  au  métropolitain  de  Tolède;  au  roi,  parce 
qu'il  nomme  les  évêques;  au  métropolitain, 
parce  qu'il  les  examine,  et  ne  les  admet  pas  s'il 
ne  les  trouve  dignes. 

IV.  Il  donne  le  même  pouvoir  au  roi  et  à 
l'évèque  de  Tolède  sur  toutes  les  prélatures  et 
sur  tous  les  bénéfices  considérables  d'Espagne. 
«  Ilanc  quoque  definitionis  formulam,  sicut 
de  episcopis,  ita  et  de  cseteris  Ecclesiarum  re- 
ctoribus  placuit  observandam  (Ibidem).  » 

Ainsi  comme  il  y  avait  un  égal  danger  de 
laisser  vaquer  pendant  un  trop  long  temps  les 
grands  bénéfices,  à  cause  de  la  distance  des 
lieux,  où  il  fallait  avertir  le  roi  de  leur  vacance, 
ce  concile  jugea  qu'il  fallait  que  la  règle  que 
l'on  établissait  pour  les  évêchés,  eût  aussi  lieu 
pour  ces  autres  bénéfices;  attendu  qu'il  y  avait 
parité  de  raison  d'acorder  au  seul  métropoli- 
tain de  Tolède  l'examen  de  ceux  qui  en  de- 
vaient être  pourvus,  à  l'effet  de  leur  donner 
son  approbation. 

V.  Pour  ce  qui  est  du  pouvoir  du  prince,  ce 
canon  ne  lui  donne  peut-être  rien  de  nouveau. 
Ce  fut  apparemment  dans  le  temps  qui  s'écoula 
entre  le  IV"  cl  le  XIIe  concile  de  Tolède,  que  les 
rois  visigoikis  se  rendirent  maîtres  deséleclions, 

Tu.  —  Tome  IV. 


croyant  peut-être  qu'il  était  bien  raisonnable 
que  si  les  évêques  élisaient  les  rois,  les  rois 
élussent  aus-i  les  évêques. 

Tout  ce  qui  fut  établi  de  nouveau  dans  ce 
concile,  ce  fut  le  pouvoir  que  les  évêques 
d'Espagne  donnèrent  à  l'archevêque  de  Tolède, 
d'ordonner  lui-même  à  Tolède  tous  les  évê- 
ques que  le  roi  aurait  nommés,  au  lieu  qu'ils 
devaient  auparavant  se  faire  ordonner  parleurs 
métropolitains  dans  les  provinces.  On  ne  ré- 
serve ici  aux  métropolitains  que  la  visite  et  la 
soumission  que  leurs  suffragants  doivent  leur 
rendre  trois  mois  après  leur  ordination. 

Le  roi  Ervige  même  nous  apprend  dans 
l'édit  où  il  confirma  ce  concile,  auquel  il  avait 
assisté  avec  tous  les  seigneurs  palatins,  que 
c'est  là  le  véritable  sens  de  ce  canon.  «  A 
venerandis  Patribus,  et  clarissimis  palatii  no- 
stri  senioribus.  »  Voici  comme  le  précis  et  le 
sommaire  de  ce  canon  est  exprimé  dans  l'édit: 
«  Item  de  concessa  Toletano  pontifici  genera- 
lis  Synodi  potestale  :  ut  episcopus  alterius  pro- 
vincial, cum  conniventia  principum  in  urbe 
regia  ordinetur.  » 

VI.  On  pourrait  s'imaginer  avec  quelque 
vraisemblance,  que  cette  élection  ou  nomina- 
tion des  évêques  par  le  roi,  n'était  pas  incom- 
patible avec  les  suffrages  et  les  demandes  du 
clergé  et  du  peuple,  comme  nous  l'avons  vu 
pratiquer  si  sagement  dans  la  France.  Mais  il 
faut  avouer  que  ce  concile  donne  tout  au  roi 
seul,  sans  rien  dire  du  clergé  et  du  peuple. 
Les  autres  conciles,  en  remontant  jusqu'au  IV 
de  Tolède,  et  tous  les  suivants,  gardent  le 
même  silence  des  d  roits  du  peuple  et  du  clergé  ; 
ou  confirment  clairement  les  nominations 
royales. 

Dans  le  concile  XVI  de  Tolède,  le  roi  Egica 
propose,  que  les  évoques  qui  négligeront  d'ex- 
tirper entièrement  les  restes  de  l'idolâtrie, 
soient  punis  d'une  suspension  et  d'une  péni- 
tence d'une  année,  pendant  laquelle  leur  évê- 
clié  sera  gouverné  par  celui  que  le  roi  nom- 
mera. «Alio  tamen  principali  electione  ibidem 
constituto.  »  Le  concile  accorda  cette  demande 
du  prince,  «Eodeni  tempore  quo  ille  a  loci  sui 
propulsus  fuerit  officio  spccialiter  a  principe 
eligatur,  qui,  etc.  (Can.  n).» 

VIL  Si  on  avait  encore  quelques  égards  aux 
inclinations  du  peuple  et  du  clergé,  c'était  plu- 
tôt le  métropolitain  ou  le  concile,  qui  confir- 
mait la  nomination  royale,  à  qui  cette  obliga- 
tion demeurait,  de  ne  confirmer  point  ceux 

17 


25K 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQUES.  —  CHAPITRE  QUINZIÈME. 


qui  avaient  été  nommés  par  le  prince,  qu'a- 
près avoir  reconnu  que  le  peuple  et  le  clergé 
étaient  disposés  à  leur  rendre  une  entière 
obéissance. 

Sisbert,  évoque  de  Tolède,  ayant  été  déposé 
pour  crime,  dans  ce  concile  XVIe  de  Tolède, 
les  évoques  élurent  en  sa  place  Félix,  aupara- 
vant évêque  de  Sé\ille,  à  qui  le  roi  avait  déjà 
donné  la  conduite  de  cet  évèclié,  espérant  de 
le  faire  ratifier  au  concile.  Les  évêques  de  ce 
concile  assurent  que  le  clergé  et  le  peuple  ont 
donné  leur  consentement  à  cette  translation 
de  Félix  au  siège  de  Tolède. 

a  Secundum  prseelectionem  atque  autorita- 
tem  Domini  nos  tri,  perquam  inprœteritisjussit, 
venerabilem  fralrem  nostrum  Felicem  Hispa- 
lensis  sedis  episcopum  de  prsedicta  sede  Tole- 
tana  jure  debito  curani  ferre,  nostro  eum  in 
posterum  reservans  ibidem  decreto  flrman- 
dum.  Ob  id  nos  cum  consensu  cleri  ac  populi 
ad  seepe  dictam  sedem  Toletanam  pertinentis, 
praedictum  Felicem  de  Hispalensi  sede  Toleta- 
nam canonice  transducimus  (Can.  xu).  » 

VIII.  Enfin, ce  concile,  pour  remplir  le  siège 
deSéville,  y  transféra  Fauslin,  évêque  de  Bra- 
gue ,  et  substitua  au  siège  de  Drague  Félix, 
évêque  de  Porto,  qu'on  appelait  Por^/ca/e. 

Dans  ces  deux  dernières  translations  d'évê- 
ques,  il  n'est  l'ait  aucune  mention  ni  de  la  no- 
mination des  rois,  ni  des  suffrages  du  peuple 
et  du  clergé.  Mais  on  ne  peut  douter  que  ce 
décret  n'ait  été  fait  aussi  bien  que  tous  les  au- 
tres de  ce  conciie,  par  les  évêques,  les  princes, 
et  le  roi  même,  qui  y  étaient  présents,  comme 
dans  les  états  généraux  de  son  royaume.  «Vos 
houorabiies  Dei  sacerdotes,  cunclosque  illu- 


stres aulae  regia;  seniores,  quos  in  hoc  Concilio 
nostrae  serenilatis  prœceptio  fecit  adesse,  etc.» 

IX.  Entre  les  lettres  qu'on  a  mises  à  la  tête 
des  livres  des  origines  d'Isidore  de  Séville,  il 
y  en  a  une  de  l'évèque  Braulion  à  saint  Isi- 
dore qui  était  alors  a  Tolède,  où  il  lui  mande 
qu'Eusèbe  métropolitain  étant  mort,  c'est  à  lui 
a  faire  des  instances  auprès  du  roi,  afin  qu'il 
lui  plaise  de  nommer  un  autre  métropolitain, 
dont  la  science  et  la  sainteté  répondent  à  une 
charge  si  considérable  et  si  pénible.  «  Quia 
Eusebius  noster  metropolitanus  decessit,  ha- 
beas  misericordiœ  airain  :  et  hoc  filio  tuo, 
nostro  domino  suggéras,  ut  utilem  i  11  ï  loco 
praefkiat,  cujus  doctrina  et  sanctitas  cœteris 
sit  vitae  forma.» 

Saint  Isidore  lui  témoigne  dans  sa  réponse, 
qu'il  a  tâché  de  pénétrer  les  intentions  du  roi, 
qu'il  n'a  pas  encore  pris  une  dernière  réso- 
lution ;  mais  qu'il  n'est  pas  disposé  a  donner 
la  métropole  de  Tarragone,  à  celui  que  lîrau- 
lion  désirait.  «De  constituendo  autem  episcopo 
Tarraconensi,  non  eam  quam  petisti,  sensi  sen- 
tentiam  régis;  sed  tamen  et  ipse  adbuc  ubi 
certius  convertat  animum ,  illi  mauet  in 
certum.  » 

X.  Julien,  archevêque  de  Tolède,  dans  l'his- 
toire du  roi  Vamba,  proteste  que  l'abbé  Rani- 
mir  ne  pouvait  être  que  comme  un  intrus  et 
un  violent  usurpateur  de  l'cvêché  de  Nîmes 
puisqu'il  y  était  entré  sans  l'autorité  du  roi  et 
du  métropolitain  :  «  In  cujus  electione  nullus 
ordo  attenditur,  nulla  primi j>is  vel  melropo- 
litani  definitio  praestolatur.  »  Il  ne  se  pouvait 
rien  dire  de  plus  conforme  au  concile  XII  de 
Tolède. 


DU  POUVOIR  DES  ROIS  DANS  LES  ÉLECTIONS. 


259 


CHAPITRE  SEIZIEME. 


DU  POUVOIR   DES  ROIS   DANS   LES   ÉLECTIONS,   EN    ITALIE,    EN   AFRIQUE   ET   EN   ANGLETERRE, 
DEPUIS  L'AN   CINQ   CENT   JUSQU'A   L'AN   MIL. 


I.  Le  partage  des  voix  à  l'élection  du  pape  Symmaque ,  fit 
recourir  au  roi  Théodoric  d'Italie. 

II  Le  roi  Odoacre  avait  déjà  commencé  de  se  mêler  de  l'é- 
lection des  papes. 

III  Mais  ce  n'avait  pas  été  avec  la  même  modestie  que  Théo- 
doric. 

IV.  V.  Suite  des  rois  et  des  empereurs,  qui  ont  usurpé  la 
même  autorité  dans  l'élection  du  pape. 

VI.  Les  rois  goths  usurpèrent  ce  pouvoir  pour  prévenir  les 
empereurs.  Et  les  empereurs  s'en  saisirent  eux-mêmes  après 
avoir  ruiné  la  monarchie  des  Goths. 

VII.  Les  empereurs  laissèrent  l'élection  libre ,  se  contentant 
de  la  confirmer. 

VIII.  Preuve  de  cela. 

IX.  X.  Saint  Grégoire  ne  paya  peut-être  point  cette  contri- 
bution, que  les  empereurs  exigèrent  de  ses  successeurs ,  pour 
ce  droit  de  confirmation  ,  jusqu'à  Constantin  Pogonat ,  qui  la 
relâcha ,  et  qui  remit  aussi  enfin  le  droit  même  de  confirma- 
tion. 

XI.  Objection  résolue.  L'auteur  d'un  commentaire  attribué  à 
saint  Grégoire. 

XII.  Xiil    De  l'Afrique. 
XiV.  De  l'Angleterre. 

I.  Les  rois  d'Italie  et  les  empereurs  ne  furent 
pas  moins  jaloux  de  faire  valoir  leur  autorité 
dans  les  élections  des  évèques  et  même  des 
souverains  pontifes. 

Le  clergé  et  le  sénat  de  Rome  s'étant  parta- 
gés entre  Symmaque  et  Laurent,  les  deux  par- 
tis eurent  recours  au  jugement  du  roi  Théodo- 
ric, qui  prononça  pour  celui  qui  avait  été  or- 
donné le  premier,  et  dont  le  parti  était  le  plus 
nombreux.  Ainsi  Symmaque  eut  l'avantage. 
«  Ex  qua  causa  separatus  est  clerus,  et  divisus 
est  senatus.  Alii  cum  Symmacho  erant,  alii 
cum  Laurentio.  Et  fada  contentione,  hoc  con- 
struxeiunt  partes,  ut  ainbo  Ravennam  perge- 
rent  ad  judicium  régis  Theodot  ici  (Anast.  Bibl. 
in  Vita  Symin.).» 

Quatre  ans  après ,  les  ennemis  de  Symmaque 
noircirent  sa  réputation  par  des  calomnies 
scandaleuses,  firent  revenir  Laurent,  attirèrent 
à  eux  une  partie  du  clergé,  obligèrent  Théodo- 
ric de  nommer  l'évèque  d'Altino  pour  gouver- 
ner l'Eglise  de  Rome,  durant  ces  troubles,  ea 


qualité  de  visiteur.  «  Tune  Festus  et  Probinus 
senatores  miserunt  relationem  régi  et  cœpe- 
runt  agere,  ut  visitatorem  daret  rex  Sedi  Apo- 
stolicœ.  Tune  rex  dédit  Petrum,  Altinœ  civitatis 
episcopum.  Quod  canones  prohibent. 

Le  concile  III  romain,  convoqué  par  Théo- 
doric avec  l'agrément  de  Symmaque,  pour 
examiner  les  accusations,  dont  l'innocence  de 
ce  pape  avait  été  chargée,  ne  voulut  rien  dé- 
cerner sans  le  consentement  du  même  roi  : 
a  Decernere  aliquid  Synodus  sine  regia  notifia 
non  praesumpsit  (Synod.  m  Rom.  ).  » 

Ce  sage  prince,  quoiqu'arien ,  témoigna 
que  dans  les  affaires  ecclésiastiques,  il  ne  se 
réserve  que  le  respect  et  la  vénération,  «  Re- 
spondit  rex  in  Synodali  esse  arbitrio,  in  tanto 
negotio  sequenda  prœscribere,  nec  aliquid  ad 
se  prœter  reverentiamdcecclesiasticis  negotiis 
pertinere.» 

Enfin,  ce  concile  rétablit  entièrement  Sym- 
maque dans  tous  les  droits  du  pontificat,  selon 
le  pouvoir  que  le  roi  lui  en  avait  laissé  :  «  Se- 
cundum  principalia  prœcepta,  quœ  nostrœ  hoc 
tribuunt  polestati,  ei  quidquid  ecclesiastici  in- 
tra  sacram  urbem  Romam  vel  loris  juris  est, 
reformamus.  » 

Théodoric  assura  les  évêques  de  ce  concile, 
par  une  lettre  qu'il  leur  écrivit,  qu'il  n'avait 
pu  se  rendre  juge  d'une  cause  purement  ec- 
clésiastique :  «  Si  mihi  visum  fuisset,  aut  ju- 
stitia  habuisset,  ut  ego  debuissem  audire  cum 
proceribus  palatii  mei ,  potueram  tractare  , 
quoinodo  et  Deo  placuisset,  et  posteritali  in- 
gratum  non  fuisset.  Sed  quia  causa  est  Dei  et 
clericorum,  ideoquemodo  ad  petitionem sena- 
tus et  cleri,  ex  diversis  civitatibus  convenere 
antistites,  etc.  » 

II.  Le  roi  Odoacre,  prédécesseur  de  Théodo- 
ric, avait  publié  une  déclaration,  par  laquelle 
il  défendait  de  procéder  à  l'élection  d'un  nou- 


260 


DE  L'ÉLECTION  DES  ËVÉQUES.  —  CHAPITRE  SEIZIÈME. 


veau  pape,  après  la  mort  de  Simplicc,  sans 
avoir  pris  son  avis,  et  protestait  que  le  pape 
Simplice,  même  avant  sa  mort,  l'avait  conjuré 
de  faire  ce  règlement  pour  prévenir  les  dis- 
cordes scandaleuses  et  les  séditions  funestes, 
qui  troublent  ordinairement  les  élections.  «Hoc 
nobis  meministis  sub  obtestatione  fuisse  man- 
datum,  ut  propter  illum  strepitum  et  venera- 
bilis  Ecclesiœ  detrimentum,  si  eum  de  hac 
luce  migrare  contigerit ,  non  sine  noslra  con- 
sultatione  cujuslibet  celebretur  electio.  » 

Le  pape  Symmaque  ût  condamner  ce  décret, 
avec  quelques  autres  chefs  du  mêmeédit  dans 
le  concile  IV  romain,  où  l'évêque  de  Tody  re- 
marqua fort  bien,  que  c'était  contre  toutes  les 
lois  canoniques  mettre  les  élections  au  pouvoir 
des  laïques,  et  en  exclure  les  ecclésiastiques, 
qui  ont  d'ailleurs  et  plus  de  lumière,  et  plus 
d'intérêt  pour  élire  d'excellents  pasteurs.  «  Per- 
pendat  Synodus  ut  prœtermissis  personis  reli- 
giosis,  quibus  maxime  cura  est  de  tanto  pon- 
tifice,  electionem  laici  in  suam  redegerint  po- 
testatem,  quod  contra  canones  esse  manifestum 
est  (Syno.  iv  Rom.  sub  Symm.).  » 

III.  Ce  furent  là  les  premières  tentatives  que 
firent  les  rois  d'Italie,  pour  se  rendre  les  maî- 
tres de  l'élection  des  papes. 

Les  guerres  sanglantes  qui  s'allumèrent  en- 
tre Odoacre  et  Tliéodoric,  dont  celui-ci  de- 
meura entièrement  victorieux  et  maître  de 
l'Italie,  interrompirent  le  cours  de  ces  préten- 
tions jusqu'alors  inouies.  Félix,  Gélase  et 
Anastase  furent  élus  après  Simplice  ,  par  la 
voie  canonique  des  suffrages  du  clergé  et  du 
peuple.  Le  sebisme  qui  troubla  l'élection  de 
Symmaque,  donnait  une  occasion  favorable  à 
Tliéodoric  d'achever  ce  qu'Odoacre  avait  com- 
mencé :  mais  il  aima  mieux  faire  éclater  sa 
justice,  qu'augmenter  son  autorité;  et  il  se 
contenta  d'entrer  avec  les  évêques  catholiques 
dans  un  glorieux  combat  de  civilités  et  de  dé- 
férence réciproque. 

Aussi  le  pape  Symmaque,  qui  condamna  si 
vigoureusement  l'édit  d'Odoacre  sur  l'aliéna- 
tion des  biens  de  l'Eglise  ,  ne  toueba  que  très- 
légèrement  celui  de  l'élection  des  papes.  Tliéo- 
doric atlecta  encore  de  paraître  aussi  invin- 
cible en  douceur  et  en  civilités  qu'en  guerre, 
et  laissa  élire  après  la  mort  de  Symmaque 
Hormisde,  et  après  Hormisde  Jean.  Mais  enfin 
il  montra  que  sans  la  véritable  religion,  il  n'y 
a  point  de  vertu  véritable  et  constante. 

Après  avoir  fait  mourir  le  pape  Jean,  il  ter- 


mina les  contestations  séditieuses  qui  avaient 
déjà  duré  près  de  deux  mois,  en  rejetant  celui 
que  la  pluralité  des  voix  favorisait ,  et  élisant 
lui  seul,  ou  nommant  Félix,  qui  était  alors  le 
plus  vertueux  et  le  plus  accompli  du  clergé  de 
Rome. 

Tliéodoric  finit  ses  cruautés  avec  sa  vie,  et 
Atbalaric,  fils  de  sa  fille,  qui  lui  succéda,  écri- 
vit une  lettre  de  compliment  au  sénat  romain, 
qui  avait  enfin  consenti  à  la  nomination  de 
Félix,  lui  déclarant  qu'ils  ne  pouvaient  se  dis- 
penser de  conformer  leur  jugement  et  leur 
volonté  au  jugi  meut  et  à  la  volonté  de  leur 
souverain  :  «  Gratissimo  profitemur  animo, 
quod  gloriosi  domini  avi  nostri  respondisti  in 
episcopatns  electione  judicio.  Oportebat  enim 
arbitrio  boni  principis  obediri.  »  Qu'ils  n'eus- 
sent pu  élire  une  personne  plus  digne.  «  Qui 
sapienti  deliberatione  pertractans,  quamvis  in 
aliéna  religione ,  talem  visus  est  elrgisse,  ut 
nulli  merilo  debeat  displicere.  »  Enfin  qu'il  y 
a  plus  de  gloire  que  de  honte  à  céder  à  son 
souverain.  «  Pudorem  non  habet  victi,  eu  jus 
votum  contigit  a  principe  superari  (Cassiod., 
1.  vin,  epist.  xv).  » 

Le  schisme  qui  arriva  après  la  mort  de  Félix 
entre  Roniface  et  Dioscore,  pourrait  bien  avoir 
été  causé  par  les  efforts  que  fit  Atbalaric  de 
nommer,  le  pape.  Jean  et  Agapet  furent  élus 
après  Boniface ,  sans  que  bs  rois  uotbs  s'en 
mêlassent,  parce  qu'ils  avaient  ailleurs  assez 
d'autres  démêlés. Mais  après  la  mort  d'Agapet, 
qui  arriva  à  Constantinople,  Théodat,  roi  des 
Goths,  mit  Sylvère  ,  fils  du  pape  Hormisde, 
sur  le  trône  apostolique,  sans  faire  observer 
aucune  forme  d'élection,  et  menaçant  au  con- 
traire d'une  cruelle  mort  ceux  qui  se  mettraient 
en  état  de  résister  à  sa  volonté.  «  Hic  levatus 
est  a  tyranno  Tlieodato,  sine  deliberatione  de- 
cr<  li.  Qui  Theodatus  corruptus  pecuniae  dato, 
talem  timorem  indixit  clero,  ut  qui  non  con- 
sentirent in  ejus  ordinatione,  gladio  puniren- 
tur.  » 

Enfin  le  clergé,  voyant  Sylvère  sur  le  trône, 
donna  un  consentement  forcé  à  un  désordre 
inévitable.  «  Jam  autem  ordinato  Sylverio, 
sub  vi  et  metu,  propter  adunationem  Ecclesiœ 
et  religionis,  postmodum  subscripseruntpres- 
byteri  (Anast.  Bihl.  in  Sylverio).  » 

IV.  Une  nouvelle  source  des  entreprises 
violentes  des  rois  d'Italie  sur  les  élections  des 
papes,  fut  leur  propre  avarice  et  l'ambition  sa- 
crilège des  clercs  simoniaques  ,  qui  achetaient 


DU  POUVOIR  DES  ROIS  DANS  LES  ÉLECTIONS. 


261 


à  prix  d'argent  une  dignité  si  sainte  et  si  re- 
doutable. 11  est  au  moins  vraisemblable  que 
Tbéodat  se  bâta  de  prévenir  la  nomination 
d'un  pape  à  Constantinople. 

En  effet,  Libérât  rapporte  que  l'impératrice 
Tbéodore  promit  la  papauté  à  Vigile,  diacre 
d'Antime,  et  des  sommes  d'argent  très-consi- 
dérables, s'il  voulait  s'engager,  lorsqu'il  serait 
pape  ,  de  condamner  le  concile  de  Calcédoine 
et  de  rétablir  Anlime  sur  le  siège  de  Constan- 
tinople. Vigile  le  promit  et  s'en  vint  à  Rome 
avec  un  brevet  pour  être  fait  pape  ;  mais  il  y 
trouva  Sylvère  déjà  ordonné  :  «  Promittens  ei 
dare  praeceptum  ad  Belisarium  ,  ut  papa  ordi- 
naretur,  et  auri  centenaria  septem.  » 

Vigile  fut  encore  plus  coupable  de  recevoir 
de  l'argent  que  Sylvèred'en  donner:  mais  l'un 
et  l'autre  expia  son  crime  ou  par  le  martyre, 
ou  par  une  constance  dans  les  persécutions 
égale  à  celle  des  martyrs.  Belisaire,  par  ordre 
de  l'impératrice  ,  exila  Sylvère  et  intronisa 
Vigile  après  avoir  inutilement  tenté  de  le  faire 
élire  au  clergé  de  Rome  :  «  Belisarius  convo- 
catis  presbyteris  et  diaconibus  et  clericis  om- 
nibus mandavit  eis,  ut  alium  sibi  papam  eli- 
gerent.  Quibus  dubitantibus  ,  et  nonnullis 
ridentibus,  l'avore  Belisarii  ordinatus  est  Vi- 
gilius.  » 

Autant  que  l'entrée  de  ces  deux  papes  dans 
le  pontificat  fut  honteuse,  autant  leur  pro 
et  leur  fin  fut  glorieuse  et  sainte.  Vigile  ayant 
été  exilé  à  l'occasion  des  trois  chapitres  fa- 
meux et  du  concile  V  général ,  Juslinien  laissa 
au  choix  d'une  partie  du  clergé  de  Rome  qui 
était  à  Constantinople ,  de  ravoir  Vigile  pour 
pape  ou  d'élire  l'archidiacre  Pelage;  ils  rede- 
mandèrent Vigile  el  promirent  après  sa  mort 
de  recevoir  Pelage  selon  son  commandement  : 
a  Dixit  imperator,  vultis  recipere  Vigilium.  ut 
fuit  papa  vester?  Giatias  ago.  Minusne?  Hic 
habetis  archidiaconum  vestrum  Pelagium ,  et 
manus  mea  erit  vobiscum.  Responderunt  om- 
nes  :  Restitue  nobismodo  Vigilium,  etquando 
eum  voluent  Iteus  transire  de  hoc  saeculo, 
tune  vestra  praeceptione  nobis  donetur  Pela- 
gius  archidiaconus  noster  (Anast.  Bibl.  in 
Vigilio).  » 

Voilà  comme  Pelage  fut  fait  pape  avec  si  peu 
d'agrément  de  la  part  des  Romains, qu'à  peine 
se  trouva-t-il  deux  évêques  pour  l'ordonner. 

V.  Après  cela  on  ne  peut  douter  que  les  em- 
pereurs de  Constantinople  qui  étaient  redeve- 
nus les  maîtres  de  l'Italie  et  de  Rome,  par  les 


victoires  de  Belisaire,  et  par  la  déroute  de  la 
monarchie  des  Goths,  n'aient  influé  dans  la 
création  de  tous  les  papes  suivants.  Aussi  le 
même  Anastase  rapporte  comme  une  singula- 
rité remarquable,  que  Pelage  II  fut  ordonné 
sans  l'ordre  de  l'empereur, parce  que  les  Lom- 
bards assiégeaient  Borne,  et  faisaient  des  dé- 
gâts effroyables  dans  toute  l'Italie.  «  Hic  ordi- 
natur  absque  jussione  principis,  eo  quod  Lon- 
gobardi  obsiderent  civitatem  Romanam  ;  et 
multa  vastalio  ab  eis  in  Italia  fieret  (In  Pelag. 
h  .  » 

VI.  Cette  usurpation  qui  avait  été  commen- 
cée par  les  rois  d'Italie,  n'avait  jamais  eu  une 
suite  bien  affermie  ;  n'ayant  paru  qu'en  deux 
ou  trois  rencontres,  excitées  par  les  tumultes 
des  élections,  ou  par  l'ambition  de  quelques 
mauvais  ecclésiastiques. 

Enfin  cette  usurpation  devint  un  pouvoir 
stable,  et  même  comme  un  droit  au  moins  de 
tolérance  en  la  personne  de  Justinien  et  de  ses 
successeurs.  On  n'ordonna  plus  d'évêques,  ni 
à  Rome,  ni  dans  les  autres  villes  importantes 
de  l'Italie,  sans  avoir  reçu  la  confirmation  de 
l'empereur  de  Constantinople. 

C'est  ce  que  nous  apprenons  d'une  lettre  de 
Pelage  Ier,  publiée  par  Holsténius,  où  il  écrit 
au  palrice  Valérien,  qu'il  doit  faire  saisir  et 
envoyer  à  Constantinople  le  faux  évèque  d'A- 
quilée,  et  l'évéque  de  Milan  qui  l'a  ordonné; 
pour  ne  pas  laisser  ralentir  cet  ancien  zèle, 
avec  lequel  autrefois,  et  lors  même  que  Toti- 
la  tyrannisait  encore  l'Italie,  il  avait  empêché 
que  l'on  n'élût  d'évêque  à  Milan,  jusqu'à  ce 
qu'il  en  eût  écrit  à  l'empereur,  et  qu'il  eût 
reçu  ses  ordres,  et  il  avait  fait  venir  à  Ravenno 
tant  l'évéque  qu'on  devait  ordonner,  que  celi  i 
qui  devait  l'ordonner. 

«  Non  ante  tamen  Mediolanensem  episcopun 
fini  permisistis,  nisi  ad  clementissimum  prin- 
cipem  exinde  retulissetis,  et  quid  fieri  debui^- 
set,  ejus  iterum  scriplis  recognovissetis ,  et 
inter  ubique  ferventes  hostes,  Ravennam  ta 
men,  et  is  qui  ordinabatur,  et  is  qui  ordinatu- 
rus  erat  providentia  culminis  vestri  deducti 
sunt  (Collect.  Rom.,  Holstenii,  pag.  227,231).  » 

Tout  cela  se  trouve  aussi  dans  la  lettre  troi- 
sième de  ce  pape  adressée  à  Narsès,  patrice  et 
due  en  Italie. 

VIL  J'aiditque  l'usurpation  interrompue  des 
rois  d'Italie  ,  était  devenue  comme  un  droit 
stable,  au  moins  de  tolérance  dans  les  empe- 
reurs de  Constantinople.  Et  cela  parait  claire- 


2112 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES.  —  CHAPITRE  SEIZIÈME. 


ment  dans  cette  lettre  de  Pelage  I".  Cela  a 
paru  dans  la  condescendance  du  clergé  de 
Ruine,  à  ratifier  par  un  consentement  posté- 
rii'ur  les  promotions  qui  avaient  été  d'abord 
illégitimes  et  invalides.  Enfin  cela  a  paru  dans 
l'élection  de  saint  Grégoire  le  Grand,  qu'il  lâ- 
cha lui-même  de  rendre  nulle,  en  empêchant 
que  l'empereur  Maurice  n'y  donnât  son  con- 
sentement. 

Mais  ce  dernier  exemple  fait  connaître  que 
si  les  empereurs  firent  un  droit  légitime  et 
permanent,  de  ce  qui  n'avait  été  qu'une  usur- 
pation, ils  y  apportèrent  aussi  beaucoup  de 
modération.  Ils  n'entamèrent  en  façon  quel- 
conque l'ancienne  liberté  des  suffrages,  dont 
le  clergé,  le  sénat  et  le  peuple  romain  avait 
joui,  ils  se  réservèrent  seulement  le  droit  de 
confirmer  celui  qui  aurait  été  élu  avant  son 
ordination. 

Voici  comme  Jean  Diacre  raconte  l'élection 
de  saint  Grégoire  pape:  «Cregorium  licet  totis 
viribus  renitentem,  clerus,  senatus,  populus- 
que  Romanus  sibi  concorditer  pontificem  de- 
Jegerunt.  Quem  ille  apicem  evitare  decer- 
nens,  etc.  At  ubi  decretum  generalitatis  evadere 
nequivit,  consensurum  se  tandem  aliquando 
simulavit,  et  imperalori  Mauritio,cujus  filium 
ex  lavacro  sancto  susceperat,  latentes  lifteras 
deslinavit,  adjurans  et  multa  prece  deposcens, 
ne  unquam  assensum  populis  prœberet.  « 
L'empereur  Maurice  ne  laissa  pas  de  confirmer 
un  choix  si  sage  et  si  juste,  «  data  praceptione 
ipsum  ordinari  praecepit  (L.  i,  ep.  xxxix,  xl).  » 

VIII.  Ces  paroles  de  Jean  Diacre  enseignent 
deux  vérités  importantes.  La  première,  que  le 
clergé,  le  sénat  et  le  peuple  continuèrent  tou- 
jours d'élire  les  souverains  pontifes,  sans  que 
les  empereurs  y  missent  aucun  obstacle.  La 
seconde  que  les  empereurs  confirmaient  seu- 
lement l'élection,  de  manière  néanmoins  que 
s'ils  se  fussent  opposés  à  celui  qui  avait  été  élu, 
il  eût  fallu  en  élire  un  autre. 

C'est  ce  que  saint  Grégoire  prétendait  en 
sollicitant  Maurice  de  ne  pas  consentira  l'élec- 
tion. Il  faut  l'écouter  dans  une  de  ses  lettres 
sur  ce  sujet,  et  apprendre  de  lui  avec  quelle 
respectueuse  soumission  il  parlait  de  ce  pou- 
voir des  empereurs. 

«  Ecce  serenissimus  dominus  imperator  fieri 
simiam  Leonem  jussit.  Et  quidem  pro  jussione 
illius,  vocari  leo  potest,  fieri  autem  leo  non 
potest.  Inde  necesse  est  ut  omnes  cul  pas  ac 
negligentias  meas  non  mihi ,  sed  sua:  pietati 


deputet,  qui  virtutis  ministerium  infirmo  com- 
misit  (L.  i,  epist.  v).  » 

Cette  confirmation  aussi  bien  que  la  nomi- 
nation,  rendait  l'empereur  responsable  de 
toutes  les  taules  des  pasteurs  indignes  et  inca- 
pables de  leur  charge. 

IX.  Après  avoir  examiné  ces  paroles  de  Jean 
Diacre,  et  de  saint  Grégoire  même,  il  n'est  pas 
difficile  de  reconnaître  que  ce  n'est  pas  saint 
Grégoire  le  Grand,  qui  est  l'auteur  du  commen- 
taire sur  les  sept  psaumes  pénitentiels,  et  des 
sanglantes  invectives  qui  s'y  lisent  contre  la 
tyrannie  des  empereurs  avares  et  simoniaques, 
qui  avaient  usurpé  une  autorité  tyrannique 
sur  l'Eglise  romaine  (In  Psal.  v,  Pcenitent.). 

Rien  n'est  plus  éloigné  du  génie  et  de  la 
conduite  de  saint  Grégoire  envers  les  empe- 
reurs. 11  n'a  traité  avec  eux  qu'avec  une  extrême 
modestie,  et  même  avec  soumission,  il  n'en  a 
parlé  qu'avec  des  termes  très-respectueux,  il 
n'a  jamais  formé  la  moindre  plainte  contre  ce 
droit  de  confirmer  les  évêques  élus.  Il  n'est 
pas  même  certain  si  en  son  temps  l'Eglise  ro- 
maine payait  quelque  droit  aux  empereurs 
pour  obtenir  cette  confirmation.  On  croit  que 
c'est  Grégoire  VII  qui  a  été  l'auteur  de  ce  com- 
mentaire, quoique  plusieurs l'altribuentà  l'abbé 
de  Ronnevalle  dans  le  diocèse  de  Chartres. 

X.  Il  est  vrai  que  les  papes  qui  lui  succé- 
dèrent se  soumirent  à  cette  exaction  nouvelle 
et  peu  canonique,  jusqu'au  temps  de  l'empe- 
reur Constantin  Pogonat,  qui  relâcha  pour  ja- 
mais cette  honteuse  servitude,  se  réservant 
toujours  le  droit  de  confirmer  les  papes  élus 
avant  qu'ils  fussent  ordonnés. 

C'est  ce  qu'en  dit  Anastase  Bibliothécaire  dans 
la  vie  du  pape  Agathon .  «  Hicaccepit  divalem 
jussionem,  secundum  suam  postulalionem, 
per  quam  relevata  est  quantitas,  quae  solita 
erat  dari,  pro  ordinatione  pontificis  facienda. 
Sic  tamen  ut  si  contigerit  post  ejus  transitum 
electionem  fieri,  non  debeat  ordinari,  qui  ele- 
ctus  fuerit,  nisi  prius  decretum  générale  intro- 
ducatur  in  regiam  urbem,  secundumantiquam 
consuetudinem,  et  cum  eorum  conscientia  et 
jussione  debeat  ordinatio  provenire.  » 

Ce  pieux  empereur  relâcha  encore  cette  ser- 
vitude sous  le  pontificat  de  Benoît  II,  écrivant 
au  clergé,  au  peuple  et  a  l'armée,  qu'on  or- 
donnât le  pape  des  qu'il  serait  élu:  «  Concessit 
ul  electus  e  vestigio  absque  tarditate  pontifex 
ordinetur.  » 

Jean  V  fut  le  premier  qui  jouit  de  ce  bien- 


DU  POUVOIR  DES  ROIS  DANS  LES  ÉLECTIONS. 


263 


fait,  comme  le  remarque  Anastase.  «  Hic  post 
multorum  pontificum  tempora  juxta  priscam 
consuetudmem,  etc.  »  Conon  lui  succéda,  et 
les  fâcheux  tumultes  qui  troublèrent  son  élec- 
tion, surtout  de  la  part  de  l'armée,  firent  en- 
core recourir  à  l'exarque:  ce  quia  depuis  passé 
en  coutume.  Il  me  semble  que  c'est  ainsi  qu'il 
faut  entendre  ce  que  dit  Anastase  Bibliothé- 
caire. «Ad  excellentissimum Theodorum  exar- 
chum,  ut  mos  est,  direxerunt.  » 

Il  ne  dit  pas  «  ut  mos  erat,  »  mais  «  ut  mos 
est;  »  parce  que  cet  usage  s'élait  seulement 
introduit  de  nouveau,  ou  s'était  renouvelé  au 
femps  auquel  cet  auteur  a  écrit. 

XL  La  lettre  d'Athalaric  au  pape  Jean,  qui  se 
lit  dans  Cassiodore,  règle  bien  une  somme 
d'argent,  que  ceux  qui  ont  été  élus  par  deux 
partis  contraires,  doivent  porter  et  dépenser 
dans  la  cour  du  prince,  afin  d'y  faire  vider 
leurs  différends.  Mais  cette  distribution  de  de- 
niers n'est  autre  chose  que  la  dépense  que  font 
les  parties  en  poursuivant  leur  procès. 

Il  est  donc  difficile  de  trouver  les  premiers 
commencements  de  cette  exaction  pécuniaire 
qui  fut  relâchée  par  Constantin  Pogonat.  Mais 
il  n'est  pas  malaisé  de  reconnaître  que  le  com- 
mentaire sur  les  sept  psaumes  pénitentiels 
convient  beaucoup  mieux  au  pape  Grégoire  VII, 
qu'à  saint  Grégoire  le  Grand. 

L'Eglise  romaine  était  effectivement  tombée 
avant  son  pontificat  dans  la  déplorable  servi- 
tude, qui  lui  fait  former  tant  de  justes  plaintes; 
et  ce  pape  vigoureux  fit  pour  l'en  délivrer  tous 
les  généreux  efforts  qu'on  pouvait  attendre  de 
l'ardeur  de  son  zèle,  qui  paraît  dans  ce  com- 
mentaire. 

Je  remets  au  chapitre  suivant  plusieurs 
autres  lettres  de  saint  Grégoire,  qui  font  voir 
clairement,  qu'il  n'a  jamais  parlé  avec  tant  de 
chaleur,  de  la  part  que  les  empereurs  prenaient 
aux  élections  des  évêques,  et  qu'il  ne  les  a 
jamais  blâmés  de  la  moindre  exaction  sur  ce 
sujet;  lui  quia  partout  ailleurs  fait  paraître 
tant  de  zèle  contre  toutes  les  ordinations  simo- 
niaques. 

XII.  Nous  passerons  à  l'Eglise  grecque  après 
avoir  dit  un  mot  de  celle  d'Afrique. 

Genséric,  roi  des  Vandales,  ayant  désolé 
plutôt  que  conquis  l'Afrique,  et  ayant  banni 
les  évoques  catholiques,  bien  loin  d'en  laisser 
ordonner  d'autres,  souffrit  néanmoins,  à  la 
prière  de  l'empereur  Valcntinien  ,  qu'on  or- 
donnât Déogratias ,  évèque  de  Carthage.  «  Fa- 


ctum  est  supplicante  Valentiniano  Augusto, 
Carthaginensi  Ecclesiœ  post  longum  silentium 
desolationis,  episcopum  ordinari,nomine  Deo- 
gralias  (Victor.  Vit.  de  persec.  Afric,  1.  i).  » 

Ce  saint  prélat  acheva  sa  glorieuse  carrière 
en  trois  ans ,  et  après  sa  mort  on  ne  fit  plus 
d'évêques  dans  la  province  proconsulaire  d'A- 
frique. Ainsi  le  nombre  qui  se  montait  à  cent 
soixante-quatre  fut  réduit  à  trois.  Hunéric 
succéda  à  son  père  Genséric,  et  il  accorda  aux 
prières  de  l'empereur  Zenon  et  de  l'impératrice 
Placide,  qu'on  élirait  un  évoque  à  Carthage, 
qui  était  vacante  depuis  vingt-quatre  ans.  Mais 
ce  fut,  à  condition ,  que  les  empereurs  permet- 
traient aussi  dans  tous  leurs  états,  que  les  ariens 
exerçassent  librement  leur  religion  Jlbid.,  1.  n). 

Les  évêques  catholiques  protestèrent  qu'il 
était  plus  avantageux  à  l'Eglise  de  n'avoir  point 
d'évêque  à  Carthage  ,  que  de  recevoir  des  con- 
ditions si  dures.  Mais  le  peuple  demanda  avec 
tant  d'ardeur  et  de  violence,  qu'on  procédât  à 
l'heure  même  à  l'élection  d'un  évèque,  que 
les  évoques  ne  purent  ni  l'empêcher,  ni  la 
différer. 

XIII.  Il  faut  croire  que  ce  fut  une  sage  con- 
descendance, et  non  pas  une  lâche  timidité, 
qui  obligea  durant  un  si  long  espace  de  temps 
les  évêques  d'Afrique  ,  de  laisser  leurs  églises 
vacantes  dans  le  veuvage  et  la  désolation,  pen- 
dant que  ces  cruels  persécuteurs  du  troupeau 
de  Jésus-Christ  ne  leur  permettaient  pas  d'élire 
de  nouveaux  pasteurs. 

Comme  la  même  sagesse  n'use  pas  toujours 
de  même  moyen  ,  et  qu'en  divers  temps  elle 
emploie  divers  remèdes  pour  guérir  une  ma- 
ladie opiniâtre  ;  aussi  ces  généreux  prélats  se 
résolurent  enfin  de  préférer  les  intérêts  du  roi 
du  ciel,  aux  commandements  de  celui  de  la 
terre,  et  de  créer  de  nouveaux  évêques  dans 
toutes  les  églises  vacantes,  espérant  adoucir 
après  cela  la  colère  du  roi  vandale,  ou  donner 
à  leur  église  des  martyrs,  s'ils  ne  pouvaient  lui 
donner  des  évêques. 

«Postquam  vero  sacra  turba  pontificum  qui 
remanserant,  communicato  inter  se  consilio, 
definierunt,  adversus  prœeeptum  régis  in  om- 
nibus Iocis  ordinationes celebrare  pontificum: 
cogitantes  ,  aut  régis  iracundiam  ,  si  qua  for- 
silan  existeret ,  mitigandam  :  aut  si  persécu- 
tions violentia  nasceretur,  coronandos  eliam 
fidei  confessione,  quosdignos  inveniebant  pro- 
motione(Ferraud.in  VitaFulgen.,c.xvi,xvn).» 

Saint  Fulgeuce  fut  du  nombre  de  ces  hommes 


264 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES.  —  CHAPITRE  DIX-SEPTIÈME. 


fortuné?,  qu'on  élut  pour  l'cpiscopit,  ou  pour 
le  martyre.  Le  primat  ou  le  métropolitain 
ayant  permis  de  l'enlever  de  son  monastère,  il 
fut  forcé  plutôt  que  prié  de  monter  sur  le 
trône  de  l'Eglise  :  «  Violentée  multitudinis 
manu  invaditur,  tenetur,  ducitur,  et  pontifex 
esse  non  rogatur,  sed  cogitur.  » 

Hildéric,  qui  avait  succédé  à  Hunéric,  exila 
tous  ces  saints  évoques  ;  mais  Trasamond  ré- 
gnant après  lui  avec  plus  de  douceur,  permit 
qu'on  célébrât  les  élections  et  les  ordinations 


avec  une  entière  liberté,  a  Cunctisque  in  locis 
ordinâtiones  pontiûcum  fleri,  clementissima 
autoritate  mandavit  (Ibid.,  c.  xxvui).  » 

XiV.  Quant  à  l'Angleterre,  Bède  raconte  que 
le  roi  Alfred  envoya  en  France  Wilfrid,  qu'il 
avait  déjà  fait  ordonner  prêtre,  pour  y  être 
consacré  évèque  par  les  prélats  de  France.  En 
même  temps  Céadda  fut  sacré  évèque  d'Yorck 
par  le  commandement  du  roi  Osuvi  :  Jubente 
rege.  Je  laisse  les  autres  exemples  semblables 
(L.  v,  c.  20). 


CHAPITRE  DIX-SEPTIÈME. 


DU  POUVOIR  DES  EMPEREURS  DANS   LES  ELECTIONS,   EN    ORIENT,   AUX  SIXIEME,  SEPTIEME 

ET   HUITIÈME  SIÈCLES. 


I.  Deux  exemples  où  S.  Grégoire,  pape,  ne  désapprouve 
point  que  l'empereur  intervienne  et  donne  son  brevet  pour  la 
création  des  évèques. 

II.  Ce  pape  loue  l'empereur  d'avoir  créé  le  patriarche  Cy- 
riaque. 

III.  IV.  Avant  cela  les  empereurs  avaient  la  principale  auto- 
rité dans  la  création  des  patriarches,  qu'on  élisait  pourtant  tou- 
jours. 

V.  VI.  Nouvelles  preuves. 

VII.  Les  autres  Eglises  patriarcales  étant  tombées  sous  la 
puissance  des  Sarrasins,  les  princes  sarrasins  confirmèrent  les 
patriarches  élus. 

VIII.  Nouvelles  preuves  que  l'autorité  impériale  n'inU ru  ail 
pas  dans  l'élection  des  patriarches ,  en  sorte  qu'elle  ruinât  la 
liberté  des  suffrages 

IX.  On  recourt  à  Héraclius,  pour  faire  consentir  saint  Jean 
l'Aumônier  à  son  élection. 

X.  Diverses  nominations  faites  par  les  empereurs ,  où  la  li- 
berté des  élections  n'est  pas  également  ménagée. 

I.  Finissons  cette  matière  par  l'Eglise  orien- 
tale. Saint  Grégoire  ne  pouvant  souffrir  l'ordi- 
nation de  Maxime  dans  la  métropole  de  Salone, 
dont  il  le  jugeait  indigne,  lui  écrit  que  loi  die 
ouïe  brevetde  l'empereur, dont  il ^e  prévalait, 
était  ou  surpris,  ou  supposé,  parce  que  l'em- 
pereur ne  se  mêlait  pas  volontiers  des  causes 
ecclésiastiques  ,  pour  ne  pas  se  charger  des 
pèches  d'autrui  :  enfin  il  le  suspend  lui  et  ses 


ordinateurs,  jusqu'à  ce  qu'il  eût  été  informé 
de  la  vérité  de  ce  brevet  de  l'empereur. 

«  Cognovimus,  quod  vel  surrepta,  vel  simu- 
lata  piissimorum  principuin  jussione,  dum 
vita  dignus  non  fueris  ,  te  sacerdotii  ordinem 
cunetis  venerabilem  prœripuisse.  Qnod  nos 
ideo  sine  ulla  hœsitalione  credidimus ,  quia 
vitam  œtalemque  tuam  non  habemus  inco- 
gnitam.  Ac  deinde  quia  serenissimi  domini 
imperatoris  animum  non  ignoramus,  quod  se 
in  causis  sacerdotalibus  miscere  non  soleat, 
ne  nostris  in  aliquo  peccatis  gravetur,  etc. 
Praeeipimus ,  ut  usque  dum  dominicis,  vel 
responsalis  nostri  apicibus  cognoverimus,  quod 
non  surreptitia ,  sed  vera  fueris  jussione  ordi- 
natus,  nullatenus  tu  ordinatoresque  lui  atlre- 
ctare  quidquam  prœsumalis  sacerdotalis  oflicii 
(L.  m,  ep.2l>).  » 

Ce  n'était  que  l'indignité  et  l'incapacité  no- 
toire de  Maxime,  qui  faisait  présumer  à  saint 
Grégoire  ,  que  l'empereur  n'avait  point  donné 
de  brevet,  pour  le  luire  ordonner  :  car  ce  saint 
pape  ne  continua  aans  une  autre  rencontre 
Jean,  é\èqueélude  la  Première  Justinienne, 


DU  POUVOIR  DES  EMPEREURS  DANS  LES  ÉLECTIONS. 


265 


qu'après  qu'il  eût  appris  qu'il  avait  été  choisi 
par  le  consentement  de  tous  les  évêques  de  la 
province,  et  par  la  volonté  de  l'empereur. 

Voici  ses  propres  ternies  aux  évoques  de 
l'Illyrique  :  «  Quia  in  persona  Joannis  fratris 
et  coepiscopi  nostri  consensnm  omnium  ve- 
strum,  et  serenissimi  principis  convenisse  co- 
gnovimus  voluntatem,  etc.,  juxta  postulalionis 
vestrœ  desiderium,  pra3dictum  fratrem  et  coe- 
piscopum  nostrum  nostri  assensus  autoritate 
lîrmamus,  etc.  (L.  iv,  ep.  vu,  vin).  » 

Il  écrit  en  mêmes  termes  à  l'archevêque  Jean  : 
«  Quia  suscepta  l'ratrum  et  coepiscoporum  no- 
strorum  relatio,  ad  locum  vossacerdotii  totius 
Conciliiunitoconsensu,  etserenissimi  principis 
déclarât  voluntate  accersiri,  gratias  Deo  retu- 
limus.  » 

IL  Le  même  saint  Grégoire  témoigna  autant 
de  joie  et  de  reconnaissance  à  l'empereur 
Maurice  de  l'élection  de  Cyriaque,  évêque  de 
Constantinople  ,  comme  si  lui  seul  l'avait  élu. 
II  le  loue  d'avoir  longtemps  délibéré  ,  d'avoir 
pris  conseil ,  d'avoir  tâché  de  connaître  la 
volonté  de  Dieu,  enfin  d'avoir  comme  engendré 
ce  digne  patriarche. 

o  Non  enim  parvœ  potuit  esse  mercedis , 
quod  Joanne  sanctœ  memoriœ  de  hac  luce 
suhtracto,  ad  ordinandum  sacerdotem  pietas 
vestra  diu  haesitavit ,  tempus  paulo  longius 
distulit,  cum  raelu  omnipotentis  Domini  con- 
silium  quœsivit ,  ut  videlicet  causa  Dei  cum 
magnodehuisset  timoré  disponi.I'nde  et  aptum 
valde  existere  in  pastorali  regimine  fratrem  et 
consacerdotem  meum  Cyriacum  existimo , 
queni  ad  eumdem  ordinem  pietatis  vestrœcon- 
silia  longa  genuerunt  (L.  vi,  ep.  vi).  » 

III.  Remontant  plus  haut ,  nous  trouvons 
qu'au  temps  du  pape  Hormisde,  Paul,  prêtre 
de  Constantinople,  fut  élu  patriarche  d'An- 
tioehe,  sur  le  témoignage  que  l'empereur 
Justin  rendit  à  sa  vertu.  Le  diacre  Dioscore, 
qui  était  à  Constantinople,  et  qui  empêcha, 
selon  les  ordres  qu'il  avait  du  pape,  qu'on 
n'ordonnât  à  Constantinople  ce  nouveau  pa- 
triarche d'Antioeue,  en  écrivit  aussitôt  à  Hor- 
misde. «  Antiocliena  Ecclesia  ordinata  est , 
electus  est  Paulus  preshyter  Ecclesiae  Constan- 
tinopolitanœ ,  quem  huic  honori  aptissimum 
imperatoris  testimonio  comprobaluin  est(Post 
Epist.  lxv,  Hormis.).  » 

Une  autre  relation  de  Dioscore  et  de  deux 
évêques,  porte  que  l'empereur  nomma  ce  pa- 
triarche, «  Post  multas  afflicliones  et  pajne  in 


très  menses  a  partibus  protracta  certamina , 
piissimus  imperalor  sua  autoritate  Pauluui 
presbjterum  de  Ecclesia  Constantinopolitana 
elegit  episcopum  fieri  in  Ecclesia  Astiochena.  » 
Il  paraît  manifestement,  par  ces  termes  de  la 
lettre  du  pape  Hormisde,  que  ce  n'était  que 
pour  finir  les  longues  et  séditieuses  brigues  des 
élections  que  les  empereurs  se  résolvaient  enfin 
d'y  intervenir. 

IV.  Les  élections  étaient  donc  toujours  en 
vigueur,  mais  outre  le  peuple,  le  clergé  et  les 
évêques,  les  grands  et  l'empereur  y  prenaient 
part  (Post  epist.  lxx.  Horm.). 

Jean,  patriarche  de  Constantinople,  étant  allé 
jouir  de  la  paix  du  ciel,  après  avoir  tant  contri- 
bué à  celle  de  l'Eglise  sur  la  terre,  Epiphane  fut 
élu  en  sa  place  avec  le  consentement  de  l'em- 
pereur, de  l'impératrice,  des  seigneurs  et  des 
évêques.  Le  synode  de  Constantinople  en  écri- 
vit au  pape  Hormisde  en  ces  termes  :  «  Unde 
secundum  rectam  christianissimi  nostri  prin- 
cipis, et  piissimœ  reginœ,  et  gloriosissimorum 
communis  Iieipub.  procerum  sententiam,  no- 
stra  quoque  etiam  omnium  in  bac  urbe  habi- 
tantium  teslificatione ,  etc.  (Post  epist.  lxxi, 
Horm.).» 

Le  patriarche  Epiphane  écrivit  à  Hormisde, 
que  le  clergé  ,  les  moines  et  le  peuple  avaient 
consenti  à  l'élection  qu'avaient  fait  de  sa  per- 
sonne les  empereurs,  et  les  grands  de  l'empire. 
«  Deus  qui  sedem  sacerdotalem  urbis  regia; 
mibi  conterre  dignatus  est,  sententia  et  ele- 
clione  christianissimi  principis  Justini  ,  et 
piissimœ  reginse  ,  quoe  ei  ad  omne  studium 
connnunicat  divinum,  sequentiumqueeorum, 
bis  quibus  est  bona  conversatio  ,  et  qui  regiis 
honoribus  sunt  sublimiores ,  simul  et  sacer- 
dotum  et  monachorum  et  fidelissiinae  plebis 
consensus  accessit.  »  Le  pape  fit  paraître  beau- 
coup de  joie  ,  d'un  choix  si  avantageux  à 
l'Eglise  (Epist.  lxxvi). 

V.  Dans  le  concile  de  Constantinople,  sous 
Agapetet  Menas,  on  lut  la  requête  des  moines, 
adressée  au  patriarche  de  Constantinople  Menas, 
qui  y  présidait,  où  l'élection  et  la  promotion 
de  Menas  est  attribuée  aux  choix  des  empe- 
reurs, du  clergé,  des  grands,  des  moines  et  du 
peuple. 

«  Vestram  vero  bealitudinem  in  ponlificcm 
ordinavit  secundum  electionem  et  sententiam, 
xœt'  èaXoyfiv  y.«i  ij-ïicfov ,  piissinioi'uui  im pi  ralorum, 
etvenerabilis  cleri  hujus  sanctissimse  Ecclesia?, 
et  Christo  amantissimorum  viroruin  in  di- 


200 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES.  -  CHAPITRE  DIX-SEPTIEME. 


versisdiguitatibusetprincipatibusexistentium, 
et  nostratn,  et  pariler  omnium  Cdelium  chri- 
stianorum  (Act.  1.  •'»).  » 

Le  pape  Agapet ,  qui  ordonna  Mena? ,  après 
avoir  déposé  Antinie  ,  rendit  le  même  témoi- 
gnage, «  Cui  lieet  praeter  cœteros  serenissi- 
morumimperatorumelectioarriserit,  simiiiter 
tamen  et  totius  cleri  ac  populi  consensus 
accessit,  ut  et  a  singulis  eligi  crederetur  [Ibi- 
dem, Baron.,  an.  536,  n.  29  .  n 

Après  lu  mort  de  Menas,  le  saint  et  célèbre 
Eutycbius  fut  nomme  par  l'empereur  Justinien, 
à  la  volonté  duquel  le  clergé  et  le  sénat  se 
rendirent  avecjoie.  «  Sanctoclero  sacroquese- 
natui  libère  consilium  suum  exposuit  Christi 
studiosissimus  imperator  ,  etc.  Omnes  con- 
clamarunt,  Dignus  est,  dignus  est  (VilaEuty., 
c.  xix  ;  Surins,  die  6.  April.).  » 

VI.  Les  empereurs  n'avaient  pas  moins  de 
crédit  dans  la  promotion  des  autres  patriarches. 
Apre;  que  Macarius  eût  été  déposé  du  patriarcat 
d'Antioclie,  dans  le  sixième  concile  général , 
les  évoques  de  ce  patriarcat  et  les  clercs  d'An- 
tioclie demandèrent  que  l'empereur  donnât 
ordre  à  la  promotion  d'un  nouveau  patriarche, 
afin  que  cette  grande  Eglise  ne  fût  pas  long- 
temps veine. 

«Rev.  episcopi  ac  ven.  clerici  qui  sub  sede 
sunt  Antiochioe  civitatis,  accedentes  ad  glor. 
judices  dixerunt  :  Petimus  vestram  gloriam 
suggerere  piissimo  imperatori ,  alternm  pro 
Macario  ad  pontiûcalem  sedem  Antiochiae  pro- 
venire ,  ut  non  sit  vidua  hujusmodi  sedes 
(Act.  12).» 

Dans  le  même  concile  on  lut  un  écrit  de 
Cyrus,  patriarche  d'Alexandrie,  dont  l'inscrip- 
tion fait  voir  la  même  autorité  des  empereurs. 
a  Satislactio  facta  a  Cyro,  misericordia  Dei 
episcopo,  per  divinam  sanctionem  benignis- 
simorum  et  triumphatorum  dominorum  no- 
strorum  obtinentc  locum  apostolicae  sedis 
Alexandriae  (Act.  13).  » 

VII.  Ces  provinces  étant  enfin  tombées  sous 
la  puissance  des  infidèles,  les  princes  sarra- 
sins se  réservèrent  le  même  droit  de  confirmer 
les  patriarches. 

Théophane  dit  que,  sous  l'empire  de  Con- 
stantin Copronyme,  Maruam  s'étant  rendu  maî- 
tre de  Damas  et  de  tous  les  pays  voisins,  con- 
firma l'élection  que  les  chrétiens  avaient  faite 
du  patriarche  d'Antioche  Théophylacte. 

«  Hoc  anno  Maruam  christianis  poslulanti- 
bus  Tbeophylactum  presbyterum  Edessenum 


Antiochiae  patriarcham  post  Stephani  obitum 
ordinari  permisit,  eumdemque  publicislilteris 
honorifice  ab  Arabibus  salutari  sanxit  (An. 
736  .  » 

VIII.  Les  élections  ne  laissaient  pas  de  se 
faire  dans  tous  les  autres  évèehés  de  la  manière 
que  les  constitutions  de  Justinien  l'ont  fait 
voir  ci-dessus.  Elles  se  faisaient  même  dans 
Constantinople,  dans  Alexandrie  et  dans  Antio- 
clie ,  où  les  empereurs  se  donnaient  plus  de 
liberté. 

Ce  que  nous  avons  rapporté  ci-dessus  de  ces 
patriarches,  pourrait  suffire  pour  montrer  que 
le  clergé  ,  le  sénat  et  le  peuple  concouraient 
encore  au  choix  des  patriarches,  soit  en  de- 
mandant à  l'empereur  la  confirmation  de  ce- 
lui qu'ils  souhaitaient ,  soit  en  acceptant 
volontairement  celui  que  l'empereur  proposait. 
Mais  en  voici  une  preuve  qui  ne  souffre  pas  de 
réplique. 

L'impie  Constantin  Copronyme  mit  en 
l'année  7,'j4  sur  le  trône  de  l'église  de  Cons- 
tantinople  un  homme  digne  de  son  amitié, 
et  par  conséquent  très-indigne  de  ce  haut 
rang.  L'auteur  des  actes  et  de  la  vie  de  l'illus- 
tre martyr  saint  Etienne  ,  proteste  que  ce  fut 
l'effet  d'une  insupportable  tyrannie,  parce 
que  l'on  n'avait  point  donné  de  lieu,  nia 
l'élection  des  évoques,  ni  à  l'examen  du  sy- 
node, ni  à  la  liberté  des  suffrages. 

a  Sacri  ordinis  quemdam  nactus,  cui  et  no- 
men  cum  ipso  idem,  et  eadem  ûdei  sententia 
erat ,  ei  proh  scelestum  facinus!  Ecclesiui 
curam  administrationemque  committit.  Non 
patrum  electione  ,  non  synodi  examinatione, 
non  denique  canonico  suffragio  atque  decrelo, 
sed  tyrannica  potius  polestate  ,  antistiteni 
ipsum  constituens.  » 

Mais  on  vit  avec  horreur  la  fin  de  cette  ac- 
tion ,  lorsque  par  une  impudence  outrée  cet 
empereur,  montant  sur  le  lieu  le  plus  éminent 
de  l'église,  donna  l'investiture  du  patriarcat 
à  ce  faux  pasteur.  «  Ambo  in  pulpitum  ascen- 
derunt,  ac  deinde  imperator  manibus  impuris 
diploidem  sacram  nefario  homini  profane 
imponit,  dignum  episcopatu  esse  damans.  » 

IX.  Héraclius  en  avait  usé  bien  plus  sage- 
ment a  l'endroit  de  cet  illustre  Jean  l'Aumô- 
nier, patriarche  d'Alexandrie.  Ce  fut  la  viile 
d'Alexandrie  qui  en  fit  l'élection,  et  qui  re- 
courut à  cet  empereur,  afin  qu'il  interposât 
son  autorité  pour  vaincre  la  répugnance  que 
ce  saint  prélat  avait  de  se  laisser  charger  d'une 


DE  LA  CONFIRMATION  DES  ÉVÉQUES  PAR  LE  MÉTROPOLITAIN. 


267 


dignité  si  relevée,  etenmême  temps  si  pesante 
et  si  dangereuse.  «  Cum  civilas  Alexandrina 
esset  oibafa  patriarcha ,  ad  hune  virum  loto 
contendit  desiderio,  et  rogabat  imperatorem 
ne  ipsa  a  suo  scopo  excideret ,  etc.  (Leontius, 
in  Yita  Joannis  Eleemos.;  Baronius,an.  610, 
n.  7).  b 

L'empereur  s'étant  rebuté  de  l'obstacle  in- 
vincible qu'il  avait  d'abord  rencontré  dans  la 
modestie  de  ce  saint,  fut  encouragé  adonner 
une  seconde  attaque  par  le  patrice  Nicélas,elle 
fut  plus  vigoureuse  encore  que  la  première  : 
«Urgens  imperator  majore  impetu  etspiritu.  » 

Enfin  l'empereur  remporta  une  victoire  qui 
ne  lui  fut  pas  moins  glorieuse,  ni  moins  avan- 
tageuse à  l'Eglise,  que  tant  d'autres  qui  ont 
éternisé  sa  mémoire  dans  les  annales  de 
l'Eglise. 

X.  Outre  ces  exemples,  on  en  peut  encore 
recueillir  quelques  autres  où  les  élections  ont 
été  quelquefois  respectées,  quelquefois  rédui- 
tes à  l'étroit,  et  quelquefois  entièrement  oppri- 
mées. 

Justinien  avait  encore  nommé  Paul,  patriar- 
che d'Alexandrie,  selon  Théophane  et  Libérât; 


mais  ce  ne  fut  que  pour  dissiper  les  cabales  et 
finir  les  dissensions  que  les  hérétiques  euty- 
chiens  y  avaient  excilées. 

Justin  II  ne  suivit  ni  les  exemples,  ni  les  lois 
de  Justinien  qui  étaient  si -favorables  à  la  liberté 
des  élections.  Evagrius  témoigne  qu'il  vendit 
à  prix  d'argent  les  dignités  ecclésiastiques,  a  Ut 
ipsa  etiam  sacerdotia  plebeiis  lmminibus  ve- 
nalia  palam  exponeret  (L.  v,  c.  i).  » 

Le  patriarche  Pyrrhus  fut  subrogé  à  Sergius 
dans  le  siège  de  Constantinople,  par  l'empereur 
Héraclius,  selon  l'histoire  abrégée  du  patriar- 
che Nicéphore.  Anastase  Bibliothécaire  dit  que 
le  même  Héraclius  promit  le  siège  d'Antioche 
au  patriarche  des  Jacobites,  Athanase,  s'il  vou- 
lait recevoir  le  concile  de  Calcédoine.  Justi- 
nien II,  et  Philippicus  firent  encore  quelques 
nominations,  selon  le  même  Anastase. 

Mais  les  empereurs  iconoclastes  firent  les 
dernières  violences  à  la  liberté  des  élections, 
pour  avoir  des  partisans  de  leur  erreur  dans 
les  églises  épiscopales.  Aussi  le  septième  con- 
cile, qui  condamna  leur  détestable  erreur,  ful- 
mina aussi  contre  leurs  entreprises  tyranniques 
sur  les  élections. 


CHAPITRE  DIX-HUITIÈME. 


DB   LA   CONFIRMATION   DES  ÉVÊQCES   PAR  LE  MÉTROPOLITAIN,    AUX  SIXIÈME,    SEPTIÈME 

ET  HUITIÈME  SIÈCLES. 


I.  II.  L'élection  des  évêques  devait  être  confirmée   par  le 
métropolitain.  Canons  des  conciles  de  France  pour  cela. 

III.  Le   métropolitain  devait  non-seulement  confirmer,  mais 
aussi  instruire  ses  suiïraganls. 

IV.  Et  les  évêques  devaient  s'adresser  au  métropolitain  dans 
leurs  doutes. 

V.  Et  les  métropolitains  au  pape. 

VI.  Les  mêmes  pratiques  s'observaient  en  Espagne. 

VII.  Les  évèques  y  étaient  ordonnés  dans  la  ville  métropoli- 
taine. Pourquoi. 

VIII.  Le  XIIe  concile   de  Tolède  transfère  tout  le  dioit  de 
confirmation  à  l'évèque  seul  de  Tolède. 

IX.  Autre  particularité  de  l'Espagne  où  le  roi  veille  sur  les 
métropolitains,  et  eux  sur  les  évèques. 


X.  De  l'examen  et  de  la  confirmation  des  évêques  par  le 
métropolitain  en  Italie. 

XI.  XII.  Admirable-  instructions  de  saint  Grégoire,  pape,  à 
ses  évèques  suffragants. 

XIII.  Constitution  de  Justinien  sur  l'examen  et  la  confirma- 
lion  des  évèques. 

I.  Les  évêques  devaient  recevoir  de  leur  mé- 
tropolitain la  confirmation  de  leur  dignité, 
puisqu'il  devait  présider  à  leur  élection,  y  avoir 
la  plus  grande  autorité,  et  donner  l'avantage 
au  parti  le  plus  nombreux,  s'il  y  avait  partage 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQUES.  —  CHAPITRE  DIX-HUITIÈME. 


(ir  voix;  enfin  s'il  était  absent,  il  devait  par 
ses  lettres  autoriser  et  ratifier  toutes  choses. 

II.  C'est  la  décision  du  ve  canon  du  IIe  concile 
d'Arles.  «  Episcopum  sine  metropolitano  vel 
epistola  metropolitani,  vel  tribus  comprovin- 
cialibus  non  lieeal  ordinare.  Quodsi  inter  par- 
tes aliqua  nata  fuerit  dubitatio,  majori  numéro 
metropolitanus  in  electione  consentiat.  » 

Ce  décret  du  concile  11  d'Arles  est  soutenu 
par  celui  de  Clermont:  «  Episcopatum  deside- 
rans.  electione  clericorum  vel  civium,  con- 
sensu  etiam  metropolitani  ejusdem  provinciœ 
pontifes  ordinetur  (Can.  n  .  » 

Lu  concile  IV  d'Orléans  souhaite  que  Févêque 
élu  soit  ordonné  dans  sa  ville  et  dans  son 
église;  que  si  le  temps  ne  le  permet  pas,  au 
moins  qu'il  soit  ordonne  dan.-  sa  province  par 
les  évêques  de  la  province,  en  présence  de  son 
métropolitain  ou  avec  son  agrément. 

«  Licet  meliusesset  in  sua  Ecclesia  lieri.  tt- 
men  autsub  prrscntia  metropolitani,  aut  certe 
cuin  ejus  autoritate  intra  provinciam  oinnino  a 
comprovincialibus  ordinetur  Can.  v).  » 

Le  concile  V  de  Paris  casse  l'ordination  de 
i  [ue  si  elle  a  été  faite  sans  l'autorité  du 
métropolitain.  «  Si  absque  electione  metropo- 
litani, cleri  consensu  vel  civium,  fuerit  in  Ec- 
clesia intromissus,  ordinatio  ipsius  secundum 
statuta  Patrum  irrita  babealur  (Can.  i  .  o 

Le  concile  d'Agde  lie  d'une  excommunication 
mineure  les  évêques  qui  ne  se  rendront  pas 
aux  ordres  de  leur  métropolitain  qui  les  ap- 
pelle à  l'ordination  d'un  de  leurs  confrères 
(Can.  xxxv). 

III.  Le  métropolitain  ne  confirmait  pas  seule- 
ment les  évêques  élus,  mais  il  leur  donnait  aussi 
toutes  les  instructions  nécessaires  pour  con- 
duire saintement  leurs  églises.  Aussi  devait-il 
ensuite  veiller  sur  eux,  les  encourager,  les 
avertir,  les  soutenir  dans  leurs  travaux,  et  les 
éclairer  dans  leurs  difficultés. 

«  Decrevimus  ut  metropolitanus  hortetur 
c8eteros,et  admoneat,  et  investiget, quissit  in- 
ter eos  curiosus  de  sainte  populi,  quisve  negli- 
gens  servus  Dei.  Statuimusquod  propriura  sit 
metropolitano  juxta  canonum  statuta,  subje- 
ctorum  sibi  episcoporum  investigare  mores  et 
sollicitudinem ,  circa  populos  quales  sint 
(Epist.  cv).  » 

Voila  le  résultat  des  synodes  du  saint  arche- 
vêque Boniface,  où  il  conclu, ut  enfin  que  dans 
les  difficultés  insurmontables,  l'évêque  devait 
recourir  au  métropolitain,  le  métropolitain  au 


pape.  «  Omnes  episcopi  délient  metropolitano, 
etipse  Romano  Pontifici,  si  quid  de  corrigen- 
dis  populis  apud  eos  impossibile  est  notum  ta- 
cere.  et  sic  alieni  tient  a  sanguine  aniinarum 
perditarum.  » 

IV.  Le  saint  et  savant  évêque  de  Vienne,  Avi- 
tus,  fait  voir  dans  ses  lettres  des  exemples  ad- 
mirables île  celte  sainte  correspondance  entre 
li  -  vêques  et  leur  métropolitain.  C'était  une 
dispute  nu  rveilleuse  de  soumission  et  de  res- 
pect, de  civilité  et  de  déférence. 

L'évêque  Victorius  consulte  son  métropoli- 
tain comme  son  oracle,  et  attend  ses  réponses 
ci  m  i  me  des  commandements  inviolables:  a  Qui 
vobis  constituit,  tenere  loci  principis  princi- 
patum.  nos  voluit  exequi  quod  praeceperitis  in 
opère;  quod  autein  operandum  est,  vos  ju- 
in re.  » 

Le  métropolitain  répond  plutôt  comme  di- 
sant son  axis  que  comme  taisant  un  statut,  et 
comme  avant  été  consulté  par  un  effet  plutôt 
de  la  charité  et  de  la  civilité  de  l'évêque  Vic- 
torius. que  de  son  besoin.  «  Probatœ  summse- 
que  pietatis  est,  ut  de  causis  ad  pontiûcium 
vestrum  pertinentibus,  meum  quoque  consi- 
lium  consulendum  esse  ducatis.  Quod  facere 
vos,  non,  ut  dixislis,  ambiguitatis  animo,  sed 
dileclionis  ostendilis,  etc.  Ego  certe  sinceritati 
\eslia\  quod  rationabiliter  credidi,  quia  tanti 
habuistis  jubere,  su-  pist.  xi\.  x\  .  » 

Y.  Ce  grand  évêque  qui  vient  de  nous  ap- 
prendre comment  les  évêques  recouraient  à 
leur  métropolitain,  montre  ailleurs  comment 
les  métropolitains  s'adressaient  au  pape  dans 
leurs  doutes,  <■  Quia  scitis  synodalium  legum 
i  sse,  ut  m  rébus  quœ  ad  Ecclesiœ  statum  per- 
tinent, si  quid  tuent  dubit  ilionis  exortuin  ,  ad 
lloinan  e  Ecclesiœ  maximum  sacerdotem  . 
quasi  ad  caput  nostrum  membra  sequentia 
recurramus  [Epist.  xxxvr.  n 

Le  pape  n'attendait  pas  toujours  que  les 
évêques  le  prévinssent.  Il  leur  écrivait  quel- 
quefois axée  une  sainte  chaleur  pour  les  axer- 
tir  de  leur  devoir.  Avitus  assure  que  le  pape 
lui  av ail  écrit  des  lettres  piquantes  sur  sa  né- 
gligence a  convoquer  lessynodes  provinciaux. 

Nam  et  \i  nerabilis  papa'  L'rbis,  nobis  hanc 
negligenliam  succensentis  ,  mordacia  non- 
nunquam  milii  scripta  perlatasunt  ^Lpist. 
xxx).  1) 

VI.  Lu  Espagne  l'autorité  des  métropolitains 
a  continuer  leurs  suffragants, et  leur  charité  à 
les  instruire  de  toutes  les  divines  lois  de  l'épis- 


DE  LA  CONFIRMATION  DES  EVEQUES  PAR  LE  MÉTROPOLITAIN. 


269 


copat,  n'éclatait  pas  moins  que  dans  l'Eglise 
Gallicane. 

Le  concile  de  Tarragone  ordonna  que  si  un 
évêque  n'avait  pas  été  ordonné  dans  la  viile 
métropolitaine  ,  comme  cotait  la  coutume, 
mais  dans  une  autre  ville,  avec  l'agrément  et 
[{  s  lettres  de  son  métropolitain  ,  il  devait  deux 
mois  après  son  sacre  aller  se  présenter 
m<  tropolitain,  et  apprendre  de  lui  les  célestes 
maximes  de  toute  la  conduite  épiscopale. 

a  si  quis  in  metroi  i  litana  ci  vitale  aon  fue- 
rit  t  pis*  opus  ordin  dus .  pi  -1'  aquam  susci  pta 
benedictione  per  m<  tropolitai  i  lilti  r 
rem  fuerit  episcopi  adeplus  ;  id  optimum 
decrevimus ,  ut  postmodum  statuto  tempore, 
id  est,  impletis  duobus  mensibus  se  metri 
litani  sui  reprœsentet  aspectibus .  ut  ab  illo 
monitis  ecclesiasticis  instructus  .  pleniusquid 
observare  « J »  beat,  rei  ognoscat  Can.  i 

VIL  Ce  canon   montre  <j'i  ;  la  con 
des  <-■  i  j-  it  ordinairemei  tin' 

gne  dans  la  \ille  métn  politaine  ;  au  lien  q 
France  les  conciles  désiraient  qu'elle  se  fit  dans 
l'église  cathédrale  île  l'évêque  élu. 

La  coutume  de  la  France  était  plus  con- 
forme à  l'antiquité ,  qui  disait  assembler  les 
évêques  de  la  province  dans  la  ville  où  il  fal- 
i  lire  un  évêque,  ■  lin  que  dès  le  momi  nt 
que  l'élection  serait  faite  et  confirmée  par  le 
métropolitain,  le  nouveau  prélat  y  lui  ordonné 
par  le  métropolitain  et  par  les  évêques  de  la 
province.  Pour  ce  qui  est  de  la  dépendance 
où  étaient  les  évêques,  tant  pour  être  cnuLi- 
més  dans  leur  nouvelle  dignité  par  leur  mé- 
tropolitain, que  pour  recevoir  de  lui  Unîtes  les 
lumières  dont  ils  avaient  besoin  dans  leur 
conduite,  il  n'y  avait  nulle  différence  entre 
l'Espagne  et  la  France. 

VIII.  Le  concile  XII  de  Tolède  Can.  vi]  ap- 
porta quelque  changement  dans  cette  police. 
Il  transféra  au  seul  métropolitain  de  'F 
le  pouvoir  «le  confirmer  les  élections  ou  les 
nominations  faites  par  le  roi  d<  -  évêques,  après 
quoi  il-  pourraient  se  faire  ordonner,  m 
!)••  lut  qu'en  laissi  nt  les  évêques  nouvellement 
ordonnés  dans  l'obligation  indisp  d'al- 

ler recevoir  de  leur  métropolitain  les  règles  de 
leur  conduite. 

«  Licitum  maneat  deinceps  Toletano  ponti- 
fia quoscumque  potestas  regalis  elegerit,  et 
jam  dieti  Toletani  episcopi  judicium  <li 
esse    probaverit ,   in    quibuslibet    provinciis 
eligere,  episcopis  decedenlibus,  successores. 


Ita  famen  ut  quisquis  ille  fuerit  ordinatus  post 
ordinationis suée  tempus,  infra  triummensium 
spatium  proprii  metropolitani  praesentiam  vi- 
surus  accédai  .  qualiter  ejus  autoritate  vel 
disciplina  instructus,  condigne  susceplae  sedis 
gubernacula  teneat.  » 

Ce  canon  fait  voir  que  toutes  les  élections 
ou  nominations,  les  confirmations  et  les  con- 
tions des  évêques  d'Espagne  se  faisaient  à 
r  lède,  et  qu'il  suffisait  qu'ils  allassent  après 
r  i  espectueuse  soumission  à  leur 
métropolitain. 

Le  concile  de  Mérida  mettait  en  pénitence 
les  évêques  qui  ne  venaient  pas  au  concile  où 
!i'  métropolitain  les  avait  appelés,  et  durant 
cet  intervalle  leur  évêché  était  gouverné  par 
le  métropolitain  même.  «  Cella  vero  et  res  ad 
euin  pertinentes  quousque  ille  sub  peenitentia 
fuerit,  instantia  et  sollicitudine  regantur  me- 
tropolitani Can.  iv).» 

IX.  Enfin  le  concile  IX  de  Tolède  découvre 
re  une  particularité  remarquable  de  l'E- 
lise d'Espagne.  Il  s  esl  ordonné  aux  fonda- 
teurs des  églises  ou  à  leurs  héritiers,  d'infor- 
mer le  métropolitain  m  les  évêques  dissipent 
le  bien  des  églises  de  leur  patronage,  et  si  le 
métropolitain  tombe  lui-même  dans  ce  désor- 
dre, ce  concile  leur  enjoint  d'en  informer  le 
roi.  a  Quod  si talia  episcopus  agere  tentet,  me- 
tropolitano  ejus  bac  insinuare  procurent;  si 
autem  metropolitanus  talia  gerat,  régis  box 
auditibus  intimare  non  ditl'erant  (Can.  i).  » 

X.  Je  viens  à  l'Italie,  où  le  grand  saint  Gré- 
goire  ayant  reçu  la  démission  de  l'évêque  de 
Rimini,  qu'un  mal  de  tète  avait  rendu  inca- 
pable  de  ses  fonctions,  permet  au  clergé  et  au 
peuple  de  cette  ville  de  procéder  à  une  nou- 
velle  élection:  «  Datis  ex  mure  pneceplis  cle- 
rum  plebemque  ejusdem  Ecclesiœ  non  desti- 
timus  admonère,  etc.  »  Il  écrit  en  même  temps 
a  l'archevêque  de  Ravenne  d'examiner  sur  tous 

imes  capitaux  celui  qui  serait  élu.  et  que 
s'il  le  trouve  digne  de  L'épiscopat,  il  l'envoie 
à  Home,  où  il  devait  être  ordonné,  avec  l'acte 
n  élection  et  sa  lettre  de  confirmation. 
«  Hortamur  ut  fraternitas  vestra  eum  quem 
uno  consensu  onines  elegerint,  ad  se  faciat 
evocari,  quem  cauta  ex  omnibus  examinatione 
discutite.  Et  si  ea  in  en  quœ  in  textu  hepta- 
tici  morte  inulelala  sunt,  minime  Domino 
fuerint  opitulante  reperta,  atque  Qdelium  per- 
sonariun  relatione ,  ejus  vobis  quidem  vita 
placuerit,  ad  nos  eum  cum  decreti  pagina, 


■210 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQUES.  —  CHAPITRE  DIX-HUITIÈME. 


vestrae  quoque  addita  tcstificationis  epistola 
destinate ,  quatenus  ejusdem  a  nobis  Eecle- 
siae,  disponente  Domino,  consecretur  antistes 
(L.  vu,  ep.  l).  » 

On  voit  dans  cette  lettre  du  grand  saint  Gré- 
goire que  l'évêque  était  élu  dans  un  endroit, 
et  ensuite  était  confirmé  dans  un  autre  par  son 
métropolitain, etenfin  était  consacré  par  le  pape 
ou  par  un  patriarche,  parce  que  c'était  une  pré- 
rogative attribuée  par  le  concile  de  Nicée  à  l'évê- 
que de  Rome  et  aux  patriarches,  de  consacrer 
lesévêques  des  églises  dépendantes  de  leur  pa- 
triarcat, quoiqu'ils  eussent  un  métropolitain. 

On  voit  encore  dans  cette  lettre  quel  était 
l'examen  d'un  é\êque  pour  le  confirmer.  Pre- 
mièrement, il  fallait  l'examiner  sur  tous  les 
crimes  mortels,  ou  que  la  loi  ancienne  punis- 
sait de  mort.  En  second  lieu,  il  fallait  faire  des 
informations  de  sa  vie  et  avoir  le  témoigi 
des  gens  de  bien. Ces  informations  se  faisaient 
sur  les  lieux,  quoique  l'ordination  dût  se  faire 
à  Rome.  «  Cujus  vita  vel  actus,  quia  melius 
possunt  illic  ubi  diu  est  conversatus  agnosci 
curœ  tuae  sit  cum  fratre  et  coepiscopo  nostro 
Fortunato  de  eo  diligenter  inquirere  (L.  vm, 
ep.  xvin).  b 

C'est  ce  que  ce  même  pape  écrit  à  son  nonce 
en  Campanie,  lui  donnant  pour  adjoint  un 
évêque,  afin  de  faire  ces  informations  néces- 
saire s  [L.  ix.  ep.  i.xxi\ ■'.  Il  écrit  à  son  défenseur 
dans  file  de  Corse,  de  bâti  r  les  élections  dans 
les  l'y  lises  vacantes,  et  si  li  s  voix  se  partagent 
entre  deux  personnes,  de  les  envoyer  toutes 
deux  à  Rome,  afin  qu'après  une  exacte  discus- 
sion de  leur  conduite  p  ssée,  le  plus  digne  soit 
confirmé.  «  Si  in  duorum  se  eleclione  divise- 
rint,  similiter  decretis  ad  nos  de  more  factis 
adveniant,  ut  requirentes  de  vita,  actu  et  mo- 
ribus  eoruin  is  qui  utilior  visus  fuerit,  ordine- 
tur  (L.  xi,  ep.  xiv).  » 

Ceux  de  Païenne  ayant  élu  pour  évêque  un 
pieux  et  savant  abbé,  ce  saint  pape  ne  voulut 
pas  confirmer  cette  élection,  de  peur  que  la 
vertu  de  cet  abbé  ne  s'attiédit  dans  les  embar- 
ras du  monde,  et  qu'il  ne  devînt  pire,  en  tâ- 
chant de  rendre  les  autres  meilleurs,  a  Sed 
quia  caoteris  sic  est  aliquis  pneponendus,  ut 
dum  ipse  exteriusprofieit,  interius  non  decre- 
scat,  quietem  ipsius  turbare  non  possumus;  ne 
cum  eum  ad  altiora  producimus  minorem  il- 
lum  seipso  fieri  missum  in  fluctibuscompella- 
mus  (L.  xi,  ep.  xivj.  » 

11  ne  voulut  pas  non  plus  confirmer  le  choix 


d'un  diacre,  après  qu'il  eut  appris  que  dans  le 
gouvernement  d'un  hôpital,  il  n'avait  pas  fait 
paraître  autant  de  prudence,  d'intégrité  et  de 
vigilance  qu'on  eût  désiré.  «  Ut  ex  minimis 
qualis  esse  possit  in  maximo  nosceremus.  » 

Il  paraît  de  la  que  ce  n'était  pas  seulement 
sur  les  crimes  capitaux  que  ce  saint  pape  exa- 
minait la  vie  précédente  des  évêques  élus, 
avant  que  de  mettre  le  dernier  sceau  à  leur 
élection. 

XI.  Les  instructions  que  ce  saint  pape  don- 
nait aux  évêques  de  sa  métropole,  les  exhorta- 
tions, les  corrections,  les  réprimandes  qu'il 
leur  faisait  dans  les  différentes  conjonctures, 
seraient  trop  longues  à  rapporter  ici.  On  en 
peut  juger  par  ce  qu'il  écrivit  à  l'évêque  de  Si- 
ponto  :  «  Si  custos  religiosi  habitus  aut  esse 
nosses  episcopus,  etc.  Sed  quia  nimia  desidia 
ae  torpore  deprimeris,  in  tuo  dedecore  res  ad 
praesens  illicita  impune  commissaest,  etc.  Quia 
tantum  habes  tantun  que  es  negligens,  ut  nisi 
canonicam  in  te  fueris  coercilionem  expertus, 
in  aliis  dislrictionem  et  disciplinam  nescias 
custodire,  qualiter  debeas  esse  sollicitus,  cou- 
gruo  tilii ,  si  Domino  placuerit,  tempore  de- 
monstrabimus.  Praesentia  igitur  scripla  susci- 
piens,  evigila,  et  excitatus  saltem  exequere 
quod  pressus  usque  nunc  ignavia  distulisti 
(L.  vu,  ep.  ix;.  » 

Saint  Grégoire  est  celui  entre  tous  les  papes 
qui  a  eu  des  respects  plus  tendres  et  îles  défé- 
rences plus  sincères  pour  l'épiscopat  et  pour 
tous  les  évêques. 

Cependant  il  ne  se  peut  rien  de  plus  aigre  ni 
de  plus  piquant  que  cette  lettre.  Il  faut  donc 
avouer  qu'il  y  a  des  rencontres  où  la  charité, 
pourêtre  sincère,  doit  être  piquante,  «charitas 
sœviens;  «  et  où  la  colère  de  la  colombe  et 
uillon  de  la  mouche  à  miel  blesse  pour 
guérir. 

11  ne  traita  pas  avec  plus  de  douceur  ni  avec 
moins  de  charité  l'archevêque  de  Cagliari  en 
Sardaigne.  «  Tanta  nequilh  ad  aures  meas  de 
tua  s.  uectute  pervenit,  etc.»  Il  l'assure  en 
même  temps  que  cette  aigreur  ne  vient  que 
d'une  véritable  charité.  «  Quod  objurgo,  quod 
increpo,  non  ex  asperitate,  sed  ex  fraterna  scito 
dilectione  descendere.  Nam  dumunum  in  Re- 
demptoris  nostri  corpore  membrum  sumus, 
sicut  in  culpa  tua  dilaceror,  ita  quoque  et  in 
bonaactione  hctifieorfL.  vn,ind.  8,  ep.  i,  h).» 

Tous  les  évêques  ne  possédant  que  le  même 
divin  épiscopat,  sont  tous  intéressés  dans  les 


DE  LA  CONFIRMATION  DES  ÉVÊQUES  PAR  LE  MÉTROPOLITAIN. 


271 


fautes  et  dans  les  flétrissures  de  leurs  confrères; 
mais  celui  qui  est  le  chef  de  ce  sacré  collège, 
doit  y  èlre  d'autant  plus  sensible,  qu'il  a  plus 
de  liaison  avec  eux,  qu'ils  n'en  ont  entre  eux- 
mêmes. 

Ce  saint  pape  fit  part  de  son  zèle  à  l'arche- 
vêque d'Arles,  Virgile,  son  légat  ordinaire  en 
France,  et  il  le  chargea  d'une  correction  qu'il 
fallait  faire  à  l'évêque  de  Marseille,  Sérénus  : 
«  Cura  vobis  sit  noslra  hoc  sic  'vice  corrigere 
ut,  etc.  (L.  ix,  ep.  xnx).  » 

Il  témoigna  la  même  vigilance  envers  l'ar- 
chevêque de  la  Première  Justinienne,  qui  était 
anssi  son  légatdans  l'illyrique  (L.  x,  ep.  xxxv). 
Mais  l'ardeur  de  son  zèle  et  son  admirable  sol- 
licitude s'appliquait  plus  particulièrement  aux 
évêques  d'Italie  qui  étaient  comme  les  suflra- 
gants  immédiats  de  la  métropole  de  Rome.  Il 
avait  des  nonces  dans  toutes  les  provinces  pour 
exciter  leur  diligence. 

Il  écrit  à  celui  de  Campanie  :  «  Nuntiatum 
est  nobis  Campaniae  episcopos  ita  négligentes 
existere,  etc.  Prœcipimus  ut  eis  a  te  couvocatis 
ex  nostro  illos  mamlato  districte  commoneas, 
quatenus  desides  ulterius  esse  non  debeant; 
sed  sacerdotalem  se  habere  zelum  et  sollicitu- 
dinem  opère  doceant,  utque  ita  vigilantes  exi- 
stant, ut  nullum  nos  de  eis  deuuo  murmur 
exasperet  (L.  xi,  ep.  xxxv).  » 

XII.  Grégoire  II,  marchant  sur  les  pas  de  ce 
saint  et  illustre  prédécesseur,  recommanda  aux 
commissaires  apostoliques  qu'il  envoyait  en 
Bavière,  d'y  établir  de  nouveaux  évôchés,  et  <le 
leur  donner  pour  chef  un  archevêque  qui  pût 
être  le  maître,  la  lumière  et  le  guide  des  autres 
évêques.  «  Si  talem  reperire  potueritis  viruin, 
qui  possit  doctrinis  salutiferis  et  operumexem- 
plis  instruere  sibi  subdilos  sacerdotes.  » 

XIII.  Tout  ce  qui  a  été  dit  dans  ce  chapitre, 
se  trouve  admirablement  renfermé  dans  une 
constitution  de  Justinien,  où  il  ditquel'évêque 
après  avoir  été  élu,  doit  lire  avec  une  extrême 
assiduité  avant  son  ordination  toutes  les  règles 
de  la  foi  et  de  la  discipline  de  l'Eglise;  que  le 
métropolitain  doit  l'interroger,  s'il  a  ia  volonté 


et  la  force  d'observer  toutes  ces  saintes  règles; 
s'il  refuse,  il  ne  doit  pas  l'ordonner;  s'il  le  pro- 
met autant  que  l'infirmité  humaine  le  permet, 
il  doit  lui  dénoncer  que  s'il  n'observe  pas  re- 
ligieusement ce  qu'il  a  promis,  il  encourera  la 
disgrâce  du  ciel  et  la  perte  de  sa  dignité,  con- 
formément aux  lois  canoniques ,  et  qu'il  ne 
sera  pas  exempt  des  peines  portées  par  les  lois 
civiles,  parce  que  les  empereurs  ont  donné  aux 
canons  de  l'Eglise  la  vigueur  et  l'autorité  des 
lois  impériales. 

«  Sic  constitutum  et  ad  episcopatum  praepa- 
ratum,  competens  est  venerabiles  et  undique 
probatas  légère  régulas  ante  ordinationem, 
quas  recta  et  inviolata  nostra  suscipit  fkles,  et 
calholica  Dei  aposlolicaque  disposuit  et  tradi- 
dit  Ecclesia.  Et  dum  ex  frequenti  earum  Ie- 
ctione  transierit,  quid  ad  ordinationem  dedu- 
citur,  tune  is  qui  ordinationem  impositurus 
est,  interroget  eum  si  sufficiens  est  custodire 
et  agere  quœ  sacrœ  régulai  sancierunt.  Et  si- 
quidem  ille  declaraverit  non  sevalereservare, 
nulle-  modo  ordinationem  imponi.  Siverosus- 
ceperit  et  dixerit,  quia  quantum  homini  possi- 
bile  est,  conrpkbit  hœc  quai  his  continentur  : 
tune  monere  eum  et  dicere,  quia  nisi  hœc  ob- 
servaverit,  et  a  Deo  alienus  erit,  et  cadet  a  jam 
dato  honore  ;  et  neque  civiles  leges  delictum 
inultum  relinquent;  eo  quod  a  prœcedentibus 
nos  imperatoribus,  et  a  nobis  ipsis  recte  di- 
ctum  est,  oportere  sacras  régulas  pro  legibus 
valere.  Et  sietiam  sic  permanserit  causamam- 
plectens;  tune  super  his  prufessionibus  unum- 
quemque  sacram  suscipere  episcopatus  ordi- 
nationem (Nov.  vi).  » 

On  examinait  les  évêques,  principalement 
sur  la  pureté  de  la  foi  catholique  et  sur  l'ob- 
servance rigoureuse  des  canons  ;  après  qu'ils 
avaient  fait  une  profession  -et  une  promesse 
solennelle  de  les  observer,  le  métropolitain  les 
confirmait  et  leur  imposait  les  mains. 

Nous  reviendrons  à  cette  profession,  après 
avoir  parlé  dans  le  chapitre  suivant  de  la  con- 
firmation qu'il  fallait  recevoir  des  primats, 
des  patriarches  et  du  pape. 


272 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉYÉQUES.  —  CHAPITRE  DIX-NEUVIÈME. 


CHAPITRE  DIX-NEUVIEME. 


DE  LA  CONFIRMATION   DES  ÉTÊQDES   PAR   LES  PRIMATS,    PAR   LES  PATRIARCHES  ET   PAR   LE  FAPE, 
DEPUIS  L'AN   CINQ  CENT   JUSQUE  LAN   HUIT  CENT. 


I.  Les  lettres  qne  les  patriarches  s'entr'écrivnient  les  uns  aux 
autres  et  au  pape  au  commencement  de  leur  épiscopal ,  n'é- 
taient que  des  lettres  d'une  gieuse. 

Il  "  !  on  commença  d'y  joindre  une  promesse  de  demeu- 
rer toujours  uni  à  la  communion  de  l'Eglise  romaine,  et  d'ob- 
server les  canons. 

III.  Les  métropolitains  qui  avaient  un  primat,  devaient  rece- 
voir de  lui  leur  confirmation. 

IV.  V.  Les  autres  qui  n'avaient  point  ce  primat,  la  devaient 

r  du  pape. 

VI.  Surtout  ceux  d'Italie. 

VII.  VIII.  Ceux  de  Ravenne,  de  Milan,  d'Aquilée. 

IX.  Le  métropolitains   de  France   ne  recevaient  point  leur 
confirmation  du  pipe,  mais  du  concile  provincial.  Preuves. 
X  A ii t r :  Il  en  était  de  même  dans  l'Angleterre. 

XI.  Pourquoi  les  fondateurs  des  églises  n'ont  pas  toujours 
réservé  à  leur  église  ce  liioitde  confirmation. 

XII.  Ni  -  h ii  ne  reci  valent  pas  non  plus  leur  con- 
firmation des  vicaires  apostoliques. 

XIII.  Il  en  était  de  même  de  l'Espagne. 

XIV.  El  de  l'Afrique. 

XV.  Pourquoi  le  plus  ancien  évèque  de  la  province  était  le 

;  que. 

XVI.  \\|]    -  nés  ont  quelquefois  agi  comme  délé- 

.     S    -,  dans  les  choses  mêmes  de  leur  jun 
ordinaire. 

I.  Tous  les  patriarches  écrivaient  aux  papes, 
aussitôt  après  leur  ordination. 

Hormisde  se  plaignit  à  Epiptaane,  patriarche 
de  Constantinople,  de  sa  négligence  à  obser- 
ver une  coutume  si  ancienne  :  «  Decuerat  si- 
quidem,  frater  carissime,  te  Iegatos  ad  Apo- 
stolicam  Sedem  inter  ip-a  tui  pontifîcatus  ini- 
tia destinasse,  ut  et  quem  tibi  debeamus  afl'e- 
ctuni  bene  cognosceres  ,  et  vetuslse  consuetu- 
dinis  formam  rite  compleres  (Epist.  lxxi).  » 

Ce  n'était  rien  moins  qu'une  confirmation  de 
l'élection  ou  de  l'ordination  faite,  que  le  pape 
donnait  ou  que  le  patriarche  demandait  au 
pape.  C'était  une  civilité  religieuse  et  une  res- 
pectueuse déiérencequeles  premiers  de  tous  les 
évêques  rendaient  à  leur  chef,  et  une  protesta- 
tion de  leur  résolution  invariable  de  persévérer 
dans  l'union  sainte  et  dans  la  communion  in- 
divisible avec  le  premier  siège,  et  dans  l'obéis- 
sance canonique  à  tous  1.  s  canons  et  aux  dé- 
crets de  la  tradition  apostolique. 


Le  même  patriarche  Epiphane  nous  l'ap- 
prend dans  la  lettre  qu'il  écri\  it  aussitôt  à  Hor- 
misde.  «  Necessarium  duxi  hoc  primum  judi- 
cium  inserere  lilteris  meis.ut  ostendam  qttam 
circa  vestram  Apostolicam  Sedem  babeovolun- 
tatem.  Est  mibi  oratio  magnopere  uniri  me 
vobis,  et  divina  amplecti  dogmata,  quae  ex 
beatis  et  sancti*  discipuliset  Apostolis  Dei  prae- 
cipue  summi  Pétri  Apostolorum  Sedi  sauctae 
vestrae  sunt  tradita,  et  nihil  eis  pretiosius  exi- 
stimare.  » 

C'est  là  sans  doute  une  profession  de  tenir 
inviolablement  la  foi  de  l'Eglise  catholique  et 
romaine.  Voici  ensuite  une  protestation  de  de- 
meurer inséparablement  uni  au  centre  de  l'u- 
nité, qui  est  lesiéjre  de  Pierre.  «Sub  me  Eccle- 
siis  hœc  praedico  festinans  per  omnia  eas  mibi 
vestreeque  beatitudini  vinculo  charitatis  adu- 
naii  quas  omnino  oportet  esse  imitas  et  invio- 
labiles,  et  corpus  unum  communis  Apostolicce 
Ecclesiae  perpetuo  custodiri.  » 

II.  Cependant  cette  double  profession  ne 
commença  que  sous  le  pontificat  d'Hormisde, 
qui  ne  crut  fias  pouvoir  apporter  de  remède 
plus  efficace  aux  divisions  scandaleuses,  qu'a- 
vait causi  i  -  le  schisme  d'Acaciuset  de  ses  fau- 
3.  Avant  ce  tempsle  pape  et  les  patriarches 
s'écrivaient  au  commencement  de  leur  ponti- 
ficat des  lettres  réciproques,  où  la  confession 
de  foi  était  insérée,  et  où  étaient  en  même 
temps  renouvelées  les  mutuelles  assurances  de 
la  charité  pastorale. 

Cela  ne  se  pouvait  faire  sans  que  le  successeur 
de  Pierre  se  distinguât  de  ses  confrères,  par 
quelque  marque  de  son  incontestable  pri- 
mauté, mais  ces  deux  articles  de  ne  se  séparer 
jamais  ni  de  la  foi,  ni  de  la  communion,  ou  de 
l'unité  de  l'Eglise  de  Rome,  n'y  étaient  pas 
expressément  marqués,  et  ce  ne  fui  que  Jean, 
prédécesseur  d'Epiphane,  qui  s'y  assujétit, 
dans  la  réunion  qu'il  lit  des  Eglises  orientales 


DE  LA  CONFIRMATION  DES  ÉVÊQUES  PAR  LES  PRIMATS,  ETC. 


273 


avec  celle  de  Rome,  en  renonçant  avec  elles 
à  tous  les  restes  de  la  communion  des  Euty- 
chiens,  où  le  malheureux  Acacius  les  avait 
engagées, 

III.  Les  métropolitains  qui  relevaient  d'un 
primat ,  ou  d'un  exarque ,  devaient  lui  de- 
mander la  confirmation  de  leur  nouvelle  di- 
gnité. 

Le  métropolitain  de  Nicopolis,  après  avoir 
renoncé  au  schisme  d'Acacius ,  ne  crut  pas 
pouvoir  rendre  ce  devoir  à  l'exarque  ou  arche- 
vêque de  Thessalonique ,  qui  y  était  encore 
engagé,  et  n'avait  pas  encore  mérité  la  com- 
munion du  Siège  Apostolique.  Le  pape  Hor- 
misde  se  déclara  dans  cette  contestation  pour 
le  métropolitain,  qui  n'avait  pas  eu  dessein  de 
violer  l'ancienne  coutume,  mais  d'éviter  une 
communion  contagieuse,  et  n'avait  pas  cru 
devoir  se  soumettre  ou  s'attacher  à  son  pri- 
mat, qui  s'était  séparé  de  la  charité  et  de  l'u- 
nité du  chef  universel  de  l'Eglise. 

«  Potuisset  neglectus  esse  culpabilis ,  si 
unum  esset  inter  omnes  mysterium  charitatis. 
At  cum  inulti  se  a  Petrae  illius,  quœ  Christus 
est,  soliditate  diviserint,  quis  non  velit  ab  er- 
rantium  conjunctione  discerni  ;  ut  mereatur 
cumins  qui  in  veritate  consistant,  conjungi  ? 
Non  igitur  est  consuetudo  néglecta,  sed  vitata 
conlagio  (Epist.  xxn).» 

IV.  Les  métropolitains,  qui  n'avaient  au- 
dessus  d'eux  aucun  primat  ,  devaient  être 
confirmés  par  le  pape,  qui  était  leur  supérieur 
immédiat. 

Le  grand  saint  Grégoire,  craignant  que  les 
évoques  de  Dalmatie  n'ordonnassent  Maxime 
pour  leur  métropolitain  à  Salone,  leur  en  en- 
voya une  défense,  et  leur  permit  en  même 
temps  d'en  ordonner  un  autre  qui  fût  élu  d'un 
consentement  unanime. 

«  Ex  beati  Pétri  principis  apostolorum  auto- 
ritate prsecipimus,  ut  nulli  penitus  extra  con- 
sensum  permissionemque  nostram  quantum 
ad  episcopatus  ordinationem  pertinet,  in  Salo- 
nita  civitate  manus  prœsumatis  imponere,  etc. 
Si  in  qualibet  persona  omnium  voluntarius 
consensus  accesserit,  banc  a  vobis  ex  pressen- 
tis epistolœ  nostrœ  concessa  licentia  volumus 
conseerari,  excepta  duntaxat  persona  Maximi 
(L.  m,  ep.  xv).  » 

Le  sujet  principal  de  donner  l'exclusion  à 
Maxime  ,  était  de  s'être  intrus  lui-même  par 
un  brevet  subreptice  de  l'empereur.  La  nou- 
velle étant  venue  à  Rome  que  Maxime  avait 


Tu. 


Tom.  IV 


été  ordonné  contre  les  défenses  de  ce  saint 
pape,  il  lui  envoya  signifier  un  interdit  de 
célébrer  l'auguste  sacrifice ,  jusqu'à  ce  qu'il 
eut  appris  si  son  ordination  avait  été  faite  par 
ordre  exprès  de  l'empereur.  «  Salonitanœ 
civitatis  episcopus ,  me  ac  responsali  meo  ne- 
scientes,  ordinatus  est,  et  facta  res  est,  quœ  sub 
nullis  anterioribus  principibus  evenit  (Ep.  xx  ; 
1.  iv,  ep.  xxxiv;  1.  v,  ep,  xxvi).  » 

La  noblesse  et  presque  tout  le  clergé  de  Sa- 
lone n'ayant  pas  laissé,  d'entrer  dans  la  com- 
munion de  Maxime,  ce  pape  leur  en  fit  une 
douce  réprimande  :  «  Debuistis  pensare  ordi- 
nes  vestros,  et  quem  Sedes  Apostolica  repelle- 
bat,  repulsum  cognoscere  :  ut  prius  si  posset 
ab  illatis  criminibus  mundaretur ,  et  tune  ei 
vestra  dilectio  communicaret  ,  ne  particeps 
ubligationis  ejus  existeret.  » 

Mais  lorsque  ce  saint  pape  apprit  que 
Maxime,  par  une  insolence  inouie,  avait  publi- 
quement fait  déchirer  la  sentence  par  laquelle 
il  l'avait  suspendu  de  la  célébration  de  la  sainte 
messe,  son  zèle  s'enflamma  d'une  sainte  indi- 
gnation pour  ne  pas  souffrir  que  la  majesté  du 
Siège  Apostolique  fût  avilie,  ou  impunément 
déshonorée  sous  son  pontificat  :  sa  patience  fit 
place  à  la  justice,  et  l'intrépidité  de  cette 
grande  âme  se  porta  avec  ardeur  à  venger  un 
tel  attentat. 

«  Quœ  scripta  mea  publiée  relecla,  vel  in 
civitate  posita ,  publiée  scindi  fecit,atque  in 
contemptum  Sedis  Apostolicœ  apertius  exiliit. 
Quod  ego  qualiter  patiar,  scis,  qui  ante  para- 
tior  sum  mori  ,  quam  beati  Pétri  apostoli 
Ecclesiam  meis  diebus  degenerare.  Mores  etiam 
meos  bene  cognitos  babes,  quia  diu  porto  ;  sed 
si  semel  deliberavero  non  portare,  contra  om- 
nia  pericula  lœtus  vado  (L.  vu,  ep.  i).  » 

Enfin  Maxime, après  sept  ans  de  révolte,  vint 
faire  pénitence  publique  à  Ravenne  ,  avec  des 
humiliations  proportionnées  à  la  grandeur  de 
sa  faute.  Le  pape  saint  Grégoire,  aussi  doux  aux 
pénitents,  qu'inflexible  aux  endurcis,  en  fut 
touché,  et  lui  emoya  le  pallium  pour  marque 
de  la  confirmation  qu'il  lui  accordait.  «  Motus 
ad  misericordiam ,  direxit  pallium,  ad  confir- 
malionem  ejusdem  episcopi  (L.  vu  ,  Ilegist.  in 
Prœfat.).  » 

V.  Ce  fut  par  la  même  marque  d'honneur 
qu'il  confit  ma  Jean,  qui  avait  été  élu  archevê- 
que primat,  ou  exarque  de  la  Première  Justi- 
nienne.  Voici  comment  il  en  écrivit  au  synode 
de  ITUyrique  :   «  Juxta   postulationis   vesliœ 

i.s 


•274 


DE  L'ÉLECTION  DES  EVEQUES.  —  CHAPITRE  DIX-NEUVIÈME. 


desiderium ,  prœdictum  fratrem  et  coepiseo- 
pum  nostrum,  in  eo  in  quo  est  sacerdolii 
ordine  constitutus,  noslri  assensus  autoritate 
flrmamus  :  ratamque  nosejus  consecrationem 
habere,  dirigentes  pallium  indicamus  [L.  îv, 
ep.  vu,  vm).  » 

VI.  Si  les  métropolitains  et  les  archevêques 
si  éloignés  de  Rome,  et  sujets  à  l'empire  orien- 
tal ,  recevaient  leur  confirmation  du  pape , 
parce  qu'ils  étaient  compris  dans  l'étendue  du 
patriarcat  de  l'Occident,  que  devons-nous 
croire  de  ceux  d'Italie? 

Le  clergé  de  Milan,  après  la  mort  de  Lau- 
rent, ayant  élu  le  diacre  Constance,  saint  Gré- 
goire y  envoya  Jean  sous-diacre,  pour  appren- 
dre des  Milanais,  qui  étaient  réfugiés  à  Gê 
s'ils  avaient  consenti  à  ce  choix ,  et  poursavoir 
si  les  électeurs  de  Constance  persistaient  dans 
leur  choix  :  «  Si  quidem  in  Constantio  omnium 
voluntates  atque  consensum  perdurare  co- 
gnoscis  (L.  h,  ep.  xxix,  xxx,  xxxi  .   » 

Au  cas  que  cela  lût,  saint  Grégoire  enjoignit 
a  Jean  sous-diacre  de  faire  ordonner  le  diacre 
Constance  par  les  évêques  de  la  province,  se- 
lon l'ancien  privilège  de  celte  église, sans  obli- 
ger ce  métropolitain  de  venir  se  faire  ordonner 
à  Rome.  «  Tune  eum  a  propriis  episcopis,  sieut 
antiquitatis  mos  exigit,  cum  nostrae  auloritatis 
àssensu,  facias  consecrari.  Quateuus  hujus- 
modi  servata  consuetudine,  et  Apostolica  Sedes 
proprium  vigorem  retineat,  et  a  se  concessa 
aliis  jura  non  minuat.  » 

Ce  pape  prétend,  par  ces  dernières  paroles, 
que  par  un  privilège  spécial  du  Siège  Apostoli- 
que accordé  à  l'Eglise  et  à  la  province  de 
Milan,  le  métropolitain  y  est  consacré  par  les 
évêques  provinciaux,  après  avoir  été  confirmé 
par  le  pape. 

Les  éclatantes  vertus  de  Constance  semblè- 
rent n'avoir  servi  qu'à  le  faire  regretter.  Les 
Milanais,  après  sa  mort,  élurent  un  de  leurs 
piacres  nommé  Déusdédit  :  le  pape  envoya  le 
notaire  Pentaléon  pour  le  faire  ordonner  selon 
la  coutume,  «  qui  eum  ut  moris  est,  annuente 
consensus  noslri  autoritate, faciat  consecrari,» 
après  avoir  examiné  si  son  élection  avait  été 
unanime,  s'il  n'était  atteint  d'aucun  crime, 
enfin  s'il  était  propre  au  gouvernement  d'une 
grande  Eglise.  «  Si  nihil  est  quod  ci  ex  anteacta 
vitacriminispersacros  possit  canones  obviare  ; 
aut  si  ad  tenendam  disciplinam  ,  vel  exhi- 
bendum  regimen  idoneus  reperitur  :  atque 
unctoium    in   ejus,  sicut  scribilis,    elcctio- 


ne  concordet  assensus  (L.   vin,  ep.   ult.).  » 

VIL  Comme  la  ville  de  Ravenne  était  plus 
proche,  le  métropolitain  qu'on  y  él  sait  devait 
venir  à  Rome  pour  \  recevoir  l'ordination.  Ils 
secouèrent  enfin  ce  joug,  mais  Léon  11  obtint 
un  rescrit  des  empereurs  pour  rentrer  dans 
ses  droits,  selon  Anastase  Bibliothécaire  dans 
la  vie  de  ce  pape  :  «Hujus  temporibus  divali 
jussione  clementissimi  principis  restituta  est 
Ecclesia  Ravennas  sub  ordinatione  Sedis  Apo- 
stolica?, ut  defuncto  archiepiscopo,  qui  electus 
fuit,  juxta  antiquam  consuetudinem  ,  in  civi- 
tatem  Romanam  veniat  ordinandus.  » 

Jean  Diacre  dit  que  Jean  ,  évêque  de  Ra- 
venne, étant  mort,  saint  Grégoire  commit  le 
gouvernement  de  celle  Eglise,  selon  l'ancienne 
coutume,  à  l'évèque  Sévère,  qu'il  consacra 
Marinien  archevêque  de  Ravenne  ,  enfin  il  lui 
envoya  le  pallium  (Joan.  Diac,  1.  iv,  c.  5). 

VIII.  Gratien  a  rapporté  dans  son  décret  une 
lettre  de  Pelage  1er  où  il  assure  que  ce  n'a  été 
qu'à  cause  de  la  trop  grande  dislance  qu'on  a 
permis  aux  deux  métropolitains  de  Milan  et 
d'Aquilée  de  se  consacrer  mutuellement  l'un 
l'autre,  après  avoir  reçu  la  confirmation  du 
pape,  sans  avoir  néanmoins  aucune  subordi- 
nation l'un  a  l'autre,  et  en  sorte  que  l'ordina- 
tion se  ferait  dans  la  ville  qui  recevrait  un 
nouvel  évêque,  afin  que  le  consécrateur  y  pût 
mieux  être  éclairci,  si  l'élection  et  la  personne 
élue  n'avaient  rien  qui  blessât  les  lois  canoni- 
ques. 

«  Nempe  ismos  antiquus  fuit,  ut  quia  pro 
ionginquitate  vel  difficultate  itineris  ab  aposto- 
lico  onerosum  illis  fuerat  ordinari  ;  ipsi  su 
invicem  Mediolanensis  et  Aquileiensis  ordi- 
nare  episcopi  debuissent  ;  ita  tamen  rd  in  ea 
civitate  in  qua  erat  ordinandus  episcopus, 
alterius  civitatis  pontifex  occurrere  debuisset. 
Ut  et  ordinandi  eleclio  a  prœsenti  ordinatore, 
ex  consensu  uni  versai  i  Ecclesiae,  cui  prœficien- 
ilns  erat,  nu  lins  ac  facilius  potuisset  agnosci 
(xxiv,  q.  i,  c.  Pudenda).  » 

Tout  ci  la  est  très-conforme  à  ce  que  saint 
Grégoire  nous  a  dit  de  l'Eglise  de  Milan,  qu'elle 
tenait  ce  privilège  du  Siège  Apostolique ,  que 
son  métropolitain  était  ordonné  par  les  évè- 
ques  mêmes  de  la  province.  D'autres  ont  cru 
que  cela  venait  de  ce  que  Milan  étant  la  capi- 
tale du  diocèse  italique,  divisé  en  deux  pro- 
vinces, l'évèque  île  .Milan  était  en  droit  d'or- 
donner le  métropolitain  d'Aquilée,  et  devait 
aussi  recevoir  de  lui  l'ordination,  comme  du 


DE  LA  CONFIRMATION  DES  ÉVÊQUES  PAR  LES  PRIMATS. 


275 


premier  des  évoques,  qui  lui  étaient  soumis. 
Celte  conjecture  n'est  pas  à  rejeter,  pourvu 
qu'elle  s'accorde  avec  ce  qui  a  été  allégué  des 
papi  s  Pelage  et  Grégoire.  Car  les  anciens  papes 
ont  bien  pu,  quand  ils  ont  relâché  ce  droit 
d'ordination,  avoir  égard  à  celte  police  civile 
en  accordant  à  ces  deux  métropolitains  le  pou- 
voir réciproque  de  se  consacrer  l'un  l'autre. 
Quant  à  ce  qu'on  oppose,  que  l'ordination  de 
saint  Ambroise  se  (it  sans  la  confirmation  du 
pape,  c'est  ce  qu'il  est  plus  aisé  d'avancer  que 
de  prouver. 

Le  prêtre  romain  Simplicien  fut  envoyé  par 
Damase  à  saint  Ambroise,  pour  être  son  secret 
directeur  dans  cette  nouvelle  et  éminente 
charge,  d'où  vient  que  saint  Augustin  l'appelle 
maîlic  de  saint  Ambroise  :  «  Patrem  in  acci- 
pienda  gratia  tua  tune  episcopi  Ambrosii  (Aug. 
ConC,  1.  vin,  c.  2).  »  Ce  saint  prêtre  semble 
nous  persuader  que  Damase,  en  confirmant 
l'élection  d'un  néophyte,  était  obligé  de  lui 
donner  un  maître,  pour  lui  apprendre  l'art 
de  régner,  et  de  faire  régner  J.  -  C.  dans  l'E- 
glise. 

En  remontant  plus  haut  que  saint  Ambroise, 
il  est  difficile  de  ravira  saint  Pierre  et  à  ses 
successeurs  la  gloire  d'avoir  envoyé  les  pre- 
miers prédicateurs  de  la  foi,  et  les  premiers 
évêques  à  Milan  ,  et  de  s'être  acquis  par  là  le 
droit  d'y  ordonner  des  évêques. 

Celte  autorité  des  papes  dans  les  églises  d'I- 
talie et  des  provinces  voisines,  est  plus  an- 
cienne de  deux  ou  trois  cents  ans  que  la  dis- 
tribution des  provinces  de  l'empire  et  ensuite 
des  églisess  en  diocèse,  c'est-à-dire,  en  assem- 
blages de  plusieurs  qui  relèvent  d'un  même 
chef.  On  convient  que  ces  sortes  de  diocèses 
n'ont  pris  naissance  que  dans  le  quatrième 
siècle  ;  or  toutes  les  églises  de  l'Italie  et  des 
provinces  voisines  étaient  établies  dès  le  se- 
cond ou  le  troisième  siècle  de  l'Eglise. 

IX.  11  est  temps  de  venir  aux  métropolitains 
de  France.  Le  concile  II  d'Orléans  (Can.  vu), 
tenu  en  533,  veut  qu'ils  soient  ordonnés  par 
tous  les  évêques  de  la  province,  parce  (pie  telle 
était  l'ancienne  coutume.  «  lu  ordinandis  mé- 
tropolitains antiquam  institulionis  formulam 
renovamus.  Itaque  melropolilanuscongregatis 
in  unum  omnibus  comprovincialibus  episco- 
pis  ordinelur.  » 

Le  concile  III  d'Orléans  (Can.  m),  tenu  en 
538,  jugea  plus  a  propos  que  les  métropolitains 
fussent  ordonnés  par  un  autre  métropolitain, 


en  présence  de  tous  les  évêques  de  la  province. 
aPIacuit  ut  metropolitani  a  métropolitains 
omnibus,  si  fieri  potest,  praesentibus  compro- 
vincialibus, ordinentur  :  ita  ut  ipsi  metropo- 
lilano  ordinandi  privilegium  mancat,  quem 
ordinalionis  consueludo  requiret.  » 

On  peut  donner  deux  sens  à  ces  dernières 
paroles,  ou  que  le  plus  ancien  des  métropo- 
litains, selon  le  temps  de  leur  ordination,  con- 
sacrera le  nouveau  métropolitain  ;  ou  que  le 
consécrateur  sera  l'évêque  de  la  première  mé- 
tropole, entre  celles  qui  portent  le  même 
nom  et  qui  composent  le  même  diocèse. 

X.  Il  ne  paraît  nullement  que  les  métropo- 
litains de  France  fussent  confirmés  parle  pape. 
On  voit  bien  dans  Grégoire  de  Tours  que  Brice, 
évêque  de  Tours,  Salonius  et  Sagitlarius,  évê- 
ques de  Gap  et  d'Embrun  appellent  au  pape, 
et  il  les  rétablit  dans  leurs  dignités;  mais  on 
ne  peut  rien  inférer  de  là  pour  la  confirmation 
des  évêques  élus  (Hist.,  1.  il,  c.  10;  1.  v,  c.  20). 

Il  y  aurait  plus  d'apparence  de  mettre  en 
avant  la  mission  des  premiers  évêques  deFrance 
par  le  Siège  Apostolique,  selon  le  même  Gré- 
goire de  Tours;  il  dit  que  saint  Gatien  premier 
évêque  de  Tours  y  avait  été  envoyé  sous Dèce: 
«  Primus  Gatianus  episeopus ,  anrio  imperii 
Decii  primo,  a  Romanae  Sedis  papa  transmis- 
sus  est  (L.  x  Hist.;  I.  i,  c.  30).  » 

Il  dit  ailleurs,  que  sous  le  même  Dèce,  non- 
seulemenl  Catien  fut  envoyé  a  Tours,  mais  aussi 
Tropliime  à  Arles,  Paul  a  Narbonne,  Saturnin 
à  Toulouse,  Denis  à  Paris,  Austremoine  à  Cler- 
mont,  Martial  à  Limoges. 

Quoiqu'il  ne  dise  pas  qu'ils  y  furent  tous  en- 
voyés par  les  papes,  aussi  bien  que  Gatien,  il 
est  néanmoins  probable  qu'il  l'entend  de  la 
sorte.  Ces  paroles  de  Grégoire  de  Tours  ont 
fourni  la  matière  de  plusieurs  contestations, 
qui  ne  sont  pas  de  notre  sujet. 

Il  nous  suffit  de  dire,  que  quand  toutes  les 
fondations  des  Eglises  deFrance  auraient  été 
faites  par  les  missionnaires  du  Siège  Apostoli- 
que, ce  qu'on  ne  peut  nier,  au  moins  d'un  fort 
grand  nombre,  ce  ne  serait  pas  une  preuve  (pie 
le  pape  se  lût  réservé  la  confirmation  des  mé- 
tropolitains. Saint  Grégoire  envoya  Augustin 
en  Angleterre,  il  lui  ordonna  d'y  créer  deux 
métropolitains,  qui  se  consacreraient  récipro- 
quement, sans  attendre  leur  confirmation  de 
Rome. 

Si  ce  saint  pape  en  usa  de  la  sorte  en  un 
siècle  où  l'usage  était  si  universellement  établi, 


270 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES.  --  CHAPITRE  DIX-NEUVIÈME. 


que  les  métropolitains  fussent  confirmés  par 
un  supérieur,  que  devons-nous  juger  des  pâ- 
lies des  premiers  siècles,  où  la  distance  des 
lieux,  et  la  fureur  des  fréquentes  persécutions 
ut-  permettaient  pas  un  commerce  si  libre 
entre  les  évêques? 

Le  pape  Honoré  confirma  celte  disposition 
de  saint  Grégoire  pour  les  deux  métropolitains 
d'Angleterre,  avouant  qu'il  n'était  pasjusle  de 
les  obliger  de  traverser  tant  de  mers  et  tant 
de  terres  pour  venir  recevoir  leur  ordination 
à  Rome.  «  Is  qui  superest  consors  ejusdem 
gradus,  habeat  potestatem  alterum  ordinan- 
di,  in  locum  ejus  qui  transierat,  sacerdolem  : 
nesit  necesse  pro  ordinando  episcopo  ad  Ro- 
manam  usque  civitatem  fatigari,  per  lam  pro- 
lixa  terrarum  et  maris  spatia.  » 

Ce  pape  insinue  ici  que  c'eût  été  une  suite 
naturelle,  que  ces  deux  archevêques  ayant  été 
originairement  créés  par  le  Siège  apostolique, 
en  reçussent  leur  confirmation  ;  mais  que  la 
difficulté  et  lalongueurdeschemins  avait  obligé 
les  papes  de  relâcher  ce  droit. 

C'est  à  mon  avis  comme  il  faut  raisonner  de 
l'Eglise  Gallicane,  et  de  celle  d'Espagne.  Le 
pape  Agapet  semble  parler  de  la  même  ma- 
nière de  celle  de  Constantinople  dans  une  de 
ses  lettres,  qu'on  lit  dans  le  concile  de  Constan- 
tinople sous  Menas. 

Ce  pape  imposant  les  mains  au  patriarche 
Menas,  tire  un  heureux  augure  de  ce  que  c'est 
le  premier  et  le  seul  qui  ait  été  ordonné  par 
les  successeurs  de  Pierre,  après  celui  que  saint 
Pierre  même  y  avait  ordonné.  «  Et  hoc  digni- 
tati  sua;  addere  credimus,  quod  a  temporibus 
Pétri  apostoli  nullum  alium  unquam  Orienta- 
lis  Ecclesia  suscepit  episcopum,  manibus  no- 
strae  sedis  ordinatum,  etc.  Ut  illis  ipse  similis 
videatur,  quos  in  bis  quandoque  partibusip- 
sius  apostolorum  primi  electio  ordinavit  (Conc. 
Const.  sub  Agap.  et  Mena,  act.  1.)  a 

XI.  Voila  quelle  a  été  la  fondation  des  Egli- 
ses :  comme  c'était  un  esprit  de  charité,  et  non 
pas  de  domination  qui  faisait  agir  les  prélats 
apostoliques,  ils  se  réservaient  sur  les  Eglises 
voisines  de  leur  siège  une  plus  grande  juri- 
diction que  sur  celles  qui  étaient  éloignées, 
parce  que  le  bien  des  mêmes  Eglises  le  deman- 
dait ainsi,  et  l'avantage  des  Eglises  particuliè- 
res était  aussi  la  gloire  et  la  sainte  joie  des 
pasteurs  plus  universels. 

XII.  Il  ne  nous  reste  que  les  vicariats  apos- 
toliques, dont  on  pourrait  faire  dépendre  la 


confirmation  et  l'ordination  des  métropoli- 
tains. Saint  Léon,  en  déterminant  les  pouvoirs 
de  l'archevêque  de  Thessalonique,  qui  était  vi- 
caire du  Saint-Siège  dans  l'IUyrique,  déclare 
en  sa  faveur: 

i"  Que  les  métropolitains  de  son  ressort  ne 
seront  ordonnes  par  les  évêques  de  leur  pro- 
vince, qu'après  qu'il  aura  examiné  et  confirmé 
leur  élection  :  «  De  cujus  nomine  ad  tuamno- 
titiam  provinciales  référant  sacerdotes,  imple- 
turi  vota  poscentium,  si  quod  ipsis  placuit,  tibi 
quoque  placuisse  cognoverint  (Epist.  lxxxiv, 
e.  vi);  » 

2°  Que  le  métropolitain  même  ne  pourra 
ordonner  les  évêques  élus  de  sa  province,  sans 
en  avoir  auparavant  reçu  l'aveu  du  primat  de 
Thessalonique  :  «  Ut  ordinationem  rite  cele- 
brandam,  tua  quoque  lirmet  autoritas.  » 

Mais  autant  que  ces  pouvoirs  étaient  incon- 
testables au  primat  de  Thessalonique,  autant  il 
est  certain  que  les  vicaires  apostoliques  des 
Gaules  n'en  ont  jamais  joui. 

Les  cinq  lettres  que  nous  avons  du  pape 
Vigile  sur  ce  vicariat  accordé  a  Auxanius  et  à 
Aurélien,  évêques  d'Arles,  et  adressées  ou  à 
eux-mêmes,  ou  aux  évêques  de  France  qui  de- 
vaient leur  être  soumis,  expriment  tous  les 
droits  et  toutes  les  suites  de  cette  dignité.  Il 
ne  s'y  trouve  rien  qui  approche  de  la  confir- 
mation des  métropolitains  par  les  archevêques 
ou  exarques  d'Arles. 

11  en  faut  dire  de  même  des  lettres  de  Pelage 
à  Sapaudus,  et  de  saint  Grégoire  à  Virgilius  et 
aux  évêques  de  France  sur  le  même  sujet; 
aussi  bien  que  de  celles  de  Zacharie  à  Roni- 
face,  lorsqu'il  le  créa  légat  perpétuel  du  Siège 
Apostolique  dans  les  Gaules  et  dans  la  Bavière 
(Greg.  1.  îv,  <_•]).  l,  lu;  Zachar.,  ep.  v). 

Comment  les  papes  eussent -ils  donné  ce 
pouvoir  aux  nouveaux  légats  ou  vicaires  qu'ils 
établirent  dans  les  Gaules,  après  l'an  cinq 
cent,  puisqu'ils  ne  se  l'étaient  pas  réservé,  et 
ne  l'avaient  jamais  exercé  eux-mêmes? 

XIII.  Tout  ce  que  nous  venons  de  dire  de  la 
France  n'a  pas  moins  de  lieu  pour  l'Espagne. 
Llleélait  encore  plus  éloignée  de  Rome.  Aussi 
n'y  parait-il  nulle  part  aucune  trace  de  la  con- 
firmation des  métropolitains  par  le  pape ,  ni 
dans  les  conciles  ni  ailleurs. 

Nous  avons  déjà  dit  en  passant  qu'ils  ne  re- 
couraient pas  même  au  pape  pour  les  transla- 
tions des  évoques  et  des  métropolitains  d'un 
siège  eu  un  autre;  et  que  le  concile  XVI  de 


DE  LA  CONFIRMATION  DES  EVÊQUES  PAU  LES  PRIMATS. 


277 


Tolède  crut  avoir  assez  d'autorité  pour  trans- 
férer Félix,  évêque  de  Séville,  à  Tolède,  Faustiu 
de  Brague  à  Séville,  et  Félix  de  Porto  à  Brague. 
Voilà  trois  évoques,  dont  il  y  en  avait  deux  de 
métropolitains  transférés  à  d'autres  sièges  sans 
l'intervention  du  pape.  Elle  était  certainement 
moins  nécessaire  pour  la  confirmation  des  mé- 
tropolitains. 

Le  concile  IV  de  Tolède  (Can.  xix)  veut  qu'on 
ordonne  le  métropolitain  dans  son  église,  et 
que  tous  les  évêques  de  la  province  s'y  assem- 
blent. «  Melropolitanus  nonnisi  in  civitate  me- 
tropoli,  comprovincialibus  ibidem  convenien- 
tilms.  » 

C'est  deviner  que  d'en  demander  davantage. 
Ajoutez  à  cela  que  le  pape  Hormisde,  dans  ses 
lettres  à  Jean  et  à  Salluste,  métropolitains  d'Es- 
pagne ,  à  qui  il  donne  le  vicariat  du  Saint- 
Siège  ,  ne  fait  nulle  mention  de  ce  droit  de 
confirmer  les  autres  métropolitains;  au  con- 
traire il  assure  que  cette  primatie  ne  déroge 
aucunement  à  leurs  anciens  privilèges  (Can. 
iv,  epist.  xxiv,  xxv,  xxvi). 

Le  concile  de  Mérida  fait  faire  au  métropo- 
litain une  profession  d'observer  les  canons  de- 
vant le  synode  des  évêques  de  sa  province.  Il 
la  ferait  bien  plutôt  à  celui  qui  le  confirme- 
rait, s'il  était  autre  que  ce  synode. 

XIV.  Quant  aux  primats  d'Afrique  qui  étaient 
les  métropolitains ,  comme  ce  n'étaient  que 
ceux  d'entre  les  évêques  de  chaque  province 
qui  étaient  les  plus  anciens  pour  le  temps  de 
leur  ordination  ,  il  est  évident  qu'il  n'était  be- 
soin pour  cela  d'aucune  confirmation  du  Saint- 
Siège.  L'âge  et  l'antiquité  donnaient  cet  avan- 
tage à  celui  à  qui  il  appartenait,  dès  que  l'un 
des  primats  passait  à  une  meilleure  vie. 

XV.  Justinien  n'approuva  pas  cette  déférence 
excessive  dans  les  monastères  des  hommes  ou 
des  filles  pour  l'âge  et  l'antiquité  ;  il  voulut 
que  la  création  des  abbés  et  abbesses  dépendît 
de  la  communauté  qui  devait  entrer  dans  leur 
dépendance ,  et  qui  ne  devait  considérer  dans 
ce  choix  que  le  mérite  et  la  capacité.  L'évoque 
confirmait  l'élection  après  l'avoir  examinée,  et 
installait  ceux  ou  celles  qui  avaient  mérité  ce 
rang.  Mais  il  y  a  grande  différence  entre  les 
évêques  d'une  province  et  les  religieux  d'un 
monastère.  Tous  les  religieux  ne  sont  pas  pro- 
pres à  être  abbés  ;  tous  les  évêques  doivent 
être  capables  de  conduire  le  troupeau  de 
J.-C.  et  l'expérience  qu'ils  ont  acquise  avec 
l'âgé,  les  arendus  plus  capables  du  la  surinten- 


dance qu'un  métropolitain  doit  avoir  sur  toute 
sa  province  (L.  i  Cod.  de  epist.  et  cler.  leg. 
xlvi). 

XVI.  Il  se  présente  une  question  qui  a  du 
rapport  avec  celle  que  nous  venons  de  traiter, 
savoir,  si  les  métropolitains  ont  quelquefois 
agi  comme  revêtus  de  l'autorité  du  pape,  et 
comme  ses  délégués  dans  les  choses  mêmes 
qui  étaient  comprises  dans  les  limites  de  leur 
juridiction  et  de  leur  puissance  ordinaire. 

On  pourrait  dire  pour  l'affirmative  que  saint 
Cyrille,  archevêque  d'Alexandrie,  présida  au 
concile  général  d'Ephèse,  comme  représentant 
la  personne  du  pape  Célestin,  quoiqu'en  l'ab- 
sence de  Célestin  et  de  ses  légats  cette  prési- 
dence appartînt  de  droit  à  l'archevêque  d'A- 
lexandrie. Les  nonces  du  patriarche  d'Alexan- 
drie qui  se  trouvèrent  à  Constantinople  au 
temps  du  pape  Anastase  II  présentèrent  une 
requête  aux  envoyés  de  ce  pape  vers  l'empe- 
reur ,  où  ils  assuraient  que  telle  était  la  cou- 
tume reçue  :  «  Ita  ut  si  quando  contigerit  in 
rébus  ambiguis  quœdam  episcoporum  concilia 
celebrari,  sanctissimus  is  qui  Romanse  prœsi- 
deret  Ecclesiœ,  reverendissimum  Alexandrins 
civitatis  archiepiscopum  deligeret,  ut  sui  cu- 
ram  loci  susciperet  (Inter  epistolas  Anastasii 
papœ) .  » 

Mais  cet  exemple  n'est  pas  juste,  parce  que 
le  pape  pouvait  donner  la  légation  du  Siège 
Apostolique  et  la  commission  de  représenter  sa 
personne  à  un  autre  qu'à  Cyrille,  à  qui  cette 
présidence  n'appartenait  pas  de  droit ,  s'il  y 
eût  eu  d'autres  légats  du  pape,  et  si  lui-même 
ne  l'eût  pas  été. 

Le  pape  Hormisde  délégua  le  patriarche 
de  Constantinople  pour  terminer  l'affaire  des 
moines  scythes.  a  Quomodo  visum  fueritapo- 
stolatui  vestro  episcopo  Constantinopolitano 
causam  delegare,  ut  ipse  inter  eos  et  qui  ab 
eisimpetunlur,audiret(PostEp.LxviiHorin.).» 
Mais  ces  religieux  n'étaient  peut-être  pas  su- 
jets au  patriarche  de  Constantinople,  et  ils 
avaient  recouru  ou  appelé  au  pape. 

Le  même  pape  Hormisde  délégua  Epiphane, 
patriarche  de  Constantinople,  pour  recevoir 
dans  l'unité  sainte  de  la  communion  catholi- 
que ceux  qui  s'en  étaient  séparés  a  Personam 
meani  inhocteoportetsubintrare(Conc.  Const. 
sub  Mena,  act.  5,  1.  ix,  ep.  xlix). 

XVII.  Saint  Grégoire  écrivit  à  Virgile ,  mé- 
tropolitain d'Arles,  désinformer  de  la  conduite 
peu  épiscopale  de  Sérénus ,  évoque  de  Mai- 


278 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES.  —  CHAPITRE  VINGTIEME. 


seille,  et  de  lui  en  faire  une  sévère  réprimande 
en  Sun  nom.  aQuod  a  Mibis  subtiliter  requi- 
renduni  est.  Et  si  ita  consliterit,  cura:  vobis  sit 
nostra  hoc  sic  Nice  corrigere,  ut,  e  c.  » 

Saint  Suvibert  avait  converti  a  la  foi  les  Fri- 
sons, et  en  avait  déjà  été  ordonné  évoque,  lors- 
que saint  Villibrord,  ordonné  archevêque  des 
Frisons  par  le  pape  Serge  y  survint,  et  com- 
mença à  y  exercer  ses  fonctions  apostoliques. 


Saint  Suvibert  s'unit  et  se  soumit  à  lui,  et  porta 
la  qualité  non  pas  d'évêque  d'Utrecht;  mais  de 
coé\èque  de  saint  Villibrord,  archevêque  d'U- 
ticchl.  ><  Et  iduo  sanctus  Suvibertus  non  epi- 
scopus  Trajeclensis  appellatur,  sed  coepiscopus 
saneti  VVillebrordi  (Surius,  in  VitaS.  Suviberti, 
c.  xiii,  die  1  Martii).  » 

Voilà  les  exemples  les  plus  approchants  qui 
se  sont  présentés  sur  cette  matière. 


CHAPITRE  VINGTIEME. 


DES    ÉLECTIONS   SOUS   L  EMPIRE    DE   CHARLEMAGNE. 


I.  Les  élections  étaient  libres  au  temps  de  Cliarlemagne. 

II.  Le  pape  Adrien  I"  lui  conseilla  de  ne  se  .jamais  mêler 
des  élections,  comme  il  ne  s'en  mêlait  jamais  lui-même. 

III.  Les  élections  même  des  abbés  étaient  libres  quoique  les 
rois  s'y  donnassent  plus  de  liberté  qu'à  celles  des  évêques. 

IV.  Cliarlemagne  déclare  par  un  capitulaire  exprès  ,  que  les 
élections  sciaient  libres. 

V.  Sigeberl  eu  a  imposé  à  ceux  qui  ont  voulu  l'en  croire,  quand 
il  a  dit  que  le  pape  Adrien  Ier  donna  à  Cliarlemagne  la  nomi- 
nation et  l'investiture  des  évêchés.  Diverses  preuves  au  con- 
traire. 

VI.  Charles  le  Chauve  ayant  nommé  un  évèque,  s'autorisa  île 
la  concession  de  Zacharie  à  Pépin  ,  non  de  celle  d'Adrien  à 
Cliarlemagne. 

VII.  La  concession  de  Zacharie  a  Pépin  dont  parle  Loup  de 
Ferrières ,  n'était  qu'une  dispense  accordée  une  fois  dans  une 
nécessité  extrême. 

VIL  Réponse  aux  exemples  des  nominations  laites  par  Cliar- 
lemagne. 
IX.  Diverses  remarques  sur  le  même  sujet. 

I.  C'est  une  prévention  dont  il  sera  difficile 
de  guérir  les  esprits,  que  les  élections  n'ont 
point  eu  de  lieu  sous  l'empire  de  Cliarlema- 
gne et  de  ses  enfants.  Nous  tacherons  de  ne  pas 
nous  prévenir  nous-mêmes;  et  pour  mieux 
réussir  dans  le  dessein  que  nous  avons  de  faire 
voir  que  les  élections  étaient  libres  au  temps 
de  Charlemagne,  nous  rapporterons  première- 
ment tous  les  exemples  et  toutes  les  preuves  des 
élections  canoniques,  nous  rechercherons  en- 
suite les  fondements,  les  preuves  et  les  exemples 
des  nominations  faites  parles  rois  et  les  empe- 


reurs. Après  cela  nous  lâcherons  de  tirer  quel- 
ques règles  générales  et  uniformes  de  ce  grand 
nombre  d'exemples  et  de  règlements. 

II.  Quant  aux  élections  canoniques,  Adrien  I" 
conseilla  à  Cliarlemagne  de  ne  se  mêler  jamais 
des  élections  aux  évèeliés,  comme  lui-même 
faisait  profession  de  n'y  point  prendre  de  part, 
afin  de  laisser  une  liberté  entière  au  peuple  et  au 
clergé  :  «  Quia  nunquam  nos  in  qualibet  ele- 
clione  invenimus,  nec  invenire  babemus,  sed 
neque  vestram  excellentiam  optamus  talem 
rem  incumbere.  Sed  qualis  a  clero  et  plèbe  cun- 
ctoque  populo  electus  canonice  fuerit,  ordina- 
mus  (Conc.  Gall.,  tom.  n,  pag.  90,  120).  » 

Il  protesta  une  autrefois  à  ce  prince  que  les 
évêques  de  Ravenne  avaient  toujours  été  élus 
par  les  suffrages  libres  du  clergé  et  du  peuple, 
sans  que  les  envoyés  ou  les  intendants  du  pape 
ou  du  roi  s'y  fussent  jamais  trouvés  :  «  Nos 
iiullomodo  meminimus,  neque  a  prœtlecesso- 
ribus  nostris  sanctis  pontifleibus,  neque  a  ge- 
nitore  vestro  Pipino,  neque  a  vestra  in  trium- 
phis  regali  Victoria,  missum  ad  electionem 
Ravennae  directum  esse.  Sed  olitana  traditione 
cloras  et  plebs ,  apostolicam  suscipientes  ad- 
mpnitionem,  eligebant  paslorem,  etc.).  » 

III.  Le  concile  de  Francfort  suppose  que  les 
places   vacantes  des  abbés  sont  remplies  par 


DES  ÉLECTIONS  SOUS  L'EMPIRE  DE  CHARLEMAGNE. 


27î> 


l'élection  des  religieux  avec  le  consentement 
de  l'évêque.  Les  empereurs  et  les  rois  ont  in- 
comparablement  plus  respecté  les  élections 
épiscopales  que  celles  des  abbés.  Ainsi  on  doit 
conclure  que,  si  Charlemagne  donnait  la  li- 
berté d'élire  les  abbés,  il  l'accordait  encore 
plus  facilement  pour  l'élection  des  évéques  : 
«  Ut  abbas  in  congregatione  non  eligatur,  ubi 
jussio  régis  fuerit,  nisi  per  consensum  episcopi, 
loci  illius  (Can.  xvn).  » 

Ce  canon  se  peut  entendre  seulement  des 
abbayes,  qui  avaient  un  privilège  particulier 
pour  élire  leur  aLbé.  Mais  si  ce  prince  accor- 
dait aux  uns  des  privilèges  pour  élire,  est-il  à 
croire  qu'il  privât  en  même  temps  les  autres 
de  la  liberté  des  élections,  que  le  droit  com- 
mun établi  depuis  tant  de  siècles  dans  toutes 
les  Eglises,  leur  avait  si  justement  acquis  ? 

IV.  Charlemagne  même  avoue,  dans  ses  ca- 
pitulants, qu'il  a  accordé  au  clergé  de  France 
la  liberté  des  élections  épiscopales,  non  pas 
comme  une  grâce  nouvelle,  mais  comme  un 
droit  établi  par  les  canons  et  une  liberté  natu- 
relle à  l'Eglise,  dont  les  rois  sont  les  gardes  et 
les  conservateurs  :  «  Sacrorum  canonum  non 
ignari,  ut  in  Dei  nomine  sancta  Ecclesia  suo 
liberius  potiretur  honore,  adsensum  ordini 
ecclesiastico  praebuimus,  ut  scilicet  episcopi 
per  electionem  cleri  et  populi  secundum  sta- 
tuta  canonum  de  propria  diœcesi  eligantur 
(L.  i  Capitul.,  c.  84;  anno  803).  a 

Ce  chapitre  est  tiré  du  premier  livre  des  ca- 
pitulaires,  que  l'abbé  Anségise,  qui  en  a  fait  la 
compilation  ,  assure  n'être  tissu  que  des  cons- 
titutions propres  de  Charlemagne. 

V.  Après  cela  il  est  aisé  de  juger  s'il  y  a  la 
moindre  apparence,  dans  ce  que  Sigebert  rap- 
porte dans  sa  chronique,  que  le  pape  Adrien  1er 
donna  a  Charlemagne  dans  un  synode  romain 
le  pouvoir  d'élire  le  pape  et  de  donner  l'inves- 
titure aux  archevêques  et  évéques.  Sigebert 
est  le  premier  qui  ait  fait  ce  récit,  lui  qui  n'a 
vécu  qu'environ  trois  cent  trente  ans  après. 

Tant  d'historiens,  et  tant  d'autres  écrivains 
qui  ont  écrit  la  vie  de  Charlemagne,  et  surtout 
!  ginard,  son  secrétaire,  qui  était  inséparable 
de  sa  personne,  Lussent- ils  pu  ignorer,  ou 
eussent-ils  pu  taire  un  point  de  cette  impor- 
tance? 

Les  investitures  étaient  inconnues  au  siècle 
de  Charlemagne,  mais  elles  firent  grand  bruit 
au  siècle  de  Sig  rsque  l'empereur  Henri 

se  porta  à  tant  de  violences,  pour  s'en  conser- 


ver la  possession.  Il  est  fort  vraisemblable  que 
ce  fut  alors  qu'on  fabriqua  cette  prétendue 
concession  d'Adrien  à  Charlemagne,  pour  don- 
ner plus  de  couleur  aux  injustes  prétentions 
d'Henri. 

Les  deux  lettres  d'Adrien  à  Charlemagne , 
ortées  ci-ckssus.  sont  autant  de  preuves 
convaincantes  de  la  fausseté  de  cette  conces- 
sion. Le  père  Sirmond  les  a  rapportées  à  l'an 
784  et  788.  Ainsi  elles  sont  postérieures  à  ce 
concile  fabuleux  de  Sigebert,  qu'il  dit  avoir  été 
tenu  en  774. 

Enfin  l'article  des  capitulaires  de  Charle- 
magne que  nous  venons  de  rapporter,  fait  voir 
ce  prince  si  persuadé  de  la  nécessité  de  main- 
tenir les  élections  canoniques,  qu'il  est  impos- 
sible de  croire  qu'il  ail  pu  après  cela  demander 
au  pape,  ou  recevoir  de  lui  le  pouvoir  de 
nommer  aux  évêchés.  Et  on  ne  peut  pas  dire 
qu'il  avait  déjà  reçu  ce  pouvoir,  et  qu'il  y  re- 
nonça par  cet  article. 

Si  cela  était,  il  aurait  au  moins  insinué  cette 
renonciation ,  comme  une  grâce  singulière 
qu'il  faisait  au  clergé.  Mais  comment  ce  pape 
aurait-il  donné  à  ce  prince  les  nominations  aux 
évêchés,  lui  qui  n'osait  pas  seulement  se  mê- 
ler le  moins  du  monde  des  élections,  et  qui  se 
contentait  d'examiner  et  de  confirmer  ceux  qui 
avaient  été  canoniquement  élus  par  le  peuple 
et  par  le  clergé? 

VI.  Ajoutons  à  cela  que  le  roi  Charles  le 
Chauve,  ayant  nommé  un  évêque  d'Autun,  et 
craignant  qu'Amulus,  archevêque  de  Lyon,  ne 
refusât  de  l'ordonner,  employa  la  plume  de 
Loup,  abbé  de  Ferrières,  et  lui  fit  écrire  une 
lettre  au  nom  de  l'évêque  Ganelon  et  du  comte 
Gérard,  à  l'archevêque  de  Lyon,  pour  lui  faire 
confirmer  celui  que  le  roi  avait  nommé.  La 
raison  la  plus  pressante  qu'il  y  allègue  ,  est  la 
concession  que  le  pape  Zacharie  avait  faite  au 
roi  Pépin,  de  nommer  aux  évêchés,  à  cause  de 
l'extrême  difficulté  qu'il  y  avait  de  remplir  les 
Eglises  vacantes  dans  des  temps  si  périlleux. 

«  Nain  Pipinus  a  quo  per  maximum  Caro- 
lum  et  religiosissimum  Ludovicum  imperato- 
res  ducit  rex  noster  originem,  exposita  neces- 
silate  linjus  regni  Zachariœ  Romano  papae  in 
Synodo,  cui  martyr  Ronifacius  interfuit,  ejus 
accepit  consensum,  ut  acerbitati  temporis  in- 
dustria  sibi  probatissimorum  decedentibus 
episcopis  mederetur  (Lupus,  ep.  lxxxi).  » 

N'était-ce  pas  là  le  temps  de  faire  valoir  les 
nominations  accordées  à  Charlemagne,  si  l'on 


2S0 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQUES.  —  CHAPITRE  VINGTIÈME. 


en  avait  eu  la  moindre  connaissance?  Ce  qui 
fut  accordé  à  Pépin  n'était  qu'une  dispense, 
donnée  à  la  nécessité  du  temps.  «  exposita  ne- 
cessitate  hujus  regni,  etc.  Acerbitatitemporum 
mederetur,  etc.  »  Et  ce  n'était  que  pour  rem- 
plir une  fois  les  Eglises  vacantes,  après  un  long 
et  lamentable  interrègne,  et  dans  une  conjonc- 
ture si  fâcheuse  de  l'Etat  et  de  l'Eglise,  que  si 
la  souveraine  autorité  ne  fût  intervenue,  il 
été  absolument  impossible  de  remédier  à  des 
plaies  si  profondes. 

Ce  ne  fut  même  que  conjointement  avec  le 
synode, que  Pépin  pourvut  aux  évèchés,  comme 
il  est  exprimé  par  le  texte  du  synode. 

VII.  Quanta  ceux  qui  ont  compté  sur  ce  texte 
de  la  lettre  de  Loup,  et  qui  en  ont  conclu  que 
Zacharie  dès  lors  avait  donné  à  Pépin  les  no- 
minations aux  évèchés,  comme  elles  ont  été 
accordées  depuis  à  nos  rois  par  le  concordat, 
on  peut  dire  avec  vérité  qu'ils  n'ont  pas  assez 
examiné  ce  qu'ils  avançaient  (Du  Chesne,  t.  h, 
p.  108,  109,  110). 

Les  termes  de  la  lettre  de  Loup  n'expriment 
point  ce  pouvoir  général  et  perpétuel,  en  sorte 
qu'il  passe  aux  successeurs  delà  couronne.  Au 
contraire,  elles  déclarent  que  ce  n'est  qu'une 
dispense  pour  un  temps, et  pour  une  nécessité 
extraordinaire.  Les  canons  du  concile  qu'il  cite 
sont  encore  plus  clairs,  et  n'expriment  qu'une 
nomination  faite  une  seule  fois,  ou  plutôt  une 
élection  faite  par  le  roi  et  par  le  concile  en 
même  temps. 

Comment  Adrien,  pape,  aurait-il  conseillé  à 
Charlemagne  de  ne  se  mêler  jamais  des  élec- 
tions, si  Zacharie,  son  prédécesseur,  avait 
donné  à  Pépin  et  à  ses  successeurs  le  droit  des 
nominations?  Et  comment  Charlemagne  aùrait- 
il  renoncé  à  un  droit  si  avantageux?  Comment 
en  y  renonçant  et  en  rétablissant  les  élections, 
n'aurait-il  pas  marqué  qu'en  faveur  du  clergé 
il  renonçait  aux  prh  iléges  qu'il  tenait  des  papes 
Zacharie  et  Adrien  ? 

VIII.  A  la  vérité,  le  moine  de  Saint-Gall  rap- 
porte  quelques  exemples  de  nominations  aux 
évèchés,  faites  par  Charlemagne  ;  il  représente 
les  brigues  des  courtisans ,  les  intrigues  des 


reines  pour  les  lui  faire  donner  aux  ecclésiasti- 
ques de  leur  famille,  et  la  vigueur  inflexible  de 
ce  pieux  prince  à  ne  donner  à  l'Eglise  que  de 
dignes  pasteurs.  Mais  outre  que  cet  auteur  n'a 
pas  trouvé  tout  le  crédit  possible  parmi  les  sa- 
vants, il  pouvait  y  avoir  des  raisons  particulières 
dans  quelques  rencontres  qui  obligeaient  ce 
prince  d'en  user  de  la  sorte,  afin  de  ne  pas  lais- 
ser trop  longtemps  les  Egli-es  vacantes,  ou  pour 
prévenir  les  dissensions  tumultueuses  de  quel- 
que ville  mal  réglée,  ou  pour  dissiper  les  fac- 
tieuses prétentions  de  quelque  personne  puis- 
sante, et  peu  capable  de  l'épiscopat. 

Enfin,  ce  ne  sont  que  des  exemples,  et  le 
nombre  n'en  est  pas  grand  ;  on  ne  peut  les  tirer 
à  conséquence,  parce  que  ce  sage  et  pieux 
prince  était  capable  de  surprise,  puisqu'il  était 
homme.  Les  lois  et  les  canons  ne  se  prescrivent 
pas  par  quelques  exemples  contraires. 

IX.  Hincmar,  écrivant  au  roi  Louis  III,  fils 
de  Louis  le  Bègue,  pour  lui  demander  qu'il 
i  ions  libres,  lui  propose  l'exemple 
de  Cliarlemagne,  et  lui  rapporte  le  capitulaire 
de  ce  prince  ci-dessus  allègue.  L'exemple  de 
Charlemagne  n'eût  été  nullement  propre  à 
proposer  a  ce  prince,  si  Cliarlemagne  eût  tou- 
jours continué  de  nommer  aux  évèchés  lEp.  xu, 
c.  3). 

Il  est  vrai  qu'on  venait  avertir  les  rois  de  la 
mort  des  prélats ,  et  qu'on  leur  demandait  la 
permission  de  leur  élire  un  successeur.  Mais  il 
y  a  bien  delà  différence  entre  donner  permis- 
sion au  clergé  et  au  peuple  d'une  ville  d'élire 
un  évêque,  et  de  leur  en  nommer  un.  Il  y  a 
aussi  bien  de  la  différence  entre  permettre 
d'élire  un  successeur  à  l'évêque  défunt,  et 
donner  le  droit  d'élire  les  évoques  par  un  pri- 
vilège spécial.  On  ne  donne  ce  droit  ou  ce  pri- 
vilège d'élire  qu'à  ceux  qui  ne  l'avaient  point; 
mais  la  permission  de  procéder  à  l'élection,  au 
contraire,  suppose  qu'on  a  déjà  ce  droit,  quoi- 
qu'on n'en  use  qu'avec  une  respectueuse  défé- 
rence envers  le  souverain. 

Il  est  étonnant  que  des  gens  savants  ne  se 
soient  pas  aperçus  d'une  différence  si  pal- 
pable. 


DE  L'ÉLECTION  AUX  PRÉLATURES  SOUS  LOUIS  LE  DÉBONNAIRE. 


281 


CHAPITRE    VINGT-UNIÈME. 


DES   ÉLECTIONS   AUX   PRÉLATURES   SOUS   L  EMPIRE   DE    LOUIS   LE   DEBONNAIRE. 


I.  Cet  empereur  confirma  d'abord  la  liberté  de  l'élection  des 
évèques  et  des  abbés. 

II.  Différence  de  ces  deux  concessions. 

III.  Exemple  de  l'élection  de  Drogon,  frère  de  cet  empereur. 

IV.  Comment  l'empereur  y  eut  part  sans  blesser  la  liberté  de 
l'élection. 

V.  Différence  des  élections  libres  des  premiers  siècles  et  des 
siècles  moyens,  d'avec  celles  de  ces  derniers  siècles. 

VI.  Nouvelle  preuve  de  la  liberté  des  élections. 

VII.  Comment  le  prince  était  responsable  des  élections. 

VIII.  Comment  le  prince,  les  grands ,  le  clergé  et  le  peuple 
concoururent  pour  l'élection  d'Ebbon,  archevêque  de  Reims. 

IX.  Si  le  peuple  se  laissait  aller  à  une  élection  simoniaque , 
c'était  au  prince  à  nommer. 

X.  Des  dévolus. 

I.  Louis  le  Débonnaire  consacra  les  prémices 
de  son  empire  par  une  déclaration  favorable, 
non-seulement  aux  élections  canoniques  des 
évèques  en  renouvelant  l'article  des  capitu- 
laires  que  Charlemagne  avait  publié  ,  mais 
aussi  aux  élections  des  abbés,  qu'il  voulut  à 
l'avenir  être  entièrement  libres. 

Je  ne  rapporterai  pas  le  premier  de  cesdécrets, 
parce  que  ce  sont  les  mêmes  termes  de  celui  de 
Charlemagne  qui  ont  été  insérés  dans  le  cha- 
pitre précédent.  Voici  les  paroles  du  second 
qui  regarde  les  élections  des  abbés:  «Mona- 
chorum  siquidem  causait)  qualiter  Deo  opitu- 
lante  ex  parte  disposuerimus,  et  quomodo  ex 
seipsis  sibi  eligendi  abbates  licentiam  dederi- 
mus,  in  alia  schedula  diligenter  adnotari  feci- 
mus,  et  ut  apud  successores  nostros  ratum 
foret,  et  inviolabiliter  conservaretur,  confir- 
mavimus  (Capitulare,  ann.  816,  cap.  h,  iv; 
Conc.  Gall.,  tom  n,  p.  429).  » 

Il  est  vrai  que  ce  statut  se  trouve  aussi  dans 
le  premier  livre  des  capitulaires  de  Charlema- 
gne, qu'Anségise  dit  ne  contenir  que  les  or- 
donnances de  cet  empereur.  Mais  ou  ce  com- 
pilateur s'est  quelquefois  trompé,  ou  cet  article 
même  avait  été  prémédité  et  résolu  par  Char- 
lemagne, quoique  Louis  le  Débonnaire  ait  le 
premier  commencé  à  le  mettre  à  exécution 
(L.  i,  c.  86;  Hincm.,  tom.  n,  p.  190,  191). 
Le  docte  Llincmar  attribue  cet  article  des 
capitulaires  à  Charlemagne  et  à  Louis  le  Dé- 
bonnaire conjointement,  comme  étant  émané 


de  ces  deux  empereurs.  Ce  que  nous  avons  dit 
dans  l'article  III  du  chapitre  précédent,  en 
expliquant  le  canon  du  concile  de  Francfort, 
favorise  cette  pensée. 

II.  Mais  il  faut  remarquer  la  différence  de 
ces  deux  ordonnances,  dont  l'une  regarde  les 
évèques  et  l'autre  les  abbés.  Le  prince  dit 
qu'il  donne  la  liberté  aux  moines  d'élire  leur 
abbé  :  «  Quomodo  ex  seipsis  sibi  eligendi  ab- 
bates licentiam  dederimus.  »  Quant  aux  élec- 
tions des  évèques,  il  leur  conserve  la  liberté 
établie  depuis  si  longtemps  par  les  canons  : 
«  Sacrorum  canonum  non  ignari,  etc.  Secun- 
dum  statuta  canonum,  etc.  » 

III.  Eginard  rapporte  dans  ses  Annales  sur 
l'année  823,  comment  Drogon  fut  fait  évêque 
de  Metz,  de  chanoine  qu'il  était,  et  comment 
le  consentement  de  Louis  le  Débonnaire  con- 
courut avec  l'élection  faite  parle  clergé.  «  Dro- 
gonem  fratrem  ejus  sub  canonica  vita  degen- 
tem,  Metensi  Ecclesiœ,  clero  ejusdem  urbis 
consentiente  atque  eligeute ,  rectorem  consti- 
tua, cumque  ad  pontificatus  gradum  censuit 
promovendum.  » 

L'auteur  de  la  Vie  du  même  empereur  fait 
intervenir  à  l'élection  de  Drogon,  non-seule- 
ment le  consentement  de  l'empereur  et  du 
clergé,  mais  aussi  des  seigneurs  de  la  cour  et 
du  peuple.  «  Clerus  omnis  populusque  ejus- 
dem Ecclesiœ,  veluti  uno  spiritu  animati,  Dro- 
gonem  imperatoris  fratrem  sub  canonico  ha- 
bitu  nobilissime  viventem,  sibi  poscunt  dari 
sacerdotem  ;  mirumque  in  modum  tam  impe- 
ratoris, quam  procerum  ejus,  sed  et  totius 
populi  consensus,  quasi  quodam  coagulo  in 
unum  conjuravit,  ut  omnes  id  velle,  nullus 
nolle  reperiretur  (Du  Chesne  ,  tom.  n ,  pag. 
302).» 

Les  Actes  d'Aldric,  évêque  de  Sens ,  rappor- 
tent une  semblable  élection,  dans  laquelle  les 
suffrages  des  évèques,  du  clergé,  des  grands  et 
du  peuple  concoururent  avec  celui  de  l'empe- 
reur, qui  provoqua  cette  élection.  «  Episcopa- 
tum  Cenomanis  eligente  archiepiscopo  Lan- 


2S2 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÈQUES.  —  CHAPITRE  VINGT-UNIÈME. 


dramno,  atque  comité  ejusdemparochiœRori- 
cone,  sive  omnibus  praedictœ  parochiœ  nobili- 
bus  bominibus,  atijne  cunctis  palatini  el 
et  populo  per  baculum  Laudramni  metropoli- 
tani,  jam  dictnm  epi  copatum  insuaprœsentia 
(  t  instiganti  a  Ludovi  i  in  pera- 

tore  orantibus  cunclis  cura  pastorali  est  com- 
missum  (Balusius,  Miscellan.,  tom.  ni.  p.  .">  .  » 
C'était  la  coutume,  que  le  métropolitain  insti- 
tuât l'évêque  en  lui  niellant  à  la  main  le  bâton 
pastoral  :  mais  dans  cette  occasion  ce  fut  l'eii1- 
pereur  qui,  à  la  prière  du  métropolitain,  fil 
cette  cérémonie,  et  se  servit  pour  cet  effet  du 
bâton  pastoral  qu'avait  alors  le  métropolitain. 
Je  ne  m'arrêterai  point  ici  â  examiner  si  l'o- 
rigine des  investitures,  qui  ont  causé  de  si 
grandes  altercations  entre  les  papes  et  les  em- 
pereurs ,  vient  de  ces  marques  de  politesse 
et  de  ces  pratiques  d'honnêteté,  qui  étaient 
entièrement  libres  dans  leurs  commence- 
ments. 

IV.  Voilà  comme  les  élections  se  faisaient 
par  un  ménagement  discret  de  tous  ceux  qui 
devaient  y  concourir,  et  par  une  conspiration 
volontaire  des  rois  avec  le  clergé,  et  des  prin- 
ces avec  le  peuple.  C'est  comme  Charlemagne 
en  usait ,  c'est  aussi  comme  en  usa  Louis  le 
Débonnaire 

Les  élections  étaient  libres,  quoique  les  sou- 
verains y  eussent  part,  ou  purée  qu'ils  se  con- 
tentaient d'agréer  et  de  confirmer  ceux  qui 
avaient  été  élus  par  le  peuple  et  par  le  cl 
ou  parce  que  les  peuples  et  le  clergé  préve- 
naient ou  secondaient  par  une  libre  et  sage 
complaisance  les  inclinations  du  souverain,  fa- 
vorables aux  personnes  de  mérite. 

Dans  ce  concours  admirable,  ceux  qui  n'ont 
considéré  que  le  grand  crédit  que  les  rois  y 
avaient  quelquefois,  ont  jugé  que  les  élections 
n'avaient  point  de  lieu.  En  quoi  ils  te  sont 
laissé  surprendre  par  l'apparence  des  choses, 
et  par  la  comparaison  des  élections  de  ces  der- 
niers siècles  avec  celles  dis  premiers  temps  et 
même  des  siècles  moyens  de  l'église. 

V.  11  faut  bien  remarquer  celte  différence 
des  élections  des  premiers  et  des  derniers  siè- 
cles. Les  princes  en  sont  présentement  exclus, 
aussi  bien  que  les  peuples  ;  les  peuplesy  ayant 

aulant  de  part  que  tout,  le  monde  sait,  les 

princes  qui  en  sont  les  chefs,  ne  pouvaient  en 

èlie  exclus.  Il  ne  faut  donc  pas  examiner  les 

élections  anciennes  sur  l'idée  et  la  règle  de 

de  nos  jours. 


Les  peuples  prévenaient  quelquefois  le  clergé 
cl  en  riaient  quelquefois  prévenus  :  le  clergé 
entraînait  quelquefois  le  peuple,  et  en  était 
n  s  lois  entraîné;  mai  la  libertéaje  l'élec- 
tion ne  laissait  pis  de  subsister  tout  entière, 
parce  que  la  paix  et  la  concorde  l'emportaient 
sur  touti  s  les  repu  l'un  ou  l'autre 

parti  pouvait  avoir  ressenties.  Ainsi  lorsque 
les  rois  conspiraient  avec  le  clergé  et  le  peuple 
dans  les  élections,  elles  étaient  vraiment  libres, 
parce  que  ou  les  mis  agréaient  celui  que  la 
voix  publique  proposait,  ou  ils  faisaient  agréer 
au  clergé  et  au  peuple  ,  celui  qu'ils  leur  pro- 
posaient eux-mêmes.  Telle  fut  l'élection  de 
Drogon  à  Metz. 

VI.  En  voici  encore  une  preuve  évidente.  Le 
concile  VI  de  Paris  de  l'an  829,  qui  ne  l'ut  tenu 
que  plusieurs  années  après  l'affermissement 
de  la  liberté  canonique  des  élections  par  Louis 
le  Débonnaire  ,  ne  laissa  pas  de  prier  ce  même 
empereur,  d'employer  tous  ses  soins  et  toute 
son  autorité,  à  établir  de  saints  pasteurs  et 
d'excellents  évèques  dans  l'église.  «  Monendo 
suppliciter  suggerimus  ,  ut  deinceps  in  bonis 
ribus  rectoribusque  in  Ecclesiis  Dei  con- 
magnum  studium  atque  solertissi- 
mani  adhibeatis  curam  [Can.  xxu).» 

Le  prince  ne  pouvait  s'acquitter  de  cet  im- 
portant devoir,  qu'en  refusant  son  consente- 
ment a  ceux  dont  la  capacité  et  le  mérite  ne 
répondait  pas  à  l'opinion  du  clergé  et  du  peu- 
ple qui  les  avaient  élus,  ou  en  soutenant  de  sa 
faveur  les  personnes  d'un  mérite  distingué,  et 
leur  attirant  par  cet  artifice  innocent  l'estime 
et  l'amour  du  public.  Enfin ,  il  fallait  bien 
que  le  pouvoir  des  rois  fût  fort  grand  dans  le 
choix  des  pasteurs,  nonobstant  la  liberté  de 
éb  clions,  puisque  ce  concile  les  en  rend  rés- 
illes devant  le  terrible  tribunal  du  souve- 
rain  Juge.  «  Animœ  vestrae  quod  non  opta- 
mus,  periculum  generabitur.  » 

VIL  Thégan  confirme  admirablement  ce  que 
nous  venons  de  dire.  Il  dit  qu'un  des  plus 
pernicieux  désordres  était  que  des  serfs  on  fai- 
sait des  évèques,  et  que  Louis  le  Débonnaire 
5  opposait  point,  quoique  ce  fût  un  très- 
grand  mal.  «  Jamdudum  illa  passima  consue- 
tudo  oral  ,  ut  ex  vilissimis  servis  sumini 
pontifices  lièrent,  et  boe  non  prohibuit,  quod 
tainen  maximum  est  malum  in  populo  eliri- 
stiano  (Thegan.,  c.  xx).  » 

Il  ajoute  qu'il  ne  tient  qu'aux  rois  d'abolir 
celte  coutume.  Il  dit  ailleurs  que  Louis  le  Dé- 


DES  ÉLECTIONS  AUX  PRÉLATURES  SOUS  LOUIS  LE  DÉBONNAIRE. 


283 


bonnaire  donna  des  évêchés  et  des  abbayes  à 
ses  frères  :  «  Drogoni  episcopatum  dédit ,  et 
Hugoni  cœnobialia  monasteria  (Cap.  xxiv).  » 

Nous  avons  vu  ci-dessus  que  l'élection  de 
Drogon  fut  faite  très-canoniquement  par  le 
clergé  et  parle  peuple  de  Metz.  Thégan  assure 
néanmoins  que  l'empereur  donna  cet  évêchéà 
son  frère.  Ce  grand  pouvoir  du  prince  n'était 
pas  incompatible  avec  les  élections  ,  tant  les 
peuples  avaient  de  complaisance  pour  les 
justes  inclinations  de  leurs  souverains ,  et  tant 
les  souverains  prenaient  de  soin  de  ne  propo- 
ser que  des  personnes  d'un  rare  mérite. 

VIII.  Ebbon  avait  été  fait  archevêque  de 
Reims  par  le  même  empereur  Louis  le  Débon- 
naire. Thégan  l'assure  de  la  sorte ,  et  il  en 
prend  un  juste  sujet  de  lui  reprocher  son  in- 
gratitude ,  d'avoir  déposé  un  empereur ,  qui 
d'esclave  l'avait  fait  un  des  plus  illustres  prin- 
ces de  l'Eglise.  «  0  qualem  remunerationem 
reddidisti  ei.  Fecit  te  liberum  ,  non  nobilem, 
quod  impossibile  est  post  lihertatem.  »  Sur 
quoi  il  faut  noter  en  passant  que  les  affranchis 
étaient  libres,  et  non  pas  nobles  :  parce  qu'a- 
près avoir  été  esclaves,  on  pouvait  bien  acqué- 
rir la  liberté,  mais  non  pas  la  noblesse,  qui  ne 
semblait  par  conséquent  consister  qu'en  une 
ancienne  possession  de  la  liberté.  «  Veslivit  te 
purpura  et  pallio,  et  tu  eum  induisti  cilicio. 
111e  pertraxit  te  immeritum  ad  culmen  pontifi- 
cale, etc.  (Thégan.,  c.  xliv).  » 

Cependant  il  est  certain  qu'Ebbon  fut  élu 
par  l'unanime  consentement  du  peuple  et  du 
clergé  de  Reims  :  ainsi  sa  promotion  n'est 
attribuée  à  l'empereur  Louis  ,  que  parce  qu'il 
conserva  la  liberté  canonique  de  l'éleciion  ;  il 
proposa  lui-même  Ebbon  ,  après  qu'un  antre 
élu  parle  peuple  eut  été  rejeté  par  les  évo- 
ques examinateurs,  et  enfin  il  fit  agréer  au 
peuple  le  choix  qu'il  avait  fait  d'une  personne 
si  capable  de  porter  le  poids  de  cet  archevêché. 
C'est  ce  que  nous  lisons  dans  une  lettre  de 
Charles  le  Chauve  au  pape  Nicolas.  «  Ab  impe- 
ratore  secundum  sacrorum  canonum  institu- 
tionem  plebi  electione  concessa,  contigit  eos 
Gisteniarum  elegisse.  Qui  dum  ante  episcopos 
diseutiendus  adsedisset,  etc.  reprobatus  est. 
Tune  domno  imperatori  visumest,  ut  Ebbo 
pro  scientiae  capacitate,  meritorumque  reve- 
rentia  ad  jam  dictum  promoveretur  episcopa- 
tum. Quod  cum  plebi,  atque  omnibus  sane 
sapientibus  relatum  esset,  placere  sibi  unani- 
miter  omnes  affirmaverc  :  ac  sic  secundum 


canonicam  institutionem  est    archiepiscopus 
ordinatus  (Concil.  Gall.,  tom.  m,  p.  359).  » 

IX.  Si  le  peuple  et  le  clergé  se  laissaient  cor- 
rompre par  des  présents,  et  faisaient  une  élec- 
tion simoniaque,  1  évoque  vinleur  en  avertis- 
sait le  roi,  qui  dès  lors  avait  droit  de  nommera 
l'évêché.  C'est  ce  que  nous  apprenons  d'un 
discours  de  l'évêque  visiteur,  envoyé  par 
l'empereur  Louis,  qui  se  trouve  parmi  les  for- 
mulaires anciens  des  promotions  épiscopales. 
«  Si  forte  aliquis  vestrum  per  prœmium  ,  aut 
per  aliquam  malitiosam  banc  sedem  subripere 
conatus  fuerit ,  et  hoc  vobis  malum  consen- 
tientibus,  ut  in  illum  electio  veniat  :  hoc  nequa- 
quam  consentiemus  vobis,  sed  domno  impera- 
tori annuntiabimus,  et  ille  sine  ullo  periculo, 
et  cum  licentia  canonum,  undecumque  et  cui- 
cumque  clerico  voluerit,  dare  poterit  (Concil. 
Gall.,  tom.  il,  p.  6iG).  » 

Pourquoi  est-ce  donc  que  Louis  le  Débon- 
naire n'usa  pas  de  ce  droit,  et  qu'il  ne  nomma 
pas  avec  une  pleine  autorité  Ebbon,  après  que 
l'élection  faite  par  le  peuple  d'une  personne 
incapable  eût  été  rejetée  par  les  évêques ,  car 
c'est  peut-être  que  ce  droit  de  dévolution  n'a- 
vait lieu  que  quand  l'élection  était  simoniaque, 
ceux  qui  abusaient  si  honteusement  de  leur 
pouvoir  d'élire,  méritaient  bien  d'en  être  pri- 
vés ;  et  il  ne  fallait  pas  user  de  la  même 
rigueur,  lorsque  la  sincérité  et  la  bonne  foi  des 
électeurs  avait  été  surprise. 

11  faut  observer  la  pratique  constante  de  cette 
règle,  qu'on  prive  du  pouvoir  d'élire  ceux  qui 
en  ont  abusé,  mais  qu'on  ne  les  en  prive  que 
pour  cette  fois  seulement.  Les  capitulaires  de 
Charlemagne  décernent  la  même  peine  contre 
les  évêques  qui  ordonnent  des  personnes  indi- 
gnes. Et  c'est  de  ces  sources  que  sont  dérivées 
ces  règles  du  droit  canonique,  qui  sont  aujour- 
d'hui en  usage  (L.  vu,  c.  xiv). 

X.  C'est  encore  une  observation  importante 
que  le  droit  d'élire  fût  alors  dévolu  ou  au  roi, 
ou  au  métropolitain,  comme  nous  dirons  dans 
le  chapitre  suivant.  Voilà  donc  les  dévolus,  sur- 
tout dans  le  crime  de  simonie. 

Mais  nous  ne  voyons  pas  encore  que  quelque 
particulier,  plus  animé  d'ambition  que  de  zèle, 
découvre  ce  crime  secret,  et  se  fasse  pourvoir 
du  bénéfice.  Au  contraire,  c'est  l'évêque  visi- 
teur qui  fait  son  rapport  au  roi,  et  le  roi  con- 
fère ensuite  ce  bénéfice  à  qui  il  lui  plaît,  «  Cui- 
cumque  clerico  voluerit.» 


284 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES.  —  CHAPITRE  VINGT-DEUXIÈME. 


CHAPITRE  VINGT-DEUXIÈME. 


de  l'élection  aux  prélatlres  sois  l  empire  de  charles  le  chadve. 


I.  Alliance  merveilleuse  de  la  liberté  des  suffrages  avec  l'in- 

n  du  prince  sous  ce  roi. 
il.  La  perm  une  confirmation  du 

-i  le  roi  nommait  l'i  leur. 

III.  Les  abbayes  du  dii  urés  de  la  campagne  et  la 
noblesse  concouraient  aux  élections. 

IV.  Election  d'Enée,  évêque  de  Paris. 

V.  Autres  exen 

VI.  Le  pape  confirme  la  part  que  les  rois  prenaient  aux 
élections. 

Vil.  Complaisance  des  évèques  pour  les  roi? .  quand  ils  ju- 
geaient après  un  examen  rigoureux  ,  que  ceux  qu'ils  . 

:  :opat;   et  li 
goureuse  conduite,  s'ils  les  en  jugeaient  inc  . 

VIII.  Pourquoi  Hincmar  s'opposa  au  concile  qui  fit  ce  règle- 
ment. 

IX.  Pouvoir  des  métropolitains  et  des  rois,  quand  les  voix  se 
partageaient  ou  qu'on  élisait  un  in  ligne. 

X.  Les  intendants  des  :  quelquefois  présents  aux 
élections,  pour  empêcher  les  tumultes. 

XI.  Charles  le  Chauve  affermit  lui-même  le  droit  des  évèques. 

I.  La  liberté  des  suffrages  et  l'autorité  des 
princes,  ne  se  ménagea  pas  avec  moins  de  sa- 
gesse, sous  le  règne  de  Charles  le  Chauve. 

Entre  les  formulaires  des  promotions  épisco- 
pales,  nous  trouvons  la  lettre  de  l'archevêque 
Hincmar  au  roi  Charles  le  Chauve,  pour  obte- 
nir de  lui  la  liberté  canonique  de  l'élection 
dans  l'Eglise  vacante  de  Senlis,  après  que  le 
clergé  et  le  peuple  de  cette  ville  eut  député 
trois  clercs  et  deux  laïques  à  son  métropolitain, 
afin  qu'il  écrivît  au  roi  pour  leur  obtenir  cette 
grâce.  «  Ut  apud  solitam  misericordiam  ve- 
stram,  liberam  illis  et  regularem  electionem 
obtinere  satagerem  (Concil.  Gall.,  tom.  n,  pag. 
6,  8).  » 

Il  demande  en  même  temps  au  roi,  qu'il  lui 
nomme  celui  des  évèques  de  la  province,  qu'il 
doit  établir  visiteur  dans  l'Eglise  vacante,  pour 
y  faire  procéder  à  l'élection,  et  donner  ensuite 
avis  au  métropolitain  de  l'élection  faite ,  ou 
par  lettres,  ou  en  personne,  afin  que  le  mé- 
tropolitain en  informe  le  roi,  et  ordonne  l'élu, 
s'il  a  été  choisi  par  la  concorde  unanime  du 
peuple  et  du  clergé,  et  si  ce  choix  est  suivi  du 
consentement  du  roi. 

<.<  Dignetur  mihi  dominatio  vestra  litteris 


suis  significare,  quem  vultis  decoepiscopisno- 
stris,  ut  ei  ex  more  litteras  canonicas  dirigam, 
et  visitatoris  officio  fungens  in  eadem  Ecclesia 
electionem  canonicam  faciat  :  et  aut  perse,  aut 
per  litteras  suas,  vicario  suo  déférente,  eam- 
tlem  electionem.  cum  decreto  canonico  singu- 
lorum  manibus  roborato,  ad  me  référât  :  ut 
per  me  ipsa  electio  ad  dominationis  vestrae  di- 
scretionem  perveniat.  Et  cum  vota  concordia 
cleri  ac  plebis  in  electione  regulari,  vel  vestrae 
dominationis  consensum  cognoverimus,  etc.  » 

IL  Quoique  le  droit  des  élections  fût  presque 
aussi  ancien  que  l'Eglise,  il  en  fallait  donc  : 
1°  avoir  une  nouvelle  confirmation  du  prince  à 
chaque  élection.  Il  est  vrai  que  les  termes  de 
cette  confirmation  exprimaient  le  droit  de  l'E- 
glise, fondé  sur  les  canons  et  sur  une  posses- 
sion constante  dès  sa  naissance.  Ainsi  le  prince 
n'agissait  pas  comme  accordant  une  nouvelle 
grâce,  mais  comme  conservateur  et  défenseur 
né  des  libertés  de  l'Eglise  ;  2°  Quelque  unanime 
que  pût  être  une  élection,  le  consentement  du 
prince  était  encore  nécessaire  ;  3°  Hincmar 
pria  le  roi  de  lui  indiquer  celui  qu'il  souhaitait 
qu'on  établît  visiteur  de  l'église  vacante.  On 
pourrait  douter  si  c'était  une  civilité  et  une 
politesse  ou  un  devoir  d'obligation. 

Le  même  Hincmar  nomma  visiteur  de  l'Eglise 
vacante  de  Cambrai,  Hcdénulphe,  évêque  de 
Laon,  sans  exprimer  dans  ses  lettres  que  le  roi 
l'eût  désiré  de  la  sorte.  Il  est  vrai  aussi  que 
dans  d'autres  rencontres,  Hincmar  a  remarqué 
le  consentement  du  roi  pour  la  nomination 
du  visiteur.  Et  le  clergé  de  Reims  protesta 
qu'il  n'avait  garde  d'élire  un  évêque  après  la 
mort  d'Hincmar,  avant  que  le  roi  eût  nommé 
un  visiteur,  quoiqu'on  eût  fait  courir  le  bruit 
du  contraire. 

III.  Ces  lettres  nous  apprennent  un  autre 
point  fort  important  des  élections  ,  savoir,  que 
ce  n'était  pas  seulement  le  clergé  de  la  ville 
qui  donnait  son  suffrage  aux  élections,  mais 


DES  ÉLECTIONS  AUX  PRÉLATURES  SOIS  CHARLES  LE  CHAUVE. 


285 


aussi  tous  les  monastères  du  diocèse,  les  curés 
de  la  campagne,  les  nobles  et  les  bourgeois, 
parce  que  tous  devaient  élire  celui  qui  leur 
devait  commander  à  tous. 

«  Quœ  electio  non  tantum  a  civitatis  clericis 
erit  agenda;  verum  et  de  omnibus monasteriis 
ipsius  parochia;  et  de  rusticanarum  parochia- 
rum  presbyteris  occurrant  vicarii,  commoran- 
tium  secum  concordia  vota  ferentes.  Sed  et 
laici  nobiles  ac  cives  adesse  debebunt,  quo- 
niam  ab  omnibus  débet  eligi,  cui  débet  ab 
omnibus  obediri  (lbid.,  p.  639,  6-40,  043).  » 

C'était  donc  par  députés  ou  par  procureurs 
que  les  monastères  et  les  curés  du  diocèse 
assistaient  à  l'élection,  Vicarii.  Ainsi  l'élection 
n'était  faite  que  par  des  personnes  présentes, 
comme  le  porte  la  règle  du  droit  canon  nou- 
veau. Mais  ces  procureurs  portaient  le  suffrage 
ou  le  consentement  uniforme  de  tous  ceux  qui 
les  avaient  envoyés  dans  leur  procuration  ;  ce 
qui  est  encore  conforme  à  notre  droit  canon 
nouveau.  Enfin  tous  les  monastères  concou- 
raient à  l'élection,  De  omnibus  monasteriis, 
parce  qu'ils  étaient  tous  soumis  à  l'évèque.  «  Ab 
omnibus  obediri.  » 

IV.  L'évèclié  de  Paris  étant  devenu  vacant^ 
le  roi  Cbarles  le  Cbauve  nomma  Enée.  Le 
clergé  de  la  cathédrale  de  Paris  et  les  religieux 
des  abbayes  de  Saint-Denis,  de  Saint-Cermaiu, 
de  Sainte-Geneviève,  de  Saint-Maur  des  Fossés, 
et  de  plusieurs  autres  monastères,  ne  laissèrent 
pas  d'écrire  à  l'archevêque  de  Sens  et  aux  au- 
tres évêques  de  la  province,  conjointement 
avec  leur  clergé,  qu'ils  avaient  élu  Enée  d'un 
consentement  unanime  ;  et  que  bien  que  le 
jugement  du  roi  et  le  témoignage  avantageux 
qu'il  lui  avait  rendu  pût  suffire,  néanmoins  ils 
l'avaient  élu  après  une  discussion  exacte  de  sa 
vie  et  de  ses  mœurs.  (Ibid.,  p.  648). 

«  Ipse  in  cujus  manu  cor  régis  est,  domini 
Caroli  menti  insudit,  utejus  nos  regimini  com- 
mitteret,  quem  in  divinis  et  hunianis  rébus 
sibi  fidissimum  multisexperimentis  probasset. 
Igitur  Dei  pronam  in  nos  amplectentes  mise- 
ricordiam,  et  régis  nostri  piam  suscipienles 
providentiam,  /Eneani  concorditer  omnes  ele- 
gimus.  Unamvis  enim  tanta  providentia  et 
probitate  rex  noster  polleat,  ut  solum  ejus  ju- 
dicium  de  viro  memorato  posset  sufficere  : 
tamen  conditionis  bumanae  non  nescii  futura- 
rumque  curiosi  icruni,  nos  ipsius  propositum 
et  mores  longe  prius  inspeximus  et  inter  gra- 
ves probabilesque  personas  et  sanctitate  fer- 


ventes, hune  quem  antistitem  babere  cupi- 
mus,  absque  errore  annumeravimus.  » 

Rien  ne  peut  mieux  prouver  cette  alliance 
admirable  de  la  liberté  des  élections  avec  l'au- 
torité des  princes:  ils  ne  nommaient  pas,  mais 
ils  insinuaient  quelquefois,  et  ceux  pour  qui 
ils  se  déclaraient,  étaient  des  personnes  d'un 
mérite  si  singulier,  que  la  liberté  des  électeurs 
se  trouvait  invitée  par  le  crédit  du  prince,  et 
entraînée  par  la  haute  suffisance  et  par  les 
éminentes  vertus  de  celui  qu'il  avait  proposé. 

On  voit  encore  dans  cet  exemple  comme  tous 
les  monastères  du  diocèse  concouraient  à  l'é- 
lection avec  le  clergé  de  l'église  cathédrale.  En 
voici  un  autre  où  tous  les  peuples  des  villages 
du  diocèse  conspirent  avec  le  clergé  de  Sens 
pour  l'élection  d'un  métropolitain.  «Senonum 
Ecclesiœ  clerus  cum  totis  ejusdem  paroclme 
plebibus  sibi  conjunctis.  »  Ils  élurent  Anségise 
prêtre  de  Reims  (Ibid.,  p.  649). 

Ce  qui  est  ici  appelé  Parochia,  ne  signifie 
pas  dans  cet  endroit  ce  que  nous  appelons 
communément  une  paroisse,  ni  l'étendue  d'une 
métropole;  mais  l'étendue  d'un  évêché,  que 
nous  entendons  par  le  mot  de  diocèse.  Cette 
signification  du  mot  Parochia,  est  très-ancien- 
ne; elle  a  été  employée  dans  les  anciens  con- 
ciles; savoir,  dans  celui  d'Antioche  et  dans  les 
autres  conciles  des  troisième  et  quatrième  siè- 
cles. 

V.  Le  concile  II  de  Vernon  conjura  le  même 
roi  Cbarles  de  cesser  l'opposition  qu'il  faisait 
o  l'ordination  de  l'évèque  d'Orléans,  qui  avait 
été  faite  par  le  métropolitain  Ganelon  et  par 
les  évêques  de  la  province  aux  instances  pres- 
santes du  clergé  et  du  peuple  (Conc.  GalL, 
tom.  ni,  pag.  21). 

L'Eglise  de  Reims  étant  vacante  depuis  dix 
ans,  ce  concile  supplia  le  roi  de  souffrir  qu'on 
y  fit  une  élection  canonique  :  «  Juxta  venera- 
bilium  canonum  constilutionem  dignus  ei 
celeriter  quœratur  episcopus  (Can.  x,  can.  ix).  » 

Le  roi  se  rendit  à  une  demande  si  juste,  qui 
fut  encore  réitérée  dans  un  concile  de  Reau- 
vais,  etlliiicmar,  moine  de  Saint- Denis,  ayant 
été  élu  par  le  clergé  et  le  peuple  de  Reims, 
l'archevêque  de  Sens,  l'évèque  de  Paris,  l'abbé 
et  les  religieux  de  Saint-Denis  y  donnèrent  leur 
consentement.  Car  il  n'eût  pu  à  moins  de  cela 
soi  tir  de  la  province  de  Sens,  de  l'évèclié  de 
Paris  et  de  l'abbaye  de  Saint-Denis. 

C'est  ce  qu'en  dit  Flodoard.  a  Igitur  a  clero, 
et  plèbe  ipsius  metropolis,  neenon  ab  episcopis 


286 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQUES.  —  CHAPITRE  VINGT-DEUXIÈME. 


ejusdem  provinciœ,  archiepiscopo  Senonensis 
Ecclesia  Wenilone,  atque  Ercanrado  Parisio- 
rum  episcopo  ammente,  cuni  consensu  abbatis 
sui  et  fratrum  monasterii  sancti  Dionysii,  in 
quo  degebat,  favente  quoque  Carolo  rege, 
Hincmarus  electus  est  (Flodoard.,  I.  m,  c.  5  .» 

II  paraît  bien  par  là  que  la  distinction  qu'on 
a  mise  depuis  entre  l'élection  et  la  postulation, 
n'était  pas  encore  en  usage.  Ces  fermes  de  Flo- 
doard sont  empruntés  de  la  lettre  du  concile 
de  Troyes  au  pape  Nicolas:  Hincmar  en  dit 
autant  (Conc.  Trie,  an.  807;  Hincm.,  t.  n, 
pag.  272). 

Ce  fut  à  cet  Ercanrad,  évoque  de  Paris,  que 
succéda  Euée  dont  nous  avons  parlé.  Et  ce  fut 
ce  Ganelon,  archevêque  de  Sens,  dont  le  roi 
Charles  le  Chauve  se  rendit  ensuite  accusateur 
dans  le  concile  de  Toul  ad  Saponarias ,  lui 
qui  l'avait  autrefois  élevé  à  cette  dignité  avec 
le  consentement  des  évoques  de  la  province. 

Voici  les  termes  du  roi  Charles  dans  ce 
concile.  «  Vacabat  metrôpolis  Senonum  quam 
juxta  consuetudinem  prœdecessorum  meorum 
regum  Weniloni  tune  clerico  meo,  consensu 
sacrorum  episcoporum  ipsius  metrôpolis  ad 
gubernandum  commisi,  et  apud  episo 
quantum  ex  me  fuit,  ut  cuni  ibidem  archie- 
piscopum  ordinarenl,  ohtinui  (An.  859).  » 

VI.  Enfin,  pour  justifier  que  la  liberté  cano- 
nique des  élections  n'était  nullement  incom- 
patible avec  le  en  dit  que  les  rois  prétendaient 
y  avoir,  il  ne  faut  que  se  ressouvenir  de  la 
plainte  du  pape  Jean  VIII  à  l'archevêque  d'Em- 
brun, de  ce  qu'il  avait  ordonné  à  Vence  un 
autre  évêque  que  celui  qui  avait  été  élu  par  le 
cli  rgé  et  par  le  peuple,  et  avait  été  continué 
par  l'empereur  Charles  le  Chauve.  «  Nunc  quia 
mortuo  Venciensi  episcopo,  non  prœfatum  sa- 
cerdotem  quern  clerus  et  populus  civitatisi  le- 
gerat,    piseque   mémorise  Carolus  imperator 

consensu  firmarat,  consecrasli,  etc.  (Epist. 

LXX).  » 

VII.  Ce  n'est  pas  que  ce  prince  n'envoyât 
quelquefois  de  son  palais  ceux  à  qui  il  désirait 
qu'on  donnât  les  i  .  niais  les  évoques 
s'étaient  réservé  le  pouvoir  d'examiner  avec 
sévérité  leur  vie  et  leur  suffisance;  et  au  i  s 
qu'elle  ne  répondît  pas  à  la  sainteté  et  à  l'cmi- 
neiice  de  Fépiscopat,  tic  ne  point  lesordoi 
niais  d'employer  les  remontrances  et  les 
pr  en  s  du  e  ergé  et  du  peuple,  pour  fléchir  la 
clémence  du  souverain,  et  écarter  du  troue  de 

se  un  indigne  profanateur. 


C'est  ce  qui  fut  généreusement  résolu  dans 
le  concile  III  de  Valence  (('.an.  vu).  «  Si  qu 

sserit,  a  principe  postuletur  ut 

ctionem   clero  et  populo  ipsius 

tis  permiltere  dignetur.  Sed  et  si  a  servi- 

lio  |>!i  principis  nostri  aliquis  clericorum  ve- 

nerit,  ut  alicui  civitati  proeponatur  episcopus, 

sollicite    (  xaminetur,  primum 

cujus  vitœ  sitj  deinde  cujus  scientisejet  v 

iastico   agat    metropolitanus,    episo  pis 
sicut  Dei  ministris  adjutorium  ferentibus,  ne 
ulatœ  vitaj  et  pompis  sœculi   turbidus  et 
simoniaca  bœresi  pollutus,  iœ  superpo- 

natur  episcopus.  Si  necessarium  idem  metro- 
politanus viderit,  ne  tantum  malum  cogatur 
agi  iv,  ut  indebito  honorem  bi  uis  tantum  de- 
bitum  tradat,  instruat  populum ,  informet 
clerum  potins  adiré  clementiam  imperialen  , 
et  ipse  cum  coepiseopis  quibus  valuerit  un  dis, 
adeat  ut  ecclesiam  Dei  gloriosius  imperator 
digno  honoret  ministre  » 

Lorsque  les  princes  avaient  été  surpris,  et 
qu'ils  avaient  nommé  à  l'épiscopat  une 
sonne  indigne  de l'éli  ctiondu  clergé,  du  p  u 
et  des  évoques  ,  il  leur  eût  été  bien  difficile  de 
ne  pas  céder  à  une  résistance  si  respectueuse 
et  en  même  temps  si  vigoureuse  du  métropo- 
litain, des  évêques,  du  clergé  et  du  peuple. 

Après  cela  il  faut  bien  avouer  que  lorsque 
le  métropolitain,  les  évê  pies,  le  clergé  et  le 
peuple  ne  faisaient  point  d'opposition  à  celui 
qui  avait  été  nommé  par  le  roi,  parce  qu'ils  le 
jugeaient  eux-mêmes  digne  de  ce  sublime 
rang,  cette  acceptation  pouvait  passer  pour  une 
élection. 

VIII.  Hincmar  s'est  récrié  contre  ce  canon 
du  concile  III  de  Valence  (T.  i,  p.  318),  mais  ce 
n'est  pas  pour  les  réflexions  qui;  nous  en  avons 
tirées.  C'était  une  fâcheuse  contestation  sur  les 
matières  de  la  grâce,  qui  avait  alors  bro 
les  évêques  île  France  entre  eux  ;  et  comme  le 
partagé  entre  plusieurs  souve- 
rains,  les  évêques  de  différents  royaumes 
avaient  aussi  des  sentiments  divers,  et  s'efibr- 
de  Us  autoriser  dans  des  conciles  île 
différents  partis.  Cette  dissension  les  força  do 
s'en  remettre  au  jugement  du  pape  Nicol  I  '. 
Prudence,   évoque  de  Troyes,   qui   favoi 

aie,  .  lai  aus  i  ardent  à  soutenir  .  a 
paiti,  qu  llincinar  à  le  combattre.  Dans  la 
lettre  qu'il  écrivit  [unir  ratifier  l'ordination 
d'Enée,  évêque  de  Paris,  à  laquelle  il  ne  pou- 
vait se  trouver,  il  ajouia  cette  condition,  que 


DES  ÉLECTIONS  AUX  PRÊLATURES  SOLS  CHARLES  LE  CHAUVE. 


287 


l'évêque  élu  souscrirait  et  confesserait  la  doc- 
trine contenue  dans  les  quatre  propositions 
contestées.  «  Si  confllendo  subscribere  ,  et 
subscribendo  confiteii  voluerit,  ejus  me  ordi- 
nalioni  consentaneum  esse  profiteor.  Sin  alias, 
prorsus  nequeassentior,  neque  fldelibus  Christi 
assentiendum  suadeo  (Conc.  Gall.,  tom.  h,  pag. 
657).  » 

IX.  Le  même  Hincmar  nous  apprend  une 
autre  espèce  de  dévolution  différente  de  celle 
que  nous  avons  touchée  dans  le  chapitre  pré- 
cédent. Etalant  à  l'évêque  de  Laon,  son  neveu, 
les  prérogatives  du  métropolitain  sur  les  suffra- 
gants,  il  lui  dit  que  c'est  au  métropolitain  à 
nommer  un  évêque  de  la  province  pour  faire 
les  fonctions  de  visiteur  dans  l'évèché  vacant; 
c'est  à  lui  à  commander  qu'on  procède  à  l'élec- 
tion conformément  aux  canons;  c'est  à  lui  à 
choisir  le  plus  digne,  si  les  suffrages  des  élec- 
teurs se  sont  partagés  ;  enfin  c'est  à  lui  à  exa- 
miner l'évêque  élu. 

«  In  provincia  si  fuerit  defunctus  episcopus, 
ego  et  non  tu  visitalorem  vidualœ  designabo 
Ecclesiae,  eleclionem  cum  decrelo  canonico 
pTaccipiam  fieri  ;  et  si  in  partes  se  eligenlium 
vola  diviserint,  meumetnon  tuumeriteligere, 
qui  majoribus  ad  ordinandum  studiis  juvetur 
et  meritis,  et  meum  est  ordinandum  exami- 
nare,  non  tuuin  (Hincm.,  t.  n,  p.  408).  » 

Ce  droit  de  dévolution  ne  donnait  pas  à  l'ar- 
chevêque le  pouvoir  de  nommer  à  son  gré,  mais 
seulement  de  peser  les  mérites  et  les  suffrages 
de  tous  ceux  qui  avaient  partagé  le  clergé  et  le 
peuple,  et  d'adjuger  l'évèché  à  celui  d'entre 
eux  qui  avait  plus  de  voix  et  plus  de  mérite, 
a  Majoribus  studiis  et  meritis.  » 

Mais  lorsque  l'élection  était  tombée  sur  une 
personne  manifestement  indigne,  les  évèques 
mêmes  déféraient  au  roi  le  droit  de  nommer, 
comme  lui  étant  dévolu.  Le  roi  Charles  le 
Chauve,  dans  une  rencontre  pareille,  témoigna 
une  déférence  admirable  aux  évèques  du  con- 
cile de  Crécy,  se  rapportant  à  eux  de  l'élection 
d'un  évêque  de  Langres,  après  que  ces  évèques 
mêmes  l'eurent  prié  d'y  pourvoir  parce  que 
cet  évêché  était  rempli  contre  les  canons. 

«  Suggi  sserat  eadem  synodus  régi,  ut  alte- 
rum  ad  regendam  Ecclesiam  Lingonicam  con- 
stitueret,  quam  Vulafdus  Ecclesiae  Remensis 
alumnus  contra  canoniea  occupaverat  décréta. 
Et  rex  jusserat  ut  episcopi  quœrerent talem  qui 
possit  in  episcopali  ministerio  eidem  Ecclesiae 
profieere,   eorumque   vota  in  Isaac  Hilduini 


discipulum  convenerant  (Flodoard,  1.  m,  cap. 
24).  » 

X.  Voici  une  autre  prérogative  des  rois  et  des 
empereurs  dans  les  élections  épiscopales,  dont 
il  n'a  point  encore  été  parlé.  Le  pape  Jean  VIII 
écrivant  à  Hincmar,  archevêque  de  Reims, 
pour  l'élection  d'un  nouvel  évêque  à  Laon, 
ordonne  que  l'intendant  de  l'empereur  Charles 
le  Chauve  se  trouve  à  cette  élection  pour  en 
écarter  toutes  les  brigues  et  les  tumultes  et 
pour  y  faire  observer  les  canons. 

«  In  quem  omnium  vota  consenliant,  eidem 
Ecclesiae  prœflce  prorsus  episcopum.  Cui  ele- 
ctioni  volumus  etiam  missum  piissimi  impera- 
toris  intéresse,  ut  sine  saecularium  strepitu 
omni  lateretalis  eligatur,  qui  aptus  sacris  ca- 
nonibus  modis omnibus  approbetur  (Colvenerii 
Scholia  in  Flodoard,  1.  ni,  c.  2-2).» 

Nous  verrons  dans  la  suite  si  ce  nouveau 
décret  a  été  observé.  Il  suffit  ici  d'en  conclure 
que  l'élection  se  faisait  toujours  avec  une  pleine 
liberté,  puisque  les  commissaires  du  prince 
n'y  assistaient  que  pour  arrêter  les  émotions 
tumultueuses. 

Le  concile  de  Thionville,  tenu  l'an  844,  eut 
recours  aux  rois  pour  remplir  les  Eglises  va- 
cantes, «  aut  episcopos  a  Deo  datoseta  vobis 
regulariterdesignatos(Can.  n),»  pareeque  leurs 
dissensions  et  leurs  sanglantes  guerres  étaient 
un  empêchement  invincible. 

Le  roi  Lolhaire  ayant  donné  l'évèché  de  Cam- 
brai à  un  clerc  irrégulier  selon  les  canons,  le 
pape  Nicolas  écrivit  à  tous  les  évèques  de  son 
royaume,  avec  menace  d'excommunication', 
s'ils  ne  'portaient  le  roi  à  faire  procéder  à  une 
élection  canonique  ,  «  Clero  et  plebi  licentiam 
tribuat  eligendi.  »  Ce  pape  pressait  avec  d'au- 
tant plus  d'instance ,  que  l'Eglise  de  Cambrai 
vaquait  depuis  plus  de  dix  mois,  ce  qui  était 
contre  les  canons.  «  Ultra  decimum  mensem 
contra  saerarum  regularum  definitionem  Ec- 
clesiam    viduatam    permanere    permiseritis 

(E|  ist.  LKIll).  » 

Cela  nous  pourrait  faire  douter  si  les  autres 
princes  de  la  maison  de  Cuarlemague  usèrent 
de  la  même  modération  que  nos  rois.  Lolhaire 
dont  nous  venons  de  parler,  demanda  à  l'em- 
pereur Louis  II,  son  frère,  l'évèché  de  Greno- 
ble pour  un  de  ses  clercs  nommé  Bernaire. 
Louis  accorda  cette  demande,  et  écrivit  àAdon 
archevêque  de  Vienne  de  consacrer  Bernaire. 
«  Rogavit  ut  Bernario  episcopatum  Gratiano- 
politanum  concederemus ,  quod  et  fecimus. 


2S* 


DE  L'ELECTION  DES  EVÉQUES.  -  CHAPITRE  VINGT-DEUXIÈME. 


Idcirco  monemus  ut  voluntati  fratris  obedias, 
certus  de  nostra  concessione  ut  in  Gratianopo- 
litana  Ecclesiaordineturepiscopus(Conc.  Gall., 
tom.  m,  pag.  376,  3"").»  Le  roi  Lothaire  écri- 
vit à  Ailon  dans  le  même  style. 

XI.  Charles  le  Chauve  usa  bien  d'une  autre 
retenue  et  d'une  déférence  bien  plus  grande 
pour  les  canons.  Il  écrivit  à  l'archevêque  Adon 
qu'il  avait  donné  cet  évèché  à  Bernaire,  à  con- 
dition que  l'archevêque  jugerait  avec  une 
pleine  autorité,  si  ce  choix  et  si  la  personne 
choisie  étaient  conformes  aux  canons.  «  Ita 
concessimus  Gratianopolitanum  episeopum,  ut 
veslro  judicio,  si  canonice  probaveritis  ,  ibi 


a  vestra  sanctitate  ordinetur  episcopus.  » 
Ce  sage  prince  ajoute  que  c'était  à  l'arche- 
vêque à  pourvoir  à  cet  évêché,  si  l'empereur 
Louis  avait  négligé  de  le  faire,  parce  que  c'est 
aux  évèques  que  J.-C.  a  commis  son  Eglise. 
«  Vobis  enim  et  omnibus  episcopis  suis  omnein 
Ecclesiam  suam  Christus  Deus  noster  con- 
clusit.  » 

Ce  roi  vraiment  très-chrétien  conclut  de  là 
que  les  rois  mêmes  doivent  être  soumis  aux 
évèques  dans  la  disposition  des  choses  ecclé- 
siastiques. «Cui  et  nos  in  omnibus  venerabili- 
ter  subdi  oportet.  » 


CHAPITRE  VINGT-TROISIÈME. 


DE   L  ELECTION    AUX    PRELATURES   SOUS   LES   ROIS  ET   EMPEREURS   SUIVANTS. 


1  Générosité  admirable  dïlincraar  pour  maintenir  la  liberté 
des  él  (lions. 

II.  Autres  preuves  de  la  même  liberté  et  de  la  même  . 
roîité 

III.  Nouvelles  preuves  de  Tune  et  de  l'autre.  Description  de 
toutes  les  démarches  qui  se  faisaient  aux  élections. 

IV.  Les    évèques    l'emportaicul    sur   les  propositions  des 
-,  i't  sur  les  di  -  peuples. 

V.  VI.  Les  privilèges  d'élire  que  li  lient  a  quel- 

■  iieut.  à   élire  les    é\    [Ui 
s  attendre  du  palais.   Les  autres  privilèges  n'étaient 
qu'une  confirmation  du  droit  commun. 

VII.  Alliance   du  pouvoir  des  rois  et  de   la  liberté  des  suf- 
l  âges    Exemples  nouveaux, 
vill.  IX.  Quels  évèques  on  envoyait  quelquefois  des  palais. 
\.  Violence  i  Efroyable  fuite  a  l'Egl  R    m 

XL  Le  droit  des  rois  dans  les  élections  respecté  même  par- 
tumultes  des  guerres. 

XII.  Comme  ils  e  . 

i  ne  pouvait  s  |  lent. 

XIII.  Réflexion  de  Florus  sur  le  consentement  des  rois  dans 
Us  élei  ti 

I.  Après  une  si  longue  et  inviolable  concorde 
de  la  liberté  des  peuples  etdu  cierge  avec  l'au- 
torité des  rois  dans  les  élections  épiscopales, 
P  ndaiit  les  règnes  de  Pépin,  de  Charlemagne, 
de  Louis  le  Débonnaire  et  de  Charles  le  Chauve, 
ou  se  persuadera  fort  aisément  que  la  même 


intelligence  a  continué  sous  leurs  successeurs, 
puisqu'ils  ne  se  sont  pas  fait  moins  de  gloire 
d'être  les  héritiers  de  leur  zèle,  et  les  imita- 
teurs de  leur  piété  respectueuse  envers  l'E- 
glise, que  les  héritiers  de  leur  couronne. 

Le  généreux  Hiucmar  archevêque  de  Reims 
écrivit  avec  une  magnanimité  vraiment  épia- 
copale  aux  rois  Louis  et  Carloman,  pour  obte- 
nir d'eux  la  liberté  de  1  élection  pour  l'Eglise 
de  Tournay  ou  de  Noyon  :  «  Pro  electione  ca- 
nonica  obtinenda  ;  »  et  l'élection  ayant  été 
faite  selon  les  canons,  comme  ces  princes  ne 
trouvaient  pas  bon  que  l'archevêque  y  eût  eu 
tant  de  crédit,  il  se  justifia  encore  auprèsd'eux, 
en  leur  représentant  de  quelle  manière  il  avait 
consenti  a  leur  élévation  et  à  leur  couronne- 
i.  quelles  étaient  les  bornes  de  l'autorité 
le  et  de  la  pontificale,  quelles  personnes  il 
fallait  élire  pour  être  évèques,  combien  les 
rois  devaient  prendre  de  soin  pour  s'instruire 
des  règles  de  l'Eglise.  Enfin,  ce  saint  prélat 
expose  combien  l'on  est  criminel,  quand  on 
prolonge  le  veuvage  et  la   désolation    d'une 


DE  L'ÉLECTION  AUX  PRÉLATURES  SOUS  LES  ROIS  ET  LES  EMPEREURS.        289 


Eglise,  en  mettant  du  retardement  à  l'élection 
ou  des  obstacles  à  son  exécution,  après  qu'elle 
est  faite. 

«  Item  pro  ipsa  electione  jam  facta  quam  in- 
digne tulerant,  ab  ipso  archiepiscopo  fuisse 
dispositam.  Item  pro  eadem  re,  ostendens  qua- 
liter  in  electione  eorum  consenserit,  quando 
electi  sunt  ad  regni  principatum,  et  quae  ab 
eis  pro  hac  electione  mandata  perceperit;  et 
quale  sit  ministerium  regale  et  quale  pontifi- 
cale, et  qualis  eligendus  velordinandussitepi- 
scopus,  et  qualis  vel  qualiter  non  debeat  ordi- 
nari  ;  et  ut  divinas  autoritates  addiscere  cu- 
rent. Item  pro  eadem  re  sacris  demonslrans 
autoritalibus,  quam  graviter  in  Deum  pecca- 
rent,  qui  ordinationem  illam  tamdiu  differre 
facerent  (Flodoard.,  1.  m,  c.  19).  » 

IL  L'abbé  Hugues  gouvernait  l'Etat  sous  la 
minorité  de  ces  deux  jeunes  rois.  Hincmar  lui 
écrivit  sur  le  même  sujet,  afin  qu'il  portât  les 
rois  à  suivre  l'exemple  de  leurs  augustes  an- 
cêtres, «  quatenus  voluntatem  Dei  et  anteces- 
sorum  suorum  consuetudinem  in  hac  causa 
conservent  (Ibid.,  c.  xxiv).  » 

Il  l'assure  qu'il  n'avait  rien  fait  dans  l'élection 
de  Tournay  que  ce  qu'il  avait  invariablement 
toujours  observé  depuis  l'espace  de  trente-cinq 
ans  ;  qu'ainsi  les  rois  ne  devaient  plus  différer 
de  donner  leur  consentement  à  cette  élection  ; 
que  les  canons  ordonnent  que  les  élections 
soient  libres;  que  les  évèques  soient  élus,  non 
pas  d'entre  les  courtisans  qui  fréquentent  le 
palais  du  prince,  mais  d'entre  les  ecclésiasti- 
ques de  la  même  église  ;  que  ce  ne  sont  pas 
les  rois,  ni  les  officiers  de  la  couronne,  dont  le 
témoignage  est  nécessaire  pour  être  élu  pas- 
teur d'une  église ,  mais  que  c'est  le  clergé  et 
le  peuple  qui  doit  faire  ce  choix,  le  métropoli- 
tain en  juger,  le  prince  y  consentir,  et  ensuite 
l'ordination  doit  se  faire. 

«  Et  quia  ipse  nihil  inde  aliud  egerit,  nisi 
quod  per  trigiuta  et  quinque  annos  in  hujus- 
modi  negotio  solitus  erat,  etc.  Adjungens  sa- 
crorum  canonum  promulgatas  super  electione 
canonica  autoritates,  et  ostendens  quod  non 
episcopi  de  palatio  praecipiantur  eligi,  sed  de 
propria  qualibet  ecclesia  ;  et  quod  de  ordi- 
nando  episcopo  non  régis  vel  palatinorum  dé- 
bet esse  commendatio,  sed  cleri  et  plebis  ele- 
clio,  et  métropolitain  in  electione  dijudicatio, 
deinde  terreni  principis  consensio,  et  sic  fieii 
episcoporum  manus  impositio.  » 

III.  Si  le  temps  ne  nous  avait  pas  envié  ces 

Th.  —  Tom.  IV. 


merveilleuses  lettres  d'Hincmar,  nous  y  au- 
rions un  trésor  inestimable  de  la  plus  pure 
discipline  et  des  résolutions  les  plus  vigoureu- 
ses pour  la  défense  des  libertés  de  l'Eglise. 
Nous  en  pourrons  juger  par  une  lettre  de  ce 
prélat  qui  se  trouve  dans  ses  œuvres. 

Elle  est  adressée  au  même  Louis  III,  fils  de 
Louis  le  Bègue.  Il  la  commence  par  les  termes 
d'une  autre  lettre  qu'un  concile  entier  avait 
écrite  à  ce  roi,  pour  l'exhorter  de  laisser  aux 
archevêques  et  aux  évèques  une  entière  liberté 
d'élire  selon  les  canons  des  pasteurs  à  l'Eglise; 
et  après  y  avoir  fait  consentir  le  clergé  et  le 
peuple,  les  lui  présenter,  afin  qu'il  leur  re- 
mette le  temporel  de  l'Eglise  dont  il  est  le  dé- 
fenseur, et  leur  donne  son  consentement  et 
son  brevet  pour  pouvoir  ensuite  être  ordonnés 
par  le  métropolitain  et  les  évèques  comprovin- 
ciaux. 

«  Litteras  direximus  in  quibus  hœc  conti- 
nentur  :  Ut  sicut  sacras  leges  et  regulae  prœci- 
piunt  archiepiscopis  et  episcopis  collimita- 
nearum  diœceseon  electionem  concedere  digne- 
mini,  ut  undecumque  secundum  formam  re- 
gularem  electiouis,  episcopi  talem  eligant  qui 
et  sanctae  Eedesiaj  utilis  et  regno  proficuus,  et 
vobis  fidelis  ac  devotus  cooperator  existât  ;  et 
consentientibus  clero  et  plèbe,  eum  vobis  ad- 
ducant,  ut  secundum  ministerium  vestrum, 
resetfacullates  Eccles'ue,  quasad  defendendum 
et  tuendum  vobis  Dominus  eommendavit,  suae 
disposition!  committatis  ;  et  cum  consensu  ac 
litteris  vestris  eum  ad  metropolitanum  episco- 
pum  et  coepiscopos  diœceseos  qui  eum  ordi- 
nare  debent,  transmittatis  (Hincmar,  tom.  h, 
pag.  189).» 

Voilà  les  sentiments  de  ce  concile  dont  Hinc- 
mar était  l'âme  et  l'esprit.  Aussi  en  prit-il  la 
défense  dans  cette  lettre,  où  il  ne  traite  point 
autrement,  que  comme  les  instruments  vivants 
du  serpent  iufernal,  tous  ces  flatteurs  de  cour 
qui  voulaient  persuader  aux  rois,  qu'en  de- 
mandant leur  agrément  pour  procéder  à  une 
élection  ,  en  s'engageait  à  élire  celui  qu'ils 
nommeraient. 

«N;imsiquodaquibusdamdieitur,utaudivi, 
quando  petitam  apud  vos  electionem  concedi- 
tis,  illum  debent  episcopi,  et  clerus  ac  plebs 
re,  quem  vos  vultis,  el  quem  jubetis  :  quœ 
non  est  divinae  legis  electio,  sed  humasse  po- 
li statis  extorsio  :si  ita  est,  ut  dici  a  quibusdam 
audivi  :  ille  malignus  spiiitus,  qui  per  serpen- 
tem  primos  parentes  nostros  in  paradiso  dece- 

19 


500 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉOI  ES,  —  CHAPITRE  VINGT-TROISIÈME. 


pit,  et  inde  illos  ejecit,  per  taies  adulatores  in 
aures  veslras  hœc  sibilat.  » 

lV.Continuantaveclamêmefermetéildit,que 
c'est  l'enfer  qui  a  vomi  une  doctrine  si  détes- 
table et  si  contraire  aux  Ecritures,  aux  canons 
et  aux  lois  impériales.  «  Hoc  in  Scripturis,  ne- 
que  in  catbolicoi  uni  dictis,  vel  in  sacris  cano- 
nibus,  vel  etiain  in  legibus  a  chrislianis  impe- 
raloribus  vel  regibus  promulgatis,  hoc  seri- 
|ilum  vel  decretum  invenitur,  sed  talia  dicta 
infernus  evomuit.  » 

11  justifie  ce  qu'il  avance  quant  aux  lois  im- 
périales, parcelle  de  Charlemagne  et  de  Louis 
le  Débonnaire,  qui  a  été  alléguée  ci-dessus,  et 
qui  se  trouve  dans  les  capitulaires  :  «  Sacro- 
rum  canonum  non  ignari,  etc.  (L.  i,  c.  84).  b 

Il  infère  do  là  que  ce  n'est  pas  au  roid'< 
mais  de  consentir  à  l'élection  faite  parles  évo- 
ques, qui  savent  faire  le  discernement  de  ceux 
qui  ont  les  qualités  nécessaires  pour  un  si  saint 
ministère.  «Sicut  et  leges  et  regulae  dicunt  :  In 
electione  episcopi  assensio  revis  sit,  non  ele- 
ctio,  in  episcoporum  vero  executione  sit  electio, 
sicut  et  ordinatio.» 

Il  conjure  ce  roi  de  se  ressouvenir  de  la  pro- 
fession qu'il  avait  faite,  et  qu'il  avait  souscrite 
à  son  sacre,  et  de  se  la  taire  souvent  lire  .  afin 
de  ne  jamais  rien  entreprendre  au  delà  des 
bornes,  que  les  plus  grands  rois  et  les  plus 
grands  empereurs  ses  aïeuls  ont  religieuse- 
ment gardées.  «  Talia  vestro  tempore  in  san- 
ctam  Ecclesiam  introducere  non  tentetis,  qualia 
magni  imperatores  et  antecessores  vestri  suis 
temporibus  introducere  non  prœsumpserunt.» 

11  s'agissait  de  l'élection  d'un  éveque  de 
Beauvais.  Le  roi  voulait  maintenir  celui  qui 
avait  été  élu  par  les  suffrages  de  tous  :  a  vota 
omnium  concordare.  »  Les  évoques  préten- 
daient au  contraire,  que  la  personne  de  l'élu 
était  très-incapable  de  cette  dignité,  que  le  ju- 
gement leur  en  appartenait,  et  que  l'élection 
même  leur  était  dévolue,  parce  que  ceux  de 
Beauvais  ayant  fait  consécutivement  deux  ou 
trois  élections  contraires  aux  canons,  ils  avaient 
selon  les  mêmes  canons  perdu  le  droit  d'élire. 
«  Perdiderunt  electionem,  sicut  oslensuni  est 
illis  in  synodo,  et  per  sacras  régulas  non  ulle- 
rius  illorum,  sed  episcoporum  esse  electionem, 
quam  non  praeire,  sed  subsequi,  etc.» 

Enfin  le  roi  faisant  les  plus  sives  instances 
pour  porter  ce  vigoureux  prélat  à  condescen- 
dre au  moins  dans  cette  rencontre  à  sa  volonté, 
il  lui  répliqua  qu'en  taisant  contre  ce  que  et 


le  roi  et  lui  avaient  promis  à  leur  sacre,  c'esi-a- 
dire  en  violant  les  lois  divines  et  humaines,  il 
se  perdrait  lui-même  et  entraînerait  le  roi 
dans  le  même  précipice.  «  Et  si  vobis  consen- 
sero,  ut  contra  divinas  et  humanas  leges,  et 
contra  vestram  et  meam,  coram  pluribus  in 
synodo  episcopis  cohibentibus ,  professionem 
faciatis,  me  perdam,  et  vos  non  salvabo  [Ibid., 
pag.  194).  » 

V.  Le  roi  Carloman  fit  paraître  plus  de  mo- 
dération envers  l'évèque  d'Orléans,  auquel  il 
accorda,  par  le  conseil  du  même  abbé  Hugues, 
et  de  ses  conseillers  tant  du  clergé  que  de  la 
noblesse,  le  renouvellement  de  tous  les  privi- 
lèges de  son  Eglise,  qui  avaient  été  brûlés  par 
les  Normands,  afin  d'y  maintenir  la  liberté  des 
élections  qui  avait,  été  conservée  par  les  papes 
et  par  les  rois  ses  prédécesseurs. 

«  Una  cum  cousultu  venerabilisllugonis  ab- 
batis,  totiusque  regni  nostri  utriusque  ordinis 
procerum,  etc.  Privilégia  sive  praxepta  in  eli- 
gendis  sibi  pontitlcibus,  tain  autoritate  aposto- 
lica,  quamque  Patrum  nostrorum  confirma- 
tione  habuisse  firmata,  etc.  Exoravit,  ut  nostrœ 
autor itatis  praeceptum  super  boc  suae  denuo 
confirmassemus  Ecclesiae,  atque  liberam  a 
nostra  parle  licenliam  eidem  concessissemus, 
antiquam  autoritatem  more  canonico  a  Sede 
Apostolica  impetrandi  (  Spicileg.  ,  loin,  m, 
pag.  149).» 

Deux  réflexions  à  faire  là-dessus.  La  pre- 
mière, que  ce  prélat  ne  crut  pas  devoir  de- 
mander au  pape  des  privilèges,  ni  même  la 
confirmation  des  anciens  privilèges  de  son 
Eglise,  sans  que  le  roi  eût  agréé  son  dessein. 
La  seconde,  que  ce  qui  est  ici  appelé  privilège, 
n'est  en  effet  que  le  droit  commun.  Mais 
comme  l'ambition  démesurée  des  grands  fai- 
sait de  fréquents  attentats  contre  les  plus 
saintes  et  les  plus  anciennes  libertés  de  l'E- 
glise, les  évêques  zèles  pour  la  conservation 
de  la  discipline,  tachaient  de  la  munir  par  ces 
nouveaux  rescrits,qui  sont  ordinairement  plus 
respectés  que  les  anciens. 

VI.  Eu  même  tennis  Charles  le  Gros,  roi 
d'Italie,  ne  permettait  pas  à  Jérôme  ,  évêque 
de  Lausanne,  de  prendre  possession  de  son 
Eglise.  Jean  VIII  lui  écrivit  en  faveur  de  cet 
évèque,  en  rassurant  que  son  élection  avait 
été  canonique  aussi  bien  que  son  ordination 
qui  avait  été  faite  par  les  évêques  de  la  pro- 
vince à  qui  le  métropolitain  étant  malade,  en 
avait  donné  la  commission. 


DE  L'ELECTION  AUX  PRELATURES  SOUS  LES  ROIS  ET  LES  EMPEREURS.        291 


«  Jam  dictum  episcopatum  Lausanensem 
sibi  divinitus  concessum,  nostraque  apostolica 
etiam  autoritate  commissum  sub  omni  inte- 
gritate  recipere  habereque  securiter  permit- 
tatis  :  ne  amplius  eadem  Ecclesia  contra  sta- 
tuta  Patrum  sine  propno  rectore  consistât. 
Nain  regulariter  illum  electmn  ,  et  proprio 
arcliiepiscopo  causa  infirmitatis  prœbente 
consensum,  et  episcopos  consecratores  illius, 
litteris,  quas  nobis  ostendit,  rogante  consecra- 
tum  fuisse  agnoscimus  (Conc.  Gall.,  tom.  ni, 
p.  500,  518).  » 

Optandus  ayant  été  élu  évêque  de  Genève, 
avec  la  permission  de  l'empereur  Charles  le 
Chauve,  ce  pape  exhorta  ceux  de  Genève  de  lui 
rendre  obéissance  :  «  Prœcognita  vestrum  om- 
nium in  eodem  Optando  eleclione,  et  qualiter 
idem  serenisshnus  imperator  eidem  Ecclesiœ 
electionem  perenniter  de  proprio  clero  donave- 
rat,  etc.  » 

J'avais  hésité  sur  cette  remarque,  mais  enfin 
elle  m'a  paru  trop  raisonnable  et  trop  bien 
fondée  pour  ne  pas  la  découvrir  ici.  Ce  pape 
vient  de  dire  que  l'empereur  Charles  le  Gros 
avait  accordé  ce  privilège  à  l'Eglise  de  Genève, 
du  pouvoir  toujours  élire  son  évêque  du  corps 
du  clergé  :  «Electionem  perenniter  de  proprio 
clero  donaverat.  » 

Ce  n'était  donc  pas  le  pouvoir  d'élire  que 
les  rois  accordaient  par  privilège  à  l'Eglise; 
car  ils  ne  lui  avaient  jamais  contesté  ce  droit  : 
mais  c'était  le  pouvoir  d'élire  toujours  un  évê- 
que du  nombre  de  ses  propres  ecclésiastiques, 
sans  attendre  jamais  et  sans  être  obligée  de 
recevoir  ceux  qu'on  envoyait  quelquefois  du 
palais  du  prince  ;  ce  que  les  souverains  pré- 
tendaient avoir  droit  de  faire  et  à  quoi  les 
évêques  condescendaient  par  uneage  accommo- 
dement. 

Ce  n'est  pas  que  les  canons  n'ordonnassent 
aussi  que  l'évèque  de  chaque  église  fût  tiré  du 
corps  de  son  clergé.  Mais  ce  statut  n'était  ni  si 
ancien,  ni  si  religieusement  observé  que  celui 
des  élections.  Ainsi  comme  l'Eglise  même  y 
dérogeait  très-souvent ,  les  rois  ne  croyaient 
pas  aussi  y  être  si  étroitement  assujétiç,  et  les 
évêques  avaient  pour  eux  de  la  complaisance, 
pourvu  que  celui  qu'ils  envoyaient  du  palais 
eût  toutes  ces  rares  vertus,  qui  sont  deman- 
dées par  les  canons  et  qui  pouvaient  mériter 
l'élection  du  clergé  et  du  peuple. 

L'article  des  capitulaires  où  Gharlemagne  et 
Louis  le  Débonnaire  confirmèrent  on  rétabli- 


rent les  élections,  n'était  aussi  proprement 
•lue  pour  ce  point,  que  l'évèque  fût  élu  du 
corps  du  clergé  de  la  même  église  :  «  Adsen- 
sum  ordini  ecclesiastico  prœbemus,  ut  scilicet 
episcopi  per  electionem  cleri  et  populi  secun- 
dum  statuta  canonum  de  propria  diœcesi  eli- 
gantur  (L.  i,  c.  84).  » 

Il  ne  faut  pas  douter  que  lorsque  les  rois  et 
les  empereurs  accordaient  à  quelque  église 
particulière  V élection  canonique  pour  toujours, 
ils  ne  renonçassent  à  cette  vieille  prétention 
de  pouvoir  faire  élire  ceux  qu'ils  enverraient 
de  leur  palais.  Tel  fut  le  privilège  que  le 
même  empereur  Charles  le  Gros  donna  à  l'é- 
glise de  Châlon  :  «Utobeunte  pastore  proprio, 
omni  deinceps  tempore  canonicam  habeat 
electionem.  » 

Ces  églises  privilégiées  n'étaient  pas  dispen- 
sées pour  cela  d'avertir  le  roi  de  la  mort  de 
leur  pasteur,  et  d'obtenir  de  lui  la  permission 
d'en  élire  un  autre  ;  mais  elles  avaient  une 
exemption  perpétuelle  de  recevoir  des  évêques 
envoyés  du  palais. 

VIL  Le  roi  Charles  le  Simple  fut  prié  par  le 
clergé  et  le  peuple  de  Tongres  de  leur  donner 
Richer  pour  évêque,  parce  qu'il  l'avaient  élu 
en  la  place  d'Hilduin,  qui  n'était  qu'un  usur- 
pateur. «  Omnes  tam  clerici,  quam  laici,  ad- 
dentes  in  precibus,  ut  illis  ad  ordinandum 
daremus  pontificem  Richerum,  quem  concor- 
diter  elegerunt  (Conc.  Gall.,  tom.  ni,  p.  575, 
576,  577).  » 

Jean  X  fit  une  sévère  réprimande  à  Hcriman, 
archevêque  de  Cologne,  de  ce  qu'il  avait  or- 
donné Hilduin,  qui  n'avait  point  été  élu,  et  à 
qui  le  roi  qui  pouvait  seul  donner  l'évêché,  ne 
l'avait  point  donné.  «  Cum  Hilduinum  cano- 
nicis  sibi  obviantibus  regulis,  absque  clerico- 
ruiii  eleclione  et  laicorum  acclamatione,  epi- 
scopali  infula  decorare  non  denegastis,  cum 
prisca  consuetudo  vigeat,  qualiter  nullus  ali- 
cui  clerico  episcopatum  conferre  debeat,  nisi 
rex,  cui  divinitus  sceptra  collata  sunt.  » 

Il  le  blâme  d'avoir  refusé  d'ordonner  Richer 
qui  avait  été  élu  par  le  clergé  et  le  peuple,  se- 
lon le  témoignage  même  du  roi  Charles  et  de 
l'empereur  Bérenger.  «  Quia  Richerus ,  ut 
Caroli  régis  testiinonium  perhibet,  et  Beren- 
garii  imperatoris  litterae  testantur,  primitus  a 
clero  eleetus  et  a  populo  expetitus  est.  » 

11  résulte  de  là,  que  lorsque  le  roi  donnait  les 
évêchés,  ce  n'était  qu'en  confirmant  l'élection 
faite,  et  non  pas  en  l'excluant.  Aussi  ce  pape 


29-2 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVEQUES.  —  CHAPITRE  VINGT-TROISIÈME. 


ajoute  qu'il  veut  que  le  roi  Charles  jouisse  de 
tous  les  avantages  et  de  tous  les  pouvoirs  de  ses 
glorieux  ancêtres  en  confirmant  les  élections  : 
«  Et  sieut  priores  suos  antecessores,  uostrorum 
antecessorum  autoritate,  episcopum  perunam- 
quamque  parocliiain  ordinare  probabiliter 
statutum  est,  ita  ut  rex  Carolus  faciat  confir- 
mando  jubemus.  »  Ce  qu'il  confirme  dans  sa 
lettre  au  même  roi  :  «  Eo  quod  priscaconsue- 
tudo  et  regni  nobilitas  censuit,  ut  nullus  epi- 
scopum ordinare  debuisset  absque  régis  jus- 
sione.  » 

VIII.  Foulques,  archevêque  de  Reims,  fut 
blâmé  par  le  pape  Formose,  de  ce  qu'il  n'avait 
pas  ordonné  évêque  de  Châlons  le  prêtre 
Berthaire,  qui  avait  été  élu  par  le  clergé  et 
le  peuple  et  dont  l'élection  avait  été  confir- 
mée par  le  roi  Odon  :  «  Scribit  archiepiscopo 
pro  Berthario,  quem  clerus  et  plebs  Ecclesiœ 
Catalaunensis  consensu  régis  Odonis  ad  episco- 
patum  dicebatur  elegisse  ,  succensens  quod 
hune  vocatum  canoniee  noluerit  consecrare 
(Flodoard.,  1.  iv,  c.  3,4).» 

Il  y  a  bien  de  l'apparence  que  cet  archevê- 
que se  justifia  suffisamment  auprès  du  pape 
Etienne,  successeur  de  Formose,  a  qui  il  rendit 
compte  de  toute  sa  conduite,  et  de  son  entrée 
même  dans  l'épiscopat,  l'assurant  que  dès  son 
enfance  il  avait  été  élevé  dans  les  sciences  ec- 
clésiastiques, et  dans  la  cour  du  roi  Charles  le 
Chauve,  de  Louis  le  Bègue  et  de  Carloman, 
sous  le  règne  duquel  les  évêques,  le  clergé  et 
le  peuple  de  l'Eglise  de  Reims  l'avaient  choisi 
pour  archevêque. 

«  Adnectens  simpliciter,  ut  ab  ipsis  pœne 
cunabulis  educatus  canonicisfueritdiseiplinis, 
donec  a  gloriosorege  Carolo  imperatoris  Ludo- 
vici  filio,  in  palatinis  ac  domesticis  ejus  sit  as- 
sumptus  obsequiis.  Sicque  in  aula  palatii  per- 
severans  usque  adtempora  Carlomanni  régis, 
Ludovici  junioris  filii,  nepotis  ejusdem  Caroli  : 
quando  a  sanctis  Remensis  provinciae  episco- 
pis,  neenona  clero  et  pkbchujusurbiselectus 
sit,  et  episcopusordinatus.  » 

Cet  exemple  fait  admirablement  voir  com- 
ment ceux  qui  étaient  nourris  à  la  cour  dès 
leur  enfance  auprès  de  la  personne  sacrée  des 
rois,  ne  laissaient  pas  de  s'appliquer  [avec  un 
extrême  soin  aux  sciences  canoniques;  et 
connue  ceux  qui  passaient  du  palais  royal  sur 
le  trône  épiscopal,  y  étaient  aussi  appelés  par 
une  élection  canonique. 

IX.  Cela  est  confirmé  par  une  autre  lettre 


du  même  archevêque  Foulques  au  roi  Eudes 
ou  Odon,  dans  laquelle  il  le  conjure  de  lais- 
ser l'élection  libre  a  l'Eglise  de  Laon,  lui  re- 
montrant qu'il  ne  doit  point  forcer  les  peuples 
de  recevoir  un  évêque  contre  leur  gré.  «  Odoni 
régi  litteras  dirigens  rogat,  pro  concedenda 
Ecclesiœ  Laudunensi  post  decessum  Didonis 
episeopi  electione  libéra  ostendens  non  opor- 
tere  violenter  eos,  ad  eum  quem  nolintsusci- 
piendum,  compelli  (Ibid.,  1.  iv,  c.  5).  » 

Il  est  donc  vrai  que  si  les  rois  proposaient 
pour  évêque  quelques  ecclésiastiques  de  leur 
palais,  ils  ne  devaient  pas  faire  violence  à  l'E- 
glise, qui  avait  droit  de  les  examiner  et  de  les 
rejeter  s'ils  étaient  indignes  de  ce  rang.  Enfin 
l'acceptation  libre  du  clergé  et  du  peuple  te- 
nait lieu  d'élection,  quand  la  personne  propo- 
sée n'était  pas  indigne  de  l'épiscopat. 

X.  .Mais  ce  fut  une  entreprise  également 
scandaleuse  et  violente,  lorsque  le  tyran  de  la 
France,  le  comte  Hérébert,  força  le  clergé  et 
le  peuple,  les  évêques,  le  roi  et  le  pape  d'élire 
et  de  confirmer  pour  l'archevêché  de  Reims  son 
fils  Hugues,  à  peine  àgéde  cinq  ans.  sTractans 
super  electione  tain  clericos,  quam  laicos  ad 
voluntatem  suam  intendere  fecit.  »  On  ap- 
préhenda que  l'évèclié  de  Reims  ne  fût  pillé 
et  donné  en  proie  à  d'autres  tyrans,  c'est-a- 
dire  qu'on  ne  préférât  un  tyran  à  plusieurs. 
«  Sequentes  igitur  consilium  ejus,  ne  forte  per 
extraneas  personas  episcopatus  divideretur, 
eligunt  filium  ipsius,  qui  nec  adhuc  quin- 
quennii  tempus  explesset  (lbid.,  c.  xx,  xxiv, 
xxx v).  » 

Dès  que  la  tyrannique  puissance  du  comte 
Hérébert  eût  été  réprimée,  le  roi  Rodolphe, 
qui  avait  consenti  a  l'élection  de  Hugues,  lit 
élire  canoniquement  Artold  :  «  Rodulphus  rex 
litteras  Remis  mittit  ad  clerum  et  populum 
pro  electione  praesulis  celebranda,  etc.  »  Ar- 
told en  rendit  témoignage  dans  le  concile  d'In- 
gelheim,  tenu  en  748.  o  Admonet  rex  clerum 
et  populum  de  pastoris  electione,  dans  eis  id 
agendi  lacLiltatem,  ad  Dei  honorem,  et  sui  flde- 
litatem.  Sicque  concordantibus  cunctis  tain 
clericis,  quam  laicis  eligitur  humilitatis  no- 
strae  persona.  » 

XL  II  est  donc  certain  que  dans  l'effroyable 
tumulte  des  guerres  dont  ce  royaume  était 
alors  affligé,  on  ne  laissait  pas  d'entendre  la 
voix  des  canons  de  l'Eglise  ;  et  dans  le  plus 
grand  avilissement  de  la  royauté,  opprimée  par 
tant  de  tyrans,  l'Eglise  respectait  toujours  ses 


DES  ÉLECTIONS  AUX  PRÉLATURES  SOUS  LES  ROIS  ET  LES  EMPEREURS.       293 


légitimes  souverains,  et  ne  souffrait  point  d'é- 
vêques  contre  leur  volonté. 

Le  concile  de  Reims,  tenu  en  975,  excom- 
munia l'évoque  Thibaud  ,  usurpateur  du  siège 
d'Amiens,  parce  qu'il  s'était  intrus  par  une  in- 
vasion tyrannique  contre  la  volonté  du  roi  : 
«  Convenerunt  medici,  qui  morbos  tuos  optime 
noverint ,  tyrannicam  scilicet  vim ,  qua  infu- 
Iatus  es  contra  regium  velle.  » 

Etienne  ,  légat  du  pape  Renoît  VII,  présidait 
à  ce  concile  avec  Adalbéron ,  archevêque  de 
Reims.  Cet  Adalbéron  faitvoir  lui-même,  dans 
une  autre  lettre,  qu'il  faisait  gloire  détenir 
son  évêché  de  Dieu  et  du  roi  :  «Quondam  nobis 
episcopio  gratia  Dei  et  benignitate  regia  con- 
tradito.  » 

XII.  Il  faut  avouer  que  les  rois  ayant  pris  la 
garde  et  la  défense  de  tout  le  temporel  des 
évêchés  vacants  ,  ceux  qui  avaient  été  élus  ne 
pouvaient  pas  se  passer  de  leur  consentement. 
C'est  peut-être  le  sens  de  ces  dernières  paroles 
de  l'archevêque  Adalbéron  :  «Episcopio  nobis 
benignitate  regia  conlradito.  » 

Cela  est  encore  plus  clair  dans  un  discours 
d'Hincmar  :  «  Quia  princeps  terrae  res  eccle- 
siasticas,  divinojudicio  tuendaset  defensandas 
suscepit,  consensu  ejus,  electione  cleri  ac  pie- 
bis  et  approbatione  episcoporum  provincial, 
quisque  ad  ecclesiasticum  regimen  provehi 
débet  (Du  Chesne,  tom.  h,  p.  489).  » 

Enfin  ce  consentement  du  prince  ne  préju- 
diciait  point  à  la  liberté  de  l'élection,  et  si  l'on 
passait  quelquefois  au  delà  de  ces  bornes ,  c'é- 
tait un  violement  des  canons  qui  ne  pouvait 
être  tiré  à  conséquence. 

Telle  fut  la  nomination  du  successeur  de 
Raban,  dans  l'archevêché  de  Mayence ,  où  les 
Annales  de  Fulde  disent  que  le  roi  et  ses  con- 
seillers influèrent  plus  que  les  suffrages  du 
clergé  et  du  peuple  :  «  Cui  successif  Karlus, 
niagis  ex  voluntate  régis  et  consiliariorum 
ejus,  quam  ex  consensu  et  electione  cleri  et 
populi  (Ibid.,  p.  S33).  » 

Sans  doute  que  cela  n'eût  pas  été  remarqué 
par  l'auteur  de  ces  Annales,  comme  une  chose 
extraordinaire  et  contre  les  règles  ,  si  elle  ne 
l'eût  pas  été  en*etfet. 

XIII.  Concluons  ce  chapitre  par  les  réflexions 
hardies,  mais  sages  de  Florus,  diacre  et  doc- 
teur de  l'Eglise  de  Lyon,  sur  la  nécessité  du 
consentement  des  rois  aux  élections  épisco- 
pales. 

Il  dit  que  la  tradition  apostolique  n'avait  fait 


dépendre  les  élections  que  du  consentement 
du  peuple  et  du  clergé  :  «  Quem  communis 
cleri  et  plebis  consensus  elegerit  ,  »  que  le 
consentement  des  princes  ne  pouvait  pas  même 
être  demandé  pendant  les  premiers  siècles  : 
«  Prœfuisse  antistites  absque  ullo  consultu 
mundanae  potestatis ,  a  temporibus  Apostolo- 
rum,  et  postea  per  annos  fere  quadringen- 
tos.  » 

Il  ajoute  que,  depuis  que  les  empereurs 
furent  chrétiens,  l'Eglise  conserva  la  même 
liberté  ,  au  moins  dans  la  plus  grande  partie 
de  ses  provinces  ,  puisqu'il  était  impossible 
qu'on  informât  l'empereur  et  qu'on  demandât 
son  agrément  pour  toutes  les  élections  qui  se 
faisaient  dans  l'Europe,  l'Asie  et  l'Afrique  : 
«  Ex  quo  christiani  principes  esse  cœperunt, 
eamdem  in  episcoporum  ordinationibuseccle- 
siasticam  libertatem  ex  parte  maxima  perman- 
sisse,  manifesta  ratio  déclarât.  Neque  enim 
fieri  potuit,  cum  unus  imperator  orbis  terras 
monarchiam  obtineret ,  ut  ex  omnibus  latissi- 
mis  mundi  partibus,  Asiœ  videlicet,  Europœ  et 
Africae,  omnes  qui  ordinandi  erant  episcopi, 
ad  (jus  cognitionem  deducerentur  (Opusculum 
Flori,  post  opéra  Agobardi).  » 

Il  dit  aussi  que  les  histoires  particulières 
de  saint  Martin,  de  Tours,  et  de  saint  Eu- 
cher,  de  Lyon,  font  bien  voir  que  leur  élec- 
tion se  fit  sans  la  participation  des  princes  de 
la  terre. 

Il  dit  même,  que  l'Eglise  romaine  jusqu'à 
son  temps  élisait  le  pape  avec  la  même  liberté, 
sans  que  les  princes  s'en  mêlassent,  et  que 
dans  toutes  les  terres  qui  sont  sous  la  domi- 
nation temporelle  du  pape  ,  la  même  liberté 
règne  dans  les  élections  :  «  Sed  et  in  Romana 
Ecclesia  usque  in  praesentem  diem  cernimus, 
absque  interrogatione  principis  ,  solo  disposi- 
tions judicio  et  fidelium  suffragio  légitime 
principes  consecrari  :  qui  etiam  omnium 
regionurn  et  civitatum  quaeillis  subjectœ  sunt, 
juxta  antiquum  morem,  eadem  libertate  ordi- 
nant  atque  constituuntsacerdotes.  » 

Enfin,  il  demeure  néanmoins  d'accord  ,  que 
c'est  une  louable  coutume  de  quelques  royau- 
mes ,  de  faire  intervenir  le  consentement  des 
princes,  pour  entretenir  la  paix  et  la  concorde 
de  l'empire  et  du  sacerdoce  :  «  Quod  vero  in 
quibusdam  regnis  postea  consuetudo  obtinuit, 
ut  consultu  principis  fierel  ordinatio  episco- 
palis;  valet  utique  ad  cumulum  fraternilalis, 
propter  pacem  et  concordiam  mundanœ  pote- 


294 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉYÉQUES.  —  CHAPITRE  VINGT-QUATRIÈME. 


slalis.  non  famen   ad  complendam  veritatem     prince  doit  suivre,   et  non  pas  prévenir  les 
vel  auloritatem  sacra?  ordinationis.  »  élections. 

Il  s'ensuit  de  la  que  le  consentement  du 


CHAPITRE  VINGT-QUATRIEME. 


DE    LA    LIBERTÉ   DES   ELECTIONS    DANS   L  ALLEMAGNE    ET   DANS   L  ITALIE ,    AUX  TEMPS   DE  CIIARLEMAGNE 

ET   DE   SES   SUCCESSEURS. 


I.  La  même  concorde  de  l'autorité  des  piinecs,  et  de  la  li- 
berté des  suffrages  du  peuple ,  du  clergé  et  des  évéques  dans 
les  élections,  régna  aussi  dans  l'Allemagne. 

II.  Surtout  sous  l'empire  des  Otuons.  Des  élections  en  An- 
gleterre. 

III.  Dans  l'Italie,  la  liberté  îles  élections  est  maintenue  par 
les  papes,  quoique  leur  consentement  y  soit  nécessaire  ,  aussi 
bien  que  celui  des  empereur-. 

IV.  Nouvelles  preuves  du  consentement  nécessaire  des  papes 
et  des  empereurs,  ou  des  rois  d'Italie 

V.  Ces  mis  avaient  aussi  saisi  le  temporel  des  évêchés  va- 
cants, et  cela  rendait  leur  consentement  nécessaire. 

VI  D'où  provenait  cette  nécessité  du  consentement  des  papes. 

I.  Il  nous  reste  à  parcourir  les  élections  de 
l'Allemagne,  de  l'Italie,  de  Rome,  el  de  la  Grèce, 
pour  y  découvrir  la  même  concorde  de  la 
liberté  des  électeurs ,  je  veux  dire  du  clergé  et 
du  peuple,  avec  l'autorité  des  souverains  qui 
s'en  mêlaient. 

Comme  l'Allemagne  fut  dominée  par  des 
princes  français,  la  police  ecclésiastique  s'y 
régla  sur  celle  de  France.  Ainsi  quand  le  con- 
cile de  Trojes  de  l'an  807,  écrit  au  pape  Nicolas 
que  l'infortuné  Ebbona,  prèsavoirétédéponille 
en  France,  fut  revêtu  par  Louis  ,  roi  do  Ger- 
manie, de  l'évêché  d'Hildesheim,  dam  la  pro- 
vince de  Mayence:  «  Largilione  Ludovici  régis 
episcopium  vacans  oblinuit ,  »  il  faut  entendre 
que  le  roi  donna  cet  évêché,  en  ratifiant  l'élec- 
tion (Concil.  Gall.,  t.  m,  p.  3oG  ;  Plodoard., 
1.  u,  c.  ult.). 

En  effet,  dans  le  concile  île  Cologne,  tenu 
quelques  années  après,  savoir,  en  887,  il  est  dit 
que  le  clergé  de  Minden  ayant  élu  pourévêque 
le  prêtre  Drogon,  il  fut  sacré  par  les  évêques  du 
concile. 


L'auteur  de  la  vie  de  saint  Hérébert,  arche- 
vêque de  Cologne,  raconte  comme  ce  saint 
avait  été  d'abord  chancelier  de  l'empereur 
Otbon  III,  qui  l'obligea  de  prendre  la  prêtrise; 
et  peu  de  tempsaprès,  l'archevêché  de  Cologne 
étant  venu  à  vaquer,  et  le  clergé  ne  pouvant 
attirer  les  suffrages  du  peuple  en  faveur  du 
prévôt  de  la  même  église  qu'il  voulait  élire,  le 
prévôt  proposa  lui-même  Hérébert,  et  ce  choix 
fut  aussitôt  unanimement  suivi  du  peuple  et 
du  clergé,  «  Una  omnium  vox,  una  voluntas 
(Surins,  die  16  Martii,  c.  v).  » 

L'empereur  était  alors  en  Italie,  et  quand  les 
députés  du  clergé  et  du  peu  pie  lui  rapportèrent 
le  succès  de  l'élection  faile,  il  bénit  Dieu  de  ce 
que  ses  secrets  désirs  avaient  été  secondés  du 
consentement  universel  du  clergé  etdu  peuple 
l'an  998.  «  Lbi  Coloniensium  admit  legalio, 
viri  complures  honorati,  tam  doilero,  quam 
de  populo,  cum  quibusdam  de  principibus 
terra'  maximis,  eleclioncm  coram  deprompse- 
runt  personœ  talis.  Tune  vehementer  exhila- 
ratus  imperator  prudenli  consilio  civitatis  gra- 
tes  non  minimas  egit,  quia  quod  ipse  optabat, 
quodque  optimum  sihi  videbatur,  hoc  ipsi 
quoque  sentirent,  et  eligerent  uno  eodemque 
secum  spiritu.  » 

L'empereur  Othon  II,  écarla  tous  ceux  qui 
prétendaient  à  l'évêché  vacant  de  Ratisbonne, 
pour  favoriser  saint  Volfang  ,  qui  fut  ensuite 
élu  par  le  clergé  et  le  peuple.  «  Cum  legatis 
imperatoris  profecti  sunt  Ratisbonam  ,  ubi 
clerus  et  populus,  ut  imperator  petebat,  more 


DE  LA  LIBERTE  DES  ÉLECTIONS. 


295 


ecclesiastico  sanctum  Volfangum  unanimiter 
elegerunt,  electumque  cum  imperatoris  nuntiis 
ad  ejus  aulam  dimiserunt  (Surius,  die  31 
Octob.,  c.  xi).» 

II.  Les  empereurs  Othon  furent  donc  les 
véritables  imitateurs  de  la  piété  de  Charle- 
magne,  et  par  conséquent  les  incorruptibles 
conservateurs  de  la  liberté  des  élections.  En 
voici  une  preuve.  Saint  Meinverc  ,  qui  fut 
depuis  évêque  de  Paderborn ,  était  de  sang 
royal,  et  l'empereur  Othon  III  le  mit  au  nombre 
de  ses  chapelains.  «  Regia  stirpe  genitus,  evo- 
catur  ad  palatium  et  regius  capellanus  efûci- 
tur.  » 

L'Eglise  de  Paderborn  était  alors  gouvernée 
par  le  saint  prélat  Rethard,  qui  fil  confirmer 
par  les  empereurs  Othon  II  et  Othon  III,  le 
privilège  accordé  à  son  église  par  Charles  le 
Chauve ,  empereur ,  et  par  le  pape,  pour  la 
liberté  des  élections,  qui  devaient  se  faire  par 
les  ecclésiastiques,  et  d'entre  les  ecclésiastiques 
delà  ville  :  «  Electionem  quoque  episcoporum, 
inter  ejusdem  et  ab  ejusdem  Ecclesiœ  filiis 
faciendam,  quam  eis  diversi  reges  diversis 
temporibus  liberaliter  concesserunt,  etc.  (Su- 
rius, Junii  die  5,  c.  vu).  » 

Après  la  mort  de  ce  prélat,  le  roi  Henri  ayant 
pris  l'avis  des  prélats  et  des  seigneurs  de  sa 
cour,  nomma  saint  Meinverc,  et  l'assura  qu'il 
le  nommait,  parce  qu'étant  fort  riche,  il  méri- 
tait une  épouse  fort  pauvre.  Meinverc  l'accepta 
dans  cette  seule  vue ,  lui  qui  était  encore  plus 
riche  en  vertus  qu'en  biens,  et  qui  n'avait 
jamais  eu  la  pensée  de  se  faire  évêque.  «  Ad- 
scitis  episcopis  et  principibus  qui  aderant,  de 
successore  tali  loco  et  tempore  idoneo  con- 
cilium  habuit ,  et  diu  scrutatis  perspectisque 
plurimis,  Meinvercum,  etc.  » 

Il  y  aurait  sujet  de  s'étonner  comment,  im- 
médiatement après  avoir  confirmé  le  privilège 
et  la  liberté  des  élections,  ce  prélat  fut  nommé 
par  l'empereur,  sans  prendre  les  voix  du  peuple 
et  du  clergé.  Mais  les  exemples  rapportés  ci- 
dessus  font  assez  connaître ,  que  les  suffrages 
du  clergé  et  du  peuple  sont  souvent  sous-en- 
tendus, quoiqu'ils  ne  soient  pas  exprimés. 

La  piété  singulière  du  saint  roi  Henri,  qui 
fut  depuis  empereur,  premier  de  ce  nom,  ne 
permet  pas  de  douter  qu'il  n'ait  gardé  toutes 
les  règles  de  la  discipline  de  l'Eglise  dans  les 
affaires  d'une  aussi  grande  conséquence. 

11  faut  peut-être  faire  lé  même  jugementdes 
élections  dans  l'Angleterre.  Guillaume  de  Mal- 


mesbury  assure  qu'Odon  accepta  enfin  l'arche- 
vêché de  Cantorbéry,  quand  il  vit  que  les  évè- 
ques  joignirent  leurs  prières  aux  instances  que 
le  roi  lui  en  faisait,  de  manière  qu'il  se  trouva 
contraint  d'avouer  que  la  voix  du  peuple  était 
la  voix  de  Dieu.  «  Sed  cum  regiœ  voluntati 
episcoporum  omnium  assensus  accederet,  tan- 
dem vix  propositi  sui  rigore  edomito,  in  com- 
munem  perrexit  sententiam  ,  recogitans  illud 
proverbium,  Vox  populi  vox  Dei  (L.  i,  De  gest. 
Pont.  Angl.,  p.  200,  201).  » 

Ce  consentement  unanime  du  roi  et  des 
évoques  n'aurait  pu  passer  dans  l'esprit  de  ce 
saint  prélat  pour  la  voix  du  peuple  ,  si  les  suf- 
frages du  peuple  et  du  clergé  n'eussent  accom- 
pagné ceux  du  roi  et  des  évêques. 

L'élection  de  saint  Dunstan  pour  le  même 
archevêché  de  Cantorbéry  fut  semblable.  Il  ne 
se  rendit  aux  vives  instances  que  le  roi  Edgard 
lui  faisait,  que  lorsqu'elles  furent  fortifiées  par 
la  conspiration  de  tous  les  évoques.  «  Régis 
Edgari  ambilur  precibus,  ut  sedem  primariam 
dignaretur  sanctitatis  suse  industria.  Sed  ipse 
non  semel  surdis  auribus  rogantem  differens, 
tandem  concordi  omnium  episcoporum  assensu 
pressus,  manus  dédit.  » 

Ces  expressions,  qui  ne  me  paraissent  pas 
exclure  les  voix  du  clergé  et  du  peuple,  don- 
nent certainement  un  grand  poids  d'autorité 
et  aux  évêques  et  aux  rois  pour  les  élections 
épiscopales.  Nous  parlerons  encore  des  élec- 
tions de  l'Eglise  anglicane  dans  le  chapitre  xm, 
n.  27  de  ce  même  livre. 

III.  Les  élections  épiscopales  de  l'Italie,  ont 
passé  pour  les  plus  libres  de  toutes,  comme  re- 
cevant de  plus  près  les  influences  du  Siège 
Apostolique  ,  qui  est  plus  particulièrement 
chargé  de  la  défense  des  libertés  de  l'Eglise. 

Adrien  Ier  protesta  à  Charlemagne  ,  qu'il  ne 
s'ingérait  en  façon  quelconque  des  élections, 
qu'il  consacrait  celui  que  le  clergé  et  le  peuple 
avaient  élu  ,  après  l'avoir  rigoureusement 
examiné,  et  qu'il  lui  conseillait  d'en  user  de 
même.  «  Qualis  a  clero,  et  plèbe,  cunctoque 
populo  electus  canonice  fuerit,  illum  ordina- 
mus  (Concil.  Gall.,  t.  n,  p.  96,  120).  » 

Ce  pape  assura  une  autre  fois  ce  prince,  que 
ni  lui,  ni  le  mi  Pépin  son  père  n'avaientjamais 
envoyé  d'intendant  ou  de  commissaire,  pour 
assister  à  l'élection  de  l'évèque  de  Ravenne, 
qui  avait  toujours  été  abandonnée  aux  suffrages 
libres  du  peuple  et  du  clergé  de  cette  église. 
«  Nos  neque  a  pnedecessoribus  nostiïs,  neque 


296 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQUES.  —  CHAPITRE  VINGT-QUATRIÈME. 


a  genitore  vestro  Pipino  rege,  neqne  a  vestra 
in  triumphis  regali  Victoria,  missum  ad  ele- 
ctionem  Ravennae  directum  esse,  meminimus. 
Sed  cleruset  populus,  etc.  talemsibi  eligerent 
pastorem,  etc.  » 

Le  concile  romain  sous  Etienne  IV,  après 
avoir  déposé  l'antipape  Constantin,  et  dégradé 
tous  les  évêques  c|ii'il  avait  ordonnés,  résolut 
que  s'ils  étaient  élus  encore  une  fois  par  le 
clergé  et  le  peuple,  le  pape  les  ferait  remonter 
sur  le  trône  épiscopal.  «  Et  si  placabiles  fuis- 
sent coram  populo  civitatis  suœ,  denuo  facto 
deercto  electionis  more  solilo  cum  clero  et 
plèbe  ad  Apostolicam  advenissent  Sedem,  be- 
nedictionis  susciperent  consecrationem.  »  Et 
plus  bas  :  «  Electi  denuo  a  clero  et  plèbe,  fa- 
ctoque  decreto,  ab  eodeni  papa  consecrati  sunt 
(Anast.  Ribl.  in  Vita  Stephani  IV).  » 

Nicolas  Ier,  dans  un  concile  tenu  à  Rome, 
enjoignit  à  l'archevêque  de  Ravenne,  de  ne 
plus  ordonner  d'évêquesqui  n'eussent  été  élus 
par  le  duc,  le  clergé  et  le  peuple.  «  Item  san- 
cimus ,  ut  episcopos  per  /Emiliam  non  con- 
secres,  nisi  post  electionem  ducis,  cleri  et 
populi,  per  epistolam  Apostolieœ  Sedis  prœsulis 
acceperis  eos  consecrandi  potestatem.  » 

IV.  Le  consentement  du  pape  était  nécessaire, 
afin  que  l'archevêque  de  Ravenne  pût  ordonner 
un  évêque  de  sa  province  canoniquement  élu. 
Cela  paraît  par  ce  décret  de  Nicolas  Ier  et  du 
synode  romain. 

Il  en  était  de  même  des  évêques  de  la  pro- 
vince de  Milan  ;  après  l'élection  faite  par  le 
peuple  et  le  clergé,  la  confirmation  du  pape  et 
du  roi  était  encore  nécessaire  avant  que  l'ar- 
chevêque de  Milan  pût  faire  la  consécration. 

C'est  ce  que  nous  apprend  Jean  VIII  écrivant 
à  l'archevêque  de  Milan  sur  l'ordination  de 
l'évêque  d'Ast.  «  Accidit  ut  Astensis  Ecclesiae 
paslore  proprio  obeunte,  permissu  Caroli  glo- 
riosi  régis,  idem  Joseph  post  electionem  cleri 
et  populi  expetitionem  in  eadem  Ecclesia  de- 
béret  ordinari  episcopus.  Tua  fraternitas  tam 
nostra  absolutione,  quam  etiam  ipsius  régis 
exhortata  monitionibus  hoc  libenter  admisit, 
et  canonice  jussa  complere  conata  est  (  Epist. 
cclx).  » 

Ce  pape  écrivit  au  clergé,  au  sénat  et  au 
peuple  de  Ravenne,  pour  les  exhorter  à  faire 
une  élection  canonique  d'un  prélat  :  «  Sacer- 
dotibus  et  senatui,  populoque  Ravennali,  fide- 
libus  nostris  (Epist.  ccciv,  epist.  clxxi).  » 

L'église  de  Verceil  étant  vacante,  et  le  peuple 


étant  partagé  en  sorte  qu'on  ne  pouvait  espérer 
la  concorde  et  la  réunion  des  deux  partis,  ce 
pape  nomma  un  évêque  selon  les  lois  canoni- 
ques dans  ces  divisions,  et  conjura  le  roi  Carlo- 
man  de  le  mettre  en  possession  de  cet  évêché. 
C'était  un  diacre  et  un  vassal  commun  du 
pape  et  du  roi.  «  Rogamus  ut  episcopatum 
huic  diacono,  communi  lideli,  nostroac  vestro 
tribuatis  (Epist.  ccxxi).  » 

L'archevêque  de  Milan  Anspert  ayant  été  dé- 
posé dans  un  concile  tenu  à  Rome,  ce  pape  écri- 
vit aux  évêques,  aux  prêtres,  diacres,  sous-dia- 
cres, et  à  tout  le  clergé  de  Milan  d'assembler  le 
peuple  et  d'élire  un  prélat,  et  envoya  en  même 
temps  les  évêques  de  Pavie  et  de  Rimini, 
comme  légat  du  Saint-Siège,  pour  présider  à 
leur  élection. 

«Omnibus  episcopis,  presbyteris,  diaconibus, 
subdiaconibus  et  omni  clero  S.  Eccl.  Med.  etc. 
Jubemus,  ut  convocantes  populum  civitatis, 
de  electione  alterius,  qui  de  cardinalibus,  pres- 
byteris aut  diaconibus  dignior  fuerit  repertus, 
ad  archiepiscopatus  honorem  promoveatis,etc. 
Sane  fratres  et  coepiscopos  Ticinensem  et  Ari- 
minensem  illuc  vice  nostra  dirigimus,  qui  vo- 
biscum  pariter  eamdem  electionem  faciant.  » 

Il  y  a  de  l'apparence  que  le  consentement  de 
Carloman  est  sous-entendu,  puisqu'il  était  alors 
roi  d'Italie.  Car  ce  même  pape,  pour  obliger 
les  habitants  de  Verceil  de  recevoir  l'évêque 
Conspert,  qu'il  avait  nommé ,  leur  déclare 
(Epist.  ccxiu)  que  le  roi  Carloman,  suivant  la 
coutume  des  rois  et  des  empereurs  ses  ancê- 
tres, avait  donné  cet  évêché  à  Conspert.  «  Ca- 
rolomannus  gloriosus  rex  istius  Italici  regni 
Vercellensem  episcopatum,  more  prœdecesso- 
rum  suorum  regum  et  imperatorum,  concessit 
huic  Consperto,  praesentibus  missis  nostris.  » 

Nous  avons  montré  que  ni  le  pape,  ni  le  roi 
ne  s'ingérèrent  de  donner  cet  évêque  à  l'église 
de  Verceil,  qu'après  des  dissensions  implaca- 
bles d'un  peuple  factieux. 

V.  Le  pouvoir  des  rois  d'Italie,  aussi  bien 
que  celui  des  papes  dans  l'élection  des  évêchés, 
paraît  merveilleusement  dans  la  promotion 
de  Rathérius  à  l'évêché  de  Vérone.  Le  pape 
écrivit  au  roi  en  sa  faveur  en  termes  si  pres- 
sants que  le  roi  ne  put  refuser,  quoique  ses 
desseins  fussent  entièrement  opposés  à  cette 
demande.  «  Allatse  sunt  litterœ  papse  Joannis, 
quibus  continebantur  preces  ejusdein  totius- 
que  Romaine  Ecclesiœ,uti  ego  Veronensibus 
darer  episcopus.   Displicuit   hoc  non  paruin 


DE  LA  LIBERTÉ  DES  ÉLECTIONS. 


Wl 


régi ,  contraria  molienti ,  sed  obtinuit  de- 
precatio  apostolica  ,  instante  eu  m  primo- 
ribus  regni  domino  meo  (Spicileg.,  t.  n,  p. 
247).  » 

Nous  avons  remarqué  que  cette  autorité  des 
rois  se  trouva  d'autant  mieux  établie  en  France, 
qu'ils  s'étaient  rendus  les  gardes  et  les  déposi- 
taires du  temporel  des  évêchés  vacants.  11  en 
arriva  de  même  dans  l'Italie. 

Rathérius  assure  qu'étant  reçu  évêque  de 
Vérone,  le  roi  ne  voulut  lui  remettre  que  la 
moindre  partie  des  fonds  et  des  revenus  de 
son  église,  qu'il  voulut  même  exiger  de  lui  un 
serment,  qu'il  n'en  demanderait  pas  davantage 
pendant  son  règne  et  celui  de  son  flls.  Rathé- 
rius  témoigna  une  constance  vraiment  épis- 
copale  et  demeura  inflexible  à  des  propositions 
si  injurieuses;  mais  il  lui  en  coûta  sa  propre 
liberté.  «  Misit  ergo  in  pitaciolo  certam  quan- 
titatem  stipendii,  quod  tenerem  de  rébus  Ec- 
clesiae ,  de  caeteris  exigens  jusjurandum,  ut 
diebus  illius  filiique  sui  amplius  non  require- 
rem.  Ego  intelligens ,  quanta  absurditas  hoc 
consequeretur ,  non  consensi,  etc.  Nactus  est, 
cepit  me,  retrusit  in  custodiam,  etc.  » 

Les  affaires  de  l'Eglise  et  de  l'empire  étaient 
alors  si  brouillées  dans  l'Italie ,  que  ces  désor- 
dres y  étaient  ordinaires.  On  ne  peut  rien 


conclure  de  canonique  d'un  violement  si  ou- 
trageux  des  canons. 

VI.  Nous  pouvons  inférer  de  là,  que  les 
églises  d'Italie  n'étaient  plus  alors  dans  la  pos- 
session de  cette  ancienne  liberté  des  premiers 
siècles ,  dont  le  pape  Adrien  Ier,  et  le  savant 
Florus  nous  ont  assuré  ci-dessus  qu'elles  jouis- 
saient de  leur  temps.  Le  consentement  des  rois 
y  était  devenu  nécessaire,  celui  des  papes  y  in- 
tervenait aussi, sans  blesser  néanmoins  la  liberté 
des  suffrages  du  clergé,  des  nobles  et  du  peuple. 
Le  consentement  des  papes  était  bien  plus  an- 
cien que  celui  des  rois  dans  l'Italie,  puisque  le 
pape  Adrien  même ,  le  pape  Nicolas,  le  pape 
Jean  VIII ,  sans  parler  des  autres ,  ont  fait  con- 
naître que  les  archevêques  de  Ravenne  et  de 
Milan  ne  pouvaient  consacrer  leurs  suffragants 
sans  l'agrément  et  l'approbation  du  Saint-Siège. 

Il  y  a  de  l'apparence  que  c'était  comme  une 
trace  de  l'ancien  usage ,  lorsque  le  pape  or- 
donnait tous  les  évèques  de  l'Italie,  selon  qu'il 
est  insinué  dans  le  vie  canon  du  concile  de 
Nicée,  ou  bien  c'était  un  avantage  réservé  à 
quelques  primats,  d'ordonner  tous  les  métro- 
politains de  leur  ressort ,  et  de  donner  leur 
agrément  aux  ordinations  que  les  métropoli- 
tains faisaient  de  leurs  suffragants;  comme 
nous  avons  dit  ci-dessus. 


CHAPITRE  VINGT-CINQUIÈME. 

ni  VERSES  RÉVOLUTIONS  DE   LA   LIRERTÉ  DES  ÉLECTIONS   A   ROME  SOUS  L'EMPIRE   DE   CHARLES!  AGNE 

ET  DE   SES  SUCCESSEURS. 


I.  Déduction  historique  de  l'élection  des  papes  par  les  suf- 
frages du  clergé ,  du  sénat  et  du  peuple  ,  sans  que  les  princes 
s'en  mêlassent. 

II.  Diverses  preuves  que  ni  Charlemagne,  ni  Louis  le  Débon- 
naire n'exigèrent  point  qu'on  demandât  leur  confirmation,  avant 
que  d'ordonner  les  papes  élus. 

III.  Commencement  douteux  de  cette  coutume. 

IV  On  fit  pour  cela  diverses  tentatives,  et  les  papes  n'ou- 
bliaient rien  pour  s'affranchir  de  cette  servitude. 

V.  On  ne  peut  nier  que  les  successeurs  de  Louis  le  Débon- 
naire n'aient  quelquefois  joui  de  ce  droit. 

VI.  La  présence  des  ambassadeurs  des  empereurs  à  l'ordina- 
tion des  papes  était  utile  pour  la  paix  et  la  concorda. 


VII.  Les  Othons  rétablirent  cette  coutume  et  la  paix  des  élec- 
tions en  même  temps. 

VIII.  Diverses  révolutions  de  cette  police. 

IX.  Ces  empereurs  confirmaient  gratuitement  l'élection  des 
papes 

I.  L'Eglise  de  Rome  n'a  pas  moins  été  le 
centre  de  la  liberté,  que  de  l'unité. 

Après  la  mort  de  Zacharie,  Etienne  II  fut  élu 
par  le  peuple.  «  Stephanum  presbyterum  ad 
pontificat  us  ordinem  cunctus  populus  sibi  ele- 


298 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÈQUES.  —  CHAPITRE  VINGT-CINQUIÈME. 


fit,  »  <1H  le  Livre  pontifical,  attribué  à  Anas- 
lase  Bibliothécaire.  Après  la  mort  d'Etienne, 
Paul  tut  élu  aussi  par  le  peuple,  «  Populi  con- 
gregatio  eum  in  pontificatus  culmen  elege- 

lllllt.   » 

Paul  écrivit  la  même  chose  au  roi  Pépin,  et 
;  jouta  que  ses  envoyés  étaient  arrivés  après 
cela  à  Rome,  mais  non  pas  qu'ils  eussent  as- 
sisté à  l'élection.  «  In  apostolatus  ordinem  a 
cuncta  populorum  caterva  mea  infelicitas  ele- 
cta  est.  Et  dmn  bœc  agerentur,  convenit  Ro- 
main christianissimae  excellentiœ  tuœ  missus 
(Concil.  GalL,  t.  n,  p.  40).  » 

Après  la  mort  de  Paul ,  Toto ,  duc  de  Nepi , 
se  rendit  maîtredeRome,  et  y  fit  par  force  élire 
pour  pape  son  frère  Constantin.  Mais  les  plus 
considérables  du  clergé  de  Rome  s'étant  enfin 
lassés  de  la  tyrannie  de  cet  antipape,  eurent 
recours  à  Didier,  roi  des  Lombards,  et  avec  les 
troupes  qu'il  leur  donna ,  s'étant  jetés  dans 
Rome  ,  et  y  étant  les  plus  forts,  ils  assemblè- 
rent le  clergé ,  la  milice  et  le  peuple,  et  par 
une  élection  libre  et  canonique  mirent  Etien- 
ne IV  sur  le  trône  pontifical  (An.  7G7). 

«  Christophorus  primicerius  aggregans  sa- 
cerdotes,  ac  primates  cleri  et  optimates  mili- 
tiœ,atque  universum  exercitum  et  cives  ho- 
neslos,  omnisque  populi  Romani  cœtum,  a 
ina- no  usque  ad  parvum  pertractantes  pariter 
concordaverunt  una  voce,  etc.  (Anast.  Bibl. 
in  Vita  Stephani  IV).  » 

Adrien  1er  succéda  à  Etienne ,  et  eut  pour 
successeur  Léon  111,  qui  fut  élu  avec  la  môme 
concorde  du  clergé,  des  nobles  et  du  peuple 
de  Rome.  «Una  concordia  eademque  volun- 
tate  a  cunctis  sacerdotibus  seu  proceribus ,  et 
onini  clero  ,  uec  non  et  optimatibus,  vel  cun- 
cto  populo  Romano  electus  est.  » 

11.  Depuis  le  schisme  de  l'antipape  Constan- 
tin, cette  histoire  pontificale  particularise  plus 
exactement  le  concours  unanime  des  suffrages 
des  cardinaux,  qui  sont  appelés  proceres  et 
primates  clcri,  du  reste  du  clergé,  du  sénat  et 
des  seigneurs  de  Rome,  enfin  tout  le  peuple. 
11  n'est  pas  hors  d'apparence  qu'on  ait  usé  en- 
suite de  ce  schisme  de  plus  de  précaution  et 
d'une  plus  exacte  discipline,  pour  éviter  de 
semblables  écueils. 

L'élection  de  Léon  III  étant  semblable  aux 
précédentes,  fournit  un  argument  invincible 
contre  la  fabuleuse  concession  du  pape  Adrien 
a  Charlemagne,  pour  lui  accorder  le  pouvoir 
d'élire  le  pape,  et  de  donner  les  investitures 


des  autres  évêchés.  Nous  avons  déjà  réfuté 
cette  fable  en  parlant  de  l'élection  libre  des 
évêques  sous  le  régne  de  Charlemagne.  L'his- 
toire de  l'élection  des  papes  n'en  est  pas  une 
réfutation  moins  évidente. 

Après  la  mort  de  Léon,  Etienne  V  fut  élu 
avec  la  même  liberté  ,  a  a  populo  Romano  est 
electus,  »  dit  l'Histoire  pontificale.  Thégan 
ajoute  qu'Etienne  exigea  aussitôt  le  serment 
de  fidélité  de  tout  le  peuple  romain,  au  nom 
de  l'empereur  Louis  le  Débonnaire  ;  car  les 
empereurs  qui  étaient  nos  rois  avaient  retenu 
la  souveraineté  de  la  ville  de  Rome  :  «  Jussit 
omnem  populum  Romanum  fidelitatem  cum 
juramento  promittere  Ludovico.  » 

Il  n'en  dit  pas  davantage.  Ainsi,  il  y  a  sujet 
de  se  défier  de  ce  que  dit  l'auteur  de  la  vie  de 
cet  empereur,  que  la  plupart  croient  être  le 
moine  Adémar;  que  ce  pape  avant  que  de  ve- 
nir en  France  envoya  des  légats  pour  satisfaire 
l'empereur  sur  l'article  de  son  élection.  «  Pra> 
misit  legationem,  quœ  super  ordinatione  ejus 
imperatori  satisfaceret.  »  Si  ce  n'est  que  ce  fût 
seulement  pour  donner  avis  à  l'empereur  de 
sa  promotion ,  comme  les  anciens  papes  l'a- 
vaient toujours  pratiqué  envers  les  empereurs, 
les  rois  et  les  patriarches  (An.  816). 

III.  A  Etienne  V  succéda  Pascal  I"  par  une 
élection  libre  et  unanime.  «  Una  voluntate  a 
cunctis  sacerdotibus,  seu  proceribus,  seuomni 
clero,  nec  non  et  optimatibus,  vel  cuncto  po- 
pulo Romano  in  Sedem  Apostolicam  pontifex 
elevatus  est  (D.  lxiii,  c.  28).  »  Cequi  suffit  pour 
convaincre  de  fausseté  le  statut  attribué  à 
Etienne  V  et  rapporté  par  Gratien  ,  par  lequel 
ce  pape  aurait  ordonné  que  le  pape  élu  ne 
pourrait  être  consacré  qu'en  présence  des  légats 
de  l'empereur. 

Cette  imposture  est  encore  manifestement 
réfutée  par  la  constitution  ,  qui  a  été  faite  par 
le  même  empereur  Louis,  et  publiée  en  l'an- 
née M 7.  qui  est  l'année  même  du  pontificat 
d'Etienne  et  de  la  promotion  de  Pascal.  Elle 
ordonne  que  l'élection  et  la  consécration  du 
pape  se  fassent  avec  une  liberté^entière,  mais 
qu'après  la  consécration,  le  nouveau  pontife 
enverra  a  nos  rois  des  légats,  pour  renouveler 
l'ancienne  paix  et  la  concorde  inviolable  de  la 
couronne  de  France  avec  l'Eglise  romaine, 
depuis  le  temps  de  Charles-Martel ,  Pépin  et 
Charlemagne. 

«  Quem  omues  Romani  uno  consilio  atque 
concordia  ad  pontificatus  ordinem  elegerint , 


DIVERSES  RÉVOLUTIONS  DE  LA  LIBERTE  DES  ÉLECTIONS. 


299 


more  canonico  consecrari.  Et  cum  consecratus 
fuerit,  legati  ad  nos,  vel  ad  successores  nostros 
reges  Francorum  dirigantur,  qui  inter  nos  et 
illum  charitatem  et  pacem  socient,  sicut  tem- 
lioribus  Caroli  atavi  nostri,  sive  Pipini  avi,  vel 
Caroli  imperatoris  consuetudo  erat  faciendi 
(Concil.  Gall.,  tom.  n,  p.  443;  Gratianus, 
d.  lxiii,  c.  Ego  Ludovicus).  » 

Après  la  mort  de  Pascal,  Eugène  II  fut  élu 
par  tous  les  Romains ,  «  a  Romanis  cunctis.  » 
Le  successeur  d'Eugène  fut  Valenlin,  dans 
l'élection  duquel  les  évêques-cardinaux,  le 
sénat  et  le  peuple  sont  particulièrement  re- 
marqués. «  Collcctis  in  unum  episcopis ,  et 
gloriosis  Romanorum  proceribus  et  cuncto 
populo.  » 

Grégoire  IV  succéda  a  Valentin,  et  Eginhard 
dit,  dans  ses  Annales  sur  l'an  827,  que  son  or- 
dination fut  différée  jusqu'à  ce  que  l'ambassa- 
deur de  l'empereur  Louis  fût  arrivé  à  Rome, 
et  eût  examiné  l'élection  faite  par  le  peuple. 
«Gregorius  electus,  sed  non  prius  ordinatus 
est,  quam  legatus  imperatoris  Romain  veniret, 
et  electionem  populi  examinaret.  » 

L'auteur  de  la  vie  de  cet  empereur  dit  la 
même  chose.  «  Gregorius  electus  est  dilata 
consecratione  ejus  usque  ad  consultum  impe- 
ratoris; quoannuente,  et  electionem  cleri  et 
populi  probante,  ordinatus  est  (Du  Chesne, 
tom.  n,  p.  305).  » 

A  Grégoire  succéda  Sergius,  l'ordination  du- 
quel ayant  été  rapportée  en  France ,  l'empe- 
n  ur  Lothaire  envoya  son  fils  Louis  à  Rome 
avec  l'évêque  de  Metz  Drogon,  pour  empêcher 
que  les  papes  élus  ne  fussent  plus  ordonnés 
qu'après  que  les  envoyés  de  l'empereur  se- 
raient arrivés  à  Rome  et  auraient  approuvé 
leur  élection. 

C'est  ce  qu'en  disent  les  Annales  Bertinien- 
nes  :  «Sergius  substiluitur,  quo  in  Sede  Aposto- 
lica  ordinatio,  Lotharius  filium  suum  Ludo- 
vicum  Romain  cum  Drogone  Mediomatricorum 
episcopo  dirigit,  acturos  ne  deinceps  decedente 
apostolico ,  quisquam  illic  prater  sui  jussio- 
nem,  missorumque  suorum  prœsentiam  ordi- 
netur  antistes.  Qui  Romain  venientes,  hono- 
rifice  suscepti  suai ,  peractoque  negotio,  etc. 
(Du  Chesne,  t.  m,  p.  200).  » 

IV.  L'empereur  Louis  le  Débonnaire  ayant 
traité  avec  le  Sjëge  Apostolique,  et  étant  con- 
venu que  ce  ne  serait  qu'après  la  consécration 
du  pape  ,  qu'on  enverrait  dis  légats  de  Rome, 
pour  confirmer   les  anciennes    et  éternelles 


alliances  du  sacerdoce  et  de  l'empire ,  il  est 
étonnant  comment  après  cela  le  même  Louis 
et  son  fils  Lothaire  ont  voulu  retarder  la  con- 
sécration des  papes ,  jusqu'à  ce  qu'ils  eussent 
examiné  et  confirmé  leur  élection. 

Il  est  vrai  que  nos  rois  usaient  de  cette  auto- 
rité dans  les  élections  des  évêques  de  leur 
royaume,  et  que  la  ville  de  Rome  relevait  alors 
de  leur  souveraineté.  Mais  outre  la  renoncia- 
tion de  Louis  le  Débonnaire ,  on  peut  encore 
considérer  que  nos  rois  ne  se  donnant  pas 
alors  cette  autorité  sur  les  autres  évèchés 
d'Italie  ,  il  est  à  croire  qu'il  n'avait  pas  moins 
de  respect  pour  l'Eglise  de  Rome. 

Aussi  Anastase  Bibliothécaire  ne  dit  rien 
dans  la  vie  de  ces  papes,  de  ce  qui  est  rapporté 
par  Adémar  et  dans  les  Annales  Bertiniennes. 
Adon  de  Vienne  n'en  fait  aucune  mention  dans 
sa  chronique;  l'un  et  l'autre  n'attribuent  le 
voyage  de  Louis,  fils  de  Lothaire,  à  Rome, 
qu'au  dessein  qu'il  avait  de  se  faire  couronner 
empereur. 

On  peut  donc  dire  avec  raison  que  c'a  été 
de  la  même  source  corrompue,  je  veux  dire 
des  écrits  du  moine  Sigebert,  que  ces  contes 
se  sont  coulés  dans  les  Annales  Bertiniennes, 
dans  celles  d'Eginhard,  et  dans  la  vie  de  Louis 
le  Débonnaire.  En  effet ,  le  docte  Florus  dans 
le  fragment  qui  est  inséré  parmi  les  œuvres 
d'Agobard,  assure  que  jusqu'à  son  temps  les 
papes  étaient  élus  et  ordonnés,  sans  l'interven- 
tion des  princes  de  la  terre.  Or,  Florus  vivait 
au  temps  de  Charles  le  Chauve.  Tout  ce  qui  a 
été  rapporté  de  Grégoire  IV  et  de  Serge  II  n'est 
donc  qu'une  pure  fable.  «  Sed  et  in  Romana 
Ecclesia  usque  in  prœsentem  diem  cernimus 
absqueinterrogatione  principis  pontifices  con- 
secrari. » 

Il  est  néanmoins  vraisemblable  qu'on  fit 
diverses  tentatives  ,  pour  soumettre  les  papes 
à  la  même  nécessité  des  évêques  des  villes  qui 
obéissaient  à  nos  rois. 

Anastase,  Bibliothécaire,  avoue  même  dans 
la  Vie  de  Léon  IV,  que  les  Romains,  après  L'a- 
voir élu,  n'osaient  le  faire  consacrer  sans  le  con- 
sentement des  empereurs,  et  que  s'ils  le  firent. 
ce  ne  fut  qu'avec  peine,  et  dans  l'inévitable 
nécessité  de  se  prémunir  contre  les  Sarrasins 
et  les  autres  ennemis  qui  les  serraient  de  fort 
près. 

«  Romani  novielectionepontificis  gaudentes, 

nul  iterum  non  mediocriter  contrislari. 

eo  quod  sine  imperiali  non  audebant  autori- 


300 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÈVÉQUES.  —  CHAPITRE  VINGT-CINQUIÈME. 


tate  futurum  consecrare  pontiflcem;  periculum 
Romanœ  urbis  maxime  metuebant,  ne  iterum 
ut  olim  aliis  ab  hostibus  fuisset  obsessa.  Hoc 
timoré  et  futuro  casu  perterriti,  cura  sine  per- 
missuprincipis  praesulem  co  i  unt,etc.» 

Il  faut  avouer  que  ce  passage  est  de  grand 
poids,  et  qu'il  peut  bien  seul  balancer  tout  ce 
qui  a  été  allégué  au  contraire ,  surtout  en  y 
joignant  ce  qui  a  été  cite  des  Annales  d'Egin- 
hard.  Mais  on  peut  aussi  avec  justice  prétendre 
que  ce  furent  plutôt  des  tentatives,  que  de 
solutions,  ou  des  pratiques  fermes  et  constan- 
tes, puisque  Léon  IV  traita  enfin  avec  les  mûmes 
empereurs,  et  les  lit  consentir  à  la  révocation  de 
cette  nouvelle  servitude.  Celte  convention  de 
Léon  IV  et  des  empereurs  est  rapportée  par 
Gratien  en  ces  terme?  :  «  Item  Lco  quartusLo- 
thario  et  Ludovico  Augustis  :  Inter  nos  et  vos 
pacti  séries  statutum  est  et  conflrmatum,  quod 
electio  et  consecratio  fuluri  pontiflcis  Romani, 
nonnisi  juste  et  canonicefleridebeat  [Dist.Lxui, 
c.  31).  » 

Ce  ne  fut  non  plus  qu'un  essai,  lorsque  l'em- 
pereur Lothaire  voulut  assujétir  les  Romains 
aux  lois  des  capitulaires,  comme  il  est  porté 
dans  les  lois  lombardes;  Léon  IV y  avait  lui- 
même  consenti,  comme  il  parait  par  sou  dé- 
cret qui  se  trouve  dans  Gratien.  Mais  enfin  ce 
pape  fit  révoquer  cette  ordonnance  à  l'empe- 
reur Lothaire,  et  Gratien  rapporte  lui-même 
cette  révocation  qui  rendait  aux  Romains  la  li- 
berté des  lois  romaines  (Leg.  Longob.,  1.  v, 
fit.  xxxv,  Dist.  x,  c.  9,  13). 

V.  La  convention  de  Léon  IV  avec  les  empe- 
reurs Lothaire  et  Louis  n'est  pas  si  ferme  ;  au 
moins  le  sens  que  nous  lui  avons  donné,  n'est 
pas  si  certain ,  qu'on  n'en  puisse  douter  avec 
beaucoup  de  fondement.  Car  Anastase,  Biblio- 
thécaire, rapportant  l'élection  de  Benoît  III, 
successeur  de  Léon  IV,  à  laquelle  il  était  pré- 
sent, dit  expressément:  qu'on  y  observa  l'an- 
cienne coutume  de  différer  la  consécration , 
jusqu'à  ce  qu'on  eût  envoyé  aux  empereurs  le 
décret  de  l'élection.  «  Clerus  et  cuncti  proce- 
res  decretum  componentes,  propriis  manibus 
roboraverunt,  et  consuetudo  prisca  ut  poscit, 
invictissimis  Lothario  ac  Ludovico  destinave- 
runt  Augustis  (An.  855  .  » 

Les  députés  qui  portaient  le  décret,  s'étant 
laissés  corrompre,  et  ayant  ensuite  corrompu 
1rs  envoyés  des  empereurs,  firent  élire  à  leur 
retour  le  prêtre  cardinal  Anastase,  qui  avait 
été  dépose  par  Léon  IV.  Benoît  fut  emprisonné. 


Mais  enfin  les  évêques,  le  clergé  et  le  peuple 
romain  l'emportèrent  sur  tous  ces  schismati- 
ques,  et  les  envoyés  des  empereurs  furent  con- 
traints de  rétablir  Benoît. 

:olas  I  '  fut  ordonné  en  la  présence  de 
l'empereur.  «  Prœsente  Cœsare  consecratus 
est.  «Après  la  mort  de  Nicolas  Adrien  II  fut  élu 
par  les  évoques,  le  clergé.  les  seigneurs  et  le 
peuple:  «  Collectis omnibus  tam epigeopis cum 
universo  clero,  quam  primonbus  urbis  cum 
obsecundantibus  sibipopulis,  etc.  (Au.  858. 
an.  868 

Les  ambassadeurs  de  l'empereur  Louis,  qui 
ut  alors  à  Rome,  ne  purent  dissimuler 
leur  colère  de  ce  qu'on  ne  les  avait  pas  conviés 
à  prendre  part  à  l'élection.  On  leur  avoua  que 
ce  n'avait  pas  été  manque  de  respect  pour 
l'empereur,  mais  pour  ne  pas  donner  lieu  à 
une  nouvelle  servitude,  de  faire  toujours  as- 
sister les  ambassadeurs  aux  élections;  satisfaits 
de  cette  réponse,  ils  rendirent  leurs  hommages 
au  nouveau  pape;  l'empereur  ayant  reçu  le 
décret  de  l'élection ,  l'approuva  et  le  con- 
firma par  des  lettres  patentes. 

«  Missi  princlpis  accepta  ratione,  quod  non 
Augusti  causa  contemptus, sed  futuri  temporis 
hoc  omissum  fuerit  omnino  prospeetu,  ne  vi- 
delicet  legatos  principum  in  electione  Roma- 
norum  prœsulum  mos  expectandi,  per  hujus- 
modi  foniitem  inolesceret.  omnem  mentis  suae 
indignationem  medullitus  sedavere,  et  ad  sa- 
lutandum  electum  etiam  ipsi  humiliter  acees- 
sere,  etc.  Ludovicus  imperator  cognoscens 
qualiter  decretum  suis  subscriptionibus  robo- 
raverunt, valde  gavisus  est,  etc.  Imperialem 
scribens  epistolam,  etc.  (Grat.  d.  lxiii,  c.  29).  » 
C'est  ce  qu'en  dit  l'histoire  pontificale. 

VI.  Les  élections  et  les  ordinations  suivantes 
se  firent  sans  l'assistance  des  ambassadeurs  et 
sans  en  faire  part  aux  empereurs.  Elles  furent 
aussi  assez  souvent  si  tumultueuses,  que 
Jean  IX  fut  contraint  de  faire  résoudre,  dans  un 
synode  romain,  que  l'élection  du  pape  ne  se 
ferait  plus  qu'en  public  par  les  évêques,  le 
clergé,  le  sénat  et  le  peuple,  et  que  la  consé- 
cration ne  s'en  ferait  qu'en  présence  des  am- 
bassadeurs de  l'empire.  Les  termes  du  décret 
font  voir  que  si  l'on  n'observait  pas  en  cette 
occasion  ce  que  les  canons  prescrivent,  c'était 
par  une  dispensation  aussi  sage  que  néces- 
saire, afin  d'éviter  les  dissensions  violentes  et 
les  sanglantes  factions  qui  avaient  depuis  long- 
temps scandalisé  l'Eglise. 


DIVERSES  RÉVOLUTIONS  DE  LÀ  LIBERTÉ  DES  ÉLECTIONS. 


:joi 


«  Quia  sancta  Romana  Ecclesia  plurimas  pa- 
titur  violentias,  pontifice  obeunte  ;  qme  ob 
hoc  inferuntur,  quia  absque  imperatoris  no- 
titia,  et  suorum  legatorum  praesentia  pontiticis 
fit  consecratio;  nec  canonico  ritu  et  consuetu- 
dine  ab  imperatore  directi  intersunt  nuntii, 
qui  violentiam  et  scandala  in  ejus  consecra- 
tione  non  permittant  fieri.  Volumus  ,  ut  ici 
deinceps  abdicelur,  et  constituendus  pontifex 
convenientibus  episcopis  et  universo  clero 
eligatur,  expetente  senatu  et  populo  :  qui  or- 
dinandus  est,  sic  in  conspectu  omnium  cele- 
berrime  electus  ab  omnibus,  prœsentibus  le- 
gatis  imperialibus,  consecretur  (Anno  904). 

On  voit  par  ce  décret  :  1°  Que  ce  n'est  qu'à 
l'ordination,  et  nullement  à  l'élection,  que  les 
ambassadeurs  de  l'empire  étaient  admis; 

2°  Qu'ils  n'y  étaient  admis  que  pour  préve- 
nir les  dissensions  scandaleuses  qui  n'avaient 
déjà  que  trop  souvent  éclaté  :  «  Qui  vioîen- 
tiam  et  scandala  in  ejus  consecratione  non 
permittant  fieri  ; 

3°  Que  la  coutume  de  faire  assister  les  am- 
bassadeurs à  l'ordination  du  pape,  passait  alors 
pour  une  loi  canonique.  «  Canonico  ritu  et 
consuetudine.  » 

Cette  pratique,  que  les  papes  avaient  tâché 
d'éviter  pendant  un  si  grand  nombre  d'années, 
et  par  tant  de  différents  efforts  que  nous  ve- 
nons de  représenter,  est  enfin  par  le  cours  des 
années  devenue  si  légitime,  si  utile  et  même 
si  nécessaire,  qu'il  a  lallu  la  faire  passer  pour 
une  loi  canonique,  tant  il  est  certain  que  les 
lois  ou  les  pratiques  de  dispensation,  sont  au- 
tant désirées  dans  les  pressantes  nécessités  qui 
surviennent,  qu'elles  étaient  auparavant  ap- 
préhendées 1 

VIL  II  eût  été  effectivement  à  souhaiter  que 
ce  décret  eût  été  plus  religieusement  observé 
qu'il  ne  le  fut  dans  ce  siècle.  L'Eglise  romaine 
n'eût  pas  été  réduite,  comme  elle  le  fut,  à  la 
plus  funeste  et  à  la  plus  honteuse  servitude, 
par  une  infinité  de  petits  tyrans  qui  ne  purent 
être  réprimés  que  lorsque  l'empereur  Othon  Ier, 
pour  mettre  Rome  en  liberté,  s'en  rendit  lui- 
même  le  maître. 

Luitprand  raconte  comme  on  lui  ouvrit  en- 
fin les  portes  de  la  ville,  et  comme  tous  les 
Romains  lui  jurèrent  de  ne  jamais  faire  d'é- 
lection ,  ni  d'ordination  sans  son  consente- 
ment et  celui  de  son  fils  Othon  II.  «  Cives 
sanctum  imperatorem  cum  suis  omnibus  in 
urbem  suscipiunt,   lidelitatemque  repromit- 


tunt  ,  hœc  addentes  et  firmiter  jurantes  , 
nunquam  se  papam  electurosaut  ordinaturos 
pneter  consensum  atque  electionem  domm 
imperatoris  Otlhonis  Cœsaris  Augusti,  filiique 
ipsius  régis  Otlhonis  (An.  9G2,  963;  1.  vi, 
c.  0).  » 

La  première  fois  que  cet  empereur  était 
venu  à  Rome,  comme  il  y  avait  trouvé  peu  de 
résistance,  et  qu'il  y  avait  été  couronné  em- 
pereur avec  une  extrême  facilité,  il  avait  aussi 
renouvelé  les  anciennes  donations  des  empe- 
reurs à  l'Eglise  romaine  et  avait  ajouté  que 
l'élection  et  la  consécration  des  papes  s'y  ferait 
sans  attendre  les  ambassadeurs  ni  le  consente- 
ment des  empereurs. 

Baronius,  dans  ses  Annales,  rapporte  l'acte 
de  la  donation  d'Othon,  où  cette  clause  est 
insérée.  Mais  cette  donation  et  cette  clause 
surtout,  qui  y  est  comprise,  souffrent  tant  de 
difficultés,  que  je  ne  pense  pas  qu'on  puisse 
rien  établir  de  certain  sur  un  fondement  si 
peu  stable.  Aussi  Luitprand  n'en  dit  rien,  non 
plus  que  Réginon  ni  Flodoard. 

Quelle  raison  pouvait  porter  cet  empereur 
à  relâcher  un  droit  qui  était  alors  non-seule- 
ment si  glorieux  à  l'empire,  mais  si  avanta- 
geux à  l'Eglise,  et  même  si  nécessaire  pour 
délivrer  le  Siège  Apostolique  de  la  tyrannie  de 
tant  de  petits  seigneurs,  sous  laquelle  il  gé- 
missait depuis  si  longtemps?  Enfin,  pourquoi 
n'aurait-il  pas  fait  mention  des  raisons  qui  le 
portaient  à  révoquer  ce  bienfait  lorsqu'il  ré- 
tablit, dans  le  concile  romain,  l'ancien  pri- 
vilège de  l'empire  dans  les  ordinations  des 
papes? 

C'est  donc  le  plus  court  et  le  plus  assuré  de 
nous  contenter  du  rapport  de  Luilprand,  et  de 
ce  qu'il  ajoute,  que  l'empereur  ayant  fait  élire 
pour  pape  Léon  VIII,  et  après  son  départ 
de  Rome,  les  Romains  lui  ayant  opposé  Be- 
noît V,  cet  empereur  revint  pour  rétablir 
Léon,  et  pour  faire  déposer  Benoît  auquel  on 
fit  avouer  qu'il  avait  lui-même  contribué  à 
la  déposition  de  Jean  XII  et  à  l'éleclion  de 
Léon  VIII,  enfin  qu'il  avait  juré  avec  tous  les 
autres  romains,  de  ne  jamais  consentir  à  l'é- 
lection ou  à  l'ordination  d'aucun  pape,  sans 
l'agrément  et  le  consentement  de  l'empereur. 
«  Num  inliciari  potes,  praesenti  domino  hnpe- 
ratori  juramento  promisisse,  nunquam  le  cum 
cieteris  Romanis  papam  electurum  aut  ordi- 
naturum,  absque  illius  filiique  sui  régis  Otlho- 
nis consensu.?» 


30-2 


DE  L'ÉLECTION*  DES  ÊVÊQUES.  —  CHAPITRE  VINGT-CINQUIÈME. 


Il  est  vrai  que  Gratien  fait  mention  de  la 
concession  d'Otlion  Ier  que  nous  venons  de  re- 
jeter, et  il  l'attribue  aussi  à  Henri  Ier,  père 
d'Otlion  I".  Mais  Gratien  n'est  pas  un  garant 
qui  soit  d'ailleurs  si  accrédité.  Dans  le  même 
endroit,  ce  compilateur  rapporte  la  constitu- 
tion de  Léon  VIII  et  du  concile  tenu  à  Rome 
sous  ce  pape  Lan  9Ui.  que  Baronius,  sur  la 
même  année,  prétend  être  fausse  et  supposée 
(Gratien,  d.  lxiu,  c.  3-2;  idem,  d.  lxy,  c.  32). 
Mais  M.  de  Marca  prétend,  contre  le  sentiment 
de  Baronius,  que  cette  constitution  est  véri- 
table. Il  le  prouve  parce  qu'elle  ne  contient 
autre  chose  que  ce  que  Luitprand  rapporte 
avoir  été  promis  et  juré  par  les  Romains  à 
Olhon  1". 

On  peut  répondre  à  cela  que  cette  constitu- 
tion accorde  à  Olhon  et  à  tous  ses  successeurs 
une  chose  que  les  Romains  n'avaient,  suivant 
Luitprand,  acecordée  qu'à  Othon  Ier  et  à  son 
Ois.  D'ailleurs  cette  constitution  accorde  le 
même  droit  et  l'investiture  sur  les  autres  évê- 
chés,  dont  certainement  Luitprand  ni  les  Ro- 
mains n'avaient  en  aucune  manière  parle. 
Ainsi  celte  concession  paraît  aussi  suspecte  que 
celle  d'Adrien  sur  laquelle  elle  est  appuyée. 

VIII.  11  résulte  de  ce  que  nous  venons  de 
dire,  que  de  la  maison  de Charlemagne,  il  n'y 
eut  que  les  empereurs  Lothaire  et  son  fils 
Louis,  qui  exigèrent  cette  reconnaissance  de 
la  sujétion  de  Rome  à  leur  empire,  que  les 
ordinations  des  papeS  ne  se  fissent  point  sans 
leur  consentement,  quoique  les  élections  eu 
fussent  très-libres. 

Il  n'est  plus  parlé  de  cette  pratique  depuis 
la  mort  de  cet  empereur  Louis  jusqu'au  con- 
cile romain  sous  Jean  IX,  où  les  amateurs  mê- 
mes de  la  discipline  travaillèrent  à  la  rétablir. 
Cette  interruption  provint  apparemment  de  ce 
que  Charles  le  Chaîne,  pour  obtenir  la  cou- 
ronne impériale  sur  les  princes,  qui  étaient  et 
ses  aines  et  plus  proches  île  l'empereur  Louis, 
promit  au  pape  Jean  VIII  de  lui  relâcher  la 
souveraineté  de  Rome.  Il  la  lui  remit,  et  re- 
nonça en  même  temps,  et  comme  par  une  con- 
séquence naturelle,  a  ce  droit  de  confirmer  les 


élections  des  papes.  Et  c'est  ce  que  dit  le  prêtre 
Eutrope  :  «Removit  etiam  ab  eisregias  legatio- 
nes,  assiduitatem  vel  praesentiam  apostolicae 
electionis  (Baluz.,  Not.  in  Grat.,  pag.  467  .  » 

Mais  quelque  effort  qu'eût  fait  le  pape 
Jean  IX,  pour  écarter  les  désordres  et  les  vio- 
lences de  ces  élections,  en  faisant  intervenir 
l'autorité  impériale,  l'empire  même  se  trouva 
si  brouille  jusqu'au  règne  d  Othon  Ier,  et  les 
papes  se  trouvèrent  si  faibles  a  se  maintenir 
dans  la  souveraineté  de  la  ville  de  Rome,  que 
Charles  le  Chauve  leur  avait  cédée,  que  jamais  la 
confusion  ne  fut  plus  grande,  ni  les  scandales 
plus  fréquents  dans  la  plus  sainte  et  la  plus 
éminente  de  toutes  les  lyjlises.  Les  Oihons  ren- 
dirent le  jour  et  la  liberté  à  l'Eglise  romaine, 
aussi  bien  qu'à  l'empire. 

Nous  avons  appris  de  Luitprand,  ce  qui  fut 
juré  à  Othon  I"  et  à  Othon  IL  11  est  à  croire 
qu'Othon  III  ne  laissa  pas  échapper  ce  droit, 
puisque  quand  il  vint  a  Rome,  il  y  trouva  Bru- 
non  son  proche  parent  élevé  a  la  papauté  en 
il  l'y  rétablit,  après  avoir  fait  mourir  le  tyran 
Crescence,  qui  l'avait  dépouillé. 

IX.  Au  reste'  et  les  Oihons  et  les  descendants 
de  Charlemagne  qui  se  réservèrent  le  droit  de 
confirmer  l'élection  du  pape,  le  tirent  toujours 
gratuitement,  et  témoignèrent  même  que  ce 
pouvoir  qu'ils  se  donnaient,  était  principale- 
ment pour  éloigner  la  simonie  de  la  consécra- 
tion et  de  l'élection  des  souverains  pontifes.  H 
faut  avouer,  qu'en  cela  ils  ont  relevé  la  gloire 
de  leur  piété,  au-dessus  des  Justinien  ,  des 
Maurice,  et  de  tant  d'autres  empereurs  avant 
Constantin  Pogonat,  qui  n'avaient  pas  use  de 
tant  d'honnêteté  envers  l'Eglise  romaine. 

Voici  les  termes  de  la  lettre  de  l'empereur 
Louis  II,  pour  la  consécration  d'Adrien  IL 
«  Per  epistolam  innoluit,  nulli  quidquam  prae- 
mii  fore,  pro  consecratione  Romani  Pontificis, 
quoquo  modo  pollicendum,  etc.  Maxime  cum 
reddi,  quae  ablata  fuerant,  non  auferri  a  Ro- 
mana  Ecclesia,  vel  deperire  quidquam  se  di- 
ceret  anhelare.  »  Voyez  ce  que  rapporte  Baro- 
nius  en  l'an  !So7,  n.  1  i.">. 


DE  LA  LIBERTÉ  DES  ÉLECTIONS  DANS  L'ORIENT. 


303 


CHAPITRE   VINGT-SIXIEME. 


DE   LA   LIBERTÉ    DES   ÉLECTIONS   DANS   L'ORIENT   PENDANT   I.'eMPIRE    DE    CHARLEMAGNE. 


I.  Les  empereurs  y  concouraient  à  l'élection  des  patriarches 
do  Constantinople,  où  les  évèques,  le  clergé  et  le  peuple  avaient 
toujours  la  liberté  des  suffrages.  Explication  d'un  canon  du 
VII*  concile. 

II.  Explication  des  canons  du  VIII"  concile  général  sur  ce 
même  sujet. 

VI.  Preuves  que  ce  concile  n'a  pu  exclure  le  crédit  que  les 
empereurs  avaient  aux  élections.  Divers  exemples  de  ces  élec- 
tions. 

IV.  Autres  exemples. 

V.  L'impie  Nicéphore  fut  le  premier  qui  voulut  dominer 
dans  l'élection  de  tous  les  évêques.  Son  édit  révoqué. 

VI.  Les  évèques  qui  gémissaient  sous  l'empire  des  Sarrasins, 
avaient  encore  quelque  ombre  de  cette  liberté  des  élections. 

Vil.  Au  ten)|  s  de  Balsamon  ,  les  évèques  seuls  élisaient  trois 
personnes,  dont  le  métropolitain  en  choisissait  une. 

Vin.  Cette  police  n'était  pas  si  ancienne  que  Balsamon  le 
prétend. 

I.  Examinons  si  dans  l'Orient,  pendant  l'em- 
pire de  Charlemagne,  cette  admirable  concorde 
des  empereurs,  des  évêques,  du  clergé  et  du 
peuple  a  eu  lieu,  pour  donner  des  évèques  aux 
églises  vacantes. 

On  lut  dans  le  VIIe  concile  général  la  lettre 
que  Taraise ,  patriarche  de  Constantinople, 
écrivit  selon  la  coutume  aux  patriarches  au 
commencement  de  son  pontificat.  11  avoue 
d'abord  qu'élant  encore  au  rang  des  laïques, 
il  a  été  porté  sur  le  trône  patriarcal  par  la 
violence  que  lui  ont  faite  les  empereurs,  les 
prélats  et  les  ecclésiastiques:  «lu  cathedram 
pontificalem  hortatu  valide  ab  orthodoxis  im- 
peratoribus,  atque  sanctissimis  episcopis,  seu 
clericis  in  me  violenter  effecto  evexit  me  Domi- 
nus(Act.  o  Synodi  vu).  » 

Le  troisième  canon  de  ce  concile  ne  laissa 
pas  de  condamner  les  élections  faites  par  les 
princes  de  la  terre,  en  renouvelant  le  canon 
apostolique,  contre  ceux  qui  se  servent  de  la 
puissance  des  grands  pour  parvenir  à  l'épisco- 
pat,  et  il  ordonna  que  les  élections  fussent  lai- 
tes par  les  évèques,  conformément  au  canon 
deNicée,  qui  fait  concourir  tous  les  évêques  de 
la  province  à  l'élection  et  à  l'ordination  des 
nouveaux  pasteurs. 

«  Oninis  electio  a  principibus  facta  episcopi, 


aut  presbyteri,  aut  diaconi,  irrita  maneat,  se- 
cundum  regulam  quœ  dicit  :  Si  quis  episcopus 
saecularibus  potestatibus  usus,  Ecclesiam  per 
ipsos  obtineat,  deponatur.  Oportet  enim,  ut 
qui  promovendus  est  in  episcopum,  ab  epi- 
scopis eligatur  ;  quemadmodum  a  sanctis  Pa- 
tribus,  qui  apud  Nicaeam  convenerunt,  defini- 
tum  est,  etc.  (Can.  m).  » 

Le  canon  du  premier  concile  de  Nicée,  en 
donnant  le  souverain  pouvoir  des  élections  aux 
évèques  n'excluait  pas  les  suffrages  du  clergé 
et  du  peuple,  mais  il  en  rendait  les  évèques 
juges  et  arbitres  :  et  par  conséquent  il  les  éta- 
blissait comme  les  principaux  électeurs.  Aussi 
ce  canon  du  second  concile  de  Nicée ,  pour 
affermir  ce  pouvoir  des  évêques,  n'exclut  ni 
les  suffrages  du  peuple  et  du  clergé,  ni  le  con- 
cours et  le  consentement  du  prince;  mais  il 
soumet  et  assujélit  tout  cela  au  jugement  el  à 
l'autorité  des  évêques,  qui  doivent  dominer 
dans  les  élections ,  en  réglant  et  en  ména- 
geant la  liberté  et  les  suffrages  du  clergé,  du 
peuple  et  du  prince  ,  non  pas  en  les  excluant, 
comme  nous  le  ferons  voir  dans  le  chapitre 
suivant. 

Ainsi  ce  canon  ne  condamne  que  les  élec- 
tions où  l'autorité  du  prince  l'emporterait  sur 
l'autorité  des  évêques,  qui  en  doivent  être  les 
souverains  juges.  A  moins  de  cela,  ce  canon 
condamnerait  aussi  tous  les  patronages  laï- 
ques, qui  sont  néanmoins  si  anciens  et  si  bien 
établis  dans  l'une  et  dans  l'autre  église. 

De  même  que  ce  canon  n'empêche  pas  que 
les  princes  ne  nomment  des  prêtres  et  des  dia- 
cres à  des  bénéfices  de  leur  patronage,  parce 
que  l'évèque  qui  examine  et  qui  institue,  ou 
rejette  ceux  qui  ont  été  nommés,  est  toujours 
le  maître  souverain  de  cette  élection,  il  ne 
condamne  pas  aussi  l'usage  de  faire  consentir 
les  princes  aux  élections  des  évêques,  oit  les 
évèques  mêmes  ont  eu  la  souveraine  autorité. 

II.  Il  sera  fort  aisé  de  justifier  tout  cela  par 


304 


DE  L'ELECTION  DES  EVÊQUES.  —  CHAPITRE  VINGT-SIXIÈME. 


la  session  vi  du  concile  VIII  général,  où  il  est 
prouvé  que  Pliotius  ne  peut  avoir  rang  parmi 
■  êques,  parce  que  c'a  été  une  violence  ty- 
rannique  qui  a  chassé  Ignace  du  trône  patriar- 
cal, et  y  a  fait  monter  Photius  ,  sans  que  les 
évèques  y  aient  eu  aucune  part,  que  par  la 
violence  qu'on  leur  a  faite.  Au  lieu  queNecta- 
rius,  Ambroise,  Taraise,  Nicéphore  ont  été 
faits  évèques  par  la  libre  conspiration  des  pré- 
lats, sans  aucune  contrainte.de  la  part  des  em- 
pereurs. 

«  Beatum  Nectarium  synodus  universalis  et 
sancti  patriarchœ  diversi,  et  elegerunt,  et  pro- 
moverunt  archiepiscopum  Constantinopolita- 
num,  nullo  modo  imperatore  cogeute  illos; 
sed  neque  quempiam  viventem  ab  lmjusmodi 
cathedra  manus  imperialis  tyrannice  pepulit , 
et  tune  proveclus  est  Nectarius.  Pari  modo 
Tarasius  a  Paulo,  qui  propter  orthodoxam 
fidem  sequestratus  estathronoConstantinopo- 
leos.  et  testimonio  approbatus  est  et  promotus, 
eo  illum  dignum  esse  tali  tlirono  asseverante, 
et  omnibus  propugnatoribus  pietatis.  Post 
dormitionem  Tarasii  Nicepborus  patriarcha 
synodice  electus  et  consecratus  est,  sponte  ac 
voluntarie  collectis  episcopis,  etc.  » 

Voila  certainement  la  véritable  explication 
du  canon  du  concile  II  de  Nicée,  voila  quelles 
sont  les  promotions  canoniques,  et  quelles  sonl 
celles  qui  ne  proviennent  que  de  la  violence 
des  princes,  et  qui  sont  par  conséquent  nulles. 

Les  canons  du  même  concile  VIII  ne  sont 
pas  moins  évidents  sur  cette  matière.  Les  néo- 
phytes y  sont  bannis  des  dignités  ecclésiasti- 
ques, surtout  si  l'empereur  use  de  contrainte  : 
«  Magis  autem  coercemus  lmjusmodi,  si  ab 
imperatoria  dignitate  ad  hoc  compellatur 
(Can.  v).  » 

Toutes  les  promotions  où  les  évèques  ont 
été  violentés  par  les  princes,  y  sont  déclarées 
nulles.  «  Apostolicis  et  synodicis  canonibus , 
promotiones  et  consecrationes  episcoporum  , 
potentia  et  praeceptione  principum  factas  pe- 
nitus  interdicentibus ,  concordantes,  defini- 
mus,  et  sententiam  nos  quoque  proferimus,  ut 
si  (|iùs  episcopus ,  per  versutiam ,  vel  tyranni- 
dem  principum  ,  nujusmodi  dignitatis  conse- 
crationem  susceperit ,  deponatur  onmimodis, 
etc.  (Can.  xu).  » 

Enfin,  ce  concile  (Can.  xxu)  ne  permet  point 
aux  princes  de  se  trouver  aux  élections  épisco- 
pales,  de  peur  que  leur  présence  ne  soit  un  obs- 
tacle à  la  paix,  ou  à  la  liberté  des  évèques,  qui 


doivent  régler  les  élections.  «  Promotiones 
atque  consecrationes  episcoporum  concordans 
prioribus  Conciliis,  electioneaedecreto  episco- 
porum collegii  fieri ,  sancta  hœc  et  universalis 
synodus  définit  ac  statuit;  atque  jure  pro- 
mulgat  neminem  laicorum  principum  vel 
potentum  semet  inserere  electioni  vel  promo- 
tioni  patriarchœ  ;  vel  métropolitain,  aut  cu- 
juslibet  episeopi.  ne  videlicet  inordinata  bine 
et  incongrua  fiât  confusio  vel  contentio.  » 

Dans  tout  ce  qui  a  été  rapporté  ci-dessus  en 
faveur  des  princes,  on  ne  les  a  point  fait  assis- 
ter en  personne  aux  élections;  on  a  obtenu 
leur  permission  pour  les  faire  ;  on  a  demandé 
leur  agrément  après  qu'elles  ont  été  faites,  mais 
ils  n'y  ont  jamais  été  présents. 

Si  leurs  commissaires  y  ont  assisté  quelque- 
fois, c'a  été  avec  l'agrément,  ou  à  la  demande 
même  des  évèques,  pour  y  maintenir  la  paix 
et  le  bon  ordre,  ce  que  ce  concile  même  n'a  pas 
désapprouvé.  Il  permet  aux  laïques  d'assister 
à  l'élection,  si  les  évèques  les  y  convient,  pour 
contribuer  de  leur  part  au  choix  d'un  digne 
pasteur.  «  Si  vero  quis  laicorum  ad  concertan- 
dum  et  cooperandum  ab  Ecclesia  invitatur, 
licet  hujusmodi  cum  reverentia ,  si  forte  vo- 
luerit,  obtemperare  se  asciscentibus.  Taliter 
enira  sibi  dignum  pastorem  regulariter  ad  Ec- 
clesiœ  suœ  salutem  promoveat  (Ibidem).  » 

III.  Il  fallait  bien  que  ce  concile  se  ména- 
geât entre  les  deux  extrémités  de  trop  donner 
et  de  tout  ôler  aux  empereurs  dans  les  élec- 
tions, puisqu'il  y  fallait  justifier  l'élection 
d'Ignace,  et  condamner  celle  de  Photius. 

Quoique  les  empereurs  n'eussent  pas  fait  à 
l'élection  d'Ignace  les  violences  qu'ils  firent  à 
celle  de  Photius ,  ils  y  avaient  néanmoins  eu 
quelque  part,  et  les  adversaires  d'Ignace  en 
prirent  occasion  de  le  calomnier.  Nicétas,  quia 
écrit  sa  vie,  dit  que  l'impératrice  voulut  savoir 
le  sentiment  du  saint  solitaire  Joannicius  avant 
que  les  évèques,  et  le  peuple  se  fussent  décla- 
rés pour  l'élection  d'Ignace.  «  Antistitum  au- 
toritate  et  sententia  honore  sacro  dignissimus 
judicatus, etc.  Cumante omnium  episcoporum 
et  populi  sententias  imperatrix  ad  Joannicium 
anachorelam  consultum  misisset,  etc.  » 

Le  même  Nicétas  dit  un  peu  après,  parlant 
des  accusations  formées  contre  Ignace  :  «  Tri- 
cesimum  canonem  Apostolorum  subjiciunt  :  Si 
quis  episcopus  sœcularibus  usus,  per  ipsos 
Eeelesiam  obtineat,  deponatur,  etc.  » 

Enfin,  il  dit  encore  un  peu  plus  bas  :  «  Quis 


DE  LA  LIBERTÉ  DES  ÉLECTIONS  DANS  L'ORIENT. 


305 


ignorât ,  Ignatium  episcoporum  omnium  cal- 
culs et  totius  populi  applausu  légitime  cano- 
niceque  creatuin  fuisse?  » 

Le  prêtre  et  syncelle  Michel  qui  a  fait  l'éloge 
de  ce  saint  Ignace,  qui  se  trouve  dans  les  traités 
préliminaires  du  concile  VIII, assureque  l'impé- 
ratrice ayant  assemblé  le  concile  des  évêques, 
le  sénat  et  le  clergé  déclarèrent  Ignace  patriar- 
che. «  Beatissimo  Methodio  solium  vitamque 
relinquente.  Theodora  pia  Augusta  celebrato 
Patrum  Concilio,  prœsente  quoque  senatu,  et 
universo  clero,  Ignatium  patriarcham  dicit.  » 

Il  est  donc  certain  que  l'autorité  impériale 
avait  conspiré  avec  les  évêques,  le  sénat  et  le 
clergé  pour  la  promotion  d'Ignace  au  patriar- 
cat, et  que  c'est  ce  qui  n'a  pu  être  condamné 
par  le  concile  VIII,  où  la  cause  d'Ignace  triom- 
pha de  la  calomnie.  Méthodius,  prédécesseur 
d'Ignace,  avait  été  proposé  par  l'impératrice,  et 
ensuite  élu  par  les  évêques,  les  moines  et  les 
laïques,  au  rapport  de  Cédrénus.  «  Imperatrix 
Methodium  introducit,  omnibus  piis  sacerdo- 
tibus,  laicis,  monachis  ejus  designationem  ap- 
probantibus.» 

Lorsqu'après  la  mort  du  patriarche  Taraise, 
de  Constantinople,  il  fallut  penser  à  une  nou- 
velle élection ,  l'empereur  envoya  demander 
le  suffrage  des  plus  célèbres  abbés,  et  entre 
autres  du  saint  et  admirable  Platon,  dont  Théo- 
dore Studïte  fut  le  disciple.  «  Quœsitum  est  et 
Patris  nostri  suffragium,  non  solum  ab  his  qui 
sacerdotio  insignes  erant,  sed  ab  ipso  impera- 
tore  (Cedren.,  p.  535;  Surius,  die  16  Decemb., 
c.  xxxvm;  Cedren.,  p.  477;  Surius,  die  12 
Feb.,  c.  xvi).  » 

Platon  et  son  disciple  Théodore,  s'opposèrent 
au  choix  qu'on  fit  de  Nicépbore,  parce  qu'il 
était  encore  laïque;  mais  la  concorde  du  peu- 
ple, tle  l'empereur  et  des  évoques  l'emporta 
sur  leur  juste  opposition.  «  Creatur  patriarcha 
totius  populi,  imperatoris,  et  sacerdotum  suf- 
frages, »  dit  Cédrénus. 

La  conduite  toute  sainte  de  Nicépbore  jus- 
tifia le  zèle  peu  réglé  de  ses  électeurs.  Le  pa- 
triarche Antoine,  surnommé  Cauléos,  fut  élu 
de  la  même  sorte  par  les  suffrages  des  saints 
religieux,  des  évêques  et  du  sénat,  ce  choix 
étant  encore  confirmé  par  l'empereur.  «  Suf- 
fragiauniversicœtusponlilicum  et  sacerdotum, 
et  eorum,  qui  vilam  agebànt  monasticam,  et 
ipsius  quoque  senatus  ad  dignuin  Ecclesiae 
sponsum  ferebantur.  Hoc  videns  imperator, 
coiilinnavit  eleelionem. 

Tu.  —  Tom.  IV. 


IV.  Je  ne  sais  si  Léon  le  Philosophe,  après 
avoir  banni  Photius,  donnant  le  patriarcat  à 
son  frère  Etienne  Syncelle,  usa  de  la  même 
modération,  et  s'il  donna  lieu  aux  voix  du 
peuple  et  du  clergé.  C'est  cet  Etienne  à  qui 
succéda  Antoine  Cauléos,  dont  nous  venons  de 
parler,  et  qui  eut  assez  de  fermeté  pour  excom- 
munier l'empereur  Léon  même,  pour  avoir 
épousé  une  quatrième  femme,  contre  les  usa- 
ges de  l'Eglise  grecque,  et  contre  ses  propres 
lois  impériales. 

Léon,  n'ayant  pu  fléchir  cette  âme  géné- 
reuse, le  relégua  et  lui  subrogea  le  syncelle 
Euthymius,-  dont  la  vertu  méritait  une  pro- 
motion plus  canonique;  aussi  dit-on  que  le 
ciel  s'en  mêla  et  suppléa  au  défaut  des  hom- 
mes, si  nous  en  croyons  Cédrénus.  «  Quem  fe- 
runt  cum  id  munus  detreclaret,  divina  pate- 
factione  ad  id  suscipiendum  impulsum  fuisse 
(Cedren.,  p.  593,  602,  607).  » 

Euthymius  ne  laissa  pas  d'être  traité  avec 
les  derniers  outrages,  lorsqu' Alexandre  eut 
succédé  à  son  frère  Léon ,  et  ayant  rappelé  Ni- 
colas sur  son  trône,  il  le  fit  déposer  dans  un 
silence,  c'est-à-dire  dans  un  concile. 

V.  Il  y  a  peu  d'apparence  que  tout  se  soit  passé 
fort  canoniquement  dans  des  affaires  si  délica- 
tes, et  que  les  empereurs  n'aient  jamais  rien 
entrepris  au  delà  des  bornes  que  les  canons 
leur  avaient  prescrites.  Mais  les  lois  vivaient 
toujours  dans  le  cœur  de  l'Eglise,  et  dans  l'âme 
des  vertueux  prélats.  On  peut  même  dire  avec 
vérité,  que  les  violements  des  canons  étaient 
rares.  L'impie  Nicépbore  fut  le  premier  des 
empereurs  qui  fit  une  loi,  pour  défendre  d'élire 
un  évêque,  ou  de  l'ordonner  sans  l'aveu  et  le 
consentement  de  l'empereur. 

Quelques  évêques  de  cour  souscrivirent  à 
celte  loi.  «  Id  omnium  gravissimum,  quod  le- 
gem  tulit,  cui  et  episcopi  quidam  levés  atque 
adulatores  subscripserunt,  ne  absque  impera- 
toris sententia  ac  permissu  episcopus  velelige- 
retur,  vel  ordinaretur.  ma  â/su-n;;  aù-rco  -pàum;  **'   / 

TcpoTpomïç  ÈKiaxoTtov  iî  ijuitptîUaôxt  ti  Kfo/.Etptseoflïi  (Ledren., 
p.  658).  » 

Les  exemples  qui  ont  été  ramassés  ci-dessus, 
ne  regardent  que  les  patriarches  deConslanti- 
nople.  On  peut  conclure  de  là  que  le  consente- 
ment même  des  empereurs  n'était  point  néces- 
saire, et  n'intervenait  point  à  l'élection  ni  à 
l'ordination  des  autres  évêques  de  l'empire. 

Celte  loi  de  Nicépbore  en  est  encore  une 
preuve  certaine.  L'auteur  même  qui  la  rap- 

20 


306 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQUES.  —  CHAPITRE  VINGT-SIXIÈME. 


porte,  la  juge  la  plus  impie  et  la  plus  surpre- 
nante de  tout»  celles  que  ce  méchant  prince 
publia  contre  l'honneur  et  contre  la  liberté 
de  l'Eglise.  Aussi  le  patriarche  Polyeucte  ne 
voulu  tpointeouronner  Jean  Zemisce,  meurtrier 
et  successeur  de  Nicépbore,  qu'il  n'eût  aupara- 
vant révoqué  cette  loi  si  injurieuse  à  l'Eglise  : 
«  Patriarcha  jubet  conscindi  libellum  edicti, 
quod  ad  confundendas  res  ecclesiasticas  Nice- 
pliorus  Phocas  ediderat  (An.  969;  Cedrcnus, 
pag.  664,  665).  » 

Ainsi  quand  il  est  dit  ensuite  que  cet  empe- 
reur donna  le  patriarcat  d'Antioche  au  moine 
Théodore,  il  faut  entendre  que  les  formes  or- 
dinaires île  l'élection  y  turent  observées.  Si  ce 
n'est  qu'on  crut  que  l'église  d'Antioche  gémis- 
sant sous  la  puissance  des  Sarrasins ,  ne  pou- 
vait pas  faire  des  élections  canoniques  ,  et 
recevait  ses  patriarches  de  la  volonté  et  du 
choix  des  empereurs. 

Quelque  témoignage  que  l'empereur  donnât 
de  ses  inclinations  en  faveur  de  quelqu'un, 
l'élection  libre  des  évêques,  du  clergé  et  du 
peuple,  était  néanmoins  si  nécessaire,  que  la 
voie  la  plus  courte  qu'on  crutpouvoir  prendre 
pour  déposer  le  patriarche  Alexis,  afin  de 
donner  sa  place  à  Jean,  frère  de  l'empereur 
Michel  Paphlagonien ,  fut  de  l'accuser  d'être 
parvenu  au  patriarcat  de  Constantinople  par 
la  seule  autorité  de  l'empereur  Basile  ,  et  non 
pas  par  les  suffrages  des  évoques. 

Le  patriarche  Alexis  dit  à  ses  calomniateurs, 
que  si  on  le  déposait  pour  ce  crime,  tous  ceux 
qu'il  avait  ordonnes,  devaient  être  déposés  se- 
lon le  même  canon.  «  Quando,  ut  vos  dicitis, 
non  suffrages  pontifleum ,  sed  jussu  Basilii 
imperatoris,  ego  hoc  solium  contra  canoues 
conscendi,  agedum,  quos  ego  constitui  metro- 
politas,  jam  per  annos  undecim  Ecelesiam 
gubernans,  deponantur  (An.  1036  ;  Cedrenus, 
pag.  7-40).  » 

Enfin,  l'histoire  de  Jean  Curopalate  rapporte 
de  quelle  manière,  après  la  mort  du  patriarche 
Michel  Cérulaire  de  Constantinople  ,  Constan- 
tin Lichudes  lut  élevé  au  patriarcat  par  les 
suffrages  des  métropolitains,  du  clergé  et  du 
peuple,  et  il  n'y  est  point  parlé  de  l'empereur. 
Au  contraire ,  après  que  Constantin  eût  été 
ordonné  prêtre,  l'empereur  empêcha  qu'on 
ne  passât  outre,  et  qu'on  ne  lui  conférât  l'onc- 
tion pontificale,  jusqu'à  ce  qu'il  se  fût  purgé  de 
quelques  crimes  dont  on  le  chargeait  (Pag.  SO'J, 
an  10Ô9). 


11  est  donc  fort  probable  que  l'empereur 
n'avait  eu  nulle  part  à  son  élection.  «  Coustan- 
tinus  metropolitanorum  et  cleri  totiusque 
populi  suffragiis  delectus  iuerat.  » 

VI.  Si  l'élection  du  patriarche  de  Constan- 
tinople, qui  était  la  première  dignité  de  l'em- 
pire et  de  l'église  d'Orient,  et  qui  se  faisait  à  la 
vue  de  l'empereur,  était  néanmoins  si  libre  , 
on  ne  peut  pas  raisonnablement  douter  que 
dans  toutes  les  autres  élections  des  évoques  la 
liberté  des  suffrages  ne  fût  incomparablement 
plus  respectée.  J'en  donnerai  de  nouvelles 
preuves,  après  avoir  ajouté  deux  exemples  d'un 
point  assez  important,  qui  n'a  été  touché  qu'en 
passant. 

Cédrénus  raconte,  comment  l'Eglise  d'Antio- 
che ayant  été  l'espace  de  quarante  ans  que  les 
Sarrasins  ne  lui  permettaient  pas  de  se  donner 
un  nouvel  époux,  le  prince  des  Arabes  ayant 
de  l'affection  pour  le  moine  Etienne,  le  pro- 
posa aux  chrétiens  d'Antioche,  leur  permettant 
d'élire  un  patriarche,  pourvu  que  ce  fut 
Etienne.  Ceux  d'Antioche  ne  doutèrent  pas 
que  ce  ne  iïit  la  Providence  qui  leur  faisait 
une  offre  si  avantageuse,  et,  sans  hésiter,  ils 
élurent  le  moine  Etienne,  qui  avait  l'avantage 
de  mettre  tout  a  profit  pour  la  yloire  de  Dieu. 
Sa  rusticité  n'était  pas  indifférente,  puisqu'elle 
servait  a  relever  l'éclat  de  sa  piété. 

«  Cum  haberet  carum  sibi  Syrum  quem- 
dam  monachum,  nomine  Stephanum,  pium 
hominein,  sed  rusticum  :  Antiochensibus  si- 
gnificavit,  siquidem  cupiant  sibi  patriarcham 
di.  ut  id  muneris  huic  Stephano  coinmit- 
tant.  llli  divinitus  hoc  fieri  rati,  Stephanum 
Theopolis  tluoni  patriarcham  elegeruut  (P.  400, 
461).  » 

Le  prince  Marvam,  gouvernant  l'empire  des 
Arabes,  les  chrétiens  orientaux  lui  persuadè- 
rent de  laisser  subroger  Théophylacte,  prêtre 
d'IJlt  sse,  après  la  mort  du  patriarche  Etienne 
dans  le  trône  de  l'Eglise  d'Antioche.  Ce  prince 
infidèle  confirma  cette  élection  par  un  édit  qui 
commandait  aux  Arabes  de  rendre  du  respect 
au  patriarche.  «  Eumque  publico  edicto  jussit 
ab  Arabibus  in  honore  haberi.» 

Ces  deux  exemples  font  voir  :  1°  Que  le  pa- 
tronage et  la  nomination  aux  bénéfices  peut 
quelquefois  tomber  entre  les  mains  des  infi- 
dèles et  des  hérétiques.  L'Eglise  embrasse  ces 
servitudes,  comme  des  occasions  d'exercer  une 
sage  et  généreuse  condescendance; 

2°  Que  les  élections  avaient  lieu  même  dans 


DE  LA  LIBERTÉ  DES  ÉLECTIONS  DANS  L'ORIENT. 


307 


la  captivité  de  l'Eglise  sous  des  princes  bar- 
bares ; 

3°  Que  les  nominations  faites  par  ces  princes 
n'éteignaient  pas  entièrement  la  liberté  des 
suffrages,  quoiqu'elles  la  réduisissent  fort  à 
l'étroit.  Pour  élire  un  peu  moins  librement, 
on  n'en  élisait  pas  moins  sagement. 

Si  l'Eglise  a  eu  quelquefois  cette  discrète 
complaisance  pour  des  princes  barbares,  et  si 
elle  y  a  trouvé  son  avantage,  n'est-il  r»as  en- 
core plus  juste  et  plus  avantageux  pour  elle 
d'avoir  eu  en  quelque  rencontre  la  môme 
complaisance  pour  les  princes  chrétiens,  qui 
n'usaient  pas  de  leur  autorité  avec  toute  la  re- 
tenue et  la  modération  qu'on  eût  soubaitée? 

VII.  Il  est  temps  d'apprendre  de  Balsamon 
les  pratiques  de  l'Eglise  grecque  dans  le  on- 
zième et  le  douzième  siècle,  vers  la  fin  duquel 
il  vivait. 

Ce  canoniste  assure,  que  quoique  la  novelle 
de  Justinien  (Nov.  137),  qui  régla  les  élections, 
eût  été  insérée  dans  les  basiliques,  elle  était 
néanmoins  hors  d'usage  dans  une  partie  de 
ses  articles;  mais  que  la  pratique  n'était  point 
abolie  que  les  évoques  en  élussent  trois  dans 
leur  assemblée,  afin  que  le  métropolitain  choi- 
sît le  plus  digne,  ce  qui  était  ordonné  parcelle 
novelle  :  a  Ut  autem  in  tribus  personis  fiant 
hodie  ab  episcopis  electiones,  ut  existimo  ex 
preesenti  novella  necesse  est  (In  Nomoca.,  tit.  i, 
c.  23).  » 

VIII.  Je  voudrais  pouvoir  donner  à  Balsamon 
aussi  bien  la  qualité  d'historien,  que  celle  de 
canoniste.  Je  ne  sais  même  s'il  peut  justement 
porter  la  qualité  de  savant  canoniste  dans  toute 
son  étendue,  n'étant  pas  profondément  versé 
dans  l'histoire  de  l'Eglise. 

Comme  cet  auteur  voyait  que  depuis  un 
temps  considérable  les  évoques  seuls  faisaient 
les  élections  des  évoques,  sans  y  appeler  ni  le 
clergé,  ni  le  peuple,  il  crut  que  depuis  le  temps 


du  concile  de  Nicée,  le  peuple  et  le  clergé 
avaient  perdu  le  droit  d'élire,  et  que  les  évê- 
ques  étaient  les  seuls  électeurs.  Il  détourne 
même  à  ce  sens  le  canon  iv  du  concile  de  Ni- 
cée, où  il  n'est  parlé  que  de  la  confirmation 
de  l'élection,  et  de  l'ordination  qui  doit  être 
faite  par  tous  les  évêques  de  la  province,  on 
au  moins  par  trois  d'entre  eux ,  avec  l'agré- 
ment par  écrit  de  tons  les  autres. 

Balsamon  veut  que,  selon  ce  canon  (In  can. 
iv  Nicen.),  expliqué  conformément  à  l'usage 
de  son  temps,  ces  trois  évêques  fassent  seuls 
l'élection  ^œov,  aussi  bien  que  l'ordination,  Xstpo- 
tovwxv  ;  et  que  si  la  province  est  si  destituée 
d 'évêques ,  qu'on  n'en  puisse  pas  assembler 
trois,  on  convie  quelques-unes  des  provinces 
voisines.  Mais  il  blâme  avec  raison  les  métro- 
politains qui,  se  trouvant  à  Constantinople  et 
y  apprenant  la  mort  de  quelqu'un  de  leurs 
suffragants,  appelaient  auprès  d'eux  trois  au- 
tres évêques,  soit  de  leur  province,  soit  d'une 
autre,  et  dans  cette  petite  assemblée  élisaient 
un  successeur  à  l'évêque  décédé. 

Il  résulte  de  là,  que  quoique  tout  ce  qui 
vient  d'être  rapporté  de  l'Eglise  grecque,  fasse 
évidemment  concourir  le  clergé  et  le  peuple 
aux  élections  des  évêques,  néanmoins,  au 
temps  de  Balsamon  tout  le  pouvoir  d'élire  était 
tombé  entre  les  mains  des  évêques,  sans  que 
ni  le  reste  du  clergé,  ni  le  peuple  y  eût  aucune 
part.  Il  en  résulte  même  que  cette  nouvelle 
police  était  déjà  si  bien  établie,  et  même  si  an- 
cienne au  temps  de  Balsamon,  qu'il  s'y  est 
trompé  lui-même  ,  et  l'a  crue  aussi  ancienne 
que  le  concile  de  Nicée. 

Mais  comme  quelque  part  qu'on  donnât  au 
peuple  et  au  clergé,  c'était  la  seule  autorité  des 
évêques  qui  dominait  dans  les  élections,  il 
sera  bon  de  réserver  ce  qui  nous  reste  à  dire 
sur  celte  matière  pour  le  chapitre  suivant,  que 
nous  commencerons  par  où  celui-ci  finit. 


.108 


DE  L'ÉLECTION  DES  ËVÉQUES.  —  CHAPITRE  VINGT-SEPTIÈME. 


CHAPITRE  VINGT-SEPTIEME. 


l'autorité  des  évèques  a  toujours  dominé  dans  les  élections,  sous  l'empire 
de  chariemagne  et  de  ses  successeurs. 


I.  Les  évêqncs  grecs  attirèrent  à  eux  par  degré  toute  l'auto- 
rité des  élections  épiscopales,  et  donnèrent  l'exclusion  au 
clergé  et  au  peuple. 

11  Comme  les  évèques  pour  un  évêché  élisaient  trois  sujets, 
dont  le  métropolitain  en  choisissait  un;  aussi  pour  nue  métro- 
pole, les  métropolitains  proposaient  trois  personnes  au  patriar- 
che, afin  qu'il  en  choisi!  un. 

III.  Zonare  el  Balsamon,  prévenus  de  cette  police,  qui  était 
celle  de  leur  temps,  ont  détourné  eu  sa  faveur  les  anciens  ca- 
nons. 

IV.  V.  VI.  Les  élections  des  évèques  se  faisaient  ordinaire- 
ment .à  Constantinople,  où  les  évèques  se  trouvaient.  Le  métro- 
politain ne  devait  pas  se  trouver  a  l'élection  des  évèques 

vil.  Tous  les  évèques  qui  étaient  à  Constantinople,  étaient 
appelés  a  ces  élections. 

VIII.  Dans  l'Eglise  de  France,  l'autorité  des  évèques  domi- 
nait aussi  dans  les  élections,  sans  exclure  ni  le  clergé  ni  le 
peuple. 

IX.  Nouvelles  preuves  de  cela  même. 

X.  Divi  rses  manières  de  dévolution  ,  qui  donnait  aux  évè- 
ques le  droit  de  nommer  eux-mêmes. 

M  XII  XIII.  La  même  autorité  des  évèques  prédominante 
dans  hs  élections ,  n'était  pas  moins  bien  établie  dans  l'Italie, 
dans  l'Espagne  et  dans  l'Angleterre. 


I.  Ce  ne  fut  pas  par  un  changement  préci- 
pité que  l'Eglise  grecque  donna  l'exclusion  au 
peuple  el  au  cleigé,  et  réserva  les  élections 
épiscopales  aux  évèques  seuls. 

On  a  pu  s'apercevoir  dans  les  exemples  de 
l'Eglise  grecque,  cités  dans  le  chapitre  précé- 
dent, que  l'autorité  des  évèques  dominait  tou- 
jours, et  que  c'étaient  eux  seuls  qui  donnaient 
le  poids  et  la  dernière  détermination  au  choix 
qui  se  taisait. 

Le  canon  m  du  concile  VII  dit  que  l'évêque 
doit  être  élu  par  les  évèques,  selon  le  canon  de 
Nicée  :  «  Oportet,  ut  qui  provehendus  est  in 
episcopum  ab  episcopis  eligatur;  quemadmo- 
dum  a  sanetis  Patribus,  qui  apud  Nicœam  con- 
venerunt,  deûnitum  est.  » 

Le  canon  de  Nicée  ne  réservait  aux  évoques 
que  la  qualité  de  modérateurs,  de  juges  et 
d'arbitres  dans  les  élections.  Mais  cela  même 
leur  donnait  la  suprême  autorité,  et  de  là  on  a 
passé  enfin  à  la  leur  donner  tout  entière  ,  et  à 
en  exclure  tous  les  autres.    L'autre  texte  du 


VIIIe  concile,  qui  a  été  allégué  dans  le  chapitre 
précédent,  ne  dit  pas  en  termes  moins  formels, 
que  Nectarius,  que  Taraise,  que  Nicéphore  fu- 
rent élus  par  les  évèques  :  «  Nectarium  syno- 
dus  universalis  et  patriarches  elegerunt.  Tara- 
sius  a  Paulo  promotus  et  Nicephorus  synodice 
electus.  » 

Enfin  le  xxne  canon  de  ce  concile  ne  donne 
l'élection  qu'au  choix  des  évèques,  «  Promo- 
liones  episcoporum  decretoet  eleclione  episco- 
porum  fieri  statuit  universalis  Synodus.  » 

Et  on  y  prétend  que  c'a  été  la  pratique  con- 
stante de  l'Eglise  ,  et  l'uniforme  doctrine  des 
anciens  conciles.  «  Concordans  prioribus  eon- 
ciliis.  » 

Les  laïques  selon  ce  canon  peuvent  être  con- 
viés à  l'élection,  «  Si  quis  laicorum  invitatur, 
etc.  »  Mais  leur  présence  n'y  est  pas  estimée 
nécessaire.  Je  laisse  les  autres  preuves  du  cha- 
pitre précédent  pour  établir  celte  maxime,  qui 
fait  la  matière  de  celui-ci. 

IL  Outre  ce  qui  a  été  rapporté  de  Balsamon, 
voici  d'antres  réflexions  de  ce  canoniste.  Il  dit 
que  les  métropolitains  doivent  être  élus  par 
les  autres  métropolitains,  et  que  le  résultat  de 
l'élection  doit  être  rapporté  au  patriarche,  afin 
qu'il  élise  l'un  des  trois  qui  lui  sont  présentés; 
de  même  que  le  métropolitain  choisitl'un  des 
trois  qui  lui  sont  proposés  par  les  évèques  de 
sa  province,  pour  remplir  un  évêché  vacant. 
«  Metropolitanorum  electiones  a  métropolita- 
ins de  more  tieri,  et  quod  factum  est,  ad  co- 
nnu patriarcham  referri,utejus  examinatione, 
ex  tribus  electis  unus  ordinetur  (lu  can.  Chal- 
ced.  xxvm).  » 

III.  C'est  vraisemblablement  ce  qui  a  fait 
prendre  à  Balsamon,  à  Zonare  et  à  tant  d'au- 
tres nouveaux  grecs,  le  terme  d'imposition  des 
mains,  x«p""ioi. ,  pour  l'élection ,  qui  est  pro- 
prement appelée  ^oç,  et  qui  leur  a  fait  détour- 
ner à  l'élection  ce  qui  est  dit  dans  les  anciens 


DE  L'AUTORITÉ  DES  ÉVÉQUES  DANS  LES  ÉLECTIONS. 


309 


canons  de  l'ordination  (In  can.  Carthag.  xm). 
Voyant  qu'en  leur  temps  les  évoques  seuls  fai- 
saient l'élection  aussi  bien  que  l'ordination,  et 
n'étant  pas  fâchés  d'établir  sur  les  fondements 
solides  de  l'antiquité  leurs  pratiques  présentes, 
ils  se  persuadaient  facilement  que  le  terme 
qui  exprimait  l'ordination  ,  signifiait  aussi 
l'élection. 

IV.  Les  élections  des  évêqnes  se  faisaient  or- 
dinairement à  Constantinople,  où  les  métropo- 
litains, qui  s'y  trouvaient ,  assemblaient  trois 
évèques  même  d'entre  ceux  qui  n'étaient  pas 
leurs  su fîïagants,  et  élisaient  de  la  sorte  ceux 
qui  devaient  remplir  les  sièges  vacants  de  leur 
province. 

Balsamon  dit  qu'on  condamna  leur  con- 
duite, non  pas  de  ce  qu'ils  faisaient  celte  élec- 
tion à  Constantinople,  parce  que  le  lieu  n'est 
pas  déterminé  par  les  canons  :  «  Locus  non 
constituit  episcopum  ,  sed  suffragium  et  an- 
tistilum  eleclio,  »  mais  de  ce  qu'ils  la  faisaient 
avec  l'assistance  des  évêques  d'une  autre  pro- 
vince. 

Balsamon  s'éloigne  encore  ici  de  l'esprit  des 
anciens  canons  ,  qui  avaient  presque  tous  or- 
donné que  les  élections  des  évêques  se  fissent 
dans  les  Eglises  mêmes  qui  se  trouvaient  dé- 
pourvues d'évêques  ou  dans  les  villes  métro- 
politaines. Or  cela  n'empêchait  point  qu'on  ne 
pût  admettre  à  ces  élections  des  évèques  d'une 
autre  métropole  ,  pourvu  qu'ils  se  trouvassent 
avec  ceux  de  la  province  dans  la  ville  marquée 
pour  l'élection.  Tels  étaient  les  abus  qui  s'é- 
taient alors  glissés  parmi  les  Grecs  de  ce 
temps. 

V.  Il  est  encore  plus  étonnant  d'entendre 
dire  à  cet  auteur,  que  le  métropolitain  ne  doit 
pas  se  trouver  à  l'élection ,  mais  les  évêques 
seuls  :  «  Nota  ergo  quod  primas  seu  metropo- 
litanus  non  débet  interesse  electioni,  sed  soli 
episcopi  (Ibidem).  » 

Les  canons  déclarant  le  métropolitain  sou- 
verain modérateur  de  toutes  choses  ,  surtout 
des  élections,  comment  est-ce  donc  que  les 
Grecs  de  ces  derniers  siècles  l'en  avaient 
exclu  ? 

Il  n'est  pas  difficile  de  résoudre  ce  doute. 
Lorsque  le  peuple,  le  clergé  et  les  évêques 
concouraient,  le  métropolitain  présidait  et 
dominait  à  l'assemblée.  Vers  le  douzième 
siècle,  quand  le  clergé  et  le  peuple  commen- 
cèrent à  n'être  plus  conviés  aux  élections  épis- 
copales,  les  évèques  assemblés  en  élisaient 


trois,  dont  le  métropolitain  avait  ensuite  le 
choix.  Or  il  n'était  pas  à  propos  que  le  métro- 
politain assistât  à  l'assemblée,  où  les  évèques 
faisaient  l'élection  de  ces  trois. 

VI.  Enfin  Balsamon  fait  connaître  qu'en  son 
temps  les  élections  se  faisaient  souvent  à  Cons- 
tantinople, parce  qu'il  s'y  rencontrait  toujours 
un  grand  nombre  d'évêques  et  de  métropo- 
litains. Mais  il  ajoute  aussi  qu'on  appelait  â 
ces  élections  tous  les  évêques  qui  se  trouvaient 
alors  dans  la  ville  impériale  :  «  Propterco 
accersuntur  omnes,  qui  in  bac  urbium  re- 
gina  diversantur  èvJr.y.'^vTe;,  episcopi,  quando 
débet  alicuj us  Ecclesiœ  fieri  electio,  et  eam 
unius  absentia  impedit  (In  can.  vi  Sardic).  » 

VII.  Dans  le  droit  oriental  de  Leunelavïus, 
on  trouve  la  constitution  de  l'empereur  Isnnc 
Lange,  concertée  par  cet  empereur  et  par  le 
concile  de  tous  les  évèques  qui  se  rencontrè- 
rent à  Constantinople  ,  pour  satisfaire  aux 
justes  plaintes  de  quelques  évêques  qui  n'a- 
vaient pas  été  appelés  aux  assemblées  des  évè- 
ques dans  Constantinople,  où  plusieurs  évè- 
ques avaient  été  élus. 

Le  décret  de  ce  concile  contenu  dans  cette 
constitution  impériale,  fut  que,  conformément 
au  canon  îv  de  Nicée,  et  au  xix  d'Antioche,  on 
inviterait  aux  élections  qui  se  feraient  dans 
Constantinople  tous  les  métropolitains  et  tous 
les  évêques  alors  présents  dans  la  même  ville. 
«  Deinceps  sancit  majestas  nostra  imperatoria, 
universos  qui  ad  urbem  sunt  pontifices  esse 
convocandos,  etc.  (Juris  Orien.,  t.  i,  p.  109).  » 

Balsimon  dit  dans  ses  réponses  au  patriarche 
Marc  d'Alexandrie,  qu'autrefois  les  suffrages 
du  peuple  et  l'autorité  des  grands  faisaient  les 
élections,  que  cela  a  été  aboli  par  les  conciles 
de  Laodicée  et  de  Nicée,  et  que  les  seuls  évè- 
ques doivent  faire  ce  choix  important. 

Les  formulaires  qui  sont  restés  dans  le  corps 
du  même  droit  oriental  font  voir  les  bulles  du 
patriarche  données  par  un  métropolitain  qu'il 
avait  nommé.  «  Cum  piissimum  presbyterum 
elegissemus,  »  et  à  qui  il  donnait  un  de  ses 
prélats  ou  de  ses  officiers  pour  aller  l'introniser 
dans  son  église.  «  Cœterum  qui  designalum 
pontificem  veslrum  ipsi  gregi  exhiberet,  eum- 
que  sacro  in  solio  collocaret,  religiosissiinum 
N.  ablegavimus  (lbid.,  p.  426).  » 

Dans  l'instruction  que  le  pati  iarehe  donne  au 
métropolitain  qu'il  ordonne,  il  lui  recommande 
de  n'élever  à  l'épiscopatque  les  personnes  d'un 
haut  mérite. 


310 


DE  L'ÉLECTION  DES  ËVÊQUES.  —  CHAPITRE  VINGT-SEPTIÈME. 


VIII.  Il  est  donc  -visible  que  dans  l'Orient 
l'autoiïlé  des  évêques  n'a  peut-être  que  trop 
éclaté  dans  les  élections,  puisqu'elle  a  enfin 
étouffé  la  liberté  du  concours  que  le  peuple  et 
le  reste  du  clergé  y  avait  conservé  durant  plus 
de  mille  ans. 

Dans  l'Occident  le  pouvoir  qu'ont  eu  les 
évêques  dans  les  élections  a  été  très-grand 
dans  ce  moyen  âge  de  l'Eglise,  quoiqu'il  n'ait 
pas  été  incompatible  avec  les  suffrages  du 
clergé  et  du  peuple. 

Adon  de  Vienne  dit  qu'Agobard,  de  choré- 
vèque  de  Lyon  en  fut  fait  archevêque  par 
l'empereur  et  le  synode  des  évêques.  «Consen- 
tiente  imperatore  et  universa  Gallorurn  episco- 
porum  synodo  episcopus  substitutus  est.  » 

Le  concile  de  Vernon  tenu  en  si  I  Can.  x),  pria 
le  roi  Charles  le  Chauve  d'agréer  l'évêque  d'Or- 
léans qui  avait  été  ordonné  par  le  métropolitain 
de  Sens,  à  la  sollicitation  de  ses  suffragants, 
sur  l'attestation  et  la  demande  des  clercs  et  des 
laïques.  «  Archiepiscopus  annitentibus  sutlïa- 
ganeis  ordinavit,  probabilium  canonicorum  ac 
laicorum  attestalione  instructus,  et  petitione 
impulsus.  » 

Le  même  roi  Charles  le  Chauve  protesta  au 
concile  de  Toul  de  l'an  859,  que  s'il  avait  donné 
l'archevêché  de  Sens  à  Ganelon,  clerc  de  son 
palais ,  c'avait  été  avec  le  consentement  des 
évêques  de  la  province  de  qui  il  avait  obtenu 
son  ordination.  «Consensu  sacrorum  episcopo- 
rum  ipsius  provinciœ  ad  gubernandum  com- 
misi,  et  apud  episcopos,  quantum  ex  me  fuit, 
ut  eum  ordinarent,  obtinui  (Coiic.  Gall.,  t.  ni, 
p.  142,  lai,  222).  » 

Ce  concile  de  Toul  (Can.  vm)  renouvela  les 
anciens  canons  pour  faire  dépendre  l'élection 
des  évêques,  non  pas  du  caprice  et  de  l'empor- 
tement des  peuples,  mais  du  jugement  des 
métropolitains  et  des  évêques.  «  Ut  hi  qui 
ordinandi  sunt,  secundum  ordineni  ecclesia- 
slicum  et  inslilutioneni  sanctorum  Patrumor- 
dinentur.  Videlicet  ut  episcopi  judicio  melro- 
politanorum,  et  eorum  episcoporum  qui  cir- 
cumeirca  surit,  provehantur  ad  ecclesiasticam 
potestatem,  etc.  Et  juxta  excerpta  Martini,  ut 
non  liceat  populo  electionem  facere,  sed  judi- 
cium  sit  episco|iorum  ;  ut  ipsi  eum  qui  ordi- 
nandus  est,  probent,  etc.  » 

IX.  Lothaire,  roi  de  Lorraine,  ayant  donné 
l'évêché  de  Cambrai  à  un  de  ses  clercs  de 
chapelle,  Hincmar,  archevêque  de  Reims,  dont 
l'évècbé  de  Cambrai  relevait,  ne  trouva  pas 


celui  que  le  roi  avait  nommé  capable  de  rem- 
plir les  fonctions  de  l'épiscopat.  Le  pape  Nicolas 
écrivit  au  roi  Lothaire  pour  l'obliger  de  laisser 
celle  Eglise  à  la  disposition  du  métropolitain. 
«  Ut  metropolitanus  juxta  suum  illic  privile- 
gium  disponere  queat  (Epist.  lxiv).  » 

Le  clergé  et  le  peuple  de  Sens  reconnurent 
que  c'était  aux  évêques  de  la  province  de  faire 
l'élection  du  métropolitain  avec  leur  consente- 
ment, dans  le  décret  de  l'élection  de  l'arche- 
vêque Anségise  :  «  Canonicis  regulis  et  aposto- 
licis  institutionibus  sancitum  esse  recolimus, 
ut  sulîraganei  metropolis  convenire  debeant, 
et  electionem  futuri  ponlilicis  eum  consensu 
cleri  et  pleins  facere  (Conc.  Gall.,  tom.  m,  pag. 
394,  431).  » 

Le  clergé  et  le  peuple  de  Laon,  après  avoir 
élu  Hédénulfe  pour  leur  évèque,  adressant 
le  décret  de  leur  élection  à  l'archevêque  Hinc- 
mar et  à  ses  suffragants,  reconnaissent  que 
c'est  par  leur  permission  qu'ils  ont  élu  Hédé- 
nulfe :  «  Quem  per  licentiam  vestram  pari  con- 
sensu elegimus.  » 

Hincmar  rapporte  dans  sa  lettre  au  roi 
Louis  111,  fils  de  Louis  le  Bègue,  un  fragment 
d'une  lettre  que  le  concile  de  Sainte-Macre 
avait  écrit  a  ce  même  roi,  pour  lui  témoigner 
avec  une  fermeté  respectueuse  que  les  loi»  et 
les  canons  laissaient  aux  archevêques  et  aux 
évêques  la  liberté  des  élections,  afin  qu'ils 
élussent  des  personnes  dignes  d'un  si  haut  mi- 
nistère ;  et  après  avoir  fait  consentir  le  clergé 
et  le  peuple  a  leur  choix,  ils  les  présentassent 
au  roi. 

«  l't  sicut  sacras  leges  et  regulae  prœcipiunt, 
archiepiscopis  et  episcopis  collimitanearum 
dia'ceseon  electionem  concederedignemini,  ut 
undecumque  secundum  formam  regularem 
electionis,  episcopi  tulem  eligant,  qui  etsanctee 
Ecclesiaj  utilis  et  regno  proficuus  existât  ;  et 
consentientibus  clero  et  plèbe  eum  vobisaddu- 
cant  (Ilincm.,  tom.  il,  p.  189,  193).  » 

Hincmar  appuie  la  doctrine  de  ce  concile 
d'un  fuit  grand  nombre  de  canons  anciens 
et  de  décrets  des  papes,  d'où  il  résulte  que  les 
rois  doivent  donner  leur  consentement,  mais 
que  les  évêques  doivent  faire  eux-mêmes  l'élec- 
tion aussi  bien  que  l'ordination.  «  Quoniam 
sicut  leges  et  regulœ  dicunt,  in  electione  epi- 
scopi assensio  régis  sit,  non  electio,  in  episco- 
porum vero  executione  sit  electio,  sicut  et 
ordinatio.  » 

11  dit  ensuite  que  ceux  de  Béarnais  ayant  fait 


DE  L'AUTORITÉ  DES  EVÉQUES  DANS  LES  ÉLECTIONS. 


3H 


trois  ou  quatre  élections ,  que  les  évêques 
avaient  rejetées  comme  contraires  aux  canons, 
!e  droit  d'élire  était  entièrement  dévolu  aux 
évêques.  «Perdideruntelectionem,  sicutoslen- 
sum  est  illis  in  Synodo ,  et  per  sacras  régulas 
non  illorum  ulterius ,  sed  episcoporum  esse 
electionem,  etc.  » 

Il  est  donc  évident  que  dans  toutes  les  élec- 
tions les  évêques  avaient  la  principale  autorité, 
et  dans  quelques-unes  ils  l'avaient  tout  en- 
lière,  à  l'exclusion  même  du  peuple  et  du 
clergé. 

1!  importe  beaucoup  de  remarquer  ces  occa- 
sions, où  la  puissance  tout  entière  des  élections 
était  dévolue  aux  évêques,  sans  que  le  clergé 
ou  le  peuple  pussent  dorénavant  prétendre  d'y 
participer.  C'est  ce  qui  a  donné  naissance  à  la 
discipline  des  siècles  suivants,  qui  a  donné 
l'exclusion  au  peuple,  et  enfin  au  clergé  même. 

Ces  rencontres  sont  devenues  si  fréquentes  et 
ces  dévolutions  avec  le  cours  des  années  se  sont 
tellement  multipliées  qu'elles  sont  devenues 
comme  ordinaires  et  ont  enûn  passé  pour  le 
droit  commun. 

X.  Outre  l'espèce  remarquée  ci-dessus  par 
Hincmar,  de  l'élection  faite  d'une  personne 
indigne  et  incapable,  qui  faisait  perdre  au 
peuple  le  droit  d'élire,  en  voici  encore  d'autres 
(Pag.  243). 

Le  même  auteur  cite  un  ancien  canon ,  qui 
donne  tout  le  droit  d'élire  aux  évêques  seuls 
avec  pouvoir  d'excommunier  le  clergé  et  le 
peuple  ,  s'ils  s'élèvent  opiniâtrement  contre 
leur  eboix  ,  lorsque  le  clergé  et  le  peuple  a 
négligé  trop  longtemps  de  se  donner  un  pas- 
teur: «Si  providere  sibi  et  eligere  jubente 
metropolilano  suo neglexerint,  tune  judicioet 
poteslate  suametropolitanus  cum  aliis  episco- 
pis  ordinet  et  faciat  episcopum,  etc.  Si  tune 
presbyteri  aut  majores  civilaiis  non  adquieve- 
rint,  ut  rebelles  auathematizentur.  » 

Il  ajoute  une  loi  impériale,  qui  ordonne  au 
métropolitain  de  nommer  lui-même  un  évè- 
que,  si  l'Eglise  est  vacante  depuis  plus  tic  six 
mois  :  «  Si  qui  debent  eligere  episcopum, 
intra  sex  menses  talia  décréta  non  fecerint, 
tuiic  metropolitanus  ordinet  et  consecrel  sua 
poteslate  elero  et  populis  episcopum.  »  Nous 
avons  parlé  ailleurs  de  cette  loi  de  Justinien. 

Lorsque  les  suffrages  se  partageaient  entre 
plusieurs  personnes,  le  eboix  appartenait  au 
métropolitain,  qui  devait  compter  les  suffrages 
et  les  peser  en  même  temps,  aussi  bien  que  le 


mérite  des  personnes.  C'est  encore  Hincmar 
qui  le  dit  :  «Si  in  partes  se  eligentium  vota 
diviserint,  meum  erit  eligere,  qui  majoribus 
ad  ordinandum  studiis  juvetur  et  mentis 
(Tom.  ii,  p.  108).  » 

Les  contestations  entre  divers  prétendants 
se  terminaient  dans  les  synodes,  qui  nom- 
maient celui  qui  devait  occuper  le  siège  va- 
cant. L'archevêché  de  Reims  avait  été  Ion"-- 
temps  débattu  entre  Artald  et  Hugues.  La 
mort  d'Artald  ralluma  les  espérances  de  Hu- 
gues. Mais  le  synode  de  Reims,  tenu  en  902, 
ayant  appris  qu'il  avait  été  excommunié  par 
les  évêques  de  France  et  par  le  pape  même, 
éluda  ses  vaines  prétentions,  et  élut  pour 
évêque  Odolric  avec  l'agrément  du  roi  et  de 
la  reine  :  «  Favente  Lolliario  rege  cum  regina 
maire  elegimus  Odolricum,  etc.  (Conc.  Call., 
tom.  m,  p.  5'Jj).  » 

Voila  les  occasions  diverses  qui  firent  enfin 
retomber  dans  l'Occident  aussi  bien  que  dans 
l'Orient  les  élections  entre  les  mains  des  évê- 
ques seuls  ;  mais  cela  n'arriva  pas  sitôt,  ni  ne 
s'y  pratiqua.pas  si  universellement  et  n'y  dura 
pas  si  longtemps  que  dans  l'Orient. 

Gerbert  montre  excellemment  comme  l'é- 
lection se  faisait  par  les  évêques,  quoique  le 
clergé,  le  peuple  et  le  prince  y  eussent  encore 
du  crédit  :  «  Quid  deinceps  slabilietur,  si  id 
dissolvilur,  quod  actum  est  consensu  princi- 
pis  ,  episcoporum  eleetione,  cleri  et  populi  vo- 
luntate,  postremo  omnium  hominum  excel- 
lentissimi  papae  consecratione  (Epist.  xxm).» 

Voici  comme  il  décrit  ailleurs  l'élection 
d'Arimlpbe  ,  arebevèque  de  Reims  :  «  Nos 
qui  dicimur  episcopi  diœceseos  Remorum 
metropolis  cum  omni  clero,  diversi  ordinis 
populo  acclamante,  ortbodoxis  regibus  consen- 
tientibus,  eiigimus  nobis  in  pracsulem,  etc.  » 

Enfin,  le  décret  de  l'élection  même  de  Ger- 
bert pour  l'arcbevèclié  de  Reims,  remarque 
que  les  évêques  ne  suivaient  pas  toujours  la 
pluralité  des  suffrages  du  peuple  et  du  clergé, 
qu  ils  s'opposaient  à  leurs  emportements  et 
qu'ils  étaient  eux-mêmes  les  véritables  élec- 
teurs (Epist.  i  a  Sinnundo  editarum). 

«  Ergo  non  omnis  vox  populi  vox  Dei  est. 
Nec  omnis  cleri  et  populi  vota  et  desideria  in 
eleetione  episcopi  perquirenda  sunt,  sed  tan- 
tuni  simplicis  et  incorrupti.Senlentirc  Patrum 
exponendae.  Non  liceat,  inquit,  turbis  electio- 
nem  lacère,  sed  judicium  sit  episcoporum,  etc. 
Nos  igitur  episcopi  Remorum  dieeceseos  se- 


312 


DE  L'ÉLECTION  DES  EVEQUES.  —  CHAPITRE  VINGT-SEPTIÈME. 


cundum  has  conslitutiones  Patrum,  favore  et 
conniveulia  utriusque  principis  nostri  Ugonis 
Augusti  et  excellent issimi  régis  Roberli,assensu 
quoque  eorum  qui  Dei  sunt  in  cleio  et  populo, 
eligimus  nobis  arcbiepiscopum  abbatem  Ger- 
bertum,  etc.  (Ibid.,  ep.  xxv).» 

XL  En  Italie  les  évêques  usaient  aussi  d'une 
pleine  puissance  clans  les  élections.  Luitprand 
dit  que  Bérenger,  le  tyran  de  l'Eglise,  donnait 
les  évècliés  sans  prendre  le  consentement  des 
évêques.  «  Nullo  consilio  habito,  nulla  episco- 
porum  deliberatione  (L.  v,  bist.,  c.  13).» 

Jean  VIII  crut  pouvoir  nommer  a  l'évêché 
de  Verceil,  parce  que  le  peuple  s'y  était  divisé 
en  deux  partis  avec  opiniâtreté  de  part  et  d'au- 
tre. Il  assura  pourtant  que  les  évêques  de  la 
province  avaient  approuvé  son  choix.  «Con- 
sentientibus  omnibus  comproviucialibus  epi- 
scopis  (Du  Chesne,  loin,  m,  pag.  894,  897, 
901).  » 

XII.  Dans  l'Espagne,  les  évêques  de  la  pro- 
vince même,  ou  de  la  province  voisine  joints 
ensemble  donnaient  les  évêchés.  Saint  Euloge, 
illustre  martyr  de  Cordoue  fut  élu  archevêque 
de  Tolède,  quoiqu'il  n'en  reçût  jamais  la  con- 
sécration. L'auteur  de  sa  Vie  n'attribue  cette 
élection  qu'aux  évêques.  «  Nec  illud  omitten- 
dum  quod  post  obitumToletanaesedis  episcopi 
in  eamdem  sedem  ab  omnibus  comprovincia- 
libus  et  conûnitimis  episcopis  electusetdignus 
est  habilus,  et  pro  relatu  omnium  comproba- 
tus  (Surius,  die  H  Martii,  c.  10).» 

Ce  n'était  pas  seulement  dans  la  France 
que  les  évêques  des  provinces  voisines  se  joi- 
gnaient et  concouraient  à  l'élection.  Hincmar 
nous  en  a  assuré  ci-dessus. 

Le  concile  de  Reims,  qui  rejeta  les  préten- 
tions de  Hugues,  et  élut  Odolric  archevêque, 
était  aussi  composé  des  évêques  de  la  province 
de  Reims  et  de  celle  de  Sens. 

Les  capitulaires  de  Charlemagne  le  prescri- 
vaient de  la  sorte.  «  Episcopi  judicio  metropo- 
litanorum  et  eorum  episcoporum  qui  circum- 
circa  sunt,  provehantur  ad  ecclesiaslicam  po- 
testatem  (L.  vu,  c.  60).  » 

Les  anciens  canons  de  Sardique  et  d'Antio- 


cbe  découvrent  admirablement  cette  commu- 
nication, et  ce  commerce  saint  entre  les  évê- 
ques des  provinces  voisines. 

XIII.  En  Angleterre  le  clergé  de  l'Eglise  de 
Wmcester  s'étant  partagé,  parce  que  les  reli- 
gieux qui  axaient  été  substitues  en  la  place  des 
chanoines,  voulaient  un  évêque  de  leur  pro- 
fession, les  clercs  en  voulaient  un  du  corps  du 
clergé.  «  Ex  quo  factum  est  ut  in  electione 
episcopi,  clericiclericu  ni,  monachimonachum, 
utri(|iie  suœ  voluntatis  fautorem  velleut.» 

Saint  Dunstan  usa  de  son  droit  par  la  dévo- 
lution canonique,  et  choisit  Elpbégus  qui  fut 
depuis  son  successeur  dans  l'archevêché  de 
Canlorbéry. 

L'auteur  de  la  vie  de  saint  Dunstan  fait  pa- 
raître un  grand  pouvoir  dans  les  rois  d'Angle- 
terre pour  donner  les  évêchés.  Ce  fut  le  roi 
Edgar  qui  lui  fit  prendre  l'évêchéde  Worces- 
ter.  «  Eum  Vigorniensis  Ecclesiœ  episcopatum 
suscipere  petiit  rex  ,  nec  a  precibus  destitit, 
quoad  eum  suœ  voluntati  consentaneum  iecit 
(Surius,  Apr.  die  19,  c.  ni).» 

L'élection  néanmoins  avait  lieu,  comme  il 
paraît  dans  la  translation  du  même  saint  Dun- 
stan de  l'évêché  de  Worcesler  à  celui  de  Lon- 
dres. «  Defunclo  episcopo  Londoniensi  qusesi- 
tum  est  qnis  in  episcopatum  digne  succédera 
posset.  Tandem  electio  omnium  super  Dunsta- 
num  versa  est,  et  ipse  pontificatum  praedictse 
Eeclesiœ  suscipere,  communi  cunctorum  con- 
clamatione  coactus  est  (Surius ,  Maii  die  19, 
c.  xxv,  XXVII,  xxvin).» 

Mais  les  évêques  dominaient  dans  ces  élec- 
tions communes.  Car  saint  Dunstan  donna  de- 
puis son  évêché  de  Worcester  à  saint  Oswald. 
«Osvaldusquem  sihi  in  regimen  Ecclesiœ  suc- 
cedere  fecit.»  Saint  Dunstan  fut  enfin  transféré 
à  l'archevêché  de  Cantorbéry  par  une  élection 
unanime.  «Unanimis  omnium  electio  Dunsta- 
num  inclamitat,  etc.  Hac  Dunstanus  acclama- 
tione,  quasi  voce  vere  divina  constrictus,  pri- 
matem  totius  Britannise  sedem  regendam  sus- 
cepit,  et  in  eam  immensa  omnium  adjacen- 
tiuni  ecclesiarum  ac  populorum  exultatione 
deductusascendit.» 


DE  L'ÉLECTION  DES  ABBES  ET  DES  ABBESSES. 


313 


CHAPITRE  VINGT-HUITIEME. 


de  l'élection  des  abdés  et  des  abbesses,  soes  l'empire  de  charlemagne. 


I.  Sommaire  de  toutes  les  maximes  qu'on  établira  dans  ce 
chapitre. 

II.  Distinction  des  abbayes  royales  et  épiscopales  sous  le  roi 
Pépin.  L'élection  était  plus  ordinaire  dans  celles-ci. 

III.  Exemples  divers  des  abbayes  données  par  Charlemagne. 

IV.  Comment  plusieurs  abbayes  devenaient  royales  par  la 
cession  des  fondateurs  aux  mis. 

V.  Charlemagne  rétablit  néanmoins  lui-même  la  liberté  des 
élections  dans  les  abbayes. 

\  I  Cela  est  au  moins  certain  de  Louis  le  Débonnaire,  sous  le- 
quel même  cette  loi  'le  liberté  lut  mal  gardée. 

Vil  II  est  encore  plus  certain  que  Charles  le  Chauve  donna 
les  abbayes. 

VIII.  Les  évêques  ne  laissa!ent  pas  de  protester  que  l'élec- 
tion libre  des  abliés  et  des  abbesses  était  établie  par  les  cauons 
et  par  la  règle  de  saint  Benoit. 

IX.  Les  brouilleries  de  l'Etal  et  les  calamités  publiques  por- 
taient les  rois  plus  loin  qu'ils  n'eussent  voulu,  et  oliligeaieut 
l'Eglise  d'user  d'une  sage  condescendance. 

\.  S"ii?  les  mis  suivants  les  éleclions  n'ont  pas  été  moins 
traversées,  surtout  dans  les  petits  monastères. 

XL  Les  conciles  faisaient  des  instances  pour  l'observance 
fidèle  des  canons  et  de  la  règle  de  saint  Benoit  sur  les  élections. 

XII.  Fondation  de  Cluny  avec  une  pleine  liberté  d'élire. 

XIII.  Les  rois  et  les  évèques  érigeant  tous  les  raonasti  res 
sous  la  règle  de  saint  Benoit ,  proinulgaient  par  là  une  loi  gé- 
nérale de  liberté. 

XIV.  En  Allemagne ,  on  dislingue  les  grands  et  petits  monas- 
tères, et  on  conserve  la  liberté  d'élire  aux  grands. 

XV.  Désolation  des  abbayes  impériales.  Déplorables  nécessites 
des  empereurs  qui  donnaient  les  abbayes,  ou  les  unissaient  à 
d'autres  abbayes. 

XVI.  Les  souverains  étant  les  fondateurs  d'une  fort  grande 
partie  des  abbayes,  elles  ont  été  obligées  d'avoir  de  la  recon- 
naissance pour  eux  et  de  la  complaisance. 

XVII.  Puhce  des  Grecs. 

I.  Après  avoir  traité  des  élections  aux  évê- 
chés,  passons  à  celles  des  abbayes. 

Remarquons  :  i°  que  les  rois  les  ont  très- 
souvent  données,  comme  si  c'eussent  été  des 
fiefs  de  leur  couronne  ;  2°  qu'ils  ont  accordé  à 
quelques-unes  l'élection  de  leurs  abbés,  comme 
par  privilège  ;  3°  que  l'Eglise  et  les  conciles 
prétendaient  au  contraire  que  c'était  le  droit 
commun  et  la  loi  canonique;  4°  que  les  rois 
Pépin,  Charlemagne  et  Louis  le  Débonnaire 
réduisant  tous  les  monastères  à  la  règle  de 
saint  Benoît,  y  rétablissaient  par  conséquent 
les  élections  libres.  Néanmoins  ces  rois  et  leurs 
descendants  n'ont  pas  laissé  de  nommer  sou- 


vent les  abbés,  ou  par  une  fâcheuse  nécessité 
de  leurs  affaires,  ou  pour  rétablir  la  discipline 
dans  les  abbayes.  Des  raisons  semblables  les 
portaient  quelquefois  à  ôter  les  abbayes  avec 
la  même  facilité  qu'ils  les  avaient  données. 

L'Eglise  avait  aussi  de  grandes  raisons  pour 
laisser  prendre  aux  princes  tant  de  liberté  à 
donner  et  à  ôter  des  abbayes  ;  une  des  princi- 
pales était,  que  les  princes  étaient  ou  les  fon- 
dateurs, ou  les  réparateurs  d'une  grande 
partie  des  monastères  et  des  chapitres.  Les  mo- 
nastères qui  étaient  sous  la  sauvegarde  et  la 
protection  des  rois,  ne  laissaient  pas  d'avoir  la 
liberté  canonique  d'élire  leurs  abbés.  Les  évê- 
ques eussent  bien  pu  prétendre  un  droit  pri- 
mitif de  nommer  les  abbés,  mais  ils  y  renon- 
cèrent en  exhortant  si  souvent  les  rois  à  réta- 
blir les  élections,  et  en  établissant  partout  la 
règle  de  saint  Benoît. 

Le  tissu  de  ce  discours  paraîtra  flottant  et 
incertain,  parce  que  les  pratiques  ont  été  aussi 
fort  inconstantes  et  opposées  les  unes  aux  au- 
tres. Nous  suivons  l'ordre  des  temps,  en  pas- 
sant de  Pépin  et  Charlemagne  à  Louis  le  Dé- 
bonnaire, puis  à  Charles  le  Chauve,  et  enfin 
aux  derniers  princes  de  cette  auguste  famille  , 
qui  nous  conduiront  en  Allemagne,  d'où  nous 
découvrirons  de  plus  près  la  police  de  l'Eglise 
grecque.  Voilà  la  fin  et  l'économie  de  ce  cha- 
pitre et  du  suivant. 

IL  Commençons  par  les  règnes  de  Pépin  et 
de  Charlemagne.  Le  concile  de  Vernon  tenu  en 
755,  distingue  deux  sortes  d'abbayes,  soit  de 
moines,  soit  de  religieuses  ;  les  unes  étaient 
royales,  les  autres  épiscopales.  Elles  devaient 
toutes  rendre  compte  de  la  portion  des  reve- 
nus que  le  roi  leur  laissait  pour  leur  entre- 
tien, les  unes  au  roi,  les  autres  à  l'évêque.  «In 
alia  Synodo  nobis  perdonastis  ut  illa  monaste- 
ria  ubi  regulariter  monachi  vel  monachae  vixe- 
runt,  hoc  quod  eis  de  illis  rébus  dimittebatis, 


315 


DE  L'ÉLECTION  DES  ËVÉQUES.  —  CHAPITRE  VINGT-HUITIÈME. 


unde  vivere  debuissent,  exinde  si  regalis  erat, 
ad  domnum  regem  facianl  rationem  alibis  vel 
abbatissa  ;  et  si  episcopalis,ad  illum  episcopum 
(Can.  \\  .  » 

Quand  l'abbaye  étail  royale,  c'était  le  roi  qui 
nomii  ait  l'abbé  ou  l'abbesse,  el  il  se  réservait 
une  partie  des  revenus,  comme  nous  le  dirons 
plus  au  long  dans  son  lieu,  et  enfin  c'était  au 
roi  que  les  abbes  et  les  abbesses  étaient  comp- 
tables. 

Dans  les  abbayes  épiscopales  il  y  a  toutes  les 
apparences  qu'on  élisait  les  abbés,  puisque  les 
rois  mêmes  accordaient  souvent  le  droit  d'é- 
lection à  celles  quisétaient  royales. 

Dans  les  élections  des  abbayes  royales  mê- 
mes, le  consentement  de  l'évêque  était  toujours 
nécessaire.  C'est  ce  que  nous  apprenons  du 
concile  de  Francfort.  «  L't  abbas  in  congrega- 
tione  non  eligatur,  ubi  jussio  régis  fuerit,  nisi 
per  consensum  episcopi  loci  illius(Can.  xvnj.» 

Cemèmeconcile(Can.XLVii)  pour  déposer  une 
abbesse  qui  ne  veut  obsen  er  ni  la  règle  de  saint 
Benoît,  ni  celle  des  chanoinesses,  demande  seu- 
lement que  le  roi  soit  informé  de  ses  dérègle- 
ments par  l'évêque,  après  quoi  elle  est  dépouil- 
lée de  sa  dignité.  «De  abbatissis quae  canonice 
aut  regulariter  non  vivant,  episcopi  requirant, 
et  régi  annuntient  ut  ab  honore  priventur.  »  Si 
le  roi  seul  donnait  les  abbayes,  cette  déposi- 
tion n'est  plus  si  surprenante. 

III.  Le  moine  de  Saint-Gall  nousa  raconté  ci- 
dessus  les  magnifiques  promesses  de  Charle- 
magne  aux  jeunes  étudiants  pour  les  porter  à 
l'amour  des  sciences  ;  il  leur  faisait  espérer  les 
évèilié-  et  les  abbayes  :  «  Dabo  vobis  episcopia 
et  monasteria  permagnifica.  » 

Le  même  moine  assure  que  Charlemagne, 
pour  éviter  la  pluralité  des  bénéfices,  ne  don- 
nait jamais  d'abbayes  aux  évêques,  s'il  n'y  était 
poussé  par  des  raisons  très-justes  et  très-pres- 
santes. «  Nulli  episcoporum  abbatiam  vel  Ec- 
clesias  ad  jus  regium  pertinentes  nisi  ex  cer- 
tissimis  causis  unquam  permisit  (Du  Cliesne, 
tom.  n,  pag.  10S,  112).  » 

Ce  prince  étant  entré  dans  un  juste  ressen- 
timent d'indignation  contre  des  évêques,  des 
abbés  et  des  comtes,  il  mit  les  évêques  à  l'a- 
mende, mais  il  dépouilla  les  abbés  et  les  com- 
tes de  leurs  charges.  «  Omnes  comités  et  ab- 
bates  cunctis  honoribus  denudavit,  episcopos 
infinita  pecunia  mulctavit  (Ibid.,  pag.  120).  » 

Charlemagne  donna  d'abord  au  savant  Al- 
cuin  les  abbayes  de  Saint-Loup  de  Troyes  et 


celle  de  Ferrières,  et  après  qu'Alcuin  fut  de 
retour  de  son  voyage  d'Angleterre,  il  lui  donna 
celle  de  Saint-Martin  de  Tours.  C'est  ce  qu'en 
dit  l'auteur  de  la  vied'Alcuin.Il  lui  avait  aussi 
donné  le  monastère  de  Saiut-Josse  sur  Mer, 
comme  nous  l'apprend  Loup,  abbé  de  Ferriè- 
res. a  Cellam  sancti  Judoci,  quam  magnus  Ca- 
rolus  quondam  Alciwno  ad  eleemosynam  ex- 
hibendam  peregrinis  commiserat  (Epist.  n).» 

Alcuin  même  écrivant  à  Charlemagne,  re- 
connaît qu'il  a  reçu  de  lui  Saint- .Mai  lin  de 
Tours.  «Piae  providentiœ  vestrœ  consilio  trans- 
latus  sum  in  servitium  sancti  Martini  (Epist. 
XXII t) .  » 

Ce  [lieux  et  savant  homme  voulant  se  dis- 
poser a  la  mort  par  une  retraite  toute  sainte  et 
par  une  séparation  volontaire  du  monde,  ob- 
tint de  Charlemagne  le  pouvoir  de  partager 
ses  abbayes  entre  sis  disciples,  a  Monasteria 
sibi  commissa  suos  ut  inter  discipulos  divi- 
deret.  » 

IV.  Charlemagne  donnait  donc  ordinaire- 
ment les  abbayes,  et  les  était  quand  il  le  trou- 
vait juste  et  nécessaire;  il  est  pourtant  très- 
ci  rtain  qu'il  donna  plusieurs  privilèges  pour 
permettre  les  élections  libres,  et  peut-être 
même  qu'enfin  il  donna  une  liberté  générale 
à  toutes  les  abbayes  pour  faire  des  élections 
canoniques. 

L'histoire  de  l'abbaye  de  Saint-Gall  rapporte 
comme  Valtram,  qui  était  héritier  des  anciens 
fondateurs  de  l'abbaye  de  Saint-Gall,  présenta 
l'abbé  Othmar  au  roi  Pépin  pour  le  mettre 
sous  sa  protection,  à  couvert  de  la  tyrannie  et 
de  la  violence  de  ceux  qui  ne  subsistaient  que 
du  pillage  de  l'Eglise.  Pépin  reçut  celle  abbaye 
sous  sa  sauvegarde,  et  y  confirma  d'abord  la 
liberté  d'élire  les  abbes. 

«  Othmarum  abbatem  Pipino  régi  praesenta- 
vit,  ipsique  régi  monasterium  quod  ad  hue  ha> 
reditario  jure  in  sua  potestate  retinebat,  cum 
ipso  pariter  abbate  contradidit;  ca  videlicet 
causa,  ut  ipse  abbas  ejusque  successores  idem 
monasterium  regia  autoritate  retinentes,  nul- 
li us  violentia  deinde  premerentur,  sed  tan- 
tummodo  regum  jussionibus  obedirent.  Quod 
benevolus  princeps  bénigne  suscipiens,  praece- 
pil  ut  monachi  ejusdem  loci  deinceps  potesta- 
tem  haberent  abbatem  eligere,  sibi  atque  solis 
tantummodo  regibus  subjacerent  (Du  Chcsne, 
tom.  m,  pag.  481).  » 

Mais  après  la  mort  de  l'abbé  Othmar  les  évê- 
ques de  Constance  s'étant  rendus  maîtres  de 


DE  L'ÉLECTION  DES  ABBÉS  ET  DES  ABBESSES. 


315 


cette  abbaye,  les  moines  eurent  recours  à  Char- 
lemagne qui  leur  renouvela  le  privilège  de 
l'élection,  du  consentement  même  de  l'évêque, 
qui  se  flattait  de  l'espérance  qu'on  élirait  un 
de  ses  neveux.  Les  moines  ne  l'ayant  pas  fait, 
ce  fut  la  semence  d'une  nouvelle  dissension, 
pour  laquelle  il  fallut  encore  recourir  aux  em- 
pereurs. 

Cette  narration  enseigne  la  manière  et  les 
raisons  qui  faisaient  tomber  plusieurs  abbayes 
sous  la  puissance  et  le  patronage  des  rois  : 
1°  ce  fondateur  de  l'abbaye  de  Saint-Call,  où 
l'un  de  ses  successeurs  possède  le  patronage 
de  cette  abbaye  comme  un  héritage  ;  2°  il  cède 
son  droit  au  roi  afin  que  la  sauvegarde  et  la 
protection  royale  écartent  tous  les  sacrilèges 
usurpateurs  qui  n'eussent  pas  respecté  un 
seigneur  particulier  ;  3°  le  roi  donne  la  liberté 
de  l'élection  et  la  défend  particulièrement 
contre  les  évèques  qui  désiraient  quelquefois 
beaucoup  d'être  en  même  temps  évèques  et 
abbés. 

V.  Cbarlemagne,  ou  peut-être  Louis  le  Dé- 
bonnaire, exécutant  les  dernières  volontés  de 
son  auguste  père,  donna  la  liberté  à  tous  les 
monastères  dès  le  commencement  de  son  em- 
pire. 

Cela  paraît  dans  les  capitulaires,  ou  après 
avoir  parlé  de  la  règle  des  chanoines  et  des 
clianoinesses  qu'il  avait  fait  dresser  dans  le 
concile  d'Aix-la-Chapelle,  il  publie  immédiate- 
ment après  cette  loi  générale  de  la  liberté  des 
élections  dans  les  monastères. 

«  Monacborum  siquidem  causam  qualiter 
Deo  opitulanteex  parte  disposuerimus,  ctquo- 
modo  exseipsis  sibi  eligendi  abbates  licentiam 
dederimus,  in  alia  scbedula  diligenter  adno- 
tare  fecimus  ;  et  ut  apud  successores  nostros 
ratuin  foret,  et  inviolabiliter  conservaretur, 
contirmavimus  (L.  i,  c.  85,  86).  » 

Eu  un  autre  endroit  des  capitulaires  de 
Charlemagne  il  est  ordonné  que  l'abbesse  sera 
élue,  qu'on  jurera  sur  les  évangiles,  qu'on  ne 
l'a  point  élue  par  des  intérêts  humains,  et 
qu'alors  l'évêque  la  confirmera.  «  Abbatissa 
eligatur  a  cuncta  congregatione,  etc.  Qui  eam 
eligunt,  proponant  sanctis  ovangeliis,  etc. 
Tunceonlirmetur  ab  i|>is(opo  cui  inonasterium 
subjectum  est  (L.  v,  c.  "231).  » 

VI.  11  y  a  beaucoup  d'apparence  que  cette 
concession  de  Charlemagne  ou  de  Louis  le 
Débonnaire  fut  mal  observée, et  (pic  les  rois  con- 
tinuèrent de  donner  très-souvent  les  abbayes. 


Louis  le  Débonnaire,  dans  un  capitulaire  de 
823,  ordonna  aux  abbés  qui  avaient  reçu  de 
lui  les  monastères,  de  les  conduire  selon  les 
conseils  de  l'évêque.  «  Abbatibus  et  laicis  spe- 
cialiter  jubemus  ut  in  monasteriis  quae  ex 
nostra  laigitate  liabent,  episcoporum  consilio 
peragant  ea  quae  ad  religionem  canonicorum, 
monacborum,  sanctiomuialium  pertinent  (C. 
vin).  » 

Dans  un  autre  capitulaire  de  828,  il  met  les 
abbés  entre  ceux  qui  tiennent  des  bénéfices  de 
la  couronne,  c'est-à-dire  des  fiefs  :  «  Episcopi 
et  abbates,  sive  reliqui  qui  bénéficia  nostra 
habent  (C.  vin).  » 

Les  évèques  sont  mis  dans  ce  même  rang, 
non  pas  pour  leur  évèché,  mais  parce  qu'ils 
obtenaient  souvent  d'autres  fonds  de  la  libéra- 
lité du  prince. 

Le  concile  VI  de  Paris,  tenu  en  829,  ordonne 
que  les  abbés  des  chanoines  qui  s'élèvent  par 
une  désobéissance  criminelle  contre  leur  évè- 
que,  soient  rangés  à  leur  devoir  par  le  concile 
ou  déposés  par  l'autorité  du  prince.  «  Syno- 
dali  judicio  aut  corrigantur,  aut  principali 
autoritate  interveniente ,  honore  praelationis 
priventur  (C.  xxxvn).  » 

Ce  concile  supplia  le  même  empereur  de 
faire  que  les  abbés  et  les  abbesses,  des  reli- 
gieux ou  des  religieuses,  des  chanoines  ou  des 
clianoinesses,  conformassent  leur  vie  à  leur 
profession,  ne  laissassent  pas  dépérir  les  lieux 
qu'il  leur  avait  confiés,  et  rendissent  obéis- 
sance à  leurs  évèques.  «  De  abbatibus  vero 
canonicis  et  regularibus,  et  de  abbatissis  a  ve- 
stra  serenitate  admoneantur,  etc.  Loca  sibi  a 
vobis  concessa  deperire  et  destrui  per  negli- 
gentiam  non  dimittant,  etc.  Et  nostiam  ad- 
monitionem  libenter  audiant,  etc.  (L.  ni, 
c.  18).  » 

Celte  extrême  dépendance  où  les  abbés  et 
les  abbesses  étaient  envers  le  prince,  était 
beaucoup  plus  grande  que  n'était  celle  qui  les 
liait  à  leur  évêque.  Ce  qui  donne  sujet  de 
croire  que  c'était  le  prince  qui  leur  avait 
donné  leurs  abbayes.  Aussi  le  concile  11  d'Aix- 
la-Chapelle  avertit  cet  empereur  de  l'extrême 
danger  oii  il  se  mettait,  en  donnant  des  abbés 
et  des  abbesses  à  tant  de  monastères. 

«  Similiter  poscimusut  in  abbatissis  consti- 
tuendis  et  rectoribus  monasteriorum,  vestrum 
specialiter  caveatis  periculum  ,  sicut  vobis 
saepe  est  dictum  ,  et  per  divinain  autoritatem 
crebrius  nnuiifestatum  (Can.  x).  » 


316 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQUES.  —  CHAPITRE  VINGT-HUITIÈME. 


Les  actes  d'Aldric,  évêque  du  Mans,  donnent 
de  grands  éclaircissements  à  ce  que  nous  ve- 
nons de  dire.  Le  jour  même  qu'il  pril  posses- 
sion de  l'évêché,  on  lui  forma  une  contestation' 
toiuliant  l'abbaye  de  Saint-Vincent  de  la  ville 
du  Mans  :  «  Quod  fiscus  esse  debeat  impera- 
toris.  »  Louis  le  Débonnaire  ayant  nommé  des 
commissaires  pour  connaître  de  cette  affaire, 
Aldric  l'emporta,  et  il  fut  prononcé  que  cette 
abbaye  :  «  Sub  dominatione  et  jure  episcopa- 
tus  esse  deberet.  »  De  plus  il  trouva  un  privi- 
lège authentique  par  lequel  il  paraissait  évi- 
demmentque  Ltumnolus,  évêque  du  .Mans,  avait 
doté  cette  abbaye  des  biens  et  revenus  de  son 
évêché  :  «  De  rébus  suae  Ecclesiae  ditavit  (Balu- 
zius  Miscell.,  t.  m,  p.  16  et  17).  » 

On  voit  par  là  que  les  empereurs  ont  regardé 
les  abbayes  de  leur  fondation,  comme  faisant 
partie  de  leur  domaine;  et  qu'au  contraire  les 
évêques  ont  l'ait  tous  leurs  efforts  pour  défen- 
dre, les  privilèges  des  abbayes  épiscopales  dans 
lesquelles  dominait  toujours  la  liberté  des  élec- 
tions. 

VIL  Quand  on  adoucirait  tous  ces  passages 
par  une  explication  favorable,  on  ne  pourrait 
nier  que  Charles  le  Chauve  ne  soit  rentré  dans 
l'ancien  usage  ou  dans  l'ancien  abus  de  don- 
ner lui-même  les  abbayes ,  sans  attendre  les 
élections,  au  moins  dans  la  meilleure  partie 
des  monastères. 

Le  concile  de  Thionville  de  l'an  844  (Can. 
m,  v)  demanda  à  ce  prince  comme  une  faveur 
singulière,  qu'il  donnât  les  abbayes  à  des  ec- 
clésiastiques, ou  à  des  religieux,  et  non  pas  à 
des  laïques  ,  comme  il  avait  fait  ou  plutôt 
comme  on  avait  fait  avant  lui  au  temps  de 
Louis  le  Débonnaire. 

a  Devotissime  obsecramus,  ut  loca  venera- 
bilia  et  habitum  ac  ordinem  sacrum,  eis  qui 
ad  hoc  vocati  sunt,  viris  scilicet  et  clericali  et 
ecclesiastico  vel  monastico  ordine  religiosis, 
seu  feminis  Deo  dicatis,  et  in  scbola  Christi 
eruditis,  ad  custodiendum  et  providendum 
committatis  ;  qui  et  quae  Dei  sunt  Deo,  et  quœ 
sunt  Caesaris  Cœsari  reddant.  » 

Il  le  conjura  encore  de  donner  des  provi- 
seurs aux  monastères  pour  le  temporel,  lors- 
qu'il y  aurait  nommé  des  abbés  réguliers. 
«  Per  loca  etiam  monastica  ejusdem  ordinis 
provisores  necesse  erit  disponere,  cura  vestra 
autoritas  eos,  qui  vices  Christi  secundum  re- 
gulam  divinitus  dictatam  in  monasteriis agaat, 
studuerit  ordinare.  » 


Les  évoques  du  concile  de  Cressy,  tenu  en 
858,  écrivant  à  Louis,  roi  d'Allemagne,  sup- 
posent aussi  que  c'est  lui  qui  donne  les  ab- 
bayes :  «  Redores  monasteriorum  ,  quibus 
monasleria  commiltis,  etc.  (Can.  ix).  » 

Mais  il  ne  se  peut  rien  souhaiter  de  plus  for- 
mel que  le  privilège  donné  par  le  concile  de 
Paris  de  l'an  816,  au  monastère  de  Corbie,  et 
donné  par  les  instances  du  roi  Charles  le 
Chauve. 

Les  évêques  assurent  que  les  religieux  n'ont 
demandé  au  roi  et  aux  évêques  ce  privilège  de 
libeité  pour  l'élection  de  leur  abbé,  que  parce 
que  les  élections  sont  presque  abolies  dans 
toutes  les  abbayes.  «Cémentes  viri  religiosi 
electionis  jura  multis  in  locis  non  servari,  ve- 
rentes  similia  pati,  sacras  litteras  clément. 
principum  expetierunt,  electionem  sibi  et  re- 
rum  suarum  liberam  disposilionem,  juxta 
institutionem  divinae  legis  confirmantes.  Nec 
cas  sufficere  arbitrati  ex  nutu  nobilissimi 
régis,  nostra  quoque  autoritate,  sibi  eadem 
confirmari  postulaverunt.  » 

Ensuite  ce  concile  conjure  les  rois,  puisque 
les  élections  sont  presque  partout  ailleurs 
opprimées,  de  les  acorder  au  moins  à  celte  ab- 
baye, mais  que  ce  soient  des  élections  vérita- 
blement libres,  et  non  pas  contraintes  ou  si- 
mulées. «  Quocirca  hortamur  filios  et  dominos 
nostros  piissimos  principes  noslri  et  futuri 
temporis  ;  quia  peene  in  omnibus  locis  id  con- 
funditur,  sallem  propter  amorem  Dei,  ele- 
ctionis gratiam  et  liberam  dispositionem  facul- 
tatum  suarum  illi  loco  conservare  satagant, 
et  sit  in  illo  monasterio  semper  privilegium 
electionis,  sicut  antiquitus  in  Ecclesiis  electio 
conservata  fuit,  non  supposita,  aut  suffecta, 
sed  libéra ,  juxta  autoritatem  canonicam  et 
regulam  sancti  Benedicti.» 

VIII.  Ce  concile  demande  la  liberté  des  élec- 
tions dans  les  abbayes,  comme  une  chose  con- 
forme à  la  loi  divine  ,  aux  canons  et  aux 
usages  anciens  de  l'Eglise.  «  Juxta  institutio- 
nem divinae  legis,  etc.  Sicuti  antiquitus  in 
Ecclesiis  electio  conservata  fuit,  etc.  Juxta  au- 
toritatem canonicam  et  regulam  sancti  Bene- 
dicti, etc.  (Conc.  Gall.,  t.  m).  » 

Le  concile  passe  outre;  il  fulmine  un  redou- 
table anathème  contre  ceux  qui  à  l'avenir 
obtiendraient  cette  abbaye  des  princes  comme 
contre  des  violateurs  des  canons,  qui  retran- 
chent de  l'Eglise  ceuxqui  abusent  de  l'autorité 
des  rois  pour  parvenir  aux  dignités  ecclésias- 


DE  L'ÉLECTION  DES  ABBÉS  ET  DES  ABBESSES. 


317 


tiques.  «  Si  quis  gratia  apud  dominos  rerum 
monasterium  illud  impetrare  voluerit,  primo 
secundum  canonicam  autoritatem,  quia  sœcu- 
lari  potestate  Ecclesiam  Dei  obtiuere  voluit, 
analhematizamus,  cum  sanctis  omnibus  patri- 
bus,  qui  sacros  cauones  edidere.  » 

Le  pape  Nicolas  renouvelant  et  confirmant 
cetle  liberté  canonique  et  régulière  à  cette  ab- 
baye ,  «  regularem  canonicamque  liberta- 
tem,  »  comme  étant  fondée  sur  la  règle  de 
saint  Benoît  et  sur  les  canons  de  l'Eglise,  sup- 
plie les  rois  de  rendre  à  Dieu  l'honneur  qu'ils 
attendent  de  lui  et  de  conserver  les  lois  de  l'E- 
glise, afin  que  Dieu  conserve  leur  Etat  et  leur 
autorité. 

«  Neque  rex  neque  potestas  aliqua  ullam 
monasterio  Corbeiensi  prœponant  personam, 
quam  non  fratres  ipsius  elegerint  monasterii. 
Debent  enim  mundi  principes  honorem  pra:- 
stare  Deo,  quem  sibi  volunt  praestariaDeo;  ut 
quemadmodum  cupiunt  a  Deo  sibi  collatum 
regni  honorem  conservari,  sic  Ecclesiae  Chii- 
sti  suam  non  dedignentur  servare  legem 
[An.  363).  » 

IX.  Ces  mêmes  observations  se  pourraient 
faire  sur  les  privilèges  donnés  par  les  papes 
ou  par  les  évoques  aux  monastères  de  Saint- 
Calais,  de  Solminiac  et  à  tant  d'autres,  où  la  li- 
berté de  l'élection  est  bien  reo  mi  ue  ci  un  h ie  une 
grâce  que  les  princes  font  aux  abbayes,  mais 
cette  grâce  consiste  à  les  rétablir  dans  leurs 
anciens  droits,  dont  elles  avaient  été  dépouil- 
lées par  l'injure  des  temps  et  par  les  malheurs 
ordinaires  des  guerres  civiles  (Concil.  Gall., 
t.  m,  p.  218,  224,  302). 

En  effet,  ce  fut  ordinairement  la  longueur 
et  la  fureur  des  guerres  civiles  qui  contraignit 
Charles  Martel,  Pépin,  Charleniagne,  Louis  le 
Débonnaire  et  Charles  le  Chauve,  de  donner 
quelques  abbayes  à  des  laïques,  pour  les  aider 
à  soutenir  les  frais  de  la  guerre,  de  se  servir 
dans  l'extrême  nécessité  du  revenu  de  quel- 
ques autres,  ou  de  le  partager  avec  les  abbés, 
enfin  de  s'approprier  la  nomination  desabbés, 
afin  de  disposer  (dus  librement  de  tout  ce  qui 
en  dépendait. 

Nous  découvrirons  ailleurs  toutes  les  raisons 
qui  pouvaient  rendre  ces  entreprises  plus  to- 
lérables  qu'elles  ne  paraissent  d'abord,  et  obli- 
ger l'Eglise  d'user  d'une  s;i^e  condescendance 
dans  ces  fâcheuses  conjonctures.  Il  suffit  ici 
de  remarquer  que  lorsque  les  princes  relà- 
ebaieut  ces  anciennes  usurpations,  il  élait  vrai 


de  dire  qu'ils  faisaient  des  grâces  et  qu'ils  ren- 
daient en  même  temps  justice. 

Charles  le  Chauve  faisait  quelquefois  ces  fa- 
veurs à  demi  quand  ses  pressantes  nécessités 
ne  lui  semblaient  pas  permettre  de  les  faire 
tout  entières. 

Loup  de  Ferrières  lui  écrivit  (Epist.  xi),  que 
la  celle  Saint-Josse  avait  été  commise  par  Char- 
lemagne  à  Alcuin,  pour  y  faire  la  charité  aux 
pèlerins,  «  Alcuino  commiserat  ad  eleemosy- 
nam  exlnbendam  peregrinis  :  »  que  Louis  le 
Débonnaire  l'avait  donnée  à  l'abbaye  de  Fer- 
rières, afin  que  ce  qui  resterait  après  les  au- 
mônes distribuées  fût  appliqué  à  son  soula- 
gement :  «  ut  quod  eleemosynrc  superesset,  in 
nostrum  cederet  usum;  »  qu'enfin  un  violent 
usurpateur  en  avait  obtenu  de  lui,  par  sur- 
prise, la  meilleure  partie,  «  ut  partem  ejus 
optimam  sœculari  homini  traderet  non  re- 
gendam,  sed  evertendam  (Epist.  xm,  xlv).  » 

Loup  avait  été  élu  abbé  de  Ferrières  par  les 
soixante  et  douze  religieux  qui  faisaient  le 
corps  de  cette  célèbre  abbaye,  et  néanmoins  il 
dit  que  Charles  le  Chauve  la  lui  avait  com- 
mise :  «  Septuaginta  duo  monaehi,  quos  ad 
eorum  votum  electionemque  mibi  commi- 
sislis.  »  L'élection  n'était  donc  pas  toujours 
exclue  quand  le  roi  commettait  ou  donnait  les 
abbayes,  mais  il  élait  bien  à  craindre  que  ce 
ne  fussent  de  ces  élections  forcées,  dont  nous 
avons  parlé  ci-dessus. 

Cette  élection  faite  de  Loup  avec  l'agrément 
du  roi,  m'empêche  de  croire  qu'il  faille  en- 
tendre de  l'abbaye  de  Ferrières,  ce  que  le 
même  Loup  dit  ailleurs,  que  le  bruit  courait 
que  le  roi  lui  avaitôté  son  monastère  et  l'avait 
donné  à  Egilbert,  «  Fama  dispersit  datum 
nostrum  monasterium  Egilberto(Fpist.  xcuj.  » 

Il  est  plus  naturel  d'entendre  cela  delà  celle 
ou  du  monastère  de  SainWosse,  encore  sait-on 
d'ailleurs  que  cette  celle  même  lui  fut  enfin 
reo. lue  par  Charles  le  Chauve.  Les  Annales  de 
Fulde  font  voir  encore  les  élections  des  abbés, 
avec  la  confirmation  du  roi  :  «  Decessit  Hatto 
abbas,  in  cujus  locum per  electionem  Êratrum, 
et  autoritatem  regiam  ordinatus  est  Thioto 
unus  ex  ipsis  monachis  (Append.  Baluz.  ad 
Lupum,  p.  S07  ;  Annal.  Fui.  an.  830;  Du 
Cbesne,  tom.  n).  » 

X.  Il  est  plus  difficile  de  trouver  une  liberté 
et  une  suite  constante  d'élections  dans  les  pe- 
tites abbayes  ,  que  dans  celles  qui  étaient 
célèbres   et    qui  avaient  eu    le    pouvoir  de 


318 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES.  —  CHAPITRE  VINGT-HUITIÈME. 


faire    souvent  renouveler    leurs    privilèges. 

Je  ne  sais  même  si  en  passant  aux  enfants 
du  Charles  le  Chauve  et  à  leurs  descendants, 
nous  ne  trouverons  point  les  élections  encore 
plus  rares.  Les  Annales  Bertiniennes  disent  que 
Charles  le  Chauve,  contre  les  règles  de  l'Eglise, 
donna  à  un  clerc  marié  l'abbaye  de  Saint- 
Martin,  qu'il  avait  auparavant  donnée  à  un 
autre  avec  peu  de  prudence.  «Abbatiam  sancli 
Martini,  quam  inconsulte  Ludovico  donaveraf, 
non  satis  consulte  Hucberto  clerico  conjugato 
donavit  (Annal.  Bertin.,  an.  80-2  ;  Du  Chesne, 
tom.  m,  p.  213;  ibid.,  p.  253,  234  . 

Après  la  mort  de  Charles  le  Chauve,  Louis  II 
son  fils  donna  d'abord  toutes  les  abbayes  à 
ceux  qu'il  voulut  attacher  a  sa  personne  :  «  Ac- 
cepto  nuntio  de  morte  patris,  quos  potuit, 
reconciliavit  sibi,  dans  lis  abbatias  etcomitatus 
et  villas,  secuudum  uniuscujusque  postulatio- 
nem.  » 

Les  abbés  et  les  comtes  en  conçurent  de  l'in- 
dignation, parce  qu'il  en  avait  ainsi  disposé 
sans  leur  consentement:  «  Regni  primores, 
tam  abbates,  quam  comités  indignatos,  i)iiia 
quibusdam  honores  dederat,  sineillorum  con- 
sensu.  » 

Le  roi  les  regagna  néanmoins,  en  leur  accor- 
dant toutes  les  demandes  qu'ils  purent  lui 
faire,  «  pactis  honoribus  singulis  quos  petie- 
runt.  b  Et  ayant  ensuite  été  couronné  par 
Ilincmar,  les  évêques  se  mirent  sous  sa  protec- 
tion, et  promirent  de  lui  être  fidèles;  niais  les 
abbés  lui  prêtèrent  serment  de  fidélité,  avec 
les  comtes  ei  les  autres  vassaux  du  royaume. 
«  Abbates  autem  et  regni  primores,  ac  vassalli 
regii,  se  illi  commendaverunt,  et  sacrami 
secundum  morem  fnlelitatem  promiserunt.  » 

XL  II  n'est  que  trop  visible,  après  ce  récit, 
que  les  rois  mettaient  souvent  dans  ces  temps 
malheureux  les  abbayes  au  rang  des  fiefs  de  la 
couronne,  et  en  disposaient  de  la  même  ma- 
nière que  de  leur  propre  domaine.  Cependant 
ils  n'en  avaient  que  la  défense,  la  sauvegarde 
et  la  protection,  et  ils  la  conservaient  toujours 
sur  les  abbayes,  où  les  élections  étaient  les 
plus  libres,  soit  par  leur  ancienne  possession, 
soit  par  les  privilèges  des  rois  mêmes. 

Il  parait  de  là  que  le  droit  de  défense  et  de 
protection  n'excluait  nullement  les  élections, 
et  ne  donnait  point  le  pouvoir  de  nommer  les 
abbés. 

Le  privilège  que  le  pape  Marin  donna  à  l'ab- 
baye de  Solminiac,  fait  voir  les  dons  et  les 


privilèges  que  les  empereurs  et  les  rois  de 
France  avaient  accordés  à  cette  abbaye  célèbre, 
jusqu'à  Louis  le  Bègue  et  ses  deux  fils,  et 
néanmoins  il  y  confirme  la  pleine  liberté  d'élire 
les  abbés,  selon  les  constitutions  canoniques. 
«  Nullus  ibi  quacumque  subreptione  abbatem 
constituere  présumât,  nisi  quem  ejusdem  loci 
monachi,  secundum  authenticam  et  regularem 
institutionem  ex  seinsis  elegerint  ordiuandum 
(Coucil.  Gall.,  tom.  ni,  \>.  520).  » 

Aussi  le  concile  de  Trosley  (Can.  in)  tenu 
en  909  après  avoir  déclaré  que  la  règle  de  saint 
Benoît  établit  d'abord  l'élection  de  l'abbé, 
connue  le  fondement  de  toute  la  discipline 
istique,  «  In  ipsoingressulectionissauctae 
regulae,  legitur  de  eligendo  abbate,  et  qualis 
esse  debeat  ;  »  que  Charlemagne  a  renouvelé 
dans  ses  capitulaires  la  liberté  d'élire,  «  Sibi 
abbates  eligendi  licenliam  dederimus  ,  »  il 
conclut  qu'une  ordonnance  sisainte  des  canons 
et  de  la  règle,  a  été  religieusement  observée 
par  les  rois  et  les  empereurs.  «  Hœc  ita  post 
primam  sanctorum  Patrum  duce  sancto  Spiritu 
ordinationem,  ac  deinde  post  canonicam  de 
bis  autoritatem,  a  prioribus  imperatoribus  et 
regibus  décréta  et  custodita  fuerunt.  » 

XII.  Guillaume  comte  d'Auvergne  et  duc  de 
Guyenn  ;  adant  l'abbaye  de  Cluny,  y  laissa 
la  libre  élection  des  abbés,  selon  la  règle  de 
saint  Benoît.  «  Habeant  monachi  licentiam, 
quemcumque  sui  ordinis  ,  secundum  regulam 
sancli  Benedicti,  eligere  maluerint  abbatem 
[An.  810,  Concil.  Cuil.,  tom.  m,  p.  570).  » 

Bernon,  qui  avait  été  le  premier  abbé  de 
Cluny,  lit  élire  avant  sa  mort  saint  Odon  pour 
son  .  ir.  «  0  lonem  cum  fratrum  con- 

Si  o-u  uiihi  suceeiiere  delegavi  (Bibliot.  Clun., 
I».  :!.  9,  273,  283).  » 

Le  privilège  que  le  pape  Agapet  leur  donna, 
continue  celle  liberté  d'élection  ,  même  sans 
demander  la  permission  tics  princes  :«  Ha- 
beant liberam  facultatem  sine  cujuslibet  prin- 
ci[iis  consultu,  quemcumque  secundum  regu- 
lam sancli  Benedicti  sibi  voluerit  ordiuare 
(Spicilcg.,  t.  vi,  p.  420).  » 

Ce  fut  Aymard  111 ,  abbé  de  Cluny,  qui  ob- 
tint ce  privilège,  et  qui  fil  élire  avant  sa  mort 
son  successeur  saint  Mayeul.  «  Afratribus  eli- 
gitur,  a  populo  acclamatur,  a  pontificibus  be- 
nedicitur.  » 

XIII.  Les  rois  et  les  empereurs  Pépin,  Char- 
lemagne, et  Louis  le  Débonnaire,  firent  rece- 
voir la  règle  de  saint  Benoit  dans  tous  les  mo- 


DE  L'ÉLECTION  DES  ABBÉS  ET  DES  ABBESSES. 


319 


nastères  de  France,  comme  il  a  été  montré 
Ci-devant;  et  comme  un  des  premiers  et  des 
plus  essentiels  articles  de  la  règle,  est  l'élec- 
tion de  l'abbé,  il  est  sans  doute  qu'ils  publiè- 
rent en  même  temps  la  liberté  des  élections 
dans  tous  les  monastères. 

Il  s'ensuit  de  là  que  toutes  les  nominations 
que  les  mêmes  rois  tirent  ou  leurs  successeurs, 
en  excluant  l'élection,  furent  autant  de  sur- 
prises, ou  de  malbeureuses  nécessités,  qui  les 
tirent  agir  contre  leur  première  intention  ,  et 
contre  leur  premier  engagement. 

Il  faut  due  la  même  cbose  des  évêques,  qui 
étant  les  pasteurs  suprêmes  de  toute  leur  ber- 
gerie, ont  certainement  un  droit  primitif  île 
nommer  les  pasteurs  subalternes,  sur  lesquels 
il  doivent  se  reposer  du  soin  et  de  la  conduite 
d'une  partie  de  leur  troupeau.  Ayant  néan- 
moins conspiié  avec  les  rois  pour  faire  obser- 
ver la  règle  de  saint  Benoît  dans  tous  les  mo- 
nastères, ils  y  confirmèrent  en  même  temps  la 
liberté  des  élections.  En  effet,  nous  venons  de 
citer  plusieurs  autorités  ,  où  il  paraît  que  les 
évoques  s'efforçaient  de  maintenir,  ou  de  ré- 
tablir la  liberté  des  élections  contre  les  fré- 
quentes atteintes  qu'on  leur  donnait. 

Aldric,  archevêque  de  Sens,  confirma  cette 
liberté  d'élection  à  l'abbaye  de  Saint-Remy, 
«  Quem  omnis  congregatio  sibi  ordinandum 
poposceiit  (Spicil.,  t.  n,  p.  582).  «Et  s'il  ne  se 
trouvait  point  de  religieux  dans  l'abbaye  ca- 
pable d'en  prendre  la  conduite,  Aldric  déclara 
que  l'évêque  devait  leur  en  donner  un,  avec 
le  consentement  des  évêques  de  la  province  et 
des  abbés  c.rconvoisins.  «  Consentientibus  coe- 
piscupis  ejusdem  diaxeseos ,  et  circumpositis 
venerabilibus  abbatibus.» 

Le  concile  de  Meun  de  l'an  891  (Ibid.,  p.  733) 
ordonna  à  la  demande  de  l'archevêque  de 
Sens  même,  que  lesarchevèques  ne  pourraient 
plus  donner  des  abbés  tirés  des  autres  monas- 
tères ,  à  l'abbaye  de  Saint-Pierre  le  Vif,  comme 
ils  avaient  fait  jusqu'alors,  contre  les  canons 
et  contre  la  règle.  «  Praeter  regulam  B.  Bene- 
dicti ,  et  institulionein  canonurn  ,  »  ce  qui 
avait  causé  des  pertes  incroyables  à  l'abbaye  ; 
mais  que  les  religieux  éliraient  un  abbé  de 
leur  corps.  «  Quem  ipsi  sua  dispositione  et 
libitu  voluntatis  ex  suis  digèrent  (Le  Cointe, 
an.  789,  n.  183  et  790,  n.  20).  » 

Pierre,  archevêque  de  Milan,  donna  au  mo- 
nastère de  Saint-Ambroise  le  privilège  d'élire 
toujours  un  abbé  d'entre  ses  propres  moines. 


«  Neque  abbas  ibidem  ordinetur  extraueus 
ullo  unquam  tempore,  nisi  aut  in  eodem  mo- 
nasterio  prius  sumpserit  habitum,  aut  quem 
fratres  eligant.  » 

Pépin  roi  d'Italie  confirma  ce  privilège  l'an- 
née d'après.  Il  ne  serait  pas  difficile  d'entasser 
un  grand  nombre  de  privilèges  semblables. 

XIV.  Réginon  (Append.  i,  p.  410)  a  couservé 
le  résultat  d'une  assemblée  des  évêques  et  des 
princes  d'Allemagne  sous  le  roi  Othon ,  l'an 
952,  où  il  fut  résolu  que  les  abbayes  qui  jouis- 
saient du  droit  d'élection  ,  ne  pourraient  être 
ni  données  a  qui  que  ce  fût,  ni  soumises  et 
unies  a  d'autres  monastères  ;  mais  que  celles 
qui  n'avaient  pas  la  liberté  d'élire  leurs  abbés, 
pourraient  être  assujéties  par  le  roi  à  quelque 
autre  abbaye  de  la  sauvegarde  royale. 

«  Ut  nulla  abbatia ,  quae  per  se  electionem 
habet,  ad  monasterium,  necalicui  in  pioprium 
donaii  possit.  Ilke  vero  quae  electioiie  carent, 
régis  donalione  et  privilegioad  aliud  monaste- 
rium ,  quod  sub  ejus  mundiburdio  consislit, 
subrogari  possint.  » 

Voila  comme  les  grandes  abbayes  conser- 
vaient ordinairement  leur  droit  d'élection  ,  et 
comme  les  petits  couvents  ne  pouvaient  pas  se 
défendre  contre  les  violences  si  ordinaires  en 
ces  temps-là.  Voilà  encore  comme  les  grandes 
abbayes ,  qui  jouissaient  d'une  entière  liberté 
pour  leurs  élections ,  ne  laissaient  pas  d'être 
sous  la  protection  et  la  garde  du  prince.  Enfin, 
voilà  le  meilleur  usage  que  les  princes  et  les 
collateurs  puissent  taire  des  petits  bénéfices, 
de  les  unir  aux  grandes  abbayes,  où  la  régula- 
rité est  plus  inviolablement  observée. 

XV.  Une  vieille  chronique  représente  l'état 
déplorable  des  abbayes  impériales,  qui  étaient 
très-souvent  réduites  à  la  dernière  désolation, 
ou  par  les  dépenses  de  la  milice,  qu'il  fallait 
fournir  à  l'empereur,  ou  par  les  courses  et  les 
ravages  des  ennemis  de  l'empire,  pendant 
l'absence  des  empereurs.  Ainsi  il  était  bien 
plus  avantageux  à  ces  abbayes  que  l'empereur 
les  cédât  aux  évêques,  qui  quelquefois  s'en  dé- 
claraient eux-mêmes  abbés  (Spicileg.,  t.  ni, 
p.  299). 

La  lettre  de  l'empereur  Othon  qui  se  trouve 
entre  celles  de  Gerbert,  montre  bien  plus  clai- 
rement les  déplorables  nécessités,  où  les  meil- 
leurs princes  se  voyaient  quelquefois  réduits 
d'entreprendre  sur  les  lois  de  l'Eglise.  Cet  em- 
pereur s'excuse  de  ce  que  le  malheur  de  ses 
affaires  l'a  forcé  de  donner  au  moine  Jean 


320 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉYÉQUES.  —  CHAPITRE  VINGT-HUITIÈME. 


l'abbaye  de  Saint- Vincent  de  Capoue,  qui 
n'était  point  vacante;  et  il  commande  qu'on 
donne  â  cet  abbé  qu'il  dépossédait,  quelques 
autres  bénéfices. 

«  Diversa  regni  negotia  interdum  cogunt 
nos  incidere  diversa  imperia.  Hinc  est  quod 
abbatiam  sancti  Vincentii  nuper  ob  quarum- 
dam  rerum  necessitudines  Joanni  monacho 
donavimus ,  Bothfrido  abbate  nec  judicato, 
nec  deposilo  (Epist.  clvi).  b 

Lorsque  Charlemagne  donna  à  saint  Lud- 
ger,  qui  fut  depuis  évêque  de  Munster,  une 
abbaye  de  chanoines ,  en  Brabant,  après  lui 
avoir  même  offert  une  abbaye  de  filles,  ce  n'é- 
tait pas  par  une  semblable  nécessité  des  affai- 
res de  l'empire,  mais  il  est  à  croire  que  c'était 
pour  relever  les  abbayes  de  la  désolation  et  du 
relâchement  où  elles  étaient  tombées  (Surius, 
die  2G  Martii,  in  Vita  sancti  Ludgeri). 

XVI.  Outre  ces  deux  raisons,  ou  de  la  néces- 
sité pressante  des  affaires  de  l'empire,  ou  du 
rétablissement  de  la  discipline  monastique,  à 
laquelle  il  fallait  quelquefois  employer  le3 
voies  extraordinaires ,  il  y  en  avait  encore 
d'autres  qui  obligeaient  les  conciles  et  les  évo- 
ques d'user  d'une  extrême  condescendance 
envers  les  princes ,  lorsqu'ils  donnaient  ou 
étaient  les  abbayes,  sans  élection,  ni  jugement 
canonique. 

Une  des  principales  était  la  libéralité  des 
rois  mêmes,  qui  étaient  ou  les  premiers  fon- 
dateurs, ou  les  réparateurs  de  la  plus  grande 
partie  des  églises. 

Le  concile  11  de  Reims  tenu  l'an  813  (C.xxxiu) 
implora  la  magnificence  de  l'empereur,  pour 
faire  couler  les  ruisseaux  de  sa  charité  sur  les 
monastères  de  filles,  qui  étaient  dans  l'indi- 
gence :  «  Doiniii  imperatoris  misericordia 
imploranda,  ut  victum  et  necessaria  consequi 
possint  sanctimoniales.  » 

Le  concile  VI  de  Paiis  tenu  en  829  (Can.xv) 
exhorta  Louis  le  Débonnaire  à  imiter  les 
royales  libéralités  de  ses  aïeuls,  en  donnant 
des  fonds  aux  évèchésqui  étaient  désolés.  «  Mo- 
rem  paternum  sequentes,  quasdam  sedes  epi- 
scopales  ,  quae  rébus propriis  viduataî,  imo 
annullataeessevidentur,  deearum  sublevatione 
et  consolatione  cogitetis,  memores  semper 
quomodo  progenitores  veslri  bujusmodi  piissi- 
mis  studiis  intenti  fuerint.  » 

Le  concile  de  Meaux  tenu  l'an  845  (C.  xxxv) 
sembla  plutôt  exiger  une  dette,  que  demander 
une  grâce  à  Charles  le  Chauve,  quand  il  l'a- 


vertit d'exécuter  ce  que  l'empereur  son  père 
avait  ordonné,  savoir  que  de  son  trésor  royal, 
ou  de  son  domaine  il  donnât  aux  chapitres  des 
cathédrales,  et  aux  abbayes  de  chanoines,  tout 
ce  qui  leur  manquait,  et  tout  ce  qui  leur  était 
nécessaire  pour  leurs  cloîtres,  pour  leurs  dor- 
toirs, pour  leurs  infirmeries,  enfin  pour  les 
bâtiments  et  pour  leur  entretien.  «  Quiepisco- 
porum  loci  convenientiam  aut  facultatem  non 
habuerit,  ut  hoc  perficere  et  ordinare  possit, 
princeps  secundum  constitulionem  domni 
imperatoris  Ludovic!  animât.  » 

Le  concile  de  Toul  de  l'an  859  (Can.  ix)  passa 
plus  avant,  et  déclara  le  roi  proviseur  universel 
et  nourricier  charitable  de  tous  les  monastères, 
de  réguliers  ou  de  chanoines,  de  religieuses 
ou  de  chanoinesses.  «  Utcongregationes  mona- 
chorum  et  canonicorum  aesanclimonialium  a 
propriis  episcopis  strenue  visitentur.  Subsidia 
autem  illorum  pia  dominorum  providentia 
exquirantur,  et  disponantur  quatenusclemen- 
tia  vestra  in  omnibus  fulti,  etc.  » 

Aimoin  fait  une  longue  énumération  des 
monastères,  que  Louis  le  Débonnaire  bâtit  ou 
répara  dans  l'Aquitaine,  pendant  qu  il  en  fut 
roi,  du  vivant  de  son  père  (L.  v,  c.  8).  Plusieurs 
évêques,  et  même  les  laïques  se  rendirent 
imitateurs  de  ses  pieuses  libéralités.  Il  égala, 
ou  surpassa  même  le  zèle  et  les  saintes  profu- 
sions du  pieux  roi  Edgar  d'Angleterre,  qui 
fonda  ou  rebâtit  jusqu'à  cinquante  monastères, 
affectant  ce  nombre,  parce  que  c'est  un  nombre 
de  rémission  et  d'indulgence  (Eadmerus,  hist. 
Novorum,  1.  i  ). 

Après  cela  on  ne  s'étonnera  pas  si  les  évê- 
ques et  les  conciles  ont  si  rarement  contesté 
avec  les  princes,  sur  les  nominations  aux  ab- 
bayes, et  si  les  religieux  et  les  prélats  mêmes 
recevaient  avec  si  peu  de  répugnance  les  abbés 
que  les  rois  leur  envoyaient.  Il  est  dilficile  de 
n'avoir  pas  de  la  reconnaissance,  ou  au  moins 
de  la  complaisance  pour  ceux  dont  on  reçoit 
de  si  fréquents  et  de  si  considérables  bienfaits. 

Ledrad,  archevêque  de  Lyon  dit,  que  le  mo- 
nastère de  l'Ile-Barbe  à  Lyon,  avait  été  fondé 
par  Charlemagne,  qui  y  nomma  pour  abbé  le 
fameux  Benoît,  réparateur  de  la  discipline 
monastique  dans  toute  la  France.  «  Recens  vi- 
detur  fundatum  jussu  Caroli  imperatoris,  qui 
ibidem  praefecit  domnum  Benedictum  abba- 
tem.  »  Cette  nomination  était  une  suite  de  la 
fondation  (Epist.  ad  Carolum.  imp.  inter  opéra 
Agobardi). 


DE  LA  CONFIRMATION  DES  ÉvEQUES  ET  DES  ABBÉS. 


W.1 


XVII.  Je  ne  m'étendrai  pas  sur  la  discipline 
des  Grecs,  parce  qu'il  suffit  de  dire  en  un  mot, 
que  les  constitutions  de  Justinien  y  étaient  ob- 
servées fort  exactement  sur  ce  point,  comme  il 
paraît  par  le  Nomocanon  de  Photius,  et  par 
les  commentaires  de  Balsamon.  Ainsi  les  abbés 
étaient  élus  par  tous  les  religieux  de  l'abbaye, 
ou  parles  plus  vertueux,  qui  juraient  en  même 


temps  sur  les  Evangiles,  qu'ils  ne  donnaient 
rien  à  l'amitié,  ni  à  tous  les  autres  intérêts  hu- 
mains. «Episcopus  abbafem  promoveat,  quem 
monachi  omnes,  vel  qui  bonae  sunt  existima- 
tionis,  elegerint,  tactis  Evangeliis  dicentes, 
quod  nec  propter  amieitiam,  nec  propter  gra- 
tiam  eum  elegerint  (Nomocanon.  Phot.  tit.xi, 
c.  3).  o 


CHAPITRE  VINGT-NEUVIEME. 


DE   LA   CONFIRMATION    DES   ÉVÊQUES   ET   DES   ABBES   ÉLUS   PAR    LE   METROPOLITAIN   ET  PAR    L  EVÊQUE, 

SOUS  l'empire  DE  CHARLEMAGNE. 


I.  Exemple  merveilleux  de  l'examen  et  de   la  confirmation 
d'un  ivèqiie  par  son  métropolitain,  avec  tout  son  détail . 

II.  On  lui  faisait  promettre  l'observation' exacte  du  Pastoral 
de  saint  Grégoire  et  des  canons. 

III.  On  recevait  toutes  les  accusations  qu'un  pouvait  former 
contre  lui. 

IV.  On  examinait  encore  plus  rigoureusement  ceux  que  le 
roi  nommait  aux  évèchés. 

V.  On  faisait  promettre  de  ne  jamais  rien  prendre  des  ordi- 
nations. 

VI.  L'évèque  élu  et  confirmé  prenait  dès  lors  le  nom  d'évê- 
que,  avant  sa  consécration. 

VII.  Dans  l'Orient,  le  métropolitain  examinait  les  nouveaux 
évèques  avec  la  même  rigueur. 

VIII.  Les  abbés  étaient  aussi  examinés  et  confirmés  par  l'é- 
vèque. 

\\.  Ceux  mêmes  que  le  roi  nommait. 

X.  Quoique  cette  loi  fut  souvent  violée. 

XI.  Les  abbesses  aussi  devaient  être  confirmées. 


I.  La  confirmation  était  le  sceau  de  l'élection. 
Elle  se  faisait  après  un  examen  rigoureux, 
dont  il  nous  est  resté  un  formulaire  admirable 
dans  nos  conciles  de  France.  En  voici  les  plus 
remarquables  circonstances  (Conc.  Gall.,  t.  n, 
p.  653). 

GuiUebert,  prêtre,  ayant  été  élu  évoque  de 
Cbâlons,  Hincmar,  archevêque  de  Keims,  et 
Us  autres  évêques  île  la  même  province  se  trou- 
vèrent à  Cressy  avec  les  députés  des  évêques 
absents,  et  plusieurs  abbés,  chanoines,  moi- 
nes, prêtres,  diacres  et  sous-diacres.  Les  ar- 
chevêques de  Rouen,  de  Tours  et  de  Sens  lurent 

Tu.  —  Tom.  IV. 


aussi  présents.  Le  clergé,  les  magistrats  et  le 
peuple  de  Châlons,  clerus,  ordo,  plcbs,  présen- 
tèrent le  décret  de  l'élection  à  Hincmar  et  à 
ses  coévêques.  Il  les  blâma  de  n'avoir  pas  été 
les  premiers  qui  lui  eussent  appris  la  mort  de 
leur  évèque,  il  leur  dit  ensuite  que  leur  pre- 
mière élection  avait  été  cassée,  parce  que  le 
décret  n'avait  pas  été  fait  selon  les  règles  cano- 
niques. «  Quoniam  decretum  non  canonice 
factum  fuit.  »  Le  décret  de  la  seconde  élection 
se  trouva  canonique,  parce  que  l'évoque  visi- 
teur y  avait  assisté,  toutes  les  voix  avaient  été 
conformes,  et  tout  le  monde  avait  souscrit. 
Après  qu'il  eut  été  lu,  on  demanda  aux  cha- 
noines, aux  moines,  aux  curés  et  aux  nobles 
laïques  qui  étaient  présents,  s'ils  avaient  con- 
senti à  l'élection  de  GuiUebert.  Ils  répondirent 
pour  eux  et  pour  les  absents,  que  tous  y  avaient 
consenti. 

L'archevêque  commença  alors  à  interroger 
l'élu,  sur  son  pays,  sa  condition  et  ses  études. 
Il  répondit  qu'il  était  né  en  Touraine,  qu'il 
était  de  condition  libre  et  qu'il  avait  étudié 
dans  l'école  de  Tours.  On  lui  demanda  s'il 
avait  été  ordonné,  et  par  qui.  Il  répondit  que 
l'archevêque  de  Tours  Hérard,  qui  était  pré- 
sent, lavait  fait  monter  par  tous  les  degrés 
des  saints  ordres,  jusqu'au  diaconat,  et  qu'a- 

21 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES.  —  CHAPITRE  VINGT-NEUVIÈME. 


vcc  ses  dimissoires  il  avait  été  ordonné  prêtre 
par  Erpoin,  évêque  de  Senlis. 

Hincmar  continua  de  lui  demander  pour- 
quoi  il  était  venu  dans  le  diocèse  de  Reims,  et 
il  répartit  que  ses  parents,  avec  la  permission 
de  son  archevêque,  l'avaient  attaché  au  ser- 
vice du  roi,  mais  que  l'occupation  qu'il  avait 
eue  dans  le  palais  n'était  pas  de  celles  qui  sont 
interdites  aux  clercs,  et  qui  les  rendent  irré- 
guliers, parce  qu'elle  ne  consistait  pas.  ni  à 
être  fermier  des  biens  d'autrui,  ni  à  recher- 
cher des  gains  sordides,  nia  mettre  les  crimi- 
nels à  la  question  :  «  Non  fui  conductor  •  i  - 
narum  rerum,  nec  turpia  lucra,  vel  exaclio- 
nes,  sive  tormenta  in  hominibus  exerc 

Les  ecclésiastiques  et  les  nobles  1 
suivaient  la  cour  :  Qui  in  corte  <!<■  i  '     /.  ren- 
dirent  le  même  témoignage  que  son  emploi 
dans  le  palais   ne  l'exposait  à  aucun  des  em- 
pêchements canoniques  de  la  cléricature. 

Hincmar  lui  demanda  s'il  n'était  point  en- 
coreobligéet  comptable  au  trésor  du  roi,  dont 
par  conséquent  il  faudrait  avoir  le  consente- 
ment :  «  Nescimus  si  rex  aliquid  ab  eo  repe- 
tere  debeat.  inde  nobis  sua  voluntas  vel  auto- 
ritas  necessaria  forent.  » 

Alors  Guillebert  présenta  des  lettres  du  roi 
avec  le  sceau,  par  lesquelles  le  roi  témoignait 
être  satisfait  de  lui,  qu'il  ne  lui  pourrait  jamais 
rien  redemander  et  qu'il  souhaitait  qu'on  l'or- 
donnât évêque  s'il  en  était  digne.  Il  justifia 
au-si  toute  sa  conduite  ,  pendant  qu'il  avait 
été  prévôtde  l'abbaye  deSaint-Wast,  en  présen- 
tant les  lettres  de  l'évêque  et  des  religieux  en 
sa  faveur. 

Hincmar  s'adressa  alors  à  l'archevêque  de 
Tours,  pour  savoir  si  étant  né,  ayant  été  élevé 
et  ordonné  à  Tours,  il  voulait  bien  le  céder  à 
l'Eglise  de  Chàlons  qui  le  demandait.  Hérard 
ayant  accordé  cette  demande,  il  s'assit  avec 
Hincmar,  pour  examiner  ensemble  ce  nouveau 
prélat. 

On  lui  fit  lire  quelques  chapitres  du  Pastoral 
de  saint  Grégoire,  et,  ayant  fait  voir  qu'il  les 
comprenait  bien  et  qu'il  était  dans  une  ferme 
résolution  de  pratiquer  ces  saintes  règles,  on 
lui  lut  les  canons  et  les  règles  que  l'évêque 
consécrateur  donne  à  celui  qu'il  ordonne.  Il 
promit  aussi  de  les  observer.  On  lui  donna  la 
profession  de  foi,  et  il  la  lut  et  la  souscrivit  ; 
on  l'obligea  même  de  l'écrire  de  sa  main,  de 
la  signer  et  de  la  donner  à  son  archevêque  qui 
la  conserverait. 


On  lut  les  lettres  des  évêques  qui  n'avaient 

pas  assiste  a  cet  examen,  et  qui  néanmoins 
approuvaient  tout  ce  qui  s'y  passerait.  Alors 
on  désigna  le  jour  et  le  lieu  du  sacre,  et  l'ar- 
chevêque Hincmar  avertit  l'évêque  élu  et 
confirmé  de  faire  une  confession  secrète  de 
toute  sa  vie,  pour  se  disposer  a  la  grâce  sura- 
bondante de  l'épiscopat  :  «  Commonitus  est 
Villebertus  ab  archiepiscopo  suo,  ut  ab  infan- 
tia  sua  per  singulos  gradus  suos  pronuntiaret 
Domino  viam  suam;  quatenus  in  denominata 
die  ad  tanti  oneris  dignitatem  gratiosus  ac- 
cedere  valeret.  » 

Le  vendredi  Hincmar  fit  un  discours  public 
aux  évêques,  aux  clercs  et  aux  laïques,  sur  le 
sujet  du  nouveau  prélat,  il  le  consacra  le  di- 
manche et  lui  donna  aussitôt  un  livret  qui 
contenait  toutes  les  instructions  que  l'ordon- 
nateur doit  donner  selon  les  canons .  a  celui 
qu'il  ordonne,  avec  les  dates  du  jour  et  du 
il.  et  avec  les  souscriptions  de  l'archevê- 
que et  de  tous  les  évêques. 

IL  11  ne  serait  peut-être  pas  difficile  de  jus- 
tifier en  détail  chacun  de  ces  articles,  par  di- 
vers textes  du  savant  Hincmar.  Je  me  conten- 
terai d'ajouter  quelques  points,  qui  n'ont  pas 
été  touchés  ou  ne  l'ont  été  que  superficielle- 
ment. Je  ne  dis  pas  ce  qui  regarde  l'obéissance 
que  les  évêques  promettaient  à  leur  métropo- 
litain, ou  le  serment  de  fidélité  qu'ils  prêtaient 
au  roi.  11  en  sera  parlé  dans  les  chapitres  sui- 
vants. Mais  il  faut  ici  remarquer  avec  quelle 
exactitude  et  quelle  sévérité  on  obligeait  les 
nouveaux  évêques  de  promettre  devant  les 
autels  et  en  présence  de  toute  l'Eglise,  une 
observance  très- religieuse  des  canons  et  du 
Pastoral  de  saint  Grégoire,  dans  leur  vie,  dans 
leur  doctrine  et  dans  les  jugements  qu'ils  ren- 
draient. 

Voici  comme  Hincmar  parle  à  son  neveu, 
l'évêque  de  Laon,  sur  ce  sujet  :  «Quando  tibi 
librum  sacrorum  canonum  et  regulam  pasto- 
ralem  B.  Gregorii  coram  altare,  in  praesentia 
omnium  qui  adfuerunt,  in  manum  misi ,  obte- 
stans  ut  ita,  quantum  tibi  Deus  scire  et  posse 
daret,  servares  in  vivendo,  docendo,  et  judi- 
cando,  et  ipsos  libros  sub  testimonio  divino 
et  praedictae  lidelium  Ecclesiœ  susceptos,  te  ita 
observaturum  consensione  tua  confirmasti 
(Tom.  u,  p.  389).  » 

III.  Le  même  Hincmar  écrivit  à  Adventius, 
évêque  de  Metz,  un  petit  traité  des  cérémonies 
qui  s'observaient  à  l'examen  et  à  la  consécra- 


DE  LA  CONFIRMATION  DES  EVÉQUES  ET  DES  ABBÉS. 


323 


tion  d'un  métropolitain  ou  d'un  évêque  de  la 
province.  On  y  trouve  qu'outre  le  témoignage 
avantageux  qu'on  demande  à  toutes  sortes  de 
personnes  du  mérite  et  des  vertus  de  l'évêque 
élu,  on  demande  encore  si  quelqu'un  a  quel- 
que reproche,  ou  quelque  accusation  à  former 
contre  lui,  atin  d'en  juger  à  l'instant  même 
selon  les  canons  :  «  Debent  interrogare  epi- 
scopi,  si  aliquis  ibi  est,  qui  contra  electum 
aliquid  dicere,  vel  electioni  episcopali  con- 
trarium  illi  velit  objieere  (Formulée  antiqua; 
promot.,  epist.  c.  iv).»  Enfin,  après  que  le 
nouvel  évoque  a  été  ordonné  et  que  la  messe 
du  consécrateur  est  finie,  il  célèbre  le  même 
divin  sacrifice.  Je  laisse  la  lettre  de  Hinçmar 
au  clergé  et  au  peuple  de  Beauvais,  sur  l'élec- 
tion de  leur  évêque.  Elle  confirme  admirable- 
ment tout  ce  qui  a  déjà  été  remarqué. 

IV.  Tontes  ces  pièces  témoignent  clairement 
que  c'était  principalement  le  métropolitain, 
qui  était  chargé  de  l'examen  des  évèques  et 
qui  en  était  responsable. 

Le  concile  III  de  Valence ,  tenu  en  855  (Can. 
vu),  insinue  assez  ouvertement  que  l'examen 
devait  être  beaucoup  plus  rigoureux,  quand 
le  prince  proposait  quelque  ecclésiastique  de 
son  palais  pour  être  fait  évêque.  Le  métropo- 
litain devait  alors  s'armer  d'une  sévérité  et 
d'une  fermeté  extraordinaire,  pour  ne  point 
commettre  la  bergerie  de  J.-C.  ou  à  un  igno- 
rant, ou  à  un  ambitieux,  ou  à  un  simoniaque, 
ou  enfin  à  un  homme  dont  la  vie  impure  et 
criminelle  pût  profaner  la  sainteté  d'un  si  di- 
vin ministère.  Enfin,  il  devait  penser  sérieuse- 
ment aux  jugements  terribles  de  Dieu  contre 
les  lâches  prélats  ,  et  à  la  juste  peine  dont  ils 
seront  frappés  par  le  concile  provincial. 

«  Si  a  servitio  principis  aliquis  clericorum 
venerit,  timoré  casto  sollicite  examinetur,  pri- 
mum  cujus  vitœ  sit,  deinde  cujus  scientiœ,  et 
vigore  ecclesiastico  snb  oculis  omnipotentis 
Dei  agat  metropolitanus,  etc.  Si  negligenter 
fuerit  executus,  judicium  omnia  cernentis  Dei 
se  incurrere  non  dubitet,  sed  et  sententia  fra- 
trum  se  novcrit  esse  culpandum.  » 

V.  Le  pape  Adrien  I",  dans  une  de  ses  lettres 
à  Charlemagne,  représente  aussi  en  peu  de  mots 
l'examen  rigoureux  qu'on  faisait  en  public  des 
évoques  élus,  surtout  le  jurement  et  la  sous- 
cription qu'on  exigeait  d'eux,  qu'ils  ne  pren- 
draient jamais  rien  pour  les  ordinations.  «Sub 
jurejuiando  in  scriptis  respondent,  nunquam 
se  aliquid  accepturos  de  manus  imposilione.  » 


VI.  Enfin,  on  peut  remarquer  que  les  évè- 
ques élus  et  confirmés  par  le  métropolitain, 
prenaient  dès  lors  le  titre  d'évêques  même 
avant  leur  ordination.  Dans  le  concile  de  Beau- 
vais, tenu  sous  Charles  le  Chauve  l'an  845, 
après  tous  les  évêques  est  nommé  Hincmar, 
prêtre  et  archevêque  nommé  :  «  Hincmari  pres- 
byteri,  et  vocati  archiepiscopi  (Conc.  Gall. , 
t.  m, p.  23).  » 

Entre  les  lettres  de  Loup,  abbé  de  Ferrières, 
on  trouve  celle  de  la  reine  Irmentrude  à  Par- 
dulus,  évêque  de  Laon,  à  qui  elle  promet  le 
secours  de  ses  plus  ferventes  prières  pour  le 
jour  de  son  sacre.  Pardulus,  étant  élu  et  con- 
firmé par  son  métropolitain,  était  donc  appelé 
évêque  même  avant  son  ordination. 

VIL  L'Eglise  grecque  n'observait  pas  moins 
religieusement  les  règles  anciennes  des  con- 
ciles, sur  l'examen  et  la  confirmation  des  évê- 
ques par  le  métropolitain. 

Le  concile  VII  œcuménique,  qui  charge  le 
seul  métropolitain  de  cet  examen,  lui  défend 
d'imposer  les  mains  à  ceux  qui  n'auront  pas 
assez  de  connaissance  des  Ecritures  et  des  ca- 
nons, ou  qui  ne  pourront  pas  répandre  sur  le 
peuple  ces  divines  instructions,  ou  enfin  qui 
ne  voudront  pas  promettre  d'en  être  eux- 
mêmes  les  plus  fidèles  observateurs. 

«  Inquiratur  diligenter  a  metropolita,  si  in 
promptu  habeat  légère  scrutabiliter,  et  non 
transite- rie,  tam  sacros  canones  et  sanctum 
Evangelium,  quam  divini  Apostoli  librum,  et 
omnem  divinam  Scripturam,  atque  secundum 
Dei  mandata  conversari  et  docere  populum 
sibi  commissum  (Can.  n).  » 

Balsamon,  sur  un  canon  de  Carthage,  ob- 
serve, que  l'ordination  d'un  évêque  pouvait 
être  faite  par  le  métropolitain  assisté  de  deux 
autres  évèques,  ou  de  la  province  propre,  ou 
d'une  autre  province.  Ce  qu'il  établit  contre  le 
sentiment,  tant  de  ceux  qui  pensaient  que  la 
présence  de  trois  évèques  était  nécessaire, 
outre  le  métropolitain ,  que  des  autres  qui 
croyaient  que  les  deux  évêques  qui  assistaient 
le  métropolitain,  devaient  nécessairement  êtie 
de  la  même  province  (In  Can.  Carth.  lui). 

Enfin,  le  droit  oriental  a  conservé  la  profes- 
sion de  foi  que  les  évèques  devaient  faire  au 
temps  de  leur  consécration,  avec  la  promesse 
solennelle  d'observer  religieusement  les  ca- 
nons des  conciles ,  et  les  enseignements  des 
saint  Pères  :  «  Recipio  septem  Synodos,  pro- 
mittens  mestatutosabeis  canones  servaturum, 


::2l 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQUES.  —  CHAPITRE  VINGT-NEUVIÈME. 


ilemque  constitutiones  a  Patribus  promulga- 
tas.  » 

VIII.  L'élection  fies  abbés,  qui  ne  devait  pas 
être  moins  canonique  que  celles  des  évêques, 
devait  aussi  être  examinée  par  l'évêque,  et  en- 
suite confirmée,  si  elle  était  conforme  aux  ca- 
nons. 

Dans  les  abbayes  épiscopales  il  n'y  a  pas  lieu 
de  douter  que  les  évêques  n'exerçassent  cette 
suprême  autorité.  Il  y  aurait  plus  de  difficulté 
dans  les  abbayes  royales,  si  le  concile  de  Franc- 
fort n'avait  levé  le  doute,  en  défendant  d'y  élire 
des  abbés  sans  le  consentement  de  l'évêque  du 
lien.  «Ut  abhas  in  congregationenon  eligatur, 
ubijusslo  reuis  Durit,  nisi  perconsensumepi- 
scopi  loci  illius  (dan.  xvii).  » 

IX.  Mais  comme  ce  canon  ne  parle  que  des 
abbés  électifs,  on  pourrait  encore  douter  si  les 
abbés  et  les  abbesses  ,  que  les  princes  nom- 
maient de  leur  autorité,  recevaient  la  confir- 
mation de  leur  évêque,  après  un  examen  ca- 
nonique. 

Si  les  évêques  nommés  par  le  prince,  étaient 
sujets  à  l'examen  du  métropolitain,  et  même 
à  un  examen  plus  rigoureux  que  les  autres , 
pourquoi  dispenserait-on  les  abbés  et  les  ab- 
besses  de  la  même  obligation  ?  N'y  a-t-il  pas 
des  irrégularités  marquées  dans  les  canons, 
qui  ferment  l'entrée  des  dignités  monastiques? 
Toutes  les  abbayes  relevaient  alors  des  évêques. 
Or  quelle  dépendance  pouvaient  avoir  les  ab- 
bés, ou  les  abbesses  de  l'évêque,  de  qui  ils  n'a- 
vaient pas  reçu  leur  pouvoir?  Enfin  les  mo- 
nastères faisant  la  plus  noble  et  la  plus  illustre 
portion  du  troupeau  sacré,  que  le  souverain 
pasteur  a  confié  aux  évêques,  par  quel  droit 
pouvait-on  les  commettre  à  des  pasteurs  subal- 
ternes sans  la  participation  des  évêques? 

X.  Autant  que  le  droit  était  évident  pourles 
évêques,  autant  les  faits  et  les  entreprises  sem- 
blent leur  avoir  été  contraires.  Louis  le  Dé- 


bonnaire, recommanda  aux  abbés  qu'il  avait 
nommés  de  se  conduire  selon  les  salutaires 
conseils  de  leurs  évêques.  «Abbatibus  et  lai- 
cis  specialiter  jubemus,  ut  inmonasteriis,  quae 
ex  nostra  largitate  babent,  episcoporum  consi- 
lio  et  documento,  ea  quœ  ad  religionem  cano- 
nicorum,  monacborum,  sanctimonialium  per- 
tinent, peragant,  etc.  (An.  8:23,  eau.  vin;  Conc. 
Gall.,  tom.  ii,  pag.  453).  » 

Cet  ordre  de  l'empereur  fut  mal  observé, 
puisque  les  évêques  du  concile  VI  de  Paris  de 
l'an  829,  le  prièrentde  renouveler  ce  comman- 
dement :  «  De  abbatibus  et  abbatissis  illud  de- 
poscimus,  ut  expresse  a  vestra  serenitate  ad- 
moneantur,  etc.  Ut  nostram  admonitionein  li- 
beuter  andiant,  bénigne  suscipiant,  et  obe- 
dienter  adimpleant  (Can.  xvin).  » 

Ce  commandement  n'eut  pas  été  même  né- 
cessaire si  ces  abbayes  n'eussent  pu  être  don- 
nées sans  le  consentement  et  la  confirmation 
desévêques,  qui  eussent  en  même  temps  fait 
promettre  la  sujéiion,  et  l'obéissauce  canoni- 
que. 

Ce  concile  n'eût  peut-être  pas  fait  tant  d'ins- 
tance envers  cet  empereur,  pour  l'obliger  à 
donner  de  dignes  pasteurs,  s'il  eut  été  au  pou- 
voir des  évêques  de  repousser  les  pasteurs  in- 
dignes, en  refusant  deles  confirmer  (Can.  xxu). 
Enfin,  ce  concile  n'eût  pas  averti  l'empereur 
de  l'extrême  péril  où  il  s'engageait  en  nom- 
mant des  abbesses.  a  Deposcimus,  ut  in  abba- 
tissis constituendis  vestrum  specialiter  cavea- 
lis  periculum  (Can.  xxiu).» 

XL  Les  princes  eussent  évité  ce  danger  s'ils 
eussent  fait  exactement  observer  cet  article  des 
capitulaires  qui  porte  que  les  abbesses  soient 
élues  par  les  seules  considérations  du  mérite, 
et  qu'alors  l'évêque  les  confirme.  «  Abbatissa 
eligatur  a  cuncta  congregalione,  etc.  Et  tune 
confirmetur  ab  episcopo ,  cui  monasterium 
subjeclum  est  (Capitul.,  1.  v,  c.  131).  » 


DE  LA  CONFIRMATION  DES  ÉVÊQUES  PAR  LE  PAPE. 


325 


CHAPITRE   TRENTIÈME. 


DE   LA   CONFIRMATION   DES   ÉVÊQUES  PAR  LE    PAPE,    SOUS    L'EMPIRE   DE   CHARLEMAGNE. 


I.  Ce  n'a  été  que  par  des  rencontres  extraordinaires  que  le 
pape  a  confirmé  les  élections  des  évêques. 

II.  Pour  écarter  des  obstacles  invincibles  après  une  élection 
canonique. 

III.  Pour  casser  une  confirmation  donnée  par  l'archevêque 
contre  les  canons. 

IV.  Pour  donner  une  confirmation  qui  ne  se  pouvait  donner 
qu'avec  dispense. 

V.  L'envoi  du  palliumaux  métropolitains  était  une  espèce  de 
confirmation. 

VI.  Quelquefois  ]e  pape  nommait  et  confirmait  par  un  droit 
dévolu. 

VII.  Quelquefois  la  seule  confirmation  lui  était  dévolue  par 
l'injuste  refus  du  métropolitain. 

Mil.  C'était  quelquefois  un  droit  de  primatie ,  de  confirmer 
non-seulement  les  métropolitains,  mais  aussi  tous  les  évêqnes 
de  la  primatie. 

IX.  Confirmation  avec  une  dispense  honteuse. 

X.  Preuve  que  les  papes  ont  soutenu  le  droit  des  métrop  i- 
tains  à  confirmer,  et  n'ont  confirmé  que  pour  l'utilité  de  l'E- 
glise. 

XI.  Sommaire  des  raisons  qui  ont  obligé  les  papes  de  confir- 
mer les  élections. 

I.  Il  paraît,  par  ce  quia  été  dit  dans  le  pre- 
mier chapitre,  que  les  évêques  étaient  ordinai- 
rement élus,  examinés,  confirmés  et  ordonnés 
selon  les  lois  canoniques,  sans  que  l'autorité 
du  pape  y  fût  interposée.  Mais,  en  quelques 
rencontres  extraordinaires,  il  a  été  nécessaire 
que  le  Saint-Siège  soit  intervenu  pour  mettre 
le  dernier  sceau  à  la  promotion  des  évêques. 
Voila  les  premiers  commencements  de  ce  chan- 
gement si  considérable  dans  la  police  de  l'E- 
glise, qui  a  enfin  fait  retomber  entre  les  mains 
du  pape  tout  le  pouvoir  de  confirmer  les  évê- 
ques. 

Comme  les  suites  de  ce  changement  ont  été 
aussi  grandes  et  aussi  importantes  que  les 
commencements  en  avaient  été  petits ,  nous 
tâcherons  d'en  observer  toutes  les  traces  et 
d'y  remarquer  autant  qu'il  nous  sera  possible 
tous  les  vestiges  de  l'invisible  Providence  qui 
régit  son  église  et  qui  lui  forme  une  beauté 
constante  de  l'inconstance  même  de  tant  de 
changements. 

II.  Jérôme,  évèque  de  Lausanne,  avait  été 
sacré  par  des  évêques  nommés  pour  cela  par 


son  archevêque,  qui  était  alors  malade.  Charles 
le  Gros,  roi  d'Italie,  mettait  un  obstacle  invin- 
cible à  sa  prise  de  possession.  Le  pape  Jean  VIII 
écrivit  à  ce  roi,  à  l'archevêque  de  Besançon  et 
à  l'évêque  de  Verceil  (Epist.  ccxliii,  ccxliv, 
ccxlv),  qui  avait  beaucoup  de  crédit  auprès  de 
ce  roi,  pour  faire  lever  cet  obstacle,  protestant 
qu'il  ne  souffrirait  jamais  que,  du  vivant  de 
Jérôme,  il  y  eût  un  autre  évèque  à  Lausanne. 
«  Nam  eo  vivente  in  alterius  electione,  vel 
episcopali  consecrationeassensum  nullo  modo 
pnebebimus.  Quin  potins  apostolica  hoc  fieri 
autoritate  modis  omnibus  inhibebimus;  ne 
contra  statuta  Patrum  duo  in  una  videantur 
civitate  esse  episcopi.  » 

Ces  dernières  paroles  font  connaître  que  le 
pape  ne  concourut  dans  cette  occasion  que 
comme  défenseur  et  exécuteur  universel  des 
canons,  qui  ne  permettent  pas  qu'on  ordonne 
un  autre  évèque  quand  une  église  n'est  pas 
vacante,  et  qu'il  ne  fit  que  maintenir  la  con- 
firmation et  l'ordination  d'un  évèque  faite 
selon  les  canons. 

III.  Voici  une  espèce  toute  contraire,  où  le 
pape  cassa  la  confirmation  et  l'ordination  laite 
contre  les  canons,  et  il  confirma  une  autre  élec- 
tion plus  canonique. 

Hériman,  archevêque  de  Cologne,  avait  con- 
firmé et  ordonné  Hilduin,  évèque  de  Tongres 
ou  de  Liège,  qui  n'avait  pu  obtenir  ni  l'élection 
du  pape  et  du  clergé,  ni  le  consentement  du 
roi,  n'étant  porte  à  un  mépris  si  évident  des 
canons,  que  par  la  crainte  du  nouveau  duc  de 
Lorraine  Guillebert,  qui  favorisait  Hilduin 
(An.  922).  Le  pape  Jean  X  lui  reprocha  celle 
lâcheté  et  lui  remontra  qu'il  n'y  avait  que  les 
rois  au  consentement  desquels  il  fallût  avoir 
égard  dans  les  élections;  qu'au  reste,  Richer, 
ayant  été  élu  par  le  clergé  et  le  peuple  et 
ayant  outre  cela  l'approbation  du  roi  Charles 
le  Simple,  il  devait  bien  plutôt  l'avoir  ordonné 
qu'llilduin.  Enfin,  ce  pape  cila  l'archevêque 


326 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉYÊQUES.  —  CHAPITRE  TRENTIÈME. 


cl  les  deux  compétiteurs  à  Rome  pour  y  voir 
terminer  leur  différend.  «Quiamagishominis, 
quam  Dei  formidine  metuistis,  quod  inutiliter 
gestum  est,  nostra  imbuti  admonilione,  ut 
citius  emendare  delectemini,  omnino  mone- 
mus  (Conc.  Gall.,  tom.  m,  p.  570;  Spicileg., 
tom  vi,  p.  562).  » 

La  chronique  des  abbés  de  Lobbe  nous 
apprend  que  le  pape  confirma  et  ordonna 
Kicher. 

V.  Mais  voici  un  exemple  où  le  roi  même 
demande  au  pape  la  confirmation  d'un  arche- 
vêque de  Bourges  qu'il  avait  nommé.  Il  est 
vrai  que  ce  n'est  qu'à  cause  qu'on  y  avait 
besoin  d'une  dispense  qui  ne  pouvait  être 
donnée  que  par  le  Saint-Siège. 

Vulfade  avait  été  ordonné  par  Ebbon,  ar- 
chevêque de  Reims,  après  sa  déposition;  cette 
ordination  fut  déclarée  nulle  dans  le  IIe  con- 
cile de  Soissons  ;  on  retoucha  cette  cause  dans 
le  IIIe  concile  de  Soissons,  où  il  fut  résolu  de 
réserver  au  pape  le  rétablissement  de  tous 
ceux  qu'Ebbon  avait  ordonnés.  Avant  que 
Vulfade  pût  être  rétabli  et  même  avant  le  111" 
concile  de  Soissons ,  Charles  le  Chauve  le 
nomma  à  l'archevêché  de  Bourges,  et  écrivit 
en  même  temps  au  pape  Nicolas  I",  pouroble- 
nir  de  lui  :  1°  que  Vulfade  pût  être  ordonné 
prêtre  au  mois  de  septembre  suivant  ;  2"  qu'é- 
tant prêtre  il  pût  gouverner  l'Eglise  de  Bourges 
eu  attendant  qu'il  reçût  la  consécration  épis- 
cçpale  ;  3°  que  si  le  pape  voulait  attendre 
lï.-sue  du  concile  III  de  Soissons,  il  trouvât  bon 
que  le  roi  donnât  comme  en  dépôt  et  en  com- 
mande cet  archevêché  à  Vulfade. 

«  Si  vero  hoc  vobis  displicet,  antequam 
vobis  de  jam  dicla  Synodo  renuntietur,  liceat 
mihi  vel  ipsam  Ecclesiam  propter  saepe  dictarn 
necessitatem  illi  eommitlere,  ne  undique  a 
pravis  concutiatur  hominibus.  »  Et  dans  une 
autre  lettre  du  roi  au  même  pape  :  «  Bituricen- 
sem  Ecclesiam  quia  dare  absque  apostolatus 
vestri  determinatione  distulimus,  commendare 
sibi  eamdem  Ecclesiam  cum  rébus  sibi  perti- 
nentibus  acceleravimus  (Conc.  Gall.,  tom.  ni, 
p.  300,  014,  615).  » 

Vulfade  avait  été  néanmoins  élu  archevêque 
de  Bourges  par  ceux  du  diocèse,  et  par  les 
évêques  du  royaume,  témoin  le  même  roi: 
«  Consilio  acce]  to  omnes  episcopiet  fidèles  re- 
gni  nostri,  ipsaque  etiam  dioecesis  unanimiter 
in  electione  praedicti  Vulfadi  condenseront.  » 

Ainsi  l'élection  et  la  nomination  du  roi  ne 


pouvait  être  confirmée  que  par  le  pape,  parce 
qu'il  fallait  une  dispense,  quoique  cette  dis- 
pense eût  pu  être  donnée  par  les  évêques  de 
France,  s'ils  eussent  voulu  rétablir  eux-mêmes 
Vulfade  dans  le  IIIe  concile  de  Soissons.  Mais 
ils  aimèrent  mieux  renvoyer  le  tout  au  pape. 

V.  Lorsqu'Adrien  Ier  envoya  le  pallium  à  un 
archevêque  de  la  même  ville  de  Bourges,  à  la 
demande  de  Charlemagne,  il  se  servit  de  linéi- 
ques ternies  qui  pourraient  faire  croire  qu'il  le 
confirmait  dans  cette  dignité  d'archevêque, 
a  Prœdicto  Ermenberto  a  nostra  Apostolica 
Sede  atque  auloritate  archiepiscopo  consli- 
tulo  in  metrop.  civil,  quo  Biturigas  cognomi- 
natur,  usum  pallii  concessimus  (Du  Cbesne , 
tom.  m.  pag.  804).  »  Mais  la  vérité  est  qu'il  ne 
lui  envoyait  que  le  pallium,  qui  semble  être 
le  comble  des  avantages  et  des  honneurs  duut 
peuvent  jouir  les  archevêques. 

VI.  Ce  ne  fut  pas  une  confirmation,  mais 
une  nomination  d'évèque,  lorsque  Jean  VIII 
voyant  le  clergé  et  le  peuple  de  Verceil  opi- 
niâtrement partagé  entre  deux  compétiteurs, 
déclara  que  selon  les  canons  ni  l'un  ni  l'au- 
tre ne  pouvait  obtenir  cet  évèché  :  ce  qui  fit 
qu'il  nomma  lui-même  le  diacre  Gospert ,  et 
écrivit  au  roi  d'Italie  Carloman  pour  lui  faire 
donner  cet  évèché  ;  ayant  le  consentement  de 
Carloman,  il  sacra  lui-même  Gospert  ou  Cons- 
pert,  avec  l'agrément  des  évêques  de  la  pro- 
vince, et  déposa  dans  un  concile  romain  Ans- 
pert,  archevêque  de  Milan,  pour  avoir  voulu 
ordonner  un  autre  é\êque  à  Verceil,  contre 
sa  volonté  et  celle  du  roi  :  Contra  regiam  et 
nostram  apostolicam  voumtutem  (Ibid.,  pag. 
895,  897,  901).  » 

VII.  Ce  fut  au  contraire  non  pas  une  nomi- 
nation, mais  une  confirmation,  lorsque  l'ar- 
chevêque de  Vienne  s'étant  engagé  trop  avant 
dans  le  parti  du  roi  Boson,  et  par  une  intrigue 
de  parti  différant  de  confirmer  et  d'ordonner 
Optandus,  qui  avait  été  élu  évêque  de  Genève, 
Jean  MU  crut  devoir  suppléer  à  la  négligence 
de  cet  archevêque,  et  ne  pas  laisser  plus  long- 
temps cette  Eglise  dans  le  veuvage.  Ainsi  il 
consacra  lui-même  Optandus,  élu  par  le  peu- 
ple et  agréé  de  l'empereur.  Voici  ce  qu'il  écri- 
vit au  clergé  et  au  peuple  de  Genève  : 

a  Caroli  imperatoris  principumque  relatti, 
vestram  Ecclesiam  viduatam  cognoscentes  pa- 
store,  et  propter  dissensionem  Bosonis,  cui  so- 
ciatus  ejusdem  sedis  videtur  métro politanus , 
ordinationem  electi  vestri  Optandi  differre,  au- 


DE  LA  CONFIRMATION  DES  ÉVÉQUES  PAR  LE  PAPE. 


327 


toritate  et  potestaie  apostolica,  secundum  de- 
precationem  ejusdem  imperaloris  atque  opti- 
matum  ejus,  praecognita  vestrum  omnium  in 
eodem  Optando  electione,  ne  diutius  Ecclesia 
vidaata  maneret  pastore,  consecravimus  eum, 
etc.  (Ibid.,  p.  909;  JoanVHI,  epist.  ccxxxxi, 
ccxcu,  ccxcv).  » 

Ce  ne  fut  qu'au  défaut  du  métropolitain  et 
par  un  droit  de  dévolution  ,  que  ce  pape  con- 
firma etordonnacetévèque,  et  il  ne  le  fit  qu'en 
réservant  à  l'avenir  les  anciens  privilèges  à  la 
métropole  de  Vienne.  «  Salvo  deinceps  loci  ejus- 
dem privilegio  antiquo  propriae  metropolis.  » 

J'ai  dit  que  ce  pape  avait  confirmé  l'élection 
d'Optandus,  parce  qu'il  est  certain  que  l'ar- 
chevêque de  Vienne  avait  refusé  de  le  faire, 
sur  ce  qu'Optandus  n'avait  été  ni  baptisé,  ni 
tonsuré,  ni  ordonné,  ni  instruit  dans  Genève, 
ni  son  nom  publié  dans  les  bans  :  «  Nec  ba- 
ptizatus,  clericatus,  ordinatus,  acclamatus,  eru- 
dilus  unquam  extilerit  Ecclesiœ  Genevensis.  » 

Le  pape  j5e  contente  de  lui  écrire  que  toutes 
ces  raisons  auraient  dû  l'exclure  de  l'archevê- 
ché de  Vienne.  Cependant  l'archevêque  de 
Vienne  ne  déféra  point  à  ce  droit  de  dévolu- 
tion, et  sans  avoir  égard  à  ce  que  le  pape  avait 
fait,  il  fit  emprisonner  Optandus, . et  il  ordonna 
ud  autre  évêque  a  Genève.  Le  pape  lui  com- 
manda sous  peine  d'excommunication  de  ré- 
tablir Optandus  dans  son  siège ,  et  de  venir 
rendre  compte  de  sa  conduite  à  Rome  dans  un 
concile  qu'on  y  allait,  assembler. 

VIII.  Ce  fut  une  nomination  et  une  confir- 
mation tout  ensemble,  quand  le  même  pape, 
ayant  appris  la  mort  de  l'évêque  de  Faënza, 
écrivit  à  l'archevêque  de  Ravenne  d'ordonner 
in  a  place  l'archidiacre  Dominique.  L'arche- 
vêque en  ordonna  un  autre,  et  aussitôt  le  pape 
le  frappa  d'excommunication  et  le  cita  au  con- 
cile romain.  Il  y  avait  une  raison  particulière, 
c'est  que  le  pape  prétendait  que  les  archevê- 
ques de  Ravenne  ne  pouvaient  point  ordonner 
les  évêques  sans  sa  permission,  comme  nous 
avons  montré  ailleurs,  «  Sine  nostri  pontificii 
autoritate  seu  licentia  (Ep.  cclxxi,  cclxxii).  » 

Cela  suffisait  pour  rejeter  celui  que  l'arche- 
vêque avait  ordonné;  mais  le  droit  que  le 
pape  prétendait  de  pouvoir  nommer  lui-même, 
devait  être  fondé  sur  quelque  autre  raison  ,  et 
c'était  apparemment  sur  quelque  convention 
particulière  avec  cet  archevêque,  (.'est  aussi  ee 
qu'il  semble  insinuer,  «  tusesponsionisjuxato- 
riam  paginam.  » 


Le  pape  Nicolas  semblait  s'être  autrefois  ré- 
servé à  lui-même  la  confirmation  des  évêques 
de  la  province  de  Ravenne,  après  l'élection 
faite  selon  les  canons,  et  avant  la  consécration 
que  l'archevêque  de  Ravenne  en  devait  taire. 
Soit  que  ce  fût  un  droit  du  primat  sur  les 
métropolitains  de  sa  primatie ,  ou  une  juste 
peine  contre  les  archevêques ,  qui  avaient  trop 
souvent  abusé  de  leur  autorité.  «  Sancimus  ut 
episcoposper  ^Emiliamnonconsecres  nisi  post 
electionem  ducis,  cleri  et  populi,  per  episto- 
lam  Apostolicœ  Sedis  praesulis  acceperis  eos 
consecrandi  licentiam  (Anast.  Bibl.  in  Vita  Ni- 
colai  I).  » 

IX.  Ce  fut  une  confirmation,  mais  avec  une 
dispense  honteuse,  lorsque  Hugues,  fils  du 
comte  Hérebert,  n'étant  âgé  que  de  cinq  ans, 
fut  élu  archevêque  de  Reims,  et  confirmé  par 
Jean  X,  dont  la  vie  impure  et  scandaleuse  fai- 
sait espérer  la  concession  de  ces  infâmes  dis- 
penses. «  Rodulphus  rex  legatos  Ecclesia)  Pio- 
mara  mittere  satagit ,  hujus  electionis  decre- 
tum  secuni  ternîtes,  et  assensum  papa?  super 
ea  petentes.  Joannes  papa  petitioni  eorum  con- 
sensum  prêchons,  etc.  » 

Seulfe  à  qui  Hugues  succédait,  avait  bien  de- 
mandé auparavant  le  consentement  du  même 
pape  Jean  X  pour  son  ordination  ,  mais  ce  ne 
fut  qu'après  son  ordination,  et  seulement  pour 
obtenir  le  pallium  (Flodoard.,  1.  iv,  c.  20). 
Ainsi  ce  n'était  point  proprement  une  confir- 
mation. «  Hic  praesul  legatos  hujus  Ecclesiœ 
Romani  dirigens,  pro  conseusu  papae  Joannis 
in  ordinatione  sua,  pallium  ab  eodem  sibimis- 
sum  eum  litleris  privilegii  hujus  sedis  susce- 
pit   Ibid.,  c.  xviu).  » 

On  pourrait  bien  dire  de  même  que  tous  les 
archevêques,  en  demandant  le  pallium  au 
pape,  demandent  en  quelque  façon  une  confir- 
mation; mais  comme  ce  n'est  qu'après  coup, 
c'est-à-dire  après  l'ordination  faite ,  cet  acte 
n'est  point  une  confirmation  canonique  qui 
doit  précéder  l'ordination. 

X.  Les  deux  maximes  les  plus  important  s, 
qui  doivent  nous  régler  sur  cette  matière, 
sont  :  1°  que  ce  n'a  été  que  par  un  droit  cano- 
nique de  dévolution  fondé  sur  l'utilité  et  lu_ 
u<  cessité  de  l'Eglise,  que  les  papes  ont  con- 
firmé les  évêques  et  les  archevêques  élus; 
2°  que  les  mêmes  papes  ont  sérieusement  tra- 
vaillé à  soutenir  et  à  conserver  le  droit  des 
métropolitains,  etquece  n'a  été  que  dans  l'iné- 
vitable nécessite  de  secourir  l'Eglise,   qu'ils 


328 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVEQUES.  —  CHAPITRE  TRENTIÈME. 


ont  entrepris    de    suppléer    à    leur  défaut. 

Pour  Lien  établir  ces  deux  maximes,  outre 
ce  que  nous  venons  de  dire,  il  n'y  a  qu'a  re- 
passer sur  une  histoire  qui  a  été  rapportée  ci- 
dessus  plus  au  long.  Au  rélien,  archevêque  de 
Lyon,  avait  ordonné  l'évêque  de  Langres  sans 
attendre  l'élection  du  clergé  et  du  peuple. 
Après  la  mort  de  cet  évoque,  ceux  de  Langres 
élurent  Theutbold,  diacre  de  leur  église,  et 
l'envoyèrent  au  pape  Etienne  VI  pour  l'ordon- 
ner. Le  pape  ne  voulant  pas  blesser  les  privi- 
lèges de  la  métropole  de  Lyon  le  renvoya  à 
Aurélien,  à  qui  il  écrivit  d'examiner  son  élec- 
tion et  sa  personne,  et  ensuite,  ou  de  l'ordon- 
ner, ou  de  l'informer  des  raisons  canoniques 
qu'il  aurait  de  ne  pas  le  faire. 

«  Clerus  et  populus  Teutboldum  eligentes, 
ab  ipso  papa  ordinari  petierunt.  Sedilleunius- 
cujusque  Ecelesiœ  privilegium  inconcussum 
servare  volens,  id  agere  distulit,  eumque  Au- 
reliano  direxit,  scribens  ad  eum,  ut  si  cleri 
populique  vota  in  eum  concordaient,  et  sacri 
canones  illi  non  obviarent,  manus  illi  impo- 
nere  nequaquam  differret.  Quod  si  fieri  ratio 
prohiberet,  et  id  ipsum  sibi  rescriberet,  etc. 
(Flodoard.,  1.  m,  cap.  1).  » 

Aurélien  se  jouant  des  lettres  du  pape  et 
d'un  évoque  exécuteur  qu'il  avait  envoyé,  dif- 
féra si  longtemps  île  faire  l'ordination,  que  le 
clergé  et  le  peuple  de  Langres  renvoyèrent  une 
seconde  fois  Theulbold  à  Rome  pour  y  être  or- 
donné. Le  pape  le  renvoya  aussi  une  seconde 
fois  à  Aurélien  afin  qu'il  l'ordonnât  ou  qu'il 
écrivît  les  raisons  de  son  refus.  Il  ne  pouvait  pas 


agir  avec  plus  de  sincérité,  pour  conserver  les 
droits  des  métropolitains.  «  Volens  papa  Lug- 
dunensi  Ecclesiaj  privilegium  immutilatum 
consislere,  etc.  » 

Aurélien  ajoutant  l'audace  à  la  désobéis- 
sance ordonna  un  autre  évoque  de  Langres, 
sans  prendre  les  voix  du  clergé  ni  du  peuple. 
Alors  le  pape  crut  qu'il  était  de  son  devoir, 
puisqu'il  est  chargé  du  soin  de  toutes  les  égli- 
ses, de  faire  la  fonction  du  métropolitain,  et 
de  consacrer  Theutbold.  Ce  qu'il  fit.  a  Nos  qui 
omnium  Ecclesiarum  in  D.  Petro  Apostolorum 
principe  curam  suscepimus,  scientes,  inter 
episcopos  non  haberi  eum,  qui  neque  a  clero 
electus,  neque  a  populoestexpetitus,Theutbol- 
duiii  ordinavimus,  etc.  » 

XL  Outre  ces  deux  maximes  qui  éclatent 
admirablement  dans  celte  conduite  du  pape 
Etienne  VI,  il  en  résulte  deux  autres  de  ce  qui 
a  été  dit  dans  ce  chapitre,  qu'outre  la  négli- 
gence ou  le  refus  opiniâtre  et  déraisonnable 
des  métropolitains,  les  papes  ont  été  priés  de 
confirmer  les  élections  des  évoques  :  1°  quand 
on  y  a  eu  besoin  de  quelque  dispense  qui  ne 
pouvait  émaner  que  du  Saint-Siège  ;  2°  quand 
il  y  a  eu  quelque  obstacle  insurmontable  a 
toute  autre  autorité  qu'à  celle  du  Siège  Aposto- 
lique. 

On  pourrait  ajouter  un  troisième  cas,  savoir, 
quand  les  dissensions  entre  divers  partis  n'ont 
pu  être  terminées  qu'en  recourant  au  trône 
de  Pierre.  Ces  occasions  devenaient  de  jour  en 
jour  plus  fréquentes,  et  disposaient  insensible- 
ment les  choses  à  la  police  nouvelle. 


DES  ÉLECTIONS  DES  ÉVÉQUES  EN  FRANCE. 


329 


CHAPITRE  TRENTE-UNIEME. 


DES  ÉLECTIONS  DES  EVEQUES  EN  FRANCE,  DEPUIS  L  AN  MIL  JCSQU  A  ONZE  CENT. 


I.  Trois  maximes  fondamen laies  des  élections,  que  les  évê- 
ques étaient  les  principaux  électeurs,  que  le  clergé  y  avait  plus 
oV  part  que  le  peuple,  et  que  les  rois  y  consentaient.  Exemple 
d'Arnulphe,  archevêque  de  Reims. 

II.  Exemple  de  l'évoque  du  Pny,  où  il  parait  que  les  évêques 
avaient  aussi  part  à  l'élection  des  évéques. 

III.  Autres  exemples  où  parait  l'autorité  et  la  sage  modéra- 
tion îles  princes. 

IV.  Conduite  de  Grégoire  Vil  dans  les  élections  d'évèque. 

V.  Conduite  et  règlements  des  conciles  pendant  son  pontifi- 
cat. Consenlement  des  abbés  et  des  peuples  de  la  campagne. 

VI.  Des  élections  sous  Urbain  II. 

VII.  Preuves  des  mêmes  maximes  tirées  des  lettres  de  saint 
Fulbert,  évèque  de  Cbartres. 

VIII  Autres  preuves  tirées  des  lettres  d'Ives  de  Chartres. 
IX.  Conjonctures  extraordinaires  qui  forcent  en  quelque  ma- 
nière les  papes  ou  les  rois  do  donner  les  évècliés. 

I.  La  première  élection  qui  se  présente  au 
commencement  du  règne  de  Hugues  Capet  est 
celle  d'Arnulphe,  qui  fut  élu  archevêque  de 
Reims  dans  un  concile  de  Reims  en  989. 

L'acte  qui  en  a  été  conservé  nous  apprend 
les  vérités  importantes  et  fondamentales  de 
cette  matière.  La  première  est  que  les  évêques 
ont  toujours  été  les  principaux  électeurs.  La 
deuxième,  que  le  clergé  y  a  toujours  eu  beau- 
coup plus  de  part  que  le  peuple,  pendant  que 
le  peuple  y  a  été  admis.  La  troisième  ,  que  le 
consentement  des  rois  y  a  toujours  été  néces- 
saire. 

Les  termes  du  concile  renferment  ces  trois 
vérités.  «  Nos  episcopi  diœceseos  Remorum 
metropolis,  cum  omni  clero ,  diversi  ordinis 
populo  acclamante,  orthodoxis  nostris  regibus 
consentientibus,  eligimusnobis  in  prœsulem.» 

Ces  paroles  sont  concertées  ,  les  évêques 
élisent  avec  le  clergé,  les  divers  ordres  du 
peuple  applaudissent,  les  rois  consentent. 

Arnulphe  ayant  été  déposé  en  991,  les  mêmes 
évêques  élurent  en  sa  place  Gerbert,  qui  fut 
depuis  le  pape  Sylvestre  11,  et  conçurent  pres- 
que en  mêmes  termes,  et  avec  la  même  cir- 
conspection l'acte  de  l'élection.  «  Nos  episcopi 
Remorum  diœceseos,  favore  et  conniventia 
utriusque  principis  nostri ,  domni  Hugonis 


Augusti,  et  excellentissimi  régis  Roberti,  as- 
sensu  quoque  eorum  qui  Dei  sunt  in  clero  et 
populo,  eligimus  nobis  archiepiscopum  abba- 
tem  Gerbertum.  » 

Ces  prélats  prétendirent  alors  que  l'élection 
d'Arnulphe  avait  été  violentée  par  les  empor- 
tements du  peuple,  qui  fit  voir  dans  cette  ren- 
contre, comme  dans  plusieurs  autres,  que  la 
voix  du  peuple  n'est  pas  toujours  la  voix  de 
Dieu  (Conc.  Gêner.,  t.  ix,  p.  734,  739). 

IL  Comme  l'Eglise  de  Reims  est  métropoli- 
taine, on  aurait  un  juste  sujet  de  croire  que 
ce  n'était  que  dans  l'élection  des  métropoli- 
tains que  les  évêques  de  la  province  prenaient 
tant  de  part.  En  effet,  dan?  le  concile  romain 
tenu  en  998,  on  déposa  Etienne,  qui  avait  été 
élu  évêque  du  Puy,  du  vivant  de  l'évêque,  qui 
était  son  oncle,  et  sans  la  participation  du  clergé 
et  du  peuple.  «  Eo  quod  sit  electus  sine  cleri  et 
populi  voluntate.  »  On  y  ordonna  que  le  clergé 
et  le  peuple  en  éliraient  un  autre,  «  Ut  clerus 
et  populus  civitalis  Vallavorum  licenliam  ba- 
beant  eligendi  episcopum  (Can.  v,  vu,  vin).  » 
Enfin  que  le  roi  Robert  n'y  mettrait  point 
d'obstacle  ,  se  contentant  de  l'obéissance  et  de 
la  soumission  que  les  évêques  de  son  royaume 
lui  devaient.  «  Ut  cleri  et  populi  faveat  ele- 
ctioni,  salva  sibi  débita  subjectione.  » 

Mais  comme  l'examen ,  la  confirmation  et  la 
consécration  de  celui  que  le  peuple  et  le  clergé 
avaient  élu,  appartenaient  au  métropolitain  et 
aux  évêques  de  la  province,  on  pouvait  dire  en 
quelque  manière  que  c'était  dans  cet  examen 
et  cette  ratification  de  l'élection  faite,  que  con- 
sistait la  souveraine  autorité  d'élire. 

En  effet,  ce  concile  suspendit  l'archevêque 
de  Bourges  et  l'évêque  de  Nevers,  qui  avaient 
ordonné  cet  évêque  élu  contre  les  lois  cano- 
niques. 

Le  concile  de  Reims ,  en  1049 ,  renouvela 
cette  loi,  que  les  élections  se  lissent  par  le 


330 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES.  —  CHAPITRE  TRENTE-UNIÈME. 


clergé  et  le  peuple,  «  Ne  quis  sine  electione 
cleri  et  populi  ad  regimen  ecclesiasticum  pro- 
veberetur  (Ibid.,  c.  vi).  » 

III.  Le  concile  de  Rouen  en  1050  détesta  l'a- 
varice sacrilège  de  ceux  qui  surprenaient  lus 
rois,  et  qui  corrompaient  les  courtisans,  pour 
parvenir  aux  évêchés.  «  Multa  munera  unde- 
cumque  collegisse  audivimus,  quibus  princi- 
pemregnietfamiliaresejuscorruinperevaleant, 
ut  ad  episcopatus  honorem  valeant  pervenire.» 

Ce  n'est  pas  que  les  rois  donnassent  encore 
les  évêchés;  mais  leur  autorité  donn  >it  un  si 
grand  poids  à  leurs  recommandations  qu'ils 
étaient  les  maîtres  des  élections ,  si  leur  piété 
ne  se  faisait  au  contraire  une  matière  d'une 
plus  solide  gloire ,  de  maintenir  la  liberté  ec- 
:  astique,  et  de  se  contenter  de  leur  droit 
légitime,  qui  était  de  permettre  les  élections 
et  de  tes  confirmer. 

Les  autres  souverains  en  usaient  de  même. 
L'évêque  de  Limoges  étant  mort  en  1052,  le 
clergé  et  le  peuple  en  demandèrent  un  autre 
au  comte  Guillaume  de  Guyenne.  11  s'appliqua 
à  en  rechercher  un  qui  fût  digne  de  remplir 
une  dignité  si  sainte;  enfin  tout  concourut 
pour  l'élection  d'Ictérus,  qui  fut  lui  seul  con- 
traire à  son  élévation. 

Voici  comme  cette  conspiration  de  suffrages 
est  exprimée  :  «  Postremo  sententia  cleri  et 
populi  .  nec  non  et  comitis  totiusque  Aquita- 
niie  potestatis  in  unum  convenit,  etc.  Elegi- 
mus  reluctantem  et  contradicentem,ex  volun- 
tate  et  consensu  Domini  Guillelmi  comi  : 
A  1  niai i  vicecomitis,  omniumque  procerum, 
et  casatorum,  totiusque  populi ,  atque  totius 
cleri  (Conc.  gêner.,  t.  ix,  p.  1068  .  » 

Ils  le  présentèrent  ensuite  a  l'archevêque  de 
Bourges  pour  l'ordonner,  comme  étant  agréé 
de  tons  les  évêques  tic  la  province  :  «  Ab  om- 
nibus comprovincialibus  episcopis  collauda- 
tuni.  »  Ils  avaient  d'abord  demandé  un  évoque 
au  comte,  «  ut  Deo  dignum  episcopum  provide- 
ret  ;  »  l'élection  fut  néanmoins  très-libre  , 
parce  que  tout  se  fil  de  concert  avec  le  clergé 
et  le  peuple,  et  que  les  évêques  de  la  province 
approuvèrent  le  choix  qu'on  avait  fait  d'un 
saint  prélat. 

IV.  Grégoire  VII  nous  fera  un  peu  mieux 
comprendre  le  canon  du  concile  de  Rouen  que 
nous  venons  de  citer. 

Les  présents  dont  ce  concile  se  plaint,  ne 
tendaient  qu'a  faire  consentir  le  roi  à  l'élection 
déjà  laite  par  lu  cierge  et  le  peuple,  ce  qui  était 


alors  un  usage  aussi  commun  dans  tout  l'Occi- 
dent qu'il  était  exécrable.  Ce  pape  demande  que 
le  roi  Philippe  donne  gratuitement  l'évêché  à 
celui  qui  avait  été  élu  tic  son  consentement 
même  :  «  Unanimi  cleri  et  populi  consensu, 
ipsius  etiam  ut  audivimus  régis  assensu  ele- 
etum,  episcopatus  dono  gratis  utdecetconcesso, 
Eeclesiœ  prsefici  patiatur  (An.  1073, 1. 1,  epist. 
xxxv,  lxiv.  » 

Voilà  comment  le  roi  donnait  les  évêchés 
après  une  élection  canonique,  remettant  entre 
les  mains  de  l'élu  tout  le  temporel  de  l'Eglise 
qu'il  avait  mis  sous  sa  garde  pendant  que  le 
était  vacant.  Ce  pape  fait  mention  ailleurs 
de  l'évêque  de  Die,  élu  par  uu  consentement 
unanime  du  clergé,  du  peuple  et  du  comte 
même,  qui  jura  aussitôt  de  lui  être  fidèle.  «  Cuin 
consensu  omnium  aliorum  in  episcopum  ele- 
geras,  et  ûdelitatem  sibi  ex  more  feceras.  » 

Le  peuple  et  le  clergé  de  Dol  ayant  élu  un 
évêque  trop  jeune  et  l'ayant  envoyé  à  Rome 
pour  y  être  ordonné,  ce  pape  refusa  de  le  faire, 
ce  qui  le  porta  lui-même  et  les  autres  qui 
l'avaient  accompagné  a  Rome,  d'élire  l'abbé  de 
Saint-Mélaine  de  Rennes,  qui  était  un  des  dé- 
puti  s.  et  de  conjurer  le  pape  de  le  consacrer, 
ce  qu'il  lit  sans  peine,  parce  qu'il  en  était  Ires- 
digne.  ><  Cum  multa  petitione  et  electione  illius 
et  aliorum  qui  cum  eo  vénérant,  episcopum 
ordinavimus.  licet  invitum  1..  îv,  ep.  iv,  v).  « 
Voilà  une  élection  par  compromis. 

Ce  même  pape,  après  avoir  déposé  un  évêque 
simoniaque  de  Chartres,  écrivit  au  clerçéetau 
peuple  d'en  élire  un  autre,  après  le  jeûne  de 
trois  juins,  les  prières  et  les  aumônes  qui  doi- 
vent pri  céder  l'élection.  «  Prajmissis  orationi- 
bus,  atque  triduano  jejunio,  et  eleemosynis 
(L.  iv.  ep.  xvi).  »  11  écrivit  pour  faire  déposer 
Mie  d'Orléans  intrus.  «  Sine  idonea  cleri 
et  populi  electione  L.  v,  ep.  v,  xi.  xiv).  »  il 
congratula  le  clergé  et  le  peuple  de  cette  ville 
d'avoir  élu  pourévêque  un  clerc  de  leur  église, 
nommé  Samson. 

Le  roi  Philippe  de  France  lui  ayant  demandé 
à  diverses  lois  qu'il  donnât  l'évêché  de  Chartres 
a  un  abbé  de  Calabre,  «  ut  eum  ad  regimen 
Carnolensis  Eeclesiœ  probaremus  et  ordinare- 
mus,  »  il  ne  crut  pas  pouvoir  satisfaire  à  cette 
demande  sans  une  élection  canonique.  «Verum 
quia  sanctorum  Patrum  statuta  sequi  etobser- 
varecupimus,  niliil  de  eo  aut  de  promotione 
(jus  sine  electione  Ecclesiae  nobis  probandum 
esse  judicavimus.  » 


DES  ÉLECTIONS  DES  ÉVÉQUES  EN  FRANCE. 


331 


Il  manda  donc  à  l'évêque  de  Die,  qui  était 
son  légat  en  France,  de  s'informer  si  l'on  pour- 
rait faire  une  élection  libre  et  canonique  de 
cet  abbé  que  le  roi  proposait  :  «  Ut  illorum  in 
hune  abbatem  voluntas  libéra,  consideratio 
prudens,  electio  canonica,  et  sanctorum  Pa- 
trum  regulis  consonans  dignoscatur.  » 

Si  ce  pape  eût  été  d'humeur  à  vouloir  donner 
les  évèchés ,  l'occasion  en  eût  été  favorable 
quand  ceux  de  Dol  élurent  un  prélat  trop 
jeune,  et  quand  le  roi  lui  demanda  l'évacué  de 
Chartres  pour  un  abbé  italien.  Mais  l'usage  n'en 
était  pas  encore  introduit,  et  ce  pape  était  trop 
rigoureux  observateur  des  canons  pour  l'intro- 
duire. Ce  n'était  pas  encore  l'usage  que  le  pape 
pourvût  aux  évèchés  lorsqu'il  avait  cassé  une 
élection  irrégulière  ou  lorsque  les  évèchés  va- 
quaient à  Rome. 

Il  y  avait  longtemps  que  le  siège  archié- 
piscopal d'Arles  était  vacant.  Ce  pape  écrivit 
au  clergé  et  au  peuple  de  cette  ville,  «universo 
clero  et  populo,  »  qu'il  leur  envoyait  l'évêque 
de  Gap,  pour  les  convier  ou  à  élire  un  digue 
prélat,  dont  l'évêque  de  Die,  son  légat,  puisse 
lui  rendre  un  témoignage  avantageux,  ou  s'ils 
n'ont  personne  capable  de  soutenir  le  poids  de 
cette. dignité,  de  promettre  qu'ils  recevront 
celui  qu'il  leur  enverra  de  Rome  avec  le  pal- 
lium  (L.  vi,  ep.  xxi).  Ce  n'était  pas  que  ce 
pape  s'ingérât  de  donner  un  évèque  à  la  ville 
d'Arles,  mais  il  ne  pouvait  endurer  qu'une  si 
grande  Eglise  demeurât  si  longtemps  sans  pas- 
teur. 

Ce  pape  n'en  usa  pas  de  même  pour  l'abbaye 
de  Dol,  ou  de  Bourdieux,  dans  le  Berry;  ayant 
appris  qu'on  y  avait  élu  un  homme  excom- 
munié par  le  Saint-Siège,  il  le  déposa  dans  un 
concile  romain,  et  il  lui  donna  pour  abbé 
l'archevêque  de  Vienne.  «  Archiepiscopum 
Yienneusem  vobis  in  abbatem  ordinavimus, 
i  i  per  omnia  ut  patri  et  abbati  obediatis  (L.  vi, 
ep.  xxvn,  xxviu).  » 

La  règle  s'établissait,  que  ceux  qui  élisent 
une  personne  indigne,  perdent  le  droit  d'élire 
pour  celte  l'ois,  et  la  dévolution  s'en  fait  au 
supérieur. 

Ce  même  pape  appuya  de  sa  protection  l'ar- 
chevêque de  Narbonne,  parce  qu'il  avait  été 
canoniquementélu.  Manassès,  ayant  été  déposé 
par  l'évêque  de  Die,  légat  du  pape,  et  la  sen- 
tence ayant  été  confirmée  dans  un  synode  ro- 
main, ce  pape  écrivit  au  clergé  et  au  peuple 
de  Reims  d'élire  un  autre  évèque  avec  le  con- 


sentement du  légat,  «  Assentiente  Diensi  epi- 
scopo.  »  Il  écrivit  au  comte  Hébol  de  faire,  re- 
cevoir pour  évèque  celui  que  la  plus  saine  par- 
tie du  clergé  élirait  avec  l'agrément  du  légat. 
«  Quem  saniori  eonsilio  pars  cleri  melior  cuni 
consensu  legati  nostri  elegerit.  »  11  écrivit  aux 
évêques  suffragants  de  la  province,  de  faire 
élire  par  le  peuple  et  par  le  clergé,  du  gré  du 
légat,  un  prélat  digne  de  ce  siège.  «  Ouatenus 
adhibitis  illius  Ecclesiœ  clericis  talis  persona 
cum  consensu  legati  nostri  ut  eligatur  procu- 
retis,  quœ,  etc.  Nosenim  eam  electioner,  quam 
pars  cleri  et  populi  melior  et  religiosior  fece- 
rit,  confirmamus.  »  Enfin  il  écrivit  au  roi  de 
donner  sa  protection  à  cette  église  dans  une 
rencontre  si  dangereuse.  Ce  consentement  du 
légat  devait  tenir  lieu  de  la  confirmation  qu'il 
eût  fallu  attendre  du  pape  (L.  vm,  ep.  xvi, 

XVII,  XVIII,  XIX,  xx). 

Les  évêques  comprovinciaux  ont  encore  ici 
quelque  part  dans  l'élection  du  métropolitain; 
mais  elle  y  paraît  bien  diminuée.  Ce  pape  en 
parle  encore  dans  l'élection  de  l'archevêque  de 
Lyon,  lorsqu'il  écrit  à  un  évèque  de  se  laisser 
transférer  à  cet  évèclié,  puisque  le  clergé  et  le 
peuple  l'ont  élu,  et  que  les  évêques  l'en  ont 
prié.  «  Rogatus  a  fratribus  tuis,  et  eleclus  ab 
tjusdem  Eeclesiœ  fihis  (L.  ix,  ep.  xviu).  » 

Il  ne  distingue  pas  la  postulation  de  l'élec- 
tion,  et  il  semble  encore  laisser  aux  évêques 
électeurs  quelque  pouvoir  de  faire  les  transla- 
tions dans  le  besoin  de  l'Eglise.  Celle  transla- 
tion ne  devait  avoir  lieu,  qu'au  cas  qu'un  tardât 
trop  longtemps  de  remplir  le  siège  de  cette 
grande  église.  «In  magna  sede  Lugdunensi 
non  diu  differatur  ordinari  episcopus.  » 

V.  Le  concile  de  Cbâlons,  où  présidait  un 
légat  du  pape  en  1073,  après  avoir  déposé  un 
évèque  de  Die,  simoniaque,  élut  un  autre  évo- 
que du  consentement  commun  du  clergé,  du 
peuple  et  des  prélats.  «  De  clericorum  pâme 
omnium  testimonio,de  plebis,  quœ  tune  alluit 
suffragio,  de  sacerdolum  et  bonorum  vironim 
cpllegio.  » 

Le  concile  d'Autun,  en  1077,  où  présidait  le 
légat,  après  avoir  déposé  l'évêque  simoniaque 
de  Lyon,  élut  Cébuin  en  sa  place.  «  Hoc  totius 
Concilii  acclamai  it  assensus,  hoc etiam  Lugdu- 
nensis  Ecclesiœ  clericorum  et  laicorum  qui 
adorant,  expetiit  boiue  volunlatis  affectus.  » 

Enfin  le  concile  romain,  en  1080,  sous  le 
inènie  pape  Grégoire  VII,  régla  les  élections 
par  un  canon,  qui  porte  que  le  métropolitain 


;;:;: 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES.  —  CHAPITRE  TRENTE-UNIÈME. 


ou  le  pape  emerront  un  evèque  \isiteur,  pour 
présider  à  l'élection  qui  se  fera  par  le  clergé  et 
[e  peuple.  Si  l'élection  se  fait  par  faveur  et  par 
présents,  elle  sera  nulle,  et  ceux  qui  ont  mal 
élu,  ne  pourront  plus  élire:  l'autorité  du 
métropolitain  doit  prédominer:  s'il  confirme 
une  personne  indigne,  il  est  privé  de  son  droit. 

«  Instantia  visitatoris  episcopi,  qui  ab  Apo- 
stolica  vel  metropolitana  Sededirectus  est,  dé- 
nis et  populus,  remota  omni  sccculari  ambi- 
tione,  timoré  atque  gratia,  Apostolicre  Sedis 
vel  métropolitain  sui  consensu,  pastorem  sibi 
secundum  Deumeligat.  Quod  si  corruptus  ali- 
quo  vitio  aliter  agere  preesumpserit,  eleclionis 
perperam  factse  omni  fructu  carebit,  et  de  cœ- 
teronullamelectionispotestatem  babebit.  Ele- 
clionis  veropotestasomnis  in  deliberatione  Sedis 
Apostolicae  sive  metropolitani  sui  consistât.  Si 
enim  is  adquem  consecratio  pertinet,  non  rite 
consecrando,  teste  B.  Leone,  gratiam  benedi- 
ctionisamittit,  consequenter  is  qui  ad  pravam 
electionem  declinaverit,  eligendi  potestate  pri- 
vatur  (Can.  vi).  » 

Ce  canon  n'exprime  pas  clairement  à  qui  est 
dévolu  le  droit  d'élire,  lorsque  le  clergé  et  le 
peuple  se  sont  laissé  corrompre,  ou  que  le 
métropolitain  s'est  lui-même  laissé  emporter 
au  torrent  d'iniquité.  11  n'est  pourtant  pas  dif- 
ficile de  le  deviner. 

Comme  la  souveraine  autorité,  a  omnis  po- 
testaselectionis,  »  réside  dans  le  métropolitain, 
il  est  évident  que  si  le  clergé  et  le  peuple  per- 
dent le  droit  d'élire  par  l'abus  qu'ils  en  font, 
la  dévolution  tout  entière  s'en  fait  au  métro- 
politain, et  aux  évêques  de  la  province  qui 
composent  son  conseil  dans  ses  délibérations 
importantes.  Que  si  le  métropolitain  et  les 
évoques  de  la  province  manquent  aussi  à  leur 
devoir,  et  perdent  par  conséquent  leur  pou- 
voir, il  est  difficile  que  la  dévolution  s'en  fasse 
à  d'autre  qu'au  pape.  Aussi  ce  canon  met 
toujours  l'alternative  du  métropolitain  ou  du 
pape. 

Après  tant  de  dépositions  d 'évoques  simonia- 
ques,  et  tant  d'autres  occasions  qui  semblaient 
convier  ce  pape  à  se  mêler  quelquefois  de 
donner  les  évêchés,  et  où  il  est  évident  qu'il 
s'en  est  abstenu,  il  y  a  bien  de  l'apparence  qu'il 
n'ajamais  rien  entrepris  de  semblable,  et  qu'on 
ne  peut  pas  conclure  le  contraire  d'une  lettre 
qui  se  trouve  dans  les  additions  de  son  registre 
(Append.,  ep.  ni). 

On  tint  en  la  même  année  1080,  un  concile 


à  Cbâlon,  au  moins  il  y  a  quelques  appa- 
rences de  concile,  puisque  l'élection  qui  y  fut 
faitedel'évêquede  Cbâlon,  fut  confirmée  par 
les  évêques  de  Mâcon  et  d'Aulun,  et  par  l'ar- 
cbevêque  de  Lyon,  comme  nous  l'apprenons 
du  décret  qui  en  fut  fait.  Il  y  paraît  encore 
que  les  abbés  de  Cluny,  de  Tournus,  et  de  Saint- 
Pierre  de  Cbâlon,  y  avaient  consenti  avec  leurs 
religieux,  aussi  bien  que  le  clergé  et  le  peuple, 
non-seulement  de  la  ville,  mais  aussi  de  la 
campagne  et  du  voisinage  (Conc,  t.  x,  p.  396). 

VI.  Urbain  II,  ne  fut  pas  moins  religieux  ob- 
servateur des  canons  dans  les  élections.  Geo- 
froy,  évêquede  Chartres,  s' étant  démis  de  son 
évêché  entre  ses  mains,  «  Gaufredo  per  nos 
deposito,  etc.  Gaufredo  qui  sine  conditione 
omni  nostris  manibus  episcopatum  reddidit,» 
il  se  contenta  d'exhorter  le  clergé  et  le  peuple 
de  Chartres  à  élire  Yves ,  et  de,  le  consacrer 
après  qu'ils  l'eurent  élu.  «  Yvonem canonice 
secundum  monitanostra  elegistis  (Epist.  vin). » 

VIL  Toutes  les  maximes  qui  ont  éclaté  dans 
cette  déduction  historique  des  conciles  et  des 
décrets  des  papes  du  siècle  onzième,  se  peuvent 
remarquer  avec  la  même  évidence  dans  les 
lettres  de  saint  Fulbert,  évêque  de  Chartres. 

11  avoue  qu'il  a  été  lait  évêque  par  le  roi  qui 
s'e^t  engagé  par  là  à  ne  lui  pas  refuser  sa  royale 
protection.  «SuccurriteEcclesise,  cui  nos  fidèles 
vestros,  quantum  possumus,  praeesse  voluislis.  » 
Mais  en  écrivant  a  un  évêque  qui  s'était  démis 
de  son  évêché,  et  à  qui  on  avait  donné  un  suc- 
cesseur, il  montre  que  le  don  que  le  roi  faisait 
de  l' évêché  ne  mettait  aucun  obstacle  à  l'élec- 
tion du  clergé  et  du  peuple.  «  Subslitutus  est 
Franco,  eligente  clero,  suffragante  populo, 
dono  régis,  approbatione  Romani  Pontificis, 
per  manum  metropolitani  Senonensis  (Epist. 
m,  vin).  » 

Si  le  pape  intervient  dans  cette  rencontre, 
c'est  parce  qu'il  s'agissait  de  donner  un  succes- 
seur à  un  évêque  \ivant,  ce  qui  est  contre  les 
canons. 

si  le  métropolitain  seul  est  nommé,  c'est 
parce  qu'il  présidait  à  l'élection,  mais  les  chè- 
ques de  la  province  ne  laissaient  pas  d'y  con- 
courir. D'où  vient  que  le  môme  saint  Fulbert 
se  plaignait  de  son  métropolitain  à  son  métro- 
politain même  de  ce  qu'il  ordonnait  des  évoques 
sans  prendre  son  a\is.  «  Sine  meo  consilio 
episcopos  ordinando,  dignitatem  suam  Ecclesiae 
Camotensi  derogas  (Epist.  xxvui,  xxx).  » 

II  ne  laissa  pas  de  respecter  et  de  faire  res- 


DES  ÉLECTIONS  DES  ÉVÉQUES  EN  FRANCE. 


333 


pecfer  son  métropolitain  lorsque  l'évêque  élu 
d'Orléans,  qu'il  avait  ordonné  piètre,  voulant 
aller  à  lîome  pour  y  recevoir  la  consécration 
épiscopale  du  pape,  il  l'en  dissuada.  «  A  clero 
et  populo  sua;  civitatis  eleclum  sacravi  presby- 
terum.  Quod  cum  Romani  ire  velle  audistis, 
et  ibi  creari  episcopum,  dissuasi,  vestri  ho- 
noris gratia.  Sed  et  ipse  gralanter  dissuadenti 
paruit.  » 

Ce  courageux  prélat  avait  inspiré  à  son  cha- 
pitre quelque  chose  de  son  intrépidité,  comme 
il  paraît  par  les  deux  lettres  de  ce  chapitre  aux 
archevêques  de  Sens  et  de  Tours,  et  aux  évo- 
ques de  Beauvais  et  d'Orléans,  où  il  les  exhorte 
de  faire  une  respectueuse  mais  généreuse  ré- 
sistance aux  efforts  que  le  roi  pourrait  faire 
pour  opprimer  la  liberté  des  élections,  puisque 
la  preuve  la  plus  sincère  de  leur  fidélité  envers 
le  roi  est  de  remédier  aux  désordres  de  l'E- 
glise, de  son  royaume,  et  de  le  lui  faire  trouver 
bon. 

«  Nec  propter  régis  reverentiam  hoc  agere 
pigritemini  ;  quasi  hoc  pertineat  ad  fidelitatem 
régis.  Vere  enim  illi  fldeliores  eritis,  si  quœ 
sunt  corrigenda  in  regno  ejus,  correxeritis,  et 
animum  ejus  ad  eamdem  correctionem  com- 
puleritis  (Epist.  cxxxi,  cxxxn).  » 

Cependant  comme  ces  lettres  font  voir  que 
les  métropolitains  trahissaient  quelquefois  leur 
devoir  en  donnant  ou  souffrant  qu'on  donnât 
des  évoques  contre  le  gré  du  clergé  et  sans 
prendre  conseil  de  la  province,  les  chapilres 
commencèrent  aussi  de  s'approprier  à  eux  seuls 
autant  qu'il  leur  était  possible  toute  l'élection. 
Mais  cela  ne  se  fit  qu'avec  beaucoup  de  lenteur 
(Epist.  xxvui,  cxxxi,  cxxxu,  lxxxv). 

Ce  prélat  parlant  ailleurs  de  l'élection  de 
l'archevêque  de  Reims,  use  de  ces  termes  :  «A 
clero  et  populo  suée  civitatis  electus  (Epist. 
xxxvm).  »  Il  dit  dans  un  autre  endroit  qu'un 
évèque  n'a  point  été  ordonné,  parce  que  les 
autres  évêquesde  la  province  n'avaient  envoyé 
ni  leurs  lettres,  ni  leurs  députés.  «  Compro- 
vincialium  episcoportim  qui  aberant,  née  litle- 
ras,  nec  legatos  habuimus  (Epist.  i.xii).  » 

11  assure  que  ce  n'est  pas  une  élection,  quand 
le  roi  use  de  contrainte  pour  celui  qu'il  pro- 
pose. «  Quomodo  electio  recte  diei  possit,  ubi 
sic  a  principe  unus  obtruditur,  ut  nec  clero, 
nec  populo,  nec  ipsis  summis  sacerdotibus  ad 
alium  deflectere  concedatur.  » 

Il  promit  ailleurs  son  consentement  au  roi 
Robert  pour  faire  Francon  évêque  de  Paris,  si 


l'archevêque  de  Sens  et  les  autres  évêques  de 
la  province  y  consentaient  aussi.  11  rejeta  ail- 
leurs un  évêque  qui  voulait  l'être ,  a  sine 
jussu  régis  et  consensu  episcoporum  (Epist. 

LXXXVIIl).» 

VIII.  Les  lettres  d'Yves  de  Chartres  montrent 
que  si  le  pape  avait  donné  la  licence  de  l'élire 
au  peuple  et  au  clergé  de  Chartres,  ce  n'était 
que  parce  que  l'ancien  évèque  était  encore 
plein  de  vie  et  d'espérance  de  rentrer  dans  son 
évêché.  «  Nostra  fulti  licentia  in  episcopum 
elegerunt,  etc.  Clerus  et  populus  elegerunt,  etc. 
(Epist.  ii,  ni,  xii).» 

En  effet,  l'archevêque  et  les  évêques  de  Pa- 
ris, de  Meaux  et  de  Troyes,  soutenus  de  l'auto- 
rité du  roi,  firent  tous  les  efforts  possibles  pour 
le  rétablir,  et  pour  détrôner  Yves,  qui  ne  put 
les  arrêter  que  par  un  appel  au  Saint-Siège. 

L'Eglise  de  Paris  ayant  élu  pour  évêque  un 
ecclésiastique  de  l'Eglise  de  Chartres,  qui  ne 
voulut  entendre  à  cette  élection  que  par  les 
ordres  de  son  évêque,  a  sine  consilioetassensu 
nostro  nihil  taie  praesumere  voluit ,»  Yves  en- 
voya d'autres  chanoines  avec  lui  à  Paris,  pour 
l'informer  si  l'élection  avait  été  canonique  et 
pure,  et  si  la  puissance  séculière  n'y  avait  point 
fait  de  violence  :  «  Qui  inquirerent  utrum  in 
eu  m  vota  omnium  concurrerent,  utrum  haee 
electio  mediante  pecunia,  vel  aliqua  esset  a 
rege  extorta  violentia  (Epist.  xxvi).  » 

Comme  ce  chanoine  était  au-dessousde  l'âge 
que  les  canons  requièrent,  il  écrivit  au  pape 
Urbain  II  pour  en  avoir  dispense. 

Ces  fréquentes  dispenses  faisaient  aussi  re- 
courir au  pape,  qui  ne  pensait  seulement  pas 
encore  à  nommer  aux  évêchés;  mais  il  était 
impossible  qu'une  puissance  si  éminente  prît 
quelque  part  à  tant  d'élections,  qu'elle  n'y  prît 
avec  le  temps  un  peu  plus  d'autorité  que 
n'eussent  désiré  ceux  mêmes  qui  la  faisaient 
intervenir. 

Yves  fut  encore  obligé  d'avertir  secrètement 
le  pape  Urbain,  de  ne  pas  laisser  consacrer 
pour  l'évêché  d'Orléans  un  archidiacre,  chargé 
des  plus  infâmes  et  des  plus  abominables  ac- 
cusations, et  qui  était  néanmoins  porté  à  cette 
dignité  par  le  crédit  de  l'archevêque  de  Tours 
auprès  du  roi.  «  Si  ad  vos  venerit  pro  ele- 
ctione,  ne  aureni  pr;ebeatis,etc.Nunquameuni 
consecrari  permittatis  (Ep.  lxvii,  lxviii).» 

Les  fréquents  appels,  ceux  mêmes  que  les 
personnes  mal  intentionnées  interjetaient  con- 
tre les  élections  des  prélats,  ne  contribuaient 


334 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES.  —  CHAPITRE  TRENTE-DEUXIÈME. 


pas  moins  à  faire  concourir  le  pape  à  beaucoup 
d'élei  tions. 

Mariasses  ayantété  élu  archevêque  de  Reims, 
Yves  écrivit  au  même  pape,  afin  qu'il  appuyât 
cette  élection,  si  utile  à  l'Eglise,  d'un  prélat 
très-affectionné  au  Saint-Siège ,  «  Apostolicae 
Sedi  devotum,  »  et  dans  une  Eglise  qui  con- 
serve le  précieux  dépôt  de  la  couronne  royale, 
et  qui  est  comme  le  modèle  de  toutes  les  au- 
tres Eglises  du  royaume,  soit  pour  la  régula 
rite,  soit  pour  le  dérèglement.  «  Novit  eam 
sedem  diadema  regni  habere,  et  omnibus  pœne 
Gallicanis  Ecclesiis  exemplum  ruinae  vel  re- 
surrectionis  existere  (Epist.  cxvi).» 

IX.  Les  violences  sacrilèges  et  les  intrusions 
consécutives  qui  se  faisaient  dans  quelques 
Eglises,  faisaient  aussi  quelquefois  une  espèce 
de  violence  aux  papes  et  aux  rois,  pour  leur 
taire  nommer  des  évèques  de  leur  seule  au- 
torité. 

Glaber  raconte  comment  dans  l'Eglise  de 
Lyon,  après  la  mort  de  l'archevêque  Burchard, 
sou  neveu,  qui  était  déjà  évèque  d'Autuu,  se 


déclara  lui-même  archevêque  ;  après  qu'il  eût 
été  exilé,  le  comte  Gérard  mit  en  sa  place  un 
de  ses  jeunes  fils,  lequel  ayant  été  mis  en 
fuite,  Benoît  LX  nomma  saint  Odilon  abbé  de 
Cluny,  saillant  que  le  clergé  et  le  peuple  de 
Lyon  le  souhaitaient  :  «  Sic  enim  totius  cleri 
ac  plebis  optans  acclamabat  devotio  (Glaber, 
1.  v,  c.  i;  Baron.,  an.  1031,  n.  27).» 

Ce  saint  abbé  n'ayant  pu  se  résoudre  à  une 

la-     si  grande  élévation ,  le  roi  Henri  donna  cet 

évècbé  à  l'archidiacre  de  Langres,  suivant  les 

désirs  du  peuple  et  des  évèques.  «  Suggestum 

est  tain  ab  episcopis,  quam  ab  omni  plèbe.  » 

Il  est  difficile  qu'après  tant  de  rencontres 
différentes  où  l'on  a  fait  intervenir  les  papes  à 
l'élection  des  évèques,  soit  en  appelant  à  eux, 
soit  en  leur  demandant  des  dispenses,  soit  par 
des  dissensions  entre  le  peuple,  le  clergé  et  les 
évèques,  auxquelles  la  seule  autorité  du  Saint- 
Siège  pouvait  remédier,  la  longue  révolution 
des  siècles  n'ait  enfin  produit  une  dévolution 
de  la  principale  autorité  des  élections  au  Saint- 
Siège. 


CHAPITRE  TREXTE-DEUXiKME. 


DES  ELECTIONS  EN  FRANCE,  DEI'l  ir  L  AN  ONZE  CENT  Jl  SQl  EN  DOUZE  CENT. 


I.  Quand  Pasebal  II  accorda  la  continuation  des  investiture; 
a  l'empereur  Henry,  la  liberté  des  élections  fut  conservée,  au 
moins  en  apparence. 

II.  Quand  les  princes  donnaient  l'investiture  d'un  évèché,  en 
donnant  la  crosse  et  l'anneau,   ce  n'était  point  une  bel 
mais  une  usurpation. 

III.  Ces  usurpations  qui  ne  sont  pas  contre  la  loi  éternelle, 
doivent  quelquefois  être  toli     es]    runsageac  ommo 

IV.  Plusieurs  de  ceux  qui  avaient  été  investis  par  les  empe- 
reurs, remettaient  leui  évi  au  pape,  qui  les  leur  rendait, 
et  commençait  à  donner  les  évêchés. 

V.  Si  nos  rois  donnaient  l'investiture  des  évêchés.  JustiCca- 
tion  de  cette  ci  rémonie. 

VI.  En  donnant  le  temporel  des  évêchés,  les  rois  s'accoutu- 
iii m  ut  à  .'m  n  nés. 

VII.  Diverses  preuves  de  la  générosité  d'Yves  de  Chartres 
pour  u  liberté  des  élections,  lin  canon  du  Mil1'  co 

VIII.  Sentiments  deGeofroy,  abbé  de  Vendôme,  sur  les  in- 
veslitures  et  le    i 


IX.  Sentiments  d'Hiîdebert,  archevêque  de  Tours. 

X.  Sentim  ni  Bernard. 

XI.  Le  pape  Innocent  II  se  brouille  avec  le  roi  Louis  VII 
sui  l'ordination  de  l'archevêque  de  Bourges.  Saint  Bernard  et 
Pierre  >     i       j   es  raccommodent. 

XII.  Sentiments  de  Pierre  le  Vénérable,  abbé  de  Cluny. 

XIII.  Réflexion  sur  ce  qui  a  été  dit. 

XIV.  lus  élections  sous  Louis  \II  et  Philippe  Auguste.  La 
grande  autorité  des  rois,  quand  ils  proposaient  des  personnes 
très-digues.  Les  religieux  appelés  aux  élections. 

I.  Dans  la  trisle  aventure  où  Pascal  II  suc- 
comba à  la  violence  de  l'empereur  Henri,  à 
qui  il  accorda  la  continuation  des  investitures, 
que  les  deux  papes  précédents  avaient  com- 
mencé d'abolir,  on  épargna  au  moins  en  appa- 
rence  la  liberté  des  élections. 


DES  ÉLECTIONS  DES  ÉVÉQUES  EN  FRANCE. 


335 


Ce  pape  écrivant  à  l'archevêque  de  Vienne, 
son  légat  en  France,  rétracte  ce  qu'il  avait  fait, 
et  révoque  ce  qu'il  avait  accordé  ;  il  proteste 
que  les  investitures  ne  furent  jamais  tolérées, 
qu'à  condition  que  le  clergé  et  le  peuple  joui- 
raient d'une  entière  liberté  dans  les  élections', 
mais  que  l'élu  ne  pourrait  être  consacré,  que 
le  prince  n'eût  donné  son  consentement,  et  ne 
l'eût  investi  par  l'anneau  et  la  crosse. 

«  Ut  electione  libéra,  faeta  sine  vi  et  simo- 
nia,  consensu  régis,  facultatem  liabeat  rex  in- 
vestiendi  per  virgam  et  annulum,  et  electus  a 
clero  et  populo  non  consecretur,  nisi  a  rege 
investiatur  (Paschal.  Il,  epist.  xxiv).» 

II.  Les  archevêques  de  Vienne  et  de  Lyon 
condamnèrent  cette  action  du  pape  et  les  in- 
vestitures des  laïques,  comme  une  hérésie. 
Mais  le  sage  et  savant  Yves  de  Chartres  prenant 
un  juste  tempérament,  montra  que  la  liberté 
que  les  princes  avaient  prise  d'investir  les  évê- 
ques  et  les  abbés,  pouvait  bien  être  l'usurpa- 
tion d'un  pouvoir  qui  ne  leur  appartenait  pas, 
mais  non  pas  une  hérésie,  à  moins  qu'ils  crus- 
sent pouvoir  donner  eux-mêmes  par  ces  mar- 
ques extérieures  et  sensibles  le  pouvoir  spiri- 
tuel et  le  divin  caractère  d'un  ministère  cé- 
leste ,  ce  qui  serait  ou  une  ignorance  ou  une 
extravagance  si  grande,  qu'il  n'y  a  que  ceux 
qui  ont  tout  à  fait  perdu  la  raison ,  qui  en 
soient  capables. 

«  Si  quis  ergo  laicus  ad  banc  prorumpit  in- 
saniam,  ut  in  datione  et  acceptione  virgœ  pu- 
tet  se  tribuere  posse  sacramentum,  vel  rem 
sacramenti  ecclesiastici  ;  illum  prorsus  judi- 
camus  haereticum  ;  non  propter  manualem  in- 
veslituram,  sed  propter  prœsumptionem  dia- 
bolicam.  Si  vero  congrua  volumus  rébus  no- 
mma dare,  possumus  dicere,  quod  manualis 
illa  investitura  per  laicos  facta  alieni  juris  est 
pervasio,  sacrilega  prœsumptio,  quœ  pro  liber- 
tate  Ecclesiae  et  honestate,  salvo  pacis  vinculo, 
si  lieri  potest,  abscindenda  est.  Ubi  ergo  sine 
schismate  auferri  non  potest,  cum  discreta  re- 
clamatione  differatur  (Epist.  ccxxxvm).» 

III.  Les  dernières  paroles  de  ce  passage  ap- 
prennent une  autre  règle  de  modération  et  de 
sa^rsse,  savoir,  que  quand  les  pratiques  qui 
tombent  en  contestation  ne  sont  pas  directe- 
ment contre  la  loi  éternelle,  dont  l'obligation 
est  toujours  indispensable,  mais  contre  des 
usages  et  des  libertés  qui  sont  utiles  et  conve- 
nables à  l'Eglise,  il  faut  les  abolir  lorsqu'on  le 
peut  sans  scandale  et  sans  schisme  ;  maison 


peut,  et  on  doit  même  les  tolérer  par  une  in- 
dulgence charitable,  quand  on  ne  peut  les  abo- 
lir, qu'en  se  jetant  dans  des  troubles  plus  dan- 
gereux que  les  dangers  mêmes  qu'on  veut 
éviter. 

«  Cum  ergo  ea  quœ  œterna  lege  sancitasunt, 
sed  pro  honestate  et  utilitate  Ecclesiae  instiluta 
vel  prohibita,  pro  eadem  occasione  ad  tempus 
remittuntur,  pro  qua  inventa  sunt,  non  est 
institutorum  damnosa  prœvaricatio,  sed  lau- 
dabilis  et  saluberrima  dispensatio  (Ibidem).  » 

Ce  sage  canouiste  conclut  de  là,  que  la  con- 
cession des  investitures  que  le  pape  Pascal 
s'était  laissé  arracher,  avait  été  l'effet,  non  pas 
d'une  lâche  prévarication,  mais  d'une  prudente 
et  charitable  dispensation  des  canons  ,  puis- 
qu'on ne  pouvait  alors  en  abolir  ou  plutôt  en 
discontinuer  l'usage,  sans  attirer  sur  l'Eglise 
une  sanglante  persécution,  et  peut-être  une 
division  funeste  et  sans  ressource. 

«  Unde  hune  ejusexcessum  nontantum  non 
accusamus,  sed  dictante  ratione  approbamus, 
si  imminente  strage  populi,  paterna  charitate, 
cum  nonnullo  vulnere  suo,  se  tantis  periculis 
voluit  objicere,  ut  majoribus  morbis  posset 
sincera  charitate  subvenire  (Epist.  ccxxxu).» 

IV.  Ce  prélat  demeurait  lui-même  d'accord, 
que  c'était  une  hérésie  de  dire,  que  les  inves- 
titures faites  par  les  laïques  fussent  fondées 
sur  le  droit,  a  Sentire  ac  defendere  fleri  debere 
indubitata  haeresis  est;»  et  que  c'était  toujours 
une  usurpation  sacrilège,  de  se  les  attribuer 
contre  la  volonté  de  l'Eglise  ;  aussi  plusieurs 
évêques  de  France  et  d'Allemagne  avaient  re- 
mis entre  les  mains  du  pape  les  crosses  qu'ils 
avaient  reçues  de  la  main  des  souverains  de  la 
terre,  et  les  reprenaient  ensuite  de  la  main  du 
Vicaire  de  J.-C. 

Nous  en  rapporterons  plusieurs  exemples 
dans  la  suite.  Il  suffira  ici  d'en  dire  ce  que  le 
même  Yves  de  Chartres  en  a  écrit.  «  Videmus 
in  partibus  Germaniarum  etGalliarum  multas 
honestas  personas  purgato  isto  naevo ,  per 
quamlibet  satisfaetionem ,  pastorales  virgas 
reddidkse,  et  per  mantini  apostolicam  refutatas 
investituras  récépissé  (Epist.  ccxxxvm).  » 

C'était  insensiblement  accoutumer  les  papes 
à  donner  les  évêchés,  sans  que  ni  les  papes,  ni 
les  évêques,  c'est-à-dire,  sans  que  ni  ceux  qui 
recevaient  ces  démissions  d'évêchés,  ni  ceux 
qui  les  faisaient ,  eussent  alors  d'autre  pensée; 
que  de  s'accommoder  à  la  malheureuse  néces- 
sité des  temps. 


336 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉ 01  "ES.  —  CHAPITRE  TRENTE-DEUXIÈME. 


V.  Je  laisse  quelques  autres  lettres  de  ce  sa- 
vant évêque,  où  il  établit  les  mêmes  maximes, 
pour  venir  a  celle  où  il  traite  des  investitures 
que  nos  rois  donnaient,  suivant  l'opinion  de 
quelques-uns.  Mais  ce  prélat  n'est  nullement 
de  cet  avis  (Epist.  dclii). 

L'archevêque  de  Lyon  formant  des  plaintes 
contre  l'archevêque  élu  de  Sens ,  sur  ce  qu'il 
avait  reçu  l'investiture  du  roi,  Yves  de  Char- 
tres lui  répond  qu'il  n'en  croit  rien ,  et  qu'il 
n'a  vu  personne  qui  l'eût  vu.  «Quod  scripsisti 
praedictum  electum  investituram  de  manu  ré- 
gis accepisse,  née  relatum  nobisab  aliquo,  qui 
vidit,  nec  cognitum.» 

11  ajoute,  que  quand  cela  serait,  ce  ne  serait 
pas  une  chose  fort  préjudiciable,  puisque  cette 
cérémonie  extérieure  peut  aussi  peu  diminuer 
qu'augmenter  la  vertu  toute  divine  du  sacre- 
ment de  l'ordination.  «  Quod  tamen  si  factum 
esset,  cum  hoc  nullam  vim  sacramenti  gerat, 
in  constituendo  episcopo  vel  admissum ,  vel 
omissum,  quid  tidei,  quid  sacrœ  religioni  offi- 
ciât, ignoramus.» 

Les  canons  et  les  décrets  des  papes  permet- 
tant aux  rois  de  donner  les  évêchés  après  une 
élection  canonique,  et  plusieurs  papes  ayant 
employé  leurs  prières  envers  les  rois,  pour 
obtenir  ces  concessions  à  desévêques,  et  ayant 
différé  leur  consécration  jusqu'à  ce  qu'ils  les 
eussent  obtenues,  il  importe  peu  que  les  rois 
les  donnent,  en  prononçant  quelques  paroles, 
ou  en  mettant  en  main  une  crosse,  puisqu'ils 
n'ont  pas  la  moindre  pensée  de  donner  le  sa- 
crement, mais  simplement  de  mettre  en  pos- 
session des  fonds  que  l'Eglise  tient  de  leur 
libéralité. 

«  Cum  post  canonicam  electionem  reges 
ipsos  apostoliea  autoritate  a  concessione  episco- 
patum  minime  prohibitos  videamus.  Legimus 
sanctœ  recordationis  summos  poatiflees  ali- 
quando  apud  reges  pro  electis  Eeelesiarum , 
uteisabipsis  regibus  concederentur  episco- 
patus,  ad  quos  electi  erant,  intercessisse  ;  ali- 
quorum  ,  quia  coneessiones  regimi  nondum 
consecuti  fuerant,  consecrationes  dislulisse.  » 
Et  un  peu  plus  bas  :  «  Quœ  concessio  sive  fiât 
manu,  sive  nutu,  sive  lingua,  sive  virga,  quid 
refert?  Cum  reges  nihil  spirituale  se  dare  in- 
tendant, sed  tantum  aut  votis  petentium  an- 
nu  ère ,  aut  villas  ecclesiasticas ,  et  alia  bona 
exteriora,  quaede  munificentia  regum  obtinent 
Ecclesi;e,  ipsis  electis  concedere.  » 
VI.  Mais  si  les  résignations   des   évêchés 


qu'on  faisait  servir  de  remède  aux  investitu- 
res ,  accoutumaient  peu  à  peu  le  pape  à  rem- 
plir les  évêchés  vacants,  ne  peut-on  pas  dire 
aussi  que  les  concessions  des  évêchés,  que  les 
rois  faisaient  aussi  bien  que  les  investitures, 
dont  Yves  les  distingue  si  peu,  persuadaient  fa- 
cilement aux  rois  que  c'était  a  eux  à  donner 
les  évêchés  qu'ils  avaient  eus  en  garde,  et  à 
prendre  une  fort  grande  autorité  dans  les  élec- 
tions mêmes,  sans  blesser  leur  liberté. 

Yves  de  Chartres  en  demeure  d'accord ,  et 
prétend  que  le  roi,  comme  le  chef  auguste  de 
la  République,  peut  assister  à  l'élection;  que 
le  pape  Urbain  II  ne  s'y  est  point  opposé,  et 
semble  n'avoir  point  eu  d'égard  au  canon  du 
concile  VIII  général,  où  cette  présence  des 
princes  est  défendue.  «  Domnus  quoque  papa 
I  rbanus  reges  tantum  a  corporali  investitura 
exclusit,  quantum  intelleximus,  non  ab  ele- 
etione,  in  quantum  sunteaput  populi  ;  vel  con- 
cessione :  quamvis  octava  Synodus  solum  pro- 
hibeat  eos  interesse  electioni,  non  conces- 
sioni.  » 

VII.  C'est  la  condition  des  choses  humaines, 
les  remèdes  de  nos  maux  entraînent  après  eux 
d'autres  maux,  et  les  puissances  les  plus  utiles 
et  les  plus  nécessaires  pour  la  conservation  de 
la  tranquillité  publique,  ne  peuvent  pas  ne 
point  s'échapper  quelquefois  un  peu  au  delà 
des  justes  limites,  que  celte  même  tranquillité 
semblait  leur  prescrire. 

Mais  quoiqu  Yves  de  Chartres  ne  désapprou- 
vât pas  que  les  rois  fussent  présents  aux  élec- 
tions, il  ne  laissa  pas  d'y  maintenir  toujours 
une  entière  liberté,  soit  à  l'égard  du  peuple  et 
du  clergé,  soit  à  l'égard  des  evèques  compro- 
vinciaux  et  du  métropolitain.  Les  éyêques  de 
la  province  concouraient  tous  en  leur  manière 
a  l'élection  de  leurs  confrères. 

Etant  absent  il  confirma  l'élection  et  la  con- 
sécration qui  se  faisait  de  l'évêque  de  Meaux 
dans  un  concile  provincial  :  «  Cum  eligentibus 
eligo,et  manus  impositionem,  quam  eifacturi 
eslis  présentes  corpore,  hancego  confirmo,  et 
facio   quantum    in    me  est,  praesens  corde.  » 

L'élection  n'ayant  pas  été  unanime  dans 
l'Eglise  de  Paris,  voici  les  conditions  qu'il  pro- 
posa pour  donner  son  consentement.  «  Ele- 
ctioni assensum  non  dabimus,  nisi  quem  aut 
cleri  plebisque  consensus  elegerit,  aut  métro- 
politain judicium  cum  conniventia  sutfraga- 
neorum,  habita  légitima  discussione,  probave- 
rit  (Epist.  cixui).  » 


DES  ELECTIONS  EN  FRANCE. 


337 


Celle  alternative  n'empêche  pas  que  l'élec- 
tion du  clergé  et  du  peuple,  quelque  unanime 
qu'elle  fût,  ne  dût  être  confirmée  par  le  mé- 
tropolitain et  ses  suffragants,  mais  elle  nous 
insinue  que  quand  les  suffrages  du  clergé  et 
du  peuple  étaient  partagés,  le  métropolitain  et 
les  évêques  de  la  province  décidaient  le  didé- 
rend,  et  faisaient  l'élection. 

Ce  prélat  ne  demeurait  pas  dans  un  lâche  si- 
lence, quand  les  surprises  des  méchants  avaient 
fait  violence  à  la  facilité  du  roi,  pour  le  porter 
à  faire  lui-même  quelque  violence  à  la  liberté 
des  élections  (Epist.  lxvii,  lxviii,  cxxvi). 

lien  écrivit  à  ceux  qui  pouvaient  y  remé- 
dier; il  mil  une  différence  entre  l'intervention 
légitime  et  modérée  des  princes,  et  les  prières 
mêlées  de  commandements  :  «  Electionem 
regiis  precibus  ,  quae  idem  valent  secundum 
vulgare  proverbium,  quod  minae  extorlam.  » 

Après  l'élection  de  l'évêque  de  Paris ,  il 
reçut  lui-même  le  serment  que  les  principaux 
du  clergé  tirent  entre  ses  mains  par  ordre  du 
pape  et  à  la  demande  du  roi  même,  de  n'avoir 
point  fait  celte  élection,  ni  par  l'attrait  des 
présents,  ni  par  la  crainte  des  menaces  du  roi 
ou  de  la  reine  :  «  Se  nullo  terrore  régis  vel 
reginae  compulses  domnum  Guillelmum  epi- 
scopum  sibi  elegisse,  neque  aliquid  simoniacse 
pravitatis  intendisse,  etc.  (Epist.  cxvm).  » 

Voici  les  paroles  de  ce  serment  :  a  Non  ele- 
gimus  episcopum  Willelmum,  propter  munus 
acceptum  vel  promissum  ab  aliquo,  vel  gratia 
contubernii  quod  habebatsororejus  cum  rege, 
vel  propter  minas  nobis  Hiatus  a  rege,  vel 
piœdicta  ejus  sorore.  Sic  nos  Deus  adju- 
vet,  etc.  (Epist.  cxxn).  »  Le  roi  l'avait  lui- 
même  désiré  de  la  sorte  :  «  Rege  postulante 
papa  praeceperat.  » 

Enfin,  Yves  ne  se  tut  pas,  lorsqu'un  évêque 
élu  abusa  de  l'autorité  du  prince  pour  se  faire 
sacrer  et  pour  se  mettre  en  possession  de  l'é- 
vêché,  avant  que  de  s'être  purgé  des  crimes 
dont  il  était  accusé  devant  le  métropolitain  et 
les  évêques  de  la  province  :  «  Diem  examina- 
tionis  subleriugit,  et  violentia  principis  con- 
secrationem  adeptus,  sed  episcopali  est  in- 
trusus.  » 

Ce  sage  canoniste  prit  des  mesures  si  justes, 
que  sans  blesser  l'autorité  légitime  des  rois 
dans  les  élections,  il  en  écarta  s<  ulement  les 
présents  et  les  menaces,  la  corruption  et  la 
violeme.  Lorsque  l'élection  de  l'évêque  de 
Beauvais  fut  mal  à  propos  traversée,  ce  cou- 

Tu.  —  Tom.  IV. 


rageux  prélat  en  écrivit  au  métropolitain  de 
Reims,  en  ces  termes  : 

«Non  enim  licet  regibus,  sicut  sanxitoctava 
Synodus,  quam  Romana  Ecclesia  commendat 
et  veneratur,  electionibus  episcoporum  se  im- 
miscere,  vel  aliqua  eas ratione  impedire.  Fran- 
corum  reges  Carolus  et  Ludovicus  electiones 
episcoporum  Ecclesiisconcesserunt,  etc.  Habeat 
Deus  in  Ecclesia  sua  principaliter  quod  suum 
est;  habeat  rex  posteriori  ordine  post  Deum 
quod  sibi  a  Deo  concessum  est  (  Epistola 
xlvii).  » 

Il  fit  aussi  savoir  au  pape  Pascal,  que  l'élec- 
tion ayant  été  canonique,  si  le  roi  continuait 
de  refuser  son  consentement ,  et  de  retenir  le 
temporel  de  cette  église,  le  seul  Siège  Aposto- 
lique pouvait  remédier  à  un  si  grand  mal.  Le 
roi  ayant  juré  de  ne  point  y  admettre  Galon, 
qui  avait  été  élu,  Yves  écrivit  au  même  pape, 
pour  le  faire  transférer  à  Paris,  puisque  le  roi 
et  son  fils  voulaient  bien  lui  donner  cetévêché, 
en  considération  de  sa  sainteté.  «  Episcopatum 
Parisiensem  ei  gratanter  et  dévote  concedunt, 
pro  vestro  amore  rex  et  régis  filius  (Baronius, 
an.  1101,  n.  8;  UOi,  n.  4).  » 

Ce  n'est  qu'une  contrariété  apparente  ,  qui 
fait  dire  a  Yves,  que  le  concile  VIII  est  reçu  et 
ne  l'est  pas,  et  que  les  rois  peuvent  assister  aux 
élections,  et  ne  le  peuvent  pas. 

Pendant  que  leur  présence  ne  sera  en  aucune 
manière  préjudiciable  à  la  liberté  de  l'élection, 
on  ne  déférera  pas  au  canon  de  ce  concile,  qui 
leur  est  contraire;  on  se  contentera  d'avoir 
satisfait  à  l'intention  du  concile  ,  qui  ne  tend 
qu'à  conserver  la  liberté  des  élections.  Mais  si 
leur  présence  est  redoutable  et  si  leurs  prières 
font  autant  que  des  menaces,  on  leur  opposera 
avec  justice  ce  concile  et  ce  canon,  comme  un 
bouclier  delà  liberté  canonique. 

VIII.  Yves  de  Chartres  ayant  été  de  son  temps 
le  père  des  canonistes  français  ,  il  a  été  néces- 
saire de  nous  étendre  un  peu  dans  l'exposition 
de  ses  sentiments.  Voyons  maintenant  si  les 
autres  écrivains  français  de  ce  même  siècle 
sont  entrés  dans  ses  pensées. 

Geofroy,  abbé  de  Vendôme,  répondant  à 
l'évêque  d'Angers,  qui  s'était  plaint  de  ce  qu'il 
avait  été  conlraire  à  son  élection,  lui  étale 
presque  toutes  les  maximes  qui  ont  été  touchées 
dans  le  chapitre  précédent  et  dans  celui-ci 
(L.  m,  ep.  n,  el  opusculo  n,  ni,  îv)  : 

1°  Il  dit,  qu'il  n'a  été  élu  que  par  une  fureur 
et  une  conspiration  scditieuse  du  peu  pie  :  «  V  al- 

22 


338 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQUES.  —  CHAPITRE  TRENTE-DEUXIÈME. 


gï  conspiratione,  etc.vulgofurente  voscreatus 
cslis;» 

2°  Que  ce  sont  les  évêques  qui  élisent  et  qui 
consacrent,  comme  son  prédécesseur  saint 
Maurice  fut  autrefois  ordonné  et  consacré  par 
saint  Martin  ;  comme  les  apôtres  furent  élus  et 
consacrés  par  J.-C,  et  ensuite  comme  "\  icaires 
de  J.-C,  élurent  et  consacrèrent  les  autres 
évêques. 

«  Mauritius  eligente  Martino  electus  et  con- 
secratusest,  etc.  Tota  ordinatio  episcopi  in  sola 
electione  consistit  et  consecralione.  Hœc  prius 
per  semetipsum  fecit  Christus,  deinde  vero 
vicarii  cjus.  Et  in  Apostolis  quidem  a  Christo 
facta  sunt,  quoniamabipsoelecti  et  consecrali 
fuerunl  ;  in  aliis  vero  omnibus,  a  nullis  aliis 
fieri  licet,  nisi  a  vicariis  Christi ,  sunt  autem 
vicarii  Christi,  clerici  in  electione,  episcopi  in 
consecratione.  Caeteri  omnes  petere  quidem 
episcopum  possunt,  eligerevero  vel  consecrare 
non  possunt.  » 

Ces  dernières  paroles  établissent  admirable- 
ment la  prérogative  singulière  des  clercs  pour 
l'élection  des  évêques.  Ce  savant  abbé  montre 
bien  que  le  Fils  de  Lieu  ayant  lui-même  élu 
et  consacré  ses  apôtres,  et  leur  ayant  ensuite 
communiqué  ce  double  pouvoir,  il  n'y  a  que 
le  clergé  et  les  évêques  qui  ont  reçu  la  suc- 
cession des  apôtres,  qui  puissent  proprement 
élire  les  évêques.  Le  peu  pie  ne  peut  que  dé- 
clarer ses  sentiments  et  ses  désirs,  «  Petere 
possunt,  eligere  non  possunt.  » 

Il  blâme  ensuite  cetévêque  d'Angers  d'avoir 
reçu  l'investiture  du  roi,  qu'il  devait  attendre 
de  son  consécrateur  ;  puisque  Grégoire  VII, 
dans  un  concile,  avait  condamné  l'hérésie  des 
investitures  des  laïques,  et  que  les  canons 
apostoliques  mêmes  l'avaient  foudroyée  avant 
sa  naissance,  en  défendant  de  jamais  recevoir 
les  dignités  ecclésiastiques  des  puissances  sé- 
culières. «  Hanc  investituram  ab  ipso  solo  sus- 
cipere  débet,  a  quo  consecrationem  habet.  » 

L'investiture  des  laïques  était  ordinairement 
simoniaque.  Le  prince  ne  donnait  la  crosse  et 
l'anneau  que  pour  un  intérêt  sordide,  au 
moins  pour  dominer  ensuite  les  évêques. 
«  Nanti  quœ  saecularis  potestas  sibi  vindicare 
nilitur  investituram,  nisi  ut  per  hoc  aut  pe- 
cuniam  extorquèat;  aut  quod  est  gravius,  sibi 
inordinate  subjectani  ellkiat  pontilicis  perso- 
nam  ?  » 

IX.  Hildebert,  évêque  du  Mans,  n'avait  pas 
voulu  se    trouver  à  la  consécration  de  cet 


évêque  d'Angers,  comme  Geofroy  de  Vendôme 
le  remarque.  Mais  s'il  désapprouva  dans  cette 
occasion  l'injuste  violence  qu'on  taisait  aux 
canons,  il  sut  bien  dans  une  autre  rencontre 
donnerles  justes  louangi  s  que  méritait  la  piété 
du  roi,  pour  avoir  donné  un  évêché  à  un  ecclé- 
siastique tle  grand  mérite. 

«  Virluti  gratulor,  cui  sub  solo  rege  nostro 
suam  video  non  déesse  mercedem.  Novit  ille 
regiam  manum  melius  donativo  splendere, 
quant  sceptro  ;  nec  satis  esse  principi,  subditos 
ad  bene  agendum  exemplis  provocare,  nisi 
provocentur  et  praemiis.  Hinc  est  quod  defae- 
cati  mores  tui  summo  donati  sunt  sacerdotio. 
Sme  sana  régis  est  dispositio,  quae  Cliristi 
Ecclesiae  nilnl  potuit  melius  providere,  quani 
te,  etc.  (Epist.  m).  » 

Si  les  évêcliés  eussent  été  dès  lors  dans  la 
disposition  absolue  des  rois;  enfin  s'ils  n'a- 
vaient été  que  des  dons  de  leur  pure  libéra- 
lité ,  Hildebert  n'eût  pu  se  servir  de  termes 
plus  propres  pour  louer  et  pour  couronner  le 
bienfait  d'un  évêcbé  donné  avec  sagesse  et 
avec  piété.  Cependant  les  élections  devaient 
précéder.  Mais  cela  nous  apprend  que  les  sages 
et  généreux  prélats  n'ont  jamais  eu  la  moin- 
dre peine,  de  l'empressement  que  les  princes 
pouvaient  avoir  pour  donner  ou  faire  donner 
des  évêchés  à  une  vertu  et  à  une  capacité  émi- 
nente,  parce  que  le  but  de  tous  les  canons  sur 
les  élections,  et  de  toutes  les  oppositions  qu'on 
a  faites  à  la  puissance  séculière,  n'a  jamais 
été  autre,  que  de  procurer  à  l'Eglise  de  bons 
évêques. 

Revenons  à  l'élection  de  l'évêque  d'Angers, 
à  laquelle  Hildebert  ne  voulut  pas  consentir. 
Ce  fut  non-seulement  à  cause  de  l'âge  et  de 
l'ordre  sacré  qui  manquait  à  celui  qu'on  avait 
élu  ,  mais  aussi  puce  que  ce  n'était  pas  le 
clergé  qui  l'avait  élu,  mais  un  peuple  tumul- 
tueux. «Nec  a  clero  electum,  etc.  Seditiosus 
turbatœ  lurbae  clamor  pontificalem  detorsit 
electionem,  etc.  Non  elegil  te  clerus,  sed  mina? 
populares  intrusere ,  etc.  In  electione  populo 
minime  licet  clerum  prœcedere,  sed  assensu 
prosequi  eligentem  (Epist.  ix,  xu).  » 

C'était  donc  certainement  au  clergé  d'élire 
les  évêques,  et  non  pas  au  peuple,  qui  n'avait 
autre  droit  que  de  soutenir  par  son  consente- 
ment le  choix  que  le  clergé  avait  fait.  Ce  qu'il 
justitie  par  les  décrets  de  Céleslin  1er  et  de 
Léon  1". 

Concluons  de  là,  que  c'était  le  peuple  qui 


DES  ÉLECTIONS  EN  FRANCE. 


339 


commençait  de  s'exclure  lui-même  des  élec- 
tions, par  les  violences  qu'il  faisaitau  clergé  et 
aux  évêques,  en  faveur  de  ceux  qui  ne  pou- 
vaient monter  sur  le  troue  de  l'Eylise,  que  par 
des  brigues  scandaleuses,  qui  les  en  rendaient 
absolument  indignes.  Hildebert  ajoute  que 
celte  élection  avait  aussi  été  contredite  par  de 
pieux  et  saints  abbés.  Geofroy  de  Vendôme  en 
était  un,  comme  nous  venons  de  le  voir.  Les 
abbés  concouraient  donc  aussi  aux  élections. 

Arnulphe  évoque  de  Lisieux  remarque,  dans 
une  de  ses  lettres,  que  le  comte  d'Anjou  avait 
saisi  son  temporel  et  l'avait  retenu  pendant 
plus  de  deux  ans,  sans  avoir  voulu  le  lui  relâ- 
cher, qu'après  avoir  tiré  de  lui  de  fort  grandes 
sommes;  par  cette  seule  raison,  qu'après  avoir 
été  canoniquement  élu,  il  avait  été  consacré 
sans  l'agrément  du  comte,  quoiqu'en  cela  il 
eût  suivi  l'avis  du  pape  Innocent  II.  «  Quia 
electus  canonice  ,  sine  ipsius  designatione  fue- 
ram  consecralus  (Spicileg.  n,  p.  484,  508).  » 

Comme  ces  comtes  et  ces  ducs  se  préten- 
daient souverains  ,  ils  voulaient  aussi  confir- 
mer en  quelque  façon  les  élections.  Les  papes 
eussent  apparemment  bien  désiré  que  ce  pri- 
vilège eût  été  réservé  aux  rois  seuls. 

Dans  une  autre  lettre  il  dit  que  la  présence 
des  suffragants  est  nécessaire  dans  l'élection 
de  l'archevêque.  «  Verum  est  in  archiepiscopi 
electione  suffraganeorum  desiderari  prasm- 
tiam  ;  »  mais  que  les  chapitres  sont  quelque- 
fois obligés  de  ne  pas  les  attendre  tous. 

X.  Je  passe  à  saint  Bernard,  qui  écrivit  au 
pape  Honoré  II,  que  l'évêque  de  Lhâlons  avant 
été  élu  par  le  peuple  et  par  le  clergé  avec  une 
admirable  unanimité,  il  devait  confirmer  celte 
élection,  a  In  quam  ulique  totus  tain  clerus, 
quam  populus  pari  volo  ,  et  voce  couvenerant 
(Epist.  xui).  » 

Les  députés  du  chapitre  de  Langres  à  Rome, 
étant  venus  demander  au  pape  Innocent  11  la 
permission  d'élire  un  évoque  à  Langres , 
«  Quacrentes  licere  sibi  et  capitulo  Lingonensi 
eligere  sibi  episcopum  (Epist.  clxiv  ,  clxvi  , 
clxviii,  clxix),  »  il  le  leur  permit  à  condition 
de  ne  rien  faire  que  du  consentement  de  saint 
Bernard,  qui  élait  alors  à  Rome;  ils  eu  avaient 
déjà  reçu  un  ordre  presque  semblable:  «  Man- 
datum  acceperant  a  papa,  nequaquam  praesu- 
mère  hoc  nisi  ad  consilium  religiosorum  viro- 
rum.  »  On  ne  laissa  pas  de  faire  une  éli  etion 
en  son  absence.  Ce  ne  fut  pas  aussi  sans  qu'on 
en  appelât  au  pape.  Saint  Bernard  élaut  de  re- 


tour, en  écrivit  au  pape  et  aux  cardinaux  ,  et 
quoique  le  religieux  de  Cluny  qui  avait  été 
élu,  eût  déjà  reçu  l'investiture  du  roi,  «  Festi- 
navit  ad  regein ,  regalium  investituram  obti- 
nuit,  »  saint  Bernard  obtint  un  rescrit  pour 
procéder  à  une  seconde  élection  ;  parce  qu'en 
la  première  l'or  et  l'argent,  et  le  crédit  des 
évêques  de  Màcon  et  d'Autun,  aussi  bien  que 
de  l'archevêque  de  Lyon,  qui  étaient  tous  fort 
attachés  à  l'ordre  de  Cluny  ,  avaient  eu  plus 
de  pouvoir  que  les  canons  :  «  Ubi  jus,  ubi  lex, 
ubi  sacrorum  autoritas  canonum?(Ep.  clxx).» 

On  élut  Geofroy  prieur  de  l'abbaye  de  Clair- 
vaux.  Le  roi  en  eut  du  déplaisir,  parce  qu'il 
avait  déjà  donné  l'investiture  au  religieux  de 
Cluny.  Saint  Bernard  lui  écrivit  pour  l'assu- 
rer que  la  seconde  élection  avait  été  canonique, 
que  l'élu  serait  fidèle,  et  qu'il  ne  s'ingéierait 
en  quoi  que  ce  pût  être  du  temporel ,  sans  en 
avoir  reçu  l'investiture  de  sa  majesté. 

«  Eleclio  rite  celebrata  est,  electus  fidelis  est. 
Non  autem  esset  fidelis,  si  vestra  ,  et  non  per 
vos  habere  vellet.  Necdum  ad  vestra  manum 
extendit,  necdum  civitatem  veslram  ingressus 
est,  necdum  prorsus  se  intromisit  de  aliquo, 
quanquam  invitalio  cleri  et  populi ,  et  oppres- 
sorum  afflictio  et  vota  bonorum  id  ab  eo  vehe- 
mentissime  flagitaverint.  » 

11  ne  se  pouvait  rien  dire  de  plus  modeste 
pour  témoigner  combien  on  était  persuadé 
que  la  ville  épiscopale  et  tout  le  domaine  tem- 
porel de  l'Eglise,  étaient  en  la  puissance  du 
souverain  :  «  Regalia  vestra,  quœ  ad  Ecclesiam 
pertinent,  »  et  qu'on  ne  pouvait  y  toucher  sans 
son  agrément. 

Pierre,  abbé  de  Cluny,  prenant  la  défense  de 
la  première  élection,  combattue  par  saint  Ber- 
nard, remontre  à  saint  Bernard  même  que  le 
roi ,  le  métropolitain,  le  clergé  et  le  peuple 
l'ayant  unanimement  agréée,  il  ne  fallait  pas 
la  décrier  avant  que  d'en  être  bien  informé  : 
«  Bex  collaudavit ,  et  de  regalibus  sicut  solet 
fîeri,manu  propria solemniler  inveslivit.  Cum- 
que  ita  cleri,  populi,  metropolitani,  ipsius 
quoque  ut  dixi  principis  in  banc  unam  sen- 
lenliam,  in  hune  uiuiiii  eleclum  vota  eonve- 
nerint,  etc.  (Bibliot.  Clun. ,  pag.  003;  1.  i, 
ep.  xxix,  I.  il.  ep.  xxvui).  » 

Enfin  il  lui  remontre,  qu'il  n'est  pas  surpre- 
nant qu'on  ait  tiré  l'abbé  de  Vézelay  de  l'ordre 
de  Cluny,  pour  en  faire  un  évêque  de  Lan- 
gres, puisque  le  même  ordre  de  Cluny  a  été 
comme  une  riche  pépinière,  d'où  sont  jusqu'à 


310 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQUES.  —  CHAPITRE  TRENTE-DEUXIÈME. 


présent  sortis  tant  d'évêques ,  tant  d'archevê- 
ques ,  de  patriarches  ,  et  même  de  papes. 
«  Quiit  indecens,  si  inde  in  pontiflcem  Lingo- 
nensem  electus  est,  unde  episcopales,  archié- 
piscopales ,  patriarchales  ,  et  ipsa  omnium 
vertex  ecclesiarum  ,  apostolica  et  Romana 
Sedes  patres  sihi  assumere  consuerunt.  » 

Cet  abbé  de  Cluny  avait  auparavant  écrit  au 
pape  Innocent  II  pour  le  conjurer  de  ne  pas 
souffrir  qu'on  arrachât  l'abbé  de  Vézelay  pour 
le  faire  évêque  de  Langres,  puisque  Cluny  et 
Vézelay  étaient  liés  au  Saint-Siège  plus  étroi- 
tement que  l'église  de  Langres  :  «  Elsi  Lingo- 
nensis  Ecclesia  ve^tra  multo  magis  Vizeliacen- 
sis  vestra,  etc.  » 

Il  paraît  de  là  que  si  le  zèle  de  saint  Bernard 
était  tout  miraculeux,  la  douceur  et  le  désin- 
téressement de  Pierre,  abbé  de  Cluny,  n'était 
pas  moins  admirable. 

Je  reviens  a  saint  Bernard  ;  et  laissant  quel- 
ques lettres,  où  il  pai  le  d'une  conspiration  pres- 
que miraculeuse  de  tous  les  suffrages  du  clergé 
et  du  peuple,  et  du  recours  qu'il  fallait  quel- 
quefois avoir  au  pape,  surtout  pour  les  arche- 
vêques, je  viens  à  cette  autre  lettre  du  même 
saint,  où  il  prévint  le  clergé  de  Sens,  après  le 
décès  de  l'archevêque,  pour  lui  témoigner 
l'importance  de  l'élection,  et  qu'il  fallait  atten- 
dre les  avis  des  évêques  suffragants  et  le 
consentement  des  religieux.  «  Expectandum 
suffraganeorum  consilium  episcoporum,  ex- 
peetandus  assensus  religiosorum  ,  qui  sont  in 
episcopatu,  etc.  Convocentur  episcopi,religiosi 
asciscantur  (Vide  et  Ep.  Bern.  xxvu ,  clxxi, 
ccxLVin  ;  epist.  ccn).  » 

Il  écrivit  au  pape  Eugène  111  (Epist.  cclxxv) 
sur  les  deux  élections  qu'on  avait  faites  à 
Auxerre,  aussi  bien  qu'à  Nevers  après  la  mort 
de  leurs  évêques  ;  il  y  avait  envoyé  lui-même  un 
de  ses  religieux  pour  en  être  mieux  informé  ; 
ce  religieux  ne  s'informa  que  du  partage  des 
voix  du  clergé,  c'est-à-dire  des  prêtres,  des 
diacres  et  des  clercs  inférieurs  ,  comme  étant 
persuadé  que  tout  le  poids  de  l'élection  dépen- 
dait du  clergé.  Il  écrivit  aussi  au  roi ,  qu'ayant 
une  fois  consenti  à  cette  élection,  il  ne  pouvait 
plus  la  désavouer,  puisqu'il  l'assurait  qu'elle 
avait  été  canonique,  comme  y  ayant  été  pré- 
sent. 

«  Ego  electioni  interfui,  concors  fui  ;  quia 
clerici,  qui  antehac  in  partes  dissilierant,  sine 
contradictione  tandem  convenerunl,  etc.  Ne- 
mioem  arbitrer  afl'uisse,  qui  de  asseusu  vestro 


dubilarct,  oum  idem  assensus   vestris  litteris 
teneretur  (Epist.  cclxxxi:).  » 

Il  paraît  encore  ici  que  l'unanimité  de  l'é- 
lection dépendait  du  clergé  seul. 

XI.  Ce  n'est  pas  sans  raison  aussi  que  nous 
avons  souvent  remarqué  que  l'intervention 
fréquente  du  pape  dans  les  élections,  soit  à 
raison  des  divisions  et  des  appels  à  Rome, 
ou  à  cause  des  dispenses  qui  étaient  néces- 
saires, accoutumait  les  souverains  pontifes  à 
y  dominer. 

Ce  fut  selon  quelques-uns  ce  qui  porta  Inno- 
cent II,  dès  qu'il  eut  appris  la  mort  d'Albéiic 
archevêque  de  Bourges  d'y  envoyer  un  arche- 
vêque nouveau  qu'il  avail  lui-même  consacré. 
Le  ioi  Louis  le  Jeune  conçut  une  étrange  indi- 
gnation, qu'il  eût  été  consacré  sans  son  con- 
sentement :  «  Quod  sine  ejus  assensu  fuerat 
couse  cralus  (Baronius,  au.  Il  il  ,  n.  3),  »  et  il 
empêcha  qu'on  ne  le  reçût  dans  la  ville.  C'est 
ce  qu'eu  dit  le  continuateur  de  Sigebert. 

La  chronique  de  Nangis  qui  développe  mieux 
les  circonstances  de  celle  histoire,  apprend 
qu'api  es  la  mort  d'Albéric,  le  roi  avait  donné 
la  liberté  d'élire  à  l'église  de  Bourges,  en  don- 
nant néanmoins  en  même  temps  l'exclusion  à 
Pierre  de  la  Chastre.issu  d'une  illustre  famille 
du  Berry,  et  cousin  d'Aimeric,  chancelier  de 
l'Eglise  romaine.  «  Rex  concesserat  ecclesiae 
Bituricensi  libertatem  eligendi  episcopum 
quem  vellent,  excepto  Petro,  publieequè  ju- 
raverat,  quod  se  vi vente  non  erat  futurus  ar- 
chiepiscopus  (Spicileg.,  tom.  n,  pag.  425).  » 

Pierre  ne  laissa  pas  d'être  élu,  et  de  s'en 
aller  ensuite  à  Rome  où  le  pape  le  consacra, 
parce  qu'il  ne  croyait  pas  que  les  élections  fus- 
sent vraiment  libres,  si  l'on  prenait  la  liberté 
d'en  exclure  sans  foi  nie  de  justice  ceux  qu'on 
n'aime  pas.  «  Adjecit  papa  veram  non  esse 
electionis  libertatem,  ubi  quisexcipitura  prin- 
cipe, nisi  forte  docuerit  coram  ecclesiastico 
judice  illum  non  esse  eligendum  :  tune  enim 
auditur  ut  alius.  » 

Le  roi  ne  voulant  pas  recevoir  l'archevêque, 
ce  prélat  se  relira  sur  les  terres  du  comte 
Thibaut  de  Champagne,  et  toutes  les  églises  de 
son  ressort  lui  obéirent  :  «  Et  ei  omnes  eccle- 
siae obediebant  (Gall.  Christ.,  tom.  i,  pag. 
167).  » 

Plusieurs  autres  chroniques  rapportent  la 
même  chose,  et  Matthieu  Paris  ajoute  i] ue  le 
roi  demeura  interdit  durant  trois  ans,  jusqu'à 
ce  que  saint  Bernard  eût  eutin  flechisun  cœur 


DES  ÉLECTIONS  EN  FRANCE. 


341 


irrité,  et  l'eût  raccommodé  avec  l'archevêque 
et  avec  le  pape  (An.  1146). 

Ce  saint  abbé  désapprouva  le  jurement  et  la 
mauvaise  constance  du  roi  :  «  De  duobus  non 
excusamus  regem  ,  nam  et  juravit  illicite  ,  et 
persévérât  injuste.  »  Le  roi  même  désavoua 
enfin  le  transport  de  sa  colère  :  «  Parcatnr  si 
fieri  polest  salva  in  omnibus  Eeclesiae  liber- 
tate  et  archiepiscopo  débita  veneratione  ser- 
vata  ,  quem  manus  apostolica  consecravit. 
Hoc  ipse  rex  humiliter  petit,  boc  nostra  uni- 
versacitramontana  deprecatur  ecclesia  [Bern., 
episl.  ccxix,  ccxxi).  » 

Voilà  ce  que  saint  Bernard  écrivit  aux  car- 
dinaux [>our  obtenir  cet  accommodement;  ce 
qu'il  témoigne  ailleurs  n'avoir  fait  que  par  un 
zèle  et  un  amour  très-ardent  pour  la  personne 
du  roi. 

XII.  Pierre  le  Vénérable,  abbé  de  Cluny,  s'em- 
ploya aussi  envers  le  pape  pour  rallumer  en 
lui  son  premier  amour  pour  un  roi  qu'il  avait 
lui-même  sacré.  Cet  abbé  prévint  le  même 
pape,  afin  qu'il  ne  déférât  point  a  l'appel  du 
comte  d'Anjou  sur  l'élection  de  l'évêque  de 
Lisieux,  qui  avait  été  élu  par  le  peuple  et  par 
le  clergé,  et  ensuite  consacré  pir  le  métropoli- 
tain de  Rouen.  «Clerusel  populus,  ettotasimul 
ecclesia  elegit.  »  11  lui  témoigna  au  contraire 
la  nécessité  évidente  de  confirmer  cette  élec- 
tion, «  Ut  electio  et  conseciatio  a  Sede  Aposto- 
lica confirmetur  (Epist. ,  1.  iv,  epist.  in  ;  1.  iv, 
ep.  vu).  » 

Il  écrivit  au  pape  Eugène  III  que  l'évêque 
d'Angoulême  avait  été  élu  par  le  clergé  ,  par 
les  nobles,  par  les  magistrats  et  par  le  peuple 
même  :  «  Nullo  de  clero  excepto  ab  unanimi 
eleclione,  assensu  ut  canones  praecipiunt  liono- 
ratorum  et  tolius  po|>uli  (L.  v,  ep.  v)  ;  »  mais 
que  l'archevêque  de  Bordeaux,  après  avoir 
confirmé  cette  élection  très -unanime,  avait 
manqué  de  se  trouver  au  jour  qu'il  avait  choisi 
lui-même  pour  la  consécration,  par  une  pas- 
sion secrète  de  n'avoir  dans  les  évèchés  de  sa 
province  que  des  gens  qui  fussent  esclaves  de 
sa  domination. 

Saint  Bernard  ayant  consulté  Pierre  de  Clu- 
ny,  s'il  devait  consentir  à  l'élection  de  Henri , 
frère  du  roi  et  religieux  de  Citeaux  ,  élu  évè- 
que  de  Beauvais,  cet  abbé  répondit  à  saint 
Bernard  qu'il  ne  pouvait  pas  refuser  son  con- 
sentementàun  choix  que  le  peuple  et  le  clergé 
avaient  fait,  les  évèques,  le  métropolitain,  etle 
pape  même  l'avaient  confirme.  «  De  clero  vel 


populo  Belvacensi  dissentire  nec  unus  dicitur, 
etc.  Métropolitain  et  coepiscoporum  assensus, 
etc.  papas  voluntas,  etc.  (L.  v,  ep.  vin,  ix).  » 

Saint  Bernard  suivit  l'avis  de  cet  abbé  ,  au 
grand  déplaisir  du  prince  Henri,  qui  lui  en  fit 
une  lettre  de  plaintes  qui  était  en  même  temps 
pleine  d'honnêteté;  et  ce  prince  fit  rendre  cette 
lettre  à  saint  Bernard  par  le  même  Pierre,  abbé 
de  Cluny. 

Je  laisse  une  autre  lettre  de  saint  Bernard 
(L.  vi,  ep.  xn) ,  où  il  conte  au  pape  Eugène 
comme  les  chartreuses  mêmes  étaient  parta- 
gées entre  elles  sur  l'élection  d'un  évêque  de 
Grenoble. 

Eugène  III  passa  un  peu  plus  avant  que  sod 
prédécesseur  Innocent  II  lorsqu'ayant  appris 
que  ceux  de  Tournay  n'avaient  point  vu  d'é- 
vêque  depuis  un  très-grand  nombre  d'années, 
et  qu'on  n'administrait  jamais  chez  eux  le  sa- 
crement de  la  confirmation,  parce  quecetévè- 
ché  avait  été  uni  avec  celui  de  Noyon  ,  il  leur 
donna  et  consacra  lui-même  un  évêque  qui 
fut  l'abbé  de  Saint-Vincent  de  Laon,  après  cela 
il  écrivit  au  roi  (Eugèn.  III,  epist.  lxiii,  lxiv). 

XIII.  Cette  longue  induction  d'exemples  ap- 
prend 1°  que  le  peuple  avait  encore  part  aux 
élections;  2°  que  le  clergé  y  en  avait  incompa- 
rablement davantage  ;  3°  que  le  consentement 
des  évêques  de  la  province  était  encore  néces- 
saire. Et  encore  plus  celui  du  métropolitain, 
qui  confirmait  l'élection  et  consacrait  l'élu; 
4°  qu'on  distinguait  quelquefois  les  personnes 
de  qualité  ou  les  magistrats  d'avec  le  petit 
peuple;  5°  que  les  communautés  religieuses, 
même  les  plus  solitaires,  étaient  consultées; 
G0  qu'on  ne  souffrait  point  qu'on  donnât  l'exclu- 
sion à  personne,  que  par  un  jugement  cano- 
nique ;  7°  que  les  divisions  entre  les  électeurs, 
la  mauvaise  conduite  des  métropolitains,  les 
entreprises  des  puissances  séculières ,  les  ap- 
pels quelquefois  très-injustes  faisaient  porter 
au  jugement  du  pape  la  plus  grande  partie 
des  élections. 

On  lui  demandait  quelquefois  la  confirma- 
tion d'une  élection  déjà  confirmée  par  le  mé- 
tropolitain. Ou  trouvait  bon  qu'il  consacrât 
les  évêques,  lors  d'un  refus  injuste  des  métro- 
politains. Quand  la  discorde  des  partis  diffé- 
rents ne  se  pouvait  autrement  terminer ,  on 
était  comme  forcé  de  ne  point  trouver  mau- 
vais que  le  pape  fit  lui-même  le  choix. 

C'est  par  ces  manières  imperceptibles  et  en 
même  temps  inévitables  que  les   nouveaux 


3 '«2 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQUES.  —  CHAPITRE  TRENTE-DEUXIÈME. 


droits  s'introduisent;  et  si  l'on  approfondit  les 
choses,  on  découvrira  que  ceux  qui  pensent 
avoir  plus  de  sujet  de  s'en  plaindre  ,  en  sont 
eux-mêmes  les  auteurs. 

XIV.  Lorsque  l'abbé  Snger  gouvernait  le 
royaume  en  l'absence  du  roi  Louis  VII,  le  cha- 
pitre d'Autun  ayant  élu  pour  éveque  l'archi- 
diacre, qui  était  un  prince  de  la  maison  royale. 
frère  du  duc  de  Bourgogne  ;  et  l'ayant  élu  par 
les  suffrages  du  peuple,  du  clergé  et  des  reli- 
gieux :  «  Consilio  ut  assensu  religiosarum  per- 
sonarum,ettotius  cleriet  populi  Sngeriiabb., 
epist.  xuiij,»  il  pria  m  n  ^  ni  du  royaume  de 
consentir  a  celte  élection  et  de  recommander 
au  pape  le  prélat  é!u. 

Quand  le  roi  Philippe  Auguste  se  croisa  pour 
la  Terre  sainte,  et  qu'il  laissa  la  régence  de  son 
royaume  à  la  reine  sa  mère  et  à  l'archevêque 
de  Reims,  il  leur  ordonna  d'accorder  la  liberté 
des  élections,  quand  on  viendrait  la  leur  de- 
mander pour  les  evechés  vacants  ou  pour  les 
abbayes,  et  de  tenir  en  leurs  mains  la  régale, 
jusqu'à  ce  que  l'élu  eût  été  consacré  ou  béni. 

«  Si  forte  conligerit  sedem  episcopalem,  vel 
aliquam  abbatiam  regalem  vacare,  volumus, 
ut  canonici  Ecelesia?,  vel  monachi  monasterii 
vacantisveniantadreginametarchiepiscopum, 
sicut  ante  nos  venirent,  et  liberam  electionem 
ab  lis  pi  tant,  et  nos  volumus,  quod  sine  con- 
tradictione  eis  concédant.  Nos  verotamcano- 
nicos  quam  monaclms  monemus  ,  ut  talem 
pastorem  eligant  qui  Deo  placeat  et  utilis  sit 
regno.  Regina  vero  et  archiepiscopus  lamdiu 
regalia  in  manu  sua  leneant ,  donec  electus 
consecratus  sit  vel  benedictus,  et  tune  regalia 
sine  contradictione  eis  reddantur  [Rigord., 
an.  1190;  du  Chesne,  tom.  v,  pag.  30).  » 

On  voit  ici  comment  l'élection  des  évêques 
dépendait  presque  uniquement  du  clergé,  com- 
ment celle  des  abbés  dépendait  des  moines. 
On  voit  encore  comment  ce  roi  veut  que  le 
régent  donne  une  pleine  liberté  d'élire  sans 
limitation  et  sans  exclusion.  On  voit  enfin  com- 
ment l'élection  étant  faite,  il  ne  se  réserve  [dus 
aucun  droit  que  de  retenir  en  ses  mains  le 
temporel  de  l'Eglise  jusqu'à  la  consécration  de 
l'élu,  parce  que  si  le  prince  avait  un  juste  sujet 
de  rejeter  la  persi  uni'  de  l'élu,  il  devait  en  in- 
former le  métropolitain  qui  n'avait  garde  en- 
suite de  lui  accorder  ni  la  confirmation  ni  la 
consécration.  Voilà  ce  que  nous  apprend  Ri- 
gord. 

Si  ce  roi  parla  si  sobrement  de  ses  droits 


dans  les  élections  de  Tournay,  cela  fait  voir 
combien  les  plus  vertueux  et  les  plus  habiles 
les  respectaient. 

Pierre,  chantre  de  l'Eglise  de  Paris,  ayant  été 
élu  évèque  de  Tournay,  et  le  roi  ayant  témoigné 
pour  cela  beaucoup  d'i  mpressement,  Etienne 
écrivit  a  l'archevêque  de  Reims  que  cette  élec- 
tion ayant  été  faile  par  le  consentement  uni- 
forme des  quatre  sortes  de  personnes,  autrefois 
désignées  par  le  pape  Léon  :  a  Concurrunt  vota 
civium,  testïmonia  populorum,  honoratorum 
arbitrium,  eli  ctio  clericorum  ;  »  et  le  roi  ayant 
nommément  demandé  qu'on  élût  le  même 
chantre  de  Pans  qui  était  très-digne  de  cette 
charge  :  «  Dominus  re\  personam  istam  nomi- 
nalim  expressit,  nominatim  pro  ea  rogavit,  no- 
minalim  Ecclesiae  Tornacensi  praeesse  voluit et 
intendit,  »  il  fallait  sans  hésiter  confirmer  cette 
élection.  »  Déferle  regio  mandato,  confirmata 
electione,  etc.  (Epist.  clxxiu).  » 

Le  concile  de  Troyes  même,  en  1101,  avait 
autrefois  confirmé  l'élection  de  saint  Geoffroy, 
évêque  d'Amiens,  parce  qu'il  ;nait  été  élu  du 
consentement  du  roi  :  «  Unanimitera  clero  et 
populo  elei  tus,  rege  quoque  assentiente.  »  Le 
roi  l'avait  nommément  désigné. 

Tout  le  zèle  de  l'Eglise  pour  la  liberté  de  ses 
élections,  ne  tend  qu'à  se  donner  de  saints 
évoques.  Quand  les  princes  conspirent  pour 
cela,  l'autorité  qu'ils  se  donnent  ne  peut  lui 
être  que  très-agréable,  parce  qu'elle  lui  est 
!..    avantageuse. 

XV.  C'est  pour  cela  même  que  l'on  fit  de  plus 
vives  instances  dans  ce  siècle  pour  faire  inter- 
vi  nie  les  religieux  dans  les  élections.  Leschar- 
treux,  ceux  de  Cluny,  de  Cîteaux  et  de  Clairvaux 
n'étaient  pas  alors  d'humeur  à  s'ingérer  dans 
les  affaires  embarrassées  de  l'Eglise.  Mais  l'E- 
glise les  y  appela  pour  v  apporter  l'ordre  et  la 
pieté. 

Le  concile  II  de  Latran  sous  Innocent  II  en 
fit  un  décret,  a  Ne  canonici  de  scie  episcopali 
ab  electione  episcoporum  excludant  religiosos 
viros,  sed  connu  consilio  honesta  et  idonea 
persona  in  episcopum  eligatur.  Quod  si  exclusis 
eisdem  religiosis  electio  fuerit  celebrata,  quod 
absque  eorum  assensu  et  couniventia  factum 
fuerit,  irritum  babeatur  et  vacuum.  » 

Cette  clause  qui  cassait  les  élections  faites 
.  ans  les  suffrages  des  religieux,  n'a  pas  été,  à 
mon  avis,  longtemps  en  vigueur.  Onenjugera 
par  les  chapitres  suivants. 

Alexandre  III,  écrivant  a  sou  légat  en  France 


DES  ELECTIONS  EN  FRANCE. 


343 


sur  l'élection  d'un  évèque  de  Meaux,  en  donne 
tout  le  pouvoir  au  métropolitain  et  au  chapitre  : 
«  Archiepiscopo  et  canonicis  dicas,  etc.  »  Cela 
n'allait  pas  à  diminuer  l'autorité  du  roi  qui 
n'avait  qu'à  proposer  à  l'archevêque  et  aux 
chapitres  des  personnes  d'une  capacité  et  d'une 
piété  extraordinaire  pour  être  infailliblement 
obéi  (Append.  h,  epist.  xiii,  lxxi). 

Aussi  ce  pape  écrivant  au  roi  Louis  VII,  le 
pria  de  faire  donner  le  premier  évêché  ou  la 
première  abbaye  qui  viendrait  à  vaquer ,  à 
saint  Thomas ,  archevêque  de  Cantorbéry,  qui 
était  alors  réfugié  en  France.  «  Si  quem  epi- 
scopatum  aut  abbaliam  in  regno  tuo  intérim 


vacare  contigerit,  sibi  ad  sustentationem  sui 
ac  suorum  ,  regia  liberalitas  faciat  assignari.  » 
Nous  parlerons  ailleurs  du  privilège  que  le 
roi  Louis  le  Gros  donna  en  1137,  à  l'arche- 
vêque de  Bordeaux  et  à  tous  les  évêques  et 
abbés  de  sa  province,  lors  du  mariage  de  son 
fils  le  roi  Louis  le  Jeune  avec  Aliénor,  fille  et 
héritière  du  duc  de  Guyenne  Guillaume,  afin 
de  pouvoir  élire  les  prélats  avec  une  entière 
liberté  :  «  In  episcoporum  et  abbalum  suorum 
eleclionibus,  canonicaiu  omnino  concedimus 
libertatem  absque  hominii,  juramenti,  seu 
fidei  per  manuin  data  obligatione  (Bolland., 
M.  Febr.  p.  440).  » 


CHAPITRE  TRENTE-TROISIÈME. 


DES    ELECTIONS   EN    FRANCE,    DEPUIS   L  AN   DOUZE   CENT  JUSQU  AU   CONCORDAT. 


I.  Innocent  III  et  le  IV«  concile  de  Latran  donnent  l'exclu- 
sion au  peuple  et  aux  évêques  de  la  province  ,  et  renferment 
dans  le  chapitre  seul  l'élection  des  évêques. 

II.  Les  papes  suivants  affermissent  cet  usage. 

III.  Le  consentement  des  évêques  de  la  province  et  du  peu- 
ple élail  néanmoins  encore  compté  pour  quelque  chose. 

IV.  De  la  Pragmatique  de  saint  Louis.  L'élat  des  élections 
jusqu'au  temps  des  papes  d'Avignon. 

V.  Far  quelles  occasions  les  papes  se  réservèrent  la  provi- 
sion de  plusieurs  évèchés;  des  résignations  de  ceux  qui  meu- 
rent in  curia. 

VI.  Comment,  pendant  que  le  Saint-Siège  fut  à  Avignon,  et 
depuis  qu'il  eut  été  rétabli  à  Home ,  les  papes  et  les  princes 
donnèrent  la  plupart  des  bénéfices. 

Vil.  Après  le  Concile  de  Bâle  et  la  pragmatique  les  papes  et 
tes  rois  continuèrent  de  dunner  presque  tous  les  bénéfices  im- 
portants. 

VIII.  Ainsi  le  concordat  était  devenu  comme  nécessaire  par 
les  révolutions  dis  deux  ou  trois  siècles  passés  et  par  la  situa- 
tion du  siècle  présent. 


I.  Ce  fut  dans  le  treizième  siècle  que  les 
chapitres  tirent  perdre  au  peuple  et  aux  évê- 
ques de  la  province  presque  toute  la  partici- 
pation qu'ils  avaient  eue  autrefois  dans  l'élec- 
tion des  évêques,  en  se  l'appropriant  a  eux 
seuls. 

Comme  ces  grands  changements  ne  se  font 


qu'avec  beaucoup  de  lenteur,  on  voit  encore 
la  conspiration  des  évêques  et  du  peuple  avec  le 
clergé,  dans  l'élection  de  l'évèque  de  Genève,  ou 
plutôt  dans  sa  translation  à  l'archevêché  d'Em- 
brun, qui  fut  autorisée  par  Innocent  III.  «Cleri, 
popnli,  et  suflraganeorum  desideriis  concur- 
rentibus,  te  in  suum  archiepiscopura  postu- 
lavere  (Regest.  xv,  ep.  clxxv).  » 

Ce  fut  néanmoins  ce  même  pape  qui  établit 
une  forme  certaine  aux  élections  dans  le  con- 
cile IV  de  Lalran,  en  1215,  et  qui  n'y  donna 
mile  part  aux  laïques  ni  aux  évêques  de  la 
province,  n'ayant  proposé  que  trois  manières 
d'élire,  le  scrutin,  le  compromis  et  l'adora- 
tion ou  l'inspiration  ;  il  fit  voir  par  celle  du 
scrutin,  qui  est  la  plus  régulière  et  la  plus 
ordinaire,  que  c'était  le  chapitre  seul  qui  faisait 
les  élections. 

Il  déclare  qu'après  avoir  reçu  par  écrit  tous 
les  suflrages,  celui  qui  sera  favorisé  du  plus 
grand  nombre  et  de  la  plus  saine  partie  du 
chapitre  sera  élu.  «  Is  collatione  adhibita  eli- 
gatur,  in  quem  omnes,  vel  major  et  saniorpars 


344  DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES.  —  CHAPITRE  TRENTE-TROISIÈME. 


capituli  consentit  (Can.  xxiv,  xxv,  xxvi).  »  Il 
condamne  ensuite  les  élections  faites  par  les 
emportements  et  les  brigues  de  la  puissance 
séculière,  «  per  saecularis  potestatis  abusum,  » 
et  décerne  des  peines  contre  les  métropolitains 
qui  confirment  des  élections  qui  n'ont  pas  été 
canoniques. 

En  traitant  des  élections  dans  l'Eglise  d'An- 
gleterre, nousferons  voirquecc  pape  confirma 
l'élection  de  l'archevêque  de  Cantorbéry,  faite 
par  les  seuls  religieux  qui  composaient  le 
chapitre  de  cette  Eglise,  sans  la  participation 
des  évoques  suffragants. 

Ainsi  c'est  ce  pape  qui  renferma  tout  le  droit 
des  élections  dansles  chapitres  des  cathédrales, 
en  donnant  l'exclusion  et  au  peuple  et  aux 
autres  évêquesde  la  province. 

Les  choses  étaient  déjà  en  quelque  façon 
disposées  de  la  sorte,  lorsque  ces  canons  du 
concile  IV  de  Latran  affermirent  davantage 
cetle  disposition,  en  sorte  néanmoins  qu'il 
resta  encore  durant  longtemps  quelques  ves- 
tiges de  l'ancien  usage. 

II.  Grégoire  IX  obligea  le  chapitre  de  Resan- 
çon  de  prendre  les  suffrages  des  abbés  de  Saint- 
Bénigne  et  de  Morimond,  et  d'un  religieux 
jacobin,  et  lui  déclara  que  s'il  tardait  plus  de 
quarante  jours  d'élire  un  archevêque  après 
avoir  pris  leur  avis,  ils  en  éliraient  un  eux- 
mêmes.  «  Cum  consilio  abbatum,  etc.  Alioqui 
dicti  consiliarii  de  archiepiscopo  vobis  pro- 
viderent  (Extra.  De  Elect.  c.  lu,  lvi).  » 

Ce  pape  acheva  d'abolir  la  coutume  de  faire 
concourir  les  laïques  avec  les  chanoines  pour 
les  élections  épiscopales.  «  Edicto  perpetuo 
prohibemus  ne  per  laicos  cum  canonicis  pon- 
tificis  electio  pracsumatur.  Quœ  si  forte  prae- 
sumpta  fuerit,  nullam  obtineat  Qrmitatem. 
Non  obstante  contraria  consuetudine  quœ  dici 
débet  potius  corruptela.  » 

Cette  espèce  regardait  l'Eglise  de  Messine  ; 
mais  le  décret  est  général;  et  outre  cela  ayant 
été  inséré  dans  les  déeretalesqui  furent  d'abord 
reçues  en  France  après  la  publication  que  ce 
pape  en  fit,  nous  ne  pouvons  pas  nier  que  la 
discipline  de  l'Eglise  Gallicane  ne  s'y  soit 
depuis  conformée. 

Il  avait  déjà  été  déclaré  par  Honoré  III,  qu'un 
patron  laïque  ne  pouvait  pas  avoir  droit  d'é- 
lection dans  un  prieuré  conventuel  ou  dans 
une  église  collégiale  :  «Jus  eligendi  in  colle- 
giata  ecclesia  non  caditin  laicum(Ibid.  eu).» 
Ainsi  ce  pape  mandait  à  l'abbé  de  Gluny  de 


nommer  lui-même  un  prieur  que  le  patron 
agréerait,  s'il  le  trouvait  bon  :  «  denuntiando 
ordinationem  factam  patrono  ,  ut  suum ,  si 
voluerit,  honestum  imparliatur  assensum,  » 
quoique  cet  abbé  eût  permis  au  patron  d'élire 
lui-même  le  prieur  par  une  transaction  pré- 
cédente. 

Célestin  III  condamna  la  coutume  d'un  cha- 
pitre ,  d'en  nommer  deux  au  patriarche  ou 
au  prince ,  afin  qu'ils  en  choisissent  un,  vou- 
lant que  le  chapitre  fit  une  élection  régulière, 
sans  empêcher  après  qu'on  demandât  l'agré- 
ment du  prince  ou  du  patriarche.  «  Quo  facto 
non  prohibemus  quin  régis  seu  patriarchae 
requiratur  assensus  (Ibid.,  c.  xiv).  » 

III.  Il  ne  faut  pas  s'imaginer  que  les  élec- 
tions fussent  tellement  renfermées  dans  les 
chapitres  que  le  peuple  ,  les  abbés  ,  les  autres 
suffragants  et  les  métropolitains  fussent  comp- 
tés pour  rien.  Il  est  vrai  que  le  chapitre  seul 
faisait  le  scrutin  ,  donnait  et  comptait  les  suf- 
frages, et  concluait  l'élection  ,  mais  les  attes- 
tations du  peuple  et  le  consentement  des  évo- 
ques contribuaient  à  les  affermir. 

Innocent  III  en  fournit  une  preuve  mémo- 
rable. Ecrivant  à  l'archevêque  de  Cantorbéry, 
après  avoir  dit  que  l'élection  d'un  évêque  avait 
été  faite  par  le  chapitre  de  Worcester,  il  déclare 
que  toutes  ces  autres  autorités  y  sont  aussi  in- 
tervenues ensuite.  «  Faciebant  ad  id  non  mo- 
dicum  coneors  capituli  Vigoriensis  electio 
petitio  populi,  assensus  principis,  votumtuum, 
sutl'raganeorum  suffragia.  »  Il  ne  donne  l'élec- 
tion qu'au  chapitre,  et  néanmoins  toutle  reste 
conspire. 

Ce  pape  reconnaît  ailleurs  que  les  évoques 
et  les  abbés  devaient  être  appelés  à  l'élection 
de  l'archevêque  d'Armagu  en  Irlande.  Il  dé- 
claie  dans  un  autre  endroit  que  le  chapitre  de 
Gran,  en  Hongrie,  devait  appeler  les  évoques 
suffragants  à  l'élection  d'un  nouvel  archevêque 
si  c'était  l'ancienne  coutume  :  «  Requisito 
suffi  aganeorum  assensu,  si  esset  de  antiqua  et 
approbata  consuetudine  requirendus  (1b.,  cap. 
xxviu;  Extra,  de  postulat.,  c.  iv).  » 

Entin  ce  pape  écrivant  au  chapitre  de  Sutri 
en  Italie,  confirme  l'élection  qu'il  avait  faite 
d'un  évêque,  quoique  les  chanoines  des  autres 
églises  collégiales  :  «  Clerici  conventualium 
ecclesiarum,  »  qui  avaientassisté  et  donné  leurs 
suffrages  aux  élections  des  trois  évêques  précé- 
dents, n'y  eussent  pas  été  appelés. 

La  raison  de  ce  pape  était  que  le  temps  qui 


DES  ÉLECTIONS  EN  FRANCE. 


315 


embrassait  ces  trois  élections,  n'était  pas  suffi- 
sant pour  prescrire,  et  d'ailleurs  c'est  la  règle 
générale  que  le  chapitre  seul  de  la  cathédrale 
ait  le  droit  de  l'élection,  à  moins  que  d'autres 
n'aient  prescrit  ce  droit  par  une  coutume  spé- 
ciale. «  Secundum  statuts  canonica  electiones 
episcoporum  ad  cathedralium  Ecclesiarumcle- 
ricos  regulariter  pertinere  noscuntur,  nisi  ali- 
cubi  secus  obtineat  de  consuetudine  speciali 
(Extra,  de  causa  posses.  et  propr.,  c.  m).  » 

Voilà  comment  l'assistance  des  évêques  corn- 
provinciaux  et  des  autres  communautés  ecclé- 
siastiques ou  religieuses,  qui  était  autrefois  du 
droit  commun  et  universel,  devint  la  coutume 
particulière  de  quelques  églises  seulement, 
qui  s'y  affermirent  par  la  prescription,  au  lieu 
que  les  autres  s'en  laissèrent  enfin  dépouiller 
par  leur  négligence. 

IV.  La  pragmatique,  qu'on  attribue  à  saint 
Louis  en  1268,  contenait  un  article  exprès  de 
la  liberté  des  élections  dans  les  cathédrales  et 
dans  les  autres  églises  du  royaume  (Cap.  u). 

J'ai  dit  que  cette  pragmatique  était  attribuée 
à  saint  Louis,  parce  qu'il  y  a  des  savants  qui 
la  révoquent  en  doute.  Le  silence  de  tous  les 
écrivains,  non  seulement  du  temps  de  saint 
Louis,  mais  aussi  des  deux  siècles  suivants, 
semblent  autoriser  l'opinion  de  ceux  qui  tien- 
nent que  celte  pragmatique  n'est  pas  de  saint 
Louis. 

Ce  ne  fut  qu'en  1461  que  le  parlement  de 
Paris  commença  d'en  faire  mention  dans  l'ar- 
ticle xn  de  ses  remontrances  au  roi  Louis  XI. 
«  Parce  qu'au  temps  de  saint  Louis  ceux  de 
«  Rome  commencèrent  à  vouloir  empêcher  les 
«  élections,  saint  Louis  fit  un  édit  et  ordon- 
«  nance  ,  et  enlr'autres  choses  ordonna  les 
«  élections  avoir  cours  en  son  royaume,  etc.  » 
Depuis,  les  états  de  Tours  en  1483,  et  l'appel 
de  l'université  en  1491,  en  firent  aussi  men- 
tion (Preuves  des  libertés  de  l'Eglise  gallicane, 
c.  xv,  n.  33,  et  c.  xxn,  n.  21). 

Quoi  qu'il  en  soit,  il  ne  se.  trouve  rien  dans 
l'histoire  de  saint  Louis,  qui  puisse  donner 
aucun  fondement  à  cette  pragmatique,  puis- 
qu'il n'eut  jamais  aucun  démêlé  avec  les  papes 
de  son  temps,  ni  sur  les  élections,  ni  sur  au- 
cuns différends  avec  la  cour  romaine.  Elle  ne 
fut  pas  non  plus  alléguée  par  Philippe  le  Bel 
contre  Boniface  VIII. 

Les  désordres  des  élections  provenaient  bien 
plutôt  alors  des  factions  tumultueuses  du  peu- 
ple, qui  allèrent  jusqu'à  faire  les  dernières  vio- 


lences dans  les  églises  de  Bourges,  de  Bor- 
deaux .  de  Lyon  et  de  Chartres,  où  l'on  fit 
irruption  sur  les  électeurs,  avec  meurtre  et 
carnage,  et  où  les  élections  furent  supprimées 
pour  un  temps. 

C'est  ce  que  nous  lisons  dans  un  canon  du 
concile  de  Bourges,  en  127G,  où  présidait  un 
légat  du  Saint-Siège,  et  où  l'on  fulmina  des 
excommunications  contre  les  auteurs  de  ces 
sanglants  et  sacrilèges  attentats.  «  Multitudine 
populi  per  iniquitatis  filios  concitala,  in  ele- 
ctores  impetum  aciente,  elecliones  ipsœ  in  non- 
nullis  ecclesiis  impediuntur  totaliter,  etc.  b 

Ce  concile  décerna  encore  d'autres  peines, 
qui  furent  aussi  renouvelées  dans  le  concile 
d'Auch,  en  1300,  contre  les  mêmes  violences. 

U  faut  conclure  de  là,  que  c'était  avec  beau- 
coup de  raison,  que  le  droit  nouveau  des  dé- 
crétâtes depuis  l'an  1200,  avait  entièrement 
écarté  le  peuple  des  élections  épiscopales. 

Les  élections  continuèrent,  donc  à  se  célé- 
brer par  les  chapitres,  après  en  avoir  reçu  la  per- 
mission du  roi,  auquel  l'évêque  élu  et  confirmé 
par  le  métropolitain,  venait  demander  main- 
îevée  du  temporel  de  l'église,  en  lui  rendant 
l'hommage  ou  le  serment  ordinaire.  On  en  peut 
voir  un  grand  nombre  d'exemples  dans  les 
compilations  qui  en  ont  été  faites. 

Le  roi  Philippe  Auguste  donna  néanmoins 
le  privilège  au  chapitre  de  Maçon  d'élire  ses 
prélats,  sans  en  venir  demander  la  permission 
aux  rois,  pourvu  que  l'élu  se  vînt  présenter  à 
eux,  après  avoir  été  confirmé.  «  Ne  propter 
locorum  distantiam  damnum  aliquod  immi- 
neret,  si  canonici  eligere  non  possent,  nisi  a 
nobis  prius  peterenl  eligendi  licentiam,  volu- 
mus  ut  eligant  non  petita  licentia  eligendi 
(Gall.Christ.,t.in,p.  68;  Spicileg.,  t.x,  p. 268; 
Preuves  des  liber  t.  de  l'Eglise  gallicane,  c.  xv, 
n    29,  34,  36,  37,  40,  47.  48,  50,  52,  56,  63).» 

En  1290,  Guillaume  le  Maire  fut  élu  évèque 
d'Angers,  non-seulement  avec  la  licence  du 
roi.  mais  aussi  avec  celle  du  chapitre  de  Tours, 
le  siège  archiépiscopal  étant  alors  vacant.  Et  ce 
fut  là  l'état  des  élections  jusqu'au  temps  du 
concile  de  Bàle  et  de  la  pragmatique  sanction. 

V.  Les  papes  ayant  passé  de  la  réserve  des 
moindres  bénéfices  à  celle  des  évêchés,  et  ces 
réserves  étant  devenues  plus  fréquentes  qu'on 
n'eût  souhaité,  on  chercha  des  remèdes  extraor- 
dinaires pour  affermir  les  élections  chance- 
lantes. Le  droit  de  dévolution  était  incontesta- 
ble, et  il  taisait  tomber  entre  les  mains  du  pape 


346 


DE  L'ÉLECTION  DES  ËVÉQl "ES.  —  CHAPITRE  TRENTE-TROISIÈME. 


le  pouvoir  de  nommer  aux  évèchés  plus  sou- 
vent qu'on  ne  s'imagine. 

Ce  fut  ainsi  qu'Innocent  IV transféra l'évêque 
de  Cliàlons  à  l'archevêclié  de  Besançon  ,  en 
1245.  «  Cum  Ecclesiœ  Bisuntinœ,  quae  diutius 
pastore  vacaret,  fuisset  ad  nos  provisio  devo- 
luta.  »  Innocent  IV  donna  l'archevêché  de 
Bourges  a  Guy  de  Sully. jacobin,  pour  la  même 
raison,  en  1270.  a  Bituricensis  Ecclesia  per 
multos  annos  permansit  deslitula  pastore,  et 
sic  vacando  gravia  dispendia  pertulit  (Gall. 
Christ.,  t.  i,  p.  il'.),  178).» 

Ce  n'était  pas  seulement  lorsqu'on  n'élisait 
pas  dans  le  temps  marqué  par  les  canons,  que 
la  dévolution  se  taisait  au  Saint-Siège,  mais 
aussi  lorsqu'on  élisait  des  personnes  indignes, 
dont  on  connaissait  l'indignité. 

Ce  sont  ces  élections  ou  postulations  cassées 
ou  refusées  dont  Benoît  XII  parlait  dans  l'Ex- 
travagante Ad  regimen  ,  après  lesquelles  il  se 
réservait  la  provision  des  archevêchés,  évèchés 
et  autres  bénéfices. 

Les  dépositions  dont  il  y  parle  aussi,  et  qui 
donnent  un  nouveau  lieu  aux  réservations  du 
Saint-Siège,  se  peuvent  aussi  rapporter  à  cela. 
Enfin  comme  il  y  parle  encore  des  résignations, 
on  peut  se  ressouvenir  de  tant  de  prélats  qui 
aimaient  mieux  se  démettre  de  leur  dignité, 
que  d'en  être  honteusement  dépouillés. 

En  1263,  Urbain  IV  donna  l'évèché  deSaint- 
Malo  à  l'abbé  de  Clairvaux.  On  y  avait  fait  une 
élection,  mais  les  voix  ayant  été  pari. 
entre  l'archidiacre  de  la  même  Eglise  et  un 
chapelain  du  pape,  la  chose  ayant  été  portée 
par  appel  au  Saint-Siège,  le  chapelain  du 
pape  refusa  son  consentement  à  cette  élection, 
ne  voulant  point  entrer  dans  un  évèché  par 
des  poursuites  ambitieuses  :  «  Nolens  ambi- 
tiose  cum  aliquo  de  episcopali  dignitate  con- 
tendere,  electioni  de  se  factae  taliter  non  con- 
sentit. »  Ce  sont  les  termes  de  la  lettre  que 
(.i  goire  IV  écrivit  à  l'abbé  de  Clairvaux  (No- 
mastic.  Cisterc,  p.  389). 

L'archidiacre  préférant  les  intérêts  de  l'église 
aux  siens,  se  désista  aussi  enfin  lui-même  de 
ses  poursuites,  pour  ne  pas  tenir  trop  longtemps 
cette  église  dans  le  veuvage  :  «  Volens  magis 
ecclesiœ  commodis  ,  quani  propriœ  utilitati 
considère.  » 

Le  pape  reçut  la  démission  que  l'archidiacre 
lui  lit  de  ses  droits,  et  enjoignit,  en  vertu  de 
l'obéissance,  a  l'abbé  de  Clairvaux  d'accepter 
cet  évèché,  écrivant  en  même  temps  à  l'abbé 


de  Cîteaux,  afin  qu'il  joignît  son  autorité  à 
celle  du  Saint-Siège,  pour  taire  une  sainte  vio- 
lence a  l'abbé  de  Claii  vaux. 

Ce  pape  passe  avec  raison  pour  un  des  plus 
saintsqui  ait  jamais  possède  cette  suprême  di- 
gnité. Tout  est  grand  et  saint  dans  celte  narra- 
tion, néanmoins  l'église  de  Saint-Malo  y  était 
privée  de  son  droit  d'élection. 

Les  dissensions  opiniâtres  des  chapitres  et 
les  élections  irrégulières  donnent  aussi  fré- 
quemment au  pape  un  juste  sujet  de  remplir 
eux-mêmes  nos  évèchés  vacants. 

Le  chapitre  de  Reims  ayant  élu  ou  plutôt 
postulé  l'évêque  de  Béarnais,  mais  avec  beau- 
coup de  trouble  et  de  contradiction,  Inno- 
cent III  refusa  cette  postulation,  et  par  grâce 
leur  rendit  le  pouvoir  d'élire,  comme  il  le  dit 
lui-même  dans  une  lettre  qui  contient  tout  ce 
narré.  «  Postulationem  exigente  justitia  repel- 
lentes,  de  gratia  vobis  electionem  liberam  duxi 
muscoucedendam  (Gall.  Christ.,  t.  i,  p.  520).  » 
Il  manda  en  même  temps  à  l'évêque  d'Auxerre, 
à  l'abbé  de  Perseigne  et  à  un  chanoine  de 
Noyon,  de  nommer  eux-mêmes  un  archevêque, 
si  le  chapitre  de  Reims,  dans  un  mois  après 
ses  lettres  reçues,  n'avait  procédé  à  une  élec- 
tion canonique. 

Les  divisions  et  les  irrégularités  furent  en- 
core plus  grandes  dans  la  seconde  élection  que 
dans  la  première.  Ainsi  ce  pape  estima  néces- 
saire, pour  le  bien  de  cette  église,  qu'il  ne  fal- 
lait pas  exposer  à  une  plus  longue  tempête,  de 
nommer  lui-même  un  archevêque,  ce  qu'il  fit 
en  choisissant  un  Français,  jadis  abbé  de  Cî- 
teaux, et  depuis  élevé  au  cardinalat,  et  à  l'évè- 
ché de  Paleslrine.  «  Ne  si  denuo  restitueremus 
vobis  licentiam  eligendi  denuo  apostoliese Sedis 
licentia  abutentes,  Remensem  scinderetis  Eccle- 

siam.  » 

Benoît XII  conféra  Icsbénéfices d'une  manière 
très-désintéressée,  et  fondée  sur  des  maximes 
fort  saintes,  comme  nous  l'avons  déjàfait  voir. 

Ce  fut  lui  néanmoins  qui ,  par  la  décrétale 
ad  regimen,  publiée  en  1333,  réserva  au  Saint- 
Siège  une  infinité  de  bénéfices,  savoir:  1°  tous 
ceux  qui  vaqueraient  in  curia ,  en  quelque 
manière  qu'ils  vinssent  à  y  vaquer,  ou  par 
mort,  ou  par  déposition,  ou  par  translation, 
ou  par  résignation;  2°  tous  ceux  qui  vaque- 
raient par  le  décès  des  cardinaux,  ou  des  offi- 
ciers de  la  cour  romaine;  3°  tous  ceux  qui  va- 
queraient par  la  provision  d'une  prélature 
conférée  par  le  pape. 


DES  ÉLECTIONS  EN  FRANCE. 


347 


Les  règles  de  la  chancellerie  réservèrent  à 
la  nomination  des  papes  tous  les  évêchés  et 
abbayes  de  la  chrétienté,  qui  auraient  plus  de 
deux  cents  florins  de  revenu;  ioules  les  pre- 
mières dignités  des  cathédrales  au-dessous  de 
l'évêque,  toutes  les  premières  dignités  des 
églises  collégiales,  les  prieurés  et  autres  di- 
gnités conventuelles. 

VI.  Le  transport  du  Saint-Siège  et  de  la  cour 
romaine  qui  se  fit  de  Rome  à  Avignon,  avait 
rendu  toutes  ces  réservations  comme  inévita- 
bles, afin  de  pouvoir  fournir  l'entretien  néces- 
saire à  la  cour  romaine  et  au  sacré  collège,  et 
les  abus  effroyables  qui  s'étaient  glissés  dans 
les  élections,  les  avaient  rendues  quelquefois 
même  nécessaires. 

Nous  avons  représenté  ailleurs  les  résistances 
qu'on  fit  souvent,  mais  en  vain,  à  ces  change- 
ments de  discipline  dans  la  France,  dans  l'Es- 
pagne et  dans  l'Angleterre.  Et  il  a  paru  partout, 
que  nous  trouvions  et  nos  maux ,  et  les  re- 
mèdes de  nos  maux  presque  également  insup- 
portables. Les  princes  qui  s'opposaient  quel- 
quefois à  ces  entreprises,  étaient  souvent  bien 
aises  d'en  profiler;  après  quoi  il  leur  était  dif- 
ficile de  faire  cesser  ce  qui  leur  paraissait 
utile. 

Les  prélats  élus  résignaient  quelquefois  leurs 
évêcliés  entre  les  mains  du  pape,  pour  des 
raisons  secrètes,  et  le  pape  les  leur  conférait 
ensuite  une  seconde  fois.  C'est  ainsi  que  Boni- 
face  VIII  en  usa  envers  Robert  de  Courtenay, 
qui  lui  avait  remis  l'archevêché  de  Reims  pour 
lequel  il  avait  été  élu.  Ce  pape  lui  en  donna 
une  nouvelle  provision  de  l'avis  des  cardinaux 
(Rainai.,  an.  1299,  n.  24). 

Nous  avons  parlé  ci-dessus  des  résignations 
qui  se  faisaient  entre  les  mains  du  pape  par 
cent  occasions  différentes,  pour  l'avantage  pu- 
blic de  l'Eglise,  et  pour  l'utilité  particulière 
des  résignants.  Mais  nous  avons  aussi  remarqué 
que  cet  usage  devenant  tous  lesjours  plus  com- 
mun, préparait  les  choses  à  rendre  les  souve- 
rains pontifes  les  dispensateurs  des  grandes 
prélatures  de  toute  l'Eglise. 

Le  continuateur  de  Nangis  dit  qu'en  1330, 
le  pape  transféra  les  archevêques  de  Sens  et 
de  Bourges,  et  l'évêque  d'Avranches  en  d'au- 
tres sièges,  et  qu'il  donna  les  évêchés  de  Nojon 
et  d'Avranches. 

Pour  réussir  dans  ces  changements  de  sièges 
et  dans  ces  collations  d'évèchés,  il  fallait  avoir 
le  consentement  des  souverains,  et  pour  s'en 


assurer  il  fallait  avoir  pour  eux  une  complai- 
sance réciproque.  Ainsi  les  résistances  que  les 
princes  faisaient  à  ces  nominations  d'évèchés 
ou  d'abbayes,  étaient  ordinairement  ou  faibles, 
ou  courtes. 

Lesévêques  qui  mouraient  à  Rome,  n'eurent 
point  d'autres  successeurs  que  ceux  que  les 
papes  nommèrent  depuis  Bonilace  VIII,  qui  se 
réserva  tous  lts  bénéfices  qui  vaqueraient  in 
curia. 

Ce  pape  nomma  l'illustre  et  grand  saint 
Louis,  du  sang  royal  de  France,  à  l'évèché  de 
Toulouse,  et  il  protesta  dans  sa  bulle  qu'il  ne 
s'était  réservé  ces  bénéfices  ou  prélatures,  que 
pour  les  remplir  de  personnes  excellentes  en 
science  et  en  piété.  Il  pourvut  aussi  Cuillaume 
Duranti  de  l'évèché  de  Mende,  qui  avait  vaqué 
en  cour  de  Rome  aussi  bien  que  celui  de  Tou- 
louse (Hist.  univ.  Paris.,  t.  xxxn,  p.  516,  517; 
t.  iv,  p.  28,  30). 

Nous  avons  dit  ci-dessus  qu'il  déclara  avoir 
donné  l'archevêché  de  Bourges  et  l'évèché 
d'Arras  à  deux  étrangers,  mais  d'une  science  et 
d'une  piété  éminente.  L'un  était  le  célèbre  Au- 
gustin, de  Rome. 

Le  funeste  schisme  d'Avignon  donna  un 
sujet  bien  plus  légitime,  ou  un  prétexte  plus 
apparent  aux  papes  de  divers  partis  de  nom- 
mer des  évêques  de  leur  confidence,  dans  les 
églises  de  leur  obéissance,  quoiqu'il  y  en  eût 
déjà  d'autres  qui  ne  s'étaient  pas  attachés  à 
leurs  intérêts.  Le  concile  de  Constance  déplora 
ce  malheur,  et  pour  y  remédier  dans  l'église 
de  Rayonne,  il  défendit  au  chapitre  de  faire  de 
nouvelle  élection,  et  au  métropolitain  d'Auch 
de  la  confirmer  (Sess.  xxxi). 

Nous  avons  fait  voir  comme  l'Eglise  Galli- 
cane s'assembla  plusieurs  fois  avant  et  après 
le  concile  de  Constance,  pour  rétablir  les  élec- 
tions des  prélatures  et  des  autres  bénéfices  élec- 
tifs, et  les  nominations,  ou  collations  libres  de 
tous  les  autres.  Tous  ces  efforts  furent  inutiles, 
ou  leur  utilité  fut  de  peu  de  durée. 

On  attendit  le  rétablissement  de  la  liberté 
des  élections  et  des  Dominations  du  concile  de 
Constance,  on  l'attendit  du  pape  Martin  V,  et 
ces  attentes  furent  vaines. 

Nous  avons  fait  voir  que  les  ecclésiastiques 
vertueux,  pauvres,  savants,  et  les  universités 
mêmes  se  plaignirent  quasi  plus  amèrement 
de  la  manière  dont  les  ordinaires  en  usaient 
dans  la  distribution  des  bénéfices,  dans  les 
temps  qu'elle  leur  lut  abandonnée  avec  une 


318 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQFES.  —  CHAPITRE  TRENTE-TROISIÈME. 


pleine  liberté,  qu'on  ne  s'en  était  plaint  lors  des 
réservations  au  Saint-Siège. 

Le  concile  de  Bàle  entreprit  et  exécuta  ce 
que  le  concile  de  Constance  n'avait  osé  enta- 
mer. Mais  une  grande  pailie  de  la  chrétienté 
étant  opposée  à  ce  concile,  on  ne  pouvait  point 
en  espérer  tout  l'avantage  qu'on  avait  d 
La  France  même  se  tenant  toujours  attachée 
au  pape  Eugène  IV,  et  n'ayant  reçu  les  décrets 
du  concile  de  Bàle  qu'avec  beaucoup  de  mo- 
difications, on  ne  pouvait  pas  raisonnablement 
espérer  qu'elle  demeurât  longtemps  ferme  dans 
cette  situation.  Le  concordat  d'Allemagne  lui 
conserva  quelques  élections,  mais  elles  s'y  font 
d'une  manière  qui  ne  nous  donne  pas  sujet  de 
lui  envier  cet  avant; 

VIL  Lors  même  que  le  concile  de  Bàle  et  la 
pragmatique  sanction  eurent  rétabli  les  élec- 
tions dans  leur  ancienne  liberté,  les  papes  et 
les  rois  ne  laissèrent  pas  de  remplir  souvent 
les  évéchés  vacants,  soit  qu'ils  fussent  d'intel- 
ligence entre  eux,  ou  qu'ils  l'emportassent  al- 
ternativement les  uns  sur  les  autres. 

Le  roi  Charles  VU,  quoiqu'il  eût  concerté  et 
publié  la  pragmatique  sanction,  avait  obtenu 
du  pape  Calixte  III,  qu'il  se  réservât  l'évêché  de 
Tournay,  pour  le  donner  à  un  des  confidents 
de  sa  majesté  ;  il  lit  faire  la  même  demande  au 
successeur  de  Calixte,  qui  fut  Pie  IL  Le  duc 
de  Bourgogne  faisait  les  mêmes  instances  de 
son  côté,parce  que  la  plus  grande  partie  de 
l'évêché  était  de  son  obéissance.  Le  pape  avait 
promis  de  les  contenter  tous  deux,  quand  l'évê- 
ché viendrait  à  vaquer. 

Le  roi  proposait  au  pape  le  cardinal  de  Cons- 
tance, le  duc  de  Bourgogne  proposait  l'évêque 
de  Toul,  mais  le  pape  protesta  de  ne  jamais 
promettre  nommément,  à  qui  que  ce  fût,  un 
évêché  avant  qu'il  fût  vacant.  Cependant  les 
évêques  de  Tournay  et  de  Toul  croyant  avoir 
des  raisons  canoniques  pour  permuter  réci- 
proquement leurs  évêchés,  ils  les  résignèrent 
entre  les  mains  du  pape  qui  confirma  celte 
permutation  en  consi.-toire.  L'évêque  de  Tour- 
nay vint  à  mourir  avant  que  les  permutations 
eussent  été  exécutées.  Le  pape,  de  l'avis  du 
consistoire,  transféra  l'évêque  de  Toul  a  Tour- 
nay. 

Tout  cela  est  tiré  des  lettres  de  ce  pape  au 
roi,  où  il  lui  répond  que  si  Charlemagne  et 
Otlion  ont  eu  des  privilèges  plus  amples  pour 
la  nomination  des  évêques,  ces  privilèges  ont 
été  révoqués  dès  que  la  nécessité  qui  les  avait 


fait  accorder  a  été  pa«sée  ;  que  la  France  ne 
peut  avec  justice  s'attacher  à  la  pragmatique, 
où  hs  canons  des  conciles  ont  été  altérés  et 
changés  sans  autorite  légitime. 

«  Nam  etsi  décréta  aliquorum  conciliorum 
inserta  sunt,  et  pontificum  sanctiones,  nihil 
tamen  ili  reperlum  est,  ut  promulgatum  fuit, 
sed  vel  additiones  factae  sunt,  vel  mutilationes, 
quod  pradatis  tui  regni  facere  liaudquaquam 
licuit,  et  sine  damno  aniinarum  suarum,  illis 
uti  non  possunt. 

Ce  pape  ajoute  que  les  prédécesseurs  du  roi 
Charles  VII  avaient  médité  une  pragmatique 
presque  semblable;    mai-  voyant  qu'elle  ne 

I vail   subsister  sans  l'agrément   du   Siège 

Apostolique,  ils  l'avaient  supprimée,  a  Tui  ali- 
quando  anlecessores  pragmaticam  ferme  simi- 
Iem  ordinaverunt;  videntes  id  sine  apostolica 
facere  non  pos^e,  abstinuerunt.  » 

Enfin  ce  pape  se  plaint  de  ce  que  les  papes 
Eugène  IV,  Nicolas  V  et  Calixte  III,  ayant  con- 
juré le  roi  de  révoquer  la  pragmatique,  il 
n'avait  point  eu  d'égard  à  leurs  prières.  Ce 
pieux  roi  céda  enfin  a  la  translation  que  le  pape 
avait  faite  de  l'évêque  de  Toul  eu  l'évêché  de 
Tournay. 

Le  cardinal  de  Pavie  rapporte  encore  de  lui 
qu'il  demanda  au  pape  Eugène  IV  un  arche- 
vêché  pour  un  jeune  homme  qui  n'avait  pas 
l'âge;  qu'il  l'obtint  contre  son  attente  et  presque 
contre  son  gré,  parce  qu'il  n'avait  fait  cette 
prière  que  pour  contenter  ceux  qui  l'en  avaient 
prié.  Ce  qui  lui  fit  condamner  ensuite  sa  trop 
grande  facilité  et  celle  du  pape.  «  Intercessi, 
sed  non  credidi  concessum  hoc  iri.  » 

Ce  même  roi  fit  prier  très-instamment,  en 
liiG,  le  pape  Eugène  IV  de  donner  l'arche- 
vêché de  Bourges  a  Jean  Cœur,  fils  de  Jacques 
Cœur,  son  argentier,  parce  qu'il  y  avait  plu- 
sieurs places  fortes  dans  cet  évêché.  «  Supplico 
sanctitati  vestrae,  ut  eum  praeficere  dignetur 
ad  ipsum  archiepiscopatum  (Spieil.,  tom.  vu, 
p.  28o,  293).  » 

A  pi  es  l'élection  faite  d'un  évêque  de  Meaux, 
il  lui  fallut  prier  ce  pape  de  ne  pas  disposer  de 
cet  évêché  pour  un  autre. 

Si  ce  roi,  qui  avait  témoigné  tant  d'ardeur 
pour  faire  dresser  et  pour  publier  la  pragma- 
tique, ne  laissait  pas  de  porter  lui-même  le 
pape  à  se  réserver  des  évéchés  avant  qu'ils 
vaquassent,  et  de  les  faire  donner  à  ses  confi- 
dents, lorsqu'ils  étaient  devenus  vacants,  que 
devons-nous  penser  de  Louis  XI  qui  révoqua 


DES  ÉLECTIONS  EN  FRANCE. 


319 


la  pragmatique?  (Card.  Papi.,  epist.  cclxxx). 
En  1475,  Sixte  IV  écrivit  au  roi  Louis  XI, 
qu'après  avoir  donné  l'évêché  de  Laon  à  celui 
que  Sa  Majesté  lui  avait  nommé,  il  avait  donné 
les  bénéfices  de  ce  nouvil  évèqueàl'évêquede 
Vaison,  son  référendaire  (Hist.  univ.  Paris., 
tom.  v,  p.  721,  763). 

Sixte  IV  donna  la  plupart  des  bénéfices  de 
France,  ou  par  lui  ou  par  ses  légats,  en  sorte 
que  Charles  VIII,  succédant  à  Louis  XI,  son 
père,  crut  devoir  faire  appeler  du  cardinal 
Balue,  légat  du  pape  et  de  lui-même. 

Clnirles  VIII  obtint  cependant  plusieurs  brefs 
d'Innocent  VIII,  en  i486  et  1487,  par  lesquels 
ce  pape  se  réservait  l'évêché  de  Beauvais,  pour 
le  donner  à  celui  que  le  roi  désirerait.  Ces 
brefs  furent  signifiés  au  chapitre  de  Béarnais, 
avec  menaces  des  censures  si  l'on  y  procédait 
à  une  élection.  Le  roi  déclara  ses  intentions  au 
même  chapitre,  et  avant  lamortdel'évêquede 
Béarnais  et  après. 

Nonobstant  tous  ces  obstacles  ce  chapitre  élut 
pour  évêque  Louis  de  Villers  de  l'Ile-Adam, 
qui  vint  demander  sa  confirmation  à  l'arche- 
vêque de  Beims  en  1488.  Celui  que  le  roi  nom- 
mait en  appela  au  parlement,  qui  prononça  en 
faveur  de  celui  que  le  chapitre  avait  élu.  Si  ce 
jeune  roi  céda  dans  celte  rencontre,  il  est  fort 
vraisemblable  qu'avec  le  temps  il  appuya  plus 
fortement  ses  résolutions  (Preuves  des  libert. 
de  l'Eglise  gallicane,  c.  xv,  n.  70,  72,  73). 

Aussi  en  1493,  le  parlement  lui  fit  des  re- 
montrances «  à  cause  que  tous  les  bénéfices 
«  électifs  du  royaume,  tant  archevêchez,  évè- 
«  chez  qu'abbayes,  étoient  dépourvus  de  pas- 
ce  teurs,  au  moyen  de  ce  qu'à  l'heure  de  la 
«  vacation  les  papes  y  pourvoyoient,  et  n'y  étoit 
«  procédé  par  élection  selon  la  pragmatique.  » 
En  lu  même  année  le  même  roi  fit  représen- 
ter au  pape,  que  «  par  les  concordais  ancien- 
ci  nement  faits  entre  les  papes  et  les  rois  de 
«  France,  conformes  au  droit  écrit,  le  pape  ne 
«  peut  disposer  des  bénéfices  électifs  varans 
o  dans  le  royaume,  que  du  consentement  du 
«  roy,  et  en  faveur  d'un  homme  du  royaume.» 
Ce  même  roi  exposa  que  l'évêché  d'Angers 
ayant  vaqué  à  Borne,  il  avait  plusieurs  fois 
conjuré  son  prédécesseur  le  pape  InnocentVIlI 
de  le  donner  à  un  docteur  en  théologie,  qui 
claitson  confesseur,  parce  que  les  Anglais  étant 
alors  avec  une  grande  armée  dans  la  Bretagne, 
il  lui  importait  d'avoir  un  homme  Irès-fidèle 
dans  cet  evèché;  qu'Innocent  Mil  n'avait  pas 


laissé  de  nommer  un  italien,  mais  qu'aussi  le 
chapitre  d'Angers  avait  élu  son  confesseur,  et 
l'avait  lait  confirmer  selon  le  droit  par  l'arche- 
vêque de  Tours;  enfin  la  conclusion  était,  que 
s'agissant  d'un  évêché  limitrophe,  il  était  de 
la  dernière  nécessité  que  le  pape  expédiât  au 
plus  tôt  les  bulles  pour  celui  que  le  roi  et  le 
chapitre  avaient  choisi. 

En  l'an  1509,  Louis  XII  commença  de  se 
brouiller  avec  Jules  II  sur  ce  que  ce  pape  avait 
donné  l'évêché  d'Avignon  à  une  personne 
qu'il  n'aimait  point;  en  revanche  ce  roi  em- 
pêcha tous  ceux  que  le  pape  avait  nommés  aux 
évêchés,  et  aux  abbayes  de  France,  d'en  pren- 
dre ou  d'en  conserver  la  possession  (Bainald., 
an.  t.-;09,  n.  2). 

On  a  remarqué  qu'en  1514,  Léon  X  et  Fran- 
çois 1er  étant  d'intelligence,  abrogèrent  la 
pragmatique  et  commencèrent  à  donner  eux- 
mêmes  les  évêchés  (Hist.  univ.  Paris.,  tom.  vi, 
pag,  01,  71). 

VIII.  Il  n'en  faut  pas  davantage  pour  être 
convaincu,  qu'avant  l'abrogation  de  la  prag- 
matique et  des  élections  par  le  concile  V  de 
Latran,  elles  étaient  déjà  presque  abrogées 
dans  la  France  même,  et  qu'avant  les  concor- 
dats qui  furent  confirmés  dans  ce  concile,  la 
même  manière  de  pourvoir  aux  bénéfices  élec- 
tifs était  déjà  comme  universellement  reçue. 
Les  prières  des  rois  étaient  presque  toujours 
efficaces,  ou  à  Borne,  auprès  du  pape,  qui  usait 
de  réservations,  ou  auprès  des  chapitres,  qui 
conservaient  encore  quelque  ombre  légère 
d'élection.  M.  de  Marca  a  excellemment  re- 
marqué ,  que  sans  parler  des  brigues  ,  les 
prières  des  rois  faisaient  une  espèce  de  violence 
aux  élections,  en  sorte  que  Benedicti  a  estimé 
qu'elles  avaient  et  devaient  avoir  le  poids  d'un 
juste  commandement  dans  l'esprit  des  élec- 
teurs. 

«Electiones  sane  capitulorum  ambitufiebant 
eisque  persaepe  vim  inferebant  regum  preces 
a  pragmatica  sanctione  approbalœ.  Adeo  ut 
Cmllelmus  Benedicti,  celebenimus  illa  œtale 
jurisconsultus,  affirmet  preces  illas  habuisse 
et  habere  debuisse  vim  imperiiapud  canonicos 
electores  (De  concor.,  1.  vi,  c.  9,  n.  13,  12).  b 

Ce  savant  homme  remarque  encore  les  in- 
convénients et  les  embarras  étranges  ou  la 
pragmatique  nous  laissait  engagés. 

Les  élections  litigieuses  étaient  encore  por- 
tées à  Home,  et  le  pape  pourvoyait  au  bénéfice, 
si  l'élu  était  trouvé  incapable,  ce  qui  arrivait 


350 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQI'ES.  —  CHAPITRE  TRENTE-QUATRIÈME. 


souvent.  «  If]  quod  srepe  eveniebat.  »  Le  pape 
devait  encore  confirmer  les  élections  des  mé- 
tropolitains et  leur  envoyer  le  pallium;  ce 
qu'ils  pouvaient  refuser  par  l'éloignement 
qu'ils  avaient  de  notre  pragmatique.  Les  mé- 
tropolitains mêmes  n'osaient  consacrer  les 
évêques,  si  leur  élection  n'avait  été  confirmée 
par  le  pape,  à  cause  fies  procès  interminables 
qui  survenaient  à  moins  de  cela. 


Le  concordat  a  retranché  tous  ces  procès,  a 
donné  au  pape  la  confirmation  fies  évêques 
nommés  par  les  rois,  comme  il  jouissait  incon- 
testablement du  droit  de  confirmi  ries  élections 
épiscopales  avant  la  pragmatique.  «  Nomina- 
tionis  jus  sic  conceditur  principi,  ut  ad  sum- 
mum pontificem  pertineat  conflrmatio  electio- 
num,  qua  potiebalur  absque  ulla  controversia 
ante  pragmaticarn  sanctiouem  edilam.  » 


CHAPITRE  TRENTE-QUATRIÈME; 


DES    ELECTIONS    EN     ANGLETERRE,     APRES     LAN    MIL. 


I.  Des  élections  en  Angleterre  sous  le  roi  Guillaume  le  Con- 
quérant. La  grande  autorité  qu'il  y  avait  ,  le  saint  usage  qu'il 
en  faisait,  sans  en  ruiner  la  liberté  des  suffrages  du  clergé  et 
du  peuple. 

II.  Nouvelles  preuves  de  la  même  alliance  de  la  liberté  des 
élections  avec  le  saint  usage  que  ce  prince  y  faisait  de  son  au- 

lil.  lies  élections  sous  Guillaume  le  Roux.  La  liberté  op- 
primée. 

IV.  L'état  des  élections  sous  Henri  1er.  La  liberté  des  élec- 
tions rétabli'',  les  invi  shtures  condamnées  et  abolies.  Réflexions 
sur  la  conduite  de  l'Eglise,  qui  abolit  les  investitures  après  les 
avoir  longtemps  tolérées. 

V.  La  liberté  des  élections  opprimée  de  nouveau,  le  roi,  les 
évêques  et  lis  grands  avaient  presque  donné  l'exclusion  aux 
suffrages  du  peuple  et  du  clergé,  surtout  sons  le  roi  Henri  11, 
jusqu'au  temps  'le  saint  Thomas  de  Cantorbéry. 

\l  Sons  les  règnes  de  Hiçhard  et  de  Jean  sans  Terre ,  les 
élections  ne  furent  pas  plu-  tintes.  Ru  droit  qu'ont  les  évêques 
d'assister  à  l'élection  de  leur  archevêque. 

Vil.  Des  élections  sous  le  roi  Heuri  III.  Longue  suite  d'op- 
pression. 

VIII    Diverses  réflexions  sur  cette  longue  suite  d'oppressions. 

IX.  Des  élections  dans  l'Ecosse. 

X.  Des  élections  en  Irlande. 

XI.  On  revint  aux  élections  d'Angleterre  et  aux  réservations 
des  papes  sous  le  roi  Edouard  IL 

XII.  Des  élections  et  des  réservations  sous  le  roi  Edouard  III. 

XIII.  Suite  du  uiètue  sujet  pendant  le  séjour  des  papes  à  Avi- 
gnon, et  pendant  le  schisme  qui  suivit. 

I.  Ce  n'ont  été  que  des  seigneurs  français 
qui  ont  régné  dans  l'Angleterre  depuis  plus  de 
six  cents  ans,  et  qui  ont  possède:  avec  le  royaume 
d'Angleterre  plusieurs  grandes  provinces  qu'ils 

avaient  auparavant  possédées  eu  France,  pour 


lesquelles  mêmes  i!s  faisaient  hommage  à  nos 
rois.  Atissi  voit-on  qu'il  y  a  beaucoup  de  rap- 
port entre  la  discipline  ecclésiastique  d'Angle- 
terre  et  celle  de  France;  et  elles  se  donnent 
sans  doute  mutuellement  beaucoup  de  lumière 
l'une  à  l'autre. 

L'auteur  de  la  Vie  de  saint  Lanfranc,  abbé  de 
Caen,  et  depuis  archevêque  de  Cantorbéry, 
raconte  comment  Guillaume  le  Conquérant, 
voyant  que  Lanfranc  ne  voulait  pas  se  rendre 
à  l'élection  que  le  clergé  et  le  peuple  de  Rouen 
avaient  faite  de  sa  personne  pour  l'archevêché 
de  Rouen,  pria  le  pape  d'y  transférer  celui  qu'il 
avait  fait  peu  auparavant  évêque  d'Avranches 
(Vita  Lanfran.,  c.  v,  vi). 

Le  concile  fie  Windsor,  en  1070,  se  tint  peu 
après,  où  le  roi  qui  y  présidait,  avec  les  légats 
du  pape  et  les  évêques,  élurent  le  même  Lan- 
franc pour  archevêque  de  Cantorbéry.  Il  refusa 
encore,  mais  il  fallut  enfin  céder  à  Iajusle  vio- 
lence que  le  roi  lui  lit.  Un  des  légats  lui  repré- 
senta la  nécessité  d'obéir  :  «  Denuntians  ei  in 
concilio  episcoporum  et  abbaluin  Normaniœ 
petitionem  régis,  simulque  voluntatem  suain, 
et  reliquorum  Sedis  apostolicœ  legatorum,  etc.» 
Il  lut  donc  forcé  de  céder  à  l'autorité  des  légats 
du  pape,  et  des  seigneui s  normands,  «  Apo- 


DES  ÉLECTIONS  EN  ANGLETERRE. 


351 


stolica  autoritate  et  optimatum  Normania3  as- 
sensu.  » 

Ou  déposa  plusieurs  évêques  dans  ce  concile, 
pour  en  subsliluer  d'autres  qui  tussent  de  la 
confidence  du  nouveau  conquérant.  Saint  Vul- 
stan,  évêque  de  Won ester,  fut  déposé;  il  rendit 
la  crosse  à  celui  de  qui  il  l'avait  reçue,  en  la 
remettant  sur  le  tombeau  du  saint  roi  Edouard. 
Les  preiives  miraculeuses  de  sa  sainteté  for- 
cèrent le  roi  et  l'archevêque  Lanfranc  de  la  lui 
faire  reprendre. 

Le  concile  d'Angleterre,  en  1072,  réglant  le 
diflérend  entre  les  deux  archevêques  de  Can- 
torbéry  et  d'York,  ordonna  que  ce  dernier  re- 
cevrait l'ordination  du  premier  après  que  le  roi 
lui  aurait  donné  l'archevêché  :  «  Accepto  a  rege 
arcliiepiscopatus  dono.  » 

Lanfranc  écrivit  au  pape  Alexandre  II  qu'un 
évêque  d'Angleterre,  nommé  Herman,  poussé 
d'un  désir  ardent  de  la  vie  monastique,  aurait 
déjà  remis  son  évèclié  entre  les  mains  du  roi, 
s'il  ne  s'y  lût  opposé  :  «  Nisi  ego  censura  cano- 
nica  obstitissem ,  jampridem  régi  episcopatum 
reddidisset  (Epist.  n).  » 

Il  le  consulta  en  même  temps  sur  la  cause 
d'un  autre  é\êque,  qui  se  voyant  atteint  de 
plusieurs  crimes,  et  ne  voulant  pas  se  soumet- 
tre au  jugement  d'un  concile,  se  laissa  excom- 
munier par  les  légats  du  pape,  et  remit  son 
évêché  entre  les  mains  du  roi,  à  qui  on  disait 
que  les  légats  avaient  donné  le  pouvoir  d'en 
élire  un  autre.  «  Legati  vestri  eum  excommu- 
nicaverunt  regique  substituendi  successorem, 
ut  dicilur,  lieeutiam  concesserunt,  etc.  Régi 
in  conspectu  episcoporum  et  laicorum  episco- 
patum reddidil.  » 

Il  assure  le  pape,  qu'étant  nouveau  en  An- 
gleterre, il  n'a  osé  consacrer  un  autre  évêque 
en  sa  place,  jusqu'à  ce  qu'il  reçoive  un  ordre 
de  Sa  Sainteté. 

Guillaume,  fameux  conquérant  d'Angleterre, 
donnait  presque  en  la  même  manière  les  évê- 
chés  de  Normandie,  avant  que  de  passer  en 
Angleterre;  et  parce  que  son  autorité  s'appli- 
quait à  élever  des  gens  d'un  grand  mérite, 
elle  ne  trouvait  point  d'opposition.  L'auteur 
de  son  histoire  lui  rend  ce  témoignage  glo- 
rieux, quand  il  eut  nommé  les  évêques  de 
Lisieux,  de  Rayeux  et  d'Avranelies.  «Quorum 
in  electione  pênes  judiciumejus  probitas  ipso- 
rum  valuit,  etc.  (Scriptorcs  Norman.,  p.  195, 
208,  275,281).  » 

Guillaume  de  Jumiège  lui  donne  la  même 


autorité,  en  parlant  de  l'évêché  de  Rayeux, 
qu'il  donna  à  son  frère.  «  Uux  prœfatum  epi- 
scopatum Odorii  trahi  suo  commendavit.  » 

Manger,  archevêque  de  Rouen,  lui  ayant 
remis  son  archevêché,  il  le  donna  à  un  moine 
de  Fécamp  de  l'avis  du  concile  provincial, 
«  Archiprœsulalum  duci  reddidit,  dux  Synodi 
decreto  metropolitanain  sedem  Maurilio  Fisca- 
nensi  monacho  mullis  virtutibus  excellenti 
tradidit.» 

II.  Quelque  grande  que  parût  l'autorité  du 
duc,  ou  du  roi  Guillaume,  dans  la  Normandie, 
ou  dans  l'Angleterre,  toutes  ces  élections  ne 
laissaient  pas  de  porter  encore  le  caractère  de 
l'ancienne  liberté. 

Orderic  Vital  le  fait  bien  voir  dans  la  pre- 
mière élection  qu'on  avait  faite  de  Lanfranc  , 
pour  archevêque  de  Rouen  (Anno  1007)  :  «Ec- 
clesia  Rotomagensis  Lanfrancum  praesulem 
elegit,  rex  Guillelmus  cum  optimatibus  suis, 
omnique  populo  Iibentissime  concessit  (Ibid., 
p.  507).»  Voilà  l'élection  faite  par  le  chapitre 
et  suivie  du  consentement  du  roi,  des  grands 
et  du  peuple.  Lanfranc  refusa,  on  élutl'évêque 
d'Avranches,  auquel  on  en  substitua  un  autre  : 
Electione  canonica. 

Il  ne  se  peut  rien  dire  de  plus  beau  ni  de 
plus  glorieux  à  la  mémoire  de  ce  grand  roi, 
que  l'éloge  que  lui  donne  ce  même  auteur  d'a- 
voir eu  soin  par-dessus  toutes  choses,  de  don- 
ner à  l'Eglise  d'excellents  pasteurs,  d'avoir  as- 
semblé les  évêques,  les  abbés  et  tout  ce  qu'il  y 
avait  de  gens  éclairés  et  sages,  toutes  les  fois 
qu'il  fallait  pourvoir  à  une  prélatine  vacante, 
et  de  les  avoir  toujours  données  à  ceux  qu'on 
jugeait  avoir  plus  de  piété  et  de  savoir,  sans 
considérer  ni  les  présents  ,  ni  les  richesses,  ni 
la  noblesse  ,  mais  l'innocence  ,  la  sagesse  et  la 
sainteté,  pendant  les  cinquante -six  années 
qu'il  a  gouverné  l'Angleterre  ou  la  Norman- 
die. 

«  Multimoda?  honestatis  studio  in  mullis  rex 
Guillelmus  laudabilis  claruit  ;  maximeque  in 
ministris  Dei  veram  religionem  semper  ama- 
vit.  Nam  cum  pastorquilibetcompletovitœsu  i 
termino  de  mundo  migraret,  sollicitus  prin- 
ce ps  pi  résilles  et  abbates  aliosque  sapientes  con- 
siliariosconvocabat,  eteorum  consilio quisme- 
lioret  uliliorlain  in  divinis  rébus,  quam  in  sœ- 
cu!aiibus,ad  regendam  Dei  domum  videretur, 
summopere  indagabat.  Denique  illum,  quein 
pro  vitœ  merito  et  sapientiœ  doclrina  provi>io 
sapieulum  eligebat,  beuevolus  rex  dispensato- 


352 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQUES.  —  CHAPITRE  TRENTE-QUATRIÈME. 


rem  et  rectorem  episcopafus ,  vel  abbatiœ  con- 
slituebat.  Hanc  nimirum  observationem  quin- 
quaginta  sex  annis  custodivit,  quibus  regimen 
in  ducatu  Normaniae,  seu  regno  Angliae  te- 
nait. Et  inde  religiosum  morem  et  exemplum 
posferis  dereliquit.  Simoniacara  haeresim  ora- 
nimodis  abhorrebat,  et  ideo  in  eligendis  abba- 
tibus  et  episcopis ,  non  tam  opes,  seu  poten- 
tiam  ,  qnam  sanctilatem  et  sapientiam  perso- 
naium  considerabat(lbid.,  p.  516).» 

Cet  auteur  était  certainement  persuadé  qu'il 
ne  faut  jamais  disputer  à  un  prince  la  grande 
puissance  qu'il  se  donne  dans  les  affaires  mê- 
mes de  cette  nature,  quand  il  en  use  aussi  sa- 
gement ,  aussi  saintement  et  aussi  avantageu- 
sement pour  l'observance  des  canons  et  pour 
la  réforme  de  l'Eglise ,  que  faisait  celui-ci. 
Aussi  ajoute-il  que  sous  son  règne  on  vit  re- 
fleurir la  piété  et  la  régularité  monastique  dans 
toutes  les  abbayes  d'Angleterre. 

Lanfranc,  abbé  de  Caen,  fut  fait  arebevèque 
de  Cantorbéry:  «  Régis  et  omnium  optimatum 
ejus  benevola  eleclione.  »  Celui  qui  succéda  à 
Lanfranc  dans  son  abbaye,  fut  neuf  ans  après 
fait  arebevèque  de  Rouen  par  ce  même  roi. 
«  Rex  ad  regendam  metropolim  provexit  (Ibid., 
p.  519,  520,  526,  531).  » 

Un  saint  religieux  de  Normandie,  nommé 
Guimond,  non  content  d'avoir  refusé  les  évê- 
ebés  que  ce  roi  lui  offrait  en  Angleterre,  lui 
remontra  avec  une  sainte  hardiesse,  que  la 
conquête  qu'il  avait  faite  de  l'Angleterre  n'étant 
qu'une  invasion  et  une  usurpation  violente, 
les  libéralités  qu'il  faisait  des  é\échés  et  des 
abbajes  de  ce  grand  royaume,  ne  pouvaient 
être  considérées  que  comme  le  partage  de 
la  proie  qu'il  avait  faite;  enfin  que  nulle  loi 
ne  permettait  de  donner  par  force  des  pastems 
à  un  peuple  subjugué.  «  Vitlete  si  qua  lege 
sancilur,  ut  Dominico  gregi  pastor  ab  inimicis 
electus  imponatur  violenter.  » 

L'admiration  où  ce  roi  entra  après  ce  dis- 
cours, la  douceur  avec  laquelle  il  traita  ce 
religieux,  et  les  efforts  qu'il  fit  ensuite  pour  le 
faire  élire  archevêque  de  Rouen  ,  méritent 
encore  plus  notre  admiration  et  nos  louanges, 
que  la  générosité  intrépide  de  ce  religieux,  et 
doivent  achever  de  nous  convaincre  de  la 
manière  chrétienne,  dont  ce  prince  pourvoyait 
aux  e\êchés  et  aux  abbayes. 

En  voici  d'autres  preuves.  L'évêquedu  Mans 
étant  mort,  ce  roi  voulut  donner  cet  évèché  à 
un  du  ses  chapelains,  parce  que  celte  ville  était 


alors  le  théâtre  de  la  rébellion  et  de  plusieurs 
sanglantes  tragédies.  Ce  chapelain  refusa  cette 
dignité,  protestant  qu'il  s'en  fallait  beaucoup 
que  sa  vie  eût  été  irréprochable,  comme  saint 
Paul  le  demande ,  et  il  indiqua  un  clerc  delà 
chapelle  du  roi,  le  plus  méprisable  du  monde, 
selon  les  apparences,  mais  d'une  vertu  con- 
sommée. Le  roi  lui  donna  l'évêché  sans  hésiter, 
et  le  clergé  en  fut  satisfait. 

«  Clencum  ad  se  accersiit  rex,  eique  curara 
et  saecularejusCenomanensisepiscopatuscom- 
misit.  Decretum  régis  clero  insinuatum  est, 
et  prœfati  clerici  bonae  vitae  testimonium  ab 
bis  qui  noverant  ventilatum  est.  Pro  tam  pura 
et  simplici  electione  devota  laus  a  fidelibus 
Deo  reddita  est.  » 

Voila  la  nomination  royale  suivie,  je  ne  sais 
comment,  de  l'élection  du  clergé  et  de  l'agré- 
ment du  peuple;  le  zèle  du  prince  pour  choisir 
de  saints  évêques,  faisait  presque  oublier  au 
clergé  et  au  peuple  la  liberté  ancienne  des 
élections.  11  se  pouvait  pourtant  faire  qu'il  y 
eût  encore  quelques  élections  entièrement 
libres,  puisque  ce  même  auteur  dit  qu'en  1079, 
l'archevêque  de  Rouen  fut  élu  canoniquement, 
«  canonice  electus  est.  » 

III.  Le  fils  de  ce  conquérant,  nommé  Guil- 
laume le  Roux,  succéda  à  ses  Etats  d'Angleterre, 
mais  ii  ne  fut  rien  moins  que  le  successeur  de 
ses  vertus.  Il  laissait  vaquer  les  églises  le  plus 
longtemps  qu'il  pouvait,  afin  d'en  détourner 
les  revenus  dans  ses  coffres.  «PastoresEcclesiis 
imponere  diflerebat  (  Scriptores  Norman., 
[i.  679,  697).  » 

Son  frère,  qui  était  duc  de  Normandie,  en 
usait  beaucoup  plus  chrétiennement,  s'il  don- 
nait tous  les  évêches ,  comme  il  donna  celui 
de  Séez,  selon  le  même  Orderic,  après  l'élection 
faite  dans  un  concile  provincial  (An.  1089, 
1091).  «  Archiepiscopussynodumepiscoporum 
et  abbalum  apud  Rotomagum  congregavit,  et 
cuni  duce  Roberto,  suffraganeisque  prœsulibus 
de  Sagiensi  praesulatu  tractare  cœpit,  tandem 
finito  consultu  elegit  Serlonem,  Uticensium 
rectorem,  eique  episcopatum  renitenti  com- 
misit.  » 

Revenons  à  Guillaume  le  Roux,  roi  d'Angle- 
terre :  il  donna  ordinairement  les  évêches  à 
ses  chapelains,  ou  à  des  courtisans  ambitieux, 
qui  gardèrent  les  prévôtés  qu'ils  avaient  eues 
par  une  cupidité  démesurée.  «  Sic  utique  ca- 
pellani  régis  etamici  pracsulatus  Angliœ  adepti 
sunt,  et  nonnulli  ex  ipsis  piu'pusiluras,  ad 


DES  ÉLECTIONS  EN  ANGLETERRE. 


3S3 


opprimendos  inopes,  sibique  augendas  opes 
nihilominus  tenuerunt  (Ibid.,  p.  764).» 

Le  même  Orderic  dit  fort  judicieusement, 
que  plusieurs  de  ces  prélats  effacèrent  la 
boute  de  leur  entrée  irrégulière  dans  l'épis- 
copat,  par  une  conduite  toute  sainte  et  'vrai- 
ment é|)iscopa!e.  Parce  que  si  les  hommes  qui 
sont  dominés  par  l'ambition  ou  par  l'avarice 
font  cent  démarches  criminelles  pour  parvenir 
aux  prélatures,  la  Providence,  qui  ne  souffre 
le  mal  que  pour  le  tourner  en  bien,  ne  laisse 
pas  quelquefois  de  répandre  sur  eux  une  riche 
abondance  de  grâces,  pour  sauver  en  sauvant 
le  pasteur  une  infinité  d'innocentes  brebis. 

«  Plerumque  levés  et  indocti  eliguntur  ad 
regimen  Ecciesiœ  tenendum,  etc.  Quibus  ita 
promotis  clemens  Deus  parcit  ac  miseretur, 
eisque  postmodum  ubertas  gratiae  infunditur, 
et  cœlestis  sophiae  per  eos  luce  Dei  domus  illu- 
minatur,  et  utilibusstudiis  plures  salvantur.  » 

Tous  les  prélats  d'Angleterre  gémissaient  de 
voir  l'Eglise  de  Cantorbéry,  qui  était  leur  mère 
commune,  dans  un  si  long  veuvage.  Leurs 
prières  ne  pouvant  fléchir  le  roi  qui  s'en  disait 
archevêque,  ils  le  prièrent  de  souffrir  qu'on  fît 
des  prières  publiques  dans  tout  le  royaume, 
afin  que  Dieu  lui  inspirât  la  volonté  de  donner 
un  archevêque  (Jlalmesbur.,  de  Gest.  Pont. 
Angl.,  l.i). 

Une  périlleuse  maladie  brisa  la  dureté  de  ce 
cœur,  que  tant  de  prières  n'avaient  pu  ra- 
mollir; il  permit  enfin  aux  évêques  de  déli- 
bérer sur  le  choix  qu'il  fallait  faire  d'un  arche- 
vêque •  «  In  epbcopos  ejusreiconsiderationem 
transnrillens.  » 

Les  évêques  s'en  rapportèrent  au  choix  qu'il 
ferait  lui-même.  «  Transfunditur  tamen  in 
eum  consultationis  dignatio,  pronisque  men- 
tibus  in  assensum  regium  pendetur,  ut  quem 
ipse  dignum  pronuntiaret ,  cuncli  profecto 
susciperent.  » 

Le  roi  nomma  saint  Anselme,  à  qui  il  venait 
de  se  confesser  :  les  évêques  l'avaient  souhaité 
avec  passion;  Anselme  seul  résista,  opposant 
son  âge  et  ses  infirmités,  et  assurant  que  le  roi 
et  lui  ne  s'accorderaient  et  ne  réussiraient  non 
plus  au  gouvernement  de  l'Angleterre,  qu'un 
bœuf  indompté,  et  une  brebis  languissante 
pourraient  s'accorder  à  mener  une  charrue. 
«  Velle  illos  dissonantia  facere  validi,  ut  ara- 
trura  sancla?  Ecclesiee,  quod  in  Anglia  duo 
boves  et  pari  fortitudine  ad  bonum  entantes, 
id  est  rex  et  archiepiscopus  Cantuariensis  de- 

Th.  —  Ton.  IV. 


béant  trahere,  nunc  ove  vetula  cum  tauro  in- 
domito  jugata,  distorqueatura  recto  (Anselm., 
I.  m,  ep.  ii,  m).  »  Les  évêques  lui  firent  vio- 
lence pour  lui  mettre  la  crosse  en  main. 

IV.  Le  pronostic  de  ce  saint  prélat  ne  se 
trouva  que  trop  véritable,  il  se  brouilla  d'a- 
bord avec  le  roi,  qui  ne  voulait  rien  relâcher 
de  la  servitude  honteuse  où  il  avait  réduit  l'E- 
glise. Il  ne  fut  guère  plus  heureux  auprès  de 
son  frère  et  de  son  successeur  Henri  Ier,  sur- 
tout depuis  que  les  papes  eurent  condamné  les 
investitures  desévêehés  et  des  abbayes  que  les 
rois  donnaient.  A  la  fin  néanmoins  ce  roi  se 
soumit  aux  ordres  de  l'Eglise  et  renonça  en 
même  temps  aux  élections,  c'est-à-dire  aux 
nominations  et  aux  investitures. 

Voici  ce  qu'en  dit  Ediner,  auteur  de  la  vie 
de  saint  Anselme  :  «  Adunatis  in  palatio  régis 
Londini  cunctis  primoribus  Anglia?,  vietoriam 
de  libertate  Ecclesite,  pro  qua  diu  laboraverat, 
Anselmus  adeptus  est.  Rex  enim  antecessorum 
suorum  usu  relicto,  nec  personas,  quœ  in  re- 
gnum  Ecclesiarum  sumebantur,  per  se  elegit, 
nec  eas  per  dationem  virgœ  pastoralis  investi- 
vit  (Ediner.,  1.  n).  » 

Les  lettres  de  saint  Anselme  pourraient  four- 
nir plusieurs  autres  preuves  de  la  même  chose 
(Anselm.,  1.  m,  epist.  cxxvn,  1.  îv,  epist.  n). 
Mais  ce  texte  d'Ediner  suffit. 

Ce  passage  et  cette  rencontre  donnent  lieu  à 
plusieurs  réflexions  importantes.  Quoique  les 
investitures  supposassent  l'élection  célébrée 
avec  la  liberté  canonique,  néanmoins  cette 
histoire,  après  tant  d'autres  semblables,  fait 
bien  voir  qu'ordinairement  les  princes  ne 
donnaient  l'investiture  qu'à  ceux  qu'ils  avaient 
eux-mêmes  nommés. 

Quoique,  selon  Yves  de  Chartres,  les  inves- 
titures eussent  pu  être  tolérées,  comme  n'é- 
tant pas  contraire  aux  lois  éternelles,  l'Eglise 
jugea  cependant  qu'il  était  nécessaire  de  les 
abolir,  parce  que  les  élections  y  étaient  étouf- 
fées. 

Comme  les  élections  mêmes  ne  tendent  qu'à 
donner  de  bons  pasteurs  à  la  bergerie  de  J.-C, 
pendant  que  les  rois  ont  nommé  et  investi  en- 
suite des  prélats,  dont  la  capacité  et  la  vertu 
fût  proportionnée  à  leur  dignité,  l'Eglise  les  a 
laissés  jouir,  ou  du  privilège,  ou  de  la  coutume 
qui  semblait  autoriser  celle  puissance. 

Les  Othons  ,  empereurs  ,  et  Guillaume  le 
Conquérant,  usèrent  de  ce  droit  avec  l'agré- 
ment., ou  la  tolérance  de  l'Eglise  ,  parce  qu'ils 

23 


354 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES.  —  CHAPITRE  TRENTE-QUATRIÈME. 


n'en  abusèrent  pas.  Mais  les  empereurs  sui- 
vants d'Allemagne ,  et  les  successeurs  du  roi 
Guillaume,  en  Angleterre,  méritèrent  de  per- 
dre une  puissance  qui  n'était  pas  de  leur  ordre 
et  que  le  seul  bon  usage  pouvait  rendre  excu- 
sable. 

Quoiqu'il  soit  évident  que  ces  rois  avaient 
nommé  aux  évêchés,  le  consentement  que 
toute  l'Eglise  donnait  à  des  nominations  si 
sages  et  si  utiles  au  salut  des  peuples ,  taisait 
passer  ces  nominations  pour  des  élections. 

Voici  comme  on  écrivit  à  saint  Anselme  de 
sa  promotion  ;  «  Quod  generalis  electio  vel 
omnium,  vel  certe  quam  multo  maxime  plu- 
rium,  et  eorum  sapientissimorum  Deo  placere 
clamât,  solus  tu  displicere  contendis,  etc.  Te 
quem  divinavocavit  electio,  etc.  Dii  inenarra- 
bili  potentia  opérante,  dédit  dominus  noster 
rex  Anglorum,  consilio  et  rogatu  principum 
suorum  ,  cleri  quoque  et  populi  petilione  et 
electione  ,  Anselmo  abbati  Cantuariensis  Ec- 
clesiœ  gubernationem  (L.  ni,  epist.  n,  m).  » 

Saint  Anselme  estimait  que  tous  ces  divers 
consentements  étaient  renfermés  aussi  en  leur 
manière  dans  l'élection,  ou  la  nomination  de 
l'archevêque  d'York,  auquel  il  écrivit  en  ces 
termes:  «Quoniam  régi  placuit,  consilio  baro- 
num  suorum  et  nostra  concessione,  ut  vestra 
persona  eligeretur  ad  archiepiscopatum  Ebo- 
racae,  etc.  (L.  m,  ep.  cxlix).» 

Mais  depuis  que  les  rois  d'Angleterre  n'é- 
coutèrent plus  que  leur  passion  dans  le  choix 
qu'ils  faisaient  des  évoques,  ils  méritèrent  que 
saint  Anselme  déclarât  qu'on  avait  sagement 
renouvelé  depuis  peu  les  canons  anciens,  qui 
excluaient  les  princes  des  élections.  «  In  Synodo 
nuper  apud  Lateranum,  etc.  Sanctorum  con- 
cilium  reverenda  majestas  sœculorum  princi- 
pum potestatem  ab  ecclesiasticis  electionibus 
decrevit  arcendam  (L.  m,  ep.  xnv ,  lxxiii, 

LXXIV,  LXXXVIIl).» 

Après  cette  déclaration  faite  par  l'Eglise,  le 
roi  d'Angleterre  ne  pouvait  plus  donner  ni  les 
évêchés,  ni  les  abbayes,  quoique  quelques  évê- 
ques  l'assurassent  en  particulier,  que  le  pape 
leur  avait  dit  de  vive  voix  qu'il  le  lui  permet- 
tait, pourvu  qu'il  en  usât  chrétiennement. 
C'est  ce  qu'on  peut  voir  par  les  lettres  du  même 
saint  Anselme. 

La  raison  est  que  lorsque  les  abus  publics 
ont  obligé  l'Eglise  de  prendre  d'autres  mesu- 
res et  de  faire  d'autres  lois,  on  ne  peut  se  dis- 
penser de  l'observance  de  ces  nouvelles  lois , 


sous  prétexte  qu'on  évitera  les  abus  ;  surtout 
lorsque  ces  nouvelles  lois  ne  sont  qu'un  re- 
nouvellement dis  anciennes,  dont  on  s'était 
relâché  par  une  nécessaire  indulgence. 

Je  ne  puis  m'empêcher  d'insérer  ici  une  par- 
tie de  la  harangue  que  Guillaume  de  Malmes- 
bury  (Pag.  84)  met  en  la  bouche  du  pape  Gré- 
goire VI,  peu  avant  sa  mort,  ou  il  justifie  en  la 
même  manière  que  nous,  la  conduite  de  l'E- 
glise  sur  les  investitures  et  les  élections,  si 
différente  d'elle-même  en  apparence,  et  si 
uniforme  en  effet,  par  une  invariable  confor- 
mité aux  lois  immuables  et  éternelles  de  la 
charité  et  de  la  vérité. 

«  Laudatus  est  prœdecessor  noster  Adrianus 
primus,  quod  investituras  Ecclesiarum  Carolo 
Magno  concesserit,  ita  ut  nullus  electus  con- 
secraretur  ab  episcopo,  nisi  prius  a  rege  insi- 
gniretur,  et  annulo,  et  baculo. Contra  laudatur 
in  nostri  sseculi  pontiflcibus,  quod  bas  dona- 
tiones  tulerunt  principibus.  Poterat  tune  ratio- 
nabiliter  concedi,  quod  nunc  laudabiliter  débet 
auferri.  Cur  ita?  Quod  erat  animus  magni  ad- 
versus  avaritiam  invictus  :  nec  facile  invenisset 
aditum  aliquis,  ni>i  intrasset  per  ostium.  Prœ- 
terea  per  tôt  lerrarum  interstilia  nequibat  re- 
quiri  Sedes  Apostolica,  ut  unicuique  electo 
accommodaret  assensum  suum  ,  dum  esset 
prope  rex,  qui  nihil  per  avaritiam  disponeret, 
sed  juxta  sacra  canonum  scita  religiosas  per- 
sonas  Ecclesiis  introduceret.  Nunc  omnia  pa- 
latia  regum  luxus  et  ambitus  occupavit.  Quare 
merito  libertatem  suam  sponsa  Christi  asseve- 
rat,  ne  illam  tyrannus  ambilioso  usurpatori 
prostituât.  » 

Cette  concession  d'Adrien  à  Charlemagne  est 
apparemment  supposée.  Je  ne  voudrais  pas 
non  plus  garantir  que  Grégoire  VI  ait  parlé,  ou 
même  qu'il  ait  pu  parler  de  la  sorte.  Mais  ce 
tour  et  cet  air  de  justifier  une  conduite  chan- 
geante sans  inconstance,  n'eu  est  pas  moins 
beau  ni  moins  solide. 

V.  La  suite  de  l'histoire  d'Angleterre  contient 
une  suite  des  mêmes  abus. 

Matthieu  Paris,  en  l'an  1100  et  4 103,  raconte 
comment  le  roi  Henri  I"  donnait  les  évêchés, 
et  en  investissait  les  prélats  sans  aucune  forme 
d'élection,  et  fil  dire  au  pape  qu'il  perdrait 
plutôt  son  royaume  que  le  droit  des  investi- 
tures. En  1107,  le  roi  renonça  enfin  au  droit 
d'investiture,  et  saint  Anselme  lui  promit  que 
l'Eglise  n'inquiéterait  point  les  prélats,  pour 
lui  avoir  fait  hommage. 


DES  ÉLECTIONS  EN  ANGLETERRE. 


Yves  de  Chartres  écrivit  au  pape  Pascal,  en 
1114,  que  le  roi  Henri  I"  avait  retenu  l'Eglise 
de  Cantorbéry  vacante  durant  plusieurs  années 
après  la  mort  de  saint  Anselme,  pour  jouir  de 
ses  revenus,  et  qu'il  n'avait  enfin  permis  l'élec- 
tion qu'après  les  pressantes  instances  des  évê- 
ques  et  du  Saint-Siège  même  :  Episcopalem 
electionem  ibi  fieri  non  permisit.  Nunc  post 
increpationes  veslras,  postmultasepiscoporum 
diœcesanorum  admonitiones,  prœtaxata  Eccle- 
sia,  consensu  episcoporum,  rege  connivente, 
elegit  slbi  Radulphum,  etc.  (Baron.,  n.  9).  » 

Guillaume  de  Malmesbury  excuse  ce  roi, 
comme  si  ce  long  retardement  n'eût  été  qu'une 
plus  mûre  délibération.  Mais  d'avoir  laissé  du- 
rant cinq  ans  cette  grande  église  dans  le  veu- 
vage, comme  il  l'avoue  lui-même,  c'est  évi- 
demment bien  moins  un  effet  de  sagesse  que 
d'avarice. 

Il  est  à  souhaiter  que  cet  auteur  ait  parlé  plus 
sincèrement,  quand  il  dit  que  ce  roi  laissa  aux 
évêques  du  concile  de  Windsor  une  entière 
liberté  de  choisir  un  archevêque,  qu'il  souffrit 
sans  peine  qu'on  rejetât  celui  qu'il  proposait, 
et  qu'il  usa  toujours  de  cette  modération  dans 
les  occasions  pareilles.  «  Nihil  voto  indulgens 
suo,  in  commune  arbitrium  refudit  electionem, 
quod  et  tune  et  alias  insigni  coiitinentia  fecisse 
dignoscitur  (De  gestis  Pont.  Angl.,  1.  i,  pag. 
230).  » 

Eadmer  en  parle  assez  conformément  à  cela 
dans  le  livre  v  de  sa  nouvelle  histoire. 

Il  paraît  par  ces  exemples  que  les  rois  et  les 
évêques  avaient  une  autorité  comme  souveraine 
dans  les  élections.  Mais  il  ne  semble  pas  que  le 
clergé  y  eût  beaucoup  de  part  ;  aussi  le  même 
auteur  dit  qu'au  temps  des  Anglais,  avant  que 
les  Normands  eussent  inondé  et  subjugué  le 
royaume  d'Angleterre,  les  élections  se  faisaient 
par  les  clercs  ou  par  les  moines  qui  compo- 
saient les  chapitres  des  cathédrales.  «  Electio 
olim  praesulum  et  abbatum,  tempore  Anglo- 
rum,  pênes  clericos  et  monachos  erat  (Ib.,  1.  m, 
p.  276).  » 

Matthieu  Paris  dit  qu'en  1095,  saint  Vulstan 
avait  été  élu  évoque  de  Worcester,  «  unanimi 
consensu  tam  cleri ,  quani  piebis,  rege  an- 
nuente,  ut  queni  vellent,  eligerent.  »  Ce  Saint 
en  rendait  lui-même  témoignage  lorsqu'il  jus- 
tifiait son  élection.  «  Fratrum  non  deerat  ele- 
ctio, piebis  pelilio,  volunlas  episcoporum,  gialia 
procerum.  Sed  ecce  nunc  uovus  rex,  nova 
lex,  etc.  » 


Ces  dernières  paroles  montrent  que  les 
princes  normands  ayant  conquis  l'Angleterre  , 
pour  la  mieux  affermir  dans  l'obéissance,  s'étu- 
dièrent à  faire  dépendre  plus  absolument  les 
élections  de  la  volonté  des  rois  et  de  celle  des 
évêques. 

Matthieu  Paris  dit  qu'en  1138,  Thibaut,  abbé 
du  Bec,  fut  élu  archevêque  de  Cantorbéry  par 
les  évêques,  et  qu'il  n'y  assista  que  le  prieur 
des  moines  qui  composaient  le  chapitre.  «  Ab 
episcopis  electus  est ,  priore  ecclesiœ  Cantua- 
riensis  Jeremia  présente.  » 

Ce  même  auteur  dit  qu'en  1162,  saint  Tho- 
mas fut  élu  archevêque  de  Cantorbéry.  «  Con- 
gregato  clero  et  populo  totius  provincial  Can- 
tuariensis;  »  mais  la  démission  que  ce  saint 
prélat  fit  quelque  temps  après  de  son  arche- 
vêché entre  les  mains  du  pape,  et  la  nouvelle 
investiture  qu'il  en  reçut,  font  assez  voir  qu'il 
ne  jugeait  pas  lui-même  que  sa  première  élec- 
tion eût  été  parfaitement  canonique. 

L'article  qui  regardait  les  élections  entre 
les  coutumes  royales  que  le  roi  prétendait 
maintenir,  détruisait  entièrement  les  élections, 
en  les  renfermant  dans  la  chapelle  royale, 
et  entre  ceux  que  le  roi  manderait.  «  Cum  vo- 
caverit  archiepiscopatus,  vel  abbalia,  vel  prio- 
ratus,  etc.  Débet  dominus  rex  mandarepotiores 
personas  Ecclesiae,  et  in  capella  ipsius  régis 
débet  fieri  electio,  assensu  ipsius  régis,  et  con- 
silio  personarum  regni,  quasad  hœc  laciendum 
advoeaverit  (Matth.  Paris,  an.  1164).  » 

Enfin,  ce  ne  fut  qu'après  la  mort  de  ce  géné- 
reux martyr,  que  le  roi  Henri  II  renonça  à  cet 
article  de  ses  prétendues  coutumes,  et  promit 
de  donner  une  entière  liberté  pour  les  élec- 
tions. «  Ad  instantiam  cardinalium  rex  Anglo- 
rum  Henricus  libéras  fieri  electiones  vacantmm 
ecclesiarum  concessit  (Idem,  an.  1173).  » 

Peu  après  les  évêques  de  la  province  et  le 
chapitre  élurent  un  archevêque  de  Cantorbéry. 
«  Suffraganei  Cantuariensis  Ecelesia;  et  ejus- 
dem  loci  senior  pars,  conventus  de  electione 
episcopi  tractantes,  elegerunt  Richarduin,  etc. 
Electus  régi  fidelitatem  juravit,  etc.  (Idem, 
ibid.).  » 

Roger  parle,  en  118-i,  d'une  autre  élection 
d'un  archevêque  de  Cantorbéry,  où  les  évê- 
ques contestèrent  beaucoup  avec  les  moines; 
enfin  Baudouin,  qui  était  déjà  évèque  de  Wor- 
cester, fut  élu  par  les  évêques,  et  le  roi  força 
les  moines  d'y  consentir. 

M.  Ceux  qui  succédèrent  à  ce  roi  furent  plu- 


356 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES.  —  CHAPITRE  TRENTE-QUATRIÈME. 


tôt  les  imitateurs  de  ses  emportements  que 
de  sa  pénitence.  Roger  parle  des  élections  for- 
cées et  simoniaques  qui  se  firent  d'abord  sous 
le  règne  de  Richard.  Aussi  en  fut-il  appelé  au 
pape  (Roger,  p.  G23,  655,  U.j8,  003,  727). 

Elles  ne  furent  pas  plus  régulières  durant  la 
prison  de  ce  roi.  Guillaume  de  Newbrige  fait 
une  horrible  peinture  des  violences  que  ceux 
que  le  roi  avait  nommés  faisaient  aux  chapitres 
pour  se  faire  élire.  Jean,  qu'on  surnomma  Sans- 
Terre,  après  avoir  tenu  fort  longtemps  en  sa 
main  l'Eglise  de  Lincolnn,  souffrit  enfin  qu'on 
y  élût  ce  saint  et  courageux  chartreux,  saint 
Hugues  (Neubrig.,  1.  v,  c.  il). 

Ce  saint  ne  voulut  jamais  consentir  à  son 
élection,  jusqu'à  ce  qu'il  eut  une  entière  assu- 
rance du  libre  consentement  des  chanoines  de 
Lincolnn.  «  Nisi  sibi  prius  decommuni  Liucol- 
niensis  Ecclesiae  consensu  canonicorum  con- 
staret.  »  Pour  l'en  assurer  pleinement,  les 
chanoines  firent  une  seconde  élection.  «  Ut  illi 
certius  eorum  consensus  innotesceret,  ibieum 
denuo  elegeruut,  et  tune  primo  consensit  Pa- 
ris., an.  1200). 

Ces  précautions  d'un  si  sage  prélat  font  assez 
connaître  que  l'autorité  l'emportait  souvent 
sur  la  liberté  des  suffrages.  En  voici  un  exemple 
bien  plus  éclatant. 

L'archevêque  de  Cantorbéry  étant  mort  en 
1205,  les  moines  du  chapitre  élurent  secrète- 
ment et  à  la  hâte  leur  supérieur,  et  l'envo^  èrent 
pour  se  faire  confirmer  à  Rome,  lui  recomman- 
dant le  silence,  jusqu'à  ce  que  la  confirmation 
du  pape  eût  suppléé  au  défaut  du  consentement 
du  roi,  qu'ils  n'avaient  pas  demandé,  de  peur 
qu'il  ne  troublât  l'élection.  Ce  supérieur  ayant 
manqué  au  silence,  les  moines  envoyèrent  de- 
mander au  roi  la  liberté  d'élire  ;  il  la  leur 
accorda,  en  leur  faisant  en  même  temps  les 
plus  pressantes  instances  pour  leur  faire  élire 
son  unique  confident,  Févêque  de  Norwich.  Il 
envoya  en  même  temps  ses  ecclésia-tiques  pour 
asMster  à  l'élection.  Les  moines  élurent  et 
intronisèrent  l'évèque  désigné  par  le  roi,  mais 
les  évoques  suffragants  de  la  province  firent  de 
grandes  plaintes  au  pape,  de  ce  que  les  moines 
ne  les  avaient  point  appelés  à  cette  élection,  ce 
qui  était  contre  le  droit  et  la  coutume,  ayant 
été  appelés  aux  trois  élections  précédentes. 
«  Cum  ipsi  una  cum  illis  de  jure  omnium  et 
consuetudine  antiqua  electioni  interesse  dé- 
laissent (Matth.  Paris.,  an.  1203,  1206;  Gesta 
Innoc.  III,  p.  140).  d 


Les  moines  alléguèrent  au  contraire  un  pri- 
vilége,  et  l'ancienne  coutume  qui  les  favori- 
sait. 

Pierre  de  Blois  se  déclara  ouvertement  con- 
tre les  moines ,  qui  n'avaient  pas  appelé  les 
évêqueset  les  abbés  à  leur  élection  (Blesensis, 
epist.  xxvn). 

«  Ut  contempta  et  abjeclaepiscoporumetab- 
batum  deliberatione  eommuni ,  fieret  electio 
clandestina,  furtiva  et  consuetudini  contraria, 
inimica  legibus,  damnata  decretis  et  inoribus 
reprobata.  »  C'était  un  peu  trop  dire. 

■ut  lit  prononça  pour  le  privilège  des 
moines  et  pour  la  possession  ancienne  qu'ils 
avaient  justifiée  .  parce  que  leurs  élections 
avaient  été  confirmées  par  les  papes,  et  que 
les  trois  élections,  où  les  suffragants  s'étaient 
trouvés,  ne  faisaient  pas  le  temps  nécessaire 
pour  la  prescription. 

Les  moines  de  Cantorbéry  ne  purent  jouir 
paisiblement  de  la  victoire  qu'ils  avaient  rem- 
portée sur  les  éyêques;  s'étant  encore  divisés 
entre  eux,  ils  poursuivirent  de  pari  et  d'autre 
les  deux  élections  qu'ils  avaient  faites. 

Le  pape  les  cassa  toutes  deux,  comme  faites 
contre  les  canons ,  et  obligea  sous  peine  d'a- 
nathème  leurs  députés  à  Rome,  qui  étaient  en 
assez  bon  nombre  pour  faire  une  élection,  d'é- 
lire Etienne  de  Langton,  cardinal,  et  anglais 
de  nation,  les  ayant  assurés  que  ce  choix  serait 
agréable  au  roi,  et  que  le  consentement  des 
rois  n'était  pas  nécessaire  pour  les  élections 
qui  se  faisaient  à  Rome.  «  Nec  super  electioni- 
bus  apud  Sedem  Apostolicam  celebratis,  solet 
assensus  principum  expectari  (Idem,ann. 
1208).  » 

Lis  moines  obéirent  au  pape,  qui  n'oublia 
pas  toutes  les  civilités  possibles  pour  obtenir  le 
consentement  du  roi.  Mais  ce  roi  indigné  chassa 
tous  les  mûmes  de  l'église  de  Cantorbéry,  et 
menaça  le  pape  de  se  soustraire  de  son  obéis- 
sance. L'Angleterre  fut  mise  en  interdit;  après 
des  calamités  étranges,  ce  roi  touché  d'un 
salutaire  repentir,  rendit  à  l'Eglise  une  en- 
tière liberté  pour  les  élections,  en  sorte  qu'on 
put  passer  outre  s'il  refusait  la  permission 
qu'on  lui  demanderait.  «  Si  forte  accidat,  quod 
denegaremus  vel  differremus  ,  nihilominus 
procédant  electores  ad  eleclionem  canonicam 
faciendam  (Idem,  ann.   121.)  .  o 

Il  se  réserva  le  pouvoir  de  refuser  de  con- 
sentir à  une  élection,  lorsqu'il  aurait  dejustes 
causes  de  refus,  à  condition  qu'il  les  prouve- 


DES  ÉLECTIONS  EN  ANGLETERRE. 


357 


rait  juridiquement.  «Post  electionem  celebra- 
tam,  assensum  non  denegabimus,  nisi  adver- 
suseamdem  rationabilealiquid  proposuerimus, 
et  légitime  probaverimus,  propter  quod  non 
debemus  consentire.  » 

Ce  calme  ne  fut  pas  long.  En  la  même  année 
le  roi  ayant  permis  au  chapitre  d'York,  d'élire 
un  évêque,  en  le  conjurant  que  ce  lut  l'évêque 
de  Worcester ,  ils  élurent  le  frère  de  l'archevê- 
que de  Cantorbéry.  Le  roi  forma  ses  opposi- 
tions à  Rome,  d'où  le  pape  manda  qu'on  ne 
s'arrêtât  pas  à  l'élection  faite,  mais  qu'ils  dé- 
putassent  quelques-uns  de  leur  corps  pour  as- 
sister au  concile  de  Latran  qu'on  allait  tenir, 
et  y  élire  un  archevêque  après  avoir  pris  ses 
avis,  «Cuni  nostro  consilio;»  qu'à  moins  de 
cela  il  y  pourvoirait  lui-même  (An.  12 15).  » 

Les  chanoines  d'York  se  rendirent  à  Rome, 
demandèrent  l'évêque  de  Worcester  au  pape, 
qui  le  leur  accorda  pour  archevêque.  «  Nos 
eum  damus  vobis  (Constit. ,  ant.  reg.  Angl., 
p.  21,  22,  30,  3:.).  « 

On  peut  voir  dans  les  constitutions  ancien- 
nes des  rois  d'Angleterre  les  fréquentes  violen- 
ces que  ce  roi  faisait  à  la  liberté  des  élections, 
soit  des  abbés,  soit  des  évoques  ,  envoyant  des 
abbés,  ou  d'autres  officiers  pour  y  être  pré- 
sents, et  consentir  en  son  nom  si  l'élection 
était  à  son  gré.  Il  nommait  quelquefois  les 
évêques  qu'il  voulait  qu'on  élût. 

Vil.  Henri  III  succédant  à  son  père  Jean 
sans  Terre,  parut  bien  plus  religieux  que  lui, 
mais  il  ne  fut  d'abord  guère  plus  favorable 
aux  élections. 

Le  même  Paris  raconte  comment  l'évêque 
de  Durham  étant  mort,  le  prieur  et  le  couvent 
demandèrent  au  roi  la  permission  d'en  élire 
un  autre. 

Le  roi  la  leur  accorda,  mais  avec  des  instan- 
ces très-vives  d'élire  un  de  ses  chapelains,  et 
avec  menaces  à  moins  de  cela  de  les  laisser  sept 
ans  sans  évêque.  Ils  ne  laissèrent  pas  d'élire 
l'archidiacre  de  Worcester,  qui  avait  autant  de 
mérite  que  le  chapelain  du  roi  en  était  desti- 
tué (An.  1226). 

Le  roi  ayant  refusé  de  le  confirmer,  ils  allè- 
rent demander  la  confirmation  au  pape. 
«  Queni  cuni  rcx  récusassét,  Romain  miserunt, 
ut  electionem  factam  autoritate  apostolica  con- 
firmaret.  » 

Le  roi  y  envoya  aussi  pour  traverser  leurs 
poursuites,  ce  qui  tira  la  chose  en  longueur. 
Enlin  cette  élection  fut  cassée,  et  on  élut  l'é- 


vêque de  Salisbury  que  le  pape  y  transféra 
(An.  1228). 

Longtemps  après  ce  même  roi  ne  voulut  pas 
permettre  aux  moines  de  Wincester  d'élire  un 
évêque,  qu'en  exigeant  d'eux  qu'ils  éliraient 
l'évêque  élu  de  Valence  ;  voyant  leur  résis- 
tance, il  désola  toutes  les  terres  et  les  maisons 
de  l'évêché,  en  y  prenant  ses  gîtes  avec  ses 
troupes  ;  ayant  appris  qu'ils  avaient  élu  son 
chancelier,  qui  était  évêque  de  Chichester,  il 
leur  fit,  et  à  lui,  et  à  eux  cent  outrages,  et  eut 
encore  assez  de  crédit  à  Rome  pour  faire  cas- 
ser celte  postulation  (An.  1238). 

Les  moines  retournèrent  de  Rome  avec  une 
pleine  liberté  de  la  part  du  pape,  pour  n'être 
point  violentés  par  les  prières  impérieuses  du 
roi,  o  per  acerbam  régis  instantiam,  vel  impe- 
riosas  preces,  »  et  pour  n'être  pas  forcés  à  ne 
point  élire  d'étranger.  Ce  qui  fit  entrer  le  roi 
dans  une  étrange  colère ,  comme  si  tous  ses 
Etats  n'eussent  pu  donner  un  digne  évêque  à 
Wincester.  «  Quasi  non  potens  Angligenam 
illi  episcopatui  sufficientein  invenire  (Paris. 
Ibid.).  » 

Aussi  tous  les  prélats  d'Angleterre  assemblés 
à  Londres  avec  les  barons,  en  1240,  se  plaigni- 
rent hautement  devant  les  légats  du  pape  de 
l'oppression  de  toutes  les  libertés  ecclésiasti- 
ques par  le  roi  et  par  ses  ministres,  surtout 
qu'il  ne  laissait  point  faire  d'élection  libre  et 
canonique,  «  Annis  pluriniisecclesias  in  manu 
sua  detinet,  nec  patitur  electiones  canonicas 
celebrari.  » 

L'archevêque  de  Cantorbéry  Edmond  porta 
les  mêmes  plaintes  au  pape,  et  tâcha  d'obtenir 
qu'il  lui  lût  permis  de  nommer  des  évêques  aux 
églises,  où  le  roi  différait  plus  de  six  mois  de 
permettre  les  élections.  Mais  le  pape  manqua 
de  iermeté,  ou  de  pouvoir  pour  remédier  à  ces 
désordres.  Aussi  les  moines  de  Cantorbéry  n'é- 
lurent Boniface  pour  être  leur  archevêque,  en 
1241,  que  parce  que  le  roi  le  voulait  absolu- 
ment, et  qu'il  avait  assez  de  pouvoir  à  Rome 
pour  faire  casser  toute  autre  élection  qu'ils  au- 
raient pu  taire.  «  Quia  si  alium  elegissent,  rex 
adinventisexceplionibus  quibuscumque  cassas- 
set,  quia  favorem  papalem  in  omnibus  obline- 
bat  (Idem,  ibid.).  » 

Il  était  notoire  que  ce  Boniface  était  très-in- 
capable de  celte  dignité,  mais  le  roi  signa  et 
(il  signer  par  force  des  attestations  très-avan- 
tageuses pour  lui,  et  les  envoya  à  Rome. 

En  la  même  année  ce  roi  traita  avec  outrage 


358 


DE  L'ELECTION  DES  ÉVÊQUES.  —  CHAPITRE  TRENTE-QUATRIÈME. 


l'évêque  de  Norwicb,  parce  qu'il  avait  consenti 
à  la  postulation  qu'on  avait  faite  de  lui  pour 
l'évêché  de  Wiucester,  et  il  arracha  de  ses 
mains  une  promesse,  qu'il  ne  souffrirait  ja- 
mais qu'on  le  transférât. 

Innocent  IV  ne  laissa  pas  de  maintenir  l'é- 
vêque de  Wincester,  et  d'écrire  au  roi  que  le 
Siège  Apostolique  avait  pu,  sans  son  agrément, 
faire  cette  translation,  qu'il  avait  néanmoins 
tâché  de  la  lui  rendre  agréable,  parce  que  ce 
prélat  avait  toujours  été  très-attaché  aux  inté- 
rêts de  Sa  Majesté.  Enfin  ce  prélat  regagna  par 
ses  soumissions  les  bonnes  grâces  du  roi. 

En  1246,  les  chanoines  de  Salisbury  élurent 
un  courtisan,  parce  que  le  roi  n'en  souffrait 
point  d'autres,  «  Comperientes  nulluni  fere 
acceptum  domino  régi,  nisi  aulicum  et  curia- 
lem  (Rainai.,  an.  1244,  n.  45,  46).» 

Les  abbés  étaient  élus  en  la  même  manière. 
Les  moines  ne  voulaient  pas  voir  tout  leur 
temporel  pillé  et  désolé  par  les  gens  du  roi. 
«  Ut  domini  régis  confiscantis  omnia  déclina- 
ient indignationem.  »  Le  roi  harangua  lui- 
même,  dans  le  chapitre  de  Wincester,  pour 
faire  élire  celui  qu'il  souhaitait,  sans  épargner 
les  menaces  (Paris.  Ibid.,  an.  1249,  1250). 

Matthieu  de  Westminster  assure  qu'en  1253, 
le  clergé  donna  la  dîme  de  ses  revenus  pour 
trois  ans,  afin  d'obtenir  la  confirmation  de  ses 
libertés,  surtout  dans  les  élections.  Le  roi  pro- 
mit à  son  ordinaire  ,  ce  qu'il  n'avait  pas 
dessein  de  tenir.  L'archevêché  d'Yoïk  ayant 
vaqué  en  1255,  le  roi  résolut  de  n'en  pas 
laisser  de  longtemps  échapper  les  revenus. 
«  Ait  enim  :  Nunquam  illum  archiepisco- 
patum  antea  in  manu  tenui,  ideo  cavendum 
est  ne  nimis  cito  elabatur.  » 

Enfin  en  1257,  il  fallut  que  le  clergé  d'An- 
gleterre donnât  au  roi  des  sommes  immenses, 
pour  obtenir  de  lui  le  rétablissement  de  ses 
libertés,  surtout  dans  les  élections. 

VIII.  L'énumération  de  tant  d'oppressions 
de  la  liberté  canonique  des  élections ,  aura 
causé  plusde  douleur  que  d'ennui  aux  lecteurs 
qui  ont  quelque  amour  pour  l'Eglise.  Cepen- 
dant voilà  comme  se  passaient  les  élections 
que  l'on  a  tant  regrettées,  après  qu'elles  ont 
fait  place  à  une  autre  manière  de  remplir  les 
évêchés  vacants. 

Il  est  vrai  que  les  élections  en  elles-mêmes 
donnent  une  idée  qui  les  fait  justement  esti- 
mer et  souhaiter.  Mais  la  manière  dont  elles 
se  sont   pratiquées  durant  plusieurs  siècles, 


surtout  dans  l'Angleterre,  ne  peut  que  jeter 
dans  le  déplaisir  et  dans  l'indignation  de  voir 
la  chose  du  monde  la  plus  sainte,  qui  est  la 
création  des  pasteurs  et  des  pontifes  de  l'Eglise, 
être  traitée  d'une  manière  si  honteuse  et  si 
profane. 

Il  est  vrai  que  quelque  communication  que 
l'Angleterre  ait  eue  avec  la  France,  jamais  elle 
n'a  que  de  fort  loin  approché  de  la  religion, 
de  la  piété  et  de  la  vénération  que  la  France  a 
toujours  eue  pour  la  liberté  ecclésiastique. 

Les  chapitres  d'Angleterre  ,  qui  étaient 
presque  tous  composes  de  moines,  n'ont  re- 
commencé de  jouir  du  droit  de  suffrage  dans 
les  élections  que  depuis  la  lin  du  douzième 
siècle. 

Les  évêques  perdirent  ce  droit  depuis  la  sen- 
tence d'Innocent  III,  comme  par  de  justes  re- 
présailles; car  depuis  la  conquête  d'Angle- 
terre jusqu'au  même  temps, les  évêques  avaient 
presque  toujours  nommé  aux  évêchés  avec  le 
roi  et  les  seigneurs. 

Le  peuple  n'a  guère  eu  de  part  aux  élec- 
tions depuis  la  conquête  de  l'Angleterre  par 
les  princes  normands  et  angevins,  si  ce  n'est 
en  applaudissant  aux  élections  canoniques. 

C'est  comme  il  faut  entendre  la  lettre  du 
chapitre  de  Cantorbéry  au  pape  Pascal  II,  où 
il  le  prie  de  transférer  à  Cantorbéry  l'évêque 
de  Rochester  élu  par  le  clergé  et  le  peuple, 
«  electus  a  nobis,  et  clero  et  populo.  » 

C'est  aussi  en  ce  sens  que  Matthieu  Paris  dit 
qu'en  1230,  l'évêque  de  Norwich  ayantété  élu, 
le  peuple  et  le  clergé  y  consentirent,  «  assen- 
sum  tam  populo  prabente ,  quam  clero  ;  » 
et  que  les  moines  du  chapitre  de  Coventry 
ayant  aussi  choisi  un  évèque,  le  roi,  le  clergé 
et  le  peuple  y  donnèrent  leur  consentement. 
«  Quod  eum  rex  acceptasset  et  clerus  et  popu- 
lus  (Post  Epist.  x.  Paschal  11).» 

Les  fréquentes  divisions,  les  postulations, 
les  translations,  les  dispenses,  les  refus  de 
confirmation  de  la  part  des  rois,  firent  retom- 
ber entre  les  mains  des  papes  la  plupart  des 
élections,  et  engagèrent  les  papes,  sans  y  pen- 
ser, à  donner  eux-mêmes  les  évêchés. 

Les  longs  interrègnes  des  églises,  par  l'em- 
pêchement que  le  roi  mettait  aux  élections, 
eussent  donné  au  pape  le  pouvoir  de  nommer 
lui-même  par  une  dévolution  canonique. 
Après  cela  il  ne  faut  plus  s'étonner,  si  les  papes 
se  sont  enfin  quelquefois  réservé  le  droit  de 
nommer  à  quelques  évêchés.  Il  est  bien  plus 


DES  ÉLECTIONS  EN  ANGLETERRE. 


359 


étonnant  qu'ils  aient  toléré  durant  un  si  long 
temps  des  abus  si  insupportables. 

Lors  même  qu'ils  ont  nommé  des  évoques, 
ce  n'a  été  que  de  l'agrément  des  rois,  et  en  les 
conjurant  de  les  pourvoir  eux-mêmes.  C'est 
ainsi  que  Pascal  II  pria  le  roi  Henri  Ier,  de 
donner  un  évèché  vacant  à  l'évêque  Hervé, 
que  les  barbares  avaient  ebassé  de  son  siège, 
et  dont  la  sainteté  et  la  science  ne  devaient  pas 
demeurer  inutiles  à  l'Eglise.  «  Volumus  et  ro- 
gamus,  si  qua  eum  apud  vos  vacans  Ecclesia 
vocaverit,  ibi  autoritate  apostolica  constitua- 
tur,  ne  in  fructuoso  diu  silentio  torpeat,  qui 
vite  documenta  cœlestis  in  scientia  et  moribus 
portât  (Epist.  civ).» 

Lorsque  tant  de  saints  évêques  ont  résigné 
entre  les  mains  du  pape  les  évêchés  qu'ils 
avaient  reçus  par  l'investiture  des  princes,  et 
que  les  papes,  de  l'avis  des  cardinaux,  les  en 
ont  réinvestis  en  même  temps  plus  canonique- 
ment ,  n'était-ce  pas  une  pente  que  la  disci- 
pline de  l'Eglise  prenait  insensiblement,  pour 
mettre  le  pape  en  possession  de  donner  les 
évêcbés?  Je  ne  rapporterai  ici  que  les  paroles 
dont  se  servit  saint  Tbomas,  archevêque  de 
Cantorbéry,  quand  il  remit  son  évèché  au 
pape.  «  Ascendi  in  ovile  Christi,  sed  non  per 
ostium,  velut  quem  non  canonica  vocavit  ele- 
ctio,  sed  terror  publics  potestatis  intrusit.  Et 
licet  hoc  omis  susceperim  imitus,  tamen  ad 
hoc  me  induxit  humana,  non  divina  volunlas 
(Raron.,  an  1164,  n.  39).» 

Ce  fut  principalement  après  la  mort  de  cet 
illustre  martyr,  que  le  pape  ayant  envoyé  ses 
légats  en  Angleterre,  et  y  ayant  fait  remplir 
toutes  les  églises  vacantes  par  des  élections 
canoniques,  auxquelles  le  roi  Henri  II  donna 
son  consentement,  son  fils,  le  roi  Henri  le 
Jeune  en  appela  au  pape,  parce  qu'étant  roi, 
son  consentement  y  était  aussi  nécessaire.  Il 
fallut  que  cette  multitude  de  prélats  s'en  allât, 
ou  envoyât  à  Rome,  pour  obtenir  lu  confirma- 
tion du  Saint-Siège. 

C'est  ce  nombre  infini  d'élections  litigieuses 
qui  a  fait  la  dévolution  de  tous  ces  droits  au 
pape.  On  peut  voir  les  lettres  que  Jean  de  Sa- 
lisbury  écrivit  sur  ce  différend  des  deux  rois 
touchant  les  élections.  Je  laisse  aussi  plusieurs 
autres  lettres  du  même  Jean  de  Salisbury,  où 
il  parle  des  élections  conformément  à  ce  que 
nous  en  avons  dit  (Joan.  Salisb.,  epist.  xliv, 

LII,LIV,LV1,  LIX,CCXCn,CCXCVU,CCXCVIH,  CCXCIX). 

IX.  Les  rois  d'Ecosse  ont  suivi  de  plus  près 


ceux  d'Angleterre ,  que  ceux-ci  n'avaient  fait 
ceux  de  France.  Eadmcr,  dans  le  livre  v  de  son 
histoire  nouvelle, dit  qu'Alexandre  roi  d'Ecosse 
demanda  un  moine  de  Canlorbéry,  pour  le 
faire  élire  évêquede  Saint-André.  Le  roi  d'An- 
gleterre et  l'archevêque  de  Cantorbéry  lui  en- 
voyèrent ce  moine,  qui  fut  à  son  arrivée  élu 
parle  clergé,  le  peuple  et  le  roi.  «  Eligenle 
eum  clero,  et  populo  terra,  et  concedente 
rege.  » 

Robert  Dumontdit,  qu'en  1175  le  roi  d'An- 
gleterre ayant  forcé  le  roi  d'Ecosse  de  lui  faire 
hommage,  et  de  permettre  aux  dix  évêques  de 
son  Etat  et  aux  abbés  d'en  faire  autant,  les  évê- 
ques firent  un  simple  serment  de  fidélité  sans 
hommage,  mais  le  roi  d'Angleterre  donna  les 
évêchés  d'Ecosse,  où  ils  furent  donnés  selon 
ses  intentions.  «  Rex  Anglte  dabit  honores, 
episcopatus ,  abbatias,  vel  ut  minus  dicam, 
consilio  ejus  dabuntur.  » 

Roger  rapporte  comment,  en  1180,  l'église 
de  Saint-André  étant  vacante,  les  chanoines 
élurent  un  docteur  nommé  Jean.  Le  roi  nomma 
un  de  ses  chapelains,  et  quoiqu'on  en  eût  ap- 
pelé au  pape,  il  le  fit  sacrer.  Le  pape  envoya 
un  légat,  qui  confirma  l'élection  de  Jean,  et  le 
fit  sacrer,  le  roi  même  y  consentant.  Ce  prince 
inconstant  commanda  aussitôt  à  ce  nouvel  évê- 
que  de  sortir  de  son  royaume;  le  légat  mit 
l'évêché  de  Saint-André  en  interdit;  Alexan- 
dre II  défendit  a  l'évêque  Jean  de  se  dépouiller 
de  son  évèché,  et  menaça  le  roi  des  derniers 
foudres  de  l'Eglise. 

Enfin,  ce  roi  ayant  chassé  ce  prélat  de  son 
royaume,  l'archevêque  d'York,  par  ordre  du 
pape,  le  frappa  d'analhème,  et  soumit  tous  ses 
Etats  à  l'interdit.  Le  roi  demanda  au  pape  qu'il 
transférât  ce  prélat  à  un  aulre  évèché  de  son 
royaume,  mais  sa  demande  ne  fut  pas  exaucée. 
Luce  III  ayant  succédé  â  Alexandre  II,  en  l'an 
1183 ,  leva  l'excommunication  et  l'interdit 
d'Ecosse,  et  envoya  ensuite  un  légat,  pour  ter- 
miner ce  différend. 

Le  légat  fit  consentir  le  roi  à  ce  que  le  cha- 
pelain Hugues,  qu'il  avait  fait  sacrer  évoque 
de  Saint-André,  lût  privé  de  cet  évèché,  et  que 
l'évêque  Jean  prit  l'évêché  de  Dunkelden  ,  au 
lieu  de  celui  de  Saint-André.  Hugues  en  ap- 
pela à  Rome,  où  ces  deux  évêques  comparu- 
rent en  1 183.  Le  pape  et  les  cardinaux  les  firent 
tous  deux  renoncer  à  l'évêché  de  Saint-André, 
et,  après  celte  résignation  pure  cl  simple,  le 
pape  rendit  l'évêché  de  Dunkelden  â  Jean,  et 


3G0 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQUES.  —  CHAPITRE  TRENTE-QUATRIÈME. 


celui  de  Saint-André  à  Hugues.  Clément  III 
acbeva  en  1188  de  pacifier  toutes  ces  dissen- 
sions après  la  mort  de  Hugues;  et  il  soumit 
immédiatement  à  l'Eglise  romaine  tous  les 
évêchés  d'Ecosse. 

Toute  cette  narration  est  assez  approchante 
de  la  manière  dont  les  élections  se  taisaient  en 
Angleterre. 

X.  Quant  à  l'Irlande,  Innocent  III,  dans 
une  de  ses  lettres,  ayant  confirmé  tous  les  pri- 
vilèges de  l'archevêché  de  Cassel,  ordonne 
qu'apièsla  mort  des  évêques,  leur  crosse  et 
leur  anneau  demeurent  en  dépôt  dans  leur 
église,  jusqu'à  ce  que  la  consécration  les  rende 
à  ceux  qui  leur  succéderont.  C'était  bannir  les 
investitures.  Et  quant  aux  élections,  ce  pape 
ordonne  que  les  archevêques  de  Cassel  soient 
élus  selon  la  coutume  par  les  évêques  suffra- 
gants,  et  par  les  chanoines. 

«  Nullusad  eamdem  eeclesiam  inarchiepis- 
copum  eligatur,  nisi  quem  sulïraganei  episcopi 
et  canonici  ejusdem  ecclesiœ,  vel  major  pars 
consilii  sanioris,  sicut  est  hactenus  observa- 
tum,  secundum  Deum  provideriut  eligendum 
(Regest.  xui,  epist.  xlviu).  » 

Remontant  plus  haut,  on  trouve  un  concile 
d'Irlande  en  1097,  d'où  le  roi,  les  évêques,  le 
clergé  et  le  peuple  écrivirent  à  saint  Anselme, 
archevêque  de  Cantorbéry,  pour  le  prier  comme 
leur  primat,  d'ériger  la  ville  de  Vaterford  en 
évêcbé  ,  et  d'en  consacrer  en  même  temps 
l'évêque  qu'ils  avaient  élu  (Eadmerus,  Ilisf. 
Nov.,  1.  n). 

Je  ne  vois  pas  comment  on  peut  accorder  ce 
concile,  avec  ce  que  nous  raconte  saint  Rer- 
nard  dans  la  vie  de  saint  Malachie,  qu'avant 
que  ce  saint  eût  retiré  l'Eglise  d'Irlande  des 
ténèbres  de  la  plus  profonde  ignorance,  et  de 
l'abîme  des  plus  effroyables  dissolutions,  il  y 
avait  déjà  eu  quinze  archevêques  d'une  même 
famille,  dont  il  y  en  avait  eu  huit  de  mariés, 
mais  qui  avaient  tous  également  déshonoré 
leur  dignité  sainte,  par  une  vie  toute  profane 
(Raron.,  an.  1124,  n.  10). 

Le  peu  de  temps  qui  s'est  écoulé  entre  ce 
concile  et  les  premiers  commencements  de 
saint  Malachie,  rend  ce  concile  fort  douteux  ; 
quoi  qu'il  en  soit,  il  ne  faut  pas  douter  (pie  ce 
saint  et  célèbre  prélat,  réparant  les  brèches 
que  ces  longs  et  déplorables  désordres  avaient 
faites  à  la  discipline  ecclésiastique,  n'y  rétablit 
aussi  les  élections. 

XL  Revenons  à  l'Angleterre  ,   dont  l'his- 


toire nous  a  été  donnée  avec  plus  d'exactitude. 
Thomas  de  Valsingham  raconte  comment 
après  la  mort  de  Thomas  de  Vincbelsey, archevê- 
que de  Cantorbéry, en  1312,  les  moines  élurent 
un  excellent  homme,  mais  le  pape  qui  s'était 
réservé  cet  archevêché  cassa  cette  élection,  et 
afin  de  pacifier  l'Angleterre  qui  était  alors  dé- 
chirée par  des  divisions  lamentables,  il  nomma 
l'évêque  de  Worcester,  chancelier  du  royaume, 
Tunique  confidentdu  roi  Edouard  III,  etnéan- 
moinstrès-agréable  à  tous  les  Etalsdece  grand 
royaume,  parce  qu'il  avait  déjà  heureusement 
remis  la  bonne  intelligence  entre  le  roi  et  les 
seigneurs. 

«  Et  quiaconstabat  papa;  Eeclesiam  Anglica- 
nam  multis  laborare  tribulationibus,  cogitabat 
sollicite  providere  ecclesiœ  viduatœ,  de  viro 
per  quem  vexatioDes  melius  sedari  possent. 
Oeulos  dirigebat  in  Vigorniensem  episcopum, 
régis  cancellarium ,  considerans  nimirum 
quantam  gratiam  coram  rege  prœ  caeleris  re- 
gni  prœlatis  inveniebat,  quam  mature  se  in 
suo  officio  cancellarii,  et  quam  sapienter  ba- 
bebat,  et  quanta  discretione  motus  etrancorem 
inter  regem  et  proceres  temperabat,  sperans 
talemvirum  Ecclesiœ  etregno  plurirnum  pro- 
futurum.  Huic  igitur  honoreui  Cantuariensis 
ecclesiœ  gratis  cum  pallio  conferebat.  » 

Si  Clément  V  en  eût  toujours  usé  de  la  sorte, 
et  si  ni  lui  ni  ses  successeurs  n'eussent  jamais 
réservé  à  leur  collation  les  églises  vacanles, 
que  pour  l'avantage  de  l'Eglise,  sans  y  mêler 
les  intérêts  humains,  les  rois,  les  chapitres  et 
les  conciles  n'eussent  pas  fait  de  si  vigoureuses 
résistances  à  ses  réservations. 

Le  même  auteur  oit  que  l'évêque  de  Win- 
cester  étant  décédé,  le  pape  s'en  réserva  la  no- 
mination. Les  religieux  qui  composaient  le 
chapitre  de  cette  église,  sans  avoir  égard  à  cette 
réservation  du  pape,  ayant  obtenu  du  roi  le 
congé  d'élire,  élurent  un  île  leurs  religieux  qui 
était  fort  habile.  Le  pape  cassa  cette  élection, 
et  nomma  un  de  ses  clercs,  «  Clerico  suo  spe- 
ciali,  »  parce  que  cet  évèehé  était  de  grand  re- 
venu, «Quia  pingue  fuerat beneficium.» 

Ce  clerc  du  pape,  après  beaucoup  de  traver- 
ses, gagna  enfin  les  bonnes  grâces  du  roi,  etse 
fit  sacrer  dans  l'abbaye  exempte  de  St-Albans. 

XII.  Cet  auteur  n'eût  pas  omis  ce  qui  se  se- 
rait passé  sous  le  roi  Edouard  I,  fils  d'Henri  III, 
et  père  d'Edouard  II,  s'il  y  eût  eu  sous  sou 
règne  quelque  chose  de  mémorable  sur  ces 
matières. 


DES  ÉLECTIONS  EN  ANGLETERRE. 


361 


Sous  Edouard  ITI,  fils  d'Edouard  II,  l'arche- 
vêque de  Cantorbéry  étant  mort  (An.  1333),  le 
chapitre  élut  ou  demanda  l'évêque  de  Winces- 
ter,  parce  qu'il  était  bien  informé  que  le  roi  en 
avait  écrit  au  pape,  qui  d'ailleurs  affectionnait 
ce  prélat.  «  Sciverat  enim  quod  dominas  rex 
scripserat  summo  Pontilici,  etipse  fuit  bene  in 
gratia  papae.  » 

Le  pape  fit  donc  cette  promotion,  non  pas 
en  considération  du  chapitre  qui  l'avait  de- 
mandée, mais  de  sa  propre  volonté,  comme  ce 
bénéfice  lui  ayant  été  réservé.  «  Providit  papa 
non  virlute  postulationis  capituli  Cantorb.,  sed 
proprio  suo  motu.  » 

Voila  comme  les  rois  portaient  eux-mêmes 
les  papes  à  se  réserver  et  à  donner  de  leur  pro- 
pre autorité  les  grandes  prélatines,  quand  ils 
les  trouvaient  faciles  à  seconder  leurs  inclina- 
tions. D'autres  fois  ils  ne  pouvaient  digérer  ces 
entreprises  auxquelles  ils  avaient  eux-mêmes 
donné  entrée.  Ce  même  pape  ayant  transféré 
peu  après  l'évêque  de  Worcester  à  l'évêché  de 
Wincester  ,  à  la  prière  du  roi  de  France 
Edouard  III,  qui  lui  avait  demandé  Wincester 
pour  un  autre,  en  conçut  un  extrême  déplai- 
sir, et  en  retint  en  sa  main  tout  le  temporel  jus- 
qu'à ce  que  les  prélats  du  royaume  qui  assis- 
taient au  parlement  eussent  calmé  sa  colère. 

En  la  même  année,  le  chapitre  de  Durham 
élut  un  des  moines  pour  évêque,  l'archevêque 
d'Yorck  le  confirma  et  le  consacra;  cependant 
le  pape  en  nomma  un  autre  à  la  prière  du  roi 
qui  l'emporta,  et  l'autre  s'en  retourna  avec  ses 
moines,  évêque  sans  évèehé.  11  y  a  de  l'appa- 
rence que  ces  papes  auraient  bien  voulu  con- 
tenter tous  les  rois,  mais  ils  ne  le  pouvaient 
quand  la  jalousie  animait  ces  princes  les  uns 
contre  les  autres,  ou  qu'une  guerre  ouverte  se 
déclarait  entre  eux. 

Personne  n'ignore  combien  la  valeur  de  cet 
Edouard  III  devint  funeste  à  la  France.  Dans  le 
temps  que  la  sanglante  guerre  qui  s'alluma 
entre  l'Angleterre  et  la  France  fut  le  plus  allu- 
mée, cet  Edouard  se  plaignit  au  pape  de  ce  qu'il 
avait  accordé  au  roi  de  France  la  nomination 
de  tous  les  bénéfices  de  son  royaume  :  «  Quod 
institutionem  personarum  ecclesiasticarum 
eidem  concesseramus  in  omnibus  Ecclesiis  re- 
gni  sui  (Ibidem).  » 

Le  pape  l'assura  que  c'était  un  faux  bruit  et 
une  noire  calomnie.  Le  feu  d'une  si  longue  et 
si  terrible  guerre  produisit  dans  l'esprit  de  ce 
roi  d'Angleterre  une  extrême  méfiance  des 


Français.  Et  cette  méfiance  fut  sans  doute  ce 
qui  le  fit  résoudre  à  ne  point  souffrir  que  les 
cardinaux  que  Clément  VI  avait  pourvus  des 
prélatures  vacantes  en  Angleterre,  l'an  13-43, 
en  prissent  possession,  et  à  défendre  qu'on 
n'apportât  plus  de  provisions  semblables. 
«  Provisiones  per  papam  factas  cassavit,  et  ne 
quis  deiuceps  taies  provisiones  afferret,  sub 
pœna  carceris  et  capitis  interdixit.  » 

Dans  cette  conjoncture,  Edouard  écrivit  au 
pape  pour  le  conjurer  de  laisser  la  liberté  des 
élections  aux  églises  de  son  royaume,  surtout 
aux  cathédrales,  puisque  les  rois  d'Angleterre 
ses  prédécesseurs  donnaient  autrefois  tous  les 
évêchés,  et  qu'à  la  prière  des  papes  ils  avaient 
ensuite  accordé  les  élections  sous  certaines  con- 
ditions confirmées  par  le  Saint-Siège,  qui  ne 
pouvait  plus  par  conséquent  déroger  ni  aux 
élections  ni  aux  prérogatives  que  les  rois  s'y 
étaient  réservées. 

«  Quas  quidem  Ecclesias  progenitores  nostri 
dudum  singulis  vacationibus  earumdem  per- 
sonis  idoneis  jure  regio  conferebant  libère,  et 
postmodum  ad  rogatum  et  instantiam  Aposto- 
licae  Sedis  certis  modis  et  conditionibus  con- 
cesserunt,  quod  electiones  fièrent  in  dictis 
ecclesiis  per  capitula  earumdem.  Quœ  con- 
cessio  fuit  per  Sedem  Apostolicam  ex  certa 
scientia  confirmala.  Sed  contra  formam  con- 
cessionis  et  confirmationis  prœdictarum,  dicta 
Sedes  per  reservationes  et  provisiones  suas 
dictis  capilulis  electiones  adimil  supradictas, 
etnobisjus  et  prœrogativam  quœ  juxta  for- 
mam dictas  concesi-ionis  nobis  competunt  in 
hac  parte,  etc.  (Ibidem).  » 

Ces  prétentions  étaient  bien  étranges  de  dire 
que  les  anciens  rois  nommaient  à  toutes  les 
églises  par  un  droit  légitime  attaché  à  leur 
couronne,  qu'ils  avaient  accordé  la  liberté  des 
élections  aux  prières  du  pape,  en  se  réservant 
des  pouvoirs  qui  les  en  rendaient  absolument 
maîtres.  Les  prières  et  les  efforts  de  tant  de 
papes  n'avaient  interrompu  que  les  usurpa- 
tions des  anciens  rois  d'Angleterre  pour  réta- 
blir les  élections  encore  plus  anciennes  qu'eux. 

Mais  ce  pape  prétendait  de  sa  part  avec  plus 
d'apparence  de  raison  que  la  loi  des  élections 
n'était  pas  détruite  par  ces  exceptions  légi- 
times, quand  il  avait  donné  quelques  préla- 
tures du  royaume  d'Angleterre  à  des  cardinaux 
nés  dans  les  Etats  du  même  roi,  et  appliqués 
au  maniement  universel  de  toute  1  Eglise,  et 
par  conséquent  aussi  de  l'Angleterre. 


362 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES.  —  CHAPITRE  TRENTE-QUATRIÈME. 


Il  ajoutait  qu'en  ayant  usé  de  la  même 
manière  a  l'égard  de  tous  les  autres  royaumes 
de  la  chrétienté,  l'obéissance  universelle  qu'il 
avait  trouvée  partout  hors  de  l'Angleterre  , 
suflisait  pour  justifier  sa  conduite.  «In  omnibus 
regnis  consimilem  cardinalibus  gratiam  fuei- 
mus,  in  quibus  rebellionem  aliquam  prœter 
praedictam  nullatenus  audivimus.  » 

On  n'en  demeura  pas  là;  en  l'an  1373,  le  roi 
envoya  ses  ambassadeurs  à  Rome  pour  obliger 
le  pape  de  cesser  toutes  les  réservations,  et  de 
souffrir  que  le  clergé  élût  les  évoques,  et  que 
les  métropolitains  les  confirmassent.  «  Rogans 
ut  super  reservatione  beneflciorum  de  cœtero 
supersederet ,  utetiam  clerici  ad  episcopales 
dignitates  suis  electionibus  pleno  jure  gaude- 
rent,  et  ut  a  suis  métropolitains,  prout  anti- 
quitus fleri  consuevit,  iidem  clerici  conflrmari 
valerent  (Ibidem).  » 

Le  parlement  fit  le  même  statut,  que  les 
élections  seraient  libres,  et  que  le  roi  n'écrirait 
point  contre  ceux  qui  auraient  été  élus ,  mais 
qu'il  travaillerait  à  les  faire  confirmer.  «  In 
parlamento  erat  decretum  ,  quod  ecclesiae  ca- 
thedrales  suis  gamlerent  electionibus,  et  quod 
rex  de  csetero  contra  electos  non  scriberet,  sed 
per  lifteras  suas  ad  eorum  confirmationemju- 
varet.  » 

Mais  ce  même  auteur  marque  aussitôt  que 
tous  ces  projets  furent  inutiles,  parce  que  le 
roi  ne  voulut  jamais  souffrir  qu'on  donnât  des 
bornes  si  étroites  à  son  autorité,  «  Sed  hoc 
stalutum  in  nullo  profecit.  » 

En  la  même  année  1373,  le  pape  donna  l'ar- 
chevêché d'York  et  deux  autres  évèchés,  «  au- 
toritate  papali,  »  bien  entendu  que  le  roi  s'en- 
tendait avec  lui.  L'année  d'après  on  recom- 
mença un  nouveau  traité  entre  le  pape  et  le 
roi  ;  on  y  convint  que  le  pape  ne  se  réserverait 
plus  les  bénéfices  avant  qu'ils  fussent  vacants, 
et  que  le  roi  ne  les  conférerait  plus  en  la  ma- 
nière qu'il  avait  accoutumé  :  mais  on  ne  dit  pas 
un  mot  du  rétablissement  des  élections. 

Valsinghani  en  rejette  la  faute  sur  ceux  qui 
n'ayant  pas  assez  de  mérite  pour  espérer  de  pou- 
voir  être  élus,  avaient  assezde  faveurauprès  du 
pape  ou  du  roi  pour  obtenir  quelque  évêché.  «  Et 
hoc  ascribitur  aliquibusqui  sciebant  se  potius 
per  curiam  Romanam  quam  per  electiones  ad 
dignitates  episcopales  quas  ambiunt  promo- 
veri.  » 

En  la  même  année,  les  moines  de  Cantor- 
béry  ayant  élu  pour  archevêque  le  cardinal 


d'Angleterre,  le  roi  en  fut  si  irrité  contre  eux, 
qu'ils  ne  purent  rentrer  dans  ses  bonnes  grâ- 
ces, que  parle  moyen  de  grandes  sommes  qui 
apaisèrent  sa  colère. 

XIII.  Le  long  séjour  des  papes  à  Avignon, 
les  avait  en  quelque  façon  contraint  de  soute- 
nir ta  dépense  de  la  cour  romaine  par  les  ré- 
servations des  prélatures  et  des  autres  béné- 
fices,  puisque  le  domaine  de  l'Eglise  dans 
l'Italie  leur  était  presque  échappé,  et  les  rois 
persistaient  toujours  à  ne  vouloir  souffrir  dans 
les  évèchés  que  les  personnes  de  leur  confi- 
dence, parce  que  les  évêques  d'Angleterre  en- 
traient dans  les  conseils  d'Etat,  dans  les  parle- 
ments ou  états  annuels,  et  dans  le  maniement 
des  affaires  publiques  :  enfin  les  chapitres 
qui  devaient  faire  les  élections  ne  s'y  portaient 
d'ordinaire  qu'avec  beaucoup  de  passion  et  de 
mésintelligence. 

Ces  circonstances  firent  que  les  élections 
curent  alors  autant  d'ennemis  effectifs  quelles 
avaient  de  partisans  en  apparence.  Et  pour 
comble  de  malheur,  le  schisme  qui  suivit  le 
retour  des  papes  à  Rome,  ne  fut  pas  propre 
pour  rallier  les  esprits  et  rétablir  les  élections. 

En  1390  et  1391,  sous  Richard  II,  fils 
d'Edouard  III,  on  défendit  dans  le  parlement 
d'Angleterre  d'aller  demander  des  provisions 
de  bénéfices  à  Rome.  En  1395,  ^archevêque 
de  Dublin  fut  transféré  à  l'évèché  de  Chichester 
qui  était  plus  riche,  et  celui  qui  portait  le  petit 
cachet  du  roi  fut  fait  évêque  d'Exeter  à  la  prière 
du  roi,  «  Régis  instantia.  »  L'évèché  de  Cbi- 
chester fut  aussi  donné  par  le  pape,  à  la  de- 
mande du  roi,  à  un  moine  de  Cîteaux,  qui 
était  le  physicien  ou  médecin  du  même  roi, 
sans  avoir  égard  à  l'élection  qui  avait  était  faite 
par  le  chapitre.  «  Ad  preces  régis,  papali  pro- 
missione,  spreta  et  cassataelectione légitima.» 

En  1396,  Guillaume  de  Courtenay,  arche- 
vêque de  Cantorbéry,  étant  mort,  le  chapitre 
élut  Thomas  Arondel,  chancelier  du  roi  ;  le  par- 
lement le  bannit  d'Angleterre  l'année  d'api  es, 
le  roi  envoya  à  Rome  pour  le  faire  transférer 
ailleurs,  et  fit  ordonner  son  grand  trésorier  m 
sa  place  ;  mais  deux  ans  après  le  pape  le  déposa, 
parce  qu'il  était  monté  sur  le  trône  d'un  évê- 
que encore  vivant. 

En  1398,  le  pape  transféra  l'évêque  de  Lin- 
colnn  à  Chester  et  donna  Lincolnu  au  fils  du 
duc  de  Lancastre.  L'ancien  évêque  de  Lincolnu 
n'agréa  point  cet  échange  et  aima  mieux  aller 
finir  ses  jours  parmi  les  moines  de  Cantorbéry. 


DES  ELECTIONS  DANS  LES  ÉGLISES  D'ESPAGNE. 


363 


Ce  qui  donna  sujet  au  même  pape  de  transfé- 
rer encore  l'évêque  de  Landaffe,  qui  était  un 
jacobin,  confesseur  du  roi,  à  revécue  deChes- 
ter. 

Le  roi  assembla  le  clergé  d'Angleterre  pour 
savoir  si  le  pape  pouvait  faire  ces  translations 
de  son  chef  :  «  Pro  arbitrio  suœ  voluntatis.  »  Le 
clergé  répondit  seulement  que  le  roi  devait 
écrire  au  pape  pour  le  supplier  de  conserver 
les  avantages  de  l'Eglise  anglicane  et  de  ne 
plus  faire  de  ces  translations  :  «  Dignaretur 
papâe  scribere  ut  a  talibus  translation ibus  ces- 
saret  pro  commodo  totius  Ecclesiac  Anglicanae.» 
Le  roi  fut  surpris  de  cette  réponse. 


Je  n'irai  pas  plus  loin  pourn'être  pas  obligé 
de  rapporter  les  désordres  effroyables  où  l'hé- 
résie de  Wicleff  et  le  schisme  du  roi  Henri  VIII 
d'Angleterre,  ont  précipité  depuis  plus  de  deux 
siècles  ce  malheureux  royaume. 

En  voilà  assez  pour  persuader  que  si  la  Pro- 
vidence a  laissé  établir  une  autre  police  dans 
son  Eglise  pour  les  provisions  des  évèchés  et 
des  autres  prélatures,  l'histoire  seule  des  an- 
ciennes élections  est  capable  de  nous  en  con- 
soler et  de  nous  faire  trouver  bon  ce  que  le 
concile  de  Trente  n'a  pas  désapprouvé. 


CHAPITRE  TRENTE-CINQUIEME. 


DES     ÉLECTIONS     DANS     LES     ÉGLISES     D  ESPAGNE  ,     APRES     L  AN     MIL. 


I  Les  rois  d'Espagne  ayant  reconquis  tontes  les  terres  et  les 
les  églises  de  leurs  Elats  sur  les  Maures,  ils  y  avaient  de  grands 
droits.  Preuves. 

II.  A  mesure  que  les  églises  s'y  rétablirent  le  clergé  et  le 
peuple  et  les  évèques  y  eurent  aussi  plus  de  part  aux  élec- 
t  .mis. 

M.  Les  moines,  les  seigneurs,  les  évêques  et  les  rois  con- 
couraient  à  l'élection  des  évèques. 

IV.  Il  en  Etait  de  même  dans  les  Etats  du  roi  d'Aragon. 

V.  L'autorité  des  papes  fui  encore  plus  grande  dans  ['Espa- 
gne qu'ailleurs,  quoiqu'ils  soutinssent  pour  le  bien  de  la  paix 
qu'on  s'y  opposât  quelquefois.  Les  rois  avai.nl  aussi  quelque- 
fois relâché  la  permission  qu'on  devait  leur  demander  avant 
l'élection. 

VI.  Droits  du  pape  sur  les  évèchés  de  Portugal. 

VII  Intelligence  des  rois  et  des  papes  pour  réserver  et  pour 
donner  les  évèchés. 

Vlll.  Avant  les  privilèges  et  les  concordats  qui  ont  donné  la 
nomination  des  évèchés  aux  rois  d'Espagne,  ils  y  nommaient 
par  des  concessions  secrètes. 

I\.  Réfutation  des  cauonistes  qui  pensent  que  ce  droit  est 
inséparable  de  leur  couronne. 

I.  Le  peu  de  monuments  qui  nous  est  resté 
des  Eglises  d'Espagne,  après  l'inondation  des 
Maures,  suffit  pour  faire  connaître  que  les  peu- 
ples, le  cierge,  les  évéques  et  les  rois  y  ont  eu 
a  peu  [ires  le  même  degré  de  pouvoir  dans  les 


élections  épiscopales  que  dans  les  autres  royau- 
mes de  la  chrétienté. 

II  est  vrai  queces  rois  ayant  reconquis  toutes 
ces  villes  et  toutes  ces  églises  sur  les  infidèles , 
ils  s'y  étaient  acquis  un  droit  plus  particulier 
de  fondation  et  de  patronage.  Mais  ils  n'eussent 
pas  cru  être  vraiment  les  libérateurs  de  l'Eglise 
s'ils  ne  l'eussent  été  qu'à  demi,  et  si  après  l'a- 
voir retirée  de  la  servitude  des  Maures,  ils  ne 
lui  eussent  rendu  son  ancienne  liberté.  L'E- 
glise à  son  tour  ne  pouvait  pas  manquer  de 
reconnaissance  envers  ces  illustres  bienfai- 
teurs, et  les  papes  n'ont  pu  leur  refuser  toutes 
les  grâces  que  les  intérêts  de  l'Eglise  leur 
permettent  d'accorder. 

Sanche,  roi  d'Aragon,  demanda  au  pape 
Grégoire  VII,  qu'il  agréât  la  démission  de  l'é- 
vêque d'Aragon,  à  cause  de  ses  infirmités 
corporelles,  et  lui  proposa  en  même  temps 
deux  ecclésiastiques  qu'il  jugeait,  aussi  bien 
que  l'évêque,  dignes  de  remplir  cette  église. 
«  lndicavit  uobis  de  duobus  clcricis  quorum 


304 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQUES.  —  CHAPITRE  TRENTE-CINQUIÈME. 


alterum  in  episcopatum  eligi,  tuam  et  ipsius 
voluntatem  atque  consilinm  fore  nuntiavit.  » 
Le  pape  répondit  que  ces  ecclésiastiques, 
n'étant  pas  d'une  naissance  légitime,  ils  étaient 
irréguliers,  mais  que  l'évèque  en  devait  choi- 
sir un  autre  sur  qui  il  se  déchargeât  du  poids 
de  sa  prélature;  et  si  après  un  an  ou  plus  sa 
santé  ne  se  rétablissait  pas,  et  qu'il  fût  pleine- 
ment satisfait  de  ce  coadjuteur,  il  n'aurait 
qu'à  envoyer  à  Rome  des  attestations  qui  lui 
fussent  favorables  de  la  part  du  roi,  de  la 
sienne  et  du  clergé,  «  tuis  et  episcopi  litteris, 
neenon  sub  testimonio  citri,  »  et  qu'alors  on 
satisferait  à  leurs  désirs.  Ce  sont  les  termes  de 
la  lettre  de  ce  pape  au  roi.  C'est  donc  le  roi  et 
l'évèque  qui  nomment  le  successeur  d'un  pré- 
lat, avec  le  témoignage  avantageux  du  clergé, 
et  c'est  le  pape  qui  confirme  le  tout  (Greg.  VII, 
1.  il,  ep.  l). 

Le  même  pape  ,  Grégoire  VII  ,  ordonna 
évoque  un  abbé,  à  la  prière  du  roi  d'Espagne 
et  sur  le  conseil  que  lui  en  donna  Hugues, 
abbé  de  Cluny.  Voici  comme  il  en  écrivit  a  cet 
abbé  :  «  Abbatem  sicut  rex  Hispaniœ  rogavit, 
et  vos  consilium  dedistis,  episcopum  couse- 
cravimus  (L.  v,  ep.  xxi).  » 

C'était  Alphonse,  roi  de  Castille,  que  ce  pape 
appelle  roi  d'Espagne,  et  qui  proposa,  quel- 
ques années  après,  au  même  pape,  une  per- 
sonne fort  sage,  mais  sans  lettres,  pour  rem- 
plir un  archevêché  vacant.  Ce  pape  refusa  et 
exhorta  le  roi  d'en  choisir  un  autre  de  ses 
Etats,  s'il  en  avait  d'assez  savants;  à  moins  de 
cela  d'en  appeler  un  d'ailleurs,  mais  de  faire 
ce  choix  avec  le  conseil  de  son  légat  en  Es- 
pagne et  des  personnes  les  plus  religieuses 
qu'il  eût  auprès  de  sa  personne.  «  Cum  consi- 
lio  legati  nostri  Richardi  Massilieusis  abbutis 
aliorumque  religiosorum  virorum,  eligatur 
inde,  siinveniri  pofest  (L.  ix,  ep.  uj.» 

IL  II  était  fort  difficile  que  dans  la  renais- 
sance de  ces  églises  d'Espagne,  il  se  fît  des 
élections  régulières.  A  peine  y  avait-il  un 
commencement  informe  d'un  peuple,  et  à 
peine  y  avait-on  une  image  ébauchée  d'un 
clergé.  Ces  papes,  rigoureux  obsenateurs  des 
canons, je  veux  direGrégoireVIietAlexandrelI, 
ne  permirent  pourtant  au  roi  d'Aragon,  que 
la  nomination  des  autres  bénéfices  qui  seraient 
de  leur  conquête  sur  les  Sarrasins,  sans  leur 
donner  le  pouvoir  de  nommer  aux  évêchés 
(Append.  Ep.  Greg.  VII,  epist  iv). 
C'est  pour  cela  que  ces  rois  recouraient  au 


pape,  et  prenaient  l'avis  des  évoques,  du  clergé 
et  des  religieux.  C'était  là  une  image  des  élec- 
tions canoniques  dans  le  berceau  de  ces  églises 
renouvelées,  mais  a  mesure  qu'elles  se  forti- 
fiaient, les  formalités  des  élections  s'y  obser- 
vaient aussi  plus  exactement.  Eu  voici  une 
preuve  remarquable. 

Après  que  le  pape  Pascal  II  eût  écrit  au  pri- 
mat de  Tolède,  de  confirmer  l'élection  de  l'é- 
vèque de  Burgos,  il  reçut  des  lettres  du  clergé 
et  du  peuple  de  cette  ville,  qui  l'assuraient  que 
cette  élection  avait  été  faite  à  l'insu  du  roi  et 
du  peu  pie,  par  le  conseil  seulement  de  l'ar- 
chevêque de  Tolède  :  «  Tuo  quidem  consilio, 
sed  rege  nesciente  et  populo  ignorante,  signi- 
fleatur  electus,  »  et  qu'au  contraire  il  s'était 
l'ait  une  autre  élection  par  le  peuple,  le  clergé 
et  le  roi,  par  laquelle  le  propre  frère  du  roi 
était  élevé  à  cette  dignité.  «  Populo  expectante, 
universo  clero  consentiente,  rege  quoque  vo- 
lente  (Paschal.  II,  epist.  lxv).  » 

Sur  cette  contestation  le  pape  manda  à  l'ar- 
chevêque de  Tolède,  de  convoquer  les  évêques 
de  sa  province  et  de  terminer  ce  différend. 
«  Comprovincialibus  episeopis  convocatis.  » 
Voilà  le  peuple,  le  clergé  et  le  roi  qui  ont  part 
aux  élections  ;  le  pape  s'en  mêle,  si  les  divi- 
sions ne  peuvent  se  calmer  autrement;  enfin, 
dans  ce  cas  même,  il  renvoie  le  jugement  de 
ces  causes  au  concile  provincial,  qui  était  au- 
trefois le  juge  ordinaire  de  ces  différends. 

III.  Les  moines  de  l'abbaye  de  Leiria  ayant 
donné  retraite  aux  évêques  de  Pampelune 
pendant  les  fréquentes  courses  des  barbares, 
le  pape  Jean  XIX  et  le  roi  Sanche  leur  accor- 
dèrent le  privilège  d'élire  eux  seuls  l'évèque 
de  Pampelune  dans  son  ancien  séjour.  Mais 
la  valeur  du  roi  Sanche  ayant  depuis  donné 
la  paix  a  tout  ce  pays,  le  concile  provincial 
tenu  à  Pampelune,  rétablit  l'évèque  de  Pam- 
pelune dans  son  ancien  séjour  (Mariana,  1. 
vin,  c.2l  .  C'était  pour  la  même  raison,  comme 
nous  avons  dit  ailleurs,  que  les  évêques  d'A- 
ragon, c'ejt-à-dire  de  Jacca,  étaient  toujours 
élus  d'entre  les  moines  d'une  abbaye,  par  le 
statut  du  concile  d'Aragon,  tenu  en  10(50  (ld., 
1.  ix,  c.  5,  17;  Hisp.,  illust.,  t.  m,  p.  (12  i. 

Dans  ces  renouvellements  des  églises  d'Es- 
pagne, les  conciles  provinciaux  élisaient  sou- 
vent, parce  qu'il  se  trouvait  toujours  plusieurs 
évêques  dans  une  même  province;  mais  les 
villes  n'étaient  pas  abondantes  en  citoyens,  et 
dans  toutes,  le  clergé  n'était  composé  que  d'un 


DES  ÉLECTIONS  DANS  LES  ÉGLISES  D'ESPAGNE. 


365 


très-petit  nombre  d'ecclésiastiques.  Ainsi  on 
était  obligé  d'avoir  recours  aux  conciles  pro- 
vinciaux pour  remplir  les  évêchés  vacants. 

Après  une  longue  interruption  on  recom- 
mença d'élire  un  archevêque  de  Tolède,  dans 
une  assemblée  d'évèques  et  de  seigneurs  que 
le  roi  Alphonse  de  CastiLle  convoqua  en  108o. 
«  Episcopi  et  proceres  evocati  in  eo  conventu; 
omnium  communi  suffragio  delectus  est  Ber- 
nardus,  etc.  » 

C'est  ce  qu'en  dit  Mariana  après  l'archevêque 
de  Tolède,  Roderic,  qui  rapporte  les  grandes 
terres  que  le  roi  donna  en  même  temps  à  cet 
archevêché  et  à  cette  église ,  dont  il  était 
comme  un  second  fondateur,  et  dont  il  ne 
voulut  néanmoins  élire  le  prélat,  que  dans  une 
assemblée  d'évèques,  d'abbés,  de  religieux  et 
des  grands  d'Espagne.  «  Convocavit  regni  pro- 
ceres, et  majores  episcopos,  et  abbates,etviros 
religiosos  (Roderic.  Tolet.,  1.  vi,  c.  24).  » 

Ces  princes  religieux  faisaient  la  grâce  tout 
entière,  et  ils  n'eussent  pas  cru  être  les  véri- 
tables fondateurs  d'une  église,  s'ils  en  eussent 
renversé  le  principal  fondement  qui  est  la  li- 
berté. 

IV.  Les  rois  d'Aragon  en  usèrent  presque 
de  même  à  l'égard  de  l'évêché  de  Majorque. 

Un  prince  sarrasin,  qui  était  seigneur  des 
îles  Baléares,  avait  l'ait  une  donalion  de  l'île 
de  Majorque  à  l'évèque  et  au  chapitre  de  Bar- 
celone ;  les  princes  de  Barcelone  et  les  prélats 
y  avaient  consenti,  et  le  tout  avait  été  confirmé 
par  le  Saint-Siège.  Le  roi  d'Aragon  ayant  ré- 
solu d'établir  dans  cette  île  de  Majorque  un 
évêché  et  de  le  doter ,  on  se  rendit  à  sa  vo- 
lonté et  on  convint  que  le  premier  évêque  se- 
rait nommé  par  le  roi  seul  ;  mais  que  les 
évêques  suivants  seraient  élus  par  l'évèque  et 
le  clergé  de  Barcelone,  avec  le  consentement 
du  roi,  et  qu'il  serait  tiré  du  sein  de  l'église  de 
Barcelone  ou  de  celle  de  Majorque,  ou  enfin 
de  quelque  autre,  s'il  n'y  en  avait  point  qui  fût 
capable  de  soutenir  cette  dignité  dans  l'église 
de  Barcelone  ou  de  Majorque  (Hisp.  illust.,  t. 
m,  p.  7(i;  an.  1269). 

Le  consentement  du  roi  était  toujours  né- 
cessaire pour  les  élections  futures;  mais  on  ne 
devait  pas  l'attendre  plus  de  deux  mois.  Enfin 
le  même  ordre  devait  être  observé,  si  jamais 
on  érigeait  un  évêché  à  Minorque,  avec  cette 
condition  que  l'on  y  réserverait  une  partie  de 
la  ville  et  du  pays  à  l'évèque  de  Barcelone» 
en  reconnaissance  des  années  qu'il  y  mena  et 


qu'il  y  entretint  pour  la  prise  de  cette  ville  et 
de  l'île  (Spicileg.,  tom.  vu,  pag.  212). 

V.  Après  que  les  Eglises  d'Espagne  eurent 
été  rétablies  dans  leur  ancienne  splendeur  par 
un  renversement  presque  général  de  la  domi- 
nation des  Maures,  les  élections  s'y  firent  com- 
munément en  la  même  manière  que  dans  les 
autres  Eglises. 

Les  papes  y  exercèrent  aussi  les  mêmes  pou- 
voirs, et  peut-être  d'une  manière  un  peu  plus 
absolue  j  usqu'au  règne  de  Pierre  le  Cruel,  roi  de 
Castille,  qui  les  obligea  de  ne  plus  donner  sans 
l'agrément  des  rois,  les  évêchés,  les  grandes 
maîtrises  de  chevaliers  et  les  grands  bénéfices 
d'Espagne  :  «  Episcopos,  militâtes,  magistros, 
priorem  hospitalarium  instituendi,  aliave  ma- 
jora sacerdotia  donandi,  nisi  regum  accedente 
consensu  ,  Pontificibus  Romanis  potestas  sub- 
lata  (An.  1367;  Mariana,  1.  xvn,  c.  M).  » 

Mariana,  qui  rapporte  ce  trait  d'histoire,  té- 
moigne que  c'est  une  chose  surprenante  com- 
ment les  papes  consentirent  à  une  si  grande 
diminution  de  leur  autorité ,  puisque  cette 
convention  était  contraire  à  la  coutume  et  à 
toute  l'antiquité.  Mais  il  fallut  donner  cela  à  la 
paix  et  céder  aux  emportements  d'un  roi  que 
ses  calamités  précédentes  et  ses  victoires  sui- 
vantes avaient  tendu  encore  plus  furieux. 

«  Id  studio  datum  publicae  tranquillitalis, 
quamvis  contra  quam  moribus  erat  susce- 
ptuin,  et  contra  onmia  vetustatis  exempla.  Et 
miror  Pontificem  ad  cujusquam  gratiam  pas- 
sum  esse  tantum  de  sua  autoritate  in  Hispania 
diminui.  Sed  tanti  fuit  ea  œtate  régis  unius 
vecordiam  sanare,  malis  prius,  deinde  Victoria 
multo  quam  antea  ferocioris.  » 

Ces  paroles  de  Mariana  font  voir  un  pouvoir 
des  papes  dans  l'Espagne,  et  fort  grand  et  fort 
ancien. 

A  ce  Pierre,  roi  de  Castille,  opposons-en  un 
autre  de  même  nom,  roi  d'Aragon,  qui  l'avait 
précédé  d'environ  cinquante  ans  (Au.  1206),  et 
qui  craignant  que  ce  ne  fût  donner  atteinte  à 
la  pleine  liberté  des  élections,  de  ne  point  souf- 
frir qu'on  y  procédât  sans  la  permission  des 
rois ,  il  dispensa  les  églises  de  son  royaume  de 
cette  nécessité,  demandant  seulement  que  ce- 
lui qui  aurait  été  élu  se  vînt  présenter  à  lui  ou 
à  ses  successeurs  pour  marque  de  sa  fidélité. 

«  Sancluj  Ecclesia,'  intégrant  libettatem  con- 
servare  volentes,  pessimam  consuetudinem  a 
nobis  haclenus  observatam,  qua  electionem 
prœlàtorum  sine  nostro  assensu  et  consilio 


3G6 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQUES.  —  CHAPITRE  TRENTE-CINQUIÈME. 


procedere  non  permittebamus,  amore  Dei  et 
Ecclesiœ  relaxamus,  etc.  Liberam  eligendi  fa- 
cultatem  assensu  regio  minime  requisito  in 
perpetuum  indulg<  mus,  etc.  Hoc  solum  reser- 
vantes, ut  libère  electus  in  signum  regiœ  fide- 
Iitatis  nobis  debeat  prœsentari  (Iunoe.  111,  re- 
gest.  x,  epist.  cxuv;  Baluz.  in  1.  vm,  de  Con- 
cordia;  Pétri  de  Marca,  c.  x).  » 

Innocent  III  confirma  cet  édit  sans  peine. 
C'est  ainsi  que  la  Providence  dispose  alterna- 
tivement les  papes  et  les  rois  à  se  relàcber  de 
leurs  droits  ou  de  leurs  anciens  usages,  pour 
établir  une  paix  inébranlable  entre  le  sacer- 
doce et  l'empire,  par  les  sages  ménagements 
d'une  inviolable  charité. 

VI.  Pour  revenir  à  la  surprise  que  Mariana 
témoigne  de  ce  que  le  pape  avait  cédé  aux  vo- 
lontés du  roi  de  Castille,  et  avait  promis  de  ne 
plus  faire  de  réservations  ou  de  collations  des 
églises  de  son  royaume  sans  son  consentement, 
il  n'est  point  étrange  que  cela  ait  paru  surpre- 
nant à  Mariana.  Nous  voyons  que  longtemps 
après  Alphonse,  roi  de  Portugal,  ayant  trouvé 
mauvais  qu'Eugène  IV  eût  donné,  sans  pren- 
dre son  avis,  l'évêché  de  Viseu,  dont  il  était  le 
fondateur,  ce  pape  lui  fit  réponse,  que  selon 
l'usage  commun  de  ce  temps-là,  le  droit  cano- 
nique lui  donnait  cette  autorité  dans  toutes  les 
églises  du  monde  ;  que  les  rois  d'Angleterre, 
d'Espagne  et  de  France  lui  demandaient  sou- 
vent des  évêchés  pour  des  particuliers;  qu'il 
accordait  leurs  demandes  quand  il  les  estimait 
avantageuses  a  l'Eglise,  mais  qu'il  donnait  aussi 
les  évêchés  de  son  propre  mouvement,  quand 
il  le  jugtait  à  propos. 

«  Jura  tribuunt  Sedi  Apostolicœ  et  Pétri  suc- 
cessoribus  liberam  ecclesiarum  omnium  dis- 
positionem,  ad  quarum  regimen  eligit  et  prœ- 
ficit,  secundum  ecclesiarum  utililatem,  neque 
requirit  consensum  regum,  sed  disponit,  prout 
dignitas  Sedis  Apostolicœ  et  Ecclesiœ  commo- 
ditas  postulat,  etc.  Non  erravit  Visensis  episco- 
pus,  si  acceptavit  provisionem  per  nos,  motu 
proprio  factam,  etc.  (Rainald.,  an.  UG0,n.3j.» 

Les  rois  ne  demeuraient  pas  d'accord  de  cette 
prétention  des  papes,  et  les  chapitres  eussent 
peut-être  poussé  la  liberté  des  élections  un  peu 
au  delà  des  bornes  que  les  rois  ou  les  papes  y 
mettaient  quelquefois.  Mais  la  loi  éternelle  de 
sagesse  et  de  charité  qui  gouverne  l'Eglise  mé- 
nage toujours  de  telle  sorte  toute  cette  diversité 
de  droits  ou  de  prétentions,  selon  la  variété  des 
lieux,  des  temps  et  de  tant  d'autres  circons- 


tances que  la  paix  publique  en  est  rarement 
troublée,  et  les  nuages  qui  la  traversent  quel- 
quefois, contribuent  toujours  à  rendre  après 
cela  sa  tranquillité  plus  agréable  et  à  lui  donner 
une  nouvelle  splendeur. 

VII.  Le  roi  de  Castille,  Henri,  ne  fut  pas  en 
la  même  année  de  meilleure  humeur  que  celui 
de  Portugal.  L'évêque  de  Léon  étant  mort  au- 
près de  Pie  II,  ce  pape  donna  cet  évêché  au 
cardinal  de  Torquemada,  ce  fameux  théologien. 
Le  roi  Henri  ne  voulut  point  lui  en  laisser 
prendre  possession  (Rainald.,  an.  14G0,  n.  45). 
Ces  mésintelligences  entre  le  pape  et  les  rois 
d'Espagne  n'étaient  pas  de  longue  durée,  et 
elles  ne  donnaient  jamais  ouverture  aux  élec- 
tions. Ils  croyaient  avoir  trop  d'intérêt  à  n'être 
pas  longtemps  brouillés  ensemble. 

Les  papes  prévenaient  quelquefois  les  rois, 
non  pas  en  réservant  ou  nommant,  mais  en  les 
priant  de  réserver  et  de  donnera  ceux  qu'ils 
voulaient  honorer  de  quelque  évêché.  Pie  II 
en  usa  de  la  sorte  envers  le  roi  de  Portugal,  le 
priant  de  pourvoir  celui  qu'il  voulait  pourvoir, 
«  cum  provisione  quam  faciemus  concurrat,  » 
ou  s'il  voulait  le  prier  pour  quelqu'un  de  le 
prier  pour  celui  qu'il  lui  proposait.  «Etsisup- 
plicare  pro  aliquo  intendit,  pro  Alvaro  suppli- 
cet  (Card.  Papi.,  epist.  clxxvu).  » 

Comme  les  rois  demandaient  souvent  au 
pape  la  promotion  de  quelques  personnes 
incapables  de  soutenir  la  dignité  qu'ils  leur 
destinaient,  aussi  ils  ne  se  rendaient  pas  diffi- 
ciles ou  sourds  a  leurs  demandes,  afin  de  mé- 
riter des  grâces  par  leur  facilité  a  en  accorder. 
Ce  n'est  pas  que  quand  les  demandes  d  s 
rois  étaient  si  exorbitantes,  (pie  nulle  com- 
pensation ne  pouvait  balancer  l'injure  qu'elles 
faisaient  aux  canons,  les  papes  ne  s'en  excu- 
sassent avec  une  civilité  accompagnée  de  fer- 
meté. 

Le  roi  d'Aragon  avait  demandé  à  Sixte  IV 
l'archevêché  de  Saragosse  pour  son  neveu  qui 
était  en  bas  âge.  Ce  pape  lui  répondit  qu'il  n'y 
avait  rien  qu'il  ne  fit  pour  lui  plaire ,  si  ce 
n'est  de  déplaire  à  Dieu  et  de  se  damner.  «  Pro 
te  pati  omnia  possumus,  sed  jacturam  aninue 
lacère  nec  possumus,  née  debemus.  »  Cepen- 
dant il  lui  proposa  pour  cet  archevêché  un 
cardinal  que  sa  majesté  honorait  de  sa  confi- 
dence (Card.  Papi., epist.  DXll). 

VIII.  Il  résulte  de  ce  qui  a  été  dit,  que  pen- 
dant le  XVe  siècle,  dans  tous  les  divers  royau- 
mes d'Espagne,  c'est-à-dire  dans  le  Portugal, 


DES  ÉLECTIONS  DANS  LES  ÉGLISES  D'ESPAGNE. 


367 


la  Castille  et  F  Aragon,  ou  les  rois  nommaient 
aux  papes,  ou  les  papes  nommaient  aux  rois, 
et  de  leur  commun  accord,  les  évêchés  étaient 
donnés,  les  élections  étant  comme  ensevelies 
dans  un  profond  oubli.  En  voici  encore  une 
preuve  admirable  : 

La  grande  Isabelle,  reine  de  Castille,  étant 
résolue  de  donner  l'archevêché  de  Tolède  à 
François  Ximénès,  provincial  des  cordeliers  et 
son  confesseur,  en  écrivit  au  pape  Alexan- 
dre VI  et  obtint  un  bref  pour  cela,  qui  avait 
pour  titre  :  «  Venerabili  fralri  nostro  Francisco 
Ximenio,  electo  Toletano.  »  Ce  sage  religieux 
résista  six  mois  durant,  et  ne  céda  qu'à  un 
commandement  absolu  que  le  pape  lui  fit  d'ac- 
cepter cet  archevêché  (Gomec,  1.  i,  de  gestis 
Xiinenii). 

C'était,  comme  il  paraît  par  ce  titre,  la  pro- 
vision du  pape  qui  tenait  lieu  d'élection.  Aussi 
Alexandre  VI  écrivit  peu  après  au  même  prélat 
en  tes  termes  :  «  Sedes  Apostolica  te  de  infe- 
riori  statu  ad  archiepiscopalem  dignitatem 
evexit.  » 

Il  résulte  encore  de  là  qu'avant  les  concor- 
dats, qui  donnent  la  nomination  des  évêchés 
et  des  abbayes  aux  rois,  la  pratique  était  pres- 
que entièrement  la  même  qu'après  les  con- 
cordats, si  ce  n'est  qu'on  se  brouillait  et  qu'on 
se  raccommodait  un  peu  plus  souvent  de  part 
et  d'autre. 

Mariana  observe  que  toute  la  différence  con- 
siste dans  un  seul  terme  qu'on  a  changé  :  les 
rois  suppliaient  auparavant  pour  les  évêchés, 
maintenant  ils  nomment.  Voici  comme  cet  au- 
teur parle  du  pape  Adrien  VI,  qui  devait  la  pa- 
pauté à  Charles  V,  et  qui  lui  donna  le  droit  de 
nommer  aux  évêchés.  «  Adrianus  VI  in  gratiam 
Caroli  alumni,  cui  debebat  pontificatum,  ei  et 
successoribus  concessit  lege  perpétua  jus  prœ- 
sentandi  episcopos  Hispaniae  ,  qui  aute  ad  eo- 
rum  supplieationem  precario  a  Pontificibus 
romanis  instituebantur  (L.  xxvi,c.  5).  » 

Cet  auteur  avait  déjà  fort  assuré  la  même 
vérité,  quand  parlant  du  généreux  refus  que 
ût  d'abord  Sixte  IV  de  donner  l'archevêché  de 


Saragosse  au  neveu  illégitime  de  Ferdinand, 
roi  d'Aragon,  âgé  seulement  de  six  ans,  et 
des  instances  criminelles  qui  lui  arrachèrent 
enfin  un  lâche  consentement  de  donner  cette 
sublime  dignité  en  commende  à  ce  petit  en- 
fant ,  il  ajoute  comme  pour  excuser  une  faute 
absolument  inexcusable,  que  c'était  alors  une 
coutume  établie,  que  l'Espagne  n'avait  point 
d'autres  évêques  que  ceux  que  les  rois  deman- 
daient et  nommaient  aux  papes.  «  Et  erat  ea 
tempestate  moribus  usurpatum  ,  ne  episcopi 
Ecclesiis  Hispaniae  darentur,  nisi  quos  reges 
postularent  nominarentque  (L.  xxiv,  c.  16).  » 

Cet  auteur  assure  même  que  le  privilège  en 
fut  donné  par  Sixte  IV  aux  rois  de  Castille. 
«  Regibus  Castellœ  in  perpetuum  ut  quos  ipsi 
expetiissent ,  ii  episcopi  prœiicerentur ,  addita 
prœrogativa.  » 

IX.  En  voilà  assez  pour  réfuter  Salgado  et 
les  autres  jurisconsultes  espagnols  qui  ne  s'ar- 
rêtent pas  à  ces  concessions  des  papes  pour  le 
droit  des  rois  d'Espagne  de  nommer  aux  évê- 
chés; ils  le  font  émaner  d'un  principe  bien 
plus  haut,  prétendant  que  c'est  un  droit  de 
leur  couronne,  qu'ils  ne  tiennent  que  de  Dieu , 
et  une  suite  naturelle  ou  des  conquêtes  qu'ils 
ont  faites  sur  les  Maures,  ou  des  donations  ma- 
gnifiques, dont  ils  ont  doté  et  enrichi  ces 
églises. 

Il  est  assez  ordinaire  aux  canonistes  et  aux 
jurisconsultes,  de  ne  considérer  que  la  police 
de  leur  siècle,  de  la  faire  servir  de  règle  à  tous 
les  siècles  précédents,  et  de  chercher  ou  dans 
leur  vasle  imagination,  ou  dans  leurs  passions 
intéressées,  les  éclaircissements  qu'ils  ne  de- 
vraient chercher,  et  qu'ils  ne  pourront  jamais 
trouver  que  dans  les  histoires  et  dans  les  au- 
tres monuments  de  l'antiquité. 

Mariana  s'y  est  bien  mieux  pris,  en  remon- 
tant dans  les  siècles  passés,  et  en  nous  fournis- 
sant de  solides  fondements  pour  croire  que  les 
rois  d'Espagne  n'eussent  pas  été  en  peine  d'obte- 
nir des  concordats  et  des  privilèges  pour  nom- 
mer aux  évêchés,  s'ils  eussent  eu  la  pensée  que 
ce  droit  était  inséparable  de  leur  couionne- 


368 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉYÉQLES.  —  CHAPITRE  TRENTE-SIXIÈME. 


CHAPITRE  TRENTE-SIXIÈME. 


DES    ÉLECTIONS    EN    ITALIE    APRÈS    L'AN    MIL^ 


I.  Les  prétentions,  ou  les  droits  du  pape  dans  l'élection  des 
abbés  du  Mont-Cassiu. 

II.  Liberté  des  élections  épiscopales  dans  l'Italie  sous  le  pape 
Grégoire  VII. 

III.  De  l'élection  et  de  la  nomination  des  abbés  par  les  em- 
pereurs. 

IV.  Du  droit  des  investitures. 

V.  Les  premiers  évèchés  que  les  papes  donnèrent,  furent  ceux 
des  évèques  cardinaux.  Pourquoi. 

VI.  Ailleurs  les  élections  subsistaient,  mais  elles  étaient  sou- 
vent confondues  avec  les  nominations  faites  par  les  papes  ou 
par  les  empereurs. 

Vil.  la  liberté  tout  entière  des  élections  en  Italie  sous  In- 
nocent III. 

VIII.  Les  papes  ont  essayé  en  quelques  lieux  de  faire  qu'on 
se  passât  du  consentement  des  princes. 

IX.  Ouand  et  par  quelles  occasions  les  papes  se  réservèrent 
les  provisions  des  évèchés  dans  l'Italie. 

X.  Preuves  tirées  de  l'histoire  de  Pie  II  que  les  papes  nom- 
maient aux  évècbés,  ou  permettaient  aux  mis  d'y  nommer,  ou 
s'engageaient  de  les  nommer  au  gré  des  mis.  Le<  cardinaux 
désiraient  que  cela  ne  se  fit  plus  sans  leur  particip 

XI.  Nouveaux  exemples  de  la  nomination  aux  évèchés  d'Italie 
par  les  papes. 

I.  Quoique  l'autorité  des  papes  dominât 
plus  particulièrement  dans  l'Italie  qu'ailleurs, 
ils  n'avaient  pourtant  jamais  mis  d'obstacle 
aux  élections,  soit  des  évèques,  soit  des  abbés, 
jusqu'à  l'an  1057,  que  l'abbé  du  Mont-Cassin 
ayant  été  élu  sans  l'agrément  du  pape  Victor  II 
et  de  l'empereur,  ce  pape  s'en  plaignit  a  l'em- 
pereur même.  «  Nequaquam  absque  suo  et 
imperatoris  nutu  electionem  illam  celebrari 
debuisse  Léo  Ostiens.,  1.  xi,  c.  93).  » 

Les  religieux  du  Mont-Cassin  prétendaient 
au  contraire  que  l'élection  de  leur  abbé  avait 
toujours  été  libre,  et  que  le  seul  droit  de  la 
confirmer  appartenait  au  pape  :  «  Sed  eleetio 
libéra  semper  monacbis  fuerit,  sola  confirma- 
tione  ad  papam  pertinente.  » 

Celui  qui  avait  été  élu,  fut  néanmoins  oblige 
de  se  démettre  lui-même,  après  l'entreprise 
qu'on  fit  de  soutenir  son  élection  par  la  force 
des  armes,  pendant  que  le  pape  la  faisait  exa- 
miner. On  élut  en  sa  place  Frédéric,  le  pape  le 
confirma  et  le  lit  cardinal,  et  Victor  II  étant 
murt  peu  de  temps  après,  il  l'eut  pour  succes- 


seur sous  le  nom  d'Etienne  X.  Cet  abbé  devenu 
pape  fit  bien  élire  un  autre  abbé  et  le  confirma, 
mais  il  ne  voulut  pas  qu'il  prît  possession,  ni 
la  conduite  de  l'abbaye  qu'après  sa  mort  lbid., 
1.  m,  c.  7). 

Honoré  II  n'en  demeura  pas  là.  Car  ayant 
appris  qu'il  y  avait  eu  quelque  division  dans 
l'élection  de  l'abbé  Nicolas,  il  envoya  le  cardi- 
nal Grégoire  pour  faire  élire  le  prévôt  du 
monastère  de  Capoue,  nommé  Sénioret.  Les 
moines  s'opposèrent  à  cette  nouvelle  servitude, 
«  dicentes  non  debere  abbatis  Cassinensis  ele- 
ctionem in  alterius  potestatem  transire.  » 

Le  cardinal  leur  représenta  que  tontes  les 
églises  devaient  être  soumises  à  celle  de  Rome, 
«  Quœnam  ecclesia  vel  monasterium  a  Ro- 
mance Ecclesiae  non  disponatur  arbitrio?  »  que 
les  papes  Grégoire  et  Zacharie  avaient  fondé 
l'église  du  Mont-Cassin.  et  qu'Agapet  l'avait  ré- 
parée après  qu'elle  eut  été  brûlée  par  les  Sar- 
rasins. «  Ca>sinensem  ecclesia  m  non  alii  quam 
Romani  Pontiflces  extruxerunt,  elc.  » 

Les  moines  s'opiniâtrèrent  à  défendre  celui 
qu'ils  avaient  élu,  mais  sa  mauvaise  conduite 
le  lit  bientôt  déposer,  et  on  élut  en  sa  place 
celui  que  le  pape  avait  nommé  (Idem,  lib.  iv, 
c.  91,  95  . 

Mais  le  plus  dangereux  orage  ne  fondit  sur 
le  Mont-Cassin,  qu'eu  1 1 30  et  1137,  lors  du 
schisme  de  Pierre  de  Léon  contre  Innocent  II. 
Celte  illustre  abbaye  s'eiant  déclarée  pour  l'an- 
tipape par  complaisance  pour  le  comte  Roger, 
ou  par  la  crainte  qu'il  ne  pillât  leur  trésor,  s'y 
étant  même  tonné  un  schisme  domestique 
entre  deux  abbés,  il  fallut  que  le  pape  et  l'em- 
pereur y  vinssent  en  personne  et  y  dissipassent 
par  leur  présence  tant  de  funestes  partialités. 

Ce  fut  alors  qu'il  se  fit  une  célèbre  dispute 
touchant  le  droit  que  le  pape  avait  ou  n'avait 
pas  dans  l'élection  des  abbés.  L'empereur  Lo- 
thaire  prit  la  défense  des  moines,  sans  rien 
perdre   du  respect  qu'il  devait  au   pape  ;  les 


DES  ÉLECTIONS  DANS  L'ITALIE. 


369 


cardinaux  prétendirent,  qu'au  moins  par  cette 
chute  honteuse  dans  le  schisme,  les  moines 
avaient  perdu  le  droit  d'élection. 

Enfin  le  pape,  fléchi  par  les  prières  de  l'em- 
pereur, après  avoir  fait  lire  et  examiner  tous 
les  privilèges  accordés  à  cette  célèbre  abbaye 
par  les  papes  et  les  empereurs  précédents,  afin 
de  s'y  conformer,  rendit  aux  moines  la  pleine 
liberté  d'élire  leur  abbé,  s'en  réservant  la  con- 
firmation, et  à  l'empereur  une  espèce  d'inves- 
titure. 

«  Victus  rationibus  pontifex  Cassinensis  ab- 
batis  electionem  fratribus,  ordinationem  Lo- 
thario  imperatori  ejusque  successoribus  con- 
cessit  atque  firmavit,  sibi  vero  suisque  succes- 
soribus abbalis  confirmalionem  (Chron.  Cas- 
sin.,  1.  iv,  c.  116,  124).  » 

IL  Le  Mont-Cassin  a  quelquefois  été  honoré 
du  titre  d'évèché.  Ainsi  j'ai  pu  parler  de  cette 
élection  en  traitant  de  celles  des  évêques. 
Comme  ce  poste  était  d'une  importance  tout 
autrequeles  évèchés  mêmes, les  papes  croyaient 
bien  aussi  avoir  plus  d'intérêt  d'y  établir  leur 
autorité.  Les  élections  se  faisaient  alors  dans 
les  églises  épiscopales  avec  toute  la  liberté  ima- 
ginable. 

Grégoire  VII,  ayant  appris  la  mort  de  l'évêque 
de  Fermo,  écrivit  au  clergé  et  au  peuple,  qu'il 
en  avait  donné  l'administration  à  l'archidiacre, 
jusqu'à  ce  qu'avec  l'avis  du  Siège  Apostolique 
et  de  l'empereur,  on  y  mît  un  évêque  :  «  To- 
tius  episcopalus  procurationem  archidiacono 
coinmisimus,  donec  cura  nostra  sollicitudine, 
tum  régis  consilio  et  dispensatione,  idonea  ad 
episcopalem  dignitatem  persona  reperiatur 
(L.  ii,  ep.  xxxviii,  xlv).  » 

Ceux  de  Feretro  et  d'Eugubio,  ayant  perdu 
leurévêque,  il  écrivitau  peuple  etau  clergé  de 
ces  villes  qu'il  leurenvoyaitdeux  abbés  romains, 
pour  chercher  avec  eux  et  d'entre  eux  quelque 
bon  évêque,  ou  d'ailleurs,  s'il  n'y  en  avait  point 
entre  eux  d'assez  capable.  «  Ecclesiae  Romanse 
filios  ad  vos  misimus,  ut  personam  vestra  ele- 
ctione  collaudatam  et  canonico  decreto  proba- 
tam,  nobis  ad  ordinandum  quantocius  studeant 
pracsentare  (L.  v,  ep.  m).  » 

Il  concerta  durant  un  longtemps  avec  ceux 
de  Volterre,  pour  trouver  un  digne  successeur 
de  leur  évêque  défunt;  après  en  être  convenu 
avec  eux,  il  y  envoya  deux  évêques  pour  y 
faire  procéder  a  une  élection  générale,  et  en- 
suite la  confirmer.  «  Quia  in  personam  Man- 
tuaui  arçhipresbyteri,  et  nostra  concilia,  et 

Tu.  —  ToiiE  IV. 


voluntas  eorum,  qui  de  illa  ecclesia  sunt,  con- 
venu, monemus  ut  qualiter  generalis  electio 
fiât  ab  omnibus  procuretis.  » 

Ce  pape  envoya  des  nonces  pour  examiner 
l'élection  faite  par  le  peuple  et  le  clergé 
d'Aquilée  et  la  confirmer  ensuite.  «  Clerus  et 
populus  Aquileiensis  Ecclesiae  nuntiaverunt 
nobis  se  elegisse,  etc.  (Ibid.,  ep.  v,  vi).  » 

Ce  souverain  pontife,  Grégoire  VII,  donna 
peut-être  bien  un  évêque  de  sa  main  et  de  son 
choix  à  l'église  de  Ravenne,  mais  ce  ne  fut 
qu'après  un  long  veuvage  de  cette  église,  op- 
primée par  d'infâmes  et  de  sacrilèges  usurpa- 
teurs, ne  pouvant  autrement  la  retirer  de  cette 
captivité,  que  comme  saint  Pierre  l'avait  au- 
trefois délivrée  de  la  servitude  des  idolâtres,  en 
y  envoyant  Apollinaire.  «  Fratrem  nostrum 
quem  post  longas  et  innumeras  pervasorum 
occupationes  nuperrime,  sicut  olim  a  B.  Petro 
Apollinarem,  ita  hune  Ravennas  ab  Ecclesia 
Romana  meruit  accipere  (L.  vin,  ep.  xiv  ;  1.  ix, 
ep.  xxiv).  » 

Ce  pape  ayant  été  prié  de  confirmer  l'élection 
de  l'évêque  de  Malte  et  de  celui  de  Troyes,  re- 
fusa la  première,  parce  qu'on  lui  avait  appris 
que  l'évêque  de  Malte  relevait  du  métropoli- 
tain de  Regge,  et  il  confirma  la  seconde,  quoi- 
que, contre  la  coutume,  on  n'eût  point  demandé 
son  consentement,  et  que  son  nonce  n'y  eût 
point  assisté,  ordonnant  seulement  qu'à  l'ave- 
nir on  ne  manquât  point  à  ces  justes  devoirs. 
«  Licet  electioni  ejus  hoc  defuerit,  quod  lega- 
tus  Apostolicœ  Sedis  et  consensus  nosler  non 
affuit,  etc.  » 

On  apprend  de  là  que  dans  tous  les  évêchés 
de  la  métropole  de  Rome,  le  consentement  du 
pape  et  la  présence  de  son  nonce  étaient  néces- 
saires pour  faire  les  élections  épiscopales.  En 
effet,  puisque  le  métropolitain,  selon  les  canons, 
devait  présider  à  l'élection  et  la  confirmer,  ces 
deux  conditions  semblaient  nécessaires,  au 
moins  étaient-elles  fort  convenables  pour  cela. 
Mais  ce  pape  ne  les  exigeait  nullement  de  l'élec- 
tion faite  à  Malte,  si  cette  île  relevait  de  la  mé- 
tropole de  Regge. 

III.  Pierre  Damien  écrit  au  clergé  et  au 
peuple  de  Faënza,  de  ne  pas  se  hâter  d'élire 
un  évêque,  jusqu'à  l'arrivée  de  l'empereur, 
comme  ils  y  étaient  résolus,  afin  qu'il  pacifiât 
auparavant  les  divisions  qui  étaient  parmi  eux: 
«  Ut  non  eligatis  episcopum,  usque  ad  régis 
adventum,  qui  scilieet  et  errorem  tollat,  et 
vos  et  ecclesiain  vestram  ,    sedatis   undique 

24 


370 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES.  —  CHAPITRE  TRENTE-SIXIÈME. 


jurgiis ,   in   pacis  tranquillitate   disponat.    » 

Il  est  d'avis  aussi  qu'ils  prient  le  pape  de  ne 
pas  se  liàter  de  leur  donner  un  évêque,  «  Ro- 
gandusest  papa,  utepiscopumvobis  modo  non 
ingérât  ;  »  mais  de  donner  l'administration  du 
diocèse  au  plus  expérimenté  de  leurs  ecclésias- 
tiques, ajoutant  qu'il  ira  lui-même  dans  le 
besoin  conférer  ce  qu'on  ne  peut  recevoir  que 
des  évoques  (L.  h,  ep.  x).  Voilà  comme  ce  grand 
homme  juge  que  l'intervention  du  prince  dans 
les  élections,  était  quelquefois  non-seulement 
tolérable  ou  utile,  mais  nécessaire. 

Il  est  vrai  que  les  empereurs  en  usaient  alors 
d'une  manière  quelquefois  Lien  sainte  et  vrai- 
ment épiscopale.  Témoin  l'empereur  OLlion  III, 
qui  voulant  donner  un  abbé  au  monastère 
célèbre  de  Classe,  près  de  Ravenne  ,  l'an  996, 
en  laissa  l'élection  libre  aux  religieux,  «  Abba- 
tiam  Classensem  ordinare  desiderans,  optionem 
fratribus  dédit,  ut  quem  ipsi  vellent,  indubi- 
tanter  eligerent.  » 

C'était  la  manière  dont  les  bons  empereurs, 
comme  évêques  du  dehors  de  l'Eglise,  don- 
naient les  évêchés  et  les  abbayes.  Voilà  ce 
qu'on  appelait  ordinare  ecclesias ,  quand  on 
donnait  ce  pouvoir  aux  princes. 

Les  moines  ayant  élu  saint  Romuald  ,  l'em- 
pereur alla  lui-même  le  chercher  dans  sa  cel- 
lule, et  le  contraignit  d'accepter  cette  dignité, 
en  le  menaçant  de  l'excommunication  de  la 
part  d'un  concile  d'évèques.  «  Re\  anathema 
ab  omnibus  episcopis,  archiepiscopis  et  toto 
synodali  concilio  minarelur.  » 

Saint  Romuald  ne  fut  pas  au  goût  de  ses 
moines,  et  ayant  lui-même  un  bien  plus  juste 
sujet  de  se  dégoûter  d'eux  ,  il  vint  remettre  sa 
crosse  entre  les  mains  de  l'empereur  et  de  l'ar- 
chevêque de  Ravenne, «  In  utriusque  conspectu 
virgam  projecit.  »  C'est  ce  qu'en  dit  le  même 
Pierre  Damien,  dans  la  Vie  de  ce  saint  (C.  xxu, 
xxiii,  lxv). 

Le  même  saint  Romuald  demanda  une  ab- 
baye à  l'empereur  Henri  et  l'obtint.  Il  n'est 
pas  surprenant  que  cet  empereur  donnât  les 
abbayes  ,  puisque  Pierre  Damien  rapporte 
que  l'empereur  Henri  obtint  le  pouvoir  de 
faire  remplir  à  son  gré  le  Siège  Apostolique, 
a  Ut  videlicet  ad  ejus  nutum  sancta  Roniana 
Ecclesia  nunc  ordinetur,  ac  prseter  ejus  auto- 
ritatem  Apostolicœ  Sedi  nemo  prorsus  eligat 
sacerdotem  ;  »  ce  prince  obtint  cette  grâce  sur- 
prenante, pour  avoir  banni  la  simonie  des 
élections  (Opusc.  vi,  c.  3G). 


IV.  Ce  privilège  accordé  à  ce  pieux  empe- 
reur, ne  regardait  que  le  siège  romain,  et  il 
fut  justement  révoqué,  lorsque  les  successeurs 
de  sa  dignité  ne  furent  rien  moins  que  les 
héritiers  et  les  imitateurs  de  sa  piété  et  de  sa 
modestie.  Ainsi  le  droit  des  investitures  ne  fut 
qu'un  droit  usurpé  ou  toléré  ,  et  quand  même 
c'eût  été  un  droit  légitime,  le  prince  qui  en 
jouissait,  ne  devait  mettre  aucun  empêchement, 
ni  même  se  trouver  présent  aux  élections. 

C'est  ce  qu'en  dit  Pascal  II ,  écrivant  à  saint 
Anselme  :  «  Alienum  est  ab  Ecclesia,  et  a  sacris 
canonibus  inhibitum,  ne  principes  etsœculares 
viri  investituras  non  soluin  dare,  sed  nec  ele- 
ctioni  episcoporum  audeant  se  violenter  inse- 
rere  (Epist.  m).  » 

V.  Les  pruniers  évêchés  que  les  papes  aient 
donnés  de  plein  droit  dans  l'Italie,  ont  été  ap- 
paremment les  titres  des  cardinaux  évêques. 
Comme  c'étaient  des  villes  presque  sans  peuple 
et  sans  clergé,  et  que  le  titre  et  l'éclat  du  cardi- 
nalat avait  déjà  comme  obscurci  dans  l'estime 
des  hommes  la  dignité  d'évêque,  aussi  le  pape 
donnait  ces  titres  d'évèques  en  la  même 
manière  que  les  autres  titres  de  prêtres  et 
de  diacres.  A  quoi  il  faut  ajouter  que  les 
cardinaux,  et  surtout  les  cardinaux  évoques 
étant  les  aides  et  comme  les  coadjuteurs  du 
pape  dans  la  conduite  de  l'Eglise  universelle, 
il  était  bien  raisonnable  que  ce  fût  à  lui  et  au 
sacré  collège  de  les  élire. 

C'est  ce  que  nous  fait  remarquer  Pierre  le 
Vénérable,  abbé  de  Cluny,  en  parlant  de  ce 
saint  et  célèbre  religieux  de  Cluny,  Matthieu, 
que  le  pape  Honoré  II,  en  1226,  créa  évêque 
cardinal  d'Albano.  «  lnjungit  ei  papa  Honorius 
majoris  honoris  et  oneris  pastoralem  curam, 
et  eum  labori  suo  socium  adhibens,  in  episco- 
pum  Albanum  consecrat  (Baron.,  an.  1126, 
n.  9).  » 

VI.  Quand  Innocent  II  érigea  l'évêché  de 
Rénévent  en  archevêché  en  1137,  il  nomma 
apparemment  l'archevêque  nouveau,  mais  il 
le  proposa  au  clergé  et  au  peuple  de  Rénévent, 
alin  que  chacun  eût  la  liberté  de  s'y  opposer, 
s'il  n'était  pas  entièrement  irréprochable.  «  In 
conspectu  cleri  etpopuli  Reneventani  clamavit, 
ui  si  quis  contra  personam  et  electionem  Cre- 
gorii  Reneventani  electi  canouice  et  rationa- 
biliter  opponere  vellet,  libéra  fronte  oppo- 
neret  (Baron.,  an.  1137,  n.  12).  » 

L'innocence  du  prélat  ayant  été  reconnue 
par  ce  témoignage  public,  le  pape  le  consacra. 


DES  ÉLECTIONS  DANS  L'ITALIE. 


37! 


Telle  fut,  ou  à  peu  près,  l'élection  que  fit  et 
que  fit  faire  l'empereur  Frédéric  Ier,  d'un 
archevêque  deRavenne  lorsqu'il  vint  en  Italie. 
Il  écrivit  lui-même  au  pape  Adrien  IV,  qu'afin 
que  sa  cour  ne  fût  pas  plus  longtemps  privée 
d'un  aussi  grand  prince  qu'était  un  archevê- 
que de  Ravenne,  «  Ne  curia  noslra  tanto  diu- 
tius  careret  principe;  »  il  avait  choisi  le  fils  du 
comte  de  Blandrat,  que  le  pape  même  avait 
autrefois  tonsuré  et  associé  à  l'Eglise  romaine 
à  son  instance  :  «  Quem  vos  in  clericum  Bo- 
rnante Ecclesiœ  et  filium  nostra  petilione  as- 
sumpsisse  recordati  sumus  ;  »  au  reste  que 
toute  l'église  de  Ravenne  l'avait  élu  en  pré- 
sence des  députés  de  l'empereur  et  des  nonces 
du  pape ,  «  In  electione  illius  concorditer  et 
voluntarie  universa  Raveunas  convenit  Eecle- 
sia,  praesenùbus  legato  vestro  et  nostro  (Baron., 
an.  H59,  n.  2).  » 

Le  pape  crut  avoir  des  raisons  pour  ne  pas 
confirmer  ce  choix,  mais  ce  refus  ne  laissa  pas 
de  le  brouiller  étrangement  avec  l'empereur. 
L'élu  était  sous-diacre  de  l'Eglise  romaine,  et 
le  métropolitain  de  Ravenne  relevait  immé- 
diatement du  Saint-Siège.  C'étaient  les  deux 
raisons  qui  faisaient  que  la  confirmation  du 
pape  était  absolument  nécessaire. 

Tout  cela  montre  que  les  élections  avaient 
encore  lieu  dans  l'Italie,  quoiqu'elles  fussent 
souvent  confondues  avec  les  nominations  que 
les  empereurs  ou  les  papes  faisaient. 

Le  même  Adrien  IV  ayant  enfin  reçu  entre 
ses  mains  la  démission  volontaire  de  l'évèque 
de  Plaisance,  que  ses  diocésains  étaient  venus 
accuser  de  beaucoup  de  crimes,  obligea  les 
députés  mêmes  de  Plaisance  à  Rome,  d'y  élire 
leur  évêque  ;  ce  qu'ils  firent,  et  le  pape  le  con- 
firma. «  Nos  participato  fratrum  consilio.  di- 
lectis  filiis  nostris,  clericis  et  laicis  civilatis 
vestrae,  qui  pro  eodem  negotio  a  vobis  fuerant 
destinati,  concessimus  facultatem  eligendi  (Ep. 

XXXIV,  XXXV).  D 

Alexandre  III  ayant  érigé  la  nouvelle  ville 
d'Alexandrie  en  évêcbé,  y  établit  lui-même  un 
évoque,  sans  attendre  l'élection  ;  il  en  fit  en 
quelque  façon  ses  excuses  ,  en  écrivant  au 
clergé  de  cette  ville,  et  protestant  que  c'avait 
été  une  nécessité  d'en  user  alors  de  la  sorte, 
mais  qu'à  l'avenir  ils  jouiraient  de  la  même 
liberté  pour  les  élections,  que  les  autres  cathé- 
drales de  la  province  de  Milan. 

«  De  noyitate  et  necessitate  procès  il.  quod 
nulla  prajeedente  electione,  autoritate  nostra, 


vobis  et  ecclesiae  vestra?  electum  providinuw, 
etc.  Slatuimus  ut  non  prcpjudieetur  in  poste- 
rum,  quominus  electionem  liberam  habeatis, 
sieut  canonici  ecclesiarum  eathedralium,  quœ 
Mediohmensi  Ecclesitu  subjacent,  etc.  (Baron., 
an.  1180,  n.  3,  4).  » 

Les  papes  respectaient  bien  plus  les  élections, 
ou  le  droit  d'élire  des  cathédrales  qui  rele- 
vaient d'une  autre  métropole  que  de  celle  de 
Rome.  Aussi  ce  pape  ayant  voulu  alors  trans- 
férer l'évèque  et  l'èvèché  d'Aqui,  a  Alexandrie, 
il  en  donna  la  commission  à  l'archevêque  de 
Milan,  qui  en  était  le  métropolitain. 

Outre  la  création  des  nouveaux  évèchés  ou  ar- 
chevêchés, les  translations  d'évèques  donnaient 
occasion  aux  papes  de  remplir  eux-mêmes  les 
évèchés  vacants. 

Les  dépositions  n'en  donnaient  pas  un  sujet 
moins  ordinaire.  Le  sénat  et  le  peuple  de  Flo- 
rence prièrent  Alexandre  III,  de  déposer  leur 
évêque,  qui  venait  d'être  miraculeusement 
convaincu  de  simonie  par  un  religieux  de  saint 
Jean  Gualbert,  qui  avait  traversé  un  bûcher 
embrasé  sans  être  incommodé  du  feu,  et  d'en 
substituer  un  autre  en  sa  place,  a  Velit  epi- 
scopum  ea  dignitate  privare  et  alium  substi- 
tuere.  »  Voilà  ce  qu'en  dit  l'auteur  de  la  Vie  de 
saint  Jean  Gualbert  (Baron.,  au.  1163;  Surius, 
diel2Jul.,  n.  18).  » 

VU.  A  l'exception  de  ces  occurrences  extraor- 
dinaires, les  élections  subsistaient  encore  dans 
l'Italie  au  commencement  du  xui  siècle,  quoi- 
qu'elles fussent  réduites  au  seul  clergé  de  la 
cathédrale,  ou  aux  abbés,  aux  chapelains  et 
aux  évêques  de  la  province  conjointement  avec 
les  chanoines,  sans  que  le  peuple  y  eût  plus 
de  part. 

L'église  de  Milan  étant  divisée  en  trois  partis 
sur  l'élection  de  l'archevêque,  Innocent  III, 
avant  que  d'en  juger,  délégua  un  abbé  et  un 
archidiacre,  pour  s'informer  et  pour  l'infor- 
mer ensuite,  si  c'était  la  coutume  de  cette 
église,  que  les  abbés,  les  prévôts  et  les  chape- 
lains eussent  voix  avec  les  chanoines,  ou  si 
leurs  corps  entiers  avaient  seulement  une  voix, 
et  non  pas  chaque  particulier  de  ces  corps,  ou 
s'ils  assistaient  simplement,  sans  avoir  droit 
de  suffrage;  enfin  si  les  évêques  suflragants  de 
la  province  avaient  aussi  leur  voix  à  l'élection 
du  métropolitain  (Reges.  xv,  ep.  ex,  ccxxxiu).  » 

a  Utrum  de  antiquaet  probata  consuetudine, 
omnes  et  sin^uli,  lani  abbates,  quam  praçnoe 
siti,  ac  etiam  capellaui,  parem  cum  ordinariis 


372 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES.  —  CHAPITRE  TRENTE-SIXIÈME. 


in  electione  vocem  habeant.  Et  si  nec  omnes, 
nec  parem,  qui  et  quantam,  utrum  videlicet 
non  in  singulisordinum,  sed  in  ordinibus  sin- 
gulorum  sit  paritas  attendenda;  vel  potins  jus 
eligendi  pênes  ordinarios  tantum  resideat,  et 
cœleri  propter  honestatem  solummodo  vocari 
consueverunt  ad  cautelam,  etc.  Quid  potestatis 
autjuris  habeant  episcopi  suffraganei.  » 

Ce  pape,  après  avoir  déposé  l'évèque  de 
Melfe,  ne  laissa  pas  de  donner  au  chapitre  de 
Mell'e  une  entière  liberté  de  lui  donner  un 
successeur.  Ayant  appris  les  dissensions  des 
villes  d'Aqui  et  d'Alexandrie,  dont  les  deux 
cathédrales  n'avaient  qu'un  évoque,  il  ordonna 
que  les  deux  chapitres  s'assembleraient  pour 
faire  l'élection,  que  l'archevêque  de  Milan  con- 
firmerait; ou  qu'ils  élussent  des  électeurs, 
c'est-à-dire  des  compromissaires;  ou  qu'ils  dé- 
putassent à  Rome  des  procureurs,  avec  les- 
quels le  pape  concerterait  le  choix  de  l'évèque 
qu'il  voudrait  leur  donner.  «  Aut  electores 
eligant,  etc.,  aut  procuratores  idonei  ad  Sedem 
Apostolicam  dirigant,  per  quos  recipiant  in 
episcopum.quemRomanusPonlifexeisduxerit 
concedendum  (Rainai.,  an.  1206,  n.  140).» 

Les  dissensions  interminables  des  chapitres 
ou  des  villes  les  réduisaient  quelquefois  à  celle 
dernière  ressource,  de  se  remettre  au  pape  de 
l'évèque  qu'il  voudrait  leur  donner.  Telle  fut 
l'élection  de  saint  Lîbald,évêqued'Eugubio  sous 
ce  même  pape  (Sur.,  Maii  die  16,  n.O). 

VIII.  Nous  pouvons  bien  rapporter  à  l'Italie 
ce  que  les  légats  de  ce  pape  exigèrent  du  comte 
Raymond  de  Toulouse  et  des  consuls  d'Avi- 
gnon dans  le  concile  de  Montils  en  1209,  et  ce 
que  les  papes  ont  fait  observer  dans  tous  les 
lieux  qui  sont  demeurés  dans  leur  plus  étroite 
dépendance;  savoir  que  jamais  les  puissances 
séculières  ne  se  mêleraient  dans  les  élections 
ecclésiastiques.  «  Election!  episcopi,  vel  alte- 
rius  rectorisEcclesixfaciendœ,  per  me  vel  per 
quamcumque  personam,  me  nullatenus  im- 
miscebo  (Can.  vin).» 

Cela  fut  encore  résolu  dans  le  concile  d'Avi- 
gnon en  la  môme  année  1209,  les  légats  du 
pape  y  présidant. 

IX.  Nous  ferons  voir  dans  le  chapitre  sui- 
vant, en  parlant  de  la  Sicile,  que  les  papes 
commencèrent  de  suspendre  les  élections,  et 
de  se  réserver  la  collation  des  évêchés  à  l'occa- 
sion des  guerres,  qui  donnaient  occasion  aux 
évoques  de  se  partialiser  contre  le  Saint- 
Siège  et  contre  les  princes  de  la  maison  de 


France,  que  les  papes  y  voulaient  maintenir. 

Boniface  VIII  fit  la  même  tentative  pour  les 
évêchés  de  France,  jusqu'à  ce  que  le  roi  Phi- 
lippe le  Bel  lui  eût  rendu  tous  les  devoirs  qu'il 
prétendait  de  lui.  Mais  ces  efforts  ne  réussirent 
pas  (Rainai.,  an.  1303,  n.  39). 

Jean  XXII  fut  le  premier,  qui  en  l'an  1322, 
se  réserva  la  provision  de  tous  les  évêchés  des 
provinces  d'Aquilée,  de  Milan,  deRavenne,  de 
Cènes  et  de  Pise,  à  cause  des  divisions  et  des 
brigues  séditieuses  qui  s'y  rencontraient  à  tou- 
tes les  élections,  pendant  l'éloignement  des 
papes,  et  le  transport  du  Saint-Siège  à  Avi- 
gnon (Rainald.,  in  App.,  tom.  xv). 

Ce  pape  protesta  que  ee  n'était  que  pour  un 
temps  jusqu'à  ce  que  la  paix  étant  rendue  à  la 
Lombardie,  on  y  pût  aussi  rétablir  des  élec- 
tions libres  et  bien  réglées.  «  Donec  favente 
Domino,  sublata  procella  temporis  impacati, 
eisdem  ecclesiis  plena  in  eligendo  securitas 
ministretur.  » 

Clément  VI,  pour  favoriser  le  parti  de  Ro- 
bert, roi  des  Deux-Siciles,  se  réserva  en  1343, 
toutes  les  provisions  des  évêchés,  des  abbayes 
et  des  collégiales,  non-seulement  dans  la  Sicile, 
mais  aussi  dans  le  royaume  de  Naples  (Rainai., 
an.  1343,  n.  83,  84). 

Thédoric  de  Niem,  raconte  qu'après  que 
Charles  de  Duraz  eut  emporté  le  royaume  des 
Deux-Siciles  sur  la  reine  Jeanne,  ennemie  d'Ur- 
bain VI,  dont  Charles  était  partisan  ;  le  cardi- 
nal légat  de  ce  pape  en  Sicile  traita  avec  de 
terribles  rigueurs  les  prélats  et  les  ecclésiasti- 
ques qui  avaient  suivi  le  parti  de  la  reine,  et 
Urbain  leur  donna  à  tous  des  successeurs.  Il 
créa  en  un  jour  trente-deux  archevêques  ou 
évêques,  lous  Napolitains.  Ce  furent  ceux  qui 
avaient  favorisé  l'entrée  de  Charles  de  Duraz  à 
Naples  (L.  î,  c.  20). 

X.  Avant  l'élection  de  Pie  II,  en  1458,  le  sa- 
cré collège  fit  plusieurs  règlements,  espérant 
d'y  engager  le  pape  futur.  Entre  autres  articles 
celui-ci  est  remarquable,  que  le  pape  serait 
obligé  de  prendre  les  avis  des  cardinaux,  et  de 
suivre  le  plus  grand  nombre  des  suffrages, 
soit  qu'il  conférât  des  évêchés  et  des  abbayes, 
soit  qu'il  permît  aux  rois  et  aux  autres  sou- 
verains d'y  nommer,  soit  enfin  qu'il  s'enga- 
geât à  eux  de  n'y  nommer  que  de  leur  gré,  et 
selon  leurs  inclinations. 

«  Nullam  provisionem  faciet  de  ecclesiis  ca- 
thedralibus,  abbatiis,  etc.  Nullam  facultatem 
prœseutandi  autnominuudi  ad  ecclesias  cathc- 


DES  ÉLECTIONS  DANS  L'ITALIE. 


373 


drales  concedet  principibus,  etc.  Nullam  bul- 
lam  concedet,  per  quam  astringat  se  principi- 
bus ,  quod  nullas  ecclesias  cathédrales  aut 
monasteria  conferet,  nisi  de  ipsorum  benepla- 
cito  (Rainai,  an.  1458,  n.  6).  » 

Tout  se  réduisait  à  cela,  car  ou  le  pape  don- 
nait les  évêcliés,  comme  dans  l'Italie,  ou  il 
permettait  aux  princes  d'y  nommer,  ou  il  s'en- 
gageait de  n'y  nommer  que  de  leur  agrément 
hors  de  l'Italie. 

Quand  les  papes  passaient  au  delà  de  ces 
bornes,  on  ne  leur  rendait  pas  toujours  une 
obéissance  aussi  prompte  qu'ils  le  prétendaient, 
ils  ne  laissaient  pas  de  trouver  quelquefois 
de  la  résistance  dans  l'Italie  même. 

Pie  II  ayant  donné,  en  1460,  l'évêché  de  Pa- 
vie à  son  secrétaire  Jacques  de  Lucques,  qui 
lut  depuis  ce  sage  cardinal  de  Pavie  que  nous 
avons  cité,  et  que  nous  citerons  encore  sou- 
vent; François  Sforce,  duc  de  Milan,  fit  d'a- 
bord d'étranges  oppositions  à  ce  choix,  il  en 
vint  même  aux  menaces  ;  mais  la  constance 
de  ce  pape  l'emporta  enfin  sur  ses  vains  efforts. 
On  peut  voir  dans  les  commentaires  de  ce 
pape,  qu'on  attribue  à  Gobelin,  comme  il 
donna  les  évèchés  de  Padoue,  de  Feltre,  de 
Ferrare ,  d'Aucône  et  de  Venise  (Rainai,  an. 
1400,  n.  55). 

Il  y  est  remarqué  que  le  sénat  de  Venise 
avait  demandé  celui  que  le  pape  y  nomma,  et 
que  pour  donner  des  marques  de  sagesse  et 
de  charité,  aussi  bien  que  de  fermeté  et  de 
courage,  ce  pape  voyant  que  l'aversion  qu'a- 
vait le  duc  de  Ferrare  pour  son  évoque,  ren- 
dait inutiles  tous  les  travaux  de  ce  prélat,  il  le 
transféra  à  Feltre.  «Episcopum  Ferrariensem, 
cum  suis  ovibus,  principis  odio,  prodesse  non 
posset ,  ad  Feltrensem  transtulit  (  Gobelin  , 
1.  iv).  » 

Le  cardinal  de  Pavie  nous  apprend  que  ce 
pape  tint  aussi  ferme  contre  le  duc  de  Modène, 
qu'il  avait  fait  contre  le  duc  de  Milan,  pour 
maintenir  dans  son  siège  I'évèque  de  Modène. 
Il  parle  ailleurs  des  abbayes  que  le  pape  lui 
avait  données.  Le  duc  de  Milan  en  avait  de- 
mandé une  qui  était  dans  Pavie,  pour  le  frère 
du  défunt  abbé,  mais  le  pape  l'avait  déjà  don- 


née à  ce  cardinal.  (Card.  Papi.,  ep.  cxlix,  clxii, 
clxx,  clxxi.) 

XI.  Après  la  mort  de  Sixte  IV,  les  cardinaux 
jurèrent  l'observation  des  mêmes  articles , 
auxquels  ils  avaient  tâché  d'assujétir  les  papes 
futurs  avant  la  création  de  Pie  II  (Rainald., 
an.  1484,  n.  33,  34). 

Innocent  VIII,  faisant  la  paix  avec  Ferdi- 
nand, roi  de  Naples,  en  1480,  convint  avec  lui 
que  les  évèchés  et  les  autres  bénéfices  du 
royaume  de  Naples,  sans  en  excepter  le  Mont- 
Cassin,  seraient  donnés  par  le  pape.  «  Quod 
episcopatus  et  bénéficia  regni  Neapolitani  dis- 
tribuantur  per  papam  (Idem,  an.  1486,  n.  13, 
14,30).  » 

La  république  de  Venise  fit  difficulté  de 
laisser  prendre  possession  de  l'évêché  de  Pa- 
doue au  cardinal  que  ce  pape  y  avait  nommé, 
demandant  avec  instance  que  cet  évêché  fût 
donné  à  un  autre  que  la  ville  de  Padoue  sou- 
haitait. Mais  Innocent  VIII  leur  remontra  que 
Dieu  a  donné  la  disposition  des  églises,  non 
aux  puissances  de  la  terre,  mais  aux  pontifes. 
«  Deus  quae  ab  Ecclesia  disponenda  sunt,  non 
ad  sœculi  potestates,  quas  Ecclesiœ  suae  sacer- 
dotibus  voluit  esse  subjectas,  sed  ad  sacerdotes 
pertinere  voluit.  » 

Les  souverains  de  l'Italie  se  fussent  indubi- 
tablement rendus  les  maîtres  de  toutes  les  no- 
minations aux  bénéfices  d'Italie,  si  l'autorité 
des  papes  n'eût  arrêté  leurs  entreprises,  et  si 
au  lieu  des  élections  que  la  dépravation  du 
siècle  ne  pouvait  plus  souffrir,  elle  n'eût  in- 
troduit une  nouvelle  manière  de  pourvoir  aux 
bénéfices,  qui  fait  que  c'est  l'Eglise  même,  et 
non  la  puissance  temporelle  qui  donne  les  di- 
gnités ecclésiastiques. 

Outre  les  exemples  précédents,  en  voici  un 
nouveau.  Innocent  VIII  eut  de  nouveaux  dé- 
mêlés avec  Ferdinand,  roi  de  Naples;  ce  roi 
voulait  nommer  à  tous  les  bénéfices,  comme 
connaissant  fort  bien  le  mérite  de  tous  ses  su- 
jets ;  au  lieu  que  le  pape,  ne  les  connaissant 
que  de  loin,  ne  pouvait,  selon  les  sentiments 
de  ce  roi,  en  faire  un  aussi  juste  discernement 
qu'il  eut  été  nécessaire  (Rainai.,  an  1487,  n.  11). 


374  DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES.  —  CHAPITRE  TRENTE-SEPTIÈME. 


CHAPITRE  TRENTE-SEPTIÈME. 


DES     ÉLECTIONS     DANS     LA     SICILE,     APRES     LAN     MIL. 


I.  Le  pape  Adrien  IV  accorde  au  roi  de  Sicile,  que  les  élec- 
tions ne  pourront  se  faire  ou  se  consommer,  sans  demander 
leur  consentement. 

II.  Les  violences  que  ces  rois  exercèrent  contre  la  liberté  des 
élections,  firent  révoquer  ce  privilège. 

ML  Les  rois  même  de  Sii  île,  qui  furent  de  la  maison  de 
France  continuèrent  de  promettre  qu'on  n'attendrait  point  leur 
consentement  pour  faire  ou  pour  ratifier  les  élections. 

IV.  Quand  et  par  quelle  occasion  le-  réservations  des  évê- 
chés  au  pape  commencèrenl  dans  la  Sicile. 

V.  Du  royaume  de  Sardaigne. 

I.  Je  n'ai  garde  de  m'engager  à  la  discussion 
de  la  prétendue  monarchie  spirituelle  des  rois 
de  Sicile.  Il  suffit,  pour  mon  sujet,  d'observer 
que  le  pape  Adrien  IV  traitant,  environ  l'an 
H  59,  avec  le  roi  Guillaume  de  Sicile,  l'obligea 
de  laisser  les  élections  libres,  à  condition  qu'on 
lui  demanderait  son  consentement. 

«  Electiones  secundum  Deum  per  totnm  re- 
gnuni  canonice  fiant,  de  talibus  quidem  per- 
sonis,  quibus  vos  et  haeredes  vestri  requisi- 
tuin  a  vobis  praeberedebeatisassensum  (Baron., 
an.  10'.)",  n.  66,  et  1156,  n.  5).  » 

Les  lettres  patentes  du  roi  Guillaume  étaient 
ainsi  conçues  :  «  De  electionibus  quidem  ila 
fiet:  Clerici  conveniant  in  personam  idoneam, 
et  illud  inter  se  secretum  habebunt,  donec 
personam  illam  excellentiœ  nostrae  pronun- 
tient.  Et  si  persona  illa  de  proditoribus  aut 
inimicis  nostris,  aut  baeredum  nostrorum  non 
fuerit,  aut  magnificentiae  nostrae  non  extiterit 
odiosa,  assensum  praestabimus.  » 

II.  La  nécessité  de  ce  consentement  des  prin- 
ces, n'avait  rien  d'abord  qui  parût  menacer  la 
liberté  des  élections.  Mais  le  mauvais  usage 
que  les  rois  de  Sicile  firent  de  cette  autorité, 
obligea  enfin  les  papes  de  s'opiner  a  cette 
servitude.  Pierre  de  Blois  écrivit  avec  beau- 
coup de  force  et  de  chaleur  à  on  chapelain  du 
jeune  roi  de  Sicile,  sur  ce  qu'il  n'avait  pas  ar- 
rêté toutes  les  violences  de  ce  jeune  roi,  prin- 
cipalement dans  la  dernière  élection  de  l'é- 
vêque  de  Girgenti.  «  Intendit  episcopare  fra- 


trem  comitis,  et  ipsum  reclamante  capitulo 
violenter  intrudit  (Epist.  x).  » 

Cet  auteur  rend  l'amônier  responsable  des 
violences  tyranniques  de  ce  jeune  prince. 

Le  moine  Geofroy  fait  le  comte  Roger  fon- 
dateur d'une  grande  partie  des  évêchés  de 
Sicile. 

Aussi  ce  comte  nomma  les  évoques.  Mais 
comme  ces  fondations  n'étaient  que  des  resti- 
tutions qu'on  faisait  à  ces  églises,  de  ce  qu'elles 
avaient  autrefois  possédé  ,  l'Eglise  avait  tou- 
jours droit  de  prétendre  que  les  e\  relies  étaient 
électifs  (Hisp.  Illus.,  tom.  m,  pag.  333). 

Innocent  III,  confirmant  le  royaume  de  Si- 
cile à  l'impératrice  Constance,  et  à  son  fils  le 
jeune  Frédéric  II,  leur  fit  aussi  confirmer  la 
liberté  des  élections  aux  mêmes  conditions 
qu'autrefois,  o  Electiones  praelatorum  libère  et 
canonice  fiant,  etc.» 

Ce  roi  confirma  le  même  statut  l'an  1-213, 
avouant  que  ses  prédécesseurs  avaient  étran- 
gement opprimé  la  liberté  des  élections.  «  11- 
lum  volentes  abolere  abusum,  quem  quidam 
prœdecessorum  nostrorum  exercuisse  digno- 
scuntur,  decretum  de  electionibus  praelatorum 
concedimus,  etc.  (Baronius,  an.  10(J7,  n.  71, 
72.  73).  » 

Cet  édil  de  Frédéric  II,  ne  fait  nulle  men- 
tion de  la  nécessité  du  consentement  des  rois. 
.Néanmoins  en  l'an  122G,  le  même  Frédéric  se 
plaignit  de  ce  que  le  pape  Honoré  III  avait 
donné  des  évêchés  de  Sicile  à  son  insu,  et 
qu'il  avait  violé  les  droits  accordés  aux  rois  de 
Sicile  dans  les  élections.  «  Te  inconsulto,  qui- 
busdam  ecclesiis  regni  vacanlibus  prœfecisse 
personas.» 

Le  pape  lui  fit  entendre  que  ce  droit  était 
inséparable  du  Siège  Apostolique.  Cependant 
il  se  pourrait  bien  faire  que  ce  droit,  de  la  di- 
minution duquel  Frédéric  se  plaignait,  était  la 
nécessité  de  son  cotisentemeut  pour  les  élec- 


DES  ÉLECTIONS  DANS  LA  SICILE. 


375 


lions.  Car  le  pape  Innocent  IV  fit  lire  dans  le 
concile  de  Lyon,  en  1245,  un  rescrit  de  Frédé- 
ric, par  lequel  il  avait  renoncé  à  tout  le  droit 
qu'il  pouvait  avoir  dans  les  élections  de  la  Si- 
cile, «Concedebatac  quaeritabat,  si  aliquodjus 
habuisset  in  electionibus  ecclesiarum  regni, 
etc.  (Kainald.,  an.  1226,  n.  8).  » 

Entre  les  diverses  causes  que  ce  pape  mit 
en  avant,  pour  justifier  l'anathème  qu'il  ful- 
mina dans  ce  concile  contre  cet  empereur,  il 
n'oublia  pas  onze  églises  métropolitaines  ou  ca- 
thédrales, qui  étaient  dans  le  veuvage,  par  la 
résistance  que  ce  prince  faisait  aux  élections. 

III.  Aussi  lorsque  ce  pape  fit  traiter  avec 
Charles,  comte  d'Anjou,  frère  du  roi  saint 
Louis,  pour  lui  donner  la  Sicile  en  fief  du 
Saint-Siège,  il  y  mit  cette  clause,  que  l'on  aver- 
tirait bien  le  roi  de  la  mort  du  prélat,  si  c'é- 
tait la  coutume,  mais  qu'on  ne  demanderait 
nullement  son  consentement  ni  avant,  ni  après 
l'élection.  «  Denuntiatio  mortis  pnelati  régi 
fiât,  si  fieri  consuevit,  sed  ejusconsilium  vel 
consensus  in  prœdictis  non  requiratur,  nec 
ante  eleclionem,  nec  post  electionem  (Rainai., 
an.  1233,  n.  3).  » 

Lorsque  Clément  IV  donna  l'investiture  de 
la  Sicile  à  Charles  d'Anjou,  la  même  condi- 
tion fut  renouvelée  :  «  Nec  ante  electionem, 
sive  in  electione,  vel  post,  regius  assensus, 
vel  consilium  aliquatenus  requiretur,  quam 
u'.ique  libertatem  vos  et  vestri  lucredes  sem- 
per  manu  tenebitis  (Rainald.,  an.  1205,  n.  19; 
Spicileg.,  tom.  ix,  pag.  238).  » 

L'amitié  de  ces  papes  pour  la  maison  de 
France,  était  fondée  sur  une  juste  reconnais- 
sance pour  tant  de  bienfaits  passés,  et  sur  l'in- 
térêt présent  d'en  obtenir  une  puissante  pro- 
tection contre  les  ennemis  de  l'état  ecclésiasti- 
que. Ainsi  ce  ne  fut  point  pour  eux  qu'on 
commença  de  faire  celte  innovation  qui  leur 
ôtait  le  droit  de  permettre  qu'on  fît  des  élec- 
tions et  de  les  confirmer  après  qu'elles  étaient 
faites  ;  mais  ayant  été  faite  au  temps  et  à  l'oc- 
casion de  Frédéric  II,  ennemi  déclaré  de  l'E- 
glise, après  tant  de  violences  horribles  de  sa 
part  et  de  celle  de  ses  prédécesseurs ,  les  pa- 
pes estimèrent  à  propos  de  la  maintenir  comme 
une  innovation,  qui  n'était  ctlectivementqu'un 
rétablissement  du  plus   ancien   droit  et  des 


libertés  primitives  de  l'Eglise.  En  effet,  il 
semble  que  la  liberté  de  l'Eglise  et  la  rigou- 
reuse observance  des  canons,  qui  devrait  ré- 
gner par  toute  la  terre,  a  un  droit  tout  parti- 
culier de  dominer  dans  tous  les  Etats  du 
Saint-Siège  comme  dans  le  lieu  de  sa  nais- 
sance. 

IV.  Honoré  IV  fut  le  premier  qui,  en  l'an 
1285,  se  réserva  tous  les  évêchés  de  la  Sicile, 
pendant  l'embrasement  des  guerres  allumées 
entre  la  maison  de  France  et  celle  d'Aragon, 
de  peur  que  les  évêques  qu'on  élirait  ne  pris- 
sent le  parti  de  l'Aragon  contre  la  France. 
Rainaldus  cite  la  lettre  de  ce  pape,  mais  il  ne 
la  rapporte  pas  (Rainald.,  an  1285,  n.  02). 

La  fin  des  guerres  fit  recommencer  les  élec- 
tions, sans  déroger  néanmoins  au  droit  des 
papes  à.  se  réserver  les  églises  vacantes,  quand 
ils  le  jugeaient  à  propos.  C'est  ce  qui  paraît 
dans  le  traité  qui  se  fit  entre  le  pape  Gré- 
goire XI  et  le  roi  Frédéric  de  Sicile,  en  1372, 
où  il  fut  encore  exprimé,  que  le  consentement 
des  rois  ne  serait  nullement  nécessaire  aux 
élections. 

«  Onines  ecclesiœ  cathédrales  et  aliae  in 
electionibus  plena  libertate  gaudcbunt;  nec 
ante  electionem,  nec  in  electione,  nec  post 
dicti  Fridcrici  seu  ejus  successorum  consen- 
sus vel  consilium  aliquatenus  requiratur,  etc. 
Salva  semper  circa  ecclesias  cathédrales  et 
alias  in  reservationibus  Romani  pontificis  ju- 
risdictione  (Rainald.,  an.  1372,  n.  11;  1381, 
n.  18,  14;  n.  5,  8).  » 

Cette  clause  de  la  liberté  des  élections  sans 
le  consentement  des  rois,  fut  insérée  dans  la 
concession  que  fit  le  pape  Urbain  VI,  en  l'an 
1381,  cà  Charles  de  Duras  delà  maison  fran- 
çaise de  Hongrie.  Mais  cette  concession  com- 
prenait les  Deux-Siciles,  c'est-à-dire,  la  Sieileet 
le  royaume  de  Naples.  Celle  qu'Eugène  IV  fit 
à  Alphonse,  roi  d'Aragon,  en  1145,  est  toute 
semblable,  et  avec  les  mêmes  clauses. 

V.  Lorsque  Roniface  VIII  donna  le  royaume 
de  Saidaigne  et  de  Corse  à  Jacques  d'Aragon 
en  1297,  ce  fut  aux  mêmes  conditions  de  la 
liberté  des  élections,  sans  demander  le  con- 
sentement des  rois,  ni  avant,  ni  après  (Rainald., 
an.  1297,  n.  9). 


376 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQUES.  —  CHAPITRE  TRENTE-HUITIÈME. 


CHAPITRE  TRENTE-HUITIEME. 


DES  ÉLECTIONS   DANS   L' ALLEMAGNE.    DES   INVESTITURES   ET  DU   CONCORDAT  D'ALLEMAGNE, 

APRÈS   L'AN    MIL. 


I.  Les  rois  Othon  donnaient  l'investiture  des  évêcliés  et 
des  abbayes,  sans  exclure  les  élections.  Ils  y  nommaient  pour- 
tant  quelquefois.  Saint  Henri,  empereur,  en  usa  de  même. 

II.  Les  ducs  usaient  aussi  quelquefois  du  même  droit. 

III.  Grégoire  VII  et  les  papes  suivanls  condamnèrent  les  in- 
vestitures, parce  qu'elles  étaienl  devenues  comme  incompatibles 
avec  les  élections.  Quelle  différence  il  y  avait  entre  les  inves- 
tîmes de  nos  rois  et  celle  des  empereurs  d'Allemagne.  Pascal  II 
consent  à  faire  quitter  aux  évêques  et  aux  abbés  tous  les  fiefs 
qu'ils  tiennent  des  princes,  (mur  ôter  aux  princes  le  prétexte 
même  des  investitures.  Mais  l'empereur  ne  se  contenta  pas  de 
cela,  il  arracba  à  ce  pape  même  une  concession  forcée  des  in- 
vestitures. 

IV.  Calixte  II  termine  ce  différend  au  gré  de  l'empereur  par 
un  sage  tempérament. 

V.  Quelles  étaient  les  investitures  dans  la  France. 

VI.  Tentatives  inutiles  pour  les  investitures  sous  Lothaire  11. 

VII.  Brouilleiies  dans  les  élections  sous  Frédéric  II. 

VIII.  Innocent  111  oblige  les  empereurs  d'Allemagne  a  ne 
plus  exiger  qu'on  demande  leur  consentement  pour  les  élec- 
tions. 

IX.  Quel  fut  le  commencement  des  investitures,  et  quel  fut  le 
sujet  de  les  révoquer. 

X.  Réflexion  sur  l'histoire  en  général  des  élections  en  Alle- 
magne. 

XI.  Le  concordat  germanique. 

XII.  Diverses  remarques  sur  ce  concordat. 

XIII.  Des  élections  dans  les  royaumes  du  Nord. 

I.  Les  trois  empereurs  Otlton  donnaient  les 
évêchés  et  en  donnaient  l'investiture  par  la 
crosse,  aussi  bien  que  des  abbayes.  Mais:  1"  Ils 
étaient  eux-mêmes  sons  l'autorité  du  Saint- 
Siège,  les  instituteurs  et  les  fondateurs  de  la 
plupart  de  ces  évêchés  dans  les  provinces  nou- 
vellement conquises  à  J.-C.  dans  l'Allemagne; 

2°  Ils  y  nommaient  presque  toujours  des 
évêques  d'une  vertu  éprouvée  ; 

3°  Ils  n'excluaient  pas  toujours  les  élections, 
mais  ou  ils  les  souillaient,  ou  ils  les  accordaient 
par  un  privilège  perpétuel  à  quelques  églises, 
ou  ils  tâchaient  de  les  allier  à  leur  nomination. 

Ditmar,  évêque  de  Mersebourg,  qui  a  écrit  la 
chronique  de  ces  empereurs,  fait  connaître  en 
cent  endroits  qu'ils  nommaient  aux  évêchés  et 
aux  abbayes  et  en  donnaient  l'investiture.  Mais 
c'est  aussi  lui-même  qui  fournit  quantité  de 
preuves  pour  appuyer  ces  trois  importantes 


réflexions  que  nous  venons  de  faire  (Chron., 
lib.  ii). 

Othon  Ier  ayant  érigé  et  fondé  les  trois  évê- 
chés de  Misne,  de  Mersebourg,  et  de  Cice  ou  de 
Naubourg,  il  en  donna  le  choix  àBoson.  «Ele- 
ctionem  de  tribus  episcopatibus  ei  dédit.»  Boson 
était  un  religieux  de  grande  piété  dans  l'abbaye 
de  saint  Emmeran  à  Ratisbonne  ;  ayant  de  là 
liasse  à  la  cour  de  l'empereur,  «  inde  ad  servi- 
tium  Caesaris  assumptus  ;  »  il  en  avait  reçu  un 
bénéfice,  où  il  convertit  à  la  foi  une  infinité  de 
payens  ;  et  parce  service  rendu  à  l'Eglise  et  à 
l'Etat  (car  le  baptême  affermissait  les  sujets 
dans  l'obéissance  des  empereurs),  il  mérita 
l'évêché  de  Mersebourg. 

«  Quia  in  Oriente  innumeram  Christo  plebem 
praedicatione  assidua  et  baptismate  vindicavit, 
imperatori  placuit,  electionenique  de  tribus 
constituendis  episcopatibus  ei  dédit.  » 

Othon  II  donna  un  rescrit  au  chapitre  de 
Magdebourg,  pour  élire  leurs  archevêques. 
«  Licentiam  archiepiscopum  eligendi  praecepto 
imperiali  dédit.  »  L'archevêque  Adelbert  après 
avoir  prêché  ensuite  de  la  récitation  de  l'Evan- 
gile à  la  messe  ,  lut  ce  privilège,  a  recilato  co- 
ram  praecepto  imperiali,  »  fulmina  de  terribles 
anathèmes  contre  tous  ceux  qui  y  mettraient 
quelque  obstacle. 

Boson  .  évêque  de  Mersebourg ,  étant  mort, 
Othon  Ier  avait  nommé  Gisiler.  Cet  évêché 
était  fort  pauvre.  Othon  II  ayant  de  l'affection 
pour  Gisiler  donna  de  grands  fonds  à  son 
église.  «  Pauperem  adhuc  episcopatum  Merse- 
burgensem  largiflua  pietate  respexit,  et  ejus 
provisori  Gisilero,quia  hune  multum  dilexerat, 
civitatem  Suelcam  tradidit,  etc.  » 

Géron,  archevêque  de  Cologne  étant  décédé, 
Guérin  lui  succéda  par  l'élection  canonique  et 
par  le  don  de  cet  empereur  «  Electione  et  im- 
peratorio  munere  protinus  ungitur.  » 


DES  ÉLECTIONS  DANS  L'ALLEMAGNE,  etc. 


.T77 


Robert,  archevêque  de  Mayence,  étant  mort, 
cet  empereur  lui  substitua  Villigise,  son  chan- 
celier. «  Cancellarium  suimet  eidem  prœfecit 
ecclesiœ.  » 

Cet  empereur  avait  d'abord  fondé  l'abbaye 
de  Mimmilève  et  l'avait  déclarée  libre.  «  Libe- 
ram  facit  abbatiam.  »  Deux  riches  dames  en 
fondèrent  une  autre  et  la  mirent  sous  la  garde 
des  empereurs.  «  Hoc  privilegio  et  imperiali 
prœcepto  firmantes,  ut  abbatia  ibidem  Jibera- 
liter  facta,  imperatoris  suorumque  potestatem 
ac  tutelam  respiceret  successorum.  » 

Ce  prince  abusé  par  de  mauvais  conseillers, 
dégrada  l'évèché  de  Mersebourg,  et  en  fit  une 
abbaye  où  il  nomma  un  religieux  pour  abbé. 

Otliou  III  fit  rétablira  Rome,  dans  un  concile, 
l'évèché  de  Mersebourg,  institué  par  Otbon  Ier, 
son  aïeul,  et  mal  à  propos  dégradé  par  Otbon  II, 
son  père,  et  par  la  translation  de  Gisiler,  évo- 
que de  Mersebourg,  au  siège  archiépiscopal  de 
Magdebourg. 

Gisiler  avait  gardé  les  deux  évêchés,  et  il  fut 
condamné  dans  ce  concile  romain  en  998,  ou 
de  les  perdre  tous  deux,  si  la  seule  ambition 
l'avait  fait  passer  d'un  moindre  évèché  à  un 
plus  grand,  ou  de  se  contenter  de  la  métropole 
s'il  y  avait  été  appelé  par  l'élection  du  peu] de 
et  du  clergé.  «  Populi  et  cleri  invitatione  et 
electione.  » 

Cet  empereur  donna  une  abbaye  à  sa  sœur, 
en  lui  envoyant  une  crosse  d'or,  et  ordonnant 
à  l'évoque  de  la  bénir.  «  Germanœ  per  Beceli- 
num  portitorem  virga  a  longe  commisit  aurea 
abbatiam,  et  ut  ab  episcopo  benediceretur  Ar- 
nulpho,  praccepit  (L.  iv.)  » 

Il  avait  destiné  à  l'épiscopat  deux  de  ses 
chapelains,  Erpon  et  Racon.  Mais  le  ciel,  selon 
la  pensée  de  Ditmar,  qui  leur  avait  donné  de 
la  piété,  ne  voulut  pas  qu'elle  fût  couronnée 
sur  la  terre,  comme  il  parut  par  leur  mort 
précipitée.  «  Hi  duo  quamvis  pii,  tamen  inter 
episcopos  non  délièrent  ascribi.  » 

L'empereur  leur  envoya  à  chacun  une  crosse 
dans  le  lit  de  la  mort  avant  qu'ils  expirassent. 
«  Et  bis  in  lecto  ob  infirmitatem  validamjacen- 
tibus  pastoralem  baculum  dédit,  sed  uterque 
sine  sacerdotali  unctione  discessit.  » 

Les  instances  qu'on  fit  à  Gisiler,  archevêque 
de  Magdebourg,  d'obéir  à  la  sentence  du  con- 
cile romain,  le  chagrinèrent  et  avancèrent  ap- 
paremment  la  fin  de  ses  jours.  L'empereur 
ayant  appris  sa  mort,  envoya  son  chapelain, 
Guibert,  a  Magdebourg,  pour  disposer  les  cha- 


noines à  élire  Tagmon.  C'était  l'empereur 
"Henri  le  saint,  qui  avait  succédé  à  Othon  III. 
Et  Tagmon  était  très-digne  du  choix  d'un  tel 
empereur.  Il  avait  été  élevé  par  saint  Wolfang, 
évêque  de  Ratisbonne,  qui  l'avait  formé  pour 
être  son  successeur.  Cependant  l'empereur 
donna  l'évèché  de  Ratisbonne  à  Gébehard,  son 
chapelain,  et  Tagmon  fut  élu  par  le  chapitre 
de  Magdebourg  qui  ne  put  refuser  cela  aux 
instances  que  leur  en  fit  l'empereur  en  per- 
sonne, quoiqu'ils  se  fussent  déjà  déclarés  pour 
leur  prévôt.  «  Rex  baculo  Arnulphi  prœsulis 
clerum  et  populum  Tagmoni  commisit,  eum- 
demque  in  cathedram  episcopalem  conslituit 
ipse  (Ditmar,  1.  v).  » 

Peu  après  cet  empereur  rétablit  l'évèché  de 
Mersebourg,  en  investit  Guibert,  son  chape- 
lain ,  se  servant  de  la  crosse  de  l'archevêque 
Tagmon,  qui  l'ordonna  en  même  temps  : 
«  Dédit  episcopatum  capellano  suimet.Vuiberlo, 
cum  archiantistitis  baculo  Tagmonis  (L.  vi , 
an.  1005).  » 

Les  évêques  et  les  princes  assistaient  à  ces 
nominations  royales  :  «  Convocans  ad  se  om- 
nes  regni  primates,»  ainsi  leurs  avis  pouvaient 
passer  pour  une  ombre  d'élection. 

Ce  même  empereur  donna  la  ville  de  Ram- 
berg  à  l'Eglise  et  y  voulut  ériger  un  évèché. 
Il  assembla  pour  cela  un  concile  à  Francfort, 
où  il  se  plaignit  de  la  résistance  déraisonnable 
de  l'évêque  de  Vurlzbourg,  qui  ne  voulait  point 
consentir  au  démembrement  qu'on  voulait 
faire  de  son  évèché,  si  l'on  ne  lui  accordait  le 
pallium  à  lui-même  et  la  qualité  de  métropo- 
litain sur  ce  nouvel  évèché.  Le  concile  ne  ju- 
gea pas  cette  opposition  raisonnable,  et  de  son 
agrément  l'empereur  donna  l'évèché  de  Bam- 
berg  à  Eberard,  son  chancelier,  qui  fut  sacré 
en  même  temps  par  l'archevêque  Tagmon. 
a  Eberardo  cancellario  cura  pastoralis  a  rege 
committitur.  » 

L'archevêque  de  Trêves,  Luidolpbe,  étant 
mort,  il  se  fit  une  élection  mal  concertée, 
l'empereur  n'y  eut  point  d'égard ,  nomma 
Meingard,  camérier  de  l'archevêque  Villigise, 
et  vint  lui-même  l'y  introniser. 

Ditmar  raconte,  comment  il  fut  lui-même 
nommé  à  l'évèché  de  Mersebourg  ,  après  la 
mort  de  l'évêque  Guibert.  11  eut  ordre  de  se 
rendre  à  Augsbourg,  où  était  alors  la  cour. 
Quand  il  fut  arrivé,  on  le  mena  à  la  chapelle 
de  l'évêque,  où  le  roi  l'attendait,  car  il  n'était 
pas  encore  couronné  empereur,  et  où  avant  la 


3TS 


DE  L'ÉLECTION  DES  EVÊQUES.  —  CHAPITRE  TRENTE-HUITIÈME. 


messe  il  reçut  la  crosse  de  sa  main,  en  pré- 
sence des  prélats  et  des  grands,  qui  sembl . 
faire  comme  une  espèce  d'élection.  «  Me 
ad  capellam  episcopi,  ubi  rex  expeclabat, 
duxit,  etc.  Rex  cum  electione  prsesentium 
jiastoralem  mihi  curam  commisit  cum  ba- 
culo,  etc.  » 

Tagmon,  archevêque  de  Magdebourg,  passa 
à  une  meilleure  vie.  Le  prévôt  du  chapitre.  Gau- 
thier, députa  a  l'empereur  pour  apprends 
intentions,  «  voluntatem  suam  in  rébus  facien- 
dis  inquireret.  »  L'empereur  envoya  un  évo- 
que pour  leur  dire  de  ne  pas  faire  une  élec- 
tion en  forme,  mais  de  convenir  de  quelqu'un 
et  de  lui  en  donner  avis.  «  Ut  eleciio  a  nul  is 
non  fiât,  sed  tantum  consensus  unanimis,  et 
boc  indicetur  ei.  » 

Le  chapitre  fit  choix  de  son  prévôt  sous  le 
bon  plaisir  du  roi.  «  Si  dominus  consentit,  et 
si  vult  rex.  »  Dilmar  qui  était  un  des  suffra- 
ganls  arriva  alurs  à  Magdebourg,  et  encou- 
ragea le  chapitre  à  faire  une  élection  canoni- 
que, puisque  c'était  et  son  droit  et  son  de1 
l'assurant  que  pour  lui,  ayant  part  à  l'élec- 
tion, aussi  bien  qu'à  la  consécration  de  l'ar- 
chevêque futur,  il  élisait  le  prévôt.  Le  chapitre 
élut  en  même  temps  le  même  prévôt,  et  députa 
au  roi  pour  obtenir  son  consentement. 

«  Sum  unus  ex  bis.  qui  electionis  hujus  ac 
consecrationis  participes  esse  debent,  et  hoc 
vobis  consilium  do,  ac  illud  adjuvare  in  quan- 
tum possum  volo.  Senior  meus  imperet  quod 
velit,  vos  autem  quod  accepistis  a  Deo  et  ante- 
cessoribus  suis  videte  ne  perdatis.  Primus 
eligo  te,  etc.  » 

Quand  l'évèque  Ditmar  disait  que  quelque 
commandement  que  l'empereur  pûl  faire,  le 
chapitre  devait  conserver  le  droit  d'élire  que 
Dieu  lui  avait  donné  et  que  les  empereurs  pré- 
cédents avaient  confirmé,  «  Senior  meus  im- 
peret quod  velit,  etc.,  »  il  ne  voulait  pas  s'im- 
porter jusqu'à  la  rupture  de  la  concorde,  si 
nécessaire  entre  l'empire  et  le  sacerdoce.  Mais 
il  parlait  comme  étant  persuadé  qu'un  si  pieux 
empereur  agréerait  une  liberté  juste  et  res- 
pectueuse du  chapitre  à  maintenir  ses  droits. 

En  effet,  l'élu  du  chapitre  ne  fut  pas  plus  tôt 
arrivé  en  cour,  accompagné  de  Ditmar,  que 
l'empereur  lui  donna  l'anneau,  et  après  une 
espèce  d'élection  nouvelle  laite  par  l'empe- 
reur même  et  les  grands  de  la  cour,  il  lui 
donna  la  crosse.  «  Annulum  portât  in  manu 
sua.  Tune  omnes  in  prœsentiam  venienles, 


examinatione  régis,  ipso  primitus  eum  lau- 
dante,  prœdictum  patrem  eligimus,  et  optimi 
quique  aspirabant,  et  mox  a  rege  accepit  ba- 
culum  pastoralem.  » 

Voila  trois  élections  différentes.  La  première 
fut  une  résolution  unanime  du  chapitre  d'élire 
leur  prévôt.  La  seconde  fut  une  élection  en 
forme  par  le  conseil  de  Ditmar.  La  troisième 
fut  celle  qui  se  fit  par  le  roi.  les  évoques  et  les 
grands  de  la  cour,  pour  confirmer  les  deux 
autres. 

L'évèque  Ditmar,  qui  avait  été  le  promoteur 
de  la  seconde,  influa  encore  dans  la  troisième. 
L'archevêque  Gauthier,  c'est  comme  j'ai  tra- 
duit Walterdus,  ne  remplit  le  siège  que 
deux  mois,  étant  mort  de  maladie.  Lesévêques 
et  les  chanoines  élurent,  pour  son  successeur, 
Théodoric,  neveu  de  Ditmar  :  «  Omnes  nos 
contraires  ad  capitulum  venientes  eligi- 
mus, etc.  Postera  die  renovata  electione,  etc.» 

L'empereur  était  alors  absent;  des  qu'il  fut 
arrivé  il  assembla  tous  les  électeurs  dans  leur 
réfectoire,  et  les  gagna  si  bien,  qu'il  leur  fit 
élire  Géron  son  chapelain,  sans  préjudicier 
néanmoins  à  leur  droit  d'élire.  «  In  refectorio 
fratrum  omnes  nos  couvenire  prœcepit  ;  ibi 
tuncregali  petilione  et  salva  in  posterum  ele- 
ctione, Gero  communiter  eligitur,  etc.  Baculum 
a  rege  accepit  pastoralem.  » 

Lievizon,  archevêque  de  Brème,  choisit  pour 
son  successeur,  peu  avant  sa  mort,  Othon,  qui 
était  du  même  corps,  et  le  fit  clerc  par  son 
chapitre.  Après  la  mort  de  Lievizon,  Othon  vint 
demander  l'agrément  de  l'empereur,  suivi 
d'une  giande  compagnie  de  clercs  et  de  laïques 
de  son  église.  L'empereur  leur  fit  faire  une 
nouvelle  élection  peu  volontaire  d'Unuan,  son 
chapelain,  à  qui  il  donna  l'évêché. 

Unuan  fut  un  grand  et  saint  prélat,  aussi 
bien  que  la  plupart  des  autres  que  nous  avons 
dit  avoir  été  tirés  par  cet  empereur,  de  son 
palais,  pour  être  faits  évoques.  «  Oddo  clericis 
cumitantibus  et  laicis  supplex  venit,  etc.  Quos 
iex  nullatenus  audit,  sed  capellano  suimet 
Unuano  cum  laude  advenientium,  etsi  non 
spontanea,  episcopatum  dédit.  » 

Ce  saint  roi  ayant  enfin  été  couronné  em- 
pereur à  Rome,  fit  son  frère  archevêque  de 
Ravenne,  se  contentant  de  transférer  à  Aricia 
celui  qui  en  était  évêque,  au  lieu  de  la  dégra- 
dation qu'il  avait  méritée.  Il  institua  l'évêché 
de  Boby,  avec  l'agrément  des  évoques.  «  Com- 
muni  concilio  et  licentia  comprovincialium 


DES  ÉLECTIONS  DANS  L'ALLEMAGNE,  etc. 


379 


episcoporum  construxit  in  Bobia  civitate  epi- 
scopatum  (L.  vu).  » 

Etant  de  retour  en  Allemagne,  il  nomma  aux 
prélatures  vacantes  de  Trêves  etdeMisne,sans 
que  Ditmar  parle  d'aucune  élection  régulière.  Il 
en  fit  autant  de  celles  de  Ferden,  de  Constance 
et  de  Prague.  Il  y  fut  visité  par  Rodolphe,  roi 
de  Bourgogne ,  dont  Ditmar  représente  avec 
sa  naïveté  ordinaire  la  vie  et  la  conduite  molle 
et  efféminée  ;  il  ajoute  qu'il  n'avait  que  le 
nom  de  roi,  et  qu'il  donnait  les  évèchés  à  ceux 
que  les  seigneurs  de  son  Etat  choisissaient, 
a  Nomen  tantum  et  coronam  habet,  et  episco- 
patus  hisdat,  qui  a  principibus  his  eliguntur.» 

L'empereur  d'Allemagne  en  usait  sans 
doute  bien  autrement. 

Cette  histoire  des  élections  et  des  investi- 
tures sous  le  règne  de  quatre  ou  cinq  pieux 
empereurs,  qu'on  sait  avoir  été  très-aflection- 
nés  à  l'Eglise,  est  tirée  de  la  chronique  du 
pieux  évêque  Ditmar  (L.  vu). 

Il  y  paraît  :  1°  que  les  empereurs  nom- 
maient presque  toujours  aux  prélatures  ; 
2°  qu'ayant  autrefois  institué  plusieurs  évè- 
chés d'Allemagne,  en  sorte  que  Ditmar  assure 
que  Charlemagne  en  érigea  huit  en  un  seul 
jour  dans  la  Saxe,  en  l'an  800,  ils  en  insti- 
tuaient et  en  fondaient  tous  les  jours  de  nou- 
veaux ;  3°  qu'ils  y  nommaient  d'excellents 
évèqucs;  4°  qu'ils  donnaient  plusieurs  privi- 
lèges d'élire. 

Les  empereurs  n'excluaient  pas  entièrement 
les  élections,  mais  ou  ils  agréaient  celui  qu'on 
avait  élu  en  les  prévenant,  ou  ils  faisaient 
agréer  au  chapitre  celui  qu'ils  avaient  nommé, 
ou  ils  faisaient  faire  une  nouvelle  élection  aux 
clercs  et  aux  laïques  qui  venaient  en  cour  pour 
leur  présenter  un  évêque  élu,  ou  ils  prenaient 
les  voix  des  évêques  et  des  seigneurs  qui  se 
trouvaient  à  la  cour;  enfin  on  voyait  quelque- 
fois concourir  plusieurs  de  ces  sortes  d'élec- 
tions. 

Si  les  évêques  et  les  chanoines  avaient  été 
aussi  courageux  que  Ditmar,  ils  eussent  réta- 
bli absolument  le  droit  des  élections,  et  ces 
empereurs  s'y  tussent  certainement  rendus. 

Les  évêques  et  les  chapitres  usaient  molle- 
ment de  leur  droit,  parce  que  les  empen  urs 
fondaient  les  évêchés,  les  dotaient  de  leur  do- 
maine, et  les  défendaient  des  insultes  des 
princes  temporels  et  des  incursions  des  nations 
barbares  du  voisinage. 

Les  empereurs  usaient  volontiers  du  pou- 


voir qu'on  leur  laissait  prendre,  il  leur  im- 
portait extrêmement  de  s'assurer  des  évoques 
qui  tenaient  les  grands  fiefs  de  l'empire,  et 
qui  partageaient  avec  les  princes  temporels  de 
l'Allemagne  toute  l'autorité  du  gouvernement 
de  l'empire  sous  les  empereurs,  parce  que  ces 
évêques  devaient  les  suivre  dans  leurs  expédi- 
tions militaires  avec  des  troupes,  et  que  les 
évêchés  et  les  abbayes  n'étaient  pas  seulement 
de  forts  remparts  pour  la  religion,  mais  aussi 
pour  l'empire. 

Les  nations  infidèles  qui  faisaient  peu  avant 
le  corps  de  l'Allemagne,  ne  s'accoutumèrent 
au  joug  de  l'empire  que  par  la  douceur  et  la 
force  de  la  religion  chrétienne,  qui  leur  fit 
enfin  oublier  leur  ancienne  férocité.  Il  n'y  a 
que  la  religion  qui  gagne  et  qui  dompte  les 
cœurs,  et  les  soumette  avec  joie  aux  princes 
établis  de  Dieu.  De  très-saints  évêques  ont  été 
élevés  de  la  sorte  à  l'épiscopat,  et  ont  conspiré 
à  y  en  élever  d'autres  avec  les  empereurs. 

Tout  cela  se  passait  en  un  temps  où  les  ca- 
nons et  les  lois  des  élections  devaient  être  en 
vigueur;  et  on  peut  comprendre  par  là  jus- 
ques  où  peut  aller  une  sage  complaisance,  et 
la  condescendance  de  l'Eglise  pour  les  princes 
qui  passent  un  peu  au  delà  des  bornes  de  leur 
pouvoir  dans  les  choses  ecclésiastiques,  mais 
qui  n'usent  de  ce  pouvoir  que  pour  donner 
d'excellents  et  de  saints  évêques  à  l'Eglise. 

Ces  empereurs  donnaient  aussi  les  investi- 
tures des  évêchés  et  des  abbayes,  et  ils  les 
donnaient  en  remettant  l'anneau  et  la  crosse 
entre  les  mains  du  nouveau  prélat.  L'anneau 
et  la  crosse  sont  naturellement  le  symbole  du 
pouvoir  spirituel.  Ces  princes  ne  les  considé- 
raient pas  de  la  sorte,  et  l'Eglise  dissimulait 
prudemment  cette  irrégularité,  de  donner  le 
temporel  d'un  évèché  en  donnant  les  symboles 
et  les  marques  de  la  juridiction  spirituelle; 
parce  que  ces  rois  et  ces  empereurs,  étant  ani- 
més d'un  zèle  fort  pur  pour  la  religion,  ne 
nommaient  que  de  bons  évêques  et  ils  les 
nommaient  gratuitement. 

Dès  que  les  rois  et  les  empereurs  suivants 
commencèrent  à  opprimer  entièrement  la  li- 
berté des  élections,  à  vendre  les  évêchés  et  à 
nommer  des  évêques  peu  dignes  d'un  si  sacré 
ministère,  les  papes  et  les  conciles  s'élevèrent 
contre  eux,  et  leur  arrachèrent  d'entre  les 
mains  le  droit  irrégulier  des  investitures. 

Pépin  et  Charlemagne  commencèrent  appa- 
remment de  nommer  quelquefois  aux  évêchés 


380 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES.  —  CHAPITRE  TRENTE-HUITIÈME 


et  d'en  donner  l'investiture,  quand  il  fallut 
rétablir  l'épiscopat  et  toute  la  police  sainte  de 
l'Eglise,  après  la  déroute  de  la  maison  de  Clo- 
vis.  On  ne  disputa  guère  avec  ces  princes  sur 
l'étendue  de  leur  pouvoir  dans  les  choses  spi- 
rituelles, parce  qu'ils  n'en  abusèrent  que  fort 
rarement.  Mais  quand  leurs  successeurs  s'é- 
loignèrent beaucoup  de  cetle  modération,  l'E- 
glise anima  tout  son  zèle  pour  rétablir  l'an- 
cienne liberté  des  élections  et  abolir  les  inves- 
titures. 

Guillaume  de  Malmesbury  fait  raisonner 
presque  de  la  même  manière  Grégoire  VI, 
dans  le  discours  qu'il  fit  pour  son  apologie, 
savoir ,  que  les  papes  méritent  autant  île 
louanges  d'avoir  toléré  les  investitures  dans 
les  temps,  avec  beaucoup  de  patience,  que  de 
les  avoir  abolies  dans  la  suite  avec  une  égale 
fermeté.  Les  paroles  en  ont  été  rapportées  ci- 
dessus  au  chapitre  xxxiv,  nomb.  4. 

IL  L'archevêque  d'Hambourg,  Hartuvic, 
ayant  donné  trois  évêques  à  trois  évêchés  qui 
étaient  vacants  depuis  plus  de  quatre-vingts 
ans,  à  cause  de  l'apostasie  générale  des  Escla- 
vons,  et  n'ayant  pas  demandé  l'agrément  du 
duc  et  du  comte  d'Holstein,  ce  duc  ne  voulut 
jamais  recevoir  dans  ses  bonnes  grâces  ré- 
voque d'Aldembourg  Vicelin,  qui  était  un  des 
trois,  qu'il  ne  reçût  de  sa  main  l'investiture 
de  son  évèché.  Vicelin  trouvait  étrange  qu'un 
évoque  reçût  l'investiture  d'un  autre  que  de 
l'empereur.  «  Visum  est  episcopo  verbum  il- 
lud  durum,  eo  quod  esset  prater  consueludi- 
nem  ;  episcopos  enim  inveslire  solius  impera- 
toriae  majeslatis  est  (Helmod. ,  Giron.  Sclav., 
1.  i,  c.  69).  » 

Un  ami  lidèle,  qui  l'était  aussi  du  duc,  le 
portait  à  se  résoudre  à  cette  soumission,  aussi 
opposée  à  la  vérité  qu'elle  était  contraire  à  la 
coutume,  mais  alors  nécessaire  pour  le  bien 
de  son  église,  puisque  ni  l'archevêque ,  ni 
l'empereur  ne  pouvaient  lui  donner  aucun  se- 
cours contre  le  duc,  et  que  ce  ne  pouvait  être 
un  grand  mal  que  le  duc  lui  mît  la  crosse  en 
main. 

«  Alioquin  frustrabitur  laborvester,  eoquod 
nec  Caesar,  nec  archiepiscopus  possit  juvare 
causam  vestram  ,  domino  meo  obtinente  ; 
Deus  enim  dédit  ei  universam  terrain  hanc. 
Quid  grande  requirit  a  vobis  dominus  meus, 
ut  accipiat  virgulam  et  del  in  manum  ve- 
stram, etc.  » 

Vicelin  s'en  alla  à  Brème,  pour  consulter 


l'archevêque  et  son  clergé  ;  la  résolution  com- 
mune de  l'un  et  de  l'autre  fut,  que  les  evèques 
ne  devaient  recevoir  l'investiture  que  des  em- 
pereurs qui  étaient  devenus  leurs  seigneurs, 
en  devenant  leurs  illustres  et  magnifiques 
bienfaiteurs,  en  ce  que  les  empereurs  rendaient 
les  évêques  seigneurs  de  beaucoup  de  villes  et 
de  provinces,  par  les  magnifiques  libéralités 
qu'ils  exerçaient  envers  leurs  églises. 

«  Investitures  pontificum  imperatoriœ  tantum 
dignitati  permissœ  sunt,  quœ  sola  excellons,  et 
post  Deum  in  finis  hominum  prseemines,  hune 
honorem  non  sine  fœnore  multiplici  conqui- 
sivit.  Neque  imperatores  dignissimi  leyitate 
usi  sunt,  ut  episcoporum  domini  vocarentur; 
sed  compensaverunt  noxatn  hanc  amplissimis 
regni  divitiis,  quibus  Ecclesia  copiosius  aucta, 
decentius  honestata,  jam  non  vile  reputet  ad 
modicum  cessisse  subjectioni  ;  nec  erubescat 
uni  inclinari,  per  quem  possit  in  multos  do- 
minari.  » 

L'évêque  se  rendit  alors  à  cet  avis,  mais  la 
nécessité  le  força  de  recevoir  enfin  l'investiture 
du  duc,  afin  de  recevoir  après  cela  de  lui  la 
libre  jouissance  de  son  temporel.  «  Fecit  quod 
nécessitas  imperabat,  et  suscepit  episcopatum 
per virgamde manu ducis(Ibid.,c.  lxx.lxxiii).» 

L'archevêque  d'Hambourg  n'en  fut  pas  con- 
tent, et  voulut  persuader  à  Vicelin  de  recevoir 
une  autre  investiture  de  l'empereur.  Mais  Vi- 
celin n'eut  garde  d'attirer  sur  lui  la  colère  du 
duc,  qui  était  seul  reconnu  dans  le  pays.  «  Ille 
non  consensit,  ratus  iram  ducis  implacabiliter 
accendi  ;  in  bac  enim  terra  sola  ducis  autori- 
tas  attenditur.  » 

Le  duc  était  effectivement  le  seul  qui  eût 
conquis  le  pays  et  qui  eût  fondé  les  évêchés. 
II  fut  assez  heureux  pour  en  faire  demeurer 
d'accord  les  mpercurs  et  pour  les  faire  con- 
sentir à  l'hommage  qu'il  reçut  ensuite  des 
évêques  d'Aldembourg,  de  Ratzembourg,  et 
de  Meklenbonrg  qu'il  avait  dotés,  et  auxquels 
on  ne  pourvoyait  que  de  son  consentement. 
Il  avait  donné  trois  cents  mesures  de  terre, 
a  mensos,  »  outre  les  dimes,  à  l'évêché  d'Al- 
dembourg. Il  en  donna  autant  à  celui  de 
Meklenbourg. 

«  Et  facta  copulatione  obtinuit  apud  Cœsa- 
rum  auloritatem  episcopatus  suscitare,dareet 
confirmare  in  omni  terra  Sclavorum,  quam 
vel  ipse,  vel  progénitures  sui  subjugaverint  in 
clypeo  suo  et  jure  belli.  Quamobrem  vocavit 
Aldeburgensem,  Ratisburgeusem,  Magnopoli- 


DES  ÉLECTIONS  DANS  L'ALLEMAGNE,  etc. 


38  i 


tanum,  ut  reciperent  ab  eo  dignitates  suas,  et 
applicarentur  ei  per  hominii  exhibitionem,  si- 
cut  nios  estfieri  imperatorii.  Qui  licet  hanc  im- 
positionem  difûcillimam  judicarent,  cesserunt 
tamen  propter  eum  qui  se  humiliavit  propter 
nos,  et  ne  novella  ecclesia  caperet  detrimen- 
tum.  Et  dédit  eis  dux  privilégia  de  possessio- 
nibus  et  de  justitiis.  (Ibidem,  c.  lxxxvii).  » 

Enfin  l'évêque  Gérold,  successeur  de  Vice- 
lin,  fit  transférer  son  évêché  de  la  ville  d'Al- 
dembourg  désolée  à  celle  de  Lubeck,  beaucoup 
mieux  peuplée,  et  y  érigea  un  chapitre  de 
douze  chanoines  avec  un  prévôt,  sans  employer 
l'autorité  de  l'empereur;  celle  du  duc,  qui 
était  suffisante,  fut  accompagnée  de  ses  libéra- 
lités ordinaires  (Ibidem,  c.  lxxxix). 

Les  empereurs  avaient  essayé  de  suivre 
Charlemagne,  en  se  réservant  l'investiture,  les 
hommages,  ou  les  serments  de  fidélité,  et  la 
défense  des  évêques. 

Les  évêques  y  trouvaient  leur  sûreté  et  leur 
gloire,  ne  pouvant  se  résoudre  qu'avec  beau- 
coup de  peine,  d'abaisser  la  royauté  du  sacer- 
doce sous  la  main  des  ducs  et  des  comtes. 

Mais  pour  ne  pas  exciter  un  orage  dans  cette 
église  naissante,  pour  imiter  les  empereurs 
mêmes  qui  se  relâchaient  de  leurs  droits,  et 
donnaient  ce  qu'ils  ne  pouvaient  retenir,  enfui 
pour  faire  quelque  justice  à  ces  ducs  qui 
avaient  et  conquis  le  pays  sur  les  barbares ,  et 
fondé  les  églises,  et  à  qui  rien  ne  manquait  de 
la  royauté  que  le  nom  ;  les  évêques  se  résolu- 
rent enfin  de  rendre  ces  soumissions  à  d'au- 
tres qu'à  des  rois  et  qu'à  des  empereurs. 

Ces  investitures  n'étaient  point  absolument  in- 
compatibles avec  les  élections.  Le  même  Hel- 
mode  raconte  comment  se  fit  l'élection  de  Gé- 
rold. En  l'absence  du  duc  de  Saxe,  la  duchesse 
le  proposa  au  chapitre,  qui  l'élut,  le  duc  étant 
de  retour  l'agréa.  «  Episcopalis  electio  domino 
duci  reservata  est,  domina  duclrix  Geroldum 
capellanum  ducis  transmisit,  etc.  Accessit  pe- 
titio  principis,  cleri,  plebisque  concors  electio 
(Ibidem,  1.  i,  C.  79).  » 

L'archevêque  d'Hambourg  voulut  s'y  oppo- 
ser, mais  il  ne  put.  «  Nostri  ostendere  cœpe- 
runt,  ratum  esse  opus  electionis,  quam  perfe- 
cisset  poslulatio  principis ,  concordia  cleri 
aptitudo  personse.  »  Gérold  était  sur  le  point 
d'entrer  en  religion,  quand  la  duchesse  l'arrêta 
pour  le  faire  évêque. 

On  n'aurai!  jamais  disputé  les  investitures 
au  roi  Henri  IV  d'Allemagne,  s'il  avait  promis 


que  les  élections  fussent  aussi  libres,  aussi  gra- 
tuites, et  se  fissent  des  personnes  d'un  mérite 
aussi  avéré.  C'est  ce  que  les  princes  d'Alle- 
magne lui  objectèrent  devant  Grégoire  VII. 
«  Qualiter  omnem  in  statuendis  episcopis  ca- 
nonicas  electionis  libertatem  adimeret  :  ponens 
per  violentiam  episcopos,quos  voluisset  (Ibid., 
1.  i,  c.  28).» 

Ce  fut  ce  que  les  évêques  d'Allemagne  re- 
prochèrent à  l'empereur  son  fils, sous  Pascal  IL 
«  Meministi  qualiter  episcopatus,  abbatias,  et 
omnia  Ecclesiae  regimina  fecisti  venalia  ;  nec 
fuit  in  constituendis  episcopis  ulla  légitima' 
electionis  facilitas,  sedsolapecuniœ  ratio  (Ibid., 

C.  XXXIl).  » 

Au  reste  le  pape  n'improuvait  nullement  ces 
investitures  données  par  le  duc  de  Saxe,  puis- 
qu'il consacra  enfin  lui-même  Gérold,  quoi- 
qu'il l'eût  d'abord  refusé,  pour  ménager  l'ar- 
chevêque d'Hambourg,  dont  Gérold  était  suf- 
fragant.  «  Recusavit  cum  molestia,  dicens  :  Li- 
benter  se  facere  postulata,  si  posset  fieri  sine 
injuria  métropolitain  (Ibid.,  c.  lxxx).  » 

Arnold,  abbé  de  Lubeck,  qui  a  continué  la 
chronique  des  Slavons  d'Helmode  ,  raconte 
comme  les  chanoines  de  Lubeck  élurent  l'abbé 
de  Brunswick  pour  leur  évêque,  et  le  duc  de 
Saxe  donna  son  consentement  et  l'investiture. 
«  Accipiens  a  duce  vestituram  pontificalem , 
etc.  (L.  ii,  c.  13).  »  L'élection  libre  avait  pré- 
cédé :  «  Omnes  unanimi  consensu  convenisse 
(Ibid.,  c.  xxn).  »  Al'investiture  était  joint  l'hom- 
mage, qu'on  ne  chicanait  pas  non  plus,  parce 
que  ces  ducs  étaient  et  les  princes  du  pays,  et 
les  bienfaiteurs  de  l'Eglise. 

C'est  ce  que  disait  un  nouvel  évêque  de  Rat- 
zembourg  :  «  Duci  Henrico  decebat  se  homi- 
nem  fecisse,  non  tantum  propter  ejus  princi- 
patum ,  sed  quia  per  eum  Ecclesia  multum 
accepisset,  et  pacis  et  religionis  incrementum.» 

II  ne  faut  pas  non  plus  douter  que  les  empe- 
reurs ne  donnassent  alors  les  investitures. 
Mais  en  récompense  laissaient-ils  faire  les 
élections  avec  une  entière  liberté. 

Le  même  Arnold  rapporte  celle  de  l'évêque 
de  Lubeck  Théodoric,  qui  fut  très-canonique,  et 
à  laquelle  Théodoric  seul  résista.  L'ayant  enfin 
acceptée,  il  reçut  l'investiture  de  l'empereur  : 
«  Accepta  pontificali  investitura  de  manu  ip- 
sius,  »  et  il  fit  voir  en  son  temps  un  évêque  des 
premiers  siècles  en  faisant  son  entrée  monté 
sur  un  âne.  Mais  on  était  bien  persuadé  que 
l'investiture  reçue  des  princes,  ne  donnait 


3X2 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÈQUES.  —  CHAPITRE  TRENTE-HUITIÈME. 


que  le  temporel   (L.   m,  c.   13;   1.  vi,  c.   3). 

Aussi  lors  du  schisme  de  l'empire,  entre  Phi- 
lippe de  Souabe  et  Othon  de  Saxe,  l'Eglise  de 
Mayence  ayant  été  partagée  entre  deux  com- 
pétiteurs, celui  qui  était  soutenu  par  Philippe, 
avait  tout  le  temporel  :  «  Ille  imperialia  a  Phi- 
lippo  tenens,  civitatibus  et  caslris  militari 
manu  longe  lateque  proevalebat. .»  L'autre  , 
qui  était  soutenu  du  clergé  et  du  pape  ,  avait 
tout  le  spirituel  :  «  Ille  spiritualibus  confir- 
matus,  sibi  subditos  quiète  regebat.  » 

Guillaume  de  Tyr  montre  bien  qu'on  ne 
garda  pas  toujours  des  sentiments  si  raison- 
nables, ni  des  mesures  si  sages  pour  les  inves- 
titures. La  coutume  s'établit  qu'après  la  mort 
des  prélats,  on  portai  au  prince  l'anneau  et  la 
crosse  des  prélats,  afin  qu'il  en  fît  don  à  qui  il 
voudrait,  sans  attendre  une  élection  canoni- 
que :  «  Inoleverat  consuetudo  ,  praesertim  in 
imperio  ,  quod  defungentibus  ecclesiarum 
praelatis  annulus  et  virga  pastoralis  ad  domi- 
num  imperatorem  dirigebantur.  Unde  post- 
modum  unumquemlibet  de  familiaribus  et 
capellanis  suis  invesliens,  ad  ecclesiam  vacan- 
tem  dirigebat,  ut  ibi  pastoris  fungeretur  offi- 
cio,  non  expectatacleri  electione  (L.  i,  c.  13).» 

Ce  fut  ce  qui  obligea  les  papes  à  rétablir  les 
élections  et  à  proscrire  les  investitures,  comme 
nous  Talions  dire. 

III.  Grégoire  VII  écrivit  à  l'empereur  Henri 
de  donner  un  évoque  à  la  ville  de  Bamberg, 
avec  le  conseil  de  quelques  gens  de  bien  : 
«  Religiosorum  virorum  consilio  eadem  Ec- 
clesia  ordinatur,  »  mais  comme  il  en  écrivit 
en  même  temps  à  l'archevêque  de  Mayence, 
au  clergé  et  au  peuple  de  Bamberg,  il  est  évi- 
dent que  le  roi,  l'archevêque,  le  clergé  et  le 
peuple  concouraient  à  l'élection  (L.  m,  ep.  m). 

Ce  pape  ayant  après  cela  prononcé  une  sen- 
tence d'excommunication  contre  !e  roi  Henri 
d'Allemagne ,  et  ayant  défendu  qu'on  reçût 
dorénavant  des  princes  séculiers  l'investiture 
des  évêchés,  trouva  fort  mauvais  que  l'évêque 
de  Cambrai,  quoiqu'après  une  élection  cano- 
nique, eût  reçu  cet  évêché  de;:,  mains  du  même 
roi  Henri  :  «  Non  denegans  post  factum  cleri 
et  populi  electionem ,  donum  episcopatus  ab 
Henrico  rege  seaccepisse  (L.  iv,  ep.  xxu).  » 

Il  s'apaisa  néanmoins,  quand  il  eut  appris 
que  l'évêque  de  Cambrai  n'avait  rien  su,  ni  de 
cette  excommunication,  ni  de  cette  défense. 

L'élection  canonique  devait  donc  précéder 
les  investitures,  pendant  qu'elles  fuient  tolé- 


rées. Nous  l'apprenons  encore  de  Hugues  de 
Flavïgny,  dans  la  chronique  de  Verdun,  où  il 
dit  que  le  roi  Henri  d'Allemagne  envoya  des 
ambassadeurs  au  concile  romain  eu  1074,  pour 
empêcher  que  le  pape  n'ordonnât  les  évêques 
qui,  après  avoir  été  élus,  n'avaient  pas  été  in- 
vestis de  sa  main  de  leur  évêché  :  «  Ne  contra 
morem  pradecessorum  suorum  dominus  papa 
eos  consecrare  vellet,  qui  episcopatus  electio- 
nem solam,  non  autem  donum  per  regiam  ac- 
ceperant  investituram  (Dibl.  MM.  SS.  Labbaei, 
toin.  i,  p.  196).  » 

Ce  généreux  pape  ne  laissa  pas  de  condam- 
ner les  investitures  dans  ce  concile  et  de 
faire  valoir  pour  cela  les  canons  des  conciles 
VII  et  VIII,  de  Constantinople,  pour  lesquels 
l'Occident  n'avait  pas  eu  jusqu'alors  beaucoup 
de  déférence.  Aussi  ce  même  auteur  témoigne 
que  Grégoire  VII  rendit  alors  le  jour  et  la  li- 
berté aux  élections  ,  parce  que  les  empereurs 
y  faisaient  d'étranges  violences  sous  prétexte 
des  investitures  :  «  Per  liane  occasionein  sub 
papatu  Gregorii  mullis  rétro  annis  obnubilala 
electionis  ecclesiastiae  splenduit  veritas.  Vi- 
derint  igilur  viri  cordati,  quid  juris  imperato- 
ribus  in  electione  pontificis  reservetur.  » 

Le  concile  romain  en  1080,  où  ce  pape  mit 
la  dernière  main,  pour  ainsi  dire,  à  cette  af- 
faire, apprend  le  détail  des  élections  épisco- 
pales  en  ces  termes  :  «  Defuncto  pastore 
alicujus  ecclesiœ  ,  instantia  visitatoris  epi- 
scopi,  qui  ei  ab  apostolica  vel  metropolitana 
sede  directus  est,  clerus  et  populus,  remota 
omni  saeculari  ambitione,  timoré  atque  gra- 
tia,  Apostolicic  Sedis  vel  métropolitain  sui 
consensu  pastorem  sibi  secundum  Deum  eli- 
gat.  Electionis  vero  potestas  omnis  in  delibe- 
ratione  Sedis  Apostolicae  sive  métropolitain 
sui  consistât  (Can.  vi).  » 

On  voit  ici  que  quoique  le  clergé  etle  peuple 
eussent  une  liberté  entière  de  suffrages ,  le 
métropolitain  néanmoins  dominait  dans  les 
élections;  parce  que  c'était  lui  qui  en  était 
comme  l'arbitre,  avec  les  évoques  de  sa  pro- 
vince. 

Les  deux  conciles  romains  ,  tenus  sous  Gré- 
goire VII,  en  1074  et  1080,  défendirent  donc 
les  investitures  tant  aux  évèques  qui  les  re- 
cevaient, qu'aux  princes  qui  les  donnaient;  ce 
qui  n'était  que  l'exécution  des  canons  n  et  xxu 
du  concile  VIII  et  d'un  canon  apostolique. 

Le  même  décret  fut  confirmé  par  Victor  III, 
en  10S7  et  par  Urbain  II,  eu  1005,  dans  le  con- 


DES  ÉLECTIONS  DANS  L'ALLEMAGNE,  etc. 


383 


cile  de  Clermont  :  «  Inlerdictum  est  ne  reges 
vel  alii  principes  aliqnam  investituram  de  ec- 

clesiasticis  lionoribus  faciant  [Can.  xvi).  » 

Comme  ce  concile  fut  tenu  en  France,  il  est 
fort  probable  que  ce  furent  aussi  nos  rois  qui 
commencèrent  à  renoncer  aux  investitures, 
qu'ils  avaient  au  moins  quelquefois  données. 
Yves  de  Chartres  témoigne  lui-même  que  le 
roi  lui  mit  la  crosse  en  main,  quelque  résis- 
tance qu'il  fit  de  sa  part  :  «  Régi  prœsentatus, 
et  inde  cum  virga  pastorali  a  rege  mibi  in- 
trusa,  ad  Ecclesiam  Carnotensem  adductus 
(Epist.  vin;.  » 

C'est  peut-être  pour  cette  raison  qu'Yves  de 
Chartres  trouva  tant  de  manières  innocentes 
d'excuser  les  investitures,  autant  qu'elles  eus- 
sent pu  l'être  ,  si  l'abus  effroyable  que  les  em- 
pereurs d'Allemagne  en  firent,  avec  une  op- 
pression manifeste  des  élections,  ne  les  eût 
rendues  absolument  inexcusables. 

Nos  rois  qui  n'en  avaient  usé  qu'avec  modé- 
ration ,  n'eurent  pas  de  peine  de  s'en  désister. 
De  là  vient  que  Pascal  II  trouva  une  retraite 
assurée  dans  la  France,  contre  les  violentes 
persécutions  de  l'empereur  Henri  V,  qui  ne 
pensait  qu'à  lui  arracher  par  force  une  nou- 
velle concession  des  investitures  dans  Rome 
même. 

Ce  pape  ne  se  fût  pas  retiré  auprès  de  Louis 
le  Gros  en  France  ,  si  ce  roi  eût  été  dans  le 
même  intérêt  des  investitures.  Saint  Anselme 
fit  un  compliment  à  la  comtesse  de  Flandres, 
sur  ce  que  le  comte,  son  mari,  ne  donnait  point 
d'investiture  aux  abbés  :  a  Nullam  manu  sua 
daret  hrvestitwam.  »  Ce  saint  prélat  voulut  être 
assuré,  et  il  le  fut  aussi  par  une  lettre  du  pape, 
que  le  Saint-Siège  ne  souffrirait  jamais  les  in- 
vestitures. Il  fit  aussi  une  lettre  de  congratula- 
tion au  comte  de  Flandres,  sur  le  renoncement 
qu'il  avait  fait  des  investitures  (Anselm.,  1.  m, 

epist.    LIS,   LXXIII,    LXX1V,    LXXXVill,    CXL,    CLII, 
CLlll). 

11  se  fit  en  110"  une  entrevue  à  Châlons  du 
pape  et  des  ambassadeurs  de  l'empereur  en 
présence  du  roi  Louis  le  Gros.  L'archevêque 
de  Trêves  (L.  iv,  ep.  ni)  porta  la  parole  de  la 
part  de  l'empereur;  disant  que  la  coutume 
avait  été,  que  l'élection  fût  rapportée  à 
pereur  avant  que  d'être  publiée  ;  que  l'empe- 
reur l'ayant  agréée,  la  coutume  était,  que  le 
clergé,  le  peuple  et  les  honnêtes  gens  lissent 
une  élection  publique  et  canonique;  qu'après 
cela  l'élu  vînt  recevoir  l'investiture  du  tempo- 


rel en  recevant  l'anneau  et  la  crosse  de  la  main 
de  l'empereur,  auquel  il  faisait  en  même  temps 
serment  de  fidélité  ;  puisque  rien  n'était  plus 
juste  que  de  rendre  ces  marques  de  dépen- 
dance à  celui  de  qui  l'on  tient  les  châteaux, 
les  \ilks,  et  les  marches  de  l'empire.  C'est 
l'abbé  Suger  qui  fait  ce  rapport. 

«  Temporibus  autecessorum  nostrorum  , 
sanctorum  et  apostolicorum  virorum  ,  Magni 
Gregorii  et  aliorum,  hoc  ad  jus  imperii  perti- 
nere  dignoscitur,  ut  inonmielectionehicordo 
servetur  :  Antequam  electio  in  palam  profera- 
tur,  ad  aures  domini  imperatorîs  proferre,  et 
si  persona  deceat,  assensum  ab  eo  ante  faclam 
electionem  assumere  ;  deinde  in  conventu 
secuudum  canones,  petilione  populi,  electione 
cleri,  assensu  honoratorum  proferre  :  conse- 
cratum  libère,  nec  simoniace  ad  dominum 
imperatorem  pro  regalibus,  ut  annulo  et  virga 
in vestiatur,  redire,  fidelitatem  et  homïnium 
facere.  Nec  mirum.  Etenim  civitates  et  ca- 
stella,  marchias  et  telonea,  et  quseque  impera- 
toriœ  dignitatis  nullo  modo  aliter  debereoccu- 
pare  (Sugerius,in  VitaLudovici Grossi, p.  2S0; 
du  Chesne,  tom.  iv).  » 

Le  pape  fit  répondre  par  l'évêque  de  Plai- 
sance ,  que  c'en  était  fait  de  la  liberté  de 
l'Eglise,  acquise  par  le  sang  de  J.-C.  si  l'élec- 
tion de  ses  prélats  dépendait  du  caprice  des 
empereurs  :  «  Si  Ecclesia  eo  inconsulto  praela- 
tum  eligere  non  possit,  cassata  Christi  morte 
ei  serviliter  subjacere  ;  »  que  l'empereur  ne 
pouvait  sans  sacrilège  donner  l'anneau  et  la 
crosse,  puisque  c'étaient  des  marques  sacrées 
d'une  autorité  spirituelle  :  «Si  virga  et  annulo 
investiatur,  cum  ad  altaiïa  ejusmodi  perti- 
neant,  contra  Deum  ipsum  usufpafé.  » 

Les  Allemands  ne  furent  pas  contents  de 
cette  résolution,  et  les  ternies  dont  l'abbé  Su- 
ger exprime  leur  mécontentement,  font  voir 
que  la  France  était  aussi  justement  mal  satis- 
faite d'eux  qu'ils  l'étaient  eux-mêmes,  mais 
injustement,  du  pape.  «  Cum  hœc  cervicosi 
audissent  legati ,  teutonico  impetu  frendentèl 
tumultuabant,  etc.  » 

Quand  Eadmer  dit,  dans  la  préface  de  son 
histoire  nouvelle,  que  depuis  la  conquête  de 
l'Angleterre,  tous  les  évèques  et  tous  les  abbés 
y  avaient  rein  l'investiture  des  rois  jusqu'à 
saint  Anselme  ,  excepté  deux  évêques  de  Ro- 
chester,  qui  avaient  été  investis  par  Lant'ranc 
archevêque  de  Canforbéry,  selon  l'usage  par- 
ticulier de  cette   église;   cet  auteur  insinue 


:m 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES.  —  CHAPITRE  TRENTE-HUITIÈME. 


combien  il  était  exorbitant  qu'on  reçût  d'un 
laïque  l'investiture  ,  c'est-à-dire  les  mêmes 
marques  d'une  dignité  sacrée,  qu'on  devait 
recevoir  de  l'évêque  consécrateur.  Je  reviens  à 
l'Allemagne. 

Cette  entrevue  n'ayant  pas  réussi,  et  l'empe- 
reur faisant  espérer  qu'il  renoncerait  aux  in- 
vestitures, si  les  prélats  renonçaient  aux  fiefs 
et  aux  domaines  qu'ils  tenaient  de  l'empire,  le 
pape  accepta  cette  condition,  il  se  trouva  à 
Rome  et  y  couronna  l'empereur,  après  qu'il 
eut  renoncé  aux  investitures. 

La  chronique  du  Mont-Cassin  ,  en  parle 
ainsi  :  «  Conveuitut  imperatordiecoronationis 
suaeomnemale  usurpatum  ecclesiasticum  jus, 
astante  clero  et  populo  per  scriptum  depone- 
ret;  cum  id  ipsum  papa  de  negotiis  regalibus 
faceret,  idque  sacramento  firmaret ;  dimitleret 
ecclesias  libéras  cum  oblationibus  et  possessio- 
nibus  suis ,  quae  ad  regnum  non  pertinent 
(L.  iv,  c.  37,  an.  1110).  » 

Le  pape  s'expliqua  plus  au  long  dans  la  lettre 
qu'il  en  écrivit  depuis  à  l'empereur,  où  il  re- 
nouvela le  même  décret  qui  porte  que  les 
prélats  rendront  à  l'empire  tout  ce  qui  appar- 
tenait à  l'empire  au  temps  des  empereurs 
Charlemagne,  Louis ,  Othon  et  leurs  succes- 
seurs, et  que  l'empereur  ne  se  mêlerait  plus, 
ni  des  élections,  ni  des  investitures,  comme  il 
avait  promis  à  son  sacre.  «  Sicut  in  die  coro- 
nationis  tuae  omnipotenti  Domino  in  con- 
speclu  totius  Ecclesiae  promisisti  (Epist.  xxu).» 

Ce  traité  eût  été  très-avantageux  aux  empe- 
reurs, s'ils  n'eussent  fait  consister  le  droit  des 
investitures,  comme  en  effet  il  ne  consi  I 
précisément  que  dans  une  cérémonie  exté- 
rieure, d'investir  des  fiefs  de  l'empire,  en 
incitant  un  anneau  au  doigt  et  une  crosse  à  la 
main  des  prélats.  En  se  désistant  de  celte  céré- 
monie ,  qui  n'était  au  plus  qu'un  honneur 
superficiel,  ils  eussent  recouvré  et  réuni  à 
leur  couronne  une  infinité  de  grands  fiefs;  ce 
qui  eût  été  un  avantage  sans  comparaison  plus 
grand  et  plus  solide.  Mais  cet  empereur  fit 
bien  voir  que  ni  lui  ni  ses  prédécesseurs  ne 
s'en  tenaient  pas  là. 

Sous  le  prétexte  apparent  des  investitures, 
ils  s'étaient  rendus  comme  les  maîtres  absolus 
des  évèchés  et  des  abbayes.  Ils  les  donnaient  à 
leur  gré,  en  jouissaient  pendant  la  vacance, 
qu'ils  taisaient  durer  autant  de  temps  qu'il 
leur  plaisait;  et  par  ce  moyen  ils  demeuraient 
les  maîtres  non-seulement  des  fiels  et  des  do- 


maines de  l'empire,  mais  aussi  de  tous  les 
autres  fonds  et  de  tous  les  revenus  que  l'Eglise 
tenait  depuis  tant  de  siècles  de  la  libéralité  des 
autres  fidèles. 

Ce  fut  certainement  cet  intérêt,  qui  porta 
cet  empereur  a  rompre  le  traité  qu'il  venait  de 
faire  avec  le  pape,  de  lui  faire  une  violence 
tyrannique  et  d'arracher  de  ses  mains  une 
nouvelle  concession  des  investitures. 

Dans  ce  privilège  forcé  que  ce  pape  accorda 
pour  se  tirer  de  la  prison  et  des  chaînes ,  lui 
et  tout  son  clergé,  il  ne  laissa  pas  de  mettre 
les  élections  à  couvert,  comme  il  l'assure  lui- 
même  en  écrivant  à  Guy ,  archevêque  de 
Vienne  :  «  Ut  electione  libéra  facta,  sine  vi  et 
simonia ,  consensu  régis ,  facultatem  habeat 
rex  invesliendi  per  virgam  et  annulum,  et 
electus  a  clero  et  populo  non  consecretur,  nisi 
a  rege  investiatur  Epist.  xxiv).  » 

La  même  chose  parait  dans  l'acte  même  du 
privilège,  rapporté  par  Guillaume  de  Malmes- 
bury  (L.  v,  de  gestis  Regum  Angl.).  C'est  ce 
qu'on  appela  Privilegium,  et  le  pape  le  con- 
damna lui-même  dans  le  concile  romain 
en  1112.  On  disputa  beaucoup  si  l'investiture 
des  prélatures  qui  se  prenait  des  princes  tem- 
porels était  une  hérésie.  Nous  avons  dit  quel 
parti  prit  Yves  de  Chartres.  C'est  celui  qui  nous 
a  paru  le  plus  modéré  et  le  plus  raisonnable 
sur  ce  sujet. 

Si  Pascal  II  ne  fut  pas  assez  heureux  pour 
abolir  ks  investitures  de  l'Allemagne,  il  eut 
la  joie  de  les  avoir  bannies  non-seulement  de 
la  France,  mais  aussi  de  l'Angleterre.  Eadmer 
en  raconte  l'histoire  dans  son  histoire  nou- 
velle. Il  la  conclut  par  ces  termes  :  «  Présente 
Anselmo,  astante  multitudine ,  annuit  rex  et 
statuit ,  ut  ab  eo  tempore  in  reliquum  nun- 
quam  per  dationem  baeuli  pastoralis  vel  an- 
nuli  quisquam  episcopatu  vel  abbatia  per 
regem  vel  quamlibet  laicam  mauum  investi- 
retur  in  Anglia.  » 

IV.  Calixte  II,  ayant  succédé  à  Gélasell, 
successeur  immédiat  de  Pascal  II,  assembla 
un  concile  à  Reims  en  Util,  où  le  roi  Louis 
le  Gros  assista.  Il  y  fut  ordonné  que  les  élec- 
tions et  les  consécrations  seraient  libres  et 
canoniques,  que  l'investiture  de  la  crosse  et  de 
l'anneau  se  donnerait  par  l'évêque  consécra- 
teur, «  ut  per  investituram  pastoralis  virgae  et 
annuli,  per  ostium,  id  est,  Christum  ingre- 
diantur,  »  et  que  les  laïques  ne  se  mêleraient 
plus  de  donner  des  investitures  de  bénéfices 


DES  ELECTIONS  DANS  L'ALLEMAGNE,  etc. 


385 


ecclésiastiques.  «  Etinvestiluram  rerum  eccle- 
siasticarum  nihil  omnino  sibi  laicalis  exigat 
persona.  » 

Roger  rapporte  cela,  et  ajoute  que  l'empe- 
reur Henri,  qui  n'était  pas  loin,  ayant  accepté 
les  autres  articles,  mais  s'opiniâtrant  contre 
ce  dernier,  qui  éiait  le  seul  contesté,  il  fut 
excommunié  dans  le  concile.  Il  paraît  bien  de 
là  que  nos  rois  s'étaient  entièrement  confor- 
més aux  désirs  de  l'Eglise  touchant  les  inves- 
titures, avec  d'autant  plus  de  facilité,  qu'ils 
ne  les  avaient  jamais  regardées  comme  un 
prétexte  pour  opprimer  la  liberté  des  élec- 
tions. 

Hasson  Scholastique ,  qui  fut  présent  à  ce 
concile,  ajoute  à  cela  quelques  circonstances 
très-remarquables. 

Il  dit  que  d'abord  le  pape  ayant  condamné 
en  général  toutes  sortes  d'investitures  des 
eboses  ecclésiastiques  par  les  seigneurs  laïques, 
quelques  ecclésiastiques  et  plusieurs  laïques 
se  recrièrent  si  hardiment  et  si  fortement  jus- 
qu'au soir,  craignant  qu'on  n'attaquât  les 
dîmes  inféodées,  que  le  pape  prit  une  réso- 
lution plus  accommodante,  et  déclara  le  len- 
demain, qu'il  ne  défendait  que  l'investiture 
des  évècliés  et  des  abbayes.  «  Inveslituraiu 
episcopatuum  et  abbaliarum  per  manum  lai- 
cam  fieri  omnimodis  prohibemus.  » 

Ce  fut  un  sage  tempérament  :  «  Decretum 
ilkid  unde  murmur  orluin  fuerat,  saniori 
consilio  tempeiavit,  »  dit  cet  ;iuleur,  qui  n'é- 
crivit que  ce  qu'il  avait  vu  et  ouï.  «  Quod  vidi 
et  audivi,  scripsi.  »  Ce  tempérament  ne  fut 
pas  le  seul,  auquel  ce  charitable  et  sage  pape 
se  résolut  alors ,  pour  donner  la  paix  à  l'Eglise 
et  à  l'Etat. 

Ayant  assemblé  le  concile  de  Latran  à  Rome 
en  112-2,  il  y  termina  heureusement  tous  ces 
différends  avec  la  satisfaction  de  l'empereur 
même. 

Il  lui  accorda  :  i"  Qu'en  Allemagne  les  élec- 
tions se  célébreraient  en  présence  de  l'empe- 
reur, sans  simonie  et  sans  violence;  2°  Que 
s'il  y  arrivait  des  dissensions,  il  les  pacifierait 
selon  les  avis  et  ks  résolutions  du  métropoli- 
tain et  des  évoques  de  la  province;  3°  Qu'il 
donnerait  l'investiture  des  fiefs  de  l'empire 
seulement  aux  évêques  et  aux'  abbés  élus 
d'Allemagne,  avant  leur  consécration,  non 
pas  avec  la  crosse  et  l'anneau ,  mais  avec  son 
sceptre;  4°  Que  les  é\èques  lui  rendraient  tous 
les  devoirs  qui  étaient  attaches  aux  lieiâ  do 

Tu.  —  Tous.  JV. 


l'empire  ;  5°  Que  hors  de  l'Allemagne  les  évê- 
ques élus  se  feraient  consacrer,  et  qu'il  suffi- 
rait que  dans  les  six  mois  suivants  ils  allassent 
demander  l'investiture  à  l'empereur. 

«  Concedo  electiones  episcoporum  et  abba- 
tum  Teutonici  regni ,  qure  ad  regnum  perti- 
nent, in  prœsentia  tua  fieri ,  absque  simonia 
et  aliqua  violentia.  Ut  si  qua  inter  parles  dis- 
cordia  emerserit ,  métropolitain  et  provin- 
ci  lium  consilio  vel  judicio,  saniori  parti  auxi- 
lium  et  assensum  prœbeas.  Electus  autem 
regalia  per  sceptrum  a  te  recipiat;  exceptis 
omnibus  quœ  ad  Romanam  Ecclesiam  perti- 
nere  noscuntur.  Et  qua3  ex  bis  jure  tibi  débet, 
faciat.  Ex  aliis  vero  parti  bus  imperii  consecra- 
tus  infra  sex  merises  regalia  per  sceptrum  a  te 
recipiat  ;Otto  Frising.,  inChron.,  1.  vu,  c.  46).» 

L'empereur  s'obligea  de  sa  part  à  rendre  à 
l'Eglise  la  liberté  des  élections  et  des  consé- 
crations, et  à  ne  plus  investir  les  prélats  par  la 
crosse  et  par  l'anneau.  «  Dimitto  Deo  et  Ecele- 
siae  omnem  investituram  per  annulum  et  ba- 
culum  ,  et  concedo  in  omnibus  ecclesiis,  quae 
in  regno  vel  imperio  meo  sunt,  canonicam 
fieri  electionem  et  liberam  consecrationem 
(Guillclm.  Malin.,  1.  v).» 

Cela  fait  voir  que  ce  n'était  que  la  liberté 
des  élections  que  l'Eglise  s'efforçait  de  réta- 
blir, depuis  qu'elles  avaient  été  opprimées 
sous  le  prétexte  des  investitures. 

V.  Après  ce  tempérament  autorisé  par  le 
pape  et  par  le  concile,  nos  rois  mêmes  usèrent 
du  droit  des  investitures  ainsi  tempérées, 
comme  saint  Bernard  le  c'  t,  en  parlant  d'un 
évèqueélu,  «Festinavit  ad  regem,  regahum 
investituram  accepit  (Epist.  clxiv).  »  Ce  n'était 
pas  néanmoins  par  le  sceptre,  mais  par  un 
rescrit  qu'ils  donnaient  cette  investiture,  ce 
qu'Yves  de  Chartres  semble  marquer  en  ces 
termes,  «  Investire  manu,  nutu,  lingua 
(Episl.  lx).  » 

VI.  Revenons  à  l'Allemagne,  où  l'empereur 
confirma  celte  transaction  faite  avec  le  pape 
clans  les  assemblées  de  Vuisbourg,  de  YVorms 
et  de  Bamberg,  comme  on  peut  voir  dans 
l'abbé  dUsperg,  et  dans  Guillaume  de  Mal- 
in es  bury. 

L'auteur  de  la  Vie  de  saint  Rernard  assure 
qu'en  l'an  1131,  Lolhaire,  roi  d'Allemagne, 
après  avoir  rendu  au  pape  Innocent  II,  dans 
la  ville  de  Liège,  tous  les  honneurs  qu'un 
vicaire  de  J.-C.  pouvait  attendre  d'un  prince 
très-calholique,  ce  roi  lui  lil  des  instances  fort 

9S 


380 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVF.QUES.  —  CHAPITRE  TRENTE-HUITIÈME. 


pressantes  pour  se  faire  rendre  les  investi- 
tures. 

Ce  pape ,  (|ui  ne  pouvait  se  passer  de  son 
assistance,  dans  l'extrémité  où  l'avait  réduit 
l'antipape  Anaclet,  eût  été  bien  embarrassé 
dans  cette  conjoncture  ,  si  la  sainte  hardiesse 
et  l'éloquence  toute  divine  de  saint  Bernard 
n'eût  réprimé  les  dangereux  efforts  de  ce  roi. 
«  Nec  consilium  suppetebat,  donec  murum 
se  opposuit  sanctus  abbas.  Audacter  enim  re- 
sistens  régi ,  verbum  malignum  mira  libertate 
redarguit,  mira  autoritate  compescuit  (Bar., 
an.  1131,  n.  7).  » 

VII.  La  paix  de  l'Eglise  et  de  l'empire  ne  fut 
pas  longue.  L'évêché  de  Magdebourg  étant 
vacant,  et  le  chapitre  s'étant  partagé  entre  le 
prévôt  et  le  doyen,  le  roi  Frédéric,  à  qui  ils 
eurent  recours,  persuada  aux  partisans  du 
doyen  d'élire  l'évêque  Guicman;  et  l'investit 
aussitôt  des  fiefs  de  l'évêché.  «  Eique  accersito 
regalia  ejusdem  Ecclesiœconcessit,  »  ditOllion, 
évêque  de  Freisingen,  qui  était  parent  de  Fré- 
déric. 

C'est  peut-être  aussi  par  cet  intérêt  de  pa- 
renté qu  il  prend  sa  défense,  en  disant  que  la 
cour  était  persuadée  que  lors  du  traité  fait 
entre  Calixte  II,  pape,  et  l'empereur  Henri  V, 
il  avait  été  convenu,  que  si  les  suffrages  se 
partageaient,  l'empereur  déciderait  le  diffé- 
rend avec  l'avis  de  ses  princes. 

a  Tradit  enim  curia,  et  ab  Ecclesia  eo  tem- 
pore,  quo  sub  Henrico  V  de  investitura  epi- 
scoporum  decisa  fuit  inter  regnum  et  sacer- 
dotium  controversia,  sibi'concessum  autumat, 
quod  obeuntibus  episcopis,  si  forte  in  eligendo 
parles  fiant,  principis  arbitrii  esse,  episcopum 
quem  voluerit,  ex  primatum  suorum  consilio 
ponere  ,  nec  electum  aliquem  ante  consecran- 
dum  ,  quam  ab  i|isius  manu  regalia  per  sce- 
ptrum  suscipiat  (Baron.,  an.  115?.,  n.  7;  Otto 
Frising.,  1.  n,  c.  6).  » 

Le  pape  Eugène  III,  écrivit  aux  évoques 
d'Allemagne  qu'ils  n'avaient  pas  dû  souffrir 
une  entreprise  si  contraire  aux  canons,  de 
transférer  un  évêque  d'un  siège  en  un  autre, 
et  de  le  faire  contre  la  volonté  du  clergé, 
«  clero  nolente,  imo  ut  dicitur,  maxima  ex 
parte  reclamante,  b 

Peu  d'années  après,  le  chapitre  de  Cologne 
s'étant  aussi  partagé  en  deux  élections,  et  ayant 
eu  recours  au  même  Frédéric,  ce  prince  pro- 
nonça après  avoir  ouï  les  deux  partis,  et  avoir 
pris  les  voix  des  évèques  et  des  princes.  «  Con- 


silio  et  judicio  episcoporum,  aliorumque  prin- 
cipum.  » 

Ce  fut  une  entreprise  bien  plus  étrange, 
mais  qui  semblait  n'être  qu'une  suite  de  celle- 
ci,  quand  ce  même  empereur  Frédéric  Ier, 
trouvant  l'Eglise  romaine  partagée  entre  deux 
compétiteurs,  prétendit  que  c'était  à  lui  à 
convoquer  le  concile,  et  à  terminer  ce  diffé- 
rend. .Mais  il  faut  revenir  à  notre  suj-t  (Idem, 
I.  il,  c.  31,  32  ;  Radevic,  1.  il,  c.  54,  55,  50  .  » 

Les  élections  subsistaient  donc  dans  l'Alle- 
magne, mais  ce  pouvoir  que  Calixte  II  avait 
laissé  aux  empereurs  de  prononcer  sur  les  di- 
visions qui  étaient  certainement  fort  fréquen- 
tes, était  une  source  de  beaucoup  d'autres 
dissensions  encore  plus  dangereuses.  En  voici 
encore  un  exemple. 

Le  chapitre  de  Trêves  élut  d'une  part  Vol- 
mar,  et  de  l'autre  Rodolphe.  Le  premier  eut 
recours  au  pape  Luce  III,  qui  jugea  son  élec- 
tion canonique,  le  second  à  l'empereur,  qui 
se  déclara  pour  lui ,  comme  étant  juge  en  cas 
de  partage.  «  Apostolicus  affirmabat  partem 
Volmari,  propter  canonicam  electionem,  im- 
perator  pro  Rudolpho  erat  propter  electionis 
dissei:sionem.  » 

C'est  ce  qu'en  dit  Arnold  de  Lubek,  qui 
ajoute  que  le  partisan  de  l'empereur  l'emporta 
pour  la  possession  de  l'archevêché,  que  cet 
empereur  se  brouilla  encore  avec  Urbain  III, 
pour  la  régale  des  évêchés  vacants,  et  qu'étant 
venu  en  Italie,  son  fils  traita  de  la  manière  la 
plus  outrageuse  un  évêque  qui  lui  avait  ingé- 
nument confessé  qu'il  ne  tenait  l'investiture 
de  son  évêchéque  du  pape,  parce  qu'il  n'avait 
aucun  fief  de  l'empire.  «  A  quo  pontificalem 
investituram  suscepisti?  A  papa.  Nihil  de  rega- 
libus  possideo,  nec  ministeriales,  nec  curtes 
regias  habeo,  ideircodemanibus  domini  papae 
parochiam,  cui  prœsum,  teueo  (Baron.,  an.  1 185, 
n.  3;  1186,  n.  3  et  seq.).  d 

Frédéric,  bien  loin  de  renoncer  à  la  régale 
et  aux  autres  usurpations,  qu'il  pouvait  avoir 
faites,  reprocha  aux  défenseurs  des  libertés  de 
'.  aflise,  que  depuis  qu'on  avait  rétabli  les 
élections  dans  l'Allemagne ,  les  prélats  qu'on 
avait  élus  étaient  infiniment  au-dessous  du 
mérite  de  ceux  que  les  empereurs  nommaient 
autrefois.  Voilà  encore  une  preuve  évidente , 
que  les  investitures  n'avaient  été  qu'un  pré- 
texte en  Allemagne ,  pour  opprimer  la  liberté 
des  élections. 

VIII.  Enfin,   Innocent  III  trouva  une  con- 


DES  ÉLECTIONS  DANS  L'ALLEMAGNE ,  etc. 


387 


joncture  favorable ,  pour  faire  renoncer  au 
droit  de  consentement  qui  était  demeuré  aux 
empereurs  dans  les  élections,  et  qui  donnait 
naissance  à  une  infini  é  de  fâcheux  démêlés 
entre  le  sacerdoce  et  l'empire.  L'empire  étant 
disputé  entre  Philippe  de  Souabe  et  Othon  de 
Saxe,  qui  avaient  été  élus  par  des  brigues  op- 
posées, ne  voulut  se  déclarer  pour  Othon,  en 
1209,  qu'après  avoir  obtenu  de  lui  ce  désiste- 
ment si  nécessaire  à  la  paix  de  l'Eglise. 

Voici  les  termes  :  «  lllum  volentes  abolere 
abusum ,  quem  quidam  prœdecessorum  no- 
strorum  exercuisse  dicuntur  in  eleclionibus 
prœlatorum,  concedimus  et  sancimus,  ut 
electiones  prœlatorum  libère  et  canonice  fiant, 
quatenus  ille  praeficiatur  ecclesiœ  viduatae , 
quem  totum  capitulum ,  vel  major  et  sanior 
pars  ipsius  duxerit  eligendum,  dumniodo 
nihil  ei  obslet  de  canouicis  instilutis  (Rainai., 
an.  1209,  n.  10).  » 

C'était  tacitement  renoncer  au  double  droit, 
que  les  empereurs  s'étaient  réservé  de  donner 
leur  consentement  aux  élections  paisibles,  et 
d'être  arbitres  de  celles  où  il  y  avait  partage. 
Frédéric  II  ayant  été  ensuite  élu  roi  des 
Romains  ,  et  voulant  mettre  le  pape  dans  ses 
intérêts,  lui  fit  précisément  la  même  promesse 
en  l'an  1213  (Idem,  an.  1213,  n.  25). 

Voilà  donc  une  pleine  liberté  des  élections 
dans  l'Allemagne.  On  recourait  au  pape  dans 
les  occasions  ordinaires,  des  dispenses,  des 
postulations,  et  autres,  comme  on  peut  voir 
par  les  lettres  de  Grégoire  IX. 

Clément  IV  ayant  reçu  la  démission  de  l'ar- 
chevêque de  Salzbourg,  à  cause  de  sa  vieillesse 
et  de  ses  infirmités  qui  le  rendaient  incapable 
des  fonctions  épiscopales,  il  donna  cet  arche- 
vêché au  prévôt  de  Vicegrad  ,  après  avoir 
défendu  au  chapitre  de  faire  aucune  élection 
(Epist.  xv  ;  ep.  n). 

Rodolphe,  le  chef  de  la  maison  d'Autriche, 
ayant  été  élu  roi  des  Romains,  s'engagea  au 
pape  Grégoire  X,  en  l'an  1275,  à  la  même 
chose,  et  la  lui  promit  en  mêmes  termes  qu'a- 
vaient fait  autrefois  Othon  IV  et  Frédéric  H. 
Comme  en  même  temps  ces  empereurs  renon- 
çaient au  droit  de  régale,  et  que  par  conséquent 
il  n'était  plus  nécessaire  qu'ils  donnassent 
main-levée  du  temporel  aux  prélats  élus,  leur 
consentement  aux  élections  n'était  plus  aussi 
nécessaire  (Rainai.,  an.  1275,  n.  38). 

IX.  Il  nous  a  été  plus  iacile  de  découvrir  la 
lin  des  investitures,  que  le  commencement.  Il 


est  bien  vrai  que  dans  le  privilège  qui  fut 
arraché  des  mains  de  Pascal  II,  ce  pape  sem- 
blait avouer  que  ses  prédécesseurs  avaient 
donné  ce  droit  aux  empereurs  précédents. 
«  lllam  igitur  dignitatis  praerogativam  ,  quam 
prœdecessores  nostri  vestris  calholicis  pra;de- 
cessoribus  imperatoribus  concesserunt  ,  nos 
quoque  dilectioni  tuœ  concedimus,  etc.  (Mal- 
mesbury,  1.  v,  de  gest.  Reg.  Angl.).  »  Mais  cet 
aveu  même  n'était  qu'un  effet  de  la  violence 
tyrannique  que  cet  empereur  faisait  alors  au 
pape.  On  ne  trouve  nulle  part  ni  mention  ni 
preuve,  qu'aucun  pape  ait  accordé  ce  privilège, 
ou  aux  empereurs,  ou  aux  rois. 

Il  faut  demeurer  d'accord  que  longtemps 
avant  Grégoire  VII,  les  empereurs  Othon  et 
Henri ,  les  rois  d'Italie ,  de  France  et  d'An- 
gleterre donnaient  l'investiture  des  prélatures 
par  la  crosse  ;  que  les  plus  saints  rois  n'en  fai- 
saient pas  de  scrupule;  que  plusieurs  très- 
saints  évêques  n'y  faisaient  seulement  pas  de 
réflexion. 

Robert  de  France,  Edouard  d'Angleterre,  les 
Othon  et  les  Henri  d'Allemagne  usaient  si 
saintement  de  ce  pouvoir,  que  l'Eglise  n'y 
trouvait  point  à  redire.  On  sortait  d'un  si  pro- 
fond abîme  de  confusion,  après  la  déroute  des 
princes  de  la  maison  de  Charlemagne,  qu'il 
était  avantageux,  et  même  nécessaire  à  l'Eglise 
de  soutenir  l'autorité  de  ces  princes ,  qui  la 
soutenaient  elle-même.  Les  investitures  que 
ces  princes  donnaient,  n'étaient  point  préju- 
diciables aux  élections  (Spicileg.,  t.  ix,  p.  684, 
et  seq.). 

On  en  peut  voir  encore  un  illustre  exemple 
dans  l'évêque  de  Cambrai ,  Lietbert  ,  qui  fut 
élu  par  le  clergé  et  le  peuple,  présenté  ensuite 
à  l'empereur  Henri  III,  en  1050,  élu  une  se- 
conde fois  par  lui  et  les  princes  de  sa  cour,  élu 
enfin  une  troisième  fois  par  l'archevêque  de 
Reims  et  les  évêques  de  sa  province. 

Léon  IX  même  s'étant  donné  un  successeur 
dans  l'évêché  de  Toul,  qu'il  avait  tenu  avant 
la  papauté,  il  l'envoya  à  l'empereur  pour  le  lui 
faire  agréer.  Et  comment  ces  papes  n'eussent- 
ils  pas  toléré  cet  usage  dans  les  empereurs, 
s'ils  leur  avaient  donné  une  puissance  toute 
semblable  pour  la  création  des  souverains  pon- 
tifes? 

Pierre  Damien  ne  le  nie  pas  ,  puisqu'il 
lait  dire  par  l'avocat  du  roi,  dans  la  célèbre 
dispute  qu'il  a  composée  sur  ce  sujet  entre 
l'homme  du  pape  et  l'homme  du  roi,  que  les 


388 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES.  —  CHAPITRE  TRENTE-HUITIÈME. 


Romains  ayant  créé  l'empereur  Henri  III,  pa- 
trice  des  Romains,  ils  lui  donnèrent  ce  pouvoir 
d'avoir  toujours  la  principale  ;;utorilé  dans  la 
création  du  pape,  et  Nicolas  II  confirma  ce 
môme  droit  à  son  fils,  et  le  lit  confirmer  dans 
un  concile. 

«  Heuricus  imperator  faclus  est  patricius 
Romanorum  ,  a  quibus  ctiain  accepit  in  ele- 
ctione  semper  ordinandi  pontifleis  principa- 
tum.  Hue  accedit  quod  praestanlius  est,  quia 
Nicolaus  papa  lioc  domino  meo  régi  privilc- 
gium,  quod  ex  paterno  jam  jure  susceperat, 
praebuit,  et  per  Synodalis  insuper  decreti  pa- 
ginam  roboravit  (Pétri  Dam.  opusc.  iv). 

Présider  et  avoir  le  premier  rang  d'autorité 
dans  l'élection  du  pape,  c'était  certainement 
quelque  chose  de  plus  considérable,  et  quelque 
chose  île  plus  surprenant  que  les  investitures. 
Néanmoins  un  sage  pape  et  un  sage  réforma- 
teur de  la  discipline,  tel  que  fut  Nicolas  II, 
jugea  cela  nécessaire,  pour  prévenir  tant  d'en- 
treprises violentes  et  sacrilèges  des  petits  tyrans, 
qui  inquiétaient  ou  qui  renversaient  depuis 
longtemps  les  élections  des  papes. 

Henri ,  le  père,  usa  si  bien  de  ce  pouvoir, 
que  l'Eglise  n'eut  jamais  sujet  de  se  repentir 
de  lui  avoir  accordé  un  privilège  si  singulier. 
Mais  le  jeune  Henri,  son  tils,  obligea  enfin  les 
papes  et  le  clergé  de  Rome  de  lui  faire  perdre 
un  droit,  dont  il  abusait  à  sa  honte  et  à  la  ruine 
de  l'Eglise. 

Par  la  même  raison,  les  investitures  furent 
révoquées,  c'est-à-dire,  à  cause  du  mauvais 
usage  qu'en  faisaient  ceux  auxquels,  ou  aux 
ancêtres  desquels  on  les  avait  tolérées;  et  elles 
fuient  révoquées  avec  d'autant  plus  de  raison, 
qu'originairement  ce  n'avait  pas  été  un  privi- 
lège qui  leur  avait  donné  naissance,  mais  une 
usurpation. 

Quoique  cette  usurpation  eût  apparemment 
été  faite  assez  innocemment  de  la  part  des 
princes  et  des  prélats ,  sans  que  ni  les  uns  ni 
les  autres  y  fissent  réflexion,  la  chose  en  elle- 
même  ne  lais-ait  pas  d'être  contre  1  honneur 
et  la  liberté  de  l'Eglise  et  contre  ses  divines 
lois,  qu'un  prélat  reçût  d'un  prince  séculier  la 
crosse  et  l'anneau,  qu'il  ne  devait  recevoir  que 
de  son  consécrateur  pendant  l'auguste  céré- 
monie de  son  ordination. 

Aussi  les  papes  Grégoire  VII,  Urbain  III  et 
Pascal  II,  qui  ont  montré  tant  de  vigueur  pour 
abolir  les  investitures,  n'ont  fait  mention,  ni 
dans  leurs  lettres,  ni  dans  les  couciles,  d'aucun 


privilège,  qui  les  eut  permises  pour  un  temps; 
ils  ont  seulement  parlé  de  l'abus  qui  s'en  fai- 
sait, qui  était  absolument  contraire  aux  lois 
ecclésiastiques. 

X.  Il  faut  considérer  comme  un  secret  ad- 
mirable de  la  Providence,  que  l'Allemagne  où 
les  élections  avaient  été  plus  longtemps  et  plus 
audacieusement  opprimées,  soit  celle  de  toutes 
les  provinces  chrétiennes  où  elles  se  sont 
jusqu'au  temps  présent  le  plus  glorieusement 
conservées.  C'est  peut-être  un  autre  secret 
aussi  digne  d'admiration,  que  les  papes  l'aient 
autrefois  emporté,  quoiqu'avec  beaucoup  de 
peine,  sur  les  princes  allemands,  poury  main- 
tenir les  élections,  et  (pie  les  princes  allemands 
dans  ces  derniers  siècles  aient  obligé  les  papes 
à  leur  donner  le  concordat  germanique  qui 
affermit  le  droit  des  élections  contre  les  réser- 
vations des  papes  qui  avaient  été  auparavant 
trop  fréquentes. 

XI.  Ce  concordat  fut  fait  en  1148,  entre 
Nicolas  V  et  Frédéric  III,  ou  la  nation  alle- 
mande. Le  pape  s'y  réserve  tons  les  bénéfices 
de  ceux  qui  mourront  in  curia,  ou  à  deux 
diètes  près  ,  et  tous  ceux  des  cardinaux  ou  des 
officiers  de  la  cour  romaine,  quelque  part 
qu'ils  meurent,  t'éleclion  canonique  se  doit 
faire  dans  toutes  les  églises  cathédrales  ou 
abbatiales;  quant  aux  autres  bénéfices,  le  pape 
a  six  mois  alternatifs,  en  commençant  par 
janvier,  en  sorte  néanmoins  que  si  trois  mois 
après  que  le  bénéfice  a  vaqué  ,  on  n'a  pas  de 
nouvelles  que  le  pape  y  ait  pourvu,  l'ordinaire 
peut  y  pourvoir  :  les  annales  se  paient  pour 
les  évêchés  et  pour  les  abbayes. 

Ce  sont  là  sommairement  les  principaux 
articles  du  concordat  germanique.  Mais  il 
importe  beaucoup  d'observer  les  autres  réser- 
vations qui  y  sont  faites  au  pape,  outre  les 
ileux  précédentes  ;  c'est-à-dire  qu'outre  les 
bénéfices  qui  vaquent  in  curia  ,  ou  à  deux 
journées  près;  et  ceux  des  cardinaux  ou  des 
officiers  du  pape,  quelque  part  qu'ils  viennent 
à  mourir,  le  pape  s'y  r<  serve  i  ncore  : 

["Tousles  bénéfices  qui  vaqueront  par  la  dépo- 
sition, privation,  translation  laite  par  l'autorité 
du  Saint-Siège  ,  de  ceux  qui  les  possédaient  ; 

2°  Tous  ceux  dont  l'élection  aura  été  cassée 
ou  la  postulation  refusée,  ou  la  résignation 
admise  par  le  Saint-Siège; 

3°  Tous  les  bénéfices  possédés  par  ceux  que 
le  pape  pourvoit  de  patriarcats,  d'archevêchés, 
évêchés  ou  abbayes; 


DES  ELECTIONS  DANS  L'ALLEMAGNE,  etc. 


389 


4°  Tous  les  bénéfices  incompatibles  avec  ceux 
qu'on  commence  à  posséder  pacifiquement  par 
la  collation  du  Saint-Siège. 

Toutes  ces  réservations  sont  comprises  dans 
l'Extravagante  de  Benoît  XII  Adrcgimen. 

Le  pape  peut  toujours  pourvoir  aux  évècliés 
mêmes  et  aux  abbayes,  si  les  élections  cano- 
niques qui  y  ont  été  faites,  ne  lui  sont  pas 
rapportées  dans  le  temps  prescrit  par  la  décré- 
tai Cupientes,  in  Sexto,  de  Nicolas  III. 

Quelque  canoniques  qu'aient  été  les  élec- 
tions, le  pape  se  réserva  toujours  le  pouvoir 
de  nommer  lui-même  un  autre  prélat  plus 
digne  et  plus  utile  à  l'Eglise  pour  une  cause 
raisonnable  et  évidente ,  de  l'avis  même  des 
cardinaux.  «  Si  canonicœ  fuerint  electioncs, 
confirmabimus,  nisi  ex  rationabili  et  evidenti 
causa,  ac  de  fratrum  consilio,  de  digniori  et 
uliliori  personaduxerimus  providendum(Con- 
cord.  Germani).  » 

Pour  un  pius  grand  éclaircissement ,  il  sera 
bon  de  remarquer  deux  avantages  considé- 
rables que  l'Allemagne  trouve  dans  le  concor- 
dat, et  qu'elle  ne  trouverait  pas  dans  les  règles 
de  la  chancellerie,  qui  avaient  cours  avant  le 
concordat. 

Le  premier  est  que  toutes  les  églises  cathé- 
drales et  abbatiales  sont  réservées  au  pape  par 
les  règles  de  la  chancellerie  ;■  au  lieu  que  le 
concordat  y  rétablit  les  élections,  et  ne  les 
réserve  au  pape  que  lorsque  les  prélats  meurent 
en  cour  de  Rome,  ou  qu'ils  sont  cardinaux  ou 
officiers  de  la  cour  romaine. 

Le  second  est  que  les  bénéfices  qui  vaquent 
pendant  les  six  mois  du  pape,  lui  sont  telle- 
ment affectés  par  les  règles  de  la  chancellerie, 
qu'il  peut  seul  les  donner,  sans  que  la  dévo- 
lution s'en  fasse  à  d'autres,  quelque  retarde- 
ment qu'il  fasse  de  les  donner;  au  lieu  que 
selon  le  concordat  si  le  pape  n'y  a  pourvu  dans 
les  trois  mois  après  qu'il  a  eu  connaissance 
que  les  bénéfices  vaquaient,  l'ordinaire  y  peut 
nommer  par  un  droit  admirable  dune  dévo- 
lution qui  se  fait  du  supérieur  à  l'inférieur. 

Il  est  vrai  qu'après  les  trois  mois  écoulés,  le 
pape  a  encore  la  prévention;  et  s'il  nomme 
après  les  trois  mois  avant  l'ordinaire  ,  il  l'em- 
porte ,  selon  la  déclaration  qu'en  fit  Gré- 
goire XIII ,  quoique  la  nouvelle  de  la  nomi- 
nation faite  par  le  pape  n'arrive  qu'après  que 
l'évèque  a  lui-même  nommé. 

Clément  VII  avait  déjà  publié  une  autre 
bulle  pour   maintenir   les  droits  du  Saint- 


Siège,  conformément  au  concordat,  contre  les 
iîiju-les  usurpations  qu'en  avaient  faites  une 
partie  des  prélats  d'Allemagne  après  que  Rome 
eut  été  saccagée  par  les  Allemands. 

XII.  Comme  le  pape  s'étudia  à  rendre  ce 
concordat  le  plus  agréable  qu'il  serait  possible 
à  la  nation  germanique  qui  se  plaignait  étran- 
gement depuis  longtemps  de  l'oppression  de 
ses  libertés  ,  et  qui  avait  fort  balancé  entre  le 
parti  du  pape  et  celui  du  concile  de  Bàle,  il 
faut  conclure  de  là  que  toutes  ces  réservations 
étaient  déjà  en  usage,  et  qu'elles  étaient  même 
passées  en  droit  commun. 

Nous  en  avons  remarqué  des  traces  répan- 
dues de  tous  côtés  dans  les  chapitres  précé- 
dents ;  il  est  bon  de  les  avoir  vues  ici  toutes 
recueillies  ensemble.  Celle  dont  il  a  été  le 
moins  parlé ,  et  la  plus  merveilleuse ,  est  la 
dernière ,  qui  réserve  au  pape  le  droit  de  ne 
pas  confirmer  l'élection  la  plus  canonique  du 
monde. 

Mais  si  l'on  examine  toutes  les  clauses  que 
le  pape  y  applique  ,  on  n'y  trouvera  peut-èlre 
rien  de  fort  surprenant.  Car  il  faut  :  1°  qu'il  y 
en  ait  une  cause  raisonnable;  2°  qu'elle  soit 
évidente;  3°  que  ce  soit  pour  y  metîre  une 
autre  personne  plus  digne;  4°  et  plus  utile  a 
l'Eglise  ;  5°  et  que  cela  se  fasse  du  conseil  des 
cardinaux. 

L'empereur  Frédéric  III  s'étant  plaint  que 
l'on  ne  gardait  pas  le  concordat  à  Rome ,  et 
qu'on  n'y  déférait  pas  aux  élections  qui  se 
faisaient  en  Allemagne,  le  pape  Calixte  III  lui 
fil  réponse  qu'on  avait  confirmé  toutes  les 
élections  qu'on  avait  jugées  canoniques,  et  que 
le  pape  n'avait  point  usé,  et  était  résolu  de  ne 
point  user  que  dans  quelque  nécessité  très- 
pressante  ,  du  pouvoir  qu'il  tenait  des  lois 
divines  et  humaines  et  du  concordat  même, 
de  nommer  un  évêque  plus  digne  que  celui 
qui  aurait  été  élu,  quand  même  l'éleclion 
aurait  été  canonique. 

a  Poteslate  autem  illa  quœ  nobis  ex  divino 
atque  humano  jure,  simulque  concordatis  ex 
prsedictis  competit ,  providendi  ecclesiis  de 
persona  magis  idonea,  etiamsi  canonica  in 
illis  electio  facta  reperiatur,  adhuc  non  sumus 
usi ,  nec  uti  pruponimus  nisi  ex  magna  et 
urgentissima  causa  (Inter  Epist.  ;Eneae  Sylvii 
epist.  ccclxxi).» 

^Enéas  Sylvius  répondant  à  ces  mêmes 
plaintes,  lui  qui  avait  assisté  à  l'assemblée  où 
l'on  dressa  les  concordats  au  nom  de  l'em- 


390 


DE  L'ÉLECTION  DES  ËVÈQUES.  —  CHAPITRE  TRENTE-HUITIÈME. 


perenr,  assure  que  comme  le  pape  prétendait 
n'y  rien  recevoir  du  concile  de  Baie,  et  les 
Allemands  désiraient  de  l'y  recevoir  tout  entier, 
on  avait  enfin  pris  un  milieu,  en  rejetant  une 
pailie,  et  recevant  l'autre. 

«  Propter  décréta  enim  Basileensis  concilii 
inter  Sedem  Apostolicam  et  nationem  vestram 
dissidiumcœpit;  cum  vosilla  prorsus  tenenda 
diceretis,  Apostolica  vero  Sedes  omnia  reji- 
ceret.  Itaque  fuit  denique  compositio  facla  in 
qua  nos  imperatorio  nominc  interfuimus.  Ea 
certain  legem  dédit  deinde  inviolahiliter  ob- 
servandam,  per  quam  aliqua  ex  decretis  con- 
cilii praedicti  recepta  videntur,  aliqua  rejecta 
(Sponde  an.  1457,  n.  5;  Rainai.,  an.  1457, 
n.  47).  » 

L'histoire  ecclésiastique  fait  foi  de  ce  que 
vient  de  dire  ^Enéas  Syhius,  que  le  concordat 
d'Allemagne  fut  comme  un  tempérament  qui 
ne  rejetait  pas  et  n'admettait  pas  aussi  le  con- 
cile de  Bâle  tout  entier,  comme  les  Allemands 
d'un  côté,  et  l'Eglise  de  Rome  de  l'autre  l'eus- 
sent prétendu. 

Notre  pragmatique  sanction  s'était  proposé 
la  même  fin  et  le  même  tempérament.  Mais 
comme  nous  la  dressâmes  seul  sans  y  faire 
intervenir  le  Saint-Siège,  qui  néanmoins  y 
était  très-fort  intéressé,  le  succès  n'en  fut  pas 
si  heureux,  ni  la  durée  n'en  put  être  si  longue 
que  nous  eussions  désiré,  et  tout  s'est  enfin 
terminé  à  éteindre  parmi  nous  les  élections, 
au  lieu  que  le  concordat  d'Allemagne  les  a 
conservées. 

La  dernière  réflexion  qui  nous  reste  à  faire 
est  que  quelque  libres  et  canoniques  que  puis- 
sent être  les  élections  en  Allemagne,  il  faut, 
selon  le  concordat,  qu'elles  soient  confirmées 
par  le  pape;  ce  qui  n'empêche  pas  que  les 
évêques  ainsi  confirmés  et  pourvus  par  le  pape, 
ne  demeurent  toujours  dans  la  dépendance 
canonique  de  leurs  métropolitains.  Cela  est 
dans  le  texte  du  concordat. 

Il  paraît  donc  qu'avant  ce  concordat,  tous 
les  évêques  et  tous  les  abbés  avaient  besoin  de 
provisions  et  de  bulles  de  Rome.  Sixte  IV  écrivit, 
en  1484,  une  lettre  fort  mortifiante  à  Févêque 
de  Coimbre,  en  Portugal,  sur  ce  qu'ayant  été 
transféré  de  l'évêché  de  Coimbre  à  l'archevêché 
de  Brague,  il  s'était  ingéré  dans  le  spirituel  et 
le  temporel  de  cet  archevêché  avant  que  d'avoir 
reçu  ses  bulles  (Rainald.,  an.  1484,  n.  4,  5). 

X11I.  Dans  les  autres  royaumes  du  nord,  les 
élections  se  font  à  peu  près  de  la  même  manière 


que  dans  l'Allemagne.  Innocent  IV,  en  1250, 
condamna  la  mauvaise  pratique  de  la  Suède, 
où  le  roi,  les  barons  et  le  peuple  élisaient  les 
évêques  :  «  Per  potenliam  régis  et  baronum, 
et  ad  clamorem  tumultuantis  populi  (Rainald., 
an.  1250,  n.  40)  ;  »  et  il  ordonna  qu'à  l'avenir 
ce  fût  le  chapitre  seul  qui  fît  l'élection. 

En  remontant  plus  haut,  on  trouve  une 
lettre  d'Alexandre  III,  qui  confirme  l'élection 
de  l'évêque  de  Lincopen  faite  par  le  clergé  et 
le  peuple  avec  le  consentement  de  l'arche- 
vêque, du  roi  et  du  duc:  «  Clerus  et  populus 
ejusdem  loci  de  assensu  archiepiscopi  et  régis 
atque  ducis  terra?,  te  in  episcopum  elege- 
runt,  etc.  »  C'était  alois  la  forme  des  élections 
avant  qu'on  les  eût  resserrées  dans  le  seul  cha- 
pitre des  cathédrales. 

On  termina  en  1273,  un  différend  de  la  der- 
nière conséquence  dans  la  Norvège,  le  roi  pré- 
tendant que  le  royaume  était  héréditaire,  et 
l'archevêque  de  Nidrosie  prétendant  au  con- 
traire qu'il  était  électif  et  qu'il  avait  la  première 
voix  dans  l'élection. 

Enfin  cet  archevêque  renonça  à  son  droit 
d'élire  les  rois,  et  le  roi  Magnus  renonça  en 
même  temps  à  toute  la  part  qu'il  pouvait  avoir 
aux  élections  des  évêques  et  des  abbés.  «  Con- 
cessit  quod  in  electionibus  episcoporum  vel 
abbatum  Nidronensis  provincial  nulla  vis, 
nulla  potentia,  nulla  autoritas  régis  vel  prin- 
cipis  interveniat  (Rainald.,  an.  1273,  n.  20).  » 

Ladislas,  roi  de  Pologne,  s'éta ut  laissé  per- 
suader, en  l'an  1429,  que  c'était  à  lui  et  non 
au  pape  de  pourvoir  aux  évêchés  de  son 
royaume,  Martin  V  tâcha  de  le  détromper,  en 
lui  écrivant  que  tous  les  rois  catholiques  lui 
demandaient  les  évêchés  pour  leurs  créatures, 
mais  qu'il  était  sourd  à  leurs  prières  si  elles 
n'étaient  conformes  aux  besoins  de  l'Eglise; 
qu'il  avait  depuis  peu  fait  cinq  promotions  en 
Angleterre  et  deux  en  Fiance  contre  les  de- 
mandes des  rois  qui  s'y  étaient  néanmoins  sou- 
mis, et  qu'il  en  usait  de  même  en  Castille  et 
en  Aragon. 

«  Supplicant  saepe  reges  et  principes,  et  nos 
eis  interdum  complacenius;  interdum  aliter 
disponimus  quam  reges  et  principes  supplicant. 
Nuper  siquidem  quinque  pruvisiones  in  regno 
Anglifc  fecimus,  alio  modo  quam  ipse  rex 
scripserat.  Magis  enim  consideravimus  perso- 
narum  mérita  et  eommoda  ecclesiarum,  quam 
regiam  voluntatem.Hocsimiliter  alias  fecimus 
in  regno  Castellse,  et  noviter  in  regno  Francise 


DES  ÉLECTIONS  AUX  ABBAYES. 


391 


in  duabus  ecclesiis,  fueruntque  provisiones 
nosfroe  reverenter,  ut  dignum  erat,  a  regibus 
acceptais?.  Nec  Aragonum  rex,  licet  sua  culpa 
alienatus  a  nobis  extiterit,  unquam  adversatus 
est  provisionibus  ecclesiarum,  quas  arbitrio 
uostro  in  regno  suo  fecimus  (Rainaldus,  an. 
14-29,  n.  14).  » 

Ces  paroles  avaient  déjà  été  rapportées  ci- 
dessus,  nous  avons  estimé  devoir  les  répéter 
ici. 

Cette  police  ne  différait  presque  pas  de  celle 
qui  a  été  établie  par  nos  concordats  et  par  ceux 
des  autres  nations  catholiques,  excepté  l'alle- 


mande. Ce  n'est  pas  que  les  rois  ne  se  déclaras- 
sent quelquefois  pour  les  élections  des  cha- 
pitres contre  les  collations  faites  par  le  pape, 
comme  il  arriva  en  Pologne,  en  1460,  lorsque 
Pie  II  eut  nommé  à  l'évêché  de  Cracovie,  et 
que  le  chapitre  ayant  élu,  il  fallut  enfin  céder 
à  la  résolution  inflexible  du  roi  ;  en  sorte  que 
celui  "qui  avait  été  nommé  par  le  pape,  fut 
obligé  de  traiter  avec  l'élu  du  chapitre,  et  de 
lui  céder  son  droit.  Mais  ces  exemples  étaient 
rares,  et  l'intérêt  commun  portait  facilement 
les  papes  et  les  rois  à  entretenir  une  mutuelle 
correspondance  (Rainald.,  n.  45). 


CHAPITRE  TRENTE-NEUVIEME. 


DES  ELECTIONS  AIX  ABBAYES  ,  APRES  L  AN  MIL. 


I.  rnnfnrmité  des  élections  aux  évèchés  avec  les  élections 
ans  abbayes. 

II.  biflerence  de  ces  élections. 

III.  Liberté  de  ces  dernières  élections  de  la  part  des  papes  et 
des  évêques. 

IV.  Les  comtes  et  les  ducs  donnaient  l'investiture  des  ab- 
bayes, opprimait  nt  souvent  la  liberté  des  élections,  et  donnaient 
eux-mêmes  les  abbayes. 

V.  Plusieurs  seigneurs  usaient  saintement  de  ce  pouvoir. 
Les  autres  en  faisaient  un  étrange  abus. 

VI.  De  la  nomination  aux  oflices  claustraux. 

VII.  Exemples  des  abbés  élus  par  d'autres  que  par  les 
moines. 

VIII.  Singularité  remarquable  de  l'abbaye  de  Saint-Albans  en 
Angleterre. 

IX.  La  forme  des  élections  réglée  par  le  pape  Innocent  III. 

I.  La  suite  de  notre  matière  nous  avait  insen- 
siblement fait  tomber  dans  les  concordats  qui 
ont  suivi  les  élections,  et  c'est  de  quoi  nous 
aurions  traité  dans  ce  chapitre,  si  nous  n'avions 
cru  le  devoir  encore  donner  à  l'éclaircissement 
particulier  des  élections  pour  les  abbayes. 

Quoique  les  élections,  les  nominations  et  les 
réservations  des  abbayes  aient  presque  toujours 
été  traitées  en  la  même  manière  que  celles  des 
évèchés,  et  que  par  conséquent  tout  ce  qui  a 
été  dit  des  évèchés  dans  les  chapitres  précé- 


dents, comprenne  aussi  presque  toujours  les 
abbayes ,  il  y  a  pour  les  abbayes  des  remar- 
ques particulières  qu'il  est  bon  d'observer. 

IL  La  différence  la  plus  essentielle  entre  les 
évèchés  et  les  abbayes,  quant  à  la  matière  des 
élections,  est  que  la  plus  grande  partie  des 
évèchés  a  été  fondée  par  les  prélats  et  par  les 
fidèles  depuis  les  premiers  commencements  de 
l'Eglise  ;  au  lieu  que  les  abbayes  n'ont  été  fon- 
dées que  longtemps  après,  et  ordinairement 
même  par  la  libéralité  des  princes. 

C'est  sans  doute  la  raison  pour  laquelle  les 
évèchés  sont  originairement  électifs,  et  l'élec- 
tion en  est  naturellement  très-libre,  au  lieu 
que  les  abbayes  ont  été  très-souvent  fondées  et 
dotées  sous  le  patronage  de  quelque  personne 
puissante,  qui  s'en  est  réservé  la  nomination, 
ou  au  moins  quelques  droits  dans  l'élection 
des  abbés.  En  voici  un  exemple  : 

Les  rois  Hugues  et  Robert  érigèrent  en  994, 
l'abbaye  de  Bourgueil  à  la  prière  d'Emme, 
comtesse  de  Poitiers,  qui  tenait  d'eux  celte 
terre;  les  évêques  et  les  barons  y  consentirent. 
«  Cum  consilio  et  assensu  tam  episcoporum 


392 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES.  —  CHAPITRE  TRENTE-NEUVIÈME. 


quam  optimatum  ;  »  avec  cette  clause  que  le 
consentement  de  la  comtesse  1 1  de  ses  enfants 
serait  nécessaire  pour  l'élection  de  l'abbé.  »  L't 
decedente  abbate,  alium  conslituendi  a  fratri- 
bus  electum,  respectus  ad  prœdictam  comilis- 
sam  ejusque  ûTios  babeatur  (Conc,  t.  ix,  pag. 
742,  779,  787,  997,  999,  1002).  » 

Cluny,  Vézelay,  Corbie  et  quelques  autres 
abbayes,  élisaient  leurs  abbés  avec  plus  d'indé- 
pendance à  l'égard  des  laïques,  n'ayant  besoin 
que  de  la  confirmation  du  pape.  Le  roi  Robert 
et  tout  le  concile  de  Cbelles,  en  1008,  donnè- 
rent au  contraire  l'abbaye  de  Saint-Denis  à  un 
homme  de  grande  vertu,  sans  attendre  l'élec- 
tion, parce  qu'on  n'eût  su  autrement  réformer 
cette  abbaye  qui  était  tombée  dans  le  dernier 
relâchement. 

III.  Celaient  les  évêques  qui  examinaient 
selon  le  droit  commun,  et  qui  confirmaient  les 
élections  des  abbés,  sans  donner  la  moindre 
atteinte  à  leur  liberté,  comme  nous  l'apprenons 
des  lettres  de  Grégoire  VII,  écrites  à  l'arche- 
vêque de  Reims  et  à  l'évêque  de  Metz.  Ce  pape 
laissait  même  une  pleine  liberté  d'élire  aux 
abbayes  d'Italie  qui  relevaient  immédiatement 
du  Saint-Siège  (L.  î,  epist.  ni,  lui  ;  1.  n,  epist. 
xxvi  i). 

Si  le  pape  Innocent  II  donna  un  abbé  à  Véze- 
lay, ce  ne  fut  qu'à  l'extrémité,  après  que  l'ab- 
sence de  l'abbé  eût  réduit  cette  célèbre  abbaye 
en  un  état  déplorable,  a  In  spiritualibus  et 
temporalibus  maximum  sustinuit  detrimen- 
tum  (Epist.  xx).  » 

Alexandre  III  ne  nomma  point  à  l'abbaye 
de  Saint-Victor  de  Paris,  ni  à  celle  de  Bonneval, 
quoique  les  élections  y  eussent  été  laites  après 
la  démission  des  abbés  précédents  (Append. 
n,  epist.  xlv,  liv). 

IV.  Il  ne  fallait  pas  toujours  espérer  tant  de 
modération  des  princes  séculiers.  Fulbert  n'é- 
tant pas  encore  évoque  de  Chartres,  écrivit  à 
saint  Abbon,  abbé  de  Fleury  (Epist.  xxi),  les 
excès  effroyables  de  Thibaut  le  Tricheur,  comte 
de  Blois  et  de  Cbarlres,  lorsque  l'abbaye  de 
Saint-Pierre  de  Chartres  vint  à  vaquer.  11  com- 
mença par  donner  l'abbaye  à  un  moine  ambi- 
tieux avant  que  l'abbé  eût  cessé  de  vivre.  Après 
la  mort  de  l'abbé,  il  permit  bien  qu'on  fit  une 
élection,  mais  s'étant  laissé  surprendre  par 
deux  ou  trois  mauvais  religieux ,  comme  si 
l'un  d'eux  avait  été  élu,  il  lui  mit  publiquement 
la  crosse  en  main  :  «  Statim  eum  pastorali  ba- 
culo  publiée donat  (Baronius,  an.  1003,  n.  14).» 


Quoiqu'il  eût  appris  qu'on  n'avait  point  en- 
core fait  d'élection,  il  vint  l'introduire  par 
force,  et  il  l'y  maintint  avec  une  violence 
tyrannique,  quoique  tous  les  moines  se  fassent 
retirés  du  monastère. 

Depuis,  saint  Fulbert  étant  fait  évêque,  reçut 
la  résignation  que  lit  entre  ses  mains  un  abbé 
de  Bonneval,  et  les  moines  en  élurent  un  autre 
qu'ils  présentèrent  au  comte  Eudes  afin  qu'il 
l'investît  de  l'abbaye,  avant  que  l'évêque  le 
bénît.  «  0  lulerunt  Odoni  comiti  abhalia  illa 
donandum,  ut  mos  erat,  mihique  deinde  con- 
secrandum  (Epist.  xxxix).  » 

Entre  les  lettres  de  ce  saint  évêque,  il  y 
en  a  une  qui  contient  l'élection  faite  de  l'abbé 
de  la  Celle,  dans  l'évêché  de  Troyes,  auquel  la 
comtesse  et  son  fils  donnèrent  ensuite  le  tem- 
porel de  l'abbaye  avant  que  l'évêque  lui  donnât 
le  spirituel.  «  A  comitissa  donum  rerum  tem- 
poralium  suscepit,  etc.  A  Tricassinorum  prœ- 
sule  animarum  curam  suscipi  oportuit,  etc. 
(Epist.  cvn).  » 

On  voit  ici,  non-seulement  la  violence  à 
laquelle  étaient  exposées  les  abbayes  par  la 
nécessité  du  consentement  de  ces  petits  sei- 
gneurs qui  sont  si  aises  à  surprendre,  mais 
aussi  l'investiture  se  donnait  des  lors;  et  ce 
n'étaient  pas  seulement  les  empereurs  et  les 
rois  qui  la  donnaient,  mais  aussi  les  comtes  et 
les  ducs  dans  leurs  terres.  Ce  qui  était  toléré, 
parce  que  les  élections  subsistaient  toujours,  et 
on  distinguait  assez,  comme  nous  venons  de 
voir,  le  temporel  et  le  spirituel  de  ces  dignités 
ecclésiastiques. 

Nous  dirons  ailleurs  comment  ces  petits  sei- 
gneurs s'approprièrent  aussi  avec  le  temps 
dans  quelques  provinces,  les  fruits  des  abbayes 
vacantes,  ce  que  nous  appelons  la  régale;  et 
comme  c'étaient  des  fiefs  réversibles  à  la  cou- 
ronne, nos  rois  succédèrent  enfin  à  ces  droits. 

Glaber  montre  bien  que  les  comtes  et  les 
moindres  princes  donnaient  aussi  les  abbayes 
quand  il  parle  du  célèbre  abbé  Guillaume,  à 
qui  les  rois,  les  comtes  et  les  évêques  donnaient 
tous  les  monastères  vacants  pour  les  régir  et 
pour  les  réformer.  «  Quodcumque  monaste- 
rium  proprio  viduabatur  paslore,  statim  com- 
pellebatur,  tam  a  regibus,  velcomilibus,  quam 
a  ponlificibus,  ut  meliorandi  gratia  illud  ad 
n  gendum  susciperet  L.  ni,  c.  5;  Baronius,  an. 
1024,  n.  6;  102o,  n.  3).  » 

Cela  parait  encore  dans  le  duc  de  Guyenne 
Guillaume,  qui  répara  l'abbaye  de  Maillesays, 


DES  ÉLECTIONS  AUX  ABBAYES. 


393 


fonda  Bourgueil  et  y  mit  nn  excellent  abbé. 
Etant  fondateur,  ce  droit  lui  appartenait.  Le 
saint  usage  le  confirmait.  Il  y  a  eu  des  conjonc- 
tures si  fâcheuses  pour  des  abbayes  qu'elles 
ont  été  forcées  de  demander  des  abbés  aux 
princes  temporels,  comme  il  paraît  par  les  in- 
stances que  les  religieux  du  Mont-Cassin  firent 
à  l'empereur  Conrad,  qui  faisait  au  contraire 
tous  ses  efforts  pour  les  porter  à  élire  eux- 
mêmes  un  de  leurs  religieux,  selou  la  règle  de 
saint  Benoît  (Baronius,  an.  1038). 

V.  Si  tous  les  princes  eussent  agi  de  la  sorte, 
on  n'eût  jamais  pensé  à  leur  arracher  les  inves- 
titures, ni  peut-être  même  les  nominations. 
Mais  Lambert,  auteur  du  temps,  assure  que 
sous  le  pontificat  d'Alexandre  H  et  de  Gré- 
goire VII,  le  palais  des  empereurs  étaitcomtne 
un  marché  public,  où  l'on  mettait  les  abbayes 
à  l'enchère.  «  Ut  abbatiae  publiée  vénales  pro- 
slituanturin  palatio,  necquisquam  tanti  véna- 
les proponere  queat,  qnin  prolinus  emptorem 
inveniat  (Baronius,  an.  1072,  n.  3). 

Qui  eût  osé  disputer  le  droit  d'investiture  ou 
de  nomination  à  Guillaume,  duc  de  Normandie 
et  conquérant  d'Angleterre,  qui  protesta  aux 
derniers  et  précieux  moments  de  sa  vie  en  fai- 
sant sa  confession,  qu'il  avait  toujours  appelé 
aux  dignités  ecclésiastiques  et  à  ses  conseils  les 
personnes  les  plus  dignes  qu'il  connût  :  témoin 
Lanfranc,  Anselme  et  tant  d'autres  saints  et 
savants  abbés?  Il  ajouta  que  ses  ancêtres  avaient 
fondé  dix  abbayes  en  Normandie;  que  de  son 
règne  il  eu  avait  été  fondé  vingt  et  une,  et  que 
c'étaient  là  les  invincibles  remparts  dont  il  avait 
muni  ses  Etats. 

«  In  electione  personarum  viiœ  meritum  et 
sapienliœ  doctrinam  imrestigavi,  et  quantum 
in  me  fuit,  omnium  dignissimo  Ecclesiae  regi- 
men  commendavi.  Hoc  nimirum  probari  po- 
test  veraciter  in  Lanfranco  Cantuariensium 
archiprœsule,  hoc  in  Anselmo  Beccensium 
abbate.  Hoc  in  Gerberto  Fontariellensi  et  Du- 
rando  Troarnensi,  et  in  aliis  mullis  regni  mei 
doctoribus,  etc.  (Baron.,  an.  1087,  n.  29).  » 

L'empereur  Henri  111  n'usait  peut-être  pas 
moins  saintement  des  nominations  et  des  in- 
vestitures; néanmoins  il  reconnut  lui-même 
en  une  rencontre  que  c'était  en  quelque  façon 
entreprendre  sur  les  fonctions  du  sacerdoce. 

Un  abbé  lui  avant  fait  présent  d'un  cheval, 
cl  celui  à  qui  le  <  beval  avait  été  volé,  s'en  étant 
plaint  à  lui-même  lorsqu'il  L'eut  monté,  cet 
empereur  aussi  sage  que  pieux,  lit  quitter  la 


crosse  à  l'abbé  pour  la  mettre  entre  les  mains 
d'une  ima^e  de  J.-C.  et  la  reprendre  ensuite  de 
ses  divines  mains,  afin  qu'il  apprît  à  ne  la  te- 
nir que  du  ciel,  et  non  des  rois  de  la  terre. 

«  Depone  baculum  regiminis  pastoralis 
quem  credis  largitione  morlalis  hominis  de- 
bere  geslari.  Quem  cum  a  se  projecisset,  sus- 
cipiens  rex,  imposuit  dexterœ  imaginis  Salva- 
toris:  Vade,  inquiens  abbati,  et  suscipe  illum 
de  manu  omnipotenlis  régis,  ne  sis  ultra  pro 
eo  debitor  alicujusmortalis,  et  libère  utereeo, 
ut  decet  culmen  tanti  honoris  (Glaber.,  1.  v, 
c.  4).  » 

Ce  qui  a  été  dit  ci-dessus  de  la  manière  dont 
saint  Romuald  fut  fait  abbé  par  l'empereur 
Othon,  ne  marque  pas  moins  de  pureté  dans 
la  conduite  de  ce  grand  prince.  Le  roi  Hugues 
Capet  donna  au  comte  de  Paris,  Burchard, 
l'abbaye  royale  de  Saint-Maur-des-Fossés,  pour 
y  rétablir  la  discipline  claustrale,  cequ'il  fit  par- 
le moyen  de  saint  Mayeul.  Le  roi  Rohert  donna 
encore  cette  abbaye  à  un  religieux  de  Cluny. 
«  Donum  abbaliœ  dédit  (Bibliot.  Clun.,  p.  299, 
301).  » 

C'est  apparemment  de  la  même  manière  que 
le  roi  Rodolphe,  en  988,  donna  l'abbaye  de 
Romans,  dans  le  diocèse  de  Lausanne,  à  la 
princesse  Adélaïde,  sa  sœur,  pour  en  jouir  sa 
vie  durant,  et  la  laissera  sa  mort  à  celuideses 
héritiers  qu'elle  voudrai  t.  Cette  princesse,  ayant 
fondé  et  doté  elle-même  d'autres  abbayes  poul- 
ies soumettre  à  la  conduite  de  saint  Mayeul, 
abbé  de  Cluny,  il  est  probable  qu'elle  n'en  usait 
pas  autrement  d'une  abbaye  qu'on  lui  donnait, 
c'est-à-dire  qu'elle  n'en  prenait  que  les  fati- 
gues, et  le  soin  de  la  protéger  et  de  la  réfor- 
mer (Ibid.  NotîB,  p.  71). 

On  pourrait  fournir  une  infinité  d'exemples 
pour  montrer  que  lors  même  que  les  princes 
donnaient  les  abbayes,  ils  le  faisaient  sans  pré- 
judice de  l'élection.  Mais  il  y  a  bien  aussi  des 
exemples  contraires. 

Orderic  raconte  comme  le  duc  de  Norman- 
diedonna  uneabbaye  sans  attendre  d'élection, 
et  pour  donner  plus  de  couleur  à  cette  entre- 
prise, il  en  investit  l'abbé  avec  la  crosse  de 
l'archevêque  de  Rouen.  «  Ei  nihil  taie  suspi- 
canti  per  Cambutam  Maurilii  arebiepiscopi 
in  Synodo  Rotomagensi  cuiam  Uticcnsis  ab- 
baliœ cou  mendavit  (An.  1059,  1003;  Scri- 
ptores  Norman.,  p.  303,  310,  481,  477,  494, 
670).  » 

l'eu  d'années  auparavant,  les  moines  de  la 


394 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQUES.  —  CHAPITRE  TRENTE-NEUVIÈME. 


même  abbaye  ayant  élu  un  abbé,  le  duc  l'avait 
confirmé  en  la  même  manière  avec  la  crosse 
de  l'évêque  de  Séez.  «  Per  Cambutam  Ivonis 
episcopi  Sagiensis  exteriorem  abbatiae  pote- 
statem  tradidit.  Vuillelmus  vero  Ebroicensis 
episcopus  interiorem  animarum  curam  per 
pontificalem  benedictionem  commendavit.  » 

Si  le  due  avait  été  ou  théologien  ou  cano- 
niste,  et  s'il  eût  fait  la  distinction  qu'il  con- 
vient de  faire  entre  le  temporel  et  le  spirituel, 
pourquoi  se  serait-il  servi  de  la  crosse  d'un 
évêque  pour  donner  l'investiture  et  la  posses- 
sion du  temporel?  Nous  avons  dit  que  quand 
les  différends  de  l'investiture  eurent  été  réglés 
par  l'Eglise,  on  permit  aux  empereurs  de  don- 
ner aux  évoques  l'investiture  des  fiefs  de  l'em- 
pire avec  leur  sceptre. 

C'est  donc  peut-être  Orderic  qui  fait  cette 
distinction,  et  qui  fait  remonter  dans  les  temps 
précédents  les  résolutions  et  les  lumières  du 
siècle  suivant.  Cet  auteur  rapporte  en  1122,  le 
brevet  qu'Henri  I",  roi  d'Angleterre,  donna  en 
1120  pour  une  abbaye  de  Normandie;  quoi- 
qu'il eût  lui-même  fait  précéder  l'élection,  il 
dit  qu'il  donne  l'abbaye,  mais  il  n'y  l'ait  men- 
tion que  des  biens  temporels  (Ibid.,  p.  874, 
921). 

L'abbé  Suger  raconte  comme  il  avait  été  lui- 
même  élu  abbé  de  Saint-Denis,  en  son  absence  ; 
mais  comme  les  religieux  n'avaient  pas  de- 
mandé la  permission  au  roi  de  faire  cette  élec- 
tion, il  les  fit  jeter  dans  une  prison,  quand  ils 
furenlvenus  lui  en  demander  la  confirmation. 
Cet  abbé  se  résolvait  de  consulter  le  pape  sur 
la  conduite  qu'il  devait  tenir;  mais  la  bonté 
du  roi  confirma  peu  après  son  élection  et  re- 
lâcha les  prisonniers  (Du  Cliesne,  t.  iv,  p.  310). 

Pendant  la  croisade  du  roi  Louis  le  Jeune, 
cet  abbé  ayant  été  créé  régent  du  royaume, 
confirma  l'élection  faite  de  l'abbé  de  Bour- 
gueil,  parce  que  l'Aquitaine,  où  était  située 
cette  abbaye,  était  retournée  au  domaine  de 
nos  rois:  «Ad  regem  ducatus  Aquitanise  trans- 
latus  est  (Sugerii,  ep.  m,  iv,  v,  xv).  » 

Il  usa  du  même  droit  royal  à  l'égard  de  plu- 
sieurs autres  abbayes ,  et  étant  aussi  religieux 
qu'on  sait  qu'il  était,  il  purgeait  toutes  les  in- 
justes défiances  qu'on  pourrait  avoir  conçues 
contre  cette  police  qui  faisait  dépendre  des 
rois  les  élections  des  abbés. 

VI.  Il  n'en  était  pas  de  même  des  prieurs  et 
des  autres  offices  claustraux.  Après  que  le  pape 
Eugène  111,  et  le  roi  Louis  VII,  eurent  substi- 


tué en  la  place  des  chanoines  de  Sainte-Gene- 
viève, des  chanoines  réguliers  de  Saint-Au- 
gustin, tirés  de  l'abbaye  de  Saint-Victor  en  l'an 
1 1 47,  et  leur  eurent  donné  un  abbé,  comme  il 
fallut  peu  de  temps  après  établir  un  prieur, 
celui  sur  qui  l'abbé  et  les  religieux  avaient 
jeté  les  yeux,  protesta  que  puisque  c'était  une 
abbaye  royale,  c'était  aussi  au  roi  d'en  nom- 
mer les  officiers.  «  Dicens  in  regia  abbatia  me- 
rito  per  regem  debere  constifui  officiales.  » 

Il  se  présenta  effectivement  au  roi,  qui 
n'étant  pas  informé  des  constitutions  de  l'or- 
dre, l'institua  prieur.  «  Estque  in  régis  pala- 
iio  ab  ipso  rege  ordinis  constitutiones  igno- 
rante, factus  prior  (Baronius  ;  an.  1147,  n.  4, 
Surius,  die  0  April.).  » 

L'abbé  et  les  religieux  n'en  dissimulèrent  pas 
leur  déplaisir,  le  différend  fut  porté  au  pape, 
qui  ordonna  qu'à  l'avenir  les  officiers  seraient 
créés  selon  les  constitutions  de  l'ordre  :  «  Man- 
dat ponlifex  severissime,  ne  deinceps  officiales 
contra  ordinis  instituta  eligantur.  » 

VII.  La  première  lettre  (Epist.  xxi)  de  saint 
Fulbert  que  nous  avons  citée,  fait  foi  que  quel- 
ques chanoines  assistaient  à  l'élection  que  les 
moines  de  l'abbaye  de  Saint-Pierre  de  Chartres 
faisaient  de  leur  abbé. 

Une  lettre  de  Jean  de  Salisbury,  écrite  au 
nom  de  l'archevêque  de  Cantorbéry,  fait  con- 
naître que  ce  prélat,  pour  ne  pas  laisser  long- 
temps une  abbaye  sans  être  remplie,  avait  ob- 
tenu du  roi  la  licence  de  faire  l'élection,  et  ne 
pouvant  s'y  trouver  lui-même,  il  avait  délégué 
en  sa  place  deux  évêques  et  deux  abbés  pour 
assister  à  l'élection,  qui  devait  se  faire  de  leur 
conseil  (Epist.  xxxvn). 

Quand  saint  Godefroy,qui  fut  depuis  évêque 
d'Amiens,  fut  élu  abbé  de  Nogent,  le  sire  de 
Coucy  concourut  avec  l'évêque  de  Laon,  les 
évoques  de  la  province  et  l'archevêque  de 
Reims,  pour  cette  élection,  à  laquelle  ni  l'élu, 
ni  l'abbé  de  Saint-Quentin  n'eussent  jamais 
consenti,  si  le  roi  Philippe,  outre  son  consen- 
tement, n'eût  encore  interposé  son  autorité. 
«  Communicato  cum  arehiepiscopo  Remensi, 
caeterisque  episcopis  consilio,  etc.  Cum  régis 
voluntati  et  episcoporum  postulationi  reluctari 
non  audereut,  etc.  (Surius,  die 8  Nov.,  c.xviu). 
C'est  ce  qu'en  dit  l'auteur  contemporain  de  la 
Vie  de  ce  saint. 

Celui  qui  a  écrit  la  Vie  de  saint  Laurens,  ar- 
chevêque de  Dublin,  en  Irlande,  dit  que  ce 
saint  avait  auparavant  été  abbé  d'une  abbaye., 


DES  ÉLECTIONS  AUX  ABBAYES. 


395 


dont  la  coutume  était  que  le  clprgéet  le  peuple 
élussent  les  abbés.  Le  roi  voulut  y  nommer 
lors  de  la  promotion  de  ce  saint,  mais  leclergé 
et  le  peuple  rentrèrent  bientôt  dans  leur  ancien 
droit.  «  Jus  consuetudinis  quo  tam  clerus, 
quam  populus  ibidem  abbatem  eligere  consue- 
verat,  etc.  Clero  et  populo  in  jus  eligendi  re- 
stitufo,  etc.  Surins,  die  14  Nov.,  c.  xvi).  » 

Eudes,  évêque  de  Biyeux ,  et  frère  du  roi 
d'Angleterre,  donna  à  l'abbé  et  au  chapitre  de 
Saint-Bénigne  de  Dijon,  un  monastère  de  Saint- 
Vigor,  situé  dans  le  diocèse  de  Baveux,  avec 
cette  clause,  que  si  ce  monastère  s'augmentant 
en  richesses,  méritait  un  jour  d'avoir  un  abbé, 
ce  serait  l'abbé  et  le  chapitre  de  Saint-Bénigne 
qui  l'élirait  toujours,  et  dominerait  dans  la  nou- 
velle abbaye  (Becueil  pour  l'Histoire  de  Bour- 
gogne, p.  217). 

Urbain  II  régla  le  différend  qui  s'était  excité 
entre  les  chanoines  de  Saint-Martin  de  Tours 
et  les  moines  de  Corméry,  en  sorte  que  l'abbé 
de  Corméry  fut  élu  par  le  chapitre  de  Saint- 
Martin,  et  prit  la  crosse  de  dessus  le  tombeau 
de  saint  Martin,  parce  que  c'étaient  ces  cha- 
noines mêmes  qui  avaient  fondé  cette  abbaye 
(Spicil.,  t.  vi,  p.  2.3,  -436). 

L'abbé  de  Saint-Aubin  d'Angers  fut  élut  en 
1036  parles  moines,  du  consentement  de  l'évê- 
que,  du  comte  Fouques,  du  clergé,  du  peuple 
et  des  nobles  de  l'un  et  de  l'autre  sexe.  «  Per 
assensum  Huberti  praesulis,  per  favorem  Ful- 
coniscomitis,  assentientibusquoque  nobilibus, 
clericis  et  Iaicis,  acutriusque  sexus  insignibus 
personis  (De  Gestis  Reg.  Angl.,  t.  n,  p.  57).  » 

Guillaume  de  Malmesbury  dit  que  le  roi 
Edgar  ayant  fondé  en  Angleterre  l'abbaye  de 
Glastemburz,  donna  une  entière  liberté  aux 
moines  d'élire  leur  abbé,  qui  recevrait  de  lui 
le  bâton  pastoral,  «  Sibi  vero  suisque  hœredi- 
bus  potestatem  retinuit,  tribueudi  baculum 
pastoralem  electo.  »  Il  ajoute  que  ce  roi  or- 
donna ensuite,  que  non-seulement  les  moines, 
mais  aussi  les  clercs  seraient  ordonnés  sous  le 
titre  de  cette  abbaye.  Cela  donne  sujet  de 
douter  si  ce  ne  sont  point  ces  sortes  de  clercs 
ou  de  chanoines,  qui  participaient  à  l'élection 
des  abbés,  dans  quelques-uns  des  exemples 
que  nous  en  avons  rapportés. 

Comme  les  abbés  concouraient  avant  la  fin 
du  douzième  siècle  a\ec  les  évoques,  le  clergé 
et  le  peuple  à  l'élection  des  évêques,  il  ne  faut 
pas  trouver  étrange  qu'ils  donnassent  aussi 
quelque  part  aux  mêmes  personnes  à  l'élection 


des  abbés,  au  moins  dans  quelques  provinces. 
Roger  assure  qu'en  1175,  presque  tous  les 
évêques  et  tous  les  abbés  de  la  province  de 
Cantorbéry,  s'assemblèrent  pour  élire  un  évê- 
que à  Norvich,  et  pour  remplir  toutes  les  ab- 
bayes vacantes  d'Angleterre.  «  Venerunt  etiam 
illuc  omnes  abbates  Cantuariensis  diœcesis  et 
magnum  celebraverunt  concilium,  de  pastore 
eligendo  ad  sedem  pontificalem  Norvicensis 
ecclesiœ,  et  de  pastoribus  eligendis  ad  abba- 
tias,  quœ  tune  vacabant  per  Angliam.  » 

VIII.  Mathieu  Paris  apprend  en  1235,  une 
manière  bien  surprenante,  dont  on  élisait  les 
abbés  de  Saint-Albans,  en  Angleterre. 

Les  trois  ou  quatre  confesseurs  de  l'abbaye, 
qui  savaient  les  plus  profonds  replis  du  cœur 
de  tous  les  religieux,  en  nommaient  douze,  qui 
devaient  ensuite  élire  pour  abbé,  ou  quelqu'un 
d'entre  eux,  ou  du  monastère,  ou  des  cellules 
qui  en  dépendaient.  «  Confessores  très,  vel 
quatuor,  utpote  qui  cognoscunt  corda  et  renés 
singulorum,  eligant  duodecim  peritos,  etc. 
(Conc.  t.  xi,  p.  481  et  seq.,  epist.  iv).  » 

Cette  coutume  était  confirmée  par  un  rescrit 
du  pape,  et  Grégoire  IX  confirma  une  élection 
pareille. 

IX.  Voilà  une  partie  des  manières  différentes 
d'élire  les  abbés,  qui  ont  eu  cours  dans  les 
siècles  passés,  et  avant  Innocent  III,  qui  donna 
une  forme  plus  régulière  aux  élections  dans  le 
concile  IV  de  Latran  et  dans  le  chapitre  Quia 
propter,  de  electione,  qui  en  est  tiré.  Ce  n'est 
pas  que  ces  trois  tonnes  d'élection,  parle  scru- 
tin, par  compromis  et  par  l'inspiration,  ne 
fussent  déjà  en  usage,  mais  elles  étaient  sou- 
vent altérées  par  beaucoup  de  circonstances 
étrangères,  et  par  d'autres  élections  irrégu- 
lières. 

Ce  pape  commence  aussi  à  rendre  les  élec- 
tions indépendantes  du  consentement  des 
princes  séculiers,  lorsqu'il  trouva  occasion  de 
le  faire  sans  trouble,  en  quoi  il  imita  en  quel- 
que façon  nos  rois  mêmes  qui  avaient  accordé 
ce  privilège  à  quelques  évèchés  et  à  quelques 
abbayes.  Le  roi  Louis  VI,  après  avoir  mis  des 
chanoines  réguliers  dans  l'abbaye  royale  de 
Saint-Victor  à  Paris,  au  lieu  des  bénédictins 
qui  y  étaient  auparavant,  il  leur  permit  d'élire 
à  l'avenir  leur  abbé,  sans  attendre  le  consen- 
tement des  rois,  ou  de  quelque  autre  personne 
que  ce  pût  être.  Ce  privilège  fut  accordé  dans 
une  assemblée  des  archevêques  et  des  baron; 
du  royaume,  tenu  à  Chàlonsen  1115. 


3911 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES.  —  CHAPITRE  QUARANTIÈME. 


a  Ita  ut  pro  illa  abbatis  electione,  ncc  régis 
assensum  quaererent,  nec  régis  autoritatem 
ullatenus  expectarent,  nulliusque  alterius 
personœ  voluntatem  vel  Iaudem  attenderenl , 
sn]  quem  Deus  eis  concederet,  inconsulto,  ut 
diximus,  rige,  vel  qualibetalia  persona  cano- 
niee  eligerent,  et  Parisiens]  episcopo  irrefra- 


gabiliter  consecrandutn  offerrent  (Hist.  Univ. 
Paris.,  t.  ii,  p.  37).  » 

Quant  au  reste,  l'abbé  demeurait  soumis  à 
la  juridiction  de  l'évêque  et  de  l'archevêque, 
«  In  supradictis  omnibus,  salva  autoritate,  salvo 
jure,  salva  débita  obedienlia  Senonensis  ar- 
chiepiscopi  et  Parisiensis  episcopi.  » 


CHAPITRE  QUARANTIÈME. 


DES  NOMINATIONS  ET  DES  ÉLECTIONS  EN  FRANCE  APRÈS  LE  CONCORDAT. 


I.  Articles  du  concordat  touchant  les  nominations  aux  évê- 
chés. 

II.  Dos  nominations  aux  abbayes. 

III.  Hes  monastères  privilégiés. 

IV.  Dos  expectatives  et  îles  vacations  en  cour  de  Rome. 

V.  De  l'induit  pour  la  Bretagne  et  pour  la  Proveucc. 

VI.  Comparaison  des  temps  qui  ont  précédé  et  qui  ont  suivi 
le  concordat.  Que  le  spirituel  des  évêchés  n'est  point  aban- 
donné aux  princes  séculiers  par  le  coin  o 

Vil.  On  redemande  les  élections,  et  on  les  obtient  dans  les 
états  d'iii 

VIII.  Pourquoi  cet  article  de  l'ordonnance  d'Orléans  ne  put 
subsister.  L'ordonnance  de  dois  se  conforma  au  concordat  et  au 
concile  de  Trente,  qui  agréa  les  nominations  aux  évêchés  et 
aux  abbayi    par  les  rois. 

IN.  Li  -  i  vêi  hés  'le  Metz,  Toul  et  Verdun  ne  sont  pas  compris 
dans  le  concordat  d'Allemagne,  le  cardinal  d'O.-sat  désirait  qu'on 
en  obtint  un  induit.  Depuis  on  a  obtenu  cet  induit. 

X.  De  l'induit  des  autres  èvêi  hés  couquis  par  le  roi. 

XI.  Del'indull  des  ducs  de  Savoie. 

XII.  Décrets  de  quelques  conciles  louchant  le  retardement  des 
prélats  à.  se  faire  sacrer. 

Mil.  Le  concordat  ne  comprenait  point  les  abbayes  de  filles. 
XIV.   Mais   François  1er  en  obtint  un   induit  du  pape  Clé- 
nu  nt  VII.  Histoire  de  cet  induit. 

1.  Il  nous  reste  beaucoup  de  choses  impor- 
tantes à  dire  sur  le  concordai,  à  l'occasion  des 
nominations  et  des  élections.  Mais  pour  dispo- 
ser l'esprit  du  lecteur  à  les  bien  comprendre, 
je  me  trouve  obligé  de  retracer  ici  en  peu  de 
mots  ce  que  j'ai  dit  ci-dessus  du  concordat  que 
Léon  X  fit  avec  François  1er  à  Bologne,  et  qu'il 
fit  ensuite  confirmer  dans  le  concile  V  de  La- 
tran,  en  1516. 

Ce  pape  déclare  d'abord  dans  ce  concordat, 


que  les  élections  élaient  souvent,  comme  il 
n'était  que  trop  vrai ,  ou  violentées  par  les 
puissances  séculières,  «  plerae  jne  per  abusum 
ssecularis  potestatis,  »  ou  simoniaques,  ou  in- 
téressées par  les  considérations  de  la  chair  et 
du  sang,  ou  accompagnées  de  parjure,  parce 
que  les  électeurs,  après  avoir  juré  d'élire  le 
plus  digne,  idoneiorem,  ne  laissaient  pas  de 
suivre  ou  leur  passion,  ou  les  prières  de  leurs 
amis,  ce  qui  n'était  que  trop  avéré  par  tant 
d'absolutions  et  tant  de  réhabilitations,  qu'on 
demandait  à  Rome  après  ces  faux  serments. 

Il  dit  ensuite  qu'il  était,  pour  ces  raisons, 
convenu  avec  le  roi  de  faire  cesser  les  élections 
dans  toutes  les  églises  métropolitaines  ou  ca- 
thédrales du  royaume,  du  Dauphiné  et  du 
comté  de  Die  et  de  Valence.  Mais  1°  que  ces 
églises  venant  à  vaquer,  le  roi  y  nommerait  un 
docteur  ou  un  licencié  en  théologie  ou  en 
droit  âgé  de  27  ans,  dans  les  premiers  six  mois 
que  l'Eglise  aurait  commencé  d'être  vacante; 
et  que  le  pape  lui  en  donnerait  les  provisions; 

2°  Que  si  le  roi  nommait  une  personne  qui 
n'eût  pas  ces  qualités,  ou  qui  fût  d'ailleurs 
irrégulière,  le  pape  refuserait  de  la  pourvoir,  et 
le  roi  aurait  les  trois  mois  suivants  pour  en 
nommer  une  autre; 

3°  Ce  terme  expiré,  le  pape  nommerait  lui- 
même  si  le  roi  ne  l'avait  fait  ; 


DES  NOMINATIONS  ET  DES  ÉLECTIONS  EN  FRANCE. 


307 


4°  Si  les  prélats  meurent  in  curia  ,  le  pape 
seul  pourvoira  à  leurs  évècbés  ; 

5°  Les  princes  du  sangroyalet  les  personnes 
de  haute  naissance  pourront  être  nommés 
et  pourvus,  sans  èlre  gradués  aux  universités, 
aussi  Lien  que  les  religieux  éminents  en 
science,  dont  les  instituts  ne  permettent  pas  de 
prendre  les  degrés. 

IL  Quant  aux  monastères  et  prieurés  vrai- 
ment électifs,  c'est-à-dire  où  se  garde  la  forme 
d'élire  selon  le  chapitre  Quia  propler,  quand 
ils  viendront  à  vaquer,  soit  par  mort  ou  par 
résignation,  le  roi  nommera  en  six  mois  un 
religieux  du  même  ordre,  âgé  au  moins  de 
vingl-trois  ans,  que  le  pape  pourvoira.  Que  si 
le  roi  nomme  un  prêtre  séculier,  ou  un  reli- 
gieux qui  soit  d'un  autre  ordre,  ou  qui  n'ait 
pas  vingt-trois  ans,  ou  enfin  inhabile,  le  pape 
refusera  de  le  pourvoir,  et  le  roi  aura  encore 
trois  mois  pour  en  nommer  un  autre.  Que  si 
le  roi  n'a  nommé  dans  les  neuf  mois,  le  pape 
pourvoira  lui  seul.  Que  le  pape  ne  pourra 
pourvoir  autrement  à  ces  bénéfices,  soit  qu'ils 
vaquent  par  mort  ou  par  résignation. 

III.  Il  faut  excepter  les  évêcbés,  les  abbayes 
et  les  prieurés  qui  ont  obtenu  du  Siège  aposto- 
lique un  privilège  particulier  d'élire  leurs  pré- 
lats; car  on  continuera  d'y  faire  les  élections, 
qui  ne  pourront  être  faites  que  suivant  la  forme 
du  chapitre  Quia  propter,  pourvu  qu'on  fasse 
apparaître  de  ces  privilèges  par  lettres  authen- 
tiques du  Saint-Siège,  et  non  autrement. 

IV.  Les  papes  ne  pourront  plus  donner  de 
grâces  expectatives,  ou  se  réserver  les  bénéfi- 
ces avant  qu'ils  soient  vacants. 

Du  Moulin  ne  dit  pas  qu'il  y  ait  eu  de  la 
surprise,  dans  la  clause  qui  réserve  au  pape 
les  évêcbés  qui  vaquent  en  cour  de  Rome,  il 
dit  seulement  : 

1"  Que  ce  droit  est  nouveau,  et  il  est  vrai  à 
l'égard  du  droit  ancien,  quoique  nous  ayons 
montré  ci-dessus,  que  c'est  un  des  plus  an- 
ciens articles  du  droit  nouveau  ;  2°  Du  Moulin 
dit  que  le  pape  ne  s'élant  ici  réservé  que  les 
é\èchés  qui  vaquent  in  curia  par  mort,  cela 
ne  se  peut  étendre  à  ceux  qui  pourraient  y 
vaquer  par  résignation.  Ce  qui  est  certain  ; 

3°  Enfin  il  dit  que  cela  se  doit  entendre  du 
temps  que  le  Siège  apostolique  est  rempli.  Car 
pendant  qu'il  est  vacant,  on  ne  peut  pas  dire 
en  rigueur  que  les  évêcbés  vaquent  apud  Se- 
dem  Aposlolicam,  comme  porte  le  concordat. 

V.  Une  autre  preuve  qu'il  n'y  eut  point  de 


surprise  en  cet  article,  c'est  que  François  1" 
ayant  obtenu  en  la  même  année,  1516,  de 
Léon  X  un  induit  pour  sa  personne  seulement 
pour  nommer  aux  évêcbés  et  aux  abbayes  de 
la  Bretagne  et  de  la  Provence,  qui  n'avaient 
pas  été  comprises  dans  le  concordat,  la  même 
exception  ou  réservation  y  est  faite,  s'ils  vien- 
nent à  vaquer  par  la  mort  des  prélats  apud 
Sedem  Apostolicam. 

Il  faut  encore  remarquer  que  le  concile  de 
Bile  et  la  pragmatique  ayant  laissé  cette  ré- 
servation au  pape,  les  Français  n'y  faisaient 
pas  la  moindre  difficulté. 

Mais  quant  à  cet  induit  de  la  Bretagne  et  de 
la  Provence,  dont  nous  avons  raconlé  ailleurs 
la  continuation  et  l'extension  jusqu'au  temps 
présent,  il  faut  observer  qu'il  ne  regarde  que 
les  é\èchés  et  les  abbayes,  et  ne  comprend 
point  les  prieurés.  Car  Monasteria  et  Prioralus 
sont  distingués  dans  le  concordat  ;  et  dans  cet 
induit  il  n'est  parlé  que  des  monastères.  Mais 
aussi  il  est  permis  au  roi  de  nommer  pour  les 
abbayes  qui  n'ont  point  de  religieux  propres 
pour  être  abbés  ou  des  clercs  séculiers,  ou  des 
moines  d'un  autre  ordre,  même  des  mendiants, 
pourvu  qu'ils  prennent  l'habit  du  même  or- 
dre, et  fassent  profession. 

Enfin  les  papes  n'ont  pas  laissé  d'agréer  que 
nos  rois  nommassent  aux  prieurés  conventuels 
et  électifs  de  Bretagne  et  de  Provence,  et  de 
donner  des  bulles  sur  leurs  nominations. 

VI.  M.  l'évêque  de  Pamiersdit,  danssa conti- 
nuation des  annales  ecclésiastiques,  qu'on  s'é- 
tonna en  France,  que  les  papes  étant  élus  par 
les  cardinaux,  eussent  cassé  les  élections  des 
autres  évêques,  et  se  réservant  le  temporel 
ils  eussent  abandonné  aux  rois  le  spirituel  des 
églises;  que  Génebrard  avait  cru  que  la  déca- 
dence de  l'Eglise  de  France  n'était  provenue 
que  de  cette  étrange  innovation  dans  la  ma- 
nière de  donnerdes  pasteurs  à  l'Eglise  (Sponde, 
an  1515,  n.  10). 

Mais  cet  auteur  aurait  sans  doute  embrassé 
d'autres  sentiments,  s'il  eût  fait  attention  sur 
la  manière  que  les  élections  aux  évêcbés  et  aux 
abbayes  s'étaient  faites  depuis  cinq  ou  six  cents 
ans;  s'il  eût  sérieusement  considéré  combien 
de  fois  et  en  combien  de  royaumes  les  papes 
ou  les  rois  s'en  étaient  attribué  la  nomination, 
et  combien  les  intrigues,  les  brigues  et  les  em- 
portements du  clergé,  du  peuple,  et  des  moines, 
avaient  donné  occasion  à  ces  entreprises  ; 
enfin  s'il  avait  mis  dans  une  juste  balance  le 


398 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQUES.  —  CHAPITRE  QUARANTIÈME. 


mérite  des  prélats,  et  l'observance  de  la  disci- 
pline, soit  avant,  soit  après  le  concordat. 

Quant  au  temporel  et  au  spirituel  des  préla- 
tures,  le  pape  est  toujours  le  maître,  ou  plutôt 
le  dispensateur  de  l'un  et  de  l'autre,  puisque 
le  roi  n'est  que  le  présentateur;  de  même  que 
l'évêque  a  toujours  la  disposition  des  moindres 
bénéfices,  surtout  de  ce  qu'il  y  a  de  spirituel, 
quoiqu'il  les  donne  à  la  présentation  des  pa- 
trons laïques.  L'Eglise  n'en  a  point  jugé  autre- 
ment depuis  les  premiers  siècles. 

11  est  vrai  que  les  papes  sont  encore  élus  par 
le  sacré  collège,  et  cela  ne  se  peut  autrement, 
parce  qu'il  n'y  a  point  de  supérieur  ecclésias- 
tique au-dessus  de  la  papauté,  pour  donner 
des  papes;  mais  il  y  a  un  supérieur  ecclésias- 
tique au-dessus  des  évoques,  pour  donner  les 
évêchés  ,  comme  J.-C.  a  nommé  les  apôtres, 
comme  chaque  apôtre  a  choisi  et  ordonné 
des  évêques,  non  pas  qui  eussent  été  élus  par 
leurs  troupeaux,  mais  qui  devaient  aller 
eux-mêmes  engendrer  et  former  leurs  trou- 
peaux. 

Nous  avons  fait  voir  tant  d'évêques  et  de 
saints  évêques  établis  sans  aucune  l'orme  d'é- 
lection ,  ou  par  d'autres  évêques  ou  par  les 
archevêques,  par  les  conciles  provinciaux,  par 
les  patriarches  et  les  papes,  qu'il  n'est  pas 
permis  de  douter  qu'on  peut  donner  les  pré- 
latures  autrement  que  par  la  voie  de  l'élec- 
tion. 

Enfin  par  ce  que  nous  avons  été  plusieurs 
fois  obligés  de  remarquer  dans  la  déduction 
historique  des  élections,  on  voit  que  longtemps 
avant  les  concordats,  les  provisions  des  préla- 
tures  se  faisaient  presque  en  la  même  ma- 
nière qu'elles  se  sont  faites  depuis  les  concor- 
dats. 

VII.  Le  clergé,  les  parlements  et  les  univer- 
sités s'opposèrent  à  la  publication  des  concor- 
dais avec  plus  de  chaleur  que  de  succès. 
M.  Sponde  dit  que  ce  ne  fut  que  sous  Char- 
les IX  qu'ils  furent  entièrement  établis.  Mais 
après  cela  les  élections  aux  évêchés  furent  en- 
core redemandées  à  nos  rois,  ou  souhaitées  avec 
ardeur  par  l'assemblée  de  Melun,  en  1579,  par 
le  concile  de  Rouen,  en  1581,  par  celui  de 
Reims,  en  1583,  par  celui  de  Rordeaux  en  la 
même  année  1583  (Spond.,  an.  15IG,  n.  14; 
Rotom.,  lit.  de  Episc.  Et  de  Monast.;  Remens., 
lit.  de    Episc.  Burdigal. ,  tit.  xvi). 

Dans  les  étals  d'Orléans,  en  1560,  le  clergé, 
la  noblesse  et  le  tiers-état  demandèrent  le  ré- 


tablissement des  élections  ;  le  roi  Charles  IX 
entendit  les  remontrances  du  parlement  sur  le 
même  sujet,  et  enfin  publia  l'ordonnance  d'Or- 
léans dont  voici  le  premier  article. 

«  Tous  archevêques  et  évêques  seront  désor- 
«  mais  élus  et  nommés.  A  savoir  les  archevê- 
«  ques  par  les  évêques  de  la  province  et  le 
«  chapitre  de  l'Eglise  archiépiscopale.  Les  évê- 
«  ques  par  l'archevêque,  évêques  de  la  pro- 
«vince,  et  chanoines  de  l'église  épiscopale, 
«  appelés  avec  eux  douze  gentilshommes,  qui 
«  seront  élus  par  la  noblesse  du  diocèse  et 
«  douze  notables  bourgeois,  qui  seront  aussi 
a  élus  en  l'hôtel  de  la  ville  archiépiscopale  ou 
«  épiscopale.  Tous  lesquels  convoqués  par 
«  le  chapitre  du  siège  vacant ,  s'accorde- 
«  ront  de  trois  personnages  de  suffisance  et 
«  qualités  requises  parles  saints  décrets  et  con- 
«  ciles,  âgés  au  moins  de  trente  ans,  qu'ils 
«  nous  présenteront,  pour  par  nous  faire  élec- 
«  lion  de  celui  des  trois  que  voudrons  nom- 
«  mer  à  l'archevêché  ou  évêché  vacant.  » 

Le  parlement  résolut  de  faire  des  remon- 
trances au  roi,  pour  faire  comprendre  aussi  Jes 
abbayes  dans  ce  règlement  des  élections. 

VIII.  Le  projet  de  ce  règlement  était  admi- 
rable, il  contenait  en  abrégé  tout  ce  que  les 
anciens  canons  avaient  de  plus  beau  sur  cette 
matière,  en  mariant  heureusement  le  droit  des 
nominations  royales  avec  les  élections.  Mais  il 
fallait  considérer  :  1"  (pie  l'Eglise  catholique  a 
été  une,  unique  et  uniforme  dès  sa  naissance, 
non-seulement  dans  sa  foi,  mais  aussi  dans  les 
points  les  plus  importants  de  la  discipline, 
quoiqu'elle  ait  agréé  quelque  variété  dans  les 
autres  ; 

2"  Que  les  canons  ou  décrets  anciens  aux- 
quels cet  article  se  conformait,  étaient  des  ca- 
nons et  des  décrets  concertés  dans  les  conci- 
les, par  les  papes  et  les  évêques  de  toute  la 
terre,  et  non  pas  de  la  France  seule,  qui  fai- 
sait gloire  d'imiter  les  autres  églises,  comme 
Jes  autres  églises  tenaient  à  honneur  de  l'imi- 
ter, comme  n'étant  toutes  que  les  membres 
d'un  même  corps  et  de  la  même  épouse  de 
Jésus  Christ; 

3°  Qu'il  n'y  avait  jamais  eu  qu'une  même 
foi,  une  même  loi,  un  même  droit  canonique 
dans  toute  l'Eglise  occidentale,  depuis  les  pre- 
miers siècles  jusqu'à  présent  ;  que  sur  le  point 
même  des  élections,  la  France  s'était  réglée 
sur  les  décrélales  publiées  par  Grégoire  IX, 
aussi  bien  que  les  autres  églises  de  l'Occident; 


DES  NOMINATIONS  ET  DES  ÉLECTIONS  EN  FRANCE. 


399 


A"  Que  Charles  VII  et  l'assemblée  de  Bourges 
en  1438,  n'avaient  formé  la  pragmatique  sanc- 
tion que  sur  les  décrets  des  conciles  de  Con- 
stance et  de  Bàle  ;  et  s'ils  y  avaient  ajouté  quel- 
ques modifications,  c'était  en  déclarant  qu'ils 
espéraient  que  le  concile  de  Bàle  les  approu- 
verait ; 

5°  Que  comme  ce  n'a  été  que  par  une  longue 
révolution  de  siècles  que  les  anciennes  prati- 
ques ont  été  insensiblement  changées,  aussi  on 
ne  peut  les  rétablir  qu'en  la  môme  manière 
longue,  lente  et  imperceptible,  parce  que  tous 
les  changements  précipités  sont  toujours  très- 
périlleux  aux  grands  Etats  ; 

C°  Que  les  libertés  Gallicanes  même  ne  sont 
pas  des  résolutions  prises  avec  précipitation, 
mais  des  usages  anciens  et  perpétuels  du 
royaume. 

Enfin  que  si  chaque  Eglise  particulière  se 
faisait  elle-même  un  droit  canon  particulier, 
ce  seraient  bientôt  autant  de  corps  différents, 
qui  se  détruiraient  eux-mêmes  par  celte  divi- 
sion, qui  en  ruinerait  l'unité  et  la  correspon- 
dance. 

Aussi  cet  article  fut  révoqué  par  l'ordon- 
nance de  Blois,  qui  se  conforma  au  concile  de 
Trente  et  au  concordat. 

Le  concile  de  Trente  ayant  été  recommencé 
et  consommé  presque  aussitôt  après  que  l'or- 
donnance d'Orléans  eut  été  publiée,  le  droit 
des  princes  à  nommer  aux  évêchés  et  aux 
abbayes ,  qui  était  déjà  universellement  reçu 
dans  presque  toutes  les  provinces  et  les  royau- 
mes de  l'Europe,  y  fut  tacitement  confirmé. 
C'est  confirmer  un  point  de  discipline  aussi 
important,  et  aussi  manifestement  autorisé 
qu'était  celui-là,  que  de  ne  le  point  révoquer. 

Le  silence  de  ce  concile  est  donc  une  confir- 
mation. Mais  il  y  a  plus.  Ce  concile  suppose 
certainement  les  nominations  royales  aux  évê- 
chés, quand  il  veut  que  les  informations  de  la 
vie  de  ceux  qui  en  sont  pourvus,  soient  en- 
voyées à  Rome  par  les  légats  ou  nonces  du 
pape  qui  sont  dans  les  provinces,  ou  par  l'or- 
dinaire, ou  par  les  ordinaires  voisins,  il  frappe 
d'anatbème  ceux  qui  disent  que  lis  évêques 
créés  par  le  pape,  ne  sont  pas  vraiment  évê- 
ques. «Si  quis  dixeritepiscopos,  qui  autolimite 
Romani  l'onlificis  assumuutur,  non  esse  legi- 
timos  ac  veros  episçopos,  sed  figmentum  hu- 
manuni,  anathema  sit  (An.  150:2,  sess.  xxn, 
c.  2;  sess.  xxiii,  can.  8).  » 

Enfin  les  evèques  de  ce  concile  qui  avaient 


été  eux-mêmes  la  plupart  nommés  par  des 
rois,  à  l'exception  des  Italiens,  parlent  évidem- 
ment de  la  création  des  évêques,  telle  qu'elle 
est  présentement  en  usage,  quand  ils  conju- 
rent avec  tant  de  zèle  tous  ceux  qui  ont  obtenu 
du  Saint-Siège  le  pouvoir  de  donner  des  évê- 
ques à  l'Eglise,  de  lui  en  procurer  qui  soient 
dignes  d'une  si  sainte  et  si  importante  charge. 
«  Omnes  vero  et  singulos,qui  ad  promotio- 
nem  praeficiendorum  ,  quodeumque  jus,  qua- 
cumque  rationeaSede  Apostolica  habent,  hor- 
tatur  et  mouet  sancta  Synodus,  etc.  (Sess.  xxiv, 
c.  1).  » 

Il  est  parlé  ensuite  de  la  manière  d'exami- 
ner les  évêques  nommés  ou  élus,  et  d'envoyer 
le  résultat  de  l'examen  au  pape. 

L'ordonnance  de  l'an  1629,  art.  onzième, 
porte  que  «  les  monastères  et  abbayes  qui  sont 
«  chefs  d'ordre  jouiront  du  di  oit  d'élection,  et 
«  pareillement  les  aulres  monastères,  qui  sont 
«  demeurés  en  cette  possession,  à  la  charge 
«  d'y  procéder  en  la  forme  du  droit ,  suivant 
«  l'ordonnance  de  Blois.  » 

IX.  Le  cardinal  d'Ossat  écrivit  avec  sa  sa- 
gesse ordinaire  au  roi  Henri  IV,  en  JG01,  que 
comme  il  n'eût  pas  été  d'avis  d'abolir  les  élec- 
tions; il  ne  peut  aussi  désapprouver  que  les 
papes  et  les  rois  présents  se  conservent  dans  la 
possession  où  ils  ont  trouvé  l'Eglise  et  la  cou- 
ronne (Tom.  u,  epist.  cxxxvi).» 

Le  pape  Jean  XXII ,  français  de  nation, 
ayant  commencé  de  se  réserver  la  nomination 
aux  évêchés  et  aux  abbayes  de  toute  la  chré- 
tienté, ses  successeurs  continuèrent  de  faire  les 
mêmes  réservations.  Léon  X  donna  aux  rois 
de  France  la  nomination  des  évêchés,  des 
abbayes  et  des  prieurés  électifs  de  la  France  et 
du  Dauphiné,  en  1516,  ainsi  ce  droit  ne  pou- 
vait s'étendre  sur  les  évêchés  de  Metz,  Toul  et 
Verdun,  qui  ne  tombèrent  sous  la  puissance 
de  nos  rois  qu'en  1552.  Ces  églises  prétendant 
être  comprises  dans  le  concordat  Germani- 
que ,  élisaient  leurs  évêques  et  leurs  abbés, 
mais  les  géographes  ne  mettant  point  ces  trois 
villes  dans  l'Allemagne,  mais  dans  les  Cailles, 
ou  dans  la  Lorraine,  et  la  Bote  ayant  déclaré 
que  le  pays  Messin  n'est  point  d'Allemagne, 
quoique  l'empereur  et  le  roi  d'Espagne  fissent 
tous  leurs  efforts  pour  le  taire  comprendre 
dans  le  concordat  Germanique,  le  pape  a  tou- 
jours pourvu  à  toutes  ces  églises  ou  abbayes, 
sans  avoir  égard  à  ceux  qui  y  avaient  été  élus. 

Ce  sage  cardinal  était  d'avis  que  le  roi  s'<  f- 


400 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVEQUES.  —  CHAPITRE  QUARANTIÈME. 


forçât  d'obtenir  un  induit  du  pape,  qui  portât 
une  extension  de  nos  concordats  au  pays  Mes- 
sin, mais  que  jusqu'à  ce  qu'il  l'eût  obtenu  ,  il 
ne  traversât  point  les  nominations  du  pape, 
sous  [irétexte  de  maintenir  les  élections  des 
chapitres. 

Il  était  de  même  avis  pour  la  Dresse  ,  que  le 
duc  de  Savoie  venait  de  céder  à  la  France.  Car 
le  pape  y  nommait  aussi  a  l'évêché  de  Bellay 
et  aux  abbayes,  quoiqu'ordinairement  il  n'y 
nommât  que  ceux  qui  lui  étaient  comme  dési- 
gnés  par  le  due. 

On  a  depuis  publié  ,  et  on  a  souvent  produit 
au  grand  conseil,  une  bulle  d'extension  du 
concordat  Germanique  sur  l'évêché  de  Metz, 
parce  qu'il  est  sous  la  métropole  de  Trêves. 

Quoique  ce  cardinal  travaillât  lui-même  dés 
lors  à  obtenir  ces  induits,  il  est  certain  néan- 
moins que  celui  de  nommer  aux  évècbés  de 
Metz,  Toul  et  Verdun  ne  fut  accordé  que  par 
Alexandre  MI,  en  1664,  au  roi  Louis  XIV,  sa 
vie  durant.  Nous  ne  nommerions  jamais  ce 
grand  roi  sans  éloge,  si  nos  éloges  pouvaient 
exprimer  la  moindre  partie  de  ses  grandes 
qualités. 

Clément  IX,  par  son  bref  de  l'an  i6G8,  éten- 
dit cette  grâce  aux  successeurs  de  sa  majesté  et 
y  comprit  toutes  les  abbayes,  prieurés  conven- 
tuels et  tous  les  autres  bénéfices  que  le  pape 
avait  droit  de  conférer  par  la  réserve  des  mois, 
observée  dans  les  trois  évêchés ,  ou  en  vertu 
du  concordat  Germanique,  ou  par  l'usage  et  la 
possession.  Ces  trois  évêchés  avaient  été  lais- 
sés à  la  France  par  le  traité  de  Munster  (Pinson, 
Traité  des  Induits). 

X.  Le  même  Clément  IX  a  donné  au  roi  le 
droit  de  nommer  â  l'évêché  d'Elne  et  aux  au- 
tres bénéfices  consistoriaux  du  Roussillon  ;  à 
l'évêché  d'Arras  et  autres  bénéfices  consisto- 
riaux de  ses  conquêtes  aux  Pays-Bas;  â  l'évê- 
ché de  Tournay  et  aux  bénéfices  des  pays  qui 
lui  onj;  été  laissés  par  le  traite  d'Aix-la-Chapelle. 
XL  Quant  aux  Etats  du  duc  de  Savoie  ,  dont 
•le  roi  Henri  IV  voulut  être  inf  rmé,  afin  d'en 
tirer  des  lumières  pour  son  pays  de  Dresse  ; 
le  même  cardinal  d'Ossat  lui  écrivit  en  l'an 
d602  (Tom.  n,  epist.  cxli)  ,  que  le  pape  Nico- 
las V,  avait  fait  la  première  concession  à  Louis, 
duc  de  Savoie,  et  elle  avait  été  depuis  confir- 
mée par  Sixte  IV,  Innocent  VIII  ,  Jules  II, 
Léon  X,  Clément  VII ,  Jules  III,  Grégoire  XIII 
et  Clément  VIII;  que  ces  papes  n'ont  pas  pro- 
prement accordé  aux  ducs  de  Savoie  le  droit 


de  nommer;  aussi,  par  le  style  des  bulles,  les 
papes  pourvoient  purement  et  simplement, 
sans  faire  mention  de  la  nomination  des  ducs. 
Mais  ils  se  sont  engagés  â  une  chose  presque 
équivalente,  savoir  :  qu'ils  ne  nommeraient 
aux  évêchés  et  aux  abbayes  qu'après  avoir  su 
i  intention  et  le  consentement  du  duc  tou- 
chant les  personnes  capables  d'en  être  pour- 
vues. Et,  quant  aux  premières  dignités  des 
chapitres,  prieurés  conventuels  et  autres  bé- 
néfices réservés  au  Saint-Siège  par  les  règles 
de  la  chancellerie,  le  pape  n'en  pourvoira  que 
les  sujets  du  duc  et  non  d'autres , 's'ils  ne  lui 
sont  agréables.  Autrement  les  provisions  apos- 
toliques seront  nulles  dans  les  cas  ci-dessus 
spécifiés. 

Ce  cardinal  ajoute  que  lorsque  le  roi  Henri  II 
eut  conquis  la  Savoie  et  le  Piémont,  il  obtint 
du  Saint-Siège  la  communication  des  mêmes 
induits,  accordés  aux  ducs  de  Savoie. 

XII.  Enfin  ce  concile  ne  dissimule  point  que 
les  concordats  ne  sont  pas  foi  t  fidèlement  ob- 
servés en  plusieurs  peints.  Aussi  le  concile  de 
Rouen,  en  1581,  ordonna  que  si  les  évoques 
ne  se  faisaient  sacrer  trois  mois  api  es  leurs 
bulles  expédiées,  ils  seraient  pti\és  des  fruits 
de  leurs  évêchés;  que  si  les  abbés  etles  prieurs 
nommés  par  le  roi ,  n'avaient  leurs  provisions 
dans  six  mois,  ou  dans  neuf  tout  au  plus,  ils 
fussent  déchus  de  leur  droit  ;  que  les  prieurs 
et  li  s  abbés,  même  les  exempts  et  les  com- 
mendataires  se  fissent  prêtres  dans  un  an, 
après  l'âge  marqué  par  les  canons;  que  les 
dispenses  d'âge  ne  pussent  leur  servir  que 
pour  un  an,  et  qu'après  cela  on  pût  les  priver 
de  leurs  bénéfices  (Tit.  de  épis.,  n.  4;  tit.  de 
Monast.,  c.  n,  iv  . 

Le  concile  de  Bordeaux,  en  1583,  demanda 
que,  suivant  le  concile  de  Trente,  les  évêques 
se  fissent  sacrer  trois  mois  après  avoir  reçu 
leurs  bulles;  mais  que  si  après  trois  autres 
mois  ils  ne  se  faisaient  sacrer,  ils  fussent  dès 
lors  déchus  du  droit  qu'ils  avaient  a  l'évêché 
(Cap.  xvi). 

XIII.  Quant  aux  monastères  de  filles,  le  con- 
cordat n'en  donnait  pas  moins  la  nomination 
au  roi ,  M.  Charles  Dumoulin  le  prouve  : 
1°  Parce  que  dans  les  choses  odieuses  le  mas- 
culin ne  comprend  point  le  féminin  :  «  Et 
certe  concordata  nullo  medo  extenduntur  ad 
moniales  :  tuni  quod  in  odiosis  masculiuum 
non  coneipit  lemininum  (Moliu.  De  iufirniis 
resig.);  » 


DES  NOMINATIONS  ET  DES  ELECTIONS  EN  FRANCE. 


101 


2e  Parce  que  le  concordat  ne  donne  au  roi 
que  la  nomination  aux  monastères  où  l'élec- 
tion se  fait  selon  la  forme  du  chapitre  Quia 
propter.  Or  il  n'y  a  aucune  abbaye  de  filles  où 
l'élection  se  fasse  selon  cette  forme  :  «  Tuiu 
quod  verba  concordali  non  congruunt,  imo 
répugnant.  Quiaubi  textus  concordali  loquilur 
de  monasteriis  et  prioratibus  conventualibus 
et  vere  electivis,  restringit  se  in  ea  in  quibus 
forma  capitis  Quia  propter,  De  electione,  ser- 
vari  consuevit.  Sed  nunquam  servari  consue- 
vit  in  monasteriis  monialium,  in  quibus  non 
forma  dicti  capitis  Quia  propter,  sed  forma  ca- 
pitis lndemnitatibus ,  De  elect.  in  Sexto  attri- 
Luitur  et  servatur.  » 

Dumoulin  ajoute  que  le  parlement  et  le 
grand  conseil  commencèrent  de  se  déclarer 
contre  toutes  les  exécutions  des  lettres  sur- 
prises au  conseil  privé  du  roi,  pour  ces  nomi- 
nations aux  abbayes  de  filles  :  «  Ita  tandem 
contra  moniales  nominatas  a  rege  judicari 
cœptum  in  magno  régis  consilio,  et  in  hoc  su- 
premo  senatu,  etc.  » 

XIV.  Cela  suppose  que  le  roi  François  Ier  s'é- 
tait auparavant  mis  en  possession  de  nommer 
aux  abbayes  de  filles.  Mais  il  ne  le  fit  qu'après 
avoir  obtenu  un  induit  de  Clément  VII,  lors 
du  mariage  de  son  fils  Henri  II,  avec  la  nièce 
de  ce  pape. 

Cet  induit  qui  fut  donné  en  1531  et  enre- 
gistré au  grand  conseil  en  1533,  portait  une 
suspension  des  privilèges  autrefois  accordés 
aux  églises  métropolitaines  ou  cathédrales,  et 
aux  monastères,  d'élire  leurs  prélats,  en  excep- 
tant néanmoins  les  chefs  d'ordre  ;  il  permet- 
tait au  roi  d'y  nommer;  enfin  il  était  limité  à 
la  vie  du  roi. 

«  Suspendi  privilégia  capitulis  metropolita- 
narum,  et  aliarum  ecclesiarum  cathedralium, 
et  conventibus  monasteriorum ,  prœterquam 
eorum  quae  per  générales  suorum  ordinum 
régi  consueverunt,eligendi  sibi  prœlalum  con- 
cessa,quandiu  vixerit  rex  Franciœ  nunc  existens 
(Rebuff. ,  de  regia  ad  Praelat.  nomin.,  §  Per 
prœmissa.  Verbo  praejudicare).  »  Rébuffe  sur 
le  concordat.  » 

Toutes  ces  églises  cathédrales,  abbatiales  ou 
conventuelles ,  qui  outre  le  droit  commun, 
avaient  encore  des  privilèges  apostoliques  pour 
élire,  furent  acceptées  dans  le  concordat ,  et 
maintenues  dans  le  droit  d'élire.  Cet  induit 
suspendit  ces  privilèges  ,  et  permit  au  roi 
François  Ier  de  nommer  dans  toutes  ces  églises  ; 

Th.  —  Tome  IV. 


mais  Rébuffe  remarque  fort  bien  à  quoi  il 
s'étendait,  savoir  aux  églises  métropolitaines 
ou  cathédrales ,  aux  abbayes  et  aux  prieurés 
conventuels. 

Le  roi  François  Ier  ne  laissa  pas  de  l'étendre 
aux  abbayes  de  filles,  auxquelles  il  commença 
de  nommer,  en  l'an  1333;  comme  nous  pou- 
vons le  recueillir  de  Dumoulin.  Les  arrêts  du 
parlement  et  du  grand  conseil  furent  conformes 
à  ces  prétentions  du  roi  (De  infirmis  resig., 
n.  313).  A  Rome  même  on  s'y  rendait,  en  gar- 
dant seulement  la  différence  portée  par  cet  in- 
duit, qu'au  lieu  que  les  bulles  pour  les  autres 
nominations  portaient  cette  clause  :  «  En  vertu 
«  des  concordats,»  Celles  qui  s'expédiaient  en 
vertu  de  cet  induit  portaient  cette  autre  clause, 
«  Pour  lequel  le  roi  très-chrétien  a  écrit.  » 

Paul  III  commença  à  résister  à  celte  exten- 
sion que  le  roi  faisait  de  son  induit ,  en  1S43 
selon  Dumoulin,  «  Paulus  III  papa  refragari 
ccepit.  »  A  Rome  on  ne  voulut  plus  donner  de 
bulles  pour  des  abbesses ,  qu'en  y  mettant  la 
clause  ordinaire,  que  c'était  du  consentement 
de  la  moitié  ou  de  la  plus  grande  partie  des 
religieuses.  «  De  consensu  majoris  partis  con- 
ventus  dicti  monasterii,  vel  de  consensu  me- 
dietatis  monialium.» 

Après  la  mort  de  François  I",  Henri  H  ob- 
tint la  continuation  du  même  induit  pour  lui. 
«Illico habuif  prorogationem  dicti indulti(Ibid., 
n.  316).  »  Mais  Jules  III  fut  encore  pins  inexo- 
rable sur  le  point  des  nominations  des  abbes- 
ses, que  n'avait  été  Paul  III.  «  Papa  Julius  III 
prae  suo  decessore  valde  contra  regem  excan- 
duit,  eo  quod  rex  altentaret  in  monasteria  mo- 
nialium (Ibid.,  n.  314).  » 

Dumoulin  dit  qu'une  abbaye  de  filles  ayant 
vaqué  à  Auxerre,  et  le  monastère  ayant  élu 
une  abbesse,  le  roi  en  nomma  une  autre,  pour 
laquelle  il  obtint  des  bulles  avec  cette  clause 
que  la  moitié  ou  la  plus  grande  partie  du  cou- 
vent y  consentirait,  «  Cum  clausula ,  proviso, 
quod  majoris  partis,  aut  dimidiaj  monialium 
consensus  accédât  (Ibid.,  n.  318).  »  Ce  roi 
nomma  depuis,  et  fit  exécuter  les  bulles  qu'on 
expédiait,  sans  avoir  égard  à  cette  clause, 
comme  si  elle  eût  élé  de  style  seulement,  sans 
force  et  sans  etlet. 

Après  le  décès  d'Henri  II,  le  règne  trop  court 
de  François  II  et  la  minorité  de  Charles  IX 
donnèrent  lieu  à  beaucoup  de  changements. 
L'induit  dont  nous  avons  parlé,  était  sans  doute 
expiré,  mais  bien  loin  de  le  faire  renouveler, 

26 


403 


DE  L'ELECTION  DES  EVEQUES.  —  CHAPITRE  QUARANTIÈME. 


on  prétendait  que  le  concordat  même  était 
aussi  expiré.  C'est  ce  qui  fit  rétablir  les  élec- 
tions aux  évêchés  et  aux  monastères,  dans  lus 
Etats  d'Orléans.  Mais  comme  c'était  sans  la 
moindre  apparence  de  raison,  qu'on  disait  que 
le  concordat  fût  expiré,  ce  prétendu  rétablisse- 
ment des  élections  s'en  alla  en  fumée  (Ibid., 
n.  316). 

Il  n'en  était  pas  de  même  de  l'induit  qui  était 
effectivement  expiré.  L'article  m  de  l'ordon- 
nance d'Orléans  rétablit  dans  cette  occasion  fa- 
vorable les  élections  des  abbesses  et  des  prieu- 
res, ordonnant  en  même  temps  qu'elles  fus- 
sent toutes  triennales  :  ce  qui  était  y  rendre  la 
nomination  des  rois  en  quelque  manière  im- 
possible. «  Les  abbesses  et  les  prieures  seront 
«  dorénavant  élues  par  les  religieuses  de  leurs 
«  monastères,  pour  être  triennales  seulement, 
o  et  sera  procédé  de  trois  en  trois  ans  à  conti- 
«  nuelle  élection.  » 

Le  parlement  même  avait  remontré  au  roi 
François  II,  en  1560,  «  que  la  nomination  aux 
«  monastères  des  moniales,  n'était  point  com- 
te prise  aux  concordats.  » 

Le  roi  Charles  IX  envoya  le  président  du  Fer- 
rier  au  pape  Pie  IV,  pour  lui  exposer  les  rai- 
sons de  l'ordonnance  d'Orléans.  «  Mais  on  ne 
o  vit  pas  le  fruit  de  sa  négociation,  les  choses 
«  ayant  demeuré  comme  elles  étaient  avant 
«  l'ordonnance  d'Orléans  (Pag.  171, 179).»  Cela 
est  tiré  de  l'Histoire  de  la  pragmatique  et  du 
concordat. 

Le  pape  eût  sans  doute  agréé  celte  cassation 
de  toutes  les  nominations  royales  aux  abbayes 
de  filles,  mais  il  ne  pouvait  consentir  a  la  pré- 
tendue abrogation  du  concordat.  Il  y  a  de  l'ap- 
parence que  quand  les  états  eurent  été  congé- 
diés, le  roi  Charles  IX  fut  bien  aise  de  rentier 
dans  son  droit  de  nommer  aux  évêchés  et  aux 
abbayesdeshommesselonleconcord.it,etmême 
à  celles  des  filles,  par  une  prorogation  de  l'in- 
duit qu'il  obtint. 

C'est  ce  qu'en  dit  le  même  auteur  :  «  Que  le 
a  pape  Pie  IV,  en  daGi,  envoya  ses  bulles  au 
«  roi  Charles  IX,  par  lesquelles  en  abolissant 
«et  suspendant  le  droit  qu'avaient  quelques 
«églises  et  monastères  délire,  il  accorda  au 
«  roi  de  pouvoir  nommer  aux  prélatures  des 
«dites  églises,  tant  en  France  et  Dauphiné, 
«que  Bretagne  et  Provence  (Ibid.,  p.  160 et 
«  seq).  » 

Ces  paroles  marquent  deux  induits, l'un  pour 
les  é\êchés  et  les  abbayes  de  la  Bretagne  et  de 


la  Provence,  l'autre  pour  les  prélatures  des 
lieux  où  on  avait  uu  privilège  particulier 
d'élire. 

Ce  dernier  induit  fut  donc  continué  à  Char- 
li  s  !.\  et  ensuite  a  Henri  111  et  aux  antres  rois 
de  France  ses  successeurs,  lesquels  par  l'ex- 
tension  qu'ils  en  avaient  faite  aux  monastères 
de  Olles.  a  laquelle  Rome  même  ne  faisait  plus 
de  forte  opposition,  continuèrent  aussi  de 
nommer  aux  abbayes  des  religieuses. 

Voyez  le  Recueil  d'induits,  qu'a  donné  M.  Pin- 
son, vous  y  trouverez  l'acte  par  lequel  Henri  II 
a  renoncé  au  droit  de  nommer  des  abbesses. 
Vous  y  trouverez  aussi  la  proie  station  verbale 
que  fit  Henri  III  contre  cette  renonciation.  Et, 
quoique  cette  renonciation  ne  fût  que  verbale, 
il  voulut  cependant  qu'elle  fût  enregistrée  au 
grand  conseil.  Ce  qui  a  fait  que  dans  ces  sortes 
uses  on  a  jugé  conformément  à  cette 
station. 

Suivirent  les  états  et  l'ordonnance  de  Blois, 
où  l'on  voit  plusieurs  excellents  règlements 
sur  la  manière  que  le  roi  doit  nommer  aux 
évêchés,  aux  abbayes  et  aux  prieurés  conven- 
tuels ,  ce  qui  était  une  manifeste  révocation 
de  l'ordonnance  d'Orléans.  Mais  il  n'y  est  point 
parlé  de  la  nomination  aux  monastères  de 
filles,  ce  qui  semble  insinuer  que  les  élections 
devaient  y  être  conservées,  puisque  ni  le  con- 
cordat ni  l'induit,  dans  la  propriété  des  termes, 
ne  les  excluaient  point,  et  qu'on  ne  révoquait 
pas  l'article  de  l'ordonnance  d'Orléans,  qui 
les  avait  rétablies. 

Cela  est  d'autant  plus  probable  que  Gré- 
goire XIII  fit  paraître  beaucoup  de  zèle  pour 
abolir  la  perpétuité  de  toutes  les  supériorités 
des  religii  uses,  conformément  au  concile  de 
Trente.  On  peut  voir  sa  bulle  de  l'an  1583,  où 
il  ordonna  que  toutes  les  abbesses  ou  supé- 
rieures de  filles  dans  l'Italie  lussent  triennales. 

Comme  la  nomination  royale  est  incompa- 
tible avec  la  triennalité,  que  ce  pape  eût  bien 
voulu  aussi  établir  hors  île  l'Italie,  il  se  rendit 
fort  difficile  pour  les  expéditions  des  bulles  des 
abbesses  sur  la  nomination  du  roi.  Henri  III 
ne  laissa  pas  de  se  maintenir  dans  ce  droit  par 
les  arrêts  de  son  conseil. 

Je  n'en  dirai  pas  davantage,  pour  ne  pas 
m'engager  à  un  détail  qui  me  mènerait  trop 
loin  et  qui  ne  convient  pas  à  cet  ouvrage  (1). 


(1)  On  vient  de  parcourir  dans  un  récit  aussi 
savant  que  complet  toutes  les  vicissitudes  et  les 


DES  NOMINATIONS  ET  DES  ELECTIONS  EN  FRANCE. 


h  13 


modifications  apportées  aux  élections  et  nomina- 
tions aux  grandes  prélatures  depuis  la  fondation 
de  l'Eglise  jusqu'à  l'ère  des  révolutions  modernes. 
L'Eglise,  comme  on  l'a  vu,  sait  conformer,  avec 
une  sagesse  merveilleuse,  sa  discipline  aux  be- 
soins des  temps.  Nous  avons  vu  tour  à  tour  les 
élections  des  premiers  pasteurs  faiies  par  l'ai  lion 
combinée  du  peuple  et  du  clergé,  puis  un  peu  p 
absorbées  par  lesprinces,  puis  dévolues  aux  cha- 
pitres, puis  restreintes  de  nouveau  et  remises  aux 
princes  à  l'époque  concordataire  du  XVIe  siècle. 
Il  nous  reste  donc  à  exposer  la  discipline  actuelle 
introduite  depuis  1789.  Nous  ferons  comme  Tho- 
massin,  nous  exposerons  les  prescriptions  de  l'E- 
glise avec  la  soumission  qu'on  leur  doit.  .Mais 
lorsque  nous  rencontrerons  ce  que  Thomassin  ne 
pouvait  supposer  à  son  époque,  certaines  préten- 
du p  mvoir  civil  hostiles  à  l'Eglise  et  ti  n- 

dantesà  introduire  une  église  nationale,  alors  3 

leur  opposerons  les  canons  et  les  lois  de  l'I 

Nous  ne  nous  permettrons  que  deux  simples  1  b- 
servations  que  nous  suggère  la  savante  lu 
des  élections  qu'on  vient  délire.  Thomassin,  s'ap- 
puyant  sur  Grégoire  de  Tours,  nous  fait  con- 
naître plusieurs  nominations  épiscopales  1 
par  les  rois  mérovingiens,  parfaitement  consenties 
et  acceptées.  Mais  une  chose  qui  nous  a  toujours 
frappé,  quand  nous  avons  lu  nous-mème  Gré.' aie 
de  Tours,  c'est  la  tendance  bien  prononcée  des 
rois  mérovingiens  à  élever,  sans  aucune  transi- 
lion,  de  puissants  seigneurs  laïques  sur  les  :  iéges 
épiscopaux  .  ainsi  le  comte  Nicélius,  à  Dax,  le 
comie  Gondégisile,  à  Bordeaux, le  riche  négociant 
Eusèbe,  à  Paris,  Eusebius  quidam  negotiator,  1 
syrus  datis  multis  muni  ribvs,  in  ejus  locvm  subri 
est,  le  référendaire  Lycérius,  à  Arles,  le  financier 
Didier,  à  Cabors.  Laban,  évêque  d'Eause  (siège 
transféré  plus  tard  à  Auch),  étant  mort,  «  cui  De- 
«  sulenus  ex  laico  successit.  Cuni  jurejurando 
«  enirn  rex  pollicitus  fuerat,  se  nunquam  ex  laicis 
«  episcopum  ordinaturum.  Sed  quia  peclora  hu- 
«  niana  non  cogat  ami  sacra  famés?  »  Le  défunt 
évêque  de  Verdun  eut  pour  successeur,  non  pas 
Bueiovald,  abbé  d'un  monastère  voisin,  qui  s'était 
mis  sur  les  rangs,  mais  le  référendaire  Cnarimer: 
«  Chai iniei uni  eniiu  referendarium  cum  consen  u 
«  civium  regalis  decrevitautoritasfieri  sacerdotem, 
a  Buciovaldo  abbate  postposito.  »  A  Tours,  l'on 
voit  se  succéder  les  sénateurs  Volusianus,  Dini- 
fius,  Ommaiius,  Francilio,  et  le  référendaire  Bau- 
din.  On  se  demande  tout  naturellement  si  ce  11  - 
minations  de  ricl  iques,  passant  subitement 

des  plaisirs  du  monde  aux  devoirs  austères  de 
l'épiscopat,  n'offraient  aucun  inconvénient.  Gré- 
goire de  Tours  nous  fournit  la  réponse  à  celte 
question  dans  le  l'ait  que  voici  :  «  Badegisilus 
o  Cenomanofum  episcopus,  vir  valde  saevus  in  po- 
«  pulo .  auferens  sive  diripiens  injuste  res  diver- 
«  sorum;  ad  cujus  animum  acerbum  atque  imini- 
«  tem  conjnx  acce  erat  sœvior,  quse  illum  in 
«  committéndis  sceleribus,  nequissimis  consilii  sti- 
«  mulis  perurgebat.  Nec  praeteribat  dies,  aut  mo- 
«  mentuin  iilluin.  in  quo  non  aut  in  spoliis  ci- 
«  vium,  aut  in  diversis  allercationibus  grassaretur. 
«  Quotidie  autem  cumjudicibus  causas  discutere, 
«  înilitias  saeculares  exen  ère,  saevire  in  alios,  air  >s 
«  caedibus  agere  non  ce  sabat,  manibus  etiam  pro- 
«  priis  vei  berare  progrediebatur  multos,  ac  dicere  : 
«  Num  ideo  quia  ■  1  ■  ■  !  1  < ■  1 1  ■-  lai  tus  sum.  ullor  inju- 
«  riarum  mearum  non  eroî  Sed  quid  dicam  de 
«  cœteris.  cum  nec  ipsis  quoque  germanis  parçe- 
0  ret,  sed  ipsos  magis  expoliaret?  Cum  quo  nun- 
«  quum  jusiitiam  de  reluis  paierais  maternisve 


«  assequi  potuerunt.  Quinto  autem  an  no  episci  - 
«  pains  sui  expleto,  cum  jam  sextura  ingrediens, 

ilum  civibus  cum  immensa  Laetitia  praêparas- 
,  a  febre  correptus,  annum  quem  cœperal  pro- 
«  tin  us  morte  imminente  finivit  [Patrol.  Migne  , 
«t.  lxxi,  col.  462,  iiii.  F76,  504,  558,  569.  pour 
«  tous  les  faits  allégués).  0  Sans  doute,  tous  ces 
grand  ■  rs,  é  i  rapide  nent  à  l'épi  1  -  - 

pat,  n'élaient  pas  connue  cet  évêque  d'i  Mans.  On 
peut  voir  dans  le  même  volume,  parmi  les  instru- 
menta, col.  1176,  le  décret  de  Dagobert  nommant 
à  Févèché  de  Cahors  son  trésorier  Didier  «quem 
>  cognovimus   religionis    observantiàm    ab   ipso 

«  pueritiae  suée  tem| •  in  omnibus  custodire,  et 

«  sub  habitu  saeculari  Christi  rnilitem  gerere,  ac 
«  mores  angelicos  et  sacerdotalem  conversationem 

ère.  »  Ce  décret  est  suivi  de  la  lettre  que  le 
roi  écrit  au  métropolitain  Sulpice,  dans  laquelle 
,  ons  que.  le  litre  de  Grandeur  était, 
dès  cette  époque,  décerné  aux  évêques  :  «  Almitati 
«  vestrre  studuimus  destinare,  pelentes,  ut  ad  eum 
«  benciieendum  properare  debeatis,  et  litteras  ad 
«  comprovinciales  fratres  vestros  dirigatis,  utetilli 
«  adesse  debeant,  ut  canonice  et  jnxta  apostolicam 
«  institutionem  sub  vestri  prœsentia  in  sancta 
«  Paschali  solemnitate  ponlificali  benediclione  de- 
«  bpat  esse  consecratus.  » 

Nous  ajouterons  maintenant  un  mot  à  l'article  8 
du  chapitre  xxxv,  concernant  les  élections  en  Es- 
pagne, u  parait  que  même  avant  la  concession 
faite  par  le  pape  Adrien  VI  à  l'empereur  Charles- 
Quint,  roi  d'Espagne,  ces  monarques  se  croyaient 
le  droit  de  nommer  aux  évêchés.  Voici  ce  qu'on 
lit  dans  Le  cardinal  Ximënês  et  VEglise  d'Espagne, 
par  le  docteur  Héfélé ,  professeur  à  Tuhingue, 
p.  334  :  «  Arrivé  à  Alcala,  il  reçut  la  nouvelle  de 
«  la  mort  de  l'évêque  de  Salamanque.  Nul  ne  pa- 
«  raissait  plus  digne  que  François  Ruyz  d'occuper 
«  le  siège  vacant;  mais  on  savait  que  le  cardinal 
0  avait  en  horreur  toute  brigue  pour  obtenir  les 
«offices  ecclésiastiques,  qu'il  avait  même  très- 
«  mal  accueilli  la  prière  que  lui  lit  un  jour  le 
«  même  Ruyz  de  le  recommander  à  Ferdinand,  et 
■■<  l'on  n'osait  faire  à  ce  sujet  que  de  légères  ailu- 
0  sions.  Celle  fois  cependant  Ximénès  avait  été  le 
«  premier  à  désirer  celle  dignité  pour  son  ami; 
«  il  1  nvoya  donc  un  de  ses  serviteurs  la  solliciter 
«  auprès  du  roi,  à  qui  il  appartenait  de  nommer 

sujets  qu'il  jugeait  propres  a  l'épiscopat.  » 
Nous  ne  pouvons  qu'appliquer  les  très-sages  ré- 
flexions de  Thomassin,  s'appuyant  sur  Maiiana,  à 
i  mi  de  ''es  caiionisles  complaisants  qui  pré- 
tendaient que  le  droit  de  nommer  aux  évêi 
était  inhérent  à  la  couronne  d'Espagne,  de  les  ap- 
pliquer, disons-nous  aux  ministres  qui.  en  pré- 
seniant  aux  chambres  françaises  le  concordat 
ave  Lé  de  1817,  (lisaient  en  débutant  :  —En  France, 
le  roi  nomme  aux  évêchés  en  venu  d'un  droit  in- 
hérenl  à  sa  couronne.  Mais  si  ce  droit  eût  existé 
pourquoi  donc  les  rois  de  France  avaient-ils  con- 
clu le  concordat  de  I5i6  et  celui  de  1817  qui  n'a- 
vaient pour  but  que  de  le  leur  accorder? 

Avant  d'exposer  la  discipline  actuelle,  il  est  bon 
d'éclaircir  quelques  points  importants  louchant  la 
grave  matière  de  l'élection  des  prélats.  En  droit 
canonique,  on  dislingue  1  élei  tion,  la  postulation, 
la  présentation,  la  nomination,  la  pétition  et  la 
collation.  L'élection  esl  le  choix  canonique  fait 
pi  1  ceux  à  qui  le  droit  d'élire  compète  d'une  per- 

■  idoine  pour  remplir  une  prélature  vacante. 
La  postulation  au  contraire,  est  la  désignation 
faite  au  supérieur  d'une  personne  frappée  d'inha- 
bileté par  quelque  empêchement  pour  qu'il    levé 


4(1-4 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES.  —  CHAPITRE  QUARANTIÈME. 


colle  inhabileté  et  autorise  le  postulé  à  accepter 
telle  prélalure.  La  première,  on  le  voit,  s'appuie 
sur  le  droit,  de  raç>  m  que  l'élu  est  bien  réellement 
prélat  après  l'élection,  lundis  que  la  secoti  e  esl 
ii  ré  ullat  d'une  grâce,  puisqu'il  ne  peut  se  dire 
,  .  a  que  lorsqu'il  aura  obtenu  dispense  de  l'em  - 
pèchemeut,  soil  d'âge,   oit  de  i  e,  suit  d'in- 

firmité. La  pré  enl  ition  esl  l'exhibition  faite  au  su- 
péi  ieur  d'une  pers i mue apleà  ]       ■  der  un  bénélii  e, 
pour  qu'il   lui  donne  l'insli  ution  canonique.  La 
présentation  diffère  de  l'élection,  en  ce 
ci  ne  peut  être  faite  que  par  plusieurs,  un  i  ha] 
par  exemple,  tandis  que  la  présentation  est  laite 
par  un  seul,  lejuspalron  présentant  à  l'évèque  le 
clerc  qu'il  destine  au  bénéfice  dont   il   dis| 
C'est  ainsi  encore  que  le  chel  de  l'Etat  «  présente  » 
au  Saint-Siège  les  sujets  qu'il  appelle  à  l'é]  isco- 
pat,  mais  îTne  les  «  nomme  pas.  ••  Car  la 
nation  est   la  proposition   laite   au  supérieur  de 
deux  ou  trois,  ou  même  quatre  pei 
qu'il  choisisse  celui  qu'il  veut  pour  01  -  tipi  i  le  I  é- 
néfice  vacant.  C'est  ainsi  que  le    évi  |ues  «  nom- 
ci  nient  »  aux  cures,  d'après  le  conci  rdat,  i  ir  ils 
proposent  toujours  plusieurs  noms  à  l'agrément 
du  gouvernement.  On  voit  donc  que  la  nomina- 
tion diffère  de  I  élection  en  deux  points  :  1°  ce   e- 
ci  ne  tombe  que  sur  un  seul,  tandis  que  la  nomi- 
nation tombe  sur  plusieu  :    lection  n 
son  plein  effet  dès  qu'elle  est  terminée,   i 
que  la  nomination  n'aura  son  effet  qu'après  la  dé- 
cision du  supérieur;  le  droit  dit   avec  raison   : 
«  iXilni  juris  acquisitum  sil  nominatis  (Titul.  vi, 
«  cap.  28,  lib   i  .  n  La  pétition  est  la  supplique  par 
laquelle  un  diocèse,  une  paroisse  di        idi   un  tel 
pour  évêque  ou  pour  curé.  La  pétition  diffère  de 
l'élection  en  ce  que  celle-ci  donne  le  droit  à  l'ins- 
titution canonique,  que  le  supérieur  ne  peut  nul- 
lement relu  er.  tandis  que  la  pétitionne  confère 
aucun   droit  et   laisse  le   supérieur  parfaitement 
libre  de  refuser  ou  d'accorder.  11  n'est  pas  inutile 
ici  de  faire  observer  que  certains  statuts  diocésains 
modernes  vont  un  peu  trop  loin  quand  ils  réprou- 
vent les  pétitions  quêterait  une  paroisse  pour  rete- 
nir un  curé  arbitrairement  changé.  L'article  il  de 
certains  statuts  promulgués  en  1836  porte  :  «  Nous 
n  défendons  e\  voies 
«non  canoniques,  telles  que  brigues,  cab 
a  sollicitations,  PÉTITIONS  collectives  .   ei 
«  déclarons  que  nous  ne  nommerons  jamais  à  une 
«  paroisse  vacante  »  un  ecclésiastique,  et  spéi  ia- 
«  lement  un  vicaire,  «  quel  que  lût  d'ailleui 
«  mérite,  »  s'il  s'était  servi  de  ces  moyens  pour  y 
«  parvenir.  » 

Art.  43.  «  C'est  un  abus  extrêmement  condam- 
nable de  mettre  en  mouvement  une  par. 
«  dans  le  but  de  rester  où  l'on  est,  de  taire  DRES- 
«  SER  DES  PÉTITIONS  1 1  d'indisposer  les  popula- 
tions contre  l'autorité...  Mais  dans  tous  cas, 
«  que  gagne-t-on  à  faire  usage  d'une  tactique 
«  inconvenante?  »  Jamais  on  ne  pourra  se  vanter 
«  d'avoir  ébranlé  notre  résolution,  et  toujours  on 
«  aura  réussi  à  «  se  donner  les  torts  les  plus 
"  graves.  »  A  tout  cela  nous  faisons  hum  i  n  i  ni 
observer  que  le  droil  canonique  reconnaît  la  fa- 
culté des  pétitions  à  l'évèque,  pour  avoir  ou  con- 
server tel  ou  tel  pasteur  (Voir  titul.  xxxv,  cap.  S, 
lib.  ni).  Mais  citons  ce  texte  important .-  «  Sed  pa- 
«  rochiani  plebis  ejusdem  attendentes  te  laudabi- 
"  liter  praefuisse,  a  Florentino  episcopo  IMPËTRA- 
«  VERUNT,  ut  ministrares  ibidem:  hoc  eliaui  P. 
»  presbyter  canliiialis  tune  Apostolicae  Sedis  lega- 
«  tus  proponitur  annuisse,  quod  jam  dicti  paro- 
«Cfliaiii    ItAiUM    11ABEIU   SUPPL1CITER  POSTU- 


<.  LARUNT.  »  Il  est  temps  en  vérité  que  le  droit 
canonique    revienne  en   France    pour  que    i 
ne  voyons   plus   reparaître    les  arbitraires   et    le 
•emenl  d'idées  tel  que  celui  que  nous  ve- 
de  citer. 
Il  y  a  deux  sortes  de  collalions,  la  libre  etla  for- 
La   collation  libre  est  la   c cession  gratuite 

d'un  bénéfice  1, nie  par  l'évèque  à  une  personne 
idoine;  elle  esl  dite  libre,  parce  que  l'évèque  con- 
l.  re  ii'  bénéficeà  celui  qu'il  veut  parmi  lesdignes, 
eue  la  collation  forcée  est  celle,  qui  se  l'ait 
nei  essilate  pins,  »  par  exemple  à  une  per- 
sonne désignée    par  suile   d'une  élection,  d'une 
ri    enli  Lion,  d  une   nomination,  ou  même  d'une 
permutation  de  bénéfices.  Ainsi  l'évèque  ne  pour- 
rait pas  refuser  la  collation  du  bénéfice  au  curé 
par  le  gouvernement.   La  collation  diffère 
de  l'élection,  en  ce  eue  celle-ci  donne  seulement, 
lorsqu'elle  est  acceptée,  «  jus  ad  rem,  »  comme 
disent  les   canonistes,    tandis   que    la   collation 
donne  «jus  in  re.  »  ou  une  quasi-propriété,  avant 
même  la  pri  e  de  possession,  au  dire  de  plusieurs 
canonistes,  tels  que  Reiffenstuel,  Gardas,  Layraan 
,    i  rjre. 
Les  e  ec  ii  is  épiscopales  laites  par  le  roi  sub- 
en   France  j         en  1700,  malgré  la  ■  e- 
crête  et  constante  opposition  de  l'Eglise  de  France, 
rettait    les   é  canoniq  tes.    Il    ne 

manque    pas  de    bons   esprits   qui   onl  vivement 

blâmé   cel  e  concessio de    1516. 

Dans    un    remarquable    livre   intitulé  des    Appels 
./  al ..  .  M1  r  Affre  fail  s  entii  ci  mi  ageusemenl 
les  inconvénients  île  la  nomination  royale  :  «  Ce 
«concordat,  dit-il,  en   rendant  le  roi   maître  du 
«  choix  des  chefs  du  clergé,  le  rendait  maître  du 
ps  entier.  »  11  en  montre  encore  les  incon- 
vénients quand  un  roi  s'appelle  Louis  XV,  et  que 
isanes  gouvernent  la  feuille   des   béné- 
.  alors  il  en  peut  résulter  des  prélats  mon- 
dains. Nous  croyons  ne  pas  devoir  insister  davan- 
tage, attendu  que  chacun  peut  lire  ce  livre,  dont 
la  conclusion  est  que  l'Eglise  aurait  tout  a  gagner 
à  en    revenir  aux    élections  canoniques.  Mais    le 
savant  prélat  ignorait  sans  doute  que,  même  avant 
ncordat  de  François  Ier,  les  rois  ne  se  gê- 
naient pas  pour  exercer  une  forte  pression  sur  les 
électeurs  en  leur  imposant  quelquefois  leur  can- 
didat. Voici  ce  qu'écrivait  LouisXl  le  19  août  I  183  : 
«  Monsieur  le  général,  .1  ' . i y  escript  à  nostre  sainct 
«  l'ère  le   pape  pour  maistre   .laques    de  Sunii-lic- 
«  lays,  qu'il  soit  son  plaisir  de  le  pourvoir  de  l'é- 
«  vesché  d'Uzès.  El  pour  ce,  gardez  surtoul  que 
«  les  religieux  d'Uzès  n'eslisent  autre  que  le  «lict 
«  de  Saiut-Gelays,  se  vouloient  procéder  à  l'i 
«tion:  car  je  ne  vouldrois  pour  rien  que  aultre 
luv  en  fust  pourveu,    et  tenez  toujours  la 
«  main   audicl  de   Saint-Gelays  en  tout   ce  qu'il 
«  l.e:  Lira    Bull,  des  <  .l.i.  p.  2  n  .  »  Ln 

Louis  XII,  après  avoir  lait  connaître  aux  con- 
suls de  I. "et.. un-  que  leur évêque  étant  gravement 
malade,  il  lui  importait  d'avoir  sur  ce  siège  un 
liûiiin  miait  :  «  A  ceste  cause,  nous  en 

i  escripvoi  ementaux  <  hanoyneset  ebap- 

«  pitre  de  ladite  esglise  de  Lectoure,  leur  déi  la- 
«  rant  sur  ce  nostre  vouloir  et  intention,  et  les 
«  priant  qu'ils  veuillent,  le  cas  advenant  du  tré- 
o  pas  diidici  évesque,  postuler  nostre  dict  cousin 
«  le  cardinal  de  l'rye,  vous  mandant  que  vous 
«  veuillez  de  vostre  ]  main  selon  nostre 

«  inteucion  Ibi  l.,  p.  23  .  n  Il  devait  être  postulé, 
parce  qu'il  étail  alors  évêque  dé  Bayeux. 

Après  avoir  écouté  l'archevêque  de  Paris  sur  les 
inconvénients  des  nominations  royales  qui  don- 


DES  NOMINATIONS  ET  DES  ÉLECTIONS  EN  FRANCE. 


405 


liaient  beaucoup  trop  d'évèques  de  cour,  deman- 
dons à  un  témoin  non  moins  grave,  non  moins 
irrécusable,  de  nous  raconter  ce  qu'il  il  vu.  Les 
paroles  de  l'illustre  cardinal  Pacca  seront  le  co- 
rollaire des  raisonnements  de  l'archevêque  Mire  : 
«  En  cette  même  année  1791,  et  dans  les  deux  an- 
«  nées  suivantes,  je  fus  témoin  de  la  grande  émi- 
«  gratiou  du  clergé  et  de  la  noblesse  de  France, 
«  qui  se  réfugia  dans  les  villes  siluôes  sur  les 
«  bords  du  Rhin,  ou  à  peu  de  distance  de  ce  grand 
«  fleuve.  Les  premiers  qui  parurent  lurent  les  ec- 
«  clésiasliques  des  provinces  de  France  limitro- 
«  phes  de  l'Allemagne  et  des  Pays-Bas,  qui  se 
«  voyant,  pour  avoir  refusé  de  prêter  le  sonnent 
«  schismatique  prescrit  par  l'assemblée  nationale, 
o  dépouillés  de  leurs  bénéfices  et  exposés  chaque 
«jour  à  de  rudes  persécutions,  cherchaient  un 
«  asile  dans  les  pays  étrangers  les  plus  près  de 
«  leurs  églises  et  de  leur  pairie.  Je  dois  rendre  jus- 
«  tice  à  la  vérité  en  déclarant  que  la  majeure  par- 
ti tie  de  ces  ecclésiastiques,  appartenant  presque 
«  tous  à  la  classe  vénérable  des  curés,  tinrent 
«  une  conduite  ecclésiastique  et  édifiante,  cl  ne 
«  perdirent  rien  de  l'estim»  et  de  la  réputation 
«  qui  les  avaient  précédés  eh  Belgique  et  en  Alle- 
«  magne.  Mais  je  dois  confesser  aussi  avec  amer- 
«  fume  que  si  la  majeure  partie  des  prélats  l'ran- 
o  caisse  montra  pleine  de  zèle  pour  défendre  l'E- 
«  glise  et  fut  un  sujet  d'édification  pour  tous  les 
«  peuples  de  l'Europe,  quelques-uns,  en  petit 
«  nombre,  se  conduisirent  d'une  manière  qui  ne 
«  répondit  pas  à  la  haute  idée  qu'on  s'en  était  faite. 
«  Plusieurs  dames  pieuses  de  Cologne  m'avaient 
«  prié  de  les  avertir,  dès  qu'arriveraient  a  Cologne 
«  quelques-uns  de  ces  confesseurs  de  la  foi,  et  je 
«  ne  manquai  pas  de  leur  en  donner  avis.  Mais  ces 
«  bonnes  daines  qui  se  figuraient  ces  évêques 
«  comme  de  nouveaux  Hilaire  et  Eusèbe,  demeu- 
«  rèreht  bien  étonnées  en  voyant  la  forme  de  leurs 
«  habits  et  la  manière  dont  ils  conversaient  dans 
«  le  grand  monde  avec  la  légèreté  et  le  laisser- 
«  aller  des  séculiers  (Mém.  hist.  du  card.  Pacca  sur 
«  les  affaires  ecclés.  d  Allem.  et  de  Portugal  pendant 
uses  nonciatures,  p.  126,  Paris,  1844).  » 

Par  un  décret  du  24  août  1790,  l'assemblée  na- 
tionale, adoptant  la  constitution  civile  du  clergé, 
statua  que  les  évoques  et  les  curés  seraient  éius 
au  scrutin  et  à  la  pluralité  absolue  des  suffrages, 
par  les  mêmes  électeurs  que  les  assemblées  pri- 
maires choisissaient  pour  nommer  les  membres 
de  l'assemblée  nationale,  quelque  fussent  et  leur 
état  et  leur  religion.  Ce  lurent  ces  incroyables 
électeurs,  où  pouvaient  se  trouver  des  juifs  et 
des  protestants,  qui  nommèrent  les  évêques  cons- 
titutionnels qui,  vrais  fonctionnaires  civils,  s'ap- 
pelaient «  évêques  de  la  Creuse,  de  la  Marne,  de 
a  la  Meuse,  etc.  »  Les  curés  furent  nommés  par 
les  électeurs  du  district. 

En  concluant  le  concordat  de  1801  avec  le  Saint- 
Siège,  le  premier  consul  fut  avant  tout  préoccupé 
de  ressaisir  l'ancienne  prérogative  des  rois  de 
France.  Il  voulut  avoir  le  choix  des  évêques.  Les 
tenant  sous  sa  main  et  à  sa  dévotion,  il  était  maî- 
tre de  l'Eglise.  Les  articles  organiques  avaient 
des  exécuteurs  dociles.  Tous  les  gouvernements 
qui  se  sont  succédé  en  France  ont  bénéficié  des 
articles  4  et  '6  du  concordat.  Tout  cela  n'est-il  pas 
sujet  à  de  graves  inconvénients,  et  le  retour  aux 
élections  canoniques  n'est-il  pas  vivement  à  dé- 
sirer? Nous  lisons  ce  qui  suit  dans  le  Dictionnaire 
raisonne  de  droit  et  de  jurisprudence  civile-ecclésias- 
tique, édit.  Migne,  1849,  l.  n,  col.  982  :  «  iNous  en 
«  connaissons  dix  ou  douze  qui  doivent  en  partie 


«  leur  élévation  à  ce  qu'ils  étaient  parents,  alliés 
«  ou  amis  des  ministres  qui  ont  successivement 
«  occupé  le  pouvoir.  Ces  abus  ne  sont  rien  encore 
«  en  comparaison  de  ceux  que  nous  pourrions  si- 
«  gnaler,  et  dont  les  archives  du  ministère  des 
«  cultes,  si  elles  sont  fidèlement  conservées,  four- 
«  niront  un  jour  la  triste  preuve.  » 

Avec  la  révolution  de  1848  surgirent  desutopies 
tendantes,  il  est  vrai,  à  ressusciter  les  élections 
pour  les  évêchés  faites  par  le  clergé,  mais  avec 
l'adjonction  «  du  maire  et  de  l'adjoint  »  du  chef- 
lieu  du  diocèse.  D'autres  projets  insensés  furent 
mis  en  circulation,  et  menaçaient  l'Eglise  de 
Franco  d'une  grandi!  perturbation  ,  lorsque  le 
nonce  apostolique  à  Pans  recul  un  bref  de  Pie  IX, 
daté  du  18  mars  1848,  qui  éteignit  l'incendie  nais- 
sant. Parmi  les  choses  remarquables  qu'on  y 
trouve,  nous  choisissons  le  passage  suivant,  qui 
sera  un  document  précieux  pour  le  sujet  que 
nous  traitons  :  «  Les  souverains  pontifes,  à  qui 
«  ont  élé  divinement  commis  le  soin  et  la  sollici- 
«  Unie  de  toutes  les  églises,  n'ont  jamais  négligé 
«  de  se  montrer,  selon  les  besoins  des  temps,  les 
«  conslanis  appuis  de  la  libellé  de  l'Eglise  en 
«  Franco,  et  do  lutter  contre  les  efforts  de  ceux 
«  qui  l'y  menaçaient  do  quelque  atteinte.  C'est 
«  ainsi  que  notre  prédécesseur  Pie  vjf,  d'heureuse 
o  mémoire,  aussitôt  que  les  articles  organiques 
«  eurent  élé  promulgués,  les  condamna  vaillain- 
«  mont  avec  la  liberté  et  le  courage  apostolique, 
«  dans  tout  ce  qu'ils  contenaient  do  contraire  à  la 
«  doctrine  et  aux  lois  do  l'Eyhse  :  c'est  ainsi  que 
«  ce  même  pontife  et  nos  autres  prédécesseurs 
«  employèrent  tout  leur  zèle  et  tous  leurs  efforts 
«  à  assurer  la  libei  té  de  l'Eglise  et  le  bien  spirituel 
«  de  la  France.  Du  reste,  la  discipline  canonique, 
«  qui  esi  actuellement  en  vigueur  dans  les  églises 
«  do  France,  ainsi  que  l'organisation  dos  choses 
«  eei  lésiastiques  dans  ce  pays,  ne  peuvent  être 
«  changées  par  quelque  personne  que  ce  soil,  si  ce 
«  n'est  par  le  souverain  pontile,  car  nul  autre  que 
v  lui  n'a  une,  autorité  universelle  sur  toutes  les 
«  églises  épiscopales  et  métropolitaines  de  cette 
«  nation  française;  à  nul  autre  qu'à  lui  il  ne  peut 
«  être  permis  do  statuer  sur  les  choses  qui  tien- 
«  nent  à  la  discipline  générale  de  l'Eglise,  ou  de 
«  déroger  à  ce  qui  a  élé  confirmé  par  ce  Siéye 
«  Apostolique.  »  Il  suit  donc  do  cet  important  do- 
cument :  1°  que  les  articles  organiques  sont  de 
nouveau  condamnés;  2°  que  dès  bus  Unis  les  ar- 
bitraires qui  découlent  de  ces  Irisies  fruits  du  des- 
potisme  sont  également  condamnés;  3°  que  la 
di  i  ipline  «  canonique,  »  qui  est  actuellement  en 
vigueur  en  France,  est  seule  respectable',  «  cano- 
nique, »  enlendez-vous?  Or,  il  n'y  a  de  canonique 
«  que  ce  qui  a  été  confirmé  par  lo  Siège  Aposlo- 
«  lique.  »  Ici,  pour  n'entrer  dans  aucun  détail, 
nous  renvoyons  de  nouveau  à  notre  livre  déjà 
cité,  Les  lois  de  l'Eglise  sur  la  nom i 'mit ton,  la  mutation 
et  la  révocation  des  curés.  —  Situation  anormale  de 
l'Eglise  de  France. 

Dans  une  note  antérieure,  page  323  du  tome 
premier,  nous  avons  cité  les  textes  des  nouveaux 
concordais  qui  règlent  les  nominations  aux  évè- 
dans  les  autres  gouvernements.  Nous  les  ré- 
sumons ici  pour  no  pas  nous  répéter  :  Le  roi  de 
Bavière  nomme  aux  évêchés;  le  roi  de  Naples  a 
un  «  induit  »  pour  nommer  aux  sièges,  «  ad  quas 
«  inajestas  sua  jure  nominandi  NONDUM  gaude- 
«  bat;  »  en  Prusse,  les  chapitres  nomment  les 
évêques;  dans  les  Pays-Bas,  Hollande  et  Belgique, 
les  chapitres  jouissent  do  ce  droit  canonique;  en 
Autriche,  l'empereur  nomme  aux  évêchés  eu  vertu 


4ll(i 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQUES.  -  CHAPITRE  QUARANTIÈME. 


du  concordat  de  1855:  les  souverains  d'Esi 
nomment  aussi  aux  évccliés,  non  pas  en  vertu  du 
concordat  de  1851,  qui  est  muet  sur  ce  point,  mais 
en  vertu  de  concessions  antérieures,  et  notam- 
ment celle  faite  par  Benoit  XIV  au  roi  Ferdi- 
nand \  I,  en  1753. 

En  ce  qui  concerne  l'Angleterre,  la  bulle  du 
24  septembre  1850,  par  laquelle  Pie  1\  rétablit  la 
hiérarchie  îles  évêques  ordinaires  à  la  plaie  des 
vicaires  apostoliques,  garde  le  silence  sur  le  mode 
d'élection.  On  lit  seulement  ceci  .  «  Ainsi,  dans 
«  le  très-florissant  royaume  d'Angleterre,  il  \  aura 
«une  seule  province  ecclésiastique,  composée 
«  d'un  archevêque  ou  métropolitain,  et  de  douze 
«  évèques,  ses  suffraganls,  dont  le  zèle  et  les  fa- 
ce tigues  pastorales,  nous  l'espérons  de  la  grâce  de 
«  Dieu,  donneront  tous  les  jours  de  nouveaux  ac- 
te croissements  au  catholicisme.  C'est  pourquoi 
«  nous  voulons  rlès  à  présent  réserver  à  nous  et  à 
«  nos  successeurs  de  diviser  cette  province  en 
«  plusieurs,  et  d'augmenter  le  nombre  des  dio- 
«  cèses,  selon  que  les  besoins  l'exigeront,  et,  en 
«  général,  de  fixer  librement  leurs  nouvelles  cir- 
«  conscriptions,  selon  qu'il  paraîtra  convenable 
o  dans  le  Seigneur.  »  En  Angleterre,  comme  aux 
Etats-Unis,  les  évêques  comprovinciaux  désignent 
au  Saint-Siège  celui  qui  doit  occuper  un  siège  va- 
cant. 

Si  de  lànous passons  en  Suisse,  nous  apprendrons 
par  un  document  bien  important  que  les  élections 
episcopales  sont  l'allés  selon  le  mode  canonique. 
Lorsque,  sous  le  pontificat  de  Pie  VIII,  vers  1830, 
on  détacha  l'ancien  diocèse  de  Saint-Gall  de  celui 

de  Coire,  pour  le  rétablir  dans  son  indépend ;e, 

une  convention  fut  passée  enlie  le  Saint-Siège  et 
la  république  helvétique.  Voici  les  articles  6,  7 
et  8  de  cette  convention  :  Art.  <>.  «  Pour  le  prê- 
te mier  choix  de  l'évêque,  le  collège  catholique  du 
«  grand  conseil  présentera  au  Saint-Siège  une  liste 
«de  cinq  ecclésiastiques  éligibles,  sur  lesquels 
«  le  Saint-Père  choisira  un  sujet  auquel  Sa  Sain- 
«  teté  accordera  I  institution  canonique.  » 

Art.  7.  «  A  chaque  future  vic.iuce  du  Siège  l'pis- 

«  ci  p  d,  le  droit  d'électii  n  de  l'évêque  appartien- 
»  1 1 1 .i  au  i  hapitre  de  la  cathédrale;  il  scia  exercé 
«  en  commun  par  les  chanoines  résidants  et  les 
«  chanoines  non  résidants,  dans  les  premiers  trois 
«  mois,  a  compter  du  jour  de  la  vacance.  Toute- 
«  lois,  il  ne  faiulra  pas  que  la  personne  de  l'élu 
«  soit  désagréable  au  collège  catholique  du  grand 
«  conseil.  » 
Art.  s.  «  L'évêque  nommé  recevra  du  Saint- 

«  l'ère  l'institution  canonique,  aussilôl  que  sou 
«élection  aura  été  reconnue  conforme  aux  pres- 
te criptious  canoniques,  et  dès  que  les  qualités  de 
«  l'élu  auront  été  également  reconnues  conformes 
«  aux  prescriptions  canoniques,  en  suivant  la  pra- 
«  tique  usitée  en  pareil  cas  dans  les  autres  églises 
ee  de  la.  Suisse.  »  Le  20  janvier  1863,  l'évêque  de 
Iiàle  fut  nommé  selon  le  mode  qu'on  vienl  de  lire. 
Quant  à  la  nomination  des  chanoines,  il  \  a  ce 
qu'en  droit,  canonique  on  appelle  «  l'alternative» 
entre  l'évêque  et  le  chapitre.  L'évêque  nomme 
toujours,  comme  délégué  du  Saint-Siège,  le  doyen 
qui  reçoit,  du  pape  son  institution  canonique,  et 
comn rdioaire,  il  nomme  aux  canonicats  va- 
cants dans  les   mois   de   lévrier,  avril,  juin,  ; I. 

octobre,  novembre  et  décembre.  Le  chapitre  en 
corps  nomme  par  voie  d'élection  aux  canonicats 
vacants  dans  les  autres  mois  lai  Irlande,  es  élec- 
tions des  évêques  se  font  par  les  chapitres  au 
semiin  secret,  ainsi  que  le  prescrit  le  canon  «  Quia 
«  propter.  » 


11  ne  nous  reste  plus  pour  connaître  entière- 
menl  la  discipline  actuelle  touchant  les  élections 
a  l'épiscopat,  que  de  passer  dans  les  républiques 
de  l'Amérique  méridionale.  Les  concordats  les 
plus  récents  sont  ceux  de  Nicaragua,  en  1862,  et 
de  San-Salvador,  en  mai  18(>3.  Voici  l'article  7-8 
île  celui  de  Nicaragua,  parfaitement  semblable  à 
l'autre  et  a  tous  ceux  des  autres  républiques  : 
Art.  7-s.  «Le  Saint- Père  accorde  au  président  de 
«  i  république  le  patronat  ou  le  privilège  de  pré- 
<e  enter  a  i  baque  vacance  de  nouveaux  évèques, 
"  auxquels  le  Saint-Siège  donnera  l'investiture  ca- 
«  nonique;  il  accorde  encore  l'induit  pour  noin- 
«  mer  à  six  prébendes  canoniales,  excepté  pour- 
«  tant  la  première  dignité,  celles  de  théologal  et 
«  de  pénitencier,  qui  seront  conférées,  la  première 
«  par  le  Saint-Siège,  ci  les  autres  par  l'évêque,  au 
«  moyen  du  concours.  »  La  prébende  théologale 
e-i  donc  partout  mise  rigoureusement  au  con- 
cours. .Nous  dirons  à  ce  SUjel  que  d'après  la  bulle 
«  l'asloralls  Of'IÎCii    »    de    Hennit    Mil,    il    n'esl    pas 

nécessaire  que  ceux  qui  doivent  examiner  le  fu- 
tur   théologal    soit   les    examinateurs  synodaux, 

comme  pour  les  cures,  mais  l'évêque  peut  desi- 
gner lui-même  quatre  examinateurs  au  moins  li- 
cencies en  théologie,  pris  parmi  les  séculiers  et 
les    réguliers,   comme   il   veut   (Dict.  des  décrets, 

Col.   2X1). 

Voici  l'article  1 1  du  concordat  conclu  avec  la 
République  de  l'Equateur,  le  25  septembre  1862  : 

ei  lai  vertu  du  droit  de  patronage  que  le  souve- 
ei  rain  pontife  accorde  au  président  de  la  Répu- 
«  lilique  de  l'Equateur,  celui-ci  pourra  prepo  er 
ii  pour  les  archevêchés  ci  évêchés,  des  sujeis  qui 
«  soient  dignes,  selon  les  prescriptions  des  samis 
«canons,  En  conséquence,  aussitôt  qu'un  siège 
«  épiscopal    viendraà   vaquer,    l'archevêque    re- 

iillera  les  suffrages  des  autres  évêques,  afin 

■'  de  pourvoir  à  celle  vacance.  Si  c'est  un  siège 
i'  archiépiscopal  qui  vaque,  ce  soin  sera  dévolu 
n  au  plus  ancien  des  évêques.  Les  suffrages  ayant 
ii  été  recueillis,  l'archevêque  ou  le  [dus  ancien  des 
«  évoques  présentera  unr  liste  d'au  moins  trois 
«candidats  au  président  de  la  République,  qui 
o  choisira  l'un  des  trois  et  le  proposera  au  souve- 
ii  rain  pontife,  afin  que  Sa  Sainteté  lui  donne  l'ins- 

«  llllilion  canonique.  Si,  dans  l'espace  de  six  nuus, 
«  les    évèques,    polir    quelque    Cause    que    ce    soil, 

■  n'onl  pas  présenté  la  susdite  liste  des  candidats, 
«  le  président  proposera  spontanément  un  évêque 
«  au  Saint-Siège.  Une  si,  dans  l'espace  de  six 
n  mois,  le  président  n'a  pas  fait  celle  présentation, 
«  alors  la  nomination  de  l'évêque.  selon  le  désir 
«exprimé  parle  président  lui-même,  appartien- 
ii  di  a  au  Saint-Siège.  » 

En  parlant  de  l'Irlande  nous  avons  dit  ipie  les 
élections  aux  évêchés  s'y  faisaient  encore  selon  la 
forme  canonique  prescrite  par  la  décrétale  «  Quia 
n  propter.  »  Notre  travail  laisserait  à  désirer,  si 
nou  ne  donnions  ici  cette  loi.  Elle  esl  tirée  du 
corps  même  du  droit,  litre  VI,  ch.  42  du  livre  1er. 
Cette  décrétale  est  fondamentale  en  droit  cano- 
nique, la  glose  ordinaire  dit  :  «  Haec  decretalis  est 
"'  inuliiiin  famosa.  ••  La  voici  :  «  Quia  propter  di- 
te versas  electionum  formas,  quas  quidam  invenire 
'1  conantur,  et  multa  impedimenta  proveniunt,  ci 
«  magna  pericula  imminent  eci  lesiis  viduatis  : 
«  staiiiimiis  ni  cum  electio  fuerit  celebranda,  prae- 
«  senlilius  omnibus  qui  délient  cl  voliint  et  pos- 
te sunt  commode  intéresse,  assumantur  lies  de 
«  collegio  lide  digni  ,  qui  secrète  et  sie,iilaiim 
«  vota  cunctorum  diligenter  inquirant,  et  m  scri- 
«  plis  redacla  inox  publicent  m  communi,  nullo 


DES  NOMINATIONS  ET  DES  ÉLECTIONS  EN  FRANCE. 


407 


«  prorsus  appellations  obstaculo  interjecto,  ut  is 
«  collatione  habita  eligatur,  in  quem  omnes  vel 
«  major  et  sanior  pars  capituli  consentit.  Vel  sal- 
«  tem  eligendi  potestas  aliquibus  viris  idoneis 
«  committatur,  qui  vice  omnium  ecclesise  viduatae 
«  provideànt  de  paslore.  Aliter  electio  facta  non 
«  valent,  nisi  forte  communiter  fuissel  ab  omnibus, 
■'  quasi  per  inspirationem  absque  vitio  celebrata. 
<«  Qui  vero  contra  prœscriptas  formas  eligere  at- 
«  tentaverint,  eligendi  eavice  potesiate  priventur.» 
Ainsi  voilà  les  trois  modes  canoniques  d'élection  : 
—  Le  scrutin  secret  avec  trois  scrutateurs  pour 
vérifier  les  suffrages,  le  compromis  et  l'inspira- 
tion. Nous  avons  sous  les  yeux  un  document  con- 
cernant l'élection  du  célèbre  Guillaume  Durand. 
Le  chapitre  de  Mende  écrit  au  métropolitain  de 
Bourges,  en  1285  :  «  Nos  elegisse  unanimiter  et 
«  concorditer  rite  et  canonice  virum  venerabi- 
«  lem  et  discretum  dominum  Guillelmum  Du- 
«  ranti  decanum  ecclesiae  Carnotensis  in  episco- 
«  pum  et  pastorem  nostrœ  Ecclesia;  Mimœtensis.  » 
Les  chanoines  annoncent  en  même  temps  que, 
comme  l'élu  se  trouve  actuellement  à  Rome,  ils 
vont  lui  envoyer  solemnes  nuntios  pour  lui  porter 
le  décret  d'élection,  et  que  dès  qu'ils  auront  reçu 
son  adhésion,  ils  soumettront  l'élection  et  l'élu  à 
la  confirmation  du  métropolitain  (Bull,  des  comit. 
hist.,  t.  h,  p.  192). 

Celte  décrétale,  nous  l'avons  dit,  est  encore 
en  vigueur  en  Irlande,  en  Prusse,  en  Suisse  et 
dans  les  Pays-Bas,  pour  l'élection  îles  évêques,  et 
dans  l'univers  catholique  tout  entier  pour  l'élec- 
tion du  vicaire  capitulaire.  Nous  rappelons  à  ce 
sujet  ce  que  nous  avons  dit  dans  la  note  de  la 
page  192  du  tome  Ier  que  1rs  chapitres  ne  peuvent 
élire  «  qu'un  seul  »  vicaire  capitulaire  avec  pou- 
voir d'official,  par  la  raison  qu'une  église  n'est 
pas  gouvernée  par  un  sénat  de  plusieurs  membres, 
mais  par  un  seul  chef.  Ils  peuvent  lui  adjoindre 
des  substituts,  s'ils  veulent,  sous  le  litre  de  «  vi- 
«  caires  généraux  capilulaires,-  »  mais  nous  soute- 
nons qu'en  corps  ils  ne  pourraient  ni  porter  une 
sentence  qui  lui  canonique,  ni  prendre  une  me- 
sure qui  fut  valable.  Nous  sommes  heu i eux  d'ap- 
puyer notre  opinion  sur  une  autorité  irréfragable. 
Voici  ce  que  porte  l'article  20  du  concordat  espa- 
gnol de  lsiil  :  o  Pendant  la  vacance  du  siège,  le 
o  chapitre  de  l'église  métropolitaine  ou  suffra- 
«  gante,  dans  le  délai  marqué  et  conlormément 
«aux  dispositions  du  sacré  concile  de  Trente, 
«  nommera  un  SEUL  VICAIRE  CAPITULAIRE,  en 
«  la  personne  duquel  se  résumera  tout  le  pouvoir 
«  ordinaire  du  chapitre,  sans  réserve  ou  limite 
«  aucune  de  sa  part,  et  sans  qu'il  puisse  révoquer 
«  la  nomination  une  lois  faite  ni  en  l'aire  une  nou- 
«  velle.  Tout  privilège,  usage  ou  coutume  d'ADMI- 
«  NISTRER  EN  CORPS,  de  NOMMER  PLUS  D'UN 
«  VICAIRE  ou  tout  autre  qui,  sous  quelque  rap- 
«  port,  serait  contraire  aux  dispositions  des  sacrés 
«  canons,  sont  en  coni  équence  entièrement  abo- 
«  lis.  «  En  France,  l'Eiilisc  a  tellement  l'habitude 
de  recevoir  des  lois  du  pouvoir  civil  el  de  s'y  sou- 
mettre docilement,  qu'on  trouva  très-naturelle,  en 
1835,  l'ordonnance  du  cbnseil  d'Etat  annulant  et 
déclarant  abusive  la  décision  de  l'offii  ial  d'Aix 
dont  nousavons  parlé  d'ans  la  unie  sus-alléguée. 
«  Celte  sentence  ne  pouvait  être  valable,  »  disait 
le  conseil  d'Etat,  «  qu'autanl  que  les  \i  aire  ea- 
«  piiulaires  la  rendraient  COLLECTIVEMENT.  » 
Personne,  hélas!  en  France,  personne  n'élève  la 
voix    contre    de    telles    exorliilanres;    un    COUI'be 

humblement  la  tête  contre  de  tels  oracles,  et  l'Etat 

devient  ainsi  maître  absolu  d'une  église  sans  ini- 


tiative. On  a  vu  déjà  que  nos  réflexions,  quelque 
amères  qu'elles  paraissent,  sont  toujours  appuyées 
sur  quelque  document  officiel.  En  voici  un  tout 
récent  qui  peindra  mieux  l'Eglise  de  France  que 
tout  ce  que  nous  pourrions  dire  :  »  Le  Mans,  I  i  dé- 
«  cembre  1861.  Monsieur  le  curé,  Après  la  mort 
«  de  Monseigneur,  notre  si  regrettable  évèque,  le 
«  vénérable  chapitre  de  la  cathédrale  nous  fit 
«  l'honneur  de  nous  nommer  vicaires-généraux, 
«  pour  le  temps  de  la  vacance  du  siège,  mais  avec 
«  une  distinction  entre  nous,  et  ce  fut  d'après  sa 
«  décision  qu'un  seul  rédigea  et  signa  le  mande- 
«  ment  annonçant  la  mort  de  notre  bien-aimé 
«  pontife,  et  prescrivant  les  prières  pour  le  repos 
«  de  son  âme.  Ces  actes  ayant  soulevé  des  dilli- 
«  cultes  auprès  du  gouvernement,  pour  satisfaire 
«  au  vœu  exprimé  par  Sou  Excellence  M.  le  mi- 
«  nistre  de  l'instruction  publique  et  des  cultes,  » 
«  nous  vous  déclarons  que  nous  participons  tous 
a  deux  également  à  l'administration  du  diocèse 
«AVEC  LA  MÊME  AUTORITÉ  ET  LES  MEMES 
«  DROITS,  et  qu'on  peut  s'adresser  indifféremment 
«  à  l'un  ou  à  l'autre  de  nous  pour  toutes  les  af- 
«  faires  du  diocèse. 

«  Les  vicaires  généraux-capitulaires, 

a  HEURTEBIZIÏ,  TOURY.  » 

Ainsi  donc,  voilà  encore  une  fois  le  pouvoir  ci- 
vil donnant  en  Frauce  des  pouvoirs  spirituels,  car 
l'un  des  deux  n'en  avait  pas  reçu  du  chapitre,  si- 
non pour  remplacer,  ainsi  que  le  prescrit  la  loi 
canonique,  le  vicaire  capitulaire  ou  officiai,  en 
cas  d'absence,  ou  de  maladie,  ou  d'empêchement 
quelconque.  Et  en  France  encore  ou  n'élève  la 
voix  devant  de  tels  actes  que  pour  annoncer  qu'on 
défère  «  au  vœu  exprime  par  Son  Excellence  le 
«  ministre  des  cultes.  »  Ce  n'est  pas  ainsi  que 
parle  Rome  quand  il  s'agit  de  la  discipline  de  l'E- 
glise en  un  point  aussi"  important.  «  Le  pouvoir 
«  législatif,  »  écrivait,  en  date  du  .3  août  1801,  le 
cardinal  Antonelli,  au  ministre  des  affaires  étran- 
gères du  Wurteml  erg,  «  le  pouvoir  législatif  n'est 
«  pas  compétent  pour  porter  des  lois  dans  l'ordre 
«religieux.  »  Il  s'agissait  de  modifications  à  in- 
troduire dans  le  concordat  de  1857. 

Mais  taudis  que  le  pouvoir  civil  donnait  «  la 
«  même  autorité  elles  mêmes  droits  »  à  un  second 
vicaire  i  a,  itulaire,  an  ivail,  quelques  mois  après, 
un  bief  pontifical  à  Sainl-Brieuc,  dans  lequel  Pie  IX 
déclarait  que  le  droit  ecclésiastique  «  n'admet 
«  qu'un  seul  vii  ane  capitulaire.  »  Cependant  une 
dispense  était  en  même  temps  accordée  pour  la 
double  élection  qu'avait  faite  le  chapitre  de  Sainl- 
Brieue  [La  Vérité,  t.  m,  p.  il 7).  Voilà  enfin  un  se- 
cond vicaire  capitulaire  recevant  ses  pouvons  de 
qui  peut  les  donner.  Malgié  cela,  les  chapitres  ont 
continué  eu  France  le  dépljrahle  abus  de  la  plu- 
ral né. 

Le  7  mars  1863,  le  chapitre  de  Cahors  adressa  à 
Rome  une  dépêche  télégraphique  ainsi  conçue  : 
«  Le  chapitre  peut-il  nommer  deux  vicaires  rem- 
-  plaçant  deux  vicaires-généraux,  selon  la  coutume 
«française?  »  La  Sacrée-Congrégation  du  con- 
cile répondit  :  PÔSSE  ri  LEHARI.  I  De  Semblable  de- 
mande fut  faite  peu  après,  et  dans  les  mêmes  ter- 
nies, par  le  chapitre  de  Périgueux,  par  celui  d  Avi- 
gnon ei  par  d'auires,  suivie  de  la  même  réponse 

Mais  une  question  p m  ces  termes  ne  résout 

pas  la  difficulté.  Tant  que  les  chapitres  consul- 
tants n'auront  pas  ajouté  ces  mois  :  «  Avec  égalité 
..  de  pouvons  contentieux  ,  »  lu  droit  commun 
existera,  c'est-à-dire  un  SEUL  oliicial  pour  le  dio- 


4o.s 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQUES.  —  CHAPITRE  QUARANTIÈME, 


cèse,  avec  aillant  de  vicaires-généraux  qu'un  vou- 
dra pour  le  remplacer  en  cas  d'empêchement. 

L'article  13  du  concordat  conclu  en  1862avec 
la  République  de  l'Equateur,  dit  :  «  A  la  vacance 
«  d'un  siège  épiscopal,  le  chapitre  élira  «un  vi- 
«  caire  capitulaire  »  dans  les  limites  de  temps  et 
«  suivant  les  Tonnes  pi  escrites  par  le  snut  concile 
«  de  Trente.  »  D'après  l'article  13,  la  première  di- 
gnité des  chapitres  est  conférée  par  le  £aint-Siége, 
et  les  prébendes  de  théologal  et  de  pénitencier 
doivent  être  mises  au  concours. 

En  1864,  les  évêques  de  la  province  de  Gênes 
protestèrent  énergiquement  contre  le  décret  qui 
soumet  au  «  placet  royal  »  la  nomination  îles  ad- 
ministrateurs des  diocèses,  des  vicaires  capitu- 
laires  et  des  vicaires  épiscopaux,  décret  qu'ils  dé- 
clarent contraire  aux  lois  canoniques. 

..'Eglise  de  France  ne  connaît  pas  ce  langage. 
Un  mot  de  trois  lettres  nous  en  donnera  la  raison. 
Voici  ce  qu'écrivait  Napoléon  à  son  ambassadeur 
à  Home,  le  13  lévrier  1806  :  «  Faites  expédier  les 
«bulles  pour  MES  évêques  (Apud  Mém.  du  card. 
Consalvi,  t.  n,  p.  428).  Or,  ces  personnages,  joints 
à  MES  généraux  et  à  MES  préfets,  peuvent  réaliser 
le  plus  parlait  despotisme.  Nous  invoquons  encore 
ici  une  autorité  irrécusable  :  «  Nous  les  prierons 
«  d'être  préoccupés  d'une  seule  chose  dans  cet 
«  examen,  dit  M«r  Affre  dans  le  livre  précité,  de 
«  l'influence  que  peut  avoir  sur  le  dévouement  des 
«  évêques  la  nomination  royale.  »  Nous  pourrions 
citer  à  l'appui  de  ces  paroles  un  bien  tnste  inci- 
dent historique  dont  les  acteurs  étaient  quelques- 
uns  de  MES  évêques  français  envoyés  auprès  de 
Pie  VII,  prisonnier  à  Savone.  Mais  nous  préférons 
renvoyer  les  lecteurs  à  l'historien  Botta,  et  conti- 
nuer nos  recherches  pour  donner  un  travail  com- 
plet sur  la  discipline  actuelle  touchant  les  élec- 
tions épiscopales. 

Comme  nous  avons  réuni  tous  les  documents 
officiels  modernes,  nous  terminerons  par  interro- 
ger, sur  la  matière  qui  nous  occupe,  le  concordat 
conclu  entre  le  Saint-Siège  et  la  Russie  en  1847, 
dont  l'article  12  est  ainsi  conçu  :  «  La  désignation 
«  des  évêques  pour  les  diocèses  et  pour  Ils  suffra- 
«  gances  de  l'empire  russe  et  du  royaume  de  Po- 
«  logne  n'aura  lieu  qu'à  la  suite  d'un  concert  préa- 
«  l.iiile  entre  l'empereur  et  le  Saint-Siège  pour 
«  chaque  nomination.  L'institution  canonique  leur 
«  sera  donnée  parle  pontife  romain  selon  la  forme 
«  accoutumée.  » 

Bien  que  l'article  30  ne  se  rapporte  pas  directe- 
ment à  la  matière  qui  nous  occupe,  il  est  cepen- 
dant tellement  important,  que  nous  nous  empres- 
sons de  le  consigner  ici  :  «  Partout  où  le  droit  de 
«  patronat  n'existe  pas  ou  a  été  interrompu  pen- 
«  dantun  certain  temps,  les  curés  de  paroisse  sont 
«  nommés  par  l'évêque,  ils  ne  doivent  point  dé- 
«  plaire  au  gouvernement,  et  subissent  un  exa- 
«  men  et  un  CONCOURS  selon  les  règles  prescrites 
"  par  le  concile  de  Trente.  »  Ainsi,  voilà  la  loi 
imprescriptible  du  concile  de  Trente,  concernant 
la  nomination  aux  cures  par  voie  de  concours  ob- 
servée partout,  ainsi  que  nous  l'avons  démontré 
ailleurs,  «  même  EN  RUSSIE,  »  excepté  en  France, 
qui  n'a  cependant  aucun  droit  contre  le  droit  uni- 
versel! Nous  renvoyons  encore  à  notre  livre  les 
Lois  de  l'Eglise  sur  la  nomination,  la  mutation  et  la 
m  nation  des  curés.  —  Situation  anormale  de  l'Eglise 
de  France. 

Le  second  document  est  le  concordat  conclu 
avec  la  République  d'Haïti,  en  1801. 11  est  créé  un 
archevêché  à  Port-au-Prince,  et  quatre  évêchés. 
Le  pape  s'est  réservé  la  nomination  des  premiers 


titulaires.  Après  leur  décès,  le  président  de  la  Ré- 
publique présentera  ses  si  ccesseurs,  à  la  condi- 
tion que  sou  choix  tombera  toujours  sur  des  ec- 
clc  i;i  liques  de  «  race  blanche.  » 

Nous  allons  achever  notre  ouvre  par  l'Eglise 
orientale  catholique.  Les  principaux  rites  ont  leurs 
patriarches,  et  un  patriarche  esl  comme  un  nœud 
qui  rattache  au  Siège  de  Pierre  les  nombreux 
fidèles  dont  il  est  le  chef.  11  n'y  a  que  les  Cophtes 
et  les  Ruthéniens  qui  sont  sans  patriarches. 

Nous  commencerons  par  le  patriarche  d'Antioche 
des  Grecs-Melchites,  qui  tient  la  première  plai  e  à 
cause  de  l'ancienneté  et  à  cause  du  lieu,  car  il  est 
le  successeur  direct  de  saint  Pierre,  dans  le  pa- 
triarcat d'Antioche.  L'élection  du  patriarche  est 
faite,  après  un  office  solennel,  par  ions  les  évê- 
ques diocésains,  assistés  des  prêtres  el  des  laïques, 
à  la  majorité  des  voix.  Le  patriarche  est  choisi 
parmi  les  évêques,  el  quelquefois  aussi  parmi  les 
prêtres.  11  faut  que  le  candidat  réunisse  en  sa  la- 
veur une  majorité  des  deux  tiers  des  votes  épis- 
copaux,  si  les  votes  de  la  minorité  se  sont  portés 
sur  un  prêtre.  L'élu  choisit  et  envoie  à  Rome, 
d'accord  avec  les  électeurs,  un  procureur.  Celui- 
ci  reçoit  du  candidat  et  des  électeurs  des  lettres 
pour  le  souverain  pontife  et  pour  la  propagande, 
la  profession  de  foi  «  pro  orientalibus  »  signée 
par  l'élu,  une  prière  pour  obtenir  du  Saint-Siège 
la  confirmation  et  le  pallium.  Les  actes  concer- 
nant l'élection  et  la  demande  sont  déposés  dans 
les  archives  de  la  Propagande.  C'est  ainsi  que  dans 
le  consistoire  du  16  juin  1856,  Pie  IX  confirma 
l'élection  de  Clément  ISalrus,  moine  basilien  et 
évêque  de  Ptolémaïde ,  nommé  patriarche  des 
Grecs-Melchites  à  la  place  du  défunt  Maxime  Mas-' 
liim.  L'élection  s'étail  faite  sous  la  présidence  de 
Paul  Tarouaki,  délégué  «  ad  hoc  »  par  le  Saint- 
Siège.  Le  patriarche  d'Antioche  a  sous  sa  juridic- 
tion douze  évêchés  ou  archevêchés  :  Damas,  qu'il 
administre  lui-même  et  où  il  réside,  Alep,  Acre, 
Beyrouth,  Balbek,  Tyr,  Saïda,  Tripoli  de  Syrie, 
Ferzul  ou  Zahlé,  Hauran ou  Diarbékir,  Bosra,  Ho- 
ras  ou  Emèse.  Le  patriarche  confirme  et  consacre 
bs  évêques  diocésains  élus  par  leur  clergé,  mais 
il  exige  d'eux  auparavant  le  serment  d'obédience 
et  la  profession  de  foi,  le  patriarche  a  le  droit 
de  convoquer  le  concile  national.  lia  au  Caire  et 
à  Jérusalem  des  vicaires-généraux  revêtus  de  la 
dignité  épiscopale. 

Le  patriarche  des  Maronites  prend  aussi  le  titre 
d'Antioche  des  Maronites.  Son  élection  a  lieu  le 
neuvième  jour  après  le  décès  du  précédent.  L'é- 
lection esl  laite  par  les  évêques,  réunis  dans  un 
des  couvents  du  Liban;  les  votes  sont  donnés  par 
écrit  et  par  billets  cachetés.  Les  électeurs  non- 
présents  et  qui  ont  fait  agréer  leurs  mollis  d'ab- 
sence, sont  également  admis  à  voter  par  écrit. 
Pour  que  l'élection  soit  valide,  il  faut  que  le  can- 
didat réunisse  les  deux  tiers  des  voix,  et  qu'il  ait 
quarante  ans.  Un  jour  après  l'élection,  on  publie 
le  résultat.  Les  électeurs  et  l'élu  se  rendent  à  Rome 
pour  demander  la  confirmation,  ou  bien  ils  y  en- 
voient un  procureur  exprès,  ou  bien  encore  ils 
chargent  de  celte  imporianle  procuration,  un  per- 
sonnage résidant  à  Rome.  Dans  le  cas  où  l'élec- 
tion serait  invalide,  ou  bien  si  le  candidat  élait 
indigne,  le  Saint-Siège  a  le  droit  de  nomination 
«  jure  devolutionis.  »  Dans  le  consistoire  du  23 
mars  1855,  Pie  IX  confirma  l'élection  du  patriarche 
Paul-Pierre  Massada,  ancien  archevêque  de  Tarse. 
Le  patriarche  des  Maronites  a  neuf  diocèses  de 
son  rite  sous  sa  juridiction  :  Alep,  Tripoli,  Da- 
mas, Chypre,  Beyrouth,  Sidon  el  Tyr  réunis,  He- 


DES  NOMINATIONS  ET  DES  ÉLECTIONS  EN  FRANCE. 


409 


liopolis  ou  Balbek  et  Botri-Biblos  réunis.  Eden. 
Le  patriarche  administre  le  diocèse  de  Botri-Bi- 
blos, où  il  a  un  vicaire  avec  caractère  épiscopal. 
11  confirme  les  évèques  et  fait  la  visite  des  dio- 
cèses. 

Le  patriarche  d'Aniioche,  du  rit  syrien,  est  élu 
comme  le  précédent,  à  l'exception  que  le  scrutin 
est  public.  Après  son  élection,  il  envoie  à  Rome 
un  procureur  pour  demander  la  confirmation  et 
le  pallium.  Son  siège  est  dans  le  Liban.  Pie  IX  a 
confirmé  le  nouveau  patriarche  des  Syriens, 
Ignace-Antoine  Samhiri,  ancien  évêque  de  Mardin. 
Ce  patriarche  a  sous  sa  juridiction  les  diocèses 
de  Jérusalem,  d'Alep,  de  Homs,  de  Mardin,  de 
Mossoul  ou  Vabeck,  de  Beyrouth,  de  Damas,  de 
Tripoli  et  Diarbékir  réunis.  Le  patriarche  syrien 
administre  lui-même  les  deux  diocèses  de  Jérusa- 
lem et  d'Alep. 

Le  patriarche  de  Babylone  du  rit  chaldéen  est 
aussi  élu  par  les  évèques  et  reçoit  la  confirmation 
du  Saint-Siège.  11  a  sous  sa  juridiction  les  quatre 
archevêchés  de  Diarbékir,  Mossoul,  Gésir.  Hadar- 
beg-,  et  les  cinqévèchés  d'Aniasie, Mardin,  Kerkok, 
Seered  et  Salmas  réunis.  Le  11  septembre  1848, 
Pie  IX  confirma  l'élection  patriarcale  de  Joseph 
Audo,  ancien  évêque  d'Aniasie. 

L'élection  du  patriarche  arménien  de  Cilicie  se  l'ait 
de  la  même  manière  que  celle  des  autres  orien- 
taux. Seulement  les  Arméniens  ont  constamment 
à  Rome  un  procureur  qui  réside  dans  l'hospice  ar- 
ménien. Le  c2:.i  janvier  1844.  le  pape  Grégoire  XVI 
confirma  l'élection  patriarcale  de  Grégoire,  arche- 
vêque arménien  de  Césarée,  qui  prit  le  nom  de 
Pierre  VIII.  Sa  résidence  est  à  Kesrouan,  dans  le 
Liban.  Il  a  sous  sa  juridiction  les  diocèses  d'Alep, 
de  Mardin,  Adan,  Diarbékir,  dans  la  Syrie;  Tokat 
et  Césarée,  dans  la  petite  Arménie;  Sébaste  et  Ma- 


rasch,  en  Cilicie;  Alexandrie,  en  Egypte,  et  Jéru- 
salem. Comme  les  autres  patriarches  orientaux,  il 
donne  l'institution  canonique  aux  évèques  de  son 
nie  ei  la  consécration  épiscopale.  Ces  patriarches, 
comme  représentant  une  nationalité,  ont  une  ju- 
ridiction bien  supérieure  à  celle  des  métropoli- 
tains ordinaires  de  l'Occident,  lisse  rapprochent 
beaucoup  de  l'autorité  des  anciens  primais. 

Le  Saint-Siège  exerce  sur  tous  les  patriarcats 
orientaux  le  droit  d'envoyer  des  visiteurs  et  des 
délègues  pour  terminer  les  différents.  Dans  le  cas 
d'élection  douteuse  ou  de  sujet  indigne,  le  pape  a 
le  <(  jus  devolutionis  et  confirmationis.  »  C'est  la 
congrégation  île  la  propagandequi  révise  les  actes 
de  [élection,  et  si  tout  est  régulier,  elle  conclut 
que  la  confirmation  soit  donnée.  L'élu  est  alors 
confirmé  dans  le  plus  prochain  consistoire.  Le 
pape  en  donne  avis  à  tous  les  évèques  du  même 
nie.  Ces  patriarches  reçoivent  du  Saint-Siège  le 
pallium  qm1  ne  reçoivent  pas  les  patriarches  la- 
tins, seulement  titulaires,  parce  que  les  premiers 
ont  une  résidence  et  une  juridiction  réelles.  Quel- 
quefois, mais  très-rarement,  le  pape  nomme  un 
coadjnteur  à  ces  patriarches,  avec  future  succes- 
sion] Lu  1838,  Grégoire  X\l  donna  au  patriarche 
chaldéen  un  coadjuteur  avec  future  succession. 

Quint  aux  Copntes,  le  Saint-Siège  n'ayant  pas 
encore  pu  organiser  un  patriarcat,  fait  adminis- 
trer ce  peuple  par  un  prélat  indigène  avec  le  litre 
de  vicaire-général,  mais  avec  le  caractère  épisco- 
pal. Le  2  octobre  1855,  Pie  IX  nomma  à  ce  poste 
l'évèque  Aihanase  Cuzum. 

.Nous  (lovons  avoir  complètement  élucidé  la 
grave  et  importante  matière  des  élections  épisco- 
pales  dmant  l'ère  nouvelle  dans  le  monde  catho- 
lique tout  entier. 

(Dr  Anukb.; 


41  0 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÈQUES.  —  CHAPITRE  QUARANTE-UNIÈME 


CHAPITRE  QUARANTE-UNIÈME. 


DES     ÉLECTIONS     DANS     L'ORIENT,      APRÈS     L'AN     MIL. 


I.  Comment  se  faisait  l'élection  du  patriarche  de  Conslanti- 
nople. 

II.  Comment  se  faisait  l'élection  des  évêques. 

III.  Particularité  de  l'élection  du  patriarche. 

IV.  Remarques  de  Siinéou  de  Thessalonique  sur  ces  élections, 
et  sur  l'investiture  que  le  patriarche  recevait  des  empereurs.  Ni 
les  patriarches,  ni  les  évoques  ne  recevaieut  point  leur  puissance 
spirituelle  des  empereurs. 

V.  Si  ces  pratiques  étaient  émanées  des  novelles  de  Justi- 
nie». 

VI.  En  quel  temps  elles  commencèrent. 

VII.  Suite  de  l'histoire  des  élections  en  Orient. 

VIII.  Comment  les  empereurs  se  jouaient  des  évèques  dans 
le  choix  du  patriarche. 

\\.  lies  élections  du  patriarche  après  que  nous  eûmes  pris 
Constantinople,  et  après  que  nous  l'eûmes  perdue. 

X.  De  l'élection  des  autres  patriarches  et  des  autres  évè- 
ques. 

XI.  L'état  des  élections  sous  l'empire  de  Cantazumène.  Les 
évêques  en  proposaient  trois  à  l'empereur,  dont  il  eu  choisis- 
sait mi  pour  être  patriarche,  lies  investitures,  lin  nombre  de 
douze  évêques  nécessaire  pour  l'élection  du  patriarche. 

XII.  Convenances  et  disconvenanecs  des  élections  dans  l'O- 
rient et  dans  l'Occident. 

XIII.  Des  élections  des  Grecs  après  la  prise  de  Constantinople 
par  les  Turcs. 

XIV.  Autres  remarques  sur  les  élections  des  Grecs. 


I.  Siméon  de  Thessalonique,  qui  écrivait  en 
même  temps  que  les  Français  dominaient  à 
Constantinople  ,  nous  apprend  ,  dans  son  livre 
des  sacrées  ordinations,  de  quelle  manière  se 
faisait  l'élection,  tant  du  patriarche  de  Cons- 
tantinople que  des  autres  évèques. 

L'assemblée  des  évèques  en  élisait  trois,  dont 
l'empereur  en  choisissait  un  pour  être  patriar- 
che. Quant  aux  autres  évêques,  l'assemblée  des 
évêques  nommait  trois  personnes,  dont  le  mé- 
tropolitain en  choisissait  une,  et  ensuite  ils  se 
joignaient  tous  ensemble  pour  le  consacrer. 

II.  Voici  sommairement  les  cérémonies  de 
l'élection  des  évêques,  connue  ce  savant  arche- 
vêque nous  les  représente. 

L'archevêque  de  la  province  convoque  tous 
les  évêques  de  la  province,  s'il  se  peut;  au 
moins  il  est  nécessaire  qu'il  s'en  trouve  trois, 
avec  les  instructions  et  le  consentement  des 
autres.  Comme  l'archevêque  représente  le  Fils 
de  Dieu,  qui  lit  la  première  élection  de  ses 


apôtres,  aussi  les  évêques  tiennent  la  place  des 
apôtres  ,  qui  élurent  Matthias  ;  et  s'il  ne  s'en 
trouve  que  trois,  ils  représenteront  ces  trois 
apôtres  qui  furent  les  confidents  particuliers 
de  quelques  mystères  du  Fils  de  Dieu. 

L'archevêque  se  relire  après  avoir  assemblé 
les  évêques,  et  laisse  son  chartophylace  pour 
présider  a  l'assemblée.  C'est  afin  que  les  évê- 
ques donnent  leurs  suffrages  avec  plus  de  li- 
berté et  qu'il  puisse  ensuite  avec  plus  de 
bienséance  choisir  l'un  des  trois  qu'ils  au- 
ront élus.  Les  seuls  évêques  ont  droit  de 
suffrage  et  ils  sont  même  les  seuls  qui  assis" 
lent  à  cette  assemblée,  avec  le  chartophylace 
et  son  secrétaire,  afin  eue  tout  ce  qui  s'y  dit  de 
diverses  personnes  demeure  secret  et  comme 
enseveli  dans  un  profond  silence. 

Après  que  les  évêques  assemblés  ont  élu 
trois  personnes  ,  ils  se  retirent  et  le  résultat  de 
leur  élection  étant  porté  au  métropolitain  , 
avec  le  détail  du  nombre  de  suffrages,  il  en 
élit  l'un  des  trois  ,  sans  qu'aucun  des  évèques 
soit  présent  à  cette  dernière  élection  (Sim. 
Thess.,  c.  Vl). 

Matthieu  Dlastares,  dans  sa  compilation  al- 
phabétique du  droit,  dit  la  même  chose,  que 
ni  le  patriarche  n'assistait  point  à  l'assemblée 
où  l'on  élisait  un  métropolitain,  mais  il  en 
choisissait  un  des  trois  proposés;  ni  le  métro- 
politain n'était  point  présent  dans  l'assemblée 
où  l'on  élisait  un  évèque,  mais  des  trois  élus  il 
en  choissait  un  (Blastar.,  l.,e.  c.  11). 

III.  Quanta  l'élection  du  patriarche  de  Cons- 
tantinople, en  voici  la  description. 

Après  la  mort  du  patriarche,  les  évêques 
n'approchent  point  de  la  grande  église,  pour 
ne  pas  donner  occasion  de  croire  qu'ils  aient 
aucune  vue  pour  cette  éminente  dignité.  C'est 
l'empereur  qui  convoque  le  concile  des  évê- 
ques, soit  de  ceux  du  dehors,  soit  de  ceux  qui 
étaient  déjà  dans  la  ville;  et  il  le  l'ait  par  J'au- 
torité  que  les  saints  Pères  lui  en  ont  donnée, 


DES  ÉLECTIONS  DANS  L'ORIENT. 


411 


comme  étant  le  défenseur  de  l'église  :  «  Impe- 
rator  Synodum  convocat ,  ea  utens  autorilate 
sibi  antiquitus  a  divinis  Patribus  ,  utecclesiœ 
defensori  concessa  (Cap.  ix,  ibidem.).  » 

Ces  évêques  assemblés  avec  le  ch  trtophylace 
élisent  trois  personnes,  dont  les  noms  étant 
portés  à  l'empereur  par  le  chartophylace  et 
deux  évêques  ,  il  en  choisit  un  des  trois  , 
comme  ayant  reçu  cette  puissance  des  saints 
Pères  ,  à  cause  de  son  onction  céleste  et  parce 
que  ces  trois  personnes  ont  déjà  été  élues  et 
jug<  es  dignes  de  ce  suprême  rang  d'honneur 
par  le  concile  des  évêques  :  a  Unitis  de  tribus 
a  Concilie  nominatis,  electio  anliquitus  impe- 
ratori,  ut  uncto,  a  Patribus  permissa  est,  eo 
quod  omnes  suut  a  Synodo  electi,  et  digni  eo 
honore  judicati.  » 

IV.  La  déclaration  publique  se  faisait  à  l'élu 
de  sa  promotion,  en  lui  marquant  que  c'était 
l'empereur  et  le  synode  des  évêques  qui  l'ap- 
pelaient a  cette  dignité  :  «  Fortis  et  sanctus  do- 
minus  noster  et  imperator,  et  divina  sacraque 
et  magna  Synodus,  advocant  sanctitatem  tuam 
ad  excelsissimum  throuum  palriarchii  Con- 
stantinopolitani.  » 

Ces  paroles  pourraient  faire  croire  à  ceux 
qui  ne  se  donneraient  pas  la  peine  d'en  appro- 
fondir le  véritable  sens,  que  c'est  l'empereur 
qui  crée  les  patriarches.  C'est  pourquoi  cet 
archevêque  n'a  pas  manqué  de  déclarer  que, 
selon  le  sens  naturel  de  ces  paroles,  l'empe- 
reur n'est  que  l'exécuteur  de  la  résolution 
synodale,  lorsque  des  trois  que  le  synode  a 
jugés  capables  d'être  faits  patriarches,  il  en 
choisit  un,  n'usant  en  cela  même  que  du  pou- 
voir que  l'Eglise  lui  a  donné,  comme  à  son 
protecteur. 

«  Testantur  quod  imperator,  non  a  seipso, 
sed  quae  Synodus  staluit  simul  cum  Synodo 
pronuntiat,  et  solum  minislerium  hic  praebet. 
Quapropter  nugantur  quidam  rerum  novarum 
inventores,  invidia  impulsi,  cum  dicunt,  im- 
perator créât  patriarcham.  Nullo  modo  id  facit 
imperator,  sed  Synodus  ministrante  pio  im- 
peiatore.  » 

Ce  savant  écrivain  continue  de  combattre 
avec  chaleur  ceux  qui  disaient  que  le  pa- 
triarche tenait  sa  dignité  de  l'empereur  et  qui 
s'efforçaient  de  le  prouver,  parce  qu'il  rece- 
vait la  crosse  de  sa  main.  Il  montre,  au  con- 
traire, que  l'empereur  ne  donnait  la  crusse  au 
I  triarcbe  que  comme  ministre  de  l'Eglise; 
ce  qu'il  témoignait  fort  évidemment  lui-même 


par  les  marques  d'un  profond  respect  qu'il 
lui  rendait  aussitôt,  même  eu  lui  baisant  la 
main. 

a  Non  igitur  créât  illum  patriarcham  neque 
illi  dat  aliquid,  sed  operi  jam  facto  consentit 
et  obsequitur.  Clarum  est  enim  quod  nihil  illi 
dat,  sed  potius  ab  eo  aceipit,  et  veluti  minister 
est  rerum  ecclesiasticarum.  Nam  cum  electo 
sacram  virgam  propria  manu  tradidit,  ad  eum 
ace.  dit,  et  illi  caput  inclinât  et  aperit,  et  sicut 
moris  est  benedictionem  accipit,  osculaturque 
electi  patriarchae  manum.  » 

Il  en  (ire  une  autre  preuve,  de  ce  que  l'em- 
pereur envoyait  au  patriarche  le  pallium  et  la 
croix  pastorale,  dont  il  était  comme  le  déposi- 
taire et  le  garde  :  «  Quai  ut  pignus,  velut  mi- 
nister et  custos  conservât.  » 

Enfin,  il  dit  que  l'empereur  faisait  ensuite 
amener  un  cheval  richement  orné  ,  sur  lequel 
le  patriarche  montait.  Un  comte  le  menait  par 
les  rênes  jusqu'au  palais  patriarcal,  faisant 
en  cela  la  fonction  de  l'empereur,  vice  impera- 
toris,  qui  faisait  gloire  de  succéder  aussi  à  la 
[liété  du  grand  Constantin,  qui  rendit  le  même 
honneur  au  pape  Sylvestre  :  «  Ut  olim  sancto 
Sylvestro  fecit  magnus  imperator  Constanti- 
nus.  »  Voilà  le  récit  et  les  pensées  de  cet  au- 
teur. 

V.  Il  n'est  pas  facile  de  deviner  quel  a  été  le 
commencement  de  ces  nouvelles  méthodes 
d'élire.  Juslinieu  avait  bien  ordonné  :  1°  que 
le  métropolitain  en  élirait  un  des  trois  qui  lui 
seraient  présentés.  Mais  il  lui  ordonnait  d'élire 
le  plus  digne  des  trois  :  a  Ex  tribus  electisme- 
lior  eligatur  electione  et  judicio  ordinantis 
[Novell,  cxxm,  cxxxvu)  ;»  2°  il  voulait  que 
ce  fût  le  clergé  et  le  peuple  qui  en  présen- 
tassent trois  au  lieu  que  ce  sont  ici  les  évê- 
ques. 

Il  est  peu  vraisemblable  que  cette  loi  de 
Justinien  ait  été  observée  ,  parce  qu'il  ne  s'en 
rencontre  que  peu  ou  point  d'exemples  dans 
les  monuments  de  l'Eglise. 

VI.  Le  VIIIe  concile  général  n'eût  pas  fait  pa- 
raître tant  de  zèle  contre  les  élections  des 
évoques  où  les  empereurs  ont  un  peu  trop  de 
part,  si  l'usage  eût  déjà  été  tel,  que  l'empereur 
donnât  l'investiture  du  patriarcat  de  Cons- 
tantinople  par  la  crosse,  le  pallium  et  la  croix. 

Ce  concile  fut  tenu  en  869.  Zonare  et  Cédré- 
nus  nous  apprennent  qu'environ  l'an  903,  le 
patriarche  et  les  archevêques  étant  entres  en 
quelque  contestation  sur  le  droit  et  la  manière 


i\2 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQUES.  —  CHAPITRE  QUARANTE-UNIÈME. 


des  élections,  l'empereur  Nicéphore  Phocas 
prit  occasion  de  s'(  n  rendre  lui-même  le  maî- 
tre, et  de  défendre  aux  évoques  de  prendre 
possession  de  leurs  églises  sans  sou  consente- 
ment. «Imperator  ex  hoc  sumpta  occasione, 
et  omni  autoritate  designaDdi  episcopos  sibi 
vindicata,  edixit,  ne  quisquam  injussu  suo  in 
ullam  Ecclesiara  mitteretur.  » 

Aoilà,  suivant  les  apparences,  le  commence- 
ment de  celte  nouvelle  police.  Les  empereurs 
qui  succédèrent  à  Nicéphore  Phocas,  ne  vou- 
lant pas  relâcher  tout  à  fait  le  droit  nouveau 
qu'il  avait  usurpé,  ni  passer  pour  les  imita- 
teurs d'un  prince  aussi  irréligieux  et  aussi  dé- 
crié qu'avait  été  Phocas,  condescendirent  à  ce 
tempérament,  que  lès  évêques  en  élussent 
trois,  et  leur  laissassent  ensuite  le  libre  choix 
de  l'un  de  ces  trois.  Le  patriarche  Polyeucte 
refusa  de  couronner  Tzimisces,  qui  avait  ôté  la 
vie  et  l'empire  à  l'impie  Nicéphore,  jusqu'à  ce 
qu'il  eût  révoqué  cet  édit  si  outrageux  aux  li- 
bertés de  l'Eglise.  Ce  fut  peut-être  alors  qu'on 
ménagea  de  la  sorte  les  intérêts  de  l'Eglise  et 
de  l'empire  (Cedrenus,  p.  664  ;  an.  969  . 

Vil.  Basile  et  Constantin,  fils  de  l'empereur 
Romain  à  qui  Nicéphore  Phocas  avait  succédé, 
succédèrent  a  Tzimisces;  et  Basile  ayant  sur- 
vécu à  son  frère,  mit  de  sa  seule  autorité  le 
patriarche  Alexis  sur  le  trône  de  l'Eglise  (Cedr. 
Zonar.;  an.  102%  . 

Romain  lui  ayant  succédé  sur  le  trône  impé- 
rial, et  ayant  accepté  lui-même  pour  succes- 
seur Michel  de  Paphlagonie,  les  métropolitains 
et  les  évêques  formèrent  le  dessein  de  déposer 
le  patriarche  Alexis,  comme  intrus  par  la  seule 
autorité  impériale,  sans  les  suffragants  des 
évêques,  et  de  lui  substituer  le  frère  du  nouvel 
empereur,  qui  ambitionnait  éperdûment  cette 
éminente  dignité.  Mais  ce  rusé  prélat  leur  ayant 
fait  connaître  qu'après  l'avoir  déposé  il  faudrait 
par  conséquent  dépouiller  de  leur  dignité  les 
archevêques  qu'il  avait  ordonnés,  et  les  empe- 
reurs mêmes  auxquels  il  avait  imposé  la  cou- 
ronne impériale,  pendant  les  onze  ou  douze 
années  de  son  pontificat ,  cette  conjuration 
n'eut  aucune  suite. 

Voici  les  paroles  de  ce  patriarche  :  a  Quando 
ut  asseritis  non  suffragio  archiepiscoporum, 
sed  imperatorisjussu  ad  sedem  ascendi  contra 
canones,  abdicenlur  ii  quos  ego  metropolita- 
nos  elegi,  dum,  etc.  (Baron.,  an.  1036,  n.  5. 
Curopalates.)  »  11  paraît  de  là  que  c'eût  été  une 
intrusion,  si  l'empereur  eût  créé  un  patriarche 


sans  prendre  les  suffrages  des  métropolitains. 

La  lettre  que  Théophylacle  ,  archevêque 
d'Acrida  en  Bulgarie,  écrivit  à  un  duc  qui  l'a- 
vait prié  de  donner  un  évèclié  à  un  de  ses 
amis,  fait  bien  voir  que  les  Grecs  étaient  alors 
persuadés  que  les  seigneurs  temporels  ne  doi- 
vent point  se  mêler  de  (aire  donner,  et  encore 
moins  donner  eux-mêmes  les  évèchés.  a  Nec 
tibi.  domine  mi,  in  ista  fas  est  teipsum  inge- 
rere,  quœ  magna  sunt  et  formidanda,  etc. 
(Baron.,  an.  1071.  n.  22.)  » 

11  parle  ensuite  comme  ayant  la  libre  dispo- 
sition des  évèchés,  mais  comme  n'en  donnant 
jamais  qu'à  ceux  qu'il  avait  longtemps  éprou- 
ves dans  son  clergé,  ou  qui  avaient  prêché  et 
enseigné  longtemps  à  Constantinople,  ou  enfin 
qui  s'étaient  longtemps  exercés  dans  les  austé- 
rités de  la  vie  religieuse. 

La  réponse  que  Léon  IX  fit  à  la  lettre  de 
Pierre,  patriarche  d'Antioche,  suppose  que  ce 
patriarche  avait  été  élu  par  le  clergé  et  le 
peuple.  «  Promotion!  m  tuam  ad  episcopale  fa- 
stigium,  electione  cleri  et  populi,  sicut  asseris 
factam,  etc.  (Epist.  v.  »  Mais  il  se  pourrait 
hien  faire  que  ce  patriarche  aurait  entendu  ce 
consentement  postérieur  du  clergé  et  du  peu- 
ple, après  que  les  princes  ou  les  évêques  ont 
nommé  ou  élu  le  prélat  futur. 

En  voici  un  exemple  dans  la  personne  du 
patriarche  latin  de  Jérusalem,  en  l'an  1 100.  Ce 
patriarche,  écrivant  au  prince  Bohémond, sem- 
ble témoigner  que  ce  prince  l'avait  choisi,  et 
que  ce  choix  avait  été  suivi  de  l'agrémenl  du 
clergé  et  du  peuple,  «Scis,  fili  carissime,  quo- 
niam  me  ignorantem  in  patriarcham  elegeris, 
electumque  communi  tam  cleri  ac  plebis, 
quam  principum  assensu  in  hujus  dignitatis 
sedem  locaveris  (Baron.,  an.  1100,  n.  13).  » 

11  est  vrai  néanmoins  que  le  pape  Pascal  II 
écrit  dans  une  de  ses  lettres,  que  Gibelin,  ar- 
chevêque  d'Arles,  a  été  élu  patriarche  de  Jéru- 
salem parles  suffrages  du  clergé  et  du  peuple. 
«  Quod  euin  clerus  et  populus  communi  desi- 
derio  et  unanimi  voto  in  pastorem  sibi  elege- 
runt  Epist.  xv  .  » 

Mais  il  y  a  toutes  les  apparences  possibles 
que  les  Eglises  latines  de  l'Orient  se  réglèrent 
plutôt  sur  les  lois  et  les  pratiques  de  l'Occident, 
que  sur  celles  de  l'Eglise  orientale. 

L'histoire  de  Cinnamus  apprend  que  pen- 
dant nos  guerres  et  nos  conquêtes  dans  la 
Terre  sainte,  les  empereurs  prétendirent  tou- 
jours que  le  patriarche  d'Antioche  y  serait  en- 


DES  ÉLECTIONS  DANS  L'ORIENT. 


413 


voyé  de  Constaniinople.  Elle  assure  encore 
que  le  métropolitain  de  Kiovie  dans  la  Russie, 
y  était  aussi  toujours  envoyé  de  Constantinople  ; 
c'est-à-dire,  que  les  évoques  qui  se  trouvaient 
à  Constantinople  en  faisaient  l'élection  avec 
l'empereur  et  le  patriarche  (Cinnamus,  1.  iv, 
p.  10(5,  107;  1.  v,  p.  136). 

La  princesse  Anne  Comnène  rapporte,  dans 
le  xme  livre  de  son  Alexiade,  le  traité  fait  avec 
Bohémond,  prince  d'Antioche,  où  ce  prince 
promettait  qu'il  n'y  aurait  point  de  patriarche 
latin  à  Antioche,  mais  qu'on  y  recevrait  celui 
que  l'empereur  enverrait  de  Constantinople, 
d'entre  les  ecclésiastiques  de  l'Eglise  même  de 
Constantinople.  Cet  article  ne  fut  pas  gardé. 

VIII.  Pour  revenir  aux  Grecs,  Nicétas  Chô- 
mâtes racontant  la  création  du  patriarche  Mi- 
chel, en  1141,  qui  était  la  première  année  de 
l'empire  de  Manuel  Comnène,  dit  que  son  élec- 
tion fut  faite  par  les  suffrages  de  l'empereur, 
des  princes  de  son  sang,  du  sénat  et  des  évê- 
ques;  et  que  la  pluralité  des  suffrages  l'em- 
porta. «  Proinde  sententiam  suam  cum  cogna- 
tis,  senatoribus  et  sacerdotibus  communicat, 
etc.  Eoium  sententia  vicit,  cœteris  fere  omni- 
bus assensis,  qui,  etc.  (L.  i,  p.  3L)  » 

Les  empereurs  suivants  ne  prirent  pas  des 
mesures  si  justes  et  si  modérées  pour  la  créa- 
tion des  patriarches.  Le  récit  de  tant  d'usurpa- 
tions et  de  tant  de  violences,  dont  le  môme 
historien  fait  foi  avec  plusieurs  autres,  parait 
ici  peu  nécessaire  ;  d'ailleurs  il  pourrait  faire 
plus  de  peine  au  lecteur,  qu'il  ne  lui  donnerait 
de  satisfaction  :  c'est  pourquoi  je  ne  rapporte- 
rai ici  que  le  trait  dTsaac  Lange. 

Cet  empereur,  après  s'être  joué  plusieurs 
fois  des  patriarches,  en  les  déposant  et  en  en 
substituant  d'autres  par  le  seul  mouvement  de 
son  caprice  ou  de  sa  passion,  résolut  de  faire 
tomber  cette  dignité  à  Dosithée,  qui  était  déjà 
patriarche  de  Jérusalem.  Sachant  que  les  ca- 
nons étaient  contraires  aux  translations,  il  fit 
accroire  à  Théodore  Balsamon  ,  archevêque 
d'Antioche,  qui  était  le  plus  grand  canonisle 
de  son  temps,  «  Virum  ea  aetate  consultissi- 
mum,  »  qu'il  avait  un  extrême  désir  de  le 
faire  patriarche  de  Constantinople,  mais  que 
le  synode  des  évêques  n'agréerait  peut-être  pas 
cette  translation  comme  étant  opposée  aux 
canons. 

Dalsamon  persuada  sans  peine  au  synode  que 
les  translations  étaient  quelquefois  utiles,  et 
même  nécessaires  à  l'Eglise,  et  par  conséquent 


conformes  aux  lois  canoniques  dans  ces  sortes 
de  conjonctures.  L'empereur  ayant  l'agrément 
du  synode,  transféra  Dosithée  de  Jérusalem  à 
Constantinople.  Les  évêques  le  déposèrent  , 
l'empereur  le  rétablit  à  main  forte.  Mais  il  fut 
encore  une  fois  déposé  et  privé  des  deux  égli- 
ses patriarcales,  qu'il  avait  autant  profanées 
par  sa  conduite  que  par  son  intrusion. 

IX.  L'histoire  de  Georges  Acropolitain,  qui 
contient  l'état  de  l'empire  des  Grecs,  pendant 
que  les  Français  furent  maîtres  de  Constanti- 
nople, ne  montre  pas  moins  clairement  la  sou- 
veraine autorité  que  les  empereurs  s'étaient 
donnée,  de  choisir  les  patriarches  à  leur  gré, 
et  de  choisir  ceux  que  leur  ambition  ou  leur 
stupidité  rendrait  souples  et  flexibles  à  tous 
leurs  commandements  (Pag.  39,  57,  58). 

S'il  est  vrai,  comme  le  père  Morin  l'a  con- 
jecturé., que  Siméon  de  Thessaloniqne  ait  écrit 
en  même  temps,  il  faut  dire  que  cette  conven- 
tion et  celte  conspiration  de  l'empereur  et  des 
évêques  pour  l'élection  des  patriarches,  dont  il 
parle,  fut  mal  observée.  Ces  inobservances  des 
lois  canoniques  ne  sont  que  trop  ordinaires. 

Je  ne  sais  si  après  que  Michel  Paléologueeut 
repris  Constantinople,  les  élections  furent  plus 
canoniques.  George  Pachymère,  qui  a  excel- 
lemment décrit  la  vie  de  ce  prince,  raconte 
comment  le  patriarche  seul  de  Constantinople 
mit  des  évêques  à  Thessalonique,  à  Sardes  et  à 
Durazzo,  sans  qu'il  y  paraisse  la  moindre  om- 
bre de  l'élection  ou  des  suffrages  des  autres 
évêques  (L.  n,  c.  22). 

Il  est  vrai  que  ce  patriarche  avait  été  créé 
par  le  synode  des  évêques,  et  par  l'agrément 
de  l'empereur,  qui  voulut  bien  alors  qu'on  le 
transtérât  d'Ephèse  à  Constantinople,  quoiqu'il 
eût  empêché  auparavant  que  le  même  synode 
d'évêques  ne  le  créât  patriarche,  lorsqu'il  n'é- 
tait encore  qu'archidiacre.  Mais  dans  ces  deux 
élections  dont  la  première  demeura  sans  effet 
par  l'obstacle  invincible  qu'y  mit  l'empereur, 
il  n'est  point  fait  mention  de  ce  choix  dont 
parle  Siméon  de  Thessalonique,  je  veux  dire 
du  droit  de  l'empereur  d'en  prendre  l'un  des 
trois  élus  par  le  synode.  Au  contraire,  l'indi- 
gnation dont  cet  archidiacre,  Nicéphorc,  lut 
enflammé  contre  l'empereur,  qui  s'était  opposé 
à  son  élection  par  le  synode,  selon  Pachymère, 
montre  que  le  synode  n'avait  élu  que  lui  seul 
(L.  n,  c.  1G). 

Ce  Nicéphore  eut  pour  successeur  le  vieil 
Arsénius,  qui  avait  été  autrefois  déposé  du  pa- 


4U 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQUES.  —  CHAPITRE  QUARANTE-UNIÈME. 


triarcat,  et  qui  y  fut  rétabli  par  les  suffrages 

du  synode  et  de  l'empereur  (L.  m,  c.  1,  2). 

Ce  généreux  vieillard  excommunia  l'empe- 
reur Paléologue,  pour  avoir  fait  perdre  la  vue 
an  légitime  héritier  de  l'empire,  encore  pupille, 
et  n'ayant  point  voulu  entendre  à  lever  cette 
excommunication,  quelque  instance  que  lui  en 
eût  l'ait  l'empereur,  il  fut  enfin  déposé  par  un 
synode  d'évêques.  Ce  prince  donna  alors  une 
liberté  toiU  entière  aux  évêques  d'élire  qui  ils 
voudraient,  et  ils  donnèrent  tous  leurs  voix  à 
Germain,  archevêque  d'Andrinople  ;  «  Universi 
convenerunt  in  Germano  Adrianopoleos  epi- 
scopo  (L.  iv,  c.  9,  10,  12).  » 

Il  est  probable  que  ce  nouveau  patriarche 
ne  fut  pas  moins  courageux  ni  moins  inflexi- 
ble que  son  prédécesseur,  puisque  Paléologue 
usa  de  tant  d'artifices  pour  l'obliger  à  se  dé- 
mettre. Après  quoi  il  hissa  encore,  au  moins 
en  apparence,  une  liberté  tout  entière  aux 
évêques  d'élire  à  leur  gré  qui  ils  voudraient 
(Ibid.,  c.  xxiii,  xxv). 

Les  plus  spirituels  pénétrèrent  néanmoins 
dans  ses  intentions,  et  firent  tomber  l'élection 
sur  Joseph,  qui  avait  été  élevé  à  la  cour,  et  qui 
en  avait  retenu  l'humeur  accommodante,  tou- 
jours disposée  à  se  prêter  à  tout.  Ainsi  il  se 
rendit  facilement  à  absoudre  l'empereur  de 
l'excommunication. 

Dans  ces  exemples  il  n'y  a  pas  le  moindre 
vestige  de  ce  qu'a  écrit  Siméon  de  Thessaloni- 
que. 

Cette  humeur  docile  et  flexible  du  patriarche 
eût  été  bien  plus  de  saison  ,  quand  Paléologue 
fit  la  paix  de  l'Eglise  grecque  avec  la  latine.  11 
s'y  opposa  avec  une  opiniâtreté  incroyable; 
l'empereur  l'ayant  fait  déposer,  laissa  encore  la 
pleine  liberté  d'élire  aux  évêques.  Les  voix  s'é- 
tant  partagées  entre  le  patriarche  d'Anlioche  et 
le  carthophylace  Veccus ,  ils  laissèrent  le  choix 
de  l'un  des  deux  à  l'empereur.  Il  jugea  Veccus 
le  plus  digne.  Alors  les  archevêques  s'assem- 
blèrent dans  l'église  et  élurent  Veccus  patriar- 
che. «  Primis,  secundis,  tertiisque  suffrages 
Veccum  unum  patriarcham  déclarant.  nfùrcv 

xzt  Sj'JTïjcv,  ift.'j'"^-!--/.  xi!  TfiTCv  (L.  V,    C.  24).  » 

Voilà  ce  qui  approcherait  le  plus  de  la  mé- 
thode d'élire,  rapportée  par  Siméon  deThcssa- 
lonique,  si  le  sens  de  ses  paroles  était,  que  les 
évêques,  au  lieu  d'en  élire  trois,  n'eussent  élu 
que  le  seul  Veccus,  avec  leurs  trois  suffrages. 

X.  Quant  aux  autres  évêques  ou  patriarches 
il  ne  paraît  par  aucun  vestige,  que  l'empereur 


se  mît  en  peine  qu'on  demandât  son  consente- 
ment soit  devant,  soit  après  l'élection. 

Si  cet  auteur  rapporte  que  le  patriarche  d'An- 
tioche  étant  mort  à  Constantinople,  cet  empe- 
reur lit  sonder  celui  sur  lequel  1rs  évêques  du 
ressort  d'Anlioche  jetaient  les  yeux,  pour  le  lui 
faire  succéder,  il  en  dit  aussi  une  raison  toute 
particulière,  qui  était,  qu'il  appréhendait  en- 
core de  laisser  monter  sur  le  trône  d'une  si 
grande  église ,  quelque  adversaire  secret  de 
l'union  qu'il  venait  de  faire  avec  l'Eglise  latine 
(L.  vi,  c.  fi). 

Il  faut  encore  remarquer,  que  l'élection  du 
patriarche  d'Antioche  se  fit  à  Constantinople, 
(  t  qu'on  y  (il  venir  pour  cela  autant  d'évêques 
de  son  patriarcat  ,  comme  il  en  était  néces- 
saire pour  rendre  l'élection  canonique.  Cet  au- 
trui- n'en  exprime  pas  le  nombre.  Nous  le  mar- 
querons ci-dessous. 

Si  l'on  nous  oppose  la  décrétale  de  Céles- 
tinlll,  Cum  terra,  Do  electione ,  qui  permet 
après  l'élection  canonique  ,  de  demander  le 
consentement  du  patriarche  ou  du  prince,  ce 
qui  ne  se  peut  entendre  que  des  églises  d'O- 
rient ,  je  réponds  que  c'est  des  patriarches  et 
des  princes  latins  en  Orient,  qu'il  faut  entendre 
cette  décrétale.  Le  pape  les  règle  sur  la  police 
des  Latins,  et  il  leur  défend  ce  qui  était  en  usage 
parmi  les  Grecs,  d'en  nommer  plusieurs  au 
patriarche  ou  au  prince,  afin  qu'il  en  nommât 
un  ;  ou  d'élire  malicieusement  des  personnes 
notoiremenl  indignes,  afin  qu'il  se  fît  une  dé- 
volution du  droit  de  nommer  un  patriarche 
(Pachym.  Andron.,  1.  u,  c.  13,27.  28;  1.  v, 
c.  6,  7;  1.  iv,  c.  II). 

XL  Cantacuzène  raconte  lui-même  l'adresse 
artificieuse  dont  il  se  servit,  pour  obliger  les 
évêques  d'élire  pour  patriarche  de  Constanti- 
nople un  simple  piètre  nommé  Jean,  qui  avait 
été  son  chapelain  et  qu'il  avait  l'ait  recevoir 
dans  le  clergé  du  palais  impérial.  Les  évêques 
rejetèrent  d'abord  avec  mépris  la  proposition 
qu'il  leur  faisait,  mais  leur  ayant  persuadé  de 
lui  accorder  au  moins  quelque  autre  évêché,  et 
eux  lui  ayant  accorde  l'archevêché  de  Thessa- 
lonique,  il  leur  fit  voir  ensuite  que  celui  qui 
était  digne  d'un  évêché,  quoique  petit,  ne 
pouvait  pas  être  indigne  d'un  plus  grand,  et 
les  força  adroitement  de  faire  l'élection  qu'il 
souhaitait  (Cantac,  1.  n,  c.20). 

Il  n'était  encore  alors  que  grand  domes- 
tique :  depuis  qu'il  fut  empereur,  il  ne  fut  pas 
moins  jaloux  de  l'aire  les  patriarches  à  son  gré, 


DES  ÉLECTIONS  DANS  L'ORIENT. 


115 


mais  il  trouvait  les  moyens  de  les  faire  agréer 
aux  évoques.  Voulant  l'aire  patriarche  le  moine 
Calliste,  il  le  fit  venir  du  mont  Athos  à  Cons- 
tantinople  ;  quelque  éloignement  que  les  évo- 
ques eussent  de  lui  donner  leurs  suffrages,  il 
les  gagna  enfin  tous  adroitement,  et  le  fit  élire 
(L.  iv,  c.  16). 

Mais  lorsqu'il  fallut  donner  un  successeur  à 
ce  patriarche  Calliste,  cet  empereur  déclara 
que  c'avait  été  par  un  étrange  abus,  que  les 
empereurs  qui  l'avaient  précédé,  et  lui-même 
à  leur  exemple,  après  avoir  pris  une  secrète  et 
irrévocable  résolution  sur  la  personne  du  fu- 
tur patriarche,  ils  avaient  exhorté  les  évêques 
à  demander  les  lumières  et  implorer  l'assis- 
tance du  Saint-Esprit,  afin  qu'il  leur  décou- 
vrît celui  que  la  voix  du  ciel  appelait  à  un  si 
sublime  ministère. 

Il  ajouta  ensuite  qu'il  était  résolu  de  mettre 
en  exécution  les  lois  canoniques  touchant  les 
élections,  savoir  :  que  les  évêques  élisent  les 
trois  qu'ils  jugeront  les  plus  dignes  et  que 
l'empereur  choisisse  l'un  des  trois.  «  Eligant 
episcopi,  tribusque  propositis,  qui  in  primis 
digni  videantur,  imperatori  unius  electionem 
concédant  (L.  iv,  c.  37).  » 

Voilà  ce  que  l'empereur  appela  la  liberté 
ancienne  et  canonique  des  élections.  «  Vete- 
rem  vobis  libertatem  restituo,  ego  unum  ex 
tribus,  ut  mos  est,  decernam.  » 

Les  évêques  élurent  ensuite  Philotée,  évoque 
d'Héraclée;  Macarius,  évèque  de  Philadelphie, 
et  le  savant  Nicolas  Cabasilas.  L'empereur 
choisit  le  premier. 

Cette  manière  d'élire  avait  été  peu  prati- 
quée :  elle  n'était  pourtant  fondée  que  sur  la 
coutume,  c'est-à-dire  sur  un  fort  petit  nombre 
d'exemples  ;  les  empereurs  n'en  avaient  pas 
été  satisfaits  et  en  avaient  interrompu  le  cours, 
comme  n'étant  pas  une  voie,  ni  assez  courte, 
ni  infaillible,  pour  faire  tomber  le  patriarcat 
à  leurs  créatures. 

Matthieu  Blastares,  que  le  père  Morin  prouve 
avoir  vécu  sous  Andronic  l'ancien,  rend  le 
même  témoignage,  que  les  canons  laissaient 
aux  évêques  seuls  la  libre  élection  des  évêques 
et  des  patriarches  ,  sans  prendre  l'avis  des 
évêques.  «  Licel  canones  reservent  episcopis 
provinciœ  suflragia  in  episcoporum  electioni- 
bus,  prohibeantque  ne  aliquid  ejusmodi  cum 
quovis  principe  communicetur  ;  imperatores 
tanien  sine  episcoporum  sullragiis  et  patriar- 
ebas  et  episcopos  eliguut  et  promoveut  (Morin, 


de  sacr.  Ordin.,  tom.  i,  p.  195;  Elementi  K.5 
c.  xxxu).  » 

Nieéphorus  Grégoras,  qui  vivait  sous  l'em- 
pire de  Cantacuzène  et  qui  ne  l'a  pas  épargné, 
racontant  l'élection  du  vieux  patriarche  Arse- 
nius,  dit  que  toutes  les  voix  des  évêques  con- 
coururent pour  lui,  et  que  l'empereur  confir- 
ma ce  choix,  selon  la  coutume.  «  Patriarcha 
creatur  communi  pontifleum  suffragio,  impe 
ralore  maxime  approbante,  et  pontifieium  illud 
suffragium,  ut  moris  est,  approbante  (L.  m, 
p.  26).  » 

On  pourrait  conjecturer  de  là,  que  lorsque 
les  voix  des  évêques  conspiraient  pour  une 
même  personne  ,  l'empereur  n'avait  que  le 
droit  de  confirmer  le  choix  qu'ils  avaient  fait. 
Mais  quand  il  y  avait  partage  de  voix,  il  pré- 
tendait avoir  le  droit  de  déterminer  celui  qui 
devait  l'emporter.  Nous  avons  dit  ci-dessus 
que  l'empereur  d'Allemagne  se  flatta  aussi 
quelquefois  de  cette  prétention. 

Le  même  auteur,  rapportant  l'élection  du 
patriarche  Joseph,  dit  que  l'empereur  forma 
premièrement  le  dessein  de  son  exaltation,  et 
ensuite  il  le  fit  élire  par  les  évêques  et  lui 
donna  l'investiture  par  la  crosse,  étant  monté 
sur  son  trône  impérial.  «  Est  tamen  ab  impe- 
ratore  post  débita  suffragia  et  testimonia  desi- 
gnatus,  et  pastorale  pedum  in  imperatorio  sug- 
gestu  veteri  more  ab  imperatore  porrectum 
accepit  (L.  vi,  p.  77-88).  » 

Le  patriarche  Jean  de  Sozopolis  fut  de  même 
créé  par  la  volonté  de  l'empereur  et  par  les 
suffrages  du  concile  épiscopal,  «decreto  impe- 
ratoris  et  suffragiis  sacerdotalis  Synodi.  » 

Rien  n'était  plus  aisé  à  l'empereur,  que  de 
gagner  un  assez  grand  nombre  d'évêques  pour 
faire  le  patriarche  à  son  gré,  s'il  avait  le  droit 
de  donner  la  préférence  à  celui  qui  lui  plaisait 
d'entre  les  trois  qui  avaient  eu  le  plus  de  suf- 
frages. Mais  le  vieil  Andronic  ne  s'en  tenait 
pas  là,  il  voulait  être  le  maître  de  l'élection, 
comme  ses  prédécesseurs  avaient  voulu  en 
être  les  maîtres.  «  Sic  acciderat,  ut  imperium 
olim  Ecclesiœ  privilégia  dedisset,  eaquae  etiam 
nunc  cernuntur:ac  vicissim  Ecclesia  id  impe- 
rio  concessissef,  ut  quem  vellet  e  designalis 
patriarcham  declararet,  etc.  (L.  ix,  p.  301).  » 

Le  formulaire  des  élections  grecques,  que 
Codin  a  donné  dans  le  chapitre  xx,  porte  que 
le  nombre  de  douze  évêques  suffisait  pour  la 
création  du  patriarche,  soit  de  ceux  qui  étaient 
déjà  dans  la  ville,  soit  de  ceux  qu'on  appelait 


416 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES.  —  CHAPITRE  QUARANTE-UNIÈME. 


du  dehors.  Enfin ,  ce  formulaire  ou  rituel 
ajoute  que  les  archimandrites  et  les  ahbés, 
après  avoir  été  bénis  par  le  patriarche,  reçoi- 
vent la  crosse  de  la  main  de  l'empereur, 
comme  le  patriarche  l'avait  reçue. 

rhranzez  raconte  que  dès  que  le  patriarche 
était  élu,  il  venait  se  présenter  à  l'empereur, 
qui  lui  donnait  une  très-riche  crosse,  disant: 
«SanctaTrinitas  quœ  mihi  imperium  donavit, 
te  in  patriarcham  novœ  Romoe  deligit  (L.  ni, 
c.  19).  » 

On  n'ignore  pas  d'ailleurs  la  déplorable  ser- 
vitude à  laquelle  les  empereurs  de  Constanli- 
uople  avaient  réduit,  et  les  patriarches,  et  l'E- 
glise. 

XII.  Si  nous  comparons  les  élections  de  l'O- 
rient à  celles  de  l'Occident,  nous  y  trouverons 
beaucoup  de  convenances,  et  peut-être  encore 
plus  de  dissemblances  :  1°  dans  l'une  et  dans 
l'autre  église,  on  a  pourvu  aux  évèchés  par 
élection  ;  2°  les  évêques  ont  été ,  ou  les  seuls, 
ou  les  principaux  électeurs  ;  3°  les  princes 
temporels  y  ont  eu  part;  4°  ils  ont  donné  l'in- 
vestiture des  évèchés  et  des  abbayes;  5°  ils  ont 
été  les  maîtres  des  élections,  soit  par  des  dé- 
tours artificieux,  soit  sans  se  donner  la  peine 
de  déguiser  la  violence  qu'ils  voulaient  faire  à 
la  liberté  des  suffrages. 

L'uniformité  de  discipline  et  l'observance 
exacte  des  canons  a  été  très-rare  dans  une  si 
déplorable  dépravation.  Une  matière  aussi  dé- 
licate, qu'est  celle  de  donner  ou  de  recevoir 
les  plus  hautes  dignités  de  l'Eglise,  semblait 
exiger  qu'on  s'y  comportât  avec  plus  de  rete- 
nue. 

S'il  y  a  eu  quelque  chose  de  constant  et  d'u- 
niforme, c'a  été  la  domination  douce  des  saucs 
princes  qui  ont  ménagé  les  intérêts  de  l'Eglise 
avec  ceux  de  l'Etat,  et  qui  ont  mérité  par  leur 
complaisance  pour  les  lois  ecclésiastiques  et 
pour  les  évêques,  que  les  évêques  en  eussent 
une  semblable  pour  eux. 

Voilà  la  police  qui  a  eu  le  plus  de  durée  et 
le  plus  de  succès;  en  effet,  ni  la  rigoureuse 
observance  des  canons,  ni  l'autorité  absolue 
des  souverains  n'ont  pu  se  maintenir  longtemps 
dans  une  nature  de  choses  qui  demande  du 
ménagement  et  de  la  condescendance. 

Les  disconvenances  n'ont  peut-être  pas  été 
moins  remarquables  entre  les  deux  églises  : 
î"  Le  peuple  a  eu  quelque  crédit  durant  un 
assez  long  temps; 

2°  Le  clergé  eu  a  toujours  eu  beaucoup  dans 


les  élections  parmi  les  Latins,  ce  qu'on  ne 
peut  pas  dire  des  Grecs; 

3°  Ce  sont  les  évêques  de  chaque  province 
qui  ont  dominé  parmi  les  Latins  dans  les 
élections,  au  lieu  que  les  élections  se  faisaient 
presque  toutes,  à  Constantinople ,  par  les 
évêques  des  provinces  particulières  qui  s'y 
trouvaient,  ou  par  le  petit  nombre  qu'on  y 
appelait  ; 

4°  Les  souverains  de  l'Occident  ont  participé 
aux  élections  par  le  consentement  qu'ils  de- 
vaient donner  et  avant  et  après,  avec  l'aveu 
des  conciles  et  des  papes,  quand  l'usage  était 
tel.  Ce  qu'on  ne  peut  justifier  des  Grecs.  Néan- 
moins les  souverains  de  l'Occident  ont  plus 
respecté  la  liberté  des  élections  que  les  empe- 
reurs de  Constantinople.  En  revanche ,  les 
usurpations  des  empereurs  de  Constantinople 
étaient  mieux  palliées,  pendant  qu'ils  ne  fai- 
saient que  nommer  l'un  des  trois  qui  avaient 
été  élus  et  estimés  dignes  d'être  é\êques.  A 
quoi  il  faut  ajouter  que  les  empereurs  de  Cons- 
tantinople n'ont  prétendu  ou  aspiré  a  nommer 
à  tous  les  évèchés,  eux  seuls  avec  le  patriarche. 

Les  Grecs  n'ont  pas  contesté  l'investiture  du 
patriarche  et  des  abbés  à  l'empereur.  Aussi 
cet  usage  de  l'investiture  ne  regardait  que  le 
patriarche  de  Constantinople  et  les  abbés  qu'il 
bénissait.  Car  ni  les  autres  évêques,  ni  les 
autres  abbés  de  tout  l'empire  ne  recevaient 
point  le  bâton  pastoral  de  la  main  de  l'empe- 
reur. C'est  peut-être  néanmoins  de  l'investi- 
ture que  Siméon  de  Thessalonique  se  plaint, 
quand  il  dit  que  ce  sont  les  flatteurs  qui  ont 
abusé  de  la  facilité  des  empereurs,  et  qui  les 
ont  portés  à  faire  les  évêques  et  à  les  transfé- 
rer d'une  église  à  une  autre.  «  Promovere 
episcopos,  et  translationes  facere.  » 

On  n'a  jamais  parlé  dans  l'Occident  de  la 
coutume  des  Grecs  pour  le  choix  des  patriar- 
ches, en  permettant  à  l'empereur  d'en  élire  un 
des  trois  que  les  évêques  lui  proposent.  Notre 
usage  moderne  est  tout  opposé,  car  ce  sont  les 
rois  qui  proposent  au  pape,  et  le  pape  avec  le 
consistoire  fait  l'élection  (De  sacris  ord.c.vm). 

Mais  qu'il  est  surprenant  de  voir  que  la  li- 
berté des  élections  ait  été  rétablie  dans  Cons- 
tantinople et  dans  les  misérables  restes  de  cet 
empire  déchiré,  après  qu'il  a  été  subjugué  par 
une  nation  barbare  et  infidèle! 

Mahomet  II,  qui  prit  Constantinople,  donna 
au  patriarche  Germain  tout  ce  qu'il  apprit  que 
les  empereurs  grecs  avaient  accoutume  de  dou- 


DES  ÉLECTIONS  DANS  L'ORIENT. 


■il  7 


ner  aux  nouveaux  patriarches,  savoir  :  une 
mitre  précieuse,  un  pallium,  un  cheval  blanc 
pour  faire  sa  cavalcade  solennelle ,  et  il  lui 
mit  lui-même  la  crosse  pastorale  en  main.  Le 
successeur  de  Germain,  Isidore,  fut  élu  par 
les  évêques,  le  clergé  et  le  peuple.  «  Quem 
sufifragiis  anlislitum  clericorum  totiusque 
populi  patriarcham  factura  (Chrusii  Turco- 
graccia,  p.  108, 120,  124).  » 

Les  quatre  premiers  patriarches  furent  créés 
de  la  même  manière,  les  sultans  leur  faisant 
des  présents,  bien  loin  de  rien  exiger  d'eux. 
Ce  furent  ceux  de  Trébizonde  qui,  pour  faire 
un  patriarche  de  leur  ville,  donnèrent  au  sul- 
tan une  somme  d'argent,  qui  a  depuis  toujours 
été,  non-seulement  donnée ,  mais  aussi  de 
temps  en  temps  augmentée,  moins  par  l'ava- 
rice des  sultans,  que  par  l'exécrable  ambition 
des  infâmes  enchérisseurs  d'une  si  sainte  di- 
gnité. 

Pour  ce  qui  est  de  la  liberté  de  l'élection, 
elle  ne  fut  en  rien  diminuée,  les  évêques,  le 
clergé,  les  abbés,  les  nobles,  le  petit  peuple  y 
concouraient.  «  Coacta  fuit  frequens  Synodus, 
metropolilis,  archiepiscopis,  episcopis,  clericis, 
abbatibus,  prioribus,  et  aliis  sacerdotibus,  nec 
non  nobilibus  viris,etquos  interesse  referebat, 
concurrentibus,  denique  plebeia  mullitudine 
(Ibid.  p.  131).» 

L'éleetion  de  Niphon,  archevêque  de  Thes- 
salonique,  rapportée  dans  la  même  histoire 
ecclésiastique  des  Grecs  après  leur  captivité, 
apprend  que  la  même  discipline  et  la  même 
liberté  de  suffrages  avaient  lieu  dans  la  pro- 
motion des  autres  archevêques  ou  évêques. 

Voici  comme  il  y  est  parlé  de  la  création  de 
Niphon,  archevêque  de  Thessalonique.  «  Con- 
gregati  episcopi  Thessciionicœ  «uncti,  inelro- 


polin  ingressi  sunt.  Ubi  synodo  facta,  prœsen- 
tibus  clericis  et  aliis  sacrorum  ordinum  viris, 
primoribusque  civitalis  et  cuncto  populo,  le- 
gerunt  Nipkonem,  etc.  » 

Enfin  les  élections  suivantes  des  patriarches 
paraissent  toujours  avoir  été  faites  par  les 
évêques,  le  clergé,  les  nobles  et  le  peuple  (lbid., 
p.  239,  141,  142,  146). 

XIV.  Alexandre  IV  avait  autrefois  ordonné 
que  les  évêques  grecs,  de  l'île  de  Chypre, 
fussent  élus  par  le  clergé,  et  confirmés  par 
l'évêque  latin  du  même  diocèse,  dont  ils  étaient 
comme  les  sufl'ragunts  ou  les  grands- vicaires, 
pour  la  conduite  des  Grecs  (Concil.  Gen.,  tom. 
Il,  p.  233o). 

11  ne  faut  pas  douter  que  les  Latins,  qui 
étaient  répandus  dans  l'empire  d'Orient,  ne 
pussent  servir  de  modèle  aux  Grecs,  pour  re- 
dresser leurs  élections  et  les  approcher  un  peu 
davantage  des  anciens  canons.  Mais  ce  ne  fut 
cependant  pas  ce  qui  porta  les  Grecs  à  cette 
pratique  que  nous  venons  de  représenter,  après 
la  déroute  de  leur  empire.  Ce  fut  la  violence 
de  la  persécution  qui  les  obligea  de  se  réunir 
tous,  et  de  faire  ce  qui  se  fait  toujours  à  la 
naissance  ou  au  renouvellement  de  tous  les 
corps. 

Les  Maroniles  exposèrent  au  pape  Léon  X, 
une  étrange  manière  d'élire  leur  patriarche. 
Us  enfermaient  douze  vertueux  prêtres  en  au- 
tant de  cellules  séparées,  et  ils  prenaient  aussi 
tous  les  jours  leurs  suffrages  séparément. 
Quand  ils  convenaient  tous  d'une  même  per- 
sonne, le  patriarche  était  fait.  Les  relalionsdes 
Abyssins  assurent  que  ce  sont  les  moines  qui 
élisent  le  patriarche,  mais  que  c'est  le  roi  qui 
fait  les  évêquis  (Rainai.,  an.  514,  n.  92,  107.; 
Concil.  Gen.,  tom.  xiv,  pag.  349,  350). 


Th.  —  Tom.  IV. 


27 


418 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÈQUES.  —  CHAPITRE  QUARANTE-DEUXIÈME. 


CHAPITRE  QUARANTE-DEUXIÈME. 


DE   LA   CONFIRMATION    DES   ÉVÊQUES   PAR    LE    MÉTROPOLITAIN,   APRES   L  ELECTION   FAITE, 

DEPUIS   L'AN    MIL. 


I.  Les  décrétâtes  laissent  encore  au  métropolitain  le  droit  de 
confirmer  les  élections. 

II.  Les  métri  p  li  lins  di   1     i    e,  d  \nglelerre  et  d   . 
pouvaient  adminislrei  près  leur  éli 
-   elle  ava                              e  i  oix. 

lll   11  i  u  é  s  lointains  élus  tout  d'une 

voix. 

IV.  On  condamna  ceux  qui  négligeaient  de  se  faii 
et  prenaient  cependant    le  maniement  spirituel  ou 

église,  sous  le  préti  xie 

V.  Combien  ou   peut  différer   d'acceplei  l'élection,  ou  de  la 

irmer. 

VI.  Si  les  évèques  élus  peuvent  prendre  rang  entre  les  évê- 

i  ur  confirmation. 

VII.  Après  avoii  i  s,  et  avant  leur  consécratio  ,  ils 
peuv  nt  i  xer<  i                    lion. 

VIII.  Pourquoi  au  liuguail  moinsqu'on  ne  fait  pré- 

l'av- 1 

1\.  :  e  qui  listrei   avant  la  confirma- 

tion. 

X    lie  la  nécessité  d'avoir  ses  bulles  avant  que.  d'administrer. 

\!    i.    olutions   remarquables  de    nos   concili  s    pi    . 

■  élections  ai 

XII.  Ces  cou  é   le  concile  de  Tri  nte  dans  les 

peines  qu  litre  les  évèques  qui   tardent  plus 

de  trois  ou  six  nmis  a  se  : 

XIII  Des  confirmations  qu'on  demandait  aux  chapitres  des 
e_  isi  s  il  i'  ropobtami  s,  dont  le  s  ég    était  va  -    . 

\l\-  Sentiment  du  cardinal  Bellarmiu  sur  la  longue  vidmié 
des  églises. 

I.  Comme  l'élection  était  informe  et  sans 
effet,  si  elle  n'était  confirmée,  nous  n'avons  pu 
traiter  des  élections  suis  parler  quelquefois  de 
la  confirmation,  qui  en  était  comme  le  sceau 
et  la  consommation. 

Le  droit  moderne  des  décrétâtes  Extra.  De 
electione,  c.  xx,  xxxu,  xnv)  laisse  auxmélro- 
politains  le  pouvoir  d'examiner  l'élection  et 
la  personne  élue,  et  ensuite  de  la  confirmer, 
ou  de  la  rejeter,  il  y  a  même  des  peines  dé- 
cernées contre  ceux  qui  par  négligence  ou 
par  malice  confirmeraient,  ou  des  élections, 
ou  des  personnes  inégulières.  .Mais  comme  ou 
appelait  du  refus  iln  métropolitain  au  pape,  nu 
que  li  s  métropolitains  mèmess'en  rapportaient 
à  lui  dans  des  occurrences  embarrassées  et 
douteuses,  on  ouvrait  insensiblement  le  che- 
min a  la  discipline  plus  récente,  qui  a  réuni 


dans  le  pape  seul  tout  le  pouvoir  des  confir- 
mations épiscopales.  C'est  de  quoi  nous  parle- 
rons dans  le  chapitre  suivant. 

11.  Si  l'élection  avait  été  célébrée  avec  uni- 
formité de  suffrages,  et  sans  division,  elle 
avail  cet  avantage,  que  le  métropolitain  élu 
pouvait  dès  lors  agir  et  administrer  son  église, 
au  cas  que  son  église  lût  fort  éloignée  de  celle 
du  supérieur  qui  devait  le  confirmer. 

Cela  est  expressément  marqué  dans  une  dé- 
crétai du  pape  Innocent  III,  qui  porte  que  le 
Sii  ge  Apostolique  a  bien  voulu  que  les  mé- 
tropolitains d'Angleterre,  de  France  et  d'Alle- 
magne, qui  auiaient  été  élus  en  concorde, 
n'attendissent  pas  la  confirmalion  du  Saint- 
Siège  pour  commencer  de  prendre  la  con- 
duite de  leur  église,  de  peur  que  ce  long  re- 
tardement ne  fût  préjudiciable  à  leurs  églises. 

«  Cum  de  metropolitanis  Angliae,  Francise, 
Allemaniae  et  aliarum  partium  remotarum, 
qui  concorditer  sont  electi ,  Romana  Ecclesia 
patiatur  statini  ministrare,  ecclesiarum  uti- 
litate  pensata.  Quia  si  tanto  tempore,  quous- 
que  posset  electus  confirmationem  cum  pallio 
a  Sede  Apostolica  oblinere,  regalia  non  reci- 
peret  ecclesia,  quôe  intérim  adminislratione 
eareret ,  non  modicum  incurreret  detrimen- 
tuiu  (Extra.  De  elect.,  c.  xxvui  ;  Anton .  Au- 
gust.,  Collect.  m,  lit.  eodem,  c.  xui  .  » 

lil.  La  même  liberté  est  accordée  aux  évè- 
ques qui  relèvent  de  la  confirmation  immé- 
diate du  pape,  s'ils  smit  hors  de  l'Italie.  «Si 
electi  fueriut  in  concordia,  dispensative  pro- 
pter  nécessitâtes  ecclesiarum  et  utilitatrs,  iu 
spirilualibus  et  lemporalibus  administrent, 
sic  taïui  n  ut  de  rébus  ecclesiasticis  niliil  peni- 
tus  aliènent  (Extra.  De  elect.,  e.  xliv).  » 

L'uniformité  de  tant  de  suffragesélail  coin  me 
une  assurance  infaillible,  que  la  confirmation 
ne  pouvait  être  refusée.  L'élection  du  pape  ne 
pouvant   être    confirmée,   parce    qu'il    n  )    a 


DE  LA  CONFIRMATION  DES  ÉVÈQUES,  etc. 


41!> 


point  de  supérieur  à  qui  on  puisse  demander 
la  confirmation,  on  y  a  suppléé  parla  nécessité 
d'avoir  les  deux  tiers  des  suffrages  (Gonc. 
Later.  V,  sub  Innocent  III,  can.  xxvi,  an.  1115). 

IV.  Lorsque  dans  l'élection  l'uniformité  des 
suffrages  ne  s'était  pas  rencontrée,  les  prélats 
élus  ne  pouvaient  s'ingérer  dans  la  conduite 
de  leur  église  avant  leur  confirmation.  Comme 
on  éludait  cette  loi,  en  se  faisant  donner  l'é- 
conomat, ou  la  procuration  et  le  vicariat  de 
l'église,  Grégoire  X,  condamna  dans  le  con- 
cile II  de  Lyon,  ces  détours  étudiés  de  l'ava- 
rice, ou  de  l'ambition. 

a  AvarUiœ  caecitas  el  damnandae  ambitionis 
improbitas,  etc.  Ecclesiam  sibi  tanquam  pro- 
curatoribus  et  œconomis  committi  procurant, 
etc.  Sancimus,  utiiullusde  caetero  administra- 
tionem  dignitatis,  ad  quam  electus  est,  prius- 
quam  celebrata  de  ipso  electio  conflrmetur, 
sub  œconomatus  vel  procurationis  nomine, 
aut  alio  de  novo  quaesito  colore,  in  spirituali- 
buSj  vel  temporalibus,  per  se,  vel  per  alium, 
pro  parle,  vel  in  totum  gerere,  vel  recipere, 
aut  illis  se  immiscere  prsesumat.  Omnes  illos 
qui  secus  fecerint,  jure  si  quod  eis  per  electio- 
nem  quaesitum  fuerit,  decernentes  eo  ipso  pri- 
vâtes (De  elect.  in  sexto,  c.  vi).» 

V.  Ce  fut  ce  même  concile  II,  de  Lyon,  1°  qui 
obligea  les  électeurs  de  faire  savoir  l'élection 
le  plus  lot  qu'il  leur  serait  possible,  à  celui  qui 
aurait  été  élu;  2°  qui  ne  donna  qu'un  mois  à 
l'élu,  pour  accepter  l'élection,  après  quoi 
il  en  serait  décbu ,  à  moins  que  son  consente- 
ment ne  dépendît  d'un  autre  supérieur,  dont 
l'absence  ou  l'éloignement  demanderait  une 
juste  prolongation  de  ce  temps;  3°  enfin  l'élu 
n'a  que  trois  mois  après  son  consentement 
donné,  pour  demander  la  confirmation.  «  Con- 
flrmationem  electionis  petere  non  omittat; 
quod  si  justo  impedimento  cessante  intra  tri- 
mestre tempus  obrhiseritj  electio  ipso  jure 
viribus  vacuetur  (De  elect.  in  Sexto,  c.  vi).  » 

Mais  comme  on  a  trouvé  que  le  temps  pour 
demander  la  confirmation  de  l'élection  ne  de- 
vait pas  toujours  être  le  même,  puisque  l'iné- 
galité de  la  distance  des  lieux  semble  naturel- 
lement demander  plus  ou  moins  de  temps, 
Nicolas  III,  par  le  chapitre  Cupientes,  au  titre 
De  élection?  de  la  collection  de  Boniface  VIII, 
régla  par  la  décrélale  Cupientes,  un  temps 
proporlionné  à  toutes  les  diverses  distances 
pour  demander  la  confirmation  (lu  Sexto). 

Le  bienheureux  Raymond  de  Pégnatort ,  si 


versé  dans  la  science  des  décrétales  qu'il  a 
lui-même  compilées,  réduit  les  règles  du  droit 
à  ces  trois  points,  qu'on  n'a  que  trois  mois 
pour  faire  l'élection,  trois  autres  mois  pour 
la  consécration ,  et  enfin  encore  trois  mois 
pour  demander  le  pallium. 

«  In  summa  ergo  nota,  quod  electio  episcopi 
débet  fieri  intra  très  menscs  a  tempore  vaca- 
tions computandos  :  consecratio  débet  peti 
similiter  intra  très  alios  menses,  a  tempore 
electionis  computandos;  pallium  débet  peti 
intra  alios  très  menses;  et  hoc,  nisi  justo  im- 
pedimento differatur  (Summse,  Lui,  p.  332).  » 

Ce  qui  a  été  dit  du  temps  de  l'élection,  doit 
être  observé  pour  les  prélatures  régulières. 
«  Quod  dictum  est  de  electione  episcopi,  quod 
debeat  fieri  intra  1res  menses,  extenditur  ho- 
die  ad  prœlatos  ecclesiarum  regularium.»  Les 
autres  bénéfices  doivent  être  remplis  dans  six 
mois. 

VI.  Helmodus,  et  Albert  abbé  deStaden,  ont 
raconté  comment  l'archevêque  élu  de  Brème 
s'étant  présenté  au  pape  Alexandre  III,  pour 
être  confirmé  et  ordonné,  ce  pape  le  fit  asseoir 
d'abord  entre  les  archevêques,  avec  la  mitre  et 
les  ornements  pontificaux  :  «  Ipsi  omnem  ho- 
norem  deferebat,  ita  ut  in  Concilio  prselato- 
rum  cathedram  suam  inter  summos  Ponti- 
fices  collocaret ,  et  eum  infulatum  coram  se 
residere  faceret  (Baron.,  an.  1179,  n.  7,  8).  » 

Cet  archevêque  fut  ensuite  rejeté  par  le 
pape,  parce  qu'il  était  seulement  acolyte  au 
temps  de  sa  promotion.  Mais  cela  n'empêche 
pas  que  le  pape  n'eût  jugé,  qu'avant  sa  consé- 
cration il  devait  prendre  rang  entre  les  évè- 
ques,  et  être  orné  des  mêmes  habillements. 

VIL  Les  canons  précédents  défendaient  aux 
évêques  de  s'ingérer  sous  quelque  prétexte,  ou 
sous  quelque  nom  que  ce  lut,  dans  l'adminis- 
tration spirituelle  ou  temporelle  de  leur  église, 
avant  leur  confirmation. 

Ils  supposaient  certainement  qu'après  leur 
confirmation,  et  avant  leur  consécration,  ils 
pouvaient  et  même  devaient  exercer  la  charge 
pastorale,  dont  ils  sont  revêtus,  quant  aux 
fonctions  de  la  juridiction  seulement,  et  non 
pas  quant  à  celles  de  l'ordre. 

Saint  Anselme,  archevêque  de  Cantorbéry, 
défendit  néanmoins  à  l'archevêque  d'York  de 
faire  consacrer  l'évèque  de  Saint-André  en 
Ecosse,  dans  son  église  d'York,  avant  que  de 
s'être  auparavant  fait  consacrer  lui-même,  ne 
lui  donnant  pour  cela  que  trois  mois  de  temps 


420 


DE  L'ÉLECTION  DES  ËVÊQUES.  —  CHAPITRE  QUARANTE-DEUXIÈME. 


selon  les  entions.  La  raison  qu'il  en  donne, 
c'est  que  celui  qui  n'a  point  encore  de  charge 
d'unies,  ne  peut  la  donner  a  d'autres.  «  Quia 
non  pertintt  ad  vos  dare  vel  concedere  alicui 
curam  animarum,  quam  nondum  accepistis 
(Anselm.,  1.  ni,  i  pist.  cxlix).  » 

Il  est  évident  (pie  saint  Anselme  ne  distin- 
guait pas  encore  bien  la  consécration  delà  con- 
firmation, parce  qu'alors  ces  deux  cérémonies 
se  faisaient  ordinairement  en  un  même  temps. 

Saint  Anselme  menace  aussi  de  prendre  lui- 
même  le  gouvernement  de  l'Eglise  d'York,  si 
celui  qui  en  était  élu  archevêque,  el  à  qui  il 
écrivait,  ne  venait  en  trois  mois  lui  demander 
la  consécration  :  «Quod  si  non  fecerilis,  ad  nie 
perlinet,  ut  e^o  curam  habeam,  et  faciam  qu;e 
pertinentad  episcopaleotlii  luni  in  arebie] 
patu  Eboracensi  ;  »  il  nous  donne  à  connaître 
par  là  que  l'archevêque  d'York  gouvernait  son 
Eglise,  avant  même  sa  consécration. 

11  est  aussi  fort  probable  que  l'évêque  de 
Cbâlons  n'était  pas  même  encore  confirmé, 
quand  il  disait  qu'il  n'avait  pas  alors  plus  de 
pouvoir  qu'un  autre  chanoine  pour  gratifier 
d'une  prébende  un  jeune  enfant  que  le  roi 
Louis  le  Jeune,  proposait  pour  cela  (Du  Chêne, 
tom.  iv  ,  p.  008). 

Le  style  des  décrétâtes  est  de  dire  que  la 
promotion  ne  se  fait  qu'avec  la  consécration  ; 
et  d'appeler  toujours  electi/s,  l'évêque  qui  n'est 
point  encore  consacré,  quoiqu'il  ait  été  con- 
firmé, ou  pourvu  par  le  pape  même,  puce 
que  ce  n'est  que  par  la  consécration  que  celui 
qui  est  élu  à  l'épiscopat,  est  véritablement  fait 
évêque.  Le  pape  même  avant  sa  consécration 
ne  prend  point  le  nom  de  pontife  romain,  et 
ne  dalc  point  les  années  de  son  pontificat  (Fa- 
gnan,  in  1.  i,  part,  i,   pag.  203,  et  seq.). 

VIII.  Ce  sont  là  des  restes  de  l'ancienne  dis- 
cipline, qui  ne  distinguait  pas  la  confirmation 
d'avec  la  consécration,  parce  qu'elle  ne  l'en  sé- 
parait pas  ;  et  où  il  est  assez  rarement  parlé  de 
la  confirmation,  pane  qu'elle  était  confondue 
partie  avec  l'élection,  partie  avec  la  consécra- 
tion. Ce  qui  se  peut  encore  remarquer  parmi 
les  Grecs,  où  la  continuation  est  confondue 
avec  l'élection,  ou  avec  la  consécration,  parce 
que  ce  sont  les  évoques  qui  élisent  et  qui  con- 
sacrent. Au  lieu  que  dans  l'Eglise  latine  les 
élections  ayant  commencé  «le  se  faire  sans  la 
présence  de  tous  Ls  évoques  de  la  province, 
par  les  suffrages  du  clergé  et  du  peuple,  et  en- 
lin  du  clergé  seul,  il  a  été  nécessaire  qu'elles 


aient  été  ensuite  examinées,  et  confirmées  par 
le  métropolitain. 

Les  lettres  de  saint  Fulbert  font  encore  voir 
comment  les  confirmations  se  faisaient  en  même 
temps  que  les  consécrations  desévêques,  et  que 
quand  les  rois  traversaient  les  élections,  les 
métropolitains  trouvaient  des  occasions  fré- 
quentes pour  donner  des  preuves  de  leur  fer- 
meté et  de  leur  intégrité,  en  donnant,  ou  refu- 
sant leur  continuation  aux  prélats  élus  (Fulb., 
ep.  xxviu,  cxxxi  . 

IX.  Les  canonistes  ne  doutent  pas  que  ceux 
de  Cîteaux  n'aient  pu  obtenir  le  privilège  des 
papes,  que  leurs  abbés  aussitôt  qu'ils  sont  élus 
prennent  le  maniement  de  l'ordre,  sans  atten- 
dre leur  confirmation.  A  cause  de  l'estime  par- 
ticulière que  ces  papes  ont  fait  autrefois  de  la 
régularité  de  cet  ordre,  ils  ne  jugeaient  pas 
que  leurs  élections  eussent  besoin  d'êtreexami- 
nées.  On  pourrait  croire  que  ce  privilège  au- 
rait été  assez  ordinairement  donné  à  la  pre- 
mière ferveur  des  communautés  naissantes. 

Tous  les  canonistes  ne  seraient  peut-être 
pas  de  l'avis  de  ceux  qui  ont  cru  qu'un  évêque 
de  Portugal  pouvait  administrer  avant  sa  con- 
firmation, lorsque  son  métropolitain  était  éloi- 
gné de  trente  journées.  Cet  avis  ne  laisse  pas 
d'être  probable  par  sa  conformité  aux  décré- 
tâtes que  je  viens  de  citer,  qui  donnent  le 
même  droit  au  métropolitain  et  aux  évêques 
ultramontainsà  l'égard  du  pape  (Fagnan,  ibid., 
pag.  266,  etl.  i,  part,  u,  pag.  100). 

X.  Boniface  VIII  publia  la  décrëla\e  injunctœ 
qui  se  trouve  dans  les  Extravagantes  commu- 
nes, el  qui  défend  aux  prélats  qui  ont  été  pour- 
vus et  confirmés,  et  si  vous  voulez  même  con- 
sacrés a  Rome,  de  s'insérer  dans  le  gouverne- 
ment temporel  ou  spirituel  de  leur  église, 
s'ils  n'ont  reçu  leurs  bulles;  autn  ment  ils  sont 
juives  du  droit  dont  leur  promotion  les  avait 
revêtus. 

Alexandre  V  et  Jules  II  obligèrent  les  évê- 
ques et  les  abbés  que  le  pape  a  pourvus  de 
lever  leurs  bulles  dans  un  an,  sous  peine  de 
la  même  privation.  La  raison  de  Boniface  VIII, 
est  que  si  les  lettres  ne  sont  pas  de  l'essence 
delà  promotion,  elles  sont  essentiellement  né- 
cessaires pour  le  prouver.  Ainsi  l'usage  uni- 
versel  et  perpétuel  de  l'Eglise  est  de  ne  jamais 
n  <  evoir  des  ecclésiastiques  dans  les  bénéfices, 
dans  les  charges  ou  dans  les  fonctions  ecclé- 
si  isii.|iies,  sans  provisions  par  écrit  (Fagnan. 
1.  l,  part.  11,  p.  00,  100,  107,  108). 


DE  LA  CONFIRMATION  DES  ÉVÊQUES,  etc. 


Les  canonistes  disputent  entre  eux,  si  dans 
une  grande  nécessité  et  une  fort  grande  dis- 
tance, il  ne  peut  pas  y  avoir  quelque  exception 
à  celte  règle.  Les  avis  sont  partagés,  mais  on 
loue  un  archevêque  de  Goa,  qui  ne  voulut  ja- 
mais se  mêler  de  la  conduite  de  son  église, 
quoique  les  bulles  eussent  été  égarées,  et  qu'il 
y  eût  cinq  ans  que  l'église  de  Goa  était  sans 
pasteur. 

XI.  Le  concile  de  Constance  (Sess.  xxxi)  pour 
empêcher  que  l'évêclié  de  Bayonne  ne  conti- 
nuât d'avoir  deux  évêques,  comme  elle  en  avait 
eu  deux,  de  deux  diverses  obéissances  pendant 
le  seliisme,  l'un  d'eux  étant  mort,  il  défendit 
au  chapitre  de  procéder  à  une  nouvelle  élec- 
tion, et  au  cas  que  le  chapitre  élût  un  second 
prélat,  il  défendit  à  l'archevêque  d'Auch,  qui 
était  le  métropolitain,  de  le  confirmer. 

Sans  doute  que  ce  temps  d'un  funeste  schisme 
semblait  donner  occasion  de  rétablir  les  droits 
des  métropolitains,  par  les  diversités  et  les 
soustractions  d'obéissance.  Mais  le  schisme 
était  un  remède,  sans  comparaison  plus  perni- 
cieux que  mal. 

Api  es  les  concordats  qui  donnent  aux  rois  la 
nomination,  et  au  pape  la  promotion  et  la 
confirmation  des  évêques  et  des  abbés,  les  ar- 
chevêques ne  jouissent  plus  du  droit  de  confir- 
mation. 

Le  concile  de  Tours,  en  1583  (Cap.  xn),  ne 
laissa  pas  de  rétablir  en  quelque  façon  l'an- 
cienne correspondance  entre  le  métropolitain 
et  ses suffragants,  en  ordonnant  que  le  métro- 
politain ne  pourrait  être  consacré  que  par  le 
primat,  ou  par  le  plus  ancien  de  ses  suffra- 
gants, assisté  de  deux  autres  suffragants, nom- 
més par  le  métropolitain  même  ;  que  les  évê- 
ques suffragants  seraient  consacrés  par  le 
métropolitain,  assisté  de  deux  évêques  de  la 
même  province,  et  dans  sa  propre  église,  s'il 
se  peut,  au  moins  dans  une  église  de  la  pro- 
vince, que  leur  consécration  ne  pourrait  être 
différée  plus  de  trois  mois  après  la  date  de  leurs 
provisions;  enfin  que  l'archevêque  s'abstien- 
drait entièrement  de  la  conduite  soit  du  spi- 
rituel, ou  du  temporel  de  son  église,  jusqu'à 
ce  qu'il  eût  reçu  le  pallium;  qu'il  emploierait 
une  partie  de  la  première,  ou  de  la  seconde 
année  de  son  pontificat  à  visiter  ses  suffragants, 
afin  de  pouvoir  concerter  avec  eux,  dans  un 
concile  provincial,  les  remèdes  convenables 
pour  bannir  les  désordres  qu'il  aurait  remar- 
qués dans  leurs  diocèses. 


Le  concile  de  Rouen,  en  1581  (Tit.  De  epi- 
scop.,  n.  3,  4),  résolut  d'écrire  au  pape,  pour  le 
conjurer  qu'on  ne  donnât  point  de  provisions 
à  aucun  des  suffragants  de  la  province,  que  l'on 
n'eût  reçu  les  attestations  du  métropolitain  et 
des  évêques  comprovinciaux,  sur  la  capacité 
et  le  mérite  de  ceux  qui  sont  proposés.  Il  or- 
donna encore  que  si  les  évêques  ne  se  faisaient 
sacrer  trois  mois  après  leurs  provisions  reçues, 
ils  ne  pourraient  jouir  des  fruits  de  leur 
évêché. 

XII.  Alexandre  IV  avait  autrefois  traité  selon 
la  rigueur  des  canons  Philippe,  duc  de  Carin- 
thie,  élu  archevêque  de  Salzbourg,  parce  qu'il 
avait  gouverné  neuf  ans  son  église,  sans  se 
faire  sacrer,  et  sans  avoir  déféré  à  la  constitu- 
tion de  ce  pape,  par  laquelle  il  suspendait  de 
l'administration  de  leur  église,  ceux  qui  diffé- 
reraient plus  de  six  mois  de  se  faire  ordonner, 
et  il  les  en  privait  pour  toujours  s'ils  ne  le  fai- 
saient au  moins  dans  les  autres  six  mois  sui- 
vants (Rainai.,  an.  1257,  n.  9,  10).  Cet  arche- 
vêque fut  effectivement  dépouillé  de  son  arche- 
vêché et  le  chapitre  lui  élut  un  successeur. 
Dans  la  lettre  de  ce  pape,  il  est  dit  que  la  con- 
sécration d'un  évêque  est  comme  la  consomma- 
tion de  son  mariage  spirituel  avec  son  église. 
«  Ecclesiarum  cathedralium  sponsis,  contrac- 
ta m  hincindcspiritaleconjugiumdifferentibiis 
consummare,  differendo  munus  consecrationis 
recipere,  etc.  (Sess.  xxm,  c.  2).  » 

Innocent  111  avait  écrit  autrefois  à  l'évêque 
de  Tripoli,  que  si  un  évêque  élu  différait  plus 
de  cinq  mois  de  se  faire  sacrer,  il  ne  pouvait 
plus  selon  les  canons  être  fait  évêque.  «Quia 
licet  inveniatur  in  canone,  quod  si  eleclus  ul- 
tra quinque  menses  post  suam  electionem  re- 
tinuerit  ecclesiam  viduatam,  nec  ibi,  nec  alibi 
consecrationis  donum  percipiat:  non  tamen 
intelligitur  ecclesia  viduata,  quasi  sponsum 
non  habeat,  sed  quia  cuni  sponsus  ejus  non- 
dum  sit  consecratus,  adhuc  quoad  quaedam 
manet  viri  solalio  deslituta  (Regesl.  i,  en.  cxvu, 
ccccxlvii,  nu,  dxxxii),  » 

Ce  terme  de  cinq  mois  se  trouve  exprimé 
dans  plusieurs  autres  lettres  de  ce  pape.  Il 
cite  pour  cela  un  décret  qu'il  attribue  au  pape 
Pelage,  api  es  Gratien  et  Yves  de  Chartres,  quoi- 
que Burcbard  et  Anselme  l'aient  attribué  à 
Damase.  Les  canons  ne  donnaient  que  trois 
mois,  mais  ce  décret  comprend  apparemment 
le  temps  qu'on  donnait  à  l'élu  pour  accepter 
ou  refuser  l'élection  ,  et  qui  pouvait  mon- 


422 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQUES.  —  CHAPITRE  QUARANTE-DEUXIÈME. 


ter  à  un  mois  ou  deux   (C.  Quoniam   D.  c). 

Je  ne  parle  point  de  qui  les  évêques  doivent 
recevoir  la  consécration.  On  sait  que  tous  les 
conciles  réservaient  au  métropolitain  l'autorité 
principale  de  l'élection  et  de  la  consécration 
de  ses  suffragants. 

La  pragmatique,  dans  le  paragraphe  Quod 
si  (juis,  De  clectionibits ,  condamna  à  cent 
écus  d'amende  les  évoques  qui  recevant  leur 
consécration  hors  de  Rome,  ne  la  recevraient 
pas  de  leur  métropolitain,  quoiqu'ils  eussent 
pour  cela  un  bref  du  pape  :  «  Etiam  in  vimeu- 
juscumque  commissionis  apostolicae.  »  Mais  la 
glosse  dit  (pie  cet  article  n'ayant  pas  été  con- 
firmé par  le  concile  de  Raie,  n'a  pu  avoir  a  si  z 
de  poids  et  assez  de  vigueur  pour  empêcher  le 
cours  de  la  puissance  du  pape,  et  l'exécution 
des  rescrits  contraires. 

11  faut  donc  revenir  au  temps  limité  pour  la 
consécration.  Le  concile  de  Trente  oblige  les 
évêques  qui  ne  se  feront  pas  sacrer  dans  les 
trois  premiers  mois,  après  leur  promotion,  de 
restituer  les  fruits,  et  s'ils  diffèrent  encore  plus 
de  trois  autres  mois,  il  les  déclare  dès  lors  pri- 
vés de  l'évêché.  Si  cela  ne  s'observe  pas  pré- 
sentement, ceux  qui  par  leur  faute  tiennent 
l'église  dans  un  si  long  veuvage,  ne  laissent  pas 
d'être  fort  coupables. 

XIII.  Je  ne  dis  rien  de  la  confirmation,  que 
les  évoques,  les  abbés  et  les  abbesses  deman- 
daient au  chapitre  de  l'église  métropolitaine, 
lorsque  le  siège  métropolitain  était  vacant:  le 
chapitre  examinait  et  l'élection  et  la  personne 
élue,  et  donnait,  ou  refusait  ensuite  sa  confir- 
mation. 


On  a  pu  remarquer  quelques  exemples  dans 
l'endroit  où  nous  avons  traité  des  chapitres  des 
églises  cathédrales.  On  en  peut  encore  avoir 
un  grand  nombre  dans  les  chroniques  des 
eu  lises  particulières,  ou  il  est  encore  remarqué 
que  l'archevêque  ayant  cassé  l'élection  d'une 
abbesse,  et  axant  privé  le  couvent  du  droit 
d'élire  pour  celle  fois,  il  en  nomma  une  lui- 
même  (Bibl.  MM.  Labbsei,  t.  i,  p.  37G). 

XIV.  Entre  les  points  de  réformation  que 
le  cardinal  Bellarmin  proposa  au  pape  Clé- 
ment VIII,  le  premier  fut  la  longue  viduité  où 
on  laissait  les  églises  cathédrales.  Le  pape  ne 
dés  voua  pas  qu'il  avait  manqué,  et  qu'il  man- 
quait encore  en  ce  point.  «In  hoc  piiniocapitefa- 
ti  mur  nos peccasse  et  peccare.  »  Maisil  déclara 
que  la  difficulté  de  trouver  des  sujets  capables 
de  l'épiscopat,  était  cause  qu'il  n'imposait  pas 
les  mains  avec  précipitation  sur  ceux  qui 
étaient  élus  à  l'épiscopat;  que  ceux  qui  les  lui 
proposaient  se  trompaient  quelquefois,  et 
étaient  souvent  eux-mêmes  trompés  par  d'au- 
tres; que  la  juste  appréhension  d'être  trompé, 
l'obligeait  à  retarder  pour  obéir  à  l'Apôtre,  et 
ne  pas  imposer  les  mains  avec  précipitation  ; 
enfin  que  le  grand  saint  Grégoire  laissait  aussi 
quelquefois  vaquer  les  évêchés  pendant  un 
assez  long  temps,  et  les  donnait  cependant  en 
commande  a  d'autres  évêques. 

Si  la  vacance  des  églises  était  toujours  fon- 
dée sur  d'aussi  bonnes  raisons,  nous  n'aurions 
pas  grand  sujet  de  nous  plaindre,  et  on  par- 
donnerait facilement  de  si  mblables  manque- 
ments, dont  Clément  VIII  a\oue  lui-même 
n'être  pas  exempt. 


DE  LA  CONFIRMATION  DES  ÉVÈQUES,  etc. 


423 


CHAPITRE  QUARANTE-TROISIEME. 


DE    LA   CONFIRMATION   DES  ÉVÉQUES   ET   DES   MÉTROPOLITAINS    PAR    LE    PAPE,    APRÈS    LAN    MIL. 


[.  r.es  décrétâtes  réservaient  au  pape  la  confirmation  des 
métropolitains  élus. 

II.  Diverses  né  essités  des  provinces  qui  ont  fait  demander 
aux  papes  la  confirmation,  et  quelquefois  la  consécration  même 

métropolitains  et  des  évêques. 

III.  Suite  du  même  sujet.  Exemple  d'Yves  de  Chartres. 

IV    Des  droits  ou  des  prétentions  de   l'archevêque   légat  de 
Lyon;  et  des  oppositions  que  lui  fit  Yves  de  Chartres. 
Y.  Nouvelles  occasions  de  recourir  aux  papes. 

VI.  Le  désistement  des  conciles  provinciaux  a  fait  perdre  aux 
évèques  et  aux  métropolitains  le  pouvoir  -le  confirmer. 

VII.  Suite  du  même  sujet.  Depuis  que  les  rois  ont  donné  les 
s.   quand  il  a   fallu  confirmer  les  métropolitains,   il  a 

fallu  recourir  à  Rome ,   puisque  les  couciles  ne   se  tenaient 
plus. 

VIII.  Les  évêques  de  la  province  ne  se  trouvant  plus  aux 
élections  du  métropolitain,  ils  n'ont  pu  le  confirmer. 

1\.  Les  appels,  les  refus  injustes  des  métropolitains  firent 
souvent  recourir  à  Rome. 

X.  Le  pape  ne  s'est  point  réservé  ce  droit,  ni  il  n'est  point 
fondé  sur  l'obligation  des  métropolitains  à  demander  le  pal- 
lium. 

XI.  Les  réservations  des  papes  et  les  nominations  des  rois 
ont  achevé  de  donner  tout  ce  droit  au  Saiut-S 

Xll  Des  résolutions  des  conciles  de  Constance  et  de  Bàle,  de 
la  pragmatique  et  du  concordat  sur  ce  sujet. 

I.  Nous  n'avons  pu  démêler  tant  de  diverses 
occurrences,  qui  ont  fait  tomber  les  promo- 
tions entre  les  mains  du  pape  et  du  sacré 
collège,  et  aboli  presque  tout  le  droit  des  élec- 
tions, sans  découvrir  en  même  temps  que  le 
droit  de  confirmer  les  évêques  et  les  métro- 
politains a,  par  une  suite  nécessaire,  couru  la 
même  fortune,  puisque  les  provisions  que  le 
pape  donne  comprennent  tout  ce  qu'on  acqué- 
rait par  l'élection  et  par  la  confirmation. 

Il  faut  néanmoins  observer  que  le  droit 
nouveau  des  décrétales  depuis  qu  itre  ou  cinq 
cents  ans ,  qui  réservait  au  métropolitain  le 
droit  de  confirmer  les  évèques  élus  de  sa  pro- 
vince, supposait  en  même  temps  que  le  pape 
seul  confirmait  les  métropolitains. 

Mais  par  une  sage  et  nécessaire  dispense,  il 
leur  permettait  de  prendre  le  gouvernement 
de  leurs  églises,  avant  que  d'avoir  reçu  leur 
confirmation,  si  leurs  églises  étaient  ultramon- 
taines  à  l'égard  de  Rome,  et  s'ils  avaient  été 
élus  eu  concorde,  c'est-à-dire  sans  la  moindre 


division  dans  les  suffrages.  C'est  ce  que  nous 
avons  vu  dans  le  chapitre  précédent. 

II.  Comme  cette  matière  est  d'une  fortgrande 
importance,  parce  que  c'est  un  des  plus  consi- 
dérables changements,  que  la  discipline  des 
derniers  siècles  ait  fait  a  L'ancienne  police  de 
l'Eglise,  il  ne  sera  pas  inutile  de  l'a|  profondir 
un  peu  davantage,  et  de  chercher  dans  l'his- 
toire des  siècles  passés  les  premières  traces, 
les  occasions  et  les  circonstances  de  ces  chan- 
gements. 

L'empereur  Othon,  ayant  fondé  l'église  mé- 
tropolitaine de  Magdebourg,  lui  accorda  le  pii- 
vilége  que  celui  qui  en  serait  pourvu  ne  pour- 
rail  ètte  consacré  par  le  pape,  et  cet  empereur 
lit  confirmer  ce  privilège  par  le  Saint-Siège. 
Jean  IX  envoya  son  légal  eu  Allemagne  en 
l'an  1003,  pour  y  faire  consacrer  l'archevêque 
Tagmon  (Baron.,  an.  1003,  n.  11).  C'est  ce 
qu'en  dit  Ditmar,  «  Quia  is  a  solo  ordinandus 
apostolicp  (Paschal,  ep.  Fulbert.,  epist.  vin).  » 
11  est  évident  que  cette  consécration  compre- 
nait la  continuation. 

Cet  dt  par  un  semblable  privilège  que 
l'église  de  Bamberg  était  réservée  à  L'ordination 
du  pape. 

Fulbert,  évèque  de  Chartres,  dit  que  l'évèque 
de  Paris  ayant  quitté  son  évêché,  on  en  élut 
canoniquement  un  autre,  ei  que  l'élection  fut 
confirmée  parle  pape.  <■•■  Eligente  clero,  su  lira - 
gante  populo,  dono  régis, approbatione  Romani 
Puiitilieis.  »  Ou  craignait  que  l'ancien  ù\è  pu: 
ne  voulût  rentrer  dans  son  évèché  ;  la  confir- 
mation du  pape  rendait  cette  seconde  élection 
irrévocable. 

Clément  II,  et  après  lui  Léon  IX,  confirmant 
la  métropole  de  Saierne,  déclare  aulhentique- 
ineiit  que  les  papes  ne  pourraient  plus  à  l'ave- 
nir consacrer  les  évèques  de  cette  province. 
u  Non  habeant  potestatem  successores  nosiri 
in  cunctis  episcopalibus,  quos  volas  apostolica 
autoritate  concessimus,  deinceps  in  perpetuum 


421 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQUES.  —  CHAPITRE  QUARANTE-TROISIÈME. 


episcopos  consecrare  (Baronius,  an.  1047,  n.  12; 
1031,  n.  8).  » 

Si  ces  papes  en  usaient  si  libéralement  en- 
vers des  métropoles,  qui  n'étaient  apparem- 
ment que  des  démembrements  de  celle  de 
Rome,  il  est  à  croire  qu'ils  ne  s'ingéraient  pas 
à  consacrer,  ni  à  confirmer  les  suffragants  des 
autres  métropolitains,  s'ils  n'y  étaient  portés 
par  des  raisons  particulières,  comme  celle  du 
privilège  dont  nous  venons  de  parler,  el  d'au- 
tres que  nous  toucherons  ensuite  ou  que  nous 
avons  déjà  touchées. 

Le  concile  romain  en  998,  sous  Grégoire  V. 
ayant  déposé  l'évêque  du  Puy,  en  Velay,  et 
suspendu  l'archevêque  de  Bourges  qui  l'avait 
consacré  du  vivant  de  l'ancien  évèque ,  sans 
attendre  l'élection  du  peuple  et  du  clergé,  il 
ordonna  qu'on  élirait  un  nouvel  évèque,  et 
que  le  pape  le  consacrerait.  «  Ut  electus  a 
domino  papa  consecretur  in  episcopum,  judi- 
catum  est  (Can.  vu).  »  Le  crime  de  l'arche- 
vêque de  Bourges  était  un  juste  sujet  de  la 
dévolution  de  ce  droit  au  pape. 

Grégoire  VII  consacra  à  Rome  l'archevêque 
d'Hippone  que  le  roi  de  Mauritanie,  le  clergé 
et  le  peuple  avaient  envoyé  pour  cela  à  Rome. 
«  Servandum  archiepiscopum  quem  a  vobis 
electum  ad  nos  consecrandum  misistis.  »  Il 
ordonna  évèque  un  abbé  espagnol ,  parce  que 
le  roi  d'Espagne  l'en  avait  prié.  «  Sicut  rex 
Hispania?  rogavit,  episcopum  consecravimus 
(L.  m,  ep.  xix,  xx,  xxi  ;  1.  v,  ep.  x\i).  » 

Le  clergé  et  le  peuple  d'Orléans  envoyèrent 
à  ce  pape  l'évêque  Samson  qu'ils  avaient  élu 
en  la  place  de  Rénier,  de  la  mauvaise  conduite 
duquel  ils  n'étaient  pas  satisfaits,  afin  qu'il 
confirmât  son  élection.  Ce  pape  différa  de  le 
l'aire  jusqu'à  une  discussion  plus  exacte  de  la 
cause  de  Rénier.  «  Postea  electionem  veslram 
secundum  Deum  confirmare  et  corroborare 
secundumeanonica  institulacurabimus(L.  vi, 
ep.  xxui).  » 

Ce  pape  ayant  été  prié  par  le  comte  Robert 
de  consacrer  l'évêque  élu  de  Malte,  refusa  de 
le  faire  jusqu'à  ce  qu'on  eût  l'ait  voir  que  cette 
consécration  n'appartenait  pas  à  l'archevêque 
de  Reggioen  Calabre.  «Non  aliter  postulationi 
iuae  annuendum  perpendimus,  nisi  diligenter 
examinata  justifia  Melitensem  Ecclesiam  ad 
Regitanœ  parochiae  consecrationem  non  atti- 
nere  constiterit  (L.  xix,  ep.  xxiv).  » 

Duglosse  ou  Longin,  qui  a  écrit  l'histoire  de 
Pologne,  et  qui  a  pris  soin  de  donner  la  suc- 


cession des  évoques  dans  toutes  les  métropoles 
et  dans  les  cathédrales  de  ce  grand  royaume, 
y  remarque  presque  partout  la  confirmation 
du  pape  après  l'élection  canonique  et  le  con- 
seil lement  du  roi. 

Cette  confirmation  du  pape  pour  les  simples 
évêchés  n'était  pas  alors  nécessaire  selon  les 
règles  du  droit.  Etait-ce  donc  à  cause  que  cette 
nation  belliqueuse,  ayant  été  depuis  peu  con- 
vertie parles  missionnaires  apostoliques, avait 
besoin  de  vivre  dans  une  plus  grande  dépen- 
dance de  l'Eglise  romaine  sa  mère,  et  de 
recevoir  d'elle  des  pasteurs?  En  effet  la  plupart 
des  évêques  que  Longin  nomme  dans  tous  les 
sièges,  étaient  Italiens,  ils  étaient  presque  tous 
étrangers.  Ou  bien  est-ce  que  les  postulations 
étant  plus  fréquentes  que  les  élections  dans  ce 
royaume,  qui  n'avait  encore  pu  se  former  des 
sujets  dignes,  on  s'accoutuma  de  recourir  au 
pape  ?  Eu  effet,  Longin  fait  mention  de  quel- 
ques postulations  admises  par  les  papes. 

Il  pouvait  aussi  se  faire  que  les  élections 
étant  partagées,  on  eût  recours  à  Rome;  car 
en  1072  l'élection  de  l'évêque  de  Cracovie  ayant 
été  unanime  et  sans  division  de  suffrages  , 
l'élu  fut  aussitôt  confirmé  et  sacré  par  l'évêque 
de  Gnesne.  «  Et  electio,  suaquoniam  uniformis 
erat  et  illi  praesens  aderat,  a  Petto  Gnesnensi 
archiepiscopoconfirmata,  eteonsecrationismu- 
nns  fuit  illi  ab  eodem  impensum.  » 

En  lus",  l'évêque  de  Ploce  étant  mort,  on 
élut  un  Polonais  :  le  pape  Victor  III  fit  ses 
efforts  pour  y  faire  plutôt  succéder  un  Italien; 
mais  le  roi  l'emporta  pour  le  Polonais.  Il  est 
à  croire  néanmoins  que  lors  même  qu'on 
élisait  des  Polonais,  le  pape  les  confirmait.  De 
là  vient  que  Longin  dit  qu'en  1 104  le  légat  du 
pape  Galon,  évèque  de  Beauvais,  ayant  déposé 
deux  évêques  de  Pologne,  l'un  d'eux  était 
apparemment  Czeslas  qui  avait  été  fait  évèque 
de  Cracovie  par  la  seule  autorité  du  prince, 
sans  l'intervention  du  pape.  «  Qui  Cracovien- 
seni  episcopatum  nulla  sumini  pontificis  au- 
toritate,  sola  ducis  Vladislai  donatione  deli- 
nebat.  » 

III.  Urbain  II  entre  les  mains  de  qui  Geofroy, 
évèque  de  Chartres,  remit  son  évêché  dont  il 
se  reconnaissait  indigne,  permit  au  clergé  et 
au  peuple  de  Chartres  d'élire  un  autre  prélat. 
Ils  élurent  le  savant  Yves,  prévôt  de  Saint- 
Quentin  de  Beauvais.  Richer,  archevêque  de 
Sens,  refusa  de  le  consacrer.  Ceux  de  Chartres 
menèrent  Yves  à  Borne,  et  le  firent  consacrer 


DE  LA  CONFIRMATION  DES  ËVÉQUES,  etc. 


425 


par  le  pape,  qui  en  écrivit  à  l'archevêque  en 
ces  termes  : 

oNostra  licentia  fulti  Carnotenses  Ivonem 
in  episcopum  elegerunt.  Cum  autem  a  te  con- 
secrationis  gratiam  pro  more  Ecclesiœ  peti- 
vissent,  tua  fraternitas  imponeremanum  recu- 
savit.  Ad  nos  igitur  ipsis  venientibus  et  conse- 
crationisejusdemgratiamposcentibus,petitioni 
justse  déesse  nequivimus.  Consécratum  iyilur 
cum  salva  tuae  ecclesiœ  obedientia  rémitten- 
tes, etc.  (Epist.  vin,  ix).  » 

Richer  écrivit  à  ce  nouveau  prélat  des  lettres 
fort  injurieuses,  comme  s'il  avait  démembré  la 
métropole  de  Sens  :  «  Demembratorem  metro- 
politanoe  sedis  non  apte  satis  appellatis  (Ivo, 
ep.  vin).  »  Yves  lui  répondit  que  la  consécra- 
tion qu'il  avait  reçue  du  pape  et  des  cardinaux, 
ne  pouvait  être  moins  respectée  que  celle  d'un 
métropolitain ,  puisque  c'était  à  l'Eglise  ro- 
maine de  confirmer  ou  d'annuler  les  consé- 
cralions  de  tous  les  autres,  soit  évêques  ,  soit 
archevêques. 

«  Irreverentissime  os  vestrum  posuisti  in 
cœluin,  cum  benediclionem  per  manus  impo- 
sîtionem  papae  datam  et  cardinalium  Romanae 
Ecclesiae,  non  simpliciter  benedictionem  ,  sed 
qualemcumque  hostili  irrisione  appellatis  : 
Cum  ad  ipsam  principaliter  et  généralissime 
pertineat,  tam  metropolitanorum  quam  cœle- 
rorumepiscoporumconsecratiônemcoufirrnare 
vel  infirmare  (Baron.,  an.  1092).  » 

L'archevêque  de  Sens  lit  un  crime  d'Etat  à 
Yves,  de  s'être  fait  sacrer  à  Rome  :  «  Dicens 
me  in  majestatem  regiam  offendisse,  quia  a 
SedeApostolicaconsecrationem  praesumpseram 
accepisse  (Epist.  xn)  ;  »  et  voulant  rétablir 
Geofroy,  c'est-à-dire  déposer  Yves  de  Chartres, 
Yves  en  appela  au  Saint-Siège ,  et  arrêta  par 
cet  appel  les  violentes  procédures  de  l'arche- 
vêque, animé  et  soutenu  par  les  évêques  de 
Paris,  de  Meaux  et  de  Troyes. 

Voilà  comment  le  refus  injuste  des  archevê- 
ques a  quelquefois  contraint  les  chapitres  et  les 
évêques  élus  de  recourir  aux  papes,  et  de  for- 
tifier autant  qu'ils  le  pouvaient  les  droits  du 
Saint-Siège,  pour  la  consécration  ou  pour  la 
confirmation  de  tous  les  évêques.  Car  il  paraît 
assez  par  ces  exemples  qu'on  ne  distinguait 
presque  pas  encore  l'une  de  l'autre. 

IV.  Daimbert  ayant  succédé  à  Richer  dans 
l'archevêché  de  Sens,  Hugues,  archevêque  de 
Lyon  el  légat  du  Saint  Siège,  prétendit  qu'il 
ne  pouvait  pas  être  consacré,  sans  s'être  aupa- 


ravant présenté  à  lui  et  sans  lui  avoir  promis 
l'obéissance  que  les  archevêques  doivent  aux 
primats.  Yves,  évê>|ue  de  Chartres ,  s'opposa 
vigoureusement  à  une  prétention  si  nouvelle. 

«  Veleres  consuetudines  removere  conten- 
dilis,  praccipiendo  ut  Senonensis  electus  ante 
consecrationem  suam  vohis  pra?sentetur,  et 
jure  primatus  vestri  suhjectionem  et  obedien- 
tiam  profiteatur.  Quod  hactenus  nec  in  Seno- 
nensi  provincia,  nec  in  aliisprovinciis  antiqui- 
tés instituit,  nec  consuetudo  servavit  (Ep.  lxv).» 

Ce  primat  de  Lyon  avait  prélendu  qu'avant 
que  de  consacrer  l'évêque  d'Orléans,  il  avait 
fallu  l'en  avertir  et  attendre  sa  résolution  : 
«  Ut  tune  eum  demum  consecraremus  ,  cum 
quod  vobis  bene  placeret  ,  agnosceremus 
(Epist.  lxiv).  »  Yves  s'opposa  encore  à  cette 
nouveauté,  et  répliqua  que  si  le  pape  saint 
Léon  avait  autrefois  donné  ce  privilège  à  l'ar- 
chevêque de  Thessalonique  ,  c'était  une  grâce 
personnelle  :  a  Personale  hoc  fuisse  privile- 
gium  intelligimus,  non  générale  decretum.  » 

Enfin  ce  primat  ayant  pris  l'occasion  que 
l'archevêque  de  Sens  était  suspendu  pour  faire 
sacrer  à  Autun  l'évêque  de  Nevers  ,  et  y  ayant 
appelé  les  évêques  de  la  province  de  Sens, 
Yves  s'excusa  de  s'y  trouver,  parce  que  selon 
les  canons  l'évêque  de  Nevers  devait  être  con- 
sacré dans  la  province  de  Sens,  même  par  les 
évêques  de  la  province  suppléant  au  défaut  de 
leur  métropolitain. 

«  Cum  melropolitana  sedes  ad  prœsens  ab 
hocol'ficio  suspensa  si t,  possemus  nos  prosede 
metropolitanacum  fratribus  noslrissecundurn 
consuetudines  nostras  intra  dioecesim  hoc  sa- 
cramentum  consecrationis  implere,  confirmata 
per  ministerium  vestrœ  legationis  prœtaxahe 
personœ  electione;  quam  aliter  facientes,  quam 
cum  ea  vel  proea,  vel  confirmantes,  videremur 
prtelalam  nobis  cathedram  quodammodo  sub- 
vertere  (Epist.  lxvi).  » 

Ce  texte  commence  à  distinguer  la  confirma- 
tion de  la  consécration.  Yves  y  accorde  au  légat 
ou  au  primat  de  Lyon  le  droit  de  confirmer 
l'évêque  élu  de  Nevers  pendant  la  suspension 
du  métropolitain  de  Sens  dont  relevait  Nevers; 
mais  il  réserve  aux  évêques  de  la  province  le 
pouvoir  de  le  consacrer. 

Ces  exemples  montrent  bien  qu'Yves  n'était 
pas  moins  jaloux  qu'un  autre  de  conserveraux 
métropolitains  de  chaque  province  le  droit  de 
consacrer  leurs  suffragants.  Il  paraît  outre 
cela  que  les  archevêques  n'avaient  pas  encore 


420 


DE  L'ÉLECTION'  DES  ËVÉQUES.  —  CHAPITRE  QUARANTE-TROISIÈME. 


besoin  d'être  confirmés  ]>ar  le  pape.  Car  si  cela 
eût  été,  le  légat  ou  le  primat  de  Lyon  n'y  eût 
lien  prétendu. 

V.  H  est  vrai  que  selon  les  canons  le  métro- 
politain devait  dans  le  partage  des  voix  décider 
pour  le  parti  où  le  nombre  et  le  mérite  était 
plus  grand  :  «  Qui  majoribus  studiis  juvatur 
et  meritis.  »  Et  si  cela  même  était  difficile  a 
discerner  .  Yves  conseillait  à  l'archevêque 
Daimbert  d'en  différer  la  décision  au  prochain 
concile  :  «  Differendum  milii  videtur  usquead 
futuram  Synodum  Epist.  exx\'.  »  Mais  on  ne 
laissait  pas  dans  ce-  rencontres  île  recourir  ou 
d'en  appeler  souvent  au  pape  .  qui  ensuite  dé- 
cidait  et  confirmait. 

Le  même  Yves  écrivant  à  l'évêque  d'Orléans 
élu  .  l'assure  que  les  suffraganls  de  Sens  ne 
l'ordonneront  point  que  le  pipe  ne  le  com- 
mande, ou  qu'il  ne  se  soit  purgé  des  crimes 
dont  on  l'a  chargé.  «  Nemo  condiœcesanorum 
manum  tibi  audebit  imponere,  nisi  aut  papa 
prœceperit,  aut  te  immunem  abhiscriminibus 
légitima  discussio  monstraverit  (  Epist.  ce  ; 
epist.  cxi\  .  >■ 

Les  députés  de  l'Eglise  de  Uni  élurent  à 
Rome  pour  leur  évoque  Vulgrin,  chancelierde 
l'Eglise  de  Chartres  ;  le  pape  Pascal  confirma 
l'élection.  Yves  le  pria  par  lettres  de  ne  pas 
user  de  toute  son  autorité  pour  le  contraindre 
à  accepter  cette  dignité.  «  Doleusis  Ecclesia 
destinatis  legatis  eum  sibi  in  episcopum  sub 
prœsentia  veslra  elegit,  et  huic  electioni  ad 
petilionem  eorum  vestra  paternitas  assensum 
praebuit  (Epist.  lv,  ait.  edit.).  » 

Enfin,  Yves  de  Chartres  écrivant  à  Hugues  , 
primat  de  Lyon,  le  pria  de  porter  le  pape  a  ne 
plu.-  différer  la  confirmation  de  l'évêque  élu 
de  Deauvais,  et  ne  pas  refuser  la  dispense  dont 
il  avait  besoin.  Yves  de  Chartres  nous  apprend 
par  là  que  les  confirmations  étaient  souvent 
demandées,  parce  qu'on  demandait  en  même 
temps  quelque  dispense. 

Pour  ne  pas  interrompre  le  tissu  des  lettres 
d'Yves  de  Chartres,  nous  avons  omis  l'élection 
de  Lambert,  évèque  d'Arras,  après  un  long 
interrègne  dans  cette  enlise  .  qui  obéissait 
cependant  à  l'évêque  de  Cambrai.  L'archevêque 
de  Reims  Renaud,  relusa  de  le  confirmer,  de 
peur  de  donner  occasion  à  Cambrai  de  se  se- 
parerde  son  obéissance,  cequi  était  a  craindre, 
parce  que  celait  la  frontière  de  l'empire  et  de 
la  France. 

Ceux  d'Arras  eurent  recours  au  pape  qui 


manda  à  l'archevêque  de  le  consacrer,  ou  de 
lui  écrire  les  raisons  de  son  refus.  L'arche- 
vêque prit  l'avis  des  évêques  de  sa  province, 
et  ensuite  renvoya  l'évêque  élu  au  pape,  afin 
qu'il  en  lit  ce  qu'il  jugerait  a  propos  :  «  Ut 
eum  vobis  transmitteremus,  et  quidquid  inde 
altitudinis  vestra?  solertia  faciendum  décerne- 
ra t.  arbitrio  vestro  relinqueremus  [Post  epist. 
xxvi,  Urbani  H,  in  Append.).  »  Lambert  fut 
cou-acre  a  Rome. 

VI.  Pascal  H  consacra  l'évêque  de  Paris  aux 
instantes  prières  de  l'Eglise  de  Paris,  et  suis 
rien  dérogera  l'obéissance  que  ce  prélat  devait 
au  métropolitain  de  Sens.  «  Ecclesiie  preces 
duximus  audiendas,  etc.  Salvo  ni  omnibus 
Senonensis  Ecclesiae  jure,  etc.  Epist.  xxx\  .  » 

Ce  lut  sous  ce  papequeceux  d'Amiens  ayant 
i  lu  le  saint  et  humide  Geofroy  pour  leur  évè- 
que, et  ne  pouvant  l'y  faire  consentir,  firent 
confirmer  l'élection  par  le  concile  de  Troyes, 
en  1104,  où  présidait  un  cardinal  légatdu  pape. 
Ce  concile  n'eût  peut-être  pas  laissé  de  con- 
firmer cette  élection  suis  la  présence  du  lég  it, 
connue  nous  lisons  dans  'a  chronique  de  Jlail- 
lezais,  que  le  concile  d'Angoulême,  en  1118, 
confirma  l'archevêque  de  Tours  et  deux  autres 
évêques. 

Ce  fut  aussi  la  cessation  des  conciles  provin- 
ciaux qui  fut  la  principale  cause  pour  laquelle 
on  eut  si  souvent  recours  à  Rome  pour  faire 
confirmer  les  élections.  Car  si  les  évêques  se 
fussent  toujours  assemblés  synodalement  pour 
l'élection  des  nouveaux  évêques  de  leur  pro- 
vince, s'ils  y  eussent  toujours  conservé  leur  an- 
cienne qualité,  d'être  les  premiers  et  les  prin- 
cipaux électeurs,  il-  y  auraient  aussi  toujours 
conservé  leur  première  autorite  qui  les  rendait 
juges  cl  arbitres  de  tous  les  différends  qui 
poinaientnaîlredans  l'élection,  et  ils  y  auraient 
d'abord  consacré  l'évêque  dont  ils  auraient 
été  en  même  temps  les  électeurs,  les  eonfir- 
mateurs  et  les  consécrateurs.  Mais  ayant  cessé 
de  se  trouver  tous  ensemble  aux  élections,  les 
ayant  abandonnées  au  clergé  et  au  peuple,  n'y 
ayant  député  tout  au  plus  que  l'un  d'eux,  avec 
la  qualité  de  visiteur,  ils  donnèrent  lieu  aux 
appels  à  Rome  dans  ces  sortes  de  matières,  et 
par  conséquent  aux  confirmations  qu'on  alla 
demander  au  pape. 

Si  les  évêques  avaient  au  moins  tenu  les 
conciles  annuels  dans  leurs  provinces  selon  les 
lois  canoniques ,  ils  auraient  pu  les  indiquer 
au  même  lieu  où  il  y  avait  une  élection  à  luire, 


DE  LA  CONFIRMATION  DES  ÉVÈQUES,  etc. 


4-27 


et  on  aurait  pu  recourir  à  eux  au  lieu  d'aller 
à  Rome  ,  comme  il  paraît  dans  ces  deux 
exemples  que  je  viens  de  rapporter. 

Ce  changement  de  la  discipline  de  l'Eglise  a 
donc  été  causé  par  l'interruption  des  conciles 
provinciaux  dont  il  y  aura  toujours  d'autant 
plus  de  sujet  de  se  plaindre,  que  les  plaintes 
mêmes  en  seront  inutiles. 

VII.  Ce  n'est  pas  qu'il  n'y  eût  quelquefois 
des  rencontres  où  il  fallait  nécessairement  re- 
courir à  l'autorité  du  Saint-Siège,  à  cause  des 
dispenses  qu'il  fallait  obtenir,  ou  pour  éviter 
des  dangers  qui  auraient  été  autrement  inévi- 
tables. 

Un  évêque  déposé  de  Verdun  allait  fondre 
sur  l'Eglise  de  Châlons,  si  saint  Bernard  n'eût 
imploré  l'autorité  du  pape  Honoré  II  pour  lui 
faire  confirmer  l'élection  d'un  autre,  faite  par 
le  peuple  et  par  le  clergé,  où  il  était  besoin  de 
quelque  dispense.  «  Sentimus  pacem  turban- 
dam,  si  electioni  clerus  et  populus  vestrœ  pie- 
tatis  assensum  impetrare  nequiverint.  »  Et  plus 
bas  :  «  Vestrœ  discretionis  est  judicare  an  mé- 
rite flagitetur  a  vobis  facienda  dispensatio , 
unde  talis  potest  sperari  recompensatio  (Ba- 
ron., an.  1129,  n.  3;  Bern.,  ep.  xm).  » 

11  paraît  bien  ici  que  les  assemblées  syno- 
dales ne  se  faisaient  plus  pour  les  élections,  et 
étant  d'ailleurs  rares,  on  s'accoutumait  à  re- 
courir à  Rome. 

Nous  avons  dit  que  l'Eglise  de  Langres  étant 
vacante,  l'archevêque  de  Lyon  même,  et  saint 
Bernard  étant  tous  deux  a  Rome,  trouvèrent 
bon  que  le  pape  Innocent  II  réglât  la  manière 
de  l'élection,  d'où  il  s'ensuivit  que  les  uns 
ayant  élu  l'abbé  de  Vézelay,  de  l'ordre  de 
Cluny,  les  autres  le  prieur  de  Clairvaux,  et  à 
cette  occasion  saint  Bernard  s'étant  brouillé 
avec  l'abbé  de  Cluny,  il  fallut  que  le  pape  dé- 
terminât laquelle  de  ces  deux  élections  serait 
suivie  (Baronius,  an.  1138,  n.  8;  Bern.,  epist. 

CLXIV,  CLXVI,  CLXVIl). 

Je  ne  sais  si  cette  cessation  des  conciles  pro- 
vinciaux n'a  point  aussi  donné  occasion  aux 
princes  temporels  de  s'ingérer  si  souvent,  et 
de  vouloir  dominer  aux  élections,  ou  de  nom- 
mer eux-mêmes  les  évêques  avant  que  l'Eglise 
leur  eût  accordé  ce  privilège. 

Il  leur  a  été  bien  plus  facile  de  prendre  d'au- 
torité quelque  droit  au  préjudice  d'un  chapitre 
qu'au  préjudice  d'une  assemblée  d'évèques. 
Mais  il  est  constant  que  lorsque  les  princes 
temporels  ont  usurpé  les  nominations  des  évê- 


ques, il  y  a  eu  une  raison  particulière  pour 
obliger  ces  évêques  nommés,  d'aller  demander 
leur  confirmation,  leurs  provisions,  et  souvent 
même  leur  consécration  au  pape,  qui  pouvait 
rectifier  ce  qui  avait  été  fait,  et  affermir  une 
promotion  qui  avait  été  d'abord  si  irrégulière. 

Henri  II,  roi  d'Angleterre,  nomma  à  l'arche- 
vêché de  Cantoibéry  et  à  plusieurs  autres  évê- 
chés,  nonobstant  les  oppositions  du  roi  Henri, 
son  (ils,  et  l'appel  interjeté  à  Borne.  L'arche- 
vêque nommé  et  l'évèque  de  Balh  ,  allèrent  à 
Rome  demander  leur  confirmation  et  celle  des 
autres  évêques  nommés.  «  Romam  profecti 
sont  pro  electione  sua  et  aliorum  electorum 
Angliie  conlirmanda  (Baron., an.  1173, 1 174). » 
C'est  ainsi  qu'en  parle'  Roger. 

Le  pape,  nonobstant  les  poursuites  contraires 
du  jeune  Henri,  continua  l'élection  de  l'arche- 
vêque de  Cantorbéry,  le  consacra,  lui  donna  le 
pallium  et  la  primatie  en  trois  ou  quatre  jours 
consécutifs,  comme  il  se  voit  par  la  lettre  que 
l'évèque  de  Bath  en  écrivit  au  roi  Henri,  le 
père. 

«  Tandem  ad  instantiam  nostram  domini 
papse  duritia  est  emo'liti,  adeo  quod  domini 
Cantuariensis  elecli  eltetionem  solemniter  in 
praesentia  omnium  confînnavit,  eumque  con- 
ûrmatum  dominica  sequenti  consecravit,  con- 
secrato  pallium  tertia  die  addidit,  et  modici 
spalio  tempoiis  intercurrente  primatum  addi- 
dit. » 

Ce  pape,  c'était  Alexandre  III,  ne  voulut  rien 
résoudre  sur  les  autres  évêques  nommés,  jus- 
qu'à ce  (pie  les  deux  rois  eussent  fait  la  paix. 
L'évèque  de  Bath  dit  qu'il  espérait  que  le  pipe 
remettrait  au  jugement  de  l'archevêque  de 
Cantorbéry  l'examen  et  la  confirmation  dts 
autres  évêques  nommés.  «Speramusquod  mea 
et  electorum  aliorum  promotio  Cantuariensis 
arebiepiscopi  providentiie  committetur.  » 

Voilà  comme  on  se  jeta  par  degrés  dans  la 
nécessité  de  recourir  à  Rome  pour  les  confir- 
mations des  évêques.  Voila  comme  on  com- 
mença de  séparer  la  confirmation  de  la  consé- 
cration. Enfin  voilà  comment  la  continuation 
des  archevêques  élus  fut  généralement  et 
presque  nécessairement  attendue  de  Rome. 

Le  concile  provincial  ne  s'asseinblant  plus 
même  pour  l'élection  du  métropolitain,  il  fal- 
lait bien  recourir  au  supérieur  pour  examiner 
et  confirmer  l'élection  faite  par  le  chapitre  de 
l'église  métropolitaine.  Le  métropolitain  pou- 
vait bien  lui  seul  confirmer  l'élection  de  ses 


428 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES.  —  CHAPITRE  QUARANTE-TROISIEME. 


suffragants,  mais  nul  des  suffragants  ne  pou- 
vait confirmer  celle  du  métropolitain. 

C'est  donc  le  désistement  des  conciles  pro- 
vinciaux, ou  la  cessation  des  assemblées  des 
évêques  de  toute  la  province  pour  les  élections 
épiscopales  qui  a  mis  l'Eglise  dans  la  nécessité 
de  recourir  au  pape  pour  la  confirmation  des 
métropolitains. 

VIII.  Et  c'est  la  raison  pour  laquelle  le  droit 
nouveau  des  décrétales  laisse  au  métropolitain 
le  droit  de  confirmer  ses  suffragants  élus,  niais 
il  réserve  au  pape  le  pouvoir  de  confirmer  les 
métropolitains. 

Si  c'étaient  les  appels  à  Rome  qui  eussent 
causé  ce  changement,  la  confirmation  des  évê- 
ques serait  aussi  Lien  tombée  entre  les  mains 
du  pape  que  celle  des  archevêques.  Car  on  ap- 
pelait  (gaiement  de  ce  qui  se  passait  dans  les 
élections  des  uns  et  des  autres.  A  quoi  il  faut 
ajouter  que  de  tous  les  exemples  allégués  dans 
ce  chapitre,  qui  contiennent  autant  de  sujets 
divers  de  recourir  à  Rome,  celui  de  l'appel  n'a 
pas  été  le  plus  fréquent.  Enfin  il  faut  se  rap- 
peler ce  que  nous  avons  dit  du  jugement  d'In- 
nocent III,  et  de  la  loi  ecclésiastique  portée 
ensuite  touchant  l'élection  des  métropolitains 
par  leurs  chapitres,  conjointement  avec  les 
évêques  de  la  province,  ou  sans  que  ces  prélats 
y  eussent  aucune  part. 

Ce  qui  a  été  dit  sur  cette  matière,  montre 
qu'il  y  avait  peu  de  provinces  où  les  évoques 
provinciaux  se  fussent  conservés  dans  cette 
possession.  Dans  toutes  les  autres  les  seuls  cha- 
pitres élisaient  les  métropolitains,  non  qu'ils 
eussent  obligé  les  évêques  de  renoncer  à  leur 
ancien  droit;  car  comment  auraient-ils  pu  en 
venir  à  bout?  mais  parce  que  les  évêques  s'en 
étant  absentés  durant  un  long  espace  de  temps, 
ils  avaient  donné  lieu  à  une  coutume  qui  avait 
prescrit  contre  eux,  et  qui  leur  en  avait  ensuite 
donné  l'exclusion. 

IX.  Les  appellations  ont  quelquefois  troublé 
l'ancienne  tranquillité  des  élections  canoni- 
ques. Mais  le  métropolitain  ne  laissait  pas 
quelquefois  de  consacrer  les  élus,  et  l'appel 
interjeté  faisait  qu'on  demandait  au  pape  la 
confirmation,  non-seulement  de  l'élection  , 
niais  aussi  de  la  confirmation  et  de  la  consé- 
cration faite  par  le  métropolitain. 

Pierre  le  Vénérable,  abbé  de  Cluny,  pria 
Innocent  II  de  confirmer  l'élection  d'Arnulphe 
pour  l'evêché  de  Lizieux,  et  la  consécration 
qu'en  avait  faite  l'urche\èque  de  Rouen,  sans 


avoir  égard  à  l'appel  que  le  comte  d'Anjou  en 
avait  malicieusement  interjeté.  «Utejusele- 
ctio  et  consecratio  a  Sede  Apostolica  confir- 
melur  ;  nec  contra  eum,  non  solum  ejus,  sed 
et  totius  Ecclesiae  Dei  quae  in  partibus  illis  est, 
hostis,  cornes  Andegavorum  aliquatenus  au- 
diatur.  Certum  est  eum  appellasse,  non  ut 
gravatum,  sed  ut  gravai evolentem,  etc.  (L.  iv, 
ep.  v;  Bibl.  Clun.,  pag.  819,  «85).  » 

Ce  même  abbé  écrivit  à  Eugène  III,  pour 
l'évêque  élu  d'Angoulême,  dont  l'élection  una- 
nime avait  été  confirmée  par  l'archevêque  de 
Bordeaux,  «abeocanoniceconfirmatam;»mais 
l'archevêque  éludant  et  usant  de  délais  artifi- 
cieux pour  ne  le  point  consacrer,  il  fallut  enfin 
recourir  au  pape  (L.  v,  ep.  v). 

Telle  fui  encore  la  consécration  de  l'évêque 
d'Aleth,  Artaldus,  rapportée  parGratien;  Ur- 
bain II  le  consacra,  parce  que  le  métropolitain 
de  Narbonne  refusait  de  le  faire  sans  aucun 
fondement  légitime  (vin,  q.  ni,  c.  Artaldus). 

X.  Ces  refus  qui  étaient  assez  fréquents,  et 
n'étaient  pas  moins  injustes  ,  n'obligèrent 
jamais  les  papes  à  se  réserver  les  confirma- 
tions ou  les  consécrations  des  évêques,  parce 
que  les  réservations  ne  se  sont  pas  faites  d'a- 
bord de  celte  manière  par  un  décret  de  réser- 
vation, elles  se  sont  faites  par  des  voies  lentes 
et  imperceptibles,  en  sorte  qu'on  s'est  aperçu 
qu'elles  étaient  faites  sans  qu'on  eût  pris  garde 
de  part  ni  d'autre  qu'elles  se  faisaient. 

Ce  n'a  pas  été  non  plus  l'obligation  de  de- 
mander le  pallium,  qui  fit  enfin  réserver  au 
pape  la  confirmation  des  archevêques.  La 
preuve  en  est  évidente.  Plusieurs  archevêques, 
après  avoir  été  consacrés  dans  leur  province, 
n'ont  pu  obtenir  le  pallium. 

Malger,  archevêque  de  Rouen,  en  fut  un, 
parce  qu'il  était  passionné  pour  la  chasse  et  pour 
la  bonne  chère.  «  Tota  vita  pallii  usu  caruit, 
quod  negaret  Sedes  Apostolica,  bonoris  hu- 
jusce  privilegium  homini  qui  sacratum  negli- 
gebat  olfieium  (Malmesb.,  p.  109,  204).  » 

Stigand,  archevêque  de  Cantorbéry,  mérita 
par  sa  conduite  toute  séculière  une  semblable 
peine.  «  Nunquam  pallium  a  Roma  meruit, 
quanquam  et  ibi  venalitas  multum  opere- 
tur.  » 

Ces  exemples  sont  tirés  de  Guillaume  de 
Maluiesbury  ;  Guillaume  de  Neubridge  en  dit 
autant  du  successeur  de  Turstin,  dans  l'arche- 
vêcbé  d'York;  il  fut  consacré  par  l'évêque  de 
Winchester,  mais  il  no  put  jamais  obtenir  le 


DE  LA  CONFIRMATION  DES  ÉVÊQUES ,  etc. 


439 


pallinm  à  Rome,  et  fut  enfin  déposé  (Lib.  i, 
c.  17). 

Les  archevêques  étaient  donc  alors  élus,  con- 
firmés et  consacrés  par  les  évêques  de  leur 
province  synodalement  assemblés,  et  après  cela 
ils  pensaient  à  obtenir  le  pallinm.  Ainsi  ce  n'est 
nullement  la  nécessité  d'obtenir  le  pallinm  qui 
fit  enfin  réserver  au  pape  le  pouvoir  de  confir- 
mer les  archevêques. 

XI.  Mais  il  faut  avouer  que  si  le  droit  des  dé- 
crétâtes publiées  par  Grégoire  IX  avait  gardé 
un  tempérament  fort  sage  et  fort  équitable  en 
laissant  aux  métropolitains  la  confirmation  de 
leurs  snffragants,  et  réservant  seulement  au 
pape  celle  des  métropolitains,  dont  l'élection 
ne  pouvait  plus  être  examinée  et  confirmée  pa- 
ies conciles  provinciaux,  parce  que  ces  conciles 
ne  s'assemblaient  presque  plus,  on  ne  peut 
pas  avoir  aussi  bonne  opinion  des  siècles  sui- 
vants. 

Les  réservations  que  les  papes  firent  même 
des  évêchés,  les  fréquentes  nominations  que 
les  rois  firent  aux  évêchés,  l'intelligence  que 
les  papes  et  les  rois  crurent  devoir  entretenir, 
furent  certainement  cause  que  les  évêques  ne 
reçurent  presque  plus  leur  confirmation  que 
du  Saint-Siège.  Car  il  est  manifeste  que  ni 
ceux  que  le  pape  avait  pourvus,  ni  ceux  que  les 
rois  avaient  nommés  aux  évêchés  ne  pouvaient 
être  confirmés  que  par  les  papes. 

Edouard  III  envoya  demander  au  pape  par 
ses  ambassadeurs,  en  1373,  qu'il  se  désistât  de 
réserver  les  évêchés  d'Angleterre,  et  qu'il  souf- 
frît ipie  les  élections  s'en  lissent  avec  l'ancienne 
liberté,  et  qu'elles  fussent  confirmées  par  les 
archevêques.  «  Rogans  ut  super  reservatione 
beneficiorum,decseleroinAngliasupersederet, 
ut  etiam  clerici  ad  episcopales  dignitates  suis 
electionibus  pleno  jure  gauderent,  et  ut  a  suis 
metropolitanis,  prout  antiquitus  lieri  consue- 
vit,  iiduin  clerici  conlirmari  valerent.  » 

Valsingham  qui  rapporte  cela,  ajoute  que  le 
parlement  d'Angleterre  fit  un  décret  pour  ré- 
tablir les  élections,  pour  empêcher  que  le  roi 
ne  s'y  opposât  plus,  et  pour  l'engager  à  con- 
courir lui-même  pour  les  l'aire  continuer  ;  mais 
que  tout  cela  demeura  sans  effet.  «  Hoc  anno 
in  parlamento  erat  decretuni  quod  ecclesiœ 
cathédrales  suis  gauderent  electionibus  ,  et 
quod  rex  de  crctero  contra  electos  non  scribe- 
ret,  sed  per  li Itéras  suas  ad  eorum  conflrma- 
tionem  juvaret.  Sed  lamen  hoc  slatutum  in 
nullo  profecit.  » 


Cela  montre  que  ce  roi  n'avait  guère  d'envie 
(quoiqu'il  en  fît  beaucoup  paraître),  que  le  pape 
en  rétablissant  les  élections  libres,  se  privât  et 
le  privât  aussi  lui-même  du  droit  de  nomina- 
tion dont  ils  s'accommodaient  tous  deux  par 
bonne  intelligence. 

L'un  des  prédécesseurs  de  ce  roi ,  c'était 
Henri  III,  refusa  opiniâtrement  de  consentir  à 
l'élection  faite  par  les  moines  du  chapitre  de 
Dui'ham,  en  1226,  parce  qu'ils  avaient  refusé 
d'élire  son  chapelain  qui  était  incapable  d'une 
si  haute  dignité.  Ce  chapitre  recourut  au  pape 
pour  obtenir  de  lui  une  confirmation  de  l'élec- 
tion qu'ils  avaient  faite,  qui  pût  suppléerait 
défaut  du  consentement  du  roi.  «  Ut  electio- 
nem  factam  autoritate  apostolica  contirniaret 
(Matlh.  Paris.,  an.  1226).  »  Le  roi  écrivit  à 
s  contre  les  moines,  et  y  envoya  un  évê- 
que. 

Voilà  de  quelle  manière  le  parlement  d'An- 
gleterre désirait  que  le  roi  Edouard  III  ne 
s'opposât  plus  aux  élections,  en  écrivant  contre 
les  évêques  élus,  et  empêchant  leur  confirma- 
tion. 

XII.  Le  concile  de  Constance  fit  une  admi- 
rable leçon  de  la  retenue  et  de  la  modération 
que  nous  devons  garder  dans  ces  sortes  de 
choses  que  nous  ne  pouvons  approuver,  parce 
qu'elles  sont  entièrement  contraires  aux  règles 
de  l'Eglise,  et  dont  nous  n'osons  blâmer  les 
auteurs,  parce  que  la  Providence  divine  les  a 
placés  dans  une  sainte  élévation  au-dessus  de 
nos  tètes. 

Ce  concile  (Sess.  xx,  xxxvr,  xl)  approuva 
d'un  côté  et  ratifia  toutes  les  provisions  et  con- 
firmations d'évêchés,  qui  avaient  été  faites  par 
les  papes  qu'il  déposa  ensuite;  il  résolut  qu'on 
expédierait  au  nom  du  concile  les  lettres  qui 
n'avaient  point  encore  été  expédiées  lors  de  la 
déposition  de  ces  papes  ;  mais  il  ne  laissa  pas 
de  faire  un  décret  pour  obliger  le  pape  futur 
de  travailler  à  la  réformalion  de  plusieurs 
points  importants,  et  entre  autres  des  réserva- 
tions des  bénéfices,  et  de  la  confirmation  des 
élections.  «  De  reservationibus  Sedis  Aposlo- 
licse.  De  confirmationibus  electionum.  » 

Le  concile  de  Râle  (Sess.  xxiu)  exécuta  ce 
qui  n'avait  été  que  projeté  dans  celui  de  Cons- 
tance :  il  cassa  toutes  les  réservations  tant  gé- 
nérales que  particulières  ,  ordonnant  qu'à 
l'avenir  les  élections  et  les  confirmations  se 
feraient  selon  les  canons  :  a  Ut  electiones  in 
ecclesiis  sine  impediineiito  omuino  liant,  quœ 


430 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÈQUES.  —  CHAPITRE  QUARANTE-TROISIÈME. 


causa  cognita  juxta  juris  communis  dispositio- 
nem  confirmentur.  » 

Mais  ce  concile  ne  laissa  pas  de  reconnaître 
qu'on  pourrait  encore  recourir  au  pape,  pour 
la  confirmation  des  élections  dans  les  cas 
mêmes  où  elles  seraient  canoniques,  lors- 
qu'elles se  trouveraient  être  dangereuses  à 
l'Eglise  ou  à  l'Etat;  pourvu  que  si  la  confir- 
mation était  refusée  à  Rome,  la  seconde  élec- 
tion fût  déférée  au  chapitre. 

«  Si  forte  aliquando  continuât  electionem 
aliquam,  etiam  alias  canonicam  fieri,  quœ  in 
perturbationem  Ecclesiae,  aut  patries ,  vel  boni 
publici  vergere  timealur,  summus  pontifex  si 
ad  ipsum  confirmatio  delata  fuerit,  si  talem.» 

Ce  concile  fut  plus  respecté  en  France  et  en 
Allemagne  que  partout  ailleurs,  encore  n'y 
fut-il  reçu  qu'avec  des  restrictions  considé- 
rables. Le  concile,  ou  plutôt  le  synode  diocé- 
sain de  Frisingue  en  1440,  assure  que  la  diète 
de  Mayence,  où  s'étaient  trouvés  plusieurs 
princes  de  l'empire,  tant  ecclésiastiques  que 
séculiers,  avait  depuis  peu  accepté  les  décrets 
du  concile  de  I'ùle ,  avec  des  modifications 
nécessaires  à  l'Etat  et  à  la  police  de  l'Allema- 
gne, o  Cum  eeitis  lamen  restrictionibus  mo- 
diûcalionibusque ,  temporum  qualitalibus  ac 


Germanicae  nationi  accommodis   (Cap.  xxv). 

Ce  synode  les  accepta  en  la  même  manière, 
souhaitant  que  l'on  y  ajoutai  que  dans  les  cas 
mêmes  où  le  pape  pourvoirait,  celui  qui  aurait 
été  pourvu  serait  confirmé  et  consacré  par  son 
supérieur  immédiat,  auquel  il  devait  le  ser- 
ment d'obéissance. 

Nous  avons  assez  parlé  ailleurs  de  la  pragma- 
tique et  du  concordat  de  la  France.  Il  était 
impossible  que  la  pragmatique  ni  le  concile 
de  Râle  même  se  pussent  longtemps  observer 
contre  la  volonté  des  papes,  qui  demeuraient 
toujours  les  arbitres  de  la  confirmation  des 
métropolitains  et  de  l'élection  des  é\èques 
mêmes,  quand  on  avait  lieu  d'appréhender 
qu'elle  ne  lut  nuisible  au  repos  public. 

Gobelin  apprend  qu'il  y  avait  même  des 
évêq ues  qui,  non  contents  que  leur  élection 
eût  elé  confirmée  par  le  métropolitain,  selon 
la  pragmatique  sanction,  allaient  encore  de- 
mander a  Rome  une  nouvelle  confirmation  du 
pape,  qui  ne  la  refusait  pas.  «  Carnotensis 
electus  secundum  pragmaticam  sanctionem  a 
suo  metropolitano  confirmatus,  non  tamen 
salis  tutum  se  existimabat,  nisi  a  Romano  prue- 
sule  approbarelur  (Comment.  I'ii  II,  1.  ni, 
p.  85)  (1). 


(1)  Le  droit  concordataire  a  fait  entrer  partout  comme  seule  légi- 
time l'institution  canonique  donnée  par  le  pape.  11  n'y  a  plus,  comme 
nous  l'avons  vu  daos  la  note  précédente,  que  les  eghsts  orientales 
qui  sont  régies,  en  cette  matière,  par  l'am  un  droit.  Le  pape  donne 
l'institution  canonique  aux  différent^  patriarches  catholiques,  et  ceux- 
ci  la  donnent  aux  archevêques  et  évêques  «Je  leur  rite.  Toujours  est-il 
que  l'approba  ion  du  Saini-Siége  médiate  ou  imméd  a  e  se  di  couvre  a 
travers  tous  Les  s;ecies.  Quand,  le  24  ajùt  l?yu,  l'A  -semblée  nationale 
prumulgua  la  constitution  civile  du  clergé,  elle  établit  donc  le  s.  hisme 
dans  l'Eglise  de  France.  Apres  avoir,  de  sa  propre  autorité,  supprimé 
tous  les  anciens  diocèses,  et  avoir  créé  les  évèchés  des  rivières  de 
l'Orne,  de  VA  rdèc  te,  de  ta  Moselle,  etc.,  elle  statua  que  les  évéq  tes 
seraient  nommes  par  le  suffrage  universel,  sur  la  convocation  du 
procureur-syndic  du  département.  Miis  qui  do. nierai  l'ins  il  ition 
canonique  à  des  évêques  nommés  sous  la  présidence  du  préf  I 
parlement,  chargé  de  proclamer  l'élu  (art.  Il),  les  articles  sujva  its 
vont  nous  l'apprendre  : 

Art.  16    u  Au  plus  tard,  dans  le  mois  qui  suivra  son  élection,  i  e  n 

o  qui  aura  été  élu  à  un  évêché,    se    présentera    en  persoi i    i  d 

t  évèque  métropolitain;  et,  s'il  est  élu  puur  le  siège  dt  la  métropole, 
u  au  plus  ancien  évèque  de  l'arrondissement,  avec  le  procès-verbal  de 
«  l'élection  et  de  la  proclamation,  et  il  le  suppliera  de  lui  accorder  la 
o  confirmation  canonique.  » 

Art.  17.   u  Le    métropolitain    ou   l'ancien    évèque    aura    la    fVult.é 
«  d'examiner  L'élu,  en  présence  de  Sun  conseil,  sur  S3  doctrine  • 
«  mœurs;  s'il  le  juge  capable,  il  lui  donnera  l'institution  canonique; 
o  s'il  croit   devoir  la   lui    refuser,  les  causes  du  refus  seront  d 
o  par  écrit,  signées  du  métropolitain  et  de  son  conseil,  sauf  aux  par- 
ti ties  intéressées  à  se  pourvoir  par  voie  d'appel  connue  d'abus,  d 

Art.  18.  o  L'éveque  à  qui  la  confirmation  sera  demandée,  ne  pourra 
<i  exiger  de  l'élu  d'autre  serment,  sinon  qu'il  fait  profession  de  la  fui 
«  catholique,  apostolique  et  romaine,  » 

Art.  19.  a  Le  nouvel    élu  ne  pourra  s'adresser   au  pape    pour  en 
»  obtenir  confirmation;  mais  il  lui    écrira  comme  au  chef   visi 
«  l'Eglise  universelle,  en    témoignage  de    l'unité   de   la  foi  et  de  la 
«  communion  qu'il  doit  entretenir  avec  lui.  s 

Nous  devons  rapprocher  de  ces  prescriptions  l'article  21  du  schls- 
mati  iue  ci  ngrèï  d  Etns,  tenu  quatre  ans  auparavant,  eu  1786,  par  les 
quatre  grands  arche\ eouea  d'Allemagne,  Cologne,  Mayence,  Trêves, 


rg  ;  en  voici  la  fin  :  <i  Or,  si  dans  ce  cas,  la  cour  de  Rome 
u  voulait  refuser  la  confirmation  promise  dans  les  concordats,  et 
u  iju'i  lie  ne  saurait  refuser  sans  raison  canonique,  ou  bien  le  pa  lium, 
■  i.-  archevêques  el  évèques  trouveront  dans  l'ancienne  discipline, 
u  des  ni'  yen?  ave<  lesquels  ils  exerceronl  tranqui  lement,  en  conser- 
u  \ant  le  respecl  et  la  subordination  dus  au  Saint-Siége5  leur  office 
u  archiépiscopal  et  épiscopal,  sous  la  protection  suprême  de  Sa  Ma- 
..  jesté  impériale.  » 

Ainsi,  les  constitutionnels  de  France  et  les joséphistes  d'Allemagne 
avaient  en  vue  deux  choses  :  la  prétendue  discipline  de  la  primitive 
Eglise,  el  l'ab  irption  de  l'E|  e  pat  l'F  at.  Mais  en  ce  qui  concerne 
i  p  mie  point  qui  n'est  qu'un  rêve  insensé,  il  n'est  personne  qui 
ignore  que  la  disciplina  varie  avec  les  siècles  et  avec  le  consente- 
ment de  l'Eglise  universelle.  N  us  sommes  donc  tous  obligés  de 
pratiquer  la  discipline  en  vigueur  dan-  le  siècle  où  nous  vivons 
discipline,  appartenant  au  gouvernement  général  de  l'Eglise  uni.er- 
selle,  il  ne  peut  être  en  la  puissance  d'aucun  évèque  ni  d'aucune 
église  nationale  de  la  changer,  et  on  ne  pourrait  s'écartei  de  ce  prm- 
i  ipe,  sans  introdu  rc  la  con  uwon  el  I  anarchi  ■  dans  l'Eglise,  Mais  si 
i  ■;  en  veut  renii  ■■  la  discipline  de  ta  primitive  Eglise,  jusqu'où 
faudra-t-il  remonter  el  ou  s'arrêter?  Faudra-t-il  renouveler,  avec  le 
pn  ier  i  on  il  d  Jérusalem,  la  défense  de  se  nourrir  de  viandes 
sud  iquées?  Faudra  t-il  faire  revivre  les  agapes  et  les  diaconesses  la 
communion  si. us  le-  deux  espèces,  le  baptême  par  immersion  '.'  I  ■■  - 
dra-t-d  abolir  les  cérémonies  actuelles  et  en  revenir  au  culte  très- 
simple  des  i'a  acombes?  Faudra-t-il  abolir  les  chapitres,  les  ordres 
religieux,  les  séminaires?  On  voit  facilement  où  mené  le  rêve  i 

le  ancienne.  En  amoindrissant  la  juridiction  du  pape,  les  mé- 
tropolitains détruisent  la  leur,  car  les  évêques  réclameront  leurs 
dro.ts  primitifs  et  dédaignerunt  la  prééminence  métropolitaine.  De 
leur  côté  les  pré  res,  qui  reçoivent  dans  l'ordination  le  pouvoir  d'ab- 
soudre, les  diacres  le  pouvoir  d'enseigner,  déclareraient  que  la  res- 
tai t  on  appor  ée  à  leurs  pouvoirs  est  abusi   i  , 

Quant  au  second  résultai  que  se  proposent  ceux  qui  veulent  s'af- 
franchir de  la  discipline  eu  vigueu  ,  nous  leur  demanderons  simple- 
ment m  ee  n'est  pas  errer  contre  la  foi  que  de  regarder  le  pouvoir 
civil  comme  compétent  dans  ce  qui  legarde  ta  discipline  de  l'Eglise. 

(Dr  ANDRE.) 


DE  LA  PROMESSE  D'OBEISSANCE  OU  DE  FIDELITE,  etc. 


431 


CHAPITRE  QUARANTE-QUATRIEME. 


DE  LA  PROMESSE    D  OBÉISSANCE,    OU   DU   SERMENT   DE    FIDELITE   PAR    LES   EVEQLES   A    LEUHS 
MÉTROPOLITAINS   OU   AU   PAPE,   AUX   SIX.EJIE,    SEPTIÈME   ET   HUITIÈME   SIÈCLES. 


I.  L'archevêque  de  Thessalonique  exigea  le  premier  une 
promesse  d'obéissance  par  écrit ,  d'un  autre  évèiiue.  Le  pape 
Léuii  l«  condamna  cette  nouveauté. 

II.  III.  Divers  exemples  de  jurements  sans  suite. 

K.  L'S  romiles  d'Espagne  introduisent  ces  serments. 

V.  VI    Preuves  de  cela. 

VII.  Mil.  Les  évèques  sebismatiques  donnèrent  coursa  ces 
serments.  Plusieurs  autres  exemples  de  ces  serments,  mais  sans 
suite. 

IX.  L'apôtre  d'Allemagne  Boniface  est  le  premier  qui  l'ait 
fait,  et  l'ait  introduit  en  France  pour  le  pape. 

X.  XI.  XII.  Ce  serment  conlenail  une  obligation  d'observer 
exactement  les  canons  et  de  demeurer  inviolablemenl  unis  au 
baïut-sie^e.  Quel.e  fut  la  uécessite  d'user  de  ces  nouveaux  re- 
mèdes. 

XIII.  11  y  a  de  l'apparence  que  ces  serments  ne  passèrent 
pas  alors  eu  coutume  pour  tous  les  èvèques. 

I.  Le  serment  de  fidélité,  ou  la  promesse 
d'obéissance,  que  les  clercs  ont  été  obligés  de 
faire  à  leurs  évèques,  les  évèques  aux  métro- 
politains, aux  primats  et  au  pape,  est  uue  suite 
de  la  confirmation. 

Le  premier  qui  ait  exigé  ces  sortes  de  ser- 
ments ,  fut  Anastase ,  évoque  de  Tliessalo- 
nique  et  vicaire  du  Saint-Siège  dans  nilyrique 
Oriental.  Ayant  l'ait  amener  a  Thessalonique 
le  métropolitain  d'Epire,  nommé  Articus,  et 
ayant  employé  a  cela  les  magistrats  impériaux 
et  les  gouverneurs  de  province,  il  arracha  de 
lui  une  promesse  d'obéissance  par  écrit,  «Char- 
tulain  de  obedientiaj  sponsione.  Legebatur  in 
litteris  tuis  quod  lïater  Alticus  chartulani  de 
obédience  sponsione  couscripserat,  in  qua  si- 
gntim  prodebatur  injuria?.  » 

Ce  sont  les  ternies  du  pape  Léon,  qui  en  écri- 
vit et  en  lit  une  sévère  correction  à  Anastase, 
en  lui  remontrant,  qu'il  ne  devait  pas  avoir 
l'ait  uue  violence  si  injurieuse  à  unévêque, 
que  de  le  faire  traîner  par  force  à  Thessaloni- 
que; et  s'il  y  était  venu  sans  violence,  Une  fal- 
lait pas  lui  faire  promettre  par  des  écrits  d'o- 
béissance qu'il  avait  déjà  rendue  par  des  effi  ts, 
«  Non  enim  necessarium  (itérât,  ut obligaretur 
setipto,  qui  obedientiam  suant  ipsojam  vuluu- 


tarii  adventus  probabat  officio   (Ep.   lxxxiv, 
c.  1).» 

On  peut  conclure  de  là,  que  jusqu'au  ponti- 
ficat du  grand  saint  Léon,  c'est-à-dire  jusqu'à 
l'an  150,  ces  promesses  par  écrit  n'avaient  point 
été  en  usage;  et  que  celui  qui  ordonnait,  ou 
qui  confirmait  des  clercs  ou  des  évèques,  se 
contentait  de  leur  faire  faire  une  confession  de 
foi  et  une  promesse  générale  d'observer  Us 
canons. 

IL  Bonifaee  II  fit  élire  le  diacre  Vigile  pour 
son  successeur,  et  fit  souscrire  le  clergé  à  celle 
élection,  même  avec  serment.  «  Cuiti  chiro- 
graphis  sacerdotum  et  jurejuraudo,  ante  con- 
fessionem  B.  apostoli  Pétri  (Anastas.  BibL,  in 
Bonif.  II).  »  Mais  ce  pape  ayant  reconnu  lui- 
même  sa  faute,  la  répara,  en  brûlant  en  plein 
synode  toutes  ces  signatures. 

III.  Le  même  Vigile  étant  enfin  monté  sur  le 
Siège  Aposlolique,  n'exigea  pas,  mais  il  rtçi  t 
un  serment  volontaire  de  fidélité  et  d'obéis- 
sance du  diacre  Sébastien,  qui  mérite  d'ètie 
ici  rapporté,  parce  que  ce  pape  s'en  serviten- 
suile  pour  faire  le  procès  à  ce  diacte  révol  é 
contre  lui.  Il  est  conlenu  dans  la  lettre  de  Vi- 
gile au  même  Sébastien,  qui  fut  récitée  dans 
le  cinquième  concile  œcuménique  (Collât,  vu). 

«  Absenlibus  liliis  nostris  diaconis  Anatolio 
atque  Stepltano,  poslulasti  a  nobis,  ut  ad  tem- 
pos pro  implendo officio,  absenlium  loco,  d.a- 
conutn  te  intérim  faceretnus.  ijuod  ideo  t;bi 
ad  praesens  speranli  conce;siinus,  quia  aide 
ordinationem  tuam  cautionem  nobis  propria 
voluntate  legeris  emisisse,  quam  et  leslibus 
roborasli,  et  lactis  Evangeliis  juramenlum  cor- 
poraliter  prœstilisti,  ut  quiduuid  tibi  a  nobis 
pro  ecclesiastica  utililale  fuisset  injuuctum, 
fideliter  et  sine  al. qua  fraude  compb  res  :  ol  1Î-. 
cittm  vero  lot  unique  di.aont,  sine  aliquo  vitio, 
sine  aliqua  superbia,  sine  aliquo  negléclu , 


4:12 


DE  L'ELECTION  DES  ÉVÊQUES.  —  CHAPITRE  QUARANTE-QUATRIÈME. 


donec  reverterentur  diaconi  memorati ,  aut 
quanto  le  tempore  in  levitarum  voluissemus 
ordinatione  ministrare,  cum  omni  humilitate 
et  studio,  sine  omni  neglectu,  modis  omnibus 
impleturum.  In  eadem  cautione  rursus  adji- 
ciens,  quod  si  de  his  omnibus  quœ  cum  sacra- 
mcnto  tactis  corporaliterEvangeliis  promisisti, 
aliquid  minus  implesses,  tune  a  sanr'.a  com- 
mnnione  esses  suspensus;  ita  ut  si  a  die  exces- 
sus  tui  intra  annum  pœnitentiœnoluisses  colla 
submitlere,  tu  tibi  analhema  manu  propria 
scribendo  dixisti.  » 

Voilà  un  serment  d'obéissance  et  de  fidélité, 
donné  par  écrit.  Ce  pape  ne  l'exigea  pas  :  aussi 
l'usage  ordinaire  n'en  était-il  pas  encore  ad- 
mis; mais  il  le  reçut  et  en  fit  mention  dans 
une  sentence  juridique,  parce  qu'il  n'y  avait 
rien  qui  ne  fût  licite. 

IV.  Le  concile  IV  de  Tolède  (Can.  xxvn), 
obligea  les  prêtres  et  les  diacres,  à  qui  l'évêque 
confiait  les  cures,  de  faire  une  promesse  en 
forme,  ou  une  profession  entre  ses  mains,  de 
vivre  en  continence,  et  dans  une  observance 
religieuse  des  lois  de  l'Eglise. 

«  Quando  presbyteri  vel  diaconi  per  paro- 
chias  constiluunlur,  oportet  eos  professionem 
episcopo  suo  facere,  ut  caste  et  pure  vivant  sub 
Dei  timoré;  ut  dum  eos  talis  professio  religat, 
vitae  sanctEe  disciplinam  retineant.  » 

Le  concile  de  Mérida  (Can.  iv),  étendit  cette 
obligation  aux  métropolitains  et  aux  évêques; 
il  ordonna  que  le  métropolitain  promettrait  à 
tous  les  évêques  de  sa  province,  et  que  chaque 
évêque  promettrait  à  son  métropolitain,  lors 
de  son  ordination,  la  même  observance  rigou- 
reuse de  la  chasteté  et  les  autres  lois  ecclésias- 
tiques :  que  si  les  évêques  étaient  ordonnés 
par  un  autre  que  par  leur  métropolitain,  ils 
feraient  cette  profession  entre  ses  mains,  lors- 
que, selon  les  canons,  ils  viendraient  la  pre- 
mière fois  lui  rendre  leurs  profonds  respects, 
et  recevoir  ses  instructions. 

«  Tempore  quo  metropolitanus  in  Ecclesia 
Dei  fuerit  ordinatus  episcopus,  placilum  in  no- 
mine  suorum  comprovincialiumepiscoporum 
faciat,  ut  caste,  sobrie  recteque  vivat.  Similiter 
et  quando  confinitimi  episcopi  in  ecclcsiis, 
quibus  prseesse  potuerint,  fuerintordinati,  pla- 
cilum faciant  in  nomine  episcopi  suimetropo- 
liLani,  ut  caste,  recte  et  sobrie  vivant.  Quod  si 
juxta  canoriicam  sentenliam  per  voluntatem 
métropolitain,  atque  informationis  ejus  episto- 
lam,  per  regiacn  jussionem  ab  alio  melropo- 


litano,  aliqui  fuerintordinati;  tempore  quo  ad 
metropolitanum  suum  post  suam  venerint  or- 
dinationem,  taie  placitum  non  différant  la- 
cère. » 

Cette  profession  n'était  ni  de  fidélité,  ni  d'o- 
béissanee,  sinon  autant  que  les  canons  la  pres- 
crivaient; puisque  non-seulement  les  curés  la 
faisaient  à  leur  évêque,  et  les  évêques  au  mé- 
tropolitain, mais  les  métropolitains  mêmes  la 
faisaient  aux  évêques  de  leur  province  assem- 
blés. 

V.  Le  concile  XI  de  Tolède  (Can.  x),  tenu 
en  C7.">,  ajoute  à  la  confession  de  foi,  et  à  ren- 
gagement général  d'observer  la  canons,  une 
profession  explicite  d'obéir  à  ses  supérieurs;  il 
demeura  d'accord,  que  celte  promesse  était 
comprise  dans  les  obligations  générales  de  l'é- 
tal ecclésiastique;  mais  il  remarque  en  même 
temps,  que  l'on  observe  plus  inviolablement  les 
lois,  auxquelles  on  s'est  expressément  et  plus 
particulièrement  engagé. 

«  Quanquam  omnes  qui  sacris  mancipantur 
ordinibus,  canonicis  regulis  teneantur  aslricti, 
expedibile  tamen  est,  ut  promissionis  suœ  vota 
sub  cautione  spondeant,  quos  ad  promotionis 
gradus ecclesiastica  provehit  disciplina.  Solet 
cniiu  plus  timeri  ,  quod  singulariter  polliee- 
tur,  quam  quod  generali  innexione  concludi- 
tur.  Et  ideo  placuit  huic  sancto  concilie  ut 
unusquisque,  qui  ad  ecclesiasticos  gradus  est 
accessurus,  non  ante  honoris  consecrationem 
accipiat,  quam  plaeili  sui  innodatione  promit- 
tat,  ut  fidem  catholicam  sincera  cordis  devo- 
tione  custodiens,  juste  et  pie  vivere  debeal, 
et  ut  in  nullis  operibus  suis  canonicis  regulis 
contradicat,  atque  ut  debitum  per  omnia  no- 
norem,  atque  obsequii  reverentiam  prœemi- 
nenti  sibi  unusquisque  dependat.» 

Il  y  a  apparence  que  ce  canon  fut  principa- 
lement fait  pour  mieux  établir  ce  troisième 
article  qui  marque  l'obligation  de  la  dépen- 
dance des  inférieurs  envers  leur  supérieur. 
Car  on  y  ajoute  une  raison  convaincante  et  qui 
embrasse  les  évêques  mêmes  et  les  métropo- 
litains, savoir,  que  ceux  qui  exigent  l'obéis- 
sance canonique  de  leurs  inférieurs,  doivent 
aussi  la  rendre  à  leurs  supérieurs.  «  Juxta 
illud  beati  papae  Leonis  edictum  :  Qui  scit  se 
quibusdam  esse  praepositum ,  non  moleste 
ferat  aliquem  sibi  esse  prœlatum;  sed  obe- 
dientiam  quam  exegit  eam  ipse  dependat.  » 

VI.  C'est  donc  en  Espagne  que  nous  trou- 
vons la  première  promesse  ou  profession  ex- 


DE  LA  PROMESSE  D'OBÉISSANCE  OU  DE  FIDÉLITÉ,  etc. 


433 


plicite  d'obéissance,  que  les  clercs  doivent  faire 
aux  évêques,  et  les  évêques  aux  métropolitains 
dans  leur  ordination. 

Il  s'ensuivrait  du  même  canon  que  les  mé- 
tropolitains qui  n'ont  point  d'autre  supérieur 
que  le  pape,  devraient  aussi  lui  promettre  la 
même  obéissance;  mais  comme  les  conciles 
d'Espagne  n'en  disent  rien  de  précis,  et  qu'on 
sait  d'ailleurs  que  cet  usage  n'était  pas  encore 
introduit,  nous  n'avancerons  rien  sans  preu- 
ves. Il  est  même  très-probable  qu'on  observait 
exactement  alors  le  canon  du  concile  IV  de 
Tolède,  suivant  lequel  le  métropolitain  devait 
faire  cette  profession  d'obéissance  dans  le  con- 
cile provincial,  dans  lequel  il  était  consacré. 

VII.  Quant  au  formulaire  du  serment  qui  se 
trouve  dans  le  registre  du  grand  saint  Gré- 
goire ,  pour  un  évèque  qui  rentre  avec  son 
clergé  dans  l'unité  de  l'Eglise  catholique,  ce 
n'est  qu'une  abjuration  du  schisme  et  un  ser- 
ment de  ne  se  séparer  jamais  de  l'unité  de 
l'Eglise  catholique,  ni  de  la  communion  du 
pape;  sans  qu'il  y  ait  un  seul  mot  qui  ap- 
proche d'une  profession  d'obéissance  ou  d'un 
serment  de  fidélité. 

«  Unde  jurans  dico,  per  Deum  omnipoten- 
tem,  et  haec  sancta  quatuor  Evangelia  quœ  in 
manibus  meis  teneo,  et  salutem  geniumque 
illustrium  dominorum  nostrorum  rempubl. 
gubernantium,  me  in  unilate,  sicut  dixi,  Ec- 
clesise  Catholicœ,  ad  quam  Deo  propitio  sum 
reversus,  et  communione  Romani  Pontifieis 
semper  et  sine  dubio  permanere.  » 

VIII.  Les  évêques  schismatiques  qui  vivaient 
sous  l'obéissance  du  faux  patriarche  d'Aquilée 
un  peu  avant  l'an  G00,  écrivirent  à  l'empereur 
Maurice  une  lettre  où  ils  assuraient  que  lors 
de  leur  ordination,  ils  promettaient  à  leur 
patriarche  de  persévérer  constamment  dans 
la  même  foi  que  lui  et  dans  la  fidélité  à  l'em- 
pire romain,  auquel  ils  souhaitaient  d'être 
réunis,  en  secouant  le  joug  insupportable  de 
la  barbare  domination  des  Lombards. 

Si  ces  évêques  s'engageaient  à  ne  jamais 
abandonner  la  foi  et  la  créance  du  faux  pa- 
triarche qui  les  ordonnait,  c'était  un  effet  de 
leur  opiniâtreté  dans  leurs  erreurs  et  dans  le 
schisme.  S'ils  promettaient  d'être  fidèles  à  la 
république  chrétienne,  c'était  par  une  ardente 
passion  d'être  délivres  de  la  tyrannie  des  Lom- 
bards. 

«Suggerimus,  pie  dominator,  quia  tempore 
ordinationis  nostrœ,  unusquisque  sacerdos,  in 

Th.  —  Tom.  IV. 


sancta  sede  Aquileiensi  cautionem  scriptis  emit- 
timus,  studiose  de  fide  ordinatoris  nostri  :  nos 
fidem  integram  sanctae  reipublicae  servaturos: 
quod  ipse  novit  Dominus,  nos  fideliter  toto 
corde  et  servasse,  et  hue  usque  jugiter  con- 
servare  (Apud  Baron.,  an.  590,  n.  28).  » 

Je  ne  sais  si  l'on  peut  appeler  cela  une  pro- 
messe d'obéissance  à  son  métropolitain  ;  mais 
cet  exemple  ne  peut  pas  porter  les  évêques 
catholiques  à  quelque  chose  de  semblable.  On 
peut  dire  que  ces  schismatiques,  pour  mainte- 
nir et  fortifier  leur  malheureux  parti  inventè- 
rent ces  sortes  de  promesses  par  écrit ,  de 
même  que  l'évèque  Etienne  d'Ephèse,  pour  se 
munir  contre  les  attaques  de  son  compétiteur 
Bassien,  forçait  ses  prêtres  de  jurer  sur  les 
Evangiles,  qu'ils  lui  seraient  fidèles  :  «Veni,  jura 
non  discedere  ab  illo,  sed  vivere  cum  eo,  et 
mori  cum  eo,  et  non  tradere  eum  (Conc.  Chalc, 
act.  11).»  Ces  prêtres  avaient  beau  se  défendre 
sur  la  nouveauté  de  ces  serments  inouis  de  fi- 
délité, on  les  y  forçait. 

Ce  fut  avec  plus  de  justice  que  Grégoire, 
évêque  de  Tours,  se  fit  prêter  serment  de  fidé- 
lité sur  le  tombeau  de  saint  Martin,  pour  op- 
poser cette  barrière  au  cours  des  infidélités  et 
des  révoltes  du  prêtre  Riculphe,  comme  il  le 
raconte  lui-même  :  «  Qui  tertio  aut  amplius 
mini  sacramentum  super  sepulcrum  sancti 
Martini  dederat,  in  tantum  me  convitiis  et  spu- 
tis  egit,  etc.  (L.  v,  c.  49).  » 

Tel  fut  encore  le  serment  de  fidélité  que 
Dynamius,  gouverneur  de  Provence,  fut  con- 
traint de  faire  à  Théodore,  évêque  de  Marseille, 
et  au  roi ,  après  avoir  très-cruellement  persé- 
cuté cet  évêque  :  «  Tune  Dynamius  veniam 
petens,  reddito  etiam  sacramento,  se  fidelem 
episcopo  deinceps  regique  futurum ,  etc.  (L. 
vi,  cil).» 

IX.  Il  faut  donc  avouer,  que  ce  qui  a  le  plus 
contribué  à  introduire  et  à  établir  l'usage  des 
promesses  et  des  serments,  que  les  évêques 
font  depuis  tant  de  siècles  à  leur  métropoli- 
tain ou  au  pape,  a  été  le  serment  que  saint 
Boniface,  apôtre  d'Allemagne,  fit  à  Grégoire  II 
lors  de  son  ordination  et  de  sa  promotion  à  l'é- 
piscopat. 

«  Promitto  ego  Bonifacius  Dei  gratia  episco- 
pus,  tibi  béate  Petre  Aposlolorum  princeps, 
vïcarioque  tuo  B.  Gregorio  papœ,  et  successo- 
ribus  ejus,  me  omnem  fidem  et  puritatem  san- 
ctae fidei  catholicœ  exhibere,  et  inunitaleejus- 
dem  fidei  persistere,  etc.  fidem  et  puritatem 

28 


434 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES.  —  CHAPITRE  QUARANTE-QUATRIÈME. 


praedicto  vicario  atque  successoribus  ejus  per 
omnia  exhibere.  Sed  et  si  cognovero  antistites 
contra  instituta  sanctorum  Patrum  conversari, 
cum  iis  nullam  habere  communionem  aut 
conjunclionem  ;  sed  magis  si  prohibere  va- 
luero,  prohibeam,  sin  minus,  fideliter  statim 
domino  meo  apostolieo  renuntiabo,  etc.  Hune 
indiculutn  sacramenti  ego  Bonifacius  scripsi 
ponens  supra  corpus  sacratissimum  sancti  Pé- 
tri, etc.  » 

Ce  serment  ne  contient  que  des  obligations 
spirituelles,  et  n'ajoute  à  la  profession  de  foi 
que  le  devoir  essentiel  d'un  légat  apostolique, 
ou  d'un  primat  vicaire  du  Saint-Siège,  qui  est 
de  faire  observer  les  canons  et  les  décrets  de 
l'Eglise  aux  évoques,  et  .d'avertir  le  pape  des 
obstacles  insurmontables  qu'il  y  rencontrera. 

Toutes  les  lettres  que  nous  avons  citées  ci- 
devant,  où  les  papes  donnent  ces  légations,  ou 
ces  commissions  apostoliques  à  tant  de  métro- 
politains, expriment  celte  obligation  en  termes 
formels. 

X.  Le  saint  archevêque  Boniface  raconte 
(Epist.  cv),  dans  sa  lettre  à  l'évêque  Cutbert, 
qu'il  a  fait  faire  à  tous  les  évêques  d'un  concile, 
qu'il  avait  assemblé,  la  même  profession  d'une 
fermeté  immuable  dans  la  foi,  dans  l'union  et 
l'obéissance  au  Saint-Siège,  au  pape  et  à  ses 
décrets. 

a  Decrevimus  in  nostro  synodali  conventu, 
et  confessi  sumus  fidem  catbolicam  et  unita- 
tem  et  subjectionem  Romanœ  Ecclesice,  fine 
tenus  vitae  nostree  velle  servare  ;  saneto  Petro 
et  vicario  ejus  velle  subjici  ;  Syhodum  per 
onmes  annos  congregare;  metropolitanos  pal- 
lia ab  illasede  quœrere  ;  et  per  omnia  prœcepta 
Pétri  sequi  canonice  desiderare.  Isti  confes- 
sion] universi  consensimus  et  subscripsimus.  » 

XL  II  y  a  deux  nouveautés  dans  ce  décret, 
qu'on  ne  doit  regarder  que  comme  des  re- 
mèdes nouveaux  à  de  nouvelles  maladies. 

Le  même  Roniface  a  remarqué  qu'il  y  avait 
quatre-vingts  ans  qu'il  n'y  avait  point  eu  d'ar- 
chevêque  en  France,  que  les  é\ reliés  y  étaient 
impunément  occupés  par  des  laïques  ou  par 
des  ecclésiastiques,  dont  la  vie  était  toute  sé- 
culière et  profane;  enfin  que  toute  la  discipline 
canonique  était  entièrement  détruite.  C'étaient 
les  suites  funestes  et  inévitables  de  la  déca- 
dence de  la  maison  royale  de  Clovis ,  qui  avait 
attiré  celle  de  l'Etat  et  de  l'Eglise. 

Boniface  ne  crut  pouvoir  remédier  à  cette 
déroute  générale  de  l'Eglise  de  France,  qu'en 


établissant,  au  lieu  de  l'archevêque  d'Arles, 
qui  avait  été  autrefois  comme  vicaire  du  pape, 
l'exécuteur  et  le  conservateur  des  canons  , 
d'autres  archevêques  à  qui  le  pallium  envoyé 
de  Rome  fût  non-seulement  un  ornement  glo- 
rieux, mais  un  saint  engagement  à  exciter  et  à 
animer  les  autres  évêques  à  l'observation  étroite 
des  lois  canoniques,  et  enfin  d'avertir  le  pape 
des  désordres  dont  ils  n'auraient  pu  surmonter 
la  \iolenee. 

Voici  ce  qui  fut  réglé  dans  le  même  concile 
parle  même  Boniface:  «Decrevimus  ut  me- 
tropolitanus ,  qui  sit  pallio  sublimatus,  horte- 
turcœteros  et  admoneat,  etc.  Statuimus,  quod 
proprium  sit  métro politano ,  juxta  canonum 
statuta,  subjectorum  sibi  episcoporum  inve- 
stigare  mures  et  sollieitudinem  circa  populos 
quales  sint,  etc.  (Ibidem).  » 

Il  est  dit  un  peu  plus  bas  :  «  Eodemmodo 
quo  nos  Roman. i  tëcclesia  ordinatos  cum  sa- 
cramento  constrinxit,  ut  si  sacerdotes  vel  plè- 
bes a  lege  Dei  déviasse  viderim,  et  corrigere 
non  potueiim,  fideliter  semper  Sedi  Aposto- 
lica?  et  vicario  sancti  Pétri  ad  emendandum 
indicaverim.  Sic  enim,  ni  fallor,  omnes  episco- 
pi  debent  metropolitano,  et  ipse  Romano  Pon- 
tiliei,  si  quid  de  corrigendis  populis  apud  eos 
impossibile  est,  notum  facere.  » 

Voilà  ce  que  les  rois  mêmes  avaient  autre- 
fois demandé  au  pape  pour  l'archevêque  d'Ar- 
les,  rendu  commun  à  tous,  ou  à  presque  tous 
les  métropolitains,  le  pallium  et  les  consé- 
quences du  pallium  ,  uue  obligation  particu- 
lière à  veiller  sur  les  évêques  et  sur  les  peu- 
ples, à  faire  observer  les  canons  et  à  donner 
avis  au  pape  des  maladies  auxquelles  ils  ne 
pourraient  pas  remédier. 

L'archevêque  d'Arles  et  tous  les  autres  vi- 
caires apostoliques  entraient  dans  tous  ces 
engagements;  surtout  dans  celui  d'informer 
le  pape  des  dificultés  qui  seraient  au-dessus 
de  leurs  forces:  «Si  qua  vero  inquisitio de 
fide,  vel  fortasse  aliarum  rerum  inter  episco- 
pos  causa  emerserit,  quai  discerni  diffieilius 
possit,  collectis  duodecim  episcopis  ventiletur 
atque  decidatur.  Si  autem  decidi  nequiverit, 
discussa  veritate  ad  nostrum  judicium  refe- 
rai ur.  » 

Ce  sont  les  termes  qui  se  trouvent  dans  la 
lettre  que  saint  Grégoire  écrivit  à  Vigile,  ar- 
chevêque d'Arles,  lorsqu'il  lui  accorda  le  pal- 
lium et  la  légation  du  Saint-Siège,  à  la  prière 
du  roi  Childebert  (L.  iv,  ep.  l). 


DES  SERMENTS  DE  FIDÉLITÉ  AU  MÉTROPOLITAIN,  etc. 


i3S 


Le  pape  Vigile  avait  mis  la  même  condition 
à  la  concession  qu'il  lit  du  pallium  et  de  la 
légation  à  Auxanius,  évoque  d'Arles,  à  la  de- 
mande du  même  roi  Childebert  :  «  Si  qua  cer- 
tamina  aut  de  religione  fidei,  aut  de  quolibet 
negotio,  quod  ibi  pro  sui  magnitudine  termi- 
nari  non  possit,  e.venerint,  relationis  ad  nos 
seriem  destinantes,  Apostolicae  Setli  tenninanda 
servate.  » 

Si  les  conciles  d'Espagne  ont  ordonné  aux 
métropolitains  de  recourir  au  roi,  pour  en  être 
puissamment  secourus  dans  l'exécution  exté- 
rieure des  canons;  pourquoi  n'ordonnera-t-on 
pas  aux  mêmes  métropolitains  d'implorer  l'as- 
sistance du  pape  pour  la  police  intérieure  et 
l'observation  des  canons  de  l'Eglise?  Voilà  la 
première  innovation  de  Boniface. 

XII.  Quant  à  l'autre,  qui  est  la  profession  de 
demeurer  unis  et  soumis  au  Saint-Siège  et 
d'observer  ses  décrets,  rien  n'est  nouveau  que 
la  profession  expresse  qui  s'en  fit  de  l'ordre 
même  des  princes  et  des  évoques  du  royaume. 

Le  même  saint  Boniface  témoigne  qu'il  ne 
tint  ce  concile  qu'à  la  prière  des  princes  fran- 
çais :  «  Synodum  congregandam  jussu  Ro- 
mani Pontiiicis  et  rogatu  principum  Franco- 
rum  et  Gallorum  suscepi  (Ibidem).  » 

Le  duc  et  prince  des  Français  Carloman  pro- 
teste, dans  le  concile  de  Liptines,  que  par  le 
conseil  des  évoques  et  des  grands  du  royaume, 
après  avoir  mis  des  évêques  dans  toutes  les 


villes,  il  leur  a  donné  pour  supérieur  l'arche- 
vêque Boniface,  légat  du  Saint-Siège  :  «  Per 
consilium  sacerdotum  ,  religiosorum  et  opti- 
matum  meorum  ordinavimus  per  civitates 
episcopos,  et  constituimus  super  eos  archiepi- 
scopum  Bonifacium  ,  qui  est  missus  sancti 
Pétri  (Conc.  Liptin.,  c.  i).  » 

Ce  ne  fut  donc  que  du  gré  des  souverains, 
des  évêques  et  des  seigneurs  français ,  que 
furent  faites  toutes  les  ordonnances  du  concile 
dont  parle  Boniface.  En  effet,  l'union  et  la  sou- 
mission au  siège  de  Pierre,  est  une  obligation 
essentielle  à  l'épiscopat  et  aussi  ancienne  que 
Fépiscopat  même.  Car  J.-C.  donna  un  chef  aux 
évêques  en  même  temps  qu'il  les  institua. 

XIII.  Si  Boniface  avait  fait  à  son  sacre  ce 
serment  d'union  et  d'obéissance  au  pape,  et 
s'il  fit  faire  la  même  profession  aux  évêques 
fiançais  de  son  synode,  tout  cela  ne  fut  qu'un 
commencement  qui  n'eut  apparemment  point 
de  suites,  au  moins  immédiates.  Ni  ses  suc- 
cesseurs dans  l'évêché  de  Mayence,  ni  les  au- 
tres évêques  de  France  ne  firent  point  de  ser- 
ments ou  de  professions  semblables;  quoique 
cette  profession  de  demeurer  unis  et  soumis 
au  vicaire  de  J.-C.  en  terre  et  au  chef  visible 
de  l'Eglise,  soit  essentiellement  renfermée, 
non-seulement  dans  l'état  ecclésiastique,  mais 
dans  la  condition  de  tous  les  membres  de  l'E- 
glise catholique. 


CHAPITRE  QUARANTE-CINQUIÈME. 


DES   SERMENTS   DE   FIDÉLITÉ   AU   MÉTROPOLITAIN    OU    AU    PAPE,    SOUS   L  EMPIRE    DE   CHARLEMAGNE. 


I.  Ces  serments  sont  condamnés  en  France. 

II.  ils  nous  étaient  apparemment  venus  d'Italie. 

III.  La  promesse  ou  profession  de  stabilité  et  d'obéissance 
était  pourtant  en  usage. 

IV.  Les  évêques  mê s  y  étaient  obligés, 

V.  Et  elle  se  taisait  avec  solennité. 

VI.  Le  métropolitain  ne  faisait  aucune  promesse  à  ses  suflïa- 
ganls. 


Vil.  Ni  les  évêques,  ni  les  métropolitains  ne  faisaient  au- 
cune profession  d'obéissance  au  pape. 

VIII.  Le  métrop  ditain  faisait  seulement  jurer  ceux  qu'il  or- 
donnait, qu'ils  n'exigeraient  jamais  rien  pour  les  ordinations. 

IX  II  y  avail  de-  raisons  particulières  pour  exiger  des  arche- 
vêques de  Ravcnne  une  profession  d'obéissance  au  Saint-Siégé. 

X.  On  n'exigeait  même  point  de  profession  d'obéissance  en 
donnant  le  pallium. 


430 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÈQUES.  —  CHAPITRE  QUARANTE-CINQUIÈME. 


XI.  Les  promesses  de  s'attacher  au  Paint- Siège  qu'on  exigea 
dans  le  VIIIe  concile,  furent  un  remède  extraordinaire  et  né- 
cessaire contre  le  scliisnie  de  l'holius. 

XII.  Ce  taux  patriarche  avait  extorqué  diverses  professions 
par  écrit. 

XIII.  Le  vrai  patriarche  Ignace  l'avait  innocemment  imité. 

XIV.  Le  concile  Vlli«  défendit  généralement  toutes  ces  inno- 
vations. 

XV.  Cette  défense  ne  regardait  que  les  promesses  qui  regar- 
dent la  sûreté  de  la  personne  du  consécrateur,  et  non  les  pro- 
messes d'obéissance. 

XVI.  Police  de  l'Eglise  grecque.  Abus  de  Pbotius. 

I.  Les  évêques  avaient  commencé  en  quel- 
ques endroits  de  faire  jurer  ceux  à  qui  ils  con- 
féraient  les  ordres,  qu'ils  auraient  toujours 
une  attache  fidèle  et  inviolable  aux  canons,  à 
leur  évoque  et  à  leur  église. 

Quoique  ce  fussent  des  obligations  générales 
et  en  quelque  façon  essentielles  à  la  clérica- 
ture,le  concile  II  de  Châlon,  tenu  en  813, 
jugea  que  ce  serment  était  dangereux ,  et  le 
condamna  :  «  Dictum  est  interea  de  quibus- 
dam  fratribus,  quod  eos  quos  ordinaturi  sunt, 
jurare  cogant,  quod  digni  sint ,  et  contra 
canones  non  sint  facturi,  et  obedientes  sint 
episcopo,  qui  eos  ordinat,  et  ecclesiae,  in  qua 
ordinantur.  Quod  juramentum  ,  quia  pericu- 
losum  est,  omnes  una  inhibendum  slaluimus 
(Can.  xiii).  » 

Ce  ne  fut  pas  cette  partie  du  serment,  quod 
digni  sint,  qui  lit  condamner  tout  le  reste.  Le 
sens  de  ces  paroles  était  seulement  qu'ils 
avaient  répondu  avec  sincérité  à  toutes  les  in- 
terrogations qu'on  leur  avait  faites  sur  les  ir- 
régularités, qui  pouvaient  les  rendre  indignes 
du  sacré  ministère.  Mais  ce  concile  jugea  que 
la  nouveauté  de  ce  serment  était  dangereuse, 
puisque  l'Evangile  même  défend  de  jurer  sans 
une  inévitable  nécessité. 

IL  Celte  coutume  nous  avait  peut-être  été 
communiquée  par  les  Italiens,  puisque  le  ca- 
pitulaire  de  Louis  le  Débonnaire,  de  l'an  SIC 
(Cap.  xvi) ,  la  condamne  nommément  dans  les 
évoques  deLombardie  :  «  De  episcopis  vero  in 
Longobardia  constitutis,  qui  ab  bis  quos  ordi- 
nabant,  sacramenta  et  mimera  contra  divinam 
et  canonicam  autoritatem  accipere  vel  exi- 
gere  solili  erant,  modis  omnibus  inhibitum 
est,  ne  ulterius  flat  (Capitulare,  1.  î,  c.  97).» 

Comme  ces  évoques  exigeaient  en  même 
temps  des  présents  et  des  serments,  sacra- 
menta et  mimera,  il  se  pourrait  faire  que  ces 
serments  fussent  comme  des  marques  d'une 
sujétion  servile,  et  comme  d'un  vasselage, 
aussi  bien  que  les  présents,  parce  que  les  rois 


en  ce  temps-là  recevaient  aussi  de  leurs  sujets 
des  serments  de  fidélité  et  des  dons  annuels. 

III.  Les  capitulaires  du  même  Charlemagne 
ne  permettent  pas  seulement,  mais  ils  ordon- 
nent que  les  prêtres  et  les  diacres  à  qui  l'on 
commettra  la  conduite  des  cures,  fassent  entre 
les  mains  de  l'évêque,  profession  de  stabilité, 
d'obéissance,  et  d'une  observance  religieuse 
des  canons,  a  Quando  presbyteri  aut  diaconi 
per  parochias  conslituuntur,  oportet  eos  pro- 
fessionem  episcopo  suo  facere  (L.  vu,  c.  300).» 
Le  titre  de  cet  article  exprime  mieux  le  détail 
de  celte  profession,  «  stabililatis  et  obedientke 
sure  atque  statuta  servare  promissionem  suo 
faciant  episcopo.  » 

IV.  Les  évêques  faisaient  la  même  profes- 
sion d'obéissance  à  leur  métropolitain  selon 
les  canons,  au  temps  de  leur  ordination.  Ils 
souscrivaient  même  à  cette  profession,  mais 
on  ne  les  obligeait  à  aucun  serment,  non  plus 
que  les  prêtres  et  les  diacres,  dont  nous  ve- 
nons de  parler. 

Voici  la  profession  qu'Adelbert,  évêque  de 
Térouanne,  fit  entre  les  mains  de  l'archevêque 
de  Reims  Hincmar,  au  temps  de  son  ordina- 
tion. «  Privilegio  etiam  metropolis  Remorum 
Ecclesiœ  ac  jus  prœsulis  secundum  sacro- 
sanctos  Conciliorum  canones  et  décréta  Sedis 
Apostolicae,  ex  sacris  canonibus  et  legibus 
promulgata,  pro  scire  et  posse,  absque  dolo  et 
simulatione,  vel  indebita  et  pertinaci  contra- 
dictione  me  obediturum  profîteor  (Concil. 
GalL,  t.  ii,  p.  655).  » 

La  profession  d'Hincmar,  évêque  de  Laon, 
à  son  oncle  l'archevêque  de  Reims,  a  été  con- 
çue dans  les  mêmes  termes  rapportés  par 
Aimoin,  qui  dit  que  l'évêque  de  Laon  en  re- 
nouvela la  souscription  dans  le  concile  d'Alti- 
gny,  l'an  870,  pour  se  laver  des  désobéissances 
dont  on  l'accusait. 

V.  Hincmar  nous  apprend  la  solennité  avec 
laquelle  cette  profession  d'obéissance  se  faisait 
parles  évêques  suffragants ;  qu'Hincmar  de 
Laon  la  lit  après  la  confession  de  foi,  en  pré- 
sence de  toute  l'Eglise  de  Reims,  des  députés 
de  l'Eglise  de  Laon ,  des  évêques  de  la  pro- 
vince, ou  de  leurs  députés.  Le  métropolitain 
conservait  soigneusement  cette  profession  sous- 
crite, et  s'en  servait  dans  le  besoin. 

«  Libellum  professionis  tuae  de  regulari  obe- 
dientia  tua,  quem  habeo  et  tu  negare  non  po- 
tes, quoniam  ipsius  exemplar  de  manu  mea 
in  eadem   Synodo  accepisti  (Tom.  u,  p.  380, 


DES  SERMENTS  DE  FIDÉLITÉ  AU  MÉTROPOLITAIN,  etc. 


437 


412,601),»  dit  le  même  archevêque,  parlant 
à  son  neveu  l'évêque  de  Laon. 

VI.  L'évêque  de  Laon  avait  aussi  demandé  à 
son  métropolitain,  qu'il  lui  promît  par  écrit 
de  lui  conserver  la  liberté  canonique,  et  de 
lui  rendre  l'assistance  qu'un  métropolitain  doit 
à  ses  suffragants. 

«  Et  ego  Hincmarus  Remorum  archiepisco- 
pus  tibi  Hincmaro  Laudunensi  episcopo  tuum 
debitum  sacris  canonibus  privilegium  conser- 
vabo,  et  in  quibuscumque  ecclesiasticis  nego- 
tiis  indigueris,  secundum  sacras  régulas  de- 
bitum tibi  jure  adjutorium  arcliiepiscopali 
autoritate  adhibebo  (Ibid.,  p.  601).  » 

L'archevêque  lui  répartit  fort  sagement, 
que  comme  les  inférieurs  recevaient  la  béné- 
diction de  leurs  supérieurs,  et  ne  la  leur  don- 
naient pas;  aussi  ils  ne  pouvaient  pas  leur 
faire  la  loi ,  mais  qu'ils  devaient  la  recevoir 
d'eux.  «  Sicut  enim  secundum  Scripturam  mi- 
nor  a  majore  benedicetur,  ita  prorsus  minor 
a  majore,  et  non  major  a  minore  judicatur, 
ligatur  vel  solvitur.  » 

VII.  Il  n'a  point  encore  paru  jusqu'à  présent 
le  moindre  vestige  d'une  promesse  d'obéis- 
sance que  les  évêques  ou  les  métropolitains 
aient  faite  au  pape. 

Comme  l'élection  et  l'ordination  des  uns  et 
des  autres  se  terminait  ordinairement  dans  la 
province,  sans  que  le  pape  y  intervînt,  non 
pas  même  pour  confirmer  l'une  ou  l'autre,  il 
n'y  a  pas  la  moindre  apparence  qu'on  pût  lui 
rendre  aucun  de  ces  devoirs.  Mais  comme  les 
uns  et  les  autres  promettaient  solennellement 
et  souscrivaient  leur  promesse,  de  garder  les 
statuts  des  souverains  pontifes  et  du  Saint- 
Siège  Apostolique,  on  prit  cette  profession 
pour  une  profession  d'obéissance. 

Voici  les  termes  qui  se  lisent  dans  la  même 
profession  que  fit  Adalbert,  évèque  de  Té- 
rouanne,  entre  les  mains  de  son  métropolitain 
Hincmar.  «  A  sacris  canonibus,  atque  a  regu- 
laribus  decretis  Apostolicœ  Sedis,  me  per  con- 
temptum  pertinaciter  non  deviaturum  profi- 
teor  (Conc.  Gall.,  t.  u,  p.  U7).  » 

Nous  avons  parlé  dans  le  chapitre  précédent 
du  serment  que  l'archevêque  de  Mayence, 
saint  Boniface,  prêta  au  pape  Grégoire  II.  La 
profession  d'un  légat  et  d'un  vicaire  apostoli- 
que pouvait  être  tout  autre  que  celle  d'un 
métropolitain  ou  d'un  évêque.  Si  ce  légat  per- 
suada aux  prélats  de  France  de  promettre 
quelque  chose  de  semblable  dans  les  conciles 


de  Liptines  et  de  Soissous ,  ce  fut  pour  cette 
fois  seulement  et  sans  conséquence,  parce 
qu'on  le  jugea  nécessaire  alors,  pour  le  réta- 
blissement de  la  discipline,  qui  était  étrange- 
ment déchue  et  renversée  (Postepist.  u.  Gre- 
gorii  II). 

Le  père  Sirmond  a  publié  entre  les  formules 
anciennes  la  profession  d'un  métropolitain, 
tirée  d'un  manuscrit  de  la  bibliothèque  de 
Fleury,  où  le  métropolitain  promet  d'être 
soumis  et  obéissant  au  pape,  et  d'assister  ses 
suffragants  dans  le  besoin.  «  Beato  vero  Petro 
et  vicario  ejus  debitam  subjectionem  et  obe- 
dientiam  ,  suffraganeis  vero  nostris  adjuto- 
rium me  exhibiturum  profiteur;  et  huic  pro- 
fessioni  meœ  coram  Deo  et  angelis,  sub  testi- 
monio  quoque  prsesenlis  Ecclesiee,  subscribo 
(Conc.  Gall.,  t.  u,  p.  G.j(i).  » 

Mais  comme  le  temps  auquel  cette  profes- 
sion était  en  usage,  n'y  est  pas  remarqué ,  il 
est  aisé  de  conjecturer  qu'elle  fut  inconnue 
pendant  tout  le  temps  de  l'empire  de  la  mai- 
son de  Charlemagne.  Le  silence  de  tant  de 
conciles  et  de  tant  d'écrivains  ecclésiastiques 
en  est  une  preuve  assez  convaincante  ;  mais  on 
y  peut  encore  ajouter  cette  réflexion,  qui  ne 
souffre  pas  de  réplique,  que  l'archevêque 
Hincmar  vient  de  nous  apprendre,  que  les 
métropolitains  ne  s'engageaient  à  leurs  suffra- 
gants par  aucune  profession  ,  et  il  tourna  lui- 
même  en  ridicule  l'évêque  de  Laon ,  son  ne- 
veu ,  quand  il  voulut  en  exiger  une  de  lui, 
par  laquelle  il  lui  promit  cette  assistance,  que 
la  formule  de  Fleury  fait  promettre  par  le 
métropolitain  à  ses  suffragants. 

VIII.  Quant  aux  souverains  pontifes,  il  ne 
paraît  pas  qu'ils  aient  exigé  aucun  serment  des 
évêques  qu'ils  ordonnaient,  si  ce  n'est  celui 
qui  est  marqué  dans  la  lettre  du  pape  Adrien 
à  Charlemagne. 

Ce  pape  témoigne  qu'après  que  celui  qu'on 
consacrait,  avait  protesté  de  n'avoir  rien  donné 
pour  se  taire  élire ,  on  le  faisait  ensuite  jurer 
et  souscrire  même  son  serment,  qu'il  ne  pren- 
drait jamais  rien  des  ordinations  qu'il  ferait 
étant  évêque.  «  Unde  simili  modo  sub  jusju- 
randum  in  scriptis  respondet,  nunquam  se 
aliquid  accepturum  de  manus  impositione 
(Conciï.  Gall.,  t.  u,  p.  67).  » 

Ce  serment  pourrait  avoir  été  fondé  sur  la 
novelle  de  Juslinien,  qui  l'ordonne  expressé- 
ment pour  l'ordination  qui  se  doit  faire  d'un 
évêque.  «  Jusjurandum  suscipere  eum  qui  or- 


438  DE  L'ÉLECTION  DES  ËVÊQUES.  —  CHAPITRE  QUARANTE-CINQUIÈME. 


dinatur,  quod  neque  per  seipsum,  neque  per 
aliam  personam  dédit  quid  aut  proiuisit  :  ne- 
<jue  posthac  dabit,  vel  ordinanti  ipsum,vel 
lus  qui  sacra  pro  eo  suffi  agia  fecerunt,  vel 
alii  cuiquam,  ordinationis  de  ipso  faciendœ 
nomine  (Nov.  cxxxvu,  cap.  2).  » 

IX.  Mais  ce  serment  n'avait  rien  de  commun 
avec  la  profession  d'obéissance  au  pape.  Adrien 
ne  fait  pas  même  mention  dans  cette  lettre  de 
la  promesse  d'observer  les  canons  et  les  sta- 
tuts du  Siège  Apostolique,  ce  qui  pourrait 
passer  pour  une  promesse  d'obéissance.  Il  est 
néanmoins  parlé  dans  la  Vie  de  Nicolas  I"  de 
la  profession  par  écrit  que  les  archevêques  de 
Ravenne  donnaient  au  pape  au  temps  de  leur 
ordination.  Elle  était  accompagnée  du  ser- 
ment, et  elle  était  d'ailleurs  si  précise  et  si 
pressante,  que  les  archevêques  avaient  quel- 
quefois taché  d'en  éluder  la  dureté,  par  des 
artifices  indignes  de  leur  caractère. 

Le  pape  Nicolas  ayant  ramené  au  devoir 
l'archevêque  de  Ravenne  Jean,  il  lui  fit  corri- 
ger à  lui-même  toutes  les  falsifications  qu'il 
avait  faites  dans  son  premier  serment.  «  Tune 
ille  confestim  apprehensa  charta  repromis- 
sionis  et  juramenti  sui,  scripturas  quas  lem- 
pore  consecrationis  suse  imperfectis  confu- 
sisque  repleverat  dictionibus,  propria  manu 
scribens,  juxta  consuetudinem  antecessorum 
suorum  composuit  (Anast.  BibL,  in  Vita  Nico- 
lai  I).  » 

Il  est  vrai  qu'il  n'est  pas  clairement  exprimé 
dans  ce  passage  quels  étaient  les  articles  de 
cette  profession  et  de  ce  serment.  Mais  la  su- 
jétion et  l'obéissance  au  pape  n'y  était,  pas 
omise;  puisque  c'était  ce  que  les  archevêques 
de  Ravenne  avaient  tant  de  peine  à  digérer,  ce 
que  cet  archevêque  Jean  tâchait  d'éluder,  et 
ce  que  les  papes  leur  avaient  depuis  longtemps 
imposé,  comme  un  frein  nécessaire  pour  ar- 
rêter leurs  fréquentes  révoltes  contre  le  Saint- 
Siège. 

L'histoire  ecclésiastique  est  pleine  des  dé- 
mêlés, que  les  archevêques  de  Ravenne  ont 
eus  avec  les  papes.  Ainsi  ce  joug  pourrait  bien 
leur  avoir  été  imposé  à  eux  seuls,  connue  un 
frein  nécessaire  pour  arrêter  leur  orgueil,  afin 
qu'ils  ne  prétendissent  pas  tirer  vanité  de  ce 
que  la  ville  et  leur  siège  épiscopal  avait  été 
celui  de  l'empire,  et  pendant  un  temps  consi- 
dérable la  demeure  des  évêques,  comme  si 
Rome  n'était  devenue  le  premier  siège  de  l'E- 
glise, que  parce  qu'elle  avait  été  longtemps  le 


siège  magnifique  de  l'empire  et  des  empe- 
reurs. 

On  pourrait  tout  au  plus  en  conjecturer  une 
pareille  nécessité  pour  les  métropolitains  d'Ita- 
lie, afin  que  comme  leurs  suffragants  leur 
promettaient  obéissance  en  recevant  l'imposi- 
tion des  mains  ,  ils  fissent  aussi  eux-mêmes  la 
même  profession  au  pape  lorsqu'il  les  ordon- 
nait. Ainsi  on  ne  peut  rien  conclure  de  sem- 
blable, ni  pour  les  évêques  d'Italie,  ni  pour 
les  archevêques  mêmes  du  reste  de  l'Eglise. 

X.  Enfin  c'eût  été  principalement  en  don- 
nant le  pallium  aux  archevêques  que  les  papes 
eussent  exigé  d'eux  ce  serment  ou  cette  pro- 
messe d'obéissance.  Or  il  a  paru,  quand  nous 
avons  traité  du  pallium,  qu'on  n'a  pu  yen 
remarquer  aucune  trace. 

XL  Nicolas  Ier,  et  après  lui  Adrien  II,  en- 
voyèrent à  Constantinople  un  formulaire  de 
profession,  que  tous  les  métropolitains,  les 
évêques  et  tous  les  ecclésiastiques  du  patriar- 
cat de  Constantinople  furent  obligés  de  sous- 
crire dans  l'action  1,  du  concile  VIII  général, 
par  laquelle  ils  protestaient  de  s'attacher  insé- 
parablement au  Siège  Apostolique,  d'en  obser- 
ver les  décrets,  de  vivre  et  de  mourir  dans  sa 
communion.  «  Sequentes  in  omnibus  Aposto- 
licam  Sedem ,  et  observantes  ejus  oinnia  con- 
stituta ,  speramus  ut  in  una  communione 
quam  Sedes  Apostolica  prœdicat  esse  merea- 
tur.  » 

Mais  cette  profession  n'avait  rien  de  com- 
mun avec  l'ordination,  les  moines  mêmes  y 
souscrivirent,  comme  le  dit  Anastase ,  Biblio- 
thécaire, dans  ses  notes  sur  cette  action,  «Non 
solum  diversee  dignitatis  episcopi,  sed  et  reli- 
qui  sacerdotes  et  clerici  ac  monachi,  sicut 
chirographum ,  ita  et  subscriptionem  hujus- 
modi  patraverunt.  » 

Ce  ne  furent  que  les  ecclésiastiques  et  les 
moines  du  patriarcat  de  Constantinople  qu'on 
soumit  à  cette  loi  pour  une  seule  fois,  connue 
à  un  remède  extraordinaire  pour  les  retirer 
du  schisme,  où  le  faux  patriarche  Photius  les 
avait  malheureusement  précipités. 

XII.  Enfin,  il  fallut  opposer  ces  professions 
orthodoxes  aux  souscriptions  schismatiques  et 
scandaleuses,  que  Photius  avait  exigées  des 
évoques  et  des  autres  ecclésiastiques,  en  leur 
faisant  promettre  qu'ils  le  tiendraient  pour  le 
patriarche  des  patriarches  et  l'archevêque  des 
archevêques,  connue  ils  le  confessent  eux- 
mêmes  dans  l'action  2  de  ce  concile,  où  ils 


DES  SERMENTS  DE  FIDÉLITÉ  AU  MÉTROPOLITAIN,  etc. 


439 


se  réunirent  à  l'Eglise  catholique.  «  Suasit  ut 
se  chirographis  terribilibus  profitercntur  eum 
habiturospatriarcham  patriarcharum,  et  sum- 
mum sacerdotem  summorum  sacerdotum.  » 
Anastase  ,  Bibliothécaire ,  remarque  dans 
l'histoire  du  concile  VIII,  que  Photius  avait 
encore  exigé  des  promesses  par  écrit  de  tous 
ceux  à  qui  il  enseignait  même  les  sciences 
humaines,  qu'ils  ne  suivraient  jamais  d'autre 
foi  que  la  sienne.  Ce  furent  ces  professions  que 
ce  concile  condamna  dans  un  de  ses  canons 
(Can.  ii). 

XIII.  Les  prélats  orthodoxes  crurent  aussi 
pouvoir  se  munir  des  mêmes  précautions,  et 
ils  commencèrent  à  exiger  de  tous  les  ecclé- 
siastiques des  professions  souscrites  de  fidélité 
et  d'obéissance.  Ce  concile  condamna  encore 
cette  nouveauté  et  ordonna  qu'on  se  contente- 
rait, selon  l'ancienne  discipline ,  d'exiger  des 
évêques  une  confession  de  foi  au  temps  de 
leur  consécration. 

Voici  le  canon  de  ce  concile,  qui  regarde 
particulièrement  les  patriarches  de  Constan- 
tinople.  «  Quoniam  fama  sonuit,  quod  legi- 
timi  et  orthodoxi  patriarche  a  sacerdotali 
catalogo  propriœ  manus  scripta  facere,  ad 
propriam  tutelam  favoremque  suum,  et  quasi 
stabilitatem  exigant  et  compellant  :  visum  est 
sanctce  Synodo,  nequaquam  id  ex  hoc  a  quo- 
piam  fieri,  excepto  eo  quod  secundum  formam 
et  consuetudinem  pro  sincera  fide  nostra 
tempore  consecratiouis  episcoporum  exigitur 
(Can.  n).  » 

XIV.  C'était  le  patriarche  Ignace  même  qui 
avait  commencé  d'user  de  ces  précautions 
extraordinaires.  L'événement  justifia  et  la  né- 
cessité de  cette  précaution,  et  la  sincérité  de 
ses  intentions. 

Nicétas  remarque  dans  sa  vie,  qu'aussitôt 
qu'il  eût  été  exilé ,  on  lui  envoya  des  évoques 
pour  lui  persuader  de  se  démettre  de  la  dignité 
patriarcale  ,  et  ces  évêques  étaient  ceux-là 
même  qui  lui  avaient  juré  par  écrit,  qu'ils  ne 
consentiraient  jamais  à  sa  déposition  sans  un 
jugement  canonique.  «  Et  quinam  hi?  Qui 
antea  illi  per  scriptum  juraverunt,  se  prius 
supremam  Trinitalis  majestatem  negaturos, 
quam  sine  canonica  damuationis  sententia, 
paslorem  suum  exautorari  passtiros.  » 

Outre  cela,  dans  l'action  3  de  ce  concile,  ce 
saint  patriarche  témoigna  que  les  évêques 
avaient  fait  de  leur  propre  mouvement  ces 
souscriptions  en  sa  faveur  et  pour  sa  sûreté  : 


au  lieu  que  Photius  en  avait  fait  faire  de  gré 
ou  de  force.  «  Elenim  cum  duplex  sit  sacro- 
rum  hominum  consecratio ,  aliorum  quidem 
qui  a  nobis  initiati  sunt,  quique  pro  nobis 
sponte  chirographa  conscripserunt  :  aliorum 
vero,  qui  a  scelestissimo  Photio  consecrati, 
chirographa,  vel  lubentes,  vel  coacti  subseri- 
psere;  rogamus,  ut  de  bis  omnibus  aliquid 
decernatur.  » 

Toutes  ces  raisons  semblaient  avoir  assez  de 
poids  pour  rendre  au  moins  excusables  les 
souscriptions  faites  pour  ce  saint  patriarche; 
mais  le  concile  n'en  jugea  pas  de  la  sorte,  et 
Ignace  même  en  pressentait  quelque  chose 
quand  il  demanda  que  le  concile  prononçât 
sur  cet  article. 

Le  concile  fit  brûler  dans  l'action  8  toutes 
les  souscriptions  exigées  par  Photius;  et  dans 
le  canon  vm,  il  défendit  à  l'avenir  aux  patriar- 
ches catholiques  d'en  exiger  jamais  de  sembla- 
bles pour  leur  sûreté. 

XV.  Comme  les  légats  du  Saint-Siège  prirent 
une  fort  grande  autorité  dans  ce  concile,  il 
faut  conclure  de  là  qu'ils  n'eussent  pas  fait 
publier  ce  vme  canon  si  ces  sortes  de  profes- 
sions eussent  été  en  usage  dans  l'Eglise  de 
Rome,  ou  dans  l'Occident. 

Ce  qui  a  été  dit  ci-  dessus  des  archevêques  de 
Ravenne,  est  une  pratique  singulière  fondée 
sur  des  raisons  particulières  pour  cette  église , 
sans  conséquence  pour  les  autres  ,  où  infailli- 
blement les  papes  se  contentaient  alors  de 
faire  faire  la  profession  de  foi  par  les  nouveaux 
évêques,  comme  il  est  porté  par  ce  canon. 

On  exigeait  à  la  vérité  quelque  chose  de  plus 
en  France,  mais  ce  n'était  nullement  ce  qui 
est  défendu  dans  ce  canon.  Il  ne  défend  que 
les  souscriptions  pour  la  sûreté  de  la  personne 
du  consécrateur.  Or,  en  France,  on  ne  pro- 
mettait à  son  métropolitain  que  le  respect  et 
l'obéissance  canonique. 

XVI.  Balsamon  semble  insinuer  que  l'Eglise 
grecque  de  son  temps  observait  inviolable- 
ment  ce  qui  est  prescrit  par  ce  canon  viuc  du 
VIIIe  concile.  Il  dit  seulement  que  le  nouvel 
é\èque  écrivait  de  sa  main  la  confession  de 
foi  dans  le  livre  du  consécrateur  (In  can.  xxix, 
Carthag.).  Mais  comme  cette  confession  de  foi 
se  trouve  dans  le  droit  oriental,  et  que  la  pro- 
messe d'obéissance  aux  métropolitains,  ou  au 
patriarche  y  est  insérée  à  la  fin,  il  y  aurait 
quelque  fondement  de  croire  que  les  Grecs, 
non  plus  que  les  Romains,  n'ont  prétendu  ex- 


440 


DE  L'ÉLECTION  DES  ËVÉQUES.  —  CHAPITRE  QUARANTE-SIXIÈME. 


dure  que  les  serments ,  ou  les  souscriptions 
qui  tendaient  à  la  conservation  et  à  la  sûreté 
de  la  personne  du  consécrateur,  non  pas  les 
promesses  d'une  obéissance  canonique  aux 
supérieurs  ecclésiastiques  qui  se  trouve  ren- 
fermée dans  les  canons  et  dans  les  statuts  de 
l'Eglise,  dont  les  nouveaux  prélats  promettent 
d'être  religieux  observateurs. 

Cela  paraît  dans  cette  profession  grecque, 
où,  après  l'exposition  de  la  créance  orthodoxe, 
suit  la  réception  des  conciles ,  des  canons,  des 
décrets  des  saints  pères  ,  et  enfin  la  promesse 
d'un  amour  sincère  pour  la  paix  de  l'Eglise  et 
d'une  fidèle  obéissance  au  patriarche.  «  Prœter- 
ea  pacem  ecclesiasticam  spondeo  me  conser- 
vaturum,  nec  toto  vitae  tempore  quidquam  illi 
adversum  in  animo  habiturum  ,  sed  in  omni- 
bus obsecuturum  et  consensurum  Nicolao  san- 


ctissimo  et  universali  patriarchœ.  Scripta  sunt 
hœc  manu  propria  N.  presbyteri  ac  designati 
episcopi,  jcfEoêuTÉpu  xal  Û7ioi}>ïi<pKj>  (Juris  Oriental., 
tom  i,  p.  441).  » 

C'est  ainsi  que  souscrivaient  les  évêques 
élus,  comme  souscrivent  à  présent  les  évêques 
nommés. 

Pliotius  ne  se  contenta  pas  de  cela  après  son 
rétablissement.  Nicétas  assure  un  peu  avant  la 
fin  de  la  Vie  de  saint  Ignace,  qu'il  recommença 
d'exiger  des  serments  et  des  souscriptions  de 
tous  ceux  qu'il  ordonnait.  «  Atque  ut  pecca- 
tum  fieret  supra  modnm  peccans,  ubiquejuris- 
jurandi  sacramenta,  ubique  chirographa  exi- 
gebat,  sive  initiaret,  sive  honores  et  dignitates 
ecclesiasticas  conferret,  sive  episcopatus  per- 
mutabat.» 


CHAPITRE   QUARANTE-SIXIÈME. 


DE  L'OBÉISSANCE  ET  DE  LA  FIDÉLITÉ  QUE  LES  ÉVÊQUES  JURENT  AU  PAPE ,  AU  PATRIARCHE  , 
AU  MÉTROPOLITAIN;  LES  AUTRES  BÉNÉFICIERS  A  l'ÉVÈQUE,  ET  LES  MOINES  A  L'ABBÉ  , 
APRÈS   LAN    MIL. 


I.  Divers  serments  fies  archidiacres  et  des  abbés  à  l'évèque , 
des  évêques  à  l'archevêque,  des  archevêques  au  primat  ou  au 
pape.  Cérémonies  de  l'hommage  quelquefois  jointes  au  serment, 
ou  promesse  d'obéissance. 

II.  De  la  profession  d'obéissance  que  les  clercs  majeurs  fai- 
saient à  l'évèque. 

III.  Grégoire  VII  a  été  le  premier  qui  ait  exigé  des  métropo- 
litains un  serment  de  fidélité.  L'occasion  qui  le  fit  introduire 
fut  le  soulèvement  des  princes  et  des  évêques  d'Allemagne  et 
d'Italie  contre  Grégoire  VII  et  ses  successeurs  pendant  plus  de 
cent  ans. 

IV.  Plainte  des  Polonais  ou  des  Hongrois,  et  la  réponse  du 
pape. 

V.  Du  serment  dû  à  l'archevêque  par  ses  inférieurs. 

VI.  Du  serment  que  les  archevêques  faisaient  au  primat. 

Vil.  Combien  les  serments  étaient  communs  dans  le  douzième 
siècle. 

VIII.  Apologie  des  serments  exigés  par  Grégoire  VII. 

IX.  Suite  de  l'histoire  des  sermeuts  d'obéissance  et  de  fidé- 
lité, pendant  le  onzième  et  douzième  siècles. 

X.  Des  jurements  expliaués  et  autorisés  dans  les  décrétâtes 
grégoriennes. 


XI   Histoire  des  serments  entre  les  ecclésiastiques  jusqu'i 
l'an  1500. 

XII.  L'abolition  de  la  plupart  de  ces  serments  et  les  restes 
qui  en  sont  demeurés. 

XIII.  Autres  remarques  sur  ces  serments. 

I.  L'archidiacre  de  Paris,  Lisiard ,  s'étant 
rendu  le  chef  d'un  soulèvement  général  contre 
l'évèque  de  Paris  à  l'obéissance  duquel  il  était 
engagé  par  un  serment  de  fidélité,  saint  Ful- 
bert s'éleva  contre  lui  avec  autant  de  zèle  que 
de  justice.  «  Quid  dicemus  de  juramento  fide- 
litatis  quod  ita  contaminât,  ut  episcopo  suo, 
non  corde,  nec  verbo,  nec  opère  lidelis  existât 
(Epist.  xxxiv)  ?  » 

Ce  saint  prélat,  écrivant  à  un  autre  évoque, 
fut  d'avis  qu'il  n'exigeai  point  de  serments  de 
fidélité  des  abbés,  mais  qu'il  se  contentât  d'une 


DE  L'OBÉISSANCE  ET  DE  LA  FIDÉLITÉ  DES  ÉVÉQUES,  etc. 


4H 


promesse  de  l'obéissance  et  de  la  sujétion  ca- 
nonique. «  Si  abbas  sancti  Benedicti  illam 
deinceps  subjectionem  promiserit,  quae  vobis 
canonice  debetur,  bortor  et  suadeo,  ut  reci- 
piatis.  Sacramenta  vero  et  estera  quoe  ad  mun- 
danam  legem  pertinent,  propteramorem  régis 
domini  missa  faciatis,  ut  religionem  magis 
quam  saeeularem  ambilionem  vos  sectari  co- 
gnoscat  (Epist.  xli).  » 

Au  jugement  de  ce  saint  évêque,  les  ser- 
ments tenaient  quelque  ebose  de  trop  séculier 
pour  y  assujétir  les  abbés. 

On  avait  eu  de  la  peine  autrefois  d'y  sou- 
mettre les  clercs  par  la  même  raison.  La  sim- 
plicité du  discours  que  le  Fils  de  Dieu  nous 
recommande  dans  l'Evangile,  quand  il  nous 
défend  de  jurer,  en  est  une  preuve  certaine. 
Mais  comme  nous  le  dirons  dans  la  suite  de  ce 
chapitre,  il  a  fallu  avec  le  temps  appliquer  des 
remèdes  nouveaux  à  de  nouvelles  maladies. 

Brunon,  évêque  de  Toul,  qui  fut  depuis  le 
pape  Léon  IX,  refusa  absolument  la  servitude 
que  l'archevêque  de  Trêves  voulait  lui  impo- 
ser selon  sa  coutume,  en  le  consacrant,  de  ne 
jamais  rien  faire  absolument  que  de  son  avis. 
«  Sublato  omni  excepto,  nihil  extra  suum  prae- 
ceptum  aut  velle,  aut  quasi  quidam  servus 
agere  prœsumat.  » 

L'empereur  Conrad  adoucit  la  rigueur  de 
ces  conditions.  C'est  ce  qu'en  dit  l'auteurde  la 
Vie  de  ce  pape. 

La  lettre  de  Gervais,  archevêque  de  Beims, 
à  Nicolas  II,  qu'il  appelle  Patrem  Patram, 
episcopum  episcoporurn,  semble  assurer  que 
les  évêques,  au  moins  les  archevêques,  fai- 
saient la  même  profession  d'obéissance  au 
pape.  «  Dicant  adversarii  quantumlibet  nie 
infldelem  et  rebellem  magistratui  vestro.  Ego 
subjectionem  meam  vobis  profiteor.  Et  qui- 
cumque  illam  vobis  negaverint,  cujuslibet  or- 
dinis  sint,  mini  communicare  non  poterunt 
(Du  Chesne,  Hist.  Franc,  t.  îv,  p.  206).  » 

Celte  profession  était  sans  doute  différente 
du  serment  dont  saint  Fulbert,  évêque  de 
Chartres,  a  expliqué  en  détail  toutes  les  obli- 
gations dans  une  de  ses  lettres  au  duc  d'Aqui- 
taine. Mais  Pierre  Damien  en  a  représenté  une 
cérémonie  fort  mémorable  dans  la  narration 
qu'il  a  laissée  de  sa  légation  à  Milan  (Epist.  ci), 
où  il  engagea  par  un  serment  solennel,  tant 
l'archevêque  que  tous  les  ecclésiastiques,  à 
bannir  entièrement  la  simonie  de  leur  église 
et  à  garder  a  l'avenir,  plus  exactement  qu'on 


n'avait  fait  par  le  passé,  les  lois  de  la  chasteté 
cléricale.  Ils  mirent  en  jurant  leurs  mains 
entre  les  siennes. 

«  Archiepiscopus  ante  sanctum  altare  jura- 
vit  in  manum  meam,  etc.  Omnes  alii  qui  ade- 
rant  clerici  similiter  manus  suas  in  manum 
meam  dederunt,  et  hœe  eadem  exeommuni- 
cationis  et  anathematis  verba  dixerunt  (Petr. 
Dami.,  opusc.  v).  » 

Le  neveu  de  l'archevêque  jura  aussi  ayant 
une  main  entre  les  mains  de  l'archevêque  et 
l'autre  sur  le  livre  des  Evangiles.  «  Archie- 
piscopi  nepos  honestus  clericus,  cujus  unam 
manum  archiepiscopus  tenuit,  alteram  ipse 
super  sanctum  Evangelium  posuit  et  jura- 
vit,  etc.  » 

Voilà  les  cérémonies  d'un  hommage  jointes 
à  un  serment;  et  néanmoins  comme  ce  n'é- 
taient que  de  nouveaux  et  de  plus  forts  enga- 
gements à  la  pureté  et  à  la  sainteté  de  la  dis- 
cipline ecclésiastique,  peut-on  être  attaché  par 
des  liens  trop  étroits  à  une  loi  si  sainte  et  si 
divine? 

C'est  ainsi  qu'il  faut  entendre  ces  nobles  liens 
et  ces  asservissements  honorables.  Ce  n'est  pas 
à  des  hommes  qu'on  rend  ces  serments  et 
qu'on  fait  ces  professions  d'obéissance.  C'est  à 
l'observance  religieuse  et  inviolable  des  di- 
vines lois  de  l'Eglise  qu'on  s'engage  entre  les 
mains  de  ceux  qui  en  sont  les  gardes  et  les 
exécuteurs. 

Lorsque  Lanfranc  eut  été  fait  archevêque  de 
Cantorbéry,  Thomas,  élu  archevêque  d'York, 
étant  venu  vers  lui  pour  se  faire  sacrer,  exi- 
gea de  lui  une  profession  d'obéissance  par 
écrit  et  avec  serment,  selon  l'ancien  usage. 
Thomas  refusa,  le  roi  en  témoigna  du  déplai- 
sir, croyant  que  c'était  une  innovation  de  l'es- 
prit et  de  la  science  de  Lanfranc.  Mais  ce  sage 
primat  convainquit  si  bien  le  roi  de  son  droit 
et  de  l'ancien  usage  de  son  église,  que  Tho- 
mas fut  contraint  par  un  exprès  commande- 
ment du  roi,  devenir  publiquement  promettre 
la  profession  par  écrit  que  Lanfranc  deman- 
dait, d'obéir  à  ses  ordres  dans  tout  ce  qui  con- 
cernerait la  discipline  de  l'Eglise. 

a  Kegio  edicto  communique  omnium  de- 
creto  statutum  est,  debere  Thomam  professic- 
nem  scribere,  script am  légère,  leclam  inter 
examinandum  in  praesentia  episcoporurn  more 
ecclesiastico  Lanlranco  porrigere;  inqua  prœ- 
ceptis  quidem  ejus  in  omnibus  quae  ad  chri- 
slianœ  legis  cultum  pertinent,  se  obtempéra- 


412 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES.  —  CHAPITRE  QUARANTEkSIXIÈME. 


turum  absolute,  nulla  interposita  conditione 
promitteret  Yita  Lanfranci,  c.  x).  » 

Il  est  -s  rai  que  Thomas  ne  s'engagea  à  rendre 
le  même  devoir  aux  successeurs  de  Lanfranc 
qu'à  condition  qu'on  lui  ferait  voir  que  ses 
prédécesseurs  avaient  rendu  ce  devoir  aux 
primats  de  Cantorbéry. 

Au  reste,  Lanfranc  reçut  la  même  profession 
de  tous  les  évoques  d'Angleterre  et  de  ceux 
mêmes  que  le  pape  avait  ordonnés.  «  Ab  uni- 
versis  regni  Anglici  episcopis,  qui  diversis 
temporibus,  diversis  in  locis  ab  aliis  archie- 
piscopis,  vêla  papa,  tempore  Stigandi  sacrati 
sunt,  professionem  petiit  et  accepit.  » 

Ces  ileax  archevêques  n'ayant  pu  faire  ter- 
miner leur  différend  à  Home  par  Alexandre  II, 
repassèrent  en  Angleterre,  et  enfin  après  une 
discussion  très-exacte  en  présence  du  roi,  des 
évéques  et  des  abbés,  l'archevêque  d'York  con- 
fessa qu'il  devait,  lui  et  ses  successeurs, à  Lan- 
franc et  a  ses  successeurs,  une  profession  ca- 
nonique d'obéissance,  même  avec  serment, 
quoique  Lanfranc  lui  relâchât  le  serment  eu 
considération  du  roi,  mais  non  pas  a  ses  suc- 
cesseurs. 

«  Ego  Thomas,  etc.,  tibi,  Lanfrance.  etc. 
auditis  cognitisque  rationibus  absolutam  tibi 
tuisque  successoribus  de  canonica  obedientia 
professionem  facio ,  et  quidquid  a  te  vel  ab 
eis  juste  et  canonice  injunctum  mihi  fuerit, 
servaturum  me  esse  promitto  i  Ibid.,  c.  xi; 
Malmesbury,  1.  i,  de  gestis  Pont.  AngL,  pag. 
205,  etc..  a 

Le  décret  de  ce  concile,  tenu  en  1072,  porte 
encore  ces  termes  :  «  Quod  archiepiscopo  Cau- 
tuariensi  professionem  facere  debeat  Ebora- 
censis  etiam  cum  sacramento,  Lanfrancus  ex 
antiqua  antecessorum  consuetudine  oslendit. 
Sed  ob  amorem  régis  Thomae  sacramentum 
relaxavit,  non  prœjudicans  successoribus  suis, 
(jui  sacramentum  cum  professione  a  successo- 
ribus Thonia1  exigere  voluerint.  » 

Ce  serment  ne  plaisait  pas  aux  rois,  quoi- 
qu'ils n'eussent  aucun  éloignement  de  la  pro- 
fession. La  raison  en  est  peut-être,  que  le  ser- 
ment se  faisait  avec  une  partie  des  cérémonies 
de  l'hommage  lige,  que  les  souverains  pré- 
tendent n'être  dû  qu'à  eux.  C'est  cette  céré- 
monie que  Pierre  Damien  vient  de  nous  re- 
présenter. 

C'est  aussi  ce  que  Fulbert  insinuait  ci-des- 
sus, quand  il  disait  que  le  serinent  ressentait 
quelque  chose  île  l'ambition  séculière,  et  qu'un 


évêque  ne  devait  point  en  exiger  des  abbés, 
par  déférence  aux  rois,  qui  ne  le  trouvent  pas 
bon.  Fulbert  ne  dit  pas  cela  du  serment  de 
l'archidiacre  à  l'évéque,  parce  que  les  rois  se 
sont  contentés  que  les  abbés  et  les  évêques 
fussent  dans  leur  mouvance  immédiate. 

Il  est  même  certain  que  les  archidiacres  ne 
prêtaient  pas  partout  le  serment  de  fidélité  à 
leur  évêque.  Lanfranc  même  ayant  été  con- 
sulté sur  ce  sujet  par  les  évêques  de  Baveux  et 
de  Coutances,  il  leur  répondit,  qu'il  n'avait  ja- 
mais ni  vu  ni  lu  rien  de  semblable.  «  Respon- 
dit  me  nec  vidisse  taie  aliquid,  nec  legisse 
(Epist.  xvu  .  » 

IL  Quoi  qu'en  crût  Lanfranc ,  l'archevêque 
de  Rouen ,  à  qui  il  écrivait,  n'était  pas  de  son 
avis,  non  plus  que  Grégoire  VII,  qui  écrivit  à 
ceux  de  Plaisance,  qu'il  avait  déposé  leur  évê- 
que, et  avait  dégagé  du  serment  de  fidélité  tous 
ceux  qui  le  lui  avaient  prêté.  «  Quicumque 
sibi  fidelitatem  juraverunt,  ab  omni  vinculo 
sacramenti  absolvimus  (L.  n,  epist.  liv;  1.  iv, 
ep.  xvin).  » 

Quand  il  n'y  aurait  point  eu  d'ecclésiastiques 
dans  ce  nombre,  au  moins  on  ne  peut  discon- 
venir que  ce  pape  n'ait  délié  de  la  même  ma- 
nière les  chanoines  du  Puy  en  Velay,  d'un 
semblable  serment,  après  que  leur  évêque  eût 
ete  déposé  par  son  légat.  «  Ab  omni  sacramento 
et  obligatione,quam  prœfato  simoniaco  contra 
Dominum  fecistis,  ex  parte  sancti  Pétri  vos 
absolvimus.  » 

Le  concile  de  Rouen  en  1074  (Can.  v)  où  pré- 
sidait l'archevêque  Jean,  à  qui  Lanfranc  avait 
écrit  sur  ce  sujet,  ordonna  que  ces  professions 
d'obéissance  se  feraient  par  tous  les  clercs  pro- 
mus aux  ordres  majeurs,  conformément  aux 
anciens  canons  de  Tolède.  «  Quod  subdiaconi 
sive  diaconi,  sive  sacerdotes  paroebiani ,  non 
ordinentur  secundum  conûrmationem  Concilii 
Toletani ,  absque  légitima  professione  ,  quam 
coram  episcopo  et  omnium  circumstautium 
audientia  faciant,  qui  ordinandi  fuerint.  » 

III.  Nous  reprendrons  plus  bas  ce  discours; 
il  faut,  pour  mieux  observer  la  suite  des  temps, 
que  nous  liassions  maintenant  au  serment  que 
les  métropolitains  font  au  pape. 

Nous  avons  dit  ailleurs  que  l'apôtre  d'Allema- 
gne Boniface  avait  introduit  une  profession  de 
foi  et  une  promesse  d'observer  les  canons.  Au 
temps  de  Charles  le  Chauve  les  métropolitains 
promettaient  outre  cela  d'être  soumis  et  obéis- 
sants au  Siège  romain,  et  d'assister  leurs  suf- 


DE  L'OBÉISSANCE  ET  DE  LA  FIDÉLITÉ  DES  ËVÉQUES ,  etc. 


443 


fragants.  «  Beato  Petro  et  vicario  cjns  dcbitam 
subjectionem  et  obedientiam,  suffraganeis  vero 
nostris  acljutorium  me  exhibiturum  proflteor 
(Form.  un.  In  append.  tom.  n,  Conc.  Gall.).  » 

Toute  cette  obéissance  était  bornée  à  l'étroite 
observance  des  canons ,  dont  les  papes  ne  se 
dispensaient  pas  eux-mêmes  en  ce  temps-là. 

Grégoire  VII  fut  le  premier  qui  exigea  du 
patriarche  d'Aquilée  dans  le  concile  romain  de 
l'an  1079,  non-seulement  la  profession  d'une 
obéissance  canonique,  canonice  obediam ,  mais 
un  serinent  de  fidélité,  semblable  à  celui  que 
les  vassaux  prêtent  à  leur  seigneur,  de  ne  ja- 
mais attenter  contre  leur  vie,  leur  honneur  et 
leur  liberté.  «  Non  ero  in  consilio,  neque  in 
facto,  ut  vitam,  aut  membra,  aut  papatum  per- 
dant, aut  capti  sint  mala  captione.  » 

Pour  comprendre  la  raison  d'une  nouveauté 
si  surprenante,  il  faut  savoir  que  deux  ans  au- 
paravant, c'est-à-dire  en  1077,  tous  les  évoques 
de  Lombardie  s'étaient  élevés  contre  ce  pape, 
qui  avait  prononcé  contre  plusieurs  d'entre 
eux  une  sentence  d'anathème  ou  de  privation 
de  leurs  évêchés,  sur  le  fondement  qu'ils  étaient 
notoirement  simoniaques  ou  concubinaires. 
Leur  emportement  alla  jusqu'à  mépriser  les 
légats  du  pape,  et  de  prolester  qu'ils  ne  comp- 
taient pour  rien  ses  excommunications,  que 
tous  les  évéques  d'Italie  l'avaient  excommunié 
lui-même,  que  le  roi  Henri  IV  avait  trahi 
l'intérêt  public,  en  se  raccommodant  avec  lui; 
qu'ils  étaient  résolus  de  prendre  pour  roi  le 
jeune  Henri,  son  fils,  et  de  le  mettre  à  leur  tête, 
pour  aller  à  Rome  créer  un  autre  pape.  Tout 
cela  est  raconté  par  Lambert,  auteur  contem- 
porain et  très-exact. 

«  Seexcommunicationem  illius  nihil  œsti- 
mare,  quem  ipsum  omnes  Italiac  episcopi  ex 
causis  jampridem  excommunicassent  ,  etc. 
Adulta  seditione,  una  omnium  sententia  erat, 
utabdicato  pâtre  filium  ejus  impuberem  regem 
sibi  lacèrent,  ut  cum  eo  Romam  profecti,  pa- 
pam  alium  digèrent,  per  quem  ipse  protinus 
imperator  crearetur,  et  omnia  papa?  hujus 
apostatici  gesta  cassarentur  (Baron.,  an.  1077, 
n.  20,  36).  d 

Cette  émeute  porta  le  roi  Henri  à  rompre  le 
traité  de  paix  qu'il  avait  commencé  avec  le 
pape,  et  à  se  joindre  à  ces  séditieux  ;  il  concerta 
même  avec  l'archevêque  de  Ravenne  le  dessein 
de  se  saisir  de  la  personne  du  pape.  En  1078, 
le  pape  excommunia  dans  un  synode  romain 
tous  ces  évêques  révoltés  d'Italie,  entre  autres 


les  archevêques  de  Milan  et  de  Ravenne.  Ce- 
pendant les  Allemands  se  déclarèrent  pour  le 
pape,  et  élurent  le  roi  Rodolphe  en  la  place 
d'Henri. 

Ce  fut  apparemment  ce  qui  empêcha  le  pa- 
triarche  d'Aquilée,  qui  était  sur  les  frontières 
de  l'Allemagne,  de  se  jeter  dans  la  révolte  des 
Italiens,  et  le  fit  résoudre  à  témoigner  au  pape 
sa  fidélité  par  un  serment  nouveau,  mais  né- 
cessaire dans  une  conjoncture  si  périlleuse. 

Il  ne  paraît  plus  si  étrange  après  cela,  que 
Grégoire  VII  ait  exigé  ce  serment  en  un  temps 
où  les  empereurs  et  les  évêques  conspiraient 
contre  sa  vie  et  sa  liberté. 

L'an  10S0,  l'empereur  Henri  assembla  un 
conciliabule  à  Brixen,  où  trente  évêques,  avec 
le  consentement  de  dix-neuf  autres,  pronon- 
cèrent une  sentence  impie  de  déposition  contre 
ce  pape,  et  élurent  l'antipape  Guibert,  arebe- 
vèque  de  Ravenne.  L'empereur  Henri  assiégea 
le  pape  Grégoire,  à  Rome  ;  Robert  Guichard, 
duc  de  la  Pouille,  vint  le  délivrer;  il  se  retira 
au  Mont-Cassin,  puis  à  Salerne,  où  il  mourut 
en  1085. 

Victor  III  et  Urbain  II,  ses  successeurs,  eurent 
à  craindre  et  à  combattre  les  mômes  adversai- 
res; mais  n'ayant  que  des  anathèmes  à  fulmi- 
ner contre  eux,  ces  papes  ne  purent  se  défendre 
que  par  la  fuite. 

Les  Romains  chassèrent  de  Rome  l'antipape 
Guibert,  l'empereur  Henri  vint  l'y  rétablir.  Ber- 
told  assure  qu'en  1089,  il  n'y  avait  que  quatre 
évéques  en  toute  l'Allemagne  qui  se  fussent 
affranchis  du  schisme. 

Pascal  II,  succéda  à  Urbain  H,  et  fut  lui- 
même  détenu  avec  toute  sa  cour  dans  une  es- 
pèce de  captivité  par  l'empereur  Henri  V,  en 
l'an  1110,  sans  pouvoir  recouvrer  sa  liberté, 
qu'après  avoir  rendu  à  cet  empereur  sacrilège 
le  droit  des  investitures. 

Gélase  II  monta  après  lui  sur  le  trône  apos- 
tolique, les  schismatiques  se  saisirent  de  sa 
personne  sacrée,  et  lui  firent  souffrir  les  ri- 
gueurs d'une  rude  captivité:  les  catholiques 
l'ayant  délivré  en  1118,  l'empereur  Henri  vint 
créer  Burdin,  antipape  à  Rome,  qui  s'appela 
Grégoire.  Il  avait  été  archevêque  de  Brague. 
Le  pape  Gélase  II  se  retira  en  France  et  mou- 
rut à  Cluny  en  1119.  Calixle  II,  qui  lui  succéda, 
ne  put  chasser  de  Rome  l'antipape  Burdin, 
qu'avec  une  bonne  armée. 

11  a  été  nécessaire  de  représenter  l'état  dé- 
plorable de  l'Eglise,  pendant  environ  cinquante 


444 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES.  —  CHAPITRE  QUARANTE-SIXIÈME. 


ans  après  le  pontificat  de  Grégoire  VII,  pour 
faire  voir  que  si  pendant  tout  ce  temps  les 
papes  ont  exigé  des  archevêques  le  même  ser- 
ment que  Grégoire  VII  avait  reçu  de  l'arche- 
vêque d'Aquilée,  ils  y  ont  été  obligés  par  le 
soulèvement  de  tant  de  princes,  de  tant  de 
villes  et  de  tant  d'évêques  contre  leur  autorité 
et  contre  leur  personne  même. 

Je  laisse  le  schisme  funeste  entre  Innocent  II 
et  l'antipape  Anaclet.  Les  dissensions  déplora- 
bles de  l'empire  et  du  sacerdoce  entre  Frédé- 
ric 1er  et  Henri  VI,  son  fils  d'un  côté,  et  les  pa- 
pes  Adrien  IV.  Alexandre  III  et  Célestin  III  de 
l'autre,  qui  occupèrent  le  reste  du  douzième 
siècle,  ne  donnèrent  pas  un  sujet  moins  légi- 
time a  ces  papes  de  prendre  ou  de  continuer 
ces  sages  précautions. 

Albert,  abbédeStaden,  raconte  en  l'an  1179, 
comme  les  archevêques  de  Mayence  et  de  Co- 
logne, après  avoir  suivi  les  antipapes  et  le 
schisme  de  Frédéric  Ier,  se  soumirent  enfin  au 
pape  Alexandre  III,  au  concile  III  de  Latran,  en 
\  179,  et  reçurent  de  lui  un  nouveau  pallium, 
et  lui  firent  serment  de  fidélité. 

L'archevêque  de  Mayence  avait  longtemps 
combattu  à  la  tète  des  armées  contre  les  parti- 
sans d'Alexandre  III.  Frédéric  II  ne  fut  pas 
moins  emporté  que  son  père  et  son  aïeul,  con- 
tre les  papes  et  contre  le  Saint-Siège.  Ainsi  il 
n'est  pas  étrange  que  le  compilateur  des  décré- 
tais grégoriennes  y  ait  insère  ce  sermentdont 
nous  parlons  (De  jurejurando,  c.  iv). 

IV.  Les  Polonais  firent  quelque  résistance  à 
ce  nouveau  serment  qu'on  exigeait  au  temps 
de  Pascal  II.  Mais  ce  pape  répondit  à  leur  ar- 
chevêque, qu'on  ne  pouvait  prendre  ni  trop 
de  mesures,  ni  trop  d'assurances,  pour  mettre 
l'unité  de  l'Eglise  et  l'observance  religieuse  des 
canons  à  couvert,  après  tant  de  divisions  et 
tant  de  violements  impunis. 

«  Nonne  malum  est  ab  Ecclesiœ  unitate  et 
a  Sedis  Apostolicseobedientiaresilire,  et  contra 
canonum  statuta  prorumpere?  Quod  mulli 
etiam  posl  sacramentum  praestitutum  prse- 
sumpserunt.  Hoc  niniirum  maloet  necessitate 
compellimur,  juranientum  pro  fide,  pro  obe- 
dienlia,  pro  unitate  requirere  (Epist.  îv.  \  . 

Les  termes  de  cette  lettre  :  Numquid  Bunga- 
rico  rerji  diction  est,  etc.  font  croire  aux  sa- 
vants qu'eUe  fut  adressée  à  l'archevêque  de 
Colocse,  en  Hongrie,  et  non  pas  en  Pologne, 
et  qu'on  s'est  mépris  en  prenant  Poluncmi  au 
lieu  de  Colucsensi. 


V.  Nous  avons  dit  ci-dessus  que  les  arche- 
vêques et  les  évoques  exigeaient  des  serments 
non  -  seulement  d'obéissance,  mais  aussi  de 
fidélité,  non-seulement  des  ecclésiastiques,  ou 
des  abbés,  mais  aussi  des  autres  évêques;  le 
primat  de  Cantorbéry  en  exigeait  de  l'arche- 
vêque d'York,  jusqu'à  donner  de  la  jalousie 
aux  souverains  de  la  terre.  Reprenons  ce  même 
discours,  et  on  en  conclura,  si  l'on  veut,  qu'il 
n'est  pas  surprenant  si  les  papes  en  ont  enfin 
aussi  exigé  eux-mêmes  des  métropolitains, 
après  tant  d'illustres  exemples. 

Saint  Anselme  dit  qu'il  avait  été  consacré 
archevêque  de  Cantorbéry  en  faisant  profes- 
sion d'obéissance  au  pape,  lors  même  que  les 
évêques  qui  le  consacraient,  doutaient  si  Ur- 
bain II  était  le  vrai  pape.  «  Sub  professione 
obedientiœ  Romani  Pontiûcismeconsecrarunt 
(L.  m,  ep.  xxxvi  .  » 

Yves  de  Chartres  écrivait  à  l'abbé  de  Mar- 
moutier,  qu'on  le  blâmait  à  tort  d'avoir  fait 
profession  d'obéissance  à  son  métropolitain. 
«  Quod  calumniantur  non  recte  vos  fecisse, 
quod  ante  benedictionem  promisistis  obedien- 
tiam  sedi  metropolitance ,  vana  vel  nulla  ca- 
lumnia  est.  » 

L'unité  de  l'Eglise  ne  peut  subsister,  si  les 
chefs  des  congrégations  ecclésiastiques  ou  mo- 
nastiques ne  rendent  à  leurs  supérieurs,  ce 
qu'ils  exigent  de  leurs  inférieurs.  «  Quomodo 
enim  sibi  connexa  ad  invicem  poterunt  esse 
membra  corporis  Chrisli,  nisi  dispensatores 
monasticarum  vel  canonicarum  congregatio- 
num,  eam  obedientiara  exhibeant  praelatis  suis, 
quam  sibi  exhiberi  volunt  a  subditis  suis 
[Epist.  lvii).  » 

Après  avoir  cité  le  concile  XI  de  Tolède  pour 
cela,  il  dit  que  les  papes  mêmes  jurent  à  leur 
sacre  d'observer  les  coutumes  de  l'Eglise  ro- 
maine et  les  décrets  de  leurs  prédécesseurs. 
«  Ipse  summus  ponlifex  antequam  consecra- 
tionis  gratiam  consequatur  ,  consuetudines 
Roniame  Ecclesiœ  et  décréta  prœdecessorum 
suorum  ,  se  inviolabiliter  servaturum  pro- 
fitetur.  » 

Tous  les  autres  évêques,  lors  de  leur  consé- 
cration, promettent  d'obéir  à  leurs  conséera- 
tiurs,  et  d'observer  religieusement  les  anciens 
canons.  «  Sic  reliqui  pontifices  cum  ante  con- 
secrationem  examinantur,  omnem  veterum 
morum  houestatem  et  debitam  obedientiam 
se  exhibituros  suis  ordinatoribus  oollicentur.» 

Entre  les  privilèges  qu'on  a  publiés  de  l'é- 


DE  L'OBÉISSANCE  ET  DE  LA  FIDÉLITÉ  DES  ÉVÊQUES,  etc. 


445 


glise  de  Hambourg  à  la  fin  de  l'Histoire  ecclé- 
siastique d'Adam  ,  chanoine  de  Brème  ,  on 
trouve  le  double  serment  que  fit  à  l'archevêque 
de  Brème  en  1247,  Albert  évêque  de  Lubeck, 
légat  du  Saint-Siège  en  Livonie  ,  Esthonie  et 
Prusse. 

Par  le  premier  il  s'oblige  seulement  de  ne 
rien  aliéner,  et  de  faire  revenir  ce  qui  a  été 
aliéné  des  biens  de  son  église. 

Le  second  est  conçu  en  ces  termes  :  «  Ego 
Alberlus  Lubecensis  episcopus,  Livoniœ,  Esto- 
mac et  Prussiœ  Apostolicœ  Sedis  legatus,  ab  bac 
hora  inanlea  fidelis  ero  tibi  et  obediens  in 
omnibus  tuisque  successoribus  in  Bremensi 
sede  constituas;  mandatum  tuuui  quodcum- 
que  mihi  ore  sive  per  certam  epistolam  tuam 
manifestaveris,  sine  malo  ingenio  adimplebo. 
Ad  omnem  terminum  et  locum  quem  mihi 
indicaveris,  nisi  corporis  mei  infirmitate,  vel 
alia  aliqua  gravi  necessitate  detentus,  venire 
non  possim.  Hacc  omnia  per  fidem  rectam 
sine  omni  malo  ingenio  observabo  ,  quandiu 
vixero. » 

Ensuite  et  en  vertu  de  ce  serment  l'arche- 
vêque fit  promettre  à  l'évêque,  et  l'évèque 
promit  de  ne  jamais  rechercher  en  façon  quel- 
conque de  s'affranchir  de  l'obéissance  de  l'ar- 
chevêque de  Brème,  de  l'assister  dans  tous  ses 
droits,  surtout  contre  ceux  de  Hambourg,  de 
ne  jamais  préjudiciel-  par  sa  légation  a  la  mé- 
tropole de  Brème ,  mais  de  lui  procurer  au 
contraire  la  dignité  de  primai. 

Le  serment  que  prêta  au  même  archevêque 
en  1248  Guillaume  évêque  de  Schwérin,  est  mis 
ensuite.  «  Non  ero  in  consilio,  nec  in  facto,  ut 
vitam  perdat  aut  membrum ,  vel  capiatur 
mala  captione.  Consilium  quod  mihi  per  se, 
aut  perlitteras,  aut  per  nuntium  manifesta- 
bit,  nulli  pandam.  Archiepiscopatum  Bremen- 
sis  Ecclesiae,  et  régulas  sanclorum  Patrum,  et 
statutaconciliorumadjutoreroaddefendendum 
et  retinendum  salvo  ordine  meo,  contra  om- 
nes  hommes.  Vocatus  ad  Synodum  veniam, 
nisi  impeditus  fuero  canonica  praepeditione. 
Legatum  ipsiuset  Ecclesia)  Bremensis,  quem 
certum  legatum  esse  cognovero,  in  eundo  et 
redeundo  bene  et  honorilice  tractabo,  et  in  suis 
necessitatibus  adjuvabo;  et  omnem  fidelitatis 
formam,  ad  quam  de  jure  teneor,  fideliter  ob- 
servabo. » 

VI.  Le  primat  de  Lyon  ayant  défendu  que 
l'on  consacrât  l'archevêque  élu  de  Sens,  jus- 
qu'à ce  qu'il  lui  eut  fait  profession  d'obéis- 


sance, Yves  de  Chartres  consulta  sur  ce  sujet 
Urbain  II,  lui  déclarant  avec  liberté  que,  ni  la 
coutume,  ni  les  lois  ecclésiastiques  ne  favori- 
saient point  les  prétentions  du  primat. 

«  De  Senonensi  electo,  cujus  consecratio  a 
legato  vestro  Lugdunensi  archiepiscopo  prohi- 
betur  ob  hrec,  quia  ei  jure  primatus  sui  ante 
consecrationem  suam  obedientiam  non  pro- 
fitetur,  quid  nobis  agendum  sit,  rescribat  ve- 
stra  paternitas,  etc.  Cum  de  professione  a  mé- 
tropolitains primatibus  facienda,  nihil  lega- 
mus  consuetudine  confirmatum,  vel  legibus 
institutum  (Epist.  lviii).» 

Il  écrivit  la  même  chose  au  primat  même, 
après  lui  avoir  cité  un  grand  nombre  d'auto- 
rités. «  Contenditis,  ut  Senonensis  electus  ante 
consecrationem  suam  vobis  prœsentetur,  et 
jure  primatus  vestri  subjectionem  et  obe- 
dientiam profiteatur.  Quod  hactenus  nec  in 
Senonensi  provincia,  nec  in  aliis  provinciis 
antiquitas  instituit,  nec  consuetudo  servavit 
(Epist.  lxv).  » 

Samson  ayant  été  élu  évêque  d'Orléans , 
Yves  de  Chartres  et  les  autres  évêques  de  la 
province  de  Sens  le  consacrèrent,  après  lui 
avoir  fait  promettre  d'obéir  au  primat  de  Lyon  : 
«  Eum  promissa  vobis  obedienlia  cousecravi- 
mus  (Epist.  cxxn).  » 

On  peut  conjecturer  de  là,  qu'à  plus  forte 
raison  l'archevêque  devait  promettre  la  même 
obéissance  à  son  primat,  quand  on  l'ordon- 
nait. Ce  fut  le  conseil  qu'Yves  donna  enfin  à 
l'archevêque  (Epist.  cxvm). 

Toutes  ces  professions  n'étaient  qu'une  pro- 
testation de  bouche,  ou  par  écrit,  d'un  devoir 
que  tout  le  monde  connaissait  être  indispen- 
sable, de  garder  les  canons,  d'obéir  à  ses  su- 
périeurs ecclésiastiques,  de  n'attenter  jamais 
sur  leur  personne,  de  soutenir  leurs  intérêts 
autant  que  la  loi  de  l'Eglise  et  la  charité  le 
permettrait. 

Voici  le  serment  que  le  pape  faisait  à  son  or- 
dination, tiré  du  journal,  ou  du  rituel  de  Rome, 
et  rapporté  par  le  même  Yves  de  Chartres. 
«  Mihi  de  traditione,  quam  a  probatissimis 
praedecessoribus  meis  traditam  et  servatam  re- 
peri,  diininuere,  vel  mutare,  aut  aliquam  110- 
vitatem  admittere,  sed  ferventer  ut  eorum  di- 
scipulus  et  sequipeda,  totis  mentis  meae  eonati- 
bus,  quœ  rraditacanonice  comperio,  observare 
ac  \enerari  profiteor  (Epist.  lxv).  » 

Mais  lorsque  Yves  de  Chartres  écrivait,  que 
ni  la  coutume,  ni  la  loi  ecclésiastique  n'avaient 


U  G 


DE  L'ÉLECTION  DES  ËVÉQUES.  —  CHAPITRE  QUARANTE-SIXIÈME. 


jamais  autorisé  la  profession  des  évêques  ou 
des  archevêques  à  leur  primat,  il  parlait  appa- 
remment de  la  primatie  de  Lyon,  qui  était  en- 
core dans  son  berceau. 

Outre  ce  qui  a  été  dit  de  Lanfranc,  primat 
d'Angleterre,  l'histoire  de  saint  Anselme,  qui 
lui  succéda,  n'appuie  pas  moins  solidement  la 
même  profession.  Quand  ce  généreux  prélat  se 
brouilla  avec  le  roi,  qui  refusait  de  reconnaître 
Urbain  II,  quelques  évêques  lui  refusèrent,  en 
qualité  de  leur  métropolitain  et  de  leur  pri- 
mat, l'obéissance  qu'ils  lui  avaient  promise, 
dans  un  concile  d'Angleterre,  en  1095.  «  Qui- 
dam ex  episcopis  archiepiscopo  suo  atque  pri- 
mati  omnem  subjectionem  professamque  obe- 
dientiam  uno  impetu  abnegant  (Edinerus,  in 
Vita  Ansel.,  tom.  n,  epist.  xvn).  » 

Pascal  II  manda  à  Gérard ,  archevêque 
d'York,  de  faire  à  Anselme  la  même  profession 
qu'Alexandre  II  avait  autrefois  obligé  Thomas 
de  faire  à  Lanfranc. 

Dans  le  concile  de  Londres,  en  1107,  Gérard 
s'excusant  de  cette  profession,  sur  ce  qu'il  l'a- 
vait déjà  faite,  lorsqu'il  était  évèque  d'IIére- 
ford,  Anselme  l'emporta  enfin,  et  la  lui  fit  re- 
nouveler avec  cette  cérémonie  :  «  Gerardussua 
manu  imposita  manu  Anselmi,  interposita  fide 
sua,  pollicitus  est,  se  eaindem  subjectionem 
et  obedientiam  ipsi  et  successoribus  suis  in  ar- 
chiepiscopatu  exhibiturum ,  quam  Herefor- 
diensi  Eeclesiae  ab  eo  sacrandus  antistespromi- 
serat  (L.  m,  ep.  clv).  » 

Un  autre  Thomas  ayant  succédé  à  Gérard, 
saint  Anselme  lui  défendit  de  se  faire  sacrer  et 
interdit  à  tous  les  évêques  de  le  sacrer,  jusqu'à 
ce  qu'il  lui  eût  fait  la  même  profession  que 
Thomas  et  Gérard  avaient  faite,  Thomas  satisfit 
à  ce  devoir  dans  le  concile  de  Londres,  en 
1109.  «  Profîteor  subjectionem  et  canonicam 
obedientiam  primati ,  etc.,  salva  fidelitate  do- 
mini  mei  régis,  etc.  (L.  m,  ep.  clv).  » 

Cette  clause,  sauf  la  fidélité  due  au  roi,  était 
ajoutée,  à  cause  que  ces  professions  étaient 
fort  approchantes  du  serment  de  fidélité. 

VIL  Pascal  écrivant  au  clergé  de  Paris,  blâma 
la  coutume  inouie  que  les  grands  prébendiers 
recevaient  les  hommages  des  moindres.  «Illud 
quod  apud  quosdam  clericorum  fieri  audivi- 
mus,  ut  videlicet  majores  prœbendarii  a  mino- 
ribus  hominia  suscipiant,  ne  ulterius  liât  in- 
terdicimus  (Epist.  lxxvii).» 

Ce  pape  n'avait  donc  garde  d'exiger  des  ar- 
chevêques l'hommage  d'un  vassal  à  son  sei- 


gneur, ou  un  serment  qui  ressentît  l'hommage 
(Synod.  Rotomagens.,  p.  133). 

Innocent  II  écrivit  à  Hugues,  archevêque  de 
Rouen,  que  quoiqu'il  eût  pu  selon  le  droit  exi- 
ger la  profession  et  l'obéissance  des  abbés,  il 
avait  dû  néanmoins  ne  pas  user  de  ce  droit, 
puisque  le  roi  en  avait  témoigné  tant  de  res- 
sentiment (Epist.  iv,  v). 

Eugène  III  confirma  l'ancienne  coutume, 
que  les  chapelains  des  églises  de  Rome  fissent 
profession  d'obéissance  aux  cardinaux  des 
mêmes  églises  :  «Secunduin  antiquam  et  ra- 
tionabilein  consuetudinem ,  vestito  ecclesia; 
obedientiam  promittere  nullatenus  contradi- 
cat  (Epist.  lxiii,  lxiv).  » 

Eugène  III,  ayant  séparé  l'évèché  de  Tour- 
nay  de  celui  de  Noyon,  et  ayant  ordonné  un 
évèque  de  Tournay,  voulut  que  ceux  qui  avaient 
promis  obéissance  et  fidélité  à  l'évêque  de 
Noyon  en  tussent  dégagés  et  jurassent  les  mê- 
mes devoirs  d'obéissance  etde  fidélité  à  l'évêque 
de  Tournay.  «  Illos  qui  occasione  episcopatus 
Tornacensis  Noviomensi  episcopo  sacramento, 
vel  fidelitate,  seu  obedientia  astricti  sunt,  ab 
eadem  fidelitate  et  juramento  vel  obedientia 
apostoliea  autoritate  absolvimus,  et  ut  Anselmo 
Tornacensi  episcopo  eadem  fidelitate  et  obe- 
dientia teneantur  praecipimus.  » 

Les  mêmes  serments  de  fidélité  se  rendaient 
aussi  ordinairement  aux  archevêques  et  évê- 
ques d'Allemagne  par  leur  clergé,  comme  il 
paraît  par  les  lettres  d'Alexandre  III,  qui  dé- 
gagea de  cette  obligation  le  clergé  de  Sais- 
bourg  à  l'égard  de  leur  archevêque,  qui  avait 
quitte  son  église  pour  faciliter  la  paix  entre  le 
sacerdoce  et  l'empire  (Conc.  gêner.,  tom.  x, 
p.  1500). 

VI11.  Il  n'y  avait  donc  rien  de  plus  ordi- 
naire dans  les  onzième  et  douzième  siècles,  que 
les  professions  d'obéissance,  et  les  serments  de 
fidélité  entre  les  divers  ordres  des  ecclésiasti- 
ques. Les  primats  les  exigeaient  des  archevê- 
ques, les  archevêques  des  évêques,  les  évêques 
des  abbés,  les  abbés  des  chanoines  et  des  au- 
tres bénéficiera,  les  curés  de  leurs  chapelains 
ou  vicaires. 

L'usage  était  tel  avant  que  Grégoire  VII  exi- 
geât le  serinent  de  fidélité  des  archevêques.  Il 
n'y  eut  jamais  un  zèle  plus  pur  et  plus  désin- 
téressé que  celui  de  saint  Anselme,  archevê- 
que <le  Cantorbéry,  et  il  n'y  en  eut  aussi  ja- 
mais de  plus  ardent  pour  maintenir  les  droits 
de  son  église,  et  surtout  pour  se  faire  rendre 


DE  L'OBÉISSANCE  ET  DE  LA  FIDÉLITÉ  DES  ÉVÊQUES ,  etc. 


.117 


les  devoirs  que  les  archevêques  et  les  évêques 
anciens  avaient  rendus  à  ses  prédécesseurs. 

On  ne  doit  donc  point  blâmer  un  zèle  sem- 
blable dans  Grégoire  VII,  dans  Pascal  II,  et  les 
autres  papes,  qui  n'eussent  pu  autrement  ban- 
nir du  clergé  la  simonie,  le  concubinage,  et  les 
investitures  des  laïques. 

Nous  ne  voyons  pas  présentement  l'utilité  de 
ces  serments,  mais  il  faut  présumer  que  tant 
de  conciles,  tant  de  papes,  tant  de  saints  évê- 
ques d'Espagne,  d'Italie,  de  France,  d'Angle- 
terre et  d'Allemagne,  n'eussent  jamais  donné 
cours  à  cette  pratique,  s'ils  ne  l'eussent  esti- 
mée avantageuse  et  même  nécessaire  à  l'Eglise 
de  leur  temps.  Il  n'y  a  rien  de  plus  déraison- 
nable ni  de  plus  injuste  que  de  juger  d'un 
statut  du  onzième  siècle,  par  les  mœurs  et  les 
vues  du  dix-septième.  Pour  porter  un  juge- 
ment sage  et  solide  d'un  décret  fait  il  y  a  six 
cents  ans,  il  faut  remonter  jusqu'à  ce  siècle-là, 
et  en  découvrir  la  disposition,  les  besoins  et  les 
désordres. 

Enfin  les  serments  de  fidélité  étant  aussi 
fréquents  qu'ils  étaient  au  temps  de  Gré- 
goire VII  entre  les  ecclésiastiques,  et  étant  dès 
lors  aussi  anciens  qu'ils  l'étaient,  car  on  les 
reprenait  depuis  les  conciles  de  Tolède,  il 
n'est  point  étrange  que  ce  pape  en  ait  exigé 
des  métropolitains,  dans  une  nécessité  aussi 
pressante  et  aussi  évidente  que  celle  que  nous 
avons  fait  voir. 

IX.  Comme  c'est  bien  moins  ce  pape  que 
l'Eglise  universelle  qui  a  reçu  depuis  tant  de 
siècles  ce  serment  dans  son  droit  canonique  et 
dans  la  discipline  toute  sainte;  il  ne  sera  pas 
bors  de  propos  de  nous  étendre  encore  sur  ce 
sujet. 

Hildebert,  évoque  du  Mans,  cédant  un  de 
ses  sous-diacres  àï'évêque  de  Clermont  qui  en 
voulait  faire  son  archidiacre,  usa  de  ces  termes 
dans  sa  lettre  qu'il  lui  en  écrivit,  «  Eura  vobis 
et  vestrae  commodo  ecclesice,  ab  ea,  quam 
consecratori  suo  débet  obedientiam,  liberum 
omnino  et  absolutum  (Epist.  lv).  »  Arnulphe, 
évèque  de  Lisieux,  dit  que  son  archidiacre  lui 
faisait  hommage  lige  et  serment  de  fidélité. 
«  Hominio  et  fide  ligia  tenebatur  obnoxius.  » 

Le  pieux  et  zélé  Pierre,  chantre  de  l'Eglise 
de  Paris  qui  vivait  à  la  fin  du  douzième  siècle, 
se  plaignit  desévêques  qui  se  mettaient  peu  en 
peine  de  conférer  avec  les  confesseurs,  aux- 
quels ils  commettaient  le  soin  des  âmes,  et 
qui  u'exigeaient  pas  d'eux  un  serment  de  fidé- 


lité pour  les  engager  à  s'acquitter  fidèlement 
de  leur  devoir. 

«  Officialium  episcopi  tria  sunt  gênera.  Con- 
fessor,  cui  episcopus  vices  suas  in  spirituali- 
bus,  in  audiendis  confessionibus  et  curandis 
animabus  committit,  etc.  Primus  licet  Deo 
dignior,  episcopo  tamen  est  vilior.  Cum  isto  ei 
est  rarus  sermo,  rara  consultatio  super  red- 
denda  ratione  villicationis  sute  super  regimine 
animarum,  in  quo  patet  quantum  amabat  eas, 
et  Redemptorem,  et  summum  pastorem  ea- 
rum,  etc.  Sed  et  quod  detestabilius  est,  pri- 
mum  mittit  ad  officii  sui  executionem  sine 
magna  fidelitatis  ejusexaminatione  praehabita, 
sine  sacramento  jurisjurandi,  de  fidelitate  ei 
servanda  in  regimine  animarum,  interposito 
(Petrus  Cantor.  De  verbo  abbrev.,  c.  xxiv).  » 

Voilà  le  premier  officiai  de  l'évêque,  que 
nous  appelons  le  pénitencier.  Les  deux  autres 
étaient  ceux  qui  exerçaient  sa  juridiction  con- 
tentieuse  dans  la  ville.  «  Quœstor  palatii,  de- 
canus  arebipresbyter,  et  hujusmodi,  qui  in- 
crementis  et  profectibus  causarum  et  negotio- 
rum  episcopi  per  fas  et  nefas  invigilant.  »  Et 
ceux  qui  l'exerçaient  à  la  campagne  :  «  Prœ- 
positus  ruralis.  » 

Les  évêques  intéressés,  dont  Pierre  le  Chan- 
tre s'est  plaint,  ne  commettaient  ces  offices 
qu'après  avoir  exigé  un  serment  de  fidélité,  et 
ils  s'en  faisaient  très-souvent  rendre  compte. 
«  Quibus  tutelam  pecuniœ  suée  sine  juramen- 
to  interposito  non  committit.  » 

Je  laisse  les  exactions  sordides  que  ces  évo- 
ques et  ces  officiaux  faisaient,  car  véritable- 
ment dans  ces  temps-là,  toute  la  juridiction 
contentieuse  des  évêques  n'aboutissait  qu'à  des 
condamnations  pécuniaires,  et  tout  le  but  de 
ceux  qui  l'exerçaient,  était  de  l'aire  servir  leur 
autorité  à  se  procurer  des  amendes  et  à  faire 
impunément  des  exactions  autant  qu'il  leur 
était  possible.  C'est  pour  cette  raison  que  ce 
Pierre  le  Chantre  se  plaignit  de  ce  qu'on  exi- 
geait le  serment  de  ceux  qui  étaient  les  rece- 
veurs des  revenus  et  droits  de  l'évêque,  et  non 
pas  d'eux  qui  étaient  préposés  pour  avoir  le 
soin  du  salut  des  âmes. 

Innocent  III  cassa  l'élection  de  l'évêque  de 
Penna  en  Italie,  parce  que  sans  attendre  sa 
confirmation,  il  s'était  ingéré  dans  l'adminis- 
tration de  son  église  et  avait  reçu  les  serments 
ordinaires  de  fidélité,  tant  des  ecclésiastiques 
que  des  laïques.  «  lieeipiendo  tain  a  laicis, 
quam  a  clericis  juramenla.  » 


448 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÊVÉQUES.  —  CHAPITRE  QUARANTE-SIXIÈME. 


L'évêque  d'Hildesbeim,  en  Allemagne,  s'é- 
tant  transféré  à  Vurtzbourg,  de  sa  propre  auto- 
rité, ce  pape  défendit,  sous  peine  d'anathème, 
au  clergé  et  au  peuple  de  Vurtzbourg,  de  lui 
obéir,  quelque  serment  de  fidélité  qu'ils  lui  en 
eussent  fait.  «  Non  obstante  jurameuto  fideli- 
talis  (Extra.  De  translat,  c.  m).  » 

Honoré  III  jugea  digne  de  déposition  l'ar- 
chidiacre d'Amiens,  parce  que  nonobstant  la 
foi  et  l'hommage  qu'il  avait  rendu  à  son  évê- 
que,  il  avait  nié  que  l'évêque  fût  son  seigneur, 
il  avait  déposé  contre  lui  en  jugement,  il  avait 
assisté  ses  ennemis  de  son  conseil  et  de  son 
service;  c'étaient  autant  de  violements  du  de- 
voir d'un  vassal.  «  Si  constiterit  archidiaco- 
num  semel  et  iterum,  contra  fidem  homagii 
praestiti  ac  reverentiam,  episcopum  suum  esse 
dominum  negasse,  vel  in  foro  saeculari  depo- 
suisse  contra  eum,  etc.  (Extra.  De  excess.  prae- 
lat.,  c.  xv).  » 

Je  ne  dirai  rien  de  l'archevêque  de  Païenne, 
à  qui  Pascal  écrivit  une  lettre,  qui  se  lit  aussi 
dans  les  décrélales ,  parce  qu'elle  est  semblable 
à  celle  qu'il  écrivit  sur  un  pareil  sujet  à  l'ar- 
chevêque de  Pologne  ou  de  Hongrie,  comme 
nous  l'avons  dit  ci-dessus  (Extra.  De  elect. , 
c.  vi). 

Pierre  Diacre,  dans  la  chronique  du  Mont- 
Cassin,  raconte  comment  Honoré  II,  après  y 
avoir  béni  un  abbé,  voulut  exiger  de  lui  le 
serment  de  fidélité,  «  Sacramentum  fidei  ve- 
hementer  ccepit  exquirere  ;  »  l'abbé  et  le  cou- 
vent faisant  résistance,  le  pape  leur  dit  qu'il 
n'exigeait  de  l'abbé  que  le  même  devoir  qui 
lui  était  rendu  par  tous  les  archevêques  et  les 
évoques.  «  Quod  episcopi  onmes  facerent,  id 
abbatem  quoque  Cassinensem  facere  debere.  » 

L'abbé  et  les  moines  répondirent  (L.  îv,  c.  97) 
que  ce  serment  avait  été  un  frein  nécessaire 
pour  arrêter  les  évêques,  qui  avaient  été  quel- 
quefois malheureusement  engagés  dans  le 
schisme  contre  l'Eglise  romaine,  mais  que  ce 
malheur  n'était  jamais  arrivé  à  l'abbé  du 
Mont-Cassin.  «  Noslrie  contra,  illos  haeresuni 
causa  merito  jurare  compelli,  fidemque  exigi, 
quia  saepius  in  haeresin  lapsi,  contra  Romanam 
Ecclesiam  fecisse.  At  \ero  Cassinensis  Ecclesia 
nunquam  in  hseresin  lapsa  est,  aut  contra 
apostolicum  sensit.u 

Ce  pape  ,  touché  de  celte  réponse,  ne  les 
pressa  pas  davantage  et  lit  certainement  voir 
par  la  beaucoup  de  modération  et  beaucoup 
de  charité. 


Il  y  a  cela  de  particulier  dans  ce  passage, 
qu'il  semble  que  c'est  plutôt  un  serment  de 
foi  que  de  fidélité,  que  les  évêques  rendent  au 
pape.  En  effet,  ce  ne  fut  d'abord  que  pour  af- 
fermir les  évêques  lombards,  italiens  et  alle- 
mands dans  l'unité  de  l'Eglise  et  dans  la  com- 
munion avec  le  chef,  que  Grégoire  VII  exigea 
d'eux  ce  serment. 

La  vanité  de  ces  bons  religieux  fut  bientôt 
rabattue.  Ils  prirent  parti  avec  l'antipape 
Anaclet,  contre  Innocent  II,  successeur  d'Ho- 
noré II,  et  ce  pape  les  ayant  enfin  rangés  à  leur 
devoir  avec  le  secours  de  l'empereur  Lothaire, 
il  commença  à  exiger  d'eux  un  serment  sem- 
blable à  celui  des  évêques  :  «Per  sacramentum 
lnnocentio  papœ  ejusque  successoribus  obe- 
dientiam  ac  fidem  polliceri.  » 

Les  moines  opposèrent,  par  l'organe  de  Pierre 
Diacre,  la  règle  de  saint  Benoît,  qui  leur  dé- 
fend de  jurer  en  quelque  rencontre  que  ce 
soit,  et  les  privilèges  des  empereurs,  savoir  : 
de  Charlemagne,  de  Louis,  Hugues,  Lothaire, 
Béranger,  Albert,  des  trois  Othon ,  des  cinq 
Henri  et  de  Conrad,  qui  contenaient  qu'on  ne 
contraindrait  jamais  les  moines  de  jurer  : 
aStatuimus,  ut  monachi  ad  sacramentum  non 
compellantur  (Ibid.,  ccx).  » 

L'empereur  Lothaire  entreprit  la  défense  de 
ces  privilèges  contre  le  pape  ,  sans  blesser 
néanmoins  les  lois  du  respect. 

Après  plusieurs  contestations,  le  pape  se  re- 
lâcha du  serment  de  fidélité  et  se  contenta  de 
celui  d'obéissance,  ce  qu'il  lit  à  la  considéra 
tion  de  l'empereur  :  «  Ut  fidelitate  omissa,  sa- 
cramentum solummodo  obedienliamque  re- 
quirat  (Ibid.,  c.  exiv,  cxvi).» 

11  rétracta  néanmoins  cette  condescendance 
et  voulut  que  les  moines  jurassent,  puisqu'ils 
étaient  tombés  dans  le  schisme,  et  que  le  con- 
cile de  Nicée  voulait  qu'on  ne  reçût  les  schis- 
matiques  dans  l'Eglise  qu'après  le  serment. 
Ainsi  l'abbé  et  les  moines  enfin  furent  con- 
traints de  jurer. 

X.  Dans  les  décrétâtes  grégoriennes,  quel- 
quefois les  moines  promettent  seulement 
obéissance ,  quelquefois  ils  en  prêtent  ser- 
ment. Quelquefois  un  archiprêtre  prête  un 
serment  d'obéissance  et  de  fidélité  a  un  abbé  : 
«  Ut  archipresbyter  iidelitatein  et  obedien- 
tiam  praestet  abbati  (L.  i,  tit.  ix ,  c.  14;  1.  i, 
lit.  xxxm,  c.  10;  1.  il,  tit.  xxvn,  c.  13).  » 

Il  y  est  défendu  aux  évêques  d'exiger  le  ser- 
ment des  clercs,  si  et  n'est  de  ceux  à  qui  ils 


DE  L'OBÉISSANCE  ET  DE  LA  FIDÉLITÉ  DES  ÉYÈQUES,  etc. 


'.  10 


commettent  le  maniement  des  biens  de  l'E- 
glise ,  qui  étaient  autrefois  ce  que  sont  aujour- 
d'hui les  bénéficiers.  Car  Févêque  ayant  eu 
d'abord  toute  l'administration  et  la  disposition 
des  biens  de  l'Eglise,  ceux  à  qui  il  en  com- 
mettait quelque  portion ,  sont  enfin  deve- 
nus nos  bénéficiers  :  «  Nullus  episcopus  cle- 
ricos  suos,  nisi  forte  quibus  ecclesiaslicarum 
rerumcommissa  fuerit  dispensatio,  sibi  jurare 
compellat  (L.  n,  tit.  xxiv,  c.  5).  » 

Une  église  ayant  été  démolie,  lés  chanoines 
furent  absous  du  serinent  qui  les  y  liait  :  «Ca- 
nonicos  ab  obligatione  prœstiti  juramenti,  pro 
eo  quod  ibidem  instiluti  fuerant ,  denuntiari 
prœeipimus  absolutos  (L.  v,  tit.  xxxu,  c.  2).  » 

Dans  l'église  de  Plaisance  en  Italie ,  les 
clercs  prêtaient  un  serment  conçu  en  ces  ter- 
mes :  «  Ego  talis  ab  hac  hora  inantea  fidelis 
ero  et  obediens  Placentinae  ecclesise  et  do- 
mino meo  episcopo  Placentino  (L.  v,  tit.  xl, 
c.  19).» 

Le  pape  Innocent,  consulté  sur  le  sens  de  ce 
jurement,  répondit  que  ce  terme  d'église  de 
Plaisance,  ne  comprenait  pas  le  clergé  de  tout 
le  diocèse,  mais  seulement  le  chapitre  de  la 
cathédrale,  et  principalement  Févêque.  Voilà 
un  serment,  a  cum  clerici  juramentum  prae- 
stant,  »  et  un  serment  de  fidélité  ou  même  de 
vassal:  «Fidelis  ero  domino  meo  episcopo,  etc.» 
Les  vicaires  faisaient  les  mêmes  serments  aux 
curés  :  «  De  vicariis,  qui  personis  iide  et  sacra- 
mento  obligati  sunt  (L.  v,  lit.  xxxi,  c.  6;  Re- 
gest.  xui,  epist.  cxxvn).  » 

Innocent  III  déclara  qu'un  curé,  que  les 
moines  d'une  abbaye  en  Italie  avaient  présenté 
à  Févêque,  et  qui  avait  prêté  serment  de  fidé- 
lité à  Févêque,  n'avait  pu  être  révoqué  par  les 
moines. 

Alexandre  III,  dans  le  chapitre  Ex  dili gentil 
De  simonia,  condamna  l'hommage  et  le  ser- 
ment de  fidélité  qu'un  archidiacre  exigeait  d'un 
clerc,  à  qui  il  donnait  une  pension  annuelle. 

Grégoire  IX  obligea  le  patriarche  de  Grade 
à  n'exiger  d'autre  serinent  des  évêques  qui  lui 
étaient  soumis,  que  celui  que  le  pape  recevait 
de  ses  suffragants  immédiats  :  «  Contentus 
forma  canonica,  quam  nos  a  coepiscopis  no- 
stris,  nobis  immédiate  subjectis,  recipiinus,  » 
et  que  les  autres  évêques  prêtent  aussi  à  leurs 
métropolitains  :  «  Formam  canonicam,  quam 
caîteri  suffraganei  metropolitanis  suis  consue- 
vere  prœstare  (L.  i,  tit.  xxxin,  can.  13  ;  L.  u, 
tit.  xxiv,  c.  4).  » 

Th.  —  Tom.  IV. 


Cette  décrétale  apprend  que  c'était  le  même 
formulaire  de  serment  commun  à  tous  les 
évêques,  soit  qu'ils  relevassent  immédiatement 
du  pape  ou  des  métropolitains,  et  que  ce  for- 
mulaire n'est  autre  que  celui  que  Grégoire  VII 
exigea  du  patriarche  d'Aquilée,  et  qui  com- 
mence :  Ego  N.  episcopus.  En  effet,  la  ru- 
brique de  ce  chapitre  porte  que  c'est  le  serment 
que  les  évêques  prêtent  au  pape,  sans  qu'il  y 
soit  fait  mention  des  métropolitains.  Ce  cha- 
pitre est  attribué  au  pape  Grégoire. 

On  l'a  inutilement  cherché  dans  le  registre 
du  pape  Grégoire  I".  Il  est  tiré  d'un  concile 
romain  sous  Grégoire  VIL  Et  c'était  apparem- 
ment le  serment  que  tous  les  métropolitains 
exigeaient  alors  des  évêques  qui  leur  étaient 
soumis ,  et  que  ce  pape  commença  d'exiger 
aussi  des  métropolitains  qu'il  ordonnait  ou 
qu'il  confirmait,  qui  a  été  enfin  exigé  de  tous 
les  évêques  par  le  pape,  depuis  qu'il  a  été  lui 
seul  dans  la  possession  paisible  de  donner 
presque  tous  les  évêchés  du  monde,  soit  à  la 
nomination  des  rois  ou  autrement. 

Rainaldus  a  remarqué  que  ce  pape  exigea 
ce  même  serment  d'Edmond,  archevêque  de 
Cantorbéry,  de  l'archevêque  de  Rouen,  de  ce- 
lui d'Upsal,  et  de  l'évêque  de  Léon  (Rainald., 
an.  1233,  n.  65).  » 

Enfin,  le  pape  Innocent  III  fit  ordonner  dans 
le  concile  IV  de  Latran,  que  les  quatre  autres 
patriarches  recevraient  le  pallium  du  pape , 
après  lui  avoir  prêté  le  serment  de  fidélité  et 
d'obéissance  :  «  Prœstito  sibi  fulelitatis  et  obe- 
dientiae  juramento,  »  et  qu'ils  donneraient  en- 
suite eux-mêmes  le  pallium  aux  métropolitains 
de  leur  obéissance,  en  recevant  d'eux  une  pro- 
fession canonique ,  et  leur  faisant  promettre 
l'obéissance  à  l'Eglise  romaine  ,  «  recipienles 
pro  se  professionem  canonicam,  et  pro  Romana 
Ecclesia  sponsionem  obedientiœ  ab  eisdem  (L.  v, 
tit.  xxxui,  c.  23).  » 

Ce  furent  là  les  sacrés  liens  dont  ce  concile 
et  ce  pape  estimèrent  qu'il  était  nécessaire  de 
tenir  les  principaux  membres  de  l'Eglise  in- 
dissolublement unis  entre  eux  et  avec  leur  chef. 

Si  ce  pape  exige  des  patriarches  un  serment 
de  fidélité  et  leur  permet  seulement  d'exiger 
de  leurs  suflragants  une  profession  canonique 
d'obéissance,  il  faut  se  ressouvenir  que  le  for- 
mulaire du  serment  de  fidélité  qui  était  en 
usage  dans  l'évêcbé  de  Plaisance,  et  qui  a  été 
rapporté  ci-dessus,  n'était  qu'une  profession 
d'obéissance. 

29 


4S0 


DE  L'ÉLECTION  h¥S  ÉVÉQUES.  —  CHAPITRE  QUARANTE-SIXIÈME. 


Mais  comme  ailleurs  ces  deux  choses  sont 
fort  distinguées,  on  jugea  peut-être  fort  sage- 
ment que  l'union  des  patriarches  avec  le  pape 
(lait  d'autant  plus  nécessaire,  et  «levait  être 
serrée  avec  des  liens  d'autant  plus  étroits,  que 
leur  désunion  pouvait  causer  une  perte  et  une 
désolation  plus  grande  au  corps  de  l'Eglise.  Ce 
que  l'événement  n'a  que  trop  vérifié  (Gesta 
Innoc.  III,  p.  64). 

On  trouve  dans  les  actes  de  ce  pape  une  for- 
mule du  serment,  que  les  patriarches  et  pri- 
mats doivent  recevoir  des  métropolitains,  peu 
diff'é rente  de  celle  de  Grégoire  VII,  si  ce  n'est 
qu'ils  promettent  de  faire  jurer  aux  évoques 
qu'ils  ordonneront  de  demeurer  toujours  dans 
l'union  et  l'obéissance  du  Saint-Siège,  a  Fa- 
ciam  illi  jurare,  ut  Romano  pontifici  et  Eccle- 
siœ  Romanae  perpetuam  obedientiam  et  debi- 
lum  honorem  impendat  (Epist.  iv).  » 

XI.  Grégoire  IX,  ayant  fait  élire  un  abbé 
dans  l'abbaye  de  Saint-Albans,  en  Angleterre, 
qui  relève  immédiatement  du  Saint-Siège,  lui 
fit  d'abord  prêter  le  serment  de  fidélité.  «  Re- 
cepturi  ab  eo  pro  nobis  etproRomana  Ecclesia 
fidelitatis  solitœ  juramenlum.  »  Ses  moines  lui 
promirent  aussitôt  l'obéissance. 

Le  concile  de  la  province  de  Tours,  tenu  à 
Château-Gonthier  en  1231,  ordonna  (Can.  m) 
que  l'évêquc,  avant  d'instituer  un  curé,  le  fe- 
rait jurer  qu'il  n'a  rien  donné  ni  promis  pour 
sa  cure,  et  qu'il  s'en  démettrait  s'il  savait  qu'un 
autre  eût  donné  ou  promis  quelque  chose  pour 
lui,  et  qu'après  l'avoir  institué,  il  exigerait  en- 
core un  autre  serment,  d'obéir  à  l'évêquc  et  à 
ses  autres  supérieurs,  de  se  faire  ordonner 
quand  il  lui  serait  enjoint,  et  de  conserver 
fidèlement  les  fonds  de  l'église.  «  Jurabit,  quod 
diœcesano  et  aliis  magistris  suis  obediens  erit, 
et  ad  mandatum  suum  se  faciet  ordinari,  et 
jura  Ecclesiae  detendet,  et  alienata  revocabit 
bona  fide  (Gall.  chr.,  t.  n,  p.  303;  Synod.  Pa- 
ris., p.  18).  » 

Les  ordonnances  d'Eudes  de  Sully  supposent 
un  semblable  décret.  Guy,  évoque  d'Auxerre, 
ordonna  en  1249  que  le  scholastique  de  son 
église,  serait  à  l'avenir  son  chapelain,  c'est-à- 
dire  son  vicaire  pour  les  fonctions  du  chœur, 
et  son  homme  lige,  sauf  la  fidélité  qu'il  devait 
au  chapitre.  «  Erit  homo  legius  episcopi,  et  ci 
fidelitatem  faciet,  salva  fidelitate  quam  débet 
capitulo,  tan  quam  canonicus.  » 

Le  synode  de  Chichester  en  1289,  condamna 
comme  une  paction  simoniaque,  les  serments 


que  les  abbés  exigeaient  des  curés  qu'on  leur 
présentait,  pour  les  instituer.  «  Fidelitatis  exi- 
gunt  juramentum,  etc.  Nec  exactores  sinimus 
impnnilos,  cum  simoniacam  contineant  pra- 
vitatem.  » 

C'était  donc  l'effet  de  ce  serment,  de  rendre 
celui  qui  le  faisait  homme  lige  et  vassal  de 
celui  à  qui  il  était  rendu.  Il  arrivait  même 
souvent  que  ceux  qui  recevaient  des  pensions 
annuelles  de  quelque  particulier,  s'obligeaient 
envers  lui  par  un  pareil  serment,  comme  nous 
l'avons  observé  ci-dessus.  Et  c'est  la  cause  pour 
laquelle  on  présumait  toujours  qu'il  y  avait  de 
la  simonie  dans  ces  sortes  de  serments. 

Le  synode  de  Rayeux  en  1300  (Cap.  xxxv), 
défendit  de  prêter  serment  au  patron,  avant 
que  d'avoir  été  institué  par  l'évêque  dans  le 
bénéfice  de  son  patronage,  l'évêque  se  ebar- 
geant  de  faire  rendre  ce  devoir  après  l'institu- 
tion :  o  Episcopus  receptum  faciat  jurare,  quod 
ad  patronos  accedet,  ut  debitum  faciat  jura- 
mentum (Cap.  xliii).  » 

Le  concile  de  Rouen,  en  1333  (Can.  ix),  or- 
donna que  les  curés  qui  auraient  été  institués 
par  d'autres  que  par  les  évoques,  ou  leurs 
grands -vicaires,  viendraient  se  présenter  à 
eux  dans  quarante  jours,  pour  faire  voir  leur 
titre  et  pour  faire  le  serment  de  fidélité,  d'o- 
béissance, de  résidence  et  de  tous  les  autres  de- 
voirs de  leur  charge  :  «  Praesliturus  diœcesano 
de  et  super  obedientia,  fidelitate,  et  residen- 
tia,  et  aliis  consuetis,  debitum  et  solitum  ju- 
ramentum (Spicil.,tom.  XH,  p.  105;  tom.  xm, 
p.  229).  » 

En  1218,  l'évêque  d'Amiens,  créant  trois 
nouvelles  dignités  dans  son  église,  et  leur  as- 
signant pour  dot  quelques  paroisses ,  obligea 
les  curés  à  faire  serment  de  fidélité  à  ceux  qui 
posséderaient  ces  dignités.  En  1313,  les  archi- 
diacres d'Angers  faisaient  hommage  lige  et 
prêtaient  serment  de  fidélité  à  l'évoque. 

Les  archidiacres  ayant  été  les  vicaires  géné- 
raux, et  comme  les  ministres  universels  des 
évoques  pendant  tant  de  siècles  dans  le  gou- 
vernement spirituel  et  temporel  des  diocèses, 
il  n'y  a  pas  sujet  de  s'étonner  si  les  évoques 
n'oubliaient  rien  pour  s'assurer  de  leur  fidé- 
lité. 

Les  constitutions  de  l'église  de  Nicosie  en 
Chypre,  dressées  par  un  légat  du  pape  en  1248, 
ordonnent  que  le  doyen  étant  élu,  s'il  n'est 
pas  prêtre,  jurera  de  se  faire  ordonner  dans 
l'année  et  fera  hommage  à  l'évêque  :  «  Archie- 


DE  L'OBÉISSANCE  ET  DE  LA  FIDÉLITÉ  DES  ÉVÉQUES ,  etc. 


45  i 


piscopo  Nicosiensi  homagium  facere  teneatur 
(Cap.  îx).  » 

Urbain  V  déclara  en  1370  que  les  évêques 
qui  avaient  été  pourvus  de  leurs  évêchés  par 
le  pape,  et  même  consacrés  par  lui  ou  par  sa 
commission,  et  qui  par  conséquent  lui  avaient 
prêté  le  serinent  ordinaire  de  fidélité  :  «  Ac 
fidelitatis  nobis  et  eidem  sedi  prsestant  soli- 
tum  juramentum  (Bainald.,  n.  20)  ,  »  n'en 
étaient  pas  moins  obligés  de  prêter  ensuite  le 
serment  accoutumé  à  leurs  métropolitains. 

Ce  décret,  qui  fut  sollicité  par  l'archevêque 
de  Toulouse,  nous  apprend  que  ces  formalités 
étaient  fort  exactement  observées  en  France, 
comme  il  avait  déjà  paru  sous  Innocent  III, 
lorsque  l'archevêque  de  Bordeaux  se  plaignit 
à  lui  de  l'évêque  de  Poitiers  qui,  depuis  sa  pro- 
motion, n'avait  pas  rendu  une  seule  visite  à 
l'église  métropolitaine  ,  quoiqu'il  y  eûtélé  ap- 
pelé et  excité  par  l'obligation  de  son  serment  : 
«  Nunquam  metropolitanam  ecclesiam  post- 
modum  visitavit,  licet  pluries  vocatus  fuerit 
ad  eamdem  invirtute  obedientiœ,  ac  sub  de- 
bito  juramenti ,  quo  ecclesia;  Burdegalensi 
tenetur  (Begist.  xm,  epist.  xcu).  » 

Le  concile  de  Salsbourg,  en  1420  (Cap.  xxv), 
commanda  à  tous  les  curés,  par  l'obligation 
du  serment  qu'ils  avaient  fait  à  l'évêque,  au 
temps  de  leur  ordination  :  «  Sub  debilo  jura- 
menti, quod  episcopo  in  receptione  sacerdotii 
pnrstilerunt,  »  de  ne  point  recevoir  les  parois- 
siens des  autres  curés. 

Le  synode  de  Frisingue,  en  1440  (Can.  xxv), 
désira  que  lors  même  que  le  pape  donnait  les 
évêchés,  selon  les  réservations  épargnées  dans 
le  concile  de  Bâle  même  ,  l'évêque  pourvu  par 
le  pape  vînt  néanmoins  prêter  le  serment  or- 
dinaire à  son  métropolitain  :  «  Ut  immédiate 
superiori  praestetdebitum  juramentum.  » 

L'assemblée  de  Bourges,  qui  dressa  la  prag- 
matique sanction  en  1438,  prit  la  même  réso- 
lution que  le  pape  renverrait  à  leurs  métropo- 
litains ceux  qu'il  aurait  pourvus  d'un  évêché  , 
pour  recevoir  d'eux  la  consécration  ;  si  ce 
n'est  qu'ils  fussent  actuellement  à  Borne ,  et 
qu'ils  souhaitassent  y  être  consacrés.  En  ce 
cas  même,  après  leur  consécration,  ils  seraient 
obligés  de  venir  prêter  leur  serment  d'obéis- 
sance à  leur  supérieur  immédiat.  «  Debiloe 
obedienliœ  juramentum  (De élection.,  c.  Licet, 
§  et  nihilominus).  » 

XII.  La  glose  de  la  pragmatique  dit,  que 
quelques  évêques  exigeaient  encore  des  ser- 


ments de  tous  les  bénéiieiers,  mais  que  la  cou- 
tume n'en  était  plus  si  ordinaire,  parce  que  ce 
devoir  est  sous-entendu.  «  Sed  mos  iste  non 
est  communis,  cum  ille  intelligatur  tacite 
(Ibidem).  » 

Saint  Antonin,  archevêque  de  Florence,  qui 
mourut  en  1439,  a  écrit  dans  sa  Somme  que 
l'hommage  pour  les  choses  spirituelles  ,  était 
improuvé  dans  l'Eglise  romaine,  à  laquelle 
les  autres  églises  devaient  se  conformer;  parce 
que  l'hommage  comprend  le  serinent  de  fidé- 
lité, qui  n'est  dû  que  pour  l'administration  tem- 
porelle. «  Homagium  indignum  est,  et  a  Bo- 
mana  Ecclesia  alienum  ,  ut  pro  spiritualibus 
lacère  homagium  compellatur  quis,  etc.  Ho- 
magium  dicitur  juramentum  fidelitatis,  quod 
non  licet  facere  pro  aliquo  spirituali ,  etc. 
(Tom.  i,  tit.  xx,  p.  291).  » 

Ce  fut  donc  environ  ce  temps-là  que  l'an- 
cien usage  des  serments  commença  peu  à  peu 
à  s'abolir  à  l'égard  des  moindres  bénéfleiers  , 
au-dessous  des  évêques  et  des  abbés.  Il  en 
resta  néanmoins  des  vestiges  dans  plusieurs 


églises. 


Le  concile  de  Mexico,  en  1585  (Cap.  xi, 
§  0),  inséra  dans  ses  actes  le  serment  que  les 
prébendiers  devaient  prêter  à  l'église,  au  cha- 
pitre et  à  l'évêque  :  il  contient  plusieurs  ar- 
ticles pour  le  spirituel  et  pour  le  temporel;  les 
particularités  des  serments  de  fidélité  n'y  sont 
pas  omises. 

Le  concile  d'Avignon,  en  1594  (Can.  xxxvi), 
enjoignit  aux  évêques  de  ne  jamais  donner  de 
bénéfice,  sans  avoir  exigé  un  serment  de  fidé- 
lité et  d'obéissance  ,  «  Juro  fidelitatem  et  obe- 
dientiam,  etc.  »  Il  y  a  quelques  articles  parti- 
culiers pour  les  bénéfices  curés. 

Le  Ier  concile  de  Milan  proposa  un  serment 
pour  tous  les  bénéfleiers,  qui  ne  tend  qu'à  les 
purger  de  la  simonie,  et  à  la  sûreté  du  tempo- 
rel des  bénéfices.  Mais  le  IIIe  concile  de  Milan 
en  proposa  un  autre  bien  plus  exact  pour  les 
curés,  afin  de  les  obliger  d'obéir  au  Saint- 
Siège  et  à  leur  évêque,  à  résider  et  à  conserver 
le  temporel  de  leur  bénéfice  (Act.  eccles.  Me- 
diol.,  pag.  14,  98). 

Ce  concile  dit  que  la  coutume  en  était 
déjà  dans  quelques  églises,  «  Ut  jam  in  non- 
nullis  hujus  provincial  ecclesiis  consuetudo 
est;  »  on  eût  dû  dire  que  la  coutume  en  était 
encore  dans  quelques  églises.  Car  elle  avait 
été  auparavant  observée  partout. 

Je  ne  crois  pas  qu'il  faille  chercher  d'autre 


452 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉYEQUES.  —  CHAPITRE  QUARANTE-SIXIEME. 


raison  tic  l'abolition  de  celte  ancienne  cou- 
tume, que  la  négligence  et  le  relâchement  qui 
;i  1  lissé  éteindre  tant  d'antres  saintes  pratiques 
de  l'ancienne  police  de  l'Eglise. 

Au  reste  ces  sacrées  chaînes  étant  une  fois 
ou  rompues  ou  relâchées,  les  ecclésiastiques 
et  les  bénéficiées  n'ont  plus  conservé  ni  cette 
glorieuse  dépendance  à  l'égard  de  leur  évoque, 
ni  cette  noble  servitude  à  l'égard  de  leur 
église,  ni  cette  fidèle  résidence  dans  leurs  béné- 
fices, ni  enfin  cette  rigoureuse  observance 
des  canons,  a  laquelle  les  anciens  serments 
les  assujétissaient  plus  étroitement.  Le  ser- 
inent des  évêques  au  pape  est  demeuré  comme 
un  indissoluble  enchaînement  de  tout  le  corps 
du  royal  sacerdoce  de  l'Eglise ,  et  comme  la 
plus  solide  marque  de  sa  perpétuité. 

On  peut  voir  dans  les  annales  de  l'Eglise 
combien  le  perfide  Cranmer,  nommé  à  L'arche- 
vêché de  Cantorbéry  par  l'auteur  du  schisme 
d'Angleterre,  Henri  V11I,  trouva  de  difficulté, 
et  de  combien  d'infâmes  artifices  il  lui  fallut 
user  pour  prendre  possession  de  cet  archevê- 
ché, ce  qu'il  ne  pouvait  sans  prêter  le  serment 
au  pape,  qui  était  l'antidote  du  venin,  je  veux 
dire  du  schisme,  qu'il  avait  dans  l'esprit  (Rai- 
nai., an.  1531,  n.  <J0).  » 

XIII.  Outre  les  deux  formulaires  du  serment 
des  évêques  dont  nous  avons  parlé,  il  y  en  a 
encore  deux  autres.  L'un  est  d'Alexandre  VI 
qui  a  eu  peu  de  cours,  l'autre  est  de  Clé- 
ment VIII  dans  le  pontifical  romain  de  sa  ré- 
vision. Tous  ces  formulaires  contiennent  les 
articles  de  fidélité  que  quelques-uns  prétendent 
être  tirés  de  la  nature  et  des  lois  des  fiefs.  Je 
crois  néanmoins  que  ces  serments  de  fidélité 
dans  l'Eglise  sont  plus  anciens  que  les  fiefs 
(Florens.  ad  Tit.  vin,  Décrétai.). 

Les  savants  ne  conviennent  pas  de  l'origine 
des  fiefs.  Mais  il  me  paraît  très-probable  que 
ces  serments  de  fidélité  sont  beaucoup  plus 


anciens  dans  l'Eglise  que  les  serments  des 
fiefs.  On  ne  peut  nier  que  ce  n'ait  été  l'Eglise 
qui  a  donné  origine  aux  bénéfices,  que  les  laï- 
ques tenaient  d'elle,  qui  étaient  effectivement 
des  fiefs  avant  qu'on  parlât  des  autres  fiels. 

Je  n'ai  point  parlé  de  l'Eglise  orientale, 
parce  que  ces  serments  n'y  ont  pas  été  reçus. 
C'est  peut-être  aussi  par  la  communication  de 
l'Eglise  latine  que  le  patriarche  des  Maronites 
recevait  le  serment  de  tous  les  évêques  et  de 
tous  l.'s  autres  ecclésiastiques,  peut-être  même 
des  laïques  du  mont  Liban.  Cela  paraît  dans 
la  lettre  des  Maronites  à  Léon  X.  «  Patriarcha 
confirmatur  et  juratur,  daturque  ei  obedientia 
ab  omnibus  prœlatis  totaque  nalione  (Conc. 
Gen.,  tom.  xiv,  p.  330).  » 

Les  entreprises  extravagantes  de  Photius 
obligèrent  le  concile  VIII  général  d'ordonner 
qu'on  n'exigeât  plus  ces  serments  pour  la  sû- 
reté du  patriarche.  On  n'en  exigeait  point  non 
plus  alors  dans  l'Eglise  latine.  Les  attentats 
qui  se  firent  dans  les  siècles  suivants  contre  la 
liberté  et  la  vie  des  pontifes,  firent  qu'on  re- 
courut à  ces  remèdes  extraordinaires. 

Yves  de  Chartres,  se  plaignit  à  son  métro- 
politain de  la  révolte  de  son  chapitre  et  des 
excès  commis  contre  sa  personne,  quoiqu'ils 
fussent  tous  ses  vassaux  par  le  serinent  qu'ils 
lui  avaient  fait.  «  Ipsi  igitur,  quamvis  mei 
hommes  essent,  et  per  manum  et  per  sacra- 
mentuin  furiose  et  clamose  sedem  meam  cir- 
cumdederunt,  etc.  » 

Voilà  l'hommage  et  le  serment  de  fidélité 
des  chanoines  à  l'évêque  qui  n'était  pas  encore 
un  frein  assez  fort  pour  arrêter  leurs  insolentes 
entreprises.  Ainsi,  dans  les  personnes  de  Pho- 
tius et  Yves,  et  dans  le  corps  de  l'Eglise  d'Orient 
et  d'Occident,  nous  voyons  les  mêmes  serments 
improuvés  et  approuvés,  condamnés  et  auto- 
risés selon  les  divers  besoins  de  l'Eglise  (1). 


(1)  Le  congrès  d'Ems  ne  manqua  pas,  comme  quatre  ans  plus  tard 
l'Eglise  constitutionnelle,  à  rejeter  le  serment  d'obéissance  au  pape, 
comme  invente,  disait-il  dans  l'article  20,  pur  Grégoire  Vil,  qui  est 
jiintùi  fait  pour  le  devoir  d'un  vassal,  que  pour  l'obéissance  cano- 
111,1,1,'.  „  Lu  grand  point  i]ui  gène  les  quatre  métropolitains,  dit  Peller 
«  dans  son  Coup  d'œil  sur  le  congrès  d'Ems,  o'e^t  l'obéissance  au  pape, 
u  vraie  et  proprement  dite  obéissance,  telle  que  celle  qu'un  curé,  dit 
<i  Gersou,  doit  à  sou  eveque.  Or,  cette  obéissance  est  exprimée  par  le 
«  serment  prescrit  pur  le  concile  de  Trente,  avec  une  énergie  qui,  à 
u  coup  sûr,  ne  le  cède  pas  au  serinent  inventé  /»«'■  Grégoire  17/  : 

u  liOMANO  PONTIFICI,  HEA  Tl  PETRI  APOSTOLORUM  PRtNCIPIS  SUCCES- 
u  SOItl  AC  JESU  CHRISTI  Vii  AI;  m,  VERAM  OBEDIENTIAM  PROM1TTO 
o  ET  JUHo.  Tandis  que  les  évêques  feront  ce  serment  et  Vuuserve. 
u  Tout,  lentes  les  décisions  d'Ems  ne   sfcrerit  que  des  rêves,  n 

1  e  lécret  du  concile  de  Trente  est  très-précis  sur  le  serment  de 
vraie  obéissance  du  par  les  évêques  au  vicaire  de  Jésus-Christ  : 
«  Prœcipit  igitur  sancta    synodus  patriarchm,  primatibns ,  archiepi- 


a  scopis  et  episcopis...  neenon  veram  obedientiam  summo  Romano 
u  pontifici  spondeant  et  proùïeantur  (Sess.  xxv,  cap.  n  de  Reform.).  n 
Quoique  immédiatement  émané  de  Jésus-Christ,  si  le  pouvoir  des 
évéquss  restait  indépendant  dans  son  exercice,  on  verrait  bientôt 
l'anarchie  la  plus  complète,  la  confusion  de  Eabel  dans  l'Eglise.  Si 
les  prêtres,  qui  sont  aussi  d'institution  divine,  voulaient  s'affranchir 
de  l'obéissance  et  de  la  soumission  dues  aux  évêques,  ils  ne  seraient 
pas  plus  coupables  ni  plus  absurdes  que  les  évoques  qui  refuseraient 
une  vraie  obéissance  au  pape. 

Nous  n'aurons  aucune  peine  de  convenir  que  ce  serment,  tel  qu'il 
est  dans  le  poutifieal,  outre  l'obéissance  due  au  souverain  pontife, 
semble  aussi  renfermer  le  serment  de  fidélité  au  prince  temporel  : 
o  Je  l'aiderai,  autant  que  le  permettront  mon  ordre  et  mon  caractère, 
u  contre  tout  agresseur,  à  conserver  et  défendre  son  autorité  à  Rome 
u  et  les  domaines  de  saint  Pierre...  J'aurai  soin  de  conserver,  dé- 
u  fendre,  accroitre  et  faire  valoir  les  droits,  honneurs,  privilèges  et 
ii  autorité  de  la  sainte    Eglise  romaine,  ceux   de  notre  seigneur    la 


DU  SERMENT  DE  FIDÉLITÉ  ET  DE  L'HOMMAGE  DES  ÉVÉQUES. 


453 


CHAPITRE  QUARANTE-SEPTIEME. 


DU   SERMENT   DE   FIDÉLITÉ,    ET   DE   L  HOMMAGE   QUE    LES   EVEQUES   RENDAIENT   AUX   SOUVERAINS, 

AVANT   L'AN    HUIT  CENT. 


I.  Dans  l'Orient,  ni  les  patriarches  ni  les  évèques  ne  prê- 
taient point  de  serment  aux  empereurs  ;  au  contraire  ils  exi- 
geaient d'eux  un  serment,  de  ne  point  abandonner  la  foi  catho- 
lique. 

II.  Justinieu  avait  défendu  d'exiger  jamais  d'eux  aucun  ser- 
ment,  même  en  justice. 

III.  C'est  dans  l'Espagne  que  les  évêques  ont  commencé  de 
jurer  la  lidélité  à  leurs  rois.  Diverses  preuves  des  conciles  de 
Tolède. 

IV.  Ce  n'étaient  que  des  jurements  généraux. 

V.  VI.  Autres  preuves  des  conciles  généraux  de  Tolède. 

VII.  VIII.  En  Fiance  l'usage  n'en  était  pas  encore  quoique 
les  évêques  fussent  très-soumis  aux  ruis. 

IX.  X.  XI.  Comment  les  Grecs  qui  avaient  eu  tant  d'aversion 
des  serments  dans  les  conciles  généraux  s'en  relâchèrent 
enfin. 

XII.  XIII.  Du  serment  que  les  rois  vandales  d'Afrique  exi- 
gèrent des  évêques  catholiques.  Pourquoi  les  uns  jurèrent,  les 
autres  refusèrent. 

I.  Le  serment  de  fidélité  et  l'hommage  a  été 
comme  une  suite  de  l'intervention  de  l'auto- 
rité royale  dans  les  élections  et  les  nomina- 
tions des  évêques. 

Nous  avons  vu  ci-devant  que  Cyrus,  pa- 
triarche d'Alexandrie,  se  disait  dans  ses  sous- 
criptions évêque  par  la  miséricorde  de  Dieu 
et  par  la  volonté  des  empereurs,  per  divinam 
sauctionem ,  x»t«  Osîov  8s'o-irio-u.a.  Nous  avons  aussi 
remarqué  que  ces  expressions  avaient  eu  lieu 
dans  les  siècles  plus  anciens  et  moins  corrom- 


pus. Mais  il  s'en  fallait  beaucoup  que  les  em- 
pereurs exigeassent  aucun  serinent  de  fidélité 
ou  aucun  hommage  des  évêques. 

On  trouvera,  au  contraire,  que  le  patriarche 
de  Cotistantinople,  Euphémius,  refusa  de  cou- 
ronner l'empereur  Anastase,  jusqu'à  ce  qu'il 
lui  eût  promis  par  écrit  de  maintenir  la  foi  du 
concile  de  Calcédoine,  et  qu'il  s'y  fût  obligé 
par  serment.  «  Euphémius  usque  eo  consen- 
tire  noluit,  quoad  Anastasius  chirographum 
jurejurando  confirmatum  ei  dedisset,  quod 
plane  declararet  eu  m  si  sceptra  imperii  susci- 
peret,  fidem  sinceram  servaturum  (Theodoret. 
Lect.,  1.  i;  Evagr.,  1.  m,  c.  22).  » 

Le  patriarche  donna  cet  écrit  d'Anastase  au 
garde  des  vases  sacrés.  Anastase  voulut  le  re- 
tirer d'entre  les  mains  de  Macédonius,  succes- 
seur d'Euphémius, comme  s'il  eût  été  honteux 
à  la  majesté  impériale  de  s'engager  par  ser- 
ment à  conserver  la  foi  de  laquelle  dépendait 
sa  propre  conservation  :  «  Quippe  dedecori  est 
imperio,  si  chirographum  illud  reservetur.  » 
Mais  Macédonius  aima  mieux  perdre  son  siège 
que  de  livrer  un  si  précieux  dépôt. 

Le  patriarche  Cyriaque  exigea  une  sem- 
blable promesse  de  l'empereur  Phocas  :  s  Cy- 


•  pape  et  de  ses  successeurs.  Je  ne  participerai  ni  par  conseil,  ni  de 
«  fait,  ni  par  traité  et  convention,  à  aucon  projet  qui  puisse  nuire  et 
«  préjudicier  à  notre  dit  seigneur  et  à  ladite  Eglise  romaine,  soit  daus 
«  leurs  personnes,  soit  dans  leurs  droits,  honneurs,  Etats  et  puis- 
«  sance.  Et  si  j'apprends  que  quelqu'un  projette  quelque  chose  de 
u  pareil,  je  l'empêcherai  autant  qu'il  me  sera  possible,  et  j'en  don- 
u  nerai  avis  le  plus  tut  possible  à  notre  dit  seigneur,  ou  à  quelqu'autre 
u  personne  qui  puisse  lui  en  faire  parvenir  la  connaissance,  o 

On  comprend  que  non -seulement  les  partisans  des  annexions, 
telles  qu'elles  se  sont  opérées  en  1860,  mais  encore  les  déteuseuis 
d'un  gallicanisme  outré  ou  d'un  joséphisme  radical,  s'insurgent  contre 
ce  serinent  de  fidélité.  M.  Dupin,  dans  son  Manuel  de  droit  ecclé- 
■..  !     ipelle  injurieux  aux  libertés  de  l'Eglise  gallicane  et  le 

censure  amèrement.  De    on  cô  é,  l'évêque  rj'Ariano,  Michel  l  , 

affligea,  eu  186  i,  l'I  ,  <  n   Le  foulant  audacieusement  aux  pieds, 

ci  L'ii  devenant  le  grand  au: 

vahi  les  provinces  du  Saint-Siège.  Quelle  ■  ne      it  la  ms 
précier  ce  serment  de  fidélité,  e  ut  te  monde  conviendra   que  dans 
les  tristes  conjonctures  où  se  trouve  aujourd'hui  !a  papauté,  il  est  ad- 
nient  opportun,  et  que  s'il  n'existai  e,  il  faudraitle 

créer,  uc  serait-ce  que 


Dans  le  rnoflitoire  que  lui  adressa,  le  28  lévrier  1861 ,  le  cardinal  Cale- 
rini,  préfet  de  la  Sacrée-Congrégation  du  concile,  on  lui  rappelait  le 
serment  de  fidélité  qu'il  avait  d'abord  prêté  comme  évéque  d'Oppido, 
renouvelé  lors  de  sa  translation  au  siège  d'Ariano  :  u  Ma  se  cotai 
o  culpabilité  è  disonorevole  per  qualunque  crisiiauo,  non  dovrà  dirsi 
u  esosa  ed  abomioevole  in  un  vescovo,  il  quale  prima  nella  sua  pro- 
o  mozione  al  vescovato  di  Oppido,  e  poi  nella  translazione  alla  chiesa 
o  di  Ariauo  presto  il  giuramento  di  fedeltà  e  di  obedienza  alla  Santa 
u  Sede?  «  Cet  enfant  égaré  de  saint  Dominique  mourut  impénitent 
le  6  septembre  1 862. 

Le  concordat  est  muet  sur  ce  serment.  Mais  le  bref  du  29  no- 
vembre 1801,  qui  déléguait  le  cardinal  Csprara  pour  mettre  à  exécu- 
tion le  concordat,  lui  prescrivit  de  ne  faire  donner  la  consécration 
aux  nouveaux  lins,  qu'après  que  chacun  d'eux  aurait  fait  sa  profes- 
sion de  foi  et  prêté  le  serment  de  fidélité  tel  qu'il  est  dans  le  pon- 
quoique  les  rubriques  aient  soin  de  prévenir  qu'il  n  pas 
partie  intégrante  de  la  i      ;,  dans  1  -  mandats  aposto- 

rélats  consécrateurs,  il  eut 
bien  soin  de  spécifier  que   la  consécration  ne  pourrait  être  donnée 
i  du  .serment  de    fidélité.  Depuis  lors,  tous  les 
évéqi  tivi  ;  e .  cri{  tion.  Il    '■  NDHÉ.] 


454 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQUES.  —  CHAPITRE  QUARANTE  SEPTIÈME. 


riacus  patriarcha  sponsionem  atyranno  exijzit. 
qua  su  rectam  fîdem  retenturum,  Ecclesiam- 
que  a  turbis  immunem  conservaturum  pro- 
mitteret    (Theophanes,  in  Chronog.    Anast. 

Bibl.).  » 

Celte  coutume  fut  inviolablement  observée 
dans  les  siècles  suivants,  et  le  même  Théophane 
rapporte  que  le  patriarche  Germain,  ayant 
le  cœur  percé  d'une  vive  douleur  de  voir  les 
innovations  sacrilèges  que  Léon  l'Isaurien 
faisait  dans  l'Eglise,  lui  remit  devant  les  yeux 
le  serment  qu'il  avait  fait  lorsqu'il  fut  fait  em- 
pereur, de  ne  jamais  rien  changer  dans  la 
croyance  de  l'Eglise  ni  dans  les  traditions 
apostoliques  :  «  Fidei  vero  cautionem  ante 
susceptum  imperium  oblatam  in  memoriam 
patriarcha  revocavit,  ut  nimirum  Deo  in  fide- 
jussorem  dato,  nihil  apostolicarum  et  tradita- 
rum  a  Deo  legum  circa  Dei  Ecclesiam  penitus 
se  innovaturum  promisisset.  » 

II.  Comment  les  empereurs  eussent-ils  en- 
trepris de  faire  jurer  les  évêques  ,  puisque 
Justinien  avait  défendu  de  les  faire  jamais 
jurer,  même  en  jugement,  déclarant  que  leur 
simple  promesse  était  aussi  inviolable  que  les 
serments  les  plus  solennels?  «  Ut  propositis 
sacris  Evangeliis,  secundum  quod  decet  sacer- 
dotes,  dicant  ea  quœ  noverint,  non  tamen  ju- 
rent (Cod.  1.  i,  de  ep.  et  cler.,  1.  vu).  » 

III.  Ce  n'est  donc  pas  dans  l'Orient  qu'il  faut 
rechercher  les  origines  du  serment  de  fidélité. 
Nous  les  rencontrerons  plutôt  dans  la  dernière 
extrémité  de  l'Occident,  je  veux  dire  dans 
l'Espagne.  Comme  la  monarchie  était  élective. 
une  infâme  légèreté ,  ou  plutôt  une  exécrable 
perfidie  portait  souvent  les  ecclésiastiques 
mômes  à  engager  à  un  nouveau  tyran  la  foi 
qu'ils  avaient  promise  à  leur  souverain  légi- 
time. Pour  prévenir  ces  révoltes,  les  ecclésias- 
tiques furent  obligés  aussi  bien  que  les  laïques 
à  se  lier  par  un  serment  solennel,  et  à  pro- 
mettre une  inviolable  fidélité  à  leurs  princes. 

Le  VIIe  concile  de  Tolède  parle  de  cette  cou- 
tume comme  d'une  loi  établie  depuis  long- 
temps dans  l'Espagne;  et  il  décerne  de  nouvelles 
peines  contre  les  violateurs  d'un  serment  si 
saint  et  si  nécessaire  pour  l'honneur  de  l'E- 
glise et  pour  le  repos  de  l'Etat.  «  Sed  quia 
plerosque  clericos  inconstanlis  levitatis ,  in- 
terdum  pravitatis  prsesumptio  ita  élevât,  ut 
prœtermissa  ordinis  sui  gravitate,  ac  polliciti 
sacramenti  invmemores,  constante  principe, 
cui   fidem  servare  promiserant ,   in  alterius 


electionem  temeraria  levitate  consenliant.  » 
Ce  serment  s'étendait  jusques  aux  peines 
ordonnées  contre  les  rebelles,  dont  ils  juraient 
de  ne  jamais  rien  relâcher,  quand  le  roi  même 
le  leur  commanderait.  «  Quoniam  potestati 
principis  nullus  sacerdotum  in  hoc  prabere 
débet  assensum,  unde  vel  perjurium  videatur 
incurrere,  etc.  » 

Les  évoques  du  VIIIe  concile  de  Tolède 
(Can.  h)  jugèrent  à  propos  d'adoucir  la  ri- 
gueur de  ces  peines;  et  afin  de  ne  pas  paraître 
contrevenir  à  leur  serment,  ils  firent  une  am- 
ple déclaration  pour  montrer  que  la  clémence 
n'est  pas  incompatible  avec  la  fidélité  :  «  Ut 
nos  nec  juramenti  teneat  cautio  reos  ,  nec  in- 
humanitas  faciat  execrandos;  »  et  que  les  en- 
gagements qu'on  a  pris  pour  le  bien  public, 
doivent  cesser  dans  les  occurrences  nouvelles 
où  ils  se  trouvent  contraires  au  même  bien 
public.  «  Etenim  incommutabilis  Dci  natura, 
sua  sa?pe  in  sacris  litteris  legitur  mutasse  pro- 
missa,  et  pro  misericordia  tempérasse  senten- 
tiam.  Crebro  Dei  quamlibet  immutabilis  et 
impassibilis,  leguntur  juramenta  et  pœniten- 
tia.  » 

Le  Xe  concile  de  Tolède  (Can.  n)  fait  voir 
que  les  évêques,  les  clercs  et  les  moines  prê- 
taient ce  serment  au  roi;  et  s'ils  le  violaient, 
ils  étaient  déposés  sans  pouvoir  être  rétablis 
que  par  le  roi  même.  «Ut  si  quis  religiosorum 
ab  episcopo  ad  extremi  usque  ordinis  clericuin 
sive  monachum  generaiia  juramenta  in  salu- 
tem  regiam  gentisque  aut  patriaî  data,  repe- 
riatur  violasse  voluntate  profana,  mox  propria 
dignitate  privatus,  et  loco  et  honore  habeatur 
exclusus  ,  et  miserationis  obtentu  solummodo 
reservato,  ut  an  locum,  an  honorem,  an  utra- 
que  possideat,  concedendi  jus  licentiamque 
principalis  potestas  obtineat.  » 

IV.  Ce  canon  montre  clairement  que  par  le 
terme  de  Religieux,  on  entendait  non-seule- 
ment les  moines  ,  mais  aussi  tous  les  ecclé- 
siastiques, depuis  les  évêques  jusques  aux 
moindres  clercs,  et  que  dans  ce  rang  de  reli- 
gieux les  moines  avaient  la  dernière  place.  Je 
ne  dis  cela  qu'en  passant  pour  confirmer  ce 
qui  en  a  été  ci-dessus  avancé. 

Mais  ce  n'est  pas  sans  raison  que  ce  concile 
nomme  ces  serments,  «generaiia  juramenta  ;  » 
puisque  les  moindres  ecclésiastiques,  et  même 
tous  les  religieux  y  étaient  compris,  il  n'est  pas 
possible  que  chacun  d'eux  eût  prêté  ce  serment 
en  particulier  entre  les  mains  du  roi. 


DU  SERMENT  DE  FIDÉLITÉ  ET  DE  L'HOMMAGE  DES  ÉVÉQUES. 


455 


C'était  donc  ou  dans  la  cérémonie  du  cou- 
ronnement du  prince,  ou  dans  les  états  géné- 
raux, ou  dans  les  conciles,  que  les  évêques  et 
les  supérieurs  des  clercs  et  des  moines  juraient 
de  garder  celte  incorruptible  fidélité  au  roi  et 
à  la  patrie  en  leur  propre  nom  et  au  nom  de 
tous  leurs  inférieurs  ;  comme  en  effet  à  pré- 
sent tous  les  sujets  d'un  souverain  légitime 
sont  obligés  de  lui  être  fidèles  par  un  serment 
de  fidélité  qui  est  comme  imprimé  dans  leur 
naissance  et  comme  gravé  dans  leur  condition, 
et  qui  est  solennellement  prêté  à  son  sacre  par 
ceux  quî  représentent  tous  les  corps  de  l'Etat. 

V.  Le  concile  XVI  de  Tolède  de  l'an  693  (C.  vi) 
déposa  Sitbert,  métropolitain  de  Tolède,  pour 
avoir  violé  son  serment  de  fidélité,  en  conspi- 
rant contre  la  personne  sacrée  de  son  souve- 
rain, et  il  ne  lui  permit  la  communion  qu'à 
l'article  de  la  mort,  si  la  bonté  du  roi  ne  ju- 
geait à  propos  de  lui  avancer  cette  grâce. 

«Est  quorumdam  ssecularium,  et  quod  pejus 
est,  sacerdotum  improbanda  satis  obstinatio 
animorum,  ut  fideni  suis  principibus  sub  ju- 
ramento  firmatam  observare  contemnant.  Sis- 
bertus  pro  sui  juramenti  transgressione  faci- 
norisque  tanti  machinatione,  repellatur  a  com- 
munione,  etc.  » 

La  même  peine  est  encore  renouvelée  contre 
toutes  les  personnes  religieuses,  c'est-à-dire 
contre  les  clercs  et  les  moines. 

VI.  Puisque  nous  avons  parlé  des  serments 
généraux  de  fidélité  qui  se  prêtaient  aux  rois 
d'Espagne  dans  les  états  ou  dans  les  conciles 
généraux,  il  en  faut  remarquer  l'établissement 
et  la  forme  dans  le  concile  IV  de  Tolède  de  l'an 
633  (Can.  lxxv).  Ceux  qui  savent  comment  ces 
jurements  solennels  se  font  encore  à  présent,  ou 
au  couronnement  des  rois,  ou  lorsqu'ils  font 
reconnaître  leurs  fils  aînés  ou  leurs  prochains 
héritiers,  verront  bien  qu'il  reste  encore  beau- 
coup de  traces  de  l'ancienne  pratique  dans  ces 
augustes  cérémonies. 

Ce  concile  se  récrie  d'abord  contre  les  traî- 
tres et  les  déserteurs  de  leur  prince  et  de  leur 
patrie  :  «  Tanta  extat  perfidia  animorum,  ut 
fidem  sacramento  promissam  regibus  suis  ser- 
vare contemnant,  et  juramenti  professionem.  » 

Il  déclare  ensuite  qu'on  ne  doit  pas  monter 
sur  le  trône  par  une  violente  usurpation,  mais 
par  l'élection  des  évêques  et  des  grands  de  l'E- 
tat :  «  Nullusapud  nos  praesumptione  regnum 
arripiat,  nemo  meditetur  interitus  regum  ; 
sed  defuncto  in  pace  principe,  primates  loti  us 


gentis  cum  sacerdotibus  successorem  regni 
consilio  communi  constituant.  » 

Ensuite  il  expose  la  sainteté  du  serment  que 
tous  les  sujets  doivent  prêter  à  leur  souverain  : 
«  Quicumque  a  nobis  vel  totius  Hispaniae  po- 
pulis  qualibet  conjuratione  vel  studio  sacra- 
mentum  fidei  suae,  quod  pro  patriae  gentisque 
Gothorum  statu  vel  conservatione  regiœ  salu- 
tis  pollicitus  est,  temeraverit.  » 

Ce  concile  renouvelle  enfin  ce  serment  par 
trois  fois  consécutives  :  «  Hœc  etiam  tertio  ac- 
clamamus,  dicentes  :  Quicumque  ex  nobis  sa- 
cramentum  fidei  suae,  etc.  Et  ideo  si  placet 
omnibus  qui  adestis,  hœc  tertio  reiterata  sen- 
tentia  vestrœ  vocis  eam  consensu  firmate.  Ab 
universo  clero  vel  populo  dictum  est  :  Qui 
contra  hanc  vestram  definitionem  prœsumpse- 
rit,  anathema,  maranatha,  etc.  » 

Voilà  comment  le  clergé  et  le  peuple ,  en  la 
personne  de  ses  députés,  entraient  dans  ce  re- 
ligieux engagement  et  dans  la  fidélité  envers 
leur  prince.  Il  est  évident  que  l'usage  de  ces 
serments  avait  précédé  ce  concile. 

Le  Ve  concile  de  Tolède  (Can.  vu)  voulut 
qu'on  renouvelât  dans  tous  les  conciles  d'Es- 
pagne ce  décret  général  pour  la  conservation 
des  rois  et  du  royaume.  Le  concile  VI  de  To- 
lède (Can.  xvn)  et  les  autres  suivants  obéirent 
à  cette  résolution,  et  firent  voir  par  tant  de 
sages  précautions  les  inévitables  inconvénients 
des  monarchies  électives. 

Ce  fut  en  conséquence  de  ce  canon  lxxv  du 
IVe  concile  de  Tolède  qu'on  fit  le  procès  à  l'in- 
fâme traître  Paul  et  aux  complices  de  son  sou- 
lèvement et  de  sa  perfidie  contre  le  roi  Vamba, 
entre  lesquels  il  y  avait  des  évêques,  comme  le 
raconte  Julien,  métropolitain  de  Tolède. 

VII.  La  couronne  de  France  ayant  été  héré- 
ditaire dès  le  commencement,  n'eut  pas  besoin 
de  tant  se  munir  contre  les  infidélités  de  ses 
sujets.  Il  est  vrai  que  Didier,  évêque  de  Cahors, 
écrivant  au  roi  Sigebert,  se  dit  évêque  par  sa 
grâce,  et  prend  la  qualité  de  vassal.  «  Sige- 
berto  régi  servus  vester  Desiderius  Cadurcœ 
urbis  episcopus.  Sigeberto  régi  Desiderius  ser- 
vus servorum  Dei,  atque  per  gratiam  ejus  Ca- 
durcœ  urbis  episcopus  (Epist.ni,  iv,  v;  Bibl. 
Patr.,  tom.  in,  p.  412,  413).  » 

Je  ne  m'oppose  pas  à  ceux  qui  veulent  que 
ces  termes  per  gratiam  ejus,  marquent  la 
grâce  de  Dieu,  et  non  pas  celle  du  prince,  et 
que  le  mot  de  servus  ne  signifie  pas  un  vassal. 
Mais  on  ne  peut  nier  que  la  lettre  suivante, 


456 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVËQUES.  —  CHAPITRE  QUARANTE-SEPTIÈME. 


écrite  au  roi  Dagobert,  n'autorise  la  première 
traduction  que  j'en  ai  faite  :  «  Dagoberto  régi 
Desiderius  servus  servorum  Dei  et  vester  fide- 
lis,  etc.  Ut  de  conditione  Cadurcinse  Ecclesiae, 
cui  Deo  autore  ex  jussu  vestro  prœsideo.» 

VIII.  Il  est  encore  vrai  que  saint  Léger  , 
évoque  d'Autun,  étant  pressé  de  reconnaître  le 
roi  Clovis,  élevé  par  des  factieux  à  celte  di- 
gnité, protesta  courageusement  qu'on  lui  fe- 
rait plutôt  perdre  la  vie  que  la  fidélité  qu'il 
avait  promise  au  roi  Théodoric  :  «  Quousque 
me  Ueus  in  hac  vita  jusserit  superesse  ,  non 
mutabor  a  flde  quam  Theodorico  promisi  co- 
ram  Domino  conservare  (Vita  sancti  Leod.;  Du 
Chesne,  t.  i,  p.  607). 

Il  faut  néanmoins  reconnaître  que  dans  tous 
ces  textes  il  n'est  point  parlé  de  serment,  mais 
d'une  promesse  de  garder  fidélité. 

Ce  que  saint  Ouen  raconte  clans  la  Vie  de 
saint  Eloi,  évêque  de  Noyon  (L.  i.  c.  6),  montre 
que  la  vertu  éprouvée  et  la  crainte  religieuse 
de  jurer  trouvent  plus  de  créance  que  les  ser- 
ments les  plus  saints  et  les  plus  solennels. 

Du  temps  qu'Eloi  passait  à  la  cour  les  pre- 
mières années  de  sa  jeunesse,  il  fut  fort  solli- 
cité de  jurer  fidélité  au  roi  sur  les  reliques  des 
saints  :  mais  quelque  instance  que  lui  fit  le  roi 
de  faire  ce  serment,  il  s'en  excusa  avec  une  vi- 
goureuse modestie.  Le  roi  cessa  de  le  presser, 
et  l'assura  qu'il  aurait  plus  de  créance  en  lui 
pour  avoir  évité  le  jurement  que  s'il  avait  juré. 
«  Pollicens  se  plus  eum  ex  lioc  jam  creditu- 
rum,  quam  si  multimoda  tune  dedisset  jura- 
menta.  » 

Pourquoi  ne  croirons-nous  donc  pas  qu'on 
était  encore  assez  persuadé  de  la  sincérité  et  de 
la  fermeté  de  la  foi  des  évoques  pour  les  croire 
sur  leur  parole,  et  pour  ne  pas  douter  que  leur 
simple  promesse  ne  fût  plus  inviolable  que  les 
jurements  les  plus  religieux  des  autres? 

IX.  Revenons  aux  Orientaux,  et  voyous  pour- 
quoi ils  avaient  tant  de  répugnance  pour  les 
serments. 

On  lit  dans  les  Actes  du  concile  de  Chalcé- 
doine ,  que  l'empereur  Théodose  le  Jeune 
ayant  commandé  que  les  évoques  confirmas- 
sent par  serment  la  vérité  de  certaines  pièces 
qu'on  produisait  en  jugement,  Basile,  év 
de  Séleucie,  protesta  qu'il  était  inoui  qu'on 
eût  obligé  les  évoques  de  jurer,  que  J.-C. 
avait  défendu  toutes  sortes  de  serments,  que 
c'était  la  coutume  que  les  évoques  assurassent 
seulement  ce  qu'ils   savaient,  avec  la  même 


crainte  religieuse   que  s'ils  étaient  à  l'autel. 

«  Hactenus  juramentum  episcopis  nescimus 
oblatum.  Sed  et  prœceptum  est  nobis  a  Domino 
Christo  non  jurandum,  neque  perecelum,  quia 
thronus  Dei  est,  neque,  etc.  Unusquisque  vero 
sicut  ante  altare  stans,  Dei  timorem  habens 
prae  oculis,  et  propriam  conscientiam  mundam 
servans  Deo,  quod  in  memoria  retinet,  nulla- 
tenus  débet  intermiltere  (Àct.  1).  » 

L'évèque  Tbalasius,  dans  la  suite,  exigea 
seulement  qu'un  prêtre  confirmât  devant  les 
saints  livres  de  l'Evangile  ce  qu'il  avait  avancé  : 
«  Sufficiebat  quidem  et  opinio  Joannis  presby- 
teri  :  quoniam  vero  Evangelium  nobis  omnibus 
est  antepositum,  rationabile  est  et  ipsum  super 
bis  quœ  dicit,  coram  Evangelio  roborare.  » 

Dans  une  autre  sessiou  du  même  concile 
(Act.  H)  on  lut  les  plaintes  du  piètre  Cassien 
contre  l'emportement  de  quelques  évêques  qui 
l'avaient  forcé  de  jurer  sur  les  Evangiles,  ce 
qu'il  protesta  n'avoir  jamais  fait,  lors  même 
qu'étant  laïque  il  était  occupé  des  affaires  du 
barreau.  «  Dixi  :  Hodie  viginti  quinque  annis 
communico,  Constantinopoli  negotium  agens, 
et  Deus  est  qui  novit,  quia  nunquam  juravi 
alicui  ;  et  nunc  dum  presbyter  sum,  cogitis  nie 
jurare?  Qui  sumentes  Evangelium  dederunt 
mibi,  et  juravi  eis.  » 

X.  Néanmoins,  dans  le  sixième  concile  gé- 
néral, le  diacre  George  qui  était  chartophylace 
et  bibliothécaire  de  l'Eglise  de  Constantinople, 
en  touchant  les  divins  Evangiles,  jura  par  ces 
saintes  lettres  et  par  celui  qui  les  a  inspirées, 
qu'il  n'avait  trouvé  aucun  acte  dont  on  pût 
rendre  suspecte  la  foi  de  Thomas,  Jean  et 
Constantin,  patriarches  de  Constantinople  ;  et 
sur  cette  assurance  juridique,  le  concile  jugea 
en  faveur  de  ces  trois  patriarches ,  et  laissa 
leurs  noms  dans  les  mémoires  sacrés  qu'on  ré- 
cite à  l'autel  :  «  Et  tactis  proposais  saerosan- 
ctis  Dei  Evangeliis,  juravit  hoc  modo  per  bas 
sanctas  Scripturas  etDeum  qui  per  eas  locutus 
est,  etc.  (Act.  13.)  » 

XI.  L'Eglise  grecque  avait  donc  déjà  relâché 
la  ligueur  des  anciens  canons,  et  même  des 
lois  civiles,  en  permettant  aux  clercs  de  jurer 
dans  les  jugements  canoniques,  et  en  interpré- 
tant plus  doucement  les  Evangiles  mêmes  sur 
lesquels  on  jurait,  et  qui  défendent  si  formel- 
lement de  jurer.  La  seule  constitution  de  Mar- 
tien, insérée  dans  le  code  de  Justinien  (Cod. 
d.  Epist.  et  Cler.,  1.  xxv),  est  une  preuve  con- 
vaincante que  jusqu'au  temps  èe  ces  empe- 


DU  SERMENT  DE  FIDÉLITÉ  ET  DE  L'HOMMAGE  DES  ÉVÈQUES. 


437 


reurs  les  canons  et  les  lois  s'accordaient  par- 
faitement à  ne  point  exiger  de  serment  des 
ecclésiastiques. 

L'empereur  Marcien  ordonne  que  les  clercs 
qu'on  mettra  en  procès  pour  des  causes  pécu- 
niaires, donneront  des  cautions,  sans  pouvoir 
être  obligés  de  jurer,  parce  que  cela  leur  est 
défendu  par  les  anciens  canons.  «  Det  cautio- 
nem  suam,  cui  nullum  tamen  insertum  erit 
jusjurandum,  quia  ecclesiasticis  regulis  et  ca- 
none  a  beatissimis  episcopis  antiquitus  insti- 
tuto,  clerici  jurare  prohibentur.  » 

Balsamon  semble  assurer  que  de  son  temps 
même  les  clercs  et  les  évêques  s'abstenaient 
encore  de  jurer  ;  on  se  contentait  de  leur  pro- 
messe par  écrit,  au  lieu  du  jurement  corporel. 
D'où  il  infère  que  c'était  à  tort  qu'on  exigeait 
un  jurement  corporel  des  lecteurs,  puisque 
les  lecteurs  sont  membres  du  clergé. 

«Prohibitus  estomnino  episcopusvelclericus 
jurare.  Propterea  enim  eliam  loco  sacramenti 
corporalis,  excogitata  est  inscriptio,  quœ sacra- 
menti locum  obtinet,  et  implet  omnia,  quee- 
cumque  sacramentum  corporale  facturum  est. 
Lectores  itaque  maie  cogunturdare  juramenta 
corporalia  :  sunt  enim  clerici  (In  Nomoc,  tit. 
îx,  c.  27).  » 

Ce  serment  du  chartopbylace  de  Constanli- 
nople  dans  le  VIe  concile  général,  n'est  peut- 
être  pas  contraire  à  ce  que  dit  Balsamon,  qui 
ne  parle  non  plus  que  la  déclaration  de  l'em- 
pereur Marcien,  que  de  ce  qui  se  passe  devant 
les  tribunaux  des  juges  séculiers. 

XII.  Passons  à  l'Eglise  d'Afrique,  ou  l'évê- 
que  Victor  ,  raconte  que  le  roi  des  Vandales, 
Hunéric,  fit  proposer  aux  évêques  catboliques, 
de  jurer  ce  qui  était  contenu  dans  un  papier. 
«  Festinabant  extorquere  ab  episcopis  sacra- 
mentum (L.  m  de  Persec.  Vand.).»  Deux  évo- 
ques répondirent  au  nom  de  tous  les  autres  : 
qu'ils  ne  pouvaient  pas  comme,  des  animaux 
sans  raison,  jurer  ce  qui  était  dans  cet  écrit, 
sans  savoir  ce  qu'il  contenait.  «Numquid  ani- 
malia  nos  irrationabilia  sumus,  ut  ne  scienles 
quid  carta  contineat,  facile  aut  temere  jure- 
mus  ?  » 

Alors  on  leur  déclara  que  c'était  une  espèce 
de  serment  de  fidélité.  Car  ils  devaient  jurer 
qu'ils  désiraient  qu'Hilderic  succédât  à  la  cou- 
ronne après  la  mort  de  son  père  Hunéric,  et 
qu'ils  n'écriraient  poinldeleltresauxpays  d'ou- 
tre-mer. On  leur  promettait  de  les  rétablirdans 
leurs  églises,  s'ils  faisaient  ce  serment.  «  Si 


sacramentum  hujus  rei  dederitis,  restituet  vos 
ecclesiis  vestris.  » 

Plusieurs  d'entre  cesévêques  crurent,  par  une 
pieuse  simplicité,  pouvoir  faire  ce  serment, 
quoiqu'il  leur  parût  opposé  au  précepte  de 
l'Evangile.  Ce  qui  les  porta  à  faire  ce  serment, 
fut  la  craintede  donner  sujet  aux  fidèles  de  dire 
que  laute  de  l'avoir  fait,  les  évêques  auraient 
été  cause  qu'on  ne  leur  aurait  point  restitué 
leurs  églises.  «  Cogitavit  tune  multorum  pia 
simplicitas,  etiam  contra  prohibitionem  divi- 
nam  sacramentum  dare,  ne  Dei  populus  di- 
ceret,  etc.  » 

D'autres  plus  avisés  jugeant  qu'il  y  avait  sous 
cela  quelque  artifice  caché,  refusèrent  de  prê- 
ter ce  serment.  Ils  fondaient  leur  refus  sur  ce 
que  J.-C.  a  dit  de  sa  propre  bouche  :  Vous  ne 
jurerez  point.  «  Alii  quoque  astutiores  epi- 
scopi,  scientes  dolum  fraudis,  nequaquam  ju- 
rare voluerunt ,  dicentes  prohibitum  fuisse 
evangelica  autoritate,  ipso  Domino  dicenle  : 
Nonjurabis  in  toto.  » 

Tous  ces  évêques  furent  ensuite  rélégués , 
les  uns  pour  avoir  juré  contre  la  défense  de 
l'Evangile  :  «Jurantibusdictumest:  Quare  con- 
tra prœceptum  Evangelii  jurare  voluistis?»  Les 
autres,  parce  qu'ils  témoignaient  ne  pas  dési- 
rer que  le  fils  du  roi  régnât  après. 

XIII.  Ce  récit  fait  voir  que  l'évêque  Victor 
était  du  nombre  de  ceux  qui  ne  jugeaient  pas 
qu'il  fallût  prêter  serment  ;  mais  il  montre  en 
même  temps  que  tous  ces  évêques  l'eussent 
prêté,  s'il  n'y  eût  point  eu  de  malice  cachée  : 

1°  D'abord  tous  ces  évêques  répondirent  par 
la  bouche  de  deux  de  leurs  confrères,  qu'ils  ne 
pouvaient  pas  jurer,  si  on  ne  leur  déclarait  ce 
qui  était  contenu  dans  le  papier  :  «  Pro  omni- 
bus et  cura  omnibus  dixerunt  :  Numquid  ani- 
malia  nos  irrationabilia  sumus ,  ut  nescientes 
quid  carta  contineat,  facile  aut  temere  jure- 
mus  ?  »  Ils  n'avaient  que  faire  d'être  informés 
des  articles  du  serment,  s'ils  étaient  persuadés 
que  tout  serment  leur  était  défendu.  Ils  refu- 
saient donc  non  pas  de  jurer,  mais  de  jurer 
aveuglément,  «  ut  nescientes  facile  et  temere 
juremus  ;  » 

2°  Victor  ne  blâme  ceux  qui  jurèrent  que 
d'une  pieuse  simplicité,  pia  simplicitas,  parce 
qu'ils  ne  pénétraient  pas  l'artifice  malicieux 
des  ministres  ariens  :  il  les  eût  traités  comme 
des  prévaricateurs  de  la  loi  divine,  s'il  eût  cru 
toutes  sortes  de  serments  illicites  ; 

3°  Ceux  qui  refusèrent  de  jurer  ne  furent 


458 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÈQUES.  —  CHAPITRE  QUARANTE-HUITIEME. 


portés  à  cette  résolution,  que  parce  qu'ils  s'a- 
perçurent de  la  malice  et  de  la  supercherie 
des  adversaires  :  «  Alii  quoque  astutiores  epi- 
scopi,  sentientes  dolura  fraudis ,  nequaquam 
jurare  voluerunt;  » 

•4°  Ces  évêques  ne  firent  rien  contre  la  sim- 
plicité chrétienne,  quand  pour  s'excuser  d'un 
serment  captieux,  ils  répondirent  que  l'Evan- 
gile défendait  absolument  de  jurer,  quoiqu'ils 
eussent  été  prêts  de  jurer,  si  les  ministres  du 
roi  eussent  agi  avec  sincérité.  Car  l'Evangile 
ne  défend  de  jurer,  qu'atln  qu'on  ne  jure  ja- 
mais à  faux,  ou  trop  légèrement,  ou  sans 
nécessité. 

Le  serment  est  donc  licite  quand  ces  cir- 
constances vicieuses  ne  s'y  rencontrent  point; 
et  qu'au  contraire  «  treshabet  comités,  nempe 
veritatem,  judicium  et  justitiam.  »  Or  dans  la 
pensée  où  ces  évêques  étaient  que  ce  serment 
n'était  qu'un  piège  qu'on  leur  tendait  pour  les 
surprendre,  comme  l'événement  ne  le  fit  que 
trop  connaître,  ils  ne  pouvaient  jurer  sans  lé- 
gèreté ou  sans  une  excessive  facilité.  Le  ser- 
ment leur  était  donc  défendu  par  les  lois  île 
l'K\  angile  ;  et  ce  fut  avec  une  prudente  simpli- 
cité qu'ils  répondirent  que  l'Evangile  déten- 
dait absolument  de  jurer,  c'est-à-dire  dans  de 
semblables  conjonctures. 


Au  contraire  les  autres  évêques  qui  ne  se 

défi  dent  pas  de  la  malignité  de  ceux  qui  les 
voulaient  surprendre,  eussent  juré  sans  bles- 
ser les  maximes  de  l'Evangile,  parce  qu'ils  ju- 
geaient ce  serment  sincère  et  non-seulement 
utile,  mais  aussi  nécessaire  à  l'Eglise. 

La  différence  d'une  conduite  si  contraire  en- 
tre ces  évêques  ne  venait  donc  que  de  ce  que 
dans  les  circonstances  singulières  d'une  même 
affaire,  les  uns  par  une  prudence  éclairée  se 
défièrent  de  la  tromperie  cachée  de  leurs  en- 
nemis ,  les  autres  par  une  pieuse  simplicité 
n'en  conçurent  aucune  défiance.  C'est  pourquoi 
ni  les  uns  ni  les  autres  ne  disconvenaient  des 
règles  évangéliques  sur  le  jurement. 

Et  comment  eussent-ils  pu  ignorer  dans 
l'Afrique  les  règles  que  le  grand  Augustin  y 
avait  si  souvent  et  si  clairement  expliquées, 
selon  ce  que  nous  avons  dit  en  passant?  En 
effet,  le  même  évêque  Victor  loue  deux  ou  trois 
pages  après  la  constance  invincible  de  deux 
frères  martyrs  qui  s'animaient  l'un  l'autre  par 
le  serment  qu'ils  avaient  fait  sur  le  corps  de 
J.-C.  «  Noli ,  noli  frater,  non  ita  juravimus 
Christo.  Quia  super  corpus  ejus  et  sanguincm 
juravimus  ut  pro  eo  invicem  patiamur.  » 


CHAPITRE   QUARANTE-HU! 


DES   SERMENTS    DE    FIDELITE   QUE    LES    EVEQUES   ET    LES    ASBES   ONT   PRETES    AUX   SOUVERAINS, 

SOI  ;    L'EMPIRE    DE    Cil  IRLEJ1  v 


'      ! 

le  serment  de  Gdélité   di  .    i  cause  de 

leur  proliité  avérée,  et  de  leur  aversion  pour  les  jurements. 

II.  Preuves  tirées  des  lois  impériales, 

III.  El  des  lois  lombardes. 

irlemagne  et   Louis  le    Débonnaire  commencèrent  à 
i  u  des  promesses  de 

li .       . 

V.  Les  justes  ; 

VI.  0       rments  i 


était  dans  les  Etats  que  tous  les 
i  de  ce  devoir. 

VII.  Quand  les  évêques  commencèrent  à  se  récrier  contre  ces 
nts. 

VIII.  Jamais   lu  foi  ne  fut  plus  mal  gardée,  qu'au  temps  de 

. 

IX.  1!  semble  que  ce  fut  Hincmar  qui  lit  prendre  ce  tempé- 
ramenl  i  une  promesse  seulement  des  évêques ,  el  un 

autres.  Preuves. 
\.  x  ives. 


DU  SERMENT  DE  FIDÉLITÉ  DES  ÉVÉQUES,  etc. 


m 


XI.  De  l'hommage. 

XII.  Nouvelles  preuves  de  la  promesse  des  évêques,  au  lieu 
du  jurement.  Ou  recommença  néanmoins  avant  le  règne  d'Hu- 
gues Capet  d'exiger  des  serments,  au  lieu  de  la  promesse. 

XIII.  En  quoi  elle  différait  du  jurement. 

XIV.  XV.  Usages  de  l'Allemagne,  de  l'Italie  et  de  Rome. 

I.  Au  commencement  de  l'empire  de  Char- 
lemagne,  la  sainteté  des  évêques  les  mettait 
encore  à  couvert  de  tout  soupçon  de  leur  fidé- 
lité. 

Il  en  était  de  même  à  proportion  des  autres 
ecclésiastiques;  leur  probité  leur  donnait  plus 
de  créance  que  le  serment  n'en  pouvait  don- 
ner ;  enfin  tous  les  fidèles  avaient  encore  trop 
d'éloignement  de  toutes  sortes  de  serments, 
tant  parce  que  l'Evangile  défend  de  jurer,  que 
parce  que  la  simple  parole  d'un  fidèle  doit  in- 
variablement s'accorder  avec  la  vérité. 

Ainsi  pendant  huit  cents  ans  les  princes  ca- 
tholiques n'ont  point  exigé  de  serment  de  fi- 
délité des  ecclésiastiques,  tant  à  cause  de  leur 
probité  avérée,  que  de  leur  aversion  pour  les 
jurements. 

II.  Photius,  dans  son  Nomocanon,  cite  les 
lois  du  code,  qui  ne  permettent  pas  d'exiger  le 
jurement  des  clercs,  parce  que  les  lois  et  les 
canons  défendent  aux  clercs  de  jurer.  «  Quo- 
niam  et  leges  et  canones  prohibent  clericum 
jurare  (Nomocan.,  tit.  ix,  c.  27).  » 

Balsamon,  expliquant  ce  texte  du  Nomoca- 
non, montre  que  selon  les  mêmes  lois  insérées 
dans  les  basiliques,  il  est  toujours  défendu  à 
l'évèque  et  aux  ecclésiastiques  de  jurer;  qu'au 
lieu  du  serment,  on  a  introduit  les  signatures 
pour  les  clercs;  enfin,  qu'il  est  surprenant 
qu'on  exige  des  serments  des  lecteurs,  parce 
que  les  lecteurs  sont  véritablement  clercs, 
comme  il  a  été  dit  dans  le  chapitre  précédent. 

III.  Les  lois  lombardes  conservent  les  ecclé- 
siastiques dans  cette  prérogative,  de  n'être  ja- 
mais forcés  de  jurer  (L.  u,  tit.  n  ;  1.  ni,  t.  î). 
On  croit  que  Charlemagne  les  fit  dresser  «u 
quelqu'un  de  ses  descendants.  Les  capitu- 
laires  même  de  Charlemagne  portent  encore 
les  marques  de  cette  ancienne  et  religieuse 
appréhension  qu'on  avait  des  serments  (Ca- 
pitulare  Car.  Mag.,  1.  u,  c.  38;  1.  m,  c.  42; 
1.  v,c.  197). 

Le  concile  de  Meaux,  tenu  en  845 ,  sous 
Charles  le  Chauve,  défendit  expressément  aux 
évêques  de  jurer  sur  les  choses  sacrées,  ce  qui 
était  moins  ordonné  pour  les  évêques,  que 
pour  ceux  qui  tâchaient  d'extorquer  d'eux  ces 
sortes  de  serments.  «  Ut  nullus  deinceps  veri- 


tatis  episcopus,  solito  super  sacra  jurare  prrc- 
sumat.  Non  enim  in  haesitatione  et  malitia  exi- 
gentis,  sed  in  charitale  non  ficta  fides  servatur 
(Can.  xxxvm).» 

IV.  Cependant  ce  fut  sous  l'empire  de  Char 
lemagne  que  prirent  naissance  les  serments 
de  fidélité  pour  les  abbés  et  les  évêques.  Le 
concile  III  de  Tours,  tenu  en  1813,  fait  men- 
tion au  moinsd'une  promesse  de  fidélité.  «Ad- 
monuimus  generaliter  cunctos ,  qui  nostro 
conventui  interfuere,  ut  obedientes  sint  domi- 
no iinperatori,  et  fidem  quam  ei  promis- 
sam  habent,  inviolabiliter  custodire  studeant 
(Can.  i).  » 

Si  ce  n'était  encore  là  qu'une  promesse  de 
fidélité,  il  faut  croire  que  les  fréquentes  et  dé- 
testables entreprises  qui  se  firent  contre  la 
personne  de  l'empereur  Louis  le  Débonnaire, 
où  les  évêques  ne  s'engagèrent  que  trop  avant, 
obligèrent  ce  bon  prince  d'exiger  à  l'avenir 
d'eux  un  véritable  serment  de  fidélité. 

On  n'en  peut  douter  après  un  canon  du  con- 
cile II  d'Aix-la-Chapelle,  de  l'an  836,  qui  l'as- 
sure. «Statuimus,  ut  si  quispiam  episcoporum, 
aut  quilibet  sequentis  ordinis  ecclesiastici , 
deinceps  a  domno  Ludovico  imperatore  defe- 
cerit,  aut  etiam  sacramentum  fidelitatis  illi 
promissum  violaverit,  proprium  gradum  ca- 
nonica  atque  synodali  sententia  amittat  (Cap. 
u,  can.  xn).  » 

V.  Ces  deux  grands  empereurs  eurent  des 
raisons  particulières,  pour  exiger  des  évêques 
ces  nouvelles  marques  de  leur  soumission. 
Les  évêques  commencèrent  à  avoir  plus  de 
part  aux  affaires  d'Etat  qu'auparavant;  ils  fai- 
saient la  première  chambre  des  états  géné- 
raux, où  se  résolvaient  annuellement  les  plus 
grandes  affaires  de  l'empire  ;  ils  avaient  le  plus 
de  crédit  dans  le  conseil  d'Etat  ;  ils  avaient  des 
vassaux  et  des  troupes  qu'ils  fournissaient  pour 
grossir  les  armées  du  prince  ;  enfin  les  plus 
grands  fiefs  de  l'empire  étaient  déjà  unis  a 
leur  crosse.  Rien  n'était  donc  plus  juste,  que 
de  s'assurer  de  leur  fidélité,  par  des  engage- 
ments et  par  des  liens  plus  étroits. 

Je  ne  rapporterai  ici  qu'un  endroit  important 
de  Guillaume  de  Malmesbury,  qui  es!  un  de 
plus  célèbres  historiens  d'Angleterre,  où 
moigne  que  Charlemagne,  pour  mieux  affer- 
mir ses  nouvelles  conquêtes  et  se  les  assurer 
davantage,  donna  la  plupart  des  grandes  terres 
et  des  fonds  aux  églises,  tant  parce  que  la  foi 
des  ecclésiastiques  lui  était  moins  suspecte  que 


4C0 


DE  L'ÉLECTION  LES  ÉVËQUES.  —  CHAPITRE  QUARANTE-HUITIÈME. 


celle  des  laïques,  que  parce  qu'il  espérait  que 
par  l'autorité  sainte  des  évèques  et  par  la  ter- 
reur des  analhèmes,  il  contiendrait  les  sei- 
gneurs laïques  dans  les  bornes  de  l'obéissance. 
«  Carolus  Magnus  pro  contendenda  gentium 
illaruni  feroeia,  omnes  pœne  terras  ecclesiis 
contulerat ,  consiliosissime  perpendens,  nulle 
sacri  ordinis  bomines,  inn  facile  quam  laicos, 
fidelitatem  domini  rejicere.  Praelerea  si  laici 
rebellarent  ,  posset  illos  excommunicationis 
autorilate  et  potentiœ  severitate  compescere.  » 

VI.  Mais  ce  serment  que  les  évèques  et  les 
autres  ecclésiastiques  avaient  prêté  à  l'empe- 
reur Louis  le  Débonnaire,  ne  pouvait  pas  èire 
lié  avec  leur  ordination.  Car  quand  on  se  le 
serait  persuadé  des  évèques,  quelle  apparence 
y  a-t-il  que  le  même  serment  de  fidélité  accom- 
pagnât tous  les  autres  ordres  inférieurs?  Et  si  les 
évèques  eussent  prêté  ce  serment  lors  de  leur 
sacre,  comment  n'en  serait-il  resté  aucun  ves- 
tige dans  un  si  grand  nombre  de  formulaires 
des  promotions  épiscopales  qui  sont  parvenues 
jusqu'à  nous? 

C'était  donc  plutôt  dans  les  assemblées  des 
états,  ou  dans  le  couronnement  des  nouveaux 
rois  qu'on  exigeait  ce  serment.  En  voici  une 
preuve  du  même  Louis  le  Débonnaire  ,  qui  fit 
prêter  ce  serinent  à  son  tils  Charles  le  Chauve, 
par  tous  les  évèques,  les  abbés,  les  comtes  et 
les  vassaux  des  provinces,  qu'il  enfermait  dans 
le  partage  de  ce  jeune  roi.  «  Sicque  jubente 
imperatore,  in  sui  prœsentia  episcopi,  abbates, 
comités  et  vassalli  dominici ,  in  memoratis  lo- 
cis  bénéficia  habentes,  Carolo  se  commendave- 
runt,  et  fidelitatem  sacramento  ûnnaverunt 
(Annales  Bertiniani,  an.  837).  » 

Les  évèques  aussi  demandaient  au  roi  la 
conservation  de  leurs  libertés,  comme  elles 
avaient  été  conservées  à  leurs  prédécesseurs, 
par  ses  prédécesseurs.  «  Ut  jus  ecclesiasticuin 
ci  legem  canonicam  nobisita  conservetis,  sicut 
antecessores  vestri  nostris  prœdecessoribus 
conservarunt  (Conc.  Belluac,  an.  845,  c.  i).  » 

VII.  La  satisfaction  que  ies  évèques  trou- 
vaient à  assurer  leurs  princes  légitimes  de  leur 
inviolable  fidélité,  les  faisait  passer  par-dessus 
toutes  les  difûcultés  qu'ils  eussent  pu  rencon- 
trer dans  les  serments,  et  même  dans  les  au- 
tres marques  de  vasselage.  Ils  ne  commencè- 
:  éclater  contre  ces  servitudes ,  que  lors- 
qu'un autre  que  leur  prince  légitime,  savoir, 
Louis  rui  d'Allemagne,  voulu  irer  à  lui. 

Tous  le 


tenue  en  838  (Cap.  xv)  étant  soutenus  du  cou- 
rage et  de  la  plume  d'Iiincmar  archevêque  de 
Reims,  écrivirent  généreusement  à  ce  roi, 
qu'il  devait  faire  différence  des  évèques  et  des 
vassaux,  des  églises  et  des  terres  mouvantes 
de  l'empire  ;  qu'il  ne  devait  pas  exiger  des 
évèques  les  serments  qui  leur  sont  interdits 
par  l'Evangile  et  par  les  canons  ;  que  les  mains 
qui  ont  été  consacrées  par  une  onction  céleste 
et  qui  servent  tous  les  jours  au  saint  et  terri- 
ble sacrifice  de  l'Agneau  immortel,  ne  doivent 
point  être  profanées  par  des  serments  et  des 
hommages  propres  aux  personnes  séculières  : 
que  la  langue  des  ministres  de  l'Eglise,  qui  est 
devenue  la  clef  du  ciel,  ne  doit  point  être  as- 
servie à  jurer  sur  les  choses  saintes,  si  ce  n'est 
lorsque  selon  les  canons,  ce  remède  est  néces- 
saire pour  dissiper  le  scandale,  et  pour  auto- 
riser leur  innocence. 

«  Et  nos  episcopi  Deo  consecrati,  non  sumus 
hujusmodi  bomines  sœculares,  ut  in  vassalla- 
tico  debeamus  nos  cuilibet  commendare,  seu 
ad  defensionem  et  adjutorium  gubernationis, 
in  ecclesiaslico  regimine  nos  ecclesiasque  no- 
stras  committere,  aut  jurationis  sacramentum, 
quod  nos  evangelica  et  aposlolica  atque  eauo- 
nica  autoritas  vetat ,  debeamus  quoquo  modo 
facere.  Manus  enim  chrismate  sacro  peruncta, 
quaî  conficit  corporisetsanguinis  Christi  sacra- 
mentum, abominabile  est,  quidquid  ante  or- 
dinationem  fecerit,  ut  post  ordinationem  epi- 
scopatus,  saeculare  tangat  ullo  modo  sacramen- 
tum. Et  lingua  episcopi,  quœ  fada  est  per  Dei 
gratiam  clavis  cœli ,  nefarium  est ,  ut  sicut 
saecularis  quilibet  super  sacra  juret  in  nomine 
Domini  et  Sanctorum  invocatione.  Nisi  forte 
quod  absit,  contra  eum  scandalum  accident 
Ecclesiœsuae;  etindesic  temperan  eragat,sicut 
Domino  docente  constitueront  rectorésEcclesiœ 
synodali  concilio  (Conc.  Gall.,  lom.  in,  p.  129, 

Enfin,  ces  courageux  prélats  protestent,  que 
si  hors  de  cette  conjoncture  remarquée  par 
les  canons,  on  a  exigé  des  serments  des  évè- 
ques, c'a  été  contre  les  lois  divines  et  ecclé- 
|ues.  «  Et  si  quando  sacramenta  ab  epi- 
icta  aut  acta  fuerunt ,  coatra  Deum 
et  ecclesii  régulas,  quee  Spiritu  sanctr 

.  e,  et  Christi  sunt  sanguine  confirmâtes, 
;  ;:■  Scripturœ  paginis  declarantur;  et 

ntes  atque  facientes  medicamento  exinde 
salutaiis  pœnilentiae  indigent.  » 

\  iii.  Je  dirai  quel  fut  l'effet  de  ces  plaintes, 


DU  SERMENT  DE  FIDÉLITÉ  DES  ËVÈQUES,  etc. 


401 


après  nue  j'aurai  montré  par  un  seul  exemple, 
combien  ces  serments  étaient  alors  fréquents , 
et  par  conséquent  combien  ils  étaient  mal  ob- 
servés. Car  la  foi  n'est  jamais  plus  mal  gardée, 
que  quand  il  faut  si  souvent  renouveler  les 
assurances  de  la  garder. 

Le  roi  Charles  le  Chauve  se  plaignit ,  dans  le 
concile  de  Toul  ad  Saponarias,  de  la  perfidie 
de  Ganelon,  archevêque  de  Sens,  qui  lui  avait 
engagé  sa  foi  par  serment  dès  le  temps  qu'il 
fut  sou  clerc  de  chapelle.  «  Clerico  meo,  in 
capella  mea  mihi  servienti,  qui  more  liberi 
clerici  se  mihi  commendaverat,  et  fidelitatem 
sacramento  promiserat  (Anno  859  ;  Conc.  Gall., 
t.  m,  p.  142,  145).  » 

Outre  ce  serment  que  Ganelon  avait  prêté 
en  entrant  dans  la  chapelle  du  roi,  les  évêques 
de  ce  concile  font  mention  de  trois  autres  dans 
leur  lettre  à  cet  archevêque  sur  le  même  su- 
jet, lorsqu'il  fut  fait  archevêque  dans  le  temps 
qu'on  partagea  l'empire  entre  les  rois,  et  lors- 
que Charles  le  Chauve  fut  couronné. 

«  Imputât  quod  cumjuramcnto  fldei  a  vobis 
acceplo  Senonum  prœsulatum  vobis  largitus 
sit,  et  in  divisione  regni  juramentum  cum 
aliis  feceritis,  cumque  vestra  electione  et  alio- 
rum  episcoporum  cacterorumque  fulelium 
consensu  ,  in  regem  a  vobis  sit  divina  gratia 
consecratus,  et  chirographo,  quod  vestra; 
fîdei  qualitatem  et  immobilitatem  erga  se  con- 
tinet,  illius  vero  in  vos  firmam  benevolen- 
tiam,  adomnes  sinistras  suspiciones  utrimque 
abolendas  composito  subscripserilis  ,  quod 
omnes  absque  recusatione  fecerunt  duntaxat 
fidèles.  Post  repetita  toties  sacramenta,  etc.  » 

IX.  Ce  fut  peut-être  encore  cette  réitération 
odieuse  de  serments,  qui  excita  les  évêques  à 
demander,  et  qui  persuada  aux  rois  mêmes 
de  souffrir  que  les  évêques,  au  lieu  d'un  ser- 
ment, souscrivissent  une  promesse  et  une  as- 
surance solennelle  de  leur  fidélité. 

Ilincmar,  évêque  deLaon,  pour  purger  sa 
fidélité  suspecte  au  roi  Charles  le  Chauve,  lui 
en  donna  cette  nouvelle  assurance  au  concile 
de  Douzy,  l'an  870,  avec  sa  souscription,  «Ego 
Hincmarus,  Laudunensis  ecclesiao  episeopus, 
amodo  et  deinceps  domno  seniori  meo  Carolo 
régi  sic  lîdelis  et  obediens  secundum  ministe- 
rium  meum  ero,  sicut  homo  suo  seniori,  et 
episcopus  per  rectum  suo  régi  esse  débet 
(An.  870;  Du  Chesne,  tom.  ni,  pag.  239;  Conc. 
Duziac,  Cello,  p.  187).  » 

Tous  les  sujets  de  Charles  le  Chauve  voulant 


lui  renouveler  les  assurances  de  leur  fidélité 
contre  Louis,  roi  d'Allemagne,  les  évêques 
firent  en  873,  une  profession,  les  laïques  un 
serment  de  fidélité ,  qui  nous  sont  restés  (Du 
Chesne,  tom.  u,  p.  453,  402;  an.  873,876; 
Conc.  Pontigonense). 

Hincmar,  archevêque  de  Reims,  ayant  eu 
le  malheur  de  perdre  les  bonnes  grâces  de 
l'empereur  Charles  le  Chauve,  fut  contraint 
de  lui  donner  une  nouvelle  profession  de  sa 
fidélité  dans  le  concile  de  Pontyon,  en  876, 
mais  il  n'usa  que  du  terme  de  promesse.  «  Sic 
promitto  ego,  quia  fidelis  et  obediens  et  adju- 
tor  seniori  meo,  etc.  (Conc.  Gall.,  tom.  m, 
p.  447).  » 

Il  faut  néanmoins  avouer  qu'il  donna  lui- 
même  le  nom  de  jurement  à  cette  promesse , 
dans  un  petit  traité  qu'il  fit  après,  pour  se 
plaindre  de  l'injustice  et  de  la  violence  dont 
on  avait  usé  en  son  endroit  :  «  Quod  in  isto 
juramento  absolute  positum  est,  etc.  »  En 
effet,  la  promesse  avait  été  faite  sur  les  saintes 
reliques,  «  Sic  me  Deus  adjuvet  et  heec  sancta 
patrocinia  (Hincmar.,  t.  u,  p.  834).  » 

Dans  ce  petit  traité  ,  ce  savant  prélat  repré- 
sente avec  beaucoup  de  vigueur,  que  le  texte 
sacré  défend  de  jurer;  que  le  Fils  de  Dieu  a 
dit,  qu'après  une  simple  et  sincère  affirma- 
tion, tout  ce  qui  est  de  plus,  vient  du  mal, 
c'est-à-dire,  selon  les  saints  Pères,  que  tout  ce 
qui  est  de  plus  ,  vient  de  la  faute  ou  de  celui 
qui  jure,  onde  celui  qui  exige  le  serment; 
que  le  concile  de  Nicée  et  celui  de  Calcé- 
doine, que  les  grands  papes  saint  Léon  et  saint 
Grégoire  ont  reçu  les  Ariens,  les  Eutychiens  et 
les  Nesto riens,  par  la  simple  profession  de  foi 
sans  serment  :  enfin,  que  Louis  le  Débonnaire 
son  père,  n'avait  exigé  que  de  semblables  pro- 
fessions des  évêques,  qui  avaient  été  malheu- 
reusement enveloppés,  ou  de  leur  gré,  ou 
contre  leur  gré  dans  l'attentat  commis  contre 
sa  dignité,  et  qu'il  n'avait  rien  demandé  de 
plus,  non  pas  même  d'Ebbon,  qui  avait  été 
le  chef  de  cette  exécrable  révolte. 

«  Patres  Nicaeni ,  synodus  Chalcedonensis , 
Léo,  Gregorius,  episcopos  qui  arianos  vel  eu- 
tycbianae  perfidiae  consenserunt,  et  Nestoria- 
nos  sola  professione  ac  subscriptione  sine 
juramento  alio  recipere  in  suis  ordiaibus  de- 
creverunt.  Et  piœ  mémorise  Pater  vester  ab 
episcopis,  qui  vel  voluntarii,  vel  inviti  in  sua 
dejectione  consenserunt,  sed  nec  ab  ipso  Eb- 
bone,  qui  autor  et  inventor  i|>sius  dejectionis 


102 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES.  —  CHAPITRE  QUARANTE-HUITIÈME. 


dunlaxat  inter  episcopos  fuit,  non  aliud  sacra- 
mentum,  nisi  libelles  professionis  a  se  sub- 
scriplos  .  quos  ego  habeo.  requisivit.  » 

X.  Comme  ce  fut  Hincmar  qui  couronna 
Louis  le  Bègue,  après  la  mort  de  Charles  le 
Chauve,  son  père,  il  est  aussi  indubitable  que 
ce  fut  lui  qui  fut  l'auteur  de  cette  différence 
qu'on  fit  entre  les  évèques  et  les  abbés.  Ca- 
les évêques  promirent  et  les  abbés  jurèrent  la 
fidélité. 

«  Episcopi  se  suasque  ecclesias  illi  ad  debi- 
tam  defensionem  et  canonica  privilégia  sibi 
servanda  commendaverunt;  profitentes  secun- 
dum  suum  scire  et  posse,  juxta  suum  mini- 
sterium  consilio  et  auxilio  illi  fidèles  fore. 
Abbales  autem  et  regni  primores  ac  vassalli 
regii  se  illi  commendaverunt,  et  sacramentis 
secundum  morem  fidelitatem  promiserunt 
(Anno  S77;  Annales  Bertiniani,  p.  253).  » 

Dans  les  assurances  que  les  évêques  avaient 
données  à  Charles  le  Chauve,  de  leur  fidélité 
pour  son  fils  après  lui ,  ils  s'étaient  étudiés  à 
faire  cette  distinction  précise  de  la  promesse 
des  évêques  et  du  serment  des  laïques  (Du 
Chesne,  t.  u,  p.  402). 

XI.  Voilà  ce  qui  en  est  rapporté  dans  les 
Annales  Bertiniennes,  où  sont  insérés  lester- 
mes  des  deux  actes,  que  les  évêques  fin 
même  temps,  sous  ces  noms,  Commendatio  , 
Professio.  Par  le  premier  acte,  les  évêques 
mettent  leur  église  sous  la  protection  et  la 
défense  du  roi.  Par  le  second,  ils  lui  promet- 
ient  fidélité,  obéissance  et  secours.  Il  n'y  est 
parlé  ni  de  serment,  ni  d'hommage.  L'hom- 
mage n'était  pas  encore  bien  connu.  On  en 
découvre  pourtant  quelques  vestiges  dans  celte 
protection  qu'on  implore,  a  Me  ac  ecclesiam 
inihi  commissam  vobis  commendo,  »  dans  la 
promesse  de  secourir  le  prince  dans  ses  be- 
soins, en  lui  fournissant  des  troupes:  «auxilio 
et  consilio  fidelis  et  adjutor  ero.  » 

Enfin,  Hincmar  de  Laon  s'est  en  quelque 
façon  servi  du  terme  d'hommage,  a  Obcdiens 
et  fidelis  ero,  sicut  homo  suo  seniori  esse 
débet  :  »  il  se  reconnaissait  homme  du  roi,  et 
par  conséquent  sujet  à  hommage. 

XII.  Le  roi  Charles  le  Simple  écrivant  aux 
évêques  de  son  royaume,  ne  leur  parle  que  de 
la  fidélité  qu'ils  lui  avaient  promise.  «  Propter 
Deum  et  debitam  ,  quam  nobis  polliciti  estis , 
fidelitatem  (An.  921).  »  Il  y  aurait  néanmoins 
quelque  fondement  de  croire  que  les  derniers 
rois  de  la  famille  de  Charlemagne,  pour  don- 


ner tous  les  affermissements  possibles  à  leur 
autorité  chancelante,  rétablirent  la  coutume 
de  faire  jurer  les  évêques. 

Le  roi  Hugues  Capet  écrivit  au  pape  qu'Ar- 
nulphe,  archevêque  de  Reims,  lui  avait  prêté 
un  serment ,  qui  devait  servir  de  préservatif 
contre  tous  les  serments  qu'il  avait  déjà  faits, 
ou  qu'il  pourrait  faire  à  l'avenir.  «  Arnulphus 
metropoli  Remorum  gratis  donatus,  jusjuran- 
dum  prsebuit,  quod  contra  prseterita  et  futura 
valeret  sacramenta  (Du  Chesne,  t.  iv).  »  D'où 
il  semble  résulter  qu'Arnulphe  avait  prêté  le 
ferment  de  fidélité  aux  derniers  rois  du  sang 
de  Charlemagne. 

XIII.  Il  ne  faut  pas  omettre  en  passant  cette 
réflexion  que  je  soumets  sans  peine  aussi  bien 
que  toutes  les  autres  au  jugement  d'un  lec- 
teur plus  habile  que  moi.  C'est  que  la  diffé- 
rence du  serment  et  de  la  promesse,  ou  de  la 
profession ,  dans  tous  les  divers  passages  que 
nous  avons  rapportés  ou  indiqués,  ne  consiste 
apparemment  que  dans  ce  que  le  jurement  se 
faisait  sur  les  Evangiles,  ou  sur  la  croix,  ou 
sur  les  reliques  des  saints,  au  lieu  que  la  pro- 
messe ou  la  profession  se  faisait  sans  cette 
solennité,  outre  que  le  terme  de  jurement  ou 
de  serment  y  était  omis. 

Quoique  ce  terme  ne  se  rencontrât  jamais 
dans  la  promesse,  ce  n'est  pas  néanmoins  ce 
qui  la  distinguait.  Il  ne  se  rencontrait  pas  non 
plus  dans  une  partie  des  véritables  serments. 
11  ne  paraît  point  dans  celui  que  l'empereur 
Charles  le  Chauve  extorqua  de  Hincmar  au 
concile  de  Pontyon ,  dont  nous  avons  dit  que 
le  même  Hincmar  fit  ensuite  des  plaintes  si 
amères  et  si  savantes.  Il  ne  se  trouvait  pas 
dans  celui  que  tous  les  sujets  de  Charles  le 
Chauve,  hors  les  évêques,  lui  prêtèrent  au 
château  de  Gandolphe,  l'an  873.  Mais  dans 
l'un  et  l'autre  se  lisent  ces  paroles  qu'on  pro- 
nonçait en  touchant  les  dépôts  sacrés  :  «  Sic 
me  Deus  adjuvet,  et  hœc  sanctapatrocinia  (Du 
Chesne,  t.  u,  p.  455).  » 

C'est  cet  attouchement  des  sacrés  dépôts  que 
les  évêques  du  concile  de  Cressy,  dans  leur 
lettre  au  roi  Louis  d'Allemagne,  protestaient 
ne  pouvoir  convenir  à  des  évêques.  «  Ut  sœcu- 
lare  tangat  ullo  modo  sacramentum,  etc.  Su- 
per sacra  juret  in  nomine  Domini  et  sanclo- 
rum  invocatione.  » 

C'est  pour  cette  raison  qu'on  lui  donnait  le 
nom  de  jurement  corporel  ,  dont  les  clercs 
sont  encore  exemples  par  le  concile  de  Tribur, 


DU  SERMENT  DE  FIDÉLITÉ  DES  ÉVÉQUES,  ETC. 


463 


tenu  en  895  (Can.  xxr).  «  Laicus  juramento,  si 
necesse  sit,  constringatur  :  presbyter  vero  vice 
juramenti  per  consecrationem  suam  interro- 
getur,  quia  sacerdotes  ex  levi  causa  jurare 
non  debent.  Manus  enim  per  quam  corpus  et 
sanguis  Christi  conficitur,  juramento  pol- 
luetur?  Absit,  cum  Dominus  dixerit  :  Nolite 
omniuo  jurare.  » 

XIV.  Pour  sortir  delà  France,  suivons  l'em- 
pereur Lolhaire ,  associé  à  l'empire  par  son 
père  ,  Louis  le  Débonnaire.  Dès  qu'il  fut  à 
Home  il  se  fit  prêter  un  serment  de  fidélité  par 
le  clergé  et  le  peuple  :  «  Et  hoc  est  juramen- 
tum,  quod  Komano  clero  et  populo  ipse  et  Eu- 
genius  papa  facere  imperavit  :  Promitto  ego 
ille,  etc.  (DuChesne,  tom.  h,  p.  207).» 

Le  pape  Eugène,  qui  faisait  rendre  ce  de- 
voir, n'en  fut  pas  exempt.  Le  dernier  article 
de  ce  serment  est  qu'on  ne  fera  point  d'élec- 
tion de  pape  qui  ne  soit  canonique  et  que  l'élu 
ne  sera  point  consacré  qu'il  n'ait  fait  en  pré- 
sence des  ambassadeurs  de  l'empereur  le 
même  serment  qu'a  prêté  le  pape  Eugène. 

a  Et  ille  qui  electus  fuerit,  me  conseutiente, 
consecratus  pontifex  non  fiât,  priusquam  taie 
sacramentum  faciat  in  prœsentia  missi  domini 
imperatoris  et  populi,  cum  juramento,  quale 
dominus  Eugenius  papa  sponte  pro  conserva- 
tione  omnium  factum  habet  praescriptum.  » 

Il  est  vrai  qu'on  fait  l'honneur  à  ce  pape 
d'insinuer  que  ce  fut  de  son  propre  mouve- 
ment qu'il  jura,  pour  la  conservation  du  peu- 
ple, plutôt  que  pour  s'acquitter  d'un  devoir  : 
«  Sponte,  pro  conservatione  omnium.  » 

Néanmoins  le  concile  romain,  tenu  en  904 
sous  Jean  IX,  ayant  été  porté  par  la  même  né- 
cessité d'arrêter  les  dissensions  tumultueuses 
des  élections  du  pape  à  renouveler  le  même 
décret  que  le  pape  élu  ne  serait  consacré 
qu'en  présence  des  ambassadeurs  impériaux, 
il  ordonna  aussi  ensuite  qu'on  n'exigerait  de 
lui  autre  serment  que  celui  qui  était  déjà  au- 
torisé par  une  longue  coutume,  de  n'être  point 
un  sujet  de  scandale  à  l'Eglise  et  de  ne  rien 
diminuer  de  l'autorité  des  empereurs  :  «  Nul- 
lusque  sine  periculo  juramentum  vel  pro- 
missiones  aliquas  nova  adiuventione  ab  eo 
audeat  extorquere,  nisi  quae  antiqua  exigit 
consuetudo,  ne  Ecclesia  scandalizetur,  vel  im- 
peratoris lionoriûcentia  minuatur.  » 

La  constitution  d'Olhon  1er,  après  que  cet 
empereur  eût  subrogé  Léon  à  Jean  XII,  con- 
firma cette  ordonnance  de  ne  point  sacrer  le 


pape  qu'en  présence  des  ambassadeurs  de  l'em- 
pire et.  après  qu'il  aura  fait  la  même  promesse 
pour  la  conservation  publique,  que  le  pape 
Léon  venait  de  faire  volontairement  ;  «  Faciat 
promissionem  pro  omnium  satisfactione,  atque 
futura  conservatione,  qualem  domnus  et  ve- 
nerandus  spiritalis  pater  noster  Léo  sponte 
fecisse  dignoscitur  (An.  903).  » 

Ces  trois  passages  d'Eugène,  de  Jean  IX  et 
de  Léon  ont  un  merveilleux  rapport  entre  eux. 

Enfin  cet  empereur  témoigna  les  justes  res- 
sentiments de  son  indignation  contre  Jean  XII, 
de  ce  qu'il  s'était  allié  avec  les  ennemis  de 
l'empire  et  de  l'Eglise,  contre  le  serment  et  la 
fidélité  qu'il  lui  avait  promise  sur  le  corps 
même  du  prince  des  apôtres  :  «  Oblitus  jura- 
menti et  fidelitalis  quam  mihi  supra  corpus 
beati  Pétri  promisit.  » 

Je  n'ai  point  parlé  du  serment  prêté  par 
Grégoire  IV,  parce  qu'il  n'en  demeura  pas  tout 
à  fait  d'accord  dans  sa  réponse  aux  évoques  de 
France,  qui  lui  objectaient  ce  serment  prêté  à 
l'empereur  Louis  le  Débonnaire,  contre  lequel 
il  semblait  néanmoins  être  venu  en  France 
quand  il  suivit  Lothaire. 

a  Bene  subjungitis  memorem  me  esse  de- 
bere  jurisjurandi  causa  fidei  facti  imperatori. 
Quod  si  feci ,  in  hoc  volo  vitare  perjurium,  si 
annuntiavero  ei  omnia,  quœ  contra  unitatem 
et  pacem  Ecclesiae  et  regni  committit.  Quod  si 
non  fecero  ,  perjurus  ero,  sicut  et  vos,  si  ta- 
men  juravi.  Vos  tamen  quia  proculdubio  ju- 
rastis  et  rejurastis,  etc.  » 

Il  est  probable  que  ce  pape  avait  prêté  à 
Louis  le  Débonnaire  le  serment  de  fidélité, 
puisque  nos  évèques  lui  en  faisant  un  repro- 
che, il  ne  le  niait  pas  absolument  et  que  ses 
successeurs  prêtèrent  le  même  serment.  On 
peut  croire  qu'il  était  le  premier  à  qui  on  eût 
demandé  ce  serment,  et  qu'il  craignait  en  l'a- 
vouant d'autoriser  cette  innovation. 

XV.  Les  évêques  d'Italie  firent  paraître  plus 
de  facilité  à  subir  le  joug  de  ces  serments  de 
fidélité,  au  moins  dans  le  dixième  siècle  (Ann. 
945).  Cela  paraît  par  la  lettre  d'Atton,  évêque 
du  Verceil,  à  un  autre  évêque  qu'il  tâche,  par 
les  autorités  et  les  raisons  les  plus  pressantes, 
de  rappeler  dans  la  fidélité  des  rois,  auxquels 
il  l'avait  jurée  :  «  Quapropter  ad  gratinm  sere- 
nissimi  régis  et  domini  nostri  reverti  non  de- 
dignemini,  recolentes  qualem  ei  jurejurando 
polliciti  estis  fidelitatem  (  Spicil.,  tom.  viu  , 
pag.  106,  13-2).  » 


DE  L'ÉLECTION  DES  EVÉQUES.  —  CHAPITRE  QUARANTE-NEUVIÈME. 


Ce  sage  et  fidèle  prélat  ne  laissa  pas  de  se  leur  demander  des  otages  :  «  Nec  nostris  con- 
trouver  un  peu  embarrassé,  lorsque  ces  mê-  lenti  pollicitationibus ,  nec  de  fidelitate  jurâ- 
mes rois  n'étant  pas  contents  de  la  promesse  mento  firmata  eonfisi,  obsides  insuper  a  nobis 
et  du  serment  des  évoques,  commencèrent  à  accipere  laborant.  » 


CHAPITRE   QUARANTE-NEUVIEME. 


Dl>  SERMENT   DE   FIDÉLITÉ   ET   DE   L'HOMMAGE    OHE    LES   ÉVÊQIXS   ET   LES   ABCÈS   ONT   FAIT   AUX    ROIS, 

APRÈS   L'AN    MIL. 


I.  Des  limninaies  et  des  serments  que  tes  évèques  firent  aux 
rois;  qu'elle  eu  était  la  i  irém<  li  . 

II.  En  condamnant  les  investitures,  on  lâcha  aussi  d'à' 

III.  Quels  tempéraments  on  apporta  à  cette  défense.  Le 
serment  et  l'hommage   des  évèques  aux  rois  m 

en  Frai  Angleterre.  Les  papes  mêmes  j 

enfin. 

IV.  Nos  rois  se  contentèrent  enfin  du  seul  sermenl  di 
lite. 

1-terre    et    en  Allemagne    les   évèques   I 
1 

VI.  Que!  fut  l'usage  de;  serments  el  dos   liom 
l'an  1200,  hors  de  la  France. 

Vil.  El  dans  la  I  où  1  les  abbés 

ne  dev  '  lu  roi, 

quoique  les   pi  i 

soumises  à  des  ducs 

Mil  Quand  les  hommages  ont  comme  disparu,  et  les  seuls 
sermenls  de  fidélité  oui  été  en  usage. 

IX.  De  l'Edise  grecque. 

I.  Dans  le  chapitre  précédent,  on  a  fait  voir 
que  les  archevêques  et  les  évèques  prêtaient 
serment  de  fidélité  à  nos  rois  de  la  famille  de 
Charlemagne. 

Arnulphe ,  élu  archevêque  de  Reims  en  l'an 
989.  prêta  le  même  serment  à  Hugues  Capet  et 
à  Robert  son  fils.  On  lui  reprocha  .  dans  un 
concile  de  Reims  où  il  fut  déposé  l'an  991, 
d'avoir  violé  ce  serment. 

«  Certe  in  praesentia  régis,  in  prsesentia  epi- 
scoporum,  ante  ora  cleri  et  populi.  sacramento 
m  ilens  obligatus  est,  se  principibus  suis  adju- 
mento  futurum,  consilio  et  auxilio,  secundum 
suum  seire  et  posse,  contra  Carolum:  itemque 
inimicis  dominorum  suorum  nec  cousilium, 


nec  auxilium  scienter  se  laturum  ad  eorum 
inlidelitatem  ;  neque  pro  praeterito  aut  futuro 
sacramento  se  praesens  relicturum  (Du  Chesne, 
t.  iv,  p.  102).  » 

Le  roi  Hugues  Capet,  écrivant  au  pape,  dit 
la  même  chose.  «  Arnulphus  metropoli  Remo- 
rum  gratis  donatus,  jusjurandum  praebuit, 
quod  contra  proeterita  et  futura  valeret  sacra- 
menta.  » 

Arnulphe  avait  donc  juré  aux  rois  prédéces- 
seurs d'Hugues  Capet;  il  jura  encore  à  Hugues 
Capet.  Le  serment  se  voit  au  long  dans  les 
conciles  de  Reims  en  l'an  989  et  991.  «Promiito 
me  fidem  purissimam  servaturum  (Ihid.,  pag. 
107  .  » 

La  cérémonie  de  ce  serment  et  de  cet  hom- 
mage, qui  venait  aussi  de  la  maison  de  Char- 
lemagne, est  représentée  par  les  historiens  de 
Normandie. 

Le  ducRollon  s'étant  enfin  résolu  de  rendre 
ce  devoir  au  roi  Charles  le  Simple,  qu'aucun 
de  ses  prédécesseurs  n'avait  voulu  rendre 
aux  rois  de  France,  promit  de  tenir  de  lui  la 
Normandie  et  la  Bretagne  à  foi  et  hommage, 
eu  mettant  ses  mains  entre  celles  du  roi.  «Ma- 
ints suas  misit  inter  manus  régis.  » 

Le  duc  Robert,  ayant  remis  ses  Etats  entre 
les  mains  de  son  fils  Guillaume,  lui  fit  prêter 
serment  et  rendre  hommage  par  tous  les  sei- 
gneurs de  sa  cour  en  la  même  manière.  «  In- 
ter manus  Willelmi  adolescents  manus  suas 


DU  SERMENT  DE  FIDELITE  ET  HOMMAGE,  etc. 


mittente  sprincipes,  colligavit  illi  conjurationis 
sacramentum.  »  Et  plus  bas  :  «  Juramento  sa- 
crae  fldei  illi  se  colligaverunt,  manusque  suas 
manibus  illius  vice  conlis  dederunt(Du  Chesne, 
Script.Norman.,  p.  83, 80,  93,  102,  113,  137).» 

La  même  chose  fut  observée  quand  le  duc 
Guillaume  Ier  fit  élire  son  fils  Richard,  en  sa 
place  :  «  Ducem  me  superstite  eligatis  et  in- 
tentione  custodiendœ  fidelitatis  et  militationis, 
manus  vestras  manibus  ejus  detis.  Continno 
Normanni  et  Brittones  comraendaverunt  se 
Richardo  unanimes,  sacramento  verœ  fidei  illi 
sese  connectentes.  »  Et  plus  bas  :  «  Manus  ve- 
stras  vice  cordis  ejus  concedatis  manibus ,  etc. 
Datis  manibus  subdiderunt  se  libenter  illi,  ut 
promiserant  olim  patri  vivenfi.  Pignoribusque 
pretiosorum  Sanctorum  delatis,  sanciunt  illi 
tenorem  integerrimse  fidelitatis  et  militatio- 
nis, more  cbristianœ  conjurationis.  » 

Le  duc  Richard  fit  élire  et  recevoir  son  fils 
avec  la  même  cérémonie,  «  Manibus  illorum 
manibus  illius  vice  cordis  datis.  » 

Comme  nos  prélats  ont  rendu  le  serment  et 
l'hommage  à  nos  rois  en  la  même  manière,  et 
que  l'Eglise  en  la  suite  a  témoigné  quelque 
éloignement  de  ces  hommages,  et  particuliè- 
rement de  cette  cérémonie,  il  n'a  pas  été  hors 
de  propos  d'en  reprendre  l'origine  de  plus  haut, 
et  de  remarquer  les  raisons  qu'on  pensait  avoir 
d'en  user  de  la  sorte. 

Tout  le  monde  sait  que  c'était  anciennement 
un  usage  reçu  entre  les  Grecs  et  les  Romains, 
de  se  toucher  la  main  dans  les  traités  d'al- 
liance, pour  marquer  la  foi  donnée  et  reçue. 
Les  serments  se  confirmaient  encore  entre  les 
ecclésiastiques  en  touchant  la  main. 

Dans  les  exemples  que  nous  venons  d'appor- 
ter, il  y  a  davantage;  on  s'efforce  d'y  exprimer 
l'union  des  cœurs,  par  l'attouchement  des 
mains,  une  inviolable  confédération  par  les 
mains  entrelacées,  une  conspiration  de  forces 
et  d'armes,  et  enfin  une  fidélité  et  une  espèce 
de  conjuration  pour  l'intérêt  du  christianisme. 
«  Integerrimœ  fidelitatis  et  militationis,  more 
christianse  conjurationis.  » 

Cela  nous  persuade  que  c'était  une  cérémo- 
nie religieuse,  aussi  voyons-nous  qu'elle  se 
faisait  eu  présence  des  reliques  des  saints. 

11.  Lesévêques  ne  faisaient  donc  point  diffi- 
culté de  rendre  à  leurs  rois  ce  serment  et  cet 
hommage,  quand  ils  recevaient  d'eux  l'inves- 
titure. 

Mais  lorsque  les  empereurs  d'Allemagne  com- 

Tn.  -  Tome  IV. 


mencèrent  a  opprimer  la  liberté  de  l'Eglise,  à 
violenter  les  élections,  et  à  donner  eux-mêmes 
les  évêchés  à  leur  gré,  sous  le  vain  prétexte  de 
l'investiture,  que  l'on  eût  pu  tolérer  si  on  l'eût 
pu  séparer  de  ces  fâcheuses  suites,  les  papes 
et  les  conciles  prirent  de  là  occasion  de  faire 
abolir  les  investitures,  et  en  condamnèrent  en 
même  temps  les  apanages,  c'est-à-dire  l'hom- 
mage et  le  serment  de  fidélité  qui  les  accom- 
pagnait. 

Grégoire  VU  donna  l'exemple  à  ses  succes- 
seurs parce  décret:  «  Ut  clericus  à  laico  nun- 
quam  justificetur  :  nec  pro  terra,  nec  pro  aliis 
rébus,  quas  ab  illo  teneat,  necsibi  hominatum 
faciat.  Sed  omnino,  quœ  ab  eo  tenet,  sibi,  an- 
tequam  ullam  patiatur  injuriam,  dimittat 
(Marca,  De  Concord.,  1.  vm,  c.  21,  n.  4).  » 

Urbain  II  condamna  en  moins  de  mots,  et 
néanmoins  plus  clairement,  le  serment  de  fidé- 
lité et  l'hommage,  dans  le  concile  général  de 
Clermont  en  l'an  1093.  «  Ne  episcopus  vel  sa- 
cerdos  régi  vel  alicui  laico  in  manibus  ligiam 
fidelitatem  faciat  (Can.  xvu).  » 

Ce  pape  avait  une  raison  particulière  qui 
l'intéressait  à  tâcher  d'abolir  cet  usage.  L'année 
précédente,  saint  Anselme,  archevêque  de  Can- 
torbéry,  ayant  demandé  la  permission  au  roi 
d'Angleterre,  d'aller  demander  le  pallium  au 
pape  Urbain,  ce  roi  lui  protesta  qu'il  ne  recon- 
naissait point  encore  Urbain  pour  pape;  que 
c'était  violer  la  fidélité  qu'on  lui  devait,  ren- 
verser son  trône,  et  abattre  la  couronne  de 
dessus  sa  tête,  que  de  le  prévenir  en  recon- 
naissant un  pape  avant  qu'il  en  eût  lui-même 
fait  le  choix,  et  qu'il  ne  souffrirait  personne 
dans  son  royaume  qui  ne  fût  disposé  à  renon- 
cer au  pape  Urbain  quand  il  le  lui  ordonnerait. 

«  Si  Urbanum,  aut  quemlibet  alium  sine 
mea  electione  et  autoritate,  in  regno  meo,  pro 
pana  suscipis,  aut  susceptum  tenes  ;  contra 
fidem,  quam  mini  debes,  facis,  nec  in  hoc  me 
minus  offendis,  quam  si  coronam  meam  mihi 
tollere  conareris.  Unde  scias  in  regno  meo 
nullum  te  participium  habiturum,  si  non  aper- 
tis  assertionibus  probavero,  te  oinnis  obedien- 
tiœ  subjectionem  Urbano  pro  voto  meo  nega- 
turum  (Eadmer.,  p.  26).  » 

Ce  roi  croyait  donc  qu'il  y  avait  quelque 
incompatibilité  entre  la  fidélité  qu'on  lui  jurait 
et  l'obéissance  qu'on  devait  au  pape.  Celte 
question  fut  fort  agitée  dans  le  concile  de  Ro- 
chingam,  en  Angleterre,  en  l'an  109i. 

Nous  avons  dit  ci-dessus  que  le  serment  de. 

30 


400 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQUES.  —  CHAPITRE  QUARANTE-NEUVIÈME. 


fidélité  que  Lanfranc,  archevêque  île  Cantor- 
bén ,  avait  droit  d'exiger  de  celui  d'York,  ne 
plaisait  pas  au  roi  Guillaume  le  Conquérant, 
ce  qui  porta  Lanfranc  à  s'en  relâcher.  Gré- 
goire VII  avait  éprouvé  assez  de  révoltes  de  la 
part  «les  princes  et  des  évoques  schismatiques, 
pour  donner  sujet  de  croire  qu'il  en  avait  aussi 
pris  occasion  de  s'opposer  à  ces  serments  de 
fidélité  qu'on  rendait  aux  princes. 

Roger  dit  que  le  même  pape  Urbain  II  re- 
nouvela les.  mêmes  défenses  dans  le  concile 
romain  en  1099,  et  que  la  raison  qu'il  en  don- 
na, était  que  les  mains  qui  ont  reçu  le  pouvoir 
de  mettre  un  Dieu  sur  nos  autels,  et  d'offrir 
cette  divine  hostie  pour  le  salut  de  l'univers, 
ne  devaient  pas  être  avilies  et  profanées  par 
l'attouchement  des  mains  de  ceux  qui  se  souil- 
lent si  souvent  dans  le  sang  humain,  ou  dans 
la  fange  des  impuretés. 

«  Excommunicavit  etiam  eos,  qui  pro  eccle- 
siasticis  honoribus,  laicorum  homines  flunt  ; 
dicens,  nimis  execrabile  videri,  utmanus,  quae 
in  tantam  eminentiam  excreverant,  ut  quod 
nulli  angelorum  consensum  est ,  ut  Deum 
cuncta  creantem  suo  signaculo  créent,  et  eum- 
dem  ipsum  pro  salute  totius  mundi  Dei  Patiis 
obtutibus  offerant,  in  hanc  igna\iam  vel  stul- 
titiam  detrudantur,  ut  ancilla;  fiant  earum 
manuum,  quae  diebus  et  noctibus,  obscunis 
contactibus  inquinantur,  sive  rapinis  ac  in- 
juste sanguinis  eflusioni  addictae  maculantur 
(Roger.,  p.  497).  » 

J'ai  dit  ailleurs  que  nos  évêques  de  France 
alléguèrent  autrefois  ces  mêmes  raisons,  au 
temps  des  descendants  de  Charlemagne. 

III.  Les  évêques  de  la  province  de  Rouen, 
qui  avaient  assisté  au  concile  de  Clermont,  de 
l'an  1093,  se  trouvèrent  l'année  d'après,  c'est- 
à-dire  en  1090,  au  concile  de  Rouen  où  ils 
publièrent  ce  canon,  confirmatif  de  celui  du 
concile  de  Clermont,  mais  avec  des  adoucis- 
sements de  la  dernière  conséquence,  auxquels 
enfin  les  papes  s'accommodèrent. 

«  Nullus  presbyter  efficiatur  homo  laici  , 
quia  indignum  est,  ut  manus  Deo  consecratas, 
et  per  sacram  unctionem  sanctificatœ,  mittan- 
tur  inter  manus  non  consecratas.  Quia  est  aut 
homicida,  vel  adulter,  vel  cujuslibet  crimina- 
lis  peccati  obnoxius.  Sed  si  feudum  a  laicis 
sacerdos  tenuerit  :  quod  ad  Ecclesiam  non 
pertineat,  talem  faciat  ei  fidelitatem,  quod  se- 
curus  sit  (Can.  vin).  » 
Les  termes  du  canon  du  concile  de  Cler- 


mont :  Ne  in  manibus  ligiam  fidelitatem 
aciat ,  excluaient  également  l'hommage  et  le 
serment  de  fidélité.  Ce  concile  de  Rouen,  au 
contraire  :  1"  Se  réduisit  à  défendre  l'hom- 
mage que  les  prêtres  rendaient  aux  laïques. 
Ainsi  il  permit  tacitement  aux  évêques  et  aux 
abbés  de  faire  hommage  aux  rois  ; 

2°  Il  permit  aux  prêtres  mêmes,  ou  aux  cu- 
rés, de  faire  serment  de  fidélité  aux  laïques, 
dont  ils  tiendraient  des  fiefs  qui  n'appartien- 
draient pas  àl'Eglise,  et  par  conséquent  laissa 
plus  de  liberté  défaire  serment  de  fidélité  aux 
rois.  Grégoire  VII  et  Urbain  II  eussent  voulu 
qu'on  eût  quitté  ces  fiefs  ; 

3°  Ce  concile  de  Rouen  semble  aussi  insinuer 
que  les  mains  des  rois  sont  sacrées,  puisqu'ils 
ont  été  sacrés.  Ainsi  on  peut  leur  faire  hom- 
mage. 

Orderic  Vital  a  rapporté  au  long  ce  concile 
de  Rouen,  en  l'an  1093. 

Le  pape  Pascal ,  ayant  confirmé  les  décrets 
de  ses  prédécesseurs  et  ayant  défendu  sous 
peine  d'excommunication  les  hommages  qu'on 
exigeait  des  ecclésiastiques  ,  Radulphe,  arche- 
vêque de  Reims,  s'efforça  effectivement  de  se 
mettre  en  possession  de  son  archevêché  ,  sans 
faire  l'hommage  ordinaire  au  roi  Louis  le 
Gros.  Mais  ce  roi  l'obligea  à  lui  rendre  ce  de- 
voir dans  une  assemblée  solennelle  qui  se  tint 
à  Orléans,  en  l'an  1113. 

Yves  de  Chartres  (Ivo,  ep.  cxc)  y  était  pré- 
sent, et  en  écrivit  au  pape  Pascal,  pour  lui 
persuader  qu'il  avait  fallu  céder  à  la  nécessité 
à  laquelle  tant  de  saints  évêques  s'étaient  jus- 
qu'alors accommodés  ;  qu'au  reste  dans  ces 
sortes  d'assujétissements,  qui  ne  sont  pas  con- 
tre la  loi  éternelle,  quoiqu'ils  soient  contraires 
à  la  bienséance  et  à  la  liberté  du  sacerdoce,  la 
condescendance  est  absolument  nécessaire, 
lorsqu'on  ne  peut  s'attacher  à  l'observance  ri- 
goureuse des  lois  ecclésiastiques ,  sans  jeter 
l'Eglise  dans  la  division  et  le  schisme  (Raron., 
ann.  1100,  n.  50). 

«  Sed  reclamante  curia  plenariam  pacem 
impetrarc  nequivimus,  nisi  prœdictus  metro- 
polilanus  per  manuin  et  sacrameutum  eam 
fidelitatem  régi  faceret,  quam  prœdecessoribus 
suis  regibus  Francorum  antea  fecerant  omnes 
Remenses  archiepiscopi  et  caeteri  regni  Fran- 
corum quamlibet  religiosi  et  sancti  episcopi. 
Quod  persuadentibus  et  impellentibus  omni- 
bus curia;  optimalibus,  etsi  propter  mandato- 
rum  rigorem  minus  licebat,factum  est  tamen. 


DU  SERMENT  DE  FIDÉLITÉ  ET  HOMMAGE,  etc. 


467 


quia  ecclesiasticœ  paci  et  fraternœ  dilectioai 
sic  expediebat.  »  Et  plus  bas  :  «  Consulendo  et 
monendo  rogamns,  ut  ibi  consilii  et  pietalis 
studeatis  visceribus  abundare,  ubi  fas  non  est 
debitam  fortitudinem  exercere  (Baron.,  an. 
1106,  n.  50).  » 

Henri ,  roi  d'Angleterre ,  avait  traité  saint 
Anselme  avec  un  peu  plus  de  rigueur ,  lui 
commandant  de  sortir  de  son  royaume  ou  de 
lui  rendre  l'hommage  ordinaire  ;  il  témoigna 
peu  de  respect  pour  les  décrets  des  papes  qui 
seraient  préjudiciables  aux  droits  de  sa  cou- 
ronne. «  Quid  ad  me  de  litteris  apostolicis? 
Jura  regni  mei  nolo  amittere  (Malmesb.,  de 
Gest.  Pont.  Angl.,  1.  i).  » 

Saint  Anselme  s'accommoda  enfin  à  la  né- 
cessité, et  le  pape  lui  en  sut  bon  gré  ;  cette  con- 
descendance lui  parut  absolument  nécessaire 
dans  la  rencontre  présente.  II  écrivit  à  ce  saint 
archevêque  de  ne  plus  faire  de  difficulté  de 
consacrer  et  de  laisser  consacrer  les  évêques 
élus,  quoiqu'ils  eussent  fait  hommage  au  roi, 
pourvu  qu'ils  n'eussent  pas  reçu  l'investiture. 
«  Si  qui  vero  deinceps  praeter  investituras  ec- 
clesiarum  prœlationes  assumpserint,  etiamsi 
régi  hominia  fecerint,  nequaquam  ob  hoc  a 
benedictionis  minière  arceantur  (Epist.  xvi; 
Inter  Epist.  Anselmi,  1.  m,  ep.  cxl).  » 

Cette  dispense  ne  fut  néanmoins  accordée 
que  provisionnellement  jusqu'à  ce  qu'il  eût 
plu  à  Dieu  de  toucher  le  cœur  du  roi  d'An- 
gleterre et  de  le  faire  consentir  à  un  entier 
affranchissement  de  l'Eglise.  «  Donec  per  om- 
nipotentis  Dei  gratiam  ad  hoc  omittendum, 
cor  regium  tuœ  prœdicationis  imbribus  mol- 
liatur.  » 

Mais  cette  dispense  ne  regardait  apparem- 
ment que  les  évèchés  et  les  abbayes.  Connue 
il  résulte  de  la  réponse  que  fit  le  même  Pas- 
cal II  à  divers  articles  d'une  consultation  de 
saint  Anselme. 

Entre  tous  ces  articles,  il  y  en  avait  un,  sa- 
voir :  si  les  ecclésiastiques  pouvaient  faire 
hommage  à  un  laïque  et  devenir  ses  vassaux  : 
«  Si  nullus  clericus  débet  fieri  homo  laici,  et 
aliqua  bénéficia  aut  possessiones  non  eccle- 
siasticas  débet  tenere  de  laico,  nec  laicus  vult 
ei  dare,  nisi  fiât  suus  homo,  quid  faciet?  » 

Ce  pape  fit  réponse  à  saint  Anselme  qu'il 
fallait  abandonner  ces  fiefs  parce  que  c'est 
asservir  honteusement  la  cléricature  aux  laï- 
ques, c'est  engager  la  profession  toute  libre  et 
toute  céleste  des  ecclésiastiques  à  des  servi- 


tudes incompatibles  avec  ces  divins  emplois. 

«  Liberam  esse  Ecclesiain  Paulus  dicit.  ln- 
dignum  est  igitur  ut  clericus  quijam  in  Dei 
sorlem  est  assumptus,  et  jam  laicorum  digni- 
tatem  excessif,  pro  terrenis  lucris  hominium 
faciat  laico;  ne  forte  dum  reperitur  servi  sac- 
cularis  obnoxius,  vacet  aut  gravetur  Ecclesia. 
Scriptum  est  enim  :  Nemo  militans  Deo  im- 
plicat  se  negotiis  sœcularibus  (Epist.  Anselm., 
1.  m,  ep.  xlv).  » 

Cette  incompatibilité  des  services  qu'un  vas- 
sal ou  un  feudataire  doit  à  son  seigneur  avec 
l'état  d'un  ecclésiastique  qui  doit  être  tout 
occupé  de  Dieu  et  de  son  église,  est  une  raison 
encore  plus  pressante  que  celle  qui  a  été  tou- 
chée par  les  conciles  et  les  papes  ci-dessus 
allégués.  En  effet,  on  vit  les  évêques  et  les 
abbés,  par  une  suite  comme  naturelle  de 
l'hommage  qu'ils  avaient  rendu,  être  obligés 
de  lever  des  troupes  et  de  les  conduire  eux- 
mêmes  aux  services  des  rois. 

La  condescendance  était  absolument  néces- 
saire pour  les  évêchés  et  les  abbayes ,  puis- 
qu'on ne  pouvait  pas  se  passer  de  pasteurs. 
Mais  la  même  raison  n'avait  pas  lieu  pour  les 
autres  fiefs  qui  n'étaient  pas  unis  à  l'Eglise. 

Ainsi  de  trois  points  qui  avaient  été  con- 
testés, savoir  :  les  investitures ,  le  serment  de 
fidélité  et  l'hommage,  les  rois  renoncèrent  aux 
investitures,  les  papes  tolérèrent  les  hommages, 
et  le  serment  de  fidélité  par  conséquent  de- 
meura comme  incontestable. 

C'est  raccommodement  qui  se  fit  en  1107, 
entre  Pascal  II  et  saint  Anselme  d'un  côté,  et 
le  roi  Henri  d'Angleterre  de  l'autre.  «  Investi- 
turas ecclesiarum  Anselmo  in  perpetuum  in 
manum  remisit  rex  ,  eodem  concedenle  ut 
propter  hominium  régi  factum  nullus  arceretur 
a  benedictione.  » 

Le  pape  avait  déjà  envoyé  deux  légats  en 
Angleterre  qui  avaient  fait  cet  accommode- 
ment. «  Controversiam  tôt  annis  agitatam  sin- 
gulari  probitate  sedarunt.  Concessit  siquidern 
papa,  ut  rex  homagia  de  electis  acciperet,  sed 
nulluin  per  baculum  et  annulum  investiret.  » 
C'est  ainsi  qu'en  parle  Guillaume  de  Malines- 
bury  (L.  n,  de  Gest.  Pont.  Angl.). 

Les  lettres  de  saint  Anselme  apprennent  que 
ce  ne  fut  qu'après  beaucoup  de  contestations 
que  les  papes  et  les  rois  transigèrent  enfin  de 
la  sorte.  Il  écrivit  un  jour  à  un  abbé  qu'il 
était  entièrement  résolu  de  ne  faire  jamais 
d'hommage  ni  de  serment  de  fidélité  à  qui  que 


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DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES.  —  CHAPITRE  QUARANTE-NEUVIÈME. 


ce  fût.  «  Hoc  autem  scitote  quia  voluntas  mea 
est,  ut  adjuvante  Deo  nullius  mortalis  liomo 
liam,  nec  per  sacraraentum  fldeni  alicui  pro- 
niittam  (Anselm.,  1.  ni,  ep.  xxxvi,  xl,  xlv, 

LXXIV,  LXXXV11I,  XC,  XCIl).  » 

Il  donna  le  même  conseil  à  un  évèque  : 
«  Nullœ  minse,  nulla  promissio  ,  nulla  astutia 
a  religione  vestra  extorqneat  aut  bomagium, 
aut  jusjurandum  ,  aut  fidei  alligationem.  Si 
quid  horum  aliquis  exegerit ,  h;cc  sit  vestra 
responsio  :  Christianus  sum,  monachus  sum, 
episcopus  sum;  cl  ideo  omnibus  volo  fulem 
servare  ,  secundum  quod  unicuique  debeo. 
Quidquid  aliud  vobis  dicatnr,  bis  verbis  nec 
addatis  quidquam ,  neque  minuatis,  etc.  Hoc 
ipsum  de  me  dico ,  nec  super  hsec  aliquid 
addere  volo,  etc.  » 

Ces  dernières  lettres  furent  écrites  pendant 
la  chaleur  de  la  dispute,  et  l'irrésolution  du 
Saint-Siège,  ou  plutôt  pendant  que  les  papes 
condamnaient  encore  les  serments  de  fidélité 
et  les  hommages  aussi  bien  que  les  investi- 
tures. 

Ces  deux  lettres  nous  fournissent  une  preuve 
évidente  que  les  papes  Urbain  II  et  Pascal  II, 
et  les  conciles  qu'ils  assemblèrent  ne  mirent 
point  de  différence  entre  le  serment  de  fidélité 
et  l'hommage  :  le  concile  de  Rouen  commença 
à  faire  distinction,  en  permettant  le  serment 
même  pour  les  moindres  seigneurs,  et  con- 
damnant l'hommage  pour  d'autres  que  pour 
les  rois  ;  mais  saint  Anselme  ne  les  distinguait 
nullement,  et  le  pape  Pascal  même  ne  les  dis- 
tingua pas  quand  il  permit  les  hommages. 

En  effet ,  on  devenait  homme  du  roi  aussi 
bien  par  le  serment  que  par  l'hommage,  et 
c'était  ce  qui  formait  le  scrupule  de  saint 
Anselme,  sur  lequel  il  consulta  l'archevêque  de 
Lyon  après  même  que  le  pape  eût  permis  les 
hommages  pour  les  évêcbés  et  pour  les  abbayes. 
«  Dubito  quid  me  facere  oporteat ,  si  aliquis 
religiosus  electus,  homo  régis  pro  episcopatu 
vel  abbatia  fieri  respuat.  Durum  mihi  videtur, 
ut  hoc  illi  prsecipiam  per  obedientiam,  etc. 
(L.  m,  ep.  cxxin).  » 

Le  concile  de  Poitiers,  en  1114,  où  présidaient 
les  légats  du  même  Pascal  II,  défendit  encore 
les  hommages  pour  toutes  sortes  de  fiefs.  «  Ut 
clerici  nunquam  alicui  laico  hominium  aliquo 
modo  facere  prœsumant,  etc.  (Can.  m).  » 

Le  roi  Henri  ayant  destiné  et  désigné  son 
fils  Guillaume  pour  lui  succéder  en  1116, 
Eadmer  dit  que  tous  les  barons  lui  firent 


hommage  avec  serinent  :  «  Facti  sunthomines, 
ipsius  fide  et  sacramento  confirmati.  »  Les 
évèques  et  les  abbés  jurèrent,  «  Fide  et  sacra- 
mento professi  suut,  »  de  le  reconnaître  pour 
roi  après  la  mort  de  son  père,  et  de  lui  faire 
alors  hommage,  «  hominia  fideli  mente  fa- 
cturos  (L.  v).  » 

IV.  Quant  à  la  France,  la  seule  manière  dont 
Suger,  abbé  de  Saint-Denis,  raconte  ce  qui  se 
se  passa  entre  le  pape  Pascal  II  et  l'empereur 
Henri  ,  peut  nous  convaincre  que  nos  rois 
avaient  d'abord  renoncé  aux  investitures,  et 
qu'aussitôt  après  ils  renoncèrent  aussi  à  la 
cérémonie  de  l'hommage  qui  incommodait  le 
plus  la  pieuse  délicatesse  des  prélats. 

Voici  comme  il  fait  parler  le  pape  aux  am- 
bassadeurs de  cet  empereur  :  «  Si  virga  et 
annulo  investiatur ,  cum  ad  altaria  ejusmodi 
pertineant  contra  Deum  ipsum  usurpare  :  si 
sacratas  Dominico  corpori  et  sanguini  manus, 
laici  manibus  gladio  sanguinolentis  obligando 
supponant ,  ordini  suo  et  sacra  unctioni  de- 
rogare.  » 

Il  dit  que  les  ambassadeurs  allemands  firent 
alors  éclater  les  marques  de  l'opiniâtreté  et  de 
la  fureur  dont  ils  étaient  possédés.  «  Cumque 
haec  ethissimiliacervicosiaudissentlegatiTeii- 
tonico  impetu  frendentes  tumultuabant ,  etc. 
(DuChesne,  t.  iv,  p.  290).  » 

Ce  sage  et  savant  abbé  n'eût  pas  usé  de  ces 
termes,  s'il  n'eût  pas  approuvé  les  propositions 
du  pape,  et  s'il  n'eût  été  bien  persuadé  que  nos 
rois  s'abstenaient  dès  lors  tant  de  cette  forma- 
lité de  l'hommage  que  de  l'investiture,  secon- 
tentant  du  serment  de  fidélité  qui  contenait  un 
hommage  implicite,  ou  d'un  hommage  qui 
n'avait  rien  d'humiliant. 

On  peut  ajouter  à  cela  l'édit  du  roi  Louis 
le  Gros,  donné  l'an  1137,  en  faveur  des  évèques 
et  des  abbés  de  la  province  de  Bordeaux  ,  qui 
devait  échoir  à  son  fils  Louis  le  Jeune,  après 
la  mort  du  duc  Guillaume,  dont  il  avait  épousé 
la  fille  Aliénor.  Par  cet  édit  il  leur  donna  la 
liberté  canonique  des  élections,  sans  hommage 
et  sans  serment  accompagné  des  cérémonies 
de  l'hommage.  «  Canonicam  omnino  conce- 
dimus  libertatem  absque  hominii,  juramenti, 
seu  fidei  per  manuin  datée  obligatione  (Col- 
landus,  Februar.,  t.  n,  p.  440).  » 

On  pourrait  dire  que  ce  roi  dispensa  ces 
évoques  de  l'hommage  et  de  la  cérémonie  du 
serment  qui  ressent  l'hommage;  savoir,  l'en- 
trelacement des  mains,  fidei  per  manumdatœ. 


DU  SERMENT  DE  FIDELITE  ET  HOMMAGE,  etc. 


409 


mais  non  pas  du  serment  de  fidélité  sans 
aucune  apparence  d'hommage.  Nous  revien- 
drons à  la  France  quand  nous  aurons  vu  ce 
qui  se  passa  dans  l'Allemagne. 

V.  L'empereur  Frédéric  Ier  ne  ménageait  pas 
si  favorablement  la  liberté  et  les  intérêt;  de 
l'Eglise.  Il  exigeait  l'hommage  des  évêques 
aussi  bien  que  le  serment  de  fidélité  avec  l'en- 
trelacement des  mains  qui  eu  était  la  circons- 
tance la  plus  humiliante. 

C'est  ce  qui  lui  fut  reproché  par  le  pape 
Adrien  IV,  en  1159.  «  Quid  dicam  de  fidelitale 
B.  Petro  et  nobis  a  le  promissa  et  jurata,  quo- 
modo  eam  observes,  cura  ab  iis  qui  dii  suntet 
lilii  excelsi  omnes,  episcopis  videlicet,  homa- 
gium  requiris,  fidelitatem  exigis,  et  manus 
eorum  sacratas  manibus  tuis  innectis  (Baro- 
nius,  au.  1159,  n.  5,  H,  etc.)?  » 

Comme  on  fit  quelques  projets  de  concorde 
entre  le  sacerdoce  et  l'empire,  le  pape  demanda 
qu'au  moins  les  évêques  d'Italie  en  fussent 
quittes,  en  faisant  le  serment  de  fidélité  sans 
hommage.  «  Episcopos Italiae  solum  sacramen- 
tum  fidelitatis  sine  hominio  lacère  debere 
domino  imperatori.  » 

L'empereur  répliqua  à  cet  article  qu'il  en 
demeurait  d'accord,  pourvu  que  les  évêques 
d'Italie  se  dépouillassent  de  tous  les  fiefs  de 
l'empire.  «  Episcoporum  Italiœ  ego  quidem 
non  affecto  hominium,  si  tamen  et-  eos  de  no- 
stris  regalibus  nihil  delectat  habere.  Qui 
si  gratanter  audierint  a  Romano  praesule  , 
Quid  tibi  et  régi?  consequenter  eos  ab  impe- 
ratore  non  pigeât  audire,  Quid  tibi  et  posses- 
sion!? (Radevicus,  de  Gestis  Friderici,  I.  u, 
c.  30,  31;  Spicileg.,  tom.  vin,  pag.  99,  107, 
132,  136).» 

Les  lettres  d'Atton,  évêque  de  Verceil,  qui 
vivait  avant  l'an  1000,  font  voir  que  les  évêques 
d'Italie  prêtaient  seulement  un  serment  de 
fidélité  à  leurs  rois.  Les  rois,  pour  plus  grande 
sûreté,  leur  demandaient  des  otages,  mais  ils 
ne  les  accordaient  pas  facilement. 

11  en  était  de  même  dans  l'Angleterre,  comme 
il  paraît  par  l'assemblée  de  Clareudonen  1101, 
où  le  roi  Henri  II  fit  recevoir  dix-sept  articles 
des  coutumes  royales,  sans  que  les  évêques  y 
ûssent  aucune  opposition,  si  ce  n'est  le  géné- 
reux martyr  Thomas,  archevêque  de  Cantor- 
béry. 

Un  de  ces  articles  était  pour  cet  hommage 
des  évêques  élus  au  roi  :  «  Electus  honiagium 
et  fidelitatem  régi,  sicut  ligio  domino  suo,  de 


vita  sua,  et  de  membris  et  de  honore  terreno, 
salvo  ordine  suo  faciet,  priusquam  consecre- 
tur  (lïaronius,  an.  1163,  n.  20,  26).  » 

Saint  Thomas  même  témoigna  qu'il  avait 
fait  un  serment  de  fidélité  au  roi  :  «  Quod  fi- 
delitatem ei  juraverat,  vitam  scilicet,  mem- 
brum ,  et  honorera  terrenum ,  salvo  ordine 
suo.  » 

Le  pape  écrivit  aux  évêques  d'Angleterre  de 
ne  point  faire  d'autre  serment  que  celui  que 
les  évêques  avaient  accoutumé  de  faire  aux 
rois  :  «  Praeter  id  juramentum  quod  episcopi 
suis  regibus  facere  consueverunt.  » 

Il  ne  faut  pas  être  surpris  des  circonstances 
humiliantes  de  ce  serment  et  de  cet  hommage 
des  évêques  d'Angleterre  et  d'Allemagne  à 
leurs  souverains,  puisqu'ils  ne  faisaient  point 
de  difficulté  de  prendre  des  fiefs  débourse, 
comme  on  les  appelait,  c'est-à-dire  des  pen- 
sions annuelles  de  divers  princes,  et  d'en  faire 
hommage  avec  serment  de  fidélité. 

Roger  nous  en  assure  quand  il  dit  que  le  roi 
Richard,  d'Angleterre,  sortant  des  prisons 
d'Allemagne,  donna  des  lettres  pour  ces  sortes 
de  fiefs  aux  archevêques  de  Mayence  et  de  Co- 
logne, à  l'évêque  de  Liège  et  à  plusieurs  autres 
ducs,  comtes  et  barons  de  l'empire,  en  rece- 
vant d'eux  l'hommage  et  la  fidélité. 

«  Rex  Anglise  promisit  et  chartis  suis  con- 
firmavit,  quibusdam  archiepiscopis,  et  episco- 
pis, et  ducibus,  et  comitibus,  et  baronibus  de 
imperio,  reditus  annuos  pro  homagiis  etfideli- 
talibuset  auxiliis  eorum  contra  regem  Franciae. 
Recepititaque  bomagiumde  archiepiscopo  Mo- 
guntino  ,  etc.,  salva  ûdelitate  imperatoris  (Ro- 
ger, pag.  734).» 

VI.  Voilà  l'état  où  Innocent  III  trouva  les 
différentes  provinces  de  l'Eglise.  Ainsi  il  ne 
put  s'empêcher  de  confirmer  indirectement  les 
serments  et  les  hommages  qui  étaient  si  com- 
muns, lorsque,  dans  le  concile  IV  de  Latran 
en  1215,  il  défendit  seulement  aux  laïques 
d'exiger  aucun  serment  de  fidélité  des  ecclé- 
siastiques qui  ne  tenaient  d'eux  aucune  terre. 

«  Nimis  de  jure  divino  quidam  laici  usur- 
pare  conantur,  cura  viros  ecclesiastieos  nihil 
temporale  detinentes  ab  eis  ad  prœstandum 
sibi  fidelilatis  juramenta  corapellunt.  Sacri  au- 
toritate  Concilii  prohibemus,  ne  taies  clerici 
personis  saccularibus  prœstare  cogantur  hujus- 
raodi  juramentum  (Extra.  De  jurejur.  ;  c.  Ni- 
mis; can.  xlui).  » 

Innocent  IV  ne  laissa  pas  de  défendre  ces 


470 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÊVÈQUES.  —  CHAPITRE  QUARANTE-NEUVIÈME. 


hommages  et  ces  serments  dans  la  Suède, 
parce  que  la  coutume  ne  les  y  avait  point  en- 
core autorisés,  en  l'an  1250.  «  Ne  aliqua  sœ- 
cularis  persona  contra statuta  hujusmodi  quid- 
quam  attentare,  aut  a  vobis  vel  successonbus 
vestris  homagii  velfidelitatis  exigere,  seu  obla- 
tum  recipere  audeat sacramentum (Rainai).» 

Au  contraire,  Alexandre IV ayant  appris  que 
la  coutume  était  établie  dans  l'Ecosse,  que  le 
roi  ne  remettait  le  temporel  des  évêchés  va- 
cants aux  évèques  élu^.  qu'après  qu'ils  lui 
avaient  prêté  le  serment  de  fidélité,  ce  pape 
voulut  que  l'évèque  de  Glascow,  qu'il  avait 
lui-même  pourvu  de  cet  évêcbé,  s'acquittât  de 
ce  devoir,  en  l'an  1260.  «  Cum  tibi  prou!  fieri 
consuevit,  fidelitatis  débita?  prœstiterit  sacra- 
mentum. ecclesiœ  suce  regalia  seu  temporalia 
de  manibustuisrecipiatsubsequenter  (Rainai., 
n.  14).  » 

Lorsque  Charles,  comte  d'Anjou,  reçut  du 
pape  le  royaume  de  Sicile,  en  l'an  1-205,  on  lui 
permit  d'exiger  le  serment  de  fidélité  des  pré- 
lats qui  avaient  accoutumé  de  le  prêter  aux 
anciens  rois  de  Sicile,  selon  les  statuts  cano- 
niques. «  Sacramenta  fidelitatis  praestabuntur, 
secundum  antiquam  et  rationabilem  consuetu- 
dinem,  prout  canonica  inslituta  permittunt, 
ab  illis  ecclesiarum  praelatis,  quorum  praede- 
cessores  antiquis  illa  Siciliae  regibus  preestite- 
runt  (Spicileg.  ix,  239).  » 

Ces  mêmes  termes  furent  employés  dansla 
concession  que  fit  le  pape  Alexandre  VI  de  ce 
royaume,  en  l'an  1501  (Rainai.,  an.  1501,  n.68  . 

Voilà  la  disposition  des  autres  royaumes  de 
la  chrétienté  :  1°  Si  la  coutume  n'y  avait  point 
assujéti  les  prélats  à  aucun  serment  de  fidélité 
envers  les  princes,  on  s'efforçait  de  maintenir 
cette  ancienne  liberté,  qui  présupposait  que  les 
évèques  étaient  assez  engagés  à  être  fidèles  à 
Dieu  et  à  leur  roi  par  la  sainteté  de  leur  carac- 
tère, et  que  leur  parole  n'était  pas  moins  in- 
violable que  le  serment  des  autres; 

2°  Si  le  serment  de  fidélité  y  était  reçu  par 
un  long  usage,  on  l'y  conservait  comme  n'étant 
nullement  opposé  aux  constitutions  canoni- 
ques, mais  on  ne  permettait  pas  qu'on  y  ajou- 
tât aucun  nouvel  assenissement  par  l'hom- 
mage; 

3°  On  tolérait  même  les  hommages  dans  les 
royaumes,  où  les  princes  s'étant  résolus  à  les 
maintenir,  la  même  raison  de  condescendance 
qui  avait  touché  d'abord  les  papes  à  les  per- 
mettre pour  un  temps    subsistait    encore  ; 


4°  Mais  c'étaient  les  rois  seuls  à  qui  les 
prélats  pouvaient  rendre  foi  et  hommage  , 
pour  ne  pas  déshonorer  la  royauté  du  sacer- 
doce; 

5°  Les  autres  bénéficiers  faisaient  hommage 
à  de  moindres  seigneurs. 

En  1214,  le  duc  de  Bourgogne  ayant  fondé 
quatre  dignités  dans  la  sainte  chapelle  de  Di- 
jon, s'en  réserva  l'hommage.  «  Cum  osculo 
pacis  homagium  facient.  » 

Je  ne  sais  si  cela  n'était  point  contre  les  ca- 
nons, mais  la  cérémonie  du  baiser  ne  pouvait 
pas  passer  pour  un  avilissement. 

VIL  Quant  à  la  Fiance,  elle  continua  de 
s'accommoder  aux  pratiques  les  plus  conformes 
à  l'esprit  des  canons,  et  à  la  liberté  ecclésias- 
tique. C'est  dire,  qu'il  y  eut  peu  d'évêques  qui 
fussent  obligés  a  l'hommage,  tous  les  autres 
prêtant  au  roi  un  simple  serment  de  fidélité 
(Recueil  pour  l'histoire  de  Bourgogne,  p.  3)5, 
4',H  . 

Guillaume  le  Maire,  évèque  d'Angers,  fut 
reçu  au  serment  de  fidélité  en  l'an  1291,  après 
avoir  été  confirmé  par  son  métropolitain.  Les 
termes  de  l'acte  en  apprennent  les  cérémonies. 

«  Fecimus  régi  Philippo  juramentum  fideli- 
tatis in  hune  modum  :  videlicet  quod  stola 
nobis  ad  collum  posita,  in  modum  crucis  ante 
pectus,  et  manu  ad  pectus  missa,  libro  Evan- 
geliorum  coram  posito,  dixit  nobis  de  man- 
data régis  dominus  de  Chamberri  miles  :  Vos 
juratis  domino  régi  ûdem  et  legalitatem,  et 
filio  ejus  régi  Francorum  post  eum,  et  quod 
servabitis  eisdem  corpora,  et  membra,  et  vi- 
tam,  et  jura  sua,  et  honorern  suum  tempo- 
ralem,  et  si  pelât  a  vobis  consiliuin,  bonum  et 
fidèle  sibi  dabitis.  Ita  juratis.  Et  nos  respon- 
dimus  :  Ita  juro  (Spicil.,  t.  x,  p.  203,  285).  » 

Philippe  le  Bel  donna  en  même  temps  à  ce 
prélat,  une  semblable  décharge  à  celle  que 
Philippe  le  Hardi,  saint  Louis  et  Louis  VIII, 
ses  prédécesseurs,  avaient  autrefois  donnée 
dans  une  pareille  occasion  aux  anciens  évè- 
ques d'Angers. 

Elle  portait  que  ce  serment  de  fidélité  ne 
préjudicierait  en  rien  aux  ancienne?  libertés 
de  cette  église,  que  l'évèque  demeurerait  tou- 
jours exempt  d'aller  en  personne,  ou  d'en- 
voyer des  troupes  à  l'année  du  roi  ;  mais  que 
l'évèque  élu  d'Angers,  après  avoir  été  confirmé 
par  son  métropolitain,  recevrait  main-levée  du 
temporel  de  son  église,  par  des  députés  que  le 
roi  lui  enverrait  avec  le  brevet  de  sa  confir- 


DU  SERMENT  DE  FIDÉLITÉ  ET  HOMMAGE,  etc. 


171 


mation,  et  que  l'évêque  serait  obligé  quarante 
jours  après  de  venir  faire  son  serment  au  roi, 
s'il  était  dans  le  royaume  ;  à  moins  de  quoi  le 
roi  saisirait  encore  une  fois  son  temporel,  jus- 
qu'à ce  qu'il  lui  eût  rendu  le  serment. 

«  Quando  electus  confirmatus  erita  métropo- 
litain, nos  reddemus  ei  regalia  sua,  per  nun- 
tios  déférentes  litteras  patentes  confirmationis 
ejus.  Ipse  tamen  electus  tenebitur  bona  fide 
nos  adiré,  si  fuerimus  in  regno,  infra  quadra- 
ginta  dies,  post  susceptionem  regalium,  et  no- 
bis  juramentum  fidelitatis  prœstare,  etc.  » 

La  dernière  clause  de  cette  déclaration  est 
fort  remarquable  ;  elle  porte,  que  si  le  comté 
d'Anjou  venait  à  être  séparé  de  la  couronne., 
l'évêque  d'Angers  ne  serait  nullement  obligea 
faire  ce  serment  de  fidélité  au  comte  d'Anjou, 
«  Episcopus  non  teneretur  facere  hujusmodi 
juramentum  comiti  Andegavensi.  » 

Nous  avons  remarqué  ailleurs  que  Charle- 
magne  et  ses  successeurs  se  réservèrent  tou- 
jours la  garde  et  la  protection  immédiate  des 
évêchés  et  des  abbayes,  quelque  part  que  ces 
églises  fussent  situées. 

L'ancien  Coutumier  de  France  rapporte  les 
mêmes  cérémonies  et  le  même  serment  en 
notre  langue  (Preuves  des  libert.  de  l'Eglise 
gallicane,  c.  xvn,  n.  7). 

Boniface  VIII,  dans  une  décrétale  du  Sexte, 
ne  désapprouve  pas  le  serment  de  fidélité  et 
même  l'hommage  que  quelques  abbesses  ou 
prieures  devaient. à  des  princes  temporels, 
pour  un  fief  possédé  par  leur  monastère. 
«  Quando  abbatissa  vel  priorissa  debebit  ho- 
magium  vel  fidelitatis  sacramentum,  etc.  » 

En  l'an  1274,  les  seigneurs  de  Semur  fondè- 
rent une  collégiale  dans  Févêché  d'Autun  ,  et 
se  réservèrent  le  serment  de  fidélité  du  doyen 
et  des  chanoines.  «  Decanus  et  canonici 
nobis  et  successoribus  nostris  dominis  Sini- 
muri  fidelitatem  jurabunt  (De  statu  regula- 
rium,  c.  i  ;  Spicileg.,  tom.  xu,  pag.  190).  » 

La  déclaration  de  Fan  1332,  distinguait  les 
évoques  qui  devaient  l'hommage  et  le  serment 
de  fidélité,  d'avec  ceux  qui  ne  devaient  que  le 
serment  de  fidélité.  Ces  derniers  étaient  sans 
doute  ceux  qui  n'avaient  aucun  fief  de  la  cou- 
ronne, ou  ceux  que  les  rois  avaient  dispensés 
de  l'hommage  (Marca,  De  Concord.,  1.  vin, 
c.  21,  n.  7). 

Le  roi  Charles  VII,  se  plaignant  au  pape  Eu- 
gène IV,  de  ce  qu'il  adressait  à  d'autres  qu'à  lui, 
les  bulles  des  évêchés  de  son  royaume  qu'il  con- 


férait, lui  remontra  que  tous  les  prélats  de  son 
royaume  lui  prêtaient  le  serment  de  fidélité,  et 
quelques-uns  même  l'hommage,  sans  en  excep- 
ter ceux  dont  les  évêchés  étaient  situés  dans  les 
provinces  de  son  royaume  ,  qui  avaient  des 
comtes,  ou  des  ducs  particuliers,  parce  que 
tous  les  prélats  de  ces  duchés  ou  comtés 
étaient  toujours  sujets  immédiats  de  la  cou- 
ronne, et  il  était  aussi  réciproquement  lui- 
même  le  garde  et  le  protecteur  immédiat  de 
leurs  églises.  D'où  vient  que  les  papes  avaient 
toujours  adressé  aux  rois  ses  prédécesseurs 
toutes  les  provisions  des  prélatures. 

«  Beatissime  Pater  ,  credimus  sanctitatem 
vestram  non  ignorare ,  quod  prœlati  regni 
nostri  in  prœfeclionis  suœ  primordio  nobis 
prœstant  et  prœstare  tenentur  ligium  plerique 
homagium,  et  omnes  alii  fidelitatis  juramen- 
tum, pro  suarum  temporalilatibus  ecclesia- 
rum,  etiam  illarum  qure  nostrum  quorum- 
cumque  circumdantur  a  terris  subditorum  , 
aut  quae  sitœ  sunt  infra  dominia  ipsorum  ; 
sive  sint  duces,  sive  comités,  aut  alii  domini 
temporales,  in  ipso  regno  nostro  quovis  ho- 
nore seu  titulo  fulgentes.  Sumus  enim  unicus 
prœlatorum  et  ecclesiarum  hujusmodi  prin- 
ceps,  protector  et  conservator  sœcularis;  nec 
subditi  sunt  ipsi  prœlati,  aut  eorum  ecclesice 
aliis  temporalibus ,  aut  sœeularibus  dominis 
quam  nobis,  omnesque  in  et  sub  regalia  con- 
tinentur  (Spicileg.,  tom.  vu,  p.  286).  » 

Cet  avantage  des  évêques  est  d'autant  plus 
mémorable,  que  les  plus  grands  ducs  tenaient 
deux  des  terres  à  foi  et  hommage.  Le  duc  de 
Bourgogne  en  1258,  faisant  serment  de  fidélité 
au  roi  d'Espagne  pour  un  fief  de  bourse,  en 
excepta  ceux  qui  étaient  déjà  ses  seigneurs  ; 
savoir  le  roi,  la  reine,  et  les  évêques  d'Autun, 
de  Langres  et  de  Chàlon.  «  Salva  fidelitate  ré- 
gis, reginse,  et  aliorum  dominorum  dicti  du- 
cis,  videlicet  Eduensis,  Lingonensis  et  Cabilo- 
nensis  episcoporum  (  Recueil  pour  l'histoire  de 
Bourgogne). 

Saint  Bernard  exhorta  le  comte  Thibaud  de 
Champagne  de  faire  l'hommage  qu'il  devait  à 
l'évêque  de  Langres  :  «  Pro  casamento  quod 
tenetis,  homagium  quod  debetis,  reverenterei 
et  humiliter  offeratis.  » 

Si  le  roi  Charles  VU  était  passionné  pour  re- 
tenir tous  les  évêques  et  les  abbés  de  son 
royaume  dans  sa  sujétion  immédiate,  quel- 
que part  que  fussent  situées  leurs  églises  ,  les 
eunciles  et  les  papes  ne  furent  pas  moins  ja- 


472 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÊVÉQUES.  —  CHAPITRE  QUARANTE-NEUVIÈME. 


loux  de  défendre  aux  prélats  de  faire  hom- 
mage à  d'autres  seigneurs  temporels  qu'aux 
rois.  Aussi  les  rois  et  les  pontifes  ont  eu  un 
intérêt  commun  d'entretenir  entre  eux  une 
correspondance  plus  étroite,  pour  mieux  con- 
server le  dépôt  inviolable  de  la  royauté  de  J.-C. 
qu'ils  semblent  avoir  partagée. 

Au  reste  ,  celte  lettre  montre  :  1°  qu'on 
distinguait  encore  les  évêcbés  qui  devaient 
l'hommage,  de  ceux  qui  ne  devaient  que  le 
serment  de  fidélité;  2°  que  tous  les  évèchés 
devaient  au  moins  le  serment  de  fidélité.  Ainsi 
ceux  qui  avaient  obtenu  un  privilège  particu- 
lier d'exemption,  n'étaient  exemptés  que  de 
l'hommage. 

Le  pape  Nicolas  V  pria  ce  même  roi,  en  l'an 
1453,  que  puisqu'il  avait  laissé  prendre  pos- 
session de  l'archevêché  de  Rouen  à  un  car- 
dinal qui  en  était  pourvu,  il  eût  aussi  la  bonté 
de  le  laisser  jouir  des  revenus  de  la  première 
année,  quoiqu'il  ne  lui  eût  encore  rendu  ni 
l'hommage ,  ni  le  serment  de  fidélité .  «  Quia 
nuper  inteileximus  annuam  temporalitatem 
ipsius  ecclesia?  eidem  cardinali  denegari,  cum 
juramentum  solitum  fldelitatis  et  homagii  non 
prœstiterit  ,  rogare  decrevimus,  etc.  (Ibid., 
p.  259  ;  Mémoire  du  clergé,  édit.  de  1675, 
tom.  il,  p.  167,169).  » 

Sans  doute  que  ce  roi  ne  refusa  pas  cette 
grâce,  puisqu'il  en  accorda  une  semblable  à 
l'évêque  du  Mans,  en  1447,  maintenant  ceux 
que  cet  évêque  avait  nommés  à  des  bénéfices 
avant  que  de  lui  avoir  prêté  son  serment, 
parce  qu'il  en  avait  été  empêché  par  des  obs- 
tacles invincibles ,  de  quoi  on  vit  encore  d'au- 
tres exemples  en  1493. 

Louis  de  Poitiers,  évêque  et  comte  de  Va- 
lence et  de  Die,  fit  hommage  au  Dauphin,  de- 
puis roi  de  France,  Louis  XI,  en  l'an  1456,  et 
transigea  avec  lui  de  certains  droits. 

Voici  comment  il  est  parlé  de  l'hommage  dans 
cet  acte.  «  Il  a  de  nouveau  prêté  l'hommage 
«  lige  et  juré  le  serment  de  fidélité  audit  sei- 
«  gneur  souverain  et  temporel,  la  tête  décou- 
le verte,  les  mains  jointes ,  posées  entre  les 
«  mains  dudit  seigneur,  avec  le  baiser,  en 
«  signe  de  perpétuelle  et  inviolable  fidélité  et 
«  amour,  et  a  reconnu  soi  et  les  siens  être 
«  vassaux  liges  et  fidèles,  etc.,  pour  et  contre 
«  tous  les  autres  seigneurs,  dames  et  personnes 
«  du  monde,  excepté  contre  notre  Saint-Père 
«  le  pape,  etc.  (Mémoire  du  clergé,  t.  n,  par. 
«  4,  p.  83).  » 


VIII.  Depuis  ce  temps  il  ne  paraît  plus 
d'hommages  rendus,  mais  de  simples  serments 
de  fidélité.  Ces  serments  de  fidélité  ont  même 
quelque  chose  de  plus  honnête  et  de  plus  ho- 
norable pour  la  probité  et  pour  le  respect  de 
ces  derniers  siècles  envers  les  princes  souve- 
rains. On  présuppose  qu'il  ne  peut  pas  même 
tomber  dans  la  pensée  de  rien  entreprendre 
contre  la  personne  sacrée  de  ceux  qui  sont  les 
plus  vivantes  images  de  la  divinité  sur  la 
terre  (Preuves  des  libert.  de  l'Eglise  gallicane, 
c.  xvn,  n.  9-10). 

Outre  les  assurances  qu'on  y  donne  d'être 
fidèles  au  roi  et  à  l'Etat,  de  découvrir  tout  ce 
pourrait  se  tramer  de  contraire,  et  de  n'ad- 
mettre jamais  les  ennemis  dans  aucune  place, 
le  roi  Louis  XIII  y  fit  quelquefois  ajouter  ces 
deux  clauses,  de  se  faire  sacrer  en  trois  mois, 
et  de  résider  personnellement  dans  son  dio- 
cèse (Ibid.,  n.  2). 

Quelques-uns  ont  cru  que  l'hommage  s'était 
confondu  avec  le  serment;  mais  l'arrêt  du 
conseil  privé,  en  1652,  en  faveur  de  l'évêque 
d'Autun,  nous  donne  d'autres  lumières.  Cet 
évêque,  ayant  prêté  son  serment  de  fidélité  au 
roi,  eut  peine  de  le  faire  enregistrer  à  la 
chambre  des  comptes,  parce  qu'elle  exigeait 
encore  de  lui  l'hommage  et  le  dénombrement 
des  fiefs  et  domaines  qu'il  tenait.  Cela  fut 
cause  qu'il  présenta  requête  au  roi  conjointe- 
ment avec  les  agents  du  clergé. 

Cette  requête  contenait  que,  «  par  les  lettres 
«  patentes  de  Charles  IX,  Henry  III,  Henry  IV 
«  et  Louis  XIII,  enregistrées  au  parlement  et 
«  en  la  chambre  des  comptes ,  les  ecclésias- 
«  tiques  de  ce  royaume  auroient  été  déclarez 
a  exemps  de  faire  les  foy  et  hommages,  etdon- 
«  ner  par  aveus  et  dénombremens  leurs  fiefs, 
«  terres  et  domaines ,  attendu  les  amortisse- 
«  mens  faits  d'iceux,  en  1522  et  1547,  par  les 
«  rois  François  Ier  et  Henry  II,  moyennant  no- 
«  tables  «ommes  de  deniers  à  eux  payées  par 
«  le  clergé  de  ce  royaume.  La  perte  de  la  plu- 
«  part  des  titres  du  clergé  arrivée  par  les 
«  guerres  civiles,  les  grands  et  notables  secours 
«  par  lui  faits  au  roi  et  à  l'Etat,  les  aliénations 
«  de  la  plupart  du  temporel  du  clergé,  etc.  Le 
«  payement  des  rentes  de  l'hôtel  de  ville  de 
«  Paris  à  l'acquit  de  sa  majesté,  laquelle  par 
«  les  contrats  faits  avec  le  clergé,  aurait  pro- 
«  mis  qu'il  ne  serait  inquietté  pour  raison  des- 
«  dits  foy  et  hommage,  etc.  »  Et  un  peu  plus 
bas  :  «  Au  préjudice  de  quoi  la  chambre  des 


DU  SERMENT  DE  FIDÉLITÉ  ET  HOMMAGE,  etc. 


S  73 


«  comptes  ne  laisse  de  vouloir  astreindre  les 
«  évêques  à  rendre  la  foy  et  hommage,  etc. 
«  Quoique  lesdits  évêques  ne  soient  obligés  et 
«  n'ayent  accoutumé  de  prêter  que  ledit  ser- 
«  ment  de  fidélité,  lequel  enferme  en  soi  ladite 
«  foy  et  hommage,  et  ce  par  un  long  usage  et 
«  pratique  ordinaire,  de  tout  temps  usité  dans 
«  ce  royaume,  et  fondé  sur  ce  que  dessus,  et 
«  sur  les  ordonnances,  etc.  » 

Le  roi  prononça  en  faveur  de  l'évêque.  11  est 
aisé  de  conclure  de  là  que  François  1"  a  été  le 
premier  qui  ait  relâché  l'hommage  à  nos  pré- 
lats. Les  autres  rois  ses  successeurs  ont  en  cela 
suivi  son  exemple,  aussi  bien  qu'en  la  demande 
qu'ils  ont  faite  des  mêmes  sommes  à  tout  le 
clergé  du  royaume.  On  pourrait  ajouter  que 
cet  hommage  n'était  plus  qu'un  devoir  super- 
ficiel, et  une  pure  cérémonie,  puisque  ni  nos 
évêques  ni  nos  abbés  ne  devaient  et  ne  pou- 
vaient plus  comme  autrefois  lever  des  troupes 
et  les  envoyer ,  ou  les  mener  eux-mêmes  aux 
armées  royales,  selon  la  prérogative,  ou  la  ser- 
vitude des  fiefs. 

Ce  fut  un  grand  avantage  pour  l'Eglise,  et 
peut-être  pas  moindre  pour  nos  rois,  que  nos 
prélats  fussent  dégagés  d'un  asservissement  si 
peu  proportionné  à  leur  profession,  et  que  les 
églises  du  royaume  contribuassent  en  quelque 
manière,  suivant  leurs  moyens,  aux  dépenses 
nécessaires  pour  la  conservation  de  l'Etat,  dont 
l'Eglise  même  fait  la  plus  illustre  portion. 

IX.  Nous  avons  laissé  l'Eglise  grecque  sur 
toute  cette  matière,  parce  que  ces  serments  y 
ont  été  presque  inconnus.  Elle  n'en  a  pas  été 
plus  libre  pour  s'être  affranchie  de  ces  mar- 
ques de  sujétion.  On  sait  que  depuis  sa  désu- 
nion avec  l'Eglise  romaine,  elle  a  vu,  et  elle  a 
gémi  de  voir  toutes  ses  libertés  opprimées  par 
l'autorité  impériale. 

Dès  qu'elle  a  cessé  de  reconnaître  le  chef, 
que  J.-C.  avait  donné  à  toute  son  Eglise,  elle 


en  a  éprouvé  un  autre  dont  la  puissance  étant 
purement  séculière,  sa  domination  a  été  plus 
impérieuse,  et  moins  honorable  à  l'Eglise. 

Siméon  de  Thessalonique  qui  a  fait  une  des- 
cription si  longue  et  si  exacte,  tant  de  l'ordina- 
tion des  prêtres  que  de  celles  des  évêques, 
des  archevêques  et  du  patriarche,  n'a  fait  men- 
tion d'aucun  serment  qu'on  les  obligeât  de 
faire,  ou  entre  eux,  ou  à  l'empereur. 

Mais  Nicéphorus  Grégoras  n'a  pas  oublié  le 
serment  que  le  patriarche  et  tout  le  clergé 
firent  à  l'empereur  Andronic,  lorsque  l'empe- 
reur Michel  Paléologue  son  père  se  l'associa  à 
l'empire.  Le  serment  que  ce  jeune  empereur 
fit  aussi  à  son  père  est  digne  de  remarque, 
parce  que  c'est  en  même  temps  un  serment 
qu'il  faisait  à  l'Eglise  de  conserver  ses  privilè- 
ges et  un  serment  de  fidélité  à  son  père.  «Jurât 
patri  se  Dei  Ecclesiam  pie  veneralurum,  ejus- 
que  privilégia  modis  omnibus  culturum,  et 
inviolata  conservaturum  esse.  Postea  se  vitam 
et  imperiuin  patris  sui  expertem  insidiarum 
usque  adejusobitum  pro  virili  conservaturum 
(Lib.  iv).  » 

Après  cela  le  patriarche,  les  évêques  et  le 
clergé  ne  pouvaient  pas  refuser  de  prêter  le 
même  serment. 

Cet  auteur  remarque  que  ce  serment  était 
ordinaire  :  «  Usitatum  jusjurandum  novo  im- 
peratori  dédit.  »  Et  que  le  clergé  le  donna  par 
écrit.  Il  contenait  la  même  chose  que  les  ser- 
ments de  fidélité  :  «  Se  et  successores  suos 
ejus  imperio  non  esse  insidiaturos  profi- 
tentes.  » 

Les  prélats  de  l'Orient  n'étaient  donc  pas 
tout  à  fait  quittes  de  ces  marques  de  sujétion. 
Au  lieu  de  faire  serment  à  leur  élection,  ou  à 
leur  ordination,  ils  le  faisaient  à  l'exaltation 
d'un  nouvel  empereur;  et  ils  le  faisaient 
non-seulement  pour  eux,  maisaussi  pour  leurs 
successeurs  (1). 


(1)  L'assemblée  nationale,  qui  avait  aboli  le  serment  de  fidélité  tt 
d'obéissance  au  pape,  eut  bien  soin,  dans  les  articles  21  et  38  du 
titre  t!  de  la  constitution  civile  du  clergé,  de  prescrire  que  les  évêques 
et  les  curés  a  prêteraient  le  serment  solennel  d'être  fidèles  à  la  na- 
o  tion,  à  la  loi  et  au  roi,  et  de  maintenir  de  tout  leur  pouvoir  la  cons- 

•  titution  décrétée  par  l'assemblée  nationale,  acceptée  par  le  roi.  d 
Le  concordat  a  rétabli  pour  les   évêques,  ainsi  qu'on  a  pu  le  voir 

dans  l'article  G,  le  serment  de  fidélité  au  chef  de  l'Etat.  Il  en  est  de 
même  dans  les  autres  monarchies.  L'article  10  de  la  convention  rela- 
tive au  rétablissement  de  l'évêché  de  Saint-  Gall,  fera  connaître  le 
serment  des  évêques  suisses.  Le  voici  :  u  L'évêque  de  Sa.nt-Gall 
a  prêtera  aux  mains  des  délégués  du  gouvernement  cantonal,  le  ser- 
o  ment  suivant  :  Je  jure  et  promets  sur  le  saint  Evangile,  fidélité  et 
«  obéissance  au  gouvernement  du  canton.  Je  promets,  en  outre,  de 
a  n'entretenir,  ni  en  Suisse,  ni  au  dehors,  des  relations  suspectes,  ni 
u  d'entrer  en  participation  de    projets  ou  de  liaisons  qui  pourraient 

•  mettre  en  péril  le  repus  public,  b 


En  ce  qui  concerne  les  républiques  de  l'Amérique  méridionale, 
voici  l'article  22  du  concordat  conclu  avec  le  gouvernement  de  Nica- 
ragua :  u  Le  Saint-Père  permet  que  les  évêques  et  les  autres  eccié- 
o  siastiques  prêtent  au  gouvernement  le  serment  d'obéissance  et  de 
o  fidélité.  » 

Quelque  peu  de  sympathie  que  nous  ayons  pour  l'Eglise  constitu 
tionnelle,  que  nous  avons  eu  occasion  de  mentionner  deux  fois,  nous 
constaterons  cependant,  pour  rendre  hommage  à  la  vérité,  qu'elle  a 
sans  nul  doute  sauvé  la  foi  en  France,  qui  eût  infailliblement  péri,  si 
aucun  culte,  aucune  prédication  chrétienne,  aucun  sacrement  n'eus- 
sent subsisté  durant  les  déplorables  années  qui  s'écoulèrent  de  1792 
à  la  conclusion  du  concordat  eu  1801.  Elle  continua  d'affirmer  le  règne 
de  Jésus-Cbrist  en  face  du  culte  de  la  déesse  Raison.  En  1797,  elle 
eut  même  le  courage  de  tenir  un  concile,  qu'elle  appela  national. 
Elle  en  tint  un  second  plus  complet  au  commencement  de  1801. 
Elle  écrivit  au  pape  de  vouloir  bien  envoyer  des  légats  pour  le  pié- 
Bider  et  constater  que  l'Eglise   constitutionnelle  avait  toujours  ton- 


474 


DE  L'ELECTION  DES  ÉVÈQUES.  —  CHAPITRE  CINQUANTIEME. 


CHAPITRE  CINQUANTIEME. 


DE    LA    CESSION,    DEMISSION    OU    RESIGNATION    DES   EVECHES   DANS    I.  ORIENT, 
PENDANT    LES   CINQ    PREMIERS   SIÈCLES. 


I.  Le  droit  de  recevoir  les  démissions  ou  résignations  simples 
des  évèchés,  appartenait  aulrefois  aux  conciles  provinciaux  et 
aux  métropolitains. 

II.  La  Providence  a  permis  qu'insensiblement  il  soit  dévolu 
au  Saint-Siège. 

III.  Les  canons  ne  permettent  point  aux  évèques  de  renoncer 
sans  cause  à  leurs  évèi  hés. 

IV.  Si  ce  n'est  quand  les  peuples  ne  veulent  point  les  re- 
cevoir. 

V.  Dans  ces  occasions  le  clergé  est  toujours  coupable. 

V].  Grégoire  de  Nazianze  prétend  n'avoir  pas  quitté  l'évê- 
ebé  de  Constantinople,  parce  qu'il  ne  l'avait  jamais  bien 
accepté. 

VII.  Il  quitta  celui  de  Sasimes ,  parce  qu'il  ne  pouvait  s'en 
conserver  la  possession  sans  répandre  du  sang. 

VIII.  Le  lieu  était  tel,  qu'il  eût  fallu  supprimer  l'évècbé,  ou 
ne  l'y  jamais  créer. 

IX.  Le  séjour  en  élait  incompatible  avec  sa  santé. 

X.  Démission  de  saint  Jean  le  Silencieux,  contraire  aux  ca- 
nons, mais  autorisée  du  ciel. 

XI.  Autre  exemple  pareil. 

XII.  Saint  Cyrille  d'Alexandrie  ne  veut  pas  qu'on  admette 
les  résignations  des  évèques,  soit  qu'ils  soient  innocents  eu 
coupables. 

I.  Après  avoir  traité  des  élections,  des  nomi- 
nations et  de  toutes  les  voies  canoniques  pour 
entrer  dans  les  hautes  dignités  de  l'Eglise,  il 
faut  parler  de  celles  par  lesquelles  on  en  sort , 
c'est-à-dire  de  la  cession,  de  la  démission  ,  de 
la  résignation  et  de  la  translation. 


Le  droit  de  recevoir  et  de  ratifier  la  démis- 
sion des  évèques  appartient  uniquement  au 
Saint-Siège  depuis  plusieurs  siècles  :  il  n'en  était 
pas  de  même  clans  l'âge  de  l'Eglise,  que  nous 
traitons,  jusqu'à  l'an  500  de  J.-C.  ce  chan- 
gement s'est  fait,  aussi  bien  que  les  précédents, 
d'une  manière  si  insensihle  qu'on  ne  l'a  point 
aperçu  qu'après  qu'il  a  été  fait,  sans  qu'on  le 
put  remarquer,  pendant  qu'il  se  faisait.  Cela 
nous  oblige  d'avouer  que  ce  n'est  pas  la  sagesse 
des  hommes,  mais  la  Providence  divine,  qui  a 
fait  tous  ces  changements  de  police. 

II.  C'est  la  différence  qu'il  faut  mettre  entre 
les  effets  de  la  sagesse  ou  de  la  puissance  di- 
vine etde  celle  des  hommes  ;  les  effets  de  celle- 
ci  sont  sensibles,  affectés  et  faciles  à  remar- 
quer, au  lieu  que  l'invisible  providence  du 
Tout-Puissant  fait  les  grands  changements,  et 
les  révolutions  importantes  dans  la  police 
même  des  hommes,  et  par  le  ministère  des 
hommes  mêmes ,  d'une  manière  si  impercep- 
tible ,  que  nous  voyons  les  choses  faites ,  et 
souvent  nous  les  faisons  nous-mêmes ,  sans 
avoir  songé  qu'elles  dussent  se  faire. 


serve  la  pure  foi  catholique,  protestant  que,  nonobstant  ses  opinions 
inébranlables  sur  la  validité  de  ses  élections  épiscopales,  elle  restait 
toujours  fidèle  à  l'Eglise  catholique,  apostolique  romaine. 

Nous  en  finirons  avec  l'Eglise  constitutionnelle  par  un  épisode  peu 
connu  et  excessivement  curieux  à  cause  du  nom  d'un  de  ses  princi- 
paux acteurs.  C'était  en  1791.  L*abbé  Joseph  Lebon  avait  prèle  avec 
enthousiasme  le  serment  à  la  constitution  civile  du  clergé.  Aussi  les 
électeurs  du  district  le  nommèrent  curé  de  la  paroisse  de  Neuville- 
Vitesse,  dans  le  diocèse  d'Arras,  en  remplacement  du  titulaire  qui 
avait  refusé  le  serment.  Celui-ci,  toutefois,  n'abandonna  pas  la  pa- 
roisse, et,  avec  l'assentiment  du  curé  assermenté,  il  continua  de  cé- 
lébrer l'office  divin  pour  ceux  des  fidèles  qui  n'avaient  pas  confiance 
aux  prières  d'un  prêtre  constitutionnel.  La  bonne  harmonie  dura  ainsi 
quelques  mois  entre  le  curé  envahisseur  et  le  curé  dépouillé  j  mais 
un  jour  vint  où  elle  fut  troublée.  Le  curé  assermenté  signifia  sa  ré- 
solution d'officier  seul  dans  l'église  que  le  suffrage  du  district  lui 
avait  confiée.  L'ancien  curé  porta  plainte  devant  le  juge  de  paix,  du 
nom  de  Magnier.  Ce  magistrat  donna  gain  de  cause  au  pi  i 
Deux  ans  plus  tard,  cette  sentence  causa  la  mort  du  courageux  juge 
qui  l'avait  rendue  :  le  curé  assermenté  étant  devenu  alors  le  terrible 
proconsul  Joseph  Lebon,  le  fit  traduire  devant  le  tribunal  révolution- 
naire, et  il  porta  sa  tète  sur  l'échafaud.  Mais,  par  un  juste  retour  des 
choses  humaines,  le  farouche  conventionnel  eut  bientôt  à  se  repentir 
de  n'avoir  pas  fait  taire  en  cette  occasion  ses  inimitiés  personnelles. 


La  vengeance  qu'il  avait  tirée  de  Magnier,  et  la.  suppression  arbi- 
traire du  jugement  rendu  par  celui-ci  en  1791,  figurent  parmi  les 
chefs  de  l'accusation  qui  fut  portée  contre  Joseph  Lebon  après  le  9 
thermidor,  et  qui  motivèrent  son  propre  supplice  [Revue  des  sociétés 
savantes,  t.  vu,  p.  250). 

Nous  devons  terminer  cette  note  en  faisant  remarquer  que,  d'après 
les  concordats  conclus  avec  les  gouvernements  hétérodoxes,  Puisse, 
Pays-Bas,  Russie,  les  évèques  catholiques  prêtent  également  serment 
de  fidélité  au  souverain. 

i  lise,  comme  on  le  voit,  s'accommode  avec  toutes  les  formes 
de  gouvernement.  Continuant  à  travers  les  siècles  l'œuvre  de  Celui 
qui  est  venu  sauver  tous  les  hommes,  elle  trouve  tous  les  gouver- 
nements, empire,  république,  royauté,  oligarchie,  légitimité,  usurpa- 
tion, également  bons,  pourvu  qu'il  lui  soit  donné  d'accomplir  sa 
mission.  Parmi  les  mille  exemples  que  nous  pourrions  citer,  pour 
prouver  que  les  saints  Pères  ont  été  complètement  indifférents  à  ce 
qui  passionne  de  nos  jours  tant  de  personnes,  —  la  légitimité  poli- 
tique, —  nous  nous  bornerons  à  celui-ci  :  deux  des  plus  grandes 
figures  épiscopales,  saint  Martin  et  saint  Ambroise,  refusèrent  de  com- 
muniquer avec  l'empereur  Maxime,  assassin  de  Graticn  et  usurpateur 
de  son  trône.  Une  fois  qu'il  eut  été  prouvé  que  Maxime  n'avait  pris 
aucune  part  au  meurtre,  les  deuir  grands  évèques  l'admirent  à  leur 
communion.  Le  titre  d'usurpateur  n'était  rien  à  leurs  veux. 

(Dr  ANDRÉ.) 


DE  LA  CESSION,  DÉMISSION  OU  RÉSIGNATION,  etc. 


475 


Les  métropolitains ,  les  évêques  et  les  peu- 
ples n'avaient  pas  le  dessein  de  transférer  au 
Siège  de  Rome  l'exercice  des  pouvoirs  des  mé- 
tropolitains, ou  des  conciles  provinciaux,  lors- 
que leurs  dissensions  ou  leurs  besoins  les  y 
taisaient  recourir,  et  qu'ils  se  portaient  eux- 
mêmes  à  moins  respecter,  ou  à  interrompre 
leurs  conciles  provinciaux. 

Ce  n'était  pas  non  plus  le  but  des  souverains 
pontifes  d'attirer  à  eux  tout  cet  embarras  d'af- 
faires ,  quand  ils  satisfaisaient  aux  plaintes  et 
aux  demandes  de  tant  de  provinces.  Mais  par 
une  longue  suite  de  siècles  les  choses  se  sont 
enfin  réduites  à  l'état  où  nous  les  voyons. 

III.  Les  canons  apostoliques  proposent  la 
première  règle  de  l'Eglise  sur  le  sujet  des  dé- 
missions, en  privant  de  la  communion  les 
évêques,  les  prêtres  et  les  diacres,  qui  après 
avoir  été  ordonnés  par  une  négligence  crimi- 
nelle ,  ne  prendront  pas  le  soin  du  troupeau 
qui  leur  a  été  confié  ;  que  si  la  seule  rébellion 
du  peuple  les  empêche  de  s'acquitter  de  leur 
ministère,  ils  conserveront  le  rang  dont  ils  ont 
été  honorés,  mais  le  clergé  qui  n'a  pas  corrigé 
la  désobéissance  du  peuple,  sera  soumis  à  la 
même  peine.  «  Si  quis  episcopus  non  suscepe- 
rit  officium  et  curam  populi  sibi  commissi , 
hic  communione  privetur,  quoadusque  con- 
sentiat,  simililer  presbyter  et  diaconus,  etc. 
(Can.  xxxvn).  » 

Cette  ordonnance  fut  renouvelée  par  le  con- 
cile d'Antioche  qui  en  fit  deux  canons  (Can. 
xvn,  xvin),  réservant  le  jugement  de  ces  évê- 
ques négligents  au  concile  de  la  province  ,  et 
assujétissant  aux  décrets  du  même  concile,  ceux 
que  la  seule  désobéissance  du  peuple  aurait 
empêchés  de  faire  leurs  fonctions. 

Ces  canons  font  voir  qu'il  n'était  pas  libre 
aux  évêques ,  ni  aux  prêtres  mêmes  ou  aux 
diacres  de  se  démettre  de  la  charge  dont  on 
les  avait  honorés.  Si  on  les  forçait  par  la  ter- 
reur des  excommunications  d'aller  prendre  la 
conduite  de  l'Eglise,  dont  on  les  avait  chargés, 
on  employait  ensuite  la  même  rigueur  pour 
les  empêcher  de  s'en  décharger. 

Aussi  le  concile  de  Nicée  (Can.  xxvi)  soumet 
à  une  terrible  excommunication  tous  les  ecclé- 
siastiques ,  ôxuç  èv  tû  xaw'vi  j  convaincus  d'être 
déserteurs  de  leurs  églises ,  jusqu'à  ce  qu'ils 
fussent  rentrés  dans  leur  devoir.  «  Omnem 
necessitatem  convenit  illis  imponi  ut  ad  suas 
parœcias  revertantur.  Quod  si  non  fecerint, 
oportet  eos  communione  privari.  » 


IV.  Il  est  vrai  que  les  canons  voulaient  qu'on 
ménageât  les  esprits  et  la  liberté  des  peuples, 
et  qu'on  ne  les  commît  qu'à  ceux  à  qui  ils 
voudraient  bien  eux-mêmes  se  soumettre.  Mais 
il  y  avait  cent  occasions  dans  les  premiers 
siècles  de  l'Eglise  naissante ,  où  cette  règle  ne 
pouvait  pas  être  observée,  parce  qu'on  ne 
donnait  pas  un  pasteur  à  un  troupeau  déjà  as- 
semblé, mais  on  envoyait  des  agneaux  au  mi- 
lieu des  loups,  pour  les  changer  en  agneaux  , 
et  en  devenir  ensuite  des  pasteurs. 

C'est  ainsi  que  le  Fils  de  Dieu  envoya  ses 
apôtres,  et  que  ces  admirables  disciples,  à  l'imi- 
tation de  leur  divin  Maître,  envoyèrent  ensuite 
les  évêques  ,  pour  gouverner  les  villes  et  les 
provinces,  après  les  avoir  conquises. 

Ces  rencontres  étaient  donc  assez  ordinaires, 
que  les  peuples  résistassent  à  leurs  pasteurs 
avec  une  opiniâtreté  insurmontable ,  et  leur 
fournissent  un  sujet  juste  et  canonique  de  se 
démettre  de  leur  évêché. 

V.  Mais  ce  n'est  pas  le  sens  du  canon  apos- 
tolique, qui  suppose  un  clergé  déjà  formé  dans 
la  ville  rebelle ,  et  qui  fait  tomber  sur  lui  la 
peine  des  péchés  du  peuple.  En  effet,  si  le 
clergé  se  fût  appliqué  avec  tout  le  zèle  qu'il 
devait  à  instruire  et  à  redresser  le  peuple,  il 
est  impossible  qu'un  évêque  y  eût  été  si  ou- 
trageusement traité.  Il  est  à  croire  au  contraire 
que  le  clergé  trempe  toujours  dans  une  révolte 
si  générale,  comme  il  paraît  par  l'exemple  de 
Martyrius,  évêque  d'Antioche,  qui  renonça  à 
cet  évêché  après  avoir  protesté  tout  haut  dans 
l'Eglise,  «  Qu'il  renonçait  à  un  clergé  déso- 
«  béissant,  à  un  peuple  rebelle  et  à  une  église 
«  corrompue  ,  en  se  servant  néanmoins  de  la 
«dignité  de  l'épiscopat  (Théodoret,  lector., 
1.  i).  » 

Théodoret  assure  que  Mélèce ,  évêque  de 
Sébaste,  ne  pouvant  plus  supporter  les  désor- 
dres effroyables  de  son  peuple,  quitta  son  évê- 
ché, et  se  retira  dans  une  solitude  pour  y 
goûter  les  saintes  délices  de  la  paix  et  de  la 
piété  ;  d'où  néanmoins  peu  de  temps  après  on 
le  porta  sur  le  trône  de  l'Eglise  d'Antioche 
(L.  u,c.31). 

VI.  Saint  Grégoire  de  Nazianze  quitta  l'évê- 
ché  de  Constantinople,  pour  ne  pas  s'exposer, 
et  exposer  en  même  temps  toute  l'Eglise  à 
une  tempête  très-dangereuse,  dont  elle  élait 
menacée  de  la  part  des  évêques  mêmes,  qui 
eussent  dû  la  calmer  (Epist.  lxv,  al.  59).  11  est 
vrai  que  ce  saint  évêque  prétend  avoir  été  plu- 


470 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQUES.  —  CHAPITRE  CINQUANTIÈME. 


tôt  le  tuteur  de  l'Eglise  de  Constantinople,  que 
le  véritable  époux  ;  et  que  quelques  services 
qu'il  lui  ait  rendu?,  c'a  été  comme  à  une 
étrangère,  et  non  pas  comme  à  son  épouse  lé- 
gitime. 

«  Quod  si  ecclesiam,  ut  scribis,  relinquere 
periculosum  est,  quam  tandem?  Si  nostram, 
recte  dicis,  identique  ipse  aio.  Si  vero  nihil  ad 
nos  altinentem  ,  nec  nobis  assignatam ,  culpa 
vacamus.  At  idcirco  tenemur,  quia  ipsius  cu- 
ram  aliquantisper  egimus?  Nimirum  multi 
alii  eadem  ratione  teneantur,  nimirum  quot- 
quot  extranearum  curam  susce])erint  (Ep.  xlii, 
al.  36).  » 

Il  dit  presque  la  même  chose  de  l'Eglise  de 
Nazianze  ;  qu'il  n'en  a  jamais  été  évêque,  quoi- 
qu'il l'ait  secourue  durant  quelque  temps, 
comme  un  étranger. 

Il  est  probable  que  quelque  instance  que 
l'empereur  et  plusieurs  évêques  fissent  à  cet 
illustre  théologien,  d'accepter  cet  important 
évêché,  et  quelques  marques  qu'il  eût  données 
de  son  agrément,  il  suspendit  sa  dernière  réso- 
lution jusqu'au  concile  de  Constantinople,  où 
apercevant  que  quelques  évêques,  et  surtout 
ceux  d'Egypte  ne  lui  étaient  pas  favorables,  il 
eut  autant  de  joie  de  céder  à  l'aversion  de  ses 
adversaires,  qu'il  aurait  ressenti  de  peine  à 
suivre  les  inclinations  de  ses  amis.  C'est  ce 
qu'en  dit  Sozomène. 

VII.  Quoi  qu'il  en  soit  de  l'évêché  de  Cons- 
tantinople, on  ne  peut  nier  que  Grégoire  n'ait 
été  ordonné  évèque  de  Sasime,  et  qu'il  n'ait 
abandonné  cet  évêché  contre  la  volonté  de 
saint  Basile,  son  métropolitain,  qui  l'en  avait 
chargé.  11  l'avoue  lui-même,  et  il  en  rapporte 
les  raisons  que  nous  ne  devons  pas  taire  (L.  vu, 
c.  7). 

11  dit  que  Sasime  n'était  qu'un  village  fort 
petit  et  désagréable,  sans  eau  et  sans  verdure, 
étendu  sur  un  grand  chemin,  dont  le  bruit,  la 
poussière ,  la  foule  des  criminels ,  les  bour- 
reaux, les  tortures  rendaient  le  séjour  insup- 
portable; que  saint  Basile  y  avait  érigé  en  sa 
personne  ce  nouvel  évêché ,  quoiqu'il  eût  déjà 
cinquante  évêchés  sous  sa  juridiction,  pour 
l'opposer  au  métropolitain  de  la  seconde  Cuppa- 
doce,  qui  avait  des  prétentions  sur  ce  village, 
et  ainsi  pour  faire  de  sa  tète  comme  d'un 
bouclier  pour  défendre  la  sienne ,  ou  plutôt 
pour  le  mettre  en  butte  à  tous  ses  adversaires  ; 
qu'il  ne  pouvait  sans  meurtre  et  sans  carnage 
se  mettre  en  possession  d'une  dignité  qui  ne 


doit  respirer  que  la  paix  et  la  charité;  que  le 
lieu  était  si  pauvre  qu'il  ne  pouvait  pas  en 
espérer  son  entretien,  bien  loin  d'y  pouvoir 
exercer  l'hospitalité  que  l'Apôtre  recommande 
aux  évoques  (Carminé,  de  Vita  sua). 

De  tontes  ces  raisons  que  cet  admirable  écri- 
vain étale  dans  le  poème  de  sa  vie,  celle  qui 
regarde  les  violences,  sans  lesquelles  il  ne  pou- 
vait ni  acquérir,  ni  conserver  la  possession  de 
cet  évêché,  est  la  même  que  celle  qui  a  été  au- 
torisée par  le  canon  apostolique,  et  par  celui 
d'Antioche. 

«  Thronum  haud  licebat  consequi  sine  san- 
guine. Namque  aemulorum  prasulum  confi- 
nium  erat  hoc  duorum,  pugnaque  haud  certe 
levis.  Quid  lacère,  quseso,  per  Deum  par  hic 
erat?  Betinere  sedem?  tam  graves  ferre  impe- 
tus?  Telis  feriri,  sordido  immergi  luto  ?  » 

VIII.  Quant  aux  autres  raisons  que  ce  saint 
évêque  touche,  la  plus  considérable  est  celle 
qui  regarde  le  mauvais  air  et  la  pauvreté  du 
lieu  :  «  Vicus,  limphis  carens,  exors  viroris, 
libero  indignus  viro,  arclumque  prorsus  op- 
pidum. Hic  cuncta  strepitus,  pulvis  hic  cuin 
curribus,  lamenta,  fletus,  carnifex  et  compe- 
des,  tormenta,  cives  hospites,  hic  et  vagi,  etc. 
Nec  panem  haberem  ,  quem  ministrarem  ho- 
spiti ,  ut  rector  ipse  pauperis  pauper  gregis.  » 

Ces  considérations  étaient  suffisantes,  non- 
seulement  pour  décharger  l'évèque,  mais  aussi 
pour  supprimer  l'évêché,  ou  plutôt  pour  n'y 
en  point  établir. 

IX.  Mais  si  les  incommodités  du  lieu  étaient 
entièrement  incompatibles  avec  sa  santé,  c'était 
encore  une  raison  canonique  pour  se  démettre 
de  cet  évêché. 

Nous  avons  rapporté,  en  parlant  des  transla- 
tions, l'exemple  du  pieux  évêque  Sylvain  qui 
se  fît  décharger  par  l'évèque  de  Constantinople, 
Atlieus,  d'un  évêché  en  Thrace,  parce  que  les 
rigueurs  extrêmes  d'un  pays  enseveli  dans  des 
neiges  continuelles,  étaient  intolérables  à  une 
santé  et  un  tempérament  aussi  faible  qu'était 
le  sien. 

X.Jene  sais  si  l'on  peut  mettre  dans  le  même 
rang  des  démissions  canoniques  celles  de  saint 
Jean  le  Silencieux.  Il  avait  été  fait  évèque  de 
Colonie,  sous  la  métropole  de  Séhaste,  quel- 
que résistance  qu'il  y  apportât.  Il  exerça  les 
fonctions  épiscopales  durant  dix  ans,  avec  toute 
la  vigilance  qu'on  peut  attendre  d'un  saint 
évêque.  Après  cela,  n'ayant  pu  corriger  et  ne 
pouvant  plus  supporter  les  violences  et  les  in- 


DE  LA  CESSION,  DÉMISSION  OU  RÉSIGNATION,  etc. 


47" 


justices  que  le  gouverneur  de  l'Arménie,  quoi- 
qu'il fût  sou  beau-frère,  faisait  souffrir  à  son 
clergé,  et  à  son  église,  il  s'en  alla  à  Constanti- 
nople  d'où,  après  avoir  donné  le  meilleur  ordre 
qu'il  pût  aux  affaires  de  son  diocèse,  avec  l'as- 
sistance du  patriarche  Euphème,  il  passa  en 
Jérusalem,  et  de  là  dans  la  laure  de  saint 
Sabas. 

Il  reprit  dans  cette  laure  les  anciens  exer- 
cices de  la  vie  monastique,  dans  laquelle  il 
vécut  depuis  avec  tant  de  sainteté,  qu'on  ne  peut 
souhaiter  de  preuve  plus  convaincante  pour 
justifier  ce  que  dit  l'auteur  de  sa  vie,  que  le 
dessein  qu'il  prit  de  quitter  son  évêché,  fut 
agréable  à  Dieu,  s  Deo  gratum  inisse  consi- 
lium  (Cyrillus  Mon.,inejusVita,  apudSurium, 
die  13  Maii).  » 

Cette  démission  ne  peut  que  très-difficile- 
ment passer  pour  canonique  ;  mais  le  succès 
en  fut  accompagné  de  tant  de  prodiges,  et  de 
tant  de  marques  de  l'approbation  du  ciel,  qu'il 
faut  avouer  qu'il  y  a  une  règle  suprême,  supé- 
rieure à  toutes  les  règles  ecclésiastiques,  qui 
se  déclare  en  faveur  de  ceux  que  nous  con- 


damnerions, et  qui  autorise  ces  actions  extraor- 
dinaires qui  doivent  être,  pour  le  commun  des 
justes  mêmes,  plutôt  un  sujet  d'admiration 
que  d'imitation. 

XI.  C'est  peut-être  de  la  même  manière  qu'il 
faut  parler  de  cet  Alexandre,  qui  quitta  son 
évêché  en  Cappadoce,  pour  venir  prier  et  vi- 
siter les  saints  lieux  en  Jérusalem,  «  tum 
orandi,  tum  locorum  visendorum  causa,  »  dit 
Eusèbe,  et  qui  y  fut  arrêté  par  les  ordres  du 
ciel,  pour  y  être  le  coadjuteur  et  ensuite  le 
successeur  de  Narcisse  (L.  vi,  c.  11). 

XII.  Saint  Cyrille,  archevêque  d'Alexandrie, 
ne  juge  pas  qu'il  faille  permettre  aux  évêques 
de  se  démettre  volontairement  de  leurs  évê- 
chés,  mais  qu'il  faut  les  obliger  de  ne  pas 
abandonner  un  poste  si  important  à  l'Eglise, 
s'ils  en  sont  dignes  ;  et  s'ils  s'en  sont  rendus 
indignes,  il  faut  les  déposer  juridiquement. 
«  Si  sunt  digni.  Qui  sacra  mysteria  obeant,  in 
iis  maneant  :  si  autem  indigni,  nec  per  renun- 
tiationem  exeant,  sed  potius  condemnati  (Ep. 
ad  Donmum  apud  Balsa.).  » 


CHAPITRE  CINQUANTE-UNIÈME. 


DE   LA  CESSION,   DÉMISSION   OU   RÉSIGNATION   DES  ÉVÈCHÉS   DANS   L'ÉGLISE   LATINE, 
PENDANT   LES   CINQ   PREMIERS   SIÈCLES. 


I.  Manière  très -sainte  de  se  démettre  d'un  évêché  pour 
donner  la  pais  à  l'Eglise. 

n.  Les  évèques  ne  se  font  pas  évêques  pour  eux,  mais  pour 
l'Eglise. 

III.  L'exemple  du  Fils  de  Dieu. 

IV.  Trois  cents  évèques  d'Afrique  résolus  de  quitter  leurs 
êvêchés  si  cela  était  utile,  pour  faire  rentrer  les  donatistes  dans 
l'unité  de  l'Eglise. 

V.  Toutes  ces  résignations  étaient  simples  et  pour  le  bien  de 
l'Eglise,  il  n'y  en  avait  point  en  faveur  de  qui  que  ce  fût. 

VI.  Saint  Augustin  fut  résolu  de  quitter  son  évêché  pour 
expier  une  faute  d'imprudence  et  de  précipitation. 

VII.  Le  crime  capital  est  une  raison  canonique  de  se  démettre 
de  son  évêché. 

VIII.  Mais  non  pas  la  crainte  de  ne  pouvoir  surmonter  les 
difficultés  à  venir. 

IX.  Lettre  admirable  de  saint  Léon  pour  cela 


X.  On  ne  peut  forcer  les  évêques  malades,  à  donner  la  dé- 
mission de  leurs  évêcbés, 

XI.  Selon  les  Pères  grecs  et  latins,  un  crime  capital  déjà 
commis,  est  une  juste  cause  de  renoncera  l'épiscopat. 

I.  Quoique  l'épiscopat  soit  le  comble  de  la 
plus  haute  élévation  où  un  ecclésiastique  puisse 
être  porté,  il  est  néanmoins  plus  glorieux  d'en 
descendre  pour  donner  la  paix  à  l'Eglise,  ou 
pour  prévenir  le  schisme  qui  la  menace  ,  que 
d'y  monter,  ou  de  s'y  maintenir  après  y  être 
parvenu. 

La  manière  de  résigner  un  évêché  la  plus 
canonique  et  la  plus  digne  de  louange,  est  de 


478 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQUES.  —  CHAPITRE  CINQUANTE-UNIÈME. 


calmer  la  tempête  en  se  jetant  soi-même  au 
milieu  de  la  mer,  et  d'affermir  l'unité  d'une 
église  en  se  séparant  d'elle.  C'est  ce  que  lit  si 
glorieusement  saint  Grégoire  de  Nazianze  lors- 
qu'il quitta  l'évèché  deConstantinople,  etqu'il 
dit  aux  évèques  du  concile,  qu'il  voulait  bien 
faire  naufrage  lui-même  pour  en  délivrer  l'E- 
glise, «  Si  propter  me  orta  est  hœc  tempestas, 
mittite  me  in  mare.  » 

C'est  ce  que  fit  aussi  l'évêque  Maximien  en 
Afrique,  au  frère  duquel  nommé  Castorius, 
saint  Augustin  écrivit  une  excellente  lettre, 
pour  l'exhorter  d'accepter  la  charge  que  son 
frère  venait  d'abandonner  ,  n'ayant  jamais 
mieux  fait  paraître  combien  il  était  digne  d'ê- 
tre évêque  qu'en  cessant  de  l'être.  «  Ut  succé- 
das fratri,  non  ignominiose  cadenti,  sed  glo- 
riose  cedenti  (Epist.  ccxxxvm.  » 

Il  n'y  a  point  de  vertu  plus  episcopale  que 
d'aimer  son  église  jusqu'à  se  priver  d'elle 
pour  l'amour  d'elle.  C'est  aimer  la  grandeur 
et  le  faste  d'une  dignité,  et  non  pas  l'utilité 
qui  en  revient  au  public  ;  c'est  s'aimer  soi- 
même  et  non  pas  l'Eglise ,  de  n'être  pas  dis- 
posé à  se  dépouiller  de  la  dignité,  lorsque  l'u- 
tilité de  l'Eglise  le  demande. 

a  Longe  est  gloriosus  episcopatus  sarcinam 
propter  Ecclesiae  vitanda  pericula  deposuisse, 
quam  propter regendagubernaculasuscepi:-se. 
Ille  quippe  se  honorem,  si  pacis  ratio  tueretur, 
digne  accipere  potuisse  demonstrat ,  qui  acce- 
ptum  non  défendit  indigne.  » 

II.  Le  même  saint  Augustin  dit  ailleurs,  que 
les  évèques  ne  sont  pas  évêques  pour  eux- 
mêmes,  mais  pour  l'Eglise  :  c'est  donc  l'utilité 
et  le  bien  de  l'Eglise  qui  doit  être  la  règle  de 
leur  entrée  et  de  leur  sortie  de  l'épiscopat. 
«Neque  enim  episcopi  propter  nos  sumus, 
sed  propter  eos,  quibus  verbum  et  sacramen- 
tum  dominicum  ministramus;  ac  per  hoc  ut 
eoruni  sine  scandalo  gubernandorum  sese 
nécessitas  tulerit ,  ita  vel  esse  vel  non  esse  de- 
bemus ,  quod  non  propter  nos  ,  sed  propter 
alios  sumus.  Denique  nonnulli  sancta  humi- 
litale  prœdicti  viri,  propter  quaedam  in  se  of- 
fendicula ,  quibus  pie  religioseque  moveban- 
tur,  episcopatus  officium  non  solum  sine 
culpa ,  verum  etiam  cum  laude  posuerunt 
(Contra  Crescon.,  1.  u,  c.  II).  » 

III.  Si  le  Fils  de  Dieu  est  descendu  du  ciel 
en  terre  ,  pour  y  former  ce  divin  corps,  dont 
nous  sommes  les  membres,  comment  les  évè- 
ques ne  descendront-ils  point  de  leurs  trônes 


pour  ne  pas  laisser  déchirer  ses  membres? 
«  An  ille  de  cœlis  in  humana  membra  descen- 
dit, ut  membra  ejus  essemus  :  et  nos  ipsa 
ejus  membra  crudeli  divisione  lanientur,  de 
catliedris  descendere  formidamus  (De  gestis 
cum  Emerito  Donat.).  » 

Un  honneur  temporel  ne  doit  pas  être  pré- 
fère au  salut  éternel  de  ceux  dont  on  est 
chargé  :  «  Si  servi  utiles  sumus,  cur  Domini 
œternis  lucris  pro  nostris  temporalibus  subli- 
mitatibus  invidemus?  Si  cum  volo  relinere 
episcopatum  meum,  dispergo  gregem  Christi, 
quomodo  est  damnum  gregis  ,  honor  pasto- 
ris?  a  On  perd  la  qualité  de  pasteur  dès  qu'on 
l'acquiert  ou  qu'on  la  retient  avec  la  perte  et 
la  dissipation  du  troupeau. 

IV.  Toutes  ces  raisons  montrent  que  la  dé- 
mission n'est  pas  seulement  licite,  mais  aussi 
nécessaire  dans  ces  conjonctures. 

Les  évêques  catholiques  d'Afrique,  assemblés 
au  nombre  de  trois  cents,  résolurent  d'un 
commun  accord  de  quitter  tous  leurs  évèehès, 
et  d'en  laisser  jouir  les  évèques  donatistes,  si 
ce  moyen  pouvait  être  utile  à  les  faire  rentrer 
dans  l'unité  de  l'Eglise.  De  trois  cents  évêques, 
il  n'y  en  eut  que  deux  qui  firent  quelque  dif- 
ficulté de  consentir  a  une  résolution  si  géné- 
reuse :  un  vieillard  témoigna  ouvertement  de 
parole  sa  répugnance,  un  autre  la  fit  seule- 
ment connaître  sur  son  visage. 

Ce  vieillard,  accablé  par  les  remontrances  de 
tant  de  généreux  prélats,  étant  revenu,  fit  aussi 
revenir  l'autre  par  son  exemple,  et  ils  pri- 
rent tous  deux  part  à  la  gloire  d'une  résolu- 
tion si  désintéressée  et  d'une  charité  si  epis- 
copale. 

«  I  a  Concilio  uni  versorum  tam  frequenti  paene 
trecentorum  episcoporum, sic  placuit  omnibus, 
sic  exarserunt  omnes,  ut  parati  essent  episco- 
patum pro  Christi  unitate  deponere,  et  non  per- 
dere,  sed  Deo  tutius  commendare  :  duo  ibi  vix 
inventi  sunt,  quibus  displiceret.  Unusannosus 
senex,  qui  hoc  etiam  dicere  ausus  est,  alter 
voluntatem  suam  tacito  vultu  significavit.  Sed 
postquam  illum  senem  liberius  hoc  dicentem 
obruit  omnium  fraterna  correptio,  illo  mu- 
tante sententiam,  vultum  etiam  ille  mutavit 
(Ibidem).  » 

V.  Toutes  ces  démissions  ne  se  faisaient  pas 
j)Our  satisfaire  sa  paresse,  ni  pour  chercher  sa 
tranquillité,  mais  celle  des  autres,  conimesaint 
Augustin  le  dit  de  Maximien:  «  Ministerium 
non  desidiaaut  aliqua  saeculari  cupiditale,  sed 


DE  LA  CESSION,  DÉMISSION  OU  RÉSIGNATION,  etc. 


479 


pacifica  charitate  deposuit  (Epist.  ccxxxviii).  » 

En  second  lieu,  ces  démissions  ne  se  faisaient 
pas  en  laveur  de  quelqu'un,  mais  simplement, 
et  sans  toucher  à  la  liberté  des  élections  cano- 
niques. Aussi  saint  Augustin  exhorte  bien 
Castorius  à  se  résoudre  de  succéder  à  son  frère, 
mais  il  ne  dit  pas  que  son  frère  lui  eût  ré- 
signé son  évêclié.  S'il  l'eût  fait,  on  n'eût  peut- 
être  pas  dit  avec  vérité,  que  la  charité  l'avait 
poussé  à  se  démettre,  et  non  pas  la  cupidité. 
«  Non  aliqua  sœculari  cupiditate,  sed  pacifica 
charitate.  » 

VI.  Saint  Augustin  pensa  lui-même  à  se  dé- 
mettre de  son  évêclié  par  une  raison  bien  dif- 
férente, et  où  sa  haute  vertu  ne  paraissait  pas 
moins  éclatante,  quoiqu'il  tâchât  lui-même  de 
se  couvrir  de  confusion  â  cause  de  sa  faute.  11 
s'était  mépris  dans  le  choix  d'Antoine,  qu'il 
avait  fait  sacrer  évèque  de  Fussale,  et  dont  la 
vie  fut  depuis  autant  scandaleuse,  qu'elle  avait 
dû  être  édifiante,  après  l'éducation  sainte  qu'il 
avait  reçue  d'un  si  excellent  maître. 

Antoine,  ayant  appelé  au  pape  Célestin  de  la 
sentence  que  les  évêques  d'Afrique  prononcè- 
rent contre  lui,  obtint  du  pape  un  décret  en  sa 
faveur,  et  on  craignait  qu'il  ne  se  servît  de 
l'autorité  des  magistrats  et  d'une  troupe  de 
gens  de  guerre,  pour  faire  exécuter  la  sen- 
tence du  pape  et  rentrer  dans  son  évêclié. 

Saint  Augustin,  se  croyant  coupable  de  tous 
les  crimes  de  son  disciple,  et  se  considérant 
comme  l'auteur  de  tous  les  maux  causés  par 
celui  qu'il  avait  fait  ordonner  évêque,  écrivit 
au  pape  Célestin,  que  si  par  le  rétablissement 
d'Antoine,  il  voyait  encore  l'Eglise  exposée  aux 
mêmes  désordres,  il  était  résolu  de  venger  son 
imprudence  par  sa  démission,  et  en  se  con- 
damnant lui-même,  prévenir  le  jugement  de 
Celui  qui  doit  juger  les  vivants  et  les  morts. 

«  Me  sane  quod  confltendum  est  beatitudini 
tuae  in  isto  utrorumque  periculo  tantus  timor 
et  mceror  excruciat,  ut  ab  officio  cogitem  ge- 
rendi  episcopatuin  abscedere,  si  per  eum,  cu- 
jusepiscopatui  sufl'ragatus  sum,  vastari  Eccle- 
siam  Dei;  et  quod  ipse  Deus  avertat,  etiam  cuni 
vastautisperditioneconspexero.Recolens  enhn 
quod  ait  Apostolus  :  Si  nosmetipsos  judicare- 
mus  ,  a  Domino  non  judicaremur,  judicabo 
meipsum,  ut  parcat  niihi  qui  judicaturus  est 
vivos  et  morluos  (Epist.  cclxi).  » 

VII.  Cet  exemple  de  saint  Augustin  est  une 
leçon  pour  tous  les  évêques,  qui  se  sentent  de- 
vant Dieu  chargés  de  quelque  crime  énorme, 


quoiqu'ils  n'en  soient  pas,  et  qu'ils  ne  puissent 
pas  même  en  être  convaincus  devant  les 
hommes. 

Si  saint  Augustin  eût  puni  d'une  démission 
volontaire  une  fauted'im  prudence,  dont  il  n'eût 
pu  arrêter  les  suites  funestes,  il  a  cru  qu'un 
évêque  devait  se  juger  lui-même  avec  sévérité, 
en  se  démettant  de  sa  charge,  pour  obtenir  du 
souverain  Juge  le  pardon  d'un  crime  commis: 
sans  doute  qu'il  était  persuadé  de  la  loi  de 
l'Eglise,  qui  écarte  des  ordres  et  des  dignités 
sacrées  tous  ceux  dont  la  réputation  est  ternie, 
et  dont  la  conscience  est  souillée  de  quelque 
crime. 

Tous  les  crimes  qui,  quoique  secrets,  portent 
l'Eglise  à  exclure  des  sacrés  ministères ,  ou  à 
en  déposer  ceux  qui  en  sont  convaincus , 
doivent  porter  tous  ceux  qui  en  sont  coupables, 
à  se  faire  leurs  procès  à  eux-mêmes ,  et  à  se 
donner  l'exclusion  de  ces  dignités  saintes,  qui 
sont  des  rayons  et  des  participations  du  sacer- 
doce de  l'Agneau  céleste. 

VIII.  Cette  règle  n'a  lieu  que  pour  les  crimes 
commis,  et  non  pas  pour  ceux  que  l'on  pour- 
rait peut-être  commettre.  Ainsi  quoique  le 
crime  capital  soit  une  raison  canonique  de  se 
démettre  de  son  évêclié,  la  crainte  de  ne  pou- 
voir surmonter  les  difiicultés  à  venir  n'en  est 
pas  une. 

Le  savant  et  pieux  Julien  Pomère,  après  avoir 
exposé  l'extrême  difficulté  qu'il  y  a,  que  les 
évêques  s'acquittent  de  leurs  obligations  avec 
le  zèle  ,  et  la  vigilance  que  leur  ministère  de- 
mande, leur  fait  voir  que  le  danger  ne  doit 
pas  leur  abattre  le  courage,  mais  le  fortifier;  ni 
leur  faire  prendre  le  dessein  de  quitter  leurs 
églises,  mais  de  les  retirer  du  naufrage  ,  en  se 
sauvant  eux-mêmes. 

«  Volentes  ecclesiam  vobis  creditam  velul 
impares  ei  regendœ  admittere ,  atque  in  ali- 
quam  solitudinem  non  tam  studio  quietis, 
quam  ipsius  officii  vestri  desperationesecedere; 
nulia  res  alia  a  vobis  exegit  in  melius  mutare 
consilium ,  nisi  quod  veriti  estis  periculum 
majus  incurrere.  Quoniam  si  periculosum  est 
navim  inter  fluctus  non  regere  ,  quanto  peri- 
culosius  est  eam  undis  intumescentibus  flu- 
ctuanteni  in  tempestate  relinquere  (De  vila 
contempl.,  1.  i,  c.  16, 17,  18).  » 

Ce  pieux  écrivain  remontre  ensuite  aux  évê- 
ques, qu'ils  ne  doivent  pas  renoncer  à  leurs 
évêchés,  quoiqu'ils  n'aient  pas  le  don  de  la  pré- 
dication ;  que  c'est  très-bien  prêcher,  que  de 


4S0 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES.  —  CHAPITRE  CINQUANTE-UNIÈME. 


vivre  saintement,  que  les  exemples  persuadent 
mieux  que  les  paroles  ,  qu'il  vaut  mieux 
attirer  des  imitateurs,  que  des  auditeurs  ;  enfin, 
que  la  vie  sainte  d'un  prélat  ne  montre  pas 
seulement  le  chemin  de  la  vertu,  mais  qu'elle 
le  fait  aimer ,  et  en  aplanit  les  difficultés. 
«  Orando  vos  dixi  posse  perûcere,  quod  non 
possetis  docendo  suggerere  :  plusque  fidèles 
bonis  exemplis,  quani  luculentis  vernis  solere 
proficere.  » 

IX.  Saint  Léon  confirme  les  mêmes  règles 
pour  les  cessions  et  les  résignations  des  évc- 
chés;  il  y  ajoute  ce  que  nous  n'avons  encore 
pu  remarquer  dans  les  exemples  précédents, 
quelle  était  l'autorité  supérieure  qu'il  fallait 
faire  intervenir,  pour  rompre  un  lien  qui  de 
sa  nature  est  indissoluble  ,  et  pour  séparer  ce 
que  Dieu  seul  avait  pu  unir. 

Rustique,  évêque  de  Narbonne,  avait  décou- 
vert à  ce  grand  pape  le  désir  extrême  qu'il 
avait  d'être  déchargé  de  son  évêché,  parce  qu'il 
n'eu  pouvait  plus  souffrir,  ni  corriger  les  dé- 
règlements et  les  scandales.  Ce  saint  pape,  loin 
de  consentira  sa  demande,  lui  déclare  qu'il  ne 
peut  sans  crime  préférer  son  repos  au  salut 
du  peuple  qui  lui  a  été  confié;  que  les  persé- 
cutions ont  toujours  été  ,  et  seront  toujours  le 
partage  et  la  couronne  des  justes;  qu'il  ne  peut 
quitter  le  gouvernail  de  son  église,  sans  l'ex- 
poser au  naufrage  ;  que  d'abandonner  son  trou- 
peau, c'est  l'exposer  à  la  rage  des  loups;  qu'il 
faut  exercer  la  justice  avec  clémence;  haïr  les 
péchés,  et  aimer  les  pécheurs  ;  ne  point  s'ef- 
frayer des  plus  horribles  persécutions,  puisque 
ce  n'est  pas  par  nos  propres  forces  ;  mais  par 
la  sagesse  et  la  puissance  invincible  de  J.-C. 
que  nous  les  surmontons  ;  enfin  que  de  perdre 
courage  et  se  laisser  abattre  dans  ces  orages, 
c'est  se  défier  ou  de  la  toute  -  puissance  de 
J.-C,  ou  de  la  vérité  de  ses  promesses. 

«Miror  dilectiouem  tuam  in  tantumscanda- 
lorum  quacumque  occasione  nascentium  ad- 
versitate  turbari,  ut  vacationem  ab  episcopa- 
tus  laboribus  optare  te  discas  :  et  malle  in  si- 
lentio  atque  otio  vitam  degere,  quam  [in  lus 
quœ  tibi  commissa  sunt,  permanere.  Dicente 
vero  Domino,  Beatus  qui  perseveraverit  usque 
in  finem,  unde  beata  erit  perseverantia,  nisi 
de  virtute  patientiœ?  Omnes  qui  pie  volunt 
vivere  in  Christo,  persecutionem  patientur,  efc. 
Quis  inter  fluctus  maris  navem  diriget ,  si  gu- 
bernator  abscedat?  quis  ab  iusidiis  luporum 
gregeni  custodiet ,  si  pastoris  cura  non  vigi- 


let?  etc.  Permanendum  ergo  est  in  opère  cré- 
dite, et  in  labore  suscepto.  Constanter  tenenda 
est  justitia,  et  bénigne  prœstanda  clementia. 
Odio  habeantur  peccata,  non  homiues,  etc. 
Nec  expavescamus,  quasi  propriis  viribus  ad- 
versitati  sit  resistendum,  cum  et  consilium 
nostrum  et  fortitudo  nostra  sit  Christus,  etc. 
(Epist.  xcu).  » 

X.  Mais  si  les  prélats  ne  doivent  pas  facile- 
ment renoncer  à  l'église  qu'ils  ont  épousée, 
ils  doivent  encore  moins  en  être  séparés  par  la 
violence,  ou  par  le  zèle  inconsidéré  de  leurs 
supérieurs. 

L'archevêque  d'Arles  Hilaire  donna  un  suc- 
cesseur à  Projectus,  parce  que  ses  longues  et 
fréquentes  maladies  ne  lui  permettaient  pas 
de  faire  ses  fonctions.  Le  pape  saint  Léon  en 
reçutles  justes  plaintes,  et  de  Projectus  même, 
et  de  ses  diocésains.  Il  le  rétablit,  et  écrivit 
aux  évêques  de  la  province  Viennoise ,  qui 
était  celle  d'Arles ,  qu'Hilaire  avait  l'ait  voir  la 
dureté  impitoyable  de  son  âme  ,  en  donnant 
un  successeur  à  un  homme  vivant,  et  faisant 
passer  sa  maladie  pour  un  crime  :  «  Quod  Pro- 
jecto  œgrotare  liberum  non  fuisset  (  Epist. 
lxxxix). 

Ji  leur  déclare  ,  que  c'est  ravir  la  vie  à  un 
malade,  de  le  dépouiller  par  avance  de  sa  di- 
gnité :  «Is  illi  subtraxitlucem,  abstulit  vitam, 
qui  hune  ei  dolorem ,  iii  locum  ejus  alterum 
subrogando,  ne  ad  salutem  illi  recursus  esset, 
injecit.  » 

Il  leur  dit  enfin ,  que  cette  plaie  mortelle 
était  bien  capable  de  faire  mourir  un  évêque 
innocent,  mais  non  pas  de  donner  un  succes- 
seur légitime.  «  Non  ergo  Hilariustam  studuit 
episcopum  consecrare,  quam  eum  potius  qui 
œgrotabat,  occidere.  » 

XL  Ni  saint  Léon,  ni  Julien  Pomère  n'ont 
point  parlé  d'un  crime  capital  commis  par  un 
évêque.  Leur  senliment  sur  ce  sujet  aurait 
apparemment  été  le  même  que  celui  de  saint 
Chrysostome,  qui  ne  croit  pas  qu'un  évêque 
qui  sent  sa  conscience  blessée,  doive  attendre 
le  jugement  de  l'Eglise  pour  se  démettre,  en- 
core moins  celui  de  J.-C,  duquel  il  ne  peut 
espérer  de  miséricorde,  s'il  n'exerce  contre 
lui-même  une  impitoyable  sévérité. 

«  Oportere  puto  tanta  cum  religione  et  cau- 
tione  ad  episcopatum  accedere,  ut  illi  us  mo- 
lem  magnitudinemque  prorsus  detrectes  : 
deinde  adepto  honore  aliorum  judicia  senten- 
tiasque  non  expectare,  si  quod  forte  commis- 


DES  DÉMISSIONS  ET  DES  RÉSIGNATIONS  DES  EVËCHÉS. 


181 


sum  deprehendatur,  propter  quod  oporteat  te 
honorem  illum  deponere  :  quin  potius  ante- 
vertens,  te  ipse  munere  abdices.  Sic  enim  par 
est,  ut  divinam  concilies,  impetresque  miseri- 
cordiam  :  qui  si  tibi  honorem  illum  praeter 
décorum  tauquam  mordicus  retinere  studue- 


ris,  indignus  es,  qui  veniam  consequaris  :  tum 
vero  divinam  iram  magis  ac  raagis  incendiis, 
altero  peccato ,  et  ego  graviore  per  te  addito 
(Desacerdot.,  1.  m,  c.  10).  » 

Cela  a  été  prouvé  ailleurs  assez  au  long  par 
les  Pères  latins. 


CHAPITRE  CINQUANTE-DEUXIEME. 


des  démissions  et  des  résignations  des  évèchés,  depuis  l  an  cinq  cent 
jusqu'à  l'an  huit  cent. 


I.  Divers  exemples  tirés  de  saint  Grégoire ,  qui  permettait  de 
prendre  des  coadjuteurs  et  des  successeurs  même,  aux  évêques 
atteints  d'uue  maladie  qui  les  rendait  incapables  pour  toujours 
dus  fonctions  de  l'épiscopat. 

II.  11  ne  voulait  pas  souffrir  qu'on  le  contraignit  de  se  dé- 
mettre. 

III.  Le  pape  Martin  empêche  saint  Amand  de  quitter  sou 
évèclié. 

IV.  On  ne  recourait  pourtant  point  encore  au  pape  pour  ces 
démissions. 

V.  VI.  VII.  Si  ce  n'étaient  ses  missionnaires  apostoliques.  Plu- 
sieurs exemples  de  cela  en  France.  On  demandait  la  permission 
des  rois. 

VIII.  IX.  X.  Autres  exemples  en  Angleterre,  eu  Espagne,  en 
Afrique. 

XI.  Eu  Orient  la  permission  des  empereurs  était  nécessaire. 

XII.  Exemple  irrégulier  de  saint  Jean  le  Silentieux. 

XIII.  Saint  Anastase  Sicéote  quitte  son  peuple  incorrigible,  et 
ne  pouvant  obtenir  son  congé  de  son  métropolitain,  il  a  recours 
au  patriarche  de  Constantinople  et  à  l'empereur. 

XIV.  Les  règles  ecclésiastiques  n'étaient  pas  toujours  obser- 
vées sur  ces  matières,  même  par  les  bons  évèques. 

I.  Saint  Grégoire  permettait  aux  évêques 
de  prendre  des  coadjuteurs,  et  même  des  suc- 
cesseurs quand  ils  étaient  devenus  par  ma- 
ladie incapables  pour  toujours  des  fonctions 
de  l'épiscopat.  L'archevêque  de  la  Première 
Justinienne  se  trouvant  accablé  d'un  cruel  mal 
de  tète,  saint  Grégoire  consentit  qu'on  reçût 
sa  démission  au  cas  qu'il  la  voulût  donner,  et 
qu'ensuite  on  lui  donnât  un  successeur.  Il 
donna  la  même  résolution  pour  l'évêque  de 
P.iniini ,  que  les  douleurs  insupportables  d'un 
semblable  mal  de  tète  avaient  empêché  depuis 


Tu. 


Tom.  IV. 


longtemps  de  faire  aucune  fonction,  et  même 
de  résider  dans  son  église. 

Enfin  cet  évoque  ayant  donné  sa  démission 
par  écrit,  il  lui  fit  élire  un  successeur.  «  Quem 
dum  monitu  cleri  civiumque  instantius  horta- 
remur,  ut  si  valeret,  remearet  data  in  scriptis 
supplicatione,  nos  petiit  ut  quia  ad  ejusdem 
ecclesiœ  regimen  vel  susceptum  officium,  pro 
eadem  qua  detinetur  molestia,  assurgere  nul- 
latenus  posset ,  ecclesiœ  ipsi  ordinare  episco- 
pum  deberemus  (L.  vu,  ep.  l).  » 

Le  pape  accepta  cette  démission ,  parce 
qu'elle  était  fondée  sur  une  absolue  impossi- 
bilité de  pouvoir  jamais  s'acquitter  de  ses  de- 
voirs. «  Ex  sui  impossibilitale.  »  Mais  cette  dé- 
mission était  pure  et  simple,  non  pas  en  faveur 
d'un  autre;  aussi  ce  pape  écrivit  aussitôt  au 
clergé  et  au  peuple  de  Rimini  d'élire  un  autre 
évoque  :  «  Datis  ex  more  prœceptis  ad  clerum 
plebemque ,  ad  eligenduni  sibi  antistitem  (L. 
ix,  ep.  xli).  » 

C'était  aussi  une  résignation  simple  que  le 
même  pape  attendait  de  l'archevêque  de  la 
Première  Justinienne.  «  Si  petierit,  ut  ab  epi- 
scopatus  onere  debeat  vacare,  concedendum 
est.  » 

Il  usa  de  la  même  conduite  pleine  de  dou- 
ceur et  de  sagesse  envers  un  autre  évêque,  à 
qui  d'effroyables  maux  de  tête  faisaient  quel- 

.Jl 


482 


DE  L'ÉLECTION  DES  ËVÉQUES.  —  CHAPITRE  CINQUANTE-DEUXIEME. 


quefois  perdre  le  jugement.  Il  ne  \oukif  jamais 
permettre  qu'on  le  déposât,  parce  que  si  l'excès 
de  son  mal  le  pouvait  rendre  misérable,  il  ne 
le  rendait  pas  criminel.  Il  ordonna  donc  que 
si  cet  évêque,  durant  les  favorables  intervalles 
du  soulagement  de  son  mal,  voulait  donner 
sa  démission ,  on  élût  un  successeur  qui  lui 
donnât  une  pension  suffisante  pour  l'entretenir 
le  reste  de  ses  jours.  Que  si  son  mal  ne  lui 
donnait  jamais  de  relâche,  en  sorte  qu'il  ne 
pût  ni  résigner  son  évècbé,  ni  le  gouverner, 
on  lui  élût  un  coadjuteur  qui  prît  la  conduite 
de  son  église  durant  sa  vie ,  sans  se  faire 
ordonner  évoque,  et  qui  lui  succédât  en  se 
faisant  ordonner  après  sa  mort. 

«  Quia,  vivente  episcopo,  quem  ab  officio  suo 
nécessitas  infirmitatis,  non  crimen  adducit, 
alium  loco  ejus,  récusante  eo,  nulla  ratio  sinit 
ordinari.  Sed  si  intervalla  œgntudinis  liabere 
est  solitus,  ipse,  data  petitione,  alium  loco  suo 
expetat  ordinandum.  Quo  facto  omnium  ele- 
ctione  alter  consecretur.  Enimvero  si  nullo 
temporead  sanœ  mentis  redit  ofiieium,  persona 
vitœ  probabilis  est  eligenda,  quic  ad  regimen 
Ecclesiœ  idonea  possit  existere,  qui  etiamsi 
episcopo  qui  nunc  aegrotat ,  superstes  extiterit, 
loco  cjus  debeat  consecrari  (L.  xi,  epist.  vu, 
vin).  » 

Cet  évêque  était  français ,  et  ce  pape  écrivit 
ce  que  nous  venons  de  dire,  â  un  autre  évèque 
de  France,  et  à  la  reine  Drunehaut. 

Jean  Diacre  diten  termes  généraux  que  saint 
Grégoire  ne  refusait  pas  de  donner  des  suc- 
cesseurs aux  évoques  qui  se  démettaient  volon- 
tairement de  leurs  évèehés,  et  qu'ensuite  il 
leur  assignait  des  pensions  suffisantes  sur  les 
revenus  de  la  même  église.  «  Pontilicibus  vo- 
lontaire suis  renuntiantibus  sedibus,  succes- 
sores  Gregorius  nullo  modo  denegabat,  eosque 
poslmodum  de  reditibus  relictae  eeclesiye  suf- 
iicienter  nutriendos  esse  censebat  (L.  iv,  c.  39).» 

Cela  doit  s'entendre  des  démissions  des  évo- 
ques â  qui  une  maladie  incurable  avait  ôté  le 
pouvoir  de  s'acquitter  de  leurs  fonctions  , 
comme  saint  Grégoire  le  remarque  dans  tous 
les  exemples  rapportés  ci-dessus. 

II.  Ce  saint  pape  a  fait  connaître  deux  causes 
canoniques  d'une  juste  démission,  le  crime  et 
une  infirmité  incurable.  Le  crime  semble  avoir 
plus  de  rapport  à  la  déposition  :  mais  si  celui 
qui  en  a  la  conscience  blessée,  prévient  la 
rigueur  d'un  jugement  canonique  par  une 
sincère  pénitence,  ou  peut  dire  que  c'est  une 


honorable  démission,  plutôt  qu'une  déposition 
honteuse. 

L'infirmité  est  une  cause  légitime  d'accepter 
la  démission  volontaire  d'un  évêque,  non  pas 
de  l'y  forcer.  C'est  pourquoi,  si  celui  qui  en 
est  attaqué  ne  peut  se  résoudre  à  se  démettre, 
ou  si  l'excès  de  son  mal  ne  lui  laisse  pas  la 
liberté  de  faire  sa  démission,  ou  assez  de  bon 
sens  et  de  connaissance  pour  y  consentir,  on 
lui  donne  un  coadjuteur  qui  ne  doit  être  con- 
sacré qu'après  sa  mort,  afin  qu'il  n'y  ait  pas 
deux  évèques  en  un  même  temps  dans  une 
même  église. 

III.  Le  saint  pape  et  illustre  martyr  Martin, 
premier  du  nom,  ne  trouva  pas  â  propos  que 
saint  Amand  ,  évêque  deMaëstrich,  quittât  son 
évêché,  comme  il  en  avait  pris  la  résolution, 
ne  pouvant  plus  endurer  les  débordements 
étranges  de  son  clergé,  et  même  de  ses  diacres 
et  de  ses  prêtres,  qui,  après  s'être  souillés  dans 
la  fange  des  voluptés,  ne  laissaient  pas  de 
s'approcher  du  sacré  ministère  de  l'Agneau 
sans  tache. 

«  Suggestum  est  nobis,  eo  quod  presbyteri, 
seu  diaconi,  aliique  sacerdotalis  offieii  pust 
suas  ordinationes  in  lapsu  coinquinantur;  et 
propterea  nimio  mœrore  fraternitatem-  tuam 
astringi,  velleque  pastorale  obsequium  pro  eo- 
rum  inobedientia  deponere,  et  vacationem  ab 
episcopatus  laboribus  eligere.  » 

Ce  pape  fait  connaître  à  ce  saint  évêque  la 
persévérance  qui  est  le  comble  de  toutes  les 
vertus,  qui  ne  peut  subsister  sans  la  patience, 
ni  la  patience  sans  persécution;  qu'au  lieu 
d'abandonner  son  clergé  il  doit,  avec  une  fer- 
meté constante  et  invincible,  travailler  â  le 
reformer  et  â  en  bannir  tous  ceux  qui  ont 
souillé  leur  innocence  par  quelque  impureté 
criminelle. 

Ces  ileux  saints  étaient  bien  apparemment 
dans  le  même  sentiment,  qu'un  évêque  avait 
un  sujet  légitime  de  renoncer  â  sa  dignité, 
lorsque  tous  ses  soins  et  sa  constance  ne  ser- 
vaient plus  qu'à  aigrir  les  mortelles  maladies 
d'un  clergé  endurci  dans  le  mal,  ou  d'un  peu- 
ple incorrigible.  Mais  ils  n'étaient  pas  d'accord 
sur  la  conjoncture  présente,  l'un  ne  désespé- 
rant pas  et  l'autre  ayant  perdu  toute  espérance 
de  pouvoir  apporter  aucun  remède  à  un  mal 
si  opiniâtre. 

IV.  On  ne  peut  douter  qu'il  ne  soit  très- 
avantageux  aux  évoques,  de  n'être  pas  eux- 
mêmes  les  juges  de  leur  propre  cause,  et  d'at- 


DES  DÉMISSIONS  ET  DES  RÉSIGNATIONS  DES  EVÈCHÉS. 


4S3 


tendre  le  jugement  du  vicaire  de  J.-C.  sur  un 
doute  d'une  telle  importance.  Il  faut  aussi 
avouer  que  les  évèques  ne  recouraient  point 
encore  aux  souverains  pontifes  pour  être  dé- 
chargés de  leurs  évêchés  ;  que  saint  Amand 
n'avait  peut-être  pas  lui-même  demandé  l'avis 
du  pape  sur  la  renonciation  qu'il  méditait  ; 
mais  que  le  pape  lui  écrit,  comme  en  ayant 
été  averti  d'ailleurs  :  enfin  que  les  exemples 
rapportés  dans  le  chapitre  57  de  ce  livre  ,  et 
ailleurs,  font  voir  que  les  évoques  faisaient  sou- 
vent des  résignations  de  leurs  évêchés,  ou  sim- 
ples, ou  eu  faveur  de  quelqu'un,  sans  en  don- 
ner avis  au  pape. 

V.  Saint  Corbinien,  évêque  de  Frisingue, 
vint  à  Rome  pour  être  déchargé  de  son  évè- 
ché,  ce  qu'il  ne  put  obtenir  du  pape.  Mais  ce 
saint  avait  été  ordonné  évêque  par  le  pape 
même,  comme  un  missionnaire  apostolique, 
envoyé  pour  convertir  les  nations  barbares. 
Ainsi  il  y  avait  une  raison  singulière  qui  le 
liait  au  pape  et  le  faisait  plus  particulièrement 
dépendre  de  sa  volonté. 

VI.  Maurille,  évêque  d'Angers,  quitta  son 
évèché  sans  consulter  d'autre  juge  que  sa 
propre  conscience,  qui  lui  faisait  un  crime 
d'avoir  laissé  mourir  un  enfant  sans  lui  avoir 
donné  le  sacrement  de  confirmation  (Surius, 
die  8  Septemb.). 

Saint  Lezin,  évêque  de  la  même  ville,  pressa 
avec  les  dernières  instances  le  roi  et  les  autres 
évèques  de  mettre  un  autre  pasteur  en  sa 
place  et  de  lui  donner  la  liberté  de  se  retirer 
dans  une  solitude.  Ils  rejetèrent  tous  sa  prière 
(Surius,  die  13  Septemb.). 

Saint  Sulpice,  archevêque  de  Bourges,  quitta 
son  évêché  en  Cil,  avec  la  permission  du  roi, 
qui  lui  donna  le  successeur  qu'il  demandait. 
Saint  Remacle ,  évêque  de  Maéstrich ,  obtint 
congé  du  roi  pour  se  démettre.  Il  en  faut  dire 
autant  de  saint  Bonnet,  évêque  de  Clermont , 
et  de  saint  Burchard ,  évêque  de  Virtsboui  g  , 
connue  il  paraît  par  les  vies  de  ces  saints  évè- 
ques, rapportées  par  Surius  et  Bollandus. 

Saint  Arnoul,  évêque  de  Metz,  arracha  plu- 
tôt qu'il  n'obtint  du  roi  Dagobert  la  permission 
de  se  démettre  de  son  évèché,  et  de  se  retirer 
dans  un  désert.  Saint  Léger,  évêque  d'Autun, 
quitta  secrètement  son  Eglise,  et  le  roi  ayant 
envoyé  en  diligence  quantité  de  gens  après 
lui,  ce  saint  le  fit  prier  avec  tant  d'instance , 
qu'il  obtint  enfin  de  lui  la  licence  de  se  reti- 
rer dans  le  monastère  de  Luxeuil  (Bolland., 


die  :j  Febr.  et  17.  Januar  ;  Surius,  die  16  Aug.; 
Surius,  die  2  Octob.). 

VII.  Ces  exemples  font  voir  que  ni  les  ca- 
nons ni  l'usage  n'avaient  point  encore  réservé 
au  pape  le  pouvoir  de  délier  les  évèques  du 
lien  sacré  et  du  céleste  mariage  qu'ils  avaient 
contracté  avec  leurs  églises. 

Adon  dit  bien  que  Vilicarius ,  évêque  de 
Vienne,  quitta  son  évêché,  alla  à  Rome,  fut 
honoré  de  la  connaissance  du  pape  Etienne , 
successeur  de  Zacharie ,  et  qu'ensuite  il  prit 
la  conduite  du  monastère  d'Agaunum  ou  de 
Saint-Maurice.  Mais  il  ne  dit  pas ,  ni  qu'il  de- 
manda ,  ni  qu'il  obtint  du  pape  d'être  dé- 
chargé de  son  église.  «  Vilicarius,  relicta  Vien- 
nensi  sede,  Romani  primum  abiit ,  ubique 
papœ  Stephano  notus  efûcitur  (An.  727).  » 

VIII.  Bède  rapporte  que  l'évêque  des  East- 
Angles,  ou  des  Anglais  orientaux,  étant  frappé 
d'une  maladie  qui  le  privait  de  ses  fonctions, 
on  élut  et  on  ordonna  deux  évèques  en  sa 
place,  et  depuis  ce  temps-là  cette  province  fut 
régie  par  deux  évèques.  «  Quo  adhuc  super- 
stite,  sed  gravissima  inflrmitate  ab  admini- 
strando  episcopatu  prohibito,  duo  sunt  pro 
illo  electi  et  consecrati  episcopi.  Ex  quousque 
hodie  provincia  illa  duos  habere  solet  episco- 
pos  (L.  iv,  c.  5,  23).  » 

On  viola  les  canons,  non  pas  en  partageant 
une  province  à  deux  évèques ,  mais  en  ordon- 
nant des  successeurs  avant  la  mort  du  prédé- 
cesseur. Mais  il  faut  croire  que  les  pressants 
besoins  de  la  nouvelle  église  des  Anglais  exi- 
geaient qu'on  en  usât  ainsi. 

On  doit  juger  de  la  même  manière  d'un 
exemple  pareil ,  rapporté  dans  la  suite  de  la 
même  histoire ,  où  le  roi  fait  ordonner  le 
coadjuteur  qu'on  donne  à  l'évêque  Boselus, 
qu'une  maladie  incurable  mettait  hors  d'état 
de  remplir  les  devoirs  d'un  évêque. 

IX.  En  Espagne ,  Potamius,  évêque  de  Bra- 
gue,  fut  déposé  parle  concile  X  de  Tolède; 
mais  la  vive  douleur  qu'il  avait  conçue  de  son 
crime,  lui  avait  déjà  fait  prononcer  contre  lui- 
môme  un  juste  arrêt  de  condamnation.  Ainsi 
ayant  quitté  son  évêché  neuf  mois  avant  le 
concile,  «  ferme  per  novem  menses  sponte 
deseruisse  regimen  ecclesiaî  suae,  et  ergastulo 
quodani  se  conclusisse  ;  »  on  pourrait  en  quel- 
que manière  douter  si  le  concile  le  déposa,  ou 
s'il  confirma  seulement  sa  démission  volon- 
taire. 

X.  En  Afrique ,   saint  Fulgence  abandonn  i 


48i 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÈQUES.  —  CHAPITRE  CINQUANTE-DEUXIÈME. 


l'abbaye  dont  il  avait  été  chargé ,  pour  goûter 
dans  la  paix  et  le  silence  les  douceurs  de  la 
solitude  et  de  la  contemplation.  Mais  son  évê- 
(jiie,  dont  il  n'avait  pas  attendu  le  consente- 
ment, l'obligea  de  reprendre  la  conduite  de 
son  abbaye,  et  fit  connaître  que  ces  démissions 
sans  la  licence  du  supérieur,  partaient  d'une 
vertu  qui  avait  plus  de  chaleur  que  de  lu- 
mière, et  dont  la  ferveur  demandait  d'être  ré- 
glée par  une  sage  direction  (In  ejus  Vita, 
c.  xiv,  xv).  » 

XL  En  Orient,  Paul,  patriarche  d'Antioche, 
accablé  de  la  haine  et  des  accusations  atroces 
de  son  clergé  et  de  son  peuple,  demanda  à 
l'empereur  Justinien  la  permission  de  se  dé- 
mettre :  «  Libcllos  obtulit ,  ut  liceret  ei  sece- 
dere  a  suscepto  episcopatus  officio.  » 

Cet  empereur  lui  accorda  sa  demande  ,  ju- 
geant que  la  haine  universelle  et  l'aversion 
irréconciliable  que  son  troupeau  avait  pour 
lui,  rendrait  tous  ses  soins  inutiles:  «  Quo- 
niam  cordi  nobis  est  et  fuit,  ut  semper  civita- 
tum  antistites  in  amore  sint  omnium  com- 
muni,  etc.  (Post  ep.  lxxx  Hormisdae).  » 

L'empereur  et  le  patriarche  Epiphane,  de 
Constantinople,  en  écrivirent  au  pape  Hor- 
misde,  plutôt  pour  l'en  informer,  que  pour 
attendre  son  consentement. 

XII.  Saint  Jean  le  Silencieux,  ayant  été  or- 
donné évoque  de  Colonie  contre  son  gré  par 
le  métropolitain  de  Sébaste,  trouva  enfin  après 
dix  années  l'occasion  favorable  de  se  déchar- 
ger d'un  fardeau  si  pesant  et  si  dangereux.  Ce 
furent  les  cruelles  persécutions  que  le  gouver- 
neur d'Arménie,  qui  avait  épousé  sa  sœur, 
faisait  souffrir  à  son  église  et  à  tous  ses  mi- 
nistres. 

Il  ne  fit  agréer  sa  démission  ni  à  l'empereur, 
ni  au  patriarche,  ni  à  son  métropolitain.  Mais 
les  longues  années  qu'il  passa  ensuite  dans  les 
monastères  de  la  Syrie ,  son  silence  miracu- 
leux, ses  jeûnes,  et  tant  d'autres  austérités 
qu'il  pratiqua,  sont  autant  de  preuves  incon- 
testables de  la  voix  du  ciel,  et  de  la  vocation 
extraordinaire  qui  le  conduisit  depuis  le  com- 
mencement jusqu'au  bout  d'une  si  sainte  et  si 
illustre  carrière  (Surius,  die  13  Maii). 

XIII.  Le  clergé  et  le  peuple  d'Anastasiople 


enlevèrent  par  force  le  saint  abbé  Théodore 
Sicéote,  et  le  firent  ordonner  évêque  de  leur 
ville  par  le  métropolitain  d'Ancyre. 

Ce  saint  évoque  ,  après  quelques  années  d'é- 
piscopal ,  étant  convaincu  par  sa  propre  expé- 
rience que  ses  diocésains  ne  tiraient  aucun 
profit  du  soin  qu'il  prenait  de  les  instruire, 
mais  persévéraient  toujours  dans  leurs  vices, 
et  que  son  travail  et  son  zèle  seraient  plus 
utiles  à  ses  religieux ,  prit  congé  de  son  clergé 
et  de  son  peuple,  et  vint  à  Ancyre  demander 
un  successeur  à  son  métropolitain.  Ne  pouvant 
obtenir  ce  qu'il  demandait,  il  le  fit  convenir 
de  s'en  rapporter  à  Cyriaque,  patriarche  de 
Constantinople  (Surius,  die  2-2  Aprilis). 

Ils  lui  écrivirent  tous  deux  et  à  l'empereur 
Maurice  pour  leur  représenter  leurs  raisons. 
Le  patriarche,  par  ordre  de  l'empereur,  manda 
au  métropolitain  de  se  rendre  au  désir  de 
Théodore;  niais  de  lui  laisser  les  marques  de 
l'épiscopat,  à  cause  de  la  sainteté  de  sa  vie. 
Ce  que  le  métropolitain  exécuta,  et  Théodore, 
ainsi  déchargé  de  l'épiscopat,  retourna  à  son 
monastère,  où  ses  vertus  encore  plus  merveil- 
leuses que  ses  miracles  mêmes ,  justifièrent  la 
conduite  qu'il  tint  pour  se  faire  décharger  de 
l'épiscopat,  qui  était  bien  moins  irrégulière 
que  celle  que  pratiqua  Jean  le  Silencieux  pour 
le  même  sujet. 

XIV.  Il  résulte  de  ce  qui  a  été  dit,  que  les 
règles  des  résignations  n'étaient  pas  encore 
bien  certaines  ou  qu'elles  n'étaient  pas  encore 
fort  religieusement  observées.  Le  crime,  les 
maladies  sans  ressource,  les  résistances  insur- 
montables d'un  troupeau  incorrigible,  étaient 
des  raisons  canoniques  pour  quitter  un  évê- 
ché  ;  mais  l'amour  du  repos  et  les  douceurs 
d'une  sainte  retraite ,  avaient  assez  souvent 
plus  de  force  sur  l'esprit  des  personnes  d'une 
vertu  extraordinaire,  que  toute  autre  raison. 

On  avait  quelquefois  recours  au  pape ,  à 
l'empereur,  aux  rois,  aux  métropolitains,  aux 
patriarches;  mais  ce  n'était  pas  toujours,  et  il 
n'y  avait  rien  de  constant  ni  rien  d'uniforme. 
C'est-à-dire  que  la  police  de  l'Eglise  se  formai l 
peu  à  peu;  mais  elle  n'était  pas  encore  formée 
à  cet  égard. 


DE  LA  CESSION,  DÉMISSION  ET  RÉSIGNATION    etc. 


48-ï 


CHAPITRE   CINQUANTE-TROISIÈME. 


DE   LA   CESSION,   DÉMISSION   ET   RÉSIGNATION   DES   ÉVÊCHÉS  ET   DES   ABBAYES,    DEPUIS   l'an   HUIT  CENT 

jusqu'à  l'an  MIL. 


I.  Quelque  longues  et  irrémédiables  que  fussent  les  maladies 
des  prélats,  on  ne  les  a  jamais  forcés  de  se  démettre.  Exemple 
d'Aldric,  évèque  du  Mai;. 

II.  Exemple  d'Hériman,  évèque  de  Nevers. 

III.  Exemple  d'un  abbé. 

IV.  Quand  la  ville  et  l'église  ont  été  ruinées,  on  peut  quitter 
l'évèché. 

V.  Le  simple  amour  du  repos  n'est  pas  une  raison  juste  et 
canonique  pour  cela.  Exemple  de  Leidrad ,  arcbevèque  de 
Lyon. 

VI.  Une  vieillesse  épuisée  de  forces  peut  être  une  raison  ca- 
nonique pour  se  démettre.  Exemples. 

VII.  Divers  exemples. 

VIII.  L'impossibilité  de  convertir  un  peuple  incorrigible  est 
une  raison  légitime  de  quitter  l'évèché.  Exemple  de  saint 
Adalbert. 

IX.  Il  en  est  de  même  d'une  abbaye.  Exemple  de  saint 
Romuald. 

X.  Une  vie  déréglée  est  encore  un  sujet  très-légitime. 

XI.  L'autorité  des  métropolitains,  des  conciles  et  des  rois 
suffisait  pour  ces  démissions  ;  on  recourait  néanmoins  quelque- 
fois au  pape. 

I.  Nous  examinerons  ici  premièrement  les 
causes  légitimes  d'une  démission  ou  d'une 
résignation  canonique  ,  nous  considérerons 
ensuite  quelle  autorité  a  été  nécessaire  aux 
prélats,  pour  les  décharger  du  soin  d'un  trou- 
peau, dont  Dieu  même  les  avait  chargés. 

Une  des  plus  anciennes  règles  pour  la  ces- 
sion canonique  des  évêchés,  est  que  l'on  n'a 
jamais  obligé  les  évêques  de  se  démettre  de 
leur  dignité  pour  les  maladies  corporelles, 
quelque  fâcheuses  et  incurables  qu'elles  pus- 
sent être. 

Le  concile  de  Soissons,  de  l'an  833,  en  donne 
deux  exemples  remarquables.  Le  premier  est 
de  l'évùque  du  Mans,  Aldric,  frappé  de  para- 
lysie. Ce  concile  se  contenta  de  charger  le  mé- 
tropolitain de  Tours  du  soin  de  cette  église,  afin 
qu'il  s'y  rendît  lui-même  et  y  donnât  tous  les 
ordres  nécessaires  :  «  Metropolitano  Turoniac 
urbis  Amalrico,  ut  ad  eamdem  urbem  acce- 
deret,  injunxerunt ,  et  quœcumque  essent  ei- 
dem  Ecclesiac  proficua,  utstrenue  exequerelur, 
unanimiter  pra;ceperunt(Cau.  iv).a  La  qualité 


de  métropolitain  renfermait  sans  doute  la  même 
obligation  et  la  même  autorité. 

L'archevêque  de  Reims  et  l'archevêque  de 
Sens ,  qui  assistaient  à  ce  concile ,  n'avaient 
nulle  juridiction  sur  la  province  de  Tours,  si 
on  les  considérait  séparément.  Mais  nos  prélats 
étaient  persuadés  que  les  conciles  de  l'Eglise 
gallicane  avaient  une  juridiction  universelle 
dans  tout  le  royaume,  surtout  quand  ils  étaient 
soutenus  de  la  présence  du  roi,  comme  celui- 
ci,  pour  en  régler  toute  la  police  ecclésiasti- 
que. 

II.  L'autre  exemple  est  d'Hériman  ,  évèque 
de  Nevers,  dont  la  maladie  corporelle  donnait 
quelque  atteinte  à  son  esprit  et  à  ses  mœurs, 
et  lui  faisait  commettre  des  excès  et  des  lé- 
gèretés peu  séantes  à  Pépiscopat,  dont  les 
évêques  aussi  l'avaient  déjà  repris  fortement 
avec  une  charité  remplie  de  zèle  :  «  Pro  suis 
excessibus,  quos  corporali  molestia  ssepe  dice- 
batur  admittere,  a  sanctis  prœsulibus  modeste 
et  acriter  increpatus  est,  quod  prius  fréquenter 
correptus ,  ordini  sacratissimo  perseverantia 
levitatum  injuriam  adhuc  faceret  (  Ibidem  , 
can.  n). 

Le  concile  enjoignit  à  l'archevêque  de  Sens 
de  prendre  avec  lui  quelques  autres  évêques, 
pour  aller  mettre  l'ordre  et  la  paix  dans  l'é- 
glise de  Nevers,  de  retirer  à  Sens  avec  lui, 
pendant  tout  l'été,  l'évêque  Hériman,  parce 
que  c'était  la  saison  la  plus  contraire  à  son  in- 
commodité, et  après  l'avoir  accoutumé  à  l'abs- 
tinence, à  la  gravité  et  à  la  vie  épiscopale, 
faire  en  sorte  que  le  clergé  et  le  peuple  de  Ne- 
vers le  redemandassent.  «  Et  sic  abstinentia 
competenti  assuetum,  episcopali  gravitate  in- 
structum  ,  apostolicis  moribus  informatum  , 
clerus  et  populus  eum  ad  sedem  propriam  uti- 
liler  fa  vente  Dei  gratia  revocaret.  » 

Il  paraît  bien  dans  ce  récit  qu'on  y  laisse 


486 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES.  —  CHAPITRE  CINQUANTE-TROISIÈME. 


plus  de  choses  à  entendre  qu'on  n'en  exprime, 
parce  qu'on  épargne  la  plus  sainte  et  la  plus 
liante  dignité  du  monde.  Mais  à  travers  ces 
obscurités  il  paraît  assez  qu'on  use  de  beau- 
coup de  complaisance  pour  un  évoque,  dont 
les  infirmités  du  corps  retombent  sur  son  es- 
prit et  sur  ses  mœurs,  parce  que  les  fautes 
n'étaient  pas  assez  grandes  pour  être  punies, 
et  les  infirmités  étaient  assez  fâcheuses  pour 
faire  compassion  et  mériter  quelque  condes- 
cendance. 

Le  concile  de  Vermery,  qui  fut  tenu  quel- 
ques années  après  celui  de  Soissons,  s'explique 
un  peu  plus  clairement  sur  les  indispositions 
de  ce  bon  évèque,  dont  la  maladie  affaiblissait 
aussi  l'esprit,  d'où  s'ensuivait  une  dissipai  ion 
dangereuse  du  trésor  de  l'Eglise  :  «Infirmitate 
praepeditus  corporea,  sicpe  ineptire,  et  ad  nau- 
fragium  rerum  et  facultatum  ecclesiasticarum 
pertinere,  etc.  » 

Les  soins  charitables  de  l'archevêque  de 
Sens  ayant  réussi  très-heureusement  et  ayant 
entièrement  rétabli  la  santé  de  ce  prélat,  ce 
concile  le  rétablit  aussi  dans  son  église,  l'an 
8G0,  comme  n'en  ayant  été  retiré  que  pour  un 
peu  de  temps  et  sans  aucune  accusation  de 
crime.  «  Non  morum  vitiis,  aut  peccatis  pu- 
blias. »  Mais  une  nouvelle  rechute  de  ce  pré- 
lat obligea  l'archevêque  Ganelon  d'en  écrire 
au  pape  Nicolas  Ier  (An.  8GO  ;  Conc.  gall.,  t.  n, 
p.  188). 

Ce  pape  fit  voir  que  la  sévérité  qui  lui  était 
naturelle,  n'était  pas  incompatible  avec  les 
tendresses  d'un  charitable  pasteur,  quoiqu'on 
lui  eût  représenté  que  cet  évèque  perdait  quel- 
quefois tout  à  fait  l'esprit,  faisait  les  actions 
d'un  insensé  et  ne  pouvait  faire  les  fonctions 
pastorales.  «  Aliquoties  integritate  privatus, 
quaedam  insano  simillima  adrnittebat,  etc.  Diu 
impeditus  est  episcopale  recte  implere  offi- 
cium.  » 

Ce  pape  jugea  effectivement  avec  autant  de 
sagesse  que  de  charité,  que  ce  n'était  qu'une 
peine  du  péché  et  non  pas  un  crime,  et  qu'ainsi 
il  fallait  user  de  compassion  et  non  pas  de  ri- 
gueur, en  le  faisant  renoncer  à  son  évêché. 
«  Satins  arbitramur,  quanilibet  intérim  infir- 
mitatem,  ad  pœnam  peccati,  quam  ad  ipsum 
perlinere  peccatum,  cui  magis  consulendtnn 
sit,  et  compatiendum,  quam  puniendum,  vel 
aliquo  modo  feriendum.  » 

111.  Non-seulement  les  évêques,  mais  aussi 
les  abbés  ont  quelquefois  besoin  de  trouver  des 


sujets  aussi  compatissants  qu'ils  l'ont  été  eux- 
mêmes  à  leur  égard. 

C'est  de  quoi  le  savant  Hincmar  fut  obligé 
d'instruire  les  religieux  de  Corbie  qui,  par 
une  dureté  sans  exemple,  avaient  déposé  leur 
abbé,  à  cause  des  maladies  dont  il  était  aflligé. 
Il  leur  remontra  qu'il  n'était  plus  en  leur 
pouvoir  de  dépouiller  leur  abbé,  après  avoir 
été  canoniquement  élu  et  institué  par  leur 
évèque.  «  Regulariter  electum  et  archiepi- 
scopi  ordinalione  rationabiliter  institutum.» 

Enfin  il  leur  enjoignit  de  le  rétablir  dans  sa 
dignité,  et  de  lui  rendre  une  fidèle  obéissance 
jusqu'à  ce  que,  s'il  recouvrait  sa  santé,  et  s'il 
jugeait  cette  charge  trop  pesante  pour  lui,  il 
vînt  se  présenter  au  roi  par  l'ordre  duquel, 
avec  l'autorité  de  l'évoque,  on  en  élirait  un 
autre  en  sa  place.  «  Donec  si  convalucrit,  et  ipse 
taie  omis  ferre  non  potuerit,  ipse  ad  regem 
excusaturus  accédât,  ut  ejus  prseceptione  et 
archicpiscopali  autoritate  ipsius  in  loco  alius 
subslituatur  abbas  (Flodoard.,  1.  m,  c.  7).  » 

Voilà  les  maximes  de  saint  Grégoire  ;  on  ne 
peut  forcer  un  prélat  de  se  démettre,  quelque 
grandes  que  soient  ses  maladies  ;  niais  s'il  de- 
mande lui-même  d'être  déchargé  d'une  di- 
gnité, qui  est  encore  plus  un  travail  et  une 
occupation  qu'un  honneur,  il  faut  lui  donner 
un  successeur. 

IV.  Adon  de  Vienne  raconte  la  démission 
d'un  de  ses  prédécesseurs,  fondée,  sur  une 
autre  raison,  savoir,  sur  la  désolation  de  son 
église  par  les  Français  mêmes,  qui  en  saisi- 
rent tout  le  temporel.  Ce  bon  prélat  se  retira 
premièrement  à  Rome  vers  le  pape  Etienne, 
et  peu  de  temps  après  il  revint  dans  le  monas- 
tère de  Saint-Maurice,  dont  il  prit  le  gouver- 
nement. 

«  Cum  furioso  et  insano  satis  consilioFranci 
res  sacras  ccclesiarum  ad  usus  suos  rétorquè- 
rent, vidensViennensem  ecclesiam  suam  inde- 
cen ter  hum iliari,relictoepiscoputu, etc. Romani 
primum  abiit,  ubique  papae  Stephano  notus 
efficilur.  Interjecto  non  mullo  lempore  Agauni 
monasterium  martyrum  in  curam  suscepit 
(An.  726,  727).  » 

V.  Adon  ne  blâme  pas  cette  démission , 
comme  il  fait  celle  de  Leidiad,  archevêque 
de  Lyon,  qui  se  retira  dans  l'abbaye  de  Sois- 
sons  et  fit  ordonner  en  sa  place  le  savant  Ago- 
bard,  qui  était  déjà  chorévèque  de  l'église  de 
Lyon.  Quoique  celte  résignation  fût  autorisée 
par  le  consentement  de  l'empereur  et  du  cou- 


DE  LA  CESSION,  DÉMISSION  ET  RÉSIGNATION,  etc. 


487 


cile  universel  des  évêques  de  France,  Adon  ne 
cesse  pas  de  protester  que  c'était  un  violement 
inexcusable  des  canons,  qui  ne  permettent  pas 
aux  évêques  vivants  de  choisir  leurs  succes- 
seurs, ni  qu'il  y  ait  en  même  temps  deux 
évoques  dans  une  ville. 

«  Leidradus  Lugdunensis  initio  imperii  Lu- 
dovici  imperatoris  Suessionis  monasterii  lo- 
cum  peliit,  et  in  loco  ejus  Agobardus  ejusdem 
ecclesiae  chorepiscopus,  consentiente  impera- 
tore  et  universa  Gallorum  episcoporum  sy- 
nodo,  episcopus  substitutus  est.  Quod  qui- 
dam defendere  volentes  dixerunt  eumdem  ve- 
nerabilem  Agobardum  a  tribus  episcopis  in 
sede  Lugdunensi,  jubente  Leidrado,  fuisse  or- 
dinatum.  Sed  canouica  autoritas  est,  in  una 
civilate  duos  episcopos  non  esse.  Nec  vivente 
episcopo  successorem  sibi  debere  eligere.  Ac 
idcirco  illa  quacumque  causa  régulée  ecclesiœ 
prœteriri  in  tanto  ordine  fixse  non  debent 
(An.  815).  » 

VI.  Si  ce  n'était  qu'un  amour  démesuré  du 
repos,  qui  portait  Leidrad  à  quitter  son  évèché, 
l'archevêque  Adon  avait  sujet  de  s'en  plaindre; 
mais  si  ses  longs  et  pénibles  travaux ,  ayant 
entièrement  épuisé  sa  santé  et  ses  forces,  lui 
ont  fait  céder  une  si  importante  place  à  un 
jeune  prélat,  qui  en  pût  dignement  remplir 
tous  les  devoirs,  on  ne  trouvera  rien  que  de 
louable  dans  la  conduite  de  l'empereur  et  du 
concile  national  des  évêques  de  France,  qui 
jugèrent  cette  démission  canonique. 

La  seule  lettre  de  l'archevêque  Leidrad  à 
l'empereur  Charlemagne,  qui  se  trouve  parmi 
les  ouvrages  d'Agobard,  est  une  preuve  [dus 
que  suffisante,  que  ce  fut  celte  seconde  raison 
qui  le  porta  à  faire  sa  démission.  Il  y  expose 
tant  de  grandes  actions  et  tant  de  nouveaux 
établissements  qu'il  avait  faits  pour  la  réfor- 
mation de  la  discipline  ecclésiastique  dans 
son  évèché,  qu'on  ne  peut  l'accuser  d'avoir 
trop  aimé  le  repos. 

Ce  fut  par  la  même  raison  que  saint  Bur- 
chard,  évêque  de  Yv'irtsbourg,  après  avoir  con- 
sacré au  service  de  son  Eglise  une  vie  fort 
longue  et  très-laborieuse,  ne  pouvant  plus  lui 
donner  que  les  langueurs  d'une  décrépite 
vieillesse,  jugea  plus  à  propos  de  la  remettre 
entre  les  mains  d'un  pasteur  frais  et  vigou- 
reux, du  consentement  de  son  clergé,  de  son 
peuple,  de  l'empereur,  des  princes,  de  son  ar- 
chevêque et  des  autres  évêques. 

«  Pondus  diei  et  rcslus  jam  a  manc  puerilis 


œtatis  usque  ad  vesperam  pêne  decrepitœ  se- 
nectutis  portavil ,  etc.  Cum  senioribus  et  ma- 
gnatibus  ecclesiœ  suae  iniit  consilium,  quatenus 
successorem  sibi  provideret,  etc.  Misit  ad  im- 
peratorem  Carolum  et  ad  Lullum  metropoli- 
tanum,  etc.  Missi  redeunt,  utique  consensum 
referentes,  tam  regum,  principum,  quam  ar- 
chiepiscopi,  cœterorumque  episcoporum,  etc. 
(Vila  ejus  apud  Surium,  Octob.  die  14,  Lu, 
cil).  » 

Il  proposa  Megingaud  pour  son  successeur; 
le  jugement  avantageux  d'un  si  saint  prélat, 
fut  un  préjugé  certain  pour  tous  ceux  dont 
l'élection  dépendait.  «  Aderant  legati,  cum  lit- 
teris  régis  et  principum,  neenon  metropoli- 
tani  Lulli,  confirmantes  in  omnibus  electio- 
nem  Meguingaudi.  » 

VIL  La  chronique  de  l'abbaye  de  Senones 
dans  l'évêché  de  Toul,  ne  fait  quitter  l'église 
de  Sens,  à  l'archevêque  Gundelberg,  pour  aller 
fonder  cette  abbaye  dans  les  montagnes  des 
Vosges ,  que  par  un  ardent  désir  de  la  perfec- 
tion, qu'il  espérait  acquérir  dans  la  retraite, 
plus  facilement  que  parmi  les  embarras  et  les 
inquiétudes  de  l'épiscopat.  «  Cum  videret  sibi 
ad  culmen  perfectionis  ut  optaverat,  conver- 
sationem  sœcularium  haud  satis  suffleere,  dis- 
posuit  se  omnibus  quœ  possidebat  adrenuntia- 
turum.  »  Il  se  réserva  le  pouvoir  de  consacrer 
les  églises  et  de  conférer  les  ordres  dans  la  so- 
litude qu'il  allait  peupler.  «  Solo  sibi  episcopi 
offlcio  reservato,  quo  in  tanta  et  tam  vasla  so- 
liludine  ad  ecclesias  consecrandas  vel  perso- 
nas  uti  potuisset  (Spicil.,  tom.  m,  p.  274;  Le 
Cointe,  ad  an.  COI,  n.  5).  » 

Cette  conduite,  toute  sainte  qu'elle  était,  ne 
laissait  pas  d'être  fort  irrégulière,  puisqu'on 
n'y  voit  intervenir,  ni  le  consentement  du 
peuple  et  du  clergé,  ni  l'agrément  du  prince 
et  des  évêques,  et  que  la  raison  même  n'en  est 
point  canonique.  Car  les  travaux  de  l'épiscopat 
ne  sont  pas  inoins  propres  que  les  délices  de 
la  solitude,  pour  élever  les  pasteurs  déjà  enga- 
gés dans  le  sacré  ministère,  au  comble  de  la 
perfection. 

Francon,  évêque  de  Liège,  outre  les  longs 
travaux  d'un  épiscopat  de  plus  de  cinquante 
ans,  avait  encore  une  raison  légitime  pour  se 
démettre  de  son  évèché. 

Il  avait  remporté  de  sanglantes  victoires  sur 
les  Normands  qui  désolaient  toutes  les  pro- 
vinces de  la  France.  Ne  croyant  plus,  après 
cela,  pouvoir  approcher  des  autels  avec  des 


488 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVEQUES.  —  CHAPITRE  CINQUANTE-TROISIÈME. 


mains  feintes  du  sang  humain  ,  il  envoya  à 
Rome  un  ecclésiastique  de  Liège  et  un  reli- 
gieux de  Lobbe.pour  y  être  ordonnés  évoques  en 
sa  place.  A  leur  retour,  il  leur  remit  l'évêché 
entre  les  mains.  «Franco  episcopus  sciens  illi- 
citum  esse,  quemquam  sanguineis  manibus 
sancta  tractare.  mit ti t  Romam  Rericonem  Leo- 
diensem  clericum  et  Teutricum  Lobiensem 
monachum,  quos  ordinari  episcopos,  qui  vi- 
cem  suam  supplerent,  oravit  et  exoravit  Spi- 
cil.,  t.  vi.  p.  501).  » 

Hédénulfe,  qu'on  avait  subrogea  Hincmar 
dans  l'évêché  de  Laon,  ne  put  obtenir  du  pape 
Jean  VIII  la  liberté  de  se  démettre  ,  quoiqu'il 
témoignât  que  ses  indispositions  le  rendaient 
peu  propre  aux  devoirs  de  l'épiscopat,  et  qu'il 
désirait  avec  passion  de  se  retirer  dans  un  mo- 
nastère. «  Cum  Hedenulfusapud  eumdem  pa- 
pam  peteret,  ut  eum  ab  illa  sede  ahsolveret , 
dicens  se  esse  infirmum,  et  velle  intrare  mo- 
nasterium  ,  obtinere  non  potuit  (Aimoinus . 
1.  v,  c.  37).  » 

VIII.  Saint  Adalbert,  évêque  de  Prague,  re- 
nonça à  son  évèché.  Ce  ne  fut  pas  par  un  amour 
précipité  du  sacré  repos  et  des  saintes  délices 
de  la  solitude ,  ce  que  nous  avons  montré 
être  contraire  aux  canons  de  l'Eglise  et  aux  rè- 
gles les  plus  exactes  de  la  charité.  Ce  ne  fut 
pas  non  plus  par  les  défaillances  de  la  vieil- 
lesse, et  par  l'impuissance  de  remplir  les  fonc- 
tions épiscopales,  comme  plusieurs  saints  pré- 
lats ont  fait.  Enfin  ce  ne  fut  pas  par  les  repro- 
ches de  quelque  crime  qui  le  rendit  irrégulier 
et  incapable  d'un  si  saint  ministère. 

Ce  qui  le  détermina  àrenoncer  à  son  évêché, 
fut  le  peu  de  succès  qu'il  avait  dans  ses  travaux 
apostoliques,  et  le  désespoir  de  jamais  réussir, 
parmi  des  peuples  si  abandonnés  à  toutes  sor- 
tes de  désordres.  Ce  saint  prélat  prit  le  parti 
de  venir  à  Rome ,  et  de  s'en  remettre  au  juge- 
ment du  pape  Benoît  VII. 

Ce  pape  approuva  sa  fuite,  et  lui  conseilla  de 
travaillera  son  salut,  puisqu'il  travaillait  inutile- 
ment à  celui  des  autres,  et  de  jouir  de  la  dou- 
ceur de  la  contemplation,  puisque  le  déborde- 
ment des  vices  empêchait  les  peuples  de  jouir 
des  fruits  de  ses  prédications  et  de  ses  bonnes 
œuvres.  «  Filii,  inquit  Apostolicus,  quia  te  se- 
qui  nolunt ,  fuge  quod  nocet.  Opéra?  pretium 
est  enhn  ,  si  cum  aliis  fructum  facere  non  po- 
tes, vel  teipsum  non  perdas.  Quare  in  eo  con- 
silio,  arripe  tibi  otia  contemplationis,  etc.  An. 
983  ;  Apud  Surium,  die  23  April.,  an.  989).  » 


Cinq  ans  après  ceux  de  Prague  redemandè- 
rent au  pape  leur  évêque,  promettant  un  peu 
plus  de  correspondance  à  ses  charitables  soins. 
L'archevêque  de  Mayence  s'employa  aussi  pour 
le  même  sujet. 

Jean  XV  assembla  un  concile,  et  ensuite  ren- 
voya Adalbert  à  son  église,  avec  pouvoir  delà 
quitter  encore,  s'il  n'y  trouvaitplus  de  docilité. 
Les  espérances  que  le  peuple  avait  données  de 
son  amendement,  ne  furent  pas  longues;  aussi 
le  saint  prélat  céda  encore  une  fois  à  la  vio- 
lence du  mal,  et  passant  par  la  Pologne,  i  ù 
ses  prédications  furent  extraordinairement 
fructueuses ,  il  s'en  revint  à  Rome  .  et  s'y 
renferma  dans  un  monastère,  où  il  passa  en- 
core cinq  ans  dans  toutes  les  austérités  de  la 
vie  religieuse. 

Enfin,  l'empereur  Othon  III  et  l'archevêque 
de  Mayence  étant  venus  à  Rome,  obligèrent 
Grégoire  V  de  renvoyer  Adalbert  à  son  église. 
Il  y  retourna  pour  la  troisième  fois,  et  ayant 
été  repoussé  par  les  princes  et  par  le  peuple 
avec  une  impudence  encore  plus  grande  qu'au- 
paravant, il  alla  prêcher  l'Evangile  dans  la 
Prusse,  où  sa  charité  vraiment  apostolique,  et 
son  invincible  constance  fut  enfin  couronnée  de 
la  gloire  du  martyre  (An.  996). 

IX.  Voilà  sans  doute  l'exemple  le  plus  illustre 
et  le  plus  mémorable  de  cette  sorte  de  démis- 
sion, fondée  sur  l'insurmontable  opiniâtreté 
d'un  peuple  incorrigible;  mais  où  il  parait  que 
la  charité  et  la  constance  d'un  bon  pasteur  n'est 
pas  moins  invincible,  quoiqu'elle  n'ait  pas 
toujours  un  heureux  succès  sur  la  dureté  in- 
flexible des  peuples. 

Les  moines  même  ont  quelquefois  donné 
à  leurs  saints  abbés  des  occasions  pareilles 
d'abandonner  leur  conduite.  Saint  Romuald 
n'avait  pris  la  qualité  d'abbé  du  monastère  de 
Classe  près  de  Ravenne,  qu'à  la  demande  des 
moines,  et  aux  instances  de  l'empereur  Othon, 
des  évoques  et  du  concile  même ,  qui  ne  le 
menaçait  de  rien  moins  que  de  l'excommuni- 
cation. Mais  ayant  trouvé  que  les  remèdes 
aigrissaient  la  maladie,  au  lieu  de  la  guérir, 
il  alla  remettre  le  bâton  pastoral  entre  les 
mains  de  l'empereur  et  de  l'archevêque,  quel- 
que résistance  qu'ils  fissent  à  sa  démission. 

«  Romuald  us  videns  et  suam  perfectionem 
aliquatenus  minui,et  illorum  mores  procli- 
vius  in  détériora  converti,  regem  impiger  adiit, 
et  non  leviter  reluctantes  uua  cum  arcbiepi- 
scopo  Ravennate  ,  in  utriusque  conspeclu  vir- 


DE  LA  CESSION,  DÉMISSION  ET  RÉSIGNATION,  etc. 


489 


gam,  projecit,  et  monasterium  dimisit(Surius, 
Junii  die  19).  » 

X.  Pierre  Damien,  qui  a  écrit  la  vie  de  ce 
saint  abbé,  dit  en  un  autre  endroit,  qu'il  fai- 
sait tous  ses  efforts  pour  porter  plusieurs  abbés 
à  des  résignations  volontaires,  par  un  principe 
bien  différent,  savoir,  parce  que  leur  vie  toute 
séculière  était  entièrement  opposée  à  la  pro- 
fession qu'ils  devaient  faire,  d'enseigner  par 
leur  exemple  à  fuir  les  vanités  du  siècle. 
«  Erat  beato  viro  tam  odiosa  ista,  quam  cerni- 
nms ,  abbatum  conversatio ,  ut  non  minus 
gauderet ,  si  de  manu  cujusquam  abbatiam 
potuisset  evellere  ,  quam  si  ei  datum  fuisset 
potentissimumquemlibetsœculariumadsaneta; 
conversationis  ordinem  convocare  (Cap.  l).  » 

XI.  Après  avoir  découvert  les  causes  légiti- 
mes d'une  cession,  ou  d'une  démission  cano- 
nique ,  examinons  quelle  autorité  il  fallait 
interposer  pour  dissoudre  le  sacré  mariage 
d'un  pasteur  et  de  son  église.  Il  ne  faut  que 
repasser  sur  ce  qui  a  été  dit,  et  y  faire  un  peu 
de  réflexion. 

Il  a  paru  :  1"  Que  les  abbés  n'ont  eu  besoin 
que  du  consentement  du  prince  et  de  leur  évo- 
que. S'ils  ont  quelquefois  plutôt  arraché  qu'ob- 
tenu ce  consentement,  ou  s'ils  ne  l'ont  point 
du  tout  obtenu,  il  faut  dire  que  ç'ont  été  ou 
des  entreprises  blâmables  contre  les  règles, 
ou  des  emportements  louables  d'une  humilité 
et  d'une  charité  qui  était  au-dessus  des  règles  ; 

2°  Que  les  évoques  ne  se  sont  ordinairement 
séparés  de  leurs  chastes  épouses,  qu'avec  l'a- 
grément de  leur  clergé,  de  leur  peuple,  de  leur 
prince,  et  de  leur  métropolitain.  Les  seigneurs 
et  les  autres  évêques  y  sont  aussi  quelquefois 
intervenus.  Comme  le  peuple,  le  clergé,  le 
prince,  le  métropolitain ,  et  le  concile  de  la 
province  concouraient  ordinairement  pour  en- 
gager un  évoque  dans  ces  chaînes  sacrées ,  il 
fallait  aussi  les  faire  consentir  pour  l'en  déga- 
ger. Au  moins  le  consentement  du  métropoli- 
tain et  du  prince  a  été  indispensablement 
nécessaire,  parce  que  tous  les  autres  corps 
semblent  être  renfermés  dans  ces  deux  augus- 
tes personnes  ; 

3°  Si  quelques  prélats  ont  agi  autrement,  il 
faut  ou  excuser  leur  inadvertance  ,  ou  blâmer 
leur  précipitation,  ou  admirer  l'impétuosité  du 
mouvement  céleste  de  l'Esprit-Saint,  qui  les  a, 
pour  ainsi  dire,  chassés  dans  la  solitude  ,  sans 
donner  à  leur  vertu  si  fort  élevée  au-dessus  du 
commun  ,  le  loisir  de  faire  réflexion  sur  les 


lois  communes  de  la  discipline  ecclésiastique  ; 

■4°  On  a  rarement  recouru  au  pape  pour 
rompre  ces  sacrés  liens ,  parce  qu'ordinaire- 
ment il  n'avait  aussi  rien  contribué  à  les  for- 
mer. Les  cessions,  les  démissions  ou  les  rési- 
gnations des  évêques  et  des  abbés,  n'étaient 
point  encore  des  causes  réservées  au  Saint- 
Siège.  Les  métropolitains  et  les  conciles  de 
chaque  province  exerçaient  une  autorité 
comme  souveraine,  pour  faire  monter  les  évê- 
ques sur  le  trône,  et  pour  les  en  laisser  des- 
cendre ; 

5°  Il  a  néanmoins  paru  par  quelques  exem- 
ples que  les  évêques,  dans  quelques  rencon- 
tres singulières,  se  sont  fait  décharger  par  le 
pape  de  leurs  évêchés.  Vilicarius,  archevêque 
de  Vienne,  ne  put  pas  assembler  un  concile 
pour  lui  faire  agréer  sa  démission  en  un  temps 
où  la  fureur  sacrilège  des  guerres  civiles  avait 
jeté  l'Etat  et  l'Eglise  dans  la  dernière  confu- 
sion. Ainsi  il  recourut  au  pape.  Ganelon,  ar- 
chevêque de  Sens,  écrivit  au  pape  Nicolas  Ier 
sur  les  indispositions  d'Hériman,  évêque  de 
Nevers,  pour  apprendre  les  sentiments  d'un 
si  savant  et  si  sain!,  pape  sur  un  sujet  si  im- 
portant. Les  deux  conciles  de  Soissons  et  de 
Vermery  avaient  déjà  disposé  de  cette  affaire 
avec  toute  la  lumière  et  toute  la  sagesse  pos- 
sible ,  et  avec  toute  l'autorité  qui  pouvait  y 
être  nécessaire.  Par  conséquent  il  ne  paraît 
pas  que  ce  grand  pape  ait  fait  autre  chose  que 
confirmer  le  sentiment  et  la  conduite  de  ces 
deux  conciles. 

Francon,  évêque  de  Liège,  s'adressa  au  pape 
parce  qu'il  voulait  résigner  son  évèché  en  fa- 
veur d'un  autre,  ou  peut-être  de  deux  autres, 
ou  les  prendre  pour  ses  coadjuteurset  ensuite 
pour  ses  successeurs.  Le  récit  de  cette  action 
n'est  ni  assez  étendu  ni  assez  circonstancié 
pour  en  tirer  des  conclusions  certaines.  Hédé- 
nulphe,  évêque  de  Laon,  voulait  que  le  pape 
même  rompît  ses  liens,  parce  que  c'était  lui 
qui  l'en  avait  chargé  en  le  substituant  à  Hinc- 
mar,  encore  vivant. 

Saint  Adalbert  obtint  à  la  vérité  sa  démis- 
sion du  pape,  mais  son  archevêque  et  le  con- 
cile provincial  ne  se  lassèrent  point  de  le 
redemander  jusqu'à  ce  qu'il  eût  repris  le  gou- 
vernement de  son  église. 

Il  faut  bien  reconnaître  que  la  nouvelle  dis- 
cipline qui  a  réservé  au  pape  seul  ces  sortes 
de  dispenses,  commençait  à  s'introduire,  mais 
il  s'en  fallait  beaucoup  qu'elle  fût  parfaitement 


490 


DE  L'ÉLECTION  DES  ËVÉQL'ES.  —  CHAPITRE  CINQUANTE-QUATRIÈME. 


établie.  Ceux  qui  ont  cru  que  les  papes  étaient 
allés  au-devant  de  ces  occasions  et  les  avaient 
adroitement  ménagées  pour  se  donner  un  nou- 
veau  pouvoir,  ont  examiné  l'histoire  de  l'E- 
glise avec  plus  d'artifice  et  de  prévention  que 
de  sincérité. 

Les  souverains  pontifes  ont  laissé  jouir  les 
métropolitains  et  les  conciles  provinciaux  de 
leurs  anciens  pouvoirs  sans  leur  faire  aucun 
obstacle ,  comme  il  a  paru  dans  tous  les  exem- 
ples ci-dessus  allégués.  Si  l'on  a  eu  recours 


à  eux,  c'a  été  dans  les  cas  où  la  dispense  était 
nécessaire,  et  nous  verrons  dans  la  suite  de  ce 
livre  que  les  évoques  même  et  les  conciles 
des  provinces  réservaient  ordinairement  au 
pape  la  concession  des  grandes  dispenses. 

Enfin  ç'ont  été  les  prélats  qui  ont  été  cher- 
cher dans  les  lumières  et  dans  la  charité  du 
Siège  Apostolique  les  remèdes  les  plus  présents 
aux  maux  qui  les  environnaient.  On  ne  les 
y  a  pas  entraînés,  ou  ne  les  y  a  pas  même 
convies. 


CHAPITRE  CINQUANTE-QUATRIÈME. 


DE   LA   CESSION   OU   RÉSIGNATION   SIMPLE   DES  EVÉCHES  ET  DES  ABBAYES,   DEPUIS  LAN   MIL. 


I.  Deux  points  importants  dont  on  doit  tâcher  de  s'éclaircir 
dans  l'histoire  des  démissions  des  évèques,  savoir  quelle  auto- 
rité y  doit  intervenir,  et  quelles  en  sont  les  causes  légitimes. 

II.  De  la  démission  d'Arnulphe,  archevêque  de  Reims,  et  de 

VI,  pape. 

III.  Démission  de  Pierre  Damien. 

Divers  exemples  où  la  permission  du  pape  a  été  ou  n'a  pas 
été  demandée,  dans  le  onzième  siècle. 

IV.  Exemples  des  démissions  dans  le  douzième  siècle,  où  l'on 
a  plus  souvent  recours  a  la  permission  du  pape. 

V.  Suite  du  même  sujet.  Le  fils  du  roi  d'Angleterre  forcé  de 
se  démettre  de  son  évêclié,  parce  qu'il  ne  veut  pas  se  faire  or- 
donner. Conseil  donné  à  Arnulphe  de  Lizieux  de  quitter  son 
évècbé,  s'il  y  était  entré  par  ses  intrigues. 

VI.  Sous  Alexandre  III  l'usage  fut  universellement  reçu  que 
les  évèques  ne  pussent  quitter  leurs  évèchés  sans  la  permission 
du  pape. 

Vil.  Innocent  III  trouva  cet  usage  établi.  Explication  des  dé- 
crétâtes de  ce  pape,  où  il  compare  le  mariage  spirituel  au  char- 
nel, et  réserve  au  Saint-Siège  la  dissolution  de  l'un  et  de  l'au- 
tre, comme  par  un  droit  divin. 

VIII.  Les  raisons  canoniques  de  se  démettre  d'une  prélature. 

IX.  Si  l'évêque  qui  a  quitté,  et  qui  s'est  fait  moine,  doit  être 
rappelé.  Du  canon  du  concile  de  Constantinople. 

X.  De  l'irrégularité  du  crime,  et  des  maladies  continuelles. 

XI.  De  l'Eglise  orientale. 

XII.  Plaintes  de  Dellarmin  au  pape  Clément  VIII. 

I.  Dans  la  déduction  historique  que  nous 
allons  faire  des  démissions  ou  résignations 
simples  des  évèchés  après  l'an  mil,  nous  fe- 
rons principalement  attention  sur  deux  points 
importants  :  1°  si  l'autorité  des  papes  y  est 


nécessairement  intervenue,  ou  si  celle  des 
conciles,  des  métropolitains  et  des  rois  a  été 
suffisante;  2°  quelles  ont  été  les  raisons  légi- 
times des  démissions  canoniques. 

IL  Nous  ne  devons  pas  donner  place  ici  aux 
démissions  forcées,  telle  que  fut  celle  d'Ar- 
nulphe, archevêque  de  Reims,  à  qui  les  évè- 
ques du  concile  de  Reims,  sous  le  roi  Hugues 
Capet.  persuadèrent  d'éviter  la  honte  d'une 
déposition  inévitable  par  une  démission  en 
apparence  volontaire.  «  A  seipso  in  seipsum 
damnationis  sententia  lata,  hoc  solum  eum  in 
omni  vita  sua  prœclare  egisse  dijudicatum 
est.  » 

C'est  ce  qu'on  en  dit  dans  le  concile  de  Mou- 
son  en  99.j  ,  où  le  légat  du  pape  Jean  XV  sus- 
pendit Gerbert,  successeur  d'Arnulphe,  qui 
fut  rétabli,  et  Gerbert  fut  déposé  par  sentence 
du  concile  de  Reims  la  même  année.  Le  roi 
Hugues  ne  déféra  pas  à  cette  sentence;  le  roi 
Robert,  fils  de  Hugues,  eut  plus  de  déférence 
pour  le  pape  Grégoire  V:  il  envoya  saint  Abbon, 
abbé  de  Fleury,  à  Rome,  et  à  son  retour  il  élar- 
git Arnulphe,  et  le  laissa  jouir  de  la  gloire  du 
premier  évêché  du  royaume  et  du  pallium, 
que  le  pape  lui  avait  envoyé. 


DE  LA  CESSION,  DÉMISSION  ET  RÉSIGNATION,  etc. 


491 


Saint  Abbon  en  écrivit  de  la  sorte  au  pape, 
comme  il  paraît  dans  sa  Vie  écrite  par  Aymoin. 
Tout  cela  rend  fort  suspecte  la  deuxième  lettre 
de  Sylvestre  II,  selon  la  judicieuse  remarque 
du  savant  père  Cossart.  Cette  lettre  rétablit 
Arnulphe  comme  s'il  ne  l'était  pas  encore,  et 
le  cbarge  en  même  teins,  comme  si  sa  déposi- 
tion n'eût  été  injuste,  que  parce  que  le  con- 
sentement du  pape  y  avait  manqué.  Cela  se  fai- 
sait pour  Gerbert,  qui  fut  substitué  à  Arnulphe 
lors  de  sa  déposition,  et  qui  fut  depuis  le  pape 
Sylvestre  II. 

La  démission  du  pape  Grégoire  VI  dans  le 
concile  de  Sutri  en  1046  est  peu  différente  de 
celle  d' Arnulphe.  Herman  dit  qu'il  y  fut  dé- 
posé par  le  concile  à  l'instance  de  l'empereur, 
comme  un  usurpateur  simoniaque  du  trône 
apostolique.  Léon  d'Ostie  en  parle  plus  favora- 
blement; il  assure  pourtant  qu'il  ne  se  démit 
qu'après  avoir  été  convaincu  de  simonie.  «  Si- 
moniacus  probatus,  sponte  sua  sede  desiliens, 
etc.  (Baron.,  an.  1046;  1.  H,  c.  80).  » 

Nous  avons  parlé  ailleurs  de  cette  simonie, 
qui  n'eût  peut-être  pas  été  sans  défense,  si 
l'empereur  n'eût  pas  été  présent  au  concile. 
Voici  une  autre  espèce  un  peu  différente  : 

III.  Pierre  Damien  évêque  cardinal  d'Os- 
tie se  démit  de  son  évêché,  en  renvoyant  sou 
anneau  au  pape  Nicolas  II  en  l'an  1059.  «  Cedo 
jure  episcopatus,  et  per  hune  annulum,  vir- 
gam  enim  tulistis ,  desperata  deinceps  omni 
repetendi  querela,  renuntio.  » 

Dans  la  lettre  qu'il  lui  écrivit  à  ce  sujet  il 
lui  marqua  que  tous  ceux  qui  avaient  quitté 
leurs  évêchés  avec  une  intention  sainte,  avaient 
donné  un  juste  sujet  de  bien  espérer  de  leur 
salut.  «Quia  plerique  qui  pontifleatus  jura  non 
deserunt,de  sinistris  sunt;  quotquot  autem 
legimus  recta  intentione  dimisisse ,  certa  spes 
est  eos  de  œterna  cum  Christo  societate  gaudere 
(L.  i,  ep.  ix,  x).  » 

On  peut  dire  que  cette  démission  se  faisait 
entre  les  mains  du  pape,  parce  qu'il  était  le 
métropolitain  de  l'évêché  d'Ostie.  Pierre  Da- 
mien entasse  dans  cette  lettre  une  prodigieuse 
quantité  d'exemples  de  ceux  qui  se  sont  volon- 
tairement dépouillés  de  leurs  évêchés  ,  ou  de 
leurs  abbayes  ;  mais  il  y  a  peu  de  traces  de  la 
nécessité  du  consentement  des  papes  dans  ces 
anciens  exemples. 

Quoique  Pierre  Damien  eût  été  violenté  par 
l'autorité  du  pape  pour  accepter  cet  évêché,  il 
ne  put  jamais  en  obtenir  la  décharge,  non  plus 


que  Lanfranc,  archevêque  de  Cantorbéry ,  qui 
souffrit  et  la  même  violence  et  le  même  refus 
du  pape  Alexandre  II.  Sa  résistance  n'eût  pu 
être  surmontée,  ni  par  les  instances  du  roi,  ni 
par  celles  des  évêques ,  si  les  légats  du  pape 
n'eussent  usé  de  commandement ,  comme  il 
le  témoigne  dans  la  lettre  où  il  demande  son 
congé. 

«  Factus  sum  te  cogente  speculator,  etc.  Le- 
gati  tui  ex  Apostolicse  Sedis  autoritate  prsece- 
perunt,  etc.  Rogo,  sicut  vestra,  cui  contradici 
fas  non  fuit,  me  autoritate  alligastis  ;  sic  quo- 
que  alligatum  ,  abrupto  per  eamdem  autori- 
tatem  hujus  necessitatis  vinculo  absolvatis 
(Baron.,  an.  1070,  u.  18).  » 

On  peut  encore  dire  que  Lanfranc  étant  ar- 
chevêque et  primat  d'Angleterre,  et  par  consé- 
quent n'ayant  point  d'autre  supérieur  dans 
l'Eglise  que  le  pape,  il  fallait  bien  qu'il  eût 
recours  à  lui  pour  être  déebargé.  Mais  cela  ne 
peut  être  tiré  à  conséquence  pour  les  autres 
évêques. 

En  effet  Lanfranc  consulta  le  même  pape  sur 
l'affaire  de  l'évêque  Herman,  qui  voulait  abso- 
lument quitter  Fépiscopat  pour  la  seconde  fois, 
afin  d'aller  aussi  une  seconde  fois ,  mais  pour 
toujours,  se  replonger  dans  les  saintes  délices 
de  la  vie  religieuse ,  et  il  n'en  était  empêché 
que  par  la  crainte  des  censures  de  son  métro- 
politain. «  Nisi  ego  censura  canonica  obstitis- 
sem,  jampridem  aut  régi  episcopatum  reddi- 
disset,  aut  clam  ad  monasterium  confugisset 
(Lanfr.,  ep.  i,  n).  » 

Lanfranc  ne  demande  pas  au  pape  le  congé 
de  cet  évêque ,  il  lui  demande  conseil ,  savoir 
s'il  doit  l'accorder,  ou  le  refuser.  «  Apostolicaj 
Sedis  celsitudinem  consulendam  putavi,  qua- 
tenus  ab  ea  instructi,  certissime  teneamus, 
quid  concedere,  vel  facere  debeamus.  » 

Il  consulte  encore  le  pape  sur  un  autre 
évêque,  qui  avait  prévenu  la  juste  sentence 
d'une  déposition  inévitable  par  une  démission 
libre  entre  les  mains  du  roi.  «  Régi  in  con- 
ventu  episcoporum  atque  laicorum  episcopa- 
tum reddidit.  » 

Si  Lanfranc  a  dit  que  l'évêque  Herman  se 
serait  peut-être  secrètement  retiré  dans  un 
monastère,  si  la  terreur  des  censures  ecclésias- 
tiques ne  l'eût  arrêté ,  comme  il  avait  déjà 
quitté  une  fois  son  évêché,  c'est  parce  que  c'é- 
tait encore  une  pratique  assez  fréquente  dans 
le  onzième  siècle. 

En  voici  un  exemple   merveilleux  :  Pierre, 


492 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES.  —  CHAPITRE  CINQUANTE-QUATRIÈME. 


évêque  d'Anagnie,  lassé  de  souffrir  inutilement 
les  insultes  et  les  débordements  de  ses  diocé- 
sains, passa  en  Jérusalem  avec  nos  croisés,  ré- 
solu de  n'en  plus  revenir.  Le  saint  patron  de 
son  église  Magnus  lui  apparut  travesti  en  pèle- 
rin et  lui  dit  que  le  chagrin  l'avait  forcé  de 
quitter  sa  femme  et  de  venir  passer  le  reste  de 
ses  jours  dans  la  Palestine.  L'évêque  Pierre 
commença  à  lui  remontrer  qu'il  n'avait  pu 
rompre  un  lien  que  la  main  de  Dieu  avait 
formé.  Alors  le  saint  lui  repartit  que  le  ma- 
riage spirituel  d'un  évêque  avec  son  église 
devait  être  aussi  indissoluble,  et  l'obligea  de 
s'en  retourner  dans  son  évêché  (Baron  ,  an. 
1099,  n.  42). 

La  simplicité  portait  quelquefois  les  évoques 
à  ces  démissions  irrégulières.  Grégoire  VII  ne 
laissa  pas  de  mortifier  un  évoque  d'Italie,  qui 
en  avait  usé  de  même ,  et  de  l'envoyer  faire 
pénitence  au  Mont-Cassin.  «  Propterea  quod 
episcopatum  sine  ratione  dimiserat  (L.  v,  ep. 
xxv).  » 

La  sévérité  de  ce  pape  fut  encore  plus  re- 
marquable, lorsqu'il  écrivit  au  roi  Guillaume 
d'Angleterre,  que  les  longues  infirmités  de 
l'archevêque  de  Rouen  tenant  depuis  fort 
longtemps  cette  église  comme  dans  le  veuvage, 
il  fallait  lui  persuader,  ou  lui  commander 
même  de  laisser  remplir  son  église  par  un 
prélat  effectif.  «  Persuadere  non  désistant,  si 
oportuerit,  etiam  autoritate  apostolica,  ut  suo 
consensu  ordinetur  ecclesia  (L.  v,  c.  19).  » 
C'est-à-dire  qu'il  fallait  tirer  son  consentement, 
ou  l'arracher. 

Dans  le  temps  que  ce  roi  n'était  encore  que 
duc  de  Normandie ,  Malger,  archevêque  de 
Rouen,  lui  remit  son  archevêché,  frappé  d'une 
aliénation  d'esprit,  «  decipere  cœpit,  insipien- 
tia  ductus,  d  dit  le  moine  de  Jumiège.  Le  duc 
ayant  pris  l'avis  du  concile  provincial,  éleva  à 
cette  dignité  un  moine  de  Fécamp ,  sans  que 
l'auteur  parle  de  l'intervention  du  pape  (L.  vu, 
C.  24). 

Il  est  vrai  qu'après  la  mort  de  ce  prélat,  qui 
s'appelait  Maurille,  Lanfranc  fit  élire  l'évêque 
d'Avranche  en  sa  place  ,  car  le  clergé,  le  roi  et 
les  grands  n'en  eussent  point  souhaité  d'autre 
que  lui  ;  et  alla  le  faire  agréer  au  pape.  Mais  il 
est  assez  clair  qu'on  recourut  au  Saint-Siège 
pour  autoriser  cette  translation.  «  Utcanonice 
lieret  ista  conjugatio,  Romain  adiit.  »  Voilà  ce 
qu'en  dit   Orderic  (An.  1007,  1.  iv,  p.  506). 

Dans  tous  ces  exemples  du  onzième  siècle, 


il  n'y  a  aucune  preuve  convaincante  qu'il  fût 
encore  nécessaire  de  faire  intervenir  le  pape 
dans  les  résignations  simples  des  évêchés; 
quoiqu'en  plusieurs  rencontres  son  autorité 
y  fût  interposée,  et  qu'insensiblement  on  pré- 
parât un  chemin  à  la  discipline  présente. 

Les  résignalions  des  primais,  les  consulta- 
tions sur  les  démissions  desévêques,  celles  qui 
étaient  suivies,  ou  de  la  déposition  du  menu: 
évêque  ou  de  la  translation  d'un  autre,  li 
sions  qu'il  fallait  persuader  aux  évêquesqu'une 
maladie  incurable  mettait  dans  l'impuissance 
de  gouverner  leur  église,  étaient  autant  de 
préparatifs  qui  disposaient  l'église  à  la  police 
nouvelle. 

Fulbert,  évêque  de  Chartres',  en  fournit  un 
autre  exemple,  qui  n'est  pas  moins  mémora- 
ble. L'évêque  de  Paris  ayant  quitté  volontaire- 
ment son  évêché  voulut  y  rentrer,  Fulbert  lui 
répliqua  qu'il  n'y  avait  point  de  ressource, 
puisqu'il  avait  abandonné  son  évêché  à  cause 
de  ses  maladies,  et  avait  prié  le  roi  de  lui  don- 
ner le  doyen  de  l'église  de  Paris  pour  suc- 
cesseur. Ensuite  de  quoi  le  doyen  de  Paris  fut 
élu,  et  son  élection  confirmée  parle  pape,  con- 
formément aux  maximes  du  grand  saint  Gré- 
goire, qui  ne  trouvait  pas  bon  qu'on  contrai- 
gnît les  évoques  infirmes  de  résigner,  ni  qu'on 
les  empêchât  de  le  faire  quand  ils  y  seraient 
portés  par  leurs  infirmités. 

«  Tu  ultro  causa  agritudinis,  ut  aiebas,  cu- 
ram  episcopalem  simul  et  cathedram  reliqui- 
sti.  Franconem  decanum  subrogari  tibi  verbis 
et  scriptis  arege  petisti.  Substitutus est  Franco, 
eligente  clero,  suffragante  populo,  dono  régis, 
approbatione  Romani  pontificis,  per  manuin 
metropolitani  Senonensis.  Fulcitur  utique  sub- 
stitutioet  consecratio  ejus  favore  et  autoritate 
1!.  Gregorii  papa?  ;  qui  scriptis  suis  nulli  pon- 
tificum  non  petenti,  pro  qualibet  segritudine 
succedendum  foredocuit;  ita  voluntarie  re- 
nunlianti  sedi  suae,  successorem  nullo  modo 
denegavit  (Ep.  vm).  » 

On  fit  concourir  ici  l'autorité  du  pape,  non 
pas  pour  admettre  la  résignation,  mais  pour 
confirmer  l'élection  qui  s'en  était  suivie.  On 
craignait  avec  raison  le  repentir  et  le  retour 
de  celui  qui  avait  résigné  ;  afin  que  l'élection 
de  son  successeur  fût  irrévocable,  on  la  faisait 
confirmer  par  le  pape.  Cela  était  fréquent, 
puisqu'il  fallait  toujours  substituer  d'autres 
évêques  à  ceux  qui  avaient  résigné.  Ainsi  le 
pape  intervenait  souvent.  II  a  été  bien  mieux 


DE  LA  CESSION,  DEMISSION  ET  RÉSIGNATION,  etc. 


493 


de  lui  faire  examiner,  agréer  et  conflrmer  les 
résignations  mêmes. 

Quant  à  la  maxime  de  saint  Grégoire,  selon 
Fulbert ,  je  ne  sais  s'il  est  bien  vrai,  que  ce 
grand  pape  ne  refusât  jamais  les  démissions 
libres  des  évêques  malades;  ou  si  on  ne  les 
admettait  que  quand  leurs  maladies  étaient  in- 
curables. Mais  il  est  certain,  qu'il  s'est  toujours 
opposé  aux  contraintes  dont  on  aurait  voulu  se 
servir  pour  les  y  forcer.  Et  c'est  en  quoi  il  y  a 
lieu  de  s'étonner  de  l'extrême  sévérité  qu'il  fit 
paraître  envers  l'archevêque  de  Rouen,  à  ce 
sujet,  comme  nous  avons  remarqué  ci-dessus. 

IV.  Saint  Anselme  étant  encore  abbé  du  Bec, 
écrivit  avec  les  dernières  instances  au  pape 
Urbain  II  pour  faire  décharger  de  l'évêché  de 
Beauvais,  un  de  ses  religieux  qu'il  avait  lui- 
même  contraint  comme  son  abbé  de  l'accep- 
ter :  «  Quem  episcopum  fleri  coegit.» 

C'était  un  saint  religieux,  et  ce  fut  un  saint 
évêque  ;  mais  sa  candeur,  sa  simplicité  et  sa 
vertu,  n'étaient  pas  à  l'épreuve  de  la  malice  raf- 
finée du  monde.  «  Non  est  talis,  qui  tantam 
malitiam  irruentem,  tantas  insidias  circum- 
stantes  cavere  possit.  Quapropter  ego  et  alii 
amici  ejus  corde  prosternimur  cum  ipso  ad 
vestigia  vestrae  misericordia:,  ut  ei  viscera  sua 
aperiat  et  de  tanto  malo  et  periculo,  in  quibus 
sine  utilitate  esse  se  sentit,  clementer  eripiat 
(L.  ii,  ep.  xxxiv).  » 

Je  ne  sais  si  le  pape  se  rendit  à  cette  de- 
mande, mais  il  paraît  assez  :  1°  que  saint  An- 
selme jugeait  cette  cause  assez  importante 
pour  faire  décharger  ce  prélat  du  pesant  far- 
deau de  l'épiscopat  ;  2°  qu'on  s'adressait  au  pape 
pour  obtenir  cette  grâce  ;  3°  qu'on  ne  pouvait 
l'obtenir  que  de  lui. 

Si  le  siège  de  Reims  eût  été  vacant,  on  pour- 
rait s'imaginer  que  l'on  avait  recours  au  pape 
au  lieu  du  métropolitain ,  comme  le  même 
saint  iVnselme  conseilla  à  un  abbé,  qui  était 
résolu  de  se  démettre,  à  cause  de  ses  infirmités, 
de  ne  le  point  faire,  si  sa  santé  se  pouvait  en- 
core rétablir,  et  de  ne  le  point  faire  sans  l'agré- 
ment de  son  archevêque,  puisque  le  siège  épis- 
copal  était  vacant.  «  Si  assensu  et  consilio 
archiepiscopi ,  quia  episcopum  non  habetis , 
talis  electa  fuerit  persona,  etc.  Licite,  si  ad 
salutem  desperatis  redire,  potestis  dimittere 
(L.  m,  ep.  cxli).  » 

Yves  de  Cbartres  fait  voir  que  les  évêques 
abandonnaient  leurs  évêchés  sans  la  licence 
du  Saint-Siège,  quand  il  écrit  à  Pascal  II  que 


c'est  un  faux  bruit  qu'on  a  répandu  jusqu'à 
Rome,  que  l'évoque  de  Soissons  avait  été  déposé 
pour  ses  crimes,  que  la  vérité  est  que  ce  pieux 
prélat  convaincu  qu'il  ne  pouvait  se  sauver 
dans  une  charge  si  périlleuse  :  «  Propter  prte- 
latorurn  pericula,  qurc  jam  expertus  fuerat,  se 
salubriter  ferre  non  posse,  »  avait  résolu  de 
se  jeter  dans  le  port  de  la  vie  religieuse  : 
«  Summa  fuit  consilii  sui,  se  malle  in  loco 
humili  salvari,  quam  in  alto  periclitaiï  (Epist. 
xix).  » 

Yves  de  Chartres  marque  ensuite  à  Pascal  II 
que  l'évêque  de  Soissons  lui  avait  communi- 
qué son  dessein,  qu'après  avoir  inutilement 
travaillé  à  l'en  détourner,  il  avait  été  forcé  de 
l'approuver  ;  que  toute  la  difficulté  ne  consis- 
tait qu'en  ce  qu'on  ne  voulait  pas  souffrir 
qu'un  évêque  pût  devenir  abbé.  «  Niliil  oppo- 
nunt,  nisi  quod episcopali dignitati  fiet  injuria, 
si  qui  episcopus  fuit,  fiât  archimandrita.  » 

Il  expose  après,  qu'on  prétendait  que  c'est 
au  Saiut- Siège  à  lever  cette  difficulté,  qui  lui 
paraît  de  nulle  conséquence,  puisque  la  béné- 
diction qu'on  donne  aux  abbés  n'est  point  un 
sacrement,  et  ne  peut  par  conséquent  passer 
pour  une  réitération  irrégulière  ;  et  que  d'ail- 
leurs un  évêque  peut  bien  exercer  toutes  les 
fonctions  d'un  abbé,  sans  en  avoir  reçu  la  bé- 
nédiction. 

Tout  cela  suppose  évidemment  que  le  pape 
n'avait  eu  nulle  part  à  la  démission  de  cet  évê- 
que. Mais  nous  pouvons  y  remarquer  aussi, 
que  comme  l'on  ne  déposait  plus  les  évêques, 
sans  que  le  pape  intervînt,  et  que  les  démis- 
sions pouvaient  quelquefois  passer  dans  l'espril 
des  hommes  pour  des  dépositions,  il  était  dif- 
ficile que  les  résignations  d'évèchés  se  fissent, 
sans  que  le  pape  en  fut  en  quelque  façon  in- 
formé. 

Témoin  Hildebert,  évêque  du  Mans,  qu'une 
très- violente  persécution  de  la  part  du  roi 
d'Angleterre  poussa  à  s'aller  démettre  de  son 
évèché  entre  les  mains  de  Pascal  II  ;  mais  ce 
pape  ne  voulut  pas  priver  l'Eglise  d'un  si  gé- 
néreux défenseur  de  ses  droits  et  de  ses  liber- 
tés. «  Religionis  sinum  quasi  aram  jamdu- 
dum  complexus  essem,  siconsultus  papa  pon- 
tifias onus  amoliri  pennisisset.  Ille  dum  me 
remisit  ad  laborem,  invidit  gloriam,  non  im- 
putet  ei  Dominus  (Baron.,  an  1107;  ep.  xxiv. 
xlvi).  » 

Il  semble  que  c'était  plutôt  pour  consulter  le 
pape  sur  sa  démission,  qu'il  alla  à  Rome.  Car 


494  DE  L'ÉLECTION  DES  ËVÉQUES.  —  CHAPITRE  CINQUANTE-QUATRIEME. 


il  a  fait  voir  dans  une  autre  lettre  ,  qu'il  était 
bien  persuadé  qu'un  pasteur  ne  devait  jamais 
abandonner  son  troupeau,  sans  le  conseil  et 
sans  l'autorité  des  pasteurs  supérieurs.  Aussi 
le  conseil  du  pape  fut  pour  ce  pieux  et  savant 
évêque,  un  ordre  et  un  commandement. 

Saint  Godefroy,  évêque  d'Amiens,  ne  put  pas 
aussi  facilement  qu'Hildebert  contenir  son  hu- 
milité et  son  zèle  dans  les  justes  mesures  que 
les  canons  lui  prescrivaient.  Ne  pouvant  plus 
endurer  la  vie  licencieuse  de  ses  diocésains,  il 
se  retira  dans  la  grande  Chartreuse,  et  leur 
écrivit  d'élire  un  autre  évêque.  Le  roi,  le  légat 
du  pape,  l'archevêque  de  Reims,  les  conciles  de 
Deauvais  et  de  Soissons  le  forcèrent  non  sans 
peine  de  reprendre  la  conduite  de  son  église,  le 
légat  le  blâma  d'avoir  de  son  seul  mouvement 
quitté  l'Eglise  dont  on  l'avait  chargé  :  «  Duriu- 
scule  eum  tune  appellavit  Cono  légat  us,  quod 
injunctum  munus  reliquisset.  (Baron.,  an. 
1114).  » 

Il  semble  que  l'autorité  de  l'archevêque  de 
Reims  n'eût  pas  été  suffisante  sans  celle  du 
légat.  «  Cum  non  posset  vir  Dei  illius  aliorum- 
que  episcoporum  autoritati  obluctari,  ad  suam 
redit  ecclesiam,  etc.  » 

C'est  peut-être  aussi  ce  qui  fit  enfin  réserver 
cette  autorité  d'admettre  les  résignations  des 
évêchés  aux  papes  seuls ,  parce  qu'on  n'avait 
pas  assez  de  respect  pour  les  métropolitains, 
sans  l'autorité  desquels  on  se  permettait  si 
souvent  de  quitter  son  troupeau. 

Un  aulre  légat  présidant  au  concile  de 
Londres  en  1138,  soutenu  de  l'autorité  royale, 
envoya  dire  à  Jean,  évêque  de  Glascow,  qui  s'é- 
tait retiré  sans  licence  dans  un  monastère,  que 
s'il  ne  venait  reprendre  le  gouvernail  qu'il 
avait  quitté  ,  le  concile  prononcerait  contre 
lui. 

Quelques  années  auparavant  le  saint  évêque 
de  Grenoble  Hugues  avait  sollicité  sa  décharge 
et  par  lettres  et  par  députés  auprès  du  pape 
Honoré  II.  «  Episcopalem  sarcinam  modis  om- 
nibus exuere  desiderabat ,  bac  voluntale  in 
dies  augmenta  sumente,  Romam  litteras  et  le- 
gatos  in  hoc  ipsum  ad  venerandae  mémorise 
papam  misit  Honorium  (Baron.  ,  an.  1128, 
n.  2).  » 

H  ne  se  rebuta  point  des  refus  de  ce  pape  ;  il 
ne  put  même  être  arrêté  ni  par  sa  vieillesse, 
ni  par  ses  incommodités,  il  s'en  alla  lui-même 
a  Rome,  pour  faire  de  plus  vives  et  de  plus 
pressantes  instances:   «  Romanuni  pontificem 


adiré  curavit ,  rogans  suppliciter  et  obtestans 
dari  seneefuti  suaj  licentiam  quiescendi.  » 

Ce  pape  estima  que  l'exemple  d'une  si  sainte 
vieillesse  était  plus  édifiant  et  plus  avantageux 
à  son  église,  que  ne  pourrait  être  le  gouverne- 
ment d'un  autre  prélat  sain  et  robuste.  «  Cre- 
ditum  est,  quod  sola  autoritate,  et  sanctœ  con- 
versationis  exemplo,  plus  posset  plebi  prodesse 
subjectœ  debilis  et  œgrotus,  quamquivisalius, 
robustus  licet  et  sanus.  » 

L'humilité  de  ce  saint  prélat  fut  infatigable, 
il  renouvela  les  mêmes  instances  auprès 
d'Innocent  II,  successeur  d'Honoré  II,  quand  il 
vint  en  France.  Le  succès  fut  le  même,  et  no- 
nobstant toutes  ces  tentatives  inutiles,  le  désir 
de  quitter  son  évèché  ne  le  quitta  qu'avec  la 
vie. 

Ce  qu'en  dit  l'auteur  de  la  Vie  de  ce  saint, 
(Surins,  mense  April.  die...)  nous  fait  voir 
en  même  temps  la  coutume  qui  s'établissait 
d'avoir  recours  au  pape  pour  ces  résigna- 
tions d'évêchés  ,  et  un  juste  fondement  de 
ne  pas  les  admettre  pour  les  seules  infirmi- 
tés du  corps,  lorsqu'elles  sont  balancées  par 
une  réputation  de  sainteté  bien  établie. 

Innocent  II  ne  fut  pas  plus  favorable  à  une 
semblable  demande  de  saint  Malachie,  arche- 
vêque d'Armag  en  Irlande,  quoiqu'il  l'ac- 
compagnât de  beaucoup  de  prières  et  de  lar- 
mes, étant  venu  à  Rome  vers  l'an  1 137  :  «  Cum 
multis  lacrymis  implorabat  licere  sibi  vivere 
et  mori  in  Claravalle ,  permissu  et  benedic- 
tione  summi  pontificis.  »  C'est  ce  qu'en  dit 
saint  Bernard  dans  la  vie  qu'il  a  écrite  de  ce 
saint  (Baronius,  an.  1137,  n.  23  ;  Bern.  epist. 
ccclxxii). 

Le  même  saint  Bernard  écrivit  â  Thurslin, 
archevêque  d'York,  qu'il  devait  vivre  en  moine 
sans  cesser  d'èhe  évêque:  «Humilitatis  ha- 
bilu  ,  vitœque  sanctitate  monachum  exhi- 
beatis  in  episcopo ,  »  et  ne  point  penser  à 
quitter  son  évêché,  s'il  n'avait  la  permission 
du  pape,  ou  s'il  n'était  coupable  de  quelque 
crime  :  «  Nisi  forte,  quod  absit,  et  nos  non 
credimus,  mortale  aliquid  commissum  sit, 
aut  summi  pontificis  autoritate  emerito  fuerit 
indulta  licentia,  etc.  Si  causa  latens  cedere 
compellat,  aut  dominus  papa  quietem  indul- 
geat.  » 

Saint  Bernard  nous  apprend  encore  que  les 
abbés  même  et  les  moines  obtenaient  des 
permissions  du  pape,  pour  abandonner  leurs 
abbayes  et  leurs  monastères. 


DE  LA  CESSION,  DÉMISSION  ET  RÉSIGNATION,  etc. 


495 


II  est  vrai  qu'il  n'approuve  pas  la  manière 
dont  en  avait  usé  l'abbé  de  Morimond ,  qui 
avait  quitté  son  abbaye  et  avait  emmené  quel- 
ques religieux  par  un  désir  précipité  d'une 
retraite  plus  affreuse,  sans  avoir  demandé  la 
permission  de  l'abbé  de  Cîteaux  et  de  l'évèque 
de  Langres,  à  quoi  il  était  obligé  :  «  Nam  utri- 
que  debitor  erat.  »  Mais  saint  Bernard  ne  nie 
pas  que  le  pape  n'eût  ce  pouvoir,  quoiqu'il 
croie  que  cette  permission  lui  eût  été  ou  sur- 
prise par  le  mensonge,  ou  arrachée  par  impor- 
tunité  :  «  Quod  tamen  summum  fecisse  pon- 
tificem  nunquam  crediderim,  nisi  aut  cir- 
cumventum  mendacio  ,  aut  importunitate 
victum  (Bern.  epist.  iv,  v,  vi,  vu,  lxxxii).  » 

11  faut  revenir  aux  évêques,  et  nous  ressou- 
venir d'une  infinité  d'exemples  que  nous 
avons  touchés  ailleurs,  des  prélats  qui  avaient 
reçu  l'investiture  des  princes  et  qui  allaient 
ensuite  remettre  leurs  évêchés  au  pape,  non 
pas  pour  les  reprendre  plus  canoniquement, 
mais  pour  s'en  dépouiller  absolument;  quoi- 
que leurs  saints  désirs  méritassent  de  n'être 
point  exaucés. 

Tel  fut  saint  Othon,  évèque  de  Bamberg,  en 
1103,  sous  Pascal  II,  selon  l'auteur  de  sa  Vie. 
Tel  fut  saint  Thomas,  archevêque  de  Cantor- 
béry, en  l'an  1163,  selon  Guillaume  de  Neu- 
brige  :  «  Secreto  in  manus  domini  papa1  resi- 
gnavit.  »  Ce  saint  prélat  n'en  demeura  pas  là, 
il  fit  une  seconde  démission  en  plein  consis- 
toire l'année  d'après.  Les  cardinaux  délibé- 
rèrent, s'il  fallait  l'admettre  pour  donner  la 
paix  à  l'Angleterre  par  cette  charitable  condes- 
cendance; ou  s'il  fallait  confirmer  et  animer 
de  plus  en  plus  l'invincible  défenseur  des  li- 
bertés de  l'Eglise.  Le  pape  fut  de  ce  dernier 
avis.  C'était  Alexandre  III. 

Voici  les  paroles  qu'il  lui  dit  en  lui  rendant 
son  église  :  «  Resignalione  facta,  etc.  Jam  se- 
cure  poteris  de  novo,  de  manu  nostra  pontiti- 
calisoflîcii  curam  recipere,  dum  te  in  integrum 
ducimus  restituendum  (Baron.,  an.  If 03,  n.  1; 
Baron.,  an.  1163,  n.  18;  1164,  a.  3*J).  » 

V.  On  trouve  une  autre  espèce  de  démis- 
sion plus  rare  et  plus  remarquable  que  les 
précédentes.  Geoffroy,  fils  puîné  du  roi  d'An- 
gleterre Henri  II,  avait  été  élu  évêque  de  Lin- 
coln. Comme  il  ne  se  mettait  point  en  état  de 
se  faire  ordonner,  Alexandre  III  enjoignit  à 
l'archevêque  de  Cantorbéry  de  le  contraindre 
par  les  censures  ecclésiastiques,  de  renoncer 
à  cet  évêché,   ou  de  se  faire  ordonner  sans 


délai  :  «  Ecclesiastica  censura  compelleret  ele- 
ctioni  suse  renuntiare,  vel  sine  dilatione  or- 
dinem  sacerdotis  et  pontificalis  officii  digni- 
tatem  recipere  (Baron.,  an.  1181).  » 

C'est  comme  en  parle  Roger  qui  rapporte 
ensuite  la  lettre  de  ce  prince  à  l'archevêque  de 
Cantorbéry,  par  laquelle  il  lui  remet  cet  évêché 
comme  à  son  métropolitain,  et  comme  délégué 
pour  cela  en  particulier  par  le  Saint-Siège. 
«  Omne  jus  electionis  meœ  et  Lincolniensem 
episcopatum  spontanée,  libère  et  intègre  in 
manu  vestra,  Pater  sancte,  resigno,  tam  ele- 
ctionis, quam  episcopatusabsolutionem  postu- 
lans  a  vobis,  tanquam  a  metropolitano  meo,  et 
ad  hoc  abApostolica  Sede  specialiter  delegato.» 

Voilà  l'autorité  du  métropolitain  encore  re- 
connue pour  recevoir  ces  résignations  ,  mais 
confondue  néanmoins  avec  une  délégation  du 
pape,  qui  avait  apparemment  été  nécessaire, 
parce  que  l'archevêque  de  Cantorbéry  n'eût 
pas  osé  déployer  une  autorité  si  absolue  envers 
le  fils  et  le  frère  de  ses  rois. 

Arnulphe,  évêque  de  Lisieux,  ne  pouvant 
plus  souffrir  les  outrages  que  lui  faisait  le 
même  roi  d'Angleterre,  Henri  II,  se  retira  dans 
l'abbaye  de  Saint-Victor  de  Paris,  et  y  finit  ses 
jours. 

Il  avait  auparavant  consulté  sur  ce  sujet  le 
pieux  et  savant  Pierre  de  Blois,  qui  lui  fit  cette 
admirable  réponse,  que  ses  infirmités  corpo- 
relles et  son  âge  fort  avancé  ,  pouvaient  bien 
lui  donner  un  juste  sujet  selon  les  saints  Pères, 
de  prendre  un  coadjuteur,  mais  non  pas  de 
renoncer  à  son  évêché.  Que  la  crainte  de  la 
colère  de  son  prince  ne  pouvait  efl'ra ver  qu'une 
âme  lâche;  qu'il  pouvait  sans  peine  regagner 
ses  bonnes  grâces,  par  sa  modestie  et  ses  sou- 
missions, parce  que  rien  ne  choquait  tant  ce 
prince  que  l'opiniâtreté  et  les  rébellions  des 
prélats. 

«  Si  vestri  principis  gratiam  affectatis ,  eam 
potestis  obtinere  levissime  ,  dummodo  vos 
habeatis  circa  eum  humiliter  et  dévote.  Ipse 
homo  est  qui  rebellioneni  et  contumaciam  in 
episcopis  super  omnia  detestatur.  Ipse  est,  qui 
sola  humilitate  viucit  et  vincitur  (Blesensis., 
ep.  xuv).  » 

Voilà  un  éloge  admirable  de  ce  roi  généreux 
et  modeste.  Je  reviens  à  la  réponse  de  Pierre 
de  Blois,  qui  ajoute  que  si,  comme  l'on  disait, 
il  était  autrefois  entré  dans  l'épiscopat  par  la 
porte  de  l'ambition  et  des  brigues,  il  n'y  avait 
point  de  meilleure  voie  d'expier  cette  faute  que 


496 


DE  L'ÉLECTION  DES  ËVÉQUES.  —  CHAPITRE  CINQUANTE-QUATRIÈME. 


de  renoncer  à  une  dignité  si  sainte,  et  si  peu 
saintement  acquise. 

«  Porro  aliunde  subesse  potest  légitima  re- 
signationis  occasio.  Dicitur  quod  ab  adolescen- 
tia  cœpistis  ecclesiasticos  honores  olfacere  ;  et 
ad  hune  honorem  ,  qui  nunc  onerosus  est 
vobis,  obsequiis,  et  intercessionibus ,  et  aliis 
ambitionis  humanae  suffragiis  aspirare;  currite 
ad  eonscientiœ  vestrœ  testimonium,  et  si  inve- 
neritis  vos  minus  canonicum  habuisse  ingres- 
sum,  sitis  solliciti  de  egressu.  Nam  hic  resi- 
gnatio  habet  locum.  Beato  enim  Gregorio  teste, 
qui  in  ovileovium,  non  perostium,  sed  aliunde 
ascendit,  ad  aeternee  salutis  bravium  in  vanum 
se  fatigat,  nisi  honorem  in  quo  deliquit,  peni- 
tus  derelinquat.  Sancta  ergo  et  salubris  est 
cogitatio,  facta  episcopatus  cessione,  privatam 
eligere  vitam,  si  recolitisconscientiam  vestram 
jam  dietœ  promotionis  obtentu  fuisse  vel  in 
modico  vulneratam.  Si  meœ  parvitatis  acce- 
ptais consilium,  nihil  omninoretinebitis  pênes 
vos,  quod  acquisieritis  per  peccatum  (Gregdî., 
1.  ix,  ep.  xl).  » 

Pierre  de  Blois  a  traité  ailleurs  la  même 
matière  à  l'égard  des  abbés.  La  lettre  cinquante- 
septième  d'Arnulphe  regarde  sa  retraite,  mais 
il  ne  parait  nulle  part  s'il  demanda  au  pape, 
ou  à  son  métropolitain,  que  ses  liens  lui  fussent 
relâchés  (Epist.  eu,  Roger,  p.  013). 

Nous  en  pouvons  conjecturer  quelque  chose 
de  la  Vie  de  saint  Hugues,  évêque  deLincolnn, 
qui  vivait  en  même  temps ,  et  qui  demanda  à 
tous  les  papes  de  son  temps  d'être  dégagé  de 
ces  saintes  et  prétentieuses,  mais  très-pesantes 
chaînes.  Il  fallut  qu'on  usât  enliu  de  rigueur 
et  de  menaces  a  Rome,  pour  empêcher  qu'un 
ne  continuât  de  leur  porter  des  lettres  de  sa 
part  pour  demander  sou  affranchissement. 

Voici  comme  en  parle  l'auteur  de  sa  Vie. 
«  A  singulis  Romanis  pontificibus ,  qui  ejus 
tempore  Ecclesiœ  praefuerunt,  id  humillime 
petiit ,  sed  non  obiiuuit ,  etc.  Nunlios  cum 
minis  remiserunt ,  vetaruutque  ne  deinceps 
hujusmodi  litteras  ad  Apostolicam  Sedeni  dé- 
ferrent Baron.,  au.  1191,  n.  46).  » 

VI.  On  peut  donc  croire  avec  fondement  que 
la  coutume  de  ne  point  quitter  les  évèchés 
sans  la  licence  du  pape,  qui  s'établissait  depuis 
si  longtemps  et  par  tant  de  degrés ,  se  trouva 
entièrement  établie  sous  Alexandre  III  ,  en 
sorte  néanmoins  qu'on  tolérait  encore  quel- 
ques contraventions.  Ce  pape  fournit  lui-même 
une  preuve    de   ces  deux    vérités    dans    sa 


lettre  à  l'évèque  de  Lincopen  en  Danemark. 

Il  lui  mande  que  nonobstant  que  son  pré- 
décesseur n'eut  pu  résigner  son  évêché  entre 
1rs  mains  de  l'archevêque  de  Landon,  pour  se 
retirer  dans  un  cloître  sans  la  licence  du  Saint- 
Siège  ,  il  voulait  bien  néanmoins  dissimuler 
•cela  et  confirmer  l'élection  qu'on  avait  faite  de 
sa  personne.  «  Licet  ei  non  licuerit  absque 
autoritate  Romani  pontificis  episcopali  digni- 
tati  abrenuntiare  :  volentes  tamen,  etc.  (Ap- 
pend.  n,  ep.  xxm).  » 

Roger  dit  bien  qu'en  l'an  1172  et  1175,  l'évè- 
que de  saint  Asaph,  dans  le  pays  de  Galles, 
quitta  son  évêché,  et  que  l'archevêque  de  Can- 
torbéry  l'obligea  ou  de  retourner  dans  son 
Eglise,  ou  d'en  donner  une  résignation  pure 
et  simple ,  «  Ut  in  vi  obedientiae  ad  sedem  pro- 
priam  rediret,  vel  curam  pastoralem,  quœ  sibi 
fuerat  commissa ,  in  manu  ipsius  libère  et 
absolute  resignaret.  a  L'évèque  prit  ce  dernier 
parti,  et  remit  son  évêché  a  l'archevêque.  Mais 
tout  cela  se  faisait  avec  l'autorité  du  pape, 
«  admouitione  Alexandri  summi  pontificis.  » 

La  même'  coutume  n'était  pas  moins  en 
vigueur  dans  l'Allemagne.  La  paix  n'ayant  pu 
se  faire  entre  ce  pape  et  l'empereur  Frédéric  I", 
en  l'an  1177,  que  l'archevêque  de  Salsbourg 
ne  renonçât  a  son  archevêché,  à  cause  de  l'ex- 
trême aversion  que  l'empereur  avait  conçue 
contre  lui,  il  fit  une  résignation  un  peu  forcée 
entre  les  mains  du  pape,  comme  ce  pape  même 
le  témoigne  dans  la  lettre  qu'il  en  écrivit  au 
clergé  de  Salsbourg.  «  Cum  gratiam  Friderici 
imperatoris  recuperare  non  posset ,  maluit 
cedere,  quam  conlendere.  » 

Henri,  cardinal  d'Albano  ,  qui  avait  été  au- 
paravant abbé  de  Clairvaux.  fit  instance  auprès 
de  ce  pape,  afin  qu'il  agréât  la  démission  de 
l'archevêque  primat  d'Irlande,  accablé  d'années 
et  de  travaux,  et  attendu  le  choix  qu'il  avait 
fait  d'un  excellent  homme  pour  lui  succéder. 
«  Rogamus,  ut  votiset  desideriis  praedicti  pon- 
tificis, tam  in  absolutioneejus,  quam  in  ordi- 
natione  istius  efficaciter  annuatis  (Bibliotb. 
Cisterc,  t.  u,  p.  252).  » 

Je  n'ai  pas  mis  en  sa  place  l'histoire  de  l'ar- 
chevêque de  Tours,  Hugues  ,  parce  qu'elle  est 
un  peu  différente  des  résignations  simples, 
quoiqu'elle  y  ait  beaucoup  de  rapport ,  même 
pour  la  nécessité  où  l'on  se  trouva  d'implorer 
l'autorité  du  pape. 

Ce  prélat  s'étant  mis  en  chemin  pour  aller 
à  Rome,  une  dangereuse,  maladie  l'arrêta  â  la 


DE  LA  CESSION,  DÉMISSION  ET  RÉSIGNATION,  etc. 


497 


Charité,  où  ayant  perdu  toute  espérance  de 
recouvrer  la  sauté,  il  prit  l'habit  de  religion  et 
se  fit  moine  de  Cluny.  Il  en  revint  néanmoins 
et  son  clergé  vint  lui  faire  les  dernières  ins- 
tances, afin  qu'il  reprît  le  gouvernement  de 
son  Eglise.  11  crut  qu'il  devait  s'en  remettre 
au  jugement  du  pape. 

C'était  Innocent  II,  à  qui  le  saint  abbé  de 
Cluny  écrivit  une  lettre  pour  le  porter  à  ren- 
voyer ce  saint  et  sage  prélat  dans  son  église  : 
«  Respondit  archiepiscopus  nihil  se  horum 
facturum,  priusquam  res  vobis  innotesceret, 
et  a  paternitate  vestra,  quod  sibi  faciendum 
esset,  audiret.  »  Et  plus  bas  :  «  Rogat  Turo- 
nensis  ecclesia,  rogat  justifia ,  quatenus  pater- 
nitas  vestra,  cui  omnium  ecclesiarum  sollici- 
tudo  a  Deo  commissa  est ,  redire  persuadeat, 
et  si  sponte  noluerit,  etiam  invitum  compel- 
lat  (Petr.  Clun.,  tom.  iv,  ep.  x).  » 

VU.  C'était  là  l'état  de  la  discipline  ecclésias- 
tique touchant  les  résignations  simples  des  évè- 
chés,  au  temps  qu'Innocent  III  fut  élevé  sur  le 
siège  de  saint  Pierre.  Les  résignations  et  les 
translations  des  évêques  étaient  '  réservées  au 
pape.Ainsi  ce  pape,  qui  n'était  pas  d'humeur  à 
négliger  ses  droits,  parla  toujours  de  cette  ré- 
servation, comme  d'uu  point  réglé  par  le  droit 
commun. 

Voici  comment  il  écrivit  à  l'évèque  de  Wits- 
bourg  :  a  Multa  sunt  quœ  prœter  specialem 
autoritatem  Sedis  Apostolica?  non  possent,  nec 
deberent  impune  ab  aliquibus  attentari,  ut- 
pote  cessiones  et  translationes  episcoporum 
(C.  Illud.  Extra.  De  major,  et  obedient.).  » 

Quant  aux  décrétales,  où  ce  pape  compa- 
rant le  mariage  spirituel  entre  l'évèque  et  son 
église,  avec  le  mariage  charnel,  fait  l'un  et 
l'autre  également  indissoluble ,  en  sorte  que 
ce  soit  Dieu  seul  qui  l'a  institué ,  qui  puisse 
aussi  le  dissoudre,  il  est  visible  que  ce  n'est 
qu'un  éclaircissement  de  la  pratique  reçue 
dans  l'Eglise  et  un  nouveau  jour  donné  avec 
beaucoup  de  probabilité.  Mais  ce  ne  fut  jamais 
dans  l'intention  même  de  ce  pape  une  preuve 
convaincante  ,  ou  démonstrative,  qu'il  fallût 
examiner  avec  toute  l'exactitude  et  la  sévérité 
possible. 

Ce  pape,  qu'on  sait  avoir  été  très-savant,  ne 
pouvait  pas  ignorer  :  1°  Que  le  mariage  char- 
nel était  sans  doute  plus  indissoluble  que  celui 
de  l'évèque  avec  son  église  ,  puisqu'il  y  a  eu 
tant  de  légitimes  dispenses  de  celui-ci ,  même 
après  sa  consommation,  et  qu'il  n'y  en  eut 

Th.  —  Tom.  IV. 


jamais  et  ne  peut  y  en  avoir  de  celui-là  ; 

2°  Que  l'Eglise  et  le  pape  n'ayant  jamais  en- 
trepris, ni  cru  pouvoir  entreprendre  de  rompre 
un  mariage  légitime  et  consommé,  ce  serait 
leur  ôter  le  pouvoir  de  recevoir  les  résigna- 
tions et  de  faire  les  translations  des  évêques, 
si  l'on  voulait  s'opiniâtrer  à  mettre  une  par- 
faite égalité  entre  ces  deux  mariages  ; 

3°  Qu'il  aurait  lui-même  ruiné  sa  prétention 
par  cette  même  décrétale,  s'il  eût  voulu  s'y 
donner,  ou  s'y  maintenir  un  pouvoir  extraor- 
dinaire dans  les  mariages  spirituels  par  la 
comparaison  du  mariage  charnel  et  par  la 
prérogative  singulière  des  pontifes  romains, 
d'être  les  dépositaires  universels  des  pouvoirs 
divins  de  J.-C.  dont  ils  sont  les  vicaires. 

On  détruirait  sa  prétention  par  son  propre 
raisonnement,  en  lui  répliquant  que  comme 
le  pape  n'a  pas  le  pouvoir  de  rompre  le  lien 
du  mariage  commun ,  il  ne  peut  donc  non 
plus  ratifier  les  dissolutions  du  mariage  spi- 
rituel. 

Ce  n'est  donc  pas  avec  cet  air  de  critique 
qu'il  faut  lire  et  interpréter  cette  décrétale,  non 
plus  que  plusieurs  autres  lois  ecclésiastiques , 
auxquelles  on  applique  une  infinité  de  sens  et 
de  raisonnements  mystérieux  pendant  qu'elles 
sont  en  vigueur,  et  après  que  des  pratiques 
toutes  contraires  ont  prévalu,  et  ont  passé  en 
loi,  on  trouve  d'autres  éclaircissements  pour 
les  appuyer,  qui  pour  être  diamétralement  op- 
posés aux  précédents,  n'en  sont  pas  moins  vé- 
ritables en  leur  temps  et  aux  lieux  où  ces  pra- 
tiques régnent. 

Les  vérités  certaines  et  constantes  ne  sont 
jamais  contraires  les  unes  aux  autres,  parce 
qu'elles  ne  sont  qu'une  vérité  éternelle,  in- 
faillible et  immuable.  Mais  les  vraisemblances 
et  les  probabilités  sont  très-différentes  les  unes 
des  autres,  et  quelquefois  même  contraires, 
et  néanmoins  elles  servent  de  règle  à  une 
grande  partie  de  notre  conduite ,  lorsque  la 
lumière  de  la  vérité  ne  se  montre  à  nous  que 
sous  ces  nuages. 

Les  lois  éternelles  ne  sont  jamais  diverses, 
ni  changeantes,  parce  qu'elles  ne  sont  qu'une 
seule  loi  et  une  vérité  immuable.  Mais  les  lois 
temporelles  changent  avec  le  temps,  et  sont 
assez  souvent  opposées  les  unes  aux  autres. 
Cette  diversité  des  lois  temporelles  est  appuyée 
sur  les  probabilités  et  les  convenances  qui  n'ont 
rien  d'immuable,  non  plus  qu'elles. 

Ceux  qui  jeûnaient  les  samedis  de  toute  l'an- 


498 


DE  L'ÉLECTION  DES  EVÈQUES.  —  CHAPITRE  CINQUANTE-QUATRIÈME. 


née,  el  ceux  tjui  jeûnaient  trois  carêmes  en  une 
année,  ont  passé  en  quelques  lieux  durant  un 
temps  pour  des  gens  qui  judaïsaient,  et  qui 
crucifiaient  jusqu'à  trois  fois  le  Fils  de  Dieu. 
La  suite  des  siècles  a  trouvé  des  raisons  de 
même  poids  que  celles-là,  pour  autoriser  des 
pratiques  toutes  contraires,  quand  elles  ont 
été  établies.  Le  tout  consiste  à  ne  pas  compter 
sur  ces  raisons  pour  faire  quelque  innovation 
que  ce  soit,  et  de  ne  s'amuser  jamais  à  en 
faire  une  censure  rigoureuse,  quand  elles  ne 
sont  avancées  que  comme  des  embellissements 
du  discours,  et  des  convenances  probables 
d'une  pratique  déjà  établie  et  incontestable, 
et  non  pas  pour  établir  de  nouvelles  maximes. 

C'est  en  ce  sens  que  le  pape  Innocent  III  di- 
sait qu'il  n'appartenait  qu'au  Saint-Siège  de 
donner  des  dispenses  sur  les  mariages  spiri- 
tuels aussi  bien  que  sur  les  temporels.  Parce 
que  comme  c'est  Dieu  qui  est  l'auteur  de  l'un 
et  de  l'autre  de  ces  mariages,  et  de  leur  indis- 
solubilité, il  y  a  aussi  quelque  convenance  que 
ce  soit  le  vicaire  de  Dieu  sur  la  terre  qui  donne 
toutes  les  dispenses  qui  regardent  l'un  et  l'autre 
mariage. 

L'usage  en  était  déjà  reçu;  nous  avons  re- 
marqué qu'Alexandre  III  avait  agi  et  parlé, 
comme  étant  le  seul  qui  eût  le  pouvoir  d'ac- 
cepter les  démissions  des  évêques ,  et  quant 
au  mariage,  Innocent  III  réduisit  l'empêche- 
ment de  la  parenté  au  quatrième  degré,  au 
lieu  du  septième  où  il  était. 

C'est  à  mon  avis  comme  il  faut  entendre  les 
décrétâtes  de  ce  pape  qui  regardent  cette  ma- 
tière, et  où  il  ne  s'agit  que  des  dispenses  réser- 
vées au  pape.  «  Non  enim  homo,  sed  Deus 
séparât,  quos  Romanus  Pontifex,  qui  non  ho- 
minis,  sed  veiï  Dei  vicem  gerit  in  terris,  Eccle- 
siarum  utilitate,  vel  necessitate  pensata,  non 
bumana,  sed  divina  potius  autoritate  dissolvit 
(Extra.  De  translat.  episc,  c.  n,  m,  iv;  et  de 
Majorit.,  c.  v).  » 

L'autorité  divine  que  ce  pape  s'attribue  n'est 
autre  qu'une  autorité  établie  par  J.-C.  La  pri- 
mauté du  Saint-Siège  est  d'une  institution 
divine  ;  et,  quoique  durant  plusieurs  siècles, 
l'usage  n'eût  pas  encore  réservé  certains  pou- 
voirs particuliers  au  pape,  ni  ne  les  eût  pas 
fait  considérer  comme  des  apanages  de  sa 
primauté ,  lors  néanmoins  que  la  coutume 
universellement  reçue  lui  a  fait  cette  réserva- 
tion de  pouvoirs  et  de  dispenses,  rien  n'est 
plus  convenable  que  de  dire  que  cette  attri- 


bution se  fasse  au  pape  comme  au  chef  de 
l'Eglise. 

Ce  n'est  donc  nullement  l'intention  de  ce 
pape  que  ce  pouvoir  appartienne  de  droit  di- 
vin au  Saint-Siège;  mais  dans  ses  décrets  il 
veut  dire  que  la  longue  révolution  des  temps 
et  des  affaires,  ayant  enfin  réservé  ce  droit  au 
Siège  apostolique,  il  est  juste  de  croire  que 
c'est  comme  un  apanage  naturel  de  sa  divine 
primauté,  lequel  n'a  commencé  néanmoins  à 
éclater  que  lorsque  l'utilité  et  l'édification  de 
l'Eglise  l'a  demandé. 

VIII.  Quant  aux  raisons  canoniques  des  dé- 
missions, outre  plusieurs  lettres  que  ce  pape  a 
écrites  sur  ce  sujet,  et  où  il  fait  quelquefois 
une  espèce  de  violence  à  certains  évêques  que 
leur  vieillesse,  leurs  infirmités,  ou  leur  peu 
de  conduite ,  avaient  rendus  inutiles  à  leur 
église,  pour  les  porter  à  une  démission  volon- 
taire, nous  avons  dans  le  corps  du  droit  une 
savante  et  fameuse  décrétale,  où  il  explique 
les  six  causes  légitimes  de  quitter  un  évêché 
(Regest.  xiv.  epist.  xxxn,  xxxiv  ;  Ibid.  xv, 
epist.  xiv;  Ibid.  xvi,  epist.  cxl). 

Le  premier  est  un  crime  commis,  mais  un 
de  ces  crimes  qui  sont  encore  un  obstacle  au 
ministère  pontifical,  après  même  qu'ils  ont  été 
expiés  par  la  pénitence.  «  Propter  conscien- 
tiam  criminis  cedendi  potest licentia  postulari, 
et  forsitan  non  cujuslibet,  sed  illius  duntaxat, 
propter  quod  ipsius  officii  executio  post  pe- 
ractam  pœnitentiam  impeditur.  Cum  si  omnes 
quos  arguit  conscientia  cujuslibet  culpœ  cédè- 
rent pauci,  vel  nulli  in  illo  ministerio  rema- 
nereni  [Extra.  De  renunt.,  c.  x  .  » 

La  seconde,  la  débilité  du  corps,  causée  ou 
par  les  maladies  ou  par  la  vieillesse;  cela  s'en- 
tend si  elle  rend  incapable  des  fonctions  pas- 
torales. «  Per  quam  impotens  redditur  ad  exe- 
quendum  pastorale  officium.  » 

La  troisième  est  le  défaut  de  science.  Quoi- 
qu'une science  médiocre  soit  suffisante,  «  Etsi 
desideranda  sit  eminens  scientia  in  pastore,  in 
eo  tamen  est  competens  toleranda.  » 

La  quatrième  est  l'aversion  incorrigible  que 
les  peuples  ont  de  leur  pasteur,  dont  tous  les 
soins  et  tous  les  travaux  deviennent  non-seu- 
lement inutiles  ,  mais  en  quelque  façon  pré- 
judiciables. 

Evermer,  patriarche  de  Jérusalem,  s'étant 
justifié  dans  un  synode  romain  des  accusations 
dont  le  roi  de  Jérusalem,  Baudouin,  et  Arnul- 
phe,  chancelier  de  la  même  église,  l'avaient 


DE  LA  CESSION,  DÉMISSION  ET  RÉSIGNATION,  etc. 


499 


chargé,  et  ayant  été  rétabli  dans  sa  dignité 
par  la  sentence  de  Pascal  II,  ne  laissa  pas  de 
s'en  démettre  volontairement  après  cela,  voyant 
qu'il  ne  pouvait  surmonter  la  résistance  que 
le  roi  continuait  de  lui  faire,  et  considérant 
à  quels  dangers  il  allait  exposer  cette  église 
renaissante,  s'il  s'opiniâtrait  à  défendre  son 
droit. 

Albert,  chanoine  d'Aix,  qui  écrivit  l'histoire 
de  Jérusalem,  en  parle  en  ces  termes  :  «  Rege 
ex  Arnolphi  instinctu,  amplius  patriarchae  ad- 
versante,  nec  eum  in  sedem  patriarchatus 
redire  consentiente,  actum  est  multorum  con- 
silio  quatenus  Evermerus  sine  Conciliis  et  ju- 
dieio,  patriarchatus  sui  dignitatem  ultro  absque 
ulla  spe  relinqueret  ;  ne  sancta  ac  novella  ec- 
clesia  Jérusalem  in  hoc  odio  et  contentione 
tôt  diebus  pastoris  vigilantia  careret  (L.  x, 
c.  o).  » 

Gobelin  fut  élu  en  sa  place  par  les  suffrages 
du  roi,  du  chancelier  et  du  clergé.  «  Régis, 
cancellarii  et  totius  Ecclesiœ  electione  Gobeli- 
nus  subrogatur.  »  Cette  conduite  irrégulière, 
et  entièrement  opposée  aux  canons,  fut  tolérée 
par  le  pape  par  un  sage  accommodement  aux 
nécessités  de  cette  nouvelle  église.  «  Quod 
quamvis  injustum  sit,  ut  haec  fiât  allercalio 
nisi  ex  canonum  decreto  et  sententia  alter 
eorum  fuerit  condemnatus;  tamen  quia  rudis 
et  tenera  adhuc  Jerosolimitana  erat  Ecclesia 
id  fieri  concessit  apostolicus.  » 

La  cinquième  cause  légitime  de  quitter  un 
évèché,  est  le  scandale  ou  le  schisme  dont 
l'Eglise  serait  menacée,  si  le  pasteur,  quel- 
qu'innocent  qu'il  soit,  préférait  son  honneur  à 
son  propre  salut,  qui  est  renfermé  dans  celui 
de  l'église. 

La  sixième  est  l'irrégularité,  comme  la  bi- 
gamie. Mais  quoique  la  naissance  d'un  prélat 
n'eût  pas  été  légitime,  ou  qu'il  fût  irrégulier 
pour  quelqu'autre  cause,  il  faudrait  l'empê- 
cher de  se  démettre,  si  la  sainteté  de  sa  con- 
duite passée  donnait  lieu  aune  juste  dispense. 

IX.  Dans  la  décrétale  suivante,  ce  pape  pro- 
pose plusieurs  rencontres  où  celui  qui  a  quitté 
son  évêché  pour  se  faire  moine  peut  y  être 
rappelé,  nonobstant  le  canon  du  concile  de 
Constantinople  qui  a  défendu  ce  retour. 

II  donne  aussi  quelques  explications  à  ce 
canon,  savoir  qu'il  s'y  agit  d'un  crime  pour 
lequel  un  évêque  a  été  déposé  et  renvoyé  dans 
un  monastère  pour  y  faire  pénitence,  ou  d'un 
crime  dont  on  ne  pouvait  faire  pénitence  sans 


se  déposer  en  quelque  façon  soi-même,  et  se 
jeter  dans  un  monastère.  Mais  il  n'est  pas  fa- 
cile d'excuser  la  méprise  de  ce  pape  qui  a  pris 
ce  concile  de  Constantinople  pour  le  premier 
de  Constantinople,  qui  est  le  deuxième  concile 
général  et  un  des  quatre  dont  le  grand  saint 
Grégoire  a  dit  qu'il  avait  pour  eux  la  même 
vénération  que  pour  les  quatre  évangiles,  ce 
qui  s'entend  des  articles  de  foi  qui  y  ont  été 
décidés.  Or,  il  s'en  faut  beaucoup  que  ce  ca- 
non dont  nous  parlons  soit  de  ce  premier  con- 
cile de  Constantinople  ;  il  est  d'un  autre  concile 
de  Constantinople,  tenu  sous  le  faux  patriarche 
Photius,  au  temps  du  pape  Jean  Yill,  auquel 
Photius  tâcha  de  s'égaler,  comme  il  y  paraît 
par  le  premier  canon,  suivi  seulement  de  celui 
dont  nous  parlons  et  d'un  autre.  Ce  concile  se 
trouve  dans  Ralsamon,  et  il  précède  immédia- 
tement celui  de  Carthage  (Extra.  De  renunt. 
c.  xi). 

On  pourrait  dire,  pour  excuser  ce  pape,  que 
les  plus  savants  des  anciens  Pères  ont  été  quel- 
quefois peu  instruits  de  l'histoire  ecclésiasti- 
que, parce  qu'ils  n'avaient  presque  aucun  de 
ces  grands  secours  que  la  suite  des  siècles  nous 
a  fournis  pour  nous  en  instruire.  Et,  comme 
faute  de  cette  connaissance  de  l'histoire  ecclé- 
siastique, on  est  sujet  à  faire  de  grandes  mé- 
prises dans  l'explication  des  canons,  c'a  été 
aussi  la  raison  qui  nous  a  obligé  de  faire  dans 
cet  ouvrage  une  alliance  la  plus  étroite  qui 
nous  a  été  possible,  des  canons  des  conciles  et 
de  l'histoire  de  l'Eglise. 

X.  Il  faut  encore  remarquer,  sur  les  six  rai- 
sons canoniques  que  ce  pape  rapporte,  pour 
se  faire  décharger  de  l'évêché,  qu'il  y  en  a  deux 
où  le  droit  nouveau  semble  s'être  un  peu  dé- 
tourné de  l'ancien. 

La  première  est  celle  qui  regarde  la  péni- 
tence des  crimes  commis.  Le  pape  décide 
qu'après  une  entière  expiation  du  crime  parla 
pénitence,  il  n'y  a  plus  d'irrégularité  qui  puisse 
donner  lieu  à  une  démission,  si  ce  n'est  que  le 
crime  ou  le  scandale  du  crime  eût  été  tel,  que 
même  après  une  rigoureuse  pénitence,  il  fût 
encore  un  obstacle  à  l'exécution  des  fonctions 
sacerdotales. Nous  avons  montré,  en  parlant  ci- 
dessus  des  irrégularités,  que  cette  discipline, 
plus  indulgente  que  l'ancienne,  n'avait  pris 
commencement  que  vers  la  fin  du  onzième 
siècle. 

La  seconde  est  celle  des  maladies,  ou  des 
autres  indispositions  continuelles,  auxquelles 


500  DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQLEà.  -  CHAPITRE  l  INQ1  ANTE-QUATRIEME. 


saint  Grégoire  aimait  mieux  remédier  en  don- 
nant un  coadjuteur,  et  au  contraire,  Inno- 
cent III,  suivant  les  traces  de  Grégoire  VII, 
semble  désirer  que  l'évéque  se  démette. 

11  y  a  apparence  que  les  bons  évêques  n'at- 
tendaient pas  qu'on  les  prévînt  sur  une  matière 
si  délicate.  Rigord  dit  qu'en  1213,  l'évéque  de 
Senlis,  se  sentant  accablé  de  la  pesanteur  de 
son  corps  et  de  sa  vieillesse,  demanda  sa  dé- 
charge au  pape  selon  le  droit,  et  l'obtint  après 
(rente  ans  d'épiscopat.  aSentiens  se  lam  aMate, 
quam  corpulentia  ponderosa  insufficientem 
oneri,quod  jam  pertriginta  annos  portaverat, 
impetrata  a  Summo  Pontifice,  sicut  in  jure 
cautum  est,  licentia,  renunliavit  episcopatui, 
et  transtulit  se  ad  monacbos,  etc.  » 

Ce  droit  dont  parle  ici  Rigord,  était  plus  an- 
cien qu'Innocent  III,  qui  ne  fit  point  de  dé- 
crétai précise  pour  se  réserver  ce  pouvoir, 
mais  il  le  supposa  toujours  comme  une  chose 
déjà  établie  par  l'usage.  Il  est  assez  probable 
que  cet  usage  ne  se  fût  pas  établi,  si  les  conciles 
provinciaux  se  fussent  tenus  régulièrement  aux 
temps  réglés  parles  canons,  et  que  les  évoques 
eussent  eu  assez  de  vénération  pour  ces  assem- 
blées, et  pour  leurs  métropolitains,  en  sorte 
qu'ils  n'eussent  jamais  entrepris  de  renoncer 
à  leur  dignité  sans  leur  permission.  Mais  le 
grand  nombre  d'évêques  qui  ont  quitté  leurs 
évêcliés  de  leur  seule  autorité,  montre  bien 
qu'ils  n'avaient  pas  toute  la  déférence  qu'on 
eût  pu  souhaiter  pour  leurs  métropolitains. 

Il  n'est  pas  nécessaire  de  nous  étendre  da- 
vantage sur  les  deux  points  que  nous  avions 
proposés ,  savoir  :  les  causes  légitimes  des 
démissions  canoniques,  et  la  nécessité  d'en 
obtenir  licence  du  pape.  Les  siècles  suivants  en 
sont  demeurés  aux  décrétâtes  d'Innocent  III, 
et  ce  qui  semblait  le  plus  dur,  n'a  pas  laissé 
dans  quelques  rencontres  de  paraître  nécessaire 
aux  papes  suivants. 

Grégoire  IX,  en  l'an  1257,  manda  à  l'arche- 
vêque de  Norwége  de  faire  renoncer  à  leurs 
évèchés  deux  évêques  du  même  royaume,  dont 
l'un  était  aveugle,  l'autre  paralytique.  Mar- 
tin V,  en  1-423,  ne  jugea  pas  néanmoins  devoir 
permettre  à  Thomas,  évêque  d'Héreford,  en 
Angleterre,  de  se  décharger  de  son  évêclié, 
quoiqu'il  lui  alléguât  toutes  les  infirmités  qui 
sont  les  fâcheuses  et  inséparables  compagnes 
d'une  extrême  vieillesse  (Rainai.,  n.  07;  Ibid. 
n.  22). 

Les  canonistes  nouveaux  disent  que  les  in- 


firmités corporelles  qui  rendent  le  prélat  inca- 
pable du  gouvernement  temporel  de  son  dio- 
cèse,  sont  un  juste  sujet,  non  pas  de  se  démettre, 
mais  de  demander  un  coadjuteur,  suivant  le 
chapitre  du  décret,  Quia  frater.  Si  elles  le 
rendent  incapable,  même  des  fonctions  spiri- 
tuelles, il  peut  se  démettre;  mais  on  ne  peut 
l'y  contraindre  quoiqu'on  puisse  lui  donner 
un  coadjuteur.  «  At  invitus  non  compellitur 
renuntiare,  sed  dandus  est  illi  coadjutor  (Fagn., 
I.  i,  part,  n,  p.  157).  »  Ce  qui  est  revenir  a 
l'ancienne  douceur. 

XI.  On  peut  remarquer  quelques  traces  de 
la  même  police  dans  l'Eglise  orientale,  mais 
un  peu  plus  confuses,  faute  de  cette  parfaite 
correspondance  des  évêques  avec  leur  chef. 

Nicéphore,  évêque  d'Ephèse,  ayant  été  fait 
patriarche  de  Constant! nople  par  Michel  Pa- 
léologue,  les  évêques  de  Thessalonique  et  de 
Sardes,  qui  avaient  fait  éclater  un  extrême 
éloignement  de  cette  promotion,  quittèrent 
leurs  évêchés,  le  premier  par  un  exil  volon- 
taire et  le  second  en  se  faisant  moine,  après  en 
avoir  dit  un  mot  à  l'empereur.  Le  patriarche 
nomma  à  leurs  évêchés  et  à  quelques  autres 
qui  étaient  vacants,  comme  les  papes,  environ 
le  même  temps,  se  réservaient  ordinairement 
les  évêchés  qui  vaquaient  par  cession  (Pachy- 
meres  in  Michael,  1.  n,  c.  17,  18,  22). 

Les  patriarches  mêmes  renonçaient  à  leur 
dignité,  si  souvent  et  d'une  manière  si  irré- 
gulière, et  si  précipitée,  que  leur  exemple  seul 
eût  été  capable  d'entretenir  les  autres  évêques 
dans  la  même  pratique  licencieuse,  d'aban- 
donner leur  troupeau  quand  bon  leur  sem- 
blait (Idem  in  Andron.,  1.  i,  c.  15;  1.  m.  c.  1, 
2;  1.  vi,  c.  13,  16,17). 

On  trouve  néanmoins  des  résignations  de 
patriarches  et  d'évêques,  où  toute  la  rigueur 
des  formalités  canoniques  est  observée,  même 
après  que  les  infidèles  eurent  conquis  l'Orient 
et  la  Grèce.  Le  patriarche  Gennadius  se  démit 
dans  un  concile  d'évêques,  en  1458.  «  Coadu- 
nato  pontificum  concilio  se  patriarchatu  abdi- 
cavit  (Chrusii  Turcogrœc,  p.  17,  120).  » 

Ce  furent  les  divisions  de  son  église  qui  le 
portèrent  à  cette  résolution,  dont  le  concile, 
le  grands  et  le  peuple  même  ne  purent  le  dé- 
tourner. «  Multis  magnisque  dissidiis  exortis, 
concilium  convocavit  pontificum,  clericorum, 
optimatum,  cunctorumque  christianorum,  in 
quo  se  abdicavit.  » 

Georges  Phranzès  raconte  dans  sa  chronique, 


DE  LA  CESSION,  DEMISSION  ET  RÉSIGNATION,  etc. 


50) 


que  le  patriarche  de  Constantinople,  Jean  Gly- 
cliis,  étant  travaillé  de  la  goutte  et  sa  maladie 
l'empêchant  d'agir,  il  se  démit.  «  Quia  ob  ad- 
versam  valetudinem  administrare  provinciam 
suam  commode  nequibat,  eam  sponte  reliquit 
(L.  i,  c.  6).  »  Revenons  à  l'Eglise  latine. 

XII.  La  dernière  des  plaintes  que  le  cardinal 
Bellarmin  fit  au  pape  Clément  VIII,  et  le  der- 
nier avis  qu'il  lui  donna  sur  la  réformation  de 
la  discipline  de  l'Eglise  romaine,  regardait  les 
résignations  des  évèehés. 

Au  lieu  que,  selon  les  canons,  le  mariage 
sacré  de  l'évêque  avec  son  église  doit  être  un 
lien  indissoluble ,  cette  dissolution  était  de- 
venue très-fréquente.  Les  uns  résignaient  l'é- 
vêché  et  en  retenaient  les  fruits,  ce  qui  n'est 
pas  moins  surprenant  ni  moins  insoutenable 
que  de  répudier  sa  femme  et  en  retenir  la 
dot.  «  Alii  retentis  fructibus  ecclesiam  resi- 
gnant, ac  si  quis  uxorem  repudiet,  et  dotera 
retineat.  » 

D'autres  quittaient  l'évêché  qui  les  avait  en- 
richis, pour  s'ouvrir  le  chemin  à  de  plus 
grands  établissements.  «Alii  divites  exrediti- 
bus  ecclesiœ  effecti ,  renuntiant  episcopatui , 
ut  ad  majora  sibi  viam  apuriant.  » 

D'autres  résignaient  leurs  évêcbés  à  leurs 
neveux,  comme  si  l'église  était  un  héritage 
dont  ils  fussent  propriétaires.  «  Alii  nepotibus 
sedem  renuntiant  ut  specie  renuntiationis 
possuteant  sanctuarium  Dei.  » 

D'autres  quittaient  l'évêché,  qui  est  la  plus 


sublime  dignité  de  l'Eglise,  pour  devenir  réfé- 
rendaires ou  clercs  de  la  cbambre  :  «  Alii  ma- 
lunt  in  Romana  curia  referendarii  esse,  vel 
clerici,  quam  extra  curiam  sacerdotes  magni.» 

Le  raison  ou  le  prétexte  des  autres  était  que 
l'air  était  contraire  à  leur  santé,  ou  que  les 
revenus  étaient  trop  petits,  ou  que  les  peuples 
étaient  indociles.  Mais  Dieu  sait  si  ces  causes 
sont  justes,  et  si  ceux  qui  n'en  ont  point  de 
meilleures,  sont  amateurs  de  leurs  intérêts  ou 
de  ceux  de  J.-C.  «  Denique  alii  causantur 
aeris  insalubritatem  ,  alii  proventus  exiguos, 
alii  populi  proterviam.  Sed  Deus  novit,  an 
istœ  causse  sint  causa)  resignationis ,  et  utruni 
ejusmodi  episcopi  quaerant,  quae  sua  sunt 
an  quae  Jesu  Christi.  » 

La  réponse  du  pape  fut  qu'il  n'admettait  les 
résignations  d'évècbés  qu'avec  beaucoup  de 
peine,  que  les  causes  en  étaient  examinées 
dans  la  congrégation  des  affaires  consistoriales, 
et  qu'on  déchargeait  quelquefois  les  évèques  à 
cause  de  leur  peu  de  capacité.  «  Nos  resigna- 
tiones  difficillime  admittimus,  nonnisi  exami- 
nalis  causis  in  congregatione  rerum  consisto- 
rialium,  et  aliquando  admittimus  ob  ineplitu- 
dinem  resignantium.  » 

Cette  réponse  marque  combien  sont  à  plain- 
cre  ceux  que  Dieu  a  chargés  du  souverain  gou- 
vernement, lors  même  qu'ils  s'acquittent  le 
plus  fidèlement  de  leur  ministère,  comme 
nous  devons  le  juger  de  ce  pape  (1). 


(U  Nous  avons  eu  de  nos  jours  un  magnifique  exemple  de  rési- 
gnation et  cession  des  plus  hautes  dignités  pour  pouvoir  devenir 
simple  novice  de  la  compagnie  de  Jésus.  Charles  Odescalchi,  cardi- 
nal-évéque  du  titre  de  Sabine,  vicaire  de  Rome,  grand  prieur  de 
l'ordre  de  Malle,  dont  il  gouvernait  les  quelques  maisons  subsistantes, 
les  prieurés  de  Rome,  de  Naples,  de  Venise,  de  Bohême,  ayant  en- 
viron cinquante  ou  soixante  profes,  adressa,  le  21  novembre  1838, 
une  humble  supplique  au  pape  Grégoire  XVI,  pour  être  autorisé 
«  de  résigner  entre  ses  mains   la  dignité  de   cardinal,   dont  Pie  VII 

•  l'avait  revêtu  le  10  mars  1823,  de  se  démettre  en  même  temps  de 
u  l'évêché  de  Sabine,  qui  lui  avait  été  conféré  par  Sa  Sainteté  ré- 
o  gnanie,  et  de  le  dégsger  des  liens  qu'il  avait  contractés  par  là; 
i  enfin,  de  déposer  le  grand  prieuré  de  Malle,  dont  il  avait  été  in- 
«  vesti  par  des  bulles,  et  d'embrasser  l'institut  de  la  compagnie  de 
u  Jésus,  u  Le  30  novembre,  Grégoire  XVI  tint  un  consistoire  pour 
délibérer  sur  cette  demande.  Il  prononça  ce  discours  :  o  Vénérables 

■  frères,  nous  vous  avons  convoqués  aujourd'hui  pour  vous  annoncer 
t  une  chose,  sinon   entièrement,  du  moins   en  partie,   nouvelle  et 

•  inattendue,  fâcheuse  humainement  parlant,  mais  qui  offre  un  grand 
«  exemple  d'une  haute  vertu.  Ce  que  notre  vénérable  frère,  le  car- 
«  dînai  Odescalchi,  évéque  de  Sabine  et  notre  vicaire  à  Rome,  avait 

•  demandé  souvent,  et  ce  qu'il  avait  appuyé  de  graves   raisons,  sa- 

■  voir,  que  Nous  lui  permissions  de  se  démettre  du  cardinalat  et  des 
«  fonctions  ecclésiastiques,  de  se  réduire  à  l'état  d'homme  privé,  et 
i  d'entrer  dans  la  compagnie  de  Jésus,  il  le  sollicite  de  nouveau  par 

■  sa  lettre  du  21  novembre,  tellement  que  nous  n'avons  pas  cru  de- 
«  voir  différer  de  consentir  à  sa  demande.  C'est  avec  la  plus  giande 
t  peine  que  Nous  avons  cédé,  comme  il  peut  l'attester,  et  comme 
i  vous  en  êtes  sans  doute  persuadés,  vénérables  itères,  car  vous  savez 
i  quelle  est  notre  bienveillance  pour  lui,  et  combien  nous  estimons 

son  caractère,  sa  candeur,  la  douceur  de  ses  mœurs,  son  zèle  pour 


«  le  salut  des  an, es,  ses  austérités  personnelles,  son  indulgence  pour 
q  les  autres,  ses  largesses  pour  les  pauvres,  enfin,  sa  conduite  irré- 
a  prochable  et  bien  digne  d'un  homme  placé  dans  un  rang  si  élevé, 
u  de  telle  sorte  qu'il  était  regardé  comme  un  ornement  de  votre 
«  collège.  Mais  voyant  la  justice  des  raisons  qui  l'ont  porté  à  ce 
■  dessein,  comme  vous  allez  en  juger  par  ses  lettres,  nous  avons 
a  résolu  de  lui  accorder  la  permission  qu'il  désire.  »  Après  que  le 
Sacré-Collège  eût  été  consulté,  le  pape  prononça  la  renonciation  par 
un  décret  solennel,  dégageant  le  cardinal  de  ses  serments  et  de  ses 
liens  comme  évéque  de  Sabine.  Un  prélat  présenta  alors  à  genoux 
le  chapeau  du  cardinal  démissionnaire  dans  un  bassin  d'argent. 

Charles  Odescalchi  entra  immédiatement  dans  le  noviciat  de  la 
compagnie  de  Jésus  à  Modène.  Après  avoir  passé  trois  ans  dans 
l'exercice  de  la  vie  religieuse,  avec  une  humilité  et  une  ferveur  ad- 
mirables, le  P.  Odescalchi  mourut  de  la  mort  des  saints  dans  le  col- 
lège de  Modene,  le  17  août  18 11,  à  l'âge  de  cinquante-six  ans,  lais- 
sant à  la  postérité  on  sublime  exemple  d'abnégation.  En  résignant 
tous  ses  riches  bénéfices,  le  pieux  cardinal  s'était  même  interdit  la 
faculté  de  ce  qu'on  appelle  le  reyrez  en  droit  canonique,  déclar.int, 
dans  sa  supplique  au  pape,  que  si  sa  santé  ou  toute  autre  raison  ne 
lui  permettait  pas  de  persévérer  dans  la  Compagnie  de  Jésus,  il  re- 
nonçait dès  ce  jour  à  toute  revendication  de  ses  bénéfices,  se  propo- 
sant de  vivre  en  simple  particulier." 

Nous  croyons  utile  de  poser  ici  quelques  principes  admis  par  tous 
les  canonistes,  touchant  la  question  de  la  résignation  des  bénéfices. 
D'abord  toute  résignation,  pour  être  valide,  doit  être  entièrement 
spontanée  et  libre,  faite  à  un  supérieur  légitime  qui  l'accepte,  liési- 
yii  inun,  renonciation,  cession,  sont  trois  mots  employés  indistincte- 
ment dans  la  science  du  droit  canonique,  pour  exprimer  la  volontaire 
démission  d'un  bénéfice.  La  résignation  doit  se  faire  par  écrit.  Elle 
est  simple  et  absolue  ou  conditionnelle.  Le  mémorable  exeiw 


S02 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQUES.  —  CHAPITRE  CINQUANTE  CINQUIÈME. 


CHAPITRE  CINQUANTE-CINQUIÈME. 


DU  pouvoir  DES  évêques  a  nommer  leurs  successeurs  ou  a  prendre  des  coadjutecrs, 

PENDANT   LES  CINQ   PREMIERS  SIÈCLES,   DANS  L'ORIENT. 


I.  Saint  Athanase  avait  été  nommé  par  Alexandre  évèque 
d'Alexandrie,  pour  lui  succéder. 

II.  Alexandre,  évèque  de  Conslantinople,  nomma  aussi  ses 
successeurs. 

III.  Saint  Athanase  nomma  le  sien,  comme  Moïse  avait  autre- 
fois désigné  le  sien. 

IV.  Excellentes  instructions  d'Origène  sur  cet  exemple  de 
Moïse,  qui  ne  nomma  aucun  de  ses  proches. 

V.  Ces  désignalions  de  successeurs  n'avaient  rien  d'incompa- 
tible avec  la  liberté  des  élections. 

VI.  Règlements  du  concile  d'Antioche,  qui  défendent  de  pren- 
dre un  successeur  sans  l'autorité  du  concile  de  la  province. 

VII.  Le  concile  de  Nicée  ne  veut  pas  qu'une  ville  ait  en  même 
temps  deux  évêques. 

VIII.  Exemples  du  contraire. 

IX.  Autres  exemples. 

X.  Exemples  plus  anciens  d'un  coadjuteur  et  d'un  successeur 
dans  la  nécessité  pressante. 

XI.  XII.  Autres  exemples. 

XIII.  Le  canon  apostolique  écarte  les  proches. 

XIV.  Exemples  du  contraire. 

XV.  Autres  exemples  de  plusieurs  évêques  dans  une  même 
ville. 

XVI.  Si  Mélèce,  archevêque  de  la  Thébaïde,  fut  le  coadjuteur 
de  l'archevêque  d'Alexandrie. 

I.  Ce  qui  a  le  plus  de  rapport  avec  les  chapi- 
tres précédents  est  le  droit  de  nommer  son 
successeur,  ou  de  demander  un  coadjuteur 
dans  l'épiscopat.  Commençons  par  la  nomina- 
tion d'un  successeur. 


Le  célèbre  Alexandre,  évèque  d'Alexandrie, 
suivant  le  rapport  de  saint  Epiphane,  com- 
manda, peu  avant  sa  mort,  qu'on  lui  donnât 
pour  successeur  Athanase,  qui  n'était  encore 
(jue  diacre  et  qu'il  avait  envoyé  en  cour.  Après 
sa  mort,  Mélèce  fit  élire  Théonas,  qui  ne  vécut 
que  trois  mois  dans  celte  dignité,  dans  laquelle 
Athanase  lui  succéda,  selon  le  témoignage  et 
le  commandement  d'Alexandre. 

a  Cum  morieiis  Alexander  nullum  alium  suf- 
fici  sibi  prœter  Athanasium  mandasset,  ut  tain 
ipse,  quam  clerici,  et  universa  adeo  ecclesia 
testificabatur ,  Meletius  Theonam  substituit, 
quo  post  tertium  mensem  niortuo,  paulo  post 
Atlianasius  advenit.  Tum  undique  coacto  or- 
thodoxorum  Concilio  in  Alexandrinasede  con- 
stituitur,  qui  et  dignus  erat,  et  tam  Dei  volun- 
tate,  quam  beati  Alexandri  suffragio  et  man- 

datO   desigliatUS,   xaT».   Tir* 'A).tc;àvo>p&u   ixapTuptav  xai 

èvTo/.r.v  (Epiphanius,  hœresi  lxviii,  c,  6).  » 

Saint  Epiphane  dit  un  peu  plus  bas,  que  ce 
fut  Achillas  que  les  fidèles  subrogèrent  à 
Alexandre,  y  étant  forcés  par  l'absence  d'A- 
thanase  ;  qu'Achillas  mourut  trois  mois  après, 


nous  venons  de  citer  est  dans  le  premier  cas.  Elle  est  conditionnelle  : 
lo  lorsqu'on  résigne  en  faveur  d'un  tiers;  2o  en  stipulant  une  pension 
à  prélever  sur  les  fruits  du  bénéfice  ;  3o  en  se  réservant  la  faculté 
du  regrez,  par  exemple  de  reprendre  le  bénéfice  si  le  résignataire 
meurt  avant  le  résignant;  4o  en  permutant  pour  uo  autre  bénéfice. 
Les  intrus,  fussent-ils  même  pacifiques  possesseurs,  ne  peuvent  pas 
résigner  ;  il  faut  pour  cela  un  titre  légitime. 

La  résignation  d'un  bénéfice  doit  avoir  pour  motif,  ou  le  propre 
•alut  du  résignant,  ou  le  bien  de  l'Eglise.  Les  cessions  épiscopales 
que  Thomassin  a  si  bien  expliquées,  d'après  la  loi  d'InnoceDt  111,  se 
réduisent  dans  ces  deux  vers,  qui  en  sont  comme  le  sommaire  : 

Debilis,  ignarus,  maie  conscius,  irregularis, 

Quem  mala  plebs  odit,  dans  scandala  cedere  possit. 

Avant  l'acceptation  formelle  du  supérieur,  le  résignant  peut  reve- 
nir sur  sa  détermination,  mais  il  ne  le  peut  plus  une  fois  l'accepta- 
tion faite.  Le  pouvoir  la'ique  ne  peut  nullement  accepter  la  résigna- 
tion d'un  bénéfice  quel  qu'il  soit.  Celui  qui  a  résigné  une  paroisse 
pour  cause  de  santé,  ne  pourrait  la  reprendre  ultérieurement  qu'en 
subissant  l'épreuve  du  concours;  toutes  ses  ém.nentes  qualités  dé- 
ployées dans  cette  même  paroisse,  ne  pourraient  l'exempter  de  cette 
loi,  cum  oporteat,  disent  à  ce  sujet  les  savants  annotateurs  de  Fer- 
rans,  formixm  cancilii  Tridenlini  OMNINO  servari  (Apud  Ferraris, 
t.  vi,  col.  1380,  note).  C'est  ici  le  cas  de  citer  ces  paroles  qui  com- 


mencent la  constitution  Quanta  de  saint  Pie  V,  concernant  les  ré- 
signations, a  Quanta  Ecclesiae  Dei  incommoda  omni  tempore  attule- 
s  rit,  et  nunc  quotidie  magis  afferat  ministrorum  in  eam  ingressio 
a  vitiosa,  jam  late  perspiciant,  et  cum  mœrore  expendant  prsesules 
a  omnes  et  pastores  ,  quando  hœc  pernicies  cseterarum  omnium 
o  maxima  tam  multas  orbis  ecclesias  impie  violaverit.  o 

D'après  la  constitution  Humano  vix  de  Grégoire  XIII,  toute  rési- 
gnation ou  permutation  de  bénéfices  doit  être  nécessairement  publiée 
dans  l'église  cathédrale  et  dans  celle  du  bénéfice,  afin  d'éviter  toute 
fraude  et  toute  usurpation,  de  peur,  par  exemple,  que  les  résignants 
et  les  permutants  ne  continuent  à  faire  des  actes  invalides,  ou  a  per- 
cevoir indûment  les  fruits  du  bénéfice  résigné.  Il  n'y  a  d'exception 
dans  la  loi  de  publication  que  pour  les  grands  bénéfices  dits  consisto- 
riaux,  comme  les  évèchés  et  les  archevêchés,  parce  qu'ils  sont  con- 
férés par  le  pape  en  consistoire  public,  et  dès  lors  disparait  toute 
crainte  de  fraude.  Ceux  au  contraire  qui  sont  conférés  par  le  pape, 
mais  en  dehors  du  consistoire,  comme  les  abbayes,  la  première 
dignité  des  chapitres,  les  canonicats,  les  décanats,  sont  soumis  à  la 
constitution  pré  née  pour  la  publication,  quand  ils  sont  résignés  ou 
permutés.  Les  résignataires,  à  qui  incombe  l'obligation  de  cette  pu- 
blication inlra  missarum  so/emnia,  qui  croiraient  devoir  s'y  sous- 
traire perdent  ipso  facto  le  bénéfice  qu'ils  viennent  d'acquérir,  et 
restent  inhabiles  à  pouvoir  l'occuper  ultérieurement. 

ht  A  s 


DU  POUVOIR  DES  ÉVÉQUES  A  NOMMER  LEURS  SUCCESSEURS. 


S03 


et  qu'Athanase  étant  alors  de  retour,  on  l'éleva 
à  cette  dignité,  qui  lui  était  due  par  la  nomi- 
nation d'Alexandre.  «  Athanasio  moriens 
Alexander  episcopatum  committi  mandave- 
rat,  etc.  Athanasio  sedes  pontiflcatus  debebatur, 
qui  et  a  Deo  vocatus,  et  a  beato  Alexandre 
constitutus  fuerat  (C.  xn,  ibid.).  » 

Alexandre,  prévoyant  l'effroyable  tempête 
dont  les  Ariens  menaçaient  l'Eglise ,  jugea 
qu'il  fallait  lui  opposer  le  courage  invincible 
d'Athanase.  Aussi  le  concile,  dont  parle  saint 
Epiphane,  agréa  la  nomination  qu'Alexandre 
avait  faite  d'un  successeur  si  digne,  par  des 
motifs  si  purs  et  si  religieux.  Saint  Epiphane, 
même,  juge  qu'Alexandre  ayant  désigné  Atha- 
nase,  l'évêché  lui  était  dû. 

II.  Un  autre  Alexandre,  évêque  de  Constan- 
tinople,  proposa  avant  sa  mort  deux  personnes, 
Paul  et  Macédonius,  pour  le  remplacer.  Ils 
étaient  doués  tous  deux  de  rares  qualités, 
quoique  très -différentes.  Les  uns  élurent  Paul, 
les  autres  Macédonius.  On  voit  parla,  combien 
on  avait  de  respect  pour  le  choix  qu'un  évêque 
faisait  de  son  successeur  (Socrat.,  1.  if,  c.  5). 

III.  Athanase  désigna  le  saint  prêtre  Pierre, 
pour  remplir  le  siège  de  Marc  après  sa  mort. 
Le  clergé,  les  magistrats  et  le  peuple  approu- 
vèrent ce  choix  par  l'élection  qu'ils  en  firent 
d'un  consentement  unanime.  «  Alhanasius  Pe- 
trum  suo  suffragio  désignant  ;  ejusque  ele- 
ctioni  ab  omnibus  tain  sacerdotibus ,  quam 
magistratibus  assensum  est.  Populus  quoque 
universus  acclamationibus,  quantum  lœtitiœ 
percepisset,  demonstravit  (Theodoretus,  1.  iv, 
c.  18).  » 

Voilà  ce  qu'en  dit  Théodoret,  qui  remarque 
fort  judicieusement  ailleurs,  que  Moïse  désigna 
aussi  son  successeur  et  lui  imposa  les  mains, 
mais  ce  fut  en  préférant  à  ses  proches,  celui 
que  la  voix  du  ciel  lui  avait  elle-même  dési- 
gné. «  Porro  convenit  admirari  prophetam, 
qui  cum  haberet  filios,  et  fratrem,  et  fratris 
filium,  nullum  horum  ducein  prœfecit,  sed 
Deum  consuluit,  et  quem  ipse  decrevit,  ordi- 
navit  (In  Numéros,  c.  xlvii).  b 

C'est  l'exemple  que  suivit  Athanase,  en  choi- 
sissant celui  qui  avait  été  le  compagnon  de  ses 
incroyables  travaux,  pour  être  le  successeur 
de  sa  dignité.  Isidore  de  Damiettefait  la  même 
remarque  que  Théodoret,  sur  le  désintéresse- 
ment de  Moïse  (L.  m,  ep.  cclxxxix). 

IV.  Origène  prend  occasion  de  cet  exemple 
de  Moïse  pour  remontrer,  non-seulement  aux 


évêques,  mais  aussi  à  tous  les  ecclésiastiques 
et  au  peuple  même,  de  ne  point  élire  les  pré- 
lats de  l'Eglise  par  des  mouvements  de  la 
chair  et  du  sang,  mais  par  les  lumières  du 
ciel  et  par  les  intérêts  de  la  religion.  Aussi 
Origène  ne  blâme  que  le  mauvais  choix  que 
les  évêques  faisaient  de  leurs  successeurs  avant 
leur  mort,  en  nommant  non  pas  les  plus  ver- 
tueux, mais  leurs  parents  et  leurs  amis  (In 
Numéros,  hom.  xxxn). 

«  Discant  ecclesiarum  principes,  successores 
sibi  non  eos,  qui  consanguinitate  carnis  juncti 
sunt,  testamento  signare,  neque  hasreditarium 
tradere  ecclesiœ  principatum,  sed  referre  ad 
judicium  Dei;  et  non  eligere  illum  quem  hu- 
manus  commendat  affectus,  sed  Dei  judicio  to- 
tum  de  successoris  electione  permittere.  Num- 
quid  non  poterat  Moyses  eligere  principem 
populo,  et  vero  judicio  eligere,  ad  quem  dixe- 
rat  Deus  :  Elige  presbytères  populo,  quos  tu 
scis  presbytères  esse,  etc.  Quis  ergo  ita  potuit 
eligere  principem  populi,  sicut  poterat  Moyses? 
Sed  hoc  non  facit,  non  eligit,  non  audet.  Cur 
hoc  non  audet?  Ne  posteris  prœsumptionis  re- 
linquat  exemplum.  Sed  ausculta  quid  dicit  : 
Provideat  sibi  Dominus  Deus  spiritum,  homi- 
nem  super  Synagogam,  etc.  Si  ergo  tantus  ac 
talis  Moyses  non  permittit  judicio  suo  de  eli- 
gendo  principe  populi,  et  constituendo  suc- 
cessore,  quis  erit,  qui  audeat,  vel  ex  plèbe, 
quse  sœpe  clamoribus  ad  gratiam,  aut  ad  pre- 
tium  fortasse  excitatis  moveri  solet,  vel  ex  ip- 
sis  etiam  sacerdotibus,  quis  erit,  qui  se  ido- 
neum  ad  hoc  judicel,  nisi  cui  Deus  oranti  et 
petenti  a  Domino  reveletur.  »  Et  un  peu  après: 
«  Propinquis  agrorum  et  prœdiorum  relin- 
quatur  hœreditas,  gubernatio  populi  illi  tra- 
datur,  quem  Deus  elegerit.  » 

Ces  paroles  font  connaître  combien  on  doit 
s'abstenir  de  résigner  les  bénéfices  en  faveur 
de  qui  que  ce  soit,  et  quand  il  est  nécessaire 
de  résigner,  quelles  sont  les  personnes  en  fa- 
veur de  qui  il  faut  résigner,  et  enfin  combien 
il  faut  prier  et  frapper  à  la  porte  du  Père  cé- 
leste, afin  qu'il  nous  fasse  connaître  sa  volonté. 

V.  Si  les  exemples  que  nous  rapportons  et 
les  paroles  même  d'Origène  semblent  autori- 
ser, ou  permettre  la  nomination  que  les  évê- 
ques faisaient  souvent  de  leurs  successeurs, 
c'est  parce  qu'elle  ne  préjudiciait  nullement  à 
l'élection  libre,  qui  se  faisait  après  par  le 
peuple,  par  le  clergé  et  par  les  évêques  de  la 
province. 


504 


DE  L'ÉLECTION  DES  ËVÊQUES.  —  CHAPITRE  CINQUANTE-CINQUIÈME. 


Si  cette  élection  canonique  confirmait  le 
choix  fait  par  le  prédécesseur;  ou  pour  parler 
le  langage  des  derniers  siècles,  la  résignation 
faite  en  faveur  d'un  particulier,  je  ne  crois  pas 
que  nous  puissions  blâmer  sans  témérité,  ce 
que  tant  de  saints  évoques  ont  fait,  ce  que  tant 
d'églises  ont  autorisé  et  ce  qui  a  été  confirmé 
par  tant  de  conciles  provinciaux,  où  les  élec- 
tions et  ces  sortes  de  résignations  recevaient 
comme  le  dernier  sceau  de  leur  confirmation. 

Les  résignations  dont  nous  venons  de  parler 
ont  été  faites  au  lit  de  la  mort,  et  l'élection  ne 
s'est  faite  qu'après  la  mort  du  résignant.  Ainsi 
l'élection  était  très-libre. 

Mais  voici  un  exemple  d'une  élection  faite 
en  présence  de  celui  qui  vivait  et  qui  dési- 
gnait son  successeur.  Ce  fut  le  grand  saint 
Pacôme  qui  nomma  son  successeur  et  le  fit 
élire  en  sa  présence,  avant  que  de  mourir.  La 
sainteté  consommée  de  ce  divin  maître  et  la 
piété  extraordinaire  de  ses  saints  disciples, 
sont  les  preuves  invincibles  qui  justifient  cette 
conduite. 

Voici  les  termes  de  cet  admirable  solitaire  à 
ses  religieux:  «Eligite  ex  vobisfratrem  me  pra> 
sente,  qui  post  Deum  pnesit  omnibus,  curam- 
que  vestraruin  gerat  animarum.  Quantum  vero 
mea  discretione  perpendo,  Petronium  ego  ad 
hocopus  idoneum  judico,  vestrum  autem  est, 
quod  expedit  vobis  eligere  (Vita  Pachoinii, 
c.  lu).  » 

Un  si  bon  père  ne  pouvait  pas,  à  l'heure  de 
sa  mort,  trouver  de  la  résistance  dans  ceux 
qui  lui  avaient  si  religieusement  obéi  durant 
toute  sa  vie.  «  Receperunt  ergo  et  in  hoc  obe- 
dientissimi  filii  consilium  patris.  »  Celte  rési- 
gnation n'était  effectivement  qu'un  conseil  et 
un  désir,  quoique  nous  l'ayons  ouï  appeler  un 
commandement. 

VI.  Le  concile  d'Antioche  (Can.  xxm)  défend 
à  la  vérité  aux  évêques  d'établir  en  leur  place 
leur  successeur,  et  ordonne  que  l'élection  se 
fasse  par  le  synode  de  la  province,  après  la 
mort  des  évoques.  «  Episcopo  non  licere  pro 
se  alterum  successorem  sibi  constituere,  licet 
ad  exitum  vita?  perveniat.  Quod  si  taie  aliquid 
factum  fuerit,  irritum  esse  liujusmodiest  con- 
stitutum.  Servetur  autem  jus  ecclesiasticuin  id 
continens,  oportere  non  aliter  fieri  nisi  cuin 
Synodo  et  judicio  episcoporum,  qui  post  obi- 
tum  quiescentis,  potestatem  habent,  eum  qui 
dignus  extiterit,  promovere.» 

Ce  canon  ne  condamne  pas  la  liberté  de  tant 


de  saints  évêques,  qui  ont  proposé  leurs  suc- 
cesseurs, sans  les  faire  élire,  et  sans  les  faire 
consacrer,  laissant  au  concile  de  la  province  la 
puissance  de  confirmer,  ou  d'invalider  leur 
choix  par  l'élection  qu'il  ferait. 

Ce  terme  constituere  y.?.6ic;râv  qui  se  trouve 
dans  ce  canon,  ne  signifie  pas  simplement  nom- 
mer ou  proposer,  mais  établir  et  mettre  en 
possession,  en  sorte  qu'on  donne  l'exclusion  au 
concile  de  la  province,  et  à  l'élection  du  peuple 
et  du  clergé,  afin  qu'il  n'arrive  pas  qu'il  se 
trouve  même  pour  un  peu  de  temps,  deux  évê- 
ques dans  la  même  église  (Can.  vm,  ep.  xliii, 
al.  37). 

VIL  Le  concile  de  Nicée,  avait  défendu  qu'il 
y  eût  deux  évêques  dans  une  même  ville.  «Ne 
in  urbe  duo  sint  episcopi.  »  Et  saint  Grégoire 
de  Nazianze,  ayant  fait  élire  Eulalius,  évêque 
de  Nazianze,  proteste  qu'il  n'a  pas  violé  leslois 
de  l'Eglise,  parce  qu'il  n'avait  jamais  été  or- 
donné évêque  que  de  Sasime  ;  et  que  s'il  avait 
durant  quelque  temps  gouverné  l'Eglise  de 
Nazianze,  il  ne  l'avait  fait  que  comme  un  étran- 
ger, <i;  çévih,  sans  s'y  engager. 

Constance  voulut  que  Libère  et  Félix  fussent 
en  même  temps  évêques  de  Rome  ;  le  peuple, 
plus  intelligent  que  lui  dans  la  police  de  l'E- 
glise catholique,  après  s'être  raillé  de  lui  d'une 
manière  ingénieuse,  s'écria  fort  sérieusement 
que  l'Eglise  catholique  qui  n'avait  qu'un  Dieu 
et  un  J.-C.  ne  pouvait  aussi  avoir  qu'un  évê- 
que :  «  Omnes  uno  ore  vociferantur  ,  unus 
Deus,  unus  Christus,  unus  episcopus  (Theodo- 
ret.,  Lu,  c.  17).  »  L'empereur  céda,  et  Félix  se 
retira. 

Sozomène,  dit  qu'il  mourut  bientôt  par  un 
miracle  de  la  Providence,  afin  que  le  Siège  de 
Pierre  ne  fut  pas  déshonoré  par  le  schisme. 
«  Non  multo  post  moritur  Félix,  et  soins  Li- 
berius  illi  Ecclesiœ  prœest,  non  sine  divina 
providentia,  ne  sedes  Pétri  a  duobus  prœsuli- 
bus  gubernata,  quod  est  plane  nota  dissidii,  et 
a  legibus  Ecclesiœ  alienum,  infamiae  macula 
ulla  aspergeretur  (Sozomen.,  1.  iv,  c.  14).  » 

VIII.  Il  faut  avouer  néanmoins  qu'il  y  a  eu 
quelquefois  deux  évêques  dans  une  seule  ville. 
L'empereur  Constance  ayant  donné  le  nom,  et 
tous  les  privilèges  des  cités,  et  le  nom  même 
de  Constanlia  à  Majuma  ,  qui  n'était  que  le 
port  de  la  célèbre  ville  de  Gaze  ;  et  l'ayant  l'ait 
en  laveur  de  la  religion  chrétienne  qui  Héris- 
sait dans  Majuma,  Julien  l'Apostat,  en  haine 
des  chrétiens,  soumit  et  réunit  encore  une  fois 


DU  POUVOIR  DES  ÉVÊQUES  A  NOMMER  LEURS  SUCCESSEURS. 


503 


Conslantia  à  Gaze,  en  sorte  que  ce  ne  fut  qu'une 
ville  ;  ce  qui  n'empêcha  pas  que  les  deux 
églises,  et  les  deux  évêchés  n'y  subsistassent 
toujours. 

Magistratus  civiles,  belli  duces,  Respub. 
utr iusque  communis  est  ;  soloque  Ecclesi;e 
statu  et  gubernatione,  dune  videntur  hoc  tera- 
pore  civitates  distincts.  Nain  utraque  seorsum 
suum  habetepiscopum,  suum  clerum;  distin- 
ctos  agrorura  undique  jacentium  fines,  quibus 
etiam  altaria ,  ad  utrumque  episcopatum  spe- 
ctantia,  distinguuntur  (Sozom.,  1.  v,  c.  3).  » 

Un  évëque  de  Gaze  ayant  survécu  à  celui  de 
Majuma,  voulut  réunir  les  deux  clergés  sous 
son  autorité,  alléguant  les  canons  qui  ne 
souffrent  pas  deux  évêques  dans  une  ville. 
«Non  enim  fas  est,  inquit,  ut  uni  urbi  duo 
prœficiantur  episcopi.  » 

Ceux  de  Majuma  s'opposèrent  à  ses  préten- 
tions, quelque  justes  qu'elles  parussent  être; 
le  concile  de  la  province  prononça  en  leur 
laveur,  et  leur  donna  un  autre  évêque,  ne  ju- 
geant pas  qu'il  fallût  révoquer  les  privilèges 
qu'un  empereur  chrétien  avait  accordés  en 
vue  de  la  religion,  ni  souscrire  a  la  révocation 
qui  en  avait  été  faite  par  un  prince  apostat. 

IX.  Tout  le  monde  sait  que  l'évêché  d'An- 
tioche  fut  longtemps  possédé  par  deux  évêques 
catholiques,  l'un  fut  Mélèce,  et  après  lui  Fla- 
vien;  l'autre  fut  Paulin,  et  après  lui  Evagrius  : 
les  premiers  étaient  soutenus  de  la  faveur  des 
Orientaux,  les  derniers  furent  appuyés  par  tout 
l'Occident  :  ils  avaient  leurs  troupeaux  séparés 
en  diverses  églises  unies  en  une  même  foi.  On 
fit  avec  plus  de  zèle  que  de  succès  diverses 
tentatives  pour  les  réunir. 

Le  pieux  Mélèce  convia  un  jour  Paulin  de 
rejoindre  leurs  troupeaux  en  un,  de  le  gouver- 
ner conjointement ,  mettant  l'évangile  comme 
la  loi  éternelle  de  la  paix  et  de  l'unité  sur  le 
trône  episcopal,  et  s'asseyant  tous  deux  aux 
deux  côtés,  afin  de  finir  cette  division  en  ne 
donnant  point  de  successeur  à  celui  qui  passe- 
rait le  premier  au  séjour  de  l'éternité. 

«  Grèges,  o  amice,  concordiœ  vinculis  con- 
jungamus,  et  contentionem  de  primatu  diri- 
mamus.  Quod  si  sedes  contentionem  gignit, 
ego  hanc  contentionem  a  nobis  repellere  co- 
nabor.  Nam  ponamus,  quaeso,  in  ea  librum 
Evangelii,  et  utrinque  nos  sedeamus  (Tlieodo- 
ret.,  1.  v,  c.  3).  » 

Quelques-uns  ont  douté  de  la  vérité  de  cette 
histoire,  et  ont  prétendu  que  Théodoret,  qui 


la  rapporte,  a  été  plus  porté  à  favoriser  Mélèce, 
qu'à  rendre  justice  à  la  vérité.  Il  ne  nous  pa- 
raît nullement  nécessaire  de  nous  déclarer 
pour  Paulin  et  pour  les  latins  ses  adhérents , 
plutôt  que  pour  les  Grecs,  dont  nous  ne  vou- 
lons point  diminuer  la  gloire ,  en  donnant 
atteinte  à  leur  réputation.  Ce  ne  fut  vraisem- 
blablement qu'un  effet  de  la  faiblesse  humaine 
qui  sépara  ces  deux  hommes  également  catho- 
liques et  également  zélés  pour  la  charité  et 
pour  la  concorde;  mais  se  connaissant  peu, 
ils  parurent  être  plus  opposés  l'un  à  l'autre 
qu'ils  ne  l'étaient  en  effet.  Quoi  qu'il  en  soit, 
il  n'y  a  personne  qui  ne  loue  et  ne  trouve  di- 
gne d'un  chrétien  et  d'un  prélat,  la  manière 
dont  Mélèce  se  servit  pour  remettre  la  paix , 
la  charité  et  la  concorde  entre  Paulin  et  lui. 

Je  n'ai  rien  dit  de  Vital  qui  était  en  même 
temps  évêque  à  Antioche,  parce  qu'il  n'était 
pas  catholique,  quoiqu'il  se  vantât  de  la  com- 
munion du  pape  Damase ,  aussi  bien  que  Pau- 
lin et  Mélèce. 

Saint  Jérôme,  qui  était  alors  en  Orient, 
voulut  être  éclairci  par  le  pape  Damase,  de 
celui  des  trois  ta  qui  il  devait  communier, 
comme  ayant  la  communion  du  siège  de 
Pierre.  «  Ego  intérim  clamito  :  Si  quis  cathe- 
dra; Pétri  jungilur,  meus  est.  Meletius,  Vita- 
lis,  atque  Paulinus,  tibi  hœrere  se  dicunt. 
Possem  credere,  si  hoc  unus  assereret.  Nunc 
autem  duo  mentiuntur,  aut  omnes.  »  Voilà  ce 
qu'il  écrivit  au  pape  Damase. 

X.  Ces  deux  exemples  font  bien  voir  deux 
évêques  dans  une  même  ville,  mais  ce  n'est 
que  dans  des  occurrences  extraordinaires  et 
inévitables,  contre  l'intention  primitive  de 
l'Eglise,  qui  n'étant  qu'un  troupeau  ,  ne  peut 
obéir  qu'à  un  pasteur.  En  voici  un  autre  où  le 
ciel  même  autorisa  la  pluralité  des  pasteurs 
dans  une  seule  église,  lorsque  l'un  est  donné 
pour  coadjuteur  à  l'autre,  et  ensuite  pour  son 
successeur. 

Narcisse,  évêque  de  Jérusalem,  ne  pouvant 
plus  s'acquitter  des  fonctions  de  son  divin 
ministère,  à  cause  de  son  extrême  vieillesse, 
Alexandre,  évêque  en  Cappadoce  ,  vint  visiter 
les  saints  lieux  par  le  mouvement  du  même 
esprit  céleste,  qui  fit  connaître  en  même 
temps  à  ceux  de  Jérusalem ,  qu'ils  devaient 
l'associer  à  Narcisse  et  le  lui  donner  pour  suc- 
cesseur. Les  évêques  de  la  province,  poussés 
par  le  même  esprit  de  charité,  consentirent  à 
une  double  dispense,  en  vue  de  la  nécessité  si 


506  DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES.  —  CHAPITRE  CINQUANTE-CINQUIÈME. 


pressante  et  de  l'utilité  si  évidente  de  l'E- 
glise. 

Narcisse  était  âgé  de  plus  de  cent  ans,  et  la 
sainteté  de  l'évêque  Alexandre  était  encore 
plus  éminente  que  le  trône  sur  lequel  on  le 
faisait  monter.  Une  compensation  si  avanta- 
geuse justifiait  la  double  dispense  que  le  con- 
cile provincial  accorda  en  donnant  un  succes- 
seur à  un  évoque  vivant,  et  une  même  église 
à  deux  évèques.  Eusèbe,  qui  raconte  cette 
histoire,  assure  qu'il  y  eut  des  révélations  de 
part  et  d'autre  qui  portèrent  ceux  de  Jérusalem 
à  prendre  cette  résolution,  Alexandre  à  s'y 
soumettre,  les  évêques  de  la  province  à  la  con- 
firmer, a  Quod  cura  illi  consentientibus  vici- 
narum  ecclesiarum  episcopis  fecissent.  manere 
deinceps  Alexandrum  apudsecoegerunt  (L.  vi, 
c.  2).  » 

Le  même  Eusèbe  rapporte  un  fragment 
d'une  lettre  d'Alexandre,  qui  mérite  d'être  ici 
rapporté  :  «Salutat  vos  Narcissus,  qui  ante  me 
episcopalem  hujus  ecclesiœ  sedemtenuit,  et 
qui  nuuc  mini  conjunctus  est  in  orationibus, 
annos  natus  sexdecim  supra  centum  (Hieron., 
in  Catal.  Scrip.  Eccl.  in  Alexandro).  » 

Nous  parlerons  plus  bas  de  la  troisième  dis- 
pense dont  on  usa  dans  cette  rencontre  en 
transférant  un  évoque  d'un  siège  en  un  autre. 

XI.  Théodoret  rapporte  aussi ,  que  le  divin 
Mélèce,  évêque  d'Antioehe,  ayant  pourvu  de 
l'évêcbé  d'Apamée  un  nommé  Jean ,  dont  la 
noblesse  était  pour  ainsi  dire,  effacée  par  l'é- 
clat de  ses  vertus  ,  ce  saint  prélat  eut  un 
coadjuteur  nommé  Etienne ,  dont  le  secours 
lui  fut  non-seulement  utile,  mais  aussi  néces- 
saire pour  gouverner  son  église  parmi  les 
divisions  et  les  tempêtes  qui  l'agitèrent.  «  Hic 
turbulentis  procellœ  temporibus  conventum 
eorum,  qui  fide  secum  consentiebant,  guber- 
navit,  sociumque  habuit  et  adjutorem  Stepha- 
num,  virum  cum  primis  laudatum  (L.  v, 
c.  4).  »  Il  est  vrai  que  Mélèce  donna  bientôt 
après  à  cet  Etienne  la  conduite  d'une  autre 
église. 

XII.  Sozomène  raconte  comme  le  saint  évê- 
que de  Jérusalem  Macaire  ordonna  Maxime, 
évêque  de  Diospole ,  et  sollicita  secrètement  le 
peuple  de  Jérusalem  à  le  retenir  pour  être 
son  coadjuteur  durant  sa  vie,  et  son  succes- 
seur après  sa  mort.  «  Uti  Maximus  maneret 
Hierosolymis,  etsacroepiscopatus  munere  una 
cum  Macario  fungeretur,  et  post  ejus  mortem 
ecclesiam  illam  solus  gubernaret  (L.  u,  c.  18).  » 


Cet  auteur  ajoute  que  c'était  un  innocent 
artifice  de  la  charité  épiscopale  de  Macaire, 
pour  empêcher  qu'après  sa  mort  Eusèbe  et 
Patrophile  ne  lui  fissent  succéder  un  évêque 
arien. 

On  sera  bien  plus  surpris  de  l'exemple  que 
le  même  Socrate  rapporte  de  ce  qui  se  passa 
entre  les  Novatiens. 

Paul  leur  évêque  étant  près  de  mourir,  as- 
sembla tous  ses  prêtres,  et  les  pria  d'élire  un 
successeur  pour  prévenir  les  orages  qui  s'éle- 
vèrentaprès  la  mortdes  évêques. Ils  le  conjurè- 
rent au  contraire  de  le  nommer  lui-même,  et 
lui  promirent  tous  par  écrit  d'élire  celui  qu'il 
aurait  nommé.  Paul  leur  ayant  fait  signer  cet 
écrit,  y  déclara  pour  son  successeur  Marcien, 
prêtre  de  grande  vertu,  scella  le  papier  et  le 
fit  encore  sceller  du  sceau  des  principaux  prê- 
tres ;  le  confia  en  même  temps  à  un  évêque 
novatien  de  Scythie,  pour  le  lui  rendre  s'il  re- 
venait en  santé,  ou  pour  déclarer  son  succes- 
seur si  Dieu  disposait  de  lui  (L.  vu,  c.  45). 

Paul  étant  mort,  le  paquet  fut  ouvert  devant 
tout  le  monde,  etMarcien  fut  reçu  pour  évêque 
du  consentement  général  de  tous.  Voilà  comme 
une  espèce  de  résignation  avec  regrès. 

XIII.  Le  canon  apostolique  ne  veut  pas  que 
les  évêques  se  laissent  toucher  aux  sentiments 
de  la  chair,  ou  aux  intérêts  de  la  parenté  dans 
le  choix  qu'ils  feront  des  autres  évèques,  ou  de 
leurs  successeurs.  La  distribution  des  choses 
saintes  ne  se  doit  pas  faire  par  des  passions 
humaines.  «  Non  oportet  episcopum  fratrem 
suum,  vel  filium,  vel  propinquum  in  episco- 
pum ordinare.  Haeredes  enim  episcopatus  fa- 
cere  non  justum  est;  nec  humano  affectu  di- 
vina  sunt  tractanda.  Si  fiât,  non  valeat  ordina- 
tio  :  ipse  vero  excommunicatione  puniatur 
(Can.  lxxvi).  » 

XIV.  Saint  Jérôme  jugea  néanmoins,  que  si 
un  neveu  faisait  paraître  dans  toute  sa  conduite 
les  véritables  qualitésd'un  saint  ecclésiastique, 
l'honneur  de  la  parenté  ne  lui  donnerait  pas 
l'exclusion  pour  l'évêcbé  de  son  oncle. 

Héliodore  avait  destiné  son  neveu  Népotien 
pour  être  un  jour  son  successeur.  Saint  Jérôme 
n'était  pas  d'bumeur  à  l'épargner,  s'il  y  eût 
eu  en  cela  quelque  chose  digne  de  censure. 
Mais  ce  Père,  aussi  éclairé  que  sévère,  recon- 
naît de  bonne  foi,  qu'Héliodore  avait  fait  le 
choix  non  pas  d'un  oncle  intéressé,  mais  d'un 
saint  évêque;  qu'il  n'avait  rien  moins  consi- 
déré en  son  neveu  que  la  qualité  de  neveu  ; 


DU  POUVOIR  DE  PRENDRE  DES  COAD.IUTEURS,  etc. 


507 


enfin  que  comme  la  parenté  sans  vertu  ne  peut 
pas  tenir  lieu  de  mérite,  aussi  elle  ne  doit  pas 
nuire  au  véritable  mérite  qui  vient  de  la  vertu. 

«  Tu  nepotem  quœrebas,  Ecclesia  sacerdo- 
tem.  Prœcessitte  suecessor  tuus.  Quod  tu  eras, 
ille  post  te  judicio  omnium  merebatur,  atque 
ita  ex  una  domo  duplex  pontificatus  egressa 
est  dignitas;  dum  in  altero  gratulatio  est,  quod 
tenuerit;  in  altero  mceror,  quod  raptus  sit,  ne 
teneret  (In  Epitapb.  Nepoti).»  Nous  voilà  pres- 
que insensiblement  passés  de  l'Orient  en  Occi- 
dent. 

XV.  Mais  il  faut  auparavant  ajouter,  que  les 
exemples  de  deux  évêques  dans  une  seule  ville 
ne  pouvaient  pas  être  si  rares  lorsque  saint 
Epiphane  écrivait,  après  avoir  parlé  de  la  mort 
d'Alexandre,  évèque  d'Alexandrie,  que  la  ville 
d'Alexandrie  n'avait  jamais  eu  deux  évêques 
comme  les  autres  villes.  «  Nam  Alexandria 
nunquam,  ut  aliae  civitates,  duosepiscoposha- 
buit  (Haeresi  lxh,  c.  6;  et  nacres,  lxixix, 
n.3).» 

Sozomène  dit  aussi  (L.  vu,  c  2),  qu'Eulalius 
évêque  d'Amasée ,  dans  la  province  de  Pont 
étantde  retour  de  son  exil  après  la  mort  de  l'im- 
pie Valens,  et  ayant  trouvé  son  évèché  occupé 
par  un  arien,  ou  un  demi-arien,  il  lui  offrit 
l'union  des  cœurs,  et  des  sièges  pour  gouverner 
ensemble  cette  église,  en  lui  laissant  même  la 
préséance  comme  un  attrait  pour  l'attirer  à  la 


concorde.  «  Verum  Eulalius  totius  populi  uni- 
tati  prospiciens  eum  oravit  ut  priorem  locuin 
obtineret,  et  ecclesiam  una  cum  ipso  regeret, 
primatu  fruens,  tanquam  prœmio  servatœcon- 
cordiœ.  » 

Cet  autre  évèque  n'accepta  pas  cette  condi- 
tion si  avantageuse  et  fit  voir  qu'il  était  aussi 
éloigné  de  l'unité  que  de  la  vérité  de  la  foi  : 
aussi  fut-il  bientôt  abandonné  des  cinquante 
sujets  qui  l'avaient  reconnu,  et  la  cupidité  lui 
fit  perdre  ce  que  la  charité  seule  pouvait  lui 
faire  posséder. 

XVI.  Saint  Epiphane  semble  mettre  Mélèce 
comme  un  second  archevêque  dans  l'Egypte, 
avec  celui  d'Alexandrie  ,  et  après  lui ,  comme 
son  coadjuteur.  «  Videbatur  Meletius  cœteris 
jEgypti  episcopis  antecellere  ,  et  secundas  te- 
nere  post  Petrum  Alexandria;  archiepiscopum 
in  archiepiscopatu,  tanquam  illius  adjutor, 
sed  illi  tamen  subjectus,  et  ad  ipsum  de  causis 
ecclesiasticis  referens.  »  Et  plus  bas  :  «  Mele- 
tius archiepiscopus  in^Egypto,et  Alexandro 
subjectus.  »  Mais  saint  Epiphane  même  dit , 
que  Mélèce  était  archevêque  de  la  Thébaïde, 
en  Egypte.  C'était  donc  apparemment  le  pre- 
mier métropolitain  du  patriarcat  d'Alexan- 
drie ,  et  ainsi  il  pouvait  être  comme  l'aide  du 
patriarche.  Car  on  peut  bien  se  servir  par 
avance  de  ces  noms,  quoiqu'ils  ne  fussent  pas 
encore  en  usage. 


CHAPITRE  CINQUANTE-SIXIEME. 


DU  POUVOIR   DE   PRENDRE  DES  COADJUTEURS   ET  DES  SUCCESSEURS,    DANS   L  OCCIDENT, 
PENDANT    LES   CINQ   PREMIERS   SIÈCLES. 


I.  Valère,  évèque  d'Hippone,  prend  saint  Augustin  pour  son  traire  aux  canons,  c'est  qu'il  fut  consacré  évêque  du  vivant  de 
coadjuteur  et  pour  son  successeur,  avec  la  dispense  du  primat  Valère. 

de  Carlbage.  IV.  Les  saints  évoques  de  ce  temps-là  admirent  la  charité  et 

II.  L'élection  du  clergé  et  du  peuple  ne  laissait  pas  de  se  l'humilité  de  Valère. 

fane.  V.  Saint  Augustin   nomma   aussi   son    successeur  avant  sa 

III   Ce  que  saint  Augustin  jugea  depuis  avoir  clé  plus  ion-  mort,  et  il  le  lit  élire,  mais  il  ne  le  lit  pas  sacrer. 


508 


DE  L'ÉLECTION  DES  EVÉQUES.  -  CHAPITRE  CINQUANTE-SIXIÈME. 


VI.  Sévère,  évèque  de  Milève,  pensa  tout  gâter,  en  faisant 
agréi  r  à  son  clergé  seulement  celui  qu'il  nommait  pour  son 

■  ur. 

VII.  Ces  exemples  n'avaient  rien  de  contraire  à  l'esprit  des 
canons. 

VIII.  Les  évêques  d'Afrique  offrent  aux  évêques  donatistes, 
s'ils  ->'  convertissent,  de  posséder  le  n  rec  eux. 

IX.  Le  concile  de  Nicée  avait  commencé  cette  condeseen 

X.  Exemple  d'un  successeur  donné  à  un  évèque  malade, 
contre  les  lois  de  I'Eg  ise. 

XL  Les  évèques  de  la  province  de  Barcelone  veulent  faire 
confirmer  au  pape  une  nomination  d'un  successeur,  et  une 
translation. 

XII.  Le  pape  casse  l'une  et  l'autre. 

XIII.  Les  conciles  provinciaux  ont  donné  ces  dispenses.  Le 
pape  les  peut  encore  plus  certainement  donner,  surtout  dans 
l'Occident  où  diverses  conjonctures  nécessitaient  les  évèques  de 
recourir  au  pape. 

XIV.  Exemples  de  divers  coadjuteurs,  au  rapport  de  saint 
Ambroise  et  de  Théodoret. 

XV.  Saint  Pierre  et  saint  Paul  furent  en  même  temps  évêques 
de  Rome,  et  nommèrent  leurs  successeurs. 

I.  Voyons  maintenant  si  dans  l'Eglise  latine 
les  mêmes  lois  ont  été  en  vigueur,  de  ne  point 
permettre  aux  évêques  dénommer  leurs  suc- 
cesseurs, ni  de  prendre  des  coadjuteurs,  et 
enfin  de  ne  point  souffrir  deux  évêques  dans 
une  même  ville. 

Rien  ne  peut  mieux  apprendre  l'autorité  in- 
violable de  ces  canons,  et  les  sujets  canoniques 
d'en  relâcher  la  sévérité,  que  l'exemple  de 
saint  Augustin. 

Le  saint  évèque  d'IIippone,  Valère,  était  dans 
une  extrême  appréhension ,  que  les  autres 
églises  n'élussent  et  ne  lui  enlevassent  ensuite 
le  prêtre  Augustin ,  qu'il  regardait  connue 
l'appui  de  son  église,  et  qui  devait  l'être  île 
l'Eglise  universelle.  En  effet,  il  fallut  le  faire 
cacher  pour  le  dérober  aux  recherches  de  ceux 
qui  le  voulaient  taire  évèque.  Enfin,  Valère  se 
sentant  accablé  des  maladies  que  la  vieillesse 
rend  inévitables,  obtint  de  l'évêque  de  Car- 
titane  la  dispense  de  le  faire  sacrer  évèque 
d'Hippone  de  son  vivant,  et  de  l'avoir  non- 
seulement  pour  successeur,  après  sa  mort  mais 
aussi  pour coadjuteur  durant  le  reste  de  sa  vie. 

«  Uude  ampltus  formidans  idem  venerabilis 
senex,  et  sciens  se  corpore  et  setate  infirmissi- 
mum  ,  egit  seeretis  litteris  apud  primatem 
episcopum  sedis  Carthaginensis,  allegans  im- 
becillitatem  corporis  sui,  aelatisque  gravitatem, 
et  obsecrans  ut  Hipponensi  ecclesiœ  ordinare- 
tur  episcopus,  qui  suae  cathedra  non  tain  suc- 
cederet,  sedconsacerdosaccederet  Augustinus. 
Quœ  igitur  beatus  Yalerius  optavit  et  rogavit, 
rescripto  impetravit  [Possid.,  in  Vita  August., 

C.   Mil    .  » 

Voilà  le  rcscril  delà  dispense  accordée  par 


le  primat  de  Carthage,  de  qui  relevaient  tous 
les  primats  ou  métropolitains  et  tous  les  évè- 
ques d'Afrique,  pour  avoir  un  coadjuteur  et 
un  successeur.  Le  grand  âge  et  les  infirmités 
de  Valère  donnaient  un  juste  fondement  a  cette 
dispense. 

II.  Quoique  la  dispense  n'eût  été  donnée  que 
par  l'archevêque  de  Cartilage,  l'ordination  de 
saint  Augustin  fut  faite  par  le  primat  de  Nu- 
midie,  qui  était  alors  évèque  de  Calame,  c'est- 
à-dire  par  le  métropolitain  dont  relevait  Hip- 
pone,  et  par  les  évêques  de  la  même  province, 
du  consentement  du  clergé  et  du  peuple  d'Hip- 
pone. 

«  Postquam  petitionem  advisitandum  adve- 
niente  adecclesiam  Hipponensem  tune  primate 
Numidiae,  Megalio  Calamensi  episcopo,  et  Ya- 
lerius antistes  episcopisqui  forte  tune  aderant, 
et  cleiicis  omnibus  Hipponensibus et  universœ 
plebi  inopinatam  cunctis  suam  insinuât  tune 
voluntatem  ;  omnibusque  audientibus  et  gra- 
tulantibus,  atque  id  fieri  perficique  ingenti 
desiderio  clamantibus,  e|>iscopatumsuscipere, 
contra  morem  Ecclesiœ,  suo  vivente  episcopo, 
presbyter  Augustinus  recusabat  (fbid.).  » 

Ainsi  le  clergé,  le  peuple  et  les  évêques  de 
la  province,  élurent  en  quelque  manière  celui 
que  Valère  avait  destiné  pour  être  son  coadju- 
teur avec  assurance  de  succéder. 

III.  Ce  que  saint  Augustin  trouvait  de  plus 
étrange  dans  cette  conduite  de  Valère,  était 
qu'il  voulût  le  faire  sacrer  évèque,  et  par  ce 
moyen  établir  deux  évèques  dans  une  église. 
Il  se  trouva  néanmoins  accablé  par  la  foule 
des  exemples  qu'on  lui  apporta. 

S'étant  depuis  mieux  instruit  des  canons,  il 
apprit  que  le  concile  de  Nicée  avait  fait  défense 
qu'il  y  eut  deux  évêques  d'une  même  ville,  et 
pour  prévenir  de  pareilles  fautes  ,  il  fit  ordon- 
ner dans  un  concile,  qu'on  lirait  les  canons  au 
commencement  des  ordinations,  afin  qu'il  ne 
s'y  pût  rien  passer  qui  lût  contraire  à  la  sain- 
teté de  ces  divines  lois. 

a  Dumque  id  fieri  solere  ab  omnibus  suade- 
retur,  atque  id  ignaro  transmarinis  et  Afri- 
cains Ecclesise  exemplis  probaretur,  compulsus 
atque  coactussuccubuit,  et  episcopatus  euiani 
et  majoris  loci  ordinationem  suscepit.  Quod 
in  seipso  postea  fieri  non  debuissse,  ut  vivo 
suo  episcopo  ordinaretur,  et  dixit,  et  scripsit, 
propter  Concilii  universalis  velitum,  quod  jam 
ordinatus  didicit.  Nec  quod  sibi  factum  esse 
induit,  aliis  fieri  voluit.  Inde  etiam  sategit, 


DU  POUVOIR  DE  PRENDRE  DES  COADJUTEURS,  etc. 


Ml'J 


ut  Conciliis  constitueretur  episcoporum ,  ab 
ordinatoribusordinandis  vel  ordinalis  omnium 
statuta  sacerdotuin  in  nutiliuiu  esse  deferenda 
(Ibidem).  » 

Il  est  manifeste  que  ni  Possidius,  ni  saint 
Augustin,  ne  crurent  jamais  qu'on  eut  violé 
les  canons  dans  celle  ordination  qu'en  ce  seul 
point,  d'avoir  ordonné  et  consacré  saint  Au- 
gustin évêque,  avant  que  la  mort  de  Valère 
eût  fait  vaquer  l'église  d'Hippone;  et  que  si 
Valère  se  fût  contenté  de  le  nommer  et  de  le 
faire  élire  pour  son  coadjuteur  et  pour  son 
successeur,  sans  le  faire  sacrer,  ils  n'eussent 
pas  pensé  avoir  contrevenu  au  concile  de  Ni- 
cée,  qui  ne  défend  que  la  pku'alité  d'évéques 
dans  une  seule  ville. 

Le  canon  d'Antioche,  allégué  dans  le  chapi- 
tre précédent,  condamne  aussi  cette  nomina- 
tion ou  élection  des  évoques ,  avant  que  le 
siège  soit  vacant;  mais  ni  saint  Augustin,  ni 
les  autres  évêques  d'Afrique  n'eurent  jamais 
beaucoup  de  déférence  pour  ce  concile  d'An- 
tioche, et  peut-être  n'en  connurent-ils  jamais 
les  canons. 

Saint  Augustin  écrivit  à  saint  Paulin  les  rai- 
sons qui  l'avaient  fait  consentir  à  être  or- 
donné :  «  Beatissimus  Pater  Valerius ,  nec 
presbyterum  me  esse  suum  passus  est,  nisi 
majorera  mini  coepiscopatus  sarcinam  impo- 
neret.  Quod  quidem  quia  tanta  ejus  charitate, 
tantoque  populi  studio  populum  id  velle  cre- 
didi,  nonnullis  jam  exemplis  prsecedentibus, 
quibus  mini  omnis  excusatiu  elaudebatur, 
vehemenler  timui  excusare.  » 

IV.  Saint  Paulin  admira  la  charité  et  le  désin- 
téressement de  l'évêque  Valère ,  qui  fit  de  son 
disciple  son  collègue,  en  partageant  avec  lui 
son  évêché,  ou  pour  mieux  parler,  le  possé- 
dant indivisiblement  avec  lui. 

«  Augustinus  novo  more  ita  consecratus  est, 
ut  non  succederet  in  cathedra  episcopo,  sed 
accederet.  Nam  incolumi  Valerio  Hipponensis 
ecclesiœ  episcopo  ,  coepiscopus  Augustinus 
est.  Et  ille  beatus  senex  cui  purissimam  men- 
tem  nulla  unquam  liventis  invidiœ  macula 
suffudit  ,  dignos  sui  cordis  pace  nunc  ab 
altissimo  fructus  capit,  ut  quem  successorem 
sacerdotii  sui  suppliciter  optabat,  hune  mere- 
retur  tenere  eollegam.  Credine  hoc  potuit 
antequam  fieret?  Sed  in  hoc  quoque  Omni- 
potentis  opère  dici  evangelicum  illud  [iotcst  : 
Hominibus  haie  ardua ,  apud  Deum  autem 
omnia  possibilia  (Apud.  Augusf .,  epist.  xxxvi).» 


Nous  regardons  ceci  comme  un  relâchement 
des  canons,  qui  a  été  plutôt  excusé  que  justi- 
lié  par  la  dispense  obtenue.  Saint  Paulin  ,  qui 
voyait  de  plus  près  les  choses,  et  qui  était  [dus 
éclairé  que  nous,  le  considère  comme  un  pro- 
dige de  vertu  et  de  charité;  enfin  comme  un 
miracle  de  la  grâce  du  Tout-Puissant,  qui  sur- 
passe non-seulement  les  forces  des  hommes, 
mais  aussi  leur  créance. 

En  effet,  saint  Augustin  avait  déjà  refusé 
d'autres  évêchés,  comme  nous  venons  de  voir, 
et  son  mérite  lui  en  pouvait  faire  espérer  de 
plus  considérables  que  celui  d'Hippone.  Va- 
lère ,  approchant  de  si  près  un  soleil  aussi 
éclatant  qu'était  ce  nouvel  évêque,  se  perdait 
en  quelque  façon  lui-même  et  s'obscurcissait 
dans  ses  brillantes  lumières,  en  le  prenant 
pour  son  collègue. 

Ce  n'étaient  donc  que  des  motifs  d'une  hu- 
milité prodigieuse,  et  d'une  incroyable  charité 
pour  le  bien  public  de  l'Eglise,  qui  faisaient 
demander  cette  dispense,  et  qui  la  faisaient 
accorder  ;  en  sorte  qu'on  peut  dire  sans  témé- 
rité, que  ce  relâchement  des  canons  était  plus 
saint  que  l'observance  même  des  canons  ,  et 
qu'il  y  avait  plus  de  mérite  à  s'en  dispenser  de 
la  sorte,  qu'à  les  observer  à  la  lettre. 

V.  Saint  Augustin  se  voyant  près  de  finir 
l'illustre  carrière  de  son  épiscopat,  résolut  de 
prévenir  les  divisions  scandaleuses,  et  les  dan- 
gereuses tempêtes  que  l'ambition  des  hommes 
excite  dans  les  élections  qui  se  font  après  la 
mort  des  évêques  ;  il  assembla  son  clergé  ,  et 
son  peuple,  et  leur  proposa  son  dessein,  de 
prendre  pour  son  successeur  un  prêtre  de  son 
clergé  nommé  Eradius  ,  digne  disciple  d'un  si 
excellent  maître.  «  Presbyterum  Eradium  mibi 
successorem  volo.  » 

Le  peuple  témoigna  aussitôt  par  des  accla- 
mations réitérées  la  satisfaction  qu'il  retrait 
d'un  si  digne  choix  :  «  A  populo  acclamatum 
est  :  Deo  gratias ,  Christo  laudes.  Dictum  est 
vicies  1er.  Exaudi  Christe ,  Augustino  vila , 
dictum  est  sexies  decies.  » 

Les  notaires  de  l'Eglise  étaient  présents,  et 
faisaient  un  procès-verbal  de  tout  ce  qui  se 
disait  de  paît  et  d'autre  :  «  A  notariis  ecele:-ne 
sicut  cernitis,  excipiuutur  qiue  dicimus,  exci- 
piuutur  quie  dicitis,  ecclesiastica  gesta  conli- 
cimus,  etc.  » 

Saint  Augustin  ajouta,  qu'il  ne  voulait  pas 
que  son  fils  Eradius  tombât  dans  le  même  dé- 
faut où  il  s'était  lui-même  laissé  aller,  en  ^l 


510  DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQUES.  —  CHAPITRE  CINQUANTE-SIXIÈME. 


laissant  sacrer  et  prenant  séance  sur  le  trône 
épiscopal  du  vivant  de  son  prédécesseur  Va- 
lère,  parce  qu'il  ne  savait  pas  en  ce  temps-Là 
que  le  concile  deNicée  en  eût  fait  une  défense 
expresse.  Qu'il  voulait  donc  qu'Eradius  de- 
meurât prêtre,  et  qu'il  fût  ordonné  évêque 
quand  par  sa  mort  il  aurait  laissé  le  siège  va- 
cant. 

«  Adhuc  in  corpore  posito  beata?  mémorise 
Pâtre  et  episcopo  meo  sene  Yalerio,  episcopus 
ordinatus  sum,  et  sedicum  illo,  quod  Concilio 
Nica?noprohibitum  fuisse  nesciebam,  nec  ipse 
sciebat.  Quod  ergo  reprebensum  est  in  me, 
nolo  reprebendi  in  filio  meo.  Erit  presbyter, 
ut  est,  quando  Deus  voluerit ,  futurus  episco- 
pus. » 

Cependant  ce  saint  évoque  remit  les  cbarges 
et  les  fonctions  de  l'épiscopat  au  prêtre  Era- 
dius,  désigné  son  successeur,  pour  pouvoir  se 
donner  lui-même  tout  entier  à  la  défense  de 
l'Eglise,  et  à  la  réfutation  des  hérétiques,  dont 
les  conciles  de  Numidie  ,  et  de  Carthage,  l'a- 
vaient chargé,  a  Obsecro  ut  buic  juveni,  buic 
presbytero  Eradio ,  quem  hodie,  in  nomine 
Christi  designo  episcopum  successorem  mini, 
patiamini  me  refundere  onera  occupationum 
mearum.  d 

Après  cela  on  ne  peut  pas  douter  que  saint 
Augustin  n'ait  cru,  que  ni  le  concile  de  Nicée, 
ni  les  canons  des  autres  conciles  ne  défen- 
daient aucunement  aux  évêques  de  faire  élire 
leurs  successeurs  avant  leur  mort,  pourvu 
qu'ils  ne  les  fissent  pas  ordonner,  et  qu'on  ne 
pût  pas  dire  qu'une  ville  eût  deux  évêques. 

Quant  au  canon  d'Antioche,  ou  il  ne  le  con- 
nut jamais,  ou  il  jugea  que  ce  canon  défendait 
la  nomination  d'un  successeur  qui  n'était  pas 
suivie  de  l'approbation  et  du  consentement  du 
peuple. 

Au  reste,  ne  jugeant  pas  que  cette  désigna- 
tion de  son  successeur,  et  l'élection  qu'il  en  fit 
faire  en  sa  présence  fussent  contraires  aux  ca- 
nons, il  ne  paraît  pas  qu'il  en  ait  demandé 
aucune  dispense  à  son  primat,  ou  au  primat 
de  Carthage. 

VI.  Saint-Augustin  déclare  dans  le  même 
acte,  qu'il  avait  été  obligé  peu  de  jours  aupa- 
ravant d'aller  paciûer  les  troubles  survenus 
dans  l'église  de  Milève  à  l'occasion  de  l'évèque 
Sévère  qui  avait  aussi  désigné  son  successeur 
avant  sa  mort  ,  mais  il  ne  l'avait  fait  agréer 
qu'à  son  clergé  ;  après  sa  mort  le  peuple  fit 
quelque  difticulté  de  consentir  à  ce  choix  , 


mais  enfin  la  présence  de  saint  Augustin,  et  le 
respect  de  l'évèque  défunt  l'emportèrent  sur 
ce  ressentiment. 

«  Venit  et  adjuvit  nos  Dominus,  ut  cum  pace 
episcopum  acciperent,  quem  vivus  designave- 
rat  episcopus  eorum.  Hoc  enim  eis  cum  inno- 
tuisset,  voluntatem  praecedentis  et  decedentis 
cpiscopi  sui  libenter  amplexi  sunt.  Minus  ta- 
men  aliquid  factum  erat,  unde  nonnulli  con- 
tristabantur,  quia  frater  Severuscredidit  posse 
sufticere,  ut  successorem  suum  apud  clericos 
designaret,  ad  populum  inde  non  est  loculus; 
et  erat  inde  aliquorum  nounulla  tristitia.  b 

VII.  Il  est  aisé  de  conjecturer  de  là ,  que  ces 
exemples  étaient  d'autant  plus  fréquents  dans 
l'Afrique,  que  les  plus  savants  prélats  de  cette 
église  étaient  persuadés  que  cette  conduite 
n'était  pas  contraire  aux  canons,  qui  ne  s'é- 
taient proposé  que  de  réprimer  les  desseins  am- 
bitieux de  quelques  évêques  qui  voulaient 
rendre  les  évêchés  héréditaires  dans  leur  fa- 
mille ,  au  lieu  que  saint  Augustin  et  ces  autres 
évêques  d'Afrique  n'avaient  point  d'autre  but 
que  de  donner  la  paix  à  leurs  églises  en  pré- 
venant les  factions  populaires  :  «  Scio  post 
obitus  episcoporum  per  ambitiosos  et  conten- 
tiosos  solere  ecclesias  perturbari  ;  et  quod  saepe 
expertus  sum,  et  debui,  debeo  quantum  ad  me 
attinet,  ne  contingat ,  buic  prospicere  civi- 
tati  (Ibidem),  b 

C'était  donc  une  charité  vraiment  épiscopale 
qui  s'étendait  plus  loin  que  la  vie  même  de 
ces  saints  évêques  ,  et  non  pas  une  cupidité 
basse  et  intéressée,  qui  les  portait  à  désigner 
et  à  faire  élire  leurs  successeurs. 

VIII.  La  même  charité  des  évêques  d'Afrique 
se  fit  admirer  dans  la  conférence  qu'ils  eurent 
avec  les  donatistes,  lorsqu'ils  offrirent  de  leur 
céder  leurs  évêchés  si  le  parti  de  Donat 
remportait  l'avantage  .  et  de  se  les  associer 
dans  les  évêchés  d'une  même  ville  si  la  vic- 
toire se  déclarait  pour  les  catholiques  ;  que  si 
les  peuples  ne  pouvaient  se  résoudre  à  souffrir 
deux  évêques  sur  un  même  trône ,  qu'ils  se 
démettraient  de  part  et  d'autre  ,  et  feraient 
place  à  un  nouvel  évêque. 

«  Poterit  quippe  unusquisque  nostrum  ho- 
noris sibi  socio  copulato,  vicissim  sedere  emi- 
nentius,  sicut  peregrino  episcopo  juxta  consi- 
deute  collega.  Hoc  enim  altérais  basilicisutris- 
que  conceditur,  uterqne  ab  alterutro  honore 
mutuo  prœvenitur.  Quia  ubi  prœceptum  cha- 
ritatis  dilataverit  corda,  possessio  pacis  non  fit 


DU  POUVOIR  DE  PRENDRE  DES  COADJUTEURS,  etc. 


511 


angusta.  Aut  si  forte  christiani  populi  singulis 
deleetantur  episcopis ,  et  duorum  consortium 
inusilata  rerum  facie  tolerare  non  possunt, 
utrique  de  medio  secedamus,  etc.  (Collât.  Car- 
thag.  i,  c.  16).  » 

L'étendue  de  la  charité  épiscopale  faisait 
trouver  place  à  deux  évoques  sur  un  même 
trône,  quelque  défense  que  le  concile  de  Nicée 
en  eût  faite  ;  l'esprit  de  charité  qui  a  dicté  les 
canons  de  Nicée  ne  s'y  est  pas  tellement  as- 
treint, qu'il  ne  se  soit  réservé  la  liberté  d'ins- 
pirer dans  des  rencontres  particulières  des  ré- 
solutions encore  plus  saintes. 

IX.  Le  concile  de  Nicée  (Can.  vin)  déclara 
que,  si  les  évoques  novatiens  des  villes,  où  il 
y  avait  déjà  un  évoque  catholique,  rentraient 
dans  l'unité  de  l'Eglise,  l'évèque  catholique  de 
la  même  ville  les  recevrait  dans  le  rang  de 
ses  prêtres ,  ou  leur  donnerait  le  nom  et  les 
fonctions  de  chorévêque,  s'il  n'aimait  mieux 
les  laisser  jouir  du  nom  et  des  honneurs  de 

l'épisCOpat ,     -vr.i    T'.ar,;    «û    ovojMttoj    uîts/^  ,    afin 

qu'il  n'y  eût  pas  deux  évoques  dans  une  même 
ville. 

Il  parait  bien  que  si  les  Pères  de  Nicée  eus- 
sent pu  prendre  la  même  résolution  que  ceux 
de  Carthage,  ils  l'eussent  fait ,  mais  ils  appré- 
hendèrent la  division  et  le  schisme  des  églises; 
peut-être  ne  crurent-ils  pas  que  tous  les  évo- 
ques de  l'Eglise  eussent  une  charité  et  une  gé- 
nérosité si  désintéressée,  qu'ils  voulussent 
souffrir  des  collègues  sur  leur  propre  siège. 

Il  est  donc  vrai  que  le  règlement  des  Pères 
de  Nicée,  et  la  conduite  des  évoques  de  la  con- 
férence de  Carthage,  venaient  d'un  même  es- 
prit ,  quoiqu'il  y  eût  en  apparence  bien  de  la 
diversité. 

Si  d'un  côté  la  charité  des  évêques  d'Afrique 
enchérit  sur  les  autres,  par  la  généreuse  réso- 
lution qu'ils  prirent  de  partager  leur  trône 
avec  les  nouveaux  convertis,  d'un  autre  côté,  la 
clémence  des  Pères  de  Nicée  mérite  d'être  en- 
core plus  admirée,  parce  qu'ils  furent  les  pre- 
miers qui  relâchèrent  l'irrégularité  des  hé- 
rétiques convertis,  en  les  recevant  tous  dans 
le  même  degré  et  le  même  ordre  où  ils  étaient, 
excepté  les  évêques ,  auxquels  mêmes  ils  ne 
refusèrent  pas  le  nom  et  les  honneurs  de  l'é- 
piscopat.  Il  est  peut-être  plus  glorieux  d'avoir 
commencé  une  conduite  si  charitable,  que  d'y 
avoir  ajouté  quelque  chose. 

X.  Je  passe  à  une  espèce  un  peu  différente, 
mais  qui  revient  au  même  sujet.   Hilairc,  ar- 


chevêque d'Arles,  voyant  l'évèque  Projcctus 
malade,  ordonna  un  autre  évêque  en  sa  place. 
Les  plaintes  de  Projectus  furent  portées  au  pape 
saint  Léon,  accompagnées  de  celles  de  tout 
son  peuple,  justement  indigné  qu'on  eût  fait 
un  crime  à  son  évêque  de  sa  maladie. 

Ces  plaintes  étaient  fondées  sur  ce  qu'au 
lieu  de  soulager  son  infirmité,  on  l'eût  sur- 
chargée par  une  déposition  si  injuste ,  qu'on 
ne  se  fût  pas  donné  le  loisir  d'attendre  sa 
mort  ;  qu'on  eût  tâché  de  l'avancer  par  une 
injure  si  atroce  ;  enfin  qu'on  lui  eût  ôté  la  vie 
en  le  privant  de  sa  dignité  et  qu'on  lui  eût 
donné  un  successeur  avant  sa  mort. 

Ce  sont  presque  les  termes  dont  se  sert  saint 
Léon,  pape,  dans  la  lettre  qu'il  écrit  sur  ce 
sujet,  aux  évêques  de  la  province  de  Vienne 
(Epist.  lxxxix). 

Il  s'ensuit  de  tout  ce  qui  est  déduit  dans  cette 
lettre,  que  s'il  n'est  pas  permis  à  un  évêque 
de  choisir  son  successeur,  il  est  encore  moins 
permis  au  métropolitain  de  lui  en  donner  un 
contre  sa  volonté  pendant  qu'il  est  encore 
vivant. 

XL  Voici  un  exemple  plus  propre  au  sujet 
que  nous  traitons  ,  et  où  la  disposition  des  ca- 
nons fut  observée  avec  une  exactitude  in- 
croyable. 

Nundinarius,  évêque  de  Barcelone,  témoi- 
gna avant  sa  mort  désirer  beaucoup  qu'Irénée, 
qui  était  déjà  évêque  d'une  autre  ville  et  qu'il 
faisait  son  héritier,  fût  aussi  son  successeur. 
Le  mérite  extraordinaire  de  ces  deux  évêques 
fit  consentir  à  cette  disposition  non-seulement 
le  peuple,  et  le  clergé  de  Barcelone,  mais 
aussi  le  métropolitain  et  les  évêques  delà  pro- 
vince. 

Ascanius,  qui  était  le  métropolitain,  et  tous 
les  évêques  de  la  province  de  Tarragone,  en 
écrivirent  au  pape  Hilaire,  pour  le  conjurer  de 
ratifier  ce  qu'ils  n'avaient  accordé  qu'au  mé- 
rite de  deux  bons  évêques,  à  l'utilité  de  l'E- 
glise, à  la  demande  des  peuples  et  enfin  à 
cette  considération  particulière,  que  le  pre- 
mier évêché  d'Irénée  était  dans  un  lieu  de  la 
dépendance  de  Barcelone  ,  où  Nundinarius 
même  l'avait  fait  évêque  avec  l'agrément  des 
évêques  com provinciaux. 

«  Nos  cogitantes  defuncti  jndicium ,  et  pro- 
bantes ejus  vitam,  eteorum  nobilitatem  atque 
multitudinem,  qui  petebant,  simul  et  utilita- 
tem  ecclesia;  memoratœ,  optimum  duximus, 
ut  lanto  sacerdoti,  qui  ad  divina  migraverat, 


512 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQUES.  —  CHAPITRE  CINQUANTE-SIXIÈME. 


non  minoris  meriti  substitueretur  autistes , 
prœsertim  cum  eeclesia  illius  municipii  in 
qua  ante  fuerat  ordinatus,  semper  hujus  civi- 
titis  ecclesiœ  fuisse  diœcesis  constet.  Ergo 
suppliciter  precamur  apostolatum  vestrum,  ut 
liumilitalis  nostrœ  decretum,  quod  juste  a 
nobis  videtur  factum,  \estra  autoritate  fir- 
metis  (Hilar.  papa,  epist.  u,  m).  » 

XII.  Le  pape  Hilaire  lut  ces  lettres  dans  un 
concile  romain,  assemblé  in  festivitate  natalis 
sui,  c'est-à-dire  au  jour  anniversaire  de  son 
ordination,  et  il  y  fut  résolu  qu'Irénée  retour- 
nerait à  son  premier  évèché  ;  qu'on  élirait  un 
nouvel  évoque  à  Barcelone  et  que  les  évêques 
ne  se  donneraient  plus  la  liberté  de  disposer 
en  mourant  de  leurs  évèchés  comme  d'un 
bien  temporel  :  «  Nec  episcopatus  honorhaere- 
ditarium  jus  putetur,  quod  nobis  sola  Dei  no- 
stri  benignitate  confertur  (Hilarius,  epist.  n).  » 

Le  pape  n'a  pas  omis  dans  ces  lettres  la 
maxime  générale  de  l'Eglise,  qu'il  n'y  eût 
qu'un  évéque  dans  cbaque  évèché  :  a  Ne  duo 
simul  sint  in  una  ecclesia  sacerdotes.  » 

Ce  qu'il  y  a  de  plus  mémorable  dans  cette 
histoire,  c'est  que  le  concile  provincial  de  la 
métropole  de  Tarragone  ayant  accordé  cette 
dispense  à  des  raisons  qui  semblaient  si  pres- 
santes et  si  légitimes,  et  ayant  ratitié  la  nomi- 
nation qu'un  évéque  mourant  avait  faite  de  son 
successeur,  les  évêques  de  ce  concile  ne  cru- 
rent pas  se  pouvoir  passer  de  l'autorité  du  pape, 
ils  eurent  recours  à  lui,  pour  obtenir  la  con- 
firmation de  la  résolution  qu'ils  avaient  prise, 
et  le  pape,  au  lieu  de  la  confirmer,  la  cassa  et 
ordonna  que  les  canons  fussent  inviolable- 
ment  observés. 

Valère,  évéque  d'Hippone,  fit  aussi  interve- 
nir l'autorité  du  primat  de  Cartilage,  outre 
celle  de  son  métropolitain  ,  pour  pouvoir  s'as- 
socier saint  Augustin  dans  l'épiscopat.  Saint 
Augustin,  eu  faisant  élire  Eradius  pour  son 
successeur,  crut  qu'en  ne  le  faisant  pas  ordon- 
ner, il  ne  faisait  rien  contre  les  canons  et  qu'il 
n'avait  pas  besoin  de  dispense.  Si  Valère  em- 
ploya l'autorité  du  primat  de  Carthage ,  les 
évêques  d'Espagne  pouvaient  bien  recourir  à 
celle  du  pape. 

XIII.  En  effet,  quel  pouvoir  peuvent  avoir 
acquis  les  métropolitains  ,  ou  les  conciles  pro- 
vinciaux, pour  dispenser  des  canons  des  con- 
ciles œcuméniques,  si  ce  n'est  que  les  conciles 
œcuméniques  mêmes ,  ou  la  coutume  uni- 
verselle et  la  prescription  autorisassent  cet 


usage,  surtout  dans  l'impossibilité  où  on  était, 
pendant  les  premiers  siècles,  de  recourir  au 
premier  siège,  pour  toutes  ces  dispenses  ? 

Enfin,  si  la  coutume  a  pu  introduire  et  au- 
toriser cet  usage,  que  les  évêques  de  Carthage, 
et  les  métropolitains  dans  leurs  conciles  relâ- 
chassent les  canons  des  conciles  universels,  on 
ne  peut  douter  qu'elle  n'ait  pu  avec  plus  de 
raison  réserver  ce  pouvoir  au  Siège  aposto- 
lique ,  auquel  il  semble  appartenir,  comme 
une  suite  de  sa  divine  primauté,  de  sa  supério- 
rité sur  les  évêques,  et  de  sa  qualité  singulière, 
de  garde,  d'exécuteur  et  de  conservateur  des 
canons,  surtout  des  conciles  généraux,  où  il  a 
toujours  présidé. 

Mais  il  y  avait  dans  l'Occident  une  obliga- 
tion particulière  de  porter  au  tribunal  du  pape 
les  causes  les  plus  importantes,  comme  au 
primat,  c'est-à-dire,  comme  au  métropolitain 
des  métropolitains. 

Quelquefois  les  métropolitains  n'étaient  pas 
obéis  dans  leurs  provinces,  ils  avaient  des  dif- 
férends avec  les  autres  métropolitains,  ou  avec 
ceux  qui  prétendaient  l'être;  ils  étaient  quel- 
quefois violentés  par  les  instances,  et  par  les 
emportements  d'un  peuple  inconsidéré  :  l'in- 
tervention d'une  autorité  supérieure  était  l'uni- 
que remède  à  tous  ces  maux.  Le  même  exem- 
ple d'Ascanius  et  des  autres  évêques  de  la  pro- 
vince Tarragonaise  suffit  pour  en  convaincre. 

Les  peuples  avaient  emporté  sur  les  canons 
la  ratification  de  la  résignation  faite  par  Nun- 
dinarius  mourant,  et  la  translation  d'Irénée  à 
un  autre  évêcbé.  Sylvain  é\êquede  Calahorra 
usurpait  les  droits  des  métropolitains,  et  avait 
ordonné  un  évéque  dans  une  ville  où  on  ne  le 
demandait  point.  Voilà  ce  qui  força  ces  évêques 
de  recourir  au  pape.  «  Sylvanus  episcopus  bu- 
mihtatem  nostram  ad  hoc  perduxit,  ut  contra 
ejus  vanissimam  superstilionem,  sedis  vestrae 
unicum  remedium  flagitemus.  Hic  nullis  pe- 
tentibus  populis  episcopum  ordinavit  (Inter 
Epistolas  Hilarii,  epist.  i.  ).  » 

Ils  avouent  néanmoins  que  quand  la  néces- 
site ne  les  y  forcerait  pas,  le  privilège  accordé 
à  saint  Pierre  par  le  Fils  de  Dieu  ressuscité,  les 
obligerait  de  recourir  à  lui  :  a  Et  si  nulla  exta- 
ret  nécessitas  ecclesiasticœ  disciplina»,  expe- 
tendum  rêvera  nobis  fuerat  illud  privilegium 
sedis  vestrœ,  quo  susceptis  regni  clavibus  post 
resurrectionem  Salvatoris  per  totum  orbein 
bealissimi  Pétri  singularis  pnedieatio,  univer- 
sorum  illuminationi  prospexit.  » 


DU  POUVOIR  DE  PRENDRE  DES  COADJUTEURS,  etc. 


513 


XIV.  Saint  Ambroise  fait  mention  d'un  coad- 
juteur  donné  à  l'évoque  Rassus,  «  in  consor- 
tium regendœ  ecclesiaî  (Epist.  lxxix).  »  Le 
même  saint  Ambroise  ne  dit  pas  à  la  vérité 
que  le  saint  évêque  de  Thessalonique  Acbolius 
nomma  son  successeur,  mais  il  assure  qu'il  le 
désigna  si  bien  avant  sa  mort,  et  qu'il  le  re- 
commanda si  efficacement ,  comme  le  coadju- 
teur  de  tous  ses  travaux ,  qu'on  ne  pouvait 
refuser  de  l'élire  pour  son  successeur. 

«  Eodem  momento  quo  ille  quasi  Délias  ele- 
vabatur,  velut  quodam  melotidis  suœ  demisso 
amictu ,  sanctum  Anysium  discipulum  suum 
induit.  Nam  prrcscius  successurum  sibi,  et  si 
promissis  tegebat,  tamen  indiciis  designabat, 
adjutum  se  ejus  cura,  labore,  offlcio  memo- 
rans,  ut  jam  declarare  consottem  videretur, 
qui  non  quasi  novus  ad  summum  sacerdotium 
veniret ,  sed  quasi  vêtus  sacerdotii  exécuter 
accederet  (Epist.  lix).» 

Saint  Honoré  évêque  d'Arles  nomma  Hilaire 
pour  son  successeur,  son  peuple  le  désirant  de 
la  sorte.  «  Supremo  babitu  summum  meritis 
singuluribus  digito  deinonstravit  anlislitcm 
(Surius,  die   5  Maii).  » 

Tbéodoret  assure  que  Paulin,  évêque  d'An- 
tioclie,  ordonna  de  son  vivant  Evagrius  pour 
lui  succéder  après  sa  mort ,  et  qu'il  viola  les 
canons  qui  défendent  ces  substitutions.  «  Si- 
quidem  canones  non  faciunt  cuiquum  mori- 
turo  potestatem,  quemiiuam  in  locum  suum 
sufflcere  (L.  v,  c.  23).  » 

Socrate  dit  qu'Evagrius  ne  fut  ordonné 
qu'après  la  mort  de  Paulin ,  et  par  le  clioix  du 
peuple.  Sozomène  en  dit  autant  (L.  n,  c.  15). 

Ces  rapports  si  contraires  pourraient  embar- 
rasser, si  saint  Ambroise  ,  qui  était  juge  de  ce 
différend  entre  les  deux  évêques  d'Antioche, 
avec  le  pape,  et  les  autres  évêques  d'Occident, 
et  qui  avait  intérêt  de  favoriser  Evagrius  contre 
Flavien ,  n'avouait  pas  lui-même  que  l'ordi- 
nation d'Evagrius  n'était  pas  plus  régulière,  ni 
plus  soutenable  que  celle  de  Flavien.  C'est  dans 
la  lettre  qu'il  en  écrivit  à  Tbéophile,  évêque 
d'Alexandrie  ,  que  les  Occidentaux  avaient 
nommé  comme  pour  arbitre  de  cette  contes- 
tation. 

«  Non  habet  quod  urgeat  Evagrius,  et  habet 
quod  metuat  Fluvianus;  ideoque  refugit  exa- 


men, etc.  Nec  tamen  etiam  hoc  moti  dolore  fra- 
tri  Evagrio  donamus  speciem  bonae  causse,  etc. 
Uterquealieiiie  magisordinationisvitiis,  quam 
suis  fretus.  Quos  tamen  nos  in  meliorem  vo- 
camus  viam,  utmalimuseos  suis  potius  bonis, 
quam  alieno  vitio  defendi  (Epist.  lxxviii).  » 

Il  est  évident  que  saint  Ambroise  favorise  le 
récit  de  Tbéodoret. 

XV.  Finissons  ce  chapitre  par  où  nous  pour- 
rions l'avoir  commencé ,  en  remarquant  que 
toutes  ces  dispenses  de  deux  évêques  dans  une 
ville,  de  la  nomination  d'un  coadjuteur,  du 
eboix  d'un  successeur,  peuvent  être  autorisées 
par  l'exemple  le  plus  illustre  qu'on  puisse  sou- 
haiter. 

Selon  les  anciens  Pères ,  et  de  l'avis  même 
des  pontifes  romains,  saint  Pierre  et  saint  Paul 
furent  en  même  temps  évêques  de  Rome  ; 
plusieurs  croient  qu'ils  substituèrent  de  leur 
vivant  en  leur  place  Lin  et  Clet,  afin  d'avoir 
la  liberté  d'aller  publier  l'Evangile  dans  les 
provinces  éloignées. 

«  Etenim  Romœ  primi  omnium  Petrus  et 
Paulus  apostoli  pariter  atque  episcopi  fue- 
runt,  etc.  »  dit  saint  Epipbane.  Il  ajoute  : 
«  Poterant  viventibus  apostolis  Petro  et  Paulo 
episcopi  alii  subrogari,  quod  iidem  illi  prœdi- 
candi  Evangelii  gratia  in  alias  urbes  regiones- 
que  profectionem  susciperent  (Hœres.  xxvu, 
c.  6).  » 

Quoique  ces  deux  apôtres  aient  été  en  même 
temps  évêques  de  la  première  Eglise  du  monde, 
et  qu'elle  ne  soit  devenue  la  première  et  la 
maîtresse  de  toutes ,  que  parce  qu'ils  en  ont 
été  évêques,  il  ne  faut  pourtant  pas  nous  ima- 
giner qu'il  y  ait  eu  une  entière  égalité  entr'eux. 

La  gloire  du  centre  d'unité  et  la  majesté  du 
chef  a  résidé  principalement  en  saint  Pierre. 
Saint  Jérôme  dit  à  saint  Paul ,  «  Ignosce  Petro 
prœcessori  tuo.  »  Saint  Augustin  dit  que  saint 
Pierre  nous  a  appris  à  souffrir  avec  humilité 
la  correction  de  nos  inférieurs,  «  Etiam  a 
posterioribus  corrigi  ;  »  et  que  saint  Paul  nous 
a  enseigné  à  ne  pas  épargner  nos  supérieurs 
mêmes,  quand  il  s'agit  de  défendre  la  vérité  : 
«  Quo  conlidenter  auderent  eliam  minores 
majoribus  pro  defendenda  veritate  salva  eba- 
ritate  resistere  (Epist.  xi ,  apud  Augustin., 
ep.  xix).  » 


Tu.  —  Tome  IV. 


33 


5U  DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQUES.  -  CHAPITRE  CINQUANTE-SEPTIÈME. 


CHAPITRE  CINQUANTE-SEPTIEME. 


DES  COADJUTEURS   ET   DES  SUCCESSEURS,    DEPUIS    L'AN    CINQ   CENT  JUSQU'A    LAN    HUIT   CENT. 


I.  Divers  règlements  îles  conciles  sur  la  nomination  des  suc- 
cesseurs. 

II.  Combien  les  papes  mêmes  étaient  rigoureux  dans  cette 
matière,  par  l'exemple  de  Boniface,  archevêque  de  Mayence. 

III.  Divers  exemples  de  Grégoire  de  Tours  ;  tentatives  peu 
heureuses  pour  avoir  un  successeur. 

IV.  V.  Exemples  où  il  est  juste  et  nécessaire  d'en  sceorder. 

VI.  Les  fondateurs  des  Eglises  naissantes  sont  presque  con- 
traints d'en  nommer  avant  leur  mort.  Exemples  en  Angleterre 
et  en  Allemagne. 

VII.  Uu  évèque  abattu  d'une  maladie  incurable,  doit  prendre 
un  coadjuleur,  mais  on  no  peut  le  forcer  de  se  démettre,  s'il  ne 
le  désire. 

vni.  Le  consentement  des  souverains  est  nécessaire,  à  cause 
de  la  défense  même  temporelle  des  villes,  qui  dépend  beaucoup 
des  évoques. 

IX.  On  n'a  recouru  au  pape  que  quand  il  a  fallu  donnei  les 
coadjuteurs  ou  des  successeurs  aux  évèques  qui  étaient  légats 
ou  vicaires  apostoliques. 

X.  Combien  on  a  détesté  l'abus  de  prendre  des  coadjuteurs 
ou  de  nommer  des  successeurs  sans  nécessité. 

XI.  Sommaire  des  maximes  qui  résultent  de  ce  discours. 

I.  Le  concile  V  de  Paris  (Can.  a),  défendit 
aux  évoques  de  se  donner  des  successeurs,  ni 
des  coadjuteurs,  s'ils  n'étaient  tombés  dans 
une  entière  impuissance  de  gouverner  leur 
église.  «  Ut  nullus  episcoporum  ,  se  vivente , 
alium  in  loco  suo  eliyat ,  etc.  Nisi  certue  con- 
ditionesextiterint,  utecclesium  suam  et  clerum 
regere  non  possit.  »  Ce  qui  est  conOrmé  en 
mêmes  termes  dans  l'édit  de  Clotaire  II. 

Le  concile  de  Chàlon  (Can.  xn)  semble  per- 
mettre aux  abbés  de  nommer  leur  successeur, 
pourvu  que  celui  quia  été  nommé,  ne  se  mêle 
point  du  gouvernement  du  temporel  de  l'ab- 
baye, du  vivant  de  l'ancien  abbé,  afin  d'éviter 
la  division  qui  naîtrait  infailliblement  entre 
les  religieux,  s'il  y  avait  en  même  temps  deux 
abbés  et  deux  chefs  avec  exercice  dans  la  même 
communauté. 

«  Ut  duo  abbates  in  uno  monasterio  esse  non 
debeant,  ne  sub  obtentu  polestatis  simultas 
inter  monacbos  et  scandala  generentur.  Verum- 
lanien  si  quilibet  abbas  sibi  elegerit  succes- 
sorem, ipse  qui  eligitur,  de  facullatibus  ipsius 
monasterii  ad  regendum  nullam  habuat  pote- 
statem.  » 


Ce  concile  défendit  d'ordonner  deux  évoques 
d'une  ville  en  même  temps,  et  déposa  les  deux 
évèques  de  Digne,  comme  violateurs  des  saints 
canons  (Can.  iv,  xx). 

II.  Le  grand  et  admirable  archevêque  de 
Mayence,  Boniface,  demanda  au  pape  Zacharie 
la  confirmation  du  pouvoir  que  lui  avait  donné 
son  prédécesseur  d'élire  son  successeur  avant 
sa  mort  :  «  Mihi  prajeepit  prœcessor  vester,  ut 
presbyterum  haeredem  et  successorem  eligere 
deberem.  » 

Le  itère  du  prêtre  destiné  à  cette  illustre 
succession ,  ayant  depuis  tué  l'oncle  du  duc 
des  Français,  saint  Boniface  hésita  s'il  pourrait 
exécuter  ce  premier  dessein  ,  parce  qu'il  lui 
paraissait  impossible  de  rien  faire  contre  la 
volonté  de  ce  prince.  «  Quia  hoc  videtur  posse 
fieri,  si  contrarius  princeps  fuerit.  » 

Il  demanda  donc  au  pape  Zacharie  le  pou- 
voir de  terminer  cette  affaire,  selon  qu'il  juge- 
rait être  le  plus  a\antageux  à  l'Eglise  ,  après 
avoir  pris  l'avis  des  gens  de  bien.  «  Ut  cuni 
consilio  servorum  Dei  faciam  de  ista  electione, 
quod  optimum  esse  videatur.  » 

Le  pape  Zacharie  rejeta  cette  demande  , 
comme  contraire  aux  canons,  «quia contra  om- 
nem  ecclesiaslicam  regulam  vel  instituta  Pa- 
trum  esse  monstratur  (Concil.  Gall.).  »  Mais 
il  lui  permit  de  se  former  un  digne  successeur 
par  de  longues  épreuves,  de  le  nommer  en 
présence  de  tous,  quand  il  se  sentirait  frappé 
de  sa  dernière  maladie  ,  et  de  l'obliger  de  se 
venir  faire  ordonner  à  Borne,  l'assurant  que 
c'était  une  grâce  très-singulière  qu'il  lui  ac- 
cordait. «  Ea  hora  qua  te  de  prœsente  sœculo 
migraturum  cognoveris,  prœsentibus  cunctis, 
tibi  successorem  désigna,  ut  hue  veniat  ordi- 
nandus.  Hoc  nulli  alii  concedi  patimur,  quod 
tibi  charitate  cogente,  largiri  censuimus  (T.  i, 
p.  530,  531,  534,  574).  » 

Ce  pape  se  relâcha  enfin  lorsqu'il  vit  Boni- 
face  pressé  de  la  vieillesse  et  de  ses  fâcheuses 


DES  COADJUTEURS  ET  DES  SUCCESSEIT.S. 


5-1 S 


incommodités  :  il  lui  permit  d'élire  et  d'or- 
donner lui-même  son  successeur,  quoiqu'il  lui 
conseillât  de  ne  point  abandonner  sa  chère  et 
sainte  épouse  l'Eglise  de  Mayence.  «  Si  vero 
Dominus  dederit  hominem  perfectum,  pro  tui 
persona  illum  ordinabis  episcopum.  » 

III.  Grégoire  de  Tours  dit  que  Tétricns,  évo- 
que de  Langres  étant  tombé  dans  une  maladie 
incurable,  son  clergé,  sans  attendre  sa  mort, 
élut  Mondéricus ,  avec  l'agrément  du  roi ,  qui 
le  fit  ordonner  évoque,  et  lui  donna  le  château 
de  Tonnerre  pour  le  gouverner  en  qualité  d'ar- 
chiprètre,  jusqu'à  la  mort  de  Tétricus.  Cepen- 
dant il  tombadans  la  disgrâce  du  roi  qui  le  tint 
prisonnier  l'espace  de  deux  ans  dans  une  tour 
sur  le  Rhône.  Saint  Nizier,  évoque  de  Lyon, 
obtint  sa  liberté,  mais  non  pas  son  retour  dans 
son  église  (L.  v,  c.  5). 

Ceux  de  Langres  élurent  Sylvestre,  qui  était 
proche  parent  de  Tétricus  encore  vivant.  Té- 
tricus  mourut  cependant,  Sylvestre  futordonné 
prêtre,  et  pensant  aller  à  Lyon  pour  s'y  faire 
sacrer,  il  mourut  d'épilepsie.  Voilà  les  funestes 
suites  de  ces  attentats  commis  contre  les  ca- 
nons. 

Le  pieux  et  savant  évêque  de  Cahors  Mauril- 
lon  ne  fut  guère  plus  heureux  dans  le  choix 
qu'il  fit  d'Ursicin ,  pour  son  successeur,  qui 
avait  été  autrefois  chancelier  de  la  reine  Ultro- 
gothe.  Réduit  aux  extrémités  par  les  cruelles 
douleurs  de  la  goutte,  il  désigna  comme  nous 
venons  de  dire,  Ursicin  pour  son  successeur, 
afin  que  son  évêché,  qui  était  brigué  par  plu- 
sieurs personnes  peu  dignes  d'un  si  saint  mi- 
nistère, fût  à  couvert  de  leurs  recherches  et 
de  leurs  brigues.  Mais  quelque  juste  que  fût 
son  dessein  ,  la  mort  en  prévint  l'exécution  ; 
car  il  mourut  avant  qu'il  pût  faire  ordonner 
Ursicin. 

Domnolus  évêque  du  Mans  signala  ses  ver- 
tus par  ses  miracles,  mais  il  n'en  réussit  pas 
mieux  dans  le  choix  qu'il  fit  de  l'abbé  Théo- 
dulphe  pour  lui  succéder.  Quoique  le  roi  eût 
d'abord  agréé  ce  dessein,  peu  de  temps  après 
la  faveur  se  déclara  pour  Radegisile,  maire  du 
palais  du  roi  ;  il  fut  tonsuré  et  ordonné,  et  enfin 
quarante  jours  après,  Domnolus  étant  allé 
jouir  du  fruit  de  ses  longs  travaux,  il  lui  suc- 
céda. Félix  évêque  de  Nantes  ne  fut  pas  plus 
heureux  dans  les  tentatives  qu'il  fit  pour  lais- 
ser son  siège  à  son  neveu  (L,  v ,  c.  42;  L  vi , 
c.   9;  1.  vi,  c.  15). 

IV.  Tous  ces  exemples  pourraient  convain- 


cre que  le  ciel  se  déclare  contre  ces  nomina- 
tions des  successeurs,  par  les  évêques  vivants 
ou  mourants  ,  quand  nous  n'en  serions  pas 
persuadés  par  quantité  de  canons  et  de  lois 
qui  les  condamnent.  Mais  il  faut  avouer  qu'il 
y  a  des  occurrences  qui  rendent  licite,  et  même 
nécessaire  cette  prévoyance  ingénieuse  de  la 
charité  épiscopale,  qui  ne  peut  souffrir  que  la 
mort  même  lui  donne  des  bornes. 

L'évêque  de  Lyon  étant  à  Paris  et  s'y  sentant 
abattu  d'une  maladie  mortelle,  pria  le  roi 
Childebert  de  lui  accorder  son  neveu  le  prêtre 
Nizier  pour  son  successeur.  La  sainteté  ex- 
traordinaire de  ce  nouveau  pasteur,  et  l'illus- 
tre carrière  qu'il  fournit  de  tant  de  vertus 
épiscopalcs,  justifièrent  le  choix  qui  en  avait 
été  fait  contre  les  lois  ordinaires  de  l'Eglise 
(Vifœ  Patr.,  c.  vin). 

Il  est  aussi  juste  de  croire  que  ce  ne  fut  pas 
sans  un  sujet  d'une  légitime  dispense  que  la 
sainle  reine  Clotilde  donna  l'évèché  de  Tours 
à  deux  évêques  qu'elle  avait  amené?  avec  elle 
de  Rourgogne,  où  ils  avaient  été  chassés  de 
leurs  églises  par  les  ennemis  de  l'Etat.  Ces 
deux  bons  évêques  étaient  déjà  fort  âgés,  et  ne 
possédèrent  que  deux  ans  cet  évêché  commun. 

V.  Voici  d'autres  exemples  plus  propres  au 
sujet  que  nous  traitons.  Avilus,  évêque  de 
Clermont,  voulant  donner  plus  d'étendue  à  sa 
charité  qu'à  sa  vie,  se  voyant  prêt  de  mourir, 
fit  élire  Ronitus  pour  son  successeur  :  le  roi 
Théodoric,  gouverné  par  Pépin  maire  du  pa- 
lais ,  confirma  cette  élection.  «  Consenliente 
ipsi  Ecclesia  Bonitum  successorem  sedisque 
suae  indicavit  dignissimum  sacerdotem.  Missa 
ab  illo  ad  regem  legatio  est,  ut  autoritate  re- 
gia  electioni  Boniti  consensum  adjiceret  (Du 
Chesne,  Hist.  Franc,  1.  r,  p.  G85).» 

Saint  Ronet  imita  son  prédécesseur  dans  le 
choix  qu'il  fit  d'un  successeur  ;  mais  il  n'atten- 
dit pas  les  approches  de  la  mort;  il  fit  agréer 
à  son  peuple  et  au  roi,  le  choix  qu'il  avait  fait 
du  saint  et  vertueux  Norbert ,  et  aussitôt  il  se 
retira  dans  la  sainte  retraite  de  l'abbaye  de 
Manlieu. 

Eonius  évêque  d'Arles  après  avoir  travaillé, 
avec  un  extrême  soin,  à  se  former  un  digne 
successeur  en  la  personne  de  saint  Césaire , 
conjura  avant  sa  mort  son  clergé  et  son  peu- 
ple de  le  choisir  en  sa  place  ,  afin  que  le  zèle 
de  ce  nouveau  prélat  suppléât  à  tous  les  dé- 
fauts auxquels  ses  fréquentes  maladies  ne  lui 
avaient  pas  permis  de  remédier. 


MO  DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES.  —  CHAPITRE  CINQUANTE-SEPTIÈME. 


«  Eonius  clerum  et  cives  aliquot  alloquitur, 
ut  postea  quam  ipse  decesserit,  nullum  alium 
quam  Caesarium  sibi  substituant,  ut  ecclesiasti- 
cum  vigorem  ,  quem  querebatur ,  se  adversa 
impedito  valetudine,  in  multis  esse  laxatum , 
per  Christi  servum  Caesarium,  in  locum  suum 
et  statum  fraternitas  revocatum  gratuletur 
(Vita  sancti  Caesarii,  die  27  August.,  e.  v).  » 

Saint  Remacle,  évèque  de  Maëstricht,  obtint 
enfin  le  consentement  du  roi  et  des  grands, 
pour  pouvoir  se  démettre  de  son  évêché  entre 
les  mains  de  Théodard  :  «  Impetravit  tandem 
a  rege,  ut  alius  ipsi  successor  daretur,  etc. 
Proposuit  régi  et  optimatibus  sanctum  Theo- 
dardum,  cujus  erat  vita  probata ,  etc.  (Vita 
sancti  Remacli  die  3  sept.,  c.  xiv).» 

Saint  Ouen,  après  avoir  gouverné  très-sain- 
tement l'Eglise  de  Rouen,  obtint  du  roi  avant 
sa  mort  que  l'abbé  Ansbert  lui  succédât  : 
«  Hortabatur  regem,  ut  Ansbertum  abbatem 
sibi  faceret  successorem ,  quod  et  factum  est 
(Baronius ,  an.  077,  num.  A;  Vita  sancti  Au- 
doent.,  die  24  August.,  c.  xvi).  » 

Saint Boniface  avait  aussi  obtenu  l'agrément 
du  nouveau  roi  Pépin,  pour  pouvoir  remettre 
son  évêché  de  Mayence  entre  les  mains  du 
saint  prêtre  Lullus,  qu'il  ordonna  lui-même, 
faisant  son  successeur  de  celui  qui  avait  été  son 
disciple,  et  le  compagnon  de  ses  travaux  apos- 
toliques, a  Consultu  atque  consilio  gloriosi 
régis  Lullum  in  episcopatus  gradum  pervexit 
atque  ordiuavit  (Vita  sancti  Bonifacii,  c.  x, 
die  5  Junii).  » 

VI.  Les  premiers  fondateurs  des  églises  nais- 
sautes  ont  été  souvent  obligés  de  nommer,  et 
même  d'ordonner  leur  successeur  de  leur  vi- 
vant ,  de  peur  qu'après  leur  mort  le  jeune 
troupeau  qu'ils  avaient  commencé  de  former, 
ne  demeurât  sans  pasteur. 

C'est  ainsi  que  Boniface  en  usa  pour  l'Eglise 
d'Allemagne  ,  Augustin  pour  celle  d'Angle- 
terre, où  il  ordonna  Laurent  en  sa  place  avant 
sa  mort ,  ces  deux  prélats  vraiment  apostoli- 
ques, s'étant  proposé  l'exemple  du  prince  des 
apôtres  ,  qui  choisit  Clément  pour  être  son 
successeur,  après  avoir  été  son  coadjuteur. 

C'est  le  sentiment  de  Bède  :  «  Successit  Au- 
gustino  in  episcopatum  Laurentius,  quem  ipse 
idcirco  adhuc  vivens  ordinaverat,  ne  se  de- 
liincto,  status  Ecclesiae  tam  rudis,  vel  ad  horam 
pastore  deslitutus,  vacillare  inciperet.  In  quo 
et  exemplum  sequebalur  primi  pastoris  Eccle- 
siae Pétri,  qui  fundata  Romae  Ecclesia,  Cle- 


mentem  sibi  adjutorem  evangelizandi,  simul 
et  successorem  consecrasse  perhibetur  (L.  n, 
c.  4).  » 

Il  raconte  dans  l'histoire  de  son  monastère. 
que  le  saint  abbé  Renoît  qui  en  était  le  fonda- 
teur, en  lut  seul  abbé  durant  huit  ans;  mais 
étant  contraint  de  faire  plusieurs  voyages, 
même  à  Rome,  il  prit  successivement  trois 
coadjuteurs  avec  le  titre  d'abbé  pendant  huit 
autres  années.  Enfin  ayant  bâti  un  autre  mo- 
nastère, il  voulut  qu'après  sa  mort  un  seul 
abbé  les  gouvernât  tous  deux,  comme  s'ils 
n'en  faisaient  qu'un  seul  (Reda,  Histor.  Vi- 
remb.,  1.  i  et  n). 

Ces  dispositions  ,  quoiqu'irrégulières  en 
elles-mêmes,  furent  nécessaires  dans  ces  con- 
jonctures pour  la  conservation  de  ces  monas- 
tères, où  la  pauvreté  et  le  travail  manuel 
taisaient  toute  la  gloire  des  abbés  et  des  moi- 
nes. 

Saint  Rurchard  ,  évêque  de  Wurtzbourg , 
voulant  finir  ses  jours  dans  lasolitude,  résigna 
son  évêché  à  Mégingaud  .  qu'il  avait  fait  élire 
en  sa  place,  avec  l'agrément  du  roi  Childé- 
ric  III,  des  seigneurs  de  la  cour,  de  l'archevê- 
que de  Mayence,  et  des  évèques  de  la  province, 
a  Missi  redevint,  consensum  referentcs,  tam 
régis  et  principum,  quam  archiepiscopi  et 
caeterorum  episcoporum.  »  C'est  ce  qu'en  dit 
l'auteur  de  sa  Vie  (Le  Cointe,  an.  7.M .  n.  57). 

VIL  Saint  Grégoire  le  Grand  apprit  que 
l'empereur  avait  commandé  qu'on  donnât  un 
successeur  à  Jean,  archevêque  de  la  Première 
Justinienne,  parce  qu'un  mal  de  tète  cruel  et 
opiniâtre,  le  rendait  incapable  des  exercices 
de  sa  charge,  et  qu'il  y  avait  du  danger,  que 
les  ennemis  de  l'empire  ne  prissent  cette  oc- 
casion pour  se  rendre  maîtres  de  la  ville.  Ce 
saint  et  sage  pape  protesta  au  contraire,  que 
les  canons  ne  soutiraient  pas  qu'on  déposât 
un  évêque,  qu'une  maladie,  quelque  longue 
et  fâcheuse  qu'elle  fût,  ne  pouvait  jamais  ren- 
dre criminel;  qu'il  fallait  lui  donner  un  coad- 
juteur qui  suppléât  â  son  impuissance:  enfin 
que  s'il  ne  demandait  lui-même  un  successeur, 
et  s'il  ne  donnait  volontairement  sa  démission 
par  écrit,  on  ne  pouvait  pas  lui  faire  un  crime 
de  son  affliction.  Que  si  l'empereur  persistait 
dans  sa  résolution,  il  avait  le  pouvoir  en  main  ; 
mais  il  devait  considérer  qu'il  avait  pareille- 
ment en  main  la  justice,  qui  réglait  l'exercice 
et  l'étendue  de  ce  pouvoir.  Que  pour  lui  il 
approuverait  toujours  ce  qui  serait  conforme 


DES  COADJUTEURS  ET  DES  SUCCESSEURS. 


517 


aux  canons,  et  qu'il  supporterait  avec  patience 
ce  qui  leur  serait  contraire,  pourvu  que  cette 
patience  ne  fût  pas  une  lâcheté  criminelle. 

«  Et  quidem  nusquam  canones  praecipiunt, 
ut  pro  œgritudine  episcopo  succedatur.  Et 
omnino  injustum  est,  ut  si  molestia  corporis 
irruit,  honore  suo  privetur  œgrotus,  etc.  Dis- 
pensator  illi  requiratur  talis ,  qui  possit  ejus 
curam  omnem  agere,  et  locum  illius  in  regi- 
mine  Ecclesiœ,  illo  non  deposito,  conservare 
ac  in  cuslodia  civitatis  implere.  Si  vero  idem 
Joannes  pro  molestia  sua  petierit,  ut  ab  cpi- 
scopatus  onere  debeat  vacare,  eo  petitionem 
scripto  dante,  concedendum  est.  Aliter  autem 
nos  id  facere,  pro  omnipotentis  Dei  timoré 
omnimodo  non  audemus.  Quod  si  hoc  ita  pe- 
tere  ilie  noluerit,  quod  piissimo  imperatori 
placet,  quidquid  jubet  facere,  in  ejus  potestate 
est.  Sicut  novit,  ipse  provideat.  Nos  tantum- 
modo  in  depositione  talis  viri  non  faciat  per- 
misceri.  Quod  vero  ipse  fecerit,  si  canonicum 
est,  sequimur.  Si  vero  canonicum  non  est,  in 
quantum  sine  peccato  nostro  valemus,  porta- 
mus  (L.  ix,  ep.  xu).  » 

VIII.  Cette  lettre  de  saint  Grégoire  nous 
fournit  la  matière  de  deux  importantes  ré- 
flexions. La  première ,  que  la  conservation 
temporelle  des  villes  contre  les  insultes  des 
ennemis  de  l'empire,  dépendait  beaucoup  des 
évêques.  C'est  pour  cela  que  l'empereur  faisait 
tant  d'instance  pour  faire  succéder  un  autre 
évêque,  à  celui  que  les  infirmités  continuelles 
rendaient  incapable  de  ces  soins,  a  Ne  forte 
dum  episcopi  jura  eadem  civitas  non  habet, 
quod  absit,  ab  hostibus  pereat.  »  Saint  Gré- 
goire même  consentait  à  la  création  d'un  coad- 
juteur,  pour  veiller  à  la  défense  de  la  ville  : 
«  Ne  civitas  inveniatur  esse  neglecta.  » 

Il  est  donc  vrai  que  rien  n'importait  davan- 
tage à  la  sûreté  de  l'empire  et  des  empereurs, 
que  la  vigueur,  l'adresse  et  la  fidélité  des  évê- 
ques. D'où  il  résulte  que  ce  n'est  pas  sans  rai- 
son que  dans  les  exemples  précédents  les  plus 
saints  évêques  ont  toujours  recouru  à  l'auto- 
rité des  rois,  pour  obtenir  des  successeurs 
après  leur  mort ,  ou  des  coadjuteurs  durant 
leur  vie.  Il  faut  étendre  cette  remarque  aux 
élections  des  évêques  en  général ,  où  les  rois 
ont  eu  tant  de  crédit. 

IX.  La  seconde  réflexion  est ,  que  si  pour 
donner  un  successeur  à  l'évèque  de  la  Première 
Justinienne,  il  a  fallu  recourir  au  pape,  c'est 
apparemment  parce  que  cet  evèque  était  aussi 


légat  ordinaire  du  Saint-Siège,  et  vicaire  apos- 
tolique, avec  une  surintendance  générale  sur 
plusieurs  métropoles,  en  vertu  du  pallium  que 
le  pape  lui  envoyait,  comme  l'investiture  de 
sa  légation. 

Il  faut  dire  presque  la  même  chose  de  saint 
Roniface,  archevêque  de  Mayence ,  qui  obtint 
aussi  des  papes  la  licence  d'élire  son  succes- 
seur avant  sa  mort.  Etant  légat  du  Siège  Apos- 
tolique, il  devait  agir  avec  une  dépendance , 
et  une  correspondance  particulière  avec  les 
souverains  pontifes. 

Tous  les  autres  exemples  qui  ont  été  avan- 
cés dans  ce  chapitre,  font  assez  voir  que  ce 
n'était  point  encore  l'usage  de  recourir  au  pape 
pour  obtenir  cette  liberté.  Le  consentement 
des  évêques  de  la  province,  ou  du  concile  pro- 
vincial suffisait  pour  ces  sortes  de  dispenses. 

X.  Roniface  II  condamna  lui-même  l'ou- 
trage qu'il  avait  fait  aux  canons,  en  faisant 
élire  pour  son  successeur  le  diacre  Vigile,  et  il 
en  brûla  le  décret  en  présence  du  clergé  et  du 
sénat.  Roniface  III  assembla  un  concile  à 
Rome,  et  y  fit  ordonner  qu'on  ne  traiterait 
point  du  successeur  d'un  pape  qui  serait  encore 
vivant  :  «  Nisi  tertio  die  depositionisejus,  adu- 
nato  clero  et  filiis  Ecclesiœ ,  tune  electio  fiât 
(Baron.,  an.  531,  606,  n.  8).  »  C'est  ce  qu'en 
dit  Anastase  Ribliothécaire. 

Le  saint  pape  Martin  Ier  eut  le  déplaisir  de 
voir  commander  à  son  clergé  qu'on  lui  élût  un 
successeur,  lorsqu'on  l'emmena  prisonnier  à 
Constantinople  ;  ce  qu'il  assure  lui-même  dans 
une  de  ses  lettres,  n'avoir  jamais  été  fait, 
parce  que  pour  quelque  cause  que  ce  soit  que 
le  pape  s'absente  de  Rome,  son  église  doit  être 
administrée  par  l'archidiacre,  l'archiprêtre  et 
le  primicier.  «  Quod  needum  aliquando  fa- 
ctum  est,  et  spero  quod  nec  aliquando  fiet, 
quia  in  absentia  pontificis  archidiaconus  et 
archipresbyter  et  primicerius  locum  reprœ- 
senlant  pontificis  (Epist.  xv).  » 

XI.  Si  l'on  met  à  part  d'un  côté  les  vio- 
lences tyranniques,  et  de  l'autre  les  entrepri- 
ses peu  canoniques  de  quelques  prélats,  on 
trouvera  que  de  tout  ce  qui  a  été  dit  dans  ce 
chapitre,  il  résulte  :  1°  qu'on  ne  recourait 
point  au  pape  pour  obtenir  des  coadjuteurs,  ou 
pour  pouvoir  nommer  un  successeur  ;  2°  que 
l'agrément  des  métropolitains,  ou  des  conciles 
de  la  province  était  nécessaire;  3°  que  celui 
du  roi  devait  aussi  nécessairement  intervenir  ; 
4°  que  les  maladies  incurables  étaient  une  rai- 


518 


DE  L'ÉLECTION  I>ES  ÉVÉQUES.  —  CHAPITRE  CINQUANTE-HUITIÈME. 


son  canonique  pour  demander  un  coadjuteur; 
5"  mais  qu'on  ne  pouvait  pas  contraindre  ces 
prélats  affligés  de  se  démettre  de  leurs  évê- 
chés;  0°  que  les  fondateurs  des  églises  nouvel- 
les out  été  sou\ent  obligés  de  nommer  leur.; 


successeurs  avant  leur  mort,  à  l'exemple  de 
saint  Pierre,  pour  le  Lien  de  leur  église. 

Ce  n'est  que  l'utilité  ou  la  nécessité  de  l'E- 
glise qui  peut  donner  un  légitime  fondement 
à  ces  dispenses. 


CHAPITRE  CINQUANTE-HUITIEME. 


HE   I.A   RÉSIGNATION   EN    FAVECR.    DES   COUUUTF.URS  ET   DES   SUCCESSEURS,   SOUS   I.  EMPIRE 
DE   CHARLEMAGNE    ET   DE    SES   SUCCESSEURS. 


I.  Combien  ces  résignations  en  faveur  sont  contraires  aux 
canons. 

II.  L'utililé  de  l'Eglise  les  a  néanmoins  rendues  quelquefois 
nécessaires.  Exemples  dans  l'abbaye  de  Cluny. 

III.  L'élection  et  le  consentement  des  évêques  intervenait. 

IV.  Le  concile  romain  condamne  l'évêque  qui  avait  résigné  à 
son  neveu  sans  le  consentement  du  clergé  et  du  peuple.  Pour- 
quoi le  pape  intervint. 

V.  Sage  et  généreux  refus  du  patriarche  de  Frioul  de  se  don- 
ner un  successeur,  pour  ne  pas  se  rendre  responsable  de  ses 
iaules. 

VI.  Conjoncture  singulière,  où  il  est  nécessaire,  pour  le  bien 
de  l'Eglise,  de  prendre  un  coadjuteur  et  un  successeur. 

VIL  Le  roi  et  le  concile  furent  suflisauls  puur  cela. 

VIII.  Exemple  terrible  de  saint  Udalric  qui  voulut  avoir  son 
neveu  pour  successeur  et  ne  put. 

IX.  Réflexions  importantes  sur  ce  sujet. 

X.  L'n  évéché  partagé  entre  deux  évêques. 

XI.  Ces  résignations  également  improuvées  dans  l'Orient. 

XII.  Des  démissions  forcées. 

I.  Si  les  résignations  pures  et  simples  sont 
contraires  aux  canons,  qui  lient  par  le  nœud 
d'un  mariage  spirituel  les  pasteurs  à  leurs 
églises  ,  les  résignations  en  faveur  de  quel- 
qu'un leur  sont  encore  bien  plus  opposées. 

Ce  n'est  pas  la  volonté  des  hommes,  mais  la 
voix  du  ciel,  et  une  élection  canonique  ,  qui 
doit  remplir  les  sièges  vacants.  L'Eglise  de 
J.-C.  ne  doit  pas  être  regardée  comme  un  bé- 
ritage  profane,  où  les  hommes  se  donnent  des 
successeurs. 

Enfin  les  résignations  faites  par  un  évèque 
en  faveur  d'un  coadjuteur,  blessent  encore 
plus  les  canons ,  puisque  rien  n'a  été  plus  dé- 
fendu, que  d'établir  en  même  temps  deux  évê- 
ques dans  une  même  ville. 


II.  On  ne  peut  toutefois  nier  qu'il  n'y  ait  eu 
des  occasions,  qui  ont  donné  lieu  à  une  sage  et 
nécessaire  dispensation,  et  où  la  charité  ai  i  - 
sant  contre  la  lettre  des  canons,  a  montré 
qu'elle  était  elle-même  l'âme  et  l'esprit  des 
canons. 

Adon  de  Vienne,  parlantdela  résignation  de 
l'archevêque  de  Lyon  Leidradus  en  faveur 
d'Agobard  remarque,  comme  nous  avons  déjà 
dit,  qu'elle  était  doublement  opposée  aux  ca- 
nons qui  défendent  aux  évêques  d'élire  leurs 
successeurs,  et  qui  ne  souffrent  point  qu'il  y 
ait  en  même  temps  deux  évêques  dans  une 
même  église.  En  général  cela  est  indubitable, 
mais  l'utilité,  et  la  nécessité  de  l'Eglise,  peu- 
vent rendre  les  choses  illicites,  non-seulement 
permises,  mais  aussi  nécessaires. 

Qui  peut  douter  que  saint  Bernon,  premier 
instituteur  de  l'abbaye  et  de  la  congrégation 
de  Cluny,  n'ait  agi  par  un  mouvement  céleste, 
et  par  des  raisons  très-saintes,  quand  il  résigna 
une  partie  de  ses  abbayes  à  Guy  son  proebe 
parent,  et  l'autre  à  saint  Odon ,  afin  qu'ils  lui 
succédassent  après  sa  mort?  Cette  résignation 
de  l'abbé  moribond  était  accompagnée  de  l'élec- 
tion des  religieux. 

«  Ego  Berno  omnium  abbatum  extremus 
abbas,  supremum  diem  jam  vicinari  agno- 
scens,  duos  ex  nostris  fratribus,  Widouem 
meum  consanguineum,  atque  Odonem  ada?i|ue 
dilectum,  una  cuui  fratrum  consensu,  mini 


DE  LA  RÉSIGNATION  EN  FAVEUR  DES  COADJUTEURS,  etc. 


M!) 


succedere  delegavi  (Bibl.  Clun.,  p.  9,  10,  269, 
270).  » 

Aymar  succéda  à  Odon,  et  il  se  donna  lui- 
même  pour  successeur  saint  Mayeul,  lorsque 
les  incommodités  de  la  vieillesse  l'eurent  rendu 
incapable  de  ses  fonctions.  «  Ademarus  Majo- 
lum  sibi  substituit,  et  grandaevœ  jam  senectuti 
suie  quietis  otium  procuravit  (L.  h,  ep.  iv).  » 
C'est  ce  qu'en  dit  Pierre  Damien. 

Saint  Odilon,  qui  a  écrit  la  Vie  de  saint 
Mayeul,  ajoute  deux  circonstances  remarqua- 
bles, Tune  que  Aymar  avait  perdu  les  forces 
du  corps  et  la  vue  même,  ainsi  selon  les  canons 
ii  pouvait  demander  un  successeur.  «  Cœpit 
destitui  tota  valeludine  corporis,  et  amissione 
luminis  temporalis  (Surius,  Maii  die  11).  »  L'au- 
tre que  ce  fut  par  l'élection  des  moines  que 
saint  Mayeul  succéda.  «  Cœpit  de  sui  succes- 
soris  electione,  cum  spiritualibus  et  reliyiusis 
fratribus  tractare.  »  Et  plus  bas,  «  ad  Majolum 
pervenit  electio.  » 

Par  ce  moyen  on  évitait  ce  que  les  canons 
avaient  condamné,  en  condamnant  le  choix 
d'un  successeur,  savoir  l'intérêt,  l'attache,  et 
la  cupidité  particulière,  qui  exclut  l'élection  et 
la  \ocalion  céleste.  Dans  l'acte  de  cette  élection 
qui  nous  a  été  conservé,  Aymar  y  parle  de  la 
part  de  toute  sa  communauté.  «  Cum  omnibus 
fratribus  meis,  iîliis  et  conservis,  Majolum  eli- 
gimus  et  abbatem  esse  decernimus  (Spicil., 
t.  vi,  pag.  420).  » 

Dans  ce  même  acte  ce  pieux  abbé  témoigne 
bien  qu'il  a  été  soutenu  par  l'autorité  des  évo- 
ques, et  des  autres  abbés  ;  mais  il  lait  connaî- 
tre que  ce  n'était  que  pour  surmonter  toutes 
les  résistances  qu'il  appréhendait  de  la  part  de 
Mayeu.  «  Et  ne  technam  alicujus  excusationis 
praetendat  ;  nam  sicut  quis  indigne  ad  regimen 
incautus  aspirât,  ita  si  quis  dignus  refugit, 
merito  constringendus  habetur,  conciiiuin 
episcoporumetabbatuin  adhibuimus.  »  L'évê- 
que  de  Mâcon  souscrit  après  l'abbé  Aymar. 

III.  Sans  rapporter  ici  toutes  les  résignalions 
des  plus  saintes  et  célèbres  abbayes,  il  suffit  de 
remarquer  qu'elles  ont  été  très-lréquentes,  et 
que  les  deux  mêmes  conditions  y  ont  été  ordi- 
nairement observées  pour  les  rendre  légitimes  : 
1°  que  l'ancien  abbé  ne  renonçait  à  sa  charge 
que  lorsqu'il  n'était  plus  capable  que  d'en  re- 
cevoir les  honneurs,  sans  en  faire  les  fonctions; 
2°  que  la  démission  était  pure  et  simple  entre 
les  mains  de  sa  communauté,  qui  ensuite 
procédait  à  une  nouvelle  élection. 


Si  les  abbayes  étaient  dans  l'ancienne  dé- 
pendance de  leurs  évoques,  la  démission  pure 
et  simple  de  l'abbé  devait  se  faire  entre  les 
mains  de  l'évêque  diocésain,  qui  en  faisait 
aussitôt  élire  un  autre,  comme  Hincmar  nous 
a  ci-devant  appris,  en  parlant  de  l'abbaye  de 
Corbie. 

IV.  Les  mêmes  règles  se  peuvent  facilement 
observer  dans  les  résignations  des  évèchés.  Le 
concile  Romain  tenu  sous  Grégoire  V,  en  998, 
déposa  Etienne,  qui  se  disait  évêque  du  Puy 
en  Velay,  parce  que  son  oncle  Guy,  évêque  du 
Puy,  l'avait  nommé  sans  prendre  les  voix  du 
peuple  et  du  clergé,  et  après  la  mort  de  son 
oncle  il  s'était  fait  sacrer  par  deux  évêques 
seulement,  contre  la  volonté  du  peuple  et  du 
clergé  :  «  Eo  quod  a  Vidone  vivente  episcopo, 
avunculo,  et  prœdecessore  suo  sit  electus  sine 
cleri  et  populi  voluntate,ac  post  ejus  mortem, 
contra  cleri  et  populi  voluntatem,  a  duobus 
tantum  episcopis  non  comprovincialibus  sit 
ordinalus  (Spicil.,  t.  ix,  p.  69).» 

L'archevêque  de  Bourges  et  l'évêque  de  Ne- 
vers  étaient  ceux  qui  avaient  ordonné  Etienne 
nommé  par  son  oncle  vivant,  on  permit  ensuite 
à  ceux  du  Puy  d'élire  un  évêque  qui  serait 
ordonné  par  le  pape  :  «  Ut  clerus  et  populus 
civitatis  Vellavorum  licentiam  habeant  eli- 
gendi  episcopuin,  judicatum  est;  et  ut  electus 
a  domino  papa  consecretur,  statutum  est.  » 

Enfin ,  le  concile  conjura  le  roi  de  France 
Robert  de  ne  point  appuyer  de  son  autorité  la 
cause  d'Etienne,  mais  de  se  rendre  favorable  a 
l'élection  du  clergé  et  du  peuple ,  en  conser- 
vant toujours  les  anciens  droits  de  la  majesté 
royale  dans  les  élections  et  les  ordinations  ca- 
noniques des  évêques  :  «  Sed  ut  cleri  et  po- 
puli faveat  electioni,  salva  sui  débita  subje- 
ctione.  » 

L'ordination  du  nouvel  évêque  fut  réservée 
au  pape,  par  la  règle  générale,  dont  Hincmar 
nous  a  instruits  ci-dessus,  que  le  métropolitaiu 
cassant  une  élection  faite  contre  les  canons,  le 
pouvoir  d'élire  ou  de  nommer  lui  était  dé- 
volu. Les  métropolitains  et  les  évêques  de 
France  ayant  été,  ou  les  auteurs,  ou  les  com- 
plices, au  moins  par  leur  silence,  d'un  si  grand 
violement  des  canons,  ils  avaient  perdu  leur 
droit  d'ordination  pour  cette  fois ,  et  ce  pou- 
voir était  très-justement  dévolu  au  pape. 

V.  Autant  que  cet  évêque  du  Puy  méritait 
d'être  blâmé,  d'avoir  préféré  les  intérêts  de  la 
chair  et  du  sang  à  la  sainteté  des  canons;  au- 


520  DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVEQUES.  —  CHAPITRE  CINQUANTE-HUITIÈME. 


tant  nous  devons  admirer  avec  Charlemagne 
le  désintéressement  vraiment  épiscopal  de  ce 
patriarche  de  Frioul,  à  qui  cet  empereur  don- 
nant le  pouvoir  de  nommer  son  successeur 
avant  sa  mort ,  il  lui  repartit  avec  autant  de 
sagesse  que  d'humilité ,  qu'il  était  déjà  assez 
redevable  à  la  justice  divine  d'une  longue  et 
peu  fructueuse  administration  de  son  évêché, 
sans  se  rendre  encore  comptable  des  fautes 
qui  s'y  pourraient  commettre  après  sa  mort. 

«  Domine ,  episcopatum  istum  diu  sine  ali- 
qua  utilitate ,  vel  profectu  spiritali  retentum, 
judicio  divino  et  vestrae  disposition!  relinquo. 
Nec  ad  cumulum  peccatorum ,  quem  vivens 
cxaggeravi,  etiam  mortuus  aliquid  super  inji- 
cere,  apud  inevitabilem  et  incorrumpendum 
judicem  deprehendar.  » 

Ce  sage  empereur  goûta  si  fort  la  discrétion 
et  la  retenue  de  ce  prélat,  qu'il  ne  craignit 
point  de  l'égaler  aux  anciens  évoques  de  l'E- 
glise. «  Quod  sapientissimus  Carolus  ita  cepit 
ut  eum  antiquis  Patribus  non  immerito  coae- 
quandum  judicaverit.  » 

VI.  Il  est  néanmoins  très-certain,  que  comme 
c'est  la  loi  générale,  qu'un  évêque  ne  doit  point 
nommer  son  successeur,  il  y  a  aussi  des  con- 
jonctures singulières  où  il  doit  le  faire.  Voici 
l'exemple  de  l'un  et  de  l'autre. 

Saint  Anscharius ,  archevêque  de  Brème , 
étant  prêt  de  mourir,  comme  on  lui  demandait 
quel  successeur  il  désirait  avoir,  il  répondit 
que  ce  n'était  pas  à  lui  à  le  nommer  :  «  Sui  non 
esse  ministerii  deflnire.  » 

Saint  Rembertlui  fut  substitué  par  une  élec- 
tion unanime,  mais  après  une  longue  suite 
d'années,  le  même  saint  Reinbert  ne  pouvant 
plus  lui  seul  porter  un  fardeau  si  pesant,  ob- 
tint du  roi  qu'Adelgarius,  moine  de  Corbie,en 
Saxe,  lui  fût  donné  dès  lors  pour  coadjuteur, 
et  ensuite  pour  successeur,  avec  la  qualité  de 
conseiller  du  prince,  qui  était  alors  inséparable 
de  l'épiscopat. 

a  Primo  apud  gloriosum  regem  Ludovicum, 
quo  commendante  episcopatum  susceperat;  ac 
deinde  apud  ejus  filios  Ludovicum  et  Carolum 
hoc  obtinuit,  ut  insignis  vir  Adelgarius,  no- 
velke  Corbia?  monachus,  illi  adjunctus  ita  in 
adjutorium  illi  confirmaretur,  ut  cum  aliqua 
praepeditus  esset  œgritudine,  ille  posset  circuire 
diœcesin,  adiré  placita,  et  quando  exigeretur 
in  expeditionem,  vel  ad  palatium  cum  comi- 
latu  suo  proticisci.  Nec  multo  post  electio  ipsi 
succedendi  in  illo  confirmaretur,  et  per  manus 


acceptionem,  inter  consiliarios  régis  numera- 
retur,  idque  assentiente  abbate,  et  fratribus 
monasterii  ejus,  et  sancta  Synodo  hœc  omnia 
approbante  (Surius,  Felir.  die  4).  » 

Je  ne  sais  si  ces  termes  ne  marqueraient 
point  le  serment  de  fidélité  qui  se  prêtait  en 
mettant  les  mains  du  vassal  entre  les  mains  du 
roi,  «  Et  per  manus  acceptionem  inter  consi- 
liarios régis  numeraretur.  »  La  qualité  de 
conseiller  du  prince  eût  été  une  suite  assez 
naturelle  du  serment  de  fidélité. 

VIL  Mais  arrêtons-nous  plutôt  à  considérer 
dans  cet  exemple  un  coadjuteur  et  un  succes- 
seur nommé  par  un  très-saint  prélat  vivant, 
avec  le  consentement  du  roi,  avec  l'approba- 
tion du  concile,  sans  recourir  à  Rome  ;  enfin 
tout  cela  ne  fut  accordé  à  ce  prélat  que  dans 
le  dernier  épuisement  de  ses  forces,  qui  le 
porta  bientôt  après  au  tombeau,  «  nec  diu  po- 
stea  in  hac  vita  duravit.  » 

Il  est  fait  mention  dans  une  lettre  de  Jean  XV, 
d'un  vicaire  ou  d'un  coadjuteur  de  l'évêquede 
Trêves,  «  Lconem  vice-episcopum  sanctœ  Tre- 
virensis  Ecclesiœ.  »  Nous  ne  pouvons  pas  dire 
au  vrai,  si  c'était  une  coadjutorerie  ou  un  simple 
vicariat  de  l'archevêché.  Mais  nous  avons  dans 
l'exemple  de  saint  Burchard,  évêque  de  Wurtz- 
bourg,  qui  a  été  rapporté  ci-dessus,  les  mêmes 
observations  à  faire  que  dans  celui  de  saint 
Rembert,  auxquelles  il  faut  encore  ajouter 
celle-ci,  que  ces  deux  églises  de  Brème  et  de 
Wurtzbourg,  étant  encore  alors  fort  nouvelles, 
il  était  dangereux  de  les  exposer  aux  tumultes 
et  aux  dissensions  qui  s'élèvent  ordinairement 
dans  les  églises  vacantes.  «  Ne  forte  decedenle 
pastore  novellus  Christi  grex  ex  improvise  ru- 
gientis  leonis  incursione  acrius  disturbaretur.» 

Voilà  sans  doute  une  nécessité  très-pressante 
pour  adoucir  par  un  sage  accommodement  la 
sévérité  des  canons. 

VIII.  Saint  Udalric,  évêque  d'Augsbourg,  ne 
pouvait  pas  fonder  sur  une  utilité  si  évidente 
de  l'Eglise,  ou  sur  une  nécessité  si  pressante, 
les  poursuites  qu'il  fit  auprès  de  l'empereur, 
par  l'entremise  de  l'impératrice,  pour  faire 
donner  à  son  neveu  Adalbéron,  l'administra- 
tion de  tout  le  temporel  de  son  évèché,  avec 
les  assurances  de  lui  succéder  dans  son  évêché 
même.  «  Assensum  prœbens  imperator,  srceu- 
larium  negotiorum  commercia  Adalberoni 
commendavit,  et  episcopalis  honorem  cathe- 
dra post  modem  episcopi,  si  Deus  vellet,  ei 
donare  permisit.  » 


DE  LA  RÉSIGNATION  EN  FAVEUR  DES  COADJUTEURS,  etc. 


52l 


Ni  le  métropolitain,  ni  le  concile  de  la  pro- 
vince n'eurent  point  de  part  à  cela.  Aussi,  peu 
de  temps  après,  le  concile  s'étant  assemblé  à 
Ingelheim,  l'an  972,  les  archevêques  et  les 
évèques  s'élevèrent  avec  beaucoup  de  zèle 
contre  l'audace  d'Adalbéron,  qui  ne  se  conten- 
tant pas  de  s'être  fait  pièler  le  serment  de  fidé- 
lité par  toute  la  milice,  et  par  tous  les  esclaves 
ou  vassaux  de  l'évècbé,  avait  été  assez  témé- 
raire pour  porter  en  public  la  crosse  épisco- 
pale.Ils  ne  l'accusèrent  de  rien  moins  que  d'hé- 
résie, pour  avoir  voulu  usurper  l'église  d'un 
évèque  encore  vivant,  et  ainsi  donner  deux 
chefs  à  un  corps,  et  deux  maris  à  une  épouse. 
«  Dicebant,  ut  contra  canonicœ  rectitudinis  ré- 
gulant in  hœresim  lapsus  fuisset,  et  quod  pon- 
tificalis  honorem  sublimitatisviventeepiscopo 
sibi  plus  justo  vindicaret,  et  ideo  ultra  eum 
episcopum  ordinari  non  deceret  (Surius,  Julii 
die  14).  » 

Adalbéron  comparut  au  synode,  où  il  fut 
obligé  de  se  purger  par  serment  et  de  protes- 
ter qu'il  n'avait  pas  su  que  ce  fût  une  espèce 
d'hérésie  de  donner  deux  chefs ,  c'est-à-dire, 
deux  évèques  à  une  seule  église.  «  Quod  non 
sciret  hœresim  manere,  quia  episcopalem  po- 
tentiam  cum  baculo  arripuit.  » 

Après  cela,  saint  Udalric  fit  de  nouvelles  in- 
stances au  concile  pour  obtenir  la  permission 
de  se  retirer  dans  un  monastère  de  saint  Be- 
noît, après  avoir  résigné  son  évêché  à  son  ne- 
veu, et  l'avoir  vu  ordonner  évêque.  «  Deside- 
ravit  ut  praedictus  suus  nepos  episcopus  or- 
dinaretur,et  ille  secundum  regulam  sancti 
Benedicti  in  monasterio  cum  eorum  consensu 
deservire  mereretur.  » 

Le  concile  qui  ne  pouvait  ni  refuser  un  si 
saint  prélat,  m  accorder  une  demande  si  con- 
traire aux  intérêts  de  la  discipline  ecclésias- 
tique, fit  représenter  en  particulier  à  ce  saint 
vieillard  qu'il  ne  devait  pas  flétrir  l'éclat  d'une 
vie  sainte  par  une  action  si  peu  édifiante,  ni 
ouvrir  le  chemin  à  tant  de  prélats  ambitieux, 
qui  à  son  exemple  voudraient  disposer  de  leurs 
évèchés  comme  d'une  succession  profane  en 
faveur  de  leurs  neveux,  «  ne  aliis  plurimis 
scandalum  iacias.  » 

Saint  Udalric  se  rendit  à  l'autorité  et  aux 
raisons  du  concile,  qui  lui  promit  aussi  qu'a- 
près sa  mort  on  ne  lui  donnerait  point  d'autre 
successeur  qu' Adalbéron.  «  De  nepote  autetn 
tuo  tuœ  voluntati  salisfaciendo,  in  commune 
iirmamus,  ut  nullus  alius  a  uobis  post  tuum 


discessum  eo  vivente  ordinetur,  nisi  ipse.  » 

Le  concile  consentit  même  que  dès  lors  l'em- 
pereur confirmât  à  Adalbéron  le  gouverne- 
ment du  temporel  de  l'évèché.  «Cum consensu 
aliorum  antistitum  fecitabimperatore  Adalbe- 
roni  commendari  in  eorum  prœsentiaprocura- 
tionem  sui  habere,  et  sub  ipso  totius  episco- 
patus  cautam  dispositionem  in  omnibus  adim- 
plere.  » 

La  mort  soudaine  d'Adalbéron ,  qui  arriva 
fort  peu  de  temps  après ,  fut  pour  lui  le  juste 
châtiment  de  ses  ambitieux  projets ,  et  pour 
son  oncle  une  terrible  leçon,  de  ne  se  point  lais- 
ser aller  mal  à  propos  aux  tendresses  de  la 
chair  et  du  sang. 

IX.  Il  convient  de  faire  sur  ce  récit  les  ré- 
flexions suivantes  : 

1°  On  n'a  point  recours  à  Rome,  ni  pour  la 
démission  d'un  évèque ,  ni  pour  une  résigna- 
tion en  faveur,  ni  pour  une  coadjutorerie ,  ni 
pour  nommer  son  propre  successeur  dans  l'é- 
vèché ; 

2°  Le  concile  de  la  province  avec  l'empereur 
a  tout  le  pouvoir  nécessaire  pour  cela  ;  mais 
ils  doivent  concourir,  et  si  l'empereur  accor- 
dait lui  seul  la  grâce  tout  entière ,  le  concile 
y  trouverait  à  redire  ,  et  le  bienfait  serait  ré- 
voqué ; 

3°  Saint  Udalric  était  peut-être  assez  épuisé 
et  abattu  par  ses  longs  services  et  par  les  infir- 
mités de  la  vieillesse  ,  pour  mériter  un  coad- 
juteur  ou  un  successeur;  mais  le  choix  qu'il 
fit  de  son  neveu  ,  et  l'attache  démesurée  qu'il 
eut  à  un  parent  qui  se  rendait  indigne  de  l'é- 
piscopat ,  par  la  seule  passion  qu'il  en  avait, 
rendirent  ses  désirs  et  ses  demandes  inu- 
tiles; 

-i0  Les  plus  saints  sont  encore  capables  d'ê- 
tre surpris ,  et  de  faire  des  fautes  qui  doivent 
donner  de  la  frayeur  à  ceux  qui  sont  bien  au- 
dessous  de  leur  sainteté.  Les  règles  de  la  sain- 
teté sont  invariables ,  mais  toutes  les  actions 
des  saints  ne  sont  pas  toujours  conformes  à 
ces  règles;  et  alors  il  faut  juger  des  actions  par 
les  règles,  et  non  pas  des  règles  par  les  actions 
des  saints,  surtout  quand  Dieu  y  a  mis  la 
main  ,  et  que  par  un  châtiment  terrible  il  a 
vengé  le  violement  de  ses  saintes  lois.  Ces 
châtiments  visibles  sont  rares,  mais  la  mé- 
moire en  doit  être  éternelle ,  comme  d'une 
marque  certaine  des  punitions  invisibles ,  in- 
faillibles et  éternelles  ; 

5°  Comme  les  évèchés  étaient  des  principau- 


r,2-2 


DE  L'ELECTION  DES  ÉVÉQUES.  —  CHAPITRE  CINQUANTE-HUITIÈME. 


tés ,  et  que  leur  temporel  consistait  en  de 
grands  fiefs  de  l'empire,  l'empereur  en  don- 
nait l'administration  temporelle  à  ceux  à  qui 
le  concile  donnait  les  évêchés; 

G"  Le  concile  dTngelheim  accorda  bien  à 
Adalbéron  de  succéder  à  son  oncle,  mais  il  ne 
souffrit  point  qu'il  fût  ordonné  avant  sa  mort, 
afin  qu'il  n'y  eût  pas  deux  évêques  dans  une 
église.  C'est  le  tempérament  même  de  saint 
Augustin  qui  fit  élire  son  successeur  de  son 
vivant,  mais  il  ne  voulut  pas  le  faire  sacrer, 
pour  ne  pas  choquer  les  lois  du  concile  de 
Nicée ,  qui  condamne  la  pluralité  des  évêques 
dans  une  église. 

X.  Léon  d'Ostie  raconte  un  événement  sin- 
gulier, qui  porta  Jean  VIII  à  partager  l'évèché 
de  Capoue  entre  deux  évêques.  Ceux  de  Capoue, 
après  avoir  chassé  leur  évêque,  eu  élurent  un 
autre,  et  le  firent  confirmer  par  ce  pape.  Les 
Sarrasins  se  prévalurent  de  cette  division,  et 
ce  pape  se  repentant  de  sa  faute,  mais  trop 
tard,  fit  rappeler  l' évêque  légitime,  qui  avait 
été  chassé  de  son  église ,  et  lui  lit  rendre  la 
moitié  de  l'évèché.  Ces  suites  funestes  font 
voir  la  nécessité  d'un  seul  chef  et  d'un  seul 
évêque  dans  une  église  (Chronici.  Cassin.,  1.  i, 
c.  43). 

XL  L'Eglise  grecque  ne  fut  pas  moins  rigou- 
reuse que  la  latine ,  à  condamner  ou  les  dé- 
missions inconsidérées,  ou  les  résignations 
intéressées  des  évêques  ,  ou  les  successions  et 
les  coadjutoreries  voilées  de  vains  prétextes,  et 
affectées  pour  favoriser  les  intérêts  charnels 
de  la  parenté,  ou  de  l'amitié. 

Balsamon  déclare  que  le  canon  apostolique 
casse  les  résignalions  des  évêchés  ,  non-seule- 
ment en  faveur  des  proches,  mais  en  général, 
telles  qu'elles  puissent  être,  parce  que  c'est 
l'assemblée  des  évêques  qui  doit  remplir  les 
évêchés  vacants.  «  Tu  autem  die,  quod  etiamsi 
non  ad  suum  cognatum  episcopus  episeopa- 
tum  transmiserit,  sed  ad  alienum  ,  idem  erit. 
Episcopos  enim  a  Synodis  fieri  decretum  est 
(In  can.  Apost.  lxxvi).  » 

C'est  aussi  pourquoi  Balsamon  ajoute  que  le 
métropolitain  de  Philippes ,  ayant  voulu  rési- 
gner son  évêché  entre  les  mains  du  concile , 
sous  la  condition  que  le  concile  élirait  en  sa 
place  l'économe  de  son  église,  le  concile  reje- 
tant sa  demande  lui  répondit,  que  s'il  ne  pou- 
vait pas  disposer  de  ce  qu'il  avait  acquis  depuis 
qu'il  avait  été  fait  évêque,  il  pouvait  encore 
bien  moins  disposer  de  son  évêché.  «Audiit, 


quod  si  res  quas  post  eleclionem  ex  Ecclesiœ 
reditibus  acquirit,  non  potest  dare,  vel  ad  quos 
vult  transmittere,  multo  magis  episcopatum.  » 

Balsamon  montre  ailleurs  comment  les  Itr  et 
11°  conciles  de  Constantinople  blâmèrent  l'ex- 
cessive facilité  des  métropolitains  à  admettre 
les  résignations  de  leurs  suffragants  ,  soit  à 
cause  des  insupportables  exactions  ,  ou  des 
hostilités  trop  fréquentes,  ou  de  la  désobéis- 
sance d'un  peuple  incorrigible,  et  leur  défendit 
de  leur  donner  des  successeurs,  avant  que  d'a- 
voir pleinement  examiné  leur  cause,  et  les 
avoir  canoniquement  déposés  (In  synod.  Con- 
stantin, i  et  ii,  can.  16). 

Plusieurs  évêques,  après  leur  démission  vo- 
lontaire, prétendaient  encore  conserver  l'hon- 
neur, le  rang,  le  pouvoir  et  tous  les  autres 
avantages  de  l'épiscopat  en  général.  Balsamon 
témoigne  que  les  derniers  conciles  de  la  Grèce 
avaient  été  fort  opposés  à  cette  prétention ,  et 
que  le  concile  de  Constantinople  tenu  sous 
Photius  en  avait  nommément  exclu  ceux  qui 
avaient  renoncé  à  leurs  évêchés ,  pour  se  faire 
religieux.  Ce  concile,  sous  Photius,  ne  peut  pas 
avoir  été  d'une  grande  autorité  (In  Synod. 
Ephes.,  p.  322,  323;  Idem,  p.  58-1). 

Ce  canoniste  témoigne  que  plusieurs  étaient 
d'avis  qu'il  fallait  admettre  toutes  les  renon- 
ciations des  évêques  qui  se  démettaient  volontai- 
rement; mais  que  les  canons  et  les  Pères,  et 
entre  autres  saint  Cyrille,  archevêque  d'Alexan- 
drie, étaient  extrêmement  contraires  à  cette 
opinion  :  que  si  elle  avait  lieu,  une  partie  des 
églises  gémiraient  dans  un  veuvage  continuel, 
à  cause  des  difficultés  de  l'épiscopat  :  «  Multi 
episcopatus  erunt  sine  episcopis  propter  re- 
runi  ineequalitatem  (Balsam.  Supplément., 
pag.  1116,  1117).  » 

Il  ajoute  que  la  seule  profession  religieuse 
était  une  raison  légitime  de  se  démettre  d'un 
évêché,  et  que  cette  cause  ne  souffrait  point 
de  refus.  11  dit  que  l'évêque  de  Macre  s'é- 
tant  démis,  comme  n'étant  point  digue  de 
l'épiscopat,  et  sa  démission  ayant  été  acceptée 
par  le  patriarche  Luc  et  par  le  concile  ;  après 
la  mort  de  ce  patriarche,  son  successeur  Mi- 
chel Anchialius  révoqua  cette  disposition,  et 
déclara  la  démission  nulle,  parce  que  l'évêque 
n'avait  pas  dit  qu'il  fût  indigne,  mais  seule- 
ment qu'il  n'était  pas  digne  de  l'épiscopat. 

«  Cum  videret  patriarcha  episcopi  renun- 
tiationem  non  continere,  episcopum  renun- 
tiare,  ut  indignum  sed  ut  non  dignum;  dixit 


DE  LA  RÉSIGNATION  EN  FAVEUR  DES  COADJUTEURS,  etc. 


!'.23 


non  admittendam  esse  hujusmodi  renuntia- 
lionem.  Non  enim  qui  utique  non  dignus  est 
sacrum  facere  jam  etiam  indignus  est  (Juris 
Orient.,  tom.  i,  p.  15).  » 

C'est  avouer  un  crime,  que  de  se  dire  indi- 
gne; mais  c'est  faire  voir  son  humilité,  de  pro- 
tester qu'on  n'est  pas  digne  d'un  si  haut  rang. 
«Statuenseumquidem,  quisedixit  indignum, 
esse  per  se  condemnatum  :  qui  autem  non  di- 
gnum,  laudandum  ut  humilem  aequum  cen- 
suit,  ut  episcopus  sacerdotis  ofûcio  fungeretur, 
ut  qui  non  canonice  renuntiasset.  » 

Les  partisans  du  sentiment  contraire  se  pré- 
valant du  long  usage,  qui  avait  admis  toutes 
ces  renonciations  et  qui  à  leur  avis  avait  pres- 
crit contre  les  lois  contraires ,  Balsamon  leur 
répond  qu'une  longue  coutume  contre  les  ca- 
nons et  contre  l'utilité  de  l'Eglise,  n'est  qu'un 
long  abus  que  son  antiquité  rend  d'autant  plus 
déplorable  :  «  Qui  autem  dicunt,  longam  re- 
nuntiationum  consuetudinem  ,  perinde  ac  ca- 
nonem  valere  dicere ,  maie  dicunt.  Longa 
enim  non  scriptaconsuetudo  non  valet,  quando 
legi  scriptae  vel  canoni  adversatur.  » 

XII.  Après  avoir  parlé  des  démissions  volon- 
taires, disons  quelque  chose  de  celles  qui  ont 
été  forcées. 

Balsamon  raconte  comment  Nicolas  Musalon, 
métropolitain  d'Amycle,  ayant  été  forcé  par  le 
magistrat  de  renoncer  à  sa  dignité,  vint  de- 
mander son  rétablissement  au  concile.  On 
forma  des  oppositions  à  sa  demande  et  on  lui 
objecta  divers  crimes,  qu'on  prétendait  qu'il 
eût  commis  avant  son  ordination  et  après.  Le 
concile  commença  par  mettre  eu  délibération, 


s'il  fallait  d'abord  le  rétablir  dans  la  dignité 
dont  il  avait  été  injurieusement  déposé,  ou 
s'il  fallait  auparavant  le  purger  de  toutes  ces 
accusations  criminelles  (In  Can.  ;  Carthag.  liv 
incan.  m  Ancyr.). 

Quelques-uns  pensaient  que  les  crimes  com- 
mis après  sa  renonciation,  suspendaient  son 
rétablissement,  mais  non  pas  ceux  qui  l'avaient 
précédée.  Les  autres  jugeaient  qu'il  fallait  agir 
comme  dans  les  matières  civiles,  où  on  com- 
mence toujours  par  la  restitution  des  spoliés  : 
«  Spoliatus  ante  omnia  est  restituendus.  » 

Le  concile  jugea  qu'il  fallait  différer  le  réta- 
blissement du  prélat  jusqu'à  la  discussion  en- 
tière de  tous  les  crimes  objectés,  afin  de  ne 
pas  rapprocher  des  autels  et  de  la  céleste  vic- 
time qui  s'y  immole,  celui  qu'on  pourrait  trou- 
ver en  avoir  été  très-indigne.  Ce  qui  met  une 
grande  différence  entre  les  causes  civiles  et  les 
ecclésiastiques. 

Le  patriarche  Luc,  qui  présidait  à  ce  con- 
cile, rebuta  la  demande  de  ce  métropolitain, 
parce  qu'il  avait  commencé  par  se  faire  jus- 
tice à  lui-même ,  en  rejetant  l'habit  monasti- 
que dont  on  l'avait  habillé  par  force. 

Le  patriarche  Michel,  successeur  de  Luc, 
usa  de  plus  de  douceur;  il  déclara  la  profes- 
sion monastique  nulle ,  parce  qu'elle  avait  été 
forcée  et  il  se  contenta  de  suspendre  pour  un 
peu  de  temps  cet  évêque,  pour  s'être  fait  jus- 
tice à  lui-même. 

Le  droit  oriental  de  Leunclavius  nous  a  con- 
servé le  formulaire  des  résignations  volontaires 
entre  les  mains  des  patriarches  et  desévêques. 


524 


DE  L'ÉLECTION  DES  EVEyUES.  —  CHAPITRE  CINQUANTE-NEUVIÈME. 


CHAPITRE  CINQUANTE-NEUVIÈME. 


DE    LA   RÉSIGNATION   EN    FAVEUR    DE    QUELQU  UN.    !>FS   COADJUTEURS   ET   DES  SUCCESSEURS, 

APRÈS    L'AN    MIL. 


I.  Une  de  ces  résignalions  rejetée,  parce  qu'elle  avait  été 
faite  par  des  motifs  humains. 

II.  Une  autre  résignation  en  faveur  accordée  par  le  pape, 
mais  avec  des  circonstances  merveilleuses. 

III.  Manière  admirable  dont  quelques  papes  ont  désigné  leurs 
successeurs. 

IV.  L'élection  du  clergé  et  du  peuple  n'était  point  incompa- 
tible avec  ces  résignations. 

V.  Nouvelles  preuves  de  cela,  et  de  la  nécessité  publique  de 
l'Eglise,  qui  rend  ces  résignations  légitimes. 

VI.  Exemple  admirable  et  des  élections  qui  concouraient  avec 
ces  résignations,  et  de  l'autorité  du  pape  qui  y  était  nécessaire. 

VII.  Des  résignations  en  faveur  après  l'an  douze  cent.  Coad- 
jutcurs  donnés  il  des  pasteurs  malades.  Le  pape,  le  métropoli- 
tain, les  princes  et  les  peuples  concouraient  à  les  nommer. 

VIII.  Règles  canoniques  sur  le  choix  des  coadjuteurs. 

IX.  Les  coadjutoreries  avec  droit  de  succéder,  contraires  au 
droit  canonique. 

X.  Le  concile  de  Trente  les  permit  pour  les  évéchés  et  les 
abbayes  dans  les  pressantes  nécessités  de  l'Eglise. 

XI.  Combien  les  coadjuteurs  qu'on  donne  aux  chanoines  sont 
contraires  au  droit. 

XII.  Ordonnances  de  nos  rois  sur  ce  sujet. 

I.  Sanché,  évêque  d'Aragon,  ayant  pris  la 
résolution  de  se  donner  un  successeur,  vint  à 
Rome  et  demanda  son  congé  à  Grégoire  VII, 
après  lui  avoir  exposé  les  incommodités  et  les 
maladies  d'une  languissante  vieillesse  ,  qui  ne 
lui  permettaient  pas  de  remplir  les  devoirs  de 
l'épiscopat;  il  lui  proposa  en  même  temps 
deux  ecclésiastiques,  sur  l'un  desquels  l'inten- 
tion du  roi  et  la  sienne  était  de  faire  tomber 
cet  évêché. 

Voici  comme  ce  pape  leraconte  dans  sa  leitre 
au  roi  d'Aragon  :  «  Multa  nobis  de  inlirmitate 
sua  conquérons,  deserendi  episcopatum»a  no- 
bis suppliciter  licentiam  postulavit,  etc.  Atque 
ut  facilius  hoc  impetrareL»  indicavit  nobis  de 
duobus  clericis,  quorum  alterum  in  episcopa- 
tum  eligi,  tuam  et  ipsius  voluntatem  atque 
consilium  fore  nuntiavit  (L.  i,  ep.  l).  » 

Ces  deux  clercs  étant  nés  d'une  mère  con- 
cubine, le  pape  ne  voulut  pas  confirmer  ce 
choix,  mais  il  voulut  que  l'évêque  choisît  un 
vertueux  ecclésiastique,  sur  lequel  il  se  dé- 


chargeât d'une  partie  de  ses  soins,  qu'il  l'é- 
prouvât au  moins  l'espace  d'une  année  et 
après  cela,  s'il  le  jugeait  digne  de  remplir  sa 
place,  et  s'il  lui  envoyait  un  témoignage  avan- 
tageux de  tout  son  clergé  en  sa  faveur,  il  pour- 
rait recevoir  une  réponse  favorable  du  Saint- 
Siège  :  «  Sub  testimonio  cleri  ejusdem  eccle- 
siae,  etc.  » 

IL  Voilà  sans  doute  une  résignation  en  fa- 
veur, mais  les  conditions  et  les  circonstances 
en  sont  merveilleuses  : 

1°  On  y  recourt  manifestement  au  pape  , 
parce  qu'outre  la  démission  qui  ne  peut  déjà 
se  faire  sans  la  dispense  du  supérieur,  unévê- 
que  élisait  son  successeur,  ce  qui  demandait 
une  dispense  encore  plus  difficile  à  accorder  ; 

2°  Le  roi  y  donne  son  consentement,  et  le 
pape  même  particularise  cette  circonstance, 
que  le  nouveau  coadjuteur  qu'il  permet  de 
prendre  ,  obtiendra  et  enverra  à  Rome  un 
brevet  du  roi,  qui  lui  rende  un  témoignage 
favorable  ; 

3°  On  n'impose  pas  au  pape  la  nécessité  d'a- 
gréer celui  qu'on  lui  propose  ;  il  en  refuse 
deux  et  il  ne  nomme  pas  lui-môme  le  coad- 
juteur, mais  il  laisse  la  liberté  à  l'évêque  d'en 
choisir  et  d'en  former  un  ; 

4°  Quoique  le  roi  et  l'évêque  doivent  l'élire, 
et  que  le  pape  doive  le  confirmer,  les  suffrages 
du  clergé  sont  encore  nécessaires. 

Enfin  on  ne  souffre  ce  coadjuteur  qu'après 
l'avoir  éprouvé  un  temps  considérable  dans 
l'exercice  même  des  fonctions  épiscopales. 

J'ai  omis  la  démission  que  firent  entre  les 
mains  du  pape  l'archevêque  d'York  etl'évêque 
de  Lincolnn  ,  en  présence  de  Lanfranc  ,  arche- 
vêque de  Cantorbéry,  qui  leur  rendit  â  tous 
deux  leurs  crosses,  parce  que  le  pape  s'en  rap- 
porta à  lui  comme  mieux  informé  des  besoins 
de  l'Eglise  anglicane.  Ces  évêques  se  démet- 


DE  LA  RÉSIGNATION  EN  FAVEUR  DE  QUELQU'UN,  etc. 


525 


taient  simplement  pour  prévenir  une  juste  dé- 
position, fondée  sur  leur  irrégularité,  l'un  étant 
illégitime,  l'autre  simoniaque.  Mais  les  papes 
ne  laissaient  pas  par  ces  exemples  d'entrer 
dans  la  possession  de  donner  les  bénéfices 
qu'on  leur  remettait,  et  de  les  donner  selon 
qu'ils  jugeaient  à  propos  (Eadmer.,  1.  i.  Hist. 
nov.). 

III.  La  manière  dont  le  même  Grégoire  VII 
nomma  son  successeur  dans  le  Siège  Apostoli- 
que, n'est  pas  moins  admirable ,  ni  moins 
sainte.  L'horrible  persécution  que  l'Eglise  souf- 
frait de  la  part  des  empereurs  d'Allemagne, 
porta  les  cardinaux  à  prier  ce  pape  de  leur 
faire  savoir  son  sentiment  et  son  inclination, 
touchant  celui  qui  devait  remplir  sa  place 
après  sa  mort.  Il  leur  nomma  Didier,  abbé  du 
Mont-Cassin  et  prêtre  cardinal,  et  s'il  refusait, 
il  leur  en  proposa  trois  autres.  Didier  résista 
durant  une  année  entière  aux  plus  vives  solli- 
citations et  aux  plus  pressantes  instances  du 
sacré  collège,  du  clergé  et  du  peuple.  Enfin  on 
le  contraignit  au  moins  de  nommer  lui-même 
un  pape  (liai  on.,  an.  1085). 

Il  nomma  l'évêque  d'Ostie  qui  était  un  de 
ces  trois  autres,  que  Grégoire  VII  avait  pro- 
posés. Un  seul  cardinal  s'opposa  à  l'élection 
de  l'évêque  d'Ostie,  parce  que  les  translations 
sont  contre  les  canons.  On  fit  alors  un  dernier 
effort  sur  l'abbé  du  Mont-Cassin  et  on  le  revê- 
tit par  force  des  ornements  de  la  papauté,  en 
le  nommant  Victor  III  (An.  1086). 

11  alla  s'en  dépouiller  à  Terracine,  et  s'élant 
ensuite  retiré  au  Mont-Cassin,  il  laissa  encore 
l'église  sans  chef  pendant  une  année.  Il  se 
laissa  enfin  fléchir  dans  le  concile  de  Capoue, 
et  un  an  après  il  mourut,  après  avoir  exhorté 
les  cardinaux  d'élire  en  sa  place  Othon  évèque 
cardinal  d'Ostie.  On  l'élut,  et  il  prit  le  nom 
d'Urbain  II  (Ann.  1087). 

C'est  le  récit  qu'en  fait  Léon  d'Ostie,  où 
nous  voyons  que  si  la  violence  des  persécutions 
fait  qu'on  se  relâche  en  quelque  chose  des  ca- 
nons des  conciles ,  qui  défendent  aux  prélats 
de  nommer  leurs  successeurs  ,  elle  fait  aussi 
paraître  de  grands  hommes  qui  s'en  dispensent 
d'une  manière  quasi  plus  vertueuse  et  plus 
louable  ,  que  l'observance  même  rigoureuse 
des  canons  ,  et  qui  choisissent  des  successeurs, 
que  l'envie  même  et  la  calomnie  ne  pourraient 
pas  accuser  d'avoir  recherché  ,  ou  d'avoir 
même  désiré  cette  élévation  (An.  1088). 

IV.  La  lettre  de  saint  Fulbert,  où  il  parle  de 


la  résignation  de  l'évêque  de  Paris  en  faveui 
du  doyen  de  son  église,  est  conçue  en  termes 
trop  ambigus  pour  en  conclure  rien  de  cer- 
tain. Il  semble  néanmoins  qu'il  demanda  an 
roi,  en  lui  remettant  son  évêché,  ou  le  chantre- 
ou  un  autre  à  son  choix.  Le  clergé  et  le  peuple 
élurent  le  chantre,  le  pape  et  le  roi  confir- 
mèrent cette  élection.  «  Decanum  Franconem, 
seu  quemlibet  alium  subrogari  tibi,  verbis  et 
scriptis  a  rege  petisti.  Substitutus  est  tibi  Fran- 
co, eligente  clero,  suffragante  populo,  dono 
régis,  approbatione  Romani  Pontificis  (Epist. 
vin).» 

Voilà  une  résignation  en  faveur,  non  seule- 
ment avec  l'agrément  du  roi  et  du  pape,  mais 
aussi  presque  indéterminée  pour  la  personne, 
et  nullement  incompatible  avec  l'élection. 

Ce  sont  là  les  commencements  de  ces  rési- 
gnations, qui  se  sont  depuis  introduites  dans 
les  siècles  suivants,  et  se  sont  faites  le  plus  sou- 
vent en  faveur  du  sang  ou  de  l'amitié  ;  au  lieu 
qu'anciennement  elles  ne  se  faisaient  que  dans 
la  vue  de  procurer  quelque  avantage  à  l'Eglise, 
lorsque  ta  nécessité  ou  l'utilité  requérait  qu'elles 
fussent  admises.  Quand  elles  sont  dénuées  dv 
ces  louables  circonstances,  on  les  doit  regarder 
comme  de  véritables  abus. 

V.  Passons  au  douzième  siècle,  et  remar- 
quons-y d'abord  un  saint  pape,  c'est  Gélase  II, 
qui  voyant  approcher  la  fin  de  sa  vie  et  des 
persécutions  qu'il  avait  souffertes  de  la  pari 
des  empereurs,  fit  assembler  les  cardinaux 
pour  élire  son  successeur.  On  jeta  première- 
ment les  yeux  sur  l'évêque  cardinal  de  Pales- 
tine, qui  s'en  excusa,  et  représenta  que  dan- 
la  longue  tempête,  dont  l'Eglise  était  encore 
alors  agitée,  on  ne  pouvait  faire  un  choix  plus 
avantageux  à  l'Eglise,  qu'en  élisant  l'archevê- 
que de  Vienne.  Le  sacré  collège  en  demeura 
d'accord,  et  ce  fut  Calixtell  (Baron.,  an.  1119). 

Vers  la  fin  de  ce  même  siècle,  Célestin  11  i 
sentant  les  approches  de  la  mort,  voulut  faire 
élire  en  sa  place  le  cardinal  de  Sainte-Prisque, 
auquel  il  avait  donné  toute  sa  confiance,  et  sur 
lequel  il  s'était  même  déchargé  de  la  plupart 
des  fonctions  pontificales.  Mais  ce  n'était  plus 
un  temps  de  persécution,  ce  n'était  plus  le  pur 
intérêt  de  l'Eglise  qui  formait  et  qui  animait  ce 
dessein;  aussi  les  cardinaux  y  firent  une  invin- 
cible résistance,  ayant  pour  la  plupart  leurs 
prétentions  et  leurs  intérêts  à  ménager.  C'est 
comme  en  parle  Roger  (Baron.,  an.  1198; 
ibid.  p.  774). 


526 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQUES.  —  CHAPITRE  CINQUANTE-NEUVIÈME. 


H  y  avait  au  moins  cela  de  bon,  que  cette 
prétendue  substitution  devait  être  ratifiée  par 
l'élection  du  sacré  collège.  Il  est  vrai  que  cela 
ne  se  pourrait  autrement  à  l'égard  du  Saint- 
Siège,  qui  n'a  point  de  prélat  supérieur.  Néan- 
moins on  gardait  encore  les  mêmes  mesures 
à  l'égard  des  autres  églises ,  qui  avaient  un 
prélat  supérieur.  Car  on  faisait  concourir  l'é- 
lection avec  la  démission  du  titulaire,  qui  con- 
tenait la  désignation  de  son  successeur.  Et 
après  l'élection  il  fallait  que  cette  démission 
fût  confirmée  par  le  supérieur. 

Le  cardinal  Henri,  évoque  d'Albano,  qui 
avait  été  autrefois  abbé  de  Clairvaux,  écrivit 
au  pape  Alexandre  III,  que  l'arcbevêque  d'Ar- 
mag  en  Irlande,  chargé  de  toutes  les  infirmi- 
tés qui  suivent  un  grand  âge  et  de  longs  tra- 
vaux ,  avait  choisi  un  successeur ,  l'avait  fait 
élire  par  le  clergé,  le  peuple  et  les  grands,  et 
lui  avait  ensuite  résigné  sa  dignité  :  qu'en  qua- 
lité de  légat  il  avait  confirmé  cette  résignation, 
que  c'était  au  Saint-Siège  à  y  mettre  le  dernier 
sceau,  en  ordonnant  l'archevêque  élu  qu'on 
envoyait  à  Rome  pour  cela. 

«Latoremprcesentiumordinari  sibidesiderat 
successorem,  celebrata  electione  in  ipsum,  et 
clero,  et  populo,  et  magnatibus  terrœejus,  etc. 
Nos  adducimur  asseusum  nonnegare,  etc.  Ro- 
gamus  tam  in  absolutione  ejus,  quam  in  ordi- 
natione  istius  efficaciter  annuatis  (  Biblioth. 
Cister.,  t.  m,  p.  254).  » 

VI.  Ces  résignations  en  faveur  étaient  donc 
nulles,  si  le  pape  ne  les  confirmait,  puisque 
celle-ci,  qui  avaitété  faite  du  consentement  d'un 
légat,  ne  laissa  pas  d'être  encore  rapportée  au 
jugement  du  Siège  Apostolique.  L'exemple  sui- 
vant mettra  encore  dans  un  plus  beau  jour  ces 
deux  vérités,  que  ces  changements  ne  se  pou- 
vaient faire  sans  l'intervention  du  pape,  et  que 
les  prélats  qui  demandaient  des  successeurs, 
conservaient  toujours  un  inviolable  respect 
pour  la  liberté  des  élections. 

Le  saint  archevêque  de  Londres  Eskilus 
étant  résolu  de  couronner  sa  sainte  et  illustre 
carrière  par  une  retraite  dans  l'ordre  de  Li- 
teaux, en  obtint  la  permission  du  pape  Alexan- 
dre III,  après  plusieurs  refus.  La  lettre  de  ce 
pape  fut  montrée  au  roi,  qui  déclarait  que 
cette  démission  ne  pouvait  se  faire  sans  l'aveu 
du  pape.  «  Romani  Ponlificis  epistola  ,  sine 
cujus  nutu  rex  dignitatem  ab  ipso  deponen- 
dam  negabat,  in  commune  relegenda  profer- 
tur  (Baron.,   an.   1177,    91;  Saxo  Grummat. 


1.  xiv).  »  Ce  sont  les  termes  de  Saxon  le  Gram- 
mairien qui  raconte  cette  histoire. 

Le  roi  témoignant  désirer  que  l'archevêque 
même  désignât  son  successeur,  produisit  une 
autre  lettre  du  pape  qui  lui  en  donnait  le  pou- 
voir, comme  légat  né  du  Saint-Siège.  «  Aliam 
Romanae  dignitatis  epistolam  explicat ,  qua 
sibi  legationis  habenas  tenenti ,  subrogandi 
antistitis  arbitrium  mandabatur.  » 

Mais  en  même  temps  ce  saint  prélat  protesta 
qu'il  cédait  son  droit  aux  électeurs  ordinaires, 
pour  ne  pas  finir  par  un  violement  des  liber- 
tés de  l'Eglise  une  course  qu'il  avait  consacrée 
tout  entière  à  les  maintenir.  «  Ea  perlecta 
poteslatem ,  quam  sibi  indulgentia  Romana 
detulerat,  ad  eos  quibus  eligendi  jus  esse  con- 
sueverit,  transferre  se  dixit,  quod  ultro  suo 
jure  cedere,  quam  alienum  offendere  malit  : 
ne  Ecclesiam  pro  cujus  majestate  tuenda  sem- 
per  excubuerit,  consueto  libertatis  beneficio 
fraudare  videretur.  » 

Le  clergé  et  le  roi  parlant  pour  le  peuple, 
«  Plebis  se  partibus  proloqui  referebat,  »  firent 
de  nouveaux  et  de  plus  violents  elforts,  pour 
l'obliger  de  nommer  celui  qu'il  estimait  le 
plus  digne  de  lui  succéder,  et  arrachèrent  en- 
fin de  sa  bouche  la  nomination  d'Absalon, 
évêque  de  Roskild ,  son  parent  ;  mais  d'une 
vertu  si  épurée  que  quelque  violence  que  lui 
pussent  faire  l'archevêque,  le  clergé,  le  roi  et 
le  peuple,  on  ne  put  jamais  le  faire  consentir 
à  cette  élection.  On  le  traîna  au  siège  pontifi- 
cal, on  le  revêtit  par  force  des  ornements  de 
cette  nouvelle  dignité,  il  s'en  dépouilla  aussi- 
tôt, repoussa  la  violence  par  la  violence,  et  en- 
fin en  appela  au  pape. 

Alexandre  III,  sollicité  de  part  et  d'autre, 
satisfit  admirablement  l'un  et  l'autre  parti,  en- 
joignant à  Absalon  d'accepter  l'archevêché  de 
Londres,  et  lui  laissant  en  même  temps  l'ad- 
ministration de  l'évêché  de  Roskild. 

Cet  exemple  fait  voir  en  même  temps  une 
résignation  en  faveur  ,  une  translation  , 
une  pluralité  de  bénéfices  ,  et  même  d'é- 
vêchés,  enfin  des  bénéfices  ,  des  prélatines 
et  des  évêchés  mêmes  donnés  en  commande. 
Toutes  ces  singularités  ne  sont  pas  en- 
core tant  admirables  par  leur  concours  que 
par  l'éclat  extraordinaire  de  la  vertu,  de  la 
piété  et  du  désintéressement  de  tous  ceux  qui 
y  avaient  part. 

Nous  parlerons  ailleurs  des  translations  ,  de 
la  pluralité  des  bénéfices  et  des  commandes. 


DE  LA  RÉSIGNATION  EN  FAVEUR  DE  QUELQU'UN,  etc. 


mi 


Pour  nous  renfermer  ici  dans  notre  sujet,  nous 
y  remarquerons  seulement  :  1°  La  coutume  déjà 
établie,  d'avoir  recours  à  l'autorité  du  pape 
pour  ces  sortes  de  choses,  avant  la  fin  du  dou- 
zième siècle. 

2°  La  retenue  uniforme  de  tous  ces  excel- 
lents papes  et  des  autres  prélats,  qui  ne  se  sont 
jamais  donné  la  liberté  de  nommer  eux-mêmes 
leur  successeur,  quoiqu'ils  le  pussent  ou  par 
la  nécessité  de  l'état  présent  de  l'église  persé- 
cutée, ou  par  les  prières  du  clergé  ,  ou  par  la 
permission  du  supérieur. 

Us  ont  tous  imité  la  modestie  de  Grégoire  VII, 
qui  rejeta  la  prière  que  les  cardinaux  lui 
faisaient,  de  nommer  un  pape  après  lui  à 
l'exemple  de  saint  Pierre,  qui  avait  nommé 
Clément:  il  leur  repartit  qu'il  n'avait  garde  de 
suivre  cet  exemple,  parce  que  les  conciles  l'a- 
vaient défendu.  «  Rogatus  est  a  cardinalibus 
ut  papam  constituent,  B.  Pétri  exemplum  re- 
ferentibus,  qui  lactentis  Ecclesiœ  rudimentis, 
vivens  Clementem  prœfecerat.  Negavit  ille  idem 
exemplum  secuturuin,  quod  ab  antiquo  con- 
ciliis  esset  vetitum  (Malmesbur.,  de  Vuillel.  I, 
1.  m,  p.  108).  »  C'est  comme  en  parle  Guil- 
laume de  Malmesbury. 

Il  est  vrai  qu'Alexandre  III  permit  à  Eskilus 
de  choisir  lui-même  son  successeur  ,  mais 
comme  la  vertu  d'Eskilus  était  sans  exemple, 
on  pouvait  bien  lui  accorder  aussi  un  privi- 
lège sans  conséquence.  Il  y  renonça  lui-même, 
et  nous  apprit  par  là  quels  doivent  être  ceux 
qu'on  estime  dignes  de  ces  privilèges.  C'est  ce 
qu'a  voulu  dire  Gratien  par  ces  paroles:  «  lllud 
B.  Pétri  apostoli  ab  illis  valet  in  argumentum 
assumi,  qui  taies  sibi  substituunt,  qualem  sibi 
successorem  B.  Petrus  quœsivit  (8.  q.  i).  » 

Ces  résignations  en  faveur  seraient  les 
choses  les  plus  souhaitables  et  les  plus  avanta- 
geuses, si  ceux  qui  les  font  étaient  d'autres 
saints  Pierre  ,  et  si  ceux  pour  qui  on  les  fait , 
étaient  d'autres  Clément. 

VII.  Je  passe  au  treizième  siècle  et  aux  sui- 
vants. Innocent  III,  fut  consulté  par  l'arche- 
vêque d'Arles  sur  le  cas  de  l'évêque  d'Orange, 
qui  était  frappé  depuis  quatre  ans  d'une  mala- 
die incurable  ,  qui  le  mettait  dans  l'impuis- 
sance d'exercer  les  fonctions  de  son  ministère  ; 
ce  pape  lui  ordonna  de  donner  un  coadjuteur 
à  cet  évoque,  parce  qu'ayant  saintement  gou- 
verné son  église  pendant  qu'il  avait  eu  de  la 
santé  ,  on  ne  pouvait  pas  le  contraindre  de  se 
démettre.  «  Cum  ipsum  ad  cessionem  compel- 


lere  non  possis  nec  debeas  ullo  modo ,  nec  af- 
flicto  afflictio  sit  addenda,  imo  potius  ipsius 
miseriœ  sit  miserendum,  eo  quod  idem  vir 
bonus  extiterit,  et  ecclesiam  salubriter  sibi 
commissam  gubernaverit ,  nos  volentes  tam 
episcopo,  quam  ecclesiœ  providere  mandamus, 
quatenus  illi  coadjutoremadsocies,  etc.  (Extra. 
De  clerico  fegrot. ,  c.  v).  » 

Ce  même  titre  de  décréfales  contient  plu- 
sieurs autres  chapitres  ,  qui  ordonnent  des 
coadjuteurs  à  des  curés  et  à  d'autres  bénéficiers 
malades,  sans  qu'on  y  voie  aucune  apparence 
d'une  cession  extorquée.  D'où  on  peut  inférer 
(pie  les  exemples  du  contraire  qui  ont  été  ci- 
tés ci-dessus,  ont  été  rares ,  ou  n'ont  été  que 
pour  des  pasteurs  dont  la  conduite  ,  pendant 
leur  santé,  n'avait  pas  mérité  qu'on  les  ména- 
geât au  temps  de  leur  maladie. 

Mais  dans  le  cas  singulier  de  l'évêque  d'O- 
range, il  faut  remarquer  que  le  seigneur  du 
pays  et  le  peuple  s'adressèrent  au  métropoli- 
tain, «  Princeps  terrœ  ac  cives  a  te  postulant 
incessanter,  ut  ipsis,  cum  sis  metropolitanus 
eorum,  studeas  providere.  »  Le  métropolitain 
s'adressa  au  pape.  Le  pape  décerna  qu'on  don- 
nât un  coadjuteur,  mais  il  laissa  au  métropo- 
litain le  pouvoir  de  le  choisir,  et  le  métropoli- 
tain vraisemblablement  sonda  les  désiis  du 
clergé  et  du  peuple.  Toutes  ces  démarches 
sont  pleines  de  sagesse  et  d'une  déférence  res- 
pectueuse et  réciproque. 

VIII.  Le  même  Innocent  III  traite  une  es- 
pèce fort  singulière  dans  une  de  ses  lettres, 
touchant  l'évêque  de  Verdun  ,  à  qui  ceux 
mêmes  qui  l'avaient  élu  avaient  décerné  un 
coadjuteur,  au  moins  pour  un  temps  ,  afin  de 
le  soulager  dans  l'administration  du  temporel, 
pendant  qu'il  s'appliquerait  à  la  conduite  spi- 
rituelle du  diocèse.  Ce  pape  ne  désapprouva 
pas  ce  choix  d'un  coadjuteur,  pourvu  que  les 
canons  y  fussent  observés,  c'est-à-dire  ,  que  la 
vieillesse  ou  les  infirmités,  ou  quelque  tempête 
publique,  ou  l'embarras  extraordinaire  des 
occupations,  rendissent  un  coadjuteur  absolu- 
ment nécessaire  (Regest.  xv,epist.  cxciv). 

Tous  ces  coadjuteurs  dont  il  est  parlé  dans 
le  droit,  sont  seulement  coadjuteurs,  et  nulle- 
ment successeurs;  non  plus  que  ceux  don! 
parle  Boniface  VIII  dans  sa  décrétale  «  Pasto- 
ralis,  in  Sexto.  »  Il  y  déclare  que  la  nomina- 
tion des  coadjuteurs  pour  lesévêchés,  est  une 
des  causes  majeures  que  le  droit  réserve  au 
Saint-Siège  ,  mais  que  dans  les  églises  éloi- 


528  DE  L'ELECTION  DES  ÉVÉQUES.  —  CHAPITRE  CINQUANTE-NEUVIÈME. 


gnéeSj  à  qui  cette  réservation  pourrait  être 
préjudiciable,  l'évêque  et  le  chapitre  conjoin- 
tement pourront  nommer  un  ou  deux  eoadju- 
teurs,si  la  vieillesse,  si  une  maladie  incurable, 
ou  si  quelque  autre  obstacle  invincible  prive 
pour  toujours  le  prélat  de  l'exercice  de  sa 
charge  :  le  chapitre  le  pourra  seul,  si  le  prélat 
est  aliéné  d'esprit  :  si  le  prélat  s'opiniàtre  à 
ne  point  souffrir  de  coadjuteur ,  nonobstant 
l'extrême  besoin  de  son  église,  on  attendra  sur 
celte  difficulté  la  résolution  du  Saint-Siège. 

Enfin  ce  pape  veut  que  les  coadjuteurs  soient 
entretenus  aux  dépens  de  l'évêché,  et  toujours 
responsables  de  leur  conduite  à  l'évêque  ou  à 
son  successeur. 

Boniface  IX  confirma  l'élection  faite  par  le 
chapitre  de  Trêves,  de  l'évêque  de  Maastricht, 
pour  être  administrateur  de  l'archevêché  de 
Trêves,  pendant  que  l'archevêque  était  tra- 
vaillé d'une  démence  qu'on  croyait  sans  re- 
mède (Rainai.,  an.  1300,  n.  12). 

Le  concile  de  Trente  a  permis  aux  évêques 
de  donner  des  coadjuteurs  aux  curés  ignorants, 
mais  pour  un  temps  seulement  (Sess.  xx,  c.  6). 

IX.  Après  cela  nous  n'aurons  pas  de  peine  à 
prendre  parti  dans  le  différend  qui  partage  les 
canonistes  sur  les  coadjuteurs,  s  cum  futura 
successione,  »  avec  assurance  de  succéder. 

Autant  qu'il  y  a  de  fondement  dans  le  droit 
de  donner  des  coadjuteurs,  quand  les  raisons 
canoniques  se  rencontrent,  autant  le  droit  de 
succéder  qui  s'accorde  à  ces  coadjuteurs ,  est 
sans  fondement  dans  le  droit,  n'étant  appuyé 
que  sur  le  style  et  l'usage  de  la  cour  de  Rome. 

Aussi  le  concile  de  Trente  a  condamné  toutes 
ces  coadjutoreries  avec  succession  pour  toutes 
sortes  de  bénéfices;  aussi  bien  que  les  re- 
grès ,  et  toutes  les  manières  de  rendre  les  bé- 
néfices perpétuels  et  héréditaires  dans  les  famil- 
les. «  In  coadjutoriis  quoque  cum  futura  suc- 
cessione idem  posthac  observetur,  ut  nemini 
in  quibuscumque  beneticiis  ecclesiasticis  per- 
mittantur  (Sess.  xxv,  c.  7).  » 

Ce  ne  sont  pas  les  coadjuteurs  qui  sont  con- 
traires au  droit,  mais  les  coadjutoreries  avec 
espérance  de  succéder,  comme  il  a  paru  ci- 
dessus. 

X.  Ce  concile  en  excepte  les  évêchés  et  les 
abbayes, oudanslescasde  nécessité  urgente,  ou 
d'évidente  utilité,  il  permet  au  pape  d'accor- 
der des  coadjuteurs  avec  droit  de  succéder,  à 
condition  que  ceux  qui  seront  nommés  au- 
ront toutes  ces  excellentes   qualités   que  le 


droit  et  ce  concile  demandent  des  pasteurs. 

«  Quod  si  quando  ecclesiœ  cathedralis,  aut 
monasterii  urgens  nécessitas,  aut  evidens  uti- 
Iitas  postulet  praslato  dari  coadjutorem,  isnon 
alias  cum  futura  successione  detur,  quam  hœc 
causa  prius  diligenter  a  sanctissimo  Romano 
Pontificesit  cognita,  et  qualitates  omnesinillo 
concurrere  certum  sit,  quœ  a  jure  et  decretis 
hujus  sanctae  Synodi  in  episcopis  et  preelatis 
requiruntur  :  alias  concessiones  silper  hisfactae 
subreptitiœ  esse  censeantur.  » 

XL  Ce  n'est  donc  qu'aux  évêchés  et  aux 
abbayes  que  le  concile  de  Trente  a  trouvé  bon, 
que  dans  les  cas  de  nécessité  pressante  le  pape 
pût  donner  des  coadjuteurs  avec  droit  de  suc- 
céder ,  ne  souffrant  qu'en  nul  autre  bénéfice 
la  même  grâce  fût  accordée  :  a  In  coadjutoriis 
quoque  cum  futura  successione  idem  posthac 
observetur,  ut  nemini  in  quibuscumque  bene- 
ticiis ecclesiasticis  pormittantur.  » 

Ainsi  ces  coadjutoreries  qu'on  obtient  pour 
les  canonicats  et  autres  moindres  bénéfices, 
sont  autant  contraires  au  concile  de  Trente, 
qu'inconnues  au  droit  même  des  décrétales, 
et  il  n'y  en  est  parlé  ,  que  pour  les  faire  pros- 
crire et  pour  les  bannir  de  l'Eglise  : 

1°  Les  coadjutoreries  permises  par  les  dé- 
crétales, n'étaient  que  pour  autant  de  temps 
que  l'infirmité  durait,  celles-ci  sont  perpé- 
tuelles ; 

2°  Celles-là  se  donnaient  au  besoin  de  l'E- 
glise et  quelquefois  même  contre  la  volonté 
du  bénéficier,  celles-ci  ne  se  donnent  qu'à  sa 
demande  ; 

3°  Ces  anciens  coadjuteurs  étaient  obligés 
de  résider,  et  de  servir  l'Eglise  ,  ceux-ci  n'ont 
séance  ni  au  chœur,  ni  au  chapitre,  et  ne  peu- 
vent faire  aucune  fonction  contre  la  volonté 
du  chanoine  ; 

4°  Les  anciennes  coadjutoreries  se  donnaient 
au  besoin  de  l'Eglise ,  celles-ci  sont  de  pures 
gratifications  pour  les  personnes  ; 

5°  Celles-là  n'étaient  que  pour  les  personnes 
décrénites ,  ou  atteintes  de  quelque  maladie 
incurable  ;  celles-ci  se  donnent  aux  chanoines 
sexagénaires,  quoique  sains  et  vigoureux; 

6°  Enfin  les  anciens  coadjuteurs  avaient 
droit  à  une  partie  des  fruits  du  bénéfice,  ce 
qui  n'est  pas  de  même  des  nouveaux ,  car 
pourquoi  ceux  qui  ne  servent  pas  à  l'autel 
vivraient-ils  de  l'autel?  (Sess.  xxi,  c.  6.) 

Ce  que  je  viens  de  dire  de  ces  nouveaux 
coadjuteurs  pour  les  moindres  bénéfices,  est 


DE  LA  RESIGNATION  EN  FAVEUR  DE  QUELQU'UN,  etc. 


529 


tiré  de  Fagnan  ,  qui  me  paraît  le  plus  expéri- 
menté flans  les  affaires  présentes  de  la  cour 
Romaine  (In  1.  m  Décret.,  part,  u,  p.  23G). 

11  ajoute  aussi  qu'après  le  concile  de  Trente, 
Sixt  V  a  été  le  premier  qui  ait  accordé  de  ces 
coadjutoreries;  et  que  si  le  concile  a  permis 
pour  les  évêchés  et  pour  les  abbayes,  ce  qu'il 
a  défendu  pour  les  canonicats,  la  raison  en  est 
évidente.  11  serait  très-périlleux  de  laisser  un 
évècbé  sans  pasteur ,  ou  avec  un  pasteur  im- 
puissant pour  les  fonctions  de  sa  charge  ;  au 
lieu  qu'il  n'y  a  nul  danger  de  laisser  un  cha- 
noine attendre  la  mort  sans  assister  au  chœur, 
pendant  qu'il  y  en  a  d'autres  qui  célèbrent  les 
offices  divins. 

Enfin  ce  canoniste  conclut  qu'il  serait  à  sou- 
haiter que  le  pape  s'abstînt  d'accorder  ces 
coadjutoreries  aussi  bien  partout  ailleurs  que 
dans  l'Allemagne,  d'où  elles  sont  bannies  par 
le  concordat.  «  Forte  consultius  foret,  utSedes 
Apostolicaab  hujusmodi  gratiis  abstineret  ubi- 
que  locorum  ,  sicut  abstinet  in  Germania,  ubi 
ex  coucordalis  cautum  est,  ut  papa  conce- 
dendo  coadjutorias  cum  futura  successione  in 
omnibus  mensibus  dicatur  concordatis  .con- 
travenire.  » 

J'omets  beaucoup  d'autres  choses  que  j'au- 
rais pu  remarquer  dans  ce  sage  canoniste,  le 
lecteur  peut  y  avoir  recours. 

Le  grand  cardinal  Ximénès,  archevêque  de 


Tolède,  fit  révoquer  par  le  pape  et  par  le  roi 
la  coadjutorerie  de  l'archidiaconé  de  Tolède, 
qu'on  avait  obtenue  contre  la  coutume  de  l'E- 
glise de  Tolède  (In  1.  i,  part,  i,  p.  192,  etc.; 
part,  il,  p.  561,  etc.;  in  1.  ni,  part,  i,  p.  i94, 
etc.;  Gomecius,  1.  v,  in  V i ta  Ximenii). 

XII.  L'ordonnance  d'Orléans  enjoignit  aux 
prélats  que  leur  âge  ou  leurs  maladies  ren- 
draient inhabiles  aux  fonctions  de  leur  charge, 
de  recevoir  des  coadjuteurs  avec  pension  rai- 
sonnable. En  cet  article  il  n'est  point  parlé  du 
droit  de  succéder  (Art.  7). 

Louis  XIII  déclara,  par  son  ordonnance  de 
l'an  1629,  qu'il  n'entendait  plus  donner  au- 
cunes coadjutoreries  d'évêchés  ou  d'abbayes, 
sinon  aux  termes  du  droit,  et  révoqua  en  même 
temps  tous  les  brevets  qui  en  avaient  été  expé- 
diés, dont  on  n'avait  point  encore  obtenu  de 
bulles,  et  quant  aux  coadjutoreries  pour  des 
canonicats,  ou  des  cures,  il  les  défendit  absolu- 
ment (Mémoire  du  Clergé,  t.  n,  part,  i,  p.  89; 
part,  n,  p.  6). 

Le  cardinal  d'Ossat  a  fait  voir  dans  une  lettre 
à  quels  excès  on  s'était  porté  sous  le  règne 
précédent,  en  demandant  quelquefois  qu'un 
jeune  prince  de  treize  ans  fût  donné  pour 
coadjuteur  à  un  archevêque  de  Reims,  des 
le  premier  jour  de  son  pontificat  (Tom.  i , 
ep.  lxxxvii).  (1) 


(1)  Tl  y  a  pour  les  évéchés  deux  sortes  de  coadjutoreries,  l'une  est 
temporaire  et  révocable,  parce  que  ses  pouvoirs  et  sa  juridiction  pé- 
rissent à  la  mort  de  l'évêque.  Dans  ce  cas,  le  prélat  revêtu  de  cette 
coadjutorerie,  s'appelle  évèque  auxiliaire  ou  suffragant,  s'j.jfrognneus, 
ce  n'est  guère  plus  qu'un  vicaire-général  revêtu  du  caractère  épisco- 
pal.  Nous  avons  vu  de  nos  jours  l'archevêque  de  Paris.  Sibour,  avoir 
un  évèque  suffragant  ou  auxiliaire  dans  la  personne  de  l'évêque  de 
Tripoli  ;  l'évêque  de  Marseille,  de  Mazenod,  en  avoir  un  dans  la  per- 
sonne de  l'évêque  de  Cérame;  l'évêque  d'Ajaccio,  Casanelli,  en 
avoir  un  aussi  dans  la  personne  de  l'évêque  d'Héthalonie.  Ces  prélats 
sont  rentrés  dans  la  vie  privée  le  jour  de  la  mort  de  l'évêque  dont 
ils  étaient  les  auxiliaires.  11  n'en  est  pas  de  même  de  la  coadjutorerie 
perpétuelle  ou  irrévocable,  parce  qu'elle  porte  avec  elle  le  droit  de 
future  succession.  Celle-ci,  qui  est  proscrite  par  les  saints  canons,  ne 
peut  être  donnée  que  par  le  pape,  parce  que  lui  seul,  en  vertu  de  la 
plénitude  de  sa  puissance,  peut  dispenser  du  droit,  ainsi  qu'il  est 
marqué  au  chapitre  iv  du  titre  de  concessione  prœbendœ,  où  nous 
lisons  :  u  Qui  secundum  plenitudinem  potestalis  de  jure  possumus 
u  supra  jus  dispensare.  n  Le  coadjuîeur  avec  future  succession,  de- 
vient èvéque  de  l'église  dans  laquelle  il  est  coadjuteur  le  jour  même 
de  la  mort  de  l'ancien,  sans  avoir  besoin  de  nouvelle  institution. 
Ainsi  l'archevêque  de  Sardes  inpartibus,  Mioland,  coadjuteur  du  Car- 
din il  d'Astros,  devint,  en  1851,  archevêque  de  Toulouse  ;  I  évê  [lie  'le 
Médéah,  Mgr  Bara,  coadjuteur  de  Mgr  de  Pnlly  sur  le  siège  d 
Ions,  occupa  cet  évéché  le  jour  même  de  la  mort  du  saint  prélat, 
l'archevêque  de  Colosse,  de  La  Tour  d'Auvergne,  coadjuteur  de  L'ar- 
chevêque de  Bourges,  Meojaud,  prit,  en  186-!.  le  titre  d'are) 
rges,  le  jour  mèrne  de  la    mort  de  ce    dernier.    Le    COa 

avec  future  succession  pa-se  in  jus  plénum,  ou  bien,  comme  disent 
les  canoi  >•  ad  rem  transit  in  jus  »i  •"'',  eu  vertu  de  cette 

clause  mise  dans  la    bulle    qui    lui   a    conféré    la   coadjutorerie  :  Ex 
tune.  '  i   te  clause  devance  l'avenir  et  le  sanctionne  :  «  f'rae- 
iim  clausula  0[  eiatnr,   dit  Barbosa,  ut  uiium  :e  npus  v\  leatux 
alten  messe,  luturutn  scilicet  in  prajsenti;  sicque  aclus  postea  factus, 

Tu.  —  Ton.  IV. 


censeatur  jam  a  principio  factus  (In  Tract,  de  clausulis,  no  6).  » 
Cependant  le  coadjuteur  n'a  pas  le  droit  de  faire  son  entrée  solen- 
nelle dans  la  ville  épiscopale,  tant  qu'il  n'est  que  coadjuteur,  ni  de 
faire  porter  la  croix  devant  lui,  ce  qui  est  le  signe  de  la  juridiction  i 
il  ne  peut  pas  se  servir  de  la  crosse,  si  ce  n'est  aux  ordinations  ;  il 
ne  peut,  en  officiant  pontificalement,  s'asseoir  sur  la  chaire  épisco- 
pale, mais  seulement  in  falrfistorio. 

D'après  une  ordonnance  royale  du  4  février  1820,  en  France,  l'é- 
vêque coadjuteur  est  nommé  par  le  chef  de  l'Etat,  du  consentement 
de  l'évêque  auquel  il  est  donné.  Le  pape  donne  ensuite  l'institution 
canonique. 

En  1787,  Pie  VI  accorda  un  bref  d'éligibilité,  qui  lui  causa  d'amers 
regrets,  en  faveur  du  baron  Charles-Théodore  de  Dalberg ,  chanoine 
de  Mayence  et  d'autres  cathédrales  d'Allemagne.  L'archevêque  de 
Mayence,  baron  d'Erthal,  le  demanda  pour  coadjuteur  avec  future 
succession.  Dès  que  le  bref  eut  été  délivré,  le  chapitre  procéda  à 
l'élection  sede  plein  du  successeur  de  l'archevêque  régnant.  Malheu- 
reusement le  personnage,  auquel  le  Saint-Siège  avait  accordé  cette 
extraordinaire  faveur,  ne  la  méritait  pas,  car  son  élection  causa  une 
immense  joie  aux  philosophes,  aux  illuminés  et  aux  francs-maçoos. 
L'avenir  montra  qu'ils  avaient  raison  de  se  réjouir. 

L'article  neuvième  du  conciliabule  d'Ems  disait  :  .  Les  évêques 
ne  permettront  pas  non  plus  que  les  coadjutoreries,  prévôtés,  doyen- 
né- et  personnats  en  Allemagne,  accordés  par  la  cour  de  Rome,  soient 
de  quelque  effet.  »  Sur  quoi  le  savant  Feller  dit  :  o  Les  évèques  sont 
doue  au-dessus  du  pape,  puisqu'ils  annulent  les  actes  que  fait  le 
souverain  pomife  en  \ertu  du  dioit  que  lui  confèrent  l'usage,  les  cou- 
va ,  rimauté  [Apud  AI  cm.  hist.  du  card.  Pacca  sur  ses  non- 
ciatures, p.  i08).  o 

Ouïr.  I  1rs  avec  future  succession,  etles  évêques  auxiliaires 

,  ,  nu  trouve  encore  parmi  ces  hauts  prélats  les  adminis- 

hques.  Lorsqu'un  évoque  est  éloigné  de  son  siège,  soit 

pour  causes  politiques,  soit    pour  raisons   canoi  ques,  alors  le  papa 

nomme  un  administrateur  apostolique  du  diocèse  avec  pouvoir  de 

Vk 


530 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES.  —  CHAPITRE  SOIXANTIÈME. 


CHAPITRE   SOIXANTIEME. 


DES  TRANSLATIONS  DES   ÉVÊQUES    DANS   L'ÉGLISE   LATINE,    PENDANT   LES   CINQ   PREMIERS   SIÈCLES. 


I.  Avec  comhien  de  justice  le  concile  romain,  sous  le  pape 
Fl'ilaire,  cassa  la  translation  que  les  évêques  de  la  province  de 
Tarragone  avaient  laite. 

II.  L'évêque  qui  s'était  laissé  transférer  méritait  de  perdre 
les  deux  évêchés. 

III.  Décrel  de  saint  Léon  pour  cela. 

IV.  Le  concile  de  Sardique  punit  ce  crime  de  la  privation  de 
la  communion,  même  à  l'article  île  la  mort. 

V.  tin  concile  de  Carthage  veut  qu'on  implore  les  magistrats 
séculiers  pour  empêcher  ces  fréquents  désordres. 

VI.  Un  autre  concile  de  Carthage  recoi il  que  les  transla- 
tions sont  justes,  quand  elles  se  fout  pour  l'utilité  de  l'Eglise. 

vil.  Le  pape  Gélose  dit  la  même  chose. 
VJII.  Pour  faire  observer  les  canons  sur  ce  sujet,  les  uns  re- 
courent aux  gouverneurs,  les  autres  au  pape. 

I.  Nous  avons  déjà  parlé  des  translations  au 
chapitre  lvi,  où  nous  avons  rapporté  un  exem- 
ple d'un  évoque  qu'on  demandait  pour  succé- 
der à  un  autre  mourant,  lequel  évoque  ayant 
un  évêché,  il  le  fallait  transférer  d'une  église 
à  une  autre. 

Irénée  était  déjà  évêque  d'une  autre  ville, 
lorsque  Nundinarius  voulut  lui  résigner  son 
évéché  de  Barcelone.  Les  évoques  de  la  pro- 


vince voyant  que  le  peuple  et  le  clergé  avaient 
beaticoup  d'ardeur  pour  ce  changement,  et  ju- 
geant eux-mêmes  qu'il  serait  utile  à  l'église, 
y  avaient  déjà  donné  leur  consentement,  et  ils 
écrivirent  au  pape  Hilaire,  pour  en  obtenir  la 
confirmation. 

Mais  ce  pape  ne  put  souffrir  cette  double  in- 
fraction des  canons,  et  suivant  la  résolution 
d'un  concile  tenu  à  Rome,  il  écrivit  au  métro- 
politain de  Tarragone,  Ascanius ,  qu'il  devait 
avoir  réprimé  non-seulement  les  désirs  déré- 
glés des  peuples,  mais  aussi  les  résolutions 
inconsidérées  des  autres  évoques.  «  Pro  loco 
et  honore  tibi  debito  cœteri  sacerdotes  docendi 
fuerant,  non  sequendi  (Epist.  m).  » 

Il  est  vrai  que  le  pape  et  le  concile  romain 
eurent  plus  d'horreur  de  l'audace  de  Nundina- 
rius à  se  vouloir  donner  un  successeur,  que 
de  la  translation  dTrénée:  «Nonnulliepiscopa- 
tum,  qui  nonnisi  meritis  praecedentibus  datur, 
non  divinum  munus,  sed   hoereditarium  pu- 


conférer  les  bénéfices,  d'agTéer  les  résignations  et  les  permutations, 
d'avoir  un  ou  plusieurs  vicaires  généraux.  Nous  trouvons  un  exemple 
du  premier  cas  m    IMr,  ,     k   cardinal   Fesch,  archevêque  de 

Lyon,  oncle  de  l'empereur  Napoléon,  fut  obligé,  par  suite  de  l'exil 
prononcé  contre  lui,  de  se  retirera  Rome;  l'archevêque  d'Amasie 
in  partibus,  Paul-Gaston  de  Pins,  fut  nommé  administrateur  aposto- 
lique du  diocèse  de  Lyon,  malgré  la  protestation  respectueuse  du 
cardinal  Fesch,  qui  refusait  de  le  reconnaître.  Il  gouverna  jusqu'à  la 
mort  du  cardinal  Fesch,  en  1839,  sans  pour  cela  lui  succéder.  Nous 
trouvons  dans  le  recueil  officiel  publié  à  Rome  sous  le  titre  de  Notizie, 
année  1828,  un  exemple  du  second  cas  :  l'évêque  de  Forli  était,  pour 
motifs  canoniques,  éloigné  de  son  siège,  le  pape  nomma  alors  un 
vicaire  et  visiteur  apostolique  du  diocèse  de  Forli,  dans  la  personne 
de  Philippe  de  Angehs,  qui  fut  créé,  en  1826,  évêque  de  Leuca  in 
partibus.  Un  canomste  qui  a  fait  un  commentaire  sur  les  règles  de 
la  chancellerie,  dit  en  parlant  des  administrateurs  :  o  Administrato- 
«  ribus  deputatis  a  Sede  Apostolica  ad  cathédrales  ecclesias,  deman- 
«  dare    solet   pontifex   beneficiorum   collationem,    sed   si  curata  siot, 

«  NON    ALITER  QUAM  PER  CONCURSUM    CONFERENDI  1PSIS   OBLIGAT10- 

o  nem  imponit  (Apud  Ferràns,  t.  i,  col.  246).  «  Si  le  diocèse  était 
d'une  étendue  considérable,  l'administrateur  apostolique  jouit  du  droit 
aussi  de  demander  un  évêque  auxiliaire  ou  suffragant. 

Nous  trouvons  dans  le  recueil  officiel  que  nous  venons  de  citer, 
quelques  particularités  dignes  de  remarque,  et  qui  sont  de  nature  à 
compléter  La  question  qui  nous  occupe.  Ainsi,  en  1828,  l'évêque  de 
Luceoria  ei  Zytoméritz  unis,  dans  la  Volhyoie,  avail  d'abord  un  coad- 
juteur  avec  future  succession,  portant  le  titre  d'évéque  de  Rama  ta  in 
partibus,  puis  un  suifragant  ou  auxiliaire,  résidant  à  Luceoria,  avec 
le  titre  d'i  vêque  de  »  anopoliB  tu  partibus,  et  un  autre  suffraganl rési- 
dant a  Zytoméritz  avec  le  titie  d'eveque  do  Polémoma. 


L'évêque  de  Samogitie,  en  Russie,  avait  aussi  un  coadjuteur  avec 
future  succession,  dans  la  personne  du  prince  Ignace  de  Giédroyck, 
cr'è  évêque  de  Cassia  in  partibus,  puis  un  suffragant,  créé  évêque 
d'Adramite,  et  un  autre  suffragant  pour  les  doyennés  de  Mednich. 

L'évêque  de  Plosko,  en  Pologne,  avait  aussi  deux  suffragants,  l'un 
créé  évêque  de  Dercos,  et  l'autre  de  Legio  in  partibus. 

L'archevêque  de  Mohilew,  en  Russie,  avait  également  deux  auxi- 
liaires, l'un  évêque  d'Accon  in  partibus,  et  l'autre,  évêque  d'Alberta 
in  partibus, 

1. 1  <Miie  de  Wilna  en  Pologne,  à  cause  de  l'étendue  du  diocèse, 
avail  quatre  suffragants,  le  prince  Nicomède  de  Puzyna,  évêque  de 
Settala  in  partibus,  Thadée  Kundziez,  évêque  d'Anastasiopolis  in 
partibus,  pour  le  palâtinat  de  Trouki,  Adam  Kossukowki.  créé  évêque 
de  Limira  in  partibus,  pour  la  Courlande,  Adam  Klokocki,  évêque 
de  Sidima  in  partibus,  pour  le  paîatinat  de  Erestat. 

Le  cardinal  Pierre  de  Inguanzo-Ribéra,  archevêque  de  Tolède, 
avait  deux  auxiliaires,  Jean  Arcinieya,  évêque  d'Adrana  iîi  partibus t 
et  le  P.  Paul  Abella,  oratorien,  créé  évêque  de  Tibénopolis. 

L'évêque  de  Québec,  dans  le  Canada,  avait  d'abord  un  coadjuteur 
avec  future  succession  dans  la  personne  de  Joseph  Signay,  évêque 
de  Fussulan  in  partibus,  puis  trois  vicaires-généraux,  avec  caractère 
épïsi  opal,  l'un  pour  le  New-Brunswick  et  les  îles  du  prince  Edouard, 
avec  le  titre  de  '''osa  in  partibus,  le  second  pour  le  district  de 
Montréal,  créé  évêque  de  Telmessa  in  partibus,  le  troisième,  évêque 
de  Juliopolis,  pour  le  Haut-Canada.  Nous  trouvons  encore  cette  par- 
ticularité notable  dans  le  même  recueil,  que  l'évêque  de  Galtelli- 
Nori,  dans   l'île  de  Sardaigne,  étant  éloigné  pour  raisons  canoniques, 

Le  di •■  fut   gouverne  par  son   métropolitain,   l'archevêque  d'Orie- 

tagni,  sous  le  titie  d'administrateur  apostolique  de  Galtelli-Nori. 

(Dr  AwbftE.) 


DES  TRANSLATIONS  DES  ÉVÉQUES  DANS  L'ÉGLISE  LATINE. 


531 


tant  esse  compendinm  et  credunt,  sicnt  resca- 
ducas  atque  mortales,  ila  sacerdotium  velut 
legali ,  ant  testamentario  jure  posse  dimilti, 
etc.  d  Ce  sont  les  paroles  du  pape  Hilaire. 

Les  évêques  et  les  prêtres  du  concile  s'écriè- 
rent tous  d'une  voix:  «  Qnae  Dei  sunt,  ab  ho- 
mine  dari  non  possunt.  Diclum  est  sexies.  » 
Un  évêque  dit:  «  Successores  Deus  dat.  »  Mais 
c'était  peut-être  parce  que  l'abus  de  ces  rési- 
gnations illicites  s'était  rendu  plus  commun 
dans  l'Espagne.  «  Nam  plerique  sacerdotes  in 
mortis  confinio  constituti,  in  locuin  suum  te- 
runtur  alios  designatis  nominibus  subrogare: 
ut  scilicet  non  légitima  expectetur  electio,  sed 
defuneti  gratificatio  pro  populi  habeatur  as- 
sensu  (Con.  Rom.  subHilario  .» 

Si  la  plupart  des  évêques,  «  plerique  sacer- 
dotes, »  en  usaient  de  la  sorte  en  Espagne, 
s'ils  s'attribuaient  un  choix  qui  n'appartient 
qu'à  Dieu  ;  s'ils  s'opposaient  à  sa  volonté,  en 
la  prévenant;  s'ils  disposaient  de  la  dignité  la 
plus  sainte  de  l'Eglise,  comme  d'un  héritage 
profane;  un  abus  si  commun  et  si  détestable, 
méritait  bien  que  le  Siège  apostolique  s'armât 
de  toute  sa  vigueur  pour  en  arrêter  le  cours. 

II.  Mais  on  ne  peut  nier  que  le  pape  et  le 
concile  n'eussent  aussi  quelque  égard  à  la 
translation,  quand  tous  les  évêques  et  les  prê- 
tres s'écrièrent  tant  de  fois  :  «  Ut  disciplina  ser- 
vetur,  rogamus,  dictum  cstocties.  Utantiquitas 
servetur  ,  dictum  est  quinquies.  Ut  canones 
custodiantur,  dictum  est  octies.  Hilarii  vita, 
dignus  papa,  dignus  doctor.  » 

Aussi  le  pape  écrivit  à  Ascanius  de  renvoyer 
Irénée  dans  son  église,  ce  qu'on  ne  lui  accor- 
dait que  par  grâce,  a  quod  ei  non  judicio,  sed 
bumanitate  praestabitur.  »  Le  mépris  qu'il 
avait  l'ait  du  concile  de  Nicée,  méritait  la  dé- 
position :  «  Pars  illa  contemnitur,  qua  vetatur, 
ne  quis  relicta  ecclesia  sua,  ad  alteram  trans- 
ire  praesumat  (Epist.  i,  m),  d 

Quand  l'institution  primitive  du  Siège  apos- 
tolique n'aurait  pas  donné  au  pape  Hilaire  le 
titre  et  les  droits  du  défenseur,  de  l'exécuteur 
et  du  dispensateur  des  canons,  son  zèle  et  sa 
fermeté  inébranlables  les  lui  auraient  acquis, 
puisque  c'est  lui  seul  qui  s'opposa  à  ce  torrent 
d'entreprises  audacieuses  contre  les  canons, 
dissimulées,  ou  même  autorisées  par  les  mé- 
tropolitains et  par  les  évêques  provinciaux. 

III.  Le  pape  saint  Léon  décida  encore  plus 
rigoureusement,  que  l'évèque  qui  passerait 
d"un  moindre  évèché  à  un  plus  grand,  serait 


privé  de  l'un  et  de  l'autre,  puisque  son  orgueil 
lui  aurait  fait  mépriser  le  premier,  et  que  sou 
avarice  l'aurait  rendu  indigne  du  second. 

«  Si  quis  episcopus mediocritate civitatis  suae 
despecta,  administralionem  luci  célébrions 
ambierit,  et  ad  majorent  se  plebem  quacumque 
occasione  transtulerit,  non  solum  a  cathedra 
quidem  pelletur  aliéna,  sed  carebitet  propria; 
ut  nec  illis  prœsideat,  quos  per  avaritiam  con- 
cupivit,  nec  illis,  quos  per  superbiam  sprevit 
(Ep.  lxxxiv,  c.  8).» 

IV.  Mais  le  concile  de  Sardiqne  porta  la  sé- 
vérité jusqu'au  plus  haut  degré.  Il  refusa  la 
communion  entre  les  laïques,  même  à  l'article 
de  la  mort,  à  tous  ceux  qui  auraient  quitté 
leurs  évèchés,  pour  en  occuper  d'autres.  «Ut 
nec  laicam  in  fine  communionem  talis  acci- 
piat  (Can.  i,  u).  » 

Ce  concile  dit  que  les  évêques  ne  sont  pous- 
sés à  ces  changements,  que  par  un  esprit 
d'avarice  et  d'ambition.  «  Appareteos  avaritiée 
ardore  inflammari,  et  ambilioui  servire,  et  ut 
dominationem  agant.  » 

Cela  paraît  évidemment  en  ce  qu'ils  ne  pas- 
sent jamais  d'un  grand  évêcbé  à  un  moindre. 
«  Cum  nullus  inventus  sit  episcopus,  qui  de 
majore  civitate  ad  minorem  transiret.  »  Mais 
ce  concile  ne  fut  porté  à  cette  rigueur,  que  par 
l'extrême  relâchement  des  évêques  d'Orient, 
qui  faisaient  entr'eux  un  trafic  infâme  d'évê- 
chés. 

V.  Le  concile  III  de  Carthage  n'usa  pas  de 
cette  espèce  de  rigueur ,  qui  peut  être  éludée 
par  les  insolents  violateurs  des  canons.  Il  en 
employa  une  autre  moins  sévère,  mais  plus 
efficace,  en  recourant  au  gouverneur  de  la 
province ,  pour  renvoyer  dans  son  premier 
évèché  un  évêque,  qui  méritait  bien  par  sa  dé- 
sobéissance envers  les  lois  et  les  conciles, 
qu'on  armât  contre  lui  l'autorité  impériale. 

«  Quo  jam  necessitate  ipsa  cogente  liberum 
sit  nobis,  rectorem  provincial  secundum  sta- 
tuta  gloriosissimorum  principum  adversus 
illum  adiré ,  ut  qui  mili  admonitioni  sanctita- 
tatis  vestrae  adquiescere  noluit ,  et  emendare 
illicitum,  autoritate  judiciaria  protinus  exclu- 
datur  (Can.xxxvui).  « 

Ce  canon  remarque  que  les  translations  des 
évêques  venaient  d'être  défendues  dans  le  con- 
cile plénier  de  Capoue. 

VI.  Le  concile  IV  de  Carthage  reconnut 
néanmoins  que  les  translations  pouvaient  quel- 
quefois être  utiles  à  l'Eglise ,  et  qu'il  en  fallait 


532 


DE  L'ÉLECTION  DES  EYÉQIES.  —  CHAPITRE  SOIXANTIÈME. 


remettre  Je  jugement  au  concile  provincial, 
qui  examinerait  les  requêtes  que  le  clergé  et 
le  peuple  présenteraient  aux  évêques. 

«  Ut  episcopus  de  loco  ignobili  ad  nobilem 
per  ambitionem  non  transeat,  etc.  Sane  si  id 
utilitas  Ecclesife  fiendum  poposcerit,  decreto 
pro  eo  clericorum  et  laicoruin  episcopis  por- 
recto,  in  prœsentia  Synodi  transferatur,  nibi- 
lominus  alio  in  loco  ejus  episcopo  subrogato 
(Can.  xxvn).  » 

Ce  n'est  donc  pas  la  cupidité  des  particu- 
liers, mais  l'utilité  de  l'Eglise,  qui  rend  les 
translations  légitimes,  et  c'est  au  concile  pro- 
vincial à  juger,  si  cette  infraction  qu'on  fait 
des  canons ,  est  assez  avantageusement  com- 
pensée par  l'utilité  qui  en  revient  à  l'E- 
glise. 

VII.  Cela  nous  apprend  que  le  pape  Gélase  a 
eu  raison  de  ne  condamner  que  les  transla- 
tions qui  se  font  sans  sujet  :  «  Nullis  existenti- 
bus  causis,  »  et  qu'elles  ne  sont  nullement  dé- 
fendues par  les  canons,  lorsque  l'évêque  qui 
passe  d'une  Eglise  à  une  autre ,  n'y  apporte 
de  sa  part  que  l'obéissance,  lorsque  ce  n'est 
pas  son  ambition  particulière,  mais  l'utilité 
publique  qui  l'arrache  du  sein  de  sa  première 
église;  lorsque  ce  n'est  pas  une  avarice  sor- 
dide, ou  une  ambition  démesurée  qui  lui  fait 
mépriser  sa  première  épouse  pauvre,  mais 
ebaste ,  pour  jouir  des  embrassements  d'une 
autre  plus  riebe,  mais  illégitime. 

o  Et  hoc  in  Nicaena  quoque  Synodo  a  Patri- 
bus  decretum,  ne  de  alia  ad  aliam  ecclesiam 
episcopus  transferatur;  ne  virginalis  pauper- 
culœ  societate  contempta  ditioris  adulterse  quae- 


rat  amplexus,  »  dit  saint  Jérôme  (Ep.  adOcea- 
num,  de  unius  uxoris  viro). 

VUE  Ces  canons  de  Cartbage  font  voir  qu'on 
faisait  les  translations  d'évèques  dans  les  con- 
ciles provinciaux,  sans  que  le  pape  s'en  mêlât. 
Mais  on  y  voit  aussi  que  cette  autorité  était 
trop  faible  pour  se  faire  obéir,  et  qu'il  fallait 
que  l'autorité  séculière  fût  appelée  au  secours 
de  l'ecclésiastique.  Les  évêques  d'Espagne  ju- 
gèrent plus  à  propos  d'implorer  l'assistance 
du  pape,  comme  nous  l'avons  montré,  et  le 
pape  Hilaire  envoya  en  Espagne  un  sous-diacre 
de  l'Eglise  romaine ,  pour  renvoyer  Irénée 
dans  son  premier  évêcbé ,  et  pour  faire  plier 
l'évêque  de  Calaborra  sous  l'autorité  de  son 
légitime  métropolitain. 

a  Irenaeum  ad  ecclesiam  suam  redire  com- 
pelle,  ad  quam  sponte  potius  redire  debebit, 
si  a  sacerdotali  consortio  non  metuit  separari; 
nec  unius  ecclesiae  duo  esse  permittantur  an- 
tistiles:  quod  opportunis  supradicti  subdiaconi 
fieri  delegamus  instantia,  quem  etiam  pro  con- 
servanda  ecclesiae  disciplina  commeare  ad 
Hispanias,  disposilionis  nostrae  fecit  autoritas 
(Hilarius,  epist.  m).  » 

Il  n'est  pas  difficile  de  juger  laquelle  de  ces 
deux  conduites  est  la  plus  avantageuse  et  la 
plus  honorable  pour  l'Eglise,  d'employer  le 
pape  ou  l'empereur,  un  sous-diacre  de  l'Eglise 
romaine,  ou  un  gouverneur  de  province,  pour 
obliger  les  évêques  à  se  contenter  de  leurs 
églises. 

Nous  dirons  encore  quelque  chose  des  trans- 
lations, lorsque  nous  parlerons  de  la  pluralité 
des  bénéfices. 


DES  TRANSLATIONS  DANS  L'ÉGLISE  ORIENTALE. 


S33 


CHAPITRE  SOIXANTE-UNIÈME. 


DES  TRANSLATIONS   DANS   L  EGLISE   ORIENTALE,    PENDANT   LES   CINQ    PREMIERS  SIÈCLES. 


I.  Les  canons  apostoliques  louent  les  translations  qui  se  font 
pour  l'utilité  de  l'Eglise  et  par  l'autorité  des  conciles,  et  con- 
damnent les  autres. 

II.  Exemple  illustre  et  très-ancien  de  ces  translations. 

III.  I.e  concile  de  Nicée  renouvelle  et  confirme  le  canon 
apostolique. 

IV.  Celui  d'Antioche  passe  outre,  et  condamne  toutes  les 
translations. 

V.  Le  concile  de  Calcédoine  suit  celui  de  Nicée. 

VI.  Invectives  des  empereurs  et  des  papes,  contre  les  transla- 
tions uniquement  fondées  sur  l'intérêt. 

VII.  Il  y  a  des  translations  très-louables.  Raison  de  cela. 

VIII.  IX.  Exemples  de  cela;  Périgène,  Euslathe,  Grégoire  le 
Théologien. 

X.  XI   Exemples  de  Sylvain,  de  Proclus. 

XII.  On  a  recours  au  pape  et  aux  patriarches,  pour  ratifier 
ces  translations. 

XIII.  XIV.  Comment  le  droit  d'autoriser  les  translations  passa 
des  conciles  provinciaux  aux  patriarches,  et  enfin  au  pape. 

XV.  XVI.  L'interruption  ou  le  peu  d'autorité  des  conciles  pro- 
vinciaux en  fut  cause. 

XVII.  XVIII.  Celte  dévolution  de  droits  se  fait  naturellement, 
et  elle  est  comme  inévitable  dans  la  longue  révolution  des 
siècles. 

XIX.  XX.  C'étaient  comme  des  ruisseaux  qui  rentraient  dans 
leurs  sources ,  quand  ces  pouvoirs  revenaient  aux  églises 
matrices. 

XXI.  Nous  ne  parlons  ici  que  des  droits  des  métropolitains, 
non  pas  de  ceux  des  évèques. 

XXII.  Dès  le  quatrième  siècle,  la  décision  des  plus  grandes 
affaires  passa  des  métropolitains  aux  exarques. 

I.  Le  quatorzième  canon  apostolique  a  ren- 
fermé en  peu  de  paroles  toutes  les  règles  de 
l'Eglise  touchant  les  translations. 

Il  les  condamne  en  général,  quelque  vio- 
lence qu'on  puisse  faire  à  un  évêque  qui  est 
bien  aise  d'être  forcé.  Il  les  approuve  en  parti- 
culier, quand  l'utilité  seule  de  l'Eglise  fait 
cette  sainte  violence  à  un  évêque  désintéressé. 
Enfin  il  en  remet  le  jugement  et  le  pouvoir  au 
concile  des  évoques,  qui  ne  manque  ni  de  lu- 
mière pour  faire  un  juste  discernement,  ni 
d'autorité  pour  forcer  les  humbles  et  pour  ré- 
primer les  ambitieux. 

«  Episcopo  non  liceat  sua  relicta  parochia 
ad  aliam  transilire,  etiamsi  a  pluribus  coga- 
tur;  nisi  sit  aliqua  causa  rationi  consentunea, 


quœ  eum  cogat  hoc  facere  ;  ntpote  ad  majus 
lucrum,  eu  m  possitipse,  iis  qui  illic  habitant, 
pietatis  verbo  conferre,  idque  non  ex  se,  sed 
multorum  episcoporum  judicio  et  maxima 
exhortatione.  » 

II.  Telle  fut  la  translation  d'Alexandre,  évê- 
que en  Cappadoce,au  siège  de  Jérusalem,  où  ce 
saint  évêque  était  venu  non  pas  pour  chercher 
un  autre  évêché,  mais  pour  se  défaire  du  sien  : 
aussi  n'y  eùt-il  jamais  consenti  si  le  ciel  ne  se 
fût  mis  de  la  partie,  et  si  tous  les  évoques  de  la 
province,  obéissant  à  une  révélation  céleste, 
n'eussent  eu  plus  d'égard  à  son  mérite  qu'à  sa 
résistance. 

Voici  ce  que  saint  Jérôme  en  dit  après  Eu- 
sèbe  :  «  Alexander  episcopus  Cappadociœ  cum 
desiderio  sanctorum  locorum  Hierosolymam 
pergeret,  etNarcissus  episcopus  ejusdem  urbis 
jam  senex  regeret  ecclesiam  :  et  Narcisso  et 
multis  clericis  ejus  revelatum  est,  altéra  die 
mane  intrare  episcopum  qui  adjutor  sacerdo- 
talis  cathedra  esse  deberet.  Itaque  re  isla  com- 
pléta, ut  prœdicta  fuerat,  cunclis  in  Palœstina 
episcopis  in  unum  congregatis,  adnitente  quo- 
que  ipso  vel  maxime  Narcisso,  Hierosolymitanae 
Ecclesia?  cum  eo  gubernacula  suscepit  (Hieron., 
de  script.  Eccles.).  » 

III.  Comme  ces  exemples  de  vertu  sont  aussi 
rares  que  merveilleux,  le  concile  de  Nicée, 
voyant  que  les  translations  passaient  en  cou- 
tume et  allaient  prescrire  contre  les  canons,  il 
les  défendit  absolument  et  étendit  la  même 
détense  aux  prêtres  et  aux  diacres. 

«  Propter  multam  perturbationem  et  sedi- 
tiones  quœ  fiunt,  placuit  consuetudinem  om- 
nimodis  am  pu  tari,  quse  prœter  regulam  in 
quibusdam  partibus  videtur  admissa ,  ita  ut 
de  civitate  in  civilatem  non  episcopus,  non 
presbyter,  non  diaconus  transeat  (Can.  xv).» 

Ce  concile  n'ordonne  point  d'autre  peine  à 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQUES.  —  CHAPITRE  SOIXANTE-UNIÈME. 


l'avenir  que  de  faire  retourner  à  leurs  pre- 
mières églises  ceux  qui  les  avaient  abandon- 
nées. 

IV.  Ce  canon  défend  bien  aux  évoques  de 
passer  d'une  église  à  une  autre,  mais  il  ne 
défend  pas  au  concile  delà  province  de  les  y 
transférer.  Au  contraire  ,  ne  se  plaignant  que 
du  violement  fait  de  la  règle  précédente,  rcapà 
zb-,  wxvotœ,  c'est-à-dire  du  canon  apostolique 
que  nous  avons  rapporté,  il  laisse  à  juger  que 
son  but  a  été  de  remettre  en  vigueur  ce  canon 
apostolique  qu'une  coutume  contraire  allait 
mettre  en  oubli.  Mais  le  concile  d'Antiocbe 
ne  semble  pas  avoir  été  aussi  fidèle  à  se  con- 
former aux  anciens  canons  dans  ses  nouveaux 
décrets.  Il  défend  ces  changements  d'évêchés, 
sans  qu'ils  puissent  être  autorisés  par  une  as- 
semblée d'évèques. 

«  Episcopus  ab  alia  parochia  nequaquam 
migret  ad  aliam,  nec  sponte  sua  prorsus  in- 
siliens,  nec  vi  coactus  a  populis,  nec  ab  epi- 
scopis  necessitate  compulsus;  maneatautemin 
ecclesia,  quam  primitus  a  Deo  sortitus  est. 
Nec  inde  transmigret  ,  secundum  regulam 
super  hoc  olim  a  Patiibus  constitutam  (Can. 
xsi).  » 

Cette  précédente  règle  ne  peut  être  que  le 
canon  apostolique,  ou  celui  de  Nicée.  Or  ces 
canons  sont  contraires  à  celui  d'Antiocbe.  Il 
est  donc  apparent  que  cette  sévérité  extraor- 
dinaire ne  fut  affectée  par  les  évêques  artifi- 
cieux et  peu  catholiques  de  ce  concile  d'An- 
tiocbe, que  pour  déguiser  l'ambition  qui  les 
dominait  et  qui  les  avait  souvent  portés  au 
désordre  qu'ils  ne  pouvaient  s'empêcher  de 
condamner. 

V.  La  sévérité  des  évêques  du  concile  de 
Sardique  ne  peut  pas  être  suspecte,  puisque 
les  translations  étaient  aussi  rares  dans  l'Oc- 
cident qu'elles  avaient  été  fréquentes  parmi 
les  orientaux.  Enfin  le  concile  de  Calcédoine 
renouvela  tous  les  anciens  canons  contre  les 
évêques  et  les  autres  clercs  qui  quitteraient 
leurs  églises  pour  passer  à  d'autres  :  o  De  his 
qui  transmigrant  de  civitate  in  civitatem  , 
episcopis  aut  clericis,  placuit  canones,  qui  de 
bac  re  a  sanctis  Patribus  statuti  sunt,  habeant 
propriam  flrmitatem  (  Can.  v).  »  Ce  qui  est 
condamner  les  transmigrations  et  non  pas  les 
translations. 

VI.  L'empereur  Constantin  empêcha  qu'Eu- 
sèbe,  évêque  de  Césarée,  se  laissât  emporter  à 
sa  propre  vanité  et  aux  llatleries  de  ceux  qui 


lui  offraient  l'évèché  d'Antiocbe,  en  lui  re- 
montrant que  ce  changement  eût  été  égale- 
ment contraire  à  la  loi  divine  et  aux  canons 
apostoliques. 

«  Rectissime  fecit  prudentia  tua,  quœ  et 
mandata  Dei,  atque  apostolicam  et  ecclesiasti- 
cam  regulam  custodire  statuit,  episcopatum 
Antiochensis  ecclesiae  repudians  ,  et  in  eo  po- 
tins permanere  desiderans,  quem  Dei  man- 
dato  ab  initio  suscepisset  (Eusebius,  de  Vita 
Const.,  1.  m,  c.  61).  » 

Ce  pieux  empereur  insinue  assez  clairement 
que  la  première  épouse  est  donnée  à  un  évê- 
que de  la  main  de  Dieu;  que  ce  divin  mariage 
doit  être  indissoluble  et  que  c'est  une  espèce 
d'adultère  de  s'attacher  à  une  autre  église 
qu'à  celle  qu'on  a  épousée  la  première.  C'est 
aussi  la  pensée  des  évoques  du  concile  d'E- 
gypte, lorsqu'ils  parlent  d'Eusèbe,  qui  avait 
laissé  l'église  de  Béryth  pour  celle  de  Nicomédie 
et  qui  abandonna  enfin  celle-ci  pour  celle  de 
Constantinople. 

«  Non  babens  prœ  oculis  illud  prœceptum, 
alligatus  es  uxori,  ne  quœre  solutionem.Quod 
si  hoc  de  uxore  dictum  est,  quanto  magis  de 
ecclesia,  atque  adeo  de  episcopatu,  cui  eum 
quis  alligatus  est,  alium  quœrere  non  débet, 
ne  adulter  in  sacris  litteris  deprehendatur 
(Athanasius  Apolog.  ,  sec.  Theodoret.,  1.  i, 
cap.   1'),  22  .» 

Le  pape  Jules  était  encore  entré  dans  les 
sentiments  de  l'empereur  Constantin,  quand 
il  écrivit  aux  évêques  d'Orient  (Ibid.),  que  si 
tous  les  évêques  et  tous  les  évèchés  étaient 
égaux,  comme  ils  faisaient  semblant  de  le 
prétendre,  ils  ne  feraient  pas  paraître  tant  de 
chaleur  pour  quitter  les  évêchésdes  moindres 
villes  où  la  vocation  du  ciel  les  avait  premiè- 
rement établis,  et  puis  s'emparer  du  gouver- 
nement des  grandes  églises  où  leur  seule  am- 
bition les  appelait. 

a  Si  vere  parem  eumdemque  honorem  in 
omnibus  episcopatibus  censetis  esse,  oportuit 
eum  cui  crédita  est  parva  civitas,  in  ea  perma- 
nere ;  ne  cam  qurc  a  Deo  data  est,  aspernari  ; 
illam  quae  hominum  ambitu  concessa  est,  ma- 
gnifacere  videatur  (Ibidem).  » 

Après  cela  on  ne  peut  blâmer  la  fermeté  du 
pape  Damase,  qui  prive  de  sa  communion  tous 
ceux  qui  ont  laissé  leurs  premières  églises  et 
qui  ont  séparé  ce  que  Dieu  avait  uni  (Theodo- 
ret., 1.  v,  c.  11). 

VIL  Autant  que  ces  défenses  et  ces  invec- 


DES  TRANSLATIONS  DANS  L'ÉGLISE  ORIENTALE. 


135 


tives  étaierft  justes  et  raisonnables  contre  ceux 
que  la  légèreté,  l'ambition,  ou  l'avarice  pous- 
sait à  ces  infâmes  divorces,  autant  étaient  di- 
gnes d'approbation  ceux  qui  consentaient  à 
des  translations  canoniques. 

On  entend,  par  ces  sortes  de  translations, 
celles  où  l'on  ne  considérait  que  l'utilité  de 
l'Eglise,  et  où  les  évoques,  persuadés  que 
toutes  les  églises  n'étaient  qu'une  seule  Eglise, 
une  colombe,  une  vierge,  épouse  de  J.-C,  re- 
gardaient avec  indifférence  les  divers  évêchés 
et  ne  croyaient  pas  changer  d'épouse,  quand, 
par  une  charité  toute  pure  et  dégagée  de  tous 
les  intérêts  terrestres ,  ils  n'épousaient  que 
l'Eglise  et  tous  ses  avantages  éternels.  Chaque 
évêque  est  en  quelque  manière  l'époux,  le 
père,  le  fils  et  le  serviteur  de  l'Eglise  univer- 
selle. Ainsi  quelque  part  qu'il  s'attache  à  elle, 
selon  les  divers  besoins  qu'elle  peut  avoir,  il 
est  toujours  le  même  époux  de  cette  divine 
épouse,  indivisible  dans  son  étendue,  et  incor- 
ruptible dans  sa  charité. 

C'est  ce  qui  obligea  saint  Athanase,  au  rap- 
port de  Synésius,  après  avoir  souffert  qu'un 
évêque  eût  été  ordonné  par  un  autre  évêque 
seul,  d'user  encore  d'une  double,  mais  très- 
nécessaire  dispensation,  en  le  transférant  au 
siège  métropolitain  de  Ptolémaïde,  dont  il 
était  capable  et  où  il  était  nécessaire  pour  y 
réveiller  les  étincelles  de  la  foi  qui  était  comme 
mourante  :  «  Sed  formidolosis  temporibus 
summum  jus  prœlermitti  necesse  est  (Syné- 
sius, epist.  lxvii).  » 

C'est  ce  qui  a  fait  avancer  à  Socrate  :  «Itaque 
res  erat  plane  indifterens  (àîiâepo^  w)  apud  vete- 
res,  quoties  usus  poscebat ,  episcopum  ab  una 
civitate  ad  aliam  transferre.  » 

Ces  termes  sont  un  peu  forts,  mais  au  fond 
tous  les  évêchés  doivent  être  indiflérents  aux 
évêques,  qui  sont  obligés  de  sacrifier  au  bien 
de  l'Eglise  universelle  toute  l'attache  qu'ils 
pourraient  avoir  à  leur  église  particulière 
(L.  vu,  c.  35;  1.  v,  c.  8). 

Cet  auteur  dit  ailleurs  avec  plus  d'apparence 
que  le  premier  concile  de  Constantinople  dé- 
fendit les  translations  qui  avaient  été  fort  fré- 
quentes, durant  les  persécutions  de  l'Eglise  : 
«  Nam  antea  propter  persecutionum  tempe- 
statesistud  facere  cuique  liberum  erat.  » 

VIII.  Socrate  tâche  de  justifier  ce  qu'il  a 
avancé,  par  un  grand  nombre  de  translations 
où  une  charité  toute  pure  a  triomphé  non- 
seulement  de  toutes  les  passions  humaines, 


mais  aussi  en  quelque  manière  des  lois  or- 
dinaires de  l'Eglise,  comme  étant  elle-même 
la  plus  forte  passion  des  justes  et  la  maîtresse 
de  toutes  les  lois. 

Telle  fut  la  translation  de  Périgène,  lequel 
n'ayant  pu  surmonter  la  résistance  de  la  ville 
de  Patres,  pour  laquelle  il  avait  été  ordonné 
évêque  par  l'archevêque  de  Corinthe,  il  revint 
àCorinthe,  dont  l'archevêque  étant  mort  peu 
de  temps  après,  ceux  de  Corintlie  et  lus  évê- 
ques mêmes  de  la  province  le  demandèrent  au 
pape  Boniface  pour  leur  métropolitain.  Ce 
pape  en  écrivit  deux  lettres  à  Ruffus,  primat 
de  Thessalonique,  où  il  dit  que  Périgène  étant 
né  et  ayant  été  baptisé  à  Corinthe,  y  étant 
monté  à  la  prêtrise  par  tous  les  degrés  et 
l'ayant  très- longtemps  et  très -saintement 
exercée,  il  ne  peut  s'opposer  ni  au  mérite  de 
Périgène,  ni  à  la  demande  du  concile. 

Hosténius  a  donné  depuis  peu  ces  deux  let- 
tres dans  la  collection  romaine  :  «  Quo  mere- 
retur  Ecclesiœ  prœsidere,  in  qua  natus  et  re- 
natus,  etc.  Cui  sermo  Concilii  jam  duduni 
'astipulator  accessit,  etc.  Cui  ad  plenitudinem 
confîrmationis  episcopatus  sui,  hoc  solum  re- 
sidet,  quod  nondum  nostros  in  honore  suo 
suscepit  affatus.  » 

Voilà  comme  l'on  recourait  quelquefois  au 
pape  dès  ces  premiers  siècles,  quoique  les 
translations  se  fissent  le  plus  souvent  par  l'au- 
torité des  conciles  provinciaux. 

IX.  Telle  fut  encore  la  translation  du  saint  et 
célèbre  Eustathe  de  Sébaste  à  Antioche;  celle 
d'Euphrone  de  l'évêché  de  Colonie  à  la  métro- 
pole de  Nicople,  par  saint  Basile,  dont  nous 
parlerons  dans  le  chapitre  la  pluralité  des 
bénéfices. 

Telle  aurait  aussi  été  la  translation  du  grand 
Grégoire  de  Nazianze,  lequel  de  l'église  de 
Sasimes  aurait  été  transféré  à  celle  de  Constan- 
tinople, si  la  discorde  qui  était  entre  les  évê- 
ques de  l'Orient  n'y  eût  mis  obstacle. 

Socrate  et  saint  Jérôme  dans  son  livre  des 
écrivains  ecclésiastiques,  disent  qu'il  fut  trans- 
féré de  Nazianze,  mais  ils  se  trompent,  car  il 
n'a  jamais  été  évêque  de  Nazianze  ;  et  à  l'égard 
de  Constantinople,  il  a  déclaré  lui-même  qu'il 
n'en  a  été  que  le  tuteur  et  non  pas  l'époux,  ne 
se  chargeant  que  du  soin  de  la  parer  jusqu'à 
ce  qu'elle  eût  trouvé  un  époux  proportionné  à 
sa  noblesse  et  à  sa  grandeur. 

Ce  sont  les  sentiments  humbles  de  cette 
grande  âme  qu'on  accusait  injustement  d'avoir 


53G 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÈQUES.  —  CHAPITRE  SOIXANTE-UNIÈME. 


recherché  l'épouse  d'un  autre,  lui  qui  avait 
même  renoncé  à  la  sienne.  «  In  gratiam  cura 
veritate  redeant,  qui  nos  alienam  uxorem  ex- 
petivisse  aiunt,  cum  ne  propriam  quidem  ha- 
bere  voluerimus  (Orat.  xxvn).»  Voilà  ce  que  ce 
grand  Grégoire  de  Nazianze  dit  de  son  église 
deSasimes. 

Voici  ce  qu'il  ajoute  de  celle  de  Constanti- 
nople  :  «  Hue  veniendi  causa  fuit,  ut  fldei  pa- 
trocinium  susciperemus,  ecclesiœque  viro  in- 
térim carenti,  haud  secusactutores  quidam  et 
curatores,  operam  pro  virili  nostra  navaremus, 
alii  qui  prœstanti  ipsius  forma  dignusviderctur, 
ac  plura  virtutum  tanquam  sponsalia  reginae 
obtulisset,  eamcolloeaturi.  » 

Il  y  a  néanmoins  de  l'apparence  qu'il  accepta 
enfin  le  choix  que  l'Eglise  de  Constanlinople, 
et  l'empereur  même  firent  de  lui  pour  être  le 
vrai  pasteur  de  cette  ville  impériale  ;  mais  s'il 
avait  montré  la  pureté  deson  amourpour  cette 
église  en  différant  si  longtemps  de  l'épouser, 
pour  lui  trouver  un  époux  plus  digne  d'elle 
que  lui;  il  le  fit  bien  davantage  paraître  en  la 
quittant,  quand  le  même  amour  qui  l'avait  fait 
consentira  s'unir  à  cette  église,  l'obligea,  dans 
la  conjoncture  de  la  dissension  des  évêques 
de  l'Orient  à  s'en  séparer  avant  même  que  le 
mariage  spirituel  eût  été  consommé  entre  cette 
église  et  lui,  par  la  consécration. 

X.  Socrate  ajoute  au  même  endroit  (L.  vu, 
c.  36)  un  autre  exemple  que  nous  ne  devons 
pas  omettre.  Sylvain  avait  mérité  par  l'humilité 
de  la  vie  monastique  d'être  élevé  aux  plus  hau- 
tes dignités  de  l'Eglise.  Atticus,  évêque  de  Cons- 
tanlinople, le  pourvut  de  l'évêché  de  Philippo- 
polis  en  Thrace.  Sylvain,  après  avoir  souffert 
avec  beaucoup  de  peine  durant  trois  ans  le 
froid  insupportable  de  ce  climat  trop  rigoureux 
pour  la  faiblesse  de  son  corps,  obtint  du  même 
Atticus  qu'il  le  déchargeât  et  lui  donnât  un 
successeur. 

Quelque  temps  après  ceux  de  Troade  ayant 
perdu  leur  évêque,  et  étant  venus  en  deman- 
der un  à  Atticus,  ce  sage  prélat  obligea  Sylvain 
d'aller  prendre  le  gouvernement  de  cetévêché 
où  l'air  était  fort  tempéré,  et  où  la  délicatesse 
de  son  corps  ne  mettrait  plus  d'obstacle  à  la  fer- 
veur de  son  zèle.  «  Non  est  ulla  tibi  amplius 
excusatio,  quominus  Eeclesiœ  administranda.' 
curam  suscipias.  Nam  Troas  nihil  habet  al- 
goris.  Ecci;  tibi  locum  amoenum,  quem  Deus 
corporis  tn  imbecillilati  paraverit.  » 

Sylvain  obéit  et  gouverna  si  saintement  cette 


église,  qu'on  reconnut  l'extrême  différence 
qu'il  y  a  entre  ceux  (jiii  quittent  leurs  évêchés 
sans  se  dépouiller  de  la  passion  d'en  avoir 
d'autres  et  ceux  qui  se  déchargent  avec  joie 
d'une  dignité  qu'ils  n'ont  reçue  qu'avec  peine, 
et  ne  se  croient  jamais  plus  heureux  que  dans 
la  paix  et  l'obscurité,  qui  fait  tout  le  mal- 
heur îles  âmes  ambitieuses. 

XI.  Sylvain  ne  fut  pas  la  seule  créature  du 
sage  et  pieux  Atticus.  Proclus  fut  aussi  formé 
de  sa  main,  et  il  eut  la  gloire,  après  avoir  été 
son  disciple  aussi  bien  que  de  saint  Chrysos- 
tome,  d'être  aussi  son  successeur.  11  fut  aupa- 
ravant évêque  de  Cysique,  et  l'empereur  Théo- 
dose, après  la  mort  de  Maximien,  évêque  de 
Comtautinople  ,  voulant  prévenir  toutes  les 
factions  iiui  pourraient  troubler  celte  église, 
le  fit  élire  par  les  évêques  et  introniser  dans 
le  siège  patriarcal,  avant  que  les  funérailles 
de  Maximien  fussent  achevées. 

Cette  translation  fut  autorisée  parles  lettres 
du  pape  Célestin,  qui  avait  écrit  à  Cyrille, 
évêque  d'Alexandrie,  à  Jean,  évêque  d'An- 
tioche,  et  à  Rufus  de  Thessalonique,  pour  les 
assurer  que  les  évêques  pouvaient  être  trans- 
férés d'un  évèchéà  un  autre,  par  l'autorité  des 
autres  évêques  et  par  la  seule  considération 
des  besoins  de  l'Eglise,  quoiqu'ils  ne  pussent 
pas  eux-mêmes  s'abandonner  à  leur  ambition, 
et  violer  la  foi  donnée  à  leur  église,  qui  doit 
toujours  être  mutuelle  et  de  leur  part  mu- 
tuellement irrévocable.  Socrate  est  l'auteur 
dont  nous  avons  tiré  cette  histoire. 

a  Ab  impeiatore  Theodosio  res  prudenter 
tractata  fuit.  Nam  ne  controversia  et  tumultus 
in  Ecclesia  denuo  cieretur,abjecta  cunctatione, 
dum  adbuc  Maximiani  corpus  insepultum  ja- 
ceret,  per  episcopos  qui  ibi  aderant,  Proclum 
in  sede  episcopali  collocandum  curavit.  Huic 
etiam  negotio  suffragahantur  epistolœ  Cœle- 
stini  Piomani  episcopi,  quas  ad  Cyrillum  epi- 
scopum  Alexandriae,  et  ad  Joannem  episcopum 
Antiochiœ  et  ad  Kufum  Thessalonicae  episco- 
pum misit,  qua  eos  docuit,  nfb.il  obstare,  quo- 
minus qui  unius  civitalis  nomiftatus  fuîsset 
episcopus,  vel  jam  esset  episcopus,  ad  alteram 
civitatem  transferretur  (Socrates,  1.  vu,  c.  39, 

XII.  La  conjecture  du  cardinal  Baronius  est 
fort  vraisemblable,  que  ces  lettres  de  Célestin, 
en  faveur  de  Proclus,  avaient  été  écrites,  non 
pas  lorsque  Proclus  fut  fait  évêque  de  Cons- 
tanlinople, car  Célestin  était  déjà  allé  jouir  de 


DES  TRANSLATIONS  DANS  L'ÉGLISE  ORIENTALE. 


537 


la  récompense  de  ses  travaux,  mais  après  la 
déposition  de  Nestorius,  à  qui  on  eût  lait  suc- 
céder dès  lors  Proclus,  au  rapport  de  Socrate, 
si  l'on  eût  osé  rompre  le  nœud  sacré  qui  l'at- 
tachait à  l'église  de  Cyzique  (L.  vu,  c.  34).  » 

Voilà  une  preuve  remarquable  de  l'autorité 
des  papes  dans  les  dispenses  nécessaires  pour 
les  translations.  Atticus  avait  transféré  Sylvain 
de  Philippopolis  à  Troade,  sans  avoir  recours 
à  Rome.  La  dignité  patriarcale,  qui  allait  tou- 
jours en  s'angmentant,  semblait  lui  donner  ce 
pouvoir.  Mais  pour  faire  passer  un  évêque  de 
Cyzique  à  Constantinople,  il  fallait  faire  inter- 
venir l'autorité  supérieure  du  pape.  Les  pa- 
triarches d'Alexandrie  et  d'Anlioche  n'osèrent 
l'entreprendre ,  non  plus  que  l'exarque  de 
Thessalonique.  Le  pape  seul  était  au-dessus 
des  patriarches. 

Il  est  vrai  que  Grégoire  de  Nazianze  aurait 
été  transféré  de  l'évcché  de  Sasimes  à  celui  de 
Constantinople  par  Mélèce,  évoque  d'Antioche 
selon  le  témoignage  de  Tbcodoret  et  de  So- 
crate, et  par  le  consentement  de  plusieurs 
évêques ,  si  la  consommation  de  cette  grande 
affaire  n'eût  été  réservée  au  concile  général 
de  Constantinople,  où  elle  échoua  entièrement, 
mais  avec  une  gloire  éternelle  pour  celui  qui 
parut  y  avoir  fait  naufrage. 

XIII.  Mais  quand  Mélèce  aurait  transféré 
Grégoire,  il  n'aurait  fait  que  suivre  l'exemple 
de  plusieurs  grands  évêques  dans  ces  premiers 
siècles,  où  l'usage  n'avait  pas  encore  réservé 
les  translations  au  premier  siège  de  l'Eglise.  Il 
faut  néanmoins  mettre  une  grande  différence 
entre  la  transaction  de  Grégoire  et  celle  de 
Proclus. 

Proclus  était  actuellement  occupé  au  gou- 
vernement de  l'église  de  Cyzique,  au  lieu  que 
Grégoire  avait  entièrement  abandonné  la 
charge  de  l'évêché  de  Sasimes.  Or,  autant 
qu'il  est  étrange  de  séparer  un  évêque  de  son 
épouse,  autant  il  est  convenable  d'en  donner 
une  à  celui  qui  n'en  a  plus.  Aussi  le  concile 
d'Antioche,  qui  ne  permet  pas,  aux  évêques 
mêmes  de  la  province,  d'arracher  un  prélat 
d'entre  les  bras  de  son  église,  donne  néan- 
moins la  liberté  au  synode  de  la  province , 
awo'àoo  teXsîxç,  de  donner  une  église  vacante 
à  un  évêque  déchargé  de  son  premier  évêché 
(Can.  xxi  ;  can.  xvi). 

XIV.  Ce  droit  du  Siège  Apostolique  à  trans- 
férer les  évêques  s'établissait  plutôt  qu'il  n'é- 
tait établi.  Ce  n'est  pas  qu'il  ne  fut  très-juste, 


que  les  dispenses  des  canons  des  conciles  œcu- 
méniques lussent  réservées  au  Siège  Aposto- 
lique, qui  est  le  conservateur  et  l'exécuteur 
des  canons.  Mais  les  siècles  de  persécution  n'a- 
vaient pas  souffert  cette  communication  et 
cette  correspondance  si  étroite  entre  les  églises, 
et  il  fallait  plus  de  deux  siècles  pour  changer 
les  coutumes  qui  avaient  régné  près  de  trois 
cents  ans. 

La  paix  de  l'Eglise  rendit  peu  à  peu  néces- 
saire ce  que  les  persécutions  avaient  rendu 
impossible.  Les  conciles  provinciaux  n'eurent 
pas  assez  de  pouvoir  pour  arrêter  la  licence  et 
l'ambition  démesurées  des  prélats.  Si  les  uns 
furent  trop  audacieux,  lorsque  les  translations 
n'étaient  pas  utiles  à  l'Eglise,  les  autres  furent 
trop  scrupuleux  dans  les  rencontres  où  l'uti- 
lité publique  devait  les  encourager. 

Dans  le  concours  de  tant  de  personnes  qui 
devaient  conspirer  pour  les  élections,  il  est 
impossible  que  les  sentiments  et  les  inclina- 
tions des  peuples  et  des  évêques  mêmes  ne  se 
partageassent  sur  le  point  de  l'utilité  d'une 
translation.  Toutes  ces  raisons  engagèrent  in- 
sensiblement les  églises  et  les  conciles  provin- 
ciaux mêmes,  à  recourir  au  premier  siège  de 
l'Eglise,  comme  à  celui  auquel  J.-C.  ne  peut 
avoir  donné  la  primauté  de  puissance,  sans 
lui  donner  en  même  temps  une  abondance 
proportionnée  de  sagesse  et  de  justice. 

Les  exemples  d'Irénée,  en  Espagne,  et  de 
Proclus,  à  Constantinople,  servent  à  justifier 
ce  que  nous  disons  :  les  siècles  suivants  feront 
voir  par  des  preuves  plus  fréquentes,  que  la 
vigueur  du  Siège  de  Pierre  a  été  nécessaire 
pour  confirmer  ses  frères  et  pour  réprimer  la 
violence  d'un  torrent  d'ambition  qui  rompait 
toutes  les  digues  que  les  conciles  provinciaux 
pouvaient  lui  opposer. 

XV.  L'auteur  du  traité  des  translations  qui 
se  trouve  dans  le  droit  oriental  (T.  i,  p.  293), 
dit  que  ce  ne  fut  que  l'ambition  des  prélats, 
qui  empêcha  l'installation  de  Proclus  à  Cons- 
tantinople après  la  déposition  de  Nestorius,  et 
qu'elle  se  fit  enfin  après  la  mort  de  Maximien 
par  le  consentement  du  pape  Céleslin,  et  par 
l'agrément  de  Cyrille  et  de  Jean,  évêques  d'A- 
lexandrie et  d'AntiocllC  ;  <7irmvÉ<5Ei  toô  KsXeaTÎvcu 
TraTTrea   PoW.flç  ,    ffup.^Ti'fcov    -j'£vojj.évo)v    toû    KupiXXou,    etC. 

Ce  même  auteur,  après  avoir  parlé  des  tiois 
lettres  de  Célestin  sur  ce  sujet,  ajoute  cette 
maxime  si  importante  dans  cette  matière,  que 
l'Eglise  désapprouve  les  migrations,  mais  non 


838 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQUES.  —  CHAPITRE  SOIXANTE-UNIÈME. 


pas  les  translations  :  «  Quippe  migratio  prohi- 
bita  est,  non  translalio,  »  -h  jj.erâpa.aiç  xcxûî.uTat,  où 
jir.vr,  |/.ET«eEon.  L'une  est  un  transport  d'ambition 
ou  d'avarice,  l'autre  est  une  obéissance  rendue 
aux  ordres,  et  une  condescendance  accordée 
aux  besoins  de  l'Eglise. 

XVI.  Il  n'a  pas  été  difficile  d'apercevoir,  dans 
les  exemples  précédents,  qu'on  a  été  forcé, 
pour  fermer  la  bouebe  aux  factieux,  de  faire 
intervenir  les  évoques  d'Alexandrie,  d'Antio- 
cbe,  de  Constantinople,  deThessalonique,  pour 
autoriser  les  translations  qui  se  faisaient  bors 
de  leurs  provinces. 

Il  est  donc  évident  que  l'autorité  des  conciles 
provinciaux  n'était  pas  capable  de  donner  le 
poids  que  demandaient  ces  dispenses,  et  que  la 
nécessité  inévitable  forçait  les  évêquesde  re- 
courir aux  tribunaux  supérieurs,  et  aux  sièges 
-apostoliques ,  pour  affermir  leurs  décrets 
en  les  leur  soumettant.  Or  l'expérience  ne  nous 
apprend  que  trop,  que  ce  fréquent  recours  aux 
puissances  supérieures,  leur  attribue  enfin  le 
jugement  de  ces  sortes  de  causes,  qui  n'ont  pu 
que  très-rarement  et  très-difficilement  se  ter- 
miner sans  elles. 

C'est  de  cette  manière  que  la  plus  grande 
partie  des  affaires  qui  se  terminaient  aupara- 
vant dans  les  conciles  provinciaux,  ont  été  por- 
tées au  jugement  du  Siège  Apostolique,  par 
une  dévolution,  qui  est  toujours  inévitable 
dans  les  révolutions  des  siècles. 

Les  contestations  des  évoques  de  France  sur 
la  qualité  et  les  droits  des  métropolitains  ne 
purent  être  calmées  que  par  les  décisions  réi- 
térées des  pontifes  romains. 

Le  pape  Hilaire  reçut  les  plaintes  mutuelles 
des  évèques  et  des  peuples  de  la  province  Tar- 
ragonaiseen  Espagne,  touebant  l'évèque  Syl- 
vain accusé  par  les  uns  et  défendu  par  les  au- 
tres (Epist.  i,  h,  m,  iv). 

II  est  même  apparent  que  la  translation  de 
l'évèque  Irénée  à  Barcelone,  n'avait  pas  été 
également  approuvée  de  tous  les  évoques  de  la 
même  province,  et  surtout  du  métropolitain. 
Ce  qui  fit  qu'ils  se  rapportèrent  au  pape  d'une 
affaire  dont  ils  eussent  été  les  juges  souverains, 
s'ils  eussent  pu  s'accorder. 

XVII.  Il  y  a  quelques  remarques  importantes 
à  faire  sur  ce  sujet.  La  première,  que  les  juges 
supérieurs  n'ont  pas  attiré  ces  causes  à  eux; 
ce  furent  les  puissances  subalternes  que  leur 
peu  d'intelligence  entre  elles,  ou  la  désobéis- 
sance des  peuples  ont  forcées  de  rechereber  un 


pacificateur  au-dessus  d'elles,  ou  un  appui. 
Ainsi  les  tribunaux  suprêmes  de  l'Eglise  ne 
peuvent  pas  être  suspects  d'avoir  agi  par  l'es- 
prit de  domination,  puisqu'il  est  évident  qu'on 
a  eu  recours  à  leur  justice,  et  qu'ils  ne  pou- 
vaient refuser  leur  intervention  sans  offenser 
la  justice  et  la  charité. 

XVIII.  La  seconde  remarque  est,  qu'on  n'a 
pas  recouru  aux  sièges  apostoliques,  comme  à 
des  arbitres  volontaires,  dont  la  mesure  du 
pouvoir  fut  cette  déférence  arbitraire  des  évè- 
ques. On  suivait  au  contraire  l'ordre  naturel 
des  tribunaux  ecclésiastiques,  et  la  subordina- 
tion que  J.-C.  même  y  avait  établie,  en  don- 
nant à  saint  Pierre  la  supériorité  sur  tous  les 
apôtres  et  sur  tous  les  évèques.  On  reconnais- 
sait donc  dans  les  sièges  apostoliques  un  véri- 
table pouvoir  de  terminer  tous  les  différends 
qui  s'agitaient  dans  les  conciles  provinciaux, 
et  qui  ne  pouvaient  y  être  terminés. 

XIX.  La  troisième  est,  que  par  cette  révolu- 
tion, les  ruisseaux  retournaient  à  leur  source, 
et  le  pouvoir  des  églises  particulières  rentrait 
dans  les  églises  matrices,  dont  il  était  originel- 
lement émané. 

Les  trois  sièges  apostoliques  des  églises  pa- 
triarcales avaient  été  les  vives  sources  dont  la 
vérité  de  la  religion,  et  l'autorité  de  l'épiscopat 
s'était  répandue  dans  toutes  les  autres  pro- 
vinces. Pierre  et  Paul,  qui  furent  les  princes 
des  apôtres,  établirent  dans  Rome  l'origine  de 
la  foi  et  de  l'épiscopat.  Cette  autorité  primitive 
des  fondateurs  des  églises  apostoliques  qui  se 
communiquaaux  métropolitains,  et  aux  assem- 
blées des  évèques  de  leur  ressort,  semblait  par 
une  admirable  circulation  revenir  à  son  prin- 
cipe quand  ces  assemblées épiscopales  venaient 
ebereber  l'appui  et  le  rétablissement  de  leur 
puissance  ébranlée,  dans  le  lieu  même  d'où 
elle  s'était  premièrement  écoulée. 

XX.  Si  quelques-uns  de  ces  ruisseaux  sont 
rentrés  et  se  sont  perdus  dans  leur  source  ,  je 
veux  dire,  que  si  quelques-uns  de  ces  pouvoirs 
communiqués  aux  métiopolitains  et  aux  assem- 
blées des  évèques  par  les  sièges  apostoliques, 
sont  enfin  retournés  dans  leur  principe  et  ont 
été  réservés  aux  souverains  pontifes,  c'est  de 
quoi  les  saints  évèques  se  consoleront  sans  peine 
dans  les  lumières  toutes  pures  et  dans  les  sen- 
timents désintéressés  d'une  charité  vraiment 
épiscopale.  Car  d'aimer  le  pouvoir  qu'on  a, 
parce  qu'on  l'a,  c'est  une  cupidité  danmable: 
de  l'aimer  comme  utile  au  salut  des  âmes, 


DES  TRANSLATIONS  DANS  L'ÉGLISE  ORIENTALE. 


S30 


c'est  une  charité  sainte  et  ecclésiastique.  Il  faut 
donc  l'aimer  davantage  où  il  se  trouve  être, 
non  pas  plus  glorieux  pour  nous,  mais  plus  utile 
au  prochain  et  à  l'Eglise. 

S'il  est  donc  arrivé  dans  la  révolution  des 
siècles,  que  les  besoins  de  l'Eglise  aient  fait 
rentrer  dans  les  sièges  apostoliques  quelques 
droits  et  quelques  pouvoirs  des  métropolitains 
et  des  conciles  provinciaux,  la  pureté  de  la 
charité  se  réjouit  autant  de  cette  police  que 
de  la  précédente,  parce  qu'elle  ne  recherche 
pas  la  gloire  propre,  ou  l'ostentation  de  son 
pouvoir  particulier,  mais  l'utilité  publique  et 
la  gloire  de  J.-C. 

XXI.  Quand  j'ai  dit  que  ces  pouvoirs  étaient 
primitivement  émanés  des  sièges  apostoliques, 
j'ai  parlé  non  pas  des  droits  de  l'épiscopat  en 
soi,  qui  est  d'un  établissement  divin,  et  qui 
tient  immédiatement  de  J.-C.  tous  ces  grands 
avantages;  mais  des  pouvoirs  des  métropoli- 
tains, et  des  assemblées  épiscopales,  et  surtout 
de  ces  pouvoirs  dont  nous  traitons  à  présent, 
de  transférer  les  évoques  d'une  ville  en  une 
autre,  recevoir  leur  démission  et  autres  sem- 
blables. 

Toute  cette  police  est  purement  ecclésiasti- 
que, et  il  est  impossible  que  la  longueur  du 
temps,  et  la  diversité  des  occurrences  n'y  fasse 
de  grandes  altérations.  Ces  pouvoirs  ont  été 
au  commencement  exercés  par  les  apôtres,  et 
par  leurs  successeurs  dans  les  sièges  aposto- 
liques. Enfin  toute  la  supériorité  des  évèques 
les  uns  sur  les  autres,  n'est  que  de  droit  ec- 
clésiastique ,  à  la  réserve  de  celle  de  Pierre 
sur  les  apôtres,  et  des  successeurs  de  Pierre 
sur  les  successeurs  des  autres  apôtres,  qui  est 


fondée  sur  le  droit  divin  et  sur  la  fermeté  iné- 
branlable de  la  parole  de  J.-C. 

Il  est  facile  de  conclure  de  là  que  toute  au- 
tre supériorité  des  évèques  les  uns  sur  les  au- 
tres, n'étant  que  d'institution  humaine,  est 
une  imitation,  ou  un  écoulement  de  celle  que 
J.-C.  a  donnée  à  Pierre ,  et  à  ses  successeurs 
dans  le  Siège  Apostolique.  C'est  ce  qui  m'a  fait 
dire  que  tous  ces  pouvoirs  rentrent  dans  leur 
principe  quand  ils  sont  réunis  au  Siège  Apos- 
tolique. 

XXII.  J'ai  souvent  employé  ces  termes  de 
sièges  apostoliques,  parce  que  dès  le  quatrième 
siècle  la  décision  des  plus  grandes  affaires  qui 
ne  dépendait  auparavant  que  des  conciles  pro- 
vinciaux, et  des  métropolitains,  commença  à 
être  réservée  aux  conciles  patriarcaux;  et  aux 
exarques ,  ou  aux  patriarches  qui  y  prési- 
daient; et  ce  n'a  été  qu'après  que  l'Eglise  a  été 
resserrée  dans  le  seul  patriarcat  de  Rome , 
que  l'on  n'a  plus  eu  recours  qu'au  siège  de 
Pierre  pour  ces  affaires  extraordinairement 
importantes. 

On  pourrait  néanmoins  dire  avec  vérité,  que 
les  sièges  d'Alexandrie  et  d'Antioche  étaient 
aussi  les  sièges  de  Pierre,  soumis  à  celui  de 
Rome;  et  que  les  autres  sièges  patriarcaux 
ne  purent  acquérir  leurs  nouveaux  pouvoirs 
que  par  le  consentement  et  la  ratification  du 
siège  de  Pierre.  Enfin,  tous  ces  sièges  patriar- 
caux et  apostoliques  sont  mêlés  et  confondus 
avec  le  premier  et  le  principal  siège  de  Pierre, 
dont  ils  étaient  dérivés,  et  duquel  ils  n'avaient 
jamais  été  séparés,,  pendant  que  l'esprit  de  vé- 
rité et  d'unité  y  a  régné. 


540 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÈQUES.  -  CHAPITRE  SOIXANTE-DEUXIÈME. 


CHAPITRE  SOIXANTE-DEUXIÈME. 


DES  TRANSLATIONS   DES  ÉVÊQVES   ET  DES   ÉVÈCnÉS,    DEPLIS  L  AN   CINQ  CENT  IUSQTJ  A    L  AN   HUIT  CENT. 


I.  Conduite  admirable  de  saint   Grégoire,   qui  n'a   jamais 
Iransff  !,i  nécessité  de  l'Eglise  ne  le  de- 

mandait, i  niaient  eux-mêmes. 

il.  Il  ne  transférait  aussi  les  évêchés,  que  dans  la  ne 
III    IV.  v    En  Frai   • .  les  translations  se  faisaient  par  Tanto- 
ri té  des  mis  et  des  évèques,  sans  l'intervention  du  Saint-Siège, 
se  faisaient  que  dans  les  besoins  de  l'Eglise. 
VI.  En    i  nème. 

VU.  Et  en  I 

Vin.  IX.  1     Orienl  on  témoigna  une  incroyable  aversion  Jes 

nents  amb  tieux  d'évêchés,  à  l'occasion  d'Anthioie,  qui 

;  i    nstantinople. 

\.  XI    Exemples  des  translations   canon  ques  dans  l'Orient, 

avi  i  le  consentement  unanime  des  peuples,  des  évèques  et  des 

reurs. 

I.  Le  grand  saint  Grégoire  transféra  à  l'évê- 
ché  d'Aléria  en  Corse  un  évèque  dont  l'Eglise 
avait  été  entièrement  ruinée  |>ar  les  barbares. 

«  Quoniam  ecclesia  Tamitana,  in  qua  du- 
dum  fuerat  honore  sacerdotali  tua  fraternitas 
decorata,  ita  est  hostili  feritate  occupata  atque 
diruta ,  ut  illuc  ulterius  spes  remeandi  nulla 
remanserit,  in  ecclesia  Aleriensi,  quœ  jamdiu 
ponlificis  auxilio  destituta  est,  cardinalem  te 
secundum  petitionis  tua?  inodum,  bac  autotï- 
tate  constituimus  sine  dubio  sacerdotem  (L.  i, 
ep.  lxxvii,  lxxix  .  » 

Le  clergé  et  les  habitants  d'Aléria  ayant  né- 
gligé durant  un  fort  long  temps  d'élire  un  éxè- 
que,  ce  papeleur  en  donna  un,  se  croyant  jus- 
tement obligé  de  suppléer  à  leur  peu  de  zèle  : 
«  Etsi  vos  multo  jam  tempore  sine  ponliflee 
esse  Dei  Ecclesiam  non  doletis,  nos  tatnen  de 
ejus  regimine  cogitare,  suscepti  cura  compel- 
lit  offlcii.B 

Le  clergé,  la  noblesse,  et  le  peuple  deNaples 
demandèrent  à  ce  pape  qu'il  leur  donnât  pour 
pasteur  l'évêque  Paul,  dont  ils  étaient  extrê- 
mement satisfaits,  après  un  essai  qu'ils  avaient 
fait  de  sa  conduite  ,  pendant  que  leur  église 
était  vacante.  Ce  pape  voulut  prendre  ,  et  leur 
donner  aussi  à  eux-mêmes  un  peu  plus  de 
temps,  pour  mieux  reconnaître  ce  prélat,  leur 
promettant  de  le  leur  accorder  dans  la  suite, 
s'ils  continuaient  de  le  demander. 


«  Quem  quoniam  ita  estis  in  paucis  diebus 
experti,  ut  eum  cardinalem  habere  desideretis 
episcopum ,  gratulamur.  Sed  quia  summis  in 
rébus  citum  non  oportet  esse  consilium ,  et 
nos  quid  fiendum  sit ,  matura  subinde,  Cbristo 
adjuvante,  deliberatione  disponimus,  et  vobis 
melius  tractu  temporis,  qualem  se  exbibeat, 
innotescet  (L.  n,  ep.  vi,  xvu,  xn,  xxxv  .  » 

Cet  évêque  n'avait  pas  été  forcé  de  quitter 
son  église  par  les  incursions  des  barbares , 
comme  l'évêque  Paulin,  que  ce  pape  transféra 
à  l'église  de  Lipari  (L.  n,  ep.  xm,  xxvi  .  et 
l'évêque  Jean  à  qui  il  donna  la  conduite  de 
l'église  de  Squillaci,  à  condition,  que  si  sa 
première  ville  venait  à  être  délivrée  de  la  ser- 
vitude et  de  la  désolation  où  les  Barbares  l'a- 
vaient réduite,  il  y  retournerait,  comme  à  sa 
première  épouse. 

«  Et  licet  a  tua  ecclesia  sis  hoste  imminente 
depulsus,  aliam  qua?  pastore  vacat,  ecclesiam 
debes  gubernare  :  ita  lamen  ut  si  civitatem 
illam  ab  hostibus  libérant  efflei,  et  Domino 
protegente  ,  ad  priorem  statum  contigerit  re- 
vocari,  ad  eam  in  qua  prius  incardinatus  est, 
ecclesiam  revertaris  (L.  n,  ep.  xxv).  » 

Mais  l'évêque  Paul ,  que  ceux  de  Naples 
avaient  demandé  pour  être  leur  pasteur,  re- 
tourna à  sa  première  église  de  Népi,  qu'il  n'a- 
vait quittée  que  pour  être  visiteur  de  celle  de 
Naples.  Il  demanda  cette  grâce  au  pape ,  et 
l'obtint.  S'il  eut  pris  conseil  de  l'ambition,  ou 
de  l'avarice ,  il  est  probable  qu'il  eût  préféré 
l'église  de  Naples  à  ceile  de  Népi  (L.  m,  ep. 
xxxv). 

Dans  tous  les  exemples  que  je  viens  de  rap- 
porter, la  seule  utilité  des  églises,  et  le  salut 
des  âmes  a  fait  conclure,  et  exécuter  toutes  ces 
translations,  sans  que  l'intérêt  particulier,  ou 
la  cupidité  y  ait  eu  la  moindre  part. 

Le  pape  délibérait ,  s'il  transférerait  Paul  de 
Népi,  .i  Naples,  à  cause  de  l'importance  de 
l'église  de  Naples,  à  laquelle  il  était  plus  dif- 


DES  TRANSLATIONS  DES  ÉVÉQUES  ET  DES  ÉVÊCHÉS. 


541 


ficile  de  pourvoir,  qu'à  celle  de  Népi.  Paul  de- 
mandant avec  instance,  et  avec  un  désintéres- 
sement admirable  d'être  renvoyé  à  sa  pre- 
mière épouse  ,  pauvre,  mais  chaste,  le  pape  le 
lui  accorda,  et  fit  élire  un  nouvel  évêque  à 
Naples.  «  Sœpius  a  nobis  Paulus  frater  et  co- 
episcopus  nosterexpetiit,ut  eum  ad  propriam 
reverti  faceremus  ecclesiam.  Quod  quia  ratio- 
nabile  esse  perspeximus ,  ejus  petitionem  ne- 
cessario  duximus  adimplendam.  » 

Ainsi  Jean  Diacre  dit  avec  vérité,  que  saint 
Grégoire  a  bien  donné  ces  évêchés  vacants  à 
des  évoques  privés  sans  ressource  de  leurs 
églises,  mais  qu'il  n'a  jamais  retiré  un  évêque 
de  l'église,  où  il  avait  été  ordonné,  et  d'où  les 
ennemis  ne  le  forçaient  pas  de  se  retirer  lui- 
même.  «  Licet  Gregorius  vacantes  episcopos 
vacantibus  civitatibus  incardinare  studuerit, 
nunquam  tamen  episcopum  ab  integritate  suœ 
ecclesiœ,  vel  ipse  inaliam  commutavit,  velsub 
quacumque  occasione  migrare  consensit  (L.  h, 
ep.  v;  1.  m,  c.  18).  » 

Il  le  prouve  par  l'exemple  de  cet  évêque  de 
Népi,  «Neopolitanis  Paulum  vitatorem  tribuit; 
cardinalem  vero  constituere,  tam  primo  dis- 
pensatorie  distulit,  quam  postea  penitus  recu- 
savit.  » 

II.  C'était  la  même  considération  de  l'utilité, 
ou  des  nécessités  de  l'Eglise,  qui  faisait  con- 
clure à  ce  sage  pape  la  translation  des  sièges 
épiscopaux,  d'un  lieu  désolé  par  les  barbares, 
à  un  autre  moins  exposé  à  leurs  hostilités  (I  bid., 
1.  m,  c.  17),  comme  il  le  marque  à  l'évèquede 
Vellétry,au  sujet  de  la  translation  de  son  siège 
en  un  autre  lieu  plus  sûr  et  plus  tranquille. 

a  Temporis  qualitas  admonet,  episcoporum 
sedes  antiquitus  certis  civitatibus  constitutas, 
ad  alia  quae  securiora  putamus,  ejusdem  diœce- 
seos  loca  transponere,  quo  et  habitatores  nunc 
degere,  et  barbaricum  possint  periculum  faci- 
lius  declinare  (L.  n,  ep.  xi).  » 

III.  Venons  à  la  France,  où  Grégoire  de 
Tours  dit  que  l'amour  de  la  domination  fran- 
çaise commençant  à  se  répandre  de  tous  côtés, 
saint  Aprunculus,  évêque  de  Langres,  devint 
suspect  aux  Bourguignons.  Cet  évêque  ayant 
appris  qu'ils  avaient  donné  ordre  de  le  laire 
mourir,  sortit  de  nuit  du  château  de  Dijon,  en 
se  faisant  descendre  du  haut  des  murailles,  et 
s'en  alla  à  Clermont,  où  il  fut  fait  évêque. 

Saint  Quintien,  évêque  de  Rodez,  pensa  être 
mis  à  mort  par  les  Gotus  pour  la  même  raison, 
car  on  lui  reprochait  à  tous  moments,  qu'il 


eût  voulu  établir  partout  l'empire  français. 
«Quia  desiderium  tuum  est,  ut  Francorum  do- 
minatio  possideat  terram  banc  (L.  u,  c.  13; 
1.  n,  c.  36).  » 

Ce  saint  s'enfuit  à  Clermont,  où  Eufrasius, 
qui  avait  succédé  à  saint  Aprunculus,  le  reçut 
avec  une  charité  et  une  hospitalité  vraiment 
épiscopale.  Le  roi  Théodoric  voulut  reconnaître 
sa  fidélité,  en  lui  donnant  l'évêché  de  Clermont, 
quand  il  vint  à  vaquer.  Le  peuple  l'avait  élu, 
ce  roi  fit  confirmer  cette  élection  par  les  évê- 
ques.  «  Convocatisponlificibus  et  populo,  eum 
in  cathedram  Arvernai  ecclesiae  locaverunt 
(L.  ni,  c.  2).  » 

Fronimius,  natif  de  Bourges,  se  retira  dans 
le  Languedoc,  où  le  roi  Leuva  le  prit  en  affec- 
tion, et  le  fit  évêque  d'Agde.  Leuvigilde,  ayant 
succédé  à  Leuva,  et  ayant  fait  épouser  Ingonde, 
princesse  du  sang  de  France,  à  son  fils  Her- 
ménégilde,  il  entra  en  déûance  contre  cet  évê- 
que, comme  s'il  avait  muni  cette  princesse 
contre  toutes  les  persuasions  empoisonnées 
des  Goths  ariens.  L'évêque  s'aperçut  des  em- 
bûches qu'on  tendait  à  sa  vie,  et  se  retira  vers 
le  roi  Childebert,  qui  le  fit  évêque  de  Vence 
(L.  ix,  c.  24). 

Nous  avons  déjà  parlé  plusieurs  fois  (Ibid., 
1.  x)  des  deux  évêques  bourguignons,  Tbéo- 
dore  et  Proculus,  qui  avaient  perdu  leurs  évê- 
chés dans  les  guerres  de  leur  province,  et  ayant 
suivi  la  reine  sainte  Clotilde  en  France,  elle 
les  fit  jouir  conjointement  de  l'évêché  de  Tours, 
le  reste  de  leurs  jours. 

IV.  Fortunat,  ou  l'auteur  de  la  Vie  de  saint 
Médard,  évêque  de  Noyon,  dit  que  ce  saint  pré- 
lat voyant  sa  ville  de  Vermandois ,  où  était 
l'église  cathédrale  de  son  évêché,  entièrement 
détruite  par  les  infidèles,  transporta  son  siège 
à  Noyon  ;  et  l'évêque  de  Tournay  étant  mort, 
il  fut  encore  obligé  d'y  aller  établir  son  siège 
épiscopal  :  le  consentement  unanime  du  roi  et 
des  évêques,  du  clergé  et  des  peuples,  ayant 
enfin  surmonté  toutes  ses  résistances,  il  pos- 
séda les  évêchés  de  Noyon  et  de  Tournay,  qui 
furent  confondus  en  un  seul. 

a  Ponliûcali  demum,  melropolitani  scilicet 
et  comprovincialium  suorum  cvictus  autori- 
tate,  regisque  ac  procerum  assensu ,  plebis- 
que  coactus  incessabili  acclamatione,  vix  con- 
sensit: et  unanimi,  pontificali  vidclicet  ac  re- 
gali  auloritate,  duas  illas  ecclesias  unam  fecit 
(Surius,  die  9  Junii,  c.  xviu).  » 

V.  Nous  ferons  deux  remarques  sur  cette 


542 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES.  —  CHAPITRE  SOIXANTE-DEUXIÈME. 


police  de  la  France.  La  première,  que  comme 
c'était  une  raison  très-canonique  de  transférer 
un  évoque,  lorsque  la  ville  épiscopale  avail  clé 
ruinée  fans  ressource:  les  prélats  <le  France 
crurent  que  quand  le  sort  des  armes  et  les  ré- 
volutions des  Etats  avaicnl  rendu  un  évêque 
suspect  et  odieux  à  son  peuple,  c'était  une 
cause  aussi  légitime  de  lui  en  donner  un  autre 
à  qui  il  pût  être  utile.  La  seconde,  que  toutes 
ces  translations  se  sont  failes  par  le  consente- 
ment des  évêques  et  des  mis.  sans  l'interven- 
tion de  l'autorité  du  Siint-Siége,  auquel  par 
conséquent  ces  dispenses  n'étaient  pas  encore 
réservées. 

VI.  L'Angleterre  en  fournit  des  preuves  aussi 
évidentes.  Mellitus,  évêque de  Londres,  ayant 
été  rappelé  de  France  en  Angleterre  par  le 
roi  Eadbald,  ne  put  se  faire  recevoir  par  ceux 
de  Londres  qui  s'étaient  replongés  plus  avant 
que  jamais  dans  les  superstitions  de  l'idolâtrie. 
Cela  l'obligea  de  prendre  la  conduite  de  l'évê- 
ché  de  Cantorbéry. 

Après  sa  mort  Juste  lui  succéda,  et  en  rési- 
gnant son  évêché  de  Rochester  a  Romain,  il 
l'ordonna  lui-même,  selon  le  pouvoir  qu'il  en 
avait  reçu  du  pape  Boniface,  dont  voici  les  pa- 
roles rapportées  par  Bede  :  «  Pallium  dixeri- 
mus,  elc.  Concedentes  etiam  tibi  ordinationes 
episcoporum,  exigente  opporlunitale  celebrare 
(Beda,  Hist.  Angl.,  1.  n,  c.  6,  7,  8).  » 

Bède  a  fort  bien  compris  que  le  pouvoir 
d'ordonner  des  évêques  devait  être  pris  dans 
toute  son  étendue,  en  sorte  que  la  puissance 
de  les  transférer  d'un  évêché  à  un  autre  y  soit 
comprise. 

Romain  ayant  faitnaufrage  en  allant  à  Rome, 
où  l'archevêque  Juste  l'avait  envoyé,  Paulin 
archevêque  d'York  prit  la  conduite  de  l'église 
de  Rochester  à  la  persuasion  de  l'archevêque 
de  Cantorbéry  Honoré  ,  et  du  roi  Eadbald.  Je 
laisse  une  infinité  d'autres  translations  qui  ont 
été  faites  en  Angleterre,  du  seul  consentement 
des  évêques  et  des  rois  (Ibid.,  c.  xx;l.  ni, 
c.  7).  » 

VIL  En  Espagne  les  translations  se  firent 
aussi  par  la  même  autorité  des  évêques  et  des 
rois.  Le  concile  X  de  Tolède,  après  avoir  dé- 
posé le  métropolitain  de  Brague  Potamius, 
transféra  à  ce  siège  l'évèque  de  Dûmes  Fru- 
ctuosus. 

Le  concile  XVI,  de  la  même  ville,  après 
avoir  dépouillé  le  métropolitain  de  Tolède  Sis- 
bert  de  cette  suprême  dignité,  eu  revêtit  Félix, 


évêque  de  Séville,  à  qui  le  roi  en  avait  déjà 
confié  la  conduite,  attendant  que  le  concile 
ratifiât  ce  qu'il  avait  ordonné. 

«  Secundum  preeelectionem  atque  autorita- 
fem  Domini  nostri,  per  quem  in  praeteritis 
jussil,  Feliccm  Hispalensis  sedis  episcopum  de 
pradicta  sede  Toletana  jure  debito  curam 
ferre  .  nostro  eum  in  poslmodum  reservans 
decrelo  firmandum  :  ob  id  nos  eum  consensu 
cleri  ac  populi  ad  dictant  sedem  Tolelanam 
pertinents,  praedictum  Felicem  episcopum  de 
Hispalensi  sede  in  Toletanam  sedem  canonice 
Iransducimus   Can.  xn).  » 

En  même  temps  ce  concile  transféra  l'évè- 
que de  Brague  a  Se\ille,  et  celui  de  Protocale 
a  Brague. 

VIII.  En  Orient,  après  que  la  seule  ambition 
eut  fait  passer  Anthime  de  l'évêché  de  Tré- 
bizonde  à  Constaulinople,  les  religieux  <le 
Conslantinople  et  de  tout  l'Orient  présentèrent 
leurs  plaintes  au  pape  Agapet  pour  animer 
son  zèle  et  son  bras  contre  ce  sacrilège  larcin 
et  cet  adultère,  «adulterium  el  raptum  Imjus 
imperialis  ecclesiœ,  tt,v  poix»™  *■<-%•{,.-,  h,;  paoïxî- 
Soj  'Eiw^Yicta?  :  »  contre  ce  déserteur  de  son 
épouse  qu'il  avait  laissée  comme  veuve  , 
«  viduam  ac  sine  viro,  »  en  violant  les  divins 
canons,  «  Contra  divinos  canones  (Concil. 
Const.,  sub  Menas,  act.  1). » 

Ce  pape  avait  refusé  sa  communion  à  An- 
thime des  qu'il  fut  arrivé  a  Constaulinople,  et 
quelque  instance  que  lui  fissent  les  empereurs, 
il  persista  à  la  lui  refuser,  s'il  ne  faisait  une 
profession  de  foi  catholique,  et  s'il  ne  retournait 
à  son  évêché  de  Trébizonde. 

Voici  comment  en  parle  Libérât  :  «  Petenti- 
bus  principibus,  ut  Anthimum  papa  in  saluta- 
tione  et  communicatione  susciperet  :  ille  fieri 
inquit  posse,  si  se  libelle  probaretorthodoxum 
et  ad  calhedram  suam  reverteretur.  Impossi- 
bile  esse  aiebat,  translatitium  bominem  in  illa 
sede  permanere  (In  Brevic,  c.  xxi).  » 

Enfin  ce  généreux  pape  fit  agréer  à  l'empe- 
reur la  déposition  d'Anthime ,  et  il  ordonna 
lui-même  en  sa  place  Menas,  o  Papa  principis 
favore  Menam  pro  eo  ordinavit  antistitem , 
consecrans  eum  manu  sua.  » 

IX.  L'Eglise  orientale  et  occidentale  témoi- 
gna dans  cette  rencontre  une  égale  vigueur,  et 
une  incroyable  aversion  contre  les  change- 
ments d'évèchés,  qui  n'étaient  Fondés  (pie  sur 
des  passions  basses  et  intéressées  de  mercenai- 
res, plutôt  que  sur  l'amour  du  troupeau  de  J.-C. 


DES  TRANSLATIONS  SOUS  L'EMPIRE  DE  CHARLEMAGNE. 


543 


Lés  évèques  du  patriarcat  d'Antioche  et  de 
celui  de  Jérusalem  avaient  écrit  au  pape  Aga- 
pet  une  lettre  qui  n'était  pas  remplie  d'un  zèle 
moins  brûlant,  ni  d'une  indignation  moins 
véhémente  contre  Anthime,  et  contre  l'usur- 
pation insolente  qu'il  avait  faite  d'un  plus 
grand  évêché. 

Le  pape  de  sa  part  ne  s'expliqua  pas  avec 
plus  de  complaisance  à  l'empereur  et  à  l'im- 
pératrice, qu'en  leur  disant,  qu'il  était  absolu- 
ment impossible  de  tolérer  ce  changement 
d'évêché,  «  Impossibile  esse  aiebat,  translati- 
tium  hominem  in  illa  sede  permanere.  » 

Enfin  l'invincible  fermeté  de  l'Eglise  univer- 
selle pour  la  défense  de  ses  divines  lois,  de- 
meura victorieuse  de  la  puissance  impériale  ; 
et  Justinien  ne  douta  pas  après  cela  que  la 
victoire  de  l'Eglise  sur  lui  ne  fût  le  plus  illus- 
tre trophée,  et  l'endroit  le  plus  glorieux  de 
son  règne. 

Si  les  sentiments  de  l'Eglise  orientale  et 
occidentale  étaient  tels  sur  cette  matière ,  on 
peut  juger  de  là,  que  les  translations  qui  s'y 
faisaient,  ne  faisaient  point  de  blessure  aux 
canons,  qui  ne  fût  d'ailleurs  réparée  par  des 
avantages  infiniment  plus  considérables. 

X.  Si,  selon  le  même  Libérât ,  Jean  Talaya 
étant  chassé  de  son  église  d'Alexandrie  par  les 
ennemis  de  la  foi  catholique,  eten  ayant  appelé 
au  pape,  s'en  vint  à  Rome,  et  reçut  de  lui 


l'évêché  de  Noie,  où  il  passa  le  reste  de  ses 
jours  :  rien  n'est  plus  canonique  que  cette 
translation;  si  ce  n'est  pas  plutôt  une  com- 
mande, comme  nous  dirons  plus  bas  en  son 
lieu. 

XL  Si  selon  Théophane,  Germain  passa  de 
l'évêché  de  Cyzique  à  celui  de  Constantinople, 
ce  fut  par  une  conspiration  si  unanime  du 
clergé,  du  sénat  et  du  peuple  de  Constantino- 
ple, et  avec  une  approbation  si  constante  des 
évêques,et  des  nonces  du  pape  qui  étaient 
présents,  qu'on  ne  peut  douter  que  ce  ne  fus- 
sent autant  de  marques  de  la  vocation  céleste 
de  Germain  à  celte  nouvelle  dignité.  Les  ter- 
mes du  décret  de  la  translation  sont  rapportés 
par  le  même  Théophane. 

a  Sufl'ragio  alque  consensu  religiosorum, 
presbyterorum,  diaconorum  et  totius  sanctions 
cleri,  sacrique  senatus  et  populi  imperatricis 
hujus  civitatis  ;  divina  gratia  quœ  infirma  sem- 
per  curât,  et  quae  desunt  adimplet,  Germa- 
num  sanctissimum  metropolitam  et  praesidem 
Cyzici  metropoleos,  in  episcopum  hujus  a  Deo 
servatae  urbis  et  reginœ  urbium  transfert. 
Facta  est  hœc  translatio  coram  Michaele  pres- 
bytero  et  apocrisiario  Apostolicœ  Sedis,  caeteris- 
que  sacerdotibus  et  episcopis  praesentibus,  Ar- 
temio  imperante  (Ibid.,c.  xvm,  an.  714).» 
Anastase  Bibliothécaire  a  inséré  les  mêmes 
termes  dans  son  Histoire. 


CHAPITRE   SOIXANTE-TROISIÈME. 


DES  TRANSLATIONS   SOUS   L'EMPIRE   DE   CHARLEMAGNE   ET   DE    SES   DESCENDANTS. 


I.  Maximes  générales  des  translations  canoniques  :  qu'elles  se 
fassent  pour  l'utilité  de  l'Eglise,  par  l'autorité  des  conciles  par- 
liculiers,  on  des  papes. 

II.  h.-  la  translation  d'Ebbon. 

III.  De  celle  d'Actard. 

IV.  Pourquoi  on  y  recourut  au  pape. 

V.  De  celle  de  Frotarius. 

VI.  Pourquoi  le  pape  y  intervint. 

Vil.  Combien  les  translations  furent  nécessaires  dans  la  déso- 
lation des  provinces. 


VIII   Hincmar  donne  l'autorité  de   transférer  aux    conciles 
particuliers,  ou  aux  papes  dans  les  besoins  de  l'Eglise. 

IX.  Sentiments  d'Hincmar  sur  la  translation  d'Actard. 

X.  On  s'accoutume  à  recourir  plus  souvent  à  Rome. 

XI.  Si  Hincmar  approuva  enfin  la  translation  d'Actard. 

XII.  L'Eglise  gallicane  se  conservait  toujours  le  droit  ancien 
de  faire  les  translations,  t'était  le  même  usage  de  l'Allemagne, 

XIII   Et  .le  l'Angleterre. 

XIV.  Des  translations  dans  l'Italie.  Celle  du  pape  Formose. 

XV.  Des  translations  dans  l'Orient. 


u 


DE  L'ÉLECTION  DES  ËVÊQL'ES.  —  CHAPITRE  SOIXANTE-TROISIÈME. 


I.  Dans  l'exposition  que  nous  allons  faire 
des  translations  qui  ont  élu  faites  clans  ce 
moyen  âge  de  l'Eglise,  nous  tacherons  de  dé- 
velopper l'histoire  et  les  règles  des  translations, 
en  passant  de  la  France  en  Allemagne,  en 
Angleterre,  en  Italie,  et  enfin  en  Orient. 

Nous  allons  considérer  :  1°  Les  raisons  légi- 
limes,  qui  se  réduisent  toutes  à  l'utilité  publi- 
que de  l'Eglise,  et  à  ses  nécessités  pressantes; 

2°  L'autorité  qui  y  a  été  nécessaire  de  la  part 
des  empereurs  et  des  rois,  des  métropolitains 
et  des  évèques,  des  conciles  et  des  papes.  Nous 
montrerons  que  l'autorité  des  papes  commen- 
çait à  y  concourir  dans  la  France,  et  que  c'é- 
taient là  les  commencements  de  la  nouvelle 
discipline  qui  s'est  depuis  universellement  in- 
troduite. 

II.  L'utilité  publique  de  l'Eglise  a  toujours 
(Hé  la  seule  raison  canonique  des  translations 
des  évoques  d'un  siège  en  un  autre. 

Ebbon,  archevêque  de  Reims,  ayant  enfin 
perdu  les  bonnes  grâces  de  l'empereur  Lo- 
thaire,  qu'il  avait  tâché  d'acquérir  etdese  con- 
server aux  dépens  même  de  sa  conscience,  et 
de  ses  plus  essentiels  devoirs  envers  l'empereur 
Louis,  père  de  Lothaire,  Louis  roi  d'Allemagne 
lui  donna  l'évêché  d'Hildesheim  ,  et  l'y  fit 
transférer  par  le  pape  Grégoire  IV.  Après  cette 
translation  faite,  le  roi  Charles  le  Chauve  lit 
pourvoir  Hincmar  de  l'archevêché  de  Reims, 
qui  avait  été  vacant  depuis  que  Louis  le  Dé- 
bonnaire en  avait  fait  dépouiller  Ebbon. 

C'est  le  fidèle  récit  que  le  concile  de  Troyes 
fit  de  cette  affaire  au  pape  Nicolas  Ier  :  «  Non 
longe  a  vicinitate  finium  Normannorum,  qui- 
bus  a  Paschali  papa  praedicator  fuerat  destina- 
lus,  episcopium  Hildesheim  vacans  oblinuit; 
ubi  etiam  autoritate  cujusdam  privilegii  no- 
bis  ostensi,  a  Gregorio  papa  sibi  collali ,  cohi- 
bente  supra  memorata  sua  restitutione,  mini- 
sterium  pontificale  fine  tenus  exercuit  (Conc. 
Gall.,  tom.  m,  p.  35b).  » 

Après  la  mort  de  Louis  le  Débonnaire,  Eb- 
bon avait  été  rétabli  dans  son  siège  de  Reims 
par  l'empereur  Lothaire  ;  les  évoques  de  la 
province  ,  et  plusieurs  autres  prélats  du 
royaume  avaient  favorisé  ce  rétablissement. 
Ebbon  prétendait  avoir  plutôt  volontairement 
cédé  à  la  haine  de  l'empereur  Louis  le  Dé- 
bonnaire, qu'il  regardait  comme  le  principal 
auteur  de  sa  déposition,  que  d'avoir  été  dé- 
trôné par  un  jugement  canonique.  Lorsque 
Charles  le  Chauve  eut  reconquis  sur  l'empe- 


reur Lothaire  ce  qu'il  avait  usurpé  sur  'ai , 
Ebbon  se  vit  encore  forcé  de  céder. 

Ces  aventures  bizarres  font  voir  que  le  pape 
Grégoire  avait  fort  sagement  transféré  Ebbon 
de  Reims  à  Hildesheim  ,  puisqu'il  y  avait  tant 
de  raisons  de  ne  le  pas  traiter  comme  un  pré- 
lat juridiquement  déposé  ,  ce  qui  eût  été  sans 
ressource,  et  de  ne  pas  s'opiniâtrer  aussi  aie 
rétablir  dans  Reims,  puisque  cela  ne  se  pou- 
vait sans  renouveler  tant  de  contestations  pas- 
sées, et  sans  s'exposer  à  tant  de  nouveaux 
tumultes. 

Enfin  ,  les  travaux  apostoliques  d'Ebbon 
pour  la  conversion  des  nations  septentrio- 
nales, lui  donnaient  sans  doute  de  la  considé- 
ration, et  le  rendaient  digne  de  la  dispense, 
pour  laquelle  il  fallut  interposer  l'autorité  du 
Siège  Apostolique.  Les  seuls  conciles  provin- 
ciaux faisaient  encore  les  translations  ordi- 
naires. Mais  il  s'agissait  ici  d'un  prélat  deux 
fois  ou  déposé,  ou  chassé  de  son  siège,  et  dont 
la  déposition  même  avait  été  confirmée  par  le 
pape  Serge  (Ibid.,  pag.  83). 

III.  Voici  une  autre  espèce  de  translation 
moins  embrouillée.  Les  Normands  et  les  Bre- 
tons avaient  presque  entièrement  ruiné  la  ville 
et  l'église  de  Nantes.  Après  dix  ans  de  désola- 
tion, le  roi  Charles  le  Chauve  et  le  synode 
envoyèrent  à  Rome  Actard,  évèquede  Nantes, 
pour  obtenir  de  Nicolas  I"  quelqu'autre  évè- 
ché  vacant.  «  Civitas  olim  florentissima,  nunc 
exusta  et  funditus  diruta,  redacta  per  decen- 
nium  cernitur  in  eremum,  etc.  Si  annuit  ve- 
slrœ  discretionis  solerlia,  optamus ,  vacantis 
sedis  constituatur  in  cathedra,  etc.  (Ibid.  p.  362, 
365,  307,  368,  308).  »  Ce  sont  les  termes  de  la 
lettre  du  roi  au  pape. 

Adrien  II,  faisant  réponse  aux  évêques  du 
concile  de  Soissons,  qui  avaient  demandé  la 
même  grâce  pour  Actard ,  leur  permet  de 
transférer  Actard  à  un  autre  évèché  ,  et  même 
à  une  métropole,  témoignant  qu'il  suivait  en 
cela  l'exemple  de  ses  prédécesseurs  et  surtout 
de  saint  Grégoire  le  Grand.  «  Decernimus 
hune  ecclesia;',  quae  forte  suo  fuent  viduata 
pastore,  penitus  incardinari.  » 

Ce  pape  transféra  ensuite  Actard  à  la  métro- 
pole de  Tours,  après  qu'il  eût  été  élu  par  le 
clergé  et  le  peuple  de  cette  église  métropoli- 
taine. Voici  ce  qu'il  en  écrivit  aux  évèques  du 
concile  de  Douzy,  tenu  en  871  :  «  Sicut  Syno- 
dus  expostulavit,  plebs  et  Turonicns  dénis 
eum  concorditcr  ekgit,  per  nostraj  aposlolicae 


DES  TRANSLATIONS  SOUS  L'EMPIRE  DE  CHARLEMAC.NE. 


autoritatis  decretum  constituimus  cardinalem 
metropolitanum  et  archiepiscopum  Turonicœ 
ecclesiœ  atque  provincise.  » 

Ce  pape  déclare  cette  translation  très-cano- 
nique, parce  qu'elle  n'a  point  été  recherchée 
par  Actard,  mais  qu'elle  n'est  accordée  qu'aux 
besoins  et  aux  nécessités  de  l'Eglise.  «  Qui  hoc 
non  anibitu  aut  propria  voluntate  facit ,  sed 
utilitate  quadam  aut  necessitate,  aliorum  hor- 
tatu  et  consilio.  » 

Enfin,  ce  pape  charge  le  même  Actard  des 
restes  de  l'évêché  de  Nantes,  qui  n'avaient  pas 
été  enveloppés  dans  le  naufrage  commun,  à 
condition  que  si  cet  évêché  vient  à  se  rétablir, 
on  y  élira  un  évêque  particulier. 

IV.  Il  n'est  pas  facile  de  deviner  pourquoi  le 
roi  Charles  le  Chauve  et  nos  prélats  français 
tant  de  fois  assemblés  ne  firent  pas  eux-mêmes 
cette  translation,  et  qu'ils  aimèrent  mieux  s'en 
rapporter  au  pape. 

Ce  roi  n'était  pas  autrement  maître  de  la 
Dretagne,  il  avait  été  forcé  d'envoyer  les  or- 
nements et  les  marques  de  la  royauté  à  celui 
qui  s'en  disait  roi  ,  afin  qu'il  parût  tenir  de 
lui  ce  qu'il  ne  pouvait  lui  ôter  :  il  avait  déjà 
employé  l'autorité  sacrée  des  papes  et  de  ses 
prélats  pour  tâcher  de  se  faire  un  peu  plus 
respecter  par  Noinénoé  et  par  Salomon,  ducs 
des  Rretons.  Actard  même  était  allé  à  Rome 
pour  y  accuser  les  Rretons  d'avoir  porté  leurs 
mains  sacrilèges  à  la  destruction  de  son  évêché 
et  des  autres  églises  de  Dretagne  (Ib.,  p.  362). 

Il  y  a  quelque  apparence  que  l'on  eut  re- 
cours à  Rome,  par  une  juste  défiance  que  les 
Dictons  agréassent  ce  qui  aurait  été  ordonné 
par  les  rois  et  les  évêques  de  France. 

Comme  les  évêques  bretons  se  prétendaient 
en  ce  temps-là  indépendants  du  métropolitain 
de  Tours,  ils  faisaient  aussi  gloire  d'une  obéis- 
sance et  d'une  soumission  plus  particulière  au 
Saint-Siège.  Ainsi  pour  leur  aplanir  les  diffi- 
cultés qu'ils  trouvaient  à  reconnaître  l'arche- 
vêque de  Tours,  il  était  bon  de  le  faire  établir 
par  le  pape  même. 

On  peut  ajouter  à  cela  que  l'évêque  Actard 
ne  pouvait  se  séparer  de  l'obéissance  et  du 
corps  de  l'Etat  des  Rretons,  et  s'attacher  entiè- 
rement au  clergé  et  au  royaume  de  France,  à 
laquelle  son  inclination  le  portait,  sans  faire 
intervenir  l'autorité  du  pape,  qui  est  le  père 
commun  de  tous  les  princes  et  de  toutes  les 
églises. 

Les  exemples  suivants  nous  instruiront  en- 


Tu. 


Tom.  IV. 


core  mieux  de  la  nécessité  de  l'intervention  du 
pape  et  du  jugement  qu'il  faut  par  conséquent 
faire  de  la  translation  d'Actard. 

V.  Dans  le  concile  de  Pontyon  tenu  en  876, 
tous  nos  prélats  témoignèrent  une  inflexible 
fermeté  ,  pour  ne  point  se  soumettre  au  joug 
de  la  nouvelle  primatie  de  Sens,  quelqu'ins- 
tance  qu'en  fissent  les  légats  du  pape  et  l'em- 
pereur même  qui  était  présent;  il  n'y  eut 
que  Frotarius  qui  eût  de  la  complaisance 
pour  cette  innovation,  afin  de  n'être  pas  ingrat 
envers  ce  prince  qui  l'avait  fait  passer  contre 
les  canons  de  l'Eglise  de  Dordeaux  à  celle  de 
Poitiers,  et  de  celle  de  Poitiers  à  celle  de  Rour- 
ges.  «  Excepto  quod  Frotarius  Rurdigalensis 
episcopus ,  quoniani  a  Rurdigala  ad  Pictavos , 
indeque  ad  Rituricum  favore  principum  con- 
tra regulam  se  contulit ,  per  adulalionem  re- 
spondit,  quod  imperatori  placere  cognovit  (Ib., 
p.  435,  436). 

Frotarius  avaitdonc  obtenu  le  consentement 
de  l'empereur,  mais  lorsqu'il  demanda  celui 
des  évêques  de  ce  concile,  il  fut  payé  par  leur 
généreux  refus  de  la  lâcheté  particulière  qu'il 
avait  fait  paraître  dans  les  intérêts  communs. 
Il  alléguait  pour  obtenir  cette  dispense  qu'il 
lui  était  impossible  de  faire  séjour  à  Rordeaux, 
à  cause  des  courses  continuelles  des  païens, 
c'est-à-dire  des  Normands  ;  mais  les  évêques 
n'eurent  pointde  complaisance  pour  un  homme 
qui  en  avait  trop. 

«  Lecta  est  proclamatio  Frotarii  Rurdega- 
lensis  archiepiscopi ,  quia  non  poterat  consi- 
stera, propter  infestationem  paganorum  in  ci- 
vitate  sua,  ut  liceret  ei  metropolim  Riturieen- 
sem  occupare.  Cujus  petitioni  unaniinitas 
episcoporum  nullatenus  acquievit.  » 

VI.  Si  ce  concile  eût  été  favorable  à  la  de- 
mande de  Frotarius,  la  translation  se  fût  faite 
sans  que  le  pape  y  intervînt  :  Frotarius  même 
ne  se  fût  pas  adressé  au  concile ,  surtout  après 
avoir  attiré  sur  lui  la  colère  de  ses  confrères,  si 
ce  n'eût  été  le  tribunal  ordinaire  où  ces  sortes 
de  dispenses  se  ménageaient. 

L'empereur  ne  voulut  pas  en  avoir  le  dé- 
menti, il  fit  faire  par  le  pape  Jean  VIII,  ce  qu'il 
n'avait  pu  obtenir  des  évêques  du  concile  de 
Pontyon;  et  ainsi  il  donna  commencement  à 
cette  dévolution,  qui  a  enfin  fait  réserver  au 
pape  seul  la  concession  de  ces  dispenses,  qui 
étaient  auparavant  au  pouvoir  des  conciles 
provinciaux. 

Il  pouvait  bien  y  avoir  plus  de  ressentiment 

35 


546 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES.  —  CHAPITRE  SOIXANTE-TROISIÈME. 


et  d'animosité  que  de  zèle  sincère,  dans  le  re- 
fus que  les  évêques  du  concile  avaient  fait  à 
Frotarius.  Effectivement  le  pape  Jean  VIII  ne 
consentit  à  sa  translation  qu'après  que  non- 
seulement  l'empereur ,  mais  tous  les  évêques 
de  la  province  de  Bordeaux  l'eurent  assuré  que 
la  province  de  Bordeaux  était  entièrement  rui- 
née. Cette  raison  était  très-canonique  et  très- 
suffisante  pour  autoriser  la  translation;  celle 
d'Actardus,  évêque  de  Nantes,  si  ardemment 
poursuivie  par  les  évêques  de  France,  n'en 
avait  point  eu  d'autre.  Ce  ne  fut  donc  peut- 
être  pas  sans  un  juste  sujet,  que  par  une  dévo- 
lution canonique  le  pape  accorda  la  dispense 
que  le  concile  avait  refusée. 

Voici  en  quels  termes  le  pape  en  écrivit  à 
l'empereur  :  «  Quia  pietatis  vestra?  testimonio , 
comprovincialium  quoque  praesulum  litteras 
convenire  nuper  cognovimus  ,  secundum  pie- 
tatis vestrœ  religiosissimum  libitum,  Burdiga- 
lensis  ecclesiae  episcopum  in  Bituricensem 
ecclesiam,  cardinalem  fieri  decernentes ,  me- 
tropolitana?  dignitatis  privilegioiterato  munire 
curavimus  [Ibid.,  p.  4-47,  etc.,  469,  471).  » 

Il  écrivit  d'autres  lettres  semblables  au 
clergé,  au  peuple  et  au  sénat  de  Bourges,  d'au- 
tres aux  évêques  de  la  province  de  Bourges,  et 
enfin  d'autres  àFromentarius  même. 

Dans  toutes  ces  lettres  il  faut  observer  deux 
choses.  La  première  ,  que  Frotarius  avait  été 
demandé  par  le  clergé  et  le  peuple  de  Bourges, 
«  postulant,  »  et  parles  évêques  de  la  province. 
La  seconde,  que  ce  pape  proteste  que  ce  n'est 
que  l'extrême  nécessité  qui  l'oblige  à  faire  une 
telle  contravention  aux  canons,  et  que  hors 
d'une  inévitable  nécessité  il  n'accordera  jamais 
rien  de  pareil  :  «Prioribusmanentibus  regulis 
inconvulsis ,  quae  ubi  nec  rerum  nec  tempo- 
rum  urget  nécessitas,  jure  convenit  obser- 
vari,  etc.  Tali  necessitate  remota,  removeatur 
etiam  id  quod  nécessitas  imperat.» 

Ce  pape  écrivit  encore  les  années  suivantes 
des  lettres  à  Frotarius,  où  il  lui  donne  le  titre 
d'arcbevêque  de  Bourges;  et  c'est  ce  qui  fait 
le  sujet  de  notre  étonnement,  pourquoi  le 
même  pape  étant  venu  en  France ,  et  s'étant 
rendu  au  concile  II  de  Troyes,  tenu  en  878,  il 
écrit  de  là  à  Frotarius,  ne  l'appelant  qu'arche- 
vêque de  Bordeaux  ,  et  le  conviant  de  se  pré- 
senter au  concile  avec  toutes  les  pièces  qui 
pourraient  servir  pour  justifier  sa  translation, 
et  d'y  apporter  même  les  brefs  apostoliques 
qu'il  prétendait  avoir  pour  cela  (Ibid.,  p.  i    I). 


On  pourrait  s'imaginer  que  les  évêques  qui 
avaient  autrefois  refusé  à  Frotarius  ce  change- 
ment de  sièges  ,  travaillaient  sous  main  à  rui- 
ner ce  que  le  pape  avait  fait  à  leur  refus.  Il  en 
était  peut-être  bien  quelque  chose;  mais  il  fal- 
lait un  prétexte.  Il  se  présenta  bientôt. 

Charles  le  Chauve  étant  mort ,  Louis  le  Bè- 
gue son  fils  et  son  successeur  ouvrit  les  oreilles 
aux  ennemis  de  Frotarius,  qui  l'accusaient 
d'avoir  voulu  livrer  la  ville  de  Bourges  à  ses 
ennemis.  Dès  que  cet  archevêque  eut  dissipé 
cette  calomnie  envers  son  roi  par  des  preuves 
convaincantes  de  sa  fidélité,  il  se  retrouva 
bientôt  archevêque  de  Bourges  dans  les  lettres 
mêmes  de  Jean  VIII  (Ibid.,  p.  487,  519). 

Flodoard  dit  (L.  iv,  c.  I)  que  Frotarius  fut 
encore  inquiété  sous  les  papes  suivants ,  et  il 
fallut  que  Foulques  archevêque  de  Reims  prît 
sa  défense  auprès  d'Adrien  III ,  auquel  il  écri- 
vit, que  Frotarius  avait  été  demandé  et  élu  par 
les  évêques  de  la  province  ,  et  par  le  clergé  et 
le  peuple  de  la  ville  de  Bourges  ;  à  quoi  le 
pape  Marin  son  prédécesseur  avait  consenti. 
a  Quod  ab  episcopis  diœceseos,  omnique  clero 
et  populo  civitatis  sit  petitus  et  electus,  et  quod 
praedecessor  ipsius  Marinus  pium  in  hoc  pra> 
buerit  assensum  ;  et  ipsius  in  ecclesia  Bituri- 
censi  promotionem  scriptisroboravit  (An.  Ful- 
dens.,  an.  88G).  » 

Par  l'histoire  de  Frotarius,  on  peut  bien 
conclure  que  pour  la  translation  d'Actardus  de 
Nantes  à  Tours,  le  consentement  des  évêques 
de  Bretagne .  qui  composent  la  province  de 
Tours,  aurait  été  nécessaire,  et  même  il  aurait 
été  suffisant;  mais  comme  on  ne  pouvait  pas 
même  l'espérer,  il  fallut  le  faire  suppléer  par 
le  pape ,  parce  qu'on  jugeait  cette  dispense 
absolument  nécessaire  pour  le  bien  de  l'E- 
glise. 

VIL  Rien  n'était  plus  fréquent,  ni  en  même 
temps  plus  nécessaire  dans  le  siècle  infortuné 
de  la  défaillance  de  l'empire  de  Charlemagne, 
que  les  translations  des  évêques  des  villes  dé- 
solées par  les  païens,  en  d'autres  qui  fussent 
vacantes.  Il  en  fut  même  fait  un  décret  dans  le 
concile  Romain  sous  Charles  le  Cros,  empe- 
reur. «  Summus  prœsul  a  rege  interrogatus 
decrevit,  ut  episcopis,  quorum  parochiae  de 
ineendiis  Centilium  penitus  vastat  e  apparent, 
aliœ  sedes  eis  non  occupatœ  concederentur.  » 

Voilà  comment  l'empereur  même  s'adressait 
au  pape  pour  en  avoir  une  dispense  générale. 
Hugues,  roi  d'Italie,  n'usait  pas  de  tant  de 


DES  TRANSLATIONS  SOUS  L'EMPIRE  DE  CHARLEMAGNE. 


547 


circonspection ,  lorsqu'il  donnait  à  son  parent 
Manassès,  archevêque  d'Arles,  tous  les  évêchés 
dont  il  pouvait  se  rendre  le  maître  dans  l'Ita- 
lie. Il  lui  donna  en  commande  les  évêchés  de 
Vérone,  de  Trente  et  de  Mantoue,  et  Manassès 
ajoutant  l'insolente  raillerie  à  l'ambition ,  se 
vantait  d'être  en  cela  imitateur  de  saint  Pierre, 
qui  avait  passé  d'Antioche  à  Rome,  et  avait 
fait  passer  son  disciple  saint  Marc  d'Aquilée  à 
Alexandrie  (Luitprand.,  1.  iv,  c.  3). 

Ce  sont  les  ridicules  prétextes  et  les  illu- 
sions, dont  ce  prélat  couvrait  sa  vanité ,  au 
rapport  de  Luitprand ,  qui  lui  réplique  excel- 
lemment que  saint  Pierre  n'était  venu  à  Rome 
que  pour  y  chercher  le  salut  des  âmes,  aux 
dépens  de  sa  propre  vie ,  et  que  c'est  sur  de 
semblables  fondements  qu'il  faut  accorder  les 
changements  d'évêchés.  «  Venit  Romam  Pe- 
trus,  non  ambitione  inflammatus,  sed  marty- 
rio  animatus  ;  non  quaerens  aurum,  sed  ani- 
marum  lucrum.  0  felicem!  imo  beatum,  si 
talem  te  tua  conscientia  testaretur.  » 

VIII.  L'archevêque  de  Reims  Hincmar  gar- 
dait bien  mieux  les  mesures  du  respect,  qui 
est  toujours  dû  au  Siège  Apostolique,  quand  il 
disait  que  les  translations  ne  devaient  se  faire 
que  par  l'autorité  du  concile  provincial  ou  du 
pape.  C'était  justement  l'alternative  où  l'Eglise 
de  France  s'arrêta  pendant  cet  intervalle  de 
temps,  qui  sépara  l'ancienne  discipline,  où  les 
seuls  conciles  faisaient  ces  changements  d'avec 
la  nouvelle,  qui  les  a  réservés  au  Siège  de 
Pierre.  Hincmar  ajoute  toujours,  comme  une 
maxime  incontestable,  que  ce  n'est  point  à  la 
cupidité,  nia  l'ambition  des  particuliers,  mais 
a  l'utilité  publique  de  l'Eglise,  qu'il  faut  avoir 
égard  dans  les  translations. 

«  Si  autem  causa  certse  necessitatis  vel 
utilitatis  exegerit,  ut  quilibet  episcopus,  de 
civitate  in  qua  ordinatus  est,  transferatur  ad 
aliam  civitatem,  synodali  disposilione,  vel 
Apostolicœ  Sedis  consensione,  apertissima  ra- 
tione  manifestum  fieri  débet,  quia  transfertur 
causa  fldei ,  non  temporalis  commodi  :  pro 
animarum  lucro,  nonprorerum  teniporalium 
quœslu;  non  suo  vitio,  sed  aliorum  repudio  : 
necessitate  persecutionis ,  non  ardore  ambi- 
tiouis,  vel  praesumptione  propriae  voluntatis 
(T.  il,  p.  744).  » 

Il  en  propose  un  exemple  en  la  personne  de 
saint  Boniface,  martyr,  qui  passa  de  Cologne  à 
Mayence  pour  le  seul  avantage  de  l'Eglise  : 
«  Aliquandiu  in  civitate  Agrippinensi  Colonia 


sedit,  et  émergente  necessitate  atque  utilitate 
ad  civitatem  Moguntinam  translatus  est.  » 

Il  fait  voir  qu'à  moins  de  cela  les  conciles 
n'estiment  pas  que  les  changements  d'évêchés 
soient  de  moindres  crimes  que  la  réitération 
du  baptême  ou  de  l'ordination.  «  Sed  et  colli- 
gendum  est,  quam  grande  scelus  sit  hujus- 
modi  translatio,  qua?  rebaptizationi  et  reordi- 
nationi  comparando  conjungitur.  » 

IX.  Tout  ce  discours  de  Hincmar  n'est  qu'une 
censure  de  la  translation  d'Actard ,  qui  ayant 
été  chassé  par  le  duc  Noménoé,  et  rétabli  par 
le  roi  Charles  le  Chauve  dans  son  évêché  de 
Nantes,  en  fut  une  seconde  fois  chassé  par  le 
tyran  Salomon,  et  ensuite  établi  pour  quelque 
temps  dans  l'évêché  de  Térouanne  par  l'auto- 
rité du  concile ,  jusqu'à  ce  que  les  évêques,  le 
clergé  et  le  peuple  de  la  province  et  de  la  ville 
de  Tours  le  redemandant,  il  fut  transféré  par 
l'autorité  du  Saint-Siège  dans  cette  métropole. 
C'est  ainsi  que  Hincmar  raconte  les  aventures 
d'Actard.  Ce  détail  plus  précis  justifie  encore 
mieux  tout  ce  que  nous  en  avons  dit,  en  re- 
cherchant les  raisons  pourquoi  on  y  avait  in- 
terposé l'autorité  du  pape. 

Hincmar  nous  fait  bien  faire  d'autres  ré- 
flexions ,  quand  il  anime  son  zèle  et  qu'il 
déploie  les  trésors  de  son  érudition  contre 
l'excessive  facilité  de  cette  dispense.  Le  con- 
cile de  la  province  et  l'autorité  du  Saint-Siège 
avaient  approuvé  cette  translation.  Hincmar 
ne  laisse  pas  de  la  condamner,  sur  ce  que 
Actard  devait  ne  point  abandonner  les  restes 
de  son  troupeau  affligé,  il  devait  travaillera  la 
conversion  de  ces  infidèles,  que  la  Providence 
avait  peut-être  conduits  en  ce  lieu  pour  y  être 
eux-mêmes  assujétis  au  joug  de  la  vérité  :  il 
devait  y  soutenir  le  reste  du  clergé  et  du 
peuple  qui  y  était  demeuré,  il  devait  y  vivre 
d'aumônes  ou  du  travail  de  ses  mains,  aussi 
bien  que  les  ecclésiastiques  qui  y  étaient  res- 
tés avec  le  comte  et  tant  d'autres  officiers  sé- 
culiers; enfin,  il  devait  y  exercer  par  lui-même 
tant  de  fonctions  épiscopales ,  que  l'évêque  ne 
peut  commettre  à  d'autres  et  dont  le  peuple  ne 
peut  absolument  se  passer. 

«  Non  exiret  de  civitate  in  qua  ei  multus 
populus  erat,  sed  constanter  prœdicaret.  Quid 
enim  scit ,  utrum  multi  de  paganis  illis  sint  a 
Deo  prœdestinati  ad  vitam?  etc.  Sicut  enim 
cornes  civitatis  homo  sœcularis  et  alii  etiam 
sœculares,  majoris  et  minoris  potestatis  habent 
uiule  in  sua  metropoli   possint  consistere,  et 


U8 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQUES.  —  CHAPITIIE  SOIXANTE-TROISIÈME. 


comministri  ejus  ecclesiastici  valent  ibidem 
vivere;  sic  et  ipse  nisi  eum  cupiditas  et  am- 
bitio  inde  ejieeret ,  ibidem  vel  de  operibus 
manuum,  vel  de  decimis  fidelium,  ac  colla- 
tione  presbyterorum  ,  et  si  aliter  non  posset, 
vel  sub  sensu,  sicut  Hierosolymis  patriarcha, 
etviri  religiosi  ac  fidèles  in  Corduba,  et  in  aliis 
civitatibus  per  flispaniam  faciunt,  ibi  valeret 
manere,  et  prœdicationis  verbum  impari  ire, 
et  ministeria,  qua?  nonnisi  ab  episcopis  pos- 
sunt  dependi,  etc.  » 

Il  y  aurait  de  la  témérité  à  prononcer  sur  ce 
différend  entre  Actard  et  Hincmar.  Les  raisons 
d'Hincmar  paraissent  convaincantes  :  l'auto- 
rité du  concile ,  du  pape  et  du  roi,  qui  se  dé- 
clare pour  Actard,  ne  permet  pas  de  douter  de 
la  justice  de  sa  cause.  Dans  ce  balancement  de 
la  lumière  de  la  vérité  et  du  poids  de  l'auto- 
rité, le  meilleur  parti  est  de  convenir  avec  le 
zélé  et  savant  Hincmar  de  la  vérité  des  maximes 
qu'il  avance;  mais  de  croire  que  dans  le  fait 
particulier  d'Actard,  on  ignore  beaucoup  de 
raisons  et  de  circonstances  qui  ont  fait  em- 
brasser ses  intérêts  par  le  concile  et  par  le 
pape,  lorsqu'ils  autorisèrent  sa  translation. 

Cela  n'empêcbe  pas  que  nous  ne  devions  en 
général  être  persuadés ,  aussi  bien  qu'Hinc- 
mar,  que  les  dispenses  accordées  par  les  con- 
ciles particuliers  et  par  les  papes,  sont  encore 
sujettes  à  révision  devant  le  tribunal  de  la  vé- 
rité éternelle,  qui  condamne  en  secret  dans  le 
ciel  ceux  qui  ont  publiquement  imposé  à  ses 
ministres  sur  la  terre  et  qui  jugera  les  juge- 
ments mêmes  de  ses  pontifes. 

Nous  ne  sommes  pas  assez  instruits  du  par- 
ticulier et  des  circonstances  de  la  conduite 
d'Actard,  pour  souscrire  à  la  censure  qu'Hinc- 
mar  en  a  faite  ;  nous  devons  au  contraire  être 
prévenus  en  faveur  du  concile,  du  pape  et  du 
roi,  qui  étaient  ses  juges  et  dont  le  jugement 
est  pour  nous  un  préjugé  d'un  poids  inesti- 
mable. Mais  Hincmar  n'aurait  jamais  décrié 
cette  translation,  s'il  eût  cru  qu'une  dispense 
accordée  même  par  les  conciles  particuliers 
et  les  papes,  est  toujours  infailliblement  con- 
forme aux  lois  évangéliques  et  incontestables 
dans  le  secret  même  de  la  conscience  et  de- 
vant le  tribunal  terrible  de  la  vérité. 

X.  Je  ne  sais  si  Hincmar  se  rendit  enfin  plus 
favorable  à  la  translation  de  Frotarius,  mais 
Flodoard  nous  apprend  que  son  successeur 
Foulques  écrivit  pour  sa  défense  au  pape  Adrien, 
contre  les  accusations  d'un  moine  de  son  dio- 


cèse. Foulques  assura  ce  pape,  que  Frotarius 
avait  été  appelé  à  Bourges  par  le  peuple,  par 
le  clergé  et  les  évêques,  et  que  le  pape  Marin 
son  prédécesseurd'y  avait  transféré. 

«  Ostenditque  quod  ab  episcopis  ipsius  diœ- 
ceseos,  omnique  clero  et  populo  ejusdem  civi- 
tatis  sil  petitus  etelectus,  et  quod  pradecessor 
ipsius  Marinus  ad  eorum  petitionem  pium  in 
hoc  prœbuerit  assensum,  insuper  et  pallioeum 
donaverit,  et  ipsius  in  Bituricensi  ecclesia  pro- 
motionem  scriptis  roboraverit  (L.  n,  c.  1).  » 

L'évêché  de  Térouanne  ayant  été  désolé  par  les 
Normands,  l'évêqne  Hériland  se  jeta  entre  les 
bras  de  Foulques  son  charitablemétropolitain, 
qui  le  fit  visiteur  d'une  église  vacante ,  afin 
qu'il  en  tirât  sa  subsistance.  Cependant  ilécrivit 
au  pape  Formose  pour  lui  demander  s'il  ne 
serait  point  à  propos  de  transférer  tout  à  fait 
Hériland  dans  cette  église  vacante,  et  de  don- 
ner à  ceux  de  Térouanne  un  autre  évoque,  qui 
sût  leur  langue,  et  qui  eût  ses  parents  parmi 
eux,  afin  que  ce  fussent  là  comme  des  liens  et 
des  gages  d'amitié,  entre 'ce  peuple  barbare  et 
leur  pasteur. 

«  At  quia  homines  prœfatœ  Taruvanensis 
parochiae,  barbaries  videbantur  esse  feritatis 
et  linguœ,  supplicat  ut  responso  papa)  merea- 
tur  certificari,  si  hune  viduatœdebeat  pra?po- 
nere  plebi,  et  alterum  ei  liceret  in  praememo- 
rata  ipsius  ecclesia  subrogare ,  qui  acceptior 
propter  parentelam  et  linguam  in  eodem  loco 
posset  existere  (lbid.,  c.  ni).  » 

Le  pape  Formose  n'ayant  point  répondu, 
Foulques  fit  de  nouvelles  instances  après  sa 
mort  auprès  de  son  successeur,  il  employa  le 
crédit  de  Pierre,  évêque  romain,  c'est-à-dire 
évêque  cardinal,  et  allégua  pour  exemple  la 
translation  faite  par  le  pape  Nicolas  d'Actardus, 
de  Nantes  à  Térouanne,  et  de  Térouanne  à  Tours 
(lbid.,  c.  vi).  Où  il  paraît  que  ce  pieux  et  sa- 
vant archevêque  n'était  pas  entré  dans  les  sen- 
timents rigoureux  de  son  prédécesseur  Hinc- 
mar, et  n'avait  pas  souscrit  à  ses  invectives 
contre  Actard. 

XL  On  peut  n'en  pas  demeurer  là,  et  dire 
qu'Hincmar  n'avait  pas  toujours  été  si  sévère, 
ni  si  intraitable  dans  la  cause  d'Actard.  Car  ce 
fut  lui  qui,  présidant  au  concile  de  Douzy  (Con- 
cil.  Duziac,  Cellotii,  p.  300,  301),  écrivit  au 
pape  Adrien  II  une  lettre  synodale,  qui  fut  ac- 
compagnée d'une  autre  lettre  en  son  propre 
nom,  et  qui  par  ces  deux  lettres  conçues  pres- 
que en  mêmes  termes,  assura  ce  pape,  qu'Ac- 


DES  TRANSLATIONS  SOUS  L'EMPIRE  DE  CHAULEMAGNE. 


549 


tard  ayant  été  chassé  de  son  évêché  par  les 
Normands  qui  étaient  païens,  et  par  les  Bre- 
tons qui  n'étaient  que  de  faux  chrétiens ,  «  et 
a  pseudo-christianis  Britonibus,  »  il  lui  avait 
donné  en  commande  l'évêché  de  Térouanne, 
avec  le  consentement  des  évêques  de  la  pro- 
vince et  du  roi,  «  consensu  coepiscoporum  Re- 
mensis  provinciœ  et  favore  Caroli  régis  ;  » 
qu'il  n'avait  pas  voulu  le  faire  évêque  titulaire 
de  cette  église,  «incardinarinon  potuit,  »  parce 
que  ce  qui  reste  de  l'évêché  de  Nantes  est  trop 
éloigné  de  Térouanne ,  et  qu'un  prélat  ne  peut 
être  attaché  à  deux  provinces.  Mais  que  main- 
tenant le  clergé  et  le  peuple  de  Tours  le  de- 
mandant, «  sibi  incardinari  deposcit,  »  il  est 
d'autant  plus  juste  que  sa  sainteté  accorde  cette 
demande,  qu'Actard  a  été  baptisé,  tonsuré,  ins- 
truit et  ordonné  dans  cette  église;  que  les  évê- 
ques de  France  auraient  pu  faire  cette  transla- 
tion,puisque  les  canons  d'Antioche  reconnais- 
sent ce  pouvoir  dans  le  concile  parfait,  c'est-à- 
dire  dans  le  concile  provincial,  où  le  métropoli- 
tain préside,  et  puisque  le  pape  même  les  en 
avait  chargés  ;  mais  qu'ils  avaient  mieux  aimé 
lui  réserver  cette  dipense,  tant  pour  honorer 
l'église  de  Tours ,  si  illustre  par  le  souvenir 
de  l'admirable  saint  Martin,  que  parce  qu'il  a 
lui-même  déjà  honoré  Actard  du  pallium. 

«  Quem  licet  juxta  Antiochenos  canones 
perfecto  concilio,  atque  secunduni  apostolicas 
vestras  litteras  vacanti  ecclesiœ  incardinare 
possemus  ;  tamen  quia  Turonensis  ecclesia  ex 
antiquo  metropolis,  et  beau'  Martini  meritis  fa- 
mosissima  et  honorabilis  semper  extitit,  et  fra- 
ter  Aclardus  genio  palliia  vestra  benignitate  est 
honoratus;  rationabilius  vidimus,  utpetitione 
cleriet  plebis,  et  consensu  nostra  unanimitatis, 
ac  favore  domni  Caroli  régis  a  vestra  autori- 
tate  eidem  iucardinetur  ecclesiae.  » 

Le  moyen  après  cela  d'accorder  Hincmar 
avec  lui-même,  si  l'on  ne  dit  qu'il  trouva  après 
la  chose  faite,  quelque  nouveau  sujet  d'ani- 
înosité  contre  Actard,  ou  qu'il  découvrit  de 
nouvelles  raisons  pour  condamner  ce  qu'il  avait 
lui-même  approuvé,  ou  enfin  qu'il  crut  pou- 
voir en  particulier  censurer  ce  qu'il  avait  au- 
torisé, comme  chef  et  président  d'un  concile 
où  la  pluralité  des  suffrages  l'emportait. 

Les  lettres  particulières  qu'il  écrivit  au  pape, 
dont  nous  venons  de  parler,  et  le  traitement 
qu'il  avait  fait  à  Actard,  en  lui  commettant 
L'évêché  de  Térouanne,  montrent  que  ses  senti- 
ments étaient  conformes  à  ceux  du  concile. 


Ainsi  il  faut  avouer  qu'il  changea  de  sentiment. 
Mais  il  importe  bien  plus  de  remarquer  que  l'E- 
glise gallicane  prétendait  bien  être  en  posses- 
sion et  en  droit  selon,  les  canons,  de  faire  dans 
les  besoins  des  translations  d'évèques,  quoique 
par  une  civilité  et  une  déférence  toute  parti- 
culière, elle  les  remît  au  pape. 

XII.  Il  importe  encore  de  remarquer,  que 
dans  ces  mêmes  lettres  d'Hincmar  et  du  con- 
cile de  Douzy  au  pape,  parmi  les  plus  respec- 
tueux témoignages  de  civilité  et  de  vénéra- 
tion, l'Eglise  gallicane  conserve  toujours  les 
marques  de  sa  dignité  et  de  ses  libertés  invio- 
lables. 

1°  En  ce  que  nos  prélats  déférant  au  pape 
cette  translation,  ne  dissimulent  point  qu'ils 
auraient  bien  pu  la  faire  eux-mêmes; 

2°  En  ce  que  priant  le  pape  de  la  faire,  ils 
protestent  que  ce  sera  après  l'élection  faite  par 
l'église  de  Tours,  après  le  consentement  una- 
nime des  évêques,  après  l'agrément  du  roi  ; 

3°  En  ce  qu'ils  prennent  leurs  précautions 
pour  conserver  la  liberté  de  l'élection  dans  l'é- 
glise de  Tours,  afin  qu'après  la  mort  d'Actard 
les  archevêques  de  Tours  soient  élus  par  les 
évêques  de  la  province,  par  le  clergé  et  le  peu- 
ple, selon  les  règles  canoniques. 

«  Eo,  si  vobis  placet,  tenore  archiepiscopum 
incardinetis,  ut  post  decessum  illius,  cleri  ac 
plebis  electione,  sicut  regulœ  sacrœ  prœcipiunt 
et  vêtus  consuetudo  exigit,  a  suffraganeis  epi- 
scopis  metropolitanus  ibidem  ordinetur  epi- 
scopus.  » 

Les  capitulaires  de  Charlemagne  avaient 
conservé  aux  conciles  provinciaux  l'autorité 
des  translations  :  «  Ne  de  uno  loco  ad  alium 
transeat  episcopus  sine  decreto  episcoporum, 
vel  clericus  sine  jussione  episcopi  sui  (L.  i, 
c.  137).  » 

Les  papes  mêmes  ne  disconvenaient  pas  de 
cette  vérité,  puisque  Grégoire  V,  dans  un  con- 
cile romain,  tenu  en  998,  jugea  que  si  Gisler, 
évêque  de  Mersebourg,  pouvait  justifier  que  ce 
n'était  pas  l'ambition,  mais  l'élection  du  clergé 
et  du  peuple  qui  l'avait  fait  passer  de  cet  évê- 
ché à  la  métropole  de  Magdebourg,  il  conti- 
nuerait de  gouverner  cette  métropole  :  «  Si 
cleri  et  populi  invitatione  et  electione  migra- 
vit,  in  eadem  permaneat  metropoli.  »  S'il  y 
était  allé  sans  élection  et  sans  ambition,  qu'il 
retournât  à  son  église  de  Mersebourg  :  «  Quod 
si  absque  invitatione,  non  tamen  per  ambitio- 
nem  et  avaritiam  faelum  esse  constiterit ,  ad 


530 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES.  -  CHAPITRE  SOIXANTE-TROISIÈME. 


priorcm  redeat  sedem  (Spicil.,  tom.  ix,  pag. 
69).»  Cette  espèce  et  cette  résolution  ont  certai- 
nement quelque  chose  de  merveilleux.  Enfin, 
si  l'ambition  et  l'avarice  l'avaieni  poussé  à  faire 
ce  changement,  il  devait  être  également  privé 
des  deux  églises. 

On  peut  bien  juger  de  là  quelle  était  la  dis- 
cipline de  l'Allemagne,  pour  les  échanges  d'é- 
vêchés ,  où  il  est  évident  que  le  Saint-Siège 
n'avait  point  encore  de  part.  Roger,  qui  a  écrit 
la  vie  de  saint  Brunon,  archevêque  de  Cologne, 
raconte  comme  ce  saint  prélat  voyant  le  siège 
épiscopal  de  Liège  vacant,  y  appela  Rathérius, 
qui  venait  d'être  chassé  de  son  évêché  de  Vé- 
rone :  «  Leodiensi  cathedrœ  vacanti  magna 
ejus  industria  secundum  statuta  canonum  in- 
cardinatus  est  (Surius,  Oct.  die  11,  c.  xxxix).  » 
En  810,  Charlemagne  érigea  l'évèehé  de 
Séligenstad  et  y  établit  le  premier  évêque,  qui 
fut  Hildegrim,  qui  était  déjà  évêque  de  Chà- 
lons  et  était  frère  de  saint  Ludger  ,  premier 
évêque  de  Mimigerode. 

Comme  le  zèle  de  l'évêque  Hildegrim  l'avait 
souvent  transporté  hors  de  son  diocèse,  pour 
venir  seconder  saint  Ludger,  son  frère,  dans  la 
conversion  des  infidèles  de  l'Allemagne,  ce  fut 
pour  l'avantage  de  cette  nouvelle  église  qu'on 
le  transféra  à  Séligenstad,  d'où  il  transféra  lui- 
même  son  siège  épiscopal  peu  d'années  après 
à  Halherstad,  qui  était  une  ville  plus  peuplée 
et  plus  commode  (Le  Cointe,  an.  810,  n.  94). 
Peu  de  temps  après,  c'est-à-dire  en  812,1e 
même  empereur  érigea  un  évêché  en  Saxe,  en 
un  lieu  qu'on  appelait  Aulique,  parce  qu'il  y 
tenait  souvent  sa  cour,  et  cet  évêché  fut  trans- 
féré à  Hildesheim,  qui  n'en  est  éloigné  que  de 
deux  milles,  en  814,  par  l'empereur  Louis  le 
Débonnaire  (Idem,  an.  812,  n.  G6). 

L'on  voit,  parce  qui  vient  d'être  dit ,  com- 
bien ont  été  fréquentes  les  translations  des 
évêques  et  des  sièges  épiscopaux  dans  les  églises 
nouvellement  fondées  :  car  alors  les  causes  en 
sont  plus  justes,  et  ceux  qu'on  transfère  sont 
moins  soupçonnés  d'avarice  et  de  cupidité. 

XIII.  En  Angleterre,  les  archevêques  et  les 
évêques,  avec  les  rois,  disposaient  aussi  souve- 
rainement de  ces  changements. 

Saint  Osuval,  évêque  de  Worcester,  monta  sur 
le  trône  de  l'archevêque  d'York,  par  l'élection 
du  clergé,  par  l'autorité  de  saint  Dunstan,  ar- 
chevêque de  Canlorbéry,  et  par  le  commande- 
ment du  roi  Edgard  :  «  Mortuo  Eboracensi 
archiepiscopo  beatus  Osualdus  cogente  Edgaro 


nge  et  sancto  Dunstano  Cantuariensi  archie- 
piscopo, omnique  clero  assentiente  Ehoracen- 
sem  ecclesiam  regendain  suscepit  (Surius,  Oct. 
die  15,  c.  vu).» 

Saint  Dunstan  lui-même  avait  été  autrefois 
évêque  de  Worcester,  et  ensuite  avait  été  forcé 
de  prendre  le  gouvernement  de  l'église  de 
Londres  :  «  Tandem  electio  omnium  super 
Dunstanum  versa  est ,  et  ipse  pontificatum 
prœdiefœ  ecclesiae  suscipere  communi  cun- 
ctorum  conclamatione  coactus  est  (  Surius , 
Maii  die  19,  c.  xxvi,  xxvn,  xxvm).» 

Enfin,  la  même  violence  de  la  vocation  du 
ciel  et  de  la  conspiration  de  toute  l'Eglise 
d'Angleterre,  le  contraignit  encore  de  se  char- 
ger de  l'église  primatiale  de  Cantorbéry  : 
«  Unanimis  omnium  electio  Dunstanum  in- 
clamitat,  etc.  Hac  acelamatione,  quasi  voce 
vere  divina  constrictus ,  etc.  » 

On  ne  peut  pas  dire  que  le  Saint-Siège  n'é- 
tait pas  informé  de  ces  translations,  puisque 
saint  Dunstan  se  mit  aussitôt  en  chemin,  pour 
aller  à  Rome  demander  lepallium.  Guillaume 
de  Malmesbury  dit  que  Vulfène  et  Odon  avaient 
été  faits,  l'un  après  l'autre,  d'évêques  de  Vil- 
tun  et  de  Wels,  archevêques  de  Cantorbéry. 
Ce  dernier  résistait,  parce  qu'il  n'avait  jamais 
été  moine  et  que  tous  ceux  qui  avaient  été, 
avant  lui  ,  promus  à  l'archevêché  de  Can- 
torbéry, avaient  été  moines  avant  que  d'avoir 
été  élevés  à  cet  archevêché.  Enfin,  il  céda  à  la 
volonté  du  roi  et  des  évêques,  et  vint  se  faire 
moine  à  Fleury,  puis  retourna  en  Angleterre, 
a  Sed  cum  regiœ  voluntati  episcoporum  om- 
nium assensus  accederet  (L.  i.  Pont.  Angl.).  » 
Saint  Dunstan  lui  succéda.  A  saint  Dunstan 
fut  subrogé  Ethelgar,  évêque  de  Chichester  ; 
à  Ethelgar,  Elfrid,  évêque  de  Viltun  ;  à  celui- 
ci,  Sirice,  évêque  de  Winchester;  à  Sirice,  El- 
pheg,  aussi  évêque  de  Winchester;  à  celui-ci, 
Living,  évêque  de  Wels.  D'où  il  paraît  que  c'é- 
tait très-souvent  des  évêques  d'une  autre 
église  qu'on  transférait  à  l'église  primatiale  de 
Cantorbéry. 

XIV.  Nous  avons  découvert  les  maximes  de 
la  France,  de  l'Allemagne  et  de  l'Angleterre, 
nous  avons  aussi  fait  voir  évidemment,  que  ce 
n'était  que  dans  la  France,  où  les  évêques  et 
les  rois  faisaient  quelquefois  intervenir  l'auto- 
rité du  Saint-Siège  dans  les  translations,  à 
cause  de  la  correspondance  et  de  l'union  par- 
ticulière de  l'église  et  de  la  couronne  de 
France  avec  le  Saint-Siège.   Il  est  temps  de 


DES  TRANSLATIONS  SOUS  L'EMPIRE  DE  CHARLEMAGNE. 


r.si 


dire  un  mot  de  l'Italie,  que  nous  souhaiterions 
pouvoir  laisser  dans  le  silence,  pour  ne  pas 
renouveler  le  funeste  souvenir  des  tragiques 
aventures  du  pape  Formose. 

Après  la  mort  d'Etienne  VI,  une  partie  élut 
Sergius,  diacre  ;  l'autre  choisit  Formose,  évê- 
que  de  Porto,  dont  la  piété  et  la  science  méri- 
taient un  siècle  plus  fortuné.  Sergius,  irrité 
des  outrages  qu'il  avait  reçus  du  parti  de  For- 
mose, se  retira  vers  le  marquis  de  Toscane, 
Adelberg,  et  par  la  terreur  de  ses  armes,  il  se 
saisit  du  Siège  Apostolique  immédiatement 
après  la  mort  de  Formose,  qui  n'avait  régné 
que  cinq  ans  (An.  891). 

Il  prit  le  nom  d'Etienne  VII  et,  par  une  bar- 
barie inouïe,  il  fit  arracher  le  corps  de  For- 
mose du  sépulcre,  le  fit  revêtir  pontificalement, 
et  l'ayant  fait  ensuite  décoller,  il  ne  put  lui 
reprocher  que  d'avoir  passé  de  l'évèché  de 
Porto  à  celui  de  Rome.  «  Cum  Portuensis  esses 
episcopus,  cur  ambitionis  spiritu  Romanam 
universalem  sedem  usurpasti  ?  » 

II  fit  ensuite  dépouiller  et  précipiter  son 
corps  dans  le  Tibre,  enfin  il  ordonna  nulles 
toutes  les  ordinations  de  Formose,  comme 
s'il  n'avait  pu  être  évèque  de  Rome  après  avoir 
été  évèque  de  Porto,  et  il  réordonna  tous  ceux 
qu'il  avait  ordonnés.  «  Cunctosque  quos  ipse 
ordinaverat,  gradu  proprio  depositos  iterum 
ordinavit  (L.  i,  c.  8).  »  Voilà  le  récit  qu'en  fait 
Luitprand. 

Auxilius,  qui  avait  été  ordonné  prêtre  par 
Formose,  composa  deux  livres  pour  sa  défense, 
et  tâcha  d'y  bien  établir  ces  deux  propositions, 
auxquelles  se  réduisait  toute  la  contestation  : 
1°  que  dans  les  nécessités  pressantes  de  l'Eglise, 
on  peut  transférer  un  évèque  d'un  siège  à  un 
autre;  2°  que  quand  la  translation  de  Formose 
n'aurait  pas  été  canonique,  les  ordinations 
qu'il  avait  faites  ne  laisseraient  pas  d'être  va- 
lides. 

«  Quod  si  episcopus  a  propria  sede  fuerit 
pulsus,  certa  imminente  necessitate  vel  utili- 
tate,  in  alia  ecclesia  quœ  prœsulem  non  habet, 
inthronizari  possit,  non  tamen  absque  autori- 
tate  duntaxat  Romani  pontificis.  Et  quod  ordi- 
natio  illa,  quam  papa  Formosus  fecit,  rata  et 
légitima  esse  probabiliter  ostendatur ,  eliamsi 
ipse  Formosus,  ut  aiunt,  non  rite  fuerit  ordi- 
natus.  »  C'est  le  projet  de  cet  auteur  exposé 
dans  sa  préface. 

Quant  à  ce  qu'il  insinue,  que  les  translations 
ne  se  peuvent  faire  sans  le  consentement  du 


pape,  il  faut  l'entendre  d'un  usage  qui  com- 
mençait à  s'introduire,  mais  qui  n'était  point 
encore  universellement  établi,  et  l'avait  en- 
core bien  moins  été  dans  les  siècles  précédents, 
comme  le  même  Auxilius  l'a  reconnu.  Car 
pour  justifier  la  translation  de  Formose,  il  en 
entasse  un  très-grand  nombre  d'autres  dans 
les  siècles  passés,  où  le  Saint-Siège  n'a  presque 
jamais  influé  (L.  n,  c.  3  ;  1.  u,  c.  22). 

Enfin  Jean  IX  répara,  dans  un  concile  ro- 
main, tous  les  traitements  outrageux  que  le 
pape  Etienne  VII  avait  faits  à  Formose,  rétablit 
tous  ceux  qu'il  avait  ordonnés,  et  déclara  que 
c'avait  été  pour  l'avantage  de  l'Eglise,  que 
Formose  avait  passé  de  Porto  à  Rome ,  quoi- 
qu'au  reste,  hors  des  nécessités  de  l'Eglise, 
les  translations  soient  toujours  interdites  et 
d'ailleurs  si  odieuses,  que  les  canons  de  Sar- 
dique  privent  de  la  communion,  même  à  l'ar- 
ticle de  la  mort,  tous  ceux  qui  sont  atteints 
d'un  crime  si  énorme. 

a  Quia  necessitatis  causa  de  Portuensi  eccle- 
sia Formosus  pro  vitœ  merito  ad  Apostolicam 
Sedem  provectus  est  :  statuimus  et  omnino 
decernimus,  ut  id  in  exeinpluin  nullus  assu- 
mât, prœsertim  cum  sacri  canones  hoc  inter- 
dicant,  et  prœsumentes  tanla  feriant  ultione, 
ut  etiam  in  fine  laicam  eis  prohibeant  com- 
munionem  (An.  904).  » 

Formose  ne  fut  pas  le  premier  des  papes  qui 
eût  été  tiré  d'un  autre  évêché.  Marin  était 
évèque  d'une  autre  ville  lorsqu'il  fut  appelé 
au  premier  siège  de  l'Eglise.  L'empereur  Ba- 
sile, pour  se  venger  de  la  condamnation  que 
ce  pape  avait  faite  de  Photius  et  de  ses  préten- 
dus conciles,  écrivit  contre  lui  de  sanglantes 
lettres,  prétendant  qu'il  n'avait  jamais  été 
pape,  parce  qu'il  était  déjà  l'époux  d'une  autre 
église.  Etienne  VI  reçut  ces  lettres  qui  avaient 
été  adressées  à  Adrien  III,  son  prédécesseur, 
successeur  de  Marin,  et  y  répondit  avec  toute 
la  générosité  d'un  digne  successeur  de  saint 
Pierre  (An.  882). 

XV.  Si  cet  empereur  ne  se  fût  pas  si  aveu- 
glément abandonné  à  sa  passion,  il  eût  pi 
considérer  que  dans  l'Eglise  orientale  ces  chan- 
gements d'évêchés  se  faisaient  aussi  quelque- 
fois pour  les  avantages  publics  de  l'Eglise.  Il 
est  vrai  qu'on  y  doutait  si  l'autorité  impériale 
y  était  nécessaire.  Balsamon  même  n'en  de- 
meurait pas  d'accord. 

Après  avoir  prouvé,  par  un  canon  d'An- 
tioche,  que  les  synodes  peuvent  transférer  les 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES.  -  CHAPITRE  SOIXANTE-TROISIÈME. 


532 

évêques  d'une  église  en  une  autre,  il  ajoute, 
comme  en  s'étonnant,  qu'il  y  en  a  néanmoins 
qui  assurent  que  le  consentement  du  prince  y 
doit  intervenir.  «Nota  ex  praesenti  canone, 
quod  cum  synodali  decreto  permittitur  vacanti 
episcopo  in  vacanti  ecclesia  celebrare,  et  in 
ipso  ejus  throno  sedere.  Saepe  enim  audivi, 
quod  imperatorio  quoque  mandato  ad  id  opus 
est  (In  Can.  Ant.  xvi).  » 

Le  même  Balsamon  (Supplem.,  p.  11 10, 
1111),  distingue  trois  sortes  de  translations: 
d°  lorsqu'un  évêque  d'une  rare  science  et 
d'une  égale  vertu  est  forcé,  par  un  concile,  de 
passer  d'un  petit  évêché  à  un  autre  beaucoup 
plus  grand,  où  il  rendra  de  plus  importants 
services  à  l'Eglise,  comme  saint  Grégoire  de 
Nazianze  fut  transféré  de  Sasime  à  Constanti- 
nople  |i6Tâ6E0i?  ;  2°  quand  un  évêque  dont  l'évê- 
ché  a  été  désolé  par  les  barbares,  est  transféré 
à  une  autre  église  vacante  («Tâpaaiç  ;  3°  lors- 
qu'un évêque,  ayant  un  évêché  ou  même 
n'en  ayant  point,  se  saisit  d'un  autre  évêché 
vacant,  de  sa  propre  autorité  ovâpaoïç.  Et  c'est 
ce  que  le  concile  de  Sardique  punit  si  rigou- 
reusement. En  tout  cela  il  n'est  point  parlé 
de  l'empereur. 

Mais  l'archevêque  de  Thessalonique,  Démé- 
trius  Chomaténus,  dans  ses  réponses  à  Caba- 
silas,  archevêque  de  Durazzo,  apprend  que, 
par  le  commandement  de  l'empereur,  un  évê- 
que, élu  et  confirmé,  et  même  prêt  à  être  or- 
donné pour  une  église,  peut  être  obligé  de 
prendre  la  conduite  d'une  autre  plus  impor- 
tante, où  ses  services  seront,  sans  comparaison, 
plus  utiles  au  public.  «  Fit  seepe  jubente  prin- 
cipe per  dispensationem  publiée  conducen- 
tem(Juris  Orient.,  tom.  i,  p.  317).  » 


C'est  de  cette  manière  que  l'empereur  Ma- 
nuel Comnène  fit  passer  à  Thessalonique  le 
savant  Eustasius,  qui  avait  été  élu  et  qu'on 
allait  ordonner  évêque  de  Myre.  Ce  canoniste 
grec,  prévenu  des  sentiments  et  des  pratiques, 
pour  ne  pas  dire  des  lâches  flatteries  des  pré- 
lats orientaux  envers  leurs  empereurs,  juge 
que  l'empereur  seul  a  ce  pouvoir,  comme 
étant  le  souverain  législateur  de  l'Eglise  et  le 
président  né  des  conciles. 

«  Sola  igitur,  ut  diximus,  imperatoria  jus- 
sio  mutandi  lia?c  innovandique  potestatem  ha- 
bet.  Imperator  enim  ut  communis  ecclesia- 
rum  lmoT«|«vâpxi«  existens  et  nominatus,  sy- 
nodalibus  prœest  sententiis,  et  robur  tribuit, 
ecclesiasticos  ordines  componit,  et  legem  dat 
vitœ  politiacque  eorum  qui  altari  serviunt.» 

Cela  n'empêche  pas  que  les  translations  or- 
dinaires ne  se  fissent  dans  les  provinces,  par 
la  seule  autorité  des  métropolitains  et  des  con- 
ciles provinciaux,  sans  que  les  empereurs  y 
eussent  part.  C'est  ce  qui  fut  résolu  dans  un 
synode  du  patriarche  Manuel,  de  Constanti- 
nople,  en  présence  des  magistrats  impériaux. 

«Si  cum  sua  synodo  metropolitanus,  ob 
causam  laudabilem  et  probabilem  praetextum, 
utilitas  autem  hœc  animarum  et  ecclesiastici 
status  administratio,  comprobaverit,  ut  quis 
episcoporum  transferatur,  id  sine  dubio  fa- 
ciet,  etc.  (Juris  Orient.,  tom.  i,  p.  210,  241).  » 

La  même  chose  paraît  encore  dans  la  réponse 
synodale  du  patriarche  Michel,  qui  ne  demande 
pour  les  translations  que  l'autorité  du  métro- 
politain et  la  plus  grande  autorité  de  l'Eglise, 
«  episcoporum  translationes  lieri,  dejudicio  il- 
lius  qui  primas  inter  eos  est,  usu  sic  poscente 
ad  majorera  fructum  (Ibid.,  p.  5.)  »  (1). 


(1)  Les  œuvres  de  Batbier,  évêque  de  Vérone,  nous  fournissent 
quelques  précieux  renseignements  sur  les  translations  épiscopales 
au  xe  siècle.  Etienne,  évêque  de  Liège,  étant  mort  en  920,  les  élec- 
teurs se  divisèrent,  les  uns  élurent  Hilduin,  clerc  de  l'église  de  Liège, 
les  autres  Richer,  abbé  de  Prum.  Hilduin,  favorisé  par  Gislebert,  duc 
de  Lorraine,  fut  consacré  par  Herman,  archevêque  de  Cologne, 
o  nova  et  inusitata  ratione,  absque  régis  scilicet  procerumque  con- 
u  sensu,  d  Le  roi  Charles  favorisait  Ricber.  La  cause  fut  portée  au 
Saint-Siège.  Jean  XI  cita,  en  922,  Hilduin  et  son  consêcrateur  Her- 
man d'un  côté,  et  de  l'autre  Richer,  désigné  par  le  roi  pour  1  'évêché 
de  Liège.  Hilduin  fit  défaut.  Jean  XI  prononça  en  faveur  de  Richer, 
qui  prit  paisiblement  possession  du  siège  épiscopal  pour  lequel  Hil- 
duin avait  été  sacré. 

Cependant  Hugues,  comte  d'Arles  et  marquis  de  Provence,  parent 
d'Hilduin,  acquit  à  cette  époque  le  royaume  d'Italie.  Hilduin,  plein 
d'espoir,  quitta  la  Belgique  et  se  transporta  en  Italie,  a  sperans  fore 
«  ut  ab  eo  alicui  ecclesia;  Italicae  praeficeretur.  »  Le  bénédictin  Ra- 
thier,  qui  avait  chaudement  épousé  sa  cause  contre  Richer,  suivit 
l'évèque  dépossédé  dans  son  émigration.  L'évèque  de  Vérone  étant 
mort  en  928,  le  roi  Hugues  o  concessit  Hilduino  eamdem  ecclesiam 
■  jure  STIPEND1ARIO,  ut  exinde  haberet  unde  viveret,  quoad  insi- 
o  gnior  sedes  vacaret  (Rath.  epist.  ad  Joan.  papam).  o  Dès  ce  mo- 
ment, Rathier  conçut  l'espoir  de  remplacer  Hilduin  sur  le  siège  de 


Vérone,  lorsque   celui-ci  aurait  été  transféré   sur  un  plus  considé- 
rable. 

Deux  ans  après,  Lambert,  archevêque  de  Milan,  mourut.  Le  roi 
d'Italie  donna  ce  grand  siège  à  Hilduin.  Rathier,  voyant  que  le  mo- 
narque ne  paraissait  pas  trop  dispose  à  le  nommer  évêque  de  Vé- 
rone, mais  d'y  appeler  Manassès,  archevêque  d'Arles,  prit  ses  me- 
sures pour  n'être  pas  dupe.  Chargé  par  Hilduin  d'aller  chercher  à 
Rome  la  bulle  d'institution  canonique  et  le  pallium,  il  peosa  à  ses 
propres  affaires.  Il  apporta  des  lettres  du  pape  Jean  XI  pour  le  roi 
d'Italie,  uquibus  continebautur,  nous  dit-il  lui-même,  preces  ejus- 
u  dem  totiusque  Romanœ  Ecclesias,  uti  ego  Veronensibus  darer  epi- 
«  scopus.  i»  Cette  demande  contraria  vivement  le  roi  ;  Hilduin,  joi- 
gnant ses  prières  à  celles  du  pape,  Rathier  fut  sacré  évêque  de 
i,  Mais  le  roi  d'Italie  fit  payer  cher  à  Rathier  cette  nomination 
à  un  évêché  qu'il  destinait  à  un  autre.  «  Iratissimus  redditur,  nous 
«  du  Rathier,  et  juravit  per  Deum  (nec  est  mentitus)  quod  dielms 
ci  vite  sua;  de  ipsa  ordinatione  non  essem  gavisurus.  »  Pendant 
deux  ans,  il  lit  endurer  à  l'évèque  toutes  les  avanies  possibles,  et  il 
renferma  enfin  dans  une  tour  de  Pavie  :  o  Cepit  me  Ogo,  retiusit  in 
i  cnstodiam  m  quadam  Papia;  turncula.  »  Il  nous  dépeint  les  terri- 
ble;, tortures  de  sa  prison,  qui  dura  deux  ans.  Après  cela,  il  fut  relé- 
gué  a  Como,  où  il  séjourna  deux  autres  années.  11  s'échappa  et  se 
i  en  Provence,  Là,  o  episcopatus  ei  datus  est.  »   Il  garda  peu 


DE  LA  TRANSLATION  DES  ÉVÈQUES  APRÈS  L'AN  MIL. 


533 


CHAPITRE  SOIXANTE-QUATRIEME. 


DE    LA    TRANSLATION    DES    ÉVÊQUES    APRES    LAN    MIL. 


I.  Trois  règles  générales  pour  les  translations  canoniques. 
L'agrément  du  pape,  l'utilité  de  l'Eglise  et  le  consentement  des 
rois. 

II.  Exemples  du  onzième  siècle ,  où  deux  autres  règles  pa- 
raissent :  la  translation  se  doit  faire  d'une  moindre  église  à  une 
plus  grande,  et  l'élection  y  était  souvent  jointe. 

III.  Si  dans  les  nécessités  de  l'Eglise  on  peut  transférer  les 
évèques  contre  leur  volonté. 

IV.  Des  translations  du  douzième  siècle. 

V.  Avant  le  pape  Innocent  III ,  l'autorité  de  faire  les  trans- 
lations était  incontestablement  réservée  au  Saint-Siège. 

VI.  Des  translations  du  treizième  siècle.  De  celles  d'Inno- 
cent III.  En  vue  de  la  primauté  du  Saint-Siège  divinement  ins- 
tituée, les  conciles  ont  réservé  aux  papes  les  causes  majeures , 
et  dans  la  suite  du  temps  les  cessions  et  les  translations  des 
évèques  ont  été  mises  entre  les  causes  majeures. 

Vil  Des  translations  sous  Innocent  IV  et  ses  successeurs.  Si 
le  consentement  des  rois  et  des  évèques  mêmes  qu'on  transfé- 
rait a  toujours  été  demandé. 

VIII.  Des  translations  forcées  du  quatorzième  siècle ,  et  des 
siècles  suivants.  Les  décrets  des  conciles  de  Pise,  de  Constance 
et  de  Bâle  sur  ce  sujet. 

IX.  Trois  avis  différents  sur  les  translations  forcées  et  les 
raisons. 

X.  Pratiques  de  l'Eglise  grecque. 
XL  Plaintes  de  Bellarmin. 

I.  Nous  ferons  ici  particulièrement  attention 
à  trois  maximes  importantes  :  1°  Qu'on  n'a 
pas  cru  pouvoir  faire,  après  l'an  mil,  des  trans- 
lations d'évêques  sans  l'autorité  du  pape; 

2°  Que  le  consentement  des  évèques  qu'on 
transférait  a  été  aussi  nécessaire,  et  il  en  faut 
dire  autant  de  celui  des  rois  ; 

3°  Que  toutes  les  translations  sont  contraires 


de  temps  ce  siège  et  se  retira  en  Belgique,  son  pays  natal.  Il  revint 
enfin  à  Vérone  pour  reprendre  son  siège,  après  l'expulsion  du  roi 
d'Italie.  Il  trouva  la  place  occupée  par  glanasses,  archevêque  d'Arles, 
à  qui  le  roi  Hugues,  son  pareut,  avait  aussi  donné  les  évêchés  de 
Mantoue  et  de  Trente.  Rathier  reprit  cependant  possession  de  son 
siège.  Mais  Manassès,  pour  se  venger,  consacra  un  é\éque  in  titulo 
ecclesiœ  Veronensis.  Succombant  sous  de  nouvelles  persécutions, 
Rathier  est  obligé  de  se  réfugier,  deux  ans  après,  en  Allemagne, 
chez  Bruno,  archevêque  de  Cologne,  frère  de  l'empereur  Othon  l*r. 
Grâce  à  la  puissante  protection  de  ce  prélat,  Rathier  fut  élu  évèqtie 
de  Liège.  Cette  ville  avait  besoin  de  réformes.  Le  nouvel  évéque 
trouva  autant  d'ennemis  qu'il  y  avait  de  personnages  à  réformer. 
Une  révolte  éclata  contre  lui,  et  l'évéque  de  Liège  lut  chassé 
en  955. 

Cependant  Othon  1er,  venant  en  Italie,  Rathier  le  suivit  et  reprit 
son  ancien  évéché  de  Vérone.  Néanmoins  il  eut  soin  de  faire  approu- 
ver cet  acte  par  un  concile  réuni  à  Pavie  :  u  Episcopus  sane,  ut  in 
«  synodo  est  Papiensi  quondam  acclamatum,  Veronensiura  ego  si 
•  surn.  d  Le  pape  Jean  XII  sanctionna  cette  nouvelle  translation. 
Après  un  épiscopat  plein  de  nouvelles  agitations,  Rathier  se  démit 


aux  canons,  si  elles  ne  se  font  par  le  seul  mo- 
tif de  l'utilité  ou  de  la  nécessité  de  l'Eglise. 

IL  Je  commencerai  par  saint  Etienne,  roi  de 
Hongrie,  qui  fut  revêtu  de  toute  l'autorité  du 
pape,  dont  il  était  légat,  pour  instituer  des 
évêchés,  et  pour  nommer  et  transférer  les 
évèques  dans  son  royaume.  Il  donna  l'arche- 
vêché de  Strigonie  à  un  excellent  religieux 
nommé  Séhastien,  lequel  ayant  entièrement 
perdu  la  vue  peu  de  temps  après,  ce  roi  trans- 
féra Astric,  évêque  de  Coloce,  en  sa  place, 
avec  la  permission  du  pape.  «  Assentiente  Ro- 
mano  Pontiflce,  Astricum  Colocensem  episco- 
pum  in  ejus  locum  rex  substituit.  » 

Trois  ans  après  Sébastien,  ayant  eu  le  bon- 
heur de  recouvrer  la  vue,  fut  aussi  rétabli 
dans  son  archevêché,  avec  la  même  permis- 
sion du  pape,  et  Astric  retourna  dans  son 
église  avec  le  pallium  qu'il  avait  obtenu. 
a  Pontiflce  Romano  approbante,  Astricus  cum 
pallio  rediit  ad  suam  Colocensem  ecclesiam, 
Sebastianus  Strigoniensem  gubernandam  re- 
cepit.  » 

Le  cardinal  Baronius  a  rapporté  cela  de  l'au- 
teur de  la  Vie  de  ce  saint  roi,  en  l'an  1002. 
Tout  est  remarquable  dans  cette  narration, 
parce  que  tout  y  est  réglé  en  apparence  contre 
les  canons,  mais  effectivement  selon  l'esprit  et 

enfin  de  l'évêche  de  Vérbne  et  se  retira  en  Belgique,  où  il  ne  tarda 
pas  de  mourir  dans  sou  ancienne  abbaye.  Rathier,  homme  supérieur, 
évêque  plein  de  zèle,  se  trouvait  aux  prises  avec  un  siècle  de  fer, 
avec  un  clergé  démoralisé  par  le  triple  fléau  de  l'ignorance,  de  la 
simonie  et  de  ce  que,  dans  son  latin  barbare,  il  appelle  mulierositas, 
clergé  si  ignorant,  que  dans  un  synode,  il  trouva  plusieurs  de  ses 
chanoines  qui  ne  savaient  pas  même  parfaitement  le  symbole  des 
apôtres,  o  inveni  plurimos  nec  ipsum  sapere  symbolum  ;  »  si  profon- 
dément dominé  par  la  simonie,  que  ce  clergé  ne  craignit  pas  de 
prendre  les  armes  contre  l'évéque  aux  premières  tentatives  de  ré- 
formes; si  perverti  par  les  instincts  charnels,  qu'un  des  prêtres  de 
Vérone  q  in  prajeedenti  quadragesima  filio  suo  item  clerico  uxorem 
«  tradiderat. .  Communément  les  fils  succédaient  aux  pères  dans  les 
bénéfices.  Cet  aimable  clergé  joignait  en  outre  une  grossièreté  rus- 
tique à  tous  ses  vices,  grossièreté  dont  le  pieux  évêque  lui-même 
était  victime.  Il  faisait  un  jour  de  justes  remontrances  à  un  prêtre  ; 
celui-ci  furieux,  «  me  os  vulvaj  appellavit,  d  nous  dit-il  lui-même. 
Un  diacre  chanoine,  «  me  bausiatorem,  fellonem  et  perjurum  appel- 
a  lavit.  •  Nous  n'avons  jamais  mieux  connu  le  x«  siècle,  qu'en  lisant 
les  œuvres  de  Rathier,  évéque  de  Vérone.  (Dr  ANDRÉ.) 


554 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQUES.  —  CHAPITRE  SOIXANTE-QUATRIÈME. 


l'intention  des  canons,  qui  est  la  charité,  uni- 
quement appliquée  aux  besoins  de  l'Eglise  et 
surtout  d'une  église  naissante.  Un  évêque, 
étant  devenu  aveugle,  quitte  son  évêché,  au 
lieu  île  prendre  simplement  un  coadjuteur,  un 
autre  évêque  est  transféré  en  sa  place  ;  et 
comme  s'il  n'avait  quitté  son  église,  et  n'en 
avait  épousé  une  autre  que  pour  un  temps,  il 
cède  celle-ci  à  son  premier  époux  et  revient  à 
la  sienne.  Rien  n'est  plus  contraire  en  appa- 
rence aux  règles  canoniques,  et  rien  n'est  plus 
conforme  à  l'esprit  de  ces  mêmes  règles.  Tout 
cela  était  nécessaire  à  une  église  naissante,  et 
tout  cela  se  faisait  aussi  par  le  consentement 
unanime  du  pape,  du  roi  et  des  évêques  inté- 
ressés. 

Clément  II  transférant  en  l'an  1047  l'évo- 
que de  Pest  à  l'archevêché  de  Salerne,  y  fait 
remarquer  les  mêmes  règles ,  et  y  en  ajoute 
encore  deux  autres,  savoir  :  que  le  clergé 
même  et  le  peuple  demandent  ces  translations, 
et  qu'elles  se  font  toujours  d'un  moindre  siège 
à  un  autre  plus  éminent,  parce  qu'elles  ne  se 
font  que  pour  l'avantage  de  l'Eglise,  qui  veut 
que  les  plus  excellents  prélats  soient  élevés  aux 
plus  éminentes  prélatures. 

Comme  l'ambition  toujours  artificieuse  se 
peut  cacher  sous  des  apparences  de  piété  ,  les 
papes,  les  rois  et  les  prélats  doivent  employer 
tout  le  zèle  et  toute  la  diligence  possible,  pour 
démêler  et  pour  éviter  les  surprises  qu'on  peut 
faire  à  leurs  bonnes  intentions.  Ce  pape  écrivit 
à  l'archevêque  de  Salerne  une  excellente  lettre 
sur  ce  sujet. 

«  Quoties  ita  contingit  ut,  exigente  necessi- 
tate  et  maxima  utilitate ,  transmutandus  sit 
quisquam  episcopus  de  propria  sede  ad  aliam, 
diligentissime  perquirenda  est  persona,  utrum 
necessario  sit  transmutanda  ,  ut  sic  major  uti- 
litas  oriatur,  sicut  major  sedes  assumitur.  Tu 
vero,  fraler  carissime,  quem  unanimitas  cleri 
et  populi  una  cum  gloriosissimo  principe  Gai- 
mario  in  suum  pontificem  elegit,  diligenter 
discussimus,  ne  tuae  ambitionis  causa ,  et  non 
majoris  ulilitatis  necessitate  electus  fuisses,  etc. 
(Baron.,  an.  1047,  n.  M).  » 

Les  deux  successeurs  de  ce  pape ,  Damase  II 
et  Léon  IX  furent  aussi  transférés  sur  le  Siège 
apostolique  ,  le  premier  de  l'évêché  de  Bresse, 
le  second  de  celui  de  Toul.  Il  esta  croire  qu'on 
y  eut  égard  aux  besoins  de  l'Eglise. 

Othon  de  Frisingue,  raconte  comme  Léon  IX, 
qui   avait  été  nommé  pape  par   l'empereur 


Henri  II,  àla  prièredes  cardinaux,  étant  arrivé 
à  Cluny  y  rencontra  Hildebrand,  qui  fut  depuis 
Grégoire  VII.  Hildebrand  le  fit  renoncer  à  cette 
élection  faite  par  un  prince  séculier,  le  mena 
lui-même  à  Rome ,  où  il  le  fit  élire  par  le 
peuple  et  par  le  clergé.  «  A  clero  et  populo 
Bruno  in  summum  pontificem  eligitur.  » 

Voilà  une  translation  demandée  et  confirmée 
par  le  peuple,  par  le  clergé,  par  les  cardinaux 
et  par  l'empereur. 

Le  même  Léon  IX  confirma  la  translation  de 
l'évêque  de  Toscanelle  à  l'évêché  de  Port, 
comme  ayant  été  dans  un  synode  reconnu  abso- 
lument nécessaire  à  l'Eglise.  «  Résidentes  in 
synodo,  etc.  Cum  diligenter  esset  examinatum, 
qua  ralione  de  episcopatu  ad  episcopatum  trans- 
ieris  ;  inventum  est  tam  necessitatis ,  quam 
utilitatis  causa  hoc  factum  fuisse  (Epist.  xiv).» 

Le  concile  de  Rouen,  en  1050,  dévoila  et 
condamna  en  même  temps  l'indigne  ambition 
des  évêques,  qui  prétendaient  imiter  ces  hom- 
mes apostoliques ,  à  qui  le  Fils  de  Dieu  avait 
permis,  ou  commandé  de  fuir  la  persécution, 
en  passant  d'une  ville  à  l'autre.  «  Nullus  epi- 
scoporum  de  civitate  in  qua  denominatus  et 
ordinatus  est,  ad  aliam  amplioris  honoris  causa 
transire  praesumat,  etc.  (Can.  m),  s 

Cette  défense  n'excluait  pas  les  besoins  de 
l'Eglise  en  quelques  rencontres  singulières, 
puisque,  quelques  années  après,  c'est-à-dire  en 
1007 ,  l'archevêque  de  Rouen  étant  mort,  le 
célèbre  Lanfranc ,  abbé  de  Caen  ,  voyant  que 
tous  les  suffrages  se  réunissaient  en  sa  faveur, 
évita  ce  coup  par  une  sainte  adresse  de  son 
humilité,  et  fit  élire  Jean,  évêque  d'Avranches. 
Il  alla  lui-même  à  Rome  pour  faire  confirmer 
au  pape  Alexandre  II  cette  translation,  au  rap- 
port d'Orderic.  «  Porro  ut  canonice  fieret  ista 
conjugatio,  Romain  adiit,  prœdictae  ordinationis 
licentiam  ab  Alexandro  papa  impetravit  (Script. 
Nor.,  p.  507).  » 

III.  Entre  les  maximes  qu'on  attribue  au 
pape  Grégoire  VII,  celle-ci  n'est  pas  omise, 
que  le  pape  peut,  dans  les  nécessités  de  l'E- 
glise, transférer  les  évêques  d'une  église  à 
une  autre.  «  Quod  illi  liceat  de  sede  ad  sedem, 
necessitate  cogente ,  episcopos  transmutare 
(Post  Epist.  lv,  1.  n).  » 

Cette  maxime  ne  regarde  qu'une  extrême 
nécessité,  a  necessitate  cogente.  »  Mais  aussi 
elle  ne  dit  pas  qu'alors  le  pape  puisse  permettre 
les  translations,  elle  dit  qu'il  peut  les  faire, 
ce  qui  semble  lui  donner  la  puissance  de  les 


DE  LA  TRANSLATION  DES  ËVÉQUES  APRÈS  L'AN  MIL. 


>.>,> 


faire,  même  contre  la  volonté  de  ceux  qui  sont 
transférés. 

En  effet,  si  la  nécessité  de  l'Eglise  est  si  pres- 
sante, qui  doute  qu'on  ne  soit  obligé  de  se 
faire  violence  à  soi-même,  et  vouloir  ce  qu'on 
ne  voudrait  pas?  Et  si  un  prélat  dans  une  con- 
joncture semblable,  préférait  sa  satisfaction 
particulière  au  salut  et  au  bien  public  de  l'E- 
glise, quel  mal  y  a-t-il  de  reconnaître  une 
autorité  supérieure  ,  qui  lui  apprenne  son 
devoir  ? 

Mais  comme  d'autre  part  ce  qui  est  une 
juste  cause  et  un  saint  motif  pour  les  uns, 
devient  souvent  un  faux  prétexte  pour  les 
autres,  ce  prétendu  pouvoir  pourrait  peut-être 
un  jour  ébranler  les  trônes  de  tous  les  évêques 
et  de  tous  les  archevêques  du  monde.  Le  meil- 
leur est  donc  de  suspendre  nos  raisonnements 
sur  cette  matière,  et  attendre  que  l'histoire  des 
siècles  suivants  nous  éclaire  dans  une  question 
si  obscure. 

On  peut  croire  sans  témérité  que  ce  pape 
usa  quelquefois  de  ce  pouvoir  absolu,  mais  il 
le  fit  par  un  zèle  pur  et  sincère  de  l'intérêt 
de  l'Eglise.  Il  écrit  à  un  évêque  qui  n'est  pas 
nommé,  d'aller  faire  élire  au  plus  tôt  un  arche- 
vêque à  Lyon  ;  que  si  cela  traînait  en  longueur, 
il  lui  fit  un  commandement  absolu  de  passer 
de  son  église  à  celle  de  Lyon  où  on  le  deman- 
dait, et  d'imiter  le  prince  des  apôtres,  qui  passa 
d'Antioche  à  Rome. 

«  Ex  apostolica  tibi  prœcipimus  autoritate, 
ut  rogatus  a  fratribus  et  electus  ab  ejusdem 
ecclesiae  filiis,  ad  regimen  prœdictse  Lugdu- 
nensis  accédas  ecclesiae,  imitando  Petrum,  qui 
de  minori  Antiochena  ecclesia  translatus  est 
in  Romanam  (L.  ix,  ep.  xvin).  » 

Le  peuple  et  le  clergé  de  Lyon  élisaient  ce 
prélat,  les  évêques  de  la  province  désiraient  la 
même  chose  ;  le  pape  use  d'une  suprême  au- 
torité pour  le  faire  consentir  à  cette  transla- 
tion, de  la  même  manière,  que  de  toute  la 
terre  on  recourait  au  Saint-Siège,  pour  con- 
traindre ceux  qui  avaient  été  élus,  de  se  sou- 
mettre à  l'élection  qu'on  avait  faite  de  leur 
personne.  Car  si  le  pape  peut  forcer  de  se  sou- 
mettre à  une  élection  simple,  pourquoi  ne 
pourra-t-il  pas  employer  la  même  autorité 
pour  faire  consentir  les  prélats  à  leur  transla- 
tion? 

Gela  ne  souffrait  presque  pas  de  réplique, 
quand  la  translation  n'était  qu'une  suite  de 
l'élection.  Mais  quand  les  papes  ont  prévenu 


les  élections  en  nommant,  ou  en  transférant 
les  évêques,  je  ne  sais  si  on  aura  eu  la  mémo 
facilité  de  se  soumettre  à  leurs  volontés  abso- 
lues. La  suite  du  temps  développera  ce  secret. 

Urbain  H,  transféra  l'évêque  d'Aussone  à 
Tarragone,  nouvellement  reconquise  sur  les 
Maures,  lui  laissant  néanmoins  et  à  ses  succes- 
seurs le  gouvernement  et  les  revenus  de  l'é- 
vêché  d'Aussone,  jusqu'à  ce  que  celte  ancienne 
et  illustre  métropole  eût  recouvré  son  ancien 
éclat.  Ce  pape  présida  au  concile  de  Nîmes  en 
1096,  où  l'on  défendit  aux  curés  mêmes  de  pas- 
ser d'une  cure  à  une  autre  par  la  seule  vue  du 
revenu.  «  Quod  si  ambitionis  vel  cupiditatis 
causa  ad  aliam  ditiorem  migraverint  ecclesiam, 
utramque  amittant  (Can.  ix).  » 

IV.  Dans  le  siècle  douzième  Pascal  II ,  écri- 
vant à  l'archevêque  de  Pologne,  se  plaignit  de 
ce  que  dans  ce  royaume  les  translations  se 
■  faisaient  par  la  seule  autorité  des  rois.  «  Quid 
super  episcoporum  translationibus  loquar,  quœ 
apud  vos  non  autoritate  apostolica,  sed  nutu 
régis  preesumuntur  (Epist.  vi)?  » 

Comme  on  ne  peut  approuver  cette  entre- 
prise du  roi  de  Pologne,  de  transférer  lui  seul 
les  évêques,  aussi  on  peut  bien  inférer  de  là, 
que  le  consentement  des  souverains  était  tou- 
jours nécessaire. 

Ce  pape  ayant  appris  que  le  clergé  et  le 
peuple  de  Jérusalem  avaient  élu  pour  leur 
patriarche  Gibelin,  archevêque  d'Arles,  qu'il 
avait  envoyé  légat  en  Palestine,  il  le  transféra 
à  cette  église  patriarcale  ,  et  il  s'en  excusa  en 
quelque  manière,  écrivant  au  clergé  et  au 
peuple  d'Arles,  qu'il  n'avait  fait  simplement 
que  confirmer  l'élection.  «  Nos  electionem 
firmavimus  (Epist.  xv).  » 

Le  chapitre  de  Cantorbéry  élut  l'évêque  de 
Rochester,  et  en  demanda  à  ce  pape  la  transla- 
tion, l'assurant  que  le  roi,  les  évêques,  les 
abbés,  les  grands  et  le  peuple  le  désiraient  avec 
ardeur,  a  Huic  electioni  affuerunt  episcopi, 
abbates,  principes  regni  et  ingens  populi  mul- 
titudo,  consentiente  rege  (Epist.  cv  ,  cvu).  » 

Ce  pape  accorda  ce  qu'on  demandait,  mais 
ce  ne  fut  pas  sans  se  plaindre  de  ce  qu'on  en- 
treprenait quelquefois  de  faire  ces  change- 
ments sans  son  autorité.  «  Vos  prœter  autorita- 
tem  nostram  episcoporum  quoque  mutationes 
prœsumitis;  quod  sine  sacrosancta;  Romanaj 
Sedis  autoritate  aclicentia  fieri,  novimus  om- 
nino  pro  hibitum.  » 

Enfin  ce  pape  cassa  dans  le  concile  de  Latran 


156 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES.  —  CHAPITRE  SOIXANTE-QUATRIÈME. 


en  HI6,  une  translation  faite  dans  la  province 
de  Milan,  parce  qu'elle  était  contraire  à  l'uti- 
lité de  l'Eglise.  C'est  ce  qu'en  dit  l'abbé  d'Us- 
perg. 

Saint  Anselme  n'était  pas  moins  persuade, 
que  les  translations  d'évêques  ne  pouvaient  se 
faire  sans  la  dispense  du  Siège  Apostolique. 
Dans  une  lettre  qu'il  écrivit  au  roi  d'Angle- 
terre, il  déclare  que  pour  les  translations  d'é- 
vêques, il  faut,  outre  l'autorité  du  Saint-Siège, 
le  consentement  du  métropolitain  et  des 
évèqucs,  tant  de  la  province  que  quitte  un 
évoque,  que  de  celle  où  il  passe.  11  faut  que 
les  uns  le  délient  de  l'engagement  qu'il  avait 
avec  eux,  et  que  les  autres  consentent  à  l'u- 
nion, et  à  l'engagement  qu'ils  commenceront 
d'avoir  avec  lui. 

«  Qui  sacratus  est  episcopus,  non  potest  con- 
stilui  in  alia  provincia  episcopus  canonice, 
sine  consilio  et  assensu  arebiepiscopi  et  epi- 
scoporum  ejusdem  provincial,  cum  autoritate 
apostolica,  nec  sine  absolutione  arebiepiscopi 
et  episcoporum  provinciœ  in  qua  sacratus  est 
(L.  iu,  ep.  cxxvi).  » 

Après  la  mort  de  saint  Anselme,  le  roi  d'An- 
gleterre laissa  vaquer  durant  cinq  années 
l'église  de  Cantorbéry  ;  enfin  le  chapitre  et  les 
évêques  élurent  l'évèque  de  Rochester  Ra- 
dulpbe,  comme  nous  l'avons  déjà  dit.  Yves  de 
Chartres  s'intéressa  auprès  du  pape  Pascal, 
pour  lui  faire  confirmer  cette  élection,  ce  qui 
était  faire  une  translation,  «  Ecclesia  consensu 
episcoporum,  rege  tandem  connivente,  elegit 
sibi  in  archiepiscopum  Radulphum  Roffensem 
episcopum,  etc.  Ut  electum  confirmetis,  etc. 
(Baron,  an.  1114.,  n.  9;  Ann.  1104, n.  4).  » 

Le  même  Yves  de  Chartres  avait  longtemps 
auparavant  demandé  au  même  pape  une  trans- 
lation, savoir  de  l'évèque  de  Beauvais  Calon 
à  l'évêché  de  Paris,  parce  que  le  roi  avait  juré 
de  ne  le  point  souffrir  à  Beauvais,  et  néan- 
moins il  lui  accordait  l'évêché  de  Paris.  «  Ut 
Galonem  de  Belluacensi  episcopatu,  quem  per 
sacramentum  domni  Ludovici  habere  non  po- 
test ,  per  manum  Senonensis  arebiepiscopi 
transferrijubeatis  in  Parisiensem  episcopatum, 
quem  ci  gratanter  et  dévote  concedunt  pro 
vestro  amore  rex  et  régis  filius  (Epist.  clxix, 
ci.xxi).  » 

Il  écrivit  dans  le  même  sens  au  métropo- 
litain de  Sens,  que  les  translations  se  devaient 
faire  par  le  métropolitain  et  par  le  pape ,  qui 
donne  la  dispense    lorsque    la  nécessité  de 


l'Eglise  le  demande.  «  Sed  quia  translatâmes 
episcoporum,  necessitate  urgente,  métropoli- 
tain autoritate  et  summi  pontificis  dispensa- 
tione  fieri  oportet.  » 

Les  métropolitains  ne  contestaient,  pas  au 
pape  la  nécessité  de  cette  dispense,  puisque  ce 
savant  prélat  exhorte  le  métropolitain  de  Sens, 
de  demander  lui-même  au  pape  le  pouvoir  de 
faire  cette  translation. 

C'était  donc  une  règle  du  droit  et  un  usage 
reçu  au  onzième  siècle,  dont  on  ne  douta  plus 
au  commencement  du  douzième ,  que  les 
translations  étaient  réservées  aux  papes,  quoi- 
qu'elles se  fussent  faites  autrefois  dans  les  con- 
ciles provinciaux.  Un  petit  nombre  de  contra- 
ventions n'empêchait  pas  que  ce  ne  fût  une  loi 
et  une  coutume  reçue. 

Saint  Bernard  était  bien  dans  ces  sentiments, 
quand  il  exposa  à  ceux  de  Milan,  qu'entre  les 
bienfaits  qu'ils  avaient  reçus  du  Siège  Aposto- 
lique, ils  ne  devaient  pas  oublier  celui  d'avoir 
secondé  leurs  désirs,  en  transférant  un  évèquo 
dans  leur  métropole.  «  Voluistislicuisse  vobis, 
quod  illicitum,  nisi  pro  magna  quidem  neces- 
sitate sacri  canones  judicant,  translationem 
episcopi  scilicet  in  archiepiscopum,  concessum 
est  (Epist.  c.xxxi).  » 

Hugues  de  Saint-Victor  parle  définitivement 
de  cette  matière ,  comme  n'étant  pas  môme 
douteuse.  «  Mutatio  episcoporum  de  suis  locis 
ad  alia  loca,  nulla  ratione  fieri  débet ,  nisi  pro 
magna  utilitate,  vel  necessitate  cogente;  et  hoc 
quidem  non  per  ipsos  fieri  oportet,  sed  consilio 
et  invitatione  coepiscoporum,  atque  autoritate 
Romani  Pontificis  (De  Sacram.,  1.  n,  part,  ni, 
c.  24).  » 

Pierre  le  Vénérable ,  abbé  de  Cluny,  écrivit 
au  pape  Innocent  II,  de  la  part  de  l'empereur 
des  Espagnes,  pour  obtenir  de  lui  ce  qu'il  pou- 
vait seul  accorder,  savoir,  la  translation  de 
l'évèque  de  Salamanque ,  à  l'archevêché  de 
Compostelle,  selon  l'élection  qui  en  avait  été 
faite.  «  Eleclioneni  Salamantini  episcopi  in 
archiepiscopum  sancti  Jacobi  ab  omni  clero, 
ab  omni  populo,  canonice,  pacifiée,  commu- 
niter  factam  praedietus  imperator  per  humili- 
tatem  majestati  apostolicœ  représentât,  etc. 
Quod  potestatis  vestrœ  solius  est,  translationem 
ejus  de  Salamanca  ad  urbem  sancti  Jacobi 
apostoli  concedatis  (L.  iv,  ep.  ix).  » 

Avant  Innocent  II,  le  Saint-Siège  avait  été 
rempli  par  Honoré  II,  qui  transféra  Hiidebert, 
évèque  du  Mans,  à  la  métropole  de  Tours,  au 


DE  LA  TRANSLATION  DES  ÉVÊQUES  APRÈS  L'AN  MIL. 


557 


rapport  d'Orderic,  en  l'an  1125.  a  Turonici 
Hildebertum  Cenomanensem  probatiim  prœ- 
sulem  sibi  asciverunt,  et  Honorii  papœ  per- 
missu  gaudentes  in  Turonicœ  metropolis  ca- 
tbedram  transtulerunt  (Script.  Nor.,  p.  88-2, 
908).  » 

Orderic  ne  raconte  pas  seulement  ce  qui  se 
fît  mais  aussi  ce  qui  se  devait  faire  selon  le 
droit  reçu.  Il  assure,  en  parlant  d'une  transla- 
tion faite  en  Angleterre  en  Tan  1136,  qu'elle  ne 
pouvait  se  faire  autrement  que  par  l'autorité 
du  Saint-Siège.  «  Quia  episcopus  secundum 
décréta  canonum  de  propria  sede  ad  aliam  ec- 
clcsiam  nisi  autoritate  Romani  Pontificis  pro- 
moveri  nequit,  etc.  » 

On  ne  contestait  pas  ce  droit  au  pape,  ni  en 
France,  ni  en  Angleterre,  ni  en  Espagne,  ni 
apparemment  même  en  Allemagne,  jusqu'au 
pape  Eugène  III,  sous  le  pontificat  duquel,  en 
l'an  1152,  l'empereur  Frédéric  Ier  trouvant  l'é- 
glise de  Magdebourg  partagée  sur  l'élection 
d'un  archevêque,  il  leur  persuada  d'élire  Gui- 
man  évêque  de  Naumbourg,  auquel  il  donna 
aussitôt  le  temporel  de  cette  église  (Cicen- 
sem). 

Othon,  évêque  de  Frisingue  qui  fait  ce  récit, 
s'efforce  de  justifier  la  conduite  de  l'empereur, 
en  disant  que  lorsque  les  empereurs  renon- 
cèrent aux  investitures,  on  leur  laissa  le  pou- 
voir dans  la  division  des  suffrages  de  nommer 
eux-mêmes  le  prélat  avec  l'avis  des  seigneurs 
de  leur  cour.  Mais  quand  cela  serait  de  la 
sorte,  l'empereur  ne  pouvait  pas  transférer  un 
évêque,  surtout  dans  un  partage  de  voix,  puis- 
que les  translations  ne  se  doivent  faire  qu'en 
considération  d'une  nécessité,  ou  d'une  utilité 
évidente  (Baron.,  an.  1152,  n.  7  ;  1154). 

C'est  ce  que  le  pape  Eugène  III  écrivit  aux 
évêques  d'Allemagne,  qui  avaient  autorisé  cette 
entreprise  de  Frédéric,  et  qui  lui  en  avaient 
demandé  la  rectification  :  «  Cum  translationes 
episcoporum  sine  manifestœ  utilitatis  et  neces- 
sitatis  indicio,  divinœ  legis  oraculum  non  per- 
mutât, cum  etiam  multo  amplior  quam  in 
aliis  electionibus  clcri  et  populi  debeat  eas 
prœvenire  concordia,  in  facienda  translalione 
de  Cicensi  episcopo  nibil  horum  est,  sed  solus 
favor  principis  expectatur.  » 

Othon,  évêque  de  Frisingue,  qui  était  du 
nombre  de  ces  évêques,  parle  lui-même  de  ce 
nouvel  archevêque  comme  d'un  intrus,  quand 
il  dit  qu'Anastase  IV,  successeur  d'Eugène  III, 
ratifia  par  dispense  ce  que  l'empereur  avait 


fait.  «  Princeps  missis  ad  Anastasium  cum 
Guimanno  novo  archiepiscopo  ab  ipso  intruso 
nuntiis,  non  solum  facti  sui  ratihabitionem, 
sed  etiam  pallium  obtinereeum  fecit,  non  sine 
quorumdam  scandalo.  » 

L'excessive  facilité  de  ce  pape  qui  parut  scan- 
daleuse à  quelques-uns,  n'empêche  pas  que 
l'empereur  même  ne  demeurât  d'accord  que  la 
dispense  et  la  ratification  du  Saint-Siège  avait 
été  nécessaire  dans  cette  rencontre. 

Adrien  IV,  qui  succéda  à  Anastase,  fit  pro- 
mettre à  Guillaume ,  roi  de  Sicile ,  que  les 
translations  ne  se  feraient  que  du  gré  du  pape. 
«  Translationes  in  ecelesiis  fient,  si  nécessitas 
aut  utilitas  ecclesia;  aliquem  de  una  Ecclesia 
ad  aliam  vocaverit,  et  vos  aut  vestri  successo- 
res  concedere  volueritis  (Baron.,  an.  1136, 
n.  5).  » 

Alexandre  III,  qui  succéda  à  Adrien,  eut  la 
satisfaction  d'apprendre  que  le  roi  de  Hongrie 
avait  confirmé  le  traité  fait  autrefois  entre  le 
Saint-Siège  au  temps  d'Alexandre  II  et  les  rois 
de  Hongrie,  par  lequel  ces  rois  promettaient 
de  ne  faire  jamais  de  translations  d'évêques, 
sans  l'aveu  des  pontifes  romains. 

«  In  se  et  suis  posteris  domino  Alexandro 
papa?  et  suis  successoribus  noscitur  concessisse, 
videlicet  quod  sine  autoritate,  consiliove  ejus, 
vel  successorum  suorum,  depositionem  seu 
translationem  episcoporum  non  facietvel  fieri 
permittet  (Baron.,  an.  1169,  n.  40).  »  Ce  sont 
les  termes  de  cet  édit  du  roi  de  Hongrie. 

Henri  II,  roi  d'Angleterre,  avait  obtenu  de 
ce  pape  la  translation  de  l'évëque  d'Héréfort  a 
Londres,  comme  le  pape  même  le  fit  savoir  à 
ce  prélat:  «  Rex  multa  olim  a  nobis  precum 
instantia  requisivit,  utdete  translationem  fieri 
pateremur  (Paris,  an.  1168;  epist.  xm).  » 

En  France,  l'archevêque  de  Sens,  Guillaume, 
passa  à  l'archevêché  de  Reims,  par  la  permission 
du  môme  pape,  selon  Roger,  en  1177.  «  Facta 
sedium  arebiepiscopalium  mutatione  Alexan- 
dri  summi  Pontificis  pennissione  (Roger.,  pag. 
553,  6,  3).  » 

En  Ecosse,  on  avait  fait  le  projet  d'une 
échange  d'évêchés,  ce  pape  ne  l'agréa  pas.  «  Rex 
Scotia;  ad  Alexandrum  papam  misit  nuntios, 
postulans,  ut  pro  bono  pacis  concessisset  hanc 
fieri  sedium  episcopalium  commutationem,  sed 
dominus  papa  hoc  concedere  noluit.  » 

V.  Après  tant  d'exemples  et  tant  d'autorités 
des  onzième  et  douzième  siècles,  commençons 
le  treizième  par  deux  réflexions  importantes: 


558 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES.  —  CHAPITRE  SOIXANTE-QUATRIÈME. 


-1°  Que  c'est  à  tort  qu'on  s'imagine  qu'Inno- 
cent III  a  été  le  premier  qui  ait  fait  une  loi  pour 
réserver  au  Saint-Siège  les  translations  des 
évêques.  Il  y  avait  deux  cents  ans  que  tous  les 
papes,  tous  les  savants  et  tous  les  historiens 
étaient  autant  de  témoins  que  cette  réservation 
était  déjà  faite; 

2°  Ces  grands  changements,  qui  intéressent 
les  autres  évêques  et  les  rois  mêmes,  ne  se 
peuvent  jamais  faire  dans  l'Eglise  subitement 
et  tout  d'un  coup.  Ils  se  font  avec  une  incroya- 
ble lenteur,  et  d'une  manière  inperceptible, 
en  sorte  que  ces  nouvelles  lois  se  trouvent  éta- 
blies par  une  infinité  d'exemples  particuliers 
et  par  un  long  usage,  avant  qu'on  s'aperçoive 
qu'elles  sont  établies. 

En  effet,  dans  la  plupart  des  affaires,  on  ne 
songe  qu'à  ce  qui  concerne  ce  dont  il  s'agit,  et 
on  ne  porte  pas  ses  vues  au  delà  ;  c'est  pour- 
quoi on  n'envisage  pas  s'il  en  doit  provenir  un 
droit  nouveau  et  une  coutume  contraire  à  ce 
qui  s'était  pratiqué  auparavant. 

Ce  n'est  pas  même  ordinairement  de  la  part 
des  supérieurs  que  ces  changements  tirent  leur 
origine,  mais  d'un  enchaînement  de  différentes 
causes  et  de  circonstances  particulières,  qui 
ont  obligé  en  diverses  rencontres  de  recourir 
à  leur  autorité. 

Telles  sont  par  exemple  la  cessation  des  con- 
ciles provinciaux.  Dès  qu'ils  ne  se  tiendront 
pas  régulièrement,  les  droits  dont  ils  jouis- 
saient, et  les  pouvoirs  qui  leur  étaient  propres, 
seront,  par  la  suite  des  temps,  ou  éteints  ou 
transférés  à  une  autre  puissance. 

Il  en  est  de  même  du  défaut  de  résidence  de 
la  part  des  métropolitains,  ou  de  leur  négli- 
gence à  s'acquitter  de  leur  devoir,  ou  à  se 
faire  rendre  le  respect  qui  leur  est  dû,  ou  à 
maintenir  leurs  droits, on  emploiera  l'autorité 
du  pape,  dont  on  aurait  pu  se  passer  sans  cela. 
La  même  chose  aura  lieu  si  les  métropoli- 
tains se  trouvent  avoir  intérêt  dans  une  affaire, 
ou  manquent  d'autorité  pour  quelqu'entre- 
prise,  ou  si  leurs  sièges  sont  vacants,  on  aura 
pareillement  recours  au  pape. 

Les  évêques  élus  pour  d'autres  sièges,  ne 
voudront  pas  quitter  leur  première  église,  on 
emploiera  la  même  autorité  pour  les  obliger  de 
sacrifier  leur  propre  satisfaction,  ou  leurs  in- 
térêts particuliers  à  l'utilité  généralede  l'Eglise. 
L'élection  d'un  évoque  pour  un  autre  siège, 
sera  traversée  par  des  esprits  malins,  qui  pré- 
tendraient empêcher  sa  translation,  sous  pré- 


texte qu'elle  est  contraire  àl'intérêtde  l'Eglise, 
dans  une  telle  circonstance,  pour  examiner  et 
pour  décider  si  la  translation  est  telle  que  les 
canons  demandent,  on  s'en  rapporte  au  juge- 
ment du  pape. 

S'il  arrive  que  des  souverains  aient  fort  à 
cœur  la  translation  de  quelqu'évêque,  ils  fe- 
ront, intervenir  la  plus  éminente  autorité  de 
l'Eglise  pour  la  faire  réussir  plus  sûrement  et 
avec  plus  d'éclat. 

Nous  pourrions  rapporter  encore  plusieurs 
autres  causes  de  ces  changements,  qui  étant 
regardées  séparément  n'avaient  rien  qui  parût 
devoir  un  jour  porter  préjudice  aux  sages  rè- 
gles de  l'antiquité,  mais  qui  cependant  ont 
toutes  contribué  à  introduire  insensiblement 
une  nouvelle  discipline. 

Ce  sont  donc  ces  occasions  diverses  qui  con- 
tribuent à  ces  changements  lents  et  insensi- 
bles, lorsqu'ils  se  font,  et  qui  ne  doivent  pas 
être  ensevelies  dans  l'oubli,  quand  ils  sont 
faits.  On  doit  au  contraire  s'attacher  avec  soin 
à  les  découvrir,  parce  que  toute  la  difficulté  de 
justifier  les  lois  dans  les  derniers  siècles,  ne 
vient  que  de  l'ignorance  des  rencontres  inévi- 
tables qui  les  ont  fait  naître  dans  les  siècles 
précédents. 

VI.  Venons  donc  au  pape  InnocentlII,qui  se 
trouva  d'abord  choqué  la  première  année  de 
son  pontificat  par  l'évêque  d'Hildesheim,  en  Al- 
lemagne, lequel  de  sa  propre  autorité,  s'était 
emparé  de  l'évêché  de  Wurtzbourg,  et  par  l'ar- 
chevêque de  Tours,  qui  avait  transféré  l'évêque 
d'Avranches  à  Angers. 

Ce  pape  fit  sentir  à  ces  prélats  tous  les  effets 
d'une  juste  indignation,  soutenue  d'une  su- 
prême puissance  pour  la  défense  des  anciennes 
lois  de  l'Eglise.  11  n'aurait  eu  garde  de  com- 
mencer son  pontificat  par  la  promulgation 
d'une  loi  nouvelle,  et  par  des  excommunica- 
tions et  des  suspensions  fulminées  contre  de 
grands  évêques.  Il  proteste  aussi  lui-même, 
qu'il  ne  s'est  armé  des  censures  de  l'Eglise, 
que  pour  défendre  la  discipline  établie  par  les 
anciens  Pères.  «Sancti  Patres  majores  Ecclesiee 
causas,  utpote  cessiones  episcoporum  et  se- 
diumtranslationes  sine  ApostolicœSedis  licen- 
tia  fieri  vetuere  (Rainai.,  an.  1198,  n.  21).  » 

Ce  chapitre  l'ait  voir  avec  combien  de  raison 
ce  pape  dit  que  les  saints  Pères  ont  réservé  les 
translations  au  Saint-Siège.  Quand  une  pra- 
tique est  ancienne  de  plus  de  deux  cents  ans, 
on  a  droit  de  lui  faire  rendre  les  déférences  et 


DE  LA  TRANSLATION  DES  ÉVÊQUES  APRÈS  LAN  MIL. 


r»r,9 


les  hommages  qu'on  doit  à  l'antiquité.  Il  y  a 
peu  de  personnes  qui  aient  assez  de  loisir 
pour  démêler  au  juste  les  époques  de  chaque 
point  de  discipline  dans  les  siècles  passés.  Les 
prélats  les  plus  saints  et  les  plus  appliqués  au 
service  de  l'Eglise,  sont  ceux  qui  peuvent  le 
moins  se  donner  ce  loisir. 

On  pourrait  encore  dire  que  ce  pape  met  les 
translations  entre  les  choses  que  les  saints  Pè- 
res ont  réservées  au  Saint-Siège,  parce  qu'ils 
lui  ont  réservé  en  effet  les  causes  majeures, 
entre  lesquelles  l'Eglise  dans  la  suite  des  siècles 
a  mis  les  translations. 

L'évêque  d'Hildesheim  ne  se  rendit  pas  aux 
premiers  commandements  de  ce  pape,  parce 
qu'il  prétendait  que  Célestin  III,  prédécesseur 
immédiat  d'Innocent,  lui  avait  permis  de  pas- 
ser à  une  église  plus  éminente.  Voici  ce  qu'en 
disent  les  actes  de  ce  pape.  «  Prœtendens  quod 
a  Cœlestino  papa  sibi  fuerat  indultum,  ut  invi- 
tatus  majorera  posset  assumere  dignitatem.  » 

L'auteur  de  ces  actes  ajoute  que  c'était  une 
mauvaise  défaite,  parce  que  l'Eglise  de  Wurtz- 
bourg  était  bien  plus  riche  mais  non  pas  plus 
relevée  que  celle  d'Hildesheim.  «  Quamvis  di- 
tior.  non  tamen  dignior.  »  Or  la  dispense  est 
plus  aisée,  pour  monter  à  un  plus  haut  degré, 
parce  que  l'utilité  en  est  plus  évidente.  «Cura 
in  majori  dignitate,  propter  majorem  utilita- 
tem,  facilius  soleat  dispensait  (Rainai., an.  1199, 
n.  53;  1200,  n.  40).  » 

Ce  prélat  se  voyant  enfin  privé  de  l'un  et  de 
l'autre  de  ces  deux  évêchés  et  rebuté  avec  mé- 
pris de  tout  le  monde,  se  vint  humilier  à  Rome 
auprès  du  pape,  qui  le  reçut  avec  bonté,  et 
permit  à  ceux  de  Wurtzbourg  de  l'élire  pour 
leur  évêque  s'ils  le  jugeaient  à  propos. 

Quant  à  l'entreprise  de  l'archevêque  de 
Tours,  il  la  palliait  lui-même  de  ce  prétexte 
spécieux,  que  l'évêque  d'Avranches  ayant  seule- 
ment été  élu  et  confirmé  et  non  pas  consacré, 
il  n'avait  pas  été  nécessaire  de  demander  au 
pape  la  dispense  de  sa  translation. 

Ainsi  ces  deux  prélats  demeuraient  d'accord 
que  les  translations  étaient  réservées  au  pape , 
mais  l'archevêque  de  Tours  limitait  cela  aux 
évêques  consacrés,  et  l'évêque  d'Hildesheim 
prétendait  qu'ayant  une  permission  du  pape 
Célestin  de  passer  à  une  plus  grande  église,  il 
pouvait  bien  s'arrêter  à  une  égale.  Cela  paraît 
par  les  décrétâtes  de  ce  pape. 

On  y  voit  encore  l'exemple  rigoureux  de  la 
suspension  que  ce  pape  prononça  contre  le 


patriarche  latin  d'Antioche,  parce  qu'il  avait 
transféré  l'archevêque  d'Apamée  à  l'évêché  de 
Tripoli.  Il  faut  remarquer  deux  choses  dans 
cette  décrétale,  (Extra.  Detranslat.  episc,  c.  i, 
il,  m,  iv;  Etdemajorit.,  c.  v)  : 

La  première,  que  cette  translation  irrégu- 
lière  était  encore  plus  contraire  aux  canons 
que  les  autres,  parce  que  les  canons  souffrent 
les  translations  lorsque  la  nécessité  ou  l'utilité 
appelle  un  évêque  à  une  église  plus  relevée, 
où  ses  services  s'étendront  sur  un  plus  grand 
nombre  de  sujets;  mais  il  est  extraordinaire 
qu'on  fasse  descendre  un  archevêque  à  un  évê- 
ché,  parce  qu'il  n'est  pas  croyable  que  cette 
rétrogradation  se  puisse  faire  pour  l'utilité  de 
l'Eglise.  «  Novo  quodarn  mutationis  génère 
episcopare  archieniscopum,  imo  potius  dear- 
chiepiscopare  prsesumeus.  » 

Cela  n'est  pas  contraire  au  sentiment  d'Os- 
tiensis  qui  dit  qu'un  prélat  qui  a  cédé  de 
bonne  foi  peut,  après  un  temps  considérable, 
être  élevé  à  une  prélature  moindre  que  la 
première,  et  que  Clément  IV  en  usa  de  la  sorte 
envers  l'archevêque  de  Salsbourg,  lui  don- 
nant longtemps  après  sa  démission  un  simple 
évêché. 

La  deuxième  remarque  à  faire  sur  cette  dé- 
crétale d'Innocent  III  est  que  ce  pape  y  parle 
avec  une  circonspection  admirable ,  quand  il 
dit  que  J.-C.  a  lui-même  fondé  la  primauté  du 
Saint-Siège,  que  les  conciles  suivants  se  con- 
formant à  cela  ont  réservé  au  Saint-Siège,  les 
causes  majeures,  d'où  il  s'est  enfin  suivi,  que 
les  translations  des  évêques  ayant  été  mises 
entre  les  causes  majeures  dans  les  siècles 
suivants  ,  elles  lui  ont  aussi  été  réservées. 
Ainsi  on  peut  dire  que  ces  ruisseaux  qui  n'ont 
paru  que  dans  un  si  grand  éloignement  de 
leur  source ,  en  sont  néanmoins  aussi  émanés. 
Voilà  donc  trois  choses  et  trois  temps  diffé- 
rents, la  primauté,  les  causes  majeures  en 
général,  les  translations  en  particulier  (Fa- 
gnan,  in  1.  i,  part,  n,  p.  128). 

La  primauté  vient  de  J.-C.  immédiatement, 
la  réservation  des  causes  majeures  se  fonde 
sur  les  constitutions  ecclésiastiques,  comme 
une  suite  de  la  primauté ,  et  elle  est  certaine- 
ment d'une  très-grande  antiquité  ;  la  réserva- 
tion des  translations  est  plus  nouvelle,  mais 
elle  provient  pourtant  en  quelque  laçon  de  la 
primauté. 

«  Cum  ex  illo  privilegio  generali ,  quod  B. 
Petro  et  per  eum  Ecclesiœ  Romanœ  Dominus 


500 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES.  —  CHAPITRE  SOIXANTE-Ol  ATRILME. 


noster  induisit ,  »  voilà  la  primauté  de  droit 
divin.  «  Canonica  postmodum  manaverint  in- 
stituta,  contincntia  majores  causas  Ecclesiœ  ad 
Apostolicam  Sedem  perferendas  ;  »  voilà  la  ré- 
servation des  causes  majeures  au  pape  établie 
par  les  canons,  mais  originairement  émanée 
de  la  primauté,  en  tant  que  les  conciles  ont 
réservé  ees  droits  au  Saint-Siège  en  vue  de  sa 
primauté.  «  Ac  per  hoc  translationes  episco]  o- 
rum  ac  sedium  mutatioues  ad  summum  Apo- 
stolicaî  Sedis  antistitem  de  jure  pertineant 
(Extra.  De  translat.,  c.  i).  »  Voilà  enfin  comme 
par  une  suite  des  choses  le  droit  a  mis  les  ces- 
sions et  les  translations  des  évêques  entre  les 
causes  majeures  réservées  au  Saint-Siège. 

VII.  Il  n'a  point  encore  paru  que  les  papes 
aient  prévenu  les  évoques  et  les  aient  transfé- 
rés avant  une  élection  ou  postulation  canoni- 
que de  leur  personne.  Innocent  III  ne  pensa 
lui-même  à  transférer  l'évêque  de  Genève  à 
Embrun  qu'après  que  l'église  d'Embrun  l'eût 
élu. 

Ce  fut  pareillement  en  vertu  d'une  élection 
précédente,  que  l'évêque  de  Norwich  en  Angle- 
terre, devait  passer  à  l'évèché  de  Winchester. 
Le  roi  d'Angleterre,  qui  avait  ce  prélat  en 
aversion,  exigea  de  lui  une  renonciation  par 
écrit  à  l'évèché  de  Winchester. 

Mathieu  Paris,  en  rapportant  cette  histoire 
dit,  que  le  roi  ne  pouvait  rien  faire  ni  rien 
exiger  de  plus  injurieux  à  l'épiscopat,  parce 
que  si  le  pape  commandait  à  ce  prélat  en  vertu 
de  l'obéissance,  d'accepter  l'évèché  de  Winches- 
ter, il  se  trouverait  engagé  dans  une  nécessité 
indispensable  d'obéir.  «  Quod  omnino  disso- 
num  fuit  rationi  et  episcopali  contrarium  pro- 
fessioni.  Quia  si  dominus  papa  in  virtute 
obedientiœ  id  ei  prœciperet,  nullo  modo  si 
filius  esset  obedientiœ,  aliquatenus  posset  con- 
tradicere  (Matl.  Paris.,  an.  1241).  » 

Innocent  IV  transféra  effectivement  cet  évê- 
que  à  l'évèché  de  Winchester.  Le  roi  d'Angle- 
terre prétendait  que  cela  n'avait  pu  se  faire 
sans  son  consentement,  parce  que  le  temporel 
des  évèebés  relève  des  princes  ;  mais  ce  pape 
lui  répondit,  qu'on  est  persuadé  dans  l'Eglise, 
que  l'autorité  spirituelle  ne  dépend  nullement 
des  puissances  temporelles  dans  la  distribution 
des  dignités  ecclésiastiques;  que  néanmoins  le 
sacerdoce  a  trop  d'intérêt  à  se  ménager  la  bien- 
veillance des  princes,  qui  sont  ses  protecteurs, 
pour  ne  pas  leur  rendre  en  cela  même  toute 
la  déférence  qu'ils  peuvent  justement  désirer. 


«  Prœsertim  cura  teneat  omnium  credulitas 
pi  a  fidelium,  quod  Apostolieœ  Sedis  autoritas 
liberam  habeat  in  ecelesiis  uuiversis  potesta- 
tem  a  Dei  providentia  ;  nec  arbitrio  principum 
ipsa  stare  cogitur,  uteorum  in  electionum  vel 
postulationum  negotiis  requirat  assensum.  In 
quibus  tamen  Dominum  habendo  prae  oculis 
sic  provide  procedit  et  caute ,  quod  per  illam 
nullius  possit  bonori  detrahi,  vel  justitiœ  de- 
rogari  (Epist.  n).  » 

Ainsi ,  nonobstant  la  protestation  du  roi 
d'Angleterre,  le  pape  demeura  inflexible,  et  le 
roi  condamna  enfin  lui-même  l'aversion  qu'il 
avait  conçue  contre  un  évèqued'un  très-grand 
mérite,  et  qu'il  avait  autrefois  aimé. 

Le  roi  saint  Louis  avait  des  liaisons  fort 
étroites  avec  ce  roi  d'Angleterre,  mais  il  garda 
toujours  des  mesures  bien  plus  justes  avec 
l'Eglise.  Il  avait  demandé  au  pape  Urbain  IV, 
par  des  lettres  réitérées ,  qu'il  lui  laissât  les 
archevêques  d'Embrun  et  de  Narbonne  ,  pour 
travailler  à  l'accommodement  de  la  reine  sa 
femme,  avec  son  frère  Charles  comte  d'Anjou, 
pour  les  droits  qu'elle  prétendait  sur  la  comté 
de  Provence. 

Ce  pape  s'en  excusant  avec  toutes  les  honnê- 
tetés possibles,  assura  le  roi  que  les  pressantes 
nécessités  de  l'Eglise  l'avaient  forcé,  dès  le 
commencement  de  son  pontificat ,  de  jeter  les 
yeux  de  toutes  parts,  pour  trouver  des  gens 
capables  de  remplir  dignement  le  sacré  col- 
lège, et  de  gouverner  avec  lui  l'Eglise  univer- 
selle. Ainsi  il  avait  mandé  à  ces  deux  archevê- 
ques, de  venir  au  plus  tôt  à  Rome,  sous  peine 
de  désobéissance ,  pour  y  recevoir  la  pourpre 
du  cardinalat,  et  être  chargés  des  évêchés  de 
Sabine  et  d'Ostie. 

«  Urgens  Ecclesiae  generalis  non  dissimu- 
landa  nécessitas,  nos  statim  reddidit  multipli- 
citer  anxios  in  exquirendis  viris  secundum  cor 
nostrum,  idoneis,  ad  cardinalatus  officium 
assumendis,  etc.  Narbonensem  ad  Sabinensis 
et  Ebredunensem  ad  Ostiensis  ecclesiarum  re- 
gimen  duximus  evocandos.  Propler  quod  eis 
in  virtute  obedientiœ  dedimus  in  pneceptis, 
ut  ad  pracsentiam  nostram  feslinanter  accédè- 
rent, collegio  cardinalium  solenmiter  aggre- 
gandi  (Rainald.,  an.  12G2,  n.  42  etseq.).  » 

La  sainteté  de  ce  pape,  qui  d'ailleurs  était 
français ,  ne  permet  pas  de  douter  que  ses 
intentions  ne  fussent  très-saintes,  et  qu'il  n'eût 
tous  les  égards  qu'il  devait  avoir  pour  un  si 
saint  roi ,  qui  préférait  toujours  aux  intérêts 


DE  LA  TRANSLATION  DES  ÉVÊQUES  APRÈS  L'AN  MIL. 


sr.i 


particuliers  de  son  royaume  ceux  de  l'Eglise 
universelle. 

Cela  est  d'autant  plus  à  croire  qu'Henri  III, 
roi  d'Angleterre  avait  aussi  enfin  cédé  aux  ins- 
tances du  pape  Innocent  IV,  tant  par  des  sen- 
timents de  respect  envers  le  Saint-Siège  ,  que 
par  la  victoire  que  remporta  enfin  sur  lui  la 
modestie  et  l'humilité  du  nouvel  évêque  de 
Winchester,  comme  on  le  peut  voir  dans  Mat- 
thieu Paris. 

C'était  en  quelque  façon  contre  la  volonté  de 
ces  évêques  ,  que  ces  translations  se  faisaient 
par  l'autorité  du  pape  ;  puisque  la  volonté  de 
leurs  rois  l'eût  toujours  emporté  sur  leurs 
inclinations  particulières ,  si  le  pape  ne  se  fût 
mis  de  la  partie.  Mais  il  faut  remarquer  que 
Matthieu  Paris  n'a  commencé  de  parler  de  l'o- 
bligation où  se  trouverait  un  évêque  d'obéir 
au  pape,  s'il  le  transférait  à  une  autre  église, 
que  dans  une  occasion  où  la  mauvaise  humeur 
du  roi  d'Angleterre  s'opposait  à  une  élection 
canonique ,  et  la  confirmation  que  le  pape  en 
faisait. 

Pour  mettre  l'évèque  à  couvert  de  la  colère 
du  roi,  on  établissait  cette  maxime ,  que  quoi- 
que l'évèque  voulût  bien  renoncer  à  son  droit 
sur  l'Eglise  de  Winchester,  pour  se  conformer 
aux  désirs  de  son  roi ,  il  ne  pourrait  pourtant 
pas  désobéir  au  pape  s'il  le  transférait  à  Win- 
chester. 

Ce  qu'il  y  a  ici  de  plus  remarquable,  c'est 
que  ces  sortes  de  différends  ne  s'accommodent 
jamais  que  par  la  soumission  et  la  déférence 
respectueuse  ,  qu'on  témoigne  aux  souverains 
de  la  terre,  comme  Matthieu  Paris  le  fait  voir 
dans  cet  évêque  de  Winchester. 

VIII.  Cette  ouverture  ayant  une  fois  été  don- 
née, qu'on  implorât  l'autorité  du  pape  pour 
faire  les  translations  contre  la  volonté  des  inté- 
ressés, comme  ceux  de  Winchester  avaient  fait 
confirmer  celle-ci  au  pape,  pour  prévenir  les 
oppositions  qu'ils  prévoyaient ,  la  chose  n'en 
demeura  pas  où  elle  avait  commencé.  Les 
papes  firent  ensuite  beaucoup  de  translations, 
sans  attendre  que  les  églises  les  leur  deman- 
dassent, et  contre  la  volonté  même  des  évêques 
transférés. 

Le  bien  universel  de  l'Eglise  pouvait  rendre 
dans  quelques  rencontres  ces  translations  né- 
cessaires, d'où  il  s'ensuivait  que  la  résistance 
était  injuste,  et  qu'il  pouvait  y  avoir  une  auto- 
rité dans  l'Eglise  pour  la  surmonter.  Mais  le 
trouble  que  cette  domination  impérieuse  cau- 

Th.  —  Tom.  IV. 


sait  dans  les  Etats,  où  l'on  n'était  pas  bien  per- 
suadé que  ce  fût  pour  l'avantage  public  de 
l'Eglise ,  et  le  chagrin  des  évêques  qui  se 
voyaient  arrachés  du  sein  de  leurs  chastes 
épouses,  étaient  des  inconvénients  assez  grands 
pour  être  mis  en  équilibre  avec  toutes  les  pré- 
tentions qu'on  avait  de  ne  procurer  que  le  bien 
public  de  l'Eglise. 

Valsingham  dit  qu'en  1398,  le  pape  trans- 
féra l'évèque  de  Lincolnn  a  Chester,  pour  don- 
ner l'évêché  de  Lincolnn  qui  était  un  des  plus 
riches,  au  fils  du  duc  de  Lancastre.  L'ancien 
évêque  de  Lincolnn  n'agréa  pas  cette  transla- 
tion, et  il  le  témoigna  assez  en  allant  passer 
le  reste  de  ses  jours  avec  les  moines  de  Can- 
torbéry. 

Le  confesseur  du  roi,  qui  était  un  jacobin, 
fut  transféré  de  l'évêché  de  Landaff  à  celui  de 
Chester.  Le  roi  Richard  II  assembla  son  clergé 
pour  délibérer,  si  le  pape  pouvait  faire  ces 
translations  de  son  propre  mouvement  :  «  Rex 
eo  tempore  fecit  convocari  clerum  ,  ut  deter- 
minaret  si  liceret  papœ  taies  facere  translatio- 
nes  pro  arbitrio  suœ  voluntatis.  » 

Le  clergé  voulant  se  ménager  avec  le  pape, 
qui  le  soutenait  si  souvent  et  si  à  propos  con- 
tre les  entreprises  des  officiers  du  roi ,  répon- 
dit qu'il  serait  bon  que  le  roi  écrivît  au  pape, 
de  faire  cesser  ces  translations  pour  la  satis- 
faction de  l'Eglise  anglicane.  «  Ad  quod  fuit 
responsum  non  directe,  sed  per  modum  sup- 
plicationis  porrectœ  régi ,  ut  dignaretur  papa; 
scribere,  ut  a  translationibus  cessaret,  pro 
commodo  totius  Ecclesiœ  Anglicanœ.  » 

Le  roi  mécontent  d'une  réponse  si  modérée, 
témoigna  que  si  le  clergé  eût  répondu  avec 
vigueur,  il  était  disposé  à  l'assister.  «  Juravit 
rex,  quod  si  clerus  restitisset  constanter  papœ 
in  isto  negotio,  ipse  manus  opposuisset  in 
auxilium  eorumdem.  » 

Les  plaintes  de  l'Angleterre  sur  ce  sujet,  lui 
étaient  communes  avec  toutes  les  autres  égli- 
ses, et  elles  éclatèrent  dans  le  concile  de  Pise  ; 
en  l'an  1409 ,  où  Alexandre  V  promit  de  ne 
plus  arracher  de  leurs  églises  les  évêques  con- 
tre leur  gré,  si  ce  n'est  pour  des  causes  justes 
et  raisonnables,  et  de  l'avis  du  plus  grand  nom- 
bre des  cardinaux,  a  Dominus  noster  sacro 
approbante  Concilio,  disponitnon  facere  trans- 
lationes  de  invitis  ,  nisi  parte  audita  et  vocata, 
et  de  consensu  majoris  partis  cardinalium  ; 
nisi  ex  causis  juslis  et  rationabilibus  (Sess. 
xxu).  » 

36 


562 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQUES.  —  CHAPITRE  SOIXANTE-QUATRIÈME. 


Ce  concile  laissa  donc  encore  aux  papes  le 
pouvoir  de  transférer  les  évêques,  même  con- 
tre leur  volonté,  pourvu  que  ces  trois  condi- 
tions y  fussent  observées  :  -1°  que  ce  fût  pour 
des  causes  justes  et  importantes;  2°  que  les 
évêques  fussent  premièrement  appelés,  infor- 
més des  besoins  de  l'Eglise ,  et  écoutés  dans 
leurs  défenses;  3"  que  cela  se  fît  du  consente- 
ment du  plus  grand  nombre  des  cardinaux 
(Sponde,  an.  1420,  n.  1). 

Le  même  Alexandre  V,  fut  obligé  de  trans- 
férer quelques  cardinaux  d'un  titre  à  un  au- 
tre, parce  que  les  désordres  du  schisme  avaient 
fait  donner  quelquefois  le  même  titre  à  deux 
cardinaux  différents.  Onuphre  remarque  que 
ce  changement  de  titres  ne  s'était  jamais  fait 
entre  les  cardinaux,  mais  qu'il  se  lit  souvent 
depuis. 

Le  concile  de  Constance,  qui  n'avait  pas  plus 
d'inclination  à  flatter  les  papes  que  celui  de 
Pise,  leur  laissa  encore  le  même  pouvoir  aux 
mêmes  conditions  que  nous  avons  rapportées 
ci-dessus  ;  il  les  étendit  pour  les  abbayes,  n'en 
mit  aucune  pour  les  translations  des  moindres 
bénéficiers,  si  ce  n'est  une  cause  raisonnable  ; 
enfin  il  témoigna  que  ces  restrictions  n'avaient 
été  apportées  que  pour  empêcher  les  surprises 
qu'on  faisait  quelquefois  aux  papes.  La  crainte 
que  pourraient  avoir  les  évêques  d'être  retirés 
de  leurs  églises,  malgré  eux  ,  les  empêcherait 
souvent  de  se  porter  avec  zèle  à  en  soutenir  les 
intérêts. 

«  Cum  prœlati  nonnunquam  jura  et  liberta- 
tes  ecclesiarum  suarum  translationis  fonni- 
dine  non  adeo  solerter  ut  alias  prosequantur  ; 
ne  ad  importunitatem  quorumdam  ,  quae  sua 
et  non  quae  Jesu  Christi  quœrentium  ,  Roma 
nus  Pontifex  forsan  ut  homo  facli  neseius,  in 
bujusmodi  circumveniatur,  aut  alias  leviter  in- 
clinetur,  prœsenlibus  statuimuset  ordinamus, 
invitorum  episcoporum  et  superiorum  transla- 
tiones  ,  absque  magna  et  rationabili  causa, 
quae  vocata  parte  cognita  fuerit  et  decisa  ,  de 
consilio  sanctae  Romanae  Ecclesiae  cardinalium, 
vel  majoris  partis  eorumdem,  et  cum  subscri- 
ptione  de  cootero  fleri  non  debere.  Inferiores 
vero  ut  abbates  aliique  perpetuo  benefleiaii, 
invili  absque justa et  rationabili  causa  cognita 
amoveri  seu  privari  non  debeant.  Adjicientes 
quod  in  nmtationibus  abbatem  subscriptio 
cardinalium  interveniat,  sicut  in  episcopis  est 
praemissum  (Sess.  xxxix).  » 

Enfin  le  concile  de  Râle  ne  fit  que  confir- 


mer ce  décret  du  concile  de  Constance,  «Salvo 
decreto  sacri  Constantiensis  Concilii  de  pra?la- 
tis  non  transferendis  invitis  (Sess.xxiu,c.  3).» 

IX.  Fagnan  traite  la  question  si  le  pape  peut 
transférer  les  évêques  contre  leur  gré.  Il  dit 
qu'elle  fut  fort  agitée  lorsque  Urbain  VI  fit 
cardinal  l'évêque  de  Florence  absent,  savoir  si 
i.é  vaqua  dès  l'instant  que  le  pape  eut 
nommé  cet  évêque  au  cardinalat,  ou  seulement 
depuis  que  eet  évêque  accepta  la  nomination 
(In  C.  Quanto.,  de  translat.). 

Le  premier  avis  est  de  ceux  qui  croientque  le 
pape  ne  le  peut  en  façon  quelconque,  puis- 
qu'autrement  le  mariage  spirituel  ne  serait  pas 
indissoluble,  les  évêques  seraient  amovibles 
au  gré  du  pape,  ce  que  les  curés  même  ne 
font  pas  a  l'égard  de  l'évêque;  enfin  saint  Gré- 
goire le  Grand  rapporté  par  Gratien  dit  formel- 
lement, que  les  évêques  qui  sont  sans  crime 
ne  peuvent  jamais  être  dépouillés  malgré  eux. 
«  Alium  loco  ejus  récusante  eo ,  nulla  sinit 
ratio  ordinari  (C.  Quamvis,  7,  q.  i).  » 

Le  second  avis  est  de  ceux  qui  pensent  que 
le  pape  le  peut  toujours  absolument,  quand  il 
le  veut;  parce  que  ces  auteurs  croientque  tous 
les  bénéfices  à  l'égard  du  pape,  sont  de  la  même 
condition  que  ceux  qu'on  appelle  manuels,  ou 
obédientiels,  c'est-à-dire,  comme  les  adminis- 
trations monastiques,  tous  les  évèchés  et.  tous 
les  autri  s  bénéfices  du  monde  ayant  été  fondés 
par  l'Eglise  romaine,  et  le  pape  n'étant  pas 
seulement  l'administrateur,  mais  le  seigneur 
de  tous  les  biens  de  l'Eglise. 

Le  troisième  avis  prend  le  milieu  entre  ces 
deux  extrémités,  et  ceux  qui  le  suivent  croient 
que  le  pape  a  le  pouvoir  de  faire  ces  échanges 
d  évèchés,  quand  les  nécessités,  ou  les  avan- 
tages de  l'Eglise  les  demandent,  mais  non  au- 
trement. 

C'est  manifestement  ce  qui  fut  suivi  dans  les 
conciles  de  Pise ,  de  Constance  et  de  Râle,  ci- 
dessus  allégués.  La  raison  est  que  les  dispenses 
en  général  ne  doivent  être  données  que  dans 
les  vues  de  l'utilité  ou  de  la  nécessité  de  l'E- 
glise ;  que  le  pape  ne  peut  faire  ces  dissolu- 
tions du  mariage  spirituel,  «lue  comme  le 
vicaire  de  J.-C,  ce  qui  ne  serait  pas  si  cette 
séparation  se  faisait  par  des  intérêts  humains 
et  charnels  :  que  le  pape  n'est  qu'un  dispen- 
sateur fidèle  des  dignités  et  des  biens  de  l'E- 
glise, et  non  pas  le  seigneur;  que  tous  les 
conciles,  les  canons  et  les  décrets  ont  unani- 
mement décidé,  que  les  évêques  contractaient 


DE  LA  TRANSLATION  DES  ÉVÊQUES  APRÈS  L'AN  MIL. 


r,03 


une  union  indissoluble  avec  leurs  églises  par- 
ticulières, à  moins  que  les  nécessités  de  l'E- 
glise universelle  ne  les  en  arrachent. 

Ce  troisième  avis  est  bien  sans  doute  préfé- 
rable au  second,  comme  toutes  les  maximes 
sur  lesquelles  il  est  établi,  sont  sans  compa- 
raison plus  solides  et  plus  véritables. 

Fagnan  suit  aussi  cette  opinion  et  ajoute, 
que  si  c'est  pour  Futilité  ou  la  nécessité  de 
l'Eglise,  que  cet  échange  se  fait,  le  pape  le 
peut  sans  doute  contre  le  gré  des  évêques 
transférés ,  quant  à  leur  séparation  d'avec 
leur  première  église;  mais  il  ne  le  peut  quant 
au  nouveau  mariage,  que  le  prélat  transféré 
doit  contracter  avec  la  seconde  église,  puisque 
rien  ne  doit  être  plus  libre  que  le  mariage.  Je 
laisse  au  lecteur  à  juger  comme  il  lui  plaira 
de  cette  subtilité. 

Nous  avons  vu  ci-dessus  plusieurs  auteurs 
qui  nous  apprennent  que  les  évêques  avaient 
coutume  de  s'assembler  pour  contraindre  par 
leur  autorité  réunie  ensemble  ceux  qui  avaient 
été  élus  ou  nommés  à  quelques  églises,  d'ac- 
cepter le  choix  qu'on  avait  fait  de  leurs  per- 
sonnes, lorsqu'on  voyait  qu'ils  n'y  voulaient 
pas  consentir  autrement. 

Pour  revenir  à  ces  trois  opinions  que  rap- 
porte Fagnan,  il  me  semble  que  comme  la 
troisième  a  été  la  meilleure  ,  avant  et  pendant 
le  temps  des  trois  conciles  qui  ont  été  cités  et 
même  pendant  quelque  temps  encore  que  cette 
pratique  a  été  en  vigueur  ;  aussi  après  que  cet 
usage  s'est  éteint,  surtout  par  les  concordats 
des  princes  chrétiens  et  par  les  nominations 
royales  aux  évèchés,  il  faut  revenir  au  pre- 
mier avis,  comme  au  plus  universellement 
suivi  dans  l'Eglise ,  si  nous  considérons  la 
longue  durée  de  tant  de  siècles  qui  nous  ont 
précédés,  et  où  elle  a  été  plus  éclatante  de 
gloire  et  de  sainteté.  Il  est  vrai  que  tous  les 
évêques  et  tous  les  bénéliciers  sont  effective- 
ment et  doivent  se  regarder  comme  étant  évê- 
ques et  bénéficiers,  non  pas  pour  eux,  mais 
pour  l'Eglise.  D'où  il  s'ensuit  qu'ils  doivent 
vivre  dans  une  secrète  et  une  sincère  disposi- 
tion de  renoncer  à  leurs  évêchés  et  à  leurs 
bénéfices,  si  cela  était  avantageux  à  l'Eglise. 
Mais  autant  que  cette  vérité  est  certaine  et  in- 
contestable ,  autant  il  est  faux  que  l'Eglise 
ancienne  ait  jamais  reconnu  durant  plus  de 
douze  cents  ans  aucune  puissance  ecclésiasti- 
que qui  pût  faire  ces  changements  d'évêchés, 
ou  d'abbayes,  ou  d'autres  bénéfices,  malgré 


les  prélats  ou  les  autres  bénéficiers,  qui  en 
sont  pourvus. 

Une  assemblée  d'évêques  à  Carthage,  ré- 
solut que  les  évêques  catholiques  céderaient 
leurs  évêchés  aux  évêques  donatistes  de  la 
même  ville,  si  cela  était  nécessaire  pour  leur 
réunion  avec  l'Eglise  catholique.  Mais  ce  fait 
est  très-singulier  dans  l'antiquité,  et  presque 
sans  exemple.  Ce  furent  ces  évêques  mêmes 
qui  en  firent  la  résolution.  Ainsi  il  ne  se  fit 
rien  contre  leur  gré. 

Comment,  dans  la  longue  révolution  de  plus 
de  douze  siècles,  ne  se  trouverait-il  point 
d'exemple  d'une  chose  qu'on  eût  crue  possible 
et  utile?  Mais  disons  encore  une  fois  comment 
aurait-on  refusé  aux  évêques  le  pouvoir  de 
transférer  les  curés  malgré  eux,  si  les  évêques 
mêmes  eussent  été  sujets  à  de  tels  change- 
ments? Peut-on  s'imaginer  que  le  mariage  des 
curés  avec  leurs  églises,  ait  été  cru  plus  indis- 
soluble que  celui  des  évêques? 

X.  Disons  un  mot  de  l'Eglise  grecque,  où 
Siméon,  archevêque  de  Thessalonique,  se 
plaint  avec  raison,  de  ce  que  des  flatteurs  ex- 
travagants avaient  fait  entreprendre  aux  em- 
pereurs ce  qui  était  au  delà  des  bornes  de  leur 
autorité,  savoir,  de  faire  les  évêques  et  de  les 
transférer  ;  ce  pouvoir  est  absolument  réservé 
aux  pontifes,  qui  sont  les  ministres  et  les  or- 
ganes de  l'Esprit-Saint,  de  qui  les  évêques  re- 
çoivent leur  pouvoir  et  leur  dignité. 

«  Verum  ista  non  tam  ab  imperatoribus, 
quam  ab  adulatoribus  fiunt,  qui  eos  commo- 
vent  ad  majora  perpetrandum,  ita  ut  audeant 
et  promovere  episcopos  et  translationes  facere 
papa;.  Ordinatum  per  Spiritum  sanctum  hu- 
jus  ecclesiœ  pastorem,  ab  iis  constitui  alterius 
pastorem,  qui  non  habent  sacerdotii  potesta- 
tem  et  virtulem,  et  praoter  Spiritussententiam- 
Si  œdificationis  Ecclesiœ  causa  oportet  aliquem 
episcopum  in  majori  urbe  constitui  ,  hoc  a 
Spiritu  statuendum  est,  a  quo  et  ordinatusest) 
non  autem  a  mundan  i  potestate  (De  sacris  Or- 
din.,  c.  vin).  » 

Les  Grecs  convenaient  donc  avec  les  Latins  : 
d°  que  les  translations  ne  devaient  se  faire  que 
dans  les  nécessités  de  l'Eglise  ;  2° que  cette  né- 
cessité était  plus  évidente  quand  il  s'agissait  de 
remplir  une  plus  grande  église,  et  qu'on  y 
appelait  le  prélat  d'un  évêché  plus  petit; 
3°  que  ce  changement  se  devait  faire  par  l'au- 
torité ecclésiastique. 

Les  empereurs  de  Constantinople  ne  pou- 


564 


HE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQUES.  —  CHAPITRE  SOIXANTE-QUATRIÈME. 


vaientpas  eux-mêmes  supposera  une  vente 
si  constante,  mais  l'adresse  et  l'artifice  sup- 
pléaient au  défaut  de  la  puissance,  et  les  ren- 
daient souvent  maîtres  absolus  des  élections  et 
des  translations  des  évêques.  Nous  avons  dit  ci- 
dessus  comment  l'empereur  Isaac  Lange  vou- 
lant faire  passer  Dosithée  du  patriarcat  de  Jé- 
rusalem à  celui  de  Constantinople,  se  servit  de 
toute  la  science  de  Théodore  Balsamon,  pour 
persuader  au  concile  des  évêques  que  les  trans- 
lations étaient  très-canoniques,  quand  elles  se 
faisaient  pour  l'utilité  de  l'Eglise. 

Balsamon  étala  toutes  les  richesses  de  l'an- 
tiquité ecclésiastique  sur  ce  sujet,  espérant, 
comme  l'empereur  le  lui  avait  promis ,  que  ce 
serait  lui  qui  monterait  sur  le  trône  du  patriar- 
cat de  Constantinople.  Mais  l'empereur  ayant 
une  foisleur  consentement  y  transféra  Dosithée. 
Nicétas  Chômâtes  rapporte  cela  fort  au  long. 

On  pourrait  produire  une  infinité  d'exem- 
ples semblables  de  l'histoire  grecque,  où  il 
paraît  que  c'était  le  concile  ou  le  patriarche 
qui  faisait  les  translations,  mais  l'empereur  y 
exerçait  une  secrète  et  une  souveraine  autorité. 
Au  moins  il  en  faut  conclure  qu'elles  ne  pou- 
vaient se  faire  sans  le  consentement  de  l'em- 
pereur, surtout  quand  il  s'agissait  de  donner 
un  patriarche  à  l'Eglise  de  Constantinople. 

C'était  ordinairement  l'évêque  ou  l'archevê- 
que d'une  autre  église  qu'on  faisait  monter 
sur  le  trône  patriarcal  de  la  ville  impériale. 
Les  rois  d'Angleterre  en  usaient  souvent  de 
même  pour  l'église  primatiale  de  Cantorbéry, 
en  y  élevant  quelque  évêque  déjà  éprouvé  dans 
le  gouvernement  d'une  autre  église. 

C'est  la  règle  des  papes  et  des  conciles ,  de 
juger  les  translations  plus  faciles  et  plus  cano- 
niques ,  quand  on  fait  passer  un  évêque  à  un 
archevêché.  L'utilité  et  la  nécessité  de  l'Eglise 
s'y  découvrent  sans  peine,  quand  on  commet 
la  plus  grande  et  la  plus  importante  des  églises 
d'un  Etat  ou  d'une  province,  à  l'évêque  le  plus 
expérimenté  de  tous  et  le  plus  propre  à  la  gou- 
verner saintement. 

Ce  que  j'ai  dit  des  translations  dans  l'Orient, 
qui  se  faisaient  par  les  conciles  et  par  les  empe- 
reurs, ne  peut  pas  être  opposé  à  ce  qui  a  été 
dit  du  pape  Innocent  III,  parce  que  ce  pape  ne 
parlait  que  de  l'Eglise  latine;  et  quand  il  a 
voulu  assujétir  le  patriarche  latin  d'Antioche 
aux  mêmes  règles  ,  il  est  certain  qu'il  voulait 


aussi  établir  la  police  de  l'Occident  dans  nos 
conquêtes  orientales. 

Ce  pape  ne  permettait  pas  même  à  ses  légats 
de  faire  les  translations,  il  n'avait  donc  gante 
de  le  permettre  aux  patriarches  qui  étaient 
au-dessous  des  légats  du  Saint-Siège.  On  peut 
voir  ses  décrétales  dans  le  titre  :  De  Officio  Lc- 
gati.  Mais  les  patriarches  et  les  conciles  grecs 
n'ont  pas  laissé  de  faire  les  translations  sans 
recourir  au  pape.  Et  c'est  encore  un  argument 
qui  confirme  l'explication  que  nous  avons  don- 
née à  Innocent  III  quand  il  réserve  les  trans- 
lations au  Saint-Siège,  comme  de  droit  dix  in. 
L'Eglise  orientale  a  reconnu  le  droit  divin  de 
la  primauté  du  pape  et  la  réservation  qui  lui  a 
été  faite  ensuite  par  les  conciles  des  causes  ma- 
jeures ;  mais  elle  n'a  pas  reconnu  que  les 
translations  des  évêques  eussent  lieu  entre  les 
causes  majeures. 

Quant  au  consentement  des  empereurs  grecs 
que  nous  avons  dit  être  nécessaire,  Rébufle  en 
dit  autant  du  consentement  de  nos  rois  après 
le  concordat,  quoique  ce  soit  la  nécessité  ou 
l'utilité  de  l'Eglise  qui  demande  ces  transla- 
tions (De  Regia  ad  l'nelat.  Nomin.,  §  i). 

XL  Les  translations  trop  fréquentes  déplu- 
rent au  cardinal  Bellarmin.  Comme  il  ne  dé- 
guisa pas  ses  sentiments  à  Clément  VIII,  il 
l'avertit  qu'elles  ne  devaient  se  faire  selon  les 
canons  et  selon  l'usage  de  l'ancienne  Eglise, 
que  dans  la  nécessité,  ou  pour  une  plus  grande 
utilité,  au  lieu  qu'on  les  faisait  ordinairement 
pour  augmenter  les  revenus,  ou  pour  relever 
la  dignité  des  évêques. 

«  Translatio  episcoporum  secundum  canones 
atque  usum  veteris  Ecclesiœ  ,  non  débet  fieri, 
nisi  ob  Ecclesiœ  necessitatem,  vel  majorera 
utilitatem.  Nec  enim  instituts  sunt  ecclesiœ 
propter  episcopos,  sed  episcopi  propter  eccle- 
sias.  Nunc  autem  quotidie  translationes  fieri 
videmus ,  ea  solum  de  causa ,  ut  episcopi  vel 
honore  vel  opibus  augeantur.  » 

Ce  pape,  qui  n'était  pas  moins  persuadé  que 
Bellarmin  de  ces  saintes  maximes,  lui  répon- 
dit qu'il  ne  transférait  les  évêques  qu'avec 
beaucoup  de  peine,  et  qu'il  n'avait  perdu  d'oc- 
casion d'averti  ries  princes,  et  de  les  faire  aver- 
tir par  ses  nonces  de  n'y  point  donner  les 
mains  avec  trop  de  facilité  :  «  Nos  cura  diffi- 
cultate  transferimus,  et  non  defuimus  monere 
principes  per  nos,  et  per  nuntios  nostros»  (1). 


(1)  Les  annales  de  VEglise  ne  contiennent  aucun  acte  plus  souve-       tife  que  celui  qui  fut  exécuté  en  France  par  Pie  VII,  en  1801.  C'est 
rain,  plus  affiimauf  de  la  plénitude  de   puissance  du  souverain  pon-       ici  véritablement  le  vicaire  de  Jésus-Christ  se   mettant,  pour  sauver 


SI  L'ON  PEUT  ASPIRER  A  LËPISCOPAT,  A  LA  PRÊTRISE,  etc. 


565 


CHAPITRE  SOIXANTE-CINQUIÈME. 


SI    LON    PEUT   ASPIRER   A    L  EPÏSCOPAT,    A    LA    PRÊTRISE    ET    AU    DIACONAT. 


I.  On  propose  la  question ,  s'il   y  a  quelque  manière  inno- 
cente ou  vertueuse,  de  désirer  l'épiscopat. 

II.  Autorités  pour  l'affirmative. 

III.  Sentiments  bien  contraires  du  grand  saint  Grégoire,  pape. 

IV.  De  saint  Basile. 

V.  De  Grégoire  de  Nysse. 

VI.  VII.  De  Synésius  et  saint  Chrysostome. 

VIII.  D'Oripèue  et  d'Isidore  de  Damiette. 

IX.  De  saint  Grégoire  de  Nazianze. 

X.  Exemples  de  saint  Chrysostome  et  de  Théodoret. 

XI.  Autres  exemples. 

XII.  Loi  des  empereurs  Léon  et  Anluème. 

XIII.  Sentiments  des  papes  Corneille  et  Zozime. 


XIV.  De  saint  Jérôme. 

XV.  De  saint  Ambroise. 

XVI.  De  saint  Augustin. 

XVII.  De  saint  Gaudence. 

XVIII.  XIX.  Combien  on  doit  redouter  tous  les  ordres  sacrés, 
selon  saint  Jérôme. 

XX.  Exemple  du  même  saint  Jérôme  et  de  son  frère. 

XXI.  Exemple  de  saint  Augustin. 

XXII.  XXIII.  De  saint  Paulin,  de  saint  Chrysostome  et  de 
plusieurs  autres. 

XXIV.  Autres  exemples. 

XXV.  Les  canons  des  conciles  de  Carlhage. 

XXVI.  Les  lois  de  Léon  et  de  Majorien. 


l'Eglise,  au-dessus  des  cations.  L'article  3  du  concordat,  disait  :  <i  Sa 
"  Sainteté  déclarera  aux  titulaires  des  évêchés  français  qu'elle  attend 
"  d'eux,  avec  une  ferme  confiance,  pour  le  bien  de  la  paix  et  de 
u  l'unité,  toute  espèce  de  sacrifices,  même  celui  de  leurs  siéges_ 
•  D'après  cette  exhortation,  s'ils  se  refusaient  à  ce  sacrifice  corn_ 
«  mandé  pour  le  bien  de  l'Eglise  (refus  néanmoins  auquel  Sa  Sainteté 
«  ne  s'attend  pas),  il  sera  pourvu,  par  de  nouveaux  titulaires,  au  gou- 
u  vernement  des  évèchés  de  la  circonscription  nouvelle,  u 

En  conséquence,  le  15  août  1801,  le  pape  adressa  une  lettre  à  tous 
les  évéques  émigrés  pour  les  inviter,  pour  le  plus  grand  bien  de  l'E- 
glise, à  résigner  entre  ses  mains  leurs  évèchés.  De  son  coté,  le  gou- 
vernement français  ne  craignait  pas  d'opérer  une  pression  sur  le  Sai  - 
Siège,  et  voulait  qu'il  fût  passé  outre,  avant  d'avoir  reçu  les  réponses 
des  anciens  évéques.  Le  cardinal  Consalvi  répondit  à  une  noi.e  de 
Portails,  que  les  règles  de  l'Eglise  et  l'usage  constant  du  Saint-Siège 
apostolique  dans  ces  circonstances  exigeaient  que  Sa  Sainteté  atten- 
dît la  réponse  aux  brefs  envoyés  aux  évéques.  «  Mais  dans  une  af- 
faire de  cette  importance,  ajoutait-il,  et  dans  l'état  actuel  et  extraor- 
«  dinaire  des  choses,  dan^  des  circonstances  si  impérieuses,  Sa  Sain- 
o  teté  ne  veut  voir  que  la  religion  elle-même,  et  s'apprête  à  passer 
u  sur  toutes  les  règles  canoniques,  sauf  le  dogme.  Sa  Sainteté  veut 
«  faire,  dans  cette  circonstance  extraordinaire,  tout  ce  qui  ne  lui  est 
m  pas  impossible. 

u  En  conséquence,  quoique  procéder  à  la  destitution  de  toute  juii- 
o  diction  des  titulaires  (ce  qui  est  nécessairement  une  suite  de  sup- 
u  pression  d'anciens  sièges  et  d'une  création  de  nouveaux);  quoique 
«  procéder  au  démembrement  de  diocèses  qui,  appartenant  à  d'autres 
«  évéques,  seront  compris  dans  la  nouvelle  circonscription,  quoique 
n  cette  action  soit  un  p^s  si  fort,  surtout  fait  sans  le  consentement  ou 
n  l'interpellation  des  évéques;  quoiqu'il  n'y  en  ait  aucun-' 
u  dans  les  dix-huit  siècles  île  l'Jïytise,  Sa  Sainteté  s'est  déterminée, 
»  pour  obtenir  le  rétablissement  de  la  religion  en  France  et  témoigner 
«  au  premier  consul  sa  condescendance  en  tout  ce  qui  ne  lui  est  pas 
u  impossible,  à  envoyer,  comme  elle  le  fait,  sa  bulle  concernant  la 
e  nouvelle  circonscription  des  diocèses  français,  telle  qu'elle  lui  est 
<>  demandée.  » 

Cependant  les  anciens  évéques,  qui  étaient  rentrés  en  France  par 
suite  du  décret  d'amnistie  aux  émigrés,  s'empressèrent  d'adhérer,  avec 
me  admirable  soumission,  à  la  demande  du  pape,  a  Je  reçois  avec 
a  respect  et  soumission  filiale,  »  écrivait,  le  21  septembre  1801,  l'e- 
vèque  de  Marseille,  Jean-Baptiste  de  Belloy,  doyen  d'âge  de  l'épis- 
copat, u  le  bref  que  vous  m'adressez  de  notre  saint  Père  le  pape  • 
u  plein  de  vénération  et  d'obéissance  pour  ses  décrets,  et  voulant 
u  toujours  lui  être  uni  de  cœur  et  d'esprit,  je  n'hésite  pas  à  remettre 
«  entre  les  mains  de  Sa  Sainteté  ma  démission  de  l'évêché  de  Mar- 
o  seille.  Il  suffit  qu'elle  l'estime  nécessaire  à  la  conservation  de  la 
u  religion  en  France,  pour  que  je  m'y  ré.sigae.  d 

Par  attachement  pour  la  religion,  écrivait  le  même  jour  Jean  Ar- 
mand de  Itoquelaure,  évéque  de  Scnlis  et  ancien  premier  auiuônn.r 


de  Lonis  XVI,  n  pour  conserver  l'unité  catholique,  pour  procurer 
«  l'avantage  et  le  bien  des  fidèles  et  seconder  les  paternelles  invita- 
o  tiois  de  Sa  Sainteté,  j'abandonne  volontairement  et  de  plein  gré  le 
a  siège  épiscopal  de  Senlis,  et  j'en  fais  la  libre  démission  entre  les 
u  mains  de  Sa  Sainteté,  d 

Jean-Baptiste  de  Chabot,  évéque  de  Saint-Claude,  répondait  le  16 
septembre  1801  :  <j  Je  respecte  trop  les  ordres  de  Sa  Sainteté  pour 
a  ne  pas  m'y  conformer.  Aucun  sacrifice  ne  me  coûtera,  lorsqu'il 
o  s'agira  du  rétablissement  de  la  religion  et  de  la  gloire  de  son  divin 
«  auteur,  o 

u  Evéque  pour  le  bien  des  peuples,  o  disait  Jean-Baptiste-Marie 
d?  Maillé  de  Latour-Landry,  évéque  de  Saint-Papoul,  «  je  ces- 
o  serai  de  l'être  pour  que  rien  ne  s'oppose  à  leur  union  future,  trop 
«  ii  ireux  de  pouvoir,  à  ce  prix,  contribuer  à  la  tranquillité  de  l'E- 
o  glise  et  à  la  prospérité  des  Français.  i> 

Louis-François  de  Beausset,  évéque  d'Alais,  écrivait  en  ces  termes  : 
o  Je  me  regarde  comme  heureux  de  pouvoir  concourir  par  ma  dé* 
o  mission,  autant  qu'il  est  en  moi,  aux  vues  de  sagesse,  de  paix  et 
o  de  conciliation  que  Sa  Sainteté  s'est  proposée.  Je  prie  Dieu  de  bé- 
«  nir  ses  pieuses  intentions  et  de  lui  épargner  les  contradictions  qui 
a  pourraient  affliger  son  cœur  paternel,  n 

Michel-François  Couet  Du  "Vivier  de  Lorry,  évéque  d'Angers,  et 
Gabriel  Cortois  de  Pressigny,  évéque  de  Saint-Malo,  s'exprimaient 
comme  l'évèque  d'Alais.  Les  évéques  dispersés  en  Allemagne,  en 
E.,|jjgnc,  en  Italie,  adhérèrent  presque  tous  avec  une  généreuse  sou- 
mission au  bref  de  Pie  VIL  Malheureusement  les  contradictions,  que 
pressentait  l'évèque  d'Alais,  ne  furent  pas  épargnées  au  pape  par  les 
prélats  français  réfugiés  à  Londres,  au  nombre  de  dix-neuf.  Cinq  se 
soumirent,  mais  les  quatorze  autres,  sous  l'influence  de  préoccupa- 
tions politiques  que  leur  inspirait  le  comité  de  Londres,  répondirent 
au  pape, en  date  du  27  septembre  1801,  une  lettre  remplie  d'aigreur, 
dont  les  phrases  suivantes  donneront  une  juste  idée  :  o  Votre  Sain- 
«  teté  ne  nous  apprend  pas,  et  pour  avouer  franchement  la  vérité 
u  nous-mêmes  nous  ne  concevons  pas  comment  la  viduité  subite  de 
a  toutes  les  églises  de  ce  vaste  empire  produira  l'effet  salutaire  de  la 
c  conservation  de  l'unité  et  du  rétablissement  en  France  de  la  reli- 
«  gion  catholique.  Certainement  l'expérience  de  toutes  les  calamités 
o  qui,  depuis  beaucoup  d'années  déchirent  la  patrie,  montre  assez 
«  tout  ce  que  nous  devons  craindre  des  maux  et  des  malheurs  qui  ' 
o  résulteront  pour  la  chose  catholique,  de  cette  viduité  simultanée 
u  et  universelle  :  La  voie  à  suivre  pour  éviter  ces  maux  ne  peut 
s  être  ouverte  à  Votre  Sainteté  que  par  une  assemblée  de  tous  les 
a  évéques  de  l'Eglise  Gallicane.  »  Ils  terminaient  par  refuser  de  ré- 
s:gn^r  leurs  évèchés. 

Nonobstant  ce  refus,  parut  peu  après  la  bulle  Qui  Christi  Domini, 
du  £9  novembre  1801,  contenant  la  nouvelle  création  et  circonscrip- 
tion des  diocèses  de  France.  Après  avoir  annoncé  la  création  de  dix 
métropoles  et  de  cinquante  évêchés,  le  pape  rappelle  qu'il  a  invité 
tendrement,  et  pour  les  plus  grands  intérêts  de  la   religion,  les  an- 


560 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQUES.  —  CHAPITRE  SOIXANTE-CINQUIÈME. 


I.  Avant  que  de  nous  jeter  dans  la  question 
de  la  résidence,  dont  les  suites  et  les  dépen- 
dances sont  fort  étendues;  avant  aussi  que 
d'expliquer  les  autres  obligations  des  bénéfi- 
ciera et  surtout  des  évoques,  il  ne  sera  pas  inu- 
tile d'examiner  ici,  comme  une  question  pré- 
liminaire, si  l'on  peut  avoir  des  désirs,  des 
espérances  ou  des  prétentions  justes  et  saintes 
pour  l'épiscopat;  ou,  au  contraire,  si  l'on  peut 
opposer  un  refus  absolu  et  une  résistance  in- 
vincible à  une  élection  canonique.  Tout  ce  que 
nous  dirons  de  l'épiscopat  se  peut  adopter  aux 
ordres  sacrés  et  aux  dignités  de  l'Eglise. 

II.  Le  pape  Célestin  dit  que  Maximien,  suc- 
cesseur de  l'impie  Nestorius  dans  l'évêché  de 
Constantinople,  était  monté  à  cette  suprême 
dignité  par  les  degrés  du  travail  et  du  mérite, 
et  que  s'il  avait  désiré  d'être  évéque,  il  avait 
plutôt  aimé  l'action  et  le  travail  de  ce  divin 
ministère,  que  l'éclat  de  la  dignité  qui  l'envi- 
ronne. «  Etiamsi  desiderium  fuit  episeopatus, 
nonnisi  propter  opus  bonum,  sicut  ait  Aposto- 
lus,  concupivit.  lia  Deus  noster,  et  quid  veli- 
mus,  et  cur  velimus,  attendit  (Conc.  Ephes., 
part,  m,  c.  -20).  a 

Le  diacre  Théodore,  dans  sa  requête  présen- 
tée au  concile  de  Calcédoine,  proleste  qu'il 
avait  exercé  toutes  les  fonctions  de  la  clérica- 
ture  durant  l'espace  de  quinze  ans,  dans  l'E- 
glise d'Alexandrie,  avec  espérance  de  parvenir 
à  un  degré  plus  élevé  :  «  Quindecim  annos  in 
eodem  clero  permansi,  sperans  et  majorem 
honorem  mereri  (Conc.  Calced,  act.  3).  » 

Le  même  pape  Célestin  écrivit  aux  évèques 
de  France,  que  les  prélats  devaient  être  tirés 
du  clergé  de  la  ville  même,  et  que  l'épiscopat 
était  la  juste  récompense  de  ceux  qui  avaient 
employé  toute  leur  vie  aux  diveises  fonctions 


de  la  cléricalure.  «  Habeat  unusquisque  cleri- 
corum  sikc  fructum  militiae  in  Ecclesia,  in 
qua  suam  per  oinnia  officia  transegit  eetatem. 
In  aliéna  stipendia  minime  aller  obrepat  :  née 
alii  debitam  sibi  alter  audeat  vindicare  merce- 
dem.  Sil  facultas  eleneis  renitendi,  si  se  vide- 
rint  prœgravari  (Epist.ad  episc.  prov.  Vienu.).» 

Il  est  vrai  néanmoins  que  cette  juste  préten- 
tion ne  regarde  que  le  clergé  d'une  ville  en 
général,  sans  qu'aucun  particulier  puisse  se 
flatter  de  ces  pensées  ambitieuses. 

Quand  Célestin  dit  :  «  Unusquisque  clerico- 
rum  habeat,  etc.,  »  il  parle  de  ce  que  chaque 
clerc  mérite  et  non  pas  de  ce  qu'il  doit  re- 
chercher, et  de  ce  que  les  autres  lui  doivent, 
non  pas  de  ce  qu'il  peut  se  procurer  lui-même. 

Isidore  Pélusiote  dit  qu'il  n'appartient  qu'à 
ceux  dont  la  pureté  répond  aux  règles  de  saint 
Paul,  de  désirer  l'épiscopat.  «  Non  est  quo- 
rumlibet,  vir  pivedare,  episcopatum  appetere, 
verum  eorum,  quorum  vita  ex  Pauli  legibus 
dirigitur.  Quamobrem  si  illanr  in  teipso  since- 
ritatem  perspicis,  libenti  atque  alacri  animo 
ad  tanti  fastigii  ascensum  perge.  Sin  autem  ea 
tibi  deest,  quoad  ipsam  adeptus  sis,  ea  quse  at- 
tingere  nefas  est,  minime  attinge.  Cave  ne  ad 
ignem,  qui  inateriam  absumit,  accédas  (L.  i, 
ep.  Civ).  » 

Saint  Chrysostonie  n'était  pas  d'humeur  à 
flatter  ou  à  excuser  les  désirs  ambitieux  du 
divin  sacerdoce,  et  néanmoins  les  paroles  île 
saint  Paul  à  Timothée  l'ont  forcé  de  recon- 
naître qu'on  pouvait  souhaiter  l'épiscopat,  si 
on  ne  le  regardait  que  comme  le  travail  et 
l'exercice  d'une  très-ardente  et  infatigable 
charité.  «  Si  quis  episcopatum  desideratnon 
culpo,  non  improbo,  opus  quippe  regiminis 
est  ;  si  quis  hune  ideirco  appétit,  non  princi- 


i  ns  évèques  à  se  démettre  :  a  Cependant,  continue-t-il,  nous  voyons 
i  avec  la  plus  vive  amertume  que,  si  d'un  côté  les  libres  démissions 
i  d'un  grand  nombre  d'évéques  nous  sont  parvenues,  d'un  aulre 
i  côté,  celles  de  plusieurs  autres  évèques  ont  éprouvé  des  refards,  ou 
i  leurs  lettres  n'ont  eu  pour  objet  que  de  développer  les  motifs  qui 
i  tendent  à  retarder  leur  saci  S  -,  ce  se- 

i  rait  exposer  la  Fiance,  dépouilli 

i  pciils;   non-seuienient  le  i  at  de  la  religion  catholique 

i  serait  retardé,  mais,  ce  qui  i  lie,    sa  posil 

i  viendrait  de  jour  eu  jour  plus  critique  et  plus  dangereuse,  et  nos 
i  espérances  s'évanouiraient  insi  Ht.  l'ai;,-,  eti  état  de  i 

i  c'est  pour  nous  un  devo  r,  non-seu  rter  1 

i  pourraient  s'élever,  ruais  encore  de  préférer  a  toute  considération, 
■  quelque  gravé  qu'elle  puisse  être,  la  conservation  de  l'unité  catho- 
i  lique  et  celle  de  la  religion,  et  de  faire  sans  délai  tout  ce  qui  est 
j  nécessaire  pour  consommer  l'utile  et  glorieux  ouvrage  de  sa  res- 
u  tauration.  C'est  pourquoi,  de  l'avis  de  nos  vénérables  frères  les 
J  cardinaux  de  la  sainte  Eglise  romaine,  nous  dérogeons  à  tout  con- 
i  sentement  des  archevêques  et  évoques  légitimes,  des  chapitres  et 
»  des  différentes  églises  et  de  tous  autres  ordinaires.  Nous  leur  in- 
»  terdisons  l'exercice  de  toute  juridiction  ecclésiastique,  quelle  qu  elle 
»  soit.  Nous  déclarons  nul  et  invalide  tout  ce  qu'aucun  d'eux  pour- 


o  rait  f.iire  dans  la  suite  en  vertu  de  cette  juridiction  j  en  sorte  que 
«  les  différentes  églises  archiépiscopales,  épiscopales  et  cathédrales, 
u  et  les  diocèses  qui  en  dépendent,  Mit  en  totalité,  soit  en    partie, 
o  suivant  la  nouvelle  circonscription  qui  va  être  établie,  doivent  être 
u  regardés,  et  sont  dans  la  réalité,  libres  et  vacants,  de   telle  sorte 
u  que   Ion  puisse   en  disposer  de  la  manière  qui   sera  ci-dessous 
n  marquée,  d 
En  face  de  ce  grand  acte  de  toute-puissance,  n'oublions   pas  que 
faite  que  pour  le  bien  de  la   religion,  et  que  la 
re  des  règles  canoniques,  c'est  de  s'en  écarter  quand  le  triom- 
phe  de   la  religion  l'exige.  L'épiscopat  est  sair  d  titutioo 
l'est  aussi,  mais  la  manière  exté- 
ie  recevoir  ou  de  limiter  la  juridiction,  ou  même  de  la  perdre, 
.    déterminée  par  une  loi  divine,    l.a   re^ie  qui    veut   qu'un 
soit  vacant  que  par  la  mort,  la    résignation   ou  la 

lanonique  du   titulaire,  est  certainement   bien  ancienne, 

i  l'est  pas  d'insti  :  elle  est  purement  ecclésiastique. 

D  s  lors,  elle  e,-t  sujette  à  des  exceptions,  comme  toutes  les  lois  lm- 

.   tir,  la  gravité   et  l'importance  nonpareille  des  intér. 
étaient  en  question,  étaient  des   motifs  parfaitement  légitimes  pour 
qu'en  cette  circonstance,  le  vicaire   de  Jésus-Christ  se  mit  au-dessus 
des  canons  et  des  lois  de  l'Eglise.  (Dr  André.) 


SI  L'ON  PEUT  ASPIRER  A  L'ÉPISCOPAT,  A  LA  PRETRISE,  etc. 


.jG7 


patus  aut  dominationis  fastu,  verum  cura  re- 
giminis  et  charitatis  affectu  :  non  improbo , 
inquit.  bonum  quippe  desiderat  opus.  Si  quis 
ita  desiderat,  desideret  (In  Epist.  i,  adTimot., 
hom.  x).  » 

III.  Mais  saint  Grégoire  remarque  dans  son 
pastoral,  que  si  l'Apôtre  dit  qu'on  peut  sou- 
haiter l'épiscopat  en  l'envisageant  simplement 
comme  un  ministère  saint  et  pénible,  il  ajoute 
une  condition  qui  doit  donner  de  la  terreur, 
quand  il  soutient  qu'un  évêque  doit  être  irré- 
préhensible. «  Laudans  desiderium,  in  pavorem 
protinus  vertit,  quod  laudavit,  cum  repente 
subjungit  :  Oportet  autem  episcopum  irrepre- 
hensibilem  esse  (Pastoral,  i,  part,  i,  c.  8).» 

Saint  Paul  a  t'ait  cette  proposition  en  un 
temps  où  l'épiscopat  était  presque  le  chemin 
assuré  du  martyre  :  «  Tune  laudaLHe  fuit  epi- 
scopatum  quœrere,  quando  per  hunequemque 
dubium  non  erat  ad  supplicia  graviora  perve- 
nire.  »  L'épiscopat  est  une  profession  d'humi- 
lité, de  mortification  et  de  renoncement  à 
toutes  les  richesses  et  aux  délices  profanes  du 
siècle,  ainsi  c'est  un  étrange  renversement  d'y 
chercher  l'élévation,  les  plaisirs  ou  les  ri- 
chesses. «  Mundi  lucrum  qua'ritur,  sub  ejus 
honoris  specie,  quo  mundi  destrui  lucra  de- 
buerunt  (Ibid.,  c.  ix).  » 

Enfin  il  est  à  craindre,  que  les  grands  biens 
et  les  œuvres  saintes  que  se  représentent  ceux 
qui  recherchent  les  dignités  de  l'Eglise  ne 
soient  que  superficiellement  dans  leur  pensée, 
et  qu'en  même  temps  l'ambition  ne  règne 
dans  le  fond  de  leur  âme,  et  n'éclate  un  jour 
quand,  après  s'être  trompés  eux-mêmes,  ils  au- 
ront aussi  trompé  les  autres,  et  auront  été  as- 
sez malheureux  pour  faire  réussir  leurs  détes- 
tables desseins.  «  Sed  plerumque  hi  qui  subire 
magisterium  pastorale  cupiunt,  noimulla  quo- 
que  opéra  bona  animo  proponunt  ;  et  quamvis 
hoc  intentione  elationis  appetunt,  operaturos 
se  tamen  magna  pertractant  ;  fitque  ut  aliud 
in  imis  intentio  supprimât,  aliud  tractantis 
animo  superficies  cogitationis  ostendat  ^Ibid., 
c.  ix).  » 

IV.  C'est  une  règle  constante  et  générale, 
que  c'est  être  indigne  de  l'épiscopat  que  de  s'en 
croire  digne  :  c'est  s'en  exclure  que  de  le  re- 
chercher ;  c'est  ne  le  pas  mériter  que  de  ne  le 
pas  fuir,  et  au  contraire,  si  on  peut  le  mériter, 
c'est  principalement  par  la  fuite,  et  si  l'on  peut 
en  être  digne,  ce  n'est  que  par  une  sincère  et 
humble  reconnaissance  de  son  indignité. 


Saint  Basile  dit  que  Moïse  refusa  d'abord  et 
n'accepta,  qu'après  des  commandements  réi- 
térés, le  gouvernement  du  peuple,  parce  que 
c'était  une  charge  haute,  éclatante  et  périlleuse, 
dont  il  était  d'autant  plus  digne  qu'il  s'en 
croyait  incapable.  «  Quare  Moyses  ad  splendi- 
dum  et  illustre  genus  vitae  accitus,  et  ad  tanti 
populi  praefecturam ,  deprecatur  eam  :  Quis 
sum,  ut  pergam  ad  Pharaonem  regem  /Egypti, 
et  educam  populum  de  terra  iEgypti,  etc.  Rur- 
sus  :  Obsecro,  Domine,  insufficiens  sum,  etc. 
Supplico,  Domine,  delige  alium  (In  cap.  vi 
Isaiae).  »  Au  lieu  quTsaïe  accepta  d'abord  une 
commission  qui  n'avait  point  d'autres  attraits 
que  les  persécutions  et  les  croix  :  a  Isaias  per 
exuperantem  charitatem  injecit  se  médium 
subeundis  periculis,  Ecce  ego,  mitte  me.  » 

V.  Saint  Grégoire  deNysse  dit  que  Moïse  ne 
put  d'abord  ranger  à  leur  devoir  deux  particu- 
liers qui  se  querellaient,  qu'il  alla  ensuite  pas- 
ser quarante  ans  dans  le  désert,  et  qu'après  ce 
long  apprentissage,  Dieu  le  jugea  digne  du 
gouvernement.  c<  Magna  igitur  voce  Scripturae 
autoritas  clamare  videtur,  non  insiliendum 
esse  ad  docendam  instituendamque  multitudi- 
nem,  nisi  prius  magna  diligeutia,  magnisque 
laboribus  eam  fueris  autoritatem  adeptus,  ut 
auditores  verbis  tuis  facile  acquiesçant  (De  Vita 
Mosis).  » 

L'ambition  démesurée  de  ceux  qui  enviè- 
rent le  sacerdoce  à  Aaron  fut  punie  d'une  ma- 
nière effroyable  ;  la  terre,  s'étant  ouverte  sous 
leurs  pieds,  les  ensevelit  tout  vivants,  pour 
nous  apprendre,  dit  ce  Père,  que  l'orgueil  qui 
semble  s'élever  est  une  véritable  chute  dans 
les  plus  profonds  abîmes.  «  Docet  hœc  historia 
terminum  elationis  quae  fit  ex  superbia,  de- 
scensum  esse  ad  interiora.  » 

VI.  Synésius  proteste  qu'il  eût  préféré  la 
mort  à  l'épiscopat,  et  qu'il  ne  sait  pas  com- 
ment il  pourra  jamais  accorder  l'accablement 
des  affaires  avec  la  contemplation  des  vérités 
célestes,  dont  on  ne  peut  jouir  que  dans  une 
heureuse  et  sainte  retraite,  et  sans  laquelle  la 
vie  lui  serait  plus  pénible  que  la  mort.  «Equi- 
dem  non  unamjmor  tem  pro  ea  functione  sub- 
iissem,  etc.  Qui  meipsum  negotiorum  turbis 
implicans,  in  eas  mentis  pulchritudines  ani- 
inum  possum  defigere,  quibus  frui  beati  cu- 
jusdam  est  olii,  sine  quibus  mei  ac  mei  simi- 
libus,  vita  universa  vitalis  esse  non  potest  ? 
(Epist.  xi.)  » 

11  ajoute  ensuite  que  celui  qui  peut  tout, 


Mis 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES.  —  CHAPITRE  SOIXANTE-CINQUIÈME. 


peut  aussi  faire  que  l'épiscopat  soit  un  degré 
pour  monter  à  la  contemplation,  non  pas  pour 
en  descendre  :  «  Si  a  Deo  derelictus  non  fuero, 
tu  m  agnoscam  sacerdotiuin  non  descensum 
esse  a  philosophia,  sed  ascensum.» 

VII.  Saint  Chrysostome  ne  peut  assez  admi- 
rer la  fureur  de  ces  insensés  qui  se  précipitent 
dans  un  abîme  si  dangereux,  et  qui  veulent  se 
rendre  responsables  du  salut  de  tant  de  milliers 
d'âmes. 

Si  ceux  qui  ont  été  forcés,  ne  laissent  pas 
d'être  inexcusables  dans  les  fautes  qu'ils  font 
en  une  administration  si  dangereuse  ,  comme 
il  paraît  dans  Aaron,  dans  Moïse  et  Saùl,  qui 
fuirent  autant  que  possible  ces  sublimes  di- 
gnités, que  faut-il  penser  de  ceux  qui  font 
comme  une  irruption  violente  pour  y  entrer? 
Il  faut  donc  trembler  et  fuir,  et  ne  se  pas  con- 
tenter d'avoir  refusé  une  fois,  lorsqu'on  est 
entraîné  par  force,  bien  loin  de  s'ingérer  soi- 
même  dans  une  cbarge  où  ce  Père  proteste, 
qu'il  doute  si  l'on  se  peut  sauver. 

«  Quid  miseris  illis  dixeris,  qui  se  conji- 
ciunt  in  tantam  abyssum  suppliciorum?  Om- 
nium, quos  régis,  mulierum  et  virorum  et 
puerorum,  a  te  reddenda  ratio  est,  tanquam 
igni  caput  tuum  subjicis.  Miror  an  fieri  possit, 
ut  aliquis  ex  rectoribus  sit  salvus,  quum  vi- 
deam  post  minas  et  praesentem  socordiam  ali- 
quos  adhuc  accurrentes,  et  se  conjicientes  in 
tantam  molem  administrationis.  Nam  si  ii  qui 
necessitate  trabuntur,  non  babent  quo  confu- 
giant,  et  quo  se  excusent,  si  rem  maie  admi- 
nistraverint,  et  sint  négligentes,  quanto  magis 
ii  qui  in  hoc  suum  studium  ponunt,  et  in  id  ir- 
ruunt?  Timere  enim  oportet  et  contremiscere, 
et  propter  conscientiam  et  propter  molem  im- 
perii  :  et  neque  si  trabantur,  semel  recusare  : 
neque  si  non  trahantur,  in  ipsnm  irruere,  imo 
vero  etiam  fugere,  prœvidenles  magnitudinem 
dignitatis  (Hom.  xxxiv,  in  Ep.  ad  Hebr.).  » 

Cet  incomparable  prélat  confirme  encore 
plus  au  long  ces  sentiments,  dans  son  excel- 
lent ouvrage  du  sacerdoce,  où  il  avoue  qu'on 
ne  peut  refuser  les  justes  louanges  qui  sont 
dues  à  un  ardent  amour  du  travail,  qui  forme 
dans  le  cœur  quelque  désir  de  l'épiscopat;  mais 
il  proteste  en  même  temps,  que  l'amour  de 
la  gloire,  de  la  grandeur  et  de  la  domina- 
tion, est  la  peste  la  plus  dangereuse  et  la  plus 
redoutable  de  toutes,  quoiqu'elle  soit  souvent 
la  plus  cachée  (L.  m,  c.  Ii).  » 
VIII.  Origcne  prouve,  par  l'exemple  de  Moïse 


et  de  Jouas,  que  notre  ambition  doit  être  de 
fuir  les  dignités  et  de  briguer  les  dernières 
places  dans  l'Eglise  :  «  Bonum  est  non  prosi- 
lire  ad  eas,  quœ  a  Deo  sunt  dignitates  et  prin- 
cipatus  et  mysteria  Ecclesiœ,  sed  imitari  Moy- 
sen,  et  dicere  cura  eo,  Provide  alium,  quem 
mittas.  Neque  ad  principatum  Ecclesiœ  venit, 
qui  salvari  vult ,  sed  ad  servitutem  Ecclesiœ 
(Hom.  vi,  in  c.  C  Isaiœ).  » 

Isidore  de  Damiette  fait  remarquer  au  diacre 
Palladius,  que  les  paroles  de  saint  Paul,  qui 
semblent  d'abord  approuver  le  désir  de  l'épis- 
copat, sont  capables  au  contraire  de  le  répri- 
mer, par  les  difficultés  dont  il  montre  qu'il 
est  environné  de  toutes  parts.  «  Ego  episcopa- 
tus  opus  mirifiee  laudo,  divinum  enim  est. 
Ipsius  autem  amorem  minime  laudo,  periculo- 
sus  enim  est.  »  C'est  donc  à  tort  que  ces  es- 
prits ambitieux  autorisent  leur  passion,  par 
les  mêmes  paroles  de  saint  Paul  qui  la  con- 
damnent :  «  Apostolum  qui  exitialem  eorum 
morbum  profligare  studuit,  tanquam  morbo 
suo  patrocinantem  testem  citant  (L.  m,  epist. 
ccxvi,  et  1.  ii,  epist.  cxxv).  » 

IX.  Saint  Grégoire  de  Nazianze  ne  reçut  la 
prêtrise,  des  mains  de  son  père,  qu'après  une 
longue  résistance,  mais  il  s'enfuit  dans  le  Puni, 
quand  il  se  vit  menacé  de  l'épiscopat.  Saint 
Basile  le  fit  enfin  évoque  de  Sasimes,  mais  ce 
ne  fut  qu'après  avoir  donné  de  violents  com- 
bats à  son  humilité,  et  s'être  fait  seconder  par 
son  propre  père,  évoque  de  Nazianze.  «  Con- 
silio  cum  ipsius  pâtre  habito,  invitum  homi- 
nem  et  repugnantem  electioni  admovet,  nego- 
tiumque  confieit  (Gregor.,  in  ejus  Vita).» 

Ce  grand  mais  humble  théologien  montrait 
encore  mieux,  par  ses  actions  que  par  sa  di- 
vine éloquence,  combien  il  était  persuadé  qu'il 
fallait  fuir  les  hautes  dignités,  et  que  l'ambi- 
tion des  honneurs  était  la  source  de  tous  les 
désordres  qui  déshonoreut  l'Eglise.  aPrimariœ 
sedis  dignitatem  nunc  fugere,  ut  mini  quidem 
videtur,  primœetsingulariseslprudentiœ.  Pro- 
pler  banc  enim  res  omnes  nostrœ  jactantur  et 
concutiuntur  ;  propter  banc  fines  orbis  terrœ 
suspicione  et  bello  fragraut  (Orat.  xxvm).  » 

X.  Palladius  rapporte  l'artifice  innocent  dont 
il  fallut  user,  pour  enlever  d'Antioche  saint 
Chrysostome,  qui  en  était  prêtre,  et  l'emme- 
ner à  Constantinople  pour  y  être  ordonné 
évêque  (Cap.  v).  Cet  éloquent  Père  s'est  sur- 
passé lui-même,  quand  il  a  montré  qu'il  faut 
fuir  l'épiscopat.  Pour  en  être  convaincu,  il  n'y 


SI  L'ON  PEUT  ASPIRER  A  L'EPISCOPAT,  A  LA  PRÊTRISE,  etc. 


569 


a  qu'à  lire  son  traiié  du  Sacerdoce,  où  il  ex- 
prime les  plus  sincères  sentiments  de  son 
âme,  plutôt  que  les  traits  de  sa  divine  élo- 
quence, sur  la  fuite  de  l'épiscopat.  Mais  rien 
n'est  plus  merveilleux  que  le  dernier  avis 
qu'il  donne  à  ces  illustres  et  pieuses  dames, 
que  la  sainteté  de  sa  conduite  et  la  justice  de  sa 
cause  avaient  si  étroitement  attachées  à  sa  dé- 
fense contre  les  auteurs  de  son  exil. 

Il  leur  ordonne  de  demeurer  inviolablement 
unies  à  l'Eglise  et  à  l'évêque  qu'on  ordonne- 
rait à  sa  place,  pourvu  que  ce  fût  une  élection 
canonique,  et  non  pas  sa  propre  ambition  qui 
le  fit  monter  à  cette  dignité.  «  Hoc  deprecor 
ne  qua  ex  vobis,  solitam  ad  Ecclesiam  benevo- 
lentiam  deserat;  et  quicumque  non  sponte 
fuerit  ordinatus,  neque  id  ullo  quaesierit  am- 
bitu,  sed  de  consensu  omnium ,  ei  caput  ve- 
strum  inclinate  ut  Joanni  per  omnia  (Palladius, 
cap.  x).  » 

Tbéodoret  dit  que  lui-même,  quoiqu'il  eût 
passé  sa  vie  dans  un  monastère,  n'accepta  l'é- 
piscopat que  par  force.  «  In  monasterio  teni- 
pus  quod  episcopatum  prœcessit,  cum  exegis- 
sem,  invitus  episcopus  ordinatus  sum  (Epist. 
clxxxi).  » 

XI.  Le  saint  religieux  Ammon  se  coupa  l'o- 
reille droite,  pour  éviter  l'épiscopat  par  cette 
irrégularité.  «  Cum  ad  episcopatum  queerere- 
tur,  dexlram  sibi  praecidit  aùriculam,  »  dit 
Socrate  (L.  îv,  c.  18).  » 

Le  solitaire  Nilammon,  sachant  que  Théo- 
phile d'Alexandrie  venait  pour  l'ordonner 
évèque,  se  mit  en  prières  et  rendit  l'esprit,  au 
rapport  de  Sozomène ,  montrant  qu'il  redou- 
tait moins  la  mort  que  l'épiscopat.  Saint  Chry- 
sostome,  étant  encore  jeune,  évita  l'épiscopat 
par  la  fuite,  et  par  un  innocent  artifice,  il  y 
engagea  son  ami  Basile  (L.  vm,  c.  19). 

Saint  Ephrem  fit  semblant  d'être  fou,  pour 
se  défaire  de  ceux  qui  l'entraînaient  sur  la 
chaire  épiscopale.  Synésius,  pour  éviter  cette 
redoutable  éminence ,  donna  des  marques 
d'une  incontinence  et  d'une  infidélité,  dont  il 
était  effectivement  très-éloigné,  comme  il  le 
justifia  lui-même  par  la  suite  de  sa  vie  vrai- 
ment épiscopale.  Saint  Ambroise  en  fit  presque 
autant,  mais  il  ne  put  non  plus,  par  tous  ces 
déguisements,  faire  perdre  ou  diminuer  la 
bonne  opinion  qu'on  avait  de  son  mérite  ex- 
traordinaire Sozom.,  1.  in,  c.  13;  Synes.,  ep. 

XI,  XL  vu,  LVll). 

XII.  Les  Liupereurs  Léon  et  Anthémius  or- 


donnèrent qu'on  n'élevât  à  l'épiscopat,  que  ceux 
qui  s'en  rendraient  dignes  par  leur  répu- 
gnance à  le  recevoir,  et  par  leur  sérieuse  ré- 
sistance. «  Tantum  ab  ambitu  débet  esse  sepo- 
situs,  ut  quœratur  cogendus,  rogatus  recédât, 
invitatus  réfugiât,  sola  illi  sufiïagetur  néces- 
sitas excusandi  (Cod.  de  Ep.  et  Cleric.;L.  Si 
quemquam).  » 

Enfin,  ces  empereurs  déclarèrent  indignes  de 
l'épiscopat  tous  ceux  qui  ne  témoignent  pas, 
par  leur  fuite,  qu'ils  s'en  estiment  eux-mêmes 
indignes.  «  Profecto  enim  indignus  est  sacer- 
dotio,  nisi  fuerit  ordinatus  invitus.» 

XIII.  Il  faut  revenir  à  l'Eglise  latine.  Le  pape 
Corneille  releva  l'éclat  et  la  pureté  de  toutes 
ses  vertus,  par  la  pudeur  et  la  peine  qu'il  eut 
à  subir  l'épiscopat.  «  Episcopatum  nec  postu- 
lavit,  nec  voluit,  sed  pro  pudore  virginalis 
conscientiœ  suae,  et  pro  humilitate  ingenitae 
sibi  et  custoditae  verecundiae,  non  ut  quidam, 
\im  fecit,  ut  episcopus  fieret ,  sed  ipse  vim 
passus  est,  ut  episcopatum  coactus  exciperet 
(Cyprian.,  epist. lu).» 

Le  pape  Zozime  semble  flatter  les  bons  et 
vertueux  prêtres  de  quelque  espérance  de 
l'épiscopat,  quand  il  dit  :  «  Ad  presbyterii  fa- 
stigium  talis  accédât,  ut  nomen  œtas  impleat, 
et  meritum  probitatis  stipendia  anteacta  te- 
stentur  :  jure  inde  pontificis  locum  sperare  de- 
bebit  (Epist.  i).  » 

XIV.  Saint  Jérôme  dit  que  le  vrai  mérite  ne 
fait  naître  ces  pensées  et  ces  espérances,  que 
dans  l'esprit  d'autrui,  non  pas  dans  le  nôtre, 
et  que  nous  ne  méritons  pas  cette  estime  et  ce 
jugement  avantageux  des  autres ,  si  nous  ne 
l'appréhendons. 

«  Quod  si  te  quoque  ad  eumdem  ordinem  pia 
fratrum  blandimenta  sollicitant,  gaudebo  de 
assensu,  sedtimebo  de  lapsu.Qui  episcopatum 
desiderat,  bonum  opus  desiderat.  Scimus  ista, 
sed  jungequod  sequitur,  oportet  autem  hujus- 
modi  irreprehensibilem  esse,  etc.  Non  omnes 
episcopi,  episcopi  sunt.  Attendis  Petrum,  sed 
etJudam  considéra,  etc.  Non  est  facile  stareloco 
Pauli,  tenere  locum  Pétri,  jamcum  Christo  re- 
gnantium,  etc.  Probetseunusquisque  et  sic  ac- 
cédât (Epist.  ad  Heliod.).»  Et  en  un  autre  en- 
droit: «  Si  quis  episcopatum  desiderat,  bonum 
opus  desiderat,  opus  non  dignitatem  :  laborem 
non  delicias,  opus  per  quod  humilitate  decre- 
scat,  non  intumescatfastigio  (Ep.  ad  Océan.).  » 

XV.  Saint  Ambroise  dit  que  l'ambition  sur- 
monte ordinairement  ceux  qui  avaient  été  in- 


.70 


DE  L'ÉLECTHW  DES  ÉVÉQUES.  —  CILM'ITHE  SOIXANTE-CINQUIÈME. 


vincibles  aux  attaques  de  tous  les  autres  vices: 
«  Hoc  ipso  perniciosior  est  ambitio,  quod 
blanda  quœdamestconciliatricula  dignitatum. 
Et  sœpe  quos  milla  vitia  deflectunt,  quos  imita 
potuilmovere  luxuria,  nulla  avaritia  subruere, 
lacît  ambitio criminosos.  Habet  enim  forensem 
gratiam,  domesticum  periculum;  et  ut  domi- 
nelur  aliis,  prius  servit  ;  curvaturobsequio,  ut 
honore  donetur;  et  dum  vultesse  sublimior, 
fit  remissior  (L.  iv,  in  Lucam).  » 

Voilà  les  bassesses  par  lesquelles  on  parvient 
à  la  grandeur;  les  humiliations  qu'on  souffre 
pour  s'élever,  la  servitude  à  laquelle  on  s'en- 
gage pour  obtenir  le  commandement,  les  pé- 
rils secrets  où  l'on  s'expose  pour  éclater  en 
public,  enfin  on  sacrifie  à  l'ambition  tous  les 
avantages  qu'on  avait  remportés  sur  les  autres 
vices.  Ce  saint  prélat  était  bien  éloigné  de  ce 
dérèglement,  quand  il  résistait  si  généreuse- 
ment à  son  ordination.  «  Quam  resistebam,  ne 
ordinarer  ;  postremo  cuni  cogérer,  saltem  utor- 
dinatio  protelaretur.  Sed  praevaluit  impressio.» 

XVI.  Saint  Augustin  dit  que  les  évoques  ne 
doivent  monter  qu'en  tremblant  sur  le  trône 
éminent  de  leur  dignité,  et  que  de  cette  haute 
élévation  ils  doivent  toujours  appréhender  la 
chute  et  se  mettre  en  esprit  au-dessous  de  tous 
ceux  qui  leur  sont  soumis.  «Quanquam  et  nos 
qui  vobis  videmur  de  superiori  loqui  loco,  cum 
timoré  sub  pedibus  vestris  sumus;  quoniam 
novimus,  quam  periculosa  ratio  de  ista  quasi 
sublimi  sede  reddatur  (De  verbis  Dom.,  serm. 
lxh).  » 

Il  dit  ailleurs  qu'il  faut  aimer  le  travail,  mais 
qu'on  ne  peut  aimer  l'honneur  et  la  dignité 
qui  l'accompagne,  sans  une  honteuse  ambition. 
«  In  actione  non  amandusest  honor  in  hac  vita, 
sive  potentia,  quoniam  omnia  vana  sub  sole; 
sed  ipsum  opus,  quod  per  eumdem  houorem 
vel  potentiam  fit,  si  recte  atque  utiliter  lit,  id 
est,  ut  valeat  ad  eam  salutem  subditorum,  quae 
secundum  Deum  est.  Propter  quod  ait  Apo- 
stolus  :  Qui  episcopatum  desiderat,  bonum  opus 
desiderat,  exponere  voluit,  tjuid  sit  episcopa- 
tus,  quia  nomen  est  operis,  non  honoris.  » 

Ce  docteur  également  humble  et  éclairé 
conclut  de  là  que  par  notre  choix,  nous  devons 
nous  porter  à  la  contemplation  de  la  vérité 
dans  une  sainte  retraite  .  que  de  souhaiter  les 
dignités,  c'est  une  passion  honteuse  et  damna- 
ble  :  qu'il  faut  y  être  traîné  par  le  choix  de 
l'Eglise,  par  les  lois  de  l'obéissance,  par  l'em- 
pire suprême  de  la  charité. 


«  Itaque  a  studio  cognoscendae  veritatis 
nemo  prohibetur,  quod  ad  laudabile  perlinet 
otium.  Locus  vero  superior  sine  quo  régi 
populus  non  potest,  elsi  ita  teneatur,  atque 
administretur,  ut  decet,  indecenter  tamen 
appetitur.  Quamobrem  otium  sanctum  quaerit 
charitas  veritatis  :  negotium  justum  suscipil 
nécessitas  charitatis;  quam  sarcinam  si  nullus 
imponit,  percipiendœ  atque  intuendœ  vacan- 
duin  est  verilati  :  si  autem  imponitur,  susci- 
pienda  est  propter  charitatis  uecessitatem 
(Civit.,  1.  xix.  c.  10).  » 

11  dit  au  même  endroit  :  «  Qui  episcopatum 
desiderat,  bonum  opus  desiderat,  quia  episco- 
patus  nomen  est  operis,  non  honoris  êsioxomw, 
superintendere.  Ut  intelligat  non  se  esse  epi- 
scopum,  qui  prœessedilexerit,  non  prodesse.  » 
Ce  n'est  pas  être  évèque,  que  de  ne  pas  veiller 
sur  son  troupeau;  et  c'est  ne  pas  connaître 
l'épiscopat,  que  de  le  concevoir  autrement, 
que  comme  une  charge  d'un  travail  et  d'une 
vigilance  infatigable. 

Il  dit  ailleurs  que  les  honneurs  doivent  nous 
chercher;  et  que  si  nous  les  cherchons,  nous 
renversons  l'ordre  et  la  loi  deJ.-C.  qui  veut 
que  nous  choisissions  la  dernière  place,  afin 
d'en  mériter  une  plus  haute.  «  Honor  te  quae- 
rere  débet,  non  ipsum  tu.  Debes  enim  in  loco 
humiliori  discumbere,  ut  qui  te  invitavit,  fa- 
cial te  honoratiorem  locum  ascendere.  Si  au- 
tem noluerit,  ubi  recumbis  manduca,  quia 
nihil  hue  intulisti  in  hune  mundum  (L.  l, 
hom.  xih,  c.  1).  » 

Ce  grand  saint  ne  pouvait  pas  avoir  d'autres 
sentiments,  lui  qui  était  si  persuadé  qu'il  n'y 
a  rien  de  si  difficile,  rien  de  si  pénible  que  de 
s'acquitter  dignement  des  fonctions  saintes  du 
sacré  ministère,  rien  de  si  dangereux  et  de  si 
damnable  que  de  s'en  acquitter  négligem- 
ment, quoique  l'éclat  de  ces  dignités  éblouisse 
pour  un  peu  de  temps  les  yeux  des  hommes 
charnels. 

«  Cogitet  prudentia  tua  nihil  esse  in  hac 
vita  et  maxime  hoc  tempore  facilius  et  lœtius 
et  hominibus  acceptabilius  episcopi,  aut  pres- 
byteri  ,  aut  diaconi  oflicio ,  si  perfunctorie 
atque  adulatorie  res  agatur  :  sed  nihil  apud 
Deum  miserius  et  tristius  et  damnabilius.  Item 
nihil  esse  in  hac  vita  et  maxime  hoc  tempore 
difficilius,  laboriosius,  periculosius  episcopi, 
aut  presbyteri,  aut  diaconi  officio,  sed  apud 
Deum  nihil  beatius,  si  eo  modo  militetur, 
quo  imperator  noster  jubel  (Epist.  c.\l\iii,.  » 


SI  L'ON  PEUT  ASPIRER  A  L'ÉPISCOPAT,  A  LA  PRETRISE ,  etc. 


S71 


XVII.  Enfin,  saint  Gaudence,  évêque  de 
Presse,  remarque  avec  raison,  qu'il  était  per- 
mis de  désirer  l'épiscopat ,  au  temps  que  les 
honneurs  et  les  revenus  de  l'épiscopat  consis- 
taient en  travaux,  en  croix,  en  persécutions , 
et  procuraient  même  souvent  le  martyre.  Mais 
depuis  que  l'épiscopat  se  présente  à  l'esprit 
environné  de  gloire  et  de  richesses,  il  n'y  a 
que  l'avarice  ou  l'ambition  qui  le  puissent 
faire  rechercher. 

«  Cum  episcopatum  cogitas,  ne  referas  ani- 
mum  ad  hœc  tempora,  quibus  episcopi  nibil 
minus  norunt,  quam  eas  partes  qua)  illis  a 
Paulo  assignantur.  Nec  quidquam  aliud  nunc 
intelligitur  appellatione  episcopi,  quam  fructus 
et  vectigalia  et  immanes  honores.  Sed  tempora 
illa  ante  oculos  propone,  cum  Paulus  ipse  qui 
alios  instituebat  episcopos,  peragrabat  orbem 
terrarum  in  famé  et  siti,  in  frigore  et  nuditate, 
in  verberibus  et  plagis,  in  carceribus  atque 
quotidianis  mortibus.  Eo  igitur  tempore  optare 
episcopatum,  nibil  omnino  aliud  erat,  quam 
optare  quotidie  millies  pro  Christo  mori  ;  quod 
sane  optare  uulla  religio  prohibet  (In  schol. 
ad  illum  locum  Apost.).  n 

XVIII.  Ce  n'est  pas  le  seul  épiscopat,  c'est  la 
prêtrise,  c'est  le  diaconat  aussi  qu'il  faut  fuir 
pour  n'en  être  pas  indigne.  Saint  Jérôme  le 
fait  voir  en  la  personne  du  saint  prêtre  Népo- 
tien.  «  Quid  multa?  Fit  clericus,  et  per  solitos 
gradus  presbyter  ordinatur.  Jesu  bone ,  qui 
gemitus,  qui  ejulatus,  quse  cibi  interdietio, 
qua;  fuga  oculorum  omnium.  Tune  primum 
et  solum  avuneuîo  iratus  est.  Querebatur  se 
ferre  non  posse,  et  juvenilem  œtatem  incon- 
gruam  sacerdotio  causabatur.  Sed  quanto  ma- 
gis  repugnabat,  tanto  magis  in  se  studia 
omnium  concitabat;  et  merebatur  negando, 
quod  esse  nolebat;  eoque  dignior  erat,  quo  se 
clamabat  indignum  (In  Epitaph.  Nepotiani).  » 

Ce  Père  ajoute  la  raison  de  cet  éloignement 
vertueux;  Népotien  était  bien  persuadé  que  la 
cléricature  était  plutôt  une  charge  pesante  et 
diflieile  qu'un  honneur.  «  Igitur  clericatum 
non  honorem  intelligens,  sed  onus.  » 

XIX.  En  un  autre  endroit  il  propose  l'épisco- 
pat, la  prêtrise  et  le  diaconat  comme  des 
charges  redoutables;  «  Episcopus  et  presbyter 
et  diaconus  non  sunt  meritorum  nomina,  sed 
ofiieiorum.  Nec  dicit  :  Si  quis  episcopatum  de- 
siderat ,  bonum  desiderat  graduai,  sed  bonum 
opus  desiderat  ;  quod  in  majori  ordine  consti- 
tuas, possit  si  velit ,  occasionem  exerceiida- 


rum  habere  virtutum.  »  Et  un  peu  plus  bas, 
«  Cernis  igitur,  quod  episcopus,  presbyter, 
diaconus,  non  ideo  sint  beati,  quia  episcopi, 
vel  presbyteri  sint,  vel  diaconi;  sed  si  virtutes 
habuerint  nominum  suorum  et  ofûciorum 
(L.  i,  adv.  Jovin.).» 

XX.  Ce  Père  également  humble  et  savant, 
ayant  été  ordonné  prêtre  contre  son  gré ,  ne 
put  jamais  se  résoudre  à  en  exercer  les  fonc- 
tions dans  le  monastère  de  Bethléem,  non  plus 
que  son  collègue  Vincent. 

Saint  Epiphane  donna  dans  ce  monastère 
l'ordre  de  prêtrise  à  Paulinien ,  qui  fit  bien 
voir  par  sa  résistance  qu'il  n'était  pas  indigne 
d:être  frère  de  saint  Jérôme.  «  Cum  vidissem 
quia  multitudo  sanctorum  fratrum  in  mona- 
sterio  consisleret,  et  sancti  presbyteri  Hiero- 
nymus  et  Vincentius  propter  verecundiam  et 
humilitatem  nollent  débita  nomini  suo  exer- 
cere  sacrificia  (Epiphan.,  Inter  Epist.  Hie- 
ronym.).  o 

Quoique  le  monastère  n'eût  besoin  que  d'un 
prêtre,  saint  Epipbaue  ne  crut  pas  pouvoir 
donner  la  prêtrise  à  Paulinien,  sans  l'avoir 
auparavant  ordonné  diacre  :  Paulinien  ne  re- 
çut le  diaconat  même  qu'après  une  extrême 
violence,  «  Ignorantem  eum  per  multos  dia- 
conos  apprehendi  jussimus  et  teneri  osejus; 
ne  forte  liberari  se  cupiens  ,  adjuraret  nos  per 
nomen  Christi  et  primum  diaconum  ordinavi- 
mus.  »  La  même  violence  fut  nécessaire  pour 
lui  faire  recevoir  la  prêtrise  :  «  Rursus  eum 
ingenti  difficultate  tento  ore  ejus,  ordinavimus 
presbyterum.  » 

XXI.  Ce  fut  là  vive  appréhension  de  l'impor- 
tance, de  la  sainteté,  des  difficultés  et  des  dan- 
gers de  la  prêtrise  qui  fit  verser  tant  de  larmes 
à  saint  Augustin  quand  on  le  força  de  s'y  sou- 
mettre. «  Ubertim  eo  fiente,  cum  majori  eon- 
sideratione  intelligeret  et  gemeret ,  quam 
multa  et  quam  magna  sua;  vitae  pericula  de 
regimine  et  gubernatione  Ecclesiœ  impendere 
ac  provenire  spectaret,  atque  ideo  lleret  Pos- 
sid.,  c.  iv).  »  Voilà  ce  qu'en  dit  Possidius  ;  mais 
saint  Augustin  l'avoue  lui-même,  «  Hinc  erant 
lacrymœ  illao  ,  ordinationis  meœ  tempore 
(Epist.  cxlvui),  »  attribuant  à  une  juste  peiue 
de  ses  péchés,  qu'on  l'eût  contraint  de  prendre 
la  seconde  place  au  gouvernail  de  l'Eglise 
avant  qu'il  eût  appris  d'en  manier  l'aviron. 
«  Vis  niihi  facta  est,  merito  peceatorum  meo- 
rum,  nam  quid  aliud  existimem,  nescio,  ut 
secundus  locus  gubernaculorum  mihi  trade- 


57-2 


DE  L'ÉLECTION  DES  ËYÉQUES.  —  CHAPITRE  SOIXANTE-CINQUIÈME. 


retur,  qui  remum  tenere  non  noveram.  »  Le 
diaconat  même  paraissait  redoutable  à  ce 
grand  homme,  «  Nihil  in  hac  vita  et  maxime 
hoc  tempore  difficilius,  laboriosins,  periculo- 
sius  episcopi  aut  presbyteri  aut  diaconi  of- 
ficio.  » 

XXII.  Il  ne  fallut  pas  moins  de  violence  pour 
forcer  saint  Paulin  a  la  prêtrise,  «  Vi  subita 
astrictus,  et  multitudine  strangulante  compul- 
sus.  »  Saint  Grégoire  de  Nazianze  ne  reçut  la 
prêtrise  qu'après  une  longue  résistance,  «  Pa- 
ter filium,  quem  invitum,  et  repugnantem , 
a?greque  cedentem  presbyterum  creaverat  (Ep. 
ad  Amandum  ;  Gregorius,  in  ejus  Vita).  » 

Quoiqu'il  eût  cédé  à  la  violence  qu'on  lui  fil 
en  recevant  la  prêtrise,  il  s'enfuit  aussitôt  après 
dans  les  solitudes  du  Pont.  C'est  ce  qu'il  ra- 
conte lui-même,  a  Nam  genitor  per  vim  se- 
cundis  collocatmeinsedibus;quœ  mibi  tyran- 
nis  tam  gravis  menti  fuit,  ut  mox  sodales,  mox 
parentes  et  meos,  mox  et  propinquos  dc?erens, 
patrium  et  larem,  ut  sœvo  asili  spiculo  puncti 
boves,  in  Ponlum  abirem,  pellerem  ut  curas 
graves  (Carm.  de  Vita  sua).  » 

Palladius  assure,  qu'après  que  saint  Chry- 
sostome  eut  reçu  le  diaconat  du  célèbre  Mélèce, 
évoque  d'Antioche,  Flavien,  successeur  de  Mé- 
lèce, ne  put  le  faire  résoudre  cinq  ans  après  à  la 
prêtrise,  ce  qui  l'obligea  de  lui  faire  une  sainte 
violence  et  de  l'ordonner  contre  sa  volonté 
(Pallad.  in  Dial.,  c.  v). 

Saint  Cbrysostome  témoigne  dans  son  admi- 
rable traité  du  Sacerdoce,  combien  cette  terrible 
dignité  devrait  donner  de  frayeur  à  ceux  qui 
sont  sensibles  aux  mouvements  sincères  de  la 
religion.  «  Presbyter  a  sanctœ  memoriae  Fla- 
viano  episcopo  consecratur,  invitus  Iicet  ac 
multum  renitens.Notatur  id  ex  hislibris,  quos 
de  sacerdotio  ad  hoc  solitarius  scripsit.  » 

XXIII.  Le  même  Flavien  qui  ordonna  prêtre 
saint  Cbrysostome,  usa  d'une  violence  plus 
douce,  mais  plus  surprenante  envers  l'incom- 
parable solitaire  Macédonius. 

Ayant  appris  les  austérités  incroyables  qu'il 
avait  pratiquées  quarante  ans  dans  la  solitude, 
il  le  fit  venir  à  Antioche  sous  le  prétexte  d'une 
accusation  formée  contre  lui,  et  l'ayant  fait 
assister  à  sa  messe,  il  l'y  ordonna  prêtre  sans 
que  ce  solitaire  s'en  aperçût.  Quand  on 
l'avertit  de  son  ordination,  il  témoigna  son 
extrême  déplaisir  d'une  manière  aussi  éton- 
nante que  celle  dont  il  avait  été  ordonné,  en 
injuriant  et  tâchant  de  frapper  de  son  bâton 


Pévêque  même  qui  l'avait  ordonné  (Theodoret., 
Hist.  relig.,  c.  xm). 

Acepsimas,  qui  avait  passé  soixante  ans  dans 
une  cellule  sans  voir  et  sans  être  vu  de  per- 
sonne, obéit  avec  moins  de  répugnance  à  l'évè- 
que  qui  l'ordonna  prêtre,  mais  ce  fut  en  pro- 
testant que  sa  promptitude  à  obéir  ne  venait 
que  de  l'assurance  qu'il  avait  du  ciel,  de  mou- 
rir en  peu  de  jours,  et  de  n'avoir  pas  à  rendre 
compte  d'un  ministère  si  redoutable.  «  Enim- 
vero  si  diulius  victurus  essem,  grave  et  tre- 
mendum  sacerdotii  onus  plane  refugerem,  red- 
dendam  depositi  rationem  perhorrescens(Ibid., 
c.  xv).  » 

Theodoret  ne  rougissait  point  d'écrire  ces 
miracles  d'humilité,  puisqu'il  s'y  était  aussi 
signalé  lui-même,  n'ayant  cédé  qu'à  la  force 
pour  recevoir  l'épiscopat. 

XXIV.  L'abbé  Muthuès,  au  rapport  de  Rufin, 
fut  ordonné  prêtre  contre  son  gré:  l'évêque, 
ayant  appris  de  lui  que  son  frère  était  meilleur 
que  lui,  et  qu'il  avait  peine  de  le  quitter,  l'or- 
donna aussi  afin  qu'ils  (tussent  prier  ensemble. 
Ces  deux  saints  religieux  continuèrent  de  vivre 
dans  la  solitude  sans  avoir  jamais  osé  célébrer 
le  terrible  sacrifice,  pour  n'être  pas  responsa- 
bles d'un  ministère  qui  demande  des  âmes  et 
des  mains  sans  tache. 

«  Unde  dicebat  senex  :  Confido  in  Deum 
meum,  quia  non  habeo  grande  judicium,  pro- 
pter  hanc  ordinationem,  quia  oblationem  non 
mihi  prœsumpsi  offerre.  Nam  ordinatio  hœc 
illorum  est,  qui  sine  culpa  sunt  justi  etimma- 
culati;  ego  autem  bene  me  cognosco  (Rufin., 
duVitis  PP,  1.  m,  c.  188).  » 

Le  même  Rufin  dit  que  l'excellent  solitaire 
Macaire,  étant  encore  jeune,  fut  fait  clerc  par 
force  et  abandonna  ce  pays  pour  éviter  les  or- 
dres supérieurs  ou  les  fonctions  des  siens  (Ibi- 
dem, c.  xcix). 

L'abbé  Théodore,  ayant  été  ordonné  diacre, 
n'en  voulut  jamais  faire  les  fonctions,  quelque 
instance  que  les  autres  religieux  lui  en  fissent; 
il  leur  fit  entendre  que,  dans  une  révélation, 
Dieu  lui  avait  fait  connaître  qu'il  veut  que  ses 
ministres  aient  une  pureté  plus  qu'humaine, 
et  pareille  à  celle  des  anges;  qu'après  cela  il 
ne  pouvait  faire  aucune  fonction  du  diaconat, 
sans  aller  contre  la  volonté  de  Dieu. 

Sévère  Sulpice  dit  que  saint  Martin  ne  vou- 
lut jamais  recevoir  le  diaconat  au  commence- 
ment de  sa  conversion  comme  en  étant  indi- 
gne, «  Indignum  se  esse  vociferans;  »  mais  il 


RESISTANCE  QU'ON  DOIT  FAIRE  AUX  SUPERIEURS. 


573 


accepta  l'office  d'exorciste  par  le  même  esprit 
d'humilité,  «  Ne  despexisse  tanquam  humilio- 
rem  videretur  (Paschasius  in  Vitis  Patrum).  » 
XXV.  Les  conciles  d'Afrique  firent  bien  voir 
combien  les  ecclésiastiques  étaient  éloignés 
d'une  passion  déréglée  de  monter  aux  ordres 
supérieurs,  quand  ils  résolurent  de  priver  des 
fonctions  de  leur  ordre  ceux  qui  n'obéiraient 
pas  à  leur  évêque,  quand,  pour  le  bien  de  son 
église,  il  voudrait  les  faire  monter  à  un  rang 
plus  éminent.  «  Placuit  ut  quicumque  clerici 
vel  diaconipronecessitatibus  ecclesiarum  non 
obtemperaverint  episcopis  suis  volentibus  eos 
ad  honorera  ampliorem  in  sua  ecclesia  pro- 
movere,  nec  illic  ministrent  in  gradu  suo, 
unde  recedere  noluei  unt  (Can.  Afr.  Gra.  xxxi).  » 


XXVI.  Les  empereurs  Léon  et  Majorien  fi- 
rent une  loi  pour  défendre  d'ordonner  ceux 
qui  résistaient  avec  une  volonté  inflexible  : 
l'archidiacre  y  est  puni  d'une  peine  pécuniaire, 
et  l'évêque  renvoyé  au  jugement  du  pape 
(Additam.  Cod.  Theodos.).  Mais  cette  loi  s'en- 
tend des  laïques,  sur  lesquels  l'évêque  n'a  pas 
encore  acquis  une  si  grande  autorité  qu'est 
celle  que  l'ordination  lui  donne  sur  les  clercs. 
Ainsi  cette  loi  n'est  pas  contraire  au  canon 
d'Afrique  que  nous  venons  de  rapporter,  et 
elle  ne  regarde  que  les  entreprises  malicieuses 
des  évêques  ou  des  archidiacres  qui  voulaient 
se  venger  de  quelqu'un  en  le  forçant  à  l'état 
ecclésiastique. 


CHAPITRE  SOIXANTE-SIXIEME. 


qu'après  une  résistance  raisonnable  on  doit  se  rendre  au  commandement  des  supérieurs, 
hors  le  cas  dîne  indignité  et  d'une  incapacité  notoire. 


I.  On  propose  ces  deux  maximes  constantes ,  qu'après  une 
résistance  sage  et  modeste,  il  faut  céder  ;  et  qu'il  ne  faut 
point  se  rendre,  si  on  est  notoirement  incapable. 

II.  On  prouve  la  première  de  ces  maximes  par  saint  Gau- 
dence. 

III.  Par  saint  Augustin. 

IV.  Par  saint  Paulin. 

V.  Par  Julien  Pomère. 

VI.  Par  saint  Ambroise. 

VII.  Par  cent  autres ,  à  qui  on  faisait  violence  selon  saint 
Augustin. 

VIII.  Par  saint  Athanase. 

IX.  Par  saint  Grégoire  de  Nazianze. 

X.  Par  saint  Chrysostome. 

XI.  Par  Synésius. 

XII.  On  prouve  la  seconde  maxime  par  saint  Chrysostome. 

XIII.  Par  saint  Grégoire  de  Nazianze. 

XIV.  Par  saint  Jérôme. 

XV.  Par  Julien  Pomère. 

I.  Nous  avons  dans  le  précédent  chapitre  fait 
voir  ces  deux  points  importants  :  1°  que  Tépis- 
copat  a  pu  être  l'objet  d'un  désir  et  d'une  pas- 
sion innocente  et  vertueuse ,  lors  me  tous  ses 


avantages  ne  consistaient  que  dans  les  persé- 
cutions; 2°  que  dès  qu'il  a  été  environné  de 
gloire  et  de  richesses ,  il  n'a  pu  être  recherché 
que  par  des  personnes  aveuglées  d'avarice  et 
d'ambition. 

Nous  allons  justifier  dans  ce  chapitre  deux 
autres  vérités,  qui  ne  sont  pas  d'une  moindre 
importance  :  1°  que  les  âmes  humbles  et  mo- 
destes, après  une  fuite  raisonnable,  doivent  se 
soumettre  au  joug  de  la  charité  ,  et  aux  ordres 
de  l'Eglise  ;  2°  qu'on  ne  doit  se  rendre  à  aucune 
contrainte ,  si  dans  le  fond  de  sa  conscience, 
on  se  sent  indigne  et  incapable  d'une  dignité 
si  sainte,  et  d'une  charge  si  difficile.  L'on  doit 
néanmoins  se  donner  de  garde  de  l'illusion  des 
scrupules. 

IL  Pour  prouver  que  les  âmes  humbles  et 
modestes,  après  une  fuite  raisonnable,  doivent 
se  soumettre  au  joug  de  la  charité  et  aux 


-.7  1 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÈQUES.  —  CHAPITRE  SOIXANTE-SIXIÈME. 


ordres  del'EgliseJecommencerai  par  l'exemple 
et  les  paroles  de  saint  Gaudence,  qui  a  été  cité 
dans  le  chapitre  précédent. 

Ce  saint  évêque  proteste  qu'il  a  enfin  accepté 
cette  pesante  charge,  parce  qu'il  y  a  été  forcé 
par  le  commandement  de  son  métropolitain 
saint  Ambroise ,  et  des  autres  évêques  de  la 
province,  el  par  la  crainte  d'être  privé  de  la 
communion  des  évèques  d'Orient. 

«  Imparem  me  vestro  desiderio  per  omnia 
sentiens,  omis  istud  totis  viribus  conatus  sum 
declinare.  Sed  beatus  Pater  Ambrosius,  cœte- 
rique  venerandi  antisti tes,  taies  ad  meepistolas 
cum  vestra  legatione  miserunt,  ut  sine  damno 
animas  meœ  ultra  jam  resistere  non  valerem  : 
cui  ab  Orientalibus  quoque  episcopis ,  nisi 
meum  ad  vos  reditum  pollicerer  ,  saluttfris 
communio  negaretur.  Tali  igitur  conclusus 
articulo  ,  et  autoritate  sanctorum  prœsentium 
subjugatus  ,  suscepi  hoc  summi  sacerdotii 
munus,  nec  merito  dignus,  necœtateaptabilis, 
nec  doctrina  maturus  (Serm.  xvi).  » 

111.  L'humilité  est  fausse,  si  elle  n'est  obéis- 
sante. Il  faut  donc  qu'elle  résiste  ,  mais  il  faut 
enfin  qu'elle  obéisse.  Si  elle  appréhende  juste- 
ment la  perte  de  son  salut  en  commandant  aux 
autres ,  elle  la  doit  encore  plus  appréhender, 
en  résistant  trop  opiniâtrement  aux  ordres  de 
ses  supérieurs. 

Saint  Augustin  était  dans  la  même  disposi- 
tion, quand  il  se  soumit  aune  charge,  qu'il 
croyait  très-dangereuse  à  son  salut,  pour  ne 
pas  hasarder  encore  plus  son  salut,  en  déso- 
béissant à  son  évêque.  «  Ut  te  nec  pro  lucro  ani- 
ma; nostrae  audeamus  offendere  (Ep.  cxlviii).» 

Ce  saint  prélat  apprend  ailleurs  aux  religieux 
et  aux  passionnés  amateurs  de  la  solitude  et  de 
la  contemplation,  le  tempérament  admirable 
qu'il  faut  garder  entre  la  paresse  qui  fuit  avec 
excès,  et  l'ambition  qui  cherche  avec  empor- 
tement les  dignités  éclatantes  ;  entre  la  sainte 
tranquillité  de  la  retraite ,  et  la  charité  poul- 
ies pressants  besoins  de  l'Eglise;  entre  l'amour 
de  son  propre  salut ,  et  le  zèle  pour  le  salut 
des  autres. 

Si  chacun  renfermait  tous  ses  soins  en  lui- 
même,  qui  est-ce  qui  donnerait  des  enfants  à 
l'Eglise,  et  qui  est-ce  qui  nous  eût  donné  à 
nous-mêmes  cette  illustre  naissance,  etce  rang 
honorable  que  nous  y  a\ons? 

«  Vos  autem,  fratres,  exhortamur  in  Domino, 
ut  propositum  vestrum  custodiatis,  et  usque 
in  Qnem  perseveretis;  ac   si  quam  operam 


vestram  mater  Ecclesia  desideraverit,  nec  ela- 
tioneavida  suscipiatis,  nec  blandiente  desidia 
respuatis  ,  sed  miti  corde  obtemperetis  Deo  , 
nec  vestrum  otium  necessitatibus  Eccleshe 
prœponatis  ;  cui  parturienti  si  nulli  boni  mi- 
nistrare  vellent,  quomodo  nasceremini ,  non 
inveniretis.  Sicut  autem  inter  ignem  etaquam 
tenenda  est  via,  ut  nec  exuratur  homo,  nec 
demergatur,  sic  inter  apicem  superbiœ  et  vo- 
ragincm  desidise  iter  nostrum  temperare  de- 
bemus  (Epist.  lxxxiv).  » 

Saint  Augustin  avait  pratiqué  ces  règles 
avant  que  de  les  enseigner;  quoiqu'il  évitât  de 
se  trouver  dans  les  villes,  où  le  siège  épiscopal 
était  vide,  il  céda  néanmoins  à  la  violence, 
que  le  peuple  et  l'évêque  dTlippone  lui  firent 
pour  le  faire  prêtre,  c'est-à-dire  curé  et  grand- 
vicaire,  puis  évêque  de  cette  ville,  «  eonipul- 
sus  atque  coactus  succubuit,  et  episcopatus 
curam  ac  majoris  loci  ordinationem  suscepit 
(Possid.,  inVita  ejus.,  c.  iv;  ibid.,  c.  vin).  » 

Il  assure ,  qu'étant  épouvante  de  la  multi- 
tude de  ses  péchés,  il  avait  résolu  de  s'enfuir 
dans  quelque  solitude.  Mais  que  Dieu  l'avait 
empêché  et  l'avait  rassuré,  en  lui  disant  que 
J.-C.  est  mort  pour  tous  les  hommes,  afin  que 
ceux  qui  vivent  ne  vivent  plus  à  eux-mêmes, 
mais  à  Celui  qui  est  mort  pour  eux  (Confess., 
1.  x,  c.  ult.). 

IV.  Ce  sont  les  mêmes  sentiments,  et  presque 
les  mêmes  paroles  du  grand  et  humble  saint 
Paulin,  qui  sacrifia  l'amour  de  son  propre  sa- 
lut à  l'obéissance,  et  à  l'imitation  deCeluiquia 
fait  la  volonté  de  son  Père,  el  non  pas  la  sienne, 
et  qui  s'est  immolé  pour  le  salut  de  tous  les 
hommes. 

«  Cum  pro  meritorum  meorum  conscientia 
recusarem,  vel  potius  nonauderem  recipere, 
Ego  vermis  et  non  homo,  vi  subita,  invitus 
quod  fateor,  astrictus  ,  et  multitudine  stran- 
gulante  compulsus,  quanivis  cuperem  calicem 
ipsum  a  me  transire,  tamen  necesse  habui  di- 
cere  Domino,  verum  non  mea  voluntas,  sed 
tua  fiât.  Cum  praesertim  ipsum  de  se  Domi- 
num  dixisse  legerem  ,  Filins  hominis  non  ve- 
nit  ministrari,  sed  ministrare  (Ep.  ad  Aman- 
dum).  » 

V.  Le  savant  Julien  Pomère  ne  craint  pas 
d'accuser  d'une  espèce  d'injustice,  ceux  que 
leur  vertu  a  fait  élire  aux  dignités  ecclésiasti- 
ques ,  et  que  leur  seule  paresse  empêche  de 
s'en  charger;  ceux  qui  préfèrent  leur  utilité 
particulière  aux  nécessités  publiques,  et  qui 


RÉSISTANCE  QU'ON  DOIT  FAIRE  AUX  SUPÉRIEURS. 


S75 


refusent  d'employer  au  secours  de  l'Eglise  la 
science,  les  vertus  et  les  autres  avantages 
qu'ils  ne  tiennent  que  d'elle,  et  de  son  divin 
Epoux.  «  Ac  per  hoc  contra  justitiam  faciunt 
hi,  qui  merito  suœ  conversationis  vel  erudi- 
tionis  electi,  otiosum  sludium  fructuosœ  utili- 
tati  regendae  mullitudinis  anteponunt  ;  et  cum 
possint  laboranti  Ecclesiœ  subvenire ,  operosœ 
administrationislaborem,  fruendae  quietiscon- 
templatione  refugiunt.  » 

Il  dit  j  que  ceux  qui  se  jugent  incapables  de 
ces  périlleuses  charges ,  doivent  les  éviter.  Et 
à  l'égard  de  ceux  qui  en  sont  les  plus  capables, 
il  tient  qu'ils  doivent  se  cacher  dans  les  plus 
profondes  études  de  la  sagesse,  pendant  qu'on 
ne  pense  point  à  eux  pour  les  y  élever.  «  Sed 
quoniam  sunt  multi,  qui  se  impares  tantae  sar- 
cinœnorunt,  taies  juste  se,  etiam  quœsiti,  non 
olïerunt,  ne  videantur,  non  labores  ecclesia- 
sticos  velle  suscipere,sed  honores  ambire.  Cum 
dignitas  ecclesiastica  ,  nec  ambienda  sit  nec 
vitanda.  Qui  vero  prœesse  et  prodesse  populis 
possunt ,  si  quaesiti  non  fuerint,  juste  seipsos 
percipiendse  sapientiœ  sludiis  tradunt  (De  Vita 
contempl.,  1.  ni,  c.  28).  » 

Quand  cet  auteur  dit  qu'il  ne  faut  ni  briguer 
ni  éviter  les  dignités  éminentes  de  l'Eglise,  il 
entend  qu'il  ne  faut  en  aucune  manière  les 
rechercher,  et  qu'il  ne  faut  pas  aussi  les  refu- 
ser avec  une  opiniâtreté  insurmontable. 

VI.  Saint  Ambroise  n'oublia  rien  pour  élu- 
der l'élection  qu'on  avait  faite  de  sa  personne, 
mais  enfin  il  céda  moins  à  la  volonté  de  l'em- 
pereur et  à  la  conspiration  du  peuple  et  du 
clergé,  qu'à  la  volonté  de  Dieu,  qui  lui  inspi- 
rait cette  généreuse  résistance,  pour  la  vaincre 
plus  glorieusement.  «  Productus  itaque  et 
adductus  Mediolanum,  cum  intelligeret  circa 
se  Dei  voluntatem,  nec  se  diutius  posse  re- 
sistere  (Paulin.,  in  ejus  Vita,  c.  m).  » 

VII.  Saint  Augustin  assure  que  le  nombre 
était  fort  grand  de  ceux  qu'on  saisissait,  qu'on 
traînait,  qu'on  enfermait,  qu'on  tourmentait 
pour  les  faire  consentir  à  ces  divins  emplois. 
Le  refus  qu'ils  faisaient  les  en  rendait  dignes 
lorsqu'ils  n'étaient  pas  poussés  à  une  trop 
grande  extrémité.  Autrement  ils  n'en  eussent 
pas  été  dignes,  s'ils  les  eussent  trop  opiniâtre- 
ment refusés.  «  Tam  multi  ut  episcopatum 
suscipiant,  tenentur  inviti,  perducuntur,  in- 
cluduntur,  custodiuntur,  patiuntur  tanla  quae 
nolunt ,  donec  ei  adsit  voluntas  suscipiendi 
operis  boni  (Epist.  cciv).  » 


VIII.  Entre  les  Grecs,  saint  Athanase  écrivit 
une  lettre  merveilleuse  au  saint  solitaire  Dra- 
contius,  pour  l'obliger  de  prendre  le  gouver- 
nement de  l'évêché  dont  il  avait  été  chargé  ; 
de  peur  qu'au  lieu  d'une  glorieuse  retraite,  ce 
ne  fût  une  fuite  honteuse  pour  lui  et  scanda- 
leuse pour  les  peuples  qui  ne  seraient  pas  édi- 
fiés de  lui  voir  fuir  le  travail  et  les  dangers 
joints  à  l'épiscopat,  faute  d'avoir  assez  de  cou- 
rage pour  les  surmonter.  «  Non  vacat  culpa, 
quod  agis,  multi  auditisistis  scandalizabuntur. 
Fugientemte  conspicimus,  et  ex  fuga  futurum 
prospicimus,  ut  et  in  judicio  de  eo  crimine 
convincruïs,  et  convictus  misère  doleas.  » 

Il  lui  représente  que  c'est  fait  de  l'Eglise,  et 
qu'il  ne  serait  pas  lui-même  chrétien  s'il  était 
libre  à  tout  le  monde  de  refuser  l'épiscopat  : 
qu'il  ne  devait  point  avoir  d'égard  au  serment 
qu'il  avait  fait  de  ne  point  se  charger  des  fonc- 
tions  de  l'épiscopat  :  que  saint  Paul,  Moïse, 
Jérémie,  Jonas ,  quelque  protestation  qu'ils 
eussent  faite  de  leur  indignité  et  de  leur  in- 
suffisance, avaient  néanmoins  obéi  à  la  voix 
du  ciel  qui  les  appelait  ;  que  la  profession  mo- 
nastique ne  peut  justifier  son  refus,  puisque 
Sérapion  et  tant  d'autres  excellents  solitaires, 
pour  ne  rien  dire  d'Elie  et  d'Elisée,  ont  su 
joindre  le  gouvernement  des  peuples  avec 
les  exercices  et  les  vertus  de  la  vie  monas- 
tique. 

IX.  Saint  Grégoire  de  Nazianze  dit  qu'il  n'y 
a  pas  moins  de  danger  si  tous  refusent  l'épis- 
copat, que  si  tous  le  recherchent.  «  Par  meo 
quidem  judicio  malum  est,  ac  perœque  inor- 
dinatum ,  et  omnes  prœesse  atque  imperare 
velle,  et  neminem  id  suscipere  (Orat.  i).  » 

Aussi,  quoique  cet  illustre  théologien  se  fût 
retiré  avec  saint  Basile  dans  les  solitudes  du 
Pont,  après  avoir  été  fait  prêtre  ;  étant  ensuite 
appelé  par  les  besoins  de  l'Eglise  et  par  le 
commandement  de  son  père,  il  vint  être  son 
coadjuteur,  ou  son  grand-vicaire  dans  le  gou 
vernement  de  son  évèché  de  Nazianze,  et  fi; 
rappeler  saint  Basile  pour  venir  rendre  la 
même  assistance  à  l'évèque  de  Césarée. 

Il  justifie  sa  suite  et  son  retour  par  l'exemple 
des  patriarches  et  des  prophètes,  par  les  lois 
de  l'humilité  et  de  l'obéissance;  enfin  par  les 
maximes  d'une  véritable  sagesse,  accompa- 
gnée d'une  extrême  modération.  Il  ajoute, 
qu'il  ne  faut  ni  prévenir  la  vocation  céleste  par 
des  désirs  ambitieux,  ni  la  mépriser  par  une 
désobéissance  criminelle;  et  qu'il  faut  tenir  le 


S7fi 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÉQUES.  —  CHAPITRE  SOIXANTE-SIXIÈME. 


milieu  entre  une  hardiesse  insolente  et  une 
timidité  lâche  et  paresseuse. 

«  Videte  quam  recte  inter  ulrumque  timo- 
rem  negotium  transigam  ;  nimirum  ut  née 
minime  oblatam  prœfecturam  appetam,  nec 
oblatam  repudiem.  IUud  enim  temerariorum 
hominum  est,  hoc  inobedientium,  utrumque 
autem  timidorum.  Atque  ipse  inter  nimis  au- 
daces et  nimis  timidos  quodammodo  inter- 
jectus  sum,  nempe  et  his  qui  ad  prœfecturas 
omnes  prosiliunt,  timidior,  et  iis  rursus  qui 
omnes  fugiunt,  audacior.  » 

Ce  fut  par  cette  même  loi  d'obéissance  qu'il 
se  laissa  sacrer  évêque  de  Sasimes,  cédant  au 
commandement  de  son  père  et  de  son  métro- 
politain. Ayant  quitté  cet  évèché,  il  vint  en- 
core secourir  son  père  dans  celui  de  Nazianze. 
Enfin  il  prit  le  gouvernement  de  l'Eglise  de 
Constantinople  avec  moins  de  joie  qu'il  ne  le 
quitta  peu  de  temps  après,  n'ayant  jamais  eu 
d'autre  règle  que  celle  de  fuir  toutes  les  di- 
gnités par  son  propre  mouvement  et  de  se 
soumettre  à  toutes  par  une  humble  obéissance 
aux  ordres  de  l'Eglise  et  à  la  voix  du  Saint- 
Esprit  :  a  Ad  vos  accessit,  idque  non  sponte, 
nec  memet  offerens,  ut  multi  eorum  soient, 
qui  nunc  ad  Ecclesiee  gubemacula  prosiliunt, 
sed  accitus  et  coactus,  ac  timori  et  Spiritui 
obsecundans  (Orat.  xxv).  » 

Je  ne  sais  laquelle  de  ces  deux  vertus  a  paru 
avec  plus  de  lustre  dans  la  vie  de  ce  grand 
homme,  ou  son  ardente  passion  pour  éviter 
toutes  les  dignités,  ou  sa  prompte  obéissance  à 
s'y  soumettre.  C'est  des  saintes  Ecritures  qu'il 
avait  appris  cet  admirable  mélange  de  la  dé- 
fiance de  soi-même  et  de  la  confiance  en  Dieu: 
«  Bonum  est  et  Deo  sese  parumper  snbducere; 
ut  Moyses  ille  olim  et  postea  Hieremias;  et 
rursus  ad  vocantem  prompte  atque  impigre 
accurrere,  quemadmodum  Aaron  et  Isaias, 
modo  utrumque  pro  animo  fiât,  alterum  ob 
propriam  imbecillitatem,  alterum  ob  vocantis 
potentiam  (Orat.  xli).  » 

X.  Dans  le  temps  que  saint  Chrysostome  vi- 
vait avec  son  ami  Basile  dans  les  saintes  délices 
d'une  entière  solitude,  ils  furent  tous  deux  de- 
mandés pour  être  faits  évoques.  Saint  Chryso- 
stome prit  une  résolution  constante  de  se  ca- 
cher; mais  pour  ne  pas  priver  l'Eglise  d'un 
aussi  excellent  pasteur  qu'il  prévoyait  bien 
que  Basile  devait  être,  il  ne  lui  communiqua 
rien  de  son  dessein  et  le  laissa  dans  la  créance 
qu'il  se  soumettrait  aussi  à  cette  charge  si  pe- 


sante et  si  sainte.  Basile  fut  donc  ordonné,  et 
Chrysostome  s'étant  caché  échappa  pour  un 
peu  de  temps,  mais  il  ne  put  enfin  résister  à  la 
voix  du  Tout-Puissant  qui  se  fait  entendre  par 
la  bouche  de  ses  minisires  (De  Saeerd.,  1.  r, 
c.  3). 

Il  reconnaît  lui-même  qu'une  témérité  pré- 
somptueuse n'est  pas  plus  dangereuse  qu'une 
opiniâtre  désobéissance ,  et  que  nous  ne  de- 
vons point,  pour  garder  une  sage  médiocrité, 
ni  prévenir  le  commandement  du  ciel  avant 
qu'il  se  fasse  entendre,  ni  en  retarder  l'exécu- 
tion d'un  seul  moment  après  qu'il  a  parlé  : 
«  Quemadmodum  is  qui  non  sibi  traditum  a 
Deo  honorem  usurpare  prœsumit,  culpari  di- 
pnissimus  est,  ita  et  qui  traditum  sibi  repel- 
lere,  et  a  se  arcere  molitur,  aliorum  est  cri- 
minum  reus,  infidelitatis  scilicet,  atque  ino- 
bedientiae.  Unde  ait  Paulus  apostolus  Jesu 
Christi,  secundum  imperium  (In  epist.  i,  ad 
Timot.  hom.,  i).  » 

Synésius  fit  une  résistance  si  vigoureuse, 
et  des  protestations  si  surprenantes  pour  n'ê- 
tre pas  chargé  de  l'épiscopat,  qu'il  est  éton- 
nant comment  les  évoques  passèrent  outre, 
et  comment  celui  qui  devait  s'acquitter  si 
dignement  de  ce  ministère  divin,  s'en  éloi- 
gnait par  des  moyens  si  peu  dignes.  Mais  cela 
n'empêchait  pas  que  ce  grand  homme  ne  dé- 
clarât en  même  temps  qu'il  lui  serait  impos- 
sible de  résister  à  un  commandement  absolu 
du  concile  de  la  province,  et  de  l'archevêque 
Théophile,  puisque  si  l'on  obéit  aux  empereurs 
de  la  terre,  ou  à  leurs  officiers,  au  moins  par 
la  contrainte  des  peines,  il  faut  obéir  volon- 
tairement à  la  voix  deJ.-C.  quand  il  nous  parle 
par  la  voix  de  ses  ministres. 

«Sed  si  posteaquam  ista  manifesta  fuerint, 
quœ  celari  minime  volo,  in  episcoporum  nu- 
meruin  nos  ascribaf,  cui  ejns  potestas  a  Deo 
commissa  est,  cedam  necessitati,  ac  tanquam 
divinitus  oblatam  tesseram  accipiam.  Ita  enim 
apud  me  existimo  :  si  quid  mihi  aut  imperator 
prœcipiat,  aut  infelix  nescio  quis  Augustalis, 
pœnas  utique  dem,  nisi  mandatis  obtempe- 
rem.  Deo  autem  sponte  obtemperandum  est 
(Epist.  cv).  » 

Voilà  encore  une  exemple  de  cette  soumis- 
sion intérieure  et  très-sincère  qui  régnait  dans 
le  cœur  des  Paulin,  des  Ambroise,  et  de  tant 
d'autres  personnes  illustres  par  leur  naissance, 
par  leurs  richesses,  et  par  les  gouvernements 
des  provinces  ,  lorsque  les  évêques  leur  fai- 


RÉSISTANCE  QU'ON  DOIT  FAIRE  AUX  SUPÉRIEURS. 


577 


saient  une  sainte  violence,  à  laquelle  ils  résis- 
taient. Ils  étaient  persuadés  qu'il  fallait  à  la  fin 
se  rendre,  pour  n'être  pas  rebelles  au  Dieu 
dont  ces  pontifes  exercent  l'empire  souverain. 

Synésius  proteste  ailleurs,  que  la  mort  lui 
eût  été  plus  tolérableque  l'épiscopat,  mais  que 
Dieu  est  toujours  victorieux  de  noire  résistance  : 
«  Ego  promis  et  flexis  genibussupplexmortem 
prœ  sacerdotio  optabam.  Sed  postquam  homi- 
nibus  expugnatis,  a  Deo  sum  superatus.  » 

XII.  Venons  à  l'autre  point  que  nous  nous 
sommes  proposés  d'éclaircir  dans  ce  chapitre  , 
qu'il  y  a  une  indignité,  et  une  incapacité  si 
évidente,  qu'elle  est  justement  exceptée  des 
lois  communes  d'une  obéissance  raisonnable 
dans  l'acceptation  de  ces  importantes  dignités. 

Saint  Chrysostome  ne  veut  pas  que  ces  sortes 
de  personnes  cèdent  ni  à  l'empire,  ni  à  la  vio- 
lence, comme  ils  n'y  céderaient  pas  si  on  vou- 
lait les  contraindre  d'entreprendre  les  fonctions 
des  architectes ,  ou  des  médecins,  s'ils  n'a- 
vaient aucune  teinture  de  ces  professions  qui 
sont  infiniment  inférieures  à  l'édifice  spiri- 
tuel du  salut,  et  la  cure  des  âmes. 

«  Decere  arbitrer,  vel  si  le  eo  sexcenti  vocent, 
atque  adeo  cogant,  non  illos  spectare  :  verum 
animi  tui  dotes  priûs  examinare  viresque  tuas 
omnes  exacte  perscrutari,  atque  itademumco- 
gentibus  cedere.  Jam  demum  se  aliquam  aedi- 
ficaturum  polliceri  nemo  audeat,  qui  idem 
architectus  non  sit  ;  neque  œgrotantia  contin- 
gere  corpora  quisquam  aggrediatur,  qui  medi- 
cinam  non  didicerit:  quin  imo  vel  pluribus 
vim  afi'erentibus  deprecabitur,  neque  eumsuae 
pudebit  ignorantiœ.  Gui  autem  tam  multarum 
animarum  cura  credenda  sit,  is  non  prius  sei- 
psum  examinabit,  quin  potius  vel  omnium  im- 
peritissimus  nmnus  ipsum  suscipiet,  postea- 
quam  vel  ille  jubet ,  vel  ille  cogit,  atque  adeo 
ut  ne  illum  otl'endal  (L.  iv  de  Sacer.,  c.  2)  ?  » 

Les  menaces  mêmes  de  la  mort  ne  feraient 
pas  entreprendre  ni  la  conduite  d'un  vaisseau 
à  un  laboureur,  ni  la  culture  de  la  terre  à  un 
pilote,  ni  à  quelque  artisan  que  ce  soit  les  ails 
qu'il  n'a  jamais  appris.  Les  dangers  sont-ils 
moindres,  ou  les  pertes  moins  irréparables  si 
l'on  s'engage  dans  la  conduite  des  âmes,  qui  est 
l'art  le  plus  difficile  et  en  même  temps  le  plus 
important  de  tous,  sans  en  avoir  jamais  fait 
aucun  apprentissage  ?  Nous  laisserons-nous 
forcer  à  être  les  auteurs  de  tant  de  maux  ou  la 
violence  qu'on  nous  fera  nous  rendra-t-elle 
plus  habiles? 

Th.  —  Tom.  IV. 


«  Itane  ergo  ubi  modicis  in  rébus  periclita- 
mur,  tanta  utemur  ipsi  providentia,  neque  co- 
gentium  nos  violentise  parendum  esse  putabi- 
mus  :  ubi  vero  œternum  illos  manet  suppli- 
cium,  qui  episcopatus  administrationem  juste 
prœstare  nescierint,  temere  atque  ut  casus  tu- 
lerit,  in  tantum  nos  conjiciemus  periculum, 
alienae  violentiœ  causam  opponentes?  etc.  An 
cum  te  nullus  vocaret,  imbecillus  tu  et  mi- 
nime idoneus  eras  ;  ubi  primum  vero  comperti 
sunt,  qui  honorem  ad  te  déferrent,  derepente 
in  valentem  atque  idoneum  evasisti  (Ibid.)  ?  » 

Enfin ,  cet  orateur  divin  et  incomparable 
confesse,  qu'il  n'est  pas  facile  de  se  sauver  tout 
seul,  mais  il  ajoute  qu'il  est  bien  plus  redou- 
table d'en  perdre  beaucoup  d'autres  en  se  per- 
dant soi-même  (L.  vi,  c.  10). 

XIII.  Saint  Grégoire  de  Nazianze,  qui  fit  pa- 
raître une  soumission  si  généreuse  en  tant  de 
différentes  rencontres,  jugea  néanmoins  qu'il 
y  avait  des  mesures  à  garder,  et  il  y  en  garda 
lui-même,  étant  convaincu  qu'il  fallait  mesu- 
rer ses  forces,  et  obéir  avec  sagesse  aussi  bien 
qu'avec  promptitude.  La  juste  médiocrité  que 
ce  grand  homme  se  proposa,  fut  non-seule- 
ment de  ne  point  rechercher,  et  de  ne  point 
fuir  les  charges,  mais  aussi  de  n'en  point  ac- 
cepter qui  fussent  au-dessus  de  ses  forces. 

«  Mihi  optimum  atque  a  periculo  remotissi- 
mum  visum  est,  mediam  quamdam  viam  inter 
cupiditatem  et  timorem  sequi,  ac  partim  cu- 
piditati,  partim  spiritui  satisfacere.  Id  autem 
sic  lieri  posse,  si  nec  sacrum  munus  omnino 
defugiam,  nec  rursus  graviorem,  quam  vires 
ferant,  sarcinam  hume  ris  tollain.  Pii  viri  si- 
mulque  tranquillitati  suœ  consulentis  est,  fun- 
clionem  sacram  viribus  metiri  ;  ut  scilicet  tan- 
quam  in  cibis,  eam  admittamus,  cui  pares  esse 
possumus;  eam  autem  quœ  vires  nostras  su- 
perat,  repudiemus  (Orat.  vin).  » 

XIV.  Saint  Jérôme  ne  croit  pas  qu'il  faille  se 
rendre  au  jugement  avantageux  qu'on  fait  de 
nous,  en  nous  élisant  à  de  grandes  charges,  si 
notre  propre  insuffisance  nous  met  hors  d'état 
d'assister  les  autres,  et  si  nos  blessures  n'étant 
pas  encore  fermées ,  on  nous  commande  de 
guérir  celles  du  prochain. 

«Ergo  nonstatini  multitudinis  acquiescamus 
judicio;  sed  electiin  principatum,  noverimus 
mensuram  noslram,  et  humilieinur  sub  po- 
tenti  manu  Dei,  quia  Deus  supoibis  resistit, 
humilibus  dat  gratiam.  Quanti  panem  nonha- 
bentes  et  vestimentum,  cum  ipsi  esuriant  et 

37 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÈQUES.  —  CHAPITRE  SOIXANTE-SIXIÈME 


midi  sint,  nec  habeant  spiritales  cibos,  neque 
Christi  tunicam  integram  reservarint,  aliis  et 
alimonias  et  vestimenta  promittunt,  et  pleni 
vulneribus,  medicos  esse  se  jactant.  Nec  ser- 
vant illud  Mosaicum ,  Provide  alium,  quem 
mittas;  aliudque  mandatum,  Ne  quaeras  judex 
fieri ,  ne  forte  non  possis  auferre  iniquitates 
(In  e.  m  Isaiœ).  » 

Il  faut  être  sain  pour  entreprendre  de  guérir 
les  autres  ;  et  la  nudité  honteuse  de  ceux  qui 
ont  perdu  la  robe  blanche  de  l'innocence  dont 
J.-C.  les  avait  revêtus  dans  le  baptême,  «Nue 
Christi  tunicam  integram  reservarint,  »  ne 
leur  permet  pas  de  remédier  à  l'indigence  et 
à  la  nudité  spirituelle  de  tant  de  milliers  de 
misérables.  Si  les  électeurs  se  trompent  en 
notre  faveur,  il  ne  faut  pas  nous  tromper  nous- 
mêmes  pour  notre  perte  éternelle.  Leur  erreur 
est  pardonnable,  parce  qu'ils  ne  pénétrent  pas 
dans  le  fond  de  notre  misère  :  mais  nous  ne 
pouvons  pas  nous  pardonner  ce  que  nous  ne 
pouvons  ignorer. 

Ce  ne  peut  être  qu'une  fausse  humilité  et 
une  obéissance  trompeuse,  de  nous  soumettre 
au  jugement  ou  au  commandement  de  ceux 
qui,  ne  sachant  pas  ce  que  nous  voyons,  tâ- 
chent de  nous  persuader  que  nous  sommes  ce 
que  nous  ne  fûmes  jamais  ,  et  que  nous  pou- 
vons ce  qui  nous  est  impossible.  Il  faut  nous 
humilier  devant  les  yeux  de  la  vérité  éternelle, 
lorsque  les  hommes  se  trompent  et  tâchent  de 
nous  tromper  par  les  jugements  trop  avanta- 
geux qu'ils  font  de  nous.  C'est  le  sens  de  ces 


paroles  de  saint  Jérôme  :  «  Electi  in  principa- 
tum,  noverimus  mensuram  nostram,  et  hu- 
miliemur  sub  potenti  manu  Dei,  quia  Deus 
superbis  resistit,  humilibus  autem  dat  gra- 
tiam.  » 

Dans  ces  périlleuses  conjonctures,  la  vraie 
humilité  et  la  solide  obéissance  consiste  à  ré- 
sister aux  hommes  et  à  désobéir  à  leurs  com- 
mandements inconsidérés  ,  pour  nous  sou- 
mettre aux  arrêts  que  la  vérité  éternelle  pro- 
nonce contre  nous  au  milieu  de  nous-mêmes 
et  pour  déférer  aux  besoins  des  peuples  plutôt 
qu'à  leurs  demandes.  En  nous  élisant,  ils 
croient  choisir  une  personne  digne;  cédons 
non  pas  à  l'erreur  et  au  choix  qui  en  pro- 
vient, mais  à  la  volonté  sincère  d'élire  une 
personne  digne  et  ainsi  ce  sera  leur  obéir  que 
de  leur  résister. 

XV.  Ce  sont  les  sentiments  de  Julien  Po- 
mère  :  «  Sed  quoniam  sunt  multi,  qui  se  im- 
pares lantae  sarcinae  norunt,  taies  juste  se 
etiam  quœsiti  non  offerunt  :  ne  videantur  non 
ecclesiasticos  labores  velle  suscipere,  sed  ho- 
nores ambire  (De  vita  contempl.,  1.  m,  c.  28).  » 

Saint  Grégoire  le  Grand  nous  apprendra  en- 
core plus  clairement  ces  mêmes  maximes 
dans  le  chapitre  suivant,  où  il  nous  dira  qu'il 
y  a  une  évidence  de  notre  indignité  et  de  notre 
incapacité  pour  les  hautes  dignités,  qui  n'est 
quelquefois  connue  que  de  nous-mêmes  et  qui 
nous  suffit  pour  prononcer  contre  nous-mê- 
mes un  arrêt  décisif  et  irré\ocable 


QUELLES  RÈGLES  LES  ÉVÉQUES  ONT  SE. VIES,  etc. 


579 


CHAPITRE   SOIXANTE-SEPTIÈME. 


QUELLES  RÈGLES  LES  PLUS  SAINTS  ÉVÉQUES  ONT  SUIVIES  POUR  REFUSER  OU  POUR  ACCEPTER   LES  ÉVÊCHÉS. 


I.  Exemple  merveilleux  de  saint  Grégoire,  pape,  et  quels  ef- 
forts il  fit  pour  éviter  ia  papauté. 

n.  Il  la  regarda  durant  toute  sa  vie  comme  un  tourbillon  de 
soins  et  d'inquiétudes. 

III.  Il  exhorta  pourtant  les  autres  à  céder  à  la  nécessité  et  à 
se  rendre  aux  besoins  de  l'Eglise. 

IV.  Les  deux  maximes  de  ce  saint  pape,  de  fuir  les  di 
ecclésiastiques,  et  de  n'être  pas  inflexible  dans  cette  résolution, 
si  les  besoins  de  l'Eglise  nous  appellent  k  la  secourir. 

V.  Ou  ne  peut  blâmer  ce  pape  de  trop  de  rigueur,  puisqu'il 
voulait  bien  qu'on  se  contentât  des  pasteurs  qui  étaient  les 
moins  incapables  entre  ceux  qu'on  avait  à  choisir. 

VI.  \  II.  Sentiments  d'Avitus  et  de  Fortunat,  conformes  ■<>  i 
de  saint  Grégoire. 

VIII.  IX.  Saint  Césaire  et  saint  Fulgence  ont  fui  l'épiscopat. 
X   Jusjin  avait  fui  l'empire. 

XI.  Jean  et  Cyriaquc,  patriarches  de  Constantinople,  ne  cé- 
dèrent qu'à  la  violence. 

I.  Il  faut  encore  considérer  ici  comment  les 
pins  sages  et  les  plus  vertueux  évèques  ont  en- 
fin consenti  à  leur  élévation  par  le  seul  motif 
d'une  humilité  sincère,  et  ont  accepté  le  com- 
mandement par  le  seul  mouvement  dé  l'obéis- 
sance. 

Nous  n'en  pouvons  pas  proposer  d'exemple 
plus  illustre  que  le  grand  saint  Grégoire,  pape, 
en  qui  les  avantages  de  la  naissance,  de  la 
doctrine,  de  la  vertu,  avec  les  exercices  de  la 
vie  monastique  et  cléricale,  dont  il  s'était  déjà 
si  dignement  acquitté,  semblaient  avoir  cons- 
piré pour  former  un  parfait  prélat  ;  néanmoins 
il  parut  qu'autant  toutes  ces  grandes  qua- 
lités le  rendaient  digne  du  pontificat,  autant 
elles  lui  en  donnaient  d'éloignement. 

11  résista  autant  qu'il  lui  fut  possible  à  son 
élection,  par  un  sentiment  sincère  de  son  indi- 
gnité et  par  une  vive  appréhen=ion  de  retom- 
ber dans  les  embarras  et  les  vanités  du  siècle, 
en  acceptant  la  plus  sainte  et  la  plus  haute,  et 
en  même  temps  la  plus  embarrassante  et  la 
plus  périlleuse  dignité  du  monde. 

«  Gregoriuin  licct  totis  viribus  renitentem, 
clerus,  senatus,  populusque  Romanus  sibi  con- 
corditer  pontificem  delcgerunt.  Ouem  ille  api- 
cem  totis  viribus  evitare  decernens,  sese  indi- 


gnum  omnino  tali  honore  clamitabat  :  videlicet 
metuens  ne  mundi  gloria.quam  prius  abje- 
cerat,  ei  sub  ecclesiastici  colore  regiminis  ali- 
quo  modo  subrepere  potuisset  (Joan.  Diac.  in 
ejus  Vita,  1.  i,  c.  39,  40,  U).  » 

N'ayant  pu  vaincre  la  fermeté  des  Romains 
qui  l'avaient  élu,  il  fit  les  derniers  efforts  vers 
l'empereur  Maurice,  auprès  duquel  il  avait  été 
nonce,  et  duquel  il  avait  tenu  le  fils  sur  les 
eaux  salutaires  du  baptême,  pour  l'empêcher 
de  confirmer  son  élection.  «  Latenter  litteras 
destinavit,  adjurans  et  multa  prece  deposcens, 
ne  unquam  assensum  populis  prœberet,  ut  se 
hujus  honoris  gloria  sublimaret.  » 

Ses  lettres  ayant  été  interceptées  par  le  gou- 
vernement de  Rome,  et  l'empereur  ayant  con- 
senti à  sa  promotion,  il  se  travestit  pour  pou- 
voir sortir  de  la  ville  et  s'alla  cacher  dans  des 
forêts  écartée*.  «  Dissimulato,  ut  fertur,  babitu, 
silvarum  saltus  petiit,  cavernarum  latibula 
requisivit.  » 

Enfin  le  ciel  même,  qui  l'inspirait  en  secret, 
le  trahissant  en  public  et  découvrant  le  lieu 
de  sa  fuite  par  une  colonne  de  feu ,  il  céda  à 
une  violence  à  laquelle  il  lui  était  impossible 
de  faire  une  plus  longue  résistance.  «  Agnosci- 
tur,  capitur,  traditur,  et  pontifex  consecra- 
tur.  » 

II.  Des  sentiments  sincères  d'une  si  profonde 
humilité  n'ont  pu  être  dignement  exprimés 
que  par  la  langue  et  la  plume  de  ce  saint  pupe 
comme  ils  n'ont  pu  être  conçus  que  dans  son 
cœur. 

Il  se  plaignit  à  Jean,  patriarche  de  Constan- 
tinople, de  ce  qu'ayant  lui-même  fait  tous  ses 
efforts  pour  éviter  sa  promotion  au  patriarcat, 
il  ne  s'était  pas  opposé  à  son  élévation  à  la 
papauté;  et  ainsi  il  avait  témoigné  qu'il  avait 
plus  d'amour  pour  lui-même  que  pour  ses 
frères. 

«  Quo  enim  ardore,  quo  studio  episcopalus 


580 


DE  L'ÉLECTION  DES  ÉVÊQUES.  —  CHAPITRE  SOIXANTE-SEPTIÈME. 


pondéra  fugere  volueritbeatitudovestra,  scio: 
et  tamen  hœc  eadem  episcopatus  pondéra,  ne 
mihi  deberent  iraponi,  non  restitit.  Constat 
ergo,  quia  non  me,  sicut  vos  diligitis,  quia  illa 
me  voluistis  onera  suscipere,  quas  vobis  no- 
luislis  imponi  (L.  i,  ep.  iv).  » 

Il  écrivit  à  Théoctiste,  sœur  de  l'empereur, 
qu'il  s'étaitmis  au-dessus  de  tout  le  monde  en 
renonçant  à  tous;  mais  que  son  élection  avait 
été  comme  une  tempête  et  comme  un  tour- 
billon qui  l'avait  précipité  dans  un  abîme  de 
soins,  de  craintes  et  d'inquiétudes,  puisque 
quand  il  n'aurait  rien  à  craindre  pour  lui,  il 
n'y  avait  rien  qu'il  ne  dût  craindre  pour  ceux 
qui  lui  avaient  été  commis. 

«Nil  in  hoc  mundo  appetens,  nil  perti- 
mescens,  videbar  mihi  in  quodam  rerum  ver- 
tice  stare  ;  sed  repente  a  rerum  vertice  tenta- 
tionis  turbine  impulsus,  ad  timorés  pavoresque 
corrui  :  quia  etsi  mihi  nihil  timeo,  eis  tamen 
qui  mihi  commissi  sunt,  valde  formido  (L.  i, 
ep.  v,  vi,  vu,  xxx).  » 

Cette  suprême  dignité  lui  semblait  être  un 
orage  continuel  qui  le  faisait  sortir  et  l'arra- 
chait de  lui-même;,  sans  lui  permettre  d'y 
rentrer.  «  Undique  causarum  fluctibus  quatior, 
ac  tempestatibus  deprimor.  Redire  post  causas 
ad  cor  desidero,  sed  vanis  ab  eo  cogitationum 
tumultibus  exclusus  redire  non  possum.  » 

Enfin,  il  proteste  que  la  volonté  de  l'empe- 
reur a  bien  pu  lui  donner  le  nom  et  le  poste 
d'un  lion,  lui  qui  n'est  rien  moins  que  cela, 
mais  qu'il  n'a  pu  lui  en  donner  l'intrépidité  et 
le  courage  invincible.  «  Serenissimus  impe- 
rator  fieri  simiam  leonem  jussit.  Et  quidem 
pro  jussione  illius  vocari  leo  potest,  fieri  au- 
tem  leo  non  potest.  » 

Il  écrivit  en  mêmes  termes  au  patrice  Narsès 
et  au  patriarche  d'Antioche  Anastase,  comme 
aussi  à  Jean  ex-consul ,  en  leur  reprochant  à 
tous,  avec  moins  d'aigreur  que  d'amitié,  l'ac- 
cablement de  peines  et  d'inquiétudes  où  ils 
l'avaient  jeté  ,  en  favorisant  son  élévation. 
«  Gemo  quotidie  occupationibus  pressus,  et 
respirare  non  valeo  (L.  vu,  ep.  cxxvi).» 

La  longueur  du  temps  ne  put  pas  émousser 
les  pointes  de  ses  vives  douleurs  et  de  ses  cui- 
sants regrets,  puisque  ce  pape,  écrivant  après 
plusieurs  années  à  son  ancien  ami  saint  Léan- 
dre,  évêque  de  Séville,  ne  pouvait  encore  s'em- 
pêcher de  déplorer  la  décadence  de  sa  vertu 
dans  son  élévation  apparente  en  dignité,  et 
les  tumultes  inévitables  qui  troublaient  son 


âme,  au  lieu  du  repos  intérieur  qu'il  avait  si 
ardemment  désiré. 

«  Neque  enim,  bone  vir,  hodie  ego  sum  ille, 
quem  nosti.  Multum  fateor  exterius  profi- 
ciendo,  interius  cecidi,  etc.  Ego  vias  mei  ca- 
pilis  sequens,  summopere  esse  decreveram 
opprobrium  hominum  et  abjeclio  plebis,  etc. 
At  me  multum  nunc  deprimithonoronerosus, 
cura;  innumerœ  perstrepunt,  etc.  Nulla  cordis 
quies  est,  etc.  » 

Voilà  quelles  étaient  les  saintes  dispositions 
de  ce  pape  avant  et  après  son  élection.  Il  ap- 
préhendait l'élévation  qu'on  souhaite,  il  re- 
grettait l'obscurité  qu'on  fuit,  il  regardait  son 
exaltation  comme  une  chute  et  l'ipiscopat 
comme  un  retour  au  siècle  pour  lequel  il  n'a- 
vait que  de  l'horreur,  «  Sub  colore  episcopatus 
ad  sœculum  sum  reductus  (Epist.  v,  1.  i).  » 

III.  Si  ce  pape  donna  des  louanges  à  Jean, 
patriarche  de  Constantinople ,  d'avoir  tâché 
d'éviter  cette  haute  et  dangereuse  dignité,  il 
n'en  donna  pas  moins  à  Cyriaque,  qui  succéda 
à  Jean,  et  qui  ne  monta  qu'à  regret  sur  ce 
trône  éminent.  Mais  il  lui  déclara  en  même 
temps  que  s'il  y  avait  de  la  vertu  à  fuir  les 
dignités,  il  n'y  en  avait  pas  moins  à  y  forcer 
ceux  qui  les  fuyaient.  Au  reste,  qu'après  une 
fuite  modérée,  il  fallait  céder  à  la  vocation 
du  ciel,  et  que  ce  n'était  pas  aimer  J.-C. 
que  de  refuser  la  conduite  de  son  troupeau 
avec  trop  d'opiniâtreté. 

«  In  scriptis  vestris  vos  magnopere  requiem 
quresisse  narratis.  Sed  per  hoc  ad  pastoralem 
sollicitudinem  congrue  vos  venisse  ostenditis, 
quia  sicut  locus  regiminis  desiderantibus  ne- 
gandus  est,  ita  fugientibus  offerendus  est,  etc. 
Pastori  sanctœ  Ecclesia?  dicitur,  Simon  Joannis, 
amas  me?  Pasce  oves  meas.  Ex.  quibus  verbis 
colligitur,  quia  si  is  qui  valet,  omnipotentis 
Dei  oves  renuit  pascere,  ostendit  se  pastorem 
summum  minime  amare  (L.  vi,  ep.  îv).  » 

Si  le  Verbe  éternel  est  sorti  du  sein  de  son 
Père,  qui  est-ce  qui  ne  quittera  les  douceurs 
de  la  retraite  pour  le  suivre  et  l'aider  à  paître 
ses  brebis  raisonnables?  «  Si  enim  Unigenitus 
Patris  pro  explenda  utilitate  omnium,  de  se- 
creto  Patris  egressus  est  ad  publicum  nostrum  : 
nos  quid  dicturi  sumus,  si  secretum  nostrum 
prœponimus  utilitati  proximorum?  » 

IV.  Voilà  les  deux  constantes  maximes  de  ce 
saint  pape  :  1°  que  les  dignités  ecclésiastiques 
doivent  toujours  être  refusées  à  ceux  qui  les 
souhaitent  et  présentées  à  ceux  qui  les  fuient  : 


QUELLES  RÈGLES  LES  ÉVÊQUES  ONT  SUIVIES,  etc. 


581 


«  Locus  regiminis  desiderantibus  negandus 
est,  fugientibus  offerendus  ;  » 

2°  Que  ceux  qui  les  refusent  ne  doivent  pas 
demeurer  inflexibles  dans  leur  résolution  s'ils 
sont  nécessaires  à  l'Eglise  et  s'il  n'y  en  a  pas 
d'autres  qui  puissent  mieux  remplir  la  place 
des  pasteurs.  «  Quies  itaque  nobis  et  ex  corde 
appetenda  est,  et  tamen  pro  multorum  lucro 
aliquando  postponenda.  Nam  sicut  toto  desi- 
derio  debemus  occupationem  fugere ,  ita  si 
desit  qui  praedicet,  occupationis  onus  libenti 
necesse  est  numéro  subire  (Ibid.).  » 

Isaïe  se  présenta  lui-même  à  la  charge  de 
prédicateur  et  de  prophète ,  mais  ce  ne  fut 
qu'après  que  l'ange,  en  purifiant  ses  lèvres 
avec  le  feu  de  l'autel,  lui  eût  donné  une  mar- 
que certaine  et  évidente  de  sa  vocation.  Jéré- 
mie,  au  contraire,  refusait  avec  crainte  la 
charge  dont  Dieu  voulait  l'honorer  ;  mais  son 
humilité  étant  discrète,  elle  fut  aussi  obéis- 
sante. Ainsi  la  conduite  de  ces  deux  prophètes 
était  en  effet  très-semblable,  quoique  dans  les 
apparences  elle  parût  très-opposée. 

«  Quod  ergo  laudabiliter  unus  appetiit,  hoc 
laudabiliter  alter  expavit.  Iste  ne  lacitœ  con- 
templationis  lucra  loquendo  perderet  :  ille  ne 
damna  studiosi  operis  tacendo  senliret.  Sed 
hoc  in  utrisque  estsubtiliter  intuendum,  quia 
et  is  qui  recusavit,  plane  non  restitit  :  et  is 
qui  mitti  voluit,  ante  se  per  altaris  calculum, 
purgatum  vidit  :  ne  aut  non  purgatus  adiré 
quisquam  sacra  ministeria  audeat,  aut  quem 
superna  gratia  eligit,  sub  humilitatis  specie 
superbe  contradicat.» 

V.  On  ne  peut  pas  accuser  ce  saint  pape  de 
trop  de  délicatesse  sur  ce  sujet,  puisqu'il  avoue 
lui-même  qu'il  y  a  des  conjonctures  si  pres- 
santes et  des  indigences  si  déplorables  de  su- 
jets dignes  de  ces  hautes  charges ,  qu'il  faut 
nécessairement  y  engager  ceux  qu'on  sait  n'en 
être  pas  capables,  lorsqu'on  n'en  connaît  point 
d'autres  qui  n'en  soient  encore  plus  incapables 
qu'eux.  C'est  la  règle  qu'il  donne  pour  l'élec- 
tion de  l'évèque  de  Syracuse. 

«  Trajauus  presbyter,  quantum  suspicor,  ad 
regendum  locum  illum  idoneus  non  est.  Ta- 
men si  melior  inveniri  non  valet,  et  ipse  nul- 
lis  criminibus  tenetur  involutus,  condescendi 
ad  eum  cogentenimianecessilate  potest  (L.  iv, 
c.  19).» 

Quelque  pressante  que  puisse  être  la  néces- 
sité de  l'Eglise,  ce  pape  ne  veut  pas  qu'on  lui 
donne  pour  évoque  une  personne  autrefois 


souillée  de  quelque  crime  énorme.  C'est  peut- 
être  le  sens  de  ce  qu'il  dit  ailleurs,  que  celui 
qui  se  sent  indigne  de  l'épiscopat,  ne  doit  pas 
s'en  laisser  charger,  quelque  violence  qu'on 
lui  fasse.  «  Indignus  nec  coactus  accédât.  » 

VI.  Le  savant  et  saint  évoque  de  Vienne, 
Avitus,  pénétré  des  mêmes  sentiments,  dit  que 
ceux  qui  se  flattent  de  ces  paroles  de  l'Apôtre  : 
«  Que  ceux  qui  désirent  l'épiscopat  désirent 
«  une  bonne  chose,  »  doivent  balancer  ce  désir 
par  la  considération  sérieuse  de  la  vie  irré- 
préhensible et  de  l'innocence  parfaite,  que  ce 
même  Apôtre  exige  des  évêques. 

«  Soient  plerique  propriae  ambitionis  incen- 
dium  dicti  hujus  apostolici  quasi  refrigerio 
temperare.  Sed  statimcessarettaledesiderium, 
si  sequentia  tractarentur,  Oportet,  inquit,  hu- 
jusinodi  irreprehensibilem  esse.  Considèrent 
si  ab  omni  interdictae  reprehensionis  nrevo 
candida  divinae  imaginis  integritas  custoditur, 
etc.  (In  Fragment.,  p.  201).  » 

Ce  grand  évèque  prétend  que  ce  terme  ^ir- 
répréhensible ne  peut  convenir  qu'à  ceux  qui 
n'ont  jamais  terni  par  aucune  tache  'la  blan- 
cheur de  leur  première  innocence.  Enfin,  il 
conclut  qu'on  ne  peut,  sans  déplaire  à  Dieu, 
avoir  pour  soi-même  cette  ridicule  complai- 
sance, de  se  croire  digne  de  l'épiscopat.  «  Pla- 
cera Deo  penitus  nequit,  qui  usque  ad  sui 
electionem  sibi  ipse  placuerit.  »  C'est  se  ren- 
dre indigne  du  suffrage  des  autres,  que  de  se 
donner  son  suffrage  à  soi-même. 

VIL  Fortunat,  évêque  de  Poitiers,  proteste 
que  c'est  déshonorer  l'épiscopat  que  de  ne  le 
pas  appréhender,  ou  de  le  rechercher;  que 
c'est  mépriser  la  voix  du  ciel  que  de  la  pré- 
venir; que  si  les  Hilaire,  les  Martin,  les  Gré- 
goire, ont  fui  avec  un  extrême  soin  ces  écla- 
tantes dignités,  on  ne  peut,  sans  une  insolente 
audace  se  préférer  à  eux;  enfin,  que  les  lois 
civiles  même  condamnent  la  recherche  des 
emplois  temporels  et  séculiers. 

«  Gravât  sacerdos  ordinem,  Qui  episcopatum 
sic  petit.  Prœcepta  qui  complectitur ,  Fugit 
honoris  ambitum.  Hoc  sicut  sit  debitum ,  Coa- 
ctus ascendat  gradum;  Non  se  petente  callide, 
sed  dante  Christi  munere.  Ineptus  est  qui 
sanctœ  se  Prœferre  vult  Ecclesiac;  Nam  rem 
sacratam  sumere ,  Electio  divina  sit.  Clarus 
sacerdos  ordinem  Hilarius  non  ambiit;  Mar- 
tinusillud  eff ugit,  Gregorius  vix  sustulit.  Leges 
reiutant  ambitum,  Invasor  omnis  pellîtur; 
Quod  respuunt  pratoria,  Vilat  nefas  Ecclesia.» 


„s: 


DE  L'ÉLECTION  DES  EVÊQUES.  —  CHAPITRE  SOIXANTE-SEPTIÈME. 


VIII.  Saint  Césaire  ayant  appris  qu'on  le 
cherchait  pour  le  faire  évèque,  se  cacha  dans 
des  vieux  sépulcres,  et  ne  se  rendit  qu'à  la 
violence  qui  lui  fut  faite  par  le  peuple  et  par 
la  grâce  du  ciel. 

«  Cum  pervenissetad  notiiiam  patris  nostri, 
quod  esscf  ordinandus  episcopus,  intra  quae- 
dam  sepulcra  se  abscondit,  sed  latere  non  po- 
tuit ,  quem  detexit  non  culpa ,  sed  gratia. 
Trahitur  igiture  quodam  sepulcro  vivus,  quem 
non  mortuumsed  celalum,  viteclaritas  osten- 
debat.  Cogitur  episcopatus  sarcinam  susci- 
pere;etille  quidein  ceu  mansuetum  Christi 
jumentum,  impositum  sibi  onus  modesto  fert 
temperamento  (Vita  ejus  apud  Surium,  die 
27  Aug.,  c.  vi).  » 

C'est  ainsi  que  les  saints  ont  attendu  qu'on  les 
forçât,  et  n'ont  cédé  qu'à  la  contrainte  qui  leur 
paraissait  être  la  marque  la  plus  certaine  de  la 
volonté  de  Dieu. 

IX.  Saint  Fulgence  fut  élu  évèque  par  le 
clergé  et  le  peuple  de  plusieurs  villes  d'Afri- 
que ;  mais  son  humilité  fut  si  constante  et  si 
ingénieuse,  qu'il  éluda  toutes  leurs  poursuites 
par  la  fuite  et  par  l'éloignement  des  lieux  où 
il  se  cacha.  Enfin,  ayant  appris  que  toutes  les 
villes  avaient  des  évêques,  il  revint  gouverner 
son  monastère,  où  ceux  de  la  petite  ville  de 
Iîuspe,  qui  était  seule  demeurée  sans  pasieur, 
vinrent  le  saisir  et  l'entraînèrent  par  force  pour 
le  faire  ordonner  évèque  d'une  église  qui  lui 
était  inconnue  véritablement,  mais  à  laquelle 
il  n'était  pas  inconnu,  «  Tune  adgregata  vio- 
lente multitudinis  manu,  repente  B.  Fulgen- 
tius  dolens  oculos  in  cellula  propria  reperilur, 
invaditur,  tenetur,  dueitur,  et  pontifex  esse 
non  rogatur,  sed  cogitur  (Vita  ejus,  c.  xvn).  » 

X.  Il  a  été  remarqué  par  Fortunat,  que  les 
magistratures  civiles  même,  ne  doivent  point 
être  la  récompense  de  la  vanité  et  de  l'incon- 
sidération  de  ceux  qui  en  sont  passionnés,  mais 
de  la  modestie  de  ceux  qui  en  connaissent  le 


poids,  l'importance  et  le  danger,  et  qui  par 
conséquent  les  évitent  autant  qu'il  leur  est 
possible. 

C'est  ce  qu'on  peut  justifier  par  l'exemple 
de  l'empereur  Justin ,  qui  assura  par  ses 
lettres  le  pape  Hormisde,  que  si  les  grands  de 
l'empire,  le  sénat  et  l'année  l'avaient  élu  pour 
empereur,  c'avait  été  contre  son  gré  et  malgré 
se:  résistances.  «  Declaramus ,  quod  primum 
quidem  inseparabilis  Trinitatis  favore,  deinde 
amplissimorum  procerum  sacri  nostri  palatii, 
et  sanctissimi  senatus,  nec  non  electioue  flr- 
missimi  exercitus  ad  imperium,  nos  licet  no- 
lentes  ac  récusantes,  electos  fuisse  atque  fir- 
matos  (Post.,  ep.  xxvi,  Horsiuisde).» 

Le  pape  dans  sa  réponse  lui  apprit  que  c'é- 
tait là  la  preuve  la  plus  constante  que  son  élec- 
tion venait  du  ciel,  et  qu'elle  serait  avanta- 
geuse à  l'Eglise.  «  Signifkaslis  nolentibus  et 
recusantibus  vobis  imperii  pondus  impositum  : 
qua  ratione  electos  suos  cœlesti  constat  esse 
judicio,  secundum  Apostolum  dicentem,  Non 
est  potestas  nisi  a  Deo.  Superest  ut  a  Deo  electi, 
Ecclesia  solatia  porrigatis  (Epist.  xxvn).  » 

Ce  pape  ne  fut  pas  trompé  dans  son  espé- 
rance. Cet  empereur  donna  enfin  la  paix  à  l'E- 
glise universelle,  en  mettant  fin  au  schisme 
d'Acacius,  qui  la  divisait  depuis  si  longtemps. 

XL  Nous  avons  fait  voir  que  les  deux  pa- 
triarches de  Constanlinople,  Jean  et  Cyriaque 
avaient  été  contraints,  nonobstant  toutes  leurs 
oppositions,  de  monter  sur  le  trône  épiscopal 
de  la  ville  impériale,  d'où  il  est  juste  d'inférer 
que  cette  excellente  humilité,  qui  mérite  les 
dignités  en  les  refusant,  n'était  pas  inconnue 
dans  l'Orient. 

Nous  avons  encore  rapporté  ci-devant  le  gé- 
néreux refus  de  Théodore  d'Anastasiople,  qui 
prétendit  que  la  violence  qu'on  lui  avait  faite 
pour  lui  faire  subir  le  joug  de  l'épiscopat,  lui 
donnait  un  juste  droit  de   s'en  décharger  (1). 


(1)  Il  est  une  particularité  historico-canonique  qui  trouve  sa  place 
naturelle  ici,  et  que  nous  signalons  d'autant  plus  volontiers,  qu'elle 
est  fort  peu  connue,  même  de  ceux  qui  croient  avoir  beaucoup  lu. 
Nous  consignons  donc  ici  que  trois  empereurs  ont  échangé  la  cou- 
ronne  contre  la  mitre  épiscopale.  L'empereur  Avitus,  ayant  encouru 
la  disgrâce  du  suève  Ricimer,  qui  disposait  du  trône  à  son  gré,  fut 
déposé  par  lui  de  la  dignité  impériale,  en  45fi,  danB  la  Lombardie. 
Ce  prince  tourna  alors  un  regard  mélancolique  vers  sa  grandeur  dis- 
parue, qui  n'avait  duré  que  quatorze  mois,  et  pour  se  cousoler,  il  se 
fit  ordonner  évèque  de  Plaisance.  Grégoire  de  Tours  nous  apprend 
que,  voulant  ensuite  se  retirer  définitivement  à  Brioude,  dans  l'Au- 
vergDe,  qui  parait  avoir  été  sa  patrie,  .'empereur  devenu  évèque 
mourut  en  voyage. 

Ce  même  v«  siècle  nous  fournit  le  second  exemple.  Après  deux 
ans  de  règne,  l'empereur  Glycénus  fut  dépossédé  par  son  compéti- 


teur Népos,  qui  s'empressa  de  le  faire  consacrer  évèque  de  Salona, 
en  Dalmatie,  en  475.  Mais,  6  vicissitude  des  choses  humaines  1  le  pa- 
trice  Oreste,  un  de  ces  puissants  barbares  qui  disposaient  à  leur  gré 
de  la  couronne,  pendant  cette  agonie  de  l'empire  romain,  mécontent 
de  l'empereur  Népos,  dont  il  était  le  premier  général,  marcha  contre 
lui  à  Ravenne,  à  la  tète  d'une  armée.  L'empereur,  n'étant  pas  en 
mesure  de  lui  résister,  se  sauva  par  mer  en  Dalmatie,  et  alla  deman- 
der asile  et  protection  à  l'évêque  Glycérius,  qu'il  avait  lui-même  dé- 
pouillé de  l'empire  :  «  Fuggi  per  mare  in  Dalmazia,  ove  asilo  e 
u  protezione  ottenne  d;i  quel  Glicerio,  che  deposto  aveva  egli  stesso. 
«  ^ossi,  storia  d'Italia,  t.  XI,  p.  645).  t  C'est  ainsi  que  l'évêque  de 
Salona  vengea  les  offenses  faites  à  l'empereur  Glycérius  par  le  fugi- 
tif empereur  Népos. 

A  la  fio  du   xie  siècle,  l'empire  d'Orient  était  livré  à   de  perpé- 
tuelles  révolutions;   les  empereurs  descendaient  tour  à   tour  d'un 


LIVRE  TROISIEME. 


Où  il  est  traité  de  la  pluralité  des  Bénéfices,  des  Commendes,  des  Dispenses,  des  principaux  devoirs  des 
évêques,  de  la  Résidence,  des  Conciles,  des  Assemblées  du  royaume  et  du  clergé,  des  Synodes,  des  Visites, 
des  Prédications,  de  la  Protection  des  pauvres  et  de  la  Juridiction  des  évêques. 


CHAPITRE  PREMIER 


DE  LA   PLURALITE   DES   BENEFICES  PENDANT  LES    CINQ    PREMIERS    SIECLES. 


I.  Raison?  générales  qui  excluaient  la  pluralité  des  bénéfices 
le  la  discipline  ancienne.  La  résidence  nécessaire  de  tous  les 
clercs. 

II.  La  fonction  propre  assignée  à  chaque  clerc. 

III.  Les  revenus  ne  consistaient  qu'en  distributions. 

IV.  Tout  était  possédé  en  commun. 

V.  On  ne  donnait  rien  de  superflu. 

VI.  On  était  chargé  de  la  nourriture  de  tous  les  pauvres. 

VII.  11  faut  que  tout  cela  ait  changé  avant  que  la  pluralité  des 
bénéfices  ait  pu  se  rendre  commune. 

VIII.  Exemple  d'un  évèque  qui  avait  deux  cités. 

IX.  Ou  deux  évèchés  réunis  en  un,  pour  le  seul  bien  de 
l'Eglise. 

X.  Le  concile  de  Calcédoine  condamne  la  pluralité  des  béné- 
fices et  renvoie  le  bénéficier  à  sa  première  église. 

XI.  II  permet  seulement  de  passer  d'une  église  détruite  à  une 
autre. 

XII.  Il  condamne  les  ordinations  vagues,  c'est-à-dire  qui 
n'attachaient  pas  à  une  église. 

XIII.  Cet  asservissement  à  une  église  et  à  un  évèque  par 
l'ordination,  était  incompatible  avec  la  pluralité  des  bénéfices. 

XIV.  Saint  Basile  transféra  un  évèque  et  le  chargea  de  deux 
évèchés  en  même  temps. 

XV.  Cela  se  lit  dans  le  concile  provincial,  et  pour  le  seul 
avantage  de  l'Eglise. 

XVI.  Réflexions  sur  cette  dispense. 

XVII.  Si  saint  Paul  a  condamné  cette  bigamie  spirituelle. 

XVIII.  XIX.  Les  commendes  des  évèchés  vacants  n'élaient 
que  pour  un  peu  de  temps  et  pour  l'utilité  de  l'Eglise. 

I.  Nous  allons  parler  de  la  pluralité  des  bé- 
néfices, qui  est  absolument  incompatible  avec 

trône  affaibli  et  chancelant.  Aussi,  en  1078,  l'empereur  Michel  Para- 
pinacès  échangea  spontanément  l'éclat  de  sa  couronne  contre  la  mitre 
épiscopale  d'Ephèse.  11  était  en  communion  de  prières  et  de  lettres 
amicale  avec  le  pape  Grégoire  VII. 


la  résidence,  dont  nous  avons  déjà  dit  quelque 
chose  et  dont  nous  parlerons  dans  la  suite  plus 
au  long,  comme  étant  un  devoir  essentiel  des 
bénéficiers. 

Tous  les  clercs  étant  obligés  de  résider 
dans  les  églises  auxquelles  leur  ordination  les 
avait  attachés,  il  était  impossible  qu'ils  fussent 
pourvus  de  plusieurs  bénéfices,  puisqu'ils  ne 
pouvaient  pas  en  même  temps  résider  en  plu- 
sieurs églises. 

II.  La  résidence  n'était  pas  une  simple  pré- 
sence du  corps,  c'était  une  application  actuelle 
et  une  suite  continuelle  d'occupations ,  qu'on 
ne  pouvait  exercer  qu'en  un  seul  lieu.  Ainsi 
on  ne  pouvait  résider  qu'en  une  seule  église. 

Le  bénéfice  était  inséparable  de  l'ordre ,  et 
la  collation  du  bénéfice  était  l'ordination 
même.  Comme  on  ne  pouvait  donc  exercer 
qu'un  seul  ordre ,  on  ne  pouvait  aussi  tenir 
qu'un  bénéfice. 

III.  Les  revenus  des  bénéfices  ne  consistaient 
qu'en  distributions  manuelles,  ainsi  qu'il  a  été 
dit  en  plusieurs  endroits  de  cet  ouvrage.  Ces 
distributions  ne  se  donnant  qu'à   ceux  qui 

Pans  ce  même  empire  d'Orient,  nous  trouvons,  en  478,  le  prince 
Basilisque,  dépouillé  par  Zenon  de  la  haute  dignité  de  césar,  c'est- 
à-dire  de  successeur  présomptif  de  la  couronne,  trop  heureux  de 
sauvei  sa  vie  en  acceptant  l'évéché  de  Cysique.  (Dr  André.) 


584 


DE  LA  PLURALITÉ  DES  BÉNÉFICES.  —  CHAPITRE  PREMIER. 


étaient  présents,  il  eût  été  inutile  d'avoir  plu- 
sieurs bénéfices,  puisqu'on  n'aurait  pu  rece- 
voir de  distributions  que  de  celui  dont  on  rem- 
plissait les  devoirs  par  sa  présence. 

IV.  Les  biens  de  l'Eglise  étaient  possédés  en 
commun  ,  en  la  manière  que  nous  le  voyons  à 
présent  dans  plusieurs  communautés  saintes 
et  purement  ecclésiastiques.  Or  celte  manière 
de  posséder  les  biens  en  commun  dans  les  com- 
munautés réglées,  fait  connaître  qu'il  est  pres- 
que impossible  qu'un  seul  y  possède  les  por- 
tions ou  les  distributions  de  plusieurs ,  ou 
qu'une  seule  personne  profite  des  revenus  de 
deux  communautés  distinctes. 

V.  Quoique  les  distributions  fussent  inégale- 
ment partagées,  avec  une  juste  proportion  au 
rang,  au  mérite  et  au  travail  de  chaque  ecclé- 
siastique, on  y  observait  néanmoins  les  règles 
saintes  que  l'esprit  de  pauvreté  et  de  la  charité 
pour  les  pauvres  a  inspirées  à  l'Eylisu ,  en  ne 
refusant  à  personne  ce  qui  lui  était  nécessaire, 
et  en  ne  donnant  aussi  rien  de  superflu,  puis- 
qu'on ne  pouvait  pas  donner  du  superflu  aux 
uns  sans  priver  les  autres  du  nécessaire.  Les 
choses  étant  ainsi  établies  ,  il  ne  pouvait  pas 
même  tomber  sous  le  sens  d'aucun  ecclésias- 
tique de  prétendre  d'avoir  plusieurs  bénéfices. 

VI.  La  communauté  de  chaque  église  était 
encore  chargée  du  soin  et  de  l'entretien  de 
tous  les  pauvres,  des  orphelins,  des  veuves, 
des  vierges  religieuses,  et  enfin  de  tous  ceux 
dont  la  pauvreté  autorisait  une  juste  prétention 
sur  tous  les  biens  de  l'Eglise.  Quelque  riche 
que  pût  être  une  église  ,  elle  se  trouvait  pau- 
vre dans  une  si  grande  multitude  de  person- 
nes indigentes.  Ainsi  elle  n'avait  garde,  de 
laisser  un  riche  ecclésiastique  jouir  d'une 
abondance  qui  eût  réduit  un  grand  nombre 
de  pauvres  à  une  extrême  nécessité. 

VII.  La  pluralité  des  bénéfices  n'a  donc  pu 
s'introduire  qu'après  que  les  plus  saintes  lois 
de  l'Eglise  et  les  usages  des  siècles  les  plus  purs 
ont  commencé  de  se  relâcher  :  1°  après  que 
les  clercs  inférieurs  se  sont  dispensés  de  la  ré- 
sidence ;  2°  après  qu'on  a  ordonné  des  clercs 
sans  aucun  des  ordres,  que  nous  appelons 
mineurs,  et  par  conséquent  sans  aucune  fonc- 
tion ;  3°  après  qu'on  a  donné  les  ordres  sans 
attacher  celui  qui  les  recevait  à  aucune  église 
en  particulier;  4°  après  qu'on  a  attaché  des 
fonds  aux  bénéfices,  et  que  ce  n'ont  plus  été 
de  simples  distributions  manuelles;  5°  après 
qu'on  a  cessé  de  posséder  en  commun  tous  les 


biens  et  tous  les  revenus  de  l'Eglise;  6"  après 
qu'on  n'a  plus  considéré  l'Eglise  comme  si 
étroitement  obligée  à  l'entretien  de  tous  les 
pauvres,  et  comme  engagée  de  nourrir  pau- 
vrement les  clercs,  afin  que  ses  richesses  se 
pussent  répandre  sur  tous  ceux  qui  sont  dans 
l'indigence. 

Ce  sont  là  les  changements  qui  se  sont  faits 
avec  le  temps  dans  le  spirituel  et  dans  le  tem- 
porel de  l'Eglise,  et  qui  ont  causé  cette  mons- 
trueuse difformité  dans  son  ancienne  disci- 
pline. Elle  voit  aujourd'hui  avec  une  sensible 
douleur,  les  uns  manquer  de  ce  qui  est  néces- 
saire à  leur  subsistance,  et  les  autres  consu- 
mer dans  l'abondance  et  dans  le  luxe  le  patri- 
moine des  pauvres. 

VIII.  Les  évêques  de  la  province  d'Europe 
présentèrent  une  requête  au  concile  général 
d'Ephèse,  pour  être  maintenus  dans  l'ancien 
usage  de  celte  province,  qui  était  que  chaque 
évêque  avait  la  conduite  de  deux  ou  trois  évê- 
chés. 

«  Vêtus  mos  viget  in  provinciis  Europœ, 
quod  singuli  episcopi  duos  vel  très  sub  se  lia- 
ient episcopatus.  Unde  Heracleae  episcopus 
sub  se  habet  Heracleam  et  Panion  :  episcopus 
autem  Byzes  sub  se  Byzen  et  Arcadiopolin  ; 
Cœlensis  vero  similiter  habet  Cœlenet  Callipo- 
lin  :  porro  episcopus  Sabsadice  sub  se  habet 
Sabsadiam  et  Aphrodisiadem  (Conc.  Ephes. 
Act.  vu).  » 

Le  concile  confirma  cet  ancien  usage,  parce 
que  les  anciennes  coutumes  ont  force  de  loi. 
«  Et  sanctis  canonibus,  et  externis  legibus, 
quœ  veterem  consueludinem  jubent  vim  legis 
habere,  nihil  innovandum  in  Europae  civitati- 
bus,  sed  juxta  veterem  consuetudinem  guber- 
neulur  ab  episcopis,  a  quibus  et  olim.  » 

IX.  On  ne  doit  pas  néanmoins  croire  qu'un 
évêque  eût  deux  évêchés,  mais  seulement  qu'il 
avait  deux  villes  assez  considérables  ,  pour 
mériter  chacune  un  évêché,  ou  qu'il  avait  deux 
évêchés,  autrefois  séparés ,  mais  alors  réunis 
en  un. 

Quoiqu'on  ne  pût  établir  d'évêché  que  dans 
les  bonnes  villes  selon  les  canons,  il  ne  s'en- 
suit pas  qu'il  y  eût  toujours  un  évêque  dans 
chaque  bonne  ville.  11  pouvait  se  faire  aussi 
que  deux  évêchés  eussent  été  confondus  en  un, 
ou  par  la  désolation  de  l'une  des  deux  villes, 
ou  par  quelque  autre  raison. 

Ces  deux  hypothèses  ne  favorisent  nullement 
la  pluralité  des  bénéfices,  puisque  ce  n'est  pas 


DE  LA  PLURALITÉ  DES  BÉNÉFICES. 


585 


pour  satisfaire  la  cupidité  ou  l'ambition  d'un 
particulier  qu'on  unit  en  sa  personne  plu- 
sieurs bénéfices  ,  mais  on  unit  pour  toujours 
ou  plusieurs  villes  sous  la  conduite  d'un  seul 
évêque,  ou  plusieurs  évêchés  en  un  seul  évê- 
ché,  pour  le  bien  et  l'avantage  de  l'Eglise 
même. 

X.  En  effet,  le  concile  de  Calcédoine  défend 
de  recevoir  un  ecclésiastique  en  deux  églises  : 
et  ordonne  qu'on  le  renvoie  de  celle  à  laquelle 
son  ambition  l'a  fait  aspirer  ,  à  la  première 
dans  laquelle  il  avait  été  ordonné;  que  s'il 
était  déjà  transféré  et  incorporé  dans  la  se- 
conde église,  il  ne  doit  plus  avoir  aucune  part 
ni  au  gouvernement,  ni  aux  revenus  des  cha- 
pelles ou  des  hôpitaux  de  la  première;  la 
peine  des  contrevenants,  et  la  juste  récompense 
de  cette  pluralité  de  bénéfices,  est  la  dépo- 
sition. 

a  Non  licet  clericum  conscribi  in  duabus 
simul  ecclesiis,  et  in  qua  ab  initio  ordinatus 
est,  et  ad  quam  confugit,  quasi  ad  potiorem, 
ob  inanis  gloriœ  cupiditatem.  Hoc  autem  fa- 
cientes  revocari  debere  ad  suam  ecclesiam,  in 
quaprimitus  ordinati  sunt,  et  ibi  tantummodo 
ininistrare.  Si  vero  jam  quis  translatus  est  ex 
alia  in  aliam  ecclesiam,  prioris  ecclesiae,  vel 
martyriorum  quai  sub  ea  sunt,  aut  ptochodo- 
chiorum,  aut  xenodochiorum  rébus  in  nullo 
communicet.  Eos  autem  qui  ausi  fuerint  post 
definitionem  magnœ  synodi  quidquam  ex  his 
perpetrare,  decrevit  sancta  Synodus  a  proprio 
gradu  excidere  (Conc.  Chalc,  Can.  x).  » 

Ce  canon  découvre  l'abus  de  la  pluralité  des 
bénéfices  qui  commençait  à  se  glisser,  et  que 
la  source  de  cet  abus  fut  aussi  celle  du  remède 
qu'on  y  apporta.  Ceux  qui  s'étaient  fait  trans- 
férer d'une  église  à  une  autre,  et  qui  jouis- 
saient de  leur  juste  portion  des  revenus  de  la 
seconde,  tâchaient  de  retenir  l'administration 
et  les  profits  de  quelque  oratoire  ou  de  quel- 
que hôpital  de  la  première,  dont  ils  avaient 
été  les  administrateurs. 

Le  concile  défend  ces  translations  des  clercs 
ou  des  bénéficieis  d'une  église  à  une  autre,  et 
exige  d'eux  une  stabilité  immuable  dans  celle 
où  l'ordination,  c'est-à-dire  où  la  vocation  di- 
vine les  a  d'abord  déterminés.  Que  si  la  trans- 
lation est  déjà  faite,  il  leur  ordonne  de  s'ar- 
rêter à  ce  second  bénéfice,  et  de  quitter  le  pre- 
mier, sans  leur  donner  le  choix  des  deux. 

Entre  deux  bénéfices  la  raison  de  s'arrêter  à 
l'un  plutôt  qu'à  l'autre,  ne  doit  pas  être  la 


considération  des  vains  honneurs  ou  des  ri- 
chesses périssables  de  ce  monde,  mais  la  règle 
inviolable  de  la  vocation,  de  la  résidence  et  de 
la  stabilité.  Ainsi  le  bénéficier  doit  conserver 
son  premier  bénéfice,  s'il  ne  s'est  pas  encore 
attaché  à  l'église  du  second  :  s'il  s'est  attaché 
et  comme  incorporé  au  second,  il  doit  s'y  af- 
fermir et  oublier  absolument  le  premier,  sans 
avoir  aucun  égard  à  leurs  revenus. 

XI.  Le  même  concile  dans  un  autre  canon 
ne  permet  aux  ecclésiastiques  de  passer  d'un 
bénéfice,  ou  d'une  église  à  une  autre,  que  lors- 
que la  première  a  été  entièrement  détruite. 
«  Exceptis  illis  qui  proprias  amittentes  patrias, 
ex  necessitate  ad  aliam  ecclesiam  transierunt 
(Can.  xx).  » 

Ce  canon  excommunie  l'évêque  qui  reçoit 
dans  son  église,  ou  qui  y  charge  d'un  bénéfice 
un  clerc  qui  est  déjà  asservi  à  un  autre  évêque 
par  son  bénéfice  et  par  son  ordination,  et  sou- 
met ce  clerc  à  la  même  punition,  jusqu'à  ce 
qu'il  retourne  en  sa  première  église. 

Ce  canon  n'est  pas  contraire  au  précédent, 
qui  parle  d'une  translation  faite,  et  faite  selon 
les  lois  de  l'Eglise,  pour  les  besoins  de  l'Eglise 
même,  au  lieu  que  celui-ci  parle  des  transla- 
tions qui  se  pourraient  faire  à  l'avenir  contre 
les  canons  par  des  personnes  ambitieuses. 

XII.  Enfin,  ce  concile  avait,  dans  un  canon 
précédent  (Can.  vi),  prévenu  tous  ces  désordres, 
en  commandant  qu'on  ne  fît  point  d'ordina- 
tion vague ,  «  absolute ,  »  àraxau^évioç,  sans  atta- 
cher inséparablement  les  clercs  de  quelque 
ordre  que  ce  fût,  à  l'église  d'une  ville,  ou  d'un 
village,  ou  d'un  oratoire,  ou  d'un  monastère, 
et  ordonnant  que  les  ordinations  vagues  fussent 
regardées  comme  nulles.  Il  n'y  avait  donc  point 
de  bénéfice  simple,  ni  qui  fût  dispensé  de  la 
résidence  :  et  par  conséquent  il  n'y  en  avait 
point  qui  fût  compatible  avec  un  autre. 

XIII.  Il  faut  ajouter  ici  deux  considérations 
importantes  à  celles  qui  sont  au  commence- 
ment de  ce  chapitre. 

1°  L'engagement  des  clercs  à  une  église  par 
la  nature  de  leur  ordination.  Car  comme  ils 
ne  pouvaient  pas  être  ordonnés,  sans  être  ap- 
pliqués à  une  église,  ils  ne  pouvaient  plus 
s'exempter  de  la  servitude  de  cette  église  , 
qu'ils  avaient  contractée  par  leur  ordination  ; 

2°  L'asservissement  d'un  ecclésiastique  à 
l'évêque  qui  l'ordonne.  Car  l'évêque  s'engage 
à  lui,  pour  l'entretien  corporel,  aussi  bien  que 
pour  le  spirituel,  selon  le  canon  apostolique. 


586 


DE  LA  PLURALITÉ  DES  BÉNÉFICES.  —  CHAPITRE  PREMIER. 


Et  il  s'engage  à  l'évêque  par  un  lien  indisso- 
luble, à  moins  que  l'Eglise  pour  son  utilité 
n'autorise  celle  dissolution. 

Voici  le  canon  apostolique  :  «  Si  quis  episco- 
pus  vel  presbyter,  cum  sit  aliquis  ex  clericis 
us,  ea  quse  sunt  necessaria,  ei  non  suppe- 
ditat,  sègregetur;  sin  autem  perseveret,  d 
natur,  ut  qui  fratrem  suum  interfeceril 
lviii).» 

XIV.  Saint  Basile  fournit  encore  un  exem- 
ple d'un  évêque  chargé  de  deux  évêchés,  en  la 
personne  d'Euphronius ,  que  les  évêques  de 
la  province  d'Arménie  transférèrent  de  l'évê- 
ché  de  Colonie  à  la  métropole  de  Nicopolis 
dans  la  même  province,  en  sorte  qu'il  parta- 
gerait son  zèle  et  ses  soins  entre  ces  deux  évê- 
chés. Ceux  de  Colonie  eurent  beaucoup  de 
peine  à  digérer  cet  enlèvement  de  leur  évêque  ; 
saint  Basile  tâcha  de  les  consoler,  en  leur  re- 
montrant que  les  évêques  de  la  province  en 
avaient  usé  de  la  sorte  par  une  autorité  légi- 
time, et  par  la  seule  considération  de  l'intérêt 
de  l'Eglise  et  du  salut  des  fidèles,  car  on  avait 
élé  obligé  d'opposer  aux  adversaires  de  l'Eglise, 
cet  invincible  défenseur  dans  le  poste  le  plus 
important  de  la  province.  Au  reste,  il  les  as- 
sure qu'Euphronius  ne  laissera  pas  de  le?  gou- 
verner avec  la  même  application ,  et  la  même 
charité  qu'il  avait  fait  jusqu'alors. 

«Vocem  vobis  emittet  Nicopolis  talem  om- 
nino,  quae  matri  conveniat  indulgentissimae  : 
nimirum  se  parentem  comnuinem  vobiscum 
liahi  tu  ram  esse,  qui  ut  risque  gratiarumsuaruin 
partem  alternis  vicibus  communicabit;  neque 
illis  passurus  molestiam  creari  ab  adversariis, 
nec  consuetse  tutelae  vos  ac  praesidentiae  aliqua 
ex  parte  privaturus.  Quocirca  horum  tempo- 
rum  difQcultatem  vos  a|iud  animum  vestrum 
reputantes,  et  prudenter  istius  dispensationis 
necessitatem  cognoscentes,  «  -u  Gîxciopua;  àva-y- 
xaîov,  ignoscere  debelis  episcopis  illis ,  qui  con- 
stituendarum  ecclesiarum  hanc  potissimum 
rationem  inierunt,  etc.  (Epist.  eexe).  » 

Les  habitants  de  Colonie  n'étant  pas  satisfaits 
des  raisons  de  saint  Basile  ,  et  s'abandonnant 
trop  au  ressentiment  de  leur  père ,  se  résol- 
vaient de  recourir  à  l'autorité  des  magistrats 
et  des  gouverneurs,  pour  se  faire  rendre  leur 
évêque  :  lorsque  saint  Basile  leur  écrivit  une 
seconde  lettre,  pour  leur  apprendre  que  les 
évêques  n'avaient  rien  fait  dans  cette  rencon- 
tre que  par  l'autorité  de  J.-C.  dont  ils  sont  les 
dépositaires,  et  par  la  nécessité  inévitable  de 


conserver  cette  province,  dans  laquelle  Colo- 
nie était  aussi  comprise  ;  qu'au  reste  de  porter 
cette  affaire  aux  tribunaux  séculiers,  c'était 
mettre  l'Eglise  entre  les  mains  de  ses  plus 
cruels  adversaires,  et  fouler  aux  pieds  l'au- 
torité divine,  qui  a  donné  aux  évêques  la  dis- 
ion  et  le  gouvernement  des  affaires  de 
lise. 
«  Dispensatum  est  quam  optime  de  fratre 
nostro  dilectissimo  Euphronio,  per  eos  quibus 
rerum  ecclesiasticarum  concredita  est  dis , 
satio,  prout  tempera  exigebant,  necessario  pro 
illiusecclesise,  quo  transferebatur,  utilitate  non 
mediocri,  et  vestra  etiam  non  levi,  a  quibus 
est  ablatus.  Nolite  hoc  humano  consilio  factum 
arbitrari,  nec  consiliis  hominum ,  qui  terrena 
sapiunt  :  sed  eos  quibus  sollicitudo  ecclesi- 
arum Dei  et  cura  incumbit,  Spiritu  ipsis  sancto 
coopérante  ,  hoc  procurasse  arbitremini ,  etc. 
Itaque  quod  factum  est.  suscipite,  persuasi,  eos 
qui  resislunt,  nec  admittere  volunt;  quae  ec- 
clesiis  preescribunt  ii .  qui  sunt  a  Deo  electi, 
divinae  repugnare  ordinationi.  »  Et  un  peu 
plus  bas:  «  Ne  ergo  furore  insano  perciti  non- 
nulli,  vos  eo  adigant,  ut  haec  ad  publica  sub- 
sellia  deferatis,  etc.  'Epist.  ccxcu).  o 

XV.  Le  concile  pi-ovincial  fit  cette  transla- 
tion et  cette  réunion  de  deux  évêchés  en  un 
seul  évêque,  par  une  sage  et  nécessaire dispen- 
sation,  comme  saint  Basile  l'inculque,  pour  la 
conservation  des  églises  de  toute  la  province, 
et  pour  le  bien  commun  des  deux  églises  en 
particulier,  dont  l'une  perdait ,  et  l'autre  re- 
couvrait un  excellent  évêque. 

Euphronius  étant  dans  la  métropole,  pouvait 
mieux  protéger  l'église  de  Colonie  même,  que 
s'il  y  eût  été  présent  ,  parce  que  si  les  ariens 
se  fussent  une  fois  rendus  maîtres  de  la  capi- 
tale, ils  n'eussent  plus  trouvé  de  résistance 
dans  aucune  ville  de  la  même  province.  xVinsi 
Nicopolis  et  toute  la  province  gagnait  beau- 
coup, sans  que  Colonie  perdit  rien,  ou  plutôt 
Colonie  faisait  une  perte  qui  lui  était  très- 
avantageuse. 

«  Suscipiat  Euphronius  Nicopolis  curam,  et 
accédant  ad  illam  sollicitudinem  vestrse  quo- 
que  res,  loco  additamenti.  Certe  plus  laboris 
huic  homini  accessit;  at  vestra  tamen  ratio 
et  inspectio  non  imminuitur  (lbid. ,  epist. 
ccxcu).  » 

XVI.  Je  me  suis  un  peu  étendu  sur  cette  af- 
faire, afin  de  faire  voir  quel  était  l'esprit  de 
l'ancienne  Eglise  dans  les  dispenses   qu'elle 


DE  LA  PLI  RALITÉ  DES  BÉNÉFICES. 


587 


donnait  pour  les  translations  des  évêques 
d'une  cg'ise  à  une  autre  ,  et  pour  la  pluralité 
des  bénéfices  :  i°  le  concile  provincial  accor- 
dait ces  dispenses  ;  2°  il  les  accordait  dans  l'ex- 
trême nécessité  de  l'Eglise;  3°  l'évêque,  en 
faveur  t!e  qui  on  l'accordait,  ne  l'avait  nulle- 
ment demandée.  Il  n'y  trouvait  d'autre  avan- 
tage que  d'être  en  butte  à  tous  les  adversaires 
de  l'Eglise ,  et  d'être  accablé  d'une  nouvelle 
charge  et  d'un  nouveau  poids  d'affaires  : 
«  Certe  plus  laboris  huic  homini  accessit.  » 

XVII.  L'auteur  de  l'ouvrage  de  Dignitate 
sacerdotal i ,  attribué  à  saint  Ambroise,  expli- 
que les  paroles  de  saint  Paul  pour  la  monoga- 
mie des  évêques  et  des  clercs,  de  la  singularité 
des  bénéfices  :  «  Unius  uxoris  virum.  Si  ad  al- 
tiorem  sensum  conscendimus,  inhibet  episco- 
pum  duas  usurpare  ecclesias  (Cap.  iv).  » 

Saint  Jérôme  dit  que  cette  interprétation  est 
un  peu  forcée,  mais  il  ne  disconvient  pas  qu'on 
ne  doive  condamner  ces  translations  d'un  bé- 
néfice à  un  autre  :  «  Quidam  coacte  interpre- 
tantur  uxores  pro  ecclesiis,  viros  pro  episcopis 
debere  accipi.  Et  hoc  in  Nicaena  quoque  Syno- 
do  a  Patribus  esse  decretum ,  ne  de  alia  ad 
aliam  ecclesiam  episcopus  transferatur  :  ne 
virginalis  pauperculœ  societate  contempta, 
ditioris  adultéra}  quœrat  amplexus  (Epist.  ad 
Oceanum).  » 

XVIII.  Saint  x\mbroise  recommanda  à  un  de 
ses  suffragants  l'église  d'Imola  qui  était  va- 
cante, afin  que  comme  il  en  était  plus  proche, 
il  la  visitât  plus  souvent,  jusqu'à  ce  qu'on  y 
eût  ordonné  un  évêque  :  «Commendo  tibi,  fi!i, 
ecclesiam ,  quœ  est  ad  forum  Cornelii ,  quo 


eam  de  proximo  intervisas  frequentius,  donec 
ei  ordinetur  episcopus.  Occupatus  diebus  in- 
gruentibus  quadragesimœ,  tam  longe  non  pos- 
sum  excurrere  (Epist.  xliv).  » 

Voilà  un  éveché  vacant  donné  en  commende 
à  l'évêque  d'une  ville  voisine,  sans  qu'un  évêr 
que  soit  chargé  de  deux  bénéfices.  Ces  com- 
mendes  étaient  aussi  utiles  à  l'Eglise,  que 
celles  des  derniers  temps  lui  ont  été  souvent 
préjudiciables. 

XIX.  Les  conciles  d'Afrique  ne  permettaient 
ces  commendes  que  pour  une  année,  ou  plu- 
tôt ils  les  ordonnaient;  c'était  uniquement 
pour  l'avantage  de  l'Eglise  qui  avait  perdu  son 
évêque,  mais  ils  ne  les  accordaient  que  pour  une 
année  ,  afin  que  l'évêque  qu'on  appelait  visi- 
teur ou  entremetteur,  et  non  pas  encore  com- 
mendataire,  ne  pût  se  faire  élire  évêque  de  la 
ville  qui  lui  avait  été  recommandée ,  et  ne  se 
rendît  propriétaire  d'une  église  qu'il  avait  en 
dépôt. 

Voici  ce  que  Ferrand  diacre  rapporte  des 
conciles  africains  :  «  Ut  nullus  episcopus  cathe- 
dram,  cui  datus  fuerit  interventor,  plus  quam 
annum  teneat,  sed  ipse  eis  episcopum  pe- 
tat,  etc.  Remoto  interventore  sic  remaneant, 
quandiu  sibi  episcopum  quœrant  (Cap.  xxi , 
xxu).  » 

Le  Ve  concile  de  Carthage  ordonna  que  l'an- 
née étant  expirée  ,  on  remît  la  commende  ou 
le  dépôt  de  cette  église  vacante  entre  les  mains 
d'un  autre  évêque.  Ainsi  ces  commendes  n'é- 
taient que  des  commissions  onéreuses,  et  pour 
un  temps. 


888 


DE  LA  PLURALITÉ  DES  BÉNÉFICES.  —  CHAPITRE  DEUXIÈME. 


CHAPITRE  DEUXIEME. 


DR    LA    PLVRAUTÉ   DES  BÉNÉFICES    DEPUIS   L  AN   CINQ   CENT  JVSQV  A   HUIT  CENT. 


I  Défense  aux  abbés  d'avoir  plusieurs  abbayes. 

II.  Quoique  ce  ne  fût  rien  moins  que  l'avarice  qui  fût  la  mère 
de  cette  pluralité. 

III.  Les  clercs  de  l'église  cathédrale  étaient  quelquefois  établis 
administrateurs  d'une  abbaye,  mais  alors  ils  étaient  dépouillés 
des  revenus  de  la  chanoinie,  si  l'abbaye  suffisait  pour  leur  en- 
tretien. 

IV.  Les  chanoines  qui  étaient  pourvus  d'une  cure  ou  d'un 
bénéfice  simple,  perdaient  d'abord  tous  les  émoluments  du 
canonicat. 

V.  Ceux  à  qui  l'Eglise  avait  donné  l'usufruit  de  quelque  fonds, 
ne  pouvaient  point  le  retenir  avec  un  autre  bénéfice,  non  pas 
même  avec  un  évèché,  si  l'élection  canonique  les  y  appelait 
dans  un  autre  diocèse. 

VI.  C'est  pour  éviter  cette  pluralité  qu'on  ne  pouvait  rien  ac- 
quérir des  fonds,  ni  rien  recevoir  des  distributions  d'une  autre 
église. 

VII.  Manières  innocentes  de  posséder  plusieurs  bénéfices,  en 
les  fondant  de  son  patrimoine  et  y  consacrant  ses  travaux;  en 
prenant  l'un  à  commende,  pour  le  seul  bien  de  l'église;  par 
l'union  de  plusieurs  en  un,  dans  la  seule  vue  des  nécessités  de 
l'église.  Exemples  de  ces  trois  voies. 

VIII.  Le  concile  de  Mérida  permit  aux  chanoines  de  retenir 
une  partie  des  revenus  des  cures  qu'ils  avaient  auparavant 
po    i  dées. 

IX.  Diverses  réflexions  sur  ce  canon,  contre  les  défenseurs  de 
la  pluralité. 

X.  Union  de  plusieurs  cures  en  une  pour  l'avantage  seule- 
ment des  églises  qui  sont  pauvres. 

XI.  Saint  Fulgence  avait  deux  abbayes,  par  un  pur  amour  de 
la  pauvreté. 

XII.  Dans  l'Orient,  un  abbé  ne  pouvait  avoir  deux  abbayes. 

XIII.  XIV.  Saint  Grégoire  unissait  deux  évêchés  en  un,  et  deux 
abbayes  en  une,  par  la  seule  considération  du  bien  de  t" 

XV.  Raisons  d'unir  les  abbayes  de  la  campagne  à  celles  de 
la  ville. 

XVI.  Ce  pape  donnait  aussi  quelquefois  un  évèché  ruiné  à  un 
autre  évèque. 

XVII.  Exemples  de  la  pluralité. 


I.  Le  concile  d'Agde  défendit  aux  abbés  d'a- 
voir plusieurs  cellules  ou  monastères ,  si  ce 
n'est  que  leur  abbaye  étant  à  la  campagne,  il 
leur  fût  nécessaire  d'avoir  une  retraite  dans  la 
ville,  comme  un  lieu  de  refuge,  pour  s'y  reti- 
rer, lorsque  les  armées  ont  inondé  la  campa- 
gne :  «  Abbatibus  quoque  singulis  diversas 
cellulas  aut  plura  monasteria  habere  non  li- 
ceat,  nisi  lantum  propter  incursum  hostilitatis, 
intramuros  receptacula  collocare  (Can.  xxxviu, 
lvii).  » 

Le  concile  d'Epone  confirma  le  même  règle- 


ment :  «  Unum  abba'em  duobus  monasteriis 
interdicimus  prassidsrs  (Can.  ix,  x).  » 

Cette  pluralité  de  monastères  sous  un  même 
abbé,  venait  vraisemblement  des  colonies  nou- 
velles ,  que  les  anciens  monastères  envoyaient 
aux  lieux  voisins  ,  en  sorte  que  les  abbés  de- 
meuraient toujours  les  maîtres  et  les  supérieurs 
de  ces  nouveaux  établissements,  dont  ils  étaient 
les  auteurs.  Aussi  les  Pères  de  ce  concile  dé- 
fendent immédiatement  après  de  faire  ces  nou- 
velles fondations ,  sans  la  permission  de  l'évê- 
que,  qui  jugera  s'il  est  à  propos  d'y  établir  un 
supérieur  ou  un  abbé  particulier.  «  Cellas  no- 
vas,  autcongregatiunculas  monacborum,  abs- 
que  episcopi  notifia  probibemus  institui.  » 

IL  Cette  pluralité  d'abbayes  sous  un  même 
abbé,  pouvait  passer  plutôt  pour  une  marque 
de  leur  vertu  que  pour  un  effet  de  leur  ambi- 
tion. Cette  propagation  de  monastères  était  une 
preuve  de  leur  sainte  fécondité,  et  de  ces  ver- 
tus éminentes,  dont  l'odeur  avait  attiré  une  si 
grande  foule  de  serviteurs  de  Dieu,  qu'ils  ne 
pouvaient  la  contenir.  L'avarice  n'avait  point 
de  part  à  cette  multiplication  d'abbayes,  puis- 
que ni  les  moines  ni  les  abbés  n'y  possédaient 
rien  en  propre  ,  comme  il  paraît  par  le  con- 
cile IV  d'Orléans  :  «  Si  quid  abbatibus  aut 
monasteriis  collatum  fuerit,  in  sua  proprietate 
hoc  abbates  minime  possidebunt  (Can.  xi).  » 

III.  Si  l'on  ne  pouvait  donc  alors  souffrir 
une  polygamie ,  qui  paraissait  si  pure  et  si  in- 
nocente, que  doit-on  juger  de  celle  que  nous 
voyons  aujourd'hui  déshonorer  la  sainteté  du 
clergé? 

Les  abbayes  étaient  quelquefois  gouvernées 
par  des  clercs ,  qui  en  étaient  véritablement 
titulaires,  et  qui,  néanmoins  par  leur  ordina- 
tion, avaient  acquis  un  droit  légitime  sur  une 
portion  des  revenus  ,  ou  des  distributions  ec- 
clésiastiques (Aurel.  in,  c.  18).  Pour  éviter  une 
honteuse  accumulation  de  bénéfices ,  le  con- 
cile III  d'Orléans  Can.  xviu)  permit  aux  évè- 


DE  LA  PLURALITÉ  DES  BÉNÉFICES. 


589 


ques  de  dépouiller  ces  clercs  de  tous  les  émo- 
luments qu'ils  tiraient  de  l'église,  et  de  les 
réduire  à  la  seule  subsistance,  qu'ils  recevaient 
de  l'abbaye,  dont  ils  avaient  l'administration. 

«  De  bis  vero  clericorum  personis  ,  quee  de 
civitatensis  ecclesiœ  offlcio  monasteria,  diœ- 
ceses,  vel  basilicas,  in  quibuscumque  locis  po- 
sitas,  id  est,sive  in  territoriis,  sive  in  ipsis 
civitatibus  suscipiunt  ordinandas;  in  potestate 
sit  episcopi,  si  de  eo  quod  an  te  de  ecclesiastico 
munere  habebant,  eos  aliquid  aut  nihil  exinde 
habere  voluerii  ;  quia  unicuique  facultas  sus- 
cepti  monasterii ,  diœcesis  sel  basilicœ ,  débet 
plena  ratione  sufficere.  » 

Il  semble  d'abord  que  ce  canon  permette 
aux  évêques  de  laisser  jouir  ces  clercs  com- 
mendataires  de  deux  bénéfices  en  même  temps. 
Mais  le  véritable  sens  de  ce  canon  est  en  effet 
bien  éloigné  de  ce  relâchement. 

Lorsqu'il  dit  que  l'administrateur  d'un  mo- 
nastère ou  d'une  cure  en  doit  tirer  tout  son 
entretien,  il  insinue  qu'il  ne  doit  plus  préten- 
dre à  d'autres  revenus  ecclésiastiques  ;  et  par 
conséquent  que  Pévêque  doit  entièrement  l'eu 
dépouiller ,  et  que  s'il  lui  en  laisse  encore  une 
partie  ,  c'est  parce  qu'il  suppose  que  ce  qu'il 
retire  de  l'abbaye,  n'est  pas  suffisant  pour  son 
entretien. 

IV.  Ce  canon  découvre  deux  autres  sortes 
d'abus  qui  s'introduisaient,  et  qu'on  voulait 
retrancher  ;  savoir  des  ecclésiastiques  qui 
avaient  déjà  part  aux  distributions  communes, 
et  à  qui  on  conférait  ensuite  ou  une  cure,  diœ- 
ceses,  ou  un  bénéfice  simple,  basilicas.  C'est 
ainsi  qu'on  doit  expliquer  ces  deux  mots.  On 
a  déjà  pu  observer  en  plusieurs  rencontres 
que  ce  mot  diœceses  parmi  les  Latins  a  été  pris 
pour  les  cures  de  la  campagne ,  et  c'a  été  sa 
première  signification. 

On  a  aussi  pu  remarquer  que  l'on  bâtissait 
et  l'on  fondait  plusieurs  églises  ou  basiliques 
en  l'honneur  des  martyrs,  où  il  n'y  avait  point 
de  peuple  ,  point  de  paroissiens ,  et  où  néan- 
moins il  y  avait  des  revenus  considérables, 
par  la  piété  des  fidèles  qui  accouraient,  et  n'y 
venaient  pas  les  mains  vides.  C'est  ce  que  nous 
appelons  communément  bénéfices  simples. 

Ce  canon,  dans  son  véritable  sens,  convie 
les  évêques  de  ne  plus  admettre  à  aucune 
participation  des  revenus  communs  de  l'église 
cathédrale  ceux  à  qui  ils  auront  conféré  une 
cure  ou  un  de  ces  bénéfices  simples.  Parce 
qu'un  ecclésiastique  doit  se  contenter  des  reve- 


nus d'un  seul  bénéfice ,  quand  ils  sont  suffi- 
sants pour  subvenir  à  tous  ses  besoins.  «  Quia 
unicuique  facultas  suscepti  monasterii,  diœ- 
cesis vel  basilicae,  débet  plena  ratione  suffi- 
cere.  » 

V.  On  avait  déjà  commencé  de  donner  aux 
ecclésiastiques,  non-seulement  des  distribu- 
tions manuelles,  mais  aussi  des  petits  fonds 
de  l'Eglise,  pour  en  jouir  comme  usufruitiers. 
Aussi  ce  canon,  dont  nous  venons  de  parler, 
exclut  également  et  rend  incompatible  la  pos- 
session de  ce  fonds  avec  un  autre  bénéfice. 

La  même  incompatibilité  est  encore  plus 
clairement  exprimée  dans  le  concile  d'Epone 
(Can .  xiv) ,  où  il  est  dit,  q  ue  si  le  bénéficier  qui 
tient  quelque  fonds  d'une  église,  est  ensuite 
élu  évêque  d'une  autre  église,  il  doit  rendre 
à  la  première  ce  qu'il  tenait  d'elle  quoiqu'il 
puisse  retenir  de  nouvelles  acquisitions  qu'il 
pourrait  avoir  faites. 

«  Quisquis  clericus  aliquid  de  munificentia 
ecclesiœ  cui  servierat ,  adeptus  ,  ad  summum 
sacerdotium  alterius  civitatis,  est  aut  fuerit 
ordinatus ,  quod  dono  accepit  vel  acceperit, 
reddat ,  quod  usu  vel  proprietate  secundum 
instrumenti  seriem  probatur  émisse,  possi- 
deat.  » 

On  n'avait  garde  de  souffrir  la  pluralité  des 
bénéfices  ou  par  dispense  ou  autrement,  puis- 
qu'il paraît  par  ce  canon  qu'on  ne  faisait  pas 
même  grâce  aux  évêques;  et  si  les  évêques 
faisaient  des  lois  si  rigoureuses  pour  eux- 
mêmes  ,  il  n'y  a  nulle  apparence  qu'ils  épar- 
gnassent les  autres. 

VI.  On  ne  faisait  pas  ces  règlements  pour 
prévenir  les  maux  à  venir,  mais  pour  prévenir 
les  présents.  Ces  abus  commençaient  à  se  glis- 
ser dans  l'Eglise,  mais  on  ne  leur  laissait  pas 
prendre  de  profondes  racines. 

Le  IVe  concile  d'Orléans  (Can.  xxxvi)  déclare 
que  si  un  évêque  donne  quelque  fonds  de  son 
église  à  un  clerc  étranger,  le  fonds  reviendra 
à  la  même  église  ,  après  la  mort  de  ce  clerc  : 
«  Si  quis  episcopus  alterius  ecclesiœ  clerico  de 
facultatibus  suœ  ecclesiœ  aliquid  sub  titulo 
quocumque  donaverit,  etc.  » 

Il  y  a  lieu  de  croire  que  c'était  là  une  plura- 
lité déguisée  de  bénéfices.  Aussi  le  Ve  concile 
d'Orléans  (Can.  xiv)  défendit  absolument  qu'un 
évêque  ou  un  clerc  put  jamais  demander  ou 
impétrer  quelque  fonds  ou  quelque  bénéfice 
que  ce  pût  être  d'une  autre  église  que  de  la 
sienne.  «  Ut  nullus  episcoporum,  aut  cujusli- 


390 


DE  LA  PLURALITÉ  DES  RÉNÉFICES.  —  CHAPITRE  DEUXIÈME. 


bet  ordinis  clericus,  alterius  cujuscumque  ec- 
clesiœ  res  aut  petat,  aut  praesumat  accipere. 
Quod  si  fecerit,  tamdiu  habeatur  a  commu- 
nione  suspensus,  donec  ablata  restituât.  » 

VII.  Grégoire  de  Tours  propose  l'exemple 
d'une  pluralité  de  bénéfices,  qu'on  ne  saurait 
blâmer,  aussi  n'est-il  pas  à  craindre  qu'elle 
trouve  beaucoup  d'ecclésiastiques  qui  la  dési- 
rent (De  glor.  Contes,  c.  l). 

Le  saint  prêtre  Séverin  fonda  deux  églises, 
y  mit  des  reliques  de  martyrs,  et  tous  les  di- 
manches après  avoir  célébré  le  divin  sacrifice 
dans  l'une,  il  montait  à  cheval,  et  allait  encore 
célébrer  dans  l'autre,  qui  en  était  éloignée  de 
vingt  milles.  «  Magna  illi  fuit  virtus  ac  elee- 
mosyna,  ita  ut  de  domibus  suis  ecclesias  face- 
ret,  ac  facultates  suas  in  cibos  pauperum  ero- 
garet.  » 

Celui  qui  donnait  si  libéralement  son  riche 
patrimoine  à  l'Eglise  et  aux  pauvres,  pouvait 
posséder  deux  bénéfices  de  sa  fondation,  sans 
être  suspect  ni  d'avarice  ni  d'ambition. 

L'auteur  de  la  Vie  de  saint  Léger  assure  que 
cet  illustre  martyr  ayant  été  fait  diacre  à  l'âge 
de  vingt  ans,  et  peu  de  temps  après  archi- 
diacre, fut  ensuite  fait  administrateur  de  l'ab- 
baye de  Saint-Maixent,  qu'il  gouverna  durant 
l'espace  de  six  ans.  «  Cum  pater  monasterii  in 
sancti  Maxentii  honorem  conditi  obiisset;  jussu 
ejusdem  pontificis  illud  regendum  suscepit. 
Quod  sexfere  annis  ille  gubernans,  et  structu- 
ris,  et  magnis  opibus  dotavit  (Du  Chesne,  t.  i, 
p.  618).  » 

Voilà  un  archidiacre  abbé,  ou  au  moins 
administrateur  d'une  abbaye.  Ce  n'est  pour- 
tant pas  la  pluralité  dont  nous  parlons.  Car  le 
même  auteur  dit  que  saint  Léger  fut  préposé 
à  toutes  les  églises  du  diocèse  de  Poitiers,  dès 
qu'il  en  fut  fait  archidiacre.  «  Archidiaconus 
effectus,  omnibus  ejus  diœcesis  ecclesiisab  eo- 
dem  pontifice  prcefectus  atque  prœlatus.  » 

Cette  administration  de  toutes  les  églises 
d'unévêché,  n'est  donc  qu'une  charge  attachée 
à  l'archidiaconé.  En  effet  l'archidiacre  n'est 
pas  le  titulaire  de  toutes  ces  églises,  quoi  qu'il 
en  soit  le  supérieur.  Son  évêque  ne  lui  donna 
donc  que  la  supériorité  de  ce  monastère,  aussi 
n'en  jouit-il  que  six  années,  pendant  lesquelles 
il  en  rétablit  les  bâtiments  et  en  augmenta  les 
'  revenus. 

Saint  Médard,  évêque  de  Vermandois,  voyant 
sa  ville  et  son  pays  désolés  par  les  barbares, 
transféra  son  siège  épiscopal  à  Noyon.  L'évê- 


que  de  Tournai  étant  mort,  il  en  fut  élu  évê- 
que, et  quoique  ses  résistances  fussent  aussi 
fortes  que  sincères  ;  contraint  de  céder  au  con- 
sentement,  à  l'autorité,  aux  inst?nces  invinci- 
bles du  roi,  du  métropolitain,  des  évoques  et 
des  peuples,  il  accepta  ce  nouvel  évêché  de 
Tournai,  sans  se  dépouiller  de  csîai  de  Noyon. 
Ainsi  laissant  à  ces  deux  églises  la  qualité  et 
les  privilèges  de  cathédrales,  il  unit  ces  deux 
évêchés  pour  n'en  faire  qu'un  seul  à  l'avenir. 

«  Pontificali  demum,  meircpolitani  scilicet, 
et  comprovincialium  suorum  evictus  autori- 
tate,  regisque  ac  prccerum  assensu,  ple'oisque 
coactus  incessabili  acclamatione ,  vix  consen- 
sit;  et  unanimi,  pontificali  videlicst  ac  regali 
autoritate ,  duas  illas  ecclesias ,  unam  fecit 
(Surius,  die  8  Jun.,  c.  xvm).  » 

Ce  ne  fut  pas  par  les  mouvements  d'une  in- 
satiable cupidité,  que  ce  saint  posséda  en 
même  temps  deux  évêchés;  les  seules  vues 
de  l'utilité  de  ces  deux  églises  obligèrent 
le  roi,  le  métropolitain,  lesévèques,  les  grands 
et  les  peuples,  d'en  demander  et  d'en  faire 
1  union,  et  après  cela  d'en  charger  ce  saint 
prélat  ,  qui  n'y  apporta  de  sa  part  qu'une 
vertueuse  et  louable  obéissance,  après  avoir 
autant  résisté  qu'on  le  pouvait  attendre  d'une 
âme  humble  sans  opiniâtreté. 

Après  avoir  purge  la  France  de  l'infâme  cu- 
pidité de  s'enrichir  du  bien  des  pauvres, 
voyons  s'il  sera  plus  difficile  de  laver  l'Espagne 
de  cette  tache. 

Le  concile  de  Mérida  permet  aux  évêques, 
non-seulement  de  transférer  quelques-uns 
des  prêtres  et  des  diacres  des  paroisses  de  la 
campagne  dans  leur  église  cathédrale  :  «  De 
parochianis  presbyteris  atque  diaconibus,  ca- 
thedralem  sibi  in  principali  ecclesia  facere 
(Can.  xn);  mais  aussi  de  leur  permettre  de  con- 
server toujours  la  principale  autorité  dans 
leur  cure  précédente,  et  d'en  retenir  les  reve- 
nus eu  donnant  une  pension  congrue  aux 
prêtres  qu'ils  y  substitueront  en  leur  place, 
et  aux  autres  clercs,  qui  y  feront  le  ser- 
vice. 

«  Et  quamvisabepiscopo  suo  stipendii  causa 
per  bonam  obedientiani  aliquid  accipiant,  ab 
ecclesiis  tamen  in  quibus  consecrati  sunt,  vel 
a  rébus  earum  extranei  non  maneant  :  sed 
pontificali  electione,  presbyteri  ipsius  ordina- 
tione,  presbyteralius  instituahir,  qui  sanctum 
oflicium  peragat,  et  discrelione  prioris  pres- 
bvteri  victum  et  vestitum  rationabiliter  illi 


DE  LA  PLURALITÉ  DES  BÉNÉFICES. 


r>9l 


ministretur,  ut  non  egeat  :  aut  si  qusesierit, 
qui  ordinatur,  stipendium  a  suo  presbytero 
accipiat,  quanU'.m  digniias  o?ficii  eum  habere 
expetat.  Clericis  ve  ,  vel  quos  ad  serviendum 
ei  dederi  ,  ,  ais  modum  ,  quœ  ne- 

cessaria  : 

Voilà  donc  i  as  d'une  église  cathé- 

drale ,  q  :  ci     ibutions  com- 

munes ca  tojs  les  cha  Lies  ei  qui,  en  même 
temps,  demain  ■  >  ce  me  curés  primitifs  de 
la  paroisse  do:.,  ils  ont  été  transférés,  et  en 
touche  it  i  s  ies  revenus,  en  sa  chargeant 
d'entretenir  ie  vicaire  qu'ils  mettent  à  leur 
place,  ou  ce  lui  donner  une  pension  con- 
grue. 

Vllï.  Il  est  dificile  de  ne  pas  reconnaître 
dans  cette  conjoncture  une  pluralité  de  béné- 
fices possédés  par  la  même  personne.  Mais  il 
y  a  plusieurs  réflexions  à  y  faire,  qui  pour- 
ront servir  de  correctif  contre  les  mauvaises 
conséquences  que  pourrait  en  tirer  une  ava- 
rice démesurée. 

1°  Ces  curés  avaient  été  ordonnés  sous  le 
titre  de  ces  paroisses,  et  le  titre  est  comme 
inaliénable  ;  les  cures  n'étaient  pas  amovibles 
au  gré  de  l'évêque  ;  ainsi,  les  curés  dont  il 
s'agit,  ne  désirant  pas  de  quitter  leur  cure  et 
ne  pouvant  pas  en  être  dépouillés,  puisqu'ils 
n'étaient  atteints  d'aucun  crime,  on  était 
comme  forcé  de  les  laisser  jouir  de  leur  cure 
après  leur  translation  dans  la  cathédrale  ; 

2°  Dès  le  moment  qu'ils  étaient  incorporés 
au  clergé  de  la  cathédrale,  ils  n'étaient  plus 
que  curés  primitifs,  y  ayant  un  autre  curé  ti- 
tulaire ou  vicaire  perpétuel  en  leur  place  dans 
la  cure.  Ainsi  ils  ne  possédaient  pas  deux  titres 
ou  deux  bénéfices,  ni  ne  servaient  pas  en  deux 
églises  ; 

3°  11  est  vrai  qu'ils  retenaient  tous  les  fruits  de 
leur  cure  précédente,  et  ainsi  c'était  en  quelque 
façon,  comme  s'ils  avaient  résigné  leur  cure, 
en  se  réservant  tout  le  surplus  des  fruits,  après 
l'entretien  honnête  du  vicaire  et  de  ses  clercs, 
mais  on  pourrait  croire  que  tout  cela  n'était 
ainsi  réglé  que  pour  soulager  l'église  cathé- 
drale, où  ces  nouveaux  chanoines  ne  jouis- 
saient peut-être  pas  de  toutes  les  mêmes  dis- 
tributions des  autres  chanoines.  Ces  paroles 
du  canon  :  «  Quamvis  ab  episcopo  suo  stipen- 
dii  causa  per  bonam  obedientiam  aliquid  ac- 
cipiant ,  »  montrent  assez  que  ces  chanoines 
nouveaux  n'étaient  pas  partagés  aussi  large- 
ment que  les  anciens,  des  revenus  de  la  ca- 


thédrale ,  en  vue  des  fruits  qu'ils  s'étaient 
réservés  sur  leur  bénéfice  précédent  ; 

4°  L'ancien  usage  avait  été  que  l'évêque 
rece  rail  tes  fruits  et  les  revenus  de  toutes  les 
p.:  is  elles  confondait  avec  les  revenus  de 
la  •  le,  ainsi  que  nous  avons  ditailleurs. 

Quoi  me  cette  coutume  fut  changée,  il  pouvait 
en  être  resté  ce  vestige  que  les  curés  tranférés 
dans  ie  clergé  de  la  cathédrale,  y  conservaient 
les  revenus  de  leur  cure,  qui  rentraient  pour 
ainsi  dire,  dans  leur  première  origine. 

5"  Enfin,  ce  canon  montre  manifestement 
de  quoi  les  bénéficiers  doivent  se  contenter, 
quand  il  ordonne  que  le  vicaire  perpétuel  ou 
le  curé  nouveau  recevra  de  quoi  se  nourrir 
et  se  vêtir  modestement  :  «  Victus  et  vestitus 
rationabiliier  illi  ministretur.  » 

IX.  Le  même  concile  de  Mérida  (Can.  xix) 
parle  des  cures  qui  étaient  si  pauvres,  qu'on  en 
commettait  plusieurs  à  un  seul  curé.  En  ce  cas, 
le  concile  ordonne  que  le  curé  dira  tous  les  di- 
manches la  messe  dans  chacune  des  églises 
qui  lui  ont  été  confiées  :  «  In  parochiis  multse 
suiit  ecclesiœ  constitutœ,  quae  a  fidelibus  factœ, 
aut  paucum  aut  niliil  de  rébus  videntur  ha- 
bere. Sacerdotali  ergo  decreto  presbytero  uni 
plures  extant  commissœ.  » 

Ce  n'était  pas  l'amour  vicieux  d'une  abon- 
dance superflue,  qui  causait  cette  pluralité  de 
bénéfices  en  un  seul  bénéficier.  C'était  au 
contraire  la  pauvreté  des  églises  :  «  Ecclesiœ, 
quœ  aut  paucum  aut  nihil  de  rébus  videntur 
habere.  » 

Le  concile  XII,  de  Tolède  (Can.  v),  parle  de 
ceux  qui  célébraient  plusieurs  messes  en  un 
jour,  et  les  oblige  de  communier  à  chaque 
messe.  Car  comment  peut-on  appeler  un  sa- 
crifice ,  si  au  moins  le  sacrificateur  n'y  com- 
munie :  «  Nam  quale  erit  illud  sacrificium, 
cuinecipse  sacrificans  particeps  esse  cogno- 
scitur  ?  » 

Enfin,  le  concile  XVI,  de  Tolède  (Can.  v), 
défendit  absolument  de  plus  confier  plusieurs 
églises  à  un  seul  curé,  si  elles  avaient  de  quoi 
occuper  dix  esclaves  :  permettant  d'unir  celles 
qui  seraient  plus  pauvres  à  d'autres  plus  ri- 
ches. Ainsi  on  apporta  remède  aux  inconvé- 
nients inséparables  de  la  pluralité. 

«  Sed  et  hoc  necessario  instituendum  dele- 
gimus,  ut  plures  ecclesiœ  uni  nequaquam 
committantur  presbytero  :  quia  solus  per  totas 
ecclesias  nec  officium  valet  persolvere  ,  nec 
populis  sacerdotali  jure  occurrere,  sed  nec 


592 


DE  LA  PLURALITÉ  DES  BÉNÉFICES.  —  CHAPITRE  DEUXIÈME. 


rébus  earum  necessariis  curam  impcndere. 
Ea  scilicet  ratione,  ut  ecclesia,  quae  usque  ad 
decem  habuerit  mancipia,  super  se  habeat  sa- 
cerdotem  ;  quae  vero  minus  decem  mancipia 
habuerit,  aliis  conjungatur  ecclesiis.  » 

Voilà  une  évidente  confirmation  de  cette 
règle  si  sage,  si  juste,  si  invariable,  que  des 
biens  ecclésiastiques  ,  c'est-à-dire  ,  consa- 
crés à  l'entretien  des  pauvres,  chaque  portion, 
chaque  église  ou  chaque  bénéfice,  qui  est 
suffisant  pour  l'entretien  modeste  d'un  ecclé- 
siastique, doit  effectivement  lui  suffire  et  il 
n'en  faut  donner  deux  à  un  môme,  que  lors- 
que l'un  ou  l'autre  est  insuffisant  ,  et  alors 
même  il  faut  unir  ces  deux  bénéfices  et  n'en 
faire  qu'un,  afin  qu'il  paraisse  que  l'union  se 
fait  pour  l'avantage  des  bénéfices  et  non  pas 
pour  satisfaire  l'avarice  des  bénéficiers. 

X.  Passons  d'Espagne  en  Afrique,  nous  y 
trouverons  l'admirable  saint  Fulgence,  évèque 
de  Ruspe,  et  en  même  temps  administrateur 
de  deux  abbayes ,  l'une  d'où  il  avait  été  tiré 
et  l'autre  qu'il  fonda  près  de  sa  cathédrale, 
dont  chacune  avait  néanmoins  son  abbé  ou 
son  supérieur. 

Ce  saint  évèque  voulut  que  ces  deux  monas- 
tères vécussent  avec  la  même  union  que  si  ce 
n'en  était  qu'un,  et,  bien  loin  d'en  tirer  du 
profit,  il  se  chargea  de  les  entretenir  :  bien 
loin  de  vouloir  s'en  enrichir,  il  ne  s'en  chargea 
que  pour  y  observer  lui-même  la  pauvreté  re- 
ligieuse :  «Tali  charitatis  lege  prsecipiens  utra- 
que  monasteria  vivere ,  ut  quasi  non  fuissent 
locis  divisa,  sic  essent  unanimitate  conjun- 
cta,  etc.  Beali  vero  Fulgentii  episcopi  provisio- 
nibus  communiter  gubernati,  etc.  (Vitae  ejus, 
c.  xix).  » 

Enfin  ce  n'était  nullement  pour  faire  servir 
à  son  luxe  et  aux  délices,  la  pauvreté  des  moi- 
nes que  ce  saint  prélat  administrait  ces  ab- 
bayes ;  mais  pour  vivre  en  religieux  avec  les 
religieux,  et  être  pauvre  avec  les  pauvres.  «  In 
nullo  loco  visus  est  sine  monachis  habitare.  » 

XI.  Les  autres  évoques  étaient  bien  les  supé- 
rieurs des  abbayes,  mais  ils  n'en  étaient  pas  les 
administrateurs,  parce  qu'ils  avaient  vue  sur 
le  spirituel,  mais  non  pas  sur  le  temporel  des 
monastères,  et  ils  devaient  veiller  sur  les  ab- 
bés comme  les  abbés  veillaient  sur  les  moines. 
C'est  la  disposition  de  la  loi  xxxix  au  code,  tit. 
de  Episcop.  et  Cleric.  qui  ajoute  qu'un  abbé 
ne  pourra  pas  gouverner  en  même  temps 
deux  abbayes.  «  Monasteria  degunt  sub  epi- 


scopis  territoriorum  suorum  :  et  abbatum 
quidem  curam  gerunt  episcopi ,  monacho- 
rum  vero  abbates.  Non  fit  vero  abbas  duorum 
monasteriorum.  » 

La  loi  xxxv  au  même  titre  ordonne  que 
chaque  cité  ait  son  évèque,  excepté  celles  de  la 
Scylhie  qui  sont  toutes  soumises  à  l'évêque 
de  Tomos,  et  celle  de  Léontopolis  en  Isaurie, 
qui  reconnaît  l'évêque  d'Isauropolis. 

Ces  deux  exemples  ne  contiennent  rien 
moins  que  l'infâme  polygamie  d'un  évèque,  qui 
aurait  épousé  plusieurs  églises  épiscopales;  ce 
sont  simplement  deux  évêques,  dans  le  diocèse 
desquels  il  y  a  plusieurs  autres  cités,  où  il  n'y  a 
jamais  eu  de  siège  épiscopal.  Libérât  fait  men- 
tion de  l'évêque  Jean,  qui  était  en  même  temps 
abbé  du  monastère  de  Diolchon  (Libérât., 
c.  xvm). 

XII.  Ecoutons  à  présent  ce  que  dit  saint 
Grégoire  le  Grand  sur  cette  matière.  Il  nous 
apprend  d'abord  qu'on  peut  donner  à  un  seul 
évèque  la  conduite  de  deux  évôchés,  en  les 
unissant  par  la  seule  considération  du  bien  de 
l'Eglise  et  de  l'avantage  des  pauvres.  Ainsi  la 
ville  de  Minturnes  ayant  été  entièrement  déso- 
lée et  l'évêque  voisin  de  Formy  ayant  demandé 
que  cet  évêché  fut  uni  au  sien,  ce  saint  pape 
consentit  à  une  demande  si  juste,  sans  avoir 
égard  à  la  satisfaction  de  celui  qui  la  faisait  : 
«  Consulentes  tara  desolationi  loci  illius,  quam 
ecclesiaî  paupertati,  etc.  Quatenus  quod  perire 
nunc  usque  potuit,  pauperum  ecclesia?  tua; 
utilitalibus  plerisque  proficiat  (L.  vin,  epist. 
vin).  » 

Il  unit  les  deux  évêchés  de  Misène  et  de 
Cume  parles  mêmes  considérations  du  voisi- 
nage ,  de  la  pauvreté  et  de  la  solitude  où  |ces 
villes  étaient  réduiles.  «  Et  temporis  qualitas, 
et  vicinitas  nos  locorum  invitât,  ut  Cumanam 
atque  Misenetam  unire  debeamus  ecclesias; 
quoniam  eae  non  longo  itineris  spatio  a  se  se- 
juncla  sunt,  nec  peccatis  facientibus,  tanta  po- 
puli  multitudoesf,  ut  singulos, sicutolim  fuit, 
habere  debeant  sacerdotes  (L.  u,  ep.  xxxi).  » 

Il  remarque  ailleurs  qu'il  ne  faisait  ces 
unions  d'évêchés  que  lorsqu'il  n'y  avait  plus 
d'espérance  de  pouvoir  réparer  et  rétablir  en 
leur  premier  état  les  églises  ruinées.  «  Post- 
quain  hostilis  iinpietas  ita  diversarum  civita- 
tum  desolavit  ecclesias,  ut  reparandi  eas  spes 
nulla  populo  déficiente  remanserit  (L.  n,  ep. 
xxv  ;  1.  n,  Indict.  n,  ep.  xx  ;  1.  v,  ep.  ix).  » 

Le  seul  intérêt  du  salut  des  peuples  le  por- 


DE  LA  PLURALITÉ  DES  BÉNÉFICES. 


S93 


tait  à  faire  ces  unions  :  «  Ne  reliquiae  piebis 
millo  pastoris  moderamine  gubernatae  per  in- 
via  rapiantur,  etc.  (L.  vm,  ep.xxxix).  » 

XIII.  Ce  n'étaient  pas  seulement  des  évêehés 
qu'on  unissait,  mais  aussi  des  abbayes.  Saint 
Crégoire  unit  au  monastère  de  Naples  un  au- 
tre monastère,  dont  les  religieux  souhaitaient 
cette  union.  Mais  parce  que  l'évêché  de  Naples 
était  encore  vacant,  il  ne  lit  cette  union  que 
pour  un  temps,  afin  de  pouvoir  délibérer  avec 
l'évêque  futur  de  Naples,  s'il  serait  à  propos 
de  la  faire  pour  toujours.  «  Cum  Neapoli  fue- 
rit  episcopus  ordinatus,  utrum  in  perpetuum 
hœc  unitio  extendi,  an  temporalis  esse  debeat, 
maturius  ac  soliilius  cum  Dei  gratia  per- 
Iractabimus  (L.  vin,  ep.  xxxix).  » 

Le  monastère  de  Pouzzole  étant  presque  en- 
tièrement abandonné  de  ses  religieux,  en  sorte 
que  le  divin  office  ne  s'y  faisait  plus,  ce  pape 
l'unit  à  l'abbaye  de  Naples,  recommandant  à 
l'abbé  de  remplir  ces  deux  monastères  d'un 
nombre  suffisant  de  religieux,  d'y  faire  célé- 
brer les  offices  divins,  et  de  faire  restituer  à 
ces  maisons  saintes  tous  les  biens  qui  en 
avaient  été  usurpés.  «  Quidquid  vero  ad  eadem 
monasteria  pertinerecognoscis,  si  abaliquibus 
irrationabiliter  detinentur,  ex  bac  nostra  auto- 
ritate  repetendi  exigendique ,  alque  tuo  mona- 
sterio  vindicandihabebisper  omnia  licentiam. 
Quia  dignum  est,  ut  quorum  curam  geris, 
rébus  nullo  modo  defrauderis.  » 

XIV.  Ce  saint  pape  fit  encore  mieux  connaî- 
tre ailleurs  combien  véritablement  ces  unions 
ne  se  faisaient  que  pour  l'utilité  et  les  besoins 
pressants  des  églises  mêmes,  sans  avoir  égard 
à  l'agrandissement  des  abbés  qui  n'y  trou- 
vaient au  contraire  qu'une  nouvelle  charge  de 
soins,  de  travaux  et  d'inquiétudes. 

Il  unit  au  monastère  de  l'abbé  Agapit  un 
autre  monastère  de  Campanie,  où  la  fureur 
des  ennemis  n'avait  pas  laissé  un  seul  religieux 
qui  en  prît  le  soin  ;  il  chargea  cet  abbé  d'y  en- 
voyer des  religieux,  d'y  faire  célébrer  le  ser- 
vice divin,  enfin  de  poursuivre  les  dissipateurs 
et  les  usurpateurs  des  fonds  de  ce  monastère. 
«  Tuo  illud  monasterio  cum  omnibus  rébus 
suis,  velquae  ei  competunt  actiones,  utile  per- 
speximus  uniendum,  ut  res  ejus  detinendi , 
vel  a  detinentibus  vindicandi  libéra  tibi  sit 
licentia.  In  quo  etiam  studii  tui  sit  monachos 
deputare,  qui  illic  opus  Dei  celebrare  debeant 
(L.  ix,  ep.  lxvii).  » 

Il  y  avait  une  raison  particulière  d'unir  aux 

Th.  —  Tomf  IV. 


monastères  de  la  ville  ceux  de  la  campagne 
qui  étaient  abandonnés;  parce  que  les  reli- 
gieux qu'on  y  envoyait  pour  les  repeupler, 
pouvaient  se  retirer  dans  les  monastères  de  la 
ville  aux  temps  fâcheux  de  la  guerre.  «  Quate- 
nus  dum  ab  hoste  licuerit,  deputali  a  vobis 
illic  monachi  debeant  jugiter  in  Dei  laudibus 
permanere  :  perturbationis  vero  tempore  intra 
urbem,  in  cellam  quippe  propriam  revocari 
(L.  xi,  ep.  iv).  » 

XV.  La  première  manière  de  faire  posséder 
deux  évêehés  ou  deux  abbayes  à  une  même 
personne,  sans  la  moindre  apparence  de  cupi- 
dité ou  d'ambition,  était,  comme  nous  avons 
vu  jusques  ici,  le  seul  intérêt  du  bien  de  l'E- 
glise. 

En  voici  une  seconde  également  désinté- 
ressée, et  par  conséquent  également  louable. 
C'est  lorsqu'on  donnait  à  l'évêque  d'une  ville 
un  autre  évêché  en  commende.  Je  n'en  rap- 
porterai qu'un  exemple,  parce  qu'il  est  plus  à 
propos  de  réserver  les  autres  pour  les  chapi- 
tres, où  nous  traiterons  des  commendes. 

Agnellus,  évêque  de  Fondi,  fut  élu  par  ceux 
de  Terracine,  dont  l'évêque  venait  de  passer  à 
une  meilleure  vie.  Le  pape  consentit  à  cette 
élection,  et  chargea  Agnellus  de  l'évêché  de 
Terracine,  sans  le  décharger  de  celui  de  Fondi, 
dont  l'église  et  la  ville  même  avaient  été  entiè- 
rement désolées.  «  Quia  igitur  ob  ciadem  hosti- 
litatis  nec  in  civitate ,  nec  in  ecclesia  tua  est 
cuiquam  habitandi  licentia,  etc.  Sic  te  Tarra- 
cinensis  ecclesia?  cardinalem  constituimus. 
sacerdotem,  ut  et  Fundensis  ecclesiao  pontifex 
esse  non  desinas,  nec  curam  gubernatio- 
nemque  ejus  prœtereas  (L.  n,  ep.  xiii).  » 

XVI.  Mais  il  faut  avouer  qu'après  l'an  sept 
cent,  la  pluralité  des  bénéfices  fut  un  peu  plus 
licencieuse. 

Hugues  fils  de  Drogon,  et  petit-fils  de  Pépin 
l'ancien  maire  du  palais,  de  moine  de  Jumiège 
fut  fait  archevêque  de  Rouen ,  et  un  an  après 
on  l'élut  abbé  de  Jumiège  en  723.  Après  que 
Charles  Martel  eut  pris  le  gouvernement  du 
royaume,  Hugues  qui  lui  appartenait  de  si 
près,  joignit  à  ses  premières  dignités  l'abbaye 
de  saint  Vandrille  et  les  évêehés  de  Paris  et 
de  Bayeux.  C'est  ce  qu'en  dit  la  chronique  de 
Jumiège ,  où  il  est  appelé  «  Procurator  urbis 
Parisiacœ,  »  comme  si  l'on  eût  dit  évêque  com- 
mendataire  de  Paris. 

Cette  chronique  rend  des  témoignages  très- 
avantageux  à  la  piété  de  ce  prélat ,  et  au  soin 


594 


DE  LA  PLURALITÉ  DES  BÉNÉFICES.  —  CHAPITRE  TROISIÈME. 


qu'il  prenait  de  conserver  et  d'enrichir  toutes 
ces  églises.  Elle  dit  néanmoins  que  cette  poly- 
gamie était  contre  les  canons,  mais  que  Charles 
Martel  en  disposait  de  la  sorte.  «  Factione  Ca- 
roli  principis  patrui  sui,  extra  décréta  tamen 
canonum.  »  Du  vivant  même  de  saint  Rigo- 
bert,  Milon  archevêque  de  Trêves  s'empara  de 
son  archevêché  de  Reims,  et  posséda  longtemps 
ces  deux  archevêchés.  C'était  une  usurpation 
purement  tyrannique. 

L'exemple  de  saint  Médard  qui  gouverna  les 
évêchés  de  Noyon  et  de  Tournai  unis  ,  n'a  rien 
de  semblable  à  la  polygamie  vicieuse.  C'étaient 


deux  évêchés  unis  en  un.  Comme  au  contraire, 
Théodore,  archevêque  de  Cantorbéry,  s'étant 
brouillé  avec  saint  Vilfrid  archevêque  d'York, 
érigea  trois  nouveaux  évêchés  dans  celui 
d'York,  qu'il  prétendait  être  trop  grand.  Vil- 
frid en  appela  au  pape  Agathon  ,  qui  rétablit 
les  choses  dans  leur  premier  état.  Les  évêques 
divisaient  et  unissaient  alors  les  évêchés  sans 
recourir  au  pape.  Mais  quand  ils  abusèrent  de 
ce  pouvoir,  ils  ouvrirent  le  chemin  à  ceux  qui 
portèrent  ces  grandes  causes  à  Rome  (Malme- 
sbur.,  1.  m,  de  Pontif.  Angl.). 


CHAPITRE  TROISIÈME. 


DE  LA  PLURALITÉ  DE9   BÉNÉFICES,   ET   PREMIÈREMENT   DES  ÉVÈCIIÉS   ET  DES  ABBAYES, 

DU   TEMPS    DE   CHARLEMAGNE. 


I.  Les  translations  ont  donné  lieu  à  la  pluralité  des  bénéfices 
et  aux  commendes. 

II.  Pluralité  d'évêchés  blâmée  dans  Actard.  Invectives  d'Ilinc- 
mar  contre  lui, 

III.  Et  contre  les  autres  évêques  fauteurs  de  la  même  po- 
lygamie. 

IV.  Hincmar  ne  trouvait  pas  mauvais  que  la  pauvreté  d'un 
évêque  fut  soulagée  par  des  abbayes. 

V.  Il  se  plaignait  néanmoins  de  ceux  qui  les  obtenaient  con- 
tre les  formes. 

VI.  Ces  abbayes  n'étaient  pas  pour  cela  unies,  quoique  les 
deux  évêchés  d' Actard  eussent  été  unis. 

VII.  Divers  exemples  d'une  incroyable  pluralité  de  bénéfices. 
En  quelles  rencontres  on  pouvait  l'excuser. 

VIII.  Manière  innocente  et  vertueuse  d'avoir  plusieurs  ab- 
bayes, ne  s'en  appropriant  rien  que  les  soins  et  les  inquiétudes. 

IX.  Il  y  a  eu  des  nécessités  inévitables,  ou  pour  le  bien  du 
l'Eglise  un  saint  évêque  a  eu  plusieurs  évêchés. 

X.  Comment,  pour  le  bien  de  l'Eglise,  quelques  saints  évê- 
ques ont  obtenu  des  abbayes,  afin  d'y  rétablir  la  régularité, 

XI.  Ou  pour  les  arracher  d'entre  les  mains  des  laïques. 

XII.  Suite  du  même  sujet.  Exemples  contraires. 

I.  Les  translations  ont  souvent  donné  lieu  à 
la  pluralité  des  bénéfices,  et  aux  commendes. 

Les  Grecs  et  les  Latins  ont  fait  des  transla- 
tions qui  ne  dépouillaient  pas  les  évêques  de 
leurs  premières  églises,  en  leur  en  confiant  de 
nouvelles.  Un  même  évêque  en  administrait 


quelquefois  deux ,  l'une  en  titre ,  et  l'autre  en 
commende,  et  quelquefois  toutes  deux  en 
titre. 

IL  Actard  retint  l'évêché  de  Nantes  avec  la 
métropole  de  Tours ,  où  il  avait  été  transféré. 
Hincmar  n'oublia  pas  de  lui  reprocher  cette 
cupidité  démesurée,  et  cette  contravention  ma- 
nifeste aux  canons  du  concile  de  Calcédoine  , 
qui  défendent  aux  ecclésiastiques  d'être  titu- 
laires en  même  temps  en  deux  différentes 
églises.  «  Quod  autem  Actardus  opposuit,  ut 
utrasque  sedes  Turonensem  scilicet  et  Nanne- 
tensem  simul  teneret,  contra  Chalcedonense 
Concilium  egisse  videtur,  quo  decretum  est, 
nonlicere  clericum  in  duarum  simul  civita- 
tum  conscribi  ecclesiis  (T.  n,  p.  749).  » 

Les  défenseurs  intéressés  de  la  bigamie  spi- 
rituelle, ou  de  la  pluralité  des  bénéfices,  oppo- 
saient à  ce  canon  l'autorité  du  pape  saint  Gré- 
goire, qui  commettait  quelquefois  deux  églises 
épiscopales  à  un  seul  évêque.  Hincmar  leur 
répondait  qu'il  n'est  jamais  permis  à  un  chré- 
tien d'avoir  en  même  temps  deux  femmes,  ou 


DE  LA  PLURALITÉ  DES  BÉNÉFICES. 


503 


une  femme  et  une  concubine,  et  que  saint 
Grégoire  n'a  usé  de  cette  dispense  que  dans 
l'extrême  nécessité  des  églises,  dans  l'indi- 
gence de  pasteurs,  lorsque  deux  églises  étaient 
fort  proches ,  et  fort  destituées  de  peuple ,  de 
clergé  et  de  biens ,  à  cause  des  guerres  conti- 
nuelles des  Lombards. 

«  Quasi  ex  verbis  Gregorii  satagunt  se  mu- 
nire,  ut  duas  simul  sedes  tenere  valeant,  cum 
nulli  christiano  sit  licitum ,  vel  duas  uxores 
simul,  vel  uxorem  etconcubinam  insimul  ha- 
bere,  etc.  Gregorius  dicit,  non  de  longiuscivi- 
tatulis  a  se  invicem  disparatis,  sed  de  conlimi- 
taneis,  et  de  tam  cleri ,  quam  plebis  imminu- 
tione  destitutis,  et  rébus  ac  facultatibus  deso- 
latis.  Et  temporis,  inquit,  nécessitas  nos  per- 
urget,  et  imminutio  personarum  exigit,  ut 
destitutis  ecclesiis  salubri  et  provida  debea- 
mus  disposifione  succurrere  (L.  i,  ep.  m).  » 

Actard  tâchait  de  colorer  cette  pluralité  de 
bénéfices  du  prétexte  de  la  pauvreté,  qui  ne 
lui  permettait  pas  de  subsister  avec  honneur 
dans  l'une  de  ces  deux  églises  :  «  Sed  ipse  non 
habet  sufficientiam  rerum  ac  facultatum,  qui- 
bus  in  ea  honorabiliter  possit  subsistere.  » 

Hincmar  lui  répartit  adroitement,  que  c'est 
s'accuser  bien  loin  de  s'excuser,  puisque  c'est 
confesser  que  ce  n'est  que  la  cupidité  des  biens 
temporels  qui  l'attache  à  l'Eglise,  et  non  pas 
la  charité  et  le  désir  du  salut  des  âmes.  «  Unde 
se  conatur  excusare,  inde  magis  videtur  accu- 
sare ,  et  cupiditatis  atque  ambitionis  cauterio 
inurere,  qui  plus  possessiones  terrenas,  quam 
animarumlucra  videtur  acquirere.  » 

III.  Ce  savant  prélat  se  moque  des  évoques 
de  son  temps ,  qui  voulaient  introduire  une 
Jurisprudence  nouvelle  et  toute  charnelle  dans 
l'Eglise,  et  rendre  licites  les  adultères  spiri- 
tuels ,  en  permettant  à  un  prélat  dont  la  pre- 
mière épouse  était  appauvrie  par  les  calamités 
publiques,  d'en  épouser  une  autre;  ce  qui 
n'est  pas  un  moindre  crime,  que  s'ils  permet- 
taient à  un  homme  de  se  remarier  dès  que  sa 
femme  est  malade. 

«  Nos  autem  moderni  et  gallicani  episcopi, 
novos  canones  facereconamur,  utliceat  nohis, 
quod  gravius  est,  quam  carnali  commercio, 
spiritali  adulterio,  aut  duas  uxores,  id  est  duas 
sedes  simul  habere,  aut  uxorem  simul  et  con- 
cubinam  tenere,  vel  vivenle  licet  infirma 
uxore ,  id  est ,  ecclesia  nostra  ,  persecutione 
qualibet  rébus  ac  possessionibus  imminuta, 
ad  alterius  copulam  transmigrare.  » 


Le  concile  de  Calcédoine  a  justifié  toutes  ces 
conséquences  tirées  du  mariage  charnel  au 
spirituel ,  lorsqu'il  a  dit  qu'une  église  était 
veuve  après  le  décès  de  son  prélat.  «  Nisi  enim 
viri  et  uxoris  legalis  conjunctio,  ad  episcopi  et 
ecclesiœ  sibi  conjunctae  mysterium  pertineret, 
Chalcedonense  concilium  defunctosuo  episcopo 
viduatam  ecclesiam  non  vocaret.  » 

IV.  Enfin  Hincmar  ne  peut  à  la  vérité  con- 
sentir qu'Actard  retienne  l'évèché  de  Nantes, 
quelque  désolé  qu'il  puisse  être,  avec  l'arche- 
vêché de  Tours  :  mais  il  trouve  bon  qu'il  sup- 
plée à  la  pauvreté  de  son  évêché  par  le  revenu 
des  abbayes  et  des  autres  libéralités  dont  le 
roi  l'a  honoré.  «  Prœsertim  cum  aliis  posses- 
siones et  abbatias  largitione  domni  régis  ha- 
beat,  unde  sumptus  habere  valet,  quibus  ad 
Deo  serviendum  et  ministerium  suum  exe- 
quendum  in  plèbe  sibi  commissa  sufficere 
possit  (Ibid.,  p.  700).  »  C'est  là  la  pluralité  des 
bénéfices  que  ce  canoniste  jugeait  ne  pouvoir 
être  blâmée. 

V.  Mais  ce  n'était  pas  seulement  dans  ces 
conjonctures  de  la  désolation  et  de  l'appauvris- 
sement de  leurs  évêchés,  que  nos  évêques  de 
France  obtenaient  des  abbayes.  La  plainte  de 
Hincmar  n'était  que  trop  juste ,  quand  il  disait 
que  les  prélats  français  de  son  temps  se  fai- 
saient de  nouveaux  canons,  par  une  jurispru- 
dence toute  mondaine  ,  chacun  d'eux  se  char- 
geant de  plusieurs  églises. 

Le  même  Hincmar  reproche  à  l'évêque  de 
Laon,  son  neveu,  d'avoir  obtenu  du  roi  un 
office  dans  son  palais  et  une  abbaye  dans  une 
autre  province ,  sans  sa  permission  et  sans 
l'aveu  des  évêques  de  la  province  de  Reims  et 
de  cette  autre  province;  d'être  sorti  de  la  pro- 
vince pour  aller  à  son  abbaye  sans  sa  permis- 
sion ;  enfin  d'avoir  donné  sujet  au  roi  de  lui 
ôter  et  son  office  dans  le  palais,  et  son  abbaye. 

«  Sine  mea  vel  coepiscoporum  nostrorum 
conscientia  administrationem  in  palatio  domni 
régis  obtinueris,  etc.  Per  sœculares  potestates 
eamdem  administrationem  cum  abbatia  in 
tertia  provincia  ultra  Remenscm  provinciam 
sine  mea  conscientia  obtinuisti,  etc.  Ad  quam 
abbatiam  sine  mea  licentia,  quoties  tibi  pla- 
cuit,  perrexisti,  etc.  Contra  domnum  regemin 
tantum  te  sine  ratione  contumaciter  erexisti, 
ut  et  administrationem  palatinam  et  ipsam 
abbatiam  tibi  auferret  (Ibid.,  p.  598,  390,  391, 
392,  393).» 

Le  jeune  Hincmar  ne  souffrait  ces  correc- 


596 


DE  LA  PLURALITÉ  DES  BENEFICES.  —  CHAPITRE  TROISIÈME. 


lions  qu'avec  beaucoup  de  douleur  et  de  res- 
sentiment, mais  l'archevêque  le  combattait 
avec  les  armes  invincibles  des  conciles  d'An- 
fioclic  et  de  Sardique  .  qui  ferment  le  palais 
des  princes  auxévêques,  qui  les  font  dépendre 
de  leur  métropolitain,  qui  leur  défendent  de 
rien  entreprendre  hors  de  leurs  diocèses  sans 
l'aveu  de  leur  métropolitain  et  de  l'évêque  du 
lieu  où  ils  vont. 

VI.  Ebbon  eut  aussi  deux  abbayes  selon  le 
même  Hincmar  (Ibid.,  p.  304),  mais  ce  ne  fut 
qu'après  qu'il  eût  été  dépouillé  de  l'archevêché 
de  Reims.  Enfin  l'empereur  Lothairc,  qui  les 
lui  avait  données ,  comme  à  une  personne  dé- 
vouée à  son  service,  les  lui  ôta  aussi  lorsqu'il 
refusa  l'ambassade  de  Constantinople,  dont  il 
voulait  le  charger.  Ce  fut  alors  que  Louis,  roi 
d'Allemagne,  lui  donna  l'évêché  d'Hildesheim. 

Pour  laisser  tenir  à  Ebbon  deux  abbayes,  ou 
à  Hincmar,  de  Laon,  un  évêché  et  une  abbaye, 
il  n'était  pas  besoin  de  les  unir,  comme  il  avait 
été  nécessaire  que  le  pape  Adrien  II  unît 
l'évêché  de  Nantes  à  la  métropole  de  Tours, 
afin  qu'Actard  pût  les  posséder  ensemble.  Car 
ce  pape  unit  effectivement  ces  deux  églises  avec 
cette  condition,  que  si  celle  de  Nantes  venait 
à  se  rétablir,  elle  recommencerait  à  avoir  un 
évêque.  «  Quod  si  Nanneticœ  contigerit  eccle- 
sinc  ad  prioremChrisloauxiliauteslatum  redire, 
nihil  officiât  ei  hœc  necessitatis  unitio,  quam 
videlicet  exigitpaganorum  vastatio,  quominus 
proprium  valeat  habere  pontificem.»  Ces  deux 
c  verbes  ne  faisaient  alors  donc  qu'un  seul 
titre,  au  lieu  que  les  abbayes  étaient  possédées 
par  ces  évoques,  non  pas  en  litre,  mais  en 
commende. 

VIL  La  maxime  de  Charlemagne  était  de  ne 
jamais  donner  aux  évoques,  ni  des  abbayes,  ni 
d'autres  bénéfices,  s'il  n'y  était  forcé  par  des 
raisons  d'une  très-grande  importance.  «  Nihil 
episcoporum  abbaliam,  vel  ecclesias  ad  jus  re- 
gium  pertinentes,  nisi  ex  certissimis  causis 
unquam  permisit.  » 

Ce  fut  par  des  telles  considérations  qu'il  en 
donna  plusieurs  au  frère  de  l'impératrice  Hil- 
degarde.  «  Ex  certis  autem  causis  quibusdam 
plurima  tribuit,  utpote  Udalrico,  fratri  magnse 
Hildigardœ  genitricis  regum  et  imperato- 
rum.  »  Il  les  lui  fit  perdre  après  la  mort  de 
l'impératrice,  mais  enfin  se  laissant  encore 
toucher  de  compassion,  il  les  lui  fit  rendre. 
C'est  ce  qu'en  dit  le  moine  de  Saint-Gall(Du 
Chesne,  t.  n,p.  112,  403;  Aimoin.,  1.  v,  c.  24). 


Carloman,  fils  de  Charles  le  Chauve,  se  vit 

aussi  accablé  d'abbayes,  et  il  s'en  vit  aussi  dé- 
pouillé quand  il  eut  perdu  les  bonnes  grâces  de 
son  père.  «  Plurimorum  monasteriorum  abbas 
reputatus,  quia  insidias  erga  patrem  suumin- 
fldeliter  moliretur,  abbatiis  privatus,  Sylva- 
nectiseslcustodi.e  mancipatus.  » 

Hatton,  archevêque  de  Mayence,  eut  assez 
de  crédit  auprès  de  l'empereur  Charles  le  Gros, 
pour  en  obtenir  douze  abbayes.  «  Hatto  Ma- 
guntinus  archiepiscopus,  quem  cor  régis  no- 
minabmt,  cum  et  ipse,  ut  aiunt,  duodecim 
abbatiis  prsefuerit ,  etc.  (Du  Chesne,  t.  m, 
p.  4S5,  383).» 

Je  ne  sais  si  l'on  pourrait  excuser  cette  plu- 
ralité exorbitante,  en  disant  que  ces  abbayes 
n'étaient  que  des  administrations,  comme  il 
est  certain  que  Charlemagne  donna  en  même 
temps  au  savant  et  saint  Alcuin  les  deux  ab- 
bayes de  Saint-Martin  de  Tours  et  de  Saint-Loup 
de  Troyes.  Ce  n'était  pas  pour  satisfaire  sa  cu- 
pidité, mais  pour  donner  une  matière  plus 
étendue  à  sa  charité,  que  Charlemagne  donnait 
ces  deux  abbayes  à  Alcuin,  afin  qu'il  y  rétablit 
la  discipline  régulière.  Il  lui  commit  encore 
le  monastère  de  Saint-Josse,  afin  qu'il  en  em- 
ployât les  revenus  à  exercer  l'hospitalité.  «  Cel- 
lam  sancti  Judoci,  quam  magnus  Carolus  quon- 
dam  Alcuino  ad  eleemosynam  exbibendam 
pei'egrinis  commiserat,  etc.  » 

C'est  ce  qu'en  dit  Loup,  abbé  de  Ferrières,  à 
qui  Louis  le  Débonnaire  donna  encore  cette 
abbaye,  ou  ce  prieuré  de  Saint-Josse,  afin  qu'il 
y  fit  faire  les  aumônes  ordinaires,  et  qu'il  ré- 
servât le  reste  pour  le  soulagement  de  ses  re- 
ligieux de  Ferrières.  «  Beatœ  mémorise  pater 
vesler  nobis  ea  ratione  coucessit,  ut  quod  elee- 
mosynae  superesset,  in  nostrum  cederet  usum 
(Epist.  xi,  xiv).  »  C'est  le  témoignage  de  cet 
abbé,  écrivant  à  Charles  le  Chauve.  Aussi  pre- 
nait-il  dans  ses  lettres  le  titre  d'abbé  de  Fer- 
rières et  de  Saint-Josse. 

En  effet,  lorsque  Charles  le  Chauve  eut 
donné  à  un  autre  l'abbaye  de  Saint-Josse, 
Loup  de  Ferrières  protesta  qu'il  lui  était  im- 
possible après  cela  de  satisfaire  aux  dépenses 
inévitables  de  l'abbaye  de  Ferrières ,  non- 
seulement  à  celles  de  la  milice  qu'il  fallait 
fournir  au  roi,  mais  à  celles-là  même  qui 
étaient  nécessaires  pour  la  subsistance  des 
religieux  (Epist.  xxxu,  xlii,  xliv).  Cette  né- 
cessité était  si  extrême ,  que  ce  docte  et  pieux 
abbé  fut  forcé  d'en  écrire  au  roi  Charles  le 


DE  LA  PLURALITÉ  DES  BENEFICES. 


507 


Chauve  de  la  manière  la  plus  pressante  du 
monde,  en  lui  représentant  que  les  anciens 
religieux  de  Ferrières  avaient  appris  de  leurs 
prédécesseurs,  que  tous  ceux  qui  portaient 
quelque  dommage  au  temporel  de  leur  ab- 
baye, ne  manquaient  jamais  d'être  frappés  de 
quelque  châtiment  du  ciel. 

«  At  ne  putetis  eos  jocari ,  serio  confirmant 
senesnostri,  expcrimento  se  proprio  compe- 
risse,  idque  sibi  pueris  a  senibus  esse  tradi- 
tum,  quod  quicumque  monasterio  noslro  in- 
signe aliquod  intulerit  damimm,  nisi  cito  re- 
sipuerit,  magnum  incurrerit  incommodum, 
aut  sanitatis  et  vitœ  pertulerit  dispendium. 
(Epist.  lui).  » 

On  ne  sait  si  ce  furent  ces  menaces  qui  ef- 
frayèrent le  roi  Charles  le  Chauve,  mais  on 
sait  que  peu  de  temps  après  il  fit  rendre  à 
l'abbaye  de  Ferrières  le  monastère  de  Saint- 
Josse,  «  recepta  cella  sancti  Judoci  (Epist.  lxi).  » 

Voilà  donc  un  des  plus  saints  et  des  plus  re- 
ligieux abbés,  qui  avait  en  même  temps  deux 
abbayes,  ou  plutôt  voilà  deux  abbayes  tou- 
jours unies  en  la  personne  des  abbés  de  Fer- 
rières, sans  qu'on  puisse  concevoir  le  moindre 
soupçon  contre  leur  parfait  amour  de  la  pau- 
vreté religieuse. 

Toutes  ces  lettres  que  nous  avons  citées  de 
Loup  de  Ferrières  font  foi,  que  les  religieux 
de  Ferrières  tombèrent  dans  l'indigence,  et 
manquèrent  de  toutes  les  choses  nécessaires  à 
la  vie,  dès  qu'on  leur  eut  ôté  le  monastère  de 
Saint-Josse.  Mais  il  importe  en  même  temps 
de  remarquer  que  les  abbayes  et  en  même 
temps  tous  les  monastères  possédaient  encore 
tous  leurs  biens  dans  une  parfaite  commu- 
nauté, sans  qu'il  y  eût  aucune  séparation 
entre  les  abbés  et  les  religieux.  Ainsi  un  abbé 
qui  avait  plusieurs  abbayes,  n'avait  pour  son 
partage  que  la  peine  et  l'embarras  de  fournir 
aux  besoins  de  plusieurs  communautés,  sans 
pouvoir  s'approprier  rien  à  lui-même.  La  plu- 
ralité des  bénéfices  en  ce  sens-là  n'était  qu'une 
étendue  plus  grande  de  charité,  et  une  ma- 
tière [dus  riche  d'exercer  toutes  les  vertus  re- 
ligieuses. Ce  qui  a  été  dit  d'Alcuin,  mérite  un 
peu  plus  de  réflexion. 

Alcuin  ne  fut  jamais  religieux,  et  posséda 
néanmoins  cinq  abbayes;  savoir,  celles  de 
saint  Martin  de  Tours,  de  Corméry  dans  le 
diocèse  de  Tours,  de  saint  Loup  de  Troyes,  de 
Ferrières  dans  le  diocèse  de  Sens,  et  de  Saint- 
Josse  dans  Févêché  d'Amiens.  Après  sa  mort 


ces  bénéfices  furent  partagés  entre  ses  dis- 
ciples. Voilà  donc  une  pluralité  de  bénéfices, 
et  de  bénéfices  possédés  en  commende  (Le 
Cointe,  ad  an.  'JOi,  n.  62). 

Le  seul  nom  d'Alcuin  ,  et  l'odeur  de  sa 
piété  qui  édifia  son  siècle,  et  qui  s'est  répan- 
due dans  tous  les  suivants,  sont  des  préjugés 
assez  forts  pour  ne  pas  condamner  absolu- 
ment, ni  cette  pluralité,  ni  ces  commendes. 
On  pourrait  en  dire  autant  de  Charlemagne , 
de  qui  Alcuin  tenait  ces  bénéfices,  et  qui  pas- 
sant avec  tant  de  justice  pour  le  restaurateur 
de  la  discipline  ecclésiastique,  ne  peut  avoir 
fait  ces  nominations  que  pour  le  plus  grand 
avantage  de  l'Eglise. 

En  1796,  Alcuin  voulut  s'aller  faire  moine 
à  Fulde  et  se  délivrer  de  tout  cet  embarras  de 
bénéfices.  Charlemagne  ne  voulut  pas  le  lui 
permettre.  C'est  donc  qu'il  jugeait  son  état 
présent  [dus  utile  et  plus  avantageux  à  l'Eglise. 
Pareillement  saint  Augustin  et  saint  Bernard 
ont  empêché  en  leur  temps  des  personnes  de 
haute  qualité  de  faire  profession  monastique, 
pour  ne  pas  priver  l'Eglise  des  avantages 
qu'elle  recevait  de  leur  part  (Ibid.  n.  68.23). 

De  plus  Corméry  et  Saint-Josse  n'étaient  que 
des  celles,  ou  des  obédiences  ,  le  premier  de 
Saint-Martin,  et  le  second  de  Ferrières.  Ainsi 
les  cinq  abbayes  se  réduisent  à  trois. 

D'ailleurs  Alcuin  ne  possédait  pas,  mais  il 
gouvernait  ces  cinq  monastères,  de  même  que 
Benoît,  abbé  d'Aniane,  gouvernait  un  grand 
nombre  de  monastères,  dont  il  était  abbé  gé- 
néral ,  parce  qu'il  en  avait  été  le  réforma- 
teur. 

Alcuin  et  Benoît  furent  liés  d'une  amitié 
très-sainte  et  très-étroite.  Et  les  empereurs 
leur  confièrent  un  nombre  d'abbayes,  afin  d'y 
établir  une  réforme  parfaite,  et  l'observance 
rigoureuse  de  la  règle  de  saint  Benoît.  Ainsi 
ce  n'est  plus  une  pluralité  de  bénéfices  vi- 
cieuse, ce  ne  sont  plus  des  commendes  qu'on 
puisse  blâmer.  11  est  certain  que  Charlemagne 
ne  se  donna  tant  d'autorité  de  nommer  aux 
prélatures,  que  parce  qu'il  trouva  l'Etat  et 
l'Eglise  dans  une  effroyable  confusion,  à  la- 
quelle il  remédia  fort  heureusement.  Saint- 
Martin  de  Tours  était  une  abbaye  de  chanoines. 
Ainsi  ce  n'était  point  une  commende.  Fride- 
gise  qui  y  succéda  à  Alcuin  son  maître,  ob- 
tint de  Louis  le  Débonnaire  la  libelle  aux 
moines  de  Corméry  d'élire  un  abbé.  Ainsi  on 
peut  juger  du  désintéressement  de  ces  abbés 


598 


DE  LA  PHRALITË  DES  BENEFICES.  —  CHAPITRE  TROISIÈME. 


commendataires ,  et  dans  quel  esprit  ils  pos- 
sédaient plusieurs  bénéfices. 

VIII.  Ceux  qui  avaient  plusieurs  abbayes, 
les  gouvernaient  comme  chefs  d'une  commu- 
nauté religieuse ,  sans  y  rien  posséder  en 
propre ,  et  sans  prendre  de  leurs  revenus,  que 
ce  qui  était  nécessaire  pour  leur  entretien, 
sans  luxe,  sans  superfluité,  ne  se  distinguant 
des  autres  religieux  que  par  le  soin,  la  vigi- 
lance et  la  sollicitude  pastorale  ;  ainsi  ils  ne 
peuvent  non  plus  être  blâmés  de  cette  plura- 
lité de  bénéfices,  que  les  généraux  d'ordre, 
qu'on  a  appelés  abbés  généraux,  qui  président 
à  une  congrégation  de  plusieurs  abbayes,  et 
qui.  dans  le  gouvernement  de  plusieurs  riches 
abbayes ,  demeurent  toujours  également 
fidèles  à  l'esprit  et  à  toutes  les  pratiques  de  la 
pauvreté  monastique.  Tels  étaient  Loup  de 
Ferrières  et  Alcuin,  dont  nous  venons  de 
parler. 

Tel  était  l'abbé  Hilduin ,  archichapelain  de 
Louis  le  Débonnaire  :  ce  roi  n'étant  pas  satis- 
fait de  lui,  lui  ôta  ses  deux  abbayes,  et  les  lui 
rendit  ensuite  aux  instantes  sollicitations 
dTIincmar  son  disciple.  «  Cum  oflensam  Au- 
gusti  adeo  cum  aliis  regni  primoribus  ineur- 
risset,  ut  ablalis  sibi  abbaliis  in  Saxoniam 
fuerit  relegatus ,  etc.  Donec  ab  exilio  revoca- 
tus,  duarum  fuerit  abbatiarum  prœlationi  re- 
stituais (Flodoard.,  1.  ni,  c.  i).  » 

Tel  avait  dû  être  l'abbé  Gozelin,  à  qui  Hinc- 
mar  reproche  son  peu  de  gratitude  envers 
l'église  de  Reims,  qui  l'avait  élevé  jusqu'au 
diaconat,  lui  avait  procuré  plusieurs  abbayes 
de  la  libéralité  des  rois.  «  Ad  gradus  ecclesia- 
sticos  usque  ad  diaconatum  provexerit,  pluri- 
morum  monasteriorum  per  concessionem  re- 
gum  abbatem  constituent  (Ibid.,  c.  xxiv).  » 

Tel  était  Fulrad,  abbé  de  Saint- Denis,  ar- 
chiprêlre  ou  archichapelain  et  grand  aumônier 
du  roi  Pépin,  qui  fut  abbé  d'un  grand  nombre 
de  monastères,  dont  il  était  aussi  fondateur, 
comme  il  paraît  par  la  lettre  que  le  pape 
Etienne  II  lui  adressa,  «  Archipresbytero  et 
abbati  venerabilium  monasteriorum  ab  eodem 
auspice  fundatorum  (Conc.  Gall.,  t.  h,  p.  38; 
Bibliot.  Clun.,  p.  9,  10).  » 

Tel  fut  saint  Bernon,  premierabbédeCluny, 
qui  résigna  toutes  ses  abbayes  peu  de  temps 
avant  que  de  mourir,  les  partageant  toutes 
entre  Guy  et  Odon,  qu'il  avait  choisis  pour  ses 
successeurs. 

IX.  Il  est  plus  étonnant,  mais  il  n'est  pas 


moins  véritable,  que  quelques  saints  évêques 
ont  possédé  plusieurs  évèchés  ensemble,  par 
une  nécessite  inévitable  dans  des  conjonctures 
extraordinaires,  de  conserver  la  discipline 
qu'ils  avaient  rétablie  dans  ces  évèchés. 

Ce  fut  ainsi  que  saint  Osuvald,  évêque  de 
Worcester,  en  Angleterre,  prit  le  gouvernement 
de  l'église  archiépiscopale  d'York,  sans  quitter 
son  premier  évèché.  Le  pieux  roi  Edgard,  et  le 
grand  saint  Dunstan,  archevêque  de  Cantor- 
béry,  l'obligèrent  de  partager  ses  charitables 
soins  entre  ces  deux  églises,  de  peur  que  s'il 
abandonnait  l'église  de  Worcester,  la  réforme 
qu'il  avait  introduite  dans  le  chapitre,  eny  éta- 
blissant des  moines  au  lieu  des  chanoines,  ne 
se  dissipât  entièrement.  «  Ne  vero  monachi 
qnos  inslituerat,  immodica  tentatione  pulsa- 
rentur,  si  pastorali  cura  destituti,  non  habe- 
reut  quo  niterentur,  autoritate  sancti Dunstani 
episcopatumVigornienscm  unacum  Eboracensi 
sollicite  gubernavit  (Surins,  Octob.  die  15).  » 

Saint  Dunstan  lui-même,  d'évêque  de  Wor- 
cester  qu'il  était,  ayant  été  élu  évêque  de  Lon- 
dres, gouverna  durant  quelque  temps  ces  deux 
églises  ensemble,  par  une  nécessité  sans  re- 
mède, et  par  une  charité  très-désintéressée. 
«  Utraque  igitur  ecclesiaYigoniiensis  videlieet 
et  Londoniensiseo  praesule  gloriabatur,  quan- 
doquidem  ipse  summa  necessitate  compulsus, 
ulriusque  pontifex  per  nonnullum  temporis 
spatium  erat,  utrique  sollicitudinis  sua?curam 
impendens;  utramque  intus  et  extra  sua  de- 
fensione  contra  onmes  œmulos  muniens,  in 
utraque  officium  pontificale  opportuno  tem- 
pore  sedulus  exequens  (Surius,  die  19  Maii).  » 

Voilà  la  raison  de  cette  dispense,  l'extrême 
nécessité,  «  summa  necessitate.  »  En  voilà  la 
durée  autant  que  l'extrême  nécessité  dura,  «  per 
nonnullum  temporis  spatium.  »  Voilà  l'auto- 
rité qui  retint  saint  Osuvald  dans  l'adminis- 
tration de  l'évèché  de  Worcester,  en  le  chargeant 
de  celle  de  l'archevêché  d'York,  «  autoritate 
sancti  Dunstani.  »  L'autorité  de  l'archevêque 
de  Cantorbéry  suffisait  pour  cela. 

X.  Quelques  saints  évêques  ont  aussi  en 
même  temps  pris  le  titre  d'abbés,  et  la  con- 
duite des  abbayes,  par  des  vues  tout  à  fait  dé- 
sintéressées, et  dans  la  seule  pensée  d'y  procu- 
rer ou  l'avancement  spirituel  de  la  discipline, 
ou  la  défense  du  temporel,  qui  est  le  patrimoine 
des  pauvres. 

Tel  fut  sans  difficulté  saint  Udalric,  évêque 
d'Augsbourg,  qui  obtint  de  l'empereur  l'abbaye 


DE  LA  PLURALITÉ  DES  BÉNÉFICES. 


ÎOO 


de  son  neveu  Adalbéron,  après  sa  mort,  non 
pas  pour  augmenter  ses  revenus,  mais  pour 
assurer  à  cette  abbaye  de  grands  avantages,  et 
de  grandes  libéralités  de  la  part  de  l'empereur. 
C'est  ce  qu'il  fit,  aussitôt  après  il  résigna  cette 
abbaye  à  un  religieux  qu'il  fit  élire,  et  donna 
tous  les  ordres  nécessaires  pour  faire  confirmer 
par  l'empereur  la  résignation  qu'il  venait  de 
faire  de  cette  abbaye  commendataireàunabbé 
régulier. 

«  Religiosusantistes  abbatiam  postulavit  sibi 
donari,  non  causa  avaritise  ,  sed  ea  intentione, 
ut  cœnobitis  ibidem  Deo  servientibus,  delibe- 
rationem  ,  quam  ille  eis  antea  conscriptam  et 
sigillatam  ab  eodem  imperatore  donari  impe- 
travit,  restituere  potuisset.  Fratres  Rudungum 
in  abbatem  elegerunt,  etc.Episcopus  assumpto 
baculo  commendavit  illi  abbatiam  usque  in 
praesentiam  imperatoris  ,  etc.  (  Surius  Juin 
die  4,  c.  24).  » 

Saint  Wolfang,  évèque  de  Ratisbonne,  ne  fut 
pas  obligé  d'user  d'un  si  grand  détour,  pour 
remettre  l'abbaye  célèbre  de  saint  Emmeran 
dans  l'ancienne  régularité.  Les  évêques  de 
Ratisbonne  ayant  obtenu  cette  abbaye  des  empe- 
reurs et  des  rois,  avaient  empêché  qu'on  n'y 
élût  des  abbés ,  et  par  une  usurpation  dam- 
nable  s'en  étaient  depuis  longtemps  approprié 
le  titre  et  les  revenus.  Les  religieux  man- 
quèrent bientôt  des  choses  nécessaires,  et  l'in- 
digence causa  la  dissipation  entière  de  la  régu- 
larité. 

«  Episcopi  ab  imperaloribus  vel  regibus 
monaslerium  illud  impétrantes,  in  suam  di- 
tionem  redegerant,  rebusque  ejus  et  faculta- 
tibus  pro  suo  arbitratu  usi  erant.  Illo  igitur 
defuncto  abbate  quem  invenerant ,  nullum 
deinceps  curarunt  subslituere  ,  etc.  (Surius 
Octob.  die  31).  » 

Quelque  instance  qu'on  fît  à  saint  Wolfang, 
de  ne  pas  séparer  de  sa  crosse  une  si  riche 
abbaye ,  et  de  ne  pas  priver  ses  successeurs 
d'un  avantage  si  considérable  ,  dont  ses  pré- 
décesseurs avaient  joui  ;  il  fit  aussitôt  élire  un 
abbé  régulier,  et  déclara  qu'il  lui  était  impos- 
sible de  porter  deux  charges  si  pesantes,  d'é- 
vèque  et  d'abbé  :  qu'il  n'y  avait  rien  de  plus 
difforme  et  de  plus  monstrueux ,  selon  saint 
Grégoire ,  que  de  voir  un  membre  faire  la 
fonction,  et  tenir  la  place  de  deux  en  un  même 
corps  ;  que  bien  loin  qu'une  seule  personne 
pût  remplir  les  devoirs  d'un  évèque  et  d'un 
abbé ,  il  était  absolument  nécessaire  que  l'un 


et  l'autre  se  déchargeassent  d'une  partie  de  leur 
fardeau  trop  pesant  sur  des  aides  et  des  ««opé- 
rateurs de  leur  sacré  ministère. 

«  Vos  scire  debetis,  Wolfangum  nunquam  in 
numéros  suos  accepturum  sarcinam,  quam 
ferre  non  possit,  nempe  ut  episcopus  pariter 
et  abbas  dici  velit.  Sicut  enim,  teste  beato  Gre- 
gorio,  indecorum  est,  ut  in  corpore  humano 
allerum  membrum  alterius  fungatur  officio, 
ita  noxium  et  turpissimum  est ,  si  singula 
rerum  ministeria  personis  totidem  non  fuerint 
distributa,  etc.  » 

XL  Mais  outre  ces  louables  desseins,  de  main- 
tenir ou  de  rétablir  la  régularité  religieuse,  de 
procurer  de  grands  avantages  temporels  aux 
abbayes,  et  de  remettre  les  abbayes  commen- 
dataires  en  règles  ;  il  y  avait  encore  une  autre 
raison  particulière  dans  le  siècle  de  Charle- 
magne,  qui  porta  peut-être  assez  souvent  les 
évêques  les  plus  désintéressés  et  les  plus  saints 
à  demander,  ou  à  accepter  des  abbayes.  C'est 
que  depuis  Charles  Martel,  les  rois  s'en  étaient 
saisis,  au  moins  d'une  grande  partie ,  et  ils  en 
disposaient  à  leur  gré,  les  donnant  et  lesôtant, 
non-seulement  à  des  moines  ou  à  des  ecclé- 
siastiques, mais  à  des  laïques  mêmes.  Ce  qui 
était  un  étrange  renversement. 

Si  un  évèque  zélé  pour  les  avantages  de 
l'Eglise ,  se  chargeait  d'une  ou  de  plusieurs 
abbayes,  pour  empêcher  que  des  laïques  ou 
des  ecclésiastiques  de  cour  ne  les  obtinssent 
par  faveur  du  prince ,  et  n'y  fissent  glisser 
toutes  sortes  de  dissolutions,  qui  pouvait  douter 
de  la  pureté  de  ses  intentions  ;  et  qui  ne  jugeait 
cette  conduite  aussi  sage  que  nécessaire? 

Tel  fut  peut-être  Hugues,  prince  du  sang 
royal  de  Charles  Martel  et  de  Pépin ,  qui  fut 
archevêque  de  Rouen,  évèque  de  Paris  et  de 
Bayeux,  abbé  de  Saint-Vandrille  et  de  Jumiège 
en  même  temps. 

L'auteur  de  la  chronique  de  Saint- Vandrille 
avoue  avec  raison,  que  ce  grand  nombre  d'é-  r 
vêchés  et  d'abbayes  ,  réunis  en  une  même 
personne,  était  absolument  contraire  aux  ca- 
nons «  extra  décréta  canonum.  »  Mais  qui 
doute  que  ce  ne  fut  un  moindre  mal,  que  de 
voir  tant  d'autres  évèchés  et  tant  d'autres  ab- 
bayes comme  on  en  vit  alors,  sans  évêques  et 
sans  abbés,  servir  de  proie  aux  laïques,  aux  sol- 
dats et  aux  armées  (SpiciL,  tom.  ni,  p.  206). 

Aussi  cet  auteur  ajoute  que  ce  même  arche- 
vêque de  Rouen  obtint  encore  des  rois  quan- 
tité d'autres  grandes  terres  ;  non  pas  pour  en 


r.oo 


DE  LA  PLURALITÉ  DES  BÉNÉFICES.  —  CHAPITRE  TROISIÈME. 


jouir  lui-même,  mais  pour  les  restituer  aux 
églises,  à  qui  elles  avaient  été  soustraites  par 
une  usurpation  sacrilège,  et  alors  aussi  com- 
mune qu'impunie.  «  Praedia  vero  regia  quae 
ejus  insederunt  animo.  Non  enim  causa  per- 
versse  cupiditatis,  aut  aliquo  saeculari  fastu,  a 
patruo  suo  Carolo  principe,  seu  a  regibus 
Francorum  ea  impetrabat  :  sedutstatim  eccle- 
siis  Cliristi  ea  contra  daret  (An.  7-23).  » 

Enfin,  cet  auteur  assure  que  les  Chartres 
des  églises  de  Rouen  ,  de  Paris,  de  Bayeux,  de 
Jumiege  et  de  Saint-Vandrille  font  foi  des 
soins  extrêmes  qu'il  eut  de  réparer,  de  dé- 
fendre, d'enrichir,  et  d'augmenter  toutes  ces 
églises.  «  lllic  invenient  quantam  sollicitudi- 
iiem  ac  pervigilem  curam  de  constilutione, 
propagatione,  administratione,  ac  exaltatione 
ecclesiarum  habuerit.  » 

XII.  Tous  les  prélats  n'avaient  peut-être  pas 
de  si  saintes  intentions,  quand  ils  obtenaient 
dos  abbayes  de  la  libéralité  des  rois,  tous  n'en 
usaient  pas  avec  un  si  noble  désintéressement. 
Baimfroy,  archevêque  de  Piouen,  ayant  quel- 
ques aimées  après  obtenu  la  même  abbaye  de 
Saint-Vandrille,  de  Charles  Martel,  et  en  sa- 
crifiant tous  les  revenus  à  son  avarice,  les  reli- 
gieux s'en  plaignirent  au  prince  Charlesqui  la 
lui  ôta,  et  ne  lui  laissa  que  son  archevêché  de 
Rouen  (An.  739). 

Cette  conduiledes  rois  et  des  princes  montre 
bien ,  que  par  un  étrange  renversement ,  et 
par  le  malheur  des  temps,  ils  regardaient  les 
abbayes  comme  si  ç'eussent  été  des  liefs  de 
leur  couronne  :  et  ceux  qui  les  recevaient  de 
leurs  mains  les  tenaient  de  même  sous  leur 
bon  plaisir,  a  Jure  precarii  et  beneflcii  :  » 
comme  parle  la  même  chronique  (Ibid.,  pag. 
217,  233,  299). 

La  chronique  de  l'abbaye  de  Senone  con- 
firme cette  vérité,  quand  elle  dit  qu'Angil- 
ram  évêquede  Metz,  obtint  de  l'empereur  cette 
abbaye,  qui  avait  été  jusqu'alors  abbaye  impé- 
riale, et  devint  dès  lors  abbaye  épiscopale  , 
parce  qu'Angilram  voulut  être  lui-même  du- 
rant quelque  temps  évêque  et  abbé.  «  Archie- 
piscopus  Angilramus  episcopatum  et  abbatiara 
Senoniensem  aliquanto  gubernavit  tempore. 
Et  ita  monasterium  quod  prius  impériale  exti- 
terat,  ex  tune  manu  episcopi  Metensis  degere 
compellitur,  etc.  Imperator  monasterium  Me- 
tensi  episcopo,  eo  jure,  quo  et  imperatores  a 
primo  tenuerant,  perpetualiter  concessit.  » 

Les  religieux  s'imaginèrent  que  ce  change- 


ment leur  était  peu  honorable,  mais  cet  auteur 
déclare  qu'il  leur  fut  très-avantageux,  parce 
que  toutes  les  abbayes  qui  étaient  demeurées 
suis  la  main  des  empereurs,  avaient  été  en- 
fièrement  ruinées,  ou  par  les  exactions  des  em- 
pereurs,  ou  par  les  hostilités  des  ennemis  de 
l'empire.  «Certe  si  ab  illis  temporibus  omnia 
monasteria  ista  adhuc  imperii  essent,  jam  la- 
pis super  lapidem  non  remansisset.  » 

L'archevêque  Angilram  s'étant  aperçu  que 
les  affaires  de  son  évèehé  et  de  l'empire,  ne  lui 
laissaient  pas  le  loisir  de  s'appliquer  à  la  dis- 
cipline de  son  abbaye,  il  fit  élire  un  abbé  ré- 
gulier, et  depuis  le  temporel  de  cette  abbaye 
releva  des  évèques  de  Melz,  comme  il  dépen- 
dait auparavant  de  l'empire.  «  Ab  illo  tempore 
abbates  hujus  cœnobii  ab  episcopo  Metensi 
temporalia,  ab  episcopo  vero  Tullensi  spirita- 
liareeeperunt  (Ibid.,  pag.  303).» 

Cet  exemple  fait  voir  clairement ,  qu'il  était 
très-avantageux  à  ces  abbayes  royales  ou  im- 
périales, d'être  obtenues  par  quelque  pieux  et 
puissant  évêque  ou  archevêque,  qui  mît  fin  à 
cette  longue  servitude,  sous  laquelle  elles  gé- 
missaient depuis  les  guerres  civiles  qui  brouil- 
lèrent étrangement  l'Etat  et  l'Eglise,  au  temps 
de  la  décadence  de  la  maison  de  Charlemagne, 
et  qui  leur  rendit  avec  la  liberté  leur  première 
splendeur  et  leur  ancienne  discipline.  Cette 
pluralité  de  bénéfices  mérite  autant  de  louan- 
ges, que  celle  qui  n'a  pour  fin  et  pour  but  que 
l'avarice  ou  l'ambition,  est  digue  de  blâme  et 
de  reproche. 

Il  est  à  croire  que  le  prêtre  et  abbé  Hadéric 
avait  rang  parmi  ces  âmes  généreuses  et  dé- 
sintéressées, qui  ne  se  chargeaient  de  plusieurs 
églises  que  pour  les  retirer  de  la  servitude  et 
de  l'oppression,  lorsque  Jean  VIII  le  prit  sous 
sa  protection,  lui  et  toutes  les  abbayes  qu'il 
tenait  avec  quelques  autres  bénéfices,  outre 
ses  terres  et  ses  héritages. 

Ce  pape  semble  l'insinuer  par  ces  paroles, 
«  Fideli  devotione  toloque  mentis  conamine, 
pro  prislino  statu  et  vigore,  atque  restitutione 
sancttc  Mediolanensis  ecclesias  terque  quater- 
que  in  obsequio  Ansperti  reverendissimi  ar- 
chiepiscopi  tui  atque  confratris  nostri  devotum 
atque  in  omnibus  fidelissimum  permanere,  et 
decertare  omnino  et  evidenter  comperimus 
(Epist.264.).» 

On  ne  pouvait  rendre  un  service  plus  con- 
sidérablc  aux  abbayes  et  a  divers  autres  béné- 
fices, surtout  en   un   temps  aussi  tumultueux 


DE  LA  PLURALITÉ  DES  BÉNÉFICES,  etc. 


COI 


qu'était  celui-là,  que  de  les  commettre  à  une 
personne  qui  avait  signalé  son  zèle  et  sa  fer- 
meté pour  la  conservation,  et  pour  le  rétablis- 


sement de  la  discipline  dans  toute  l'ég 
Milan. 


ise  de 


CHAPITRE    QUATRIEME. 


DE   LA   PLURALITE   DES   BENEFICES   AU-DESSOl'S   DES   EVECIIES    ET   DES   ABBAYES, 
SOLS   ClIABLEMAGNE   ET   SES    DESCENDANTS. 


1.  La  pluralité  des  cures  condamnée  à  cause  de  la  snperflnilé. 
IL  A  cause  que  les  curés  sont  les  époux  de  leurs  églises. 

III.  La  pluralité  des  basiliques  condamnée. 

IV.  Une  même  personne  ne  peut  satisfaire  aux  devoirs  de 
deux  cures. 

V.  Un  curé  pouvait  en  même  temps  tenir  une  chapelle. 

VI.  Un  curé  ne  pouvait  tout  ensemble  être  chanoine,  ni  un 
chanoine  curé. 

VII   Raison  de  cette  incompatibilité. 

VIII.  On  ne  pouvait  faire  passer  pour  chapelles  les  églises 
qui  avaient  été  cures. 

IX.  L'évèque,  dans  sa  visite,  faisait  des  recherches  exactes  de 
cette  pluralité. 

X.  La  loi  d'unité  et  d'incompatibilité  s'étendait  à  tous  les  bé- 
néfices indifféremment. 

XL  Parmi  les  Orientaux,  le  concile  VI  condamne  générale- 
ment toute  pluralité  de  bénéfices. 

XII.  Il  veut  qu'on  supplée  par  le  travail  des  mains  à  l'insuffi- 
sance d'un  bénéfice. 

XIII.  11  permet  d'en  commettre  plusieurs  à  un,  si  c'est  à  la 
campagne,  quand  on  y  manque  de  sujets  capables. 

XIV.  Un  abbé  général  peut  avoir  plusieurs  abbayes,  qui  ne 
font  qu'un  corps. 

XV.  On  peut  commettre  à  un  évèque  un  autre  évèché  désolé 
par  les  barbares. 

XVI.  En  cela  on  n'avait  égard  qu'à  l'utilité  de  l'Eglise. 

XVII.  Pourquoi  le  concile  de  Calcédoine  défend  d'eue  titulaire 
en  diverses  villes,  et  le  concile  Vil  défend  de  l'être  dans  plu- 
sieurs églises  de  la  même  ville. 

XVIII.  Union  de  plusieurs  évéchés  ruinés  en  un. 

XIX.  Les  bénéfices  qu'on  avait,  commencent  à  ne  point  va- 
quer par  l'acceptatiou  d'un  évèché  in  parlibus. 

1.  La  pluralité,  c'est-à-dire,  la  superfluité,  a 
été  aussi  bien  condamnée  dans  ks  cures  et 
dans  les  autres  bénéfices  inférieurs,  que  dans 
les  évéchés  et  les  abbayes. 

Aussi  le  capitulaire  de  Louis  le  Débonnaire, 
de  l'an  810,  ordonne,  qu'après  qu'on  aura 
donné  des  exceptions  et  des  rentes  suffisantes 
à  chaque  église  paroissiale,  un  curé  n'en  pourra 


plus  administrer  deux.  «  Statutum  est,  post- 
quam  hoc  impletum  fuerit,  ut  unaquseque 
ecclesia  suum  presbyterum  habeat,  ubi  id  fieri 
facultas  providente  episcopo  permiserit  (Ann. 
81ii,  cap.  xi.  Capitulare Car.  Mag.,  1.  i,  c.  92).» 

II.  Un  autre  endroit  du  capitulaire  marque 
qu'on  a  moins  d'égard  à  la  superfluité  qu'à  la 
pluralité  :  parce  que  les  curés  étant  les  époux 
de  leurs  églises  ,  ils  ne  peuvent  avoir  plusieurs 
épouses  en  même  temps.  «  Sicut  quisque  sx- 
cularis  non  amplius,  quam  unam  habere  débet 
uxorem,  ita  et  unusquisque  presbyter  non 
amplius  quam  unam  habere  débet  ecclesiain 
(L.  vi,  c.  73).  » 

Hérard ,  archevêque  de  Tours ,  allègue  la 
même  raison.  «  Ut  presbyter  non  amplius  quam 
unam  ecclesiam  habeat ,  sicut  et  vir  unam 
uxorem  (Cap.  xlix).  » 

III.  Le  concile  VI  de  Paris,  tenu  en  829, 
comprend  ces  deux  raisons  ensemble  ,  quand 
il  dit,  que  comme  chaque  cité  doit  avoir  son 
évoque  propre,  ainsi  chaque  basilique  doit 
avoir  son  prêtre  particulier  ;  que  ce  ne  peut 
être  qu'une  insatiable  avarice,  qui  porte  les 
prêtres  à  se  faire  donner  deux  ou  trois  basi- 
liques de  patronage  laïque  ou  ecclésiastique. 
«  Non  solum  a  clericis,  verum  etiam  a  laicis, 
alias  basilicas  contra  fassuscipiunt(Can.  xlix).» 

Ce  concile  tient  que  c'est  un  désordre  éga- 
lement intolérable  s'ils  le  font  au  su  de  l'é- 
vèque, ou  à  son  insu  ;  car  ne  pouvant  qu'avec 
peine  remplir  les  devoirs  d'une  église  ,  coin- 


002 


DE  LA  PLURALITÉ  DES  BÉNÉFICES.  —  CHAPITRE  QUATRIÈME. 


ment  pourront-ils  se  charger  de  plusieurs? 
«Vis  enim  quispiam  presbyterorum  in  basilica, 
in  qua  divinœ  servituti  mancipatus  est ,  digue 
atque  strenue  militare  invenitur;  quanto  mi- 
nus id  in  duabus,  vel  tribus  ,  aut  eo  amplius 
basilicis  digne  exequi  valet?  » 

Enfin,  ce  concile  s'en  remet  à  la  sagesse  des 
évêques ,  de  mettre  des  prêtres  particuliers 
dans  toutes  les  églises  où  il  y  a  de  quoi  les 
faire  subsister,  et  les  charge  de  ne  souffrir 
jamais  que  par  avarice  un  ecclésiastique  pos- 
sède plus  d'une  église.  «  Hoc  specialiter  eorum 
solertiœ  providendum  est ,  ut  hac  occasione 
nullus  presbyter  duas  aut  très,  avaritiœ  causa, 
quibus  sufficere  secundum  divinnm  cultum 
nullatenus  potest,  habere  audeat  basilicas.  » 

IV.  Le  concile  II  d'Aix-la-Chapelle  tenu  en 
836,  fit  voir  d'une  manière  plus  pressante  le 
besoin  d'un  curé  dans  chaque  paroisse,  et  d'un 
prêtre  dans  chaque  église  succursale.  «  Utper 
se  eam  tenere  possit,  aut  etiam  priori  presby-  ■ 
tero  subjugatus.  »  Dans  ce  peu  de  paroles  on 
distingue  assez  clairement  le  curé  titulaire, 
qui  est  aussi  appelé  prieur  ,  du  prêtre  ou  du 
vicaire  qui  est  attaché  au  service  d'une  an- 
nexe, et  qui  relève  du  curé  (Cap.  n,  can.  ult.). 

Les  besoins  pressants  que  ce  concile  repré- 
sente ,  consistent  en  ce  que  quand  un  curé 
pourrait  célébrer  le  sacrifice  divin  dans  plu- 
sieurs églises  ,  il  ne  pourrait  pas  y  satisfaire  à 
toutes  les  autres  obligations  d'un  pasteur,  pour 
le  baptême  des  infirmes,  pour  les  confessions, 
et  pour  l'administration  de  l'Eucharistie. 

«  Quanquam  missarum  celebrationes  per 
omnes  ecclesias  sibi  commissas  agere  possent 
caetera  officia,  quao  ad  divinum  cultum  perti- 
nent, propterimpossibilitatemetmultitudinem 
ecclesiarum ,  quodammodo  neglectu  elapsa. 
Similiter  et  prœvidentiîe  in  baptismate  infir- 
morum,  et  in  confessione  querentiuin,  atque 
in  communione  periclitantium  perplura  re- 
mansisse.  » 

V.  On  permettait  néanmoins  aux  curés  de 
tenir  avec  leur  cure  une  chapelle ,  mais  à  la- 
quelle on  n'avait  attaché  ni  peuple,  ni  service. 
Hincmar  le  dit  clairement  :  «  Quia  quidam 
presbyteri ,  praeter  ecclesiam  in  qua  titulati 
sunt,  etiam  capellas  habent,etc.  (Concil.  Gall., 
t.  m,  |>.  030;  Hincm.,t.  i,  p.  715,  732).»  C'est 
apparemment  pour  distinguer  les  chapelles 
des  églises  paroissiales,  que  celles-ci  étaient 
appelées  basiliques ,  dans  le  canon  ci-dessus 
allégué  du  concile  VI  de  Paris. 


Le  concile  de  Metz,  tenu  en  888 ,  parlant  de 
ces  chapelles,  ne  permit  aux  curés  de  les  pos- 
séder conjointement  avec  leur  cure,  que  lors- 
qu'elles étaient  comme  des  membres  de  l'é- 
glise paroissiale,  qu'on  ne  pouvait  séparer  sans 
un  notable  préjudice  :  «  Unusquisque  presby- 
ter unam  solummodo  habeat  Ecclesiam ,  nisi 
forte  antiquitus  habuerit  capellam,  vel  mem- 
brum  aliquod  adjacens  sibi,  quod  non  expedit 
separari  (Can.  m).  » 

VI.  Mais  lorsque  les  curés  voulurent  se  don- 
ner la  liberté  de  posséder  en  même  temps  des 
prébendes  ou  des  chanoines ,  ou  que  les  cha- 
noines prétendirent  pouvoir  tenir  des  cures 
avec  leurs  chanoinies;  l'archevêque  de  Reims 
Hincmar  s'y  opposa  fortement. 

a  Quia  non  solum  illicita,  sed  etiam  perni- 
ciosa  sibi  ac  commissœ  plebi  prœsumptione , 
contra  sacros  canones  presbyteri  nostrœ  paro- 
chiae  dicuntur  ecclesias  suasnegligere,  et  prae- 
bendam  in  monasterio  Montis  Falconis  obti- 
nere  :  sed  et  canonici  ipsiusmonasterii  ecclesias 
rusticanarum  parochiarum  occupare;  necesse 
nobis  est,  non  solum  quid  inde  sacri  canones 
definiant  demonstrare,  sed  et  vigorem  accen- 
suram  eorumdem  sacrorum  canonum ,  si  se 
non  correxerint,  in   contemptores  exercere. 

VII.  Il  est.  donc  évident  que  ni  les  curés  ne 
pouvaient  pas  en  même  temps  être  chanoines, 
ni  les  chanoines  soit  séculiers  ou  réguliers  ne 
pouvaient  point  être  en  même  temps  curés. 

Quoique  ces  chanoines  dont  parle  ici  Hinc- 
mar, fussent  réguliers,  les  canons  et  les  rai- 
sons qu'il  allègue  contre  cet  abus,  ont  la  même 
force  contre  tous  les  chanoines  en  général. 

1°  Les  canons  commandent  aux  ecclésiasti- 
ques la  stabilité  dans  les  églises,  où  ils  ont  été 
asservis  par  leur  ordination  ;  et  s'ils  sont  trans- 
férés à  une  autre  église,  ils  leur  défendent  de 
prendre  aucune  part  à  l'avenir  aux  revenus  de 
leur  première  église. 

2e  II  y  a  une  incompatibilité  évidente  entre 
les  fonctions  des  chanoines  et  celles  des  curés  : 
«  Certum  est,  quia  claustra  monasterii ,  atque 
obsequia  débita,  et  quae  sunt  necessaria  plebi 
in  rusticanis  parochiis  insimul  exequi  nemo 
valebit  ;  » 

3°  Ce  ne  peut  être  qu'une  sordide  avarice, 
qui  pousse  les  chanoines  à  rechercher  des 
cures  de  village,  pour  s'enrichir  des  dîmes  et 
du  patrimoine  des  pauvres  :  «  Canonicus  ordi- 
natus  in  monasterio,  obsequia  monasterialia 
derelinquens,  turpis  lucri  cupiditate  ob  emo- 


DE  LA  PLURALITÉ  DES  BÉNÉFICES,  etc. 


603 


lumentum  decimœ  rusticanarum  parochiarum 
studebit  invadere,  etc.  » 

Toutes  ces  raisons  regardent  généralement 
tous  les  chanoines. 

VIII.  Enûn,  Hincmar  alla  au-devant  d'un 
autre  abus,  en  défendant  qu'on  fit  passer  pour 
des  chapelles  les  églises  qui  avaient  eu  jus- 
qu'alors leurs  prêtres,  ce  qu'on  commençait  à 
pratiquer  par  une  collusion  artificieuse,  afin 
que  les  curés  d'une  église  paroissiale  pussent 
encore  posséder  une  paroisse  sous  l'apparence 
d'une  chapelle  :  «  Nec  ecclesias  illas  ,  quœ  ex 
antiquo  presbyteros  habere  solitœ  fuerunt , 
aliis  ecclesiis  quasi  loco  capellarum  non  sub- 
jiciatis  (Conc.  Gall.,  tom.  m,  pag.  643).  » 

IX.  Parmi  les  articles,  dont  les  évèques  fai- 
sant leurs  visites  devaient  s'enquérir,  celui-ci 
n'est  pas  omis ,  si  un  curé  tient  plusieurs 
églises,  sans  avoir  autant  de  prêtres  qui  soient 
comme  ses  vicaires  :  «  Si  plures  teneat  ec- 
clesias, sine  aliorum  presbyterorum  adjutorio, 
etc.  Nullus  ecclesias  teneat  sine  adjutorio  alio- 
rum presbyterorum,  etc.  Nullus  plures  eccle- 
sias sine  titulo  et  contra  sacrorum  canonum 
dispositiones  nancisci  prœsumat  (Regino ,  1.  i, 
Inquisitionum  xlvi  ;  et  in  Append.,  pag.  604, 
608).  » 

Ce  serait  se  tromper  grossièrement,  que  de 
prendre  ces  vicaires  pour  des  vicaires  amo- 
vibles. Si  les  évêques  mêmes  ne  pouvaient 
priver  le  moindre  bénéficier  de  son  bénéfice, 
sans  un  jugement  canonique,  comment  les 
curés  auraient-ils  eu  le  pouvoir  de  démettre 
des  prêtres  de  l'administration  de  leurs  égli- 
ses? Ces  vicaires  ou  ces  aides  du  principal  curé 
sont  donc  les  mêmes,  dont  le  concile  d'Aix-la- 
Chapelle  parlait  ci-dessus  et  qu'il  disait  devoir 
être  soumis  au  prieur  curé  :  Priori  presbytero 
subjugatus. 

X.  Concluons  de  tout  ce  qui  a  été  dit,  qu'on 
ne  mettait  point  encore  de  différence  entre  les 
bénéfices,  qu'on  ne  distinguait  point  les  com- 
patibles des  incompatibles,  qu'on  ne  séparait 
point  encore  les  doubles  des  simples,  qu'on 
les  croyait  tous  assujétis  aux  lois  de  la  résidence 
et  asservis  à  des  fonctions  nécessaires  qui  les 
rendaient  tous  incompatibles. 

Les  chanoinies  mêmes  étaient  incompatibles 
avec  les  cures.  Les  abbayes  et  les  chanoinies 
obligeaient  à  une  résidence  étroite.  Enfin ,  la 
grande  raison  qui  rendait  tous  les  bénéfices 
incompatibles  et  qui  ne  souffrait  ni  réplique, 
ni  distinction,  ni  exception,  était  que  l'avarice 


et  l'ambition,  qui  sont  les  seules  sources  de 
cette  pluralité  honteuse  de  bénéfices ,  ne  peu- 
vent jamais  donner  une  entrée  légitime  dans 
les  bénéfices  ou  dans  les  dignités  ecclésias- 
tiques. 

Quand  un  évêque  ou  un  abbé  se  char- 
geait encore  d'autres  abbayes,  pour  les  délivrer 
de  l'oppression  et  de  la  servitude ,  dans  la  ré- 
solution sincère  de  ne  retirer  que  les  nécessités 
de  la  vie ,  de  tous  les  revenus  ecclésiastiques 
qu'il  pourrait  avoir,  et  d'employertoutle  reste 
pour  l'avantage  des  mêmes  églises,  enfin  d'y 
rétablir  au  plus  tôt  l'élection  et  la  régularité, 
cette  pluralité  de  bénéfices  ne  pouvait  être 
blâmée,  parce  que  ni  l'avarice,  ni  l'ambition 
n'y  avaient  en  rien  influé. 

Enfin,  si  l'on  permettait  aux  curés  d'avoir 
encore  quelque  chapelle,  on  supposait  que 
cette  chapelle  n'avait  jamais  été  un  titre  de 
bénéfice,  qu'il  n'y  avait  jamais  eu  de  prêtre 
affecté  à  la  desservir,  ce  n'était  que  comme  un 
membre  de  l'église  paroissiale  dont  on  ne 
pouvait  la  séparer. 

XL  Sur  ce  fondement  inébranlable  de  la  loi 
naturelle,  qui  condamne  l'avarice  et  l'ambi- 
tion, les  canons  de  l'Eglise  orientale  ont  aussi 
condamné  la  pluralité  des  bénéfices,  sans  y 
souffrir  aucune  différence  de  ceux  qui  deman- 
dent résidence,  ou  qui  ont  charge  d'âmes, 
d'avec  les  autres.  Quoique  ce  soit  un  crime 
plus  grand  d'entasser  des  bénéfices,  dont  les 
fonctions  sont  incompatibles,  c'est  toujours  un 
abus  intolérable ,  de  n'avoir  point  d'autre  but 
en  se  chargeant  des  dignités  et  des  biens  de 
l'Eglise,  que  de  satisfaire  sa  cupidité  et  son 
ambition. 

Le  canon  xv  du  concile  VII  général,  contient 
cette  doctrine  :  «  Clericus  ab  instanti  tempore 
non  connumeretur  in  duabus  ecclesiis.  Nego- 
ciationis  enim  est  hoc,  et  turpis  commodi  pro- 
prium,  et  ab  ecclesiastica  consuetudine  penitus 
alienum.  Unusquisque  secundum  apostolicam 
vocem,  in  quo  vocatus  est,  in  hoc  débet  ma- 
nere,  et  in  una  locari  ecclesia.  Quœ  enim  per 
turpe  lucrum  in  ecclesiasticis  rébus  efficiun- 
tur,  alieno  consistunt  a  Dec  » 

La  règle  générale  de  l'Eglise  condamne  la 
pluralité  de  toutes  sortes  de  bénéfices,  quand 
c'est  une  insatiable  avarice  qui  cause  cette 
pluralité. 

XII.  Aussi  ce  canon  ajoute  que  ceux  à  qui 
leurs  bénéfices  ne  peuvent  fournir  tout  ce  qui 
est  nécessaire  pour  leur  entretien,  y  doivent 


cm 


DE  LA  PLURALITE  DES  BENEFICES.  —  CHAPITRE  Qï/ATRI 


suppléer,  non  pas  par  d'autres  bénéfice?,  mais 
par  le  travail  de  leurs  mains  :  «  Ad  vitro  vero 
hujus  necessitatem  studia  sunt  diversa  ;  ex  his 
vero  qui  voluerit,  acquirat  corporis  opportuna. 
Ait  enim  Apostolus:  Ad  ea  quœ  milii  opus 
erant,  et  his  qui  mecum  sunt,  ministraverunt 
manus  istœ.  » 

XIII.  Il  n'y  a  qu'un  cas  où  ce  canon  souffre 
qu'on  charge  une  même  personne  du  faix  de 
plusieurs  églises  à  la  campagne,  savoir  :  lors- 
qu'on ne  trouve  pas  des  personnes  capables  en 
aussi  grand  nombre  qu'il  en  faudrait.  J'ai  dit 
à  la  campagne,  parce  que  ce  canon  suppose 
avec  raison,  que  dans  les  villes  on  manque 
rarement  d'ouvriers  :  «  Et  lirec  quidem  in  bac 
a  Deo  conscrvanda  urbe.  Cœterum  in  villis 
quœ  foris  sunt,  propter  inopiam  hominum  in- 
dulgeatur.  » 

Cette  dispense  est  certainement  très-légitime, 
parce  qu'elle  n'est  fondée  que  sur  les  besoins 
publics  de  l'Eglise,  sans  qu'on  y  donne  rien  à 
l'intérêt  ou  à  la  passion  des  hommes. 

XIV.  Balsamon  conclut  de  ce  canon,  que  s'il 
est  défendu  à  un  clerc  de  participer  aux  émo- 
luments temporels  de  deux  églises,  il  est  en- 
core bien  moins  permis  à  un  abbé  d'avoir 
deux  abbayes.  Quant  au  généra)  que  les  Grecs 
appellent  Pantocratorenus  -y^-^p-^r,^;.  Ions 
ses  monastères  ne  faisant  qu'une  congrégation 
et  un  seul  corps,  il  n'y  a  rien  en  cela  qui  blesse 
les  canons. 

«Si  non  permiftitur  alicui,  ut  sit  clericus 
in  duabus  ecclesiis,  nec  praefectus  duobus  mo- 
nasteriis  praeerit,  sicut  nec  caput  unum  duo- 
bus corporibus.  Quod  autem  Pantocratorenus 
praefectus  prœsit  multis  monasteriis,  canoni 
non  adversatur  :  multa  enim  monasteria  ut 
unum  reputantur  (In  Nomocan.,  tit.  i,  c.  20).  » 

XV.  Si  un  abbé  général  peut  dominer  sur 
plusieurs  abbayes  ,  lorsqu'elles  sont  unies  en 
un  seul  corps  de  congrégation;  un  évêque 
peut  aussi  posséder  plusieurs  évêchés  unis  en- 
semble, quoique  celle  union  d'évêchés  doive 
être  fondée  sur  des  raisons  bien  différentes. 
On  réunit  plusieurs  abbayes  sous  l'empire  d'un 
seul  chef,  afin  d'y  mieux  conserver  la  pureté 
de  la  discipline,  mais  on  n'unissait  plusieurs 
évêchés  que  lorsqu'ils  avaient  été  désolés  par 
les  incursions  des  barbares. 

C'est  ce  que  Balsamon  remarque  sur  ie  se- 
cond canon  du  premier  concile  de  Conslanli- 
nople.  «  Quod  liceat  quidem  Synodis,  ex  o  :o- 
nomiœ  ratione  alias  ecclesias,  quœ  a  Genti- 


libus  occupantur,  aliis  ecclesiis  concedere,  ex 
.  prœsenti  ut  videtur  canone  traditum  est.  Jam 
enim  Constantinopolitana  Synodus  métropo- 
litain Nazianzeno  dédit  ecclesiam  Ancyrœ  , 
et  aliis  diversis  antistilibus  alias  ejusmodi  ec- 
clesias. Quibusdam  autem  etiamidipsum  con- 
cessum  est,  ut  sedeant  in  ipso  throno  tradilœ 
ecclcsiœ  in  sacro  tribunali  (Balsam.,  in  can.  n, 
conc.  Constantinop.).  » 

Ce  deuxième  canon  du  concile  de  Constanti- 
nople  ne  me  semble  pas  néanmoins  donner 
aucun  fondement  à  cette  pratique.  Il  nous 
suffit  d'avoir  appris  qu'elle  était  ordinaire  dans 
l'Orient  dans  les  siècles  moyens  ,  que  les  syno- 
des jugeaient  cette  dispense  nécessaire  pour  la 
conservation  des  églises  ,  et  qu'un  métropoli- 
tain se  trouvait  en  même  temps  évêque  de 
deux  églises  épiscopales,  en  la  même  manière 
que  nous  avons  vu  ci-dessus  Actard,  archevê- 
que de  Tours,  conserver  encore  l'administra- 
tion de  son  premier  évêché  de  Nantes. 

XVI.  On  n'avait  donc  égard  qu'aux  intérêts 
des  églises  ruinées  par  les  barbares,  quand  on 
li  s  commettait  à  des  évêques  qui  avaient  déjà 
d'autres  évêchés:  ou  si  on  avait  aussi  quelque 
considération  pour  les  évoques ,  ce  n'était  pas 
pour  les  enrichir,  mais  pour  les  retirer  d'uni! 
honteuse  indigence.  «Quod  autem  danturqui- 
busdam  antistitibus  non  vacantibus ,  sed  |  u- 
pertate  laborantibus  orbatre  seu  vacantes  cccle- 
siœ,  est  dispensationis  ratio  (Id.  sup.,  p.  1  i  £2 ; >  .  » 

C'est  la  même  espèce  d'Actard.  On  transfé- 
rait un  évêque  d'une  église  désolée  et  dépouil- 
lée de  ses  fonds  à  un  autre  évêché  vacant, 
sans  lui  ôter  les  restes  de  son  premier  évêché. 
C'était  le  moyen  de  tirer  un  évêque  de  l'indi- 
gence et  de  lui  donner  de  quoi  assister  sa  pre- 
mière épouse  dans  sa  calamité.  Mais  Balsamon 
ne  trouve  pas  bon  qu'on  permît  à  I'évêquo 
transféré  de  s'asseoir  quelquefois  dans  le  trône 
épiscopal  de  sa  première  église,  parce  qu'il  ne 
l'a  plus  en  titre,  mais  en  commende  ,  et  ainsi 
on  garde  même  les  apparences,  et  on  peut  tou- 
jours dire  qu'un  évêque  n'aqu'un  évêché. 

XVII.  Il  y  a  un  peu  plus  de  difficulté  sur  le 
dixième  canon  du  concile  de  Calcédoine,  qui 
ne  permet  pas  aux  clercs  d'être  titulaires  dans 
les  églises  de  deux  villes.  Balsamon  n'estime 
pas  qu'il  faille  étendre  cette  défense  sur  les  di- 
verses églises  d'une  môme  ville.  «  Quidam 
illud,  non  esse  aliquem  clericum  in  duarum 
urbium  ecclesiis,  etiam  ad  duas  unius  civitalis 
ecclesias  accipiebant.  Non  est  autem  '  a 


DE  LA  PLURALITE  DES  BÉNÉFICES,  etc. 


G03 


nonis  senteiitia ,  ut  milii  videtur  (Balsam. ,  in 
can.  x  conc.  Chalc). 

Ce  savant  canoniste  a  raison  pour  le  temps 
du  concile  de  Calcédoine.  Parce  qu'alors  le 
clergé  de  L'église  cathédrale  desservait  les  au- 
tres églises  de  la  même  ville  ,  et  en  retirait  les 
émoluments.  Mais  ce  n'était  pas  là  une  plura- 
lité vilieuse  de  bénéfices  ,  puisqu'un  clerc  ne 
recevait  que  les  distributions  d'un  bénéficier 
le  l'église  cathédrale.  Mais  le  même  Balsa- 
nion  dit  qu'en  son  temps,  porce  que  chaque 
église  jouissait  de  ses  revenus  à  part,  un  même 
clerc  possédait  divers  bénéfices  en  diverses 
églises  de  Constantinople ,  ce  violement  des 
canons  étant  provenu  de  ce  que  le  concile  VU 
général  a  défendu  aux  clercs  d'être  bénéfîciers 
dans  plusieurs  églises  d'une  même  ville,  sans 
décerner  aucune  peine  contre  les  contreve- 
nants [In  synod.  vin,  can.  15). 

C'est  la  raison  de  la  diversité  qui  se  trouve 
entre  le  canon  du  concile  de  Calcédoine  et 
celui  du  concile  VIL  Celui-là  défend  d'être 
titulaire  dans  les  églises  des  deux  diverses 
villes,  et  celui-ci  étend  la  même  défense  aux 
églises  diverses  d'une  même  ville. 

Au  temps  du  concile  de  Calcédoine  ,  l'église 
cathédrale  recevait  les  revenus  de  toutes  les 
églises  de  la  ville,  les  faisait  desservir  par  ses 
clercs,  leur  donnait  leurs  justes  distributions. 
Ainsi  un  clerc  ne  recevait  que  la  portion  d'un 
bénéficier,  quoiqu'il  servît  dans  deux  églises. 
Mais  depuis  que  chaque  église  des  villes  eut 
son  trésor  et  ses  revenus  à  part,  il  fallut  dé- 
fendre aux  clercs  de  posséder  des  bénéfices 
dans  plusieurs  églises  d'une  même  ville. 

Balsamon  dit  ensuite  que  de  son  temps  il  y 
avait  à  la  campagne  un  assez  grand  nombre 
d'ecclésiastiques,  pour  ne  confier  jamais  deux 
églises  à  un  seul,  parce  que  les  exemptions 
que  les  empereurs  avaient  accordées  aux  clercs 
attiraient  beaucoup  de  monde  à  la  profession 
ecclésiastique.  Mais  que  dans  Constantinople 
un  même  clerc  avait  des  bénéfices  non-seule- 
ment en  deux  églises,  mais  dans  un  plus  grand 
nombre,  ce  qui  ne  procédait  que  de  l'impu- 
nité de  ce  crime.  Ce  qui  est  justement  le  con- 
fiai re  de  la  disposition  du  canon  xv  du  con- 
cile VIL  «  Fit  autem  hodie  contra.  In  externis 
enim  regii  nibus  propter  imperialem  sacerdo- 
tum  exeusationem,  plures  sunt  clerici  in  ec- 
clesiis,  et  ideo  nullus  in  duubus  ecclesiis  con- 
stiluitur.  In  regiua  autem  urbium  non  solum  in 
duabus,  sed  etiain  in  pluribus  constituuntur.  » 


Si  le  concile  VII  eût  puni  de  déposition  ceux 
qui  tiendraient  deux  bénéfices  dans  les  églises 
d'une  même  ville,  comme  celui  de  Calcédoine 
avait  décerné  la  même  peine  contre  ceux  qui 
auraient  plusieurs  bénéfices  en  deux  villes 
différentes,  cet  abus  n'eût  pas  été  si  difficile 
à  détruire. 

XVIII.  Dans  le  droit  oriental,  la  constitution 
synodale  du  patriarche  Michel  permettait  au 
métropolitain  de  donner  à  un  de  ses  évêques 
suffragants,  encore  un  autre  évêché  de  sa 
même  province .  avec  pouvoir  d'y  exercer 
toutes  les  fonctions  pontificales ,  excepté  de 
s'asseoir  dans  le  trône  episcopal.  «  Excepto 
ne  in  templo  cum  throno  collocetur  (Tom.  i, 
p.  3).  ,. 

Je  crains  que  ce  ne  soit  plutôt  la  résolution 
synodale  du  patriarche  Manuel,  qui  y  est  rap- 
portée au  long  en  un  autre  endroit  et  qui 
permet  au  métropolitain,  avec  le  consentement 
des  évoques  de  la  province,  de  gratifier  un  de 
ses  suffragants  d'un  autre  évêché  avec  les  mê- 
mes conditions ,  déclarant  qu'il  en  use  lui- 
même  de  la  sorte,  a  Siquidem  Synodi  metro- 
politanus  suorum  episcoporum  consensu  dare 
cuipiam  voluerit  incrementi  ratione  aliam 
episccpen,  in  sua  provincia  sitam,  sine  praeju- 
dicio  id  faciet.  Nam  et  a  nobis  talia  per  mo- 
iluni  fraternœ  dilectionis  quolidie  fiunt  (Pag. 
241).  » 

C'aurait  été  un  violement  manifeste  et  in- 
supportable des  canons  si  les  patriarches  et  les 
métropolitains,  par  une  simple  complaisance, 
eussent  gratifié  un  évêque  de  deux  évêchés. 
Un  tel  excès  peut  bien  avoir  été  le  crime  de 
quelques  particuliers,  mais  ce  ne  peut  avoir 
été  une  déclaration  synodale. 

Il  faut  donc  supposer  qu'il  s'agit  des  évêchés 
qui  ont  été  ruinés  par  les  barbares,  et  où  un 
évêque  ne  peut  plus  faire  une  résidence  régu- 
lière. Ainsi  cette  dispense  n'aura  pour  but  que 
l'avantage  public  des  églises.  En  effet,  le  même 
synode  résolut  que  le  métropolitain  pourrait 
aussi  transférer  les  évêques  d'un  siège  à  un 
autre  de  sa  province,  non  pas  pour  contenter 
la  passion  ou  l'avarice  d'un  évêque,  mais  pour 
procurer  quelque  avantage  considérable  à 
l'Eglise,  soit  pour  le  gouvernement  spirituel, 
soit  pour  le  temporel. 

«  Ob  causam  laudabilem  et  probabilem 
prœtextum.  Utililas  autem  hœc  animarum,  et 
ecclesiastici  status  administratio,  etc.  Canonica 
observatio  novit  translations  antistitum,  non 


000 


DE  LA  PLURALITÉ  DES  BENEFICES.  —  CHAPITRE  QUATRIÈME. 


in  œquales  sedes,  sed  in  sublimiores  et  ex- 
cellenliores ,  propter  rationabilium  Ecclesiœ 
Christi  ovium  refocillationem,  et  ecclesiasti- 
carum  reruni  gubernationem.  » 

Ce  sont  là  les  raisons  canoniques  des  dis- 
penses, soit  pour  les  translations,  soit  pour 
l'union  de  plusieurs  évêchés  en  une  même 
personne. 

XIX.  Ce  n'étaient  pas  seulement  des  évêchés 
qu'on  pouvait  réunir  en  une  même  personne, 
afin  que  les  richesses  de  l'un  suppléassent  à  la 
pauvreté  et  à  la  désolation  de  l'autre  ;  mais  on 
pouvait  aussi  honorer  de  ces  évêchés,  situés 
parmi  les  barbares  ennemis  de  l'empire  et  de 
l'Eglise,  les  abbés,  les  économes  des  abbayes, 
les  moines,  les  officiers  de  la  grande  église  de 
Constantinople ,  les  bénéflciers  de  toutes  les 
autres  églises,  sans  qu'ils  dussent  appréhender 
que  l'acceptation  de  ces  évêchés,  quand  on  les 
y  aurait  élus,  dût  faire  vaquer  tous  leurs  bé- 
néfices. 

Telle  fut  la  déclaration  de  l'empereur  Alexis 
Comnène  qui,  voyant  que  ces  évêchés,  désolés 
par  les  infidèles,  étaient  refusés  de  tout  le 
monde,  déclara  que  ceux  qui  en  seraient  pour- 
vus à  l'avenir,  conserveraient  tous  les  béné- 
fices et  tous  les  revenus  ecclésiastiques  dont  ils 
jouissaient  auparavant.  «  Ne  quisquam  ipso- 
rum  propterea  pontificatus  jugum  subire  re- 
cuset,  hi  omnes  in  posterum  semel  acquisitis 
fruentur  abbatiis,  et  administrationibus,  cœte- 
risque  ministeriis,  et  muneribus  et  officiis  et 
adelphatis,  quœ  habent,  etc.  Etiam  provenien- 
tes  ex  his  reditus  in  potestate  sua  habebunt 
(Juris  Orient.,  t.  i,  p.  159).  » 


II  est  donc  évident  que  jusqu'au  temps  de 
cette  constitution,  dès  l'instant  qu'un  ecclé- 
siastique ou  un  religieux  avait  été  élu  évêque, 
et  qu'il  avait  accepté  cette  dignité,  tous  les 
bénéfices  qu'il  avait  obtenus  jusqu'alors  deve- 
naient vacants,  de  quelque  nature  qu'ils  pus- 
sent être,  sans  avoir  égard  aux  lois  de  la  rési- 
dence ou  de  la  charge  des  âmes.  Et  cette  loi 
générale,  si  manifestement  déclarée  contre  la 
pluralité  des  bénéfices,  était  si  rigoureusement 
observée  que  l'acceptation  d'un  évêché,  désolé 
et  inaccessible,  ne  laissait  pas  de  faire  vaquer 
tous  les  bénéfices  dont  on  jouissait. 

a  Cum  illae  ecclesiœ  ad  quas  electi  sunt,  in 
partibus  Orientis  sitsc  sint,  ac  prorsus  inopes, 
nec  adiri  ab  eis  omnino  possint;  ipsis  intérim 
propterea  quod  earum  prœiecturam  adeant, 
amittentibus  quascumque  possidebantabbatias 
et  administrationes,  et  alia  munera,  vel  etiam 
quœ  vulgo  dicuntur  adelphata,  vel  officia  vel 
alia  quœdam  ministeria.  » 

Cet  empereur  fut  le  premier  auteur  de  cette 
dispense  si  juste  et  si  nécessaire,  qu'il  limita 
néanmoins  au  temps  qu'il  leur  serait  impos- 
sible d'aller  prendre  possession  de  ces  évêchés. 
«  Donec  infelicitatem  présentera  cum  eccle- 
siarum  sibi  decretarum  prosperitate  commu- 
tent. » 

Enfin,  cet  empereur  excepta  les  hauts  offi- 
ciers, les  prêtres,  les  diacres  et  tout  le  clergé 
de  la  grande  église  de  Constantinople,  à  qui  il 
ne  permit  point  de  se  laisser  élire  pour  ces 
évêchés.  Il  ne  dit  pas  la  raison  de  cette  ex- 
ception. 


DE  LA  PLURALITÉ  DES  ÉVÊCHÉS  ET  DES  ABBAYES. 


C07 


CHAPITRE  CINQUIEME. 


DE  LA  PLURALITÉ  DES  ÉVÈCHES  ET  DES  ABBAYE:-,  APRES  L  AN  MIL. 


I.  Si  un  évèque,  outre  son  évêché,  peut  posséder  le  doyenné 
d'une  autre  église. 

II.  Si  un  évèque  peut  avoir  une  abbaye. 

III.  Si  l'on  a  pu  en  quelque  rencontre  posséder  deux  évêcbés. 

IV.  Il  a  été  plus  ordinaire  qu'on  ait  possédé  un  évêcbé  avec 
des  abbayes,  ou  plusieurs  abbayes  ensemble,  pour  le  seul  avan- 
tage de  l'Eglise.  Exemples  sous  Grégoire  VII;  concorde  de  ces 
exemples,  avec  les  lois  qui  condamnent  la  pluralité  des  bénéfices. 

V.  Pluralité  d'évèchés  sous  Urbain  II  et  Pascal  II,  par  les 
seules  vues  des  nécessités  de  l'Eglise. 

VI.  Exemple  d'une  damnable  pluralité  d'évèchés. 

VII.  Les  évèchés  qui  sont  titres  des  cardinaux,  ne  sont  point 
incompatibles  avec  d'autres  évêcbés. 

VIII.  Autres  exemples  de  la  pluralité  d'évèchés,  pour  les  seuls 
besoins  de  l'Eglise. 

IX.  Lois  contraires  à  la  pluralité  des  bénéfices.  Exemples 
d'une  damnable  pluralité.  Exemples  de  dispenses  accordées 
pour  le  seul  avantage  de  l'Eglise. 

X.  De  la  pluralité  des  bénéfices  du  prince  Henri,  frère  du  roi 
Louis  VII,  et  de  quelques  autres  princes. 

XI.  Quand  les  dispenses  commencèrent  à  être  trop  communes 
pour  permettre  aux  évêques  de  retenir  plusieurs  bénéfices  avec 
leur  évêché. 

XII.  Quand  les  cardinaux  ont  commencé  à  posséder  des  évè- 
chés dans  les  diverses  provinces  de  la  chrétienté. 

XIII.  Suite  du  même  sujet  après  le  concile  de  Trente. 

XIV.  Sentiments  admirables  des  cardinaux  que  le  pape  Paul  III 
consulta  sur  la  réformation  de  l'Eglise. 

XV.  Sentiments  du  cardinal  Gellarmin. 

XVI.  Les  difficultés  qu'il  proposa  au  pape  sur  les  titres  d'é- 
vêques  cardinaux,  et  les  réponses  de  ce  pape. 

I.  Les  évêques  ont  pu  posséder  plusieurs 
évèchés,  ou  des  abbayes  avec  leur  évêché,  ou 
d'autres  moindres  bénéfices.  Nous  rapporte- 
rons les  exemples  et  les  lois  de  l'Eglise  sur  ces 
différentes  espèces  de  polygamie  spirituelle. 

Saint  Fulbert  dit,  dans  une  de  ses  lettres, 
que  le  sous-doyen  de  l'église  de  Chartres  étant 
mort,  l'évêque  de  Senlis  demanda  ce  bénélice 
pour  lui  ou  pour  son  frère.  On  lui  fit  réponse 
que  ni  lui,  étant  évoque,  ni  son  frère,  étant 
encore  fort  jeune,  ne  pouvaient  être  pourvus 
de  cette  dignité.  «  Nos  autem  respondimus, 
non  convenire  sibi,  eo  quod  esset  episcopus  ; 
neque  fratri,  œtate  adhuc  et  moribus  imma- 
luro  (Epist.  xxix,  xlvi).  » 

On  élut  un  prêtre  savant  et  vertueux  pour 
remplir  cette  dignité;  mais  il  fut  peu  de  temps 
après  cruellement  assassiné  par  l'horrible  au- 


dace de  ceux  à  qui  il  avait  été  préféré.  Je  ne 
sais  s'il  était  alors  sans  exemple  qu'un  évèque, 
par  des  raisons  particulières  et  pour  le  bien 
de  l'Eglise,  possédât  des  doyennés  ou  des  sous- 
doyennés  en  d'autres  églises,  puisque  cet  évè- 
que de  Senlis  prétendit  le  pouvoir  faire.  Mais 
il  est  évident  que  le  saint  et  savant  Fulbert 
ne  croyait  pas  que  cela  se  pût  faire  sans  violer 
les  lois  de  l'Eglise.  On  peut  dire  même  que 
cet  évèque  de  Senlis  était  sans  doute  capable 
d'avoir  des  prétentions  sans  exemples,  s'il  con- 
sentit à  une  vengeance  si  exécrable  du  refus 
qu'il  avait  souffert. 

II.  Il  n'en  est  pas  de  même  des  évêques  qui 
ont  en  même  temps  possédé  des  abbayes,  sur- 
tout dans  le  même  ressort  de  leur  évêché. 

Le  moine  Helgade,  qui  a  écrit  la  Vie  du  saint 
roi  Robert,  raconte  que  ce  pieux  roi  voulut 
employer  dans  ses  conseils  le  savant  et  pieux 
Gauzelin,  et  lui  donna  l'abbaye  de  Fleury,  qui 
était  alors  la  capitale  de  l'ordre  de  Saint-Be- 
noît en  France  et  l'archevêché  de  Bourges, 
qu'il  dit  aussi  avoir  été  la  capitale  de  toute  la 
Guyenne.  «  Ut  suis  eum  specialiter  devinciret 
consiliis,  etc.  Attribuit  i II i  honores  non  mo- 
dicos,  abbatiam  sancti  Benedicti,  qua:  est  ca- 
put  totius  ordinis  monastici,  et  episcopatum 
Bituricensem  sancti  Stephani  principatum  te- 
nentis  totius  Aquitaniœ.  » 

Gauzelin  était  fils  naturel  du  roi  Hugues 
Capet;  et  à  cause  de  cette  irrégularité,  les 
moines  de  Fleury,  et  ceux  de  Bourges  ensuite, 
firent  beaucoup  de  résistance  à  la  nomination 
que  le  roi  Robert  en  faisait;  mais  enfin  l'auto- 
rité du  roi  l'emporta  sur  leur  répugnance.  Le 
roi  Robert  fut  un  prince  fort  saint.  Gauzelin 
mérita  des  louanges  de  tous  les  écrivains  (Ba- 
ron., an.  1029,  n.  9).  .Fulbert  de  Chartres  lui 
écrivit  quelques  lettres  où  il  ne  lui  témoigna 
point  qu'il  crût  l'évêché  incompatible  avec 
une  abbaye  (Epist.  xxxix,  xliv). 

Si  ces  raisons  n'ont  pas  assez  de  probabilité 


C08 


DE  LA  PLURALITÉ  DES  BÉNÉFICES.  —  CHAPITRE  CINQUIÈME. 


pour  excuser  cette  pluralité  de  bénéfices,  ou 
peul  ajouter  celle  qui  a  été  déjà  touchée,  que 
l'épiscopat  comprend  l'intendance  sur  les  mo- 
nastères, et  qu'en  un  sens  l'évêque  est  comme 
l'abbé  né  et  l'abbé  général  de  tous  les  monas- 
tères de  sou  ressort.  D'ailleurs,  les  revenus  de 
cette  abbaye  n'étaient  point  encore  divisés  en 
deux  menses;  ainsi,  l'abbé  n'avait  point  de 
revenu  qui  lui  fut  affecté,  et  la  qualité  d'abbé 
ne  lui  donnait  apparemment  qu'une  inten- 
dance spirituelle. 

Apres  tout,  cet  exemple  n'est  pas  tel  qu'il 
puisse  servir  de  règle;  il  en  faut  au  contraire 
juger  par  les  règles  que  nous  exposerons  en- 
suite. 

III.  Léon  IX  fut  le  premier  qui,  ayant  été 
transféré  de  l'évèché  de  Toul  sur  le  trône  de 
saint  Pierre  a  Home,  conserva  toujours  le  titre 
de  son  premier  évêché.  Ce  n'était  point  cer- 
tainement ni  un  intérêt  d'avarice,  ni  un  mou- 
vement d'ambition  qui  poussait  ce  pape,  mais 
un  amour  sincère  pour  sa  première  épouse 
(Baron.,  an.  1049). 

Baronius  rapporte  cette  singularité  sans  la 
blâmer.  L'histoire  de  ce  pape  en  remarque 
d'autres  aussi  fort  particulières  qui  ne  l'ont 
pourtant  point  empêché  d'être  placé  entre  les 
saints  dans  les  fastes  sacrés  de  l'Eglise.  Ainsi 
nous  devons  juger,  ou  que  les  saints  étant 
hommes,  ne  sont  pas  saints  en  toutes  choses 
et  font  des  fautes  qu'ils  effacent  par  des  vertus 
très-éclalanles,  ou  bien  que  ces  grands  hommes 
par  des  raisons  et  des  inspirations  du  ciel, 
font  des  actions  qu'on  ne  peut  tirer  à  consé- 
quence. 

Alexandre  II  conserva  aussi  toujours  le  titre 
de  son  premier  évêché  de  Lucques  (Baron., 
an.  1070,  n.  26). 

IV.  Autant  que  la  pluralité  des  évêchésa  été 
rare,  autant  a  été  fréquente  celle  des  abbayes 
avec  un  évêché.  Pierre  Damien  avait  été 
chargé  de  l'évèché  d'Ostie  et  de  deux  abbayes, 
(in  avait  usé  de  violence  pour  les  lui  faire  ac- 
cepter. Aussi  prétendit-il  avoir  un  droit  légi- 
time de  s'en  démettre  comme  il  fit,  par  une 
lettre  qu'il  écrivit  au  pape  Nicolas  IL  «  Cedo 
jure  episcopalus.  Ulrumque  etiam  monaste- 
rium  reddo  (Baron.,  an.  105'.),  n.  4,  03).  » 

On  n'aura  pas  de  peine  à  se  persuader  que 
cette  pluralité  de  bénéfices  dans  Pierre  Da- 
mien ,  n'était  qu'un  effet  de  son  obéissance  et 
une  preuve  certaine ,  que  les  papes  l'avaient 
plutôt  donné  à  ces  abbayes  désolées ,  pour  les 


réparations  spirituelles  et  temporelles  qu'il  y 
avait  à  faire,  qu'ils  ne  les  lui  avaient  don- 
nées (Damian.,  I.  i,  ep.  ix,x). 

Il  nous  apprend  dans  un  autre  endroit  le 
soin  extrême  qu'il  eut  de  les  réparer. 

Grégoire  VII  écrivit  à  Manassès,  archevêque 
de  Keims,  qu'il  lui  savait  bon  gré  d'avoir  tait 
dire  un  excellent  abbé  dans  saint  Remy  de 
Iteims ,  mais  qu'il  eût  extrêmement  souhaité 
que  cet  abbé  eût  pu  gouverner  l'abbaye  de 
Metz  avec  celle  de  Reims  ;  que  s'il  ne  pouvait 
s'y  résoudre,  il  faudrait  faire  élire  un  autre 
abbé  dans  l'abbaye  de  Metz. 

a  Abbas  nobis  admodum  placet,  et  si  posset 
ferre  onus  ,  ut  utrasque  abbatias  regeret ,  Me- 
tensem  scilicet  et  Remensem,  laudassem  pro 
eo  quia  vir  religiosus  et  sapiens  est.  Alioquin 
si  pondus  utrarumque  regiminis  super  posse 
sibi  est,  ut  ipse  fatetur,  ne  nimia  pressus  gra- 
vedine  succumbat ,  rogamus,  per  electionem 
congregationis  alium  constituas  (L.  i,  ep.  ni, 
lui).  » 

Voilà  un  abbé  que  le  pape  le  plus  rigoureux 
qui  fut  jamais  pour  l'observation  des  canons, 
voulut  donner  à  deux  abbayes,  pour  l'avan- 
tage des  abbayes,  non  pas  pour  la  satisfaction 
de  l'abbé.  Il  l'y  eût  peut-être  même  forcé  s'il 
n'eût  appréhendé  qu'un  accablement  de  tris- 
tesse ne  l'eût  lait  succomber. 

Ce  sont  donc  là  les  justes  causes  qui  rendent 
la  pluralité  des  bénéfices  non-seulement  tolé- 
rable ,  mais  avantageuse  :  1"  quand  c'est  le 
supérieur  ecclésiastique  qui  en  forme  le  pre- 
mier dessein  ,  et  non  le  bénéficier;  2"  quand 
on  n'y  a  égard  qu'à  l'avantage  de  l'Eglise  ,  et 
non  au  contentement  du  bénéficier;  3°  quand 
le  bénéficier  bien  loin  de  rechercher  ce  double 
fardeau,  l'appréhende,  le  fuit  et  ne  s'y  soumet 
qu'avec  douleur  et  par  un  motif  sincère  d'o- 
béissance. 

C'est  apparemment  comme  Grégoire  VII  l'en- 
tendait. De  plus,  il  est  presque  certain  que  ces 
abbés  n'avaient  point  encore  alors  de  revenus 
à  part. 

Ce  même  pape  ayant  déposé  dans  un  concile 
romain,  en  1079,  l'abbé  de  Bourdicux,  en 
Berry,  donna  ou  rendit  cette  abbaye  à  l'arche- 
vêque de  Vienne,  menaçant  les  moines  de  les 
excommunier,  s'ils  ne  le  reconnaissaient  com- 
me leur  père  et  leur  abbé.  «  Sicut  patri  et  ab- 
bati  per  onmia  obediatis  (L.  vi,  ep.  xxvin).  » 

On  ne  peut  pas  douter  que  ce  pape  n'ait  agi 
dans  celte  rencontre,  autrement  que  par  un 


DE  LA  PLURALITÉ  DES  BÉNÉFICES  ET  DES  ABBAYES. 


001» 


ardent  amour  des  intérêts  de  l'Eglise.  Ce  fut  la 
seule  nécessité  de  l'Eglise  qui  arracha  de  ses 
mains  toutes  les  dispenses.  Ces  abbayes  n'é- 
taient confiées  à  ces  évèques  que  comme  à 
ceux  qui  devaient  les  réformer,  et  y  maintenir 
ensuite  la  discipline  régulière. 

Ce  fut  aussi  sous  le  pontificat  de  Grégoire  VII 
que  le  concile  de  Winchester,  tenu  en  1074, 
fit  ce  décret  contre  la  pluralité  des  évêchés  : 
«  Quod  nulli  liceat  duobus  episcopatibus  prse- 
sidere.  » 

On  attribue  au  concile  de  Poitiers,  en  i078, 
où  son  légat  présida,  le  canon  suivant,  qui 
défend  en  général  la  pluralité  de  toutes  sortes 
de  bénéfices  :  «  Ut  nemo  episcopatum  ,  abba- 
tiam  ,  archidiaconatum  ,  archipresbyteratum, 
prœbendam,  vel  alios  ecelesiasticos  honores, 
vel  in  duabus  ecclesiis  prœlationes  exerceat, 
nisi  in  una  tantum.  » 

V.  Ces  lois  et  ces  exemples  n'ont  rien  de 
contraire  que  l'apparence,  parce  que  toutes  les 
dispenses  légitimes  sont  autant  conformes  à 
l'esprit  et  à  l'intention  des  canons,  qu'elles  sont 
contraires  à  la  lettre.  La  police  extérieure  n'a 
rien  d'immuable ,  et  les  pratiques  diamétra- 
lement opposées  ,  sont  également  saintes  et 
canoniques,  quand  elles  sont  également  fon- 
dées sur  la  charité  et  sur  les  besoins  de 
l'Eglise. 

Urbain  II  qui  succéda  à  Grégoire  VII  ayant 
transféré  l'évèque  d'Ausone  à  l'archevêché  de 
Tarragone  en  Espagne,  au  rétablissement  du- 
quel après  une  longue  défaillance  ce  prélat 
avait  beaucoup  travaillé,  il  lui  permit  de  gar- 
der l'évêché  d'Ausone,  jusqu'à  ce  que  l'église 
de  Tarragone  lût  parfaitement  rétablie.  «  Porro 
Ausonensem  Ecclesiam  tibi  tuisque  successori- 
bus  tamdiu  concedimus  possidendam ,  donec 
autore  Deo  ad  pristini  status  plenitudinem 
vestro  studio  Tarraconensis  ecclesia  reforme- 
tùr  (Epist.  vu).  » 

C'était  en  quelque  manière  unir  l'évêché 
d'Ausone  à  la  métropole  de  Tarragone,  jusqu'à 
ce  que  les  revenus  et  les  fonds  de  cette  an- 
cienne métropole  eussent  été  entièrement 
retirés  d'entre  les  mains  des  Sarrasins.  Ainsi 
Urbain  II  ne  contrevint  en  aucune  manière 
aux  canons  qui  défendent  la  pluralité  des  bé- 
néfices. 

Ce  fut  de  la  même  sorte  que  Pascal  II  suc- 
cesseur d'Urbain  II  soumit  au  métropolitain 
de  Tolède  tous  les  évêchés,  dont  fis  métropo- 
les étaient  encore  sous  la  puissance  des  Maho- 

Th.  —  Tome  IV. 


métans.  Il  lui  permit  aussi  de  tenir  l'évêché 
de  Ségovie  pour  suppléer  à  la  pauvreté  de  son 
église  de  Tolède,  pourvu  que  ceux  de  Ségovie 
ne  demandassent  pas  d'avoir  un  évêque  propre. 
«  Segoviensem  civitatem,  nisi  proprium  desi- 
deret  civitas  ipsa  episcopum ,  personœ  tuœ, 
pro  gravions  paupertatis  necessitate  permitti- 
mus  (Epist.  iv,  lxvi).  » 

Enfin  il  lui  domina  une  abbaye  dont  la 
crainte  des  Sarrasins  avait  fait  fuir  tous  les 
moines,  mais  à  condition  qu'il  en  ferait  toutes 
les  réparations.  «  Nos  monasterium  ipsum 
sollicitudini  tuœ  restaurandum  disponendum- 
que  committimus  (Epist.  xxv).  » 

Ce  pape  supprima  l'évêché  de  Lavellano,  se- 
lon les  canons,  parce  que  ce  n'était  qu'un 
village,  et  l'unit  à  l'évêché  de  Melphi  dans  le 
royaume  de  Naples.  Ce  n'était  pas  là  une  union 
artificieuse,  pour  éluder  la  sainteté  des  ca- 
nons, et  faire  posséder  deux  évêchés  à  un  seul. 
C'était  une  obéissance  sincère  qu'on  rendait 
aux  canons,  qui  ne  souffrent  point  d'évêchés 
dans  les  villages. 

Jacques  de  Vitry  dit  que  pendant  nos  guer- 
res de  la  Terre  sainte,  on  y  donna  quelquefois 
plusieurs  évêchés  à  un  seul  évêque  ,  à  cause 
de  leur  pauvreté,  et  pour  ne  pas  laisser  avilir 
l'épiscopat.  «  Propter  multitudinem  etpauper- 
tatem  eorum,  ne  dignitas  episcopalis  vilipen- 
deretur,  plures  ecclesias  cathédrales  et  civita- 
tes  uni  cathedrali  subjecerunt  (Hist.  Hierosol., 
c.  lviii).  » 

VI.  Au  contraire  l'évèque  de  Durhain  en 
Angleterre  s'étant  saisi  de  l'évêché  de  Lisieux 
en  Normandie,  prétendit  le  pouvoir  posséder, 
ou  en  son  nom,  ou  au  nom  de  deux  île  ses  fils, 
qui  n'avaient  pas  encore  atteint  l'âge  de  douze 
ans,  et  qu'il  voulait  substituer  l'un  à  l'autre, 
comme  si  c'eût  été  un  héritage  :  Ives  de  Char- 
tres écrivit  au  pape  Pascal  et  à  l'archevêque  de 
Rouen  métropolitain  de  cette  province  ,  pour 
les  exciter  à  bannir  de  l'Eglise  cette  détesta- 
ble bigamie. 

«  Cum  enim  ab  ipsa  infantia  mundi  in  La- 
meche  carnalis  bigamia  sit  culpata  ,  quomodo 
poterit  in  sponsa  Christi,  (jute  est  Ecclesia, 
laudari,  quœ  et  sacramento,  et  in  veritate  sa- 
cramenti,  uni  débet  viro  desponsari?  Elimine- 
tur  ergo  de  Luxoviensi  ecclesia  Radulphus 
Dunelmensis  episcopus,  ut  bigamia  non  ad- 
miltatur,  eliminentur  pueri  ejus,  ut  neophyto- 
rum  heeresis  extirpetur  (Ep.CLXxxvii,CLXxvin).  o 

Le  comte  de  Normandie  avait  investi  cet  évê- 

39 


CIO 


DE  LA  PLURALITÉ  DES  BÉNÉFICES.  —  CHAPITRE  CINQUIÈME. 


que  de  Durham  de  l'évêché  de  Lisieux;  le  roi 
d'Angleterre  s'étanl  rendu  maître  de  la  Nor- 
mandie l'y  avait  confirmé.  Ives  de  Chartres  rcri- 
vil  Epist.  clxxxi,  clxxviii  au  comte  de  Mante 
qui  avait  la  confiance  de  ce  roi,  qu'il  devait 
lui  taire  connaître  qu'il  était  du  devoir  des 
rois,  non-seulement  de  ne  point  violer  les  lois, 
mais  d'en  punir  sévèrement  tous  les  violateurs. 
«  Non  enim  ad  hoc  instituuntur  reges,  ut  leges 
frangant ,  sed  ut  fractores  legum  gladio  ,  si 
aliter  corrigi  non  possunt,  feriant.  » 

Cette  monstrueuse  polygamie  n'était  pas 
nouvelle  en  Angleterre,  puisque  Guillaume  de 
Malmesbury  assure  que  l'impie  Stigand  ne  se 
contentant  pas  d'avoir  usurpé  l'évêché  de  Win- 
chester, se  saisit  encore  de  l'archevêché  de 
Cantorbéry,  outre  plusieurs  abbayes.  «  Vinto- 
niœ  episcopatum,  et  Cantuariae  archiepiscopa- 
tum,  prceterea  multas  abbatias  solus  ipse  pos- 
sidebat.  »  Aussi  ne  pût-il  jamais  obtenir  le 
pallium  de  Rome,  et  il  fut  honteusement  dé- 
posé, dès  que  Guillaume  le  Conquérant  eût 
subjugué  l'Angleterre.  «  Nunquam  pallium  a 
Roma  meruit,  etc.  (L.  i ,  de  gest.  Pont.  Angl., 
pag.  204).  » 

Roger  dit  que  les  légats  du  pape  présidèrent 
au  concile  de  Winchester  en  1070  où  Stigand 
fut  déposé  pour  trois  raisons,  la  première  est 
qu'il  possédait  deux  évèchés  en  même  temps. 
«  Quod  episcopatum  Vintoniensem  cum  archie- 
piscopatu  injuste  possidebat.  » 

VII.  Comment  eût-on  souffert  que  par  la 
seule  raison  d'un  sordide  intérêt  on  possédât 
deux  évèchés,  puisque  Calliste  II  écrivant  à 
l'évêque  et  au  clergé  de  Paris,  ordonna  que  si 
un  chanoine  de  cette  illustre  cathédrale  venait 
à  être  élu  évêque  d'une  autre  église ,  il  ne 
pourrait  pas  retenir  sa  prébende.  «  Si  aliquis 
Paii.-ien.-is  Ecclesiae  canonicus  ad  episcopatus 
fuerit  honorera  promotus,  et  alterius  ecclesiœ 
gubernacula  beneficiaque  susceperit ,  illius  de 
qua  assumptus  est,  ecclesiae  privetur  canonica 
(Epist.  xxiv).  » 

On  ne  peut  faire  tomber  le  soupçon  d'avarice 
sur  le  sage  et  vertueux  Conrad,  qui  sacrifia 
tous  ses  intérêts  à  la  paix  de  l'Eglise,  en  se 
démettant  de  l'archevêché  de  Mayence,  qui 
était  le  sujet  d'une  longue  discorde  entre 
Alexandre  III  et  l'empereur  Frédéric  Ier  et 
recevant  du  même  pape,  non-seulement  l'évê- 
ché de  Sabine,  qui  est  un  titre  de  cardinal, 
mais  aussi  l'archevêché  de  Salzbourg.  «  Car- 
dinalatus  illi  et  Sabinensis  episcopatus  digni- 


late  servata,  in  Salsburgensi  Ecclesia  hnnori- 
fice  eum  papa  fecit  eligi  (Baron.,  an.  1117. 
n.  75).  » 

Le  seul  archevêque  de  Mayence  était  appa- 
remment plus  considérable  selon  toutes  les 
vu<  s  humaines,  que  ces  deux  autres  évèchés. 
Ainsi  ce  ne  lut  que  l'amour  de  la  paix  de  l'E- 
glise, qui  tit  taire  cet  échange. 

Il  faut  ici  remarquer  que  les  évèchés  qui 
sont  des  titres  de  cardinaux,  n'étaient  presque 
plus  considérés  comme  des  évèchés,  parce  que 
la  gloire  ancienne  de  l'épiscopat  était  comme 
absorbée  dans  le  nouvel  éclat  du  cardinalat. 
L'intendance  générale  sur  toute  l'Eglise,  que 
les  cardinaux  et  surtout  les évêques-cardinaux 
partageaient  avec  le  pape,  avait  ajouté  tant  de 
nouveaux  rayons  de  gloire  à  celte  dignité;  et 
d'ailleurs  ces  évèchés  affectés  à  des  cardinaux 
étaient  si  petits  et  d'une  si  petite  étendue  qu'on 
les  regardait  plutôt  comme  îles  titres  de  cardi- 
naux que  comme  des  évèchés.  De  même  que 
les  titres  des  piètres-cardinaux,  qui  étaient 
originairement  des  paroisses  de  Rome,  furent 
bien  moins  considérés  comme  des  cures  ou 
des  paroisses ,  que  comme  des  titres  d'une  di- 
gnité éminente. 

Quand  on  aurait  supprimé  tous  ces  évèchés 
pour  les  unir  à  l'évêché  particulier  de  Rome, 
l'évêché  de  Borne  serait  encore  d'une  étendue 
fort  médiocre,  et  sans  doute  bien  moindre  que 
beaucoup  d'autres  évèchés  de  la  chrétienté.  Si 
on  avait  pu  les  supprimer  sans  préjudicier 
aux  solides  avantages  de  l'Eglise,  pourquoi 
n'aurait-on  pas  pu  les  laisser  comme  absorbés 
dans  les  vastes  fonctions  du  cardinalat? 

Il  est  même  fort  probable,  que  quand  on 
commença  de  donner  d'autres  évèchés  aux 
cardinaux-évêques,  comme  s'ils  n'eussent  été 
que  des  évèques  titulaires,  c'était  déjà  un 
usage  ancien,  que  ces  évoques-cardinaux  rési- 
nt  bien  plus  à  Rome  que  dans  leurs  évè- 
chés. En  effet ,  ces  évèchés  étant  aussi  petits 
qu'ils  sont,  et  les  occupations  du  cardinalat 
dans  l'administration  universelle  de  l'Eglise 
conjointement  avec  le  pape ,  étant  si  vastes , 
qui  doute  que  la  résidence  ne  doive  avoir 
quelque  proportion  à  la  différence  de  ces  em- 
plois? 

On  pourrait  s'imaginer  d'abord  qu'il  eût  été 
plus  à  propos  de  ne  point  mettre  d'évèques 
dans  le  sacré  collège  des  cardinaux.  Mais  on 
condamnera  cette  imagination,  quand  on  fera 
réflexion  sur  l'antiquité  de  cette  police ,  qu'il 


DE  LA  PLURALITÉ  DES  BENEFICES  ET  DES  ABBAYES. 


fin 


est  dangereux  de  censurer;  sur  tant  de  saints 
papes  et  tant  de  conciles,  qui  n'y  ont  rien 
changé;  sur  la  bienséance,  qui  demande  que 
les  évêques  ne  soient  pas  exclus  du  collège  le 
plus  auguste  de  l'Eglise ,  et  que  ce  soient  au 
moins  en  partie  des  évoques  qui  gouvernent 
les  affaires  générales  de  l'Eglise  avec  le  pape. 

Enfin,  il  faut  considérer  que  ce  n'a  pas  été 
tout  d'un  coup  qu'on  a  formé  cette  police, 
mais  qu'elle  s'est  insensiblement  formée  telle 
que  nous  la  voyons,  par  une  longue  révolu- 
tion de  siècles,  et  par  une  infinité  de  diffé- 
rentes conjonctures ,  qui  ne  sont  point  en 
la  disposition  des  hommes. 

L'usage  primitif  a  été  que  l'évêque  gouver- 
nât son  diocèse  avec  le  conseil  de  ses  prêtres, 
c'est-à-dire  de  ses  curés ,  et  que  les  grands 
métropolitains  disposassent  des  principales  af- 
faires de  leur  ressort,  dans  un  concile  assem- 
blé des  évêques  voisins,  ou  des  évêques  qui  se 
trouvaient  fortuitement  dans  la  ville.  Ce  fut  là 
l'ancienne  manière  du  gouvernement  ecclé- 
siastique à  Rome  et  ailleurs. 

La  multitude  innombrable  et  l'importance 
des  affaires  qu'il  a  fallu  avec  le  temps  traiter 
dans  le  consistoire  du  pape ,  ayant  demandé 
un  conseil  perpétuel,  il  a  été  nécessaire  que 
les  curés  ou  prêtres-cardinaux  de  Rome  aient 
abandonné  leurs  cures  à  des  substituts,  et  que 
les  évêques -cardinaux  aient  commencé  de 
faire  un  séjour  continuel  à  Rome,  afin  de  pou- 
voir y  tenir  consistoire  à  tous  moments  avec 
le  pape.  Voilà  comment  ces  évêchés  sont  deve- 
nus comme  des  évêchés  titulaires,  et  ont  cessé 
d'être  incompatibles  avec  d'autres  évêchés. 

Quant  à  l'objection  qu'on  peut  faire,  qu'au 
moins  il  ne  faudrait  pas  charger  ces  évêques- 
cardinaux  d'autres  évêchés  où  ils  ne  peuvent 
point  résider,  nous  y  répondrons  quand  nous 
traiterons  de  la  résidence. 

Robert  du  Mont  dit  qu'en  1184,  Thibault, 
abbé  de  Cluny,  ayant  été  fait  cardinal,  le  fils 
du  comte  de  Clermont  fut  fait  abbé  de  Cluny. 

11  n'était  donc  pas  encore  ordinaire  que  les 
cardinaux  gardassent  d'auires  bénéfices  (Ba- 
ron., an.  1184,  n.  1). 

Nous  parlerons  plus  au  long  dans  le  nombre 

12  de  ce  chapitre,  de  cette  incompatibilité  du 
cardinalat  avec  d'autres  évêchés. 

VIII.  Voici  d'autres  exemples  d'une  dispense 
pour  l'avantage  seul  de  l'Eglise. 

Esquile,  ayant  très -saintement  gouverné 
l'église  de  Luden,  métropole  de  tout  le  Dane- 


mark, extorqua  enfin  du  pape  Alexandre  III 
une  permission  de  se  démettre  et  d'aller  finir 
ses  jours  dans  un  monastère.  Absalon,  évêque 
de  Roskild,  fut  élu  pour  lui  succéder.  Il  fit 
une  résistance  invincible  au  roi,  aux  évêques 
et  à  ses  amis,  pour  ne  point  quitter  sa  première 
épouse,  et  voyant  qu'on  allait  user  de  violence 
en  son  endroit,  il  en  appela  au  pape.  On  dé- 
puta à  Rome  de  part  et  d'autre,  et  enfin  un 
légat  du  pape  vint  en  Danemark,  qui  força 
Absalon,  sous  peine  d'excommunication,  de  se 
soumettre  à  cette  nouvelle  dignité,  dont  il  lui 
apporta  le  pallium,  et  lui  permit  de  garder  en 
même  temps  l'évêché  de  Roskild.  «  Nam  et 
Absaloni  Lundensem  episcopatum  assumere 
jussum,  et  Rosehildensem  admiuistrare  per- 
missum.  » 

Saxon  le  Grammairien,  qui  fait  ce  récit,  ad- 
mire tant  de  brillantes  vertus,  et  surtout  tant 
de  désintéressement  dans  tous  ceux  qui  influè- 
rent dans  cette  résolution  surprenante.  Baronius 
dit  que  ce  fut  la  première  fois  qu'on  força  un 
évêque  de  garder  deux  évêchés,  que  le  sujet 
en  était  alors  légitime,  mais  qu'il  ne  l'a  pas 
toujours  été,  quand  on  s'est  donné  la  même 
liberté.  «  Quod  semel  ex  causa  prEesumptum, 
maie  apud  quosdam  transiit  in  exemplum 
(Baron.,  an.  1177,  n.  92).» 

Il  est  certain  néanmoins  que  le  pape  com- 
manda seulement  à  Absalon  d'acepter  l'arche- 
vêché de  Luden ,  et  lui  permit  de  garder 
l'évêché  de  Roskild  seulement  sans  l'y  con- 
traindre. Cela  est  clair  dans  les  paroles  qui  ont 
été  rapportées,  et  encore  dans  celles-ci:  «  Ge- 
minum  concessit  regimen,  alterum  praecepto, 
alterum  indulgentia  sortientis.» 

La  vie  toute  sainte  d'Absalon  ne  nous  per- 
met pas  de  douter  que  ce  n'ait  été  le  seul  in- 
térêt de  l'Eglise  qui  l'a  fait  agir. 

IX.  Le  concile  IV de  Latran,  en  1213,  défendit 
aux  abbés  d'avoir  plusieurs  abbayes,  et  aux 
moines  d'avoir  place  en  divers  monastères  : 
«  Ne  quis  in  diversis  monasteriis  locum  mona- 
chi  habere  prœsumat,  necunusabbas  pluribus 
monasteriis  prœsidere  (Can.  xin).  » 

Le  concile  de  Londres,  en  1208,  nous  apprend 
qu'on  était  si  persuadé  de  l'incompatibilité  des1 
bénéfices,  que  lorsqu'un  évêché  était  vacant, 
on  taisait  des  résignations  artificieuses  des  bé- 
néfices dont  on  était  chargé,  afin  d'être  plus  faci- 
lement élu  ;  mais  en  sorte  que  si  l'on  manquait 
d'être  élu,  on  rentrait  dans  les  mêmes  béné- 
fices par  une  collusion  damnable  des  collateurs. 


GI2 


DE  LA  PLURALITÉ  DES  BÉNÉFICES.  —  CHAPITRE  CINQUIÈME. 


Ce  concile  condamne  également  et  cette  am- 
bition honteuse  et  ce  regrès.  «  Vacante  sede 
quam  quis  ascendere  concupiscit,  metuens 
obtentorum  beneficiorum  pluraliste  se  in  suo 
desiderio  posse  deficere,  ipsa  bénéficia  résignât, 
etc.  (Can.  xxxin).  » 

Nous  montrerons  dans  un  des  chapitres 
suivants,  que  toutes  les  règles  des  décrétales 
et  du  droit  canon  nouveau,  tendent  toules  à 
détruire  la  pluralité  des  bénéfices ,  quoique  la 
nécessité  et  la  charité  aient  donné  lieu  avec  le 
temps  à  beaucoup  de  condescendances. 

X.  Mais  ce  sont  là  les  règles  générales  aux- 
quelles il  faut  non  pas  opposer,  mais  concilier 
un  grand  nombre  d'exceptions  et  de  dispenses 
autorisées  par  des  prélats  saints  et  éclairés, 
dans  les  nécessités  pressantes,  ou  dans  l'utilité 
évidente  de  l'Eglise  ,  en  sorte  que  celui  à  qui 
on  imposait  cette  double  charge  ,  n'y  recher- 
chât en  façon  quelconque  à  satisfaire  son 
avarice  ou  son  ambition.  Tel  fut  saint  Fulbert, 
évêque  de  Chartres,  qui  ne  put  refuser  au  duc 
de  Guienne,  de  prendre  la  trésorerie  et  la 
chevècerie  de  saint  Hilaire  de  Poitiers. 

Ce  saint  prélat  conjura  le  duc  de  nommer 
pour  ces  bénéfices  des  ecclésiastiques  du  lieu 
même,  afin  qu'ils  pussent  s'acquitter  plus  faci- 
lement que  lui  du  devoir  de  ses  charges. 
«  Mando  tibi ,  et  precor  absens,  id  quod  tune 
praesens  inlimare  volebam ,  ut  constituas  tibi 
alium  thesaurarium  et  eapicerium  ,  de  bonis 
clericis  qui  sunt  in  tua  vicinia,  quos  via  longa 
etpericulosa  non  disturbet  ab  olficio;  sicutme 
etmeoshactenusdisturbavit(Epist.cm,cxxviii, 
cxxx).  » 

Tel  fut  le  pieuxj  Osuval  à  qui  saint  Dunstan, 
archevêque  de  Cantorbéry,  obtint  première- 
ment l'évêché  de  Worcester,  et  ensuite  celui 
d'York ,  sans  lui  permettre  de  se  dépouiller  de 
celui  de  Worcester,  pour  ne  pas  exposer  à  une 
ruine  certaine  une  congrégation  monastique, 
dont  il  était  le  père  et  le  soutien.  «  Nec  sedi 
Vigorniensi  renuntiare  permissus  est,  ne  mo- 
nachorum  recens  habitatio  altoris  sui  desti- 
tueretur  fomento  (L.  m,  de  gestis  Pont.  Augl., 
p.  270).  » 

Guillaume  de  Neubrige  qui  fait  ce  récit,  dit 
que  ses  successeurs  gardèrent  ces  deuxévêchés, 
mais  qu'autant  il  était  excusable,  ou  même 
louable  ,  d'avoir  suivi  les  mouvements  d'une 
charité  pure  et  désintéressée,  autant  ils  furent 
blâmés  d'avoir  violé  les  canons  par  une  cupi- 
dité damnable.  «Ipsi  prosanctitate  ignoscitur, 


quod  contra  régulas  canonum  duas  sedes  te- 
nuerit,  quod  scilicet  non  hoc  ambitione  sed 
necessitate  tenuerit,  Wulstano  non  ita  qui  san- 
ctitate  discrepabat  et  habitu.  » 

.le  ne  sais  si  je  pourrais  dire  que  tel  fut 
Henri ,  frère  de  Louis  VII ,  roi  de  France ,  et 
moine  de  Clairvaux  sous  saint  Bernard. 

Eugène  III  le  fit  abbé  général  de  toutes  les 
abbayes  de  France,  laissant  sous  lui  les  abbés 
particuliers.  Le  roi ,  son  frère,  le  fit  abbé  de 
toutes  les  abbayes  royales  qui  vinrent  à  vaquer. 
Il  fut  élu  évoque  de  Beauvais,  et  passa  de  là  à 
l'archevêché  de  Reims.  Tout  cela  se  trouve 
dans  les  notes  de  monsieur  du  Chesne  sur  la 
bibliothèque  de  Cluny. 

Il  rapporte  les  paroles  de  Jean  de  Paris  dans 
sa  chronique  en  l'an  1149.  «  Hoc  tempore  Eu- 
genius  papa  Henricum  fratrem  Ludovici  régis 
monachum  Clarœvallensem  prœfecit  omnibus 
abbatiis  Francise  ,  et  erat  quoque  generalis 
abbas  supra  spéciales  abbates,  etc.  Post  in  fine 
liujusannifactusestepiseopusBelluaeensis,  etc. 
(Pag.  152,  153).  » 

On  peut  dire  pour  la  justification  de  ce 
prince,  que  les  particularités  de  sa  vocation  et 
de  son  entrée  dans  Clairvaux,  son  bonheur 
d'avoir  été  formé  sous  la  discipline  de  l'incom- 
parable et  du  rigide  observateur  des  canons, 
saint  Bernard ,  ses  démarches  toutes  saintes 
pour  n'être  pas  obligé  d'accepter  l'évêché  de 
Beauvais,  quand  il  en  eut  été  élu  évêque,  sont 
autant  de  préjugés  favorables  ,  pour  nous  per- 
suader que  l'intérêt  et  l'ambition  n'eurent 
point  de  part  à  cette  multitude  d'abbayes  dont 
on  le  chargea. 

Un  peut  encore  considérer  que  le  pape  le 
déclara  simplement  général  des  abbés  de 
France  ,  sans  exclure  les  abbés  particuliers  de 
chaque  abbaye,  tels  que  sont  à  présent  les  ab- 
bés  de  Citeaux  et  de  Prémontré  ,  et  tant  d'au- 
tres; ce  qui  n'est  rien  moins  qu'une  multitude 
de  bénéfices. 

Enfin ,  on  peut  dire  que  dans  les  abbayes 
royales,  dont  M.  du  Chesne  justifie  qu'il  a  été 
chargé,  les  revenus  n'étaient  point  encore  par- 
tagés entre  les  abbés  et  les  moines ,  et  que  ce 
prince  religieux  ne  s'en  chargea  que  pour  y 
faire  couler  quelques  ruisseaux  de  la  réforma- 
linn  do  Clairvaux.  Son  frère  Philippe  lui  suc- 
céda, non-seulement  dans  l'archidiaconé d'Or- 
léans qu'il  avait  autrefois  rempli,  mais  aussi 
dans  plusieurs  abbayes  royales. 

Les  mêmes  raisons  n'eurent  pas  lieu  dans  la 


DE  LA  PLURALITÉ  DES  BÉNÉFICES  ET  DES  ABBAYES. 


Gl.'i 


personne  du  prince  Philippe;  ainsi  quelque 
cause  ou  quelque  prétexte  qu'on  puisse  allé- 
guer pour  la  justification  de  ces  prodigieuses 
accumulations  de  bénéfices,  les  conséquences 
en  sont  toujours  fort  dangereuses,  et  l'exemple 
très-pernicieux  ;  d'où  il  s'ensuit  qu'à  peine 
elles  peuvent  être  innocentes  dans  les  personnes 
les  plus  saintes. 

La  chronique  de  Cluny  fait  un  éloge  admi- 
rable de  Jean  de  Bourbon ,  évèque  du  Puy,  et 
par  dispense  du  pape  Calixte  III,  abbé  titulaire 
de  Cluny  en  1456 ,  comme  du  réparateur  de 
l'ordre  de  Cluny,  tant  pour  le  spirituel,  que  pour 
le  temporel.  Elle  dit  assez  plaisamment,  que  ce 
double  mariage  représentait  celui  de  Jacob 
avec  ses  deux  sœurs ,  dont  la  fécondité  fut  si 
avantageuse  au  peuple  de  Dieu.  «  Quod  visum 
est  correspondere  copulae  matrimoniali  Jacob 
patriarchœ,  qui  ex  divina  dispensatione  duas 
sorores,  Liain  scilicet  et  Rachel,  simul  in  fœ- 
cunditate  sobolis  habuit.  » 

Si  cette  dispense  de  Calixte  III  ne  fut  réglée 
que  par  les  intérêts  de  l'Eglise,  elle  fut  cano- 
nique. C'est  ce  qui  est  assez  difficile  de  prouver. 
Certainement  nous  avons  plusieurs  beaux  rè- 
glements de  ce  même  Jean  de  Bourbon,  faits 
pour  la  réforme  de  l'abbaye  de  Cluny,  quoi- 
qu'un peu  mitigés  par  rapport  aux  mœurs  de 
ce  temps.  Mais  nous  avons  un  autre  trait  de 
ce  même  pape  Calixte  incontestablement  plus 
digne  de  louanges.  Etant  évèque  de  Valence, 
en  Espagne,  puis  cardinal,  il  ne  voulut  jamais 
recevoir  un  second  bénéfice  ,  même  eu  coin- 
mende ,  parce  qu'il  ne  voulait  avuir  qu'une 
épouse  vierge.  «  Dicens  se  una  sponsa  et  qui- 
dem  virgine  contentum  esse,  ut  jus  pontifi- 
cium  mandat.  »  Ce  sont  les  termes  de  Platine 
(In  Bibl.  Cluniac.  Sponde,  an.  1455,  n.  7; 
Rainai.,  an.  1458,  n.  4). 

XL  Mathieu  Paris  a  remarqué  le  temps  que 
les  dispenses  de  Rome  commencèrent  à  se 
rendre  trop  fréquentes ,  pour  permettre  aux 
évêques  élus  de  retenir  leurs  anciens  bénéfices 
et  même  des  doyennés ,  au  moins  pour  quel- 
ques années. 

L'évèque  élu  de  Salisbury,  ayant  obtenu  une 
dispense  pareille  en  1257,  cet  historien  dit  que 
cela  commençait  d'être  si  commun,  quoiqu'il 
fût  assez  nouveau,  qu'on  n'en  était  plus  sur- 
pris. «  Quod  nupernovum  habebatur,  sed  jam 
toties  non  sine  reliibutioue  permissum,  nulli 
stuporem  generavit.  » 

Il  en  parle  une  seconde  fois  un  peu  plus  bas, 


mais  avec  trop  d'aigreur.  «  Licuit  ei  retinere 
prislinos  reditus  suos  per  aliquot  annos,  quod 
est  unum  de  novitatibus  Romae  monstruosis, 
quas  Roma  pariendo  abortivit.  » 

Il  a  parlé  ailleurs  plus  modérément,  quand 
il  s'est  plaint  que  l'évèque  de  Norwick  avait  ob- 
tenu une  pareille  grâce  pour  quatre  ans,  quoi- 
que les  revenus  de  son  évêché  fussent  très- 
sufGsants;  enfin  il  s'est  plaint  sans  aigreur  que 
ces  dispenses  étaient  devenues  si  communes, 
qu'on  n'avait  nul  sujet  de  croire  que  ce  fût  à 
l'utilité  ou  à  la  nécessité  des  églises,  qu'elles 
fussent  accordées.  «  Impetravitdispensationem, 
pristinos  reditus  suos  per  quatuor  annos  reti- 
nendi,  licetepiscopatus  suus  sufficienter  omni- 
bus bonis  instauraretur.  Et  hoc  genus  beneficii 
in  curia  Romaua  jamjam  consuetudinem  sor- 
titum  est  (Ibid.,  ad  an.  1257).  » 

Il  se  plaint  avec  bien  plus  de  justice,  de  ce 
que  les  évêques  transférés  à  d'autres  évèchés, 
et  à  d'autres  évèchés  plus  riches,  retenaient 
encore  les  revenus  de  leur  premier  évêché. 
«  Et  utepiscopatus  pristinos  reditus  retineat,  ut 
multiforme  monstrum  habeatur.  Et  ut  aliquis 
i  piseopus  ad  alium  episcopatum  ditiorem  po- 
stulatus  trausferatur,  ut  una  ecclesia  alterius 
pellex  habeatur  (Ad  an.  1251).  » 

Le  doyen  de  la  chapelle  de  Bruges,  ayant  été 
fait  évèque  de  Covenlry,  le  roi  Edouard  I" 
d'Angleterre,  lui  permit  de  garder  encore  pen- 
dant cinq  années  ce  doyenné,  pourvu  qu'il  en 
obtint  dépense  du  pape,  a  Decanatum  qui  per 
electi  consecrationem  est  vacaturus,  et  ad  no- 
stram  donationem  libère  spectaturus,  retineat 
perquinquennium  de  gratia  nostra  speciali,et 
fructus  inde  percipiat,  si  dispensationem  ab 
Apostolica  Sede  accipiat  (Const.  Ant.  Reg. 
Angl.,  p.  769).  » 

Le  pape  donna  peut-être  la  dispense,  mais 
la  question  est  si  elle  était  juste  et  avantageuse 
a  l'Eglise. 

Du  Tillet  parle  des  bulles  de  Clément  V,  qui 
donnaient  pouvoir  aux  évêques  de  Meaux  et 
de  Senlis,  de  pourvoir  aux  bénéfices  parla  ré- 
signation des  évêques  élus  d'Auxerre,  de  Bayeux 
et  d'Avranches,  à  ceux  que  le  roi  Philippe  nom- 
merait. Ainsi  ce  pape  et  ces  évêques  étaient 
àcouvertde  la  censure  de  Mathieu  Paris  (Part,  i, 

I'.  tôl). 

XII.  Cet  historien  aurait  peut-être  moins 
épargné  les  cardinaux  qui  retiennent  des  évè- 
chés, ou  en  titre  ou  en  commande.  L'usaye 
n'eu  était  pas  encore.  Nous  avons  vu  sous  le 


ou 


DE  LA  PLURALITÉ  DES  BÉNÉFICES.  —  CHAPITRE  CINQUIÈME. 


règne  de  saint  Louis,  deux  archevêques  fran- 
çais, que  le  pape  transféra  à  deux  évèehés,  du 
nombre  de  ceux  qui  sont  titres  de  cardinaux. 

Vers  l'an  1245,  Innocent  IV  transféra  l'ar- 
chevêque de  Rouen  à  l'évêché  d'Albano,  qui 
est  un  titre  d'évèque  cardinal,  et  lui  donna 
pour  successeur  dans  l'archevêché  de  Rouen, 
l'abbé  de  Saint-Denis  (Synod.  Rotom.,  p.  L2.Mj. 

Jean  XXII,  ayant  créé  cardinal  l'évêque 
d'Auxerre,  Talarand,  aux  instantes  sollicita- 
tions du  roi  de  France,  Philippe,  il  lui  laissa 
la  jouissance  des  revenus  de  son  évêché  pour 
deux  mois  seulement,  afin  de  fournir  aux  frais 
de  son  voyage  à  Rome.  «  Ut  in  venieudo  pos- 
sit  expensas  habililer  supportare,  eidem  di- 
ctam  Antisiodorensem  Ecclesiam  de  fratrum 
nostrorum  consilio,  usque  ad  instans  festum 
Magdalenaj  duxiinus  commendandain.  »  C'est 
ainsi  qu'il  en  écrivit  au  roi  en  l'an  1331,  le 
huitième  des  calendes  de  juin  (Rainai.,  an.  1331, 
n.33). 

Voilà  des  commencements  bien  petits  et  bien 
légitimes;  si  les  choses  de  cette  nature  pou- 
vaient s'arrêter  dans  leurs  premières  bornes, 
il  n'aurait  pas  lieu  de  se  récrier  contre. 

Clément  VI,  ayant  fait  prêtre  cardinal  l'évê- 
que d'Arras,  en  1344,  il  le  délia  de  l'engage- 
ment qu'il  avait  avec  l'église  d'Arras.  «  A  vin- 
culo,  quo  Atrebatensi  tenebaris  astriclus,  per 
nos  de  poteslatis  plenitudine  absolutum,  ad 
cardinalatus  honorera  duximus  assumendum 
(Idem,  68).  » 

C'est  un  style  qui  marque  l'ancienne  in- 
compatibilité entre  le  cardinalat  et  les  autres 
évèehés,  excepté  ceux  qui  sont  eux-mêmes  des 
titres  d'évêques-cardinaux. 

Ce  même  pape  ayant  créé  patriarche  d'A- 
lexandrie Humbert  dauphin  de  Viennois,  qui 
venait  de  donner  ses  Etats  à  Philippe  roi  de 
France  en  1350,  lui  donna  en  cominende  per- 
pétuelle l'archevêché  de  Reims.  «  Fecit  pa- 
triarcham  Alexandrinum,  et  Ecclesiam  Re- 
raensem  sibi  perpetuo  commendavit.  »  C'est 
ce  qu'eu  dit  l'auteur  de  la  vie  de  ce  pape. 

Il  est  visible  que  ce  fut  l'intérêt  d'un  royaume 
très-chrétien,  dans  les  intérêts  duquel  ceux 
de  l'Eglise  étaient  renfermés,  qui  arracha 
cette  dispense  des  mains  de  ce  bon  et  sage 
pape. 

Voilà  comme  dans  un  long  cours  d'années 
et  de  siècles,  il  s'élève  des  conjonctures  où  les 
dispenses  ne  se  peuvent  que  très-difficilement 
refuser  ;  et  on  ne  peut  néanmoins  empêcher 


qu'on  n'en  porte  trop  loin  les  conséquences. 

Théodoric  de  Niem,  qui  avait  vécu  trente 
ans  a  Rome  auprès  d'Urbain  VI  et  de  ses  suc- 
cesseurs, assure  dans  son  Histoire  du  schisme, 
que  si  Urbain  VI  créa  en  un  jour  vingt-six 
cardinaux,  ce  ne  fut  que  dans  la  pensée  qu'au 
moins  quelques-uns  d'entre  eux  accepteraient 
le  cardinalat,  en  quoi  il  ne  se  trompa  pas. 
«  Simul  et  seniel  viginti  sex  cardinales  u  a 
die  creavil  ;  existimans  forte  quod  de  tanto 
numéro  eorum  aliqui  hujusmodi  cardinales 
fastigium  utique  acceptarent  ;  prout  nec 
ipsum  fefellit  opinio  (In  Prœf.  1.  i,  c.  xn).  » 

La  raison  qu'on  avait  alors  de  refuser  le 
cardinalat,  était  non-seulement  l'étrange  em- 
barras du  schisme  ;  mais  la  suite  naturelle  du 
cardinalat,  de  se  dépouiller  en  même  temps 
qu'on  en  était  revêtu  de  toutes  les  prélatures 
qu'on  possédait. 

Ce  pape  nomma  depuis  pour  le  cardinalat 
les  trois  électeurs  ecclésiastiques  de  l'empire, 
et  linéiques  autres  évoques  d'Allemagne;  mais 
ils  refusèrent  tous  le  chapeau,  quoique  ce 
pape  leur  conservât  à  tous  l'administration  de 
leur  église.  «  Cardinalatus  honorera  acceptare 
noluerunt,  licet  papa  arcluepiscopis  et  episco- 
pis  prœfalis  ecclesiarum  sibi  commissarum 
administrationem  in  spiritualibus  et  tempora- 
libus  quoad  viverent,  eisetiamnonpetentibus, 
conservasset  (L.  i,  c.  xliv).  » 

Cette  réservation  des  archevêchés  et  des 
évèehés  qu'on  avait  possédés,  était  une  grâce 
et  une  dispense,  dont  ces  évêques  princes 
d'empire  aimèrent  mieux  se  passer,  et  possé- 
der en  titre  plutôt  qu'en  cominende  leurs  an- 
ciennes dignités. 

Grégoire  XII,  selon  ce  même  auteur,  créa 
cardinal  l'évêque  de  Worms  qui  s'en  excusa, 
craignant  que  le  pape  après  lui  avoir  donné  le 
chapeau ,  ne  lui  donnât  aussi  un  successeur 
dans  son  évêché.  «  Episcopum  Vormaciensem 
Gregorius  XII  fecit  cardinalem;  sed  noluit 
acceptare,  timens  forte,  quod  si  illum  acce- 
ptait bonorem,  aliussibisubrogareturantistes 
in  Ecclesia  Vormaciensi  (L.  ni,  c.  xxxix).  » 

Nous  allons  voir  par  des  preuves  encore 
plus  claires ,  tirées  du  corps  du  droit  canon, 
l'ancienne  incompatibilité  du  cardinalat  avec 
les  évêchés,  qui  ne  lui  sont  pas  ailectés. 

Ceux  de  Ravenne  ayant  fait  non  pas  une 
élection,  mais  une  postulation  d'un  cardinal 
pour  leur  évêque,  Innocent  III,  le  leur  re- 
fusa, parce  (pie  ce  cardinal  résidant  à  Rome, 


DE  LA  PLURALITÉ  DES  BÉNÉFICES  ET  DES  ABBAYES. 


fiir 


était  plus  utile  non-seulement  à  l'Eglise  uni- 
verselle ,  mais  aussi  à  celle  de  Ravennes ,  que 
s'il  eût  été  résidant  à  Ravennes. 

«  Consideravimus  quod  ejusdem  cardinalis 
prœsentia  utilior  sit,  non  solum  Romans,  sed 
etiam  Ecclesiœ  generali,  tam  apud  Apostoli- 
cam  Sedem,  quam  apud  Ecclesiam  Ravenna- 
tem.  Unde  non  immerito  prœferentes  speciali 
«tilitati  communem,  etminori  majorem,  pr.*c- 
dictum  cardinalem  vestrœ  postulationi  non 
duximus  concedendum  (Extra.  De  postulat. 
prselat.  C.  Bonre  mémorise).  » 

On  ne  postulait  que  ceux  qui,  selon  les  règles 
du  droit,  ne  pouvaient  être  élus.  Le  refus  que 
le  pape  fit,  et  la  raison  qu'il  en  allégua,  mon- 
trent encore  cette  incompatibilité.  Il  déclara 
que  s'il  eût  permis  à  ce  cardinal  de  prendre 
l'évêché  de  Ravenne,  il  eût  fallu  qu'il  y  allât 
résider,  et  qu'il  privât  l'Eglise  universelle  des 
importants  services  qu'il  lui  rendait  en  rési- 
dant à  Rome. 

Il  est  certain  néanmoins  que  ce  pape  a  sou- 
vent écrit  à  Guillaume,  archevêque  de  Reims 
et  cardinal,  évêque  de  Sainte-Sabine.  C'était 
Alexandre  III,  qui  avait  élevé  au  cardinalat  cet 
archevêque,  beau-frère  du  roi  Louis  VII  et 
oncle  de  Philippe  Auguste.  C'était  donc  la  fa- 
veur des  rois,  et  la  passion  des  archevêques, 
ou  des  évêques  de  grande  naissance,  qui  ob- 
tenait ces  dispenses  contraires  aux  anciennes 
lois  de  l'Eglise.  Encore  ce  n'étaient  pas  les 
cardinaux  qui  briguaient  les  évêchés;  c'étaient 
les  évêques  qui  briguaient  le  cardinalat. 

En  1385,  Urbain  VI  nomma  six  cardinaux 
allemands  qui  refusèrent  tous  le  cardinalat, 
surtout  les  trois  électeurs  de  l'empire,  comme 
il  a  été  dit,  quoique  ce  pape  leur  eût  laissé 
l'administration  de  leur  première  église.  C'est 
ce  qu'en  disent  Théodoric  de  Niem  et  Gobelin. 
Voila  donc  une  autre  raison  de  laisser  aux 
cardinaux  les  bénéfices,  et  les  évêchés  mêmes 
qu'ils  avaient  possédés,  c'est  qu'à  moins  de 
cela  ils  refusaient  le  cardinalat,  où  il  eussent 
pu  néanmoins  utilement  servir  l'Eglise  uni- 
verselle ,  et  appuyer  le  Saint-Siège  dans  ses 
besoins  (Sponde,  an.  1383,  n.  3). 

En  1426,  Martin  V  nomma  au  cardinalat  Jean 
de  Rochetaille,  archevêque  de  Rouen,  déliant  le 
lien  qui  le  tenait  attaché  à  l'Eglise  de  Rouen,  et 
néanmoins  lui  permettant  de  la  retenir,  parce 
que  plusieurs  ayant  refusé  le  cardinalat  pour 
ne  pas  perdre  leurs  évêchés,  le  Saint-Siège  leur 
avait  souvent  permis  de  les  conserver  :  «  Quod 


aliquibus  de  ecclesiis  quibus  prœerant,  evoca- 
tis  ad  statum  cardinalatus,  ex  hujusmodi  causa 
eœdem  ecclesiœ  sunt  dimissœ,  per  illos  sicut 
antea  in  spiritualibus  et  temporalibus  guber- 
nandic;  et  hoc  sœpius  expertum  est  ecclesiis 
talibus  profuisse.  »  Ce  sont  les  termes  du  res- 
crit  de  ce  pape. 

Le  roi  d'Angleterre  qui  avait  alors  usurpé  la 
couronne  de  nos  rois,  permit  à  ce  cardinal  de 
retenir  l'archevêché,  en  sorte  que  dès  qu'il 
aurait  accepté  le  cardinalat,  l'archevêché  se- 
rait saisi  par  les  officiers  du  roi,  comme  va- 
cant en  régale,  et  ne  lui  serait  rendu  qu'après 
un  nouveau  serment  de  fidélité  fait  entre  le.-; 
mains  du  chancelier,  avec  promesse  de  reve- 
nir de  Rome  ou  d'ailleurs  quand  le  roi  l'ap- 
pellerait (Marca  in  Prœfat.  Concordiœ,  n.  14). 

Voilà  comme  l'incompatibilité  du  cardinalat 
avec  les  évêchés  éloignés  de  Rome,  n'est  de- 
meurée que  dans  les  vestiges  qu'on  en  peut 
encore  remarquer  dans  le  style  de  la  cour  de 
Rome. 

Fagnan  rapporte  un  passage  du  cardinal  Ca- 
jetan,  qui  dit  que  le  cardinalat  et  l'épiscopat 
sont  incompatibles  selon  le  droit,  quoique  la 
coutume  ait  dérogé  au  droit,  si  toutefois  c'est 
une  coutume,  et  non  pas  un  abus.  «  Si  tamen 
consuetudo  et  non  potius  abusio  appellanda 
est  (Fagnan,  in  1.  i,  decr.  part.  1,  p.  278).  » 

Il  ajoute  ensuite  que  ce  sentiment  est  fort 
conforme  au  style  de  la  cour  de  Rome,  où  le 
pape  ne  donne  point  d'évêchés  aux  cardi- 
naux résidants  à  Rome  en  titre,  mais  en  com- 
me nde. 

XIII.  Ce  qu'il  y  a  de  plus  étonnant,  est  que 
le  concile  de  trente  a  présupposé  que  les  évê- 
chés pouvaient  être  ordonnés  aux  cardinaux 
(Ses.  vu,  c.  1  ;  ses.  xxiv,  c.  17). 

Lorsqu'il  a  défendu,  en  quelque  dignité 
qu'on  soit  élevé,  de  retenir  plusieurs  églises 
cathédrales,  soit  en  titre,  soit  en  commende  ; 
il  a  fait  connaître  que  les  cardinaux  en  peuvent 
retenir  une.  Et  quand  il  a  déclaré  que  les  évê- 
ques sont  toujours  obligés  à  la  résidence,  quoi- 
qu'ils soient  cardinaux  ,  il  a  reconnu  que  le 
cardinalat  et  l'épiscopat  n'avaient  plus  rien 
d'incompatible  (Ses.  xxui,  c.  1). 

Aussi  Fagnan  ajoute  qu'il  ne  faut  plus  de  dis- 
pense aux  évoques  pour  retenir  leurs  évêchés 
quand  ils  sont  faits  cardinaux.  Il  avoue  néan- 
moins qu'il  serait  plus  à  propos  qu'on  pourvût 
d'une  autre  manière  à  la  subsistance  des  car- 
dinaux, et  qu'on  ne  donnât  aux  églises  que  des 


G 16 


DE  LA  PLURALITÉ  DES  BENEFICES.  —  CHAPITRE  CINQUIEME. 


pasteurs  qui  pussent  ne  s'en  absenter  jamais. 
«Fatcor  consultius  fore,  ut  aliunde  suppedi- 
tentur  cardinalibus  necessaria  ad  eorum  di- 
gnitatem  decenter  sustinendam  :  et  metropo- 
litanis  et  cathedralibus  ecclesiis  praeficiantur 
pastores,  qui  in  illis  possint  assidue  residere, 
sine  detrimento  Ecclesiae  universalis.  » 

On  a  en  quelque  façon  remédié  à  l'inconvé- 
nient que  cecanoniste  appréhende,  par  la  mul- 
tiplication des  cardinaux  jusqu'au  nombre  de 
soixante-dix.  A  peine  y  en  avait-il  une  ving- 
taine lorsque  la  loi  de  l'incompatibilité  était 
en  vigueur.  Ainsi  leur  présence  à  Rome  était 
Lien  plus  nécessaire.  Présentement  il  en  peut 
rester  à  Rome  un  nombre  considérable  sans 
évèchés.  et  les  autres  qui  auront  été  pourvus 
d'évêchés,  ou  qui  étant  déjà  évêquesauront  été 
honorés  du  cardinalat,  pourront  résider  dans 
leurs  évèchés  selon  les  décrets  du  concile  de 
Trente. 

La  congrégation  des  cardinaux  du  concile, 
a  reconnu  elle-même,  que  le  concile  de  Trente 
a  compris  les  cardinaux  dans  l'obligation  com- 
mune à  tous  les  évoques  de  résider  dans  leurs 
églises.  Elle  a  encore  déclaré  que  les  cardi- 
naux ne  pouvaient  avoir  qu'une  église  cathé- 
drale, soit  en  titre,  soit  en  commende,  et  non 
pas  une  en  titre  et  l'autre  en  commende  , 
comme  on  l'avait  quelquefois  pratiqué  par  un 
étrange  abus.  Parce  que  les  commendes  étant 
maintenant  perpétuelles,  elles  tiennent  lieu  de 
titre  (Fagnan,  ibid.,  p.  279  , 

XIV.  Les  cardinaux  et  les  autres  consulteurs, 
dont  Paul  III  prit  l'avis  pour  la  réformation 
de  l'Eglise,  s'emportèrent  par  un  zèle  très- 
louable  contre  la  pluralité  des  bénéfices  in- 
compatibles, et  contre  les  dispenses  qu'on  en 
donne,  surtout  pour  les  évèchés. 

a  Abusus  alius,  eadem  calliditate  inventus. 
Nam  quœdam  bénéficia  incompatibilia  jure 
sunt  et  appellantur;  quae  ex  ipsa  vi  nominis 
majores  nostri  admonere  nos  uoluerunt,  non 
debere  ea  uni  conferri.  Nuuc  in  bis  dispensa- 
tur,  non  tantum  duobus,  sed  pluribus,  et 
quod  pejusest,  in  episcopatibus.  Hune  mo- 
rein,  qui  ob  avaritiam  tantum  invaluit,  tollen- 
dum  ducimus,  praesertim  in  episcopatibus.  » 

Mais  rien  n'est  plus  digne  d'admiration  que 
la  censure  que  ces  consulteurs,  dont  plusieurs 
étaient  cardinaux,  tirent  de  la  liberté  que  les 
cardinaux  se  donnaient,  de  tenir  des  évèchés 
ou  en  titre,  ou  en  commende,  et  même  d'en 
tenir  plusieurs. 


Ils  protestèrent  au  pape  que  le  cardinalat  ut 
l'épiscopat  étaient  incompatibles,  parce  que 
1>  -  c  irdinaux  devaient  résider  auprès  du  pape, 
ei  l'assister  dans  le  gouvernement  de  toute 
l'Eglise.  Qu'au  reste  ils  pouvaient  encore 
moins  se  dispenser  des  lois  de  l'Eglise  que  les 
autres  hommes,  puisque  leur  vie  et  leur  con- 
duite doivent  servir  de  modèle  a  tous  les  pré- 
lats. Enfin,  que  les  cardinaux  s'etaut  une  fois 
engagés  aux  intérêts  des  princes,  de  qui  ils 
reçoivent  des  évèchés ,  se  partialisent  ensuite 
pour  eux,  et  ne  sont  plus  capables  de  donner 
conseil  au  père  commun  de  tous  les  fidèles. 
Ce  qui  donne  un  juste  sujet  de  désirer  que 
tous  les  cardinaux  eussent  des  revenus  à  part, 
ce  qui  ne  serait  pas  dittieile  s'ils  voulaient  se 
contenter  d'une  juste  médiocrité. 

a  Alius  abusus  invaluit,  ut  rêver,  cardina- 
libus episcopatus  conferantur  seu  commen- 
dentur,  non  unus  tantum,  sed  plures;  quem, 
bealissime  Pater,  putamus  magni  es;e  mo- 
menti  in  Ecclesia  Dei.  Primo  quidem,  quia 
ofticium  cardinalatus  et  oflicium  episcopi  in- 
compatibilia sunt.  Nam  cardmalium  est  assi- 
stera sanctitati  Une  pro  gubernanda  universali 
Eeelesia;  ofticium  autem  episcopi  est  pascere 
gregem  suum,  quod  praestare  bene,  et  ut  dé- 
bet, haud  potest,  nisi  habitat  cum  ovibus 
suis,  ut  pastor  cum  grege.  Prœterea,  Pater 
sancte,  hic  usus  maxime  obest  exemplo.  Quo- 
modo  namque  htec  sancta  Sedes  dirigere  et 
corrigere  aliorum  abusus  polerit,  si  in  praeci- 
puis  membris  abusus  non  tolleiilur?  Nec  ob 
id  quod  cardinales  sint,  putamus  eis  magis 
licere  transgredi  legem,  imo  longe  minus. 
Horum  enim  vita  débet  esse  aliis  lex  :  nec 
imitandi  sunt  Pharisœi,  qui  dicunt,  et  non 
faciunt;  sed  Christus  Salvator  noster,  qui  in- 
cepit  facere ,  et  postea  docere.  Amplius  hic 
usus  nocet  in  consultationibus  Ecclesiae.  Nam 
haec  licentia  fomentum  est  avaritiae.  Anibiunt 
cardinales  a  regibus  et  principibus  episcopa- 
tus, a  quibus  postea  dépendent,  nec  possunt 
libère  sententiam  dicere  ;  imo  si  possent  et 
vellent,  fallerentur  tamen  passione  animi  in 
judieando  perturba ti.  Ideo  utinam  hic  mos 
tolleretur,  et  providerentur  cardinalibus,  ut 
1  ossent  honeste  pro  dignitate  vivere,  omnibus 
;equales  reditus.  Quod  putamur  facile  lieri 
pi sse,  si  vellemus  abjicere  servitutem  mam- 
monae  et  Christo  tantum  servire.  » 

XV.  Le  cardinal  Bellarmin  blâme  aussi  la 
pluralité  des   bénéfices,    dans  la  lettre  qu'il 


DE  LA  PLURALITÉ  DES  BÉNÉFICES  ET  DES  ABBAYES. 


en 


écrivit  à  son  neveu ,  et  répond  à  ceux  qui  se 
couvrent  d'une  dispense  du  pape,  que  ces 
dispenses  sont  valides  dans  le  tribunal  exté- 
rieur, mais  elles  ne  sont  sûres  en  conscience 
que  lorsque  la  cause  en  est  juste  et  nécessaire 
pour  le  bien  public  de  l'Eglise.  «  Sciendum 
pontiflciam  dispensationem ,  quando  non  sub- 
est  justa  causa  dispensandi  ,  valere  in  foro 
fori,  sed  non  in  foro  poli,  etc.  Sine  urgentis- 
sima  causa  eademque  Ecclesiie  necessaria, 
non  potest  citra  atroceni  culpam  super  hoc 
dispensari  (Contr.  vi).  » 

Il  rapporte  les  paroles  de  Dominique  Soto, 
et  de  quelques  autres  théologiens,  et  il  est  de 
même  sentiment  qu'eux  quand  ils  disent,  que 
si  la  dispense  du  pape  n'a  un  juste  fondement, 
elle  ne  peut  donner  qu'une  fausse  et  dange- 
reuse confiance;  parce  que  le  pape  n'est  pas 
le  maître,  mais  le  dispensateur  des  canons, 
et  il  ne  peut  empêcher  qu'une  dispense  injuste 
ne  soit  également  préjudiciable  à  celui  qui  la 
demande,  ou  qui  en  use,  et  à  celui  qui  l'ac- 
corde. 

«  Sed  ait  forte  ille  cum  quo  dispensatum 
est,  papa  dispensavit,  ipse  sibi  viderit,  ego 
immunis  sum.  Hic  tamen  cavillus  securos 
multos  reddit,  tutum  vero  neminem.  Quoniani 
papa  non  est  dominus,  ut  identidem  dictum 
est,  sed  dispensator  :  ideoque  qui  iniquam  dis- 
pensationem petit,  iniquitatis  causa  est  :  et  qui 
ea  utitur,  eadein  semper  irretitur  iniquitate.  » 

Après  le  cardinal  Bellarmin ,  nous  pouvons 
rapporter  ici  les  paroles  que  saint  Thomas 
attribue  à  saint  Bernard  sur  cette  matière.  Le 
sens  en  est  que  la  pluralité  des  bénéfices  at- 
tirera une  multitude  de  châtiments  et  de  sup- 
plices après  la  mort  :  «  Qui  non  unus,  sed 
pluies  est  in  beneficiis;  non  unus,  sed  pluies 
erit  in  suppliciis.  » 

XVI.  La  pluralité  de  bénéfices  fut  proposée 
par  le  môme  cardinal  à  Clément  VIII,  comme 
un  abus  à  réformer,  puisque  saint  Tbomas 
tient  après  saint  Bernard,  que  cette  pluralité 
est  criminelle  et  que  les  dispenses  mêmes  ne 
la  rendent  pas  sûre  en  conscience,  si  elles  ne 
sont  fondées  sur  la  nécessité  ou  sur  l'utilité  de 
l'Eglise  :  «Ob  magnam  Ecclesiae  necessitatem, 
vel  certe  causa  majoris  utilitatis.  » 

Enfin,  Bellarmin  déclare  au  pape  que  cette 
doctrine  de  saint  Thomas  est  soutenue  du  con- 
sentement unanime  de  tous  les  théologiens  : 
«  Et  banc  doctiïnam  sancli  Thomœ  omnes 
theologi  probant.» 


Mais  il  l'avertit  en  particulier ,  que  l'usage 
reçu  de  permettre  aux  évêques-cardinaux  de 
tenir  encore  un  autre  évêché,  n'est  peut-être 
pas  sûre  en  conscience  ,  parce  que  cet  usage 
n'est  pas  fondé  sur  la  nécessité  ou  l'utilité  de 
l'Eglise,  mais  sur  le  dessein  de  relever  la  di- 
gnité des  cardinaux  ou  d'augmenter  leurs  re- 
venus :  «  Quare  timendum  est ,  ne  forte  non 
sint  in  conscientia  tuti,  qui  aliquando  duas 
ecclesias  liabent,  unam  cardinalitiam,  aliam 
non  cardinalitiam.  Causa  enim  cur  episcopis 
cardinalibus  duœ  permittantur  ecclesiae  ,  non 
videtur  esse  nécessitas,  vel  utilitas  Ecclesias, 
sed  major  personne  dignitas  vel  commoditas.  » 

Le  pape  répondit  à  cet  article,  avec  sa  sagesse 
ordinaire,  que  cette  pluralité  d'évèchés  ne  se 
trouvait  que  dans  les  évêques-cardinaux.  Que 
ses  prédécesseurs  avaient  fait  examiner  cette 
difficulté,  même  après  le  concile  de  Trente,  et 
avaient  ensuite  laissé  la  chose  dans  l'état  où 
elle  était.  Que  pour  lui  il  n'avait  pas  jugé  pou- 
voir condamner  le  jugement  et  la  résolution 
de  tant  de  papes  et  de  tant  de  cardinaux,  ni 
troubler  l'ordre  ancien  du  sacré  collège,  ni 
enfin  exposer  l'Eglise  au  tumulte  et  au  scan- 
dale que  ce  changement  aurait  infailliblement 
causé. 

«  Quoad  istam  polygamiam,  ea  interdum 
est  solum  in  istis  sex  episcopatibus  cardina- 
litiis,  circa  quos  nihil  mutandum  duximus  : 
cum  a  prœdecessoribus  nostris  etiam  postCon- 
cilium  Tridentinum  res  tuec  examinata  fuerit 
et  itaconstituta.  Etturbare  ordinemcollegii,  et 
redarguere  facta  praedecessorum  nostrorum  et 
tôt  cardinalium,  non  visa  fuit  nobis  res ,  quae 
sine  scandalo  fîeri  posset.  » 

Il  faut  avouer  que  dans  cette  question  des 
six  évèchés  affectés  à  des  titres  de  cardinaux, 
le  cardinal  Bellarmin  ne  formait  son  doute  et  ne 
raisonnait  que  sur  les  règles  générales  de  la 
distribution  des  évêchés,  sans  avoir  pénétré 
quelle  était  depuis  plus  de  huit  ou  neuf  cents 
ans  la  nature  de  ces  six  évêchés,  qui  étaient 
devenus  bien  différents  des  autres  évèchés  du 
monde. 

Clément  VII  était  encore  moins  obligé  que 
lui  d'avoir  approfondi  cette  matière;  et  il  était 
en  droit  de  croire  que  tant  de  saints  et  savants 
papes  qui  l'avaient  précédé,  et  tant  de  cardi- 
naux éminents  en  science  et  en  piété  qui 
avaient  rempli  ces  évêchés,  n'avaient  rien  fait 
en  ce  point  qui  fût  opposé  à  la  sainteté  des  lois 
canoniques. 


Cl  s 


DE  LA  PLURALITÉ  DES  BÉNÉFICES.  —  CHAPITRE  SIXIÈME. 


Ce  que  nous  avons  dit  de  la  nature  particu- 
lière de  ces  six  évêchés,  fait  voir,  que  si  Bel- 
larmin  était  louable  pour  la  pureté  de  sou  zèle, 
ce  pape  ne  l'était  pas  moins  pour  l'attache  qu'il 
avait  aux  usages  anciens  et  à  la  tradition  con- 


stante de  la  première  Eglise  du  monde,  où  ses 
six  évêchés  ont  été  gouvernés  depuis  huit  ou 
dix  siècles,  d'une  manière  fort  différente  des 

autres. 


CHAPITRE   SIXIEME. 


DE   LA    DISPOSITION    DES   CONCILES  JUSQU'EN    LAN    MIL   TROIS   CENT,    TOUCHANT    LA    PLURALITÉ 
DES   BÉNÉFICES,   AL-DESSOIS   DES   ÉVÊCHÉS    ET    DES    ABBAVES. 


I.  Le  principal  désordre  de  la  pluralité  des  bénéfices  com- 
mença lors  de  la  défaillance  de  la  maison  de  Charlemagm     1 
conciles  firent  une  infinité  de  règlements  pour  y  ren 

II.  Ces  canous  des  conciles  ne  purent  empêcher  la  pluralité 
des  bénéfices  exempts  de  la  cure  des  âmes  et  de  la  rés 

On  usa  même  de  cent  collusions  artificieuses  pour  les  li 
curés.  Des  vicaires.  Des  communales.  Des  bénéfices  reçus  pour 
jouir  du  revenu  d'une  année,  et  s'en  défaire  ensuite. 

III.  Diverses  réflexions  sur  ces  canons  et  sur  les  relâchements 
qu'on  y  a  toli  i 

I.  La  confusion  effroyable,  où  la  déroute  de 
la  maison  de  Charlemagne  jeta  l'Eglise,  causa 
des  relâchements  si  grands  et  des  désordres 
si  étranges  et  si  universels,  qu'il  fut  impossi- 
ble d'y  remédier  autrement  que  par  cette 
sage  et  charitable  indulgence ,  qui  tolère  les 
moindres  maux  pour  corriger  les  plus  grands 
et  les  plus  dangereux. 

L'un  de  ses  désordres  lamentables  fut  la  si- 
monie et  l'accumulation  de  toutes  sortes  de  bé- 
néfices en  une  même  personne.  Les  conciles  et 
les  papes  commencèrent  à  se  déclarer  contre 
ce  commerce  profane  et  scandaleux  des  choses 
saintes,  dès  que  le  Siège  romain  commença 
à  respirer,  après  la  longue  oppression  où  des 
tyrans  infâmes  et  les  sacrilèges  profanateurs 
l'avaient  fait  gémir  durant  un  très-long  espace 
de  temps. 

Le  concile  romain  en  1059,  sous  Nicolas  II, 
condamna  la  pluralité  des  bénéfices,  au  moins 
des  cures.  «  Nec  aliquis  presbyler  duas  eccle- 
sias  simul  obtineat.  » 

Le  concile  de  Tours  en  1060  (Can.  v),  où 


présida  un  légat  du  même  pape,  condamna 
la  pluralité  des  bénéfices  sans  exception,  o  Con- 
flrmamus  etiam,  ut  nonnisi  in  unius  civitatis 
ecclesiis  quisquam  amodo  aliquod  cléricale 
officium  accipiat.  Quod  qui  praevaricatus  t'ue- 
rit,  canonica  ultione  feriatur.  »  On  pourrait 
dire  que  ce  canon  ne  défendait  pas  la  plura- 
lité des  bénéfices  dans  une  même  ville  où  l'on 
peut  résider. 

Le  concile  de  Poitiers  en  1078  (Can.  n),  sous 
Grégoire  VII,  parla  contre  la  pluralité  de  toutes 
sortes  de  bénéfices,  et  contre  la  simonie  qui  en 
était  la  mère. 

«Ut  nemo  episcopatum,  abbatiam,  archi- 
diaconatum,  archipresbyteratum,  prœbendam, 
vel  alios  ecclesiasticos  honores,  vel  iu  duabus 
ecclesiis  praelationes  exerceat,  nisi  in  una  tan- 
tum.  Et  neutrum  horum  quisquam  per  pecu- 
niam  acquirat.  » 

Le  concile  de  Plaisanceen  1095  sous  Urbain  II, 
permit  seulement  aux  évêques  de  commettre 
un  curé  à  deux  cures  dans  la  nécessité.  «  Om- 
nino  in  duabus  aliquem  titulari  ecclesiis  non 
liceat,  sed  unusquisque  in  qua  titulatus  est,  in 
ea  iantum  canouicus  habeatur.  Lieet  enim 
episcopi  dispositioue.unus  diversis  preeesse  de- 
beat  ecclesiis,  canonicus  aut  prabemlariusnisi 
unius  tanlum  ecclesias,  qua  conscriptus  est, 
esse  non  debeat  (Can.  xv).  » 

Le  concile  de  Clermont  en  1095,  sous  ce 
même  pape  ne  permit  plus  la  pluralité  des  bé- 


DE  LA  DISPOSITION  DES  CONCILES,  etc. 


C19 


néfices,  ni  dans  une  même  église,  ni  en  di- 
verses villes.  «  Nulli  clericorum  liceat  dein- 
ceps  in  duabus  civitatibus  duas  praobendas  ob- 
tinere ,  cum  duos  titulos  habere  non  possit. 
Ut  omuis  clericus  ad  eum  titulum,  ad  quem 
primum  ordinatusest,  semper  ordinetur  (Can. 
XII,  XIII,  xiv).  » 

Ce  canon  découvre  une  collusion  artificieuse  ; 
on  recevait  chaque  ordre  supérieur  sous  le 
titre  d'une  église  différente,  ainsi  on  partici- 
pait aux  revenus  de  diverses  églises,  ce  qui 
était  avoir  plusieurs  bénéfices.  Enfin  ce  con- 
cile condamne  la  pluralité,  non-seulement  des 
prébendes ,  mais  aussi  de  toutes  sortes  de  bé- 
néfices dans  une  même  église.  «  Ut  nullus 
deinceps  in  una  ecclesia  geminos  honores  ha- 
beat.  » 

Le  concile  de  Poitiers,  sous  Pascal  II,  en 
1100,  confirma  ces  décrets:  «  Ne  quis  in  dua- 
bus ecclesiis  duas  praebendas  aut  duos  hono- 
res obtineat  (Can.  xvi).  »  Cela  exclut  les  divers 
bénéfices  qu'on  pouvait  retenir,  non  pas  dans 
une  même  église  ou  en  différentes  villes ,  ce 
qui  avait  été  assez  clairemeut  défendu  dans 
les  canons  rapportés  ci-dessus,  mais  dans  les  di- 
verses églises  d'une  même  ville. 

Le  concile  de  Londres,  en  1125,  défendit  la 
possession  de  plusieurs  bénéfices  de  diverse 
nature.  «  Ne  uni  personœ  archidiaconatus,  vel 
diversi  ordinis  tribuaiitur  honores  (Can.  xn).» 

Le  concile  de  Londres,  en  1127  (Can.  vin), 
défendit  aux  archidiacres  d'avoir  des  archidia- 
conés  en  diverses  églises. 

Le  IIP  concile  de  Latran,  sous  Alexandre  III, 
en  1179,  condamna  la  pluralité  des  dignités , 
des  cures  et  des  cauonicats;  en  détestant  l'ava- 
rice honteuse  de  ceux  qui  en  possédaient  jus- 
qu'à cinq  ou  six ,  quoiqu'il  soit  impossible 
de  satisfaire  aux  obligations  de  deux  seule- 
ment. «  Quia  nonnulli  modum  avaritiœ  non 
ponentes,  dignitates  diversas  ecclesiasticas ,  et 
pluies  ecclesias  parochiales  contra  sacrorum 
canonum  instituta  nituntur  acquirere,  itaut 
cum  unum  olficium  vix  implere  sufficiant, 
stipendia  sibi  vindicent  pluriniorum,  ne  id  de 
cœtero  fiât,  districtius  inhibemus,  etc.  Quia  in 
tantunijam  quorumdam  processit  anibitio,  ut 
non  duas  vel  très ,  sed  sex  aut  pluies  eccle- 
sias perhibeantur  habere  ,  etc.  (Can.  xm  , 
xiv).  » 

Le  concile  de  Paris,  en  1212,  défendit  la  plu- 
ralité des  bénéfices  curés.  Il  défendit  particu- 
lièrement .  '  \   n  oinps  de  posséder  ensemble 


deux  prieurés  ou  deux  obédiences  (Part,  i, 
c.  19;  part,  n,  c.  17). 

IL  Le  IVe  concile  de  Latran,  sous  Innocent  III, 
en  1215,  défendit  aux  abbés  d'avoir  plusieurs 
abbayes ,  et  aux  moines  d'avoir  place  dans 
plusieurs  monastères  (Can.,  xm,  xxix,  xxxii). 

Il  renouvela  la  défense  du  IIP  concile  de 
Latran  de  posséder  en  même  temps  deux  di- 
gnités ,  ou  deux  églises  paroissiales ,  ou  deux 
cauonicats  dans  la  même  église ,  si  ce  n'est 
que  le  Saint-Siège  en  dispensât  en  faveur  des 
personnes  éminentes  en  noblesse,  ou  en  science. 
«  Ut  nullus  diversas  dignitates  ecclesiasticas  et 
plures  ecclesias  parochiales  reciperet,  etc.  Hoc 
idem  in  persouatibus  decernimus  observau- 
dum.  » 

Ce  concile  ajouta  que  dès  qu'on  aurait  ac- 
cepté un  bénéfice  curé  ,  le  premier  serait 
estimé  vaquer. 

Les  limitations  contre  la  pluralité  des  béné- 
fices contenues  dans  ce  concile,  quoique  fort 
limitées  elles-mêmes,  n'empêchaient  pas  qu'on 
ne  pût  en  plusieurs  manières  posséder  plu- 
sieurs bénéfices. 

On  pouvait  posséder  une  cure  et  une  cha- 
noinie,  selon  ce  concile,  qui  ordonne  à  celui 
qui  a  une  chanoinie  a  laquelle  on  a  uni  une 
cure  ,  de  résider  dans  sa  chanoinie  et  de 
mettre  un  vicaire  perpétuel  dans  la  cure  : 
«Nisi  forte  prsebendcC  vel  dignitati  parochialis 
Ecclesia  sit  annexa.  In  quo  casu  concedimus, 
ut  is  qui  talem  habet  prœbendam  vel  digni- 
tatem ,  cum  eum  oporteat  in  majori  ecclesia 
deservire,  in  ipsa  parochiali  ecclesia  idoneum 
et  perpetuum  studeat  habere  vicarium  cano- 
nice  institutum.  » 

Le  concile  de  Béziers,  en  1233,  exprima  le 
sens  des  conciles  de  Latran  III  et  IV,  qui  n'a- 
vaient condamné  que  la  pluralité  des  béné- 
fices qui  ont  charge  d'âmes,  ou  qui  demandent 
résidence  :  «  Statutum  Concilii  recolens,  quo 
cavetur,  ut  quicumque  receperit  beneûcium, 
habens  curam  animarum,  vel  residentiam  an- 
nexam,  si  prias  taie  bcneficium  obtinebat,  eo 
sit  ipso  jure  privatus  ;  et  si  forte  illud  retinere 
contendent,  etiam  alio  spolietur  (Can.  xn).  » 

Quoique  cette  défense  ne  comprît  que  les 
bénéfices  curés  ou  liés  a  la  résidence,  et  qu'elle 
laissât  une  grande  liberté  pour  les  autres  bé- 
néfices ,  il  fut  néanmoins  fort  difficile  de  la 
faire  bien  observer. 

Dans  le  concile  de  Londres,  eu  1237,  où  le 
léirat  du  r>ane  prétendait  ex«rc*T  une  i>--Nv> 


620 


DE  LA  PLURALITÉ  DES  BÉNÉFICES.  —  CHAPITRE  SIXIEME. 


rigoureuse  contre  tous  ceux  qui  en  possédaient 
plusieurs  sans  dispense,  les  évêques  s'élevè- 
rent contre  lui  et  lui  représentèrent  que  leur 
multitude  et  leur  audace  ne  menaçait  l'Eglise 
de  rien  moins  que  d'un  schisme  déplorable. 
Ce  qui  arrêta  le  légat  (Rainai.,  an.  1237,  n.  43; 
an.  1238.  n.  40). 

On  peut  conclure  de  là  :  1°  Que  la  condes- 
cendance de  l'Eglise  avait  été  tres-sage  et  très- 
nécessaire,  quand  elle  se  résolut  de  tolérer  la 
pluralité  des  autres  bénéfices,  pourvu  que  l'on 
n'en  possédât  qu'un  de  ceux  qui  demandent 
résidence  ou  qui  ont  charge  d'âmes  ; 

2°  Que  les  dispenses  mêmes  sur  la  pluralité 
de  ces  bénéfices  incompatibles  ont  été  quel- 
quefois nécessaires,  puisque  nous  voyons  ici 
un  soulèvement  presque  universel  dans  un 
grand  royaume,  dès  qu'on  y  parle  d'user  de 
rigueur  contre  ceux  qui  tiennent  dus  béné- 
fices incompatibles  sans  dispense. 

Enfin  ,  ce  concile  condamna  le  détour  artifi- 
cieux que  quelques-uns  prenaient  en  se  fai- 
sant pourvoir  de  la  vicairie  d'une  cure  avec  la 
plus  grande  partie  de  ses  revenus  et  la  possé- 
dant avec  d'autres  bénéfices  qui  eussent  été 
incompatibles  avec  la  cure  même  :  «  Sic  elu- 
ditur  ille  dolus  ,  quo  assignato  ssepe  alicui 
nomine  personatus  modico,  simulate  dabatur 
illi  ecclesia  sub  ficto  nomine  vicariae  :  qui 
timens  alia  bénéficia  perdere,  metuebat  eam 
reeipere,  ut  persona  (Can.  x).  » 

Le  concile  de  Cognac,  en  1238,  condamna  la 
même  collusion  des  curés  qui,  ne  pouvant  re- 
tenir une  seconde  cure,  se  la  faisaient  donner 
sous  le  titre  de  vicaire  (Can.  v). 

L'avarice  insatiable  des  bénéficiers  s'avisa 
d'un  autre  déguisement  ,  en  donnant  une 
cure  en  commeude  à  ceux  qui  en  avaient  déjà 
une  en  titre  :  «  Episcopi  et  alii  prœlati  com- 
mendant  unam  vel  duas  ecclesias  parochiales 
in  animarumsuarum  periculuin  etscandalum 
plurimorum,  ut  sic  habeant  commendatas, 
quas  secundum  canones  non  possunt  habere 
intilulatas  (Can.  xxvm).  »  C'est  le  décret  du 
concile  de  Saumur,  eu  1253. 

Le  concile  de  Nantes  en  1264,  parle  des  cha- 
pelles qui  demandent  résidence,  et  qui  par 
conséquent  sont  incompatibles  avec  d'autres 
bénéfices  qui  la  demandent  aussi.  «  Si  vero 
quispiam  capellaniamâdeptusfuerit,  quœ  resi- 
dentiam  debeat  personalem ,  ipso  jure  vacet 
primum  beneficium,  quod  similiter  residen- 
tiam  requirebat  (Can.vi).  » 


Les  conciles  de  Vienne,  en  Autriche,  en  l'an 
1207,  celui  de  Londres  en  1268,  celui  de 
Lyon  et  celui  de  Saltzbourg  en  1274,  firent  des 
décrets  pour  obliger  tous  ceux  qui  préten- 
daient avoir  des  dispenses  du  pape,  de  les  faire 
voir  aux  prélats  (Can.  vi,  can.  xxx,  can.  xvin, 
can.  vu  . 

Celui  de  Londres  blâma  les  évêques  de  l'a- 
bus qu'ils  faisaient  de  leur  pouvoir  à  donner 
églises  en  commende,  leur  défendant  d'en 
donner  plus  d'une  à  qui  que  ce  fût.  de  n'en 
donner  que  pour  l'utilité  même  de  l'Eglise,  et 
de  n'en  jamais  donner  à  ceux  qui  auraient 
déjà  un  bénéfice  cure.  «  Universas  ecclesiarum 
commendationes  hactenus  cuicumque  factas, 
nisi  ex  evidenti  utilitate,  unius  tantum  eccle- 
siœ  commendatio  factasit,  penitus  revocamus, 
etc.  Statuimus,  ne  euiquam  ultra  unum  cum 
cura  animarum  beneficium  obtinenti,  ecclesia 
commendetur,  neque  plures  ecclesiae  alicui 
personœ  valeant  commendari  Can.  xxxi  .  » 

Le  concile  de  Saumur  eu  1276.  déclara  que 
les  évêques  avaient  pu  donner  dispense,  pour 
laisser  posséder  une  cure  avec  une  cbapellenie 
qui  demande  résidence.  Ce  qui  donnait  à  en- 
tendre que  cette  pluralité  n'avait  point  été  dé- 
fendue dans  les  conciles  de  Latran. 

Ce  même  concile  témoigna  être  surpris  de 
ce  que  le  concile  général  de  Latran  n'avait  pu 
empêcher  que  les  moines  n'occupassent  une 
place  dans  plusieurs  monastères.  Il  renouvela 
la  même  défense  et  y  ajouta  des  peines,  si  un 
moine  prétendait  s'intituler  en  divers  monas- 
tères. «  Ut  inlilulari  valeat  in  utroque.  »  Ce 
qui  montre  qu'une  place  de  moine  dans  un 
monastère  est  véritablement  un  bénéfice. 

Enfin,  ce  concile  renferme  dans  la  même 
condamnation  les  moines  qui  se  chargeront 
de  plusieurs  offices  ou  administrations,  dans 
un  ou  plusieurs  monastères;  à  moins  que  l'é- 
vêque  en  ait  donné  la  dispense.  «  Eadem  pœna 
illis  monachis  imponenda ,  qui  plures  admi- 
Distrationes  seu  officia  in  eodem  monasterio 
vel  diversis ,  absque  diœcesani  consensu  de 
caetero  praesumpserint  obtinere.  » 

Le  concile  de  la  province  de  Cantorbéry 
assemblé  à  Reding  en  1279  ,  renouvela  le  sta- 
tut du  concile  II  de  Lyon  en  1274,  qui  portait  : 
\"  que  les  évêques  ne  pourraient  donner  les 
églises  paroissiales  en  commende  qu'à  des 
prêtres,  ou  à  des  clercs  qui  eussent  l'âge  de 
l'être;  2°  qu'ils  n'en  pourraient  donner  qu'une 
en  commende  au  même  ecclésiastique  ;  3"  qu'ils 


DE  LA  DISPOSITION  DES  CONCILES,  etc. 


621 


ne  pourraient  le  faire  que  pour  l'utilité,  ou 
pour  la  nécessité  évidente  de  l'Eglise;  4°  en- 
fin ,  que  cette  commende  ne  pourrait  durer 
que  six  mois,  a  Nec  tali  etiam  nisi  unam,  et 
evidenti  necessitate,  vel  utilitate  ipsius  Eceh  sise 
suadente,  commendare  ncmo  prœsumat.  Hu- 
jusmodi  autem  commendam  declaramus  ultra 
semestris  teiuporis  spatium  non  durare  (Can. 
h,  can.  xiv).  » 

Le  concile  de  la  même  province  de  Cantor- 
héry,  tenu  à  Lambeth  en  1281 ,  défendit  de 
donner  l'absolution  à  ceux  qui  retenaient  plu- 
sieurs bénéfices,  ou  plutôt  il  confirma  la  dé- 
fense qui  en  avait  été  faite  dans  le  concile  de 
Reding,  où  il  est  évident  que  cela  ne  regardait 
que  ceux  qui  tenaient  sans  dispense  plusieurs 
bénéfices  incompatibles  à  cause  de  la  résidence 
ou  de  la  charge  des  âmes  ,  qui  en  est  insépa- 
rable :  «  Quicumque  plura  bénéficia  curam 
aniinarum  habentia  absque  Sedis  Apostolieœ 
dispensatione  receperit,  etc.  » 

Le  synode  de  Poitiers,  en  1284,  déclara  les 
chapellenies  et  les  cures  incompatibles  ,  si  le 
curé  même  n'était  fondateur  de  la  chapelle, 
ou  si  le  fondateur  ne  consentait  à  la  laisser 
tenir  par  un  curé,  ou  si  les  revenus  de  chacun 
de  ces  deux  bénéfices  n'étaient  pas  suffisants 
pour  l'entretien  du  bénéficier:  «Habenscapel- 
laniam  ne  de  caetero  ad  parochialem  ecclesiam 
admittantur,  nisi  fuerit  fundator  capellanise ; 
vel  nisi  hoc  processerit  de  novi  fundatoris  ca- 
pellaniae  assensu;  vel  nisi  neutrum  prœdicto- 
rum  beneficiorum  per  se  sufficiat,  ad  con- 
gruam  rectoris  vel  servitoris  proprii  sustenta- 
tionem  (Can.  n).»  Il  est  déclaré  ensuite  que 
le  revenu  n'est  pas  suffisant,  quand  il  ne 
monte  pas  à  quinze  livres. 

Le  synode  d'Excester,  en  1287,  permet  aux 
curés  de  faire  desservir  leur  cure  par  un  vi- 
caire, si  elle  est  unie  à  une  dignité  ou  à  une 
prébende ,  puisque  le  droit  le  permet  de  la 
sorte.  «  In  quo  casu  ipsos  habere  vicarios  ca- 
nonice  constitutos,  a  jure  novimus  esse  per- 
missum  (Cap.  vin,  xix).  » 

Le  synode  de  Cologne,  en  1300,  renouvela  la 
constitution  de  Donilace  VIII ,  qui  défendait 
d'avoir  [dus  d'une  dignité  et  d'une  prébende 
ensemble  dans  la  même  église. 

Le  concile  d'Auch,  en  la  même  année,  re- 
nouvela cette  défense ,  et  obligea  à  restituer 


tous  ceux  qui  auraient  pris  des  cures,  non  pas 
pour  les  garder,  mais  pour  jouir  du  revenu 
d'une  année  (Can.  x,  xi). 

III.  Après  cette  longue  induction  de  canons, 
il  est  bon  de  faire  les  réflexions  suivantes, 
avant  que  de  passer  aux  décrétâtes  des  papes 
sur  le  même  sujet  jusqu'à  l'an  mil  trois  cent. 

L'Eglise  eût  bien  souhaité  de  bannir  absolu- 
ment la  pluralité  des  bénéfices,  et  elle  en  fit  d'a- 
bord quelques  tentatives  ,  mais  elles  furent 
inutiles.  Les  canons  qui  ont  été  allégués  jus- 
qu'aux IIP  et  IV0  conciles  de  Latran ,  sem- 
blaient quelquefois  condamner  la  pluralité  de 
toutes  sortes  de  bénéfices  ,  quoiqu'ils  détestas- 
sent et  plus  souvent  et  plus  ouvertement  celle 
des  bénéfices ,  qui  sont  chargés  du  soin  des 
âmes,  ou  qui  demandent  une  résidence  exacte 
à  cause  de  la  récitation  de  l'office  divin  dans 
l'église  qui  leur  est  annexée. 

Mais  comme  la  violence  d'un  mal  invétéré 
ne  cédait  point  à  un  remède  si  âpre  et  si  nou- 
veau ,  on  fut  obligé  d'adoucir  les  lois  canoni- 
ques et  de  fermer  les  yeux  aux  moindres  dé- 
sordres pour  pouvoir  retrancher  ceux  qui 
étaient  d'une  conséquence  plus  dangereuse. 

On  commença  donc  alors  à  distinguer  les 
bénéfices  compatibles  des  incompatibles,  et 
à  tirer  l'incompatibilité  non-seulement  de  la 
cure  des  âmes ,  mais  aussi  de  la  résidence. 
Enfin,  ce  fut  alors  qu'on  commença  à  distin- 
guer les  bénéfices  qui  demandaient  nécessai- 
rement la  résidence  d'avec  ceux  où  elle  n'était 
pas  absolument  nécessaire. 

Les  déguisements  et  les  collusions  dont  on 
se  servit  pour  éluder  les  canons  des  conciles 
de  Latran ,  justifièrent  certainement  la  sage 
condescendance  dont  ces  conciles  avaient  usé. 
On  posséda  une  cure  et  une  chapellenie  ou 
succursale  avec  charge  d'âmes.  On  posséda 
plusieurs  cures,  l'une  comme  curé,  ut  per- 
sona,  les  autres  comme  vicaire.  L'une  en 
titre,  les  autres  en  commende.  Les  patrons  et 
les  évoques  mêmes  autorisèrent  ces  vicariats  et 
érigèrentcescommendes.  On  posséda  plusieurs 
dignités  et  plusieurs  canonicats  dans  la  même 
église,  afin  de  ne  point  manquer  à  la  résidence. 
On  unit  des  cures  à  des  prébendes.  On  extor- 
qua des  dispenses  au  pape,  et  quand  on  n'avait 
pu  les  obtenir,  on  se  maintenait  quelquefois 
par  la  force  et  par  la  terreur. 


622 


DE  LA  PLURALITÉ  DES  BÉNÉFICES.  —  CHAPITRE  SEPTIÈME. 


CHAPITRE   SEPTIEME. 


DISPOSITION    DES   DÈCRÉTALES  TOUCHANT    LA   PLURALITÉ  DES   BÉNÉFICES. 


I.  Divers  décrets  et  divers  exemples  de  la  pluralité  des  béné- 
fices, condamnée,  et  faiblement  condamnée,  à  cause  de  la  foule 
innombrable  et  incorrigible  de  ceux  qui  en  étaient  coupables, 
surtout  en  France. 

II.  Rigueur  des  décrétales  à  ne  point  donner  de  nouveau  bé- 
néfice à  ceux  qui  en  ont  déjà  un,  quoiqu'insufiisant,  ou  une 
pension. 

III.  Dès  qu'un  évèque  est  consacré,  tous  ses  autres  bénéfices 
vaquent. 

IV.  Règle  excellente  du  pape  Innocent  III,  que  la  pluralité  des 
i  :  esl  quelquefois  tolérable  par  une  juste  dispense:  mais 

que  ii  superfluité  est  toujours  damnable  de  quelque  sorte  de 
bénéfices  que  ce  soit. 

V.  Le  Sexte  et  les  Clémentines  témoignent  la  même  aversion 
de  la  pluralité  des  bénéfices.  Réponse  à  ceux  qui  allèguent  que 
les  bénéfices  simples  n'obligent  point  à  résidence,  et  ne  sont 
point  incompatibles. 

VI.  Décrets  du  pape  Jean  XXII  contre  la  pluralité  des  bénéfices. 

VII.  Les  papes  suivants  ont  détesté  la  pluralité  des  bénéfice» 
et  s"y  sont  opposés  autant  qu'il  leur  a  été  possible. 

I.  Ce  ne  fut  que  par  une  condescendance 

prudente  et  nécessaire,  que  l'Eglise  commença 
de  tolérer  la  pluralité  de  quelques  bénéfices, 
où  la  résidence  semblait  moins  nécessaire,  et 
où  il  n'y  avait  point  de  charge  d'âmes,  afin  de 
pouvoir  extirper  l'abus  qui  s'était  introduit, 
d'en  posséder  plusieurs  d'une  étroite  résidence. 

Grégoire  VII  prit  la  défense  d'un  prévôt  de 
l'église  d'Orléans,  qui  était  en  même  temps 
abbé,  contre  l'évêque  d'Orléans  qui  l'inquié- 
tait (L.  m,  ep.  xvu). 

Adrien  IV  confirma  à  Hugues,  chancelier  de 
France,  l'arcbidiaconé  d'Arras  que  l'évêque 
de  celte  ville  lui  avait  donné  ;  il  écrivit  à  l'évê- 
que et  au  clergé  de  Paris,  pour  lui  faire  don- 
ner une  prébende  dans  leur  église.  11  blâma 
le  chapitre  d'Orléans  de  ne  lavoir  pas  laissé 
jouir  de  la  prébende  qu'il  avait  dans  l'église, 
quoiqu'il  en  fût  absent  (Epist.  x,  xi,  xm,  xiv, 
xx). 

La  lettre  de  remerciement  que  ce  pape  fit  au 
même  chancelier,  sur  la  passion  qu'il  témoi- 
gnait avoir  etsurlesefforts  qu'il  taisait  pour  faire 
la  paix  entre  les  rois  de  France  et  d'Angleterre, 
montre  qu'il  y  avait  de  justes  raisons  fondées 
sur  le  bien  public  de  l'Etat  et  de  l'Eglise,  pour 


accorder  des  grâces  et  des  dispenses  extraordi- 
naires à  ce  chancelier. 

Alexandre  III  ratifia  la  transaction  faite  entre 
l'évêque  de  Soissons  et  son  chapitre,  par  la- 
quelle, après  la  mort  du  chantre  qui  avaittenu 
deux  prébendes,  l'évêque  en  devait  laisser  une 
au  nouveau  chantre,  et  disposer  de  l'autre,  et 
après  la  mort  de  ce  chantre,  il  devait  disposer 
a  son  gré  de  toutes  deux.  Voilà  comme  on  pos- 
sédait plusieurs  prébendes  et  comme  on  les 
possédait  avec  dignité  (Append.  u;  epist.  xxi, 
xcn). 

Ce  pape  laissa  une  prévôté  et  une  prébende 
au  chantre  de  saint  Aignan  à  Orléans ,  après 
l'avoir  privé  de  la  chantrerie  pour  ses  fautes. 
L'archidiacre  de  Bordeaux  élaiten  même  temps 
archidiacre  de  Toulouse.  Ce  pape  manda  à 
l'archevêque  de  Bordeaux  de  l'obliger  de  se 
contenter  de  celui  qu'il  aimerait  mieux  de  ces 
deux  aichidiacoués.  Il  écrivit  à  l'archevêque 
d'York  qu'un  archidiacre  ne  pouvait  prétendre 
aux  prébendes  d'une  église ,  s'il  n'y  résidait 
au  moins  la  moitié  de  l'année  ;  à  moins  que 
ce  ne  fût  la  coutume  du  lieu  (Append.  Concilii 
Lateran.,  part,  xxiv,  c.  5;  part,  xxx,  c.  1, 
2,7. 

Ce  pape  écrivit  à  l'évêque  de  Londres,  que 
les  clercs  qui  ont  déjà  quelque  bénéfice ,  ne 
peuvent  en  obtenir  d'autres  parles  rescrits  du 
Saint-Siège,  s'il  n'y  est  fait  mention  expresse 
des  bénéfices  dont  ils  sont  déjà  pourvus,  il 
écrivit  à  l'évêque  de  Lincoln  ,  qu'il  n'était  pas 
raisonnable  que  l'archidiacre  qui  servait  son 
église,  n'y  eût  point  de  prébende. 

Je  passe  aux  décrétales  comprises  dans  le 
corps  du  droit.  Ce  pape  fit  des  reproches  à  l'é- 
\  êque  de  Gènes,  de  ce  que  souffrant  qu'un  curé 
retînt  plusieurs  cures,  il  semblait  vouloir  in- 
troduire dans  l'Italie  l'usage  pernicieux  de  la 
France,  où  le  Saint-Siège  souffre  avec  douleur 
cet  abus  de  la  pluralité  des  bénéfices  en  une 


DE  LA  DISPOSITION  DES  DÉCRÉTALES,  etc. 


623 


seule  personne,  et  où  il  ne  le  souffre  que  parce 
que  la  multitude  de  ceux  qui  en  sont  coupa- 
bles, rend  le  mal  pour  ainsi  dire  sans  remède. 

a  Mirabile  gerimus  et  indignum ,  quod  uni 
personae  locum  in  pluribus  ecclesiis  relis  con- 
cedere,vel  in  episcopatu  tuo  inducere  consue- 
tudinem  Ecclesiae  Gallicanas.  Quœ  cum  unum 
ad  plura  recipiat  bénéficia,  contra  sanctorum 
canonum  instituta ,  non  approbatur  a  nobis , 
licet  non  possit  prae  multitudine  delinqueu- 
tium  emendari  (Extra.  De  Praeb.  et  Dignit., 
c.  xv,  xvm,  xxviii,  xxx;  De  Clericis  non  resid., 
c.  ni).  » 

Innocent  III  en  donne  un  exemple  dans  une 
décrétale  suivante,  où  un  chanoine  chargé  de 
plusieurs  prébendes  et  de  plusieurs  dignités, 
poursuivait  encore  une  prévôté.  II  le  condamne 
quant  à  cette  nouvelle  prétention,  sans  tou- 
cher à  ses  autres  bénéfices;  quoique  ce  fût 
après  les  conciles  III  et  IV  de  Latran ,  dont 
les  décrets  sont  insérés  dans  le  même  titre,  et 
dans  quelques  autres  des  décrétâtes. 

Acosta  remarque  qu'avant  Innocent  III ,  les 
évèques  donnaient  les  dispenses  pour  tenir  plu- 
sieurs bénéfices  (In  1.  v  décret. ,  tit.  v,  c.  xv). 

Ce  l'ut  ce  qui  causa  cette  multitude  de  béné- 
ficiers  chargés  de  plusieurs  bénéfices,  à  la- 
quelle Alexandre  désirant  apporter  remède, 
confessa  qu'il  ne  le  pouvait. Innocent  III  réserva 
ces  dispenses  au  Saint-Siège ,  et  depuis  elles 
furent  plus  rares  pendant  quelque  temps. 

II.  Luce  III,  déclara  nuls  tous  les  rescrits 
que  pourraient  obtenir  du  Saint-Siège  tous 
ceux  qui  avaient  déjà  d'autres  bénéfices,  s'il 
n'y  en  était  fait  mention.  «  Cum  non  sit  inten- 
tionis  nostrae  ut  personae  pluribus  reditibus 
abundantes,  per  litteras  nostras  pauperes  cle- 
ricos  super  minoribus  beneficiis  inquiètent , 
litteras  quibus  actor  suae  nomen  dignitatis  sup- 
primit,  vires  nolumus  obtinere  (Extra.  De  re- 
script., c.  vin,  xvn).  » 

Il  s'agissait  ici  d'un  bénéfice  simple,  «  mino- 
ribus beneficiis.  »  Ce  pape  ne  veut  pourtant 
pas  que  celui  qui  en  a  déjà  un  autre  puisse 
l'obtenir,  si  ce  n'est  par  dispense  ;  c'est-à-dire 
pour  l'utilité  de  l'Eglise ,  qui  est  la  règle  de 
toutes  les  dispenses.  Le  rescrit  qui  fait  men- 
tion des  premiers  bénéfices,  et  qui  eu  adjuge 
un  nouveau ,  contient  une  dispense  secrète 
qui  ne  peut  avoir  été  donnée  qu'après  une  sage 
délibération. 

Innocent  III  ordonna  que  non-seulement 
ceux  qui  avaient  un  bénéfice,  mais  même  ceux 


qui  avaient  une  vicairie,  capables  de  les  entre- 
tenir, ou  au  moins  de  suppléer  au  défaut  de 
leur  patrimoine,  ne  pouvaient  plus  exiger  au- 
cun bénéfice  de  l'évêque  qui  les  avait  ordon- 
nés. «  Perpetuo  vicario,  de  proventibus  vica- 
riœ,  bonisque  paternis  habenti,  unde  commode 
valeat  sustentari  (Ibid.,  c.  xxvn,  xxxi,  xlii).  » 
Honoré  III  déclara  que  celui  qui  avait  reçu 
une  pension  annuelle  d'une  église  ne  pouvait 
plus  poursuivre  ancun  bénéfice,  en  vertu  d'un 
rescrit  apostolique.  Grégoire  IX  répondit  que 
quelque  insuffisant  que  put  être  un  bénéfice, 
on  ne  pourrait  en  obtenir  un  autre  sur  un 
rescrit  apostolique,  s'il  n'y  était  parlé  du  pre- 
mier. 

III.  Alexandre  III  ordonna,  dans  le  concile  III 
de  Latran,  que  dès  qu'un  évêque  aurait  été 
confirmé,  mis  en  possession  et  consacré,  ou 
bien  dès  que  le  temps  marqué  par  les  canons 
pour  sa  consécration  serait  écoulé,  tous  ses 
bénéfices  précédents  seraient  vacants  et  pour- 
raient être  conférés.  «  Is  ad  quem  spectani 
bénéficia  quae  habebat ,  de  illis  disponendi 
liberam  habeat  facultatem  (Extra.  De  elect.. 
c.  vu).  »    ' 

Ce  pape  exprima  deux  cas  où  l'on  peut  tenir 
deux  cures  lorsque  l'une  dépend  de  l'autre,  la 
seconde  n'étant  apparemment  qu'une  annexe, 
et  lorsque  l'une  des  deux  ne  suffit  pas  pour 
entretenir  le  curé.  «Habentes  plures  ecclesias, 
quœ  ex  uno  non  pendeant,  liceat  tibi  cogère, 
ad  unam  ipsafum  quam  maluerint  dimitten- 
dam  ;  nisi  ita  fuerint  tenues  in  substantia  quod 
proprios  sacerdotes  non  possint  convenienter 
alere  (Extra.  De  aetat.  et  quai.  Ord.,  c.  4).  » 

IV.  Innocent  III  s'expliqua  bien  plus  nette- 
ment dans  une  lettre  à  quelques  évêques  de 
France,  où  il  dit  que  c'est  la  superfluité  des 
bénéfices  qui  est  toujours  blâmable,  mais  no;i 
pas  la  pluralité  ,  quand  elle  est  fondée  sur  de 
justes  raisons.  «  Licet  circa  eamdem  personam 
beneficiorum  sit  semper  superfluitas  impro- 
banda,  nonnunquam  tamen  est  toleranda  plu- 
ralitas ,  statu  personae  provida  consideratione 
pensato  (Registri ,  1.  xiv,  ep.  clvii).  » 

La  personne  eu  faveur  de  laquelle  il  écrivait 
avait  déjà  plusieurs  prébendes,  elle  n'avait 
pourtant  pas  de  quoi  subsister,  à  moins  de  ré- 
sider, ce  qu'apparemment  elle  ne  pouvait  pas. 
«  Etsi  plures  praebendas  obtineat,  ipse  tamen 
paene  nullam  habere  proponitur,  cujus  proven- 
tus  libère  possit  percipere,  nisi  residentiam  in 
ea  faciat  personalem.  » 


6-24 


DE  LA  PLURALITÉ  DES  BÉNÉFICES.  —  CHAPITRE  SEPTIÈME. 


Ce  savant  pape  nous  apprend  dans  cette  lettre 
la  maxime  fondamentale  et  la  règle  la  plus  uni- 
verselle sur  ces  matières.  La  superfluité  doit 
toujours  être  désapprouvée,  la  pluralité  des 
bénéfices  doit  quelquefois  être  tolérée.  La  plu- 
ralité peut  être  nécessaire,  la  superfluité  ne 
l'est  jamais.  Ainsi  quand  il  s'agit  même  des 
bénéfices  où  ni  la  résidence  ,  ni  la  charge  des 
âmes  n'a  point  de  lieu,  la  multitude  sans  né- 
cessité ,  c'est-à-dire  la  superfluité  ne  laisse  pas 
d'être  contraire  aux  canons,  ou  au  moins  à 
l'esprit  et  à  l'intention  des  canons  de  l'Eglise. 

Un  chanoine  de  Poitiers ,  qui  avait  deux  au- 
tres canonicats  ,  un  doyenné  et  plusieurs  pen- 
sions; «  Beneficiatus  pensionibus  quam  pluri- 
mis  ,  »  et  qui  s'était  encore  fait  nommer  à  une 
cure,  fut  condamné  par  ce  pape  à  ne  plus  pré- 
tendre à  cette  cure,  à  cause  seulement  de  la 
multitude  de  ses  autres  bénéfices,  «  Propter 
solam  multitudinem  beneficiorum,  quae  nosci- 
tur  obtinere.  »  Il  l'eût  apparemment  condamné 
à  perdre  tous  ses  autres  bénéfices,  à  la  réserve 
d'un  seul ,  si  le  concile  de  Latran  IV  eût  déjà 
été  tenu.  Mais  le  malheur  était  que  le  concile  III 
de  Latran  n'avait  pas  infligé  la  même  peine  qui 
fut  décernée  par  le  IVe.  Cependant  il  y  a  des 
choses  qui  nous  rendent  d'elles-mêmes  coupa- 
bles devant  Dieu,  quoiqu'elles  ne  soient  défen- 
dues par  aucune  loi  humaine  (Regl.,  1.  xv, 
epist.  ccxxvi,  exevi). 

Ce  pape  montra  bien  quel  était  l'esprit  des 
canons,  quand  l'évèque  de  Pise  l'ayant  consulté 
sur  une  ancienne  coutume  de  son  église  que 
ses  chanoines  tâchaient  d'abolir,  qui  était  de 
ne  point  souffrir  qu'un  chanoine  possédât  au- 
cun autre  bénéfice  ,  il  lui  répondit  qu'il  devait 
faire  inviolablement  observer  un  usage  si  saint, 
surtout  si  le  revenu  des  canonicats  était  suffi- 
sant pour  la  subsistance  des  chanoines. 

Longtemps  avant  le  concile  de  Latran,  ce 
pape  avait  exhorté  l'archevêque  d'Auch  de  con- 
traindre ses  ecclésiastiques  qui  avaient  plusieurs 
archidiaconés  ,  dignités  ou  personats ,  d'en  re- 
tenir un  et  de  résigner  tous  les  autres,  alin  de 
ne  plus  priver  l'Eglise  de  tant  de  ministres, 
dont  elle  aurait  besoin  contre  les  hérésies  et 
les  scandales  qui  s'élevaient  de  toutes  parts 
(Rainai.,  an.  1198,  n.  36). 

V.  Les  décrétâtes  de  Boniface  VIII,  dans  le 
Sexte,  désapprouvent  en  général  toute  sorte  de 
pluralité  de  bénéfices,  qui  avait  été  condamnée 
par  les  derniers  conciles,  et  ne  tolèrent  que 
celle  où  l'on  n'a  pu  apporter  de  remède. 


Ce  pape  semble  se  relâcher  un  peu  plus  que 
ses  prédécesseurs  quand  il  veut  que  l'on  pour- 
voie un  bénéficier  d'un  autre  bénéfice  sur 
mandement  apostolique,  quoique  ses  bénéfices 
précédents  n'y  soient  point  exprimés,  pourvu 
que  ce  mandement  ait  été  donné ,  non  pas  à  la 
demande  du  bénéficier ,  mais  du  propre  mou- 
vement du  pape  :  «  motu  proprio  (DeDignit.  et 
Prœbend.  in  Sexto,  c.  xix,  xxi,  xxiii,  xxx,  xxxn  ; 
et  in  Clem.,  c.  m).  » 

Quand  nous  parlerons  des  dispenses ,  nous 
ferons  voir  que,  selon  les  maximes  du  Saint- 
Siège,  non-seulement  du  temps  de  Bonitace  VIII, 
mais  dans  les  siècles  suivants  mêmes,  c'a  été 
une  règle  inviolable  que  les  grâces  et  les  dis- 
penses ne  peuvent  se  donner  que  selon  les  né- 
cessités ou  pour  l'utilité  de  l'Eglise,  soit  qu'on 
les  donne  en  prévenant  ou  en  accordant  une 
demande. 

Il  est  impossible  que  Clément  V  et  le  concile 
de  Vienne  n'aient  eu  en  horreur  cette  mons- 
trueuse polygamie,  qui  était  alors  si  commune 
et  qui  fut  si  vigoureusement  censurée  par 
quelques  excellents  évèques  de  ce  concile. 

Rainaldus  a  inséré  dans  ses  Annales  les  re- 
montrances de.  l'un  de  ces  prélats  contre  la 
pluralité  des  bénéfices,  et  même  îles  bénéfices 
incompatibles.  On  passe  aisément  de  l'un  a 
l'autre,  et  on  se  porte  volontiers  jusqu'aux  ex- 
trémités ,  quand  on  a  une  fois  rompu  le  frein 
d'une  sage  modération. 

Ce  pieux  prélat  déplorait  avec  justice  que 
ceux  qui  à  peine  pouvaient  remplir  les  devoirs 
d'un  bénéfice  en  occupassent  plusieurs;  que  le 
droit  divin  et  humain ,  qui  veut  que  chaque 
membre  ait  son  office  et  qu'un  membre  n'u- 
surpe pas  l'office  et  les  fonctions  des  autres  fût 
si  viole  ;  et  qu'une  seule  personne  occupant 
quatre  ou  cinq  dignités  ,  ou  bien  dix  ou  douze 
prébendes,  possédât  elle  seule  les  revenus  dont 
on  aurait  pu  entretenir  cinquante  pieux  et 
habiles  ecclésiastiques. 

«  Cum  tam  secundum  jura  divina,  quam 
huinana,  singula  ecclesiastici  juris  officia  sint 
singulatim  singulis  committenda  personis;  si- 
cut  in  uno  corpore  multa  membra,  etc.  Hodie 
una  peisona  aliquando  minus  idonea,  quatuor 
vel  quinque  in  diversis  ecclesiis  obtinet  bénéfi- 
cia, id  est  quatuor  vel  quinque  dignitates,  etc. 
Qnin  imo  una  persona  decem  vel  duodecim 
in  diversis  ecclesiis  obtinet  canonicas,  et  ali- 
quando pluies  sicut  vidi.  Heu  aliquando  una 
persona  tôt  obtinet  dignitates,  personatus,  vel 


DE  LA  DISPOSITION  DES  DÉCRÉTALES,  etc. 


02:; 


officia,  quod  ex  eis  posset  quinquaginta  vel 
sexaginta  exercitatis  et  Iitteratis  personis  suf- 
ficientissime  provideri  (  Rainai. ,  an.  1311  , 
n.  (il).» 

Il  est  vrai  que  ce  prélat  ne  parlait  que  de  la 
pluralité  des  bénéfices  doubles ,  comme  on  les 
appelle,  à  cause  du  soin  des  âmes  ou  de  la  ré- 
sidence qui  y  est  attachée.  Mais  les  raisons  qu'il 
apporte  ne  laissent  pas  d'avoir  beaucoup  de 
force  contre  la  multitude  des  bénéfices  simples. 

La  disposition  du  droit  divin  et  humain  ne 
souffre  pas  qu'un  membre  s'ingère  dans  toutes 
les  charges  et  toutes  les  fonctions  qui  doivent 
être  naturellement  distribuées  entre  tous  les 
membres.  Il  est  toujours  honteux  que  tout  le 
patrimoine  de  l'Eglise,  étant  comme  il  est  es- 
sentiellement le  patrimoine  des  pauvres,  un 
seul  en  occupe  autant  que  plusieurs  en  pour- 
raient consumer,  et  que  la  superfluité  d'un  ec- 
clésiastique en  réduise  ou  en  laisse  tant  d'au- 
tres dans  l'indigence. 

Cette  distinction  de  bénéfices  doubles  et 
simples,  quant  à  la  résidence,  n'a  pris  naissance 
que  d'un  relâchement.  Nous  avons  justifié  ail- 
leurs par  des  preuves  invincibles  que  tous  les 
bénéfices  obligeaient  à  résidence.  Ce  n'est  donc 
qu'un  abus  qu'on  se  soit  relâché  d'une  loi  si 
sainte  et  si  ancienne. 

Les  premiers  auteurs  de  cet  abus  étaient 
certainement  inexcusables,  puisqu'ils  violaient 
une  loi  et  une  coutume  sainte  et  importante 
qui  avait  été  jusqu'alors  en  vigueur.  Mais  si  à 
cet  abus  qu'on  a  été  contraint  de  tolérer,  on 
en  ajoute  un  autre,  et  si  on  entasse  sans  néces- 
sité bénéfice  sur  bénéfice,  sous  prétexte  que 
ces  bénéfices  n'obligent  point  à  résider,  n'est- 
ce  pas  excuser  un  relâchement  par  un  abus  et 
alléguer  pour  sa  défense  ce  qu'on  doit  au  con- 
traire appréhender  comme  un  sujet  de  condam- 
nation? 

Je  ne  doute  point  que  ce  pape  et  le  concile 
de  Vienne,  sur  des  remontrances  si  justes, 
n'eussent  condamné  même  la  pluralité  des  bé- 
néfices simples,  comme  a  fait  depuis  le  concile 
de  Trente,  s'ils  eussent  pensé  que  leur  siècle 
fût  capable  de  déférer  à  une  résolution  si 
sainte.  Mais  il  ne  fallait  pas  espérer  qu'en  un 
temps  où  l'avarice  des  ecclésiastiques  se  portait 
à  des  excès  si  effroyables  que  de  posséder  tout 
à  la  fois  quatre  ou  cinq  dignités,  ou  une 
douzaine  de  canonicats  en  diverses  églises,  on 
pût  rétablir  l'unité  ancienne  et  canonique  , 
même  des  bénéfices  simples. 

Th.  —  Tom.  IV. 


Voilà  certainement  la  raison  qui  a  porté 
l'Eglise  à  user  de  cette  condescendance  jus- 
qu'au concile  de  Trente.  Cela  paraît  encore 
plus  clairement  dans  l'Extravagante  Execrabl- 
lis  de  Jean  XXII. 

Ce  pape  y  proteste  d'abord  que  ce  n'a  été 
qu'une  avarice  insatiable  qui  lui  a  extorqué  à 
lui  et  à  ses  prédécesseurs  des  dispenses  qui 
permettent  à  celui  qui  n'est  pas  même  capable 
de  remplir  les  devoirs  d'un  bénéfice,  d'en  te- 
nir plusieurs,  a  Execrabilis  ambitio,  et  impro- 
bitas  importuna,  et  nobis  et  praedecessoribus 
nostris  non  tam  obtinuisse,  quam  extorsisse 
plerumque  noscuntur,  quod  unus  interdum 
etiam  ad  unum  beneficium  minus  idoneus, 
duas  aut  très  dignilates  possit  dispensative  re- 
tinere,  etc.  (De  Prœb.  etDignit.,  c.  i). 

Ce  pape  fait  après  cela  un  long  dénombre- 
ment des  suites  funestes  de  cette  pluralité.  II 
est  vrai  qu'il  ne  parle  que  des  bénéfices  cures, 
ou  de  ceux  qui  demandent  résidence,  mais  la 
plus  grande  partie  des  mêmes  inconvénients 
accompagne  aussi  la  multitude  des  bénéfices 
simples.  En  effet,  ces  inconvénients  sont  : 
1°  qu'un  seul  homme  se  charge  des  fonctions 
qui  en  demandent  plusieurs;  2°  qu'un  homme 
souvent  peu  habile  et  peu  utile  à  l'Eglise  amasse 
de  grands  revenus  qui  seraient  suffisants  pour 
tirer  de  la  mendicité  un  grand  nombre  d'excel- 
lents ouvriers. 

«  Quod  interdum  unus,  qui  unicum  quamvis 
modicum  vix  officium  impleret  sufficienter , 
plurimorum  sibi  vindicet  stipendia,  qutc  mul- 
tis  Iitteratis  viris,  vitse  puritate  ac  testimonio 
bonœ  famœ  pollentibus,  qui  mendicant,  pos- 
sent  abunde  sufficere ,  œqua  distributione  col- 
lata.  » 

Il  dit  enfin  que  ces  riches  bénéficiers  mènent 
une  vie  voluptueuse  et  vagabonde,  négligent 
le  service  divin  et  n'exercent  nullement  l'hos- 
pitalité qui  est  une  obligation  commune  à  tous 
les  bénéficiers.  a  Habentibus  ipsa  paratur  va- 
gandi  materia  ,  divinus  cultus  minuitur,  ho- 
spitalitas  in  ipsis  beneficiis  débita  non  serva- 
tur.  » 

VII.  Il  est  à  croire  que  dans  la  conduite  par- 
ticulière, ces  papes  allaient  plus  loin  que  dans 
les  décisions  publiques  et  solennelles.  Leurs 
décrétâtes  témoignaient  de  l'aversion  pour  la 
pluralité  de  toutes  sortes  de  bénéfices,  mais 
elles  ne  condamnaient  absolument  et  ne  pu- 
nissaient que  celles  des  bénéfices  doubles. 
Dans  le  particulier  ils  n'en  demeuraient  pas  là. 

40 


626 


DE  LA  PLURALITÉ  DES  BÉNÉFICES.  —  CHAPITRE  HUITIÈME. 


L'auteur  de  la  Vie  d'Urbain  V  dit  que  ce  saint 
pape  ne  pouvait  souffrir  la  multitude  des  béné- 
fices ,  surtout  de  ceux  qui  sont  incompatibles  ; 
qu'il  obligea  plusieurs  bénéficiera  de  s'en  dé- 
mettre et  de  n'en  retenir  qu'un  qui  fût  suffi- 
sant pour  leur  entretien  ;  qu'il  en  fit  même 
une  constitution  pour  avertir  ses  successeurs 
des  bornes  qu'il  s'était  lui-même  prescrites. 

«Beneficiorum  mulliplicationem,  prasertim 
incompatibilium,  iu  eamdem  personam  con- 
currentium  invitissime  toleravit.  Imo  multos 
ex  illis,  qui  plurima  obtinebant,  privavil  :  re- 
lictis  eis  tantummodo  illis,  quœ  suo  statui  et 
sufficientiœ  congrue  convenire  judicavit.  Super 
quo  etiam  constitutionem  edidit,  quœ  incipit, 
Horribilis.  In  qua  quod  suo  tempore  licere  sibi 
non  passus  est,  suis  successoribus  indicavit 
(Rainai.,  an.  1370,  n.  21.  22  .  » 

Cette  constitution  d'Urbain  V  tendait  parti- 
culièrement à  arrêter  la  trop  grande  facilité 
des  dispenses  qu'on  obtenait  du  Saint-Siège 
pour  les  bénéfices  doubles.  C'est  à  quoi  JeanXXlI 
avait  déjà  travaillé,  mais  il  avait  fait  une  excep- 
tion favorable  pour  les  cardinaux  et  pour  les 
fils  des  rois.  Urbain  V  ne  favorisa  pas  même 
ses  parents,  il  voulut  qu'ils  se  contentassent  de 
bénéfices  simples  et  de  peu  de  revenu,  excepté 
un  ou  deux  qu'il  éleva  à  des  prélalures. 


11  y  a  eu  des  cardinaux  qui  n'ont  pas  cru 
devoir  user  de  toute  cette  profusion  de  dis- 
penses dont  le  Saint-Siège  use  en  leur  endroit, 
ils  ont  jugé  qu'il  était  toujours  de  leur  devoir 
de  se  faire  justice  à  eux-mêmes  et  d'examiner 
sincèrement  si  ces  dispenses  étaient  nécessaires 
pour  l'avantage  de  l'Eglise,  puisque  la  règle 
du  Saint-Siège  dans  ses  décrétâtes  est  de  n'en 
donner  que  pour  les  nécessités  pressantes,  ou 
l'utilité  évidente  de  l'Eglise. 

Jacques  de  Volterre,  qui  a  fait  la  préface  des 
œuvres  du  cardinal  Jacques  de  PaA'ie,  dit  que 
ce  sage  et  modeste  cardinal  ne  prit  de  bénéfices, 
qu'autant  qu'il  en  fallait  pour  son  entretien 
bonnête,  détestant  avec  justice  ceux  qui  en  en- 
tassent sans  borne  et  sans  mesure.  «  Census  illi 
sacerdotiorum  fuit  ad  modestiam  dignitatis, 
quorum  acervos  non  quaesivit  modo,  sed  in 
aliis  vehementer  detestabatur  (Rainai.,  an. 
1 179,  n.  o.)  » 

Adrien  VI  était  dans  les  mêmes  sentiments, 
ayant  donné  une  cure  de  soixante  et  dix  du- 
cats de  rente  à  un  de  ses  neveux,  il  ne  voulut 
point  lui  permettre  d'en  prendre  une  autre  de 
cent  ducats,  qu'avec  beaucoup  de  peine,  et  à 
condition  de  résigner  la  première  Td.,  an  lo22, 
n.  11). 


CHAPITRÉ  HUITIEME. 


DISPOSITIONS  DES   CONCILES.   DEPUIS   L'AN   MIL  TROIS   CENT,  TOUCHANT   LA   PLURALITÉ  DES   BÉNÉFICES. 


I.  La  pluralité  toujours  condamnée,  même  dans  les  places 
des  religieux  et  des  religieuses,  qui  sont  comme  autant  de  bé- 
néfices simples,  avec  obligation  de  résidence,  et  incompatibles, 
tels  qu'étaient  autrefois  tous  les  bénéfices  simples. 

II.  Suite  des  conciles  jusqu'au  concile  de  Trente.  De  la  nature 
des  bénéfices;  on  n'a  droit  de  vivre  de  l'autel  qu'en  servant 
l'autel.  Des  dispenses.  La  cause  en  doit  être  juste. 

III.  Décrets  du  concile  de  Trente  contre  la  pluralité  des 
bénéfices. 

IV.  Combien  les  rois  et  les  prélats  de  France  contribuèrent  à 
(aire  publier  ces  décrets. 

V.  Projets  de  ces  mêmes  décrets  en  Angleterre. 


VI.  Décrets  des  conciles  provinciaux  conformes  à  ceux  du 
concile  de  Trente. 

VU.  Décrets  semblables  des  conciles  provinciaux  de  France. 

VIII.  Diverses  réflexions,  ou  résolution  sur  le  décret  du  con- 
cile de  Trente. 


I.  Reprenons  la  suite  des  conciles  depuis  l'an 
1300,  que  nous  n'avions  interrompue  que  pour 
faire  voir  le  rapport  qu'ils  ont  avec  les  decré- 
tales  des  papes. 


DE  LA  DISPOSITION  DES  COiNCILES,  etc. 


027 


Le  concile  d'Auch,  en  1300,  se  déclara  con- 
tre ceux  qui  prennent  des  cures,  sans  dessein 
de  les  garder,  afin  de  profiter  du  revenu  d'une 
année,  et  les  condamna  à  restituer,  non-seule- 
ment eux,  mais  aussi  ceux  qui  les  ont  pourvus, 
sachant  bien  qu'ils  ne  les  garderaient  pas.  «  Nul- 
Ius  parochialem  recipiat  ecclesiam,  non  inten- 
dens  ad  sacerdotium  promoveri,  etc.  Ad  resti- 
tutionem  tenebitur,  etc.  (Can.  x).  » 

Ce  concile  condamna  la  multitude  des  cures 
et  des  prieurés,  même  dans  les  religieux. 

Le  concile  de  Cologne,  en  1310,  condamna 
la  pluralité  des  bénéfices,  même  parmi  les  re- 
ligieux et  les  religieuses,  défendant  qu'on  leur 
réservât  le  revenu  de  leurs  prébendes,  pendant 
qu'ils  sont  absents,  puisque  ce  serait  une  es- 
pèce de  propriété.  «  Nec  monachis  vel  monia- 
libus  prœdictis  tempore  absentiœ  suœ,  fructus 
cédant  suarum  prabendarum,  quia  sic  vide- 
rentur  aliquid  proprii  possidere.  » 

Ces  places  de  religieux  et  de  religieuses  dans 
les  monastères,  étaient  des  bénéfices  simples 
qui  se  réglaient,  comme  nous  avons  vu,  par 
les  mêmes  lois  des  autres  bénéfices.  Or ,  ces 
places  obligeaient  à  résidence,  et  étaient  in- 
compatibles. C'était  donc  aussi  la  nature  des 
autres  bénéfices,  que  nous  appelons  simples. 
Originairement  ils  obligeaient  à  résider,  et  par 
conséquent  ils  étaient  de  la  nature  des  béné- 
fices incompatibles.  Mais  on  a  premièrement 
prescrit  contre  la  loi  de  la  résidence,  et  après 
cela  on  a  tàcbé  de  prescrire  contre  leur  unité. 

II.  Le  concile  de  Tolède,  en  1324,  condamna 
les  ecclésiastiques  de  quelques  églises,  qui 
partageaient  entre  eux  les  revenus  de  plusieurs 
chapelles,  sous  prétexte  qu'ils  en  faisaient  les 
fonctions,  empêchaient  qu'on  n'y  nommât  des 
titulaires. 

Le  concile  de  Lavaur,  en  1368,  ne  toucha 
qu'à  la  pluralité  des  bénéfices  incompatibles, 
soit  réguliers,  soit  séculiers  (Can.  xvm). 

Le  concile  de  Paris  ou  de  Sens,  en  1429, 
ordonna  aux  chapitres  des  églises  cathédrales, 
ou  collégiales,  de  remédier  au  désordre  de 
quelques  chanoines,  qui  ayant  des  prébendes 
dans  plusieurs  églises  d'une  même  ville,  cou- 
raient, d'une  église  à  l'autre,  pour  y  gagner 
les  distributions  des  mêmes  heures  canoniales, 
et  abandonnaient  quelquefois  les  cathédrales, 
parce  que  les  distributions  étaient  plus  abon- 
dantes dans  quelques  autreséglises (Can.  v,  vi). 

Le  concile  de  Sens,  en  1485,  renouvela  le 
même  abus  (Cap.  iv). 


Le  concile  V  de  Latran,  en  1514,  apporta 
beaucoup  de  modifications  aux  commendes , 
aux  unions  des  bénéfices,  aux  dispenses  du 
Saint-Siège  pour  tenir  plusieurs  bénéfices  in- 
compatibles; mais  les  remèdes  mêmes  qu'on 
appliquait  font  voir  combien  le  mal  était  alors 
déplorable,  puisqu'il  ne  pouvait  souffrir  que 
de  légers  remèdes  peu  efficaces  (Sess.  ix). 

Le  concile  de  Cologne,  en  1536,  eut  bien  dé- 
siré passer  plus  avant,  et  interdire  absolument 
la  pluralité  de  toutes  sortes  de  bénéfices.  C'est 
pour  cela  même  qu'il  allègue  le  canon  du  con- 
cile de  Calcédoine  qui  l'a  proscrite  absolument. 
Mais  il  n'osa  l'entreprendre,  voyant  que  par 
des  dispenses  surprises  au  Saint-Siège,  on  élu- 
dait tant  de  canons  des  conciles  généraux,  qui 
défendaient  absolument  la  pluralité  des  cures. 
Il  se  contenta  d'avertir  ceux  qui  usaient,  ou 
plutôt  qui  abusaient  de  ces  dispenses ,  de  se 
ressouvenir  qu'ils  étaient  comptables  à  Dieu 
de  la  cause  et  du  fondement  de  ces  dispenses. 
«  (Jui  vero  dispensatione  apostolica  adversus 
haec  se  tueri  velint,  hi  viderint,  ut  causam  dis- 
pensationis  obtentœ  Deo  comprobent  (Can. 
xxxi  i).  » 

Les  décrets  du  synode  d'Augsbourg,  en  1548, 
ne  sont  guères  différents  de  cela. 

Le  concile  de  Cologne,  en  1549,  déclara  que 
ceux  qui  avaient  des  bénéfices  simples,  de- 
vaient s'acquitter  de  leurs  obligations,  selon 
l'intention  des  fondateurs,  et  selon  les  lois  ca- 
noniques, ou  bien  s'en  dépouiller.  «  Satisfaciat 
officio,  cujus  gratia  beneficium  accepit,  se- 
cundum  fundatorum  intentionem,  sacros  ca- 
nones  et  Patrum  décréta  ;  ab  ecclesia ,  ubi 
beneficium  negligit ,  non  participet.  Etenim 
divini  juris  est,  ut  qui  servit  altari,  de  altari 
vivat;  nec  bono  jure  is  qui  non  servit  altari, 
de  altari  vivit  :  sicut  stipendium  non  debetur, 
nisi  militanti  (Cap.  xi;  Can.  xc).» 

Ces  raisons  certainement  sont  fort  pressan- 
tes, pour  remettre  les  bénéfices  simples  dans 
leur  ancien  état,  le  droit  naturel,  et  la  loi  des 
Ecritures  veulent  que  celui  qui  sert  à  l'autel, 
vive  de  l'autel,  et  que  celui  qui  ne  rend  nul 
service  à  l'autel,  n'en  tire  point  sa  subsis- 
tance. 

Le  concile  de  Mayence,  en  la  même  année 
1549,  déplora  en  général  le  pernicieux  abus  de 
la  pluralité  de  toutes  sortes  de  bénéfices,  mais 
il  n'appliqua  de  remèdes  efficaces  que  contre 
la  pluralité  des  cures,  «  Res  ipsa  loquitur, 
plura  bénéficia,  potissimum  quibus  animarum 


G28 


DE  LA  PLURALITÉ  DES  BÉNÉFICES.  —  CHAPITRE  HUITIÈME. 


cura  submissa  est,  non  sine  gravi  ecclesiarum 
damno  ab  une-  obtineri  (Cap.  lxiv).  » 

III.  Voilà  toutes  les  tentatives  qu'on  avait 
laites  dans  les  conciles,  avant  le  concile  de 
Trente,  pour  abolir  la  pluralité  des  bénéfices. 
On  y  avait  témoigné  une  extrême  aversion 
pour  la  pluralité  même  des  bénéfices  simpli  s; 
mais  on  n'y  avait  décerné  des  peines,  et  des 
peines  de  privation,  que  contre  ceux  qui  te- 
naient plusieurs  cures  sans  dispense  du  pape. 

Le  concile  de  Trente  ne  passa  pas  d'abord  plus 
avant.  Il  ne  condamna  dans  la  session  vu,  que 
ceux  qui  tenaient  plusieurs  évêcbés,  ou  plu- 
sieurs cures,  et  ne  souffrit  en  façon  quelconque 
la  pluralité  de»  évèchés,  même  dans  la  personne 
des  cardinaux,  soit  en  titre  ou  en  commende; 
et  enfin  ordonna  que  ceux  qui  auraient  des 
dispenses  du  pape  pour  garder  plusieurs  cures, 
eussent  à  les  présenter  à  l'ordinaire  (C.  n, 
iv,  v). 

Dans  la  session  xxu,  il  permit  que  ceux  qui 
ont  des  dignités  dans  les  chapitres,  auxquelles 
il  n'y  a  ni  fonction,  ni  juridiction,  pussent  en 
même  temps  tenir  et  desservir  des  cures  à  la 
campagne,  en  sorte  que  pendant  qu'ils  desser- 
vent actuellement  leurs  cures,  ils  soient  répu- 
tés présents  dans  l'église  collégiale  ou  cathé- 
drale (Can.  ni). 

Le  concile  de  Trente  mit  la  dernière  main  à 
ce  point  important  de  la  réformation  de  l'Eglise 
dans  la  session  xxiv.  On  y  fit  un  règlement 
général  sans  épargner  les  cardinaux,  qu'on  ne 
pourrait  plus  posséder  qu'un  bénéfice,  s'il  était 
suffisant,  ou  encore  un  autre  bénéfice  simple 
si  le  premier  n'était  pas  suffisant,  sans  pouvoir 
en  posséder  plus  de  deux,  soit  en  titre,  soit  en 
commende. 

«  Ut  in  posterum  unum  tantum  beneficium 
ecclesiasticum  singulis  conferatur.  Quod  qui  - 
dem  si  ad  vitam  ejus  cui  confertur,  honeste 
sustentandam,  non  suffleiat,  liceat  nihilominus 
aliud  simplex  sufficiens,  dummodo  utrumque 
personalem  residentiam  non  requirat,  eideui 
conferri  (Can.  xvn).» 

IV.  Les  évèques  de  France  n'avaient  pas  peu 
contribué  à  former  ce  décret,  Guillaume  du 
Prat,  évêque  de  Clermont,  avait  fait  une  ha- 
rangue au  concile  pour  cela  en  1546. 

Un  des  articles  de  réformation  que  le  roi 
Charles  IX  fit  proposer  au  concile  de  Trente 
par  ses  ambassadeurs,  demandait  qu'un  béné- 
ficier ne  pût  dorénavant  tenir  qu'un  bénéfice, 
qu'on  abolit  cette  distinction  nouvelle  et  in- 


connue à  l'antiquité,  de  bénéfices  compatibles 
et  incompatibles,  qu'on  ne  conférât  plus  les 
réguliers  qu'aux  réguliers,  et  les  séculiers 
qu'aux  séculiers;  enfin  que  tous  ceux  qui  re- 
tiendraient plus  d'un  bénéfice,  fussent  soumis 
aux  peines  décernées  par  les  anciens  canons. 

«  Unum  tantum  beneficium  uni  conferatur; 
sublata,  quod  attinet  ad  pluralitatem,  compa- 
tibilium  et  incompatibilium  differentia.  Quai 
distinctio  ut  est  nova,  et  antiquis  decretis  in- 
tita,  itaEcclesiœCatholiea'  magnam  calami- 
tatematiulit.  Denturautem  regularia  regulari- 
bus,  sœcularia  sœcularibus.  Quiveronuncduo 
vel  plura  possident,  aut  illud  tantum  retineant, 
quod  intra  brève  tempus  elegerint,  aut  in 
pœnas  antiquorum  canonum  incidant  Mémoi- 
res pour  le  concile  de  Trente,  p.  370,  371, 
301).  » 

Le  cardinal  de  Lorraine,  qu'on  disait  avoir 
pour  trois  cent  mille  écus  de  rente  en  béné- 
fices, était  un  des  plus  ardents  à  demander 
cette  réformation  au  concile,  et  le  bruiteourut 
qu'il  voulut  faire  un  exemple  en  sa  propre  per- 
sonne. Mais  ce  ne  fut  qu'un  bruit,  et  ce  cardi- 
nal ne  manqua  pas  ou  de  causes,  ou  de  pré- 
textes pour  s'exempter  de  la  loi  qu'il  avait  faile 
pour  les  autres. 

La  pluralité  des  bénéfices  n'a  été  guères 
moins  fréquente  après  le  concile  de  Trente, 
que  devant,  au  moins  pour  les  bénéfices  sim- 
ples. On  s'est  seulement  opposé  aux  facultés 
des  légats  a  latere,  quant  au  point  de  conférer 
plusieurs  prébendes,  ehanoinies,  ou  dignités, 
dans  la  même  cathédrale,  ou  collégiale  à  la 
même  personne,  soit  à  vie,  soit  pour  un  temps 
(Pithou,  Lib.  de  l'Eglise  gall.,  c.  lxxi,  lxxii. 
Preuves  des  Libert.,  c.  xxm,  n.  49,  52). 

Le  roi  Louis  XIV  a  l'ait  une  déclaration  eu 
1081,  qui  porte  que:  «  Lorsqu'une  même  per- 
«  sonne  sera  pourvue  de  deux  cures,  ou  d'un 
«  canonicat,  ou  dignité,  et  d'une  cure,  ou  de  deux 
«  autres  bénéfices  incompatibles,  soit  qu'il  y  ait 
«  procès,  ou  qu'il  les  possède  paisiblement,  le 
a  pourvu  ne  jouira  que  des  fruits  du  bénéfice 
«auquel  il  résidera  actuellement,  et  fera  le 
«service  en  personne,  et  que  les  fruits  de 
«  l'autre  bénéfice,  ou  des  deux,  s'il  n'a  rési  lé, 
«  ou  fait  le  service  en  personne  en  aucun,  se- 
«  ront  employés  au  payement  du  vicaire,  ou 
«  des  vicaires  qui  auront  fait  le  service;  aux 
«  réparations,  ornements  et  profits  de;  l'église 
«  dudit  bénéfice,  par  l'ordonnance  de  l'évêque 
«  diocésain,  laquelle  sera  exécutée  par  provi- 


DE  LA  DISPOSITION  DES  CONCILES,  etc. 


029 


«  sion,  nonobstant  toutes  appellations  simples, 
«  ou  d'abus,  et  tous  autres  empêchements, 
«  auxquels  nos  juges  et  officiers  n'auront  au- 
«  cun  égard.  » 

V.  Spelinan  avait  donné  dans  sa  collection 
des  conciles  d'Angleterre,  une  collection  du 
pape  Urbain,  destinée  particulièrement  pour 
l'Angleterre,  et  qu'on  peut  dire  avoir  été 
comme  un  projet  du  décret  du  concile  de 
Trente  que  nous  venons  de  rapporter. 

Ce  pape  y  obligeait  tous  ceux  qui  étaient 
chargés  de  plusieurs  bénéfices  de  s'en  défaire, 
sans  en  pouvoir  retenir  plus  de  deux  qui  fussent 
compatibles,  et  si  dans  un  temps  déterminé  ils 
ne  se  soumettaient  à  cette  ordonnance,  il  les 
privait  même  de  ces  deux  bénéfices  qu'ils 
eussent  pu  retenir.  «  Ex  tune  aliis  duobus  be- 
neficiis  compassibilibus,  quœ  pereos  permitti- 
mus  retineri,  noverint  se  privatos  (Conc.  Ang., 
t.  u,  p.  614).  » 

VI.  Après  le  concile  de  Trente,  le  concile  IV 
de  Milan,  en  1576,  ordonna  que  si  celui  qui 
avait  déjà  un  bénéfice  simple,  suffisant  pour 
son  entretien,  en  recevait  un  autre  simple,  ou 
cure,  dès  qu'il  en  aura  la  possesssion  pacifi- 
que, le  premier  serait  déclaré  vacant,  parce 
que  le  concile  de  Trente  ne  permet  pas  de  les 
retenir  tous  deux.  «Cumex  Concilii  Tridentini 
sentenlia  unum  et  alterum  ab  illo  simul  reti- 
neri nullo  modo  liceat  (Acta  Eccles.  Mediol., 
p.  148,  269,  274,  98).  » 

Si  ce  bénéficier  continuait  de  recevoir  les 
fruits  de  son  premier  bénéfice,  ce  concile  le 
condamne  à  restituer  le  double  à  l'église,  outre 
les  peines  arbitraires  de  la  part  de  l'évêque. 
«  Quod  exegerit,  illius  duplum  ad  ecclesiae 
usum  restituât.  » 

Le  concile  V  de  Milan  déclara,  que  quoique 
l'on  pût  recevoir  un  second  bénéfice,  à  cause 
de  l'insuffisance  du  premier,  on  ne  pouvait  ja- 
mais en  posséder  un  troisième,  quoique  les 
deux  premiers  fussent  insuffisants.  Ainsi  quand 
ce  concile  ordonne,  que  si  un  curé  est  en 
même  temps  chargé  d'une  chanoinie  dans  une 
église  cathédrale,  ou  collégiale,  il  est  obligé  de 
passer  tous  les  jours  de  fête  et  de  dimanche 
dans  sa  paroisse  ;  il  entend  sans  doute  que  ces 
deux  bénéfices  soient  unis.  Le  concile  III  de 
Milan  avait  cité  pour  cela  une  constitution  de 
Pie  V. 

Le  concile  de  Mexique,  en  1583,  pour  mieux 
établir  l'unité  des  bénéfices  ordonnée  par  le 
concile  de  Trente,  ordonna  que  les  chapelles 


fondées  dans  les  églises  cathédrales,  ou  parois- 
siales, si  elles  n'avaient  été  unies  par  leur  fon- 
dation à  quelque  autre  bénéfice,  ne  pourraient 
point  être  données  à  un  ecclésiastique  qui  fût 
déjà  bénéficier  (L.  m,  tit.  3,  §  4). 

Le  concile  de  Malines,  en  1607,  confirma  le 
décret  du  concile  de  Trente  contre  la  pluralité 
des  bénéfices.  «  Pluralitas  beneficiorum  et 
certum  continet  animarum  periculum  ,  et  to- 
tius  ordinis  ecclesiastici  perversio  est.  Ideoque 
mandat  haec  Synodus  exacte  observari ,  quid- 
quid  de  ea  decretum  est  in  sacro  concilio  Tri- 
dentino  (Tit.  xix,  c.  6).  » 

VIL  Quant  à  la  France,  le  concile  de  Rouen, 
en  1581,  consulta  le  Saint-Siège  sur  la  nécessité 
de  permettre  aux  chanoines  de  tenir  en  même 
temps  une  cure  dans  quelque  lieu  voisin,  à 
cause  du  peu  de  revenu  des  canonicats ,  aux- 
quels on  ne  peut  suppléer  par  aucune  autre 
manière.  On  répondit  de  Piome  qu'on  y  pour- 
voirait dans  les  cas  particuliers ,  selon  les  be- 
soins de  l'Eglise.  «  Quoad  retentionem  parœ- 
cialis  cura  canonicatu,  pro  necessitate  et  utili- 
tate  ecclesiarum  et  regionis,  in  casibus  parti- 
cularibus  providebitur  (Resp.  îx).  » 

C'était  accorder  la  chose  dans  les  lieux  où 
elle  serait  nécessaire.  Mais  je  ne  sais  si  l'on  con- 
firma à  Rome  ce  que  le  concile  avait  proposé, 
que  les  chanoines  résideraient  dans  la  cathé- 
drale ,  et  qu'ils  iraient  deux  ou  trois  fois  la 
semaine  officier  dans  leur  cure.  Car  le  décret 
des  conciles  de  Milan  était  tout  contraire 
(Cap.  xvi). 

Le  concile  de  Tours,  en  1583  (Cap.  xxxvii), 
défendit  la  pluralité  des  offices  claustraux.  Le 
concile  d'Aix,  en  1583,  fit  la  même  défense.  Le 
concile  d'Avignon,  en  1597,  publia  et  confirma 
le  décret  du  concile  de  Trente,  pour  ne  plus 
permettre  à  aucun  bénéficier  de  retenir  plus 
d'un  bénéfice  suffisant  pour  son  entretien  ,  ou 
deux  tout  au  plus. 

Ceux  qui  jugeront  que  l'Eglise  de  France 
n'a  pas  soutenu  dans  l'exécution  du  décret  du 
concile  de  Trente,  le  zèle  et  l'ardeur  qu'elle 
avait  témoignés  avant  le  concile  pour  un  règle- 
ment si  saint  et  si  nécessaire;  pourront  faire 
réflexion  sur  le  saint  empressement  que  tout 
le  clergé  du  royaume  a  si  souvent  fait  paraître, 
pour  obtenir  la  publication  du  concile  de 
Trente.  Sans  doute  que  ce  décret  touchant  la 
pluralité  des  bénéfices,  n'eût  pas  été  exclu  de 
cette  publication  (Fagnan.  ,inl.  ni,  decr.  part.  2, 
pag.  120  et  seq.)- 


630 


DE  LA  PLURALITÉ  DES  BÉNÉFICES.  —  CHAPITRE  HUITIÈME. 


VIII.  Dans  ce  décret  le  concile  de  Trente 
s'est  absolument  déclaré  contre  les  cano- 
nises, qui  pensaient  que  l'éTêque  pouvait 
donner  au  moins  par  dispense  deux  prébendes 
ou  deux  bénéfices  simples  à  la  même  personne. 
Si  le  premier  bénéfice  simple  suffit,  l'évêque 
n'en  peut  donner  un  second;  et  il  ne  peut  ja- 
mais donner  deux  prébendes  à  un  même,  puis- 
qu'elles demandent  résidence. 

Ce  décret  s'est  déclaré  contre  ceux  qui  avaient 
cru  que  les  ecclésiastiques  qui  avaient  déjà  un 
bénéfice ,  n'en  pouvaient  jamais  recevoir  un 
second. 

Car  si  le  premier  est  insuffisant,  on  en  peut 
posséder  encore  un  autre. 

Il  s'est  déclaré  contre  les  anciens  canons 
qui  permettaient  à  l'évêque  de  conférer  deux 
cures  à  un  curé,  lorsque  l'une  ne  suffisait 
pas  pour  l'entretien  du  curé.  Les  bénéfices 
simples  mêmes  sont  incompatibles ,  lorsque 
l'un  est  suffisant.  La  collation  d'un  second 
n'est  pourtant  pas  nulle,  mais  après  la  posses- 
sion paisible  du  second,  le  premier  est  vacant  ; 
et  si  le  bénéficier  continue  de  les  garder  tous 
deux,  il  est  de  plein  droit  privé  de  tous  les 
deux. 

Avant  le  IIP  concile  de  Latran,  celui  qui  avait 
deux  bénéfices  incompatibles  sans  dispense, 
devait  choisir  l'un  et  quitter  l'autre.  Après  ce 
concile  et  par  le  décret  même  de  ce  concile , 
on  devait  être  dépouillé  du  premier  bénéfice 
dès  que  l'on  en  avait  impétré  un  second  in- 
compatible (C.  Quia  nonnulli.  De  Cleric.  non 
résident.). 

Innocent  III ,  dans  le  IVe  concile  de  Latran, 
déclara  que  le  premier  bénéfice  vaquait  ipso 
jure,  dès  qu'on  en  avait  obtenu  un  autre. 
Jean  XXII,  dans  l'Extravagante  Execrabilis 
priva  de  l'un  et  l'autre  bénéfice  incompatible, 
et  déclara  inhabiles  pour  les  ordres  et  pour  les 
bénéfices ,  ceux  qui  ne  se  démettraient  pas  du 
premier  bénéfice,  dès  le  moment  qu'ils  seraient 
en  possession  pacifique  du  second  (C.  de  Multa. 
De  Prœbendis). 

Le  concile  de  Trente  a  donné  plus  d'étendue 


à  tous  ces  décrets,  en  mettant  au  nombre  des 
bénéfices  incompatibles,  non-seulement  ceux 
qui  ont  charge  d'âmes  ou  qui  demandent  rési- 
,  mais  aussi  ceux  qui  sont  suffisants  pour 
l'enta  lien  du  bénéficier. 

Apres  le  concile  de  Trente,  une  cure  et  un 
canonicat  sont  incompatibles.  Deux  canoni- 
cats,  soit  dans  les  églises  cathédrales,  soit  dans 
les  collégiales,  sont  incompatibles.  La  théolo- 
gale fondée  sur  des  bénéfices  simples,  est  in- 
compatible avec  une  cure  ou  un  canonicat. 
Ces  incompatibilités  n'étaient  pas  claires  dans 
les  décrétâtes ,  le  concile  de  Trente  s'en  est 
expliqué  ,  mettant  incompatibilité  entre  tous 
les  bénéfices  qui  demandent  résidence. 

Quelque  insuffisants  que  puissent  être  les 
deux  premiers  bénéfices,  le  concile  de  Trente 
ne  permet  jamais  la  possession  d'un  troisième. 

L'évêque  ne  peut  plus  dispenser  pour  tenir 
plusieurs  bénéfices  simples  en  diverses  églises, 
parce  que  si  l'un  suffit,  l'évêque  ne  peut  don- 
ner dispense  pour  un  autre;  si  l'un  ne  suffit 
pas  ,  on  en  peut  recevoir  encore  un  sans  dis- 
pense, et  on  n'en  peut  avoir  plus  de  deux 
même  avec  dispense  de  l'évêque. 

Des  bénéfices  de  la  même  église ,  on  n'en 
peut  jamais  tenir  deux  de  même  nom ,  quoi- 
qu'avec  dispense  de  l'évêque,  mais  s'ils  sont 
de  différente  espèce,  et  que  l'un  soit  insuffi  • 
sant,  l'évêque  peut  permettre  d'en  posséder 
deux,  pourvu  qu'ils  ne  demandent  pas  rési- 
dence. 

Sur  la  question  si  le  premier  bénéfice  insuf- 
fisant vaque  par  la  réception  du  second,  lequel 
seul  est  suffisant,  les  cardinaux  de  la  congré- 
gation du  concile  se  trouvèrent  fort  partagés. 
Il  semble  que  la  pluralité  allait  à  dire  que  le 
premier  ne  vaquait  pas  ipso  jure,  mais  qu'il 
fallait  le  quitter,  parce  que  l'intention  du  con- 
cile est  qu'on  ne  garde  point  deux  bénéfices, 
quand  l'un  des  deux  est  suffisant. 

Voilà  ce  que  nous  avons  emprunté  de  Fa- 
gnan,  et  ce  que  nous  avons  cru  ne  devoir  pas 
omettre. 


SENTIMENTS  DES  PÈRES  ET  DES  THÉOLOGIENS  SUR  LES  BÉNÉFICES. 


631 


CHAPITRE  NEUVIEME. 


SENTIMENTS  DES  PÈRES   ET   DES   THEOLOGIENS   DE   CE   DERNIER   AGE,   SUR   LA    PLURALITE 

DES    BÉNÉFICES. 


I.  Les  sentiments  de  saint  Bernard  contre  la  pluralité  des 
bénéfices. 

II.  Qu'alors  il  y  avait  peu  de  bénéfices  simples,  ce  qui  faisait 
qu'on  entassait  des  cures  ou  des  cbanoiiiies  les  unes  sur  les 
autres. 

III.  En  quel  sens  saint  Bernard  a  jugé  la  dispense  légitime, 
quand  elle  a  pour  fondement  la  nécessité  de  l'Eglise,  ou  l'utilité 
des  personnes. 

IV.  Sentiments  de  Pierre  de  Blois. 

V.  Sentiments  d'Elienne  de  Tournay. 

VI.  Sentiments  d'Yves  de  Chartres. 

VII.  Sentiments  de  Gratien. 

VIII.  Sentiments  de  Pierre  le  Chantre,  et  de  Guillaume,  évêque 
de  Paris. 

IX.  Résolution  de  l'assemblée  des  docteurs  de  Paris. 

X.  Quels  élaient  alors  les  bénéfices. 

XI.  Nouvelles  preuves  des  seutiments  de  Guillaume,  évêque 
de  Paris. 

XII.  Sentiments  de  Jacques  de  Vitry,  et  de  Longin,  chanoine 
de  Cracovie. 

XIII.  Sentiments  de  saint  Thomas. 

XIV.  Réflexions  sur  la  doctrine  et  sur  les  paroles  de  saint 
Thomas. 

XV.  Exemples  mémorables  de  saint  Louis  et  de  Clément  IV. 
Sites  papes  et  les  rois  ne  donnent  l'exemple,  dans  la  personne 
même  de  leurs  proches,  leurs  lois  demeureront  sans  force  et 
sans  vigueur. 

XVI.  Sentiments  de  Durand,  évêque  de  Mende,  qui  n'épargne 
pas  même  les  cardinaux. 

XVII.  Sentiments  du  cardinal  Jacques  de  Pavie. 

XVIII.  Sentiments  du  cardinal  de  Palerme,  ou  du  Panormilain. 

XIX.  Dispenses  pour  les  nobles  et  pour  les  doctes. 

XX.  Sentiments  et  pratiques  de  saint  Charles. 

XXI.  Sentiments  de  Denis  le  Chartreux. 

I.  Commençons  par  saint  Bernard ,  qui  vi- 
vait en  un  temps  où  la  pluralité  des  bénéfices 
était  extrêmement  commune.  Mais  ce  savant 
et  pieux  Père  de  l'Eglise  ne  la  croyait  pas 
moins  dangereuse. 

Il  représente  admirablement  dans  sa  lettre 
à  l'archevêque  de  Sens  la  cupidité  insatiable 
de  ces  ecclésiastiques,  qui  ne  s'appliquaient 
qu'à  amasser  des  bénéfices,  ou  dans  la  même 
église  ,  ou  en  diverses  églises,  pour  passer  de 
là  à  l'épiscopat,  et  ensuite  à  un  archevêché, 
sans  mettre  de  bornes  à  leur  avarice,  ni  à  leur 
ambition. 

«  Cum  factus  quis  fuerit  in  quacumque  cc- 


clesia  decanus,  prœpositus,  archidiaconus,  aut 
aliquid  ejusmodi,  non  contentus  uno  in  una  , 
plures  sibi,  imo  quotquot  valet  conquirere 
honores  satagit,  tam  in  una,  quam  in  pluribus. 
Quibus  tamen  omnibus  si  locus  evenerit ,  li- 
benter  unius  prœferet  episcopi  dignitatem. 
Sed  numquid  sic  satiabitur?  Factus  episcopus 
archiepiscopus  esse  desiderat  (Epist.  xlii).» 

Ce  Père  parle  ailleurs  (Epist.  lxxvui)  d'E- 
tienne de  Garlande,  qui  chargé  de  plusieurs 
bénéfices,  s'était  encore  revêtu  de  la  qualité  de 
sénéchal,  ou  de  grand  maître  dans  le  palais  de 
nos  rois,  et  préférait  le  titre  de  cette  dignité 
séculière  à  la  qualité  de  diacre,  d'archidiacre, 
de  doyen  et  de  prévôt,  qu'il  possédait  en  di- 
verses églises.  Mais  il  en  parle  avec  ce  zèle  qui 
animait  tous  ses  discours  ,  quand  il  s'agissait 
des  intérêts  et  de  l'honneur  de  l'Eglise. 

«  Cum  honores  non  paucos ,  sed  quantos, 
nec  canones  nisi  inviti  patiuntur ,  teneat  in 
ecclesia  ;  unius  tamen  quem  in  palatio  est 
assecutus,  magis,  ut  aiunt,  gloriatur  nomme  , 
quam  cœterorum  quolibet  appellari.  Cumque 
sit  archidiaconus,  decanus,  prœpositusque  in 
diversis  ecclesiis  ,  nihil  horum  tamen  tam 
eum,  quam  régis  delectatvocitari  dapiferum.  » 

Quand  ce  Père  dit  que  les  canons  ne  souf- 
fraient qu'avec  peine  cette  multitude  de  béné- 
fices, «  Nec  canones  nisi  inviti  patiuntur ,  »  il 
parle  des  bénéfices  que  le  long  usage,  quoique 
contraire  aux  canons,  avait  rendus  compati- 
bles, ou  bien  de  ceux  qui  étant  selon  le  droit 
incompatibles,  n'étaient  possédés  qu'avec  dis- 
pense. 

Il  s'en  explique  de  la  sorte  dans  la  réponse 
qu'il  fit  au  comte  Thibaut  de  Champagne ,  qui 
l'avait  prié  de  s'employer  pour  faire  avoir  des 
bénéfices  à  son  fils,  qui  était  encore  en  bas 
âge.  Ce  saint  abbé  lui  fit  comprendre  qu'il 
n'eût  pu  le  faire  sans  offenser  Dieu,  tant  parce 


632 


DE  LA  PIAIULITÉ  DES  BÉNÉFICES.  —  CHAPITRE  NEUVIÈME. 


que  l'âge  de  ce  jeune  enfant  était  une  espèce 
d'irrégularité  pour  les  bénéfices,  que  parce 
que  la  pluralité  des  bénéfices  est  défendue  aux 
adultes  mêmes,  s'ils  n'eu  ont  une  dispense 
fondée,  ou  sur  la  nécessité  de  l'Eglise,  ou  sur 
l'utilité  que  leurs  personnes  peuvent  procurer 
à  l'Eglise  dans  ses  besoins.  «Nain  ueccuiquam 
\el  adulto  plures  honores  vel  dignitales  in 
pluribus  ecclesiis  babere  licet,  nisi  dispensato- 
rie  quidem,  ob  magnam  vel  Ecclesiœ  utilita- 
tem,velpersonarumutilitatem(Epist.ccLxxi).» 

II.  Il  faut  faire  ici  une  remarque  ,  qui 
pourra  donner  beaucoup  de  lumière  à  ce  qui 
a  été  dit  ci-dessus.  C'est  qu'il  y  avait  alors  peu 
de  bénéfices  simples. 

On  n'eût  pas  été  si  passionné  pour  entasser  un 
grand  nombre  de  canonicals,  de  dignités  et  de 
cures,  si  l'on  eût  trouvé  avec  facilité  un  autre 
moyen  de  se  donner  une  grande  quantité  de 
bénéfices  et  de  revenus  ecclésiastiques.  Les 
bénéfices  simples  se  sont  la  plupart  formés 
depuis.  De  là  vient  que  les  enfants  et  les  frères 
des  rois,  les  princes,  les  chanceliers  et  les  sé- 
néchaux briguaient  avec  ardeur  les  dignités 
et  les  prébendes  mêmes  des  cathédrales.  Et 
comme  les  revenus  n'en  étaient  pas  fort  consi- 
dérables, ils  tâchaient  d'en  acquérir  un  grand 
nombre. 

Ce  sont  ces  sortes  de  bénéfices  que  saint  Ber- 
nard ne  crut  pas  pouvoir  procurer  au  jeune 
fils  du  comte  de  Champagne,  parce  qu'il  ne 
jugeait  pas  qu'un  adulte  en  pût  posséder  plus 
d'un  sans  dispense,  et  sans  une  dispense  qui 
eût  un  solide  fondement. 

On  ne  doutera  plus  que  les  bénéfices  simples 
ne  fussent  alors  en  fort  petit  nombre ,  si  l'on 
considère  que  les  prieurés  conventuels,  soit 
des  moines,  soit  des  chanoines  réguliers,  les 
celles,  les  obédiences  n'étaient  point  encore 
dans  le  nombre  des  bénéfices  séculiers  et  sim- 
ples. C'étaient  encore  des  réguliers  qui  les 
possédaient  et  qui  y  résidaient. 

Il  n'y  avait  donc  guères  que  des  chapelles, 
des  maladeries,  des  hospitaleries,  qui  pussent 
passer  pour  bénéfices  sans  charge  d'âmes  et 
sans  obligation  de  résider.  Encore  trouvera-t- 
on que  les  charges  des  hospitalier1;  obligeaient 
à  résidence,  puisque  ce  n'étaient  que  des  ad- 
ministrations. 

Si  l'on  ajoute  à  cela  que  les  commendes  des 
grands  bénéfices  étaient  encore  alors  fort  rares, 
on  se  persuadera  sans  peine  qu'il  y  avait  peu 
d'autres  voies  de  s'enrichir  du  bien  de  l'Eglise, 


que  par  cette  multitude  étrange  de  prébendes, 
de  dignités  et  de  cures. 

III.  Quand  saint  Bernard  a  dit  au  comte  de 
Champagne  que  la  dispense  ne  serait  ni  juste 
devant  Dieu,  ni  sûre  en  conscience,  si  elle  n'é- 
tait fondée  sur  une  grande  nécessité  de  l'Eglise 
ou  sur  une  grande  utilité,  il  faut  entendre  ces 
derniers  termes  de  l'utilité  que  les  personnes 
éminentes  en  extraction,  en  science  et  en  vertu 
rendent  à  l'Eglise,  et  non  pas  de  l'utilité  qui 
reviendrait  à  ces  personnes  d'une  multitude  de 
bénéfices. 

Si  saint  Bernard  l'avait  pris  dans  ce  dernier 
sens,  il  aurait  donné  un  intérêt  bas  et  charnel 
pour  fondement  légitime  à  une  dispense  cano- 
nique. Ce  qui  ne  peut  pas  même  tomber  dans 
la  pensée.  Il  eût  été  fort  utile  à  ce  jeune  comte 
de  Champagne  ,  qu'on  lui  eût  mis  en  réserve 
dès  son  enfance  les  revenus  de  plusieurs  béné- 
fices. Ainsi  c'eût  été  une  juste  raison  pour  le 
pipe  d'accorder  cette  dispense ,  et  pour  saint 
Bernard  de  la  demander. 

Nous  dirons  ci-après  que  saint  Bernard  veut 
que  ce  soit  une  dissipation,  et  non  pas  une  dis- 
pensation,  s'il  ne  trouve  une  juste  compensa- 
tion de  la  plaie  qu'on  fait  à  la  discipline,  par 
les  avantages  qui  en  reviennent  d'ailleurs  à 
l'Eglise.  L'accommodement  et  l'avantage  tem- 
porel d'un  particulier,  n'est  pas  un  juste  contre- 
poids du  renversement  des  canons  qui  se  fait 
par  une  dispense. 

Saint  Bernard  a  donc  seulement  débité  par 
avance  ce  que  le  pape  Innocent  III  publia  de- 
puis dans  une  décrétale ,  que  l'Eglise  relâche 
quelquefois  la  rigueur  de  ses  lois  en  faveur  des 
personnes  qui  d'ailleurs  lui  sont  très-utiles,  et 
qui  réparent  par  cent  autres  avantages  l'infrac- 
tion qui  s'est  faite  à  ses  lois  à  leur  occasion. 

IV.  Je  passe  à  Pierre  de  Blois,  qui  ne  témoi- 
gne pas  moins  d'horreur  d'un  abus  si  commun 
et  si  dangereux.  Il  parle  de  l'accumulation 
prodigieuse  qu'on  faisait  de  prébendes  ou  de 
cures;  mais  ce  qu'il  en  dit  n'a  guère  moins  de 
force  pour  faire  condamner  toute  multitude 
de  bénéfices.  Car  enfin  ce  n'est  qu'une  ef- 
froyable avarice  ou  une  ambition  démesu- 
rée, qui  fait  entasser  sans  lin  et  sans  bornes 
bénéfice  sur  bénéfice  ;  et  il  ne  se  peut  rien 
concevoir  de  plus  éloigné  des  obligations  des 
clercs  et  de  la  nature  des  biens  ecclésiastiques. 

«  Plerique  sunt,  qui,  non  dicam  de  anima- 
rum  ,  de  quibus  respondere  tenentur  in  die 
tremendi  judicii,  sed  vis  ecclesiarum  suarum 


SENTIMENTS  DES  PÈRES  ET  DES  THÉOLOGIENS  SUR  LES  BÉNÉFICES. 


033 


numerum  cognoverunt.  Adjungunt  ecclesiam 
ecclesiae,  prabendam  prarbendse,  domum  do- 
mui,  agrum  agro.  De  talibus  dicit  Isaias  :  Vas 
qui  conjungitis  domum  ad  domum,  et  agrum 
agro  copulatis,  etc.  Clerici  qui  nihil  possidere 
debuerant,  prœsumunt  omnià  possidere  (L.  i, 
in  Job).  » 

Si  l'avarice  peut  aller  jusqu'au  crime,  comme 
Isaïe  le  montre  clairement,  lorsqu'on  ajoute 
maison  sur  maison  et  héritage  sur  héritage, 
sans  donner  de  limites  à  son  insatiable  cupi- 
dité, Pierre  de  Blois  dit  qu'à  plus  forte  raison 
ce  sera  un  crime  à  des  bénéflciers  d'entasser 
bénéfice  sur  bénéfice,  sans  donner  de  bornes  à 
leur  passion,  tant  parce  que  la  profession  de  la 
cléricature  est  en  quelque  façon  une  profession 
de  pauvreté,  puisqu'ils  ont  pris  Dieu  pour  leur 
partage  ;  que  parce  que  la  nature  des  biens  de 
l'Eglise  est  telle,  qu'ils  ne  doivent  être  possé- 
dés qu'en  esprit  de  pauvreté  et  comme  le  pa- 
trimoine des  pauvres. 

V.  Etienne  de  Tournay  étant  encore  abbé 
de  Sainte-Geneviève,  et  ne  pouvant  se  résou- 
dre, ni  de  priver  de  leurs  bénéfices  les  chanoi- 
nes, qui  ne  pouvaient  faire  une  exacte  rési- 
dence dans  son  église,  parce  qu'ils  avaient 
aussi  des  canonicats  en  d'autres,  ni  faire  jouir 
des  mêmes  avantages  de  ceux  qui  servent  avec 
assiduité  à  l'autel,  ceux  qui  n'y  servent  que  fort 
rarement,  iàcha  de  prendre  un  juste  milieu, 
pour  ne  pas  causer  du  trouble,  s'il  eût  suivi  la 
rigueur  du  droit  et  la  ferveur  de  son  zèle. 

«  Sicut  dignus  est  operarius  mercede  sua, 
ita  et  prœcipitur,  ut  qui  non  laborat,  nec  man- 
ducet.  Quia  tamen  diebus  nostris  infirma  sunl 
tempora,  et  homines  seipsos  amantes,  et  quae- 
rentes  quœ  sua  sunt,  in  pluribus  ecclesiis  con- 
numerari  et  intitulari  volunt,  et  in  singulis 
percipere  stipendia,  quamvis  vel  tenuiter  non 
deserviant  in  una.  Nos  multitudini  parcentes, 
et  fratrum  compatientes  infirmitatibus ,  eos 
de  collegio  nostro,  qui  amodo  canonici  insti- 
tuuntur  in  ecclesianostra,  si  assidue  in  ea  man- 
sionariinonfuerint,  non  omnino  privare  volu- 
mus  beneficio,  nec  plena  cum  aliis  percipere 
stipendia,  qui  in  vineaDomini  pondus  diei  por- 
tant et  aestus  (Epist.  8).  » 

11  paraît  de  là,  que  ce  savant  abbé  eût  bien 
désiré  pouvoir  dépouiller  ces  chanoines  de 
cette  superfluité  de  canonicats,  mais  que  n'o- 
sant l'entreprendre  à  cause  de  leur  multitude, 
il  se  contenta  de  ne  leur  en  laisser  jouir  des  re- 
venus, qu'à  proportion  de  leur  résidence. 


VI.  Yves,  évèque  de  Chartres,  écrivit  au 
pape  Pascal,  que  ce  ne  pouvait  être  que  par 
une  étrange  surprise,  que  Drogon  avait  été 
maintenu  dans  la  trésorerie  de  Chàlons,  lui 
qui  en  avait  été  jugé  incapable  dans  le  concile 
de  Poitiers,  parce  qu'il  était  déjà  chanoine  et 
archidiacre  dans  une  autre  église.  «  Jiulicavi- 
mus  non  fuisse  canonicam  investituram,  con- 
tra quam  clamant  décréta  apostolica,  canonica 
instituta,  et  universa  pêne  concilia  (Epist.  xli).  » 

Il  est  vrai  qu'il  s'agissait  alors  de  bénéfices 
asservis  à  la  résidence,  mais  les  canons  et  les 
décrets  qu'on  suivait  dans  ces  jugements,  dé- 
fendaient généralement  d'avoir  des  titres  ou 
des  bénéfices  en  deux  diverses  églises.  «  Quod 
autem  prsedictus  clericusin  duarum  civitatuin 
titulari  non  possit  ecclesiis,  tamex  vestris, 
quam  prœdecessorum  vestrorum  comproba- 
mus  sententiis.  » 

VU.  Gratien  ne  se  déclare  pas  moins  contre 
la  pluralité  des  bénéfices;  quand  il  rapporte  les 
décrets  du  pape  Urbain  II,  et  du  concile  de 
Plaisance,  dont  voici  les  termes  :  «Omnino  in 
duabus  ecclesiis  aliquem  titulari  non  liceat , 
sed  unusquisque  in  qua  titulatus  est,  in  ea 
tantum  canonicus  habeatur  (D.  lxx,  c.  2).  » 

On  comprenait  alors  par  ce  terme  de  cano- 
nicus tous  les  bénéflciers  qui  étaient  écrits  dans 
le  canon,  c'est-à-dire  dans  le  registre  et  le  ca- 
talogue des  clercs  d'une  église,  et  qui  en  rece- 
vaient le  canon,  c'est-à-dire  la  mesure  et  la 
quantité  réglée  de  revenus  ou  de  distributions. 
Ainsi  ces  décrets  dans  leur  sens  véritable  ex- 
cluaient la  pluralité  de  toutes  sortes  de  béné- 
fices. «  Licet  enim  episcopi  dispositione  unus 
diversis  prœesse  possit  ecclesiis  ;  »  cela  doit  s'en- 
tendre des  curés  à  qui  l'évéque  commet  quel- 
quefois deux  paroisses,  parce  qu'elles  ne  pour- 
raient fournir  à  l'entretien  de  deux  pasteurs  : 
«  Canonicus  tamen  prœbendarius  nisi  unius 
ecclesiœ,  in  qua  conscriptus  est,  esse  non  dé- 
bet. »  Voilà  comme  les  bénéflciers  d'une  église 
s'appelaient  chanoines  et  prébendiers. 

On  distinguait  les  chapelles,  qui  étaient  de 
petites  églises  séparées  où  il  n'y  avait  qu'un 
clerc.  Et  ce  concile  ne  permettait  pas  à  l'évé- 
que d'en  donner  plusieurs  à  un  clerc ,  lors 
même  que  l'une  ne  suffisait  pas  pour  son  en- 
tretien: mais  il  en  donnait  le  soin  au  prévôt  de 
l'église,  dont  ces  chapelles  dépendaient,  afin 
de  disposer  des  revenus,  et  taire  acquitter  les 
obligations. 

s  Si  quee  tamen  capelke  sunt,  queesuis  redi- 


G3i 


DE  LA  PLl'RA)  ÉNEFICES. 


CHAPITRE  NEUVIÈME. 


tibus  clericos  susfentare  non  possunt,  ea  cura 
ac  dispositio  prœposito  majoris  ecclesiœ  ,  cui 
capellae  subditœ  esse  videntur,  immineat,  Lt 
(am  de  possessionibus,  quani  de  ccclcsiaslicis 
capellarum  officiis  ipse  provideat.  » 

Ce  concile  insinue  par  là,  que  ces  chapelles 
étaient  les  seuls,  ou  presque  les  seuls  bénéfi- 
ces qu'on  pût  alors  appeler  simples;  et  néan- 
moins il  n'en  permettait  pas  la  pluralité,  lors 
même  que  l'un  ne  suffisait  pas,  afin  de  ne  pas 
donner  un  exemple  d'être  bénéficier  dans  deux 
églises.  Il  n'en  était  pas  de  même  des  cures, 
parce  qu'elles  ne  peuvent  se  passer  de  pas- 
teurs. 

C'est  donc  avec  raison  que  G  ration  conclut 
dans  un  aulre  endroit,  qu'un  évoque  ne  doit 
jamais  donner  deux  offices,  ou  deux  bénéfices 
à  la  même  personne.  «  In  dispensatione  vero 
Ecclesiœ  liane  regulam  observandam  noverit 
episcopus,  ut  nulli  quantum  Iibet  exerci 
personne  duo  simul  officia  commitl 

LXXXIX).  » 

Si  ce  compilateur  a  reconnu  ailleurs  qu'on 
pouvait  commettre  à  la  même  personne  d<  ux 
églises,  l'une  en  titre  et  l'autre  en  comme 
il  ne  l'a  ni  entendu,  ni  expliqué  qu'en  la  même 
manière  que  saint  Grégoire  pape,  dont  toutes 
les  commendes  n'étaient  que  pour  un  temps 
fort  court,  et  pour  le  seul  avantage  de  l'E- 
glise (xxi,  q.  i). 

VIII.  Pierre  le  Chantre  a  renfermé  en  trois 
ou  quatre  chapitres,  tout  ce  qui  se  peut  dire  de 
plus  fort  contre  la  pluralité  des  bénéfices.  Il 
mourut  avant  l'an  1200.  Il  dit  que  c'était  une 
profane  et  monstrueuse  imitation  de  la  Tri- 
nité divine  ,  lorsqu'un  seul  homme  multi- 
pliait, ce  semble,  sa  personne,  parla  multi- 
plicité de  ses  personnats,  et  de  ses  autres  oi- 
fices,  ou  bénéfices. 

«  Velut  Gerjones,  Briarei,  bicorpores,  In- 
corpores bellua  multorum  capitum  monslruo- 
sœ,  contendunt  Deo  uni  trino  in  personis,  et 
uni  in  substantia  assimilari.  Horum  enim  qui- 
libet  cum  sit  unus  in  substantia  et  in  persona; 
tamen  plures  esse  appétit  personne  in  persona- 
tibus  et  dignitatibus  Ecclesiœ.  Hoc  genus  homi- 
num  monstruosorum,  et  cupiditatis  monstrum 
redarguit  Dominus,  etc.  (De  Verbo  Abbrev., 
c.  xxxi,  xxxu,  xxxiu,   xxxiv).  » 

Cet  auteur  dit  que  cette  multitude  de  béné- 
fices est  contraire  à  l'investiture  même  qu'on 
en  recevait  ,  et  dans  laquelle  en  recevant  le 
livre  de  la  main  du  collateur,  on  s'engageait  à 


résider  continuellement  dans  l'Eglise.  «  Tra- 
ditur  enim  liber,  et  dicitur  :  Do  tibi  banc  ec- 
clesiam ,  vel  prœbendam ,  ad  honorem  Dei ,  et 
obsequiumhujus ecclesiœ.  Quasidiceret:  Assi- 
duus  sis  ecclesiœ  hujus  officio.  In  quibusdam 
autem  ecclesiis  expressius  hœc  forma  supple- 
tur  :  Do  tibi  liane  ecclesiam,  vel  prœbendam 
ad  honorem  Dei,  et  servitium  hujus  ecclesiœ, 
ut  residens  sis  et  mausionarius  in  hac  eccle- 
sia.  » 

Enfin, cet  écrivain  désapprouve  extrêmement 
l'usage  de  quelques  églises,  même  dans  Paris, 
où  une  seule  cure  était  donnée  à  plusieurs 
curés.  «  Imo  hodie  plures  quam  duo,  ut  in 
ecclesia  Sancti  Mederici,  et  multis  aliis.  » 

Guillaume,  évêque  de  Paris  dit,  que  c'est 
une  effroyable  monstruosité,  de  voir  un  mem- 
bre qui  occupe  la  place  de  plusieurs  membres 
dans  un  corps,  et  que  ce  n'en  est  pas  une 
moindre,  de  voir  un  même  bénéficier,  cha- 
noine dans  une  église,  chantre  dans  une  autre, 
prévôt  dans  une  troisième,  archidiacre  dans 
une  quatrième ,  quoique  ces  monstres  soient 
devenus  si  ordinaires,  qu'on  n'en  est  quasi 
plus  surpris. 

«  Hujusmodi  monstruositates  in  seipsis  hor- 
ribiliter  cliigiant,  qui  uno  officio  vel  dignitate 
non  contenti,  et  interdum  nec  uni  suffieientes 
vel  idonei,  multa  inseconjungunt.  Dum  enim 
aliquis  decanus  est  in  una  ecclesia,  prœpositus 
in  alia ,  cantor  in  tertia  ,  archidiaconus  in 
quarta,  quid  est  nisi  monstrum  spirituale  in 
corpore  universalis  Ecclesiœ?  Assueti  autem 
hujusmodi  monstris  ,  vel  potins  horrificam 
eorum  monstruositatem  non  videntes,  ad  ea 
expavescere  jam  nescimus(De  vitiis  et  peccat., 
e.  ix).  » 

IX.  Ce  même  Guillaume,  dans  une  assem- 
blée de  docteurs  à  Paris,  après  une  longue  dé- 
libération, détermina  qu'on  ne  pouvait  sans 
crime  posséder  deux  bénéfices,  dont  l'un  avait 
quinze  livres  de  revenu,  ce  qui  suffisait  alors 
pour  l'entretien  d'un  ecclésiastique.  Thomas 
de  Chantepré  était  alors  à  Paris,  et  c'est  lui- 
même  qui  fait  ce  récit. 

«  Volo  ut  quicumque  hœc  legerit,  sciât  me 
anno  1238  fuisse  Parisiis,  ubi  venerabilis  Guil- 
Ielmus  Parisiensis  episcopus,  qui  in  theologia 
rexerat,  fecit  conventionem  omnium  magistro- 
rum  in  capitulo  fratrum  Prœdicatorum.  Propo- 
sita  ergo  quœstione  de  pluritate  beneficiorum, 
solerti  et  longa  disputatione  probalum  est,  duo 
bénéficia,  dummodo  unum  valeret  quindecim 


SENTIMENTS  DES  PÈRES  ET  DES  THÉOLOGIENS  SUR  LES  BÉNÉFICES. 


635 


libras  Parisienses,  teneri  cum  salute  anima? 
non  posse.  Hoc  determinavit  pracdictus  eui- 
scopus  (L.  i,  Apum.,  c.  xix,  n.  5).  » 

Il  ajoute  que  le  célèbre  Hugues,  jacobin,  qui 
fut  depuis  cardinal,  était  présent  et  du  même 
avis;  mais  que  trois  ans  avant  il  y  avait  eu  une 
assemblée  et  une  dispute  de  docteurs  beaucoup 
plus  solennelle,  où  ils  avaient  tous  conclu  la 
même  chose,  excepté  deux,  dont  l'un  fut  Ar- 
noul,  depuis  évêque  d'Amiens,  et  Philippe, 
chancelier  de  l'Eglise  de  Paris.  |«  Fuerat  habita 
disputatio  longa  valde,  et  multo  solemnior 
ante  annos  très;  in  qua  etiam  omnes  magistri 
theologiae  exceptis  duobus  déterminasse  pro- 
bantur  idem  per  omnia,  quod  et  supra,  etc.  » 

C'est  ce  Philippe  chancelier  qui  voulut 
éprouver  si  l'on  ne  pouvait  se  sauver  avec  plu- 
sieurs bénéfices,  et  qui  apparut  après  sa  mort 
au  même  Guillaume,  évêque  de  Paris,  pour 
l'assurer  qu'il  était  dans  les  peines  éternelles, 
pour  avoir  fait  des  réserves  des  revenus  ecclé- 
siastiques, au  lieu  de  les  distribuer  aux  pau- 
vres. «  Quod  recrescentes  fructus  annuos  con- 
tra pauperes  timide  reservavi.  »  Pour  avoir 
retenu  plusieurs  bénéfices  et  pour  avoir  été 
longtemps  plongé  dans  les  impudicilés  crimi- 
nelles. 

Cet  auteur  ajoute  que  Pierre  le  Chantre,  de 
Notre-Dame  de  Paris,  était  de  même  avis  qu'on 
ne  pouvait  sans  crime  posséder  plusieurs  bé- 
néfices, si  l'un  était  suffisant.  Enfin  il  ajoute, 
que  dans  la  division  même  des  sentiments,  on 
ne  peut  sans  péché  s'exposer  au  danger  de  pé- 
cher,  selon  saint  Augustin.  «  Esto  quod  multi 
magistrorum  dicant  hoc,  et  multi  alii  opinen- 
tur  in  contrarium  :  hoc  solum  modale  ab  Au- 
gustino  omnium  doclorum  maximo  judicatur, 
quod  quis  incertitudinis  periculo,  aut  mortalis 
peccati  discrimini  se  committit.  » 

X.  Les  bénéfices  dont  la  pluralité  faisait  le 
sujet  de  ces  disputes,  n'étaient  autres  que  des 
canonicats,  des  dignités  de  chapitres  et  des  cu- 
res. Cela  paraît  dans  tous  les  exemples  et  dans 
les  canons  qui  ont  été  rapportés  dans  ce  chapi- 
tre et  dans  les  précédents.  A  peine  y  avait-il 
alors  d'autres  bénéfices.  Presque  tous  les  bé- 
néfices simples  qui  sont  maintenant  la  matière 
ordinaire  de  l'avarice  ou  de  l'ambition  des  ec- 
clésiastiques, étaient  alors  inconnus. 

En  voici  encore  une  preuve.  Saint  Thomas, 
archevêque  de  Cantorbéry ,  faisant  le  dénom- 
brement des  bénéfices  qu'il  avait  avant  que  le 
roi  d'Angleterre  l'eût  fait  archevêque  de  Can- 


torbéry, n'en  reconnaît  point  d'autres.  «  Archi- 
diaconatus  Cantuariensis,  praepositura  Bever- 
laci,  plurimœ  ecclesiœ,  pracbend.e  nonnulke.  » 
Mais  cela  n'empêche  pas  que  les  mêmes  raisons 
ne  donnent  un  juste  sujet  de  crainte  à  tous 
ceux  qui  possèdent  une  multitude  d'autres 
bénéfices.  Guillaume,  évêque  de  Paris  ,  écrivit 
un  traité  particulier  contre  la  pluralité  des 
bénéfices  (Baron.,  An.  1167,  n.  38). 

XI.  Dans  son  traité  delà  collation  des  béné- 
fices ,  il  propose  cette  question  ,  savoir  si  la 
pluralité  des  bénéfices  est  licite ,  quand  l'un 
est  suffisant  pour  l'entretien  du  bénéficier. 

Il  répond  d'abord,  qu'à  la  vérité  les  opinions 
sont  partagées  sur  cela,  mais  que  ce  doute 
même  détermine  le  parti  que  l'on  doit  prendre, 
puisqu'on  ne  doit  point  exposer  son  salut  au 
doute  et  au  hasard.  «Si  dubium  est,  utrum 
liceat,  vel  non  liceat,  ipsa  dubietas  certitudo 
est  et  determinatio  ,  quia  proculdubio  non 
licet.  Nulli  enim  dubium  est,  quod  non  licet 
alicui  committere  se  discrimini  :  discrimini 
autem  se  committit,  qui  aliquod  facere  pra> 
sumit,  de  quo  dubitet,  an  peccatum  mortale 
sit  (De  Collât.  Benefic,  c.  vi).  » 

Ce  savant  théologien  ajoute  plusieurs  rai- 
sons ,  pour  prouver  qu'on  ne  peut  en  sûreté 
de  conscience  posséder  plusieurs  bénéfices 
dont  l'un  suffit.  11  dit  que  c'est  frauder  l'in- 
tention des  fondateurs,  qui  ont  voulu  multiplier 
le  nombre  des  services  et  des  serviteurs  de 
Dieu.  «  Sicut  certum  numerum  voluerunt 
habere  servitiorum ,  sic  et  servitorum.  »  11 
ajoute  que  c'est  priver  l'Eglise  d'une  partie 
de  ses  membres ,  et  en  même  temps  ravir  aux 
fidèles  vivants  et  morts  une  partie  des  prières 
et  des  sacrifices  qui  se  faisaient  pour  eux  ,  et 
ôter  à  Dieu  une  partie  de  ses  ministres,  et  des 
chantres  de  ses  divines  louanges.  «  Defraudare 
Dominum  prœconibus  gloriae  suœ  atque  pra> 
coniis  ;  et  ipsam  etiam  membris  suis  et  mem- 
brorum  officiis  Ecclesiam  ;  animas  vero  tam 
mortuorum  quam  vivorum  patronis  simul  et 
patrociniis,  sufficiens  meritum  est  et  causa 
damnationis  œternœ.  » 

On  ne  peut  ou  acquérir  ou  retenir  plusieurs 
bénéfices  que  par  un  motif,  ou  de  charité,  ou 
de  cupidité.  Il  est  difficile  que  ce  soit  par  un 
motif  de  charité;  et  si  c'est  par  cupidité  ,  c'est 
une  faute  inexcusable.  «  Si  ex  cupiditate,  ma- 
nifeste confitenlurquia  maie.  » 

On  ne  peut  sans  crime  diminuer  le  nombre, 
ou  des  combattants,  ou  des  officiers  de  la  milice 


n.io 


DE  LA  PUT,  \LITK  DES  BÉNÉFICES.  —  CHAPITRE  NEUVIÈME. 


céleste  qui  compose  leclergé.  Si  une  semblable 
trahison  se  faisait  aux  princes  de  la  ferre,  on 
sail  combien  la  punition  en  serait,  et  juste  et 
rigoureuse.  «  Quantum  minuat  Dei  exercitum 
isla  pestis,  quamque  graviter  plectendi  sunt  a 
Deo   hujusmodi  proditorcs  ,  manifestum  est 

salis,  i) 

Quelques-uns  se  couvraient  dès  lors  de  ce 
vain  prétexte,  que  ces  bénéfices  n'obligent  pas 
à  résidence.  Mais  ce  théologien  répond  que 
cette  liberté  de  ne  point  résider,  était  fondée 
non  sur  la  loi ,  mais  sur  la  coutume,  et  sur 
une  coutume  vicieuse,  dont  il  y  avait  même 
peu  d'exemples,  a  Si  quis  vero  adjecerit  nobis 
ex  ecclesiis  in  quibus  non  compellitur  iîeri 
residentia  :  dicimus  quia  non  est  libertas  ex 
constitulione  vel  fundatione,  sed  magis  ex 
longa  consuetudine  ,  et  clericorum  malitia 
usurpata  ;  si  tamen  in  aliquibus  est ,  in  pau- 
cissimis.  » 

Enfin,  répondant  à  une  seconde  objection 
qu'on  lui  faisait  ,  qu'on  possédait  plusieurs 
bénéfices  avec  la  dispense  du  pape  ;  il  dit  que 
ces  dispenses  viennent  à  la  vérité  d'un  tribunal 
supérieur,  dont  les  docteurs  particuliers  ne 
sont  pas  les  juges  ;  mais  qu'en  les  examinant 
de  près,  on  trouve  que  pour  la  plupart  ce  sont 
des  surprises  qu'on  fait  au  Saint-Siège. 

Sans  entrer  dans  cette  discussion,  le  pape 
n'a  jamais  dessein,  ni  même  la  pensée  de  per- 
mettre par  dispense,  de  satisfaire  la  cupidité, 
l'avarice,  l'ambition,  et  d'employer  les  biens 
de  l'Eglise  qui  sont  des  hosties  saintes,  pour 
nourrir  ces  vices ,  et  pour  entretenir  ces 
monstres  d'iniquité. 

«Quod  si  objecerit  nobis  de  dispensationibus 
apostolicis  :  respondemus,  quod  illœ  supra  m  s 
sunt ;  et quod  diligentius  consideratae ,  irritas 
sunt;  et  de  omni  dispensatione facta  idem  sen- 
timus,  nec  interpretari  prœsumimus.  E  con- 
trario tamen  indubitanter  sciendum  est,  quod 
Romanus  Pontifex  quantumeumque  largam 
dispensationis  gratiam  videatur  facere  in  be- 
neficiis  ciim  aliquibus  personis  :  tamen  non 
dispensât  cum  avaritia,  cupiditate,  vel  ambi- 
tioneearum,  necindulget  eisindulgentiissuis, 
et  bis,  vel  aliis  vitiis.  Non  enim  intendit  pa- 
scere,  vel  nutrire  pestes  vitiorum  de  bonis 
temporalibus  ecclesiasticis ,  quœ  plene  novit 
ad  sustentationem  servorum  Dei  in  ejus  ser- 
vitio  sacrificata  esse  Domino  et  oblata.  » 

XII.  Jacques  de  Vitry  était  dans  les  mêmes 
sentiments,  lorsqu'écrivant  la  Vie  de  la  bien- 


heureuse Marie  d'Oegnies,  après  avoir  rapporté 
une  terrible  vision  de  ci  lie  sainte  sur  ce  sujet, 
il  ajouta  ces  paroles. 

«  Ignoscite  mihi.  fratres,  qui  dignitatem  di- 
gnitati  adjungitis,  et  sacerdotia,  sive  bénéficia 
esiastica  alia  aliis  coacervatis.  Non  enim 
meum  est,  quod  retuli,  sed  Christi  revelantis. 
Forlassis  autem  et  ancillœ  Christi  visionesri- 
debitis,  cl  pro  somniis  et  phantasmatis  ha- 
bendas  slatuetis.  Sed  etiam  Pharisaû  Dominum 
de  avaritia  disputantem  ,  et  divites  in  regnum 
cœlorum  difficile  introituros  asserentem,  non 
solum  irriserunt,  sed  insanum  quoquejudi- 
carunt  (Surius  Junii  23,  1.  n,  c.  G).  » 

M.  Sponde  rapporte  tout  cela  dans  ses  an- 
nales ,  et  ajoute  immédiatement  après  ces 
paroles,  «  Intervenere  postea  dispensationes 
summorum  pontifleum  (An.  1238,  n.  16).  »  Ce 
qui  montre  qu'il  a  reconnu  que  les  bénéfices 
dont  on  parlait  alors,  étaient  selon  le  droit 
incompatibles ,  ou  à  cause  de  la  résidence ,  ou 
a  cause  de  la  charge  des  âmes.  Car  c'est  seu- 
lement pour  ces  sortes  de  bénéfices,  qu'il  a 
fallu  faire  intervenir  des  dispenses  du  Saint- 
Siège. 

Longin  assure  enlOIji,  que  ce  fut  la  simonie 
qui  donna  cours  a  la  pluralité  des  bénéfices  ; 
en  sorle  que  les  docteurs  mêmes  qui  condam- 
naient cette  polygamie,  changeaient  de  sen- 
timent ,  quand  ils  rencontraient  l'occasion 
d'avoir  eux-mêmes  plusieurs  bénéfices.  «  Facile 
inventi  sunt  pauperes  clerici  et  doctores,  qui 
pluralitatem  beneficiorum  et  pompam  eccle- 
siasticam  reprehenderent ,  donec  offerret  se 
occasio  participandi  :  qua  accepta  graviter 
avaritia  excaecai  eos  (llist.  Poion.,  1.  m).  » 

Ce  pieux  chanoine  dit  que  les  clercs  devraient 
se  contenter  du  nécessaire  ,  au  lieu  de  vouloir 
comme  ils  font  se  rendre  maîtres  île  tout.  «  Cle- 
rici qui  nihil  possidere  deberent  praeter  ratio- 
nabilem  competentiam,  neque  se  de  tempo- 
ralibus intromittere,  omnia  possidere,  onmia 
gubernare  volunt.  » 

Enfin  Longin  avertit  les  bénéficiers  qui  ont 
plusieurs  bénéfices,  de  prendre  garde  à  eux, 
qu'on  ne  se  moque  pas  de  Dieu  impunément, 
que  les  dispenses  du  pape,  dont  on  se  flatte 
quelquefois,  ne  peuvent  empêcher  que  l'avarice 
ne  soit  une  espèce  d'idolâtrie,  et  que  la  plu- 
ralité des  bénéfices  ne  soit  très-préjudiciable  a 
l'Eglise;  que  si  la  coutume  semble  autoriser 
la  pluralité  des  bénéfices,  cette  coutume  n'est 
certainement  qu'un  abus  ,  qui  prive  l'Eglise 


SENTIMENTS  DES  PÈRES  ET  DES  THEOLOGIENS  SUR  LES  BÉNÉFICES. 


037 


d'une    partie    des    minisires  qu'elle    aurait. 

«  Olim  Pharisœi  contra  avaritiam  disputan- 
tes Dominum  deridebant ,  et  insanum  judi- 
cabant ,  sed  nunc  Dominus  subsannat  eos. 
Caveas,  lector,  qui  multa  occupas  bénéficia,  ne 
eadem  facias,  neque  eadem  patiaris.  Deus  non 
irridetur,  sed  quœ  seminaverit  homo,  bœc  et 
metet.  Noli  sequi  consuetudinem  periculosam, 
noli  te  per  papa;  dispensalionem  excusare,  etc. 
De  numéro  ministrorum  Ecclesiae  propemodum 
medietas  est  resecata,  etc.  » 

La  dernière  remarque  de  cet  auteur  n'est 
pas  moins  utile  ni  moins  véritable:  que  ceux 
qui  n'ont  qu'un  bénéfice,  sont  souvent  plus  au 
large  que  ceux  qui  en  possèdent  plusieurs,  parce 
que  ce  n'est  pas  tant  l'abondance  que  la  fru- 
galité qui  nous  met  au  large.  «  Quid  prodest 
ultra  prohibitos  beneficiorum  titulos  coadu- 
nare  :  cum  etiam  simplices  communiler  vide- 
mus  in  frugali  honestate  aniplius  abundaru.  » 

XIII.  Saint  Tbomas  n'était  peut-être  pas  bien 
persuadé  de  cette  résolution  des  docteurs  de 
Paris,  dont  on  vient  de  faire  le  récit,  quand  il 
proposa  la  question  si  l'on  pècbe  en  retenant 
plusieurs  prébendes,  quoiqu'il  n'ignorât  pas 
le  partage  des  docteurs  sur  cette  matière. 

Peut-être  aussi  qu'il  ne  jugeait  pas  que  leur 
avis,  qnand  bien  même  il  serait  unanime,  im- 
posât une  nécessité  absolue  de  suivre  leur  sen- 
timent, lorsqu'il  détermina  que  celui  qui  ne 
serait  pas  convaincu  de  la  vérité  de  leur  réso- 
lution, et  qui  n'en  serait  pas  même  ébranlé, 
ne  pécherait  point  en  ne  la  suivant  pas.  «  Aut 
ex  contrariis  ophiionibus  in  nullam  dubitatio- 
nem  adducilur,  et  sic  non  commiltit  se  discri- 
mini,  nec  peccat.  »  Il  ne  parle  dans  cette  ques- 
tion que  de  celui  qui  a  plusieurs  prébendes, 
parce  que  c'était  la  question  qui  s'agitait  (Quod- 
libet,  vin,  q.  vi,  art.  3). 

Mais  cet  admirable  théologien  s'explique  bien 
plus  au  long  dans  un  autre  endroit,  où  il  pro- 
nonce d'abord,  que  d'avoir  plusieurs  prében- 
des, c'est  un  dérèglement  qui  est  la  source  de 
beaucoup  d'autres  :  «  Habere  plures  prœbendas, 
plurimas  in  se  inordinationcs  continet  (Quod- 
libet,  ix,  art.  15).  » 

La  raison  est  qu'on  ne  peut  servir  plusieurs 
églises,  qu'on  prive  l'église  de  plusieurs  minis- 
tres, qu'on  ne  satisfait  point  à  la  volonté  des  fon- 
dateurs, au  moins  en  ce  qu'ils  ont  désiré  aug- 
menter le  nombre  des  ministres  de  l'autel; 
enfin  qu'on  introduit  une  inégalité  très-odieuse 
dans  la  distribution  des  biens  de  l'Eglise. 


Ce  saint  ajoute,  que  si  les  circonstances  par- 
ticulières peuvent  rendre  un  homicide  louable, 
quoiqu'en  général  il  soit  défendu  par  le  droit 
divin,  il  y  pourra  bien  avoir  aussi  des  conjonc- 
tures où  la  pluralité  des  prébendes  n'aura  rien 
de  vicieux  ni  de  déréglé.  Par  exemple,  si  un 
bénéficier  est  nécessaire  à  plusieurs  églises 
pour  leur  propre  avantage,  et  si  son  absence 
même  leur  est  plus  utile  que  la  présence  d'un 
autre,  ou  autres  raisons  semblables.  «  Utputa 
si  sit  nécessitas  in  pluribus  ecclesiis  ejus  oltse- 
quio;  et  possit  plus  servire  Ecclesiœ,  vel  tan- 
tumclem,  quam  alius  prcesens;  et  si  qua  alia 
sunt  hujusmodi.  » 

Il  est  douteux  si  la  dispense  est  nécessaire 
dans  cette  conjoncture,  ou  selon  le  droit  natu- 
rel, il  est  licite  de  tenir  plusieurs  prébendes. 
Et  ce  doute  provient  d'un  autre  doute,  savoir, 
si  les  anciennes  lois  de  l'Eglise  qui  défendaient 
la  pluralité  des  prébendes,  ont  été  abrogées  par 
la  coutume  contraire,  car  si  elles  n'ont  point 
été  abrogées,  la  dispense  est  nécessaire.  Si  elles 
ont  été  abrogées,  elle  n'est  point  nécessaire. 
«  Si  ergo  antiqua  jura,  quai  hoc  prohibent,  in 
suo  robore  maneant,  [contraria  consuetudine 
non  obstante,  certum  est  non  posse  aliquem 
plures  pnebendas  habere  absque  dispensatione, 
etiam  illis  circumstantiis  supervenientibus, 
quae  secundum  con?iderationem  jurisnaturalis 
actum  poterant  honestare.  Siautem  sunt  abro- 
gata,  licitum  est  sine  dispensatione  plures  prœ- 
bendas  habere.  » 

Mais  si  hors  de  ces  conjonctures  qui  rendent 
la  pluralité  des  prébendes  utile  et  avantageuse 
à  l'Eglise,  on  en  possède  plusieurs,  mémo  avec 
dispense,  on  n'en  est  pas  moins  coupable, 
1  arce  que  la  dispense  peut  bien  relâcher  les 
obligations  du  droit  humain  et  positif,  mais 
non  pas  celles  du  droit  naturel.  «  Sine  quibus 
circumstantiis  licitum  non  est,  quantumcum- 
que  dispensatio  interveniat,  eo  quod  dispen- 
satio  humana  non  aufert  ligamenjuris  natu- 
ralis,  sed  solum  ligamen  juris  positivi,  quod 
per  hominem  slatuitur,  et  per  hominem  dis- 
pensari  potest.  » 

Ainsi  celui  qui  garde  plusieurs  prébendes  ou 
plusieurs  bénéfices  pour  en  être  plus  riche  et 
vivre  plus  voluptueusement,  ou  pour  parvenir 
plus  facilement  à  l'épiscopat,  en  est  encore 
plus  inexcusable,  parce  qu'aux  désordres  com- 
muns de  la  pluralité  des  bénéfices,  il  en  ajoute 
encore  d'autres  plus  intolérables.  «  Si  veroali- 
quis  hac  inteatione  plura  bénéficia  habeat,  ut 


638 


DE  LA  PLURALITÉ  DES  BÉNÉFICES.  —  CHAPITRE  .NEUVIEME. 


sit  ditior,  ut  lautius  vivat,  ut  facilius  ad  epi- 
scopatum  perveniat  in  aliqua  ecclesiarum  ubi 
es!  proebendatus,  non  tolluntur  praedicta?  de- 
formitates,  sed  augentur.  Quia  cum  tali  inten- 
tion.; el  unum  beneficium  habere,  quod  nul- 
lam  inordinationem  importât,  essetillicitum.» 

XIV.  Celte  résolution  de  saint  Thomas  est 
mieux  développée  et  plus  juste.  Nous  y  remar- 
quons: 1°  Que  selon  les  termes  de  saint  Tho- 
mas, avoir  plusieurs  prébendes  et  plusieurs 
bénéfices,  ce  n'était  qu'une  même  chose,  parce 
qu'on  comprenait  presque  tous  les  bénéfices 
san-  charge  d'âmes  sous  le  nom  de  prébendes; 

2°  Saint  Thomas  ne  s'en  tient  pas  à  la  réso- 
lution de  l'an  1238,  dont  il  a  été  parlé  ci- 
dessus,  et  il  s'en  faut  beaucoup  qu'il  ne  con- 
damne tout  ce  qu'on  y  condamnait  ; 

3°  Il  fait  voir  avec  combien  de  raison  les  ca- 
nons et  les  décrets  des  conciles  et  des  papes  se 
sont  abslenus  de  décider,  qu'il  y  eut  péché 
morlel  à  posséder  plusieurs  bénéfices,  se  con- 
tentant de  défendre  en  général  ce  désordre, 
à  moins  qu'il  n'y  eût  une  dispense  qui  lit  con- 
naître  que  dans  cette  occasion  particulière, 
non-seulement  il  n'y  avait  plus  de  désordre, 
mais  qu'il  y  avait  des  avantages  considérables  à 
espérer  pour  l'Eglise. 

C'est  pour  celte  même  raison  que  nous  avons 
usé  de  toute  la  circonspection  qui  nous  a  été 
possible,  pour  ne  condamner  que  ce  que  l'Eglise 
condamne,  et  autant  qu'elle  le  condamne, 
parce  que  comme  saint  Thomas  remarque  fort 
sagement  au  même  endroit,  rien  n'est  plus 
dangereux  que  de  décider  les  questions  où  il 
s'agit  de  savoir  s'il  y  a  péché  mortel.  «  Omnis 
quœstio  in  qua  de  mortali  peccato  quaeritur, 
nisi  expresse  Veritas  babeatur,  periculose  de- 
terminatur.  » 

Saint  Thomas  doutait  si  la  coutume  contraire 
avait  abrogé  les  anciens  canons ,  mais  il  ne 
doutait  pas  qu'elle  ne  pût  les  abroger,  quant 
à  ce  qu'il  y  a  de  droit  positif,  quoiqu'elle  ne 
le  puisse  faire,  quant  au  droit  naturel ,  qui  y 
est  quelquefois  renfermé. 

XV.  Je  ne  m'amuserai  pas  à  entasser  les  té- 
moignages d'un  grand  nombre  d'autres  théo- 
logiens, qui  ont  pris  ce  sage  tempérament  de 
saint  Thomas.  Il  vaut  mieux  travailler  a  forli- 
fierla  règle  générale,  qui  est  contraire  à  la 
pluralité,  et  qui  n'est  que  trop  souvent  violée 
sans  la  moindre  apparence  de  ces  compensa- 
tions légitimes,  qui  pourraient  la  justifier. 

Saint  Louis  ne  donnait  jamais  aucun  béné- 


fice à  celui  qui  en  avait  un ,  quelque  savant 
qu'il  pût  être.  «  Hanc  consuetudinem  observa- 
bat,  quod  nulli  quantumcumque  litterato,  ali- 
quod  beneficium  ecclesiasticum  possidenti  , 
conferret  aliud,  nisi  primo  beneficio  simplici- 
ter  resignaret.  » 

C'est  ce  qu'en  dit  Guillaume  de  Nangis  dans 
la  Vie  de  ce  saint  roi  ;  dont  il  rapporte  a 
cet  enseignement  mémorable,  qu'il  donna  à 
son  fils  un  peu  avant  sa  mort.  Qu'il  ne  donnât 
jamais  de  bénéfice  à  celui  qui  en  aurai!  déjà 
un,  «  Bénéficia  ecclesiastica  personis  idoneis 
dona  de  consilio  spiritualium  virorum ,  et  eis 
qui  non  habent  aliud  beneficium  (DuChesne., 
tom.  v,  p.  300,  392,  398,  455).  »  Les  autres 
historiens  de  sa  Vie  en  disent  autant. 

Si  nous  en  croyons  Paul  Emile ,  ce  saint 
roi  pouvait  avoir  servi  d'exemple  à  un  saint 
pape.  Ce  fut  Clément  IV  qui  monta  de  son 
temps  sur  le  trône  apostolique,  et  bien  loin 
d'enrichir  ses  parents  en  les  chargeant  de  nou- 
veaux bénéfices,  il  obligea  le  fils  de  sa  sœur, 
qui  avait  trois  prébendes,  d'en  choisir  une,  et 
de  résigner  les  autres. 

Ce  sage  et  judicieux  historien  dit  qu'il  eût 
été  honteux  à  un  pape  de  ne  pas  imiter  un 
roi,  mais  que  si  les  rois  et  les  papes,  à  qui 
Dieu  a  confié  le  gouvernement  de  l'Etat  et  de 
l'Eglise,  ne  commencent  eux-mêmes  à  prati- 
quer et  à  faire  pratiquer  à  leurs  proches  les 
lois  saintes,  dont  ils  sont  ou  les  auteurs  ou  les 
défenseurs,  ils  ne  feront  jamais  observer  ce 
qu'ils  n'observeront  pas  eux-mêmes,  et  l'auto- 
rité demeurera  toujours  sans  force  ,  si  elle 
n'est  soutenue  des  exemples. 

«  Filiosororis  multiplicia  prœbenda  habenti, 
optionem  dédit,  quod  eorum  videretur,retine- 
ret,  caeteris  omissis.  Si  erga  suos  se  prteberet, 
qualem  l'as  esset,  cœteros  non  moleste  laturos, 
saluti  potius  animarum,  quam  cupiditati  am- 
bitionique  consuli.  Turpe  fuisset  pontificem 
sanctitate  cedere  régi  Franco,  etc.  Misceamus 
maria  cœlo,  non  ante  sanctis  vivetur  moribus, 
non  pie  formabitur  caderorum  pectus  ,  nisi 
sanctitate  imbutis  magistris  morum,  iisque  qui 
vilae  mortalium  prœsunt.  Non  parebunt  ex 
animo  alii  legibus ,  lege  solventibus  alios,  iis 
qui  lege  s  moderantur,  seque  legum  immunes 
volunt.  In  animis  tenuiorum  regendis,  exem- 
plo  magnorum  antistitumque  potius,  quam 
imperio  opus  est.  Non  altis  quam  quibus  nata 
est ,  christiana  pietas  moribus  recoli  potest 
(In  Vita  sancti  Ludovic).  » 


SENTIMENTS  DES  PÈRES  ET  DES  THÉOLOGIENS  SUD  LES  BÉNÉFICES. 


639 


XVI.  C'étaient  là  les  véritables  sentiments 
de  Guillaume  Durand  évoque  de  Mende,  dans 
le  projet  de  réformation  qu'il  dressa  par  ordre 
de  Clément  V  et  qu'il  présenta  au  concile  gé- 
néral de  Vienne. 

Il  y  exposa  d'abord  les  désordres  étrangesqui 
suivaient  la  pluralité  des  bénéfices.  «Quia  uni 
personœ  prœbendœ  multœ,  et  multa  bénéficia, 
et  multœ  dignitates  et  personatus  cumulantur 
(De  modo  Concilii  Generalis,  part,  u,  tit.  21).  » 

Il  dit  ensuite  que  c'est  l'opinion  commune 
des  théologiens,  qu'on  ne  peut  posséder  deux 
bénéfices,  dont  l'un  suffit  pour  un  modeste 
entretien,  a  Etiam  theologorum  communiter 
hoc  habet  opinio,  quod  si  unum  habens  benc- 
ficium,  de  quo  potest  non  laute,  nec  ad  ela- 
tionem  et  pompam,  sed  convenienter  et  me- 
diocriter  sustentari  ;  etrecipiat,  vel  retineat 
aliud  ,  mortaliter  peccat.  » 

Après  cela  il  rapporte  l'exemple  de  la  dam- 
nation du  chancelier  de  l'Eglise  de  Paris  ;  en- 
fin il  conclut,  qu'il  serait  nécessaire  d'étendre 
à  tous  les  ecclésiastiques  la  décrétale  de  Boni- 
face  VIII.  «  Cum  singula,  de  prœbendis,  in 
Sexto,  »  par  laquelle  il  déclare  que  les  réguliers 
ne  peuvent  accepter  un  second  bénéfice  ,  sans 
que  le  premier  devienne  vacant  par  l'accepta- 
tion même  du  second. 

Rajoute  qu'il  serait  absolument  nécessaire 
que  les  cardinaux  même  se  soumissent  à  cette 
loi,  eux  qui  ne  peuvent  se  revêtir  de  tant  de 
bénéfices,  et  se  charger  de  tant  de  pensions, 
eux  et  leurs  proches  ou  amis,  sans  réduire  à 
la  mendicité  un  grand  nombre  d'ecclésiasti- 
ques, et  sans  autoriser  par  leur  exemple  un 
désordre  également  honteux  et  préjudiciable. 

«  Quare  videretur  utile  Ecclesiœ  sanctœ  Dei, 
ut  ordinatio  Bonifacii  quantum  ad  rcgulares, 
extenderetur  ad  saeculares  et  ad  dominos  car- 
dinales ,  qui  in  grave  animarum  ipsorum 
periculum,  et  universalis  Ecclesiœ  dispcndium, 
multa  millia  florenorum  ,  librarum  et  marca- 
rum,  sibi  et  suis  peslitera  adinventione  super 
ecclesias  etiam  parochiales  et  curatas  faciunt 
cumulari  :  et  ecclesias  etiam  cathédrales  et 
ultrainarinas  sub  diversis  coloribus  commen- 
dari  :  et  certas  sibi  solvi  ab  illis  ,  qui  eorum 
promoventur  auxilio,  pensiones,  quœ  nunquam 
in  Romana  Ecclesia  moriuntur ,  sed  ab  uno 
cardinali  in  alium,  vel  in  ejus,  vel  domini 
papa?  propinquum,velnepotem  detinentur.  Ex 
quibus  sequitur,  cum  sibi  vindicent  universa, 
infelix  quod  clericus,  qui  de  prœdictis  benc- 


ficiis  sustentari,  et  eis  personaliter  deservire 
debuerat,  mendicat  in  plateis,  etc.  » 

XVII.  C'est  la  chose  du  monde  la  plus  juste, 
et  néanmoins  la  plus  difficile  à  faire  compren- 
dre, que  si  les  colonnes  de  l'Eglise  ne  soutien- 
nent par  leur  exemple  les  lois  évangéliques  et 
canoniques  de  la  modestie,  de  la  frugalité,  de 
l'humilité  et  de  la  pauvreté ,  il  faut  entière- 
ment désespérer,  que  ces  divines  lois  puissent 
jamais  être  observées  par  le  commun  des  ec- 
clésiastiques. 

Le  cardinal  Jacques  de  Pavie  l'avait  néan- 
moins fort  bien  compris ,  lorsqu'il  écrivit  au 
cardinal  de  Mantoue  cette  admirable  lettre,  où 
il  lui  représentait  que  les  cardinaux  ne  de- 
vaient pas  entasser  comme  ils  faisaient  tant  de 
bénéfices. 

1°  Pour  la  nécessité,  puisque  selon  l'Apôtre 
il  faut  se  contenter  d'avoir  de  quoi  se  nourrir 
et  se  vêtir.  «  Etiam  congeries  hœc  sacerdotio- 
rum  ad  quem  usum  in  domibus  sunt  sacerdo- 
tum?  Si  ad  necessitatem  parantur,  audiamus 
admonentem  Apostoluin,  Habentes  alimenta, 
et    quibus   tegamur  ,   bis    contenti    simus 

(Lib.  DXLVII,  DXLVIll).  » 

2°  Pour  satisfaire  leur  avarice,  puisque  c'est 
une  espèce  d'idolâtrie  :  «  Si  ad  cupiditatem 
explendam,  etiam  ejusdem  increpantis  intelti- 
gamus,  Mortificate  avaritiam,  quae  est  idolo- 
rum  servitus  ;  quia  non  potestis,  inquit  Salva- 
tor,  Deo  servire  et  mammonœ.  » 

3°  Pour  le  luxe  et  la  pompe,  puisque  c'est 
donner  à  des  chiens  le  pain  des  enfants.  «  Sin 
vero  ad  luxum  vitœ  et  pompam ,  idem  quod 
Cananea  responsum  nobis  sciamus,  Non  est 
bonum  sumere  panem  filiorum,  et  miltere 
canibus.  » 

11  conclut  que  quelque  part  qu'on  se  tourne, 
on  ne  trouve  que  des  sujets  de  perte  et  de 
damnation.  «  Quoquo  te  vertas  indignam  mi- 
nislerio  saccrdotali  curam  invenias,  labefa- 
ctahtem  animas ,  atque  ad  solam  gehennam 
œdificantem.  » 

Cet  entassement  de  bénéfices  et  de  péchés. 
«  Recense  vero  mecum  coacervatarum  admi- 
nistrationum  quanta  sint  inala,  quanlisve  nos 
involvant  criminibus.  » 

On  prive  Dieu  d'un  grand  nombre  de  servi- 
teurs, et  on  ne  s'acquitte  de  son  service  qu'a- 
vec beaucoup  de  négligence,  «  Defraudamus 
primo  loeo  Deiim  gloria  justi  obsequii  sui. 
Quod  enim  persolvi  illi  pluribus  administran- 
tibus  oporteret ,  per   unum   cogimus    fieri. 


640 


DE  LA  PLURALITÉ  DES  BÉNÉFICES.  —  CHAPITRE  NEUVIÈME. 


Quam  vero  rite,  quam  diligenter  pieque  fiât, 
ipsi  nos  con'scii  sumus.  » 

On  affaiblit  le  corps  de  l'Eglise,  en  substi- 
tuant un  homme  seul  un  la  place  de  plusieurs 
ipasteurs ,  et  d'un  grand  nombre  d'abbés. 
a  Rursus  debilitamus  corpus  Ecclesiœ.  Qua- 
tuor, quinque  ,  pluriumve  prœsulum  sedes 
occupât  unus.  Cœnobiorum  multorum  Patres 
idem  unus  excludit,  minorumque  munerum 
ministros  idem  unus  iu  domo  Dei  esse  non 
sinit.  » 

Autant  on  a  de  superflu,  autant  on  prive 
l'Eglise  du  nécessaire,  «  Tarn  multos  ejicimus 
quam  multa  superfluo  possidemus.  »  On 
moissonne  le  temporel,  où  l'on  ne  sème  point 
.le  spirituel.  «  De  ovibus  creditis  meremur  in- 
digne, a  quibus  juxta  verbum  Apostoli  meten- 
tes  carnalia,  non  seminamus  eis  spiritalia.  » 

Les  vicaires  qu'on  commet  ne  sont  que  des 
mercenaires  ;  et  on  est  responsable  du  salut 
de  tous  ceux  qui  se  perdent.  «  Quidquid  périt, 
animabus  nostris  haud  dubie  péril.  »  Les  peu- 
ples sont  scandalisés,  et  n'ont  que  de  l'aversion 
pour  ceux  qui  arrachent  le  pain  de  la  main 
des  pauvres,  et  qui  n'envoient  que  des  mer- 
cenaires au  lieu  de  pasteurs.  «  Adde  publicum 
odium  merito  in  nos  ex  tanla  insania  compa- 
ratum.  Lamentari  ecclesias  vides ,  quod  bis 
cumulis  egenorum  panem  eripimus;  dolere 
populos ,  quod  veneranda  pastoribus  loca  , 
plena  nunc  mercenariis  vident.  » 

Les  princes  mêmes  de  la  terre  ne  peuvent 
souffrir  sans  indignation,  l'avarice  insatiable 
des  princes  de  l'Eglise,  surtout  quand  ils  re- 
passent dans  leur  esprit  le  bonheur  de  l'an- 
cienne pauvreté,  qui  a  fondé  toutes  les  églis  s. 
«  Indignari  principes,  quod  nullis  accessioni- 
bus  nostra  ingluvies  saturatur.  Clamant  non 
esse  nos  memores  paupertatis  antiquae,  prop- 
ter  quam  crevit  Ecclesia.  » 

Enfin,  c'est  celle  passion  pour  l'abondance 
et  pour  le  luxe,  dans  une  profession  de  mo- 
destie et  de  sobriété  ;  c'est  cet  empressement 
pour  les  choses  temporelles,  dans  un  si  grand 
oubli  du  salut  des  aines  qui  excite  l'indigna- 
tion des  grands,  et  qui  fait  quelquefois  former 
des  desseins  dangereux,  qu'on  ne  peut  dissiper 
que  par  de  lâches  et  périlleuses  complaisances. 

XVIII.  Le  cardinal  archevêque  de  Païenne, 

qu'on  appelle  communément  l'abbé  et  le  Pa- 

normitain,  ne  fût  pas  disconvenu  de  tous  ces 

■vigoureux  sentiments  du  cardinal  de  Pavie. 

Il  a  lui-même  déclaré  plus  d'une  fois,  que 


quelque  dispense  qu'on  eût  du  pape ,  on  ne 
pouvait  posséder  plusieurs  bénéfices  ,  si  cette 
dispense  n'était  fondée  sur  une  cause  raison- 
nable. «  Valet  hoc  ad  sciendum,  an  et  quaudo 
possit  quis  tenere  plura  bénéficia  bona  con- 
scientia.  Num  ubi  non  subest  causa  rationabi- 
lis,  non  excusatur  quis,  quoad  Deum,  etiam  ex 
dispensatione  papœ  (In  C.  Cum  aleo.  De  re- 
scriptis).  » 

Il  a  dit  dans  un  autre  endroit,  «  Dispensants 
etiam  per  papain  circa  pluralitatem  istorum 
beneficiorum  sine  causa,  licet  sit  tutus  quoad 
Ecclesiam  militaatem,  non  tamen  quoad 
triumphantem ,  et  sic  non  valet  dispensalio 
quoad  Deum,  etc.  Et  habeo  banc  opinionem 
pro  indubitata,  quando  fieret  dispensatio  ,  ut 
clericus  propter  utilitatem  privatam  obtincret 
plura  bénéficia,  quorum  alterum  sibi  suffice- 
ret  ad  boneslatein  Vivendi.  Nam  hoc  casu  non 
solum  alteralur  humani  juris  dispositio,  sed 
eliam  Christi  patrimonium  injuste  dispergitur. 
Cum  ergo  ipse  papa  non  possit  sine  causa 
alienare  bona  Ecclesiœ  sine  gravi  peccato; 
mullo  fortius  non  potest  altcri  dare  potesta- 
tem  ipsum  patrimonium  maie  dispergendi 
(In  C.  Dudum.  De  electione).  » 

XIX.  Voilà  quels  étaient  les  sentiments  de 
ce  savant  cardinal,  qui  n'avait  garde  d'excep- 
ter de  celle  règle  générale  les  personnes  les 
plus  éminentes  de  l'Eglise,  puisqu'il  n'épar- 
gnait pas  le  pape  même. 

Je  voudrais  pouvoir  réduire  à  ces  maximes 
la  résolution  qui  fut  prise  par  l'assemblée  du 
clergé  de  France  en  1408,  au  temps  de  la  sous- 
traction d'obéissance  pendant  le  schisme.  On 
y  résolut  de  ne  point  nommer  à  des  bénéfices 
ceux  qui  auraient  déjà  pour  quatre  cents  francs 
de  rente ,  si  ce  n'étaient  des  nobles ,  des  doc- 
teurs, des  licenciés,  ou  bacheliers,  ou  maîtres 
des  requêtes,  ou  aumônier,  médecin,  chape- 
lain du  roi,  ou  des  princes  (Hist.  de  Charles  VI, 

1.  XXVHI,  c.  5). 

Nous  dirons  en  parlant  des  dispenses,  qu'on 
y  peut  avoir  des  égards  particuliers  pour  les 
nobles  et  pour  les  doctes,  mais  ce  n'est  qu'en 
vue  des  avantages  spirituels  que  l'Eglise  en 
peut  tirer,  et  nullement  pour  leur  utilité  par- 
ticulière. 

XX.  Nous  ne  pouvons  mieux  finir  cette  ma- 
tière que  par  un  grand  cardinal  et  un  grand 
saint  que  Dieu  semble  avoir  donné  dans  ces 
derniers  siècles  comme  un  modèle  achevé  de 
perfection  ecclésiastique.  C'est  le  grand  saii  I 


SENTIMENTS  DES  PÈRES  ET  DES  THEOLOGIENS  SUR  LES  BENEFICES. 


6  H 


V 


Charles.  Dès  que  son  oncle  eut  été  fait  pape, 
il  fut  élevé  à  la  qualité  de  cardinal  et  d'arche- 
vêque, outre  plusieurs  officiers  dans  la  cour 
romaine,  outre  une  douzaine  d'abbayes,  et 
force  pensions  en  diverses  provinces  :  «  Eccle- 
sias  non  minus  duodecim  in  variis  regionibus 
abbatis  commendatariive  nominetenebat.  Am- 
plas  pensiones  variis  in  provinciis  aliasque 
sacras  facultates  obtinebat  (L.  i,  c.  8).  »  C'est 
ce  qu'en  dit  dans  sa  Vie  le  général  des  Barna- 
bites,  depuis  évêque  de  Novare. 

Saint  Charles  avait  usé  si  saintement  des 
revenus  d'une  abbaye  étant  encore  très-jeune, 
qu'on  ne  peut  douter  que  l'emploi  qu'il  faisait 
depuis  du  revenu  de  ces  douze  abbayes,  ne  fût 
aussi  très-saint ,  et  que  ce  ne  fût  un  grand 
avantage  à  toutes  ces  églises  particulières  , 
d'être  confiées  à  un  prélat  dont  la  vigilance  et 
la  sainteté  répondaient  à  son  autorité  très- 
éminente. 

Mais  comme  ce  saint  prélat  augmenta  tou- 
jours et  en  lumière  et  en  sainteté  ,  il  s'aperçut 
que  cette  multitude  de  bénéfices,  quelque  bon 
usage  qu'il  en  pût  faire  ,  avait  quelque  chose 
de  choquant  dans  l'esprit  des  vrais  amateurs 
de  la  plus  pure  discipline  de  l'Eglise,  et  qu'elle 
pouvait  être  tirée  à  conséquence,  par  une  in- 
finité de  personnes  qui,  à  son  exemple,  se 
chargeaient  de  toutes  sortes  de  bénéfices ,  dans 
l'espérance  trompeuse  d'en  bien  employer  les 
revenus. 

Enfin,  il  reconnut  que  la  vigilance,  même 
infatigable,  ne  pouvait  qu'à  peine  éviter  tous 
ces  grands  inconvénients,  qui  sont  comme  in- 
séparables de  cette  multitude  de  bénéfices. 
Mais  ce  qui  acheva  de  le  déterminer  à  la  géné- 
reuse résolution  qu'il  prit,  fut  la  conviction 
qu'il  eut  de  son  obligation,  étant  élevé  sur  un 
lieu  si  éminent,  de  donner  exemple  à  ceux  qui 
étaient  au-dessous  de  lui,  et  de  leur  apprendre 
à  obéir  aux  canons  anciens  et  aux  nouveaux 
décrets  du  concile  de  Trente  contre  la  plura- 
lité des  bénéfices.  «  Ut  quod  de  pluribus  non 
habendis  beneficiis,  tum  antiquis,  tum  novis 
Ecclesise  legibus  sancitum  erat,  ex  amplissi- 
mis  ipse  Ecclesiae  sanctae  principibus,ad  pluri- 

morumdocumentumpleniusexequeretur(L.  u, 
ci).  » 

Si  l'élévation  et  l'éminence  des  personnes 
donne  quelquefois  un  juste  sujet  de  dispense, 
quand  l'Eglise  y  trouve  de  plus  grands  avan- 
tages, cette  même  élévation  en  d'autres  ren- 
contres, doit  les  porter  à  ne  point  demander  et 

Ta.  —  Tom.  'V. 


même  à  ne  point  accepter  de  dispenses,  lors- 
que l'observance  des  lois  ne  petit  ou  s'établir 
ou  se  maintenir  que  par  des  exemples  illustres. 
Il  est  certain  que  les  avantages  qu'ils  pour- 
raient procurer  aux  églises  particulières,  dont 
ils  seraient  ou  titulaires  ou  commendataires, 
sont  infiniment  au-dessous  du  bien  qu'ils  lui 
procurent  en  affermissant  les  lois  les  plus 
saintes  de  sa  rigoureuse  discipline,  par  une 
exacte  obéissance  de  leur  part. 

Saint  Charles  ne  se  contenta  pas  de  quitter 
ses  bénéfices,  il  renonça  même  aux  pensions 
qu'il  avait  sur  diverses  églises  d'Italie,  d'Es- 
pagne, et  du  Pays-Bas.  Il  se  réduisit  à  son  ar- 
chevêché seul  et  à  quelques  pensions  qui  ne 
pouvaient  incommoder  les  églises  dont  il  les 
tirait.  «  Unoextottantisque  sacerdotiis  archie- 
piscopatu  retento,  et  ex  plurimis  pensionibus, 
nonnullis  tantum,  quibus  ecclesiœ  minime 
gravarentur  (L.  ni,  et).» 

Giossano  fait  les  mêmes  remarques  dans  la  Vie 
de  ce  saint,  et  il  ajoute  qu'il  ne  donnait  jamais 
de  bénéfices  à  ceux  qui  en  avaient  d'autres, 
sans  les  leur  faire  résigner,  et  qu'il  réussit  enfin 
dans  les  grands  efforts  qu'il  fit  pour  réparer 
l'ancienne  discipline  de  l'Eglise  sur  l'unité  des 
bénéfices.  Mais  il  assure  que  ce  fut  son  exemple 
qui  eut  le  plus  de  force  pour  persuader  une 
pratique  si  contraire  aux  intérêts  de  la  chair  et 
du  sang  (L.  vin,  c.  30). 

Ce  ne  fut  pas  tout  d'un  coup  que  saint  Charles 
se  dépouilla  de  tant  de  bénéfices  et  de  tant  de 
pensions.  Il  s'y  prit  fortement  au  commence- 
ment du  pontificat  de  Pie  V,  après  la  mort  de 
son  oncle,  et  il  le  fit  successivement  à  mesure 
que  les  occasions  se  présentèrent  de  le  faire 
selon  les  règles  de  la  sagesse  et  de  la  charité. 

Ce  serait  une  extravagance  de  dire  que  saint 
Charles  fut  dans  le  crime,  pendant  tout  le  temps 
qu'il  posséda  cette  multitude  prodigieuse  de 
grands  bénéfices.  Le  peu  d'attache  qu'il  y  avait, 
et  le  saint  usage  qu'il  en  faisait  pour  l'avantage 
même  des  églises,  dont  il  tirait  les  revenus, 
étaient  des  raisons  fort  légitimes  d'une  dispense 
canonique. 

Il  y  aurait  aussi  de  la  témérité  à  nier  que 
saint  Charles  n'ait  cru  avec  raison  être  obligé 
de  se  décharger  de  cette  multitude  de  bénéfices, 
surtout  après  que  le  concile  de  Trente  eut 
prononcé  sur  cette  matière,  et  qu'il  y  eut  non- 
seulement  de  la  bienséance,  mais  une  nécessité, 
que  ceux  qui  avaient  été  les  promoteurs  et  les 
auteurs  en  quelque  manière  de  ces  saints  dé- 

41 


6i2 


DE  LA  PLURALITÉ  DES  BÉNÉFICES.  —  CHAPITRE  NEUVIÈME. 


crets,  en  fussent  les  premiers  observateurs. 

Cet  admirable  tempérament  d'un  si  grand 
et  si  saint  archevêque,  doit  servir  de  correctif, 
et  à  ceux  qui  décident  trop  fièrement  qu'on  ne 
peut  jamais  sans  crime  posséder  plusieurs  bé- 
néfices, et  à  ceux  qui  jugent  trop  mollement 
que  ceux  qui  usent  saintement  de  plusieurs 
bénéfices,  pour  l'utilité  des  églises,  ne  doivent 
jamais  être  obligés  à  s'en  démettre.  C'est  au 
contraire  la  manière  sainte  de  les  posséder, 
d'être  toujours  dans  la  même  disposition  et 
dans  le  désir  même  de  s'en  défaire,  quand 
cela  sera  plus  utile  pour  l'édification  de  l'Eglise. 
Telle  était  la  disposition,  telle  était  la  doctrine 
du  grand  saint  Charles. 

XXI.  Denis  le  Chartreux  a  fait  un  petit  traité 
Contre  la  pluralité  des  bénéfices,  où  il  dit  que 
saint  Thomas,  Guillaume  de  Paris.  Raimond 
de  Pégnafort  et  plusieurs  autres  théologiens 
ayant  cru  la  pluralité  des  bénéfices  très-péril- 
leuse et  damnable,  c'est  aussi  son  dessein  de 
faire  voir  que  celte  pluralité  est  absolument 
vicieuse,  si  ce  n'est  dans  quelques  conjonctures 
où  la  dispense  est  légitime  (Art.  1). 

11  dit  plus  bas  que  Pierre,  surnommé  Co- 
mestor,  et  Pierre  le  Chantre,  sont  du  même 
avis,  et  que  le  docteur  Ginard.  évêque  de  Cam- 
brai, disait  qu'il  n'eût  pas  voulu,  pour  tout 
l'or  de  l'Arabie,  coucher  une  seule  nuit  avec 
deux  bénéfices,  quand  même  il  aurait  été  assuré 
d'en  résigner  un  dès  le  matin  à  une  personne 
capable.  «  Nollem  pro  toto  auro  Arabise  una 
tanlun  nocte  duo  bénéficia  retinere,  et  certus 
famen  esse,  quod  de  mane  unum  illorum  ho- 
mini  idoneo  conferretur,  et  hoc  propler  vitae 
discrimen  (Art.  7).  » 

Il  ajoute  qu'on  ne  doit  pas  se  flatter  de  cette 
pensée,  que  les  théologiens  sont  partagés  sur 
cette  matière,  parce  que  la  doctrine  constante 
du  plus  grand  théologien  de  l'Eglise,  je  veux 
dire  de  saint  Augustin,  est  qu'on  ne  peut  sans 
crime  s'exposer  au  danger  de  commettre  un 
crime.  «  Esto  quod  multi  magistri  dicant  hoc, 
et  multi  alii  opinenturcontrarium.  Hoc  solum 
ab  Augustino  doctore  omnium  maximo  judi- 
catur  mortale,  quod  quis  incertitudinis  peri- 
culo,  aut  mortalis  peccati  discrimini  se  com- 
mittit.  » 

Il  appuie  cette  maxime  sur  les  paroles  de 
Guillaume  de  Paris,  que  plusieurs  célèbres 
docteurs  égalaient,  à  ce  qu'il  dit,  en  science  à 
saint  Thomas  et  à  saint  Bonaventure,  «  Tan- 
genda  suntverbaGuillelmi  Parisiensisdoctoris 


profundi  et  uncti,  quem  etiam  multi  magni 
doctores  audent  sancto  Thomae  seu  Bonaven- 
turae  in  sapientiae  eniinentia  parem  asserere 
(Art.  S).  » 

Voici  les  paroles  de  ce  docteur  qui  semblait 
avoir  réuni  la  piété  et  l'onction  de  saint  Bona- 
venture, avec  la  profondeur  de  la  doctrine  de 
saint  Thomas:  «Dicimus,  quia  si  dubium  est. 
utrum  liceat  hoc,  an  non,  ipsa  dubietas  certi- 
tudo  est  ctdeterminatio;  id  est,  certitudinem 
facit,  quoniam  proculdubio  non  licet  alicui 
committere  se  discrimini.  Discrimini  autem 
se  committit,  qui  prœsumil  aliquid  facere,  de 
quo  dubitat,  an  mortale  peccatum  sit.  » 

Denis  le  Chartreux  dit  ensuite,  que  quoique 
saint  Thomas  semble  avoir  parlé  pi  us  mollement 
i!''  cette  matière,  «  quamvis  videatur  mollius 
loqui,  quain  doctores  supra  allegati;»  sessenli- 
ments  sont  néanmoins  exacts  et  sévères,  si  on 
nsidère  de  près.  «  Siverba  ejus  rite  pen- 
sentur,  rigorosa  sunf  valde  (Art.  9  . 

En  effet,  saint  Thomas  reconnaît  plusieurs 
renversenu ;nts  de  l'ordre  dans  la  pluralité  des 
bénéfices;  il  ne  la  permet  que  pour  la  nécessité 
de  l'Eglise,  lorsqu'une  personne,  quoiqu'ab- 
sente,  est  plus  utile  qu'une  antre  présente: 
a  Nisi  sit  nécessitas  in  pluribus  ecclesiis  unius 
personœ  obsequii,  illaque  possit  utilior  eccle- 
siœ  esse  absens,  quam  alia  prœsens.  » 

Enfin,  les  conjonctures  où  ces  dispenses 
avaient  lieu,  ne  se  rencontrent  presque  plus, 
a  Verumtamen  isti  casus  paucissimos  aut  nul- 
los  tempore  isto  excusant  (Art.  12).  » 

Denis  le  Chartreux  estime  avec  Raymond,  et 
plusieurs  autres  docteurs,  que  les  cas  particu- 
lier- où  la  pluralité  des  bénéfices  est  licite, 
sont  les  suivants,  quand  l'un  des  bénéfices  ne 
suffit  pas  pour  l'entretien  du  bénéficier;  quand 
l'un  dépend  de  l'autre,  et  y  est  uni;  quand 
l'église  manque  de  clercs;  quand  une  cure  est 
annexée  à  une  prébende  ou  à  une  dignité; 
quand  on  a  un  bénéfice  en  titre,  et  un  autre 
en  commende  pour  un  temps  seulement,  jus- 
qu'à ce  qu'on  ait  trouvé  un  sujet  capable,  et 
tout  au  plus  pour  six  mois  seulement. 

Ce  théologien  ajoute  que  la  plus  haute  no- 
blesse, la  plus  profonde  science,  et  le  dessein 
de  faire  de  grandes  aumônes,  ou  d'exercer  l'hos- 
pitalité, ne  sont  pas  des  raisons  assez  solides 
pour  servir  de  fondement  à  une  dispense  légi- 
time. Enfin  pour  ne  pas  répéter  ici  les  choses 
qui  ont  déjà  été  dites  dans  ce  chapitre,  je  dirai 
seul. nient  qu'il  a  tâché  de  donner  du  poids  à 


SENTIMENTS  DES  PÈRES  ET  DES  THÉOLOGIENS  SUR  LES  BÉNÉFICES. 


613 


une  des  raisons  qui  avaient  été  avancées  par 
Guillaume  de  Paris,  que  celui  qui  aurait  plu- 
sieurs bénéfices  serait  obligé  de  réciter  autant 
de  fois  les  heures  canoniales  (Cap.  xvn). 
Cette  raison  est  mieux  tournée  quand  on  dit, 


qu'un  des  désordres  de  cette  pluralité,  est  que 
Ton  prive  Dieu  et  son  Eglise  de  tous  les  devoirs 
de  piété,  que  d'autres  bénéficiers  rempli- 
raient (1). 


(1)  Une  étude  attentive  du  droit  canonique  fait  ressortir  les  prin- 
cipes suivants  touchant  la  matière  de  l'union  des  bénéfices.  Pour 
opérer  la  réunion  de  plusieurs  bénéfices  ou  de  plusieurs  églises  sur 
la  même  tête,  il  faut  d'abord  qu'elle  soit  faite  par  le  pape  pour  les 
grands  bénéfices,  tels  que  les  évêchés  ou  abbayes,  ou  par  l'évèque, 
s'il  s'agit  de  canonicats,  de  cures  ou  de  bénéfices  simples;  il  faut 
ensuite  l'évidente  utilité  de  l'Eglise.  Il  y  a  trois  modes  d'union  de  bé- 
néfices, la  première,  selon  tous  les  canonistes,  a  dicitur  exstinctiva 
«  seu  translative,  eo  quodex  duabus  ecclesiis  fiât  unicatautum.  d  Ceci 
suppose  l'extinction  de  l'une  des  deux,  par  exemple  une  paroisse 
que  l'évèque  fondra  dans  une  autre,  de  façon  à  ne  constituer  plus 
qu'une  seule  paroisse  sous  un  seul  curé.  Le  second  mode  a  dicitur 
«  accessoria  seu  subjectiva,  j»  parce  qu'une  église  est  unie  tempo- 
rairement à  une  autre,  dont  elle  reste  sujette,  afin  d'augmenter  les 
revenus  de  celle-ci,  insuffisants  pour  la  sustentation  du  bénéficier. 
Il  n'y  a  pas  fusion,  puisque  celle  qui  est  unie  peut  reprendre  son 
indépendance.  Le  troisième  mode  consiste  dans  l'union  de  deux 
églises  cathédrales  qui  conservent,  sous  un  seul  évêque,  leur  titre, 
leur  prééminence,  leur  honneur,  leur  trône  épiscopal,  leur  chapitre, 
leur  indépendance  réciproque.  C'est  ainsi  qu'on  voit  en  Italie  les 
évècbés  de  Nepi  et  Sutri  unis,  de  Viterbe  et  Toscanella  unis,  Loretto 
et  Recaoati  unis,  Aquino  et  Ponte-Corvo  unis.  Le  concordat  espa- 
gnol a  conservé,  ainsi  que  nous  l'avons  dit,  quelques-unes  de  ces 
unions.  En  France,  il  n'y  en  a  pas.  Bien  que  quelques-uns  de  nos 
évéques  portent  plusieurs  titres  comme  évêque  de  la  Rochelle  et  de 
Saintes,  évêque  de  Fréjus  et  de  Toulon,  etc.  Ce  sont  là  seulement 
des  souvenirs  précieux,  mais  non  des  évêchés  unis. 

Il  y  a  l'union  perpétuelle  des  évêchés,  c'est  celle  dont  nous  avons 
cité  des  exemples  eu  Italie,  et  l'union  temporaire,  qui  n'est  pas  autre 
chose  qu'une  dispense  accordée  par  le  Saint-Siège  à  un  évêque  de 
retenir  plusieurs  évêchés  pour  augmenter  ses  revenus,  vu  sa  position 
exceptionnelle.  Cet  état  de  choses  a  eu  lieu  en  Allemagne  jusqu'à 
la  révolution  de  1789.    Le   grand  caooniste  Fagnani  dit  à  ce  sujet  : 

■  Sic  videmus  in  Germania  cura  sublimibus  personis  non  raro  dispen- 
a  sari  super  retentione  episcopatuum,  ut  catholicam  religionem,  ex- 
a  pulsîs   haeresibus,   coosilio,    opibus   et  auctontate   sartam  tectam 

■  tueantur.  i>  C'est  ainsi  que,  lorsqu'il  écrivait,  l'électeur  archevêque 
de  Cologne  était  en  même  temps  évêque  des  puissants  et  riches 
évêchés  de  Liège,  de  Munster,  de  Paderburn  et  de  Hildesheim,  qui 
réunissaient  le  pouvoir  temporel.  Nous  apprenons   par  les  Mé 

du  cardinal  Pacca,  qu'en  1790,  Clément  Venceslas  de  Saxe,  électeur 
archevêque  de  Trêves,  était  eu  méuie  temps  pnace  é  éque  d'Augs 
bourg;  Maximihen  d'Autriche,  archevêque  électeur  de  Cologne,  était 
prince  évêque  de  Munster;  Théodore  de  Dahlberg,  archevêque  élec- 
teur de  Mayeuce,  était  prince  évêque  de  Constance.  Ce  turent  ces 
archevêques,  si  favorisés  du  Saint-Siège,  qui  organisèrent  le  schéma- 
tique congrès  d'Ems.  L'illustre  auteur  des  Mémoires  précités  nous 
dit,  en  parlant  du  baron  d'Ertbal,  prédécesseur  de  Dahlberg  sur  le 
grand  siège  de  Mayence  :  a  Cet  archevêque  menait  une  vie  toute 
«  séculière,  étant  richement  vêtu  et  entouré  de  toute  la  pompe  et  de 
a  toute  la  magnificence  d'un  grand  prince.  Il  ne  se  rappelait  son  titre 
a  d'évêque  que  lorsqu'il  fallait  inquiéter  le  pape  et  attaquer  le  Saint- 
a  Siège  (p.  16).  n  Le  cauoniste  cardinal  de  Luca  dit  que  le  Saint- 
Siège  accordait  la  pluralité  des  sièges  aux  puissants  évéques  d'Alle- 
magne exregulis  prudentictlibtts. 

Le  siège  vacant,  le  chapitre  peut  opérer  l'union  des  bénéfices  qui 
sont  de  la  compétence  de  l'évèque,  car  le  chapitre  succède  à  toute 
la  juridiction  ordinaire  de  l'évèque. 

Pour  que  l'union  des  bénéfices  soit  valide,  il  faut  qu'elle  soit  fon- 
dée sur  des  motifs  légitimes,  tels  que  l'utilité  de  l'Eglise;  si  par 
exemple  à  cause  de  la  ténuité  des  revenus  du  bénéfice,  aucun  clerc 
ne  pouvait  le  desservir.  11  faut  encore  que  toutes  les  parties  intéres- 
sées soient  entendues  et  donnent  leur  consentement.  L'évèque  doit 
en  outre,  pour  toutes  les  unions,  avoir  le  consentement  du  chapitre, 
même  quand  il  agirait  comme  délégué  du  Saint-Siège.  Quand  la 
cause  qui  a  produit  l'union  des  bénéfices  cesse,  l'évèque  alors  peut 
remettre  Ub  bénéfices  dans  leur  premier  état,  selon  cette  règle  du 


droit  :  «  Omnis  res  per  quascumque  causas  nascltur,  per  easdem 
a  dissolvitur.  «  Le  consentement  du  chapitre  est  nécessaire  aussi 
lorsqu'il  s'agit  de  la  disenembration  du  diocèse  pour  créer  un  nouvel 
évéché.  Voilà  ce  que  nous  lisons  dans  une  lettre  inédite  d'un  écri- 
vain ecclésiastique  bien  connu  des  canonistes,  J.-B.  Thiers,  curé  de 
Vibraie,  au  diocèse  de  Chartres  :  u  Les  chanoines  de  Chartres  ont 
a  enfin  donné  leur  consentement  pour  l'érection  de  l'évêché  de 
a  Blois;  ils  ne  sauraient  plus  B'en  dédire  (Bulletin  des  comités  hist.t 
a  vol.  de  1851,  p.  279).  » 

D'après  le  concile  de  Trente,  les  évéques  peuvent  opérer  l'union 
des  bénéfices  :  lo  pour  l'érection  et  l'entretien  du  séminaire;  2o  à 
cause  de  la  pauvreté  des  églises  paroissiales  et  des  autres  bénéfices 
auxquels  est  annexée  la  charge  d'âmes;  3o  à  cause  de  la  ténuité  des 
prébendes  et  des  distributions  quotidiennes  dans  les  chapitres;  4»  pour 
l'érection  du  canonicat  pénitencier;  5o  pour  l'Institution  de  la  pré- 
bende théologale.  Les  canonistes  ne  sont  pas  d'accord  dans  la  question 
de  savoir  si  l'évèque  dans  ces  cas  a  la  faculté  d'opérer,  soit  en  faveut 
du  séminaire,  soit  d'une  paroisse  pauvre,  l'union  des  bénéfices  réser- 
vés au  Saint-Siège. 

Nous  avons  hâte  de  dire  que  la  question  de  l'union  et  de  la  plu- 
ralité des  bénéfices  n'a  plus  aujourd'hui  l'importance  d'autre  fois,  par 
la  raison  qu'il  n'y  a  plus  de  nos  jours  qu'un  petit  nombre  de  maigres 
canonicats,  et  des  bénéfices  paroissiaux  nombreux,  il  est  via 
peu  ambitionnés,  parce  que  tels  que  les  abus  les  ont  faits  en  France, 
ils  ne  sont  que  des  bénéfices  sans  titulaires,  où  se  succèdent  tour  à 
lour  des  vicaires  révocables.  Nous  sommes  donc  loin  de  ce  temps 
ou,  au  dire  de  Gerson  :  u  unus  tenet  ducenta,  aller  trecenta  hene- 
«  ficia  ecclesiastica  {t.  n,  p.  314,  in-folio);  »  où  Urbain  V  se  plai- 
gnait, dans  une  constitution,  que  quelques-uns  possédaient  des  béné- 
fices a  in  numéro  detestabiliter  excessive-  (Collect.  magn.  concil., 
o  t.  vu),  u  Nous  sommes  non  moins  éloignés  de  l'époque  où  le  car- 
dinal Armand-Gaston  de  Rohao-Sonbise  réunissait  sur  sa  tête  les 
gros  bénéfices  suivants  :  l'évéché  de  Strasbourg,  qu'il  gouverna  de- 
puis 1702  jusqu'en  1749,  année  de  sa  mort,  lui  rendait  1811,000  fr. 
par  an;  l'abbaye  de  Saint-Vaast  d'Arras,  60,000  fr.  ;  l'abbaye  de  la 
Chaise-Dieu,  diocèse  de  Clermont,  20,000  fr.  ;  celle  de  Moutiers-en- 
Argonne,  diocèse  de  Châlons-sur-Marne,  15,000  fr.  ;  celle  de  Joigny, 
diocèse  de  Laon,  12,000  fr.  Le  total  des  revenus  de  ce  puissant  bé- 
néficier était  donc  de  287,000  fr.,  sans  compter  le  traitement  de 
grand  aumônier  de  France,  dont  il  était  titulaire,  et  dont  nous  igno- 
rons le  chiffre.  Or,  le  marc  étant  de  30  fr.,  c'était  donc  9,912  marcs 
que  valaient  ces  287,000  fr.,  c'est-à-dire  630, OuO  fr.  de  la  monnaie 
actuelle. 

Aujourd'hui,  le  gouvernement  qui,  en  retour  des  immenses  dota- 
tions des  bénéfices  que  la  piété  des  fidèles  avait  constituées  dans  le 
cours  des  siècles,  n'accorde  plus  qu'un  maigre  traitement  aux  curés 
et  chanoines,  veille  d'un  œil  jaloux  à  la  rigoureuse  observation  des 
saints  canons  touchant  la  pluralité  des  bénéfices.  Une  circulaire  du 
11  juillet  1809  prescrivait  qu'un  ecclésiastique,  remplissant  des  fonc- 
tions dans  deux  places  salariées  par  le  gouvernement,  ne  peut  cumu- 
ler les  deux  traitements  sans  une  décision  particulière.  Une  instruc- 
tion ministérielle  du  1er  avril  1823,  renouvela  les  mêmes  prescriptions. 
Nous  comprendrions  parfaitement  cela,  et  nous  l'approuverions  s'il 
s'agissait  de  l'union  de  deux  bénéfices,  ou  de  l'union  de  deux  fonc- 
tions incompatibles,  comme  celle  de  vicaire-général  et  de  curé.  Or, 
nous  ne  comprenons  pas  la  séventé  qui  porte  le  gouvernement  à  re- 
fuser qu'un  chanoine,  qui  serut  nommé  vicaire-général,  puisse  rece- 
voir les  deux  traitements.  -Mais  le  vicariat-général  n'est  pas  un  béné- 
fice. Si  donc  un  chanoine,  nommé  vicaire-général,  assiste  exactement 
au  chœur  pour  acccomplir  les  obligations  de  son  bénéfice,  et  remplit 
en  même  temps  ses  devoirs  de  vicaire-général,  qui  n'est  qu'une 
charge  amovible,  pourquoi  l'Etat  se  montre-t-il  ici  plus  sévère  que 
les  saints  canons?  L'article  8  de  la  susuite  instruction  de  1823,  dit  en 
parlant  du  chanoine  nommé  vicaire-général  :  a  En  ce  cas,  il  ne  lu 
u  est  payé,  sous  ce  dernier  titre,  que  la  somme  nécessaire  pour  for- 
„  mer,  avec  le  traitement  de  chanoine,  celui  de  vicaire-général.  » 

(Dr  ANDRb:. 


FIN    DU    TOME    0.1  ATR1EME. 


TABLE   DES   MATIÈRES 


CONTENUES  DANS  LE  QUATRIEME  VOLUME. 


DEUXIÈME  PARTIE 

QUI  TRAITE  :  1*  DE  LA  VOCATION  ET  DE  L'ORDINATION  DES  CLERCS  ET  DES  RÉNËFIC1ERS  , 
DE  LEUR  DÉPENDANCE  ENVERS  LEUR  ÉVÉQUE,  DU  DROIT  DE  PATRONAGE  ,  DE  L'IRRÉ- 
GULARITÉ ET  DES  ÉCOLES.  —  2°  DE  L'ÉLECTION,  DE  LA  CONFIRMATION,  DE  L'ORDINATION, 
DE  LA  CESSION,  DE  LA  RÉSIGNATION  ET  DE  LA  TRANSLATION  DES  ÉVÊQUES.  —  3»  DE  LA 
PLURALITÉ  DES  BÉNÉFICES,  DES  COMMENDES  ,  DES  DISPENSES  ,  DES  PRINCIPAUX  DEVOIRS 
DES  ÉVÊQUES,  DE  LA  RÉSIDENCE ,  DES  CONCILES,  DES  ASSEMBLÉES  DU  ROYAUME  ET  DU 
CLERGÉ,  DES  SYNODES,  DES  VISITES,  DES  PRÉDICATIONS,  DE  LA  PROTECTION  DES  PAUVRES 
ET  DE  LA  JURIDICTION  DES  ÉVÊQUES. 


LIVRE    PREMIER 


Où  il  est  traité  de  la  Vocation  et  de  l'Ordination  des  Clercs  et  des  Bénéficier .  dejeur  dépendance 
envers  leur  évêque,  du  Droit  de  Patronage,  de  l'Irrégularité  et  des  Ecoles 


Chapitre  LXV1.  —  L'irrégularité  des  serfs,  des  soldats, 
desjuges;  des  magistrats  municipaux,  pendant  les  cinq 
premiers  siècles  de  l'Eglise. 

Chap.  LXVII.  —  L'irrégularité  des  serfs  et  des  magis- 
trats municipaui ,  aux  sixième ,  septième  et  huitième 
siècles. 

Chap.  LXVIII.  —  De  l'irrégularité  des  soldats  et  de  ceux 
qui  tuent,  aux  sixième,  septième  et  huitième  siècles. 

Chap.  LXIX. —  De  l'irrégularité  des  juges  criminels,  aux 
sixième,  septième  et  huitèrae  siècles. 

Chap.  LXX.  —  De  l'irrégularité  de  ceux  qui  ont  tué  en 
guerre,  sous  l'empire  de  Charlemagne. 

Chap.  LXXI.  —  De  l'irrégularité  des  juges  criminels, 
sous  l'empire  de  Charlemagne. 

Chap.  LXXII.  —  Sous  l'empire  de  Charlemagne,  par  les 
influences  du  droit  canonique  dans  la  police  civile,  les 
peines  de  mort  se  changèrent  très-souvent  en  peines 
civiles  et  en  pénitences  publiques. 

Chap.  LXXII1.  —  De  l'irrégularité  des  serfs,  des  magis- 
trats municipaux  et  des  comptables ,  sous  l'empire  de 
Charlemagne. 

Chap.  LXX1V.  —  De  l'irrégularité  des  serfs  et  des  per- 
sonnes endettées  ou  comptables,  après  l'an  mil. 

Chap.  LXXV.  —  De  l'irrégularité  des  soldats  et  de  ceux 
qui  tuent  ou  mutilent,  après  l'an  mil. 

Chap.  I.XXVI.  —  De  l'irrégularité  des  juges  des  causes 
criminelles,  après  l'an  mil. 


Chap.  LXXVII.  —  Si  l'on  peut  refuser  l'absolution  ou 
la  communion  à  ceux  qui  sont  condamnés  au  dernier 
1  supplice. 

Chap.  LXXVII1.  —  Des  irrégularités  des  défauts  ducorps, 
de  la  mutilation  et  de  la  bigamie,  pendant  les  cinq 
Il  premiers  siècles  de  l'Eglise. 

Chap.  LXX1X.  —  De  l'irrégularité  des  eunuques  et  des 
15  énerguniènes,  aux  sixième,  septième  et  huitième  siècles. 

Chap.  LXXX.  —  Des  bigames  dans  l'Orient  et  dans  l'Oc- 
17  cident,etdes  enfants  illégitimes ,  aux  sixième,  sep- 

tième et  huitième  siècles. 
20      Chap.  LXXXI.  —  De  l'irrégularité  des  enfants  des  prê- 
tres ,  des  illégitimes  et  des  bigames ,  sous  l'empire  de 
25  Charlemagne. 

Chap.  LXXX1I.—  De  l'irrégularité  des  eunuques,  des  inu- 
tiles, des  énerguniènes,  sous  l'empire  de  Charlemagne. 
Chap.  LXXXIII.  —   De  l'irrégularité   des   bigames,   des 
29  eunuques  et  des  mutiles,  après  l'an  mil. 

Chap.  LXXXIV   —  De  l'irrégularité  qui  vient  des  défauts 
de  la  nai-sance,  après  l'an  mil. 
35      Chap.  LXXXV.  —  De  l'irrégularité  des  néophytes  et  des 

laïques,  aux  sixième,  seplièinr  et  huitième  siècles. 
40      Chap.  LXXXVI.  —  De  l'irrégularité  des  cliniques ,  des 
néophytes  et  des  étrangers,  aux  huitième ,  neuvième  et 
44  dixième  siècles. 

Chap.  LXXXVII.  —    De  l'irrégularité    des   néophytes, 
50  après  l'an  mil. 


57 


62 


71 


73 


76 


80 


85 


93 


97 


104 


6-ie 


TABLE  DES  MATIÉKES. 


Chap.  LXXXVIII.  —  De  l'irrégularité  qui  vient  de  l'igno- 
rance, pendant  les  cinq  premiers  siècles.  111 

Chap.  LXXXIX.  —  De  l'irrégularité  qui  vient  de  l'igno- 
rance, aux  sixième,  septième  et  huitième  siècles.  US 

Chap.  XC.  —  De  l'irrégularité  qui  vient  de  l'ignorance  , 
au  temps  de  Charlemagne.  120 

Chap.  XCI.  —  De  l'irrégularité  qui  vient  de  l'ignorance, 
après  l'an  mil.  123 

Chap.  XCI1.  —  Des  écoles  anciennes,  pendant  les  cinq 
premiers  siècles.  131 

Chap.  XCI1I.  —  Des  écoles  en  France,  depuis  Clovis  jus- 
qu'à Charlemagne.  139 

Chap.  XC1V.  —  Des  écoles  en  Espagne  et  en  Afrique . 
pendant  les  sixième,  septième  et  huitième  siècles.  142 

Chap.  XCV.  —  Des  écoles  d'Italie,  d'Angleterre  et  d'O- 
rient ,  pendant  les  sixième ,  septième  et  huitième  siè- 
cles. 144 


CnAP.  XCVI.  —  Des  écoles  sous  l'empire  et  le  règne  de 

Charlemagne. 
Cn Ai'   XCVÎI.  —  Des  écoles  sous   l'empire  de  Louis  le 

Débonnaire. 
Chap.  XCVIII.  —  Des  écoles  sous  l'empire  de  Charles 

le  Chauve. 
Chap.  XCIX.  Des  écoles  d'Allemagne  et  de  France,  sous 

les  rois  suivants. 
Chap.  C.  —  Des  éooles  de  l'Italie  et  de  l'Orient,  sous 

l'empire  de  Charlemagne  jusqu'à  l'an  mil. 
Chap.  CI.  —  Des  universités  après  l'an  mil. 
CnAP.  Cil.  —  Des  séminaires  après  l'an  mil. 
Chap.  GUI .  —  Exclusion  des  bénéfices  pour  les  étran- 
gers. Nécessité  de  savoir  la  langue  du  pays. 
Chap.  CIV.  —  Affectation  de  quelques  hénéGciers  aux 

nobles,  aux  chantres  et  aux  chapelains  de  la  chapelle 

des  rois. 


151 

157 

160 

164 

168 
172 
178 

183 


1S9 


LIVRE  DEUXIEME. 

De  l'Election,  de  la  Confirmation,  de  l'Ordination,  de  la  Cession,  et  de  la  Résignation  des  Evêques. 


Chapitre  premier.  —  Des  élections  avant  l'empire  de 
Constantin.  194 

Chap.  II.  —  De  l'élection  des  évêques  ;  quelle  part  y 
avait  le  peuple,  le  clergé,  les  moines,  les  magistrats, 
dans  l'Orient,  depuis  l'empire  de  Constantin.  199 

Chap.  111.  —  De  l'élection  des  évêques  dans  l'Occident, 
depuis  l'empire  de  Constantin.  205 

Chap.  IV.  —  La  souveiaiue  autorité  des  élections  était 
réservée  aux  évêques  dans  l'Eglise  latine,  pendant  les 
cinq  premiers  siècles.  210 

Chap.  V.  —  Les  évêques  avaient  la  souveraine  autorité 
dans  les  élections  de  l'Orient,  pendant  les  cinq  premiers 
siècles  de  l'Eglise.  211 

Chap.  VI.  —  De  la  part  que  les  empereurs  eurent  aux 
élections  des  évêques,  pendant  les  cinq  premiers  siè- 
cles. 217 

Chap.  VII.  —  L'élection  des  évêques  devait  être  confir- 
mée par  les  métropolitains,  pendant  les  cinq  premiers 
siècles.  224 

Chap.  VIII.  —  De  la  confirmation  des  élections  par  les 
exarques,  par  les  patriarches  et  par  le  pape,  pendant 
les  cinq  premiers  siècles,  et  aussi  de  la  consécration.      226 

Chap.  IX.  —  Des  élections  en  Orient,  depuis  l'au  cinq 
cent  jusqu'à  l'an  huit  cent.  230 

Chap.  X.  —  Des  élections  en  Italie,  eu  France  et  dans 
le  reste  de  l'Occident,  au  Moyeu  Age.  233 

Chap.  XI.  —  Que  la  souveraine  puissance  des  élections 
était  entre  les  mains  des  évêques,  depuis  l'an  cinq 
cent  jusqu'à  l'an  huit  cent.  238 

Chap.  XII.  —  Qu'un  seul  évêque  suffit  pour  la  validité  de 
la  consécration  épiscopale.  Du  lieu ,  du  temps  et  du 
jour  de  l'élection,  et  de  la  consécration.  242 

Chap.  XIII.  —  Du  pouvoir  que  les  rois  et  les  empereurs 
ont  eu  dans  les  élections  des  évêques.  Premièrement 
en  France,  depuis  Clovis  jusqu'à  Charlemagne.  245 

Chap.  XIV.  —  Preuves  du  pouvoir  des  rois  dans  les 
élections  et  dans  les  nominations  des  évêques,  en 
France,  tirées  de  Grégoire  de  Tours  et  de  Marculphe.      250 

Chap.  XV.  —  Comment  les  rois  d'Espagne  participèrent 
aux  élections,  aux  sixième  et  septième  siècles.  255 

Chap.  XVI.  —  Du  pouvoir  des  rois  dans  les  élections, 
en  Italie,  en  Afrique  et  en  Angleterre,  depuis  l'au  cinq 
cent  jusqu'à  l'an  mil.  259 

Chap.  XVII.  —  Du  pouvoir  des  empereurs  dans  les  élec- 
tions, en  Orient,  aux  sixième,  septième  et  huitième  siè- 
cles. 264 

Chap.  XVI11.  —  De  la  confirmation  des  évêques  par  le 


métropolitain,  aux  sixième,  septième  et  huitième  siè- 
cles. 267 

Chap.  XIX.  —  De  la  confirmation  des  évêques  par  les 
primats,  par  les  patriarches  et  par  le  pape,  depuis  l'an 
cinq  cent  jusqu'à  l'an  huit  cent.  272 

Chap.  XX.  —  Des  élections  sous  l'empire  de  Charle- 
magne. 278 

Chap.  XXI. —  Des  élections  aux  prélatures  sous  l'empire 
de  Louis  le  Débonnaire.  281 

Chap.  XXII. —  De  l'élection  aux  prélatures  sous  l'empire 
de  Chailes  le  Chauve.  284 

Cuap.  XXIII.  — De  l'élection  aux  prélatures  sous  les  rois 
et  empereurs  suivants.  288 

Chap.  XXIV.  —  De  la  liberté  des  élections  dans  l'Alle- 
magne et  dans  l'Italie,  aux  temps  de  Charlemagne  et 
(Je  ses  successeurs.  29 i 

Chap.  XXV.  —  Diverses  révolutions  de  la  liberté  des 
élections  à  Rome  sous  l'empire  de  Charlemagne  et  de 
ses  successeurs.  297 

Cuap.  XXVI.  —  Delà  liberté  des  élections  dans  l'Orient, 
pendant  l'empire  de  Charlemagne.  303 

Chap.  XXV11.  —  L'autorité  des  évêques  a  toujours  do- 
miné dans  les  élections,  sous  l'empire  de  Charlemagne 
et  de  ses  successeurs.  u08 

i  1 1 a i • .  XXVll!.  —  De  l'élection  des  abbés  et  des  abbesses, 
sous  l'empire  de  Charlemagne.  SI 3 

Chap.  XXIX.  —  De  la  confirmation  des  évêques  et  des 
abbés  élus  par  le  métropolitain  et  par  l'évoque,  sues 
l'empire  de  Charlemagne.  321 

Chap.  XXX.  —  De  la  confirmation  des  évêques  par  le 
pape,  sous  l'empire  de  Charlemagne.  32.1 

Chap.  XXXI.  —  Des  élections  des  évêques  en  France, 
depuis  l'an  mil  jusqu'à  onze  cent.  329 

Chap.  XXXII.  —  lies  élections  eu  Frauce,  depuis  l'an 
onze  cent  jusqu'en  douze  cent.  334 

Chap.  XXXHI.  —  Des  élections  en  France  ,  depuis  l'an 
douze  cent  jusqu'au  concordat.  343 

Chap.  XXXIV.  —  Des  élections  eu  Angleterre,  après  l'an 
nul.  ■" 

Chap.  XXXV.  —  Des  élections  dans  les  Eglises  d'Espaeiio, 
après  l'an  mil.  303 

Chap.  XXXVI.  —  Des  élections  eu  Italie,  après  l'an  mil.    368 

Chap.  XXXVII.  —  Des  élections  dans  la  Sicile,  après  l'an 
mil.  374 

Chap.  XXXVIII.  —  Des  élections  dans  l'Allemagne,  des 
investitures  et  du  concordat  d'Allemagne,  après  l'an 
mil.  376 


TABLE  DES  MATIÈRES. 


Chap.  XXXFX.  —  Des  élections  aux  abbayes,  après  l'an 
mil.  391 

Chap.  XL.  —  Des  nominations  et  desélections  en  France 
après  le  concordat.  396 

Chap.  XLI.  —  Des  élections  dans  l'Orient,  après  l'an 
mil.  410 

Chap.  Xl.II.  —  De  la  confirmation  des  évéques  par  le 
métropolitain,  après  l'élection  faite,  depuis  l'an  mil.        418 

Chap.  XLIII.  —  De  la  confirmation  des  évéques  et  des 
métropolitains  par  le  pape,  après  l'an  mil.  423 

Chap.  XL1V.  —  De  la  promesse  d'obéissance ,  ou  du 
serment  de  fidélité  par  les  évéques  à  leurs  métropoli- 
tains ou  au  pape  ,  aux  sixième,  septième  et  huitième 
siècles.  431 

Chap.  XLV.  —  Des  serments  de  fidélité  au  métropoli- 
tain ou  au  pape,  sous  l'empire  de  Charlemagne.  435 

Chap.  XLV1.  —  De  l'obéissance  et  de  la  fidélilé  que  les 
évéques  jurent  au  pape,  au  patriarche ,  au  métropoli- 
tain; les  autres  bénéûciers  à  l'évèque,  et  les  moines  à 
l'abbé,  après  l'an  mil.  440 

Chap.  XLVII.  —  Du  serment  de  fidélité ,  et  de  l'hom- 
mage que  les  évéques  rendaient  aux  souverains ,  avant 
l'an  huit  cent.  453 

Chap.  XLV1II.  —  Des  serments  de  fidélité  que  les  évé- 
ques et  les  abbés  ont  prêtés  aux  souverains,  sous  l'em- 
pire de  Charlemagne.  4.18 

Chap.  XLIX.  —  Du  serment  de  fidélité  et  de  l'hommage 
que  les  évéques  et  les  abbés  ont  faits  aux  rois,  après 
l'an  mil.  464 

Chap.  L.  —  De  la  cession  ,  démission  ou  résignation 
des  évèchés  dans  l'Orient,  pendant  les  cinq  premiers 
siècles.  474 

Chap.  M.  —  De  la  cession,  démission  ou  résignation  des 
évèchés  dans  l'Eglise  latine,  pendant  les  cinqpremieis 
siècles.  417 

Chap.  LU.  —  Des  démissions  et  des  résignations  des  évè- 


chés, depuis  l'an  cinq  cent  jusqu'à    l'an  huit   cent.    481 

Chap.  LUI.  —  De  la  cession  ,  démission  et  résignation 
des  évèchés  et  des  abbayes,  depuis  l'an  huit  cent  jus- 
qu'à l'an  mil.  4S5 

Chap.  LIV.  —  De  la  cession  ou  résignation  simple  des 
évèihés  et  des  abbayes,  depuis  l'an'mil.  490 

Chap.  LV.  —  Du  pouvoir  des  évêq  es  à  nommer  lews 
successeurs  ou  à  prendre  des  coadjuteurs,  pendant  les 
cinq  premiers  siècles,  dans  l'Orient.  502 

Chap  LVI.  —  Du  pouvoir  de  prendre  des  coadjuteurs  et 
des  successeurs,  dans  l'Occident,  pendant  les  cinq  pre- 
miers siècles.  507 

Chap.  LVII.  —  Des  coadjuteurs  et  des  successeurs,  de- 
puis l'an  cinq  cent  jusqu'à  l'an  huit  cent.  514 

Chap.  LVIII.  —  De  la  résignation  eu  faveur  des  coad- 
juteurs et  des  successeurs,  sous  l'empire  de  Charlema- 
gne et  de  ses  successeurs.  518 

Chap.  L1X.  —  De  la  résignation  en  faveur  de  quelqu'un. 
Des  coaJjuteurs  et  des  successeurs,  après  l'an  mil.  52; 

Chap.  LX.  —  Des  translations  des  évéques  dans  l'Eglise 
latine,  pendant  les  cinq  premiers  siècles.  530 

Chap.  LXI.  —  Des  translations  dans  l'Eglise  orientale, 
pendant  les  cinq  premiers  siècles.  533 

Chap.  LXII.  —  Des  translations  des  évéques  et  des  évè- 
chés, depuis  l'an  cinq  cent  jusqu'à  l'an  huit  cent.  540 

Chap.  LX1II.  —  Des  translations  sous  l'empire  de  Char- 
lemagne et  de  ses  descendants.  543 

Chap.  LX1V.  —  De  la  translation  des  évéques  après  l'an 
mil.  553 

Chap.  LXV.  —  Si  l'on  peut  aspirer  à  l'épiscopat,  à  la 
prêtrise  et  au  diaconat.  565 

Chap.  LXVI.  —  Qu'après  une  résistance  raisonnable  on 
doit  se  rendre  au  commandement  des  supérieurs,  hors 
le  cas  d'une  indignité  et  d'une  incapacité  notoire.  573 

Chap.  LXVII.  —  Quelles  règles  les  plus  saints  évéques 
ont  suivies  pour  refuser  ou  pour  accepter  les  évèchés.      579 


LIVRE  TROISIEME. 

0à  il  est  traité  de  la  pluralité  des  Bénéfices,  des  Commendes,  des  Dispenses,  des  principaux  devoirs  des 
évéques.  de  la  Résidence,  des  Conciles,  des  Assemblées  du  royaume  et  du  clergé,  des  Synodes,  des  Visites, 
des  Prédications,  de  la  Protection  des  pauvres  et  de  la  Juridiction  des  évéques. 


Chapitre  premier. —  De  la  pluralité  des  bénéfices  pen- 
dant les  cinq  premiers  siècles.  583 

Chap.  II. —  De  la  pluralité  des  bénéfices,  depuis  l'an  cinq 
cent  jusqu'à  huit  cent.  588 

Chap.  III.  —  De  la  pluralité  des  bénéfices,  et  première- 
ment des  évèchés  et  des  abbayes,  du  temps  de  Char- 
lemagne. 594 

Chap.  IV.  —  De  la  pluralité  des  bénéfices  au-dessous  des 
évèchés  et  des  abbayes,  sous  Chariemagce  et  ses  des- 
cendants. 601 

Chap.  V.  —  De  la  pluralité  des  évèchés  et  des  abbayes, 
après  V<m  mil.  607 


Chap.  VI.  —  De  la  disposition  des  conciles  jusqu'en  l'an 
mil  trois  cent,  touchant  la  pluralité  des  bénéfices,  au- 
dessous  des  évèchés  et  des  abbayes.  618 

Chap.  VU.  —  Dispositions  des  décrétâtes  touchant  la  plu- 
ralité des  bénéfices.  622 

Chap.  VIII.  —  Dispositions  des  conciles,  depuis  l'an  mil 
trois  cent,  touchant  la  pluralité  des  bénéfices.  626 

Chap.  IX.  —  Sentiments  des  Pères  et  des  théologiens  de 
ce  dernier  âge,  sur  la  pluralité  des  bénéfices.  631 


FIN    DE    LA   TABLE    DES   MATIERES. 


Bar-le-Duc.  -  Typographie  Louis  GDÉR1N,  rue  de  la  Rochelle,  49-51. 


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